mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 56 du 16 juin 2015

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Au sommaire :


1e partie : Le champ d’application du permis et des autorisations
titre Ier : Le pourquoi des réformes
titre II : Les diverses autorisations
– chapitre Ier : Le permis de démolir p. 2
– chapitre II : Le permis de construire p. 3
– chapitre III : Opérations et travaux nécessitant une déclaration
préalable p. 3
– chapitre IV : Le permis d’aménager p. 6
– chapitre V : Les constructions nouvelles dispensées de toute formalité p. 7

2e partie: Obtenir la délivrance du permis de construire p. 8
titre Ier : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations p. 8
– chapitre Ier : Dépôts des demandes et des déclarations p. 8
– chapitre II : Enregistrements des demandes p. 8
– chapitre III : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration p. 8
– chapitre IV : Délais d’instruction p. 9
– chapitre V : Notification de la liste des pièces manquantes et des
modifications du délai p. 10
titre II : Instructions des demandes et déclarations p. 11
– chapitre Ier : Consultations des personnes p. 11
– chapitre II : Délais et conditions d’émission des avis p. 12
– chapitre III : Dispositions particulières aux demandes p. 13
titre III : Dispositions propres aux constructions
Tableaux récapitulatifs : p. 14
– chapitre I : Les règles relatives au permis de construire p. 18
– chapitre II : Déclarations préalables p. 22
– chapitre III : Dispositions relatives aux aménagements p. 22
titre IV : Compétence et décision p. 25
– chapitre I : Règles relatives à la compétence p. 25
– chapitre II : Règles relatives à la décision p. 25
titre V : Affichage et recours p. 29
– chapitre I : Affichage p. 29
– chapitre II : Recours p. 30

Rencontre
– Les propositions de l’ORIE p. 31

L'ORIE a présenté le 12juin un certainnombre de propositions pour la simplifica-tion administrative et fiscale en immobilierd'entreprise (voir p. 31).Les mesures de simplification n'atteignentpas toujours leur objectif, ce qui montrequ'il faut parfois tâtonner pour trouver labonne mesure. En revanche Hélène Cloëz(avocat, LPA) souligne l'effet positif de lamesure qui a permis au juge de prononcerun sursis à statuer dans l'attente d'une régu-larisation de permis. Cela permet de sauverbeaucoup de permis de construire.Au-delà des mesures proposées, l'intérêt decette étude est de s'appuyer sur l’analyse dela transformation qui est à l'oeuvre dansl'économie immobilière. Alain Béchadesouligne en effet qu'on est passé d'une éco-nomie de création de richesse à une écono-mie de création de valeur. D'ou l'idée dedéplacer l'assiette de taxation desimmeubles vers les transactions.Il rappelle aussi l'analyse de George Liet-Vaux, professeur et créateur de l'ICH, selonlequel le permis de construire est uneexception au principe de l'interdiction géné-rale de construire ! En conclusion, AlainBéchade lance une piste pour rénover l'ap-proche que nous avons du permis deconstruire: ne faut-il pas inverser la chargede la preuve?Dans l'attente des futures réformes, nousvous proposons dans ce numéro spécial, unpanorama de la législation actuelle du per-mis de construire. BD.Permis de construire: critiqué maisbien vivantDepuis la réforme du permis de construire par loi du15juin 1943 rassemblant diverses autorisations de bâtir, lamatière n’a pas cessé de préoccuper les juristes et les opérateurs.Instrument de police d’urbanisme, le permis de construire a faitl’objet de nombreuses modifications. On lui reprochait son carac-tère obligatoire et un certain “engraissement” au fil des modifi-cations de textes portées par des ministres désireux d’attacherleur nom à une réforme. La critique devint virulente quand on vitun ministre annoncer sa suppression. Mais force est de constaterque le mort est toujours bien vivant !De par ses enflures, on pouvait dire que c’était un bon vivantmais quelles contraintes pour les opérateurs et que de sujetsd’agacement pour les juristes et pour l’administration elle-même! Il fallait réagir. Ce fut le cas: on constitua des commis-sions, on rédigea des rapports, tous inpirés d’un souci commun demettre au point des dispositions constituant à coup sûr un droitlogique à volonté de pérennisation. Certes les textes restent volu-mineux : comme tout droit d’importance, le droit de l’urbanismeconnaît un ensemble de dispositions très abondantes. Mais lesdifférentes réformes initiées depuis 2005 ont abouti à la créationd’un droit régulé qui devrait mieux satisfaire juristes et opéra-teurs. Au moment où une embellie dans le secteur de la construc-tion semble se dessiner, les praticiens disposent désormais derègles simplifiées et logiques.Fidèles à notre méthode, nous présentons à notre lecteur un ins-trument pratique partant des textes et complété de réponsesministérielles et de jurisprudence.Denis Michel-DansacNUMÉRO spécial 5616JUIN 2015ISSN1622-141915EANNEEPRESENTATION1epartie. Le champ d’application du permis et des autorisationstitreIer: Le pourquoi des réformestitreII: Les diverses autorisations- chapitreIer: Le permis de démolir p.2- chapitreII: Le permis de construire p.3- chapitreIII: Opérations et travaux nécessitant une déclarationpréalable p.3- chapitreIV: Le permis d’aménager p.6- chapitreV: Les constructions nouvelles dispensées de toute for-malité p.72epartie: Obtenir la délivrance du permis de construire p.8titreIer: Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations p.8- chapitreIer: Dépôts des demandes et des déclarations p.8- chapitreII: Enregistrements des demandes p.8- chapitreIII: Affichage et transmission de la demande ou de ladéclaration p.8- chapitreIV: Délais d’instruction p.9- chapitreV: Notification de la liste des pièces manquantes et desmodifications du délai p.10titreII: Instructions des demandes et déclarations p.11- chapitreIer: Consultations des personnes p.11- chapitreII: Délais et conditions d’émission des avis p.12- chapitreIII: Dispositions particulières aux demandes p.13titreIII: Dispositions propres aux constructionsTableaux récapitulatifs: p 14- chapitreI: Les règles relatives au permis de construire p.18- chapitreII: Déclarations préalables p.22- chapitreIII: Dispositions relatives aux aménagements p.22titreIV: Compétence et décision p.25- chapitreI: Règles relatives à la compétence p.25- chapitreII: Règles relatives à la décision p.25titreV: Affichage et recours p.29- chapitreI: Affichage p.29- chapitreII: Recours p.30Rencontre- Les propositions de l’ORIE p.31SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Le permis de construire et autres autorisations d’urbanismeJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.fr..immobilier
16 juin 20152Depuis la grande loi d’orientation foncièrede décembre1967, ce n’est pas moinsd’une quinzaine de lois qui ont modifié ledroit de l’urbanisme, certaines de cesréformes allant à l’encontre de la précé-dente. C’est ainsi que la loi 69-3 du 3jan-vier 1969 supprime le permis en matièrede clôture jusqu'à ce qu’une loi de 1976 lesoumette à autorisation préalable. Cettetendance à l’insécurité juridique est renfor-cée par le peu de lisibilité des textes voireparfois par les interprétations de l’adminis-trations. Mais la pléthore des textes n’estpas propre au droit de l’urbanisme.Aussi en 2002 le gouvernement décida desimplifier le droit sur de nombreusesmatières dont le droit de l’urbanisme fai-sait partie. Pour ce dernier, le 29juin 2004deux ministres constituèrent un groupe detravail en vue, notamment d’améliorer lasécurité des autorisations d’urbanisme. Cegroupe fut présidé par Maître Philippe Pel-letier, avocat, par ailleurs président del’Agence nationale de l’habitat. Le gouvernement décidé à aller vite eutrecours aux ordonnances et fit voter uneloi l’habilitant à simplifier le droit ; ce fut laloi n°2004-1343 du 9janvier 2004. Si lerecours aux ordonnances a le mérite desoulager le travail parlementaire, il n’enconstitue pas moins une gêne pour le juris-te privé de ces sources précieuses que sontles travaux préparatoires, les passages encommission et la discussion parlementaireavec ses amendements. Le groupe présidé par M° Pelletier renditson rapport en janvier2005. Certaines deses propositions ont été retenues et seretrouvent dans l’ordonnance 2005-1527du 8décembre 2005 relative aux permis deconstruire et aux autorisations d’urbanis-me. L’ordonnance a été modifiée, avecquelques modifications, par la loi n°2006-872 du 13juillet 2006 portant engagementnational pour le logement.Sur toutes ces bases, fut pris un décretn°2007 du 5janvier 2007, l’ensembleentrant en vigueur le 1eroctobre 2007.Tout ce corpus juridique a permis de rame-ner le nombre d’autorisations de 11 à 3: lepermis de démolir, le permis de construireet le permis d’aménager. De plus, 5 autori-sations préalables sont réunies sous le nomde déclaration préalable. L’ordonnancevisait aussi à simplifier les règles de déli-vrance des autorisations.A l’heure du bilan, le Conseil général del’environnement et du développementdurable qui émit un rapport en mars2010et jugea la réforme globalement positive.Toutefois, certains mécanismes donnaientlieu à friction et il fut considéré que le rap-port était perfectible. Un autre groupe, legroupe Apparu, avait travaillé sur le sujet.La loi Grenelle 2 du 12juillet 2010 a donnélieu à la promulgation de l’ordonnancen°2011-1916 du 22décembre 2011 puis àson décret d’application du 28février2012. Ce texte modifie notamment le régi-me des lotissements. C’est désormais cetensemble qui régit le permis de construireet les autres autorisations d’urbanisme.Enfin, la loi ALUR du 24mars 2014 a modi-fié le système à la marge.)* $)'(* * !$ "$(!$'(%# " *)(& *' "*& $'%)(&$'(%#&(')**) * %)%( "*& )%)*&(')* *& "(*)&*& $'%)(&$'(%#&ChapitreIer: Le permis de démolirLECHAMPDAPPLICATIONDUPERMISETDESAUTORISATIONSPrincipe:Toute démolition n’est pas néces-sairement soumise à permis de démolir(Art. L 421-3). La réforme simplifie lesrègles en la matière. Cette autorisation,qui concerne désormais les constructions etnon plus les seuls bâtiments, ne concerneraque les constructions qui relèvent d’uneprotection particulière ou sont situées dansune commune ou partie de commune oùle conseil municipal a décidé d’instaurer lepermis de démolir. Applications:S’agissant de la protectionparticulière, il s’agira, par exemple, au titrede l’article R 421-28, des locaux situés dansles sites protégés. D’autres cas de déroga-tion au permis de construire sont édictés àl’article R 421-29 et concernent un cata-logue de diverses constructions telles queles démolitions de bâtiments en ruine oude bâtiment insalubres.Permis de construire valant permis dedémolir:Dès lors que les conditions poséespar l’article L. 451-1 sont réunies et qu’enconséquence le dossier comporte toutes lespièces exigées par la réglementation, lepermis de construire vaut permis de démo-lir. Mais rien n’interdit de recourir à deuxpermis distincts. Pour la jurisprudence,dans ce cas, l'article R. 431-21 du code del'urbanisme prévoit que le demandeur doitaccompagner la demande de permis deconstruire d'une justification de ce dépôtde la demande de permis de démolir. Leprincipe est en effet que les demandesportant sur des opérations de constructioncomprenant des démolitions, telles les opé-rations de démolition partielle et dereconstruction en vue d'une extension,sont certes en principe indissociables, maispeuvent néanmoins être instruites distinc-tement (CE. 30décembre 2011, Cne deSaint-Raphaël, req. N°342398).Enquête publique.En application de l’ar-ticle R 421-27, il n’est pas nécessaire de fai-re précéder la décision d’instauration depermis de démolir à l’exception du cas visépar l’article R 421-28e du code.Prescriptions spéciales. En application du2e alinéa de l’article L. 421-6, le permis dedémolir peut être refusé ou n'être accordéque sous réserve de l'observation de pres-criptions spéciales si les travaux envisagéssont de nature à compromettre la protec-tion ou la mise en valeur du patrimoinebâti, des quartiers, des monuments et dessites.Pénalités.La réforme de 2007 a supprimél’amende civile de l’article L. 430-9. Le régi-me pénal du permis de démolir est régipar le droit commun instauré par lesarticles L. 480-1 et L. 480-4 du code del’urbanisme.
16 juin 20153LECHAMPDAPPLICATIONDUPERMISETDESAUTORISATIONSChapitreII: Le permis de construireLa matière est touffue mais vise à une cer-taine simplification. Le législateur procèdepar voie d’énumération. À/ Travaux soumis à permis deconstruire.- Les constructions nouvellesmême nenécessitant pas de fondation, une constan-ce depuis 1971, nécessitent un permis deconstruire (art. L 421-1). Ce principe reçoitdes exceptions (art. R 421-1) puisque lesconstructions mentionnées aux articles R421-2 à R 421-8-1 sont dispensées de touteformalité au titre du code de l'urbanismeainsi que les constructions mentionnéesaux articles R 421-9 à R 421-12 R. 421-9 quidoivent faire l'objet d'une déclarationpréalable (voir ci après).- Il y a le cas des constructions saison-nièresvisées aux articles L 432-1 et L 432-2.Le principe est que lorsqu'une constructionest destinée à être périodiquementdémontée et réinstallée, le permis précisela ou les périodes de l'année pendant les-quelles la construction doit être démontée.Un nouveau permis n'est pas exigé lors dechaque réinstallation. Le permis deconstruire devient caduc si la constructionn'est pas démontée à la date fixée parl'autorisation et si à l'issue d'un délai qu'ilfixe et qui ne peut excéder cinq ans. Lestaxes et participations d'urbanisme ne sontpas exigibles si, au terme de ce délai, lepermis est renouvelé.- Travaux sur constructions existantes, casd’application. Diverses opérations nécessi-tent un permis de construire ainsi que celaest exposé à l’article R 421-14 modifié pardécret n°2011-2054 du 29décembre 2011article2. Le principe est que sont soumis àpermis de construire les travaux suivants,exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires:a) Les travaux ayant pour effet la créationd'une surface de plancher ou d'une empri-se au sol supérieure à vingt mètres carrés; b) Dans les zones urbaines d'un plan locald'urbanisme ou d'un document d'urbanis-me en tenant lieu, les travaux ayant poureffet la création d'une surface de plancherou d'une emprise au sol supérieure à qua-rante mètres carrés; toutefois, demeurentsoumis à permis de construire les travauxayant pour effet la création de plus devingt mètres et d’au plus quarante mètrescarrés de surface de plancher ou d'empriseau sol, lorsque leur réalisation aurait poureffet de porter la surface ou l'emprisetotale de la construction au-delà de l'undes seuils fixés à l’article R 431-2. Auxtermes de ce dernier article, certaines déro-gations sont apportées à l’obligation derecourir à un architecte. c) Les travaux ayant pour effet de modifierles structures porteuses ou la façade dubâtiment, lorsque ces travaux s'accompa-gnent d'un changement de destinationentre les différentes destinations définies à l’article R 123-9;d) Les travaux nécessaires à la réalisationd'une opération de restauration immobi-lièreau sens de l’article L 313-4. Pour l'application du c) de ces principes, leslocaux accessoires d'un bâtiment sontréputés avoir la même destination que lelocal principal.- cas des secteurs sauvegardés(art. R 421-15). Ceux dont le plan de sauvegarde et demise en valeur est approuvé, sont en outresoumis à permis de construire, à l'excep-tion des travaux d'entretien ou de répara-tions ordinaires, d’une part les travaux exé-cutés à l'intérieur des immeubles ou par-ties d'immeubles visés au III de l'article L313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou poureffet de modifier la structure du bâtimentou la répartition des volumes existants; etd’autre part les travaux qui portent sur unélément que le plan de sauvegarde et demise en valeur a identifié, en applicationdu 7° de l'article L. 123-1-5, comme présen-tant un intérêt patrimonial ou paysager.- Monuments historiques (art. R 421-16).Tous les travaux portant sur un immeubleou une partie d'immeuble inscrit au titredes monuments historiques sont soumis àpermis de construire, à l'exception des tra-vaux d'entretien ou de réparations ordi-naires et des travaux répondant aux condi-tions prévues à l'article R 421-8.- Travaux sur constructions existantes, dispenses(Art. R 421-13): Les travaux exé-cutés sur des constructions existantes sontdispensés de toute formalité au titre ducode de l'urbanisme à l'exception: a) Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R 421-16, qui sont soumis à per-mis de construire; b) Des travaux mentionnés à l'article R 421-17 qui doivent faire l'objet d'unedéclaration préalable. Les travaux réalisés sur les constructions etles installations mentionnées aux articlesR421-8 et R. 421-8-1 (constructions et dis-positifs de certains services publics de sécu-rité) ainsi que les travaux relatifs à lareconstruction d'établissements péniten-tiaires après mutinerie sont également dis-pensés de toute formalité au titre du codede l'urbanisme, même s'ils entrent dans lechamp des prévisions des a) et b) des pré-sentes dispositions. Les changements de destination de cesconstructions sont soumis à permis deQuid des extensions limitées ou des extensions mesurées en matièrede construction?Une réponse ministérielle précise: « Pour le Conseil d'État, l'extension doit rester «subsi-diaire par rapport à l'existant». Le Conseil d'État refuse le qualificatif de «mesuré» enfonction de l'importance de l'extension et de sa nature. Ainsi, ne sont pas des exten-sions mesurées: - la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment de 65,87 à 111m² (CE31mars 1993, commune de Gatigne, req. n° 94 686); - la modification des volumes dubâtiment préexistant par une élévation de 2,83 à 5,27 mètres, la création d'un nouvelespace habitable et d'une terrasse couverte (CE 23février 1990, M.Basquin c/ communede Leucate, req. n°950274); - l'accroissement de 73% de l'emprise au sol d'un chalet etla création au premier étage d'une surface habitable jusque-là inexistante (CE 5juin1992, M.Perpina, req. n°119164); - le passage de 76 à 168m² de la surface hors œuvrenette (SHON), existante (CE 24janvier 1994 M. Balhosa, req. n°127910); - une extensionreprésentant 55% de la surface existante (CE 30mars 1994, M.Daguet et autres, req.n°134550). Par contre, une extension de 30% a été considérée comme «mesurée» (CE,18 nov.2009, n°326479, Suzanne Quillaud). Afin de clarifier cette notion, seul un pour-centage précisant la notion d'extension «mesurée» dans le document d'urbanisme,quand il existe, peut éviter les difficultés d'interprétation. (réponse ministérielle Sénatn°09535, JO Sénat du 28novembre 2013).
construire dans les cas prévus à l'articleR.421-14 et à déclaration préalable dansles cas prévus à l'article R. 421-17.B/ Conformité du permis auxrègles et servitudes d’urbanismePrincipe.En application de l’article L 421-6alinéa 1er, le permis de construire oud'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes auxdispositions législatives et réglementairesrelatives à l'utilisation des sols, à l'implan-tation, la destination, la nature, l'architec-ture, les dimensions, l'assainissement desconstructions et à l'aménagement de leursabords et s'ils ne sont pas incompatiblesavec une déclaration d'utilité publique.Ce principe va entraîner des conséquencessur le rôle et les pouvoirs du juge dans uncertain nombre de cas. Droits des tiers.Le permis est délivré sousréserve du droit des tiers: il vérifie laconformité du projet aux règles et servi-tudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si leprojet respecte les autres réglementationset les règles de droit privé. Toute personnes'estimant lésée par la méconnaissance dudroit de propriété ou d'autres dispositionsde droit privé peut donc faire valoir sesdroits en saisissant les tribunaux civils,même si le permis respecte les règles d'ur-banisme (art. A 424-8, dernier alinéa).Qu’en est-il des questions préjudicielles?Dès lors qu’aucune erreur de droit existe,cette question doit être rejetée: « Enjugeant qu'en l'état du dossier qui lui étaitsoumis lorsqu'elle a pris la décision atta-quée, l'autorité administrative avait à bondroit considéré que M. A devait être regar-dé comme le propriétaire de la parcelle lar-ge de 23cm située sous le toit de la remisedes époux B, la cour administrative d'appelde Lyon n'a entaché son arrêt d'aucuneerreur de droit; que, dès lors, elle n'avaitpas à saisir le juge civil d'une question pré-judicielle et, en ne le faisant pas, n'a pascommis d'erreur de droit (CE, 11sep-tembre 2006, Couderc, arrêt n°243535).Mais ce principe n’est pas absolu et le jugeainsi que l’administration doivent contrôlerles règles relatives à l’accès et à la dessertedes terrains: Dans une affaire où le règle-ment du plan d'occupation des sols édic-tait des règles particulières pour la desserteet l’accès des constructions en décidantque pour être constructible, un terrain doitavoir accès à une voie publique ou privéeprésentant les caractéristiques techniquesadaptées aux usages qu'elle supporte etaux opérations qu'elle dessert (…) la coura relevé que le pétitionnaire justifiait del'existence d'un titre créant une servitudede passage donnant accès à son terrain etque l'accès à la voie sur laquelle débou-chait cette servitude était garanti; que, parsuite, en jugeant qu'était sans incidencesur la légalité du permis de construire lacirconstance que la servitude de passageaccordée au pétitionnaire serait privée devaleur juridique au motif qu'elle débou-chait sur une voie privée du lotissementvoisin et ne pourrait, motif, servir d'accès àla parcelle concernée, la cour n'a entachéson arrêt d'aucune erreur de droit » (CE9mai 2012, Bartolo, n°335932).Règles administratives sanctionnées.Lejuge doit vérfier si un certain nombre derègles sont respectées. C’est ainsi le cas durèglement sanitaire départemental:« considérant que l'article 153-4 du règle-ment sanitaire départemental de la Seine-Maritime, qui s'impose aux autorisationsd'urbanisme en vertu de l'article L.421-3du code de l'urbanisme… » (CE ministèredes transports, du tourisme et de la mer c/Do-Phat, 23novembre 2005, arrêtn°263954). Règles administratives non sanctionnées.Mais inversement, il existe le principe desréglementations indépendantes. Ainsi enest-il des installations classées: la vérifica-tion du respect des prescriptions contenuesdans les arrêtés préfectoraux pris en appli-cation de la législation relative aux installa-tions classées pour la protection de l'envi-ronnement ne s'impose pas à l'autoritédélivrant des permis de construire (CE2février 2009, Dohm, n°312131). Il en estaussi ducadastre: une autorisation d'urba-nisme ne peut donc pas être refusée sim-plement parce que la construction n'appa-raît pas sur le plan cadastral (Réponseministérielle Masson n°16614, JO Sénat30décembre 2010). C’est aussi le cas dulogement décent: le décret n°2002-120 du30janvier 2002 relatif aux caractéristiquesdu logement décent, ne peut être assimiléà une norme de construction rendue obli-gatoire pour tous types de bâtiment d'ha-bitation (Réponse ministérielle Masson,n°6224, JO Sénat, 25juillet 2013, p.2191). LECHAMPDAPPLICATIONDUPERMISETDESAUTORISATIONSChapitreIII: Opérations et travaux nécessitant une déclaration préalableÀ/ Travaux et changements dedestination (Art. R 421-17)Doivent être précédés d'une déclarationpréalable lorsqu'ils ne sont pas soumis àpermis de construire en application desarticles R. 421-14 à R. 421-16, les travauxexécutés sur des constructions existantes, àl'exception des travaux d'entretien ou deréparations ordinaires, et les changementsde destination des constructions existantessuivants:a) les travaux ayant pour effet de modifierl'aspect extérieurd'un bâtiment existant, àl'exception des travaux de ravalement; b) Les changements de destinationd'unbâtiment existant entre les différentes des-tinations définies à l'article R 123-9; pourl'application de ce principe, les locauxaccessoires d'un bâtiment sont réputésavoir la même destination que le localprincipal; c) Dansles secteurs sauvegardésdont leplan de sauvegarde et de mise en valeurn'est pas approuvé ou dont le plan de sau-vegarde et de mise en valeur a été mis enrévision, les travaux effectués à l'intérieurdes immeubles; d) Les travaux exécutés sur des construc-tions existantesayant pour effet de modi-fier ou de supprimer un élément que leplan local d'urbanisme ou un documentd'urbanisme en tenant lieu a identifié, enapplication du 7° de l'article L. 123-15,comme présentant un intérêt patrimonialou paysager; e) Les travaux exécutés sur des construc-tions existantes ayant pour effet, dans unecommune non couverte par un plan locald'urbanisme, de modifier ou de supprimerun élément, qu'une délibération du conseilmunicipal, prise après enquête publique, aidentifié comme présentant un intérêtpatrimonial ou paysager; f) Les travaux qui ont pour effet la créationsoit d'une emprise au sol, soit d'une surfa-ce de plancher supérieure à cinq mètrescarrés et qui répondent aux critères cumu-latifs suivants:- une emprise au sol créée inférieure ouégale à vingt mètres carrés;16 juin 20154
16 juin 20155- une surface de plancher créée inférieureou égale à vingt mètres carrés. g) la transformationde plus de cinqmètres carrés de surfaceclose et couvertenon comprise dans la surface de plancherde la construction en un local constituantde la surface de plancher.Ces seuils sont portés à quarante mètrescarrés pour les projets situés en zone urbai-ne d'un plan local d'urbanisme ou d'undocument d'urbanisme en tenant lieu, àl'exclusion de ceux impliquant la créationd'au moins vingt mètres carrés et d'au plusquarante mètres carrés de surface de plan-cher ou d'emprise au sol lorsque cettecréation conduit au dépassement de l'undes seuils fixés à l’article R 431-2 du Codede l’urbanisme.- Travaux de ravalement.De plus, lors-qu'ils ne sont pas soumis à permis deconstruire en application des articles R.421-14 à R. 421-16, les travaux de rava-lement (art. R.421-17-1) doivent être pré-cédés d'une déclaration préalable dès lorsqu'ils sont effectués sur tout ou partied'une construction existante située:a) Dans un secteur sauvegardé, dans lechamp de visibilité d'un monument histo-rique défini à l'article L. 621-30 du code dupatrimoine, dans une zone de protectiondu patrimoine architectural, urbain et pay-sager ou dans une aire de mise en valeurde l'architecture et du patrimoine;b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement enapplication des articles L. 341-1, L. 341-2 etL. 341-7 du code de l'environnement;c) Dans les réserves naturelles ou à l'inté-rieur du cœur des parcs nationaux délimi-tés en application de l'article L. 331-2 dumême code;d) Surun immeuble protégéen applicationdu 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code;e) Dans une commune ou périmètre d'unecommune où le conseil municipal ou l'or-gane délibérant de l'établissement publicde coopération intercommunale compé-tent en matière de plan local d'urbanismea décidé de soumettre, par délibérationmotivée, les travaux de ravalement àautorisation. B/ Travaux, installation et amé-nagementsEn application de l’article R 421-23, sontaussi soumises à déclaration préalable uncertain nombre d’opérations. La matièreest abondante, hétérogène. Doivent êtreprécédés d'une déclaration préalable lestravaux, installations et aménagementssuivants: a)Les lotissements autres que ceux men-tionnés à l'article R. 421-19; b) Les divisions des propriétés foncièressituées à l'intérieur des zones délimitées enapplication de l'article L. 111-5-2 à l'excep-tion des divisions opérées dans le cadred'une opération d'aménagement autori-sée, des divisions effectuées, avant la clôtu-re de l'opération, dans le cadre d'une opé-ration d'aménagement foncier rural rele-vant du titreII du livre Ier du code rural etde la pêche maritime et des divisions résul-tant d'un bail rural consenti à des preneursexerçant la profession agricole; c) L'aménagement ou la mise à dispositiondes campeurs,de façon habituelle, de ter-rains ne nécessitant pas un permis d'amé-nager en application de l'article R. 421-19; d) L'installation, pour une durée supérieu-re à trois mois par an, d'une caravaneautre qu'une résidence mobile mention-née au j ci-dessous:- sur un terrain situé en dehors d'un parcrésidentiel de loisirs,d'un terrain de cam-ping, d'un village de vacances classé enhébergement léger au sens du code dutourisme ou d'une dépendance de maisonfamiliale de vacances agréée au sens ducode du tourisme;- sur un emplacement d'un terrain de cam-ping, d'un village de vacancesclassé enhébergement léger au sens du code dutourisme ou d'une dépendance de maisonfamiliale de vacances agréée au sens ducode du tourisme qui a fait l'objet d'unecession en pleine propriété, de la cessionde droits sociaux donnant vocation à sapropriété en attribution ou en jouissanceou d'une location d'une durée supérieureà deux ans renouvelable. Pour le calcul de la durée de trois mois paran mentionnée au cinquième alinéa,toutes les périodes de stationnement,consécutives ou non, sont prises en comp-te. Mais l’article R. 421-3-1 prévoit desdérogations à ce régime;e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenirde dix à quarante-neuf unités, les aires destationnement ouvertes au public, lesdépôts de véhicules et les garages collectifsde caravanes; f) À moins qu'ils ne soient nécessaires àl'exécution d'un permis de construire, lesaffouillements et exhaussements du soldont la hauteur, s'il s'agit d'un exhausse-ment, ou la profondeur dans le cas d'unaffouillement, excède deux mètres et quiportent sur une superficie supérieure ouégale à cent mètres carrés; g) Les coupes ou abattages d'arbres dansles cas prévus par l'article L. 130-1; h) Les travaux ayant pour effet de modifierou de supprimer un élément que le planlocal d'urbanisme ou un document d'urba-nisme en tenant lieu a identifié, en appli-cation du 7° de l'article L. 123-1-5, commeprésentant un intérêt patrimonial ou pay-sager; i) Les travaux autres que ceux exécutés surdes constructions existantes ayant pour ef-fet, dans une commune non couverte parun plan local d'urbanisme, de modifier oude supprimer un élément, qu'une délibéra-tion du conseil municipal, prise après en-quête publique, a identifié comme présen-tantun intérêt patrimonial ou paysager; j) L'installation d'une résidence mobilevisée par l'article 1er de la loi n°2000-614du 5juillet 2000 relative à l'accueil et àl'habitat des gens du voyage, constituantl'habitat permanent des gens du voyage,lorsque cette installation dure plus de troismois consécutifs; k) Les aires d'accueildes gens du voyage.- Exceptions.Les travaux, installations etaménagements autres que ceux exécutéssur des constructions existantes sont dis-pensés de toute formalité au titre du codede l'urbanisme à l'exception (art. R.421-8): a) De ceux, mentionnés aux articlesR.42119 à R. 421-22 qui sont soumis à per-mis d'aménager; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objetd'une déclaration préalable.Secteurs sauvegardés. Dans les secteurssauvegardés dont le périmètre a été déli-mité, les travaux, à l'exception des travauxd'entretien ou de réparations ordinaires,ayant pour effet de modifier l'aménage-ment des abords d'un bâtiment existantdoivent être précédés d'une déclarationpréalable (art. R.421-23).Secteurs protégés. Dans les secteurs sauve-gardés, les sites classés ou en instance declassement et les réserves naturelles, l'ins-tallation de mobilier urbain ou d'œuvresd'art, les modifications des voies ouespaces publics et les plantations qui sonteffectuées sur ces voies ou espaces, à l'ex-ception des travaux d'entretien ou deréparations ordinaires et des travaux impo-sés par les réglementations applicables enmatière de sécurité, doivent égalementêtre précédées d'une déclaration préalable(art. R.421-25).LECHAMPDAPPLICATIONDUPERMISETDESAUTORISATIONS
16 juin 20156Clôtures.L’article R. 421-12 soumet à cer-taines conditions l’édification d’une clôture(sites protégés). C/ Constructions nouvelles sou-mises à déclaration préalable(art. R.421-9):a) Les constructionsdont soit l'emprise ausol, soit la surface de plancher est supérieu-re à cinq mètres carrés et répondant auxcritères cumulatifs suivants:- une hauteur au-dessus du sol inférieureou égale à douze mètres;- une emprise au sol inférieure ou égale àvingt mètres carrés;- une surface de plancher inférieure ouégale à vingt mètres carrés; b) Les habitations légères de loisirsimplantées dans les conditions définies àl'article R. 111-32, dont la surface de plan-cher est supérieure à trente-cinq mètrescarrés; c) Les constructions répondant aux critèrescumulatifs suivants:- une hauteur au-dessus du sol supérieureà douze mètres;- une emprise au sol inférieure ou égale àcinq mètres carrés;- une surface de plancher inférieure ouégale à cinq mètres carrés. Toutefois, ces dispositions ne sont appli-cables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages deproduction d'électricité à partir de l'éner-gie solaire installés au sol; d)Les ouvrages et accessoires des lignes dedistribution d'énergie électriquedont la ten-sion est inférieure à soixante-trois mille volts; e)Les murs dont la hauteur au-dessus dusol est supérieure ou égale à deux mètres; f) Les piscines dont le bassin a une superfi-cie inférieure ou égale à cent mètres carréset qui ne sont pas couvertes ou dont lacouverture, fixe ou mobile, a une hauteurau-dessus du sol inférieure à un mètrequatre-vingt; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètrequatre-vingts et quatre mètres, et dont lasurface au sol n'excède pas deux millemètres carrés sur une même unité foncière; h) Les ouvrages de production d'électricitéà partir de l'énergie solaire installés sur lesol dont la puissance crête est inférieure àtrois kilowatts et dont la hauteur maxi-mum au-dessus du sol peut dépasser unmètre quatre-vingt ainsi que ceux dont lapuissance crête est supérieure ou égale àtrois kilowatts et inférieure ou égale àdeux cent cinquante kilowatts quelle quesoit leur hauteur; i) Les fosses nécessaires à l'activité agricoledont le bassin a une superficie supérieureà dix mètres carrés et inférieure ou égale àcent mètres carrés.- Secteurs sauvegardés (art. R 421-10).Dans les secteurs sauvegardés dont le péri-mètre a été délimité, les ouvrages d'infra-structure prévus au b de l'article R 421-3,doivent être précédés d'une déclarationpréalable. -Secteurs sauvegardés, sites classés,réserves naturelles, parcs nationaux (Art. R 421-11). Dans les secteurs sauvegar-dés, dans un site classé ou en instance declassement, dans les réserves naturelles,dans les espaces ayant vocation à être clas-sés dans le cœur d'un futur parc nationaldont la création a été prise en considéra-tion en application de l'article R 331-4 ducode de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités enapplication de l'article L 331-2 du mêmecode, les constructions nouvelles suivantesdoivent être précédés d'une déclarationpréalable: a) Les constructions nouvellesrépondantaux critères cumulatifs suivants:- une hauteur au-dessus du sol inférieureou égale à douze mètres;- une emprise au sol inférieure ou égale àvingt mètres carrés;- une surface de plancher inférieure ouégale à vingt mètres carrés; b) Les ouvrages de production d'électricitéà partir de l'énergie solaire installés sur lesol dont la puissance crête est inférieure àtrois kilowatts; c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. d)Les habitations légères de loisirsimplantées dans les emplacements men-tionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32,quelle que soit leur surface de plancher; e) Les éoliennes terrestresdont la hauteurdu mât et de la nacelle au-dessus du sol estinférieure à douze mètres; f) Les ouvrages et accessoires des lignes dedistribution d'énergie électriquedont latension est inférieure à soixante-trois millevolts; g)Les piscinesdont le bassin a une superfi-cie inférieure ou égale à cent mètres carréset qui ne sont pas couvertes ou dont lacouverture, fixe ou mobile, a une hauteurau-dessus du sol inférieure à un mètrequatre-vingt; h) Les châssis et serresdont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatremètres et dont la surface au sol n'excèdepas deux mille mètres carrés sur une mêmeunité foncière; i)Les caveaux et monuments funérairessitués dans l'enceinte d'un cimetière; j)Les terrassesde plain-pied; k)Les plates-formesnécessaires à l'activitéagricole; l)Les fosses nécessaires à l'activité agricoledont le bassin a une superficie supérieureà dix mètres carrés et inférieure ou égale àcent mètres carrés.LECHAMPDAPPLICATIONDUPERMISETDESAUTORISATIONSChapitreIV: Le permis d’aménagerÀ/Travaux, installations et aména-gements soumis à permis d’amé-nagerPrincipe: C’est la grande innovation de laréforme de 2005. En application de l’articleR421-19, sont soumis à la délivrance d’unpermis d’aménager: a) Leslotissements:- qui prévoient la création ou l'aménage-ment de voies, d'espaces ou d'équipe-ments communs à plusieurs lots destinés àêtre bâtis et propres au lotissement. Leséquipements pris en compte sont les équi-pements dont la réalisation est à la chargedu lotisseur;- ou qui sont situés dans un secteur sauve-gardé, dans un site classé ou en instancede classement.b) Les remembrementsréalisés par uneassociation foncière urbaine libre régie parle chapitreII du titreII du livreIII du codede l’urbanisme, lorsqu'ils prévoient la réali-sation de voies ou espaces communs.c) La création ou l'agrandissementd'unterrain de campingpermettant l'accueil deplus de vingt personnes ou de plus de sixtentes, caravanes ou résidences mobiles deloisirs; d) La création ou l'agrandissement d'unparc résidentiel de loisirsprévu au 1° del'article R 111-34 ou d'un village de vacan-ces classé en hébergement léger prévu parl'article L. 325-1 du code du tourisme; e) Le réaménagement d'un terrain de cam-ping ou d'un parc résidentiel de loisirs exis-
16 juin 20157LECHAMPDAPPLICATIONDUPERMISETDESAUTORISATIONStant, lorsque ce réaménagement a pourobjet ou pour effet d'augmenter de plusde 10% le nombre des emplacements; f) Les travaux ayant pour effet, dans unterrain de camping ou d'un parc résiden-tiel de loisirs,de modifier substantielle-ment la végétation qui limite l'impactvisuel des installations; g) L'aménagement d'un terrain pour lapratique des sports ou loisirs motorisés; h) L'aménagement d'un parc d'attractionsou d'une aire de jeux et de sports d'unesuperficie supérieure à deux hectares; i) L'aménagement d'un golfd'une superfi-cie supérieure à vingt-cinq hectares; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir aumoins cinquante unités les aires de station-nement ouvertes au public, les dépôts devéhicules et les garages collectifs de cara-vanes ou de résidences mobiles de loisirs; k) À moins qu'ils ne soient nécessaires àl'exécution d'un permis de construire, lesaffouillements et exhaussements du soldont la hauteur, s'il s'agit d'un exhausse-ment, ou la profondeur dans le cas d'unaffouillement, excède deux mètres et quiportent sur une superficie supérieure ouégale à deux hectares.- Cas des secteurs sauvegardés délimités,sites classés ou en instance de classement etréserves naturelles.Ces cas doivent être précé-dés de la délivrance d'un permis d'aménager:- les aménagements mentionnés aux h, iet j de l'article R 421-19 (voir ci-dessus),quelle que soit leur importance; (art.R421-20 et R 421-21);- les affouillements et exhaussements dusol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaus-sement, ou la profondeur dans le cas d'unaffouillement, excède deux mètres et por-tant sur une superficie supérieure ou égaleà cent mètres carrés (art. R 421-20);- la création d'un espace public (Art. R 421-20).- Secteurs sauvegardés délimités.Dansceux-ci, la création d'une voie ou les tra-vaux ayant pour effet de modifier lescaractéristiques d'une voie existante doi-vent être précédés de la délivrance d'unpermis d'aménager (Art. R 421-21).- Espaces remarquables ou milieux du lit-toral. Dans les espaces remarquables oumilieux du littoral qui sont identifiés dansun document d'urbanisme comme devantêtre préservés en application de l'article L146-6 du code de l’urbanisme les aména-gements mentionnés aux a, b, c et d del'article R 146-2 (aménagements légers) dece même code doivent être précédés de ladélivrance d'un permis d’aménager (art.R421-22). B/ Soumission aux règles de ser-vitudes et d’urbanisme.Comme pour le permis de construire, lepermis d’aménager doit respecter lesrègles établies à l’article L 421-6 du code. Un parking destiné exclusivement au personnel d'un établisse-ment n'est pas une aire de stationnement ouverte au public?« un parking destiné exclusivement au personnel d'un établissement n'est pas une aire destationnement ouverte au public au sens des articles R. 421-23 et R. 421-19 précités (Code del’urbanisme). En effet, une aire de stationnement est considérée ouverte au public dans lamesure où tout un chacun peut y accéder et pas seulement des personnes déterminées. Tou-tefois, en vertu de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, les travaux dispensés de touteformalité au titre du droit de l'urbanisme doivent néanmoins être conformes aux dispositionslégislatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols. Si les aires de stationnement sontinterdites par le règlement de la zone agricole l'installation ne pourra pas être réalisée.Réponse écrite Bompard n°36703, JOAN 17décembre 2013 page13289ChapitreV: Les constructions nouvelles dispensées de toutes formalités.À/ Constructions concernées. Elles sont régies par le code aux articles 421-2 à R 421-8-1 avec un principe et desexceptions. Il n’est pas possible d’entrer dansle détail de tous ces textes auxquels nous ren-voyons notre lecteur. On se bornera à citerun extrait de l’article R 421-2 qui concerne,outre les éoliennes terrestres, les construc-tions nouvelles répondant aux critères cumu-latifs suivants: une hauteur au-dessus du solinférieure ou égale à 12 mètres,- une emprise au sol inférieure ou égale àcinq mètres carrés,- une surface de plancher inférieure ouégales à cinq mètres carrés. Des exceptions existent dans les secteurssauvegardés ou sites classés (art. R.421-1 ainsi qu’aux articles R. 421-4 et R. 421-5). B/ Soumission aux règles et servi-tudes d’urbanismeLe permis de construire ou d'aménager nepeut être accordé que si les travaux projetéssont conformes aux dispositions législativeset réglementaires relatives à l'utilisation dessols, à l'implantation, la destination, la natu-re, l'architecture, les dimensions, l'assainisse-ment des constructions et à l'aménagementde leurs abords et s'ils ne sont pas incompa-tibles avec une déclaration d'utilitépublique (article L 421-8 sur renvoi de l’ar-ticle L 421-6).Une nouvelle revue trimestriellede réflexionsurles questions foncières et urbaines, qui aborde l’urbanismedans ses dimensions juridique, économique, politique…Un regard neuf sur l’urbanisme !un hors-série dewww.constuire-la-ville.fr.Publicité : patricia.mouthiez@immoweek.frN° 1 : octobre2015
Auteur de la demande.L’article R. 423-1traite de la forme avec laquelle lesdemandes de permis ou de déclarationsont effectuées ainsi que les personneshabilitées à le faire: cela concerne lesdemandes de permis de construire, d'amé-nager ou de démolir et les déclarationspréalables qui doivent être adressées parpli recommandéavec demande d'avis deréception ou déposées à la mairie de lacommune dans laquelle les travaux sontenvisagés:a) Soit par le ou les propriétaires du ou desterrains, leur mandataire ou par une ouplusieurs personnes attestant être autori-sées par eux à exécuter les travaux;b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plu-sieurs co-indivisaires ou leur mandataire;c) Soit par une personne ayant qualitépour bénéficier de l'expropriation pourcause d'utilité publique.Jurisprudence. Elle apparaît décidée à neplus reprendre les solutions du passé. Lejuge administratif a ainsi jugé « qu'il res-sort des pièces du dossier soumis au jugedes référés que la SAS Wilson Nivel a attes-té, dans sa demande, satisfaire aux condi-tions lui permettant de présenter lademande de permis de construire et a, ausurplus, produit le procès-verbal de l'as-semblée générale des copropriétaires du23mai 2008, qui faisait apparaître que cel-le-ci s'était prononcée sur le projet au vude documents comportant l'état actuel etl'état projeté du bâtiment; que, dans cesconditions, eu égard à son office, le jugedes référés n'a commis aucune erreur dedroit et n'a pas dénaturé les pièces du dos-sier en relevant que le moyen tiré dudéfaut de qualité du demandeur du per-mis de construire n'était pas de nature, enl'état de l'instruction, à faire naître undoute sérieux sur la légalité de la décisionattaquée » (CE 5juillet 2010, n°443798,M.et MmeTurot).Nombre d’exemplaires.Quant à l’articleR.423-2, il précise le nombre d’exemplaires àproduire: en deux exemplaires pour les décla-rations préalables; en quatre exemplairespour les demandes de permis de construire,d'aménager ou de démolir. Des règles spé-ciales sont prévues pour certains cas.16 juin 20158* $)'(* '*#() $ "()$#!* " *)(& "* !%#&')()*(')**) ' *' *#)*(&')**#' "*& "*$#"*& *' "*& "!$)$'(%#&ChapitreI: Dépôt des demandes et des déclarationsChapitreII: Enregistrement des demandes et des déclarationsNuméro d’enregistrement. L’article R. 423-3 énonce que le maire affecte un numérod'enregistrement à la demande ou à ladéclaration et en délivre récépissé. Selonl’article R.423-4, le récépissé précise lenuméro d'enregistrement et la date àlaquelle un permis tacite doit intervenir, enapplication du premier alinéa de l'articleL.424-2 ou, dans le cas d'une déclarationpréalable, la date à partir de laquelle lestravaux peuvent être entrepris.Pouvoirs de l’administration. Les règles defond du récépissé et les pouvoirs de l’admi-nistration sont prévues à l’article R.423-5:le récépissé précise également que l'autori-té compétente peut, dans le délai d'unmois à compter du dépôt du dossier: a) Notifier au demandeur que le dossierest incomplet; b) Notifier au demandeur un délai diffé-rent de celui qui lui avait été initialementindiqué, lorsque le projet entre dans les casprévus aux articles R.423-24 à R.423-33(voir ci-après). Le récépissé indique également que ledemandeur sera informé dans le mêmedélai si son projet se trouve dans une dessituations énumérées aux articles R 424-2et R. 424-3 où un permis tacite ne peut pasêtre acquis ou ne peut être acquis qu'enl'absence d'opposition ou de prescriptionde l'architecte des Bâtiments de France.ChapitreIII: Affichage et transmission de la demande ou de la déclarationAffichage.Dans les quinze jours qui sui-vent le dépôt de la demande ou de ladéclaration et pendant la durée d'instruc-tion de celle-ci, le maire procède à l'affi-chage en mairie d'un avis de dépôt dedemande de permis ou de déclarationpréalable précisant les caractéristiquesessentielles du projet, dans des conditionsprévues par arrêté du ministre chargé del'urbanisme (art. R.423-6).Transmission.Les articles R.423-7 à R. 423-10 fixent les règles de transmission le prin-cipe de base est que lorsque l'autoritécompétente pour délivrer le permis oupour se prononcer sur un projet faisantl'objet d'une déclaration préalable est lemaire au nom de la commune, celui-citransmet un exemplaire de la demande oude la déclaration préalable au préfet dansla semaine qui suit le dépôt. Des règlesparticulières sont prévues à l’article R.423-8. C’est ainsi que lorsque l'autorité compé-tente est le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale, lemaire, dans la semaine qui suit le dépôt,transmet un exemplaire de la demande oude la déclaration préalable au préfet, enconserve un exemplaire et transmet lesautres exemplaires au président de cet éta-blissement. Des règles particulières concernentl’archi-tecte des Bâtiments de Francequand il estcompétent (R. 423-11) ou encore les sitesclassés ou en instance de classement et lesréserves naturelles. Le maître transmet unexemplaire du dossier au préfet (art.R.423-12). D’autres règles existent préci-sées aux articles R. 423-13 à R. 423-13-2.Autorité chargée de l’instruction. Si la déci-sion est prise au nom de la commune oude l’EPCI, l’instruction est faite par cesautorités. L’article R.423-14 prévoit quelorsque la décision est prise au nom de laOBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
commune ou de l'établissement public decoopération intercommunale, l'instructionest faite au nom et sous l'autorité du mai-re ou du président de l'établissementpublic. L’article R.423-15 prévoit quelorsque la décision est prise par le maire oupar l’EPCI, l’autorité compétente peut char-ger des actes d’instruction divers servicesqu’il énumère comme par exemple, les ser-vices d'une collectivité territoriale ou d'ungroupement de collectivités. Lorsque ladécision doit être prise au nom de l’État,l’instruction est faite par certains servicesde l’État (article R. 423-16).Point de départ. Le principe est que lepoint de départ de l’instruction court àcompter de la réception en mairie d’undossier complet (Art. R.423-19).Des dérogations existent en cas d’enquêtepublique.Dans ce cas, le délai d'instructiond'un dossier complet part de la réceptionpar l'autorité compétente du rapport ducommissaire enquêteur ou de la commis-sion d'enquête (art. R 423-20). Mais il estaussi à noter que le dossier est réputé com-plet si l'autorité compétente n'a pas, dansle délai d'un mois à compter du dépôt dudossier en mairie, notifié au demandeurou au déclarant la liste des pièces man-quantes dans les conditions prévues par lesarticles R. 423-38 et R. 423-41 du code del’urbanisme.24mars 20159Procédure intégrée pour le logement (art. L 300-6-1)Depuis 2015 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autoritémentionnée à l'article L. 422-1 (le maire ou le préfet) est saisie dans les conditions pré-vues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire oude permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en com-patibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou,si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle ladernière décision de mise en compatibilité est exécutoire (art. R.423-21). Le délai d’ins-truction pour le permis de construire ou le permis d’aménager est de un mois à partird’une certaine date (art. R.423-32-1).ChapitreIV: Délais d’instructionDélai d’instruction, principe de base.Ledélai d'instruction de droit commun est de:a) Un mois pour les déclarations préalables;b) Deux mois pour les demandes de permisde démolir et pour les demandes de per-mis de construire portant sur une maisonindividuelle, au sens du titreIII du livreIIdu code de la construction et de l'habita-tion, ou ses annexes;c) Trois mois pour les autres demandes depermis de construire et pour les demandesde permis d'aménager (art. R 423-23).Dérogations au délai d’instruction. Ellessont très nombreuses. Des délais d’instruc-tion particuliers sont prévus par diversarticles du code. Avec l’article R.423-24 ledélai est majoré d’un mois à certainesconditions. L’article R 423-2 prévoit quant àlui que pour les cinq cas qu’il énumère ledélai pour instruire est majoré de deuxmois. L’article R.423-26 concerne les futursparcs d’activité ou un parc national. Dansce cas, le délai est porté à cinq ou six moisselon le cas.Le délai, en application de l’article R. 423-27 est porté à six mois pour les trois casqu’il énumère. Un délai de six mois pourquatre cas énumérés à l’article R. 423-28dont les immeubles de grande hauteur.Lorsqu’une autorisation de défrichementest nécessaire, trois délais respectivement àsept mois, neuf mois ou trois mois selon leshypothèses concernées (art R. 423-29). Ledélai pour le b) et c) de l’article R. 423-23est porté à un an lorsque les travaux sontsoumis à l’autorisation du ministre de laDéfense ou du ministre chargé des sites(art. R. 423-31).Quand il est nécessaire derecourir à une enquête préalable, sauf sielle porte sur un défrichement, le délai estde deux mois à partir d’une certaine date(art. 423-32). Les majorations de délai pré-vues aux articles R.423-24 et R. 423-25 nesont pas applicables aux demandes men-tionnées aux articles R.423-26 à R.423-32-1(art. R.423-33).Prolongations exceptionnelles.En cas d’au-torisation de défrichement de l’article L. 311-5 du code forestier, le préfet peut àcertaines conditions prolonger de troismois (art. R. 423-34). Lorsque la délivrancedu permis ou la décision de non-opposi-tion à la déclaration préalable est subor-donné à l’accord de l’architecte des Bâti-ments de France le délai est prolongé d’unou deux mois selon les hypothèses qu’ilvise (art. R. 423-35). Une autre dérogationest prévue en matière de cinémale délaiest porté à cinq mois dans un cas (art.R.423-36). Quand la délivrance du permisest subordonnée à un avis favorable de laCommission nationale d’aménagementcommercial, le délai est prolongé de deuxmois ou de cinq mois selon le cas (art. 423-36-1). L’article R. 423-37 évoque le droitd’évocation des ministres: s’il s’agit duministre chargé des monuments histo-riques et des espaces protégés, le délai estporté à six mois; s’il s’agit du ministre char-gé des sites ou du ministre chargé de laprotection de la nature, le délai est porté àun an. En ce qui concerne le projet Natura2000 et que la Commission européenne estsaisie selon les modalités de l’article R.414-25 du code de l’environnement, le délaid’instruction ou de la déclaration est sus-pendu jusqu’à la date de réception de cetavis par l’autorité compétente (art. R.423-37-1). OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREPour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilier
Notification de la liste des pièces man-quantes en cas de dossier incomplet.Lorsque le dossier ne comprend pas lespièces exigées, l'autorité compétente, dansle délai d'un mois à compter de la récep-tion ou du dépôt du dossier à la mairie,adresse au demandeur ou à l'auteur de ladéclaration une lettre recommandée avecdemande d'avis de réception ou, dans lecas prévu par l'article R.423-48, un échangeélectronique, indiquant, de façon exhausti-ve, les pièces manquantes (art. R.423-38). L'envoi prévu à l'article R.423-38 précise: a) Que les pièces manquantesdoivent êtreadressées à la mairie dans le délai de troismois à compter de sa réception; b) Qu'à défaut de production de l'en-semble des pièces manquantes dans cedélai, la demande fera l'objet d'une déci-sion tacite de rejeten cas de demande depermis ou d'une décision tacite d'opposi-tion en cas de déclaration; c) Que le délai d'instruction commencera àcourir à compter de la réception des piècesmanquantes par la mairie (art. R.423-39).Si dans le délai d'un mois mentionné à l'ar-ticle R. 423-38, une nouvelle demandeapparaît nécessaire, elle se substitue à lapremière et dresse de façon exhaustive laliste des pièces manquantes et fait courir ledélai mentionné au a) (art. R.423-33) del'article R. 423-39 (art. R.423-40). Unedemande de production de pièce man-quante notifiée après la fin du délai d'unmois prévu à l'article R R.423-38 n'a paspour effet de modifier les délais d'instruc-tion définis aux articles R. 423-23 à R.423-37-2 et notifiés dans les conditions prévuespar les articles R.423-42 à R.423-49 (art.R.423-41).Les dispositions traitées ci-dessus (notifica-tion de la liste des pièces manquantes encas de dossier incomplet) sont applicablesaux demandes de pièces manquantes por-tant sur: a) Le dossier prévu par les articles R.111-19-18 et R. 19-19 du code de la constructionet de l’habitation permettant de vérifier laconformité d'un établissement recevant dupublic avec les règles d'accessibilité auxpersonnes handicapées; b) Le dossier prévu par l'article R.123-22 dumême code permettant de vérifier laconformité d'un établissement recevant dupublic avec les règles de sécurité; c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3du même code permettant de vérifier laconformité du projet d'immeuble de gran-de hauteur avec les règles de sécurité (art.R.423-41-1).Notification de la majoration, de la prolon-gation ou de la suspension du délai d’ins-truction. Modifications du délai de droit commun.Lorsque le délai d'instruction de droit com-mun est modifié en application des articlesR. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compéten-te indique au demandeur ou à l'auteur dela déclaration, dans le délai d'un mois àcompter de la réception ou du dépôt dudossier à la mairie: a) Le nouveau délai et, le cas échéant, sonnouveau point de départ; b) Les motifs de la modification de délai; c) Lorsque le projet entre dans les cas pré-vus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai,le silence éventuel de l'autorité compéten-te vaudra refus tacite du permis. Copie de cette notification est adressée aupréfet (art. R 423-42).Prolongations exceptionnelles. Lorsque ledélai d'instruction est susceptible de fairel'objet d'une prolongation exceptionnelleen application des articles R. 423-34 àR.423-37, l’envoi prévu à l'article R. 423-42l'indique explicitement (art. R.423-45).Les modifications de délai prévues par lesarticles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont appli-cables que si les notifications relatives auxconditions d’envoi des notifications ont étéfaites. Toutefois, dans le cas prévu au a) de l'ar-ticle R. 423-29 la notification par le préfetde sa décision de faire procéder à unereconnaissance de la situation des terrainstient lieu de la notification prévue à l'ar-ticle R. 423-42. Elle doit être adressée dansles conditions définies par les conditionsd’envois des notifications (R.423-43). Lorsque le délai d'instruction fait l'objetd'une prolongation exceptionnelle enapplication des articles R.423-34 à R.423-37,cette prolongation doit être notifiée audemandeur avant l'expiration du délaid'instruction initialement fixé en applica-tion de l'article R.423-23, le cas échéantmajoré en application des articles R.423-24à R.423-33. Lorsque le délai d'instruction fait l'objetd'une suspensionen application de l'ar-ticle R.423-37-1, cette suspension doit êtrenotifiée au demandeur. Dans ce cas, ledemandeur est informé de la date àlaquelle a été saisie la Commission euro-péenne, qui constitue la date de départ dela suspension du délai d'instruction. Il estinformé sans délai de la réponse de laCommission et de sa date de réception parl'autorité compétente, à compter delaquelle le délai d'instruction recommenceà courir. Lorsque le projet est évoqué par le minist-re chargé des sites, la lettre notifiant laprolongation du délai informe en outre ledemandeur qu'à l'issue du délai d'un anprévu à l'article R.423-37, le silence éven-tuel de l'autorité compétente vaudra refuset non-octroi tacite du permis. Copie de cette notification est adressée aupréfet (art. R.423-44).L’article R.423-44-1 traite du cinéma et desinterventions de la Commission nationaled’aménagement commercial (R.423-44-2).ChapitreV: Notification de la liste des pièces manquantes et des modifications de délaiCondition d’envoi des notificationsLes notifications et courriers prévus par les règles relatives aux pièces manquantes etnotification de délai ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demanded'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électro-nique.- Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la datede la première présentation du courrier.- Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse élec-tronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adres-sées par échange électronique.Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle illes consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électroniqueest adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. Àdéfaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeurest réputé avoir reçu ces notifications (art. R.423-46 à R.423-48).OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE16 juin 201510
Présentation.Les consultations peuvent être obligatoiresou facultatives. Consultations obligatoires.Elles sont obligatoires:- Lorsque le projet porte sur une opéra-tion soumise à un régime d'autorisationprévu par une autre législation, l'autoritécompétente recueille les accords prévuspour les opérations soumises à un régimed’autorisation prévu par une autre législa-tion (art. R.423-51);- Lorsque l'autorité compétente consulteen tant que de besoin les autorités et ser-vices publics habilités à demander quesoient prescrites les contributions prévuesau 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'articleL.332-9 dans sa rédaction antérieure àl'entrée en vigueur de la loi n°2010-1658du 29décembre 2010 de finances rectifica-tive pour 2010 (art. R.423-52);- Lorsque le projet aurait pour effet lacréation ou la modification d'un accès àune voie publique dont la gestion ne relè-ve pas de l'autorité compétente pour déli-vrer le permis, celle-ci consulte l'autoritéou le service gestionnaire de cette voie,sauf lorsque le plan local d'urbanisme oule document d'urbanisme en tenant lieuréglemente de façon particulière les condi-tions d'accès à ladite voie (art. R.423-53);- Lorsque le projet est situé dans un sec-teur sauvegardédont le périmètre a étédélimité, l'autorité compétente recueillel'accord de l'architecte des Bâtiments deFrance (art. R.423-54);- Lorsque le projet est soumis à étuded'impact, l'autorité compétente recueillel'avis de l'autorité administrative de l'Étatcompétente en matière d'environnementen vertu de l'article L. 122-1 du code del'environnement si cet avis n'a pas été émisdans le cadre d'une autre procédure por-tant sur le même projet (art. R.423-55);- Lorsque la demande porte sur un projetd'implantation en Corsed'un ouvrage deproduction utilisant la géothermie, l'éner-gie solaire, l'énergie éolienne et de la mer,l'énergie tirée de la biomasse, l'énergietirée de la valorisation et de la récupéra-tion des déchets, des réseaux de chaleur,l'énergie hydraulique, le service chargé del'instruction adresse un exemplaire du dos-sier de la demande au conseil exécutif, envue de la saisine de l'Assemblée de Corse,conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivitésterritoriales (art. R.423-56);- Dans le cas d'un projet éolien soumis àpermis de construire et situé en dehorsd'une zone de développement de l'éoliendéfinie par le préfet, l'autorité compétenterecueille, conformément aux dispositionsprévues au XI de l'article 90 de la loin°2010-788 du 12juillet 2010 portantengagement national pour l'environne-ment, l'avis des communes et des établisse-ments publics de coopération intercommu-nale compétents en matière de plan locald'urbanisme ou d'autorisations d'urbanis-me limitrophes de l'unité foncière d'im-plantation du projet (art. 423-56-1).Consultations facultatives.Le service com-pétent peut en faire à condition de respec-ter la procédure propre aux autorités sai-sies. Selon le Conseil d’État: « si la directiondépartementale des affaires sanitaires etsociales, dont l'avis n'est pas au nombre deceux qui sont obligatoirement recueillis, asouhaité que lui soient communiqués desdocuments "relatifs à l'alimentation eneau potable des locaux, à l'évacuation etau traitement des eaux usées", l'autoritéadministrative ne pouvait légalement refu-ser le permis de construire demandé aumotif que ces derniers n'avaient pas étéfournis » (CE, 17mai 2002, n°238329, SarlKaibacker). Selon une réponse ministérielle, « Aucunedisposition du code de l'urbanisme ne rendla consultation d'électricité réseau distribu-tion France (ERDF) obligatoire avant ladélivrance d'un permis de construire. Ilconvient de souligner que c'est en amontdes demandes d'autorisation d'urbanismeque le gestionnaire du réseau électriquepeut être le plus utilement sollicité par lescollectivités pour permettre la définitionpertinente des zonages des documents deplanification locaux, prenant en compte lafaisabilité et le coût de l'ouverture à l'urba-nisation d'une partie de leur territoire etdébouchant, si nécessaire, sur la mise enplace de participations à la charge desaménageurs et constructeurs » (Rép. Min.Morel-A-L’huissier, n°33492, JOAN 13avril2010, page4243). Portée de ces consultations. Pour leConseil d’État, « si les actes administratifsdoivent être pris selon les formes etconformément aux procédures prévues parles lois et règlements, un vice affectant ledéroulement d'une procédure administra-tive préalable, suivie à titre obligatoire oufacultatif, n'est de nature à entacher d'illé-galité la décision prise que s'il ressort despièces du dossier qu'il a été susceptibled'exercer, en l'espèce, une influence sur lesens de la décisionprise ou qu'il a privé lesintéressés d'une garantie » (CE23décembre 2011, n°335033, Danthony). Dans un autre arrêt, la haute juridictionaffirme: « lorsque la délivrance d'uneautorisation d'urbanisme intervient aprèsune consultation subordonnée à la produc-tion d'éléments d'information ou de docu-ments précis, leur caractère incomplet, lors-qu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'ilpermettrait de les regarder comme n'ayantpas été produits, ne constitue pas nécessai-rement une irrégularité de nature à enta-cher d'illégalité l'autorisation délivrée;qu'il appartient au juge de l'excès de pou-voir de rechercher si ce caractère incompleta fait obstacle à ce que l'autorité compé-tente dispose des éléments nécessairespour se prononcer en connaissance de cau-se » (CE 4février 2013, n°335589, Commu-ne de Saint-Lanne). Enquête publique. Le projet peut être sou-mis à une telle enquête. Le droit commun decelles-ci est formulé par la loi Grenelle 2 du12juillet 2010 et par son décret d’applicationdu n°2011-2018 du 29décembre 2011.Lorsque le projet est soumis à enquêtepublique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci estorganisée par le maire ou le président del'établissement public de coopérationintercommunale lorsque le permis est déli-vré au nom de la commune ou de l'établis-sement public et par le préfet lorsque lepermis est délivré au nom de l’État. Le commissaire enquêteur ou la commis-sion d'enquête doivent rendre leur avisdans le délai d'un mois à compter de laclôture de l'enquête. Dans un délai de huit jours, l'autorité compé-tente informe le demandeur de la date deréception du rapport et de la substance desconclusions du commissaire enquêteur ou de16 juin 201511(')* #&')!'(%# "*& "*$#"*& *' "!$)$'(%#&ChapitreIer: Consultation des personnes publiques, services ou commission intéressésOBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
la commission d'enquête (art. R.423-57).Lorsque le projet a précédemment fait l'ob-jet d'une enquête publique dans les condi-tions prévues par les articles R. 123-7 à R.123-23 du code de l'environnement et quel'avis de mise à l'enquête indiquait que cel-le-ci portait également sur la constructionprojetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquêteau titre du permis de construire ou d'amé-nager, sauf si le projet a subi des modifica-tions substantielles après la clôture de l'en-quête (art. 423-58).ChapitreII: Délais et conditions d’émission des avis ou accords des personnes publiques, servicesou commission intéresséesPrésentation.Dans un certain nombre decas, les autorités visées ci-dessus peuventavoir à émettre un avis ou un accord.S’agissant du délai, le principe est fixé àl’article R. 423-59: sous réserve des disposi-tions des articles L. 752-4 (aménagementcommercial dans les communes de moinsde 20000 habitants), L. 752-14 (délai dedeux mois pour la commission départe-mentale d’aménagement commercial) et L. 752-17 du code de commerce et desexceptions prévues aux articles R. 423-60 àR. 423-71-1, les services, autorités ou com-missions qui n'ont pas fait parvenir à l'au-torité compétente leur réponse motivéedans le délai d'un mois à compter de laréception de la demande d'avis sont répu-tés avoir émis un avis favorable. Maisselon l’article R. 423-61, par exception auxdispositions de l'article R. 423-59, le délai àl'issue duquel les commissions qui n'ontpas fait parvenir à l'autorité compétenteleur réponse motivée sont réputées avoirémis un avis favorable est porté à troismois en ce qui concerne les commissionsnationales.Dérogations.Elles sont établies aux articlesR.460 à R. 423-71-1. Elles concernent:- La commission départementale de lanature des paysages et des sites, le délaiest de deux mois (art. R.423-60);- Un projet situé dans un espace ayantvocation à être classé dans le cœur d'unfutur parc national dont la création a étéprise en considération en application del'article R. 331-4 du code de l'environne-ment ou dans le cœur d'un parc nationaldélimité en application des articles L. 331-1et L. 331-2 du même code, le délai est detrois mois ou cinq mois selon le cas (art.R.423-62);- le délai à l'issue duquel le ministre char-gé de l'aviation civile, le ministre de ladéfense ou leur délégué, consultés enapplication de l'article R. 425-9, sont répu-tés avoir émis un avis favorable est dedeux mois (art. R.423-66);- le délai à l'issue duquel la chambred'agricultureet la commission départe-mentale d'orientation agricole sont répu-tées avoir émis un avis favorable sur unprojet situé sur un terrain non couvert parun plan local d'urbanisme ou un documentd'urbanisme en tenant lieu et dans unezone agricole protégée créée en applica-tion de l'article L. 112-2 du code rural et dela pêche maritime est de deux mois. En casd'avis défavorable de l'une d'entre elles, lepermis ne peut être délivré qu'avec l'ac-cord du préfet. Dans ce cas le préfet seprononce par décision motivée, dans ledélai d'un mois suivant la transmission del'avis défavorable par l'autorité compéten-te. Passé ce délai, il est réputé avoir émisun avis défavorable (art. R.423-64);- Le délai à l'issue duquel le ministre char-gé de l'agriculture, consulté en applicationde l'article L. 643-4 du code rural et de lapêche maritime est réputé avoir émis unavis favorable sur un projet de nature àporter atteinte à l'aire ou aux conditionsde production, à la qualité ou à l'image duproduit d'appellation d'origine contrôléeest de trois mois (art. R.423-65);- Lorsque la demande de permis porte surun immeuble ou une partie d'immeubleinscrit au titre des monuments historiques,l'accord du préfet de région, prévu enapplication de l'article L. 621-27 du codedu patrimoine, est réputé donné s'il n'estpas parvenu à l'autorité compétente dansle délai de quatre mois (art. 423-66);- Le délai à l'issue duquell'architecte desBâtiments de Franceest réputé avoir émisun avis favorable est de deux mois lorsquele projet est énuméré aux quatre cas defigure énumérée par l’article R. 423-67;- Lorsqu'un permis de construire ou d'amé-nager porte sur un projet situé dans lepérimètre de protection d'un immeubleclassé ou inscrit au titre des monumentshistoriques ou sur un immeuble adossé àun immeuble classé au titre des monu-ments historiques, le délai à l'issue duquell'architecte des Bâtiments de France estréputé avoir émis un avis favorable est dequatre mois (art. R.423-67-1);- Le délai à l'issue duquel l'architecte desBâtiments de Francedoit se prononcer surun permis de démolir situé dans un siteinscrit est de deux mois. En cas de silencede l'architecte des Bâtiments de France àl'issue de ce délai, son accord est réputérefusé (art. R.423-67-2);- Le délai à l'issue duquel le préfet derégion doit se prononcer sur un recours del'autorité compétente contre l'avis émispar l'architecte des Bâtiments de Franceest, en l'absence d'évocation par leministre chargé des monuments histo-riques et des espaces protégés est de quin-ze jours, un mois ou deux mois suivant lescas énumérés à l’article R. 423-68. En l'ab-sence de décision expresse du préfet derégion à l'issue du délai mentionné ci-des-sus, le recours est réputé admis. Le texteétablit aussi les conditions du recours;- Le délai à l'issue duquel le ministre char-des monuments historiques et desespaces protégés doit se prononcer, en casd'évocation du dossier en application duseptième alinéa de l'article L. 642-6 ducode du patrimoine, est de quatre mois àcompter de la date du dépôt d'un dossiercomplet de demande de permis ou dedéclaration préalable. Le silence gardé parle ministre vaut approbation de la deman-de d'autorisation au titre de l'article L. 642-6 du code du patrimoine (art. R.423-68-1):- Par exception aux dispositions de l'articleR. 423-59, lorsque le projet est soumis àétude d'impact et entre dans le champd'application de l'article 4 du décretn°2004-490 du 3juin 2004 relatif aux pro-cédures administratives et financières enmatière d'archéologie préventive, le délaià l'issue duquel le préfet de région estréputé avoir renoncé à édicter une pres-cription de fouille ou demander la modifi-cation de la consistance du projet est dedeux mois (art. R.423-69);Natura 2000Les dispositions de l'article R.423-59 nes'appliquent pas lorsque la Commissioneuropéenne est saisie dans les conditionsprévues par l'article R. 414-25 du code del'environnement (art. R.423-71-1).OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE16 juin 201512
- Le délai à l'issue duquel l'autorité com-pétente en matière d'environnement,consultée au titre de l'article L. 122-1 ducode de l'environnement est réputée nepas avoir d'observations est de: a) Deuxmois lorsque l'autorité compétente enmatière d'environnement est le préfet derégion; b) Trois mois lorsque l'autoritécompétente en matière d'environnementest le ministre chargé de l'environnementou la formation d'autorité environnemen-tale du Conseil général de l'environne-ment et du développement durable (art. R. 423-69-1) ;- Lorsque la demande de permis estaccompagnée d'une demande de déroga-tion prévue à l'article L. 111-4-1 du code dela construction et de l'habitation, le délai àl'issue duquel le préfet est réputé avoir sta-tué, dans les conditions prévues à l'articleR. 111-1-2 du même code, est de trois moisà compter de la réception du dossier trans-mis par le maire en application de l'articleR.423-13-1 du code de l’urbanisme (art. R. 423-69-2);- Lorsque la demande de permis porte surun établissement recevant du public,ledélai à l'issue duquel le préfet est réputéavoir statué, dans les conditions prévues àl'article R. 111-19-26 du code de laconstruction et de l'habitation, sur les tra-vaux faisant l'objet de l'autorisation pré-vue à l'article L. 111-8 du même code estde cinq mois (art. R.423-70);- Lorsque la demande de permis porte surun immeuble de grande hauteur,le délai àl'issue duquel le préfet est réputé avoirdonné son accord sur les travaux faisantl'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et del’habitation est de cinq mois (art. 423-71). OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREProcédures intégrées pour le logementL'autorité mentionnée à l'article R. 300-15informe l'autorité compétente mention-née à l'article L. 422-1 et le maître d'ou-vrage de la date à laquelle la décision demise en compatibilité de l'un des docu-ments mentionnés au I de l'article L. 300-6-1est exécutoire ou, si plusieurs de cesdocuments doivent être mis en compati-bilité, de la date à laquelle la dernièredécision de mise en compatibilité est exé-cutoire, dans le délai de huit jours àcompter de la date de la décision (art.R.423-71-2).ChapitreIII: Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision estde la compétence de l’ÉtatLorsque la décision est de la compétencede l'État, le maire adresse au chef du servi-ce de l'État dans le département chargéde l'instruction son avis sur chaquedemande de permis et sur chaque déclara-tion. Cet avis est réputé favorables'il n'estpas intervenu dans le délai d'un mois àcompter du dépôt à la mairie de lademande de permis ou dans le délai dequinze jours à compter du dépôt à la mai-rie de la déclaration. Lorsque la commune a délégué sa compé-tence à un établissement public de coopé-ration intercommunale en application del'article L. 422-3, le président de cet éta-blissement adresse son avis au chef du ser-vice de l'État dans le département chargéde l'instruction dans les mêmes conditionset délais (art. R.423-72).Selon la jurisprudence, « le maire de lacommune de Launaguet n'a émis que le20août 1984, soit postérieurement à l'ex-piration du délai d'un mois susmentionné,son avis sur la demande de permis deconstruire présentée par M. Y. ; qu'à cettedate le maire ne pouvait plus revenir surl'avis réputé favorable résultant de sonsilence pendant un mois après la réceptionde la demande; que M. X. n'est, dès lors,pas fondé à soutenir que la décision atta-quée, prise sur les avis favorables du maireet de la direction départementale del'équipement, serait entachée d'incompé-tence, faute d'avoir été signée par le com-missaire de la République » (CE 20octobre1993, n°89215, Estève).Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 ducode général des collectivités territoriales,où le projet de construction, situé dans lepérimètre d'urbanisation d'une agglomé-ration nouvelle, se trouve dans une zoned'aménagement concerté ou dans unlotissement de plus de trente logementsou constitue une opération groupée deplus de trente logements, le président dusyndicat d'agglomération nouvelle et lemaire font chacun connaître leur avis auresponsable du service de l'État dans ledépartement chargé de l'instruction, dansles conditions prévues à l'article précédent(art. R.423-73).Le chef du service de l'État dans le dépar-tement chargé de l'instruction adresse unprojet de décisionau maire ou, dans lescas prévus à l'article R. 422-2, au préfet.Dans les cas prévus à l'article R. 422-2, il enadresse copie au maire et, lorsque la com-mune a délégué sa compétence à un éta-blissement public de coopération inter-communale en application de l'article L. 422-3, au président de cet établissement(art. R.423-74).(')* (&%&('(%#& )%)*& $ !%#&')!'(%#&Présentation. Les dispositions contenuesdans les titresI etII constituent le droitcommun des autorisations d’urbanisme. Àcôté de celles-ci, le législateur a édicté desrègles propres, notamment aux construc-tions. Il s’agit de passer en revue ces règles. 16 juin 201513
Constructions et lotissements: un tableau récapitulatifN.B.: les dispositions qui suivent ne sauraient prétendre à l’exhaustivité compte tenu du caractère touffu de la législation. Ons’est limité aux principales constructions et principaux travaux. Le lecteur voudra bien se reporter à l’article quand figure lamention « AD ». (autres dispositions).16juin 201514TABLEAUXRÉCAPITULATIFSType de la constructionPermis de construirePermis d’aménagementDéclaration préalableDispenseTexteConstructions nouvelles même sans fondationsXal. 1er; R 421-1 al.1er Sauf secteur sauvegardé ou site classé ou en instance declassement, les constructions nouvelles répondant aux cri-tères cumulatifs suivants:-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à dou-ze mètres -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres car-rés;-une surface de plancher inférieure ou égale à cinqmètres carrés; ADXR 421-2 a)Sauf secteur sauvegardé, dont le plan a été délimité lesmurs de soutènementXR 421-2 a)Sont dispensés en raison de la faible durée de leur main-tien en place ou de leur caractère temporaire comptetenu de l'usage auquel elles sont destinées, les construc-tions implantées pour une durée n'excédant pas troismois ou plus cette dernière durée de trois mois étantdéfinitivement limitée à trois mois dans les secteurs sau-vegardés ou les sites classés ou en instance de classement;ADXR 421-3 aConstructions énumérées à l’article et nécessitant le secretpour des raisons de sécuritéXR 421-8Sauf secteur sauvegardés et sites classés ou en instance declassement sont soumis à déclaration préalable l’excep-tion des cas mentionnés à la sous-section 2 (constructionsnouvelles dispensées de toute formalité) du code:1), les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la sur-face de plancher est supérieure à cinq mètres carrés etrépondant aux critères cumulatifs suivants:-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à dou-ze mètres;-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètrescarrés;-une surface de plancher inférieure ou égale à vingtmètres carrés; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinqmètres carrés; 3) Les constructions répondant aux critères cumulatifs sui-vants:-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres;-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres car-rés;-une surface de plancher inférieure ou égale à cinqmètres carrés. 3) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieu-re ou égale à deux mètres.; ADXR 421-9, a, c, d)
16juin 201515TABLEAUXRÉCAPITULATIFSType de la constructionPermis de construirePermis d’aménagementDéclaration préalableDispenseTexteDans les secteurs sauvegardés ou site classé ou en instance de classement etautres énumérés au 1er alinéa de l’article R. 421-1: 1) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants:-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés;-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.2) Les murs, quelle que soit leur hauteur. ADXR. 421-11 a et c)Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvragesd'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précé-dés d'une déclaration préalableXR. 421-10L’édification d’une clôture dans les secteurs protégés et d’autres endroits indi-qués par le texte.XR. 421-12Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de touteformalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception a) Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R. 421-16 qui sont soumis àpermis de construire;b) Des travaux mentionnés à l'article R 421-17 qui doivent faire l'objet d'unedéclaration préalable. ADXR. 421-13Les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception destravaux d'entretien ou de réparations ordinaires: a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'uneemprise au sol supérieure à vingt mètres carrés; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'ur-banisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surfacede plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effetla création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrésde surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait poureffet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà d’undes seuils mentionnés à l’article 431-2; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façadedu bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destina-tion entre les différentes destinations définies à l’article R 123-9; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restaurationimmobilière au sens de l’article L 313-4 l Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtimentsont réputés avoir la même destination que le local principalXR. 421-14Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeurest approuvé, sont soumis à permis de construire, à l'exception des travauxd'entretien ou de réparations ordinaires: a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visésau III de l'article L 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier lastructure du bâtiment ou la répartition des volumes existants;b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de miseen valeur a identifié, en application du 7° de l'article L 123-1-5, comme présen-tant un intérêt patrimonial ou paysager.XR 421-15
16juin 201516TABLEAUXRÉCAPITULATIFSType de la constructionPermis de construirePermis d’aménagementDéclaration préalableDispenseTexteTous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monu-ments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien oude réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R 421-8(voir ci-dessus).XR 421-16Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis deconstruire en application des articles R 421-14 à R 421-les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des tra-vaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination desconstructions existantes suivants: a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'ex-ception des travaux de ravalement;b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinationsdéfinies à l'article R 123-9; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'unbâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pasapprouvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les tra-vaux effectués à l'intérieur des immeubles; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou desupprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenantlieu a identifié, en application du 7° de l'article L 123-1-5 comme présentant un intérêt patri-monial ou paysager; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une communenon couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'unedélibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présen-tant un intérêt patrimonial ou paysager; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface deplancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants:-une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés;-une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de laconstruction en un local constituant de la surface de plancher.Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'unplan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceuximpliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés desurface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement del'un des seuils fixés à l’article R 431 du codeXR 421-17Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articlesR. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclarationpréalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située:a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini àl'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine archi-tectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patri-moine ) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application desarticles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement;c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en appli-cation de l'article L. 331-2 du même code;d) Sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code;XR 421-18
16juin 201517TABLEAUXRÉCAPITULATIFSType de la constructionPermis de construirePermis d’aménagementDéclaration préalableDispenseTextee) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal oul'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, pardélibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur desconstructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code del'urbanisme à l'exception: a) De ceux, mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22, qui sont soumis à per-mis d'aménager; b) De ceux, mentionnés aux articles R 421-23 à R 421-25, qui doivent faire l'ob-jet d'une déclaration préalable.XR 421-18Les lotissements:-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipe-ments communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement.Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à lacharge du lotisseur;-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instan-ce de classement; ADXR 421-19Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement etles réserves naturelles, doivent être précédés de la délivrance d'un permisd'aménager:-les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R 421-19, quelle que soitleur importance; ADXR 421-20Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'unevoie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voieexistante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménagerXR. 421-21Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans undocument d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'articleL. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 doi-vent être précédés de la délivrance d'un permis d’aménagerXR. 421-22Les lotissements autres que ceux mentionnés au la de l'article R 421-19AD.XXXXR 421-23Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, àl'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant poureffet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant.XR 421-24Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement etles réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, lesmodifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuéessur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparationsordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matiè-re de sécurité, doivent également être précédés d’une déclaration préalable.XR. 421-25Il existe un régime concernant les opérations soumises à un régime d’autorisation prévu par une autre législation énuméréeaux articles L 425-1 à L 425-12. Il y a aussi les constructions saisonnières visées à l’article L 432-1. Enfin des dispositions propresaux permis délivrés à titre précaire figurent aux articles L 433-1 à L. 433-7.
Demande de permis.Selon l’article R.431-4, la demande de permis de construirecomprend: a) Les informations mentionnées auxarticles R. 431-5 à R. 431-12; b) Les pièces complémentaires mention-nées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1; c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22 (point de départ du projet d’ins-truction), le dossier est réputé completlorsqu'il comprend les informations men-tionnées au a et au b ci-dessus.Section 1 : Cas généralDemande de permis. La demande de per-mis de construire précise (art. R.431-5): a) L'identitédu ou des demandeurs; b)L'identité de l'architecteauteur du pro-jet, sauf dans les cas prévus à l'articleR.431-2; c) La localisation et la superficie du ou desterrains; d) La nature des travaux; e) La destination des constructions, parréférence aux différentes destinations défi-nies à l'article R. 123-9; f) La surface de plancherdes constructionsprojetées, s'il y a lieu répartie selon les dif-férentes destinations définies à l'article R. 123-9; g)La puissance électriquenécessaire auprojet, lorsque la puissance électrique estsupérieure à 12 kilovoltampères monopha-sé ou 36 kilovoltampères triphasé; h) Les éléments, fixés par arrêté, néces-saires au calcul des impositions. La demande comporte également l'attes-tation du ou des demandeurs qu'ils rem-plissent les conditions définies à l'articleR.423-1 pour déposer une demande depermis.Terrain d’assiette. Lorsque le terrain d'assiet-te comporte des constructions, la demandeprécise leur destination, par référence auxdifférentes destinations définies à l'article R.123-9, leur surface de plancher et indique sices constructions sont destinées à être main-tenues et si leur destination est modifiéepar le projet (art. R.431-6).Sont joints à la demande de permis deconstruire: a) Un plan permettant de connaître la situa-tion du terrain à l'intérieur de la commune; b) défini par l'article L. 431-2 et compre-nant les pièces mentionnées aux articlesR.431-8 à R. 431-12.Pièces et mentions diverses. Demande d’au-torisation domaniale: lorsque le projet deconstruction porte sur une dépendance dudomaine public, le dossier joint à la deman-de de permis de construire comporte unepièce exprimant l'accord du gestionnairedu domaine pour engager la procédured'autorisation d'occupation temporaire dudomaine public (art. R.431-13). Lorsque la règle de contrôle de l'utilisationdes droits à construire résultant de l'appli-cation du coefficient d'occupation des solsprévue par l'article L. 123-1-11 est appli-cable au terrain, la demande indique enoutre, s'il y a lieu, la surface de plancherdes bâtiments qui existaient à la date de ladivision sur les autres terrains issus de celle-ci (art. R.431-15). Toutefois, ce texte n’aplus vocation à s’appliquer en raison de lasuppression du COS par la loi Alur.Projet architectural.Le projet architecturaldéfinit, par des plans et documents écrits,l'implantation des bâtiments, leur composi-tion, leur organisation et l'expression de leurvolume ainsi que le choix des matériaux etdes couleurs. Il précise, par des documentsgraphiques ou photographiques, l'insertiondans l'environnement et l'impact visuel desbâtiments ainsi que le traitement de leursaccès et de leurs abords (art. L 431-1). Auteur et exceptions.Sauf exceptions, ilest élaboré par un architecte (articles R. 431-1 à R. 431-3).Notice. Le projet architectural comprendune notice précisant (art. R.431-8):- 1° L'état initial du terrainet de sesabords indiquant, s'il y a lieu, les construc-tions, la végétation et les éléments paysa-gers existants;- 2° Les partis retenus pour assurer l'inser-tion du projetdans son environnement etla prise en compte des paysages, faisantapparaître, en fonction des caractéristiquesdu projet:a)L'aménagement du terrain,en indi-quant ce qui est modifié ou supprimé;b) L'implantation, l'organisation, la compo-sition et le volume des constructions nou-velles,notamment par rapport auxconstructions ou paysages avoisinants;c) Le traitement des constructions, clôtures,végétations ou aménagements situés enlimite de terrain;d) Les matériaux et les couleursdesconstructions;e) Le traitement des espaces libres, notam-ment les plantations à conserver ou à créer;f) L'organisation et l'aménagement desaccès au terrain, aux constructions et auxaires de stationnement. La notice indique aussi quand le projet sesitue, notamment, sur les monuments his-toriques et leurs entours, la précision desmatériaux utilisés et les modalités d’exécu-tion des travaux (art. R.431-14).Lorsque les travaux sont projetés dans uncœur de parc national, la notice mention-née à l'article R. 431-8 indique égalementles matériaux utilisés et les modalitésd'exécution des travaux et la demandecomprend les pièces complémentairesmentionnées au II de l'article R. 331-19 ducode de l'environnement. Dans les quinzejours qui suivent la réception des exem-plaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'ily a lieu, le directeur de l'établissementpublic du parc national signale au maireles pièces manquantes au dossier (art. R. 431-14-1).Plan-masse des constructions.Le projetarchitectural comprend également un plande masse des constructions à édifier ou àmodifiercoté dans les trois dimensions. Ceplan de masse fait apparaître les travauxextérieurs aux constructions, les planta-tions maintenues, supprimées ou créées et,le cas échéant, les constructions existantesdont le maintien est prévu.Il indique également, le cas échéant, lesmodalités selon lesquelles les bâtiments ououvrages seront raccordés aux réseauxpublics ou, à défaut d'équipementspublics, les équipements privés prévus,notamment pour l'alimentation en eau etl'assainissement.Lorsque le terrain n'est pas directementdesservi par une voie ouverte à la circula-tion publique, le plan de masse indiquel'emplacement et les caractéristiques de laservitude de passage permettant d'y accé-der.Lorsque le projet est situé dans une zoneinondable délimitée par un plan de préven-tion des risques, les cotes du plan de massesont rattachées au système altimétrique deréférence de ce plan (art. R.431-9).Autres pièces.Le projet architectural com-prend également:a) Le plan des façades et des toitures;lorsque le projet a pour effet de modifierles façades ou les toitures d'un bâtimentexistant, ce plan fait apparaître l'état initialet l'état futur;b) Un plan en coupe précisantl'implanta-16 juin 201518OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREChapitreI: Les règles relatives au permis de construire
tion de la constructionpar rapport au pro-fil du terrain; lorsque les travaux ont poureffet de modifier le profil du terrain, ceplan fait apparaître l'état initial et l'étatfutur;c) Un document graphiquepermettantd'apprécier l'insertion du projet deconstruction par rapport aux constructionsavoisinantes et aux paysages, son impactvisuel ainsi que le traitement des accès etdu terrain;d) Deux documents photographiquesper-mettant de situer le terrain respectivementdans l'environnement proche et, sauf si ledemandeur justifie qu'aucune photogra-phie de loin n'est possible, dans le paysagelointain. Les points et les angles des prisesde vue sont reportés sur le plan de situa-tion et le plan de masse (Article R. 431-10).Il y a aussi lorsque le projet porte sur destravaux: a) nécessaires à la réalisation d'une opéra-tion de restauration immobilière, b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 etR. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâti-ment situé dans un secteur sauvegardé ouà l'intérieur d'un immeuble inscrit au titredes monuments historiques, le projetarchitectural comporte un document gra-phique faisant apparaître l'état initial etl'état futur du bâtiment faisant l'objet destravaux. Lorsque le projet porte exclusivement surdes travaux intérieurs, les pièces mention-nées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 nesont pas exigées (art. R.431-11).Enfin, il est à noter que lorsque le projet estsitué dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les piècesmentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sontpas exigées(art. R.431-12).Jurisprudence.Si le dossier de demande depermis de construire modificatif ne com-portait pas de notice paysagère au sens del'article R. 421-2 (ancien régime) précité, leséléments graphiques et photographiquesjoints à la demande de permis de construi-re permettaient toutefois, en l'espèce, àl'autorité compétente d'apprécier l'impactvisuel du projet et son insertion dans l'en-vironnement existant, eu égard notam-ment au caractère limité des modificationsenvisagées; que par suite, le moyen tiré dela méconnaissance de l'article R. 421-2 ducode de l'urbanisme doit être écarté (CE4février 2004, n°254223, M.et MadameMolinari).Le dossier joint à la demande de permis deconstruire présentée par le GAEC Lefebvreet fils ne comportait de photographie per-mettant de situer le terrain qu'à partird'un seul point de vue, dans le paysageproche mais non le paysage lointain, alorsqu'il ressort des pièces du dossier qu'euégard à son implantation et à son volume,le projet de construction était susceptibled'affecter la perception lointaine du massifde la Montagnette, à proximité duquel estsitué le terrain d'assiette du projet; que lesautres pièces produites ne permettaientpas à l'autorité compétente d'apprécierl'ensemble des critères énumérés par lesdispositions citées ci-dessus; que le conte-nu du dossier était par suite insuffisantpour mettre le maire de Tarascon à mêmede statuer (CE 26octobre 2001, n°328241,Gaec Lefebvre et fils). Section II : Pièces complémen-taires exigibles en fonction dela situation ou de la nature duprojetContenu du dossier joint à la demande depermis: Le dossier joint à la demande depermis de construire comprend en outre,selon les cas (art. R.431-16): a) L'étude d'impact,lorsqu'elle est prévueen application du code de l'environne-ment, ou la décision de l'autorité adminis-trative de l'État compétente en matièred'environnement dispensant le deman-deur de réaliser une étude d'impact; b) Le dossier d'évaluation des incidencesdu projet sur un site Natura 2000prévu àl'article R. 414-23 du code de l'environne-ment dans le cas où le projet doit fairel'objet d'une telle évaluation en applica-tion de l'article L. 414-4 de ce code. Toute-fois, lorsque le dossier de demande com-porte une étude d'impact, cette étudetient lieu de dossier d'évaluation des inci-dences Natura 2000 si elle satisfait auxprescriptions de l'article R. 414-23 du codede l'environnement, conformément auxdispositions prévues à l'article R. 414-22 dece code; c) Le document attestant de la conformitédu projet d'installation d'assainissementnon collectifau regard des prescriptionsréglementaires, prévu au 1° du III de l'ar-ticle L. 2224-8 du code général des collecti-vités territoriales, dans le cas où le projetest accompagné de la réalisation ou de laréhabilitation d'une telle installation; d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° del'article R. 111-38 du code de la construc-tion et de l'habitation, un document établipar un contrôleur technique mentionné àl'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'ila fait connaître au maître d'ouvrage sonavis sur la prise en compte, au stade de laconception, des règles parasismiques etparacycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement; e) Lorsque la construction projetée estsubordonnée par un plan de préventiondes risques naturels prévisibles ou un plande prévention des risques miniers approu-vés, ou rendus immédiatement opposablesen application de l'article L. 562-2 du codede l'environnement ou par un plan de pré-vention des risques technologiquesapprouvé, à la réalisation d'une étudepréalable permettant d'en déterminer lesconditions de réalisation, d'utilisation oud'exploitation, une attestation établie parl'architecte du projet ou par un expert cer-tifiant la réalisation de cette étude etconstatant que le projet prend en compteces conditions au stade de la conception; f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1,lorsqu'il est exigé; g) Une notice précisant l'activité écono-mique qui doit être exercée dans le bâti-ment et justifiant, s'il y a lieu, que cetteactivité répond aux critères définis par l'ar-ticle R. 146-2, lorsque la demande concer-ne un projet de construction visé au d decet article et situé dans un espace remar-quable ou dans un milieu à préserverd'une commune littorale; h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elleest exigée en application des articlesR.111-48 et R. 111-49; i) Lorsque le projet est tenu de respecterles dispositions mentionnées à l'article R.111-20 du code de la construction et del'habitation, un document établi par lemaître d'ouvrage attestant la prise encompte de la réglementation thermique,en application de l'article R. 111-20-1 de cecode, et pour les projets concernés par lecinquième alinéa de l'article L. 111-9 dumême code, la réalisation de l'étude defaisabilité relative aux approvisionnementsen énergie, en application de l'articleR.111-20-2 dudit code; j) Dans le cas d'un projet de constructionou extension d'un établissement recevantdu public de plus de 100 personnes oud'un immeuble de grande hauteur à proxi-mité d'une canalisation de transport, dansla zone de dangers définie au premier tiretdu b de l'article R. 555-30 du code de l'en-vironnement, l'analyse de compatibilité duprojet avec la canalisation du point de vuede la sécurité des personnes prévue à l'ar-ticle R. 555-31 du même code; OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE16 juin 201519
k) Le récépissé de transmission du dossier àla commission départementale de la sécuri-des transports de fonds,lors de laconstruction d'un bâtiment comportant unlieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 ducode de la sécurité intérieure.Autres pièces jointes à la demande.Elles sont nombreuses et variées. - Architecte: La demande précise que ledemandeur et, le cas échéant, l'architecte,ont connaissance de l'existence de règlesgénérales de construction prévues par lechapitreIer du titreIer du livre Ier du codede la construction et de l'habitation etnotamment, lorsque la construction y estsoumise, des règles d'accessibilité fixées enapplication de l'article L. 111-7 de ce codeet de l'obligation de respecter ces règles(art. 431-2).- Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur des constructionssituées dans un emplacement réservé àlaréalisation d'un programme de logementsen application du b de l'article L. 123-2 oudans un secteur délimité en application du ddu même article dans sa rédaction antérieu-re à la loi n°2009-323 du 25mars 2009 ouen application du 16° de l'article L. 123-1-5 ledossier de la demande est complété par untableau indiquant la surface de plancher deslogements créés correspondant aux catégo-ries de logements dont la construction sur leterrain est imposée par le plan local d'urba-nisme ou le document d'urbanisme entenant lieu (art. R.431-16-1).- Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur des constructions situéesdans un secteur délimitéen application du15° de l'article L. 123-1-5, le dossier de lademande est complété par un tableau indi-quant la proportion de logements de lataille minimale imposée par le plan locald'urbanisme ou le document d'urbanismeen tenant lieu (art. R.431-16-2).- Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur une opération deconstruction d'immeuble collectifde plusde douze logements ou de plus de huitcents mètres carrés de surface de plancher,située dans une commune faisant l'objetd'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1du code de la construction et de l'habita-tion, et en l'absence de dérogation préfec-torale mentionnée à l'article L. 111-13 ducode de l'urbanisme, le dossier de deman-de est complété par un tableau indiquantle nombre de logements familiaux et lapart de ces logements familiaux correspon-dant à des logements locatifs sociaux défi-nis à l'article L. 302-5 du code la construc-tion et de l'habitation hors logementsfinancés avec un prêt locatif social (art.R. 431-16-3).- Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur des constructions dontune partie, ayant la destination de loge-ments locatifs sociaux bénéficiant pourleur construction du concours financier del'État, dépasse conformément à l'articleL. 127-1 la densité résultant du coefficientd'occupation des sols, le dossier de lademande est complété par: a) La délimitation de cette partie desconstructions; b) La mention de la surface de planchercorrespondante; c) L'estimation sommaire du coût foncierqui lui sera imputé; d) Dans les communes de la métropole,l'engagement du demandeur de conclurela convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et del'habitation. (art. R.431-17).- Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur un projet pouvantbénéficier des dispositions de l'articleL. 128-1 elle est complétée par le docu-ment prévu par l'article R. 111-21 du codede la construction et de l'habitation attes-tant que le projet respecte les critères deperformance énergétiquedéfinis par cetarticle (art. R.431-18).- Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur un projet comportantl'installation de systèmes de productiond'énergieà partir de sources renouvelablesalors que des dispositions d'urbanismes'opposent à leur installation, le deman-deur joint au dossier un document parlequel il s'engage à installer des dispositifsconformes aux dispositions de l'arrêté pré-vu au 2° de l'article R. 111-50 (art. R.431-18-1). - Lorsque les travaux projetés nécessitentune autorisation de défrichementenapplication des articles L. 311-1 ou L. 312-1du code forestier, la demande de permisde construire est complétée par la copie dela lettre par laquelle le préfet faitconnaître au demandeur que son dossierde demande d'autorisation de défriche-ment est complet, si le défrichement est ounon soumis à reconnaissance de la situa-tion et de l'état des terrains et si la deman-de doit ou non faire l'objet d'une enquêtepublique (art. R.431-19).- Lorsque les travaux projetés portent surune installation classéesoumise à autorisa-tion, enregistrement ou déclaration enapplication des articles L. 512-1, L. 512-7 etL. 512-8 du code de l'environnement, lademande de permis de construire doit êtreaccompagnée de la justification du dépôtde la demande d'autorisation de lademande d'enregistrement ou de la décla-ration (art. R.431-20).- Lorsque les travaux projetés nécessitentla démolition de bâtimentssoumis au régi-me du permis de démolir, la demande depermis de construire ou d'aménager doit:a) Soit être accompagnée de la justificationdu dépôt de la demande de permis dedémolir;b) Soit porter à la fois sur la démolition etsur la construction ou l'aménagement (art.R.431-21).- Lorsque les travaux projetés portent surune construction à édifier sur un terraininclus dans un lotissement soumis à permisd’aménager,la demande est accompa-gnée, s'il y a lieu, du ou des certificats pré-vus à l'article R. 442-11 (art. R.431-22).a) Du certificat prévu par le quatrième ali-néa de l'article R. 442-18 quand l'ensembledes travaux mentionnés dans le permisd'aménager n'est pas achevé; b) De l'attestation de l'accord du lotisseursur la subdivision de lots projetée, prévuepar l'article R. 442-21 (art. R.431-22-1).- Lorsque les travaux projetés portent surune construction à édifier dansune zoned'aménagement concerté, la demande estaccompagnée: a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'unecession, location ou concession d'usageconsentie par l'aménageur de la zone,d'une copie de celles des dispositions ducahier des charges de cession de terrainqui indiquent le nombre de mètres carrésde surface de plancher dont la construc-tion est autorisée sur la parcelle cédée ainsique, si elles existent, de celles des disposi-tions du cahier des charges qui fixent desprescriptions techniques, urbanistiques etarchitecturales imposées pour la durée dela réalisation de la zone; b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objetd'une cession, location ou concessiond'usage par l'aménageur de la zone, de laconvention prévue par le quatrième alinéade l'article L. 311-4 (art. R.431-23).- Lorsque les travaux projetés portent surune construction à édifier dans une opéra-tion d'intérêt national,la demande estaccompagnée, le cas échéant, de l'attesta-tion de l'aménageur certifiant qu'il a réali-sé ou prendra en charge l'intégralité destravaux mentionnés à l'article R. 331-5 (art.R.431-23-1).16juin 201520OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
- Lorsque les travaux projetés portent surune construction à édifier dans un péri-mètre de projet urbainpartenarial men-tionné à l'article L. 332-11-3, la demandeest accompagnée d'un extrait de laconvention précisant le lieu du projeturbain partenarial et la durée d'exonéra-tion de la taxe d'aménagement (art.R.431-23-2).- Lorsque les travaux projetés portent surla construction, sur une unité foncière ousur plusieurs unités foncières contiguës, deplusieurs bâtiments dont le terrain d'assiet-te comprenant une ou plusieurs unitésfoncières contiguës, doit faire l'objet d'unedivision en propriété ou en jouissanceavant l'achèvement de l'ensemble du pro-jet, le dossier présenté à l'appui de lademande est complété par un plan de divi-sion et, lorsque des voies ou espaces com-muns sont prévus, le projet de constitutiond'une association syndicale des acquéreursà laquelle seront dévolus la propriété, lagestion et l'entretien de ces voies etespaces communs à moins que l'ensemblesoit soumis au statut de la copropriété ouque le demandeur justifie de la conclusionavec la commune ou l'établissement publicde coopération intercommunale compé-tent d'une convention prévoyant le trans-fert dans leur domaine de la totalité desvoies et espaces communs une fois les tra-vaux achevés (art. R.431-24).- Lorsque les travaux projetés sont situésdans une commune ayant institué le pla-fond légal de densitéet portent sur uneconstruction dont la densité excède ce pla-fond, le dossier présenté à l'appui de lademande précise la valeur du terrain surlequel la construction doit être édifiée (art.R 431-25).- Lorsque les travaux projetés sont situésdans un secteur où la commune a instituéun seuil minimal de densitéet portent surune construction dont la densité n'excèdepas ce seuil, le dossier présenté à l'appuide la demande précise la valeur du terrainsur lequel la construction doit être édifiée(R. 431-25-1).- Lorsque les travaux projetés sont situésdans une commune où est instituée laredevance pour les locauxà usage debureaux, les locaux commerciaux et leslocaux de stockage, le dossier présenté àl'appui de la demande doit comprendre ladéclaration permettant d'asseoir et deliquider la taxe mentionnée à l'article L.520-1 du code de l’urbanisme (art. R.431-25-2).- Lorsque le constructeur demande à réali-ser tout ou partie des aires de stationne-mentimposées par le plan local d'urbanis-me sur un autre terrain que le terrain d'as-siette du projet ou demande à être tenuquitte de tout ou partie de ces obligationsen justifiant de l'obtention d'une conces-sion à long terme dans un parc public destationnement ou de l'acquisition deplaces dans un parc privé de stationne-ment, la demande comprend en outre:a) Le plan de situation du terrain sur lequelseront réalisées les aires de stationnementet le plan des constructions ou aménage-ments correspondants;b) Ou la promesse synallagmatique deconcession ou d'acquisition, éventuelle-ment assortie de la condition suspensivede l'octroi du permis (art. R.431-26).- Lorsque la construction porte, dans unecommune de moins de 20000 habitants,sur un projet d'équipement commercialdont la surface est comprise entre 300 et1000 mètres carrés, la demande est accom-pagnée d'une notice précisant la nature ducommerce projeté et la surface de vente(art. R.431-27-1).- Lorsque les travaux portent sur un projetsoumis à une autorisation de création desalle de spectacle cinématographiqueenapplication de l'article 30-2 du code de l'in-dustrie cinématographique, la demandeest accompagnée de la copie de la lettreadressée par le préfet au demandeur decette autorisation lorsque le dossier joint àla demande d'autorisation a été reconnucomplet (art. R.431-28).- Lorsque les travaux projetés portent surun immeuble de grande hauteur,lademande est accompagnée du récépissédu dépôt en préfecture du dossier prévupar l'article R. 122-11-3 du code de laconstruction et de l'habitation (art. R.431-29).-- Lorsque les travaux projetés portent surun établissement recevant du public, lademande est accompagnée des dossierssuivants, fournis en trois exemplaires: a) Un dossier permettant de vérifier laconformité du projet avec les règles d'ac-cessibilité aux personnes handicapées,comprenant les pièces mentionnées auxarticles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ducode de la construction et de l'habitation; b) Un dossier permettant de vérifier laconformité du projet avec les règles desécurité, comprenant les pièces mention-nées à l'article R. 123-22 du même code(art. R.431-30).- Lorsque le projet est accompagné d'unedemande de dérogation au titre du cin-quième alinéa de l'article L. 123-5 du codede l'urbanisme, celle-ci est accompagnéed'une note précisant la nature des travauxpour lesquels une dérogation est sollicitéeet justifiant que ces travaux sont néces-saires pour permettre l'accessibilité dulogement à des personnes handicapées(art. R.431-31).- Lorsque le projet nécessite une déroga-tion prévue à l'article L. 111-4-1 du code dela construction et de l'habitation, lademande de dérogation est jointe à lademande de permis de construire. Lesrègles relatives au contenu de cettedemande de dérogation et à son instruc-tion sont définies à l'article R. 111-1-2 ducode de la construction et de l'habitation(art. R.431-11-1).- Lorsque l'édification des constructionsest subordonnée, pour l'application desdispositions relatives à l'urbanisme, à l'ins-titution sur des terrains voisins d'une servi-tude dite de cours communes, la demandeest accompagnée des contrats ou décisionsjudiciaires relatifs à l'institution de ces ser-vitudes (art. R.431-32).- Lorsque l'édification des constructionsest subordonnée, en application de l'articleL. 123-4, à un transfert des possibilités deconstruction résultant du coefficient d'oc-cupation des sols, la demande est accom-pagnée des contrats ayant procédé à cestransferts (art. R.431-33).- Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4, la demande est accompagnéed'un dossier comprenant les élémentsmentionnés à l'article R. 752-6 du code decommerce (art. R.431-33-1).- Les pièces complémentaires prévues auxarticles R. 431-13 à R. 431-33-1 sont four-nies sous l'entière responsabilité desdemandeurs (art. R.431-33-2).16juin 201521OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREStatistiques La demande précise également, en vuede la collecte des informations statis-tiques:a) Le nombre de logements créés oudémolis, répartis en fonction du nombrede pièces, du type de financement et deleur caractère individuel ou collectif;b) L'utilisation principale envisagée pourles logements créés;c) Le type d'hébergement prévu;d) Les catégories de services collectifs etd'entrepôts (art. R.431-34).
Contenu de la déclaration préalable.La déclaration préalable précise: a)L'identitédu ou des déclarants; b) La localisation et la superficiedu ou desterrains; c)La nature des travaux ou du change-ment de destination; d) S'il y a lieu, la surface de plancheret ladestinationdes constructions projetées; e) Les éléments, fixés par arrêtés, néces-saires au calcul des impositions.La déclaration comporte également l'attes-tation du ou des déclarants qu'ils remplis-sent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclarationpréalable (art. R 431-35).Dossier joint à la déclaration.Le dossier joint à la déclaration comprend: a) Un plan permettant de connaître lasituation du terrain à l'intérieur de la com-mune; b) Un plan de massecoté dans les troisdimensions lorsque le projet a pour effetde créer une construction ou de modifierle volume d'une construction existante; c) Une représentation de l'aspect extérieurde la constructionfaisant apparaître lesmodifications projetées et si le projet apour effet de modifier celui-ci; d) Le justificatif de dépôt de la demanded'autorisation prévue à l'article R. 244-1 ducode de l'aviation civile lorsque le projetporte sur une construction susceptible, enraison de son emplacement et de sa hau-teur, de constituer un obstacleà la naviga-tion aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les docu-ments mentionnés aux a et b de l'articleR. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et auxarticles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33.Ces pièces sont fournies sousl'entière res-ponsabilitédes demandeurs. Lorsque ladéclaration porte sur un projet de créationou de modification d'une construction etque ce projet est visible depuis l'espacepublic ou que ce projet est situé dans lepérimètre de protection d'un immeubleclassé ou inscrit au titre des monumentshistoriques, le dossier comprend égale-ment les documents mentionnés aux c et dde l'article R. 431-10 (art. R. 431-36).Secteurs sauvegardés.Lorsque la déclara-tion porte sur des travaux exécutés à l'inté-rieur d'un bâtiment situé dans un secteursauvegardé dont le plan de sauvegarden'est pas approuvé ou dont le plan de sau-vegarde et de mise en valeur a été mis enrévision, le dossier joint à la déclarationcomprend également un document gra-phique faisant apparaître l'état initial etl'état futur de chacune des parties du bâti-ment faisant l'objet des travaux (art.R.431-37). 16juin 201522OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREChapitreII: Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur uneconstruction existante ou sur un changement de destination d’une constructionChapitreIII: Dispositions relatives aux aménagementsPrésentation.C’est un grand apport de laréforme de 2005. La législation comprenddes dispositions communes aux diversesautorisation d’urbanisme et des disposi-tions propres aux lotissements. Hypothèse du permis de démolir. Lorsqueles travaux d'aménagement impliquent ladémolition de constructions dans un sec-teur où un permis de démolirest obliga-toire, la demande de permis d'aménagerpeut porter à la fois sur l'aménagement duterrain et sur le projet de démolition (art.L. 444-1).Constructions et installation sur le terrainaménagé.Lorsque les travaux d'aménage-ment impliquent, de façon accessoire, laréalisation par l'aménageur de construc-tions et d'installations diverses sur le ter-rain aménagé, la demande de permisd'aménager peut porter à la fois sur l'amé-nagement du terrain et sur le projet deconstruction. Dans ce cas, la demande de permis d'amé-nager ne peut être instruite que si ledemandeur a fait appel à un architectelorsque le projet de construction n'entrepas dans le champ des dérogations pré-vues par l'article L. 431-3 (art. L. 441-2).Portée du permis d’aménager.Dans les casprévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lepermis d'aménager autorise la réalisationdes constructions ou des démolitions.Section 1 : Dossier de demandede permis d’aménagerDemande de permis d’aménager. Lademande de permis d'aménager précise: a) L'identité du ou des demandeurs; b) La localisation et la superficiedu ou desterrains à aménager; c) La naturedes travaux; d) Les éléments, fixés par arrêté, néces-saires au calcul des impositions. La demande comporte également l'attes-tation du ou des demandeurs qu'ils rem-plissent les conditions définies à l'articleR.423-1 pour déposer une demande depermis. La demande peut ne porter que sur unepartie d'une unité foncière (art. R. 441-9).Pièces jointes.Sont joints à la demande depermis d'aménager: a) Un planpermettant de connaître lasituationdu terrain à l'intérieur de la com-mune; b) Le projet d'aménagementcomprenantles pièces mentionnées aux articles R. 441-3et R. 441-4Notice.Le projet d'aménagement com-prend une notice précisant:L'état initial du terrain et de ses abordset indiquant, s'il y a lieu, les constructions,la végétation et les éléments paysagersexistants;2° Les partis retenus pour assurer l'inser-tion du projet dans son environnement etla prise en compte des paysages, faisantapparaître, en fonction des caractéristiquesdu projet:a) L'aménagement du terrain,en indi-quant ce qui est modifié ou supprimé;b) La composition et l'organisation du pro-jet, la prise en compte des constructions oupaysages avoisinants, le traitement minéralet végétal des voies et espaces publics etcollectifs et les solutions retenues pour lestationnement des véhicules;c) L'organisation et l'aménagement desaccès au projet;d) Le traitement des parties du terrainsituées en limite du projet;e) Les équipements à usage collectif etnotamment ceux liés à la collecte desdéchets (Art. R. 441-3).
Plans complémentaires.Le projet d'amé-nagement comprend également:1°Un plan de l'état actueldu terrain à amé-nager et de ses abords faisant apparaître lesconstructions et les plantations existantes, leséquipements publics qui desservent le ter-rain, ainsi que, dans le cas où la demande neconcerne pas la totalité de l'unité foncière,la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dansle projet d'aménagement;2° Un plan coté dans les trois dimensionsfaisant apparaître la composition d'en-semble du projet et les plantations àconserver ou à créer (art. R. 441-4).Éventuelle étude d’impact.Le dossier jointà la demande de permis d'aménager com-prend en outre l'étude d'impact lorsqu'elleest prévue en application du code de l'en-vironnement ou la décision de l'autoritéadministrative de l'État compétente enmatière d'environnement dispensant ledemandeur de réaliser une étude d'im-pact. (art. R. 441-5).Construction à l’intérieur du périmètre.Lorsque la demande prévoit l'édification,par l'aménageur, de constructions à l'inté-rieur du périmètre, la notice prévue parl'article R.441-3 comprend les élémentsprévus par les b, c et d du 2° de l'articleR. 431-8. La demande est complétée parles pièces prévues par l'article R*431-9 et,le cas échéant, les pièces prévues par les aet b de l'article R.431-10 et, s'il y a lieu, lespièces prévues par les articles R. 431-11 etR.431-13 à R.431-33. Ces pièces sont four-nies sous l'entière responsabilité desdemandeurs.La demande ne peut alors être instruiteque si le demandeur a fait appel à unarchitectepour établir le projet architectu-ral de ces constructions, lorsque le projetne bénéficie pas des dérogations prévues àl'article R. 431-2. Lorsque la demande ne prévoit pas l'édifica-tion, par l'aménageur, de constructions à l'in-térieur du périmètre, elle est complétée par: a) Le dossier d'évaluation des incidencesdu projet sur un site Natura 2000prévu àl'article R. 414-23 du code de l'environne-ment, dans le cas où le projet doit fairel'objet d'une telle évaluation en applica-tion de l'article L. 414-4 de ce code. Toute-fois, lorsque le dossier de demande com-porte une étude d'impact, cette étudetient lieu de dossier d'évaluation des inci-dences Natura 2000 si elle satisfait auxprescriptions de l'article R. 414-23 du codede l'environnement, conformément auxdispositions prévues à l'article R. 414-22 dece code; b) Le document attestant de la conformitédu projet d'installation d'assainissementnon collectifau regard des prescriptionsréglementaires, prévu au 1° du III de l'articleL. 2224-8 du code général des collectivitésterritoriales, dans le cas où le projet estaccompagné de la réalisation ou de la réha-bilitation d'une telle installation (R. 441-6).Autorisation de défrichement.Lorsque lestravaux projetés nécessitent une autorisa-tion de défrichement en application desarticles L. 311-1 L. 312-1 du code forestier, lademande de permis d'aménager est com-plétée par la copie de la lettre par laquellele préfet fait connaître au demandeur queson dossier de demande d'autorisation dedéfrichement est complet, si le défriche-ment est ou non soumis à reconnaissancede la situation et de l'état des terrains et sila demande doit ou non faire l'objet d'uneenquête publique (art. R. 441-7).Secteur sauvegardé.Lorsque le projet por-te sur des aménagements extérieursdansun secteur sauvegardé, la notice mention-née à l'article R. 441-3 indique en outre lesmatériaux utilisés et les modalités d'exécu-tion des travaux (art. R. 441-8).Parc national. Lorsque les travaux sont pro-jetés dans un cœur de parc national, lanotice mentionnée à l'article R. 441-3indique également les matériaux utiliséset les modalités d'exécution des travauxet la demande comprend les pièces com-plémentaires mentionnées au II de l'articleR. 331-19 du code de l'environnement.Dans les quinze jours qui suivent la récep-tion des exemplaires mentionnés à l'articleR. 423-13, le directeur de l'établissementpublic du parc national précise, le caséchéant, au maire les pièces manquantesqui doivent figurer dans ce dossier (art. R. 441-8-1).Section II : Déclaration préalableportant sur un projet d’aména-gementDéclaration préalable.La déclaration préa-lable précise: a)L'identité du ou des déclarants; b) La localisation et la superficie du ou desterrains; c)La nature des travauxou la descriptiondu projet de division. La déclaration comporte également l'attes-tation du ou des déclarants qu'ils remplis-sent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. La demande peut ne porter que sur unepartie d'une unité foncière (art. R. 441-9).Dossier joint à la déclaration. Le dossierjoint à la déclaration comprend: a) Un planpermettant de connaître lasituation du terrain à l'intérieur de la com-mune; b)Un plan sommaire des lieux indiquantles bâtiments de toute nature existant surle terrain; c) Un croquis et un plan coté dans les troisdimensions de l'aménagement faisantapparaître, s'il y a lieu, la ou les divisionsprojetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les docu-ments mentionnés au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-7 à R. 441-8-1 et au bde l'article R. 442-21 (art. R 441-10).Section III : le régime des lotisse-mentsPrésentation. Selon l’article L.442-1 dans sadéfinition due à l’ordonnance de 2005constituait un lotissement l’opérationd’aménagement qui a pour objet ou qui,sur une période de moins de dix ans, a eupour effet la division qu’elle soit en pro-priété ou en jouissance, qu’elle résulte demutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de location, d’une ou plusieurspropriétés foncières en vue de l’implanta-tion de bâtiments. Cette réforme suscita de vives critiquestant de la part de la doctrine que des opé-rateurs. « La réforme de 2007, selon unrapport du Conseil général de l’environne-ment et du développement durable, audire de la quasi-totalité des interlocuteursrencontrés, a introduit dans le domaine dulotissement, il est vrai déjà complexe, aumoins autant de questions qu’elle n’en arésolues ».Aussi une réforme eut lieu par l’ordonnancede 2011 et son décret d’application de 2012.Principe.Selon le nouvel article L. 442-1« Constitue un lotissement la division enpropriété ou en jouissance d'une unitéfoncière ou de plusieurs unités foncièrescontiguës ayant pour objet de créer un ouplusieurs lots destinés à être bâtis. » Lelégislateur ce faisant redéfinit le lotisse-ment par l’objet des divisions et non leurseffets. Le délai de dix ans est supprimé etle lotissement est constitué dès le premierlot. Comme par le passé, il faut une divi-sion du sol, intervenant en vue de bâtir lesterrains, enfin il faut la division d’une ouplusieurs unités foncières.Par contre, disparait le délai de référence16juin 201523OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
de dix ans par la réforme de 2011. Commele précise le rapport du projet d’ordonnan-ce fait au président de la République: « Lanouvelle définition du lotissement suppri-me l’obligation de prendre en compte lesdivisions intervenues dans les dix annéesprécédentes, ce qui rend plus clair le régi-me auquel une division est soumise ». Ce que n’est pas un lotissement.Selon l’ar-ticle R. 442-1, ne constituent pas des lotis-sements au sens du titre « Dispositionspropres aux aménagements » et ne sontsoumis ni à déclaration préalable ni à per-mis d'aménager: a) Les divisions en propriétéou en jouis-sance effectuées par un propriétaire auprofit de personnes qui ont obtenu un per-mis de construire ou d'aménager portantsur la création d'un groupe de bâtimentsou d'un immeuble autre qu'une maisonindividuelle au sens de l'article L. 231-1 ducode de la construction et de l'habitation; b) Les divisions effectuées dans le cadred'une opération de remembrement réali-sée par une association foncière urbaineautorisée ou constituée d'office régie parle chapitreII du titreII du livreIII; c) Les divisions effectuées par l'aménageurà l'intérieur d'une zone d'aménagementconcerté; d) Les divisions de terrains effectuéesconformément à un permis de construireprévu à l'article R. 431-24 (il s’agit du per-mis de construire valant division foncière); e) Les détachements de terrains suppor-tant des bâtimentsqui ne sont pas desti-nés à être démolis; f) Les détachements de terraind'une pro-priété en vue d'un rattachement à unepropriété contiguë; g) Les détachements de terrain par l'effetd'une expropriation, d'une cession amiableconsentie après déclaration d'utilitépublique et, lorsqu'il en est donné acte parordonnance du juge de l'expropriation,d'une cession amiable antérieure à unedéclaration d'utilité publique; h) Les détachements de terrains réservésacquis par les collectivités publiquesdansles conditions prévues aux articles L. 230-1à L. 230-6; i) Les détachements de terrains résultantde l'application de l'article L. 332-10 danssa rédaction en vigueur avant la loin°2010-1658 du 29décembre 2010 definances rectificative pour 2010, ou de l'ap-plication de l'article L. 332-11-3.Permis d’aménager.Un décret en Conseild'État précise, en fonction de la localisa-tion de l'opération ou du fait que l'opéra-tion comprend ou non la création devoies, d'espaces ou d'équipements com-muns, les cas dans lesquels la réalisationd'un lotissement doit être précédée d'unpermis d'aménager (art. L. 442-2). Sontsoumis à permis d’aménager les lotisse-ments lorsqu’ils prévoient la création devoies, d’espaces ou d’équipements com-muns internes au lotissement ou lorsqu’ilssont situés dans un site classé ou dans unsecteur sauvegardé (art. R. 421-19).Déclaration préalable. Les lotissements quine sont pas soumis à la délivrance d'unpermis d'aménager doivent faire l'objetd'une déclaration préalable (art. L. 442-3).Ce sera le cas en absence de travaux etmême si seule la partie détachée est desti-née à être bâtie. Mais la déclaration préa-lable est impossible pour les sites classés etles secteurs protégés. Enfin une possibilitéde régularisation existe: lorsqu'uneconstruction est édifiée sur une partied'une unité foncière qui a fait l'objetd'une division, la demande de permis deconstruire tient lieu de déclaration préa-lable de lotissement dès lors que la deman-de indique que le terrain est issu d'unedivision (art. R. 442-2). Demande de permis. (art. R. 442-3) Lademande précise, outre les informationsmentionnées à l'article R. 441-1, le nombremaximum de lots et la surface de planchermaximale dont la construction est envisa-gée dans l'ensemble du lotissement. Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'in-térieur d'un plan local d'urbanisme oud'un document d'urbanisme en tenantlieu, la demande précise également la sur-face de plancher maximale dont laconstruction est envisagée dans l'ensembledu lotissement. Lorsque le projet est situé à l'intérieur d'unlotissement autorisé par un permis d'amé-nager, la demande est, le cas échéant,complétée par l'attestation de l'accord dulotisseur prévue par l'article R. 442-21.Plan de répartition. Le plan prévu par le 2°de l'article R. 441-4 fait apparaître la répar-tition prévue entre les terrains réservés àdes équipements ou des usages collectifset les terrains destinés à une utilisation pri-vative (art. R. 442-4).Projet architectural.Un projet architectural,paysager et environnemental est joint à lademande. Il tient lieu du projet d'aménage-ment mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnéesaux articles R. 441-2 à R. 441-8: a) Deux vues et coupesfaisant apparaîtrela situation du projet dans le profil du ter-rain naturel; b) Deux documents photographiquesper-mettant de situer le terrain respectivementdans l'environnement proche et, sauf si ledemandeur justifie qu'aucune photogra-phie de loin n'est possible, dans le paysagelointain. Les points et les angles des prisesde vue sont reportés sur le plan de situa-tion et le plan de masse; c)Le programme et les plans des travauxd'aménagementindiquant les caractéris-tiques des ouvrages à réaliser, le tracé desvoies, l'emplacement des réseaux et lesmodalités de raccordement aux bâtimentsqui seront édifiés par les acquéreurs de lotsainsi que les dispositions prises pour la col-lecte des déchets; d) Un document graphique faisant appa-raître une ou plusieurs hypothèses d'im-plantation des bâtiments (R. 442-5).Pièces complémentaires.Le dossier de lademande est, s'il y a lieu, complété par lespièces suivantes: a) Un projet de règlement,s'il est envisagéd'apporter des compléments aux règlesd'urbanisme en vigueur; b) Le cas échéant, une attestation de lagarantie à fournir en application de l'ar-ticle R. 442-14 (garantie de l’achèvementdes travaux) (art. R. 442-6).Association syndicale.Le dossier de lademande est, sous réserve de ce qui est dità l'article R. 442-8, complété par l'engage-ment du lotisseur que sera constituée uneassociation syndicale des acquéreurs delots à laquelle seront dévolus la propriété,la gestion et l'entretien des terrains etéquipements communs (art. R. 442-7). Maisles dispositions de l'article R. 442-7 ne sontpas applicables lorsque les voies et espacescommuns sont destinés à être attribués enpropriété aux acquéreurs de lots oulorsque le lotisseur justifie de la conclusionavec la commune ou l'établissement publicde coopération intercommunale compé-tent d'une convention prévoyant le trans-fert dans leur domaine de la totalité desvoies et espaces communs une fois les tra-vaux achevés (art. R. 442-8).Autres dispositions.Le code de l’urbanis-me contient les règles du régime des lotis-sements. Il n’est pas possible d’entrer dansleur détail. À titre d’exemple, elles concer-nent la publicité, les promesses de vente. 16juin 201524OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
Présentation.Depuis 1983, les lois dedécentralisation ont posé comme principeque c’est le maire qui, agissant au nom dela commune mais parfois de l’État, délivrel’autorisation d’urbanisme. Le préfet n’ena pas moins des droits qu’il peut fairevaloir. Pour finir, on signalera que des prin-cipes stricts encadrent les règles relatives àla compétence, ces règles pouvant êtresanctionnées par la nullité du permis. Les règles de base.Selon l’article L 422-1,l'autorité compétente pour délivrer le per-mis de construire, d'aménager ou de démo-lir et pour se prononcer sur un projet fai-sant l'objet d'une déclaration préalable est: a) Le maire, au nom de la commune, dansles communes qui se sont dotées d'un planlocal d'urbanisme ou d'un document d'ur-banisme en tenant lieu, ainsi que dans lescommunes qui se sont dotées d'une cartecommunale après la date de publicationde la loi n° 2014-366 du 24mars 2014 pourl'accès au logement et un urbanisme réno-vé. Dans les communes qui se sont dotéesd'une carte communale avant cette date,le maire est compétent, au nom de la com-mune, après délibération du conseil muni-cipal. En l'absence de décision du conseilmunicipal, le maire est compétent, au nomde la commune, à compter du 1erjanvier2017. Lorsque le transfert de compétence àla commune est intervenu, il est définitif; b)Le préfet ou le maireau nom de l'Étatdans les autres communes. Les demandes de permis de construire,d'aménager ou de démolir ainsi que lesdéclarations préalables sur lesquelles il n'apas été statué à la date du transfert decompétence restent soumises aux règlesd'instruction et de compétence applicablesà la date de leur dépôt.Identification de l’auteur de la décision.L’arrêté qui délivre le permis de construiredoit comporter en plus de la signature deson auteur, la mention en caractèreslisibles du prénom, du nom et de la qualitéde celui-ci (art. 4 al. 2 de la loi du 12avril2000). Qu’est-il quand ces règles ne sontpas respectées? Pour l’administration, leConseil d'État a considéré, par une juris-prudence constante, que lorsque les men-tions portées sur la décision attaquée per-mettent «d'identifier sans ambiguïté»son auteur, la circonstance que ne figuresur la décision que l'initiale du prénom del'auteur n'avait aucune incidence sur salégalité (CE, n°274114, Ismaël c/ Préfet duRhône, 8juillet 2005 - CE, n°271637, Mar-tineau c/ Ministre de l'agriculture et de lapêche, 27juillet 2005 - CE, n°312668, Com-mune De Fameck, 8avril 2009). Ainsi, l'ab-sence de mention du nom, du prénom del'auteur de la décision de refus de permisde construire ou la seule mention de sonnom n'empêchent pas de l'identifier sansambiguïté, dès lors que sa fonction figurebien sur la décision de refus de permis deconstruire (Rep. Min. Zimmermann n°54804, JOAN, 7octobre 2014 p.8463).Qu’est-il par ailleurs de la consultation duconseil municipal et de la compétence dumaire? Selon l’administration:« Lorsqu'un permis de construire a poureffet de créer un accès sur une voiepublique entraînant l'abaissement du trot-toir,le conseil municipal n'a pas à êtreconsulté et le maire est tenu d'exercer plei-nement sa compétence propre en matièrede délivrance des autorisations d'urbanismesans attendre un avis du conseil municipal.Toutefois, le conseil municipal peut, ainsiqu'il a été précisé dans la réponse ministé-rielle n°22005 (JOAN QE, 18mai 1987,p.2902), émettre un avis purement indicatifsi le maire décide de le consulter. Cet avisindicatif ne remet pas en cause la compé-tence du maire pour délivrer le permis (CE,25 juill. 1965, Jaubertie: Dr. adm. 1975,comm. 312; Quot. jur.17 janv. 1976, p.4. -CE, 27mai 1994, n°137944, Liégard) (rép.Min. n°20498, JO Sénat 12avril 2012p.909) ».Compétence de l’État.L’autorité adminis-trative est compétente dans divers projets.L’article L 422-2 énumère ainsi six cas danslesquels l’État sera compétent. Ainsi ensera-t-il des travaux, constructions et instal-lation réalisés à l’intérieur des périmètresdes opérations d’intérêt national (OIN)mentionnées à l’article L 121-2 du code del’urbanisme. Il existe aussi une compétencevisée à l’article R 422-2 et qui concerne cinqcas. Il ne peut y avoir qu'un seul signatairede l'arrêté portant autorisation ou déclara-tion d'urbanisme (Rép. Min. Masson n°6126, JO Sénat 25juillet 2013, p.2192). Délégation à un adjoint.Elle est possibleen application de l’article 2122 du codegénéral des collectivités territoriales. « Cet-te délégation de fonctions s'exerce sous lecontrôle et la responsabilité du maire quidemeure libre d'intervenir à tout momentdans les affaires déléguées. Ainsi, le maire,malgré la délégation, conserve la faculté dese saisir de certains dossiersdans lesmatières déléguées et de les traiter à la pla-ce de cet adjoint. Il en est ainsi notammenten matière d'urbanisme ». (Rép. Min. Mas-son, n°01559, JO Sénat 3janvier 2013,p.30).Établissement public de coopération inter-communal.Lorsqu'une commune fait par-tie d'un établissement public de coopéra-tion intercommunale, elle peut, en accordavec cet établissement, lui déléguer lacompétenceprévue au a de l'article L.422-1 qui est alors exercée par le président del'établissement public au nom de l'établis-sement. La délégation de compétence doit êtreconfirmée dans les mêmes formes aprèschaque renouvellement du conseil munici-pal ou après l'élection d'un nouveau prési-dent de l'établissement public. Le maireadresse au président de l'établissementpublic son avis sur chaque demande depermis et sur chaque déclaration préalable(art. L. 422-3).Accord ou avis. L'autorité compétente pourstatuer sur les demandes de permis ou surles déclarations préalables recueille l'accordou l'avis des autorités ou commissions com-pétentes, notamment dans les cas prévusau chapitreV du titreII du livreIV du codede l’urbanisme (Opérations soumises à unrégime d’autorisation prévu par une autrelégislation (art. L 422-4)Avis conforme du préfet.Lorsque le maireou le président de l'établissement publicde coopération intercommunale est com-pétent, il recueille l'avis conforme du pré-fet si le projet est situé: a) Sur une partie du territoire communalnon couverte par une carte communale,un plan local d'urbanisme ou un documentd'urbanisme en tenant lieu; b) Dans un périmètre où des mesures desauvegarde prévues par l'article L. 111-7peuvent être appliquées, lorsque ce péri-mètre a été institué à l'initiative d'une per-sonne autre que la commune (art. L 422-5).Annulation d’un document d’urbanisme.En cas d'annulation par voie juridiction-16juin 201525(')* %'*#!* *' "!(&(%#ChapitreIer: Règles relatives à la compétenceOBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
nelle ou d'abrogation d'une carte commu-nale, d'un plan local d'urbanisme ou d'undocument d'urbanisme en tenant lieu, oude constatation de leur illégalité par lajuridiction administrative ou l'autoritécompétente et lorsque cette décision n'apas pour effet de remettre en vigueur undocument d'urbanisme antérieur, le maireou le président de l'établissement publicde coopération intercommunale recueillel'avis conforme du préfet sur les demandesde permis ou les déclarations préalablespostérieures à cette annulation, à cetteabrogation ou à cette constatation. Le pre-mier alinéa s'applique également lorsquele plan d'occupation des sols est renducaduc en application de l’article L. 123-19(art. L 422-6).Conflit d’intérêts.Si le maire ou le prési-dent de l'établissement public de coopéra-tion intercommunale est intéressé au pro-jetfaisant l'objet de la demande de permisou de la déclaration préalable, soit en sonnom personnel, soit comme mandataire, leconseil municipal de la commune ou l'or-gane délibérant de l'établissement publicdésigne un autre de ses membres pourprendre la décision (art. L. 422-7). Ainsi ensera-t-il « qu'il ressort des pièces du dossierque le maire de Courpalay détenait per-sonnellement 150 des 500 parts de la socié-té civile immobilière "Chantemerle"; qu'ilétait donc directement intéressé par ladélivrance du permis de lotir et qu'enapplication des dispositions sus-rappeléesdu code de l'urbanisme il était incompé-tent pour prendre la décision correspon-dante » (CE 31juillet 1996, n°116500,commune de Courpalay). Aide gratuite de l’État. Lorsque la commu-ne comprend moins de 10000 habitants oulorsque l'établissement public de coopéra-tion intercommunale compétent groupedes communes dont la population totaleest inférieure à 20000 habitants qui vaêtre abaissé à 10000 (voir encadré), le mai-re ou le président de l'établissement publiccompétent peut disposer gratuitementdesservices déconcentrés de l'État pour l'étudetechnique de celles des demandes de per-mis ou des déclarations préalables qui luiparaissent justifier l'assistance techniquede ces services. Pendant la durée de cettemise à disposition, les services et les per-sonnels agissent en concertation avec lemaire ou le président de l'établissementpublic qui leur adresse toutes instructionsnécessaires pour l'exécution des tâchesqu'il leur confie.En outre, une assistance juridique et tech-nique ponctuelle peut être gratuitementapportée par les services déconcentrés del'État, pour l'instruction des demandes depermis, à toutes les communes et établisse-ments publics de coopération intercommu-nale compétents (art. L 422-8).Selon l’article R. 422-5: « Lorsque le conseilmunicipal ou l'organe délibérant de l'éta-blissement public de coopération inter-communale compétent décide, en applica-tion de l'article L. 422-8, de confier aux ser-vices de l'État l'instruction de tout ou par-tie des déclarations préalables ou desdemandes de permis, une convention pré-cise les conditions et délais de transmissionet d'instruction des dossiers, les obligationsréciproques des parties en matière de clas-sement, d'archivage des dossiers et d'éta-blissement des statistiques ».Une instruction du Gouvernement du3septembre 2014 est relative aux missionsde la filière ADS dans les services de l’Étatet aux mesures d’accompagnement descollectivités locales pour l’instruction auto-nome des autorisations d’urbanisme enl’application de l’article 134 de la loi ALURn° 2014-366 du 24mars 2014.16 juin 201526Aide de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanismeAux termes de la loi ALUR de 2014-306 du 24mars 2014, en son article134: III.-Le pre-mier alinéa de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du IIdu présent article, entre en vigueur à compter du 1erjuillet 2015. Toutefois, lorsque lesseuils mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, aprèsle 1erjuillet 2015, d'un nouvel établissement de coopération intercommunale de 10000habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai d'un an àcompter de la création de cet établissement. Une convention entre l'État et la collectivité territorialedéfinit l'étendue et les modali-tés de cette mise à disposition des services déconcentrés de l'État. Pour les collectivitésqui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de l'État,une convention de transition peut être établie pour définir les modalités d'accompagne-ment de l'État. VI. Un rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides techniques de l'État aux col-lectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagementdu territoire est remis au plus tard le 1erjanvier 2015.OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREChapitre 2: Règles relatives à la décisionPermis tacite. Il est à noter que l'autoritécompétente se prononce par arrêté sur lademande de permis ou, en cas d'oppositionou de prescriptions, sur la déclaration préa-lable (art. L. 424-1). Le permis est tacite-ment accordé si aucune décision n'est noti-fiée au demandeur à l'issue du délai d'ins-truction (art. L.424-2). Le principe (art. R.424-1) est qu’à défaut de notification d'unedécision expresse dans le délai d'instructiondéterminé comme il est dit à la section IVdu chapitre III du code de l’urbanisme(délais d’instruction), le silence gardé parl'autorité compétente vaut, selon les cas:a) Décision de non-opposition à la déclara-tion préalable;b) Permis de construire, permis d'aména-ger ou permis de démolir taciteDécision implicite de rejet. Elle intervientdans un certain nombre de cas:Par exception au principe ci-dessus, et pourles permis, le défaut de notification d'unedécision expresse dans le délai d'instruc-tion vaut décision implicite de rejet dansun certain nombre de cas énumérés à l’ar-ticle R. 424-2. Cet article ne vise pas moinsde dix cas. À titre d’exemple, il peut y avoirdécision implicite de rejet lorsque le projetest soumis à enquête préalable en applica-tion des articles R. 123-7 à R. 123-23 ducode de l’environnement. Il y a aussi l’architecte des Bâtiments deFrance.Toujours pour les permis, le principecontenu à l’article R. 424-3 est que le défautde notification d'une décision expresse dansle délai d'instruction vaut décision implicitede rejet lorsque la décision est soumise àl'accord de l'architecte des Bâtiments deFrance et que celui-ci a notifié, dans lesdélais mentionnés aux articles R. 423-59 (1mois), R. 423-7 (2 mois) et R. 423-67-1 (4mois), un avis défavorable ou un avis favo-rable assorti de prescriptions. Il en est de même, en cas de recours de l'au-torité compétentecontre l'avis défavorablede l'architecte des Bâtiments de France,lorsque le préfet de région ou, en cas d'évo-cation, le ministre chargé des monuments
historiques et des espaces protégés, a rejetéle recours par une décision expresse.Information.Dans les cas prévus à l'articleprécédent, l'architecte des Bâtiments deFrance, le préfet de région ou le ministrechargé des monuments historiques et desespaces protégés adresse copie de son avisou de sa décision au demandeur et lui faitsavoir qu'en conséquence il ne pourra pas seprévaloir d'un permis tacite (art. R. 424-3).Retrait de la décision. Selon l’article L. 424-5, la décision de non-opposition à unedéclaration préalable ou le permis deconstruire ou d'aménager ou de démolir,tacite ou explicite, ne peuvent être retirésque s'ils sont illégaux et dans le délai detrois moissuivant la date de ces décisions.Passé ce délai, la décision de non-opposi-tion et le permis ne peuvent être retirésque sur demande expresse de leur bénéfi-ciaire. Tel est le régime dû à la loi Engage-ment national pour le logement de 2006.Désormais, une décision de non-oppositionpeut être retirée par son bénéficiaire. Jurisprudence.La jurisprudence et lesréponses ministérielles en la matière sontabondantes. Permis d’aménager. C’est ainsi qu’un mairene peut retirer un permis d'aménager,objet d'un recours contentieux en annula-tion, huit moisaprès qu'il ait été délivré etau motif que le recours mettrait en éviden-ce le caractère illégal de ce permis d'amé-nager. Effectivement, un permis d'aména-ger délivré il y a huit mois, ne peut plusêtre retiré que sur demande expresse deson bénéficiaire. Le délai de retrait de 3mois à compter de la date de l'autorisationintègre le temps nécessaire à la satisfactiondes formalités d'affichage du permis et ledélai de notification des recours conten-tieux à l'autorité compétente. En effet,l'article R. 600-2 du code de l'urbanismeprévoit que le délai de recours contentieuxde deux mois court à compter de la satis-faction des formalités d'affichage de ladécision. Par ailleurs, l'article R. 600-1 ducode de l'urbanisme prévoit que les requé-rants sont tenus de notifier leur recours enannulation au bénéficiaire du permis et àl'autorité compétente, dans le délai dequinze jours à compter de son introduc-tion, à peine d'irrecevabilité. À compter decette notification, l'autorité compétenteest alertée sur la possible illégalité du per-mis d'aménager appelant le cas échéantson retrait dans le délai de 3 mois fixé àl'article L. 424-5 du code de l'urbanisme(rép. Min. Masson, n°12225, JO Sénat28août 2014, page1995). En matière de déclaration,l'obtentiond'une décision de non-opposition à unedéclaration préalable de travaux tacite ouexpresse n'implique pas l'obligation deréaliser les travaux. Il est toujours possibled'y renoncer. Si le pétitionnaire n'a pascommencé les travaux dans un délai dedeux ans à compter de la date à laquelle ladécision tacite est obtenue ou de la notifi-cation de la décision, la décision de nonopposition à cette déclaration préalableest caduque.Toutefois, si le bénéficiaire dela décision de non-opposition à déclarationpréalable saisit l'autorité compétented'une demande de retrait de cette décisionencore en cours de validité, l'administra-tion peut y procéder. Les règles de retraiténoncées au premier alinéa de l'articleL.424-5 du code de l'urbanisme ne concer-nent que le retrait à l'initiative de l'admi-nistration. Il interdit en effet à cette der-nière de retirer une décision de non-oppo-sition à déclaration préalable illégale à soninitiative. Cet article ne vise pas à régle-menter le retrait à l'initiative du bénéficiai-re qui reste toujours possible (Rép. Min.Masson n°15770, JO Sénat 13janvier 2011,page101). Notification. Par un important arrêt, leConseil d’État décide que l'auteur d'unedéclaration préalable doit être mis enmesure de savoir de façon certaine, au ter-me du délai d'instruction prévu par le codede l'urbanisme, s'il peut ou non entre-prendre les travaux objet de cette déclara-tion; que la notification de la décisiond'opposition avant l'expiration du délaid'instruction, constitue, dès lors, une condi-tion de la légalité de cette décision; que,par suite, le tribunal administratif de Gre-noble a commis d'une erreur de droit enjugeant que l'absence de notification régu-lière de la décision d'opposition à travauxne pouvait emporter de conséquences quesur les délais de recours contentieux et nonsur la légalité de la décision attaquée elle-même (CE, 30janvier 2013, n°340652,M.Sarret). Référé-suspension. On peut avoir recours àprocédure de référé-suspension: eu égardau caractère difficilement réversible d'uneconstruction autorisée par une décision denon-opposition à déclaration préalable, lacondition d'urgence doit en principe êtreconstatée lorsque les travaux vont com-mencer ou ont déjà commencé sans êtrepour autant achevés; il appartient toute-fois au juge des référés de procéder à uneappréciation globale des circonstances del'espècequi lui est soumise, notammentdans le cas où le bénéficiaire de l'arrêtéjustifie du caractère limité des travaux encause ou de l'intérêt s'attachant à la réali-sation rapide du projet envisagé (CE,25juillet 2013, n°363537, Sarl Lodge etVal).Le retrait peut intervenir à la demande dubénéficiaire de l’autorisation. En applica-tion de l'article L. 424-5 du code de l'urba-nisme, le retrait fait à la demande dubénéficiaire de l'autorisation peut s'opérersans condition de délai,que la décision aitou non fait l'objet d'un recours. Bien quele code de l'urbanisme ne prévoie pas dedélai d'instruction pour ce type de deman-de, le délai de droit commun relatif à l'ins-truction d'un dossier devrait s'appliquer(Rép. Min. Masson, n°10609, JO Sénat,28juillet 2014, page1764). Retrait sous forme de refus de permis. Leretrait peut intervenir sous la forme d’unrefus de permis: le juge des référés n'a pascommis d'erreur de droit en analysant ladécision attaquée comme une décision deretrait du permis de construire tacitementaccordé et en retenant, dès lors, commeétant de nature à créer un doute sérieuxsur la légalité du retrait du permis lemoyen tiré de la méconnaissance par celui-ci des dispositions de l'article 24 de la loidu 12avril 2000 relative aux droits descitoyens dans leurs relations avec les admi-nistrations (CE, 25mai 2011, n°342124,Commune de Berck -sur-mer).Importance de la signification. Seul comptela signification et non la seule signature dela décision: compte tenu de l'objectif desécurité juridique poursuivi par le législa-teur, qui ressort des travaux préparatoiresde la loi n°2006-872 du 13juillet 2006dont ces dispositions sont issues, l'autoritécompétente ne peut rapporter un permisde construire, d'aménager ou de démolir,tacite ou explicite, que si la décision deretrait est notifiée au bénéficiaire du per-mis avant l'expiration du délai de troismois suivant la date à laquelle ce permis aété accordé (CE, 13février 2012, n°351617,Association société protectrice des ani-maux de Vannes).Procédure contradictoire. L’administrationne peut pas retirer une décision n’importecomment. Elle doit respecter le principe dela procédure contradictoirequi, d’une por-tée générale, est posé par l’article 24 de laloi 2000-321 du 12avril 2000: il faut que lapersonne intéressée ait été mise à mêmede présenter des observations écrites et, lecas échéant, sur sa demande, des observa-tions orales. Cette personne peut se faireassister par un conseil ou représenter parun mandataire de son choix. Ce principe16juin 201527OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
n’est pas applicable dans certains casnotamment en cas d'urgence ou de cir-constances exceptionnelles. La jurispruden-ce fait application de cet article: le respect,par l'autorité administrative compétente,de la procédure prévue par les dispositionsde l'article 24 de la loi du 12avril 2000,constitue une garantie pour le titulaire dupermis que le maire envisage de retirer;que la décision de retrait prise par le maireest ainsi illégale s'il ressort de l'ensembledes circonstances de l'espèce que le titulai-re du permis a été effectivement privé decette garantie (CE, 24mars 2014,n°356142, commune de Luc-en-Provence).En ce qui concerne l’urgence, l’administra-tion ne peut se prévaloir de son inertie (CE29novembre 2004, SCI Modicum).Délai de recours et délai de retrait :l’expi-ration du délai de retrait n’empêche pas lepréfet de faire dans les délais un recoursgracieux puis un recours contentieux. Quefaire si le délai de retrait est dépassé? Rienne fait obstacle, d'une part, à ce que lereprésentant de l'État puisse former unrecours gracieux,jusqu'à l'expiration dudélai dont il dispose pour déférer un telacte au tribunal administratif, et d'autrepart à ce que le cours de ce délai soit inter-rompu par ce recours gracieux; d'ailleurs,alors même que le délai de trois mois fixépar l'article L. 424-5 du code de l'urbanis-me serait arrivé à son terme, un tel recoursn'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'au-teur de l'acte litigieux justifie de la légalitéde celui-ci, soit que son bénéficiaire sollici-te son retrait au profit d'une nouvelle déci-sion légalement prise (CE, 5mai 2011,n°336893, Ministère de l’écologie, dudéveloppement durable et de la mer c/Bertaud). Délivrance d’un nouveau permis.Par l’arrêtViqueneau du 31mars 1999, le Conseild’État avait rendu une décision peu satis-faisante: un constructeur pouvait seretrouver sans aucun permis puisque leConseil d’État considérait que la délivranced’un second permis se substituait au pre-mier permis ce qui laissait ce constructeursans titre en cas d’annulation du nouveaupermis.Cette jurisprudence est annuléepar l’arrêt Semmaris, le Conseil d’État éta-blit l’indivisibilité entre le nouveau permiset le retrait qu’il opère du permis initial:les décisions par lesquelles l'autorité pré-fectorale délivre, postérieurement à l'an-nulation d'un permis de construire, unnouveau permis pour le même projet puis,après la suspension de son exécution, untroisième permis, ne sont pas de nature àpriver d'objet les instances d'appel puis decassation engagées par le bénéficiaire dupremier permis annulé (CE 29juin 2005, n°262328, Semmaris ). Puis le Conseild’État complète sa jurisprudence: « Consi-dérant qu'il résulte de l'instruction que,par un arrêté du 19août 2013, postérieurà l'introduction du pourvoi de la sociétéCastel Invest, le maire de la commune duLamentin lui a accordé un nouveau permisde construire portant sur le même terrainque celui sur lequel avait été autorisée uneconstruction par l'arrêté du 31octobre2012; que la délivrance de ce nouveau per-mis de construire a, implicitement maisnécessairement, eu pour effet de rappor-ter le permis de construireaccordé par l'ar-rêté du 31octobre 2012 et de mettre finaux effets de l'ordonnance attaquée; qu'ilen résulte que, alors même que ce nou-veau permis de construire serait encoresusceptible d'être annulé, le pourvoi de lasociété Castel Invest tendant à l'annulationde l'ordonnance attaquée est devenu sansobjet (CE, 23juin 2014, n°366498, SociétéCaste Invest). Recours après annulation du retrait.Le casest régi par la jurisprudence: Lorsqu'unpermis de construire est retiré et que ceretrait est annulé, le permis initial est réta-bli à compter de la date de lecture de ladécision juridictionnelle prononçant cetteannulation. Lorsque le permis initial avaitété retiré dans le délai de recours conten-tieux, le délai de recours contre le permisainsi rétabli court à nouveau à l'égard destiers dans les conditions prévues par l'ar-ticle R. 490-7 du code de l'urbanisme danssa rédaction antérieure à l'entrée envigueur du décret n°2007-18 du 5janvier2007, c'est-à-dire à compter de la plus tar-dive des deux dates constituées par le pre-mier jour d'une période continue de deuxmois d'affichage, postérieure à cette annu-lation, respectivement en mairie et sur leterrain (CE 6avril 2007, n°296493, Cha-bran et autres). Responsabilité. L’administration peut êtrecondamnée à payer des dommages inté-rêts. Une Cour administrative d’appel adécidé si la commune de Verdun-sur-Garonne avait commis une faute en déli-vrant un permis de construire illégal, il yavait cependant lieu, en l'absence de pré-judice en résultant directement, de rejeterla demande que le demandeur avait pré-sentée aux fins d'indemnisation des préju-dices qu'il estimait avoir subis du fait del'illégalité du permis délivré. Le Conseild’État ne l’entend pas ainsi et fait valoircomme préjudice les constructions neuves,agrandissements ou aménagements qui nesont possibles sur ce terrain que si une acti-vité agricole y est pratiquée; que M. B..,qui ne pourra y mener à bien son projetde construction de sa résidence principale,a acquis pour 39600euros le terrain encause, d'une superficie de 3829 mètres car-rés; qu'il soutient, sans être contredit parla commune de Verdun-sur-Garonne, quele prix au mètre carré aurait été de 3eurossi la transaction avait porté sur un terrainagricole; que le préjudice résultant du prixd'acquisitiondu terrain, déduction faite desa valeur vénale, est, en l'espèce, la consé-quence directe de la faute résultant de ladélivrance d'un permis de construire illé-gal. En outre, le préjudice moral qu'ilaurait subi du fait de l'échec de son projetalors que les préjudices invoqués, à les sup-poser établis, étaient directement impu-tables au retard subi, du fait de la délivran-ce d'un permis illégal ensuite retiré, par leprojet de M. B. de construire sa résidenceprincipale. En foi de quoi, le Conseil accor-de une indemnité de 29000 (CE,10juillet 2012, n°324575, commune deVerdun-sur-Garonne).Participations financières. Dans le délai dedeux mois à compter de l'intervention d'unpermis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'au-torité compétente peut, par arrêté, fixer lesparticipations exigibles du bénéficiaire dupermis ou de la décision prise sur la déclara-tion préalable (art. L. 424-6). Permis : date exécutoire.Lorsque l'autoritécompétente est le maire au nom de lacommune ou le président de l'établisse-ment public de coopération intercommu-nale, le permis est exécutoire, lorsqu'ils'agit d'un arrêté, à compter de sa notifica-tion au demandeur et de sa transmissionau préfet dans les conditions définies auxarticles L. 2131-1 et L. 2131-2 du codegénéral des collectivités territoriales (art. L. 424-7). Le permis tacite et la décision denon-opposition à une déclaration préa-lable sont exécutoires à compter de la dateà laquelle ils sont acquis (Art. L. 424-8). Notification de la décision. La décisionaccordant ou refusant le permis ou s'oppo-sant au projet faisant l'objet d'une déclara-tion préalable est notifiée au demandeurpar lettre recommandéeavec demanded'avis de réception postal, ou, dans les casprévus à l'article R. 423-48, par échangeélectronique. Il en est de même de l'arrêtéfixant les participations exigibles du béné-ficiaire d'un permis tacite ou d'une déci-sion de non-opposition à une déclarationpréalable. Lorsque la décision accorde lepermis sans prévoir de participation ni de16juin 201528OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIRE
prescription, elle peut être notifiée par plinon recommandé. Lorsque la décision est prise par le prési-dent de l'établissement public de coopéra-tion intercommunale, celui-ci en adressecopie au maire de la commune.Motivation.Selon l’article R. 424-5, si ladécision comporte rejet de la demande, sielle est assortie de prescriptions ou il s’agitd’un sursis à statuer, elle doit être motivée.Il en est de même lorsqu’une dérogationou une adaptation mineure est accordée.Jurisprudence. Dans un arrêt de portéegénérale, le Conseil d’État a jugé que l'ad-ministration peut, en première instancecomme en appel, faire valoir devant lejuge de l'excès de pouvoir que la décisiondont l'annulation est demandée est légale-ment justifiée par un motif, de droit ou defait, autre que celui initialement indiqué,mais également fondé sur la situation exis-tant à la date de cette décision; qu'ilappartient alors au juge, après avoir mis àmême l'auteur du recours de présenter sesobservations sur la substitution ainsi sollici-tée, de rechercher si un tel motif est denature à fonder légalement la décision,puis d'apprécier s'il résulte de l'instructionque l'administration aurait pris la mêmedécision (CE, 6février 2004, n°240560,MmeHallal). Une telle décision permet àl’administration de faire-valoir de nou-veaux motifs devant le juge.L'administration peut, en première instan-ce comme en appel, faire valoir devant lejuge de l'excès de pouvoir que la décisiondont l'annulation est demandée, est léga-lement justifiée par un motif, de droit oude fait, autre que celui initialement indi-qué,mais également fondé sur la situationexistant à la date de cette décision; qu'ilappartient alors au juge, après avoir mis àmême l'auteur du recours de présenter sesobservations sur la substitution ainsi sollici-tée, de rechercher si un tel motif est denature à fonder légalement la décision,puis d'apprécier s'il résulte de l'instructionque l'administration aurait pris la mêmedécision si elle s'était fondée initialementsur ce motif (CE, 11avril 2005, n°258250,Commune de Bessan). Une décision accordant un permis deconstruire assorti de prescriptions spécialesn'est pas au nombre des décisions adminis-tratives défavorables qui doivent êtremotivées en vertu de la loi du 11juillet1979. Si une telle décision doit être moti-vée en vertu du troisième alinéa de l'articleR.421-29 du code de l'urbanisme,la moti-vation exigée par ces dispositions peutrésulter directement du contenu mêmedes prescriptions(CE 11avril 1996,n°108304, Sarl Scierie du Ternois). Aux termes de l'article 5 de la loi du11juillet 1979 relative à la motivation desactes administratifs et à l'amélioration desrelations entre l'administration et le public,une décision implicite intervenue dans lescas où la décision explicite aurait dû êtremotivée n'est pas illégale du seul faitqu'elle n'est pas assortie de cette motiva-tion. Toutefois, à la demande de l'intéres-sé, formulée dans les délais du recourscontentieux, les motifs de toute décisionimplicite de rejet devront lui être commu-niqués dans le mois suivant cette deman-de. Dans ce cas, le délai du recours conten-tieux contre ladite décision est prorogé jus-qu'à l'expiration de deux mois suivant lejour où les motifs lui auront été communi-qués (CE, 30avril 2003, n°239245, Kha-shoggi). Interférence avec d’autres législations.Lorsque la réalisation des travaux est diffé-rée dans l'attente de formalités prévuespar une autre législation, la décision enfait expressément la réserve (Art. 424-6).Étude de sécurité. Lorsque la demandeporte sur un projet qui doit faire l'objetd'une étude de sécurité en application del'article R. 111-48, elle est rejetée si l'autori-té compétente constate, par arrêté motivépris après avis de la sous-commissiondépartementale pour la sécurité publiquede la commission consultative départemen-tale de sécurité et d'accessibilité, que l'étu-de remise ne remplit pas les conditions etles objectifs définis par l'article R. 111-49(art. R 424-51).Charges mises à la charge du bénéficiairedu permis.Lorsque la décision met à lacharge du bénéficiaire du permis une ouplusieurs des contributions mentionnées àl'article L. 332-28, elle fixe le montant dechacune d'elles. Lorsqu'une de ces contributions prend laforme d'un apport de terrain en applica-tion de l'article L. 332-10, dans sa rédactionantérieure à l'entrée en vigueur de la loin°2010-1658 du 29décembre 2010 definances rectificative pour 2010, la décisionprécise la superficie à céder et en mention-ne la valeur déterminée par le directeurdépartemental ou, le cas échéant, régionaldes finances publiques. Lorsqu'une de ces contributions prend laforme d'exécution de travauxen applica-tion de l'article L. 332-10, dans sa rédactionantérieure à l'entrée en vigueur de la loin°2010-1658 du 29décembre 2010 definances rectificative pour 2010 la décisionprécise les caractéristiques générales destravaux et l'estimation de leur coût.Sursis à statuer. En cas de sursis à statuer,la décision indique en outre la durée dusursis et le délai dans lequel le demandeurpourra, en application du quatrième alinéade l'article L. 111-8 confirmer sa demande.En l'absence d'une telle indication, aucundélai n'est opposable au demandeur (Art.R.424-9)16juin 201529OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREChapitreIer: AffichageAffichage.Mention du permis explicite outacite ou de la déclaration préalable doitêtre affichée sur le terrain, de manièrevisible de l'extérieur, par les soins de sonbénéficiaire, dès la notification de l'arrêtéou dès la date à laquelle le permis taciteou la décision de non-opposition à ladéclaration préalable est acquis et pendanttoute la durée du chantier. Cet affichagen'est pas obligatoire pour les déclarationspréalables portant sur une coupe ou unabattage d'arbres situés en dehors des sec-teurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obli-gation, prévue à peine d'irrecevabilité parl'article R. 600-1, de notifier tout recoursadministratif ou tout recours contentieux àl'auteur de la décision et au bénéficiairedu permis ou de la décision prise sur ladéclaration préalable par lettre recomman-dée avec avis de réception dans un délaide quinze jours à compter du dépôt dudéféré ou du recours. En outre, dans les huit jours de la délivran-ce expresse ou tacite du permis ou de ladécision de non-opposition à la déclarationpréalable, un extrait du permis ou de la(')* (!$* *' )*!%)&
déclaration est publié par voie d'affichageà la mairie pendant deux mois. Lorsqu'unedérogation ou une adaptation mineure estaccordée, l'affichage en mairie porte surl'intégralité de l'arrêté. L'exécution de laformalité d'affichage en mairie fait l'objetd'une mention au registre chronologiquedes actes de publication et de notificationdes arrêtés du maire prévu à l'article R.2122-7 du code général des collectivitésterritoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanis-me règle le contenu et les formes de l'affi-chage. On notera que le principe du double affi-chage est maintenu mais que désormaismention doit être faite de la double notifi-cation.16juin 201530OBTENIRLADÉLIVRANCEDUPERMISDECONSTRUIREChapitre 2: RecoursRecours. Les tiers peuvent être admis àexercer devant le juge un recours. Maisdepuis les réformes, l’action est encadréedans de strictes règles. Délai.Le délai de recours contentieux àl’encontre d’une décision de non-opposi-tion, à une déclaration préalable ou d’unpermis de construire, d’aménager ou dedémolir court à l’égard des tiers à compterdu premier jour d’une période continue dedeux mois d’affichage sur le terraindespièces mentionnées à l’article R. 424-15(art. R 600-2). Selon la jurisprudence,« l'absence de mention dans l'affichage del'obligation de notification du recours apour seul effet de rendre inopposable l'ir-recevabilité prévue à l'article R. 600-1 ducode de l'urbanisme, mais n'empêche pasle déclenchement du délai de recourscontentieux mentionné à l'article R. 600-2du même code » (CE avis, n°317739, Socié-té Sahelac et MlleJuventin). De même:« la circonstance que le panneau d'afficha-ge du permis de construire litigieux necomportait pas la mention prévue par l'ar-ticle A. 424-17 du code de l'urbanisme fai-sait obstacle au déclenchement du délai derecours contentieux à l'égard durequérant » (CE, 1erjuillet 2010,n°330702, Centre hospitalier de MentonLa Palmosa). Duré de validité de l’autorisation et sus-pension en cas de recours. 1)Durée.Le permis de construire, d'aména-ger ou de démolir est périmé si les travauxne sont pas entrepris dans le délai de deuxans à compter de la notification mention-née à l'article R. 424-10 ou de la date àlaquelle la décision tacite est intervenue. Ilen est de même si, passé ce délai, les tra-vaux sont interrompus pendant un délaisupérieur à une année.Ces dispositions sontapplicables à la décision de non-oppositionà une déclaration préalable lorsque cettedéclaration porte sur une opération com-portant des travaux (art. R 424-17). Cas de la déclaration.Lorsque la déclara-tion porte sur un changement de destina-tion ou sur une division de terrain, la déci-sion devient caduque si ces opérationsn'ont pas eu lieu dans le délai de deux ansà compter de la notification mentionnée àl'article R. 424-10 ou de la date à laquellela décision tacite est intervenue. Il en estde même lorsque la déclaration ne com-porte pas de travaux et porte sur l'installa-tion d'une caravane en application du d del'article R. 421-23 ou sur la mise à disposi-tion des campeurs de terrains ne nécessi-tant pas de permis d'aménager en applica-tion de l'article R. 421-19 (art. R. 424-18).2) Suspension en cas de recours.C’est alorsqu’intervient l’article fondamental expriméà l’article R. 424-19: en cas de recoursdevant la juridiction administrative contrele permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou derecours devant la juridiction civile en appli-cation de l'article L. 480-13 le délai de vali-dité prévu à l'article R. 424-17 est suspen-dujusqu'au prononcé d'une décision juri-dictionnelle irrévocable. De même, lorsque le commencement destravaux est subordonné à une autorisationou à une procédure prévue par une autrelégislation, le délai de deux ans mentionnéà l'article R. 424-17 court à compter de ladate à laquelle les travaux peuvent com-mencer en application de cette législationsi cette date est postérieure à la notifica-tion visée à l'article R. 424-10 ou à la dateà laquelle la décision tacite est intervenue(article R. 424-20). Enfin une prorogationd’un an peut être obtenue à certainesconditions (art. R. 424-21).Règles limitant le recours des tiers.Cer-taines mesures ont été prises.Association.Une association n'est rece-vable à agir contre une décision relative àl'occupation ou l'utilisation des sols que sile dépôt des statuts de l'associationenpréfecture est intervenu antérieurement àl'affichage en mairie de la demande dupétitionnaire (art. L. 600-1-1).Certaines personnes Une personne autreque l'État, les collectivités territoriales ouleurs groupements ou une associationn'est recevable à former un recours pourexcès de pouvoir contre un permis deconstruire, de démolir ou d'aménager quesi la construction, l'aménagement ou lestravaux sont de nature à affecter directe-ment les conditions d'occupation, d'utilisa-tion ou de jouissance du bien qu'elledétientou occupe régulièrement ou pourlequel elle bénéficie d'une promesse devente, de bail, ou d'un contrat préliminairementionné à l'article L. 261-15 du code dela construction et de l'habitation (art. L.600-1-2).Dommages-intérêts. Lorsque le droit deformer un recours pour excès de pouvoircontre un permis de construire, de démolirou d'aménager est mis en œuvre dans desconditions qui excèdent la défense desintérêts légitimes du requérant et qui cau-sent un préjudice excessif au bénéficiairedu permis, celui-ci peut demander, par unmémoire distinct, au juge administratif sai-si du recours de condamner l'auteur decelui-ci à lui allouer des dommages et inté-rêts. La demande peut être présentée pourla première fois en appel. Lorsqu'une association régulièrementdéclarée et ayant pour objet principal laprotection de l'environnement au sens del'article L. 141-1 du code de l'environne-ment est l'auteur du recours, elle est présu-mée agir dans les limites de la défense deses intérêts légitimes (art. L. 600-7).Transaction. Toute transaction par laquelleune personne ayant demandé au jugeadministratif l'annulation d'un permis deconstruire, de démolir ou d'aménager s'en-gage à se désister de ce recours en contre-partie du versement d'une somme d'ar-gent ou de l'octroi d'un avantage en natu-re doit être enregistrée conformément àl'article 635 du code général des impôts.La contrepartie prévue par une transactionnon enregistrée est réputée sans cause etles sommes versées ou celles qui correspon-dent au coût des avantages consentis sontsujettes à répétition. L'action en répétitionse prescrit par cinq ans à compter du der-nier versement ou de l'obtention del'avantage en nature. Les acquéreurs suc-cessifs de biens ayant fait l'objet du permismentionné au premier alinéa peuvent éga-lement exercer l'action en répétition pré-vue à l'alinéa précédent à raison du préju-dice qu'ils ont subi (art. L. 600-8).
16juin 201531JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Denis Michel-Dansac JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLESPROPOSITIONSDEL’ORIERENCONTRESimplifier la fiscalité en immobilier d'entrepriseL'observatoire régional de l'immobilierd'entreprise en Ile-de-France a présenté ce12juin ses propositions de simplification.Certaines mesures sont efficacesHélène Cloëz (avocat, Lefèvre, Pelletier &associés) dress d’abord le le bilan du chan-tier de simplification administrative lancédepuis 2010. Si l'ensemble va dans le bonsens, toutes les mesures n'atteignent pasl'objectif recherché. Ainsi la restriction de lanotion d'intérêt à agir (prévue par l’ordon-nance du 18 juillet 2013, voir art. L 600-1-2),s'est révélée inefficace. La création d'unrecours indemnitaire devant le juge admi-nistratif avait suscité beaucoup d'espoir eta dans un premier temps provoqué desdésistements. Mais une seule condamna-tion a été prononcée par un tribunal qui agénéreusement octroyé… 2000euros dedommages et intérêts pour recours abusif.La mesure est donc privée de portée.En revanche, avoir accordé au juge la facul-té de prononcer un sursis à statuer, dansl'attente que le pétitionnaire puisse régula-riser une irrégularité au moyen d’un permismodificatif, est très efficace (art. L 600-5-1du code de l'urbanisme). Hélène Cloëz sou-ligne que cela permet de sauver beaucoupde permis.La matière continue à évoluer puisque parexemple le décret du 27avril 2015 a réaffir-mé que la liste des pièces qu'un service ins-tructeur peut demander a un caractèrelimitatif, pour contrecarrer les pratiques decertains services qui multiplient ce type dedemandes. Par ailleurs, le projet de loicroissance (Macron) vise à réduire les délaisd'instruction quand ils associent diversesprocédures, de façon à les unifier à 5 mois.Le texte prévoit aussi d'allonger une nou-velle fois d'un an les délais de validité despermis de construire. Sous la contrainte desautorités communautaires, il est aussi prévude réformer les enquêtes publiques et lesétudes d'impact, de façon à étendre lechamp de consultation du public.Les 8 mesures de l’ORIEHélène Cloëz présente les 8 mesures quiont été retenues par l'ORIE.1. Renforcer l'encadrement du recours destiers (par exemple en précisant la notion depréjudice invoqué par le requérant).2. Proroger l'allongement à trois ans dudélai de validité des PC et harmoniser cedélai avec celui des PC réalisés en plusieurstranches. Cette règle, qui a déjà été adop-tée à plusieurs reprises, pourrait être péren-nisée.3. Harmoniser les délais d'instruction et lesdurées de validité de l'ensemble des autori-sations administratives.4. Libérer la construction des petits IGH(pour faciliter la construction d'immeublesqui dépassent faiblement la limite de 28mètres de haut).5. Conserver le gabarit de fait pour les opé-rations de transformation et de restructura-tion.6. Autoriser les dépassements de gabaritdans la limite de la hauteur maximale del'ilot pour les opérations de transformationde bureaux (ce qui permettrait de dépasserla hauteur d'un immeuble limitrophe maisqui est plus bas que l'ensemble de l'ilot).7. Reporter la date d'exigibilité du paie-ment de la redevance pour création debureaux, de commerces et d'entrepôts(RCBCE) et de la taxe d'aménagement à ladate d'ouverture du chantier.8. Supprimer les règles interprétatives troplarges.Changer l’assiette de la taxationAlain Béchade, professeur au CNAM, sou-ligne les enjeux du dossier de la simplifica-tion: il observe en préambule qu'en dépitdes objectifs affichés, on est passé de 19taxes en 2010 à 28 taxes en 2015. il nes'agit pas de demander une diminution dela fiscalité, mais de l'adapter au nouveaucycle économique, tout en maintenant lesrecettes de la région Ile-de-France.Constat: certaines opérations ne peuventpas se faire en raison d'une pression fiscaleexcessive.Exemples : une opération de bureaux de5000m2+ 70 places de parking en régionparisienne suscite une fiscalité de 80 % dela charge foncière en 1ecouronne et de140 % en 2ecouronne.La construction de 80000m2d'entrepôts,+2500m2 de bureaux et 520 places de par-kings en 1ecouronne suscite une fiscalitéde 70 % de la charge foncière.Pour Alain Béchade, on est passé d'uneéconomie de création de richesse à uneéconomie de création de valeur. Il fautdonc changer l'assiette de la fiscalité et pré-lever l'impôt non sur la valeur du patrimoi-ne mais sur le prix.L'ORIE préconise donc de réduire (voire desupprimer) la redevance pour création debureaux et de la remplacer par une partrégionale additionnelle aux droits de muta-tion. Elle serait par exemple de 0,30 %pour l'immobilier d'entreprise neuf et de0,74 % pour l'immobilier d'entrepriseancien et de 0,02 % pour l'habitat neuf et0,04 % pour l'habitat ancien (hypothèse oùl'ensemble des transactions seraient sou-mises à cette taxe additionnelle).Voici deux des autres mesures proposées :- Réduire le poids des taxes sur les parkingsen sous-sols, qui favorisent actuellement laconstruction de parkings en surface.- Déplacer l'exigibilité de la taxe d'aména-gement à l'ouverture du chantier, au lieude la délivrance du permis.Le niveau de fiscalité empêchecertaines opérationsQuelques réactions lors du débat qui a suivila présentation de ces propositions.Christian Terrassoux (Pitch) cite unexemple: une entreprise de logistique de200 personnes vent s'implanter en 2ecou-ronne. Si elle se déplace de 15km, elleéchappe à 2millions d'euros de taxe.Philippe Depoux (Gecina) observe que si onmajore les droits de mutation, cela vadirectement se répercuter en baisse devaleur d'expertise des immeubles.Stéphanie Colin (Renault) présente le cas deSaint-Quentin-en-Yvelines. L’agglomérationa perdu son statut de ville nouvelle et l’exo-nération de redevance qui y était attachée.En vertu de la réforme de 2010, le secteurest désormais soumis à un tarif de 250 deredevance. Mais ce tarif est incompatibleavec le prix de la charge foncière.Alexandre Chirier (Epamarne) confirmeque le niveau trop élevé de la redevanceempêche la réalisation de certaines opéra-tions. Il doute de la simplification, en cejour de parution du décret précisant lesmodalités de l'encadrement des loyersd'habitation, et il en appelle le cas échéantà une intervention du préfet pour dépas-sionner le débat avec les maires.Mot de conclusion d'Alain Béchade: nefaudrait-il pas inverser la charge de la preu-ve en matière de délivrance d'un permis deconstruire?
Une nouvelle revue trimestriellede réflexionsur les questions foncières et urbaines, qui abordel’urbanisme dans ses dimensions juridiques, économique, politique…Premier numéro : octobre2015Un regard neuf sur l’urbanisme !Construire la villeest un hors-série de Juris Hebdo Immobilier.Directeur de la rédaction: Rodrigo Acosta. urbanissimo78@gmail.comDirecteur de la publication: Bertrand Desjuzeur. bertrand.desjuzeur@construire-la-ville.frAdministration: Sabine Petit. sabine.petit@construire-la-ville.frPublicité: patricia.mouthiez@immoweek.frwww.constuire-la-ville.fr. Tél. 0146467769.un hors-sérieédité parConstruire la ville est édité par laSociété de Presse du BreilUn hors-série deJournal à parution trimestrielle - Numéro 1 - Juin 2015Journal à parution trimestrielle - Numéro 1 - Juin 2015TTiittrree ddee llaa uunneessuurr iimmaaggeeTTiittrree ddee llaa uunneenn°°22 ssuurr iimmaaggeeTTiittrree ddee llaa uunneenn°°33 ssuurr iimmaaggeePremier numéro : octobre2015