mercredi 30 juillet 2025

NS41 : 3 juillet 2012

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : L’indemnité d’occupation en cas d’option du pre-neur / Remise en état des lieux au départ du locataire / Validité du congé anticipé
Assurance-Construction : Nuisances phoniques / Une action engagée plus de 10 ans après la réception
Sous-traitance : Validité d’un accord-cadre relatif au cautionnement
Impôts locaux : Secret professionnel?
TVA : Principe de neutralité fiscale
Plus-values : Paiement d’une dette de la SCI à l’occasion d’une cessionde parts / Date de cession : acte sous seing privé ou acte authentique ?/ Acquisition de la nue-propriété puis de l’usufruit
Revenus fonciers : Revenus abandonnés à un ex-conjoint / Château transformé en 41 logements / Logement vacant : charges déductibles?
BIC et BNC : Location de locaux aménagés
Procédure fiscale : Saisine du Comité de répression des abus de droit
Expulsion : De l’importance d’informer le préfet
DALO : Notion de personne reconnue prioritaire
Urbanisme : Construction d’une piscine / Note de renseignements erronée : responsabilité de la commune ? / Refus de la commune d’exécuter un équipement prévu par convention avec un aménageur
– 9 – Rencontre –
Point marché utilisateurs de BNP Paribas Real Estate
– 10 – En bref –

BAUXCOMMERCIAUX>>Un bailleur de locaux commerciaux peutdonner congé à son locataire avec deux ansd’avance, en lui déniant le droit au renouvelle-ment pour défaut d’immatriculation, sans com-mettre d’abus de droit (CA Paris, 20juin 2012).URBANISME>>En cas d’erreur commise par une commu-ne dans la délivrance d’une note de rensei-gnements d’urbanisme, la commune com-met une faute susceptible d’engager sa res-ponsabilité. Mais il n’y a pas d’indemni-sation s’il n’est pas démontré de lien de cau-salité avec le préjudice invoqué par le pro-priétaire du terrain (arrêt du Conseil d’Etat,16mai2012, p.12).FISCALITÉ>>Les charges afférentes à un logement vacantpeuvent être déduites des revenus fonciers sile propriétaire peut prouver que le bien estdestiné à la location et qu’il a pris les disposi-tions nécessaires pour le louer (p.7).>>Un tiers qui souhaite obtenir communica-tion des procès-verbaux établis pourl’évaluation de la valeur locative d’un bienpeut se voir opposer par l’administration fis-cale le secret professionnel, mais non lecontribuable lui-même (p.4).>>Des travaux de transformation d’un châteauen 41 logements avec modification du grosœuvre ne sont pas déductibles et constituentdes travaux de reconstruction (p.6).EXPULSION>>Le propriétaire qui souhaite obtenirl’exécution d’un jugement d’expulsion doits’assurer que l’huissier a transmis au préfetle commandement de quitter les lieux. Adéfaut, il risque de ne pouvoir obtenir uneindemnisation pour l’inexécution du juge-ment d’expulsion (CE, 15mai 2012, p.8).Faux renseignements d’urbanisme Parmi la sélection de jurisprudence que nous vous propo-sons cette semaine, on s’arrêtera sur deux décisions relativesà la responsabilité de l’administration.Première question: est-il possible d’engager la responsabilitéd‘une commune lorsqu’elle fournit une note de renseigne-ments d’urbanisme erronée? La réponse est positive. Un arrêt duConseil d’Etat du 16mai le confirme dans une affaire l’erreurconcernait le classement du terrain. La note de renseignementsindiquait que ce terrain était situé en zone NB à constructibilitélimitée alors qu’en réalité il était situé en zone inconstructible(INCa). L’acquéreur du terrain s’était fondé sur le renseignementfourni par la note pour demander un branchement au réseaud’électricité qui lui avait été refusé, le terrain n’étant pas construc-tible. Le Conseil d’Etat rappelle le principe que la commune enga-ge sa responsabilité lorsqu’elle commet une faute consistant dansla fourniture d’une note de renseignements d’urbanisme inexac-te. Mais en l’espèce, il n’accorde pas d’indemnisation au deman-deur car le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’étaitpas établi. En raison des conditions de desserte et de superficie dela parcelle, la commune aurait été fondée à refuser le branche-ment, même si la parcelle avait été située en zone NB.En l’espèce, la faute de la commune n’a donc pas permis audemandeur d’obtenir une indemnisation, mais le principe est rap-pelé: si la note de renseignements d’urbanisme est erronée etqu’il en résulte un préjudice pour le demandeur, cela ouvre droità indemnisation.Dans le deuxième arrêt, en date du 21mai dernier, le Conseil d’Etata statué sur la demande d’un aménageur qui avait engagé la res-ponsabilité d’une commune pour ne pas avoir exécuté une conven-tion au terme de laquelle elle devait construire un équipementd’assainissement pour un vaste programme immobilier en projet.La cour d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation eninvoquant la prescription quadriennale voit son arrêt censuré parle Conseil d’Etat. L’aménageur n’ayant pas été informé de la déci-sion de la commune de renoncer à construire cet équipement, ledélai de quatre ans n’avait pu courir. À l’inverse de la décision pré-cédente, cette affaire donne donc satisfaction au demandeur.L’aménageur doit faire valoir sa créance à l’égard del’administration dans un délai de quatre ans à compter de la déci-sion de la commune, mais le délai ne peut courir que sil’aménageur est informé de la décision de la commune BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 413JUILLET 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: L’indemnité d’occupation en cas d’option du pre-neur / Remise en état des lieux au départ du locataire / Validité ducongé anticipéAssurance-Construction: Nuisances phoniques / Une action enga-gée plus de 10 ans après la réceptionSous-traitance: Validité d’un accord-cadre relatif au cautionnementImpôts locaux: Secret professionnel?TVA : Principe de neutralité fiscalePlus-values: Paiement d’une dette de la SCI à l’occasion d’une cessionde parts / Date de cession: acte sous seing privé ou acte authentique?/ Acquisition de la nue-propriété puis de l’usufruitRevenus fonciers: Revenus abandonnés à un ex-conjoint / Châteautransformé en 41 logements / Logement vacant: charges déductibles?BIC et BNC: Location de locaux aménagésProcédure fiscale: Saisine du Comité de répression des abus de droitExpulsion: De l’importance d’informer le préfetDALO: Notion de personne reconnue prioritaireUrbanisme: Construction d’une piscine / Note de renseignements erro-née: responsabilité de la commune? / Refus de la commune d’exécuterun équipement prévu par convention avec un aménageur- 9 -Rencontre-Point marché utilisateurs de BNP Paribas Real Estate- 10 -En bref-SOMMAIREEDITORIAL
3juillet 20122JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxL’indemnité d’occupation en casd’option du preneur(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20juin2012,n°10/21533)Une société louait des locaux de bureaux àParis, avenue de l’Opéra, à une compagnieaérienne. Le 30septembre 2005, le bailleuravait délivré un congé avec offre de renou-vellement et saisi le juge pour la fixationdu prix du loyer. Le preneur avait alorssignifié, par acte du 24décembre 2007,qu’il exerçait son droit d’option. Renon-çant au droit au renouvellement, il avaitquitté les lieux le 31décembre 2007. Le liti-ge portait sur la fixation de l’indemnitéd’occupation.Le bailleur estimait qu’il s’agissait d’uneindemnité de droit commun alors que lelocataire soutenait qu’il fallait tenir comp-te d’une indemnité d’occupation trouvantsa cause dans le statut des baux commer-ciaux et correspondant à la valeur locativedéfinie par l’article L 145-28 du code decommerce, conformément à ce qu’avaientdécidé les premiers juges. La cour d’appelconfirme la décision:“Considérant que c’est pertinemment queles premiers juges ont considéré quel’indemnité d’occupation due par unlocataire pour la période ayant précé- l’exercice de son droit d’optiontrouve son origine dans l’application del’article L 145-57 du code de commerce etque c’est donc une indemnitéd’occupation de nature statutaire cor-respondant à la valeur locative définiepar les articles R 145-2 et suivants ducode de commerce qui doit être fixée,contrairement à ce que soutient la sociétéMadeleine opéra [bailleur], qui n’articule,par ailleurs, de moyens sur son estimationqu’en considération d’une indemnitéd’occupation de droit commun; que c’estégalement de façon pertinente que lespremiers juges ont rappelé que ni le baild’origine ni les avenants ne soumettant leloyer à la taxe sur la valeur ajoutée, il n’yavait pas lieu de l’appliquer pourl’indemnité d’occupation, quel’abattement de précarité n’avait pas àêtre pratiqué, la fin du bail résultant duseul choix du locataire et que s’agissantd’une indemnité équivalente au loyer quiaurait été perçu en cas de renouvellementet qui aurait été maintenu pendant troisans, elle ne pouvait être soumise à unerévision annuelle”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-57 permetau locataire de renoncer au renouvelle-ment du bail s’il considère que le loyerfixé par le juge est trop élevé en exerçantson droit d’option. Inversement, lebailleur peut renoncer au congé avecindemnité d’éviction et exercer son droitd’option en décidant de renouveler lebail. Dans cette affaire, c’est le preneurqui avait exercé le droit d’option et déci- de quitter les lieux. Mais il restait àfixer le montant de l’indemnitéd’occupation. Ce type de litiges a déjàdonné lieux à de nombreux arrêts. LaCour de cassation a pu décider que lelocataire qui renonce au renouvellementse trouve, pour la période postérieure à ladate d’expiration du bail, dans la situa-tion d’un occupant sans titre justifiant lepaiement d’une indemnité d’occupationd’un montant supérieur à la valeur locati-ve (Civ. 3e, 30 sept. 1998).La cour d’appel de Paris avait jugé égale-ment que l’indemnité d’occupation estune indemnité de droit commun, dont lamesure ne dépend que de la réalité dupréjudice engendré par l’occupation sanstitre (CA Paris, 20avril 2005). Toutefois,elle a aussi jugé que le montant del’indemnité doit être équivalent au loyerqui aurait été normalement fixé pour lebail renouvelé (CA Paris, 3 oct. 1995).L’arrêt rapporté fixe donc la règle suivantlaquelle l’indemnité, pour la période pré-cédent l’exercice du droit d’option doitêtre fixée en référence à la valeur locativestatutaire.On peut se référer, sans contradictionavec la décision rapportée, à un autrearrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris,24octobre 2007) qui fait la distinction sui-vante:- l’indemnité d’occupation due entre ladate à laquelle le bail a pris fin etl’exercice du droit d’option: l’indemnitéest de nature statuaire et s’établit à lavaleur locative de renouvellement;- l’indemnité d’occupation due lorsquelocataire se maintient dans les lieux aprèsl’exercice de son droit d’option:l’indemnité est de droit commun.Remise en état des lieux audépart du locataireLe même arrêt du 20juin de la courd’appel de Paris a tranché un autre aspectdu litige relatif à la remise en état des lieuxau départ du preneur.Le bail prévoyait que le bailleur avait lechoix entre conserver les lieux en l’état ouexiger la remise en état des lieux dans leurétat d’origine.Toutefois, faute d’avoir mis en demeure lelocataire de procéder à la remise en état, lebailleur n’a pu s’en prévaloir:“Considérant qu’il résulte du procès-verbalque des aménagements ont été réaliséspar la société Adria Airways, consistantnotamment en panneaux décoratifs enbois, en pose de lamelles métalliques auplafond, en installation de coin-cuisine;que la société Madeleine opéra n’allèguepas que ces aménagements auraient étéréalisés en violation du bail; qu’une clausede ce bail offre au bailleur le choix entreconserver sans indemnité les travaux et ins-tallations faits par le preneur ou exiger lerétablissement de lieux dans leur état pri-mitif; que si la société Madeleine opérafait valoir qu’elle a les faire déposercompte tenu de leur état dégradé, ellen’établit pas qu’elle a fait connaître sonoption à la preneuse ni qu’elle l’a mise endemeure de procéder au rétablissementdes lieux; qu’elle ne peut en conséquenceréclamer le coût de la remise en état deslieux dans leur état primitif”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La clause prévoyant, en finde jouissance, la remise en état des lieuxou la conservation des aménagementspar le bailleur sans contrepartie, est trèsclassique. Toutefois, le bailleur n’a pu icis’en prévaloir pleinement, faute d’avoirmis en demeure le locataire de procéderau rétablissement des lieux.Validité du congé anticipé(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20juin 2012,n°10/10098)Un bailleur avait donné congé le 12juillet2007 pour le 30septembre 2009 avec refusde renouvellement et sans offred’indemnité d’éviction, au motif que lepreneur n’était pas immatriculé au registredu commerce et des sociétés. Le bail por-tait sur des locaux situés à Paris, rue duBac, à destination de dépôt de vente decommerce d’antiquités.Le tribunal avait refusé de valider le congépour défaut d’intérêt à agir, mais la courd’appel réforme ce jugement:“Considérant que c’est à tort que les pre-miers juges ont dit que les bailleursétaient irrecevables à agir en nullité ducongé qu’ils ont fait délivrer au locatairele 12juillet 2007 pour le 30septembre2009 au motif qu’au 2novembre 2007,date de leur assignation introductive de lapremière instance, ils n’étaient pas enmesure de déterminer si le preneur allaitou non libérer les lieux à l’échéance dubail et qu’ils n’avaient dès lors aucun inté-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
rêt et actuel;Considérant en effet que le bail consenti àM. B. est un bail commercial et non un baild’habitation, que son droit au renouvelle-ment dudit bail s’apprécie à la date dedélivrance du congé;Que les bailleurs avaient intérêt à voirconstater qu’au jour de la délivrance ducongé, M.B. n’était pas inscrit au registredu commerce, qu’il était en conséquenceprivé du bénéfice du statut des baux com-merciaux et que le congé qu’ils lui avaientfait délivrer pour le terme du bail en coursne lui ouvrirait droit ni à renouvellementni à indemnité d’éviction; que la fin denon-recevoir opposée par M. B. à lademande de validation du congé est malfondée;Considérant qu’il n’était pas interditaux consorts N. de donner congé àl’avance pour le terme du bail; quel’abus de droit invoqué par M. B. n’est pasdémontré et ne saurait résulter de ce quela délivrance du congé, alors qu’il n’étaitpas immatriculé au registre du commerce,le privait du bénéfice du statut des bauxcommerciaux;Considérant que M. B. ne prétend pasavoir jamais été immatriculé au registre ducommerce et des sociétés pour le localconsidéré ni pour aucun autre local avantle 21décembre 2007; qu’au 12juillet 2007,date de délivrance du congé, les bailleursétaient fondés à lui dénier le droit aubénéfice du statut des baux commer-ciaux; que ce congé régulièrement délivréest valable; qu’il a mis fin au bail au 30sep-tembre 2009; que depuis le 1eroctobre2009, M.B. est occupant sans droit ni titredu local concerné; que son expulsion seraordonnée dans les termes du dispositif;que M. B. sera par ailleurs condamné àpayer aux consorts N. une indemnitéd’occupation égale au montant du dernierloyer contractuel; outre les taxes etcharges, à compter du 1eroctobre 2009 etjusqu’à restitution des lieux; que lesconsorts N. seront déboutés du surplus deleur demande à ce titre”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est très intéres-sant d’autant que les faits sont limpides.Le bailleur, sachant que le locataire n’estpas immatriculé au registre du commerce,lui délivre congé par anticipation, en luidéniant le droit au statut. Ce faisant, il necommet pas d’abus de droit. Rappelonsque le preneur, pour avoir droit au renou-vellement de son bail, doit être immatri-culé au RCS. Cette exigence, tirée del’article L 145-1 du code de commerce estconfirmée par la Cour de cassation quiindique que la conditiond’immatriculation s’apprécie à la date dedélivrance du congé (Civ. 3e, 12avril 1983,1eroct. 2003).Il est parfois possible au locataire dedémontrer la fraude, pour échapper à lasanction de la perte du droit au renouvel-lement (pour un exemple, voir Cass. Civ.3e, 5mars 2008 reconnaissant la collusionfrauduleuse de l’acquéreur du bien louéet du bailleur délivrant un congé à lademande de l’acquéreur, pour faire échecau droit au renouvellement). En l’espèce,aucune fraude ni abus de droit n’étaientdémontrés.ÀÀ rreetteenniirr::Le bailleur peut délivrer congéau locataire avec deux ans d’avance en luidéniant le droit au statut pour défautd’immatriculation, sans commettre d’abusde droit.Assurance-constructionNuisances phoniques(Cass. Civ. 3e, 20juin2012, n°788, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-14969)Un constructeur avait réalisé deux maisonsmitoyennes. Se plaignant d’une insuffisan-ce de l’isolation acoustique entre les mai-sons, les deux acquéreurs avaient assignéle constructeur et l’assureur, en tantqu’assureur dommages-ouvrage et garan-tie décennale.L’action avait été jugée irrecevable devantla cour d’appel et la Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu que l’action du maître del’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une décla-ration de sinistre dans le délai de soixantejours de l’article L 242-1 du code des assu-rances étant soumis à la prescription bien-nale de l’article L 114-1 du même codedont le délai commence à courir à l’issuedu délai précité, la cour d’appel, qui aconstaté que ceux-ci avaient assigné lasociété Allianz plus de deux ans aprèsl’expiration de ce délai, n’était pas tenuede répondre à un moyen inopérant tiré del’absence de réponse de l’assureur à cettepremière déclaration de sinistre;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Sur le 2emoyen[…]Attendu qu’ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que les nuisancessonores constatées dans la maison desépoux C. provenaient de la maison voisineet avaient été provoquées par une insuffi-sance de l’isolation phonique entre lesdeux maisons contiguës et que les travauxréalisés dans la maison voisine avaient misfin aux désordres, la cour d’appel a puretenir que les époux C. n’étaient pas fon-dés à invoquer une non-conformitécontractuelle du fait d’une absenced’isolement acoustique réglementaire;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Sur le 3e moyen[…]Attendu qu’ayant relevé, que les sondagesdestructifs avaient été réalisés au coursd’une expertise inutile et souverainementretenu que les frais de cette expertisedevaient être laissés à la charge des épouxC., la cour d’appel a pu en déduire que lecoût de remise en état devait être suppor- par ceux-ci et que le préjudice d’usagerésultant de ces sondages ne pouvait êtreindemnisé:D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’acquéreur de la maisonavait fait sa déclaration de sinistre en2004 et obtenu une première offred’indemnisation, puis le 15mars 2005 une2eproposition d’indemnisation del’assureur. Il avait alors assigné leconstructeur pour obtenir désignationd’un expert en 2006, mais il n’avait assi-gné le constructeur et l’assureur qu’enfévrier2008. Son action est donc jugéeprescrite car engagée, à l’égard del’assureur, plus de deux ans après l’offred’indemnisation de 2005.Les autres arguments du pourvoi sontégalement rejetés et en particulier celuirelatif à la non-conformité réglementairerelative à l’isolation phonique. La Cour decassation valide l’arrêt d’appel ayantadmis que les travaux d’isolation acous-tique ayant été effectués, puisque ces tra-vaux avaient été réalisés chez le voisin(qui avait accepté l’indemnisation propo-sée par le promoteur et fait réaliser lestravaux d’isolation), il n’était plus possibled’invoquer une non-conformité contrac-tuelle…Une action engagée plus de dixans après la réception(Cass. Civ. 3e, 20juin2012, n°798, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-15199)Un immeuble de bureau, vendu en copro-priété, avait donné lieu à réception sansréserve le 15avril 1990. Or après une décla-ration de sinistre le 28octobre 2004, le syn-dicat des copropriétaires avait informél’assureur le 30décembre 2004 de sonintention d’engager la réparation des tra-vaux nécessaires à la réparation des dom-3juillet 20123JURIShheebbddooimmobilierAASSSSUURRAANNCCEE--CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
mages. Le 30septembre 2005, le syndicatavait assigné l’assureur de la SCI qui avaitconstruit l’immeuble.La cour d’appel avait déclaré l’action rece-vable, mais sa décision est cassée:“Vu l’article 55 du décret du 17mars 1967,ensemble les articles L 114-1, L 242-1 et A243-1 du code des assurances;Attendu que pour déclarer recevablel’action du syndicat, l’arrêt retient quel’action introduite le 30septembre 2005par le syndic a été approuvée parl’assemblée générale du 3mars 2006l’ayant habilité à engager toutes procé-dures utiles, tant en référé qu’au fond, enpremière instance et en appel s’il y a lieu,à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectantl’immeuble et que cette ratification n’estpas tardive, puisqu’elle n’est pas uneaction fondée sur la garantie décennale,mais une action indemnitaire à l’encontrede l’assureur dommages-ouvrage au titredes sanctions pour inobservation du délaide soixante jours, engagée dans lesdeux ans du jour la garantie del’assureur a été acquise automatique-ment à titre de sanction, soit le 2janvier2005, que, dans ces conditions, l’action dusyndicat des copropriétaires introduite le30septembre 2005 est recevable;Qu’en statuant ainsi, après avoir constatéque la réception était intervenue le 15avril1990, et alors que l’assureur dommages-ouvrage n’était pas tenu de répondreà une réclamation présentée plus dedeux ans après l’expiration de lagarantie décennale et qu’en conséquen-ce l’habilitation donnée au syndic étaitinopérante, la cour d’appel a violé lestextes susvisés: Par ces motifs […] casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 242-1 du code desassurances impose à l’assureur derépondre à la déclaration de sinistre del’assuré, dans un délai de 60 jours, pourindiquer sa décision quant au principe demise en jeu de sa garantie. Si l’assureur nerespecte pas ce délai, l’assureur peut, aprèsl’avoir notifié à l’assureur, engager lesdépenses nécessaires à la réparation desdommages.Il résulte de cet arrêt que lorsque la récla-mation est présentée plus de deux ansaprès l’expiration de la garantie décenna-le, cette sanction ne joue plus. L’assuré, icile syndicat des copropriétaires représentépar le syndic, ne peut donc plus engagerles dépenses en réparation des dommagesaprès en avoir informé l’assureur.S’agissant de l’habilitation du syndic,l’article 55 du décret du 17mars 1967 pré-voit en principe que le syndic ne peut agiren justice au nom du syndicat, sans y avoirété autorisé par une décision del’assemblée générale. Toutefois, la juris-prudence admet qu’une autorisation puis-se intervenir a posteriori (Civ. 3e, 20 nov.2002). Un arrêt a indiqué quel’autorisation devait intervenir avantl’expiration du délai de garantie décenna-le (Civ. 3e, 11 fév. 2009), ou alors, si elleintervient après l’expiration du délai, àcondition que des ordonnances de référésuccessives aient interrompu la prescrip-tion et fait courir un nouveau délai (Civ. 3e,28 oct. 2003). L’arrêt rapporté ne traite pasdirectement de la question. En effet,l’habilitation donnée au syndic est jugéeinopérante puisque l’assureur n’était plustenu de répondre à la déclaration desinistre de l’assuré.Sous-traitanceValidité d’un accord-cadre rela-tif au cautionnement(Cass. Civ. 3e, 20juin2012, n°786, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-18463)Un sous-traitant avait engagé une actionen annulation du contrat de sous-traitan-ce qu’il avait signé au motif qu’il ne res-pectait pas les articles 14 et 15 de la loi du31décembre 1975 relatif à la sous-traitan-ce.Il avait été conclu un “accord-cadre” entrela banque et l’entrepreneur principal, dis-posant que celui-ci ferait connaître lescontrats de sous-traitance par un avis denotification et que la banque ferait parve-nir à l’entreprise une attestation au nomdu sous-traitant conforme à un modèleprévu en annexe.Le contrat de sous-traitance prévoyait:- la fourniture au sous-traitant parl’entrepreneur principal d’une caution depaiement délivré par le Crédit lyonnais, ense référant a l’acte remis par le Crédit lyon-nais à l’entrepreneur principal, dont copieétait remise et étant précisé que“l’annexion de cette copie entraîne auto-matiquement et de plein droit le caution-nement de la Banque en faveur du sous-traitant”,- la communication ultérieure au sous-trai-tant d’une attestation de cautionnement,après notification du marché parl’entrepreneur à la Banque.La Cour de cassation valide l’arrêt qui avaitjugé valable ce dispositif:“Mais attendu […] qu’ayant constaté parmotifs propres, que le Crédit lyonnaisavait reçu de la société Socatop [entre-preneur principal] l’avis de notificationdu contrat de sous-traitance, la courd’appel devant laquelle la société Soca-top avait, selon le bordereau de commu-nication de pièces annexé à ses conclu-sions, justifié avoir transmis le 17janvier2005 au groupement sous-traitantl’attestation de cautionnement délivrépar le Crédit lyonnais, a exactementretenu que le contrat de sous-traitancen’était pas nul;D’où il suit que le moyen n’est pas fon-dé”. Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 14 de la loi du31décembre 1975 impose àl’entrepreneur principal de fournir unecaution, afin de garantir les paiements ausous-traitant.Le sous-traitant demandait icil’annulation du contrat de sous-traitanceau motif que la caution n’était pas four-nie à la signature du contrat: l’article 15prévoit en effet la nullité des contrats qui“auraient pour effet de faire échec auxdispositions de la présente loi”. La courd’appel avait validé le contrat qui se fon-dait sur un accord-cadre conclu entrel’entrepreneur et la banque car cet accordconstituait un engagement ferme de cau-tionner les contrats de l’entrepreneur. Lesous-traitant relevait que cet accord-cadrene comprenait pas le nom des sous-trai-tants et le montant garanti, maisl’argument n’a pas été retenu, la Cour decassation estimant que la banque étaiteffectivement engagée par son accord-cadre.Impôts locauxSecret professionnel?(CE, 10esous-section, 9mai2012, n°354046)Une société demandait à l’administrationcommunication de procès-verbaux établispour l’établissement de la taxe foncière delocaux commerciaux dans le 10earrondisse-ment de Paris. L’administration avait refusé.Le Conseil d’Etat annule l’arrêt qui avaitrefusé, mais confirme la décision au fond:“Considérant […] que par suite, eu égardaux règles générales gouvernant la déter-mination de la valeur locative cadastraledes locaux commerciaux et biens diverspour l'établissement de la taxe foncière, lesdispositions précitéesde l'article L. 103du livre des procédures fiscales rela-tives au secret professionnel ne sau-raient faire obstacle, par elles-mêmes,à la communication à un redevable de3juillet 20124JURIShheebbddooimmobilierSSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
l'imposition régie par l'article 1498ducode général des impôts, sur le fondementdes dispositions précitées de la loi du17juillet 1978, des procès-verbaux perti-nents établis pour l'évaluation de ces biens;qu’en revanche, les dispositions de l'articleL. 103 du livre des procédures fiscales fontobstacle à ce que de tels documents, conte-nant des informations portées à la connais-sance de l'administration fiscale à l'occasiond'opérations d'établissement de l'impôt,soient communiqués à des tiers autresque les redevables de l'imposition régiepar l'article 1498 du code général desimpôts”.Le Conseil d’Etat constate alors que ledemandeur n’était pas un contribuable del’imposition régie par l’article 1498 du CGI,et qu'il n’était pas non plus mandaté parun tel redevable. Le Conseil d’Etat rejettedonc la demande.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il est évidemment utile àun contribuable, pour le calcul de lavaleur locative, de connaître les termes decomparaison qui sont choisis parl’administration (selon la méthode décriteà l’article 1498 du CGI). Est-ce possible? LeConseil d’Etat cite deux textes pourrépondre à cette question.- L’article 2 de la loi du 17juillet 1978 quiprévoit le principe de communication parl’administration des documents aux per-sonnes qui en font la demande, sous lesréserves de l’article 6;- l’article L 103 du LPF qui impose uneobligation de secret professionnel auxpersonnels en charge du recouvrement del’impôt.Le Conseil d’Etat fait prévaloir l’obligationde communication sur la nécessité dusecret professionnel, mais elle limitel’obligation au seul contribuable concerné.TVAPrincipe de neutralité fiscale(CE, 9eet 10esous-sections réunies,10mai2012, n°328216, SARL La Pinède)L’exploitant d’un terrain de campingcontestait le refus de l’administration delui appliquer le bénéfice du taux réduit deTVA au motif que ses emplacementsn’avait pas fait l’objet d’un classement.Alors que sa requête avait été rejetée enpremière instance et en appel, le Conseild’Etat lui donne raison:“Considérant que les dispositions del'article 12 et de l'annexe H de la sixièmedirective 77/388/CEE du Conseil du 17mai1977 ne font pas obstacle à ce que les Etatsmembres fassent une application sélectivedu taux réduit, dès lors que celle-ci neméconnaît pas le principe de la neutralitéfiscale inhérent au système commun de lataxe sur la valeur ajoutée, qui s'oppose àce que des produits ou des prestations deservices semblables se trouvant en concur-rence les uns avec les autres soient traitésde manière différente du point de vue dela taxe sur la valeur ajoutée; que si ce prin-cipe ne s'oppose pas à ce que l'applicationdu taux réduit de la taxe sur la valeur ajou-tée soit subordonnée à une décision del'autorité administrative lorsque cettedécision procède de la reconnaissance dela nature ou du niveau de qualité d'uneprestation de service, il s'oppose enrevanche à une différenciation généraliséeentre les transactions ou les prestations quisont licites et celles qui sont illicites, sauf si,en raison des caractéristiques particulièresde certaines marchandises ou de certainesprestations, toute concurrence entre unsecteur économique licite et un secteur illi-cite est exclue;Considérant que la différence existantentre des emplacements de camping selonqu'ils ont ou non été autorisés par un arrê- de classement n'est pas telle que leurslocations respectives puissent être regar-dées comme des prestations entre les-quelles toute concurrence serait exclue;que par suite, en jugeant que le bénéficedu taux réduit de taxe sur la valeur ajoutéeavait pu être réservé aux seuls emplace-ments de camping mentionnés par l'arrêtéde classement sans méconnaître le princi-pe de neutralité fiscale inhérent au systè-me commun de taxe sur la valeur ajoutée,la cour administrative d'appel a commisune erreur de droit”.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatindique que l’administration ne pouvaitpas remettre en cause le bénéfice du tauxréduit des nouveaux emplacements decamping au seul motif qu’ils n’étaient pasvisés par l’arrêté de classement.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le principe de neutralitéfiscale de la TVA interdit de traiter demanière différente des produits qui setrouvent en concurrence. C’est ce principequi est appliqué pour invalider la diffé-rence de taxation qui était prévue pourles emplacements de camping, selon qu’ilsavaient ou non fait l’objet d’un arrêté declassement.Plus-valuesPaiement d’une dette de la SCIà l’occasion d’une cession departs(CE, 9esous-section, 15mai2012, n°343270)L’associé d’une SCI avait vendu des parts etréalisé une plus-value. Il entendait déduiredu montant de la plus-value les dettes dela SCI dont il était caution et qu'il avait rembourser à l’occasion de la cession. Lacour administrative d’appel de Paris avaitrefusé d’admettre la déduction et leConseil d’Etat confirme la décision en refu-sant d’admettre le pourvoi.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 150 H du CGI(actuellement abrogé) prévoyait pour le3juillet 20125JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉVente à une communauté decommunes: compétence judiciaireUne personne avait vendu une parcelle àune communauté de communes et soute-nait que le litige relevait de la compéten-ce administrative au motif que le contratpouvait contenir des clauses exorbitantes.Pour dénier la compétence des juridic-tions administratives, la cour administrati-ve d’appel avait jugé que “l’acquisitionpar une communauté de communesd’une parcelle en vue de l’intégrer dansson domaine privé et un contrat dedroit privé”. Le Conseil d’Etat refused’admettre le pourvoi à l’encontre de cet-te décision.(CE, 9mai2012, 3esous-section, n°351027)Abandon de créance par uneSCI: acte anormal de gestionUne SCI louait des locaux à une société etelle lui avait consenti un abandon decréance au motif qu’elle avait des difficul-tés financières et des difficultés à sous-louer. La société était de plus actionnairede la SCI à hauteur de 10%. La courd’appel avait considéré qu’il s’agissaitd’un acte anormal de gestion et en invo-quant le caractère excédentaire des résul-tats de la société et en considérant que laSCI “ne justifiait pas d’une contrepartie àl’abandon de recettes consenti et en endéduisant que l’acte anormal de gestionétait caractérisé”.Le Conseil d’Etat refuse d’admettre lepourvoi.(CE, 16mai 2012, 10esous-section,n°346939)Il convient donc d’être prudent lorsqu’uneSCI, ou un bailleur en général consent unabandon de créances notamment de loyer, àson locataire. Pour éviter le redressement, ilconvient que l’abandon soit dûment justifié,ce qui est naturellement plus difficilelorsque le locataire a des résultats positifs.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
calcul de la plus-value “Le prix de cessionest réduit du montant des taxes acquit-tées et des frais supportés par le vendeurà l'occasion de cette cession.”La faculté de déduire les frais se trouveactuellement à l’article 150 VA. Le paie-ment de dettes de la SCI dont l’associé estmembre ne fait donc pas partie desdépenses déductibles. Il reste donc àl’associé à obtenir remboursement de ladette payée pour le compte de la SCI.Date de cession: acte sousseing privé ou acte authentique?(CE, 10eet 9esous-sections réunies,4juin2012, n°331214)Un contribuable avait été soumis à un sup-plément d’impôt sur les plus-values au titrede la cession d’une propriété par un grou-pement foncier agricole dont il étaitmembre. L’administration avait en effetretenu comme date de cession le 19mars2004, date de la signature de l’acteauthentique, alors que le contribuable sefondait sur la date de la promesse synal-lagmatique de vente le 23décembre 2003.Il s’appuyait sur le commentaire de l’article150 U du CGI résultant de l’instruction fis-cale du 14janvier 2004. Rappelons que lerégime des plus-values avait changé le1erjanvier 2004 (dans le sens d’un assou-plissement) en application de la loi definances pour 2004. Le Conseil d’Etat citel’instruction de janvier2004 selon laquelle“une promesse synallagmatique de ventevaut vente dans la mesure il y a consen-tement réciproque des deux parties sur lachose et sur le prix. Dès lors, la cession estréputée avoir lieu lors de la signature de lapromesse synallagmatique”.L’arrêt en déduit:“Considérant qu'il résulte des termes decette instruction que la date de cession,constituant le fait générateur de la plus-value, n'est subordonnée à aucune forma-lité d'enregistrement ou d'acte authen-tique et peut résulter de la signature d'unepromesse synallagmatique de vente, dèslors que la date de cette dernière ne faitl'objet d'aucune contestation; que, parsuite, en jugeant, pour écarter l'invocationde cette instruction par la requérante, surle fondement de l'article L. 80 A du livredes procédures fiscales, qu'elle devait êtreinterprétée comme ne permettant pas quela date de signature d'une promesse synal-lagmatique de vente détermine la date deréalisation de la plus-value de cession sou-mise aux dispositions de l'article 150 U ducode général des impôts, la cour adminis-trative d'appel de Lyon a commis uneerreur de droit”.L’arrêt est donc annulé et, jugeant l’affaireau fond, le Conseil d’Etat indique quel’administration ne pouvait pas imposer lecontribuable au titre de l’année 2004, pourune cession effectuée en 2003.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’Etat se fondedonc sur l’instruction de 2004 dont unedes fiches annexes précisait les conditionsde détermination de la date de cession del’immeuble. Pour les promesses synallag-matiques le texte retient donc la date designature. Il ajoute toutefois, “Toutefois,en cas de promesse synallagmatique souscondition suspensive, le transfert de pro-priété n’est effectif qu’à la date de l’acteconstatant la réalisation de la condition.”La présence de conditions suspensives estla situation la plus fréquente, ce quiaboutit à retarder la date de cession, maisce n’était pas le cas en l’espèce.Acquisition de la nue-propriété,puis de l’usufruit(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 4juin2012, n°342469)Un contribuable avait acquis la nue-pro-priété d’un logement en 1981. En 1990, àla suite du décès de son père qui en étaitusufruitier, il était devenu pleinement pro-priétaire et avait utilisé le logement à titrede résidence principale. Or il avait venduce bien en 2004. L’administration avaitconsidéré que la condition d’un délai de 5ans requise pour être exonéré d’impôt surla plus-value au titre de la résidence princi-pale n’était pas remplie. Le Conseil d’Etatconfirme la position de l’administration.L’arrêt invoque l’article 150 C I du CGI quiprévoit l’exonération si le contribuable arésidé habituellement dans l’immeubledepuis qu’il l’a acquis ou, s’il n’y a pas rési- depuis l’acquisition ou l’achèvement,s’il y a résidé depuis au moins 5 ans et ilajoute :“que la circonstance que l'immeuble soitacquis en nue-propriété ou en pleine pro-priété n'a pas d'incidence sur l'applicationde ces dispositions, lesquelles ne visent pasla seule hypothèse le propriétaire peutjouir effectivement du bien en pleine pro-priété mais prévoient également la situa-tion dans laquelle le propriétaire l'acquiertsans y établir sa résidence principale”.Évoquant l’instruction du 7septembre1979 il en déduit qu’il “n'en résulte pas, entout état de cause, que le nu-propriétairene pourrait être regardé comme le pro-priétaire du bien qu'au seul moment ilen acquerrait la pleine propriété;Considérant, dès lors, qu'en estimant queM. H. devait être regardé, pourl'application des dispositions du I del'article 150 C du CGI, comme ayantacquis en 1981l'immeuble qu'il a cédéen 1994, alors même qu'il n'en avait eula jouissance effective qu'à partir de1990, lorsqu'il en a fait sa résidenceprincipale, et en jugeant, par suite, que,lors de la cession, il ne pouvait être regar- ni comme ayant résidé dans l'immeubledepuis son acquisition ni comme y ayantrésidé depuis au moins cinq ans, et que laplus-value réalisée lors cette cession nepouvait, en conséquence, être exoné-rée, la cour administrative d'appel de Parisn'a pas commis d'erreur de droit”.“OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt quepour un contribuable qui avait acquisd’abord la nue-propriété puis l’usufruit(lors de l’extinction de l’usufruit de sonpère), il faut retenir la date d’acquisitionde la nue-propriété, qui était antérieure.En conséquence, il n’avait pas immédiate-ment utilisé le bien comme résidenceprincipale et il lui fallait alors remplir lacondition d’occupation pendant 5 ans.Revenus fonciersRevenus abandonnés à un ex-conjoint(CE, 10eet 9esous-sections réunies, 16mai2012, n°325875)À la suite d’un divorce, des ex-épouxavaient conclu une convention d’indivisionsur un bien immobilier qu’ils possédaient à3juillet 20126JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉUn château transformé en 41logements: travaux de reconstruc-tionDes travaux qui avaient pour objet detransformer en 41 appartements les diffé-rents locaux composant un château et sesdépendances ont été qualifiés de travauxde reconstruction et d’agrandissementnon déductibles des revenus fonciers parla cour administrative d’appel de Nantes.Elle avait jugé que ces travaux affectantle gros œuvredevaient être regardéscomme travaux de reconstruction et leConseil d’Etat refuse d’admettre le pou-voir du contribuable.(CE, 21mai2012, 9esous-section, n°343392)La modification importante du gros œuvreest, de façon habituelle, constitutive d’undes critères qui aboutit à faire échec à lafaculté de déduire les travaux des revenusfonciers. Cet arrêt en est un exemple.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
part égale et selon laquelle l’épouse per-cevrait les loyers et paierait les charges, eten contrepartie, que l’épouse assumeraitl’entretien de leur fils majeur handicapé.Par un autre arrêt du même jour, le Conseild’Etat a jugé que ces loyers perçus parl’épouse avaient le caractère d’une pen-sion alimentaire versé au fils handicapé(rattaché au foyer fiscal de sa mère).Mais était également en cause le traite-ment fiscal des loyers: l’épouse avaitdéduit de ses revenus l’intégralité descharges de l’immeuble, ce que contestaitl’administration, selon laquelle le montantdes charges acquittées au-delà de sa partd’indivision devait être réintégré dans sesrevenus fonciers.Le Conseil d’Etat rejette le recours de lacontribuable et confirme donc le caractèrenon déductible de cette fraction decharges, après avoir relevé quel’administration n’avait pas inclus les loyerssupplémentaires dans la base imposablede l’épouse:“Considérant […] que les charges del'immeuble correspondant à la part de M.S. et que MmeS. a acquittées en mêmetemps qu'elle percevait directement lapart de loyers revenant à son ancien mariconstituaient des charges foncières;que de telles charges ne peuvent êtredéduites, en vertu des dispositions desarticles28 et31 du code général desimpôts, que des revenus fonciers ducontribuable et ne peuvent s'imputer surdes revenus résultant du versement d'unepension alimentaire; qu'il résulte de ladécision n°325876 rendue le 16mai 2012par le Conseil d'Etat statuant au conten-tieux, que les loyers perçus par MmeS. au-delà de ses propres droits dans l'indivisionconstituée avec son ancien époux présen-taient le caractère d'une pension ali-mentaire, répondant aux conditionsfixées par les articles205 à211 du codecivil, versée au fils handicapé de MmeS. rat-taché à son foyer fiscal; que, par suite,MmeS. n'est pas fondée à demanderl'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suf-fisamment motivé, par lequel la couradministrative d'appel de Versailles a reje- sa requête tendant à obtenir la déduc-tion de ces charges de la pension alimen-taire versée par son ancien époux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’accord des époux étaitsimple dans son principe mais plus délicatdans son traitement fiscal.Pour financer l’entretien de l’enfant han-dicapé, l’épouse conservait les revenus del’immeuble et en payait les charges. Maisfiscalement, elle pouvait déduire de samoitié de loyers la moitié des chargesmais elle ne pouvait pas déduire de sesrevenus fonciers la deuxième moitié descharges de l’immeuble: elle ne pouvaitpas déduire de ces revenus considéréscomme pension alimentaire car descharges foncières ne sont pas déductiblesd’une pension alimentaire…Logement vacant: chargesdéductibles?(CE, 10eet 9esous-sections réunies,4juin2012, n°334196)La cour administrative d’appel de Marseilleavait refusé à un propriétaire la déductiondes revenus fonciers de charges afférantun logement au motif que le propriétaires’en réservait la jouissance, mais sansrechercher si ce bien n’était pas offert à lalocation. Pour ce motif, l’arrêt est annulé:Le Conseil d’Etat rappelle que les proprié-taires ne peuvent pas déduire de leursrevenus fonciers les charges afférentes auxlogements dont ils se réservent la jouissan-ce et que:“il appartient donc au propriétaired'apporter la preuve qu'il a offert à lalocation pendant l'année en cause lelogement resté vacantau titre duquel ildemande la déduction de charges fon-cières, et qu'il a pris toutes les dispositionsnécessaires pour le louer.L’arrêt en déduit:Considérant qu'en jugeant que M. F. nepouvait pas prétendre à la déduction descharges de copropriété qu'il avait acquit-tées, au seul motif que l'immeuble en cau-se ne lui avait pas effectivement procurédes revenus fonciers en 1997, sans recher-cher si, par les pièces qu'il produisait, ilapportait la preuve lui incombant quecet immeuble avait été offert à lalocation pendant cette année, la cour acommis une erreur de droit; que par suite[…], M.F. est fondé à demanderl'annulation de l'arrêt attaqué en tantqu'il a rejeté la demande de décharge cor-respondant à la déduction de la somme de1659,65 de ses revenus fonciers au titrede l'année 1997”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le bailleur qui dispose d’unlogement vacant peut en déduire lescharges de ses revenus fonciers. Mais ildoit pour cela être susceptible de prouverqu’il s’agit d’un bien destiné à la locationet qu’il a pris les dispositions nécessairespour le louer. Il est donc nécessaire aubailleur de conserver les pièces justifica-tives: mandat confié à une agence, factu-re de passage d’annonce dans un journalou un site immobilier…BIC et BNCLocation de locaux aménagés(CE, 10eet 9esous-sections réunies, 16mai2012, n°323 079)Une société avait passé un contrat de sous-location portant sur des “locaux aména-gés” pour 9 ans. Un des actionnaires de lasociété (qui détenait 27,32% du capital)avait souscrit une déclaration de résultatde BIC et déduit de son revenu global saquote-part des déficits déclarés de la socié-té. Or l’administration avait considéré quel’activité portait en réalité sur des locauxnus et que la quote-part des déficits rele-vant des BNC n’était donc pas déductibledes revenus globaux.Le Conseil d’Etat confirme la décision. Ilcite l’article 35 du CGI selon lequel, ont lecaractère de BIC les revenus des “per-sonnes qui donnent en location un établis-sement commercial ou industriel muni dumobilier ou du matériel nécessaire àson exploitation, que la location com-prenne, ou non, tout ou partie des élé-ments incorporels du fonds de commerceou d'industrie”.Le contribuable faisait valoir que leslocaux de stockage dont il s’agissait com-portaient des bureaux équipés, unembranchement ferroviaire avec quai, untransformateur moyenne tension élec-trique, des modules de stockage, mais celan’a pas suivi à emporter la conviction duConseil d’Etat:“Considérant que si l'appréciation de lacondition tenant à la mise à disposition dumobilier ou du matériel nécessaire àl'exploitation doit prendre en considéra-tionl'ensemble des agencements,équipements ou moyens y comprismobiles essentiels à l'exercice de3juillet 20127JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉUne QPC sur les droits de muta-tionLe département du Var soutenait devantle Conseil d’Etat que l’obligation de parti-cipation des départements au fonds depéréquation des droits de mutation (art. L3334-18 du CGCT) constituait une atteinteau principe de libre administration descollectivités territoriales, garanti par laConstitution.Le Conseil d’Etat a transmis cette ques-tion prioritaire de constitutionnalité auConseil constitutionnel.(CE, 21mai 2012, 3esous-section, n°358261)JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
l'activité, c'est-à-dire sans lesquelsl'exploitation ne pourrait être exercéedans les locaux considérés, la couradministrative d'appel, qui a porté sur lesfaits qui lui étaient soumis une apprécia-tion souveraine exempte de dénaturation,n'a pas commis d'erreur de qualificationen relevant qu'en dépit de la mise à dispo-sition des “racks” et en l'absence de maté-riel de manutention, la location ne com-portait pas l'essentiel du matériel nécessai-re à l'exploitation d'une entreprise de stoc-kage et que, par suite, la location consen-tie par la SNC LSI Roye à la société HaroLogistique ne présentait pas un caractèrecommercial, dont les revenus entrent dansle champ d'application du du I del'article 35 du CGI”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’Etat seretranche derrière l’appréciation souverai-ne de la cour d’appel. Il convient doncque l’essentiel du matériel nécessaire àl’exploitation d’une entreprise soit fourniau locataire pour que la location puisserelever des bénéfices industriels et com-merciaux. L’arrêt fait donc une stricteappréciation de cette condition, en dépitde l’abondance du matériel qui était misà disposition du locataire: le critère utiliséest celui de l’impossibilité d’exercerl’activité sans la mise à disposition del’équipement concerné. Ici le matériel demanutention est jugé essentiel pour per-mettre l’activité. Son absence interditdonc la qualification de location commer-ciale.Procédure fiscaleSaisine du Comité consultatifpour la répression des abus dedroit: à nouvelle notification deredressement, nouvelle demandede saisine(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 21mai2012, n°329032)L’administration avait effectué un redres-sement envers un contribuable concernantl’imposition d’une plus-value de cession defonds de commerce. L’administrationconstatant la réduction progressive dumontant des redevances de location-gérance perçues par le contribuable de360000F en 1992 à 248700francs en 1997avait considéré que ces diminutionsn’avaient eu pour d’autre motif que depermettre au contribuable de bénéficierde l’exonération d’impôt sur la plus-valueréalisée lors de la cession de son fond decommerce, en réduisant le chiffred’affaires sous la limite fixée par l’article151 septies du CGI.Le contribuable avait demandé la saisine ducomité consultatif pour la répression desabus de droit le 26février 2001 à la suite dela notification de redressement du 29jan-vier 2001. L’administration ayant adressé le23juillet 2001 une nouvelle notification,après entretien avec le contribuable. Celui-ci n’avait pas renouvelé sa demande de sai-sine du comité. Selon le Conseil d’Etat, ilaurait le faire, et il censure la courd’appel d’avoir jugé le contraire: Considérant que, […] en se fondant,dans les motifs de son arrêt, sur la circons-tance que l'administration a maintenul'ensemble des redressements en causepour juger que l'administration étaittenue de soumettre le litige au comité, etce, alors même que l'intéressé n'avaitpas expressément renouvelé cettedemande à la suite de l'envoi de laseconde notification de redresse-ments en date du 23juillet 2001 annulantcelle du 29janvier 2001 et se substituant àcette dernière, la cour administratived'appel de Lyon a commis une erreur dedroit; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soitbesoin d'examiner l'autre moyen de sonpourvoi, le ministre du budget […] est fon- à demandé l'annulation de l'arrêt qu'ilattaque”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette solution est sévèrepour le contribuable. Il faut en retenirqu’en cas de nouvelle notification deredressement, le contribuable doit renou-veler sa demande de saisine du comitéconsultatif pour la répression des abus dedroit.ExpulsionDe l’importance d’informer lepréfet(CE, 9esous-section, 15mai2012, n°351964,Société HLM IDF Habitat)L’article 62 de la loi du 9juillet 1991 impo-se à l’huissier d’informer le préfet, dès lecommandement d’avoir à libérer leslocaux, sous peine de suspension du délaiavant l’expiration duquel l’expulsion nepeut avoir lieu. Cette information vise àpermettre au préfet de prendre en comp-te la demande de relogement del’occupant dans le plan départemental.Une office d’HLM avait demandé répara-tion à l’État du préjudice causé parl’inexécution du jugement d’expulsion. Orle tribunal administratif avait rejeté cettedemande au motif que la société “ne justi-fiait pas avoir notifié au préfet de Seine-et-Marne copie du commandement de quit-ter les lieux adressé aux occupants sanstitre du logement dont elle est propriétai-re avant que n’intervienne la délivrance àcette autorité, le 19juillet 2005, par voied’huissier, d’une réquisition de la forcepublique le 19juillet 2005, et que lademande de concours de force publiquen’avait, par suite, pu valablement saisir lepréfet”.Le Conseil d’Etat valide la décision, consi-dérant que le tribunal avait relevé que “lasociété requérante ne remplissait pas l’unedes conditions d’engagement de la res-ponsabilité de la puissance publique”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le propriétaire quin’obtient pas l’exécution d’un jugementd’expulsion peut obtenir de l’État uneindemnisation pour inexécution d’unedécision de justice. Si ce principe ne faitpas de doute, sa mise en œuvre supposetoutefois de respecter strictement lesconditions prescrites par la loi. En particu-lier, l’article 62 impose, dès le commande-ment de quitter les lieux d’informer lepréfet pour que celui-ci puisse tenircompte de la demande de relogement.Depuis le 1erjuin 2012, ce texte a ététransféré à l’article L 412-5 du code desprocédures civiles d’exécution. La règleest prévue à peine de suspension du délaid’expulsion. Il résulte du présent arrêtque l’inobservation de la règle a pourautre conséquence que la responsabilitéde l’État pour inexécution de la décisiond’expulsion n’est pas engagée.Droit au logementUne personne reconnue priori-taire pour être relogée le reste sielle est hébergée(CE, 4eet 5esous-sections réunies, 1erjuin2012, n°339631)La commission de médiation avait reconnule caractère prioritaire du relogementd’une personne. Or celle-ci avait ensuiteété hébergéedans une structured’hébergement. Le tribunal administratifde Melun en avait déduit qu’il n’y avaitplus urgence à la reloger et qu’il n’y avaitpas lieu de condamner l’État sous astreinteà la reloger. Ce jugement est annulé par leConseil d’Etat:“Considérant […] que, d'une part, unhébergement dans un foyer ne sauraitêtre regardé comme un logementtenant compte des besoins et capacitésdu demandeurau sens des dispositions3juillet 20128JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPUULLSSIIOONN-- DDRROOIITTAAUULLOOGGEEMMEENNTTJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEsuite p. 11
3juillet 20129JURIShheebbddooimmobilierLors du Point marché utilisateurs présentéce 26juin par BNP Paribas Real Estate,Thierry Laroue-Pont a fait part de ses prévi-sions pour l’année 2012 : après un volumede transactions de bureaux de 424000m2 àParis au 1ertrimestre 2012, le volume devraitatteindre 1,74million de m2pour l’exercice,un chiffre qui serait en repli par rapport à2011 et à 2010.Le premier trimestre est en recul de 18%par rapport au 1ertrimestre de 2011.L’analyse du volume de transactions debureaux sur 5 mois de 2012 montre desrésultats contrastés suivant les secteurs del’Ile-de-France. Si Paris recule de -17%, labaisse est plus forte à la Défense (-28%) etdavantage encore dans le croissant Ouesthors Défense (-39%), alors que la 1ecouron-ne progresse très fortement (+61%). La 2ecouronne reculant de -14%, le total de larégion enregistre une baisse d’activité de -17%.Le taux de vacance au 1ertrimestre eststable à 7,6% et le loyer “prime” en hausseà 830. Le volume de l’offre de bureaux enun an en Ile-de-France baisse de -11% à4,3millions de m2, entre le 1er trimestre2011 et le 1ertrimestre 2012.Stratégie “low cost” des utilisa-teursEn région, le volume de l’offre se stabilise.Sur les 4 principales villes (Lyon, Lille, Aix-Marseille et Toulouse), les transactions du 1ertrimestre sont en progression par rapport àla même période de l’an dernier; Lyon parexemple a enregistré 45000m2de transac-tions de bureaux contre 43000 au 1ertri-mestre 2011. Mais Thierry Laroue-Pontreconnaît qu’on s’attend à une baisse destransactions au cours des 2eet 3etrimestres.Il souligne également qu’une démarche“low cost” est engagée par des utilisateurs.Antoine Bary indique par ailleurs que lesentreprises n’hésitent plus à installer leursiège en 1ecouronne. Mais à l’inverse, cer-tains utilisateurs mettent à profit la baissedes loyers pour revenir dans le quartier cen-tral des affaires.Le loyer facial est corrigé de “mesuresd’accompagnement” qui sont chiffrées parBNP Paribas Real Estate (écart entre le loyerfacial et le loyer économique). Mais ellessont variables suivant les secteurs. Ainsipour les surfaces de1000 à5000 m2, ellessont généralement de 14%, sauf à Parishors QCA (11%) et à Paris QCA (13%).Pour les grandes surfaces (plus de 5000m2),les divergences sont plus accentuées. Elless’étalent entre 12% à Paris QCA et 18% àLa Défense.La crise: phase d’opportunitéLe cabinet de conseil avait invitél’économiste Marc Touati à s’exprimer sur laconjoncture.“Les crises sont des phases d’opportunité”dit-il en ouverture de son propos, ajoutantque les crises font partie de la vie écono-mique.Faisant le parallèle avec la crise de 1929,Marc Touati souligne que les Etats ont faitle contraire de la politique suivie en 1929.Lors de la crise de 2008, on a sauvé lesbanques, baissé les taux d’intérêt et engagédes plans de relance budgétaire. Mais onest alors passé à une crise de la dettepublique. Pour sortir définitivement de lacrise, explique Marc Touati, il faut quechaque pays génère suffisamment de crois-sance pour pouvoir rembourser les intérêtsde sa dette. Or, en Europe, actuellementseuls l’Allemagne, le Luxembourg et la Fin-lande y parviennent.Pourtant la croissance mondiale est forte:elle devrait être de 3,5% en 2012. Mais,pour la première fois dans l’histoire contem-poraine, la part de la production émanantdes pays émergents va être supérieure à cel-le des pays développée. En 1980, les paysdéveloppés assuraient 63,8% de la produc-tion mondiale. Mais cette proportion esttombée à 58,8% en 2005, 53% en 2010 etelle devrait passer sous les 50% cetteannée. Or cette puissance économique despays émergents s’accompagne d’une puis-sance financière.Si la croissance existe dans le monde, cen’est pas le cas en Europe. Selon Marc Toua-ti, nous avons davantage un risque dedéflation que d’inflation. La Chine,explique-t-il, est impressionnante par la maî-trise de son taux de croissance, notammentcar elle utilise la politique de change.Sortir de l’euro? Selon Marc Touati, ce seraitun suicide pour la Grèce car le pays devraits’endetter auprès des marchés et non plusauprès de l’Europe. Si la Grèce sort del’euro, elle ne remboursera plus sa dette. Orla France détient 60 milliards d’euros dedettes grecques.Comment sortir de la crise ? Marc Touatidécrit trois solutions: 1. engager desréformes structurelles comme en Alle-magne, mais cela prend de 5 à 10 ans. 2.Augmenter les dépenses publiques, commeen France. Mais cette solution a été mise enœuvre depuis dix ans… sans succès. 3. C’estla seule solution: une politique monétairequi passe par une baisse des taux d’intérêt,une baisse de l’euro et une faculté accordéeà la BCE d’acheter en direct de la dettepublique. Cela permettra aux banques definancer les entreprises et d’assouplir lesconditions réglementaires d’octroi des cré-dits. Cette solution permettra de restaurerla croissance fin 2013. Si on ne s’engage pasdans cette voie, ce sera la fin de la zoneeuro ce qui conduira à une hausse des tauxd’intérêt, à une fermeture des frontières età un retour de l’inflation.MMAARRCCHHÉÉRREENNCCOONNTTRREELe marché de l’immobilier de bureaux devrait reculer en 2012Les transactions en immobilier d’entreprise devraient reculer en 2012, selon BNP Paribas Real Estate. Mais lespériodes de crise sont aussi des périodes d’opportunité, relève l’économiste Marc Touati qui était invité parBNP Paribas Real Estate lors de son Point marché utilisateurs ce 26juin.VillesLoyers en /m2/an HT HCLyonAix-MarseilleToulouseLilleNice-SophiaStrasbourgGenobleNantesBordeauxMetzRennesDijonMontpellierNancyOrléansRouen285 250 210 200 200 195 180 175 170 170 170 160 160 160 150 145 SecteursLoyers en /m2/an HT HCBureauxneufsBureaux deseconde mainParis QCA EtoileParis QCA OpéraLa DéfenseNeuilly-LevalloisBoucle SudPéri Défense734 617 556 480 429 357 518 482 414 368 334 256 Loyers top de bureaux en 2011Loyer facial moyen bureaux au1ertrimestre 2012Source BNP Paribas Real EstatePour aller plus loinMarc Touati: “Quand la zone euro explo-sera… Comment la France peut encoreéviter le pire”.Editions du Moment. 17,95 . 258 pages.
3juillet 201210JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSClaude Jeannerot présidentde l’ANILLe sénateur du Doubs, Claude Jean-nerot a été réélu président del’Agence nationale pourl’information sur le logement le26juin. En 2011, 2 nouvelles ADILont été ouvertes, ce qui porte à 78le nombre de départements couvertspar le réseau.Nouveau président pour leSNALRoger Bélier a été élu présidentdu Syndical National des Aména-geurs Lotisseurs par l’assembléegénérale du syndicat qui s’esttenue à Nantes le 26juin. Il estdirecteur central du développementd’Ile-de-France chez BouyguesImmobilier. Roger Bélier, quiétait déjà président de la régionIle-de-France du SNAL, succède àPascale Poirot.Prix Olivier DebouzyC’est Jean-Baptiste Jangène Vilmerqui a reçu cette année le prix Oli-vier Debouzypour son ouvrage "Laguerre au nom de l'humanité - Tuerou laisser mourir" qui traite dudroit ou devoir d’ingérence. Cejuriste chercheur à Montréaldevient ainsi “l’agitateur d’idéejuridique 2012” récompensé par lecabinet August & Debouzy et le Clubdes Juristes. Le prix a été remis le12juin par Guy Carcassonne, pro-fesseur de droit public.Cécile Duflot s’exprime sur leGrand ParisLa ministre du Logement, qui est aussi encharge du Grand Paris, s’est exprimée le26juin sur le projet du Grand Paris àl’occasion de l’inauguration de l’exposition“Architecture et design des gares du GrandParis”. Elle a souligné que les garesdevaient non pas simplement servir lestrains, mais d’abord pouvoir servir les gens.Pour la ministre, le projet du Grand Parisne peut se résumer à un projet de trans-ports, mais doit traverser toutes les dimen-sions de la mission que lui a confiée le Pré-sident de la République.Elle ajoute que le Grand Paris “ça ne pour-ra pas être Dubaï-sur-Seine”. Elle se réfèreaussi à l’acte III de la décentralisation,engagé par la ministre de la réforme del’État, Marylise Lebranchu.Elle a confirmé que le Gouvernement sou-haitait maintenir et poursuivre le projetdu Grand Paris Express mais “le réconcilieravec le projet d’égalité des territoires”.Baisse des ventes de maisonsneuvesL’Union des Maisons Françaises a indiquéle repli de ventes de maisons individuelles:la baisse est de 19% au cours des 12 der-niers mois. Le recul se vérifie dans toutesles régions mais il est particulièrementmarqué dans l’Ouest (-35%) et en Lan-guedoc Roussillon (-31%). La région quirésiste le mieux est l’Est (-10%). Le cumulde ventes de maisons individuelles en sec-teur diffus sur les 12 derniers mois(mai2011-mai 2012) est de 135700.(Source UMF - Markemetron).Allen & Overy(Marcus Billam, Fré-déric Jungels) a conseillé Unibail-Rodamcopour l’acquisition d’une par-ticipation dans mfi AG, deuxième opé-rateur et développeur de centres com-merciaux en Allemagne.Le cabinet d’avocats KL Gatesserenforce avec l’arrivéedans son équipe fiscalede Bertrand Dussertentant qu’associé. Aprèsavoir exercé antérieure-ment au sein de NortonRose LLP et de CMSBureau FrancisLefebvre, comme asso-cié en droit fiscal, il avait créé sonpropre cabinet.ActeursRecul des ventes de loge-ments anciens en Ile-de-FranceSelon la chambre des notaires, le nombrede ventes de logements anciens s’est établisur trois mois à 26400 (février à avril2012),soit une baisse de 20% par rapport à lamême période de 2011.Pour les prix, les notaires observent enavril une légère hausse à Paris (+1,5% enun mois) et une stagnation dans le restede la région.(Communiqué du 27juin 2012).InitiativesUne seule vente à la foisUn nouveau concept d’agent immobilierest lancé “Agent immobilier privé”; Ils’agit, explique Christophe Vander Mee-ren, d’assurer un meilleur service au clienten l’assurant de l’entière disponibilité dumandataire du fait qu’il ne s’engage à netraiter qu’une seule affaire à la fois.Contact: www.agent-immobilier-prive.com.“S’engager pour les quar-tiers”La fondation FACE et l’ANRU lancent unconcours“s’engager pour les quartiers”visant à “récompenser les projets à poten-tiel développés dans les quartiers”.En partenariat avec l’Acsé, l’Union Socialepour l’Habitat, GDF SUEZ et la “FondationTerre Plurielle” de Bouygues Construction.Il s’adresse à toute structure publique ouprivée (dont le siège et l’activité sont enFrance) développant un projet dans unquartier en mutationInfos: wwwfondationface.org.Herbert Smitha annoncé le 28 juinsa fusion avec Freehills. Le nouveaucabinet, qui regroupe désormais 2800avocats dont 460 associés, devient ain-si le 8ecabinet le plus important ennombre d’avocats. Il sera dirigé parDavid Willis et Gavin Bell, les actuelsassociés dirigeant respectivement Her-bert Smith et Freehills.Jean Guilmoto, Laurent Hepp, Nico-las de Sevin, et Pierre-Sébastien Thillont été désignés comme membres duconseil de surveillance de CMS BureauFrancis Lefebvrepour trois ans. Lenouveau conseil, dont sont égalementmembres Christophe Lefaillet et Lau-rent Mion, a désigné comme présidentle 26juin Pierre-Sébastien Thill et com-me vice-président, Jean Guilmoto.BibliographieDeux livres sur la QPC viennent d’êtrepubliés par Lextenso Editions.L’essentiel de la QPC, Mode d’emploi dela question prioritaire de constitutionnalité,L’essentiel des grandes décisions: 26 déci-sions commentées. Ils sont rédigés parDominique Rousseau(professeur à Paris I)et Julien Bonnet(professeur à Evry).Pour l’immobilier, Marc Touati considèreque les prix des logements ont augmentétrop fortement en regard de la croissancedes revenus des ménages. Une baisse desprix pourrait les resolvabiliser.Une stratégie anti-criseEn conclusion, l’économiste invite les entre-prises à adopter une stratégie anti-crise sousl’une au moins des trois formes suivants:- stratégie de niche;- stratégie d’innovation;- stratégie de croissance internationale.Acteurs
3juillet 201211JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierCCHHIIFFFFRREESSprécitées du I de l'article L. 441-2-3-1 duCCH, d'autre part, la circonstance que, pos-térieurement à la décision de la commis-sion de médiation le reconnaissant commeprioritaire et devant être logé ou relogéd'urgence, un demandeur de logementse trouve hébergé de façon temporai-re dans une structure d'hébergement ouun logement de transition ne suffit pas àfaire disparaître l'urgence qu'il y a à lereloger; que, par suite, le tribunal admi-nistratif de Melun a commis une erreur dedroit en se fondant sur la circonstance queM. N., reconnu par la commission demédiation de Créteil comme demandeurde logement prioritaire et devant êtrelogé d'urgence au motif qu'il était dépour-vu de logement, était, à la date du juge-ment attaqué, hébergé dans un foyer,pour juger qu'il n'y avait pas lieud'enjoindre au préfet d'assurer son loge-ment”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 441-2-3-1 du CCHorganise le recours judiciaire des per-sonnes qui ont été reconnues prioritairespour l’attribution d’un logement par lacommission de médiation et qui n’ont pasété relogées. Il résulte de cet arrêt quel’octroi à cette personne d’une solutiond’hébergement ne fait pas disparaîtrel’urgence à assurer le relogement.UrbanismeConstruction d’une piscine privée(CE, 10esous-section, 7mai2012,n°330263)Un recours avait été engagé à l’encontred’un arrêté de non-opposition à unedéclaration de travaux pour la construc-tion d’une piscine. Cet arrêté était daté du12novembre 2007 et concernait une pis-cine découverte de 36m2.Le Conseil d’Etat valide la décision en sefondant notamment sur l’article L 421-1du code de l’urbanisme (dans sa rédactionde novembre2007) et les articles L421-4 etR 421-9. Relevaient notamment de ladéclaration préalable “f) Les piscines dontle bassin a une superficie inférieure ouégale à 100m2et qui ne sont pas couvertesou dont la couverture, fixe ou mobile, aune hauteur au-dessus du sol inférieure à1,80m”. Il en déduit :“les travaux projetés par M. B., qui consis-taient en la réalisation d'une piscine décou-verte dont le bassin était d'une superfi-cie inférieure à 100m2, pouvaient fairel'objet d'une déclaration de travaux, sansqu'y fasse obstacle la circonstance que la pis-cine et le dallage qui l'entourait, situé auniveau du sol naturel, couvraient une superfi-cie supérieure à 20m²”.Le Conseil d’Etat rejette les autres argu-ments tirés du POS et du plan de préven-tion des risques d’inondation.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le texte actuellement envigueur relatif aux piscines est l’article R421-9 du code de l’urbanisme. Il prévoitque relèvent de la déclaration préalable:“f) Les piscines dont le bassin a une superfi-cie inférieure ou égale à 100m2et qui nesont pas couvertes ou dont la couverture,fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus dusol inférieure à un mètre quatre-vingt”.L’interprétation du Conseil d’Etat relative audallage environnant reste donc d’actualité.Note de renseignementsd’urbanisme erronée: quelle res-ponsabilité de la commune?(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 16mai2012, n°338371)Une personne avait acquis un terrain surlequel était installé un mobil-home et quilui avait été présenté à tort comme étant enzone NB à constructibilité limitée sur la foid’une note de renseignements émanant dela commune. Sa demande de raccordementau réseau électrique avait alors été refuséeau motif que le terrain était classé en zoneINCa toute construction était interdite(sauf pour la culture et l’élevage). La courBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi ns41UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE 427€ par m2de surface utilebrute locative, c’est le coût totalmoyen en France de l’immobilierd’exploitation(en 2011), selon leschiffres publiés par IPD le 28juin2012. Ce chiffre était de 401€/m2en 2010.S’agissant plus spécifiquement desbureaux, le coût est de 501€/m2(+1,5 % par rapport à 2010).IPD observe cependant que laconsommation d’énergie d’unimmeuble de bureau a baissé de-8,7% en 2011.Sont également en baisse la consom-mation d’eau (-2,9%), la productionde déchets (-5,7%) et les émissions deCO2 (-14,4%).S’agissant des bureaux “verts”, leurperformance en 2011 est “de 110points de base supérieure à celle desbureaux non verts haut de gamme,confirmant l’avantage compétitif confé- aux immeubles verts observés en2010 en matière de rendement encapital” indique IPD.ChiffresDroit au logement opposable:bis répetita…Le 10mars 2001, un tribunal avait enjointà l’État de reloger une personne avec ses3 enfants sur le fondement de l’article L441-2-3-1 du CCH sous astreinte de 15par jour de retard. Par un 2ejugement du24mars2011, le même tribunal avaitenjoint à l’État de reloger la même per-sonne sous astreinte de 25 par jour deretard. Le Conseil d’Etat annule le 2ejuge-ment, pour erreur de droit…(CE, 15mai2012, 5esous-section, n°349488).suite de la p. 8
3juillet 201212JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEadministrative d’appel de Paris avait admisque “le préjudice résultant de l'impossibilitéd'utiliser le mobil-home qui y était implan- du fait du non-raccordement au réseauélectrique était la conséquence directe de ladivulgation d'une information inexacte parla mairie”.Cette décision est annulée par le Conseild’Etat:“Considérant que si la délivrance par lemaire d'une commune d'une note derenseignements d'urbanisme inexactequant au classement d'une parcelle estsusceptible de constituer une faute denature à engager la responsabilité dela commune, cette responsabilité nepeut entraîner la réparation du préju-dice allégué, si ce dernier est sans liendirect avec cette faute; qu'il en estnotamment ainsi lorsqu'il résulte del'instruction qu'à supposer que le rensei-gnement donné au sujet du classement dela parcelle fût exact, l'autorité administra-tive n'aurait pu, eu égard aux règlesd'urbanisme dans la zone indiquée, querefuser toute demande de raccordementau réseau électrique;Considérant que les mobil-homes doiventêtre regardés comme des maisons légèresd'habitation soumises à ce titre à autorisa-tion de construire, en application del'article L. 421-1 du code de l'urbanisme;que par application des dispositions del'article L. 111-6 de ce code, ces construc-tions ne peuvent être raccordées définiti-vement aux réseaux d'électricité si ellesn'ont pas fait l'objet d'un permis deconstruire;Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que si la par-celle en cause était en réalité située dansune zone agricole inconstructible et non,comme il était dit dans la note de rensei-gnements, dans une zone NB à constructi-bilité limitée, les caractéristiques decette parcelle n'auraient pas permisde satisfaire aux conditions de desser-te comme de superficie exigées par lerèglementdu POS pour la délivranced'une autorisation de construire en zoneNB; que, par conséquent les dispositionsde l'article L. 111-6 du code de l'urbanismese seraient opposées à ce que le projet deraccordement au réseau électrique fûtaccepté par le maire; qu'ainsi, en relevantl'existence d'un lien de causalité directentre la fourniture du renseignementerroné et le préjudice subi par MmeA, lacour a donné aux faits ainsi énoncés uneinexacte qualification juridique”.Le Conseil d’Etat annule donc la décisionet, statuant au fond, rejette la demanded’indemnisation.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’Etat reconnaîtdans cet arrêt le principe qu’une communepeut engager sa responsabilité lorsqu’elledélivre une note de renseignementsinexacte.Toutefois, il en écarte ici l’application.L’erreur était bien établie puisque le ter-rain était situé en zone INCa et non enzone NB. Toutefois, le Conseil d’Etat que,même située en zone NB, le terrain enquestion n’aurait pas pu faire l’objet deconstruction en raison des exigences dedesserte et de superficie. La demande deraccordement aurait donc être refuséeégalement si le terrain était situé en zoneNB. Le lien de causalité entre la faute etle préjudice n’était donc pas établi.Refus d’une communed’exécuter un équipementd’assainissement prévu: quel délaipour engager sa responsabilité?(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 21mai2012, n°325764)Un litige opposait une commune et dessociétés d’aménagement sur la réalisationd‘un équipement d’assainissement concer-nant la desserte d’un vaste programmeimmobilier avec golf. La commune s’étaitengagée par convention du 16juillet 1992à réaliser une station de traitement deseffluents en contrepartie du versementd’une participation financière de 1,33mil-lion de francs par une des sociétés. Mais en2004, le maire avait délivré un certificatd’urbanisme négatif au motif de l’absencede raccordement au réseau publicd’assainissement, puis il avait rejeté desdemandes de permis de construire et enfinla commune avait abrogé le POS révisé en1987 pour permettre la réalisation du pro-gramme.Les sociétés d’aménagement avaient alorsprésenté le 29septembre 2004 unedemande d’indemnisation à la commune.Elles invoquaient l’impossibilité de réaliserle programme en raison de la faute de lacommune refusant de réaliser le raccorde-ment au réseau d’assainissement. Elleschiffraient leur préjudice à 11,8millionsd’euros pour l’une et 13,7millions d’eurospour l’autre. Le maire invoquait la pres-cription quadriennale.La cour administrative d’appel de Bor-deaux avait rejeté la demanded’indemnisation, mais sa décision estannulée par le Conseil d’Etat qui se fondesur la loi du 31décembre 1968 relative à laprescription des créances sur l’État, lesdépartements et les communes. Son article1erprévoit le délai de 4 ans et l’article 3 pré-cise que “La prescription ne court ni contrele créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son repré-sentant légal, soit pour une cause de forcemajeure, ni contre celui qui peut être légi-timement regardé comme ignorantl'existence de sa créance ou de la créancede celui qu'il représente légalement”.Le Conseil d’Etat en déduit:“Considérant qu'en jugeant que le faitgénérateur des créances que les sociétésestimaient détenir sur la commune de Cur-san devait être regardé comme intervenuau plus tard à la date du 31mars 1997 eten en déduisant quele délai de pres-cription quadriennale expirait le31décembre 2001, dès lors que le délaidans lequel la commune s'était engagée àréaliser les ouvrages nécessaires au raccor-dement au réseau d'assainissement prévuspar la convention du 16juillet 1992 arrivaità son terme, en vertu d'une délibérationdu 10décembre 1994, le 31mars 1997,sans rechercher si, à cette date, et alorsque la convention du 16juillet 1992 n'avaitpas été résiliée,les sociétés étaient enmesure de connaître la décision de lacommune de ne pas exécuter les tra-vaux prévus par cette convention, lacour a commis une erreur de droit”.L’affaire est renvoyée à la cour d’appel deBordeaux.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’Etat donnedonc raison à l’aménageur. La communes’était engagée par convention à effec-tuer les travaux. Puis elle avait pris la déci-sion de ne pas exécuter les travaux et celaouvrait un délai de 4 ans pour la contes-ter. Mais il résulte de cette décision, fon-dée sur la loi de 1968, que la prescriptionn’a pas pu courir puisque le créanciern’était pas en mesure de connaître ladécision de la commune. JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE