mardi 5 août 2025

NS40 – 10 Avril 2012

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– 2 – Les droits de préemption de la puissance publique –
Le droit de préemption urbain (p. 2)
Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (p. 14)
Les droits de préemption des communes sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains (p. 16)
Autres droits de préemption (p. 20)
– 20 – Les droits de préemption reconnus au locataire –
– Le droit de préemption en cas de congé pour vente (p. 20)
– Le droit de préemption après division de l’immeuble (p. 24)
– Le droit de préemption du locataire dans la vente par lots (p. 26)
– Les accords collectifs de location (p. 27)
– 29 – Débats –
– Les 7 propositions du CNCC
– Agences en vitrine ou sans vitrine ?
– Vente en bloc ou à la découpe. Pour Féau Commercialisation : la loi Aurillac n’a pas tué la vente à la découpe

LOIAURILLAC>>Selon Féau Commercialisation, la loiAurillac n’a pas tué la vente à la découpe(lire page32).Toutefois les pratiques de vente évoluent.Ainsi se développe la technique de la venteau fil de l’eau qui permet au propriétaired’un immeuble de céder des lots lorsqu’ilsse libèrent. L’appartement devenant vacantpar suite du congé donné par le locataire, lavente ne donne pas lieu à droit de préemp-tion.Féau indique par ailleurs que lorsque le pro-priétaire choisit de vendre avec une procé-dure qui donne lieu au droit de préemption,les locataires préemptent de plus en plus(loi de 1989 ou loi de 1975).AGENCESAVECOUSANSVITRINE?>>Les méthodes de vente des agents immo-biliers évoluent et on sait que les réseaux demandataires sans agences vitrées se déve-loppent rapidement. Mais les agences tradi-tionnelles travaillent aussi très fréquemmentavec des négociateurs non salariés, qui sontmandataires. Quelles sont les différencesentre les deux situations , Un débat récententre Jean-François Buet agent immobilier àDijon, candidat à la présidence de laFNAIM, et Jean Lavaupot, président fonda-teur du réseau megAgence, vient apporterun éclairage sur l’évolution du métier (lirep.30).LESPROPOSITIONSDUCNCC>>Le conseil national des centres commer-ciaux vient de mettre au point 7 proposi-tions (p.29). À noter en particulier le sou-hait de combattre les recours abusifs contreles permis de construire.Le président du CNCC, Éric Ranjard,s’insurge aussi contre les multiplescontraintes qui pèsent sur le commerce endur alors que l’e-commerce y échappe trèslargement.Les droits de préemptionPréempter, c’est acquérir à la place d’un autre dans le cadred’une vente. La relation contractuelle, librement consentie par lesparties (article1134 alinéa 1er du code civil) est bouleversée parl’apparition d’un tiers qui pourra soit renoncer, soit prendre la pla-ce du cocontractant initial qui devient un tiers évincé. Se posent alorsnombre de problèmes tenant à la validité de la préemption, àl’indemnisation du vendeur ou encore au sort du bien préempté. Ceschéma tel qu’exposé reçoit nombre de variantes. C’est ainsi qu’il n’y apas forcément de contractant initial comme cela peut être le cas ducongé pour vendre de la loi de 1989.Depuis les années soixante, de nombreux droits ont été créés et cenuméro spécial ne saurait prétendre à l'exhaustivité. Ils ont été confé-rés dans un premier temps à la puissance publique et constitueront lapremière partie de ce travail. Ainsi en est-il du droit de préemptionurbain dont le champ d’application et le contenu n’ont jamais cessé des’étendre ou de subir des modifications. Le droit de préemption desespaces naturels sensibles, qui s'est également étendu de façon régu-lière, offre au regard de la technique juridique un curieux mélange dedroits de préemption et de droits de substitution. Enfin le droit de pré-emption sur les baux commerciaux, les fonds de commerce et certainsterrains créé voici quelques années prête le flanc à la controverse juri-dique. Pour cette première partie, nous avons choisi de reprendre lesprincipaux textes et de les assortir de jurisprudences et de commen-taires.Mais depuis 1975, le législateur a jeté son dévolu sur une catégo-rie de personnes jugées dignes d’être protégées: les locataires. Une loidu 31décembre 1975 a institué sous certaines conditions un droit depréemption en cas de mise en copropriété de l’immeuble. La loiQuilliot de 1982, qui a sévèrement encadré les cas de congés, a créé lecongé pour vendre conférant un droit de préemption au locatairedont le logement est destiné à être mis en vente. Modifié, il sera reprispar l’actuelle loi de 1989. Des accords collectifs de location traitent aus-si de la matière. Le sommet de la réglementation a été atteint par laloi de 2006 créant un droit de préemption en cas de vente del’immeuble par lots (vente «à la découpe»). Ce sera l’objet de ladeuxième partie de ce travail.Nous espérons que ce panorama des droits de préemption vous per-mettra ainsi de disposer d'un outil de travail pratique. Nicolas VillasforzaJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 401100AAVVRRIILL22001122ISSN1622-141912EANNEEDEBATS..immobilier- 2 -Les droits de préemption de la puissancepublique-- Le droit de préemption urbain (p.2)- Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles(p.14)- Les droits de préemption des communes sur les fonds decommerce, les baux commerciaux et certains terrains (p.16)- Autres droits de préemption (p.20)- 20 -Les droits de préemption reconnus au locataire-- Le droit de préemption en cas de congé pour vente (p.20)- Le droit de préemption après division de l’immeuble (p.24)- Le droit de préemption du locataire dans la vente par lots (p.26)- Les accords collectifs de location (p.27)- 29 -Débats-- Les 7 propositions du CNCC- Agences en vitrine ou sans vitrine?- Vente en bloc ou à la découpe. Pour Féau Commercialisation:la loi Aurillac n’a pas tué la vente à la découpeSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Les droits de pemption
10avril 20122JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNSection 1: les fondamentaux dudroit de préemption urbainPrésentation. Cette section passe enrevue les divers éléments du systèmequi sont de nature à protéger les inté-rêts du propriétaire aliénateur, del’acquéreur évincé et, éventuellementdu bénéficiaire d’une promesse unilaté-rale de vente.Motifs de préemption. Selonl’article L.210-1 du code de l’urbanisme,les droits de préemption sont exercés envue de la réalisation, dans l'intérêt géné-ral, des actions ou opérations répondantaux objets définis à l'article L.300-1 ducode de l’urbanisme, à l'exception deceux visant à sauvegarder ou à mettre envaleur les espaces naturels, ou pour cons-tituer des réserves foncières en vue depermettre la réalisation desdites actionsou opérations d'aménagement.On sait que des communes doivent com-porter au moins 20% de logementssociaux. Pendant la durée d'applicationd'un arrêté préfectoral pris sur le fonde-ment de l'article L.302-9-1 du code de laconstruction et de l'habitation, le droitde préemption est exercé par le préfetlorsque l'aliénation porte sur un terrain,bâti ou non bâti, affecté au logement oudestiné à être affecté à une opérationayant fait l'objet de la convention pré-vue à l'article L.302-9-1 précité. Le pré-fet peut déléguer ce droit à un établisse-ment public foncier créé en applicationde l'article L.321-1 du code del’urbanisme, à une société d'économiemixte ou à un des organismesd'habitations à loyer modéré prévus parl'article L.411-2 du code de la construc-tion et de l'habitation. Les biens acquispar exercice du droit de préemption enapplication du présent alinéa doiventêtre utilisés en vue de la réalisationd'opérations d'aménagement ou deconstruction permettant la réalisationdes objectifs fixés dans le programmelocal de l'habitat ou déterminés enapplication du premier alinéa de l'articleL.302-8 du même code.Vente par lots:(article L.210-2 ducode l’urbanisme) en cas de vente d’unimmeuble à usage d’habitation, la com-mune peut faire usage de son droit depréemption pour assurer le maintiendans les lieux des locataires. Il résultedes termes mêmes de ces dernières dis-positions que le motif de préemptionqu'elles instituent au profit des com-munes détentrices d'un droit de pré-emption peut s'appliquer à toutimmeuble à usage d'habitation, etnon pas seulement aux immeubles deplus de dix logements visés par l'article10-1 de la loi du 31décembre 1975 (CE,2décembre 2011, requête n°343104).Obligation de motiver: elle peutêtre directe ou par référence.Mention directe: Aux termes du troi-sième alinéa de l'article L.210-1 du codede l'urbanisme: «Toute décision de pré-emption doit mentionner l'objet pourlequel ce droit est exercé». Le Conseild'État a jugé «considérant quel'obliga-tion ainsi instituée a le caractère d'uneformalité substantielle dont la méconnais-sance entache d'illégalité la décision dumaire; que la décision attaquée ne préci-se pas l'opération pour la réalisation delaquelle le droit de préemption est exercésur l'immeuble en cause; que, dès lorsM.X… est fondé à en demanderl'annulation». (20mars 1991, CE, requêten°103271).Cette motivation ne doit pas être insuffi-sante. Ainsi il résulte de l'instruction quela préemption décidée par l'arrêté endate du 10janvier 1989 du maire duTampon (département de La Réunion) etportant sur un terrain de 60489m2appartenant à M.X… était motivée, auxtermes de cet arrêté par le fait que "leditterrain est intéressant pour la réalisationd'équipements collectifs"; que cettemotivation qui ne précise pas la naturede l'opération pour la réalisation delaquelle le droit de préemption a étéexercé ne satisfait pas aux prescriptionsde l'article L.210-1 précité du code del'urbanisme. De plus la motivation doits'apprécier à la date à laquelle la pré-emption a été décidée. (CE, 27avril 1994,requête n°135588).Mais depuis quelques années la juris-prudence a évolué et considère queseule la réalité du projet est requi-se. C’est ainsi que par l’arrêt Communede Meung-sur-Loire, elle a décidé qu’ilrésulte des articles L.210-1 et L.300-1que les collectivités titulaires du droitde préemption urbain peuvent légale-ment exercer ce droit, d'une part, sielles justifient, à la date à laquelleelles l'exercent, de la réalité d'unprojet d'action ou d'opérationd'aménagement répondant auxobjets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme,alorsmême que les caractéristiques précisesde ce projet n'auraient pas été définiesà cette date, et, d'autre part, si ellesfont apparaître la nature de ce pro-jet dans la décision de préemption.En subordonnant la légalité de la déci-sion litigieuse à la condition que lacommune y fasse mention d'une délibé-ration antérieure ou qu'elle justifie d'unprojet précis à la date de cette décision,sans rechercher si la réalité du projetque la commune entendait mener étaitétablie, la cour administrative d'appel aSous-partie 1: Le droit de préemption urbainArticle L 300-1.De son côté l’article L.300-1 dispose quepour le livre du code relatif àl’aménagement foncier, les actions ouopérations d'aménagement ont pourobjets de mettre en œuvre un projeturbain, une politique locale de l'habitat,d'organiser le maintien, l'extension oul'accueil des activités économiques, defavoriser le développement des loisirs etdu tourisme, de réaliser des équipementscollectifs ou des locaux de recherche oud'enseignement supérieur, de luttercontre l'insalubrité, de permettre lerenouvellement urbain, de sauvegarderou de mettre en valeur le patrimoine bâtiou non bâti et les espaces naturels.L'aménagement, au sens du présent livre(aménagement foncier), désignel'ensemble des actes des collectivitéslocales ou des établissements publics decoopération intercommunale qui visent,dans le cadre de leurs compétences, d'unepart, à conduire ou à autoriser des actionsou des opérations définies dans l'alinéaprécédent et, d'autre part, à assurerl'harmonisation de ces actions ou de cesopérations.11èèrree PPAARRTTIIEE::LLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEELLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
commis une erreur de droit (CE, 7mars2008, requête n°288371. Cette jurispru-dence, qui a été rendue dans une affai-re de préemption économique a étéconfirmée depuis.C’est ainsi qu'il résulte des dispositionscombinées des articles L.210-1 et L.300-1du code de l'urbanisme que le droit depréemption urbain peut notamment êtreexercé pour mettre en œuvre une poli-tique locale de l'habitat; qu'il ressort despièces du dossier que la commune, quiavait engagé une démarche d'ensemblevisant à la réalisation de lotissementscommunaux afin d'attirer une populationde jeunes actifs, et fait dans ce cadre despropositions d'acquisition amiable desterrains des consorts À en vue de les inté-grer dans une opération de lotissement,justifiait, à la date de la décision de pré-emption litigieuse, de la réalité d'un pro-jet entrant dans les prévisions des articlesL.210-1 et L.300-1 du code del'urbanisme; qu'il en résulte que c'est àtort que le tribunal administratif deNantes a estimé que la délibération atta-quée méconnaissait ces mêmes disposi-tions (CE, 2mars2011, requêten°315880).Les titulaires du droit de préemptionurbain peuvent légalement exercer cedroit, d'une part, s'ils justifient, à la dateà laquelle ils l'exercent, de la réalité d'unprojet d'action ou d'opérationd'aménagement répondant auxobjets mentionnés à l'article L.300-1du code de l'urbanisme, alors mêmeque les caractéristiques précises dece projet n'auraient pas été définiesà cette date et, d'autre part, s'ils fontapparaître la nature de ce projet dans ladécision de préemption; qu'en jugeantque la décision de préemption du 7jan-vier 2003 ne satisfaisait pas aux exi-gences résultant de ces dispositions,après avoir relevé que cette décision sebornait à faire référence à un projet derestructuration du quartier des Chemi-nots que «la commune de Somain adécidé de réinvestir progressivement»,compte tenu de «la présenced'équipements publics structurant etd'équipements commerciaux, appelés àêtre renforcés à court et moyen terme»et selon «une problématique généralede prévention sociale et de mutation desactivités et équipements destinés auxhabitants», la cour administratived'appel de Douai n'a pas commisd'erreur de droit ni entaché son appré-ciation de dénaturation (CE, 7juillet2008, requête 300836).Réserves foncières et motivationpar référence à une précédentedélibération.Lorsqu'une collectivitépublique décide d'exercer le droit de pré-emption urbain pour constituer uneréserve foncière à l'intérieur d'un péri-mètre qu'elle a délimité en vue d'y me-ner une opération d'aménagement etd'amélioration de la qualité urbaine, lesexigences de motivation résultant del'article L.210-1 doivent être regardéescomme remplies lorsque la décision faitréférence aux dispositions de la délibéra-tion délimitant ce périmètre et qu'un telrenvoi permet de déterminer la naturede l'action ou de l'opérationd'aménagement que la collectivitépublique entend mener pour améliorerla qualité urbaine au moyen de cette pré-emption; qu'à cette fin, la collectivitépeut soit indiquer l'action ou l'opérationd'aménagement prévue par la délibéra-tion délimitant ce périmètre à laquelle ladécision de préemption participe, soitrenvoyer à cette délibération elle-mêmesi celle-ci permet d'identifier la nature del'opération ou de l'actiond'aménagement poursuivie (CE,20novembre 2009, requête n°316732).Motivation par référence. Toutedécision de préemption doit mention-ner l'objet pour lequel ce droit est exer-cé. Toutefois, lorsque le droit de pré-emption est exercé à des fins deréserves foncières dans le cadre d'unezone d'aménagement différé, la déci-sion peut se référer aux motivationsgénérales mentionnées dans l'actecréant la zone (article L.210-1 alinéa3).Lorsque la commune a délibéré pourdéfinir le cadre des actions qu'elleentend mettre en œuvre pour mener àbien un programme local de l'habitatou, en l'absence de programme local del'habitat, lorsque la commune a délibé- pour définir le cadre des actionsqu'elle entend mettre en œuvre pourmener à bien un programme deconstruction de logements locatifssociaux, la décision de préemption peut,sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mention- à l’article L.214-4 l (biens non sou-mis au droit de préemption urbain), seréférer aux dispositions de cette délibé-ration. Il en est de même lorsque lacommune a délibéré pour délimiter despérimètres déterminés dans lesquelselle décide d'intervenir pour les aména-ger et améliorer leur qualité urbaine(article L.210-1 alinéa4).Suspension d’une préemption.Quand une décision administrative,même de rejet, fait l'objet d'une requêteen annulation ou en réformation, le jugedes référés, saisi d'une demande en cesens, peut ordonner la suspension del'exécution de cette décision ou de cer-tains de ses effets, lorsque l'urgence lejustifie et qu'il est fait état d'un moyenpropre à créer, en l'état de l'instruction,un doute sérieux quant à la légalité de ladécision. L'urgence justifie que soit pro-noncée la suspension d'un acte adminis-tratif lorsque l'exécution de celui-ci porteatteinte de manière suffisamment graveet immédiate à un intérêt public, à lasituation du requérant ou aux intérêtsqu'il entend défendre. Il appartient aujuge des référés d'apprécier concrète-ment, au vu des justifications fournies parle requérant, si les effets de l'acte litigieuxsont de nature à caractériser une urgencejustifiant que, sans attendre le jugementde la requête au fond, l'exécution de ladécision soit suspendue. «Considérantqu'à l'appui de sa demande, MlleX faisaitvaloir qu'en raison de son refusd'accepter le prix proposé par la commu-ne, une procédure allait être engagéedevant le juge de l'expropriation, afin defixer ce prix, alors qu'elle avait un besoinurgent de liquiditéafin de s'acquitterde ses obligations fiscales et qu'ainsi, ladécision prise par la commune préjudiciaitde façon suffisamment grave et immédia-te à ses intérêts; qu'en omettantd'apprécier l'ensemble des circonstancesde l'espèce, notamment les conséquencesde la décision attaquée sur la situationpersonnelle de la requérante, qui avait lapossibilité, en application de l'articleR.213-8 du code de l'urbanisme, de refu-ser le prix proposé qui était inférieur àcelui figurant sur la déclarationd'intention d'aliéner, le juge des référés acommis une erreur de droit». (CE14novembre 2003, requête n°258248).Faute d'indication, dans le délai de deuxmois suivant la déclaration d'intentiond'aliéner prévu à l'article L.213-2 du codede l'urbanisme, sur le prix auquel la com-mune envisage d'acquérir la parcelleconcernée, la délibération dont la suspen-sion est demandée ne peut avoir poureffet de s'opposer à ce que le compromisde vente signé par le requérant soit mis àexécution; que, dans ces conditions, iln'apparaît pas, en l'état de l'instruction,10avril 20123JURIShheebbddooimmobilierLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
que l'urgence justifie la suspension de cet-te délibération. (CE, 16mai 2001, requêten°229739).Mais il y a une présomptiond’urgence,sauf exception, en faveurde l’acquéreur évincé. Si la SociétéComilux ne justifie pas d'une situationd'urgence en se bornant à invoquer lacirconstance que l'identité del'acquéreur est un élément essentiel dela transaction envisagée,la SociétéChavest bénéficie, en sa qualitéd'acquéreur évincé, d'une présomp-tion d'urgence;que, si la communede Créteil invoque les projets en coursde réalisation sur la parcelle contiguë etla dynamique générale de développe-ment du quartier, ces seules circons-tances, à les supposer établies, neconstituent pas une situation particuliè-re susceptible de faire obstacle à cequ'une situation d'urgence soit recon-nue au profit de la Société Chavest (CE,12novembre 2009, requête n°327451).Contentieux. Il est possible d’agirdevant la juridiction administrative pourexcès de pouvoir et pour indemnisation.À l’appui de leur demande, les requé-rants peuvent faire valoir, à titred’exemple, l’illégalité de l’acte instituantle droit de préemption, l’incompétencede la collectivité préemptrice ou le non-respect des délais de préemption oul'absence de motivation de la décision.Le propriétaire, ainsi que l’acquéreurévincé, peut agir si son nom a été citédans la DIA. En ce qui concerne la quali- pour agir, elle a été admise au profitdes bénéficiaires d’une promesse devente.Il ressort des pièces du dossierque la Société d'expédition et de routa-ge de presse avait initialement promis,aux termes d'un acte sous seing privé endate du 30novembre 1988, de vendreson immeuble à la Société nouvelleétudes Berry et à M.X… sous la condi-tion suspensive que la commune deMontreuil renonce à l'exercice de sondroit de préemption sur l'immeuble; queces derniers, qui avaient ainsi la qualitéd'acquéreurs initiaux, ont, par un nouvelacte passé le 12avril 1989 avec l'accorddu vendeur, substitué dans les effets dela promesse de vente dont ils étaientbénéficiaires un autre acquéreur, moyen-nant l'engagement de celui-ci de leurverser une commission lors de la réalisa-tion de la vente; qu'en relevant que cescirconstances ne conféraient pas auxdemandeurs un intérêt direct à agircontre la décision de préemption, laCour a donné aux faits de l'espèce unequalification juridique erronée; qu'il suitde que l'arrêt contesté doit être annu- (CE, 30juillet 1997, requêten°157313).Il faut qu’il y ait faute et préjudicepour le requérant. Le conseil d’État adécidé, que l'illégalité de la décision depréemption engage la responsabilité dupréempteur à l'égard des propriétairesqui sont, par suite, fondés à demanderréparation du préjudice direct et certainqui en est résulté pour eux. Le droit depréemption institué au profit des collecti-vités publiques sur les aliénationsd'immeubles à l'intérieur des zonesd'aménagement différé ne peut êtreexercé que dans un but d'intérêtgénéral; or le préempteur n'a apporté audossier aucun élément de nature àdémontrer qu'il a exercé son droit depréemption dans le but de satisfaire à unintérêt général; que, dès lors, le préjudi-ce subi par les propriétaires du fait del'impossibilité dans laquelle ils se sonttrouvés, du fait de la préemption, dedonner suite à la promesse de vente del'immeuble qu'ils avaient contractée, estla conséquence directe du vice dont estentachée la décision de préemption. Enl'absence de tout élément, fourni par lacommune, de nature à remettre en causel'évaluation de leur préjudice à laquellese sont livrés les propriétaires, le tribunaladministratif n'a pas fait une inexacteappréciation de la réparation qui leurétait due en condamnant le préempteurà leur verser une indemnité de195000F correspondant, ainsi qu'ilsle demandaient, à la différence entrele prix de 1325 000 F stipulé par lapromesse de vente mentionnée ci-dessus et celui de 1130 000 F fixé parle juge de l'expropriationpourl'acquisition du bien par la commune (CE,30juillet 1997, requête n°160968).Il ressort des pièces du dossier soumisaux juges du fond que la Commune deFayet a renoncé le 8janvier 1997 à lapréemption d'un immeuble appartenantà la compagnie foncière Fideicom aprèsque le juge de l'expropriation eut fixé leprix du bien à 1750000F(266785,78euros), soit la somme figu-rant dans la promesse de vente initiale,alors qu'elle proposait un prix inférieur;que la société Fideicom a vendu cetimmeuble le 5mars 1999 au prix de675000F (102903,09 euros); qu'elle asaisi le juge administratif pour obtenirréparation du préjudice subi en raisonde la décision de préemption qu'elleestimait illégale; que, par un arrêt du12février 2004, la cour administratived'appel de Douai a jugé illégale la déci-sion de préemption, au motif qu'ellen'était fondée sur aucun projetd'aménagement et avait pour seul objetde faire obstacle à l'installation d'uncentre d'hébergement pour les per-sonnes sans domicile fixe, et a condamnéla Commune de Fayet à indemniser lasociété Fideicom du préjudice résul-tant de la différence entre le prixfigurant dans la déclarationd'intention d'aliéner et le prix devente effectif(CE, 8octobre 2008,requête n°301743).Section 2: Dispositions propres audroit de préemption urbain.Création du droit (article L.211-1). Lescommunes dotées d'un plan d'occupationdes sols rendu public ou d'un plan locald'urbanisme approuvé peuvent, par déli-bération, instituer un droit de préemptionurbain sur tout ou partie des zonesurbaines et des zones d'urbanisationfuture délimitéespar ce plan, dans lespérimètres de protection rapprochée deprélèvement d'eau destinée àl'alimentation des collectivités humainesdéfinis en application de l'article L.1321-2du code de la santé publique, dans lespérimètres définis par un plan de préven-tion des risques technologiques en appli-cation du I de l'article L.516-16 du codede l'environnement, dans les zones sou-mises aux servitudes prévues au II del'article L.311-12 du même code, ainsi quesur tout ou partie de leur territoire cou-vert par un plan de sauvegarde et de miseen valeur rendu public ou approuvé enapplication de l'article L.313-1 lorsqu'il n'apas été créé de zone d'aménagement dif-féré ou de périmètre provisoire de zoned'aménagement différé sur ces territoires.Les conseils municipaux des communesdotées d'une carte communale approu-vée peuvent, en vue de la réalisationd'un équipement ou d'une opérationd'aménagement, instituer un droit depréemption dans un ou plusieurs péri-10avril 20124JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
mètres délimités par la carte. La délibé-ration précise, pour chaque périmètre,l'équipement ou l'opération projetée.Ce droit de préemption est ouvert à lacommune. Le conseil municipal peutdécider de le supprimer sur tout ou par-tie des zones considérées. Il peut ulté-rieurement le rétablir dans les mêmesconditions. Toutefois, dans le cas prévuau deuxième alinéa de l'article L 210-1,le droit de préemption peut être insti-tué ou rétabli par arrêté du représen-tant de l'État dans le département.Lorsqu'un lotissement a été autorisé ouune zone d'aménagement concertécréée, la commune peut exclure duchamp d'application du droit de préemp-tion urbain la vente des lots issus duditlotissement ou les cessions de terrain parla personne chargée de l'aménagementde la zone d'aménagement concerté.Dans ce cas, la délibération du conseilmunicipal est valable pour une durée decinq ans à compter du jour la délibé-ration est exécutoire.Précision: Dans une espèce, l'acte ren-dant public le plan d'occupation des solsde la commune avait été annulé; aussicette annulation rend, par voie de consé-quence, illégal l'acte portant ap-proba-tion de ce plan; le requérant est dès lorsfondée à soutenir que la délibérationqu'il attaque, portant institution d'undroit de préemption urbain sur les zonesurbaines délimitées par le pland'occupation des sols a été prise en appli-cation d'un acte illégal et à en demanderpour ce motif l'annulation, alors mêmeque la décision portant approbation dece plan est devenue définitive (CE1erdécembre 1993, requête 136705).Exception (article L.211-3). Le droitde préemption urbain n'est pas appli-cable aux aliénations de biens et droitsimmobiliers ayant fait l'objet de la noti-fication prévue par l'article L.240-3(mesures prises en faveur del’engagement national pour le loge-ment).Modalités de création etd’application du DPU. Elles sontprécisées aux articles R.211-1 à R.211-8du code de l’urbanisme.Mutations et biens non concer-nés (article L.211-4). Ce droit de pré-emption n'est pas applicable:a) À l'aliénation d'un ou plusieurs lotsconstitués soit par un seul local à usaged'habitation, à usage professionnel ou àusage professionnel et d'habitation, soitpar un tel local et ses locaux accessoires,soit par un ou plusieurs locaux accessoiresd'un tel local, compris dans un bâtimenteffectivement soumis, à la date du projetd'aliénation, au régime de la coproprié-té, soit à la suite du partage total oupartiel d'une société d'attribution, soitdepuis dix années au moins dans les cas la mise en copropriété ne résulte pasd'un tel partage, la date de publicationdu règlement de copropriété au bureaudes hypothèques constituant le point dedépart de ce délai;b) A la cession de parts ou d'actions desociétés visées aux titres II et III de la loin°71-579 du 16juillet 1971 et donnantvocation à l'attribution d'un locald'habitation, d'un local professionnel oud'un local mixte et des locaux qui lui sontaccessoires. Il s’agit des sociétésd’attribution;c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pen-dant une période de dix ans à compterde son achèvement;d) A la cession de la majorité des partsd'une société civile immobilière, lorsquele patrimoine de cette société estconstitué par une unité foncière, bâtieou non, dont la cession serait soumiseau droit de préemption. Le présent ali-néa ne s'applique pas aux sociétésciviles immobilières constituées exclusi-vement entre parents et alliés jusqu'auquatrième degré inclus.Toutefois, par délibération motivée,la commune peut décider d'appliquer cedroit de préemption aux aliénations etcessions mentionnées au présent articlesur la totalité ou certaines parties du ter-ritoire soumis à ce droit.Droit de préemption renforcé. Dans cedernier cas visé ci-dessus, on parle dedroit de préemption renforcé. La délibé-ration attaquée, en se bornant à énon-cer que " le renforcement du droit depréemption urbain est l'un des moyensjuridiques qui contribuera à la mise enplace d'une nouvelle politique del'habitat " et que, " dans le cadre de cet-te politique globale en faveur del'habitat social, il est nécessaire de logerles habitants sédentaires aux revenusmoyens et modestes ", sans préciser lesraisons pour lesquelles la commune adécidé d'appli-quer le droit de préemp-tion aux aliénations et cessions mention-nées par les dispositions précitées dupremier alinéa de l'article L.211-4 ducode de l'urbanisme, ne satisfait pasaux exigences de motivation pré-vues au même article(CE, 4février2002, requête n°217258). Toutefois, enapplication de l’article 9 II de la loi n°85-729 du 18juillet 1985, dans les périmètresde rénovation urbaine, de restaurationimmobilière ou de résorption de l'habitatinsalubre ou encore dans un secteur sau-vegardé qui étaient compris dans unezone d'intervention foncière à la date del'entrée en vigueur de la présente loi, lesbiens énumérés à l'article L.211-4 (nou-veau) du code de l'urbanisme sont soumisau droit de préemption urbain sans qu'ilsoit besoin d'une délibération spéciale duconseil municipal.Droit de délaissement/Droit derétrocession (article L.211-5). Toutpropriétaire d'un bien soumis au droitde préemption peut proposer au titulai-re de ce droit l'acquisition de ce bien,en indiquant le prix qu'il en demande.Le titulaire doit se prononcer dans undélai de deux mois à compter de laditeproposition dont copie doit être trans-mise par le maire au directeur départe-mental des finances publiques.À défaut d'accord amiable, le prix estfixé par la juridiction compétente enmatière d'expropriation selon les règlesmentionnées à l'article L.213-4.En cas d'acquisition, le titulaire du droit depréemption devra régler le prix au plustard six mois après sa décision d'acquérirle bien au prix demandé ou six mois aprèsla décision définitive de la juridiction.En cas de refus ou à défaut de réponsedu titulaire du droit de préemption dansle délai de deux mois prévu à l'alinéapremier, le propriétaire bénéficie des dis-positions de l'article L.213-8.En l'absence de paiement ou, s'il y a obs-tacle au paiement, de consignation de lasomme due à l'expiration du délai prévuau troisième alinéa, le bien est, sur leurdemande, rétrocédé à l'ancien proprié-taire ou à ses ayants cause universels ouà titre universel qui en reprennent lalibre disposition. Dans le cas le trans-fert de propriété n'a pas été constatépar un acte notarié ou authentique en laforme administrative, la rétrocessions'opère par acte sous seing privé.Les dispositions des articles L.213-11 etL.213-12 ne sont pas applicables à un10avril 20125JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
10avril 20126JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNbien acquis dans les conditions prévuespar le présent article.Section 3: Zones d’aménagementdifférés et périmètres provisoiresPrésentation. La loi a créé des zonesd’aménagement différé et des péri-mètres provisoires la puissancepublique peut exercer certains droits depréemption. La matière est régie par lesarticles L.212-1 et suivants ainsi queR.212-1 et suivants du code del’urbanisme.Zones d’aménagement différé(article L.212-1). Des zonesd'aménagement différé peuvent êtrecréées, par décision motivée du préfet,sur proposition ou après avis de la com-mune ou de l'établissement public decoopération intercommunale ayant lescompétences visées au second alinéa del'article L.211-2 du code de l’urbanisme(voir chapitre 1). Les zones urbaines oud'urbanisation future délimitées par unplan d'occupation des sols rendu publicou un plan local d'urbanisme approuvéet comprises dans un périmètre provisoi-re de zone d'aménagement différé oudans une zone d'aménagement différéne sont plus soumises au droit de pré-emption urbain institué sur ces terri-toires.En cas d'avis défavorable de la communeou de l'établissement public compétent, lazone d'aménagement différé ne peut êtrecréée que par décret en Conseil d'État.Selon l’article 6 de la loi n°2010-597 du3juin 2010, les zones d'aménagementdifféré créées avant le 6juin 2010 pren-nent fin six ans après cette date ou, si cedélai est plus court, au terme du délai dequatorze ans prévu à l'article L.212-2 dumême code dans sa rédaction antérieureà la loi.Primauté de la ZAD.L’article réitère lesdispositions des articles L 211-1 et sui-vants. Ainsi le droit de préemptionurbain qui aurait été instauré dansde zones U et AU/NA est primé parles nouveaux droits(voir ci-après).L’acte de création de la ZAD doit êtremotivé.Objectifs. Un requérant ne saurait se pré-valoir, à l'appui d'une demande tendant àl'annulation ou à la suspension del'exécution d'une décision par laquelleune collectivité exerçant dans une zoned'aménagement différé le droit de pré-emption dont elle est titulaire à des finsde constitution de réserves foncières seréfère aux motivations générales de l'actequi crée cette zone, de ce que cette col-lectivité ne justifie d'aucun projet précisd'action ou d'opération d'aménagementà la date de sa décision (CE, 17décembre2007, requête n°307231).Légalité de la création. Si les projets dela Commune de Veauchette sont aunombre de ceux qui peuvent légalementjustifier la création d'une zoned'aménagement différé, il ressort despièces du dossier qu'eu égard, notam-ment, tant à la population de laditecommune qui ne compte que 700 habi-tants, qu'à sa situation géographique ouà ses perspectives de développement, lasurface de la zone, qui représenteprès de 10% du territoire de laditecommune, était hors de proportionavec les besoins de terrainsqu'impliquait, dans un avenir prévisible,la réalisation de ces projets, lesquels,d'ailleurs, peuvent être menés à biensans qu'il soit créé une zoned'aménagement différé (CE,16décembre 1994,requête n°104389).Modalités pra-tiques de créa-tion de la ZAD.Elles sont préciséesaux articles R.212-1 àR.212-6 du code de l’urbanisme.Sous réserve que l'acte de création de lazone d'aménagement différé permettede déterminer clairement ses limites, leserreurs que pourrait comporter le planannexé à l'acte, dont aucune dispositionn'exige qu'il soit un plan cadastral, sontsans incidence sur sa légalité; que, parsuite, en écartant le moyen tiré de ceque le plan annexé à l'arrêté préfectoralcréant une zone d'aménagement différén'avait pas tenu compte de modifica-tions cadastrales, au motif que cette cir-constance n'était pas à elle seule denature à entacher la légalité de l'arrêtéattaqué, la cour n'a pas commis d'erreurde droit (CE, 30mars 2001, requêten°209643).Droit de préemption dans la ZAD(article L.212-2). Dans les zonesd'aménagement différé, un droit de pré-emption, qui peut être exercé pendantune période de six ans renouvelable àRREENNCCOONNTTRREELLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEEcompter de la publication de l'acte qui acréé la zone, sous réserve de ce qui estdit à l'article L.212-2-1, est ouvert soit àune collectivité publique ou à un établis-sement public y ayant vocation, soit auconcessionnaire d'une opérationd'aménagement.L'acte créant la zone désigne le titulairedu droit de préemption.Durée ferme. Il n’est pas possible à l’issuede la période de la ZAD d’en créer unenouvelle sur les mêmes lieux. (CE, 3mars1995, requête 129086).Périmètre provisoire (Pré-ZAD)(article L.212-2-1). Lorsqu'il est saisid'une proposition de création de zoned'aménagement différé par la commu-ne ou l'établissement public de coopé-ration intercommunale compétent ouqu'il lui demande son avis sur un telprojet, le préfet du département peutprendre un arrêté délimitant le péri-mètre provisoire de la zone.À compter de la publication de cet arrê- et jusqu'à la publication de l'actecréant la zone d'aménagement différé,un droit de préemption est ouvert àl'État dans le périmètre provisoire. Leszones urbaines ou d'urbanisation futuredélimitées par un plan d'occupation dessols rendu public ou par un plan locald'urbanisme approuvé ne sont plus sou-mises au droit de préemption urbain ins-titué sur ces territoires.L'arrêté délimitant le périmètreprovisoire peut désigner un autretitulaire du droit de préemption.Si l'acte créant la zone d'aménagementdifféré n'est pas publié à l'expiration d'undélai de deux ans à compter de la publi-cation de l'arrêté délimitant le périmètreprovisoire, cet arrêté devient caduc.Par dérogation à l'article L.212-2, ladate de publication de l'acte délimitantle périmètre provisoire de zoned'aménagement différé se substitue àcelle de l'acte créant la zoned'aménagement différé pour le calculdu délai de six ans renouvelable pen-dant lequel le droit de préemptionpeut être exercé.Biens préemptés dans les péri-mètres provisoires (article L.212-2-2). Lors de la publication de l'actecréant la zone d'aménagement différé,les biens immobiliers acquis par déci-sion de préemption qui n'auront pasété utilisés à l'une des fins définies àl'article L.210-1 seront, s'ils sont com-Une ZADhors de proportionavec la taille de lacommune
10avril 20127JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREELLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEEpris dans le périmètre définitif, cédés autitulaire du droit de préemption et, s'ilsne sont pas compris dans ce périmètre,rétrocédés à leurs anciens propriétairesou à leurs ayants cause universels ou àtitre universel dans le délai d'un an àcompter de la publication de l'actecréant la zone. Dans ce dernier cas, lesdispositions des troisième, quatrième,cinquième et sixième alinéas de l'articleL.21311 sont applicables.Les dispositions relatives à la rétroces-sion des biens prévues à l'alinéa précé-dent sont également applicables lors-i)Les biens acquis par un organisme viséaux articles L.321-4 et L.324-1 lorsqu'ilagit à la demande expresse de la collec-tivité titulaire du droit de préemptionurbain.Précisions. Les adjudications volontairessont soumises au droit de préemption.L’apport en société est de même soumisà préemption. Il en est de même del’échange. La vente sur saisie immobiliè-re est aussi soumise à préemption.que l'arrêté délimitant le périmètre pro-visoire devient caduc dans les conditionsprévues à l'article L.212-2-1.Droit de délaissement (articleL.212-3). Tout propriétaire, à la date depublication de l'acte instituant la zoned'aménagement différé, ou délimitantson périmètre provisoire d'un bien sou-mis au droit de préemption, ou sesayants cause universels ou à titre uni-versel peut proposer au titulaire de cedroit l'acquisition de ce bien, en indi-quant le prix qu'il en demande. Le titu-laire doit se prononcer dans un délai dedeux mois à compter de ladite proposi-tion dont copie doit être transmise parle maire au directeur départemental desfinances publiques.À défaut d'accord amiable, le prix est fixépar la juridiction compétente en matièred'expropriation selon les règles mention-nées à l'article L.213-4 du code del’urbanisme.En cas d'acquisition, le titulaire du droit depréemption devra régler le prix au plustard six mois après sa décision d'acquérir lebien au prix demandé ou six mois après ladécision définitive de la juridiction.En cas de refus ou à défaut de réponsedu titulaire du droit de préemptiondans les deux mois, le bien visé cessed'être soumis au droit de préemption.En l'absence de paiement ou, s'il y aobstacle au paiement, de consignationde la somme due à l'expiration du délaiprévu au troisième alinéa, le bien estrétrocédé à l'ancien propriétaire ou àses ayants cause universels ou à titreuniversel qui en reprennent la libre dis-position, sur demande de ceux-ci. Dansle cas le transfert de propriété n'apas été constaté par un acte notarié ouauthentique en la forme administrative,la rétrocession s'opère par acte sousseing privé. Le bien visé cesse alorsd'être soumis au droit de préemption.Les dispositions des articles L.213-11 etL.213-12 ne sont pas applicables à unbien acquis dans les conditions définiespar le présent article.EPCI (article L.212-4). Lorsqu'une com-mune fait partie d'un établissementpublic de coopération intercommunaley ayant vocation, elle peut, en accordavec cet établissement, lui déléguertout ou partie des compétences qui luisont attribuées par le présent chapitre.Section 4: Dispositions communesau DPU, aux ZAD et aux périmètresprovisoires.Mutations et biens concernés (articleL.213-1 du code de l’urbanisme). Sontsoumis au droit de préemption décritsdans l'une ou l'autre de nos deux précé-dentes sections tout immeuble ou en-semble de droits sociaux donnant voca-tion à l'attribution en propriété ou enjouissance d'un immeuble ou d'une par-tie d'immeuble, bâti ou non bâti, lors-qu'ils sont aliénés, à titre onéreux,sous quelque forme que ce soit, à l'excep-tion de ceux qui sont compris dans unplan de cessionarrêté en application del'article L.631-22 ou des articles L.642-1et suivants du code de commerce.Sont également soumises à ce droit depréemption les cessions de droits indivisportant sur un immeuble ou une partied'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lors-qu'elles sont consenties à l'un des coindivi-saires, ainsi que les cessions de tantièmescontre remise de locaux à construire.En cas d'adjudication, lorsque cette pro-cédure est autorisée ou ordonnée par unjuge, l'acquisition par le titulaire du droitde préemption a lieu au prix de la der-nière enchère, par substitution à l'adju-dicataire. Cette disposition n'est toute-fois pas applicable à la vente mettant finà une indivision créée volontairement, àmoins que celle-ci résulte d'une dona-tion-partage.En cas de contrat de location-accessionrégi par les dispositions de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant lalocation-accession à la propriété immo-bilière, le droit de préemption s'exerceavant la signature de ce contrat et nonau moment de la levée de l'option parl'accédant. Le délai de dix ans mention- au a) et au c) de l'article L.211-4s'apprécie à la date de la signature ducontrat.Ne sont pas soumis au droit depréemption:a) Les immeubles construits ou acquispar les organismes visés à l'articleL.411-2 du code de la construction etde l'habitation et qui sont leur proprié-té, ainsi que les immeubles construitspar les sociétés coopérativesd'habitations à loyer modéré de loca-tion-attribution;b) Les immeubles qui font l'objet d'uncontrat de vente d'immeuble à construi-re dans les conditions prévues par lesarticles 1601-1 et suivants du code civil,sauf lorsque ces dispositions sont appli-quées à des bâtiments existants;c) Les parts ou actions de sociétésd'attribution visées aux titres II et III dela loi 71-579 du 16juillet 1971 relati-ve à diverses opérations de construc-tion, qui font l'objet d'une cessionavant l'achèvement de l'immeuble oupendant une période de dix ans àcompter de son achèvement; il s’agit icides sociétés d’attribution.d) Les immeubles cédés au locataire enexécution de la promesse de vente insé-rée dans un contrat de crédit-bail immo-bilier conclu en application du del'article premier de la loi n°66-455 du2juillet 1966 relative aux entreprises pra-tiquant le crédit-bail, modifiée parl'ordonnance n°67-837 du 28septembre1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour lecommerce et l'industrie, avec l'une desentreprises visées à l'article 2 de la mêmeloi;e) Les immeubles qui font l'objet d'unemise en demeure d'acquérir en applica-tion des articles L.111-10 (constructionsou des installations susceptibles de com-promettre ou de rendre plus onéreusel'exécution de travaux publics), articles
d'intérêt national mentionnées au pre-mier alinéa de l'article L.121-2;h) Les transferts en pleine propriété desimmeubles appartenant à l'Etat ou à sesétablissements publics, réalisés confor-mément à l'article 141 de la loi n°2006-1771 du 30décembre 2006 de financesrectificative pour 2006;i) Les biens acquis par un organisme viséaux articles L.321-4 et L.324-1 lorsqu'ilagit à la demande expresse de la collec-tivité titulaire du droit de préemptionurbain.Précisions.Les adjudications volontairessont soumises au droit de préemption.L’apport en société est de même soumisà préemption. Il en est de même del’échange. La vente sur saisie immobiliè-re est aussi soumise à préemption.Préemption partielle(article L.213-2-1). Lorsque la réalisation d'une opéra-tion d'aménagement le justifie, le titu-laire du droit de préemption peut déci-der d'exercer son droit pour acquérir lafraction d'une unité foncière comprise àl'intérieur d'une partie de communesoumise à un des droits de préemptioninstitué en application du présent titre.Dans ce cas, le propriétaire peut exigerque le titulaire du droit de préemptionse porteDélégation du droit de préemp-tion (article L.213-3). Le titulaire dudroit de préemption peut déléguer sondroit à l'Etat, à une collectivité locale, àun établissement public y ayant voca-tion ou au concessionnaire d'une opéra-tion d'aménagement. Cette délégationpeut porter sur une ou plusieurs partiesdes zones concernées ou être accordéeà l'occasion de l'aliénation d'un bien.Les biens ainsi acquis entrent dans lepatrimoine du délégataire.Dans les articles L.211-1 et suivants,L.212-1 et suivants et L.213-1 et sui-vants, l'expression "titulaire du droit depréemption" s'entend également, s'il ya lieu, du délégataire en application duprésent article.À noter: selon l’article 2122-22 (15°) ducode général des collectivités territo-riales, le maire peut, en outre, par délé-gation du conseil municipal, être char-gé, en tout ou partie, et pour la duréede son mandat: 15° D'exercer, au nom de la commune,les droits de préemption définis par lecode de l'urbanisme, que la commune ensoit titulaire ou délégataire, de déléguerl'exercice de ces droits à l'occasion del'aliénation d'un bien selon les disposi-tions prévues au premier alinéa del'article L.213-3 de ce même code dansles conditions que fixe le conseil munici-pal; Précisions. Si le droit de préemptionurbain qui est ouvert à la commune, estsusceptible d'être délégué par elle à uneautre collectivité publique dans les condi-tions prévues par l'article L.213-3 du codede l'urbanisme, ni cet article, ni aucuneautre disposition législative ou régle-mentaire ne font obstacle à ce que cedroit soit exercé par son titulaire envue de la cession ultérieure à uneautre collectivité publiquedès lors quel'usage qui en est fait entre lui-mêmedans le champ des prévisions desarticles L.210-1 et L.300-1 du codede l'urbanisme (CE, 14janvier 1998,requête n°160378).Il résulte de ce qui précède que leconseil municipal de la Commune deBrétIgnolles sur mer, qui avait, par unedélibération du 13novembre 2002 prisesur le fondement de l'article L.2122-22du code général des collectivités territo-riales, délégué au maire le pouvoird'exercer au nom de la commune ledroit de préemption urbain, n'était pastenu de fixer des conditions particulièresà cette délégation; que cette délibéra-tion était dès lors, contrairement à ceque soutient la commune, suffisammentprécise et ne nécessitait pas de nouvelledélibération du conseil municipal pourpermettre à son maire d'exercer le droitde préemption au nom de la commune;qu'en l'absence de toute délibérationultérieure rapportant cette délégation,le conseil municipal devait êtreregardé comme s'étant dessaisi desa compétence; que c'est, par suite, àbon droit que le tribunal administratifde Nantes a jugé que la délibération liti-gieuse du 25mars 2004 était entachéed'incompétence (2mars2011, requêten°315880).Déclaration préalable d’aliénerDIA (article L.213-2). Toute aliénationvisée à l'article L.213-1 est subordonnée,à peine de nullité, à une déclarationpréalable faite par le propriétaire à lamairie de la commune se trouve situéle bien. Cette déclaration, dont le mairetransmet copie au directeur départemen-tal des finances publiques, comporteobligatoirement l'indication du prix etdes conditions de l'aliénation projetée,ou en cas d'adjudication, l'estimation dubien ou sa mise à prix.Lorsque la contrepartie de l'aliénationfait l'objet d'un paiement en nature, ladéclaration doit mentionner le prixd'estimation de cette contrepartie.Le silence du titulaire du droit depréemption pendant deux mois àcompter de la réception de la décla-ration mentionnée au premier alinéavaut renonciation à l'exercice dudroit de préemption.L'action en nullité prévue au premieralinéa se prescrit par cinq ans à compterde la publication de l'acte portanttransfert de propriété.Précisions: Le notaire, quiavait signé la déclarationd'intention d'aliénerconcernant le bien liti-gieux, devait être regar- comme le mandatairede MmesJ et K, représentéespar leur gérante de tutelle; que, par sui-te et dès lors que la déclarationd'intention d'aliéner ne mentionnait pasexpressément, comme elle aurait pu lefaire, à qui - des propriétaires ou de leurmandataire - la décision de préemptiondevait être notifiée, cette notificationau notaire a fait courir le délai derecours contentieux à l'encontre despropriétaires(CE 30juin 2006, requêten°274062).Le délai prévu au troisième alinéa del'article L.213-2 du code de l'urbanismeprécité, qui constitue une garantie pour10avril 20128JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEEBail à constructionUne cour d'appel qui a relevé que deuxsociétés, dont la première est propriétairede parcelles de terre et la seconde titulai-re d'un bail à construction sur l'une de cesparcelles souhaitaient réaliser concomi-tamment la vente de leurs droits retient, àbon droit, que le droit de préemption dela commune ne peut concerner le bail àconstruction et que la transmission simul-tanée du terrain et du droit au bail nepeut y faire échec et en déduit exacte-ment qu'il ne peut être fait grief au notai-re chargé de la rédaction des actes de nepas avoir fait apparaître la solidarité vou-lue par les deux sociétés venderesses dèslors que cette condition était inopposableà la commune pour l'application de sondroit de préemption (Cass. 3ème civ.11mai 2000).Ce relevé gardépar le titulaire dudroit pendant 2 ansvaut renonciation
les particuliers désirant aliéner un biensoumis au droit de préemption, doitêtre regardé comme prescrit à peine denullité; que dès lors, la décision depréemption précitée est illégale entant qu'elle a été adoptée aprèsl'expiration du délai précité; quecette illégalité ne l'entache cependantpas d'inexistence; que par ailleurs cettedécision n'a pas fait l'objet d'une déci-sion de retrait; que l'illégalité dont elleest entachée ne fait pas par elle-mêmeobstacle à ce que la société anonymeFoncière Eiffel Développement puisses'en prévaloir à l'appui de prétentions,sur le mérite desquelles il appartient auseul juge civil de se prononcer, tendantà faire constater que la commune aaccepté l'offre de vente contenue dansla déclaration d'intention d'aliéner (CE,13mai 1996, requête n°152472).Faute d'indication, dans le délai dedeux mois suivant la déclarationd'intention d'aliéner sur le prix auquella commune envisage d'acquérir la par-celle concernée, la délibération dont lasuspension est demandée ne peut avoirpour effet de s'opposer à ce que lecompromis de vente signé par le requé-rant soit mis à exécution; que, dans cesconditions, il n'apparaît pas, en l'étatde l'instruction, que l'urgence justifie lasuspension de cette délibération (CE16mai 2001, requête n°229739).Procédure de la DIA(article R 213-5).La DIA est établie dans les formes pres-crites par un arrêté du ministre chargé del'urbanisme. Il s’agit du modèle annexé àl’article A.213-1 du Code de l’urbanisme.Cette déclaration doit être présentée enquatre exemplaires et indiquer les prixet conditions de l'aliénation projetée ycompris, s'il y a lieu, le prix d'estimationde l'immeuble ou du droit offert encontrepartie.Elle est adressée à la mairie de la com-mune se trouve situé le bien, par plirecommandé avec demande d'avisde réception postal, ou déposéecontre décharge.À noter: la DIA doit contenir le prix et lesconditions de la vente. Il est recommandéde préciser le nom de l’acquéreur éventuelainsi que la commission de l’agent immo-bilier et la partie qui en a la charge.Précisions: Le notaire du préempteur a,le 17juillet 1989, adressé à la commu-ne, titulaire d'un droit de préemptionurbain, une déclaration d'intentiond'aliéner (DIA), mentionnant seulementle prix de vente, sans indiquer la clauserelative à la rémunération de l'agence,qui n'a été portée à la connaissance de lacommune que par une lettre recomman-dée du 4septembre 1989, avec avis deréception; après délibération du conseilmunicipal, dans sa séance du 10sep-tembre 1989, la commune ayant, le12septembre 1989, notifié sa décision depréempter au prix demandé, sansprendre en compte la rémunération del'agence, comme ne figurant pas dans laDIA, la société DGT a, par acte du 29jan-vier 1990, fait assigner la commune enpaiement. Pour accueillir cette demande,le jugement retient qu'en décidant depréempter, la commune qui connaissait laclause sur la rémunération de l'agence,était tenue de la prendre en considéra-tion et ne pouvait refuser d'exécuterl'ensemble des conditions de la vente.Qu'en statuant ainsi, alors que la com-mune ne pouvait s'engager au-delàdes conditions financières figurantdans la seule DIA qui lui avait éténotifiée et qui ne contenait aucuneindication sur la rémunération del'agence, le Tribunal a violé le texte sus-visé (Cass. 3ème civ. 10mars 1993 pourvoin°90-19578).L'organisme qui exerce son droit de pré-emption est tenu de prendre en charge larémunération des intermédiaires immobi-liers incombant à l'acquéreur auquel il estsubstitué, ce droit étant conditionnépar l'indication du montant et de lapartie qui en a la charge dansl'engagement des parties et dans ladéclaration d'intention d'aliéner (Courde cassation 3ème chambre civile, 26sep-tembre 2007, pourvoi n°06-17337).La circonstance que la déclarationd'intention d'aliéner déposée en mairiede Saint-Michel-sur-Orge le 16janvier1990 par M.X…, propriétaire d'un ter-rain objet d'une promesse de venteentre lui-même et M.et MmeY…, neportait pas le nom de l'acquéreurest sans incidence sur la régularité deladite déclaration d'intention d'aliéner(CE, 6janvier 1995, requête n°123371).En cas d'aliénation visée à l'article L.213-1 du code de l'urbanisme, le bénéficiairedu droit de préemption n'étant lié, com-me il résulte des articles L.213-2 etR.213-5 du même code, que par lesconditions de la cession, la courd'appel, qui a constaté que les condi-tions suspensives dont était assortiela promesse de vente, n'avaient pasété mentionnées dans la déclarationd'aliéner adressée à la commune, ajustement retenu que ces conditionsétaient inopposables à celle-ci.Etattendu, d'autre part, qu'ayant relevé,par motif adopté, que la cession moyen-nant rente viagère et réserve du droitd'usage et d'habitation, objet de la pro-messe de vente, constituait une aliéna-tion de gré à gré sans contrepartie ennature, la cour d'appel a légalement jus-tifié sa décision en retenant l'exercice parla commune de son droit de préemptionaux conditions et prix proposés par lavenderesse (Cass. 3ème civ. 27mai 1998,pourvoi n°95-19179).Il est à noter que des procédures particu-lières sont édictées pour Paris, Lyon etMarseille.Délai de réponse à la DIA.Par ap-plication a contrario de l’article L.213-2, ilest de deux mois, ce délai étant porté àtrois mois pour les ZAD du Grand Paris(Loi 2010-597 du 3juin 2010, article21-III).Silence gardé parl’administration (article R.213-7). Lesilence gardé par le titulaire du droit depréemption dans le délai de deux mois quilui est imparti par l'article L.213-2 vautrenonciationà l'exercice de ce droit depréemption. Ce délai court à compter dela date de l'avis de réception ou de ladécharge.Attitude active du préempteur(article R.213-8). Lorsque l'aliénation estenvisagée sous forme de vente de gré àgré ne faisant pas l'objet d'une contre-partie en nature, le titulaire du droit depréemption notifie au propriétaire:a) Soit sa décision de renonceràl'exercice du droit de préemption;b) Soit sa décision d'acquérir aux prixet conditions proposés, y comprisdans le cas de versement d'une renteviagère. Pour être exécutoire, la déci-sion doit être transmise au préfet dansle délai de deux mois.;c) Soit son offre d'acquérir à un prix pro-posé par lui et, à défaut d'acceptationde cette offre, son intention de fairefixer le prix du bienpar la juridictioncompétente en matière d'expropriation;ce prix est exclusif de toute indemnitéaccessoire, et notamment de l'indemnitéde réemploi. Dans le cas d'une venteenvisagée moyennant le versement10avril 20129JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
d'une rente viagère, le titulaire du droitde préemption et, le cas échéant, la juri-diction doivent respecter les conditionsde paiements proposées par le vendeur.Toutefois, le titulaire peut proposer, et lajuridiction fixer, la révision du montantde cette rente et du capital éventuel.(article R.213-8).À noter: Lorsque le titulaire du droit depréemption a décidé de renoncer à exer-cer ce droit, que ce soit par l'effet del'expiration du délai de deux mois impar-ti par la loi ou par une décision expliciteprise avant l'expiration de ce délai, il setrouve dessaisi et ne peut, par la sui-te, retirer cette décisionni, par voiede conséquence, légalement décider depréempter le bien mis en vente (CE,12novembre 2009, requête n°327451).Autres ventes. (article R.213-9)Lorsque l'aliénation est envisagée sousune forme ou une modalité autre quecelle prévue à l'article précédent, le titu-laire du droit de préemption notifie aupropriétaire:a) Soit sa décision de renoncer àl'exercice du droit de préemption;b) Soit son offre d'acquérir le bien à unprix qu'il propose et, à défautd'acceptation de cette offre, son inten-tion de faire fixer le prix du bien par lajuridiction compétente en matièred'expropriation; ce prix est exclusif detoute indemnité accessoire, et notam-ment de l'indemnité de réemploi. Encas de vente envisagée moyennant lepaiement d'une rente viagère et unecontrepartie en nature, le titulaire dudroit de préemption et, le cas échéant,la juridiction compétente en matièred'expropriation doivent respecter lesconditions de paiement proposées. Tou-tefois, le titulaire peut proposer, et lajuridiction fixer, la révision du montantde cette rente et du capital éventuel.Réaction du propriétaire(articleR213-10). À compter de la réception del'offre d'acquérir, le propriétaire disposed'un délai de deux moispour notifierau titulaire du droit de préemption:a) Soit qu'il accepte le prixou les nou-velles modalités proposés. Dans ce cas, il ya accord sur la chose et le prix et la venteest formée. De plus, toute renonciationdu vendeur ou du préempteur est impos-sible (Cour de cassation, 3e chambre2juin 1999, pourvoi n°97-17576).;b) Soit qu'il maintient le prixoul'estimation figurant dans sa déclara-tion et accepte que le prix soit fixé parla juridiction compétente en matièred'expropriation;c) Soit qu'il renonceà l'aliénation.Le silencedu propriétaire dans le délaide deux mois équivaut à une renoncia-tiond'aliéner.Saisine ou non parl’administration du juge del’expropriation (article R.213-11).Sauf s’il renonce et si le titulaire dudroit de préemption estime que le prixmentionné est exagéré, il peut, dans ledélai de quinze joursà compter de laréception de la réponse du propriétaire,saisir la juridiction compétente enmatière d'expropriation par lettrerecommandée adressée au secrétariatde cette juridiction. Une copie, endouble exemplaire, du mémoire du titu-laire du droit de préemption est jointeà la lettre adressée au secrétariat de lajuridiction. Le propriétaire doit en êtreinformé simultanément.Il est ensuite procédé comme il est ditaux articles R.13-22 et suivants du codede l'expropriation pour cause d'utilitépublique.À défaut de saisine de la juridictiondans le délai fixé par le présentarticle, le titulaire du droit de pré-emption est réputé avoir renoncé àl'exercice de son droit.En cas de consignation du prix, copie durécépissé de la consignation doit êtreadressée au propriétaire et à la juridiction.Détermination du prix.(articleL.213-4). A défaut d'accord amiable, leprix d'acquisition est fixé par la juridic-tion compétente en matièred'expropriation; ce prix est exclusifde toute indemnité accessoire, etnotamment de l'indemnité deréemploi.Lorsqu'il est fait application de la pré-emption partielle, le prix d'acquisitionfixé par la juridiction compétente enmatière d'expropriation tient comptede l'éventuelle dépréciation subie, dufait de la préemption partielle, par lafraction restante de l'unité foncière.Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant,consigné selon les règles applicables enmatière d'expropriation. Toutefois, dansce cas:a) La date de référenceprévue àl'article L.13-15 du code del'expropriation pour cause d'utilitépublique est:- pour les biens compris dans le périmètred'une zone d'aménagement différé:i) la date de publication de l'acte déli-mitant le périmètre provisoire de lazone d'aménagement différé lorsque lebien est situé dans un tel périmètre oulorsque l'acte créant la zone est publiédans le délai de validité d'un périmètreprovisoire;ii) la date de publication de l'actecréant la zone d'aménagement différési un périmètre provisoire de zoned'aménagement différé n'a pas été déli-mité;iii) dans tous les cas, la date du dernierrenouvellement de l'acte créant la zoned'aménagement différé;- pour les biens non compris dans unetelle zone, la date à laquelle est devenuopposable aux tiers le plus récent desactes rendant public, approuvant, révi-sant ou modifiant le plan d'occupationdes sols, ou approuvant, révisant oumodifiant le plan local d'urbanisme etdélimitant la zone dans laquelle estsitué le bien;b) Les améliorations, les transforma-tions ou les changements d'affectationopérés par le propriétaire postérieure-ment à la date mentionnée au a) ci-des-sus ne sont pas présumés revêtir uncaractère spéculatif;c) À défaut de transactions amiablesconstituant des références suffisantespour l'évaluation du bien dans la mêmezone, il pourra être tenu compte desmutations et accords amiables interve-nus pour des biens de même qualifica-tion situés dans des zones comparables.Lorsque la juridiction compétente enmatière d'expropriation est appelée àfixer le prix d'un bien dont l'aliénationest envisagée sous forme de vente avecconstitution de rente viagère, elle res-pecte les conditions de paiement propo-sées par le vendeur mais peut réviser lemontant de cette rente et du capitaléventuel.Précision: À défaut d'accord amiable leprix d'acquisition est fixé par la juridic-tion compétente en matièred'expropriation; ce prix est exclusif detoute indemnité accessoire, et notam-ment de l'indemnité de réemploi;10avril 201210JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
l'arrêt attaqué (Paris, 1erjuillet 1994),qui fixe le montant des indemnités duesà la société Kold Star à la suite del'exercice, sur un immeuble lui apparte-nant, du droit de préemption de la Villede Paris, accorde réparation pour lespréjudices nés de la recherche de nou-veaux locaux, du trouble commercial,du déménagement, de la résiliation ducontrat EDF et de l'élimination d'untransformateur. En statuant ainsi la courd'appel a violé le texte susvisé (Cass.3ème civ. 14 février 1996, requête n°94-70249).Qualification de terrain à bâtir:La quali-fication de terrains à bâtir,au sens ducode de l’expropriation, est réservée auxterrains qui, un an avant l'ouverture del'enquête prévue à l'article L.11-1 dumême code ou, dans le cas visé à l'articleL.11-3, un an avant la déclarationd'utilité publique sont, quelle que soitleur utilisation, tout à la fois:a) Effectivement desservis par une voied'accès, un réseau électrique, un réseaud'eau potable et, dans la mesure lesrègles relatives à l'urbanisme et à la santépublique l'exigent pour construire sur cesterrains, un réseau d'assainissement, àcondition que ces divers réseaux soientsitués à proximité immédiate des terrainsen cause et soient de dimensions adap-tées à la capacité de construction de cesterrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situésdans une zone désignée par un pland'occupation des sols rendu public ouapprouvé comme devant faire l'objetd'une opération d'aménagementd'ensemble, la dimension de ces réseauxest appréciée au regard de l'ensemble dela zone;b)Situés dans un secteur désigné commeconstructible par un plan d'occupation dessols rendu public ou approuvé ou par undocument d'urbanisme en tenant lieu, oubien, en l'absence d'un tel document,situés soit dans une partie actuellementurbanisée d'une commune, soit dans unepartie de commune désignée conjointe-ment comme constructible par le conseilmunicipal et le représentant de l'État dansle département en application de l'articleL.111-1-3 du code de l'urbanisme.Les terrains qui, à l'une des dates indi-quées ci-dessus, ne répondent pas à cesconditions sont évalués en fonction deleur seul usage effectif, conformémentau paragraphe I du présent article.Décision des parties (article L.211-12). En cas d'accord dans les deux moissur le prix indiqué par le propriétaire ousur le prix offert par le titulaire du droitde préemption, un acte authentique estdressé dans un délai de trois mois àcompter de cet accord pour constater letransfert de propriété.Dans le cas le prix a été fixé pardécision de justice et les partiesn'ont pas fait usage de la faculté derenonciation ouverte par l'article L.213-7 alinéa2 [voir ci-après ], un acte demême nature est dressé dans un délaide trois mois à compter de la décisionjudiciaire devenue définitive.Faculté de renonciation. (articleL.231-7). A défaut d'accord sur le prix,tout propriétaire d'un bien soumis audroit de préemption, qui a manifesté sonintention d'aliéner ledit bien, peut ulté-rieurement retirer son offre. De même, letitulaire du droit de préemption peutrenoncer en cours de procédure àl'exercice de son droit à défaut d'accordsur le prix.En cas de fixation judiciaire du prix, etpendant un délai de deux moisaprèsque la décision juridictionnelle est deve-nue définitive, les parties peuvent accep-ter le prix fixé par la juridiction ou renon-cer à la mutation.Le silence des partiesdans ce délai vaut acceptation duprix fixé par le juge et transfert depropriété, à l'issue de ce délai, au profitdu titulaire du droit de préemption.Consignation du prix(article L.213-4-1). Lorsque la juridiction compétente enmatière d'expropriation a été saisie dansles cas prévus aux articles L.211-5, L.211-6, L.212-3 et L.213-4 (droit de délaisse-ment) le titulaire du droit de préemptiondoit consigner une somme égale à 15%de l'évaluation faite par le directeurdépartemental des finances publiques.La consignation s'opère au seul vu del'acte par lequel la juridiction a été sai-sie et de l'évaluation du directeurdépartemental des finances publiques.À défaut de notification d'une copie durécépissé de consignation à la juridic-tion et au propriétaire dans le délai detrois mois à compter de la saisine decette juridiction, le titulaire du droit depréemption est réputé avoir renoncé àl'acquisition ou à l'exercice du droit depréemption.Libération des fonds (article L.213-4-2). La libération des fonds consignésen application de l'article L.213-4-1 nepeut être effectuée que lorsque le titu-laire du droit de préemption a renoncéà l'acquisition ou à l'exercice du droitde préemption ou après le transfert depropriété.Délai de paiement (article L.213-14). En cas d'acquisition d'un bien parvoie de préemption, le prix du biendevra être réglé par le titulaire du droitde préemption dans les six mois qui sui-vent soit la décision d'acquérir le bienau prix indiqué par le vendeur ouaccepté par lui, soit la décision définiti-ve de la juridiction compétente enmatière d'expropriation, soit la date del'acte ou du jugement d'adjudication.En l'absence de paiement ou, s'il y aobstacle au paiement, de consignationde la somme due à l'expiration du délaiprévu à l'alinéa précédent, le titulairedu droit de préemption est tenu, surdemande de l'ancien propriétaire, de luirétrocéder le bien acquis par voie depréemption.Dans le cas le transfert de propriétén'a pas été réitéré par acte notarié ou paracte authentique en la forme administra-tive dans le délai imparti pour le paie-ment ou la consignation, la rétrocessionvisée à l'alinéa précédent s'opère par actesous seing privé.Le propriétaire qui a repris son biendans les conditions prévues au présentarticle peut alors l'aliéner librement.Précision: Le juge judiciaire est compé-tent pour connaître d'une demande deversement d'intérêts en raison du paie-ment tardif du prix d'acquisition dubien préempté (Tribunal des conflits,9décembre 1996, n°02994).Cas de la déclaration d’utilitépublique (article L.213-5). En cas dedéclaration d'utilité publique, l'exercicedu droit de préemption produit lesmêmes effets que l'accord amiable enmatière d'expropriation en ce qui concer-ne l'extinction des droits réels et person-nels si le titulaire du droit de préemptionest également le bénéficiaire de la décla-ration d'utilité publique.En cas de déclaration d'utilité publique,la cession d'un bien au profit du bénéfi-ciaire de cette déclaration n'est pas sou-mise au droit de préemption.10avril 201211JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
Retrait d’une décision de pré-emption(article L.213-8 alinéa1 à3).Si le titulaire du droit de préemption arenoncé à l'exercice de son droit avantfixation judiciaire du prix, le propriétai-re peut réaliser la vente de son bien auprix indiqué dans sa déclaration.Au cas le titulaire du droit de préemp-tion a renoncé à l'exercice de son droitsur un bien dont le prix a été fixé judi-ciairement, il ne peut plus l'exercer àl'égard du même propriétaire pendantun délai de cinq ans à compter de la déci-sion juridictionnelle devenue définitive sile propriétaire, dans ce délai, réalise lavente de ce bien au prix fixé par la juri-diction révisé, s'il y a lieu, en fonction desvariations de l'indice du coût de laconstruction constatées par l'Institutnational de la statistique et des étudeséconomiques depuis cette décision.La vente sera considérée comme réalisée,au sens du deuxième alinéa du présentarticle, à la date de l'acte notarié ou del'acte authentique en la forme administra-tive constatant le transfert de propriété.Décision illégale/Sort du bien(article 213-8 alinéa4). Lorsque la déci-sion par laquelle le titulaire du droit depréemption décide d'exercer son droit estannulée ou déclarée illégale par la juri-diction administrative et qu'il n'y a paseu transfert de propriété, ce titulaire nepeut exercer son droit à nouveau sur lebien en cause pendant un délai d'un an àcompter de la décision juridictionnelledevenue définitive. Dans ce cas, le pro-priétaire n'est pas tenu par les prix etconditions qu'il avait mentionnés dans ladéclaration d'intention d'aliéner.Cession du bien.L’arrêt Bour du Conseild’État a décidé que l'annulation par lejuge de l'excès de pouvoir de l'acte parlequel le titulaire du droit de préemp-tion décide d'exercer ce droit impliquenécessairement, sauf atteinte excessiveà l'intérêt général appréciée au regardde l'ensemble des intérêts en présence,que le titulaire du droit de préemption,s'il n'a pas entre-temps cédé le bien illé-galement préempté, prenne toutemesure afin de mettre fin aux effets dela décision annulée. Il lui appartient àcet égard, et avant toute autre mesure,de s'abstenir de revendre à un tiersle bienillégalement préempté. Il doiten outre proposer à l'acquéreurévincé puis, le cas échéant, au pro-priétaire initial d'acquérir le bienetce, à un prix visant à rétablir autant quepossible et sans enrichissement sans causede l'une quelconque des parties lesconditions de la transaction à laquellel'exercice du droit de préemption a faitobstacle. Lorsque le juge administratif estsaisi, sur le fondement des dispositions del'article L.911-1 du code de justice admi-nistrative, de conclusions tendant à cequ'il prescrive les mesures qu'impliquenécessairement l'annulation de la déci-sion de préemption, il lui appartient,après avoir le cas échéant mis en cause laou les parties à la vente initialement pro-jetée qui n'étaient pas présentes àl'instance et après avoir vérifié, au regardde l'ensemble des intérêts en présence,que le rétablissement de la situation ini-tiale ne porte pas une atteinte excessiveà l'intérêt général, de prescrire à l'auteurde la décision annulée de prendre lesmesures ci-dessus définies, dans la limitedes conclusions dont il est saisi.En revanche, lorsque le bien préempté aété revendu, ni les dispositions del'article L.911-1, ni aucune autre dis-position ne permettent à la juridic-tion administrative, saisie en vue defaire exécuter l'annulation de la seu-le décision de préemption, de prescri-re des mesures qui, tendant à la remiseen cause de la revente du bien, se ratta-chent ainsi à un litige distinct portant surla légalité de cette décision de revente etne sauraient, dès lors, être regardéescomme étant au nombre de cellesqu'implique l'annulation de la décisionde préemption. (CE, 26février 2003requête n°231558).L'annulation par le juge de l'excès depouvoir de l'acte par lequel le titulaire dudroit de préemption décide d'exercer cedroit emporte pour conséquence que cetitulaire doit être regardé comme n'ayantjamais décidé de préempter; qu'ainsi,cette annulation implique nécessaire-ment, sauf atteinte excessive à l'intérêtgénéral appréciée au regard del'ensemble des intérêts en présence, quele titulaire du droit de préemption, s'iln'a pas entre-temps cédé le bien illégale-ment préempté, prenne toute mesureafin de mettre fin aux effets de la déci-sion annulée; qu'il lui appartient à cetégard, et avant toute autre mesure, des'abstenir de revendre à un tiers le bienillégalement préempté; qu'il doit, enoutre, proposer à l'acquéreur évincé puis,le cas échéant, au propriétaire initiald'acquérir le bien, et ce, à un prix visantà rétablir autant que possible et sansenrichissement sans cause de l'une quel-conque des parties les conditions de latransaction à laquelle l'exercice du droitde préemption a fait obstacle; que ceprix doit notamment prendre en compteles éventuelles modifications apportéesau bien consécutivement à l'exercice dela préemption litigieuse (CE, 29décembre2004, requête n°259855).Il résulte de l'instruction que le bienobjet du litige a, après son acquisition,subi des aménagements substantiels etété affecté à la réalisation d'une voiepublique; qu'eu égard à l'importance decette voie et au projet des requérants, laremise en cause de la destinationdonnée à ce bien apporterait àl'intérêt général une atteinte excessi-ve qui ne serait pas justifiée parl'intérêt qui s'attache à la disparitiondes effets de la décision annulée;que, par suite, il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de rejeter les conclu-sions des requérants tendant à ce qu'ilsoit enjoint au titulaire du droit de pré-emption de leur proposer d'acquérir lebien illégalement préempté (CE 31jan-vier 2007, requête 277715).Si le propriétaire initial d'un bien ayantfait l'objet d'une décision de préemptionpeut, afin de récupérer son bien, deman-der au juge administratif d'enjoindre autitulaire du droit de préemption, en exé-cution de la décision juridictionnelle quia annulé la décision de préemption, delui proposer d'acquérir ce bien aprèsl'avoir au préalable proposé àl'acquéreur évincé, il n'a pas qualité pourle saisir à seule fin que le bien préemptésoit proposé à l'acquéreur évincé (CE6septembre 2006, requête n°289822).Information des locataires(articleL.213-9). Lorsque le titulaire du droit depréemption lui a notifié sa décisiond'exercer ce droit ou, dans les conditionsfixées par les articles L.211-5 ou L.212-3,son intention d'acquérir, le propriétaireest tenu d'informer les locataires, les pre-neurs ou occupants de bonne foi du bienet de les faire connaître à ce titulaire.Statut des occupants (article L.213-10). Nonobstant toutes dispositions ou sti-pulations contraires, les preneurs de biensruraux, les locataires ou occupants de bon-ne foi de locaux à usage d'habitation ainsique les locataires de locaux à usage com-mercial, industriel ou artisanal situés dans10avril 201212JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
un bien acquis par la voie de la préemp-tion ou en application des articles L.211-5ou L.212-3 ne peuvent s'opposer àl'exécution des travaux de restauration oude transformation intérieure ni à la démo-lition de ces locaux.Si l'exécution des travaux l'exige, ilssont tenus d'évaluer tout ou partie deces locaux; le nouveau propriétaire dubien est alors tenu aux obligations pré-vues aux articles L.314-1 et suivants.Nonobstant toutes dispositions ou sti-pulations contraires, ils peuvent à toutmoment déclarer au titulaire du droitde préemption leur intention de quitterles lieux et de résilier le bail. Celui-ci, quine peut ni s'y opposer ni leur réclamerune indemnité à ce titre, est tenu deleur verser des indemnités auxquelles ilspeuvent prétendre, notamment cellesqui peuvent leur être dues à raison desaméliorations qu'ils ont ap-portées aufonds loué. En cas de litige, cesindemnités sont fixées par lajuridiction compétente enmatière d'expropriation.Sort des biens préemp-tés(article L.213-11). Lesbiens acquis par exercice dudroit de préemption doivent être utili-sés ou aliénés aux fins définies à l'articleL.210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'unbien au profit d'une personne privéeautre que le concessionnaire d'une opé-ration d'aménagement ou qu'une socié- d'habitations à loyer modéré doit fai-re l'objet d'une délibération motivéedu conseil municipal ou, le caséchéant, d'une décision motivée dudélégataire du droit de préemption.Si le titulaire du droit de préemptiondécide d'utiliser ou d'aliéner à d'autresfins un bien acquis depuis moins de cinqans par exercice de ce droit, il doit infor-mer de sa décision les anciens proprié-taires ou leurs ayants cause universelsou à titre universel et leur proposerl'acquisition de ce bien en priorité.À défaut d'accord amiable, le prix est fixépar la juridiction compétente en matièred'expropriation, conformément auxrègles mentionnées par l'article L.213-4.À défaut d'acceptation dans le délai detrois mois à compter de la notificationde la décision juridictionnelle devenuedéfinitive, les anciens propriétairesou leurs ayants cause universelsou à titre universel sont répu-tés avoir renoncé àl'acquisition.Dans le cas les anciens proprié-taires ou leurs ayants cause universelsou à titre universel ont renoncé expressé-ment ou tacitement à l'acquisition dans lesconditions visées aux alinéas précédents, letitulaire du droit de préemption doit éga-lement proposer l'acquisition à la personnequi avait l'intention d'acquérir le bien.Le titulaire du droit de préemption n'esttenu de respecter cette procédure quelorsque le nom de l'acquéreur était inscritdans la déclaration mentionnée à l'articleL.213-2.Sanctions et prescription (articleL.213-12). En cas de non-respect desobligations définies au deuxième alinéade l'article L.213-11, les anciens pro-priétaires ou leurs ayants cause univer-sels ou à titre universel saisissent le tri-bunal de l'ordre judiciaire d'une actionen dommages-intérêts contre le titulai-re du droit de préemption.En cas de non-respect des obligationsdéfinies au cinquième alinéa de l'articleL.213-11, la personne qui avaitl'intention d'acquérir ce bien saisit le tri-bunal de l'ordre judiciaire d'une actionen dommages-intérêts contre le titulairedu droit de préemption.L'action en dommages-intérêts se pres-crit par cinq ans à compter de la men-tion de l'affectation ou de l'aliénationdu bien au registre institué en applica-tion de l'article L.213-13.Jouissance du bien.(article L.213-15) L'ancien propriétaire d'un bienacquis par voie de préemption conservela jouissance de ce bien jusqu'au paie-ment intégral du prix.10avril 201213JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEELe tiers acqué-reur évincé…..informé du chan-gement d’usageUn avis du Conseil d’Etat.Concluant une étude sur le droit de préemption (la Documentation française 2008), le Conseil d'Etat indiquait: “instrument souple,simple, désormais bien ancré dans le paysage juridique des collectivités locales, le droit de préemption est devenu pour elles une moda-lité familière d’intervention. On doit toutefois constater à l’issue de cette étude que son usage est allé bien au-delà de cequ’envisageaient les auteurs de la loi de 1985. Cette extension a été le fait du législateur lui-même qui a fait perdre au droit de pré-emption urbain son seul rôle d’instrument d’aménagement pour en faire, par exemple, un outil de protection de l’environnement oude préservation de la mixité économique. Elle a surtout été le fait de certaines collectivités territoriales qui, soucieuses d’intervenirdavantage sur l’évolution du foncier ou constatant que les outils leur faisaient défaut pour mener certaines politiques publiques, ontrecouru au droit de préemption urbain pour des considérations étrangères à l’aménagement proprement dit: maîtrise des prix du fon-cier, lutte contre la spéculation immobilière, lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne. Certaines pratiques déviantes contraires à lalégalité ont par ailleurs suscité la méfiance à l’égard de cet instrument (…)”Pour éviter que ces difficultés et contraintes ne remettent en cause le principe même de la législation de préemption, il semble doncnécessaire de privilégier les orientations suivantes: actualiser ce régime, pour mettre le droit en conformité avec les pratiques, quandcelles-ci sont légitimes, et avec les attentes des acteurs du secteur privé afin que ceux-ci soient le moins possible pénalisés dans leursprojets; mettre fin aux dérives les plus évidentes; et prévoir plus systématiquement l’indemnisation des sujétions imposées aux proprié-taires. La présente étude cherche ainsi à créer les bases d’une législation de préemption qui soit ressentie comme plus juste, c'est-à-diredans laquelle un meilleur rapport de proportion existe entre les fins d’intérêt général poursuivies, les prérogatives de la puissancepublique et les garanties à apporter aux administrés. L’évolution proposée ne dispense pas, bien entendu de réfléchir aux réformes quidoivent être apportées aux autres instruments d’aménagement et de politique foncière, à vocation plus transversale, dont les lacunesactuelles ne peuvent être palliées par le seul recours à la préemption: autre champ de réflexion dont les pouvoirs publics gagneraientutilement à se saisir.Comme pour répondre à ces attentes, une proposition de loi a été déposée et discutée par le Sénat en 2011, symbole de la volonté desélus d’apporter des réformes au système existant.
Présentation: Afin de préserver la qual-ité des sites, des paysages, des milieuxnaturels et des champs naturelsd'expansion des crues et d'assurer lasauvegarde des habitats naturels selonles principes posés à l'article L.110 ducode l’urbanisme, le département estcompétent pour élaborer et mettre enœuvre une politique de protection, degestion et d'ouverture au public desespaces naturels sensibles, boisés ou non.La politique du département prévue àl'alinéa précédent doit être compatibleavec les orientations des schémas decohérence territoriale et des chartesintercommunales de développement etd'aménagement, lorsqu'ils existent, ouavec les directives territorialesd'aménagement mentionnées à l'articleL.111-1-1 ou, en l'absence de directiveterritoriale d'aménagement, avec les loisd'aménagement et d'urbanisme prévuesau même article (article L.142-1 du codede l’urbanisme).Précisions:il ressort des pièces du dossierque, pour instituer, sur le fondement del'article L.142-3 du code de l'urbanisme,une zone de préemption sur unelongueur d'une vingtaine de kilomètreset une largeur de plusieurs centaines demètres de part et d'autre du Trieux, leconseil général des Côtes d'Armor s'estprincipalement fondé, non sur l'intérêtque l'institution d'une telle zone pour-rait présenter pour la préservation de laqualité de ce site mais sur ce qu'elle per-mettrait de rétablir, pour les promeneurset les pêcheurs, un accès aux berges decette rivière qui était rendu difficile parle refus de certains des nouveaux pro-priétaires d'anciens moulins de permet-tre le passage du public sur leur pro-priété; qu'en instituant à ces fins unezone de préemption le conseil général afait une inexacte application des disposi-tions précitées du code de l'urbanisme(CE, 22février 2002; requête n°208769).Motivation de la décision: l'article 1er dela loi du 11juillet 1979 dispose que«doivent être motivées les décisions qui(...) imposent des sujétions (...) » ; que ladélibération attaquée vise les articlesL.142-3 et suivants du code del'urbanisme et justifie la préemption dela parcelle litigieuse par la circonstanceque la protection de cette parcelle, qui«présente un risque de mitage» et«fait partie d'une zone dont l'intérêtpaysager est marqué», «entre dans lecadre de la protection des espacesnaturels sensibles»; que ces mentionsindiquent avec une précision suffisanteles motifs de droit et de fait ayant con-duit le département à prendre la déci-sion attaqué (CE, 7juin 2006, requêten°277562).Création des zones de préemptionConsultations(article L 142-3 alinéa 15).Les représentants des organisations pro-fessionnelles agricoles et forestières sontconsultés sur la délimitation de ces zonesde préemption.Initiative du département(article L.142-3 alinéa 1 et 2). Pour la mise en œuvrede la politique prévue à l'article L.142-1,le conseil général peut créer des zonesde préemption dans les conditions ci-après définies.Dans les communes dotées d'un pland'occupation des sols rendu public ou d'unplan local d'urbanisme approuvé, les zonesde préemption sont créées avec l'accord duconseil municipal. En l'absence d'un teldocument, et à défaut d'accord des com-munes concernées, ces zones ne peuventêtre créées par le conseil général qu'avecl'accord du préfet.Initiative du Conservatoire du littoral(article L.142-3 alinéa9). Lorsqu'il estterritorialement compétent, le Conser-vatoire de l'espace littoral et des rivageslacustres peut prendre l'initiative del'institution de zones de préemption àl'extérieur des zones délimitées par ledépartement en application du présentarticle, des zones urbaines ou à urbaniserdélimitées par les plans d'urbanismelocaux et des zones constructibles délim-itées par les cartes communales. Le projetde périmètre est adressé pour avis audépartement et à la commune ou àl'établissement public de coopérationintercommunale compétent. Ces avis sontréputés favorables s'ils n'interviennentpas dans un délai de trois mois aprèstransmission du projet. Le périmètre estdélimité par arrêté préfectoral. En casd'avis défavorable de la commune ou del'établissement public de coopérationintercommunale compétent, il ne peutêtre délimité que par décret en Conseild'Etat. À l'intérieur des périmètres ainsidélimités, le conservatoire exerce les com-pétences attribuées au département parle présent article.Biens concernés.Droit de préemption du département.(article L.142-3 alinéa9) À l'intérieur deces zones, le département dispose d'undroit de préemption sur tout terrain ouensemble de droits sociaux donnantvocation à l'attribution en propriété ouen jouissance de terrains qui font l'objetd'une aliénation, à titre onéreux, sousquelque forme que ce soit.Existence d’une construction(articleL142-3 alinéa4). A titre exceptionnel,l'existence d'une construction ne fait pasobstacle à l'exercice du droit de préemp-tion dès lors que le terrain est de dimen-sion suffisante pour justifier son ouver-ture au public et qu'il est, par sa localisa-tion, nécessaire à la mise en œuvre de lapolitique des espaces naturels sensiblesdes départements. Dans le cas la con-struction acquise est conservée, elle estaffectée à un usage permettant lafréquentation du public et la connais-sance des milieux naturels.Préemption partielle(article L.142-3alinéa5). Lorsque la mise en œuvre de lapolitique prévue à l'article L.142-1 le jus-tifie, le droit de préemption peuts'exercer pour acquérir la fraction d'uneunité foncière comprise à l'intérieur dela zone de préemption. Dans ce cas, lepropriétaire peut exiger que le titulairedu droit de préemption se porteacquéreur de l'ensemble de l'unité fon-cière. Le prix d'acquisition fixé par la juri-diction compétente en matièred'expropriation tient compte del'éventuelle dépréciation subie, du faitde la préemption partielle, par la frac-tion restante de l'unité foncière.Droit de préemption du Conservatoiredu littoral (article L.142-3 alinéa 10). Ledroit de préemption du Conservatoire del'espace littoral et des rivages lacustresest applicable à la cession de droits indi-vis sur un immeuble ou une partied'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'àla cession de la majorité des parts d'unesociété civile immobilière lorsque le pat-rimoine de cette société est constituépar une unité foncière, bâtie ou non,sur la totalité ou certaines parties deszones de préemption créées par le con-seil général ou le conservatoire.L'exercice par le conservatoire du droitde préemption sur des cessions de parts10avril 201214JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEESous-partie 2: Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
de société civile immobilière est subor-donné à la production par la sociétécivile immobilière d'un état de sa situa-tion sociale et financière et à unedélibération motivée du conseild'administration du conservatoire.Mutations concernées. Il s’agit de toutealiénation, à titre onéreux, sousquelque forme que ce soit.Cas de l’adjudication(article L.142-3alinéa6). En cas d'adjudication, lorsquecette procédure est autorisée ou ordon-née par un juge, l'acquisition par le tit-ulaire du droit de préemption a lieu auprix de la dernière enchère, par substi-tution à l'adjudicataire. Cette disposi-tion n'est toutefois pas applicable à lavente mettant fin à une indivision crééevolontairement, à moins que celle-ci nerésulte d'une donation-partageÉchanges d’immeubles ruraux(articleL.142-3 alinéa7).Les échangesd'immeubles ruraux situés dans les zonesde préemption définies au présent articleréalisés dans les conditions prévues au titre1er du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ne sont pas soumis à ce droit.Droit de substitution (article L.142-3alinéa 8). Au cas le Conservatoire del'espace littoral et des rivages lacustresest territorialement compétent, celui-ciou, à défaut, la commune, peut sesubstituer au département si celui-cin'exerce pas le droit de préemption.Sur le territoire d'un parc national oud'un parc naturel régional et dans lesréserves naturelles dont la gestion leurest confiée, l'établissement public chargédu parc national ou du parc naturelrégional ou, à défaut, la commune peutse substituer au département et, le caséchéant, au Conservatoire de l'espace lit-toral et des rivages lacustres, si ceux-cin'exercent pas leur droit de préemption.Pour un parc naturel régional, l'exercicede ce droit de préemption est subordon- à l'accord explicite du département.Au cas ni le conservatoire nil'établissement public chargé d'un parcnational ou d'un parc naturel régionaln'est compétent, la commune peut sesubstituer au département si celui-cin'exerce pas son droit de préemption.Lorsque la commune fait partie d'unétablissement public de coopérationintercommunale y ayant vocation, ellepeut, en accord avec cet établissement,lui déléguer ce droit.Délégataires (article L.142-3 alinéa 12).Le département peut déléguer son droitde préemption à l'occasion del'aliénation d'un bien soumis à ce droitou sur un ou plusieurs secteurs de lazone de préemption au Conservatoire del'espace littoral et des rivages lacustres,lorsque celui-ci est territorialement com-pétent, à l'établissement public chargéd'un parc national ou à celui chargé d'unparc naturel régional pour tout ou partiede la zone de préemption qui se trouvesur le territoire du parc ou dans lesréserves naturelles dont la gestion leurest confiée, à l'État, à une collectivitéterritoriale, à un établissement publicfoncier, au sens de l'article L.324-1 ou àl'Agence des espaces verts de la régiond'Ile-de-France. Les biens acquis entrentdans le patrimoine du délégataire. Dansles articles L.142-1 et suivants,l'expression "titulaire du droit depréemption" s'entend également dudélégataire en application du précédentalinéa, s'il y a lieu.Cas des parcs naturels(article L.142-3 alinéa13). Si, à son expi-ration, le décret de classement d'un parcnaturel régional n'est pas renouvelé, lesbiens que ce parc a acquis par exercicede ce droit de préemption deviennentpropriété du département.Précisions. Pour retenir l'incompétence dujuge judiciaire et renvoyer les parties àmieux se pourvoir, l'arrêt attaqué énoncequ'il convient de définir si le maire a agi enqualité de délégataire du président duconseil général, dans un délai de deuxmois s'imposant à lui en pareil cas, ou enqualité de maire, disposant dans cettehypothèse d'un délai de trois mois, et quela détermination de cette qualité, quiéchappe à la compétence du juge judici-aire, constitue une difficulté sérieuse;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle con-statait que le maire, exerçant le droit depréemption, avait déclaré agir en sa qual-ité de délégataire du président du conseilgénéral de l'Essonne, la cour d'appel n'apas déduit les conséquences légales de sespropres constatations. (Cass. Civ. 1e, 8mars2005, n°02-21574).Déclaration d’intention d’aliéner(article L.142-4). Toute aliénation men-tionnée à l'article L.142-3 est subordon-née, à peine de nullité, à une déclara-tion préalable adressée par le proprié-taire au président du conseil général dudépartement dans lequel sont situés lesbiens; ce dernier en transmet copie audirecteur départemental des financespubliques. Cette déclaration comporteobligatoirement l'indication du prix etdes conditions de l'aliénation projetéeou, en cas d'adjudication, l'estimationdu bien ou sa mise à prix.Lorsque la contrepartie de l'aliénationfait l'objet d'un paiement en nature, ladéclaration doit mentionner le prixd'estimation de cette contrepartie.Le silence des titulaires des droits depréemption et de substitution pen-dant trois mois à compter de laréception de la déclaration mention-née au premier alinéa vaut renoncia-tion à l'exercice de ces droits.L'action en nullité prévue au premieralinéa se prescrit par cinq ans à compterde la publication de l'acte portanttransfert de propriété.Procédure de préemption (articleR.142-11). Dans le délai de deux mois àcompter de la date de l'avis de récep-tion ou de la décharge de la déclarationd'intention d'aliéner, le président duconseil général notifie au propriétairela décision prise par le département envertu des articles R.213-8 et R.213-9.Lorsque le terrain est compris dans unezone ou partie de zone le Conserva-toire de l'espace littoral et des rivageslacustres est territorialement compé-tent, le président du conseil généraladresse sans délai une copie de la déci-sion du département audit établisse-ment, au président du conseil de rivageterritorialement compétent, au mairede la commune intéressée et, s'il y alieu, au président de l'établissementpublic de coopération intercommunalecompétent.À défaut du département, le Conserva-toire de l'espace littoral et des rivageslacustres, la commune oul'établissement public de coopérationintercommunale compétent peutexercer le droit de préemption dans lesconditions définies ci-après.Lorsque le département a renoncé àl'exercice du droit de préemption, leConservatoire de l'espace littoral et desrivages lacustres notifie au propriétaire,dans un délai de soixante-quinze jours àcompter de la date de l'avis de récep-tion ou de la décharge de la déclarationd'intention d'aliéner, la décision qu'il10avril 201215JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
prend en vertu des articles R.213-8 etR.213-9. Il adresse sans délai une copiede sa décision au président du conseilgénéral et au maire de la commune con-cernée ainsi que, s'il y a lieu, au prési-dent de l'établissement public decoopération intercommunale compétent.La commune ou l'établissement public decoopération intercommunale compétentpeut exercer le droit de préemption àdéfaut du département et à défaut duConservatoire de l'espace littoral et desrivages lacustres.Dans les zones de préemption situées dansun périmètre d'intervention délimité enapplication de l'article L.143-1, la communeou l'établissement public de coopérationintercommunale compétent exerce ce droitavec l'accord du département.Le maire ou le président del'établissement public de coopérationintercommunale notifie la décision de lacommune ou de l'établissement public decoopération intercommunale au proprié-taire avant l'expiration du délai de troismois courant à compter de la date deréception ou de la décharge de la décla-ration d'intention d'aliéner. Il adresse sansdélai une copie de cette décision au prési-dent du conseil général et, s'il y a lieu, auConservatoire de l'espace littoral et desrivages lacustres.Application des articles R.213-8à R 213-9. Les dispositions des articlesR.213-8 à R.213-13 s'appliquent, sousréserve des articles R.142-9 à R-142-11,aux aliénations volontaires à titre onéreuxsous quelque forme que ce soit de bienssoumis au droit de préemption en appli-cation de l'article L.142-3, à l'exceptionde celles qui sont réalisées sous la formedes adjudications soumises aux disposi-tions des articles R.142-12 et R.142-13(voir sous-partie 1).Détermination du prix (articleL.142-5). A défaut d'accord amiable, leprix d'acquisition est fixé par la juridictioncompétente en matière d'expropriation;ce prix est exclusif de toute indemnitéaccessoire, et notamment de l'indemnitéde réemploi.Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant,consigné selon les règles applicables enmatière d'expropriation. Toutefois, dansce cas:a) La date de référence prévue à l'articleL.13-15 du code de l'expropriation pourcause d'utilité publique est soit la date àlaquelle est devenu opposable aux tiers leplus récent des actes rendant public, ap-prouvant, révisant ou modifiant le pland'occupation des sols ou approuvant,modifiant ou révisant le plan locald'urbanisme et délimitant la zone danslaquelle est situé le bien, soit, enl'absence d'un tel plan, cinq ans avant ladéclaration par laquelle le propriétaire amanifesté son intention d'aliéner le bien;b) Les améliorations, transformations ouchangements d'affectation opérés par lepropriétaire postérieurement à la datefixée au a) ci-dessus ne sont pas pré-sumés revêtir un caractère spéculatif;c) A défaut de transactions amiables con-stituant des références suffisantes pourl'évaluation du bien dans la même zone,il pourra être tenu compte des muta-tions et accords amiables intervenuspour des terrains de même qualificationsitués dans des zones comparables.Lorsque la juridiction compétente enmatière d'expropriation est appelée à fixerle prix d'un bien dont l'aliénation est envis-agée sous forme de vente avec constitutionde rente viagère, elle respecte les conditionsde paiement proposées par le vendeur maispeut réviser le montant de cette rente et ducapital éventuel (article L.142-5).Droit de rétrocession (article L.142-8). Si un terrain acquis par exercice dudroit de préemption n'a pas été utilisécomme espace naturel, dans les condi-tions définies à l'article L.142-10, dans ledélai de dix ans à compter de son acqui-sition, l'ancien propriétaire ou ses ayantscause universels ou à titre universel peu-vent demander qu'il leur soit rétrocédé.Pour être recevable, cette demande doitêtre présentée dans un délai de trois ansà compter de l'expiration du délai men-tionné à l'alinéa précédent.À défaut d'accord amiable, le prix du bienrétrocédé est fixé par la juridiction com-pétente en matière d'expropriation, sanspouvoir excéder le montant du prix depréemption révisé, s'il y a lieu, en fonc-tion des variations du coût de la construc-tion constatées par l'Institut national dela statistique et des études économiquesentre les deux mutations.À défaut de réponse dans les trois moisde la notification de la décision juridic-tionnelle devenue définitive, l'ancien pro-priétaire ou ses ayants cause universels ouà titre universel seront réputés avoirrenoncé à la rétrocession (article L.142-8).Gestion des terrains acquis.Lesterrains acquis en application des disposi-tions du présent chapitre doivent êtreaménagés pour être ouverts au public,sauf exception justifiée par la fragilité dumilieu naturel. Cet aménagement doitêtre compatible avec la sauvegarde dessites, des paysages et des milieux naturels(article L.142-10 alinéa 1er).Précisions. La condition d'ouverture aupublic ne saurait toutefois être exigéelorsque, ainsi qu'il est dit à l'articleL.142-10, la fragilité du milieu naturel s'yoppose ou lorsque, dans une zone depréemption couvrant l'ensemble d'unespace naturel sensible, certaines partiesde cet ensemble ne peuvent êtreouvertes au public pour des raisons desécurité ou de limitation des risquesd'atteinte au milieu naturel; que dans cedernier cas, le département peut légale-ment exercer son droit de préemptionsur ces parties de terrain sans envisagerleur ouverture ultérieure au public etsans, par voie de conséquence, quel'absence d'aménagement en ce senspuisse ouvrir le droit à rétrocession prévuà l'article L.142-8 (CE, 7juin 2006, requê-te n°277562).10avril 201216JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEESous-partie 3: Le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fondsd’artisanaux, les baux commerciaux et certains terrainsPrésentation. La désertification descentres villes par les commerces de proxi-mité, tels que les commerces de bouche,au profit des banques ainsi que des fran-chises et des grands réseaux de services aincité le législateur par l’article 58 de laloi n°2005-882 du 2août 2005 en faveurdes petites et moyennes entreprises àcréer un droit de préemption en faveurdes communes sur les cessions de fondsde commerces de fonds artisanaux et lesbaux commerciaux. L’ensemble a étécomplété par un décret d’applicationn°2007-1827 du 26décembre 2007 etpar un arrêté du 28février 2008.Bienqu’ayant donné lieu à critiques, le dis-positif a été complété par la loi demodernisation de l’économie du 4août
2008, (assortie du décret du 22juin 2009)qui a étendu ce dispositif aux cessions deterrains portant ou destinés à porter descommerces compris entre 300 et 1000 m².Or tant la mauvaise rédaction des textesque ses lacunes posent nombre de pro-blèmes aux praticiens.Auteur et périmètre de lapréemption (Article L214- alinéa 1 et2)Le conseil municipal peut, par délibéra-tion motivée, délimiter un périmètre desauvegarde du commerce et del'artisanat de proximité, à l'intérieurduquel sont soumises au droit de pré-emption institué par le présent chapitreles cessions de fonds artisanaux, de fondsde commerce ou de baux commerciaux.À l'intérieur de ce périmètre, sont égale-ment soumises au droit de préemptionvisé à l'alinéa précédent les cessions deterrains portant ou destinés à porter descommerces d'une surface de vente com-prise entre 300 et 1000 mètres carrés.Observations. À l'origine, l’article L.214-1 concernait les cessions (ce qui éliminenotamment les cessions de parts desociétés civiles portant les biens ou lescessions à titre gratuit), alors qu'enrevanche, le décret d’application édicté àl’article R.214-3 vise les aliénations àtitre onéreux ce qui inclut les apports ensociété et les échanges spécifiquementvisés par le modèle de déclarations préa-lable. Un amendement parlementaire dela loi de simplification du droit a alignéle texte de loi sur le texte du décret (loidu 22mars 2012, art. 5).Objet de la préemption(articleR.214-3). Le droit de préemption insti-tué ci-dessus peut s'exercer sur les bienssuivants, lorsqu'ils sont aliénés à titreonéreux:a) Les fonds artisanaux, les fonds decommerce ou les baux commerciaux;b) Les terrains portant des commerces oudestinés à porter des commerces dans undélai de cinq ans à compter de leur alié-nation, dès lors que ces commerces sontdes magasins de vente au détail ou descentres commerciaux au sens de l’articleL.752 du code de commerce ayant unesurface de vente comprise entre 300 et1000 mètres carrés.Le présent article ne s'applique pas auxbiens ou droits qui sont inclus dans la ces-sion d'une ou de plusieurs activités pré-vue à l’article L.626-1 du code de com-merce ou dans le plan de cession arrêtéen application de l’article L.632-22 ducode commerce ou des articles L.642-1 àL.642-17 du code de commerce.Observation: En cas de cession du fondsde commerce (ou du fonds artisanal oudu bail commercial) et des murs deuxdroits de préemptions viendront se super-poser le droit de préemption urbain et lenouveau droit. Pour modérer ceci, l’articleR.214-4-2 a prévu que lorsque la commu-ne décide d'acquérir un terrain qui estsoumis à la fois au droit de préemptionprévu par le présent chapitre et au droitde préemption institué par le chapitre IIou le chapitre III du présent titre, elleindique sur le fondement de quel cha-pitre elle exerce son droit de préemption.Périmètre d’intervention (ArticleR.214-1 et R.214-2).Procédure de création. Lorsqu'une com-mune envisage d'instituer, en applicationde l'article L.241-1 le droit de préemp-tion sur les fonds artisanaux, les fonds decommerce, les baux commerciaux et lesterrains portant ou destinés à porter descommerces d'une surface de vente com-prise entre 300 et 1000 mètres carrés, lemaire soumet pour avis le projet de déli-bération du conseil municipal à lachambre de commerce et d'industrie ter-ritoriale et à la chambre des métiers etde l'artisanat dans le ressort desquelles setrouve la commune. Le projet de délibé-ration est accompagné du projet de plandélimitant le périmètre de sauvegarde ducommerce et de l'artisanat de proximitéet d'un rapport analysant la situation ducommerce et de l'artisanat de proximitéà l'intérieur de ce périmètre et lesmenaces pesant sur la diversité commer-ciale et artisanale. En l'absenced'observations de la chambre de com-merce et d'industrie territoriale et de lachambre des métiers et de l'artisanatdans les deux mois de leur saisine, l'avisde l'organisme consulaire est réputéfavorable.Publicité. La délibération du conseilmunicipal délimitant le périmètre de sau-vegarde du commerce et de l'artisanat deproximité fait l'objet des mesures depublicité et d'information dans les condi-tions prévues par l'article R.212-2 ducode de l’urbanisme.Observation: on notera ici que les for-malités sont inférieures à celles qui sontédictées pour le droit de préemptionurbain. Il aurait aussi été bon que lesagents immobiliers, les marchands debiens puissent faire l’objet d’une infor-mation spécifique.Déclaration préalable (article L.214-1 alinéa3 et R.214-4, article A 214-1)Chaque aliénation à titre onéreux estsubordonnée, à peine de nullité, à unedéclaration préalable faite par le cédantà la commune. Cette déclaration précisele prix et les conditions de la cession.La déclaration préalable est établie dansles formes prescrites par un arrêté duministre chargé de l'urbanisme et duministre de la justice. La déclaration enquatre exemplaires est adressée, par plirecommandé avec demande d'avis deréception, au maire de la commune est situé le fonds, l'immeuble dont dépen-dent les locaux loués ou le terrain portantles commerces ou destiné à porter descommerces d'une surface de vente com-prise entre 300 et 1000 mètres carrés. Ladéclaration peut aussi être déposée enmairie contre récépissé.Lorsque l'aliénation porte sur un terrain10avril 201217JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEECas des terrains (articles R.214-4-1 à 214-4-3)Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R.214-3 lemaire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur des services fiscauxen lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.Lorsque la commune décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de pré-emption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitreII ou le chapitre III du présent titre, elle indique sur le fondement de quel chapitre elleexerce son droit de préemption.Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R.214-1fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue àl'article R.214-4 le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurantdans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifiqueportée dans le cahier des charges.1 mai 2000).
défini au b de l'article R.214-3 et qu'elleest soumise au droit de préemptionurbain, la déclaration est souscrite dansles formes et conditions prévues parl'article R.213-5. Elle précise, selon le cas,la surface de vente du commerce existantsur le terrain ou la possibilité d'implantersur le terrain, dans les cinq ans suivantl'aliénation, un commerce d'une surfacede vente comprise entre 300 et 1000mètres carrés. Le droit de préemption estexercé selon les modalités prévues par lesarticles L.23164 à L.213-7.Observations. Le modèle de déclarationpréalable ne comporte pas le nom dubénéficiaire. Aussi serait-t-il bon d’y joindreune promesse de vente. S’agissant de lacommission de l’agent, la jurisprudencerelative au droit de préemption urbain lamet à la charge du préempteur. En outre,la commune assume les charges relativesau fonds ce qui l’oblige à payer les salaires.Décision de la commune (articleR.214-5) Dans un délai de deux moisàcompter de la réception de la déclara-tion préalable, le titulaire du droit depréemption notifie au cédant- soit sa décision d'acquérir aux prix etconditions indiqués dans la déclarationpréalable,- soit son offre d'acquérir aux prix et condi-tions fixés par l'autorité judiciaire saisiedans les conditions prévues à l'articleR.214-6.- soit sa décision de renoncer à l'exercicedu droit de préemption.Il notifie sa décision au cédant par plirecommandé avec demande d'avis deréception ou par remise contre déchargeau domicile ou au siège social du cédant.Lorsque le cédant est lié par un contratde bail, une copie de cette notificationest adressée au bailleur.Le silence gardé par le titulaire du droit depréemption au terme du délai fixé au pre-mier alinéa vaut renonciation à l'exercicede son droit.Le cédant peut alors réaliser la vente auxprix et conditions figurant dans sa décla-ration.Observations. En cas d’accord, il faudrarespecter les dispositions des articlesL.141-12 et suivants du commerce quitraitent des formalités de publicité etd’opposition des créanciers.À noter: Eu égard à l'objet d'une déci-sion de préemption, et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la conditiond'urgence doit en principe être consta-tée lorsque celui-ci en demande la sus-pension; que cette présomption n'a enrevanche plus lieu de s'appliquer lorsquel'acquéreur est entré en possession dubien ou du droit objet de la décision depréemption litigieuse (CE, 27avril 2011,requête n°342329).Saisine du juge (article R.214-6).En cas de désaccord sur le prix ou lesconditions indiqués dans la déclarationpréalable, le titulaire du droit de préemp-tion qui veut acquérir saisit dans le délaifixé à l’article R.214-5 la juridiction com-pétente en matière d'expropriation parlettre recommandée avec demande d'avisde réception adressée au secrétariat decette juridiction, accompagnée d'unecopie en double exemplaire de sonmémoire. Copie de la lettre de saisine etdu mémoire est simultanément notifiéeau cédant et, le cas échéant, au bailleur.Observation. On notera que commepour le droit de préemption urbain, iln’y a pas de possibilité de saisine par lebailleur ou par le preneur éventuel.Cession de gré à gré (article R.214-8) En cas de cession de gré à gré d'unfonds artisanal, d'un fonds de commerce,d'un bail commercial ou d'un terrain por-tant ou destiné à porter des commercesd'une surface de vente comprise entre300 et 1000 mètres carrés autorisée par lejuge-commissaire en application del'article L.642-19 du code de commerce,le liquidateur procède, avant la signaturede cet acte, à la déclaration préalable.Le titulaire du droit de préemption peutexercer son droit dans les conditions pré-vues à l'article R.214-7. En casd'acquisition par voie de préemption, leliquidateur en informe l'acquéreur évincé.Référence au droit de préemp-tion urbain. Il est prévu à l’articleL.214-1 alinéa3 que le droit de préemp-tion est exercé selon les modalités prévuspar les articles L.213-4 à L.213-7. Ce der-nier article prévoit qu’à défaut d'accordsur le prix, tout propriétaire d'un biensoumis au droit de préemption, qui amanifesté son intention d'aliéner leditbien, peut ultérieurement retirer sonoffre. De même, le titulaire du droit depréemption peut renoncer en cours deprocédure à l'exercice de son droit àdéfaut d'accord sur le prix.En cas de fixation judiciaire du prix, etpendant un délai de deux mois aprèsque la décision juridictionnelle est deve-nue définitive, les parties peuvent accep-ter le prix fixé par la juridiction ourenoncer à la mutation. Le silence desparties dans ce délai vaut acceptation duprix fixé par le juge et transfert de pro-priété, à l'issue de ce délai, au profit dutitulaire du droit de préemption.Établissement de l’acte (articleR.214-9) En cas d'acquisition du fonds,d'un bail ou d'un terrain par le titulaire dudroit de préemption, l'acte constatant lacession est dressé dans un délai de troismois suivant la notification de l'accord surle prix et les conditions indiqués dans ladéclaration préalable ou de la décisionjudiciaire devenue définitive fixant le prixet les conditions de la cession ou suivant ladate de l'acte ou du jugementd'adjudication.Le prix est payé aumoment de l'établissement de l'acteconstatant la cession, sous réserve de10avril 201218JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEECas des adjudicationsSelon l’article R.214-7, en cas de cession,par voie d'adjudication, d'un fonds artisa-nal, d'un fonds de commerce, d'un bailcommercial ou d'un terrain portant oudestiné à porter des commerces d'une sur-face de vente comprise entre 300 et 1000mètres carrés, le commissaire-priseur judi-ciaire, le greffier de la juridiction ou lenotaire chargé de procéder à la vente,selon la nature de l'adjudication, procèdeà la déclaration préalable prévue àl'article L.214-1. Cette déclaration est éta-blie dans les formes prescrites à l'articleR.214-4 et indique la date et les modali-tés de la vente. Elle est adressée au mairetrente jours au moins avant la date fixéepour la vente par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception.Le titulaire du droit de préemption dispo-se d'un délai de trente jours à compter del'adjudication pour notifier, par lettrerecommandée avec demande d'avis deréception, au greffier ou au notaire sadécision de se substituer à l'adjudicataire.Copie de cette décision est annexée aujugement ou à l'acte de l'adjudication etpubliée au bureau des hypothèques enmême temps que celui-ci.La substitution ne peut intervenir qu'auprix et aux conditions de la dernièreenchère ou de la surenchère.Le greffier, le notaire ou le rédacteur del'acte, selon les cas, informe l'adjudicataireévincé de l'acquisition réalisée par voie depréemption.
l'application des dispositions des articlesL.141-12 et suivants du code de com-merce.Principe de la rétrocession etLocation-gérance(Article L.214-2).La commune doit, dans le délai de deuxans à compter de la prise d'effet del'aliénation à titre onéreux, rétrocéder lefonds artisanal, le fonds de commerce, lebail commercial ou le terrain à une entre-prise immatriculée au registre du com-merce et des sociétés ou au répertoire desmétiers, en vue d'une exploitation desti-née à préserver la diver-sité et à promouvoirle développementde l'activité com-merciale et artisana-le dans le périmètreconcerné. L'acte derétrocession prévoit les condi-tions dans lesquelles il peut être résilié encas d'inexécution par le cessionnaire ducahier des charges. L'acte de rétrocessiond'un fonds de commerce est effectuédans le respect des conditions fixées parles dispositions du chapitre Ier du titre IVdu livre Ier du code de commerce.La rétrocession d'un bail commercial estsubordonnée, à peine de nullité, àl'accord préalable du bailleur. Cet accordfigure dans l'acte de rétrocession. Pen-dant le délai indiqué au premier alinéadu présent article, la commune peutmettre le fonds en location-gérance dansles conditions prévues aux articles L.144-1 à L.144-13 du code de commerce.Observation: le présent article dont larédaction est due à la loi 2012-387 du22mars 2012 relative à la simplificationdu droit et à l'allégement des démarchesadministratives apporte des réponses àdes questions soulevées en doctrine.S'agissant du délai, il était initialementfixé à un an. La nouvelle loi le porte àdeux ans ce qui est infiniment plus raison-nable. La question s'était posée de savoirsi le fonds pouvait être mis en location-gérance et une réponse positive est ap-portée ici par le dernier alinéa de l'articleL 214-2: elle sera désormais possible pourune durée de deux ans le temps que lacommune puisse retrouver un repreneur.Reste à savoir si une location-gérancelimitée à deux ans sera de nature à attirerdes candidats. Reste aussi à savoir si unfonds ainsi exploité sera de nature à atti-rer de nouveaux repreneurs. Quoiqu'il ensoit, dans la pratique, la politique de lacommune devra être clairement précisée.Le nouvel alinéa est-il d'application immé-diate? Nous pensons qu'il sera nécessairede recourir à un décret pour expliciter lenouveau système.Ce nouveau texte résulte d'un amende-ment de M Zumkeller devantl'Assemblée Nationale; Il est motivé parles faits suivants:"Or, en pratique, compte tenu de la dif-ficulté de trouver des repreneurs danscertains secteurs, comme le commerce debouche, ce délai d’un an apparaît insuffi-sant. Le présent amendement proposede le porter à deux ans.Par ailleurs, lorsque la préemption concer-ne un fonds de commerce, pendant cedélai de rétrocession, la commune doitveiller à continuer son exploitation afinqu’il conserve sa valeur. La mise en loca-tion-gérance serait alors un moyen efficaced’assurer cette continuité. Mais des doutessubsistent, compte tenu de l’imprécisiondes textes, quant à la possibilité pour lacommune de recourir à cette technique,alors que ses avantages sontinnombrables: exploitation en continu,absence de mise en régie directe par la col-lectivité, versement d’une redevance par lelocataire-gérant qui permet de couvrir lescharges de l’immeuble, liberté contractuel-le dans la durée du contrat qui pourraitainsi correspondre à la période de rétroces-sion de deux ans. Le présent amendementtend à compléter le code de commercepour autoriser expressément le recours à lalocation gérance par la commune.»Inapplicabilité du statut desbaux commerciaux. Selon l’articleL145-2 du code de commerce, les disposi-tions du statut des baux commerciaux nesont pas applicables, pendant la périodede deux ans mentionnée au premier ali-néa de l'article L.214-2 du code del'urbanisme, aux fonds artisanaux, auxfonds de commerce ou aux baux commer-ciaux préemptés en application de l'articleL.214-1 du même code.Cahier des charges (article R.214-11). Le cahier des charges de rétrocessionest approuvé par délibération du conseilmunicipal.Avis de rétrocession (article R.214-12). Avant toute décision de rétrocessiondu fonds artisanal, du fonds de commer-ce, du bail commercial ou du terrain, lemaire publie, par voie d'affichage enmairie pendant une durée de quinzejours, un avis de rétrocession. Cet aviscomporte un appel à candidatures, ladescription du fonds, du bail ou du ter-rain, le prix proposé et mentionne que lecahier des charges peut être consulté enmairie. Lorsque la rétrocession porte surun bail commercial, l'avis précise que larétrocession est subordonnée à l'accordpréalable du bailleur. Il indique le délaidans lequel les candidatures doivent êtreprésentées.Les personnes candidates à la rétrocessionjustifient de leur immatriculation auregistre du commerce et des sociétés ouau répertoire des métiers ou, lorsqu'ellessont établies dans un autre État membrede l'Union européenne, d'un titre équiva-lent leur conférant ou leur reconnaissantla qualité de commerçant ou d'artisan.Observation. Cet article établit une discri-mination injuste entre les commerçantsinscrits et les nouveaux commerçants quisouhaitent débuter une activité.Modalités de rétrocession (articleR.214-13). En cas de rétrocession d'unbail commercial, le maire recueillel'accord préalable du bailleur sur le pro-jet d'acte accompagné du cahier descharges qu'il lui a transmis par lettrerecommandée avec demande d'avis deréception.Si le bailleur entend s'opposer au projet derétrocession, il saisit, en la forme du référé,le président du tribunal de grande instan-ce du lieu de situation de l'immeuble dontdépendent les lieux loués pour faire vali-der son opposition à la rétrocession. Adéfaut d'avoir notifié à la commune, dansle délai de deux mois suivant la réceptiondu projet d'acte, la saisine motivée de lajuridiction, le bailleur est réputé avoir don- son accord à la rétrocession.Le délai d'un an imparti à la communepour procéder à la rétrocession est sus-pendu à compter de la notification duprojet d'acte au bailleur jusqu'au recueilde l'accord du bailleur ou, à défautd'accord, pendant la durée de la procé-dure jusqu'à l'intervention d'une déci-sion juridictionnelle devenue définitive.La cession ne peut intervenir avant leterme de cette procédure, sauf accordexprès du bailleur.Observation. L’accord du bailleur n’a étéprévu que pour la cession d’un bail com-mercial et non pour la cession d’un fondsde commerce alors que celui-ci comportegénéralement un bail. Aucune précisionn’est fournie au sujet de l’opposition dubailleur. Ce sera à la jurisprudence depréciser de tels motifs.10avril 201219JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEELe délai derétrocessionporté à 2 ans
Délibération du Conseil munici-pal. (article R.214-14) La rétrocessionest autorisée par délibération du conseilmunicipal indiquant les conditions de larétrocession et les raisons du choix ducessionnaire.Publicité de la rétrocession (articleR.214-15).Dans le mois suivant la signa-ture de l'acte de rétrocession, le maireprocède à l'affichage en mairie, pendantune durée de quinze jours, d'un avis com-portant la désignation sommaire dufonds, du bail ou du terrain rétrocédé, lenom et la qualité du cessionnaire, ainsique les conditions financières del'opération.Défaut de rétrocession(articleR.214-15). Si la rétrocession n'est pasintervenue à l'expiration du délai d'unan (le délai n'a pas encore été porté àdeux ans dans la partie réglementaire) àcompter de la prise d'effet del'acquisition par le titulaire du droit depréemption, l'acquéreur évincé, dans lecas son identité a été mentionnéedans la déclaration préalable bénéficied'un droit de priorité d'acquisition.Observation. Il n’est pas précisé si cettematière doit être traitée dans le cahierdes charges. De plus le candidat bénéfi-ciaire risque en cas de perte de valeur dufonds de refuser cette priorité. On risqueainsi de voir apparaître de véritablesfriches commerciales.Conclusion.Ce nouveau droit de préemption risquede générer de nombreux contentieux.On est même en droit de s'interroger sursa conformité au droit communautaire.Certes le juge européen admet le droitde préemption mais il exerce un contrôleétroit sur le respect du principe de néces-sité et de proportionnalité.L’appréciation étant faite in concreto, lalégalité dépendra des circonstances del’espèce. D’où la nécessité de porter unegrande attention sur les motifs de la pré-emption. En pratique, ce droit risque enplus d’imposer de lourdes charges auxcommunes sur le plan économique.10avril 201220JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEEAutres droits de préemption1°) Saisie immobilière:En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personnequi remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, undroit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités pré-vues par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédureest rendue obligatoire de par la loi ou le règlement. La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article L.213-3du code de l'urbanisme, à un office public de l'habitat (article L.616 du code de la construction et l’habitation). Le non-respect des dis-positions de l'article 108 de la loi du 29juillet 1998, devenu l'article L.616 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas sanc-tionné par la nullité de la procédure de saisie immobilière (Cass. 3ème civ. 28février 2001, pourvoi n°99-14872).2°) Stockage de déchets:Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au de l'article L.541-1, la commune se trouve le bien peut exercer le droitde préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles desinstallations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la sur-veillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances. Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installa-tion de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue àl'article L.213-2 du code de l'urbanisme. (Article L 541-29 du code de l’Environnement).3°) Carrières:Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsquecelles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer sur les autres droits de préemption existants. (Article L.336-1 dunouveau code minier).22ee PPAARRTTIIEE::LLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN RREECCOONNNNUUSS AAUU LLOOCCAATTAAIIRREESous-partie 1: Le droit de préemption encas de congé pour ventePrésentation.La loi n°89-462 du 6juillet 1989 régitprincipalement les locations de locaux àusage d’habitation principale ou à usagemixte professionnel et d’habitation. Ellene reconnaît au bailleur que trois motifspour donner congé à l’expiration dubail: la reprise personnelle, l’inexécutionpar le locataire de ses obligations et lavente des lieux loués. Dans ce derniercas, la loi accorde un droit de préemp-tion au locataire à condition qu’il y aiteu congé répondant à de strictes condi-tions de forme et de fonds. La matièreest régie par l’article 15 de la loi. Il est ànoter qu’une cour d'appel a exactementretenu qu'il ne pouvait être soutenu quepréalablement à l'offre du droit de pré-emption de l'article 15 de la loi du6juillet 1989 devait être purgé celui del'article 10 de la loi du 31décembre 1975modifié par l'article 81 de la loi du22juin 1982 (Cass. 3ème civ.14décembre 1994, pourvoi n°93-18553).Congé: règles communes.Le délai de préavis applicable au congéest de six mois lorsqu'il émane dubailleur. A peine de nullité, le congédonné par le bailleur doit indiquer lemotif allégué. Le congé doit être notifiépar lettre recommandée avec demanded'avis de réception ou signifié par acted'huissier. Ce délai court à compter dujour de la réception de la lettre recom-mandée ou de la signification de l'acted'huissier. Toutefois, compte tenu des
règles strictes édictées par la Cour de cas-sation en matière de lettre recomman-dée, on choisira de préférence la for-mule de l’acte d’huissier.Le congé parlettre simple ou par lettre recommandéesans avis de réception n’est pas valable.Point de départ et terme du délai. Ledélai court à compter du jour de la récep-tion de la lettre recommandée ou de lasignification de l'acte d'huissier. Pour leterme du délai, il convient de se reporteraux articles641 et642 du code de procé-dure civile. Lorsqu'un délai est expriméen mois ou en années, ce délai expire lejour du dernier mois ou de la dernièreannée qui porte le même quantième quele jour de l'acte, de l'événement, de ladécision ou de la notification qui faitcourir le délai. À défaut d'un quantièmeidentique, le délai expire le dernier jourdu mois. En conséquence un congé déli-vré le 31décembre2011 produira effet le30juin2012. De plus, tout délai expire à24heures.Généralités. Un congé délivré pour unedate prématurée n'est pas nul mais prendeffet à la date pour laquelle il aurait être donné (Cass, 3ème civ. 13juin 2006pourvoi n°05-13252). En ce qui concernel’auteur du congé, il convient que celui-ciait les pouvoirs nécessaires. S’il s’agitd’une personne morale, le représentantdevra être habilité de par la loi, les statutsou une délibération d’assemblée. En cequi concerne les mandataires, tout congédoit comporter le nom du bailleur lui-même (Cass. 3ème civ. 27janvier 1993,pourvoi n°91-10343).Destinataires du congé. S’il s’agit delocataires conjoints ou de couple marié,chacun d’eux doit recevoir congé. Pourles locataires solidaires, la Cour de cas-sation décide que le congé délivré à unlocataire est opposable aux copreneurssolidaires (Cass. 3ème civ., 20juillet1989, pourvoi n°88-12676).Auteur du congé: le défaut de pouvoirde l’auteur du congé est une cause decontentieux, c’est ainsi que l’objet statu-taire d’une SCI consistait dansl’acquisition et la gestion d’un patrimoi-ne immobilier mais ne prévoyait pas lavente d’immeubles. Dans ces conditions,la décision d’aliéner ne pouvait être prisequ’avec l’accord des associés délibérant àla majorité requise pour la modificationdes statuts, mais non par la seule géranteen cette qualité et le congé pour vendredélivré à son initiative n’a pu engager laSCI (Cour d’appel de Paris 9e chambre,Loyers et copropriété octobre2010, 249).L’administrateur provisoire d’une succes-sion ne pouvait pas effectuer d’autresactes de disposition tel qu’un congé pourvente qui vaut offre de vente au profitdu locataire alors que la successiondépourvue de la personnalité morale, nedisposait pas du pouvoir d’aliéner le bien(cour d’appel de Paris, 6ème chambresection C, 18décembre 2007, Loyers etcopropriété 2008, n°75). La délivranced’un congé pour vendre, acte de disposi-tion par l’agent immobilier nécessite ladélivrance d’un mandat spécial par lebailleur qui n’est mentionné ou jointdans le congé ni dans l’assignation envalidation du congé (cour d’appel deMontpellier 1ère chambre D, 20octobre2004, Loyers et copropriété 2005, n°108).Inapplication du congé pour vendre.Lesdispositions ne sont pas applicables auxactes intervenant entre parents jusqu'auquatrième degré inclus, sous la conditionque l'acquéreur occupe le logement pen-dant une durée qui ne peut être inférieu-re à deux ans à compter de l'expirationdu délai de préavis, ni aux actes portantsur les immeubles mentionnés au deuxiè-me alinéa de l’article L.111-6-1 du codede la construction et de l'habitation. Ils’agit des immeubles frappés d’une inter-diction d’habiter, des immeubles frappésd’un arrêté de péril, des immeublesdéclarés insalubres, des immeubles com-portant pour le quart au moins de leursuperficie totale des logements loués ouoccupés classés dans la catégorie IV de laloi du 1erseptembre 1948.Exceptions. Le bailleur ne peuts'opposer au renouvellement du contraten donnant congé dans les conditionsdéfinies au paragraphe I ci-dessus àl'égard de tout locataire âgé de plus desoixante-dix ans et dont les ressourcesannuelles sont inférieures à une fois etdemie le montant annuel du salaire mini-mum de croissance, sans qu'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possi-bilités lui soit offert dans les limites géo-graphiques prévues à l'article 13 bis de laloi n°48-1360 du 1erseptembre 1948.Toutefois, ces dispositions ne sont pasapplicables lorsque le bailleur est unepersonne physique âgée de plus desoixante ans ou si ses ressourcesannuelles sont inférieures à une fois etdemie le montant annuel du salaireminimum de croissance.L'âge du locataire et celui du bailleursont appréciés à la date d'échéance ducontrat; le montant de leurs ressourcesest apprécié à la date de notification ducongé.Congé pour vendre.Lorsqu'il estfondé sur la décision de vendre le loge-ment, le congé doit, à peine de nullité,indiquer le prix et les conditions de lavente projetée. Le congé vaut offrede vente au profit du locataire:l'offre est valable pendant les deux pre-miers mois du délai de préavis. Le pro-priétaire est lié par son offre de ventejusqu'à l'expiration des deux premiersmois du délai de préavis et ne peutpendant ce temps vendre à des tiers(Cour de cassation 3ème civ., 19mai2010, pourvoi n°09-13474). Violel'article 15-II de la loi du 6juillet 1989,la cour d'appel qui rejette la demandeen régularisation formée par une loca-taire qui avait accepté l'offre de ventede son appartement, au motif quel'acceptation était assortie d'une condi-tion résolutoire sur la validité du congédont la locataire demandait par ailleursla nullité (Cour de cassation, 3ème civ.17octobre 2007, pourvoi n°06-12533).Cas du congé anticipé. La Cour de cassa-tion a jugé que les effets du congé, quiavait été délivré par anticipation, devaientêtre reportés à la date pour laquelle lecongé aurait être donné (19septembre2006, pourvoi n°04-19555).Inapplication de la loi «Carrez».Lesdispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut dela copropriété des immeubles bâtis nesont pas applicables au congé fondé surla décision de vendre le logement. On n’adonc pas à mentionner la superficie.Sanction. La nullité du congé ne peutexister que si le vice de forme causegrief au locataire.Règle de forme., Les termes des cinqpremiers alinéas de l’article 15-II sontreproduits à peine de nullitédanschaque notification.Objet de l’offre de vente.Elle doitporter sur le logement loué. Il s’agitde bien identifier ce sur quoi portel’offre.Il convient donc de bien men-tionner les accessoires loués tels quecaves, box ou emplacement de parkingou encore combles. Est nul le congé quine précise pas la composition du lot et10avril 201221JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREE
ne fait pas mention des WC mis à la dis-position du locataire (cour d’appel deParis, 6ème chambre section C, Loyers etcopropriété 2006, n°74). Pour la Cour decassation, le congé, qui visait un ap-par-tement sis au 6e étage, portant le n°33,type F 4, d'une surface de 91, 19m2 etun emplacement de parking portant len°9, ne faisait pas mention d'une cavemise à la disposition de la locataire, lacour d'appel a pu en déduire, abstrac-tion faite d'un motif erroné mais sur-abondant relatif à l'absence d'état des-criptif de division et de règlement decopropriété au moment du congé, quel'offre comprise dans celui-ci ne corres-pondait pas aux locaux loués (Cass. 3èmeciv. 21juin 2000, pourvoi n°98-043). Lecongé pour vente qui mentionne deuxchambres de service initialement inclusesdans le bail initial mais reprises depuisdoit être annulé, un nouveau congé cor-rect cette fois ne pouvant régulariserrétroactivement le congé initial (courd’appel de Paris, 6ème chambre sectionB, 16décembre 2004, Loyers et copro-priété 2005, n°66). Viole l'article 15-II dela loi du 6juillet 1989 la cour d'appel quidéclare valable un congé délivré pourvendre simultanément, moyennant unprix global, deux appartements donnés àbail, suivant deux conventions distinctes,à un même locataire, sans avoir caracté-risé l'indivisibilité des deux conventionsou celle des locaux (Cass. 3ème civ.16juin 2004, Pourvoi n°03-10862).Lorsque le bail ne comporte pas unecave et un débarras qui en revanche sontmentionnés dans le congé, il y a absencede concordance entre le bien loué et lebien proposé à la vente; en conséquencele congé doit être annulé (cour d’appelde Paris, 3echambre, 11mars 2010,Loyers et copropriété 2010, n°186).L’offre comprise dans les lieux loués necorrespond pas aux locaux loués quand ily a erreur dans le numéro de lot decopropriété et vise un comble qui n’étaitpas concerné par le bail (Cour de cassa-tion, 19septembre 2007, pourvoi n°06-17200). La consistance des biens objetsde la vente qui correspond aux locauxloués était déterminée permettant aulocataire de prendre une décision entoute connaissance de cause peu impor-tant que le numéro de lot de coproprié- ne soit pas mentionné; en conséquen-ce le congé doit être validé (cour d’appelde Paris, 6ème chambre section C 30jan-vier 2007, Loyers et copropriété 2007,n°95). Si une cave est non mentionnéedans le bail mais qu’elle est mise à la dis-position du locataire notamment par laremise des clefs, elle doit être mention-née, sous peine d’annulation, dans lecongé pour vendre (cour d’appel deParis, 6ème chambre section B, 10mars2005, Loyers et copropriété 2005,n°129).Prix de la vente. À défaut de men-tion du prix, le congé est nul. Le prixdoit correspondre à l’état de l’immeubleau moment du congé. La cour d'appel,qui relève exactement que l'article 15-IIde la loi du 6juillet 1989 accorde aulocataire, pour réaliser la vente et doncréunir les fonds nécessaires au paiementdu prix, un délai de2mois, voire de4mois en cas derecours à un prêt,retient à bondroit qu'en faisantobligation aux loca-taires, en casd'acceptation de l'offre de vente, deconsigner à titre d'indemnitéd'immobilisation 10% du prix, lebailleur a, dans son congé, abrégé lesdélais accordés au locataire pour réunirles fonds et subordonnél'accomplissement de cette offre à unecondition incompatible avec les disposi-tions d'ordre public de ladite loi et causéainsi grief aux locataires en les privantde leur droit effectif de préemption(Cass. 3ème civ., 1ermars 2000, pourvoin°98-16836).Le prix est librement fixé par le bailleur(Cass. 3ème civ. 7février 1996). Le prixde vente de l'appartement dépendantd'un immeuble construit pendant lesannées 1966-1967, dans un quartier bé-néficiant de toutes les commodités, cor-respondait à 112% de l'estimation del'expert, la cour d'appel, qui n'était pastenue de répondre à de simples argu-ments, a souverainement retenu que ceprix n'était pas exorbitant ni dissuasif etque l'intention frauduleuse des baille-resses ne pouvait résulter de leur désirde réaliser un profit modeste, en ven-dant leur bien (Cass. 3ème civ. 19avril2000, pourvoi n°9818123).Encore faut-il que ce prix ne soit pasmanifestement excessif ou exorbitant.Pour la Cour de cassation, la fraudeentachant un acte juridique entraînantson annulation, c’est ainsi que la courd'appel, qui a souverainement relevéque la propriétaire ne justifiait pas del'existence de propositions reçues pour leprix proposé, que des appartements simi-laires situés dans la même zone géogra-phique avaient été vendus à des prixinférieurs de plus d'un tiers, que ce prix,excessif et dissuasif, n'était susceptibled'intéresser aucun acquéreur et que lecongé qui ne permettait pas à la sociétélocataire d'acquérir le logement dans desconditions raisonnables, constituait unefraude à la loi, a, abstraction faite d'unmotif surabondant et sans être tenue desuivre MmeZ… dans le détail de sonargumentation, légalement justifié sadécision de ce chef (Cass. 3ème civ, 4mai2000, pourvoi n°98-14014).En cas de congé anticipé, les bailleurs nesont pas fondés à reprendre leur offrepour notifier un second congé à de nou-velles conditions fussent-elles seulementpour respecter l’évolution du marché àune date antérieure à l’expiration du délaide réflexion ouvert à leur locataire par lanotification du premier congé lequel n’apu devenir caduc (cour d’appel de Paris,2eme chambre section A 14mai 2008,Loyers et copropriété 2008, n°212). Dansle cas de la vente en viager, le congé doitcomporter l’indication de la valeur del’appartement concerné alors que le prixd’une vente en viager est déterminé enfonction de la valeur du bien vendu, don-née essentielle qui permet de fixer le mon-tant du bouquet et de la rente en fonctionde l’âge du vendeur (cour d’appel de Paris,6ème chambre, section C 14février 2006,Loyers et copropriété 2006, n°98).Conditions de la vente. Le règlementde copropriété et l'état descriptif de divi-sion de l'immeuble en copropriétén'entrent pas dans les prévisions de l'article15-II, 1er alinéa, de la loi du 6juillet 1989(Cass. 3ème civ. 17octobre 2007, pourvoin°06-12533). En revanche, le versementd’une commission à un intermédiaire quel-conque constitue une condition de la ven-te dont la gravité à raison de ses implica-tions financières justifie qu’elle soit claire-ment précisée et complètement énoncéedans le congé qui faute de l’indication dumontant de la commission et de la person-ne devant la prendre en charge ne peutproduire ses effets (cour d’appel de Paris,6e chambre, section B, Loyers et coproprié- 2008, n°53).Fraude. Outre le prix manifestementexcessif, la Cour de cassation considèrecomme fraude le fait que la propriétai-10avril 201222JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREELe prix proposéne doit pas êtremanifestementexcessif
re n'avait effectué aucune démarcheauprès des locataires pour satisfaire lademande des candidats à l'achat, unevisite des lieux étant déterminante de ladécision d'acheter; la cour d'appel quin'était pas tenue de procéder à desrecherches que ses constatations ren-daient inopérantes, a souverainementretenu qu'un tel comportement tradui-sait une absence de volonté réelle devendre (Cass. 3ème civ. 30juin 1999,pourvoi n°97-18938). Toujours selon laCour, le prix proposé était volontaire-ment dissuasif et la bailleresse n'avaitjamais donné de mandat de vente à unagent immobilier et fait de publicité envue d'une vente, ni mentionné de visitesde son appartement par d'éventuelsacheteurs ni aucune proposition d'achat,la cour d'ap-pel, qui n'était pas tenue derépondre à des conclusions que sesconstatations rendaient inopérantes, asouverainement retenu, sans inverser lacharge de la preuve, que MlleY… avaiteu l'intention frauduleuse d'empêcherMmeX… d'exercer son droit légal depréemption (Cass. 3ème civ. 15mars2000, pourvoi n°98-14372). L’offre devente notifiée par le bailleur pour un prixvolontairement dissuasif a eu pour effetd’empêcher les locataires d’exercer leurdroit légal de préemption et constitueune fraude affectant le congé qui justifieson annulation (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11ème chambre section A,4juin 2008, Loyers et copropriété 2008,n°240). Il appartient au preneur quiconteste la réalité du motif du congé derapporter la preuve de l’absenced’intention de vendre du bailleur (Cass.3ème civ., 14juin 2006, pourvoi n°05-12559).Options ouvertes au locataire.Le congé vaut offre de vente. À partir delà, plusieurs options sont offertes aulocataire:Acceptation pure et simple:Le locatairequi accepte l'offre dispose, à compter dela date d'envoi de sa réponse au bailleur,d'un délai de deux mois pour la réalisa-tion de l'acte de vente. L’acceptation souscondition doit être assimilée à un refus.Si le locataire ensuite se refuse à signerl'acte authentique de vente, l'arrêt doitdéclarer valable le congé et doit ordon-ner son expulsion (Cass. 3ème civ. 4avril1991, pourvoi n°89-17924). Le locataireayant accepté l'offre de vente qui a misen œuvre toutes les conditions lui incom-bant ne saurait supporter les consé-quences de la non-réalisation de la venteimputable au seul bailleur. Dès lors, justi-fie légalement sa décision d'ordonner larégularisation de la vente la cour d'appelqui retient qu'il résulte des correspon-dances versées aux débats que le locatai-re avait accepté l'offre de prêt, que lesfonds étaient disponibles et que labailleresse, avertie par le notaire que lelocataire était prêt à réaliser la vente,avait fait obstacle, par son seul fait, à laréalisation de celle-ci dans le délai légal(Cass. 3ème civ., 8avril 1992, pourvoin°90-20002). Pour la réalisation de l’actede vente, le locataire ne peut se substi-tuer une SCI dont il est associé (courd’appel de Paris, 3eme chambre 10sep-tembre 2009, Loyers et copropriété 2010,n°4).Acceptation sous condition del’obtention d’un prêt. Si, dans sa répon-se, le locataire notifie son intention derecourir à un prêt, son acceptation del'offre de vente est subordonnée àl'obtention du prêt et le délai de réalisa-tion de la vente est porté à quatre mois.Le contrat de location est prorogé jus-qu'à l'expiration du délai de réalisationde la vente. Si, à l'expiration de ce délai,la vente n'a pas été réalisée,l'acceptation de l'offre de vente est nullede plein droit et le locataire est déchu deplein droit de tout titre d'occupation.Refus d’acquérir.A l'expiration du congé,le locataire est déchu de plein droit detout titre d'occupation.Responsabilité du locataire: L’acceptationpar le locataire qui annonce son inten-tion de recourir à un prêt est subordon-née à l'obtention du prêt, le délai dont ildispose pour réaliser la vente étant portéà quatre mois, et que si, à l'expiration dece délai, la vente n'a pas été réalisée,l'acceptation de l'offre de vente est nullede plein droit et le locataire déchu deplein droit de tout titre d'occupation,peu important la cause de la non-obten-tion du prêt, la cour d’appel qui acondamné le locataire s'est déterminéepar des motifs insuffisants à caractériserl'existence d'un comportement fautif etn'a pas donné de base légale à sa déci-sion de ce chef (Cour de cassation,27septembre2011, pourvoi n°10-10200).Faute inexcusable du bailleur: le caractè-re inexcusable de l'erreur de droit àl'origine de la notification du droit depréemption est sans incidence sur la vali-dité de l'offre (Cass. 3ème civ.,20octobre 2010, pourvoi n°09-66113).Droit de préemption subsidiaire.Dans le cas le propriétaire décide devendre à des conditions ou à un prix plusavantageux pour l'acquéreur, le notairedoit, lorsque le bailleur n'y a pas préala-blement procédé, notifier au locataire cesconditions et prix à peine de nullité de lavente. Cette notification est effectuée àl'adresse indiquée à cet effet par le loca-taire au bailleur; si le locataire n'a pasfait connaître cette adresse au bailleur, lanotification est effectuée à l'adresse deslocaux dont la location avait été consen-tie. Elle vaut offre de vente au profit dulocataire. Cette offre est valable pendantune durée d'un mois à compter de saréception.En ce qui concerne la notion de vente,l’apport en société ne présente pas lanature juridique d'une vente (Cass. 3èmeciv. 3octobre 2007, pourvoi n°06-16948).Il convient uniquement de considérer quele prix proposé à MlleB… était supérieurà celui effectivement versé par les épouxX…, et que le bien ayant été acquis parM.X…, agent immobilier, peu importaitpour l'acquéreur la ventilation du coûttotal de son acquisition entre le vendeuret l'agence immobilière, la cour d'appelen a exactement déduit que la venteavait été conclue avec un tiers à desconditions plus avantageuses que cellesproposées à la locataire (Cass. 3ème civ.1ermars 1995, pourvoi n°93-10631).La jurisprudence prend en compte qui doitpayer la commission de l’agent immobilier.C’est ainsi qu’une cour d'appel qui retientque le congé fixait la mise en vente del'appartement à la somme de 33844 euros,frais, droits et émoluments de l'acte authen-tique en sus et que l'appartement a été ven-du au prix de 32014 euros, outre les fraisd'agence d'un montant de 1830euros, soitun total de 33844euros, conforme au prixdemandé dans le congé; Qu'en statuant ain-si, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constatationsd'où il ressortait que le prix proposé àM.X… dans le congé était supérieur à celuieffectivement versé par la SCI Cupidon, lacour d'appel a violé le texte susvisé (Cour decassation 1erjuin 2010, pourvoi n°09-65557). Mais le droit de préemption subsi-diaire du locataire ne peut s’exercer quepour autant qu’un congé pour vendre a étéadressé au locataire par le vendeur pourmettre un terme au bail en vue de la vente(Cass. 3e civ., 20septembre 2006, pourvoin°05-14898).10avril 201223JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREE
Options du locataire. Le locataire qui accep-te l'offre ainsi notifiée dispose, à compter dela date d'envoi de sa réponse au bailleur ouau notaire, d'un délai de deux mois pour laréalisation de l'acte de vente. Si, dans saréponse, il notifie son intention de recourir àun prêt, l'acceptation par le locataire del'offre de vente est subordonnée àl'obtention du prêt et le délai de réalisationde la vente est porté à quatre mois. Si, àl'expiration de ce délai, la vente n'a pas étéréalisée, l'acceptation de l'offre de vente estnulle de plein droit.Règle de forme. Les termes des cinqpremiers alinéas de l’article 15-II sontreproduits à peine de nullitédanschaque notification.Cas particuliers de nullité ducongé. Dans les cas de congés pourvente prévus à l'article 11-1 de la loi,l'offre de vente au profit du locataire estdissociée du congé. En outre, le non-res-pect de l'une des obligations relatives aucongé pour vente d'un accord conclu enapplication de l’article 41 ter de la loin°86-1290 du 23décembre 1986 ten-dant à favoriser l'investissement locatif,l'accession à la propriété de logementssociaux et le développement de l'offrefoncière, et rendu obligatoire par décret,donne lieu à l'annulation du congé(accords collectifs de location).Est nul de plein droit le congé pour ventedélivré au locataire en violation del'engagement de prorogation des contratsde bail en cours, mentionné au premieralinéa du A du I de l’article 10-1 de la loin°75-1351 du 31décembre 1975 relativeà la protection des occupants de locaux àusage d'habitation (vente par lots).10avril 201224JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREESous-partie 2: Le droit de préemption après division ou subdivision de l’immeublePrésentation.La loi n°75-1351 du31décembre 1975 relative à la protec-tion des occupants de locaux à usaged’habitation a créé ce droit particulier depréemption. Ainsi, toute première vented’un local à usage d’habitation consécu-tive à une division ou à une subdivisionde tout ou partie d’un immeuble par lotsoffre au locataire ou à l’occupant debonne foi un droit de préemption. Cedroit ne doit pas être confondu aveccelui qui résulte du congé pour vente.Celui-ci est un motif de vente et ne peutêtre délivré qu’en fin de contrat; si lelocataire refuse de préempter, il perd sesdroits et doit partir. Au contraire, le droitde préemption après division ou subdivi-sion de l’immeuble peut être mis enœuvre en cours de contrat et en cas derefus, l’occupant ne perd pas ses droits àla location du local.C’est ainsi qu’unbailleur n’ayantpas délivré decongé pourvendre, la venteavait été réalisée,les lieux étant occupés,moyennant une réduction du prix, etqu'ainsi les locataires n'étaient pas fon-dés à se prévaloir des dispositions del'article 15 II de la loi du 6juillet 1989(Cour de cassation 3e civ. 11juillet 2007,pourvoi n°06-15455). La matière estrégie par l'article 10 de la loi susvisée etpar le décret n°77-742 du 30juin 1977.Exceptions. Le droit de préemption nes'applique pas aux actes intervenant entreparents ou alliés jusqu'au quatrièmedegré inclus. Il ne s'applique pas auxventes portant sur un bâtiment entier ousur l'ensemble des locaux à usaged'habitation ou à usage mixted'habitation et professionnel dudit bâti-ment. De plus, la Cour de cassation a pré-cisé que le droit de préemption prévu parl'article 10 de la loi du 31décembre 1975ne peut pas êtreinvoqué par le loca-taire d'un appartement situé dans unimmeuble placé dès sa constructionsous le régime de la copropriété(Cass.3e civ., 30novembre 1982, pourvoi n°81-13724). Une cour d'appel a légalementjustifié sa décision en constatant que, dèssa construction, l'immeuble, quoiquedépourvu de tout règlement, était placésous le régime de la copropriété, en rete-nant, à bon droit, que l'état descriptif dedivision, dressé le jour de la vente en vuede l'identification des lots vendus, n'avaitpas modifié la situation juridique del'immeuble et en déduisant exactementque le droit de préemption des locataires,institué par l'article 10 de la loi du31décembre 1975, était exclu (Cass. 3eciv. 19février 1992, pourvoi n°90-12677).Les conditions de fond. La premièrevente d'un ou plusieurs locaux à usaged'habitation ou à usage mixted'habitation et professionnel, consécutiveà la division initiale ou à la subdivision detout ou partie d'un immeuble par lots(chacun de ceux-ci devant être identifiépar un état descriptif publié au fichierimmobilier) offre un droit de préemptionà chacun des locataires ou occupants debonne foi au sens de l'article 4 de la loidu 1er septembre 1948; cette offrecontient l'indication du prix et des condi-tions de la vente projetée.Première vente.L'article 10-1 de la loi du31décembre 1975 qui accorde un droit depréemption au locataire ou à l'occupantde bonne foi d'un local d'habitation vise lapremière vente faisant suite à la divisionde l'immeuble (Cass. 3e civ. 6novembre1986, pourvoi n°85-11288).Vente de parts de sociétés d’attribution.Le droit de préemption applique auxventes de parts ou actions des sociétésdont l'objet est la division d'un immeublepar fractions destinées à être attribuéesaux associés en propriété ou en jouissan-ce à temps complet. Une cession desactions de la société bailleresse ayant étéréalisée entre1955 et1962, l'avait étéavant la modification de la loi du31décembre 1975 par la loi du 22juin1982, de sorte que la vente consentieétait la première vente consécutive à ladivision de l'immeuble (Cass. 3e civ.6décembre 1995, pourvoi n°94-10829°.Affectation des lots. Il s’agit de locaux àusage d'habitation ou à usage mixted'habitation et professionnel,BénéficiairesIl s’agit du locataire ou del’occupant de bonne foi au sens del’article 4 de la loi du 1erseptembre 1948.Selon l’alinéa 2 de ce texte, ce sont leslocataires, sous-locataires, cessionnairesde baux à l’expiration de leur contrat ain-si que les occupants qui, habitant dans leslieux en vertu ou en suite d’un bail écritou verbal, d’une sous-location régulière,d’une cession régulière d’un bail anté-rieur, d’un échange opéré dans les condi-tions légales, exécutent leurs obligations.Le droit de préemption au profit des loca-taires et des occupants de bonne foi, estsubordonné, en application des disposi-tions de l'article 1 du décret du 30juin1977, à la condition d'occuper effective-ment les lieux (Cass. 3ème civ. 16avril1986, pourvoi n°84-13820). En cas plurali- de locataires, il appartient au bailleurde faire connaître à chacun des locataires,le prix et les conditions de la vente (Cass.3e civ. Pourvoi n°06-13962).La copropriétéexclut le droit depréemption de laloi de 1975
Conditions de forme.Notification. Préalablement à la conclu-sion, le bailleur doit, à peine de nullitéde la vente, faire connaître par lettrerecommandée avec demande d'avis deréception, pour le local qu'il occupe ainsique, s'il y a lieu, l'existence d'un droit depréemption d'une collectivité publique.Cette notification vaut offre de vente auprofit de son destinataire. Compte tenudes jurisprudences restrictives surl’emploi de la lettre recommandée AR,on préférera la signification par huissier,ce qui est admis par la jurisprudence.Cas particuliers. En cas d'instance endivorce ou en séparation de corps, etnonobstant toute attribution provisoireéventuelle de la jouissance des locaux àl'un des époux, chacun d'eux bénéficiedes dispositions de l'article 10 de la loidu 31décembre 1975 susvisée, tant quele divorce ou la séparation de corpsn'est pas définitivement prononcé.Destinataires de la notification. Lorsquela location du bien mis en vente estconsentie conjointement à plusieurslocataires, chacun d'eux bénéficie à titreindividuel des dispositions de l'article 10de la loi du 31décembre 1975 susvisée. Ilen est de même lorsqu'il s'agit d'épouxdans le cas mentionné au premier alinéade l'article 1751 du code civil. Les mêmesrègles s'appliquent en cas de pluralitéd'occupants de bonne foi. Dans ces deuxcas, les notifications de l'offre de venteet du contrat de vente prévues auxarticles 1er et 3 ainsi que les convoca-tions et les notifications de l'article 7sont faites à chacun des locataires, occu-pants ou époux. Les termes des para-graphes I et II de l’article 4 du décret doi-vent être reproduits dans chaque notifi-cation. La renonciation de l'un à l'offrede vente ou à son droit de substitutionest inopposable aux autres.En cas d’époux et par application de lacotitularité du bail, la notification doitêtre faite à chacun d’entre eux. Nonobs-tant les dispositions de l'article 1751 ducode civil, les notifications faites en ap-plication du présent article par lebailleur sont de plein droit opposablesau conjoint du locataire ou occupant debonne foi si son existence n'a pas étépréalablement portée à la connaissancedu bailleur.Lorsque le locataire ou l'occupant estmineur sous tutelle ou majeur protégé,les notifications le concernant lui sontpersonnellement adressées. Sauf en casde curatelle, les mêmes notifications sontfaites au représentant dudit mineur oumajeur protégé.Abandon de domicile ou décès. En casd'abandon de domicile ou de décès d'unoccupant pouvant se prévaloir du droit aumaintien dans les lieux, en application dela loi du 1erseptembre 1948 susvisée, cebénéfice existe au profit de ses conjoint,ascendants, descendants ou personnes àcharge qui vivaient effectivement avec luidepuis plus d'un an.Reproduction.Les termes des cinq pre-miers alinéas de l’article 10-I doiventêtre reproduits, à peine de nullité,dans chaque notification.Prix et conditions de la vente. La notifi-cation doit mentionner le prix et lesconditions demandées.Procédure de la préemption.L'offre est valable pendant une durée dedeux mois à compter de sa réception. Àpartir de plusieurs options s’offrent aubénéficiaire. Le locataire peut refuser. Dans ce cas, ilest maintenu dans les lieux; Le locataire accepte l'offre ainsi noti-fiée. Dans ce cas, il dispose, à compter dela date d'envoi de sa réponse au bailleur,d'un délai de deux mois pour la réalisa-tion de l'acte de vente. Cette réponsedoit être faite au moyen d’une lettrerecommandée AR. Si dans sa réponse, il notifie au bailleurson intention de recourir à un prêt, sonacceptation de l'offre de vente est subor-donnée à l'obtention du prêt et, en cecas, le délai de réalisation est porté àquatre mois.Passé le délai de réalisation de l'acte devente, l'acceptation par le locataire del'offre de vente est nulle de plein droit.Mais le locataire ayant accepté l'offrede vente qui a mis en œuvre toutes lesconditions lui incombant ne saurait sup-porter les conséquences de la non-réali-sation de la vente imputable au seulbailleur. Dès lors, justifie légalement sadécision d'ordonner la régularisation dela vente la cour d'appel qui retient qu'ilrésulte des correspondances versées auxdébats que le locataire avait acceptél'offre de prêt, que les fonds étaientdisponibles et que la bailleresse, avertiepar le notaire que le locataire était prêtà réaliser la vente, avait fait obstacle,par son seul fait, à la réalisation de cel-le-ci dans le délai légal (Cass. Civ. 3e,8avril 1992, pourvoi n°90-20002).Nullité. Le non-respect du droit de pré-emption du locataire, prévu à l'article 10-Ide la loi du 31décembre 1975 dans sarédaction issue de la loi du 21 juillet 1994,n'entraîne que la nullité de la vente etn'ouvre aucun droit de substitution auprofit de celui-ci (Cass. 3e civ.15novembre 2006, pourvoi n°04-15679).Droit de préemption subsidiaire.Dans le cas le propriétaire décide devendre à des conditions ou à un prix plusavantageux pour l'acquéreur, le notairedoit, lorsque le propriétaire n'y a paspréalablement procédé, notifier au loca-taire ou occupant de bonne foi ces condi-tions et prix à peine de nullité de la ven-te. Cette notification vaut offre de venteau profit du locataire ou occupant debonne foi. Cette offre est valable pendantune durée d'un mois à compter de saréception. L'offre qui n'a pas été acceptéedans le délai d'un mois est caduque.De plus, le décret précise que tout contratde vente signé avec un tiers et portant surles biens mentionnés à l'article 1er doitêtre notifié au locataire ou à l'occupant10avril 201225JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREEVentes par adjudicationLa matière est régie par l’article 10-III dela loi de 1975. Lorsque la vente du local àusage d'habitation ou à usage mixted'habitation et professionnel a lieu paradjudication volontaire ou forcée, le loca-taire ou l'occupant de bonne foi doit yêtre convoqué par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception unmois au moins avant la date del'adjudication.À défaut de convocation, le locataire oul'occupant de bonne foi peut, pendant undélai d'un mois à compter de la date àlaquelle il a eu connaissance del'adjudication, déclarer se substituer àl'adjudicataire. Toutefois, en cas de ventesur licitation, il ne peut exercer ce droit sil'adjudication a été prononcée en faveurd'un indivisaire.Des compléments sont apportés à l’article7 du décret de 1977.s locales ou des établissements publics decoopération intercommunale qui visent,dans le cadre de leurs compétences, d'unepart, à conduire ou à autoriser des actionsou des opérations définies dans l'alinéaprécédent et, d'autre part, à assurerl'harmonisation de ces actions ou de cesopérations.
de bonne foi, à la diligence du notairequi a reçu l'acte, par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception.Le locataire ou occupant de bonne foi quiaccepte l'offre ainsi notifiée dispose, àcompter de la date d'envoi de sa réponseau propriétaire ou au notaire, d'un délaide deux mois pour la réalisation de l'actede vente. Si, dans sa réponse, il notifieson intention de recourir à un prêt,l'acceptation par le locataire ou occupantde bonne foi de l'offre de vente estsubordonnée à l'obtention du prêt et ledélai de réalisation de la vente est porté àquatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,la vente n'a pas été réalisée, l'acceptationde l'offre de vente est nulle de pleindroit. Les termes des cinq alinéas qui pré-cèdent doivent être reproduits, à peinede nullité, dans chaque notification.10avril 201226JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNSous-partie 3: Le droit de préemption du locataire dans la vente par lots“vente à la découpe”Présentation. On sait que cetteexpression de «vente à la découpe»caractérise l’opération par laquelle estacquis un immeuble entier destiné par lasuite à être vendu par lot. Le locataire nepouvait préempter que s’il recevait uncongé pour vente dans le cadre rigou-reux du congé pour vente examiné à lasous-section 1. De nombreuses personna-lités se sont émues de ce procédé et ontémis l’idée que le locataire puisse bénéfi-cier d’un droit de préemption en cas devente de l’immeuble entier. L’idée a faitson chemin et a rencontré son aboutisse-ment législatif par la promulgation de la«loi Aurillac» n°2006-695 du 13 juin2006 qui a inséré un article 10-1 dans laloi du 31décembre 1975.Cas la loi ne jouera pas.Parents ou alliés. Selon le II de l’article 10-1, la loi est inapplicable lorsque la venteintervient entre parents ou alliés jusqu'auquatrième degré inclus.Sociétés d’attribution. Les dispositionslégislatives ne sont pas applicables auxcessions de parts ou actions l de sociétéslorsque ces parts ou actions portent attri-bution en propriété ou en jouissance àtemps complet lorsque ces cessions inter-viennent entre parents ou alliés jusqu'auquatrième degré inclus.Droits de préemption. Ces dispositionsne sont pas applicables en cas d'exercicede l'un des droits de préemption insti-tués par le titre Ier du livre II du codede l'urbanisme.Vente à certains organismes. Elles nesont pas applicables aux cessionsd'immeubles à un organisme visé à l'articleL.411-2 du code de la construction et del'habitation (organismes d'habitations àloyer modéré) ni, pour les logements fai-sant l'objet de conventions conclues enapplication de l'article L.351-3 du mêmecode (aide personnalisée au logement),aux cessions d'immeubles à une sociétéd'économie mixte visée à l'article L.481-1du même code.Cas des parts de sociétésd’attribution. Les dispositions législa-tives sont applicables aux cessions de latotalité des parts ou actions de sociétéslorsque ces parts ou actions portent attri-bution en propriété ou en jouissance àtemps complet de chacun des logementsd'un immeuble de plus de dix logements.Condition du droit de préemption.Vente en une seule fois de certainsimmeubles. Il faut la vente, dans sa totali- et en une seule fois, d’un immeuble deplus de dix logements.Affectation de l’immeuble. Il doit s’agird'un immeuble à usage d'habitation ou àusage mixte d'habitation et professionnel.Absence d’engagement de proroger lesbaux en cours. L’acquéreur ne s'engagepas à proroger les contrats de bail à usa-ge d'habitation en cours à la date de laconclusion de la vente afin de permettreà chaque locataire ou occupant de bonnefoi de disposer du logement qu'il occupepour une durée de six ans à compter de lasignature de l'acte authentique de ventequi contiendra la liste des locatairesconcernés par un engagement de proro-gation de bail.Cas la préemption ne jouera pas.L’acquéreur s’engage à proroger lescontrats de bail à usage d'habitation encours à la date de la conclusion de la ven-te afin de permettre à chaque locataireou occupant de bonne foi de disposer dulogement qu'il occupe pour une durée desix ans à compter de la signature de l'acteauthentique de vente qui contiendra laliste des locataires concernés par un enga-gement de prorogation de bail.Selon l’article 15-II de la loi du 6juillet1989, est nul de plein droit le congépour vente délivré au locataire en viola-tion de l'engagement de prorogationdes contrats de bail en cours.Notifications. Quand le droit de pré-emption joue, il faut une notification àla commune et au locataire.Notification à la commune. Préa-lablement à la conclusion de la vente, lebailleur communique au maire de lacommune sur le territoire de laquelle estsitué l'immeuble le prix et les conditionsde la vente de l'immeuble dans sa totali- et en une seule fois. Lorsquel'immeuble est soumis à l'un des droitsde préemption institués par les chapitresIer et II du titre Ier du livre II du code del'urbanisme, la déclaration préalable fai-te au titre de l'article L.213-2 du mêmecode (Déclaration d’intention d’aliéner)vaut communication au sens du présentarticle. Ainsi prévenue, la commune peutfaire usage de son droit de préemptionpour assurer le maintien dans les lieuxdes locataires (code de l’urbanismearticle L.210-2).Notification au locataire.Préalablement à la conclusion de la ven-te de l’immeuble entier, le bailleur doitfaire connaître par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception àchacun des locataires ou occupants debonne foi l'indication du prix et desconditions de la vente, dans sa totalitéet en une seule fois, de l'immeuble ainsique l'indication du prix et des condi-tions de la vente pour le local qu'iloccupe. Nonobstant les dispositions del'article 1751 du code civil, cette notifi-cation est de plein droit opposable auconjoint du locataire ou occupant debonne foi si son existence n'a pas étépréalablement portée à la connaissancedu bailleur. En ce qui concerne le prix, ilpeut être fixé librement par le bailleuret ne doit pas correspondre au prix devente global de l’immeuble divisé par lenombre de logements. Il tombe sous lesens que sur un plan strictement écono-mique le prix de vente global d’unimmeuble n’est en aucune manière égalà l’addition de la valeur de chaquelogement pris isolément.Documents joints. L’offre s'accompagned'un projet de règlement de copro-LLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREE
priétéqui réglera les rapports entre lescopropriétaires si l'un au moins des loca-taires ou occupants de bonne foi réaliseun acte de vente, ainsi que des résultatsd'un diagnostic techniqueportantconstat de l'état apparent de la soliditédu clos et du couvert et de celui de l'étatdes conduites et canalisations collectivesainsi que des équipements communs etde sécurité. Ce diagnostic est établi parun contrôleur technique au sens del'article L.111-23 du code de la construc-tion et de l'habitation ou par un architec-te au sens de l’article 2 de la loi n°77-2du 3 janvier 1977 sur l'architecture, quine doit avoir avec le propriétaire del'immeuble ou son mandataire aucun liende nature à porter atteinte à son impar-tialité ou à son indépendance. Lesdépenses afférentes à ce diagnostic sontà la charge du bailleur.Offre de vente. La notification ainsi faitevaut offre de vente au profit du locataire.Options ouvertes au locataire.L'offreest valable pendant une durée de quatremois à compter de sa réception. Le loca-taire ou occupant de bonne foi quiaccepte l'offre ainsi notifiée dispose, àcompter de la date d'envoi de sa répon-se au bailleur, d'un délai de deux moispour la réalisation de l'acte de vente. Si,dans sa réponse, il notifie au bailleur sonintention de recourir à un prêt, sonacceptation de l'offre de vente est subor-donnée à l'obtention du prêt et, en cecas, le délai de réalisation est porté àquatre mois. Passé le délai de réalisationde l'acte de vente, l'acceptation del'offre de vente est nulle de plein droit.Sanctions. Cette notification doit inter-venirà peine de nullité de la vente,dans sa totalité et en une seule fois, del'immeuble.Droit de préemption subsidiaire.Lorsque, en raison de la vente d'aumoins un logementà un locataire ouun occupant de bonne foi, l'immeublefait l'objet d'une mise en copropriété etque le bailleur décide de vendre les lotsoccupés à des conditions ou à un prix plusavantageux à un tiers, le notaire doit,lorsque le propriétaire n'y a pas préala-blement procédé, notifier au locataire ouoccupant de bonne foi ces conditions etprix à peine de nullité de la vente.Cette notification vaut offre de vente àleur profit. Elle est valable pendant unedurée d'un mois à compter de sa récep-tion. L'offre qui n'a pas été acceptée dansle délai d'un mois est caduque.Le locataire ou occupant de bonne foi quiaccepte l'offre ainsi notifiée dispose, àcompter de la date d'envoi de sa réponseau propriétaire ou au notaire, d'un délaide deux mois pour la réalisation de l'actede vente. Si, dans sa réponse, il notifie sonintention de recourir à un prêt,l'acceptation par le locataire ou occupantde bonne foi de l'offre de vente est subor-donnée à l'obtention du prêt et le délaide réalisation de la vente est porté àquatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,la vente n'a pas été réalisée, l'acceptationde l'offre de vente est nulle de plein droit.Condition de forme pour chaquenotification. Les dispositions du A del’article 10-1-I doivent être reproduites, àpeine de nullité, dans chaque notification10avril 201227JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREESous-partie 4: Les accords collectifs de locationPrésentation. Les partenaires del’immobilier n’ont pas attendu la loiAurillac pour traiter de la vente par lotset pour offrir une protection aux plusexposés des locataires. Dans ce cadre deuxaccords ont été signés dont le dernier avocation désormais à régir la matière.A/ L’accord collectif de locationdu 9 juin 1998Condition préalable: l’accords’applique au bailleur qui a pris la déci-sion mettre en vente plus de dix loge-ments dans un même immeuble. Il doiten informer les associations de locatairesreprésentatives et examiner les modalitésfutures de l’information des locataires.Procédure:Il faut organiser uneréunion à laquelle sont conviés les loca-taires et leurs associations au sens del’article 44 de la loi du 23décembre 1986.Le bailleur confirme par écrit à chaquelocataire les modalités envisagées pour lavente. Il complète l’information généralepar une information particulière destinéeaux locataires susceptibles de se porteracquéreurs en soulignant que cette infor-mation est donnée par le bailleur à titreindicatif et ne constitue pas une offre devente.À compter de cette confirmation, lebailleur respecte un délai de trois moisavant d’envoyer aux locataires l’offrede venteprévue à l’article 10 de la loidu 31décembre 1975. Une fois notifiéel’offre de vente, le congé pour ventepeut être envoyé conformément auxdispositions de l’article 15 de la loi du6juillet 1989.Information.Il s’agit d’abord d’uneinformation générale traitant d’aspectspratiques notamment juridique et finan-cier. Il s’agit ensuite d’une information surl’état de l’immeuble et les travaux. Dans cecadre, il faut réaliser des diagnostics etbilans techniques qui portent sur les élé-ments essentiels du bâti, les équipementscommuns et de sécurité susceptiblesd’entraîner des dépenses importantes pourles futurs copropriétaires. Ils doiventnotamment être notifiés au locataire avecl’offre de vente. Finalement il s’agit d’uneinformation individuelle à laquelle est jointl’état descriptif de division de l’immeuble.Prorogation du droitd’occupation du logement. Ellepeut être demandée par le locataire dontla durée du bail restant à courir est infé-rieure à 30mois à compter de la date del’offre de vente. Cette demande peut êtreprésentée lorsque l’obtention d’un prêt,la vente d’un bien immobilier, le départ àla retraite, une mutation professionnelleou tout autre circonstance dûment justi-fiée nécessite un délai supplémentaire.Elle est adressée au bailleur qui l’accordesur justification et peut permettre de por-ter à 30mois la durée d’occupation dulogement. La prorogation intervient austade de l’offre de vente.Proposition de relogement.Lorsque le locataire n’acquiert pas lelogement et qu’il justifie d’un revenuinférieur à 80% du plafond de res-sources PLI en vigueur, le congé ne peutlui être délivré sans une proposition derelogement compatible avec ses besoinset situé, si cela est souhaité par le loca-taire et dans la mesure du possible pourle bailleur, dans une commune ou unquartier voisin du lieu de résidence dulocataire.Renouvellement du bail:lorsquele locataire ne peut se porter acquéreurde son logement et qu’il ne peut démé-nager en raison de son âge supérieur à70 ans, de son état de santé présentant
un caractère de gravité reconnu, d’unhandicap physique ou d’une dépendancepsychologique établie ou de sa situationdûment justifiée, son bail est renouvelé.Le renouvellement intervient au niveaudu congé pour vente ce qui implique cequi implique que le locataire ait reçu uncongé pour vente (cour d’appel de Paris,4e chambre 15décembre 2009, Loyers etcopropriété 2010, n°67).Sanction de l’irrespect de la pro-cédure.Le sujet n’était pas traité parl’accord. La jurisprudence a donc intervenir. Aussi la matière a été fixée parun arrêt du 20février 2008 rendu dansune affaire les diagnostics et bilansn’avaient pas donné lieu à une concerta-tion avec l’association de locataires. Enconséquence, la Cour approuve la courd’appel d’en avoir exactement déduit lanullité des congés pour vendre et celledes offres de vente notifiées aux pre-neurs (Cass. 3e civ., 20février 2008, pour-voi n°06-21122).B/ L’accord collectif du 16 mars2005Présentation. Cet accord a pu, a la sui-te d’une modification apportée par la loiAurillac, avoir reçu pleine force juridiqueconcernant tous les logements des deuxiè-me et troisième secteurs locatif visés àl’article ter de la loi n°86-1290 du 23décembre 1986 par le décret n°2006-1366du 10novembre 2006. Il a vocation à régirdésormais la matière et apporte quelquesmodifications par rapport à l’accord du9juin 1998.Principaux complément et modi-fications.L’accord s’applique auxbailleurs mettant en vente plus de dixlogements libres ou occupés dans unmême immeuble. Cet accord s’appliqueaussi dans l’hypothèse d’une offre de ven-te sans délivrance d’un congé (cour d’appelde Paris, 3ème chambre,17novembre2011, Loyers et copropriété2012 31).Prorogation du bail(paragraphe 3.2)Outre le cas évoqué supra, et saufopposition du locataire, la prorogationdu bail est de droit si le locataire occu-pe le logement depuis plus de six ans àla date de l’offre de vente. La durée del’occupation résultant de la prorogationdu bail est calculée à raison d’un moispar année d’ancienneté. Le contrat estprorogé jusqu’à la fin de l’année scolai-re dès lors que le locataire a, à sa char-ge des enfants scolarisés. Dans tous lescas, la prorogation ne peut être supérieu-re à trente mois à compter de la date del’offre de vente susvisée. Le bailleur noti-fie au locataire par lettre recommandéeavec avis de réception, la durée de proro-gation du bail, au plus tard quatre moisavant l’expiration du bail.Proposition de relogement: le seuil deressources qui conditionne l'applicationde cette mesure de protection des loca-taires passe de 80 à 100% du PLI (para-graphe 4.1).Renouvellement de plein droit: para-graphe 4.2 à 4.4) lorsqu’un locataire nepeut se porter acquéreur de son logementet qu’il ne peut déménager en raison deson état de santé présentant un caractèrede gravité reconnu médicalement, son bailest renouvelé de plein droit.Lorsqu’un locataire est âgé de plus de 70ans à la date d’expiration du bail, celui-ciest renouvelé de plein droit. Cette dispo-sition n’est pas applicable dès lors qu’untitulaire du bail est assujetti à l’impôt desolidarité sur la fortune.Lorsqu’un locataire est titulaire soit d’unerente d’invalidité du travail correspon-dant à une incapacité au moins égale à80% soit d’une allocation servie à toutepersonne dont l’infirmité entraîne aumoins 80% d’incapacité permanente.Sanctions: le non-respect des disposi-tions prévues aux paragraphes 3.2, 3.3,4.1 à 4.4 entraîne de plein droit la nulli- du congé pour vente. 10avril 201228JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDUU LLOOCCAATTAAIIRREEReconduction de droit de bail en cas de congé pour vente (article11-1 de la loi du 6juillet 1989.Selon ce texte quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurslocatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23décembre 1986 précitée, dans le cadred'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée infé-rieure à celle prévue par l'article 10 de la loi de 1989. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail,la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'iloccupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expirationde la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit..
Concluant la journée, Éric Ranjard,président du CNCC, qui vient d’êtreréélu à la présidence de ce conseil,vante les atouts des centres commer-ciaux: présence indispensable danstout projet d’urbanisme, facteur demixité sociale, partenaire del’aménagement du territoire…Mais il dénonce la pression fiscale deplus en plus forte qui pèse sur les loca-taires et les immeubles, au point que“la cote d’alerte est atteinte”. Ils’insurge surtout contre le fait que lecommerce électronique échappe à denombreuses taxes; estime que la situa-tion qui permet au e-commerce de sedévelopper à vivre allure alors qu’ontape sur le commerce en dur, ne peutplus durer. Éric Ranjard évoque parexemple le fait qu’un site d’e-commer-ce puisse ouvrir sans autorisation alorsque la procédure d’autorisation com-merciale peut durer des années pourun commerce classique. De nombreuxclients regardent les produits dans lescentres commerciaux,… et les com-mandent sur internet. Les centres com-merciaux servent donc de vitrine aucommerce électronique.Le président du CNCC redit son exas-pération face aux procédures abusiveset déplore qu’un équipement commecelui de la gare Saint Lazare qui vientd’ouvrir, ait nécessité 15 ans de procé-dure. Pourtant il serait possible delimiter les recours abusifs, par exempleen invitant le juge à utiliser bien plussouvent la technique demandant aupétitionnaire de régulariser un pointqui pose problème, au lieu d’annulerl’ensemble du permis.Les 7 propositionsGarantir des règles stables àl’urbanisme commercialConfirmer le principe de libertéd’établissement, maintenir la distinc-tion commerce alimentaire / non-ali-mentaire, sans ajouter de typologiecomplémentaire, garantir la libreconcurrence et les grands équilibresd’aménagement, rendre obligatoire laconcertation avec les acteurs commer-ciaux lors de l’élaboration des voletscommerciaux des documentsd’urbanisme.Renforcer la sécurité juridique desprojets et accélérer la procédurecontentieuseCristalliser les moyens d’annulation 3mois après l’expiration du délai derecours contentieux, permettre aux tri-bunaux de se prononcer sur demandeà propos du caractère abusif d’unedemande, réévaluer le montant del’amende pour recours abusif, instau-rer un référé sur demande du défen-deur, fixer un calendrier impératif deprocédure, fixer un délai limite danslequel le juge administratif doit seprononcer en premier ressort.Adapter la fiscalité à l’évolution ducommerceFixer le principe que la fiscalité ne doitpas augmenter plus que le chiffred’affaires, établir une équité fiscaleentre les différentes formes de com-merce physique et e-commerce, ne pastaxer au titre du financement de lacollecte des déchets les entreprises quiprennent en charge cette collecte.Améliorer la réglementation du tra-vailHomogénéiser la législation sur letravail dominicalAdapter la loi Grenelle 2 aux centrescommerciaux:Prévoir un DPE tertiaire adapté àl’immobilier commercial, aménager lataxe pour la gestion des eaux plu-viales, assurer la cohérence entre lesdifférents outils réglementant la per-formance énergétique.Créer une instance permanente deconcertation multipartite.10avril 201229JURIShheebbddooimmobilierAAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTDDÉÉBBAATTSSLes 7 propositions du CNCCLe Conseil National des Centres Commerciaux, présidé par Éric Ranjard, a présenté le 29mars dernier7 propositions pour un commerce durable.
Il y aurait actuellement en France del’ordre de 6000 mandataires exerçantdans des réseaux sans agences phy-siques dans les réseaux comme Capi,Optimum, I@D, propriété privée pourmeg@gence. Comment fonctionnent-ils? Quelle est leur spécificité par rap-port à une agence traditionnelle, avecvitrine? Voici des éléments de réponsefournis à l’occasion d’un débat entreJean-François Buet, agent immobilier àDijon (et candidat à la présidence dela FNAIM) et Jean Lavaupot (présidentfondateur de megAgence).(1)Jean-François Buet rappelle les diffé-rentes modalités possibles d’exercicede la profession. L’agent immobilierdoit être titulaire d’une carte profes-sionnelle, au titre de l’activitéd’intermédiaire, délivrée par la préfec-ture. L‘agent immobilier doit justifierd’un certain niveau de compétence,d’un casier judiciaire vierge, d’uneassurance de responsabilité civile pro-fessionnelle et, s’il reçoit des fondspour le compte de ses clients, d’unegarantie financière. L’agent immobi-lier, qui a des locaux, peut faire appelà différents types de collaborateurs. Ilpeut faire appel à des salariés, qui dis-posent dans ce cas de contrat de tra-vail (négociateur salarié).S’il le souhaite, l’agent peut donnerau négociateur pouvoir de faire signerdes baux ou des contrats de vente etde recevoir des fonds. Il lui délivrealors une attestation de collaborateur.Le négociateur est ainsi habilité àrecevoir l’engagement des parties etles fonds.Si l’agent immobilier dispose d’un 2epoint de vente, il doit déclarer la suc-cursale à la préfecture.L’agent immobilier peut à l’inverse fai-re le choix de recruter des négocia-teurs sans leur donner le statut desalarié, ils sont alors agents commer-ciaux. Mais l’agent commercial dispo-sant de plus d’autonomie,l’encadrement de la personne est dif-férent: l’agent commercial développesa propre clientèle alors que le salariédéveloppe celle de son employeur.Une différence de curseurPour Jean Lavaupot, la différenceentre une agence avec vitrine ou sansvitrine est plus une question de cur-seur. En effet, dans un réseaud’agences classiques, certains franchi-sés, avec boutiques, ont jusqu’à 80agents commerciaux négociateurs. Àl’inverse, certains réseaux sans agencesphysiques n’ont que 50 mandataires.Après avoir passé onze ans chez Era,Jean Lavaupot a créé megAgence àl’été 2011 auMans. Ses agents com-merciaux ont le même statut que ceuxdes agences avec vitrine. Jean Lavau-pot a fait le choix de ne pas recevoirles fonds des clients et il fait systéma-tiquement appel au notaire pour lasignature des actes. Le réseau compteactuellement 100 mandataires.L’agent commercial est inscrit au gref-fe du tribunal de commerce sur unregistre spécial des agents commer-ciaux. Il exerce sous forme de mircroentreprises, mais peut recourir (sousréserve du respect des plafonds) austatut de l’auto-entrepreneur. JeanLavaupot insiste sur la formation desagents commerciaux, assurée par sonréseaupour100% d’entre eux, alorsque ce n’est pas le cas partout.Une des questions qui se pose est desavoir si le service rendu au client est10avril 201230JURIShheebbddooimmobilierAAGGEENNTTSSIIMMMMOOBBIILLIIEERRSSDDÉÉBBAATTSSAlors que se développent rapidement des nouveaux réseaux, sans agence en pied d’immeubles, quelssont les avantages respectifs des agences traditionnelles et de ces nouveaux réseaux?Rencontre avec un agent immobilier installé à Dijon, Jean-François Buet, par ailleurs candidat à la prési-dence de la FNAIM et Jean Lavaupot qui, après avoir dirigé pendant plus de dix ans un réseau nationald’agents immobiliers en franchise, a créé megAgence, un réseau de mandataires.Agences en vitrine ou sans vitrine?(1) Débat organisé par l’Ajibat le 28 mars 2012différent. Jean-François Buet considèreque lorsque le mandataire est trèséloigné du siège, cela peut poser unedifficulté: il est parfois utile de pou-voir rencontrer physiquement lepatron de l’agence en cas de difficultéavec le négociateur ou pour récupérerAgence“vitrée”Agence “nonvitée”Honoraires5%: 125004%: 10000Rétrocession aunégociateur40% - 6%de royaltiessoit 34%:425070 % :7 000 Nombre deventes par an86Rétrocessions paran34 000 42 000 Contribution0-1400Rétrocession nette34 000 40 600 Ecart+ 6 600 Comparatif de rémunérationpour le négociateurLe tableau ci-dessous compare la rémuné-ration perçue par le négociateur qui tra-vaille dans une agence classique, avec uneinstallation dans une boutique “vitrée” etcelui qui travaille dans une agence sansboutique, “non vitrée”. Les honoraires ver-sés par le client sont de 5% dans l’agencetraditionnelle et de 4% dans l’agence sansvitrine, mais le négociateur encaisse uneproportion plus importante de la commis-sion. L’exemple est établi sur une vente de250000. Le négociateur en agence vitréeest supposé en conclure 8 par an et lenégociateur hors agence vitrée, seulement8.L’écart est donc de 6600 en faveur del’agence non vitrée et le client réalise uneéconomie de 2500.
10avril 201231JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 HT soit 611,58 TTC (dont2,1% de TVA) au lieu de 773 HT, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 611,58 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 40UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAGGEENNTTSSIIMMMMOOBBIILLIIEERRSSDDÉÉBBAATTSSune clé qui lui a été confiée. Ce n’estpas possible s’il est à 800km.Jean Lavaupot indique que les négo-ciateurs des nouveaux réseaux ont destaux de commission bien plus élevés(voir tableau), ce qui est un avantagepour l’agent commercial. Mais il obser-ve que les réseaux de franchise doi-vent financer de nombreux coûts dede structures liés à la marque interna-tionale, et à la franchise. Or le travaildu négociateur est le même que dansune agence classique: rechercher desmandats, les diffuser, conclure lanégociation.Recul des franchises constatéau CanadaIl ajoute qu’au Canada les franchisesont perdu des parts de marché impor-tantes avec le développement desagences sans vitrine. Jean Lavaupotreconnaît que c’est un inconvénient dene pas avoir de local mais que l’agentcommercial “s’achète un mode devie”. Il faut respecter ce choix de per-sonnes qui préfèrent travailler sansêtre encadrées par un employeur. Laquestion est celle de la formation desnégociateurs. Tant Jean-François Buetque Jean Lavaupot estiment qu’elledevrait être améliorée.Jean-François Buet observe que denombreux négociateurs des agencessans vitrine travaillent de façon occa-sionnelle. Ils ne réalisent que quelquestransactions dans l’année, et ne peu-vent pas ainsi avoir un regard profes-sionnel sur le métier.La formation est nécessaire, le respectde la réglementation également: JeanLavaupot indique par exemple quecertaines agences proposent des hono-raires négociables ou des “devisd’honoraires”, ce qui est interdit…Henry Buzy Cazaux confirme quel’effort de formation doit être accru, àl’initiative de la profession. La dématé-rialisation de la transmission del’information permet de réduire lescoûts mais il ne faut pas compter surl’Etat pour assurer la police de la pro-fession. Il estime que la part de mar-ché de cette modalité d’exercice de laprofession va augmenter.Les réseaux sans agences commencentà s’organiser. Jean Lavaupot indiqueainsi qu’un collectif des réseaux demandataires a été créé en septembredernier. Le nombre de négociateurstravaillant dans ce cadre pourrait rapi-dement croître.A suivre.
10avril 201232JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEESSEENNBBLLOOCCOOUUAALLAADDÉÉCCOOUUPPEEDDÉÉBBAATTSSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNicolas Pettex-Muffat, directeur géné-ral de Féau et de Féau Commercialisa-tion, présente l’évolution de l’attitudedes acheteurs et des vendeurs dans lemarché du logement parisien haut degamme.Face à un institutionnel ou un particu-lier qui souhaite vendre un immeuble,Féau apporte son conseil sur le choix àadopter parmi 4 solutions: vente enbloc (4 mois de délai) vente en blocpar appel à candidatures (6 mois), ven-te au détail (18-24 mois) et vente aufil de l’eau (lorsque les appartementsse libèrent).1erconstat: la vente en bloc disparaîtau profit de l’appel à candidatures. Enrassemblant les pièces nécessaires à lavente de l’immeuble en amont de laprésentation du dossier, le vendeur quirecourt à cette procédure évite d’avoirdes pièces complémentaires à recher-cher alors que l’accord est trouvé avecun acheteur, et il diminue son risqueque l’acquéreur ne renégocie le prixaprès avoir donné un premier accord.2econstat: “la loi Aurillac n’a pas tuéla vente en bloc”, indique Nicolas Pet-tex-Muffat. Les opérateurs ont intégréle nouveau cadre légal et ils en tien-nent compte dans la détermination duprix. Mais il observe que certainsimmeubles qui auraient été vendus enbloc il y a quelques années sont désor-mais vendus au fil de l’eau. Il faut quele vendeur soit prêt à patienter letemps nécessaire que les appartementsse libèrent pour les vendre libres, maiscela lui permet d’échapper au droit depréemption du locataire. Féau consta-te d’ailleurs que cela crée une frustra-tion des locataires qui espéraientacheter leur appartement.Parmi les acquéreurs, on compte denombreux particuliers, attirés par lapierre de préférence à l’opacité de lacomposition des “fonds de fonds defonds” Les particuliers, y compris via de SCI,apprécient la faculté de créer dudéficit foncier.Les étrangers sont de plus en plusnombreux (Suisses, Brésiliens,Russes), et d’autant plus quel’immeuble est bien situé et de bon-ne qualité. Leur attrait du marchén’a pas été freiné par la réforme desplus-values; ils recherchent unediversification patrimoniale dans desmarchés sans risques. Ils apprécientde connaître l’historique du locatai-re et ne redoutent que… son départ.Explosion des préemptions3econstat. Dans la vente lot par lot,la proportion de vente au locataire,à prix décoté, explose. Cette décote,qui tient compte du choix dubailleur, du statut d’occupation, del’ancienneté du locataire et del’échéance du bail, varie de 3% à25%. Les appartements encore sou-mis à la loi de 1948 qui avaient puconnaître des décotes de 35% nesont plus décotés que de 25%.La vente par lots qui, explique Nico-las Pettex-Muffatse, se déroule dansun cadre très contraint, donne lieu àun taux de préemption des locatairesde 58%. Les autres lots sont vendusoccupés à des investisseurs (19%) ouvendus libres car ils l’étaient déjà(9%) ou car ils sont libérés (14%).La rentabilité des lots vendus est enbaisse, les acquéreurs acceptant destaux de plus en plus bas. Si les ventesse pratiquaient en 2010 à 3,9%, ellesse concluent en 2011 à 3,4% (ce quicorrespond à 8823 le m2pour unloyer de 25 HC le m2). Elle peutmême tomber à 2,9% (soit 11000 lem2) pour les immeubles les mieuxsitués.Pour Nicolas Pettex-Muffat, la déten-tion d’actifs résidentiels dans le porte-feuille d’un institutionnel lui permetde diversifier ses risques tout en ayantdes perspectives de plus-values.Féau commercialisation: la loi Aurillac n’a pas tué la vente à la découpeAnalyse du marché parisien via l’attitude des acquéreurs et des vendeurs par Féau Commercialisation. Si lespratiques évoluent, la loi Aurillac n’a pas fait disparaître la vente à la découpe.Féau commercialisation a réalisé en2011 un volume de ventes de 320mil-lions d’euros (280millions en 2010),ce qui représente 20% de l’activitédu groupe Féau.
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