dimanche 1 juin 2025

287 – 2 octobre 2007

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■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Ventes. Dol et réticence dolosive
✓ Constitue une réticence dolosive l’absence d’indication sur le caractère privatif d’un lot servant d’accès aux lots vendus
✓ L’acquéreur ne peut reprocher au vendeur de l’avoir trompé sur la faisabilité d’un projet immobilier dont il pouvait lui-même évaluer l’incertitude
✓ Le propriétaire coupable de dol perd son droit à dommages-intérêts contre l’acquéreur défaillant
✓ La réticence dolosive doit porter sur un élément déterminant de la vente

Condition d’obtention de prêt
✓ Condition irréalisable, faute introuvable

Responsabilité délictuelle
✓ Redressement fiscal subi par un tiers à raison du dépassement d’un délai contractuel de construction

Loi Carrez
✓ L’action en réduction de prix est ouverte aux acquéreurs, indépendamment de leur mauvaise foi

Lotissements
✓ Les droits et obligations résultant d’une ASL sont attachés à l’immeuble

Enclave
✓ Un simple souci de commodité ne justifie pas le désenclavement

■ Fiscalité p. 5
✓ PLF 2008 : 3 mesures à retenir

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau des dernières réponses

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Agrément des résidences hôtelières
✓ La part fixe des factures d’eau

■ Interview p. 8

✓ Christian Brodhag (délégué interministériel au développement durable) :
“réconcilier environnement et développement”


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4Ventes.DoletréticencedolosiveConstitueuneréticencedolosivel’absenced’indicationsurlecaractèrepriva-tifd’unlotservantd’accèsauxlotsvendusL’acquéreurnepeutreprocherauvendeurdel’avoirtrompésurlafaisa-bilitéd’unprojetimmobilierdontilpouvaitlui-mêmeévaluerl’incertitudeLepropriétairecoupablededolperdsondroitàdommages-intérêtscontrel’acquéreurdéfaillantLaréticencedolosivedoitportersurunélémentdéterminantdelaventeConditiond’obtentiondeprêtConditionirréalisable,fauteintrouvableResponsabilitédélictuelleRedressementfiscalsubiparuntiersàraisondudépassementd’undélaicontractueldeconstructionLoiCarrezL’actionenréductiondeprixestouverteauxacquéreurs,indépendam-mentdeleurmauvaisefoiLotissementsLesdroitsetobligationsrésultantd’uneASLsontattachésàl’immeubleEnclaveUnsimplesoucidecommoditénejustifiepasledésenclavementFISCALITEp.5PLF2008:3mesuresàretenirREPONSESMINISTERIELLESp.6LetableaudesdernièresréponsesENBREFp.7AufilduJ.O.,nominationsAgrémentdesrésidenceshôtelièresLapartfixedesfacturesd’eauMauvaisesurpriseC’estunemauvaisesurpriseduprojetdeloidefinancespour2008:lerenforcementdelataxationdescessionsdetitresdesociétésàprépondéranceimmobilière(«SPI»)àcompterdu26septembre2007,faitpasserletauxd'impositionde15à33,33%.Pourlessociétéssoumisesàl'IS,lacessiond'unimmeubledétenuendirectestsoumiseautauxde33,33%.Silescessionsdetitresdepar-ticipationsontsoumisesautauxde0%(sousréserved'unequote-partpourfraisetchargesde5%),lescessionsdetitresdeSPIrele-vaientjusqu'àprésentd'untauxde15%.LeGouvernemententendmettrefinàcerégimeettaxerà33,33%lescessionsdetitresdecessociétés.Pourquoi?Selonl'exposédesmotifsdelamesure,ils'agitde«simplifieretd'unifierlerégimefiscaldescessionsd'actifsimmo-biliers».Lescessionsd'immeublesdétenusendirectétanttaxéesautauxde33,33%,ilsembleraitquedenombreusessociétésaientutili-sédesstructuresdédiéespourbénéficierdutauxréduit.Lemaintiendecettecatégoriedetitresdanslechampdutauxréduitn'estdoncplusjustifié,selonleGouvernement.Cetteanalysenedevraitpasfairel'unanimité.SelonFrançoisLugand,avocatassociéducabinetArsene-Taxand,cettemesureest«unedoublemauvaisenouvellepuisquelestitresdeSPIsontdésormaisexclusdurégi-medesplus-valuesàlongtermeetlesplus-valuesdeviennentmécani-quementimposablesautauxdedroitcommunde33,33%».L'avocatestimequelamesureestcontestable.Sonimpactbudgétai-reestlimité(50millionsd'euros),etsurtout,ellenetientpascomptedeladécotequirésulted'unecessiond'immeublesparlebiaisd'uneSPI.FrançoisLugandobservequesileGouvernemententendluttercontrelesabus,enréalité,letauxde15%permettaitdecompenserleseffetsdeladécote.Eneffet,onconstatequelorsdecessiondestitres,unedécoteestappliquéequicorrespondàunpartagedel’impôtsurlaplus-valuelatenteentrel'acquéreuretlevendeur.Deplus,c'estuneréformequivadansunsenscontraireauxmesuresquiavaientétéprisesnotammenten2003enfaveurdesSIICafindeluttercontreleurdécote.Onréintroduit,expliqueFrançoisLugandunepénalitéàl'égarddessociétésimmobilières.LamesurevaparexempleaffecterlesactionnairescorporatedesSIIClorsqu'ilscèdentleurstitres.Lesarbitragesvontêtretaxésà33,33%aulieude15%.«Mauvaisenouvellepourl'immobilierquivacontrelafluiditédumarché»conclutl'avocat.Elleestàtoutlemoinsbrutale,puisqu'elleseraitdoncofficiellementenvigueur,mêmesiellesupposetoutdemêmeuneapprobationparlementaire…Unetellemesure,programméedèsleprojetdeloidefinances,estdifficileàcontrecarrer.Laballeestdésormaisdanslecampdesparle-mentaires.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 2872 OCTOBRE 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.8 Christian Brodhag (déléguéinterministériel au développe-ment durable) :“réconcilier environnement etdéveloppement”JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
2octobre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDol et réticence dolosive1. Constitue une réticence dolo-sive l’absence d’indication sur lecaractère privatif d’un lot servantd’accès aux lots vendus(CA Paris, 2ème ch. A, 27juin 2007,n°06/123997)En 2003 la société T.avait consenti unepromesse de vente à MelleA.sur trois lotsn°51, 53 et54, avec accès par le lot n°50.Le plan de copropriété désignait le lotn°50 comme « couloir » et les lots n°53et51 étaient séparés par un lot n°52, dési-gné « WC ». MelleA.ayant appris du syndicde copropriété que les lots n°50 et52,qu’elle pensait être des parties communesaisément cessibles, appartenaient en réali- à la sociétéT., elle avait refusé de don-ner suite à la vente. En première instance,le tribunal avait prononcé la nullité de lapromesse et condamné la société à verser1000de dommages et intérêts. La socié- a formé appel, alléguant que la facultéd’acquérir les lots n°50 et52 pour laconstitution d’un appartement completn’était pas une condition de la vente.« Considérant qu’il résulte [des pièces dudossier] une réticence dolosive de lasociété sur les éléments déterminantsde la vente portant sur la consistancedes lotsdu fait de [...] la desserte de tousles lots par un lot 50 sans indication dupropriétaire de ce lot privatif ni desconditions juridiques du passage parce lot de nature à faire annuler lavente».La cour confirme le jugement et les dom-mages et intérêts alloués à MelleA.2. L’acquéreur ne peut reprocherau vendeur de l’avoir trompé surla faisabilité d’un projet immobi-lier dont il pouvait lui-même éva-luer l’incertitude(CA Paris, 2ème ch. A, 12septembre 2007,n°06/07768)Deux sociétés avaient signé une promessesynallagmatique de vendre et d’acquérirsur un terrain à bâtir situé en Zoned’Aménagement Concertée (ZAC), surlequel l’acquéreur projetait d’édifier unerésidence étudiante. La promesse avait étéconclue sous condition suspensive del’obtention par le vendeur de l’agrémentde la ville pour l’opération et del’obtention par l’acquéreur d’un permis deconstruire. La mairie ayant finalementrefusé l’agrément, l’acquéreur a assigné lavenderesse sur le fondement du dol. Enpremière instance, il était débouté.« Considérant qu’il est constant que la[société venderesse] avait connaissance duprojet de [l’acquéreur] d’édifier une rési-dence étudiante sur le terrain objet de lapromesse de vente, qui constituait pourelle l’élément essentiel et détermi-nantde son engagement d’acquérir le ter-rain, […];Que [l’acquéreur], professionnel del’immobilier, a été destinataire plus d’unan avant la signature de la promesse devente du document graphique du Pland’Aménagement de la Zone (PAZ) […], etau plus tard au jour de la signature de lapromesse de l’ensemble des documentsd’urbanisme concernant la ZAC, luipermettant d’apprécier les incerti-tudes et possibilités d’aboutissementde son projet;Considérant qu’elle ne rapporte la preuved’aucune manœuvre ou réticence dolosivede [la venderesse] destinées à la trompersur la faisabilité du projet;Qu’en particulier elle ne démontre pasqu’il y avait dès le départ incompatibi-lité absolue entre la constructiond’une résidence pour étudiants et laPAZ, qui lui aurait été dissimulée par[la venderesse][…];Considérant qu’en conséquence le doln’est pas établi ».La cour confirme le jugement.3. Le propriétaire coupable dedol perd de par sa turpitude sondroit à dommages et intérêtscontre l’acquéreur défaillant(CA Paris, 2ème ch. A, 19septembre 2007,n°06/01190)En 2002, M.G. avait donné mandat à uneagence pour la vente de lots immobiliersdont il se présentait comme seul proprié-taire. L’agence avait usé de ce mandatpour signer un compromis avec MmeC.,sous condition suspensive de l’obtentiond’un prêt. Ayant obtenu un accord de prêt,MmeC. en avait averti l’agence par simplefax à défaut de lettre recommandée. Lesépoux G.avaient alors opposé le caractèrenul du compromis à défaut de fournituredes pièces officielles de prêt, et ils avaienten outre argué de l’inopposabilité de celui-ci à l’encontre de MmeG., en réalité pro-priétaire indivisaire des lots.« Considérant que M.G. a donné à[l’agence] un mandat de vente indiquantqu’il est le seul propriétaire des lots immo-biliers à vendre [...] ;Considérant que MmeC. à défaut d’avoirfait connaître à M.G. dans les termes ducompromis par lettre recommandée avecAR qu’elle avait obtenu le prêt au plustard le 10janvier 2003, le compromis estnul et non avenu [...] ; Considérant que M.G. a commis unefaute dolosive en ayant donné man-dat pour vendre en s’indiquant seulpropriétaireet alors que MmeC. était dansl’incapacité ni n’avait l’obligation d’en véri-fier la véracité qui incombe d’abord à celuiqui en fait la déclaration; que les épouxG.qui ont reçu le compromis signé [...]transmis par l’agence sans faired’observation immédiate sur son irrégulari- connue d’eux seront du fait de cetteturpitude déboutés de leur demandeen dommages-intérêts».4. La réticence dolosive doit por-ter sur un élément déterminant dela vente: tel n’est pas le cas pourdes travaux privatifs mineurs réali-sés avant la vente(CA Paris, 2ème ch. A, 27juin 2007,n°03/09472)En 1992, M.G. avait fait l’acquisition d’unappartement duplex dans lequel il avaiteffectué des travaux. En 1994, il avait reven-du cet appartement aux époux V.Unsinistre ayant affecté l’immeuble en 1996, lepropriétaire du 2eétage s’était retournécontre les époux V, qui avaient alors forméun recours en garantie contre M.G. etdemandé l’annulation de la vente, allé-guant qu’il avait commis un dol relative-ment aux désordres prévisibles dansl’immeuble, à l’existence de vrillettes, et auxtravaux qu’il avait menés sans déclaration àla copropriété, contrairement à ses affirma-tions. En première instance, les juges ontaccueilli la demande, prononcé l’annulationde la vente et condamné M.G. à prendreen charge les comptes de copropriété desépoux V et à leur verser des dommages etintérêts. M.G. a interjeté appel.« Considérant [...] qu’il n’est pas avéré dedol de M.G. qui n’a pas trompé les acqué-reurs sur le sinistre à venir portant surl’élément déterminant dela stabilité de
2octobre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEl’immeuble qui n’était pas décelablelors de la venteet alors que l’inclinaisondes planchers dans un immeuble ancien àlaquelle il avait remédié en 1982 n’avaitpas évolué pendant les douze ans de sonoccupation dans les lieux;Considérant par ailleurs que les déclarationsde M.G. de ne pas avoir effectué de tra-vaux susceptibles de nécessiter l’autorisationde l’assemblée générale des copropriétaireset sur l’inexistence de vrillettes ne sont pasdolosives et ne portent pas sur un élé-ment déterminant, s’agissant de la réalisa-tion de revêtements privatifs et de cloisonsintérieures […] et l’existence de vrillettes[…] n’étant en tout état de cause pas enrisque d’affecter l’immeuble […];Considérant dès lors qu’il n’y a donc paslieu à annulation de la vente ».La Cour infirme le jugement, confirme lavente et déboute les époux V.de leursdemandes.Observations de Jurishebdo: En l’absenced’erreur sur chose vendue, il est possiblede recourir aux notions de dol ou de réti-cence dolosive, moins formelles, pourcontester une vente ou demander répara-tion d’agissements que l’on estime fautifs.Le dol apparaît donc parfois comme lerecours de la dernière chance pour tenterde « casser» une vente. C’est oublierqu’un élément matériel est requis pour fai-re aboutir l’action. Si c’est un acte positifqui est en cause, mensonges ou mise enscène, la preuve est généralement facile àrapporter. Si c’est un dol par réticence, elleest plus délicate car la notion est prétorien-ne. La jurisprudence semble favorable dansdeux hypothèses: la mauvaise foi ducocontractant ou son manquement à uneobligation d’information. Avec, dans tousles cas, la nécessité de prouver qu’il avaitl’intention de tromper et que cela a provo-qué une erreur portant sur un élémentdéterminant.Condition d’obtention de prêtCondition irréalisable, fauteintrouvable(Cass. Civ., 3e, 12septembre 2007, n°785 FS-P+B, rejet)MmeG. avait signé avec les époux T.unepromesse de vente de bâtiments à usageagricole, sous la condition suspensive del’obtention d’un prêt correspondant aumontant du prix de vente et d’une duréede quinze ans. Les époux avaient sollicitéun prêt sur douze ans, lequel leur avait étérefusé. Estimant la condition défaillantepar leur faute, MmeG. les avait assignés enpaiement du prix. En appel sa demandeétait rejetée et elle se pourvoit en cassa-tion, soutenant notamment qu’iln’appartenait pas au juge de substituerson appréciation à celle de l’établissementde crédit en recherchant si le prêt auraitété accordé en cas de demande conforme.« Mais attendu qu’ayant constaté que [labanque] avait expliqué, études de simula-tions à l’appui, que le prêt sur douze ansavait été refusé eu égard à une insuffisan-ce de capacité financière compte tenu desemprunts déjà en cours, la cour d’appel,qui a souverainement décidé [...] que si ladurée d’emprunt n’était pas conformeaux prévisions de la convention, lescalculs produits par la banque démon-traient qu’un prêt, fût-il sur quinzeans, excédait de même les possibilitésfinancières de M.T., a pu en déduire quec’était sans faute de sa part que la condi-tion suspensive avait défaillie; »La Cour rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: La Courapprécie ici l’applicabilité de l’article 1178du point de vue de l’acquéreur, qui n’estpas fautif dès lors qu’il n’avait aucune prisesur la non-défaillance de la condition, etnon du point de vue du vendeur, en faveurduquel l’article 1178 devrait pouvoirs’appliquer sitôt que la demande n’est passtrictement conforme à celle prévue dansla condition. C’est aussi une solutiond’équité. Reste pour le vendeur às’intéresser à la solvabilité de son potentielacquéreur, avant de signer sous conditionsuspensive de prêt.Responsabilité délictuelleRedressement fiscal subi par untiers à raison du dépassementd’un délai de contractuel deconstruction(Cass. Civ., 3e, 12septembre 2007, n°784 FS-P+B, rejet)La société F.avait acquis un terrain d’unesociété civile de construction-vente (SCI),envers laquelle elle s’était engagée àconstruire dans le délai de quatre ans pourle bénéfice de l’ancien article691 CGI. Ellen’avait pu tenir cet engagement. La SCIayant été liquidée, l’administration fiscaleavait notifié à la sociétéR., associé de laSCI, un redressement à hauteur de sa parti-cipation. La société R.avait alors assigné lasociété F.en dommages-intérêts. En pre-mier ressort, le tribunal avait rejeté sademande, au motif qu’il n’y avait pas delien de causalité entre la faute commisepar la société F.et le préjudice subi par lasociété R, le dommage résultant du faitque le redressement n’avait pas été contes-té. En appel, la cour avait infirmé le juge-ment.« Attendu qu’ayant exactement retenuque le tiers à un contrat peut invoquer, surle fondement de la responsabilité délic-tuelle, un manquement contractuel dèslors que ce manquement lui a causé undommage, et relevé que dans l’acte devente la société F.s’était engagée àconstruire dans le délai imparti à laSCI, qu’il était établi qu’elle n’avaitpas respecté cet engagement et quece manquement était directement àl’origine du préjudice subi par la socié-R.qui avait réglé, non pas spontané-ment mais en exécution d’une mise endemeure, la somme réclamée alors qu’ellene disposait d’aucun élément pour contes-ter le bien fondé du redressement uni-quement à l’absence de construction dansle délai prévu, la cour d’appel a ainsi carac-térisé le dommage causé à la société R.etle lien de causalité avec les manquementsimputables à la société F. »La Cour rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: La sociétépouvait avoir des raisons légitimes den’avoir pas respecté le délai de construc-tion. Cependant, elle n’avait pas prévenuson cocontractant. Et c’est ce silence quicrée le lien de causalité vers une responsa-bilité délictuelle: averti, le cocontractantn’aurait pas intégré l’avantage fiscalescompté, et l’associé n’aurait pas subi deredressement.Loi CarrezL’action en diminution de prixest ouverte aux acquéreurs, indé-pendamment de leur mauvaise foi(CA Paris, 2ème ch. A, 19septembre 2007,n°06/16158)Les époux M.avaient acheté à M.C. deuxlots de copropriété pour la somme dePages réalisées par Hélène Lécot
2octobre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE365877,64 , l’acte notarié mentionnant152m2. Suite à une expertise qu’ils avaientfait diligenter après l’acquisition, ils avaientconstaté que la surface privative selon la loiCarrez n’était en réalité que de 130,82m2.Ils ont demandé en justice une diminutiondu prix de vente, et leur demande a étéaccueillie en première instance. M.C. ainterjeté appel de cette décision, estimantque les acquéreurs avaient fait preuved’une particulière mauvaise foi en l’ayantassigné après conclusion de la vente alorsmême qu’ils avaient, préalablement à lavente, visité l’habitation à diverses repriseset en compagnie d’un architecte, et qu’ilsn’ignoraient rien de la superficie réelle.« Considérant que l’expertise judiciaireconclut à une surface des lots litigieux […]de 130,82 m2;Que la différence de superficie ressort desurfaces déduites caractérisées et énumé-rées par l’expertise correspondant auxembrasures de porte, escaliers, gaines,socles et marches, hauteurs sous plafondinférieures à 1,80m, poteaux;Que cette superficie est inférieure de plusde 1/20ème à celle indiquée dans l’acte devente, de 152m2;Considérant que les dispositions del’article 46 de la loi sont d’ordre public etqu’elles s’appliquent ainsi indépen-damment d’une éventuelle mauvaisefoi des acquéreursquant à la connais-sance du métrage réel lors de la vente, cedont au demeurant l’appelant n’apportepas la preuve ».La cour confirme la diminution du prix de50982.Observations de Jurishebdo: Cette déci-sion est aussi intéressante qu’étonnantecar elle contredit un arrêt récent de lamême cour (CA Paris, 2ech. A, 4avril 2007,voir Jurishebdo n°269) qui avait dans uneaffaire similaire privilégié une solutiond’équité en rejetant l’action en diminutionde prix. Est-ce l’indice d’une volonté desjuges de s’en tenir au formalisme strict dela loi Carrez? Dans l’attente d’une décisionde la Cour de cassation, on ne saurait tropconseiller, bien que la loi n’y oblige pas, lerecours à un professionnel pour le mesura-ge, quand bien même il semblerait aisé àréaliser. La différence de prix, le caséchéant, est calculée selon le princi-pe suivant: (Prix de vente du bien / Superfi-cie mentionnée) x (Superficie mentionnée -Superficie réelle).Lotissements dotésd’équipements communsLes droits et obligations résul-tant de l’existence d’une ASL sontattachés à l’immeuble et oppo-sables au nouvel acquéreur(Cass. Civ., 3e, 12septembre 2007, n°786 FS-P+B, rejet)MmeM. avait acquis par adjudication le lotn°11 d’un lotissement dont les équipe-ments communs étaient gérés par uneassociation syndicale libre de propriétaires(ASL). Soutenant qu’elle n’avait pas étéinformée de l’existence de cette associa-tion, MmeM. l’avait assignée en restitutionde charges. En appel, la cour avait rejeté sademande et accueilli la demande recon-ventionnelle en paiement de l’ASL. La courd’appel avait notamment jugé qu’il appar-tenait à l’acquéreur de s’informer en récla-mant les titres entre les mains de son ven-deur. MmeM. se pourvoit en cassation.«Attendu, […], qu’ayant exactement rete-nu que les droits et obligations quidérivent de la constitution d’une asso-ciation syndicale de propriétaires sontattachés aux immeubles compris dansle périmètre de l’association et les sui-vent, en quelque main qu’ils passent,[…], la cour d’appel, qui a relevé que lecahier des charges publié préalablement àla vente sur saisie mentionnait l’existencedu lotissement […], a exactement déduit[…] que les statuts de l’ASL étaient oppo-sables à MmeM. »La Cour rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: Au sein desassociations syndicales libres, le cas deslotissements est spécifique. La jurispruden-ce avait plusieurs fois jugé que l'acquisitiond'un lot entraînait ipso facto adhésion ducoloti sans nécessité de déclaration écrite,et l’article 3 du décret du 3mai 2006 por-tant application de l’ordonnance du1erjuillet 2004 a consacré cette solution.Les droits attachés au lot prennent uncaractère réel: en cas de revente, le nou-veau propriétaire se substitue au vendeurdans ses créances vis-à-vis de l’association…et dans ses dettes.A noter: l’article R.442-7 CU remplacel’ancien article R.315-6 par décret 2007-18du 5janvier 2007 applicable depuis hier1eroctobre 2007.Habitation enclavéeUn simple souci de commoditéou de convenance personnelle nejustifie pas le désenclavement del’article 682 du code civil(CA Paris, 2ème ch. A, 4juillet 2007,n°05/14285)Un couple avait acquis une maisond’habitation avec servitude de passageconventionnelle, constituée par un cheminde terre de deux mètres de large, et ins-taurée lors de la division d’un fonds. Ils ontsaisi le tribunal pour voir dire leur proprié- enclavée au sens du code civil et bénéfi-cier d’une servitude légale plus importan-te. Un expert avait envisagé différents pas-sages possibles, solutions auxquelles cha-cun des propriétaires voisins s’était opposé.Le TGI a rejeté la demande et le couple ainterjeté appel.«Considérant que l’expert conclut que lapropriété des consorts L.est enclavée etpropose une solution de désenclavementconforme selon lui aux dispositions del’article 684 du code civil et représentantpar ailleurs le trajet le plus court et lemoins dommageable, puisqu’il empruntela servitude conventionnelle existante en laportant à 2,50 mètres conformément aurèglement du P.O.S. […];Que, toutefois, l’expert n’explicite pasl’existence de la situation d’enclave auregard du droit de passage convention-nel dont bénéficie le fonds des appe-lants, ni en quoi l’accès existant serait insuf-fisant, sinon par référence aux dispositionsdu P.O.S., […], qui ne s’impose pas en la cau-se s’agissant d’un fonds existant antérieure-ment à l’entrée en vigueur dudit P.O.S.; […]Or considérant que la propriété des appe-lants est à usage exclusif d’habitation;que son issue sur la voie publique est assu-rée par une servitude de passage conven-tionnelle d’une largeur de 2 mètres qu’illeur appartient le cas échéant de faire res-pecter; que leur maison n’est située qu’àquelques mètres de la rue […], à laquelleils peuvent accéder sans difficultéparti-culière en véhicule automobileet danslaquelle ils ne démontrent pas être dansl’impossibilité de stationner; que cetteproximité avec la voie publique permet dessecours rapides en cas de nécessité; qu’ausurplus les intéressés ont acquis l’immeuble[…] en parfaite connaissance de cettesituation, qui ne les a pas empêchés de
2octobre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTEEPLF 2008: 3 mesures à retenirLe projet de loi de finances 2008 a étéprésenté en conseil des ministres le26septembre.Il prévoit notamment 3 mesures.le doublement la première année ducrédit d’impôt sur lesintérêtsd’emprunts immobiliers, mesure quivient compléter la mesure mise en placepar la loi TEPA d’août dernier.La loi du 21août a créé un crédit d’impôtde 20% du montant des intérêts payésau titre des cinq premières annuités deremboursements des prêts. Le Conseilconstitutionnel ayant invalidé la mesurepour les emprunts déjà souscrits, le Gou-vernement modifie la mesure en portantde 20 à 40%le taux du crédit d’impôtpour les intérêts de la première année.Puisque le doublement du taux du créditdoit porter sur la première année, il peutporter sur deux fractions d’exercices.Dans l’exemple ci-dessous (source minis-tère du budget) le remboursement duprêt commence le 15octobre 2007. Ledoublement porte donc sur 3 mensualitésde 2007 et sur 9 mensualités de 2008.“l’harmonisation de la taxation desplus-values immobilières des entre-prises”. Cette mesure est présentée com-me une mesure “d’équité et de simplifi-cation”.Depuis 1997, le profit réalisé lors de lacession d’un immeuble détenu en directest imposé au taux normal de l’IS(33,33%), alors que les cessions de titres200720082009201020112012Intérêts versés au titre des 5premières annuités99638603662344432212265Dont afférent à la 1eannuité9962914Plafond annuel375037503750375037503750Nombre de mensualitéséligibles3121212129Montant du crédit d’impôt3981333731689644453Dont crédit d’impôt à 40%sur les intérêts de la 1eannée3981166Dont crédit d’impôt à 20%surles intérêts des autres années167731689644453Crédit d’impôt pour intérêts d’empruntExemple: acquisition d’un studio à Parispour100000 par un célibataire au moyen d’un prêt à4% sur 15 ans. Le premier remboursement intervient le 15octobre 2007.Types de cessionsImpositionsapplicablesen 2007Impositionsprévues parle PLF 2008Immeubles détenusen direct33,33%33,33%Cessions de titresde participation0% (+quo-te-part defrais de 5%)0% (+quo-te-part defrais de 5%)Cessions de titres desociétés à prépondé-rance immobilière15%33,33%Plus-values sur titres de sociétésà prépondérance immobilièreprocéder à des travaux dans leur maison etque les conditions de vie actuelles ne sontpas sensiblement différentes de celles del’époque de leur acquisition;Qu’il ressort de l’ensemble de ces élémentsque la demande des consorts L.répond enréalité à un souci de commodité ou deconvenance personnelle qui ne suffitpas à caractériser l’insuffisance del’issue sur la voie publique et plus géné-ralement une situation d’enclaveausens de l’article 682 du code civil ».La cour rejette la demande et confirme lejugement.Observations de Jurishebdo: Dans cetteaffaire les requérants souhaitaient voirremplacer une servitude conventionnellepar une servitude légale dans le butd’obtenir un accès plus large. Le codecivil prévoit deux régimes distincts: le droitcommun de l’article 682 et le régime spéci-fique de l’article 684 en cas d’enclave résul-tant d’une division conventionnelle d’unfonds; le droit de passage doit alors sesituer sur les parcelles qui sont issues de ladivision. C’était le cas en l’espèce et lesrequérants ont tenté de faire valoirl’exception de l’article 684, selon laquelle:« Toutefois, dans le cas un passage suffi-sant ne pourrait être établi sur les fondsdivisés, l’article 682 serait applicable », afinde revenir au droit commun avec possibilitéde passer sur des propriétés non issues dela division. Généralement, la jurisprudencese réfère à la notion « d’utilisation normaledu fonds » mais elle tient compte des pro-grès techniques et la Cour de cassation aainsi jugé que l'accès par véhicule est néces-saire « compte tenu des conditionsactuelles de la vie » (Cass. Civ. 3e, 28octobre1974). La cour applique ici ces critères ettient compte de l’existence préalable de laservitude conventionnelle pour estimerqu’il s’agit d’une demande de commodité.On peut tout de même s’étonner que lesjuges mentionnent « l’achat en connaissan-ce de cause », qui en principe ne peut justi-fier le rejet d'une demande de désenclave-ment. Voir aussi Jurishebdo n°277 (Cass.Civ. 3e, 31mai 2007).de participation et les cessions de titresde sociétés à prépondérance immobilière(SPI) bénéficient d’un taux réduit.Depuis 2007, les cessions de titres de par-ticipation, autres que SPI bénéficientd’une imposition à 0% (sous réserved’une quote-part de frais et charges de5%, alors que les plus-values sur titres deSPI bénéficient du taux réduit de 15%.Le projet de loi vise à taxer au taux nor-mal de 33,33% les cessions de titres deSPI, comme les cessions d’immeublesdétenus directement.Le projet prévoit l’application immédiatede la mesure: aux cessions réalisées àcompter du 26septembre 2007, tout eninstaurant un mécanisme temporaired’imputation sur le résultat “à hauteurde 15/33,33es du montant des moins-values”. Cette mesure est critiquée (lirenotre éditorial).le barème de l’impôt sur le revenu estréévalué du taux de l’inflation, soit de1,7%.
2octobre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20 sept. 2007Sénatp.1663n°1260Jean-Claude Carle,UMP, Haute-SavoieBail emphytéotiqueadministratif. DuréeDéfenseLe BEA permet la construction de casernes parappel à des partenaires privés. Une collectivitélocale met un terrain à disposition d'un opérateurqui assure le financement et la construction del'ouvrage en contrepartie d'un loyer financier ver- par la collectivité. Les immeubles sont loués à lagendarmerie. Le loyer est fixé sur avis du servicedes domaines en fonction de la valeur locative demarché, il est le plus souvent inférieur au loyer ver- par la collectivité à l'emphytéote. Pour des BEAde longue durée, de 99 ans, le ministère juge cesopérations trop coûteuses et ne s’y s'associe plus.Référence de texte: loidu 29août 2002, art. 3d'orientation et de pro-grammation pour lasécurité intérieure.20 sept. 2007Sénatp.1664n°600Jean-Louis Masson,NI, MoselleGens du voyage. Rac-cordement aux réseauxIntérieurL'installation d'une caravane est soumise à autorisation administrative au-delàde 3 mois. Le maire peut s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'eau,d'électricité, de gaz ou de téléphone des caravanes dont l'installation sur par-celle privative n'a pas fait l'objet d'autorisation (art. L 111-6 code urb.). La notionde branchement provisoire n'est pas juridiquement définie. Le Conseil d'Etat aannulé un refus de raccordement, en raison de l'urgence, eu égard aux condi-tions de vie des occupants d'une caravane irrégulièrement installée.25 sept. 2007ANp.5820n°1216AndréWojciechowski,UMP, MoselleSécurité des piscines.Evolution des textesConsommationLa DGCCRF a proposé en avril2006 une modi-fication du décret du 7juin 2004 sur la sécuritédes piscines et du texte de loi pour garantir lasécurité juridique aux personnes qui de bonnefoi auraient équipé leurs installations d'un dis-positif conformément au décret de 2004.Mais tous les dispositifsne peuvent remplacer lasurveillance des adultes,conclut la réponse avecsagesse.25 sept. 2007ANp.5825n°2346Joël Giraud,App. SRC Hautes-AlpesHonoraires des notaires,ouverture à la concur-renceEconomieLes honoraires des notaires sont réglementés parle décret du 8mars 1978. En cas d'abus, il con-vient de saisir les instances ordinales qui peuventprononcer des sanctions disciplinaires, sanspréjudice des actions possibles devant le juge civilou pénal. La commission présidée par JacquesAttalirendra ses conclusions fin 2007.Le député estime qu'ilconvient d'ouvrirl'activité des notaires àla concurrence.25 sept. 2007ANp.5829n°147Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleBrûlage des déchetsvertsintérieurLe maire ne peut prendre d'arrêté d'interdictiongénérale et absolue de brûler des déchets vertsqu'en cas de nécessitéabsolue; par exemple pourdes zones exposées aux incendies. Le code foresti-er interdit de brûler à moins de 200m des forêts,sauf pour les propriétaires de ces terrains. Parailleurs, les déchets verts sont assimilés à desdéchets ménagersdont le brûlage à l'air libre estinterditpar le règlement sanitaire départementaltype. Les règlements locaux interdisent le brûlagedes végétaux mais accordent des autorisationssous certaines conditions (période de l'année…).Une information localeest donc nécessaire pourconnaître le droitapplicable à un endroitdonné.25 sept. 2007ANp.5833 946Alfred Trassy-Pail-logues,UMP, Seine-Mar-itimeLoyers impayés: difficulté d'obtenir le concours de la forcepubliqueIntérieurLe refus de concours de la force publique en cas d'inexécution d'un jugementd'expulsion peut entraîner la responsabilité de l'Etat sur la base de la respons-abilité civile engagée par l'Etat. La loi sur les exclusions de 1998 a mis en placeun système de prévention pour mobiliser les services sociaux et le FSL. Pour leslocataires de mauvaise foi, ils échappent à ce processus. La procédured'expulsion prononcée à leur encontre doit être menée à son terme.25 sept. 2007ANp.5847 2428Marietta Karamanli,SRC, SartheHausse de loyers HLMpouvoir du préfetLogementChaque année, le Gouvernement recommandepar circulaire la hausse de loyers à ne pas dépass-er. Pour 2007, ce taux a été fixé à 1,8%.L'organisme HLM informe le préfet des haussesde loyers projetées. En cas de hausse considéréecomme anormale, le préfet peut demander unedeuxième délibération à l'organisme HLM. Il n'est pas envisagé derenforcer le pouvoir decontrôle du préfet,indique le ministre enconclusion.25 sept. 2007ANp.5848 223Jean-Paul Garraud,UMP, GirondePiscines et chambresd'hôtesSantéLes normes sanitaires de l'article D 1332-1 du code de la santé publiques'appliquent aux piscines et baignades aménagées autres familiales. Le contratentre le propriétaire du gîte ou de la chambre d'hôte et de son locataire nepermet pasde considérer comme entrant dans le cadre de l'usage familial etdonc de l'exonérer des prescriptions sanitaires.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
2octobre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsANAH: Sabine Baietto-Beyssonestnommée directrice générale de l'Agencenationale de l'habitat en remplacement deSerge Contat (arr. du 14 sept. 2007, J.O. du18, p.15413).ANRU: Gérard Hamelest nommé prési-dent de l’Agence nationale pour la rénova-tion urbaine (décret du 19septembre 2007,J.O. du 20, p.15518).SGARSont nommés secrétaires régionaux pourles affaires régionales, auprès du préfet derégion: Marc Challeat en Rhône-Alpes;Cyrille Maillet, pour les Pays de la Loire;Martin Jaeger en Corse. Lionel Lemoine estnommé en Guyane et Philippe Maffre enFranche-Comté (arrêtés des 17 et 20sep-tembre 2007, J.O. des 19 et 22 sept., @).MagistratureAndré Schilte est nommé président de lacour administrative d'appel de Douai (Décretdu 20septembre 2007, J.O. du 21, @).DALOSont nommés membres du comité de suivi dela mise en œuvre du droit au logement oppo-sable: Jean-Pierre Giacomo (CNL), Michel Fre-chet (CGL), Aminata Kone (CSF), Simone Bes-coul (CLCV), Valérie Gervais (AFOC), AndréGachet (FAPIL), Patrick Doutreligne (FondationAbbé Pierre) et Olivier Node-Langlois (Plate-Forme Droit au Logement).(Arrêté du 19 sept. 2007, J.O. du 22, p.15613).Au fil du J.O.Archéologie préventiveDivers opérateurs sont agréés. Exemples:les villes de Lyon, de Laon, les départe-ments de l'Oise, du Calvados, du Maine-et-Loire et de Dordogne… (arrêtés du17juillet 2007, J.O. du 21 sept. p.15568).L’agrément des résidences hôte-lières à vocation socialeLes résidences hôtelières à vocation socialesont des établissementscommerciauxd'hébergement qui doivent être agrééspar le préfet (art. L 331-10 du CCH). Pourobtenir l'agrément, le propriétaire oul'exploitant doit constituer un dossier pré-vu par l'article R 331-10. Son contenu estprécisé par l'arrêté du 11juillet.Il comporte:- un plan de situation de l'opération,- la justification de la disponibilité du ter-rain ou de l'immeuble (acte de vente, pro-messe de vente, bail, promesse de bailemphytéotique ou à construction ou attes-tation du service des domaines en cas decession en cours d'un immeuble par l'Etat).- l'échéancier prévisionnel de réalisation del'opération,- en cas de demande de dérogation auxnormes, les justificatifs,- en cas de transformation d'un bâtimentexistant, un certificat de conformité auxnormes,- le coût prévisionnel,- le plan de financement,- l'équilibre financier prévisionnel del'opération.L'article R 631-14 prévoit par ailleursl'agrément de l'exploitant.Le contenu du dossier d'agrément est fixépar l'article 2 de l'arrêté du 11juillet. Il dis-tingue le cas d'une personne morale (réfé-rences professionnelles, comptes financiers,statuts…) de celui d'une personne phy-sique.Il faut en outre le projet de contrat delouage ou mandat liant le propriétaire etl'exploitant, une fiche présentant lesconditions d'exploitation de la résidence etl'équilibre financier prévisionneld'exploitation de la résidence.(Arrêté du 11juillet 2007 relatif aux piècesconstitutives des dossiers de demanded'agrément des résidences hôtelières à voca-tion sociale et de leurs exploitants, J.O. du 20sept. 2007, p.15512).La part fixe des factures d’eaulimitée à 40%Pour la facturation de l'eau et del'assainissement collectif aux abonnés desimmeubles à usage principal d'habitation,la facture peut comprendre une part fixe,indépendamment des volumes consom-més. Elle correspond aux frais de locationou d'entretien du compteur et de gestiondu branchement. La part fixe est au maxi-mum de40%du coût du service, pourune consommation de 120 m3.Ce taux ne s'applique pas dans les stationsclassées.Le taux est de 50%pour les communesrurales, et certains EPCI ou syndicats mixtes dominante rurale ou comportant plusdu quart de la population en station clas-sée).Ces taux sont ramenés à 30% et 40%àcompter du 1erjanvier 2010, et les com-munes auront deux ans à compter de cettedate pour modifier leur tarif.(Arrêté du 6août 2007 relatif à la définition desmodalités de calcul du plafond de la part de lafacture d'eau non proportionnelle au volumed'eau consommé, J.O. du 21 sept. p.15544).Projet de loiLe projet de loi portant diverses disposi-tions d’adaptation au droit communautai-re dans les domaines économiques etfinanciers prévoit de:ratifier l’ordonnance du 19avril 2007relative aux établissements de crédit,aux entreprises d’investissement et auxsociétés de crédit foncier (art. 7).refonderles pouvoirs d’enquête dela DGCCRF. L’article 10 vise à élargir lespouvoirs d’enquête des agents de la DGC-CRF à des dispositions résultant de textesnon codifiés. L’exposé des motifs du projetindique que, s’agissant de la loi Hoguet,l’habilitation des agents de la DGCCRF“leur permettra de veiller au respect desdispositions qui encadrent l’exercice del’activité d’agent immobilier. Elle permet-tra également de répondre aux exigencesdu règlement 2006/2004 dans le cadre descontrôles en matière de publicité menson-gère (preuve de l’exclusivité du mandat) etcontribuera ainsi à réguler un secteurextrêmement sensible de nombreusesinfractions sont constatées”.(Projet présenté en conseil des ministres le12septembre).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
2octobre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: à quand remonte lanotion de développement durable?Christian Brodhab:«C'est après la crise dupétrole et à la demande des pays du Sud,qui ne voulaient pas que leur développe-ment soit entravé, que la Commissionmondiale sur l’environnement et le déve-loppement créé pour la circonstance dontla présidence a été confiée au PremierMinistre norvégien Gro Harlem Brundt-land. Le rapport du même nom définit leconcept de développement durable de lamanière suivante: "le développementdurable est un développement qui répondaux besoins du présent sans compromettrela capacité des générations futures derépondre aux leurs". Il a pour objectif deréconcilier l'environnement et le dévelop-pement de la totalité de la planète. Cettenotion intègre la prise en compte desbesoins des plus démunis et la nécessité dechanger les techniques d'organisationsociale».JHI: Quels sont les objectifs?C. B.: «En matière de changements clima-tiques, il y a aujourd'hui un consensus scien-tifique pour dire ce qu'il faut faire. Il fautlimiter à l'augmentation de la températu-re à la surface de la planète. Cet objectif nepeut être atteint qu’en divisant par deux lesémissions totales de gaz à effet de serre dela planète et implique, par conséquent, unedivision par quatre des émissions des paysindustrialisés.Il faut s'intéresser non seulement aux tech-niques qui permettent de réduire les émis-sions, par exemple dans la construction desvéhicules, mais aussi aux modes d’organi-sation sociale et sociétale en matière de production et de consommation de biens etservices.Par exemple, une banque avait faitconstruire son nouveau siège social dans lapériphérie d'une ville de province, dans lerespect de la norme HQE. Or dans le bilancarbone de l'opération, le gain généré parle bâtiment était perdu parl'augmentation de la distance et du tempsde transport des salariés du centre-villevers la périphérie».JHI: Quels outils sont mis en œuvre pouratteindre les objectifs?C. B.: «Pour les atteindre, on peut recourir àla réglementation, la RT 2005 par exempleest de 15% plus contraignante que la RT2000. Son application intègre un contrôle durespect de la réglementation thermique,alors qu'aujourd'hui le contrôle toucheessentiellement la question des risques. Dansles marchés publics, l'article 5 du code desmarchés publics prévoit expressémentdepuis 2006 que la nature et l'étendue desbesoins à satisfaire sont déterminées avecprécision avant tout appel à la concurrence« en prenant en compte des objectifs dedéveloppement durable ». Il y a donc uneobligation réglementaire d'intégrer enamont la notion de développement durable.On peut aussi utiliser la fiscalité. Il serait ainsienvisageable de moduler le taux de TVA enfonction de l'impact environnemental. Celasupposerait des changements au niveaueuropéen et français car en principe, à unproduit est attaché un taux unique. Mais laDG Environnement à Bruxelles devrait pro-poser à terme cette évolution.En matière de bâtiment, la démarche HQE aouvert la voie d’une amélioration sur lesbâtiments neufs. Si aujourd’hui, il est souhai-table de la dépasser, il faut néanmoinsconserver son approche multi-critères etveiller aux effets pervers, par exemple pouréviter qu'une isolation trop forte des bâti-ments empêche le renouvellement de l'airintérieur.Pour atteindre des objectifs de développe-ment durable, il sera nécessaire d’assurer unedynamique entre les approches réglemen-taires et les approches volontaires. Au-delàdes contraintes réglementaires, il est impor-tant de voir comment les acteurs définissentdes stratégies positives qui devront prendreen compte la question de la répercussion descoûts (ascenseurs, amiante…) qui pèsent surles propriétaires ou sur les locataires».JHI: en est le Grenelle del'environnement?C. B.: «Après la remise des propositions dessix groupes de travail, un débat public vaêtre organisé en ligne. Des réunions décen-tralisées auront lieu dans la première quin-zaine d'octobre et des décisions serontactées fin octobre lors du « Grenelle ». LeGrenelle de l'environnement va structurerles dialogues entre les acteurs. En la matière,une conséquence pratique serait l'arrivéedes associations de défense del'environnement au sein du Conseil écono-mique et social.Sur le long terme, on constate localement quela préoccupation du développement durablepeut dépasser l’alternance politique des collec-tivités locales. En effet, la stratégie et le pland’actions de certains agendas 21 locaux dedernière génération deviennent l’épine dorsa-le de la politique publique locale».JHI: Comment est organisé le suivi de lastratégie nationale de développementdurable?C. B.: «Il y a dans chaque ministère, un hautfonctionnaire en charge du développementdurable. Chacun a un rôle d'animation de cequi est décidé au niveau interministériel. Parailleurs, la création du MEDAD (ministère del'écologie, du développement et del'aménagement durables) suscite des regrou-pements de services transversaux et unregroupement en quatre ou cinq directionsgénérales».JHI: Comment réagir face aux risques dedumping social et environnemental d'autrespays?C. B.: «Il faut jouer sur les accords interna-tionaux. Il est prévu de mettre en place desnotations des entreprises internationales enmatière de responsabilité sociale. L'idée demettre en place une taxe sur le carbone esten cours d'étude, elle permettrait d'éviter ladélocalisation des entreprises».JHI: La création du DPE est souvent ressen-tie comme un surcoût…C. B.: «Le diagnostic de performance éner-gétique n'est pas encore ou peu intégrédans le processus de décision de l'acheteur.Mais il ne faut pas oublier que c’est la pre-mière génération de DPE, et qu’il devraitêtre présent dès l’amont de la transactionlors d’une nouvelle cession».Christian Brodhag (délégué interministériel au développement durable):«Réconcilier environnement et développement»Christian Brodhag, Délégué interministériel au développement durable, nous présente le contenu et les objectifs du déve-loppement durable, alors que se préparent les premières orientations du « Grenelle de l'environnement ».
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