dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 73 du 6 novembre 2018

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Au sommaire :

– 2 – Édito
– 3 – Éclairage – Les grandes orientations de la loi Elan, selon le ministère
– 6 – Plan – Le plan de la loi en 4 titres
– 7 – Analyse par articles – La présentation de chaque article
– 7 – Titre Ier : Construire plus, mieux et moins cher –
– 18 – Titre II : Évolution du secteur du logement social –
– 21 – Titre III : Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale
– 28 – Titre IV : Améliorer le cadre de vie

Quel Elan?Lorsqu’il fut de façon éphémère ministre de lacohésion des territoires, Richard Ferrand estimaiten prenant ses fonctions, qu'une loi nouvelle étaitinutile, la loi Alur étant encore très récente. Dix-huit mois plus tard, nous voici pourtant face à unimposant corpus législatif nouveau. Le premier critère d'une loi réussie c'est son nom. Laloi de Christine Boutin a d'abord souffert de son nom.L'intitulé était mobilisateur: la loi du 25mars 2009avait pour objet la "mobilisation pour le logement etla lutte contre l'exclusion" mais elle fut caricaturéepar son acronyme de Molle. La loi portée par JacquesMézard et Julien Denormandie a délibérément évitécet écueil en choisissant l'Elan, tout comme CécileDuflot avait opté pour l'Alur en 2014.Un autre critère de qualité est de se centrer sur un sec-teur et de s'y tenir. Celui-ci est aussi rempli. Sur les 234articles, et à l'exception du n°233 sur le temps légal,tous sont orientés sur l'urbanisme ou le logement. Lesdemandes de réformes à incidences fiscales ont toutesété écartées (sauf exceptions rarissimes, pour le dis-positif Louer abordable à l'article 162). La dernièrepartie vise le numérique, dont on veut bien admettreque c'est un sujet connexe. Le tout forme donc unensemble qui a sa cohérence.Quant au contenu, il faut voir dans ce texte unevolonté de faire bouger, de bousculer, de changer leshabitudes. Cet objectif est particulièrement net pourle logement social.La loi cherche à assurer plus de mouvement dans cesecteur en rassemblant les organismes dans des orga-nismes de taille plus importante, en facilitant les mou-vements de capitaux entre organismes et en facilitantla vente de logements. À cet effet, un outil spécifiqueest mis en place : la société de vente d'HLM. Le textecherche aussi le mouvement parmi les locataires, afinpar exemple de mieux ajuster la taille du logement àcelle du ménage.Regrouper, vendre, rassembler, faire circuler les capi-taux et faire bouger les locataires dans un logementinadapté… nombreux sont les outils mis en placepour créer du mouvement et, on l'espère du dyna-misme. Le dynamisme est bon, s'il est mis au serviced'un objectif reconnu; le mieux-être des habitants.On saura, dans le temps, s'il est atteint.Le ministère a aussi souvent mis en avant dans lesdébats sa volonté d'associer les élus locaux aux nou-veaux outils d'urbanisme. Il récuse tout objectif decentralisation et met en avant la mise au point d'ou-tils d'urbanisme, pour accompagner les élus dansleurs "projets de territoire". Ici encore, c'est au vu dela pratique qu'on vérifiera si l'objectif est atteint. Lesoutils sont affûtés (on se délecte des nouveaux signesde GOU, PPA, ORT…), la boîte à outils est renouvelée.Aux acteurs de s'en saisir.L'urbanisme commercial est aussi renouvelé. Le statutdu bail commercial n'est pas modifié (sauf de raris-simes exceptions, aux articles28 et157 par exemple),mais le régime de l'autorisation d'exploitation com-merciale est réformé pour soutenir la revitalisationdes centres-villes. La loi joue ici pleinement son objetd'aménagement pour flécher le développement desactivités commerciales vers le centre-ville et arrêter laprolifération des centres commerciaux de périphériesqui ont tout à la fois défiguré les entrées de ville etcontribué au désert de leurs centres. Le commerce estincontestablement en mutation très rapide avec ledéveloppement du commerce électronique et le visa-ge des villes est certainement appelé à changer dansles années à venir. Le législateur tente de faire faceaux excès du passé, avant peut-être de nouvellesmutations.En revanche, les rapports locatifs privés sont peumodifiés. Toutefois, la numérisation du bail (art. 217)considère les parties aux contrats que sont lesbailleurs et les locataires comme devant être assistéeset ouvre la voie à la création d'une vaste base de don-nées sur les baux, y compris les baux en cours. Sur cepoint, la motivation du législateur est, au mieux,floue: est-il nécessaire de constituer une base de don-nées exhaustive de toutes les locations, pour desimples visées statistiques? On peine à le croire. Del'information à la surveillance, de la surveillance à laJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 736NOVEMBRE 2018ISSN1622-141919EANNEE..immobilier- 2 -Edito- 3 -Éclairage-Les grandes orientations de la loi Elan, selon le ministère- 6 -Plan-Le plan de la loi en 4 titres- 7 -Analyse par articles-La présentation de chaque article- 7 -TitreIer: Construire plus, mieux et moins cher-- 18 -TitreII: Évolution du secteur du logement social-- 21 -TitreIII: Répondre aux besoins de chacun etfavoriser la mixité sociale- 28 -TitreIV: Améliorer le cadre de vieSOMMAIRENuméro spécial:La loi ElanEDITORIAL
sanction, le glissement d'objectifs est un fort risque. LaCNIL aura ici un nouveau champ d'investigations pourtenter d'assurer une protection des citoyens.L'encadrement des loyers est supprimé de la loi de 1989mais réintroduit aussitôt sous forme d'expérimentation.Les contentieux de baux pourront faire l'objet d'uneaction de groupe (art. 138).Le DPE devient opposable (art. 179). Son régime resteimparfait mais les députés ont tenu à en conforter l'im-pact juridique. Ici encore, on passe progressivement dela pure description sans effet juridique à une informa-tion qui va permettre d'imposer des contraintes. Onpeut prévoir une évolution analogue pour le carnetnumérique (art. 182).La loi fait aussi œuvre d'innovation en encadrant desdispositifs qu'elle souhaite promouvoir comme la coha-bitation intergénérationnelle (art. 117).Elle insère une clause de plein droit de résiliation du bail(art. 121) en cas de trouble de voisinage constaté par lejuge.Notons aussi une modification pratique importante; lasuppression de la clause manuscrite dans les engage-ments de caution (art. 134).Pour le contrat de vente, un nouveau diagnostic voit lejour sur le risque de mouvement de terrain suite à lasécheresse et la réhydratation des sols (art. 68).La loi fait montre de pragmatisme pour adapter desrègles aux réalités locales. Deux exemples. La loi SRU etla loi Littoral. Pas de remise en cause des principes maisadmission des ajustements ponctuels. Encore que sur cespoints, l'admission fut-elle ponctuelle de dérogationsfinit par miner le principe qu'elle réaffirme. Construireles dents creuses dans les hameaux du littoral aboutit àurbaniser davantage des zones protégées.La copropriétéLe législateur a refusé de laisser totalement la main auGouvernement pour réformer la copropriété. Il a préfé- insérer directement dans la loi une séries de modifi-cations de la loi de 1965, en s'inspirant explicitementdes travaux du Greco. Cette réforme comporte desaspects très pratiques comme la reconnaissance de lafaculté de voter par correspondance dans les assembléesde copropriétaires. Elle consacre aussi des notions juris-prudentielles comme le lot transitoire ou les partiescommunes à jouissance privatives.Mais le champ de l'habilitation demeure important (art.215). Il vise d'une part à codifier le droit de la copro-priété et d'autre part à modifier le fond du droit notam-ment pour changer les règles d'organisation et de gou-vernance.Le N pour numérique de la loi est parfaitement justifiécar, à chaque fois qu'il est possible, le législateur vise àremplacer des formalités classiques par des transmis-sions électroniques de données ou la construction deregistres informatisés. Il se double de mesures tech-niques, en fin de loi, pour accélérer la mise en place desréseaux de fibre optique.Des nombreuses dispositions tendent à assurer uneinformation globalisée par le rassemblement des don-nées. Exemple: la création d'un observatoire des dia-gnostics immobiliers.Le texte est incontestablement pragmatique sur denombreux points. Sur l'accessibilité des logements, il estrevenu sur l'obligation universelle d'accessibilité, enoffrant un nouveau cadre : le logement évolutif. C'estun moyen pratique de répondre à une difficulté.Sur les recours abusifs, il apporte de nouvelles réponses,de nouveaux ajustements des textes. Aucun n'est à luiseul déterminant, mais le législateur indique une direc-tion: les recours sont trop longs. Il faut trancher plusvite. Lorsqu'un sujet est jugé important, on supprimedes délais, des garanties. Le cas de l'équipement en fibreoptique en est un bon exemple. Il est jugé prioritaire, lesprocédures sont allégées, simplifiées, raccourcies.Quand le législateur a un objectif clair, il prend lesmoyens pour l'atteindre. C'est donc le cas pour la numé-risation, c'est aussi le cas pour les Jeux olympiques iln'hésite pas à bousculer les règles habituelles pour queles équipements soient prêts en temps voulu.234 articles, souvent très techniques. Notre numéro spé-cial ne saurait prétendre en fournir une analyse exhaus-tive. Notre objectif est de vous permettre une lecturearticle par article afin de repérer les grandes lignes deréforme. Nous vous mentionnons pour chacun desarticles, son objet principal et le numéro d'origine, cequi vous permet de retrouver les informations néces-saires dans les débats parlementaires.Nous publions ce document, avant le verdict du Conseilconstitutionnel. Cette présentation de ce qui sera ledroit positif est donc naturellement fournie sous réser-ve de la décision de sages de la rue Montpensier.Au terme de cette analyse, qu'en retenir? Impressiongénérale; c'est Byzance ! Le détail de la législation estinfini et le changement de textes appelle constammentde nouveaux changements. La copropriété va être réfor-mée par ordonnance mais la loi Elan n'a pas résisté à lavolonté d'aborder immédiatement la réforme de plu-sieurs articles de la loi de 1965, qui n'ont donc qu'unedurée de vie éphémère, dans l'attente des ordonnances.Même schéma pour les documents d'urbanisme. Denombreux articles ajustent les règles, mais des ordon-nances vont modifier l'ordonnancement général desdocuments.La lutte contre les marchands de sommeil suscite destextes très abondants, comme si l'efficacité des poli-tiques publiques était inversement proportionnelle à lasobriété des textes…Inciter à bouger? L'intention est manifeste. Dans quelledirection? L'intention est incertaine.L'Elan est donc avant tout Byzantin…BD6 novembre 20182EDITOJURIShebdoimmobilierll
Des représentants du ministère de la cohé-sion des territoires présentaient le8octobre, puis le 15octobre, les grandesorientations de la loi Elan, avant son adop-tion définitive par le Sénat le 16octobre.Le ministère anticipait le dépôt d'unrecours devant le Conseil constitutionnel,sans doute à l'initiative des députés Sté-phane Peu et de François Pupponi.Deux motifs au moins étaient attenduspour fonder le recours.- Les nouvelles règles d'accessibilité deslogements et la notion de logement évolu-tif et- Les dérogations à la loi Littoral pour lecas de la Corse. Les adaptations de la loisupposent une modification des SCOT, or,en Corse, les documents d'urbanisme sontrassemblés par le Padduc (plan d'aménage-ment et de développement durable deCorse) mais les SCOT n'ont pas à ce jourété élaborés, ce qui produit une différencede traitement entre la Corse et les autresrégions. La réorganisation du secteur HLMLa loi de finances pour 2018 a entamé lemouvement de réforme avec une baissedes loyers et une réduction correspondan-te des APL pour un montant de 800mil-lions d'euros en 2018, la hausse de la TVAavec, en contrepartie des aides de 10mil-liards d'euros de la Caisse des dépôts pourrestructurer le secteur.La loi nouvelle poursuit le mouvement deréforme; les pouvoirs publics partent duconstat que certains organismes ont desdifficultés structurelles tandis que d'autresont des moyens beaucoup plus importants.il s'agit, indique le ministère, de réorgani-ser le secteur en rapprochant ceux desorganismes qui portent un projet communafin de mutualiser leurs actions.La loi prévoit une obligation de regroupe-ment pour les organismes ayant moins de12000 logements (le projet de loi avaitprévu un seuil de 15000 logements).Le regroupement passe par la mise en pla-ce de sociétés de coordination.La loi prévoit des outils de simplification dela gestion des organismes HLM:- Extension de compétenceIl s'agit par exemple de permettre à desorganismes construisant des EHPAD d'enassurer ensuite la gestion.- Loi MOPLa loi n'impose plus le recours au concoursd'architecte aux bailleurs sociaux. Ilsdevront toujours faire appel à un architec-te pour élaborer le projet mais ils pourrontaussi ne pas lui confier la mission complèteet faire appel par exemple à un bureaud'études techniques, comme peuvent lefaire des opérateurs privés.- Vente de patrimoineLa faculté accordée à un organisme HLMde vendre des logements n'est pas nouvel-le. Mais, alors qu'environ 100000 loge-ments HLM sont en vente, seuls 8000 paran sont vendus. L'objectif est de parvenirune cession annuelle de 1% du parc, soit40000 logements. Cette politique est unmoyen de soutenir l'accession sociale à lapropriété et permet, avec le produit de lavente d’un logement de financer laconstruction de 2 à 3 logements neufs ou 3à 4 rénovations.La loi a cherché à limiter le nombre d'avisrequis pour vendre et à clarifier les ordresde priorité pour acheter.La loi crée un nouvel outil: la société devente HLM. Afin de permettre à certainsorganismes qui ne sont pas équipés pourcéder du patrimoine, il leur est proposé defaire appel à un organisme spécialisé quileur achètera un immeuble, en assurera leportage, la mise en copropriété et la ven-te. Ces sociétés de vente auront le statutHLM, et devront en respecter lescontraintes comme l'absence de distribu-tion de bénéfice.Tout organisme pourra créer une sociétéde vente HLM mais anticipant la publica-tion de la loi, Action logement a lancé enjuillet un appel à manifestation d'intérêtpour susciter des offres de ventes d'orga-nismes, et que les premières opérationspuissent de conclure au premier semestre2019. Une centaine de dossiers a été reti-rée auprès d'Action Logement.Le bailleur vendeur continuera probable-ment à assurer la gestion des immeublespendant la phase de vente. Le niveau dedécote du bien dépendra de son emplace-ment, de la durée prévue du portage etdes travaux à engager. Alors que le mon-tant de la décote est actuellement trèsencadré, il sera fixé bien plus souplementpar le conseil d'administration du vendeur.ll pourra également prévoir des clausesanti-spéculatives pour éviter que l'accédantne revende à court terme avec plus-value;le bailleur vendeur pourra demander parexemple à la société de vente d'assurer auxoccupants des conditions plus faciles d'ac-cession.La société de vente devra signer uneconvention d'utilité sociale, afin notam-ment que les ventes évitent de favoriser lacréation de copropriétés dégradées.Les occupants qui choisiraient de ne pasacheter leur logement, resteront locatairessans changement de statut.Les prérogatives de la société de coordina-tion sont fixées par la loi. L'objectif de sonexistence est de permettre un rapproche-ment qui ne soit pas que de façade, maispermette de réaliser des économiesd'échelle et d'améliorer l'efficacité desorganismes.Des statuts types sont en cours de rédac-tion en lien avec les acteurs concernés.Le ministère ajoute que les pouvoirspublics n'ont pas voulu imposer la fusiondes organismes (qui reste une option) maismis en place les outils pour leur permettrede fonctionner ensemble, grâce à la socié- de coordination. Cette boite à outilspermet d'avoir une présence pour plusmoins importante des collectivités locales.- Mobilité des locatairesLa loi a mis en place des outils pour facili-ter la mobilité des locataires afin de mieuxrépondre aux besoins des occupants.Elle a fixé une règle de revoyure, tous les 3ans (et non plus 6 ans comme l'avait envi-sagé le projet de loi). Chaque organismedevra tous les 3 ans examiner la situationdes locataires afin d’adapter le logementaux besoins (surface, ressources, situationfamiliale, nombre de personnes) et le caséchéant proposer une mutation dans lepar social.La commission d'attribution des logements(CAL) se saisira de cette question.Par ailleurs, la loi prévoit désormais unegestion des attributions de logements enflux et non en fonction du stock de loge-ments.6 novembre 20183JURIShebdoimmobilierllECLAIRAGEDUMINISTÈREANALYSEÉclairage officiel. Le ministère de la cohésion des territoires a fourni lors de deux réunions en octobre desprécisions sur les grandes orientations de la loi Elan. En voici l’essentiel.Les grandes orientations de la loi Elan, selon le ministère
6 novembre 20184JURIShebdoimmobilierllECLAIRAGEDUMINISTÈREANALYSELa loi n'a pas prévu de sanction si les orga-nismes ne mettaient pas en place cetteprocédure de revoyure mais les pouvoirspublics comptent sur la mobilisation dumonde HLM, de plus, l'Ancols pourra fairepreuve de vigilance sur ce point.Ainsi que le montre une expérimentationeffectuée par Montrouge Habitat (Hauts-de-Seine) cette procédure a permis derécupérer une vingtaine de logements etles attribuer à des ménages correspondantmieux à leurs caractéristiques.En revanche, les règles de remise en causedu droit au maintien dans les lieux en casde dépassement des plafonds de res-sources (plus de 50% pendant deux ans)ne sont pas modifiées.- La loi généralise le système de cotationde la demande de logements, pour assurerplus de transparence dans les règles d'attri-bution des logements.- La liste des publics pouvant bénéficierd'attributions prioritaire est complétée enfaveur des femmes victimes de violencessexistes et par la prise en compte de lasituation d'une personne lorsque la procé-dure de séparation est attestée par un avo-cat.- L'obligation de mixité sociale est renfor-cée dans les attributions de logements.Les attributions hors QPV en faveur desménages aux plus faibles revenus ne pour-ront pas descendre sous le seuil de 25%.Par ailleurs, le maire pourra récupérer lepouvoir d'attribution des logementslorsque l'organisme HLM ne respecte passes obligations.Loi SRU: pas de remise en cause,des adaptationsLa loi de 2000 n'est pas remise en causedans ses principes, mais reçoit des adapta-tions pragmatiques.- Les communes entrant depuis 2015, dansla contrainte de disposer d'un quota delogements sociaux à cause d'une fusion decommunes par exemple disposeront d'undélai de 15 ans pour atteindre leur objectifde 25%.- Les logements qui font l'objet d'un bailréel solidaire (BRS) et qui sont donc attri-bués sous condition de ressources, sontintégrés dans le calcul des logementssociaux.- Les logements financés en PSLA entrentaussi dans le décompte SRU, tant que sonbénéficiaire est en place et jusqu'à un délaide 5 ans après levé d'option.En revanche, les logements d'urgence nesont pas intégrés dans le décompte SRU.- Pour les communes d'Ile-de-France, leseuil d'entrée dans le dispositif était fixé à1500 habitants. Ce seuil est rehaussé à3500 habitants pour éviter d'inclure dansle dispositif de toutes petites communes,hors du champ de croissance de la régionparisienne (cela ne concerne en pratiqueque 25 communes).La loi autorise enfin l'exécution des obliga-tions de construction de logements sociauxau niveau intercommunal si l'intercommu-nalité est dotée des documents de planifi-cation adéquats.Parc privéLes pouvoirs publics n'ont pas voulu tou-cher à l'équilibre de la loi de 1989 sur lesrapports locatifs.Pour l'encadrement des loyers, la loi nou-velle organisme une expérimentation. Elledissocie l'observation des loyers de la miseen place de l'encadrement.La loi Elan oblige les communes soumises àla taxe sur les logements vacants à mettreen place un observatoire des loyers. Lesagglomérations auront, pendant 5 ans lechoix de demander une expérimentationde l'encadrement. De plus, les aggloméra-tions pourront choisir le secteur géogra-phique concerné par l'encadrement.Les pouvoirs publics accorderont l'agré-ment à un observatoire après avoir vérifiéle sérieux scientifique de l'outil mis enœuvre. Les territoires soumis à expérimen-tation seront déterminés par décret à par-tir de quatre critères prévus par la loi.Il reviendra donc aux collectivités d'appré-cier si elles jugent nécessaire d'encadrer, àpartir des critères légaux, sous le contrôledu juge. Le système place donc les collecti-vités devant leurs responsabilités puisquec'est elles qui auront l'initiative de ladémarche.Le juge pourra être saisi par exemple parun bailleur qui juge l'encadrement inutileou par un locataire qui considère que sonsecteur n'est pas encadré alors que le voisi-nage l'est. Il appartiendra au juge de véri-fier la bonne application des critèreslégaux.Le Parlement a validé la création du bailnumérique et la signature numérique ducautionnement.Le bail mobilité a été adopté suivant leschéma du projet de loi.Il vise des locaux meublés loués pour unedurée d'un à dix mois, non renouvelablesauf dans le délai total maximal de 10mois. La liste des publics visés a été élargieaux jeunes en service civique.Le bail devra respecter l'exigence dedécence et, le cas échéant, d'encadrementdes loyers.La lutte contre l'habitat indigne et les mar-chands de sommeil est accrue.La logique du législateur est d'agir tant enamont qu'en aval de la production delogements loués par des marchands desommeil.En amont, l'interdiction faite aux mar-chands de sommeil d'acquérir des loge-ments est allongée à 10 ans et elle estétendue: initialement limitée aux ventesde gré à gré, elle est étendue aux ventesaux enchères. De plus, les bien acquis sontsystématiquement confisqués.La loi systématise la saisie des indemnitésd'expropriation, afin d'éviter la reproduc-tion du scandale d'un marchand de som-meil ayant encaissé une indemnité de plu-sieurs millions d'euros après expropriationdu bien dans lequel il pratiquait son activi- illicite.Enfin, la loi facilite les redressements fis-caux par l'établissement d'une présomp-tion de revenus.Les syndics auront obligation de signalerqu'un propriétaire exerce une activité demarchand de sommeil. Les sanctions visenttant les personnes physiques que morales.Les pouvoirs publics espèrent que cesmesures seront efficaces et conduiront àaugmenter le nombre de décisions judi-ciaires rendues: le nombre de condamna-tions est actuellement inférieur à cent paran.Accès au logement des jeunesPlusieurs mesures sont destinées à faciliterl'accès au logement des jeunes.- La colocation dans le parc social estouverte plus largement.- L'habitat intergénérationnel est favorisépour permettre à un jeune de moins de 30ans de cohabiter avec une personne deplus de 60 ans, en sécurisant les attribu-tions d'APL. Le loyer est réduit pour le jeu-ne en échange d'une présence bienveillan-te auprès de la personne âgée (sans qu'ils'agisse d'une activité professionnelle). Lesconditions d'occupation seront régies parune charte.- La loi crée des "résidences jeunes". Cedispositif vise à répondre au problème desrésidences pour étudiants qui doiventcongédier leurs occupants lorsqu'ils chan-gent de statut pour devenir jeunes profes-sionnels. Ce nouveau cadre, à l'intérieur duparc social (existant ou à construire) per-mettra d'accueillir des jeunes de moins de30 ans, qu'ils soient étudiants ou jeunes
professionnels (décret à paraître).Plateforme de locations de courteduréeLe projet de loi initial a été peu modifiésur ce point.La mise en location d'un logement sur uneplateforme est autorisée sauf régulation.La location d'une résidence principale estlimitée à 120 jours par an. Dans certainesagglomérations, notamment à Paris, lalocation d'autres biens est interdite.La loi sécurise le dispositif de réglementa-tion en aggravant les pénalités. Les sanc-tions pourront atteindre 10000 par loge-ment pour les bailleurs et 50000 parlogement pour les plateformes.Les plateformes ont accepté le 7juin 2018de signer un accord dans lequel elles s'en-gagent à mettre en œuvre les mesures et àtransmettre aux pouvoirs publics les infor-mations recueillies sur le volume d'activité.CopropriétéLa CMP a validé le principe de réforme parordonnance. Le délai d'élaboration a étéfixé à un an, pour laisser le temps de laconcertation. Le texte entrera ensuite envigueur après un délai, pour permettre auParlement de l'ajuster. Un groupe de tra-vail associant copropriétaires et syndicsvient d'achever son ouvrage sous l'égidede la Chancellerie, l'objectif est d'élaborerle texte d'ici le printemps 2019.Sur le fond, le but est d'éviter les blocagesde prises de décision dans les copropriétéset d'éviter les dégradations de bâtiment.De plus, une dizaine de mesures sur lacopropriété ont été adoptées directementdans le texte de la loi Elan.AménagementEn matière d'aménagement, le ministèreexplique que le Gouvernement a souhaitépartir de l'écoute des territoires pourapporter des solutions concrètes aux pro-blèmes posés. Les consultations menéesavant l'élaboration du projet de loi ontabouti à deux convictions: d'une part il fal-lait faire sauter des verrous pour libérer lesénergies d'autre part, il fallait faireconfiance aux territoires et nouer à cettefin des partenariats.Le PPA et la GOU Le projet partenarial d'aménagement(PPA) est donc un contrat par lequel unecollectivité prend la responsabilité dudéveloppement de son territoire et lecontractualise avec différents acteurs et lesoutien de l’État. L'Etat vient donc enappui de la collectivité.Le PPA a suscité de nombreux débats etnotamment au Sénat et ils se sont notam-ment focalisés sur la place des communesdans le dispositif.La qualification de grande opération d'ur-banisme (GOU) emporte une série deconséquences comme l'application du per-mis d'innover. Ce permis consiste à autori-ser une dérogation aux normes deconstruction si le porteur du projet peutattester qu'il atteindra des résultats iden-tiques par d'autres moyens.Le texte prévoit par ailleurs de nombreusessimplifications techniques. Exemples.En matière de création de ZAC, le droitactuel prévoit de nombreuses consulta-tions du public. Le projet de loi consacre laparticipation par voie numérique.La loi actuelle distingue la concertationnécessaire pour la création de la ZAC etensuite celle requise pour chacun des pro-jets eux-mêmes. Il sera désormais possiblede grouper les deux consultations.De façon générale, le ministère expliquequ'il s'agit de passer d'une logique de pro-cédure à une logique de projet.Concernant les SCOT, ces documents peu-vent atteindre 700 pages. La loi Elanentend faire "le big bang" des documentsd'urbanisme. Il s'agit de clarifier le foison-nement des textes en restructurant l'archi-tecture des documents d'urbanisme. Parexemple, coexistent les notions de "com-patibilité" de "prise en compte" et de"conformité", ce qui induit un risque decontentieux. Ces notions seront clarifiéespar le biais d'une ordonnance.La loi LittoralLe Gouvernement a voulu répondre auxdemandes des élus. Ces derniers se consi-dèrent comme les meilleurs défenseurs dulittoral mais avancent aussi la nécessité depermettre un développement de leurs ter-ritoires. Il s'agit donc, sans remettre encause les principes de la loi, d'en admettredes ajustements, ce qui est aussi unematière de responsabiliser les acteurs.Exemples.Il sera possible d'identifier dans les docu-ments d'urbanisme les hameaux dédiés àla densification, dans des zones urbaines(identification des "dents creuses"), sousréserve d'un avis de la commission des siteset de l’État.Par ailleurs, dans quatre îles non connec-tées au réseau électrique, l'implantationd'équipements de production d'énergierenouvelable est facilitée.Enfin, en Corse, certaines communes sontsoumises à la loi Littoral (applicables surtoute la commune) et à la loi montagne(applicable uniquement dans la zone mon-tagneuse). Les élus pourront déterminerles lignes fixant la limite de l'applicationgéographique de la loi littoral, pour éviterla superposition des dispositions.Règles de constructionLa refonte du CCH résulte d'une autre loi:la loi Essoc (loi du 10 août 2018 pour unesociété de confiance) et elle passera pardeux ordonnances. Le ministère préciseque le Conseil supérieur de la constructions'est emparé de ce travail. Un projet d'or-donnance doit prochainement être soumisau Conseil d'Etat.Le texte comporte aussi des mesures sur lesimmeubles de moyenne hauteur pour faci-liter la transformation de bureaux en loge-ment, il permet aux maires d'accorder unbonus de constructibilité de 30%. Ilcherche aussi à faciliter la mutation d'usa-ge entre bureau et logement.AccessibilitéLa loi modifie aussi les règles relatives àl'accessibilité. L'objectif est d'éviter de figerle logement mais permettre aux loge-ments neufs de s'adapter. D'où l'insertionde la notion de logement évolutif. Il s'agitd'un logement dont le séjour et les sani-taires sont accessibles et qui peut le deve-nir totalement par des travaux simples. Leministère indique que l'accord trouvé enCMP constitue un point d'équilibre per-mettant de signifier une prise de conscien-ce: un logement peut s'adapter en fonc-tion de besoins de ses occupants. Cettenotion nouvelle va demander une modifi-cation de la conception des logements.La loi revient également sur des disposi-tions qui avaient sur transposé des texteseuropéens. C'est le cas pour les règles d'in-dividualisation des frais de chauffage parexemple.Les ORTAvec les opérations de revitalisation de ter-ritoire (ORT), la loi veut retrouver des équi-libres entre le centre et la périphérie ou lamétropole et le reste du pays. Il est unoutil de l'action "cœur de ville" déjà pro-grammée pour 222 centres-villes. Leministre réaffirme que cet outil n'est paslimité à ces villes C'est un outil de simplification, car il rem-place deux outils antérieurs; les ORCAD(opération de requalification des quartiers6 novembre 20185JURIShebdoimmobilierllECLAIRAGEDUMINISTÈREANALYSE
anciens dégradés) et les CRAC (contrats derevitalisation artisanale et commerciale).Par ailleurs, l'ORT vaut OPAH et donneaccès au droit de préemption renforcé.L'ORT permet la suspension des autorisa-tions d'exploitation commerciale encentre-ville, afin d'en faciliter l'implanta-tion des commerces dans la ville-centre (lesélus peuvent toutefois en demander lerétablissement pour les projets dépassant5000m2).Corrélativement le préfet peut suspendreles AEC en périphérie pendant trois ans.Cet outil va donc permettre de développerle commerce au centre tout en gelant lesimplantations en périphérie.S'agissant du DAC (document d'aménage-ment commercial) ce document de pro-grammation, qui était facultatif devientobligatoire.L'ORT est donc un outil à la main des éluslocaux.NumériqueLa loi Elan contient aussi une série demesures pour faciliter l'implantation desréseaux de télécommunication numériqueen accélérant les procédures, mais sansremise en cause du droit à l'informationdu maire et du public; elle contient unequinzaine de mesures de simplification.A titre d'exemple, alors que le maire dis-pose, pendant 3 mois, d'un droit de retirerla décision qu'il a prise, ce droit est suppri-mé. La portée de l'avis de l'ABF est égale-ment modifié: d'avis conforme, il devientavis simple.Carnet numériqueL'existence du carnet numérique desimmeubles est prévue par l'article 11 de laloi de transition énergétique. Mais leministère reconnaît qu'il était difficilementapplicable. L'éventualité de le supprimer aété envisagée mais le Parlement a préférémodifier le texte. Le ministère indique quele décret d'application sera publié.Recours abusifsLe décret du 17juillet 2018 comporte déjàdes mesures visant à lutter contre lesrecours abusifs comme la cristallisation desmoyens ou l'encadrement des délais dejugement.La loi Elan poursuit le mouvement enadoptant de nouvelles mesures. 6 novembre 20186ECLAIRAGEJURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns73UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREPLAN DE LA LOITitre 1er: Construire plus, mieux et moins cher- Chapitre 1er: Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus defoncier constructible (Art. 1erà 21)p. 7- Chapitre II: Favoriser la libération du foncier (Articles 22 à 27) p. 10- Chapitre III: Favoriser la transformation de bureaux en logements(Art. 28 à 33)p. 10- Chapitre IV Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme(Art. 34 à 62)p. 11- Chapitre V: Simplifier l'acte de construire (Art. 63 à 79)p. 14- Chapitre VI: Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme(Art. 80)p. 17TitreII: Évolution du secteur du logement social- Chapitre Ier: Restructuration du secteur (Art. 81 à 87)p. 18- Chapitre II: Adaptation des conditions d'activité des organismes de logementsocial (Art. 88 à 99)p. 19- Chapitre III: Dispositions diverses (Art. 100 à 106)p. 20TitreIII: Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixitésociale- Chapitre Ier: Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé(Art. 107 à 115)p. 21- Chapitre II: Favoriser la mixité sociale (Art. 116 à 133)p. 22- Chapitre III: Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser laproduction de logements intermédiaires (Art. 134 à 156)p. 25TitreIV: Améliorer le cadre de vie- Chapitre Ier: Revitalisation des centres-villes (Art. 157 à 174)p. 28- Chapitre II: Rénovation énergétique (Art. 175 à 184)p. 30- Chapitre III: Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil(Art. 185 à 200)p. 31- Chapitre IV: Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux à usaged'habitation (Art. 201)p. 33- Chapitre V: Améliorer le droit des copropriétés (Art. 202 à 216)p. 33- Chapitre VI: Numérisation du secteur du logement(Art. 217 et 218)p. 35Chapitre VII: Simplifier le déploiement des réseaux de communication électro-niques à très haute capacité (Art. 219 à 232)p. 35Chapitre VIII: Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légalfrançais (Art. 233)p. 36Chapitre IX: Dispositions spécifiques à la Corse (Art. 234)p. 36
ChapitreIer: Dynamiser lesopérations d'aménagementpour produire plus de foncierconstructibleArticle 1er(1er): Projet partenariald'aménagement et grande opéra-tion d'urbanismeCet article institue deux nouveaux typesd'opération d'aménagement le projet par-tenarial d'aménagement (PPA) et la gran-de opération d'urbanisme (GOU).Le contrat de PPA est défini par l'article L312-1 du code de l'urbanisme.Il vise à "favoriser la réalisation d'opéra-tions d'aménagement". Il est conclu entrel’État et un ou plusieurs établissementspublics ou collectivités territoriales parmiles suivantes:- un EPCI,- un établissement public territorial,- la Ville de Paris,- la métropole de Lyon,- une ou plusieurs communes membres del'établissement public ou de la collectivitéterritoriale signataire précitée.L'article L 312-2 précise que les communesconcernées sont associées à l'élaborationdu contrat de PPA. Les autres collectivitésterritoriales peuvent à leur demande, êtresignataires du contrat, de même que lesétablissements publics concernés.A la demande d'un signataire, le contratpeut aussi être signé par d'autres interve-nants: SPL, SEM ou tout autre personnepublique ou privée pouvant prendre part àl'opération des opérations prévues par lecontrat.La grande opération d'urbanisme (GOU)est définie par l'article L 312-3 (encadré).La qualification de GOU est prise (art. L312-4)- par la collectivité territoriale ou - l'établissement public contractant,après - avis conforme des communes concernées,- et accord du préfet.L'acte de création précise sa durée et sonpérimètre.L'article L 312-5 précise les effets de laGOU.Le rapport de la CMP précise que le texte afinalement maintenu l'avis conforme descommunes pour la qualification de GOU.La commune donne son avis dans une seu-le délibération sur la qualification de GOUet sur le transfert de compétence de lacommune à l'intercommunalité pour lespermis et les équipements publics collectifsnécessaires à la GOU.S'agissant du financement des équipe-ments publics dans les GOU, le régime juri-dique du projet urbain partenarial (PUP) aété adapté aux spécificités des GOU. Lacollectivité qui est à l'initiative de la GOUpourra conclure des conventions de PUPpour financer des équipements publicspour l'ensemble des futurs habitants ouusagers de constructions à édifier dans lagrande opération.Article2 (1erbis): Rôle des paysa-gistes concepteursL'article L 441-4 du code de l'urbanisme estmodifié.Il place les paysagistes concepteurs aumême rang que les architectes dans l'éla-boration du projet architectural, paysageret environnemental (PAPE) de lotissement.Article3 (2): Opérations d'inté-rêt nationalLe texte (art. L102-12) consacre la défini-tion d'une opération d'intérêt national(OIN) (encadré).L'article L 102-13 en décline les effets.Par exemple, les constructions et installa-tions nécessaires peuvent être réaliséeshors des parties urbanisées (art. L 111-4 ducode de l'urbanisme). La commissiondépartementale de préservation desespaces naturels, agricoles et forestiers doitêtre consultée si les projets de périmètrede l'OIN réduisent les surfaces à usageagricole.La compétence pour se prononcer sur lespermis et les déclarations préalables dansle périmètre de l'OIN sont transférées àl’État. Mais il est possible de moduler cettefaculté de transfert selon les secteurs. Ledécret qui qualifie une opération d'OINpeut créer une zone d'aménagement dif-férée sur tout ou partie du périmètre.Les OIN pourront bénéficier du permis6 novembre 20187LOIELANJURIShebdoimmobilierllLa loi ElanLa commission mixte paritaire sur la loi Elan étant parvenue à un accord, le texte issu de ses travaux a été voté à l'As-semblée début octobre, puis le 16 octobre 2018 au Sénat. La CMP était présidée par Sophie Primas, sénateur et parRoland Lescure, vice-président. Les rapporteurs étaient Christelle Dubois et Richard Ligier pour l'Assemblée et Domi-nique Estrosi Sassone pour le Sénat.Nous vous proposons ici un commentaire des dispositions votées à titre définitif sous réserve du recours devant leConseil constitutionnel. Le projet de loi contenait 66 articles, le texte définitif en comporte 234. Nous suivons le plande la loi, article par article, en mentionnant la numérotation définitive et, pour mémoire, la numérotation suivie lorsdes débats parlementaires, utile pour se référer aux débats et suivre le raisonnement des parlementaires.TitreIer: Construire plus, mieux et moins cherDéfinition de la GOUUne opération peut être qualifiée degrande opération d'urbanisme lorsqu'elleest prévue par un contrat de projet parte-narial d'aménagement et que, en raisonde ses dimensions ou de ses caractéris-tiques, sa réalisation requiert un engage-ment conjoint spécifique de l'Etat etd'une collectivité territoriale ou d'un éta-blissement public cocontractant mention-nés aux à de l'article L 312-1.Définition de l’OINUne opération d'aménagement quirépond à des enjeux d'une importancetelle qu'elle nécessite une mobilisation dela collectivité nationale et à laquelle l'Etatdécide par conséquent de consacrer desmoyens particuliers peut être qualifiéed'opération d'intérêt national par undécret en Conseil d'Etat qui l'inscrit sur laliste des opérations auxquelles cette quali- est reconnue.
d'innover (dérogation aux règles deconstruction lorsque les résultats atteintssont conformes aux objectifs visés, cf. art. L102-13, 7e).Le texte de la CMP a rétabli la dérogationà la durée de 6 ans renouvelable pendantlaquelle le droit de préemption dans uneZAD peut être exercé. Dans les OIN, ladurée est portée à une période de 10 ans,renouvelable une fois (art. L 102-15).Article 4 (3): Diverses mesuressur le régime des GOU et des OINCet article précise le régime dérogatoiredes GOU et des OIN dans 5 domaines:- Elaboration et mise en compatibilité desdocuments d'urbanisme (art. L 300-6-1),- Action des établissements publics d'amé-nagement (EPA),- Compétence en matière d'autorisationd'urbanisme,- Applicabilité des règles de la constructionpublique,- Extension de la compétence des établisse-ments publics fonciers locaux (EPFL).Ainsi, le texte étend les possibilités d'inter-vention des EPA, hors périmètre, dans lecadre d'une OIN ou d'une GOU (art. L 321-23). L'article L 321-29 autorise aussi l'inter-vention de Grand Paris Aménagement endehors de son périmètre, sous conditions.Article 5 (3 bis): Prorogation etmodification du dispositif expéri-mental de "permis d'innover"La loi sur l'architecture (7 juillet 2016) acréé deux dispositifs expérimentaux: lepermis de faire et le permis d'innover.Le permis de faire permet à l’État, aux col-lectivités territoriales et à leurs groupe-ments, aux EPL aménageurs et aux orga-nismes d'HLM de déroger à certainesrègles de construction pour réaliser deséquipements publics ou des logementssociaux.Le permis d'innover permet de déroger àcertaines règles dans le cadre des OIN. Lademande de dérogation est visée par l'EPAet autorisé via un permis de construire.La loi ELAN prolonge l'expérimentation dupermis d'innover en fixant sa durée à 7 ansà compter de la publication de la loi ELAN(soit environ deux ans de plus). Le champd'application est étendu aux GOU ou auxopérations de revitalisation du territoire(ORT). Par ailleurs les deux dispositifs (per-mis de faire et permis d'innover) sont ren-dus exclusifs.Le rapport au sénat avait souligné que 40opérateurs ont témoigné de leur intérêt àce dispositif mais qu'aucun permis d'inno-ver n'a encore été délivré.Article 6 (4): Mise à dispositionpar voie électronique des étudesd'impact environnemental rela-tives aux projets de ZAC et organi-sation de la participation du publicpar voie électroniqueCet article clarifie l'article L 123-2 du codede l'environnement ; il exempte d'enquêtepublique tous les projets de ZAC et passeulement les projets de création d'uneZAC. La formulation et donc plus large etpeut ainsi viser par exemple les actualisa-tions de projets de ZAC.Il permet aussi de déléguer au maire lacompétence de l'organisation de la partici-pation au public par voie électronique (art.L 2122-22 modifié du CGCT).Article 7 (4 bis): Rationalisationdes procédures de concertationpréalable prescrites par le code del'urbanisme et le code de l'envi-ronnementIssu d'un amendement à l'Assemblée (art.L 121-15-1 modifié du code de l'environne-ment et art. L 300-2 modifié du code del'urbanisme), cet article vise à éviter demultiplier les procédures de concertationpréalable. Il dispense de concertation préa-lable au titre du code de l'environnementles projets de travaux ou d'aménagementayant fait déjà l'objet d'une concertationpréalable au titre du code de l'urbanisme.Article 8 (4 ter): Intégration del'étude de faisabilité sur le poten-tiel de développement en énergierenouvelable du périmètre d'uneopération d'aménagement au seinde l'étude d'impact environne-mentalPour les opérations d'aménagement fai-sant l'objet d'une évaluation environne-mentale, l'article L 300-1 du code de l'ur-banisme prescrit la réalisation d'une étudede faisabilité sur le potentiel de dévelop-pement en énergie renouvelable de lazone. Mais la procédure d'évaluation envi-ronnementale prescrit déjà la réalisationd'une étude d'impact (art. L 122-1 et 3 ducode de l'environnement).La loi nouvelle prévoit d'intégrer l'étudede faisabilité à l'étude d'impact pour ras-sembler toutes les informations relatives àl'impact et au développement environne-mental qui doivent être fournies pour unedemande d'autorisation (art. L 300-1 modi-fié du code de l'urbanisme).Article 9 (5): Réforme des ZAC etdes concessions d'aménagementCet article vise à simplifier le régime desZAC et des concessions d'aménagement.Le Parlement a retiré du projet de loi ini-tial la demande d'habilitation à légiférerpar ordonnance et inséré directement laréforme dans le texte de loi. Les principalesmodifications sont les suivantes (cf rapportau Sénat, qui a approuvé la réforme votéeà l'Assemblée).- Le rôle des orientations d'aménagementet de programmation (OAP) dans les opé-rations menées en ZAC est renforcé. Ainsi,les OAP adoptées dans le cadre de la révi-sion d'un PLU pourront emporter créationd'un périmètre de ZAC (cf. art. L 151-7-2nouveau du code de l'urbanisme).- Le recours au sursis à statuer pour les pro-jets susceptibles de renchérir la réalisationde la ZAC et précisé. Il sera autorisé dès lapublication de l'acte de création de ZAC(art. L 424-1 et L 311-2 modifiés du codede l'urbanisme).- L'article L 311-4 du code de l'urbanismeprévoit que l'aménageur soit signataire dela convention de participation financièreau coût des équipements publics de ZAC,au même titre que la collectivité à son ini-tiative et les propriétaires des terrains.- La décision de l'autorité environnementa-le de soumettre un projet, plan ou pro-gramme à évaluation environnementaleau cas par cas doit préciser les objectifs del'étude (art. L 122-1 et L 122-4 du code del'environnement).- Pour limiter la spéculation, la date deréférence pour fixer les indemnités d'ex-propriation en ZAC est modifiée (art. L322-2 du code de l'environnement): ils'agira de la date de publication de l'actede création de ZAC et non plus un anavant l'ouverture de l'enquête publique dela DUP.Le Sénat avait indiqué que le fait que lesconcessions d'aménagement soient écar-tées du champ de la loi MOP, devrait facili-ter le recours à la concession.Le texte issu de la CMP précise par ailleursque le concessionnaire peut se voir confierla maîtrise d'ouvrage de bâtiments, auxcôtés de la maîtrise d'ouvrage de travauxet d'équipements.Article 10 (5 bis AAA): JO deParis de 2024Un nouvel article 13-1 est inséré dans la loidu 26 mars 2018. Il permet au préfet, pourassurer la réalisation du village olympiqueet des ouvrages nécessaires au déroule-ment des JO de 2024 de procéder à des6 novembre 20188CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
réquisitions temporaires de terrains et bâti-ments. La réquisition est limitée à 12 mois.Elle donne lieu à indemnités, fixées, àdéfaut d'accord amiable, par le juge del'expropriation.Article 11 (5 bis AA): Perceptiond'une redevance pour les per-sonnes publiques accueillant desdéchets sur leurs terrainsCet article (complément de l'article L 541-32-1 du code de l'environnement) autoriseles personnes publiques à percevoir uneredevance pour accueillir des déchets surleurs terrains, afin de financer des opéra-tions d'aménagement d'intérêt général(l'interdiction de principe de percevoir uneredevance vise à éviter de favoriser lesdécharges sauvages).Article 12 (5 bis A): Précisionsrelatives au bail réel solidaire L'article crée deux nouveaux articles dansle CCH sur la cession des droits réelsconsentis dans le cadre d'un bail réel soli-daire (BRS).L'article L 255-10-1 précise que l'avant-contrat de vente de droits réels mentionneplusieurs informations:- le caractère indissociable du contrat avecle bail réel solidaire,- le caractère temporaire du droit réel,- la nouvelle durée du BRS, si l'organismefoncier solidaire agrée la transmission dedroits réels,- les conditions de délivrance de l'agré-ment,- les modalités de calcul du prix de venteou de la valeur donnée, telles que prévuesau bail.L'article L 255-11-1 nouveau fixe la procé-dure d'agrément. Pour le projet de ventedes droits réels, l'organisme de foncier soli-daire (OFS) dispose de deux mois à comp-ter de la transmission de l'avant-contrat,pour délivrer son agrément.Ces règles sont prescrites à peine de nullitéde la vente.Article 13 (5 bis B): Procédured'expropriationLorsque plusieurs personnes sont concer-nées par une procédure d'expropriation, ladéclaration d'utilité publique peut confierla procédure d'expropriation à une person-ne unique. L'article L 122-7 modifié ducode de l'expropriation prévoit quechaque maître d'ouvrage peut mener lesprocédures propres au projet dont il estchargé.Article 14 (5 bis): Modalités derenouvellement du droit de pré-emption en ZADL'article précise les modalités de renouvel-lement du droit de préemption en ZAD àl'expiration du délai initial. La loi du 3 juin2010 a prévu que la durée du droit de pré-emption est de 6 ans renouvelable (et nonplus 14 ans), mais sans préciser les modali-tés du renouvellement.La loi nouvelle prévoit que le renouvelle-ment du droit de préemption se fait selonla procédure prévue pour la création deZAD l'initiative du préfet ou de l'EPCI).L'article L 212-2 du code de l'urbanisme estmodifié en conséquence.Article 15 (5 ter): Missions pou-vant être confiées dans le cadred'un mandat d'aménagementCet article (art. L 300-3 modifié du code del'urbanisme) précise que les missions pou-vant être confiées par un maître d'ouvragepublic dans le cadre d'un mandat d'amé-nagement sont cumulatives et non exclu-sives. L'article L 300-3 laissait entendre queseule une des missions mentionnées pou-vait être confiée au mandataire. La nouvel-le rédaction précise expressément que lesmissions peuvent être cumulées, ce qui estconforme à l'intention du législateur (texteissu de la loi Alur).Article 16 (5 quater): EPA deParis-SaclayCet article (art. L 321-39 du code de l'urba-nisme) renvoie à un décret en Conseild'Etat le soin de définir la composition ducomité consultatif de l'établissement publicd'aménagement de Paris-Saclay et demodifier les missions qui peuvent lui êtreconfiées.Cet EPA a pour mission de mettre enœuvre l'opération d'intérêt national del'aménagement du plateau de Saclay. Laloi du 27 janvier 2014 a modifié son statutpour en faire un EPA classique.La composition du comité consultatif étaitprévue par la loi mais le nouveau texte del'article L 321-39 la renvoie à un décret.Article 17 (5 quinquies) ; PUP.Versement de la participationfinancière pour équipementspublicsCet article complète l'article L 332-11-3 IIIdu code de l'urbanisme pour autoriser leversement direct de la participation finan-cière au coût des équipements publics despropriétaires fonciers, aménageurs ouconstructeurs à la personne publiquemaître d'ouvrage, lorsque celle-ci n'est pasla signataire de la convention de projeturbain partenarial.Le projet urbain partenarial (PUP) a étécréé par la loi du 25mars 2009, il permetune contractualisation du préfinancementdes équipements publics nécessaires à uneopération privée présentant un intérêtcommunal. Ce mécanisme de versementdirect est également prévu par l'article 5du projet de loi (art. 9) pour les ZAC.Article 18 (5 sexies): JO de 2024.Rôle de SOLIDEOLa loi du 28 février 2017 a créé un établis-sement public national à caractère indus-triel et commercial nommé SOLIDEO:Société de livraison des ouvrages olym-piques pour réaliser l'aménagement et lalivraison des constructions nécessaires auJO de Paris en 2024.Le présent article modifie la rédaction del'article 53 de cette loi pour permettre àSOLIDEO de se substituer au maître d'ou-vrage en cas de défaillance grave. Il préciseque la substitution emporte transfert desdroits et obligations de la société substi-tuée et de ses biens immeubles nécessairesà la réalisation des ouvrages, sans contre-partie. Dans un délai de 18 mois aprèsachèvement des JO, l'ouvrage achevé seraremis à la société substituée.Article 19 (5 septies): JO de 2024: recours aux marchés de concep-tion-réalisationCet article permet aux maîtres d'ouvragepublics des ouvrages et aménagementsnécessaires aux JO de 2024 de recourir àdes marchés de conception-réalisation enévitant la procédure d'allotissement.Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi MOPsont ainsi dispensés des restrictions durecours aux marchés publics de concep-tion-réalisation, pour la réalisation desouvrages nécessaires aux JO.Article 20 (5 octies A): JO de2024Autre modification de la loi du 26 mars2018 sur les JO, cet article complète l'ar-ticle 12. Il renvoie à un décret le soin definancer la liste des constructions et opéra-tions d'aménagement qui peuvent releverde la procédure intégrée pour le logementou la procédure intégrée pour l'immobilierd'entreprise (renvoi à l'article L 300-6-1 ducode de l'urbanisme).6 novembre 20189CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
Article 21 (5 octies): Champ decompétence des communautésd'agglomération et des autresEPCICet article harmonise le champ des compé-tences obligatoires d'aménagement descommunautés d'agglomération avec celuides autres EPCI à fiscalité propre en matiè-re d'aménagement.Les communautés d'agglomération sevoient dotées de la compétence de défini-tion, création et réalisation d'opérationd'aménagement communautaire (art. L5216-6 modifié du code des collectivitésterritoriales).Chapitre II: Favoriser la libérationdu foncierArticle 22 (6 A): Conception uni-verselle pour une société inclusiveCet article insère dans le code de l'urbanis-me un "principe de conception universellepour une société inclusive". Il est inséré àl'article L 101-2 du code de l'urbanisme issude la loi du 7 juillet 2016. Cet article fixe laliste des objectifs que l'action des collectivi-tés publiques en matière d'urbanisme viseà atteindre, dans le respect des objectifs dudéveloppement durable. Un nouvel objec-tif est ajouté:"la promotion du principe de conceptionuniverselle pour une société incluse vis-à-vis des personnes en situation de handicapou en perte d'autonomie dans les zonesurbaines et rurales".Article 23 (6): Vente de foncierpublic Cet article vise à faciliter la vente de fon-cier public. Il permet une vente à l'amiablede terrains, bâtis ou non, du domaine pri- de l’État, dans le cadre de PPA, au profitde la collectivité ou de l'établissementpublic contractant à l'initiative de l'opéra-tion ou directement au profit de l'opéra-teur désigné dans le contrat.Par ailleurs, il élargit la procédure de déco-te ; il prévoit un abaissement du seuil desurface de plancher consacré au logementà partir duquel la procédure de décote estapplicable.Il est fait référence actuellement à unepart "essentielle" de logements, il seradésormais fait état d’une part "majoritai-re" de logements. L'article R 3211-4 duCGPPP pourra être modifié pour baisser de75 % à 50 % le taux de surface de plan-cher consacrée aux logements.S'agissant des cessions avec décote, ladérogation à la règle du délai de 5 anspour réaliser des logements dans les opé-rations d'aménagement est étendue àtoutes les opérations et n'est plus réservéeà celles qui portent sur un périmètre deplus de 5 hectares. Toutefois, une premièretranche devra être réalisée dans le délai de5 ans.Enfin, les opérations réalisées en bail réelsolidaire sont désormais assimilées à deslogements locatifs sociaux En conséquence,ces logements pourront bénéficier de ladécote. Le taux de décote maximum estfixé à 50 %.Article 24 (7): Rôle de la Foncièrepublique solidaireSelon les travaux de la commission mixteparitaire, qui a refondu la rédaction de cetarticle, la solution finalement retenueconsiste à supprimer la Foncière publiquesolidaire (FPS) telle qu'elle existe actuelle-ment afin de l'adosser à terme à la Caissedes dépôts, afin que les bailleurs sociauxpuissent effectuer du démembrementpour acquérir du foncier destiné à laconstruction de logements sociaux.Richard Lioger (député rapporteur à laCMP) a précisé que les droits exorbitantsde la FPS sont supprimés puisqu'elle se voitattribuer une nouvelle vocation ; acquérirdu foncier et effectuer du démembrementafin de construire.Article 25 (8): Droit de préemp-tion, droits de priorité, ZADCet article rassemble une série de disposi-tions sur les droits de préemption, ou depriorité et les zones d'aménagement diffé-ré. En voici quelques exemples.Le préfet de département peut continuerà exercer le droit de préemption dans lescommunes carencées, même si leur pland'occupation des sols est devenu caduc(art. L 211-1 modifié du code de l'urbanis-me).L'article étend aux établissements publicsdu Grand Paris la possibilité de créer desZAD, en dehors des périmètres fixés par leconseil de la métropole du Grand Paris,pour la mise en œuvre des opérationsd'aménagement d'intérêt métropolitain(art. L 212-1 modifié du code de l'urbanis-me).Enfin, les établissements publics fonciers sevoient explicitement accorder le droit d'in-tervenir dans les emplacements réservés(art. L 321-4 modifié du code de l'urbanis-me).Article 26 (8 bis A): Transfert devoies privéesL'article L 318-3 du code de l'urbanismeautorise le transfert de voies privéesouvertes à la circulation publique dans desensembles d'habitations dans le domainepublic de la commune. le transfert a lieud'office sans indemnité. Cette règle estélargie aux voies situées dans les zonesd'activités ou commerciales.Article 27 (8 bis): Associationfoncière urbaineCet article concerne la constitution ou leplan de remembrement d'une associationfoncière urbaine, située dans le périmètred'un PLU intercommunal. Il précise que laconstitution ou le plan de remembrementde l'AFU est approuvé par l'EPCI compé-tent pour l'élaboration de ce plan (art. L322-3-2 et art. L322-6-1 modifiés du codede l'urbanisme).Chapitre III: Favoriser la transfor-mation de bureaux en logementsArticle 28 (9): Extension desdérogations aux règles d'urbanis-me pour favoriser la transforma-tion de bâtiments existants enlogementsL'article L 152-6 du code de l'urbanismeprévoit des dérogations aux règles d'urba-nisme dans les zones tendues. Il autorisedéjà une dérogation aux règles de densitéet d'obligation de création d'aires de sta-tionnement pour transformer unimmeuble existant en immeuble à usaged'habitation. Mais la transformation étaitlimitée au gabarit de l'immeuble existant.La loi nouvelle accorde un bonus deconstructibilité jusqu'à 30 % d'augmenta-tion.De plus, l'autorisation de construction estdispensée de l'obligation de mixité sociale,si la commune n'est pas visée par unconstat de carence. Le rapport au Sénatavait précisé que cela ne remet pas en cau-se l'obligation de mixité sociale, au niveaude la commune.L'article apporte aussi une nouvelle facultépour le bailleur de locaux commerciaux dedonner congé: il peut donner congé àl'échéance triennale lorsque bien loué doitfaire l'objet d'une opération de transfor-mation en logements. A cet effet, l'articleL 145-5, qui permet au bailleur de donnercongé dans des cas exceptionnels par6 novembre 201810CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
exemple pour surélever l'immeuble, estcomplété pour lui permettre de procéderde même afin "de transformer à usageprincipal d’habitation un immeuble exis-tant par reconstruction, rénovation ouréhabilitation".Le rapport au Sénat rappelait par ailleursl'engagement des promoteurs pris le 28mars 2018 visant à faire de la transforma-tion de bureaux en logements une partieintégrante de leur stratégie de gestionpatrimoniale, se fixant un objectif de500000m2transformés d'ici 2022.Article 29 (9 bis): Occupationtemporaire de locaux vacants pouren assurer la préservationLa faculté d'occuper temporairement deslocaux vacants pour en assurer la protec-tion et la préservation, confiée à des orga-nismes agréés a été autorisée par la loiMolle du 25mars 2009. L'organisme peutloger des résidents temporaires. La loi Aluren 2014 a prorogé l'expérimentation jus-qu'à fin 2018. La loi nouvelle prolonge unenouvelle fois le dispositif jusqu'au 31décembre 2023, tout en le modifiant.L'objectif de protection des locaux à l'origi-ne de la création du dispositif est précisédans son volet visant les occupants, ce quin'était pas le cas jusqu'à présent: il vise assurer la protection et la préservation delocaux vacants par l’occupation de rési-dents temporaires, notamment à des finsde logement, d’hébergement, d’insertionet d’accompagnement social." Le texte renvoie à un décret en Conseild'Etat le soin de fixer la forme et les stipu-lations du contrat de résidence temporaire,conclu entre l'organisme agréé et le rési-dent. Le décret précisera notamment lesconditions de rupture anticipée du contratet également les conditions d'agrémentdes organismes ou des associations.Article 30 (10): Immeubles demoyenne hauteurLa loi nouvelle crée une nouvelle catégoried'immeubles: les immeubles de moyennehauteur. Elle est prévue à l'article L 122-1du CCH.Il s'agit donc de créer une catégorie spéci-fique, distincte des immeubles de grandehauteur. La loi renvoie à des règles desécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.Son objectif est notamment de faciliter lestravaux de changement de destination etde réhabilitation.Le Sénat avait fait observer que cetteréforme risquait de conduire à une "tra-duction réglementaire extensive" et estiméqu'il ne fallait pas pour autant aller dans lesens d'une moindre exigence de sécurité,notamment en matière de sécurité incen-die.Article 31 (10 bis): Validationlégislative de constructions réali-sées selon des normes IGH annu-lées par le jugeCet article répond à une difficulté issued'un arrêt du Conseil d'Etat (6 déc. 2017, 405839) relatif à la définition des IGH.L'article R 122-2 du CCH a défini les hau-teurs de construction en fixant un seuil de50 mètres (immeubles d'habilitation) et 28mètres (autres immeubles). Pour le cas delogements construits en duplex ou en tri-plex, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif auxrègles de protection contre l'incendie aprécisé qu'il fallait tenir compte du plan-cher bas du logement le plus haut.Or le Conseil d'Etat a considéré au contrai-re qu'il fallait tenir compte du plancherbas du niveau le plus haut, ce qui aboutit àconsidérer comme IGH un immeuble dontle dernier logement est un duplex si sonniveau haut est à plus de 50 mètres du sol.Il en résulte une insécurité juridique pource type d'immeubles, que le législateur avoulu régler en validant les autorisationsportant sur des immeubles d'habitation,délivrées avant la publication de la loi Elansi leur légalité est contestée au motif que"lorsque le dernier étage de ces bâtimentsest un ou plusieurs duplex ou triplex, leniveau de plancher à retenir pour appré-cier s’ils constituent ou non un immeublede grande hauteur, au sens de l’article R.1222 du CCH, est la partie supérieure duou des duplex ou triplex, et non le plan-cher bas du ou des logements, comme leprévoit le de l’article 3 de l’arrêté du31 janvier 1986 relatif à la protectioncontre l’incendie des bâtiments d’habita-tion".Article 32 (11): Réquisition deslogementsLa loi (art. L 642-1 du CCH) prévoit uneprocédure de réquisition des logementsvacants des personnes morales afin d'aug-menter l'offre de logements. Le dispositifest limité à 6 ans (12 ans en cas de travauximportants de mise aux normes). Mais il nepeut pas être utilisé pour l'hébergementd'urgence. Or le nombre de nuitées hôte-lières financées par l’État pour l'héberge-ment d'urgence est en forte hausse: 9802nuitées en 2007; 41 044 pour les 6 pre-miers mois de 2016 (source: commissiondes finances, cité par le rapport au Sénat).La loi nouvelle permet donc la réquisitionnon seulement pour donner les logementsà bail à des personnes mal logées et àfaibles ressources mais aussi pour l'héber-gement d'urgence de personnes sans abrien situation de détresse médicale, psy-chique ou sociale dans les communes dezone tendue. La réquisition est alors limi-tée à 2 ans (4 ans en cas de travaux impor-tants).Article 33 (11 bis): Réquisition delogements en déshérenceL'article L 641-1 du CCH permet la réquisi-tion de logements vacants, inoccupés ouinsuffisamment occupés. Mais la faculté deréquisitionner des biens en déshérence estincertaine. La loi nouvelle modifie l'articleL 641-1 pour autoriser la réquisition de"locaux vacants" et non plus de "locaux àusage d'habitation vacants, inoccupés ouinsuffisamment occupés".Chapitre IV Simplifier et amélio-rer les procédures d'urbanismeArticle 34 (12): Remise envigueur d'un POS après l'annula-tion du document d'urbanismeultérieurCet article (modifiant l'article L 174-6 ducode de l'urbanisme) prévoit qu'en casd'annulation ou de déclaration d'illégalitéd'un document d'urbanisme, le POS immé-diatement antérieur redevient applicablepour une durée de 24 mois. Pendant cettedurée, il ne peut faire l'objet d'aucuneprocédure d'évolution. A l'issue de cettepériode, à défaut de PLU ou de carte com-munale exécutoire, le règlement nationald'urbanisme s'applique sur le territoirecommunal. Cela vise à inciter les com-munes à adopter un document d'urbanis-me de qualité.Article 35 (12 bis AB): PLU inter-communauxCet article vise l'organisation de débats surle projet d'aménagement et de développe-ment durables (PADD) des PLUi. Il permetaux communes non intéressées par latenue d'un débat sur le PADD de s'abste-nir, pour ne pas ralentir la procédure d'éla-boration du PLUi. Si le débat n'a pas étéorganisé au plus tard deux mois avantl'examen du PLUi, il sera réputé tenu, et la6 novembre 201811CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierllreproduction interdite sans autorisation
procédure pourra continuer. (complément de l'art. L 153-12 du code del'urbanisme).Article 36 (12 bis A): Bilan deconsommation d'espaceLe schéma de cohérence territoriale (SCOT)doit comporter dans son rapport de pré-sentation un bilan de consommation d'es-pace portant sur les dix années précédantl'approbation du document. Le nouveautexte modifie la date de référence qui seradésormais la date de "l'arrêt du projet de" SCOT, ce qui correspond davantage à lapratique des EPCI lorsqu'ils élaborent leursschémas. (art. L 141-3 modifié du code del'urbanisme).Article 37 (12 bis B): Echéance dubilan de consommation d'espaceCet article est dans la même logique que leprécédent. Il modifie l'article L151-4 dumême code pour la procédure d'élabora-tion du PLU: le bilan de consommationd'espace qui est de dix ans, courant actuel-lement jusqu'à la date d'approbation duprojet de PLU. Il sera désormais fixé parrapport à la date d'arrêt du projet dedocument.Article 38 (12 bis): Objectifs dedensification et de lutte contrel'étalement urbainLa loi Elan inscrit la lutte contre l'étale-ment urbain parmi les objectifs générauxdu code de l'urbanisme figurant à l'articleL 101-2. Il est inséré au 1e b de l'article. Le textevise donc l'équilibre entre:"Le renouvelle-ment urbain, la lutte contre l’étalementurbain, le développement urbain maîtrisé,la restructuration des espaces urbanisés, larevitalisation des centres urbains etruraux".Précisons que la suite de l'article L 101-2comportait déjà la référence à une utilisa-tion économe des espaces naturels.Par ailleurs, l'article L 151-7 est complétépour faire référence à la densification.Article 39 (12 ter): Dérogations àl'inconstructibilité des zones nonurbaniséesCet article modifie la rédaction de l'articleL161-4 du code de l'urbanisme, issu de laloi du 27 juillet 2010 sur l'agriculture. Lesdérogations à l'interdiction de construireen zones non urbanisées portaient sur- l'adaptation, changement de destination,réfection, extension des constructions exis-tantes,- les constructions et installations néces-saires à des équipements collectifs (souscondition).Mais depuis 2010, elles ne mentionnaientplus:- les constructions et installations néces-saires à l'exploitation agricole ou forestiè-re,- les constructions et installations néces-saires à la mise en valeur des ressourcesnaturelles.La loi nouvelle rétablit cette faculté.Article 40 (12 quater): STECALLes secteurs de taille et de capacité d'ac-cueil limitées (STECAL) peuvent être déter-minés par le PLU pour densifier certainshameaux ou petits groupements de bâti-ments non constitutifs d'urbanisation,situés en zone agricole, naturelle ou fores-tière (loi du 12 juillet 2010); mais la loi Alura précisé qu'il s'agissait d'une modalitéadmise à titre exceptionnel. Mais cette pré-cision pose des difficultés dans les régionsde tradition d'habitat dispersé.La loi nouvelle précise donc les critères per-mettant d'apprécier ce caractère excep-tionnel ;"Leur caractère exceptionnel s’apprécie,entre autres critères, en fonction des carac-téristiques du territoire, du type d’urbani-sation du secteur, de la distance entre lesconstructions ou de la desserte par lesréseaux ou par les équipements collectifs."(complément de l'article L151-13 du codede l'urbanisme).Article 41 (12 quater B): Déroga-tions à l'inconstructibilité deszones agricoles, naturelles etforestièresLes dérogations à l'inconstructibilité deszones agricoles, naturelles et forestièresdes communes sont prévues par l'article L111-4 pour les communes soumises aurèglement national d'urbanisme et parl'article L 151-11 pour les communes ayantun PLU.La loi nouvelle élargit la liste des déroga-tions au bénéfice des bâtiments de trans-formation et commercialisation des pro-duits agricoles (modification des deuxarticles précités).Article 42 (12 quinquies):Constructibilité en zone littorale etrôle du SCOT dans la détermina-tion des modalités d'applicationde la loi LittoralCet article supprime la notion de "hameaunouveau intégré à l'environnement" et laremplace par celle de "secteur déjà urbani-sé" (art. L 121-3 et L 121-8).Il précise les critères retenus pour distin-guer les secteurs déjà urbanisés de l'urba-nisation diffuse."Ces secteurs déjà urbanisés se distinguentdes espaces d’urbanisation diffuse par,entre autres, la densité de l’urbanisation,sa continuité, sa structuration par des voiesde circulation et des réseaux d’accès auxservices publics de distribution d’eaupotable, d’électricité, d’assainissement etde collecte de déchets, ou la présenced’équipements ou de lieux collectifs".Les procédures de modification simplifiéede SCOT et de PLU pourront être utiliséesà titre transitoire jusqu'à fin 2021.Article 43 (12 sexies): Déroga-tion à l'exigence de continuité del'urbanisation pour les activitésagricoles, forestières, et les cul-tures marines du littoralCet article apporte un assouplissement à laloi Littoral. L'article L 121-10 prévoyait déjàdes dérogations à l'obligation de construi-re en continuité avec l'urbanisation exis-tante, en faveur des activités agricoles ouforestières et incompatibles avec le voisina-ge de zones habitées. L'article est modifiépour supprimer cette référence à l'incom-patibilité avec le voisinage, ce qui permetd'assouplir la faculté de construction.Il faudra toutefois réunir trois avis, nonseulement celui du préfet et de la commis-sion départementale de la nature, des pay-sages et des sites (CDNPS), mais aussi celuide la commission départementale de lapréservation des espaces naturels, agricoleset forestiers (CDPENAF).Article 44 (12 septies AB):Eoliennes dans les îlesCet article concerne les autorisations deconstruction d'éoliennes dans les îles nonraccordées au réseau électrique métropoli-tain, afin d'en faciliter l'implantation,après accord du préfet de région (art. L121-5-1).Article 45 (12 nonies): Aménage-ments légers dans les espacesremarquables du littoralL'objectif est de durcir les modalités d'au-torisation des aménagements légersimplantés sur les espaces remarquables dulittoral (art. L 121-24 modifié):- leur liste sera fixée par décret en Conseild'Etat,- ils ne devront pas porter atteinte aucaractère remarquable du site,6 novembre 201812CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
- ils devront recueillir l'avis de la commis-sion départementale de la nature, des pay-sages et des sites.Par ailleurs un complément de l'article L4424-12 du code général des collectivitésterritoriales règle la question des com-munes soumises à la loi Littoral et à la loiMontagne en Corse. Le principe de conti-nuité de l'urbanisation du littoral ne s'ap-pliquera pas dans les secteurs déterminéspar le plan d’aménagement et de dévelop-pement durable de Corse (Paduc) et déli-mités par le plan local d’urbanisme, avecaccord du préfet.Article 46 (13): Simplification de la hiérarchie des normes desdocuments d'urbanisme, parordonnanceIl s'agit d'un article d'habilitation à légifé-rer par ordonnance pour simplifier la hié-rarchie des documents d'urbanisme. Lesobjectifs sont les suivants:- réduire le nombre de documents oppo-sables aux SCOT, aux PLU et cartes commu-nales (hors chartes des parcs naturels régio-naux),- supprimer la notion de "prise en comp-te" pour s'en tenir à celle de "compatibili-té",- prévoir que seuls le PADD du PLU et lesorientations d'aménagement et de pro-grammation du PLU concernant l'en-semble du territoire couvert par ce plandoivent être compatible avec le documentd'orientation et d'objectifs du SCOT.Une autre ordonnance vise à modifier lecontenu du SCOT en conséquence de lacréation du schéma régional d’aménage-ment, de développement durable etd’égalité des territoires.Article 47 (13 bis): Lotissements:caducité des règlesCet article supprime les trois derniers ali-néas de l'article L 442-9 du code de l'urba-nisme. Issu d'un amendement au Sénat,cet article supprime la caducité automa-tique des dispositions non réglementairesd'un cahier des charges de lotissement,visant à interdire ou restreindre le droit deconstruire. Il était prévu par la loi Alur etprenait effet dans les 5 ans de la promul-gation de la loi Alur du 24 mars 2014.Article 48 (13 ter): Lotissements:décisions majoritairesL'article l 442-10 fixe la règle de majoritérequise pour que les colotis demandent àl'autorité compétente de modifier lesdocuments du lotissement (la moitié despropriétaires détenant au mois les deuxtiers de la superficie du lotissement ou lesdeux tiers des propriétaires détenant aumoins la moitié de la superficie). Mais l'ali-néa 2 indique que cette règle "ne concer-ne pas l'affectation des parties communesdes lotissements".La loi nouvelle supprime cet alinéa 2. Il enrésulte que la règle devient d'applicationgénérale: les colotis pourront désormaismodifier, à la majorité de l'alinéa 1, lesrègles des parties communes.Article 49 (13 quater): Lotisse-ments: stabilité des règlesEn cas de déclaration préalable ou de per-mis d'aménager un lotissement, l'article L442-14 prévoit une règle de stabilité desdispositions d'urbanisme, dans un délai de5 ans - suivant la non-opposition à la déclarationpréalable pour le 1er cas,- suivant l'achèvement des travaux pour lesecond.La loi nouvelle réécrit ces dispositions pourpréciser les points de départ des délais.Pour la déclaration préalable, "le permisde construire ne peut être refusé ou assortide prescriptions spéciales sur le fondementde dispositions d’urbanisme nouvellesintervenues depuis la date de non-opposi-tion à la déclaration préalable, et ce pen-dant cinq ans à compter de cette mêmedate.Pour le permis d'aménager ; le permis deconstruire ne peut être refusé ou assorti deprescriptions spéciales sur le fondement dedispositions d’urbanisme nouvelles interve-nues depuis la date de délivrance du per-mis d’aménager, et ce pendant cinq ans àcompter de l’achèvement des travauxconstaté dans les conditions prévues pardécret en Conseil d’État.Article 50 (14): Schémas d'amé-nagement régional.Nouvel article d'habilitation à légiférer parordonnance, ce texte permet au Gouver-nement de simplifier et compléter le régi-me juridique des schémas d'aménagementrégional. Il s'agit par exemple de "suppri-mer les difficultés d’intelligibilité du régi-me actuel" (sic) et de mieux l'articuler avecd'autres documents d'urbanisme.Article 51 (14 bis A): Compéten-ce de la métropole du Grand ParisCet article diffère le transfert de la compé-tence de politique de l'habitat à la métro-pole du Grand Paris de façon de le lier à ladate d'élaboration du plan métropolitainde l'habitat et de l'hébergement. Le trans-fert aura lieu à la date à laquelle ce plansera rendu exécutoire.Article 52 (14 bis): Règlementslocaux de publicitéLa loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalitéet à la citoyenneté a effectué certains ajus-tements dans l'élaboration des PLU. Maiselle n'a pas modifié les règles d'adoptiondes règlements locaux de publicité, alorsqu'il existe un parallélisme de procéduresentre ces deux documents. La loi nouvelleétend au bénéfice des RLP les mesuresd'aménagements prévus dans la loi de2017 pour le PLU (modification de l'articleL 581-14-1 du code de l'environnement).Article 53 (14 ter): Caducité desrèglements locaux de publicitéCet article repousse de deux ans l'échéancede caducité des RLP, lorsque l'EPCI prescritun règlement local de publicité intercom-munal. Ces RLP ont en principe une duréede dix ans. Pour les EPCI qui ont engagéune procédure d'élaboration d'un RLPintercommunal, la loi nouvelle accorde undélai supplémentaire aux documents com-munaux en vigueur: la caducité des RLPest reportée de deux ans (art. L 581-14-3modifié du code de l'environnement).Article 54 (14 quater): Intégra-tion des éléments de stratégiefoncière dans les PLUi-HDepuis la loi Alur, le PLUi est obligatoire eten parallèle, le programme local de l'habi-tat a été renforcé.Mais la loi du 25mars 2009 a permis que lePLUi tienne lieu de PLH; il est élaboré sui-vant la forme du PLUi-H. Or la loi du 27janvier 2017 a fixé de nouvelles obligationsrelatives au contenu du PLH (obligation decontenir une analyse du marché foncier, demettre en place des dispositifs d'observa-tion de l'habitat et du foncier). Ce voletfoncier doit être intégré dans les PLUi-H,mais certains EPCI n'ont pu insérer le nou-veau volet foncier nouvellement exigible. La loi nouvelle permet de sécuriser lesPLUi-H adoptés peu après la loi du 27 jan-vier 2017 et n'ayant pas intégré les nou-velles exigences: s'ils ont été approuvésavant le 31 mars 2018, ils ne pourront pasêtre contestés pour ce motif. La loi nouvel-le accorde un délai supplémentaire pour lamise en conformité de ce document (3 anss'il faut une révision, 2 ans dans le cascontraire).6 novembre 201813CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
Article 55 (14 quinquies): Adhé-sion à un EPF localCet article vise à assouplir les conditionsd'adhésion à un établissement public fon-cier local.Tout EPCI peut désormais adhérer à unEPFL et non plus seulement ceux dotés dela compétence "programme local de l'ha-bitat" (art L 324-2 modifié du code de l'ur-banisme).Article 56 (15): Avis de l'architec-te des Bâtiments de FranceL'article vise à modifier l'avis de l'ABF, pourremplacer l'avis conforme par un avissimple dans deux cas ; en matière d'instal-lations d'antennes relais de radiotélépho-nie mobile et dans la lutte contre l'habitatindigne, insalubre ou en ruine (art. L 632-2-1 nouveau du code du patrimoine).Article 57 (16): Pièces exigiblespour une demande d'autorisationd'urbanismeUn nouvel alinéa de l'article L 423-1 ducode de l'urbanisme énumère les piècesqui peuvent être exigées pour l'instructiond'une demande de permis de construire,d'aménager ou de démolir. Il s'agit des"pièces nécessaires à la vérification du res-pect du droit de l’Union européenne, desrègles relatives à l’utilisation des sols et àl’implantation, à la destination, à la natu-re, à l’architecture, aux dimensions et àl’assainissement des constructions et àl’aménagement de leurs abords ainsi quedes dispositions relatives à la salubrité ou àla sécurité publique ou relevant d’uneautre législation dans les cas prévus auchapitre V du présent titre".Cette disposition apporte une valeur légis-lative à la règle déjà prévue par l'article R431-4 du code de l'urbanisme.Article 58 (16 bis AAA): Autorisa-tion d'urbanisme pour un terrainsur lequel une autorisation a déjàété accordéeCet article clarifie le régime des autorisa-tions portant un terrain sur lequel uneautorisation a déjà été accordée. Il indiqueexpressément qu'il est possible de deman-der une nouvelle autorisation visant lemême terrain et précise que "Le dépôt decette nouvelle demande d’autorisation nenécessite pas d’obtenir le retrait de l’auto-risation précédemment délivrée et n’em-porte pas retrait implicite de cette derniè-re" (art. L 424-5 complété du code de l'ur-banisme).Cela condamne donc la jurisprudence Vic-queneau du Conseil d'Etat (31 mars 1999, 156630).Article 59 (16 bis AA): Sursis àstatuer. Obligation de motivationLe maire qui, dans un certificat d'urbanis-me, prévoit le recours au sursis à statuerpour des projets visant ce terrain, doitdésormais motiver la perspective durecours à cette faculté. L'intérêt du sursis àstatuer est de permettre au maire, pen-dant au plus deux ans, de suspendre ladélivrance de l'autorisation d'urbanisme sile projet est susceptible de renchérir oumettre en péril une opération d'aménage-ment prévue par la collectivité. Il devradésormais en préciser les circonstancesdans le certificat d'urbanisme (art. L 410-1complété du code de l'urbanisme).Article 60 (16 bis A): Différé detravaux pour les travaux soumis àautorisation environnementaleCet article corrige la rédaction de l'article L425-14 du code de l'urbanisme. Il vise lacoordination des autorisations lorsqu'unprojet est soumis, non seulement à unedemande de permis de construire ou à unedéclaration préalable, mais aussi à uneautorisation environnementale pour lesinstallations classées (ICPE) ou à une autori-sation visant les installations, ouvrages, tra-vaux et activités (IOTA) ayant un impactsur le milieu aquatique. Le permis ou ladécision de non-opposition à déclarationpréalable ne peut être mis en œuvre:- avant la délivrance de l'autorisation envi-ronnementale,- avant la décision d'acceptation, pour lestravaux soumis à déclaration de l'article L214-3 du code de l'environnement.(Selon les travaux du Sénat, il s'agissaitd'une erreur de rédaction de l'ordonnancedu 26 janvier 2017).Article 61 (16 bis): Dérogationsaux règles d'urbanisme pour lesJO de 2024Ce texte complète l'article 15 de la loi du26 mars 2018 pour autoriser des déroga-tions aux règles d'urbanisme pour les pro-jets relatifs aux JO de 2024 à Paris. Il s'agitde projets double état" consistant à dis-poser d'un état provisoire pour les Jeuxpuis un état définitif de réalisation pourune utilisation ultérieure. Par exemple, levillage olympique doit être converti en2200 appartements familiaux, 900chambres pour étudiants, 100 000 m2debureaux et 20 000 m2de commerces.Des dérogations sont admises pour lesrègles d'implantation ou destinations parexemple, mais elles ne sont accordées quepour la partie provisoire. De plus, les opé-rations ne peuvent pas déroger aux règlesde sécurité et de salubrité publiques.Le bénéficiaire du permis aura un délaimaximum de 3 ans après la clôture desjeux pour réaliser son projet dans son étatdéfinitif.Article 62 (17): Dématérialisa-tion des démarches d'autorisationd'urbanismeLe texte élargit la liste des informationsque les communes doivent transmettre àl'administration. Il vise le traitement destaxes d'urbanisme, la mise à jour de l'as-siette des la fiscalité locale, le suivi des poli-tiques locales et des fins statistiques (art. L423-2).Les communes de plus de 3500 habitantsdoivent mettre en place une télé-procédu-re pour l'instruction des autorisations d'ur-banisme d'ici le 1er janvier 2022 (art. L 423-3).La loi (art. L423-1 modifié) autorise enfinles communes et les EPCI à sous-traiterl'instruction des autorisations d'urbanismeà des prestataires privés, sous réserve qu'ilsne soient pas soumis à des conflits d'inté-rêt.Chapitre V: Simplifier l'acte deconstruireArticle 63 (18 A): Dispense derecours à l'architecteCet article complète l'article L 431-3 ducode de l'urbanisme qui dispense derecours à l'architecte les demandes de per-mis portant sur les constructions au bénéfi-ce des exploitations agricoles, si laconstruction ne dépasse pas 800 m2. Ladispense est réservée aux personnes phy-siques. La loi nouvelle étend cette excep-tion aux demandes émanant des coopéra-tives d'utilisation de matériel agricole.Article 64 (18): Accessibilité auxpersonnes handicapéesCet article, vivement discuté, change leprincipe d'accessibilité universelle. Il pré-voit que, dans les constructions de bâti-ments d'habitation collectifs, 20 % aumoins des logements sont accessibles, etque les autres sont "évolutifs". (art. L 111-7-1 du CCH).Le même article définit ce qu'est un loge-ment évolutif (encadré).6 novembre 201814CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
Par ailleurs, un décret doit fixer:- les modalités particulières pour les loge-ments vendus enVEFA et faisant l'objet detravaux modificatifs de l'acquéreur.- les modalités de mise en accessibilité deslogements évolutifs pour les logementssociaux, les travaux devant être à chargedes bailleurs,- les modalités prévues pour les logementsdestinés à l'occupation temporaire ou sai-sonnière.Enfin, cet article modifie l'article 7 f de laloi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifsfixant les obligations du locataire. Celui-cipeut réaliser à ses frais des travaux d'adap-tation du logement à une situation dehandicap. A cet effet, il doit requérir uneautorisation du bailleur. Le silence dubailleur pendant 4 mois vaut acceptation.Ce délai est réduit de 4 mois à 2 mois parla loi nouvelle.Article 65 (19): Construction pré-fabriquéeNouvel article d'habilitation, ce texte auto-rise le Gouvernement à légiférer parordonnance pour "adapter le régimeapplicable au contrat de constructiond’une maison individuelle avec fourniturede plan lorsque le constructeur assure lafabrication, la pose et l’assemblage sur lechantier d’éléments préfabriqués pour réa-liser l’ouvrage.Le Gouvernement avait précisé qu'il enten-dait définir la notion de maison individuel-le préfabriquée, et fixer le contenu ducontrat liant le maître d'ouvrage et leconstructeur-préfabricant.Article 66 (19 bis A): AssurancedommagesCet article modifie l'article L 243-1-1 ducode des assurances, afin de clarifier lechamp de l'assurance obligatoire en matiè-re de construction.Le nouveau texte écarte les dommages auxexistants, avant l'ouverture du chantier " àl’exception de ceux qui, totalement incor-porés dans l’ouvrage neuf, en deviennenttechniquement indivisibles."Article 67 (19 bis): Définition dela préfabricationLa loi nouvelle insère dans le CCH une défi-nition de la préfabrication, à l'article L 111-1.Si la portée normative de cette dispositionparait incertaine, cette mesure répond àune demande des professionnels et a étéélaborée en concertation avec eux, sou-ligne le rapport au Sénat.Article 68 (19 ter): Préventiondes risquesLa loi Elan insère dans le CCH une nouvellesérie de dispositions relatives à la préven-tion des risques de mouvement de terraindifférentiel, consécutif à la sécheresse et àla réhydratation des sols. (art. L 112-20 à25).Son champ d'application géographique estdéterminé par arrêté et concerne les zonesexposées au mouvement de terrain consé-cutif à la sécheresse et à la réhydratationdes sols.La fixation de ce nouveau zonage emportedes effets juridiques sur trois différentscontrats: liés à la vente du terrain puis à laconstruction ou la réalisation de travaux etenfin à la vente de l'immeuble bâti.- Vente du terrain: lors de la vente d'unterrain non bâti constructible, le vendeurdoit fournir une étude géotechnique préa-lable. Elle est annexée à la promesse ou àdéfaut de promesse à l'acte authentique.Dans une vente publique, elle est annexéeau cahier des charges. Si les règles d'urba-nisme ne permettent pas de construire desmaisons individuelles, la vente du terrainnon bâti constructible n'est pas concernépar cette nouvelle obligation.L'étude "reste annexée au titre de proprié-té du terrain et suit les mutations succes-sives de celui-ci".- Travaux de construction ou de maîtrised'oeuvre d'un ou plusieurs immeubles àusage d'habilitation (ou mixte profession-nel et d'habitation) ne comportant pasplus de 2 logements: la loi prévoit deuxétapes.1. Avant la conclusion du contrat, le maîtred'ouvrage transmet l'étude aux construc-teurs.Si l'étude n'est pas annexée au titre depropriété (cf supra), le maître d'ouvragedoit fournir une étude géotechnique.Le contrat doit préciser que le constructeura reçu l'étude géotechnique et que les tra-vaux projetés intègrent les mesures quenécessite le risque de mouvement de ter-rain.2. Lors de l'exécution du contrat, leconstructeur est tenu:- soit de suivre les recommandations del'étude géotechnique fournie par le maîtred'ouvrage ou qu'il a fait réaliser avec sonaccord, qui prend en compte l'implanta-tion et les caractéristiques du bâtiment,- soit de respecter des techniques particu-lières de construction définies par voieréglementaire.Cette obligation disparait si l'étudeindique l'absence de risque.- Vente de l'ouvrage. Lors de la vente del'ouvrage, l'étude géotechnique estannexée à la promesse de vente ou, àdéfaut de promesse, à l'acte authentiqueen cas de vente publique elle est annexéeau cahier de charges.Un décret en Conseil d'Etat doit préciser, ladéfinition des zones, le contenu et ladurée de validité des études géotech-niques, les contrats soumis aux obligationsde fournir l'étude (excluant les travauxd'ampleur limitée).Enfin, l'article 68 complète l'article L 231-2du CCH relatif au contenu du contrat deconstruction de maison individuelle. Letexte actuel contient déjà une référenceaux travaux d'adaptation au sol, le nou-veau texte y ajoute les travaux rendusnécessaires par l'étude géotechnique, dontune copie est annexée au contrat.6 novembre 201815CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierllLe logement évolutif"Est considéré comme étant évolutif toutlogement dans les bâtiments d’habitationcollectifs répondant aux caractéristiquessuivantes :« a) Une personne en situation de handi-cap doit pouvoir accéder au logement, serendre par un cheminement accessibledans le séjour et le cabinet d’aisance,dont les aménagements et les équipe-ments doivent être accessibles, et en res-sortir ;« b) La mise en accessibilité des piècescomposant l’unité de vie du logement estréalisable ultérieurement par des travauxsimples."La préfabrication"La préfabrication consiste à concevoir etréaliser un ouvrage à partir d’élémentspréfabriqués assemblés, installés et mis enœuvre sur le chantier.Ces éléments préfabriqués font indissocia-blement corps avec les ouvrages de viabi-lité, de fondation, d’ossature, de clos etde couvert de la construction et peuventintégrer l’isolation et les réserves pour lesréseaux divers. Ils sont produits sur un sitequi peut être soit une usine ou un atelier,soit une installation temporaire jouxtantle chantier."
Article 69 (20): Recours à laconception-réalisation pour lesorganismes de logement socialL'ordonnance du 23 juillet 2015 sur lesmarchés publics autorise le recours à desmarchés publics de conception-réalisation,pour les acteurs soumis à la loi du 12 juillet1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique(MOP). L'acheteur confie ainsi une missionportant sur l'établissement des études et laréalisation des travaux. En principe, lerecours à ces marchés suppose que desmotifs techniques ou un engagementcontractuel sur l'amélioration du niveaud'efficacité énergétique imposent d'asso-cier l'entrepreneur aux études. Toutefois laloi Molle a autorisé le recours au marchéde conception-réalisation par les orga-nismes HLM pour réaliser des logementslocatifs aidés notamment.La dérogation devait s'achever fin 2018,elle est pérennisée.Elle est également applicable aux CROUS,mais jusqu'au 31 décembre 2021.Par ailleurs, le critère d'efficacité énergé-tique est complété par un autre cas: laconstruction d’un bâtiment neuf dépassantla réglementation thermique en vigueur.Le même article comporte des dispositionspour modifier les conditions d'interventionobligatoire de la commission d'appeld'offres.Article 70 (20 bis): Aide au loge-ment et efficacité énergétiqueL'article L 301-1 du CCH fixe les objectifs dela politique d'aide au logement. Il est com-plété pour y ajouter celui de " favoriser larénovation énergétique des bâtiments".Article 71 (21): Individualisationdes frais de chauffageCet article comporte trois aspects:- il tend à revenir sur une sur-transpositionde texte européen, en restreignant l'obli-gation d'individualisation des frais dechauffage aux seuls bâtiments d'habitation;- il limite l'obligation aux bâtiments lesplus énergivores ;- il étend l'obligation d'individualisation aufroid (qui était prévue par la directive, maisnon reprise en droit interne).Les règles nouvelles sont insérées à l'articleL241-9 du code de l'énergie.Article 72 (21 bis A): Observatoi-re des diagnostics immobiliersA l'initiative de la députée LaREM ClairePitollat, il est créé un Observatoire des dia-gnostics immobiliers. Il a pour but "de faci-liter la connaissance des citoyens et despouvoirs publics sur l’état des bâtiments"(art. L 134-8 nouveau du CCH).Pour l'alimenter, les diagnostiqueurs doi-vent lui transmettre les diagnostics enapplication- de l'article L 134-9 nouveau du CCH quirenvoie aux diagnostics suivants: plomb,amiante, termite, gaz, DPE, électricité etassainissement. Ne sont donc pas visés nil'état des risques technologiques et natu-rels ni le risque mérule;- de l'article L 125-2-3 du CCH pour lesascenseurs,- de l'article L1334-14 modifié du code dela santé publique, pour l'amiante.La CNIL doit émettre un avis avant la publi-cation du décret en Conseil d'Etat qui enfixera les modalités. Le texte précise queles données ne peuvent pas être utilisées àdes fins commerciales.Les données collectées par l'Ademe avantfin 2019 seront transmises à ce nouvelobservatoire.Article 73 (21 bis B): Missions duCSTBSur proposition de Jean-Luc Fugit (LaREM,Rhône), le Centre scientifique et techniquedu bâtiment voit ses missions élargies auxquestions concernant la ville durable. Il luirevient d'apporter son concours à l’État etaux collectivités territoriales notamment"dans leurs activités de définition, mise enœuvre et évaluation de leurs politiquespubliques et actions en matière deconstruction, d’habitat et de ville durable".Les compétences sont rassemblées à l'ar-ticle L 142-11 du CCH.Article 74 (21 bis E): Interdictiond'appareils de chauffageLe préfet pourra désormais interdire l'usa-ge "d'appareils de chauffage contribuantfortement aux émissions de polluantsatmosphériques". Cette compétence lui estattribuée dans le cadre d’un plan de pro-tection de l’atmosphère (art. L 222-6 ducode de l'environnement).Selon le rapport au Sénat, le but est d'in-terdire le chauffage au bois en foyerouvert et potentiellement le chauffage aucharbon. Il évoque des situations de pollu-tion préoccupante par exemple dans la val-lée de l'Arve en Haute-Savoie.Article 75 (22): VEFA: Garantied'achèvement et travaux réservésCet article, qui figurait dans le projet initialdu Gouvernement a deux objets: réformerle régime de la garantie d'achèvementdans les contrats de vente en l'état futurd'achèvement et introduire une facultépour l'acquéreur de se réserver certainstravaux.1. La garantie financière d'achèvementJusqu'à présent, le déclenchement de lagarantie n'est pas prévu par la loi. L'articleL 261-10-1 du CCH est modifié pour préci-ser qu'elle pourra être "mise en œuvre parl’acquéreur en cas de défaillance financièredu vendeur, caractérisée par une absencede disposition des fonds nécessaires àl’achèvement de l’immeuble".Le texte précise également que le garantpourra faire désigner un administrateur adhoc par ordonnance sur requête. Sa mis-sion sera de faire réaliser les travaux néces-saires à l'achèvement de l'immeuble.Enfin, il est précisé que le garant financierest seul fondé à exiger de l'acquéreur lepaiement du solde du prix de vente, mêmesi le vendeur fait l'objet d'une procédurecollective.Ces précisions sont également applicablesà la vente d'immeubles à rénover.2. Les travaux réservésL'objectif du Gouvernement est derépondre à la demande d'une part crois-sante des acquéreurs qui souhaitent avoirplus de liberté dans l'aménagement deleurs logements. Il semblerait que 10 %des contrats pourraient comporter une tel-le clause pour un montant compris entre1000 et 15 000 euros.L'article L261-11 du CCH prévoit une nou-velle mention obligatoire dans l'acteauthentique de VEFA ainsi libellée: "la des-cription des travaux dont l’acquéreur seréserve l’exécution lorsque la vente est pré-cédée d’un contrat préliminaire compor-tant la clause prévue au II del’article L. 261-15 et dès lors que l’acqué-reur n’a pas demandé au vendeur d’exécu-ter ou de faire exécuter les travaux dont ils’est réservé l’exécution".Corrélativement, le contrat préliminaire estcomplété (art. L 261-15 modifié) en ce qu'il"peut prévoir qu’en cas de conclusion de lavente, l’acquéreur se réserve l’exécution detravaux de finition ou d’installation d’équi-pements qu’il se procure par lui-même. Lecontrat comporte alors une clause encaractères très apparents stipulant que l’ac-quéreur accepte la charge, le coût et lesresponsabilités qui résultent de ces tra-vaux, qu’il réalise après la livraison de l’im-meuble".Le contrat préliminaire doit alors prévoir6 novembre 201816CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
des informations sur le prix et sur le délai:- le prix de vente convenu,- le coût des travaux dont l'acquéreur seréserve l'exécution, ceux-ci étant décrits etchiffrés par le vendeur,- le coût total (somme des deux),- le délai dans lequel l’acquéreur peutrevenir sur sa décision de se réserver l’exé-cution des travaux.Si l'acquéreur revient sur sa décision de seréserver les travaux, le vendeur est tenu deles exécuter ou de les faire exécuter(modalités à fixer par décret).Article 76 (22 bis): Recours à lacotraitanceLa loi du 17 août 2015 a voulu faciliter letravail en groupements momentanés d'en-treprise d'artisans du bâtiment. Elle a pré-vu une série de mentions obligatoires (art.L 111-3-2 du CCH) pour ce type decontrats, qui sont limités à un montant de100 000 . Pour en faciliter l'usage, la loinouvelle augmente ce seuil à 300 000 HT.Article 77 (23): Contrôle de laconformité des constructionsLe CCH (art. L 151-1) et le code de l'urba-nisme (art. L 461-1) organisent les modali-tés de contrôle des constructions par l'ad-ministration au moyen d'un droit de visiteet de communication de documents. La loinouvelle sécurise ce dispositif au regard dudroit au respect de la vie privée.Le texte précise que le contrôle s'appliqueaux constructions en cours, précise l'horai-re de la visite (entre 6 h et 21 h), pour leslocaux d'habitation, la présence ou l'ac-cord de l'occupant est requis.Le contrôle peut être exercé jusqu'à 6 ansaprès l'achèvement des travaux.Les articles L 461-2 à 4 fournissent lesdétails de la procédure de contrôle.La peine d'amende encourue en cas d'obs-tacle au contrôle est augmentée de 3750 à 7500 et la peine de prison de 1 mois à6 mois de prison (art. L 480-12 du CCH).Article 78 (23 bis): Pouvoir desenquêteurs de la DGCCRF. Contrôleen matière de construction de mai-sons individuellesLes pouvoirs des agents de la DGCCRF sontétendus:- au non-versement de somme d'argentavant la signature du contrat (art. L 231-4II du CCH),- à la conclusion d'un contrat de construc-tion de maison individuelle (art. L 241-8).La violation de l'obligation de conclure uncontrat de construction de maison indivi-duelle est sanctionnée par une amende de37 500 , elle est portée à 300 000 (art.L241-8).Les modalités d'exercice du droit de rétrac-tation doivent être mentionnées de maniè-re lisible et compréhensible (art. L 271-1modifié du CCH), sous peine d'amende(3000 et 15 000 pour une personnemorale). Les agents de la DGCCRF sontinvestis du pouvoir de vérifier cette obliga-tion.Article 79 (23 bis): Délai derétractation en lotissementL'article L 442-8 du CCH prévoit un délai derétractation de 7 jours. A compter de ladélivrance du permis d'aménager, le lotis-seur peut consentir une promesse unilaté-rale de vente indiquant la consistance dulot réservé, sa délimitation, son prix et sondélai de livraison. La promesse ne devientdéfinitive qu'au terme d'un délai de septjours pendant lequel l'acquéreur a la facul- de se rétracter. Ce délai est porté à 10jours.Chapitre VI: Améliorerle traitement du contentieux del'urbanismeArticle 80 (24): Lutte contre lesrecours abusifsCet article contient une dizaine de mesuresvisant à lutter contre les recours abusifs enmatière d'urbanisme et à améliorer le trai-tement du contentieux de l'urbanisme, quireprennent les propositions du rapport dela conseillère d'Etat Christine Maugüé.- Effet de l'annulation d'un document d'ur-banisme. En cas d'annulation d'un docu-ment d'urbanisme (PLU; SCOT ou cartecommunale) pour un motif étranger auxrègles d'utilisation des sols, cela ne remetpas en cause l'autorisation d'urbanisme(art. L 600-12-1 nouveau). En revanche, cet-te règle nouvelle ne s'applique pas pourun refus d'autorisation ou une oppositionà une déclaration préalable.L'article prévoit de façon analogue qu'encas d'annulation d'un document d'urbanis-me (PLU; SCOT ou carte communale) pourun motif étranger aux règles du lotisse-ment, cela ne fait pas obstacle au maintiende l'application de ces règles (complémentde l'art. L 442-14 du code de l'urbanisme).- Encadrement du référé-suspension. La loi nouvelle fixe une limite de délaipour déposer un référé-suspension ; lerequérant ne pourra déposer un telrecours que jusqu'à la date de cristallisa-tion des moyens (date limite que fixe lejuge aux parties pour déposer de nou-veaux moyens). Par ailleurs, la loi crée uneprésomption d'urgence pour les référés-suspensions en matière d'urbanisme (art. L600-3 modifié).- Annulation partielle et sursis à statuerLe juge administratif peut prononcer l'an-nulation partielle d'une décision d'urbanis-me ou surseoir à statuer pour permettre àl'administration de prendre une mesure derégularisation. Cette faculté devient uneobligation (art. L 600-5 et art. L 600-5-1).- Action en démolition du préfetLe préfet pourra désormais agir en démoli-tion d'une construction irrégulière, lorsquel'annulation ou l'illégalité a été prononcéesuite à un déféré préfectoral, y comprishors zones protégées (complément de l'ar-ticle L 600-13 et art. L 600-6).- Recours abusifsL'article L600-7 permet au juge decondamner l'auteur d'un recours qui a agi"dans des conditions qui excèdent ladéfense [de ses] intérêts légitimes" et si lacondamnation cause "un préjudice excessifau bénéficiaire du permis".Ces critères sont assouplis: 1. la défensedes intérêts est remplacée par la formulesuivante ; conditions qui "traduisent uncomportement abusif de la part" durequérant2. l'exigence du caractère excessif du préju-dice est supprimée.Par ailleurs, l'encadrement des transactionsfinancières pour monnayer l'abandon d'unrecours est renforcé. L'obligation d'enregis-trement des accords est étendue aux tran-sactions précédant le recours.Les associations ont interdiction de conclu-re ce type de transactions sauf si elles agis-sent pour la défense de leurs intérêtsmatériels propres (par exemple, si ellessont voisines du projet contesté).- Conditions du recoursL'article L 600-1-2 est modifié. Il fixe lesconditions d'intérêt à agir pour exercer unrecours. La liste des actes attaquables estélargie, ce qui englobe les déclarationspréalables de travaux, mais l'intérêt à agirn'est désormais avéré que si le "projetautorisé" et non plus "les travaux" affecte6 novembre 201817CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
le requérant. En conséquence, cela exclutles nuisances transitoires de chantier.- Recours en cascadePour limiter les recours en cascade, unnouvel article (L 600-5-2) prévoit qu'unedécision modificative ou de régularisationne peut être elle-même contestée quedans le cadre de l'instance principalecontre l'autorisation initiale.- PrescriptionsL'article L 421-9 fixe une prescription dedix ans pour le constat des infractions d'ur-banisme. Il donne une liste d'exceptionsdont une qui vise les constructions réaliséessans permis. Ce cas est complété pour pré-ciser que cette règle s'applique auxconstructeurs qui n'ont pas demandé d'au-torisation alors qu'elle était requise et nonles constructions ne nécessitant pas de per-mis.6 novembre 201818ÉVOLUTIONDUSECTEURDULOGEMENTSOCIALJURIShebdoimmobilierllTitreII: Évolution du secteur du logement socialChapitre Ier: Restructuration dusecteurArticle 81 (25): Regroupementdes organismes HLMLa loi Elan comporte une série de mesuresvisant à rendre les organismes plus effi-caces en les incitant à se regrouper.L'article L 423-1 du CCH qui fixe le seuilsous lequel un organisme peut être dissousest modifié.Le seuil actuel vise la gestion de 1500 loge-ments, la construction de 500 logementsou l'octroi de 300 prêts pendant dix ans. Lenouveau seuil conserve le seul chiffre deconstruction de 500 logements et y ajoutele fait de ne pas contribuer suffisammentaux missions et objectifs d’intérêt généralmentionnés aux articles L. 411 et L. 4112.La loi Elan fixe l'objectif de regroupementdes organismes d'HLM. Les moyens pouratteindre ce but sont divers. Il peut s'agird'un ensemble de sociétés comportantmajoritairement des organismes d'HLM,soit un ensemble formant une société decoordination (art. L 423-1-1 du CCH).Les groupes élaborent:- une stratégie patrimoniale commune,- un cadre stratégique d’utilité sociale com-mun (politique patrimoniale, gestion socia-le, concertation locative avec les locataires,politique d'accession…).La société de coordination est définie parl'article L 423-1-2. Il s'agit d'une SA oud'une SA coopérative à capital variable.Les collectivités territoriales doivent êtrereprésentées à l’assemblée générale et auconseil d’administration ou au conseil desurveillance de la société de coordination.Le même article donne la liste des attribu-tions de la société de coordination. Il s'agitnotamment des points suivants:- élaborer le cadre stratégique patrimonialet le cadre stratégique d’utilité sociale,- définir et mettre en œuvre une politiqued’achat des biens et services (hors immobilier),- développer une unité identitaire desassociés,- prendre les mesures nécessaires pourgarantir la soutenabilité financière dugroupe et de chacun de ses membres,- assurer le contrôle de gestion des asso-ciés.Il s'y ajoute des compétences facultatives.L'article L 423-2 organise les modalités deregroupement pour les organismes quisont sous le seuil de 12 000 logements. Unorganisme doit donc gérer au moins 12000 logements, sauf s'il constitue l’uniquegroupe de logement social ayant son siègedans un département. Si ce n'est pas le cas,l'article L 423-2 organise une procédure demise en demeure pour le contraindre àl'objectif.L'article L 481-1-2 comporte des disposi-tions analogues applicables aux SEM. On yretrouve le seuil de 12 000 logements, maisil est assorti d'exceptions. Ainsi parexemple, l'obligation ne concerne pas lesSEM dont l'activité relevant de l'agrémentn'est pas l'activité principale et qui n'ontpas construit ou acquis plus de 600 loge-ments locatifs sociaux au cours des 6 der-nières années.Enfin, l'article 81 aménage le rôle de laCGLLS pour lui permettre d'accompagnerles réorganisations, les fusions et lesregroupements des organismes HLM etdes SEM (art. L 452-1 du CCH) à l'aided'une commission de péréquation et deréorganisation des organismes de loge-ment locatif social.Article 82 (25 bis): Acquisitionset cessions des SEMCet article soumet les SEM aux mêmesrègles que les organismes d'HLM en matiè-re de recueil d'avis de l’État pour leursacquisitions et leurs cessions immobilières(art. L 451-5 du CCH).Article 83 (26): Fusion et absorp-tion des organismes d'HLM et desSEM entre euxCet article comporte plusieurs mesurespour faciliter la fusion des organismes.Selon l'exposé des motifs du projet de loi,il s'agit d'organiser les conditions d'absorp-tion des OPH par des bailleurs sociauxconstitués sous forme de société etd'étendre la possibilité d'une fusion-absorption d'une SEM agréée qui exerceune activité en dehors du champ du loge-ment social et généralise la possibilité descinder un organisme pour faciliter l'ab-sorption d'une branche d'un organismepar un autre.Article 84 (27): Circulation decapitaux entre organismes delogement socialL'objectif est de permettre une meilleurecirculation des capitaux entre organismes,afin de garantir une meilleure allocationdes ressources.La loi nouvelle permet ainsi à un organis-me de consentir un prêt ou une avance àun autre organisme s'il est membre dumême groupe que lui (art. L 423-15 duCCH). Les ministres auront 15 jours et nonplus 2 mois pour se prononcer. La règle estidentique pour les SEM.Article 85 (27 bis A): Sûretésmobilières par les OPHLes offices publics de l'habitat se voientaccorder la faculté de consentir des sûretésréelles mobilières (art. L 421-4-1 nouveaudu CCH), si cela facilite leur action.Article 86 (27 bis B): Emission detitres participatifs par les orga-nismes d'HLMLes organismes d'HLM sont autorisés àémettre des titres participatifs.Article 87 (27 bis): Contributionde sécurité immobilièrePour faciliter les fusions et les apports réali-
sés par les organismes HLM et les SEMagréées, cet article réduit, pour ces opéra-tions, la contribution de sécurité immobi-lière, perçue pour les formalités hypothé-caires à 0,01 %. Cette mesure s'appliquejusqu'à fin 2021.Chapitre II: Adaptation desconditions d'activité des orga-nismes de logement socialArticle 88 (28): Mesures de sim-plification pour les organismesHLMDe multiples mesures sont prévues par cetarticle. Pour l'essentiel,- il instaure de nouvelles compétencespour les bailleurs sociaux,- il supprime les concours d'architectespour les bailleurs sociaux,- il exonère les bailleurs sociaux de cer-taines règles de la commande publique.Par exemple, il les autorise à avoir une acti-vité de syndic de copropriété au-delà duseuil de 30 % de chiffre d'affaires de l'acti-vité de syndic réalisée par l'organisme, sousréserve que l'activité soit exercée par unefiliale. Il les autorise à construire ou gérerdes équipements locaux d’intérêt généralou des locaux à usage commercial ou pro-fessionnel, dans la recherche de l'objectifde mixité sociale (art. L 421-1 complété parun 19°). Ils pourront aussi créer et gérerdes terrains familiaux.L'article comporte aussi des mesures sur lesventes de logements (modification de l'ar-ticle L 445-1) et organise la concertationsur le plan de mise en vente des loge-ments. La commune d'implantation dispo-se d'un droit de veto si elle n'a pas atteintle quota de logements sociaux que la loilui impose.L'article L 445-1-1 fixe le contenu de laconvention d'utilité sociale de 6 ans pourles sociétés de vente d'HLM.Ordonnances.Le Gouvernement est habilité à légiférerpar ordonnances pour:- autoriser les organismes HLM à mettre enplace une politique de loyer tenant mieuxcompte des capacités financières desménages entrant dans le parc,- adapter le calcul du SLS pour renforcer laprise en compte des capacités financièresdes locataires,- développer la vente de logementssociaux.Par ailleurs, les tarifs des notaires pour lesopérations de fusion et scission peuventfaire l'objet de négociation s'ils dépassent60 000 .Article 89 (28 bis AA): ANRULe conseil d'administration de l'ANRU estmodifié. Le nouveau texte prévoit qu'ilcomprend 3 collèges ayant le mêmenombre de voix:- Etat et ses établissements publics et Caissedes dépôts,- Action Logement, USH, Fédération desEntreprises Publiques Locales et locataires,- Collectivités territoriales, député, séna-teur et personnalité qualifiée.Article 90 (28 bis AB): Gestion del'ANRUUn nouvel article 15-1 de la loi du 1er août2003 prévoit que l'ANRU est soumise enmatière de gestion financière et comp-table aux règles applicables aux entreprisesindustrielles et commerciales.Article 91 (28 bis A): Accès de lapolice aux immeublesUne autorisation permanente d'accès auxparties communes des immeubles estaccordée à la police et à la gendarmeriepar les organismes HLM (art. L12-10-1 duCCH).Article 92 (28 bis): Objet desSACICAPLes SA coopératives d'intérêt collectif pourl'accession à la propriété (SACICAP) ontpour objet principal de réaliser des opéra-tions d'accession à la propriété au bénéficede personnes sous plafond de ressources. Atitre subsidiaire, elles peuvent réaliser desopérations d'aménagement lié à l'habitat.La loi nouvelle supprime le caractère subsi-diaire des compétences SACICAP en matiè-re d'aménagement (art. L 215-1 du CCH).Article 93 (28 ter): Participationdes SACICAP dans des sociétés detiers financementLes SACICAP sont autorisées par le nouvelarticle L 215-1-1 à détenir des participa-tions dans des sociétés qui de tiers finance-ment.Elles sont aussi autorisées à détenir desparticipations dans des sociétés deconstruction, rénovation et location.Article 94 (28 quater): Gouver-nance des SACICAPL'article L 215-4 du CCH relatif aux troiscollèges des SACICAP est modifié. Le pre-mier comprend les organismes d'HLM et lesecond les collectivités territoriales. C'est le3e, qui comprend des SACICAP ou dessociétés détenues majoritairement par desSA coopératives (sauf SA d'HLM), qui estmodifié. En principe, le 3e collège ne peutdétenir plus de 20 % des droits de vote. Ilest institué une dérogation pour le cas la majorité des droits de vote est détenuepar au moins 3/4 de SACICAP.Article 95 (28 quinquies): Rôlede l'UES-ProcivisL'Union d'économie sociale pour l'acces-sion à la propriété (UES-Procivis) est la têtede réseau des SACICAP. Son rôle est modi-fié afin de:- lui permettre de conclure des conven-tions avec des organismes publics ou para-publics,- renvoyer à son règlement intérieur lesoin de fixer les modalités de contrôle etde sanctions pour garantir l'exécution parune SACIAP de ses engagements,- préciser les cas dans lesquels l'avis del'UES-Procivis est requis à peine de nullité.(art. L 215-7 modifié).Article 96 (28 sexies): Révisioncoopérative des SCIC HLMCet article précise que les SA coopérativesd'intérêt collectif d'HLM (SCIC HLM) sontsoumises à une procédure de révisioncoopérative (art. L 422-3-2 modifié).Article 97 (29): Vente des loge-ments sociauxC'est un des articles importants de la loiElan en matière de logements sociaux car iltend à faciliter la vente des logements parla création d'un nouvel outil ; la "sociétéde vente d’habitations à loyer modéré".Sa définition siège à l'article L 422-4.Sa forme est soit une SA soit une SAcoopérative agréée.Son objet est l’acquisition et l’entretien debiens immobiliers des organismes HLM ouSEM en vue de la vente de ces biens.L'objectif est donc de permettre à desorganismes HLM qui ne sont pas organisésen vue de la vente de leurs logements, deconfier cette mission à un organisme dontc'est la mission principale.L'organisme qui vend conserve la gestiondes immeubles.La société ne pourra pas acquérir la nue-propriété des immeubles.Il est prévu d'autoriser la vente au moyend'une vente d'immeubles à rénover; lesnormes d'habitabilité et de performanceénergétique doivent alors être respectéesaprès travaux.6 novembre 201819ÉVOLUTIONDUSECTEURDULOGEMENTSOCIALJURIShebdoimmobilierll
La commune d'implantation est informéeet doit donner son avis. Si elle n'a pasatteint son objectif de logements sociauxprévu par la loi, elle dispose d'un droit deveto. Le préfet peut aussi, par décisionmotivée, s'opposer à la vente.A noter que la loi nouvelle autorise la ven-te de logements PLS de plus de 15 ans àdes personnes morales de droit privé (art. L443-11 modifié).Un décret en Conseil d'Etat doit fixer lesconditions de mise en vente des loge-ments.Si des logements sociaux sont vendus dansune commune qui n'a pas atteint le tauxrequis par la loi de logements sociaux, aumoins 50 % du produit des ventes doitêtre affecté à la construction de nouveauxlogements ou, à défaut de rénovationd'un ensemble d'habitations sociales. Cesinvestissements doivent être effectués surle territoire de la commune concernée ou,avec son accord et celui du préfet, sur l'EP-CI local ou le département.Lors de la vente du logement, le vendeurdoit transmettre à l'acquéreur une séried'informations (art. L 443-14-2 nouveau):charges locatives et charges de copropriétésur 2 ans, travaux réalisés sur 5 ans, travauxsouhaitables.En cas de copropriété, l'organisme HLM estdispensé de l'obligation de versement deprovisions destinées au fonds de travaux.La loi assouplit les conditions d'utilisationde certains logements pour assurer l'équi-libre économique et social d'un immeubleou d'un quartier (art. L 443-15-1-1). L'orga-nisme HLM peut louer à des usages autresque l'habitation et mettre à dispositiond'une association des locaux moyennent,éventuellement, le paiement des charges.En QPV, ils peuvent aussi louer les rez-de-chaussée à des activités économiques.La vente des logements doit être assortied'une clause de rachat, valable 10 ans, encas de perte d'emploi, de "rupture ducadre familial" ou de raison de santé sil'acquéreur est une personne physiquesous plafond de ressources.La procédure de vente des logements estsimplifiée puisque c'est désormais laconvention d'utilité sociale qui vaut autori-sation de vente (art. L 443-7).L'article réécrit la liste des bénéficiairesprioritaires des ventes de logements (art.L443-11).Enfin, il supprime le droit de préemptiondu maire en cas de vente de logementssociaux (art. L 213-1 modifié du code del'urbanisme).Article 98 (29 bis A): Vente delogements par l'Association fon-cière LogementS'agissant des logements de l'AFL, un loge-ment occupé ne peut être vendu qu'à sonseul locataire. Le nouveau texte y ajouteles conjoints, ascendants et descendants dulocataire, comme pour les ventes des orga-nismes d'HLM (art. L 443-15-2-3 du CCH).Article 99 (29 bis): Vente delogements foyers à des investis-seursCet article autorise la vente de logementsfoyers à des investisseurs pour y réaliserdes logements étudiants (art. L 443-15-6du CCH).Chapitre III: Dispositions diversesArticle 100 (30): ANCOLSL'Agence nationale de contrôle du loge-ment social a pour mission de contrôler lelogement social. Afin d'améliorer l'exercicede sa mission, la loi nouvelle la rend desti-nataire de toutes les informations trans-mises par les bailleurs sociaux au ministèrepour l'établissement du répertoire deslogements locatifs sociaux (art. L 342-5 duCCH).Pour un OPH, l'ANCOLS pourra trans-mettre le rapport qu'elle aura établi auxcollectivités de rattachement de l'organis-me (art. L 342-9).Les sanctions prononcées par le ministreseront publiées au bulletin officiel.Enfin, la liste des ressources de la CGLLS estmise à jour par mention de la taxe sur lesplus-values de cession de logements sociauxet produit des sanctions (art. L 452-3).Article 101 (30 bis): Présence dudépartement dans le capital d'uneSEM Cet article autorise une dérogation jus-qu'au 30 juin 2020 pour autoriser undépartement actionnaire d'une SEM localecompétente en immobilier d'entreprise,dans un domaine ne relevant pas de lacompétence du département, à continuerà participer au capital de cette société,mais uniquement lorsqu’une part de l'acti-vité porte sur le tourisme.Article 102 (31): Ratificationd'ordonnances sur le 1% logementDeux ordonnances sont ratifiées:- l'ordonnance du 20 octobre 2016 sur laréorganisation de la PEEC (participationdes employeurs à l’effort de construction),- l'ordonnance du 19 janvier 2017 modi-fiant l'objet de l’Association pour l’accèsaux garanties locatives et de l’associationFoncière Logement.Le même article apporte d'autres modifica-tions. Exemples:- il modifie la composition du comité despartenaires du logement social (art. L313-17-2),- il vise à éviter des conflits d'intérêt entreles deux entités d'Action Logement Grou-pe (ALG): Action Logement Services (ALS)et Action Logement Immobilier (ALI). Lesfonctions de président, vice-président, DGet DG délégué d'ALS restent incompatiblesavec tout mandat dans ALI dans l'Associa-tion Foncière Logement (AFL) et leursfiliales.Mais les dirigeants d'ALG et d'ALI peuventoccuper d'autres mandats dans les entitésdu groupe (cf. rapport CMP, les explica-tions de Christelle Dubos).Article 103 (31 bis): Emplois dela PEECCet article ajoute un usage aux aides auto-risées du 1 % à des aides aux personnesphysiques ou morales en faveur de lamobilisation du parc privé et à la rémuné-ration de tout intermédiaire agréé (com-plément de l'article L 313-3 a du CCH). Ils'agit de financer le dispositif "Louer pourl'emploi".Article 104 (32): Conventionsd'utilité socialeLes organismes d'HLM doivent conclureavec l’État pour 6 ans une conventiond'utilité sociale. Une première générationde CUS a été signée en 2011. La loi pourl'égalité et la citoyenneté a prorogé cesCUS jusqu'à fin 2017 et prévoyait le calen-drier suivant pour la génération suivantede contrat:- transmission du projet au préfet avant le1erjanvier 2018,- signature avant le 1er juillet 2018.Pour tenir compte de la réforme des orga-nismes et de la mise en place du RLS, cecalendrier est décalé:- transmission du projet du projet au pré-fet avant le 1erjuillet 2019,- signature avant le 31 décembre 2019, dela convention qui prend effet le juillet2019.Le délai limite pour conclure cette conven-tion est donc reporté.6 novembre 201820ÉVOLUTIONDUSECTEURDULOGEMENTSOCIALJURIShebdoimmobilierll
Article 105 (33): Codification desrègles des aides sociales au loge-mentLa loi du 27 janvier 2017 (égalité etcitoyenneté) a habilité le Gouvernement àlégiférer par ordonnance pour codifierdans le CCH les règles des aides sociales aulogement (APL, ALS et ALF). Le délai del'habilitation est prolongé de 6 mois etexpirera donc en juillet 2019.Il vise à tenir compte de l'actualisation desbases ressources pour le calcul de l'APL.Article 106 (33 bis B): Allocationlogement à Saint-Pierre et Mique-lonCet article modifie l'ordonnance du 26 sep-tembre 1977 sur l'adaptation à Saint-pierreet Miquelon des dispositions relatives auxaffaires sociales.Il y prévoit l'application de l'allocationlogement social à compter de janvier 2021.6 novembre 201821RÉPONDREAUXBESOINSDECHACUNETFAVORISERLAMIXITÉSOCIALEJURIShebdoimmobilierllTitreIII: Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité socialeChapitre Ier: Favoriser la mobilitédans le parc social et le parc privéArticle 107 (34): Création du bailmobilitéLe bail mobilité est une des innovations dela loi Elan. Il est régi par les articles 25-12 à25-18 de la loi du 6 juillet 1989, qui consti-tuent un nouveau titre de cette loi,dénommé "des rapports entre bailleurs etlocataires dans les logements meublésloués dans le cadre d'un bail mobilité".(définition: voir encadré).Le contenu du bail, nécessairement écritest fixé à l'article 25-13.Outre des mentions classiques (désignationdes parties et des locaux loués), on noterales mentions plus spécifiques:- le motif justifiant le bénéfice du bailmobilité, ce qui renvoie aux catégories delocataires pouvant y prétendre (cf supra ladéfinition),- une mention informant le locataire del’interdiction pour le bailleur d’exiger leversement d’un dépôt de garantie,- une mention que le bail est un bail mobi-lité régi par le titre 1erter nouveau de la loide 1989.La loi encadre la faculté du bailleur deprendre des garanties. La clause de solida-rité entre les colocataires ou leurs cautionsest réputée non écrite. Le dépôt de garan-tie est proscrit.Durée du bail: elle est comprise entre unet dix mois, non renouvelable ni reconduc-tible. Toutefois, il reste possible de modi-fier une fois la durée sans que la duréetotale du bail ne dépasse dix mois.A l'issue du bail, soit le contrat prend fin,soit les parties concluent un nouveau bailqui est alors est soumis au titre Ier bis(locations meublées).Le locataire peut donner congé à toutmoment, sauf à respecter un préavis d'unmois. Le bailleur est tenu par la durée dubail (solution implicite).Notons que la loi ne règle pas expressé-ment le cas le locataire reste dans leslieux sans qu'un accord soit conclu, et sansque le bailleur s'oppose au maintien: lepreneur continue à payer le loyer et lebailleur l'encaisse sans réagir. On peut pen-ser qu'il s'agira alors d'une transformationtacite en bail meublé de droit commun. Lebailleur qui souhaite éviter cette transfor-mation aura donc tout intérêt à indiquerpar écrit explicitement à son locataire que,le bail ayant pris, fin, il lui demande dequitter les lieux et qu'il ne perçoit toutesomme pour une durée postérieure qu'àtitre d'indemnité d'occupation.Les charges sont forfaitaires (art. 25-18),mais leur estimation doit tenir compte desrègles de répartition des charges prévuespar la loi de 1989. Le forfait ne doit pasêtre "manifestement disproportionné auregard du dernier décompte par nature decharges rapporté à la périodicité de verse-ment du forfait.La loi, qui précise que ce statut est d'ordrepublic, fournit la liste des articles de la loide 1989 qui sont applicables au bail mobi-lité.Précisons que l'article 140 IV de la loi Elan,relatif à l'encadrement des loyers remis envigueur à titre expérimental indique quel'arrêté qui fixe les loyers de référence, ain-si que les loyers de référence majoré etminoré, est prévu pour les logements sou-mis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi de1989. Il vise donc explicitement les loge-ments loués par bail mobilité. L'encadre-ment des loyers est donc applicable au bailmobilité.La loi précise enfin que les locaux loués parbail mobilité restent qualifiés de locauxd'habitation au sens de la législation surl'usage des locaux (art. L 631-7 du CCH).Ajoutons enfin que la commission deconciliation n'est pas compétente pour leslitiges du bail mobilité. La brève durée dece contrat a été jugée incompatible avecles délais de saisine et de décision de cettecommission.Article 108 (34 ter): Congé déli-vré par une SCI familialeL'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 pré-voit le cas du bailleur qui est une SCI fami-liale. Sa définition est ici limitée à unesociété "constituée exclusivement entreparents et alliés jusqu'au quatrième degréinclus" et permet à la SCI de donner congéau bénéfice d'un de ses membres. La loinouvelle élargit la notion de SCI familiale àcelles constituées entre époux, partenairesliés par un pacte civil de solidarité, concu-bins notoires depuis au moins un an à ladate du congé.Article 109 (35): Commissionsd'attribution des logementsLa loi Elan élargit la compétence de cescommissions (art. L 441-2 modifié) en leurattribuant la mission d'examen de l'occu-pation des logements.La loi prévoit une règle de réexamen de lasituation des locataires du parc social dansles zones tendues (art. L 442-5-2 nouveauDéfinition du bail mobilité (art.25-12 de la loi du 6 juillet 1989)Contrat de location de courte durée d’unlogement meublé au sens de l’article 254à un locataire justifiant, à la date de laprise d’effet du bail, être en formationprofessionnelle, en études supérieures, encontrat d’apprentissage, en stage, enengagement volontaire dans le cadred’un service civique prévu au II de l’ar-ticle L. 1201 du code du service national,en mutation professionnelle ou en mis-sion temporaire dans le cadre de son acti-vité professionnelle. reproduction interdite sans autorisation
du CCH). La périodicité de cet examen aété fixée à 3 ans.Cet examen est confié à la commissiondénommée "commission d’attribution deslogements et d’examen de l’occupationdes logements". Il s'agit de traiter les casde sur-occupation ou de sous-occupationdes logements ou d'incidence de l'existen-ce d'un handicap ou du dépassement duplafond de ressources.Ce dispositif s'applique aux contrats encours dès le 1er janvier 2019. Son objectifest de faciliter la mobilité dans le parcsocial. Selon le Gouvernement, ces commis-sions devraient examiner chaque annéeentre 50 000 et 80 000 dossiers supplémen-taires par an. Les sénateurs avaient estiméque ce travail devait être fait tous les 6 ansseulement, mais les députés ont préférérevenir au délai de 3 ans, qui a finalementété adopté.La composition des commissions est fixéepar l'article L 441-2.Le même article 109 prévoit par ailleursune faculté pour les organismes HLM deréserver tout ou partie des logements d’unprogramme à des jeunes de moins de tren-te ans. Ils louent ainsi des logementsconventionnés meublés à des jeunes demoins de 30 ans pour une durée maximaled'un an (art. L 353-22 nouveau). Il s'agit decréer des "résidences juniors" pour éviterque de jeunes professionnels qui n'ontplus le statut étudiant soient tenus ipsofacto de quitter la résidence.Article 110 (35 bis): Personnesprises en compte pour l'attribu-tion d'un logement socialLa liste des personnes prises en comptepour l'attribution d'un logement social estcomplétée pour y ajouter les enfants quifont l’objet d’un droit de visite et d’héber-gement (art. L 442-12 modifié).Article 111 (36): Généralisationdu système de cotation de lademande de logement socialL'article L 441-2-6 du CCH est modifié pourgénéraliser ce système de cotation de lademande de logement social dans les terri-toires ayant mis en place une gouvernanceintercommunale. Le plan doit préciser sesmodalités, notamment les critères choisiset leur pondération, ainsi que les condi-tions dans lesquelles le refus d’un loge-ment adapté aux besoins et aux capacitésdu demandeur peut modifier la cotationde sa demande.Le but est de rendre le système d'attribu-tion des logements plus compréhensible.Par ailleurs, un représentant du serviceintégré d’accueil et d’orientation (SIAO)sera associé à l'élaboration du plan parte-narial de gestion de la demande de loge-ment social.Article 112 (37): Précommissiond'attribution en quartier prioritaireLe projet de loi initial prévoyait de suppri-mer cette commission créée par la loi Ega-lité et citoyenneté de 2017, au motif qu'el-le créait une lourdeur inutile. Elle est char-gée, en quartier prioritaire de la politiquede la ville, d'un premier examen sur lesattributions.Elle a finalement été maintenue, mais ellene sera réunie qu'à la demande du mairede la commune sur le territoire de laquellese trouve le quartier (art. L 441-1-5 modifiédu CCH).Article 113 (37 bis): Individuali-sation des ressources pour l'attri-bution d'un logement socialL'article L 441-1 du CCH prévoit les casdans lesquels les ressources du demandeurde logement sont appréciées en fonctiondu seul requérant. La loi nouvelle y ajoutedeux cas:- le demandeur qui a engagé une procédu-re de divorce par consentement mutuelextrajudiciaire, - le demandeur qui est une personnemariée bénéficiaire de la protection inter-nationale qui réside seule sur le territoirefrançais.Article 114 (38): Gestion en fluxde la réservation des logementsLe projet de loi initial voulait imposer unegestion des attributions de logementssociaux en flux (flux annuel de logementsportant sur un ensemble de logements) etnon pas en stock (gestion en fonction delogements identifiés physiquement), afind'apporter plus de souplesse dans les attri-butions. Le Sénat avait supprimé cettemesure mais la CMP l'a rétablie.Un délai supplémentaire a été accordé(trois ans à compter de la publication de laloi) pour sa mise en œuvre.L'article comporte par ailleurs d'autres dis-positions:- il ajoute les personnes victimes de viol oud'agression sexuelle à la liste des personnesprioritaires pour l'attribution d'un loge-ment (art. L 441-1 g bis nouveau);- il assimile les zones urbaines sensibles(ZUS) aux quartiers prioritaires de la poli-tique de la ville pour l'obligation de mixitésociale dans les attributions.Article 115 (38 bis): Mission duGIP SNELe groupement d'intérêt public systèmenational d'enregistrement exploite lesdonnées du répertoire des logements loca-tifs sociaux. La loi nouvelle confie au GIPSNE la mission d'exploiter les données desenquêtes des bailleurs sociaux pour créerun outil d'analyse de l'occupation socialedu parc.Les travaux présentés par le GIP doiventrendre impossible l'identification des per-sonnes (fin de l'art. L 441-10 et L 442-5modifiés).Chapitre II: Favoriser la mixitésocialeArticle 116 (39): Sous-location àdes jeunes de moins de 30 ansL'article vise à faciliter la cohabitationintergénérationnelle et modifie le régimedes allocations logement en cas de sous-location.- Pour l'APL, il prévoit que les personnes demoins de 30 ans, sous-locataires d'un loge-ment sont assimilées à des locataires pourpercevoir l'allocation (art. L 351-15 modifiédu CCH).- Pour l'allocation de logement social (ALS),elle n'est pas due en cas de sous-locationpar des tiers sauf si le sous-locataire a plusde 60 ans ou est handicapé (ce qui étaitdéjà le cas) ou, s'il a moins de 30 ans. Lesous-locataire est assimilé au locataire pourpouvoir bénéficier de l'ALS (art. L 831-2 ducode de la sécurité sociale).Il est précisé que le sous-locataire ne doitpas avoir de lien de parenté avec le locatai-re ou avec le propriétaire.Article 117 (39 bis): Cohabitationintergénérationnelle solidaireIl s'agit d'un nouveau type de contratvisant à favoriser l'habitat partagé entreune personne âgée de plus de 60 ans et unjeune de moins de 30 ans. Il est mentionnéà l'article L118-1 du code de l'action sociale6 novembre 201822RÉPONDREAUXBESOINSDECHACUNETFAVORISERLAMIXITÉSOCIALEJURIShebdoimmobilierllDéfinition de la cohabitationintergénérationnelle solidaire“Contrat par lequel une personne desoixante ans et plus, propriétaire ou loca-taire, s’engage à louer ou sous-louer unepartie de son logement à une personnede moins de trente ans moyennant unecontrepartie financière modeste.”
et des familles et régi par les articles L 631-17 à 19 du CCH.Il est régi par le code civil (droit descontrats).Le bailleur ne peut pas s'opposer à laconclusion d'un tel contrat par son locatai-re de plus de 60 ans avec un sous-locatairede moins de 30 ans.Le locataire doit en informer préalable-ment le bailleur.La durée du contrat est libre ainsi que lacontrepartie financière. Le délai de préavispour y mettre fin est d'un mois, de part etd'autre. Le contrat ne relève pas de la loide 1989, il sera encadré par un arrêtéfixant la charte de cohabitation intergéné-rationnelle. Il est possible de demander ausous-locataire de "menus services" en com-plément de la contrepartie financière.Les associations oeuvrant au développe-ment de cette cohabitation sont dispen-sées des obligations de la loi Hoguet.Article 118 (40): Surendettementet résiliation du bailLa loi Elan vise à mieux cordonner les pro-cédures de résiliation du bail et de traite-ment du surendettement et procède à desajustements techniques des procédures.L'article 118 modifie la rédaction de deuxtextes:1 La loi du 6 juillet 1989. L'article 24 estréécrit.2. Le code de la consommation: il est com-plété d'un article L 714-1 et les articles L722-5 et L 722-16 sont modifiés.La procédure prévue par l'article 24 estdésormais la suivante.Lorsque le juge est saisi d'une demande dedélai de paiement, il doit inviter les partiesà produire tous éléments relatifs à l'exis-tence d'une procédure de surendettement.A. Si le juge se prononce après l'ouvertured'une procédure de surendettement.- S'il ne constate pas de reprise du paie-ment des loyers et charges, il peut accor-der des délais ou constater l'application dela clause de résiliation.- Si, au jour de l'audience, le locataire arepris le paiement, il faut distinguer plu-sieurs cas.1. Si la commission de surendettement ajugé le dossier recevable, le juge accordedes délais de paiement.2. Si un plan conventionnel de redresse-ment a été approuvé, le juge accorde desdélais et modalités de paiement prévus parle plan ou imposés par la commission. Si lacommission de surendettement a imposéla suspension de la dette locative, le jugeaccorde ce délai prolongé de 3 mois pourpermettre au locataire de saisir à nouveaula commission de surendettement. Si elleest saisie dans ce délai, l'exigibilité de lacréance locative est suspendue jusqu'àl'approbation du plan conventionnel deredressement, le jugement prononçant lerétablissement personnel sans liquidationjudiciaire, le jugement d'ouverture d'uneprocédure de de rétablissement personnelavec liquidation judiciaire ou toute déci-sion de clôture de la procédure de traite-ment du surendettement.À défaut, ou dès lors que la nouvelle pro-cédure de traitement du surendettementest clôturée sans que de nouveaux délaisde paiement de la dette locative aient étéaccordés, la clause de résiliation de pleindroit reprend son plein effet.- En cas de contestation, le juge accordedes délais de paiement jusqu’à la décisiondu juge statuant sur cette contestation.3. Un rétablissement personnel sans liqui-dation judiciaire a été décidé ou un juge-ment de clôture d’une procédure de réta-blissement personne avec liquidation judi-ciaire a été rendu. Les effets de la clausede résiliation de plein droit sont suspenduspendant 2 ans.Le locataire doit poursuivre le paiement duloyer courant. S'il se libère de sa dette dansle délai prévu par le juge, la clause de rési-liation de plein droit est réputée ne pasavoir joué. Dans le cas contraire, ellereprend son plein effet.B. Si le juge statue sur la résiliation du bailet a octroyé des délais avant la décision dela commission de surendettement, la com-mission impose de nouveaux délais, qui sesubstituent à ceux précédemment accordéspar le juge.L'interdiction de payer toute créance autrequ'alimentaire, pendant la procédure desurendettement, place le débiteur dansune situation paradoxale: il doit payer sonloyer pour éviter une décision d'expulsionmais il ne doit pas payer pour éviter lacaducité de son dossier de surendette-ment. La loi nouvelle complète l'article L722-5 du code de la consommation pourpréciser que l'interdiction de payer ne s'ap-plique pas aux créances locatives si le jugea accordé des délais de paiement.Article 119 (40 bis B): Fonds desolidarité pour le logementEn cas d'assignation en résiliation du bail,celle-ci est notifiée au préfet au moinsdeux mois avant l'audience pour qu'il puis-se saisir l'organisme désigné par le plandépartemental d'action pour le logementet l'hébergement des personnes défavori-sées. Cet organisme doit réaliser un dia-gnostic. Le nouveau texte précise que cediagnostic doit être social et financier (art.24 III de la loi du 6 juillet 1989 et art. 6 dela loi du 31 mai 1990 modifiés). Le FSL enest le financeur.Article 120 (40 bis C): Transfertdu bail en cas de décès du locatai-re dans le parc socialL'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pré-voit le transfert du bail aux proches dulocataire lors de son décès. L'article 40 dela loi en prévoit l'application au parc social.Les bénéficiaires du transfert sont dispen-sés des conditions de ressources et de tailledu logement, mais non de la condition derégularité et de permanence du séjour surle territoire.Article 121 (40 bis): Résiliationde bail pour troubles de voisinageLe CCH prévoit des sanctions pénales encas d'occupation en réunion les espacescommuns ou les toits des immeubles col-lectifs d'habitation.La loi nouvelle en élargit l'application aufait de nuire à la tranquillité des lieux. Lasanction est aggravée. Outre une amendede 7500 euros déjà en vigueur, la peine deprison passe de 6 mois à un an. La peineannexe de travaux d'intérêt général estcomplétée d'une peine d'interdiction, pourune durée de trois ans au plus, de paraîtredans certains lieux ou catégories de lieuxdéterminés par la juridiction et dans les-quels l’infraction a été commise.Par ailleurs, l'article 6-1 de la loi du 6 juillet1989 est complété pour insérer de pleindroit une clause de résiliation du bail "encas d’inexécution des obligations du loca-taire résultant de troubles de voisinageconstatés par décision de justice passée enforce de chose jugée".Le bailleur peut faire constater de pleindroit la résiliation du bail lorsque le loca-taire ou un de ses enfants mineurs a faitl'objet d'une condamnation pour troublesde voisinage et pour des faits qui leur sontassimilés: trafic de stupéfiants.Cette disposition s'applique aux résiliationsjustifiées par des faits commis postérieure-ment à la publication de la loi Elan.Article 122 (41): Informationstransmises par les bailleurs à laCCAPEXUn décret détermine les informations quidevront être transmises à la commission de6 novembre 201823RÉPONDREAUXBESOINSDECHACUNETFAVORISERLAMIXITÉSOCIALEJURIShebdoimmobilierll
coordination des actions de prévention desexpulsions locatives.L'article 24 modifié de la loi de 1989 pré-voit que cette saisine, pour les bailleurspersonnes morales, doit contenir lesmêmes informations que celles des signale-ments par les huissiers de justice des com-mandements de payer pour un bailleurpersonne physique.Article 123 (41 bis): Accès deshuissiers aux boîtes à lettresPour l'exercice de leurs missions, les huis-siers ont accès aux boîtes à lettres dans lesmêmes conditions que les facteurs (art. L111-6-6 du CCH).Article 124 (42): Protocole decohésion socialeCet article ouvre la faculté de conclure unprotocole de cohésion sociale en l'absencede dette locative, à la suite d'une procédu-re de surendettement (art. L 353-15-2modifié du CCH).Article 125 (43): Pilotage des dis-positifs d'hébergement d'urgenceCet article modifie le pilotage du dispositifd'accueil, d'hébergement et d'accompa-gnement vers l'insertion et le logementpour les personnes sans domicile ou éprou-vant des difficultés à se loger.Le Gouvernement a adopté une politiquede "logement d'abord" et rompt avec lechoix d'un mécanisme par étapes propo-sant un hébergement d'urgence puis stabi-lisation puis insertion. A cet effet, alorsqu'il existe deux statuts pour les établisse-ments (déclaration ou autorisation), la loinouvelle incite les structures à se placersous le régime de l'autorisation.Le texte renforce aussi le pilotage des éta-blissements sous statut avec la conclusionobligatoire d'un contrat pluriannuel d'ob-jectifs et de moyens.Enfin, il permet la création de SIAO inter-départementaux.Article 126 (43 bis A): Orga-nismes d'hébergementL'article L265-1 du code de l'action socialeet des familles qui régit les organismesassurant l'accueil et l'hébergement de per-sonnes en difficultés est modifié pour faireréférence à l'hébergement et au logement.Article 127 (44): Travaux dans lesERP conduisant à la perte de cettequalité pour tout l'immeubleLe Gouvernement souhaite faciliter latransformation d'un hôtel en résidenceshôtelières à vocation sociale (RHVS).Actuellement cette transformation suppo-se une autorisation car les travaux portentsur un établissement recevant du public(l'hôtel). Or il faut environ 4 mois pourl'instruction du dossier puis 3 mois pourl'agrément RHVS. La loi nouvelle supprimel'obligation d'obtenir une autorisation spé-cifique aux ERP lorsque les travaux lui fontperdre la qualité d'ERP, pour tout l'im-meuble (art. L 111-8 du CCH). L'autorisa-tion demeure toutefois requise si l'établis-sement est situé en QPV.Article 128 (45): Autorisation decolocation dans les logementssociauxAprès avoir envisagé d'autoriser la coloca-tion pour un public spécifique (personnesen situation de handicap), le législateur afinalement opté pour une autorisationgénérale de la colocation dans le parcsocial (art. L 442-8-4 du CCH).Un contrat de location est conclu avecchaque locataire d’un même logement. Lerespect du plafond de ressources s’appréciedans le cadre de chaque contrat de loca-tion. Le remboursement des charges parforfait est autorisé.Article 129 (45 bis): Habitatinclusif pour personnes âgées ethandicapéesCe type d'habitat est défini par l'article L281-1 du code de l'action sociale et desfamilles.Il est "destiné aux personnes handicapéeset aux personnes âgées qui font le choix, àtitre de résidence principale, d’un moded’habitation regroupé, entre elles ou avecd’autres personnes, le cas échéant dans lerespect des conditions d’attribution deslogements locatifs sociaux prévues [auCCH] et des conditions d’orientation versles logements-foyers prévues àl’article L. 34528 du [code de l'action socia-le et des familles], et assorti d’un projet devie sociale et partagée défini par un cahierdes charges national".A titre complémentaire, la loi crée un for-fait pour l’habitat inclusif permettant lefinancement du projet de vie sociale etpartagée, pour les personnes âgées, handi-capées ou en perte d'autonomie répon-dant aux critères fixés par le cahier descharges.Article 130 (46): Décompte deslogements au titre de la loi SRULa loi nouvelle modifie certaines règles dedécompte des logements sociaux au titrede la loi SRU.Elle permet d'y ajouter:- les logements sociaux vendus à leur loca-taire, pendant une période de 10 ans,- les logements en location accession, pen-dant 5 ans à compter de la levée d'option,- les logements objets d'un bail réel solidai-re.Le même article prévoit par ailleurs lesconditions de transfert à l'intercommunali- des obligations de la loi SRU au moyend'un contrat intercommunal de mixitésociale.Article 131 (46 bis A): Seuilsd'application de la loi SRULes seuils d'application de la loi SRUétaient jusqu'à présent de 1500 habitantspour l'Ile-de-France et 3500 habitants purles autres régions. Il faut de plus que lacommune soit située dans une aggloméra-tion ou EPCI de plus de 50 000 habitantscomprenant au moins une commune deplus de 15 000 habitants.Le seuil est modifié pour l'Ile-de-France. Ilest désormais fixé à:- 1500 habitants pour les communes del'unité urbaine de Paris,- et à 3500 habitants dans le reste de l'Ile-de-France, comme c'est le cas dans l'en-semble du territoire (art. L 302-5 et 6 duCCH).Article 132 (46 bis B): Délai pouratteindre l'objectif de logementssociaux de la loi SRUCet article vise à régler le cas des com-munes qui rentrent dans le dispositif de laloi SRU à compter du 1er janvier 2015 etleur applique un calendrier spécifique. Cescommunes disposent de 5 périodes trien-nales pour atteindre l'objectif, le calendrierdémarrant au 1erjanvier 2002.Article 133 (46 bis): Calcul dusupplément de loyer de solidaritéChaque année, le bailleur social doitdemander au locataire son avis d'imposi-tion. Il devra désormais lui demander com-munication de sa carte "mobilité inclu-sion" portant la mention "invalidité" (art.L 441-9 du CCH).6 novembre 201824RÉPONDREAUXBESOINSDECHACUNETFAVORISERLAMIXITÉSOCIALEJURIShebdoimmobilierll
Chapitre III: Améliorer les rela-tions entre locataires et bailleurset favoriser la production delogements intermédiaires Article 134 (47): Suppression de lamention manuscrite de la cautionL'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 estmodifié. Il reste nécessaire de faire figurerdans l'acte de caution: le montant duloyer, les conditions de sa révision, unemention explicite et non équivoque de laconnaissance par la caution de la nature etde l'étendue de son engagement et lareproduction de l'avant dernier alinéa del'article 22-1 (durée de la caution et moda-lités de résiliation du cautionnement).Mais il n'est plus nécessaire que ces élé-ments soient manuscrits.Article 135 (47 bis A): Transmis-sion au syndic des coordonnées dulocataireLe bailleur a désormais l'obligation detransmettre au syndic les coordonnées dulocataire. Les mentions requises sont lessuivantes: nom, prénom, coordonnéestéléphoniques et courriel.L'information doit être effectuée dans undélai d'un mois à compter de la prise d'ef-fet du bail.Le bailleur doit préalablement avoir obte-nu l'accord du locataire (art. 3 modifié dela loi du 6 juillet 1989).On peut considérer que le plus simple pourle bailleur sera de faire figurer dans le bailune mention selon laquelle le locatairereconnait avoir été informé de l'obligationdu bailleur de transmettre ces données ausyndic et qu'il donne son accord à cettetransmission. Le refus du locataire déchar-gera le bailleur de son obligation.Article 136 (47 bis B): Locatairevictime de violence conjugaleUn nouvel article inséré dans la loi du 6juillet 1989 (art. 8-1) permet d'éviter à unlocataire victime de violence conjugaled'être tenu du paiement du loyer alorsqu'il a quitté le logement du foyer maisque l'auteur des violences continue à habi-ter.Il permet donc à la victime, qui dispose:- soit d'une ordonnance de protection déli-vrée par le juge aux affaires familiales, - soit d'une condamnation pénale duconjoint pour faits de violences envers luiou un enfant résidant avec luid'en adresser copie au bailleur en l'infor-mant qu'il "quitte le logement en raisonde violences exercées au sein du couple ousur un enfant qui réside habituellementavec lui".Le locataire victime n'est plus solidaire duconjoint dès le lendemain du jour de lapremière présentation du courrier recom-mandé au bailleur, pour les dettes nées àcompter de cette date. La même déchargeprofite à la caution de la victime.De plus, si le locataire auteur des violencesne s'acquitte pas de son loyer à compterde cette date, cela constitue pour lebailleur un motif légitime et sérieux decongé en fin de bail. L'article 8-1 n'est pas applicable aux loge-ments de la loi de 1948.Article 137 (47 bis C): Contenudu commandement de payerLes mentions obligatoires du commande-ment de payer, requis pour mettre enœuvre une clause de résiliation dans unbail de la loi de 1989 sont modifiées (voirencadré).Ces mentions sont requises à peine de nul-lité.Les mentions obligatoires ducommandement de payerArticle 138 (47 bis): Action degroupe dans le domaine du loge-mentLa jurisprudence a considéré (CA Paris 9novembre 2017) que le bail d'habitationde la loi de 1989 n'est pas inclus dans lecode de la consommation et obéit à desrègles spécifiques exclusives du droit de laconsommation, de sorte qu'il échappe àl'action de groupe.Le législateur brise cette jurisprudence enadoptant la solution inverse: il modifie l'ar-ticle L 623-1 du code de la consommationpour permettre aux associations d'agir enfaveur de consommateurs placés dans unesituation identique "dans le cadre de lalocation d’un bien immobilier".Article 139 (48): Observatoiresde loyersDiverses mesures sont prises en matièred'observation des loyers d'habitation etnotamment pour déconnecter l'activitéd'un observatoire de l'encadrement desloyers.- Pour assurer l'alimentation des observa-toires, la loi impose aux bailleurs "possé-dant une part significative des locauxconstituant le parc de référence" à l’échel-le de la zone géographique d’un observa-toire local des loyers, de transmettre desinformations relatives au logement et aubail.Des précisions seront fournies par décret.- Le secteur géographique d'interventionde l'observatoire peut être restreint:l'agrément de l'observatoire peut portersur "tout ou partie" de la zone géogra-phique de la collectivité concernée. Cetteprécision permet de constituer une base dedonnées qui sera cantonnée au secteurque la collectivité souhaite couvrir pourenvisager un encadrement des loyers.- Les conditions d'agrément sont modi-fiées. Il peut être requis soit la présenceéquilibrée de représentants des bailleurs,des locataires et des gestionnaires et laprésence de personnalités qualifiées ausein des instances dirigeantes (ce qui estdéjà le cas), soit la présence au sein del'observatoire d'une instance de consulta-tion assurant la représentation équilibréedes bailleurs, des locataires, des gestion-naires et des personnalités qualifiées. Ils'agit de permettre l'agrément desagences d'urbanisme.Enfin, cet article supprime de la loi de 1989les dispositions sur l'encadrement desloyers, pour les reporter à titre expérimen-tal à l'article suivant.Article 140 (49): Expérimenta-tion de l'encadrement des loyersLe législateur part de la conviction quel'encadrement des loyers issu de la loi Alurn'a pas fait la preuve de son efficacité maisque sa durée d'application est encore tropbrève pour que le système puisse êtreapprécié de façon fiable.Le dispositif est donc reconduit pour 5 ansà titre expérimental. A l'issue de cettepériode le Gouvernement présentera un6 novembre 201825RÉPONDREAUXBESOINSDECHACUNETFAVORISERLAMIXITÉSOCIALEJURIShebdoimmobilierll1- Mention que le locataire dispose d’undélai de deux mois pour payer sa dette.2- Montant mensuel du loyer et descharges.3- Décompte de la dette.4- Avertissement qu’à défaut de paiementou d’avoir sollicité des délais de paie-ment, le locataire s’expose à une procé-dure judiciaire de résiliation de son bailet d’expulsion.5- Mention de la possibilité pour le locatai-re de saisir le fonds de solidarité pour lelogement de son département, dontl’adresse est précisée, aux fins de solliciterune aide financière.6- Mention de la possibilité pour le locatai-re de saisir, à tout moment, la juridictioncompétente aux fins de demander undélai de grâce sur le fondement de l’ar-ticle 13435 du code civil.
bilan d'application.La loi laisse à certaines collectivités le soinde prendre l'initiative de demander l'enca-drement: EPCI compétents en matièred'habitat, Paris, les EPT de la métropole duGrand Paris, la métropole de Lyon et celled'Aix-Marseille-Provence. Elles doivent fai-re la demande dans les deux ans de lapublication de la loi Elan.Le préfet met alors en place un encadre-ment de façon analogue à ce qui était pré-vu par la loi Alur. Il sera précisé par décret.Mais il ajoute une sanction à l'encontredes bailleurs ne respectant pas l'encadre-ment: le préfet peut mettre en demeure lebailleur de respecter l'encadrement et derestituer les trop-perçus de loyer.Si la mise en demeure est infructueuse, lepréfet peut prononcer une amende d'unmontant maximum de 5000 pour unbailleur personne physique et 15 000 pour une personne morale.Cette sanction ne prive pas le locataire dudroit d'engager une action en diminutionde loyer.Article 141 (50): Règles dedécence dans les hôtels meubléset en cas de colocation à bauxmultiples1. Pour les hôtels meublés, la loi Alur avaitprévu l'adoption par décret de règles spé-cifiques de décence (art. L632-1 du CCH).Ce décret n'a jamais été pris. La loi nouvel-le supprime cette obligation tout enconservant l'exigence de règles de confortminimal.2. La colocation avec baux multiples impo-se le respect de règles de décence fixéespar le décret du 30 janvier 2002, pour évi-ter les abus des marchands de sommeil(art. 8-1 de la loi du 6 juillet 1989). Maiscette exigence rend inapplicable les exi-gences de surface (14 m2 et 33 m3)puisque les pièces communes ne sont pascomprises dans le calcul.La loi nouvelle prévoit donc des règles spé-cifiques de décence pour la colocation àbaux multiples: 9m2et 20 m3et de retenirla surface totale pour l'appréciation duseuil de 14 m2et 33 m3.Article 142 (50 bis): Complémentde l'exigence de décenceL'exigence imposée au bailleur de louer unlogement décent (art. 6 de la loi du 6juillet 1989) est complétée par un aspect:celle de fournir un logement "exempt detoute infestation d’espèces nuisibles etparasites". L'un des objectifs est de luttercontre la prolifération des punaises de lit.Article 143 (50 ter): Action encas de manquement à l'obligationde demander une autorisation dechangement d'usageL'article L 651-2 du CCH fixe la procédurepour agir à l'encontre d'une personne quin'a pas respecté l'obligation de demanderune autorisation pour effectuer le change-ment d'usage d'un local. Elle est diligentéeà la demande du "maire de la commune".Le nouveau texte évoque désormais la"commune". Il en résulte que le mairen'agit au nom de la commune qu'en quali- de représentant légal.Article 144 (50 quater): Accèsdes services municipaux aux loge-ments L'article L 651-6 du CCH prévoit les modali-tés d'accès des services municipaux auxlogements pour constater leurs conditionsd'occupation. Il est complété pour préciserque le propriétaire ou le syndicat decopropriétaires représenté par le syndicautorise l'accès (même précision à l'articleL 126-1 modifié du CCH).Pour la copropriété, l'assemblée des copro-priétaires peut déjà, par une décision à lamajorité de l'article 25, accorder une auto-risation permanente à la police ou à lagendarmerie nationale de pénétrer dansles parties communes. La loi Elan ajouteaux bénéficiaires possibles d'une telleautorisation, la police municipale et lesagents assermentés du service municipalou départemental du logement.Article 145 (51): Encadrementdes locations meublées touris-tiquesDans la suite de la loi Alur et de la loi du 7octobre 2016 pour une République numé-rique, la loi Elan renforce l'encadrementdes locations meublées touristiques afin deprotéger le parc de résidences principales.Elle conforte le caractère illicite d'une loca-tion d'une résidence principale au-delà de120 jours par an (art. L 324-1-1 du code dutourisme).La loi place au niveau législatif la défini-tion du meublé de tourisme (même article)afin de conforter la solidité juridique durégime de déclaration des meublés.Lorsqu'elle met en place un régime d'enre-gistrement, la commune peut demander - au loueur de lui transmettre le nombrede jours au cours desquels le logement aété loué,- à l'intermédiaire de transmettre lenombre de jours pendant lesquels le loge-ment a été loué par son intermédiaire.L'intermédiaire arrête la mise en location sile nombre de jours excède 120 dans l'an-née.La loi nouvelle renforce les sanctionspénales en cas d'infraction, tant desloueurs que des intermédiaires:Pour les loueurs:- 5000 d'amende pour non-déclarationde leur meublé de tourisme,- 10 000 d'amende pour location de sarésidence principale au-delà des 120 joursou de non-transmission des informationsdemandées par la commune.Pour les intermédiaires:- 12 500 par meublé objet du manque-ment, en cas d'absence de demande dedéclaration sur l'honneur au bailleur oud'absence de publication du numéro dedéclaration,- 50 000 par meublé objet du manque-ment, en cas de refus de transmettre lesinformations à la commune,- 50 000 par annonce, pour l'intermédiai-re qui ne bloque pas les annonces au-delàde 120 jours.Le produit de ces amendes est versé à lacommune.Article 146 (51 bis A): Régimetemporaire de changement d'usageL'article L631-7-1-A du CCH définit un régi-me d'autorisation pour les personnes quisouhaitent à titre temporaire changerl'usage d'un local d'habitation pour lelouer pour de courtes durées à une clientè-le de passage qui n'y élit pas domicile.Le nouveau texte précise expressémentque ce régime n'est applicable que pourdes personnes physiques.Article 147 (51 bis): Dispense decertains diagnostics pour les loca-tions saisonnièresLa loi Elan prévoit une dispense de fourni-ture de trois diagnostics pour les locationssaisonnières:- DPE (art. L 134-3 du CCH),- état des risques technologiques et natu-rels (art. L 125-5 du code de l'environne-ment),- constat de risque d'exposition au plomb(art. L 1334-7 du code de la santépublique).Article 148 (52): LogementsintermédiairesCet article prévoit diverses mesures pourfavoriser l'offre de logements intermé-diaires.- Les PLH.Les PLH des communes en zones tendues6 novembre 201826RÉPONDREAUXBESOINSDECHACUNETFAVORISERLAMIXITÉSOCIALEJURIShebdoimmobilierll
s'applique la taxe sur les logementsvacants doivent prévoir une offre de loge-ments intermédiaires. Ce qui était unefaculté devient une obligation (art. L 302-1du code de l'urbanisme).- Locations meublées.La loi autorise la location meublée deslogements intermédiaires (art. L 353-9-4nouveau du CCH).- Stationnement.Le texte étend aux logements intermé-diaires la faculté de déroger aux obliga-tions de construction de parking (art. L151-34 modifié du code de l'urbanisme).Article 149 (52 bis): UsufruitlocatifLes règles d'ordre public relatives à l'usu-fruit temporaire d'un logement au profitd'une personne morale sont fixées auxarticles L 253-1 à 18 du CCH. La loi Elanprécise que ces règles ne visent que leslogements sociaux ou intermédiaires (com-plément de l'article L 253-8 du CCH).Article 150 (52 ter): Logementdes travailleurs saisonniersLes communes touristiques doivent établiravec l’État une convention pour le loge-ment des travailleurs saisonniers. (loi du 28décembre 2016 sur la montagne). A défautde respect de cette obligation, la commu-ne perd sa reconnaissance de communetouristique.Le délai prévu pour conclure cette conven-tion est de deux ans à compter de la publi-cation de la loi de 2016. La loi Elan reported'un an le délai (art. L 301-4-2 du CCH).Article 151 (53): Réforme du CNT-GILe Conseil national de la transaction et dela gestion immobilières est réformé.Prenant acte des difficultés de mise enœuvre du Conseil, tel que prévu par la loiAlur, la loi nouvelle réforme à nouveau leCNTGI pour n'en faire qu'une instanceconsultative et non plus une instance disci-plinaire. L'étude d'impact signalait les diffi-cultés liées à la mise en œuvre de sonfinancement par les cotisations des profes-sionnels de l'immobilier.En conséquence:- Le CNTGI n'a plus la personnalité morale(art. 13-1 modifié de la loi Hoguet).- Il exerce des fonctions consultatives.- Il n'a plus de fonction disciplinaire.- La composition du conseil est modifiée etrevient à un régime antérieur à celui de laloi Alur.Il comporte majoritairement des représen-tants des professionnels de l'immobilier (7)et des représentants des associations deconsommateurs (5), 3 personnalités quali-fiées sans droit de vote et un présidentchoisi en dehors des autres membres (art.13-2 modifié). Des représentants duministre de la justice, du logement et de laconsommation assistent de droit auxréunions.- Le versement de cotisations de profes-sionnels est supprimé.- La transmission d'informations à la DGC-CRF sur les infractions commises par lesprofessionnels est supprimée.- Le CNTGI comprend aussi une commissionde contrôle à composition paritaire (5 pro-fessionnels, 5 consommateurs). Mais le pré-sident est choisi parmi les professionnels.Elle est chargée d'instruire les cas de pra-tiques abusives portées à la connaissancedu conseil.- Enfin, la loi nouvelle ajoute une sanctionde 5000 (15 000 pour une personnemorale) à l'encontre des professionnels quine transmettent pas les données auxobservatoires locaux des loyers agréés (art.5 II modifié de la loi du 6 juillet 1989).Article 152 (53 bis): Accès aulogement par les services statis-tiquesLa loi donne accès aux parties communesdes immeubles d'habitation à l'INSEE etaux services statistiques ministériels pourleur permettre d'exercer leur mission deservice public. L'accès est limité aux partiescommunes dans lesquelles sont situés lesboîtes aux lettres et l’interphone (art. L111-6-8 du CCH).Article 153 (53 ter): Congé dulocataire des logements conven-tionnésL'article L 353-15 II prévoit une règle parti-culière de congé du locataire dans les loge-ments conventionnés lorsque le locatairebénéficie de l'attribution dans le parc dumême bailleur d'un autre logementconventionné. Le préavis est réduit à unmois et à deux mois si les deux logementsappartiennent à des bailleurs différents.Ces règles dérogatoires sont supprimées(abrogation de l'article L 353-15 II).Article 154 (53 quater A): Sup-pression de la GULLa garantie universelle des loyers avait étécréée par la loi Alur en 2014, mais jamaismise en œuvre. Le législateur en tire lesconséquences et abroge les articles quil'avaient instituée et notamment l'article24-2 de la loi du 6 juillet 1989.Article 155 (53 quater B): Listedes charges locativesLa loi Elan a pour ambition de revoir tousles 5 ans la liste des charges locatives récu-pérables. L'article 23 de la loi de 1989 estdonc modifié en ce sens.Article 156 (53 quater): Utilisa-tion abusive de la dénomination"agent immobilier"Le fait d'utiliser la dénomination d'agentimmobilier sans être titulaire de la carteprofessionnelle sera puni de 6 mois de pri-son et de 7500 d'amende (art. 14 A bis ade la loi Hoguet).Par ailleurs, il est prévu une dispositiontransitoire pour les personnes ayant unehabilitation pour négocier pour le compted'un titulaire de la carte professionnelle.Elles sont réputées justifier de la compé-tence professionnelle requise non pas àcompter de l'entrée en vigueur de la loiAlur (texte actuel) mais à compter de lapublication du décret fixant ces conditions(ce décret n'a pas encore été publié). Celasécurise donc la situation des collabora-teurs qui ne respectent peut-être pas lacondition d'aptitude requise par les textes.6 novembre 201827RÉPONDREAUXBESOINSDECHACUNETFAVORISERLAMIXITÉSOCIALEJURIShebdoimmobilierll
Chapitre Ier: Revitalisation descentres-villesArticle 157 (54): Opérations derevitalisation des territoires (ORT)Les ORT sont une des mesures phares por-tées par Jacques Mézard, alors ministre dela cohésion des territoires. Elles sont le sup-port juridique de l'opération Action Coeurde ville. Les ORT sont définies à l'article L303-2 nouveau du CCH.Elles donnent lieu à signature d'uneconvention avec l’État, ses établissementspublics intéressés, un EPCI, une ou plu-sieurs communes membres et toute per-sonne intéressée pour soutenir ou prendrepart à l'opération.La convention définit le projet, fixe le sec-teur d'intervention, le calendrier et le plande financement des actions.L'ORT s'articule avec les autres opérationsd'urbanisme, en tout ou partie: comme larevalorisation des îlots d’habitat vacant oudégradé, la lutte contre l’habitat indigne,la reconversion ou la réhabilitation dessites industriels et commerciaux vacantsLa loi prévoit un dispositif dérogatoire,expérimental, permettant la délivranced’un permis d’aménager portant sur desunités foncières non contiguës.L'ORT conduit à modifier les règles desautorisations d'exploitation commerciale.L'objectif est de faciliter le retour des acti-vités commerciales en centre-ville.Le principe est que l'implantation des acti-vités commerciales en centre-ville identifiépar la convention est dispensée d'autorisa-tion d'exploitation commerciale (AEC) (art.L752-1-1 nouveau du code de commerce).Toutefois, si les projets dépassent un cer-tain seuil (au moins 5000 m2ou 2500 m2pour les magasins à prédominance alimen-taire), la convention peut prévoir uneautorisation. Par ailleurs, pour les projets situés endehors du centre-ville identifié, le préfetpeut suspendre l'enregistrement et l'exa-men en commission des projets. Il peutaussi suspendre l'enregistrement et l'exa-men des projets dans des communes non-signataires de la convention mais membresde l'EPCI signataire, si le projet peut com-promettre gravement l'opération.La suspension est prévue pour une duréemaximale de 3 ans, prorogeable d'uneannée.Les conventions de mise en œuvre desopérations de requalification des quartiersanciens dégradés (ORQAD) peuvent êtretransformées en ORT.Baux commerciauxL'article 157 comporte par ailleurs deuxmesures relatives aux baux commerciaux (ellesfigurent à l'article L 302-2 III, 10°du CCH).La convention peut prévoir l'une ou l'autrede ces deux mesures, pour les baux posté-rieurs à la signature de la convention:- pour les locaux comportant un local com-mercial et un local d'habitation, le bail doitporter sur le seul local commercial (sauf s'ils'agit du logement occupé par le commer-çant ou l'artisan exerçant son activité aurez-de-chaussée). Il s'agit d'interdire lesbaux "tout immeuble".- interdiction de travaux qui conduisent,dans un même immeuble, à la condamna-tion de l’accès indépendant aux locauxayant une destination distincte de l’activitécommerciale ou artisanale.Article 158 (54 bis AAA): Airesde stationnementDans les zones tendues, l'obligation deréaliser des aires de stationnement n’estpas applicable aux travaux de transforma-tion ou d’amélioration effectués sur deslogements existants qui n’entraînent pasde création de surface de plancher supplé-mentaire (art. L 156-36-1 nouveau du codede l'urbanisme). Cette règle s'appliquenonobstant toute disposition du PLU.Article 159 (54 bis AB): Maintiendes services publics en centre-villeDans les communes signataires de laconvention d'ORT, lorsqu'il est envisagé lafermeture ou le déplacement d'un servicepublic, le préfet ou le représentant de lacollectivité transmet au maire les motifsjustifiant ce déplacement six mois aumoins avant la date prévue pour sa réalisa-tion (art. L 2255-1 du CGCT).Article 160 (54 bis AD): Abandond'une partie d'immeubleDans le périmètre d'une ORT, l'abandonmanifeste d’une partie d’immeuble estconstaté dès lors que des travaux ontcondamné l’accès à cette partie. Il permetle recours à la procédure d'abandon mani-feste d'une parcelle (art. L 2243-2 duCGCT).Article 161 (54 bis A): Préen-seignes pour les restaurantsL'article L581-17 du code de l'environne-ment interdit la publicité hors des agglo-mérations. La loi Grenelle II du 12 juillet2010 a soumis les préenseignes au régimede la publicité et donc de l'interdictionhors agglomérations.Des exceptions sont admises, pour les pro-duits du terroir, les monuments historiqueset, à titre temporaire les manifestationsculturelles et artistiques.La loi nouvelle y ajoute les restaurants(complément de l'article L 581-19 du codede l'environnement).Article 162 (54 bis B): Extensiondu dispositif "Louer abordable".Il s'agit d'une des rares dispositions fiscalesde la loi Elan, qui vise l'extension du dispo-sitif de déduction "louer abordable" auxlogements situés en zone C, y compris horsintermédiation locative.Jusqu'à présent, en zone C, le dispositifétait réservé aux locations par intermédia-tion locative, à l'aide d'un organismeagréé. La déduction sur les revenus fon-ciers est alors de 85% si l'organisme loue àdes personnes éprouvant des difficultésparticulières à se loger. Mais aucunedéduction n'était possible pour uneconvention à loyer intermédiaire ou uneconvention à loyer social et très social,contrairement à ce qui est admis en zoneA et B.Le nouveau régime étend donc le dispositifaux logements en zone C- si le conventionnement Anah est socialou très social,6 novembre 201828AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierllTitreIV: Améliorer le cadre de vieDéfinition de l'ORTLes opérations de revitalisation de territoi-re ont pour objet la mise en œuvre d’unprojet global de territoire destiné à - adapter et moderniser le parc de loge-ments et de locaux commerciaux et artisa-naux ainsi que le tissu urbain de ce terri-toire pour améliorer son attractivité, - lutter contre la vacance des logementset des locaux commerciaux et artisanauxainsi que contre l’habitat indigne, - réhabiliter l’immobilier de loisir,- valoriser le patrimoine bâti et - réhabiliter les friches urbaines, dans uneperspective de mixité sociale, d’innovationet de développement durable.
- s'il s'agit d'un conventionnement avectravaux (obligation de louer 9 ans).Enfin, en zone C, le dispositif réserve lamesure sur l'intermédiation locative auxconventionnements de type social ou trèssocial. La modification s'applique aux conventionssignées à compter du 1er janvier 2019.Enfin, le plafond de déficit imputable surle revenu global est fixé à 15 300 àcompter des revenus de 2019 pour ce régi-me.Article 163 (54 bis C): Composi-tion de la CDACCet article modifie la composition de lacommission départementale d'aménage-ment commercial La nouvelle composition permet la présen-ce de trois représentants des réseauxconsulaires: la CCI, la chambre de métierset de l'artisanat et, sauf à Paris, la chambred'agriculture, mais sans droit de vote. Il enest de même en Corse.La CDAC auditionne l'animateur de centre-ville, l'agence du commerce et les associa-tions de commerçants de la communed'implantation et des communes limi-trophes. Elle informe les maires des com-munes limitrophes.Le préfet peut demander aux représentantsdes réseaux consulaires des études spéci-fiques d’organisation du tissu économique,commercial et artisanal ou de consomma-tion des terres agricoles préalablement àl’analyse du dossier de demande.Une modification de la composition de lacommission nationale d'aménagementcommercial avait été envisagée mais n'apas été retenue.Article 164 (54 bis D): Démantè-lement des sites commerciauxinexploitésCet article renforce les obligations dedémantèlement des sites commerciauxinexploités (art. L 752-1 dernier alinéa ducode de commerce).Le propriétaire d'un site qui a obtenu uneautorisation d'exploitation commercialeest déjà tenu d'en assurer le démantèle-ment et de remettre en état le terrain d'as-siette lorsqu'aucune réouverture n'inter-vient dans un délai de 3 ans. Mais ce dispo-sitif étant mal appliqué, il est renforcé.Le nouveau texte prévoit un contrôle dupréfet: il s'assure des dispositions prévuespar le propriétaire pour mettre en œuvrele démantèlement. En cas de carence, ilmet en demeure le propriétaire de les luiprésenter. Si à l'expiration du délai fixé, lepropriétaire n'a pas obtempéré, le préfetpeut l'obliger à consigner une somme cor-respondant au coût des travaux. Il la resti-tue au fur et à mesure de l'exécution destravaux. Après mise en demeure restéeinfructueuse, il peut effectuer d'office lestravaux aux frais du propriétaire.Article 165 (54 bis E): Opérationsmixtes en centre-villeLa loi nouvelle prévoit une nouvelle exo-nération d'autorisation d'exploitation com-merciale pour les opérations mixtes (com-merce et logements) dans les ORT, si la sur-face de vente de commerce est inférieureau quart de la surface de plancher desti-née à l'habitation (art. L 752-2 modifié ducode de commerce).Article 166 (54 bis F): Evaluationdes projets d'implantation com-merciale Cet article renforce les exigences d'analysede l'impact du projet en CDAC (art. L 752-6modifié du code de commerce).Il ajoute des éléments à prendre en compte:- La contribution du projet à la préserva-tion ou à la revitalisation du tissu commer-cial du centre-ville de la commune d’im-plantation, des communes limitrophes etde l'EPCI dont la commune d'implantationest membre,- Les coûts indirects supportés par la collec-tivité en matière notamment d’infrastruc-tures et de transports.En matière de développement durable, ilajoute au critère de performance énergé-tique, les émissions de gaz à effet de serre.Le nouveau texte impose une étude d'im-pact qui doit être réalisée par un organis-me indépendant, habilité par le préfetpour préciser les effets sur l'emploi, l'ani-mation du centre-ville, le taux de vacancecommerciale et l'offre de m2commerciauxexistants et des échanges pendulairesentre territoires.Enfin, le demandeur doit démontrerqu'aucune friche commerciale de centre-ville ne permet l'accueil du projet.Article 167 (54 bis G): Avis de laCDAC en CNACL'article L 752-19 du code de commerce estcomplété pour permettre à la CDAC dontla décision fait l'objet d'un recours, dedésigner en son sein un membre qui expo-se la position de la CDAC avant la décisionde la CNAC.Article 168 (54 bis H): Contrôledu respect des décisions d'AECPlusieurs mesures sont prises pour s'assurerque les décisions d'AEC sont bien suiviesd'effet.- Un mois avant la date d'ouverture, lebénéficiaire de l'autorisation doit commu-niquer au préfet et au maire et au prési-dent d'EPCI un certificat attestant que leprojet respecte l'autorisation qui lui a étéaccordée. L'attestation est établie par unorganisme habilité par le préfet.A défaut, l'exploitation est réputée illicite.- Les agents municipaux sont habilités àconstater les infractions (exploitation illici-te de surface notamment).- Instauration d'une obligation pour le pré-fet de mettre en demeure l'exploitant dese conformer à l'autorisation ou de fermerau public une activité illicite. A défaut, l'ar-rêté ordonne la fermeture sous astreintejournalière de 150 par m2 exploité sansautorisation.L'inexécution des mesures est par ailleurssanctionnée par une amende de 15 000 .Les certificats et mises en demeure sontmentionnés dans la base de données del'article L 751-9.Article 169 (54 bis I): Documentd'aménagement artisanal et com-mercial Ce DAAC est prévu par l'article L 141-17 ducode de l'urbanisme. Il est intégré dans ledocument d’orientation et d’objectifs duschéma de cohérence territoriale. Facultatifjusqu'à présent, il devient obligatoire. Ildétermine les conditions d’implantationdes équipements commerciaux qui, en rai-son de leur importance, sont susceptiblesd’avoir un impact significatif sur l’aména-gement du territoire, le commerce decentre-ville et le développement durable.Par ailleurs, l'article L 141-17 est complétépour permettre l'adjonction, facultative dedifférents éléments.Par exemple, il peut conditionner l'ouver-ture de constructions commerciales oulogistiques à l’existence d’une desserte parles transports collectifs, de son accessibilitéaux piétons et aux cyclistes.En l'absence de SCOT, il revient au PLU defixer ces orientations.Article 170 (54 bis J): Modifica-tion substantielle d'une AEC accor-déeCet article précise les effets d'un dépôtd'une demande de modification substan-tielle d'une autorisation d'exploitationcommerciale déjà accordée.6 novembre 201829AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierll
Lorsque le projet fait l'objet d'une modifi-cation substantielle en cours d'instructionou lors de sa réalisation, il doit faire unenouvelle demande. Lorsqu'elle devientdéfinitive, l'autorisation de modification sesubstitue à la précédente autorisation (art.L 752-15 modifié du code de commerce).Article 171 (54 bis K): Rejetd'une demande par la CNACCet article prévoit le cas une demanded'autorisation a été rejetée par la CNAC.L'articel L 752-21 du code de commerceprévoit que si le projet a été rejeté pourun motif de fond par la CNAC, le pétition-naire ne peut déposer une nouvelledemande d'autorisation sur un même ter-rain, à moins d'avoir pris en compte lesmotivations de la décision ou de l'avis de lacommission nationale.Le nouveau texte ajoute que lorsque lanouvelle demande ne constitue pas unemodification substantielle au sens de l’ar-ticle L. 75215, elle peut être déposée direc-tement auprès de la CNAC. Cela évite doncau pétitionnaire de s'adresser d'abord à laCDAC.Article 172 (54 bis): Autorisationde réouverture de surfaces inex-ploitées pendant 3 ansL'article L752-1 (6e) du code de commerceexige une autorisation pour la réouvertured'une surface de vente de plus de 1000 m2dont les locaux ont cessé d'être exploitéspendant 3 ans. Pour faciliter la réutilisation des frichescommerciales, ce seuil de 1000 m2est portéà 2500 m2.Article 173 (54 ter A): Autorisa-tion en ORTPar coordination avec la création des ORT,l'article L 752-4 du code de commerce estcomplété pour préciser que les demandesd'autorisation ne sont pas requises dans lesecteur d'intervention d'une opération derevitalisation de territoire.Article 174 (54 ter): Participationde l'EPARECA aux ORTA titre expérimental, pour 3 ans, l'établis-sement public national d'aménagement etde restructuration des espaces commer-ciaux et artisanaux (EPARECA) est autoriséà participer aux actions menées dans lecadre d'une opération revitalisation de ter-ritoire.Chapitre II: RénovationénergétiqueArticle 175 (55): Réduction deconsommation d'énergie des bâti-ments tertiairesTenant compte de l'annulation du décretdu 9 mai 2017 par le Conseil d'Etat, lelégislateur réécrit l'article L 111-10-3 duCCH fixant les obligations des propriétairesde bâtiments tertiaires en matière d'effica-cité énergétique.Tout bâtiment tertiaire doit atteindre1. soit l'objectif de réduction de consom-mation, par rapport à 2010 est fixé à:- 40 % en 2030,- 50 % en 2040,- 60 % en 2050.2. soit une consommation d'énergie fixéeen valeur absolue.Les objectifs pourront être modulés enfonction:- de contraintes techniques, architecturalesou patrimoniales,- d’un changement de l’activité exercéedans ces bâtiments ou du volume de cetteactivité,- de coûts manifestement disproportionnésdes actions par rapport aux avantagesattendus en termes de consommationd’énergie finale.L'article permet d'une part de déduire la"chaleur fatale autoconsommée par lesbâtiments" et d'autre part de déduire laconsommation d’énergie liée à la rechargede tout véhicule électrique et hybriderechargeable.Bailleurs et locataires doivent définirensemble les actions permettant d'at-teindre ces objectifs.L’évaluation du respect de l’obligation estannexée, à titre d’information au bail ouau contrat de vente (promesse ou, àdéfaut, acte authentique).De multiples précisions seront fournies pardécret par exemple pour la mise en placed’une plateforme informatique permet-tant de recueillir et de mettre à dispositiondes personnes soumises à l’obligation, lesdonnées de consommation.Il est aussi prévu des sanctions administra-tives en cas de défaut de respect des obli-gations de réduction de consommationd'énergie.Article 176 (55 bis AA): Colonnesmontantes électriquesCet article règle le problème de la proprié- des colonnes montantes électriquesdans les immeubles.Il apporte une définition à l'article L 346-1du code de l'énergie.Le nouveau régime est prévu par lesarticles L 246-2 à L 246-4.La loi fixe le principe que ces colonnes,mises en service avant la loi Elan, appar-tiennent au réseau public de distributiond’électricité.Toutefois, les propriétaires des immeublesont un délai de 2 ans pour- accepter le transfert de propriété auréseau (transfert gratuit, sans contraintede travaux),- ou revendiquer la propriété des colonnes.Les colonnes mises en service après la loiElan, appartiennent au réseau.Enfin, les propriétaires qui ont obtenu lapropriété des colonnes peuvent en deman-der le transfert au réseau, sous réserve deleur bon état de fonctionnement. Le ges-tionnaire de réseau ne peut refuser mais ilpeut déterminer les travaux à réaliser pourassurer le bon fonctionnement de l'ouvra-ge.Article 177 (55 bis A): Règlesgénérales de constructionL'article L 111-4 du CCH est complété pourpréciser que les règles générales deconstruction doivent concerner "les perfor-mances environnementales du bâtimenttout au long de son cycle de vie, la qualitésanitaire et le confort d’usage du loge-ment" (texte adopté sur amendement deMickaël Nogal).Article 178 (55 bis B): Produitsde constructionDes décrets doivent indiquer, pour les pro-duits de construction, les modalités de cal-cul et de formalisation des informationsnécessaires au respect des exigences envi-ronnementales et portant sur:- le calcul des émissions de gaz à effet deserre,- la contribution au stockage du carbonede l’atmosphère pendant la durée de viedes bâtiments,6 novembre 201830AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierllColonnes montantes électriquesLa colonne montante électrique désignel’ensemble des ouvrages électriques situésen aval du coupecircuit principal néces-saires au raccordement au réseau publicde distribution d’électricité des différentsconsommateurs ou producteurs situés ausein d’un même immeuble ou de bâti-ments séparés construits sur une mêmeparcelle cadastrale, à l’exception des dis-positifs de comptage.
- la quantité de matériaux issus de res-sources renouvelables ou du recyclage quileur sont incorporés,- pour certains produits et équipements,leurs impacts sur la qualité de l’air intérieurdu bâtiment,- les obligations de mise à disposition dupublic de ces informations,- les obligations de compétences et lagarantie d’indépendance et d’impartialitédes personnes vérifiant ces informations.(art. L 111-9-2 nouveau du CCH).Article 179 (55 bis C): Opposabili- des DPEContrairement aux sénateurs, les députésont voulu rendre le diagnostic de perfor-mance énergétique opposable. Le textedéfinitif a repris le choix des députés. Enconséquence, la mention selon laquelle leDPE est fourni des fins d'informations"est supprimée de l'article L 134-3-1 duCCH. Toutefois les recommandations quiaccompagnent le DPE conservent unesimple valeur informative.A l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, ilest aussi désormais mentionné que lesrecommandations du DPE ont une valeurinformative, ce qui a contrario signifie quele diagnostic lui-même est opposable.Même modification à l'article L 271-4 uCCH relatif au DPE en cas de vente. Seulesles recommandations restent fournies àtitre d'informations.Le DPE devient donc opposable, mais l'en-trée en vigueur de cette réforme est déca-lée au 1er janvier 2021, pour permettre auplan de fiabilisation du diagnostic engagépar le Gouvernement, de porter ses fruits.Article 180 (55 bis D): Exigenceenvironnementale dans la com-mande publiqueDans le cadre des travaux de constructionet de rénovation des bâtiments, la com-mande publique doit prendre en compteles exigences environnementales (art. L228-4 modifié du code de l'environne-ment).Article 181 (55 bis): Exigences enmatière de construction neuveL'article L 111-9 du CCH est complété pourpréciser que les exigences de performanceénergétiques, environnementales et sani-taires des bâtiments neufs s'inscrivent dansune exigence de lutte contre le change-ment climatique, de sobriété de la consom-mation des ressources et de préservationde la qualité de l’air intérieur. Aux objectifsd'économie d'énergie, sont adjoints ceuxde de limitation de l’empreinte carbone,de recours à des matériaux issus de res-sources renouvelables, d’incorporation dematériaux issus du recyclage, de recoursaux énergies renouvelables et d’améliora-tion de la qualité de l’air intérieur.A partir de 2020, la prise en compte duniveau d'émission de gaz à effet de serredes constructions nouvelles sera remplacéepar le niveau d’empreinte carbone.Article 182 (55 ter): Carnetnumérique du logement La création du carnet numérique du loge-ment remonte à la loi du 17 août 2015. Letexte devait être applicable en 2017 pourles logements neufs et en 2025 pour lesbiens faisant l'objet de mutation, mais,faute de décret, il est resté inappliqué.Suivant les recommandations de la DHUP,la loi modifie les textes pour simplifier lemécanisme.Le carnet change de nom. Il devient le"carnet numérique d'information, de suiviet d'entretien du logement" (art. L 111-10-5 du CCH).Son but est de:- connaître l’état du logement et du bâti-ment, lorsque le logement est soumis austatut de la copropriété, ainsi que le fonc-tionnement de leurs équipements et d’ac-compagner l’amélioration progressive deleur performance environnementale,- permettre l’accompagnement et le suivide l’amélioration de la performance éner-gétique et environnementale du bâtimentet du logement pour toute la durée de viede celui-ci.ll n'a qu'une valeur informative.Il devient obligatoire pour les logementsneufs à compter du 1erjanvier 2020 et,pour les logements existants, faisant l'objetd'une mutation à compter du 1er janvier2025.Il doit être établi le maître d'ouvrage pourun bâtiment neuf, puis par le propriétaire.Il est transféré à l'acquéreur lors d'unemutation.Article 183 (55 quater): Inscrip-tion d'un principe de performanceénergétique dans le PLHLe programme local de l'habitat est investid'une nouvelle mission ; définir les objec-tifs d'amélioration de la performance éner-gétique de l'habitat (art. L 302-1 modifiédu CCH).Article 184 (55 quinquies): Tarifi-cation sociale de l'eauLa tarification sociale de l'eau a été miseen place à titre expérimental pour 5 anspar la loi du 15 avril 2013. La loi Elan pro-longe l'expérimentation jusqu'au 15 avril2021.Chapitre III: Lutte contre l'habitatindigne et les marchands desommeilArticle 185 (56): Renforcementdes sanctions financières contreles marchands de sommeilLe moyen retenu pour rendre plus efficacela lutte contre les marchands de sommeilest de les assimiler fiscalement à des trafi-quants de drogue.Les loyers perçus pour des logements quisont frappés de mesures relevant de la lut-te contre l'habitat indigne cessent d'êtredus (art. L 521-2 du CCH). Il est donc illégalpour un marchand de sommeil de perce-voir un loyer. Ces revenus n'étant pas décla-rés, il incombe à l'administration de prou-ver leur perception. Le CGI permet d'inver-ser la charge de la preuve pour les revenusperçus illégalement, ce qui est applicableau trafic de stupéfiants ou d'armes maisnon aux marchands de sommeil. La loi nou-velle étend ce régime aux loyers et sommesperçus par un marchand de sommeil (art.1649 quater-0 B bis du CGI).Article 186 (56 bis): Effets desdivisions d'immeublesUn nouvel article L 611-6-1-4 du CCH quali-fie les divisions d'appartements, ou de toutimmeuble d'habitation, d'immeuble collec-tif. L'objectif est de permettre au maired'user de pouvoirs de police en matière desécurité des occupants d'immeubles collec-tifs.L'efficacité de la mesure reste à démontrercar elle ne donne pas en soi au maire unmoyen de s'opposer à la division, ce qui esten revanche le but du permis de diviser.Article 187 (56 ter): Plans de luttecontre l'habitat indigne outre-merCet article fixe au 31 décembre 2020 ledélai laissé aux communes de Guadeloupe,Guyane, Martinique, la Réunion, Mayotteet Saint-Martin pour adopter un plan delutte contre l'habitat indigne.Article 188 (56 quater): Autorisa-tion préalable et déclaration demise en locationLa loi Elan modifie le régime d'autorisationpréalable et de déclaration préalable de6 novembre 201831AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierll
mise en location des logements. Cesrégimes avaient été créés à titre expéri-mental par la loi du 13 juillet 2006 pour 5ans puis pérennisés par la loi Alur.La loi nouvelle permet, au sein d'un EPCI,de déléguer aux communes qui en font lademande, le suivi et la mise en œuvre deces régimes.Par ailleurs, elle précise expressément queles logements mis en location par un orga-nisme de logement social et les logementslocatifs conventionnés sont exclus de cesdispositifs.(modification des articles L 634-1 et 3 pourla déclaration et articles L 635-1 et 3 duCCH pour l'autorisation).Article 189 (56 quinquies B):Interdiction pour un marchand desommeil d'acheter un bienA titre de sanction à l'encontre d'un mar-chand de sommeil, l'article L 551-1 du CCHprévoit une interdiction d'acheter un biend'habitation notamment. Le notaire doitinterroger l'Association pour le développe-ment du service notarial qui consulte lecasier judiciaire de l'acheteur. Si l'acheteura été condamné, l'acte n'est pas signé etl'avant-contrat réputé nul.La loi nouvelle prévoit que le maire du ter-ritoire sur lequel est situé le bien en estinformé.Article 190 (56 sexies B): Peinescomplémentaires à l'encontre desmarchands de sommeilCet article renforce les peines encouruespar les marchands de sommeil et prévoit àtitre systématique le prononcé des peinescomplémentaires.Ces peines sont la confiscation des biensayant servi à commettre l'infraction et l'in-terdiction d'acheter. Toutefois, le jugepeut, par décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines(art. 225-26 du code pénal).L'article vise à éviter une situation condui-sant le marchand de sommeil à percevoirune forte indemnité d'expropriation, supé-rieure au montant des amendes qui luisont infligées.Le nouveau texte prévoit, pour le cas de laconfiscation en valeur du bien qui sert àson activité illicite, que le montant de laconfiscation en valeur est égal à celui del’indemnité d’expropriation.Cette règle est insérée à divers endroits dela législation et par exemple, pour l’infrac-tion de soumission à des conditions d’hé-bergement incompatibles avec la dignitéhumaine, à l'article 225-26 du code pénal.La loi modifie aussi en ce sens l'article L1337-4 du code de la santé publique etl'article L 123-3 du CCH.Article 191 (56 sexies C): Peinecomplémentaire d'interdictiond'acquérir un bien aux enchèresLes personnes condamnées à une peinecomplémentaire (art. 225-26 du code pénalpar exemple) se voient interdire de se por-ter enchérisseur pendant la durée de cettepeine pour l'acquisition d'un logement oud'un fonds de commerce d'un ERP à usaged’hébergement, sauf dans le cas d’uneacquisition pour une occupation à titrepersonnel (art. L 322-7-1 nouveau du codedes procédures civiles d'exécution).Selon le rapport d'Hubert Wulfranc, consa-cré aux marchands de sommeil, les ventespar adjudication sont un outil prisé par cespersonnes pour acquérir des biens.Article 192 (56 sexies D): Non-versement des allocations loge-ments au propriétaire défaillantLe code de la sécurité sociale prévoit quelorsque le logement est indécent, le verse-ment des allocations logement est suspen-du. Après la réalisation des travaux demise en conformité, le versement estrepris. Le nouveau texte empêche le verse-ment des allocations au propriétaire si lestravaux ont été réalisés d'office par l'admi-nistration, en raison de la carence du pro-priétaire (art. L 542-2 et L 831-3 modifiésdu code de la sécurité sociale).Article 193 (56 sexies): Signale-ment par les syndics des agisse-ments des marchands de sommeilUn nouvel article est inséré dans la loi du10 juillet 1965 pour imposer aux syndics designaler au procureur de la République lesfaits susceptibles de constituer des infrac-tions de marchands de sommeil (art. 18-1-1de la loi de 1965 renvoyant aux articles225-14 du code pénal, L 1337-4 du code dela santé publique et L 123-3, L 511-6 et L521-4 du CCH).Cette obligation ne concerne pas les syn-dics bénévoles.Elle s'applique aussi aux professionnels dela transaction et de la gestion immobilière(art. 8-2-1 nouveau de la loi Hoguet).Article 194 (57): Généralisationdes astreintes en cas de non-res-pect de mesures de police ratta-chables à la lutte contre l'habitatindigneLes modalités de l'habitat indigne évo-luent. Il prend de plus en plus la forme demise à disposition de locaux impropres àl'habitation (caves, greniers, garages) etune sur-occupation manifeste.Pour renforcer l'efficacité de la législation;le nouveau texte généralise et rend systé-matique le prononcé de l'astreinte, pour laplupart des polices spéciales de luttecontre l'habitat indigne et celle de luttecontre le saturnisme.Plusieurs polices ne pouvaient pas donnerlieu à astreinte, la loi nouvelle ouvre cettefaculté pour la mise à disposition de locauximpropres à l'habitation, pour des locauxconduisant à leur sur-occupation, delocaux présentant un danger pour la santéou la sécurité, la déclaration de périmètreinsalubre valant interdiction d'habiter, ladéclaration de périmètre insalubre à titreirrémédiable et la réalisation de travauxpour supprimer le risque d'exposition auplomb.Par ailleurs, la loi nouvelle permet unemodulation de l'astreinte, son plafond res-te de 1000 par jour de retard.Notons que la loi de 1965 sur la coproprié- est adaptée en conséquence, pour préci-ser que les astreintes qui sont dues en rai-son de la défaillance d'un copropriétairesont imputables à lui seul (art. 10-1 dmodifié).Article 195 (57 bis A): Transmis-sion des rapports de visiteLorsqu’un citoyen demande la visite d'unagent au titre des pouvoirs de police dumaire, le déplacement doit intervenir dansles 3 mois de sa demande (art. 25-1 A de laloi du 12 avril 2000). Cet article est complé- pour préciser que l'agent qui a effectuésa visite transmet son constat à l’autoritécompétente ainsi qu’aux intéressés, dansun délai de 3 mois. Article 196 (57 bis B): Décret surla salubrité des habitationsCet article prévoit la publication d'undécret en Conseil d'Etat, relatif à la salubri- des habitations traitée dans le titre II durèglement sanitaire départemental. Il doitintervenir dans le délai d'un an de la publi-cation de la loi Elan.Article 197 (57 bis): Habitatinformel et indigne outre-merA Mayotte et en Guyane, le préfet peutordonner aux occupants d'évacuer deslocaux édifiés sans titre et constituant unhabitat informel, s'ils présentent desrisques graves pour la salubrité, la sécuritéou la tranquillité publique. Il ordonne aux6 novembre 201832AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierll
propriétaires de procéder à la démolitiondes locaux (art. 11-1 nouveau de la loi du23 juin 2011).Article 198 (58): Ordonnancesrelatives à la lutte contre l'habitatindigneLe Gouvernement est habilité à légiférerpar ordonnance pour améliorer et renfor-cer la lutte contre l’habitat indigne àcompter du 1er janvier 2021.Il s'agit- d'harmoniser et de simplifier les policesadministratives,- de répondre plus efficacement à l'urgen-ce,- de favoriser l’organisation au niveauintercommunal des outils et moyens delutte contre l’habitat indigne.Article 199 (58 bis A): Cessiongratuite de l’État de terrains dudomaine public maritimeCet article autorise la cession gratuite parl’État de terrains du domaine public mariti-me en Guadeloupe et Martinique à desorganismes agréés identifiés par les com-munes et exerçant des activités en faveurdu logement et de l'hébergement de per-sonnes défavorisées.(art. L 5112-4 du CGPPP). Selon le rapportau Sénat, il s'agit souvent de parcelles dela zone des 50 pas géométriques, qui n'in-téressent pas les organismes de logementsocial en raison de leurs trop petites tailles.Article 200 (58 bis): Gratuité dupermis de louerLa mise en place d'une autorisation préa-lable de mise en location, dite permis delouer, ne peut donner lieu à réclamationd'aucun frais (complément de l'article L635-4 du CCH).Chapitre IV: Lutte contre l'occu-pation illicite de domiciles et delocaux à usage d'habitationArticle 201 (58 ter): Lutte contrele squatL'article L 412-1 du code des procéduresciviles d'exécution prévoit que lorsque l'ex-pulsion porte sur un lieu habité par la per-sonne expulsée ou par tout occupant deson chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expi-ration d'un délai de deux mois qui suit lecommandement.Toutefois le juge peut réduire le délai dansdeux cas:- lorsque les personnes dont l'expulsion aété ordonnée sont entrées dans les locauxpar voie de fait- lorsque la procédure de relogementeffectuée en application de l'article L. 442-4-1 du CCH n'a pas été suivie d'effet dufait du locataire.La loi nouvelle prévoit désormais que,pour le premier cas, le délai ne s'appliquepas. Cela renforce donc la rigueur de laprocédure contre le squatteur.Trêve hivernaleLe même article modifie également lesrègles sur la trêve hivernale (article L 412-6modifié du code des procédures civilesd'exécution). Le juge pouvait supprimer lebénéfice de la trêve hivernale lorsque lespersonnes dont l'expulsion a été ordonnéesont entrées dans les lieux par voie de fait.Désormais, la loi fixe la règle que le sursisne s'applique pas lorsque la mesure d’ex-pulsion a été prononcée en raison d’uneintroduction sans droit ni titre dans ledomicile d’autrui par voies de fait. Enrevanche, le juge peut réduire ou suppri-mer ce délai si la voie de fait vise un autrelieu que le domicile.La protection du domicile est donc renfor-cée puisque l'expulsion suite à un squat dudomicile s'appliquera y compris pendant latrêve hivernale.Chapitre V: Améliorer le droit descopropriétésArticle 202 (59): Traitement descopropriétés dégradéesCet article prévoit plusieurs mesures pouraméliorer le traitement des copropriétésdégradées et notamment la procédure desopérations de requalification des copro-priétés dégradées (ORCOD).La procédure de carence, déjà réforméepar la loi Alur, est fixée à l'article L 615-6du CCH. Elle fait l'objet de modifications.Exemples:- le lancement de la procédure sur requêteest supprimé. Reste l'autre mode desaisine: comme en matière de référé, cequi permet d'avoir un jugement au fond àl'issue de la procédure.- l'ordonnance du juge qui prononce l'étatde carence est désormais notifiée auxcopropriétaires et pas seulement au syndi-cat.S'agissant des ORCOD, selon la loi nouvelle,- La présence d'une ou plusieurs coproprié-tés en plan de sauvegarde n'est plus néces-saire pour déclarer d'intérêt national uneORCOD (art. L 741-2 modifié).- Il est créé une procédure de prise de pos-session anticipée accélérée pour les bâti-ments dégradés situés dans les ORCOD-INsi les risques sérieux pour la sécurité desoccupants rendent nécessaire la prise depossession anticipée et qu'un plan de relo-gement des occupants a été établi (art. L522-1 du code de l'expropriation).- Il est possible de reloger les ménagesentrant dans le périmètre d'une ORCODau titre des ménages à qui sont réservés25% des logements hors QPV (art. L 441-1modifié du CCH).Article 203 (59 bis AB): Commu-nication de pièces au conseil syn-dicalL'article 21 al. 6 de la loi du 10 juillet 1965prévoit que le conseil syndical reçoit sur sademande, communication de tout docu-ment intéressant le syndicat. La loi nouvel-le prévoit une sanction lorsque, au-delàd'un mois de la demande du conseil syndi-cal, les pièces n'ont pas été transmises. Undécret doit fixer un montant minimum depénalités par jour de retard s'imputant surles honoraires de base du syndic.Article 204 (59 bis A): Usage dufonds travauxL'article 14-2 II de la loi de 1965 fixe lesmodalités d'affectation des sommes quiont été portées au fonds travaux. La loinouvelle vise à répondre aux difficultésrencontrées pour l'usage de ce fonds parexemple en cas de parties communes spé-ciales. Elle précise que cette affectationdoit tenir compte de l’existence de partiescommunes spéciales ou de clefs de réparti-tion des charges.Article 205 (59 bis B): Espacedématérialisé des copropriétésLe rapport au Sénat estime que, trois ansaprès l'institution des extranets des copro-priétés, ces espaces demeurent descoquilles quasi vides ; on y trouve lesarchives mais pas les documents straté-giques. Pour y remédier, la loi Elan renvoieà un décret le soin de fixer la liste minima-le des documents devant être accessiblesen ligne dans un espace sécurisé (art. 18 Ide la loi de 1065).Article 206 (59 bis D): Lots tran-sitoiresC'est l'un des points sur lesquels le législa-teur a refusé de laisser au Gouvernementle soin de légiférer par ordonnance et a6 novembre 201833AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierll
préféré modifier directement la loi.Avec cet article, il consacre la notion de lottransitoire à l'article 1erde la loi de 1965.Cette définition reprend la solution admisepar la Cour de cassation (Civ. 3e, 3novembre 2016).La création et la consistance du lot transi-toire sont stipulées dans le règlement decopropriété.Il est laissé un délai de trois ans aux syndi-cats pour se mettre en conformité avec laloi sur le lot transitoire.Article 207 (59 bis E): Fixation dela date d'application de la loi surla copropriétéUn nouvel article 1-1 de la loi de 1965 fixela date à laquelle s'applique le régime dela copropriété en distinguant deux cas:- pour la mise en copropriété d'unimmeuble bâti existant: le statut s’ap-plique à compter du premier transfert depropriété d’un lot.- pour les immeubles à construire ; la prised'effet est fixée à la livraison du premier lot.Le texte ajoute que l'immatriculation dusyndicat est sans conséquence sur l'applica-tion du statut.Article 208 (59 bis F): Droit d'af-fichage et droit de construireReprenant les travaux du Groupe derecherche en copropriété (Greco), le légis-lateur ajoute à la liste des éléments quisont réputés parties communes- tout élément incorporé dans les partiescommunes ;- le droit d’affichage sur les parties com-munes ;- le droit de construire afférent aux partiescommunes.La loi complète par ailleurs l'article 37 de laloi de 1965 par un article 37-1 qui interdità un copropriétaire de se réserver les droitsde construire, d’affouiller et de surélevermais qui permet de les constituer en partieprivative d'un lot transitoire.Toutefois, les conventions antérieures à laloi Elan par lesquelles un copropriétaires'est réservé un tel droit, demeurentvalables.Article 209 (59 bis G): Partiescommunes spéciales et partiescommunes à usage spécial Le législateur consacre dans la loi la juris-prudence qui a reconnu ces deux notions(voir tableau).Dans les deux cas, l'existence de ces partiescommunes doit être mentionnée dans lerèglement de copropriété. les syndicats dis-posent d'un délai de 3 ans à compter de laloi Elan pour mettre les règlements enconformité avec la loi nouvelle. Le syndicinscrit cette question à l'ordre du jour dechaque assemblée. La décision est prise àla majorité des voix des copropriétairesprésents ou représentés.Article 210 (59 bis K): Action enpaiement des provisions decharges de copropriétésL'article 19-2 de la loi de 1965 comporteun mécanisme de déchéance du termepour inciter les copropriétaires à payerponctuellement leurs charges du budgetprévisionnel (art. 14-1), après mise endemeure par LR AR, restée infructueuseplus d'un mois.La loi nouvelle étend ce mécanisme auxprovisions pour travaux (art. 14-2).Article 211 (59 bis M): Consécra-tion du vote par correspondanceou par visio-conférencePour remédier à l'absentéisme des assem-blées de copropriétaires, la loi Elan intro-duit de nouvelles facultés pour participer àl'assemblée (art. 17-1 nouveau de la loi de1965).- la participation à distance. La loi autorisedivers moyens de participation à distance ;visioconférence ou "tout autre moyen decommunication électronique permettantleur identification" fixer par décret).- le vote par correspondance: pour ce faire,le copropriétaire doit utiliser un formulairedont le contenu sera fixé par décret. Levote devra être fait avant l'assemblée. Si lesens du vote est peu clair ou inexprimé, ilsera considéré comme défavorable. Si larésolution évolue "de manière substantiel-le" pendant les débats, le vote sera aussiconsidéré comme défavorable.Délégations de votePar ailleurs, la loi assouplit les règles sur lesdélégations de vote.L'article 22 de la loi de 1965 autorise uncopropriétaire à recevoir des délégationsde vote. Le nombre est limité à trois, saufsi le total des voix (avec les siennes) nedépasse pas 5 %. Ce plafond est porté à 10%.Le texte précise que pour des époux copro-priétaires, chacun peut recevoir des délé-gations de vote. La loi nouvelle autoriseaussi un mandataire à lui-même déléguerson droit de vote, sauf si cela lui a étéinterdit par le mandat.Elle réécrit la partie de l'article 22 sur lesinterdictions de recevoir un mandat ouprésider une assemblée qui visent le syndicet ses proches. Il devient plus explicite parexemple que l'interdiction de présider l'as-semblée s'applique au conjoint, partenairepacsé ou concubin d'un salarié du syndic.Article 212 (59 bis N): Décisionpour les travaux d'économied'énergieCertains travaux d'économie d'énergierelèvent de l'article 24, d'autres de l'article25. Pour éviter les litiges, la loi Elan prévoitdésormais que ces travaux relèvent de l'ar-ticle 25, avec faculté de passerelle vers l'ar-ticle 25-1 (art. 25 f modifié de la loi de1965 qui supprime le renvoi à l'article 24).Article 213 (59 bis O): Règles deprescriptionLa réforme des règles de prescription opé-rée en 2008 a fixé à 5 ans le délai de pres-cription de droit commun, mais n'a pasmodifié les règles relatives à la coproprié-té. La loi Elan prévoit donc de fixer à 5 ans,au lieu de 10 ans, le délai de prescriptionfigurant dans l'article 42 de la loi de 1965,par renvoi à l'article 2224 du code civil.Par ailleurs, le syndic disposait d'un délaide 2 mois à compter de l'assemblée pournotifier le PV d'assemblée. Ce délai estdésormais fixé à un mois.Le même article réécrit par ailleurs la fin del'article 42 et supprime la référence à desamendes pour action judiciaire abusive.6 novembre 201834AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierllLot transitoireLe lot transitoire est "formé d’une partieprivative constituée d’un droit deconstruire précisément défini quant auxconstructions qu’il permet de réaliser surune surface déterminée du sol, et d’unequote-part de parties communes corres-pondante".NomUsageRégime de propriétéParties communes spé-ciales (art. 6-2)Elles sont affectées à l’usageet à l’utilité de plusieurscopropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces der-niers.Elles impliquent des charges spécialesParties communes àjouissance privative (art.6-3)Ce sont des parties com-munes affectées à l’usage età l’utilité exclusifs d’un lot.Elles appartiennent indivisément à tous lescopropriétaires.Ce droit est accessoire au lot et ne peutpas constituer la partie privative d'un lotParties communes: spéciales et à usage spécial
Article 214 (59 bis): Bail réel soli-daireUn nouvel article 255-7-1 du CCH fixe lesrègles applicables à la copropriété en casde signature d'un bail réel solidaire. Lepreneur est subrogé dans les droits dubailleur. Il dispose donc du droit de vote enassemblée, sauf pour certaines décisions:- acquisition immobilière et disposition(art. 25 d et 26 a),- travaux de transformation, addition etamélioration (art. 25 n),- modification du règlement sur les partiescommunes (art. 26 b),- modification du règlement concernantles spécificités du bail réel solidaire.Bailleur et preneur peuvent assister à l'as-semblée.Article 215 (60): Ordonnancespour réformer la copropriétéLe Gouvernement est habilité à un doubletitre à réformer la copropriété par ordon-nance.- d'abord pour créer un code de la copro-priété;- ensuite pour améliorer la gestion desimmeubles et à prévenir les contentieux.A cet effet, il peut:- adapter les règles en fonction des carac-téristiques des immeubles, de la destina-tion et de la taille des copropriétés.- modifier les règles d’organisation et degouvernance de la copropriété, celles rela-tives à la prise de décision par le syndicatdes copropriétaires ainsi que les droits etobligations des copropriétaires, du syndicatdes copropriétaires, du conseil syndical etdu syndic.Le champ de l'habilitation, votée en dépitdu refus des sénateurs, est donc assez vas-te.Le Gouvernement dispose d'un an pouradopter la première ordonnance et dedeux ans pour la seconde.Article 216 (60 bis): Bail réel soli-daireL'article L 255-7 du CCH qui régit le bailréel solidaire est complété pour préciser lerégime des copropriétés ou l'ensemble deslogements qui font l'objet de baux réelssolidaires. Les titulaires des baux confèrentau syndicat la gestion de leurs droits réelsindivis.Chapitre VI: Numérisation dusecteur du logementArticle 217 (61): Bail numériquePrévoyant également une ordonnance, cetarticle vise à créer un régime d'agrémentdes prestataires pour assister les proprié-taires et les locataires dans l'établissementdu bail par des outils numériques et assu-rer la transmission automatique des don-nées afin "d'améliorer la connaissance desdonnées relative aux baux régis par la loide 1989.Il est prévu:- de transmettre les données à l’État et àl'ANIL, y compris pour les baux en cours,- des sanctions en cas de violation des dis-positions de transmission.Article 218 (61 bis): Dématériali-sation du diagnostic techniqueannexé au bailL'article 3-3 modifié de la loi de 1989 pré-voit une communication au locataire dudossier de diagnostic technique par voiedématérialisée, sauf opposition explicite del’une des parties au contrat.L'article 3 prévoit de même pour la com-munication des extraits du règlement decopropriété.Chapitre VII: Simplifier ledéploiement des réseaux decommunication électroniques àtrès haute capacitéArticle 219 (62): Déploiementd'installations radioélectriquesLe Gouvernement souhaite accélérer ledéploiement des infrastructures de télé-phonie et d'internet mobile.L'article L34-9-1 du code des postes etcommunications électroniques impose àl'opérateur qui souhaite mettre en placeune installation, de présenter au maire undossier d'information, deux mois avant ledépôt de la demande d'autorisation d'ur-banisme. Ce délai est réduit à un mois,sauf avis du maire pour un délai plus court.Il en est de même pour la modificationd'une installation qui impose l'avis del'Agence nationale des fréquences. Le délaide deux mois requis entre le dépôt d'undossier d'information et le début des tra-vaux est réduit à un mois.Article 220 (62 bis A): Installa-tion de la 4egénération de réseaude téléphonie mobileLa loi prévoit un régime dérogatoire tem-poraire, jusqu'à fin 2022, pour installer la4egénération de réseau de téléphoniemobile sur un équipement existant. Aucundossier d'information ne sera nécessaire etaucun délai ne sera imposé, dès lors que lesupport ne fait pas l'objet d'extension oude rehausse substantielle. Seule une infor-mation préalable du maire est requise (art.L 34-9-1 II B modifié).Article 221 (62 bis): Dérogation àl'obligation de mise en concurren-ceL'ordonnance du 19 avril 2017 impose uneprocédure de publicité et de mise enconcurrence pour délivrer une autorisationd'occupation du domaine public. La loinouvelle y apporte une dérogation lorsquele titre d’occupation est destiné à l’installa-tion et à l’exploitation d’un réseau decommunications électroniques ouvert aupublic (art. 2122-1-3-1 du CGPPP).Article 222 (62 ter): Suspensiondu droit de retrait d'une autorisa-tion administrative pour le cas dudéploiement des antennes deradiotéléphonieL'administration dispose d'un délai de troismois pour retirer une décision d'autorisa-tion ou de non-opposition à une déclara-tion préalable, s'il l'estime illégale. A titretemporaire jusqu'à fin 2022, ce droit deretrait est supprimé pour l’implantationd’antennes de radiotéléphonie mobileavec leurs systèmes d’accroche et leurslocaux et installations techniques.Article 223 (62 quater): Déroga-tion au principe d'urbanisation encontinuité de l'existant en zone demontagneLa loi Elan permet de déroger au principed'urbanisation en continuité de l'existanten zone de montagne (fixé à l'article L122-5 du code de l'urbanisme) pour ledéploiement des infrastructures numé-riques (complément de l'article L122-3).Article 224 (62 quinquies ) :Atterrage des canalisations decommunications électroniques(art. L 121-17 et 25 du code de l'urbanisme).Les constructions et installations sont inter-dites sur un bande de 100 mètres du litto-ral et dans les espaces remarquables du lit-toral. Une dérogation est admise pour cer-6 novembre 201835AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierll
tains équipements, il y est ajouté l’établis-sement des réseaux ouverts au public decommunications électroniques.Article 225 (63): Servitudes surles propriétés privées en matièrede réseaux de communicationsélectroniquesLes exploitants de réseaux bénéficient deservitudes sur les propriétés privées pourinstaller ces réseaux. La servitude supposeune autorisation délivrée par le maireaprès information des propriétaires qui dis-posent de 3 mois pour présenter leursobservations. Ce délai est réduit à deuxmois (art L 48 modifié du code des postes).Le texte est également modifié pour indi-quer que la servitude s'applique non seule-ment pour des réseaux déployés mais pourdes réseaux en cours de déploiement.La modification de l'article 51 change lesrègles sur l'obligation d'entretien desabords du réseau. Il devient applicablepour un réseau installé ou projeté.Article 226 (63 bis): Accès desopérateurs aux parties communesdes immeublesL'article L 33-6 du code des postes et descommunications électroniques encadre lesrelations entre le propriétaire d'unimmeuble et le premier opérateur qui yinstalle la fibre par une convention-type.Son contenu est complété par la loi nou-velle pour garantir l'accès des opérateursde télécommunications qui déploient lafibre optique des parties communes desimmeubles en copropriété pour les besoinsd'installation et d'exploitation des lignesainsi que pour le raccordement des loge-ments des abonnés.Article 227 (63 ter): Applicationde la participation pour équipe-ments publics exceptionnels auxréseaux de communications élec-troniquesL'article L 332-8 du code de l'urbanismeprévoit les conditions dans lesquelles ilpeut être exigé des bénéficiaires des auto-risations de construire une participationpour le financement d'équipementspublics exceptionnels. Il est complété poury ajouter le cas des réseaux de communica-tions électroniques.Article 228 (63 quater): Désigna-tion par l'assemblée des copro-priétaires de l'opérateur en chargedu déploiement de la fibreoptiqueAfin d'accélérer le déploiement de la fibreoptique dans les immeubles, il est déjà pré-vu que le syndic inscrit de droit à l'ordre dujour de l'assemblée toute proposition éma-nant d'un opérateur de communicationsélectroniques d'installer la fibre optique.L'assemblée est obligée de statuer sur cet-te proposition. Le nouveau texte ajouteque l'assemblée doit statuer dans les dou-ze mois de la date de réception de celle-cipar le syndic (art. 24-2 modifié de la loi du10 juillet 1965).Article 229 (64): Sanctions liéesau déploiement de réseaux decommunications électroniquesDes sanctions sont prévues à l'encontre desopérateurs qui ne respectent pas leursengagements d'installations des infrastruc-tures (art. L 36-11). Le dispositif est complé- pour y ajouter un volet spécifique auxobligations de déploiement de l'articleL33-13.Les sanctions sont fixées par exemple dansla limite d'un plafond fixé à 1 500 parhabitant non couvert ou 3 000 par kilo-mètre carré non couvert ou 450 000 parsite non couvert pour un réseau radioélec-trique.Article 230 (64 bis): Marchéspublics globaux pour le déploie-ment de réseaux de communica-tions électroniquesLe recours aux marchés publics globaux estune exception au principe de séparationentre la conception et la réalisation d'unouvrage, prévu par la loi MOP du 12 juillet1985. De nouvelles exceptions sont appor-tées sous deux aspects.- Marché de conception-réalisationIls sont autorisés de façon encadrée. La loiElan ajoute un cas à la faculté de déroga-tion en faveur de marchés publics deconception-réalisation conclus en vue del’établissement d’infrastructures et deréseaux de communications électroniquesen application de l’article L 14251 du codegénéral des collectivités territoriales. Ladérogation est accordée jusqu'à fin 2022.- Marché public global sectorielIls sont limitativement énumérés. La loiElan y ajoute un cas. Un opérateur peut sevoir confier une mission globale portantsur la conception, la construction, la main-tenance et l’exploitation d’infrastructureset de réseaux de communications électro-niques. La date limite est également fixéeà fin 2022.Article 231 (64 ter): Fournitured'offre de gros par les opérateursCet article oblige les opérateurs d'infra-structure à fournir des offres de gros auxopérateurs de services pour fournir des ser-vices de communications électroniques auxutilisateurs finals.(art. L 1425-1 du CGCT).Article 232 (624 quater): Basenormalisée d'adressesLa mise en place d'une base normaliséed'adresses au niveau national devait êtrefaite le 1er juillet 2017. Cette date butoirest reportée au 31 décembre 2018.Chapitre VIII: Diffusion par voiehertzienne de données horairesdu temps légal françaisArticle 233 (65): HorairesL'Agence nationale des fréquences se voitconfier la compétence de gérer la diffusionpar voie hertzienne terrestre, en Francemétropolitaine, les données du tempslégal français.Chapitre IX: Dispositions spéci-fiques à la CorseArticle 234 (66): Investissementsen CorseLe programme exceptionnel d'investisse-ment en Corse et concernant des équipe-ments publics devait s'achever fin 2018.Son échéance est reportée à fin 2020 (art.L 4425-28 du CGCT). 6 novembre 201836AMÉLIORERLECADREDEVIEJURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. 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