dimanche 1 juin 2025

ns 26 – 7 juillet 2009

AccueilAnciens numérosns 26 - 7 juillet 2009
■ Baux d’habitation p. 2
✓ Procédure de résiliation

■ Baux commerciaux p. 2
✓ Non réalisation d’une cession de bail : recherche en responsabilité du cédant
✓ Obligation d’exploitation du fonds
✓ Résiliation du bail : l’intervention du créancier inscrit

■ Copropriété p. 3
✓ Imputation des charges de procédure
✓ Erreur de mesurage en loi Carrez : perte de chance du vendeur
✓ Action en justice : le syndic doit être autorisé à agir
✓ L’action en justice d’une union de syndicats

■ Indivision p. 5
✓ Signature d’une vente avec le consentement d’une fraction des indivisaires : responsabilité du notaire
✓ 2 exemples de vente judiciaire

■ Promesse de vente p. 6
✓ Durée de validité d’une offre de vente
✓ Décès de l’un des deux bénéficiaires de la promesse de vente
✓ Si l’agent immobilier oublie le risque de préemption du locataire

■ Contrat de vente p. 7
✓ La lésion s’apprécie lors de la conclusion de la vente, même si elle résulte de l’annulation d’un POS
✓ Consentement de deux vendeurs face au droit de préemption de la Safer
✓ Réduction de clause pénale

■ VEFA p. 9
✓ Réception sans réserve par le promoteur : sans effet sur l’obligation de délivrance conforme

■ Construction p. 9
✓ Action de l’assureur DO contre le constructeur
✓ Une construction, un assureur DO et RC, 2 polices distinctes

■ Droit de propriété p. 10
✓ Enclave et droit de passage
✓ Référé conservatoire pour faire cesser un empiétement

■ Permis de construire p. 11
✓ Méconnaissance de règles ICPE
✓ Preuve de l’affichage

■ Urbanisme p. 12
✓ Loi littoral
✓ Convention d’Aarhus
✓ Référé suspension : propriétaire évincé
✓ Lotissement : quand le cahier des charges contredit l’acte de vente
✓ Insalubrité
✓ Expropriation
✓ Droit de préemption urbain

■ Fiscalité p. 15
✓ Réduction d’impôt pour grosses réparations
✓ Taxe foncière


Bauxd’habitationp.2ProcédurederésiliationBauxcommerciauxp.2Nonréalisationd’unecessiondebail:rechercheenresponsabilitéducédantObligationd’exploitationdufondsRésiliationdubail:l’interventionducréancierinscritCopropriétép.3ImputationdeschargesdeprocédureErreurdemesurageenloiCarrez:per-tedechanceduvendeurActionenjustice:lesyndicdoitêtreautoriséàagirL’actionenjusticed’uneuniondesyn-dicatsIndivisionp.5Signatured’uneventeavecleconsen-tementd’unefractiondesindivisaires:responsabilitédunotaire2exemplesdeventejudiciairePromessedeventep.6Duréedevaliditéd’uneoffredeventeDécèsdel’undesdeuxbénéficiairesdelapromessedeventeSil’agentimmobilieroublielerisquedepréemptiondulocataireContratdeventep.7Lalésions’apprécielorsdelaconclu-siondelavente,mêmesiellerésultedel’annulationd’unPOSConsentementdedeuxvendeursfaceaudroitdepréemptiondelaSaferRéductiondeclausepénaleVEFAp.9Réceptionsansréserveparlepromo-teur:sanseffetsurl’obligationdedéli-vranceconformeConstructionp.9Actiondel’assureurDOcontreleconstructeurUneconstruction,unassureurDOetRC,2policesdistinctesDroitdepropriétép.10EnclaveetdroitdepassageRéféréconservatoirepourfairecesserunempiétementPermisdeconstruirep.11MéconnaissancederèglesICPEPreuvedel’affichageUrbanismep.12LoilittoralConventiond’AarhusRéférésuspension:propriétaireévincéLotissement:quandlecahierdeschargescontreditl’actedeventeInsalubritéExpropriationDroitdepréemptionurbainFiscalitép.15Réductiond’impôtpourgrossesréparationsTaxefoncièreL’obligationd’exploiterlefondsVoicitroispointsàretenirdanslamoissond’arrêtsquenousvousproposonsdanscenumérospécialconsacréàlajurisprudencerécente.Lepremierpointconcernelesbauxcommerciaux.LaCourdecas-sationarendudeuxarrêtsconcernantl’obligationd’exploitationdufondsdecommerce.Sionsaitqueledéfautd’exploitationpeutconduirelebailleuràrefuserledroitaurenouvellementsansindem-nité,lecasviséiciétaitceluidudéfautd’exploitationencoursdebail.Lebailleurvoulaits’enprévaloirpourobtenirlarésiliationducontrat.MaislaCourdecassationindiquequeledéfautd’exploitationn’estpasunecausederésiliationducontratdebail.Cen’estquesilebailcomporteuneclauseexpresseencesens,quelebailleurpourras’enprévaloirpourobtenirlarésiliation.Pourlescontratsdevente,leslitigessoumisauxtribunauxontsou-venttraitauxrelationsentrelespartiesentrel’avant-contratetl’actedéfinitif.Chaqueséried’arrêtsapportesonlotdechicaneetdecontentieuxquiparaissentparfoisvainsàl’observateurextérieurauconflit.L’undeceuxquenousreprisicietquiaététranchéparlacourd’appeldeParis,mettaitauxprisesunvendeuretuncoupled’acquéreursdontl’unétaitmortaprèslapromessedevente,sansavoireuleloisirdesignerl’acteauthentique.Lesvendeursrécla-maientnéanmoinsleversementd’unesommeautitredelaclausepénalecarlesconditionssuspensivesétaientparailleursremplies.Appliquantlecontrat,lacourd’appelacondamnélaveuveàpayerlaclausepénaleàsesvendeurs,mais,faisantpreuvedecompréhension,elleasingulièrementmodérésonmontant,faisantusagedesonpou-voirdemodérationdesclausespénalesmanifestementexcessives.Enfin,encettepériodeestivale,évoquonsunarrêtrelatifàlaprotec-tiondulittoral.LeConseild’Etatpréciseaufildesarrêtslesnotionsd’urbanismequisontinséréesdanslestextesmaisquinécessitentunlongtravaild’analysepourensaisirlaportée.Ainsienest-ildelanotiondehameaunouveauintégréàl’environnementoud’espacesprochesdurivage.L’articleL146-4ducodedel’urbanismeprévoiteneffetuneurbanisationlimitéedanslesespacesprochesdurivage.Unarrêtvientdeseprononcersurlecasd’unecommunesituéeauborddel’ÉtangdeBerre.LeConseild’Etatindiquelestroiscritèresàrete-nirpoursavoirsil’onestenprésenced’unespaceprochedurivage:distancedurivage,caractèreurbaniséounonetcovisibilitéentrelazoneetl’eau.Iladmetqu’unendroitpouvaitencoreêtreconsidérécommeprochedurivagebienquedistantdel’eaude1350mètres,carlaligneservantdelimitequiavaitétéfixéeparladirectiveterri-torialed’aménagementsuivaitletracédelalignedechemindefer.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITOAU SOMMAIRE..immobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro : Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNUMERO spécial 267 JUILLET 2009ISSN1622-14199EANNEENuméro spécial : jurisprudence
BBAAUUXX DDHHAABBIITTAATTIIOONNBaux d’habitationProcédure de résiliation(Cass. Civ. 3e, 27mai 2009, n°659, FS-P +B, cas-sation)Un jugement ayant prononcé la résiliationdu bail et l’expulsion du locataire est cassépour une raison de procédure:“Vu les articles455 alinéa 1eret 458 du codede procédure civile;Attendu que le jugement doit, à peine denullité, exposer succinctement les préten-tions respectives des parties et leursmoyens;Attendu que pour constater la résiliation dubail et condamner MmeA. à payer à M.S.diverses sommes, le jugement attaqué (tri-bunal d'instance de Bastia, 2juillet 2007)rendu en dernier ressort, se borne à énon-cer les prétentions de M.S.;Qu'en statuant ainsi, sans exposer, mêmesuccinctement, les prétentions et lesmoyens de MmeA., alors qu'il avait consta- qu'elle était représentée à l'instance, letribunal n'a pas satisfait aux exigences destextes susvisés”. Le jugement est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la décision estcensurée pour un pur motif de procédure.Le jugement n’ayant pas énoncé les préten-tions du locataire, il ne respectait pas les exi-gences de l’article 455 du code de procédu-re civile selon lequel le jugement doit expo-ser succinctement les prétentions des par-ties. Cette exigence est prescrite à peine denullité (art. 458).Baux commerciauxNon réalisation d’une cession debail: recherche en responsabilité ducédant(Cass. Civ. 3e, 10juin 2009, n°752, FS-P +B,rejet)Un bail commercial avait été cédé souscondition suspensive. Le cessionnaire repro-chait au cédant d’avoir empêché la régulari-sation de la cession. Sa demande est rejetée“Mais attendu qu’ayant relevé, par motifsadoptés, que le bailleur avait refusé de don-ner son accord à la cession si une somme de14000euros ne lui était pas versée pourune remise en état des lieux liée à la présen-ce d'une climatisation alors que cette clima-tisation avait été installée avec son accordexprès, la cour d'appel, a pu déduire de cesseules constatations que le cédant n'était enrien responsable de la non-réalisation de lacondition suspensive liée uniquement auxexigences du bailleur;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;[…] Par ces motifs; rejette”.Observations de Jurishebdo: le locatairetient de l’article L 145-16 du code de com-merce le droit de céder sont bail àl’acquéreur de son fonds de commerce.Mais le bailleur peut imposer un certainnombre de conditions pour la subordonnerà des contraintes particulières, sous réservede ne pas empêcher la cession.Dans cette affaire, le litige portait surl’installation d’une climatisation qui avaitété effectuée par le locataire cédant. Lebailleur demandait une somme de14000euros pour remettre en état un muret mettre en conformité l’évacuation. Dansles négociations, le notaire du bailleur avaitévoqué deux hypothèses:- conservation de la climatisation par le nou-veau locataire (signature d’un nouveau bail)et versement d’une somme de 14000eurosau bailleur,- pas de nouveau bail, remise en état initialdes lieux par le locataire cédant qui restegarant de son cessionnaire.La cour d’appel en avait déduit que lacondition imposée par le bailleur ne dépen-dait pas uniquement du locataire en placemais également du nouveau (que la solu-tion retenue soit celle de la signature d’unnouveau bail ou d’une cession) et en consé-quence, qu’il n’était pas fondé à sommer lelocataire en place de remplir les conditionsposées par le bailleur “qui relevaient toutesdes obligations du cédant”.En conséquence, dans la mesure lesconditions légitimes posées par le bailleur àla cession dépendaient du cédant et du ces-sionnaire, ce dernier ne pouvait pas récla-mer une indemnisation au cédant pour lepréjudice résultant de la non-réalisation dela cession.Obligation d’exploitation dufonds?(Cass. Civ. 3e, 10juin 2009, n°826 et n°653,cassation)Le bailleur peut-il se prévaloir en cours debail du défaut d’exploitation du fonds pourobtenir la résiliation du bail, à défaut declause expresse? Par deux arrêts, la Cour decassation apporte très nettement uneréponse négative à cette question:1erarrêt“Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,ensemble l'article L.145-1 du code de com-merce;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Pro-vence, 13décembre 2007), que la sociétécivile immobilière Liberté 11, propriétaire delocaux à usage commercial donnés à bail àM.P., a assigné ce dernier aux fins de voirprononcer la résiliation du bail pour défautd'exploitation des locaux;Attendu que pour accueillir cette demande,l'arrêt retient qu'il est établi que M.P.n'exploitait plus les locaux depuis plusieursannées, sans pouvoir établir un motifsérieux et légitime;Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune sti-pulation expresse du bail ne faisaitobligation au preneur d'exploiter sonfonds de commerce dans les locauxloués, la cour d'appel a violé les textes sus-visés;Par ces motifs; casse”.2earrêt“Vu l'article 1184 du code civil, ensemblel'article L.145-1 du code de commerce ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Pro-vence 24mai 2007) que les consorts T.ontconsenti le 1eroctobre 1986 à la sociétéHalles des viandes un bail commercial por-tant sur un magasin avec entrepôt; qu'ilsl'ont assignée en résiliation judiciaire du bailpour défaut d'exploitation du fonds decommerce dans les lieux loués; que M.T.étant décédé, ses héritiers ont reprisl'instance ;Attendu que, pour accueillir la demandedes bailleurs, l'arrêt retient quel'exploitation du fonds de commerce parson propriétaire dans les lieux loués est nonseulement une obligation inhérente àl'économie du bail commercial mais aussiune condition de l'application du statut desbaux commerciaux inscrite dans l'articleL.145-1 du code de commerce, que ledéfaut d'exploitation depuis fin 2001 dansles lieux loués par la société Halles desviandes est amplement démontré et consti-tue un manquement grave justifiant la rési-liation du bail aux torts exclusifs du preneurlequel n'a pas repris son activité malgrél'assignation valant mise en demeure;Qu'en statuant ainsi alors que l'obligationd'exploiter est une conditiond'application du statut des baux com-merciaux dont l'inexécution ne peutJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page2
BBAAUUXX CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXentraîner la résiliation du bail enl'absence d'une clauseimposantl’exploitation effective et continue du fondsdans les lieux loués, la cour d’appel a violéles textes susvisés”. L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: si le preneurest tenu d’exploiter le fonds de commercedans les lieux loués, dans les conditionsfixées par l’article L 145-8, pour avoir droitau renouvellement de son bail, la situationest différente pour le cours du bail. SelonJ.Lafond (Code des baux Litec p.374),“l’application du code de commerce en ver-tu de son article L 145-1 implique que leslieux loués soient affectés à l’exploitationd’un fonds de commerce ou d’une entrepri-se artisanale appartenant au locataire”. Cedéveloppement a trait au fondement de laclause d’affectation, qui permet au bailleurde résilier ou de refuser le renouvellementsi la clause de destination n’est pas respec-tée. Mais la loi impose-t-elle l’exploitationen cours de bail?Le premier arrêt apporte une réponse néga-tive et le second est encore plus net.La cour d’appel d’Aix avait estimé quel’exploitation constituait une obligationinhérente à l’économie du bail et unecondition de l’application du statut. Le 2earrêt confirme que l’obligation d’exploiterest une condition d’application du statut,mais elle récuse l’idée que ce soit une obli-gation inhérente à l’économie du bail, puis-qu’elle ne s’applique qu’en présence d’uneclause expresse.Les deux décisions réservent donc le casd’une clause expresse: le bail peut imposerl’exploitation.A défaut, le bailleur ne peut pas se préva-loir du défaut d’exploitation pour deman-der la résiliation du bail.On retiendra ainsi que le bailleur qui sou-haite pouvoir se prévaloir du défautd’exploitation du fonds pour obtenir la rési-liation du bail, sera bien inspiré d’insérerune clause obligeant le preneur à exploiterle fonds.Résiliation de bail commercial:l’intervention du créancier inscrit(Cass. Civ. 3e, 27mai 209, n°658, FS-P+B, rejet)Dans une procédure engagée pour obtenirla résiliation du bail en application d’uneclause résolutoire, le bailleur avait dénoncéaux créanciers inscrits l’acte d’assignationadressé au locataire. Aucun créancier inscritn’ayant proposé de régler les loyers arriérés;le juge des référés avait constatél’acquisition de la clause résolutoire. Uncréancier voulait faire appel de la décision,mais son appel est jugé irrecevable, solutionque confirme la Cour de cassation:“Mais attendu que la faculté d'appeln'étant ouverte au créancier inscrit quesi celui-ci offre d'exécuter les causes ducommandement dans le délai d'unmois de la notification de la demandeen résiliation du bail, la cour d'appel en aexactement déduit que l'appel formé parMmeE. était irrecevable;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations de Jurishebdo: lorsque lebailleur engage une procédure en vue de larésiliation du bail commercial dans lequel lefonds de commerce est grevé d’inscriptions,il doit prévenir les créanciers inscrits: l’articleL 143-2 du code de commerce impose aubailleur de leur notifier sa demande. Ici lecréancier avait fait inscrire un nantissementsur le fonds de commerce, il offrait derégler les loyers arriérés. La cour d’appelavait relevé que l’article L 143-2 permet aucréancier, dans le délai d’un mois, de se sub-stituer au débiteur pour sauver leur gage,mais que cela ne lui confère pas la qualitéde partie à l’instance et ne lui ouvre pas ledroit d’appel. Ce raisonnement est validépar la Cour de cassation.CopropriétéImputation des charges de procé-dure(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 25 juin 2009, 08/02056)Cet arrêt confirme l’interprétation stricteque fait la cour d’appel de Paris de l’article10-1 de la loi de 1965 qui prévoit une impu-tation des frais nécessaires exposés par lesyndicat pour le recouvrement d’une créan-ce à l’encontre d’un copropriétaire:“L’article 10- 1 de la loi du 10juillet 1965prévoit que "sont imputables au seul copro-priétaire concerné les frais nécessaires expo-sés par le syndicat, notamment les frais demise en demeure, de relance […] pour lerecouvrement d'une créance justifiée àl'encontre d'un copropriétaire ainsi que lesdroits et émoluments des actes d'huissiersde justice […] ", en sorte que, cette énu-mération étant limitative, les honorairesréglés par le syndicat des copropriétaires àson avocat et les honoraires exceptionnelsdu syndic, qui entrent dans les frais couvertspar l'article 700 du code de procédure civile,seront exclus des charges exigibles deMmeT.”Observations de Jurishebdo: cet arrêtconfirme une jurisprudence antérieure.Pour un exemple: CA Paris, 23 fév. 2006,(Loyers et copr. 2006, n°111).Rappelons que l’article 10-1 a été complétépar la loi du 12mai 2009 pour préciser quecette règle s’applique même en l’absencede demande du copropriétaire.Loi Carrez : erreur de mesurage:évaluation de la perte de chance duvendeur(CA de Paris, 2ech. A, 13mai 2009,n°08/06398)Une vente portait sur un ensemble de lotsde copropriété qui avaient été restructurés.La surface mentionnée au contrat de venteétait de 218,67m2, selon mesurage effectuépar une société de diagnostic. Or un cabinetde géomètres avait ultérieurement constatéune surface de 170,40m2, “selon identifica-tion de l’emprise des lots selon le règlementde copropriété”.Dans le rapport d’expertise retenu par lesjuges, l’expert avait exclu du calcul lesespaces de parties communes qui reliaientcertains lots et qui avaient été appropriéslors de travaux de réunion des lots.La cour d’appel confirme le jugement quiavait admis la réduction de prix:“Considérant en conséquence que le juge-ment sera confirmé en ce qu'il a retenu uneperte de surface de 218,67 - 168,80m2, soit49,87% [il faut lire m2, N.D.L.R.] supérieur à5% de la surface annoncée ouvrant droit àl'action en réduction;Considérant que la vente de plusieurs lotspour un prix unique ne fait pas obstacle àl'action en réduction de prix proportionnel-le à la moindre mesure, que toutefois, lepremier juge a à bon droit exclu du calculde cette réduction la valeur des deux caves,celles-ci n'étant pas de la nature des lotssoumis au mesurage "Carrez"; que la SCI[acquéreur] ne saurait alors détourner la loisur ce point au motif que les caves seraientdes éléments indissociables et partant sou-mises au mesurage; que si subsidiairementelle entend voir ramener la valeur de chacu-ne de ces caves à 3430 représentant 10%immobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page3
du prix total selon l'usage elle n'en justifiepar aucun élément d'estimation; que lejugement sera également confirmé quantau montant de la restitution de prix propor-tionnel à la moindre mesure soit73699,38, somme due par les épouxR.[vendeur] indépendamment de toutefaute de leur part;Considérant sur l'appel principal de la StéOde Architecture et de la MAF, que celle-cifait valoir que pour appliquer la loi "Car-rez" il est nécessaire de démontrer lequeldes lots acquis est affecté d'une différencede superficie avec celle figurant à l'acte devente et déterminer le prix de vente de cha-cun des lots;Mais considérant que la déclaration degarantie donnée dans l'acte par les ven-deurs a porté sur une superficie uniquepour l'ensemble des lots soumis au mesura-ge légal, la vente étant négociée sur un prixunique; qu'il n'y a pas lieu dès lors de déter-miner la surface qui aurait être déclaréepour chacun des lots ni sa valeur au jour dela vente; qu’il s’ensuit que la réductions'applique sur le prix de l'ensemble deslotssans qu'il y ait lieu de rechercher quellot et dans quelle mesure est affecté dans savaleur pour insuffisance de surface;Que les appelantes soutiennent encore quela surface est en réalité de 194,90m2en rai-son de l'incorporation de 26,60m2(en réali- 26, 10) de surfaces relevant des partiescommunes ;Que cependant l’emprise sur les partiescommunes ne modifie pas les surfacesprivatives vendues et demeure exposéeà une revendication de la copropriété;Considérant en revanche qu'à bon droit lesappelantes soutiennent que la restitutionde prix à la charge des vendeurs n'est pasun préjudice indemnisable;Considérant que Ode Architecture, assuréeauprès de la MAF doit répondre du préjudi-ce résultant des fautes commisespar lapremière en établissant un relevé demesures ne tenant aucun compte deslots et sans référence aucune au règle-ment de copropriété, préjudices'analysant en une perte de chancepourles époux R.de négocier leur bien sur labase d'une superficie réelle et sincère; quele jugement sera confirmé en ce qu'il a éva-lué cette perte à 51589,56, à l'exclusion detous autres dommages-intérêts en l'absencede préjudice complémentaire justifié,l'appel incident étant sur ce point rejeté”.Observations de Jurishebdo: cet arrêtapporte, à partir d’un exemple caractéris-tique d‘une erreur de mesurage, un éclaira-ge intéressant sur les conséquences finan-cières de cette erreur.1. Le bien vendu représentait un ensemblede lots réunis. Or certaines fractions de lasurface résultaient de suppression de mursde séparation et d’appropriation de frac-tions de parties communes. La cour considè-re qu’il ne faut pas les inclure dans les par-ties privatives objet du mesurage, car ellesrestent exposées à une revendication de lacopropriété.2. Les conséquences financières. Le vendeurqui doit supporter une diminution de prix àla suite d’une erreur de mesurage cherchenaturellement à être indemnisé.La cour confirme une règle bien établieselon laquelle l’erreur de mesurage qui apour conséquence une restitution d’unefraction du prix n’est pas un préjudiceindemnisable: la Cour de cassation considè-re que cela ramène le prix de vente aumontant que les vendeurs auraient nor-malement percevoir (Cass. Civ. 3e, 21 nov.2006, Administrer, fév. 2007, p.46).Mais la cour d’appel tempère les effets de larègle en admettant que le vendeur a subiune perte de chance de vendre le bien surla base d’une superficie réelle et sincère. Lasociété de mesurage et son assureur sontdonc condamnés à verser à titred’indemnité les deux tiers du montant de larestitution de prix (51 589 pour une resti-tution de prix de 73699euros).Action en justice : le syndic doitêtre autorisé à agir(CE, 29mai 2009, 8esous-section, n°306337)Le Conseil d’Etat a annulé un arrêt de lacour administrative d’appel de Bordeaux :elle avait jugé que la circonstance quel’assemblée générale du syndicat des copro-priétaires n’aurait pas autorisé le nouveausyndic à poursuivre la procédure d’appelétait sans influence sur la recevabilité de larequête sans rechercher si l’ancien syndic,qui avait formé appel, avait bien été autori- à cet effet par une décision de l’AG.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier que l'assembléegénérale du Syndicatdes copropriétaires de la résidence PetitVignemale, qui s'est tenue le 7février 2009,a décidé d'autoriser à interjeter appeldu jugement du tribunal administratif dePau la SARL Agence immobilière Bordena-ve, syndic du syndicat des copropriétaires àla date à laquelle l'appel a été formédevant la cour administrative d'appel deBordeaux; que, dès lors, le syndic doit êtreregardé comme ayant eu qualité pour agirau nom du syndicat des copropriétaires et lafin de non-recevoir tirée de son défaut dequalité à agir doit être rejetée”.Le Conseil d’Etat rejette par ailleurs unargument selon lequel le syndicat descopropriétaires n’aurait pas été propriétairedu terrain d’assiette prévu pour la construc-tion d’un escalier extérieur car aucun litigen’avait été porté à la connaissance du mai-re sur ce point et rien ne pouvait faire dou-ter de l’appartenance de ce terrain au syn-dicat.“Observations de Jurishebdo: pour agir enjustice, le syndic doit être autorisé parl’assemblée des copropriétaires (art. 55 dudécret du 17mars 1967). Un juge ne peutdonc pas écarter le moyen selon lequel lesyndic n’aurait pas été autorisé à agir en jus-tice en le déclarant sans incidence sur larecevabilité de la requête. Il doit au contrai-re vérifier qu’il a bien été autorisé.L’action en justice d’une union desyndicats(CE, 29mai 2009, 6e sous-section, n°301193)Le permis de construire un bâtiment de ser-vices abritant des bureaux, des caisses pourremontées mécaniques, cinémas et loge-ments dans la station des Arcs était contestépar L’union syndicale des propriétaires desVillards. La question de la capacité de cetteunion de syndicats à agir en justice étaitcontestée.La cour administrative de Lyon avait jugéque, compte tenu de ses statuts, cette unionne justifiait pas d’un intérêt lui donnantqualité pour contester la légalité de l’arrêtéaccordant le permis et le Conseil d’Etatconfirme cette décision:“Considérant que l'article 15 de la loi du10juillet 1965, qui reconnaît aux syndicatsde copropriétaires qualité pour agir en justi-ce «en vue de la sauvegarde des droitsafférents à l’immeuble», ne s'appliquequ'aux syndicats de copropriétaires etnon aux unions syndicales; qu'ainsi, lemoyen de défense, présenté devant la couradministrative d'appel par l'union syndicale,tiré de ce que son intérêt pour agir résultaitde cet article15, était inopérant; que laCCOOPPRROOPPRRIIEETTEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page4
cour n'a donc pas entaché son arrêtd'irrégularité en omettant d'y répondre;Sur le bien-fondé de l'arrêt:Considérant en premier lieu qu'aux termesde l’article 29 de la loi du 10juillet 1965,l'objet d'une union de syndicats de copro-priétaires est «la gestion et l'entretiend'éléments d'équipement communs ainsique la gestion de services d'intérêtcommun»; que si ces dispositionsn'excluent pas qu'une union de syndicatstire de ses statuts qualité pour agir en justi-ce au nom de ses membres, l'article 15 decette loi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'estpas applicable aux unions de syndicats;qu'en ne tirant pas directement l'intérêtpour agir de l'union requérante des termesde l'article 15, la cour n'a donc pas entachéson arrêt d'une erreur de droit”.Le Conseil d’Etat analyse les statuts quivisaient l’entretien, la gestion et la sur-veillance des parties communes des lotisse-ments et groupements d’habitants dans lastation, passer des conventions… etconclut:“qu'au vu de ces stipulations, qui ne visentpas précisément les questionsd'urbanismeni la défense du site, la courn'a pas dénaturé les statuts de l'union syndi-cale en estimant que l'objet social de cel-le-ci devait être regardé comme se rat-tachant uniquement aux questionsrelatives à la gestion des parties com-munes dont l’Union syndicale des proprié-taires des Villards avait la charge; que, parsuite, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreurde droit en jugeant que l’Union syndicaledes propriétaires des Villards ne justifiait pasd'un intérêt de nature à lui donner qualitépour demander l'annulation du permis deconstruire litigieux”.Observations de Jurishebdo: On retiendraque si un syndicat des copropriétaires a qua-lité pour agir en justice pour la sauvegardedes droits afférents à l’immeuble, en appli-cation de l’article 15 de la loi de 1965, cetarticle ne s’applique pas aux unions de syn-dicats. La défense de ces droits doit doncêtre exercée au niveau de chaque syndicatet non à celui de l’union.Il faut par ailleurs se référer au statut del’union pour apprécier sa capacité à agir enjustice. En l’espèce, les statuts qui visaient lagestion des parties communes, mais non ladéfense du site, ne l’autorisaient donc pas àagir en justice pour contester un permis deconstruire.IndivisionSignature d’une vente avec leconsentement d’une fraction desindivisaires: responsabilité dunotaire(Cass. Civ. 3e, 17juin 2009, n°795, FS-P +B, cas-sation partielle)Un acte de vente avait été signé devantnotaire pour l’acquisition d’un immeubleappartenant à une indivision. Or seuls cer-tains indivisaires l’avaient signé, les autresn’étant ni présents ni représentés. Sur auto-risation des indivisaires signataires, lesacquéreurs avaient pris possession des lieuxmais certains indivisaires les avaient assignésen expulsion. La cour d’appel avait pronon- leur expulsion et les avait condamnés àune indemnité d’occupation, mais refuséd’admettre leur action en responsabilitécontre le notaire. C’est sur ce dernier pointque l’arrêt est cassé:“Vu l'article 1382 du code civil;Attendu que pour débouter les épouxH.[acquéreurs], condamnés au paiementd'une indemnité d'occupation, de leuraction en garantie contre le notaire, l'arrêtretient que l'acte de vente mentionnait cha-cun des coïndivisaires, que les acquéreursavaient pu constater lors de la signature del'acte que tous n'étaient pas présents et queni le notaire ni ceux présents n'avaient reçupouvoir de les représenter et de signerl'acte pour eux, qu'ils étaient informés de ladifficulté relative à cette vente et de lanécessité d'obtenir la signature des autrescoïndivisaires et qu'il résulte par ailleurs ducourrier du 25mars 1998 que leur a adresséle notaire que ce dernier leur a transmisune proposition des propriétaires en atti-rant leur attention sur les difficultés de leursituation et en leur conseillant de l'étudieravec leur avocat;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitconstaté que le notaire n'avait pasrecueilli le consentement et la signatu-re de tous les vendeurs indivis men-tionnés dans l'acte, la cour d'appel, quin'a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé le texte susvi-sé”. L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: il appartientau notaire de vérifier la capacité et le pou-voir des parties au contrat, mais aussi leurconsentement. Dans une indivision, il faut leconsentement de tous, sauf à recourir auxprocédures de l’article 815 ou 815-1 du codecivil.La Cour de cassation admet donc la respon-sabilité du notaire qui a établi l’acte authen-tique en ne recueillant, outre la signaturedes acquéreurs, que celle d’une fractionseulement des indivisaires vendeurs.Vente judiciaire(CA de Paris, 2ech. A, 13mai 2009,n°08/17919)Une indivision avait été constituée en 1986dans le cadre d’un appel à l’épargne. Elleregroupait 113 membres et était propriétai-re d’une usine hydroélectrique en Seine EtMarne. L’indivision avait rencontré des diffi-cultés financières en raison notamment dela nécessité d’effectuer des travaux pourpermettre le passage des poissons et uneassemblée avait autorisé la vente. Mais cer-tains indivisaires s’y opposant, un grouped’indivisaires avait assigné pour que le jugeautorise la vente. Le premier juge avait reje- la demande, mais la cour d’appel y faitdroit.“Considérant qu'ensuite de ces échangesune assemblée générale des indivisaires,tenue le 12avril 2008 avait approuvé le pro-jet de cession par 155 parts sur 203;Considérant que pour s'opposer àl'autorisation de vendre, nécessaire enl'absence de l'unanimité requise, les inti-mées […] font valoir que la Sarl Chartrettesne justifie pas avoir communiqué l'offred'achat à tous les indivisaires; surtout ellescraignent la mise en œuvre de la garantiede passif dès lors que CNR ne pourra querapidement constater que d'importants tra-vaux sont à faire et qu'alors le capital desindivisaires sera ruiné; elles soutiennent queSarl Chartrettes serait mieux inspirée de fai-re les travaux de rénovation nécessairesalors que par l'effet des mouvements clima-tiques et des crues de la Seine l'usine génè-re des bénéfices;[…] Considérant que les garanties qui assortis-sent la vente sont usuelles; que selon le rap-port du 20mars 2009 de Sud Energie,exploitant actuel de la centrale, son état estsatisfaisant grâce, notamment, à des tra-vaux de rénovation réalisés permettant depérenniser l'outil de travail tout en respec-tant les conditions techniques et environne-mentales réglementaires;Considérant qu'il n'est au demeurant soute-nu aucun défaut majeur de la centrale, hor-IINNDDIIVVIISSIIOONNimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page5
mis l'absence de la passe à poissons dontCNR ferait, au cas d'acquisition, son affairepersonnelle et que par avenant du 9mars2009 la CNR a précisé qu'ainsi qu'il ressortaitde la lettre du 12septembre 2008 la garan-tie ne s'étendait pas à d'éventuels travauxde rénovation de la Centrale nécessaires aumaintien, postérieurement au 9octobre2012 du bénéfice de l'obligation d'achat parEDF de l'énergie produite; […]Considérant en conséquence que la courdispose des éléments suffisants pour retenirquele refus de vente de certains indivi-saires met en péril l'indivisionet parréformation du jugementautorisera laventedans les termes demandés et rappe-lés dans le dispositif ci-après;Observations de Jurishebdo: l’article 815-5du code civil permet à un indivisaire dedemander en justice une autorisation pourpasser seul un acte pour lequel le consente-ment d’un coïndivisaire serait nécessaire, sile refus de celui-ci met en péril l’intérêtcommun. La cour fait ici droit à la demandeet autorise la vente.Rappelons que l’article 815-5 a été modifiépar la loi du 12mars 2009 et prévoit désor-mais une autorisation de vente d’un bienindivis à la demande d’indivisaires titulairesd’au moins deux tiers des droits indivis (avecintervention d’un notaire devant lequels’expriment les demandeurs). Le tribunalpeut autoriser l’aliénation si celle-ci ne portepas une atteinte excessive aux droits desautres indivisaires. La condition est doncbien plus souple que la précédente qui évo-quait le péril de l’intérêt commun.Indivision: un exempled’autorisation de vente judiciaire(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 18juin 2009,n°09/51530)Des époux avaient acquis en indivision unbien locatif sous le régime Périssol. Or lesépoux s’étaient séparés, les échéancesd’emprunt n’étaient plus réglées que parl’un d’eux. Le locataire étant parti, le défautd’entente entre les coïndivisaires avaitempêché la relocation et la valeur du bienétait obérée par des dégâts des eaux succes-sifs.L’épouse avait demandé au tribunall’autorisation de vendre le bien en dépit durefus de son mari, autorisation qui lui estaccordée:“Considérant que, selon les dispositions del’article 815-5 du code civil, un indivisairepeut être autorisé à par justice à passer seulun acte pour lequel le consentement d’uncoïndivisaire serait nécessaire, si le refus decelui-ci met en péril l’intérêt commun;Considérant que la BNP Paribas, banqueprêteuse, a informé MmeLeB., le 28juillet2008, […] qu'un avis à tiers détenteur luiavait été notifié par le Trésor Public sur lecompte spécial de remboursement del'emprunt, pour recouvrement d'une dettefiscale de M.C., ce qui a donné lieu à saisiedu solde du compte;Qu'en dépit d'un accord de principe donnépar lettre du 7octobre 2008 pour la ventede l'appartement, M.C. s'est refusé à signerla procuration établie à cet effet par lenotaireD., retardant indéfiniment par sesatermoiements la signature de l'acte endépit de l'expiration de la propositiond'achat qui lui a été communiquée, éma-nant de MmeT.; que, dans ces conditions,son propre notaire, M.E., a renoncé àl'assister;Considérant qu'il résulte de ces élémentsque les intérêts de l'indivision sont misen péril, le bien indivis étant exposé à unemesure de saisie immobilière en raison despoursuites des créanciers de M.C., du non-remboursement de l'emprunt, del'impossibilité de le donner en location, dela précarité de la gestion assumée par laseule MmeLe B.et du conflit opposant lescoïndivisaires, toutes circonstances ayantpour effet de le laisser péricliter;Considérant que le refus de M.C. deconsentir à la vente de gré à gré du bienindivis justifie donc l'autorisation sollicitéepar MmeLeB., laquelle exclut l'applicationdes articles815-14 et 815-15 du codecivil édictant un droit de préemptiondu coindivisairessur le bien indivis, dèslors que la cession concerne l'intégralité desbiens et droits indivis et non pas seulementceux de l'un des coindivisaires”.La cour autorise donc la vente du bien à unprix correspondant à une offre d’achat quiavait été émise.Observations de Jurishebdo: cet arrêt four-nit donc un exemple de situation le jugepeut autoriser un indivisaire à vendre lebien en dépit du refus d’un autre, lorsqu’il ya péril de l’intérêt commun. En l’espèce, lavacance du bien ajoutée à la nécessité depoursuivre le remboursement du prêt et àla dégradation du bien, rendait l’intérêtcommun manifestement menacé.Promesse de venteDurée de validité d’une offre devente(Cass. Civ. 3e, 20mai 2009, n°603, FS-P+B, cassation)Une offre de vente, résultant de l’applicationd’un droit de préférence, avait été émise en1995, mais sans délai. Le destinataire del’offre avait manifesté sa volonté del’accepter en 2001. La cour d’appel avait faitdroit à sa demande de vente forcée mais laCour de cassation censure cette décision:“Vu l'article 1101 du code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,15janvier 2008) que le département de laHaute-Savoie a adressé le 17mars 1995 àM.P. une offre de rétrocession d'une partied'un terrain que celui-ci lui avait vendu en1981 en se réservant un droit depréférence; que le 8décembre 2001 M.P. aenjoint au département de signer l'acteauthentique de vente - que MmeP., venantaux droits de son père décédé, l'ayant assi-gné le 28janvier 2004 en réalisation forcéede la vente, le département s'est prévalu dela caducité de son offre;Attendu que pour accueillir la demande,l'arrêt retient que l'offre contenue dans lalettre du 17mars 1995 a été renouveléedans le courrier du 7octobre 1996 sans êtreassortie d'aucun délai et qu'en conséquenceM.P. a pu l'accepter par courrier du8décembre 2001;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher sil'acceptation était intervenue dans ledélai raisonnable nécessairementcontenu dans toute offre de vente nonassortie d'un délai précis, la cour d'appeln'a pas donné de base légale à sa décision”.L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la décision estrendue en matière de droit de préférence;l’offre de vente était en effet l’application dela clause accordant un droit de préférence auvendeur en cas de revente du bien parl’acquéreur initial. Mais elle a une portée plusgénérale en matière d’offre de ventepuisque la Cour fait référence à “toute offrede vente non assortie d’un délai précis”.Lorsque l’offre est consentie pour une duréeprécise, elle est valable pendant cette durée.Lorsqu’elle est à durée indéterminée, elleest en principe valable tant qu’elle n’a pasété rétractée. Toutefois, le bénéficiaire doitl’accepter “dans un délai raisonnable” selonla Cour de cassation. Il reste à savoir cePPRROOMMEESSSSEE DDEE VVEENNTTEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page6
qu’est un délai raisonnable. Accepter uneoffre six ans après son émission ne faitmanifestement pas partie du raisonnable.Décès d’un des deux bénéficiairesde la promesse de vente(CA Paris, 18juin 2009, Pôle 4, ch. 1,n°2008/16736)Une promesse de vente avait été concluesous condition suspensive d’obtention deprêt au bénéfice de deux époux. Or l’und’entre eux était mort avant la signature del’acte authentique. Son épouse ne voulantplus acquérir, les vendeurs lui réclamaient leversement de la clause pénale.“Considérant qu'il est acquis aux débatsqu'antérieurement au décès de RobertD.,les époux D.avaient obtenu le prêt objet dela condition suspensive, de sorte que celle-ciétait réalisée;Considérant qu'en cause d'appel, MmeD. seborne à prétendre que le décès de sonépoux constituerait un cas de force majeurequi l'aurait empêchée d'acheter le bien;Mais considérant quele décès n'est pasun événement imprévisible; qu'il neconstitue donc pas un cas de forcemajeureet qu'il convient de dire queMmeD., solidairement obligée avec sonépoux aux termes de l'acte sous seing privédu 6décembre 2004, qui a refusé de régula-riser la vente par acte authentique de sorteque celle-ci est résolue, est tenue par laclause pénale précitée”.Le montant de la clause pénale était de21680, mais l’arrêt la ramène à 4000,son montant étant manifestement excessifau regard de la réalité du préjudice.Observations de Jurishebdo: la cour d’appelfait une stricte application du contrat. Leprêt ayant été obtenu et la condition sus-pensive réalisée, l’acquéreur ne pouvait plusrenoncer à acquérir sauf à devoir payer lemontant de la clause pénale. Sûrs de leurbon droit, et avec peu d’égard pour la situa-tion personnelle de leurs contractants, lesvendeurs ont donc poursuivi l’exécution ducontrat à l’égard de la veuve pour lacontraindre à payer la somme due(21680). Pour s’en tenir à l’aspect financier,on remarquera qu’ils ont sans doute eu tort:le juge ayant réduit la clause pénale à4000 et les ayant condamnés à verser1500 au notaire à titre d’indemnité pourappel abusif, il leur restait sans doute toutjuste de quoi régler leurs différents frais…Lorsque l’agent immobilieroublie de mentionner le risquepréemption du locataire(CA Paris, Pôle 4, Ch. 9, 11juin 2009,n°07/18513)Le 9décembre 2002, MmeI. avait acheté, parl’intermédiaire de l’agenceS., un apparte-ment appartenant à la société F.Avant laréitération du compromis, elle vendait sonpropre appartement. Ayant appris qu’ellene pourrait finalement acquérir en raisonde l’exercice par le locataire de son droit depréemption, dont elle ne connaissait pasl’existence, elle avait assigné l’agence immo-bilière en réparation des frais de garde-meuble et perte de chance d’acquérir auxconditions de la promesse. N’ayant obtenuque 2511,79de dommages-intérêts enpremière instance, elle a interjeté appel.« Considérant […] que la faute profession-nelle commise par la société S.ayant con-sisté à ne pas indiquer au candidat àl'acquisition du bien immobilier que sa can-didature était aléatoire puisqu'aussi bien,au moment de la signature de la promessede vente, les locataires qui bénéficiaientd'un droit de préemption ne l'avaient pasencore exercé, dans la mesure l'offre devente ne leur avait pas encore été notifiée,est patente et que le jugement entreprisdoit être confirmé de ce chef;Considérant, par contre, que MmeI. a faitpreuve de légèreté en ne prévoyant pas,dans la promesse de vente de son apparte-ment précédent, l'éventualité d'une causede nullité ou de caducité de la promesse devente intervenue le 9décembre 2002 entreelle-même et la société F.et, par con-séquent, une condition suspensive afférenteà ce risque;Qu'elle ne saurait, dès lors, réclamer à lasociété S.le remboursement des frais dedéménagement de son mobilier vers ungarde-meubles dans l'attente del'acquisition d'un nouvel appartement […]; Que MmeI. ne peut qu'être déboutée de sademande de se voir indemnisée de sa pertede chance d'avoir pu acquérir un bienimmobilier pour la somme figurant dans lapromesse de vente du 9décembre 2002;qu'elle a vendu son appartement précédentle 29avril 2003 à raison de 3907 le m2(57,37m2), que la promesse de vente du9décembre 2002 prévoyait un prix de2400 le m2(80m2) et que l'appartementqu'elle a finalement acquis le 29septembre2003 l'a été sur la base d'un prix au m2de2846 (90,44m2); que le comportementfautif de la société S.n'est pas la causede cette soit-disante « perte dechance »; que, même si MmeI. avait étéavertie du caractère aléatoire de lapromesse de vente du 9décembre 2002, lavente n'aurait, de toutes façons, pas pu seréaliser du fait de l'exercice du droit depréemption par les locataires ».Observations de Jurishebdo: Sauf mandatexpress et écrit du propriétaire, un agentimmobilier ne peut pas délivrer lui-mêmevalablement un congé pour vendre aulocataire (Civ., 1e, 5juin 2008, 04-16368). Iln’est alors pas en son pouvoir de purger« l’aléatoire » de la promesse. En revanche, illui revient de s’informer, et d’informer,« avec exactitude et loyalement » sonacquéreur, et « par voie de conséquence, sedonner les moyens de remplir cette obliga-tion » (CA d'Agen, 13novembre 2001,n°99/01804). Une fois l’information utilerecueillie, naît l’obligation d’attirerl’attention de l’acquéreur sur les obstacleséventuels à son projet (Civ., 3e, 13juillet1994, 92-14298). Certes, l’agent peut aussifaire valoir qu’il n’est pas toujours en mesurede savoir si une purge du droit de préemp-tion est nécessaire: notamment si lelocataire est parti et que le propriétairen’informe pas son mandant… mais s’il y afaute, à quelle réparation ouvre-t-elle droit?Le TGI n’avait accordé à la requérante que2511,79, lorsqu’elle en réclamait128517,56. Demande irrecevable: les fraisconsécutifs à la vente de son propre loge-ment ne sont selon la cour imputables qu’àsa propre précipitation, ce qui sous-entendque le devoir de conseil de l’agent n’allaitpas jusqu’à celui de déconseiller un démé-nagement, peut-être car cette prudenceétait de bon sens. Enfin, perte de chance, iln’y avait pas: ni chance, la préemption ne lalaissant pas espérer, ni chance perdue, lesconditions de la nouvelle acquisition n’étantpas plus défavorables. H.LContrat de venteLa lésion s’apprécie lors de laconclusion de la vente, même si ellerésulte de l’annulation d’un POS(Cass. Civ. 3e, 17juin 2009, n°785, FS-P +B, rejet)Une commune avait vendu une parcelle de4451m2à une personne alors que la surfaceminimale pour construire était fixée par leVVEENNTTEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page7
POS à 10000m2. Or ce POS avait été ulté-rieurement annulé et en conséquence, setrouvait remis en vigueur le POS antérieurfixant la surface minimale pour construire à4000m2. La commune voulait obtenir la res-cision de la vente pour lésion, mais sademande est rejetée.“Mais attendu qu’ayant retenu que sil’annulation de la révision du pland’occupation des sols approuvé le 16mars1999 avait pour effet de remettre en vigueurle plan d’occupation des sols immédiatementantérieur qui prévoyait que les terrainsdevaient avoir une superficie minimale de4000 m2pour être constructibles, elle nepouvait avoir pour effet, dès lors qu'ellen'était pas notoirement inéluctable, de fairedisparaître la dévalorisation que, de fait,à la date du 20janvier 2000, cette révisionfaisait subir à la parcelle litigieuse dont lasuperficie n'était que de quatre mille quatrecent cinquante et un mètres carrés en pré-voyant que dans le secteur elle se trou-vait, les terrains devaient avoir une superficieminimale de dix mille mètres carrés pour êtreconstructibles, la cour d'appel en a déduit àbon droit, la rétroactivité étant sans inciden-ce sur la lésion qui s'apprécie au moment dela conclusion du contrat, que la commune deMimet devait être déboutée de sa demandeen rescision de la vente;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoir est rejeté.Observations de Jurishebdo: c’est une affaireoriginale de lésion qui était ici en cause. C’estdonc la commune qui estimait la ventelésionnaire ayant vendu un terrain qu’ellepouvait considérer comme inconstructiblemais qui se trouvait devenu constructible dufait de l’annulation du POS. La Cour de cassa-tion indique ici la limite de la rétroactivité del’annulation. Lors de la conclusion de la ven-te, la surface minimale pour construire étaitde 10000m2et, dans la mesure la lésions’apprécie au moment de la conclusion ducontrat, elle n’était pas constituée: la dévalo-risation existait bien au moment de la vente.Consentement de deux vendeursface au droit de préemption de laSAFER(Cass. Civ. 3e, 13mai 2009, n°578, FS-P +B, cas-sation)Une SAFER voulait se prévaloir de la notifi-cation d’une intention de vendre émanantd’un propriétaire de terrain et obtenir lavente forcée, mais il est donné raison aupropriétaire de camper dans son refus devendre: seule l’époux avait signé l’offre devente, non son épouse:“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,19février 2008), que M.et MmeB. sont pro-priétaires de deux parcelles; que le notaireinstrumentaire a notifié à la Sociétéd'aménagement foncier et d'établissementrural Languedoc-Roussillon (SAFER)l'intention de M.B. de vendre ces terres àMmeL.; que la société a décidé d'exercer sondroit de préemption; que M.B. ayant refu- de signer l'acte authentique de vente, laSAFER a assigné M.et MmeB. afin d'obtenirle transfert de propriété des parcelles à sonprofit;Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt derejeter sa demande, […]Mais attendu qu’ayant constaté quel’absence de consentement de MmeB. serévélait parfaitement à la lecture de lalettre d’information du notaire, la courd’appel a pu déduire de ce seul motif que laSAFER ne pouvait trouver dans la démarchedu notaire matière à estimer qu’il avait reçumandat de MmeB., ce qui faisait échec àl’application de la théorie de l’apparencecontre les époux B.;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: En cas de ven-te d’un bien appartenant à deux époux, leconsentement des deux est requis.L’intention de vendre émanant d’un seuld’entre eux est donc insuffisante à engagerl’autre qui peut s’opposer à la conclusion dela vente. Le bénéficiaire de la promesse ou,comme en l’espèce, le titulaire du droit depréemption, ne peut se prévaloir de l’accordd’un seul des deux époux pour obtenir lavente.Réduction de clause pénale(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 18juin 2009,n°2007/20871)Une vente avait été conclue sous conditionsuspensive d’obtention de prêt. Les acqué-reurs n’avaient pas obtenu le prêt, maisavaient effectué des démarches insuffi-santes pour obtenir le prêt qui n’avaient pasabouti. La cour d’appel confirme la décisiondu juge qui avait condamné les acquéreursau versement d’une clause pénale mais enmodère le montant:“Qu'à ces justes motifs [retenus par les pre-miers juges], il suffit d'ajouter que, quelquesoit la bonne foi des épouxQ., il n'en estpas moins constant qu'ils ont sollicité unprêt auprès d'un interlocuteur peu fiable,dans des conditions fantaisistes et n'offrantaucune garantie, que la plainte pour abusde confiance dont ils font état n'a été dépo-sée que deux années après les faits, alorsque la procédure était en cours, et que cedépôt est sans incidence sur la constatationde l'insuffisance et de l'inadéquationdes démarches mises en œuvre par lesappelants pour obtenir le prêt visé à lacondition suspensive;Considérant, sur la clause pénale, que lejuge peut toujours et même d'office enréduire le montant s'il apparaît que celui-ciest manifestement excessif au regard dupréjudice réellement subi ;Considérant, au cas d'espèce, que les inti-més ne justifient d'aucun préjudice autreque celui lié au retard de quelques moisapporté à leur projet de vente et aux tracaset vicissitudes de toute nature relatifs à cetéchec et à l'engagement de la présente pro-cédure;Qu'ils ne contestent pas avoir cédé leurbien, le 11août 2007, à un sieurG., moyen-nant le prix de 164420, excédant de27216 celui convenu avec M.et MmeQ.;Considérant qu'au vu de ces éléments, lemontant de la clause pénale, qui appa-raît manifestement excessif au regarddu préjudice réellement subipar M.etMmeA., sera réduit à la somme de 4000 , lejugement déféré étant réformé sur le quan-tum de la somme allouée,Considérant, sur les honorairesde la SARLAstiade Immobilier, que ceux-ci sont exi-gibles dans la mesure la conditionsuspensive d'obtention de prêt estréputée réalisée par suite de la carencedes acquéreurs dans leurs démarches,qui en a empêché l'accomplissement,en sorte que l'acte sous seing privé du8mars 2004, signé des deux parties, justifiele droit à commission de l'intermédiaire parapplication des articles6 de la loi du 2jan-vier 1970 et 74 du décret du 20juillet1972”.Observations de Jurishebdo: Cet arrêt four-nit un nouvel exemple de l’usage pour lejuge de son pouvoir de modérer une clausepénale qui lui paraît manifestement excessi-ve. En l’espèce, les vendeurs n’avaient enréalité subi aucun préjudice puisqu’ilsavaient revendu quelques mois plus tard àun montant supérieur au prix initial…VVEENNTTEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page8
L’arrêt montre aussi que l’agent immobilierest en droit de réclamer sa commissionlorsque c’est l’acquéreur qui a empêchél’accomplissement de la condition suspensi-ve et qu’elle est donc réputée remplie.VEFALa réception sans réserve par lepromoteur est sans effet surl'obligation de délivrance conforme(Cass. Civ., 3e, 4juin 2009, n°705 FS-P+B, cassa-tion partielle)La SCI de construction vente R.avait faitréaliser, avec le concours de M.X., archi-tecte, un groupe d'immeubles qu'elle avaitvendu en EFA et placé sous le régime de lacopropriété. Invoquant des non-conformitéset des désordres apparus après réception, lesyndicat des copropriétaires avait fait assign-er la SCI, M.X. et les autres constructeursainsi que leurs assureurs, en réparation deses préjudices. Débouté de sa demande enappel, le syndicat a formé pourvoi en cassa-tion.« Attendu qu'ayant relevé que les désordresintermédiaires affectant les peintures ensous face des balcons résultaient d'undéfaut d'exécution et retenu qu'aucunepreuve d'un souci d'économie du vendeurn'était rapportée, la cour d'appel […] en ajustement déduit que la responsabilité con-tractuelle de la SCI n'était pas engagée enl'absence de preuve d'une faute pouvant luiêtre imputée […];Mais sur le premier moyen:Vu les articles1147, 1642-1 et 1792-6 ducode civil;Attendu que pour rejeter la demande dusyndicat des copropriétaires en réparationdu préjudice résultant de la non-conformitédu revêtement de sol extérieur, l'arrêtretient qu'en raison de la réception sansréserve intervenue entre le maître del'ouvrage et les entreprises titulaires des dif-férents marchés, avant toute prise de pos-session de l'immeuble par les acquéreurs eten l'absence de toute réception des partiescommunes concernées par ces derniers, lademande n'est pas recevable;Qu'en statuant ainsi, alors quela récep-tion des travaux prononcée sansréserve par le promoteur vendeur enétat futur d'achèvement est sans effetsur l'obligation de ce vendeur à livrerun ouvrage conforme aux stipulationscontractuelles, la cour d'appel a violé lestextes susvisés ».L’affaire est renvoyée.Observations de Jurishebdo: Les décolle-ments de peinture ne constituaient que des« désordres intermédiaires », c’est-à-direnon suffisamment graves pour relever del’article 1792 du code civil, dans la mesure ils ne rendaient pas l’ouvrage impropreà sa destination ni n’affectaient sa solidité.La solution est classique en matière derevêtements et d’enduits (Civ., 3e, 22juin2004, n°03-13251). Dès lors, les désordrestombaient dans le champ de la responsabil-ité pour faute prouvée. Mais le syndicatavançait un autre argument, celui de lanon-conformité des revêtements. La courd’appel avait écarté ce moyen, au motif quela réception sans réserve la rendait irrecev-able. C’était confondre deux relations dis-tinctes: le lien maître del’ouvrage/constructeur, champ du contratd’entreprise, et celui du contrat de vente,lien maître de l’ouvrage/acquéreur.Autrement dit, réception n’est pas livraison.En conséquence, une réception sans réserven’efface pas la possibilité d’agir endélivrance non conforme. Heureusement,pourrait-on dire, sans quoi il y aurait uneéchappatoire bien tentante pour les promo-teurs… H.LConstructionAction de l’assureur dommageouvrage contre les constructeurs:extension de la subrogation pourun recours facilité(Cass. Civ., 3e, 4juin 2009, n°704 FS-P+B,rejet)La société civile immobilièreS., assuréeauprès de la société Axa en dommages-ouvrage et en garantie décennale, avait faitréaliser, avec le concours de M.A., archi-tecte, et de la sociétéC., un ensemble demaisons individuelles. Les épouxX.,acquéreurs de l'une des maisons dont laréception avait été prononcée le 22mai1986, avaient assigné en référé la sociétéAxa en invoquant l'apparition de fissures.Un expert avait été désigné le 14septembre1994. Le 29septembre suivant, la sociétéAxa faisait assigner M.A et son assureuraux fins de leur voir déclarée communecette mesure d'instruction. En mai1999, lesépoux X.avaient assigné au fond la sociétéAxa, laquelle avait, les 3, 6 et 7septembre1999, appelé en cause M.A. et son assureurla CIAM, ainsi que le mandataire liquidateurde la société C.et son assureur la sociétéAGF. Condamnées in solidum avec M.A. àpayer à la société Axa la somme de145733,65, la CIAM et la société AGF ontsaisi la Cour de Cassation.« Attendu que la CIAM et la société AGFfont grief à l'arrêt de les condamner […]alors, selon le moyen, que la régularisationde la situation procédurale, résultant de lasubrogation, limitée à l'instance en cours,ne pouvait conférer à l'action en référéextension d'expertise introduite par lasociété Axa […] aucun effet interruptifd'une prescription qui ne courait pas alors àson encontre; qu'en en jugeant autrement,la cour d'appel a méconnu l'article L.121-12du code des assurances, ensemble les arti-cles1792 et2 270 du code civil;Mais attendu qu'ayant relevé par motifspropres et adoptés, que l'assignation enréféré délivrée par l'assureur dommages-ouvrage avant paiement par celui-ci del'indemnité d'assurance l'avait été avantexpiration du délai de garantie décennaleet que l'assignation au fond, suivie dupaiement en cours d'instance, avait été sig-nifiée moins de dix ans après l'ordonnancede référé, la cour d'appel en a exactementdéduit que l'action de l'assureur dommagesouvrage, subrogé dans les droits du maîtred'ouvrage avant que le juge statue au fond,était recevable et que les assureurs couvrantla responsabilité décennale des construc-teurs responsables étaient tenus à l'égardde l'assureur dommages-ouvrage ».Observations de Jurishebdo: Dansl’hypothèse le maître d’ouvrage faitjouer son assurance DO mais n’assigne pasles constructeurs, il appartient à l’assureurDO, pour préserver ses droits, d’assigner lui-même ces derniers. Ce qu’avait fait enl’espèce la société Axa contre la CIAM etl’AGF. Toutefois, à la date du référé exten-sion, le paiement de la garantie DO n’avaitpas encore eu lieu, si bien qu’Axa n’étaitpas encore subrogée dans les droits dumaître d’ouvrage. L’action ne pouvait donc,en principe, interrompre la prescription, enl’absence d’intérêt à agir de l’assureur. Maisdans de telles hypothèses, la Cour de cassa-tion a décidé de conférer un effet rétroactifà la subrogation (Civ., 3e, 29mars 2000,n°98-19505; Civ., 1e, 9octobre 2001, n°98-18378). Seconde difficulté toutefois: lepaiement n’avait finalement eu lieu qu’auCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page9
cours de l’instance au fond et plus de dixans après la réception. D’où l’argument duconstructeur et de l’architecte, selon lequell’action était prescrite. Pour aboutir à unetelle conclusion, il fallait considérer que lasubrogation ne pouvait opérer régularisa-tion que pour l’instance en cours. Ce raison-nement avait d’ailleurs été celui de la 2echambre civile (16octobre 2008, n°07-19272). Mais la 3echambre n’adopte pascette position. Elle décide que la subroga-tion peut également rétroagir sur uneéventuelle action en référé intentée préal-ablement à l’action au fond au coursduquel elle intervient. Une décision qui sat-isfera probablement les assureurs DO. H.LUne seule construction, un mêmeassureur DO et RC, mais deuxpolices distinctes(Cass. Civ., 3e, 4juin 2009, n°706 FS-P+B, rejet)En 1985-1986, les épouxX., assurés enpolice dommages-ouvrage auprès de lasociété UAP, avaient confié la constructiond'une maison à la sociétéB., assurée enresponsabilité décennale auprès de lamême société UAP. Les travaux avaient étéréceptionnés le 31octobre 1986. Le 31août1995, les époux X.avaient déclaré un sin-istre constitué par l'apparition de fissures. Lasociété Axa, venant aux droits de l’UAP,avait préfinancé des travaux de reprise ensa qualité d'assureur dommages-ouvrage.De nouveaux désordres étaient apparus en2003, mais la société Axa avait cette foisdénié sa garantie, en tant qu’assureur RC.Un premier jugement l’avait enjoint à verseraux époux X.une indemnité de 182600.En appel, le jugement était infirmé. Lesépoux X.ont formé pourvoi. « Attendu que les époux X.font grief àl'arrêt d'infirmer le jugement du 27mars2007 et de déclarer irrecevable, par l'effetde la prescription, l'action engagée contrela société Axa prise en sa qualité d'assureurde la responsabilité civile décennale de lasociété B, alors, selon […] que la prescrip-tion est interrompue par la reconnaissanceque le débiteur fait du droit de celui contrelequel il prescrivait […];Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque la reconnaissance de garantie del'assureur dommages-ouvrage, au titred'une assurance de chose, ne pouvaitvaloir reconnaissance de responsabilitéd'un constructeurmême si cet assureurétait aussi, pour le même ouvrage,assureur de responsabilité civile de ceconstructeur,la cour d'appel en a exacte-ment déduit que l'action, qui n'avait jamaisété interrompue à l'égard de l'assureurdécennal avant l'expiration du délai degarantie, était prescrite ».Observations de Jurishebdo: Un principesimple, mais que la complexité des recoursen matière de construction pourrait faireoublier: une DO n’est pas une RC. Et ce,quand bien même ces deux polices auraientété consenties par une seule et même com-pagnie. Une double casquette n’exposedonc pas l’assureur à voir l’effet interruptifde prescription opérer doublement sur leterrain de la garantie DO et celui de laresponsabilité civile. Cette autonomie estfondée tant du point de vue du droit civilque du droit des assurances, car les deuxpolices n’ont ni la même nature, ni le mêmeobjet. C’est parce qu’une assurance DO estune « assurance de chose qui garantit lepaiement des travaux, en dehors de touterecherche des responsabilités » que lepaiement intervenu en exécution d'un telcontrat d'assurance ne peut valoir recon-naissance de responsabilité de la part del'assureur du constructeur (Civ., 3e, 18février2004, n°02-18513; a contrario, à proposd’une action récursoire: Civ., 3e, 22septem-bre 2004, n°03-10923). Il semble en outreassez légitime que l’assureur souhaite seprévaloir de cette distinction afind’identifier la mesure de ses obligations.Quant au bien fondé du refus del’ouverture d’un dossier de RC, c’est uneautre question… H.LDroit de propriétéEnclave et droit de passage envoiture(CA Paris, Pôle 4, Ch. 9, 11juin 2009,n°08/01529)M.et MmeS., propriétaires d’une maison àEpinay-sur-Seine, avaient accès à la voiepublique par un chemin privé d’une largeurde 1,35m à 1,43m et d’une longueur de23m environ. La maison appartenant auxépouxR., située sur la même avenue, dispo-sait d’un accès similaire, jouxtant celui desépoux S, et sur lequel MlleD. disposait d'undroit de passage. Afin de pouvoir accéderen voiture à leurs propriétés respectives,MlleD. et les époux R.utilisaient les deuxbandes sur toute leur largeur. Le 27octobre2004, les époux S.avaient assigné les épouxR.et MlleD. aux fins de leur interdired’emprunter et de stationner sur le passagesitué sur leur fonds. Le TGI ayant accueillicette demande, les époux R.ont interjetéappel.« Considérant qu'une servitude de passageest non apparente et discontinue; qu'endroit, de telles servitudes ne peuvents'établir que par titres et que la destinationde père de famille ne vaut titre qu'à l'égarddes servitudes continues et apparentes […];Considérant, par ailleurs, quela posses-sion, même immémoriale, ne suffit pasà établir les servitudes discontinues etnon apparentes, en sorte que lesappelants ne peuvent davantage se préval-oir d'une prescription acquisitive trentenaireaux motifs que l'assiette du droit de pas-sage qu'ils revendiquent serait fixée depuisplus de trente ans […];Considérant que l'état d'enclave peut résul-ter d'une impossibilité d'accès à la voiepublique en voiture, quand bien même unfonds aurait une issue à pied suffisante, dèslors que les conditions actuelles de la vie etles nécessités de permettre un secours rapi-de en cas d'incendie commandent de per-mettre un accès en voiture et alors que cetaccès ne cause ni gêne excessive ni troublede voisinage au fonds servant […];Considérant, au vu de ces éléments, que lejugement déféré sera infirmé en toutes sesdispositions, qu'il sera dit que les fondscadastrés B 147 et B 148 sont enclavés ausens de l'article 682 du code civil et qu'ilsdoivent, en conséquence, bénéficier d'uneservitude de passage à pied et en voituresur la bande de terrain dépendant du fondsdes époux S. ».Observations de Jurishebdo: La possessiontrentenaire n’est pas totalement dénuéed’effet en matière de droit de passage,puisqu’à défaut de permettre l’acquisitiond’une servitude, elle en fixe l’assiette (Civ.,3e, 31octobre 2007, n°06-18227). S’agissantde l’état d’enclave, la cour rappelle quel’absence totale d’accès n’est pas systéma-tiquement requise: un accès piéton peut nepas suffire. Ce qui pose aussi la question,délicate, de la largeur dudit passage àaccorder. L’appréciation se fait au cas par caset relève du pouvoir souverain des juges encas de litige. Le besoin d’accéder à sonfonds en voiture doit être réel, et ne pasapparaître comme une simple commoditéd’usage. La demande sera rejetée si lesDDRROOIITT DDEE PPRROOPPRRIIEETTEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page10
requérants ne démontrent pas que « leurpropriété soit si éloignée de la voiepublique qu’il serait nécessaire d’y accéder àl’aide d’un véhicule automobile » (Civ., 3e,5décembre 1990, n°89-16750). Un secondfacteur tend aujourd’hui à jouer en faveurde l’octroi d’un accès voiture: les servicesincendie. À moins que les pompiers ne puis-sent atteindre la maison… « en tirant destuyaux » depuis leur camion (CA Lyon,13mars 2003, 2001/05380)! Plus prudente,la cour de Paris souligne ici l’exigence d’unsecours « rapide ». H.LRéféré conservatoire pour fairecesser un empiétement?(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 9février2009, n°320243)La SAS G.et la SCI D.avaient demandé aujuge des référés, sur le fondement del’article L.521-3 du code de justice adminis-trative, d'ordonner au centre hospitalier deCognac de cesser les empiétementsauxquels les travaux que l’établissementavait entrepris donnaient lieu sur le terrainappartenant à la SCI et sur lequel la SASexploitait une concession automobile. Enoutre, ils entravaient selon les requérantesune servitude de passage dont le terrainacquis par le centre hospitalier avait étégrevé. Le juge des référés ayant refusé deprendre les mesures sollicitées, les sociétésont saisi le Conseil d’Etat.« Considérant, en premier lieu, qu'à la dif-férence des mesures que le juge des référéspeut prendre sur le fondement des articlesL.521-1 et L.521-2 du code de justiceadministrative, celles qui relèvent de l'articleL.521-3 du même code ne peuvent, selonles termes mêmes de cette disposition, faireobstacle à l'exécution d'une décision admin-istrative; que la circonstance que la décisionen cause porterait atteinte au droit de pro-priété ne saurait autoriser le juge desréférés, saisi sur le fondement de l'articleL.521-3, à déroger à la prohibition qu'ilédicte; que les sociétés requérantes, quipouvaient présenter une demande sur lefondement de l'article L.521-1 ou, le caséchéant, de l'article L.521-2 du même codesi elles s'y croyaient recevables et fondées,ne sont dès lors pas fondées à soutenir quele juge des référés du tribunal administratifde Poitiers a commis une erreur de droit enjugeant que les mesures sollicitées ne pou-vaient faire obstacle à l'exécution d'unedécision administrative;Considérant, en second lieu, que le jugedes référés n'a pas inexactement inter-prété la lettre du 27mars 2008 par laque-lle le centre hospitalier a informé M.A quela servitude de passage en causen'était pas compatible avec la con-struction du nouveau centre hospital-ier en jugeant qu'elle révélait la déci-sion de cet établissement publicd'entreprendre ces travaux, y comprissur une partie du terrain d'assiette decette servitude».Observations de Jurishebdo: Le référéconservatoire, régi par l’article L.521-3,autorise le juge à prendre toute mesureutile, provisoire ou conservatoire, auregard de la demande qui lui est soumis,« même en l'absence d'une décisionadministrative préalable » (CE, 29avril2002, n°240322). Par exemple, enjoindrecommunication d’un document nécessairepour faire valoir des droits dans le con-texte d’une décision administrative à venir.Ce référé est soumis à plusieurs conditions,dont l’urgence, l’utilité, mais aussi, etsurtout, il ne doit pas « faire obstacle àl’exécution d’une décision administrative ».Or, précisément, la demande de cessationdes empiétements faisait ici obstacle à ladécision administrative d’entreprendre destravaux dans le centre hospitalier. Serontainsi rejetées toutes les requêtes fondéessur l’article L.521-3 tendant à la suspensiond'un acte matériel émanant del’administration (ex: l’ouverture d’un cré-matorium: CE, 26octobre 2005,n°279441). Ainsi que le note le Conseild’Etat, les requérantes eussent été mieuxinspirées d’user des référés aptes à faireobstacle à une telle décision, en optantpour le référé suspension (L.521-1 CJA) oule référé injonction (L.521-2 CJA). H.LPermis de construireLe moyen tiré de la méconnais-sance de dispositions relatives auxICPE est inopérant contre un permisde construire(CE, 1esous-section, 2février 2009, n°312131)Le 27avril 2004, M.D avait obtenu dumaire de Jussey un permis de construire envue de l'édification d'un hangar de stock-age de matériel agricole. A la demande deM.F, et d’autres requérants, le tribunaladministratif avait annulé ce permis, aumotif qu'il méconnaissait certaines disposi-tions du POS de la commune. La couradministrative d'appel, saisie par M.D, avaitannulé ce jugement. M.F. et autres se sontpourvus en cassation, alléguant que le per-mis méconnaissait les règles de distancefixées par arrêté préfectoral en applicationde la réglementation relative aux installa-tions classées.«Considérant […] que la vérification durespect des prescriptions contenuesdans les arrêtés préfectoraux pris enapplication de la législation relativeaux installations classées pour la pro-tection de l'environnement nes'impose pas à l'autorité délivrant despermis de construire, même lorsque cesprescriptions comportent des règles rela-tives à l'implantation de certaines construc-tions; qu'ainsi, le moyen tiré de la mécon-naissance de règles de distance fixées parun arrêté du préfet de la Haute-Saône du3août 1995, pris pour l'application des dis-positions de l'article 10 de la loi du 19juil-let 1976 et fixant les prescriptions généralesapplicables aux élevages soumis à déclara-tion et relevant de la nomenclature desinstallations classées pour la protection del'environnement, soulevé en premièreinstance par M.F et autres, étaitinopérant ».Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat réaffirme dans cet arrêt le principede l’indépendance des législations del'urbanisme et des installations classées. Ceprincipe a été formulé très tôt par la Hautejuridiction (CE, 9février 1977, n°99938;18novembre 1983, n°37859) et maintenu,sur le plan juridique, en dépit d’une coordi-nation procédurale accrue. Comme entémoigne cette affaire, une illégalité dansl'application de la législation sur les étab-lissements classés est donc sans influencesur la validité du permis délivré àl'exploitant (CE, 9février 1977, n°00037).L’inverse est vrai: l'annulation du permis estsans influence sur la validité del'autorisation d'exploiter l'ICPE. Unrequérant pourra en revanche tenter, àl’appui d’un recours contre une autorisa-tion d’urbanisme, de contesterl’appréciation faite de l’atteinte portée parle projet à la salubrité ou à la sécuritépublique, sur le fondement de l’articleR.111-2 du code de l’urbanisme… Moyentoutefois rarement admis (par ex: CE,13juillet 2007, n°294603). H.LPPEERRMMIISS DDEE CCOONNSSTTRRUUIIRREEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page11
Affichage du permis: moyens depreuve(CE, 29mai 2009, 6e sous-section, n°299094)Une association qui avait obtenu un permisde construire était confrontée au recoursd’un voisin. Le débat portait en particulier surla preuve de l’affichage du permis. Le Conseild’Etat admet que la preuve est établie:“Considérant qu'il résulte des pièces du dos-sier transmises devant le Conseil d'État parl'association Sakya Tsechen Ling, alors qu'iln'est pas contesté que le permis de construi-re a été affiché en mairie dès le 9octobre2000, qu'une des sept personnes témoi-gnant pour le compte de l'associationne se trouve pas liée à cette dernière etatteste, par un document du 2janvier2001, que le permis litigieux a été affi-ché sur le terrain d'assiette dès le11octobre 2000; que M.et MmeP. et autresn'apportent aucun élément de nature à éta-blir que cette attestation serait inexacte; quela réalité de l'affichage sur le terraind'assiette et son respect des prescriptionsréglementaires sont en outre confirmées parun constat d'huissier réalisé le 14novembre2000; qu'ainsi, le délai de recours àl'encontre du permis délivré le 9octobre2000 avait commencé à courir le 11octobre2000 et était expiré le 15décembre 2000,lors de l'enregistrement de la demande deM.et MmeP. et autres devant le tribunaladministratif de Strasbourg”.En conséquence, c’est à tort que le tribunalavait jugé la demande recevable.Observations de Jurishebdo: la décisions’appuie sur l’article R 490-7 du code del’urbanisme, alors en vigueur et abrogédepuis le 1eroctobre 2007. (Le régime actuelsiège à l’article R 600-3).Cet arrêt est intéressant en ce qu’il admetque la preuve de l’affichage peut êtreconstituée non seulement avec un constatd’huissier, ce qui est classique, mais aussi àl’aide d’un témoignage écrit émanant d’unepersonne non liée au titulaire du permis, cequi est plus rare.UrbanismeLittoral: notion de hameau nou-veau(CE, 27mai 2009, 3e sous-section, n°299552)Au titre des dispositions particulières au lit-toral, l’article L 146-4 I du code del’urbanisme dispose : “l’extension del’urbanisation doit se réaliser, soit en conti-nuité avec les agglomérations et villagesexistants, soit en hameaux nouveaux inté-grés à l’environnement”. Cet arrêt apporteun éclairage sur cette notion à propos d’unpermis de construire accordé sur un terrain“bordé d’un côté par un terrain bâti et, surses trois autres côtés, par des espaces natu-rels comprenant deux espaces boisés clas-sés […] situé à l’extrémité d’un ensemblediffus d’une quinzaine d’habitations sépa-rées des constructions situées au lieudit leHaut-Pénéstin et du bourg de Pénéstin parune zone naturelle ne supportant quedeux constructions”. Le Conseil d’Etatconsidère que ce terrain ne doit pas êtreconsidéré comme situé en continuité del’agglomération.Il règle le litige au fond:“Considérant qu'il résulte des précédentsmotifs que le projet de construction enlitige constitue une extension del'urbanisation qui ne se situe pas en conti-nuité d'un village existant ou d'une agglo-mération, au sens du I de l'article L.146-4précité; que, par ailleurs, les habitationsédifiées au lieu-dit Le Halguen ou à proxi-mité au fil des années n'ont donné lieu àaucun projet d'insertion dans le site; quecet ensemble épars de constructionsne peut, en tout état de cause, êtreregardé comme formant un «hameaunouveau intégré à l'environnement»,au sens des dispositions précitées; que, parsuite, la commune de Pénestin et M.etMmeL. ne sont pas fondés à soutenir quec'est à tort que par son jugement du4mai 2005 le tribunal administratif deRennes a annulé l'arrêté du 10août 2004accordant à M.et MmeL. un permis deconstruire”.Observations de Jurishebdo: l’article L146-1 limite les constructions dans leszones proches du littoral a suscité des dif-ficultés d’interprétation des notions de“continuité avec les agglomérations” etde “hameaux nouveaux intégrés àl’environnement”.Il résulte de cette décision que, d’une part,une construction sur un terrain voisin d’unterrain déjà construit mais hors del’agglomération n’est pas urbanisable et,d’autre part, qu’un ensemble de construc-tions éparses ne peut être considéré com-me hameau nouveau intégré àl’environnement.Littoral: notion d’espace prochedu rivage(CE, 3juin 2009, 6esous-section, n°310587)La commune de Rognac (au bord de l’Étangde Berre) contestait le décret ayant approu- la directive territoriale d’aménagement(DTA) des Bouches du Rhône. La communeestimait que les surfaces reconnues comme“proches du rivage” étaient excessives. LeConseil d’Etat confirme la légalité du décretcontesté et précise à cette occasion les cri-tères permettant de qualifier un espace deproche du rivage:“Considérant en second lieu que pourdéterminer si une zone peut être qualifiéed'espace proche du rivage au sens des dis-positions précitées [art. L 146-4 du code del’urbanisme, auquel se réfère l’article L 111-1-1],trois critères doivent être pris encompte, à savoir la distance séparantcette zone du rivage, son caractèreurbanisé ou non et la covisibilité entrecette zone et le plan d'eau“.Le critère de la covisibilité n’était pas expres-sément visé par la DTA mais le Conseild’Etat juge que ce n’est pas pour autantqu’il n’a pas été pris en compte.L’arrêt valide le tracé retenu par la DTApour fixer les espaces proches du rivagedéterminé “au regard de l’élément de rup-ture le plus marqué du territoire formé parla voie ferrée longeant le rivage et s’en rap-prochant au sud de la commune deRognac”. L’espace retenu s’étendait doncvalablement dans les terres jusqu’à la lignede chemin de fer, même s’il incluait unpoint éloigné du rivage de 1350 mètres. LeConseil d’Etat conclut:“qu'ainsi, compte tenu de la configurationdes lieux le long de l'étang de Berre, la lar-geur retenue de l'espace proche du rivage,sur le territoire de la commune de Rognacn'est pas excessive;Considérant en quatrième lieu que l'objectifd'urbanisation limitée visé par le Il del'article L.146-4 précité implique que soitretenu dans sa totalité, comme espaceproche du rivage, un territoire dont ledéveloppement urbain forme unensemble cohérent; que si le critère decovisibilité est à prendre en compte pourla définition d'un tel espace proche du riva-ge, il n’implique donc pas que chacunedes parcelles situées au sein del'espace ainsi qualifié soit située encovisibilité de la mer,dès lors que ces par-celles ne peuvent être séparées deUURRBBAANNIISSMMEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page12
l'ensemble cohérent dont elles font partie;qu'il ressort des pièces du dossier, et notam-ment de ce qui a été dit ci-dessus, que lapartie urbanisée de la commune de Rognacretenue par la directive comme espaceproche du rivage est, eu égard à sa consis-tance, à sa topographie et aux éléments quila séparent du reste de l'agglomération, unensemble urbanisé cohérent, qui se déploieen pente douce vers la mer; qu'ainsi, la cir-constance, à la supposer établie, que cer-taines parcelles qui y sont incluses neseraient pas en situation de covisibilitén’empêchait pas de qualifier d'espaceproche du rivage l'ensemble de la partieurbanisée ainsi délimitée”. Le recours de lacommune est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’arrêt est àrapprocher d’un arrêt de 2004 qui avaitindiqué qu’il fallait, pour déterminer si unespace est proche du rivage, examiner nonseulement la distance qui les sépare du riva-ge mais également s’ils sont visibles de lamer et s’ils en sont ou non séparés par desespaces déjà urbanisés (CE, 3mai 2004,n°251534).L’arrêt rapporté indique donc les trois cri-tères à retenir:- distance séparant l’espace de la mer,- son caractère urbanisé ou non,- la covisibilité entre la zone et l’eau.Il précise notamment deux points:- La notion de covisibilité n’a pas à êtreappréciée parcelle par parcelle mais pour unensemble cohérent.- Une distance de 1350m de la mer peutêtre proche dans la mesure elle fait par-tie d’un ensemble délimité par un “point derupture marqué”, en l’espèce la ligne dechemin de fer.Concertation: portée de laconvention d’Aarhus(CE, 29mai 2009, 6e sous-section, n°297522)A l’occasion d’un recours engagé contre ledécret ayant approuvé la directive territoria-le d’aménagement de l’estuaire de la Loire,l’association requérante invoquait lesarticles6 et8 de la convention sur l’accès àl’information, la participation du public auprocessus décisionnel et l’accès à la justiceen matière d’environnement, signée àAarhus le 25juin 1998. L’article 6 prévoitque la participation du public doit commer-cer au début de la procédure lorsque toutesles options et solutions sont encore pos-sibles et que le public peut exercer une réel-le influence. L’article 8 prévoit que chaquePartie s’emploie à promouvoir une partici-pation effective du public à un stade appro-prié, tant que les options sont encoreouvertes.Mais le Conseil d’Etat rejette ce recours enindiquant que ces dispositions:“créent seulement des obligations entre lesEtats parties à la convention et ne produi-sent pas d’effets directs dans l’ordre juri-dique interne; qu’elles ne peuvent par suiteêtre directement invoquées à l’encontre dudécret attaqué”.Observations de Jurishebdo: le moyen tiréde la méconnaissance de la conventiond’Aarhus est donc inopérant, faute d’êtredirectement applicable en droit interne.Référé suspension: la conditiond’urgence présumée remplie pourun propriétaire évincé(CE, 5juin 2009, 1eet 6esous-sections réunies,n°322336)Un terrain était situé dans une zone de pro-tection des espaces naturels sensibles Saint-Paul de la Réunion). Il avait été enjointen justice au propriétaire de le vendre, maisle conseil général avait exercé son droit depréemption par un arrêté du 28juillet 2008.L’acquéreur évincé demandait la suspensionde l’arrêté; ce que le juge des référés du tri-bunal administratif de Saint-Denis de LaRéunion avait refusé.Se posait la question de la concurrence dedroits entre l’arrêt d’appel ayant enjoint aupropriétaire de signer la vente et l’arrêté duconseil général exerçant le droit de préemp-tion:“Considérant qu'aux termes de l'article 30du décret du 4janvier 1955: «Les actes etdécisions judiciaires soumis à publicité parapplication du de l'article 28 sont, s'ilsn'ont pas été publiés, inopposables auxtiers qui, sur le même immeuble, ontacquis du même auteur des droits concur-rents en vertu d'actes ou de décisions sou-mis à la même obligation de publicité etpubliés»; que si le troisième alinéa del'article L.142-3 du code de l'urbanismepermet au département d'acquérir parpréemption la propriété ou la jouissancede terrains situés dans une zone d'espacesnaturels sensibles préalablement délimitéeet faisant l'objet d'une aliénation, ce droitne saurait être regardé comme un droitconcurrent du droit de propriété au sensdes dispositions mentionnées ci-dessus;qu'ainsi, en jugeant que le droit de pré-emption prévu par cet article doit êtreregardé comme un droit réel susceptiblede concurrencer le droit de propriété et enen déduisant que la cession du terrain encause à MmeS. résultant de l'arrêt du15septembre 2006 de la cour d'appel deSaint-Denis de La Réunion n'était pasopposable au département, faute depublication de cette vente au bureau deshypothèques, le juge des référés du tribu-nal administratif de Saint-Denis a commisune erreur de droit; que son ordonnancedoit, pour ce motif […] être annulée”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant, en premier lieu, que MmeS.est un acquéreur évincé au regard de ladécision de préemption litigieuse et bénéfi-cie à ce titre d'une présomptiond'urgence,à l'encontre de laquelle ledépartement n'invoque aucune circonstan-ce particulière;Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressortdes pièces du dossier que M.C.S. n'a passigné l'acte de vente au profit de MmeS.;que l'arrêt du 15septembre 2006 ayant étésignifié le 29mai 2007, le délai de deuxmois suivant cette signification, àl'issue duquel cet arrêt précise qu'ilvaudra vente, était expiré à la date dela décision de préemptiondu 28juillet2008; que le moyen tiré de ce que la décla-ration d'intention d'aliéner n'émane pas dupropriétaire du bien préempté est de natu-re, en l'état de l'instruction, à créer un dou-te sérieux quant à la légalité de cette déci-sion”.Le Conseil d’Etat considère donc quel’acquéreur évincé est fondé à demander lasuspension de la décision de préemption.Observations de Jurishebdo: les deuxconditions nécessaires à la mise en œuvrede la procédure du référé suspensionétaient donc réunies. Le Conseil d’Etatadmet que la condition d’urgence estprésumée remplie pour un propriétaireévincé.Quant au doute sérieux sur la légalité de ladécision de préemption, il résultait de lasituation suivante: l’arrêt prononçant lavente devait valoir vente deux mois après sasignification. L’arrêt ayant été signifié et ledélai de deux mois écoulé, il devait valoirvente. Le vendeur n’était donc plus proprié-taire et la validité de la DIA émise était doncdouteuse.UURRBBAANNIISSMMEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page13
LotissementQuand le cahier des chargescontredit l’acte de vente(Cass. Civ. 3e, 782, FS-P +B, cassation)Un litige opposait deux colotis car le cahierdes charges contenait une détermination dela ligne divisoire de leurs lots différente decelle résultant des actes de ventes respectifs.Un des colotis avait obtenu de la courd’appel qu’elle fixe la limite conformémentau titre de propriété. L’arrêt d’appel quiavait fait droit à cette demande est cassé:“Vu l’article 1134 du code civil […]Attendu que, pour accueillir cette demande[en fixation de la limite conformément auxactes de propriété], l'arrêt retient que lestitres de propriété des parties et les plansqui y sont annexés, en ce qu'ils sont le refletde la volonté des parties, ont une valeursupérieure au cahier des charges dontcelles-ci ne font que prendre connaissanceet s'imposent à elles;Qu'en statuant ainsi, alors que les clausesdu cahier des charges d'un lotissementengageant les colotis entre eux pour toutesles stipulations qui y sont contenues, préva-lent sur les stipulations contraires desactes individuels de vente, la courd'appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est cassé.Observations de Jurishebdo: cette décisionindique très nettement qu’en cas de contra-diction entre le titre de propriété et lecahier des charges, c’est ce dernier qui pré-vaut. Elle conforte le caractère obligatoiredes dispositions du cahier des charges.InsalubritéApplication à des locaux profes-sionnels(Conseil d’Etat, 5esous-section, 27février 2009,n°315706)Un arrêté préfectoral avait prononcél’interdiction d’habitation et d’utilisation dedeux locaux pour insalubrité.Le propriétaire en contestait la validiténotamment au motif notamment que lacour administrative d’appel de Bordeauxavait “omis de répondre à un moyen tiré dece qu’un des deux locaux était à usage pro-fessionnel” et qu’elle aurait “commis uneerreur de droit en inexactement qualifié lesfaits en appliquant à un local commercialdes règles spécifiques aux locauxd’habitation”. Mais le Conseil d’Etat rejetteces moyens qui ne sont pas “de nature àpermettre l’admission du pourvoi”.Observations de Jurishebdo: le préfet peutdéclarer l'insalubrité des locaux et installa-tions utilisés aux fins d'habitation, maisimpropres à cet objet pour des raisonsd'hygiène, de salubrité ou de sécurité (art.L1331-25 du code de la santé publique). Lemême article ajoute que “cet arrêté vautinterdiction définitive d'habiter et d'utiliserles locaux et installations qu'il désigne”. Letexte n’est donc pas explicitement réservéaux locaux d’habitation.ExpropriationRétrocession partielle d’un ter-rain précédemment en indivision(Cass. Civ. 3e, 17juin 2009, n°780, FS-P +B,rejet)Les vendeurs d’un terrain à la commune deMarseille qui devait servir à la constructiond’une rocade, constatant qu’une fraction duterrain n’avait pas reçu l’affectation prévue,en demandaient la rétrocession partielle.En l’espèce, la promesse de vente dejuillet1973 n’avait été signée que par cer-tains indivisaires. La déclaration d’utilitépublique était intervenue ennovembre1973, puis l’acte définitif de ven-te signé début 1974. Les vendeurs dispo-saient-ils du droit à rétrocession?La demande avait été accueillie par la courd’appel et la Cour de cassation rejette lepourvoi.“Mais attendu que le vendeur d'un bienimmobilier qui a fait l'objet d'une cessionamiable précédée d'une déclaration d'utilitépublique prise en application de l'article1042 du code général des impôts bénéficiedu droit à rétrocession; qu'ayant relevé quel'acte du 25juillet 1973 n'avait été signéque par certains indivisaires sans qu'ait étérecueilli l'accord des autres, ce dont il résul-te que le transfert de propriété du ter-rain nécessaire à la commune pour réa-liser le projet prévu n'est intervenuque lors de la signature de l'acteauthentique par tous les indivisaires,postérieure à la déclaration d'utilitépubliquede ce projet, la cour d'appel, quia constaté que l'affectation prévue du ter-rain n'avait pas été respectée dans les cinqans de la vente, en a exactement déduit,sans violer le principe de la contradiction, nidénaturer l'acte de cession des 31janvier,1er et 18février 1974 que la demande derétrocession formée par les consorts Alle-mand était fondée en son principe -,D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: En cas de ven-te d’un terrain par cession amiable, maisaprès une déclaration d’utilité publique, levendeur bénéficie du droit à rétrocession.Rappelons que ce droit est reconnu àl’exproprié lorsque le bien acquis n’est pasaffecté à l’usage prévu dans la déclarationd’utilité publique dans le délai de 5 ans (cf.art. L 12-6 du code de l’expropriation).Mais si la vente a lieu avant la déclarationd’utilité publique, ce droit n’est pas recon-nu. Pour le cas d’une vente n’ayant retenuque l’accord que d’une fraction des indivi-saires, il faut donc considérer que c’est ladate de l’acte ayant ultérieurement recueillil’accord de tous qui prévaut. Les vendeursont donc pu bénéficier du droit à rétroces-sion.Droit de préemptionSeul un projet globald’aménagement justifie l’exercicedu DPU(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 6mai 2009,n°311167)Contestant l’arrêt d’appel qui avait annulésa décision de préemption sur certaines par-celles de la commune, la commune duPlessis-Trévise a formé pourvoi devant leConseil d’Etat.« Considérant […] que si la lutte contrel'habitat insalubre entre dans les objets del'article L.300-1 du CU et peut en con-séquence justifier l'exercice du droit depréemption urbain, la démolition d'un bâti-ment, sa dépollution ou la volonté derestructurer des parcelles ne sauraient con-stituer, à elles seules, dès lors qu'elles nes'inscrivent pas dans un projet plus globalrelevant de l'article L.300-1, l'une desactions ou opérations d'aménagementmentionnées par l’article L.210-1 du CU;Considérant […] qu'en jugeant que « lesouci de poursuivre la restructuration par-cellaire de la zone», mentionné dansl'arrêté de préemption attaqué, ne pouvaitconstituer à lui seul […] une action ouopération d'aménagement au sens deUURRBBAANNIISSMMEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page14
FFIISSCCAALLIITTEEl'article L.300-1, la cour administratived'appel de Paris, […] n'a pas commisd'erreur de droit; qu'elle n'a pas davantagecommis d'erreur de droit en jugeant que lavolonté de démolir un bâtimentvétuste isolé, même si elles'accompagne de désamiantage et desuppression de cuves en sous-sol, nepeut être regardée comme une actionou opération de lutte contrel'insalubrité au sens de l'article L.300-1».Observations de Jurishebdo: Précédem-ment, le Conseil avait évoqué les « carac-téristiques » et « la faible importance » detravaux d'équipement pour refuser la quali-fication d’opération d’aménagement (CE,28juillet 1993, n°124099). Ces deux critères,importance et consistance des travaux, ontaussi motivé la disqualification d’un projetd’amélioration de la visibilité d'un carrefour(CE, 3décembre 2007, n°295779). Laprésente espèce complète cette jurispru-dence sur l’usage du DPU et ne contreditpas sa philosophie. La notion de « global-ité » ici visée renvoie à la fois à l’ampleur duprojet, mais aussi à sa complexité. Ce n’estpas la nature de l’opération de restructura-tion qui est en cause (lutte contre l'habitatinsalubre), mais la modestie de son impact(un bâtiment) et le caractère élémentairedes actions (dépollution et reconstruction)mises en œuvre. Autrement dit, pour qu’il yait aménagement, il faut un minimumd’ambition. Dès lors, ce n’est que si elleavait pu être considérée comme le « com-plément indissociable » d’un projet plusvaste sur le même périmètre (CE, 30juillet1997, n°160949), répondant lui-même à laqualification d’aménagement, quel’opération en cause aurait pu hériter decette qualification. H.LFiscalitéRéduction d’impôt pour grossesréparations(Conseil d’Etat, 10e sous-section du conten-tieux, 29mai 2009, n°312123)L’article 199 sexies du CGI prévoyait uneréduction d’impôt pour intérêts d’empruntcontractés pour des grosses réparationseffectuées par le propriétaire d’une résiden-ce principale. Ce texte a été abrogé depuisle 1erjanvier 2005. Le Conseil d’Etat enadmet l’application pour le remplacementd’un escalier:“au sens de ces dispositions, doivent êtreregardés comme des «grosses répara-tions», non seulement les travaux énumé-rés à l'article 606 du code civil, mais égale-ment les travaux d'une importanceexcédant celle des opérations cou-rantes d'entretien et de réparation etqui, sans constituer des améliorations,consistent en la remise en l'état, la réfec-tion, voire le remplacement d'équipementsqui, au même titre que les gros murs, lescharpentes et les couvertures, sont essentielspour maintenir l’immeuble en état d'êtreutilisé conformément à sa destination;Considérant qu'en jugeant que les travauxde remplacement d'un escalier reliant lacave au rez-de-chaussée et menant au pre-mier étage de l'immeuble d'habitation descontribuables, dont le caractère nécessairen'a jamais été contesté, étaient essentiels aumaintien de l'immeuble en état d'être utili- et constituaient de ce fait de grossesréparations au sens des dispositions préci-tées, la cour a exactement qualifié les faitsde l'espèce”.Observations de Jurishebdo: à l’occasion del’application de l’article 166 sexies, aujour-d’hui abrogé, le Conseil d’Etat donne unedéfinition de la notion de grosse répara-tion.>Taxe foncière: valeur locative deparking(CE, 8esous-section, 29mai 2009, n°320497)En validant un coefficient de 0,3 pour desemplacements de stationnement en sous-sol, s’agissant de la tour Société Générale(quai de Valmy à la Défense), le tribunaladministratif de Nanterre a porté uneappréciation qui est confirmée par leConseil d’Etat.(plusieurs arrêts identiques).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi NS26UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page15
Taxe foncière: le recours àl’appréciation directe(Conseil d’Etat, 8e et 3e sous-sectionsréunies, 5juin 2009, n°300630)Pour le calcul de la valeur locative servantde base l’établissement de la taxe foncièrede locaux commerciaux, l’article 1498 duCGI prévoit trois méthodes: le recours à lavaleur locative résultant de la location, lacomparaison et l’appréciation directe.C’est cette dernière méthode qui était uti-lisée dans ce litige concernant des hôtels.Le Conseil d’Etat annule le jugement quiavait validé une méthode d’évaluation:“Considérant qu'il ressort des pièces dudossier soumis au juge du fond quel'administration avait proposé, pourl'appréciation directe de la valeur locativedes biens immobiliers de la société requé-rante, de calculer la valeur locative à partirdu coût d'acquisition du terrain en1991 et du prix de revient des bâti-ments tel qu'il ressortait de son inscrip-tion au bilan en 2004; quele tribunaladministratif ne pouvait, sans mécon-naître les articles324 AB et 324 AC préci-tés de l'annexe III au code général desimpôts, retenir cette méthoded'évaluation qui, si elle était fondée surdes données propres au bien faisantl'objet de l'imposition, reposait sur deséléments présentant une trop grandepostériorité par rapport à la date deréférence, sans rechercher, en l'absencede données propres à l'immeuble prochesde 1970,si des transactions sur desbiens comparables n'étaient pasintervenues à une date plus prochede la date de référence; que, par suite,la société requérante est fondée à deman-der l'annulation du jugement du tribunaladministratif du 13novembre 2006”.Observations de Jurishebdo: pour lerecours à la méthode de l’appréciationdirecte de la valeur locative, le Conseild’Etat rappelle qu’il convient d’utiliser lesdonnées des actes d’origine (cession, suc-cession, apport en société…), avec uneréférence la plus proche possible du1erjanvier 1970. Si les données sont tropéloignées de cette date, il convient deretenir les valeurs d’autres immeublesayant fait l’objet de transactions, commele prévoient les articles324 AB et 324 ACde l’annexe III au CGI.Le juge aurait rechercher s’il n’y avaitpas de transactions portant sur d’autresimmeubles, à une date plus proche de1970.Un autre arrêt procède exactement à lamême analyse pour la valeur locative delocaux de garage (CE, 5juin 2009,n°304534, 8eet 3esous-sections réunies);le juge avait retenu la méthoded’appréciation directe de cet immeuble àpartir du coût d’acquisition du terrain en1997 et du prix de revient des bâtimentsachevés en 1999, tel qu’il ressortait del’inscription au bilan.Or le Conseil d’Etat indique quel’appréciation reposait sur des donnéesprésentant une trop grande postérioritépar rapport à la date de référence et qu’ilaurait fallu rechercher s’il n’y avait pas desdonnées plus proches de 1970, concernantdes biens comparables.>Taxe foncière: la valeur locatived’un hôtel(CE, 8esous-section, 29mai 2009, n°300407)Commet une erreur de droit la cour admi-nistrative d’appel qui, pour fixer la valeurlocative d’un hôtel-restaurant “Campani-le” situé à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en appliquant l’article 1498 duCGI, retient un terme de comparaisonsitué à Créteil “sans rechercher si cettecommune présentait, du point de vue éco-nomique, une situation analogue à cellede Bonneuil-sur-Marne”.Taxe foncièreChamp d’application del’exonération permanente prévuepour les immeubles appartenant àdes personnes publiques(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 4mars2009, n°298981)Le 18janvier 2001, le département del'Ain avait cédé au syndicat mixte du pôleeuropéen de la plasturgie (le SMPEP) unensemble immobilier situé sur le territoirede la commune de Bellignat. Endécembre2001, certains locaux avaientété mis à la disposition de l'Association duPôle Européen de Plasturgie-Recherche etDéveloppement (l’APEPRD), par une con-vention dénommée « délégation de ser-vice public ». Le SMPEP, après avoir vaine-ment revendiqué, pour les années 2002 à2004, le bénéfice de l'exonération de taxefoncière prévue par le de l'article 1382CGI, s’est pourvu en cassation contre lejugement ayant rejeté sa demande.« Considérant […] que l'APEPRD a pourobjet de répondre aux nouveaux besoinsdes industries fabriquant, utilisant ouœuvrant pour le plastique […]; que cetteassociation procure des services communsaux entreprises du secteur de la plasturgieen assurant […] des missions d'études, deformation, de recherches et d'essais; que,par suite, en jugeant que, quelles quesoient l'importance de ce secteuréconomique pour le département de l'Ainet la dénomination du contrat par lequelles locaux litigieux ont été mis à disposi-tion de l'APEPRD par le SMPEP, ceslocaux ne pouvaient être regardéscomme affectés à un service public oud'utilité générale, le tribunal adminis-tratif de Lyon n'a pas commis d'erreur dedroit au regard des dispositions du del'article 1382 du code général desimpôts ».Observations de Jurishebdo: Cette déci-sion illustre l’interprétation stricte que leConseil d'Etat fait de l'article 1382 du codegénéral des impôts. Pour être exonérés,les immeubles doivent d’abord être nonproductifs de revenus. Tel n’est pas le cas,notamment, des ouvrages autoroutiers, enraison des revenus générés par la percep-tion de péages (CE, 29juin 2005,n°262697). En outre, les immeublesdoivent être affectés à un « service publicou d'utilité générale ».Cette condition est de fond, et les jugesl’appréhendent avec attention: l’intituléde la convention, ici sciemment dénom-mée « délégation de service public », n’estqu’une présomption. Et il convient de dis-tinguer un service offert, concret, et unbénéfice économique, qui, même réel, estici trop indirect pour qu’il soit soutenuqu’il profite à tout citoyen du lieu de situ-ation de l’immeuble. A l’inverse, une activ-ité de restauration ouverte à tous lesusagers potentiels d’une base de loisir apu être reconnue comme un serviced’intérêt général (CE, 10janvier 2005,n°263506).H.LFFIISSCCAALLIITTEEimmobilierJURIShheebbddoo7 juillet 2009page16
Article précédent
Article suivant