dimanche 1 juin 2025

ns 25 – 28 avril 2009

AccueilAnciens numérosns 25 - 28 avril 2009
■ La rénovation des immeubles anciens p. 2 à 9

1. Les grands traits de la vente d’immeubles à rénover
– La formation du contrat
– L’exécution du contrat
– Appréciation critique
2. Les responsabilités en matière de rénovation d’immeubles anciens
3. Les assurances dans le cadre des opérations de rénovation
– Les garanties facultatives
– Les assurances obligatoires
4. Quel avenir pour les lois Malraux et Monuments historiques ?
5. Le financement des opérations de rénovation
6. Incitations et obstacles à la rénovation urbaine
7. Rapport de synthèse
– La rénovation surveillée
– La rénovation encouragée
– La rénovation imposée

■ Jurisprudence récente p. 10 et 11
Contrats de vente
✓ Première vente après division et droit de préemption du locataire
✓ Vendeur ayant dissimulé la présence de termites… inactifs
✓ S’il y a compromis, il ne peut y avoir location-accession

Promotion immobilière
✓ Promoteur de fait

Droit de propriété
✓ Pas de servitude d’empiétement

■ En bref p. 6
✓ Bibliographie
✓ Auto-entrepreneurs et meublés
✓ Honoraires des syndics sur travaux

■ En bref p. 12
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Procédure d’adoption des lois : un travail plus en amont
✓ Parcs naturels
✓ Logements neufs outre-mer : le solaire s’impose
✓ Chute de l’investissement en immobilier d’entreprise


LARENOVATIONDESIMMEUBLESANCIENSp.2à91.Lesgrandstraitsdelavented’immeublesàrénover-Laformationducontrat-L’exécutionducontrat-Appréciationcritique2.Lesresponsabilitésenmatièrederénovationd’immeublesanciens3.Lesassurancesdanslecadredesopérationsderénovation-Lesgarantiesfacultatives-Lesassurancesobligatoires4.QuelavenirpourlesloisMal-rauxetMonumentshistoriques?5.Lefinancementdesopérationsderénovation6.Incitationsetobstaclesàlarénovationurbaine7.Rapportdesynthèse-Larénovationsurveillée-Larénovationencouragée-LarénovationimposéeJURISPRUDENCERECENTEp.10et11ContratsdeventePremièreventeaprèsdivisionetdroitdepréemptiondulocataireVendeurayantdissimulélaprésen-cedetermites…inactifsS’ilyacompromis,ilnepeutyavoirlocation-accessionPromotionimmobilièrePromoteurdefaitDroitdepropriétéPasdeservituded’empiétementENBREFp.6BibliographieAuto-entrepreneursetmeublésHonorairesdessyndicssurtravauxENBREFp.12AufilduJ.O.NominationsProcédured’adoptiondeslois:untravailplusenamontParcsnaturelsLogementsneufsoutre-mer:lesolaires’imposeChutedel’investissementenimmobilierd’entrepriseQuelavenirpourlavented’immeublesàrénover?Larénovationdesimmeublesanciensétaitjusqu'àprésentpeuréglementée,maislaloiestintervenueen2006pourcréerunnouveaucontrat,lavented'immeubleàrénover.Cestatutest-iladapté?Va-t-ilêtrebienaccueilliparlapratique?Quelsproblèmessoulève-t-il?Cesontquelques-unesdesquestionsquiétaientaucentredesdébatsducol-loque«larénovationdesimmeublesanciens»qu'organisaitle3avrildernierl'UniversitédupatrimoineàlafacultédedroitdeParisXIICré-teil.LesdébatsétaientplacéssousladoubleprésidencedePhilippeMalinvaud,professeurdedroitémérite,etd'OlivierTournafond,profes-seurdedroitetdirecteurdumasterdroitdelaconstructionetdel'urbanismeàParisXII.C'estHuguesPérinet-Marquet,professeuràParisII,quiétaitchargédelasynthèsedestravaux.Lethèmeétaitparticuliè-rementd'actualitépuisqueledécretd'applicationdelaloide2006estenfinparu,plusdedeuxansaprèslaloi,le16décembre2008.Cenumé-rospécialreprendl'essentieldesinterventionsdececolloquefortinté-ressant.Deprimeabord,OlivierTournafondporteunjugementpositifsurcenouveaurégimedelavented'immeublesàrénover.Maisilobservetou-tefoisquelelégislateurasansdoutevoulutropbienfaire:eninstituantunrégimetrèsprotecteur,ilrisquedesusciter,delapartdecertainsréno-vateurs,lavolontédes'enécarter,etdoncdepriverl'acquéreurdesnou-vellesgaranties.Certainspourraientyéchapper«parlehaut»ensepla-çantsouslecadre,moinscontraignant,delavented'immeublesàconstruire,d'autrespourraientl'éluder«parlebas»enconcluantuneventeordinaireavecl'acquéreuretensollicitantuncomparsechargédeconclureuncontratdelouaged'ouvragepourlestravaux.L'avenirducontratdevented'immeublesàrénovern'estdoncpastouttracé.Ilvadépendredecequ'enferontlesprofessionnels.Posantunregardcritiquesurlenouveautexte,OlivierTournafondprendpartisurcertainesques-tions.Ilestimeparexemple,mêmesicelan'estpasexplicitementindiquéparlestextes,quelevendeurrénovateurpeutdemanderàl'acquéreuruneindemnitéd'immobilisationcaràdéfaut,lecontratseraitsanscause.Ledébatapermisd'aborderlaquestionsousdesanglestrèsdivers.Sousl'anglefiscal,ilaparexempleétésignaléquelaréformedurégimeMal-rauxissuedelaloidefinancespour2009avaitactuellementuneffetdeblocagesurlesinvestissements,enraisondel'incertitudedurégime.Sousl'anglearchitectural,HuguesPérinet-Marquetafaitobserverqu'ilseraitpeut-êtrejudicieuxdereveniràuneconceptionplussoupledelarénovationenvalidantdesrénovationsreconstructions.Ilacitéàcepro-posl'exemplehistoriquedelacitédeCarcassonne,reconstruiteparViol-let-le-Duc,opérationquineseraitplusadmiseaujourd'hui.Ilformuleenconclusionlevœuqueparvienneletempsoùl'objectifdeconstructionayantétéatteint,lesbudgetsconsacrésàlarénovationpourrontdevenirprépondérants…BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO spécial 2528AVRIL 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLa novation des immeubles anciens
PréambuleJean-Jacques Israël, doyen de la facultéde droit Paris XII, observe en préambuleque l'inflation législative que nousconnaissons se double d'une désinflationréglementaire puisque le décret sur lavente d'immeubles à rénover n'a étépublié que deux ans après la loi. Ilindique que le thème a l'intérêt de lamixité scientifique car il entretient desliens entre le droit de l'urbanisme et ledroit de la construction.Olivier Tournafond, professeur de droit àParis XII et directeur du master droit dela construction et de l'urbanisme, indiqueque l'approche de la rénovation desimmeubles anciens est assez récente carjusqu'à une période récente, la décisionde démolir était la plus fréquente. Il citecomme exemple le Palais Rose de Boni deCastellane, avenue Foch à Paris, détruiten 1969 pour laisser place à un immeubleneuf. Mais dans les années soixante-dix,on a pris conscience de la qualité archi-tecturale des villes et les premières opé-rations de réhabilitation engagées vers1975 prennent le parti de démolirl'intérieur d'un bâtiment, tout en enconservant la façade. Du point de vuejuridique, il n'y avait pas de réglementa-tion. Il fallait donc recourir au code civil,en associant la vente de l'immeuble exis-tant et un contrat de louage d'ouvrage.L'absence de garantie particulière expo-sait le client à des risques de malfaçons.Dans les années quatre-vingt, la Cour decassation, embarrassée, a tracé une fron-tière entre la vente d'immeubles àconstruire et la vente du code civil enrecourant au critère de la reconstructioninterne. En cas de reconstruction interne,il faut conclure une vente d'immeubles àconstruire. A défaut, il faut recourir à lavente du code civil. Si en 1996, la Cour decassation a établi un faisceau d'indicespour déterminer quand on se trouvedans une situation de reconstruction, ilrestait à traiter le cas des situations inter-médiaires. Se posait aussi la question fis-cale: faut-il appliquer le régime desdroits d'enregistrement, pour la vente oude la TVA pour la construction?Le législateur est donc intervenu en 2006et a mis en place un statut protecteur,proche de la vente d'immeubles àconstruire. Mais curieusement, le décretn'a été publié que deux ans plus tard(décret du 16décembre 2008).28avril 2009page2JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSSLa rénovation des immeubles anciensOlivier Tournafondindique que ce nou-veau régime a un caractère impératif(art. L 262-10). Son champ d'applications'étend de la réhabilitation moyenne ausimple coup de peinture dans les partiescommunes. Le contrat est défini parl'article L 262-1 du CCH, qui renvoie, au-delà des règles du code de la construc-tion et de l'habitation, aux dispositionsdu droit commun de la vente.L'article R 262-1 définit les exclusions aurégime et renvoie donc à la loi de 1967.L'article définit les restructurations avec 4critères alternatifs (encadré ci-dessous).Olivier Tournafond estime que, si on estdans le cadre de la vente d'immeubles àconstruire, c'est plus simple pour le réno-vateur, car la loi de 1967 est plus soupleque la loi de 2006, notamment car elleautorise la garantie intrinsèque. Les pro-moteurs recherchent donc le statut de lavente d'immeubles à construire pouréchapper à la vente d'immeubles à réno-ver: il vaut mieux faire un peu plus detravaux et se situer dans le cadre de lavente d'immeubles à construire.La formation du contrat- L'avant-contratest régi par les articlesL 262-9 et R 262-14 du CCH. L'avant-contrat est une promesse de vente quicomporte des mentions d'ordre public. Lasanction est la nullité du contrat. Elle doitêtre invoquée dans un délai bref: avantla livraison. Il s'agit sans doute d'une nul-lité relative. La loi a fixé le contenu del'avant-contrat: caractéristiques, descrip-tif et délai de réalisation des travaux,prix…- Lecontrat définitifest régi par lesarticles L 262-4 et R 262-8 et suivants.C'est un acte notarié dont le contenu estproche de l'avant-contrat. Il comporte leséléments suivants:La description de l'immeuble vendu;La description des travaux avec unedocumentation technique;Le prix de l'existant, évalué par unhomme de l'art indépendant, et le prixdes travaux. Le prix est révisable dans la1. Les grands traits de la vente d'immeubles à rénover (VIR)Article R 262-1 du CCHLes travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous les travaux quiportent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou derestructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf: Soit la majorité des fondations; Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant larésistance et la rigidité del'ouvrage; Soit la majorité de la consistance des façadeshors ravalement; Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moinségale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés:a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage;b) Les huisseries extérieures;c) Les cloisons intérieures;d) Les installations sanitaires et de plomberie;e) Les installations électriques;f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
limite de 70% de l'évolution de l'indiceBT 01;Le délai de réalisation des travaux;La justification de garantie financièred'achèvement des travaux;Les justifications d'assurance de res-ponsabilité et de dommages;Eventuellement, le mandat donné parl'acquéreur au rénovateur.L'exécution du contrat de vented'immeubles à rénoverFixées par les articles L 262-1 et R 262-3 à10 du CCH, ces règles sont inspirées decelles de la vente d'immeubles à construi-re. Le vendeur conserve la maîtrise del'ouvrage, mais il y a transfert de proprié-té.L'article R 262-7 confère un rôle accru àl'homme de l'art indépendant. Il anotamment une mission de contrôle duchantier.La loi fixe les règles de garantie et de res-ponsabilité (voir tableau ci-contre). Ellen'autorise pas la garantie intrinsèque.Appréciation critiqueOlivier Tournafond présente des pointsforts, des points qui posent problème etdes points faibles.Points fortsLa loi a apporté un statut protecteur,ce qui était justifié. Les rénovations sedéveloppent beaucoup en raison del'augmentation du coût du foncier et dela prise de conscience de la valeur dupatrimoine et de l'impact négatif sur lecadre de vie des constructions en béton.Le critère de distinction avec la vented'immeubles à construire est précis et iln'est plus tributaire du critère fiscal.Le texte institue une vraie procédurede livraison. Les désordres apparents doi-vent être dénoncés dans le délai d'unmois. Des questions subsistent toutefois:à partir de quand un défaut de conformi- est-il apparent? Doit-il être visible oumanifeste?Points qui posent problèmeLe vendeur peut-il demander uneindemnité d'immobilisation? Pour OlivierTournafond, la réponse est positive, pourdifférentes raisons.1. L'article L 262-1 al. 4 renvoie aux règlesdu droit commun de la vente lesquellesautorisent l'indemnité d'immobilisation.2. Aucun texte spécial ne l'interdit.3. Si on n'avait pas le droit de demanderune telle indemnité, alors l'engagementdu rénovateur serait dépourvu de causeet le contrat serait nul. Il faut toutefoisêtre prudent et il convient de la limiter à10% et l'assortir d'une garantie de rem-boursement.A propos de la contenance, la loi ren-voie à la loi Carrez (art. L 262-4 a), maisne précise pas si la surface à mentionnerest celle du bien avant ou après travaux.Il se peut en effet que la surface aprèstravaux soit plus petite que la surfaceavant travaux. Olivier Tournafond estimeque l'article L 262-4 renvoie plutôt à lasurface avant travaux.Que se passe-t-il en cas de défaut decontenance? Faut-il recourir aux solu-tions de la loi Carrez ou à celles del'article 1619 du code civil?« L'homme de l'art indépendant » sevoit conférer un rôle important, notam-ment pour évaluerl'existant. Il risque enréalité d'être dépen-dant du vendeur. Cetteprotection est doncpeut-être en trompel'œil.Si l'acquéreur veutoccuper tout de suitel'immeuble, commentfaire? Si ce n'est pas prévu au contrat, il ya un risque que l'acquéreur veuille occu-per les lieux. Le notaire doit veiller àrégler cette question.Points faiblesLa garantie de livraison risque d'êtreexcessive. On aurait pu la limiter auxrénovations importantes. La loi a préféréun système très protecteur, donc coûteux.La garantie financière risque d'être chèreet Olivier Tournafond se réfère à la juris-prudence récente (Cass. 3 déc. 2008) rela-tive au contrat de construction de maisonindividuelle. Il estime qu'il n'y aura pasde problème pour les grands promoteurs.En revanche, pour des rénovateurs moinsconnus, l'assurance risque d'être chère etil y a un risque qu'une part des profes-sionnels fraude, comme cela se voit pourle contrat de construction de maison indi-viduelle. Conclusion: le coût excessif de laprotection tue la protection, ce qui estune lacune grave.Dans la définition du contrat, l'article L262-1 mentionne celui qui s'engage àréaliser « directement ou indirectement »des travaux. Cela risque de poser des dif-ficultés pour le régime Malraux, carl'acquéreur a besoin de rester maîtred'ouvrage. Si on l'oblige à conclure uncontrat de vente d'immeubles à rénover,il y a un risque de détruire l'avantage fis-cal.Le domaine de la garantie décennalen'est pas bien défini.Conclusion: la loi va dans le bon sensmais a trop protégé le consommateur,sans se soucier de l'efficacité du système.28avril 2009page3JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSSUneindemnitéd'immobilisationest possible:à défaut lecontrat estsans causeOuvrages existantsOuvrages nouveauxVices cachés: article1641 du code civil (2 ansdans le délai de 20 ans de l’article 2232 nou-veau).Vices cachés: dommage (au sens de la loi du4janvier 1978). Article1792 et suivants (2 ans et10 ans).Défauts de conformité cachés: 2224 et 2232nouveaux du code civil (5 ans dans le délai de20 ans de l’article 2232).Défauts de conformité cachés: article1792-4-3 (10 ans). Extension de la prescription décen-nale par la réforme de juin2008.Vices apparents: article1642 du code civil pas de garantie (sauf si le rénovateur s’est enga- à les réparer au titre de la rénovation).Vices et défauts de conformité apparents:article L 262-3 (1 an à compter de l’expirationd’un délai d’un mois après la livraison).Nécessité de dénoncer les défauts en questiondans ce délai d’un mois.Défauts de conformité apparents: hésitations:- soit le même régime que les défauts deconformité cachés,- soit pas de responsabilité en cas d’agréationtacite de la chose par l’acquéreur.Dol dans la formation du contrat: action ennullité de la vente dans le délai de droit com-mun des articles2224 et2232 nouveaux ducode civil.Dol dans l’exécution du contrat: hésitations:action en responsabilité contractuelle de droitcommun (5 ans à compter de la découverte dudol dans le délai de 20 ans?)Responsabilités et prescriptions en matièrede vente d’immeubles à rénoversource: Olivier Tournafond
Philippe Malinvaudexplique qu'enl'absence de réglementation, il y avait uncertain nombre d'incertitudes sur le régi-me de la vente d'immeubles en rénova-tion.D'abord sur la nature du contrat: ven-te d'immeuble à construire ou vente dedroit commun. La loi nouvelle a tranchéen imposant un nouveau contrat: la ven-te d'immeubles à rénover.Ensuite sur les désordres aprèslivraison: le vendeur était-il tenu de laresponsabilité des constructeurs? Ce lienest désormais clairement établi parl'article L 262-2 al 3 qui prévoit que levendeur d'immeubles à rénover est tenupar les garanties du CCH (art. L 111-13 etsuivants reproduisant les art. 1792 et sui-vants du code civil).Pour déterminer la responsabilité, il fautd'abord se prononcer sur le contrat quiest applicable. L'existence du contrat deVIR suppose la réunion de 4 conditionsqui rappellent la pluralité d'indices de lajurisprudence antérieure. Le décret arepris les critères de la loi fiscale.Toutefois, la VIR ne concerne que lesimmeubles d'habitation ou mixtes. Sil'immeuble est à usage commercial, ilfaut recourir au droit commun de la ven-te ou à la vente d'immeubles à construi-re.Philippe Malinvaud évoque les différentscas qui peuvent se présenter.Les vices ou défauts de conformi- apparents.Le vendeur n'est pas tenu d'une garantiede parfait achèvement car elle ne pèseque sur l'entrepreneur. Cette garantie estremplacée par une garantie des vices etdéfauts de conformité apparents.Dans la VIR, la loi a transposé les solu-tions des articles1642-1 et 1648-1 al. 2pour la VIC en les améliorant. La garanties'applique aux vices et défauts de confor-mité apparents. La loi Boutin a ajouté« et des défauts de conformité ». L'articleL 262-3 distingue clairement le délai dedénonciation des vices de construction etdéfauts de conformité dénoncer dansle délai d'un mois après la livraison), del'action en réparation, qui doit êtreintentée dans le délai d'un an après lalivraison.Une différence par rapport à la vented'immeubles à construire: dans la VIR, lagarantie ne s'applique qu'aux travauxnouveaux et non aux existants.Pour la garantie des vices cachés pour lestravaux nouveaux, le vendeur (VIR ouVIC) est tenu de la responsabilité desconstructeurs (cf. art. L 262-2 al 3 pour laVIR). Mais dans la vente d'immeubles àrénover, le vendeur n'est tenu que pourles travaux nouveaux.Le législateur a renvoyé à la jurispruden-ce qui définit la notion de travaux deconstruction. Pour la jurisprudence, lestravaux de rénovation sont assimilés à laconstruction d'un ouvrage quand ils revê-tent une « certaine importance » appré-ciée par les juges du fond. Pour cela, lestribunaux regardent la nature des tra-vaux, leur montant… Mais la VIRs'applique quelle que soit l'importancedes travaux à exécuter, parfois trèsimportants, parfois minimes.Les travaux de ravalement (sauf s'ils com-prennent des éléments d'étanchéité)relèvent du droit commun, les travauxd'adjonction relèvent de la construction.Certains travaux ont donné lieu à des dis-tinctions subtiles: les travaux de posed'insert dans une cheminée existante neconstituent pas un ouvrage sauf s'il y areprise de maçonnerie.Dans la VIC, les ouvrages relèvent desarticles1792 et suivants. Dans ce contrat,les travaux nouveaux sont toujours destravaux de construction au sens del'article 1792. Dans la VIR, les travauxpeuvent varier de régime, il faut raison-ner au cas par cas.Les désordres cachés sur exis-tantsDans la VIR, il résulte de l'article L 262-2al. 3 que la garantie s'étend aux travauxnouveaux, la loi exclut donc implicite-ment la garantie sur les existants.En conséquence, les désordres sur exis-tants doivent être signalés parl'acquéreur; A défaut, ils sont purgés.Dans la VIR, il est normal d'appliquer ledroit commun sur les existants.Dans la VIC au contraire, il n'y a aucunedistinction entre les travaux nouveaux etles existants. Est-ce que le constructeursur existants est tenu sur les existants? Latendance de la jurisprudence, bienqu'incertaine, est à l'extension de la res-ponsabilité. L'ordonnance de 2005 acependant considéré que la responsabili- ne s'appliquait pas aux existants.Conclusion: les dispositions sur la VIRn'étant entrées en vigueur que le18décembre 2008, les juges vont doncencore avoir à statuer fréquemment surle régime antérieur.Le nouveau régime de responsabilité desrénovateurs ne couvre pas le secteur desimmeubles à usage professionnel oucommercial, mais il est logique que lesprofessionnels s'inspirent du nouveaurégime.Enfin, Philippe Malinvaud rappelle quel'article 1792-1 peut s'appliquer à la réno-vation, car la jurisprudence considèrecomme constructeur celui qui vend aprèsrénovation.28avril 2009page4JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSS2. Les responsabilités en matière de rénovation d'immeubles anciensPour en savoir plusHugues Périnet-Marquet: le décret du 16décembre 2006 relatif à la vented'immeuble à rénover, Revue de droit immobilier, février2009Olivier Herrnberger et Thierry Delesalle: analyse thématique et approche pratiquedu décret du 16décembre 2006 relatif à la vente d'immeuble à rénover. JCP 10avril2009.Ce colloque du 3avril était organisé à la Faculté de droit de Paris XII parl'Université du patrimoine.Contact: www.universitedupatrimoine.eu.Téléphone: 0164393108
Le régime des garanties faculta-tives pour les assurancesPascal Dessuet, Société Générale, présen-te le régime des garanties facultativespour les assurances.Il explique que l'offre d'assurances dansce domaine est malconnue.Il existe deux polices dechose: d'une part lapolice tous risqueschantiers, qui couvreles ouvrages neufs etde rénovation, àl'exclusion de l'incendiedes existants et d'autre part la policeincendie.Ces polices de chose fonctionnent sansrecherche de responsabilité préalable.Il existe par ailleurs une police de respon-sabilité qui couvre la responsabilité civiledu vendeur, elle peut comporter un voletgarantie sur existants.La garantie peut être donnée en associa-tion des garanties obligatoires (domma-ge ouvrage et responsabilité civile). Lecontrat n'est pas totalement libre, uneconvention a été signée le 8septembre2005 entre l'Etat et les professionnels et aconsacré un élargissement des garanties:Il fallait être propriétaire, cette condi-tion n'est plus exigée aujourd'hui;On admet la garantie avant réception;La garantie est admise sans limitationen fonction de la vétusté;Une indemnisation à la destination del'existant (aspect esthétique par exemple)est admise;La garantie concerne les existants eneux-mêmes, sans qu'il soit exigé que ladégradation provienne des travaux neufs;La gestion est la même que pour leneuf en terme de délais pour proposerles indemnités.Enfin, il a été créé une instance quiregroupe assurés et assureurs qui peutêtre saisie lorsqu'on estime que laconvention n'est pas respectée.Pascal Dessuet reconnaît toutefois que laconvention comporte des limites: elle nes'applique pas aux polices de RC décen-nale, son application suppose quel'assureur l'ait reprise dans son contratd'assurance, or les conditions généralesne l'ont pas toujours intégrée.Pour la couverture des risques liés auxnouveaux contrats de VIR, Pascal Dessuetindique que les assureurs ne vont pas seprécipiter sur ce marché.Les assurances obligatoiresLouis Perreau-Saussinne, professeur dedroit, décrit le régime de l'assurance obli-gatoire pour les travaux de rénovation.Le système a été renouvelé parl'ordonnance de 2005 et par la loi ENL en2006. L'assurance des existants continuede susciter des questions. La questioncentrale est de savoir si on peut étendrel'assurance de la construction aux exis-tants.Au départ, avec la loi de 1978, pour lestravaux neufs, l'assurance obligatoirecouvrait les ouvrages. Et pour les exis-tants, l'assurance obligatoire était exclue.Mais la Cour de cassation a étendu lechamp de l'assurance obligatoire auxexistants. L'extension s'est faite en troisétapes. En 1994, la Cour de cassation aconsidéré que les existants relevaient del'assurance obligatoire si on ne peut pasdissocier le neuf de l'existant. En 2000,l'assurance est étendue aux dommagessur existants dont la cause se trouve dansles travaux neufs, y compris lorsque lesdeux sont divisibles. En 2001 enfin, il aété admis que des dommages intrin-sèques aux existants pouvaient relever del'assurance.Louis Perreau-Saussinne estime que cetteextension visait à mieux protégerl'assuré, mais qu'elle comportait le risquede provoquer des hausses de primes.L'ordonnance de 2005 a donc affirmé leprincipe de l'assurance obligatoire pourles travaux neufs et de l'exclusion pourles existants sauf s'ils sont totalementincorporés dans l'ouvrage et dont ils sonttechniquement indivisibles (art. L 243-1-1du code des assurances).L'assurance obligatoire pour les tra-vaux neufsDans la VIR, l'article 80 de la loi ENL acréé une obligation d'assurance spéci-fique, sans exclure les assurances clas-siques.Les travaux doivent être assurés en dom-mages ouvrages et en responsabilité civi-le décennale.Il y a deux nouveautés.Le contrat de VIR doit comporter lajustification de l'assurance DO et de RC(sous peine de nullité relative ducontrat).Il est obligatoire dès la promesse devente de fournir une justificationd'assurance (art. L 262-9 du CCH).Mais la loi ENL a créé une nouvelle assu-rance, (art. L 111-6-2-1 du CCH selonlequel « Le vendeur professionnel d'unimmeuble bâti ou d'une partied'immeuble bâti, à usage d'habitation ouà usage professionnel et d'habitation,devant être rénové, doit justifier d'uneassurance de responsabilité civile profes-sionnelle. ») et il se pose la question deson étendue.Le projet de loi initial comportait uneobligation d'assurer, mais cette disposi-tion n'a pas été reprise dans le texte défi-nitif et il n'est pas prévu de recours pourl'hypothèse le professionnel ne trouvepas à s'assurer.Pour la VIC, la loi ENL n'a pas modifié ledroit antérieur.L'assurance des existantsLe principe est qu'il n'existe aucune obli-gation d'assurance. Mais il y a une excep-tion. Relèvent de l'obligation d'assuranceles éléments techniquement indivisibles.Il faut pour cela:Que des dommages soient causés auxexistants;Qu'il s'agisse d'existants avantl'ouverture du chantier: cela vise les par-ties anciennes de la construction, avantl'ouverture du chantier dans lequel sontexécutés les travaux;Il y a aussi un critère géographique: nesont visés que les lieux sont exécutésles travaux, ce qui exclut les immeublesavoisinants.Il faut enfin que l'ouvrage soit totale-ment incorporé et techniquement indivi-sible des travaux neufs. C'est une notionproche de celle qui existe pour les élé-28avril 2009page5JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSS3. Les assurances dans le cadre des opérations de rénovationDesgarantiesmalconnues
ments d'équipement dans l'article 1792-2du code civil (éléments qui « font indisso-ciablement corps avec les ouvrages »).La Cour de cassation en 2005 est revenuesur une notion trop extensive des exis-tants en invoquant l'indissociabilité entrel'ancien et le neuf. Il s'agit de l'existantqui a vocation à s'incorporer ou à se dis-soudre dans le neuf.Il y a donc une volonté du législateurd'encadrer l'assurance obligatoire desexistants.28avril 2009page6JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSS4. Quel avenir pour les lois Malraux et Monuments historiques?Alain Lancereau, directeur général deLineis aborde la question: quel avenirpour les lois Malraux et Monuments his-toriques?Le régime MalrauxLa société Lineis propose des SCPI Mal-raux sous forme d'appel restreint àl'épargne. Elle investit dans des villestelles que Tours, Bordeaux, Honfleur, Ver-neuil-sur-Avre… et gère 35millionsd'euros de fonds. Alain Lancereauindique que la loi de finances pour 2009a provoqué un chamboulement du sec-teur. L'avantage Malraux résultait tradi-tionnellement de la faculté reconnue àl'investisseur de déduire de ses revenus lemontant du déficit foncier. Or, depuis laloi nouvelle, l'avantage fiscal a été trans-formé en réduction d'impôt.Le mécanisme supposede respecter diversesconditions:L'immeuble devaitêtre affecté à l'origineà l'habitation;Il doit être situé ensecteur sauvegardé ouen zone de protectiondu patrimoine architectural, urbain etpaysager (ZPPAUP);Le bailleur doit s'engager à louer lelogement pendant 9 ans à titre de rési-dence principale du locataire (et non plus6 ans). En cas d'investissement via uneSCPI, l'acquéreur doit conserver ses partspendant 9 ans;Le propriétaire doit avoir l'initiativedes travaux, ce qui interdit l'achat à unmarchand de biens qui aurait déjà obte-nu un permis de construire, sauf si onachète à une SEM (comme cela s'est faità Mulhouse ou à Bordeaux par exemple).L'avantage fiscal permet d'obtenir uneréduction d'impôt de 40000euros en sec-teur sauvegardé ou de 30000euros enZPPAUP.Alain Lancerau souligne certaines difficul-tés. Ainsi par exemple, s'il est nécessairede changer les fenêtres, l'ANAH y estfavorable, mais l'Architecte des Bâtimentsde France y est opposé…Le directeur général de Lineis reconnaîtque le rendement de l'investissement estfaible. Il est de l'ordre de 2,5% à 3%bruts, mais la revalorisation du patrimoi-ne est supérieure à celle de l'évolutionmoyenne du marché. Alain Lancereauprécise que, pour éviter la difficulté de larevente à terme, il se réfère en prix desortie au prix de référence de prestige duneuf et cherche à être à 15% en dessous.Il est possible de solliciter des subventionsde l'Anah mais en respectant descontraintes de niveaux de loyers.Ce type d'investissements est réservé auxpersonnes fortement imposées. Il faitpartie du nouveau mécanisme de plafon-nement des niches fiscales; il supposeune grande rigueur de gestion et il com-porte un risque de remise en cause del'avantage par l'administration fiscale.Monuments historiquesPour les monuments historiques, la loi definances pour 2009 a également modifiéce régime. Le propriétaire bailleur doits'engager à conserver lebien pendant 15 ans, ilest interdit de détenirle bien par une SCI(sauf s'il s'agit d'une SCIfamiliale ou agréée), iln'est pas possible defaire partie d'unecopropriété (sauf en casd'agrément). Toutefois, les conditions deces agréments ne sont pas encore défi-nies.L'incertitude actuelle du régime bloqueactuellement les investissements dans cesecteur.Selon Alain Lancereau, le volume desrénovations sous régime Malraux seraitde l'ordre de4500 à5000 logements paran. Mais il s'agit d'un marché très frag-menté.Le régime Malraux souffre d'une instabi-lité de la loi fiscale. Or il est nécessaire dedisposer d'une visibilité d'au moins 3 ou4 ans sur ses revenus pour le mettre enœuvre de façon satisfaisante. L'intérêt duMalraux est aussi de permettre l'achat debeaux immeubles dans des secteurs cen-traux bien placés.Alain Lancereau indique que le marchéest actuellement arrêté car la limite de100000euros favorise un découpage desimmeubles en petits logements. Cedéfaut est écarté en cas d'investissementen SCPI, mais la SCPI a d'autres inconvé-nients: elle suppose la mise en place deconseil de surveillance, d'évaluateurs,dont les frais grèvent la rentabilité del'investissement.De4500à5000rénovationsMalrauxpar anUn marchéqui souffred'incertitudedepuis laréformefiscaledébut 2009BibliographieQuelques ouvrages récemment publiéspar les éditions Prat:Acheter son logement, par Cathe-rine Doleux, 220 pages, 22eurosTravaux et rénovations: le guide pra-tique 2009. Sylvie Dibos-Lacrous, 251 p., 22 Troubles de voisinage: quels sontvos droits. Monique Ciprut et AgnèsChambraud 208 pages, 22 La copropriété de A à Zpar Sylvie Dibos-Lacroux et Emmanuelle Vallas-Lenerz, 432p., 25.Auto-entrepreneur et meublésLe secrétariat d’Etat d’Hervé Novelli a confir- à l’UNPI par courrier du 9avril que le sta-tut d’auto-entrepreneur pouvait biens’appliquer aux bailleurs en meublés (maisnon aux locations nues).Honoraires des syndics sur travauxL’ARC conteste l’attitude d’Icade qui, selonl’association de défense des copropriétairescontourne la nouvelle législation (art. 18 1 Anouveau de la loi de 1965) en proposantbien aux copropriétaires de voter des hono-raires de travaux spécifiques aux travaux,mais avec un minimum… fixé par le contratde syndic. A suivre.En bref
Débat animé par Nicolas Tarnaud(décideurs TV)Pour Olivier Tournafond, la loi sur la ven-te d'immeubles à rénover a été faite sansétude d'impact et avant la crise. Il estimeque ces contrats seront peu nombreux.Les grandes opérations seront soumisesau régime de la vente d'immeubles àconstruire, car le régime est plus souple,elles échapperont à la VIR, « par lehaut ».Les petites opérations y échapperont« par le bas »: les marchands de bienspourront procéder de deux manières, soitils financeront les travaux et vendront lesimmeubles clés en mains, soit ils vendronten l'état et demanderont à un comparsede faire un contrat de louage d'ouvrageclassique, sans aucune garantie. Lecontrat de VIR risque donc de se réduirecomme peau de chagrin.Les types de contentieuxqui peuvent seprésenter sont les suivants:Soit un accédant demanderal'application de la réglementation, avecsanctions pénales;Soit il demandera, au lieu du contratde vente d'immeubles à construire qui luia été soumis, un contrat de VIR, qui estplus protecteur, en soutenant que les tra-vaux ont été artificiellement majoréspour entrer dans le cadre de la VIC.Olivier Tournafond estime qu'on auraitpu prévoir un régime plus souple pour lespetites opérations: mieux vaut un régimeimparfait qu'inappliquéPierre Cain, professeur à Paris XII, observeque les notaires sont réticents face à lagarantie intrinsèque. Les grands promo-teurs ne la pratiquent pas: ils considèrentque la garantie bancaire d'achèvementfait partie des habitudes institutionnelleset la présentent comme un argumentcommercial.Pierre Cain estime donc quel'interdiction de la garantie intrin-sèquepour le contrat de VIR n'est pasun obstacle à son développement. Soncoût, pas davantage: il devrait être del'ordre de 0,3 à 0,4% du coût deconstruction (voire 1% pour les petitspromoteurs).Le calcul pour la VIR nesera pas le même quepour la VIC, puisque lasomme affectée auxtravaux ne concernequ'une partie del'investissement, mais lemontant devrait être de0,5 ou 0,6%, ce quin'est pas insurmontable.Jacques Devergne, pour l'UNPI, constateque le panorama des mesures d'aides à larénovation est d'une extrême com-plexitéet que cela freine celui qui sou-haite prendre des initiatives.L'administration est inquiète à l'idée quele propriétaire fasse un profit et pourtantl'Etat n'a plus d'argent pour financer lesrénovations.Le président de la fédération des Pact-Arim, Georges Cavallier, dresse un pano-rama des aides publiques à la rénovationdes logements anciens. Il estime que lesecteur de la rénovation concernerait del'ordre de 100000 logements par an. Leflux des travaux serait de l'ordre de40milliards d'euros.Les objectifs de politique publique sontdivers:Mise aux normes d'habitabilité deslogements, au sens du décret sur ladécence;Développement d'un parc locatif inter-médiaire;Requalification des quartiers anciensdégradés;Amélioration de la performance éner-gétique des logements;Accessibilité des logements aux per-sonnes handicapées.Georges Cavallier explique que la ques-tion du financement du logement estcomplexe. Notamment car elle repose surune diversité de mécanismes (prêts, sub-ventions, avantages fiscaux), une diversi- de sources de finan-cement (Europe, Etat,région, collectivitéslocales…) et qu'elle seheurte à l'extrêmediversité des marchéslocaux.Il caractérise ainsil'évolution récente dece secteur:Désengagement de l'Etat;Augmentation des aides fiscales del'Etat, au détriment des subventions;Délégation des aides à la pierre auxétablissements publics de coopérationintercommunale (EPCI) ou aux départe-ments;Prélèvements sur le 1% qui a enconséquence arrêter la distribution desPass-travaux.Il indique que dans le financement destravaux par les propriétaires, la part desemprunts aidés progresse fortement,alors que celle des fonds propres est enforte diminution.Dans la mise en œuvre des aides, il esti-me préférable, plutôt que de mettre enœuvre une logique de guichet(distri-bution de subventions pour un change-ment de chaudière par exemple), demettre en œuvre une logique de pro-jet, par territoires.Le découpage du territoire en zones esttoujours insuffisamment précis et l'Anaha admettre que les commissionslocales pouvaient adapter les règlesnationales.Georges Cavallier observe que les collecti-vités territoriales ne savent pas quellessont les personnes qui achètent des loge-ments avec aides fiscales. Il serait néces-saire de mieux cibler territorialement lesaides fiscales.28avril 2009page7JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSSPour unelogique deprojetsMieux vautun régimeimparfaitqu’inappliqué5. Le financement des opérations de rénovation6. Incitations et obstacles à la rénovation urbaine.
Olivier Tournafondobserve qu'il faut dis-tinguer les aides accordées dans le cadred'un transfertde propriété de celles quivisent la gestionde l'immeuble. Dans lesdeux cas se pose la question de la perti-nence du système d'aide.C'est une question de choix de société,libérale, pour favoriser l'initiative, ouinterventionniste.Jacques Devergnerappelle que de nom-breux bailleurs ont investi dans le but deconstituer un complément de retraite,que les normes de décence ont fait sortirdu parc une fraction des logements etque les contrôles sont trop nombreux.Pour Georges Cavallier, bien que com-plexes, les crédits d'aides au logement seconsomment quand même et il observeque le logement rapporte plus àl'Etat qu'il ne lui coûte. Il est nécessai-re de cibler davantage les aides. Parexemple, l'Eco-PTZ aurait pu être soumisà condition de ressources. Lors du Grenel-le de l'environnement, il y a eu un débatentre ceux qui étaient favorables à uneobligation de travaux et ceux qui prô-naient l'incitation. Le choix politique aété celui de l'incitation.Philippe Malinvaud, pour mettre del'ordre, estime qu'il faut distinguer leparc locatif commercial, qui peuts'autofinancer, de celui d'habitation, quiest limité par la capacité financière dulocataire.Si on veut disposer d'un parc privé, il doitêtre honnêtement rémunéré.Le Grenelle concerne aussi les proprié-taires occupants et la question se pose desavoir si les particuliers ont les moyens depayer les travaux. La question du mon-tant des travaux à engager est égale-ment assez floue, cet aspect des chosess'est déjà manifesté à propos de la réno-vation des ascenseurs.Il existe aussi des interrogations sur laréalisation des diagnostics de perfor-mance énergétique. On réalise quel'intérêt du DPE effectué sur un seulappartement est limité. Il serait plus judi-cieux de le réaliser sur l'ensemble d'unimmeuble.Jacques Devergnen'est pas hostile à lalogique de projet. Il cite le cas de la villede Marseille, capitale de la culture en2013, et pour laquelle des subventionssont programmées pour financer des tra-vaux via la SEM, mais non pour les pro-priétaires privés.Olivier Tournafondconclut en observantque derrière les questions juridiquesapparaissent des problèmes politiqueset économiques. Les propriétaires pri-vés connaissent en effet des difficultésfinancières, mais l'Etat et les banques ysont aussi confrontées. Dans ces circons-tances, il vaut donc mieux, alléger labarque plutôt que la charger.28avril 2009page8JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSS7. Rapport de synthèseIl revient à Hugues Périnet-Marquet, pro-fesseur à Paris II, de présenter le rapportde synthèse du colloque.Il relève d'abord que le thème abordé estplus celui de la rénovation que de la ven-te d'immeubles à rénover. L'activité derénovation a toujours existé mais le droits'y intéresse de façon disparate.Hugues Périnet-Marquet observe qu'il estcertes intéressant de disposer de régimesjuridiques de synthèse, mais à condition dene pas leur conférer un caractère artificiel.La rénovation est d'abord une opérationd'intérêt général: c'est un objet majeurde la politique publique; elle revêt ensui-te un autre aspect, c'est le contrat.La rénovation surveilléeL'Etat surveille la rénovation et ce, pourdifférentes raisons:Pour des motifs architecturaux: c'est sapremière motivation puisque c'est en1889, puis en 1913 que sont intervenuesles lois sur les monuments historiques,imposant des règles strictes sur les tra-vaux dans ces monuments. Ce n'est paspar hasard si on a commencé par là. Maisla surveillance n'est-elle pas excessive?s'interroge Hugues Périnet-Maraquet, caril est interdit de reconstituer à titre derénovation. On ne pourrait plus aujour-d'hui faire ce qu'a réalisé Viollet-le-Duc àCarcassonne. Et pourtant, une rénovationreconstruction ne mériterait-elle pasd'être validée aujourd'hui?Pour des raisons urbanistiques. Certainséléments du permis de construire concer-nent la rénovation. L'urbanisme vérifiel'aspect extérieur, mais aussi la créationde SHOB, le changement destination. Il ya une volonté de surveillance de l'activitéet le récent débat sur le rapport Chariésur l'urbanisme commercial a montré queles élus souhaitent contrôler l'activité.Pour des motifs sociaux. Il est parexemple interdit d'effectuer des travauxvexatoires à l'encontre des locataires oude diviser certains locaux.La rénovation encouragéeLe législateur encourage la rénovation.Hugues Périnet-Marquet met en scèneOlivier Besancenot et la veuve de Carpen-tras. Et il pose la question de savoir s'ilest scandaleux que le secteur de laconstruction rapporte plus à l'Etat qu'ilne coûte. Le rôle de l'impôt est de rendreà certains ce qui a été pris à d'autres. Sichaque secteur exige de ne pas payerplus qu'il ne reçoit, l'Etat ne peut plusfonctionner pour payer la justice, la poli-ce…Notre système d'aides comporte de nom-breuses incitations fiscales. On redonnedonc aux riches une partie de l'argentqu'ils ont versé en impôt. Plus on paied'impôt, plus on gagne d'économiesd'impôt.A quoi servirait l'Eco-PTZ à la veuve deCarpentras si elle n'a pas d'argent pourrembourser? Le prêt ne va servir qu'àceux qui auront les moyens de le rem-bourser. Le législateur n'aurait-il pas putrouver un autre système, comme uneaide directe pour les plus modestes? Lestravaux résultant du Grenelle del'environnement sont estimés à20000euros par logement. La solutionqui a été choisie est la plus simple maispas la plus juste.Le projet de loi Grenelle II envisage deréduire les majorités dans les coproprié-tés pour les travaux d'économiesd'énergie. Mais la veuve de Carpentrasne pourra pas payer. Elle va donc être
exclue de la copropriété. La loi Malraux aeu des effets très positifs sur la rénova-tion des centres villes mais elle a pousséhors des quartiers centraux les locatairesdes parcs sociaux. En rénovant, on a faitde beaux appartements, mais chers et leparc social de fait a disparu. L'idée de laloi Boutin d'imposer 20% de logementssociaux dans chaque programme estdonc bonne.La rénovation imposéeLa commune peut imposer un ravale-ment tous les dix ans. Grâce à cela, Parisn'est plus tout gris et la couleur estentrée dans nos villes!La législation sur les immeubles mena-çant ruine participe de la même logique.Il s'agit d'une rénovation forcée. Le légis-lateur considère que le propriétaire estriche et que, s'il ne rénove pas, c'est unmarchand de sommeil. Quand on deman-de au bailleur de rénover et qu'il n'a pasd'argent, on peut faire les travauxd'office et l'exproprier.La loi Boutin a modifié un certainnombre de mesures (articles L.615-1 etsuivants du CCH) relatives aux immeublesen état de carence. Dans les immeublescollectifs à usage d'habitation, si on estdans un état de carence de rénovation,les pouvoirs publics peuvent prendre desmesures extrêmes, pouvant aller jusqu'àl'expropriation. L'immeuble sera vendu àbas prix car, par hypothèse, mal entrete-nu. Les collectivités locales souhaitent deplus en effectuer ce type d'opérations.La dimension contractuelleLa rénovation est d'abord un contratd'entreprise. Ce contrat dispose d'un cer-tain nombre de particularités. Il n'est paspossible par exemple de conclure un mar-ché à forfait de rénovation (art. 1793). Laquestion du droit moral de l'architecte nese pose que sur la rénovation.Les nouveaux contratsportent sur des ventes(VIR ou VIC).Ces contrats suscitenteffectivement un cer-tain nombre de pro-blèmes, par exemplepour l'application de laloi Carrez. Le mesurageCarrez doit être fait surl'existant mais il faut indiquer que trans-formations sont programmées et se fon-der sur les plans pour les décrire.Il y a aussi la question des garanties. Undécret pourrait opportunément préciserqu'il y a un recours possible du garantcontre le débiteur principal. En matièrede responsabilité, depuis la loi Boutin, onne distingue plus vices apparents etdéfauts de conformité.Hugues Périnet-Marquet relève que ce nesont pas moins de 5 garanties quis'appliquent: dommages ouvrage, res-ponsabilité civile décennale, responsabili- civile professionnelle, assurance facul-tative sur les existants, assurance faculta-tive tous risques chantiers et incendie.ConclusionHugues Périnet-Marquet indique que sion est toujours tenté par le catastrophis-me juridique, mais il faut reconnaître quela tâche est difficile et se poser la ques-tion: serai-je capable de simplifier? Onpeut simplifier une législation fondée surdes principes, mais en matière de législa-tion fiscale ou de protection du consom-mateur, il faut forcément entrer dans lesdétails. On est donc obligé de vivre avecla complexité.Si on ne veut plus de complexité, il fautchanger la société: car on peut avoirmoins d'intervention étatique et moinsd'Etat.Ce qu'il faut souhaiter c'est que le chiffred'affaires de la rénovation atteigne 80%du bâtiment car c'est qu'on aura réglé laquestion du nombre de constructions.Nous manquons de logements sociaux.Mais lorsqu'on aura fini de construire, onpourra consacrer davantage de budgets àla rénovation. 28avril 2009page9JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSSOn esttoujourstenté par lecatastrophismejuridique,mais…NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi ns25UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
28avril 2009page10JURIShheebbddooimmobilierLLAA RREENNOOVVAATTIIOONN DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AANNCCIIEENNSSAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEVentePremière vente après division etdroit de préemption du locataire(Cass. Civ., 3e, 1eravril 2009, n°418 FP-P+B, rejet)En 2001, MmeG. signait une promesse de ven-te sur un lot dont elle était propriétaire dansune maison d'habitation, lot composé dedeux appartements loués. Le notaire ayantprocédé à la purge du droit de préemptiondes locataires, l’un d’eux s’était porté acqué-reur. Contestant la validité de la préemption,le bénéficiaire de la promesse avait assigné lelocataire et demandé l’exécution forcée de lavente. Ayant vu sa demande rejetée enappel, il a formé pourvoi.« Attendu que M.B. fait grief à l'arrêt derejeter ses demandes alors, selon le moyen,que conformément à l'article 10 III de la loidu 31décembre 1975 tel que modifié par laloi du 22juin 1982, l'article 10 de la loi préci- ne s'applique pas aux ventes portant surun bâtiment entier; qu'en l'espèce, le bailleurvendait son lot et la totalité de celui-ci, sansle diviser en lots distincts […];Mais attendu, d'une part, qu'ayant constatéqu'après division de la maison d'habitationen deux lots par acte notarié du 21avril1981, MmeG., propriétaire du lot n°2, le ven-dait pour la première fois, la cour d'appel,qui n'était pas tenue de procéder à unerecherche sur la vente d'un bâtiment entierque ses constatations rendaient inopérante,en a exactement déduit qu'en application del'article 10 de la loi du 31décembre 1975 ledroit de préemption était ouvert aux loca-taires des deux appartements constituant celot et a légalement justifié sa décision de cechef ».Observations de Jurishebdo: Le requérant,bénéficiaire déçu de la promesse, soutenaitque le droit de préemption ne trouvait pas às’appliquer, dès lors que le lot, composé dedeux appartements, était vendu sans avoirété divisé. Ce qui revenait à dire qu’un lot,parce qu’il n’est pas subdivisé, constitueraitun « bâtiment entier ». L’argument, s’il repo-se sur une interprétation erronée de l’article10, illustre le type de discussions qu’a pu sus-citer la formule légale. En l’espèce, peuimportait que le lot, vendu pour la premièrefois, fût ou non divisé, dès lors qu’il résultaitlui-même d’une division initiale. Face à uncontentieux abondant, la jurisprudence aretenu une interprétation stricte de la condi-tion d’occupation effective (par exemple: CAParis, 5mars 2008, 07/04653). Elle limite ledroit de préemption à la seule premièrevente, à l’exception d’un cas spécifique:lorsque l'immeuble est divisé, puis venduentier, mais qu’il fait l'objet d'une reventepar lots après l’établissement de l’état des-criptif de division et du règlement de copro-priété (Civ., 3e, 16novembre 2005, n°04-12563).Vendeur ayant dissimulé la pré-sence de termites… inactifs(Cass. Civ., 3e, 8avril 2009, n°473 FS-P+B, rejet)Le 19août 2003, les époux M.vendaient àMmeP. un immeuble avec état parasitaire cer-tifiant l'absence de termites à la date du25juin 2003. Ayant découvert une infesta-tion importante au cours de travauxd'aménagement, MmeP. avait assigné ses ven-deurs en garantie des vices cachés, avançantles termes d’un précédent diagnostic, annexéà l’acte d'acquisition des vendeurs et daté du11décembre 2001, qui faisait mention de laprésence de termites. Condamnés à indemni-ser MmeP. en appel, les vendeurs ont saisi laCour de cassation.« Attendu que les époux M.font grief àl'arrêt d'accueillir la demande alors […] qu'ense bornant à retenir que les épouxM.connaissaient l'existence d'une présencede termites, pour déclarer inopposable àl'acquéreur la clause de garantie stipulée àl'acte, sans constater que le certificat joint àl'acte de 2001 et dont résultait la connaissan-ce supposée du vice par les vendeurs, caracté-risait l'existence d'une présence active de ter-mites qui avaient tellement attaqué la struc-ture du bois de l'immeuble que certains plan-chers risquaient de s'effondrer, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sadécision au regard de l'article 1643 du codecivil;Mais attendu qu'ayant […] relevé que l'étatparasitaire établi en 2001, dont ni le techni-cien chargé du diagnostic de 2003, ni lesacquéreurs, n'avaient eu connaissance, faisaitapparaître « la présence de traces de termitessur les murs de la cave et le long des tuyauxde chauffage dans le hall d'entrée », « la pré-sence de termites dans les plinthes en bois »et « des traces de termites dans les partiesaccessibles au jour du contrôle », la courd'appel, qui a caractérisé la connaissance duvice par les vendeurs en retenant quela pré-sence, même sans activité, de termitesdans un immeuble ancien constituait unvice dès lors qu'il était acquis que, de maniè-re très rapide, une situation caractérisée parune simple présence pouvait évoluer demanière aléatoire et non prévisible vers unevéritable infestation provoquée par unregain d'activité, en a exactement déduit […]que la clause de non-garantie était inoppo-sable à l'acquéreur, et a légalement justifié sadécision ».Observations de Jurishebdo: Un état parasi-taire négatif au moment de la venten’autorise pas les vendeurs à dissimuler lesconclusions d’un précédent diagnostic,quand bien même celui-ci aurait conclu àune présence inactive du parasite: le ven-deur conserve l'obligation d'informer soncocontractant (Civ 3e, 14mars 2006, n°05-13030). La solution se justifie dans la pra-tique, le danger des termites consistant pré-cisément dans le caractère latent et incertainde leur évolution. Juridiquement, il est enoutre indifférent que les vendeurs n’aient euconnaissance que d’une infestation faible ourelative, alors qu’ils sont attraits en justicepour une dégradation avancée. La « simpleprésence » des parasites, ainsi que le dit laCour, constitue le vice, et emportera réticen-ce dolosive en cas de dissimulation. Laquellejustifiera une condamnation à financer untraitement antiparasitaire, même enl’absence de désordres (Civ. 3e, 29janvier2003, n°01-13034).S’il y a compromis, il ne peut yavoir location-accession(Cass. Civ., 3e, 8avril 2009, n°474 FS-P+B, cas-sation)Par acte sous seing privé, le 6août 1997, lesépoux G.avaient conclu avec les épouxW.une promesse de vente d'un immeuble,pour un prix de 180000francs payable en 60mensualités, le transfert de propriété devants'opérer à l'issue du soixantième mois, avecpaiement du solde. Par un second acte dumême jour, ils avaient donné l'immeuble àbail aux acquéreurs, les deux actes précisantqu'il s'agissait d'une « location avec promessede vente ». En 2003, les époux W.ont assignéles époux G.en réalisation forcée de la vente.« Vu l'article 1erde la loi du 12juillet 1984définissant la location-accession à la proprié- immobilière;Attendu qu'est qualifié de location-accessionet soumis aux dispositions de la présente loile contrat par lequel un vendeur s'engageenvers un accédant à lui transférer, par lamanifestation ultérieure de sa volonté expri-
28avril 2009page11JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEmée par lettre recommandée avec demanded'avis de réception et après une période dejouissance à titre onéreux, la propriété detout ou partie d'un immeuble moyennant lepaiement fractionné ou différé du prix devente et le versement d'une redevance jus-qu'à la date de levée de l'option; que laredevance est la contrepartie du droit del'accédant à la jouissance du logement et deson droit personnel au transfert de propriétédu bien […];Attendu que pour débouter les époux W.deleur demande et prononcer la nullité du pre-mier des deux actes, l'arrêt retient qu'il résul-te tant des mentions de la promesse de ven-te que de celle du contrat de location que lesdeux parties s'engageaient à conclure la ven-te à l'issue de la période de cinq ans de loca-tion avec paiement de mensualités; que si lecontrat encourt la nullité de ce fait, en vertude l'article 3 de la loi, cette nullité, alors quela loi exige l'engagement ferme du vendeur,mais interdit celui du candidat à l'accession,est destinée à protéger le candidat acqué-reur, est donc relative et ne peut être deman-dée que par ce dernier; que, toutefois,l'obligation de conclure le contrat de loca-tion-accession par acte authentique constitueune règle d'ordre public dont le non-respectcrée une cause de nullité absolue, invocablepar toute partie;Qu'en statuant ainsi, alors que ne peutconstituer une location-accession lecontrat qui ne prévoit pas d'optiond'achat au profit de l'accédant mais quicomporte des obligations réciproquesde vendre et d'acheter, la cour d'appel aviolé le texte susvisé ».Observations de Jurishebdo: Les cocontrac-tants avaient signé une promesse synallag-matique: une des conditions requises pour lalocation-accession faisait donc défaut, puis-qu’il n’y avait pas option d’achat, mais enga-gement ferme à acquérir. Il s’agissait plusprécisément d’une location-vente. Par la cas-sation, la haute Cour censure d’abord l’erreurde qualification. Mais s’agit-il également dela remise en cause de sa précédente jurispru-dence, selon laquelle la location-vente entredans le champ de la loi du 12juillet 1984(Civ., 3e, 13décembre 2000, n°97-20989)? Sitel est le cas, la requalification, possible eninstance de renvoi, permettrait aux conven-tions organisant une location-vented’échapper aux causes de nullité d'ordrepublic de la loi de 1984, et de prendre effetselon les conditions de droit commun.Promotion immobilièrePromoteur de fait(Cass. Civ., 3e, 8avril 2009, n°464 FS-P+B, cas-sation partielle)La société C.avait vendu, le 30décembre1997, différents lots d’un château à M.G.,MmeP. et aux époux H.Le 26avril 2000, unesociété F.intervenait pour aviser les acqué-reurs de ce que le permis de construire avaitété refusé, mais qu'un nouveau permis avaitété accordé et que le rendement locatifserait équivalent. En mars2001, le syndicatdes copropriétaires confiait à cette sociétéune mission d’assistance pour le dépôt desdemandes d'autorisations, la passation desmarchés et le suivi des travaux. Suite à unincendie ayant endommagé le château, lesacquéreurs avaient assigné les sociétés C.etF.en nullité des ventes et indemnisation.Condamnée en appel, en tant que promo-teur de fait, la société F.a formé pourvoi.« Attendu qu'ayant retenu […] que c'était lasociété F.qui avait conçu le projet de res-tauration du château […] qu'elle était le seulinterlocuteur des acquéreursdans lecadre de cette opération, qu'elle avaitd'ailleurs saisi le géomètre ainsi quel'architecte et déposé elle-même […] lademande de déclaration d'intentiond'aliéner […] alors qu'elle n'était pas proprié-taire du château, qu'elle avait demandé à lasociété C.de se substituer à elle pour sonacquisition et sa revente par lots, qu'elle avaitcontinué, après la vente intervenue parl'intermédiaire d'une société écran, sa mis-sion de promoteur de fait en sollicitant unpremier permis de construire qui avait étérefusé, puis un second permis [la cour…], ena exactement déduit que la sociétéF., devanten conséquence être qualifiée de promo-teur de fait,sa responsabilité était engagéeen application de l'article 1831-1 du codecivil, pour avoir méconnu l'obligation derésultat pesant sur elle quant à la conformitédu projet aux règles d'urbanisme ».Observations de Jurishebdo: Si la promotionimmobilière est définie à l’article L.221-1CCH, il n’y a pas de définition légale du pro-moteur. La diversité de ses formesd’intervention, de la coordination à la média-tion entre les acteurs de l’opération, expliqueque la Cour de cassation fasse appel, ainsiqu’en l’espèce, à un faisceau de critères pourjustifier une qualification sur laquelle elle faitpeser une obligation de résultat. Le facteurdéterminant demeure celui de la prised’initiative: le promoteur donne l’impulsionet assure le pilotage du projet, il est celui quiprend «le soin principal de l’affaire » (Civ., 3e,27avril 1977, n°75-13457).Droit de propriétéPas de servitude d’empiétement!(Cass. Civ., 3e, 1eravril 2009, n°424 FS-P+B, cas-sation partielle)Conjointement à la vente, le 27juin 1979, deplusieurs parcelles leur appartenant, lesconsorts F.avaient consenti à M.P. une« convention de servitude » portant droit depassage sur leur parcelle. Courant 1988, M.P.avait procédé à des travaux de rénovationsur son bien. M.S., ayant acquis la propriétéde la parcelle des consorts F.en octobre2001,avait assigné M.P. en démolition d'un esca-lier empiétant sur sa propriété. Débouté enappel, il s’est pourvu en cassation.« Vu les articles544 et637 du code civil […];Attendu que pour débouter M.S. de sademande en démolition de l'escalier dont lessix dernières marches empiètent sur sa pro-priété, l'arrêt retient que M.P. s'est vu accor-der un droit de passage qui doit lui permettred'accéder à l'étage de sa maison, qu'il a niveléle terrain ce qui a rendu nécessaire la réalisa-tion de marches supplémentaires et qu'il a étéautorisé par MmeG. à effectuer tous travauxd'amélioration de nature à permettrel'exercice effectif de la servitude de passage;Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitudene peut conférer le droit d'empiéter surla propriété d'autrui,la cour d'appel a vio- les textes susvisés ». L’affaire est renvoyée.Observations de Jurishebdo: La Cour de cassa-tion confirme ici une jurisprudence établie,parfois négligée par les cours d’appel: rien nesaurait justifier un empiétement, pas mêmeune servitude. La 3echambre censure donctoute emprise sur fonds voisin, même minime,réalisée sous couvert de servitude. En l’espèce,six petites marches d’un escalier. Mais égale-ment: un dépassement de toiture de trenteans (Civ., 3e, 12juin 2003 n°01-14371), l’usageexclusif d’un local par le propriétaire du fondsvoisin (Civ., 3e, 24mai 2000, n°97-22255), ouencore, une véranda en surplomb (Civ., 3e,27juin 2001, n°98-15216). Empiétement etservitude ne sauraient cohabiter: l’atteinteportée au droit de propriété par une servitudereste admissible, car relative, quand elle estabsolue en cas d’empiétement.H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
28avril 2009page12JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEBBRREEVVEESSChute de l’investissementen immobilier d’entrepriseUn recul de 86%: c’est le montantde la baisse des volumesd’investissements chiffré par JonesLang Lasalle. 395millions d’euros ontété investis en Ile-de-France au 1ertri-mestre 2009 contre 2,7milliards au1ertrimestre 2008 (et 8,4milliards surl’ensemble de l’année 2008).Corrélativement, la hausse des taux de ren-dement se poursuit. Jones Lang Lasalle esti-me qu’elle a augmenté de 25 points debase par rapport au 4etrimestre 2008. Letaux de rendement s’établit dans une four-chette de 5,75% à 6,25% sur le triangled’or parisien.Quant au marché locatif, il a reculé de25% en Ile-de-France au 1ertrimestre avec440000m2commercialisés. Les loyers ontcommencé leur décrue: elle est de 5 à10% au 1ertrimestre 2009 suivant les sec-teurs. Le loyer prime du quartier centraldes affaires est passé en trois mois de 830 à750/m2/an.Jones Lang Lasalle estime qu’en 2009, labaisse des loyers devrait être en Ile-de-France de 10% sur les valeurs faciales etde 15% sur les valeurs économiques.Le prix AREIM(association de rechercheet d’étude en immobilier) du meilleurmémoire ou thèse professionnelle enfinance immobilière a été décerné à FabioChristianziani (université Bocconi, Italie).Des extraits de ce mémoire intitulé “lesdéterminants de la structure financière dessociétés composant l’indice EPRA/NAREIT”seront publiés dans la revue de l’IEIF,Réflexion immobilières.Chiffres…NominationsAdministration et organismespublicsNathalie Homobono, ingénieuregénérale des mines, est nommée directri-ce générale de la concurrence, de laconsommation et de la répression desfraudes. Elle succède à Bruno Parent,nommé inspecteur général des finances enservice extraordinaire (décrets du 16avril,J.O. du 17, @).EPARECA: Aline Peyronnet et Jean-LucAubineau (direction générale de la compé-titivité, de l'industrie et des services) sontnommés administrateurs représentant leministre chargé du commerce (arr. du31mars, J.O. du 16avril, p.6585).Au fil du J.O.Procédure d’adoption des lois:un travail plus en amontLa loi organique n°2009-403 du 15avril2009 relative à l'application des articles34-1, 39 et 44 de la Constitution modifie laprocédure d’adoption des textes législatifs(J.O. du 16avril, p.6528).François Fillon a signé une circulairepubliée le même jour sur ce sujet. Le Pre-mier ministre insiste sur deux points:- les projets de loi doivent désormais êtreprécédés d'une étude d'impact,- le texte du projet discuté dans l'hémicycleest désormais celui qui est adopté parla commissionsaisie au fond et non letexte initial du Gouvernement.On peut en déduire que cela renforcel'importance de la discussion devant lacommission et que cela déplace en amontle débat parlementaire. La séancepublique devrait logiquement en être allé-gée.(Circulaire du 15avril 2009 relative à la miseen œuvre de la révision constitutionnelle(procédure législative), J.O. du 16avril,p.6546).Conventions collectivesPersonnels des SA et fondations HLM:un avis d’extension de deux avenants a étépublié (J.O. du 15avril, p.6501).- n°1 du 12décembre 2008 à l'accord du27novembre 2007,- n°7 du 12décembre 2008.portant sur les rémunérations.Conseils d'architecture, d'urbanisme et del'environnement: il est envisagé l’extensionde l’avenant n°2 du 20janvier 2009 portantsur la valeur nationale du point (avis publiéau J.O. du 15avril, p.6501).Gardiens, concierges et employésd'immeubles: l'avenant n°73 du 6octobre2008 portant sur les salairesest étendupar un arrêté du 9avril 2009 (J.O. du17avril, p.6659).Parcs naturelsUn décret n°2009-406 du 15avril 2009 aété pris pour l'adaptation de la délimita-tion et de la réglementation du parc natio-nal des Pyrénées occidentales aux disposi-tions du code de l'environnement issues dela loi n°2006-436 du 14avril 2006 (J.O. du16avril, p.6548). Le texte indique notam-ment le type de travaux qui peuventêtre autorisés dans le cœur de parc.Exemple: reconstruction à l'identique d'unbâtiment détruit par sinistre, dès lors qu'ila été régulièrement édifié.Logements neufs outre-mer: lesolaire s’imposeUn décret et trois arrêtés ont été publiéspour définir les particularités des caracté-ristiques thermiques, énergétiques, acous-tiques et d’aération des bâtimentsd’habitation en Guadeloupe, Guyane,Martinique et Réunion.L'article R 162-1 nouveau du CCH pré-voit que les logements neufs doivent êtreconstruits et aménagés de telle sortequ'une protection solaire et une ventila-tion naturelle limitent le recours à la cli-matisation. L'aération naturelle doit êtreprivilégiée (art. R 162-4).Le texte (art. R 162-2) fixe le principed'une installation obligatoire dans leslogements neufs d'un système de produc-tion d'eau chaude sanitaire (en Guadelou-pe, Martinique et Réunion). Lorsqu'un sys-tème de production d'eau chaude sanitai-re est installé dans un logement neuf (ycompris en Guyane), l'eau chaude doitêtre produite par énergie solairepourau moins 50% des besoins (sauf en casd'ensoleillement insuffisant de la parcelle).Le texte entre en vigueur pour lesdemandes de permis déposées à compterdu 1ermai 2010.(Décret n°2009-424 du 17avril 2009 et 3 arrê-tés du 17avril, J.O. du 19, p.6726 et suivantes).AvocatsDans l’augmentation de capital de lafoncière Warehause de Pauw, spéciali-sée dans les bâtiments semi-industriels etlogistiques, réalisée fin mars pour 21,9millions d’euros, WDP était conseillée parErwin Destuyer et Lars Van Beverd'Eubelius (en droit belge) et par HubertSegain assisté de Christopher Theris ducabinet Herbert Smithpour les aspectsfrançais de l'opération.Sarah Luganrejoint le cabinet Frank-lin pour renforcer le pôle immobilier quedirige Jean-Christophe Bouchard, associé.Elle a notamment acquis son expériencedans l’externalisation immobilière et lesbaux commerciaux au sein d’études nota-riales (Nénert, Cheuvreux…).
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