dimanche 1 juin 2025

ns 16 – 26 juin 2007

AccueilAnciens numérosns 16 - 26 juin 2007
I LE COLLOQUE DE LA FPC p. 3

1. La genèse d’une loi p. 3
2. L’impact de la VEFA sur le métier de promoteur et les outils de financement p. 4
3. La VEFA transposée à l’étranger
Les expériences belge et marocaine p. 5
4. Faut-il faire évoluer la VEFA ? p. 6

II TROIS ANS DE JURISPRUDENCE (2005 – 2007) p. 8

1. Le contrat préliminaire p. 9
2.Formation du contrat p. 11
3.Les responsabilités p. 15
4.Garantie d’achèvement p. 15
5.Cessation du contrat p. 16

Sommairedétaillép.2ILE COLLOQUE DE LA FPCp.31. La genèse d’une loi p.32. L’impact de la VEFA sur le métier de promoteur et les outils de financement p.43. La VEFA transposée à l’étrangerLes expériences belge et maro-cainep.54. Faut-il faire évoluer la VEFA ?p.6II TROIS ANS DE JURISPRUDENCE(2005 - 2007)p.81. Le contrat préliminairep.92.Formation du contratp.113.Les responsabilitésp.154.Garantie d’achèvementp.155.Cessation du contratp.16Les 40 ans discrets de la loi sur la VEFAVoici un anniversaire discret. Pour les 40 ans de la loi du 3 janvier1967, la Fédération des promoteurs constructeurs avait organisé ce7juin un colloque au Sénat sur le thème « les 40 ans de la vente d’im-meubles à construire ».Mais, fait remarquable, la tonalité générale de la journée témoignaitd’une grande satisfaction des opérateurs à l’égard de cette législation.Sides aménagements sont demandés, à la marge, par les représentantsdes consommateurs, le consensus se dégageait très largement autourde l’idée que la loi ne nécessite pas d’êtremodifiée.Cela méritait d’êtredit, tant les critiques sont fréquentes vis-vis du tra-vail législatif. De surcroît, la nouveauté d’un texte est loin d’être legage de sa qualité, voirede son adaptation aux questions du jour.Dece point de vue, l’avocat Patrice Cornille a pris l’exemple du texte sur lavente en l’état futur de rénovation. Créé par la loi ENL en juillet der-nier, il n’a donc pas encore fêté son premier anniversaire, mais il a subilors de ce colloque les feux nourris de la critique de l’avocat, même si leprojet de décret lui paraît de bonne facture.Bien des intervenants ont réclamé davantage de concertation avec lespouvoirs publics pour l’élaboration des textes et la mise au point dutexte de 1967 a également été citée en modèle. Le changement deministres que nous vivons actuellement est l’occasion idéale pourrelayer cette préoccupation des professionnels.Le colloque de la FPC a permis de dresser un tableau de la VEFA etnous en reprenons ici l’essentiel dans la première partie de ce numérospécial. On y trouvera par exemple des réflexions sur les délais de livrai-son. Les professionnels pourraient répondre favorablement à unedemande insistante des acquéreurs à propos des délais de livraison :l’institution d’une clause de pénalités de retardpourrait en effet consti-tuer la juste contrepartie des clauses qui imposent à l’acquéreur despénalités en cas de retardde paiement. Voici un utile sujet de négocia-tion à traiter pour les différentes fédérations.Pour compléter ce tableau, nous vous proposons dans la deuxième par-tie de ce numéro un tour d’horizon de la jurisprudence récente, qui aété assuré par notrechroniqueur régulier,Nicolas Villasforza.Àl’heure où le Parlement se prépare à reprendre le travail pour s’atte-ler à des réformes d’envergure, il est heureux de constater que certai-nes lois subissent avec succès l’épreuve du temps. C’est tout le succèsque l’on peut souhaiter à nos nouveaux députés.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO spécial 1626 JUIN 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786n site internet: jurishebdo. frnDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur nMél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr nSecrétariat: Sabine Petit n JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart n RCS Nanterre 443034624000 17n APE 221 C n Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier n Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129n Dépôt légal: à parution nPrix de vente au numéro: 17 ETTC (16,65EHT) n Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 ETTC (753,19 EHT) n Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeurn Impression: Com-Copie Clamart nGestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNuméro spécial: La VEFANuméro spécial:La VEFACe numéro spécial est consacré à lavente en l’état futur d’achève-ment. La première partie relate lesdébats qui se sont tenus le 7 juinau colloque de la FPC. La secondecomporte une revue de jurispru-dence.
JURIShheebbddooimmobilierI LE COLLOQUE DE LA FPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 31. La genèse d’une loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 32. L’impact de la VEFA sur le métier de promoteur et les outils de financement de la promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 43. La VEFA transposée à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 54. Faut-il faire évoluer la VEFA ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 6II TROIS ANS DE JURISPRUDENCE (2005 - 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 81. Le contrat préliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 8-Cass. 3eCiv., 8 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 9- Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2005- Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2005- Cour d’appel de Lyon, 30 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.10- Cass. 3ème Civ., 21 juin 2006- Cour d’appel de Rouen, 31 mai 2006- Cass. 3eCiv., 22novembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.112. Formation du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.11- Cass. 3eCiv., 7décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.11- Cass. 3eCiv., 8novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.12- Cour d’appel de Montpellier, 11 janvier 2005- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 février 2006- Cass. 3èmeCiv., 28 juin 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.133. Les responsabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.13- Cass, 3èmeCiv., 2 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.13- Cour d’appel de Paris, 26 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- Cass. 3èmeCiv., 15 février 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.14- Cass. 3èmèCiv., 26 avril 2006- Cass. 3èmeCiv., 20décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.154. Garantie d’achèvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.15- Cour de Cassation, 6 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.15- Cass. 3èmeCiv., 16février 2005- Cour d’appel de Montpellier, 13 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.16- Cass. Com., 23 janvier 20075. Cessation du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.16- Cass. 3èmeCiv., 18 janvier 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.1626 juin 2007 page2SSOOMMMMAAIIRREE DDÉÉTTAAIILLLLÉÉNOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi NS16UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
Hugues Périnet-Marquetexpliqueque l’année 1967 avait commencé parune grande loi, le 3 janvier, et qu’elles’est achevée par une autre grande loi,la loi d’orientation foncière du30décembre.La période était marquée par une trèsforte construction, de l’ordre de500000logements par an, nécessitéepar l’exode rural et l’afflux de popula-tion rapatriée d’Afrique du Nord.Or avant 1967, les opérateurs avaient lechoix entre le recours à la société d’at-tribution de la loi de 1938 et la ventede chose future, mais les deux systèmesprésentaient des inconvénients.La société de la loi de 1938 convenaitbien aux personnes construisant ensem-ble un immeuble pour se le partager enopérant un retrait. Mais dans bien descas, le retrait n’avait pas lieu et en casde vente des parts, la créance vendueétait faite sans garantie, notammentdes vices cachés.Quant à la vente de chose future, elledonnait plus de garanties, notammentpour les vices cachés. En 1954, la juris-prudence a admis que le vendeur pro-fessionnel ne pouvait pas s’exonérer dela garantie des vices cachés. Mais rienne garantissait à l’acquéreur que le bienserait effectivement achevé.Après un certain nombre de scandales,un projet de loi du 5 octobre 1961 rela-tif à la construction a été présenté, puisretiré. En 1963, ce sont des textes fiscaux quiont assuré une certaine protection desacquéreurs immobiliers, en posant desconditions pour l’obtention de prêts.En 1964, la jurisprudence de la chambrecriminelle de la Cour de cassation a pro-voqué un coup de tonnerre en interpré-tant contra legem le décret de 19541.Alors que ce décret était limité à unmandat, et que les prêts concernésdevaient être délivrés par certains éta-blissements de crédit, la Cour de cassa-tion a considéré que le texte s’appli-quait aussi à la vente et à tous les prêts.Tous les acquéreurs ont pu considérerque le décret de 1954 n’était pas res-pecté et cela a provoqué l’interventiondu législateur.Une proposition de loi Neuwirth etTomasini visait à briser la jurisprudencede la Cour de cassation, puis le débats’est développé et a conduit à la créa-tion du nouveau statut de la vented’immeuble à construire.La loi de 1967 contient à la fois uneréforme de la responsabilité et le statutde la vente d’immeuble à construire. Letexte rapidement adopté en fin delégislature a conduit des observateurs àémettre des critiques et cela a justifiéune loi rectificative en juillet 1967. Letexte a été complété par le décret du22décembre 1967.Hugues Périnet-Marquet y voit un textemoderne : il brise une jurisprudence, ilcomporte un aspect fiscal important…et les parlementaires se plaignent de lasurcharge de travail !À propos du champ d’application decette loi, le législateur a créé un régimede base, mais qui n’est pas d’ordrepublic, sauf en ce qui concerne la garan-tie des vices cachés et la garantie devices apparents. La loi crée par ailleursun secteur protégé qui se caractérise aucontraire par une absence presquetotale de liberté.C’est une loi de précurseurs en cequ’elle protège un secteur, l’habitationet non la vente en tant qu’elle estconsentie par un professionnel à l’égardd’un non-professionnel.La loi ne concerne pas le secteur de larénovation, qui, à l’époque, était rare.Quant au contenu du contrat, le promo-teur pouvait le modifier entre l’avant-contrat et le contrat définitif. Depuis2004, la Cour de cassation a considéréque l’acquéreur avait droit à des dom-mages intérêts en cas de changements,sauf motif sérieux et légitime.Hugues Périnet-Marquet conclut que laloi donne aujourd’hui satisfaction.Agnès Tapin, chef du bureau de droitimmobilier au ministère de la justice,indique que le besoin de soutenir laconstruction est permanent. La loi de1967 a permis d’atteindre un équilibre.Si certains y ont vu une atteinte auconsensualisme, ce point de vue estatténué.26 juin 2007page3JURIShheebbddooimmobilierLLAA GGEENNÈÈSSEE DDUUNNEE LLOOIILa loi de 1967, acte fondateurLe président de la FPC, Jean-François Gabilla, rappelle que la loi de 1967 a été l’acte fondateur de la promotion immobi-lière et a profondément bouleversé le paysage de la promotion notamment en ce qu’elle a permis d’apporter une plusgrande sécurité dans les rapports avec les banques. Jean-François Gabilla se réjouit que 2007 marque l’aube d’une èrenouvelle avec la volonté de Nicolas Sarkozy de faire de la France un peuple de propriétaires, mais il estime utile de faireune distinction entre le neuf et l’ancien et de promouvoir l’accession sociale.1) La genèse d’une loi1Décret du 10 novembre 1954 visant à protéger l’épargne contre certaines activités répréhensibles dans le domaine de laconstruction, Arrêt du 3 décembre 1964 (Cass. Crim. JCP 1964,II, 14386).Le colloque de la FPC
Avant la loi de 1967, l’acquéreur prenaitun risque puisqu’il devait répondre auxappels de fonds. Le nouveau statut arattaché le contrat à la vente et nonplus à la société et il a admis le principedu paiement du prix avant l’achève-ment. Le système a prouvé son effica-cité.L’avocat Michel Tirard, qui était àl’époque conseil de la Fédération, esti-me que c’est une bonne loi, qui a per-mis aux promoteurs d’effectuer leursopérations dans des conditions satisfai-santes. La loi a d’ailleurs été peu modi-fiée. Elle a été bien acceptée par les ac-quéreurs et les promoteurs. Il relève quela VEFA est le seul contrat utilisé pourl’accession. La société d’attribution a ététuée par la loi de 1971 et la vente àterme est devenue une curiosité juridi-que.Alors que la profession d’agent immobi-lier a été réglementée avec l’exigenced’une carte professionnelle, la profes-sion de promoteur n’a pas été régle-mentée et la protection du consomma-teur est assurée par le contrat.Michel Tirard expose les raisons qui ontfait de cette loi un succès.1. En premier lieu, le texte a fait l’objetd’une concertationavec les profession-nels. L’avocat estime qu’aujourd’huil’administration se contente de trans-mettre aux professionnels un projet etne tient pas compte des avis émis.Hugues Périnet-Marquet tempère cepropos en relevant que le projet sur lavente en l’état futur de rénovation aété soumis à un groupe de travail. Laréforme des autorisations d’urbanisme aaussi été élaborée en lien avec ungroupe de travail réunissant des profes-sionnels.Michel Tirard indique que le projet de1961 ne comportait que la garantieextrinsèque. La fédération de l’époqueavait fait un gros effort de moralisationde la profession et avait mis en place unsystème de garantie des acquéreurs enfaisant agréer les projets par une com-mission de professionnels.Dans les années 1960 et 70, il n’y avaitpas de majors et le marché était détenupar des petites sociétés à capitaux fami-liaux. La loi de 1967 a permis à la foisde sécuriser l’acquéreur et de permettreau professionnel d’exercer son activité.2. Deuxième raison, la souplessede laloi. Par exemple, elle a laissé le choixentre la vente à terme et la VEFA. Il y aaussi une diversité de garanties d’achè-vement.3. Troisième raison : la VEFA est un acteauthentique, ce qui est une conditionde validité dans le secteur protégé.L’intervention du notaire est essentiellecar elle a permis le respect de la loi parun contrôle a priori, contrairement à cequi se passe pour le contrat de construc-tion de maison individuelle. La loi de1990 comporte de bonnes dispositions,mais elle n’est pas bien respectée car lecontrat est conclu sous seing privé.Enfin, la loi de 1967 a tué le contrat deGrenoble et la société d’attribution.Charlotte Lavédrine, pour BouyguesImmobilier, juge que la loi est bonne carelle a réellement assuré un système deprotection des consommateurs. Elle afixé un cadre simple et facile à appli-quer, par exemple le système des appelsde fonds. Les promoteurs l’ont sponta-nément appliquée.La garantie financière d’achèvement estappliquée au-delà de son cadre d’ori-gine, c’est-à-dire même au-delà du sec-teur protégé, par exemple pour desacquisitions de bureaux. Si à l’époque ilfallait protéger le consommateur, lapratique est allée au-delà. C’est donc unsuccès.Hugues Périnet-Marquetindique parailleurs que nous sommes à la veille debouleversements importants sur la ques-tion de l’assurance construction.Deux rapports proposent « de faireexploser le système » et donnant uncaractère volontaire à l’assuranceconstruction.Il attire l’attention des promoteurs surun arrêt de la 1e chambre civile de laCour de cassation (20 janvier 2007) quis’est prononcé sur un litige mettant encause un entrepreneur allemand. Lors-qu’il existe un lien d’extranéité, onapplique la loi indiquée par les parties.La Cour de cassation a appliqué la loi dupays d’origine, que nous avons vouluéviter avec le refus de la directiveBolkestein. Si la loi de 1978 est ressentiecomme trop contraignante, elle seraéludée…26 juin 2007page4JURIShheebbddooimmobilierLLAA GGEENNÈÈSSEE DDUUNNEE LLOOII2) L’impact de la VEFA sur le métier de promoteur et les outils de financement de la promotionL’avocat Christophe Sizairerelève quela loi a eu un impact sur le métier depromoteur.Si l’article 1831-1 du code civil définit lepromoteur comme un prestataire de ser-vices, la Cour de cassation interprète lar-gement le texte à l’égard de celui qui àl’initiative de l’opération de promotion.La loi a eu un effet créateur en cequ’elle a consacré la profession depromoteur vendeur. Alors qu’avant1967, le métier de promoteur était sur-tout le fait d’investisseurs qui visaient lalocation. La société d’attribution étaitutilisée : le promoteur était l’associé,mandaté par la société d’attribution,chargé de réaliser la construction. La loide 1967 a créé un contrat adapté.La loi a eu aussi un effet fédérateurenaccélérant la professionnalisation dumétier et sa concentration. Les deuxfédérations du secteur se sont regrou-pées pour créer la FNPC.La loi enfin a eu un effet réglemen-taire. La loi de 1971 a qualifié lecontrat de vente. Il en découle une obli-gation de délivrance, conforme à ce quiest prévu, suivant le droit commun etune obligation de garantie du bienvendu.D’autres textes ont suivi, notamment laloi du 10 janvier 1978 sur les clausesabusives.En résumé, la loi a favorisé l’émergencede la profession en créant un statutréglementé permettant une protectionaccrue du consommateur.La loi a eu aussi un impact sur le finan-cement de la construction car les accé-dants sont devenus acteurs du finance-ment de la construction. La vente àterme, au contraire, ne permet pas lefinancement des acquéreurs. Le trans-fert de propriété a lieu au fur et à me-sure de la construction, par l’accession.
Il en est résulté une modification du sys-tème juridique : les promoteurs ontrecouru à la société civile de construc-tion vente avec le système des appels defonds en cours de vie sociale.Avant d’accorder le prêt, la banquedemande une pré-commercialisationd’environ 30 % du programme. L’avocatrelève que si le banquier est au tour detable, il peut le cas échéant être qualifiéde promoteur.La VEFA a donc bouleversé le métier depromoteur ainsi que les opérations definancement, le banquier devenant par-tenaire du promoteur.Le promoteur Guy Nafilyan(Kaufman& Broad) rappelle son expérience améri-caine ou en 1971 un projet a été inter-rompu par la crise immobilière qui avaitprovoqué une baisse de 30 % du mar-ché et où les réservataires avaientrenoncé à leur dépôt de garantie de5%. Il estime que le régime français estbien plus favorable car dès que lecontrat de réservation est signé, on letransforme en acte authentique et l’onsécurise l’opération, ce qui est un avan-tage considérable pour le promoteur. Leclient dispose d’une garantie d’achève-ment. En cas de défaillance, le banquierse substitue au promoteur pour acheverla vente. Autre avantage : le promoteurpeut prendre ses résultats au fur et àmesure de l’avancement des travaux, cequi reflète l’activité de sa société. Maisavec les normes IFRS, les autorités comp-tables voudraient changer ce système. Les Anglo-saxons nous envient notresystème, conclut Guy Nafilyan.Guy Marty, directeur général de l’IEIF,indique le volume très important descapitaux qui vont se réorienter vers lesmarchés de l’immobilier. Or, pour l’in-vestisseur, ce qui est important, c’est lasécurité juridique. En France, la sécuritéjuridique est importante.Dans les années 1980, les SCPI, qui ontune obligation d’investir rapidement lescapitaux collectés, ont largementrecouru à la VEFA.Les SIIC et les OCPI, qui ont vocation às’appuyer sur une épargne privée, peu-vent avoir une collecte plus ou moinsforte. La VEFA est un moyen d’ajuste-ment de l’investissement par rap-port au flux de la collecte.La VEFAfait partie des outils qui sécurisentl’investisseur.François Drouin, pour le CréditFoncier, rappelle que le crack desannées 1995 a coûté très cher mais quela loi de 1967 a diminué le risque pourtout le mode.Les soucis de financement de la cons-truction, c’est l’insuffisance des fondspropres et la protection des acquéreurs ;la loi a répondu aux deux problèmes.L’acte authentique fait baisser le risque.Le contrat préliminaire est une autregarantie, l’assurance dommagesouvrage également.Les banques des acquéreurs n’ontaucune réticence à l’égard du finance-ment des opérations en VEFA. Cecontrat rassure même plus que l’acquisi-tion d’un immeuble existant.François Drouin met en garde les pro-fessionnels: « on se souviendra deceux qui ont été durs en négociationlorsque le marché se retournera ». Ilconstate en effet qu’actuellement, lesbanques ne facturent pas d’agios, carles programmes se vendent vite, maisqu’il faut payer les garanties d’achève-ment, qui coûteront cher lorsque lemarché se retournera.À propos des améliorations à prévoir, leprésident du Crédit foncier évoque laquestion des appels de fonds. Il pro-pose, au lieu de recourir à l’hypothè-que, de prévoir une délégation par-faite des appels de fonds, de mêmeque les investisseurs consentent unedélégation de loyer. Si cela va mal, lesloyers sont versés au banquier. Il pour-rait en être de même pour un paiementde l’acquéreur au banquier. Jean-François Gabilla fait part de ses réservessur cette proposition.À propos de l’importance respective dela garantie extrinsèque et intrinsèque,François Drouin constate que la garan-tie intrinsèque a tendance à disparaître.Jean-François Gabilla indique que quel-ques promoteurs utilisent, sans pro-blème, la garantie intrinsèque, mais quepour obtenir la certification NFLogement, il faut disposer d’une garan-tie extrinsèque.26 juin 2007page5JURIShheebbddooimmobilierLLIIMMPPAACCTT DDEE LLAA VVEEFFAA SSUURR LLEE MMÉÉTTIIEERR DDEE PPRROOMMOOTTEEUURR3) La VEFA transposée à l’étrangerHubert Gasnos, avocat, évoque laquestion de l’influence de la législationfrançaise en matière de VEFA, sur lespays étrangers. Les solutions retenues sont très diverses.En Belgique, le constructeur doit fournirune garantie intrinsèque qui consiste àconsigner 5 % du prix. Le Maroc distin-gue deux phases : le contrat prélimi-naire signé après l’achèvement des fon-dations, le contrat de vente avec paie-ment du prix et achèvement de laconstruction.Il existe une garantie de rembourse-ment des sommes versées par le réserva-taire. Les Belges ont adopté une loi en1971 (loi Breyne) et le Maroc a adoptéen 2002 un texte sur la vente en l’étatfutur d’achèvement.Hubert Gasnos considère également quela loi de 1967 est une bonne loi. D’unepart elle a été le fruit de la concertationet d’autre part, en 40 ans, lorsque lapromotion a subi des crises, il a fallumettre en oeuvre la garantie d’achève-ment et l’on est parvenu à régler lesproblèmes au cours des 3 crises successi-ves. Avec la garantie intrinsèque, on apu aussi organiser l’achèvement. Par ail-leurs, la jurisprudence a été active et lesabus ont été réprimés.Abdelhaq Laraichi, vice-président dela Fédération nationale du bâtiment etde travaux publics du Maroc, expliquequ’il y a eu au Maroc de 2003 à 2006,1,1 million d’unités mises en chantier, etqu’il subsiste néanmoins un déficit delogements. Le plan Azur vise à atteindre10 millions de touristes par an, contre6millions en 2006. Deux villes-satellitessont en construction à 25 km de Rabat.Il est prévu une exonération de TVA etd’IS pour les promoteurs qui réalisent
plus de 50 % de logements s’ils compor-tent plus de 20 % de logements sociaux.Une loi nouvelle sur la VEFA, adoptéeen 2002, devait entrer en vigueur en2003, mais a suscité des difficultés d’ap-plication.Maurice Hamou, notaire à Rabat,explique que le Maroca pratiqué laVEFA comme en France, mais que lanouvelle VEFA, issue de la loi de 2002,est une vente hybride. Elle permet despaiements, dès la signature du contratpréliminaire, sans la restriction de la loifrançaise. Mais la loi nouvelle n’est pasappliquée, il préconise donc une nou-velle modification de la législation.André Sougnérappelle qu’enBelgique, le code civil de Napoléon aété bien moins modifié qu’en France. Àla suite des mauvaises affaires réaliséespar un promoteur, également sénateur,le Parlement a adopté la loi Breyne le9juillet 1971. Cette loi est proche de laloi française sauf sur deux points : laprotection est limitée aux immeublesrésidentiels et elle ne concerne pas lesacquéreurs professionnels. Le contratest précédé d’une promesse de conven-tion, mais aucun paiement n’a lieuavant la convention proprement dite.Les promoteurs qui sont aussi agrééspour les travaux publics peuvent verserun cautionnement de 5 % du prix, libéréà la réception. Les autres promoteurs doi-vent fournir une garantie de rembourse-ment et une garantie d’achèvement.Le statut de la vente à rénovervivement critiquéPatrice Cornille, avocat à Bordeaux,explique que le nouveau statut de lavente à rénover entraîne un nouveaustatut pour le rénovateur. L’article 80 dela loi ENL n’est pas encore en vigueur,car le décret n’a pas été publié. Cecontrat est calqué sur celui de la VEFA,mais Patrice Cornille estime que c’estune erreur de penser qu’on peut letransposer en particulier car les travauxde rénovation peuvent être de naturestrès diverses : ils peuvent consister àrefaire l’ensemble du bâtiment ou àdonner un simple coup de peinture.Le projet de décret lui paraît de bonnefacture.Le statut de la rénovation est une ques-tion de choix : il dépend de ce que lerénovateur choisit de faire. Par exem-ple, si le rénovateur choisit de faire destravaux d’agrandissement, les travauxrelèveront de la vente d’immeuble àconstruire. Le premier apport de la loide 2006 est d’avoir prévu une garantied’achèvement des travaux.Patrice Cornille évoque deux « trous »de la loi.- D’une part, la loi nouvelle ne s’appli-que qu’à la rénovation de logement. Laloi a considéré qu’il n’était pas néces-saire de protéger l’acquéreur de locauxprofessionnels.- D’autre part, la loi ENL ne régle-mente que l’activité de vente en l’étatfutur de rénovation, lorsque le rénova-teur fait payer les travaux d’avance. Enrevanche, s’il ne fait pas payer les tra-vaux d’avance, il échappe à la loi. Lavente d’un logement après rénovationn’est pas réglementée.Ainsi, le marchand de biens peut ache-ter un immeuble en mauvais état, le«choucrouter » sans s’occuper de sastructure et le revendre, sans être assu-jetti à la loi nouvelle.Le choix du rénovateur peut être de nepas faire certains travaux.La loi ENL a repris des techniques deformalisme et d’échelonnement despaiements. Le contrat doit décrire lestravaux, mais la loi n’impose pas d’ex-pertise minimale. Elle ne traite pas nonplus des conflits possibles avec le ges-tionnaire de l’immeuble. Il aurait fallupour cela adapter la loi de 1965.La loi et le projet de décret promeuventun personnage central : l’architecte. Sonintervention est obligatoire, il doitattester de la réalité du prix estimé del’immeuble et des travaux. Il agitcomme une sorte de certificateur.Pour Patrice Cornille, ces textes compor-tent, sans le dire, un statut du rénova-teur. La loi impose une garantie extrin-sèque d’achèvement des travaux, lafourniture d’une assurance de responsa-bilité civile construction et de dommageouvrage et la fourniture d’une assu-rance de responsabilité civile profession-nelle. L’avocat considère que certainsprofessionnels vont pouvoir continuer àtravailler, avec davantage de sécurité,mais que d’autres, plus nombreux, les «non professionnels » vont être exclus dumarché.La loi nouvelle conduit à l’existence dequatre statuts :- Vendeur professionnel de logementà rénover- Vendeur non professionnel de loge-ment à rénover- Vendeur professionnel de logementrénové- Vendeur non professionnel de loge-ment à rénover.Manuel Lecomte(DGUHC) confirmeque le statut ne s’applique que lorsqu’ily a des paiements d’avance. En effet,lorsque les travaux sont déjà faits, onest dans le cadre de la vente ordinaire.Par ailleurs, lors des ventes ordinaires, ilexiste déjà une série de diagnostics obli-gatoires.26 juin 2007page6JURIShheebbddooimmobilierLLAA VVEEFFAA TTRRAANNSSPPOOSSÉÉEE ÀÀ LLÉÉTTRRAANNGGEERR4) Faut-il faire évoluer la VEFA ?Frédérique Lahaye,pour l’ANIL, indi-que les trois questions récurrentes quisont posées par les consommateurs.1. Le contrat préliminaire, dans l’es-prit du public, est souvent assimilé àune promesse de vente. Les clientsdemandent et sont satisfaits que lecontrat puisse évoluer. Mais quand lamodification provient du promoteur, ilssont insatisfaits. En obtenant rembour-sement du dépôt de garantie, ils sontdéçus qu’il n’y ait pas de dommages-intérêts (sauf motif non légitime etsérieux).2. L’absence de condition suspen-sive d’obtention de prêtpour lecontrat préliminaire pose problème,d’autant que le contrat définitif estquant à lui, obligatoirement soumis à lacondition suspensive. Il faut donc par-fois conseiller à l’acquéreur de signer le
contrat de vente pour pouvoir ensuitefaire jouer la condition suspensive. Ilfaudrait que la loi Scrivener puisse évo-luer sur ce point.3.Il faudrait pouvoir prévoir des péna-lités de retarddans le contrat de vente.C’est possible en théorie seulement. Celaserait justifié dans la mesure où il existedes pénalités à la charge de l’acquéreuren cas de retard de paiement.4. Les prix ayant beaucoup augmenté,il convient de favoriser la dissociation dufoncier de la construction. C’est actuelle-ment possible en maison individuellemais en pas en collectif avec la VEFA.Olivier Marini(Indicateur Bertrand)indique que de nombreuses questionsde lecteurs concernent la vente sur plan.Patrick Jolly(groupe PAP) considèreque les questions les plus fréquemmentposées sont relatives aux délais. Lesacquéreurs qui doivent quitter unappartement pour emménager dans leneuf souhaitent que des pénalitéssoient possibles.Le service après-venteest aussi unproblème récurrent. Il faudrait mettreen place une camionnette multiservicepour régler rapidement les problèmes.Pour la réception, il faudrait associerles particuliers à la réception de l’im-meuble par le promoteur, pour éviterles problèmes ultérieurs.Jean-Philippe Ruggieri(Nexity) expli-que que son groupe ne pratique pas lecontrat de réservation sans condition sus-pensive d’obtention de prêt.Pour les délais de livraisons, il reconnaîtque « on va être contraint de donner laréciprocité ». Il estime qu’on peut trou-ver des accords intelligents, mais qu’ilfaut éviter une intervention législative.Pour la livraison, le groupe a mené deuxexpériences. La première consiste à effec-tuer une « pré-réception » avec un «commando zéro réserve ». Le client estinvité à venir avant que les entreprisessoient parties du chantier, ce qui limitebeaucoup le nombre de réserves. Laseconde est une « camionnette Nexity »qui, dans le mois qui suit la ré-ception,est disponible pour faire les fi-nitions.Cela a eu un impact important : le tauxde parrainage est passé de 8 % à 20 %. Jean-Philippe Ruggieri indique par ail-leurs que les clients souhaiteraientmaintenant pouvoir signer un contratde réservation par Internet. ÉlianeFrémeaux indique que cela sera prochai-nement possible, de même que la signa-ture électronique.Éliane Frémeaux, notaire à Pais, indi-que que le succès de la VEFA est celuide la loi de 1967, mais aussi celui deslois ultérieures, sur la protection duconsommateur et sur l’assuranceconstruction. Le contrat de réservation qui tenait en3feuilles, en comporte aujourd’hui unequinzaine. Les acquéreurs sont trèsattentifs aux plans. Éliane Frémeauxindique ne plus voir de contrat de réser-vation sans condition suspensive d’ob-tention de prêt.Elle confirme que l’absence de pénalitéde retard pour le constructeur est unsujet d’inquiétude pour les acquéreurs. Àpropos de la naissance de la copropriété,pendant la période de la cons-truction,on est dans un no man's land. Si on veutmodifier un élément, il faut l’accord detous les acquéreurs. Il faudrait pouvoirprendre en compte l’existence de lacopropriété dès la première vente.François-Régis Bouyer,vice-présidentde la FPC, explique avoir différé la ré-cep-tion des parties communes après lesdéménagements. La réception des partiescommunes se fait avec le conseil syndical.Patrick Jolly confirme que la loi de 1967est une bonne loi et qu’il ne faut lamodifier qu’à la marge.Olivier Herrnberger, notaire, expliqueque le contrat fonctionne bien, mais ilsuggère des pistes d’amélioration.À propos de la définition de la chosevendue, certains éléments de la noticedescriptive sont insuffisamment précis.Par ailleurs, il existe une demande dumarché pour faire de la VEFA à géomé-trie variable : certains acquéreurs eneffet souhaitent acquérir un apparte-ment brut de béton, d’autres souhaitentqu’il soit aménagé jusqu’aux rideaux.Une difficulté vient de ce que le statutde la VEFA et celui de la copropriétés’ignorent. Le notaire estime qu’il fautorganiser la naissance juridique de lacopropriété en coordination avec sanaissance physique et qu’il est un peuexcessif de devoir recueillir l’accord detous les acquéreurs pour autoriser lasuppression de deux caves.On pourrait par ailleurs distinguer lalivraison des parties communes de celledes parties privatives.Pour la livraison à l’acquéreur, il existedes moyens de montrer l’objet vendu àl’acquéreur avant la livraison. Des expé-riences sont à développer, elles permet-tent de désarmer les conflits.Le notaire déplore, à propos de la«mémoire de l’immeuble » de ne pasêtre suffisamment informé de la datede la réception. Le procès-verbal deréception pourrait être transmis à l’ac-quéreur. Il faut aussi harmoniser le cal-cul de la surface habitable au sens duCCH et au sens de la loi Carrez.François-Régis Bouyer confirme qu’ilvaut mieux éviter la modification de laloi, ce qui risquerait de la compliquer. Ilestime que les acquéreurs qui ne veu-lent pas payer les 5 % à la fin ducontrat sont de plus en plus nombreuxet qu’il est très difficile de récupérercette somme s’il faut engager uneaction judiciaire. Ce point de vue n’estpas du tout partagé par FrédériqueLahaye selon laquelle les acquéreursdisent que lorsqu’ils ne versent pas les5%, ils n’obtiennent pas les clés.En conclusion des travaux, Jean-François Gabillaindique que très peude promoteurs concluent des contratsde réservation sans condition suspensivede prêt. Le contrat type de la FPC pré-voit d’ailleurs cette condition.Il indique par ailleurs être très sensible àla question des délais de livraison. Pourles réserves, un guide méthodologiqueQualiprom préconise différentes métho-des pour éviter les réserves, par exemplela pré-réception avec le client.Il est possible également de demanderaux entreprises d’être présentes sur lechantier pour traiter immédiatement lesreprises. Il attire toutefois l’attentionsur une difficulté concernant la«camionnette Darty ». En effet, c’estl’entreprise qui a fait les travaux qui estresponsable. Si la reprise est effectuéepar un autre intervenant, l’entreprisepourrait dénier sa responsabilité. Oualors, il faut la mettre en demeure deprocéder aux reprises et n’intervenir26 juin 2007page7JURIShheebbddooimmobilierFFAAUUTT--IILL FFAAIIRREE ÉÉVVOOLLUUEERR LLAA VVEEFFAA ??
que 15 jours plus tard.Quant à la vente sur Internet, Jean-François Gabilla conseille aux acheteursd’aller voir sur place, même si des pro-grès considérables ont pu être réaliséspar Internet.Pour le procès-verbal de réception, ils’agit d’un rapport contractuel entre lepromoteur et les entreprises. Il neconcerne pas les acquéreurs. S’il estimportant de transmettre la date deréception, il n’est pas souhaitable detransmettre le procès-verbal.S’agissant des délais, il faut aussi tenircompte des intempéries, mais les acqué-reurs pourraient en être mieux informés.Alain Lecomte, DGUHC, reconnaît que,dans le logement, on s’occupe beaucoupdu financement et pas assez du juridi-que. Les 40 ans de la VEFA sont aussi les40 ans de la Fédération. Le directeurgénéral de l’urbanisme, de l’habitat etde la construction indique que l’article80 de la loi ENL sur la vente à rénover àfait l’objet d’une longue préparationavec les professionnels. Le projet dedécret a pris un peu de retard, mais n’estpas encore au Conseil d’Etat. Il rappelleque la loi ENL comportait 40décrets et3ordonnances. La loi de 1967 a eu unaspect novateur dans sa volonté d’assu-rer la protection du consommateur, maiscelle-ci s’est beaucoup développéedepuis. Il convient cependant de concilierla liberté d’entreprendre et la protectiondes acquéreurs. Alain Lecomte estimequ’il est une bonne chose que les orga-nismes de logements sociaux puissentacquérir des logements sociaux en VEFAet il juge nécessaire de faire davantagede locatif social dans des opérations mix-tes. La loi ENL a donné aux maires lafaculté de fixer des zones avec des pour-centages minimaux de logements sociauxet la VEFA peut constituer un outil inté-ressant de mixité sociale. Il évoque enfinla nécessité de discuter, au-delà des nor-mes, de l’éco-construction.26 juin 2007page8JURIShheebbddooimmobilierLLEE CCOONNTTRRAATT PPRRÉÉLLIIMMIINNAAIIRREETrois ans de jurisprudence (2005 - 2007)Comme toutes les matières techniques, le législateur n’a pas pu tout prévoir en matière de vente d’immeubles àconstruire. Bien que les dispositions légales et réglementaires soient conséquentes, des compléments s’imposaient. Aussia-t-il été du rôle de la jurisprudence de compléter le droit positif quand celui-ci faisait défaut ou encore d’expliciter telleou telle disposition qui suscitait des interrogations de la part de la doctrine ou des praticiens. Il en résulte aujourd’hui deriches apports jurisprudentiels qui participent pleinement à la fiabilité du système.La jurisprudence doit vivre, elle doit évoluer pour s’adapter dans la mesure du possible à de nouvelles conditions écono-miques et sociales. C’est pourquoi nous avons choisi dans les lignes qui suivent de commenter une vingtaine de décisions,sur la période des trois dernières années, émanant de la Cour de cassation ou de cours d’appel. Leur lecture prouvera larichesse de la matière et montrera que le rôle de la jurisprudence dans le droit de la vente d’immeubles à construire n’estpas prêt de diminuer, bien au contraire. Nicolas Villasforza1) Le contrat préliminaireContrat préliminaire de réserva-tion et tolérance contractuelle On sait que le contrat de vente en l’étatfutur d’achèvement peut être précédéd’un contrat préliminaire comportant,notamment, les indications essentiellesà la consistance de l’immeuble (articleL.261-15 du CCH). Selon l’articleR.26125 de ce même code , il convientd’y mentionner notamment la surfacehabitable approximative. Enfin aux ter-mes de l'article L. 261-11 du mêmecode, l'acte de vente doit comporter enannexes, ou par référence à des docu-ments déposés chez un notaire, les indi-cations utiles relatives à la consistancede l'immeuble.Un particulier avait signé un contrat deréservation portant sur un appartementet ses annexes puis un contrat de venteen l'état futur d'achèvement ; après ter-minaison de l'immeuble, ce particulierfaisant état d'un déficit de superficie dubien, a refusé de payer le solde du prix eta assigné le vendeur en dommages-inté-rêts tandis que par voie reconvention-nelle celle-ci a sollicité la résolution de lavente. Le particulier s’appuyait notam-ment sur les articles susvisés pour obtenirune décision favorable à ses intérêts.La Cour de cassation rejette son pourvoi :« Mais attendu qu'aux termes de l'arti-cle R. 261-25 du code de la constructionet de l'habitation le contrat préliminaireconclu avant la vente d'immeuble àconstruire peut ne prévoir l'indicationque d'une surface habitable approxima-tive de l'immeuble faisant objet de cecontrat ; qu'ayant relevé que l'acte deréservation stipulait des surfaces ap-proximatives, que la superficie habita-ble de l'appartement livré respec-tait la tolérance contractuelleparrapport à celle promise au descriptifannexé à l'acte, et que le documentindiquant une surface habitable supé-rieure n'était ni annexé au contrat nisigné, la cour d'appel a pu retenir quele non-paiement, par M. X..., du soldedu prix de-vait entraîner la résolution dela vente » .Dans le cas d’espèce, le contrat prélimi-
26 juin 2007page9LLEE CCOONNTTRRAATT PPRRÉÉLLIIMMIINNAAIIRREEJURIShheebbddooimmobiliernaire précisait que la surface était ap-proximative avec une tolérance de 4 %laquelle avait été reprise dans l’actenotarié de vente. Cette tolérance étaitdonc valable. La leçon de l’arrêt est quel'article R. 261-25 du code de la con-struction et de l'habitation n'imposeque la mention d'une surface habitableapproximative dans l'acte de réserva-tion précédant la vente d'immeuble àconstruire. (Cass. 3eCiv. 8 juin 2005, pourvoi n°04-11797, Bulletin Civ. III n°124 p. 114).Vente d’un immeuble achevéaprès un contrat de réservationpréliminaire Le 11 novembre 2000 un contrat préli-minaire de réservation est conclu. L’actede vente est signé le 12 février 2001alors que l’immeuble est achevé depuisjanvier 2001. Ayant relevé des désor-dres, les acquéreurs sur le fondementde l’article 1642-1 du code civil selonlequel le vendeur d'un immeuble àconstruire ne peut être déchargé, niavant la réception des travaux, ni avantl'expiration d'un délai d'un mois aprèsla prise de possession par l'acquéreur,des vices de construction alors appa-rents, avaient agi en application de cetarticle.Mais le vendeur de son coté prétendque la vente n’est pas une vente d’im-meuble à construire mais une vented’immeuble achevé avec application dudroit commun des vices cachés. Si le tri-bunal d’instance donne raison au ven-deur, la cour d’appel ne l’entend pas decette oreille. Pour elle, il ressort desénonciations du contrat de réservation,notamment de ses conditions générales,que les parties se sont placées dans lecadre des dispositions des articles 6 etsuivants de la loi n°67-3 de la loi du3janvier 1967, modifiée par la loi du7juillet 1967 et des textes subséquents.Le réservant, le vendeur, s'engageait àoffrir au réservataire, de réaliser l'acqui-sition des locaux désignés dans lesconditions particulières, le délai d'achè-vement étant prévu au 1ertrimestre2001, pour un prix de 2 005 000 francs,moyennant un dépôt de garantie de60150 francs, sous la condition suspen-sive de l'obtention d'un prêt d'un mon-tant de 1 000 000 francs. La vente a étéconclue selon un acte en forme authen-tique du 12 février 2001, pour le prixprévu. L'acte énonce que les travaux deconstruction de l'ensemble immobiliersont parvenus au stade de l’achèvementselon déclaration d'achèvement du8janvier 2001, prévoit le transfert depropriété des constructions et l'entréeen jouissance le jour de l'acte et faitexpressément référence au contrat deréservation (page 15).Le vendeur ne peut donc utilementsoutenir qu'il s'agissait d'une ventepure et simple, l'immeuble étantachevé. Les parties étaient dans le cadred’une vente à terme, variante de lavente d'immeubles à construire, aveccontrat de réservation, régie par les dis-positions de la loi du 6 janvier 1967, lavente et la livraison d'un bien immobi-lier achevé étant l'objet et le but nor-mal et habituel de ce genre de contrat.En conséquence, en vertu de l'article1642-1 du code civil, elle ne pouvaitêtre déchargée, ni avant la réceptiondes travaux, ni avant le délai d'un moisaprès la prise de possession par l'acqué-reur des vices de construction alors ap-parents. L’acheteur ayant dénoncé cer-tains vices apparents et défauts d'achè-vement dans le délai d'un mois après laprise de possession, le vendeur doit êtrecondamné à les réparer au titre de cettegarantie due aux acquéreurs.La solution est peu fréquente, maisguère nouvelle. (Cass. 3eCiv. 29 janvier1980, époux Picard : JCP N 1981,Pratique 7808). On rappellera aussiqu’en application de l’article L. 261-9 duCCH, lorsque l'un quelconque deslocaux composant un immeuble a étévendu à terme ou en l'état futurd'achèvement, la vente, après achève-ment, d'un local compris dans cetimmeuble est assujettie aux dispositionsde l'article 1646-1 du code civil, repro-duit à l'article L. 261-6 du code de laconstruction et de l’habitation.Toutefois, l'action éventuellement néeen application dudit article ne peut êtreexercée par les acquéreurs successifsqu'à l'encontre du vendeur originaire.(Cour d’appel de Paris, 8echambre, sec-tion A, 13 octobre 2005, RGn°04/04423, juris-data n°2005-283516). Contrat de réservation : légiti-mité du motif de non conclusionde la venteOn sait qu’en application de l’articleR.261-30, il existe quelques cas limitati-vement énumérés dans lesquels ledépôt de garantie versé par le réserva-taire doit lui être restitué sans retenueni pénalité. A ces cas, la jurisprudence aajouté la faute ou la négligence duréservant. Deux arrêts d’appel permet-tent de se faite idée de ce que peuventêtre les cas en question. La première espèce rendue par unecour d’appel dans une vente d’immeu-ble à rénover mixait un cas légal et uncas jurisprudentiel. D’une part, encontravention avec les dispositions del’article R. 260-31 a), le contrat de venteavait été signé avec un retard de cinqmois. D’autre part, les réservatairesn’avaient pas eu connaissance lors de lasignature du contrat du fait que le rez-de-chaussée ancien était scindé sur leplan horizontal par un plancher qui réa-lisait deux étages dans le volume initial.Le résultat de ceci était que la hauteurde l’appartement réservé qui ne corres-pondait pas à la hauteur totale de lafenêtre existante mais seulement à lapartie haute de celle-ci coupéepresqu’en son milieu par un plancher cedont il résultait que la fenêtre de l’ap-partement qu’ils avaient réservé setrouvait au ras du plancher. Il est ànoter que dans cette espèce, l’informa-tion complémentaire mise à dispositionchez le notaire avant la signature del’acte définitif ne saurait pallier l’ab-sence d’information suffisante sur lachose vendue lors de la conclusion ducontrat de réservation. Pour la cour d’appel, il y a erreurcrééepar le vendeur sur la chose réservéeet non respect du délai de l’articleR.26131 ; en conséquence, le dépôt degarantie doit être restitué aux réserva-taires. (Cour d’appel de Paris, ch.8 sec-tion A, 15 septembre 2005 ; RGn°04/06345 ; Juris-data n°2005-281346)Dans la seconde espèce, il est bienmis en valeur que la seule sanctiondes obligations du réservant est larestitution du dépôt de garantie.
JURIShheebbddooimmobilierConfronté à un coût de construction del’ensemble immobilier, un dépassementde 30 % représentait une difficulté éco-nomique insurmontable en terme definancement bancaire et a entraîné l’im-possibilité de réaliser le programmeimmobilier initial. Le dépôt de garantieavait été restitué. Malgré cela, la réserva-taire demandait en justice diverses som-mes aux titre des frais exposés, des fraisdu nouveau crédit et de dommages-inté-rêts. Elle prétendait aussi ne pas avoirété informée par le vendeur qu’elle ren-contrait des difficultés dans la réalisationdu programme et que ce n’est que lorsdu rendez-vous qu’elle avait obtenuqu’elle avait appris que l’appartementréservé ne pourrait lui être livré.Sur tous ces points, elle est déboutée.Effectivement, le contrat de réservationn’est ni une promesse unilatérale devente dont on pourrait sanctionnerl’inexécution d’une obligation de déli-vrance, ni un contrat de vente d’immeu-ble à construire. D’autre part, une réu-nion d’information avait été organiséepar le vendeur pour exposer la situa-tion. La fait que celle-ci ait eu lieu unmois après la décision de ne pas pour-suivre le programme ne change rien. Iln’y avait donc pas de faute susceptibled’engager la responsabilité du vendeur. (Cour d’appel de Lyon, 6ech. civile,30juin 2005, n°RG 04/00137, Juris-datan°2005-286116). On rappellera que pour la jurisprudencede la Cour de cassation, la restitution dudépôt de garantie n’exclut pas toutesanction adéquate lorsque le réservanta rompu le contrat sans motif légitime(Cass. 3eCiv., 3 mars 1981, Dalloz,Informations rapides, page 408).Prêt et contrat préliminaire M. X... et Mme Y... ont signé le 24 octo-bre 2001, avec la société X…., uncontrat de réservation portant sur unappartement dans une maison àconstruire. Par lettres recommandéesavec accusés de réception des 22 et30novembre 2001, ils ont notifié auvendeur l'annulation du contrat, étantdans l'impossibilité de procéder aufinancement prévu ; puis ils ont assignéla société X…. en restitution du dépôtde garantie. La cour d’appel fait droit à cettedemande et énonce que le contrat deréservation prévoit que le réservataires'engage à justifier de l'obtention du oudes prêts au plus tard au jour de lasignature de l'acte authentique devente et précise à la rubrique « sort dudépôt de garantie » qu'en cas de non-réalisation de la vente pour toute autrehypothèse, celui-ci sera acquis au requé-rant ; dès lors, le réservant devait, dansle délai de trois mois prévu au contratde réservation, adresser au réservataireun projet de l'acte de vente et lui fairesommation de venir passer l'acte ; qu'àpartir de ce moment là seulement, etselon la persistance du réservataire dansson refus de signer l'acte de vente pourle motif qu'il alléguait, le réservantdevenu vendeur pourrait prétendre à laconservation du dépôt de garantie.La Cour de cassation casse cette décisionau motif « Qu'en statuant ainsi, tout enconstatant que les consorts Z... avaientmis fin au contrat de réservation sansinvoquer l'une des causes prévues parl'article R. 261-31, paragraphe c, ducode de la construction et de l'habita-tion et alors que l'article L. 261-15 dumême code n'est applicable qu'aucontrat de vente, la cour d'appel aviolé les textes susvisés ». (Cass. 3èmeCiv. 21 juin 2006, pourvoi n°04-18239,Bulletin civ. III, n°155 p.128). Contrat de réservation et hau-teur sous plafondDans le cadre d’une VEFA, une réserva-taire signe un contrat préliminaire etverse un dépôt de garantie. Mais ayantdécouvert par la lecture de documentschez le notaire que la hauteur sous pla-fond de l’appartement était de 2,40 met non 2,50 m, elle refuse de signer lavente et, précisant qu’elle possède unearmoire normande de 2,42 m, assigneen restitution du dépôt de garantieainsi qu’en annulation de la vente pourerreur sur les qualités substantielles. Sile TGI du Havre lui donne raison, ellesuccombe devant la cour d’appel. Celle-ci fait valoir que la hauteur sousplafond n’avait fait l’objet d’aucune sti-pulations particulières dans le contratde réservation et ceci alors qu’aucunedisposition légale ou réglementairen’impose une hauteur de 2,50 m. On nepeut tirer aucun enseignement d’unemaquette et ceci alors que la descrip-tion de l’appartement et la note techni-que portées à la connaissance de l’ache-teur ne font aucune mention d’une tellehauteur. Ensuite l’acquéreur dans sescorrespondances avec le promoteur nefait pas mention de cette hauteur. Enfinle cas dont elle se prévaut ne rentre nul-lement dans les prévisions de restitutiondu dépôt de garantie tel que prévu parl’article R. 261-31 du CCH. En consé-quence ses demandes sont rejetées. (Cour d’appel de Rouen, ch. 1,31mai2006, RG n°05/01431, Juris-datan°2006-305356)Caducité du contratUn contrat de réservation portant surun appartement dans un immeublevendu en l'état futur d'achèvement aété signé le 28 août 2001 entre MmeY...,épouse X..., et la société anonymeX…par l’intermédiaire d’une SNC. Ilétait assorti d'une condition suspensiverelative à l'obtention d'un prêt dans lesdeux mois de sa signature, faute dequoi le contrat serait considéré commenul et non avenu. MmeX... ayant justifiéde l'obtention de son prêt le 10 janvier2002, la SNC l'a informée qu'elle consi-dérait le contrat comme caduc. MmeX...a assigné la société anonyme X…. et laSNC en paiement de dommages-intérêtspour non-réalisation fautive de la ventece qui est rejeté par la cour d’appel. La Cour de cassation donne raison à lacour d’appel. MmeX... et la société ano-nyme X…. avaient signé un contrat deréservation qui prévoyait au bénéficedes deux parties une condition suspen-sive d'obtention d'un prêt dans le délaide deux mois à compter de sa signature,ce dont il résultait que l'article L. 312-16du code de la consommation n'était pasapplicable, l'article L. 261-11 du code dela construction et de l'habitation relatifà la vente d'immeuble à construire limi-tant l'application des articles L. 312-15 àL. 312-17 du code de la consommationau seul contrat de vente. La cour d'ap-pel, qui n'a pas constaté que la lettre du3 décembre 2001 reconnaissait à MmeX...26 juin 2007page10LLEE CCOONNTTRRAATT PPRRÉÉLLIIMMIINNAAIIRREE
la qualité de propriétaire mais qui asouverainement retenu qu'il s'agissaitd'une lettre circulaire à l'occasion de lapromotion commerciale du groupe N….,a pu en déduire que la société anonymeX…. n'avait pas renoncé à la caducitédu contrat qui s'était trouvée automa-tiquement acquiseà la date du28octobre 2001La leçon de l’arrêt est que les disposi-tions du code de la consommation rela-tives à la protection de l’emprunteurimmobilier ne sont pas applicable aucontrat de réservationmais aucontrat de vente. (Cass. 3eCiv.,22novembre 2006, pourvoi n°05-15923,Bulletin 2006 III n°229 p.192).26 juin 2007page11JURIShheebbddooimmobilierFFOORRMMAATTIIOONN DDUU CCOONNTTRRAATT2) Formation du contratCas d’application de l’articleL.261-10 du CCH On sait que pour éviter que les lois rela-tives à la vente d’immeubles àconstruire ne soient détournées, l’articleL.261-10 du CCH dispose que toutcontrat ayant pour objet le transfert depropriété d'un immeuble ou d'une par-tie d'immeuble à usage d'habitation ouà usage professionnel et d'habitation etcomportant l'obligation pour l'acheteurd'effectuer des versements ou des dé-pôts de fonds avant l'achèvement de laconstruction doit, à peine de nullité,revêtir la forme de l'un des contratsprévus aux articles 1601-2 et 1601-3 ducode civil, reproduits aux articlesL.2612 et L. 261-3 du CCH. Il doit, enoutre, être conforme aux dispositionsdes articles L. 261-11 à L. 261-14 de cemême code.De plus, celui qui s'oblige à édifier ou àfaire édifier un immeuble ou une partied'immeuble à usage d'habitation ou àusage professionnel et d'habitation,lorsqu'il procure directement ou indirec-tement le terrain ou le droit de con-struire sur le terrain à celui qui contrac-te l'obligation d'effectuer les verse-ments ou les dépôts ci-dessus définis,doit conclure un contrat conforme auxdispositions de l’article L. 261-10 alinéa1ersauf exceptions. Des époux concluent avec une sociétéun contrat, dont la qualification estcontestée, relatif à l'édification d'unemaison individuelle ; puis, soutenantque ce contrat aurait dû revêtir les for-mes prévues par les dispositions d'ordrepublic de l'article L. 261-10 du code dela construction et de l'habitation, ils enont sollicité l'annulation ce qui estaccepté par la cour d’appel. La Cour de cassation confirme cet arrêten relevant que l'annonce dans lapresse relative au terrain à bâtir com-portait l'indication de la communed'O…., de la superficie de 4,6 ares, etdu contact téléphonique de la sociétéB…., correspondant aux mentions de ladéclaration de réservation établie àl'en-tête de cette société, et portant surun terrain de 4,59 ares situé dans la mê-me commune, qu'il apparaissait doncque la société B… avait indirectementprocuré le terrainaux époux X..., quele contrat conclu mettait à la charge dela société B…. les prestations, exacte-ment définies dès l'origine, nécessairesà la réalisation de l'ouvrage, qui necomportait aucune étude préliminaire,et au-quel était adjointe une notice ins-pirée de celle qui doit être annexée aucon-trat de construction de maison indi-viduelle, que le prix de cette construc-tion était exactement défini et définitifa-vant toute soumission, et que rien neconcrétisait l'affirmation que les épouxX... auraient eu le choix entre diversesentreprises, la cour d'appel a pu en dé-duire, sans être tenue d'examiner undocument dont la force probante pou-vait être contestée, que le contrat n'im-partissait pas à la société B… d'exécuterles seules opérations intellectuelles pro-pres à la maîtrise d'oeuvre, mais lui at-tribuait la charge d'édifier ou de faireédifier l'immeuble à un prix déterminé,et que ce contrat, qui aurait dû revêtirles formes prévues par les dispositionsd'ordre public de l'article L. 261-10 ducode de la construction et de l'habita-tion, lequel n'exige pas, pour être appli-cable, que toutes les prestations soientintégralement exécutées par le cons-tructeur, devait être annulé. On noteracependant qu’en application de l’articleL 231-5 du CCH relatif au contrat deconstruction de maison individuelle,l'obligation, instituée par le deuxièmealinéa de l'article L. 261-10, de conclureun contrat conforme aux dispositions del'alinéa premier de cet article ne s'appli-que pas lorsque celui qui procure indi-rectement le terrain est le constructeur.On ne peut que s’étonner que cette dis-position n’ait pas joué dans le cas pré-sent.(Cass. 3èmeCiv. , 7 décembre 2005,pourvoi n°04-14357)Obligation d’information dupromoteur professionnel. L’obligation d’information pèse sur denombreux professionnels et le promo-teur immobilier professionnel ne faitpas manquement à la règle comme entémoignent les trois arrêts suivants.Dans le premier rendu par la Cour decassation, un acheteur se plaignaitnotamment de la distance d'1,95 mqui séparait son appartement deson vis-à-vis et de la différence deniveaux entre les deux bâtiments : lacour d’appel avait alors condamné lepromoteur pour défaut d’information.Ceci est confirmé par la Cour de cassa-tion : « Attendu qu'ayant retenu, d'unepart, que les documents du permis decon-struire, visés à l'acte notarié maisnon annexés, ne présentaient pas unevue d'ensemble des immeubles permet-tant de relever la distance d'1,95 m quiséparait l'appartement de M. X... de sonvis-à-vis et la différence de niveaux entreles deux bâtiments, que les plans deniveau annexés au contrat n'étaient pasconformes à des plans de cette natureau sens habituel de ce terme, que leduplex acquis par M. X... ne bénéficiaitpas de la vue dégagée que laissaientprévoir certains documents, que le pay-sage de M. X... restait pour partie celuide claustras et pour partie celui d'unmur et de fenêtres avec vue directe pos-sible et non un appartement situé «entre parc et fleuve » sur les berges duLez et que la qualification de professeur
de dessin industriel de M. X... ne lui per-mettait pas de lever la confusion quirésultait des documents remis et, d'autrepart, que la valorisation de l'apparte-ment qui n'avait fait que suivre l'évolu-tion générale des prix de l'immobilierpour un immeuble de standing, ne com-pensait pas les conséquences d'un tel vis-à-vis, la cour d'appel, répondant auxconclusions, a légalement justifié sadécision en retenant le manquement dela venderesse à son obligation d'infor-mation et l'existence du préjudice subipar M. X... ». (Cass. 3eCiv. 8 novembre2005, pourvoi n°04-17683).Dans le deuxième arrêt émanantd’une cour d’appel, des acquéreurs enVEFA avaient acheté un appartement endernier étage avec vue et sans vis-à-vispuisque l’immeuble à construire devanteux ne comportait que R + 6 étages(bâtiment E). Or, à la réalisation c’est unR+8 qui avait été bâti laissant se dégra-der cette vue d’où un procès qui s’enétait suivi. Certes un permis deconstruire relatif à cette augmentationde hauteur avait été délivré plus dequatre mois avant la signature de l’acteauthentique, cette circonstance étantconnue du promoteur qui n’en avaitguère informé les acquéreurs. Selon lacour « Force est de conclure que la SCI Xa signé l’acte authentique alors qu’ellesavait ou pour le moins qu’elle était enmesure de savoir que son acquéreursubissait un préjudice lié à la présenced’un appartement en vis-à-vis et en sur-plomb des pièces à vivre situées en R+ 6apportant une moins-value manifestepar rapport à ce qui était initialementprévu.». Il y a donc un manquementmanifeste à l’obligation du vendeurd’information et de conseil. (Cour d’appel de Montpellier 1èrech. sec-tion AO1, 11 janvier 2005, n°RG03/051172, Juris-data n°2005-280839). Dans le troisième arrêt, en 2001, uncouple achète dans le cadre d’une VEFAune maison individuelle et se rendcompte de la proximité immédiatedeleur villa d’une usine constituant uneinstallation classée. Le juge de pre-mière instance refuse de recevoir leurdeman-de de réduction du prix et dedommages-intérêts tant sur le fonde-ment de la garantie des vices cachés quesur celui de la réticence dolosive au motifque les acquéreurs auraient dû s’infor-mer de l’activité exercée sur le site indus-triel dont l’exploitation était déjà encours. Les époux font alors appel. A l’origine de cet environnement sesituait une zone d’aménagementconcertée créée en 1991 laquelle avaitrevendu en 1998 une partie des terrainsà divers promoteurs (dont le vendeurdes époux) pour y réaliser des maisons.Sur la partie restante, une société avaitacquis une parcelle de trois hectarespour y construire une usine pour lafabrication, le conditionnement et lestockage d’huiles essentielles consti-tuant une installation classée. Or, de nombreux éléments prouvaientque le vendeur était au courant de l’exis-tence de cette installation classée : uneenquête publique avec publicité dans lapresse et sur le terrain avait eu lieu ; à lademande du commissaire enquêteur, ilavait été écrit une lettre à l’attention desopérateurs immobiliers de la zone, dontles associés de la SCI venderesse, deman-dant notamment que les promoteurstiennent compte de ces observationsdans les contacts commerciaux. Le pro-moteur avait répondu à cette lettre etdans son propre courrier il demandait unpeu naïvement « s’il est nécessaire s’ap-porter à la connaissance de nos futursacquéreurs des éléments de nuisanceséventuels consécutives aux installationsactuelles et futures » de l’usine installa-tion classée. Pour la cour d’appel, il estparfaitement établi que le vendeur nonseulement avait connaissance de l’exis-tence d’une installation classée suscepti-ble d’être source de nuisances, à proxi-mité du lot acquis par les acquéreurs,mais encore avait été parfaitement avertide la nécessité d’aviser ses futurs acqué-reurs de la présence de celle-ci.Pour la cour, le vendeur et plus particu-lièrement le vendeur professionnel esttenu d’une obligation spontanée derenseignements. L’omission volontairede renseigner le futur acquéreur surl’existence d’un fait qui, s’il l’avaitconnu, l’aurait empêcher de contracterest constitutif d’un dol par réticence. Enconséquence, la cour condamne le ven-deur à une réduction du prix de venteégale à 40.000 ?(le prix principal étaitde 234.085,47 ?). Le dol qui est un vice du consentementpouvant aboutir à l’annulation ducontrat ou encore à une réduction duprix de vente. Des dommages et intérêtspeuvent aussi être obtenus. Il peutrésulter d’une simple réticence. Aussiest-il conseillé aux praticiens de jouerfranc jeu, puisque dans une société trèsréglementée comme la nôtre, une af-faire de la sorte de celle qui a été invo-quée est susceptible de se représenter. (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1èrech.section A, 21 février 2006, RGn°04/19854, numéro de Juris-data2006303569).Voilà des arrêts qui ne peuvent qu’inci-ter les praticiens à la plus grande pru-dence tant pour le bien lui-même quepour son environnement. Responsabilité pour perte d’unechance du candidat acquéreur La société A… a mené des négociationsavec une société civile immobilière etles consorts Y... X... pour la vente d'unterrain destiné à la construction d'unimmeuble. Mais un projet de « proto-cole » de vente n'a pu être signé et lasociété A…. ayant vendu le bien à untiers, la SCI et M. Y... X... l'ont assignéeen paiement de dommages-intérêtspour rupture abusive des pourparlers. Pour condamner la société A…. à payerdes dommages-intérêts à la SCI, l'arrêtretient que la cour d’appel de Nouméadispose d'éléments suffisants pour éva-luer le préjudice de celle-ci consistant enla perte d'une chance sur le manqueà gagnerrésultant de la disparition duprogramme immobilier envisagé.La Cour de cassation casse cet arrêt aumotif « qu'une faute commise dansl'exercice du droit de rupture unilaté-rale des pourparlers pré-contractuelsn'est pas la cause du préjudice consis-tant dans la perte d'une chance de réa-liser les gains que permettait d'espérerla conclusion du contrat, la cour d'appela violé le texte susvisé ».La leçon de l’arrêt est qu’une fautecommise dans l'exercice du droit de rup-ture unilatérale des pourparlers précon-tractuels n'est pas la cause du préju-26 juin 2007page12JURIShheebbddooimmobilierFFOORRMMAATTIIOONN DDUU CCOONNTTRRAATT
dice consistant dans la perte d'unechance de réaliser les gains que per-mettait d'espérer la conclusion ducontrat.(Cass. 3èmeCiv. 28 juin 2006,pourvoi n°04-20040, Bulletin civ. IIIn°164 p. 136).26 juin 2007page13JURIShheebbddooimmobilierLLEESS RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS3) Les responsabilitésVice de construction et défautde conformitéIl convient de ne pas confondre lesdéfauts de conformité et les vices deconstruction. Tant par leur définitionque par leur régime, il s’agit de deuxnotions différentes. S’agissant de ladéfinition, le défaut de conformitéconcerne le cas où la chose n'est pas dela nature ou du type prévu au contratbien que pouvant servir à l'usage au-quel elle est destinée (ou encore deséléments prévus au contrat n’ont pasété fournis), alors que le vice deconstruction rend la chose, en raison deses défauts, impropre à cet usage. Les non conformités relèvent de l’obli-gation de délivrance et donc de la res-ponsabilité contractuelle générale avecapplication de la prescription trente-naire. Les vices de la construction relè-vent de l’obligation de la garantie et del’article 1792 du code civil ainsi que desdélais spéciaux des articles 1642-1 et1658 du code civil. Dans une espèce, la Cour de cassation ajugé que l'appartement de MmeX... pré-sentait une hauteur à gravir impor-tante, de 32 cm, entre le sol de la sallede séjour et le sol du balcon, ainsiqu'une hauteur de passage insuffisanteau niveau du châssis coulissant, et queles plans contractuels ne comportaientaucune précision de mesure relative àces balcons. Pour la cour suprême, lacour d'appel en a exactement déduit,sans violer le principe de la contradic-tion, qu'il s'agissait non d'un défaut deconformité mais d'un vice de cons-truction, et que, celui-ci ayant étéconstaté par l'acquéreur lui-même avantl'achèvement de l'immeuble et la prisede possession des lieux, il entrait dans lechamp d'application de l'article 1642-1du code civil.S’agissant de la sanction, l’arrêt estimportant. Pour écarter la demande deMmeX... tendant à la réparation du viceapparent de cons-truction constaté surle balcon, et à l'obtention de domma-ges-intérêts pour préjudice de jouis-sance, l'arrêt de cour d’appel retientque l'article 1642-1 du code civil ne pré-voit comme issue que la résolution ducontrat de vente, ou la diminution duprix, et que le vendeur ne s'est pasengagé à réparer le vice postérieure-ment à la construction de la marched'accès. On sait que selon l’article16421 alinéa 2 du code civil, il n’a paslieu à résolution du contrat ou diminu-tion du prix si le vendeur s’oblige àréparer le vice.La cour casse cette décision au visanotamment de l’article 1642-1 au motifque le vice de construction apparentconstaté pouvait faire l'objet d'uneréparation en nature ou en équiva-lent,et d'un dédommagement du pré-judice de jouissance ayant pu découlerde ce vice. Cet arrêt est donc d’un inté-rêt fondamental pour les intérêts de lavictime (Cass, 3èmeCiv. 2 mars 2005,pourvoi n°03-19208, bulletin civ. IIIn°50 page 44). Responsabilité des constructeursCet arrêt a l’avantage de passer enrevue toutes les responsabilités auxquel-les sont soumis les vendeurs en VEFA.Deux immeubles sont soumis à unmême permis de construire. Dans l’und’eux la rampe d’accès au sous-sol pré-sente de graves défauts (largeur réduitelors de l’exécution des travaux, diminu-tion de 80 cm de la largeur de la rampeà l’entrée du premier sous-sol, réductionde la longueur du voile courbe lequelmarque de surcroît une cassure « ren-dant les manoeuvres quasiment impossi-bles pour un véhicule de grand gabaritet délicates pour des véhicules de typeRenault safrane, Peugeot 206, CîtröenXM » selon le rapport. Pour la cour d’appel, « considérant quel’ouvrage édifié est constitué d’un im-meuble d’habitationavecparking ; queles contrats de vente ne spécifiaientaucune restriction à l’usage du garagepour des véhicules de tourisme ; que ledéfaut affectant la rampe réduit l’acces-sibilité du garage à des véhicules pour-tant de modèles courants et rend doncimpropre l’ouvrage à sa destination.». Ila y donc, selon l’article 1646-1 du codecivil lieu à application de l’article 1792de ce même code.Toujours relevant du même article 1792,on peut relever un défaut d’étan-chéité général provoquant l’inondationde certains emplacements de parkings.Le tribunal en conclut «qu’il s’en évin-çait une impropriété à destination del’ouvrage au sens de l’article 1792 ducode civil, un garage situé en sous-solétant censé abriter des intempéries lesvéhicules qui s’y trouvent et épargneraux usagers de se trouver confrontéspour accéder à leur emplacement à desflaques d’eau». Détail intéressant auregard du droit de la copropriété, le tri-bunal a admis l’action de certains copro-priétaires alors que le syndicat descopropriétaires avait signé un protocoled’accord avec l’assureur. D’autres défauts relevaient non pas demalfaçons mais de la responsabilitélégale. Ainsi en était-il d’abord d’uneabsence de revêtementanti-pous-sière au premier sous-sol du garage.C’était aussi le cas de la non conformitédu revêtement textile des paliersd’étage remplacé par une peinture.Enfin se posait un problème de déli-vrance du certificat de non-conformitépour un des immeubles. La cour noteque le vendeur de l’immeuble a l’obli-gation de remettre aux acquéreurs lecertificat de conformité qui atteste laparfaite exécution de ses obligationscontractuelles dans le domaine du per-mis de construire. Mais ce documentn’ayant pu être délivré à cause de la
non-conformité d’un autre immeublevisé par le même permis de construire laresponsabilité du vendeur est engagéealors même que l’autre bâtiment étaitnon conforme. (Cour d’appel de Paris, 23èch. section B,26 mai 2005, répertoire général :03/21665, Juris-data n°2005-271969)Portée de l’article 1648 alinéa 2du code civilIl convient préalablement de rappelerque selon l’article 1642-1 alinéa 1erducode civil : « Le vendeur d'un immeubleà construire ne peut être déchargé, niavant la réception des travaux, ni avantl'expiration d'un délai d'un mois aprèsla prise de possession par l'acquéreur,des vices de construction alors appa-rents ». Il s’agit d’un délai de garantie.Quant à l’article 1648 alinéa 2, il dispose: « Dans le cas prévu par l'article 1642-1,l'action doit être introduite, à peine deforclusion, dans l'année qui suit la dateà laquelle le vendeur peut êtredéchargé des vices apparents ». Il s’agitd’un délai d’action. Un vendeur fait édifier une résidencedont il a vendu en l'état futur d'achève-ment un appartement et deux emplace-ments de stationnement aux époux Y... .Mais ayant constaté des désordres,ceux-ci ont demandé la réparation deleur préjudice sur le fondement des arti-cles 1642-1 et 1648 du code civil, en sol-licitant la condamnation du vendeur àfaire exécuter des travaux, et à leurpayer une provision. Il est à noter que lecontrat contient une clause limitant lagarantie du vendeur aux désordresdénoncés dans le mois de la prise depossession et stipulant que le vendeursera déchargé des vices apparents aprèsexpiration du délai d'un mois suivant laréception ou la prise de possession parl'acquéreur.Pourtant les acquéreurs dénoncent desvices apparents après le délai d’un moissuivant la prise de possession et sollici-tent une indemnité provisionnelle cequi est accepté par le juge des référésqui déclare la clause susvisée non écrite. Il est approuvé par la Cour de cassationpour qui les dispositions de l'article1642-1 du code civil ne permettaient àl'acquéreur de décharger le vendeur dela garantie des vices apparents qu'aprèsl'expiration du délai d'un mois prévupar ce texte, la cour d'appel a pu endéduire, sans trancher de contestationsérieuse, que la clause de décharge figu-rant à l'acte de vente, ayant été sous-crite à une époque où l'acquéreur nepouvait appréhender la situation puis-que l'immeuble était en construction,constituait une renonciation anticipée àse prévaloir de la garantie des vicesapparents, contrevenait aux dispositionsclaires et d'ordre public de cet article, etdevait être réputée non écrite. Déjà par sa jurisprudence, la Cour decassation avait jugé qu’en applicationdes dispositions de l'article 1648, alinéa2, du code civil, l'acquéreur est receva-ble pendant un an, à compter de laréception des travaux ou de la prise depossession des ouvrages, à intentercontre le vendeur l'action en garantiedes vices apparents, mêmes dénoncéspostérieurement à l'écoulement dudélai d'un mois après la prise de posses-sion prévu par l'article 1642-1 du mêmecode (Cass. 3èmeCiv. 22 mars 2000, pour-voi n°98-20250). (Cass. 3èmeCiv., 15 février 2006, pourvoin°05-15197, Bulletin III civ. n°36 p. 30).Isolation phonique et responsa-bilité du vendeur M. Z... a acquis d’une SCI, maître del'ouvrage, un appartement en l'étatfutur d'achèvement, édifié, avec la par-ticipation de la société S…. investied'une mission de conseil et d'agentd'exécution des décisions prises par laSCI, sous la maîtrise d'oeuvre de lasociété A…. SAS d'architecture et avecle concours, notamment, de la sociétéSC…. pour l'exécution du lot "revête-ment intérieur, sol et murs en pierreEn raison d’insuffisance d'isolation pho-nique de son appartement, la cour d'ap-pel de Lyon a condamné in solidum lasociété S…et la SCI, elle-même garantiepar la société S…. dans la proportion de40 %, à payer à M. Z... une certainesomme à titre de dommages et intérêts ;que, dans le même temps, la SCI et lasociété S….. avaient introduit une ins-tance distincte en garantie à l'encontrenotamment de la société A…. et de lasociété SC…., recours en garantie partiel-lement accueilli. Mais la Cour de cassation casse etannule partiellement l’arrêt :« Attendu que pour accueillir partielle-ment le recours en garantie de la SCIcontre la société A…., l'arrêt retientqu'il résulte du rapport d'expertise quel'isolement au bruit aérien a été dimi-nué en raison de la présence de cloisonslégères rayonnantes (carreaux de plâtre)solidaires des dalles, de la présenced'une façade filante rayonnante et dejoints non solidarisés et peu ou malrebouchés ; Qu'en statuant ainsi, sansrépondre aux conclusions de la sociétéA…. faisant valoir qu'elle avait, par let-tre du 2 juillet 1990 adressée au maîtrede l'ouvrage, émis des réserves concer-nant le remplacement des panneaux detype placostyl prévus pour les cloisonsentre appartements d'un même niveaupar des carreaux de plâtre, attirant sonattention sur les mauvaises performan-ces acoustiques de ces carreaux, la courd'appel n'a pas satisfait aux exigencesdu texte susvisé ; »La leçon de l’arrêt est que le maîtred’ouvrage ne doit pas agir en maîtred’oeuvre s’il ne veut pas engager sa res-ponsabilité et s’il veut pouvoir engagerla responsabilité des architectes et desentrepreneurs. (Cass. 3èmèCiv., 26 avril2006, pourvoi n°04-16382).Retard dans la livraison de l’im-meubleLes époux X... ont acquis de la sociétéO…. un immeuble en l'état futur d'a-chèvement dont la livraison était prévueau plus tard le 31 juillet 2001 ; ce délain'ayant pas été respecté, ils ont assignéle vendeur en paiement des indemnitésde retard prévues par le contrat. Mais la cour d’appel rejette la demandeau motifs que l'application de la clausepénale stipulant que, passée la date du31 juillet 2001, le vendeur serait redeva-ble d'une indemnité forfaitaire de 1 285francs par jour de retard, était, selon sespropres termes, liée à la réparation dupréjudice subi par l'acquéreur, et que lapreuve n'était pas rapportée que leretard de 47 jours dans la livraison de la26 juin 2007page14JURIShheebbddooimmobilierLLEESS RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS
maison ait causé un préjudice auxépoux X.…La Cour de cassation casse cette déci-sion : la clause pénale, sanction dumanquement d'une partie à ses obliga-tions, s'applique du seul fait decette inexécution. (Cass. 3èmeCiv.20décembre 2006, pourvoin°0520065).26 juin 2007page15JURIShheebbddooimmobilierGGAARRAANNTTIIEE DDAACCHHÈÈVVEEMMEENNTT4) Garantie d’achèvementGarantie extrinsèque d’achève-mentUne société civile immobilière, depuislors en liquidation judiciaire, a fait édi-fier, pour les vendre en l'état futurd'achèvement, un groupe d'immeublesen qualité de maître de l'ouvrage et demaître d'oeuvre, une assurance « dom-mages-ouvrage » étant souscrite auprèsd’une mutuelle d'assurances, et unegarantie d'achèvement auprès de lasociété C…, en application de l'articleR.261-21 du code de la construction etde l'habitation. Ayant constaté des ina-chèvements et des désordres, le syndicatdes copropriétaires des immeubles CH…a assigné le maître de l'ouvrage, lesconstructeurs, les assureurs et le garanten réparation de son préjudice. Comme le syndicat des copropriétairesn'avait pas déclaré de créance au passifde la société civile immobilière dans ledélai légal, la C…, garant d'achève-ment, a invoqué l'extinction de son obli-gation de caution en raison de l'absencede production au passif. Mais la courd’appel a décidé que la garantie prévuepar l'article R. 261-21 du code de laconstruction et de l'habitation présen-tait un caractère autonome, de sorteque les acquéreurs peuvent en bénéfi-cier même s'ils n'ont pas déclaré leurcréance au passif du maître d'ouvrage.De plus, le vendeur avait établi unedéclaration d’achèvement de l’immeu-ble, la cour d’appel a décidé que ladéclaration d'achèvement devait néces-sairement émaner d'un professionnelindépendant ayant participé à la maî-trise d'oeuvre, et non du maître d'ou-vrage même s'il est également maître-d'oeuvre.La Cour de cassation confirme l’arrêt dela cour d’appel. D’une part, la conven-tion liant les parties, établie en applica-tion de l'article R. 261-24 du code de laconstruction et de l'habitation, présen-tait un caractère autonomene rele-vant pas du droit commun du caution-nement, et permettant aux acquéreursde bénéficier de la garantie d'achève-ment même en l'absence de déclarationde créance au passif du maître de l'ou-vrage ; il s’agit d’une confirmationd’une jurisprudence déjà ancienne. D’autre part, la cour relève à bon droitque la certification de l'achèvement dela construction, émanant d'une person-ne ayant la double qualité de maître del'ouvrage et de maître d'oeuvre, n'avaitpas été émise par un professionnel indé-pendant ayant la qualité d'« homme del'art» au sens de l’article R.261-24 duCCH. (Cour de Cassation, 3èmeCiv., 6 juil-let 2005, pourvoi n°04-12571, Bulletinciv. III n°151 p. 139).Clause de centralisation finan-cière des paiementsLa clause de centralisation financièredes paiements est une contre garantiebénéficiant à la banque qui se portecaution de l'achèvement de l'immeubleou du remboursement du prix versé parles acquéreurs, en faveur du vendeur.Elle peut techniquement prendre appuisur diverses stipulations conventionnel-les comme la stipulation pour autrui.La B… devenue BI… avait consenti àune société civile immobilière uneouverture de crédit en compte courantainsi qu'une garantie de parfait achève-ment pour la réalisation d'une opéra-tion immobilière ; à la suite de la résolu-tion d’une vente, la BI…. a dû, en saqualité de caution solidaire de la SCIreverser à la SCPI M…. V…. H…. unesomme d'argent correspondant aux ver-sements déjà effectués entre les mainsde la SCI. C’est alors qu'estimant bénéfi-cier d'une stipulation pour autrui parl'effet d'une clause mentionnée dansl'acte de vente, relative au paiement duprix, la BI…. a assigné la SCPI M… V….H…. en paiement des sommes qu'elleaurait dû percevoir de cette dernière etdont elle n'a pas été destinataire.En infirmation de la cour d’appel, laCour de cassation estime que la clauseinsérée dans l'acte de vente qui pré-voyait que tous les règlements au titredu prix, pour être libératoires, devraientêtre établis par chèques à l'ordre de laBanque Hypothécaire Européenne, étaitune stipulation pour autrui où le ven-deur est le stipulant, l’acquéreur le sti-pulé et la banque le bénéficiaire. L’intérêt de cet arrêt est de pouvoirdégager une stipulation pour autruitoutes les fois qu'on peut stipuler auprofit d'un tiers lorsque telle est lacondition d'une stipulation que l'on faitpour soi-même ou d'une donation quel'on fait à un autre. (Cass. 3èmeCiv.,16février 2005, pourvoi n°03-16260).Terme de la garantie bancaired’achèvement En application de l’article R. 261-24 duCCH, la garantie d'achèvement ou deremboursement prend fin à l'achève-ment de l'immeuble. Cet achèvementrésulte soit de la déclaration certifiéepar un homme de l'art, prévue à l'arti-cle R. 460-1 du code de l'urbanisme (dece que les travaux soient conformes auxpermis de construire), soit de la consta-tation par une personne désignée dansles conditions prévues par l'articleR.261-2 du CCH.La jurisprudence a eu maintes fois l’oc-casion de décider que la garantie dela banque cesse avec la déclarationd'achèvement, établie conformémentà l'article R. 460-1 du code de l'urba-nisme et préalable à la délivrance ducertificat de conformité (Cass. 3èmeCiv,12 janvier 1960, pourvoi n°96-20940 ;Bull Civ. III N°1 p.1). Seul la formalitéde l’article R.261-24 du CCH est exigéedans les rapports entre l’acheteur et legarant d’achèvement. Une cour d’appel a fait une stricteappli-
cation de ce principe en décidant quedès que cette déclaration d’achèvementdes travaux avait été faite et que la mai-rie avait délivré un certificat de confor-mité, les acheteurs ne pouvaient pas,sous prétexte de défauts de conformité,mettre en cause la banque par un référéaprès cette date. (CA Montpellier, 13 sep.2005, n°RG 04/051144).Rôle de la banque dispensatricede crédits confirmésLa société R… a fait édifier enMartinique, en 1989, un ensemble im-mobilier qu'elle a commercialisé parappartements en état futur d'achève-ment avec une garantie intrinsèquerésultant notamment de la participationfinancière du Crédit M…., lequel avaitattesté avoir accordé à sa cliente un cré-dit confirmé de 13 000 000 francs pourparfaire le financement de l'opérationimmobilière. L'opération ayant été a-bandonnée avant son terme, l'immeu-ble a été achevé à l'initiative des acqué-reurs et moyennant un supplément deprix de plus de 200 000 francs pour cha-cun d'entre eux, dont M. X... ; celui-ci amis en cause la responsabilité des diversintervenants et notamment celle duCrédit M…. auquel il a reproché de n'a-voir pas surveillé l'utilisation des créditsconfirmés délivrés au promoteur et re-fusé de fournir aux acquéreurs une in-formation complète sur la situation dece dernier au moment de sa défaillanceainsi que sur les mouvements de soncompte bancaire. La cour d'appel arejeté ces prétentions en considérantque, s'il a l'obligation de délivrer lescrédits confirmés promis, le banquiern'a pas celle de surveiller l'avance-ment des travaux ni de s'assurer dela destination des sommes retiréespar le promoteur vendeuret qu'enoutre les investigations nécessaires pourvérifier cette destination se heurteraientau secret bancaire.Ceci est confirmé par la Cour de cassa-tion : en l'absence de dispositions légalesou de stipulations conventionnelles nonalléguées en l'espèce imposant à l'éta-blissement de crédit de surveiller l'utilisa-tion par le promoteur-vendeur des cré-dits confirmés bénéficiant aux acqué-reurs mais dont le vendeur avait dès lorsla libre disposition, la cour d'appel aexactement décidé que la seule obliga-tion du Crédit M…. avait été de délivrer,conformément à ses engagements, l'inté-gralité du crédit confirmé, irrévocable-ment ouvert au vendeur jusqu'à l'achè-vement de l'immeuble, mais qu'il nepouvait lui être reproché de ne pas s'êtreassuré de la destination des fonds.Les investigations nécessaires pourrechercher, non pas seulement que lescrédits confirmés avaient bien été déli-vrés conformément aux engagementsbénéficiant aux acquéreurs, mais la desti-nation des fonds ainsi accordés, suppo-saient d'analyser le fonctionnement decomptes bancaires ou étaient suscepti-bles d'aboutir à la divulgation d'informa-tions dont le Crédit M… avait euconnaissance dans l'exercice de son acti-vité professionnelle ; que, loin de violerles articles L. 511-33 du code monétaireet financier et 10 du code civil, la courd'appel, qui a jugé que le secret bancaires'opposait à de telles recherches, en afait au contraire l'exacte application. Lacour d'appel n'était pas tenue de répon-dre au moyen selon lequel le Crédit mar-tiniquais avait commis une faute ens'abstenant de donner une informationcomplète sur la situation du maître del'ouvrage au moment de sa défaillanceet en s'abstenant également de commu-niquer au mandataire de ceux-ci la passa-tion d'écritures bancaires réalisées pourla sauvegarde de ses intérêts propresmais au détriment direct des acquéreursde lots, lequel n'était pas susceptibled'influer sur la solution du litige dès lorsque le secret bancaire s'opposait à ceque soient communiqués aux acquéreurs,ainsi qu'ils le demandaient, les rensei-gnements relatifs au fonctionnement ducompte du vendeur ou à sa situationbancaire. (Cass. Com. 23 janvier 2007,pourvoi n°05-18368).26 juin 2007page16JURIShheebbddooimmobilierCCEESSSSAATTIIOONN DDUU CCOONNTTRRAATT5) Cessation du contratClause de résolution : applica-tion La réglementation des clauses de résolu-tion est stricte dans le secteur protégédes ventes d’immeubles à construire. Entémoigne l’article L. 261-13 du CCH quidispose que nonobstant toutes stipula-tions contraires, les clauses de résolu-tion de plein droit concernant les obli-gations de versement ou de dépôt pré-vues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 neproduisent effet qu'un mois après ladate de la sommation ou du comman-dement de payer demeuré infructueux.Un délai peut être demandé pendant lemois ainsi imparti, conformément auxarticles 1244-1 à 1244-3 du code civil.Les effets des clauses de résolution deplein droit sont suspendus pendant lecours des délais octroyés dans les condi-tions prévues à l'article 1244 du codecivil. Ces clauses sont réputées n'avoirjamais joué si le débiteur se libère dansles conditions déterminées par le juge. Des époux n’ayant pas réglé le solded’une acquisition, le vendeur leur déli-vre un commandement de payer visantla clause résolutoire. Sous prétexte dedéfaut d'achèvement, malfaçons et denon-conformités, ils engagent une ins-tance au fond en responsabilité contrac-tuelle du vendeur et séquestrent la som-me encore réclamée par le constructeuraux acheteurs, ce qui est admis par lejuge des référés.La cour casse cette décision au motifque par application de l'article L. 261-13du code de la construction et de l'habi-tation, les acquéreurs d'un immeuble àconstruire qui, pour ne pas régler lescauses d'un commandement de payerqui leur a été notifié, opposent uneexception d'inexécution, doivent saisirle juge dans le délai d'un mois pourdemander la suspension des effets ducommandement de payer, à défaut dequoi la clause résolutoire est acquise deplein droit. Il fallait donc, parallèlementà la de-mande reconventionnelle, dansle délai d’un mois présenter cette de-mande de suspension au juge. (Cass. 3èmeCiv., 18 janvier 2006, pourvoin°0514971, Bulletin Civ. III n°18 p. 16).
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