Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire : le preneur laissé en possession / Procédure de résiliation du bail. Erreur dans la dénonciation des créanciers. Responsabilité de l’avocat / Réductions de loyers pratiqués par des concurrents : facteurs locaux de commercialité ?
Copropriété : Décision d’assemblée annulée faute de désignation régulière du syndic / Dispense d’ouverture de compte bancaire séparé : mentionner la durée
– 4 – Interview –
Christophe Tanay (président de l’UNIS) : “L’étatisation de l’intermédiation et hallucinante !”
– 5 – Réglementation –
Représentation graphique des servitudes
Cession de patrimoine public
Travaux à proximité des réseaux
– 5 – Actualité –
Réforme du CITE / Évolution des textes sur la construction
Réactions à la loi Elan
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Législation –
Permis d’innover
Lutte contre la fraude : les obligations des plateformes
1 2novembre 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux commerciaux ■ Fin du bail dérogatoire: le pre- n eur laissé en possession (Civ. 3 e , 25octobre2018, n°940, F-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-26126) Un bail dérogatoire avait été conclu pour 2 ans en 2004 et suivi de baux en 2006, 2008 et 2010. En 2013, le preneur, laissé en pos- session des lieux loués, avait demandé en justice le constat qu'il était titulaire d'un bail commercial. Le bailleur invoquait son absence d'immatriculation à la date de l'as- signation. La cour d'appel avait admis l'exis- tence d'un bail commercial et la solution est confirmée par la Cour de cassation: « Mais attendu qu’ayant relevé que le pre- neur avait été laissé en possession à l’expi- ration du premier bail dérogatoire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas deman- dée, a retenu à bon droit, sans contradic- tion, que l’inscription au registre du com- merce et des sociétés n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux et en a exactement déduit que M. J. était devenu titulaire d’un bail statutaire de neuf ans à la date du 1 er février 2006 ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La Cour de cassation avait déjà jugé en 1997 qu'ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et doit être cassé l'arrêt qui retient que le preneur laissé en possession à l'expiration du bail dérogatoire ne peut bénéficier d'un nou- veau bail régi par le décret de 1953, faute d'être inscrit au registre du commerce (Civ. 3 e , 30avril 1997). Ce nouvel arrêt le confirme. A retenir: L'immatriculation au registre du commerce n'est pas une condition pour que le preneur, laissé dans les lieux à l'issue d'un bail dérogatoire, puisse prétendre à un bail commercial. ■ Procédure de résiliation du bail. Erreur dans la dénonciation aux créanciers. Responsabilité de l'avocat (Civ. 3 e , 25octobre2018, n°955, FS-P+B+I, cassation partielle, pourvoi n°17-16828) Un tribunal avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, mais l'assignation n'avait pas été dénoncée à un créancier, titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce. Celui-ci avait donc assigné le bailleur en réparation de son préjudice. Le bailleur avait appelé en garantie huissier et avocat. La cour d'appel avait rejeté le recours du créancier mais sa décision est censurée à un double titre. 1. Sur la réalité du préjudice La cour d'appel avait rejeté la demande du créancier au motif que la réalité de son pré- judice n'était pas établie, puisque l'assigna- tion faisait perdre sa valeur au droit au bail. La Cour de cassation censure le motif: « Vu l’article L. 143-2 du code de commerce, ensemble les articles4 et1382, devenu 1240, du code civil; Attendu que, pour rejeter la demande d’in- demnisation de la société Gelied, l’arrêt retient que le préjudice de cette société, qui consiste en une perte de chance de se faire payer sa créance sur le prix de vente du fonds de commerce, n’existe que si le fonds avait une valeur patrimoniale et que celle-ci ne justifie pas d’une valeur du fonds au 4novembre 2005, date de l’assignation en résiliation du bail; Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que, si l’assignation en résiliation du bail lui avait été dénoncée, la société Gelied aurait pu payer l’arriéré de loyers à la date du commandement de payer et aurait ainsi pu préserver le droit au bail et, par voie de conséquence, le fonds de commerce de la société Lunamod, lequel constituait son gage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres consta- tations, a violé les textes susvisés ». 2. Sur la responsabilité de l'avocat L'erreur venait du fait qu'il avait été demandé un état des inscriptions sur le fonds de commerce du preneur au TGI du siège de la société locataire et non à celui du lieu d'exploitation du fonds. La cour d'appel avait considéré qu'il reve- nait à l'avocat de rédiger l'assignation et à l'huissier de la signifier aux créanciers ins- crits. Elle avait donc écarté la responsabilité de l'avocat. Cassation au visa de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016). « Attendu que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client; […] Qu’en statuant ainsi, [en rejetant l'appel en garantie formée par les bailleurs à l’en- contre de l’avocat] alors qu’il incombe à l’avocat, qui représente les bailleurs lors de l’instance en résiliation du bail dont il a rédi- gé l’acte introductif, de veiller à ce que l’état des inscriptions sur le fonds de com- merce émane du greffe du tribunal du lieu d’exploitation, la cour d’appel a violé le tex- te susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : L e litige se fondait sur la responsabilité de l'avocat et de l'huissier à la fois au titre - de leur responsabilité délictuelle (art 1382 devenu 1240 du code civil) envers le créan- cier et - de leur responsabilité contractuelle (fon- dée sur l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil) à l'égard du bailleur. La première question était liée à la réalité du préjudice du créancier. La cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas de préju- dice puisque le fonds avait perdu sa valeur patrimoniale du fait de l'assignation. Mais la Cour de cassation rappelle que le créan- cier pouvait payer l'arriéré de loyer afin de préserver le droit au bail et donc le fonds de commerce. La disparition du droit au bail pouvait donc causer un préjudice. Sur la responsabilité contractuelle de l'avo- cat, la Cour de cassation précise l'étendue de la mission qui incombe à l'avocat qui rédige l'assignation pour obtenir la résilia- tion du bail. L'article L143-2 du code de commerce impose au bailleur qui deman- de en justice la résiliation du bail de noti- fier sa demande aux créanciers inscrits. La Cour de cassation précise que l'avocat doit veiller à ce que l'état des inscriptions sur le fond soit bien demandé au greffe du lieu d'exploitation. ■ Réductions de loyers pratiquées par des concurrents: facteurs locaux de commercialité? (Civ. 3 e , 25octobre2018, n°956, FS-P+B+R, rejet, pourvoi n°17-22129) Une société exploitait une résidence de rési- dence de tourisme, vendue en copropriété par un programme de défiscalisation. Elle demandait une baisse du loyer au titre de la révision triennale (art. L 145-38). Elle invo- quait le fait que des sociétés concurrentes avaient obtenu des baisses de loyer auprès des propriétaires après avoir repris le fonds de précédents exploitants en faillite. Mais la cour d'appel avait rejeté cet argument et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu que ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L. 145- 38 du code de commerce, la modification en faveur d’entreprises concurrentes, inter- venue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de JURISPRUDENCE reproduction interdite sans autorisation
conventions auxquelles le bailleur et le loca- taire sont tiers; qu’ayant retenu que le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers ver- s és aux propriétaires investisseurs était une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n’était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que la société Rémy Loisirs ne rapportait pas la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, a légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Cette décision est intéres- sante. Le raisonnement du locataire avait sa logique: la baisse des loyers consentie à ses concurrents, était susceptible d'avoir un impact sur son activité puisque les repre- neurs de ses concurrents pouvaient prati- quer des prix plus faibles après avoir repris le fonds des précédents locataires en failli- te. Mais la Cour de cassation refuse d'y voir une modification des facteurs locaux de commercialité au motif que cette décision de gestion, propre aux résidences concer- nées n'était pas opposable au preneur. Un autre arrêt peut être rattaché à cette analyse: la cour d'appel de Versailles avait jugé que la modification de facteurs locaux de commercialité doit s'apprécier objectivement en fonction de la nature du commerce autorisé contractuellement, et non pas subjectivement, en fonction du mode de gestion retenu par le preneur (20 novembre 1997). A retenir: La réduction de loyer consentie à des concurrents, décision de gestion propre à ces établissements concurrents, ne constitue par une modification des fac- teurs locaux de commercialité. Copropriété ■ Décision d'assemblée annulée faute de désignation régulière du syndic (Civ. 3 e , 25octobre2018, n°950, F-P+B+I, cas- sation partielle, pourvoi n°17-25812) Le syndic avait été nommé par une AG de 2010. Une SCI copropriétaire avait engagé une action pour faire annuler une résolu- tion d'assemblée de 2011. La cour d'appel avait rejeté sa demande d'abord pour un motif de procédure, car la SCI s'était désis- tée en cours d'instance de sa demande prin- cipale (annulation de l'assemblée) mais non de sa demande subsidiaire (annulation de certaines résolutions). On retiendra ici l'ar- gument de fond qui a motivé la cassation: « Vu l'article 455 du code de procédure civi- l e; Attendu que l'arrêt rejette la demande en annulation de la résolution n°22 aux motifs qu'elle a été votée aux conditions de majo- rité prévues par la loi; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'an- nulation de l'assemblée générale du 8décembre 2010 désignant le syndic ayant convoqué l'assemblée entraînait celle de cette résolution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Le copropriétaire ne pou- vait plus demander l'annulation de l'as - semblée de 2010 puisqu'il s'était désisté de cette demande, mais il pouvait toujours soutenir que la résolution qu'il contestait était nulle car prise lors d'une AG convo- quée par un syndic qui n'était pas réguliè- rement désigné. Il a déjà été jugé que lorsque la désigna- tion du syndic est annulée, les actes qu'il a accomplis postérieurement sons nuls, par exemple les assemblées qu'il a convoquées (CA Paris, 20juin 1997). Le présent arrêt est dans le même sens. La Cour de cassa- tion avait jugé, pour un cas voisin, que lorsque le mandat du syndic est expiré, il n'a plus qualité pour convoquer l'assem- blée (Civ. 3 e , 7décembre 2011). Les assem- blées convoquées par ce syndic sont donc annulables. A retenir: Un copropriétaire peut invoquer la nullité d'une résolution qui a été prise par une AG convoquée par un syndic qui n'était pas régulièrement désigné. ■ Dispense d'ouverture de compte séparé: mentionner la durée (Civ. 3 e , 25octobre2018, n°957, FS-P+B+I cas- sation partielle, pourvoi n°17/20131) Dans cette autre affaire de contestation d'une décision, le motif invoqué tenait à la dispense de l'obligation d'ouverture par le syndic d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat, dans les trois mois de sa dési- gnation. La cour d'appel avait rejeté la demande d'annulation de l'assemblée dans son ensemble. Ici encore, comme dans l'ar- rêt précédent, la Cour de cassation com- mence par rejeter le recours pour un argu- ment de procédure (le syndic n'avait pas été attrait à l'instance). Sur le fond, et concernant la demande d'an- nulation d'une résolution dispensant le syn- dic d'ouvrir un compte séparé, la cour d'ap- pel avait indiqué que la loi n'oblige pas l'as- s emblée à préciser la durée de cette dispen- se. Son arrêt est cassé: « Vu l’article 29-1, alinéa 1er, du décret du 17mars 1967; Attendu que la décision, prise en applica- tion du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10juillet 1965, par laquelle l’assem- blée générale dispense le syndic de l’obliga- tion d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de l’assem- blée générale du 2février 2012, l’arrêt relè- ve que, par cette résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a dispensé le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou pos- tal séparé et retient que cette dispense est conforme à l’article 18 de la loi du 10juillet 1965, qui n’exige pas qu’en soit précisée la durée; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Observations : La loi de 1965 impose au syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat (art. 18) mais permet une dérogation (depuis la loi Alur, la dis- pense est réservée aux syndicats de 15 lots au plus). La loi elle-même ne prévoit pas de durée pour la dispense. Mais l'article 29-1 du décret de 1967 impose expressé- ment à l'assemblée de fixer la durée pour laquelle la dispense est donnée. La Cour de cassation précise ici la sanction de l'absen- ce de durée: l'annulation de la résolution qui a accordé la dispense. A retenir: L'assemblée qui dispense le syn- dic d'ouvrir un compte bancaire séparé doit fixer la durée de la dispense. L’exigence est requise à peine de nullité de la résolution. 1 2novembre 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll C OPROPRIÉTÉ ▲ JURISPRUDENCE ➙ 23 : c’est le nombre d’ articles censurés par le Conseil constitu- tionnel dans la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (etc.). Motif: leurs dispositions ont été adoptées suivant une procédu- re contraire à la Constitution: elles ont été introduites en première lecture sans présenter de lien avec celles figurant dans le projet de loi. (Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, J.O. du 1 er nov. n° 2). Chiffres
1 2novembre 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll P RÉSIDENTDEL ’U NIS >Après l’effondrement de trois immeubles à Marseille, comment réagis- sent les professionnels? C.T. : “Le métier de syndic est un métier à risques. Nous sommes confrontés à ces risques (chutes de balcons; de chemi- nées…) et nous avons la hantise de l’acci- dent. Certains copropriétaires n’ont plus les moyens d’assurer l’entretien des immeubles et les chiffres de Clameur mon- trent une baisse des efforts d’entretien du parc. Le temps de l’urgence n’est pas celui des procédures: il faut de 2 à 3 ans pour obte- nir un rapport d’expertise. Il faut raccour- cir les délais et que les sanctions soient prononcées.” >L’immatriculation des copropriétés peut-elle apporter une amélioration? C.T. : “Fin septembre, 255765 syndicats de copropriétaires avaient été immatriculés. Ce chiffre est très inférieur à ce qui était attendu, 600000, et le délai expire fin 2018. Les professionnels ont à 95% immatriculé les copropriétés qu’ils gèrent. Mais de très nombreux immeubles sont des coproprié- tés de quelques lots sans syndics ou gérés par un syndic bénévole. Pour ces der- nières, les notaires vont immatriculer les syndicats à l’occasion d’une cession de lots. L’immatriculation va permettre à l’Anah de mieux détecter les syndicats qui sont potentiellement en difficulté d’autant que la loi Elan prévoit la création d’un obser- vatoire des diagnostics.” >Vous évoquez la difficulté de la faillite de certains assureurs dommages ouvrage. Que se passe-t-il? C.T. : “Quelques-uns de nos adhérents sont confrontés à la faillite des assureurs dommages ouvrage avec lesquels le pro- moteur avait contracté. Avec l’ouverture du marché de l’assurance, certains ont pro- posé des primes à bas coût mais ne sont pas aujourd’hui en mesure de faire face aux sinistres. Il faudrait que l’agence fran- çaise de contrôle des assureurs soit en mesure de contrôler les opérateurs étran- gers qui interviennent en France.” >Qu’attendez-vous de la loi Elan pour la gestion des copropriétés? C.T. : “L’objectif est de faciliter la partici- pation aux assemblées générales. La loi autorise la participation à distance et le vote par correspondance, ce que nous approuvons. Mais s’agissant du vote à distance, la loi Elan a prévu le recours à un formulaire qui sera fixé par décret et elle a précisé que le vote sera considéré comme négatif si les résolutions ont “évolué de manière sub- stantielle” au cours des débats. Cette notion va susciter des contentieux. Par exemple, si un copropriétaire approuve par correspondance un budget de travaux de 100000€, mais que l’assemblée décide de le porter à 130000€ parce qu’elle en étend la portée, le vote par correspondan- ce risque d’être assimilé à un vote négatif. Nous souhaitons donc être associés à la rédaction du décret. Il ne faut pas que cet- te procédure soit trop encadrée, pour évi- ter de priver l’assemblée de sa faculté de débats. La notion de dénaturation, déjà uti- lisée par la Cour de cassation, aurait été plus pertinente que celle d’évolution sub- stantielle.” >Quid de la participation aux AG par visioconférence? C.T. : “C’est une bonne mesure pour lutter contre l’absentéisme. Mais nous serons vigilants sur la rédaction du décret: il fau- dra éviter l’expérience douloureuse de la lettre recommandée électronique, pour laquelle il a fallu attendre dix ans la paru- tion du décret, et qui impose une certifica- tion électronique, ce qui est inadapté aux copropriétés. Il faut que le recours à la visioconférence reste facultatif et soit simple.” >Participez-vous à la préparation des ordonnances sur la copropriété? C.T. : “l’UNIS a participé aux réunions de travail organisées par la Chancellerie et le Christophe Tanay: “L’étatisation de l’intermédiation est hallucinante! À quelques jours du 10 e congrès de l’UNIS à Nantes les 15 et 16novembre, son président présente sa vision du métier avant la publication attendue de la loi Elan. INTERVIEW ministère du logement dès l’installation du groupe de travail en avril2018. L’objectif est de parvenir à une adap- tation de la loi suivant la taille des syndicats, notamment pour les petites copropriétés. Par exemple, pour celles de deux copro- priétaires, on pourrait revenir à la règle de l’indivision, la décision étant prise par le copropriétaire majoritaire, pour les déci- sions courantes. Pour les syndicats de 2 à 10 lots, nous défendons le principe d’un contrat socle qui pourrait être complété par des options suivant la demande des copropriétaires. Il faudrait par ailleurs raccourcir les délais de recouvrement des charges car certains copropriétaires organisent leur insolvabili- té.” >Et sur les transactions? C.T. : “La loi Elan a adopté le principe de l’opposabilité du DPE et on peut penser qu’il y aura une modulation des droits de mutation en fonction du classement du DPE.” >Vous avez critiqué le plafond des hono- raires des professionnels. Où en est-on? C.T. : “Le premier décret publié après la loi Alur visait le plafonnement des honoraires de location. Ce mécanisme est mauvais car il incite les professionnels à se caler sur le plafond, ce qui a profité à ceux de provin- ce et mécontenté ceux de Paris. La loi de finances a plafonné les honoraires des intermédiaires en cas de vente de loge- ments neufs via le Pinel. Nous préparons un recours contre ce décret car, contraire- ment à ce que pense le législateur, les honoraires des intermédiaires n’influent pas sur le prix de vente final.” >Que pensez-vous du bail numérique? C.T. : “Il y a une hérésie à créer un agré- ment pour les opérateurs numériques: la loi Hoguet prévoit déjà un contrôle des intermédiaires. La rédaction d’un bail doit rester l’apanage des professionnels et non de l’État. Le regroupement de données peut être utile pour permettre l’ajustement
1 2novembre 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION A CTUALITÉ A CTEURS des politiques publiques mais nous sommes opposés au développement de “start-up d’État”; il est hallucinant d’aller vers une étatisation de l’intermédiation. Les pouvoirs publics ont peu d’estime spontanée pour les corps intermédiaires pourtant les professionnels sont au cœur du marché.” >Allez vous mener un combat commun avec la FNAIM? C.T. : “Nous avons engagé avec la FNAIM un travail de coordination pour préparer la loi Elan et les ordonnances sur la copro- priété. Il y a une nécessité de rapproche- ment avec la FNAIM, même si les histoires et les structures de chacun sont diffé- rentes. Nous travaillons à une alliance et je sou- haite qu’il y ait une représentation unique des professionnels vis-à-vis des décideurs publics. “ ● Au fil du J.O. ■ Représentation graphique des servitudes Un arrêté du 22octobre modifie la repré- sentation graphique des servitudes d'utili- té publique affectant l'utilisation du sol. Elle est établie selon les règles de la direc- tive INSPIRE du 14mars 2007 (art. A 126-1 modifié pris en application de l'article R 133-2 du code de l'urbanisme). (Arrêté du 22octobre2018 modifiant l'ar- ticle A. 126-1 du code de l'urbanisme, J.O. du 30 oct. n°40). ■ Cession de patrimoine public Un décret pérennise le dispositif de ces- sion à l'amiable des immeubles doma- niaux reconnus inutiles par le ministre de la défense (art. R 3211-26 du CGPPP). Ce régime devait prendre fin au 31 décembre 2019. (Décret n°2018-933 du 30octobre2018 rela- tif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense, J.O. du 31 oct. 2018, n°13). ■ Travaux à proximité des réseaux Lorsqu'un responsable de projet envisage des travaux à proximité d'un réseau, il adresse à l'exploitant une déclaration de projet de travaux. L'exploitant dispose de 9 jours pour répondre. Mais si l'exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles de précision minimale (fixées par arrêté), un décret du 22 octobre lui accorde un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour fournir au décla- rant les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage conformes à ces critères (art. R 544-22 modifié du code de l'environne- ment). (Décret n°2018-899 du 22octobre2018 rela- tif à la sécurité des travaux effectués à proxi- mité des ouvrages de transport et de distri- bution, J.O. du 24 oct. n°3). ◆ Loi Elan inconstitutionnelle ? Selon l’UNPI, la nouvelle version de l’enca- drement des loyers contenue dans la loi Elan est contraire à la Constitution. Elle serait tout à la fois contraire au droit de propriété, à la liberté contractuelle ainsi qu’au principe d'égalité entre les citoyens et au principe d'accessibilité et d'intelligibi- lité de la loi. La fédération des propriétaires appelle donc les parlementaires à saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il examine les articles139 et140 de la loi Elan. (Communiqué du 7novembre 2018). ◆ Satisfecit de la CNCEIP En revanche, la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial a fait part de sa satisfaction de l’adoption de la loi Elan. Son résident, Didier Kling en souligne trois aspects positifs: la contractualisation de l’urbanisme (avec les nouveaux outils: grande opération d’urbanisme projet par- tenarial d’aménagement), la simplification des procédures (comme le bonus de 30% de constructibilité pour la transformation de bureaux vacants en logements) et enfin la “reconquête des territoires”, par la revi- talisation des territoires. (Communiqué du 6novembre 2018). ◆ Évolution des textes sur la construction Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) s’est félicité de la parution de l’ordonnance facilitant les projets de construction et favorisant l’innovation (lire p.8). Le Conseil d’État avait suggéré de transférer certaines dispositions du projet dans un texte réglementaire. L’ordonnance sera donc complétée d’un décret d’ici quelques mois. S’agissant de la 2 e ordonnance, qui doit réécrire le CCH, dans une logique d’obliga- tions de résultat et non d’obligations de moyens, les travaux ont démarré depuis le mois de septembre. Le CSCEE a constitué des groupes de tra- vail transversaux pour émettre des consignes et des points de vigilance sur les thèmes à traiter; sécurité incendie, acous- tique, ventilation, thermique. Ces consignes ont été transmises aux groupes de travail thématiques le 31octobre. Le CSCEE rappelle que la version concertée de l’ordonnance doit être finalisée à l’été 2019. (Communiqué du 6novembre 2018). ◆ Réforme du crédit d’impôt de transition énergétique. Le CSCEE travaille par ailleurs à des propo- sitions pour un rééquilibrage du crédit d’impôt de transition énergétique. L’objec- tif est que le CITE devienne un déclen- cheur des travaux de rénovation énergé- tique et accompagne le particulier, du pre- mier geste de rénovation jusqu’à la réno- v ation complète de son bien. Des proposi- tions doivent être prochainement présen- tées au ministre. (Communiqué du 5 novembre 2018). ◆ Ouverture des Ateliers de l’Anah Julien Denormandie a ouvert le 6novembre les Ateliers de l’ANAH. La présidente de l’Agence, Nathalie Appé- ré a présenté à cette occasion le bilan de l’année 2018 et notamment: la modernisa- tion des services avec l’introduction du numérique dans la gestion des aides aux particuliers et la démultiplication du réseau des partenaires. Le ministre a rappelé la mobilisation des pouvoirs publics: 1,2milliard d’euros pour la lutte contre les passoires thermiques et 3milliards d’euros pour le plan initiative copropriété. (Communiqué du 6novembre2018). ◆ “Signer en ligne” La FNAIM a lancé une plateforme de signa- ture électronique avec Docapost, filiale du groupe La Poste. Nommée “signer en ligne”, cette plateforme est destinée à recueillir la signature des parties pour des baux, des compromis ou des mandats de vente. Les documents sont accessibles en ligne pour être signés sur place ou à dis- tance. Ils sont ensuite archivés dans un coffre-fort numérique pour une durée de 10 ans. (Communiqué du 5novembre2018).
1 2novembre 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll ■ Budget culture Les députés ont poursuivi l’examen du pro- jet de loi de finances pour 2019 le 31octobre avec l’examen des crédits relatifs à la cultu- re. Gilles Carrez se félicite que nous soyons parvenus à un équilibre financier en matière d’archéologie préventive: la redevance a été rattachée au budget de l’État et l’INRAP fonctionne à partir d’une subvention budgé- taire. Mais il ajoute qu’il faudra que l’INRAP augmente le prix de ses prestations de fouille. (AN débats, 31octobre, 1 e séance). Loïc Prud’homme s’inquiète des perspec- tives du Gouvernement de faire baisser à 6 ou 8% le taux des dossiers d’aménagement qui font l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic ou de fouille alors qu'en 2016, 10,5% des dossiers faisaient l’objet de pres- cription de diagnostic. Le ministre de la culture Franck Riester pré- cise que les crédits accordés à l’archéologie préventive sont abondés de 5millions d’eu- ros, alors que cette somme était prélevée jus- qu’à présent sur les crédits des monuments historiques. (AN débats, 31octobre, 2 e séance). ■ Budget écologie Le 5novembre, François de Rugy défend la politique de hausse de la fiscalité écolo- gique. Julien Aubert observe toutefois que la réforme du CITE a eu des effets importants puisque son coût est passé de 1,7milliard en 2018 à 879millions d’euros estimés pour 2019. Évoquant le projet de l’étendre au remplacement des chaudières à fioul, il esti- me que les ménages ont besoin de stabilité des règles. Marie-Noëlle Battistel regrette que les portes, fenêtres et volets isolants ne soient plus éligibles au CITE; Loïc Prud’homme estime que le montant du chèque énergie est insuffisant, il déplore la suppression de l’APL accession et donc de l’allocation logements travaux Le ministre indique que le coût du chèque énergie sera de 720millions d’euros en 2019 contre 560millions en 2018. (AN débats, 5novembre, 1 e séance). Christophe Bouillon propose (amendement n°245) d’augmenter le montant du chèque énergie. Il n’a pas été suivi mais le ministre indique travailler à la simplification du dis- positif. Le même député a proposé sans plus de succès de moduler le montant du chèque en fonction de la carte de la réglementation thermique (rejet de l’amendement n°874). Le ministre a obtenu le vote d’un amende- ment (n°1389) qui augmente de 40 à 80% le taux de subvention des travaux via le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds Barnier). (AN débats, 5novembre, 1 e séance). ■ Mise en extinction du FISAC Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État, indique le 7novembre que le FISAC ne financera plus de nouveaux projets, en rai- son de la compétence donnée aux régions en matière de développement économique. Les régions et les collectivités, le cas échéant aidés par la nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires, seront plus efficaces pour intervenir. La mise en extinction du FISAC est un “signal fort: la nécessité de ne plus laisser subsister des mécanismes ineffi- caces et incomplets mais de les remplacer par des approches plus globales et mieux coordonnées.” (AN débats, 7novembre, 1 e séance). Vincent Rolland demande le maintien du FISAC (amendement n°1185) car les com- munes éligibles au pan Action Cœur de vil- le ne sont pas forcément les mêmes que celles pouvant bénéficier des aides du FISAC. Démarche soutenue par Véronique Louwagie et plusieurs autres députés. La secrétaire d’État redit la volonté du Gou- vernement d’éviter le saupoudrage des aides et, en application de la loi NOTRe, laisser la gestion de ces mesures de soutien aux régions. A suivre (AN débats, 7novembre, 2 e séance). L E PLF ÀL ’A SSEMBLÉE R ÉPONSES AUPARLEMENT Le PLF en débats à l’Assemblée Parmi les thèmes abordés en séance publique à l’Assemblée, lors de l’examen des crédits des différents ministères, signalons l’équilibre du budget de l’INRAP, la majo- ration du chèque énergie et l’extinction du FISAC. ■ Catastrophes naturelles Interrogé par Vincent Ledoux qui déplorait la lenteur des procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le ministre de l’intérieur indique que la reconnaissance de l’état de catastrophe lié à la sécheresse implique un examen long. Mais Christophe Castaner précise d’une part que la décision de refus doit être motivée et est susceptible d’appel et d’autre part qu’il entend faire des propositions au Président de la République pour que le délai de 6 mois d’examen tech- nique du dossier soit réduit à 3 mois. (AN débats, 31octobre, 1 e séance). ■ Effondrement d’immeubles à Marseille Alexandra Louis (LaREM, Bouches-du-Rhô- ne) interroge le ministre de l'intérieur sur l’effondrement de trois immeubles à Mar- seille le 5novembre, rappelant que 13% des logements de Marseille relèvent potentielle- ment de l’habitat indigne. Christophe Castaner indique avoir deman- dé au préfet de réaliser un audit précis sur l’habitat indigne et rappelé que la politique de lutte contre l’habitat indigne relève du pouvoir de police municipale. (AN débats, 6novembre, 1 e séance). E NQUÊTE Pour ERA, rien ne remplace l’hu- main ! Face à la révolution numérique, le réseau ERA a commandé une enquête sur le comportement des acquéreurs. Il en résulte que leur premier réflexe est de consulter les sites internet. Mais les classements sont bouleversés lorsque les démarches entrent dans le concret. Pour estimer le prix de vente, les agences en réseau arrivent en tête des acteurs sollicités (47%), devant les agences indépendantes (27%) et les notaires (16%) et a fortiori devant les sites internets (7%). Même pour fournir des informations juridiques et administratives, les agences en réseau sont mieux classées (37%) que les notaires (36%). Le réseau conclut de cette enquête que même à l’heure de la révolution numé- rique, rien ne remplace le contact humain. (Enquête publiée le 30octobre 2018). ❘◗ Bird & Bird renforce son activité fiscale avec la nomination d’ Alexandre Polak en qualité de Counsel au sein du dépar- tement fiscal de son bureau de Paris. Acteurs
1 2novembre 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Porte-Parole du Gouvernement : Nicolas Escoulan est nommé directeur de cabinet de Benjamin Griveaux ; il succède à Olivier Gerstle. (Arrêté du 22octobre2018, J.O. du 23 oct. n°17). ➠ Intérieur : Sont nommés au cabinet de Christophe Castaner: Magali Charbonneau et Étienne Stoskopf (directeurs adjoints), Grégoire Dulin (conseiller justice) et Isabel- le Epaillard (cheffe adjointe de cabinet). (Arrêtés du 17octobre2018, J.O. du 23 oct. n°63 et64 et arr. du 23 oct. n°80). Sont nommés au cabinet du secrétaire d’État, Laurent Nunez: Étienne Stoskopf (directeur du cabinet) et Isabelle Epaillard (cheffe de cabinet). (Arrêté du 17octobre2018, J.O. du 23 oct. n°65). ➠ Agriculture : Sont nommés au cabinet de Didier Guillaume: Jacques Billant (direc- teur), Bruno Ferreira (directeur adjoint) et Guillaume Macher (chef de cabinet, conseiller spécial). (Arrêté du 17octobre2018, J.O. du 24 oct. n°72 et arr. du 30 oct. J.O. du 31 oct., n°114). ➠ Relations avec le Parlement : Elise Aade- vah-Poeuf est nommée directrice adjointe du cabinet de Marc Fesneau et Guillaume Snollaerts , chef de cabinet. (Arrêté du 17octobre2018, J.O. du 26 oct. n°83). ➠ Cohésion des territoires : sont nommés au cabinet de Jacqueline Gourault: Philippe Court (directeur du cabinet), Marc Chappuis (directeur adjoint), Anne-Caroli- ne Berthet (chef de cabinet), Julien Autret (conseiller affaires parlementaires et légis- l atives, relation avec les élus). ( Arrêté du 17octobre2018, J.O. du 1 er nov. n°97). ➠ Ministre de la ville et du logement : Sont nommés au cabinet de Julien Denorman- die: David Philot (directeur du cabinet), Victor Schmidt (chef de cabinet) et Julie Lavet (conseillère spéciale). (Arrêté du 17octobre2018, J.O. du 26, n°84). ➠ Transition écologique : Nicole Klein est nommée directrice du cabinet de François de Rugy. Elle succède à Michèle Pappalar- do . (Arrêté du 29octobre2018, J.O. du 31 oct. n°73). Jack Azoulay est nommé directeur du cabi- net de la secrétaire d’État Emmanuelle Wargon et Maëlle Charreau est nommée chef de cabinet. (Arrêtés des 17 et 23octobre2018, J.O. du 30 oct. n°44 et45). ➠ Economie : Aloïs Kirchner est nommé directeur de cabinet de la secrétaire d’Etat, Agnès Pannier-Runacher. (Arrêté du 23octobre2018, J.O. du 30 oct. n°67). Préfets Sont nommés préfets de région: Pascal Mailhos (Auvergne-Rhône-Alpes), Étienne Guyot (Occitanie) et Michèle Kirry (Bre- tagne). (Décrets du 24octobre2018, J.O. du 25 oct. n°69 et70, décret du 30 oct. J.O. du 31 oct., n°101). Sont nommés préfets: Françoise Souliman (Ardèche), Seymour Morsy (Haute-Vienne), Thierry Bonnier (Indre) et Elodie Degiovan- ni (Haute-Marne). E velyne Decorps est nommée préfète, administratrice supérieure des Terres aus- trales et antarctiques françaises. (Décrets du 24octobre2018, J.O. du 25 oct. n°73, 75 et76, décrets du 30 oct. J.O. du 31, n°102 et104). Magistrature ✓ Cour de cassation : Bruno Cathala est nommé président de chambre. (Décret du 30octobre2018, J.O. du 1 er nov. n°43). ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Marc Jean- Talon (Nice) et Joëlle Munier-Pacheu (Caen). (Décret du 26octobre2018, J.O. du 28 oct. n°34). Organismes publics ➠ CADA : Véronique Lehideux , directrice adjointe de la direction de l'information légale et administrative, est nommée membre de la Commission d'accès aux documents administratifs. (Décret du 23octobre2018, J.O. du 24 oct. n° 36). ➠ Conseil national de la montagne : ses membres ont été nommés par arrêté du 2novembre. (J.O. du 4 nov. n°41). ■ Organisation judiciaire Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, du contentieux de l'in- capacité et de l'aide sociale sont suppri- mées à compter du 1 er janvier 2019. Le contentieux relèvera de TGI spécialisés ou des tribunaux administratifs. Le décret modifie plusieurs codes en conséquence. (Décret n°2018-928 du 29octobre2018 rela- tif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, J.O. du 30 oct. n°11). ■ Expérimentation de la média- tion Un décret du 26octobre prévoit une expé- rimentation de la procédure de médiation pour régler des litiges entre les entreprises et les administrations, les établissements publics de l’État, les collectivités territo- riales et les organismes de sécurité sociale. Elle est prévue pour 3 ans dans 4 régions (Centre-Val de Loire, Grand Est, Norman- die et PACA). La construction fait partie des trois secteurs concernés. (Décret n°2018-919 du 26octobre2018 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de média- tion en cas de différend entre les entreprises et les administrations, J.O. du 28 oct. n°6). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi741 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
1 2novembre 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops L EGISLATION Lutte contre la fraude: les obligations des plateformes ➠ L'article 10 insère dans le CGI de nou- velles dispositions sur les plateformes en ligne (art. 242 bis). Les opérateurs sont tenus de trois obliga- tions. 1. Fournir à chaque transaction une infor- mation sur les obligations des personnes passant par leur intermédiaire avec un lien électronique vers les administrations qui permettent de s'y conformer. 2 Transmettre au vendeur (ou prestataire du service) chaque année les sommes per- çues par son intermédiaire comme utilisa- teur (avec notamment le nombre et le total de transactions et le compte bancaire où sont versées ces sommes). 3. Adresser à l'administration fiscale un document récapitulatif des informations du point précédent. Toutefois, les sommes perçues sous un seuil à fixer par arrêté ne seront pas concernées. Ce document sera retransmis par l'adminis- tration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les opérateurs de plateformes transmet- tent à l'administration fiscale, à sa deman- de les données transmises au vendeur (figurant au point2). La violation de ces obligations est passible d'amende pouvant atteindre 50000 € (art. 1731 ter du CGI). ➠ L'article 11 crée un mécanisme de soli- darité pour le paiement de la TVA , appli- cable aux grandes plateformes en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs. Il se met en place avec les étapes sui- v antes: l'administration signale à l'opéra- teur des présomptions qu'un assujetti se soustrait à ses obligations en matière de TVA. L'opérateur doit informer l'assujetti de son obligation de régulariser sa situa- tion. Si, après un mois, les présomptions subsistent, l'administration met en demeu- re l'opérateur de prendre des mesures sup- plémentaires ou d'exclure l'assujetti de la plateforme. A défaut, l'opérateur devient solidairement responsable du paiement de la TVA due par l'assujetti. (Ce système, proposé par le Sénat, est pra- tiqué avec succès au Royaume-Uni). ➠ L'article 19 introduit une sanction sous forme d'amende pour les personnes qui se sont rendues complices de fraude fiscale ou sociale, en fournissant à un contri- buable une prestation qui a directement permis les agissements sanctionnés . Il s’agit notamment de conseil à caractère juridique, financier ou comptable. Lorsque le contribuable se voit appliquer une majoration de 80%, celui qui a fourni la prestation est passible d'une amende de 50% des gains tirés de la prestation four- nie, sans pouvoir être inférieure à 10000 € (art. 1740 A bis I nouveau). (Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, J.O. du 24 oct. n° 1). Permis d'innover La loi du 10 août 2018 a programmé deux ordonnances dont une est relative au "permis d'innover". C'est l'objet de cette ordonnance du 30octobre. Les construc- teurs sont autorisés à déroger aux règles de construction s'ils apportent la preuve qu'ils parviennent aux mêmes résultats que ceux prévus par les règles auxquelles ils dérogent, et s'ils recourent à des moyens innovants. Une seconde ordonnance doit être prise dans un délai de 18 mois, doit réécrire le CCH. Ces deux ordonnances, précise le rap- port au Président de la République, ont pour objet de libérer le marché de l'inno- vation. La nouvelle rédaction du CCH per- mettra de substituer à la prescription de moyens, des objectifs de résultats. La loi du 7juillet 2016 avait déjà autorisé une dérogation à titre expérimental aux règles de construction pour les règles de lutte conter l'incendie et les règles d'acces- sibilité. L'ordonnance étend le champ de la dérogation: elle vise les règles relatives à la ventilation, l'acoustique, les risques naturels et technologiques et la perfor- mance énergétique (une liste des 9 types de règles auxquelles il est possible de déroger est fixée). L'ordonnance s'applique à tous types de bâtiments et à tous les maîtres d'ouvrage (art. 1 er ). Elle vise toutes les opérations de construc- tion de bâtiment ou des travaux qui, par leur ampleur, équivalent à des travaux de Règles auxquelles il est possible de déroger 1 La sécurité et la protection contre l'incen- die, pour les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ; 2 L'aération ; 3 L'accessibilité du cadre bâti ; 4 La performance énergétique et environ- nementale et les caractéristiques énergé- tiques et environnementales ; 5 Les caractéristiques acoustiques ; 6 La construction à proximité de forêts ; 7 La protection contre les insectes xylo- phages ; 8 La prévention du risque sismique ou cyclonique ; 9 Les matériaux et leur réemploi. construction (art 2). Il s'agit des travaux - soumis à PC, permis d'aménager (art. L 421-1 et 2 du code de l'urbanisme), - soumis à déclaration préalable (art. L 421- 4 du code de l'urbanisme), - sur les monuments historiques (art. L 621- 9 du code du patrimoine), - sur les ERP (art. L 111-8 du CCH) Les maîtres d'ouvrage devront soumettre leur projet à un organisme désigné par décret qui attestera du caractère équiva- lent des résultats obtenus et de leur carac- tère innovant (art. 5). Cette attestation sera annexée à la demande d'autorisation d'urbanisme. Les organismes ne doivent avoir aucun lien, pour l'opération en cau- se, avec le maître d'ouvrage, les construc- teurs ou le contrôleur technique, qui soit de nature à porter atteinte à leur indépen- dance. Au cours des travaux, un contrôleur tech- nique contrôle la bonne mise en œuvre des travaux. À l'achèvement des travaux, il attestera cette bonne mise en œuvre (art. 6). A noter que ces textes ne sont pas codifiés puisqu’ils ont une durée de vie temporaire, dans l’attente de la refonte du CCH prévue par l’ordonnance suivante. (Ordonnance n°2018-937 du 30octobre2018 visant à faciliter la réalisa- tion de projets de construction et à favori- ser l'innovation, J.O. du 31 oct. n°49) Trois articles à noter dans cette loi: deux visant les plateformes, un ciblant les conseillers juridiques qui ont permis une fraude fiscale.
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire : le preneur laissé en possession / Procédure de résiliation du bail. Erreur dans la dénonciation des créanciers. Responsabilité de l’avocat / Réductions de loyers pratiqués par des concurrents : facteurs locaux de commercialité ?
Copropriété : Décision d’assemblée annulée faute de désignation régulière du syndic / Dispense d’ouverture de compte bancaire séparé : mentionner la durée
– 4 – Interview –
Christophe Tanay (président de l’UNIS) : “L’étatisation de l’intermédiation et hallucinante !”
– 5 – Réglementation –
Représentation graphique des servitudes
Cession de patrimoine public
Travaux à proximité des réseaux
– 5 – Actualité –
Réforme du CITE / Évolution des textes sur la construction
Réactions à la loi Elan
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Législation –
Permis d’innover
Lutte contre la fraude : les obligations des plateformes