mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier numéro Spécial 44 du 8 janvier 2013

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier numéro Spécial 44 du 8 janvier 2013
Au Sommaire :


– 2 – Loi de finances pour 2013 –
Impôt sur le revenu : Contribution sur les très hauts revenus
Plafonnement des niches fiscales
Investissement locatif : Le nouveau régime Duflot
Réductions d’impôt : Prolongation du Censi-Bouvard
Revenus et plus-values mobilières : Taxation des revenus mobiliers au barème de l’IR – Imposition des plus-values
Plus-values immobilières : Censure de la réforme
ISF : nouveau barème
Taxes foncières et taxation de la vacance
Taxe sur les friches commerciales
CSG, TVA, droits de succession et autres taxes
– 10 – Loi de finances rectificative pour 2012 –
Hausse du taux de TVA – TVA immobilière
Plus-values immobilières – Réforme du PTZ+
Taxe d’aménagement – Taxe sur les friches commerciales
– 11 – Réglementation –
Définition des bâtiments biosourcés

RÉFORMÉ>La réforme du régime des plus-valuesimmobilièresa été abordée tant en loi definances initiale pour 2013 qu’en loi definances rectificative pour 2012. La taxationa été effectivement alourdie par la loi definances rectificative par la création d’unetaxe sur les plus-values dépassant 50000€,hors terrains à bâtir.En revanche, la taxation des terrains à bâtir,qui devait être renforcée par la loi definances pour 2013, a été censurée par leConseil constitutionnel. La suppression del’abattement pour durée de détention pourle calcul de la plus-value sur les terrains àbâtir est donc reportée.>Les nouvelles modalités de calcul duPTZ+ résultent de la loi de finances rectifi-cative 2012 et d’un décret d’application du29décembre (voir p.10).AUGMENTÉ>Le régime de l’ISF est une nouvelle foismodifié par une augmentation du taux detaxation et une modification des règles deplafonnement (p.7).>La taxe foncière sur les terrains construc-tibles est augmentée.>La taxe sur les logements vacants est appli-cable dans des conditions plus strictes (p.8).>Le plafonnement des niches fiscales estrenforcé (p.2)PUBLIÉ>L’arrêté qui définit les “bâtiments biosour-cés” a été publié au J.O. du23décembre2012 (voir p.12)NOMMÉ>Laurent Michelest nommé directeurgénéral de l’énergie et du climat, PatriciaBlancest nommée directrice générale de laprévention des risques.Le Conseil constitutionnel très actifLe pouvoir législatif devra désormais renforcer sa vigilance sur laconformité à la Constitution des textes qu’il élabore. En effet, ladécision du 29décembre2012 qui censure une série d’articles dela loi de finances pour 2013 témoigne de la sévérité accrue duConseil dans son rôle de gardien de la Constitution.La motivation de la censure - remarquablement rédigée au pointque les réformes en deviennent limpides! -, est très intéressante. Elle sefonde parfois sur l’excès de taxation. Ainsi l’article 15 prévoyait deréformer le régime de taxation des plus-values immobilières pour lesterrains à bâtir afin de créer un “choc d’offres” en incitant les proprié-taires à céder leurs biens pour éviter une taxation plus lourde à comp-ter de 2013 (suppression de l’abattement pour durée de détention) etplus encore de 2015 (imposition au barème de l’IR au lieu del’imposition forfaitaire). Le Conseil a censuré cet article au motif qu’ilpouvait conduire à une taxation de 82% qui aurait fait peser une char-ge excessive au regard de la capacité contributive des contribuables.Autre argument pour l’ISF : le Conseil rappelle que ce n’est pas unimpôt sur le revenu, mais sur le patrimoine et donc qu’il est possiblede taxer des biens qui ne procurent pas de revenus. Mais il a proscritla prise en compte de revenus dont le contribuable n’a pas la disposi-tion (plus-values en sursis d’imposition).La motivation est parfois liée à la rétroactivité. Ainsi l’article 9 quiréforme profondément le régime de taxation des revenus des capi-taux mobiliers en remplaçant la taxation forfaitaire par une taxationau barème de l’IR devait s’appliquer dès le 1erjanvier 2012. Or lescontribuables ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoirepouvaient légitimement penser être libéré de leurs obligations fiscalesà ce titre en ayant acquitté un impôt libératoire. Le Conseil a doncannulé cette modification pour l’année 2012.La motivation trouve aussi sa source dans la rupture d’égalité devantles charges publiques. C’est le cas pour la création de la tranched’imposition à 75% qui ne tenait pas compte de la composition dufoyer fiscal et de la modification du plafonnement des niches fiscalesqui instaure un plafond forfaitaire (10000) tout en conservant pourcertains avantages fiscaux un plafond comprenant une part forfaitai-re (18000) et une part proportionnelle (4% des revenus). C’est aus-si le cas pour la censure de la prorogation de la mesure d’exonérationd’impôt sur les successions relatifs à des immeubles situés en Corse.Le Conseil manie aussi la réserve interprétative, pour la réforme dela taxe sur les logements vacants, avec une motivation qui rappelle cel-le de 1998 lors de la création controversée de cette taxe.Si le Conseil rappelle qu’il n’a pas un pouvoir d’appréciation et de déci-sion de même nature que le Parlement, il ajoute que celui-ci doit res-pecter les principes constitutionnels. C’est une leçon à méditer pour tousles parlementaires et les ministres… et une bonne nouvelle pour lescontribuables. Nous vous souhaitons une excellente année 2013! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO spécial 448JANVIER 2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Loi de finances pour 2013-Impôt sur le revenu: Contribution sur les très hauts revenusPlafonnement des niches fiscalesInvestissement locatif: Le nouveau régime DuflotRéductions d’impôt: Prolongation du Censi-BouvardRevenus et plus-values mobilières: Taxation des revenus mobiliersau barème de l’IR - Imposition des plus-valuesPlus-values immobilières: Censure de la réformeISF: nouveau barèmeTaxes foncières et taxation de la vacanceTaxe sur les friches commercialesCSG, TVA, droits de succession et autres taxes- 10 -Loi de finances rectificative pour 2012-Hausse du taux de TVA - TVA immobilièrePlus-values immobilières - Réforme du PTZ+Taxe d’aménagement - Taxe sur les friches commerciales- 11 -Réglementation-Définition des bâtiments biosourcésSOMMÀIREEDITORIÀLLa rédaction de Jurishebdo vousprésente tous ses vœux pour 2013Numéro spécial:Loi de finances pour 2013
Impôt sur le revenuNouvelle tranche à 45%Le barème de l’impôt sur le revenu estcomplété d’une tranche d’imposition à45% au-delà de 150000 (art. 3).Les limites des tranches ne sont pas modi-fiées (gel du barème).Toutefois, certains plafonds sont revalorisésde 2%. C’est le cas par exemple de la limi-te d’exonération de l’IR qui passe de 8440à 8610 (contribuables de moins de 65ans) et de 9220 à 9410 pour les contri-buables de plus de 65 ans.Quotient familial et décoteLe quotient familial, est soumis à un pla-fond qui est réduit. Fixé à 2336 pardemi-part en 2011, il est abaissé à 2000 par demi-part additionnelle (art. 4).Le montant permettant de diminuerl’impôt appliqué au contribuable modeste(décote), fixé à 439 en 2011 est porté à480. La décote est ainsi pour les revenus2012 égale entre 480 et la moitié del’impôt brut résultant du barème (art. 2).Contribution sur les très hautsrevenusL’article 12devait créer une contributionsupplémentaire de 18% (permettantd’atteindre l’objectif de taxation de 75%)mais avec une assiette limitée aux revenusd’activité et sans application du quotientfamilial.Elle a été censuréepar le Conseil constitu-tionnel (lire encadré) au motif qu’elle nerespectait pas le principe d’égalité devantles charges publiques puisque certainscontribuables pouvaient y être soumis etd’autres exonérés en fonction de la répar-tition des revenus entre les membres dufoyer.Cette mesure devait en effet s’appliquer,pour chaque personne disposant de reve-nus d’activité de plus d’un million d’euros,en appréciant ce seuil distinctement pourchaque personne physique, c’est-à-direpour chacun des membres du foyer fiscal.Plafonnement des niches fiscalesLa loi de finances (art. 73) modifie le régi-me du plafonnement des niches fiscales,tant dans son champ d’application quedans son calcul.Champ d’application- le régime Malraux est désormais exclu duplafonnement global. Cette modifications’applique à compter de l’imposition desrevenus de 2013.- le nouveau régime Duflot est inclus dansle plafonnement global puisqu’aucune dis-position ne prévoit qu’il est exclu du pla-fonnement.PlafondLe plafonnement global des niches fiscales,institué par la loi de finances pour 2009 aété modifié chaque année (voir tableau). Ilcomporte une part forfaitaire en euros etune part proportionnelle au revenu impo-sable. Il était initialement fixé à 25000majorés de 10% du montant du revenuimposable.8janvier 20132JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001133FFIISSCCAALLIITTÉÉFraction de revenu imposable(1 part)Taux59630%de 5963 à 118965,5%de 11896 à 2642014%de 26420 à 7083030%de 70830 à 15000041%>15000045%Censure de la contribution excep-tionnelleLe Conseil constitutionnel a censuré l’article12 qui devait créer une contribution excep-tionnelle sur les revenus dépassant 1milliond’euros, au taux de 18% au motif qu’ellene prend pas en considération l’existencedu foyer fiscal.En effet, “deux foyers fiscaux bénéficiantdu même niveau de revenu issu de l'activitéprofessionnelle pourraient se voir assujettisà cette contribution ou au contraire en êtreexonérés, selon la répartition des revenusentre les contribuables composant ce foyer;qu'ainsi, en soumettant à cette contribu-tion exceptionnelle les revenus des per-sonnes physiques, sans tenir compte,comme pour l'imposition de l'ensemble durevenu à l'impôt sur le revenu et la contri-bution exceptionnelle prévue par l'article223 sexies du code général des impôts, del'existence du foyer fiscal, le législateura méconnu l'exigence de prise en comptedes facultés contributives; qu'ainsi, il améconnu le principe d'égalité devantles charges publiques”.(Décision du 29 déc. 2012, §73).Barème de l’IRPlafonnement des niches fiscalesRevenus del’annéePlafondFraction du reve-nu imposable20092500010%2010200008%2011180006%2012180004%2013100000%Modification du nouveau plafonnement des niches par le Conseil consti-tutionnelLe Conseil constitutionnel, sans censurer la totalité de l’article 73, en modifie un élément.Il relate le dispositif de l’article: fixer un nouveau régime de plafonnement (10000) touten conservant le précédent régime (18000 +4% du revenu) pour certains avantages fis-caux. L’objectif du législateur est de pas affaiblir le caractère incitatif de certaines réductionsd’impôt.Il censure alors cette différence de traitement:“Considérant, toutefois, que, d'une part, la loi déférée procède à un relèvement importantde l'impôt sur le revenu; que, d'autre part, le premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A, telqu'il résulte de l'article 73, fixe le plafonnement global de la plupart des avantages fiscaux àun montant forfaitaire; qu'en laissant, dans le même temps, subsister un plafonnementproportionnel au revenu imposable applicable à deux catégories d'avantages fiscaux atta-chés à des opérations d'investissement, le législateur a permis à certains contribuables delimiter la progressivité de l'impôt sur le revenu dans des conditions qui entraînent une rup-ture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques:Considérant, en conséquence, qu'au quatrième alinéa de l'article 73, les mots « et d'unmontant égal à 4% du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenudans les conditions prévues au I de l'article 197 » doivent être déclarés contraires à la Consti-tution”. (Décision du 29 déc. 2012, §116 et suiv.).La loi de finances pour 2013 institue le Duflot, alourdit l’ISF et l’IRCette première loi de finances de la législature, datée du 29décembre 2012 (JO du 30décembre) après lecollectif de l’été dernier, ouvre la voie à la hausse des impôts: sur le revenu et sur le patrimoine. Elle est surde nombreux points corrigée par le Conseil constitutionnel.
L’article 73réduit la part forfaitaire à10000 et supprime la part propor-tionnelle de 4%.Mais cette modification ne concerne ni lesinvestissements outre mer ni les souscrip-tions au capital de Sofica. Ces investisse-ments restent soumis au régime de 18000+4% du revenu imposable. Dans ce cas, lecontribuable ne doit pas percevoir plus de10000 de réduction d’impôts provenantd’autres dispositifs et, plus de 18000+4% du revenu, lorsqu’on y ajoute lesréductions outre mer et de Sofica.Le nouveau plafond de 10000 s’appliqueà compter des revenus 2013.Toutefois, en application de la décision duConseil constitutionnel, le plafonnement à18000 +4% est remplacé par un plafon-nement à 18000, pour éviter une diffé-rence de traitement avec le nouveau régi-me de plafonnement qui ne comporte pasde part proportionnelle (lire encadré).Par ailleurs, les décisions d’investissement quiont été prises avant le 1erjanvier 2013restent soumises au dispositif précédent.- Ainsi un investissement Scellier(art.199 septvicies du CGI) qui a donné lieu àune promesse synallagmatique ou unepromesse d’achat souscrite avant le1erjanvier 2013 reste soumis au plafondprécédent.- De même, les investissements locatifsdans des résidences meublées(art. 199sexvicies) pour lesquels une promessed‘achat ou une promesse synallagmatiquea été souscrite avant le 1erjanvier 2013.- De même pour les dépenses de restaura-tion immobilièredes immeubles bâtis(art. 199 tervicies) pour lesquels unedemande de permis de construire ou unedéclaration de travaux a été déposéeavant le 1erjanvier 2013.- Même règle pour les investissementsoutre-mer(art. 199 undecies A, 199 unde-cies B et 199 undecies C) suivants restentsoumis au plafond précédent:- investissements pour l’agrément oul’autorisation préalable desquels unedemande est parvenue à l’administrationavant le 1erjanvier 2013,- acquisitions d’immeubles ayant faitl’objet d’une déclaration d’ouverture dechantier avant le 1erjanvier 2013,- acquisitions de biens meubles corporelscommandés avant le 1erjanvier 2013 etpour lesquels des acomptes au moinségaux à 50% de leur prix ont été versés,- travaux de réhabilitation d’immeublespour lesquels des acomptes au moinségaux à 50% de leur prix ont été versésavant le 1erjanvier 2013.Le nouveau dispositifd’incitation à l’investissementlocatif (Duflot)À compter du 1erjanvier 2013, le dispositifDuflot prend la suite du régime Scellier(art. 80, instituant un art. 199 novoviciesdans le CGI). Selon le ministère ce régimedevrait permettre la construction de 40000logements par an (contre 30000 pour leScellier).Le nouveau régime est cependant plus res-trictif que le précédent car il est centré surle logement intermédiaire et réservé auxzones tendues. Les plafonds de loyers sontainsi plus faibles que pour le régime Scel-lier et la zone C est exclue du dispositif. Deplus, la loi institue une limite de nombred’investissements par contribuable et paran et un quota de logements Duflot dansun même immeuble.Mais le prix de revient plafond est plus éle-vé et le montant de la réduction d’impôtest plus avantageux.La réduction est accordée au contribuablequi acquiert un logement directement oupar une société non soumise à l’IS ou parl’intermédiaire d’une SCPI. Le contribuabledoit être domicilié en France.Les revenus doivent être imposables autitre des revenus fonciers. En casd’investissements en SCPI, 95% de la sous-cription doit servir au financement d’unimmeuble éligible, le produit de la collectedoit être investi dans les 18 mois de la clô-ture de la souscription.Les logements doivent être acquis entre le1erjanvier 2013 et le 31décembre 2016(date de signature de l’acte authentique).Il peut s’agir des biens suivants:- acquisitions de logements neufs,- acquisitions de logements en l’état futurd’achèvement,- construction de logements par le contri-buable (demande de PC entre le 1erjanvier2013 et le 31décembre 2016),- acquisition de logements qui ont faitl’objet de travaux concourant à la produc-tion ou livraison d’un immeuble neuf(achèvement au plus tard le 31décembrede la 2eannée qui suit celle del’acquisition),- acquisition de logements qui ontfait l’objet de travaux de réhabilita-tion: logements non décents (au sensde l’art. 6 de la loi du 6juillet 1989)et réhabilités, pour leur permettred’acquérir des performances tech-niques voisines des logements neufs(décret du 29 déc. JO du 30, p. 21113).- Acquisition de locaux transformés enlogement: locaux de bureaux, commer-ciaux, professionnels, granges ou hangar,transformés en logements. Les travaux doi-vent être effectués au plus tard le31décembre de la 2eannée qui suit cellede l’acquisition.Le logement doit respecter un niveau mini-mum de performance énergétique(voirdécret du 29 déc). Selon le dossier de pres-se du ministère, il s’agit (en métropole)pour les logements neufs du respect de laréglementation thermique 2012, si le PC aété déposé après le 1erjanvier 2013. Dansle cas contraire, il faut soit justifier du labelBBC 2005 ou du respect par anticipationde la RT 2012.Pour les logements anciens, il s’agit dulabel HPE rénovation 2009 ou du label BBCrénovation 2009.Pour l’outre mer, il est prévu des disposi-tions spécifiques (hors Mayotte, exclue del’exigence de performance énergétique).Le logement doit être situé dans les zonesoù le déséquilibre entre l’offre et lademande de logements est le plus marqué.Sont éligibles les zones A et B1(Ile-de-Fran-ce et principales agglomérations). Pour lescommunes de la zone B2, elles seront éli-gibles sur agrément du préfet.À titre transitoire, seront éligibles les loge-ments acquis et situés en zone B2 avant le30juin 2013 si une demande de PC a étédéposée avant cette date.En cas de signature d’un contrat de réser-vation avant le 30juin 2013, l’acte authen-tique d’achat devra être signé avant le30septembre 2013.En zone C, aucun investissement ne pourraêtre réalisé.Outre-mer, le dispositif Duflot est autorisé(Guadeloupe, Guyane, Martinique,Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, SaintMartin, St Pierre et Miquelon, NouvelleCalédonie, Polynésie et Wallis-et-Futuna).Quota de logements Duflot:80% au maximumDans les immeubles comportant au moins5 logements, le nombre de logementsacquis avec le régime Duflot est plafonné.Plafonds deloyer en par m2Localisation du logementZone AbisReste dela zone AZone B1Zone B216,5212,279,888,59Plafond de loyers Duflot en 20138janvier 20133JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001133FFIISSCCAALLIITTÉÉ
Le nombre delogements acquishors régime Duflotsera fixé par décretà au minimum20%.Les SCPI ne sontpas soumises à cet-te obligation.Le promoteur doitgarantir le respectdu quota et lementionner dansl’acte d’acquisition.Le respect du quo-ta s’apprécie lorsde la vente du denier logement acquisdans l‘immeuble. La sanction en cas denon-respect du quota est une amende de18000 par logement vendu au-dessus duquota. Cette amende sera à la charge dupromoteur mais il n’est pas prévu de remi-se en cause de l’avantage fiscal si le quotaest dépassé. Le quota entrera en vigueur àla parution du décret d’application.Sont exclus du dispositif Duflot:- les logements dont le droit de propriétéest démembré,- les immeubles classés ou inscrits au titredes monuments historiques (ou label Fon-dation du patrimoine),- les logements financés en PLS.Engagement locatifLe bailleur doit s’engager à louer le loge-ment acquis pendant 9 ans (en cas de SCPI,l’engagement est souscrit par la société).Le logement peut être loué nu à un orga-nisme qui le sous-loue à titre de résidenceprincipale du sous-locataire à conditionque l’organisme n’assure pas de prestationhôtelière et que le sous-locataire ne soitpas un membre du foyer fiscal du proprié-taire ni un de ses ascendants ou un de sesdescendants.La location doit prendre effet dans les 12mois de l’achèvement de l’immeuble ou deson acquisition si elle est postérieure. lalocation doit durer 9 ans.Le logement ne doit pas être loué à unmembre du foyer fiscal du contribuable nià un de ses ascendants ou descendants.Les loyers sont plafonnés en fonction dutype et de la localisation du logement. Lesressources du locataire sont également pla-fonnées.Les loyers sont fixés à un niveau intermé-diaire, soit inférieur de 20% à celui dumarché. Les niveaux de ressources du loca-taire sont fixés à un niveau supérieur auseuil permettant d’accéder au logementsocial (voir tableau).Les plafonds de loyers aussi été fixés pardécret du 29 décembre 2012 (voir tableaux: le calcul est fait par m2, affecté d’un coef-ficient qui tient compte de la surface).Par ailleurs, le préfet de région aura lafaculté de réduire ces plafonds, après avisdu comité régional de l’habitat, afin detenir compte des particularités des marchéslocaux.Réduction d’impôtLa réduction d’impôt est accordée au titrede l’année d’investissement. Il s’agit de8janvier 20134JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001133FFIISSCCAALLIITTÉÉComposition du foyerLocalisation du logementZone AbisReste dela zone AZone B1Zone B2Personne seule36502365022975126776Couple54554545543973135757Pers. ou couple avec 1 pers. àcharge71515655794778043002Pers. ou couple avec 2 pers. àcharge85384785505768151913Pers. ou couple avec 3 pers. àcharge101589929896785461069Pers. ou couple avec 4 pers. àcharge1143151046427647268824Majoration par pers. à chargesupplém. à parti de la 5e+ 12736+11659+8531+7677Plafond de ressources du locataire régime DuflotComparaison des régimes Scellier et DuflotInvestissement locatifRégime Scellier(investissements 20121)Régime Duflot(2013-2016)TextesArt. 199 septvicies du CGIArt 80 loi du 29 déc. 2012Art. 199 novovicies du CGIMontant de la réductiond’impôtlogements BBC: 13%(22% siréservation au plus tard le 31 déc.2011 et acte authentique entre le1erjanv. et le 31mars2012)logements non BBC(dépôt PC auplus tard le 31 déc. 2011): 6%(13% si réservation au plus tard le31 déc. 2011 et acte authentiqueentre le 1erjanv. et le 31mars2012)(24% outre-mer)18%de l’investissement en métro-pole, répartie sur 9 ans.(29% outre-mer.)Prise en compte pour leplafonnement des nichesfiscalesouiouiEngagement de location9 ans à titre de résidence principa-le du locataire9 ans à titre de résidence principaledu locataireLocation à un membre dela familleInterdiction de locationà un membre du foyer fiscal ducontribuableInterdiction de locationà un membre du foyer fiscal ducontribuable, à un ascendant ouun descendantOuverture aux investisse-ments en SCPIOui. Investissements retenus à100%Oui. Investissements retenus dansla limite de 95% des souscriptionsPlafond d’investissement300000300000Prix de revientZone A bis: 5200Zone A: 5000Zone B1: 4000Zone B2: 2100Zone C: 20005500(art. 46 AZA octies B du CGI, décretdu 29 déc. 2012).Plafond de loyerZone A bis: 22,08Zone A 16,38Zone B1: 13,22 Zone B2: 10,78 Zone C: 7,50Zone A bis: 16,52Zone A 12,27Zone B1: 9,88 Zone B2: 8,59 (x coefficient 0,7+19/Surface, limité à1,2)Plafond de ressources deslocatairesnonoui, fixé par décret du 29 déc. 2012en fonction de la localisation et dutype de logementLocalisation du logementZones Abis, A, B1 et B2sur agrément, certaines communesde zone CZones Abis, A, B1Sur agrément, certaines communesde la zone B2Qualité environnementa-leNiveau supérieur à la réglementa-tion, c’est-à-dire: logements BBC2005 ou BBC rénovationRT 2012 ou label BBC ou niveauminimum pour la rénovationLimitation du nombre delogements aidés dans unimmeubleNonOui sous peine de sanction pour lepromoteur: 18000 par logementexcédentaire1Ce tableau ne reprend pas les modalités applicables avant 2012
l’année d’acquisition du logement ou del’année de la souscription des parts deSCPI.Toutefois, la date retenue est celle del’achèvement des travaux pourl’acquisition de logement ayant fait l’objetde travaux concourant à la productiond’un logement neuf, ou de l’acquisitiond’un logement en VEFA ou encore pourl’acquisition d’un local transformé en loge-ment et pour la construction d’un loge-ment par le contribuable.La réduction d’impôt est calculée sur leprix de revient du logement, retenu dansla limite d’un plafond au m2fixé par décretà 5500 le m2et dans la limite, pour uneannée, de 300000.Si le logement acquis fait l’objet de tra-vaux, le prix de revient est celui du prixd’acquisition, augmenté du prix des tra-vaux. Le montant des travaux retenu pourle calcul de la réduction d’impôt ne peutpas ensuite être retenu en déduction desrevenus fonciers.En cas d’indivision, la réduction d’impôt estrépartie au prorata de la quote-part dedroits dans l’indivision.Alors que le régime Scellier limitaitl’investissement à un logement au coursd’une année, le nouveau régime autorisela prise en compte de deux investisse-ments, dans la limite du plafond de300000euros.En cas d’achat de parts de SCPI, la réduc-tion d’impôt est calculée sur 95% de lasouscription, retenue dans la limite de300000 par année. Les plafonds de prixde revient ne doivent pas s’appliquer auxSCPI.Le taux de la réduction est de 18%desinvestissements, pour la métropole et de29%pour l’outre mer. La réduction estétalée sur 9 ans, par fraction annuelle d’unneuvième. Si la fraction de réductiond’impôt excède l‘impôt dû au titre de cetteannée, l’excédent n’est pas reportable. Iln’est pas possible, pour un même loge-ment, de cumuler le régime Duflot avec lerégime Malraux, le régime Scellier ou lerégime Borloo ancien.Le régime Duflot fait partie du régime glo-bal de plafonnement des niches fiscales à10000.Prolongement du dispositif Scel-lierDepuis le 1erjanvier 2013, le régime Duflota donc pris le relais du dispositif Scellier.Mais la loi de finances pour 2013 a accordéun délai complémentaire au dispositif Scel-lier qui reste en vigueur pour les loge-ments acquis au 1ertrimestre 2013, si lecontribuable s’est engagé à réaliserl’investissement avant la fin 2012 (art. 81).La date à retenir est celle de la promessed’achat ou de la promesse synallagmatiquede vente.En cas de réservation, l’engagement peutprendre la forme d’un contrat préliminairede réservation, s’il est signé et déposé chezun notaire ou enregistré au service desimpôts le 31décembre 2012 au plus tardet si l‘acte authentique est signé au plustard le 31mars2013.Autres régimes de réduction oude crédit d’impôtProlongation du Censi-BouvardLe régime de réduction d’impôt en faveurdes investissements dans certaines loca-tions meublées (résidences services pourétudiants ou personnes âgées, Ehpad, rési-dences touristiques) devait prendre fin au31décembre 2012. Ce dispositif en vigueurdepuis 2009 ouvre droit à réductiond’impôt de 11% pour les investissementsréalisés en 2012, retenus dans la limite de300000, sous réserve d’engagement loca-tif de 9 ans. Le dispositif est aussi appli-cable aux acquisitions faites jusqu’à fin2014 pour des opérations en cours:- logements acquis neufs (ou VEFA) ayantfait l’objet d’une demande de PC avant le1erjanvier 2012 et si au moins un logementde l’ensemble Immobilier a été acquisavant le 30juin 2012;- logements achevés depuis au moins 15ans avec travaux de rénovation et faisantpartie d’un ensemble dont au moins unlogement a été vendu avant le 1erjanvier2012.La loi de finances (art. 77) prolonge le dis-positif jusqu’au 31décembre 2016, autaux de 11% pour les acquisitions faites àcompter de 2012.Augmentation du crédit d’impôtde dépenses de prévention desrisques technologiquesLe propriétaire qui engage des travauxprescrits par un plan de prévention desrisques technologiques entre janvier2005et fin 2014, bénéfice d’un crédit d’impôt.S’il s’agit d’un logement loué, le bailleurdoit s’engager à louer le logement pen-dant 5 ans. la loi nouvelle (art. 7) préciseque l’engagement de location court àcompter de réalisation de la dépense ou, sile logement n’est pas loué, à compter dela mise en location, qui doit prendre effetdans les 12 mois de la réalisation de ladépense.Le taux du crédit d’impôt fixé à 15% pourla période 2005-2009 a été porté à 30%depuis le 1erjanvier 2010.L’article 7de la loi de finances pour 2013fixe le taux à 40%pour les dépensespayées entre le 1erjanvier 2013 et le31décembre 2014.Par ailleurs l’article 104 IIde la loi tientcompte de la faculté pour les industriels departiciper aux travaux sans que cela rédui-se l’assiette du crédit d’impôt: ces partici-pations ne doivent pas être déduites dumontant du prix des travaux à retenir pourle calcul du crédit d’impôt.Ces dépenses ne sont pas déductibles desrevenus fonciers et ne sont pas cumulablesavec le crédit d’impôt pour la qualité envi-ronnementale de l’habitation principale(art. 200 quater du CGI).Toutefois, le Conseil constitutionnel a cen-suré l’article 104 au motif que la partici-pation de personnes privées ou de collecti-vités territoriales au financement de tra-vaux n’a pas sa place dans une loi definances. Il a donc été jugé contraire à laConstitution.Mais cette décision n’affecte pas l’article 7qui majore le taux du crédit d’impôt.Imposition des revenus et plus-values mobilièresTaxation des revenus mobiliersau barème de l’IRLa loi de finances (art. 9) modifie le régimed’imposition des revenus mobiliers.- Pour les dividendes, la loi supprime lerégime d’imposition forfaitaire libératoire,qui était optionnel, pour en conséquence,soumettre au barème de l’IR l’impositiondes revenus de capitaux mobiliers. Parailleurs, la loi institue un prélèvement à lasource non libératoire. Toutefois, les contri-buables percevant un revenu de référencede moins de 50000 (75000 pour lescontribuables soumis à imposition commu-ne), peuvent demander à être dispensés dece prélèvement.Le taux du prélèvement est de 21%. ilconstitue un acompte sur le montant del‘impôt. En cas d’excédent, il est restitué.L’imposition au barème devait s’appliquerdès le 1erjanvier 2012, et le prélèvement àla source devait s’appliquer à compter du1erjanvier 2013. Pour éviter une doubleimposition, les contribuables devaientbénéficier pour 2012 d’un crédit d’impôt8janvier 20135JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001133FFIISSCCAALLIITTÉÉ
égal au prélèvement forfaitaire qu’ellesavaient pu payer en 2012 (pour ceux ayantopté pour le prélèvement libératoire). Maisce dispositif a été censuré par le Conseilconstitutionnel (voir encadré) pourl’imposition 2012. Il est validé pour 2013.- Pour les produits de placement à revenusfixes (obligations, bons du Trésor…), la loisupprime le prélèvement forfaitaire et leremplace par une taxation au barème,pour les produits versés depuis le 1erjanvier2012, mais les personnes ayant opté pourle prélèvement forfaitaire libératoiredevaient bénéficier d’un crédit d’impôtégal au montant payé au titre de ce prélè-vement.Un prélèvement à la source est instituépour les produits perçus à compter du1erjanvier 2013. Les personnes dont lesrevus fiscal de référence est inférieur à25000 (50000 pour ceux soumis à imposi-tion commune).Les contribuables dont les produits perçusde placement à revenus fixes ne dépassentpas 2000, peuvent opter pour un assujet-tissement à l’IR au taux forfaitaire de 24%(l’option sera faite a posteriori, lors de ladéclaration de revenus).La décision du Conseil constitutionnel aégalement pour effet de reporter au1erjanvier 2013 l’application de cette réfor-me. L’imposition au titre de 2012 n’estdonc pas modifiée et le crédit d’impôtapplicable pour 2012 n’est donc pas davan-tage institué.Imposition des plus-valuesPour les plus-values mobilières, la loi (art.10) augmente le taux d’imposition desplus-values réalisées en 2012 de 19 à 24%(soit 39,5% avec les prélèvements sociaux).Pour 2013, la loi remplace la taxation for-faitaire par une taxation au barème de l’IRet institue un abattement en fonction dela durée de détention.Plus-values immobilièresCensure de la réformeL’article 15avait pour objectif de réformerla taxation des plus-values immobilièrespour augmenter les recettes fiscales etpour lutter contre la rétention de terrainspar les propriétaires.Il avait prévu une réforme en plusieursétapes:- surpression de l’abattement pour duréede détention pour les cessions de terrain àbâtir à compter du 1erjanvier 2013 (sauf lespromesses de vente signées avant le1erjanvier 2013, et si l’acte authentique estsigné avant le 1erjanvier 2015).- remplacement de la taxation forfaitaire à19% par la taxation au barème de l’IR,pour les cessions de terrain à bâtir à comp-ter du 1erjanvier 2015.- institution pour l’année 2013 d’un abat-tement de 20% sur les plus-values nettesimposables, pour les biens autres que lesterrains à bâtir.Par ailleurs, il devait rétablir un régimed’exonération pour les cessions réaliséesentre le 1erjanvier 2013 et le 31décembre2014 en cas de cession au profit notam-ment d’un organisme HLM, d’une SEMgérant des logements sociaux ou del’Association foncière logement.Cet article est entièrement invalidé parle Conseil constitutionnel. Sa décisionindique que les plus-values sur les terrainsà bâtir devaient être soumises à l’IR, à lacontribution exceptionnelle sur les hautsrevenus, aux prélèvements sociaux, à lataxe versée à l’Agence de services et depaiements, et le cas échéant, à l’une destaxes que peuvent instituer les communes(art. 1609 nonies F du CGI). Il en conclutque: “ces dispositions peuvent conduire,après déduction d'une fraction de lacontribution sociale généralisée, à un tauxmarginal maximal d'imposition de82%qui aurait pour effet de faire pesersur une catégorie de contribuablesune charge excessive au regard de cet-te capacité contributive; que, dans cesconditions, les dispositions de l'article 15de la loi déférée portent atteinte àl'égalité devant les charges publiques”(décision du 29décembre2012, §98 etsuiv.).Renforcement de l’ISFL’article 13de la loi de finances modifie lebarème de l’impôt de solidarité sur la for-tune en rétablissant un barème partranches. Le seuil d’entrée reste fixé à 1,3M.Ce barème est donc nettement plus lourdque le précédent, mais rappelons qu’ilavait été complété par la loi du16août2012 d'une contribution excep-tionnelle pour le porter à un niveau voisindu barème antérieur à 2011.Le nouveau régime est tempéré d’unedécotepour les patrimoines compris entre1,3 et 1,4 M.La décote est de 17500 - 1,25 P (P étantla valeur taxable du patrimoine).Exemples:1. Pour un patrimoine de 1,3 M- le montant de l’ISF avant décote est de2500 (0,5% sur la tranche de 0,8 M à1,3 M).- La décote est de 17500 - 16250 soit1250.- L’impôt après décote est de 1250.8janvier 20136JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001133FFIISSCCAALLIITTÉÉFraction de la valeurnette taxabledu patrimoineTaux d’impositionN’excédant pas8000000%>800000 et13000000,50%>1300000 et25700000,70%>2570000 et50000001%>5000000 et100000001,25%>100000001,50%Barème de l’ISF 2013Barème ISF loi du 29juillet2011Valeur du patrimoineTaux de l’impôt1300000 et<30000000,25%sur le patrimoine30000000,50%sur le patrimoineCensure de la réforme des reve-nus mobiliers pour 2012Le Conseil constitutionnel a censuré par-tiellement l’article 9 qui réforme le régi-me d’imposition des revenus de capitauxmobiliers. Il relève que l’article 9 IV A a“pour effet de mettre en cause de maniè-re rétroactive le caractère libératoire desprélèvements forfaitaires prévus au para-graphe I des articles117 quater et 125 Adu code général des impôts “et que“les dispositions du paragraphe IVauraient pour effet de majorerl'imposition à acquitter au titre de leursrevenus de capitaux mobiliers perçus en2012 par certains contribuables alorsmême que ces contribuables se sont, enapplication de la loi, déjà acquittés d'unimpôt qui les a libérés de leurs obligationsfiscales au titre de ces revenus”.Il en déduit que “la volonté du législateurd'assurer en 2013 des recettes supplémen-taires liées à la réforme des modalitésd'imposition des revenus de capitauxmobiliers ne constitue pas un motifd'intérêt général suffisant pour mettre encause rétroactivement une imposition àlaquelle le législateur avait attribué uncaractère libératoire et qui était déjàacquittée”.(Décision du 29 déc. 2012, §36 et suiv.).
2. Pour un patrimoine de 1,35 M- le montant de l’ISF avant décote est de2850(0,5% sur la tranche de 0,8 M à1,3 M et 0,7% sur la fraction excédant1,3 M).- La décote est de 17500 - 16250 soit625.- L’impôt après décote est de 2225.La loi nouvelle supprime par ailleurs laréduction d’impôt par personne à charge(300 par personne).La loi met en place un mécanisme de pla-fonnement avec un taux de 75%. Mais lesmodalités de calcul ont été en partie cen-surées par le Conseil constitutionnel (voirencadré).Par ailleurs elle interdit la déduction decertaines dettes; on signalera notammentque les dettes afférentes à la nue-proprié-té de bien démembrés ne sont plus déduc-tibles. Cela prive d’effet la jurisprudence dela Cour de cassation du 31mars 2009 quiavait admis qu’un contribuable ayantacquis la nue-propriété d’un bien pouvaitdéduire les dettes lui incombant, alorsmême que le bien était détenu par un usu-fruitier, seul redevable de l’ISF pour cebien.S’agissant des déclarations, le seuil à partirduquel le contribuable doit déposer unedéclaration spéciale est abaissé de 3 M à2570000. En conséquence les contri-buables dont le patrimoine est comprisentre 1300000 et 2570000 doivent men-tionner directement le montant de leurpatrimoine sur leur déclaration de revenus.Entre 2570000 et 3 M il faut donc ànouveau faire une déclaration spécifiqued’ISF.Par ailleurs, le montant à déclarer sur ladéclaration de revenus est désormais lavaleur brute du patrimoine et la valeur net-te et non plus seulement la valeur nette.Taxes foncières et taxation de lavacanceImpôts locauxLe coefficient de revalorisation forfaitairedes bases pour le calcul des valeurs loca-tives est fixé à 1,018 pour l’ensemble despropriétés bâties et non bâties.(art. 87de la loi).Taxes foncières sur les terrainsconstructiblesLa loi renforce la taxation résultant del’article 1396 al. 2 du CGI, par différentsmoyens.1. Le champ d’application de la taxe estmodifié.Jusqu’à présent, les communes pouvaientinstituer une majoration de la taxe fonciè-re sur les terrains constructibles des zonesurbaines ou à urbaniser lorsque les réseauxont une capacité suffisante pour accueillirdes constructions nouvelles.Par ailleurs, dans les zones définies pararrêté, la majoration est forfaitaire et fixéeà 5 par m2à compter de 2014 puis 10 àcompter de 2016.La loi nouvelle, pour la majoration forfai-taire remplace la zone concernée par lescommunes visées par la taxe sur les loge-ments vacants (art. 232 I du CGI, modifiépar la loi de finances, cf. infra).Dans les autres communes, la majorationfacultative reste possible.2. Le taux de la taxe est majoré.Actuellement, la majoration est fixée, surdélibération du conseil municipal à unevaleur comprise entre 0 et 3 du m2.Dans les zones définies par arrêté, la majora-tion est forfaitairement fixée à 5 par m2àcompter de 2014 et à 10 à compter de2016. La loi nouvelle augmente cette majo-ration de plein droit en la fixant à 25% dela valeur locative cadastrale et à une majora-tion complémentaire de 5 par m2pour lesannées2014 et2015 et 10 par m2compterde 2016. La valeur locative à retenir pour cecalcul est minorée de 20% à titre forfaitaire.3. L’abattement de 200 m2 est restreintPour le calcul de la majoration facultative,il est pratiqué un abattement de 200m2sur la surface du terrain. Cet abattementn’est pas repris pour le calcul de la majora-tion forfaitaire, qui s’appliquera donc surla totalité de la surface du terrain.4. La majoration de plein droit s’appliquesans dérogationLes communes (ou EPCI) pouvaient exoné-rer tout ou partie des terrains soumis à lamajoration de plein droit ou la moduler enfonction de leurs choix d’urbanisation. Cet-te faculté est supprimée. La majoration deplein droit va donc s’appliquer sans déro-gation possible.5. La liste des exonérationsest modifiée.La loi prévoit jusqu’à présent 4 casd’exonération:- terrain des EPF,- terrains classés depuis moins d’un an dansune zone urbaine ou à urbaniser,- terrains dans le périmètre d’une ZAC oupour lesquels un permis de construire oud’aménager ou un permis de lotir a étéobtenu,- les terrains supportant une constructionsoumise à la taxe d’habitation.Cette liste est complétée par:- les terrains appartenant aux agences demise en valeur des 50 pas géographiques(Guadeloupe et Martinique) et à la Sociétédu Grand Paris.Le Conseil constitutionnel et l’ISFLe Conseil constitutionnel examiné la réforme de l’ISF apporte un éclairage importantsur la nature de cet impôt:“Considérant que […] l'impôt de solidarité sur la fortunene figure pas au nombredes impositions sur le revenu; qu'en instituant un tel impôt, le législateur a entendufrapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et dedroits; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique ni que seuls lesbiens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortuneni que cet impôt ne doive être acquitté qu'au moyen des revenus des biens imposables”.Il valide en conséquence le rétablissement d’une tranche à 1,5%. Il confirme égalementla validité d’une imposition sur la fortune qui ne tient pas compte d‘un quotient familial.En revanche il a censuré la prise en compte pour le calcul du plafonnement de certainessommes:”Considérant que, pour le calcul du plafonnement, les dispositions du paragraphe II del'article 885 V bis précitées intègrent dans le revenu du contribuable des intérêts et pro-duits capitalisés, les bénéfices distribuables de sociétés financières et les plus-values ougains ayant fait l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition;Considérant, toutefois, qu'en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le cal-cul du plafonnement de l'ISF et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, dessommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contri-buable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur afondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l'exigence de prise en comptedes facultés contributives.”(Décision du 29 déc. 2012, §90 et suiv.).8janvier 20137JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001133FFIISSCCAALLIITTÉÉ
Mais sont retirés de la liste les terrainssitués dans une ZAC et ceux pour lesquelsun permis a été obtenu. La loi nouvelle ins-titue en contrepartie un dégrèvementpour les contribuables qui- soit ont obtenu un permis de construire,d’aménager ou une autorisation de lotirau 31décembre de l’année d’imposition- soit ont cédé le terrain au 31décembrede l’année d’imposition.Ces nouvelles règles s’appliquent à comp-ter des impositions dues au titre de 2014.Exonération de taxe foncièreLes logements locatifs sociaux bénéficientd’une exonération de taxe foncière pour15 ans, durée portée à 25 ans quand ladécision d’octroi de prêt est comprise entrele 1erjuillet 2004 et le 31décembre2014.Pour les logements acquis auprès des socié-tés immobilières à participation majoritairede la Caisse des dépôts et consignations aumoyen de subventions ou de PLS consentispar la CDC et lorsque la décision d’octroide prêt ou de subvention est intervenue àcompter du 1erjanvier 2009, la duréed’exonération est ramenée de 25 ans à 15ans (art. 86).Taxe d’habitation des logementsvacantsLes communes et EPCI peuvent soumettreà la taxe d’habitation les logementsvacants depuis plus de 5 ans (art. 1407 bisdu CGI).La loi nouvelle (art. 106) réduit ce délai àdeux ans. Par ailleurs, la notion de vacan-ce est entendue de façon plus stricte (cf.infra la taxe sur les logements vacants).Taxe sur les logements vacantsCette taxe (art. 232 du CGI) vise les loge-ments qui sont délibérément laissésvacants par leurs propriétaires. Elle est ren-forcée à compter du 1erjanvier 2013 (voirtableau).- Le champ géographiquede la taxe estétendu puisqu’aujourd'hui limité auxagglomérations de plus de 200000 habi-tants, il est élargi aux agglomérations deplus de 50000 habitants. Les aggloméra-tions actuellement concernées par cettetaxe sont au nombre de 8: Montpellier,Nice, Cannes-Grasse-Antibes, Bordeaux,Toulouse, Lyon, Lille et Paris (décret du29décembre 1988).Les critères retenus pour apprécier le désé-quilibre entre la demande et l’offre delogements sont élargis à l’ensemble de lapopulation et ne sont plus focalisés sur lespersonnes modestes et défavorisées.- La durée de vacancequi déclenche lataxe est divisée par deux: elle passe dedeux ans à un an.- Le taux de la taxeest majoré plus forte-ment dès la 2eannée.- La définition de la vacanceest pluscontraignante. Actuellement un logementn’est pas considéré comme vacant s’il estoccupé pendant 30 jours consécutifs aucours de chacune des deux années de lapériode de référence (soit les deux annéesavant le 1erjanvier où s’applique la taxe).D’après le nouveau texte, le logement neserait pas considéré comme vacant s’il estoccupé au moins 90 jours consécutifs pen-dant l’ensemble de la période de référence.Ce renforcement de la taxe sur les loge-ments vacants a été validé par le Conseilconstitutionnel, mais il a fait l’objet d’uneréserve d’interprétation, dans un sens ana-logue à celui qu’il avait apporté au textedans sa version initiale de 1998.Taxe sur les friches commercialesLa loi (art. 83) renforce le régime de la taxesur les friches commerciales qui peut êtreinstituée par les communes et EPCI (art.1530 du CGI). Elle est actuellement appli-cable lorsque les locaux (à usage commer-cial agricole, ateliers d’artisans…) qui inex-ploités depuis au moins 5 ans.Le renforcement se manifeste sur deuxpoints:- Le délai d’inexploitation qui permet8janvier 20138JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001133FFIISSCCAALLIITTÉÉTaxe sur les logements vacantsArt. 232 du CGIArt. 16 I de la loi de finances 2013Conditions d’applicationCommunes zonesd'urbanisation continuede plus de 200000habitantsde plus de 50000habitantsAppréciation du “déséqui-libre marqué entre l'offreet la demande de loge-ments”- au détriment des personnes àrevenus modestes et des per-sonnes défavorisées:- nombre élevé de demandeursde logement par rapport auparc locatif- proportion anormalement éle-vée de logements vacants- difficultés sérieuses d‘accès au loge-ment sur l’ensemble du parc résiden-tiel existant:- niveau élevé des loyers- niveau élevé des prix d’acquisitiondes logements anciens- nombre élevé de demandes delogement par rapport au nombred’emménagements annuels dans leparc locatif socialDurée de la vacance2ans1anTaux de la taxe (en% dela valeur locative)- 12,5%la 1eannée- 15%la 2e année- 20%à compter de la 3eannée- 12,5%la 1eannée- 25%à compter de la 2eannéeNotion de vacance:n’est pas considéré commevacant un logement occu-pendant plus de 30 joursconsécutifsau cours de cha-cune des 2 annéesde lapériode de référencependant plus de 90 jours consécu-tifsau cours de la période de réfé-renceRéserve d’interprétation de laréforme de la taxe des logementsvacantsLe Conseil constitutionnel rappelle quel’objectif de la taxation est d’inciter lesredevables à mettre en location les loge-ments susceptibles d’être loués et que lataxe ne peut frapper que des logementshabitables, vacants et dont la vacancetient à la seule volonté de leur détenteur.Le Conseil écarte de la taxation trois caté-gories de logements:- “ne sauraient être assujettis à cette taxedes logements qui ne pourraient être ren-dus habitables qu'au prix de travauximportantset dont la charge incombe-rait nécessairement à leur détenteur”- ne sauraient être regardés commevacants des logements meublésaffectésà l'habitation et, comme tels, assujettis,en vertu du 1° du paragraphe I de l'article1407 du code général des impôts, à lataxe d'habitation- “ne sauraient être assujettis des loge-ments dont la vacance est imputable àune cause étrangèreà la volonté dubailleur, faisant obstacle à leur occupationdurable, à titre onéreux ou gratuit, dansdes conditions normales d'habitation, ous'opposant à leur occupation, à titre oné-reux, dans des conditions normales derémunération du bailleur; qu'ainsi, doi-vent être notamment exonérés les loge-ments ayant vocation, dans un délaiproche, à disparaîtreou à faire l'objet detravaux dans le cadre d'opérationsd'urbanisme, de réhabilitation ou dedémolition, ou les logements mis enlocation ou en vente au prix du marchéet ne trouvant pas preneur”.(Décision du 29 déc. 2012, §134 et suiv.).
l’application de la taxe est réduit àdeuxans.- Le taux de la taxe est majoré de 5points. Actuellement, le taux est, la 1eannée de 5% du revenu net servant debase à la taxe foncière sur les propriétésbâties. Il est de 10% la 2eannée et de15% à partir de la 3eannée.Ces taux sont portés à 10%, 15% et20%.CSG, TVA, droits de succession etautres taxesCSGL’article 9réduit la part de CSG non déduc-tible: elle passe de 5,8% à 5,1%. Àl’inverse, la part déductible passe de 2,4%à 3,1%.Droits de succession en Corse.L’article 14de la loi de finances comporteplusieurs dispositions visant à reporter lerégime dérogatoire des successions com-portant des biens immobiliers situés enCorse. Par exemple, l’article 1135 bis duCGI exonère totalement de droits de suc-cession, pour les biens immobiliers situésen Corse, les successions ouvertes jusqu’au31décembre 2012. L’article 14 prévoyaitde proroger de 5 ans cette exonéra-tion. Mais l’ensemble de l’article a étéinvalidépar le Conseil constitutionnel.“Considérant que le maintien du régimefiscal dérogatoire applicable aux succes-sions sur des immeubles situés dans lesdépartements de Corse conduit à ce que,sans motif légitime, la transmission de cesimmeubles puisse être dispensée du paie-ment de droits de mutation; que la nou-velle prorogation de ce régime dérogatoi-re méconnaît le principe d'égalité devantla loi et les charges publiques; que, parsuite, l'article 14 doit être déclaré contraireà la Constitution”.(Décision du 29 déc. 2012, §133).Le taux applicable aux travauxeffectués en tiers financementL’article 21de la loi de finances prévoitl’application du taux de TVA à taux réduit(7%) aux travaux réalisés parl’intermédiaire d’une SEM intervenantcomme tiers financeur. Ce texte concerneles contrats de performance énergétiquepar lesquels un tiers financeur effectue destravaux sur des logements et est rembour-sé par le biais des économies d’énergieréalisées sur le bâtiment.L’article 21 (qui modifie l’article 279-0 bis8janvier 20139JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSRREECCTTIIFFIICCAATTIIVVEE22001122FFIISSCCAALLIITTÉÉLa loi de finances rectificativeLa loi de finances rectificative n°2012-1510 du 29décembre 2012 a étépubliée le 30décembre (p.20920). Elle modifie les taux de TVA à compter de2014. Elle crée une taxe supplémentaire sur les plus-values immobilières etelle réforme les règles d’attribution du PTZ+.du CGI) assure ainsi que les travauxd’économie d’énergie facturés au tiersinvestisseur (SEM) sont bien éligibles autaux de TVA de 7%. L’exposé des motifsde l’amendement entendait lui donnerune portée plus forte en considérant quele taux de TVA de 7% allait ainsi pouvoirs’appliquer également aux loyers de tiersfinancement, c’est-à-dire aux redevancesversées par le propriétaire au tiers investis-seur. Mais selon F Lefebvre (FR 53 du 28déc. 2012, p.82), l’administration n’a pasl’intention de retenir cette interprétationet il faut donc attendre la position del’administration sur ce point.Redevance d’archéologie pré-ventiveL’article 101de la loi de finances supprimel’exonération de redevance d’archéologiepréventive dont bénéficiaientlesconstructions réalisées par elles-mêmes par une personne physique(art. L 524-3, 1edu code du patrimoine).La réforme est applicable à compter du1erjanvier 2013 (date de la demanded’autorisation de construire).Elle a pour objectif, comme l’indiquaitl’exposé des motifs du projet de loi de- lutter contre l’étalement urbain,- favoriser l’équité avec les constructions delogements sociaux qui y sont soumises,- remédier aux difficultés structurelles definancement de l’activité de fouillesarchéologiques.Le Gouvernement ajoute que, pour unemaison de 150m2, cela représente unesomme de 277 en province et de 314en Ile-de-France.Cession des biens immobiliersde l’Etat en forêtL’article 51 § 1modifie le régime juridiquede la cession de biens immobiliers de l’Etatsitués dans une forêt domaniale. Il définitles modalités d’échange des bois et forêtsde l’Etat et des biens Immobiliers bâtis del’Etat situés dans ces forêts.Taux de TVAL’article 68modifie les taux de TVA àcompter du 1erjanvier 2014.- Le taux 7% est porté à 10%,- le taux de 19,6% est porté à 20%,- en revanche, le taux de 5,5% est ramenéà 5%.Le champ d’application des taux n’est pasmodifié, mais pourrait faire l’objetd’adaptation au cours de l’année 2013.En principe c’est la date du fait générateurqui conditionne l’application du taux. Maisles sommes encaissés avant le 1erjanvier2014 pour des opérations dont le faitgénérateur intervient à compter du1erjanvier 2014 restent soumis aux ancienstaux.Des règles particulières visent les travaux etla construction.Les travaux dans les logementssontdonc désormais soumis au taux de 10% etnon plus de 7%. Mais une règle particuliè-re est prévue pour les travaux qui ont faitl’objet d’un devis accepté avant le20décembre2011 qui sont restés soumisau taux de 5,5% en application de la loidu 28décembre2011 (art 13) qui a portéle taux de 5,5 à 7%. En cas d’acompte ver-sé avant le 20décembre2012, ils restentsoumis taux de TVA de 5,5% quelle quesoit la date de réalisation des travaux.Le logement social.Les opérations de construction de loge-ment social restent soumis au taux de 7%sir elles ont obtenu une autorisation del’Etat avant le 1erjanvier 2014 ou si unavant-contrat a été signé avant cette dateou une demande de PC déposée avant cet-te date.Mais restent soumis au taux de 5,5%- les constructions de logements sociauxpour lesquelles une autorisation de l’Etat aété obtenue avant le 1erjanvier 2012,- les livraisons à soi-même de travaux deréhabilitation de logements sociaux si undevis a été accepté avant le 1erjanvier 2012et un acompte versé.Les ventes d’immeubles à construireet les contrats de constructions de mai-son individuelles.Ils restent soumis à la TVA à 19,6% si lecontrat préliminaire ou le contrat deconstruction a été enregistré chez un
notaire ou au service des impôts avant le29décembre2012 et ce, y compris pour lespaiements intervenant après le 1erjanvier2014.À l’inverse, si le contrat est enregistré àpartir du 29décembre2012, le taux de19,6% s’appliquera jusqu’aux paiementsencaissés avant le 1erjanvier 2014 et le tauxde 20% s’appliquera aux paiements ulté-rieurs.TVA immobilièreL’article 64change la règle applicable auxpersonnes qui, en dehors d’une activitééconomique, vendent un immeuble neufprécédemment acquis en VEFA. On saitque jusqu’à présent, ces reventes sont sou-mises à TVA car un immeuble est considérécomme neuf s’il est revendu moins de 5ans après son achèvement. Tirant lesconséquences d’une jurisprudence commu-nautaire, le législateur abroge cette règle àcompter du 31décembre2012. Désormaisla revente d’un bien acquis neuf dans les 5ans de son achèvement n’est donc plussoumise à TVA (abrogation de l’art. 257 I-3-2e du CGI) mais aux droitsd’enregistrement.Plus-values immobilièresL’article 70crée une taxe sur les plus-valuesde cession d’immeubles autres que les ter-rains à bâtir.Elle est assise sur le montant de la plus-value imposable, après application del’abattement pour durée de détention,lorsqu’elle dépasse 50000.La taxe s’applique au montant total de laplus-value suivant un barème progressif.Si la plus-value dépasse 50000, le barèmes’applique dès le 1ereuro, mais le barèmeprévoit un mécanisme de lissage des effetsde seuil.Exemples- Plus-value de 200000: taxe de 4% soit8000- Plus-value de 205000: taxe de 5% aveclissage soit 10250 - (210000 - 205000x20/100) =9250- Plus-value de 210001: taxe de 5% sanslissage soit 10500,05.Cette nouvelle taxe s’ajoute à la taxationde 19% et aux prélèvements sociaux. Elleest susceptible de se cumuler avec:- la taxe forfaitaire sur la valorisationimmobilière de l’article 1609 nonies F duCGI,- la taxe sur les cessions de terrains rendusconstructibles des articles1529 et1605nonies du CGI.En revanche, elle ne s’applique pas aux ces-sions exonérées d’impôt sur la plus-valueet notamment:- la cession de résidences principales,- la 1ecession d’un logement autre querésidence principale,- la cession de l’habitation en France parun non-résident,- aux cessions exonérées pour cause dedurée de détention de plus de 30 ans.La taxe est due par le cédant lors de la ces-sion et déclarée à l’aide d’un modèle quidoit être établi par l’administration.La taxe s’applique à compter du1erjanvier 2013. Toutefois, les cessionsrésultant d’une promesse de vente ayantacquis date certaine avant le7décembre2012 sont exonérées de taxe.Réforme du PTZL’article 16modifie les règles d’octroi duPTZ pour les offres émises à compter du1erjanvier 2013.Les plafonds de ressourcessont sensi-blement diminués, afin de recentrer le dis-positif sur les ménages disposant de res-sources plus faibles. La baisse est plus forteen zone C qu’en zone A.En application de ce texte, un décret du29décembre (n°2012-1531 relatif auxprêts ne portant pas intérêt consentis pourfinancer la primo-accession à la propriété,J.O. du 30 déc. p.21111) fixe les plafondssuivants.La loi réduit de 40% à 35% la quotitémaximale de l’opérationqui peut êtrefinancée par le PTZ+ . Cependant si lelogement respecte une condition de per-formance énergétique, la quotité estrehaussée dans un plafond de 40%.Les quotités résultant de cette règle, préci-sées par le décret du 29décembre2012sont les suivantes. Elle est fixée pour lazone A à 33%, pour la zone B1 à 26%,pour la zone B2 à 21% et pour la zone C à18%. (Des règles différentes sont prévuespour les contrats de location-accession).Les règles de différé d’amortissement8janvier 201310JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSRREECCTTIIFFIICCAATTIIVVEE22001122FFIISSCCAALLIITTÉÉMontant de la plus-value imposableTauxapplicableDe50001à 600002% PV - (60000-PV) x1/20De 60001à1000002%De100001à 1100003% PV - (110000 - PV) x1/10De110001 à1500003% PVDe150001à 1600004% PV - (160000 - PV)x15/100De 160001à 2000004% PVDe200001à 2100005% PV - (210000 - PV)x20/100De210001à 2500005% PVDe250001à 2600006% PV - (260000 - PV) x25/100Supérieurà 2600006% PVTaxe sur les plus-valuesimmobilièresNb depersonnesZone AZone B1Zone B2Zone C13600026000200001850025040036400280002590036120044200340003145047200052000400003700058280059800460004255069360067600520004810071044007540058000536508 et +115200832006400059200TranchesCapitaldifféréDurée de lapériode 1Durée de lapériode 21100%14 ans11 ans2100%5 ans20 ans30%20 ans-40%16 ans-50%12 ans-NeufAncienTranchesZone AZone B1Zone B2Zone CZone AZone B1Zone B2Zone C1230001800014000115002050016000125001150022550019500150001300023000180001400013000328500215001650014000255001950015000140004310002350018000150002850021500165001500053600026000200001850036000260002000018500Zone AZone B1Zone B2Zone CAvec perf.énerg.33%26%21%18%Sans perf.énerg.26%21%16%14%Plafonds de ressources d’accèsau PTZ+Quotité maximale du prêtTranches de revenusDurée du prêtsuite page 12
8janvier 201311JURIShheebbddooimmobilier••FFIISSCCAALLIITTÉÉNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAdministration centraleLaurent Michelest nommé directeurgénéral de l'énergie et du climat.Patricia Blancest nommée directricegénérale de la prévention des risques.(Décret du 19 déc. 2012, J.O. du 21 déc., @).PréfetsSont nommés préfets de région: JeanDaubignyen Ile-de-France et Pierre deBousquet de Florianen Languedoc-Roussillon. (Décrets du 19décembre2012,J.O. du 21 déc. @).MagistratureCour de cassation: Olivier Talabardon etStéphanie Gargoullaud sont nommésconseillers référendaires. (Décret du19décembre2012, J.O. du 21 déc. @).Cours d’appel : sont nommés présidentsde chambre de cour d’appel: FrançoiseMolina, François Franchi, Bernadette VanRuymbeke, Françoise Gimonet, Jean-PierreGimonet, Dominique Greff-Bohnert,Marie-Christine Bertrand et Marie-Christi-ne Aimar (Paris); Serge Portelli (Versailles);Geneviève Heems, Christiane Bellières,Jean-Pierre Masia et Georges Torregrosa(Aix-en-Provence); Claude Civalero et YvesFoulquier (Amiens); Edouard Mazarin(Besançon); Catherine Fourniel (Bordeaux);Josiane Bigot (Colmar); Colette Bismuth-Sauron et Edouard Loos (Douai); MireilleGazquez (Grenoble); Marie-Claire Delorme(Metz); Gilles Rolland (Nîmes); ElisabethJouvenet (Poitiers); Martine Conte, AgnèsLafay et Jean-Yves David (Reims); Catheri-ne Eelleouet et Gilles Elleouet (Rennes) etAlain Lallement (Fort-de-France).(Décret du 19 déc. 2012, J.O. du 21 déc. @).Tribunaux de grande instance: NathalieCourtois est nommée présidente du TGI deGuéret et Philippe Dorcet, président du tri-bunal de première instance de Mata-Utu.(Décret du 19 déc. 2012, J.O. du 21 déc. @).Organismes publicsANAH: Catherine Troallic, députée deSeine-Maritime, est nommée administra-teur. (Arrêté du 5décembre2012, J.O. du 21déc. p.20236).Conseil national de l'habitat: sont nom-més membres titulaires:- Elus: Audrey Linkenheld, députée duNord et Daniel Dubois, sénateur de laSomme.- Constructeurs, gestionnaires… : ChristianNicol (Fédération nationale habitat etdéveloppement) et Xavier de Lannoy(Fédération des PACT)- Usagers: Elodie Fumet (CSF) et Lionel LeBorgne (UNAF).(Arrêté du 30novembre2012, J.O. du 21 déc.2012, p.20236).Conventions collectivesGéomètres experts, topographes, pho-togrammètres, experts fonciers:Textes dont l'extension est envisagée:- Accord du 5mai 2011: formation profes-sionnelle - certificat de qualification pro-fessionnelle.Accord du 27septembre 2012: trajectoireprofessionnelle des salariés.- Avenant du 27septembre 2012: régimede prévoyance.(Avis publié au J.O. du 20 déc. p.20125).Conseils d'architecture, d'urbanisme et del'environnement: il est envisagé l'extensionde l'avenant n°13 du 15octobre 2012 por-tant sur la modification du régime nationalde la garantie frais de santé. (Avis publié auJ.O. du 21 déc. p.20241).Personnel des huissiers de justice:l’avenant n°42 du 2octobre 2012 portantsur l'huissier de justice salariéa faitl’objet d’un avis d’extension.(J.O. du 21 déc. 2012, p.20244).Part incitative de TEOMUn décret du 17décembre précise lesmodalités de transmission des donnéesentre la commune et la direction généraledes finances publiques (DGFP) concernantla mise en œuvre de la part incitative deTEOM.La DGFP communique à la commune (ouEPCI) la liste des locaux imposés au titre dela TEOM au cours de l'année.La commune complète pour chaque localla part incitative de TEOM en euro aucours de l'année précédente.La commune transmet à la DGFP la quantitétotale de déchets produits sur son territoire.(Décret n°2012-1407 du 17décembre2012pris en application de l'article 1522 bis du CGIet relatif aux modalités de communicationdes données concernant la part incitative dela taxe d'enlèvement des ordures ménagères,J.O. du 19 déc. 2012, p.20041).Procédure administrativeUn décret du 21décembre généralisel'expérimentation devant les juridictionsadministratives de la faculté de transmis-sion par voie électronique des pièces de laprocédure. Les textes sont insérés auxarticles R 414-1 et suivants du code de jus-tice administrative. Leur date d'entrée envigueur sera fixée par arrêté.(Décret n°2012-1437 du 21décembre2012relatif à la communication électroniquedevant le Conseil d'Etat, les cours administra-tives d'appel et les tribunaux administratifs,J.O. du 23 déc. p.20327).AGAPL: les statuts de l’Association pourl'accès aux garanties locatives adoptés parl'AG du 24mai 2012, sont approuvés pardécret n°2012-1428 du 19décembre2012(J.O. du 21 déc. 2012, p.20205).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT +2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi ns44UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
8janvier 201312JURIShheebbddooimmobilier••FFIISSCCAALLIITTÉÉRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNLLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSRREECCTTIIFFIICCAATTIIVVEE22001122JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineDéfinition des bâtiments “bio-sourcé”Un arrêté du 19décembre2012 définit lesconditions d'attribution du label biosourcéet les modalités de son contrôle.Il est prévu trois niveaux de label. Ils suppo-sent l'incorporation dans le bâtiment d'unequantité minimale de matière biosourcéec'est-à-dire matière issue de la biomassevégétale ou animale utilisée comme matièrepremière dans les produits de construction,de décoration ou de mobilier fixe.Les niveaux sont définis de façon différen-te selon les types de bâtiment.- maison individuelle,- industrie, stockage et service de transport,- autres usagesIl est prévu en annexe des ratios pardéfaut pour estimer la masse de matièrebiosourcée contenue dans les produits deconstruction biosourcés mis en œuvre dansle bâtiment. Par exemple, pour un par-quet massif en bois flottant il est prévu unratio de 10kg/m2de surface de plancherpour une épaisseur minimale de 2cm.(Arrêté du 19décembre2012 relatif au contenuet aux conditions d'attribution du label «bâti-ment biosourcé», J.O. du 23 déc. p.20332).Archéologie préventive: le montantaffecté au Fonds national pour l'archéologiepréventive pour l'année 2013 est de 30%du produit de la redevance d'archéologiepréventive. (Arrêté du 17décembre2012, J.O.du 21 déc. 2012, p.20224).Crozon (Finistère), Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) sontclassées comme stations de tourisme.(Décrets des 17 et 18décembre2012, J.O. du19 déc p.20057 et du 20 déc. p.20111).sont modifiées. Désormais la durée totalede remboursement ne peut dépasser 25ans.La fraction du prêt qui peut faire l’objetd’un différé de remboursement varie sui-vant la tranche de revenus (voir tableaux).Taxe d’aménagementL’article 44de la LFR permet désormais auxcollectivités territoriales d’exonérerentout ou partie de taxe d’aménagement lessurfaces annexes affectées au station-nement des véhiculessoit dans lesconstructions de logements locatifssociaux, soit dans toutes les constructions,sauf les maisons individuelles.Taxe sur les surfaces commer-cialesL’article 37apporte des précisions sur lemode de calcul de la taxe sur les surfacescommerciales qui porte sur les surfaces devente de magasins de vente de détail etnon de gros.Les établissements qui font du commer-ce de gros (vente aux professionnels ouaux collectivités) mais qui vendent à titreaccessoire à des consommateurs ne sontpas considérés comme des magasins dedétail mais la fraction de chiffre d’affairesaccessoire faite à des consommateurs estsoumise à la taxe. Un décret précisera lesseuils à retenir pour apprécier le caractèreaccessoire de la vente aux consommateurs.La surface à retenir pour le calcul de lataxe est celle existant au 31décembre del’année précédente, indépendamment desmodifications de surface en cours d’année.La réduction de taxe (30%) applicableaux activités qui requiert une superficie devente anormalement élevée sera admisenon seulement pour les professions quiexercent à titre exclusif ces activités, maisaussi pour celles qui l’exercent à titre prin-cipal.Exonération de la taxe de 3%pour les SIICLes sommes distribuées par les sociétéssoumises à l’IS depuis le 17août2012 sontsoumises à une taxe additionnelle à l’IS de3% de ces sommes.L’article 36exonère de cette taxe les socié-tés d’investissement Immobilier cotées decette contribution additionnelle pour lesdistributions mises en paiement entre le1erjanvier et le 31décembre2013.L’exonération ne vise que les distributionsfaites au titre de leur obligation légalemais non les montants allant au-delà decette obligation.Décision du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a censuréquelques dispositions. Il a examiné les nou-velles règles visant à éluder des montagesjuridiques jugés abusifs. L’une visait lacession des valeurs mobilières moins de 18mois après une donation. L’article 19 I pré-voyait de soumettre le donataire quirevend ses titres à l’imposition des plus-values en retenant comme valeur de réfé-rence non la valeur des titres lors de lamutation à titre gratuit mais la valeur lorsde leur acquisition par le donateur. LeConseil a censuré l’article 19 en ce qu’ilretenait le critère de la durée séparant ladonation et la vente et que ce critère estlui seul insuffisant pour présumer demanière irréfragable que la succession desdeux opérations est intervenue à seule find’éluder le paiement de l’imposition desplus-values (décision du 29décembre,§24).Cession d’usufruit.L’article 15 I modifie le régime de fiscalitédes cessions à titre onéreux d’un usufruittemporaire. Il prévoit désormais, pour lescessions intervenues à compter du14novembre2012, de les soumettre aurégime des fruits procurés par le bien.- Ainsi la cession temporaire de l’usufruitd’un immeuble sera imposée comme desrevenus foncierset non comme uneplus-value immobilière. La règle s’appliqueaussi pour des cessions de parts de sociétés,groupements ou organisme non soumis àl’IS et à prépondérance immobilière.- La cession temporaire de l’usufruit devaleurs mobilières, droits sociaux, titres oudroits s’y rapportant est désormais impo-sable dans la catégorie des revenus decapitaux mobiliers.Le Conseil constitutionnel a validé cetteréforme (décision du 29décembre, §10 etsuivants) en considérant que le législateurn’avait pas porté atteinte au principed’égalité et que la réforme n’affectait pasdes situations légalement acquises etqu’aucune règle constitutionnelle n’imposele maintien de la règle précédente. Type d’usageprincipalTaux d’incorporationde matière biosourcée dulabel “bâtiment biosourcé”(kg/m2de surface de plancher)1erniveau20132eniveau20133eniveau2013Maison individuelle426384Industrie, stockage,service de transport91218Autres usages (bâti-ment collectifd’habitation,bureaux com-merces…)182436Bâtiment biosourcésuite de la page 10