vendredi 18 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 52 du 4 novembre 2014

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : Le motif de refus du logement peut être présenté au cours de l’instruction
Baux commerciaux : Arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé / Application du statut aux experts-comtapbles ?
Le locataire demande la compensation d’une dette de loyer avec une créance qu’il détient sur le bailleur, comme actionnaire
Construction : Validation du décret sur le bâtiment bio-sourcé
Financement: Devoir de conseil dans l’attribution d’un crédit
Fiscalité : Investissement outre mer / Exonération de taxe foncière pour immeubles vacants / Taxe sur les logements vacants: annulation d’un jugement pour un motif de forme / Le prêt à un associé destiné à acquérir un siège social est jugé acte anormal de gestion
Assurance : Assurance tous risques chantiers / Rôle de l’administrateur judiciaire ou du courtier, pour la déclaration d’effectifs de l’assuré /
Recours de l’assureur dommage ouvrages
Contrats : Mauvaise foi dans l’exécution d’un protocole
Urbanisme : Voies en impasse / Recours contre un permis de construire : adresse du bénéficiaire / Permis ou déclaration / L’éolienne n’est pas un bâtiment / Affichage de l’autorisation d’urbanisme; dispositions transitoires de la réforme de 2007
Participation d’urbanisme : Non-réalisation d’aire de stationnement
– 10 – Tableau des réponses ministérielles –
– 11 – Rencontre –
Le Plan Bâtiment Durable plaide pour une carte vitale du bâtiment
– 12 – Analyse –
Remise en l’état initial des locaux loués et accession : analyse de Clarisse Bainvel et Audrey Frangioni (cabinet SBKG)
– 14 – Rencontre –
Associer les promoteurs privés à la rénovation urbaine ?

Un locataire qui est en même tempsactionnaire de la société bailleresse peut seprévaloir d’une créance qu’il détient sur cebailleur pour invoquer la compensationavec une dette de loyer(CA Paris, 16 oct.2014, p.2).La cour d’appel de Paris a condamné uninvestisseur à régler une indemnité à unpromoteur en raison de la mauvaise foi dansl’exécution d’un protocole. L’investisseuravait renoncé à bénéficier d’une promessede vente, sans égard pour le promoteur quidevait être substitué à cette promesse (lirep.6 un arrêt du 22octobre2014).La loi Pinel du 18juin2014 profitera-t-elle aux grandes enseignes? La ministre dulogement a répondu à cette question dudéputé Jacques Bompard qui relayait uneopinion du CNCC. La réponse rappelle l’ob-jectif de limitation des coûts des locatairesmais estime que le dispositif préserve unerentabilité suffisante au bailleur (voir p.10).Le requérant doit notifier son recours aubénéficiaire du permis de construire et àl’auteur de la décision. Mais l’absence denotification de pièces annexes ne vicie pasla procédure (réponse du ministre de l’inté-rieur, p.10).L’IRL du 3etrimestre 2014 a progressé enun an de +0,47% (p.9).Les charges de copropriété ont progresséde 5,7% entre2012 et2013, selon l’ARC(p.13). la plus forte hausse est celle duchauffage (+ 10,3%).Rigueur du Conseil d’ÉtatDans la sélection d’arrêt que nous vous proposons dans cenuméro spécial, on s’arrêtera d’abord sur ceux du Conseil d’État.On peut constater que la haute juridiction administrative faitpreuve de rigueur dans l’interprétation des textes de lois. Ainsilorsqu’un permis de construire est exigé en cas de percement oud’agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur, cela nes‘applique pas à la suppression partielle d’une verrière zénithale, puis-qu’il s’agit d’un élément de toiture (arrêt du 27août 2014, p.7). Dans un autre arrêt rendu en matière d’urbanisme, une règle du POSrelative aux accès requis pour obtenir une autorisation d’urbanismedans une impasse s’appliquait aux constructions nouvelles. Le Conseild’État juge (26septembre2014) que la règle n’a donc pas vocation às’appliquer à une déclaration préalable de division en vue de la créa-tion d’un lot à bâtir.De même, dans un arrêt du 22septembre2014, le Conseil d’État jugequ’une participation pour non-réalisation d’aire de stationnementqui, selon le POS est applicable à la construction de logement, n’estpas applicable aux travaux qui modifient des immeubles sans exten-sion de surface. Le fait que la modification rende habitable une partiedu bâtiment et soit susceptible d’accroître le nombre d’habitants n’estpas suffisant pour rendre la règle applicable (lire p.9).À l’inverse, le Conseil d’État a fait preuve de souplesse dans une affai-re de recours contre un permis de construire et où le litige portait surles modalités de notification du recours au bénéficiaire du permis. Lerequérant avait adressé la notification du recours à l’architecte dubénéficiaire du permis. Le Conseil d’État dans un arrêt du 24sep-tembre2014 (p.7), annulant l’arrêt d’appel, admet la validité de cet-te notification, l’adresse de l’architecte étant celle qu’avait mention-née le bénéficiaire de l’autorisation sur le permis. Il y avait quelqueincohérence pour le bénéficiaire à indiquer comme domiciliationl’adresse de son architecte pour ensuite contester la validité de la noti-fication qui était faite à l’adresse qu’il avait lui-même mentionnée.Dans la jurisprudence judiciaire, on relèvera un arrêt de la courd’appel de Paris qui reconnaît le principe selon lequel le banquier a undevoir de mise en garde envers un emprunteur profane, en cas de cré-dit excessif, mais qui constate en l’espèce que le banquier n’avait pasaccordé de crédit excessif (p.3) et un autre arrêt qui admet la com-pensation entre une dette de loyer et une créance du locataire sur lasociété bailleresse, dont il était par ailleurs actionnaire (p.2). BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 524NOVEMBRE2014ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit au logement: Le motif de refus du logement peut être pré-senté au cours de l’instructionBaux commerciaux: Arrêt de l’exécution provisoire d’une ordon-nance de référé / Application du statut aux experts-comtapbles? Lelocataire demande la compensation d’une dette de loyer avec unecréance qu’il détient sur le bailleur, comme actionnaireConstruction: Validation du décret sur le bâtiment bio-sourcéFinancement: Devoir de conseil dans l’attribution d’un créditFiscalité: Investissement outre mer / Exonération de taxe foncièrepour immeubles vacants / Taxe sur les logements vacants: annulationd’un jugement pour un motif de forme / Le prêt à un associé destiné àacquérir un siège social est jugé acte anormal de gestionAssurance: Assurance tous risques chantiers / Rôle de l’administrateurjudiciaire ou du courtier, pour la déclaration d’effectifs de l’assuré /Recours de l’assureur dommage ouvragesContrats: Mauvaise foi dans l’exécution d’un protocoleUrbanisme: Voies en impasse / Recours contre un permis de construire:adresse du bénéficiaire / Permis ou déclaration / L’éolienne n’est pas unbâtiment / Affichage de l’autorisation d’urbanisme; dispositions transi-toires de la réforme de 2007Participation d’urbanisme: Non-réalisation d’aire de stationnement- 10 -Tableau des réponses ministérielles-- 11 -Rencontre -Le Plan Bâtiment Durable plaide pour une carte vitale du bâtiment- 12 -Analyse-Remise en l’état initial des locaux loués et accession: analyse de ClarisseBainvel et Audrey Frangioni (cabinet SBKG)- 14 -Rencontre-Associer les promoteurs privés à la rénovation urbaine?SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Jurisprudence
4novembre20142JURIShebdoimmobilier••DROITAULOGEMENT- BAUXCOMMERCIAUXDroit au logementLe motif de refus du logementpeut être présenté au cours del’instruction(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 1eroctobre2014, n°364055)Une personne avait saisi le préfet au motifqu’elle n’avait pas obtenu d’offre de loge-ment alors que la commission de médiationl’avait reconnue comme devant être relo-gée d’urgence. Puis elle avait saisi le tribu-nal administratif qui avait, en 2011,condamné l’État à verser une astreinte de400 par mois de retard. Mais le tribunalavait en 2012 jugé qu’il n’y avait pas lieu deliquider l’astreinte, au motif que cette per-sonne avait refusé le logement qui lui avaitété proposé par le préfet. Elle obtientdevant le Conseil d’État l’annulation de cet-te ordonnance:“Considérant que l'injonction prononcéesur le fondement des dispositions précitéesde l'article L. 441-2-3-1 du code de laconstruction et de l'habitation doit êtreregardée comme exécutée si un logementcorrespondant aux caractéristiques déter-minées par la commission de médiation aété proposé au demandeur qui l'a refusésans motif impérieux; qu'eu égard à l'officedu juge du droit au logement opposable, ledemandeur peut, au cours de l'instruction,faire valoir tout élément, même nouveau,de nature à démontrer que le motif ayantjustifié son refus présentait un caractèreimpérieux; que, dès lors, en jugeant queMmeD. ne pouvait pas, pour justifier sonrefus, soulever devant lui un motif quin'avait pas été présenté devant le bailleur,le tribunal administratif a commis uneerreur de droit”.L’ordonnance est donc annulée. ».Observations:Le droit au logement prévupar l’article L 441-2-3-1 du CCH permet audemandeur qui n’a pas reçu d’offre delogement, alors qu’il a été reconnu priori-taire pour être logé d’urgence, d’engagerun recours devant le juge administratif. Àdéfaut d’offre de logement, l’État engagesa responsabilité et peut être condamnésous astreinte à verser une somme. Celle-ciest versée au fonds national d'accompa-gnement vers et dans le logement.Lorsque le demandeur a refusé le loge-ment proposé, sans motif impérieux, il n’ya pas lieu de liquider l’astreinte. Le jugeavait considéré que ce motif devait êtreprésenté devant le bailleur. Le Conseild’État ne l’a pas admis. Ce motif peut doncêtre présenté par le demandeur au coursde l’instruction.A retenir:Le demandeur peut présenterson motif de refus du logement au coursde l’instruction.Baux commerciauxArrêt de l’exécution provisoired’une ordonnance de référé(CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 23octobre 2014,n°14/14428)Une SCPI, en tant que bailleur, avait étécondamnée par le tribunal de commerced’Évry à signer deux avenants de renouvel-lement de bail, sous astreinte. Le bailleuravait alors saisi le délégataire du premierprésident d’une demande d’arrêt de l’exé-cution provisoire. Il soutenait que s’agissantd’un bail commercial, le litige aurait dû êtreporté devant le TGI de Paris et que le jugedes référés n’avait pas le pouvoir d’ordon-ner à une partie de contracter avec uneautre. Ce recours est rejeté:“Considérant que selon l'article 524 alinéa6du code de procédure civile: « Le premierprésident peut arrêter l'exécution provisoi-re de droit en cas de violation manifeste duprincipe du contradictoire ou de l'article 12et lorsque l'exécution risque d'entraîner desconséquences manifestement excessives;Considérant que l'article 12 du même codedispose que “Le juge tranche le litigeconformément aux règles de droit qui luisont applicables”;Considérant qu'il est constant que l'erreurcommise par un juge dans l'application oul'interprétation d'une règle de droit neconstitue pas une violation manifeste del'article 12 du CPC au sens de l'article 524 dumême code;Que la violation de l'article 12 ne peut dèslors résulter que d'une erreur manifeste desjuges dans l'exercice de leur fonction qu'el-le porte sur leur devoir ou sur leur pouvoirjuridictionnel;Considérant qu'en retenant que « dans lecas présent, la SARL GL3 Shopping ne fondepas ses demandes sur une contestationquant au contenu – et en particulier aumontant – du bail mais uniquement sur laquestion de l'existence ou non d'un accordentre les parties quant à la signature d'uncontrat en l'occurrence un contrat de bail »,le premier juge n'a pas violé les règles dedroit applicables mais a déduit de l'analysedes faits qui lui étaient soumis que le litigeétait sans rapport avec le statut des bauxcommerciaux de la compétence exclusivedu TGI de sorte qu'il s'est déclaré compé-tent; qu'il ne peut davantage être soutenuque le juge des référés aurait outrepassé sespouvoirs et violé les articles1134 et1142 ducode civil en ordonnant à une partie decontracter avec une autre ce qui relève del'appel comme d'ailleurs la SCPI Immorentele reconnaît dans ses écritures en concluantà une cause d'infirmation de l'ordonnanceentreprise […]Considérant que dans la mesure où la pre-mière condition posée par l'article 524 ali-néa6 du CPC fait défaut, la demande d’ar-rêt de l'exécution provisoire de l'ordonnan-ce rendue le 4juin2014 ne peut qu'êtrerejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner laseconde tenant au risque de conséquencesmanifestement excessives, les deux condi-tions étant cumulatives et non alterna-tives ».La demande d'arrêt de l'exécution provisoi-re est donc rejetée.Observations:Cette décision porte sur unerègle de procédure. Le bailleur contestaitl’ordonnance rendue en référé par le tri-bunal de commerce. Au lieu d’en deman-der réformation en appel, il avait sollicitél’arrêt de l’exécution provisoire de droit.Or cette procédure, régie par l’article 524al. 6 du CPC, suppose que les deux condi-tions suivantes soient remplies:- violation manifeste du principe ducontradictoire ou une erreur manifeste desjuges dans l’exercice de leur fonction,- risque que l’exécution de la décisionentraîne des conséquences manifestementexcessives.La première condition n’était pas remplieet la cour d’appel n’a donc pas eu à exami-ner la seconde.Application du statut auxexperts-comptables? Le locatairedemande la compensation d’unedette de loyer avec une créancesur le bailleur, comme actionnaire(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 16octobre 2014,n°13/14228)Cette décision de la cour d’appel de Paristranche deux questions concernant un bailcommercial: l’une relative au champ d’ap-plication du statut, l’autre concernant ledroit du locataire à obtenir compensationd’une dette de loyer avec une créance sur cemême loyer en sa qualité d’actionnaire dela société bailleresse.Le bailleur avait engagé une procédurepour des impayés de loyer en adressant uncommandement visant la clause résolutoireJURISPRUDENCE
puis en assignant le locataire en référé. Lejuge avait constaté l’acquisition de la clauserésolutoire puis il avait ordonné l’expulsiondu locataire et l’avait condamné à payer desarriérés de loyer.1. Sur l’application du statut à une sociétéd’experts comptablesLa cour d’appel confirme la décision quiavait jugé le régime des baux commerciauxapplicable à une société commerciale alorsque celle-ci estimait que son activité libéra-le d’expertise comptable ne relevait pas dustatut:“Mais considérant que la société FrancisColson Conseil est une société commercialeà responsabilité limitée, conformément auxdispositions de l'article 7-1 de l'ordonnancen°45-2138 du 19septembre 1945 qui per-met aux experts-comptables d'exercer leurprofession sous forme de sociétés dotées dela personnalité morale, telle la SARL, ontune forme juridique qui ne [confère] pas àleurs associés la qualité de commerçant » ;Que dès lors le bail consenti par la sociétéIrinn à la société Francis Colson Conseilentre bien dans le champ d'application desdispositions de l'article [L] 145-1et suivantsdu code de commerce ».2. Sur la compensation« Considérant qu'en second lieu la sociétéFrancis Colson Conseil, qui détient la moitiédu capital de la société Irinn, invoque lacompensation de sa dette locative d'unmontant de 46465euros avec son proprecompte courant créditeur de 81494eurosdans cette dernière […]Considérant que, cependant, ce comptecourant de la société Francis Colson Conseilinscrit dans les bilans de la société Irinnconstitue une avance accordée à celle-ci etqu'à défaut de convention particulière oustatutaire, l'associé est en droit d'exiger leremboursement de cette avance à toutmoment;Qu'en l'espèce la société Irinn ne produitaucun élément sur l'existence d'uneconvention entre les associés imposant lemaintien d'une égalité du montant descomptes courants de chacun d'eux;Que la créance dont bénéficie ainsi la socié-té Francis Colson Conseil est liquide et exi-gible et que cette compensation est invo-quée à bon droit pour faire échec à la rési-liation du bail et à une condamnation aupaiement des loyers et d'indemnités d'occu-pation ».La cour d'appel infirme alors la décision depremière instance.Observations:Cet arrêt juge donc le statutdes baux commerciaux applicable à unesociété dont les membres exercent l'activi-té d'expertise comptable. C'est en raisonde la forme sociale, la société commerciale,que l’arrêt semble rattacher le bail audomaine de l'article L 145-1 du code decommerce. Pourtant, il a pu être jugé àl’inverse qu’une société bien qu’à formecommerciale (comme la SARL) mais qui aun objet civil n’a pas droit au statut (Civ. 3e,5 mars 1971). Ainsi une SARL ayant uneactivité purement intellectuelle, comme unbureau d’organisation de gestion d’entre-prise ne relève pas de statut (Paris 10 nov.1988). S'agissant de la compensation, l’arrêt rap-porté admet donc la faculté pour le loca-taire tenu d'une dette de loyer d'invoquersa qualité de créancier du bailleur, en tantqu'actionnaire de la société bailleresse etd'échapper ainsi à la résiliation du bail.ConstructionValidation du décret sur le bâti-ment biosourcé(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 22sep-tembre2014, n°360394)Le Syndicat de l’industrie cimentière et plu-sieurs autres syndicats professionnelsdemandaient l’annulation du décret du19avril 2012 relatif au label “bâtiment bio-sourcé”. Leur recours est rejeté. À propos de la participation du public àl’élaboration des décisions publiques ayantune incidence sur l’environnement (princi-pe prévu à l’article 7 de la Charte de l’envi-ronnement), le Conseil d’État juge d’abordque “la création d’un label visant à pro-mouvoir l’utilisation dans certains types deconstructions nouvelles de matériaux bio-sourcés n’a qu’une incidence indirecte surl’environnement, le moyen tiré de la viola-tion de l’article L 120-1 du code de l’envi-ronnement est écarté”.Le Conseil d’État écarte aussi le moyen tiréde ce que le décret critiqué aurait méconnul’article 34 de la loi du 3août 2009 (Grenel-le I). L’arrêt relève que cet article relèved’une loi de programmation qui estdépourvue de portée normative. L’articleprévoit que l’État s’engage à adapter lesnormes de construction à l’usage du boisnotamment en augmentant très significati-vement le taux minimum d’incorporationde bois dans la construction et en soutenantla création d’un label. Le Conseil d’État endéduit:“les requérants ne sauraient utilement sou-tenir que le décret créant le label “bâtimentbiosourcé” aurait, en s’appliquant au boismais aussi à d’autres matériaux, méconnuces dispositions; qu’au demeurant, les dis-positions de ce décret, qui créent un labelvisant à valoriser les démarches volontairesdes maîtres d’ouvrage intégrant une partsignificative de matériaux biosourcés dansleurs constructions sans leur imposer aucu-ne obligation ni attacher aucune incitation,notamment financière, à la labellisation, nemettent pas en cause les principes fonda-mentaux des obligations commerciales, pla-cées dans le domaine de la loi par l’article34 de la Constitution; que, dès lors, le Gou-vernement était compétent pour prendreces dispositions;Considérant qu’eu égard à son objet rappe-lé ci-dessus, le décret attaqué ne porte, parlui-même, atteinte ni à la liberté du com-merce et de l’industrie ni à la liberté d’en-treprendre; qu’il suit de là que le moyentiré de ce qu’il porterait une atteinte exces-sive à ces libertés ne peut être qu’écarté”.Observations:Le Conseil d’État validedonc ce décret de 2012. Il rappelle que leslois de programmation, comme le GrenelleI, n’ont pas de portée normative puis-qu’elles se bornent à fixer des objectifs. Ilindique ensuite que le décret favorisantune démarche volontaire, sans contrepar-tie financière, il ne méconnaît nullement leprincipe de liberté du commerce et de l’in-dustrie.FinancementDevoir de conseil dans l’octroid’un crédit-relais(CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 16octobre 2014,n°13/13886)Un emprunteur avait obtenu un crédit-relais de 250000euros dans l'attente de lavente d'un bien immobilier. Le créditn'ayant pas été remboursé dans le délaiprévu de 24 mois, ni dans le délai prorogéde 6 mois, la banque avait exercé uneaction judiciaire pour obtenir le paiement.L'emprunteur soutenait que la banqueavait manqué à son devoir de conseil en nel'alertant pas sur les risques d'endettementet qu'elle avait accordé un crédit excessif.Ce raisonnement est rejeté par la cour d'ap-pel:« Considérant que le devoir de mise en gar-de du banquier envers un emprunteur pro-fane s'impose en cas de crédit excessif;Considérant que le prêt en cause est un cré-dit-relais d'un montant de 250000eurosdestiné au financement de la constructiond'une maison d'habitation, située à […]4novembre20143JURIShebdoimmobilier••CONSTRUCTION- FINANCEMENTJURISPRUDENCE
Vitry-sur-Seine, à usage de résidence princi-pale dans l'attente de la vente d'un bienimmobilier appartenant aux époux M, situé[…] à Vitry-sur-Seine;Considérant que s'agissant d'un crédit-relais, la capacité financière de l'emprun-teur dépend de la valeur du bien en venteet du délai raisonnable mis pour levendre ».La cour relève le montant des revenus ducouple relaté dans la fiche de renseigne-ment de la banque: 1200euros pour Mon-sieur, montant majoré de revenus fonciersde 5810euros, et 1950euros pour Mada-me, le montant de leurs charges(1237euros). Elle constate qu'ils n'ont pasd'emprunt en cours, possèdent divers biensimmobiliers (résidence principale de650000euros, en cours de vente, locauxprofessionnels de 1,8million d'euros, autresbiens de 760000euros) et conclut:« Considérant qu'il se déduit de ces seulséléments que le crédit-relais accordé ne pré-sente aucun caractère excessif au regarddes revenus et du patrimoine des épouxM. »La cour relève encore que deux biens immo-biliers ont été vendus mais que les emprun-teurs n'ont pas remboursé le crédit-relais etconclut:« Considérant qu'il est ainsi prouvé que M.et MmeM. disposaient de biens immobiliersd'une valeur suffisante pour rembourserleur crédit-relais à son terme dans le délaicontractuel du prêt; qu'il n'y a aucune fau-te de la banque qui a débloqué les fondsprêtés sur leur compte débiteur du mon-tant des travaux qu'ils avaient déjà réglésdès l'ouverture de leur compte sansattendre l'octroi du crédit ».La cour condamne donc l'emprunteur auremboursement, sans délai de paiement.Observations:Cet arrêt admet le principeselon lequel le banquier prêteur doitmettre en garde l’emprunteur profane encas de crédit excessif, mais il constateensuite que le crédit accordé n’avait pas decaractère excessif eu égard aux revenus etaux biens possédés par le couple emprun-teur.FiscalitéInvestissement outre mer(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 22sep-tembre2014, n°358889)Une société en nom collectif avait effectuéun investissement en Martinique de288862 HT consistant à faire réaliser parune EURL des travaux de plantations debananiers. Les plantations devaient êtrelouées à l’EURL, celle-ci devant les acheterau terme d’un délai de 5 ans. L’un des asso-ciés avait déduit de ses revenus une sommecorrespondant à la part d’investissementcorrespondant à ses droits dans la SNC. L’ad-ministration avait contesté cette déduction.Le contribuable avait obtenu en gain decause en appel et le Conseil d’État confirmela décision:“Considérant, en deuxième lieu, d'une part,que les dispositions citées au point1 du I del'article 163 tervicies du CGI, dès lors qu'ellesse réfèrent sans restriction au secteur d'ac-tivité de l'agriculture, ne sauraient êtreinterprétées, en l'absence d'indication de lavolonté du législateur dans les travaux par-lementaires ayant précédé leur adoption,comme limitant le bénéfice de l'avantagefiscal qu'elles prévoient aux investisse-ments réalisés dans les entreprises apparte-nant au secteur de la production agricoleet, par suite, aux seuls exploitants agricolesentrant dans le champ d'application desarticles63 et1450 du CGI; que, d'autre part,la circonstance que l'investissement pro-ductif réalisé, à caractère immobilier, don-ne lieu à location ou sous-location est sansincidence sur le droit au bénéfice de ladéduction au titre de l'impôt sur le revenuprévu par ces dispositions; qu'enfin, la cir-constance, à la supposer établie, que la SNCBilly aurait exercé une activité civile de loca-tion d'immeubles par nature, en applica-tion des dispositions combinées desarticles518 et520 du code civil et de l'articleL. 411-1 du code rural et de la pêche mariti-me, est dépourvue d'incidence sur le droitau bénéfice des dispositions de l'article 163tervicies du CGI; qu'il suit de là que c'estsans commettre d'erreur de droit que lacour administrative d'appel de Nancy, qui asuffisamment motivé son arrêt sur ce point,a jugé que les immobilisations réalisées parla SNC Billy au bénéfice d'une entrepriseexerçant son activité dans le secteur del'agriculture et affectées à cette activité,entraient dans le champ d'application du Ide l'article 163 tervicies du CGI, sans que s'yoppose la circonstance que la SNC Billy adonné cet investissement en location à l'en-treprise agricole chargée d'en assurer l'ex-ploitation”. Le recours du ministre du bud-get est donc rejeté.Observations:En conséquence, les investis-sements productifs ouvrant droit à l’avan-tage fiscal outre mer (art. 163 tervicies I duCGI) qui concernent en particulier l’agricul-ture ne sont pas réservés aux exploitantsagricoles. L’investissement productif réalisédans ce secteur s’il a un caractère immobi-lier et donne lieu à location ou sous loca-tion n’interdit pas le bénéfice de l’avanta-ge fiscal.Exonération de taxe foncièrepour immeubles vacants(CE, 8eet 3e sous-sections réunies, 19sep-tembre2014, n°361566)Une société demandait une exonération detaxe foncière sur les propriétés bâties sur lefondement de l’article 1389 du CGI, qui pré-voit une faculté de dégrèvement de taxefoncière sur un immeuble en cas de vacan-ce de plus de 3 mois.Or le tribunal administratif d’Orléans avaitjugé que le contribuable ne pouvait bénéfi-cier de l’exonération au motif que la socié-té était devenue propriétaire des locauxsans les avoir exploités. Cette décision estannulée:4novembre20144JURIShebdoimmobilier••FISCALITÉTaxe sur les logements vacants:annulation d’un jugement pourun motif de formeUn contribuable contestait le bien-fondéde son imposition à la taxe sur les loge-ments vacants au titre d’un immeubleinsalubre depuis 1989. Il avait demandél’avis d’un agent de l’administration pourqu’il se prononce notamment sur les tra-vaux à réaliser, l’exonération de taxe d’ha-bitation sur les logements vacants pour2011, la décharge de taxe d’habitation surles logements vacants et de taxe foncièrepour 2010.Le Conseil d’’Etat annule le jugement quin’avait pas expressément rejeté toutes lesconclusions:“Il ressort de l'examen du jugement, quine répond qu'aux seules conclusions ten-dant à la décharge de la cotisation detaxe d'habitation sur les logementsvacants due au titre de l'année 2010, quel'ensemble des conclusions présentées parM. D. à l'appui de sa demande n'a pas étéanalysé dans les visas ou repris dans lesmotifs du jugement; que la circonstanceque certaines de ces conclusions parais-saient au premier juge manifestementirrecevablesn'était pas de nature à le dis-penser de les rejeter expressément dansson jugement; qu'ainsi, ce jugement estirrégulier en la forme“.(CE, 29 sept. 2014, 8esous-section,n°371278)L’arrêt ne se prononce pas sur le fond et lelitige est renvoyé au TA de Marseille. Le tri-bunal devra examiner toutes les conclusionset, s’il les juge irrecevables, les rejeterexpressément.JURISPRUDENCE
“Considérant […] qu’il résulte de ces dispo-sitions [art. 1389 I du CGI] que si l'inexploi-tation d'un immeuble peut ouvrir droit audégrèvement qu'elles prévoient, c'estnotamment à la double condition que lecontribuable utilise lui-même cet immeubleà des fins commerciales ou industrielles etque son exploitation soit interrompue dufait de circonstances indépendantes de savolonté; que le respect de cette conditionexige, “en principe, que le contribuableexploite lui-même l'établissement avantl'interruption de l'exploitation; que, toute-fois, lorsqu'un contribuable achète unimmeuble dont l'exploitation à des finsindustrielles ou commerciales est interrom-pue du fait de circonstances indépendantesde sa volonté, il peut prétendre à l'exoné-rationprévue par les dispositions précitéess'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cetimmeuble en vue de l'exploiter lui-même àdes fins industrielles et commerciales;Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que, par unarrêté du 25août 2005, le préfet du Loiret aprocédé à la fermeture administrative delocaux à usage industriel à Ouzouer-sur-Tré-zée en vue de l'exécution de travaux per-mettant leur dépollution; que ceux-ci ontété confiés à l'Agence de l'environnementet de la maîtrise de l'énergie (ADEME) etétaient en cours au 1erjanvier de l'année2011; que la société Les Entrepôts duCentre ayant acquis ces locaux le 9juillet2007, elle a été assujettie à la taxe foncièresur les propriétés bâties au titre des années2008 à 2011; qu'il résulte de ce qui a été ditau point1 qu'en jugeant que la société nepouvait bénéficier du dégrèvement qu'ellesollicitait au seul motif qu'elle était deve-nue propriétaire des locaux sans les avoirelle-même exploités avant les travaux dedépollution, sans rechercher s'il résultait del'instructionque la société avait acquis leslocaux en vue de les exploiter elle-mêmedès l'achèvement des travaux, le tribunaladministratif a commis une erreur dedroit”.Observations:Pour bénéficier de l’exoné-ration de taxe foncière au titre des locauxvacants (destinés à la location ou en casd’inexploitation d’un immeuble utilisé parle contribuable lui-même), le contribuabledoit remplir les trois conditions suivantes:- vacance indépendante de sa volonté,- durée de vacance supérieure à 3 mois,- vacance affectant tout l’immeuble ouune partie susceptible de location ou d’ex-ploitation séparée.Ces conditions figurent à l’article 1389 duCGI. Le Conseil d’État précise le cas de l’in-exploitation de l’immeuble par le contri-buable lui-même.En effet, si le contribuable exploite lui-même l’immeuble avant sa vacance, lacondition est remplie. Qu’en est-il s’il l’aacquis en vue de l’exploiter?Lorsque l’immeuble est acquis en vue deson exploitation par le contribuable, l’exo-nération reste possible si l’exploitation estinterrompue du fait de circonstances indé-pendantes de la volonté du contribuable;c’était le cas en l’espèce: la société ayantacquis les locaux qui étaient fermés pararrêté préfectoral mais en vue de lesexploiter, elles pouvaient prétendre àl’exonération.AssuranceAssurance tous risques chantiers(Cass. Civ. 3e, 22octobre2014, n°1245, FS-P+B, rejet, pourvoi n°13-24834)À la suite de dégâts des eaux dans unimmeuble qui avait été vendu en l’étatfutur d’achèvement par une SCI, le syndicatdes copropriétaires et certains coproprié-taires avaient assigné les intervenants à l’ac-te de construire en indemnisation de leurspréjudices.L’entreprise de plomberie (Allard) avait étécondamnée en appel à payer à la SCI et àson assureur des sommes au titre dediverses condamnations indemnisant despréjudices immatériels et matériels subispar des copropriétaires. Dans son pourvoi,elle soutenait que “l’assurance tous risqueschantiers est une assurance de dommagespour le compte de tous les participants àl’opération de construction; que, partant lacour d’appel ne pouvait condamner lasociété Allard, nécessairement couverte parcette police, à garantir la MAF, prise en saqualité d’assureur tous risques chantiers,quant aux condamnations prononcées àl’encontre de ce dernier au projet desacquéreurs d’un immeuble vendu en l’étatfutur d’achèvement; qu’en statuant commeelle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L112-1 du code des assurances”.Ce pourvoi est rejeté:“Mais attendu qu’ayant relevé que l’article2 des conditions particulières de la police“tous risques chantier” précisait que seul lemaître de l’ouvrage avait la qualité d’assu-ré, la cour d’appel en a exactement déduitque la société Allard devait garantir la SCI etla MAF des condamnations prononcés auprofit de MmeP. et des époux S. [coproprié-taires];D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:L’auteur du pourvoi, l’entre-preneur de plomberie, soutenait qu’étantparticipant à l’opération de construction, ilétait couvert par l’assurance tous risqueschantiers. À ce titre, il n’aurait pas dû êtrecondamné à garantir l’assureur de lacondamnation, en application de l’article L112-1 du code des assurances. Mais la courd’appel avait relevé que seul le maître d’ou-vrage était assuré, en application de la poli-ce d’assurance. L’entrepreneur n’était doncpas couvert par cette assurance, il pouvaitdonc être condamné à garantir la condam-nation prononcée à l’encontre de l’assureur.Rôle de l’administrateur judiciai-re ou du courtier, pour la déclara-tion d’effectifs de l’assuré(Cass. Civ. 3e, 22octobre2014, n°1247, FS-P+B, cassation, pourvoi n°13-25430)Deux sociétés avaient fait appel à une socié-té Bati C JP pour concevoir et réaliser des4novembre20145JURIShebdoimmobilier••FISCALITÉ- ASSURANCELe prêt à un associé pour acqué-rir un siège social est jugé acteanormal de gestionUn contribuable avait dû supporter unsupplément d’impôt sur le revenu à la sui-te de la contestation par l’administrationde l’opération suivante: il avait reçu unprêt d’une société (dont il était associé) etavait acquis un immeuble. L’administrationavait estimé qu’il s’agissait d’un acte anor-mal de gestion. Le contribuable soutenaitque la cour administrative d’appel avait“inexactement qualifié les faits en jugeantque le prêt octroyé par la société L. pouracheter un immeuble à Carpentras consti-tuait un acte anormal de gestion, alorsque les travaux entrepris par M. A. avaientpour contrepartie la construction d’unnouveau siège social de la société et lamise à disposition immédiate de celle-cid’un abri et d’une aire permettant le stoc-kage du matériel et que le prêt en causeavait été entièrement remboursé par sessoins”. Le Conseil d’État refuse d’admettrele pourvoi du contribuable.(CE, 29 sept. 2014, 8esous-section,n°371278)Un autre arrêt du même jour concernait uneprocédure voisine, engagée à l’encontre de lasociété. L’arrêt sanctionne donc l’acte anor-mal de gestion de prêt une somme à un asso-cié pour acheter un immeuble, quand bienmême l’immeuble sert à titre de siège de lasociété. L’immeuble était en même temps ledomicile des associés et l’administration avaitconsidéré que les frais exposés pour le fonc-tionnement de ce siège social constituaientdes dépenses personnelles des associés.JURISPRUDENCE
travaux de réhabilitation de deuximmeubles. La société Bati C JP conceptavait souscrit, par l’intermédiaire d’un cour-tier, un contrat multirisques artisan du bâti-ment, auprès d’Axa France IARD et pourlequel elle avait déclaré employer une per-sonne. La société Bati C JP concept avaitalors été placée en redressement judiciairepuis en liquidation judiciaire. Les sociétésayant commandé les travaux se plaignantde désordres, elles avaient assigné l’admi-nistrateur judiciaire, l’assureur et le manda-taire ainsi que le courtier pour le voircondamner à prendre en charge les consé-quences de l’application de la règle propor-tionnelle par l’assureur à qui l’augmenta-tion des effectifs n’avait pas été déclarée.La Cour de cassation valide l’arrêt qui avaitjugé que le courtier n’avait pas manqué àson devoir de conseil mais le censure en cequ’il avait dégagé la responsabilité de l’ad-ministrateur judiciaire:“Attendu qu’ayant relevé que l’assuré avaitconnaissance, par les conditions particu-lières de son contrat, de son obligation dedéclarer à l’assureur son effectif dès lors quecelui-ci excédait une personne, qu’il avaitdéjà mis en œuvre cette obligation quandson effectif était passé de zéro à un salariéet qu’il n’avait pas signalé au courtier unenouvelle modification du nombre de sessalariés, la cour d’appel, qui n’était pastenue de procéder à une recherche que sesconstatations rendaient inopérantes et a puen déduire, sans modifier l’objet du litige,que le courtier n’avait pas manqué à sondevoir de conseil, a légalement justifié sadécision de ce chef;Mais sur le second moyen:Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’ar-ticle L 631-12 du code de commerce;Attendu que pour débouter les sociétésEquip Buro et Les Remparts de leursdemandes indemnitaires formées contre M.K. [administrateur judiciaire], l’arrêt retientque, l’administrateur judiciaire ayant étéinvesti d’une mission d’assistance, le débi-teur pouvait valablement exercer seul lesactes conservatoires et de gestion courante,que la souscription d’un contrat d’assuranceobligatoire et son renouvellement annuelpar tacite reconduction relevaient de la ges-tion courante, que le redressement judiciai-re avait été prononcé après l’ouverture duchantier et que la société Bati C JP concept,qui employait dix salariés à la date de la ces-sation de paiement, aurait déjà dû d’elle-même signaler l’augmentation de soneffectif salariés à l’assureur ou à son cour-tier;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenaità l’administrateur judiciaire, chargé d’unemission de surveillance, de s’assurer de l’ef-ficacité de l’assurance de responsabilitédécennale souscrite par le débiteur en véri-fiant que le risque avait été exactementdéclaré, la cour d’appel a violé les textes sus-visés;Par ces motifs: casse”.Observations:L’entreprise assurée devaitdéclarer ses effectifs, afin que l’assureurpuisse ajuster la prime d’assurance. Elle yavait bien procédé en passant de 0 à 1salarié mais non ultérieurement. Si la res-ponsabilité du courtier est dégagée, cellede l’administrateur judiciaire est enrevanche retenue par cet arrêt. Celui-ci,indique la Cour de cassation, doit vérifierl’efficacité de l’assurance de responsabilitédécennale souscrite par le débiteur. L’arrêtse fonde sur l’article L 631-12 du code decommerce selon lequel l’administrateur estchargé “d'assister le débiteur pour tous lesactes relatifs à la gestion ou certainsd'entre eux”.Recours de l’assureur dommageouvrages(Cass. Civ. 3e, 22octobre2014, n°1250, FS-P+B, rejet, pourvoi n°13-24420)Un assureur avait été condamné en référépar la cour d’appel de Rennes à verser unesomme à titre de provision, dans un litigeoù il intervenait comme assureur dommageouvrage. L’assureur avait alors exercé unrecours contre l’architecte ainsi qu’enversune entreprise, un sous-traitant et leursassureurs respectifs. Or la cour d’appel avaitlimité le montant de la condamnation à511705euros alors que la somme verséepar l’assureur au titre d’indemnité nécessai-re au préfinancement de la réparation desdommages et employée à cet effet était de1700120euros.Mais la Cour de cassation confirme la déci-sion:“Attendu […] qu’ayant retenu à bon droitque le recours subrogatoire de l’assureurdommages ouvrage ne pouvait excéder lasomme à laquelle l’assuré pouvait pré-tendre au titre de la réparation desdésordres de nature décennale, même si, enraison du non-respect de ses obligationslégales, l’assureur dommages ouvrage avaitété condamné à payer une somme supé-rieure, la cour d’appel a pu fixer contradic-toirement la créance subrogatoire au mon-tant hors taxes des travaux de réparationnécessaires dont elle a souverainementapprécié la valeur;D’où il suit que le moyen, pour partie irre-cevable, n’est pas fondé pour le surplus”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La cour d’appel avait jugéque le recours subrogatoire de l’assureurse limite au coût des travaux de réparationdes dommages au paiement duquel sonassurée aurait pu prétendre, “même si sonpropre paiement résultant de la sanctionpour inobservation des délais légaux deprise en charge du sinistre, elle a étécontrainte de régler une somme supérieu-re correspondant au coût de la réfectiontotale de la toiture”. En conséquence, lacour avait limité le montant à rembourserà l’assureur dommage ouvrage. La Cour decassation valide ce raisonnement.ContratsMauvaise foi dans l’exécutiond’un protocole(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 22octobre2014,n°12/21402)Un protocole avait été conclu le 17mars2006 entre un promoteur (JMP expansion)et un investisseur (Rodamco France). Il rela-tait l'existence d'une négociation entreRodamco et la société Pathe Argenteuilpour la régularisation avant le 31mars 2006d'une promesse unilatérale de vente sur unterrain, JMP expansion devait être substi-tuée dans le bénéfice de la promesse. Lesparties devaient conclure concomitammentà l’acte de substitution, une promesse devente en l'état futur d'achèvement portantsur le « village commercial » (ensemble decommerces et de places de stationnement).Le 5mai 2006, une promesse unilatérale devente avait été conclue entre Pathe Argen-teuil et la SCI Marceau côté Seine, filiale deRodamco France. À la suite de plusieurs avenants, UnibailRodamco avait finalement indiqué que, lamairie d'Argenteuil ne souhaitant pas laréalisation du projet et les coûts de dépol-lution étant de 300000euros HT, l'opéra-tion ne pouvait pas être poursuivie. Mais lasociété JMP expansion soutenait que la rési-liation du protocole était fautive, elledemandait réparation de son préjudice, cequ'elle obtient devant la cour d'appel:« Considérant qu'il résulte des pièces ver-sées au dossier:- que les appelantes ont fait signer la pro-messe de vente du terrain, non par la socié-té Rodamco France, mais par une de sesfiliales le 5mai 2006, alors que la date limi-te était le 31mars 2006 et sans recueillir l'ac-4novembre20146JURIShebdoimmobilier••ASSURANCE- CONTRATSJURISPRUDENCE
cord de la société JMP expansion, alors quele protocole d'accord ne donnait aucuneautorisation de substitution pour ce faire;- que l'ensemble de la relation contractuel-le a été remis en cause par Rodamco Euro-pe dans une lettre du 21novembre 2007 enraison d'un recours contre le permis deconstruire et de la pollution du terrain, maisque d'une part le permis de construire ainsique l'autorisation de la commission dépar-tementale d'équipement commercial ontété ensuite obtenus, d'autre part il était loi-sible à la société Rodamco France et/ou à laSCI Marceau côté Seine de renoncer à lacondition suspensive tenant à la pollutiondu terrain - laquelle ne constituait pas unobstacle à l'exercice de la substitution auprofit de la société JMP expansion; que lecoût de la dépollution – à savoir 300000 -ne pouvait être un obstacle sérieux au pro-jet alors que le prix des travaux de construc-tion du centre commercial dépassait14000000, […]- que pendant plus de deux ans la sociétéRodamco France et/ou la SCI Marceau côtéSeine n'ont pas substitué la société JMPexpansion dans le bénéfice de la promessede vente du terrain, rendant ainsi impos-sible toute mise en œuvre du projet, larégularisation de la promesse de vente enl'état futur d'achèvement – dont l'objet etle prix étaient fixés dans le protocole d'ac-cord même si des aménagements restaientpossibles – devant intervenir concomitam-ment,- qu'elles ont cherché un accord financierpour renoncer au bénéfice de la promessede vente du terrain sans égard pour lesdroits de la société JMP expansion résultantde son droit de substitution dans le bénéfi-ce de la promesse;Qu'il est ainsi établi que les intimées onttoutes deux manqué de bonne foi dans lamise en œuvre du protocole d'accord,engageant leur responsabilité in solidum,sur un fondement contractuel pour la socié-té Rodamco France et quasi délictuel pourla SCI Marceau côté Seine ».La cour accorde une somme de400000euros en réparation du préjudice,tenant compte de des démarches accom-plies en vue de la réalisation du projet, dutemps passé, et de la perte d'une chance deréalisation de ce projet. Elle condamne parailleurs le promoteur (JMP expansion) à ver-ser à Rodamco 156704euros au titre d'uneclause du protocole prévoyant une règle departage des risques de l'opération en cas dedéfaut de réalisation des accords, pourquelque raison que ce soit.Observations:C’est donc sur le fondementde la mauvaise foi que la cour condamnel’investisseur à indemniser le promoteur.En effet, le permis de construire avait étéobtenu et l’autorisation de CDEC égale-ment. L’investisseur soutenait que l’opéra-tion ne pouvait pas se faire en raison del’opposition de la commune et en raisonde frais excessifs dans la dépollution du solmais la cour d’appel juge ces argumentsinsuffisants.UrbanismePermis ou déclaration?(CE, 1esous-section, 27août 2014, n°363747,commune de Levallois-Perret)Un propriétaire avait fait une déclarationde travaux visant à réunir deux maisons deville et à créer un élévateur avec édicule enterrasse. Le tribunal administratif avait jugéque les travaux auraient dû faire l’objetd’un permis de construire. Le Conseil d’État,vise l’article R 421-14 du code de l’urbanis-me, dans sa rédaction applicable au litige,qui prévoit une obligation de permis pourles travaux qui ont pour effet “de modifierle volume du bâtiment et de percer oud'agrandir une ouverture sur un mur exté-rieur”. Il juge le texte inapplicable aux faitsde l’espèce:“les travaux envisagés consistaient notam-ment dans la création d'un élévateur com-portant un édicule de sortie édifié grâce à lasuppression d'une partie d'une verrièrezénithale, permettant l'accès à une terrasse.En jugeant que de tels travaux avaient poureffet de percer une “ouverture sur un murextérieur”, alors qu'ils n'entraînaient, euégard à l'emplacement de la verrière, quele percement d'un élément de toitureet enen déduisant, compte tenu de la modifica-tion du volume du bâtiment, qu'ils étaientsoumis à permis de construire, il a inexacte-ment qualifié les faits de l'espèce. Par suite,les requérants sont fondés à soutenir que letribunal ne pouvait se fonder sur la mécon-naissance de l'article R. 421-14 du code del'urbanisme pour annuler la décision denon-opposition en litige”.L’arrêt rejette ensuite un moyen tiré de l’ap-plication de l’article R 431-35, dans sa rédac-tion applicable au litige, et prévoyant ladéduction d’une surface de 5m2par loge-ment respectant les règles d’accessibilitéintérieure aux personnes handicapées. L’ar-rêt indique que cette disposition n’est appli-cable que pour les bâtiments d’habitationcollectifs et les maisons individuellesconstruites pour être louées et qu’elles nes‘appliquent pas aux maisons que le pro-priétaire, directement ou par l’intermédiai-re d’un professionnel, construit pour sonpropre usage.Observations:La nécessité de demanderun permis de construire pour le percementou l’agrandissement d’une ouverture surun mur extérieur n’est donc pas applicableà la suppression partielle d’une verrièrezénithale.Recours contre un permis deconstruire. Adresse du bénéficiairedu permis(CE, 6eet 10esous-sections réunies, 24sep-tembre2014, n°351689)À la suite de la délivrance d’un permis deconstruire, un recours avait été engagé. Lacour administrative d’appel avait prononcéune fin de non-recevoir opposée par lebénéficiaire du permis au motif que “lerequérant n'avait pas rempli son obligationde lui notifier sa requête d'appel, posée parl'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, enexpédiant cette dernière non pas à l'adres-se personnelle de MmeC., mais à l'adressede l'architecte auquel celle-ci avait donnémandatjusqu'à la notification de la déci-sion définitive de l'administration”.Le Conseil d’État annule cette décision. Il sefonde sur l’article R 421-29 du code de l’ur-banisme, dans sa rédaction alors applicable,l’article A 421-6-1 et sur l’article R 600-1 quiprescrit la notification du recours à l’auteurde la décision et au titulaire de l’autorisa-tion. Il en déduit:“Considérant qu'en statuant ainsi, alorsqu'il ressortait des pièces du dossier qui luiétait soumis que cette adresse était men-tionnée sur le permis litigieux comme étantcelle à laquelle la bénéficiaire du permis deconstruire était domiciliée, la cour a enta-ché son arrêt d'une erreur de droit”.Observations:Le requérant doit notifierson recours à l’auteur de la décision et aubénéficiaire du permis. De nombreuxarrêts traitent de cette question d’interpré-tation de l’article R 600-1 du code de l’ur-banisme. Il a été jugé, par exemple, que lanotification d’un recours est valablementfaite au conjoint du titulaire de l’autorisa-tion, dès lors que les époux ne sont passéparés de corps (CE, 7août 2008,n°288966). Elle l’est de même, si le titulai-re du permis refuse de recevoir le courrierrecommandé de notification du recours,conduisant le pli être retourné (CAA Bor-deaux, 15 mars 2012). En revanche, est4novembre20147JURIShebdoimmobilier••URBANISMEJURISPRUDENCE
4novembre20148JURIShebdoimmobilier••URBANISMEJURISPRUDENCEirrégulière une notification faite à unesociété portant le même nom qu’une asso-ciation ayant le même siège social, maisn’étant pas comme cette dernière titulairedu permis (CAA Bordeaux, 10 fév. 2005).L’arrêt rapporté est favorable au requérantpuisqu’est jugée valable la notification àl’architecte du pétitionnaire, à l’adresseduquel il était domicilié, selon l’indicationfigurant sur le permis.Affichage de l’autorisation d’ur-banisme. Dispositions transitoiresde la réforme de 2007(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 22sep-tembre2014, n°361715)Un recours avait été engagé contre uneautorisation de lotir. Il se posait la questionde l’application du nouvel article R 490-7 ducode de l’urbanisme, dans sa version issuedu décret du 5janvier 2007.Le Conseil d’État indique que:“aux termes du 3 de l'article 26 du décretdu 5janvier 2007, les articles R. 600-1 à R.600-3 " sont applicables aux actions intro-duites à compter du 1eroctobre 2007”, et endéduit:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que l'article R. 600-2 du code de l'ur-banisme est applicable aux recours formés àcompter du 1eroctobre 2007, y compris ceuxdirigés contre des autorisations d'urbanis-me délivrées avant cette date sous l'empiredu régime antérieur au 1eroctobre 2007 etqui, telle l'autorisation de lotir, ont été pla-cées depuis sous le nouveau régime du per-mis d'aménager; que, par suite, en estimantque l'article R. 600-2 du code de l'urbanismes'appliquait aux autorisations de lotir déli-vrées avant le 1eroctobre 2007, alors mêmeque les termes “autorisation de lotir”n'étaient pas expressément repris par l'ar-ticle R. 600-2, la cour administrative d'appeln'a pas commis d'erreur de droit”.Toutefois, le Conseil d’État censure l’arrêtsur un autre point. Il indique que les moda-lités d’affichage sur le terrain sont régiespar les règles en vigueur à la date de déli-vrance de l’autorisation (art. 26 du décretdu 5janvier 2007). L’affichage de l’autorisa-tion de lotir attaquée était donc soumis auxrègles applicables à sa date de délivrance,soit le 30août 2007, qui imposaient la men-tion sur le panneau d’affichage de la SHONautorisée. Jugeant que l’indication de laSHON autorisée n’était pas obligatoire, lacour administrative d’appel avait donc com-mis une erreur de droit.Observations:La réforme de 2007 a main-tenu la règle du double affichage, en mai-rie et sur le terrain, mais elle en a modifiéles effets (art. R 490-7 jusqu’au 30 sept.2007, puis art. R 600-2). L’affichage munici-pal n’a plus de rôle pour déclencher ledélai de recours de deux mois ouvert àl’égard des tiers (voir obs. sous art. R 600-2in code de l’urbanisme Litec 2014, p.1251).S’agissant des dispositions transitoires, leConseil d’État juge ici que le nouvel articleR 600-2 s’applique aux recours formés àcompter du 1eroctobre 2007, y comprispour les autorisations délivrées avant le1eroctobre 2007. La règle s’applique aussipour les autorisations de lotir. Quant auxmodalités d’affichage, elles sont régies parles règles en vigueur à la date de délivran-ce de l’autorisation. La règle a sa logique,le pétitionnaire pouvait difficilement res-pecter une règle d’affichage qui n’était pasencore connue à la date de l’affichage.Voies en impasses(CE, 6esous-section, 26septembre2014,n°369425, commune de Mériel)Le règlement du POS d’une commune pré-voyait à propos de l’accès et de la voirie que“Les dimensions, formes et caractéristiquesdes voies publiques ou privées à créer doi-vent être adaptées aux usages qu'elles sup-portent et aux opérations qu'elles doiventdesservir. / Les voies en impasse doivent êtreaménagées de telle sorte que les véhiculesprivés et ceux des services publics puissentfaire demi-tour, dès lors que l'importancedu secteur ainsi desservi le justifie. / La lon-gueur cumulée des voies en impasse etaccès particuliers ne peut excéder 50m. Cet-te limitation ne s'impose pas si la qualité desaménagements prévus le justifie”. Le tribu-nal administratif en avait déduit qu’unedéclaration préalable de division d’un ter-rain avec création d’un lot à bâtir devaitêtre annulée. Le Conseil d’État annule ladécision:“Considérant qu’il résulte de ces disposi-tions que les prescriptions relatives à la lon-gueur cumulée des voies en impasse etaccès particuliers ne s'appliquent qu'auxvoies nouvelles; que, par suite, en jugeantque ces dispositions étaient applicables nonaux seules voies de desserte nouvelles, maisà toutes les voies en impasse, et trouvaientdonc à s'appliquer au projet litigieux, le tri-bunal administratif de Cergy-Pontoise aentaché son jugement d'une erreur dedroit”.Observations:Le Conseil d’État fait doncune interprétation de la disposition duPOS relative aux voies d’accès favorable audemandeur de la déclaration préalable.Une disposition restrictive concernant lesvoies nouvelles ne peut pas être invoquéepour les voies existantes.L’éolienne n’est pas un bâtiment (CE, 1esous-section, 19septembre2014,n°357327)L’association “Protégeons nos espaces pourl’avenir “avait engagé un recours contre lepermis de construire quatre éoliennes et unposte de livraison à Séverac le Château déli-vré par le préfet de l’Aveyron. Sa demandeavait été rejetée, tant en première instancequ’en appel. Elle l’est également par leConseil d’État.On retiendra certains des arguments oppo-sés par l’arrêt en réponse aux moyens del’association :- Le préfet n’est pas tenu de diligenter unenouvelle enquête publique lorsqu’il accor-de l’autorisation pour un projet dont le seulchangement par rapport au projet initialconsiste “dans le remplacement d'éoliennesà pales fixes par des éoliennes à palesréglables permettant de réduire les nui-sances sonores occasionnées”.- S’agissant de l’emplacement du projet enzone ND, zones naturelles à protéger, lepréfet pouvait accorder le permis:“ces dispositions [art. L 145-3 et R 123-18]du code de l'urbanisme n'interdisaient paspar principe que le règlement d'un pland'occupation des sols permette la construc-tion d'éoliennes en zone de montagne ouen zone naturelle ni n'imposaient la délimi-tation de certains secteurs pouvant seulsrecevoir l'implantation de ces ouvrages”.- La construction d’une éolienne est bien unéquipement public” au sens de l’article L145-3 du code de l’urbanisme.- Une éolienne ne peut être regardée com-me un “bâtiment”. En conséquence, la règlede l’article R 111-19 du code de l’urbanisme,qui prévoit des règles de distance d’implan-tation d’un bâtiment par rapport à la limiteparcellaire, n’est pas applicable à uneéolienne.Observations:Tous les arguments de l’as-sociation de défense de l’environnementsont ainsi repoussés. On retiendra donc lesqualifications juridiques retenues par leConseil d’État: l’éolienne est bien un équi-pement public, mais elle n’est pas un bâti-ment, ce qui exclut pour son édificationl’application des règles d’implantation desbâtiments.
4novembre20149JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierENBREFParticipations d’urbanismeParticipation pour non-réalisa-tion d’aires de stationnement(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 22sep-tembre2014, n°366854, commune de Pont-Saint-Esprit)Une association syndicale libre avait obtenuun permis de construire assorti d’une parti-cipation de 79274euros au titre de la non-réalisation d’aire de stationnement. La couradministrative d’appel avait annulé cetteparticipation. Le Conseil d’État confirmel’arrêt d’appel.L’arrêt cite l’article L 421-3 du code de l’ur-banisme, dans sa rédaction applicable aulitige, qui prévoit, si le pétitionnaire ne peutsatisfaire lui-même les obligations de réali-sation d’aire de stationnement, la facultéd’acquérir des places de parking dans unparc existant ou en cours de réalisation et, àdéfaut, de verser une participation.“Considérant qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation dessols de la commune de Pont-Saint-Esprit: "Le stationnement des véhicules correspon-dant aux besoins des constructions et instal-lations doit être assuré en dehors des voiespubliques ou privées sur des emplacementsprévus à cet effet. Pour les constructions àusage d'habitation: une place par 100m²de surface de plancher hors œuvre nette(…) " ; que cet article, faute de contenir unedisposition expresse relative aux travauxemportant la modification, sans extensionde surface, des immeubles édifiés avantson édiction, doit être regardé comme s'ap-pliquant aux seuls travaux accroissant lasurface de plancher hors œuvre nette deces constructions; que, par suite, la cour n'apas commis d'erreur de droit en jugeantqu'une participation relative à la non-réali-sation d'aires de stationnement ne pouvait,en l'espèce, être exigée à l'occasion d'uneopération de rénovation qui, tout en ren-dant habitable une partie substantielle dubâtiment en litige et, par suite, en accrois-sant son nombre d'occupants potentiels,n'impliquait, par elle-même, aucune aug-mentation de sa surface de plancher horsœuvre nette”.Observations:Le Conseil d’État fait doncune interprétation stricte de l’obligationde réalisation d’aire de stationnement pré-vue par le POS de la commune concernée.Faute d’être explicitement applicable auxmodifications d’immeuble, sans extensionde surface, elle est jugée inapplicable à destravaux sans extension de surface, même sila transformation avait pour effet unaccroissement du nombre d’occupantspotentiels.Les règles sur les obligations de réalisationde stationnement ont été modifiées. Ellesfigurent actuellement à l’article L 123-1-12du code de l’urbanisme.Précisons que le Conseil d’État a jugé quela réalisation des places de stationnementdemeure le principe et que le constructeurne peut pas s’en affranchir en proposantde verser la participation (CE, 5 déc. 1986,SCI La Font de l’Ange). BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 52UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRENotion de « surélévation signifi-cative » d'une terrasseRépondant une question de Pierre Jarlier(sénateur UDI du Cantal) qui soulignait lesdivergences d'interprétation de cettenotion dans les départements, le ministèredu logement indique que l'emprise au solest définie par la projection verticale duvolume de la construction, tous débords etsurplombs inclus. La circulaire du 3 février2012 précise que les terrasses qui ne pré-sentent pas une surélévation significativepar rapport au niveau du terrain, neconstituent pas une emprise au sol, sousréserve qu'elles ne présentent pas de fon-dations profondes. L'appréciation ducaractère significatif dépend des caracté-ristiques particulières des constructions.Une terrasse sur pilotis par exemple pourcompenser un fort dénivelé va modifier lafaçade, elle sera constitutive d'emprise ausol. Fixer une limite à 60 cm n'est donc pasforcément adapté.(JO Sénat Q, 9 oct. 2014, p. 2302, n° 11764)Avenir d'Action logementLe ministère du logement, en réponse àune interpellation de Patrick Hetzel (UMP,Bas-Rhin) indique que pour la période 2015-2019, le retour à une relation contractuelleentre l'Etat et les partenaires sociaux doitpermettre de définir les objectifs prioritairespartagés entre l'Etat et les partenairessociaux tout en tenant compte des enjeuxd'économies du pacte de responsabilité.(JO AN Q, 30 sept. 2014, p.8264, n°5912).❘◗Gide(Renaud Baguenault dePuchesse, Rémi Tabbaghet StéphanePuel) ainsi que Bredin Prat(JulienGayral) ont conseillé Oxford Proper-ties Group dans l’acquisition du 32Blanche (immeuble de bureaux, ParisIXe) pour 263millions d’euros.ActeursURBANISMEJURISPRUDENCEBibliographieL’annuaire des OPCI, édité par l’IEIF, vientde paraître. Cette 6eédition comportetous les chiffresrelatifs aux Organismesde Placement Collectif Immobilier et lesrèglesqui régissent les OPCI, tant pourles organismes grand publics que profes-sionnels. Il contient aussi une fichedétailléepour chaque OPCI.Tel: 0144826363. info@ieif.fr. 99 TTC. +0,47%: c’est le montant de lavariation annuelle de l’indice deréférence des loyerspour le 3etri-mestre 2014. Son montant s’établità 125,24. (Publication INSEE du15octobre 2014).Chiffres
4novembre201410JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations30sept. 2014ANp.8226n°48154Bernard AccoyerUMP, Haute-SavoieObservatoires départe-mentaux d'équipementcommercialArtisanatLa loi du 18juin2014 a acté la suppression des observatoires départemen-taux d'équipement commercial après le constat de l'échec de leur mission.Un observatoire national doit être mis en place, un décret en Conseil d’Étatdoit être publié à cet effet. La direction générale des entreprises travaille àl'élaboration d'une base de données exhaustive recensant l'ensemble desétablissements de commerce de détail. Les données porteront sur la période3009-2011. Le travail doit être achevé pour la fin 2014.30sept. 2014ANp.8227n°59059Jacques Bompard,NI, VaucluseÀ qui profite la loiPinel?ArtisanatLa loi du 18juin2014 a pour objectif d'accroître larentabilité des entreprises, en particulier les pluspetites, en limitant les hausses de loyers commerci-aux. La loi introduit un mécanisme de lissage deshausses de loyers en cas de déplafonnement, ce quidevrait limiter fortement les hausses tout en garantis-sant aux bailleurs une rentabilité suffisante.Parailleurs, pour prévenir les conflits, la loi rend obliga-toire l'établissement d'un état des lieux lors de chaquechangement de locataire. Un inventaire des chargesdoit être annexé au bail. Un décret en cours de prépa-ration doit définir les charges et impôts qui, par leurnature, ne peuvent être imputés au locataire.Le député relayaitl'opinion du CNCC selonlequel la réforme vaprofiter aux grandesenseignes et accentuerales positions de ceux quisont en situation demonopole.30sept. 2014ANp.8229n°36313Françoise Dumat,SRC, GardProtection au titre desmonuments historiquesEviter l’exécution d’unpermis de démolir?CultureLa loi prévoit deux niveaux de protection: le classementau titre des monu-ments historiques est la protection la plus forte. Le classement est décidé pararrêté ministériel (décret en Conseil d’État en cas de refus du propriétaire). Leclassement fait échec à toute autorisation d'urbanisme antérieurement délivrée.L'inscriptionau titre des monuments historiques est moins contraignante, elleest décidée par le préfet de région après avis de la commission régionale dupatrimoine et des sites. Les travaux sur immeuble inscrit doivent faire l'objet 4mois à l'avance, d’une déclaration auprès du service territorial de l'architectureet du patrimoine. L'administration ne peut s'y opposer qu'en classant le bien. Sile bien a fait l'objet d'un permis avant son inscription, celle-ci ne remet pas encause le permis. À Nîmes, l’inscription l'hôtel Colomb de Daunant au titre desMH n'a pu faire obstacle au permis de démolir délivré antérieurement.30sept. 2014ANp.8283n°37501Jean-ChristopheLagarde,UDI, Seine-Saint-DenisMise en sécurité desascenseursLogementLes mesures issues de la loi du 2juillet 2003 ont permis de faire baisser lesaccidents liés aux ascenseurs ; le nombre d'accidents mortels, de 5 à 10 par ans'est réduit et aucun accident mortel n'a été constaté depuis 2011. Le décretdu 23juillet 2013 a reporté au 3juillet 2014 la date limite de réalisation de la2etranche de travaux, ce report est définitif. Mais 3,5 % des ascenseurs con-trôlés ont fait l'objet d'une demande de mise à l'arrêt en raison d'un risquegrave et imminent. Il convient de redoubler d'effort sur l'entretien.30sept. 2014ANp.8284n°54803Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleContentieux du permisde construireLogementLe recours contre un permis de construire doit être notifié au titulaire de l'au-torisation et à l'auteur de la décision (art. R 600-1 du code de l'urbanisme). Lejuge exige seulement que l'auteur de la décision et son bénéficiaire soientinformés des éléments sur lesquels repose le recours, l'information peut résul-ter d'une lettre reprenant les arguments développés (CE 22 mars 2010). L'ab-sence de notification des pièces annexesne vicie pas la procédure.2oct. 2014Sénatp.2250n°11371Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleAbsence de nom surl'acte de refus d'un per-mis de construireIntérieurLa loi du 12 avril 2000 (art. 4) impose aux auteurs des décisions administra-tives de porter leur prénom, nom et qualité. Mais si les mentions permettentd'identifier sans ambiguïté l'auteur, la circonstance que ne figure que l'ini-tiale du prénom n'a pas d'incidence sur sa validité. L'absence du nom, duprénom ou la seule mention du nom n'empêche pas d'identifier l'auteur, sisa fonction figure bien sur la décision de refus de permis.7oct. 2014ANp.8433n°39839Jean-Pierre LeRoch,SRC, MorbihanConstructions à proxim-ité de zones de carrièresEcologieLa plupart des carrières relèvent du régime del'autorisation (art. L 512-1 du code de l'environ-nement). Elles ne sont autorisées qu'après instruc-tion, qui tient compte d'une étude d'impact etd'une étude des dangers. Le préfet peut imposerdes mesures supplémentaires et une distanced'éloignement supérieure à la distance de 10mètres. La décision doit alors être motivée et lesmesures prescrites justifiées. Il n'est pas prévu demodifier l'arrêt ministériel du 22 janvier 1994.Le député estimait quela faculté pour le préfetde prescrire une distancesupérieure à 10 mètresprovoquait des dif-férences de traitementsselon les départements.7oct. 2014ANp.8459n°48011Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDélai pour réaliser unéquipement à la suited'une expropriation.IntérieurL'acte déclarant l'utilité publique fixe le délai pendant lequel l'expropriation peutêtre réalisée, c'est-à-dire le délai dans lequel l'ordonnance d'expropriation doitintervenir. Mais pour la réalisation effective du projet, aucun délai n'est prévu.Toutefois, si l'immeuble n'a pas reçu l'affectation prévue dans le délai de 5 ans, lepropriétaire exproprié peut, pendant 30 ans, demander la rétrocession.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
Emmanuel Cau, vice-président de la régionNord-Pas-de-Calais et André Pouget,gérant de Pouget Consultants ont présen-té ce 29octobre les conclusions du groupede travail qu’ils ont animé sur la rénova-tion des logements: du diagnostic à l’usa-ge.Le président du Plan Bâtiment Durable,Philippe Pelletier, explique que ce rapports’inscrit dans la suite du rapport “BIM(Bâtiment et Informations Modélisés) etGestion du patrimoine” piloté par PierreMit et Franck Hovorka et qui propose un“passeport énergétique”. Philippe Pelletiersouligne que la carte vitale du logementpeut avoir un intérêt tant pour ceux quidétiennent l’immeuble que pour ceux quile construisent.Emmanuel Cau précise que si le groupe detravail entend obliger progressivement à laconstitution d’une carte vitale desouvrages existants et neufs mais que l’ob-jectif initial, fixé par la lettre de mission dePhilippe Pelletier, est de favoriser une bon-ne rénovation des logements.Emmanuel Cau décrit les cinq objectifs quiont été poursuivis:- permettre un audit global,- mettre les habitants au centre du disposi-tif (il s’agit de coordonner l’interventiondes trois groupes d’acteurs, ménages,entreprises et sphère publique),- intégrer la révolution numérique,- favoriser la coordination de la filière,- faciliter l’action publique.Il ajoute que cet outil doit être conçu pourl’utilisateur, mais qu’il doit aussi être évolu-tif et capable de vivre avec le bâtiment.Le groupe de travail a mené ses réflexionstant pour les maisons individuelles que lescopropriétés ; il a également abordé laquestion de la structuration de l’informa-tion de la carte vitale.Le carnet numérique voté à l’As-sembléeDans le projet de loi de transition énergé-tique, récemment votée par l’Assemblée,les parlementaires ont adopté un amende-ment qui prévoit la création d’un carnetnumérique de suivi et d’entretien du bâti-ment. Ce document doit entrer en vigueurle 1erjanvier 2017 pour les bâtiments neufset le 1erjanvier 2025 pour les logementsexistants. Emmanuel Cau juge ce délai unpeu court pour le neuf mais un peu loin-tain pour l’existant.Le nom “carte vitale” étant déposé par leGIE Sesam Vitale pour le secteur de la san-té, il faudra pour le bâtiment utiliser unautre nom. André Pouget reconnaît qu’il ya déjà de nombreuses initiatives dans cedomaine. Mais l’objectif du projet estd’agréger ces initiatives, dans un systèmeouvert, collaboratif. Sa mise en place doitse faire de façon progressive, en assurantla sécurité et la confiance des utilisateurs.Le mécanisme permettra d’agréger lesinformations existantes, qui seront stoc-kées dans une sorte d’armoire, ce qui per-mettra de gagner en transparence lors dela transaction.L’utilisateur de l’immeuble y trouvera aussiun intérêt, par exemple pour suivre sesconsommations d’énergie.La carte sera utile dès la conception dubâtiment, lors de la construction, puis lorsde son usage et enfin jusqu’à la décons-truction.Enfin, la carte vitale sera pour les pouvoirspublics un outil d’observation. André Pou-get indique que certains faits déclencheurssont particulièrement favorables à l’ali-mentation de cette carte vitale: laconstruction, la vente et la rénovation.Quel coût?La mise en œuvre de ce dispositif auranécessairement un coût, mais André Pou-get considère que les investissements ini-tiaux seront limités et qu’elle aura deseffets collatéraux qui compenseront lesinvestissements initiaux. Mais le dispositifdoit être gratuit pour l’usager.Il devra fonctionner avec une gouvernancepartagée.Emmanuel Cau ajoute que l’industrialisa-tion de l’outil permettra progressivementd’en réduire le coût. À titre de comparai-son, il évoque l’audit environnemental quicoûtait initialement 1500euros mais dontle prix a baissé à 700 ou 800euros.S’agissant du dispositif voté à l’Assemblée,Philippe Pelletier observe que son entréeen vigueur par étapes n’est peut-être pasle meilleur choix pour l’efficacité de l’outil.Il faut en effet que la carte vitale envahissele plus possible le champ du bâtiment. Par4novembre201411JURIShebdoimmobilier••LACARTEVITALEDUBÂTIMENTRENCONTRELe Plan Bâtiment Durable plaide pour une carte vitale du bâtimentUn nouveau rapport du Plan Bâtiment Durable “Inventons ensemble lacarte vitale du logement!” souhaite favoriser la mise en place d’un nouveloutil de gestion de l’information des données concernant un bâtiment.Un moyen de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments.ailleurs, si on en limite l’application auneuf, cela ne concernera que 1% du parc.Cette portée d’entrée est donc un peuétroite.Il conviendrait que la carte soit renseignéepar des acteurs différents, le constructeur,mais aussi le notaire lors de la transaction,et ensuite les entreprises lors de leursinterventions sur le bâtiment.Emmanuel Cau ajoute que l’enjeu de ceprojet est de favoriser une rénovationmassive des logements et qu’il faudracréer un nouvel outil de gouvernance.De façon globale, Philippe Pelletier obser-ve que l’époque où le pouvoir appartenaità ceux qui détenaient l’information estrévolue. Désormais, le pouvoir est à ceuxqui sont capables de faire circuler l’infor-mation. Il ajoute que les professionnelsaccorde un accueil positif à ce projet. Lespromoteurs par exemple sont favorables àla transmission des informations par voienumérique; quant aux notaires, PhilippePelletier souligne que cela entre parfaite-ment dans leur chemin général de numéri-sation des informations.Par rapport au carnet d’entretien desimmeubles en copropriété dont PhilippePelletier reconnaît qu’il n’a pas eu le succèsescompté, le nouveau dispositif aural’avantage de mettre en cohérence lesinformations.Par qui?Emmanuel Cau précise que le fonctionne-ment du dispositif pourrait par exempleêtre assuré par un GIE. Il faut que les don-nées soient ouvertes. À titre de comparai-son, il indique que pour les milieux natu-rels, des informations multiples émanentde sources diverses: des associations dedéfense de la nature aux collectivités terri-toriales, et le conseil régional en assure lacoordination.Philippe Pelletier résume le propos : ils’agit de donner une impulsion et d’assu-rer une harmonie entre les acteurs.En conclusion, il indique que ce rapportfait l’objet d’un consensus de place: l’en-trée de la carte vitale est une nécessité. Ilva falloir maintenant passer à la phaseopérationnelle et trouver des territoiresd’expérimentation. Il reste des questionsnotamment juridiques à régler: à quiappartiennent les informations? Quelle estla responsabilité de celui qui saisit les don-nées en cas d’erreur? Mais l’objectif pre-mier demeure: mettre en réseaux les infor-mations existantes.
4novembre201412JURIShebdoimmobilier••Lorsque le preneur restitue les locaux louésà la fin d'un bail civil ou commercial, etqu'il doit les resituer dans leur état initialou d'origine, cette obligation suscite desdifficultés si le bail a fait l'objet de renou-vellements successifs. S'agit-il de l'état aujour de la prise à bail initiale ou au jour dubail renouvelé?Cette question est liée à l'application desrègles de l'accession, au profit du bailleur,des travaux et améliorations réalisésdurant le bail. L'accession joue-t-elle à l'is-sue du bail renouvelé ou à l'expiration desrelations contractuelles?La jurisprudence en la matière est peufournie et dépend des circonstances danslesquelles les règles de l’accession ou le sortdes travaux réalisés sont invoqués.1. L'application des règles del’accessionSi, malgré le renouvellement dubail, l'accession s'opère à l'expira-tion du bailau cours duquel lestravaux ont été réalisés: - en matière de fixation du loyerdu bail renouvelé(bail commer-cial), entraînant, lorsque le bailprévoit une accession en fin debail et non « en fin de jouissance» ou « à la sortie des lieux » (1), le déplafon-nement du loyer du bail renouvelé (2), saufsi les travaux constituent de simples amé-liorations, - en matière fiscale, entraînant la prise encompte, au titre des revenus fonciers, duprofit résultant de la réalisation, par le pre-neur, de constructions et d'aménagementsnon locatifs (3)(tel n'est pas le cas si le bailse poursuit tacitement: report de l'imposi-tion à la date d'expiration effective et défi-nitive du bail) (4).Tel n'est pas le cas en matière de restitu-tion des locaux loués, l'accession ne jouantqu’à l’issue des relations contractuelles. En effet, la jurisprudence considère que laremise en l'état antérieur devait s'entendrecomme l'état initial au jour de la prise d'ef-fet du premier bail, considérant que lerenouvellement du bail était incompatibleavec l'exigence de la remise des lieux enleur état primitif (5). En effet, le fait de ne pas exercer son droitde remise en état à la fin du premier bail(alors qu'il y avait renouvellement) ne vautpas renonciation au droit de se prévaloirde la remise en état à la sortie des lieux.Cette jurisprudence démontre que l'acces-sion au profit du bailleur des travaux etaménagements réalisés par le preneur n'in-tervient qu'à la sortie des lieux.Ainsi, afin d'éviter une remise en étatd'origine, entraînant en principe l'engage-ment de travaux onéreux, le preneur nepeut légitimement soutenir que le bailleurest devenu propriétaire des aménage-ments et travaux à l'expiration dubail au cours duquel lesdits travauxont été réalisés. 2. Le sort des travaux etaménagements réaliséspar le preneur ou l'optiondu bailleur: L'accession ne jouant qu'à l'expira-tion des relations contractuelles, le bailleurdispose, même en cas de renouvellementssuccessifs, d'une option: - Soit exiger la remise en état d'origine deslocaux loués, - Soit conserver les travaux et aménage-ments réalisés. La remise en état initial suppose nécessai-rement l'établissement d'un état des lieuxd'entrée, permettant de déterminer l'étatinitial des locaux.La cour d'appel de Versailles a eu l'occa-sion de se prononcer sur la notion d'étatdes lieux initial en présence d'une mise àdisposition anticipée pour réalisation detravaux d'aménagement. La question étaitComment appréhender la notion de remise en l’état initial des locaux loués,lors de la restitution des locaux? Comment joue l’accession? Quelles sont lesclauses contractuelles utilisées? Autant de questions aux enjeux importantspour les parties, qu’il convient d’anticiper car la liberté contractuelle est gran-de en cette matière.ANALYSEL’analyse de Clarisse Bainvel (Avocat Associée) et Audrey Frangionicabinet SBKGRemise en l’état initial des locaux loués et accessionPour la res-titution,l’accessionjoue à l’issue desrelationscontrac-tuelles Audrey FrangioniClarisse Bainvel1JurisClasseur Bail à Loyer - Fasc. 1420 : Bail commercial. Jehan-Denis Barbier2Cass. 3eciv. 17.09.2013, n° 12-18.910; CA Paris, 25 Septembre 2013, n°11/16054, JurisDatan°2013-021016; CA Limoges, 20.02. 2014, n°12/00187 : JurisData n° 2014-003590; JCP G 2014,520, obs. A. Chamoulaud-Trapiers3Conseil d’Etat 27.02.1984, n°19-4614Lamy Droit Immobilier 2013, n°71975Cass. 3eciv. 15.12.1993, n°91-11856; Cass. 3eciv 01.06.1999, n°97-19248; Cass. 3e civ.07.02.2007, n°05-21428; CA Lyon, 24.04.2014, n°12/03547 6CA Versailles, 06.01.2011, n°09/07054 donc se savoir sil'état initial cor-respondait aujour de la mise àdisposition antici-pée ou au jourde la prise d'effet du bail. Lacour d'appel a considéré quel'état initial des locaux devait s'entendrecomme aménagé (6), se référant donc àl'état au jour de la prise d'effet du bail,étant précisé que l'état des lieux avait étéétabli à cette date et non au jour de lamise à disposition.Les conditions de réalisation de l'option dubailleur dépendent de l'existence ou nonde clause expresse dans le bail.A - En présence d'une clause expresseLe sort des travaux et aménagements est, leplus souvent, régi par les clauses du bail. Eneffet, le bailleur se réserve, en principe, ledroit, soit de conserver les travaux sansindemnité soit d'exiger la remise en l'étatinitial.Diverses possibilités rédactionnelles se pré-sentent en fonction de l'objectif poursuivipar les parties:Clause prévoyant une remise en l'étatinitial pour tous les travaux réalisés par lepreneur, avec ou sans autorisation dubailleur. Dans ce cas, l'accession est pure-ment et simplement écartée.En pareil cas, le preneur devra, avant deréaliser les travaux, estimer le coût de cestravaux, tant en réalisation qu'en démoli-tion.Clause prévoyant une remise en l'étatinitial pour les seuls travaux qui n'ont pasfait l'objet d'une d'autorisation du bailleur.Dans ce cas, l'accession joue automatique-ment pour les travaux autorisés et est écar-tée pour les travaux non autorisés.En pareil cas, le preneur devra impérative-ment solliciter l'autorisation écrite (et laconserver) avant de réaliser les travaux. Àdéfaut d'autorisation, le preneur devra,avant d'engager les travaux, estimer le coûttotal des travaux envisagés (réalisation etdémolition). Clause prévoyant l'accession automa-tique des travaux (autorisés ou non) etécartant toute obligation de remise enl'état initial,Clause prévoyant une option, au choixdiscrétionnaire du bailleur, entre la remiseen l'état initial, même pour les travauxautorisés, et l'accession,Clause prévoyant une option, au choixdiscrétionnaire du bailleur, entre la remiseen l'état initial sauf pour les travaux autori-sés, et l'accession L'accession jouant avec ou sans indemnitépour le preneur.
La liberté contractuelle prévaut donc encette matière. Le fait d'insérer une clause relative au sortdes constructions et améliorations réaliséespar le preneur lui permet d'avoir une visibi-lité sur ses obligations au terme du bail etsur les risques, notamment financiers,encourus (frais onéreux de démolition et deremise en l'état initial).L'impact financier est important pour lelocataire notamment lorsque les locauxloués constituent des plateaux nus et que lepreneur réalise d'importants aménage-ments.B A défaut de clause expresseSi le bail ne contient pas de clauses relativesau sort des travaux réalisés par le preneur,les règles supplétives de l'article 555 ducode civil ont vocation à s'appliquer.: “Lorsque les plantations, constructions etouvrages ont été faits par un tiers et avecdes matériaux appartenant à ce dernier, lepropriétaire du fonds a le droit, sous réser-ve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'enconserver la propriété, soit d'obliger le tiersà les enlever.Si le propriétaire du fonds exige la suppres-sion des constructions, plantations etouvrages, elle est exécutée aux frais dutiers, sans aucune indemnité pourlui; le tiers peut, en outre, êtrecondamné à des dommages-inté-rêts pour le préjudice éventuelle-ment subi par le propriétaire dufonds.Si le propriétaire du fonds préfèreconserver la propriété des construc-tions, plantations et ouvrages, ildoit, à son choix, rembourser autiers, soit une somme égale à celle dont lefonds a augmenté de valeur, soit le coûtdes matériaux et le prix de la main-d'œuvreestimés à la date du remboursement, comp-te tenu de l'état dans lequel se trouventlesdites constructions, plantations etouvrages.Si les plantations, constructions et ouvragesont été faits par un tiers évincé qui n'auraitpas été condamné, en raison de sa bonnefoi, à la restitution des fruits, le propriétairene pourra exiger la suppression desditsouvrages, constructions et plantations, maisil aura le choix de rembourser au tiers l'uneou l'autre des sommes visées à l'alinéa pré-cédent.” Toutefois, seuls les alinéas1 à3 s'appli-quent. L'alinéa 4 (impossibilité d'exiger laremise en l'état en présence d'un tiers debonne foi) est inapplicable, le terme debonne foi ne visant que celui qui possèdecomme propriétaire en vertu d'un titre (7).Le fait que le bailleur a donné son accordpour la réalisation des travaux ne permetpas de considérer le preneur comme untiers de bonne foi.Ainsi, à défaut de clause contractuelleexpresse, en cas de travaux réalisés par lepreneur durant le bail, le bailleur disposede la faculté: - soit d'exiger la remise en état sans indem-nité, conformément à l'article 1730 du codecivil,- Soit de conserver les constructions enpayant, au choix, au locataire soit la plus-value résultant de la construction soit lecoût de la construction. Ainsi, l'insertion de la clause contractuellerelative au sort des constructions réaliséespar le preneur permet d'une part, de fixerle sort desdits travaux et d'autre part d'élu-der l'application de l'article 555 du codecivil (paiement une somme correspondantsoit à la plus-value soit au coût de construc-tion). Pour conclureSi en matière de loyer des baux commer-ciaux renouvelés ou en matière fis-cale, les travaux réalisés par le pre-neur deviennent la propriété dubailleur à l'issue du bail au coursdesquels les travaux ont été réalisés,en matière de restitution des locauxloués à l'issue du bail, le bailleur res-te recevable à solliciter la remise enl'état initial des locaux loués. Le preneur ne peut donc s'opposerà une remise en l'état initial des locauxloués si elle expressément prévue dans lebail ou en cas d'option par le bailleur àdéfaut de clause expresse (art. 555 du codecivil). La rédaction ou la négociation du bail doitdonc être appréhendée avec prudence enfonction des objectifs ou des impératifs enprésence.Lors de la prise d'effet du bail, un état deslieux devra être réalisé.Durant le bail et en fonction des clauses decelui, le preneur devra faire preuve de pru-dence lorsqu'il envisagera de réaliser destravaux dans les locaux. Si l'autorisation dubailleur est nécessaire et a un impact sur lesobligations de remise en état, elle devraêtre sollicitée et conservée durant toute ladurée de la location.4novembre201413JURIShebdoimmobilier••ANALYSEL’analyse de Clarisse Bainvel (Avocat Associée) et Audrey Frangionicabinet SBKGPrudencedans larédactiondes clauses7Cass. 3eciv. 12.07.2000, n°98-18857 BibliographieOpérations d’urbanisme”: un ouvragedirigé par Emmanuel Vital-Durand avecune équipe d’avocats du cabinet Gide,vient de paraître.Le plan de l’ouvrage suit celui des étapesde production de l’immeuble: environne-ment réglementaire, procédures d’aména-gement, financement de l’opération, ins-truction et délivrance des autorisations,défense contentieuse des actes adoptés.Éditions Lextenso. 706 pages. 78euros.Hausse des charges de copropriétéSelon l’ARC, les charges ont augmenté+5,7% entre 2012 et 2103. La hausse estmoindre que celle observée l’année précé-dente (+6,1%).Les postes de dépenses qui progressent leplus sont les suivants:- chauffage: +10,3%- assurance: +7,50%- frais de gestion: +4,60%- personnel: +3,20%- Entretien: +3,10%(Ces chiffres sont établis à assiette constan-te, c’est-à-dire qu’ils n’intègrent pas desvariations liées à des changements d’orga-nisation, comme la suppression d’unconcierge).Quant au niveau moyen des charges, il estde 47/m2/an. Le premier poste de dépen-se est le chauffage (16,1 ), suivi par lesfrais de personnel (8,7 ), l’entretien (7,3), les frais de gestion (4,6 ) et l’eau froi-de (4,3 ). Les autres postes représententmoins de 3 par an: ascenseur (2,7 ),assurance (2,2 ), parking (0,7 ) et impôt(0,4 ).Les frais sont en moyenne plus élevés àParis (51,5 ) qu’en Ile-de-France (46,6 )et qu’en province (36,8 ).La hausse des frais de chauffage s’expliqued’une part en raison de la hausse dubesoin de chauffage liée à un hiver plusrigoureux et à une hausse de +1,8% destarifs d’énergie.Quant aux frais d’administration et de ges-tion (+4,6%), la hausse provient de l‘aug-mentation des tarifs de base (+2%) et dela facturation de prestations particulières(+15%). L’ARC en conclut que l’arrêtéNovelli du 19mars 2010 “n’a toujours pasgénéré de rupture par rapport aux pra-tiques abusives et illégales des syndics”.La forte hausse de l’assurance est due à laprogression du taux de sinistralité national(+5%), mais aussi à l’évolution du taux desinistralité propre à chaque copropriété, cetaux évoluant en raison du vieillissementdu parc.(Étude publiée le 29octobre 2014)ENBREF
4novembre201414JURIShebdoimmobilier••RÉNOVATIONURBAINEComment associer les promoteurs privés à larénovation urbaine? Telle était la questionposée à l’ANRU, à un maire et au présidentde la Fédération des Promoteurs Immobi-liers lors d’une rencontre Ajibat le30octobre.Directeur général de l’ANRU, Pierre Sallena-ve, affirme d’emblée que le PNRU avance: lavie est en train de changer dans ces quar-tiers. Il relève que ces quartiers ont audépart une faible densité, ce qui affecte larentabilité tant des commerces qui souhai-tent s’y implanter que des équipementspublics.Mais Pierre Sallenave observe que ces quar-tiers, en Seine-Saint-Denis en particulier,connaissent un bouillonnement de dynamis-me. De faible densité, ces quartiers ont doncun potentiel important de développement.L’augmentation du coefficient d’occupationdes sols de 50% permettrait une créationde 250000 logements, à comparer au déficitde logements de l’Ile-de-France, évalué à300000 logements.Pierre Sallenave indique que la réussited’une opération suppose de mettre au pointd’un vrai projet pour un quartier et de tenirles engagements qui ont été pris.De la subvention au co-investisse-mentS’agissant des modalités du nouveau plande rénovation urbaine, Pierre Sallenaveindique que, au-delà des subventions ou desavantages fiscaux, ce qui est déterminant,c’est la confiance de l’investisseur dans leprojet. L’ANRU va désormais proposer d’êtreco-investisseur et donc être un véritable par-tenaire de l’investisseur. Son objectif est derapprocher des deux cultures d’intervention.Le président de la FPI, François Payelle, dontla profession produit chaque année enmoyenne 140000 logements (dont 100000au détail, 20000 en bloc et 20000 en rési-dence services) reconnaît également que ladensité est un enjeu fondamental, et qu’elleest faible en zone Anru. Il observe parailleurs que les acquéreurs sont très généra-lement, en zone ANRU comme ailleurs,situés dans un rayon de moins de 5km dulogement qu’ils achètent. Il insiste sur l’im-portance, parmi les mesures annoncées finaoût par le Premier ministre, de la pérenni-sation de la TVA à 5,5% dans les zonesANRU. Il observe que les promoteurs com-mencent à vendre des logements en zoneANRU à des investisseurs, ce qui est uneexcellente nouvelle. Les acheteurs ont princi-palement la préoccupation de se constituerun complément de retraite et achètent enmoyenne 1,3 logement.Pierre Sallenave reconnaît que faire interve-nir l’ANRU en co-investissement est unerévolution. Mais, déontologie oblige, l’activi-té de co-investissement sera séparée de cellede l’attribution des subventions, et sera assu-rée par un véhicule spécifique de l’ANRU.Une première dotation de 250millions d’eu-ros a été programmée dans la loi definances pour 2014. Si les SEM apportent desfonds équivalents, cela permettra d’at-teindre 1milliard d’euros avec les autresinvestisseurs, soit, avec le financement exté-rieur, 2milliards d’euros de travaux.Faire baisser la part de logementsPLAILe maire des Mureaux, François Garayexplique la manière dont sa commune inter-vient. Les Mureaux ont 11500 logements enpavillons, 46% de logements sociaux dont90% ont été financés en PLAI. Les travauxde démolition et de reconstruction ont per-mis de faire baisser ce chiffre de 90% à50%. Il explique que la promotion immobi-lière a pu se développer à proximité du péri-mètre de la zone ANRU; la commune adéveloppé la résidentialisation pour per-mettre aux habitants de mieux s’approprierles zones privatives, mieux distinguées desparties communes.Sur 300 logements en vente, 150 ont déjàété vendus, mais François Garay observe queles promoteurs ne souhaitent pas intervenirpour des opérations de trop petite ampleur.Il faut aussi travailler pour associer les habi-tants aux décisions. D'où le développementde concepts novateurs comme les “conseilsde résidence”. L’installation de compteursindividuels permet par exemple d’inciter leshabitants à prendre conscience de leurconsommation. Même démarche avec leAssocier les promoteurs privés à la rénovation urbaine ?La rénovation urbaine n’est pas qu’affaire de financement. L’ANRU souligne larévolution que constitue le passage d’une culture d’attribution de subvention àune politique de co-investissement. Présentant son expérience de maire desMuraux, François Garay présente des perspectives d’évolution du mode d’habitat.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREdéveloppement de la taxe des orduresménagères basée sur le calcul des quantitésde déchets rejetés. Le maire, qui est aussiprésident de la communauté d’aggloméra-tion, souligne la nécessité d’associer toutesles communes à l’effort de construction delogements sociaux. Si les communes qui sontdes villages, s’engagent sur 5 à 10 loge-ments, cela permet au total de programmerde l’ordre de 600 logements sociaux.A long terme, François Garay estime que leconcept de propriété est appelé à évoluer.En effet, avec le développement de la mobi-lité, il pourrait être plus adapté de pouvoiracheter des années de droit d’usage d’unbien sans être engagé sur un droit de pro-priété complet. Comment demander à unacquéreur de s’engager sur un rembourse-ment de 30 ans avec l’instabilité des situa-tions professionnelles?Pierre Bousquet (Icade) explique que l’inter-vention d’Icade en zone ANRU représente12% de la production de d‘entreprise, soitenviron 500 logements par an. Mais il obser-ve que cela reste un marché difficile. Ilconfirme que la plupart des acquéreurs, ycompris en investissement locatif, viennentdu quartier même où sont situés les biens àvendre. Pierre Bousquet ajoute qu’il estnécessaire d’accompagner les acquéreurs,par exemple pour qu’ils présentent un rele-vé de compte bancaire qui soit cohérentavec leur demande de financement.De la difficulté d’agir en cœur dezoneIcade a actuellement dix opérations en zoneANRU, mais deux rencontrent des difficultés.C’est précisément le cas de l’une située auxMureaux: lancée en juin dernier, cette opé-ration est constituée de 58 logements et de13 maisons de ville, mais elle n‘a donné lieujusqu'à présent qu’à deux ventes.François Garay explique que lorsqu’il y a 300logements en vente, à des prix équivalents,les acquéreurs se portent tout naturellementvers ceux qui sont situés en périphérie de lazone ANRU et non dans son cœur, commecelle d’Icade.François Garay ajoute qu'il faut actuelle-ment créer des pôles, la simple maison dequartier n’étant plus suffisante. La mixitésociale se vit plus facilement dans les équipe-ments publics que dans le logement. Il esti-me aussi nécessaire de favoriser une cohabi-tation intergénérationnelle, les personnesâgées souhaitant souvent côtoyer les jeunesgénérations.