■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Ventes. Dol et réticence dolosive
✓ Constitue une réticence dolosive l’absence d’indication sur le caractère privatif d’un lot servant d’accès aux lots vendus
✓ L’acquéreur ne peut reprocher au vendeur de l’avoir trompé sur la faisabilité d’un projet immobilier dont il pouvait lui-même évaluer l’incertitude
✓ Le propriétaire coupable de dol perd son droit à dommages-intérêts contre l’acquéreur défaillant
✓ La réticence dolosive doit porter sur un élément déterminant de la vente
Condition d’obtention de prêt
✓ Condition irréalisable, faute introuvable
Responsabilité délictuelle
✓ Redressement fiscal subi par un tiers à raison du dépassement d’un délai contractuel de construction
Loi Carrez
✓ L’action en réduction de prix est ouverte aux acquéreurs, indépendamment de leur mauvaise foi
Lotissements
✓ Les droits et obligations résultant d’une ASL sont attachés à l’immeuble
Enclave
✓ Un simple souci de commodité ne justifie pas le désenclavement
■ Fiscalité p. 5
✓ PLF 2008 : 3 mesures à retenir
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau des dernières réponses
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Agrément des résidences hôtelières
✓ La part fixe des factures d’eau
■ Interview p. 8
✓ Christian Brodhag (délégué interministériel au développement durable) :
“réconcilier environnement et développement”
2octobre 2007 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Dol et réticence dolosive ■ 1. Constitue une réticence dolo- sive l’absence d’indication sur le caractère privatif d’un lot servant d’accès aux lots vendus (CA Paris, 2ème ch. A, 27juin 2007, n°06/123997) En 2003 la société T.avait consenti une promesse de vente à M elle A.sur trois lots n°51, 53 et54, avec accès par le lot n°50. Le plan de copropriété désignait le lot n°50 comme « couloir » et les lots n°53 et51 étaient séparés par un lot n°52, dési- gné « WC ». M elle A.ayant appris du syndic de copropriété que les lots n°50 et52, qu’elle pensait être des parties communes aisément cessibles, appartenaient en réali- té à la sociétéT., elle avait refusé de don- ner suite à la vente. En première instance, le tribunal avait prononcé la nullité de la promesse et condamné la société à verser 1000 € de dommages et intérêts. La socié- té a formé appel, alléguant que la faculté d’acquérir les lots n°50 et52 pour la constitution d’un appartement complet n’était pas une condition de la vente. « Considérant qu’il résulte [des pièces du dossier] une réticence dolosive de la société sur les éléments déterminants de la vente portant sur la consistance des lots du fait de [...] la desserte de tous les lots par un lot 50 sans indication du propriétaire de ce lot privatif ni des conditions juridiques du passage par ce lot de nature à faire annuler la vente ». La cour confirme le jugement et les dom- mages et intérêts alloués à M elle A. ■ 2. L’acquéreur ne peut reprocher au vendeur de l’avoir trompé sur la faisabilité d’un projet immobi- lier dont il pouvait lui-même éva- luer l’incertitude (CA Paris, 2ème ch. A, 12septembre 2007, n°06/07768) Deux sociétés avaient signé une promesse synallagmatique de vendre et d’acquérir sur un terrain à bâtir situé en Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), sur lequel l’acquéreur projetait d’édifier une résidence étudiante. La promesse avait été conclue sous condition suspensive de l’obtention par le vendeur de l’agrément de la ville pour l’opération et de l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire. La mairie ayant finalement refusé l’agrément, l’acquéreur a assigné la venderesse sur le fondement du dol. En première instance, il était débouté. « Considérant qu’il est constant que la [société venderesse] avait connaissance du projet de [l’acquéreur] d’édifier une rési- dence étudiante sur le terrain objet de la promesse de vente, qui constituait pour elle l’élément essentiel et détermi- nant de son engagement d’acquérir le ter- rain, […]; Que [l’acquéreur], professionnel de l’immobilier, a été destinataire plus d’un an avant la signature de la promesse de vente du document graphique du Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ) […], et au plus tard au jour de la signature de la promesse de l’ ensemble des documents d’urbanisme concernant la ZAC, lui permettant d’apprécier les incerti- tudes et possibilités d’aboutissement de son projet ; Considérant qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune manœuvre ou réticence dolosive de [la venderesse] destinées à la tromper sur la faisabilité du projet; Qu’en particulier elle ne démontre pas qu’il y avait dès le départ incompatibi- lité absolue entre la construction d’une résidence pour étudiants et la PAZ, qui lui aurait été dissimulée par [la venderesse] […]; Considérant qu’en conséquence le dol n’est pas établi ». La cour confirme le jugement. ■ 3. Le propriétaire coupable de dol perd de par sa turpitude son droit à dommages et intérêts contre l’acquéreur défaillant (CA Paris, 2ème ch. A, 19septembre 2007, n°06/01190) En 2002, M.G. avait donné mandat à une agence pour la vente de lots immobiliers dont il se présentait comme seul proprié- taire. L’agence avait usé de ce mandat pour signer un compromis avec M me C., sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Ayant obtenu un accord de prêt, M me C. en avait averti l’agence par simple fax à défaut de lettre recommandée. Les époux G.avaient alors opposé le caractère nul du compromis à défaut de fourniture des pièces officielles de prêt, et ils avaient en outre argué de l’inopposabilité de celui- ci à l’encontre de M me G., en réalité pro- priétaire indivisaire des lots. « Considérant que M.G. a donné à [l’agence] un mandat de vente indiquant qu’il est le seul propriétaire des lots immo- biliers à vendre [...] ; Considérant que M me C. à défaut d’avoir fait connaître à M.G. dans les termes du compromis par lettre recommandée avec AR qu’elle avait obtenu le prêt au plus tard le 10janvier 2003, le compromis est nul et non avenu [...] ; Considérant que M.G. a commis une faute dolosive en ayant donné man- dat pour vendre en s’indiquant seul propriétaire et alors que M me C. était dans l’incapacité ni n’avait l’obligation d’en véri- fier la véracité qui incombe d’abord à celui qui en fait la déclaration; que les époux G.qui ont reçu le compromis signé [...] transmis par l’agence sans faire d’observation immédiate sur son irrégulari- té connue d’eux seront du fait de cette turpitude déboutés de leur demande en dommages-intérêts ». ■ 4. La réticence dolosive doit por- ter sur un élément déterminant de la vente: tel n’est pas le cas pour des travaux privatifs mineurs réali- sés avant la vente (CA Paris, 2ème ch. A, 27juin 2007, n°03/09472) En 1992, M.G. avait fait l’acquisition d’un appartement duplex dans lequel il avait effectué des travaux. En 1994, il avait reven- du cet appartement aux époux V.Un sinistre ayant affecté l’immeuble en 1996, le propriétaire du 2 e étage s’était retourné contre les époux V, qui avaient alors formé un recours en garantie contre M.G. et demandé l’annulation de la vente, allé- guant qu’il avait commis un dol relative- ment aux désordres prévisibles dans l’immeuble, à l’existence de vrillettes, et aux travaux qu’il avait menés sans déclaration à la copropriété, contrairement à ses affirma- tions. En première instance, les juges ont accueilli la demande, prononcé l’annulation de la vente et condamné M.G. à prendre en charge les comptes de copropriété des époux V et à leur verser des dommages et intérêts. M.G. a interjeté appel. « Considérant [...] qu’il n’est pas avéré de dol de M.G. qui n’a pas trompé les acqué- reurs sur le sinistre à venir portant sur l’élément déterminant de la stabilité de
2octobre 2007 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ l’immeuble qui n’était pas décelable lors de la vente et alors que l’inclinaison des planchers dans un immeuble ancien à laquelle il avait remédié en 1982 n’avait pas évolué pendant les douze ans de son occupation dans les lieux; Considérant par ailleurs que les déclarations de M.G. de ne pas avoir effectué de tra- vaux susceptibles de nécessiter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sur l’inexistence de vrillettes ne sont pas dolosives et ne portent pas sur un élé- ment déterminant , s’agissant de la réalisa- tion de revêtements privatifs et de cloisons intérieures […] et l’existence de vrillettes […] n’étant en tout état de cause pas en risque d’affecter l’immeuble […]; Considérant dès lors qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la vente ». La Cour infirme le jugement, confirme la vente et déboute les époux V.de leurs demandes. Observations de Jurishebdo : En l’absence d’erreur sur chose vendue, il est possible de recourir aux notions de dol ou de réti- cence dolosive, moins formelles, pour contester une vente ou demander répara- tion d’agissements que l’on estime fautifs. Le dol apparaît donc parfois comme le recours de la dernière chance pour tenter de « casser» une vente. C’est oublier qu’un élément matériel est requis pour fai- re aboutir l’action. Si c’est un acte positif qui est en cause, mensonges ou mise en scène, la preuve est généralement facile à rapporter. Si c’est un dol par réticence, elle est plus délicate car la notion est prétorien- ne. La jurisprudence semble favorable dans deux hypothèses: la mauvaise foi du cocontractant ou son manquement à une obligation d’information. Avec, dans tous les cas, la nécessité de prouver qu’il avait l’intention de tromper et que cela a provo- qué une erreur portant sur un élément déterminant. Condition d’obtention de prêt ■ Condition irréalisable, faute introuvable (Cass. Civ., 3 e , 12septembre 2007, n°785 FS- P+B, rejet) M me G. avait signé avec les époux T.une promesse de vente de bâtiments à usage agricole, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt correspondant au montant du prix de vente et d’une durée de quinze ans. Les époux avaient sollicité un prêt sur douze ans, lequel leur avait été refusé. Estimant la condition défaillante par leur faute, M m e G. les avait assignés en paiement du prix. En appel sa demande était rejetée et elle se pourvoit en cassa- tion, soutenant notamment qu’il n’appartenait pas au juge de substituer son appréciation à celle de l’établissement de crédit en recherchant si le prêt aurait été accordé en cas de demande conforme. « Mais attendu qu’ayant constaté que [la banque] avait expliqué, études de simula- tions à l’appui, que le prêt sur douze ans avait été refusé eu égard à une insuffisan- ce de capacité financière compte tenu des emprunts déjà en cours, la cour d’appel, qui a souverainement décidé [...] que si la durée d’emprunt n’était pas conforme aux prévisions de la convention, les calculs produits par la banque démon- traient qu’un prêt, fût-il sur quinze ans, excédait de même les possibilités financières de M.T., a pu en déduire que c’était sans faute de sa part que la condi- tion suspensive avait défaillie; » La Cour rejette le pourvoi. Observations de Jurishebdo : La Cour apprécie ici l’applicabilité de l’article 1178 du point de vue de l’acquéreur, qui n’est pas fautif dès lors qu’il n’avait aucune prise sur la non-défaillance de la condition, et non du point de vue du vendeur, en faveur duquel l’article 1178 devrait pouvoir s’appliquer sitôt que la demande n’est pas strictement conforme à celle prévue dans la condition. C’est aussi une solution d’équité. Reste pour le vendeur à s’intéresser à la solvabilité de son potentiel acquéreur, avant de signer sous condition suspensive de prêt. Responsabilité délictuelle ■ Redressement fiscal subi par un tiers à raison du dépassement d’un délai de contractuel de construction (Cass. Civ., 3 e , 12septembre 2007, n°784 FS- P+B, rejet) La société F.avait acquis un terrain d’une société civile de construction-vente (SCI), envers laquelle elle s’était engagée à construire dans le délai de quatre ans pour le bénéfice de l’ancien article691 CGI. Elle n’avait pu tenir cet engagement. La SCI ayant été liquidée, l’administration fiscale avait notifié à la sociétéR., associé de la SCI, un redressement à hauteur de sa parti- cipation. La société R.avait alors assigné la société F.en dommages-intérêts. En pre- mier ressort, le tribunal avait rejeté sa demande, au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par la société F.et le préjudice subi par la société R, le dommage résultant du fait que le redressement n’avait pas été contes- té. En appel, la cour avait infirmé le juge- ment. « Attendu qu’ayant exactement retenu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délic- tuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et relevé que dans l’acte de vente la société F.s’était engagée à construire dans le délai imparti à la SCI, qu’il était établi qu’elle n’avait pas respecté cet engagement et que ce manquement était directement à l’origine du préjudice subi par la socié- té R.qui avait réglé, non pas spontané- ment mais en exécution d’une mise en demeure, la somme réclamée alors qu’elle ne disposait d’aucun élément pour contes- ter le bien fondé du redressement dû uni- quement à l’absence de construction dans le délai prévu, la cour d’appel a ainsi carac- térisé le dommage causé à la société R.et le lien de causalité avec les manquements imputables à la société F. » La Cour rejette le pourvoi. Observations de Jurishebdo : La société pouvait avoir des raisons légitimes de n’avoir pas respecté le délai de construc- tion. Cependant, elle n’avait pas prévenu son cocontractant. Et c’est ce silence qui crée le lien de causalité vers une responsa- bilité délictuelle: averti, le cocontractant n’aurait pas intégré l’avantage fiscal escompté, et l’associé n’aurait pas subi de redressement. Loi Carrez ■ L’action en diminution de prix est ouverte aux acquéreurs, indé- pendamment de leur mauvaise foi (CA Paris, 2ème ch. A, 19septembre 2007, n°06/16158) Les époux M.avaient acheté à M.C. deux lots de copropriété pour la somme de ▲ Pages réalisées par Hélène Lécot
2octobre 2007 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E 365877,64 € , l’acte notarié mentionnant 152m 2 . Suite à une expertise qu’ils avaient fait diligenter après l’acquisition, ils avaient constaté que la surface privative selon la loi Carrez n’était en réalité que de 130,82m 2 . Ils ont demandé en justice une diminution du prix de vente, et leur demande a été accueillie en première instance. M.C. a interjeté appel de cette décision, estimant que les acquéreurs avaient fait preuve d’une particulière mauvaise foi en l’ayant assigné après conclusion de la vente alors même qu’ils avaient, préalablement à la vente, visité l’habitation à diverses reprises et en compagnie d’un architecte, et qu’ils n’ignoraient rien de la superficie réelle. « Considérant que l’expertise judiciaire conclut à une surface des lots litigieux […] de 130,82 m 2 ; Que la différence de superficie ressort de surfaces déduites caractérisées et énumé- rées par l’expertise correspondant aux embrasures de porte, escaliers, gaines, socles et marches, hauteurs sous plafond inférieures à 1,80m, poteaux; Que cette superficie est inférieure de plus de 1/20ème à celle indiquée dans l’acte de vente, de 152m 2 ; Considérant que les dispositions de l’article 46 de la loi sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent ainsi indépen- damment d’une éventuelle mauvaise foi des acquéreurs quant à la connais- sance du métrage réel lors de la vente, ce dont au demeurant l’appelant n’apporte pas la preuve ». La cour confirme la diminution du prix de 50982 € . Observations de Jurishebdo : Cette déci- sion est aussi intéressante qu’étonnante car elle contredit un arrêt récent de la même cour (CA Paris, 2 e ch. A, 4avril 2007, voir Jurishebdo n°269) qui avait dans une affaire similaire privilégié une solution d’équité en rejetant l’action en diminution de prix. Est-ce l’indice d’une volonté des juges de s’en tenir au formalisme strict de la loi Carrez? Dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation, on ne saurait trop conseiller, bien que la loi n’y oblige pas, le recours à un professionnel pour le mesura- ge, quand bien même il semblerait aisé à réaliser. La différence de prix, le cas échéant, est calculée selon le princi- pe suivant: (Prix de vente du bien / Superfi- cie mentionnée) x (Superficie mentionnée - Superficie réelle). Lotissements dotés d’équipements communs ■ Les droits et obligations résul- tant de l’existence d’une ASL sont attachés à l’immeuble et oppo- sables au nouvel acquéreur (Cass. Civ., 3 e , 12septembre 2007, n°786 FS- P+B, rejet) M me M. avait acquis par adjudication le lot n°11 d’un lotissement dont les équipe- ments communs étaient gérés par une association syndicale libre de propriétaires (ASL). Soutenant qu’elle n’avait pas été informée de l’existence de cette associa- tion, M m e M. l’avait assignée en restitution de charges. En appel, la cour avait rejeté sa demande et accueilli la demande recon- ventionnelle en paiement de l’ASL. La cour d’appel avait notamment jugé qu’il appar- tenait à l’acquéreur de s’informer en récla- mant les titres entre les mains de son ven- deur. M me M. se pourvoit en cassation. «Attendu, […], qu’ayant exactement rete- nu que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une asso- ciation syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les sui- vent, en quelque main qu’ils passent , […], la cour d’appel, qui a relevé que le cahier des charges publié préalablement à la vente sur saisie mentionnait l’existence du lotissement […], a exactement déduit […] que les statuts de l’ASL étaient oppo- sables à M me M. » La Cour rejette le pourvoi. Observations de Jurishebdo : Au sein des associations syndicales libres, le cas des lotissements est spécifique. La jurispruden- ce avait plusieurs fois jugé que l'acquisition d'un lot entraînait ipso facto adhésion du coloti sans nécessité de déclaration écrite, et l’article 3 du décret du 3mai 2006 por- tant application de l’ordonnance du 1 er juillet 2004 a consacré cette solution. Les droits attachés au lot prennent un caractère réel: en cas de revente, le nou- veau propriétaire se substitue au vendeur dans ses créances vis-à-vis de l’association… et dans ses dettes. A noter: l’article R.442-7 CU remplace l’ancien article R.315-6 par décret 2007-18 du 5janvier 2007 applicable depuis hier 1 er octobre 2007. Habitation enclavée ■ Un simple souci de commodité ou de convenance personnelle ne justifie pas le désenclavement de l’article 682 du code civil (CA Paris, 2ème ch. A, 4juillet 2007, n°05/14285) Un couple avait acquis une maison d’habitation avec servitude de passage conventionnelle, constituée par un chemin de terre de deux mètres de large, et ins- taurée lors de la division d’un fonds. Ils ont saisi le tribunal pour voir dire leur proprié- té enclavée au sens du code civil et bénéfi- cier d’une servitude légale plus importan- te. Un expert avait envisagé différents pas- sages possibles, solutions auxquelles cha- cun des propriétaires voisins s’était opposé. Le TGI a rejeté la demande et le couple a interjeté appel. «Considérant que l’expert conclut que la propriété des consorts L.est enclavée et propose une solution de désenclavement conforme selon lui aux dispositions de l’article 684 du code civil et représentant par ailleurs le trajet le plus court et le moins dommageable, puisqu’il emprunte la servitude conventionnelle existante en la portant à 2,50 mètres conformément au règlement du P.O.S. […]; Que, toutefois, l’expert n’explicite pas l’existence de la situation d’enclave au regard du droit de passage convention- nel dont bénéficie le fonds des appe- lants , ni en quoi l’accès existant serait insuf- fisant, sinon par référence aux dispositions du P.O.S., […], qui ne s’impose pas en la cau- se s’agissant d’un fonds existant antérieure- ment à l’entrée en vigueur dudit P.O.S.; […] Or considérant que la propriété des appe- lants est à usage exclusif d’habitation ; que son issue sur la voie publique est assu- rée par une servitude de passage conven- tionnelle d’une largeur de 2 mètres qu’il leur appartient le cas échéant de faire res- pecter; que leur maison n’est située qu’à quelques mètres de la rue […], à laquelle ils peuvent accéder sans difficultéparti- culière en véhicule automobile et dans laquelle ils ne démontrent pas être dans l’impossibilité de stationner; que cette proximité avec la voie publique permet des secours rapides en cas de nécessité; qu’au surplus les intéressés ont acquis l’immeuble […] en parfaite connaissance de cette situation, qui ne les a pas empêchés de ▲ ▲
2octobre 2007 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T E E PLF 2008: 3 mesures à retenir Le projet de loi de finances 2008 a été présenté en conseil des ministres le 26septembre. Il prévoit notamment 3 mesures. ❑ le doublement la première année du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts immobiliers , mesure qui vient compléter la mesure mise en place par la loi TEPA d’août dernier. La loi du 21août a créé un crédit d’impôt de 20% du montant des inte ́ re ̂ ts paye ́ s au titre des cinq premières annuite ́ s de remboursements des prêts. Le Conseil constitutionnel ayant invalidé la mesure pour les emprunts déjà souscrits, le Gou- vernement modifie la mesure en portant de 20 à 40% le taux du crédit d’impôt pour les intérêts de la première année . Puisque le doublement du taux du crédit doit porter sur la première année, il peut porter sur deux fractions d’exercices. Dans l’exemple ci-dessous (source minis- tère du budget) le remboursement du prêt commence le 15octobre 2007. Le doublement porte donc sur 3 mensualités de 2007 et sur 9 mensualités de 2008. ❑ “l’harmonisation de la taxation des plus-values immobilières des entre- prises ”. Cette mesure est présentée com- me une mesure “d’équité et de simplifi- cation”. Depuis 1997, le profit réalisé lors de la cession d’un immeuble détenu en direct est imposé au taux normal de l’IS (33,33%), alors que les cessions de titres 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Intérêts versés au titre des 5 premières annuités 996 € 3860 € 3662 € 3444 € 3221 € 2265 € Dont afférent à la 1 e annuité 996 € 2914 € Plafond annuel 3750 € 3750 € 3750 € 3750 € 3750 € 3750 € Nombre de mensualités éligibles 3 12 12 12 12 9 Montant du crédit d’impôt 398 € € 1333 € € 731 € € 689 € € 644 € € 453 € € Dont crédit d’impôt à 40% sur les intérêts de la 1 e année 398 € 1166 € Dont crédit d’impôt à 20% sur les intérêts des autres années 167 € 731 € 689 € 644 € 453 € Crédit d’impôt pour intérêts d’emprunt Exemple : acquisition d’un studio à Parispour100000 € par un célibataire au moyen d’un prêt à 4% sur 15 ans. Le premier remboursement intervient le 15octobre 2007. Types de cessions Impositions applicables en 2007 Impositions prévues par le PLF 2008 Immeubles détenus en direct 33,33% 33,33% Cessions de titres de participation 0% (+quo- te-part de frais de 5%) 0% (+quo- te-part de frais de 5%) Cessions de titres de sociétés à prépondé- rance immobilière 15% 33,33% Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière procéder à des travaux dans leur maison et que les conditions de vie actuelles ne sont pas sensiblement différentes de celles de l’époque de leur acquisition; Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande des consorts L.répond en réalité à un souci de commodité ou de convenance personnelle qui ne suffit pas à caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et plus géné- ralement une situation d’enclave au sens de l’article 682 du code civil ». La cour rejette la demande et confirme le jugement. Observations de Jurishebdo : Dans cette affaire les requérants souhaitaient voir remplacer une servitude conventionnelle par une servitude légale dans le but d’obtenir un accès plus large. Le code civil prévoit deux régimes distincts: le droit commun de l’article 682 et le régime spéci- fique de l’article 684 en cas d’enclave résul- tant d’une division conventionnelle d’un fonds; le droit de passage doit alors se situer sur les parcelles qui sont issues de la division. C’était le cas en l’espèce et les requérants ont tenté de faire valoir l’exception de l’article 684, selon laquelle: « Toutefois, dans le cas où un passage suffi- sant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable », afin de revenir au droit commun avec possibilité de passer sur des propriétés non issues de la division. Généralement, la jurisprudence se réfère à la notion « d’utilisation normale du fonds » mais elle tient compte des pro- grès techniques et la Cour de cassation a ainsi jugé que l'accès par véhicule est néces- saire « compte tenu des conditions actuelles de la vie » (Cass. Civ. 3 e , 28octobre 1974). La cour applique ici ces critères et tient compte de l’existence préalable de la servitude conventionnelle pour estimer qu’il s’agit d’une demande de commodité. On peut tout de même s’étonner que les juges mentionnent « l’achat en connaissan- ce de cause », qui en principe ne peut justi- fier le rejet d'une demande de désenclave- ment. Voir aussi Jurishebdo n°277 (Cass. Civ. 3 e , 31mai 2007). de participation et les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) bénéficient d’un taux réduit. Depuis 2007, les cessions de titres de par- ticipation, autres que SPI bénéficient d’une imposition à 0% (sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5%, alors que les plus-values sur titres de SPI bénéficient du taux réduit de 15%. Le projet de loi vise à taxer au taux nor- mal de 33,33% les cessions de titres de SPI, comme les cessions d’immeubles détenus directement. Le projet prévoit l’application immédiate de la mesure: aux cessions réalisées à compter du 26septembre 2007, tout en instaurant un mécanisme temporaire d’imputation sur le résultat “à hauteur de 15/33,33es du montant des moins- values”. Cette mesure est critiquée (lire notre éditorial). ❑ le barème de l’impôt sur le revenu est réévalué du taux de l’inflation, soit de 1,7%. ▲
2octobre 2007 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 20 sept. 2007 Sénat p.1663 n°1260 Jean-Claude Carle, UMP, Haute-Savoie Bail emphytéotique administratif. Durée Défense Le BEA permet la construction de casernes par appel à des partenaires privés. Une collectivité locale met un terrain à disposition d'un opérateur qui assure le financement et la construction de l 'ouvrage en contrepartie d'un loyer financier ver- sé par la collectivité. Les immeubles sont loués à la gendarmerie. Le loyer est fixé sur avis du service des domaines en fonction de la valeur locative de marché, il est le plus souvent inférieur au loyer ver- sé par la collectivité à l'emphytéote. Pour des BEA de longue durée, de 99 ans, le ministère juge ces opérations trop coûteuses et ne s’y s'associe plus. Référence de texte: loi du 29août 2002, art. 3 d'orientation et de pro- grammation pour la s écurité intérieure. 20 sept. 2007 Sénat p.1664 n°600 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Gens du voyage. Rac- cordement aux réseaux Intérieur L'installation d'une caravane est soumise à autorisation administrative au-delà de 3 mois. Le maire peut s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des caravanes dont l'installation sur par- celle privative n'a pas fait l'objet d'autorisation (art. L 111-6 code urb.). La notion de branchement provisoire n'est pas juridiquement définie. Le Conseil d'Etat a annulé un refus de raccordement, en raison de l'urgence, eu égard aux condi- tions de vie des occupants d'une caravane irrégulièrement installée. 25 sept. 2007 AN p.5820 n°1216 André Wojciechowski, UMP, Moselle Sécurité des piscines . Evolution des textes Consommation La DGCCRF a proposé en avril2006 une modi- fication du décret du 7juin 2004 sur la sécurité des piscines et du texte de loi pour garantir la sécurité juridique aux personnes qui de bonne foi auraient équipé leurs installations d'un dis- positif conformément au décret de 2004. Mais tous les dispositifs ne peuvent remplacer la surveillance des adultes, conclut la réponse avec sagesse. 25 sept. 2007 AN p.5825 n°2346 Joël Giraud, App. SRC Hautes- Alpes Honoraires des notaires , ouverture à la concur- rence Economie Les honoraires des notaires sont réglementés par le décret du 8mars 1978. En cas d'abus, il con- vient de saisir les instances ordinales qui peuvent prononcer des sanctions disciplinaires , sans préjudice des actions possibles devant le juge civil ou pénal. La commission présidée par Jacques Attali rendra ses conclusions fin 2007. Le député estime qu'il convient d'ouvrir l'activité des notaires à la concurrence. 25 sept. 2007 AN p.5829 n°147 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Brûlage des déchets verts intérieur Le maire ne peut prendre d'arrêté d'interdiction générale et absolue de brûler des déchets verts qu'en cas de nécessité absolue; par exemple pour des zones exposées aux incendies. Le code foresti- er interdit de brûler à moins de 200m des forêts, sauf pour les propriétaires de ces terrains. Par ailleurs, les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers dont le brûlage à l'air libre est interdit par le règlement sanitaire départemental type. Les règlements locaux interdisent le brûlage des végétaux mais accordent des autorisations sous certaines conditions (période de l'année…). Une information locale est donc nécessaire pour connaître le droit applicable à un endroit donné. 25 sept. 2007 AN p.5833 n° 946 Alfred Trassy-Pail- logues, UMP, Seine-Mar- itime Loyers impayés : difficulté d'obtenir le concours de la force publique Intérieur Le refus de concours de la force publique en cas d'inexécution d'un jugement d'expulsion peut entraîner la responsabilité de l'Etat sur la base de la respons- abilité civile engagée par l'Etat. La loi sur les exclusions de 1998 a mis en place un système de prévention pour mobiliser les services sociaux et le FSL. Pour les locataires de mauvaise foi, ils échappent à ce processus. La procédure d'expulsion prononcée à leur encontre doit être menée à son terme. 25 sept. 2007 AN p.5847 n° 2428 Marietta Karamanli, SRC, Sarthe Hausse de loyers HLM pouvoir du préfet Logement Chaque année, le Gouvernement recommande par circulaire la hausse de loyers à ne pas dépass- er. Pour 2007, ce taux a été fixé à 1,8%. L'organisme HLM informe le préfet des hausses de loyers projetées. En cas de hausse considérée comme anormale, le préfet peut demander une deuxième délibération à l'organisme HLM. Il n'est pas envisagé de renforcer le pouvoir de contrôle du préfet, indique le ministre en conclusion. 25 sept. 2007 AN p.5848 n° 223 Jean-Paul Garraud, UMP, Gironde Piscines et chambres d'hôtes Santé Les normes sanitaires de l'article D 1332-1 du code de la santé publique s'appliquent aux piscines et baignades aménagées autres familiales. Le contrat entre le propriétaire du gîte ou de la chambre d'hôte et de son locataire ne permet pas de considérer comme entrant dans le cadre de l'usage familial et donc de l'exonérer des prescriptions sanitaires. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
2octobre 2007 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Nominations ✓ ANAH : Sabine Baietto-Beysson est nommée directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat en remplacement de Serge Contat (arr. du 14 sept. 2007, J.O. du 18, p.15413). ✓ ANRU : Gérard Hamel est nommé prési- dent de l’Agence nationale pour la rénova- tion urbaine (décret du 19septembre 2007, J.O. du 20, p.15518). ✓ SGAR Sont nommés secrétaires régionaux pour les affaires régionales, auprès du préfet de région: Marc Challeat en Rhône-Alpes; Cyrille Maillet, pour les Pays de la Loire; Martin Jaeger en Corse. Lionel Lemoine est nommé en Guyane et Philippe Maffre en Franche-Comté (arrêtés des 17 et 20sep- tembre 2007, J.O. des 19 et 22 sept., @). Magistrature André Schilte est nommé président de la cour administrative d'appel de Douai (Décret du 20septembre 2007, J.O. du 21, @). DALO Sont nommés membres du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement oppo- sable: Jean-Pierre Giacomo (CNL), Michel Fre- chet (CGL), Aminata Kone (CSF), Simone Bes- coul (CLCV), Valérie Gervais (AFOC), André Gachet (FAPIL), Patrick Doutreligne (Fondation Abbé Pierre) et Olivier Node-Langlois (Plate- Forme Droit au Logement). (Arrêté du 19 sept. 2007, J.O. du 22, p.15613). Au fil du J.O. ■ Archéologie préventive Divers opérateurs sont agréés. Exemples: les villes de Lyon, de Laon, les départe- ments de l'Oise, du Calvados, du Maine-et- Loire et de Dordogne… (arrêtés du 17juillet 2007, J.O. du 21 sept. p.15568). ■ L’agrément des résidences hôte- lières à vocation sociale Les résidences hôtelières à vocation sociale sont des établissements commerciaux d'hébergement qui doivent être agréés par le préfet (art. L 331-10 du CCH). Pour obtenir l'agrément, le propriétaire ou l'exploitant doit constituer un dossier pré- vu par l'article R 331-10. Son contenu est précisé par l'arrêté du 11juillet. Il comporte: - un plan de situation de l'opération, - la justification de la disponibilité du ter- rain ou de l'immeuble (acte de vente, pro- messe de vente, bail, promesse de bail emphytéotique ou à construction ou attes- tation du service des domaines en cas de cession en cours d'un immeuble par l'Etat). - l'échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération, - en cas de demande de dérogation aux normes, les justificatifs, - en cas de transformation d'un bâtiment existant, un certificat de conformité aux normes, - le coût prévisionnel, - le plan de financement, - l'équilibre financier prévisionnel de l'opération. L'article R 631-14 prévoit par ailleurs l'agrément de l'exploitant . Le contenu du dossier d'agrément est fixé par l'article 2 de l'arrêté du 11juillet. Il dis- tingue le cas d'une personne morale (réfé- rences professionnelles, comptes financiers, statuts…) de celui d'une personne phy- sique. Il faut en outre le projet de contrat de louage ou mandat liant le propriétaire et l'exploitant, une fiche présentant les conditions d'exploitation de la résidence et l'équilibre financier prévisionnel d'exploitation de la résidence. (Arrêté du 11juillet 2007 relatif aux pièces constitutives des dossiers de demande d'agrément des résidences hôtelières à voca- tion sociale et de leurs exploitants, J.O. du 20 sept. 2007, p.15512). ■ La part fixe des factures d’eau limitée à 40% Pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d'habitation, la facture peut comprendre une part fixe, indépendamment des volumes consom- més. Elle correspond aux frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du branchement. La part fixe est au maxi- mum de 40% du coût du service, pour une consommation de 120 m3. Ce taux ne s'applique pas dans les stations classées. Le taux est de 50% pour les communes rurales, et certains EPCI ou syndicats mixtes (à dominante rurale ou comportant plus du quart de la population en station clas- sée). Ces taux sont ramenés à 30% et 40% à compter du 1 er janvier 2010 , et les com- munes auront deux ans à compter de cette date pour modifier leur tarif. (Arrêté du 6août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, J.O. du 21 sept. p.15544). Projet de loi Le projet de loi portant diverses disposi- tions d’adaptation au droit communautai- re dans les domaines économiques et financiers prévoit de: ➠ ratifier l’ordonnance du 19avril 2007 relative aux établissements de crédit , aux entreprises d’investissement et aux sociétés de crédit foncier (art. 7). ➠ refonder les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF . L’article 10 vise à élargir les pouvoirs d’enquête des agents de la DGC- CRF à des dispositions résultant de textes non codifiés. L’exposé des motifs du projet indique que, s’agissant de la loi Hoguet , l’habilitation des agents de la DGCCRF “leur permettra de veiller au respect des dispositions qui encadrent l’exercice de l’activité d’agent immobilier. Elle permet- tra également de répondre aux exigences du règlement 2006/2004 dans le cadre des contrôles en matière de publicité menson- gère (preuve de l’exclusivité du mandat) et contribuera ainsi à réguler un secteur extrêmement sensible où de nombreuses infractions sont constatées”. (Projet présenté en conseil des ministres le 12septembre). Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier
2octobre 2007 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • I I N N T T E E R R V V I I E E W W Jurishebdo Immobilier: à quand remonte la notion de développement durable? Christian Brodhab: «C'est après la crise du pétrole et à la demande des pays du Sud, qui ne voulaient pas que leur développe- ment soit entravé, que la Commission mondiale sur l’environnement et le déve- loppement créé pour la circonstance dont la présidence a été confiée au Premier Ministre norvégien Gro Harlem Brundt- land. Le rapport du même nom définit le concept de développement durable de la manière suivante: "le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs". Il a pour objectif de réconcilier l'environnement et le dévelop- pement de la totalité de la planète. Cette notion intègre la prise en compte des besoins des plus démunis et la nécessité de changer les techniques d'organisation sociale». JHI: Quels sont les objectifs? C. B. : «En matière de changements clima- tiques, il y a aujourd'hui un consensus scien- tifique pour dire ce qu'il faut faire. Il faut limiter à 2° l'augmentation de la températu- re à la surface de la planète. Cet objectif ne peut être atteint qu’en divisant par deux les émissions totales de gaz à effet de serre de la planète et implique, par conséquent, une division par quatre des émissions des pays industrialisés. Il faut s'intéresser non seulement aux tech- niques qui permettent de réduire les émis- sions, par exemple dans la construction des véhicules, mais aussi aux modes d’organi- sation sociale et sociétale en matière de production et de consommation de biens et services. Par exemple, une banque avait fait construire son nouveau siège social dans la périphérie d'une ville de province, dans le respect de la norme HQE. Or dans le bilan carbone de l'opération, le gain généré par le bâtiment était perdu par l'augmentation de la distance et du temps de transport des salariés du centre-ville vers la périphérie». JHI: Quels outils sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs? C. B. : «Pour les atteindre, on peut recourir à la réglementation, la RT 2005 par exemple est de 15% plus contraignante que la RT 2000. Son application intègre un contrôle du respect de la réglementation thermique, alors qu'aujourd'hui le contrôle touche essentiellement la question des risques. Dans les marchés publics, l'article 5 du code des marchés publics prévoit expressément depuis 2006 que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence « en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Il y a donc une obligation réglementaire d'intégrer en amont la notion de développement durable. On peut aussi utiliser la fiscalité. Il serait ainsi envisageable de moduler le taux de TVA en fonction de l'impact environnemental. Cela supposerait des changements au niveau européen et français car en principe, à un produit est attaché un taux unique. Mais la DG Environnement à Bruxelles devrait pro- poser à terme cette évolution. En matière de bâtiment, la démarche HQE a ouvert la voie d’une amélioration sur les bâtiments neufs. Si aujourd’hui, il est souhai- table de la dépasser, il faut néanmoins conserver son approche multi-critères et veiller aux effets pervers, par exemple pour éviter qu'une isolation trop forte des bâti- ments empêche le renouvellement de l'air intérieur. Pour atteindre des objectifs de développe- ment durable, il sera nécessaire d’assurer une dynamique entre les approches réglemen- taires et les approches volontaires. Au-delà des contraintes réglementaires, il est impor- tant de voir comment les acteurs définissent des stratégies positives qui devront prendre en compte la question de la répercussion des coûts (ascenseurs, amiante…) qui pèsent sur les propriétaires ou sur les locataires». JHI: Où en est le Grenelle de l'environnement? C. B. : «Après la remise des propositions des six groupes de travail, un débat public va être organisé en ligne. Des réunions décen- tralisées auront lieu dans la première quin- zaine d'octobre et des décisions seront actées fin octobre lors du « Grenelle ». Le Grenelle de l'environnement va structurer les dialogues entre les acteurs. En la matière, une conséquence pratique serait l'arrivée des associations de défense de l'environnement au sein du Conseil écono- mique et social. Sur le long terme, on constate localement que la préoccupation du développement durable peut dépasser l’alternance politique des collec- tivités locales. En effet, la stratégie et le plan d’actions de certains agendas 21 locaux de dernière génération deviennent l’épine dorsa- le de la politique publique locale». JHI: Comment est organisé le suivi de la stratégie nationale de développement durable? C. B. : «Il y a dans chaque ministère, un haut fonctionnaire en charge du développement durable. Chacun a un rôle d'animation de ce qui est décidé au niveau interministériel. Par ailleurs, la création du MEDAD (ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables) suscite des regrou- pements de services transversaux et un regroupement en quatre ou cinq directions générales». JHI: Comment réagir face aux risques de dumping social et environnemental d'autres pays? C. B. : «Il faut jouer sur les accords interna- tionaux. Il est prévu de mettre en place des notations des entreprises internationales en matière de responsabilité sociale. L'idée de mettre en place une taxe sur le carbone est en cours d'étude, elle permettrait d'éviter la délocalisation des entreprises». JHI: La création du DPE est souvent ressen- tie comme un surcoût… C. B. : «Le diagnostic de performance éner- gétique n'est pas encore ou peu intégré dans le processus de décision de l'acheteur. Mais il ne faut pas oublier que c’est la pre- mière génération de DPE, et qu’il devrait être présent dès l’amont de la transaction lors d’une nouvelle cession». Christian Brodhag (délégué interministériel au développement durable) : «Réconcilier environnement et développement» Christian Brodhag, Délégué interministériel au développement durable, nous présente le contenu et les objectifs du déve- loppement durable, alors que se préparent les premières orientations du « Grenelle de l'environnement ».
Ventes. Dol et réticence dolosive
✓ Constitue une réticence dolosive l’absence d’indication sur le caractère privatif d’un lot servant d’accès aux lots vendus
✓ L’acquéreur ne peut reprocher au vendeur de l’avoir trompé sur la faisabilité d’un projet immobilier dont il pouvait lui-même évaluer l’incertitude
✓ Le propriétaire coupable de dol perd son droit à dommages-intérêts contre l’acquéreur défaillant
✓ La réticence dolosive doit porter sur un élément déterminant de la vente
Condition d’obtention de prêt
✓ Condition irréalisable, faute introuvable
Responsabilité délictuelle
✓ Redressement fiscal subi par un tiers à raison du dépassement d’un délai contractuel de construction
Loi Carrez
✓ L’action en réduction de prix est ouverte aux acquéreurs, indépendamment de leur mauvaise foi
Lotissements
✓ Les droits et obligations résultant d’une ASL sont attachés à l’immeuble
Enclave
✓ Un simple souci de commodité ne justifie pas le désenclavement
■ Fiscalité p. 5
✓ PLF 2008 : 3 mesures à retenir
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau des dernières réponses
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Agrément des résidences hôtelières
✓ La part fixe des factures d’eau
■ Interview p. 8
✓ Christian Brodhag (délégué interministériel au développement durable) :
“réconcilier environnement et développement”