dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 741 du 12 novembre 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire : le preneur laissé en possession / Procédure de résiliation du bail. Erreur dans la dénonciation des créanciers. Responsabilité de l’avocat / Réductions de loyers pratiqués par des concurrents : facteurs locaux de commercialité ?
Copropriété : Décision d’assemblée annulée faute de désignation régulière du syndic / Dispense d’ouverture de compte bancaire séparé : mentionner la durée
– 4 – Interview –
Christophe Tanay (président de l’UNIS) : “L’étatisation de l’intermédiation et hallucinante !”
– 5 – Réglementation –
Représentation graphique des servitudes
Cession de patrimoine public
Travaux à proximité des réseaux
– 5 – Actualité –
Réforme du CITE / Évolution des textes sur la construction
Réactions à la loi Elan
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Législation –
Permis d’innover
Lutte contre la fraude : les obligations des plateformes

jugé>L’immatriculation au RCS n’est pas unecondition pour que le preneur, laissé dansles lieux à l’issue d’un bail dérogatoire,puisse prétendre à un bail commercial (Civ.3e, 25 oct. 2018, p.2).>La réduction de loyers consentie à desconcurrents, décision de gestion propre àces établissements, ne constitue pas unemodification des facteurs locaux de com-mercialité (Civ. 3e, 25 oct. 2018, p.2).>Un copropriétaire peut invoquer la nullitéd’une résolution qui a été prise par une AGconvoquée par un syndic qui n’était pas régu-lièrement désigné (Civ. 3e, 25 oct. 2018, p.3).>L’assemblée des copropriétaires qui dis-pense le syndic d’ouvrir un compte bancai-re séparé doit fixer la durée de la dispense(Civ. 3e, 25 oct. 2018, p.3).déclaré>L’étatisation de l’intermédiation est halluci-nante”, a déclaré le président de l’UNIS,Christophe Tanay, à quelques jours de l’ouver-ture de son congrès (lire son interview p.4).programmé>Le fonds d’intervention pour la sauvegar-de du commerce de l’artisanat et des ser-vices (FISAC) est en voie d’extinction. Laresponsabilité de ses missions est renvoyéeaux régions (p.6).>Le ministre de l’intérieur entend accélérerles procédures de reconnaissance de l’étatde catastrophe naturelle (p.6).publiée>L’ordonnance du 30octobre 2018 visant àfaciliter la réalisation des projets de constructionet à favoriser l’innovation a été publiée (p.8).>Les obligations imposées aux plateformesen ligne ont été fixées par la loi de luttecontre la fraude publiée le 24octobre (p.8).Le temps des ordonnancesLe tempo des réformes s’accélère. Si la loi Elan n’est pas encorepubliée, d’autres textes sont parus. Ainsi l’ordonnance du30octobre2018 consacre l’extension du permis d’innover (lirep.8). Elle autorise les constructeurs à déroger aux règles deconstruction s’ils apportent la preuve qu’ils parviennent auxmêmes résultats que ceux prévus par les règles auxquelles ils dérogent,à condition de recourir à des moyens innovants. Cet outil est donc denature à encourager l’innovation technique.De nombreux autres textes sont en cours de préparation. Les travauxde refonte du code de la construction et de l’habitation progressent,sous l’égide du CSCEE (p.5). Le même conseil supérieur travaille parailleurs à des propositions pour réformer le crédit d’impôt de transi-tion énergétique.Avec les nouveaux textes programmés par la loi Elan, c’est donc toutun pan du droit immobilier, et notamment le droit de la copropriété;qui va être réformé.Mais l’UNIS s’inquiète de certains de ses aspects (lire p.4). Le syndicatque préside Christophe Tanay, redoute par exemple que l’introduc-tion, bienvenue, de la faculté de voter par correspondance dans uneassemblée de copropriétaires, ne soit freinée par une interprétationtrop stricte des textes. Si le projet de résolution auquel le coproprié-taire aura au préalable donné son accord par correspondance, évoluede façon substantielle au cours des débats, ce vote par correspondan-ce sera assimilé à un vote négatif.Les projets de réforme de la copropriété ont pris ces derniers jours unetonalité différente avec les accidents survenus à Marseille dans desimmeubles dégradés. Les pistes de réforme pour accélérer les prises dedécision dans les assemblées pourront peut-être permettre de leverquelques freins, mais elles ne pourront être suivies d’effet que si ellessont accompagnées par l’engagement financier des copropriétaires,voire d’une aide des pouvoirs publics.Par ailleurs, l’UNIS redoute que les réformes engagées pour numériserle bail conduisent à une étatisation de l’intermédiation. Un élément de réconfort pour les professionnels doit toutefois êtretrouvé dans la lecture de l’enquête que vient de réaliser le réseau ERAsur la perception des Français à l’égard des professionnels pour menerà bien une transaction. Les agents immobiliers sont fort bien classés!Le réseau ERA en conclut que rien ne remplace l’humain. Il est biencertain que la révolution numérique est appelée à renouveler profon-dément les pratiques, et l’annonce par la FNAIM de la mise en placed’un outil pour “signer en ligne” en est un autre exemple récent, maisla prééminence du contact humain est réconfortante! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 74112 NOVEMBRE 2018ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Fin de bail dérogatoire: le preneur laissé enpossession / Procédure de résiliation du bail. Erreur dans la dénoncia-tion des créanciers. Responsabilité de l’avocat / Réductions de loyerspratiqués par des concurrents: facteurs locaux de commercialité ?Copropriété: Décision d’assemblée annulée faute de désignationrégulière du syndic / Dispense d’ouverture de compte bancaire séparé:mentionner la durée- 4 -Interview-Christophe Tanay (président de l’UNIS): “L’étatisation de l’intermédia-tion et hallucinante !”- 5 -Réglementation-Représentation graphique des servitudesCession de patrimoine publicTravaux à proximité des réseaux- 5 -Actualité-Réforme du CITE / Évolution des textes sur la constructionRéactions à la loi Elan- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Législation-Permis d’innoverLutte contre la fraude: les obligations des plateformesSOMMAIREEDITORIAL
12novembre 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciaux Fin du bail dérogatoire: le pre-neur laissé en possession(Civ. 3e, 25octobre2018, n°940, F-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-26126)Un bail dérogatoire avait été conclu pour 2ans en 2004 et suivi de baux en 2006, 2008et 2010. En 2013, le preneur, laissé en pos-session des lieux loués, avait demandé enjustice le constat qu'il était titulaire d'unbail commercial. Le bailleur invoquait sonabsence d'immatriculation à la date de l'as-signation. La cour d'appel avait admis l'exis-tence d'un bail commercial et la solution estconfirmée par la Cour de cassation:« Mais attendu qu’ayant relevé que le pre-neur avait été laissé en possession à l’expi-ration du premier bail dérogatoire, la courd’appel, qui n’était pas tenue de procéder àune recherche qui ne lui était pas deman-dée, a retenu à bon droit, sans contradic-tion, que l’inscription au registre du com-merce et des sociétés n’est pas nécessairepour que s’opère un nouveau bail régi parle statut des baux commerciaux et en aexactement déduit que M. J. était devenutitulaire d’un bail statutaire de neuf ans à ladate du 1erfévrier 2006 ». Le pourvoi estrejeté.Observations:La Cour de cassation avaitdéjà jugé en 1997 qu'ajoute à la loi unecondition qu'elle ne prévoit pas et doitêtre cassé l'arrêt qui retient que le preneurlaissé en possession à l'expiration du baildérogatoire ne peut bénéficier d'un nou-veau bail régi par le décret de 1953, fauted'être inscrit au registre du commerce (Civ.3e, 30avril 1997).Ce nouvel arrêt le confirme.A retenir:L'immatriculation au registre ducommerce n'est pas une condition pourque le preneur, laissé dans les lieux à l'issued'un bail dérogatoire, puisse prétendre àun bail commercial.Procédure de résiliation du bail.Erreur dans la dénonciation auxcréanciers. Responsabilité de l'avocat(Civ. 3e, 25octobre2018, n°955, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°17-16828)Un tribunal avait constaté l'acquisition de laclause résolutoire d'un bail commercial,mais l'assignation n'avait pas été dénoncéeà un créancier, titulaire d'un nantissementsur le fonds de commerce. Celui-ci avaitdonc assigné le bailleur en réparation deson préjudice. Le bailleur avait appelé engarantie huissier et avocat. La cour d'appelavait rejeté le recours du créancier mais sadécision est censurée à un double titre.1. Sur la réalité du préjudiceLa cour d'appel avait rejeté la demande ducréancier au motif que la réalité de son pré-judice n'était pas établie, puisque l'assigna-tion faisait perdre sa valeur au droit au bail.La Cour de cassation censure le motif:« Vu l’article L. 143-2 du code de commerce,ensemble les articles4 et1382, devenu1240, du code civil;Attendu que, pour rejeter la demande d’in-demnisation de la société Gelied, l’arrêtretient que le préjudice de cette société, quiconsiste en une perte de chance de se fairepayer sa créance sur le prix de vente dufonds de commerce, n’existe que si le fondsavait une valeur patrimoniale et que celle-cine justifie pas d’une valeur du fonds au4novembre 2005, date de l’assignation enrésiliation du bail;Qu’en statuant ainsi, après avoir constatéque, si l’assignation en résiliation du bail luiavait été dénoncée, la société Gelied auraitpu payer l’arriéré de loyers à la date ducommandement de payer et aurait ainsi pupréserver le droit au bail et, par voie deconséquence, le fonds de commerce de lasociété Lunamod, lequel constituait songage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré lesconséquences légales de ses propres consta-tations, a violé les textes susvisés ».2. Sur la responsabilité de l'avocatL'erreur venait du fait qu'il avait étédemandé un état des inscriptions sur lefonds de commerce du preneur au TGI dusiège de la société locataire et non à celuidu lieu d'exploitation du fonds.La cour d'appel avait considéré qu'il reve-nait à l'avocat de rédiger l'assignation et àl'huissier de la signifier aux créanciers ins-crits. Elle avait donc écarté la responsabilitéde l'avocat. Cassation au visa de l'article 1147 du codecivil (dans sa rédaction antérieure à 2016).« Attendu que l’avocat, investi d’un devoirde compétence, est tenu d’accomplir, dansle respect des règles déontologiques, toutesles diligences utiles à la défense des intérêtsde son client; […]Qu’en statuant ainsi, [en rejetant l'appel engarantie formée par les bailleurs à l’en-contre de l’avocat] alors qu’il incombe àl’avocat, qui représente les bailleurs lors del’instance en résiliation du bail dont il a rédi- l’acte introductif, de veiller à ce quel’état des inscriptions sur le fonds de com-merce émane du greffe du tribunal du lieud’exploitation, la cour d’appel a violé le tex-te susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Le litige se fondait sur laresponsabilité de l'avocat et de l'huissier àla fois au titre- de leur responsabilité délictuelle (art 1382devenu 1240 du code civil) envers le créan-cier et - de leur responsabilité contractuelle (fon-dée sur l'article 1147, devenu 1231-1 ducode civil) à l'égard du bailleur.La première question était liée à la réalitédu préjudice du créancier. La cour d'appelavait considéré qu'il n'y avait pas de préju-dice puisque le fonds avait perdu sa valeurpatrimoniale du fait de l'assignation. Maisla Cour de cassation rappelle que le créan-cier pouvait payer l'arriéré de loyer afin depréserver le droit au bail et donc le fondsde commerce. La disparition du droit aubail pouvait donc causer un préjudice.Sur la responsabilité contractuelle de l'avo-cat, la Cour de cassation précise l'étenduede la mission qui incombe à l'avocat quirédige l'assignation pour obtenir la résilia-tion du bail. L'article L143-2 du code decommerce impose au bailleur qui deman-de en justice la résiliation du bail de noti-fier sa demande aux créanciers inscrits. LaCour de cassation précise que l'avocat doitveiller à ce que l'état des inscriptions sur lefond soit bien demandé au greffe du lieud'exploitation.Réductions de loyers pratiquéespar des concurrents: facteurslocaux de commercialité?(Civ. 3e, 25octobre2018, n°956, FS-P+B+R,rejet, pourvoi n°17-22129)Une société exploitait une résidence de rési-dence de tourisme, vendue en copropriétépar un programme de défiscalisation. Elledemandait une baisse du loyer au titre de larévision triennale (art. L 145-38). Elle invo-quait le fait que des sociétés concurrentesavaient obtenu des baisses de loyer auprèsdes propriétaires après avoir repris le fondsde précédents exploitants en faillite. Mais lacour d'appel avait rejeté cet argument et laCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu que ne constitue pas unemodification matérielle des facteurs locauxde commercialité, au sens de l’article L. 145-38 du code de commerce, la modificationen faveur d’entreprises concurrentes, inter-venue entre la date de la fixation du loyeret celle de la demande de révision, deJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisation
conventions auxquelles le bailleur et le loca-taire sont tiers; qu’ayant retenu que le faitque quatre autres résidences de tourismede la station aient renégocié les loyers ver-sés aux propriétaires investisseurs était unedécision de gestion, propre aux résidencesconcernées qui n’était pas opposable auxpreneurs pour apprécier la commercialitéde la résidence, la cour d’appel, qui en asouverainement déduit que la société RémyLoisirs ne rapportait pas la preuve d’unemodification matérielle des facteurs locauxde commercialité, a légalement justifié sadécision ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Cette décision est intéres-sante. Le raisonnement du locataire avaitsa logique: la baisse des loyers consentie àses concurrents, était susceptible d'avoir unimpact sur son activité puisque les repre-neurs de ses concurrents pouvaient prati-quer des prix plus faibles après avoir reprisle fonds des précédents locataires en failli-te. Mais la Cour de cassation refuse d'y voirune modification des facteurs locaux decommercialité au motif que cette décisionde gestion, propre aux résidences concer-nées n'était pas opposable au preneur.Un autre arrêt peut être rattaché à cetteanalyse: la cour d'appel de Versailles avaitjugé que la modification de facteurslocaux de commercialité doit s'apprécierobjectivement en fonction de la nature ducommerce autorisé contractuellement, etnon pas subjectivement, en fonction dumode de gestion retenu par le preneur (20novembre 1997).A retenir:La réduction de loyer consentieà des concurrents, décision de gestionpropre à ces établissements concurrents,ne constitue par une modification des fac-teurs locaux de commercialité.CopropriétéDécision d'assemblée annuléefaute de désignation régulière dusyndic(Civ. 3e, 25octobre2018, n°950, F-P+B+I, cas-sation partielle, pourvoi n°17-25812)Le syndic avait été nommé par une AG de2010. Une SCI copropriétaire avait engagéune action pour faire annuler une résolu-tion d'assemblée de 2011. La cour d'appelavait rejeté sa demande d'abord pour unmotif de procédure, car la SCI s'était désis-tée en cours d'instance de sa demande prin-cipale (annulation de l'assemblée) mais nonde sa demande subsidiaire (annulation decertaines résolutions). On retiendra ici l'ar-gument de fond qui a motivé la cassation:« Vu l'article 455 du code de procédure civi-le;Attendu que l'arrêt rejette la demande enannulation de la résolution n°22 aux motifsqu'elle a été votée aux conditions de majo-rité prévues par la loi;Qu'en statuant ainsi, sans répondre auxconclusions de la SCI qui soutenait que l'an-nulation de l'assemblée générale du8décembre 2010 désignant le syndic ayantconvoqué l'assemblée entraînait celle decette résolution, la cour d'appel n'a passatisfait aux exigences du texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Le copropriétaire ne pou-vait plus demander l'annulation de l'as-sembléede 2010 puisqu'il s'était désisté decette demande, mais il pouvait toujourssoutenir que la résolutionqu'il contestaitétait nulle car prise lors d'une AG convo-quée par un syndic qui n'était pas réguliè-rement désigné.Il a déjà été jugé que lorsque la désigna-tion du syndic est annulée, les actes qu'il aaccomplis postérieurement sons nuls, parexemple les assemblées qu'il a convoquées(CA Paris, 20juin 1997). Le présent arrêtest dans le même sens. La Cour de cassa-tion avait jugé, pour un cas voisin, quelorsque le mandat du syndic est expiré, iln'a plus qualité pour convoquer l'assem-blée (Civ. 3e, 7décembre 2011). Les assem-blées convoquées par ce syndic sont doncannulables.A retenir:Un copropriétaire peut invoquerla nullité d'une résolution qui a été prisepar une AG convoquée par un syndic quin'était pas régulièrement désigné.Dispense d'ouverture de compteséparé: mentionner la durée(Civ. 3e, 25octobre2018, n°957, FS-P+B+I cas-sation partielle, pourvoi n°17/20131)Dans cette autre affaire de contestationd'une décision, le motif invoqué tenait à ladispense de l'obligation d'ouverture par lesyndic d'un compte bancaire séparé au nomdu syndicat, dans les trois mois de sa dési-gnation. La cour d'appel avait rejeté lademande d'annulation de l'assemblée dansson ensemble. Ici encore, comme dans l'ar-rêt précédent, la Cour de cassation com-mence par rejeter le recours pour un argu-ment de procédure (le syndic n'avait pas étéattrait à l'instance).Sur le fond, et concernant la demande d'an-nulation d'une résolution dispensant le syn-dic d'ouvrir un compte séparé, la cour d'ap-pel avait indiqué que la loi n'oblige pas l'as-semblée à préciser la durée de cette dispen-se. Son arrêt est cassé:« Vu l’article 29-1, alinéa 1er, du décret du17mars 1967;Attendu que la décision, prise en applica-tion du septième alinéa de l’article 18 de laloi du 10juillet 1965, par laquelle l’assem-blée générale dispense le syndic de l’obliga-tion d’ouvrir un compte bancaire ou postalséparé au nom du syndicat, fixe la duréepour laquelle la dispense est donnée; Attendu que, pour rejeter la demande enannulation de la résolution 8 de l’assem-blée générale du 2février 2012, l’arrêt relè-ve que, par cette résolution, l’assembléegénérale des copropriétaires a dispensé lesyndic d’ouvrir un compte bancaire ou pos-tal séparé et retient que cette dispense estconforme à l’article 18 de la loi du 10juillet1965, qui n’exige pas qu’en soit précisée ladurée;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéle texte susvisé ».Observations:La loi de 1965 impose ausyndic d'ouvrir un compte bancaire séparéau nom du syndicat (art. 18) mais permetune dérogation (depuis la loi Alur, la dis-pense est réservée aux syndicats de 15 lotsau plus). La loi elle-même ne prévoit pasde durée pour la dispense. Mais l'article29-1 du décret de 1967 impose expressé-ment à l'assemblée de fixer la durée pourlaquelle la dispense est donnée. La Cour decassation précise ici la sanction de l'absen-ce de durée: l'annulation de la résolutionqui a accordé la dispense.A retenir:L'assemblée qui dispense le syn-dic d'ouvrir un compte bancaire séparédoit fixer la durée de la dispense.L’exigence est requise à peine de nullité dela résolution.12novembre 20183JURIShebdoimmobilierllCOPROPRIÉTÉJURISPRUDENCE 23: c’est le nombre d’articlescensuréspar le Conseil constitu-tionnel dans la loi pour l'équilibredes relations commerciales dans lesecteur agricole et alimentaire(etc.). Motif: leurs dispositions ontété adoptées suivant une procédu-re contraire à la Constitution: ellesont été introduites en premièrelecture sans présenter de lien aveccelles figurant dans le projet de loi.(Décision 2018-771 DC du 25octobre 2018, J.O. du 1ernov. 2).Chiffres
12novembre 20184JURIShebdoimmobilierllPRÉSIDENTDEL’UNIS>Après l’effondrement de troisimmeubles à Marseille, comment réagis-sent les professionnels?C.T.: “Le métier de syndic est un métier àrisques. Nous sommes confrontés à cesrisques (chutes de balcons; de chemi-nées…) et nous avons la hantise de l’acci-dent. Certains copropriétaires n’ont plusles moyens d’assurer l’entretien desimmeubles et les chiffres de Clameur mon-trent une baisse des efforts d’entretien duparc.Le temps de l’urgence n’est pas celui desprocédures: il faut de 2 à 3 ans pour obte-nir un rapport d’expertise. Il faut raccour-cir les délais et que les sanctions soientprononcées.”>L’immatriculation des copropriétéspeut-elle apporter une amélioration?C.T.: “Fin septembre, 255765 syndicats decopropriétaires avaient été immatriculés.Ce chiffre est très inférieur à ce qui étaitattendu, 600000, et le délai expire fin 2018.Les professionnels ont à 95% immatriculéles copropriétés qu’ils gèrent. Mais de trèsnombreux immeubles sont des coproprié-tés de quelques lots sans syndics ou géréspar un syndic bénévole. Pour ces der-nières, les notaires vont immatriculer lessyndicats à l’occasion d’une cession delots.L’immatriculation va permettre à l’Anahde mieux détecter les syndicats qui sontpotentiellement en difficulté d’autant quela loi Elan prévoit la création d’un obser-vatoire des diagnostics.”>Vous évoquez la difficulté de la faillitede certains assureurs dommages ouvrage.Que se passe-t-il?C.T.: “Quelques-uns de nos adhérentssont confrontés à la faillite des assureursdommages ouvrage avec lesquels le pro-moteur avait contracté. Avec l’ouverturedu marché de l’assurance, certains ont pro-posé des primes à bas coût mais ne sontpas aujourd’hui en mesure de faire faceaux sinistres. Il faudrait que l’agence fran-çaise de contrôle des assureurs soit enmesure de contrôler les opérateurs étran-gers qui interviennent en France.”>Qu’attendez-vous de la loi Elan pour lagestion des copropriétés?C.T.: “L’objectif est de faciliter la partici-pation aux assemblées générales. La loiautorise la participation à distance et levote par correspondance, ce que nousapprouvons.Mais s’agissant du vote à distance, la loiElan a prévu le recours à un formulaire quisera fixé par décret et elle a précisé que levote sera considéré comme négatif si lesrésolutions ont “évolué de manière sub-stantielle” au cours des débats. Cettenotion va susciter des contentieux. Parexemple, si un copropriétaire approuvepar correspondance un budget de travauxde 100000€, mais que l’assemblée décidede le porter à 130000€ parce qu’elle enétend la portée, le vote par correspondan-ce risque d’être assimilé à un vote négatif.Nous souhaitons donc être associés à larédaction du décret. Il ne faut pas que cet-te procédure soit trop encadrée, pour évi-ter de priver l’assemblée de sa faculté dedébats. La notion de dénaturation, déjà uti-lisée par la Cour de cassation, aurait étéplus pertinente que celle d’évolution sub-stantielle.”>Quid de la participation aux AG parvisioconférence?C.T.: “C’est une bonne mesure pour luttercontre l’absentéisme. Mais nous seronsvigilants sur la rédaction du décret: il fau-dra éviter l’expérience douloureuse de lalettre recommandée électronique, pourlaquelle il a fallu attendre dix ans la paru-tion du décret, et qui impose une certifica-tion électronique, ce qui est inadapté auxcopropriétés. Il faut que le recours à lavisioconférence reste facultatif et soitsimple.”>Participez-vous à la préparation desordonnances sur la copropriété?C.T.: “l’UNIS a participé aux réunions detravail organisées par la Chancellerie et leChristophe Tanay: “L’étatisation de l’intermédiation est hallucinante!À quelques jours du 10econgrès de l’UNIS à Nantes les 15 et 16novembre, sonprésident présente sa vision du métier avant la publication attendue de la loi Elan.INTERVIEWministère du logementdès l’installation dugroupe de travail enavril2018. L’objectif estde parvenir à une adap-tation de la loi suivant lataille des syndicats,notamment pour les petites copropriétés.Par exemple, pour celles de deux copro-priétaires, on pourrait revenir à la règle del’indivision, la décision étant prise par lecopropriétaire majoritaire, pour les déci-sions courantes.Pour les syndicats de 2 à 10 lots, nousdéfendons le principe d’un contrat soclequi pourrait être complété par des optionssuivant la demande des copropriétaires.Il faudrait par ailleurs raccourcir les délaisde recouvrement des charges car certainscopropriétaires organisent leur insolvabili-té.”>Et sur les transactions?C.T.: “La loi Elan a adopté le principe del’opposabilité du DPE et on peut penserqu’il y aura une modulation des droits demutation en fonction du classement duDPE.”>Vous avez critiqué le plafond des hono-raires des professionnels. en est-on?C.T.: “Le premier décret publié après la loiAlur visait le plafonnement des honorairesde location. Ce mécanisme est mauvais caril incite les professionnels à se caler sur leplafond, ce qui a profité à ceux de provin-ce et mécontenté ceux de Paris.La loi de finances a plafonné les honorairesdes intermédiaires en cas de vente de loge-ments neufs via le Pinel. Nous préparonsun recours contre ce décret car, contraire-ment à ce que pense le législateur, leshonoraires des intermédiaires n’influentpas sur le prix de vente final.”>Que pensez-vous du bail numérique?C.T.: “Il y a une hérésie à créer un agré-ment pour les opérateurs numériques: laloi Hoguet prévoit déjà un contrôle desintermédiaires. La rédaction d’un bail doitrester l’apanage des professionnels et nonde l’État. Le regroupement de donnéespeut être utile pour permettre l’ajustement
12novembre 20185JURIShebdoimmobilierllRÉGLEMENTATIONACTUALITÉACTEURSdes politiques publiques mais noussommes opposés au développement de“start-up d’État”; il est hallucinant d’allervers une étatisation de l’intermédiation.Les pouvoirs publics ont peu d’estimespontanée pour les corps intermédiairespourtant les professionnels sont au cœurdu marché.”>Allez vous mener un combat communavec la FNAIM?C.T.: “Nous avons engagé avec la FNAIMun travail de coordination pour préparerla loi Elan et les ordonnances sur la copro-priété. Il y a une nécessité de rapproche-ment avec la FNAIM, même si les histoireset les structures de chacun sont diffé-rentes.Nous travaillons à une alliance et je sou-haite qu’il y ait une représentation uniquedes professionnels vis-à-vis des décideurspublics. Au fil du J.O. Représentation graphique desservitudesUn arrêté du 22octobre modifie la repré-sentation graphique des servitudes d'utili- publique affectant l'utilisation du sol.Elle est établie selon les règles de la direc-tive INSPIRE du 14mars 2007 (art. A 126-1modifié pris en application de l'article R133-2 du code de l'urbanisme).(Arrêté du 22octobre2018 modifiant l'ar-ticle A. 126-1 du code de l'urbanisme, J.O. du30 oct. n°40).Cession de patrimoine publicUn décret pérennise le dispositif de ces-sion à l'amiable des immeubles doma-niaux reconnus inutiles par le ministre dela défense (art. R 3211-26 du CGPPP). Cerégime devait prendre fin au 31 décembre2019.(Décret n°2018-933 du 30octobre2018 rela-tif aux modalités de cession des immeublesdomaniaux reconnus inutiles par le ministrede la défense, J.O. du 31 oct. 2018, n°13).Travaux à proximité des réseauxLorsqu'un responsable de projet envisagedes travaux à proximité d'un réseau, iladresse à l'exploitant une déclaration deprojet de travaux. L'exploitant dispose de9 jours pour répondre. Mais si l'exploitanteffectue des mesures de localisation de sesouvrages afin de respecter les règles deprécision minimale (fixées par arrêté), undécret du 22 octobre lui accorde un délaicomplémentaire de quinze jours, joursfériés non compris, pour fournir au décla-rant les éléments relatifs à la localisationde l'ouvrage conformes à ces critères (art.R 544-22 modifié du code de l'environne-ment).(Décret n°2018-899 du 22octobre2018 rela-tif à la sécurité des travaux effectués à proxi-mité des ouvrages de transport et de distri-bution, J.O. du 24 oct. n°3).Loi Elan inconstitutionnelle ?Selon l’UNPI, la nouvelle version de l’enca-drement des loyers contenue dans la loiElan est contraire à la Constitution. Elleserait tout à la fois contraire au droit depropriété, à la liberté contractuelle ainsiqu’au principe d'égalité entre les citoyenset au principe d'accessibilité et d'intelligibi-lité de la loi.La fédération des propriétaires appelledonc les parlementaires à saisir le Conseilconstitutionnel afin qu’il examine lesarticles139 et140 de la loi Elan.(Communiqué du 7novembre 2018).Satisfecit de la CNCEIPEn revanche, la Chambre Nationale desConseils Experts en Immobilier Patrimoniala fait part de sa satisfaction de l’adoptionde la loi Elan.Son résident, Didier Kling en souligne troisaspects positifs: la contractualisation del’urbanisme (avec les nouveaux outils:grande opération d’urbanisme projet par-tenarial d’aménagement), la simplificationdes procédures (comme le bonus de 30%de constructibilité pour la transformationde bureaux vacants en logements) et enfinla “reconquête des territoires”, par la revi-talisation des territoires.(Communiqué du 6novembre 2018).Évolution des textes sur laconstructionLe Conseil supérieur de la construction etde l’efficacité énergétique (CSCEE) s’estfélicité de la parution de l’ordonnancefacilitant les projets de construction etfavorisant l’innovation (lire p.8). LeConseil d’État avait suggéré de transférercertaines dispositions du projet dans untexte réglementaire. L’ordonnance seradonc complétée d’un décret d’ici quelquesmois. S’agissant de la 2eordonnance, qui doitréécrire le CCH, dans une logique d’obliga-tions de résultat et non d’obligations demoyens, les travaux ont démarré depuis lemois de septembre.Le CSCEE a constitué des groupes de tra-vail transversaux pour émettre desconsignes et des points de vigilance sur lesthèmes à traiter; sécurité incendie, acous-tique, ventilation, thermique. Cesconsignes ont été transmises aux groupesde travail thématiques le 31octobre.Le CSCEE rappelle que la version concertéede l’ordonnance doit être finalisée à l’été2019.(Communiqué du 6novembre 2018).Réforme du crédit d’impôt detransition énergétique.Le CSCEE travaille par ailleurs à des propo-sitions pour un rééquilibrage du créditd’impôt de transition énergétique. L’objec-tif est que le CITE devienne un déclen-cheur des travaux de rénovation énergé-tique et accompagne le particulier, du pre-mier geste de rénovation jusqu’à la réno-vation complète de son bien. Des proposi-tions doivent être prochainement présen-tées au ministre.(Communiqué du 5 novembre 2018).Ouverture des Ateliers de l’AnahJulien Denormandie a ouvert le6novembre les Ateliers de l’ANAH.La présidente de l’Agence, Nathalie Appé- a présenté à cette occasion le bilan del’année 2018 et notamment: la modernisa-tion des services avec l’introduction dunumérique dans la gestion des aides auxparticuliers et la démultiplication duréseau des partenaires.Le ministre a rappelé la mobilisation despouvoirs publics: 1,2milliard d’euros pourla lutte contre les passoires thermiques et3milliards d’euros pour le plan initiativecopropriété.(Communiqué du 6novembre2018).“Signer en ligne”La FNAIM a lancé une plateforme de signa-ture électronique avec Docapost, filiale dugroupe La Poste. Nommée “signer enligne”, cette plateforme est destinée àrecueillir la signature des parties pour desbaux, des compromis ou des mandats devente. Les documents sont accessibles enligne pour être signés sur place ou à dis-tance. Ils sont ensuite archivés dans uncoffre-fort numérique pour une durée de10 ans.(Communiqué du 5novembre2018).
12novembre 20186JURIShebdoimmobilierllBudget cultureLes députés ont poursuivi l’examen du pro-jet de loi de finances pour 2019 le 31octobreavec l’examen des crédits relatifs à la cultu-re. Gilles Carrez se félicite que nous soyonsparvenus à un équilibre financier en matièred’archéologie préventive: la redevance a étérattachée au budget de l’État et l’INRAPfonctionne à partir d’une subvention budgé-taire. Mais il ajoute qu’il faudra que l’INRAPaugmente le prix de ses prestations defouille. (AN débats, 31octobre, 1eséance).Loïc Prud’homme s’inquiète des perspec-tives du Gouvernement de faire baisser à 6ou 8% le taux des dossiers d’aménagementqui font l’objet d’un arrêté de prescriptionde diagnostic ou de fouille alors qu'en 2016,10,5% des dossiers faisaient l’objet de pres-cription de diagnostic.Le ministre de la culture Franck Riester pré-cise que les crédits accordés à l’archéologiepréventive sont abondés de 5millions d’eu-ros, alors que cette somme était prélevée jus-qu’à présent sur les crédits des monumentshistoriques.(AN débats, 31octobre, 2eséance).Budget écologieLe 5novembre, François de Rugy défend lapolitique de hausse de la fiscalité écolo-gique. Julien Aubert observe toutefois que laréforme du CITE a eu des effets importantspuisque son coût est passé de 1,7milliard en2018 à 879millions d’euros estimés pour2019. Évoquant le projet de l’étendre auremplacement des chaudières à fioul, il esti-me que les ménages ont besoin de stabilitédes règles. Marie-Noëlle Battistel regretteque les portes, fenêtres et volets isolants nesoient plus éligibles au CITE;Loïc Prud’homme estime que le montant duchèque énergie est insuffisant, il déplore lasuppression de l’APL accession et donc del’allocation logements travauxLe ministre indique que le coût du chèqueénergie sera de 720millions d’euros en 2019contre 560millions en 2018.(AN débats, 5novembre, 1eséance).Christophe Bouillon propose (amendementn°245) d’augmenter le montant du chèqueénergie. Il n’a pas été suivi mais le ministreindique travailler à la simplification du dis-positif. Le même député a proposé sans plusde succès de moduler le montant du chèqueen fonction de la carte de la réglementationthermique (rejet de l’amendement n°874).Le ministre a obtenu le vote d’un amende-ment (n°1389) qui augmente de 40 à 80% letaux de subvention des travaux via le Fondsde prévention des risques naturels majeurs(fonds Barnier).(AN débats, 5novembre, 1eséance).Mise en extinction du FISACAgnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État,indique le 7novembre que le FISAC nefinancera plus de nouveaux projets, en rai-son de la compétence donnée aux régions enmatière de développement économique. Lesrégions et les collectivités, le cas échéantaidés par la nouvelle Agence nationale de lacohésion des territoires, seront plus efficacespour intervenir. La mise en extinction duFISAC est un “signal fort: la nécessité de neplus laisser subsister des mécanismes ineffi-caces et incomplets mais de les remplacerpar des approches plus globales et mieuxcoordonnées.”(AN débats, 7novembre, 1eséance).Vincent Rolland demande le maintien duFISAC (amendement n°1185) car les com-munes éligibles au pan Action Cœur de vil-le ne sont pas forcément les mêmes quecelles pouvant bénéficier des aides duFISAC. Démarche soutenue par VéroniqueLouwagie et plusieurs autres députés.La secrétaire d’État redit la volonté du Gou-vernement d’éviter le saupoudrage desaides et, en application de la loi NOTRe,laisser la gestion de ces mesures de soutienaux régions. A suivre (AN débats, 7novembre, 2eséance).LEPLF ÀL’ASSEMBLÉERÉPONSESAUPARLEMENTLe PLF en débats à l’AssembléeParmi les thèmes abordés en séance publique à l’Assemblée, lors de l’examen descrédits des différents ministères, signalons l’équilibre du budget de l’INRAP, la majo-ration du chèque énergie et l’extinction du FISAC.Catastrophes naturellesInterrogé par Vincent Ledoux qui déploraitla lenteur des procédures de reconnaissancede l’état de catastrophe naturelle, le ministrede l’intérieur indique que la reconnaissancede l’état de catastrophe lié à la sécheresseimplique un examen long. Mais ChristopheCastaner précise d’une part que la décisionde refus doit être motivée et est susceptibled’appel et d’autre part qu’il entend faire despropositions au Président de la Républiquepour que le délai de 6 mois d’examen tech-nique du dossier soit réduit à 3 mois.(AN débats, 31octobre, 1eséance).Effondrement d’immeubles àMarseilleAlexandra Louis (LaREM, Bouches-du-Rhô-ne) interroge le ministre de l'intérieur surl’effondrement de trois immeubles à Mar-seille le 5novembre, rappelant que 13% deslogements de Marseille relèvent potentielle-ment de l’habitat indigne.Christophe Castaner indique avoir deman- au préfet de réaliser un audit précis surl’habitat indigne et rappelé que la politiquede lutte contre l’habitat indigne relève dupouvoir de police municipale.(AN débats, 6novembre, 1eséance).ENQUÊTEPour ERA, rien ne remplace l’hu-main !Face à la révolution numérique, leréseau ERA a commandé une enquêtesur le comportement des acquéreurs. Ilen résulte que leur premier réflexe estde consulter les sites internet. Mais lesclassements sont bouleversés lorsque lesdémarches entrent dans le concret.Pour estimer le prix de vente, lesagences en réseau arrivent en tête desacteurs sollicités (47%), devant lesagences indépendantes (27%) et lesnotaires (16%) et a fortiori devant lessites internets (7%).Même pour fournir des informationsjuridiques et administratives, lesagences en réseau sont mieux classées(37%) que les notaires (36%).Le réseau conclut de cette enquête quemême à l’heure de la révolution numé-rique, rien ne remplace le contacthumain.(Enquête publiée le 30octobre 2018).❘◗Bird & Birdrenforce son activité fiscaleavec la nomination d’Alexandre Polaken qualité de Counsel au sein du dépar-tement fiscal de son bureau de Paris.Acteurs
12novembre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPorte-Parole du Gouvernement: NicolasEscoulanest nommé directeur de cabinetde Benjamin Griveaux ; il succède à OlivierGerstle. (Arrêté du 22octobre2018, J.O. du23 oct. n°17).Intérieur: Sont nommés au cabinet deChristophe Castaner: Magali Charbonneauet Étienne Stoskopf(directeurs adjoints),Grégoire Dulin (conseiller justice) et Isabel-le Epaillard (cheffe adjointe de cabinet).(Arrêtés du 17octobre2018, J.O. du 23 oct.n°63 et64 et arr. du 23 oct. n°80).Sont nommés au cabinet du secrétaired’État, Laurent Nunez: Étienne Stoskopf(directeur du cabinet) et Isabelle Epaillard(cheffe de cabinet). (Arrêté du17octobre2018, J.O. du 23 oct. n°65).Agriculture: Sont nommés au cabinetde Didier Guillaume: Jacques Billant(direc-teur), Bruno Ferreira(directeur adjoint) etGuillaume Macher(chef de cabinet,conseiller spécial). (Arrêté du17octobre2018, J.O. du 24 oct. n°72 et arr.du 30 oct. J.O. du 31 oct., n°114). Relations avec le Parlement: Elise Aade-vah-Poeufest nommée directrice adjointedu cabinet de Marc Fesneau et GuillaumeSnollaerts, chef de cabinet.(Arrêté du17octobre2018, J.O. du 26 oct. n°83).Cohésion des territoires: sont nommésau cabinet de Jacqueline Gourault:Philippe Court(directeur du cabinet), MarcChappuis(directeur adjoint), Anne-Caroli-ne Berthet(chef de cabinet), Julien Autret(conseiller affaires parlementaires et légis-latives, relation avec les élus). (Arrêté du17octobre2018, J.O. du 1ernov. n°97).Ministre de la ville et du logement: Sontnommés au cabinet de Julien Denorman-die: David Philot(directeur du cabinet),Victor Schmidt(chef de cabinet) et JulieLavet (conseillère spéciale). (Arrêté du17octobre2018, J.O. du 26, n°84).Transition écologique: Nicole Kleinestnommée directrice du cabinet de Françoisde Rugy. Elle succède à Michèle Pappalar-do. (Arrêté du 29octobre2018, J.O. du 31oct. n°73).Jack Azoulayest nommé directeur du cabi-net de la secrétaire d’État EmmanuelleWargon et Maëlle Charreauest nomméechef de cabinet. (Arrêtés des 17 et23octobre2018, J.O. du 30 oct. n°44 et45).Economie: Aloïs Kirchnerest nommédirecteur de cabinet de la secrétaire d’Etat,Agnès Pannier-Runacher. (Arrêté du23octobre2018, J.O. du 30 oct. n°67).PréfetsSont nommés préfets de région: PascalMailhos(Auvergne-Rhône-Alpes), ÉtienneGuyot(Occitanie) et Michèle Kirry(Bre-tagne).(Décrets du 24octobre2018, J.O. du25 oct. n°69 et70, décret du 30 oct. J.O. du31 oct., n°101).Sont nommés préfets: Françoise Souliman(Ardèche), Seymour Morsy (Haute-Vienne),Thierry Bonnier (Indre) et Elodie Degiovan-ni (Haute-Marne).Evelyne Decorps est nommée préfète,administratrice supérieure des Terres aus-trales et antarctiques françaises.(Décrets du 24octobre2018, J.O. du 25 oct.n°73, 75 et76, décrets du 30 oct. J.O. du 31,n°102 et104).MagistratureCour de cassation: Bruno Cathala estnommé président de chambre. (Décret du30octobre2018, J.O. du 1er nov. n°43).Tribunaux de grande instance : Sontnommés présidents de TGI: Marc Jean-Talon (Nice) et Joëlle Munier-Pacheu(Caen). (Décret du 26octobre2018, J.O. du28 oct. n°34).Organismes publics CADA: Véronique Lehideux, directriceadjointe de la direction de l'informationlégale et administrative, est nomméemembre de la Commission d'accès auxdocuments administratifs. (Décret du23octobre2018, J.O. du 24 oct. 36).Conseil national de la montagne: sesmembres ont été nommés par arrêté du2novembre. (J.O. du 4 nov. n°41).Organisation judiciaire Les juridictions du contentieux général dela sécurité sociale, du contentieux de l'in-capacité et de l'aide sociale sont suppri-mées à compter du 1erjanvier 2019. Lecontentieux relèvera de TGI spécialisés oudes tribunaux administratifs. Le décretmodifie plusieurs codes en conséquence.(Décret n°2018-928 du 29octobre2018 rela-tif au contentieux de la sécurité sociale et del'aide sociale, J.O. du 30 oct. n°11).Expérimentation de la média-tionUn décret du 26octobre prévoit une expé-rimentation de la procédure de médiationpour régler des litiges entre les entrepriseset les administrations, les établissementspublics de l’État, les collectivités territo-riales et les organismes de sécurité sociale.Elle est prévue pour 3 ans dans 4 régions(Centre-Val de Loire, Grand Est, Norman-die et PACA). La constructionfait partiedes trois secteurs concernés.(Décret n°2018-919 du 26octobre2018 relatifà l'expérimentation d'un dispositif de média-tion en cas de différend entre les entreprises etles administrations, J.O. du 28 oct. n°6).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi741UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
12novembre 20188JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsLEGISLATIONLutte contre la fraude: les obligations des plateformesL'article 10insère dans le CGI de nou-velles dispositions sur les plateformes enligne(art. 242 bis).Les opérateurs sont tenus de trois obliga-tions.1. Fournir à chaque transaction une infor-mation sur les obligations des personnespassant par leur intermédiaire avec un lienélectronique vers les administrations quipermettent de s'y conformer.2 Transmettre au vendeur (ou prestatairedu service) chaque année les sommes per-çues par son intermédiaire comme utilisa-teur (avec notamment le nombre et letotal de transactions et le compte bancaire sont versées ces sommes).3. Adresser à l'administration fiscale undocument récapitulatif des informationsdu point précédent. Toutefois, les sommesperçues sous un seuil à fixer par arrêté neseront pas concernées.Ce document sera retransmis par l'adminis-tration fiscale à l'Agence centrale desorganismes de sécurité sociale.Les opérateurs de plateformes transmet-tent à l'administration fiscale, à sa deman-de les données transmises au vendeur(figurant au point2).La violation de ces obligations est passibled'amende pouvant atteindre 50000 (art.1731 ter du CGI).L'article 11crée un mécanisme de soli-darité pour le paiement de la TVA, appli-cable aux grandes plateformes en cas denon-paiement de la TVA par les vendeurs.Il se met en place avec les étapes sui-vantes: l'administration signale à l'opéra-teur des présomptions qu'un assujetti sesoustrait à ses obligations en matière deTVA. L'opérateur doit informer l'assujettide son obligation de régulariser sa situa-tion. Si, après un mois, les présomptionssubsistent, l'administration met en demeu-re l'opérateur de prendre des mesures sup-plémentaires ou d'exclure l'assujetti de laplateforme. A défaut, l'opérateur devientsolidairement responsable du paiement dela TVA due par l'assujetti.(Ce système, proposé par le Sénat, est pra-tiqué avec succès au Royaume-Uni).L'article 19introduit une sanction sousforme d'amendepour les personnes qui sesont rendues complices de fraude fiscaleou sociale, en fournissant à un contri-buable une prestation qui a directementpermis les agissements sanctionnés. Ils’agit notamment de conseil à caractèrejuridique, financier ou comptable.Lorsque le contribuable se voit appliquerune majoration de 80%, celui qui a fournila prestation est passible d'une amende de50% des gains tirés de la prestation four-nie, sans pouvoir être inférieure à 10000(art. 1740 A bis I nouveau).(Loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, J.O. du 24 oct. 1). Permis d'innoverLa loi du 10 août 2018 a programmé deuxordonnances dont une est relative au"permis d'innover". C'est l'objet de cetteordonnance du 30octobre. Les construc-teurs sont autorisés à déroger aux règlesde construction s'ils apportent la preuvequ'ils parviennent aux mêmes résultatsque ceux prévus par les règles auxquellesils dérogent, et s'ils recourent à desmoyens innovants.Une seconde ordonnance doit être prisedans un délai de 18 mois, doit réécrire leCCH. Ces deux ordonnances, précise le rap-port au Président de la République, ontpour objet de libérer le marché de l'inno-vation. La nouvelle rédaction du CCH per-mettra de substituer à la prescription demoyens, des objectifs de résultats.La loi du 7juillet 2016 avait déjà autoriséune dérogation à titre expérimental auxrègles de construction pour les règles delutte conter l'incendie et les règles d'acces-sibilité. L'ordonnance étend le champ dela dérogation: elle vise les règles relativesà la ventilation, l'acoustique, les risquesnaturels et technologiques et la perfor-mance énergétique (une liste des 9 typesde règles auxquelles il est possible dedéroger est fixée).L'ordonnance s'applique à tous types debâtiments et à tous les maîtres d'ouvrage(art. 1er).Elle vise toutes les opérations de construc-tion de bâtiment ou des travaux qui, parleur ampleur, équivalent à des travaux deRègles auxquelles il est possiblede déroger1La sécurité et la protection contre l'incen-die, pour les bâtiments d'habitation et lesétablissements recevant des travailleurs,en ce qui concerne la résistance au feu etle désenfumage ;2L'aération ;3L'accessibilité du cadre bâti ;4La performance énergétique et environ-nementale et les caractéristiques énergé-tiques et environnementales ;5Les caractéristiques acoustiques ;6La construction à proximité de forêts ;7La protection contre les insectes xylo-phages ;8La prévention du risque sismique oucyclonique ; 9Les matériaux et leur réemploi.construction (art 2). Il s'agit des travaux- soumis à PC, permis d'aménager (art. L421-1 et 2 du code de l'urbanisme),- soumis à déclaration préalable (art. L 421-4 du code de l'urbanisme),- sur les monuments historiques (art. L 621-9 du code du patrimoine),- sur les ERP (art. L 111-8 du CCH)Les maîtres d'ouvrage devront soumettreleur projet à un organisme désigné pardécret qui attestera du caractère équiva-lent des résultats obtenus et de leur carac-tère innovant (art. 5). Cette attestationsera annexée à la demande d'autorisationd'urbanisme. Les organismes ne doiventavoir aucun lien, pour l'opération en cau-se, avec le maître d'ouvrage, les construc-teurs ou le contrôleur technique, qui soitde nature à porter atteinte à leur indépen-dance.Au cours des travaux, un contrôleur tech-nique contrôle la bonne mise en œuvredes travaux. À l'achèvement des travaux, il attesteracette bonne mise en œuvre (art. 6).A noter que ces textes ne sont pas codifiéspuisqu’ils ont une durée de vie temporaire,dans l’attente de la refonte du CCH prévuepar l’ordonnance suivante.(Ordonnance n°2018-937 du30octobre2018 visant à faciliter la réalisa-tion de projets de construction et à favori-ser l'innovation, J.O. du 31 oct. n°49)Trois articles à noter dans cette loi: deux visant les plateformes, un ciblant lesconseillers juridiques qui ont permis une fraude fiscale.