jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 606 du 30 juin 2015

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 606 du 30 juin 2015
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Construction de maison individuelle : Effets de l’annulation du contrat : indemnisation du constructeur
Marchés de travaux: Retenue de garantie / Responsabilité du maître de l’ouvrage pour mauvaise information du coordonnateur SPS
Baux d’habitation : QPC irrecevable sur les congés
– 3 – Étude –
Selon Procos, la vacance progresse dans les commerces de centre-ville
– 4 – Au Parlement –
Adoption du texte sur la violation de domicile à l’Assemblée
Lutte contre l’étalement urbain / Résidences démontables et risques d’inondation / Fiscalité des bureaux en Ile-de-France / Évaluation des normes / Accueil des gens du voyage / Amiante / Accessibilité : ratification d’ordonnance
– 5 – Réglementation –
Décrets publiés pour la loi Hoguet
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Étude –
Un décret sur le financement des organismes HLM par emprunt
Y a-t-il une insuffisance de logements en Ile-de-France ? Une étude de l’UNPI Paris
– 8 – Rencontre –
Panorama d’actualité du droit immobilier avec l’équipe immobilière du cabinet Baker & Mc Kenzie.

Le constructeur qui a dû rembourser lessommes versées par le maître de l’ouvrage àla suite de l’annulation du contrat, peutobtenir une indemnisation au titre des tra-vaux effectués, que le maître de l’ouvrage aconservés (Civ. 3e, 17juin2015, p.2).Le maître de l’ouvrage qui ne transmetpas au coordonnateursécurité et protectionde la santé le nom d’un artisan intervenusur le chantier peut engager sa responsabili-té en cas d’accident survenu à l’artisan (Civ.3e, 17juin2015, p.3).L’UNPI Paris présente une étude sur laplace respective du parc public et du parcprivé en Ile-de-France (p.7).Procos publie des chiffres sur la vacancedans les commerces de centres-villes (p.3).Loi Hoguet: plusieurs textes d’applicationde la loi Alur concernant les agents immobi-liers ont été publiés: deux décrets et troisarrêtés. Les cartes professionnelles sontdésormais délivrées par les chambres decommerce et non plus par la préfecture.Elles sont valables trois ans (p.6).Les sénateurs ont voté le projet de loi deratification de l’ordonnance du 26sep-tembre 2014 relative à l’accessibilité(p.6).Des mesures relatives à l’amiantesontprévues dans le projet de loi de modernisa-tion du système de santé (p.5).Alexandra François-Cuxaca été élue pré-sidente de la Fédération des PromoteursImmobiliers (p.7).La violation de domicile mieuxrépriméeLe vote par les sénateurs d’un texte identique à celui précé-demment adopté par les députés a permis la publication rapidede la loi tendant à préciser l'infraction de violation de domicile(loi du 24juin2015, p. 4). Elle comporte un seul article qui modi-fie la rédaction de l’article 226-4 du code pénal. L’objectif de cetteloi est de permettre plus facilement de réprimer le squat, quandbien même l’occupant est installé dans les lieux depuis plusieursjours. Jusqu’à présent, après un délai de 48heures (durée appréciéepar les tribunaux), le délit n’était plus considéré comme flagrant etil n’était plus possible d’obtenir l’expulsion de l’occupant sans auto-risation judiciaire. Désormais, la loi distingue l’introduction dans leslieux du maintien dans les lieux. L’infraction de maintien dans leslieux étant continue, le propriétaire ou le locataire des lieux pourraagir plus facilement, sans être contraint d’engager une procédured’expulsion, nécessairement plus longue. Même si la réflexion estplus ancienne, comme en témoignent les travaux parlementaires,cette loi répond au cas de Maryvonne Thamin à Rennes, qui peinaità recouvrer la disposition de son logement, squatté, et dont la pres-se s’était largement fait l’écho. Une intéressante étude de Procos (lire p.3) montre que la vacan-ce continue à progresser dans les commerces des centres-villes. Tou-tefois, la fédération du commerce spécialisé qualifie cette évolutionnon pas de désorganisation mais de réorganisation du secteur, cequi montre l’adaptation des acteurs aux nouvelles formes de com-merce. Mais les commerçants sont aussi très demandeurs d’une atti-tude active des maires. Pour redynamiser un centre-ville, il faut quele maire soit “au chevet des linéaires”. Procos donne par ailleurs unécho positif à la mise en place de la loi Pinel sur les baux commer-ciaux, qui contribue à apaiser les relations locatives entre bailleurset commerçants. Dans la jurisprudence, on notera un arrêt de la Cour de cassationdu 17juin2015 qui tranche le litige opposant un constructeur à sonclient: en raison de l’annulation du contrat de construction, leconstructeur avait dû rembourser les sommes versées par le maîtred’ouvrage (p.2). Mais celui-ci ayant conservé la maison, le construc-teur réclamait une indemnisation. La Cour de cassation valide l’ar-rêt d’appel qui avait fait droit à cette demande. Certes, l’annulationd’un contrat a pour conséquence de replacer les parties dans lasituation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Maissi le maître d’ouvrage conserve la construction, il est légitime que leconstructeur soit indemnisé du travail accompli.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 60630 JUIN 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Construction de maison individuelle: Effets de l’annulation ducontrat: indemnisation du constructeurMarchés de travaux: Retenue de garantie / Responsabilité du maîtrede l’ouvrage pour mauvaise information du coordonnateur SPSBaux d’habitation: QPC irrecevable sur les congés- 3 -Étude-Selon Procos, la vacance progresse dans les commerces de centre-ville- 4 -Au Parlement-Adoption du texte sur la violation de domicile à l’AssembléeLutte contre l’étalement urbain / Résidences démontables et risquesd’inondation / Fiscalité des bureaux en Ile-de-France / Évaluation desnormes / Accueil des gens du voyage / Amiante / Accessibilité: ratificationd’ordonnance- 5 -Réglementation-Décrets publiés pour la loi Hoguet- 7 -Nominations - Au fil du JO - Étude-Un décret sur le financement des organismes HLM par empruntY a-t-il une insuffisance de logements en Ile-de-France? Une étude del’UNPI Paris- 8 -Rencontre-Panorama d’actualité du droit immobilier avec l’équipe immobilière ducabinet Baker & Mc Kenzie.SOMMAIREEDITORIAL
30juin20152CONSTRUCTIONConstruction de maison indivi-duelleEffets de l’annulation du contrat(Civ. 3e, 17juin2015, n°679, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-14372)Un contrat de construction de maison indi-viduelle avait été annulé par un précédentarrêt. En conséquence, le constructeur avaitété condamné à rembourser les sommesversées. Mais par une nouvelle demande, leconstructeur demandait la nomination d'unexpert pour fixer la valeur de la maisonconservée par les maîtres de l'ouvrage et leversement d'une provision.La cour d'appel avait admis le bien-fondéde cette demande et la Cour de cassationconfirme la décision.« Mais attendu qu'ayant constaté que lacour d'appel n'avait statué que sur lademande de nullité du contrat de construc-tion de maison individuelle et la demandede restitution des sommes versées auconstructeur en exécution du contrat et nes'était pas prononcée sur le remboursementéventuel des prestations fournies par lasociété Babeau Seguin et retenu que cettesociété, qui sollicitait le versement d'uneprovision à valoir sur le coût de ses presta-tions, n'invoquait pas un nouveau moyen àl'appui d'une demande, mais formait unenouvelle demande, la cour d'appel en aexactement déduit, sans violer le principede l'autorité de la chose jugée, que lesdemandes de la société Babeau Seguinétaient recevables ».L'autre moyen selon lequel le maître del'ouvrage aurait le droit de conserver laconstruction sans indemnité est égalementrejeté:« Mais attendu qu'ayant constaté que M. etMmeX. avaient conservé l'ouvragedont ilsn'avaient pas sollicité la démolition, relevéque la demande de la société BabeauSeguin de remboursement des sommesexposées lors de la construction de l'im-meuble était liée à la remise en état des par-ties dans la situation antérieure au contratannulé et exactement retenu que le pro-noncé de la nullitépour violation des règlesd'ordre public régissant le contrat deconstruction de maison individuelle était,en l'absence de démolition, sans effet sur ledroit à restitution des sommes débourséespar le constructeur, la cour d'appel en aexactement déduit que les demandes de lasociété Babeau Seguin devaient êtreaccueillies ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Cette décision est à l'éviden-ce une bonne nouvelle pour le construc-teur. En application de la première déci-sion d'appel, le contrat était annulé et lessommes versées au constructeur devaientdonc être remboursées. Fallait-il en dédui-re que les travaux effectués restaientacquis sans indemnité au maître de l'ou-vrage? C'est la position que celui-ci soute-nait. Elle n'a pas été admise. Si l'annulationa pour effet de replacer les parties dansl'état où elles se trouvaient avant lecontrat, il n'y a pas lieu d'admettre que lemaître de l'ouvrage puisse conserver lestravaux sans indemnité. Puisque le maîtrede l'ouvrage n'avait pas demandé ladémolition des ouvrages, la cour d'appelavait jugé légitime la demande d'indemni-sation du constructeur. Fallait-il déduire del'article L 230-1 du CCH selon lequel lesrègles du contrat de construction de mai-son individuelle sont d'ordre public quel'annulation du contrat interdit touteindemnisation? La Cour de cassation ne l'apas admis.A retenir:Le constructeur de maison indi-viduelle qui a dû rembourser les sommesversées par le maître de l'ouvrage à la sui-te de l'annulation du contrat, peut obtenirune indemnisation au titre des travauxeffectués, que le maître de l'ouvrage aconservés.Marchés de travauxRetenue de garantie(Civ. 3e, 17juin2015, n°677, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-19863)Une société de construction, chargée de tra-vaux d’extension et de restructuration d’unimmeuble avait sous-traité les travaux defaçade. Le contrat de sous-traitance pré-voyait une retenue de garantie de 5 % etune retenue de bonne fin de 5 % du mar-ché pouvant être remplacé par une garan-tie bancaire à première demande. Unebanque s'était portée caution vis-à-vis del'entreprise générale du montant de la rete-nue de garantie puis, par un acte « garantieà première demande de bonne fin » du res-pect par le sous-traitant de ses obligations.Après mise en liquidation judiciaire du sous-traitant, l'entrepreneur avait assigné labanque en paiement d'une provision autitre de la garantie de bonne fin. La banquecontestait sa condamnation à payer aumotif que la deuxième garantie qui s'ajou-tait à la première avait un objet prohibé parla loi. La Cour de cassation rejette le pour-voi:« Mais attendu qu'ayant relevé, par motifsadoptés, que la garantie à premièredemande de bonne fin visait l'exécution parle sous-traitant des travaux jusqu'à la récep-tion et que la loi du 16juillet 1971 définit laretenue légale de 5% comme garantissantl'exécution des travaux pour satisfaire, lecas échéant, aux réserves faites à la récep-tion par le maître de l'ouvrage, la cour d'ap-pel en a exactement déduit que, ces deuxengagements ayant des objets distincts, lanullité invoquée par la banque n'était pasdémontrée et ne pouvait constituer unecontestation sérieuse;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:La cour d'appel avait bienJURISPRUDENCEQPC irrecevable sur les congés dans les baux d'habitationUne question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise à la Cour de cassation,visait l'article 15 III al. 1 de la loi du 6juillet 1989, en ce qu'il porterait une atteinte dis-proportionnée au droit de propriété en imposant au bailleur d'effectuer une offre derelogement à son locataire dans des limites géographiques extrêmement précises.Mais la Cour de cassation a déclaré la demande irrecevable car elle porte en réalité surune disposition de nature réglementaire: « sous couvert de la critique d'une dispositionlégislative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitu-tionnel invoqué des dispositions de l'article 4.1 de l'accord collectif de location du16mars 2005 rendu obligatoire aux logements des deuxième et troisième secteurs loca-tifs par le décret du 10novembre 2006, qui prévoit que lorsque le locataire ne se portepas acquéreur de son logement et qu'il justifie d'un revenu inférieur à un certain pla-fond, le congé ne peut lui être délivré sans qu'une proposition de relogement lui soitofferte dans les conditions mentionnées au premier paragraphe du III de l'article 15 dela loi n°89-462 du 6juillet 1989; que cette disposition, de nature réglementaire, ne peutfaire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité».La Cour de cassation précise ne pouvoir modifier la teneur de la question, ce qui laisseentendre que, différemment posée, la question aurait pu être transmise au Conseilconstitutionnel.(Civ. 3e, 17juin2015, n°77, FS-P+B, irrecevabilité, n°15-40009)
marqué la différence entre les deux garan-ties souscrites:- une caution soumise à la loi du 16juillet1971, qui réglemente le montant des rete-nues de garantie dans les marchés de tra-vaux définis à l'article 1779-3edu code civil,cette retenue garantissant l'exécution destravaux pour satisfaire aux réserves faites àla réception;- une garantie à première demande garan-tissant l'exécution des travaux avant leprocès-verbal de réception.La cour d'appel avait indiqué que la loi de1971 est muette sur cette garantie et quene peut donc pas s'y appliquer. Le raison-nement est confirmé par la Cour de cassa-tion qui admet donc le cumul de ces deuxgaranties.Intervention du coordonnateurSPS et responsabilité du maître del’ouvrage(Civ. 3e, 17juin2015, n°678, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-13350)Une société M. avait entrepris la construc-tion d'un immeuble. Plusieurs entreprisesintervenant sur le chantier, elle avait sollici-té une société A. pour mettre en place unplan général de coordination en tant quecoordonnateur de la sécurité et de la pro-tection de la santé. La société M. avait faitintervenir un artisan carreleur. À la suited'une chute due à l'absence de protectionde la cage d'escalier par des garde-corps etd'un défaut d'éclairage, l'artisan avait assi-gné les deux sociétés. Le maître d’ouvragecontestait sa condamnation à payer10000euros à l'artisan à titre de provision àvaloir sur son indemnisation. Le maîtred’ouvrage estimait que l'artisan étant gar-dien du chantier, il ne pouvait invoquer laresponsabilité du maître de l'ouvrage. Sonpourvoi est rejeté:« Mais attendu qu'aux termes de l'article L.4532-2 du code du travail, une coordinationen matière de sécurité et de santé des tra-vailleurs est organisée pour tout chantierde bâtiment où sont appelés à intervenirplusieurs travailleurs indépendants ouentreprises afin de prévenir les risquesrésultant de leurs interventions simultanéesou successives et de prévoir l'utilisation desmoyens communs tels que les infrastruc-tures et les protections collectives; qu'ayantrelevé que la société Aramis produisait la lis-te, que lui avait communiquée la sociétéMartine, des entreprises appelées à interve-nir sur le chantier, sur laquelle ne figuraitpas celle de M. R. et que du fait de cetteomission, celui-ci n'avait pu bénéficier de la30juin20153TRAVAUXETUDEvisite d'inspection préalable à son interven-tion, la cour d'appel, qui a pu en déduireque le maître de l'ouvrage avait engagé saresponsabilité, a, par ces seuls motifs, léga-lement justifié sa décision ».Observations:Afin d'assurer la sécuritédes intervenants sur le chantier, le code dutravail (art. L 4532-2) impose l'interventiond'un coordonnateur sécurité et protectionde la santé (SPS) pour prévenir les risquesliés à l'intervention de plusieurs entre-prises. Or, en l'espèce, le maître de l'ouvra-ge n'avait pas transmis au coordonnateurle nom de l'artisan qui était intervenu surle chantier. La Cour de cassation admetque cette omission a pu engager la res-ponsabilité du maître de l'ouvrage.Les missions du coordinateur sont préciséesaux articles R 4532-11 et suivants. Il doit enparticulier (art. R 4532-13) procéder avecchaque entreprise « préalablement à l'in-tervention de celle-ci, à une inspectioncommune au cours de laquelle sont enparticulier précisées, en fonction des carac-téristiques des travaux que cette entreprises'apprête à exécuter, les consignes à obser-ver ». L'artisan n'avait donc pas pu bénéfi-cier de cette inspection, ce qui a justifié lacondamnation.Selon la fédération du commerce spécialisé Procos, le taux de vacance des centres-villes pro-gresse à nouveau. L’observatoire de la vacance commerciale évalue à 8,5% le taux de vacan-ce des centres-villes en 2014, alors qu’il était de 7,8% en 2013 et de 7,2% en 2012. Maisselon Pascal Madry, directeur de Procos, le commerce de centre-ville connaît aujourd’huidavantage une réorganisation qu’une désorganisation.Les petites villes sont les plus affectées. Les grandes villes résistent mieux. Dans les villesmoyennes, la situation est contrastée entre celles qui bénéficient d’un apport extérieur derevenu comme les villes frontalières ou balnéaires (Biarritz, Saint Malo) et celles qui sont plusfragiles. Ce sont des villes autrefois industrielles qui n‘ont pas d’attraits touristiques particulierset qui sont solvabilisées par des transferts publics (Autun, Calais, Forbach…).Quelles sont les causes de la vacance?La première cause est la forte progression de la compétitivité du secteur: il y avait 2millionsde commerces dans les années trente, il en existe 800000 aujourd’hui, alors que la populationa progressé de 50%. La deuxième est le décrochage entre le volume de l’activité et le marchéimmobilier: les surfaces commerciales ont progressé +2,8% par an de 1992 à 2009 (de 48 à77millions de m2) alors que la consommation n’a augmenté que de +1,8% par an. La troisiè-me est l’émiettement urbain. Les zones urbaines les plus dynamiques sont celles qui sont à 15-20km de la ville centre: la croissance de leur population en une quinzaine d’années (de 1999à 2012) est de +16,7% alors que celle de la 1ecouronne est de +5,9%, et que celle du centre-ville n’est que de +2%.Les maires au chevet des linéaires?Michel Pazoumian, délégué général de Procos, indique que les commerçants ne souhaitentpas pour autant abandonner les villes moyennes. Mais il est indispensable de disposer d’élusdynamiques qui fassent appel à des managers de centres-villes pour travailler sur l’accessibili-té, sur les parkings, etc. Selon le mot de Michel Pazoumian, les maires doivent être au chevetdes linéaires. Pascal Madry confirme qu’il se produit actuellement une mutation des espaces.Les enseignes doivent être agiles, chercher des ajustements. C’est le cas par exemple desgroupes qui disposent de plusieurs enseignes et peuvent jouer sur cette variété pour adapterleur présence dans les villes en fonction de ces enseignes et adapter les assortiments.Comment lutter contre la vacance?Pascal Madry indique qu’il convient d’abord de mesurer le phénomène (avec des observa-toires). Ensuite, les villes peuvent travailler à une mise en relation entre l’offre et la demande.Elles peuvent aussi mettre en œuvre le droit de préemption sur des locaux vides mais c’estune politique coûteuse. Elles peuvent enfin manier la taxe sur les friches commerciales pourles locaux vacants depuis plus de deux ans.Pour Michel Pazoumian, alors que la loi Pinel a été publiée il y a un an, les relations locativessont apaisées. La parution du décret d’application sur les charges permet au locataire de nepas subir. Mais il s’agit d’une logique de coopération. Le secteur du commerce est en restruc-turation. Le développement du commerce par internet suscite une crise de modèle.Afin d’améliorer le diagnostic, Procos a créé un nouvel observatoire des flux, avec l’acquisitiond’une base de données établie à partir des signaux envoyés par les téléphones mobiles despassants. Cet outil permet de mesurer précisément le flux des visiteurs et de détecter parexemple l’origine géographique des clients. (Conférence de presse du 24juin2015).Selon Procos, la vacance progresse dans les commerces
30juin20154Lutte contre l'étalement urbainRépondant à une question de Jean-NoëlCharpentier, la secrétaire d’État au commer-ce, Carole Delga, rappelle les mesures prisespour lutter contre l'étalement urbain: droitde préemption des communes, création descommissions départementale de la consom-mation des espaces agricoles, taxe sur la ces-sion de terrains nus rendus constructibles.Elle ajoute que “grâce au projet de loi pourla reconquête de la biodiversité, lasurfacedes places de stationnement imperméabili-sées comptera double à compter du 1erjan-vier 2016” (JO AN déb. 10juin, p.5525).Résidences démontables etrisques d'inondationGuy-Michel Chauveau évoque le décretpublié le 27avril 2015 d'application de la loiAlur relatif aux résidences dépourvues defondation, démontables mais constituantl'habitat permanent de leurs occupants (art.R 111-46-1 du code de l'urbanisme) et s'inter-roge sur les règles à respecter au regard desrisques d'inondation. Annick Girardin,secrétaire d’État, lui répond que ce décret adonné une définition aux résidences démon-tables et soumis à permis d'aménager ou àdéclaration préalable l'aménagement de ter-rains pour les résidences démontables. Lemaire peut s'assurer que l'installation desrésidences est conforme aux règles d'urba-nisme. Les documents d'urbanisme peuventdésormais fixer les règles opposables auxdemandes relatives aux résidences démon-tables. Les plans de prévention des risquesAUPARLEMENTDÉBATSViolation de domicile: adoption du texte à l’AssembléePrésentant le texte soumis aux députés le11juin, Jean-Marie Le Guen en appelle à dis-tinguer les occupations de domicile, qui doi-vent être sanctionnées, des occupationsd'immeubles vacants qui ne peuvent êtreconsidérés comme des occupations dedomicile (JO AN déb. 12juin, p.5681). Il rap-pelle que le nombre de personnes sansdomicile a doublé, passant de 86000 en 2001à 141000 en 2014. Il y a eu, en 2013, 543condamnations au titre de l'article 226-4 ducode pénal.Le texte issu du Sénat se limite à une refon-te de l'article 226-4 du code pénal de façon àconsacrer le caractère continu de la violationde domicile. Jean-Marie Le Guen ajoutequ'une circulaire vient de préciser l'applica-tion de l'article 226-4 du code pénal en éten-dant la répression à l'hypothèse du maintienà domicile, transformant l'infraction en délitcontinu. Cela rendra plus efficace les procé-dures contre les squatters en permettant dediligenter des enquêtes de flagrance alorsque l'occupation sans droit ni titre a com-mencé depuis un certain temps. L'article 1erconsacre le caractère continu du délit demaintien dans le domicile d'autrui.Préciser la notion de flagranceDaniel Gibbes précise que le texte initial pro-posait d'une part de préciser la notion de fla-grance du délit et d'autre part de renforcer lapossibilité de recourir à la procédure d'expul-sion de l'article 38 de la loi Dalo qui permet aumaire de demander au préfet de mettre endemeure l'occupant de quitter les lieux. Letexte finalement proposé fait le choix de dis-tinguer entre l'introduction dans le domicileet le maintien dans celui-ci. Ainsi le délit demaintien illicite dans le domicile pourra êtreconstaté en flagrance à tout moment dès lorsque le maintien fait suite à une introductionqui a donné lieu à voies de fait (p.5682).Olivier Marleix rappelle qu'en applicationde l'article 38 de la loi Dalo, il est déjà pos-sible de demander au préfet d'intervenir,sans décision de justice, en cas d'occupationillégale d'un domicile. Mais la loi Alur à ren-du cette disposition inopérante pendant latrêve hivernale puisque le juge peut appli-quer le sursis aux squats. Le texte proposéne faisait pas référence à un délai pourcaractériser la flagrance, pour éviter que cet-te précision se retourne contre la victime.Jean-Yves Le Bouillonnec estime nécessairede cantonner le débat à la seule protectiondu domicile, qu'il s'agisse de celui d'un pro-priétaire ou d'un locataire. Julien Aubertjuge utile de créer un nouveau délit d'occu-pation sans droit ni titre d'un immeuble.Gilbert Collard estime qu'il faudrait incrimi-ner le comportement de personnes moralesqui diffusent par exemple un guide juri-dique de l'occupant sans titre (p.5689).Julien Aubert a retiré l'amendement n°5 qu'ilproposait pour créer une occupation sansdroit ni titre d'un bien immobilier. Retrait éga-lement pour l'amendement n°15 de Jean-YvesLe Bouillonnec qui tendait à ajouter les mots« occulte ou dissimulé » pour caractériser lemaintien dans le domicile. L'article 1era étévoté (p.5693). A l'article 2, les amendementsont été retirés.Julien Aubert proposait d'allonger le délaipendant lequel la victime du squat peut fai-re constater le flagrant délit par un officierde police judiciaire. Il a retiré l'amendement(n°9), Marc Philippe Daubresse rappelantque le délai de 48heures n'est pas prévu parla loi mais considéré par la jurisprudenceLa loi contre le squat publiéeLa loi n°2015-714 du 24juin2015 ten-dant à préciser l'infraction de violation dedomicile a été publiée au Journal officieldu 25juin (p.10410).Elle comporte un article unique qui modi-fie la rédaction de l'article 226-4 du codepénal. L'ancien texte comportait uneincrimination unique pour « l'introduc-tion ou le maintien dans le domicile d'au-trui à l'aide de manœuvres, menaces,voies de fait ou contrainte ».Le nouvel article distingue désormaisdeux délits:- L'introductiondans le domicile d'autruià l'aide de manœuvres, menaces, voies defait ou contrainte,- Le maintiendans le domicile d'autrui àla suite de l'introduction mentionnée aupremier alinéa.Dans les deux cas, il est mentionné uneexception « hors les cas où la loi le per-met », qui évite par exemple de fairetomber dans le champ de l'infraction l'in-tervention des forces de l'ordre.Les sanctions sont identiques pour lesdeux cas: un an de prison et 15000d'amende.La deuxième infraction est donc continue,ce qui permet de constater un délit fla-grant même plusieurs jours après l'intro-duction dans les lieux.Par ailleurs, le champ d'application de cetarticle reste limité au domicile mais nes'étend pas aux autres locaux comme deslogements vacants ou des locaux affectésà un autre usage.comme un délai raisonnable pour interve-nir. Retrait également pour l'amendementn°7 qui voulait inverser la charge de lapreuve en exigeant de l'occupant qu'il pro-duise un titre pour prouver sa bonne foi.L'ensemble de la proposition de loi a étévoté. Le texte ayant été adopté dans lesmêmes termes qu’au Sénat, il a pu être rapi-dement publié (lire ci-dessus).
d'inondation peuvent aussi réglementer touttype de construction. Les outils nécessaires àla protection des risques existent donc bien(JO AN déb. 17juin, p.5763).Fiscalité des bureaux en Ile-de-FranceValérie Lacroute cite l'exemple d'une entre-prise ayant un projet d'implantation de21000m2de bureaux et de locaux logistiqueavec 200 places de parking. Elle doit payer670000€ de taxe en grande couronne, maisseulement 385000euros si elle se déplace de15km, dans le Loiret. Axelle Lemaire, secré-taire d’État chargée du numérique, répondque la redevance pour création de bureaux aété réformée en 2014, mais qu'il faut pour-suivre sa rénovation pour en rééquilibrer leseffets. Un groupe de travail a été constituéen mars2015 avec la région, le ministère et lamission de préfiguration du Grand Paris.Son rapport est attendu pour juillet. (JO ANdéb. 17juin, p.5751).Frais de vente de petites par-cellesMarie-Christine Dalloz interroge le ministrede l'agriculture sur les frais applicables encas de vente de petites parcelles forestières,qui contribuent au morcellement des forêtsprivées. Le secrétaire d’État André Vallini répondque le ministère continue d'étudier lesconditions dans lesquelles les frais de muta-tion pourraient être réduits sur les transac-tions relatives à la forêt (JO AN déb. 17juin,p.5772).Accueil des gens du voyageLes députés ont examiné le 9juin une pro-position de lois relative au statut, à l'accueilet à l'habitat des gens du voyage. Domi-nique Raimbourg indique que l'obligationde construire une aire d'accueil, qui pèse surles communes de plus de 5000 habitants, n'apas été totalement appliquée. Seuls 30000des 41500 emplacements prévus ont étéconstruits (JO AN déb. 10juin, p.5534). Afinde réactiver les lois Besson de1990 et2000,le préfet aura des pouvoirs renforcés. SylviaPinel explique que la proposition supprimele régime spécifique du livret de circulation(abrogation de la loi du 3janvier 1969). Pourles communes qui ne respectent pas leursobligations en matière de création d'aired'accueil, le préfet pourra après mise endemeure restée infructueuse, consigner lessommes correspondant aux dépenses d'in-vestissements indispensables à la réalisationde l'aire d'accueil dans les mains du comp-table public (p.5536). Puis le préfet pourrase substituer au maire pour réaliser l'équipe-ment.Gérald Darmanin propose que les aires d'ac-cueil des gens du voyage soient comptabili-sées au titre des logements sociaux, mais sonamendement a été rejeté (n°42, p.5569).L'article 2qui crée le mécanisme donnantpouvoir au préfet de se substituer au mairepour consigner les sommes a été amendé etvoté.Après l'article 3, Yannick Moreau a proposéde renforcer les sanctions contre les occupa-tions illégales (amendement n°17), mais iln'a pas été suivi (rejet, p.5581). L'article 3 bisvise le stationnement illégal. Il porte à 7jours la durée d'application de la mise endemeure d'évacuation. (vote p.5592).Le vote de l'amendement n°87 inscrit lapolitique d'accueil des gens du voyage dansle programme local de l'habitat. (p.5594).L'ensemble du texte a été voté.Évaluation des normesLes sénateurs ont examiné le 20mai une pro-position de loi simplifiant les conditions desaisine du conseil national d'évaluation desnormes (CNEN). Jean-Marie Bockelexplique que ce conseil, en vertu du décretdu 30avril 2014, ne peut être saisi par les col-lectivités territoriales que si la demandeémane de 100 maires ou présidents d'EPCIou de 10 présidents de conseils généraux oude 2 présidents de conseils régionaux. Jean-Pierre Sueur confirme que le décret a trahil'esprit de la loi. Le secrétaire d’État, AndréVallini, confirme que le Gouvernement a faitde la maîtrise des normes une priorité deson action. Il s'engage à modifier le décretcritiqué. L'article uniquedu texte adoptéprévoit notamment que le contrôle duCNEN se fera uniquement sur les projets detextes réglementaires ayant un impact tech-nique et financier pour les collectivités terri-toriales et leurs établissements publics (vote,JO Sénat déb. 21mai, p.5153).AmianteLe projet de loi de modernisation du systè-me de santé qui doit être examiné au Sénaten première lecture, comporte des mesuresde lutte contre l'amiante, indique Jean-MarieLe Guen, secrétaire d’État chargé des rela-tions avec le Parlement. - Le pouvoir d'intervention des préfets serarenforcé pour faire cesser les expositions auxfibres d'amiante;- les informations relatives à l'amiante seronttransmises son seulement au préfet mais auxministres chargés de la santé et du loge-ment;- les sanctions à l'encontre des propriétairesqui refuseraient de répondre aux injonctionsen matière de repérage des travaux amian-tésseront renforcées.(JO déb. Sénat 22mai, p.5207).Accessibilité: ratification d’or-donnanceLa secrétaire d’État chargée des personneshandicapées, Ségolène Neuville a présentéaux sénateurs le 2juin le projet de loi de rati-fication de l'ordonnance du 26septembre2014 relative à la mise en accessibilité desERP, des transports publics, des bâtimentsd'habitation et de la voirie pour les per-sonnes handicapées.Il comporte notamment dans l'article 1erledispositif de l'Agenda d'accessibilité pro-grammée(Ad'AP). Ce document de pro-grammation pluriannuel doit être déposé enmairie ou en préfecture avant le 27sep-tembre 2015. Son signataire s'engage à exé-cuter les travaux de mise en accessibilitédans un délai d'un à trois ans (pour les ERPde 5e catégorie soit 80 % des établissements).Des extensions de délai sont prévues pourles ERP de 1eà 4ecatégorie, pour les patri-moines importants comportant plusieursétablissements et les structures recevant dupublic ayant des difficultés financières avé-rées (JO Sénat 3juin, p.5874).La commission a proposé de mieux encadrerles procédures de dérogations relatives audépôt de l'Ad'AP en assortissant le refus del'AG de copropriétaires de mettre en accessi-bilité les parties communes de leurimmeuble de l'obligation de motiver cettedécision. Elle a aussi réaménagé les proroga-tions de délai de dépôt de l'Ad'AP à 6 moisen cas de rejet du premier agenda, à un an encas de difficultés techniques et à 3 ans en casde difficultés financièresMarie-Lise Campion rappelle l'état d'espritqui a prévalu lors de l'élaboration de son30juin20155AUPARLEMENTDÉBATS
30juin20156RÉGLEMENTATIONLe 2earrêté fixe le contenu des docu-ments suivants:- carte professionnelle;- récépisséde déclaration préalable d'acti-vité souscrite pour chaque établissement,succursale, agence ou bureau;- attestationprévue par l'article 9 dudécret de 1972 (délivrée par le titulaire dela carte à une personne autorisée à négo-cier pour son compte).(Arrêté du 19juin2015 fixant les informa-tions figurant sur la carte professionnelle, surle récépissé de déclaration préalable d'activi-té et sur l'attestation prévues par le décretn°72-678 du 20juillet 1972 applicable auxagents immobiliers, syndics et gestionnairesde biens, J.O. du 21, p.10246).Les modèlessuivants sont fixés par le 3earrêté:- demande de carteprofessionnelle;- renouvellementde carte professionnelle;- modificationde carte professionnelle;- déclaration préalable d'activité;- déclaration de libre prestation deservices;- demande d'attestationde personne habi-litée.(Arrêté du 19juin2015 fixant le modèleunique de demande, de renouvellement ou demodification de la carte professionnelle, de ladéclaration préalable d'activité, de la déclara-tion de libre prestation de services et le modèlede demande d'attestation de personne habili-tée prévus par le décret n°72-678 du 20juillet1972 applicable aux agents immobiliers, syndicset gestionnaires de biens, J.O. du 21, p.10247).rapport « Réussir 2015 » : ne pas remettre encause l'exigence d'accessibilité mais éviter lerisque que se multiplient les condamnationspénales à l'encontre des collectivitéspubliques et des acteurs économiquesn'ayant pu remplir leurs obligations au1erjanvier 2015. Elle indique qu’à la mi-mai,plus de 1300 Ad'AP ont déjà été déposés(p.5875). L'ordonnance prévoit un délai deprincipe de trois ans pour l'Ad'AP avec deuxou trois périodes de 3 ans pour les cas lesplus complexes. Mais des progrès devrontêtre constatés dès la première année exécu-tion de l'agenda.L'article 1erratifie l'ordonnance du 26sep-tembre 2014. L'article 3fixe les conditionsde prorogation des délais.Françoise Laborde présente un amendementn°9 bis concernant la faculté pour le promo-teur d'un logement vendu en VEFA, de fai-re des travaux modificatifs à la demande del'acquéreur, sous réserve que le logementconserve des critères minimaux d'accessibi-lité. La mise en accessibilité ultérieure doitnotamment pouvoir être assurée. Un plandu logement dans sa configuration vendueet dans sa configuration conforme à la régle-mentation doit être fourni par le promoteur.L'amendement propose d'élargir des règlesaux logements sociaux lorsqu'ils sontconstruits directement par le bailleur social.Il a été adopté avec un amendement préci-sant que les travaux sont à charge dubailleur (p.5892). Plusieurs amendementssur les reports de délai de dépôt de l'Ad'APont été rejetés et l’article 3 a été voté.A l'article 4, Laurence Cohen a proposé unamendement (n°12) visant notamment àrevenir sur la solution retenue pour la miseen accessibilité dans les copropriétés, mais iln'a pas été adopté et l'article 4 a été voté(p.5902). L'article 5prévoit le versement dessanctions pécuniaires au fonds national d'ac-compagnement de l'accessibilité universelle,il a été voté. Corinne Imbert a obtenu le relè-vement à 1000 habitantsau lieu de 500habitants, du seuil à partir duquel les com-munes doivent mettre en place un plan demise en accessibilité de la voirie (amende-ment n°2, voté, ainsi que l'article 6).L'article 7programme un rapport d'applica-tion de l'ordonnance de septembre2014.Corinne Imbert a aussi obtenu le vote, contrel'avis de la secrétaire d’État, d'un dispositifpermettant d'intégrer pendant un an les tra-vaux de mise en accessibilité dans le champdu suramortissement de certains équipe-ments (amendement n°6 autorisant unedéduction de 40 % de la valeur des biensacquis entre le 27septembre 2015 et le26septembre2016 s'ils sont nécessaires à lamise en œuvre des Ad'AP). L'ensemble dutexte a été adopté (p.5907). Décrets publiés pour la loi HoguetPlusieurs textes d’application de la loi Alur, en ce qu’elle modifie la loi Hoguet ont étépubliés.: 2 décrets et 3 arrêtés.Le premier décret du 19juin fixe lemode de délivrance des cartes profession-nelles loi Hoguet.Les cartes professionnelles ne sont plusdélivrées par la préfecture mais par lachambre de commerce et d'industrie.Corrélativement, la tutelle qui s'exerçaitconjointement par les ministres de la justi-ce, de l'intérieur et de l'économie estdésormais assurée par le seul ministère del'économie (cf. art. 16).La demande de carte est présentée au pré-sident de la CCI (art. 4). Celui-ci demandeun bulletin n°2 au casier judiciaire (art. 3).La déclaration préalable d'activité doit êtresouscrite auprès de la CCI du lieu de situa-tion de chaque établissement, succursale,agence ou bureau (art. 7).Les nouvelles cartes sont valables trois ans(art. 13). La demande de renouvellementdoit être présentée deux mois avant ladate d'expiration de la carte.Régime transitoire- les cartes délivrées avant le 1erjuillet 2008restent valables jusqu'à leur date d'expira-tion,- les cartes délivrées à partir du 1erjuillet2008 restent valables jusqu'au 1erjuillet2018 (art. 18).(Décret n°2015-702 du 19juin2015 modifiantle décret n°72-678 du 20juillet 1972 fixant lesconditions d'application de la loi n°70-9 du2janvier 1970, J.O. du 21juin, p.10242).CCI Franceest chargée de mettre enœuvre le fichier des titulaires de la carteprofessionnelle. Les mentions qui doivent yfigurer sont fixées à l'article 2 du 2edécretdu 19juin. Le public doit avoir accès gra-tuitement à un site contenant ces informa-tions à l'exception des suivantes: date etlieu de naissance, nationalité et décisionsd'interdiction d'exercer.(Décret n°2015-703 du 19juin2015 relatif aufichier automatisé des personnes titulaires dela carte professionnelle délivrée pour l'exercicede transactions et d'opérations de gestionimmobilière portant sur les immeubles et lesfonds de commerce, J.O. du 21juin, p.10245).La rémunération des procédures effec-tuées par les chambres de commerce estfixée par un arrêté du 19juin.La CCI perçoit une rémunération fixée à- 120 pour l'instruction et la délivrancede la carte professionnelle;- 50 pour la modification de la carte;- 80 pour la délivrance d'un récépissé dedéclaration préalable d'activité;- 50 pour la délivrance d'une attestationpour la personne habilité par le titulairede la carte professionnelle.(Arrêté du 19juin2015 fixant le paiement dûen rémunération de procédures prévues parle décret n°72-678 du 20juillet 1972 appli-cables aux agents immobiliers, syndics et ges-tionnaires de biens, J.O. du 21, p.10246)
30juin20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSGouvernementMartine Pinvilleest nommée secrétaired'Etat auprès du ministre de l'économie,de l'industrie et du numérique, chargée ducommerce, de l'artisanat, de la consomma-tion et de l'économie sociale et solidaire.Elle succède à Carole Delga.Clotilde Valterreprend le portefeuille deThierry Mandonen tant que secrétaired'Etat auprès du Premier ministre, chargéede la réforme de l'Etat et de la simplifica-tion. (Décret du 17 juin 2015, J.O. du 18juin,p. 10002).Cabinets ministérielsCulture: Yann Battefort cesse ses fonc-tions de chef de cabinet de Fleur Pellerin.(Arrêté du 15 juin 2015, J.O. du 16juin, @).Administration centraleEcologie / Logement: Yann Ludmannestnommé sous-directeur des politiques del'habitat, au sein de la direction de l'habi-tat, de l'urbanisme et des paysages de ladirection générale de l'aménagement, dulogement et de la nature.(Arrêté du 16juin2015, J.O. du 18juin, @)PréfetsMarie Lajus est nommée préfète de l'Ariè-ge. (Décret du 18juin2015, J.O. du 19, @).Organismes publicsANCOLS: Arnaud Guigne(directiongénérale du Trésor) est nommé administra-teur de l'Agence nationale de contrôle dulogement social (ANCOLS), représentantdu ministre de l'économie.(Arrêté du 19mai 2015, J.O. du 19juin, p.10108).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°64 du 26février 2015 rela-tif aux salaires.(avis publié au J.O. du 18juin, p.10029).Bois et forêtsUn décret du 16juin fixe les conditionsdans lesquelles les collectivités et per-sonnes morales propriétaires de bois etforêts notifient à l'autorité administrativel'ajournement de coupes (art. D 214-21-1du code forestier).(Décret n°2015-678 du 16juin2015 relatifaux conditions de mise en œuvre du troisiè-me alinéa de l'article L. 214-5 du code fores-tier, J.O. du 18juin, p.10021).Financement HLMUn décret du 19juin2015 encadre lesconditions d'emprunt des organismes HLMà compter du 1erjuillet 2015. Texte d'appli-cation de la loi du 26juillet 2013, il vise àéviter les emprunts à risque.Il donne une liste limitative d'indices surlesquels le prêt peut être indexé (art. R423-1-6 du CCH).il fixe un plafond à l'évolution du tauxvariable.(Décret n°2015-699 du 19juin2015 relatif àl'encadrement des conditions d'emprunt desorganismes d'habitations à loyer modéré etde leurs filiales, J.O. du 21juin, p.10237).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi606UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.ETUDEInsuffisance de logements sociaux?L’UNPI Paris a présenté le 23juin une étudesur la place respective du parc privé et duparc public en Ile-de-France. L’UNPI conteste l’idée qu’il y aurait une insuf-fisance de logements sociaux en Ile-de-Fran-ce. Elle observe d’abord qu’il y a autant deménages que de résidences principales(4,99millions).L’étude conteste ensuite le fait que les loyersseraient trop élevés par rapport aux revenusdes ménages. En effet, le taux d’effort est de31,3% en province (loyer moyen de 693pour un 69m2et 2212 de revenus) alorsqu’il est à peine plus élevé en Ile-de-France à33,7%. En effet, si le loyer moyen est plusélevé (970 pour 51m2), les revenus sontégalement plus élevés (2878).L’UNPI Paris a mis en ligne une étude (unpi-paris.org) qui permet de connaître danschaque commune de l’Ile-de-France unesérie de données sur le parc. À titred’exemple, pour l’ensemble de l’Ile-de-Fran-ce, l’étude estime que 63% des ménagessont éligibles au logement social. Le nombrede logements sociaux nécessaire est en théo-rie de 1,7million. Or il en existe 1,1million.Le parc locatif privé pallie donc à hauteur de597000 à l’insuffisance du parc social, ce quireprésente 35% du besoin total. L’UNPI enconclut que le bailleur privé est un acteurincontournable du logement social en Ile-de-France. (Étude publiée le 23juin 2015).BRÈVESChangement de présidence àla FPIAlexandra François-Cuxac a été élue le24juin présidentede la Fédération desPromoteurs Immobi-liers. Elle succèdeà François Payelle.Elle est présidentedu groupe AFC Promotion basé àBiarritz. Elle préside égalementl’observatoire FPI du logementneuf depuis 2009.Hélène Cloez (LPA) conseild’Hermitage Par trois jugements du 19juin, letribunal administratif de CergyPontoise a rejeté les recourscontre les permis de construire del’immeuble Hermitage Plaza à laDéfense. Il a considéré que leprojet respectait bien les règlesd’urbanisme (par exemple relatifau principe d’une scission entrois permis).Hélène Cloez (LPA) conseillait legroupe Hermitage dans ce dossier.Photo: C.Petit-Tesson
30juin20158BAKER& MCKENZIEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREPanorama d’actualité du droit immobilierL’équipe immobilière du cabinet d’avocats Baker & Mc Kenzie, pilotéepar Marc Mariani, dressait ce 25juin un panorama d’actualité du droitimmobilier. Etat des lieux et conseils pratiques.Attention à l’abus de droitLes avenants aux conventions fiscales avec leLuxembourg (septembre2014) et avec l’Al-lemagne (mars2015) doivent faire l’objet deratification pour entrer en vigueur, proba-blement en 2016. Mais Virginie Louvignéindique donc que les cessions opérées en2015 resteront exonérées. Mais elle ajoutequ’effectuer des opérations de restructura-tion pour nettoyer les plus-values d’un patri-moine, risquerait d’être qualifié d’abus dedroit par l’administration.Les OPCI ont l’avantage de bénéficier d’uneexonération d’impôt sur les sociétés, souscondition de distribution; il en résulte que lafiscalité est reportée au niveau des associés.Mais l’OPCI est alors particulièrement inté-ressant pour des étrangers lorsqu’ils ne sontpas imposés sur les revenus qu’ils perçoivent.C’est le cas au Luxembourg, mais non enAllemagne.Sophie Pagès évoque les différentes taxesinstaurées ou modifiées récemment.Exemple: la taxe sur les friches commercialesest instaurée sur les locaux inexploitésdepuis deux ans. Elle va s’appliquer à Parisavec un taux majoré.Décret sur le tiers demandeurMarie-Laetitia de la Ville-Baugé décrit lemécanisme de tiers détenteur créé par la loiAlur (art. L 512-21 du code de l’environne-ment). Le mécanisme va être précisé par undécret en cours de rédaction. Jusqu’à pré-sent, il n’est pas possible à un exploitant,soumis à l’obligation de remise en état d’unsite cassé ICPE, d’en transférer la charge surl’acquéreur (sauf sur l’aspect strictementfinancier). La loi nouvelle permet au dernierexploitant d’un site classé ICPE de transférerl’obligation de remise en état par la dési-gnation d’un tiers demandeur. Le décretdoit préciser les critères de capacités tech-niques et financières requises du tiersdemandeur. Il doit aussi fixer la procédurequi suppose l’intervention du préfet.La cession de l’autorisation d’ex-ploitation commerciale bientôtautoriséeEn matière d’urbanisme commercial, ElineRobin explique que le décret du12février2015 a fixé la procédure issue dela loi Pinel. La loi Macron, en cours de dis-cussion, doit apporter des clarifications, maissans changement majeur.La loi Pinel a rassemblé dans une procédureintégrée le permis de construire et l’autori-sation d’exploitation commerciale, mais sansremettre le caractère dualiste de l’instruc-tion puisque le maire doit obtenir l’avisconforme de la CDAC avant de pouvoir déli-vrer le permis de construire.Autre changement: le recours contre l’auto-risation est désormais engagé contre le per-mis de construire.Les critères d’instruction de la CDAC ont étémodifiés. La loi Pinel a ajouté aux critères dudéveloppement durable et de l’aménage-ment du territoire, le critère de la protectiondes consommateurs.La loi Macron doit apporter un élément desouplesse: en effet, la loi Pinel a étendu leprincipe de l’intransmissibilité d’une autori-sation d’exploitation commerciale au permisvalant autorisation d’exploitation commer-ciale. La loi Macron revient sur cette règleen autorisant le transfert.Les baux commerciaux après la loiPinelFabrice Varandas expose les modificationsde règles issues de la loi Pinel en matière debaux commerciaux. La loi a étendu à troisans la durée maximale des baux déroga-toires. Elle a imposé l’obligation d’établir unétat des lieux à la conclusion du bail et lorsde la restitution des locaux (art. L 145-40-1du code de commerce). À défaut, la pré-somption selon laquelle le preneur a reçu leslocaux en bon état ne s’applique pas.La loi a restreint la faculté pour les partiesde conclure un bail à durée ferme. Mais laloi a admis un nombre important de déro-gation, notamment pour les bureaux, ce quiréduit l’impact de la mesure. La règle esttoutefois applicable aux boutiques. La loi a également supprimé la référencel’indice du coût de la construction, au profitde l’ILAT et de l’ILC, pour la révision et lerenouvellement. Mais la loi n’ayant pas sup-primé la référence à l’ICC dans le codemonétaire et financier, les parties restentlibres d’y faire appel pour l’indexationannuelle. Toutefois, selon Marc Mariani, ilest préférable de l’éviter puisque son usagen’est plus autorisé dans le cadre de la révi-sion ou du renouvellement du bail.Le plafonnement du déplafonnement est unmécanisme compliqué à mettre en œuvre,mais de nombreux cas (baux de bureaux, delocaux monovalents et de terrain notam-ment) en sont exclus. Quant aux charges, la loi impose aux partiesde prévoir dans le bail les catégories decharges imputables aux locataires. À défautles charges ne sont pas récupérables sur lelocataire.Fin du triple net: un frein aux exter-nalisationsEn pratique, explique Marc Mariani, la loi ainterdit aux parties de pratiquer le bail“triple net”. Mais cela constitue un frein auxopérations d’externalisation qui étaientconçues comme permettant à l’acquéreurinvestisseur d’avoir un flux de loyer parfaite-ment sécurisé.Il est désormais interdit au bailleur de refac-turer un certain nombre de charges. Il s’agitdes grosses réparations de l’article 606 ducode civil, des travaux imposés par la vétustéou la non-conformité à la réglementation.La question de savoir si la taxe sur lesbureaux reste récupérable a été beaucoupdébattue. Selon Baker&Mc Kenzie, la répon-se est positive notamment car elle est pré-sentée dans les textes comme une taxe addi-tionnelle à la taxe foncière.S’agissant des honoraires, le décret du5novembre2014 ayant interdit la refactura-tion des honoraires de gestion des loyers, ilreste possible de facturer des honoraires degestion technique. Mais Fabrice Varandasconseille de ne pas les calculer trop large-ment, pour éviter le reproche d’un contour-nement de la réglementation.La loi Macron prévoit aussi de généraliser lafaculté de recours à la lettre recommandée,au lieu de l’acte d’huissier. Mais afin deconserver une meilleure sécurité juridiqueles avocats conseillent de conserver l’usagede l’acte d’huissier. La loi Macron qui a été adoptée à l’Assem-blée le 16juin (par recours au dispositif del’article 49-3 de la Constitution), devraitaprès son passage au Sénat début juillet êtredéfinitivement votée avant la fin de la ses-sion parlementaire.