vendredi 18 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 605 du 23 juin 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Changement d’affectation : Pas de report sur le preneur de la demande d’autorisation de changement
Droit de propriété : Effet du procès-verbal de bornage
Copropriété : Recouvrement de charges devant la juridiction de proximité
Responsabilité des constructeurs : PV de réception : caractère contradictoire / Fissures apparentes à la livraison : pas de garantie décennale / Vices apparents : prescription d’un an
– 4 – Au Parlement –
Questions orales : politique de la ville, OIN en Seine-Saint-Denis, instruction des actes d’urbanisme / Révision des valeurs locatives
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) au Sénat
– 6 – Réglementation –
Conventionnement Borloo ancien
Exonération de taxe foncière dans les quartiers de la politique de la ville
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Géomètres topographes / Clause environnementales des baux ruraux
– 8 – Actualité –
Un décret pour l’encadrement des loyers d’habitation
Avis motivé de la Commission Européenne sur l’assurance construction

L’acquéreur d’un bien en VEFA ne peutpas invoquer la responsabilité contractuellede droit commun pour échapper à la pres-cription de l’action en garantie d’un anrela-tive aux vices apparents (voir Cass civ. 3e,3juin2015, p.3).La Cour de cassation a jugé qu’un bail nepouvait pas reporter sur le locataire la res-ponsabilité du changement d’affectationimposée par l’article L 631-7 du CCH(3juin2015, pour un bail conclu avant laréforme de 2005).Le décret du 10juin2015 fixe les modali-tés d’application de l’encadrement des loyersd’habitation dans les zones tendues (p.8).Un décret du 10juin2015 précise les moda-lités d’intégration des géomètres topographesdans la profession de géomètre expert (p.7).Le projet de loi portant nouvelle organisationterritoriale de la République a été débattu auSénat du 26mai au 2juin (lire p.4). Que rete-nir? Les régionsperdent leur clause de compé-tence générale mais sont confortées par la mis-sion de mettre en place des schémas prescriptifs(notamment pour le développement écono-mique). Les départementsperdent aussi leurclause de compétence générale. Les intercom-munalitéssont renforcées, au détriment descommunesau point que de nombreux séna-teurs en craignent à terme la disparition.La Commission Européenne a adressé unavis motivé à la France en raison du carac-tère discriminatoire de la législation sur l’as-surance constructionà l’encontre des assu-reurs non établis en France (p.8).Nathalie Appéréest nommée présidentede l’Anah (p.7).Prélever l’IR à la source: débat ouvertLe ministre des finances a présenté au Conseil des ministres du17juin une communication sur le prélèvement à la source de l’im-pôt sur le revenu. Le Gouvernement considère que la réforme estun facteur de modernisation. Elle présente un avantage pour lecontribuable: supprimant le décalage d’un an entre la perceptiondu revenu et l’imposition, elle le dispense donc d’épargner pourassurer le paiement. Le prélèvement à la source évite à ceux quin’ont pas épargné de se trouver en difficulté en cas de baisse de reve-nu. Le Gouvernement reconnaît que la réforme présente des obstaclestechniques mais qui peuvent être surmontées.Une précision est apportée: la réforme serait mise en place pour lesrevenus de 2018. En 2017, les contribuables paieraient l’IR sur les reve-nus de 2016, suivant le régime actuel. Les revenus de 2017 ne seraientpas imposés pour éviter au contribuable de payer en 2018 l’IR de deuxannées.Le Gouvernement n’a pas fourni à ce stade de précision sur le champde la réforme. Incertitude donc sur les revenus immobiliers, qu’il soientde loyers ou de plus-values.Une difficulté surgira sur les revenusexceptionnels, comme les plus-values, dont la date peut être choisiepour le contribuable. Si 2017 est une année blanche, il serait intéres-sant de vendre un bien immobilier dont la plus-value ne serait pasimposée. De même qu'un employeur aurait intérêt verser des primesexceptionnelles en 2017 qui échapperaient alors à l’impôt. Il est pro-bable que la loi de finances aura à régler le cas de toutes ces stratégiesd’optimisation fiscale.La question est de savoir, au-delà d’une vague “modernisation” quelssont les objectifs réels d’une telle réforme. Le communiqué assure quele Gouvernement n’entend pas remettre en cause le calcul de l’IR nidans les principes ni dans son niveau et que le barème progressif, safamiliarisation et son conjugalisation seront maintenus ce qui suppo-se le maintien de la déclaration annuelle. L’imposition à la source d’unsalaire, si la taxation est familiale dès ce stade, imposerait donc à l’em-ployeur de tenir compte de la composition de la famille du salarié. Lerapport de Dominique Lefebvre et de François Auvigne d’avril 2014donne des indications sur les enjeux. Il invite par exemple à limiter lesrégularisations qui interviendront l’année suivante, une fois le tauxeffectif d’imposition connu. Mais plus on adapte le taux de prélève-ment à la situation personnelle, plus on dévoile d’informations au tierspayant (l’employeur). Plus on utilise un taux d’imposition standard,plus cela impose de procéder à des régularisations importantes.ll y a fort à parier que la réforme ne sera pas être uniquement tech-nique. Elle donnera lieu à des questionnements sur la pertinenced’une fiscalité favorable à telle ou telle catégorie de contribuables,familles notamment, mais aussi aux divers crédits et réductions d’im-pôt. Le Gouvernement résistera-t-il à cette belle occasion de donnerun nouveau coup de canif dans la politique familiale? Peu probable.Ce projet de réforme, s’il est une excellente nouvelle pour les expertsen fiscalité, il est un appel à tous à la vigilance pour déceler les effetsaffichés ou cachés de ce bouleversement. Le débat est annoncé pourla rentrée au Parlement.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 60523 JUIN 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Changement d’affectation: Pas de report sur le preneur de lademande d’autorisation de changementDroit de propriété: Effet du procès-verbal de bornageCopropriété: Recouvrement de charges devant la juridiction deproximitéResponsabilité des constructeurs: PV de réception: caractèrecontradictoire / Fissures apparentes à la livraison: pas de garantiedécennale / Vices apparents: prescription d’un an- 4 -Au Parlement-Questions orales: politique de la ville, OIN en Seine-Saint-Denis, instruction des actes d’urbanisme / Révision des valeurs locativesLa loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)au Sénat- 6 -Réglementation-Conventionnement Borloo ancienExonération de taxe foncière dans les quartiers de la politique de la ville- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Géomètres topographes / Clause environnementales des baux ruraux- 8 -Actualité-Un décret pour l’encadrement des loyers d’habitationAvis motivé de la Commission Européenne sur l’assurance constructionSOMMAIREEDITORIAL
23juin 20152USAGEDESLOCAUX- COPROPRIÉTÉChangement d’affectationPas de report sur le preneur dela demande d’autorisation(Civ. 3e, 10juin2015, n°639, FS-P+B, pourvoin°14-15961, cassation)Un bail conclu avec une étude de notaire àParis portait sur des locaux d’habitation àusage d’office notarial. Le bail imposait aupreneur de faire son affaire de l'obtentionde toutes autorisations administrativesnécessaires pour son installation de maniè-re à ce que le bailleur ne soit jamais inquié-té à ce sujet, le preneur étant informé queles locaux étaient jusqu'alors à usage d'ha-bitation. Ayant reçu un congé, le locataireavait assigné le bailleur en nullité du bail surle fondement de l'article L 631-7 du CCH.Selon le pourvoi, le locataire avait demandéune autorisation mais qui lui avait été refu-sée car elle devait être faite par le bailleuret avant signature du bail.La cour d'appel avait jugé que pour ce bailsigné les 21 et 28juillet 1994, prenant effetau 1erjanvier 1995, les parties avaient pu« sans méconnaître les dispositions impéra-tives de l'article L 631-7 du CCH dans sarédaction applicable à la date de signaturedu bail, reporter sur les preneurs l'obliga-tion légale de demander les autorisationsadministratives préalables nécessaires auchangement d'affectation, qui sont accor-dées à titre personnel, que les preneurs nejustifient pas de démarches accompliesentre la date de signature du bail et le1erjanvier 1995 en vue d'obtenir les autori-sations requises ni de ce que lesdites autori-sations leur auraient été refusées et qu'iln'est pas justifié que [le bailleur] aurait faitobstacle à l'obtention de ces autorisationspendant la période considérée ». C'est arrêt est cassé au visa de l'article L 631-7 du CCH sur le changement d'affectation:« Attendu, selon ce texte, que, dans lescommunes définies à l'article 10-7 de la loidu 1erseptembre 1948, les locaux à usaged'habitation ne peuvent être ni affectés àun autre usage ni transformés et qu'il nepeut être dérogé à ces interdictions que parautorisation administrative préalable etmotivée, après avis du maire; que sont nulsde plein droit tous accords ou conventionsconclus en violation de ces dispositions […] ;Qu'en statuant ainsi [refusant d'annuler lebail], alors que l'autorisation administrativeexigée par la loi aurait dû être obtenue, parle propriétaire, préalablement à la signatu-re du bail, la cour d'appel a violé le textesusvisé ».L'arrêt est donc cassé.Observations:La législation protectrice deslocaux d'habitation a été réformée notam-ment par l'ordonnance du 8juin 2005. Elle anotamment remplacé le principe d'interdic-tion par une autorisation préalable et rem-placé la date de référence de 1945 par celledu 1erjanvier 1970. Il n'est plus fait mentiond'un changement d'affectation mais d'unchangement d'usage. L'affaire tranchée iciétait régie par l'article L 631-7 dans sa ver-sion en vigueur en 1994 qui fixait le principed'interdiction, mais autorisait une déroga-tion à titre personnel pour les professionsnon commerciales. La sanction était la nullitédu bail conclu en violation de l'article L 631-7. La Cour de cassation invite donc à faireapplication de la sanction de nullité. Il enrésulte que le bail ne pouvait pas reportersur le preneur la responsabilité de l'accom-plissement des formalités de changement.Droit de propriétéEffet du procès-verbal de bornage(Civ. 3e, 10juin2015, n°638, FS-P+B, pourvoin°14-14311, cassation)Deux voisins étaient en litige sur une limitede propriété. L'un avait obtenu en référél'organisation d'une expertise aux fins debornage des deux fonds. L'expert proposaitune alternative entre une limite conforme àun procès-verbal de bornage du 24juin1927 dressé entre des propriétaires anté-rieurs et une limite conforme aux plans desactes de vente de1926 et1947. L'un despropriétaires avait alors assigné son voisinen revendication. L'arrêt qui avait admiscette demande est cassé.« Attendu que pour accueillir cette deman-de, l'arrêt retient qu'en signant le procès-verbal de bornagedu 24juin 1927, l'auteurdes époux N. a entendu accepter d'aban-donner une portion de la propriétéqui res-tait lui appartenir;Qu'en statuant ainsi, alors qu'un procès-verbal de bornage ne constitue pas un actetranslatif de propriété, la cour d'appel aviolé [l'article 544 du code civil] ;Par ces motifs: casse ».Observations:Selon les termes de l'arrêtd'appel relaté par le pourvoi, la cour avaitexpressément rappelé qu'un bornage neconstitue pas un titre translatif de propriété.Mais elle avait ajouté qu'en signant le PV debornage, les propriétaires antérieurs avaientaccepté que la superficie du terrain soit sen-siblement diminuée et donc accepté d'abon-ner une portion de propriété. La Cour decassation n'a pas admis le raisonnement.Même si les modes de preuve de la pro-priété sont libres (Civ. 3e, 20juillet 1988), laCour de cassation avait déjà jugé qu'unecour d'appel ne peut se fonder exclusive-ment sur un procès-verbal de bornage, quine constitue pas un acte translatif de pro-priété (Civ. 3e, 8 déc. 2004). Elle le confirmedans ce nouvel arrêt. De même, un autrearrêt avait indiqué que l'accord des partiessur la délimitation des fonds n'impliquepas, à lui seul, leur accord sur la propriétédes parcelles litigieuses. (Cass. Civ. 3e,27novembre 2002).CopropriétéRecouvrement de chargesdevant la juridiction de proximité(Civ. 3e, 10juin2015, n°641, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-19218)Un copropriétaire, assigné par le syndicat enrecouvrement de charges devant la juridic-tion de proximité, contestait la validité de ladécision d'assemblée mettant à la charge dela copropriété des travaux sur balcons qui;selon lui, constituait des parties privatives. Lajuridiction de proximité s'était déclaréeincompétente. Sa décision est cassée » :« Vu l'article R 231-5 du code de l'organisa-tion judiciaire […]Attendu que pour dire que la demanded'annulation des décisions d'assembléesgénérales constituait une défense au fondsoulevant une question relevant de la com-pétence exclusive du tribunal de grande ins-tance […] que la demande d'annulation desdélibérations des assemblées générales dela copropriété est de la compétence exclusi-ve du tribunal de grande instance et que lajuridiction de proximité n'a donc pas à seprononcer sur une contestation relative auxdélibérations des assemblées générales descopropriétaires;Qu'en statuant ainsi, alors quela demanded'annulation d'une décision d'assembléegénérale ne relève pas de la compétenceexclusive du tribunal de grande instance, lajuridiction de proximité, en l'absence d'unmoyen de défense impliquant l'examend'une question de nature immobilière péti-toire ou possessoire, a violé le texte susvisé ».Observations:Il incombe donc au juge deproximité de trancher lui-même ce litige.L'article R 231-5 du code de l'organisationjudiciaire indique que ce juge peut tran-cher des moyens qui ne relèvent pas de lacompétence exclusive d'une autre juridic-tion et que s'il agit d'une question immo-bilière pétitoire ou possessoire, il doit seJURISPRUDENCE
déclarer incompétent au profit du TGI. Orla question de la validité de l'assembléen'est pas de nature immobilière pétitoireou possessoire puisque le droit de proprié-té n'est pas en jeu, le juge n'avait donc pasà se déclarer incompétent.Responsabilité des constructeursPV de réception: caractèrecontradictoire(Civ. 3e, 3juin2015, n°631, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-17744)Un syndicat de copropriétaires avait engagéun recours pour malfaçons envers uneentreprise ayant effectué les travaux de ter-rassement lors de la construction de l'im-meuble. L'entreprise avait été condamnée à504000 de dommages-intérêts pour avoirnotamment fait pour partie un choix deroches gélives qui menaçaient la pérennitéde l'enrochement. L'assureur, condamné insolidum avec l'entreprise, contestait la déci-sion au motif que la réception n'avait paseu de caractère contradictoire. Il estimaitqu'il y avait eu une réception tacite anté-rieure. La cour d'appel avait considéré quela réception du 26octobre 2005 avait uncaractère contradictoire car, à cette date,avait été signé un PV des opérations préa-lables à la réception des travaux et que sil'entreprise était absente, elle avait étédûment convoquée. La Cour de cassationrejette le pourvoi:« Mais attendu qu'ayant retenu que le pro-cès-verbal de réception signé par la SCI le26octobre 2005 caractérisait la volonté dumaître de l'ouvrage de recevoir les quinzebâtiments collectifs, la cour d'appel, sansêtre tenue de répondre à des conclusionsque ses constatations rendaient inopé-rantes, a relevé à bon droit que,dès lorsque M. V. avait été dûment convoqué auxopérations de réception, son absence le26octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ». Observations:La Cour de cassation avaitrendu en 1994 un arrêt sur le caractèrecontradictoire de la réception. La courd'appel avait retenu que « le maître del'ouvrage a manifesté sa volonté de récep-tionner l'installation, fût-elle inachevée,que ni les entreprises ni le maître d'œuvrene s'y sont opposés, que la société M., quine devait intervenir qu'après la réception,a commencé à mettre en marche l'installa-tion dès le 4octobre 1983 et qu'il s'ensuitque d'un commun accord entre les partiesla chaufferie a été réceptionnée à cettedate ». La décision a été cassée au visa del'article 1792-6 du code civil « Qu'en sta-tuant ainsi, sans relever aucun fait établis-sant le caractère contradictoire de la récep-tion à l'égard de la société Stefal à laquellecette réception était opposée, la cour d'ap-pel n'a pas donné de base légale à sa déci-sion de ce chef » (Civ. 3e, 16 fév. 1994,n°92-14342). Dans cet arrêt de 1994, ellen'avait donc pas admis la réception aumotif que le caractère contradictoiren'était pas établi. Dans l'arrêt de 2015, elleconsidère au contraire que ce caractère estétabli au motif que l'entreprise avait étédûment convoquée. Il peut donc y avoirréception contradictoire en l'absence d'unintervenant s'il est bien convoqué.Fissures apparentes à la livrai-son. Pas de garantie décennale(Civ. 3e, 3juin2015, n°629, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-14706)Les acquéreurs d'une maison individuelleen VEFA avait émis des réserves lors de laréception. La maison avait été revendue etles sous-acquéreurs, se prévalant de l'aggra-vation de fissures sur la façade, avaient assi-gné le constructeur. La cour d'appel avaitjugé leur demande irrecevable. La Cour decassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que lesdésordres de fissures affectant les façades etpignons au moment de la réception et de lalivraison, puis postérieurement, ne rele-vaient pas de la garantie décennale desconstructeurs car ils ne compromettaientpas la solidité de l'ouvrage et ne le ren-daient pas impropre à sa destination, lacour d'appel […] en a exactement déduitque, les demandes portant sur des vicesapparents à la livraison, M. et MmeJ., qui nepouvaient pas agir sur le fondement de laresponsabilité contractuelle de droit com-mun, étaient forclos, faute d'avoir engagéleur action dans le délai d'un an et un moisà compter de la date de livraison;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:S'agissant des vices apparents,l'acquéreur doit agir dans le délai d'un anqui court de la plus tardive des deux datesque constituent la réception des travaux parle maître de l'ouvrage et l'expiration dudélai d'un mois après la prise de possession(art. 1642-1 et 1648 du code civil). L'acqué-reur avait bien agi dans le délai d'un an,mais après la désignation d'un expert parordonnance, un nouveau délai d'un an avaitcouru, qu'il avait laissé passer. Son action estdonc jugée prescrite. La demande fondée, àtitre subsidiaire sur la responsabilité de droitcommun est écartée.Vices apparents: prescriptiond’un an(Civ. 3e, 3juin2015, n°634, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°14-15796)L'acquéreur d'un appartement en l'étatfutur d'achèvement avait, après livraisonavec réserves, assigné le vendeur en référéexpertise le 6décembre 2008. Un expertavait été désigné par ordonnance du 7avril2009. Le 10décembre 2010, l'acquéreuravait assigné le vendeur (une SCI). Sonaction est jugée prescrite, ce que confirmela Cour de cassation:« Mais attendu que la suspension de la pres-cription prévue par l'article 2239 du codecivil n'est pas applicable au délai de forclu-sion; qu'ayant relevé que l'assignation enréféré du 6décembre 2008 avait interrom-pu le délai de forclusion et qu'un expertavait été désigné par une ordonnance du7avril 2009 et exactement retenu que l'ac-quéreur ne pouvait pas invoquer la respon-sabilité contractuelle de droit commun duvendeur d'immeuble à construire qui nepeut être tenu à garantie des vices appa-rents au-delà des limites résultant des dis-positions d'ordre public des articles1642-1et 1648 du code civil, la cour d'appel en adéduit à bon droit que MmeP. était forclosequand elle a assigné au fond la SCI le10décembre 2010;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; ».Le pourvoi est rejeté.Observations:L'acquéreur doit agir dans ledélai d'un an pour les vices apparents (cf.arrêt ci-dessus). Dans cette affaire, il avaitbien assigné le vendeur moins d'un an aprèsla réception, ce qui avait donc interrompu laprescription. Lorsque l’ordonnance avaitdésigné l'expert le 7avril 2009, cela avait misfin à l'instance et fait courir à nouveau ledélai d'un an. Mais l'acquéreur n'avait alorsassigné que le 10décembre 2010, alors quele délai expirait le 7avril 2010. Il était doncforclos. La cour d'appel avait ajouté que l'ac-quéreur ne pouvait pas engager l'action enresponsabilité contractuelle pour échapper àla prescription de l'action en garantie légale.Ce raisonnement de la cour d'appel est doncvalidé par la Cour de cassation. À retenir:L'acquéreur ne peut pas invo-quer la responsabilité contractuelle dedroit commun pour échapper à la prescrip-tion de l'action de l'action en garantied'un an relative aux vices apparents.23juin 20153RESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURSJURISPRUDENCE
23juin 20154Transition énergétiqueLes députés ont poursuivi le 21mai l'exa-men du projet de loi relative à la transitionénergétique pour la croissance verte par lesdispositions relatives à l'énergie.L'article 38 bis BAprévoit uneimplantationdes éoliennesà une distance d'au moins500m des habitations, fixée par arrêté pré-fectoral, après étude d'impact. BertrandPlancher regrette la suppression des zonesde développement de l'éolien qui permet-taient aux élus de collectivités de se mettred'accord pour installer les mâts là où ils pro-voquent le moins de nuisances. PhilippePlisson répond que les ZDE n'ont pas empê-ché les recours.La ministre indique que reporter la distanceà 1000 mètres réduirait de 90 % les zonesd'implantation possible (JO AN déb. 22mai,p.4883). L'article a été voté avec simpleamendement rédactionnel.Julien Aubert a proposé (amendementn°685) de rétablir l'article 38 bis BBqui ins-tituait un délai de rétractation de 30 jourspour la signature d'un bail avec un deman-deur d'éoliennes, mais il n'a pas été suivi(rejet p.4888).L'article 38 bis Bqui renvoie à un décret lesoin de fixer les règles d'implantation deséoliennes a été voté.L'article 38 bisamendé, prévoit un délai derecours de 4 mois à l'encontre des décisionsconcernant les installations d'éoliennes. Il aété voté.L'article 48définit la stratégie nationale dedéveloppement à faible intensité de carbo-ne, dénommée « stratégie bas-carbone).Même vote. L’ensemble du projet de loi aété voté le 26mai.Politique de la villeL'impact de la réforme de la politique de laville provoque des écarts entre les com-munes. Selon Jean-Christophe Lagarde, leratio d'aide est de 13euros par habitants àBobigny alors qu'il est de 61euros au Pré-Saint-Gervais, commune pourtant situéedans la même communauté d'aggloméra-tion. La moyenne serait de 40euros par habi-tants selon le Commissariat général à l'égali-té des territoires. La secrétaire d’État chargéede la politique de la ville, Myriam El Khom-ri répond que la réforme se traduit par unrééquilibrage entre les différents départe-ments mais que les crédits ont augmenté. LaAUPARLEMENTDÉBATSdotation doit être complétée de 1,75milliond'euros en 2015 (JO AN déb. 3juin, p.5254).OIN en Seine-Saint-Denis?Marie-George Buffet s'insurge contre le pro-jet de constructions de 24000 logementsdans le parc Georges Valbon qui est pour-tant un espace Natura 2000. Sylvia Pinel luirépond que le projet sera co-construit avecles habitants. S'agissant d'un éventuelrecours à une opération d'intérêt national,elle précise que la décision sera prise avecles élus locaux, à l'issue d'un comité intermi-nistériel sur le Grand Paris en octobre pro-chain (JO AN déb. 3juin, p.5282).Révision des valeurs locativesLa simulation de la réforme des valeurslocatives, opérées dans 5 départements testsprivilégie les grandes surfaces au détrimentdes petits commerces, estime Catherine Pro-caccia.Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée dunumérique répond que les valeurs actuelles,fixées dans les années 70 nécessitent unerévision, mais que Christian Eckert a annon-cé le report d'un an de la réforme. Des ajus-tements sont prévus pour le PLF 2016 (JOSénat déb. 27mai, p.5246).Instruction des actes d'urbanis-meEn réponse à René Dalesi, Ségolène Neuvilleindique que, à compter du 1erjanvier 2015, lamise à disposition des services de l'Etat pourl'instruction des actes d'urbanisme seraréservée aux communes compétentesappartenant à des EPCI de moins de 10000habitants ou, si l'EPCI a la compétence d'ur-banisme, aux seuls EPCI de moins de 10000habitants. La solution la plus adaptée est lamutualisation de l'instruction des autorisa-tions d'urbanisme au niveau intercommunal(JO Sénat déb. 27mai, p.5262).La loi NOTRe au SénatLe projet de loi portant nouvelle organisa-tion territoriale de la République (NOTRe)est revenu en débat le 26 mai au Sénat.Marylise Lebranchu, ministre de la décen-tralisation, évoque les grandes lignes duprojet : accompagner la montée en puissan-ce du bloc communal, prolonger la clarifica-tion des compétences, mettre fin à la « sché-matologie », adapter l'organisation territo-riale à la diversité des territoires, construiredes espaces de solidarité, réussir une nou-velle étape de la construction intercommu-nale (JO Sénat déb. 27mai, p.5278).René Vandienrendonck, corapporteur,indique que le texte est passé de 37 à 166articles. Le texte voté à l'Assemblée a sup-primé la clause de compétence générale desrégions et des départements, a renforcé lacompétence stratégique des régions enmatière de développement économique,crée deux schémas régionaux stratégiquesen matière d'économie et d'aménagementdu territoire, maintenu aux départements lagestion des collèges et des routes. Il ajouteque la commission du Sénat a supprimé leHaut conseil des territoires, car il ne doit passe substituer au Sénat (p. 5280).Jean-Jacques Hyest, corapporteur, estimequant à lui que la loi de 2010 a permis uneavancée considérable en matière d'intercom-munalité. Le seuil de 5000 habitants a per-mis que tout le territoire soit couvert pas2134 intercommunalités. Or deux ans aprèsla création des plus récentes d'entre elles, onentend en diviser le nombre par deux sansaucune justification (p.5282).Ronan Dantec (écologiste) pointe l'incohé-rence du texte qui refuse d'inclure dans leschéma régional d'aménagement, de déve-loppement durable et d'égalité des terri-toires (STRADDET) la thématique de l'envi-ronnement et de la protection de la biodi-versité (p.5285). Christian Favier considèreque ce projet de loi conduit à la disparitiondes départements et des communes. Lesintercommunalités vont se transformer « enchevaux de Troie dirigés contre nos départe-ments ». Jacques Mézart cherche en vain lacohérence des réformes successives. Le pré-sident de la République déclarait en jan-vier2014 l'échelon de proximité essentielque représente le département alors que leprojet de loi NOTRe programme la suppres-sion des départements pour 2021 (p.5288).Pour Bruno Retailleau, le texte n'a aucuneportée décentralisatrice et ne permettraaucune économie. Michel Delebarre propo-se de fixer à 15000 habitants le seuil desintercommunalités (au lieu de 20000 dans leprojet).
André Vallini, secrétaire d'Etat, indique queles départements sont confortés dans leurrôle de solidarité sociale et territoriale(p.5305). Marylise Lebranchu rappelle que lacréation d'un Haut Conseil des territoiresrépond à une demande de l'Association desmaires de France. Elle rappelle que c'est lechoix de créer des grandes régions qui aconduit à regarder différemment l'avenir desdépartements, qui ne devraient alors dispa-raître que dans les aires métropolitaines.Clauses de compétence généraleL'article 1ersupprime la clause de compéten-ce générale de la région.Marylise Lebranchu observe qu'il y a aujour-d'hui un mouvement en faveur des com-munes nouvelles qui met plus en danger lescommunes que la coopération intercommu-nale (p.5310).Le texte permet aussi à la région de proposerdes modifications législatives ou réglemen-taires. Le Premier ministre aurait un délai de6 mois pour répondre (amendement n°487).L'article a été voté (p.5320).L'article 2crée le schéma régional de déve-loppement économique, d'innovation etd'internationalisation. Valérie Pécresse pro-pose d'en retirer les aides à l'investissementimmobilier afin que ces aides soient de laseule compétence des communes mais ellen'a pas été suivie (rejet de l'amendementn°470, JO Sénat déb. 28mai, p.5353). Lesorientations concernant l'économie sociale etsolidaire seront concertées avec les conseilsdépartementaux (vote de l'amendementn°384). Après une série d'autres amende-ments, l'article 2 a été voté.L'article 3,explique la ministre, introduitpour la région le droit de participer au capi-tal de sociétés commerciales et de sociétésd'accélération du transfert de technologie. Ila été adopté. Même vote pour l'article 3 bisqui confie à la région le soin du servicepublic de l'emploi.Selon l'article 4, la région, les départementset les collectivités territoriales à statut parti-culier élaborent un schéma de développe-ment touristique. Il a été voté en l'état(p.5411). L'article 5prévoit que chaquerégion est couverte par un plan régional deprévention et de gestion des déchets.L'article 6est relatif auschéma régionald'aménagement, de développementdurable et d'égalité des territoires(SRAD-DET), il a été adopté (p.5470).L'article 6 bis AAArelatif au mode d'élabo-ration du SDRIF a été rétabli. Il vise à accélé-rer son mode d'élaboration, avec une appro-bation par décret en Conseil d'Etat, dans undélai de trois mois suivant sa transmission.Également rétabli, l'article 6bis Apropose lamise en place de chartes régionales d'amé-nagement. L'article 7comporte les modalitésd'élaboration des SRADDET. Les articlessuivants visent les transports puis l'ensei-gnement et le sport.Intercommunalités renforcéesL'article 14est le premier du titre II consacréaux intercommunalités renforcées.Yannick Botrel indique que le Gouverne-ment veut favoriser le regroupement descommunes en fixant un seuil de 20000 habi-tants pour les intercommunalités. La fixa-tion de ce seuil a suscité de vives critiquesdes sénateurs, mais les amendements ont étérepoussés, sauf l'un concernant l'Ile-de-France.L'article 15fixe les modalités de passage àl'intercommunalité et l'élaboration du sché-ma départemental de coopération intercom-munale (SDCI). L'article 15 ter Aprévoit lesconséquences en matière de regroupementdes documents d'urbanisme.Christian Favier demande la suppression del'article 15 ter Cqui modifie les sanctionsinfligées aux communes qui ne respectentpas l'article 55 de la loi SRU. Son amende-ment de suppression a été rejeté n°292,p.5554). Le texte reporte à 2034 au lieu de2025 l'application des sanctions renforcées.Michel Delebarre a tenté de faire modifier letexte, mais il a été adopté dans la version dela commission.L'article 16prévoit, en conséquence de l'ar-ticle 15, la dissolution de syndicats de com-munes (vote p.5564).L'article 16 quaterabroge les textes relatifsaux syndicats d'agglomération nouvelle.L'article 17règle le cas des communes restantisolées au sein d'un EPCI et met en œuvredes regroupements forcés par interventiondu préfet. L'article 17 bisreporte d'un anl'élaboration du schéma régional de coopéra-tion intercommunale d'Ile-de-France.Suite des débats le 29mai. L'article 17 novo-deciestraite des SEM d'aménagement àopération unique. André Vallini expliqueque cet article permet la création de ce typede société entre l'Etat ou l'un de ses établis-sements publics et une collectivité territoria-le ou un EPCI compétent. Le but est de per-mettre de mener à bien des chantiers com-plexes d'aménagement urbain avec une opé-ration de construction, de développementdu logement ou d'aménagement. (vote JOSénat 30mai, déb. p.5593).L'article 18complète la liste des compé-tences obligatoires des intercommunalitéspar les actions de développement écono-mique et la collecte et traitement desdéchets. L'article 21fixe les modalités transi-toires pour que les EPCI se mettent enconformité avec les dispositions régissantleurs compétences.L'article 23 Atraite des délégations ou trans-ferts de compétences des départements auxmétropoles.Christian Favier demande la suppression del'article 24qui supprime la clause de com-pétence générale des départementsmais iln'a pas été suivi (rejet de l'amendementn°318, p.5651).L'article 25prévoit par département l'élabo-ration d'un schéma départemental d'amé-lioration de l'accessibilité des services aupublic.L'article 27entend lutter contre la fracturenumérique.L'article 13concerne la Corse.Jean-Claude Réquier propose de supprimerles CESER (Conseil, économique, social etenvironnemental régional) au coût exorbi-tant : il est d'un million d'euros pour celuid'Auvergne (p.5694), mais il a finalementretiré son amendement.A l'article 37un amendement du Gouverne-ment (n°735) prévoit le transfert obligatoiredes actions d'une SEM de construction delogements sociaux de la commune vers l'EP-CI. (p.5725).L'article 17 septdeciesconcerne la métropoledu Grand Paris. Philippe Dominati déplorela création d'une nouvelle couche institu-tionnelle avec une assemblée de 300membres (p.5752). Vincent Delahaye ajouteque si la métropole supprime les commu-nautés d'agglomération, elle crée des établis-sements publics territoriaux qui les rempla-cent peu ou prou. Il a suscité de très longsdébats avant son vote.Vers une disparition des com-munes?Avant le vote final le 2juin, Jacqueline Gou-raut (UDI) observe que la région voit ses23juin 20155LALOINOTReAUSÉNAT
23juin 20156RÉGLEMENTATIONBRÈVESLogements sociauxSylvia Pinel a installé le 16juinun groupe de travail avec les EPCIpour réformer la gestion de lademande et de l’attribution deslogements sociaux. Il doit notam-ment travailler sur la cotation dela demande, la publication surinternet des logements dispo-nibles, la mise en place de cri-tères d’attribution partagés entreattributaires et la mutualisationdes contingents publics. Lesconclusions donneront lieu à pré-paration de mesures législatives.(Communiqué du 16juin2015).Le Conseil supérieur de laconstruction et de l’efficacitéénergétiquea été installé parla ministre du logement le15juin. Il est présidé parChristian Baffy.Grand ParisMarc Gedoux, PDG de Pierre Etoi-le, estime que le report d’un anau 1erjanvier 2017, de la créationdu Grand Paris (prévue dans la loiNOTRe) est une “décision irrespon-sable”, car il faut aller vitepour la réalisation de ce dossierstructurant.Trophée d’Or en droit del’environnement Frédérique Chaillou et Vincent Soldu cabinet Lefèvre Pelletier &associés (LPA) ont reçu le Trophéed’Or en droit de l’environnementlors des Trophées du Droit 2015,organisés par Décideurs – LeadersLeague.Indices de loyersICC: l’indice du coût de laconstruction du 1ertrimestre 2015s’établit à 1632. Il en résulte unevariation de- 097%en un an,+0,93 % en 3 ans,+19,82 % en 9 ans.ILC: l’indice des loyers commer-ciaux du 1ertrimestre 2015 est de108,32, soit une baisse de- 0,17%en un an. ILAT: l’indice des loyers des activitéstertiaires du 1ertrimestre 2015 s’établità 107,69, soit une hausse de +0,29%en un an.(Publications Insee du 12juin 2015)ChiffresConventionnement BorlooancienLes logements anciens qui sont soumis àune convention impliquant le respect deplafonds de loyers et de ressources, ouvrentdroit à une déduction spécifique sur lesrevenus fonciers de 30 % (Borloo ancien). Ledécret du 30septembre 2014 a aligné lesplafonds de loyers et de ressources du Bor-loo ancien sur ceux du dispositif Duflot-Pinel, pour les conventions conclues à comp-ter du 1erjanvier 2015. Ce décret du 8juinaligne les plafonds de loyers et de res-sources de la zone C sur ceux de la zone B2.(Décret n°2015-638 du 8juin2015 pris pourl'application du premier alinéa du m du 1°du I de l'article 31 du CGI relatif à la déduc-tion spécifique en faveur des locationsconventionnées avec l'ANAH dans le secteurintermédiaire, J.O. du 10juin, p.9530)Exonération de taxe foncièreUn décret du 9juin précise les obligationsdéclaratives des contribuables qui souhai-tent obtenir des exonérations de taxe fon-cière dans les quartiers prioritaires de lapolitique de la ville.Cela concerne l'exonération prévue à l'ar-ticle 1383 C du CGI. Il s'agit des micro-entreprises exerçant une activité commer-ciale dans ces quartiers. L'exonération esten principe applicable 5 ans. Le contri-buable doit remplir une déclaration préci-sant son activité, le nombre de salariés,l'option pour le régime d'exonération del'article 1383 C du CGI, le montant duchiffre d'affaires et le total de bilan (art.315 quinquies A, 10edu CGI).(Décret n°2015-643 du 9juin2015 fixant lesobligations déclaratives des bénéficiaires desexonérations accordées en vertu de l'article1383 C ter du CGI, p.9594).ICPE et tierce opposition.Le Conseil d'Etat a rendu un avis sur la pro-cédure de tierce opposition dans le cas où lejuge administratif annule un refus d'autori-sation et accorde lui-même l'autorisation, lecas échéant en renvoyant le bénéficiairedevant le préfet pour fixer des conditionsindispensables à la protection de l'environ-nement. Le Conseil d'Etat rend l'avis qu'ils'agit d'une décision juridictionnelle, revêtuede l'autorité de la chose jugée et que, enapplication du principe général fixé par l'ar-ticle R 832-1 du code de justice administrati-ve, toute personne peut former tierce oppo-sition. Si des mesures de publicité sontordonnées, les tiers doivent respecter lesdélais de l'article R 514-3-1 du code de l'envi-ronnement pour former tierce opposition.(Avis n°381560 du 29mai2015, J.O. du3juin, p.9147)Commissions de préservationdes espacesLes commissions de préservation des espacesnaturels, agricoles et forestiers prennent lasuccession des commissions départementalesde la consommation des espaces agricoles,en application de la loi du 13octobre 2014pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.Ce décret fixe la composition de ces nou-velles commissions. Chaque commissioncomporte 18 membres, elle est présidée parle préfet. La composition est adaptée au casde l'Ile-de-France et de Lyon.(Décret n°2015-644 du 9juin2015 relatifaux commissions départementales et inter-départementale de la préservation desespaces naturels, agricoles et forestiers enmétropole, J.O. du 11juin, p.9638).compétences stratégiques renforcées et quela création de la métropole du Grand Pariset reportée au 1erjanvier 2017. Dominiquede Legge critique les hésitations du Gouver-nement qui supprime la clause de compé-tence générale qui avait été rétablie en jan-vier2014 par la loi MAPTAM.Philippe Kaltenbach pour le groupe socialis-te rétorque que les départements sontconfortés dans leur rôle essentiel pour laRépublique, il annonce une abstention sur levote.Christian Favier a estimé que cette réformeconduira inéluctablement à la disparitiondes communes (p.5840), ce qui réduira l'ac-tion publique locale. Il annonce donc unvote contre du groupe CRC. Pierre-YvesCollombat (RDSE) estime quant à lui que lescommunes seront lyophilisées, elles ne sur-vivront que comme quartiers sans pouvoirni moyens de l'intercommunalité qui lesaura absorbées. L'ensemble du projet de loia été voté (p.5842).… récusée par la ministreEn conclusion, Marylise Lebranchu indiqueque pour le développement économique, leschéma de la région sera prescriptif mais cecaractère prescriptif ne s'appliquera pas auxautres collectivités. La région pourra élabo-rer aussi un schéma prescriptif en matièred'aménagement du territoire. La ministreconteste l'analyse selon laquelle les com-munes seraient supprimées : l'intercommu-nalité sera un grand outil de solidarité entreles communes
23juin 20157NOMINATIONSCabinets ministérielsEcologie: Guillaume Choisyest nomméchef de cabinet de Ségolène Royal, enremplacement de Sébastien Lime.(Arrêté du 1erjuin 2015, J.O. du 3juin, @)Culture: Renaud Gassinest nomméconseiller auprès de Fleur Pellerin.(Arrêté du 1erjuin 2015, J.O. du 3juin, @).Ville: Yves Schaefferest nomméconseiller pour les politiques interministé-rielles citoyenneté et égalité au cabinet dePatrick Kanner.(Arrêté du 1erjuin 2015, J.O. du 3juin, @).Finances: Sont nommés au cabinet deMichel Sapin: Harold Huwart, conseillerauprès du ministre, chargé de la communi-cation et Yann Paternoster, chef adjointde cabinet, conseiller parlementaire.(Arrêté du 2juin2015, J.O. du 5juin, @).Economie: Shahin Vallée quitte ses fonc-tions de conseiller économique au cabinetd'Emmanuel Macron.(Arrêté du 30avril 2015, J.O. du 5juin, @).AdministrationDirecteur de l’eau: François Mitteaultest nommé directeur de l'eau et de la bio-diversité à la direction générale de l'amé-nagement, du logement et de la nature àl'administration centrale du ministère del'écologie, et du ministère du logement, enremplacement de Laurent Roy.(Décret du 4juin2015, J.O. du 5, @).Affaires régionales: Pierre Clavreuilestnommé secrétaire général pour les affairesrégionales auprès du préfet de la régionNord – Pas-de-Calais.(Arrêté du 12juin2015, J.O. du 14juin, @).Affaires culturelles: Alain Daguerre deHureaux est nommé directeur régional desaffaires culturelles de Rhône-Alpes.(Arrêté du 11juin2015, J.O. du 14juin, @)MagistratureCour de cassation: Pascal Chauvinestnommé président de chambre.(Décret du 10juin2015, J.O. du 12, @).Tribunal administratif: Claire Jeangirard-Dufalest nommée présidente du TA deParis. (Arrêté du 22mai2015, J.O. du 4, @).Cours administratives d’appel: sontnommés présidents de chambres: YvesBoucher (Lyon), Bernard Even et Sylvie Pel-lissier (Paris), Pierre Larroumec (Bordeaux),Philippe Pouzoulet (Bordeaux), Paul-LouisAlbertini (Douai), Isabelle Buccafurri etMichel Lascar (Marseille), Pascale Rousselle(Nancy), Isabelle Brotons et Claude Jardin(Paris), Michel Brumeaux et Patrice Beau-jard (Versailles). (Arrêtés des 27mai et5juin2015, J.O. du 4 et du 7juin @).PréfetsSont nommés préfets: Nathalie Marthien(Landes), Louis Le Franc (Indre-et-Loire),Jean-Marc Sabathe (Aude) et Pierre Ory(Gers).(Décrets du 10juin2015, J.O. du 12, @).Sociétés et organismes publicsAdoma: les nouveaux statuts, qui reflè-tent la nouvelle composition de l'actionna-riat, tiennent compte de l'ordonnance du20août 2014 relative à la gouvernance dessociétés à participation publique. Jean-PaulClémentest nommé directeur général.(Décret n°2015-624 du 5juin2015, J.O. du 7,p.9443 et décret 5juin2015, J.O. du 7,p.9461).Agence nationale de l'habitat: NathalieAppéréest nommée présidente de l'Agen-ce nationale de l'habitat. En qualité dedéputée, elle succède à Catherine Troallic.(Arrêté du 9juin2015, J.O. du 12juin,p.9718).Conseil national de l'air: Martial Sad-dier, député maire de Bonneville est nom-mé président. Marie-Christine Roger, chefdu bureau de la qualité technique et de laréglementation technique de la construc-tion, est nommée comme représentantedu ministre du logement. (Arrêté du29mai2015, J.O. du 2juin2015, p.9097).Au fil du JOBaux rurauxUn décret complète la liste des clauses pou-vant être insérées dans des baux rurauxrelatives aux pratiques à caractère environ-nemental. Le texte (art. R 411-9-11-2 nou-veau du code rural) prévoit par exemple lesmodalités de contrôle du maintien d'untaux minimal d'infrastructures écologiques.Il s'agit notamment de haies, bosquets,mares, vergers de haute tige.(Décret n°2015-591 du 1erjuin 2015 relatifaux clauses visant au respect de pratiquesenvironnementales pouvant être inclusesdans les baux ruraux, J.O. du 3juin, p.9136).Géomètres topographesLa loi Alur (art. 155) a autorisé l'intégra-tion des géomètres-topographes dans laprofession des géomètres-experts. Undécret du 10juin en fixe les conditions.Les géomètres-topographes peuvent effec-tuer leur stage dans l'entreprise où ils exer-cent leur activité. Ils doivent souscrire uneassurance dans les mêmes conditions queles géomètres-experts.(Décret n°2015-649 du 10juin2015 modifiantles décrets n°96-478 du 31mai 1996 portantrèglement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels etn°2010-1406 du 12novembre 2010 relatif audiplôme de géomètre-expert foncier délivrépar le Gouvernement, J.O. du 12juin, p.9712).AU FIL DU J.O.ErratumDes erreurs de mise en page se sont glis-sées dans le tableau des autorisations d’ur-banisme de notre numéro spécial du16juin dernier. Il faut lire:Page 16Dans le 2ecadre relatif aux travaux sou-mis à déclaration préalable:après la 4eligne du fg) la transformation de plus de cinqmètres carrésde surface close et couverte.Dans le 3ecadre relatif au ravalement:ces travaux sont soumis à déclaration préa-lableet relèvent de l’article R 421-17-1 ducode de l’urbanisme.Page 17Dans le 7ecadre consacré aux lotisse-ments(autres que ceux mentionnés au ade l’article R 421-19), ces lotissements relè-vent de la déclaration préalable.Nous prions nos lecteurs de bien vouloirnous excuser de ces erreurs. La rédaction.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilier
23juin 20158LOYERSDHABITATIONUn décret d'application de la loi Alur surl'encadrement des loyers a été publié le 12juin.L'article 1erprécise le mode de fixation desloyers de référencepar le préfet. Il luiincombe, en application de la loi (art. 17 Ide la loi de 1989 issu de la loi Alur), à par-tir des données de l'observatoire desloyers, de fixer un loyer de référence « parcatégorie de logement et par secteur géo-graphique ». Le décret précise ces deuxnotions :- Catégorie. Il faut tenir compte au moinsde 3 critères : type de location (meublé ounon), nombre de pièces principales etépoque de la construction.- Secteur géographique: il doit s'agir de« zones homogènes en termes de niveauxde loyer constatés sur le marché locatif. »Rappelons que la loi impose au bailleur,lorsqu'il fixe son loyer en début de bail, dene pas dépasser le loyer de référencemajoré (loyer de référence + 20%). Mais ilpeut demander un complément de loyer« pour des logements présentant descaractéristiques de localisation ou deconfort [Dispositions déclarées nonconformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n°2014-691 DCdu 20mars 2014] par comparaison avec leslogements de la même catégorie situésdans le même secteur géographique ». Ladisposition ne se comprend qu'au regarddu texte d'origine censuré par le Conseilconstitutionnel le 20mars 2014. Elle étaitprévue à titre exceptionnel, pour des loge-ments présentant des « caractéristiques delocalisation ou de confort « exception-nelles par leur nature et leur ampleur ». Lecaractère exceptionnel ayant été retiré, letexte subsistant est d'application plusincertaine. Le décret précise trois critères àretenir pour ces caractéristiques :- elles ne doivent pas être prises en comptepour la détermination du loyer de référen-ce. On peut considérer que si le loyer deréférence tient compte de la présence d'unascenseur dans l'immeuble, l'ascenseur nepeut pas justifier le complément. Enrevanche, s'il y a un sauna privatif qui, parhypothèse n'est pas intégré dans le loyerde référence car cela est peu fréquent,cela pourrait justifier un complément.- elles sont « déterminantes pour la fixa-tion du loyer »,- elles ne donnent pas lieu à récupérationpar le bailleur au titre des charges ni autitre de la contribution pour le partage deséconomies d'énergie.Le décret (art. 4) précise aussi les règles deréévaluation d'un loyermanifestementsous-évalué.Un nouvel art. 5-1 du décret du 31 août1990 impose au bailleur, lorsqu'il demandeune réévaluation de loyer manifestementsous-évalué, de produire des références deloyer « non seulement sur des bauxconclus récemment, mais également surdes baux conclus depuis plus de trois ans. »Il doit les joindre au bail.Enfin, l'article 5modifie l'article R 366-5 duCCH pour autoriser l'intégration dans leconseil d'administration des ADIL de per-sonnalité qualifiées dans le domaine dulogement ou de la statistique.(Décret n°2015-650 du 10juin2015 relatifaux modalités de mise en œuvre du dispositifd'encadrement du niveau de certains loyerset modifiant l'annexe à l'article R. 366-5 duCCH, J.O. du 12juin, p.9713).Un décret pour l’encadrement des loyersJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRÉGLEMENTATIONCopropriétéL’ARC a réalisé une enquête sur la mise enplace des extranets par les syndics dans lescopropriétés. Pour l’ARC, 80% ces conseillerssyndicaux se disent insatisfaits de l’extranetmis en place. L’ARC demande la publicationd'un texte réglementaire pour en préciser lesmodalités. (Communiqué du 15juin 2015).Réactions variées au décretL’UNISdéplore le flou du décret du10juin et juge que le dispositif d’encadre-ment arrive à contretemps puisque le mar-ché est orienté à la baisse à Paris. Parailleurs, le syndicat confirme son analyseselon laquelle ce dispositif va favoriser unebaisse des hauts loyers mais aussi une aug-mentation des bas loyers. Le président del’UNIS, Christophe Tanay estime que cerégime issu de la loi Alur va freiner bruta-lement l’investissement locatif.(Communiqué du 15juin2015).Quant au président de la FNAIM, Jean-François Buet, il considère que ce n’est pasen prenant le risque de faire fuir les inves-tisseurs qu’on va faire baisser les loyers. Ilajoute que ce décret relance le débat sur lacause de la cherté des loyers dans les villesoù le marché est tendu en raison d’undéséquilibre entre l’offre et la demande.(Réactions publiées le 15juin2015).En revanche, la CLCVexprime sa satisfac-tion que l’encadrement soit enfin mis en pla-ce. Elle se félicite, notamment en ce que letexte a vocation à s’appliquer non seulementà Paris, mais aussi dans les zones tendues, dèslors qu’est créé et agréé un observatoire desloyers. Le syndicat de locataires estime que lavolonté initiale du législateur, de n’admettrele complément de loyer qu’à titre exception-nel, se trouve confirmée par le décret, bienque le terme ait été retiré de la loi par leConseil constitutionnel. La CLCV demandedonc la création des observatoires locauxdans les autres villes concernées et la publica-tion des arrêtés préfectoraux fixant les loyersde référence. (Communiqué du 12juin 2015).EUROPEAssurance constructionAvis motivé de la Commission euro-péennePar un avis motivé, la Commission européen-ne demande à la France de modifier sa légis-lation en matière d’assurance construction ence qu’elle est discriminatoire. La loi oblige leconstructeur à souscrire une assurance pourcouvrir le risque de dommages si le bâtimentest inutilisable. Mais l’assureur doit être établien France ce qui est discriminatoire à l’encoredes assureurs d’autres pays de l’Union. Lacommission a donc adressé le 18juin un avismotivé à la France. L’Etat dispose de deuxmois pour modifier la législation.Fiscalité immobilière: action de laCommission en BelgiqueLa Commission a par ailleurs décidé de pour-suivre la Belgique devant la Cour de justicede l’Union européenne pour son régimed’imposition des revenus immobiliers des rési-dents belges: la législation favorise l’investis-sement en Belgique car les revenus tirés d’uninvestissement immobilier à l’étranger sontévalués à une valeur supérieure à celle desbiens immobiliers comparables sur le territoi-re national. (Communiqué de la Commissiondu 18juin2015).❘◗Parmi les 8 avocats nommés “coun-sels” au sein du cabinet Gide, figurent,dans la ligne de métier opérations etfinancement immobiliers: Elisa Bocia-nowskaet Guillaume Jeannet.❘◗Valérie Marais, spécialiste en urbanismeet aménagement et Valérie Desforges,spécialisée en droit immobilier et droit dela construction rejoignent le cabinetGenesis avocats, comme associées.Acteurs