L’absence de demande de dérogation « espèces protégés » devient un motif autonome de refus

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L’arrêt du 22 décembre 2025 marque une évolution significative du contentieux des autorisations environnementales. Désormais, l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » peut justifier à elle seule un refus, dès lors qu’un risque « suffisamment caractérisé » est identifié, même en l’absence d’atteinte significative à la conservation de l’espèce. Une décision aux conséquences directes pour les porteurs de projets et pour la sécurisation des opérations immobilières. Analyse détaillée de cette décision par Cyrielle Baltzinger, notaire à Paris.

L’anticipation du risque « espèces protégées » est aujourd’hui une nécessité. Le principe de protection posé par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement – qui interdit toute destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats – prime. La dérogation n’est possible qu’aux trois conditions cumulatives prévues à l’article L. 411-2 du même code : absence d’alternative satisfaisante, absence de nuisance pour le maintien de l’état de conservation des espèces concernées et existence d’un des motifs énumérés.

L’absence de texte précisant les conditions entourant cette demande de dérogation « espèces protégées » a généré un contentieux important. L’identification des espèces protégées n’étant pas un cas d’école, la sollicitation d’une dérogation est devenue une réalité opérationnelle. En outre, le contentieux généré illustre bien le problème de conciliation entre développement durable et biodiversité, et juridiquement, entre les dispositions de l’article L. 411-2 et celles de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement dont il résulte que « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la protection de la nature, de l’environnement (…) ».

C’est dans ce contexte d’incertitude que s’inscrit l’arrêt commenté.

En l’espèce, la société « Extension du parc éolien du Douiche » a obtenu une autorisation environnementale concernant la construction et l’exploitation de sept des neuf éoliennes envisagées dans son projet. Ladite société avait présenté des mesures de réduction du risque identifié, semble-t-il insuffisantes, et n’avait pas demandé de dérogation « espèces protégées ». Elle a introduit un recours en annulation de l’arrêté d’autorisation en tant qu’il lui a refusé l’autorisation environnementale pour les deux éoliennes litigieuses. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel a confirmé cette position. La société pétitionnaire s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Par son arrêt du 22 décembre 2025, le Conseil d’État était amené à trancher la question suivante : l’administration peut-elle refuser une autorisation environnementale au seul motif que le pétitionnaire n’a pas sollicité de dérogation « espèces protégées », alors même qu’une telle dérogation, si elle avait été demandée, aurait éventuellement pu être obtenue ?

La Haute juridiction franchit une étape supplémentaire en répondant par l’affirmative et va à l’encontre des conclusions du Rapporteur public. Dès lors qu’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à des espèces protégées est établi, l’absence de demande de dérogation constitue un motif légal de refus sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, alors même que les atteintes portées par le projet ne faisaient pas obstacle à toute possibilité de dérogation.

Il convient de noter que cet arrêt s’inscrit, d’une part, dans un contentieux du refus d’autorisation qui ne suit pas la même logique que le contentieux de l’autorisation, et d’autre part, qu’il s’agit d’un refus partiel emportant réduction du périmètre de l’autorisation environnementale sollicitée.

Par l’approche du risque retenue et la reconnaissance d’un motif légal et autonome de refus, l’arrêt du Conseil d’État clarifie ainsi les conditions de la demande de dérogation (I). Cette position a pour conséquence de faire peser sur le pétitionnaire une exigence d’anticipation encore plus prégnante (II). 

I. – Une clarification de l’approche entourant la demande de dérogation « espèces protégées »

Une approche par le risque et non par le seuil de l’atteinte portée

Le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel était fondée à retenir l’existence d’un risque « suffisamment caractérisé » en considération notamment d’une étude chiroptérologique qui démontrait l’existence de pipistrelle commune, dont les effectifs se sont effondrés au cours des dernières années, à proximité des deux éoliennes litigieuses, ainsi que la présence d’un axe de déplacement des chauves-souris au sud de l’une d’elles.

L’arrêt du Conseil d’État s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle en rappelant le principe posé par l’arrêt du 9 décembre 2022 , selon lequel une dérogation doit être sollicitée lorsque le risque causé aux espèces protégées est « suffisamment caractérisé » (CE, 9 décembre 2022, n° 463563, Assoc. Sud-Artois). Si les mesures d’évitement et de réduction présentaient des garanties d’effectivité telles qu’elles réduisaient le risque à un niveau négligeable, la dérogation n’était alors pas requise.

Toutefois, il étend le raisonnement tenu dans l’arrêt du 6 novembre 2024. Dans cette affaire,  l’annulation de l’autorisation environnementale dépourvue de dérogation était liée à une atteinte significative à la conservation des espèces protégées (CE, 6 novembre 2024, n°477317, Sté Gourvillette Energies).

Pour la Haute juridiction, l’exigibilité de la demande ne repose donc pas sur le franchissement du seuil de l’atteinte à la conservation de l’espèce protégée, mais sur une unique appréciation du risque, ce risque devant être apprécié non pas pour le projet dans son ensemble, mais éolienne par éolienne.

Aussi, dès lors que le risque paraît « suffisamment caractérisé », au regard de chacune des installations, le pétitionnaire doit déposer une demande de dérogation.

L’absence de demande de dérogation comme motif légal et autonome de refus d’autorisation

À l’occasion de cette décision, le Conseil d’État considère comme légal le refus de l’administration fondé sur l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, sans qu’il ressorte du dossier une atteinte caractérisée faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.  

Cet arrêt concerne surtout les pouvoirs du Préfet, mais il s’inscrit dans un ensemble de décisions sur le pouvoir de régularisation du juge en matière d’autorisation environnementale.

L’absence de dérogation requise devient un motif de refus en tant que tel, indépendamment de la question de savoir si les conditions de son octroi auraient pu être réunies. Pas de prescriptions complémentaires, pas de délivrance d’office : c’est au pétitionnaire de demander chaque dérogation nécessaire à son projet. L’exemption n’est pas de droit. Il en résulte que l’administration n’est pas tenue de régulariser la situation, ni de surseoir à statuer en vue d’une demande ultérieure.

Dans ce contentieux du refus, le Conseil d’État va, encore une fois, au-delà de la jurisprudence « Gourvillette » précitée dans laquelle le juge n’était pas tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de régularisation en l’absence de prescription complémentaire susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

Comme le souligne le Rapporteur public, cette solution revient à reconnaître une « large latitude à l’administration et au juge ». Elle confère aux dispositions générales de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement une portée jusqu’alors non admise, en consacrant « un nouveau seuil d’atteinte environnementale, distinct à la fois du seuil d’exigibilité et du seuil d’octroi de la dérogation ».

La reconnaissance de cette faculté pour le juge emporte aussi l’absence d’obligation pour l’administration de requérir le dépôt préalable d’une demande de dérogation. Le manquement pourra être directement sanctionné par un refus, total ou partiel, d’autorisation environnementale.

Cette grande liberté laissée à l’administration et au juge renforce l’exigence d’anticipation pesant sur le pétitionnaire.

II. Une exigence d’anticipation renforcée pour le pétitionnaire

Une anticipation nécessaire dès la conception du projet

L’approche de l’administration et la position du juge dans cet arrêt viennent rappeler que la dérogation est un complément nécessaire de l’autorisation environnementale. L’identification des espèces protégées, l’analyse des impacts du projet – y compris en périphérie du site – et la démonstration de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction doivent être intégrées dès la conception du projet.

Le volet « espèces protégées » ne peut plus être envisagé comme une hypothèse contentieuse marginale où le pétitionnaire décide seul du risque qu’il prend. L’absence de dérogation, lorsqu’elle était nécessaire, peut faire obstacle à la mise en œuvre du permis de construire en application de l’article L. 425-15 du Code de l’urbanisme. Elle peut ainsi empêcher le démarrage des travaux.

Il est important de souligner que cette approche, applicable aux projets éoliens, peut naturellement être transposée aux projets logistiques et à l’immobilier d’entreprise ou commercial.

En tant que de besoin, rappelons que la situation peut être rectifiée si le Préfet, au moment de l’envoi du projet d’autorisation, attire l’attention du pétitionnaire sur la nécessité d’obtenir une dérogation « espèces protégées ». Il n’en demeure pas moins que, comme évoqué ci-dessus, ce dernier n’est pas tenu de le faire, et que, le calendrier du projet en serait également impacté. Or, à ce stade, il est courant que des négociations soient en cours avec un candidat acquéreur, ou même qu’une promesse de vente ait été régularisée.

Les conséquences de cette approche dépassent donc la seule phase administrative. Elles ont un impact direct sur la sécurisation des opérations immobilières, et nécessitent une rédaction fine des contrats.

Une anticipation nécessaire en cas de cession de l’immeuble

Dans le cadre des opérations immobilières, la vérification d’une autorisation environnementale suppose désormais de s’assurer de manière plus stricte qu’aucune dérogation requise n’a été omise dans le cadre des diligences préalables, dans la mesure où cette position administrative et jurisprudentielle a pour effet en pratique d’élargir les cas où une demande aurait dû être déposée, et d’adapter en conséquence la rédaction des contrats.

Plusieurs cas sont donc à envisager et à sécuriser le cas échéant : le cas où le risque est limité, le cas où le risque est suffisamment caractérisé, le cas où le seuil d’atteinte est franchi et où une dérogation est délivrée sans changement de circonstances, et le cas où le seuil d’atteinte est franchi et où une dérogation est délivrée avec changement de circonstances.

Pour les autorisations non encore délivrées ainsi que pour celles n’étant pas encore devenues définitives, l’absence de dérogation pourra demeurer sans incidence, ou au contraire entraîner refus ou annulation. En pratique, les audits doivent intégrer l’analyse complète du dossier environnemental, notamment des études faune-flore suffisamment précoces et réalisées sur quatre saisons. En outre, le candidat acquéreur devra démontrer ses capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation le cas échéant.

Sur le plan contractuel, il sera par exemple nécessaire d’apporter une vigilance particulière à la rédaction des conditions suspensives des promesses de vente. Il conviendra notamment de traiter isolément l’obtention d’une dérogation « espèces protégées », son éventuel transfert, et l’autorisation environnementale en tant que telle. Une simple condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation aurait été insuffisante dans le contexte de l’arrêt commenté, d’une part, en raison de l’obtention de l’autorisation environnementale sur un périmètre réduit, et, d’autre part, en raison du manquement lié à l’absence de demande de dérogation « espèces protégées ».

Enfin, concernant les autorisations obtenues, un changement de circonstances peut nécessiter l’obtention d’une nouvelle dérogation en considération de l’obligation de résultat des mesures de compensation devant être effectives pendant toute la durée de l’atteinte (article L. 163-1 du Code de l’environnement). Une attention particulière doit donc être portée au « passif juridique latent » des autorisations environnementales délivrées sans dérogation dans un contexte écologiquement sensible. En effet,   l’absence de dérogation, quand elle était nécessaire, est susceptible désormais de constituer un délit environnemental.

(CE, 22 décembre 2025, n°492940, Sté « Extension du parc éolien du Douiche »)