mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 73 du 6 novembre 2018

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Au sommaire :

– 2 – Édito
– 3 – Éclairage – Les grandes orientations de la loi Elan, selon le ministère
– 6 – Plan – Le plan de la loi en 4 titres
– 7 – Analyse par articles – La présentation de chaque article
– 7 – Titre Ier : Construire plus, mieux et moins cher –
– 18 – Titre II : Évolution du secteur du logement social –
– 21 – Titre III : Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale
– 28 – Titre IV : Améliorer le cadre de vie

Quel Elan?Lorsqu’il fut de façon éphémère ministre de lacohésion des territoires, Richard Ferrand estimaiten prenant ses fonctions, qu'une loi nouvelle étaitinutile, la loi Alur étant encore très récente. Dix-huit mois plus tard, nous voici pourtant face à unimposant corpus législatif nouveau. Le premier critère d'une loi réussie c'est son nom. Laloi de Christine Boutin a d'abord souffert de son nom.L'intitulé était mobilisateur: la loi du 25mars 2009avait pour objet la "mobilisation pour le logement etla lutte contre l'exclusion" mais elle fut caricaturéepar son acronyme de Molle. La loi portée par JacquesMézard et Julien Denormandie a délibérément évitécet écueil en choisissant l'Elan, tout comme CécileDuflot avait opté pour l'Alur en 2014.Un autre critère de qualité est de se centrer sur un sec-teur et de s'y tenir. Celui-ci est aussi rempli. Sur les 234articles, et à l'exception du n°233 sur le temps légal,tous sont orientés sur l'urbanisme ou le logement. Lesdemandes de réformes à incidences fiscales ont toutesété écartées (sauf exceptions rarissimes, pour le dis-positif Louer abordable à l'article 162). La dernièrepartie vise le numérique, dont on veut bien admettreque c'est un sujet connexe. Le tout forme donc unensemble qui a sa cohérence.Quant au contenu, il faut voir dans ce texte unevolonté de faire bouger, de bousculer, de changer leshabitudes. Cet objectif est particulièrement net pourle logement social.La loi cherche à assurer plus de mouvement dans cesecteur en rassemblant les organismes dans des orga-nismes de taille plus importante, en facilitant les mou-vements de capitaux entre organismes et en facilitantla vente de logements. À cet effet, un outil spécifiqueest mis en place : la société de vente d'HLM. Le textecherche aussi le mouvement parmi les locataires, afinpar exemple de mieux ajuster la taille du logement àcelle du ménage.Regrouper, vendre, rassembler, faire circuler les capi-taux et faire bouger les locataires dans un logementinadapté… nombreux sont les outils mis en placepour créer du mouvement et, on l'espère du dyna-misme. Le dynamisme est bon, s'il est mis au serviced'un objectif reconnu; le mieux-être des habitants.On saura, dans le temps, s'il est atteint.Le ministère a aussi souvent mis en avant dans lesdébats sa volonté d'associer les élus locaux aux nou-veaux outils d'urbanisme. Il récuse tout objectif decentralisation et met en avant la mise au point d'ou-tils d'urbanisme, pour accompagner les élus dansleurs "projets de territoire". Ici encore, c'est au vu dela pratique qu'on vérifiera si l'objectif est atteint. Lesoutils sont affûtés (on se délecte des nouveaux signesde GOU, PPA, ORT…), la boîte à outils est renouvelée.Aux acteurs de s'en saisir.L'urbanisme commercial est aussi renouvelé. Le statutdu bail commercial n'est pas modifié (sauf de raris-simes exceptions, aux articles28 et157 par exemple),mais le régime de l'autorisation d'exploitation com-merciale est réformé pour soutenir la revitalisationdes centres-villes. La loi joue ici pleinement son objetd'aménagement pour flécher le développement desactivités commerciales vers le centre-ville et arrêter laprolifération des centres commerciaux de périphériesqui ont tout à la fois défiguré les entrées de ville etcontribué au désert de leurs centres. Le commerce estincontestablement en mutation très rapide avec ledéveloppement du commerce électronique et le visa-ge des villes est certainement appelé à changer dansles années à venir. Le législateur tente de faire faceaux excès du passé, avant peut-être de nouvellesmutations.En revanche, les rapports locatifs privés sont peumodifiés. Toutefois, la numérisation du bail (art. 217)considère les parties aux contrats que sont lesbailleurs et les locataires comme devant être assistéeset ouvre la voie à la création d'une vaste base de don-nées sur les baux, y compris les baux en cours. Sur cepoint, la motivation du législateur est, au mieux,floue: est-il nécessaire de constituer une base de don-nées exhaustive de toutes les locations, pour desimples visées statistiques? On peine à le croire. Del'information à la surveillance, de la surveillance à laJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 736NOVEMBRE 2018ISSN1622-141919EANNEE..immobilier- 2 -Edito- 3 -Éclairage-Les grandes orientations de la loi Elan, selon le ministère- 6 -Plan-Le plan de la loi en 4 titres- 7 -Analyse par articles-La présentation de chaque article- 7 -TitreIer: Construire plus, mieux et moins cher-- 18 -TitreII: Évolution du secteur du logement social-- 21 -TitreIII: Répondre aux besoins de chacun etfavoriser la mixité sociale- 28 -TitreIV: Améliorer le cadre de vieSOMMAIRENuméro spécial:La loi ElanEDITORIAL
sanction, le glissement d'objectifs est un fort risque. LaCNIL aura ici un nouveau champ d'investigations pourtenter d'assurer une protection des citoyens.L'encadrement des loyers est supprimé de la loi de 1989mais réintroduit aussitôt sous forme d'expérimentation.Les contentieux de baux pourront faire l'objet d'uneaction de groupe (art. 138).Le DPE devient opposable (art. 179). Son régime resteimparfait mais les députés ont tenu à en conforter l'im-pact juridique. Ici encore, on passe progressivement dela pure description sans effet juridique à une informa-tion qui va permettre d'imposer des contraintes. Onpeut prévoir une évolution analogue pour le carnetnumérique (art. 182).La loi fait aussi œuvre d'innovation en encadrant desdispositifs qu'elle souhaite promouvoir comme la coha-bitation intergénérationnelle (art. 117).Elle insère une clause de plein droit de résiliation du bail(art. 121) en cas de trouble de voisinage constaté par lejuge.Notons aussi une modification pratique importante; lasuppression de la clause manuscrite dans les engage-ments de caution (art. 134).Pour le contrat de vente, un nouveau diagnostic voit lejour sur le risque de mouvement de terrain suite à lasécheresse et la réhydratation des sols (art. 68).La loi fait montre de pragmatisme pour adapter desrègles aux réalités locales. Deux exemples. La loi SRU etla loi Littoral. Pas de remise en cause des principes maisadmission des ajustements ponctuels. Encore que sur cespoints, l'admission fut-elle ponctuelle de dérogationsfinit par miner le principe qu'elle réaffirme. Construireles dents creuses dans les hameaux du littoral aboutit àurbaniser davantage des zones protégées.La copropriétéLe législateur a refusé de laisser totalement la main auGouvernement pour réformer la copropriété. Il a préfé- insérer directement dans la loi une séries de modifi-cations de la loi de 1965, en s'inspirant explicitementdes travaux du Greco. Cette réforme comporte desaspects très pratiques comme la reconnaissance de lafaculté de voter par correspondance dans les assembléesde copropriétaires. Elle consacre aussi des notions juris-prudentielles comme le lot transitoire ou les partiescommunes à jouissance privatives.Mais le champ de l'habilitation demeure important (art.215). Il vise d'une part à codifier le droit de la copro-priété et d'autre part à modifier le fond du droit notam-ment pour changer les règles d'organisation et de gou-vernance.Le N pour numérique de la loi est parfaitement justifiécar, à chaque fois qu'il est possible, le législateur vise àremplacer des formalités classiques par des transmis-sions électroniques de données ou la construction deregistres informatisés. Il se double de mesures tech-niques, en fin de loi, pour accélérer la mise en place desréseaux de fibre optique.Des nombreuses dispositions tendent à assurer uneinformation globalisée par le rassemblement des don-nées. Exemple: la création d'un observatoire des dia-gnostics immobiliers.Le texte est incontestablement pragmatique sur denombreux points. Sur l'accessibilité des logements, il estrevenu sur l'obligation universelle d'accessibilité, enoffrant un nouveau cadre : le logement évolutif. C'estun moyen pratique de répondre à une difficulté.Sur les recours abusifs, il apporte de nouvelles réponses,de nouveaux ajustements des textes. Aucun n'est à luiseul déterminant, mais le législateur indique une direc-tion: les recours sont trop longs. Il faut trancher plusvite. Lorsqu'un sujet est jugé important, on supprimedes délais, des garanties. Le cas de l'équipement en fibreoptique en est un bon exemple. Il est jugé prioritaire, lesprocédures sont allégées, simplifiées, raccourcies.Quand le législateur a un objectif clair, il prend lesmoyens pour l'atteindre. C'est donc le cas pour la numé-risation, c'est aussi le cas pour les Jeux olympiques iln'hésite pas à bousculer les règles habituelles pour queles équipements soient prêts en temps voulu.234 articles, souvent très techniques. Notre numéro spé-cial ne saurait prétendre en fournir une analyse exhaus-tive. Notre objectif est de vous permettre une lecturearticle par article afin de repérer les grandes lignes deréforme. Nous vous mentionnons pour chacun desarticles, son objet principal et le numéro d'origine, cequi vous permet de retrouver les informations néces-saires dans les débats parlementaires.Nous publions ce document, avant le verdict du Conseilconstitutionnel. Cette présentation de ce qui sera ledroit positif est donc naturellement fournie sous réser-ve de la décision de sages de la rue Montpensier.Au terme de cette analyse, qu'en retenir? Impressiongénérale; c'est Byzance ! Le détail de la législation estinfini et le changement de textes appelle constammentde nouveaux changements. La copropriété va être réfor-mée par ordonnance mais la loi Elan n'a pas résisté à lavolonté d'aborder immédiatement la réforme de plu-sieurs articles de la loi de 1965, qui n'ont donc qu'unedurée de vie éphémère, dans l'attente des ordonnances.Même schéma pour les documents d'urbanisme. Denombreux articles ajustent les règles, mais des ordon-nances vont modifier l'ordonnancement général desdocuments.La lutte contre les marchands de sommeil suscite destextes très abondants, comme si l'efficacité des poli-tiques publiques était inversement proportionnelle à lasobriété des textes…Inciter à bouger? L'intention est manifeste. Dans quelledirection? L'intention est incertaine.L'Elan est donc avant tout Byzantin…BD6 novembre 20182EDITOJURIShebdoimmobilierll
Des représentants du ministère de la cohé-sion des territoires présentaient le8octobre, puis le 15octobre, les grandesorientations de la loi Elan, avant son adop-tion définitive par le Sénat le 16octobre.Le ministère anticipait le dépôt d'unrecours devant le Conseil constitutionnel,sans doute à l'initiative des députés Sté-phane Peu et de François Pupponi.Deux motifs au moins étaient attenduspour fonder le recours.- Les nouvelles règles d'accessibilité deslogements et la notion de logement évolu-tif et- Les dérogations à la loi Littoral pour lecas de la Corse. Les adaptations de la loisupposent une modification des SCOT, or,en Corse, les documents d'urbanisme sontrassemblés par le Padduc (plan d'aménage-ment et de développement durable deCorse) mais les SCOT n'ont pas à ce jourété élaborés, ce qui produit une différencede traitement entre la Corse et les autresrégions. La réorganisation du secteur HLMLa loi de finances pour 2018 a entamé lemouvement de réforme avec une baissedes loyers et une réduction correspondan-te des APL pour un montant de 800mil-lions d'euros en 2018, la hausse de la TVAavec, en contrepartie des aides de 10mil-liards d'euros de la Caisse des dépôts pourrestructurer le secteur.La loi nouvelle poursuit le mouvement deréforme; les pouvoirs publics partent duconstat que certains organismes ont desdifficultés structurelles tandis que d'autresont des moyens beaucoup plus importants.il s'agit, indique le ministère, de réorgani-ser le secteur en rapprochant ceux desorganismes qui portent un projet communafin de mutualiser leurs actions.La loi prévoit une obligation de regroupe-ment pour les organismes ayant moins de12000 logements (le projet de loi avaitprévu un seuil de 15000 logements).Le regroupement passe par la mise en pla-ce de sociétés de coordination.La loi prévoit des outils de simplification dela gestion des organismes HLM:- Extension de compétenceIl s'agit par exemple de permettre à desorganismes construisant des EHPAD d'enassurer ensuite la gestion.- Loi MOPLa loi n'impose plus le recours au concoursd'architecte aux bailleurs sociaux. Ilsdevront toujours faire appel à un architec-te pour élaborer le projet mais ils pourrontaussi ne pas lui confier la mission complèteet faire appel par exemple à un bureaud'études techniques, comme peuvent lefaire des opérateurs privés.- Vente de patrimoineLa faculté accordée à un organisme HLMde vendre des logements n'est pas nouvel-le. Mais, alors qu'environ 100000 loge-ments HLM sont en vente, seuls 8000 paran sont vendus. L'objectif est de parvenirune cession annuelle de 1% du parc, soit40000 logements. Cette politique est unmoyen de soutenir l'accession sociale à lapropriété et permet, avec le produit de lavente d’un logement de financer laconstruction de 2 à 3 logements neufs ou 3à 4 rénovations.La loi a cherché à limiter le nombre d'avisrequis pour vendre et à clarifier les ordresde priorité pour acheter.La loi crée un nouvel outil: la société devente HLM. Afin de permettre à certainsorganismes qui ne sont pas équipés pourcéder du patrimoine, il leur est proposé defaire appel à un organisme spécialisé quileur achètera un immeuble, en assurera leportage, la mise en copropriété et la ven-te. Ces sociétés de vente auront le statutHLM, et devront en respecter lescontraintes comme l'absence de distribu-tion de bénéfice.Tout organisme pourra créer une sociétéde vente HLM mais anticipant la publica-tion de la loi, Action logement a lancé enjuillet un appel à manifestation d'intérêtpour susciter des offres de ventes d'orga-nismes, et que les premières opérationspuissent de conclure au premier semestre2019. Une centaine de dossiers a été reti-rée auprès d'Action Logement.Le bailleur vendeur continuera probable-ment à assurer la gestion des immeublespendant la phase de vente. Le niveau dedécote du bien dépendra de son emplace-ment, de la durée prévue du portage etdes travaux à engager. Alors que le mon-tant de la décote est actuellement trèsencadré, il sera fixé bien plus souplementpar le conseil d'administration du vendeur.ll pourra également prévoir des clausesanti-spéculatives pour éviter que l'accédantne revende à court terme avec plus-value;le bailleur vendeur pourra demander parexemple à la société de vente d'assurer auxoccupants des conditions plus faciles d'ac-cession.La société de vente devra signer uneconvention d'utilité sociale, afin notam-ment que les ventes évitent de favoriser lacréation de copropriétés dégradées.Les occupants qui choisiraient de ne pasacheter leur logement, resteront locatairessans changement de statut.Les prérogatives de la société de coordina-tion sont fixées par la loi. L'objectif de sonexistence est de permettre un rapproche-ment qui ne soit pas que de façade, maispermette de réaliser des économiesd'échelle et d'améliorer l'efficacité desorganismes.Des statuts types sont en cours de rédac-tion en lien avec les acteurs concernés.Le ministère ajoute que les pouvoirspublics n'ont pas voulu imposer la fusiondes organismes (qui reste une option) maismis en place les outils pour leur permettrede fonctionner ensemble, grâce à la socié- de coordination. Cette boite à outilspermet d'avoir une présence pour plusmoins importante des collectivités locales.- Mobilité des locatairesLa loi a mis en place des outils pour facili-ter la mobilité des locataires afin de mieuxrépondre aux besoins des occupants.Elle a fixé une règle de revoyure, tous les 3ans (et non plus 6 ans comme l'avait envi-sagé le projet de loi). Chaque organismedevra tous les 3 ans examiner la situationdes locataires afin d’adapter le logementaux besoins (surface, ressources, situationfamiliale, nombre de personnes) et le caséchéant proposer une mutation dans lepar social.La commission d'attribution des logements(CAL) se saisira de cette question.Par ailleurs, la loi prévoit désormais unegestion des attributions de logements enflux et non en fonction du stock de loge-ments.6 novembre 20183JURIShebdoimmobilierllECLAIRAGEDUMINISTÈREANALYSEÉclairage officiel. Le ministère de la cohésion des territoires a fourni lors de deux réunions en octobre desprécisions sur les grandes orientations de la loi Elan. En voici l’essentiel.Les grandes orientations de la loi Elan, selon le ministère
6 novembre 20184JURIShebdoimmobilierllECLAIRAGEDUMINISTÈREANALYSELa loi n'a pas prévu de sanction si les orga-nismes ne mettaient pas en place cetteprocédure de revoyure mais les pouvoirspublics comptent sur la mobilisation dumonde HLM, de plus, l'Ancols pourra fairepreuve de vigilance sur ce point.Ainsi que le montre une expérimentationeffectuée par Montrouge Habitat (Hauts-de-Seine) cette procédure a permis derécupérer une vingtaine de logements etles attribuer à des ménages correspondantmieux à leurs caractéristiques.En revanche, les règles de remise en causedu droit au maintien dans les lieux en casde dépassement des plafonds de res-sources (plus de 50% pendant deux ans)ne sont pas modifiées.- La loi généralise le système de cotationde la demande de logements, pour assurerplus de transparence dans les règles d'attri-bution des logements.- La liste des publics pouvant bénéficierd'attributions prioritaire est complétée enfaveur des femmes victimes de violencessexistes et par la prise en compte de lasituation d'une personne lorsque la procé-dure de séparation est attestée par un avo-cat.- L'obligation de mixité sociale est renfor-cée dans les attributions de logements.Les attributions hors QPV en faveur desménages aux plus faibles revenus ne pour-ront pas descendre sous le seuil de 25%.Par ailleurs, le maire pourra récupérer lepouvoir d'attribution des logementslorsque l'organisme HLM ne respecte passes obligations.Loi SRU: pas de remise en cause,des adaptationsLa loi de 2000 n'est pas remise en causedans ses principes, mais reçoit des adapta-tions pragmatiques.- Les communes entrant depuis 2015, dansla contrainte de disposer d'un quota delogements sociaux à cause d'une fusion decommunes par exemple disposeront d'undélai de 15 ans pour atteindre leur objectifde 25%.- Les logements qui font l'objet d'un bailréel solidaire (BRS) et qui sont donc attri-bués sous condition de ressources, sontintégrés dans le calcul des logementssociaux.- Les logements financés en PSLA entrentaussi dans le décompte SRU, tant que sonbénéficiaire est en place et jusqu'à un délaide 5 ans après levé d'option.En revanche, les logements d'urgence nesont pas intégrés dans le décompte SRU.- Pour les communes d'Ile-de-France, leseuil d'entrée dans le dispositif était fixé à1500 habitants. Ce seuil est rehaussé à3500 habitants pour éviter d'inclure dansle dispositif de toutes petites communes,hors du champ de croissance de la régionparisienne (cela ne concerne en pratiqueque 25 communes).La loi autorise enfin l'exécution des obliga-tions de construction de logements sociauxau niveau intercommunal si l'intercommu-nalité est dotée des documents de planifi-cation adéquats.Parc privéLes pouvoirs publics n'ont pas voulu tou-cher à l'équilibre de la loi de 1989 sur lesrapports locatifs.Pour l'encadrement des loyers, la loi nou-velle organisme une expérimentation. Elledissocie l'observation des loyers de la miseen place de l'encadrement.La loi Elan oblige les communes soumises àla taxe sur les logements vacants à mettreen place un observatoire des loyers. Lesagglomérations auront, pendant 5 ans lechoix de demander une expérimentationde l'encadrement. De plus, les aggloméra-tions pourront choisir le secteur géogra-phique concerné par l'encadrement.Les pouvoirs publics accorderont l'agré-ment à un observatoire après avoir vérifiéle sérieux scientifique de l'outil mis enœuvre. Les territoires soumis à expérimen-tation seront déterminés par décret à par-tir de quatre critères prévus par la loi.Il reviendra donc aux collectivités d'appré-cier si elles jugent nécessaire d'encadrer, àpartir des critères légaux, sous le contrôledu juge. Le système place donc les collecti-vités devant leurs responsabilités puisquec'est elles qui auront l'initiative de ladémarche.Le juge pourra être saisi par exemple parun bailleur qui juge l'encadrement inutileou par un locataire qui considère que sonsecteur n'est pas encadré alors que le voisi-nage l'est. Il appartiendra au juge de véri-fier la bonne application des critèreslégaux.Le Parlement a validé la création du bailnumérique et la signature numérique ducautionnement.Le bail mobilité a été adopté suivant leschéma du projet de loi.Il vise des locaux meublés loués pour unedurée d'un à dix mois, non renouvelablesauf dans le délai total maximal de 10mois. La liste des publics visés a été élargieaux jeunes en service civique.Le bail devra respecter l'exigence dedécence et, le cas échéant, d'encadrementdes loyers.La lutte contre l'habitat indigne et les mar-chands de sommeil est accrue.La logique du législateur est d'agir tant enamont qu'en aval de la production delogements loués par des marchands desommeil.En amont, l'interdiction faite aux mar-chands de sommeil d'acquérir des loge-ments est allongée à 10 ans et elle estétendue: initialement limitée aux ventesde gré à gré, elle est étendue aux ventesaux enchères. De plus, les bien acquis sontsystématiquement confisqués.La loi systématise la saisie des indemnitésd'expropriation, afin d'éviter la reproduc-tion du scandale d'un marchand de som-meil ayant encaissé une indemnité de plu-sieurs millions d'euros après expropriationdu bien dans lequel il pratiquait son activi- illicite.Enfin, la loi facilite les redressements fis-caux par l'établissement d'une présomp-tion de revenus.Les syndics auront obligation de signalerqu'un propriétaire exerce une activité demarchand de sommeil. Les sanctions visenttant les personnes physiques que morales.Les pouvoirs publics espèrent que cesmesures seront efficaces et conduiront àaugmenter le nombre de décisions judi-ciaires rendues: le nombre de condamna-tions est actuellement inférieur à cent paran.Accès au logement des jeunesPlusieurs mesures sont destinées à faciliterl'accès au logement des jeunes.- La colocation dans le parc social estouverte plus largement.- L'habitat intergénérationnel est favorisépour permettre à un jeune de moins de 30ans de cohabiter avec une personne deplus de 60 ans, en sécurisant les attribu-tions d'APL. Le loyer est réduit pour le jeu-ne en échange d'une présence bienveillan-te auprès de la personne âgée (sans qu'ils'agisse d'une activité professionnelle). Lesconditions d'occupation seront régies parune charte.- La loi crée des "résidences jeunes". Cedispositif vise à répondre au problème desrésidences pour étudiants qui doiventcongédier leurs occupants lorsqu'ils chan-gent de statut pour devenir jeunes profes-sionnels. Ce nouveau cadre, à l'intérieur duparc social (existant ou à construire) per-mettra d'accueillir des jeunes de moins de30 ans, qu'ils soient étudiants ou jeunes
professionnels (décret à paraître).Plateforme de locations de courteduréeLe projet de loi initial a été peu modifiésur ce point.La mise en location d'un logement sur uneplateforme est autorisée sauf régulation.La location d'une résidence principale estlimitée à 120 jours par an. Dans certainesagglomérations, notamment à Paris, lalocation d'autres biens est interdite.La loi sécurise le dispositif de réglementa-tion en aggravant les pénalités. Les sanc-tions pourront atteindre 10000 par loge-ment pour les bailleurs et 50000 parlogement pour les plateformes.Les plateformes ont accepté le 7juin 2018de signer un accord dans lequel elles s'en-gagent à mettre en œuvre les mesures et àtransmettre aux pouvoirs publics les infor-mations recueillies sur le volume d'activité.CopropriétéLa CMP a validé le principe de réforme parordonnance. Le délai d'élaboration a étéfixé à un an, pour laisser le temps de laconcertation. Le texte entrera ensuite envigueur après un délai, pour permettre auParlement de l'ajuster. Un groupe de tra-vail associant copropriétaires et syndicsvient d'achever son ouvrage sous l'égidede la Chancellerie, l'objectif est d'élaborerle texte d'ici le printemps 2019.Sur le fond, le but est d'éviter les blocagesde prises de décision dans les copropriétéset d'éviter les dégradations de bâtiment.De plus, une dizaine de mesures sur lacopropriété ont été adoptées directementdans le texte de la loi Elan.AménagementEn matière d'aménagement, le ministèreexplique que le Gouvernement a souhaitépartir de l'écoute des territoires pourapporter des solutions concrètes aux pro-blèmes posés. Les consultations menéesavant l'élaboration du projet de loi ontabouti à deux convictions: d'une part il fal-lait faire sauter des verrous pour libérer lesénergies d'autre part, il fallait faireconfiance aux territoires et nouer à cettefin des partenariats.Le PPA et la GOU Le projet partenarial d'aménagement(PPA) est donc un contrat par lequel unecollectivité prend la responsabilité dudéveloppement de son territoire et lecontractualise avec différents acteurs et lesoutien de l’État. L'Etat vient donc enappui de la collectivité.Le PPA a suscité de nombreux débats etnotamment au Sénat et ils se sont notam-ment focalisés sur la place des communesdans le dispositif.La qualification de grande opération d'ur-banisme (GOU) emporte une série deconséquences comme l'application du per-mis d'innover. Ce permis consiste à autori-ser une dérogation aux normes deconstruction si le porteur du projet peutattester qu'il atteindra des résultats iden-tiques par d'autres moyens.Le texte prévoit par ailleurs de nombreusessimplifications techniques. Exemples.En matière de création de ZAC, le droitactuel prévoit de nombreuses consulta-tions du public. Le projet de loi consacre laparticipation par voie numérique.La loi actuelle distingue la concertationnécessaire pour la création de la ZAC etensuite celle requise pour chacun des pro-jets eux-mêmes. Il sera désormais possiblede grouper les deux consultations.De façon générale, le ministère expliquequ'il s'agit de passer d'une logique de pro-cédure à une logique de projet.Concernant les SCOT, ces documents peu-vent atteindre 700 pages. La loi Elanentend faire "le big bang" des documentsd'urbanisme. Il s'agit de clarifier le foison-nement des textes en restructurant l'archi-tecture des documents d'urbanisme. Parexemple, coexistent les notions de "com-patibilité" de "prise en compte" et de"conformité", ce qui induit un risque decontentieux. Ces notions seront clarifiéespar le biais d'une ordonnance.La loi LittoralLe Gouvernement a voulu répondre auxdemandes des élus. Ces derniers se consi-dèrent comme les meilleurs défenseurs dulittoral mais avancent aussi la nécessité depermettre un développement de leurs ter-ritoires. Il s'agit donc, sans remettre encause les principes de la loi, d'en admettredes ajustements, ce qui est aussi unematière de responsabiliser les acteurs.Exemples.Il sera possible d'identifier dans les docu-ments d'urbanisme les hameaux dédiés àla densification, dans des zones urbaines(identification des "dents creuses"), sousréserve d'un avis de la commission des siteset de l’État.Par ailleurs, dans quatre îles non connec-tées au réseau électrique, l'implantationd'équipements de production d'énergierenouvelable est facilitée.Enfin, en Corse, certaines communes sontsoumises à la loi Littoral (applicables surtoute la commune) et à la loi montagne(applicable uniquement dans la zone mon-tagneuse). Les élus pourront déterminerles lignes fixant la limite de l'applicationgéographique de la loi littoral, pour éviterla superposition des dispositions.Règles de constructionLa refonte du CCH résulte d'une autre loi:la loi Essoc (loi du 10 août 2018 pour unesociété de confiance) et elle passera pardeux ordonnances. Le ministère préciseque le Conseil supérieur de la constructions'est emparé de ce travail. Un projet d'or-donnance doit prochainement être soumisau Conseil d'Etat.Le texte comporte aussi des mesures sur lesimmeubles de moyenne hauteur pour faci-liter la transformation de bureaux en loge-ment, il permet aux maires d'accorder unbonus de constructibilité de 30%. Ilcherche aussi à faciliter la mutation d'usa-ge entre bureau et logement.AccessibilitéLa loi modifie aussi les règles relatives àl'accessibilité. L'objectif est d'éviter de figerle logement mais permettre aux loge-ments neufs de s'adapter. D'où l'insertionde la notion de logement évolutif. Il s'agitd'un logement dont le séjour et les sani-taires sont accessibles et qui peut le deve-nir totalement par des travaux simples. Leministère indique que l'accord trouvé enCMP constitue un point d'équilibre per-mettant de signifier une prise de conscien-ce: un logement peut s'adapter en fonc-tion de besoins de ses occupants. Cettenotion nouvelle va demander une modifi-cation de la conception des logements.La loi revient également sur des disposi-tions qui avaient sur transposé des texteseuropéens. C'est le cas pour les règles d'in-dividualisation des frais de chauffage parexemple.Les ORTAvec les opérations de revitalisation de ter-ritoire (ORT), la loi veut retrouver des équi-libres entre le centre et la périphérie ou lamétropole et le reste du pays. Il est unoutil de l'action "cœur de ville" déjà pro-grammée pour 222 centres-villes. Leministre réaffirme que cet outil n'est paslimité à ces villes C'est un outil de simplification, car il rem-place deux outils antérieurs; les ORCAD(opération de requalification des quartiers6 novembre 20185JURIShebdoimmobilierllECLAIRAGEDUMINISTÈREANALYSE
anciens dégradés) et les CRAC (contrats derevitalisation artisanale et commerciale).Par ailleurs, l'ORT vaut OPAH et donneaccès au droit de préemption renforcé.L'ORT permet la suspension des autorisa-tions d'exploitation commerciale encentre-ville, afin d'en faciliter l'implanta-tion des commerces dans la ville-centre (lesélus peuvent toutefois en demander lerétablissement pour les projets dépassant5000m2).Corrélativement le préfet peut suspendreles AEC en périphérie pendant trois ans.Cet outil va donc permettre de développerle commerce au centre tout en gelant lesimplantations en périphérie.S'agissant du DAC (document d'aménage-ment commercial) ce document de pro-grammation, qui était facultatif devientobligatoire.L'ORT est donc un outil à la main des éluslocaux.NumériqueLa loi Elan contient aussi une série demesures pour faciliter l'implantation desréseaux de télécommunication numériqueen accélérant les procédures, mais sansremise en cause du droit à l'informationdu maire et du public; elle contient unequinzaine de mesures de simplification.A titre d'exemple, alors que le maire dis-pose, pendant 3 mois, d'un droit de retirerla décision qu'il a prise, ce droit est suppri-mé. La portée de l'avis de l'ABF est égale-ment modifié: d'avis conforme, il devientavis simple.Carnet numériqueL'existence du carnet numérique desimmeubles est prévue par l'article 11 de laloi de transition énergétique. Mais leministère reconnaît qu'il était difficilementapplicable. L'éventualité de le supprimer aété envisagée mais le Parlement a préférémodifier le texte. Le ministère indique quele décret d'application sera publié.Recours abusifsLe décret du 17juillet 2018 comporte déjàdes mesures visant à lutter contre lesrecours abusifs comme la cristallisation desmoyens ou l'encadrement des délais dejugement.La loi Elan poursuit le mouvement enadoptant de nouvelles mesures. 6 novembre 20186ECLAIRAGEJURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns73UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREPLAN DE LA LOITitre 1er: Construire plus, mieux et moins cher- Chapitre 1er: Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus defoncier constructible (Art. 1erà 21)p. 7- Chapitre II: Favoriser la libération du foncier (Articles 22 à 27) p. 10- Chapitre III: Favoriser la transformation de bureaux en logements(Art. 28 à 33)p. 10- Chapitre IV Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme(Art. 34 à 62)p. 11- Chapitre V: Simplifier l'acte de construire (Art. 63 à 79)p. 14- Chapitre VI: Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme(Art. 80)p. 17TitreII: Évolution du secteur du logement social- Chapitre Ier: Restructuration du secteur (Art. 81 à 87)p. 18- Chapitre II: Adaptation des conditions d'activité des organismes de logementsocial (Art. 88 à 99)p. 19- Chapitre III: Dispositions diverses (Art. 100 à 106)p. 20TitreIII: Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixitésociale- Chapitre Ier: Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé(Art. 107 à 115)p. 21- Chapitre II: Favoriser la mixité sociale (Art. 116 à 133)p. 22- Chapitre III: Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser laproduction de logements intermédiaires (Art. 134 à 156)p. 25TitreIV: Améliorer le cadre de vie- Chapitre Ier: Revitalisation des centres-villes (Art. 157 à 174)p. 28- Chapitre II: Rénovation énergétique (Art. 175 à 184)p. 30- Chapitre III: Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil(Art. 185 à 200)p. 31- Chapitre IV: Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux à usaged'habitation (Art. 201)p. 33- Chapitre V: Améliorer le droit des copropriétés (Art. 202 à 216)p. 33- Chapitre VI: Numérisation du secteur du logement(Art. 217 et 218)p. 35Chapitre VII: Simplifier le déploiement des réseaux de communication électro-niques à très haute capacité (Art. 219 à 232)p. 35Chapitre VIII: Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légalfrançais (Art. 233)p. 36Chapitre IX: Dispositions spécifiques à la Corse (Art. 234)p. 36
ChapitreIer: Dynamiser lesopérations d'aménagementpour produire plus de foncierconstructibleArticle 1er(1er): Projet partenariald'aménagement et grande opéra-tion d'urbanismeCet article institue deux nouveaux typesd'opération d'aménagement le projet par-tenarial d'aménagement (PPA) et la gran-de opération d'urbanisme (GOU).Le contrat de PPA est défini par l'article L312-1 du code de l'urbanisme.Il vise à "favoriser la réalisation d'opéra-tions d'aménagement". Il est conclu entrel’État et un ou plusieurs établissementspublics ou collectivités territoriales parmiles suivantes:- un EPCI,- un établissement public territorial,- la Ville de Paris,- la métropole de Lyon,- une ou plusieurs communes membres del'établissement public ou de la collectivitéterritoriale signataire précitée.L'article L 312-2 précise que les communesconcernées sont associées à l'élaborationdu contrat de PPA. Les autres collectivitésterritoriales peuvent à leur demande, êtresignataires du contrat, de même que lesétablissements publics concernés.A la demande d'un signataire, le contratpeut aussi être signé par d'autres interve-nants: SPL, SEM ou tout autre personnepublique ou privée pouvant prendre part àl'opération des opérations prévues par lecontrat.La grande opération d'urbanisme (GOU)est définie par l'article L 312-3 (encadré).La qualification de GOU est prise (art. L312-4)- par la collectivité territoriale ou - l'établissement public contractant,après - avis conforme des communes concernées,- et accord du préfet.L'acte de création précise sa durée et sonpérimètre.L'article L 312-5 précise les effets de laGOU.Le rapport de la CMP précise que le texte afinalement maintenu l'avis conforme descommunes pour la qualification de GOU.La commune donne son avis dans une seu-le délibération sur la qualification de GOUet sur le transfert de compétence de lacommune à l'intercommunalité pour lespermis et les équipements publics collectifsnécessaires à la GOU.S'agissant du financement des équipe-ments publics dans les GOU, le régime juri-dique du projet urbain partenarial (PUP) aété adapté aux spécificités des GOU. Lacollectivité qui est à l'initiative de la GOUpourra conclure des conventions de PUPpour financer des équipements publicspour l'ensemble des futurs habitants ouusagers de constructions à édifier dans lagrande opération.Article2 (1erbis): Rôle des paysa-gistes concepteursL'article L 441-4 du code de l'urbanisme estmodifié.Il place les paysagistes concepteurs aumême rang que les architectes dans l'éla-boration du projet architectural, paysageret environnemental (PAPE) de lotissement.Article3 (2): Opérations d'inté-rêt nationalLe texte (art. L102-12) consacre la défini-tion d'une opération d'intérêt national(OIN) (encadré).L'article L 102-13 en décline les effets.Par exemple, les constructions et installa-tions nécessaires peuvent être réaliséeshors des parties urbanisées (art. L 111-4 ducode de l'urbanisme). La commissiondépartementale de préservation desespaces naturels, agricoles et forestiers doitêtre consultée si les projets de périmètrede l'OIN réduisent les surfaces à usageagricole.La compétence pour se prononcer sur lespermis et les déclarations préalables dansle périmètre de l'OIN sont transférées àl’État. Mais il est possible de moduler cettefaculté de transfert selon les secteurs. Ledécret qui qualifie une opération d'OINpeut créer une zone d'aménagement dif-férée sur tout ou partie du périmètre.Les OIN pourront bénéficier du permis6 novembre 20187LOIELANJURIShebdoimmobilierllLa loi ElanLa commission mixte paritaire sur la loi Elan étant parvenue à un accord, le texte issu de ses travaux a été voté à l'As-semblée début octobre, puis le 16 octobre 2018 au Sénat. La CMP était présidée par Sophie Primas, sénateur et parRoland Lescure, vice-président. Les rapporteurs étaient Christelle Dubois et Richard Ligier pour l'Assemblée et Domi-nique Estrosi Sassone pour le Sénat.Nous vous proposons ici un commentaire des dispositions votées à titre définitif sous réserve du recours devant leConseil constitutionnel. Le projet de loi contenait 66 articles, le texte définitif en comporte 234. Nous suivons le plande la loi, article par article, en mentionnant la numérotation définitive et, pour mémoire, la numérotation suivie lorsdes débats parlementaires, utile pour se référer aux débats et suivre le raisonnement des parlementaires.TitreIer: Construire plus, mieux et moins cherDéfinition de la GOUUne opération peut être qualifiée degrande opération d'urbanisme lorsqu'elleest prévue par un contrat de projet parte-narial d'aménagement et que, en raisonde ses dimensions ou de ses caractéris-tiques, sa réalisation requiert un engage-ment conjoint spécifique de l'Etat etd'une collectivité territoriale ou d'un éta-blissement public cocontractant mention-nés aux à de l'article L 312-1.Définition de l’OINUne opération d'aménagement quirépond à des enjeux d'une importancetelle qu'elle nécessite une mobilisation dela collectivité nationale et à laquelle l'Etatdécide par conséquent de consacrer desmoyens particuliers peut être qualifiéed'opération d'intérêt national par undécret en Conseil d'Etat qui l'inscrit sur laliste des opérations auxquelles cette quali- est reconnue.
d'innover (dérogation aux règles deconstruction lorsque les résultats atteintssont conformes aux objectifs visés, cf. art. L102-13, 7e).Le texte de la CMP a rétabli la dérogationà la durée de 6 ans renouvelable pendantlaquelle le droit de préemption dans uneZAD peut être exercé. Dans les OIN, ladurée est portée à une période de 10 ans,renouvelable une fois (art. L 102-15).Article 4 (3): Diverses mesuressur le régime des GOU et des OINCet article précise le régime dérogatoiredes GOU et des OIN dans 5 domaines:- Elaboration et mise en compatibilité desdocuments d'urbanisme (art. L 300-6-1),- Action des établissements publics d'amé-nagement (EPA),- Compétence en matière d'autorisationd'urbanisme,- Applicabilité des règles de la constructionpublique,- Extension de la compétence des établisse-ments publics fonciers locaux (EPFL).Ainsi, le texte étend les possibilités d'inter-vention des EPA, hors périmètre, dans lecadre d'une OIN ou d'une GOU (art. L 321-23). L'article L 321-29 autorise aussi l'inter-vention de Grand Paris Aménagement endehors de son périmètre, sous conditions.Article 5 (3 bis): Prorogation etmodification du dispositif expéri-mental de "permis d'innover"La loi sur l'architecture (7 juillet 2016) acréé deux dispositifs expérimentaux: lepermis de faire et le permis d'innover.Le permis de faire permet à l’État, aux col-lectivités territoriales et à leurs groupe-ments, aux EPL aménageurs et aux orga-nismes d'HLM de déroger à certainesrègles de construction pour réaliser deséquipements publics ou des logementssociaux.Le permis d'innover permet de déroger àcertaines règles dans le cadre des OIN. Lademande de dérogation est visée par l'EPAet autorisé via un permis de construire.La loi ELAN prolonge l'expérimentation dupermis d'innover en fixant sa durée à 7 ansà compter de la publication de la loi ELAN(soit environ deux ans de plus). Le champd'application est étendu aux GOU ou auxopérations de revitalisation du territoire(ORT). Par ailleurs les deux dispositifs (per-mis de faire et permis d'innover) sont ren-dus exclusifs.Le rapport au sénat avait souligné que 40opérateurs ont témoigné de leur intérêt àce dispositif mais qu'aucun permis d'inno-ver n'a encore été délivré.Article 6 (4): Mise à dispositionpar voie électronique des étudesd'impact environnemental rela-tives aux projets de ZAC et organi-sation de la participation du publicpar voie électroniqueCet article clarifie l'article L 123-2 du codede l'environnement ; il exempte d'enquêtepublique tous les projets de ZAC et passeulement les projets de création d'uneZAC. La formulation et donc plus large etpeut ainsi viser par exemple les actualisa-tions de projets de ZAC.Il permet aussi de déléguer au maire lacompétence de l'organisation de la partici-pation au public par voie électronique (art.L 2122-22 modifié du CGCT).Article 7 (4 bis): Rationalisationdes procédures de concertationpréalable prescrites par le code del'urbanisme et le code de l'envi-ronnementIssu d'un amendement à l'Assemblée (art.L 121-15-1 modifié du code de l'environne-ment et art. L 300-2 modifié du code del'urbanisme), cet article vise à éviter demultiplier les procédures de concertationpréalable. Il dispense de concertation préa-lable au titre du code de l'environnementles projets de travaux ou d'aménagementayant fait déjà l'objet d'une concertationpréalable au titre du code de l'urbanisme.Article 8 (4 ter): Intégration del'étude de faisabilité sur le poten-tiel de développement en énergierenouvelable du périmètre d'uneopération d'aménagement au seinde l'étude d'impact environne-mentalPour les opérations d'aménagement fai-sant l'objet d'une évaluation environne-mentale, l'article L 300-1 du code de l'ur-banisme prescrit la réalisation d'une étudede faisabilité sur le potentiel de dévelop-pement en énergie renouvelable de lazone. Mais la procédure d'évaluation envi-ronnementale prescrit déjà la réalisationd'une étude d'impact (art. L 122-1 et 3 ducode de l'environnement).La loi nouvelle prévoit d'intégrer l'étudede faisabilité à l'étude d'impact pour ras-sembler toutes les informations relatives àl'impact et au développement environne-mental qui doivent être fournies pour unedemande d'autorisation (art. L 300-1 modi-fié du code de l'urbanisme).Article 9 (5): Réforme des ZAC etdes concessions d'aménagementCet article vise à simplifier le régime desZAC et des concessions d'aménagement.Le Parlement a retiré du projet de loi ini-tial la demande d'habilitation à légiférerpar ordonnance et inséré directement laréforme dans le texte de loi. Les principalesmodifications sont les suivantes (cf rapportau Sénat, qui a approuvé la réforme votéeà l'Assemblée).- Le rôle des orientations d'aménagementet de programmation (OAP) dans les opé-rations menées en ZAC est renforcé. Ainsi,les OAP adoptées dans le cadre de la révi-sion d'un PLU pourront emporter créationd'un périmètre de ZAC (cf. art. L 151-7-2nouveau du code de l'urbanisme).- Le recours au sursis à statuer pour les pro-jets susceptibles de renchérir la réalisationde la ZAC et précisé. Il sera autorisé dès lapublication de l'acte de création de ZAC(art. L 424-1 et L 311-2 modifiés du codede l'urbanisme).- L'article L 311-4 du code de l'urbanismeprévoit que l'aménageur soit signataire dela convention de participation financièreau coût des équipements publics de ZAC,au même titre que la collectivité à son ini-tiative et les propriétaires des terrains.- La décision de l'autorité environnementa-le de soumettre un projet, plan ou pro-gramme à évaluation environnementaleau cas par cas doit préciser les objectifs del'étude (art. L 122-1 et L 122-4 du code del'environnement).- Pour limiter la spéculation, la date deréférence pour fixer les indemnités d'ex-propriation en ZAC est modifiée (art. L322-2 du code de l'environnement): ils'agira de la date de publication de l'actede création de ZAC et non plus un anavant l'ouverture de l'enquête publique dela DUP.Le Sénat avait indiqué que le fait que lesconcessions d'aménagement soient écar-tées du champ de la loi MOP, devrait facili-ter le recours à la concession.Le texte issu de la CMP précise par ailleursque le concessionnaire peut se voir confierla maîtrise d'ouvrage de bâtiments, auxcôtés de la maîtrise d'ouvrage de travauxet d'équipements.Article 10 (5 bis AAA): JO deParis de 2024Un nouvel article 13-1 est inséré dans la loidu 26 mars 2018. Il permet au préfet, pourassurer la réalisation du village olympiqueet des ouvrages nécessaires au déroule-ment des JO de 2024 de procéder à des6 novembre 20188CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
réquisitions temporaires de terrains et bâti-ments. La réquisition est limitée à 12 mois.Elle donne lieu à indemnités, fixées, àdéfaut d'accord amiable, par le juge del'expropriation.Article 11 (5 bis AA): Perceptiond'une redevance pour les per-sonnes publiques accueillant desdéchets sur leurs terrainsCet article (complément de l'article L 541-32-1 du code de l'environnement) autoriseles personnes publiques à percevoir uneredevance pour accueillir des déchets surleurs terrains, afin de financer des opéra-tions d'aménagement d'intérêt général(l'interdiction de principe de percevoir uneredevance vise à éviter de favoriser lesdécharges sauvages).Article 12 (5 bis A): Précisionsrelatives au bail réel solidaire L'article crée deux nouveaux articles dansle CCH sur la cession des droits réelsconsentis dans le cadre d'un bail réel soli-daire (BRS).L'article L 255-10-1 précise que l'avant-contrat de vente de droits réels mentionneplusieurs informations:- le caractère indissociable du contrat avecle bail réel solidaire,- le caractère temporaire du droit réel,- la nouvelle durée du BRS, si l'organismefoncier solidaire agrée la transmission dedroits réels,- les conditions de délivrance de l'agré-ment,- les modalités de calcul du prix de venteou de la valeur donnée, telles que prévuesau bail.L'article L 255-11-1 nouveau fixe la procé-dure d'agrément. Pour le projet de ventedes droits réels, l'organisme de foncier soli-daire (OFS) dispose de deux mois à comp-ter de la transmission de l'avant-contrat,pour délivrer son agrément.Ces règles sont prescrites à peine de nullitéde la vente.Article 13 (5 bis B): Procédured'expropriationLorsque plusieurs personnes sont concer-nées par une procédure d'expropriation, ladéclaration d'utilité publique peut confierla procédure d'expropriation à une person-ne unique. L'article L 122-7 modifié ducode de l'expropriation prévoit quechaque maître d'ouvrage peut mener lesprocédures propres au projet dont il estchargé.Article 14 (5 bis): Modalités derenouvellement du droit de pré-emption en ZADL'article précise les modalités de renouvel-lement du droit de préemption en ZAD àl'expiration du délai initial. La loi du 3 juin2010 a prévu que la durée du droit de pré-emption est de 6 ans renouvelable (et nonplus 14 ans), mais sans préciser les modali-tés du renouvellement.La loi nouvelle prévoit que le renouvelle-ment du droit de préemption se fait selonla procédure prévue pour la création deZAD l'initiative du préfet ou de l'EPCI).L'article L 212-2 du code de l'urbanisme estmodifié en conséquence.Article 15 (5 ter): Missions pou-vant être confiées dans le cadred'un mandat d'aménagementCet article (art. L 300-3 modifié du code del'urbanisme) précise que les missions pou-vant être confiées par un maître d'ouvragepublic dans le cadre d'un mandat d'amé-nagement sont cumulatives et non exclu-sives. L'article L 300-3 laissait entendre queseule une des missions mentionnées pou-vait être confiée au mandataire. La nouvel-le rédaction précise expressément que lesmissions peuvent être cumulées, ce qui estconforme à l'intention du législateur (texteissu de la loi Alur).Article 16 (5 quater): EPA deParis-SaclayCet article (art. L 321-39 du code de l'urba-nisme) renvoie à un décret en Conseild'Etat le soin de définir la composition ducomité consultatif de l'établissement publicd'aménagement de Paris-Saclay et demodifier les missions qui peuvent lui êtreconfiées.Cet EPA a pour mission de mettre enœuvre l'opération d'intérêt national del'aménagement du plateau de Saclay. Laloi du 27 janvier 2014 a modifié son statutpour en faire un EPA classique.La composition du comité consultatif étaitprévue par la loi mais le nouveau texte del'article L 321-39 la renvoie à un décret.Article 17 (5 quinquies) ; PUP.Versement de la participationfinancière pour équipementspublicsCet article complète l'article L 332-11-3 IIIdu code de l'urbanisme pour autoriser leversement direct de la participation finan-cière au coût des équipements publics despropriétaires fonciers, aménageurs ouconstructeurs à la personne publiquemaître d'ouvrage, lorsque celle-ci n'est pasla signataire de la convention de projeturbain partenarial.Le projet urbain partenarial (PUP) a étécréé par la loi du 25mars 2009, il permetune contractualisation du préfinancementdes équipements publics nécessaires à uneopération privée présentant un intérêtcommunal. Ce mécanisme de versementdirect est également prévu par l'article 5du projet de loi (art. 9) pour les ZAC.Article 18 (5 sexies): JO de 2024.Rôle de SOLIDEOLa loi du 28 février 2017 a créé un établis-sement public national à caractère indus-triel et commercial nommé SOLIDEO:Société de livraison des ouvrages olym-piques pour réaliser l'aménagement et lalivraison des constructions nécessaires auJO de Paris en 2024.Le présent article modifie la rédaction del'article 53 de cette loi pour permettre àSOLIDEO de se substituer au maître d'ou-vrage en cas de défaillance grave. Il préciseque la substitution emporte transfert desdroits et obligations de la société substi-tuée et de ses biens immeubles nécessairesà la réalisation des ouvrages, sans contre-partie. Dans un délai de 18 mois aprèsachèvement des JO, l'ouvrage achevé seraremis à la société substituée.Article 19 (5 septies): JO de 2024: recours aux marchés de concep-tion-réalisationCet article permet aux maîtres d'ouvragepublics des ouvrages et aménagementsnécessaires aux JO de 2024 de recourir àdes marchés de conception-réalisation enévitant la procédure d'allotissement.Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi MOPsont ainsi dispensés des restrictions durecours aux marchés publics de concep-tion-réalisation, pour la réalisation desouvrages nécessaires aux JO.Article 20 (5 octies A): JO de2024Autre modification de la loi du 26 mars2018 sur les JO, cet article complète l'ar-ticle 12. Il renvoie à un décret le soin definancer la liste des constructions et opéra-tions d'aménagement qui peuvent releverde la procédure intégrée pour le logementou la procédure intégrée pour l'immobilierd'entreprise (renvoi à l'article L 300-6-1 ducode de l'urbanisme).6 novembre 20189CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
Article 21 (5 octies): Champ decompétence des communautésd'agglomération et des autresEPCICet article harmonise le champ des compé-tences obligatoires d'aménagement descommunautés d'agglomération avec celuides autres EPCI à fiscalité propre en matiè-re d'aménagement.Les communautés d'agglomération sevoient dotées de la compétence de défini-tion, création et réalisation d'opérationd'aménagement communautaire (art. L5216-6 modifié du code des collectivitésterritoriales).Chapitre II: Favoriser la libérationdu foncierArticle 22 (6 A): Conception uni-verselle pour une société inclusiveCet article insère dans le code de l'urbanis-me un "principe de conception universellepour une société inclusive". Il est inséré àl'article L 101-2 du code de l'urbanisme issude la loi du 7 juillet 2016. Cet article fixe laliste des objectifs que l'action des collectivi-tés publiques en matière d'urbanisme viseà atteindre, dans le respect des objectifs dudéveloppement durable. Un nouvel objec-tif est ajouté:"la promotion du principe de conceptionuniverselle pour une société incluse vis-à-vis des personnes en situation de handicapou en perte d'autonomie dans les zonesurbaines et rurales".Article 23 (6): Vente de foncierpublic Cet article vise à faciliter la vente de fon-cier public. Il permet une vente à l'amiablede terrains, bâtis ou non, du domaine pri- de l’État, dans le cadre de PPA, au profitde la collectivité ou de l'établissementpublic contractant à l'initiative de l'opéra-tion ou directement au profit de l'opéra-teur désigné dans le contrat.Par ailleurs, il élargit la procédure de déco-te ; il prévoit un abaissement du seuil desurface de plancher consacré au logementà partir duquel la procédure de décote estapplicable.Il est fait référence actuellement à unepart "essentielle" de logements, il seradésormais fait état d’une part "majoritai-re" de logements. L'article R 3211-4 duCGPPP pourra être modifié pour baisser de75 % à 50 % le taux de surface de plan-cher consacrée aux logements.S'agissant des cessions avec décote, ladérogation à la règle du délai de 5 anspour réaliser des logements dans les opé-rations d'aménagement est étendue àtoutes les opérations et n'est plus réservéeà celles qui portent sur un périmètre deplus de 5 hectares. Toutefois, une premièretranche devra être réalisée dans le délai de5 ans.Enfin, les opérations réalisées en bail réelsolidaire sont désormais assimilées à deslogements locatifs sociaux En conséquence,ces logements pourront bénéficier de ladécote. Le taux de décote maximum estfixé à 50 %.Article 24 (7): Rôle de la Foncièrepublique solidaireSelon les travaux de la commission mixteparitaire, qui a refondu la rédaction de cetarticle, la solution finalement retenueconsiste à supprimer la Foncière publiquesolidaire (FPS) telle qu'elle existe actuelle-ment afin de l'adosser à terme à la Caissedes dépôts, afin que les bailleurs sociauxpuissent effectuer du démembrementpour acquérir du foncier destiné à laconstruction de logements sociaux.Richard Lioger (député rapporteur à laCMP) a précisé que les droits exorbitantsde la FPS sont supprimés puisqu'elle se voitattribuer une nouvelle vocation ; acquérirdu foncier et effectuer du démembrementafin de construire.Article 25 (8): Droit de préemp-tion, droits de priorité, ZADCet article rassemble une série de disposi-tions sur les droits de préemption, ou depriorité et les zones d'aménagement diffé-ré. En voici quelques exemples.Le préfet de département peut continuerà exercer le droit de préemption dans lescommunes carencées, même si leur pland'occupation des sols est devenu caduc(art. L 211-1 modifié du code de l'urbanis-me).L'article étend aux établissements publicsdu Grand Paris la possibilité de créer desZAD, en dehors des périmètres fixés par leconseil de la métropole du Grand Paris,pour la mise en œuvre des opérationsd'aménagement d'intérêt métropolitain(art. L 212-1 modifié du code de l'urbanis-me).Enfin, les établissements publics fonciers sevoient explicitement accorder le droit d'in-tervenir dans les emplacements réservés(art. L 321-4 modifié du code de l'urbanis-me).Article 26 (8 bis A): Transfert devoies privéesL'article L 318-3 du code de l'urbanismeautorise le transfert de voies privéesouvertes à la circulation publique dans desensembles d'habitations dans le domainepublic de la commune. le transfert a lieud'office sans indemnité. Cette règle estélargie aux voies situées dans les zonesd'activités ou commerciales.Article 27 (8 bis): Associationfoncière urbaineCet article concerne la constitution ou leplan de remembrement d'une associationfoncière urbaine, située dans le périmètred'un PLU intercommunal. Il précise que laconstitution ou le plan de remembrementde l'AFU est approuvé par l'EPCI compé-tent pour l'élaboration de ce plan (art. L322-3-2 et art. L322-6-1 modifiés du codede l'urbanisme).Chapitre III: Favoriser la transfor-mation de bureaux en logementsArticle 28 (9): Extension desdérogations aux règles d'urbanis-me pour favoriser la transforma-tion de bâtiments existants enlogementsL'article L 152-6 du code de l'urbanismeprévoit des dérogations aux règles d'urba-nisme dans les zones tendues. Il autorisedéjà une dérogation aux règles de densitéet d'obligation de création d'aires de sta-tionnement pour transformer unimmeuble existant en immeuble à usaged'habitation. Mais la transformation étaitlimitée au gabarit de l'immeuble existant.La loi nouvelle accorde un bonus deconstructibilité jusqu'à 30 % d'augmenta-tion.De plus, l'autorisation de construction estdispensée de l'obligation de mixité sociale,si la commune n'est pas visée par unconstat de carence. Le rapport au Sénatavait précisé que cela ne remet pas en cau-se l'obligation de mixité sociale, au niveaude la commune.L'article apporte aussi une nouvelle facultépour le bailleur de locaux commerciaux dedonner congé: il peut donner congé àl'échéance triennale lorsque bien loué doitfaire l'objet d'une opération de transfor-mation en logements. A cet effet, l'articleL 145-5, qui permet au bailleur de donnercongé dans des cas exceptionnels par6 novembre 201810CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
exemple pour surélever l'immeuble, estcomplété pour lui permettre de procéderde même afin "de transformer à usageprincipal d’habitation un immeuble exis-tant par reconstruction, rénovation ouréhabilitation".Le rapport au Sénat rappelait par ailleursl'engagement des promoteurs pris le 28mars 2018 visant à faire de la transforma-tion de bureaux en logements une partieintégrante de leur stratégie de gestionpatrimoniale, se fixant un objectif de500000m2transformés d'ici 2022.Article 29 (9 bis): Occupationtemporaire de locaux vacants pouren assurer la préservationLa faculté d'occuper temporairement deslocaux vacants pour en assurer la protec-tion et la préservation, confiée à des orga-nismes agréés a été autorisée par la loiMolle du 25mars 2009. L'organisme peutloger des résidents temporaires. La loi Aluren 2014 a prorogé l'expérimentation jus-qu'à fin 2018. La loi nouvelle prolonge unenouvelle fois le dispositif jusqu'au 31décembre 2023, tout en le modifiant.L'objectif de protection des locaux à l'origi-ne de la création du dispositif est précisédans son volet visant les occupants, ce quin'était pas le cas jusqu'à présent: il vise assurer la protection et la préservation delocaux vacants par l’occupation de rési-dents temporaires, notamment à des finsde logement, d’hébergement, d’insertionet d’accompagnement social." Le texte renvoie à un décret en Conseild'Etat le soin de fixer la forme et les stipu-lations du contrat de résidence temporaire,conclu entre l'organisme agréé et le rési-dent. Le décret précisera notamment lesconditions de rupture anticipée du contratet également les conditions d'agrémentdes organismes ou des associations.Article 30 (10): Immeubles demoyenne hauteurLa loi nouvelle crée une nouvelle catégoried'immeubles: les immeubles de moyennehauteur. Elle est prévue à l'article L 122-1du CCH.Il s'agit donc de créer une catégorie spéci-fique, distincte des immeubles de grandehauteur. La loi renvoie à des règles desécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.Son objectif est notamment de faciliter lestravaux de changement de destination etde réhabilitation.Le Sénat avait fait observer que cetteréforme risquait de conduire à une "tra-duction réglementaire extensive" et estiméqu'il ne fallait pas pour autant aller dans lesens d'une moindre exigence de sécurité,notamment en matière de sécurité incen-die.Article 31 (10 bis): Validationlégislative de constructions réali-sées selon des normes IGH annu-lées par le jugeCet article répond à une difficulté issued'un arrêt du Conseil d'Etat (6 déc. 2017, 405839) relatif à la définition des IGH.L'article R 122-2 du CCH a défini les hau-teurs de construction en fixant un seuil de50 mètres (immeubles d'habilitation) et 28mètres (autres immeubles). Pour le cas delogements construits en duplex ou en tri-plex, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif auxrègles de protection contre l'incendie aprécisé qu'il fallait tenir compte du plan-cher bas du logement le plus haut.Or le Conseil d'Etat a considéré au contrai-re qu'il fallait tenir compte du plancherbas du niveau le plus haut, ce qui aboutit àconsidérer comme IGH un immeuble dontle dernier logement est un duplex si sonniveau haut est à plus de 50 mètres du sol.Il en résulte une insécurité juridique pource type d'immeubles, que le législateur avoulu régler en validant les autorisationsportant sur des immeubles d'habitation,délivrées avant la publication de la loi Elansi leur légalité est contestée au motif que"lorsque le dernier étage de ces bâtimentsest un ou plusieurs duplex ou triplex, leniveau de plancher à retenir pour appré-cier s’ils constituent ou non un immeublede grande hauteur, au sens de l’article R.1222 du CCH, est la partie supérieure duou des duplex ou triplex, et non le plan-cher bas du ou des logements, comme leprévoit le de l’article 3 de l’arrêté du31 janvier 1986 relatif à la protectioncontre l’incendie des bâtiments d’habita-tion".Article 32 (11): Réquisition deslogementsLa loi (art. L 642-1 du CCH) prévoit uneprocédure de réquisition des logementsvacants des personnes morales afin d'aug-menter l'offre de logements. Le dispositifest limité à 6 ans (12 ans en cas de travauximportants de mise aux normes). Mais il nepeut pas être utilisé pour l'hébergementd'urgence. Or le nombre de nuitées hôte-lières financées par l’État pour l'héberge-ment d'urgence est en forte hausse: 9802nuitées en 2007; 41 044 pour les 6 pre-miers mois de 2016 (source: commissiondes finances, cité par le rapport au Sénat).La loi nouvelle permet donc la réquisitionnon seulement pour donner les logementsà bail à des personnes mal logées et àfaibles ressources mais aussi pour l'héber-gement d'urgence de personnes sans abrien situation de détresse médicale, psy-chique ou sociale dans les communes dezone tendue. La réquisition est alors limi-tée à 2 ans (4 ans en cas de travaux impor-tants).Article 33 (11 bis): Réquisition delogements en déshérenceL'article L 641-1 du CCH permet la réquisi-tion de logements vacants, inoccupés ouinsuffisamment occupés. Mais la faculté deréquisitionner des biens en déshérence estincertaine. La loi nouvelle modifie l'articleL 641-1 pour autoriser la réquisition de"locaux vacants" et non plus de "locaux àusage d'habitation vacants, inoccupés ouinsuffisamment occupés".Chapitre IV Simplifier et amélio-rer les procédures d'urbanismeArticle 34 (12): Remise envigueur d'un POS après l'annula-tion du document d'urbanismeultérieurCet article (modifiant l'article L 174-6 ducode de l'urbanisme) prévoit qu'en casd'annulation ou de déclaration d'illégalitéd'un document d'urbanisme, le POS immé-diatement antérieur redevient applicablepour une durée de 24 mois. Pendant cettedurée, il ne peut faire l'objet d'aucuneprocédure d'évolution. A l'issue de cettepériode, à défaut de PLU ou de carte com-munale exécutoire, le règlement nationald'urbanisme s'applique sur le territoirecommunal. Cela vise à inciter les com-munes à adopter un document d'urbanis-me de qualité.Article 35 (12 bis AB): PLU inter-communauxCet article vise l'organisation de débats surle projet d'aménagement et de développe-ment durables (PADD) des PLUi. Il permetaux communes non intéressées par latenue d'un débat sur le PADD de s'abste-nir, pour ne pas ralentir la procédure d'éla-boration du PLUi. Si le débat n'a pas étéorganisé au plus tard deux mois avantl'examen du PLUi, il sera réputé tenu, et la6 novembre 201811CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierllreproduction interdite sans autorisation
procédure pourra continuer. (complément de l'art. L 153-12 du code del'urbanisme).Article 36 (12 bis A): Bilan deconsommation d'espaceLe schéma de cohérence territoriale (SCOT)doit comporter dans son rapport de pré-sentation un bilan de consommation d'es-pace portant sur les dix années précédantl'approbation du document. Le nouveautexte modifie la date de référence qui seradésormais la date de "l'arrêt du projet de" SCOT, ce qui correspond davantage à lapratique des EPCI lorsqu'ils élaborent leursschémas. (art. L 141-3 modifié du code del'urbanisme).Article 37 (12 bis B): Echéance dubilan de consommation d'espaceCet article est dans la même logique que leprécédent. Il modifie l'article L151-4 dumême code pour la procédure d'élabora-tion du PLU: le bilan de consommationd'espace qui est de dix ans, courant actuel-lement jusqu'à la date d'approbation duprojet de PLU. Il sera désormais fixé parrapport à la date d'arrêt du projet dedocument.Article 38 (12 bis): Objectifs dedensification et de lutte contrel'étalement urbainLa loi Elan inscrit la lutte contre l'étale-ment urbain parmi les objectifs générauxdu code de l'urbanisme figurant à l'articleL 101-2. Il est inséré au 1e b de l'article. Le textevise donc l'équilibre entre:"Le renouvelle-ment urbain, la lutte contre l’étalementurbain, le développement urbain maîtrisé,la restructuration des espaces urbanisés, larevitalisation des centres urbains etruraux".Précisons que la suite de l'article L 101-2comportait déjà la référence à une utilisa-tion économe des espaces naturels.Par ailleurs, l'article L 151-7 est complétépour faire référence à la densification.Article 39 (12 ter): Dérogations àl'inconstructibilité des zones nonurbaniséesCet article modifie la rédaction de l'articleL161-4 du code de l'urbanisme, issu de laloi du 27 juillet 2010 sur l'agriculture. Lesdérogations à l'interdiction de construireen zones non urbanisées portaient sur- l'adaptation, changement de destination,réfection, extension des constructions exis-tantes,- les constructions et installations néces-saires à des équipements collectifs (souscondition).Mais depuis 2010, elles ne mentionnaientplus:- les constructions et installations néces-saires à l'exploitation agricole ou forestiè-re,- les constructions et installations néces-saires à la mise en valeur des ressourcesnaturelles.La loi nouvelle rétablit cette faculté.Article 40 (12 quater): STECALLes secteurs de taille et de capacité d'ac-cueil limitées (STECAL) peuvent être déter-minés par le PLU pour densifier certainshameaux ou petits groupements de bâti-ments non constitutifs d'urbanisation,situés en zone agricole, naturelle ou fores-tière (loi du 12 juillet 2010); mais la loi Alura précisé qu'il s'agissait d'une modalitéadmise à titre exceptionnel. Mais cette pré-cision pose des difficultés dans les régionsde tradition d'habitat dispersé.La loi nouvelle précise donc les critères per-mettant d'apprécier ce caractère excep-tionnel ;"Leur caractère exceptionnel s’apprécie,entre autres critères, en fonction des carac-téristiques du territoire, du type d’urbani-sation du secteur, de la distance entre lesconstructions ou de la desserte par lesréseaux ou par les équipements collectifs."(complément de l'article L151-13 du codede l'urbanisme).Article 41 (12 quater B): Déroga-tions à l'inconstructibilité deszones agricoles, naturelles etforestièresLes dérogations à l'inconstructibilité deszones agricoles, naturelles et forestièresdes communes sont prévues par l'article L111-4 pour les communes soumises aurèglement national d'urbanisme et parl'article L 151-11 pour les communes ayantun PLU.La loi nouvelle élargit la liste des déroga-tions au bénéfice des bâtiments de trans-formation et commercialisation des pro-duits agricoles (modification des deuxarticles précités).Article 42 (12 quinquies):Constructibilité en zone littorale etrôle du SCOT dans la détermina-tion des modalités d'applicationde la loi LittoralCet article supprime la notion de "hameaunouveau intégré à l'environnement" et laremplace par celle de "secteur déjà urbani-sé" (art. L 121-3 et L 121-8).Il précise les critères retenus pour distin-guer les secteurs déjà urbanisés de l'urba-nisation diffuse."Ces secteurs déjà urbanisés se distinguentdes espaces d’urbanisation diffuse par,entre autres, la densité de l’urbanisation,sa continuité, sa structuration par des voiesde circulation et des réseaux d’accès auxservices publics de distribution d’eaupotable, d’électricité, d’assainissement etde collecte de déchets, ou la présenced’équipements ou de lieux collectifs".Les procédures de modification simplifiéede SCOT et de PLU pourront être utiliséesà titre transitoire jusqu'à fin 2021.Article 43 (12 sexies): Déroga-tion à l'exigence de continuité del'urbanisation pour les activitésagricoles, forestières, et les cul-tures marines du littoralCet article apporte un assouplissement à laloi Littoral. L'article L 121-10 prévoyait déjàdes dérogations à l'obligation de construi-re en continuité avec l'urbanisation exis-tante, en faveur des activités agricoles ouforestières et incompatibles avec le voisina-ge de zones habitées. L'article est modifiépour supprimer cette référence à l'incom-patibilité avec le voisinage, ce qui permetd'assouplir la faculté de construction.Il faudra toutefois réunir trois avis, nonseulement celui du préfet et de la commis-sion départementale de la nature, des pay-sages et des sites (CDNPS), mais aussi celuide la commission départementale de lapréservation des espaces naturels, agricoleset forestiers (CDPENAF).Article 44 (12 septies AB):Eoliennes dans les îlesCet article concerne les autorisations deconstruction d'éoliennes dans les îles nonraccordées au réseau électrique métropoli-tain, afin d'en faciliter l'implantation,après accord du préfet de région (art. L121-5-1).Article 45 (12 nonies): Aménage-ments légers dans les espacesremarquables du littoralL'objectif est de durcir les modalités d'au-torisation des aménagements légersimplantés sur les espaces remarquables dulittoral (art. L 121-24 modifié):- leur liste sera fixée par décret en Conseild'Etat,- ils ne devront pas porter atteinte aucaractère remarquable du site,6 novembre 201812CONSTRUIREPLUS, MIEUXETMOINSCHERJURIShebdoimmobilierll
- ils devront recueillir l'avis de la commis-sion départementale de la nature, des pay-sages et des sites.Par ailleurs un complément de l'article L4424-12 du code général des collectivitésterritoriales règle la question des com-munes soumises à la loi Littoral et à la loiMontagne en Corse. Le principe de conti-nuité de l'urbanisation du littoral ne s'ap-pliquera pas dans les secteurs déterminéspar le plan d’aménagement et de dévelop-pement durable de Corse (Paduc) et déli-mités par le plan local d’urbanisme, avecaccord du préfet.Article 46 (13): Simplification de la hiérarchie des normes desdocuments d'urbanisme, parordonnanceIl s'agit d'un article d'habilitation à légifé-rer par ordonnance pour simplifier la hié-rarchie des documents d'urbanisme. Lesobjectifs sont les suivants:- réduire le nombre de documents oppo-sables aux SCOT, aux PLU et cartes commu-nales (hors chartes des parcs naturels régio-naux),- supprimer la notion de "prise en comp-te" pour s'en tenir à celle de "compatibili-té",- prévoir que seuls le PADD du PLU et lesorientations d'aménagement et de pro-grammation du PLU concernant l'en-semble du territoire couvert par ce plandoivent être compatible avec le documentd'orientation et d'objectifs du SCOT.Une autre ordonnance vise à modifier lecontenu du SCOT en conséquence de lacréation du schéma régional d’aménage-ment, de développement durable etd’égalité des territoires.Article 47 (13 bis): Lotissements:caducité des règlesCet article supprime les trois derniers ali-néas de l'article L 442-9 du code de l'urba-nisme. Issu d'un amendement au Sénat,cet article supprime la caducité automa-tique des dispositions non réglementairesd'un cahier des charges de lotissement,visant à interdire ou restreindre le droit deconstruire. Il était prévu par la loi Alur etprenait effet dans les 5 ans de la promul-gation de la loi Alur du 24 mars 2014.Article 48 (13 ter): Lotissements:décisions majoritairesL'article l 442-10 fixe la règle de majoritérequise pour que les colotis demandent àl'autorité compétente de modifier lesdocuments du lotissement (la moitié despropriétaires détenant au mois les deuxtiers de la superficie du lotissement ou lesdeux tiers des propriétaires détenant aumoins la moitié de la superficie). Mais l'ali-néa 2 indique que cette règle "ne concer-ne pas l'affectation des parties communesdes lotissements".