dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 66 du 26 juin 2017

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Au sommaire :


– 2 – Champ d’application et intervenants – – Qualité de locataire – remise des clefs – réparations locatives – Agent immobilier – Mandat de gestion – élection de domicile – Concubinage – Contribution aux loyer et charges de la vie commune
– Adresse du bailleur – Préjudice du locataire
– Location meublée – Définition
– 4 – Exécution du bail. Loyer –
– Droit commun du bail – Clause d’habitation bourgeoise et domiciliation
– Loyer – Action en révision du loyer- Rappel d’indexation – loi ALUR
– 5 – Congés / Droits de préemption –
– Congé pour reprise – Bailleur personne morale –Offre de
relogement
– Congé pour reprise – Cause légitime de non-habitation
– Congé pour reprise – Durée du bail
– Congé pour motif légitime et sérieux
– Congé pour vente – Travaux réalisés par le bailleur
– Congé pour vente – Pacte de préférence
– Vente « à la découpe » – Logement indécent, non prise en compte
– 7 – Autres modes de fin du bail –
– Résiliation du bail aux torts du bailleur
– Rupture conventionnelle du contrat de travail – Dégradations et pertes
– Résiliation du bail et surendettement
– 9 – Contentieux. Responsabilités –
– Responsabilité du bailleur – Abus de droit du bailleur
– Responsabilité du bailleur – Préjudice moral
– Cautionnement – Nécessité d’un acte unique
– Bail mixte professionnel et habitation – Compétence du tribunal d’instance
– Conflit entre prescriptions spéciales – Non application des règles du code de la consommation
– Ordonnance de référé – Dégradations et pertes
– 11 – Application de la loi Alur –
– Deux décisions de cours d’appel sur l’application de la loi ALUR
– 12 – Rencontre –
Rénovation énergétique des copropriétés : changer d’approche


I>Champ d’application et intervenantsp.2II>Exécution du bail. Loyer p.4III>Congés / Droits de préemption p.5IV>Autres modes de fin du bailp.7V>Contentieux. Responsabilités p.9VI>Application de la loi Alur p.11rencontre>Rénovation énergétique des copropriétés:changer d’approchep.12chIffres>Indices de loyersp.3Jurisprudence des bauxd’habitationLa jurisprudence des baux d’habitation et des baux mixtesà usage professionnel et d’habitation est-elle un long fleuvetranquille? Pour la loi du 6juillet 1989 modifiée de nombreusesfois, comme pour d’autres lois, la jurisprudence contribue à lacréation du droit positif. Cet édifice patiemment constitué expli-cite le droit même si certains éléments manquent, faute de déci-sions judiciaires.Il nous a paru utile d’exposer dans ces quelques pages des déci-sions de jurisprudence rendues par la Cour suprême au cours dela période 2016-2017 et utiles aux praticiens. Ces décisions apportent des solutions nouvelles sur quelques points de droit ou confir-ment une jurisprudence antérieure, ce qui permet d’écarter desjuristes le sceptre des changements de jurisprudence.Voici bien des siècles, le sage Solon disait: « Il ne faut toucherà l’édifice des lois que d’une main tremblante ». L’époquecontemporaine, hélas, ignore trop souvent cette sage maxime. Etquand on sait que chaque année, ce sont des dizaines de lois quisont promulguées, on se dit que Georges Pompidou qui voici cin-quante ans disait qu’il y avait trop de lois et qu’on embêtait lesFrançais doit se retourner dans sa tombe ! Ceci n’en rend que plusnécessaire le recours à la jurisprudence. Puisse alors le lecteurtrouver dans ces quelques pages matière à consolider « l’édificedes lois ». Denis Michel-DansacJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 6626 JUIN 2017ISSN1622-141917EANNEELES ARRÊTS..immobilier- 2 -Champ d’application et intervenants-- Qualité de locataire remise des clefs réparations locatives- Agent immobilier Mandat de gestion élection dedomicile- Concubinage Contribution aux loyer et charges de la viecommune- Adresse du bailleur Préjudice du locataire- Location meublée Définition- 4 -Exécution du bail. Loyer-- Droit commun du bail Clause d’habitation bourgeoise etdomiciliation- Loyer - Action en révision du loyer- Rappel d’indexation loiALUR- 5 -Congés / Droits de préemption-- Congé pour reprise Bailleur personne morale –Offre derelogement- Congé pour reprise - Cause légitime de non-habitation- Congé pour reprise - Durée du bail- Congé pour motif légitime et sérieux- Congé pour vente Travaux réalisés par le bailleur- Congé pour vente Pacte de préférence- Vente « à la découpe » - Logement indécent, non prise encompte- 7 -Autres modes de fin du bail-- Résiliation du bail aux torts du bailleur- Rupture conventionnelle du contrat de travail Dégradationset pertes- Résiliation du bail et surendettement- 9 -Contentieux. Responsabilités-- Responsabilité du bailleur - Abus de droit du bailleur- Responsabilité du bailleur - Préjudice moral- Cautionnement Nécessité d’un acte unique- Bail mixte professionnel et habitation Compétence du tribu-nal d’instance- Conflit entre prescriptions spéciales Non application desrègles du code de la consommation- Ordonnance de référé - Dégradations et pertes- 11 -Application de la loi Alur -- Deux décisions de cours d’appel sur l’application de la loi ALUR- 12 -Rencontre-Rénovation énergétique des copropriétés: changer d’approcheSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:JurisprudenceBaux dhabitation
Qualité de locataire remisedes clefs réparations locativesFaits.Un bail portant sur un logementest consenti à une locataire, MmeX. maisles lieux sont occupés par sa fille MmeA.Le bailleur délivre à la mère et à la filleun commandement de payer pourloyers impayés, réparations locatives etdommages-intérêts. Il s’avère aussi quedes dégradations ont été apportées auxlieux loués et que MmeA. n’habite plusles lieux.Décision.La cour d’appel avait décidé,au vu des pièces invoquées par la mère(tel un titre de pension mentionnantune adresse autre que celle des lieuxloués), que celle-ci n’avait plus la quali- de locataire et que le bail était à safille, MmeA. La Cour de cassationapprouve la cour d‘appel sur la qualitéde locataire de MmeA. Mais la Courayant constaté que MmeA. ne résidaitplus dans les lieux loués, et que desdégradations avaient été apportées aubien loué, l’avait condamnée au paie-ment d’une certaine somme au titre desréparations locatives et de dégradation.Sur ce point, la Cour de cassation cassel’arrêt de la cour d’appel car cette der-nière aurait rechercher « si en quit-tant les lieux définitivement sans eninformer le bailleur, ni donner congé etrestituer les clefs, MmeA. n’avait pascommis une faute engageant sa respon-sabilité à l’égard du bailleur, la courd’appel n’a pas donné une base légale àsa décision ». Commentaire.Voilà un arrêt intéressantsur plusieurs points dont la transmissiondu bail. S’agissait-il d’une subrogationpar changement de débiteur? Appa-remment non car elle nécessite l’accorddu créancier (article1271-2° du codecivil). En principe, un bail se termine parun congé en bonne et due forme mêmes’il existe une procédure pour reprise sile locataire a définitivement quitté leslieux sans adresser de congé. Il y a aussila transmission du bail au profit deproches quand le nouveau locataireavait résidé avec le locataire. Tel n’étaitpas le cas en l’espèce. S’agissait-il d’unesous-location régie par l’article 8 de laloi de 1989 ? Mais la mère de MmeA.n’habitait plus dans les lieux. La juris-prudence est dure pour le sous-locataireirrégulier. Ainsi en était-il dans uneautre affaire récemment jugée lelocataire n’occupait plus effectivementet personnellement le logement etl’avait laissé à la disposition de tiers(Cour de cassation, 14janvier 2016,n°14-23621). Était-on donc alors enprésence d’une transmission de bail auregard des dispositions de l’article 14?Mais cela ne semblait pas être le cas.Sans doute alors s’agissait-il alors d‘unecession de bail régie par l’article 8 de laloi de 1989 qui impose l’accord écrit dubailleur. La sanction peut être lourde;c’est ainsi que le 18mars 1994, la courd’appel de Paris (6echambre B) a pro-noncé la résiliation du bail quand lelocataire faisait habiter les lieux par sonfrère. Dans l’espèce qui nous intéresse,le bailleur ne prouvait pas qu’il avaitadressé des avis d’échéances ou quit-tances à MmeX. après son départ; enrevanche, il en avait adressé à la filleMmeA. On peut y voir l’agrément dubailleur à une cession du bail, la solu-tion semblant alors se situer sur le motifd’une renonciation expresse comme l’afait une cour d’appel dans une espèce le bailleur avait des relationscontractuelles directes avec le cession-naire à qui il demande de régler leloyer (cour d’appel de Paris, 6echambreC 11janvier 2005, AJDI 2005, page255).C’est à notre connaissance la premièrefois que la Cour de cassation se penchesur un tel cas de figure. Mais l’autremoyen qui entraîne la cassation est quela cour d’appel aurait dû, pour lademande de paiement de dommages-intérêts voir si le bailleur n’avait pascommis une faute. (Cour de cassation, 3echambre civile,14janvier 2016, pourvoi n°14-20500).Agent immobilier Mandat degestion élection de domicileFaits.En 2010, un bail en meublé estconclu par une société pour y loger unde ses salariés. Un mandat est concluavec un agent immobilier concernant larecherche d’un locataire, la visite deslieux, la remise de justificatifs de pro-priété et de documentation nécessairesà la rédaction du contrat de location etde l’état des lieux. Le bail faisait men-tion du nom du bailleur et non del’agent immobilier en qualité de man-dataire. Puis la société locataire, aubout de quelques mois, adresse àl’agent immobilier un congé par lettrerecommandée qui est contesté par lebailleur lequel estime qu’il aurait être le destinataire de ce document. Ildemande à la société par commande-ment de payer une certaine somme etl’assigne en résiliation du bail. La socié- locataire pour sa part demandereconventionnellement la restitution dudépôt de garantie.Décision.La cour d’appel rejette lesdemandes du bailleur ce qui estapprouvé par la Cour de cassation. Lebailleur avait fait élection de domicilechez l’agent immobilier et n’avait pasconclu un mandat de gestion avec cedernier. De plus, le congé étant ambigu,la Cour de cassation considère que laremise des clefs étant effectuée, la courd’appel a pu en déduire que la respon-sabilité de l’agent immobilier ne pou-vait être engagée de ce chef.Commentaire.La location était meubléeet ne concernait pas à l’époque la loi de1989. Y avait-il eu mandat de gestionentre le bailleur et l’agent immobilier?Selon la Cour de cassation, si le bailleurne lui avait pas conféré un mandat degestion, il avait fait élection de domicilechez l’agent. Dans ces conditions, lecongé était valable et n’avait pas à êtreadressé directement au bailleur pourproduire ses effets de droit. La jurispru-dence admet que le congé peut êtrenotifié au domicile élu par le bailleur(Cour de cassation 3echambre civile,29octobre 2008, n°07-17911). De plus,la remise des clefs à l’agent immobilieret non au bailleur directement estvalable. (Cour de cassation, 3echambre civile31mars 2016, pourvoi n°14-18741).26juin 20172CHAMPDAPPLICATIONETINTERVENANTSJURISPRUDENCEI. Champ d’application et intervenants
Concubinage Contributionaux loyer et charges de la viecommuneFaits.Un homme et une femme ontconclu un bail d’habitation et se sépa-rent. M.X. assigne MmeY. en paiementde sommes versées au titre de loyers.Ceux-ci représentent 38117euros àpayer par chèque à compter demai2012 en y ajoutant le loyer et lescharges du mois à échoir.Décision.M.X. est débouté devant lacour d’appel et la Cour de cassationconfirme cette décision aux motifs queM. X. ne démontre pas l’existence d’unaccord entre les concubins sur la contri-bution aux charges de la vie commune.Commentaire.Bien que cette décisionconcerne grandement les concubins etleurs rapports juridiques, elle n’est pasinutile pour les bailleurs. Le code civildécrit le concubinage comme une unionde fait caractérisée par une vie commu-ne présentant le caractère de stabilitéentre des personnes de sexe différentsou de même sexe qui vivent en couple.L’existence du concubinage est recon-nue par la loi de 1989 en matièred’abandon de domicile ou en matièrede décès du locataire ou encore dans laloi de 1948. Cet arrêt doit être retenuen ce qui concerne la conclusion dubail. Effectivement il est recommandépour des raisons de solvabilité de stipu-ler la solidarité, à charge pour les inté-ressés de prévoir la contribution auxloyers et aux charges de la vie commu-ne.(Cour de cassation, 1èrechambre civile,31mars 2016, pourvoi n°15-13584).Adresse du bailleur Préjudicedu locataireFaits.Un bail portant sur un logementest résilié. Le locataire entend obtenir leremboursement du dépôt de garantieet, n’ayant pu obtenir l’adresse dubailleur non mentionnée dans le bail,fait convoquer le mandataire de celui-cidevant la juridiction de proximité pourpaiement d’une somme de164,90euros.Décision.Le juge de proximité recon-naît le préjudice pour le non-respectpar l’agent immobilier de l’obligationde mentionner l’adresse du bailleur.Mais elle refuse de satisfaire l’autredemande du locataire en précisant quele demandeur n’apportait pas la preuvedes causes réelles et préjudiciables enlien avec cette faute pour une partie dela dette laquelle n’était qu’un préjudicehypothétique qui dépend très précisé-ment de la bonne ou de la mauvaiseexécution du contrat.La Cour de cassation casse le jugementsur la base de l’article 1382 du code civil(actuel article1240) en retenant que lepréjudice du locataire tenant à l’impos-sibilité dans laquelle il était de solliciterla restitution du dépôt de garantieauprès du bailleur sauf à justifier desretenues le cas échéant opérées, est cer-tain. Commentaire.En application de l’article3 de la loi de 1989, le contrat de loca-tion comporte (1°) le nom ou la déno-mination du bailleur et son domicile ouson siège social ainsi que le cas échéant,ceux de son mandataire. Cette obliga-tion n’avait pas été respectée en l’espè-ce. Il y avait incontestablement une fau-te de l’agent immobilier. Ce derniersoutenait que le préjudice du locataireétait une simple perte de chance. Pourla Cour de cassation, le préjudice estcertain et l’article 1382 du Code civil surla responsabilité extra contractuelletrouve à s’appliquer. Un deuxièmemoyen entraîne aussi la cassation auvisa des articles846 et446-1 du Codede procédure civile, le demandeur ayantle droit de modifier ses demandes ini-tiales par des écritures établies posté-rieurement.(Cour de cassation, 3echambre civile,14mars 2016, n°15-14075).Location meublée - DéfinitionFaits.Un bail en meublé est conclu en2009. Mais le locataire conteste le carac-tère de meublé et demande à bénéfi-cier d’un bail soumis à la loi de 1989.Décision.La cour d’appel rejette lesdemandes du locataire en raison du faitque le caractère meublé de la locationétait attesté par des quittances et parl’intitulé du bail. La Cour de cassationcasse cette décision, la cour d’appelayant « rechercher si le logementdonné en location était garni demeubles en quantité suffisante pourpermettre au locataire de vivre conve-nablement ».Commentaire:Pendant longtemps, lalocation meublée fut régie par quelquesarticles du code de construction et del’habitation complétés par des décisionsde jurisprudence sur ce que la locationdevait comporter comme meubles. Laloi ALUR a décidé d’introduire dans laloi de 1989 un titreIerbis régissant defaçon spécifique les locations meublées(articles25-3 à 25-11). Le législateur adéfini à l’article 25-4 la location meu-blée comme «un logement décentéquipé d’un mobilier en nombre etqualité suffisants pour permettre aulocataire d’y dormir, manger et vivreconvenablement au regard des exi-gences de la vie courante ». Et le texteprécise que la liste des éléments estfixée par décret: il s’agit du décretn°2015-981 du 31juillet 2015. Dansl’arrêt susvisé, la Cour de cassation cassenon au visa de l’article 25-4 mais au visade l’article 2 de la loi de 1989. Selonnous, il ne faut pas y voir une applica-tion des textes avec les mises en vigueurdes lois ALUR et Macron. En droit, ils’agit de la synthétisation de la jurispru-dence. «Il faut que le local soit meubléd’une manière qui permette d’y vivreimmédiatement et convenablement »(Locations meublées et locations saison-nières, les Guides du propriétaire, L’in-formation immobilière, 2005). Ce fai-sant, la Cour fait application de la juris-prudence antérieure à la loi ALUR. (Cour de cassation, 3echambre civile,27avril 2017, n°16-12357).26juin 20173CHAMPDAPPLICATIONETINTERVENANTSJURISPRUDENCEIndices de loyer ICC. L’indice du coût de laconstruction du 1ertrimestre 2017s’établit à 1650. Il en résulte unehausse de: +2,17%en un an, +0,12% en 3 ans, +10,22% en 9 ans. ILAT. L’indice des loyers des acti-vités tertiaires du 1ertrimestre 2017 estde 109,41, soit une hausse de: +1,12%en un an. ILC. L’indice des loyers commerciauxdu 1ertrimestre 2017 s’établit à 109,46,soit une hausse de: +0,98%en un an.(Publications Insee du 20 juin 2017).Chiffres
Droit commun du bail Claused’habitation bourgeoise etdomiciliation Faits.Un couple locataire habite unlogement soumis à la loi du 1ersep-tembre 1948. Il domicilie une sociétécommerciale dans les lieux loués. Lebailleur l’assigne en déchéance du droitau maintien dans les lieux pour man-quement à la clause d’habitation bour-geoise.Décision.La Cour de cassation rejette lepourvoi en arrêtant que la clause d’ha-bitation bourgeoise de l’immeuble a étérespectée aucune activité n’y ayant étéexercée. Il n’y a donc pas de change-ment d’habitation de l’immeuble loué.Commentaire.L’article L. 123-10 ducode de commerce règle les conditionspermettant la domiciliation d’uneentreprise, par une personne physique,dans les lieux loués. Ces personnes, peu-vent, à titre exclusif d’adresse de l’en-treprise, déclarer celle de leur locald’habitation. Et l’alinéa 3 de préciserque cette déclaration n’entraîne nichangement d’affectation ni applicationdu statut des baux commerciaux. Lesdroits du locataire dans les lieux louéssont limités. En l’espèce, la Cour de cas-sation précise que le locataire n’ac-cueillait dans les lieux loués ni secréta-riat ni clientèle, qu’il n’y avait aucunemachine ni activité commerciale etqu’aucun trouble lié à une telle activitén’avait été constaté par les voisins. Lacour d‘appel de Paris avait statué en cesens le 16décembre 2014; de même lacour d’appel d’Aix-en-Provence, 11echambre, section A, 1erdécembre 2015,(loyers et copropriété 2016, n°31).(Cour de cassation, 3echambre civile,25février 2016, n°15-13856).Loyer - Action en révision duloyer- Rappel d’indexation loiALURFaits.En janvier1985, entre en vigueurun bail sur un logement. L’agent immo-bilier (une SARL) commet une erreurdans le calcul de l’indexation. Ennovembre2012, le bien est vendu à unesociété laquelle assigne le locataire enrésiliation du bail et demande le paie-ment d’un arriéré de loyer au titre de lapériode allant du 18octobre 2012 àjuillet2014. Un contentieux s’ensuit etle tribunal d’instance donne raison aulocataire. Mais la cour d’appel réformecette décision. Selon, elle, « si la pres-cription interdit de réclamer des loyersquel qu’en soit le montant au-delà dudélai légal, elle ne modifie pas lestermes du contrat qui est la loi des par-ties et notamment les effets de la claused’indexation. Il y a donc lieu de prendreen compte l’indexation du loyer tellequ’elle aurait intervenir dès l’entréeen vigueur du bail ». Décision.La Cour de cassation refuse decasser l’arrêt rendu par la cour de Ver-sailles le 10février 2015. Ceci entraînela confirmation de la dette du locatairepour un montant de plus de32000euros plus les charges. Commentaire.On sait que la loi ALUR(loi n°2014-366 du 24mars 2014) a, parun article17-1-I inséré dans la loi de1989, modifié le régime des indexationset oblige le bailleur à demander la révi-sion dans le délai d’un an. En cas denon-respect de ce délai, il est réputéavoir renoncé au bénéfice de cette clau-se pour l’année écoulée. Si le bailleurmanifeste sa volonté de réviser le baildans la durée d’un an, cette révisionprend effet à compter de sa demande.Et l’article 7-1 de la loi de 1989, intro-duit par la loi ALUR pose un délai deprescription triennale pour les actionsdérivant d’un contrat de bail lequel estabaissé à un an pour l’action en révisiondu bail par le bailleur.Il se posait une interrogation non indi-quée expressément dans l’arrêt au sujetde l’applicabilité de l’article 14-1° de laloi ALUR, sur les mesures transitoires,qui s’applique aux contrats en courspour la date d’entrée en vigueur de cet-te loi, certains articles dont l’article 24de la loi ne faisant pas partie des dispo-sitions applicables immédiatement. Lemotif de l’application de la loi ALURn’est pas mentionné dans l’arrêt. LaCour de cassation, par un avis émis le16février 2015 a considéré que « la loinouvelle régissant immédiatement leseffets légaux des situations ayant prisnaissance avant son entrée en vigueuret non définitivement réalisés. Ainsimutatis mutandis, la solution de l’avisest applicable à l’article 7-1 non visé parl’article 14 la loi de 2014. Quant à la loiMacron, du 6août 2015, elle ne s’ap-plique pas à ce contentieux dont ladécision judiciaire de fond a été rendueen février2015. À propos de l’article 17-1 la cour d’appel de Paris (4echambre) arendu le 1erjuillet 2014 une décision quia arrêté que les effets passés de la loide 1989 ne peuvent être remis en causepar la loi ALUR. L’article 17-1 de la loine peut régir pour les baux en coursque les indexations postérieures au27mars 2014. Peut-être s’agissait-il d’uncontrat tacitement renouvelé.Une première branche du pourvoi dulocataire soutenait la violation de l’ar-ticle 17-1 et demandait son applicationsur le délai d’un an applicable. La Courrejette ce moyen aux motifs que le loca-taire « ne s’étant pas prévalu dans sesconclusions d’appel de l’application del’article 17-1 de la loi du 6juillet 1989introduit par la loi du 24mars 2014 quinécessite pour la période postérieure àl’entrée en vigueur de cette loi, que soitdéterminée la date à laquelle le bailleura manifesté sa volonté d’appliquer larévision du loyer, le moyen est de cechef nouveau, mélangé de fait et dedroit, et partant irrecevable ».Dans les deux dernières branches de sonmoyen unique, il soutenait que l’actionen révision du loyer par le bailleur étaitprescrite un an après la date convenuepar les parties et prétendait qu’il y avaitviolation de l’article 7-1. Il soutenaitaussi que l’affaire était soumise à laprescription quinquennale. Mais la Courpose le principe que « le délai de pres-cription d’un an applicable à l’action enrévision du loyer par le bailleur prévu àl’article 7-1 de la loi du 6juillet 1989, acouru, pour les indexations ayant priseffet antérieurement à l’entrée envigueur de la loi du 24mars 2014, àcompter du jour de l’entrée en vigueurde cette loi, sans que la durée totale du26juin 20174EXÉCUTIONDUBAIL. LOYERJURISPRUDENCEII. Exécution du bail. Loyer
délai ne puisse excéder la durée de cinqans antérieurement applicable ». Pourl’application de cette loi dans le temps,la Cour applique ainsi le deuxième ali-néa de l’article 2222 du code civil: «Encas de réduction de la durée du délai deprescription ou, du délai de forclusion,ce nouveau délai court à compter dujour de l’entrée en vigueur de la loinouvelle, sans que la durée totale puis-se excéder la durée prévue par la loiantérieure ».Ainsi la prescription ne concerne que laperception des arriérés de loyer résul-tant de l’indexation et non les modali-tés de calcul du loyer révisé. Dans cesconditions, le bailleur était admis àréclamer l’application de la clause derévision du loyer depuis 1985. C’estdonc restituer à l’effet de la prescrip-tion son véritable but et assurer la pri-mauté de l’article 1134 du code civil. (Cour de cassation, 3echambre civile,12mai 2016, n°15-12685).26juin 20175CONGÉS. DROITSDEPRÉEMPTIONJURISPRUDENCECongé pour reprise Bailleurpersonne morale Offre de relo-gementFaits.Deux congés pour reprise du loge-ment sont adressés à une locataire parune SCI familiale (société civile consti-tuée exclusivement entre parents etaffiliés jusqu’au quatrième degré inclus)au profit d’un de ses membres âgé de35 ans. Le congé est contesté pourabsence d’offre de relogement la loca-taire étant âgée de plus de 70 ans (âgeapplicable à l’époque et abaissé mainte-nant à 65 ans) et de ressourcesmodestes. Pour la SCI, le bailleur étantune personne morale, l’offre de reloge-ment n’a pas lieu d’être. Elle succombeen appel.Décision.Pour la Cour de cassationl’obligation d’offre de relogement estapplicable à la bailleresse personnemorale qui entendait faire bénéficier dela reprise un de ses membres. En consé-quence, les congés sont nuls.Commentaire.Cet arrêt est important.Déjà en ce qui concerne le congé pourmotif légitime et sérieux, la Cour decassation avait approuvé que l’Assistan-ce publique pouvait bénéficier de congépour loger son personnel (Cour de cas-sation 3echambre civile, 7février 1996,Loyers et copropriété n°154) et qui adepuis été introduit dans la loi de 1989.En ce qui concerne la matière dont noustraitons, il s’agissait du point de savoirsi l’obligation de relogement visée àl’article 15-III-de la loi de 1989 (et pou-vant être paralysée au profit du bailleurâgé et de ressources modestes) étaitapplicable à une personne morale. Cer-tains auteurs estimaient que la reprisepour habiter, sauf le cas des SCI fami-liales, était en principe réservée auxpersonnes physiques (J. et F. Lafond, Lesbaux d’habitations). Mais qu’en était-ilde l’obligation de reclassement (qui nesemble pas avoir donné lieu à conten-tieux mentionnés par le doit positif) ?On notera que l’article 15-III évoque lebailleur sans plus de précision, ce quipeut englober les SCI familiales.D’ailleurs l’alinéa deux de l’article 13-IIdans sa rédaction actuelle précise queles dispositions des articles11 et surtout15 peuvent être invoquées lorsque lebailleur est une personne morale. Etl’article 13 conforte ceci en disposantque l’article 15 peut être invoqué parles SCI familiales. Il n’y avait donc aucu-ne raison de dispenser de l’obligationde reclassement ce type de société. Il ya incontestablement une unification desrégimes conforme au droit comme àl’équité. (Cour de cassation, 3echambre civile,7juillet 2016, n°14-29148).Congé pour reprise - Causelégitime de non-habitationFaits.Un bailleur délivre le 17mars2006 un congé pour reprise pour ladate du 30septembre 2006 au motif dereprise par son fils qui revient des USAle 1eravril 2006. Les locataires s’étantmaintenus dans les lieux loués, un juge-ment en date du 14mars 2007 recon-naît valable le congé ce qui entraîne ledépart des locataires le 30juin 2007près d’un an après la date d’effet ducongé. Le bénéficiaire de la reprise deson côté et compte tenu de l’impossibi-lité pour lui et sa famille de rentrerdans les lieux loués loue des apparte-ments puis achète une maison. Il auraitcependant résidé dans les lieux objet ducontentieux. Les anciens locataires atta-quent en justice l’ex-bailleur au prétex-te que dernier n’a pas fait habiter leslieux par le bénéficiaire de la reprise. Le3juillet 2015, la cour d’appel réforme lejugement et considère que le bénéficiai-re de la reprise ne se trouvait pas dansune situation caractéristique de forcemajeure qui seule aurait permis de nepas respecter l’obligation de reprise. Deplus le bailleur est condamné à6000euros de dommages et intérêts.Décision.La Cour de cassation casse l’ar-rêt de la cour d’appel au motif que ledéfaut d’occupation des lieux par lebénéficiaire de la reprise peut être justi-fié par l’existence d’une cause légitimeayant empêché l’occupation prévue.Commentaire.Voilà un arrêt qui consti-tue une confirmation de jurisprudence.La Cour casse l’arrêt au visa de l’article1147 du code civil. Ce dernier exonèrele débiteur si celui-ci justifie notammentque l’inexécution provient d’une causeétrangère qui ne peut lui être imputée.Or la Cour de cassation relève qu’il yavait bien une cause légitime. Déjà dansun arrêt du 19avril 2000 (loyers etcopropriété 2000 commentaire 164), laCour avait posé ce principe du recours àune cause légitime. De plus ici, la situa-tion avait été créée par le locataireauquel on aurait pu appliquer la maxi-me « Nemo auditur. » Quoi qu’il en soit,voilà une affaire qui a duré une dizained‘années. (Cour de cassation 3echambre civile,20octobre 2016, n°15-21525).III. Congés / Droits de préemption
Congé pour reprise - Durée dubailFaits. Un bail d’habitation est conclu le10octobre 2010 mais le 21avril 2012, labailleresse délivre un congé pour repri-se à effet du 9octobre 2012. Puis elleassigne les locataires pour voir recon-naître la validité du congé. La courd’appel lui donne raison.Décision.La Cour de cassation, au visade l’article 10 de la loi de 1989, cassel’arrêt de la cour d’appel. La bailleresseétant une personne physique la duréedu bail devait être de trois ans ce quin’a pas été respecté ici.Commentaire.Les locataires étant uncouple marié, la notification pour la courd’appel eu égard aux circonstances de lacause respectait les conditions de l’article1751 du Code civil. Ici, le litige se situaitsurtout au niveau de l’article 10 de la loide 1989, loi dont la bailleresse avaitcontesté l’application. Dans ses conclu-sions d’appel, elle avait reconnu que lecongé devait produire effet au 10août2013. Mais seul le congé devait être prisen compte et celui-ci violait le principefondamental selon lequel le bail conclupar un bailleur personne physique ouune SCI familiale doit être d’une duréeau moins égale à trois ans. Si la bailleres-se avait voulu récupérer rapidement sonlogement, elle aurait ne pas contesterl’application de la loi de 1989 et se préva-loir des dispositions de l’article 11 de cet-te loi et conclure un bail à durée réduite. (Cour de cassation, 26janvier 2017, n°15-18096).Congé pour motif légitime etsérieuxFaits.Un médecin et son épouse pren-nent à bail un local et il est stipulé quele preneur peut utiliser deux piècespour exercer sa profession avec obliga-tion d’obtenir les autorisations adminis-tratives nécessaires. Le bailleur délivrecongé pour motif légitime et sérieux. Ilse prévaut de l’absence d’autorisationpour l’exercice de la profession et dedégradations de la façade de l’im-meuble. Il est aussi reproché à l’époused’exercer dans les lieux loués la profes-sion de graphiste. Il était enfin reprochéau médecin de déverser ses déchetsmédicaux dans les poubelles communes.Décision.La cour d‘appel rejette les pré-tentions de la SCI bailleresse. En ce quiconcerne l’exercice de la profession degraphiste, la preuve n’était pas rappor-tée. Quant à l’exercice de la professionde médecin, dès 1996, le preneur avaitmodifié son adresse professionnelle etce n’est qu’après, sur mise en demeurede la bailleresse, qu’il n’avait sollicité etobtenu l’autorisation administrative en2011. La cour arrête que les manque-ments invoqués n’étaient pas de natureà justifier la résiliation du bail. La Courde cassation confirme la décision, évo-quant l’appréciation souveraine de lacour d’appel.Commentaire.Ce type de congé peutêtre délivré pour motif légitime etsérieux notamment l’inexécution par lelocataire de ses obligations. Cette déci-sion confirme que les juges du fondapprécient souverainement le caractèrelégitime et sérieux du congé (Cassation,3eciv. 7février 1996). Et la cour d’appelde Paris avait précisé que le motif légiti-me et sérieux doit exister au momentde la délivrance du congé (cour d’appelde Paris, 6echambre A, 23mars 1994),mais cela n’empêche pas la prise encompte d’éléments postérieurs permet-tant de contrôler le motif légitime etsérieux (Cour d’appel de Paris, 6echambre A, 23février 1994). Dans l’es-pèce, le preneur avait régularisé sasituation administrative; quant auxautres motifs, la preuve n’était pas rap-portée et les conditions strictes d’appré-ciation du motif légitime et sérieuxn’étaient pas réunies. (Cour de cassation, 3echambre civile,25février 2016; pourvoi n°14-28945).Congé pour vente Travauxréalisés par le bailleurFaits.En 1982 un bail est conclu entreune commune et un couple. En 2000,les parties concluent un nouveau bailavec loyer majoré en contrepartie del’exécution de travaux d’amélioration àréaliser par le bailleur ce qui est fait.Par acte du 28octobre 2011, un congépour vente est délivré pour un prix de70000euros. Le congé, ainsi que leloyer applicable sont contestés par leslocataires qui perdent en appel.Décision.La Cour de cassation rejette lepourvoi. Selon la cour d’appel, le prixn’était pas excessif. Quant à la majora-tion du loyer, elle était valable en appli-cation de l’article 17e de la loi de 1989. Commentaire.S’agissant du contrôle dujuge, il est décidé qu’il dépend de l’ap-préciation souveraine des juges dufonds. La Cour de cassation établit cepouvoir du juge dans un arrêt du19avril 2000 (n°98-18123). Cetteappréciation souveraine est rappelée ici.Sous l’empire de l’article 17e de la loide 1989 tel qu’il était numéroté àl’époque, le bail ou un avenant peutcontenir une clause expresse permet-tant la réalisation de travaux d’amélio-ration par le bailleur et fixant alors lamajoration de loyer consécutive à laréalisation de ces travaux. Il doit s’agirde travaux d’amélioration puisque lelocataire est censé avoir loué un appar-tement en bon état. L’arrêt à cet égardest intéressant car il reprend par ledétail les divers travaux d’améliorationtel que par exemple, des travaux demaçonnerie, etc. Ces dispositions ontété reprises par la loi ALUR à l’article17-1-II de la loi de 1989.(Cour de cassation, 3echambre civile,17novembre 2016, n°15-12367)Congé pour vente Pacte depréférenceFaits.Un bail d’habitation est conclu en1991. La bailleresse vend des biens en2008 en stipulant un pacte de préféren-ce au profit d’un tiers sur d’autresbiens. Un congé pour vente est délivréet l’offre de vente est acceptée par lalocataire qui signe un compromis devente. Mais lors de la réitération devantle notaire, la vendeuse refuse de signerau motif de l’existence du pacte de pré-férence. L’acquéreur l’assigne en réité-ration de la vente et le bénéficiaire dupacte intervient volontairement pourexercer son pacte.Décision.La cour d’appel déclare parfai-te la vente entre l’ex-bailleresse et l’ex-locataire. La Cour de cassation confirmecette décision: « la réglementationconcernant le droit de préemption estd’ordre public et ne peut être tenue enéchec par la conclusion d’un pacte depréférence ».Commentaire.Le pacte de préférenceest l’acte par lequel un propriétaire pro-26juin 20176CONGÉS. DROITSDEPRÉEMPTIONJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisation
met au cocontractant de lui réserver lavente d’un bien s’il se décide à une ces-sion. Qu’en est-il quand il y a aussi undroit de préemption sur le bien concer-né? La Cour de cassation édicte la prio-rité du droit de préemption; mais lebénéficiaire du pacte soutenait que paracceptation du compromis, l’acquéreuravait renoncé à son droit de préemp-tion. À cet égard, le compromis de ven-te contenait la condition suspensive« que toute personne physique oumorale […] renonce à ce droit « Et l’ac-te contenait aussi une clause explicitantcette situation. Mais les dispositionsrelatives au droit de préemption etcontenues au titre premier de la loi de1989 sont d’ordre public (article2 de laloi). En ce qui concerne ce caractèred’ordre public, il existe une décisionrendue à propos de l’article 25 de la loidu 23décembre 1986 qui a décidé queles dispositions d’ordre public « ne sontpas destinées à assurer la seule protec-tion du preneur » (Cour de cassation,2juin 1989, n°97-17373, publié au bul-letin). La Cour de cassation, au-delà dela rédaction maladroite du compromis,semble considérer que l’ordre public dela loi de 1989 est un ordre public dedirection et non d’un ordre public deprotection.(Cour de cassation, 3echambre civile,24mars 2016, n°15-14004).Vente « à la découpe » - Loge-ment indécent, non prise encompteFaits.Une indivision décide de vendre enentier un immeuble à usage d’habita-tion. La vente porte notamment sur deschambres de service au 6eétage. Deslocataires estimant qu’ils peuvent bénéfi-cier du droit de préemption dans ce typede vente assignent leur bailleur et la SCIacquéreur. Selon eux, les logementsindécents entrent en ligne de comptepour le seuil d’application du droit.Décision.La Cour de cassation rejette lepourvoi et arrête que « seuls doiventêtre prises en compte pour le calcul dunombre de logements rendant appli-cables les dispositions de l’article 10-1-IA de la loi du 31décembre 1975 leslogements susceptibles d’être offerts àla location présentant les caractéris-tiques de décence fixées par décret ».Commentaire.La cour d’appel avaitconsidéré que le nombre de logementsn’était pas atteint en raison de ceschambres de services ne répondant pasaux critères de décence et qu’en consé-quence, en l’espèce, le seuil de dix loge-ments n’était pas atteint. Elle avaitconfirmé la décision des premiers juges.Il n’y avait pas de raison de ne pas faireapplication du décret n°2002-120 du30janvier 2002 relatif au logementdécent (surface minimales, eau couran-te, chauffage et aération). Or, l’article1er de ce décret précise que « le loge-ment décent est un logement quirépond aux caractéristiques définies parle présent décret ».C’est donc dans une logique tant préto-rienne que d’uniformisation que la Courde cassation estime que les logementsindécents doivent être écartés du seuilde plus de dix logements, abaissé à plusde cinq logements par la loi ALUR du24mars 2014. (Cour de cassation, 3echambre civile,11février 2016, n°14-25682 et 15-50079).26juin 20177AUTRESMODESDEFINDUBAILJURISPRUDENCEIV. Autres modes de fin du bailRésiliation du bail aux tortsdu bailleurFaits. Un bail d’habitation est concluavec un couple. Celui-ci ne paie pas lestermes de février et mars2011 et quitteles lieux loués les 16 et 17mars 2011sans avoir délivré de congé au bailleurqu’il avait pourtant prévenu verbale-ment et prétendait avoir eu l’accord dubailleur sur ce point. Un commande-ment de payer visant la clause résolutoi-re est alors notifié par le bailleur. Le22mars 2011, un huissier de justice pro-cède à une saisie conservatoire et estamené à une ouverture forcée de laporte. Un barillet endommagé est rem-placé et l’huissier tient le nouveaubarillet à la disposition des locataires.Ainsi, depuis le 22mars, les locatairesont été privés de l’accès à l’immeubleloué.Décision.Pour la cour d’appel, le baildoit être considéré comme étant résiliéà la date du 22mars, les locatairesn’ayant plus accès au local loué à causedes travaux réalisés sur la serrure. Et lebailleur avait connaissance du fait queles lieux loués avaient été vidés par leslocataires. La Cour de cassation rejettele pourvoi du bailleur et approuve lesjuges du fond d’avoir arrêté que le baildevait être considéré comme résilié auxtorts du bailleur.Commentaire.À l’origine de cette affaireexiste un comportement assez répanduchez les locataires qui consiste lors dudépart à ne pas payer la dette de loyerspour qu’elle soit compensée avec ledépôt de garantie malgré une clauseclassique des baux interdisant cette façonde faire. Au demeurant dans cette espè-ce, les choses étaient allées assez loin. Leslocataires avaient porté plainte au pénal(pour violation de domicile?) et l’affaireavait été classée sans suite. Pour la Courde cassation « la cour d’appel, qui a pré-cisé le fondement juridique de la décisionet n’était pas tenu de procéder à unerecherche relative à la date de la restitu-tion des clefs que ses constatations ren-daient inopérante en a exactementdéduit, sans dénaturation que le baildevait être résilié à cette date aux tortsdu bailleur ». Quoi qu’il en soit, le bailest résilié aux torts du bailleur à la datedu 22mars 2011 alors même qu’il n’yavait pas eu de congé. C’est donc la sanc-tion du comportement du bailleur qui estalors privé des loyers pour la durée dedeux mois pour que la clause résolutoirejoue, ainsi que des indemnités d’occupa-tions pour la période postérieure.(Cour de cassation, 3echambre civile,23juin 2016, n°14-28380).
Rupture conventionnelle ducontrat de travail Dégrada-tions et pertesFaits.Un locataire donne congé et libè-re les lieux. Puis il assigne la bailleresseen remboursement d’un trop-perçu deloyer et en restitution du dépôt degarantie. La bailleresse demande recon-ventionnellement le paiement de répa-rations locatives.Décision.Sur un premier point, lecontrat de travail avait été rompu demanière conventionnelle et le locataireestimait pouvoir bénéficier du préavisd’une durée d’un mois. Le tribunald’instance avait accueilli sur ce point lademande, ce qui est approuvé par laCour de cassation. Le second moyenavait trait aux réparations locativesdont le paiement était réclamé par labailleresse. Le tribunal d’instance avaitrejeté la demande reconventionnelleaprès avoir constaté que la bailleresseproduisait des factures de travaux effec-tués dans les lieux loués et avait retenuqu’il n’était pas justifié de dégradationspar le locataire. Mais la Cour de cassa-tion casse la décision « Qu’en statuantainsi sans rechercher si le preneurdémontrait que les désordres avaienteu lieu par vétusté, par cas de forcemajeure, par la faute de la bailleresseou par le fait d’un tiers qu’il n’avait pasintroduit dans le logement, le tribunald’instance n’a pas donné de base légaleà sa décision ».Commentaire.En application de l’article15-I-2° de la loi de 1989, le délai de pré-avis est d’un mois en cas […] de perted’emploi […]. Il est certain que le légis-lateur de l’époque avait en vue l’hypo-thèse du licenciement. Mais depuisquelques années a été définie une pro-cédure de rupture conventionnelle descontrats de travail. Ce mode de ruptureconventionnelle est régi par les articlesL.1237-11 et suivants du Code du travaildont l’alinéa 2 énonce que « la ruptureconventionnelle exclusive du licencie-ment ou de la démission ne peut êtreimposée par l’une ou l’autre desparties ». Dans ce cas-là, il est incontes-table qu’il y a perte d’emploi et la Courde cassation, même si on peut lui repro-cher une interprétation extensive del’esprit de la loi par rapport à la lettrede l’article, en tire les conséquences etaccepte le préavis d’un mois. Le secondmoyen est relatif aux réparations loca-tives et entraîne cassation pour non-res-pect de l’article 7c de la loi de 1989. LaCour reproduit dans son arrêt lestermes de cet article 7c en y ajoutant lavétusté. Le locataire est ainsi présuméresponsable de ce genre de réparations,le bailleur devant se contenter de prou-ver que les dégradations ont bien eulieu pendant l’occupation des lieux parle locataire (Cour de cassation, 3echambre civile, 26novembre 2013,Loyers et copropriété 2014, comm. 36). Or, en l’espèce, le tribunal d’instan-ce s’était livré à une inversion de lacharge de la preuve. Cette décision de26juin 20178AUTRESMODESDEFINDUBAILJURISPRUDENCEla Cour de cassation remet donc lespendules à l’heure.(Cour de cassation, 3echambre civile,publié au bulletin, 9juin 2016, n°15-15175).Résiliation du bail et surendet-tementFaits.Une locataire se voit délivrer uncommandement de payer visant la clau-se résolutoire. Cette locataire obtientl’application de la procédure de suren-dettement et bénéficie d’une procédurede rétablissement personnel et clôturesans liquidation judiciaire. Un conten-tieux s’ensuit et la locataire soutientque la clôture pour insuffisance d’actifentraîne l’effacement des dettes nonprofessionnelles antérieures au juge-ment d’ouverture.Décision.La Cour de cassation confirmel’arrêt de la Cour d’appel au motif que« le moyen tiré de l’effacement de ladette locative à l’issue d’une procédurede traitement du surendettement alorsque la clause résolutoire était acquiseest inopérant ».Commentaire.Voilà une décision biendure pour la locataire et favorable aubailleur mais qui est juridiquement fon-dée. La locataire dans son pourvoi seprévalait notamment de la violation del’article L 332-9 du code de la consom-mation, dans la numérotation del’époque, qui dispose que la clôtureentraîne l’effacement des dettes nonprofessionnelles du débiteur. Elle invo-quait aussi la violation de l’article 24 dela loi de 1989 à la fin d’un délai dedeux mois duquel est acquise la clauserésolutoire. Or, la Cour de cassation adéjà arrêté que la suspension de l’exigi-bilité des dettes après l’expiration dudélai de deux mois fixé à l’article 24 nesuspend pas les effets de la clause réso-lutoire (Cour de cassation, 2ecivile23février 2005). Il y a donc ici confirma-tion d’une jurisprudence, avec de plusla mention que le motif est inopérant.En revanche, si la décision de clôturepour insuffisance d’actif intervient pen-dant le délai de deux mois pour que laclause résolutoire joue, il y a suspensionde ses effets. (Cour de cassation, 3echambre civile,publié au bulletin, 18février 2016, pour-voi n°14-17782)NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns66UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE
Responsabilité du bailleur -Abus de droit du bailleurFaits.Une SCI bailleresse délivre à sonlocataire un commandement de payervisant la clause résolutoire, demanded’expulsion, paiement d’un arriéré deprovisions pour charges ainsi que d’unefacture d’électricité. La SCI voit sesdemandes rejetées par la cour d’appel.Décision.La Cour de cassation approuvela cour d’appel d’avoir selon les motifsde la cause débouté la SCI de sesdemandes. Puis elle approuve aussi lacour d’appel d’avoir, par des motifsadoptés, considéré que la bailleresseavait fait dégénérer en abus son droitd’agir en justice et d’avoir engagé saresponsabilité vis-à-vis du locataire.Commentaire.Malgré ce que l’on peutpenser, tout droit même discrétionnaireest susceptible d’être exercé avec abus(pour un exemple non propre au droitdes baux: 12décembre 1994, 2echambre civile, bulletin civ. II 262). Or ladécision offre un magnifique exemplede ce que peut être un abus de droit enmatière de baux. Selon l’arrêt, «la SCIne pouvait manifestement croire au suc-cès de sa demande et, par motifspropres, qu’elle avait encaissé tardive-ment les chèques remis par la locataire,qu’elle présentait en cause d’appel lesmêmes arguments qu’en première ins-tance sans répondre aux éléments depreuve démontrant que la locataireétait à jour de ses charges et que s’agis-sant de la consommation d’électricité,elle produisait la même facture concer-nant l’ensemble du domaineimmobilier ». Voilà donc matière àréflexion pour les bailleurs et exemplede ce qu’il ne faut pas faire. À noterpour finir que la SCI a été, aux termesde l’arrêt, condamnée par la Cour decassation à payer la somme de3000euros en application de l’article700 du Code de procédure civil.(Cour de cassation, 3echambre civile,11février 2016, pourvoi n°14-27048).Responsabilité du bailleur -Préjudice moralFaits.Une bailleresse intente une actionen résiliation du bail et expulsion, paie-ment de loyers impayés et rembourse-ment de travaux de réparations dedégradation imputés à la locataire. Letribunal d’instance approuvé par la courd’appel condamne la bailleresse aupaiement de dommages-intérêts enréparation du préjudice moral du loca-taire.Décision.La Cour de cassation approuvela cour d’appel d’avoir souverainementapprécié l’existence, l’ampleur et lesmodalités de la réparation du préjudicemoral résultant du comportementrevendicatif de la bailleresse dispropor-tionné aux manquements mineurs de lalocataire en situation difficile.Commentaire.Après l’abus de droit,voilà une autre jurisprudence sur la res-ponsabilité du bailleur celle-ci étantadmise par le droit positif. La loi de1989, en son article 4m, répute nonécrite toute clause qui interdit au loca-taire de rechercher la responsabilité dubailleur ou qui exonère le bailleur detoutes ses responsabilités. De nom-breuses décisions établissent que cetteresponsabilité existe notamment en casde violation de l’obligation de délivran-ce. Elle joue par exemple, pour letrouble de jouissance qu’il subit. Elleexiste aussi en cas de non-exécution detravaux ayant entraîné un trouble dejouissance (Cour d’appel de Paris, 6echambre C 13décembre 2005) ou enco-re pour cessation de la fourniture dechauffage (Cour de cassation, chambresociale, 6février 1963, Dalloz p.231). Cequi est intéressant dans cette espèceque nous commentons est qu’elleévoque la possibilité d’agir en justicepour réparation du préjudice moral.(Cour de cassation, 3echambre civile,23juin 2016, pourvoi n°15-13429).Cautionnement Nécessitéd’un acte uniqueFaits.Le 20 novembre 2002 est concluun bail soumis à la loi de 1989. Il estgaranti par un cautionnement souscritpar la mère du locataire. Suite à desdéfauts de paiement, le bailleur action-ne la caution qui refuse de payer Il suc-combe en appel.Décision.La Cour de cassation rejette lepourvoi. En l’espèce, le cautionnementrésultait de trois actes intitulés « enga-gement de cautionnement ». S’agissantdes mentions manuscrites, le premier nerelatait ni le montant du loyer, ni lesconditions de sa révision. Le second pré-cisait les conditions de la révision maisne mentionnait pas le montant duloyer. Le troisième faisait apparaître lemontant du loyer mais non les condi-tions de la révision. Le pourvoi est reje-té, aucun de ces actes ne respectant lesformalités de l’article 22-1 de la loi de1989.Commentaire.Pourquoi faire simplequand on peut faire compliqué ! serait-on tenté de s’exclamer à la lecture decet arrêt. Dans sa rédaction, l’article 22-1 de la loi de 1989 dispose que l’acte decautionnement doit comporter la signa-ture et la mention manuscrite du mon-tant du loyer et des conditions de sarévision ainsi que la mention manuscriteexprimant de façon explicite et nonéquivoque la connaissance qu’elle a dela nature et de l’étendue de l’obligationpuis enfin la reproduction manuscritede l’alinéa 4 de l’article. Dans cetteespèce, à examiner les faits et en tenantcompte des diverses mentions, lesconditions exprimées par l’article 22-1étaient en partie remplies. Mais la Courde cassation refuse de prendre encompte ce groupe de contrats. L’acte decautionnement devait être unique etcontenir toutes les mentions manus-crites. On sait que dans de nombreuxdomaines du droit, cette nécessité desmentions manuscrites donne lieu à unabondant contentieux. La loi de 1989est quelque peu rassurante à cet égard,car les praticiens savent comment rédi-ger les bonnes mentions manuscrites etcet arrêt doit être approuvé. (Cour de cassation, 3echambre civile,7juillet 2016, n°15-18194).26juin 20179CONTENTIEUX. RESPONSABILITÉSJURISPRUDENCEV. Contentieux. Responsabilités
Bail mixte professionnel et habi-tation Compétence du tribunald’instanceFaits.Un bail à usage mixte professionnelet habitation est conclu avec un couple.Les locataires estimant préjudiciables desinfiltrations d’eaux dans les locaux loués etdésireux d’obtenir aussi des quittances deloyer assignent le bailleur. Ces derniers sou-lèvent l’incompétence du tribunal d’instan-ce et estiment que le litige ressort du tribu-nal de grande instance.Décision.Pour la cour d’appel qui motivesa décision en visant les articles R.221-38 etR.211-14 du code de l’organisation judiciai-re, le tribunal de grande instance est laseule juridiction compétente pourconnaître des actions portant sur les bauxmixte à usage d’habitation et profession-nel. Mais la Cour de cassation au visa deces deux textes, censure l’arrêt de la courd’appel.Commentaire.La loi de 1989 régit notam-ment les baux à usage mixte professionnelet habitation. Mais force est de constaterqu’aucun texte n’attribue expressément lacompétence d’un tribunal pour connaîtredes litiges se rapportant à ce type de baux.La Cour de cassation vise d’abord l’articleR. 211-4 du Code de l’organisation judiciai-re relatif à la compétence exclusive du tri-bunal de grande instance. Il régit en sonparagraphe11° les baux professionnels. Ilne cite donc pas les baux à usage mixte.Quant à l’article R. 221-38, il donne com-pétence au tribunal d’instance pour,notamment « les actions dont un contratde louage d’immeuble à usage d’habita-tion ou un contrat portant sur l’occupationd’un logement est l’objet, la cause ou l’oc-casion ». Ainsi pour la Cour, l’article R.211-4 est inapplicable à la matière. Quant àl’article R. 221-38, il sert à fonder la compé-tence aux baux mixte puisque le logementen est la cause l’objet ou l’occasion. Au-delà d’une application que l’on ne peutqu’approuver car unifiant les régimes, c’estun peu l’application du principe « l’acces-soire suit le principal ».(Cour de cassation, 3echambre civile,17novembre 2016, n°15-25265). Conflit entre prescriptions spé-ciales Non application des règlesdu code de la consommationFaits. Un bailleur d’un logement socialassigne les locataires qui ont libéré leslieux en paiement d’une somme à titrede réparations locatives et d’un soldede loyer. Pour déclarer l’action prescrite,le tribunal d’instance retient non ledélai triennal de l’article 7-1 de la loi de1989, mais la prescription biennale del’article L. 137-2 du Code de la consom-mation dans sa rédaction alors appli-cable.Décision.La Cour de cassation casse lejugement du tribunal d’instance aumotif que « le bail d’habitation régitpar la loi du 6juillet 1989 obéit à desrègles spécifiques exclusives du droit dela consommation ». Il convenait alors defaire application de l’article 7-1 de la loi« seul applicable à l’action en recouvre-ment des réparations locatives et desloyers impayés ».Commentaire.Cette décision est impor-tante pour les grands bailleurs et il est ànoter que quatre décisions sur le mêmethème ont été rendues le même jour.En application du code de la consom-mation (article 137-2 devenu l’article L.218-2), lorsque le créancier est un pro-fessionnel et que son activité est lafourniture de biens et de services, il y aapplication de ce code et de la prescrip-tion de deux ans. Il résulte de diverstextes et jurisprudences que la fournitu-re de biens ou de services concerne lebail et qu’un bailleur social à la qualitéde professionnel. Avant la loi ALUR,l’article 2224 du code civil (prescriptionquinquennale) était écarté au profit del’article L. 137-2 du code de la consom-mation, texte spécial. Mais avec l’entréeen vigueur de la loi ALUR, l’article 7-1de la loi de 1989 édicte une prescriptiontriennale pour toutes actions dérivantdu contrat de bail (sauf l’action en révi-sion du loyer avec un délai d’un an). Cerégime écarte la prescription de l’article2224 du code civil. Il y a donc deux pres-criptions spéciales. En droit, on peutpenser que, par la rédaction de l’article7-1 alinéa premier, ce texte établit unrégime unitaire de prescription. Dansces conditions, c’est l’article 7-1 quis’applique (principe specialia generali-bus derogant). Pour l’application de laloi dans le temps, il est fait applicationde l’alinéa 1erde l’article 2222 du codecivil.(Cour de cassation, 3echambre civile,26janvier 2017, n°15-27580. Autres déci-sions même chambre et même jour, n°15-27688, 15-25791 et 16-10389).Ordonnance de référé - Dégrada-tions et pertesFaits.Une locataire s’étant maintenue dansles lieux loués après un congé, une ordon-nance de référé ordonne son expulsion etfixe le montant de l’indemnité d’occupa-tion. Le bailleur assigne son ancienne loca-taire pour le paiement de l’indemnité surquelques mois. La juridiction de proximitéestime que le bailleur doit faire exécuter ladécision de référé et le déboute de ses pré-tentions. De plus, le bailleur voulait le rem-boursement de frais de remise en état dulogement occupé pendant onze annéespar la locataire. La juridiction de proximitéavait rejeté cette demande au motif queles énonciations du procès-verbal d’huissierne justifiaient pas la prise en charge de larénovation.Décision.Par acceptation de deux moyens,la Cour de cassation casse les décisions dela juridiction de proximité. D’une part, l’or-donnance de référé étant dépourvue d’au-torité de la chose jugée au principal il esttoujours loisible à l’une des parties à laprocédure de référé de saisir le juge dufond pour obtenir un jugement. D’autrepart, le juge, comme il lui était demandé,devait rechercher si « les dégradationsn’étaient pas imputables à un défaut d’en-tretien ni relever une cause d’exonérationde cette obligation ».Commentaire.Sur le premier point, la cas-sation s’imposait de manière évidente.Effectivement, selon l’article 488 du Codede procédure civil, l’ordonnance de référén’a pas au principal l’autorité de la chosejugée. En outre, le locataire prend à sacharge l’entretien courant du logement,des équipements mentionnés au contrat etles menues réparations ainsi que l’en-semble des réparations locatives sauf si ellessont occasionnées par vétusté, malfaçon,cas fortuit ou force majeure. La juridictionde proximité ne pouvait pas, sans le recher-cher comme il lui était demandé, admettreque le procès-verbal suffisait et que la loca-taire avait résidé onze ans dans les lieuxloués. Il s’agit sur ce dernier point de l’ap-plication de l’article 7 de la loi de 1989. LaCour de cassation semble ainsi désapprou-ver les décisions selon lesquelles à l’expira-tion de certains délais, il y a vétusté commepar exemple ce juge d’instance qui fixe àcinq ans le délai au-delà duquel il y a vétus- (tribunal d’instance, Puteaux, 1eroctobre1980, Revue des loyers 1997, p.186)(Cour de cassation, 3echambre civile, 9juin2016, n°15-14588)26juin 201710CONTENTIEUX. RESPONSABILITÉSJURISPRUDENCE
Deux décisions de cours d’appel surl’application de la loi ALUR 1°) Décision de la cour d’appel deBastiaFaits.En 1965, un bail d’une durée de 25 ansest conclu avec une veuve. Il est renouveléen 1990 pour une autre période de 25 ans àcompter du 15avril 1990 et expire donc le15avril 2015. Un congé pour vente est déli-vré le 16septembre 2014 à l’effet du 14avril2015. Un contentieux s’ensuit notammentsur l’application de l’article 15-III de la loi de1989. Les bailleurs sont plusieurs et âgés deplus de 60 ans. La locataire est âgée de 83 ans et de faiblesressources. Comme tel (plus de 70 ans), ellevoudrait une offre de relogement. Mais cet-te mesure est inapplicable quand le bailleurlui-même est âgé de 60 ans. Or, la loi ALURmodifie l’article 15-III. Elle abaisse l’âge de lalocataire à 65 ans et rallonge le délai pour lebailleur qui passe à 65 ans. Dans ces condi-tions, un des bailleurs ayant 61 ans, elle avaittout intérêt à demander l’application de l’ar-ticle 15-III dans sa version due à la loi ALUR.Mais elle succombe devant le tribunal d’ins-tance.Décision.La cour d’appel confirme ce juge-ment. « Par ailleurs, ainsi que l’a retenu àjuste titre, le premier juge, au vu des disposi-tions de l’article 14 de la loi ALUR du24mars 2014, il y a lieu en l’espèce, de faireapplication des dispositions de l’article 15 dela loi du 6juillet 1989, dans sa version anté-rieure à ladite loi de 2014, de sorte que lacondition relative à l’âge du bailleur est de60 ans et non 65 ans, comme l’a fait valoir àtort, l’appelante ». Le jugement est alorsconfirmé.Commentaire.Selon l’article 14 alinéa 1erde la loi ALUR entrée en vigueur le27mars 2014 « les contrats de location encours à la date d’entrée en vigueur de laprésente loi demeurent soumis aux disposi-tions qui leur étaient applicables. » Unrégime spécial rend cependant applicablescertaines dispositions de la loi de 1989selon des dispositions expresses pour cer-tains articles. Mais l’article 15 n’est pas visé.Or, le contrat de location état en cours au27mars 2014 et n’a expiré que le 14avril2015. La loi ALUR était donc inapplicable.(Il est à noter qu’une décision dans lemême sens a été rendu par la même courle 9mars 2016, RG n°13/0034).(Cour d’appel de Bastia, chambre civile,15février 2017, de RG: 15/00707).2°) Décision de la cour de ParisFaits.Par acte sous seing privé en date du1eraoût 2009, un bail portant sur un loge-ment est conclu. Par acte d’huissier en datedu 17novembre 2011, la bailleresse délivreun congé pour reprise à effet du 1eraoût2012. La locataire s’étant maintenue dans leslieux, une décision du tribunal d’instance endate du 1erjuillet 2014 constate qu’elle estdéchue de tout titre d’occupation sur leslieux loués, fixe une indemnité mensuelled’occupation et ordonne son expulsion. Enseptembre et octobre2014, une saisie attri-bution est effectuée par l’ex-bailleresse. L’ex-locataire conteste devant le juge de l’exécu-tion sollicite la mainlevée de la saisie-attribu-tion, demande compensation entre lescréances réciproques ce qui est refusé par lejuge de l’exécution.Décision.Dans le cadre de ce contentieux,un appel est formé. Le juge décide notam-ment que « l’appelante soutient que fauted’information du bailleur, la revalorisationdu loyer principal n’est due qu’à compter dejanvier2015, ce que conteste l’intimée quifait valoir que la revalorisation du loyerétant prévue contractuellement, elle n’avaitpas à informer la locataire chaque année. »Il s’agit donc de l’article 17-1 de la loi dejuillet1989. Le juge, pour déterminer la dateà laquelle il s’applique, arrête que: « En ver-tu de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du6juillet modifiée par la loi 2014 du 24mars2014, lorsque le contrat prévoit la révisiondu loyer, celle-ci intervient chaque année àla date convenue entre les parties, ou àdéfaut, au terme de chaque année ducontrat. À défaut de manifester sa volontéd’appliquer la révision du loyer dans undélai d’un an suivant sa date de prise d’effet,le bailleur est réputé avoir renoncé au béné-fice de cette clause pour l’année écoulée. »Et le juge de poursuivre: «En application del’article 14 de la loi du 24mars 2014, lescontrats de location en cours à la date d’en-trée en vigueur de la présente loi demeu-rent soumis aux dispositions qui leur étaientapplicables. Toutefois, pour les contrats encours à la date d’entrée en vigueur de laprésente loi et mentionnés au premier ali-néa de l’article 2 de la loi n°89-462 du6juillet 1989 tendant à améliorer les rap-ports locatifs et portant modification de laloi n°86-1290 du 23décembre 1986, dans sarédaction antérieure à la présente loi: lesarticles7, 17-1, 20-1, 21 et 2 » de la mêmeloi, dans leur rédaction résultant de la pré-sente loi, sont applicables »« Dans ces conditions, l’article 17-1 introduitdans la loi du 6juillet 1989 par la loi du24mars 2014 est d’application immédiateaux contrats en cours mais n’a pas d’effetrétroactif ne s’applique en conséquence,que pour la période postérieure au 24mars2014. »Et le juge de conclure « en l’espèce, il résultedu contrat de bail conclu entre les parties enaoût2009 que la révision du loyer est pré-vue annuellement et qu’en conséquence jus-qu’au 24mars 2014, (la bailleresse) n’étaitpas tenue d’informer (la locataire) de larevalorisation du loyer à chaque échéanceannuelle. Quant à la période postérieure, ilimporte de souligner que (la locataire) estdepuis 2012 occupante sans titre de sortequ’il ne lui était pas due l’information béné-ficiant aux locataires. »Commentaire.Voilà une décision surprenan-te. Par l’effet du congé, la locataire avaitperdu tout titre d’occupation sur les lieuxloués au 1eraoût 2012. Selon l’article 15-Idernier alinéa de la loi de 1989, « A l’expira-tion du délai de préavis, le locataire estdéchu de tout titre d’occupation sur leslocaux ». Et l’article 10, alinéa2 énoncequant à lui que « si le bailleur ne donne pascongé dans les conditions de terme et dedélai prévues à l’article 15, le contrat delocation parvenu à son terme est soit recon-duit tacitement, soit renouvelé » ce quisignifie a contrario que s’il y a eu congévalable, il n’y a ni tacite reconduction, nirenouvellement. Dans ces conditions lecontrat ne relevait pas de la loi ALUR(laquelle s’applique à compter du 27mars2014 et non le 24 comme mentionné par lejuge). Le juge décide quand même de l’ap-pliquer. Mais la décision doit être approuvée,du moins dans cette logique d’applicationde la loi de 1989, c’est qu’il n’y a pas d’effetrétroactif pour la période antérieure à l’ap-plication de la loi ALUR. C’est l’applicationde l’article 2 du Code civil: « la loi ne disposeque pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétro-actif». (Cour d’appel de Paris, pole 4 chambre 7,24mars 2016, RG : 15/01632).26juin 201711APPLICATIONDELALOIALURJURISPRUDENCEVI. Application de la loi Alur
Et si la mauvaise idée était d’avoir faitcroire aux copropriétaires qu’ils allaientfinancer les travaux de rénovation par leséconomies d’énergie? Voire qu’ils allaientde plus bénéficier d’une plus-value surleurs bâtiments rénovés?Les copropriétaires sont réticents àengager des travaux. Quelle en est la causeet en sont les initiatives en cours? Etatdes lieux lors d’une rencontre Ajibat le21juin.Pour inciter aux travaux dans les copro-priétés, la mairie de Paris a engagé 30mil-lions d’euros, via l’Agence parisienne duclimat. Florian Vaujany, responsable de l’in-formation conseil à l’APC, explique quel’objectif de la démarche “Eco-rénovonsParis” est d’accompagner 1000 copro-priétés de2016 à2020. L’APC accompagneles copropriétaires tout au long du projet,du bilan de santé de la copropriété jusqu’àl’assistance à maîtrise d’ouvrage en passantpar l’ingénierie financière. L’APC vise 1000 copropriétés àrénoverIl n’y a pas de critère explicite pour béné-ficier de l’aide de l’APC mais ce sont le plussouvent les immeubles des trente glo-rieuses et les grands ensembles avecchauffage collectif qui entrent dans ladémarche, pour des copropriétés de 70 à80 lots. Jusqu’à présent 1133 copropriétésse sont portées candidates et l’agence asélectionné 250 lauréats.Exemples de syndicats qui n’ont pas étéretenus: l’un avait voté un ravalement sansisolation par l’extérieur, l’autre devaitengager un projet plus vaste qui relevaitdes dispositifs plus spécifiques d’aides auxcopropriétés dégradées.Ce sont génralement les conseils syndicauxqui prennent l’initiative de contacter l’APC(inscription se fait sur le site internethttps://paris.coachcopro.com). En revanche,les syndics sont difficiles à mobiliser surcette question. Plusieurs facteurs peuventl’expliquer. Selon Florian Vaujany, ils sontsurtout préoccupés de rénovation plusglobale. Julien Michet, ingénieur-énegéti-cien à Enera-conseil, évoque le turnoverdes gestionnaires de copropriété etChristophe Berfini, responsable activitécopropriété au Crédit Foncier, reconnaîtque les syndics ont été bouleversés par laloi Alur ; ils sont actuellement occupés parl’immatriculation des syndicats. Le Crédit Foncier, qui distribue un prêt spé-cifique pour les copropriétés, indique avoirfinancé pour 30millions d’euros ans àtravers 160 dossiers, des copropriétés trèsdiverses, de 2 à 400 copropriétaires. La plusimportante a emprunté 4,2millions d’eu-ros. Le Crédit Foncier ajuste le financementaux besoins des copropriétés en associantun éco-PTZ sur une durée assez longue (de10 à 15 ans) et en proposant un prêt com-plémentaire.Observant que les copropriétaires sont réti-cents à engager des travaux, Émile Hagège(ARC) indique que son association aengagé la rédaction d’un livre blanc pourcomprendre leurs motivations. Premiermotif de réticence; le changement inces-sant des règles de financement qui faitque le copropriétaire n’est pas sûr qu’entrele vote et la réalisation des travaux, lemode de subvention sera identique. Autresaspects évoqués, le manque de trésorerie,les écarts importants entre les différentsdevis.Émile Hagège ajoute que les coproprié-taires ont été traumatisés par les travauxsur les ascenseurs et sont devenus trèsméfiants. De plus, les copropriétaires dontles revenus sont proches du SMIC ne sepréoccupent pas de savoir si leur logementest trop émetteur de gaz à effet de serre.Partir de la recherche de confortdes habitantsFace à ce constat, Julien Michet affirmed’abord que les solutions techniques sontau point. La pratique de l’isolation par l’ex-térieur est pratiquée depuis 30 ans. Il préconise une autre démarche: il fautpartir des projets des copropriétaires. Leurpréoccupation, c’est le confort (meilleurchauffage de certains lots, meilleure régu-lation pour d’autres…) et la nécessité d’en-tretenir leur bâtiment et non de faire deséconomies d’énergie. Julien Méchet ajouteque si on aborde la question par la simplevolonté de faire des économies d’énergie,il vaut mieux ne pas poursuivre le projet.Il cite l’exemple d’une copropriété d’unecentaine de logements dans le XVearrondissement de Paris construite en 1968(résidence du Guesclin). Un premier projetde traitement de façade a été écarté, unnouveau projet a été élaboré avec l’APCavec un audit énergétique effectué parEnera-conseil. Le but était de corriger lesproblèmes techniques du bâtiment en trai-tant les façades, les toitures, les fenêtres etla ventilation en conservant des pavés deverre en façade. Le projet a permis de rem-placer la totalité des façades et de traiterles ponts thermiques. Le projet a permisune économie d’énergie de 60%.Julien Michet ajoute que cette démarche,qui s’adapte aux besoins des habitants,permet d’obtenir une bien plus forte adhé-sion des copropriétaires, parfois un voteunanime.Enera-conseil travaille principalement avecdes copropriétés de standing moyen quiont été correctement entretenues mais quiont fait peu de travaux. ll reconnaît quepour les bâtiments haussmanniens, il y amoins de solution, puisqu’on ne traite pasla façade.Temps de retour sur investisse-ment? Mauvaise approcheLe temps de retour sur investissement n’estpas la bonne manière d’aborder le dossier.Il faut avoir les priorités suivantes:1. entre-tien, 2. amélioration du confort, 3. reval-orisation du bâtiment et 4. économies decharges.Pour la valorisation, il cite d’exemple d’unecopropriété à Chelles : une résidence aengagé des travaux et les deux immeublesvoisins, au vu des résultats, lui ont emboîtéle pas. A la résidence du Guesclin, la réali-sation des travaux a permis une améliora-tion de la valeur de l’immeuble, maissurtout en raison de l’aspect esthétique dela rénovation.Que penser de la valeur verte? Les inter-venants confirment qu’elle n’existe pas entant que tel, mais qu'un bâtiment qui a demeilleures performances énergétique sevend plus rapidement que les autres.26juin 201712COPROPRIÉTÉSRENCONTREJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. 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