1. Connaître les textes et leursprincipes essentiels p.2
2. Cerner le champ d’applicationdu statut p.2
3. Satisfaire aux conditions d’accès à la profession p. 5
4. Obtenir la carte professionnellep.85. Satisfaire aux obligations comptables et financières spécifiques p. 10
6. Signer le bon mandat p. 12
7. Exécuter le mandat p.15
8. Percevoir la rémunération p. 16
9. Gérer la responsabilité professionnelle p.18
10. Connaître le risque pénal p.21
INITIATIVES p.22 et 24
La Fnaim adopte un code de déontologie et signe une conventionavec la Halde
Le livre blanc du CSAB
Conciliation
Sur votre agenda
INTERVIEW p. 24
Alain Duffoux (SNPI) : la réforme de la loi Hoguet : «du mieux encore perfectible».
Selon l’article 1erde la loi, ses dispositionss’appliquent «aux personnes physiquesou morales qui, d’une manière habituel-le, se livrent ou prêtent leur concours,même à titre accessoire, aux opérationsportant sur les biens d’autrui etrelatives» à certaines opérations limitati-vement énumérées. Mais l’article2 de laloi exempte de son champ d’applicationcertaines professions.A/ Opérations soumises à la loiIl ressort de l’article 1erque l’applicationdu statut nécessite la réunion de quatreconditions:1ère condition: l’habitude. L’appli-cation du statut suppose la répétitiond’actes de même nature. Dans ces condi-tions, la loi ne saurait être applicable àdes actes isolés ou occasionnels. La régle-mentation ne s’appliquera donc pas à unpromoteur immobilier qui, à titre occa-sionnel, s’entremet pour négocier la ces-sion d’un terrain (Cass. 1reciv., 25avril1984, pourvoi n°82-15914, Bull. civ. In°132; Defrénois 15février 1985, p.181)ou encore à un copropriétaire désignécomme syndic pour un seul immeuble(Cass. 3eciv. 23avril 1997, pourvoi n°95-11447, Bull. civ. III n°87) ou encore à unesociété qui, n’ayant eu aucune activitéentre sa création et sa liquidation, etdont l’objet social était «marchand debiens, intermédiaire en immobilier», n’aréalisé aucune opération d’entremise,l’article 1erde la loi prenant en compte lecaractère habituel des activités et non laprofession de l’intermédiaire (Cass. 3eciv.27novembre 2001, pourvoi n°99-14005et 99-15100, Bull civ. III n°289).Deux précisions complémentaires intéres-santes peuvent être apportées: la pre-mière est que la condition d’activité habi-tuelle peut être accessoire; sera doncsoumis au statut celui qui a pour activité«tant pour son compte qu’en sous-trai-tance, toutes prestations de services rela-tives à la construction, promotion, com-mercialisation et l’étude de marchés et àtoutes questions immobilières» (Cass. 1reciv. 19mai 1992, pourvoi n°90-18812). Laseconde est que peu importe le caractèreonéreux ou gratuit de l’activité. 2ème condition: le mode d’inter-vention. Pour caractériser cette condi-tion, le législateur a utilisé l’expression«se livrent ou prêtent leur concoursmême à titre accessoire». En ce quiconcerne «se livre», il s’agit des presta-tions directement effectuées par l’intéres-sé: recevoir la clientèle, recueillir les don-nées relatives au bien, examiner leslocaux, passer des annonces dans la pres-se ou sur Internet, faire visiter les locaux,renseigner les éventuels candidats, négo-cier avec eux, faire signer les actes juri-diques préparant la vente ou la location,conclure des contrats d’entreprise pourles réparations du bien, encaisser lesloyers et délivrer les reçus ou quittances.Par contre, s’agissant de l’expression«prêtent leur concours», elle est d’inter-prétation plus délicate. Pour PierreCapoulade (Les professions immobilières,1974) cela revient à intervenir de maniè-re efficace et nécessairedans l’accom-plissement des opérations.Le législateur s’est par là-même bien gar-dé d’être exhaustif. Le procédé qu’il autilisé a le mérite de la souplesse mais27décembre 2005page2JURIShheebbddooimmobilier••TEXTES ET PRINCIPES1°) Connaître les textes et leurs principes essentiels2°) Cerner le champ d’application du statutLe texte de base est la loi n°70-9 du2janvier 1970, dite loi Hoguet. Elle a étérécemment modifiée par l’ordonnancen°2004-634 du 1erjuillet 2004, prise enapplication de la loi n°2003-591 du2juillet 2003 habilitant le gouvernementà simplifier le droit, laquelle ordonnancea notamment modifié quelques règlespour tenir compte de propositions conte-nues dans le Livre blanc sur la modernisa-tion des activités immobilières. Tout cedispositif a été complété par le décretn°72-678 du 20juillet 1972 modifié àquelques reprises, notamment par ledécret n°2005-1315 du 21octobre2005 applicable à compter du 1erjan-vier 2006. Les praticiens sont alors confrontés à unelégislation touffue, d’ordre public,non susceptible de dérogation, dont lenon-respect entraîne des sanctions civileset même pénales. Les grands principesautours desquels s’articulent les obliga-tions des agents immobiliers et donc laprotection légale de sa clientèle, sont lessuivants:législation de portée générale au sensque la loi s’applique non seulement auxrelations entre professionnels et particu-liers, mais aussi aux relations entre pro-fessionnels. La loi régira ainsi le mandatdonné par un promoteur à un conseil enimmobilier d’entreprise (cour d’appel deParis, 15ech. B, 13juin 1991, Revue dedroit immobilier 1991 p.356). Effective-ment, les textes n’établissent aucune dis-tinction en fonction de la protection duclient (Cass. 1reciv. 17décembre 1991,n°90-11935, Bull. civ. I n°351). Toutefois,pour l’éventuelle non-applicabilité de laloi aux sous-contrats, voir partie 2;obligation pour l’agent immobilierd’assurer sa responsabilité civile profes-sionnelle;preuve de l’aptitude à exercer les fonc-tions;ouverture d’un compte bancaire sépa-ré pour les mouvements de sommes per-çues par l’agent;obtention d’une garantie financière;obtention et renouvellement d’unecarte professionnelle délivrée par l’admi-nistration;tenue de registres;conclusion avec le client d’un mandatécrit reprenant certaines mentions;règles particulières concernant le droità rémunération. nécessite impérativement des complé-ments de nature jurisprudentielle. Desexemples tirés de celle-ci permettentalors de se faire une idée concrète de cet-te condition. Dans certains cas, l’assujet-tissement ne fait pas de doute. Ont ainsiété soumis à la loi:➠une agence de voyageoffrant aupublic la location d’appartements ou destudios dans des stations de montagne etencaissant un acompte (cour d’appel deParis, 9e chambre B, 14mars 1984);➠un agent de voyage se livrant habi-tuellement et hors forfait touristique à lalocation meublée saisonnière (Cass. crim.28mai 1997, pourvoi n°96-83040, Bull.crim. n°207).Dans d’autres cas, la jurisprudencemarque sa volonté d’assujettir au statutles interventions d’intervenants prodi-guant des conseils dans le domaineimmobilier. Ont ainsi été soumis à la loi:➠le «conseil d’entreprise» spécialisédans l’assistance à la reprise de sociétésen redressement ou liquidation judiciaire,dès lors que, de manière habituelle, ilprête son concours, même à titre acces-soire, aux opérations relatives à l’achatde fonds de commerce, la circonstanceque les cessions interviennent en matièrede procédure collective ne faisant pasobstacle à l’application de la loi Hoguet(Cass. crim. 28mai 1997, Bull. crim.n°207);➠le «conseil immobilier» proposantses services de manière habituelle (courd’appel de Paris, 20avril 1989);➠le «conseil foncier» quand celui-ciindique les immeubles susceptibles dedonner lieu à des opérations immobi-lières, met en relation les parties, donneson avis sur l’intérêt de l’opération, règleles problèmes particuliers et suit éven-tuellement les négociations si son inter-vention est sollicitée (Cass. 1reciv. 25avril1990, pourvoi n°88-15810, Bull. I n°81).Enfin, la jurisprudence soumet aussi austatut des opérations de nature plus com-plexe, tel le marchand de biens se faisantconsentir une promesse unilatérale devente avec clause de substitution et larétrocédant ensuite, dès lors que l’acteaccompli n’a pas été unique (cour d’ap-pel de Paris, 1ère chambre A 30octobre1989). L’activité de marchand de biens«intermédiaire» tombe donc sous lecoup de la loi. Qu’en est-il des opérations de commer-cialisation des programmes immobi-liers? Tout dépend en fait de l’ampleurde la mission confiée au cocontractant.Par deux arrêts du 1erdécembre 1993, lajurisprudence a décidé que la loi n’étaitpas applicable quand la mission confiéeest une «mission de conception, d’assis-tance et de commercialisation concernantun programme immobilier» (Cass. 1reciv.pourvoi n°91-17746). Il en est de mêmequand la mission confiée est une «mis-sion générale de conception et de com-mercialisation» (Cass. 1èreciv. pourvoin°91-18284). Mais attention: la loi s’ap-pliquera quand l’agent immobilier n’aqu’une mission d’entremise, tel le fait demettre en œuvre la publicité et le démar-chage systématique de la clientèle poten-tielle au moyen de ses fichiers et enrecrutant des intermédiaires implantés àdes points géographiques appropriés(Cass. 1reciv. 28octobre 2003, pourvoin°01-03021, Bull. civ. I n°210). Ilconvient donc pour les praticiens d’êtreprudent dans l’utilisation des jurispru-dences de 1993. 3ème condition: les biens d’autrui.L’activité habituelle d’entremise doit por-ter sur les biens d’autrui. Dans ces condi-tions, il est logique d’écarter du champd’application de la loi le promoteurimmobilier quand il ne fait que commer-cialiser les biens qu’il a fait construire27décembre 2005page3JURIShheebbddooimmobilier••CHAMP D’APPLICATION DU STATUTAgences de voyageS’agissant toutefois des agences de voyageautorisées, en application de la loi du13juillet 1992, qui ont une activité delocation saisonnière de meublés hors for-fait touristique, elles sont désormais dis-pensées de la carte professionnelle prévueà l'article3 de la loi lorsque cette activitéest accessoire à leur activité principale.Elles doivent souscrire, pour l'exercice decette activité, une garantie financière per-mettant le remboursement des fonds,effets ou valeurs déposés et une assurancegarantissant les conséquences pécuniairesde la responsabilité civile professionnellequ'elles encourent en raison de cette acti-vité.Applicabilité ou non de la loi aux sous-contrats?Lorsque l’agent immobilier consent lui-même un sous-mandat, notamment pour les condi-tions de rémunération, la loi est-elle applicable aux relations entre le mandataire et cesous-mandataire?Il est difficile à ce jour d’apporter une réponse ferme en raison d’une divergence jurispru-dentielle entre la chambre commerciale et la 1rechambre civile de la Cour de cassation.À l’examen de la jurisprudence de la 1rechambre, on serait tenté de répondre aujourd’huipar la négative. Les dispositions protectrices édictées par la loi et son décret d’applicationne s’appliquent pas au sous-mandat donné par le mandataire initial à un agent immobi-lier (Cass. 1reciv. 7février 1995, pourvoi n°93-14158, Bull. civ. n°68). La même solutionprévaut pour un simple négociant ou agent commercial (Cass. 1èreciv., 13mai 1997).Certes, par un arrêt du 3mars 1998, la jurisprudence a semblé subir un revirement quandla cour suprême a décidé de l’application du statut à une délégation de mandat, laquelle,en l’occurrence, n’était pas conforme au mandat original (Cass. 1ère civ., 3mars 1998,pourvoi n°96-15300, Bull. civ. I n°91). Mais par un arrêt du 28janvier 2003, la jurispru-dence a édicté clairement que les dispositions de la loi et de son décret d’application nesont pas applicables aux conventions de rémunération conclue entre le mandataire initialet un négociant (Cass. 1èreciv. 28janvier 2003, pourvoi n°00-21758). En revanche, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé de l’applicabilitédu statut aux relations entre un agent immobilier et un agent commercial, une telle rela-tion tombant sous le coup de la loi Hoguet et non sous celle de la loi du 25juin 1991 surles agents commerciaux (Cass. com., 7juillet 2004, pourvoi n°02-18135).Une telle divergence n’est pas de nature à faciliter la tâche des praticiens. Aussi, il estintéressant de noter que dans le cadre de la discussion au parlement du projet de loi«Engagement national pour le logement», un amendement de M.Jarlier au nomde la commission des lois du sénat tend à briser cette jurisprudence en décidant quele statut des agents commerciaux tel que régi par le Code de commerce s’appliqueaux négociateurs lorsqu’ils ne sont pas salariés. (Cass. 1reciv., 25avril 1984, pourvoi n°85-15914, Bull. civ. I n°132) ou le mar-chand de biens qui ne fait querevendre des biens qu’il a acquis en sonnom et pour son compte (Cass. 1reciv.10janvier 1979, Dalloz 1979, IR p.197)ou l’agent commercial mandataired’une SCIlaquelle n’opère que sur sespropres immeubles, dès lors que le man-dat qu’elle lui a confié porte sur la com-mercialisation d’un programme immobi-lier par elle construit et que l’intéressén’agit qu’en qualité de représentantmandataire de celle-ci (Cass. 1èreciv.,31octobre 1989, pourvoi n°88-13784,Bull. civ. I n°333). 4ème condition: l’accomplisse-ment de certaines opérations. Ellessont limitativement énumérées par la loi.Compte tenu de l’existence de sanctionspénales, et en raison du principe d’inter-prétation stricte de la loi pénale, cetteénumération ne saurait être étendue àd’autres activités:➠1) l’achat, la vente, l’échange, lalocation ou la sous-location, en nuou en meublé, d’immeubles bâtis ounon bâtis. S’agissant de la location sai-sonnière, elle est définie à l’article1-1comme conclue pour une durée maxima-le et non renouvelable de 90 jours consé-cutifs, la loi renvoyant à un décret d’ap-plication lorsque ces locations font inter-venir un intermédiaire. Le législateur n’apas précisé l’affectation précise desimmeubles; dans ce cas, la loi s’applique-ra aux immeubles d’habitation, commer-ciaux, professionnels. En ce qui concerneles actes juridiques visés, la liste du légis-lateur est complexe. On notera que lesavant-contrats ou contrats préparatoiresbien que non visés n’en sont pas moinsconcernés. C’est ainsi que l’agent com-mercial d’un constructeur est assujetti àla loi dès lors qu’il prête de manière habi-tuelle son concours à la conclusion decontrats préliminaires à la vente, par sonmandant, d’immeubles à construire (Cass.crim. 17novembre 1993, Bull. crim.n°342);➠2) l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce. Lefonds de commerce, on le sait, est uneuniversalité composée de divers élé-ments. La jurisprudence considère que lacession du droit au bail qui n’est pasaccompagnée de la cession de la clientè-le, n’est pas soumise à la loi (Cass. 1èreciv., 11décembre 2001, pourvoi n°99-15194). Mais attention que la chambrecriminelle a appliqué la loi à une cessionde droit au bail de locaux commerciaux(Cass. crim. 25mars 1991, pourvoi n°89-86527, RDI 1992, p.224);➠3) la cession d’un cheptel, mort ouvif;➠4) la souscription, l’achat, la vented’actions ou de parts de sociétésimmobilières donnant vocation àune attribution de locaux en jouis-sance ou en propriété. Il s’agit ici dessociétés d’attribution régies par le titre IIde la loi du 16juillet 1971. Pour la juris-prudence, la loi ne s’applique pas à unecession d’actions de sociétés anonyme(Cass. 1reciv., 9décembre 1997, pourvoin°95-17333). En l’occurrence, la sociétéexploitait un supermarché;➠5)l’achat, la vente de partssociales, non négociableslorsque l’ac-tif social comprend un immeuble ou unfonds de commerce. Il s’agit ici des socié-tés en nom collectif, des sociétés en com-mandite simple, etc. ➠6) la gestion immobilière. Pour avoirune idée de ce que recouvre la gestionimmobilière, on peut se reporter à l’ar-ticle64 du décret qui dispose que le titu-laire de la carte portant la mention«Gestion immobilière» peut «recevoirdes sommes représentant des loyers,charges, indemnités d’occupation, presta-tions, cautionnements, avances sur tra-vaux». Ceci implique la conclusion debaux sur toute sorte d’immeubles, leurgestion, leur résiliation, la conclusion etla gestion de contrats d’entretien et deréparation, la conclusion d’abonnementsdivers. Cela recouvre donc l’activité d’ad-ministrateur de biens, de gérant d’im-meuble, celle de syndic professionnel decopropriété; mais il s’agira aussi desgérants de SCI assurant la gestion d’ap-partements à titre professionnel (Cass.crim. 20décembre 1976, pourvoi n°76-90612, Bull. crim. n°372).➠7) À l'exception des publications parvoie de presse, la vente de listes ou defichiers relatifs à l’achat, la vente, lalocation ou sous-location en nu ou enmeublé d’immeubles bâtis ou non bâtis;(voir encadré)➠8) La conclusion de toutcontrat dejouissance d’immeuble à temps par-tagérégi par les articles L.121-60 et sui-vants du Code de la consommation.Prestations touristiques. Les agentsimmobiliers et administrateurs de bienspeuvent réaliser les opérations mention-nées à l'article 1erde la loi n°92-645 du13juillet 1992 sous réserve que, danschaque cas, les prestations qu'ils fournis-sent dans le cadre de leur activité princi-pale gardent un caractère prépondérantpar rapport aux autres prestations ouque ces dernières revêtent un caractèrecomplémentaire.Pour ces opérations, les intéressés doi-vent être habilités à cet effet, justifierd'une garantie financière suffisante ainsique d'une assurance garantissant lesconséquences pécuniaires de leur respon-sabilité civile.27décembre 2005page4JURIShheebbddooimmobilier••CHAMP D’APPLICATION DU STATUTMarchand de listesTitulaire d’une carte spécifique depuis2006, il est soumis depuis 1994 à un statutspécial contenu dans la loi et son décret.Il doit préalablement conclure avec le pro-priétaire une convention écrite, reprenantcertaines mentions, et mentionnée sur unregistre spécial. La convention conclue entre le marchandde liste et l’acheteur de listes ou de fichiersreprend certaines mentions. C’est ainsiqu’elle rappelle l’interdictionpour lemarchand de liste de recevoir paiementpréalablement à la parfaite exécution del’obligation de fournir effectivement leslistes ou fichiers. Elle est mentionnée dansun registre spécial.Les registres peuvent être tenus sous for-me électronique.Il est aussi à noter une interdiction decumul: c’est ainsi que le titulaire de la car-te portant la mention: «Marchand delistes» et de la carte portant la mention:«Transactions sur immeubles et fonds decommerce» ne peut, à l'occasion d'uneopération portant sur un même bien ousur une même demande, se livrer simul-tanément à l'activité mentionnée à l'article1er (7°) de la loi du 2janvier 1970 et à unedes activités mentionnées à l'article 1er (1°à 5°) de la même loi. B/ Exceptions légalesEn application des articles2 de la loi et95 de son texte d’application, les disposi-tions de la loi ne sont pas applicables àcertaines personnes. Sans entrer dans ledétail de la liste établie, on peut releverles personnes suivantes en raison ducontrôle dont leur activité professionnel-le fait l’objet ainsi que des garantiesfinancières qu’elles offrent:➠les notaires. Les conditions dans les-quelles ils peuvent se livrer à la négocia-tion de biens à vendre ou à louer fontl’objet d’une annexe au Règlement inté-rieur du Conseil supérieur du notariat,ainsi qu’il résulte de l’arrêté du 27mai1982. Le mandat de négociation confiéau notaire est alors régi par les disposi-tions de droit commun et non par la loiHoguet (cour d’appel de Dijon, 7octobre1994, revue de droit immobilier 1994p.669). Cependant, une telle activité doitdemeurer accessoire. De plus, les notairesdoivent s’abstenir de tout démarchagedans leur activité d’entremise. Mais dèslors qu’il respecte sa réglementation pro-fessionnelle, le notaire ne commet pasd’actes de concurrence illicite ou déloyaleà l’encontre des agents immobiliers (courd’appel de Chambéry, 5juin 2001, JCPNotarial 2001, p.1254).,➠les avocats. Selon l’article95 dudécret de 1972 et l’article164 du décretn°91-1197 du 27novembre 1991, les dis-positions de la loi Hoguet ne leur sontpas applicables. Mais il y a incompatibili-té entre l’activité d’entremise commercia-le par nature, exercée directement oupar personne interposée, et la professiond’avocat;➠lesgéomètres-experts. Ils peuventréaliser des activités d’entremise sans êtresoumis à la loi Hoguet mais ils n’en sontpas moins soumis à un statut particulier,issu du décret n°96-478 du 31mai 1996,qui réglemente, notamment, l’activitéd’entremise et celle de gestion immobi-lière. Cette activité doit être autoriséepar le conseil régional de l’ordre de géo-mètres-experts et doit demeurer accessoi-re dans les limites fixées par l’article8-1de la loi n°46-942 du 7mai 1946 modi-fiée: c’est ainsi que l’activité d’entremisene doit pas représenter plus du quart dela rémunération totale; quant à l’activitéde gestion immobilière, à elle seule oucumulée avec celle d’entremise, elle nedoit pas représenter plus de la moitié dela rémunération totale. Le géomètre-expert devra s’assurer contre les consé-quences de sa responsabilité civile profes-sionnelle, obtenir une garantie financiè-re, tenir une comptabilité séparée et êtresoumis au contrôle du conseil régional deson ordre;➠les architectes, les agréés en architec-ture et les sociétés d’architecture, inscritsà l’ordre, sont dispensés de justifier deleur aptitude professionnelle et dedemander une carte professionnelle, ceciuniquement au titre de la gestion immo-bilière; s’ils désirent se livrer à des activi-tés d’entremise immobilière, ils devrontse soumettre à la loi Hoguet;➠les huissiersde justice;➠les avouésde cours d’appel;➠les administrateurs judiciaires.On peut aussi relever de manière nonexhaustive, comme profession exonérée:➠les organismes collecteurs du 1%patronal;➠les sociétés d’économie mixtedontl’État ou la collectivité locale détient aumoins 35% du capital;➠les SAFER;➠les personnes ou leurs conjoints qui, àtitre non professionnel, se livrent ou prê-tent leur concours à des opérations rela-tives à des biens sur lesquels ils ont desdroits réels divis ou indivis.27décembre 2005page5JURIShheebbddooimmobilier••CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSIONAdministrateur de biens:définitionOn peut se référer pour les administrateursde biens à une définition donnée en 1961par la fédération internationale des admi-nistrateurs de biens et conseils immobiliersselon laquelle l’administrateur de biens«est celui qui effectue, en qualité de man-dataire, toutes opérations de gestion d’im-meubles urbains, ruraux ou mixtes, appar-tenant à des personnes physiques oumorales; en cette qualité, sous quelqueforme juridique qu’il soit représenté, gèretous biens immobiliers… assure auximmeubles l’entretien, les réparations, lesaménagements nécessaires à leur conser-vation ou à leur mise en valeur et exécuteles obligations des propriétaires oubailleurs.»Principe. Le législateur se montre exi-geant vis-à-vis des agents immobiliers.Effectivement, la profession est stricte-ment réglementée et l’agent immobilierne peut exercer ses activités que s’il esttitulaire d’une carte professionnelleportant la mention de l’activité choisie etdélivrée par l’administration. Or, la déli-vrance de ce ou ces documents ne peutse faire que si l’agent immobilier répondà de strictes conditions:➠d’aptitude professionnelle;➠de garantie financière;➠d’assurance RCP;➠de moralité.Débiteurs de l’obligation. S’agissantdes personnes physiques, elles sont sou-mises à l’ensemble de ces conditions. Enrevanche, quand l’activité est exercée parune personne morale, cette dernière nedoit satisfaire qu’aux conditions degarantie financière et de responsabilitécivile professionnelle.En revanche, les représentants légaux oustatutaires de la personne morale doiventsatisfaire aux conditions d’aptitude pro-fessionnelle et à celle relative à la morali-té. 1ère condition: l’aptitude profes-sionnelle. Plusieurs possibilités existent:Diplômes. Elle peut d’abord résulter del’obtention de certains diplômes qui sontlimitativement énumérés à l’article11 dudécret de 1972.À titre d’exemple, le diplôme délivré parl’État ou un établissement reconnu parl’État, d’un niveau égal ou supérieur àtrois années d’études supérieures après lebaccalauréat et sanctionnant des étudesjuridiques, économiques ou commercialessuffit.3°) Satisfaire aux conditions d’accès à la profession Diplôme plus expérience. Elle peutaussi résulter de l’obtention de certainsdiplômes (décret, article12) quand ilssont complétés par une expérience pro-fessionnelle due à l’exercice d’un emploi.Les conditions cumulatives sont:1°Être titulaire du baccalauréat ou d'unautre diplôme délivré par l'État ou parun établissement reconnu par l'État etsanctionnant des études d'un niveau aumoins équivalent;2°Avoir occupé pendant au moins troisans un emploi subordonné se rattachantà une activité mentionnée à l'article 1erde la loi du 2janvier 1970. Expérience professionnelle sansdiplômes. Elle peut enfin découler de laseule expérience professionnelle et dis-tingue deux régimes (décret, article14):➠celui de l’expérience professionnellede quatre ans, concernant l’emploi decadreau titre duquel le demandeur étaitaffilié comme tel auprès d'une institutionde retraite complémentaire ou d'unemploi public de catégorie A ou deniveau équivalent;➠celui de l’expérience de dix ansquiconcerne des emplois subordonnésserattachant à une activité mentionnée àl'article 1erde la loi du 2janvier 1970.Mais en application de l’article15 dudécret, ces durées d'occupation s'enten-dent d'un emploi à temps complet ou del'équivalent en temps complet d'unemploi à temps partiel, que cette occupa-tion ait été continue ou non.Il est à noter enfin qu’un régime particu-lier édicté aux articles16-1 à 16-5 dudécret existe quand les personnes quidésirent exercer les fonctions d’agentimmobilier sont ressortissantes de l’Unioneuropéenne. 2ème condition: la garantie finan-cière. Principe. Le législateur a entendu proté-ger les clients des agents immobilierscontre les risques de détournement oude dissipation des fonds qu’ils leur ontconfiés. Aussi l’agent immobilier doit-iljustifier d’une «garantie financière per-mettant le remboursement des fonds,effets ou valeurs déposéeset spéciale-ment affectée à ce dernier», comme ledispose l’article3-2°de la loi dans sarédaction due à l’ordonnance du 1erjuillet 2004. Auparavant, le texte secontentait de parler de garantie financiè-re suffisante. Et l’article3 de la loi de dis-poser que cette garantie résulte d’unengagement écritfourni par certainespersonnes. Depuis 2004, le texte ne parleplus de cautionnement mais d’engage-ments, entérinant en cela une jurispru-dence de l’assemblée plénière de la Courde cassation en 1999. Ceci est une avan-cée pour le client et un élément de saprotection en cas de procédure collectiveouverte à l’encontre de l’agent. Effective-ment, alors même qu’il y aurait forclusionpar suite de retard ou de défaut dedéclaration de créance, la garantie n’encontinuera pas moins d’exister. On noteraaussi que le montant de la garantieest déterminé d’une manière distinc-te pour chacune des catégories d’ac-tivité(décret, article26). Il est enfinimportant de faire remarquer que l’orga-nisme qui accorde sa garantie se doitd’exercer les pouvoirs de contrôleque lui confèrent la loi et le décret souspeine d’engager sa responsabilité à l’en-contre du client, tel un syndicat de copro-priétaires. Effectivement, ces pouvoirs nesont nullement une faculté mais uneobligation. En conséquence, l'organismegarant ne peut donner, renouveler oumodifier sa garantie sans s'assurer quecelle-ci est au moins égale au montantdes sommes détenues par l'agent immo-bilier pour le compte de tiers (Cass. com.25janvier 1984, pourvoi n°82-15680,Bull. IV n°40). Un tel contrôle leur impo-se de prendre toutes mesures néces-saireset peut aller jusqu’au retrait degarantielorsque les documents comp-tables qui leur sont présentés ne permet-tent pas de connaître la situation finan-cière de leurs adhérents ou révèlent degraves anomalies de gestion (Cass. 1reciv. 18novembre 1992, pourvoi n°89-19712, Bull. civ. I n°287). Auteur de la garantie. Selon l’article3de la loi Hoguet, la garantie émane:➠d’une entreprise d’assurancespécia-lement agréée;➠d’un établissement de crédit, telleune banque. On notera que cette catégo-rie d’établissement de crédit recouvre lessociétés de caution mutuelle et que l’ar-ticle19 du décret détaille strictement lesconditions relatives à l’objet de tellessociétés de caution mutuelle;➠d’une institutionmentionnée à l’ar-ticle L.518-1 du Code monétaire et finan-cier. Ceci recouvre alors: le Trésor public;la Banque de France; les services finan-ciers de la Poste; l’institut d’émission desdépartements d’outre-mer; la Caissedes dépôts et consignations.Contenu de l’engagement écrit. Selonl’article22-1 du décret, il fixe les condi-tions générales de la garantie et précisenotamment son montant, sa durée, lesconditions de rémunérationdugarant, les modalités du contrôle exercépar celui-ci ainsi que les contre-garan-tieséventuellement exigées par lui. Encas de changement de garant, le nouvelengagement peut stipuler que le garantreprend avec tous ses effets la garantiedu précédent. Cas particulier de la Caisse desDépôts et Consignations. La garantiefinancière peut aussi résulter d’uneconsignationdéposée auprès de cetteinstitution dans des conditions stricte-ment réglementées par les articles23à25 du décret, qui prévoient notammentla création de deux sous-comptes.Mode unique de garantie. Une mêmepersonne ne peut placer l’ensemble desopérations relevant de chacune des caté-gories d’activités que sous un seul modede garantie (décret, article27).Montant de la garantie. Le principe debase non modifié en 2005 est que cemontant est égal au montant maximal27décembre 2005page6JURIShheebbddooimmobilier••CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSIONGérants, mandataires ou sala-riésLes personnes qui, sans être titulaires de lacarte professionnelle, assument la direc-tion de l'entreprise, telles que les gérants,mandataires ou salariés, ou celle d'un éta-blissement, d'une succursale, d'une agenceou d'un bureau, ont à justifier de leur apti-tude professionnelle dans les conditionsprévues à l'article11 du décret ou danscelles prévues aux articles12 et14 dudécret, avec un temps d'activité réduit demoitié (décret, article16). des fonds que l’agent envisage dedétenir(article28 du décret). Mais l’ar-ticle30 de ce même texte dispose que cemontant doit être au moins égal à lasomme de 110000 €. Des exceptionsexistent:➠pour les deux premières années d’exer-cice, et sauf s’il s’agit d’une personnemorale dont l’un au moins des représen-tants a déjà été soumis à la loi Hoguet,ce montant est fixé à 30000 €. Desrègles de révision à la hausse sont cepen-dant prévues (décret, articles32 et33);➠pour les agents titulaires de la carteportant la mention «Transaction» ou«Marchand de listes» qui prennent l’en-gagement de ne recevoir aucunfonds, effets ou valeurs, pour les opéra-tions d’entremise, ou de vente de listesou de conclusion de tout contrat dejouissance d’immeuble à temps partagé,le montant de la garantie ne peut êtreinférieur à 30000€(décret, article35).Des règles de publicité sont alors prévues.Quoi qu’il en soit, l’agent ne peut rece-voir ou accepter des versements etremises que dans la limite du montantde la garantieaccordée (décret,article36). Montant de la garantie fixé parconvention. Dans ce cas (décret,article29), le montant de la garantiefinancière fixée par la convention nepeut être inférieur au montant maximaldes sommes dont le titulaire de la carteprofessionnelle demeure redevable àtout moment sur les versements etremises qui lui ont été faits à l'occasiondes opérations mentionnées par l'article1er de la loi. Pour la détermination de cemontant, il ne peut être tenu compteque des règlements qui ont été régulière-ment et effectivement opérés au profitou pour le compte des personnes qui doi-vent en être les bénéficiaires définitifs. Sauf circonstances particulières dûmentjustifiées, le montant de la garantiefinancière ne peut être inférieur au mon-tant maximal des sommes détenues aucours de la précédente période de garan-tie, calculé conformément aux disposi-tions des deux précédents alinéas.Attestation et révision. La garantiefait l’objet d’une attestation(décret,article37), des règles particulières étantprévues quand la garantie émane de laCDC (décret, article38). Le montant de lagarantie est révisé à la fin de chaquepériode annuelleou lors de circons-tances exceptionnelles survenues encours d’année (décret, article31). Mise en œuvre de la garantie. Elles'applique à toute créance ayant pourorigine un versement ou une remiseeffectué à l'occasion d'une opérationmentionnée à l’article 1er de la loi(décret, article39). Ainsi, un garant étantseulement tenu au remboursement desfonds remis à son adhérent dans le cadrede son activité de gestion immobilière, ilne peut garantir son adhérent, un syndicde copropriété en l’occurrence, decondamnations prononcées contre lui àraison d'une astreinte, de dommages-intérêts et de l'application de l'ar-ticle700 du nouveau Code de procé-dure civile(Cass. 1reciv. 4novembre1986, pourvoi n°85-12880, Bull. civ. In°253). De même, un garant n’a pas àgarantir son adhérent, un syndic decopropriété, des intérêts moratoiresque la copropriété avait été condamnéeà payer à un entrepreneur à raison duretard mis dans le paiement de sa factu-re. Effectivement, cette garantie ne peutêtre assimilée à un cautionnement indéfi-ni (Cass. 1reciv. 1erdécembre 1987; pour-voi n°86-10599). La garantie joue sur les seules justifica-tions:➠que la créance soit certaine, liquideet exigible. À défaut, la requête serarejetée (Cass. 1re civ., 30septembre 1998,pourvoi n°96-21078);➠et que la personne garantie soitdéfaillante(donc qu’elle n’est pas néces-sairement insolvable) sans que le garantpuisse exiger du créancier qu’il agissepréalablement contre le professionneldébiteur aux fins de recouvrement.Pour le consignataire ou le garant, ladéfaillance de la personne garantie peutrésulter d'une sommation de payersui-vie de refus ou demeurée sans effet, pen-dant un délai d'un mois à compter de lasignification de la sommation faite à cel-le-ci.On n’entrera pas dans le détail desmodalités pratiques de mise en œuvre dela garantie, qui sont régies par lesarticles39 à43 du décret de 1972. Cessation de la garantie. La garantiecesse en raison de la démission de l'adhé-rent d'une société de caution mutuelle,de la dénonciation du contrat de garan-tie ou de l'expiration de ce contrat(décret, article44). Elle cesse égalementen raison de la fermeture de l'établisse-ment, du décès ou de la cessation d'acti-vité de la personne garantie ou de lamise en location-gérance du fonds decommerce. La cessation de garantie don-ne lieu à l’accomplissement de formali-tés de publicitédont un avis dans lapresse (décret, article45). Le garant estnotamment tenu d'informer immédiate-ment, par lettre recommandéeavecdemande d'avis de réception, les per-sonnes ayant fait des versements ou desremises au titulaire de la carte profes-sionnelle depuis moins de dix ans, etdont les noms et adresses figurent sur leregistre répertoire (décret, article45). Ilen est, notamment, de même pour lespersonnes ayant donné mandat de gérerleur immeuble et dont le nom figure surle registre des mandats. Des règles parti-culières sont aussi prévues pour les copro-priétés et les sociétés. Tant que ces formalités n’ont pas étéaccomplies, la garantie continue (Cass.1reciv. 13novembre 1997, pourvoi n°95-21696, Bull. civ. I n°304). 3ème condition: l’assurance de laresponsabilité civile professionnelle.Principe. Selon l’article49 du décret de1972, les agents immobiliers doivent êtreen mesure de justifier à tout momentqu'ils sont couverts pour chaque établisse-ment, succursale, agence ou bureau,contre les conséquences pécuniaires de laresponsabilité civile professionnelle qu'ilspeuvent encourir en raison de leurs activi-tés. Les conditions minimales que doitcomporter ce contrat et la forme du docu-ment justificatif d'assurance qui devra êtreremis au préfet au moment de la deman-de de délivrance ou de renouvellement dela carte professionnelle sont fixées par unarrêté du 1erseptembre 1972.27décembre 2005page7JURIShheebbddooimmobilier••CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSIONPrestations touristiquesLes règles relatives à la garantie financièrepour les prestations touristiques sont préci-sées aux articles48-1 à 48-7 du décret. Portée de l’assurance. Depuis l’arrêtédu 5février 2002, le délai de douze moisdans lequel l’assuré devait agir a été sup-primé. Il est à noter que l’assurance necouvre pas la non-représentation defonds et leur disparition résultant d’unefaute intentionnelle de l’agent(courd’appel de Paris, 2èmechambre, section A,5février 2002, n°2000/09117). Information du préfet. Toute suspen-sion de garantie, dénonciation de la taci-te reconduction ou résiliation du contratd'assurance est portée sans délai par l’en-treprise d’assurance à la connaissance dupréfet qui a délivré la carte profession-nelle (décret, article50).4ème condition: la moralitéPrincipe. Pour moraliser la profession, lelégislateur a édicté diverses règles d’inca-pacité d’exercer des activités d’entremiseet de gestion des immeubles et fonds decommerce. La matière a été modifiée parl’ordonnance du 1erjuillet 2004. Condamnations visées. Nul ne peut,d'une manière habituelle, se livrer ouprêter son concours, même à titre acces-soire, aux opérations portant sur les biensd'autrui mentionnées à l'article 1erde laloi s'il a fait l'objet depuis moins de dixans d'une condamnation définitive(loide 1970, article9):I. - Pour crime. II. - À une peine d'au moinstrois moisd'emprisonnementsans sursis pourdiverses condamnations (parmi lesquelles,notamment, l'escroquerie, l'abus deconfiance, le recel, etc.):III. - À la destitutiondes fonctions d'offi-cier public ou ministériel. Extensions. Selon l’article10 de la loi,cette incapacité s'applique également:a) À toute personne à l'égard de laquellea été prononcée une mesure définitivede faillite personnelleou une autremesure définitive d'interdiction dans lesconditions prévues par le livre VI du codede commerce;b) Aux administrateurs judiciaires et man-dataires judiciaires au redressement et àla liquidation des entreprises ayant faitl'objet d'une décision de radiationde laliste prévue aux articles L.811-12 etL.812-9 du code de commerce;c) Aux membres et anciens membres desprofessions libérales soumises à un statutlégislatif ou réglementaire ou dont letitre est protégé ayant fait l'objet d'unedécision définitive prononçant une inter-diction d'exercerd'une durée au moinségale à six mois.Compléments. Les personnes auxquellesl'exercice d'une activité professionnelleest interdit par la loi ne peuvent ni exer-cer cette activité sous le couvert d'untiers ni être employées à un titre quel-conque, soit par l'établissement qu'ellesexploitaient, soit par la société qu'ellesdirigeaient, géraient, administraient oudont elles avaient la signature, ni gérer,diriger, administrer une personne moralequelconque exerçant cette activité. Ellesne peuvent davantage être employées auservice de l'acquéreur, du gérant ou dulocataire de leur ancienne entreprise.Enfin il est à noter que des règles particu-lières sont prévues en cas de condamna-tion prononcée par une juridiction étran-gère.27décembre 2005page8JURIShheebbddooimmobilier••LA CARTE PROFESSIONNELLE4°) Obtenir la carte professionnellePrincipe. Satisfaire aux quatre conditionslégales pour l’exercice de la profession nesuffit pas; encore faut-il que l’agentimmobilier obtienne de l’administrationun «sésame», en l’occurrence une carteprofessionnelle portant la ou les men-tions suivantes (décret, article 1er):➠Transactions sur immeubles etfonds de commerce, qui concerne lesopérations visées aux 1°à 5°et 8°de l’ar-ticle 1erde la loi;➠Gestion immobilièrepour les opéra-tions qui sont visées à l’article1-6°de laloi;➠Marchand de listesen cas d’exercicede l’activité mentionnée à l’article1-7°dela loi.La mention «Marchand de listes» estexclusivedes précédentes. Si le titulairede la carte portant cette mention exerceles autres activités mentionnées à l'article1er de la loi du 2janvier 1970, il doit êtredétenteur d'une autre carte portant laou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire d'une carte entend selivrer ou prêter son concours, à titreaccessoire, aux opérations mentionnées àl'article L.211-1 du code du tourisme,cette carte porte en outre la mention«Prestations touristiques».La carte délivrée aux personnes non éta-blies sur le territoire national porte lamention supplémentaire «Prestationsde services».La carte est valable dix ans (décret,article80) et est à renouveler. Les cartesprofessionnelles en cours de validité au1er janvier 2006 demeurent valables jus-qu'à la date initialement prévue pourleur expiration. L’agent immobilier nepeut pas commencer son activité sansavoir obtenu la carte, ou la poursuivresans l’avoir renouveler, sous peine des’exposer à des sanctions civiles etmême pénales. Négociateur: attestation d’emploi.Selon l’article4 de la loi, toute personnehabilitée par un titulaire de la carte pro-fessionnelle à négocier, s'entremettreou s'engagerpour le compte de ce der-nier justifie de sa qualité et de l'étenduede ses pouvoirs dans les conditions fixéespar décret. Les dispositions relatives auxincapacités fixées par la loi lui sont appli-cables. Les modalités pratiques sont alors régiespar l’article9 du décret qui prévoit que lenégociateur justifie de la qualité et del'étendue de ses pouvoirs par la produc-tion d'une attestationconforme à unmodèle déterminé par arrêté. Cetteattestation est délivrée par le titulaire dela carte professionnelle, après avoir étévisée par le préfet compétent. Toute personne qui détient une attesta-tion est tenue de la restituer au titulairede la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures dela demande qui en a été faite par lettrerecommandée avec demande d'avis deréception. Sur simple demande du préfet ou du pro-cureur de la République formulée à ceteffet, l'attestation doit être retirée. Toutemodification dans les énonciations del'attestation donne lieu à délivrance d'unnouveau document sur remise de l'an-cien.Les nom et qualité du titulaire de l'attes-tation doivent être mentionnés dans lesconventions visées à l'article6 (alinéa1et3) de la loi lorsqu'il intervient dansleur conclusion, ainsi que sur les reçus deversements ou remises lorsqu'il endélivre.Pour la jurisprudence, l’attestation nepeut pas être délivrée à une person-ne morale. Questionnée à ce sujet surune réforme de la profession, la Gardedes Sceaux a estimé qu’aucune disposi-tion légale ou réglementaire ne s'opposeà l'organisation de «réseaux» dans les-quels chaque personne morale, entitéjuridique distincte, est titulaire d'une car-te «Transactions». En conséquence, uneréforme de la législation n'apparaît pasnécessaire, même si une modernisationde la réglementation Hoguet n'est pas àexclure (Question Terrot, n°29409, JOANQ du 28juin 1999, page4024).Le titulaire de la carte portant la mention«Gestion immobilière» peut, selon destrictes conditions énumérées à l’ar-ticle69 du décret de 1972, recevoir unmandat spécial pour vendre un bien qu’ilgère depuis plus de trois ans. Par contre,la carte professionnelle portant la men-tion «Transactions sur immeubles etfonds de commerce» n'autorise pas sontitulaire à recevoir à ce titre, même occa-sionnellement, des versements ou remisesà l'occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublé d'im-meubles bâtis ou non bâtis, ni des rede-vances de location-gérance d'un fonds decommerce (article54 du décret). Des règles particulières sont édictéespour les ressortissants de l’Union euro-péenne. Leur situation au regard de lacarte est régie par un arrêté du13octobre 1993.Procédure de délivrance. Le dossierémane de la personne physique ou dureprésentant légal ou statutaire de lapersonne morale, ou du locataire-gérant(article2 du décret). Elle peut aussi l’êtrepar un préposé ou un gérant, mandataireou salarié; dans ce cas, la demandeindique également l'état civil, la qualité,le domicile de cette personne, qui doit enoutre justifier qu'elle satisfait aux condi-tions prévues par l'article3 (1°et 4°) dela loi du 2janvier 1970, par les articles3(alinéas2 et3) et 16 du décret.Le dossier est présenté à la préfecture dudépartement du lieu du siège, s’il s’agitd’une personne morale, ou de son princi-pal établissement dans les autres cas, ou àla préfecture de police pour Paris. Le dos-sier comprend une demande, dont lecontenu est précisé à l’article2 du décret(elle indique le cas échéant que le deman-deur entend se livrer ou prêter sonconcours à titre accessoire à des presta-tions touristiques), et des pièces justifica-tives énumérées à l’article3 de ce mêmetexte, ces dernières étant les suivantes:➠1°la justification qu'il est satisfait parle ou les demandeurs aux conditionsd'aptitude professionnelle;➠2°l'attestation de garantie financiè-resuffisante;➠3°l'attestation d'assurancecontre lesconséquences pécuniaires de la responsa-bilité civile professionnelle;➠4°un extrait du registre du commercedatant de moins d'un mois si l'entrepriseest immatriculée à ce registre ou undouble de la demande si elle doit y êtreimmatriculée;➠5°Suivant les cas, une attestationdélivrée par l’établissement de crédit quia ouvert le compte prévu soit parl'article55, soit par l'article59 du décret,avec l'indication du numéro de compteet de la succursale qui le tient, ou uneattestation d'ouverture au nom dechaque mandant de comptes bancairesou postaux prévus par l'article71;➠6°Le cas échéant, lorsque la demandetend à la délivrance de la carte portant lamention «Transactions sur immeubles etfonds de commerce» ou «Marchands delistes», la déclaration sur l'honneur qu'iln'est reçu aucun fonds, effet ou valeur àl'occasion des opérations spécifiées parl'article 1er(1°à 5°, 7°et 8°) de la loi du2janvier 1970. Une liste des établissements, succur-sales, agences ou bureauxqui dépen-dent du même déclarant est, s'il y a lieu,jointe à la demande. Cette liste précise ladénomination et l'adresse de chaque éta-blissement, succursale, agence ou bureau,même s'ils ne sont ouverts qu'à titre tem-poraire.En cas de refus de délivrance de la carte,la décision du préfet peut faire l’objetd’un recours en excès de pouvoirs(Conseil d’État, 27janvier 1995,n°110617 et111172). Renouvellement de la carte. Valabledix ans(article80), la carte doit être27décembre 2005page9JURIShheebbddooimmobilier••LA CARTE PROFESSIONNELLENégociateur: agents commer-ciauxIl est important de noter que dans le cadrede la discussion au parlement du projet deloi «Engagement national pour le loge-ment», un amendement n°141 de M.Jar-lier au nom de la commission des lois dusénat, pour briser une jurisprudence de laCour de cassation, énonce dans deux nou-veaux alinéas à l’article4 de la loi que lesdispositions du Code de commercerelatives au statut des agents com-merciaux s’appliquent quand le négo-ciateur n’est pas salarié. Il est aussi pré-vu que ces négociateurs exerçant à la dated’entrée en vigueur de la réforme devronts’immatriculer en qualité d’agents com-merciaux dans les neuf mois de cetteentrée en vigueur.Selon Patrick Jarlier, cet amendement tendà donner la possibilité aux quelques15000négociateurs non salariés employéspar les agents immobiliers de bénéficier dustatut d’agent commercial dont la Cour decassation leur a refusé le bénéfice récem-ment.Ce texte est toutefois toujours en discus-sion et, comme tel, éventuellement soumisà modifications. Le texte définitif devraitêtre promulgué au cours du 1ersemestre2006. Bon à savoir Le formulaire de demande de carte pro-fessionnelle (Cerfa n°11555*02) ainsique sa notice, sont en ligne sur le siteInternet www.cerfa.gouv.fr. renouvelée aux dates fixées par lepréfet, en règle générale le 31mars (le31mai pour Paris). Les conditions derenouvellement de la carte ont été consi-dérablement simplifiées par le décret de2005 (suppression des arrêtés de compte).Ce renouvellement prend la forme d’undossier comprenant une demande avecles mêmes mentions que celles prévuespour la carte initiale ainsi que les justifi-catifs suivants:➠1°Une attestation de garantie finan-cière;➠2°Une attestation d'assurance contreles conséquences pécuniaires de la res-ponsabilité civile professionnelle;➠3°La justification du paiement desdroits prévus à l'article8 de la loi susviséedu 2janvier 1970;➠4°Le cas échéant, lorsqu'il s'agit durenouvellement de la carte prévue à l’ar-ticle 1er(alinéa1) du décret, une déclara-tion sur l'honneur qu'il n'est reçu aucunfonds, effet ou valeur à l’occasion desopérations spécifiées par les articles1°à5°, 7°et 8°de l’article 1erde la loi de 1970.Informations diverses. La carte revêt laforme d’un modèle-type. Elle doit êtreprésentée à toute personne qui en fait lademande. La nouvelle est délivrée contreremise de l’ancienne. Enfin, en cas de ces-sation de la garantie financière, de sus-pension, d'expiration ou de dénonciationdu contrat d'assurance contre les consé-quences pécuniaires de la responsabilitécivile professionnelle, ainsi qu'en cas d'in-terdiction ou d'incapacité d'exercer, letitulaire de la carte professionnelle doitla restituer immédiatement à la préfectu-re qui l'a délivrée; il est tenu, ainsi quetoute personne qui en serait porteur, dela remettre sur simple réquisition d'unagent de l'autorité publique. Changement dans les données. Letitulaire de la carte professionnelle doitaviser sans délai le préfet qui lui a délivrécette carte de tout changementd'adressede son siège ou principal éta-blissement.En cas de déplacement dans un autredépartement, il est dispensé de deman-der une nouvelle carte. Une fois vérifiéela réalité du déplacement, le préfet quilui a délivré la carte transmet le dossierau préfet désormais compétent.En cas de changement d’identitédu oudes représentants légaux ou statutaires,de changement dans la dénominationou la formede la personne morale, ouen cas d’avenant à la garantie financièreou à l’assurance de responsabilité civile,ces éléments doivent être portés à laconnaissance de la préfecture concernéequi délivre alors une nouvelle carte surremise de l’ancienne. Et la carte peut aus-si être retiréeà l’occasion de certainsévénements, telle la cessation de lagarantie financière (décret, article7).27décembre 2005page10JURIShheebbddooimmobilier••LES CONDITIONS COMPTABLES ET FINANCIERESÉtablissement, succursale, agence ou bureauDans ce cas, l’article3 dernier alinéa de la loi prévoit qu’il doit être procédé à une déclara-tion préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par lapersonne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux condi-tions de justification d’aptitude professionnelle et aux conditions de moralité. Une sociétéà responsabilité limitée, ayant une personnalité juridique distincte de l'établissement prin-cipal, ne peut être regardée comme une succursale au sens de ces dispositions (Conseild’État, 8juin 1998, n°164347).Cette déclaration ne saurait concerner l’établissement principal et le siège social. Elle n’estpas non plus applicable aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers,qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et financière (article8 dernier alinéadu décret).L’article8 du décret régit les modalités pratiques de cette déclaration faite en préfecture,avec le contenu de la demande. Après justification de ce qu'il remplit les conditions d’aptitude et de moralité, il est remisà la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau, un récépisséde déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté. Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau,ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à décla-ration à la ou aux préfectures intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifi-cations, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien. Toute personne qui détient ce récépissé de déclaration est tenue, lorsque les conditionsmises à sa délivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple réquisi-tion d'un agent de l'autorité publique. 5°) Satisfaire aux conditions comptables et financières spécifiquesPrincipe. L’agent immobilier et l’adminis-trateur de biens sont tous deux des com-merçantset, comme tel, sont astreintsau respect de toutes les règles juridiqueset comptables qui pèsent sur lesmembres de cette catégorie socio-profes-sionnelle. C’est ainsi que, à titred’exemple, ils doivent être immatriculésau Registre du commerce et des sociétés,tenir une comptabilité en application desarticles L.123-12 et suivants du Code decommerce ou encore respecter les règlesrelatives à la concurrence. Mais le législa-teur de 1970, toujours dans son optiquede protéger le client, a astreint les agentsimmobiliers à des règles diversesquiaccroissent d’autant les obligations desagents. Tenir un registre-répertoire. Selonl’article51 du décret de 1972, tous lesversements ou remisesfaits au titulai-re de la carte portant la mention "Tran-sactions sur immeubles et fonds de com-merce" ou «Marchands de listes» doi-vent être immédiatement mentionnés surun registre-répertoire dit «De la loi du2janvier 1970» conforme à un modèlefixé par un arrêté. Pour la jurisprudence,ces prescriptions ont une portée généraleet s'appliquent notamment aux verse-ments perçus par l'intermédiaire au titrede sa propre rémunération, donc de sa commission(Cass. crim., 24juin 1976,pourvoi n°75-90995, Bull. crim. n°231).De plus, ce texte est général et necontient aucune exception qui viserait leseffets reçus par l'agent immobilier etdont le bénéficiaire nominal ne serait pasl'agent immobilier lui-même (Cass. crim.5mars 1969, pourvoi n°67-93742, Bull.crim. n°108).Le registre-répertoire est, à l'avance,relié et coté sans discontinuité. Sonexistence ne dispense pas son titulaire desatisfaire, en ce qui concerne la tenue desautres livres ou registres, aux obligationsauxquelles il est astreint en raison de saqualité ou de la nature des opérationsauxquelles il se livre. Chaque page com-porte deux catégories de renseigne-ments.Le registre-répertoire est tenu sous la res-ponsabilité du titulaire de la carte profes-sionnelle, ou de ses représentants légauxou statutaires, s'il s'agit d'une personnemorale. Indépendamment du registre-répertoiretenu par le titulaire de la carte profes-sionnelle pour l'ensemble des activitéscorrespondant à cette carte, il est tenuun registre-répertoire pour les verse-ments ou remises particuliers à chaqueétablissement, succursale, agence oubureau, sous la responsabilité de la per-sonne qui la dirige. Le garant peut demander, à toutmoment, communicationdu registre-répertoire. Délivrer des reçus. Selon l’article52du décret, tous les versements ouremisesdoivent donner lieu à la déli-vrance d'un reçu. Ce reçu est conforme àun modèle fixé par un arrêté du 1ersep-tembre 1972. Chaque reçu est établi entrois exemplaires. Un exemplaire estremis à l’intéressé, un autre exemplairedemeure dans la souche et le garantpeut demander qu'un troisième exem-plaire lui soit adressé. Le titulaire du registre-répertoire peut,sous sa responsabilité et sous réserve desstipulations du contrat qui accorde lagarantie, remettre des carnets de reçus àdes personnes agissant pour son compteet titulaires du récépissé ou de l'attesta-tion prévus aux articles8 et9 du décret. Le titulaire du registre-répertoire doitporter sur un état spécial la date de lamise en service de chaque carnet de reçusen précisant son numéro, ainsi que, le caséchéant, le nom, la qualité de son déten-teur, ainsi que le numéro du récépissé oude l'attestation. Les versements ou remises reçus par cespersonnes doivent être mentionnés sur leregistre-répertoire de celui pour le comp-te duquel elles détiennent les carnets,dans les cinq jours francs de la délivrancedu reçu. Tenir un registre des mandats. Lemandat est fondamentaldans les rela-tions de l’agent immobilier et de sa clien-tèle.Aussi la réglementation fait-elle obliga-tion à l’agent immobilier et à l’adminis-trateur de biens de tenir un registre desmandats. Ceux-ci sont mentionnés parordre chronologique sur ce registrelequel doit être conforme à l’arrêté du15septembre 1972. Chaque page com-porte huit colonnes. Le numéro d’inscrip-tion sur le registre des mandats est repor-té sur celui des exemplaires du mandatqui reste en possession du mandant.L’omission de cette dernière formalitéentraîne la nullité du mandat(Cass. 1reciv., 26novembre 1996, pourvoi n°93-19917, Bull. civ. I n°412). Ce registre est àl’avance coté sans discontinuité et relié.En ce qui concerne la gestion immobiliè-re, il faut aussi mentionner les décisionsde toute nature qui confèrent la gestiond’un syndicat de copropriétaires, d’unesociété ou d’une association. La falsifica-tion matérielledu registre des mandatsd'un agent immobilier, en l’occurrence latranscription d’actes antidatés et l’efface-ment d’un précédent mandat, rentredans les prévisions des dispositionspénales réprimant les fauxen écritureprivée ou de commerce (Cass. crim.25janvier 1988, pourvoi n°86-93479,Bull. crim. n°30).Ouvrir un compte bancaire spécial.L’agent immobilier est tenu de faireouvrir un compte qui est exclusivementaffecté à la réception des versementsou remises de sommes d’argent, debiens, d’effets ou de valeurs, à l’ex-clusion des sommes représentativesdes rémunérations ou commissions.Sous l’empire du régime antérieur audécret d’octobre2005, cette mesure neconcernait que les titulaires de la carte«Transactions».Or, l’article55 modifié du décret continuede viser «le titulaire de la carte profes-sionnelle prévue au premier alinéa del’article 1erdu présent décret»; mais cepremier alinéa a été modifié et constitueun «chapeau introductif» aux diversesactivités couvertes par la carte, celles rela-tives à la transaction se trouvant en ali-néa2. En revanche, pour les agentsgarantis par une consignation, il estexpressément prévu que la règle concer-ne les titulaires de la carte«Transactions» et «Marchand delistes».Quoi qu’il en soit, les règles ne sont pasles mêmes selon l’auteur de la garantie. Agent immobilier garanti par un établis-sement de crédit ou une compagnie d’as-surance.Il est tenu de faire ouvrir lecompte, à son nom, dans un établisse-ment de crédit. Il ne peut être ouvertqu'un seul comptede cette nature partitulaire de carte professionnelle (décret,article55).Ce compte fonctionne exclusivement sousla signature du titulaire de la carte pro-fessionnelle, de son ou de ses représen-tants légaux ou statutaires, s'il s'agitd'une personne morale, et, le caséchéant, du gérant, mandataire ou sala-rié, et des préposés spécialement habili-tés à cet effet. Il ne peut y avoir compensation ouconvention de fusion entre ce compte ettout autre compte ouvert au nom de sontitulaire dans le même établissement decrédit. Les modalités de versement et de retraitsont strictement réglementées. C’estainsi, à titre d’exemple, que tous les ver-sements reçus par l’agent sont obligatoi-rement faits au moyen soit de chèquesbarrés à l'ordre de l'établissement decrédit où le compte est ouvert, soit parvirements, soit par mandats postaux àl'ordre dudit établissement de crédit,avec indication du numéro de compte,soit par carte de paiement (décret,article56).Agent immobilier dont la garantie résul-te d’une consignation. Dans ce cas,27décembre 2005page11JURIShheebbddooimmobilier••LES CONDITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES Principe. Selon l’article72 du décret de1972, le titulaire de la carte portant lamention «Transactions» ne peut négo-cier ou s'engager à l'occasion d'opéra-tions spécifiées à l'article 1er(1°à 5°) de laloi du 2janvier 1970 sans détenir unmandat écrit préalablement délivréàcet effet par l'une des parties. Une règlede même nature existe en ce qui concer-ne la gestion immobilière (article64 ali-néa2 du décret). Elles sont l’applicationdu principe contenu à l’article6 de la loide 1970. Cette règle du mandat écrit estdonc absolument fondamentale et saméconnaissance entraîne des consé-quences civiles et pénales pour l’agent oul‘administrateur. Bien sûr, une telleconvention est d’abord soumise auxrègles générales de formation descontrats du code civil. Elle devra doncrépondre aux conditions de capacité, deconsentement, d’objet et de cause. Elledevra aussi satisfaire aux règles édictéesaux articles1984 et suivants du Code civil. De plus, de par la loi de 1970, certainesclauses sont obligatoires et d’autres sontréglementées quand elles sont stipulées.Le mandat de l’agent est donc soumis audroit commun des contrats, mais aussi àun droit propre à la loi Hoguet.À/ Généralités/NullitésForme du mandat. Il s’agit d’un acteécritque l’on peut faire par acte sousseing privé. À défaut d’un tel acte, lemandat est nulet l’agent ne peut per-cevoir de rémunération (Cass. 1re civ.,13novembre 1996, pourvoi n°94-19820).Et l’irrégularité du mandat imputable àl’agent lui interdit d’engager la responsa-bilité civile délictuelle du mandataire(Cass. 1re civ., 3février 2004, pourvoin°01-17763). La jurisprudence n’admetpas le simple échange de lettres (courd’appel de Paris, 30avril 1997, BPIM 4/97inf. 291) ou encore un télex (tribunal decommerce de Lyon, 29décembre 1981,revue de droit immobilier 1984, page70).De même ne satisfait pas aux conditionslégales le mandat à fin de bail donné parlettre (Cass. 1re civ., 25février 2003, pour-voi n°01-00.461). Le mandat n’a pas àêtre soumis à la formalité de l’enregistre-ment fiscal (CGI, article634 alinéa2). Onnotera que par dérogation à la règle del’exigence d’un écrit, l’article64 alinéa2du décret prévoit que le titulaire de lacarte portant la mention «Gestionimmobilière» n’a pas à détenir un man-dat écrit quand il représente la personnemorale qu’il administre, notamment unsyndicat de copropriétaires, une sociétéou une association. Formalité du double. Le mandat estsoumis à la formalité du double et, établien autant d’exemplaires que de parties,mentionne le nombre d’exemplaires. Cet-te formalité du doubleest exigée pourla validité même du mandatcompor-tant une clause d'exclusivité, donnée àun agent immobilier, et l'omission de cet-te formalité d'ordre public peut êtreinvoquée même par la partie qui auraitaccompli un acte d'exécution (Cass.1èreciv., 5mai 1982, pourvoi n°81-11028,Bull. civ. I n°159).Registre des mandats. Le mandat doitêtre enregistré dans le registre des man-dats (voir partieV) et le numéro doit êtrementionné sur l’exemplaire du mandatremis au client. La sanction de cette règleest la nullité absolue. C’est ainsi quelorsqu'un agent immobilier ne mention-ne pas tous les mandats par ordre chro-nologique sur le registre qui n'est pasl’agent doit faire ouvrir, auprès d’un éta-blissement de crédit ou de la Caisse desdépôts et consignation un compte spé-cial à rubriquedont les modalités sontrégies par les articles59 à63 du décretde 1972. Délai de conservation. Les registres-répertoires, les reçus, les registres desmandats et les mandats doivent êtreconservés pendant au moins dix ans.D’autres documents énumérés àl’article86 du décret doivent être conser-vés pendant au moins dix ans.Forme électronique. Les registre-répertoire, les reçus, les registres desmandats, peuvent être tenus sous formeélectronique dans les conditions pres-crites par les articles1316 et suivants duCode civil (décret, articles53 et65). Informer les tiers. L’agent immobilieret l’administrateur de biens doivent fairefigurer certaines mentions sur tous docu-ments, contrats et correspondances, etapposer dans les lieux où est reçue laclientèle une affiche reprenant certainséléments (décret, articles92 et93). 27décembre 2005page12JURIShheebbddooimmobilier••LE BON MANDATPublicité des prix pratiqués Régie par un arrêté du 29juin 1990, elleimpose notamment aux professionnels d’affi-cher à l'entrée de leur établissement, defaçon visible et lisible de la clientèle, les prixdes prestations qu'ils assurent, et notammentcelles liées à la vente ou à la location de bienset à la rédaction de bail, en indiquant pourchacune de ces prestations à qui incombe lepaiement de cette rémunération. Lorsquel'établissement dispose d'un accès indépen-dant à partir de la voie publique, ou d'unevitrine, ces mêmes informations doivent êtreaffichées de façon visible et lisible de l'exté-rieur. Les prix doivent être affichés TTC.6°) Signer le bon mandatDémarchage à domicileLes articles L.121-21 et suivants du Codede la consommation régissent le démar-chage à domicile. Cette réglementationimpose la rédaction d’un contratcom-portant certaines mentions et surtout com-porte un formulaire détachabledestinéà faciliter l'exercice de la faculté de renon-ciation que la loi accorde au client et quipeut être exercée dans les sept jours, joursfériés compris, à compter de l'engagementd'achat.L’agent immobilier qui prospecte sa clien-tèle de cette façon est soumis à ces disposi-tions et le mandat qu’il soumet devra com-porter les mentions et le formulaire. Laviolation de cette réglementation entraînela nullité relative de la convention (Cass. 1reciv. 28novembre 1995, pourvoi n°93-16055). coté sans discontinuité et que l'exemplai-re du mandat resté en la possession desmandants ne comporte pas de mentiond'un numéro d'enregistrement, le man-dat est nul et la commission prévue n'estpas due (Cass. 1reciv., 16octobre 2001,pourvoi n°99-16920, Bull. civ. I, n°253).B/ Clauses obligatoiresDurée du mandat. C’est un point cru-cial en raison de la jurisprudenceconstante de la Cour de cassation. Effecti-vement, la loi de 1970 dispose en sonarticle7 que «Sont nulles les promesseset les conventions de toute nature rela-tives aux opérations visées à l’article 1erqui ne comportent pas une limitation deleurs effets dans le temps». De ce princi-pe, la Cour de cassation a tiré la consé-quence qu’un mandat à durée déter-minée, mais contenant une clause derenouvellement indéfini par tacitereconduction, n'est pas limité dans letemps et est donc frappé de nullitéabsolue. Ce principe est appliqué tantaux mandats avec clause d’exclusivité(Cass. 1èreciv., 5mai 1982, pourvoi n°81-11028, Bull. civ. I n°159) qu’aux mandatssans clause d’exclusivité (Cass. 1reciv.,4novembre 1983, pourvoi n°82-13761,Bull. civ., I, n°255). Mais pour atténuer larigueur de ce principe, la Cour de cassa-tion admet toutefois que si un mandat àdurée déterminée, mais contenant uneclause de renouvellement indéfini partacite reconduction, n'est pas limité dansle temps, et encourt donc la nullitépré-vue par l'article7 de la loi du 2janvier1970, cette nullité ne concerne que laclause de renouvellement, la premièrepériode étant limitée dans le temps ausens de l'article précité (Cass. 1re civ.,22mai 1985, pourvoi n°84-10572, Bull.civ. I, n°159). Pour éviter tout problème,il convient soit de stipuler une durée fer-me, soit de limiter le nombre de périodede tacite reconduction. À titre d’exemple,est valable la clause qui n'autorise qu'unseul renouvellement par tacite reconduc-tion du mandat de vendre un immeubledonné pour 3 mois et en limite les effetsà une année, ce dont il résulte que ladurée dudit mandat, qui ne peut en casde renouvellement excéder 15 mois, est àdurée déterminée (Cass. 1reciv., 9mai1990, pourvoi n°89-12103, Bull. civ., I,n°95). En revanche, n’est pas à duréedéterminée un mandat exclusif donnéjusqu’à la fin d’un programme(courd’appel d’Agen, 1èrechambre,14novembre 1985; Cass. 1reciv., 6marspourvoi n°98-16626, Bull. civ. I, n°52).Bien sûr, est nul le mandat non limitédans le temps (Cass. 1reciv., 25novembre2003, pourvoi n°97-17167).La durée fait l’objet d’une recommanda-tion de la commission des clauses abu-sives. Rémunération de l’agent. Selon l’ar-ticle6 alinéa4 de la loi, le mandat doitcomporter les conditions de détermina-tion de la rémunérationde l’agent, ain-si que l’indication de la partie qui en aurala charge. Lorsque la rémunération estpartagée entre les parties, les conditionset les modalités du partage doivent êtreindiquées dans le mandat. Le mandatpeut prévoir une rémunération forfaitaire.Modalités de la reddition decomptes. Il s’agit là d’une applicationdes règles classiques du mandat. Sommes d’argent. Le mandat com-porte aussi les conditions dans lesquellesles agents immobiliers et administrateurssont autorisées à recevoir, verser ouremettre des sommes d’argent, biens,effets ou valeur à l’occasion de l’opéra-tion dont il s’agit.Objet. Le mandat précise son objet. Àtitre d’exemple, il précisera pour quelcontrat il est donné (vente, achat, échan-ge, location). Clause de maniement des fonds.L’agent immobilier exerçant les activitésénumérées à l’article 1eralinéa1 à5 de laloi ne peut être autorisé à verser pour unmontant maximal, à recevoir ou à détenirdes fonds, biens, effets ou valeurs ou àen disposer que dans la mesure et dansles conditions précisées par une clauseexpresse du mandat. C/ Clauses réglementéesClause de paiement automatique,clause pénale et clause d’exclusivité. Principe. L’article78 du décret disposeque si le mandat comporte une claused’exclusivité, une clause pénale ou uneclause aux termes de laquelle une com-mission sera due par le mandant, mêmesi l’opération est conclue sans les soins del’intermédiaire, cette clause ne peut rece-voir application que si elle résulte d’unestipulation expressed’un mandat dontun exemplaire a été remis au client. Cette27décembre 2005page13JURIShheebbddooimmobilier••LE BON MANDATPerte du droit à la commissionSur le plan civil, la nullité du mandatentraîne la perte du droit à commission. Ilest cependant arrivé que la jurisprudencereconnaisse à l’agent un droit à rémunéra-tion. D’une part en cas de mandat appa-rentquand, en raison des circonstances del’espèce, des acheteurs ont pu avoir unecroyance légitime aux pouvoirs du préten-du mandataire (Cass. 1reciv. 6janvier 1994,pourvoi n°91-22117, Bull. civ., I, n°1).D’autre part elle admet que par uneconvention postérieure au mandat devendre donné à un agent immobilier, man-dat entaché de nullité, le mandant peuts'engager à rémunérer les services del'agent immobilier; mais cette conventionn'est valable que si elle est postérieure àla réitérationde la vente par acteauthentique (Cass. 1reciv. 14juin 1988,pourvoi n°96-17375, Bull. civ. I n°185). Teln’est pas le cas quand cette reconnaissanced’honoraires intervient le même jour quela signature du compromis de vente paracte sous seing privé (Cass. 29janvier 1991,pourvoi n°89-15129, Bull., Civ. I, n°34).L’attention des praticiens doit être attiréesur le caractère exceptionnel et rigoureuxde ces jurisprudences.Bon à savoirAucune disposition de la loi du 2janvier 1970 et du décret du 20juillet 1972 ne fait obs-tacle à ce qu'un agent immobilier détienne un mandat d'un vendeur et un mandat d'unacquéreur pour une même opération. Par suite, le droit à commission existe pour chacundes mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles6 de la loiet 73 du décret précités (Cass. civ. 13mai 1998, pourvoi n°96-17374, Bull. civ. I n°169).Il convient toutefois d’être prudent en pareil cas au regard du devoir de conseil dû à l’uneet l’autre des parties. clause est mentionnée en caractèrestrès apparents. Cette obligation est pré-vue à peine de nullité du mandat (Cass.1re civ. 24mai 1989, pourvoi n°88-10126,Bull. civ. I n°208).De plus, passé un délai de trois mois àcompter de sa signature, le mandatcontenant une telle clause peut êtredénoncé à tout momentpar chacunedes parties, à charge pour celle quientend y mettre fin d'en aviser l'autrepartie quinze jours au moins à l'avancepar lettre recommandée avec demanded'avis de réception. Pour la Cour de cassation, les stipula-tionssuivant lesquelles, passé un délaide trois mois, le mandat assorti d'uneclause d'exclusivité ou d'une clause péna-le peut être dénoncé à tout moment parchacune des parties doivent, tout commela clause pénale elle-même, être men-tionnées dans l'acte en caractères trèsapparents, cette obligation étant prévueà peine de nullité du mandat (Cass. 1reciv.24mai 1989, pourvoi n°88-10126, Bull.civ. I n°208).La clause pénale fait l’objet d’une recom-mandation de la commission des clausesabusives.Exceptions. Toutefois, les dispositions dece principe ne s'appliquent pas lorsque lemandat est donné en vue de:➠1°La vente d'immeuble par lots;➠2°La souscription ou la première ces-sion d'actions ou de parts de sociétéimmobilière donnant vocation à uneattribution de locaux en jouissance ou enpropriété;➠3°La location, par fractions, de toutou partie des locaux à usage commercialdépendant d'un même ensemble com-mercial. Dans ces trois cas, le mandat doit néan-moins préciser les cas et conditions danslesquels il peut être dénoncé avant sacomplète exécution lorsque l'opérationporte en totalité sur un immeuble déjàachevé. Etendue du mandat. Lorsqu’il com-porte l’autorisation de s’engager pourune opération déterminée, le mandat enfait expressément mention. Effective-ment, le mandat de l’agent immobi-lier n’est qu’un mandat d’entremisequi ne lui permet pas d'engager sonmandant pour l'opération envisagée àmoins qu'une clause de ce mandat ne l'yautorise expressément. (Cass. 1reciv.,6mars 1996, pourvoi n°93-19262, Bull.civ. I, n°114). Dans cette espèce, il étaitstipulé que «le mandant confère aumandataire qui l'accepte mandat sansexclusivité de vendre les biens et droitsimmobiliers ci-après désignés»; et,d'autre part, qu'il «autorise le mandatai-re à établir tous actes sous seings privésaux clauses et conditions nécessaires àl'accomplissement des présentes,recueillir la signature de l'acquéreur etrecevoir et détenir à cette occasiontoutes sommes, fonds, effets ou valeurs,relatifs à la vente, objet des présentes, àconcurrence de 10%».Dans le même ordre d’idée, les jurispru-dences relatives aux pouvoirs des admi-nistrateurs de biens ou gérants d’im-meubles sont toutes aussi restrictives.C’est ainsi que le mandat de gestiongénérale d’immeubles ne permettantd’accomplir que des actes d'administra-tion, un mandataire excède ses pouvoirsen renouvelant les baux commerciauxsans en informer la mandante (Cass. 1reciv., 20novembre 2001, 99-10541). Demême, la déclaration des créances équi-valant à une demande en justice, la per-sonne qui déclare la créance d'un tiersdoit, si elle n'est pas avocat, être munied'un pouvoir spécial donné par écrit(Cass. Assemblée plénière, 26janvier2001, pourvoi n°99-15153, Bull. AP n°1).Ou encore un mandat de gestion limité àla perception des loyers n’est pas unmandat d’administration permettantl’entretien et la sauvegarde des lieuxloués (cour d’appel de Paris, 6décembre1989). Il est vrai que certaines jurispru-dences assouplissent ces principes,notamment en recourant à la théorie dumandat apparent. Il n’en demeure pasmoins que les praticiens se doivent d’êtreparticulièrement précis dans la détermi-nation des pouvoirs conférés à l’agent. D/ clauses interdites et clausesabusivesClauses interdites. Selon l’article76 ali-néa2 du décret, le mandat d’acheter oude prendre à bail un bien non identifiéne doit contenir aucune clause fixant àl’avance le montant des dommages-inté-rêts ou du dédit éventuellement dû parla partie qui ne remplirait pas ses enga-gements.Clauses abusives. La commission desclauses abusives a recommandé quesoient éliminées des mandats les clausesayant pour objet ou pour effet:➠1) De ne pas limiter dans le temps leseffets du contrat, notamment en pré-voyant une durée indéfiniment renouve-lable par tacite reconduction;➠2) D’imposer en matière de mesurage«Carrez» des obligations non prévuespar la loi, sans offrir d’alternative et enlaissant croire qu’elles en résultent, etnotamment:- de faire procéder à ce calcul avant lapromesse de vente ou d’achat;- ou d’y faire procéder par un homme del’art et, le cas échéant, de demander à27décembre 2005page14JURIShheebbddooimmobilier••LE BON MANDATConsultation juridique et rédaction d’actesSelon l’article59 de la loi n°71-1130 du 31décembre 1971 modifiée par l’article26 de la loin°90-1259 du 31décembre 1990, «les personnes exerçant une activité professionnelle régle-mentée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable,donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger desactes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie».Ce texte englobe donc les agents immobiliers et les administrateurs de biens, mais à sa lectu-re, on voit que les conditions dans lesquelles ils pourront intervenir sont strictement enca-drées. Ils pourront ainsi être amenés à rédiger des baux, des promesses de vente, etc. Parcontre, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le mandat donné pourla vente d’un fonds de commerce n’autorisait pas l’agent à créer une société et à procéder àla rédaction de ses statuts (Cass. crim. 29avril 1998, pourvoi n°96-85448). L’agent doit répondre à des conditions de compétence juridique, respecter des règlesdéontologiques et justifier d’une assurance et d’une garantie financière étendue à cetteactivité de conseil et de rédacteur d’actes. cet homme de l’art une confirmation dece calcul;➠3) D’interdire au mandant, à peined’avoir à verser une indemnité, de traitersans le concours du mandataire, directe-ment ou indirectement, avec un acqué-reur ayant été présenté par lui ou ayantvisité les locaux avec lui, sans que le man-dat limite raisonnablement la durée decette interdiction.(Recommandation n°2003-02; BOCC12mars 2004, page238).27décembre 2005page15JURIShheebbddooimmobilier••EXECUTER LE MANDAT7°) Exécuter le mandatPrésentation. Comme tout contrat, lemandat doit être exécuté. Les obligationsen découlant incombent à chacune desparties. Il convient aussi de voir les causesd’extinction du mandat. A/ Obligations du mandataireAccomplissement de la mission.L’agent immobilier doit exécuter son man-dat avec prudence, compétence, diligenceet conscience. Dans ce cadre, il contractenon pas une obligation de résultat, maisune obligation de moyens. Il agit dansle cadre de la mission qui lui a été confiée,de son objet, des pouvoirs qui lui ont étéconférés et se doit de respecter les limitesdu mandat. Comme le dit l’article1989 duCode civil, il «ne peut rien faire au-delàde ce qui est porté dans son mandat». Deplus, il n’est pas tenu au-delà de ce qui aété stipulé.Devoir de conseil. Professionnel,l’agent immobilier est tenu à un devoirde conseil envers le mandant. La jurispru-dence a eu maintes fois l’occasion de pré-ciser l’étendue de ce devoir. Il se doitdonc de vérifier que le mandant possèdebien les pouvoirs pour le bien sur lequelil confère mandat. Il devra demander letitre de son client, voir s’il est bien leseul propriétaire, examiner les servitudesconventionnelles qui y sont mentionnées,se renseigner sur les servitudes d’urbanis-me. Il devra aussi lever un état hypothé-caire pour se rendre compte des inscrip-tions de privilèges ou d’hypothèques gre-vant le bien, ou pour être informé d’uneéventuelle action en revendication ou enexécution forcée d’une vente. Tous ceséléments permettent une informationdes parties sur l’acte à conclure et sesconséquences. Interdiction de se porter acquéreur.En application de l’article1596 du Codecivil et de l’interprétation jurisprudentiel-le qui en est faite, le mandataire nepeut acquérirle bien qu’il est chargé devendre. La jurisprudence étend cetteinterdiction aux acquisitions faites parinterposition de personne, telle uneSCI dont l’agent détient la moitié desparts (Cass. 1reciv., 27janvier 1987, pour-voi n°84-16113, Bull., civ. I n°32). Obligation d’information. Pour les opéra-tions d’entremise, le titulaire de la cartedevra dans le délai stipulé et, en tout cas,dans les huit jours de l'opération, infor-mer son mandantde l'accomplissementdu mandat de vendre ou d'acheter. L'infor-mation est faite par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception ou partout autre écrit remis contre récépissé ouémargement. L'intermédiaire remet à sonmandant, dans les mêmes conditions unecopie de la quittance ou du reçu délivré. Reddition de comptes. L’agent immo-bilier et l’administrateur de biens doiventrendre compte à leur mandant. Il s’agitd’une obligation inhérente au mandat etqui fait de surcroît l’objet d’une clauseobligatoire puisque le mandat doit com-porter les modalités de cette reddition.En pratique, il s’agit d’une clause fortdétaillée. Pour la gestion immobilière, lareddition de comptes doit intervenir aumoins une fois tous les ans. Elle intervien-dra aussi en fin de mission. Le quitusdonné par le mandant à l’agent dégagela responsabilité de ce dernier. B/ Obligations du mandantPaiement de la rémunération: voirpartieVIII. Cas du mandat simple. Parce que cetype de mandat confère au mandant lapossibilité de le révoquer à tout moment,nombreux sont les mandants qui s’imagi-nent n’être tenus à aucune obligation vis-à-vis du mandataire. Il n’en est rien, et lajurisprudence a dégagé un certainnombre d’obligations à la charge dumandant. Pour la responsabilité civilesanctionnant le comportement fautif dumandant, voir partieIX.Exécution des engagements pris par lemandataire. Dès lors que, dans un man-dat de vente par exemple, le mandatairea trouvé un acquéreur acceptant de trai-ter aux prix, charges et conditions fixéespar le mandat, le mandant se doit detraiter l’affaire. Effectivement, il y adans ce cas exécution par le mandatairede la mission qui lui a été confié. Le man-dant qui refuserait le cocontractant ourévoquerait le mandat après cette pré-sentation engagerait sa responsabilitécivile non seulement vis-à-vis de l’agentprivé de son droit à rémunération, maisvis-à-vis de l’acquéreur éventuel auquelceci causerait préjudice. Interdiction d’évincer le mandataire. Àpartir du moment où l’agent immobiliera proposé un cocontractant, le mandantne peut pas traiter directementavecce dernier sans l’en informer. C’est ainsique lorsqu'un agent immobilier, bénéfi-ciaire d'un mandat, fait visiter à une per-sonne l'immeuble mis en vente et qu'en-suite le vendeur traite directement aveccette personne, l'opération est réputéeeffectivement conclue par l'entremise decet agent, lequel a alors droit au paie-ment de la commissionconvenue, saufà tenir compte du prix de vente réel del'immeuble et des circonstances ou fautesde l'agent immobilier (Cass. 1re civ.8juillet 1994, pourvoi n°92-14346, Bull.civ. I, n°234; Cass 1reciv., 15mai 2002,pourvoi n°00-14897). Obligation d’information du mandataire.Si le mandant trouve par lui-même unacquéreur, il doit en informer le manda-taire. Il en est de même s’il renonce àl’opération ou s’il la modifie. C/ Fin du mandatPrésentation. Le mandat finira par l’ar-rivée du termeou encore par la réali-sation de l’opérationpour laquelle il aété conclu. Mais le mandat peut aussi fai-re l’objet d’une dénonciation qui n’estpas la même selon que le mandatcontient ou non une clause d’exclusivité. Dénonciation du mandat sans exclu-sivité. Il s’agit d’un mandat simple quin’est pas un mandat d’intérêt commun.En conséquence, il peut être révoqué uni-latéralement par l’une ou l’autre des par-ties. Mais ce droit n’est pas absolu etpeut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts en cas de révocationabusivecausant un préjudice au mandataire(Cass. 1reciv., 14mars 1984, pourvoi n°83-10897, Bull. civ. I, n°92).Il est toutefois possible de stipuler que lemandat sera irrévocable. Mais pour laCour de cassation, le mandat même sti-pulé irrévocable, de rechercher un acqué-reur en vue de la vente d'un bien, neprive pas le mandant du droit derenoncer à l'opération. La révocationproduit, alors, tous ses effets, sous réser-ve de la responsabilité du mandantenvers le mandataire (Cass. 1reciv.,5février 2002, pourvoi n°99-20895, Bull.civ I n°40). La Cour de cassation a jugé que la clauseprévoyant que le mandant pourraitmettre fin au contrat, à tout moment,moyennant le versement d'une indemni-té n'a pas le caractère d'une clausepénale, l'indemnité ainsi prévue aména-geant simplement les conditions de rup-ture du contrat de mandat et ne repré-sentant que le prix de la faculté de rési-liation unilatérale, en dehors de toutenotion d'inexécution (Cass. 1reciv., 6mars2001, pourvoi n°98-20431, Bull. civ. I,n°56). Dénonciation du mandat avec claused’exclusivité. Lorsqu'un mandat estassorti d'une clause d'exclusivité ou d'uneclause pénale, ou lorsqu'il comporte uneclause de paiement automatique, le man-dat contenant une telle clause peut, pas-sé un délai de trois moisà compter desa signature, être dénoncé à toutmomentpar chacune des parties, à char-ge pour celle qui entend y mettre find'en aviser l'autre partie quinze jours aumoins à l'avance par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception. Onsait que des exceptions existent à cetterègle (voir 6°C). Autres causes. Le mandat se termineranotamment par le décès de l’une oul’autre des parties. Justifie légalement sadécision de déclarer valable un congédélivré par le mandataire après le décèsdu bailleur, la cour d'appel qui relève quece mandataire avait reçu mandat degérer l'immeuble et qu'en délivrant lecongé il avait agi dans les limites de sonmandat sans que la preuve soit faite qu'ilavait eu connaissance du décès dubailleur, survenu 5 semaines auparavant(Cass. 3eciv., 19juillet 1995, pourvoin°93-14579, Bull. III, n°190).27décembre 2005page16JURIShheebbddooimmobilier••LA REMUNERATIONPrincipe. La loi de 1970 et son décretd’application réglementent strictement ledroit pour l’agent immobilier de perce-voir une rémunération. Ces principes sontappliqués tout aussi strictementpar lajurisprudence. A/ conditions d’octroi de la rému-nérationTextes. Selon l’article6-I alinéa6 de laloi, «Aucun bien, effet, valeur, sommesd’argent, représentatif de commissions,de frais de recherche, de démarche, depublicité ou d’entremise quelconquen’est dû aux personnes indiquées à l’ar-ticle 1erou ne peut être exigée ou accep-tée par elles, avant qu’une des opéra-tions visées audit article ait été effective-ment conclue et constatée dans un seulacte écrit contenant l’engagement desparties.» l’article73 du décret réglemen-te lui aussi cette matière. Quant àl’article74 du décret, il dispose «Lorsquel’engagement des parties contient uneclause de dédit ou une condition suspen-sive, l’opération ne peut être regardéecomme effectivement conclue par l’appli-cation du dernier alinéa du I de l’article6de la loi susvisée du 2janvier 1970 s’il y adédit ou tant que la condition suspensiven’est pas réalisée».1ère condition: mandat valable.Rappelons que l’absence de mandat écritou le mandat non valable entraîne laperte du droit à commission. Rappelonsaussi que le mandat doit comporter lesconditions de détermination de la rému-nération ainsi que la partie qui en aura lacharge. Or, la jurisprudence exige que lesconditions de détermination soient pré-cises. Tel n’est pas le cas quand le mandatprévoyait que la commission devrait êtrefixée selon le prix d’acquisition (Cass. 1reciv., 9novembre 1999, pourvoi n°97-11898, Bull. civ. I n°292).2ème condition: une interventiondéterminante. L’intervention de l’agentdoit avoir été déterminante pour laconclusion de l’opération. La jurispruden-ce n’admet pas une attitude minimalistede la part de l’agent immobilier. Un arrêtde la cour d’appel de Paris synthétise par-faitement cette condition en décidant«qu’il ne suffit pas à la société S.dedémontrer qu’elle a fait visiter à M.T. lebien offert à la vente pour pouvoir pré-tendre à une rémunération. Que pour cefaire, il lui appartient de prouver qu’ellea activement participé aux négocia-tions, afin de faire en sorte d’aboutir àla réalisationde l’opération (cour d’ap-pel de Paris, 16echambre A, 12mars1991, revue de droit immobilier 1991page359). L’agent immobilier ne doit donc pas secontenter d’un «service minimum» telsque, par exemple le fait de fournir à unnotaire, candidat acquéreur, une listed’études (Cass. civ., 20février 1973, JCP N1973 p.394). Recherche, visite, négocia-tion et réalisation sont une conditionimpérative de la rémunération. 3ème condition: une opérationeffectivement conclue. Le droit à com-mission ne prendra pas naissance tantqu’une incertitude pèsera sur la conclusion8°) Percevoir la rémunération définitive de la vente. Cela vise l’hypothèselégale de la faculté de dédit et de la condi-tion suspensive, mais aussi la faculté derétractation et le droit de préemption. Faculté de dédit. Le contrat peut recon-naître aux parties le droit de se dédire.En cas d’exercice de cette faculté, aucunerémunération ne sera due (Cass. 1re civ.,18mars 1997, pourvoi n°95-16135). Condition suspensive. Tant que la condi-tion suspensive n’est pas réalisée, larémunération n’est pas due. Si lesexemples de conditions suspensives sontimportants, il en est une en pratique quel’on rencontre fréquemment car elle estde droit, c’est celle de l’obtention parl’acquéreur d’un prêt pour assurer lefinancement de l’acquisition d’unimmeuble à usage d’habitation ou mixteprofessionnel et habitation. Quand est-illorsque, par le fait de l’acquéreur, lacondition ne se réalise pas? On seraittenté d’appliquer l’article1178 du Codecivil selon lequel la condition est réputéeaccomplie lorsque c’est le débiteur qui ena empêché l’accomplissement. Mais lajurisprudence se montre particulière-mentdureavec les agents immobiliers.Certes, une décision a pu juger que si lanon-obtention du prêt est due à la négli-gence de l’emprunteur qui n’a pas effec-tué les démarches nécessaires pour obte-nir le prêt demandé, la condition suspen-sive insérée au contrat est réputéeaccomplie et l’agent immobilier a droit àrémunération (Cass. 3e civ. 13janvier1999, pourvoi n°96-15448). En revanche,la chambre commerciale (Cass. com.15décembre 1987, pourvoi n°94-14443)et la 1re chambre civile (Cass. 1re civ.,8janvier 2002, pourvoi n°99-11983) dela Cour de cassation ont adopté uneposition contrairequand la défaillancede la condition est due au fait des acqué-reurs: la vente n’est pas parfaite et aucu-ne commission n’est due.Faculté de rétractation. Depuis la loi SRUdu 13décembre 2000 entrée en vigueursur ce point depuis le 1erjuin 2001, l’ac-quéreur d’un immeuble à usage d’habita-tion bénéficie d’un délai de 7 jours pourse rétracter si l’opération a été concluepar acte sous seing privé. Si l’acte estdressé en la forme authentique, l’acqué-reur dispose d’un délai de réflexion desept jours. Si le bénéficiaire se rétracte,aucune commission ne sera due. Droit de préemption. Qu’en est-il quandun bénéficiaire d’un droit de préemption,qu’il soit public ou privé, exerce sondroit? De deux choses l’une: soit laconvention initiale stipulait que la com-mission serait acquittée par le vendeur etce devra alors être le cas (Cass. 3èmeciv.,9juillet 1980, Bull. civ. III n°134), soit elleprécisait que la commission serait due parl’acheteur; dans ce dernier cas, la juris-prudence est fixée pour dire que le béné-ficiaire de la préemption étant substituéà l'acquéreur évincé dans toutes ses obli-gations il doit payer, aux lieu et placede ce dernier, les honoraires dus àl'intermédiaire. Ce principe est valablenotamment pour le preneur dans lecadre d’un bail rural (Cass. 3eciv.,18octobre 1989, pourvoi n°88-12-929,Bull. civ. III n°194), ou encore pour ledroit de préemption urbain (Cass. 1èreciv.,9mars 1999, pourvoi n°96-21259, Bull.civ. I, n°79). Mais attention que la notifi-cation du prix et des conditions de lavente faite au titulaire du droit de pré-emption doit préciser que la commissionde l’agent immobilier est à la charge del’acquéreur ainsi que son montant. Àdéfaut, le notaire engagerait sa respon-sabilité civile vis-à-vis de l’agent immobi-lier (Cass. 1èreciv., 8avril 1970, Bull. civ., I,n°107). 4ème condition: une opérationconstatée dans un écrit uniqueActe unique. L’article6-I exige quel’opération soit constatée dans un seulacte écrit contenant l’engagement desparties. Cela pourra être un compromisde vente(promesse synallagmatique devendre et d’acheter) conclu par acte sousseing privé (à condition qu’il s’agisse d’unvéritable compromis ce qui n’est pas lecas de l’avant-contrat par lequel les par-27décembre 2005page17JURIShheebbddooimmobilier••LA REMUNERATIONBon de commission et bons de visiteDans la pratique, les agents font signer certains documents. Ainsi en est-il du bon de com-mission soumis au mandant ou du bon de visite. S’agissant du bon de commission, siune cour d’appel a pu considérer qu’il s’agissait d’une reconnaissance de dette échappantà la loi de janvier1970 (cour d’appel de Paris, 5e chambre, 25novembre 1993, Revue dedroit immobilier 1994 page69), en revanche la Cour de cassation a considéré qu’un «bonde commission» ne constitue pas le mandat écrit préalable et spécial au sens de la loi du2janvier 1970 (Cass. com. 17novembre 1980, pourvoi n°78-15770, Bull, com. N°375). Quant au «bon de visite» signé par le visiteur, il contient souvent dans le cadre dumandat non exclusif reconnaissance que le visiteur a eu connaissance du bien grâce àl’agent ainsi que la stipulation selon laquelle ce visiteur s’interdit de conclure la vente sansl’intervention de l’agent, sauf à lui verser une somme souvent égale au montant de lacommission figurant dans le mandat. Or,la jurisprudence n’admet pas un tel bon devisite pour fonder un droit à rémunération du mandataire. C’est ainsi que quand le«bon de visite-reconnaissance d'indication» souscrit par un acquéreur éventuel à lademande de l'agent immobilier ayant reçu du vendeur un mandat de vendre sans exclusi-vité, contient un engagement d'exclusivité au profit de l'intermédiaire, un tel bon estcontraire aux dispositions de l'article73 du décret du 20juillet 1972 interdisant à toutagent immobilier de demander ou recevoir, directement ou indirectement, d'autres rému-nération ou commission que celles dont les conditions sont déterminées par son mandat(Cass. 1reciv. 2mai 1978, pourvoi n°76-15059, Bull. civ., I n°163). L'agent immobilier nepeut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titrede rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sontdéterminées par le mandat (Cass. 1ère civ., 27avril 2004, pourvoi n°01-13868). Quant audroit à indemnisation, une cour d'appel ne peut pas, pour condamner l'acquéreur d'unbien à payer à un agent immobilier une somme à titre de dommages-intérêts, fonder sadécision sur le bon de visite signé par l'acquéreur au profit de l'agent immobilier et com-portant l'engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l'agentimmobilier sous peine de dommages-intérêts (Cass. 1èreciv. 28novembre 2000, pourvoin°97-18684, Bull. civ, I n°303). Le bon est en revanche utile pour prouver l’interven-tion de l’agent, même s’il peut être contesté par le mandant. ties ont voulu faire de la passation del’acte authentiquenon pas une simplemodalité d’exécution mais un élément deformation du contrat de vente) ou enco-re l’acte authentique de vente. Enrevanche, cela ne peut être une promesseunilatérale de vente, un tel contrat neconférant qu’un droit d’option au bénéfi-ciaire. Cela ne pourrait pas non plus êtrele rapprochement de promesses d'achatet de vente, signées «dans le mêmetemps» par l’acheteur et le vendeur(Cass. 1reciv., 18juin 1980, pourvoi n°79-10809, Bull. civ. I n°190). Contentieux liés à cette condition. Lerefus du mandant de réaliser la venteavec une personne qui lui est présentéepar son mandataire ne peut être assimiléà l'acte écrit contenant l'engagement desparties; l’agent immobilier n'a pas droit àla commission prévue par le mandat,mais seulement à des dommages-intérêtss'il prouve une faute de son mandant quil'aurait privé de la réalisation de la vente(Cass. 1èreciv., 28octobre 2003, pourvoin°01-00.814, Bull; civ. I, n°209). Si l’ac-quéreur signe un compromis mais refusepar la suite de signer l’acte authentique,le vendeur est tenu de payer la commis-sion (cour d’appel de Paris, 5janvier2005, 2èmechambre A, n°2003/12505;Jurishebdo 18janvier 2005). Et si lecontrat par la suite n’est pas exécuté, lacommission de l’agent immobilier est duequand même (Cass. 1reciv. 6novembre1996, RDI 1997, page102). B/ Détermination du montantPrincipes. Les parties peuvent fixer lacommission forfaitairement ou au pour-centage du prix offert. Elles peuvent seréférer au barème de leur choix. Maisattention que la simple référence dans lemandat au «tarif agence» ne satisfaitpas aux exigences légales; en conséquen-ce, la commission n'est pas due (Cass. 1reciv. 25juin 2002, pourvoi n°00-12061). Liberté de fixation. Depuis le 1erjanvier1987, le taux de la commission due auxagents immobiliers que ce soit en matiè-re de vente ou de location est fixé libre-ment. Il s’agit d’une conséquence de l’or-donnance n°86-1243 du 1erdécembre1986 relatif à la liberté des prix. Réduction de la commission. On saitque la jurisprudence se reconnaît le droitde réduire les honoraires des manda-taires quand ceux-ci sont jugés excessifspar rapport aux services rendus. Cettejurisprudence s’applique aux agentsimmobiliers. Les juges du fond ont unpouvoir de contrôle et de révision leurpermettant de réduire, le cas échéant, larémunération de l'agent immobilier fixéepar le contrat de mandat; ils en appré-cient souverainement le montant. N’estpas excessive une commission de 5% surun prix de vente de 1200000francs (Cass.1reciv., 2juin 1993, pourvoi n°91-10578,Bull. civ. I, n°198). Mais dès lors que lacommission due à des agents immobiliersa été convenue par un acte sous seingprivé réalisant une vente parfaite aprèsque le mandat donné aux agences eutété exécuté et en connaissance des ser-vices rendus, le montant de la commis-sion ne peut faire l'objet d'une réduction(Cass. 1reciv. 5octobre 1982, pourvoin°81-14279, Bull. civ. I n°271).C/ Débiteur de la commission. Principe. Selon l’article73 alinéa2 dudécret, le mandat doit préciser si la rému-nération est à la charge exclusive del'une des parties à l'opération ou si elleest partagée. Dans ce dernier cas, lesconditions et modalités de ce partagesont indiquées dans le mandat et reprisesdans l'engagement des parties. Le mon-tant de la rémunération ou de la com-mission, ainsi que l'indication de la oudes parties qui en ont la charge sontportés dans l'engagement des par-ties. Il en est de même, le cas échéant,des honoraires de rédaction d'actes et deséquestre.Applications. Le débiteur doit donc êtrementionné tant dans le mandat que dansl’engagement des parties. La jurispruden-ce fait une application rigoureusedece principe. C’est ainsi que lorsque lemandat donné à l’agent stipule que lacommission sera à la charge du seul man-dant, une cour d'appel ne peut pas énon-cer qu’il n'est pas nécessaire pour la vali-dité de cette clause qu'elle soit reprisedans l'engagement des parties dès lorsque la commission est réclamée au seulmandant (Cass. 1reciv., 27mai 1997, pour-voi n°95-13608, Bull. civ. I n°168). En règle générale, il est souvent prévuque la commission est à la charge du ven-deur. Mais il peut aussi être parfaitementstipulé que la commission sera à la char-ge de l’acquéreur. Une telle clause estparfaitement valable dès lors qu’elle eststipulée dans le mandat et dans l’enga-gement écrit et les acquéreurs doiventdonc s’exécuter (Cass. 1reciv., 7juillet1992, pourvoi n°89-16693). En cas depaiement par l’acquéreur, il ne s’agit pasd’une charge augmentative du prix devente. Elle échappe donc aux droits demutation (Cass. com., 12décembre 1995,pourvoi n°94-10791). D/ Paiement de la commissionÀ compter du 1erjanvier 2006, l’agentimmobilier perçoit sans délai sa rémuné-ration ou sa commission une fois consta-tée par acte authentique l’opérationconclue par son intermédiaire (décret,article73 dernier alinéa).27décembre 2005page18JURIShheebbddooimmobilier••LA RESPONSABILITE CIVILEPrésentation. Dure peut être la situa-tion de l’agent immobilier dont la res-ponsabilité civile de mandataire salariéest accrue par le devoir de conseil enva-hissant mis à sa charge par la jurispru-dence.Cette responsabilité peut aussi être enga-gée par des tiers au contrat. Mais l’agentimmobilier ne se retrouve pas sans droitsface à des incivilités dont il serait victimeet peut alors engager la responsabilitécivile d’autrui. A/ Encourir la responsabilité civileAuteur de l’action. L’action en respon-sabilité civile peut émaner du client maisaussi du tiers cocontractant. Mais il est ànoter que l’agent immobilier, à l’occasion9°) Gérer la responsabilité civile d’une même opération peut être tenunon seulement vis-à-vis de son client,mais aussi vis-à-vis de l’acheteur, le fon-dement de cette responsabilité étantcontractuel à l'égard de ses clients etdélictuel à l'égard des autres parties(Cass. 1reciv., 16décembre 1992, pourvoin°90-18151) 1°) Responsabilité contractuelle. Principe. L’agent immobilier et l’adminis-trateur de biens répondent vis-à-vis dumandant de l’inexécution ou de la mau-vaise exécution du mandat. C’est l’appli-cation du droit commun de la responsa-bilité qui nécessite une faute, un domma-ge et un lien de causalité entre la fauteet le dommage.Faute du mandataire.Inexécution ou mauvaise exécution d’uneobligation. Selon l’article1992 du Codecivil, «le mandataire répond non seule-ment du dol, mais des fautes qu’il com-met dans sa gestion.» S’agissant d’unmandat salarié, cette responsabilité estappliquée rigoureusement. Sauf lorsqu’ilest rédacteur d’actes, hypothèse danslaquelle l’agent a alors une obligation derésultat (Cass. 22juillet 1968, Bull. civ.n°219), l’agent immobilier ne contac-te qu’une obligation de moyens. Lemandant doit alors prouver que l’agentn’a pas apporté à la réalisation de l’opé-ration toutes les diligences nécessaires. Àtitre d’exemple, et sauf stipulationcontraire, l’agent immobilier ne garantitpas le paiement des loyers. Encore faut-ilqu’il ait accompli les diligences néces-saires à une exécution normale du man-dat (cour d’appel de Paris, 6e chambre, C,19juin 2001, n°1999/12581). Serait ainsiresponsable l’agent immobilier n’infor-mant pas le bailleur des manquementsrépétés du locataire dans le paiement desloyers et se bornant à lui adresser desimples mises en, demeure (cour d’appelde Paris, 25echambre B, 5janvier 1996).On ne peut pas non plus en principe luireprocher dans le cadre d’un mandat derecherche d’avoir échoué. De plus, il n’estpas mandataire ducroire et ne garantitpas la bonne exécution des contratsconclus. C’est ainsi qu’il ne répond pasdes dégradations commises par les loca-taires (cour d’appel de Paris, 25echambreA, 10février 1984, RDI 1984, p.333). Onnotera aussi que le doldu contractantexonère l’agent immobilier de sa respon-sabilité, même s’il a commis une faute(Cass. 1reciv. 20octobre 1998, pourvoin°96-18270, Bull. civ. I n°305).Pour apprécier le comportement fautifde l’agent, il convient de se placer in abs-tracto et de voir s’il s’est comporté en«bon père de famille» selon la formuleconsacrée. On notera aussi que l’agentimmobilier en sa qualité de commettantrépond des fautes commises par ses pré-posés(Cass. civ. 10janvier 1968, Bull. civ.II page4). Il convient, préalablement à toute miseen cause, de voir quelles obligationsétaient mises à la charge de l’agent parle mandat et d’en appréhender la portéeet la nature. La faute peut survenir lorsde la conclusion de l’acte, mais aussi lorsde son exécution et de son dénouement.Il est à noter que cette responsabilitén'est pas effacée par les fautes dunotairequi a concouru à la réalisationdu dommage (Cass. 1reciv., 16décembre1992, pourvoi n°90-18151). S’agissant de la faute intentionnelle, cesera le cas de l’agent immobilier quiattend deux mois pour déposer unchèque représentant une indemnité d’im-mobilisation, sachant que celui-ci étaitsans provision. Actionné par le client, ilest tenu de payer une somme égale àcette indemnité (cour d’appel de Paris,27décembre 2005page19JURIShheebbddooimmobilier••LA RESPONSABILITE CIVILENégligences de l’agent immobilier: quelques exemples jurispru-dentiels➠Solvabilitédu preneur ou de l’acquéreur. C’est un cheval de bataille de la responsabi-lité des agents immobiliers. Se rend coupable de négligence l’agent qui omet de vérifier lasolvabilité de l’acquéreur(Cass. com. 27juin 1977, pourvoi n°75-14262) ou celle deslocataires et de leur caution(cour d’appel de Versailles, 3echambre, 17octobre 2003,n°01/04984). La tâche des agents est d’autant plus ardue que la loi de 1989 sur les bauxd’habitation leur interdit de demander certaines pièces. L’agent doit aussi demander undépôt de garantie(TGI Paris, 4echambre 15octobre 1984) ou, s’il y a une caution, stipu-ler son renouvellement tacite (cour d’appel de Paris, 8e chambre A, 27octobre 1998,Loyers et copropriété 1999 comm. n°146);➠Validité de l’acte. Il y aussi négligence quand l’agent rédige des actes de vente sousseing privé sans que les permis de construire et de démolir aient été purgés du recoursdes tiers (Cass. 3eciv., 3février 1998, pourvoi n°96-13553) ou encore quand l’agent nes'assure pas de l'accord du syndicat des copropriétaires pour la signature d’un bail profes-sionnel non conforme au règlement de copropriété(Cass. 1reciv., 9mai 1996, pourvoin°93-20850) ou bien quand il omet d’enregistrerune promesse unilatérale de vente(cour d’appel de Paris, 2ème chambre A, 25septembre 2001, n°1999/22865). L’agent doitaussi vérifier la capacitédes parties que ce soit pour vendre(Cass. 1re civ., 18juin 1970,Bull. civ. I, n°208) ou pour louer(Cass. 3eciv., 9mai 1979). Et s’il négocie et rédige unecession de bail commercial, il ne doit pas omettre de demander l’autorisation du pro-priétaire (Cass. 1èreciv. 17janvier 1995, pourvoi n°92-21193, Bull. civ. I, n°29). ➠Rédaction d’actes. L'intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédactiond'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer de la validi-té et de l'efficacité juridique de cet acte. Tel n’est pas le cas lorsque, par non-respect desarticles1326 et2015 du Code civil, les baux et actes de caution ont dû être annulés(cour d’appel de Versailles, 1rechambre, 2esection, 20février 1998) ou quand une clausecontraire à l’ordre public(en l’occurrence sur la forme du congé) est introduite dans unbail commercial (Cass. 3e civ., 5novembre 2003, pourvoi n°02-12600). ➠Exécution de l’acte. Se rend coupable de négligence l’agent qui laisse un locatairedans les lieux, alors qu’il n’a pas payé les loyers depuis longtemps(cour d’appel deParis, 25echambre B, 22janvier 1999) ou qui attend un anpour relouer le local occasion-nant une perte de loyers (cour d’appel de Paris, 25echambre B), ou qui omet de recouriren temps utile aux procédures de recouvrement des loyers ou en expulsion(cour d’appelde Paris, 11 févier 1988) ou ne vérifie pas que le locataire a bien souscrit son assurancede responsabilité civile professionnelle (Cass. 1èreciv. 13mai 1997, pourvoi n°95-18194,Bull. civ. I, n°154). 15mai 2003, 2echambre B). Ce seraitencore le cas d’un détournement defonds. La jurisprudence sanctionne aussila réticence dolosive de l’agent, tel le faitde dissimuler des dispositions d’un pland’urbanisme interdisant certains types deconstruction (Cass. 1reciv., 9juillet 1980). Ce peut aussi être une faute non inten-tionnelle. Il s’agira alors de négligencesde la part de l’agent. À cet égard, la juris-prudence fourmille d’exemples (voirencadré). Violation du devoir de conseil. Parce quel’agent immobilier est un professionnelet que ses clients sont, en principe, desprofanes, la jurisprudence a dégagé undevoir de conseil, obligation demoyens, puisant sa source dans le man-dat, à l’encontre de l’agent immobilierqui oblige ce dernier à informer les par-ties sur les conséquences de l’acte, surl’étendue de leurs engagements et sur lesrisques qu’elles encourent. Comme lerelève la Cour de cassation, «en sa quali-té de négociateur professionnel spécialis-te de l'immobilier, M.avait l'obligationde renseigner les partiessur la situa-tion exacte du bien qu'il s'était charge devendre» (en l’occurrence un plan d’élar-gissement communal affectant le bienvendu) (Cass. 3eciv. 20novembre 1971,pourvoi n°70-12467, Bull. civ. III n°636).La jurisprudence oblige ainsi les agentsimmobiliers à informer sur les «inci-dences juridiquesinévitables d’unesituation» (cour d’appel de Paris, 27mai1966, Dalloz 1966.68) ou sur les inci-dences fiscales(Cass. com.,14novembre 1972, Dalloz 1973.74) ousur les incidences financières(Cass. 1èreciv., 22octobre 1970, pourvoi n°69-13207, Bull. civ. I n°276). L’avis de valeurengage la responsabilité de l’agent. Ce devoir de conseil cède toutefoisquand l’intéressé est un professionnel.C’est ainsi que lorsque l’acquéreur, mêmes'il n'était pas alors un professionnel del'hôtellerie, devait savoir, en sa qualitéd'ancien exploitant d'une pizzeria, quel'exploitation d'un établissement ouvertau public suppose le respect de certainesnormes administratives et qu'il lui appar-tenait dès lors, après avoir procédé à lavisite détaillée des lieux au cours delaquelle, rien ne lui ayant été dissimulé, ilavait été mis en mesure de se rendrecompte de ce qui poserait difficulté sur leplan réglementaire, de se renseigner à cesujet (Cass. com. 13mai 1997, pourvoin°94-19614).On notera toutefois que la 1re chambrecivile de la Cour de cassation a décidé deson côté que les compétences person-nelles du client ne dispensent pas l’avo-cat, rédacteur d’un acte, de son devoir deconseil (Cass. 1reciv. 7juillet 1998, RJDA1/99 n°8). Lien de causalité et dommage.Parapplication des règles classiques de la res-ponsabilité civile, le demandeur doit aus-si prouver un préjudice et un lien de cau-salité entre la faute et ce préjudice. Cedernier sera réparé par l’allocation dedommages-intérêts souverainementappréciés par les juges du fond; très sou-vent, la jurisprudence refuse aussi àl’agent fautif le droit au paiement de sacommission ou le condamne à la rem-bourser. 2°) Responsabilité délictuelle ouquasi-délictuelle Responsabilité possible. Bien qu’enprincipe le mandataire ne soit respon-sable que vis-à-vis de son mandant, ilpeut aussi être tenu à l’encontre destiers, généralement le cocontractant, enapplication des règles de la responsabilitédélictuelle ou quasi-délictuelle. Le devoir de conseilexiste non seule-ment vis-à-vis du mandant, mais aussi vis-à-vis de l’acquéreur. Là-encore, la Coursuprême a décidé, au visa de l’ar-ticle1382 du Code civil, que l'intermé-diaire professionnel qui prête sonconcours à la rédaction d'un acte, aprèsavoir été mandaté par l'une des parties,est tenu de s'assurer que se trouventréunies toutes les conditions nécessaires àl'efficacité juridique de la convention,même à l'égard de l'autre partie (Cass.,1re civ. 25novembre 1997, pourvoi n°96-12325, Bull. civ., I, n°321). Manque ainsià son devoir de conseil l'agent immobilierqui omet d'informer l'acheteur de l'im-meuble vendu par son entremise del'existence des désordres apparents(enl’occurrence la charpente et le plancherattaqués par des capricornes) qui affec-tent celui-ci et qu'en sa qualité de profes-sionnel de l'immobilier il ne peut ignorer(Cass. 1reciv., 18avril 1989, pourvoi n°87-12053, Bull. civ. n°150)La Cour de cassation a même énoncéque le mandataire professionnel est per-sonnellement responsable envers les tierslésés des délits ou quasi-délits qu'il peutcommettre, soit spontanément, soitmême sur les instructions du man-dant, dans l'accomplissement de sa mis-sion (Cass. 1èreciv. 13octobre 1992, pour-voi n°91-10619, Bull. civ. I n°250). Estresponsable le gérant d'un immeuble quia ordonné des travaux qui ont causé àun locataireun préjudice ayant pourorigine la faute de ce gérant, mandatai-re du propriétaire (Cass. 1reciv., 20avril1977, pourvoi n°75-14232, Bull. civ. In°181).Ce peut aussi être la responsabilité vis-à-vis de voisinsvictimes d’une explosionde gaz, ainsi que de dégâts à l’immeuble,dans une espèce où l'administrateur debiens n’avait pas vérifié la souscriptionpar le locataire d'une assurance couvrantles dommages pouvant résulter de l'occu-pation de l'appartement (Cass. 2ème civ.4octobre 1995, pourvoi n°93-11287, Bullciv. II, n°230). B/ Bénéficier de la responsabilitécivilePrincipe. Mais l’agent immobilier peutaussi utiliser à son profit les règles de laresponsabilité civile. Cette hypothèseintervient fréquemment quand l’agent aété frustré de son droit à commission parles manœuvres des parties. Là-encore, ilest nécessaire de prouver une faute, undommage et un lien de causalité. Applications. C’est ainsi qu’en cas derefus du mandantde réaliser la venteavec une personne qui lui est présentéepar son mandataire, ce dernier n'a pasdroit à la commission prévue par le man-dat, mais seulement à des dommages-intérêtss'il prouve une fautede sonmandant qui l'aurait privé de la réalisa-tion de la vente (Cass. 1reciv. 1erdécembre1987, pourvoi n°84-17276, Bull. civ., I,n°313).Mais attention: la Cour de cassation a27décembre 2005page20JURIShheebbddooimmobilier••LA RESPONSABILITE CIVILE Présentation. La loi du 2janvier 1970est assortie de dispositions pénales sanc-tionnant la violation de certaines obliga-tions. De plus, l’agent immobilier peutêtre soumis à certains délits prévus par leCode pénal ou d’autres lois spéciales. Il ya donc un risque pénal qui doit impérati-vement être intégré dans la réflexion etl’action de l’agent immobilier. A/ Sanctions de la loi de 1970Exercice illégal de la profession. Selonl’article14, est puni de six mois d'empri-sonnement et de 7500€d'amende lefait:a) De se livrer ou prêter son concours,d'une manière habituelle, même à titreaccessoire, à des opérations visées à l'ar-ticle 1erde la loi sans être titulaire dela carte professionnelle ou aprèsl'avoir restituée ou en ayant omis de larestituer après injonction de l'autoritéadministrative compétente;b) Pour toute personne qui assume ladirection d'un établissement, d'une suc-cursale, d'une agence ou d'un bureau, den'avoir pas effectué la déclaration préa-lable d'activité prévue au dixième alinéade l'article3 de la loi;c) Pour toute personne qui exerce lesfonctions de représentant légal oustatutaired'une personne morale, de selivrer ou de prêter son concours, même àtitre accessoire, d'une manière habituelleà des opérations visées à l'article 1ersansremplir ou en ayant cessé de remplir lesconditions prévues aux 1°et 4°de l'ar-ticle3 de la loi. Est puni des mêmes peines le fait denégocier, s'entremettreou prendredes engagements pour le compte du titu-laire d'une carte professionnelle, sans yavoir été habilité dans les conditions del'article4 de la loi. Violation des règles d’incapacité.Selon l’article15, est puni des peines pré-vues à l'article313-1 du code pénal le faitd'exercer ou de tenter d'exercer une acti-vité professionnelle en violation de l'in-capacitérésultant de l'application desarticles9 à12 de la loi. Perception illicite de rémunération.Selon l’article16, est puni de deux ansd'emprisonnement et de 30000€d'amende le fait:➠1°De recevoir ou de détenir, àquelque titre et de quelque manière quece soit, à l'occasion d'opérations visées àl'article 1er, des sommes d'argent, biens,effets ou valeurs quelconques:a) Soit sans être titulaire de la carte pro-fessionnel;b) Soit en violation des conditions pré-vues par l'article5 de la loi pour la tenuedes documents et la délivrance des reçuslorsque ces documents et reçus sont léga-lement requis;➠2°D'exiger ou d'accepter des sommesd'argent, biens, effets, ou valeurs quel-conques, sans mandat écrit.Obstacle au droit de contrôle. Selonl’article17 de la loi, est puni de six moisd'emprisonnement et de 7500€d'amen-de le fait de mettre obstacle à l'exercicede la mission des agents publics chargésdu contrôle en refusant de leur commu-niquer les documents réclamés, notam-ment les documents bancaires ou comp-tables ainsi que les mandats écrits. Application aux personnes morales.Les personnes morales peuvent êtredéclarées responsables pénalement, dansles conditions prévues par l'article121-2du code pénal, des infractions définiesaux articles14, 15, 16 et 17. Les peines encourues par les personnesmorales sont les suivantes:➠1°L'amende, suivant les modalités pré-vues par l'article131-38 du Code pénal;➠2°Les peines mentionnées à l'ar-ticle131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2°de cedernier article a pour objet l'activité qui adonné lieu à l'infraction, que cette der-nière ait été commise dans l'exercice del'activité ou à l'occasion de cet exercice.B/ Sanctions du droit pénal dedroit communPrésentation. Il est impossible d’entrerdans le détail de toutes les infractionsauxquelles peuvent être confrontés lesagents immobiliers. Sont notammentexposés les administrateurs de biens etles syndics de copropriété. Tout au plusjugé que lorsqu’une personne a donné àplusieurs agents immobiliers unmandat non exclusif de vendre lemême bien, elle n’est tenue de payer unerémunération ou commission qu’à celuipar l’entremise duquel l’opération aeffectivement été conclue au sens de l’ar-ticle6 de la loi et cela même si l’acqué-reur lui avait été précédemment présentépar un autre agent immobilier, sauf à cedernier à prétendre à l’attribution dedommages-intérêts en prouvant une fau-te du vendeur qui l’aurait privé de la réa-lisation de la vente (Cass. 1reciv., 9juillet2002, pourvoi n°00-13410, Bull. civ. In°184).La Cour de cassation a approuvé unecour d’appel d’avoir énoncé que si lesparties s'entendentpour éluder lesdroits de l'intermédiaire, celui-ci peutdemander des dommages-intérêts équi-valents au montant de la commissiondont il a été privé à charge par lui d'éta-blir la fraude qu'il invoque, dès lors qu'ensemblable hypothèse, il y aurait fautecontractuelle du mandant et complicitéde l'acquéreur, engageant sa responsabi-lité sur le terrain délictuel (Cass. 1reciv.,13mai 1998, pourvoi n°96-15192). Commet une faute le bailleur qui n'infor-me pas le mandataire de sa décision, pri-se pendant la durée du mandat, de neplus louer les locaux litigieux maisde les vendre, laissant le mandataireaccomplir ses diligences jusqu'au termedu mandat (Cass. 1reciv., 15mai 2001,pourvoi n°98-20507). On peut enfin noter qu’un plaideur quiavait engagé en vain la responsabilitécivile d’un agent immobilier a étécondamné pour procédure abusiveàune somme de 10000€plus 3000€autitre de l’article700 du Nouveau code deprocédure civile (cour d’appel de Paris, 2echambre A, 11mai 2005, Jurishebdo24mai 2005). 27décembre 2005page21JURIShheebbddooimmobilier••LE RISQUE PENAL10°) Connaître le risque pénal peut-on signaler les infractions suivantes.Publicité mensongère. La publicité nedoit pas être trompeuse ou de nature àinduire en erreur. Se rend coupable de cedélit l’agence immobilière qui indiqueque l’appartement proposé à la locationétait calme alors qu’il existait une sourcesonore importante (cour d’appel de Paris,16mars 1998).Abus de confiance. C’est le fait par unepersonne de détourner, au préjudice d'au-trui, des fonds, des valeurs ou un bienquelconque qui lui ont été remis et qu'ellea acceptés à charge de les rendre, de lesreprésenter ou d'en faire un usage déter-miné (Code pénal article314-1). Mais, enapplication de l‘article314-2, lorsque l’abusde confiance a été réalisé par toute autrepersonne qui, de manière habituelle, selivre ou prête son concours, même à titreaccessoire, à des opérations portant sur lesbiens des tiers pour le compte desquels ellerecouvre des fonds ou des valeurs, lespeines sont portées à sept ans d'emprison-nement et à 750000€d'amende.Escroquerie. Se rend coupable de cedélit l’agent immobilier lorsque, titulaired’un mandat ne comportant aucune indi-cation de prix pour la vente d’unimmeuble, il fait acheter ce bien par unesociété dont il est le gérant pour lerevendre avec bénéfice à d’autres per-sonnes (Cass. crim. 25mai 1988, pourvoin°87-84385). Faux et usage de faux. Se rend cou-pable de faux et usage de faux en écri-tures de commerce l’agent immobilierqui procède à une substitution de man-dats, après avoir effacé les mentions ori-ginaires du registre des mandats (Cass.crim. 25janvier 1988, pourvoi n°86-93749, Bull. crim. n°30).Discrimination. Les articles225-1 et225-2 du Code pénal répriment les discri-minations à l’encontre de personnes phy-siques ou des membres des personnesmorales en raison de certaines de leurcaractéristique (par exemple, leur sexe,leur race, etc.). Cette discrimination estpénalement répréhensible, notammentquand elle consiste à refuser la fournitu-re d'un bien ou d'un service et est puniede trois ans d’emprisonnement et45000€d’amende. La jurisprudence afait application de ce texte à un proprié-taire et à son agent immobilier (Cass.crim. 7juin 2005, pourvoi n°04-87354).On notera que dans cette espèce, la coursuprême a reconnu la validité du «tes-ting» consistant à enregistrer à l’insu del’agent une conversation téléphonique. À l’issue de cet exposé, il s’avère que laremarque du livre blanc selon laquelle«la protection du consommateur peutêtre améliorée, tout en épargnant auxprofessionnels et à l’administration desopérations lourdes, redondante et ineffi-caces» a pleinement été prise en comptepar les auteurs du décret de 2005. Cer-tains regretteront sans doute que l’on nesoit pas allé plus loin. Mais les profession-nels y gagneront par la simplification quia été apportée. De plus, le respect de cet-te réglementation encore touffue nepeut être qu’un gage de professionnalis-me alliant le respect dû à la clientèle et laparfaite connaissance de règles juri-diques, préalable indispensable à la réali-sation de prestations de haut niveau.Denis-Michel Dansac27décembre 2005page22JURIShheebbddooimmobilier••LE RISQUE PENALTRACFIN: lutte contre le blan-chiment des capitauxLe Code monétaire et financier contientaux articles L.561-1 et suivants diversesobligations relatives à la lutte contre leblanchiment des capitaux. Ces mesuressont notamment applicables «aux per-sonnes qui réalisent, contrôlent ouconseillent des opérations portant sur l’ac-quisition, la vente, la cession ou la locationde biens immobiliers» ce qui inclue lesagents immobiliers et les administrateursde biens. Ils doivent alors déclarer au service «TRAC-FIN» de la direction des douanes et droitsindirects les sommes inscrites dans leurslivres qui pourraient provenir du trafic destupéfiants, de la fraude aux intérêtsfinanciers des communautés européennes,de la corruption ou d’activités criminellesorganisées ou qui pourraient participer aufinancement du terrorisme, ainsi que lesopérations portant sur ces sommes.TRACFIN peut former momentanémentopposition à l’opération. Il peut aussi enréférer au procureur de la République. Ladéclaration peut aussi être faite sur desopérations déjà exécutées quand il a étéimpossible de surseoir à leur exécution oulorsqu’il est apparu postérieurement à leurréalisation qu’elles pourraient provenir desopérations susvisées. La déclaration de soupçon de l’intermé-diaire est verbale ou écrite. Il est importantde noter que l’intermédiaire peut deman-der que le service TRACFIN n’accuse pasréception de la déclaration. Dans le cas oùce service saisit le procureur de la Répu-blique, la déclaration, dont ce dernier estavisé, ne figure pas au dossier de la procé-dure.Le déclarant bénéficie d’immunité. C’estainsi, à titre d’exemple, qu’aucune poursui-te fondée sur les articles226-13 et 226-14,aucune action en responsabilité civile ouaucune sanction professionnelle, ne peutêtre intentée contre les intermédiaires qui,de bonne foi, ont effectué cette déclara-tion.INITIATIVES➠ConciliationLa chambre Fnaim Paris Île-de-France et leGIFEN (Île-de-France, propreté et servicesassociés) ont créé une commission deconciliation pour résoudre les ligies entreleurs adhérents tenant à l’exécution ou lacession des relations commerciales entreles professionnels du secteur de la propre-té et ceux de l’immobilier.➠Le livre blanc du CSABÀ la suite de ses universités d’été de juindernier, le Conseil supérieur de l’adminis-tration de biens a publié un livre blanc sur«le métier d’administrateur de biens et sesévolutions».Alain de Kaenel, président du CSAB rap-pelle que sur les 29millions de logementsque compte le parc immobilier en France,un quart est soumis au régime de la copro-priété. Le CSAB gère deux millions de lots.Le CSAB «place l’éthique et la déontologieau cœur de son action». Il a mis en placediverses commissions pour y veiller: com-mission de médiation (pour régler deslitiges entre les professionnels et lesclients), commission de contrôle des cabi-nets et chambre de discipline. BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE»27décembre 2005page23JURIShheebbddooimmobilier••INITIATIVESNOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 20UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésLe 8décembre, Alain de Kaenel a indiquéqu’il travaillait à la création d’une grandeorganisation professionnelle avec la CNAB.Dans ce but, il a été mis en place un comitéde pilotage qui travaille à la création d’unenouvelle entité. Le président du CSABindique d’ailleurs que la grande majoritédes membres du CSAB sont favorables à untel rapprochement.Pour mieux faire connaître le métier,notamment auprès des jeunes, le CSAB vapar ailleurs lancer une grande opérationde communication. Il est en effet nécessai-re de faire face aux difficultés de recrute-ment et d’augmenter les efforts de forma-tion notamment en vue de la future appli-cation des nouvelles règles comptables.➠La Fnaim signe un accord avecla Halde et adopte un code dedéontologieÀ l’occasion de son congrès les 12 et13décembre, la Fnaim a adopté, à l’unani-mité moins une voix, un code de déontolo-gie.Les débats du congrès insistaient sur le faitque de nombreux adhérents pensaient quece code existait déjà. C’est dire qu’il répondà une attente. Le code affirme le respectdu principe de non-discrimination. Et lafédération indique avoir «fait le choix deréaffirmer fortement la nécessité d’un strictrespect de la loi» et d’accompagner la Hau-te Autorité du Lutte contre les Discrimina-tions et pour l’Égalité. Jean-Louis Borloo,venu au congrès a affirmé combien il luiparaissait important que cet accord avec laHalde soit signé : «quand la société est encrise, et la crise du logement est scandaleu-se, il y a des boucs émissaires. Les agentsimmobiliers sont parfois les boucs émis-saires. Votre engagement pour mettre enplace de la dignité est très important par lesignal que vous adressez».Le président de la Fnaim, René Pallincourtexplique: «cela fait un an et demi quenous travaillons sur ce dossier». Mais l’ac-tualité, avec la question du «testing» a misl’accent sur ces problèmes. Pour le prési-dent de la Fnaim, le contrat de locationdoit être équilibré entre les intérêts légi-times du bailleur et du locataire. Pour lebailleur, il faut une sécurité du revenu,pour le locataire «il ne s’agit pas de fairede la discrimination positive», mais RenéPallincourt reconnaît que «il y a parfois untype de vie qui peut nuire à la qualité devie de l’immeuble». Il faut donc effectuerun travail de pédagogie, pour éviter desnuisances contraires à l’impératif d’occupa-tion bourgeoise des immeubles. Il recon-naît que certains bailleurs ne veulent pasde locataire d’origine étrangère maisindique: « nous devons leur faire admettreque l’essentiel est que le locataire paie etne nuise pas à l’occupation bourgeoise del’immeuble».Le code de déontologie prévoit des sanc-tions: avertissement, blâme et radiation.Un comité d’éthique doit être installé,composé de 5 professionnels de la Fnaimet de 4 autres personnes: 2 conseillers del’Anil et 2 professionnels du droit.Le président de la Halde, Louis Scchweitzera indiqué que sur 1000 plaintes reçues,60étaient relatives à la discrimination dansle logement.Le programme de la Fnaim est le suivant:mise en place du comité d’éthique en jan-vier, élaboration de la stratégie de forma-tion des présidents de chambres en février,mise en place du tribunal en septembre.Extraits du Code«Le professionnel […] exerce sa professiondans le strict respect des lois, décrets ettextes réglementaires en vigueur, des sta-tuts et du règlement intérieur de la Fnaimainsi que des règles du Code d’Éthique etde déontologie. En particulier, il n’appliquejamais de discrimination […]».Le Code affirme un impératif de formationcontinue, il comporte un engagement detransparence vis-à-vis des clients. Il prévoitune procédure de traitement des conflitset une gamme de sanctions. Une instruc-tion est effectuée par un rapporteur. L’af-faire est jugée par une commission de pre-mière instance susceptible d’appel 27décembre 2005page24JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWJurishebdo Immobilier: Pourquoi avez-vous souhaité une réforme de la loiHoguet?Alain Duffoux:«La loi Hoguet est unebonne loi qui a fonctionné relativementbien. Aussi nous avons souhaité plusune modernisation qu’une réforme deson contenu. Il s’agissait de l’adapteraux nouvelles technologies et de simpli-fier les formalités. Celles-ci étaient parexemple particulièrement lourdes etpesantes lors du changement de géran-ce. L’obligation d’afficher, au bas dechaque immeuble concerné, le retraitde garantie était très mal vécue. Demême, la nécessité d’informer par lettrerecommandée chaque copropriétaire duchangement, générait un coût élevé. Ledécret du 21octobre 2005 applicable au1er janvier prochain, allège la régle-mentation. Désormais, le changementpeut être annoncé par voie de presse (lequotidien du département dans lequelse situe l’immeuble concerné), le nou-veau garant est considéré comme ayantaccepté la clause de «reprise du passé»c'est-à-dire les engagements de son pré-décesseur. En revanche, s’il n’y a pas dereprise, le gérant doit, comme aupara-vant, informer les personnes concernéespar lettre recommandée.JHI: Comment jugez-vous les réformescontenues dans le décret?A.D.: «Elles vont dans la bonne direc-tion car elles concilient la simplificationdes formalités administratives obliga-toires et la protection du consomma-teur. Le décret permet désormais d’ob-tenir une carte professionnelle valabledix ans. Les agents immobiliers neseront plus tenus de la renouvelerchaque année, ni de réaliser à cetteoccasion un arrêté de comptes. Ils n’au-ront plus à demander une nouvelle car-te en cas de déménagement. Encontrepartie – et c’est une bonnechose- le décret précise les incapacitésd’exercice du métier et renforce lessanctions pénales en cas d’activité réali-sée sans carte.Mais le décret aurait pu aller plus loin.Un exemple: les agents réalisent destransactions sous deux régimes diffé-rents: avec ou sans réception de fonds.Or qu’ils aient opté pour l’un ou l’autre,les obligations sont les mêmes. C’estainsi que même s’ils ne reçoivent pas defonds, ils sont tenus d’avoir une garan-tie financière, de détenir un comptebancaire (article55 du décret du20juillet 1972) alors même qu’ils n’enont pas besoin et de remplir un registrede tenue de compte qui sera, par défi-nition, vide. Nous réclamons la suppres-sion de ces obligations pour ceux qui nereçoivent pas de fonds. Le décret rehausse également le niveaud’accès à la profession en demandantun minimum de bac +3. De même iltoilette les écoles et diplômes reconnusqui n’avaient pas été modifiés depuis1970. C’est mieux mais encore perfec-tible!»JHI: Quelle est l’étape suivante?A.D.: «Les prochaines réformes vien-dront de l’ouverture à l’Union euro-péenne. Les agents immobiliers françaisdisposent d’un vrai savoir-faire qu’ilsdoivent exporter. Nos voisins n’hésitentpas à venir s’installer en France, pour-quoi n’irions-nous pas chez eux?Nos gouvernants devront se pencherégalement sur les locations et transac-tions qui sont réalisées par des agentsimmobiliers étrangers via internet. Lesconsommateurs belges, italiens, espa-gnols, allemands… qui louent en Francepar leur intermédiaire, ne bénéficientpas des mêmes garanties en cas de diffi-cultés. Ils n’ont quasiment aucun moyende recours. Or c’est l’image de la Fran-ce, premier pays touristique au monde,qui est écornée, les étrangers ne faisantpas la différence. Nous travaillonsaujourd’hui au SNPI pour faire des pro-positions au gouvernement afin qu’ilharmonise la réglementation et garan-tisse quel que soit le canal de distribu-tion, une qualité de service.Coté propriétaires, le nouveau décretsécurise en revanche les transactions enpermettant aux agents immobiliers depercevoir le solde des locations saison-nières jusqu’à un mois avant la remisedes clés et non plus seulement lors decelle-ci» Propos recueillis par Laurence AllardAlain Duffoux (président du SNPI):La réforme de la loi Hoguet: «Du mieux encore perfectible»Le président du Syndicat national des professionnels de l’immobilierdonne son analyse de la réforme de la loi Hoguet.Sur votre agenda24janvier 2005: la réforme desautorisations d’urbanisme(à l’HotelMeurice, Paris Ier). Une matinée débatsorganisée par la lettre des juristes d’af-faires et Lamy. Avec Brigitte Phémo-lant (DGUHC), Isabelle Cassin (avocat,Huglo Lepage) et Patrick Wallut (notai-re).Tél.: 0825080800.