dimanche 1 juin 2025

317 – 17 juin 2008

AccueilAnciens numéros317 - 17 juin 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Baux commerciaux
✓ Terrains de tennis à l’abandon

Copropriété
✓ Servitude pour la création d’ascenseur : condition déterminante de la vente d’un lot
✓ Terrain à prendre sur un lot constitué par un droit de jouissance exclusif : l’objet de la vente est inexistant
✓ Abus de majorité pour privatisation de parties communes

Vente
✓ Vice du consentement : un appartement vendu au voisinage de plusieurs logements frappés d’arrêté de péril
✓ Erreur sur la contenance

Agent immobilier
✓ Pas de mandat apparent

■ Au parlement p. 5
✓ La loi de modernisation de l’économie à l’Assemblée

■ Réglementation p. 4, 5
✓ Le code de l’organisation judiciaire publié
✓ Vestiges immobiliers
✓ Conventions Anah

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Nominations

■ Projet p. 7
✓ Le projet de loi Grenelle transmis à l’Assemblée

■ Débat p. 8
✓ Jusqu’où doit-on libéraliser le commerce et l’immobilier commercial ?
Débat au SIEC 2008


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4BauxcommerciauxTerrainsdetennisàl’abandonCopropriétéServitudepourlacréationd’ascenseur:conditiondéterminantedelavented’unlotTerrainàprendresurunlotconsti-tuéparundroitdejouissanceexclusif:l’objetdelaventeestinexis-tantAbusdemajoritépourprivatisationdepartiescommunesVenteViceduconsentement:unappar-tementvenduauvoisinagedeplu-sieurslogementsfrappésd’arrêtédepérilErreursurlacontenanceAgentimmobilierPasdemandatapparentAUPARLEMENTp.5Laloidemodernisationdel’économieàl’AssembléeREGLEMENTATIONp.4,5Lecodedel’organisationjudiciairepubliéVestigesimmobiliersConventionsAnahREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7NominationsPROJETp.7LeprojetdeloiGrenelletransmisàl’AssembléeIlestunétrangepays…oùlescandidatslocatairestrouventàselogertrèsfacile-ment.Ilsn’ontàfournirnicautionniloyerd’avance.Pourlebailleur,l’investissementimmobilieresttrèsrentable.Sisonlocatairenepaiepas,lepropriétaireobtiententroissemainesunerésiliationdubail.Unintermédiaireofficiel,la“Régiedulogement”peutjouerlesbonsofficesetaccorderdesdélaisdepaiement.Maissilesdélaisnesontpasrespectés,lasanctiontombeetlelocatairedoitquitterleslieux.LaRégieaaussipourmissionderégulerlesloyerssilebailleurdemandeunehaussedeloyerexcessive.Lasituationestdoncbonnepourtous:leslocatairestrouventunlogementfacilementetlebailleurfaitunbonplacement.Cepaysexiste,c’estleQuébec.SasituationétaitdécriteparEtienneWasmer,professeuràSciencesPo,lorsd’uncolloqueorganiséparl’InstitutMontaignece12juinavecChristineBoutinetMarie-NoëlleLienemann.L’intérêtdudroitcomparéneserait-ilpasd’analyserlessystèmesquifonctionnentbienàl’étrangerets’eninspirer?Vousn’yêtespasdutout.UnequestionvirulentedelasallestigmatisaitladifficultédesbailleursàobtenirenFrancel’exécutiondesjugementsd’expulsion.PourMarie-NoëlleLienemann,lasituationactuelleestpréférableàunepratiquemettantlesgensàlarue.PourChristineBoutin,ilfautsécuriserlebailleurenmettantenplaceunegarantiedesrisqueslocatifsgénéralisée.Ainsil’exemplecanadienlaissedeglacenosdeuxministrespuisque(etauprixd’unecertaineinversiondestendancespolitiques),l’ancienministreestfavorableàunesolutionconservatri-ce(nechangeonspas)etl’actuelministreestfavorableàunesolu-tiondesocialisationdurisque(faisonspayeràtouslerisquequesubissentquelquesbailleurs)…Autrepointd’intérêtdelasolutionquébécoise:lalégislationsurlelogementn’apaschangédepuis1991,relèveEtienneWasmer.Faut-ils’inspirerd’unpaysquiauneloistable?Surcepointencore,évitonsdefaireicicequimarchelà-bas.ChristineBoutinvoulaitéviterdefaireuneloi,mais,aprèsunandanssonbelhôteldelaruedeVarennes,ellearéaliséque,dansnotrepaysdedroitécrit,uneloiétaitnécessairepourfairebougerleschoses.NousauronsdoncuneloiBoutin.Laministreaindiquéqu’ellecherchaitàcequ’unavanta-gefiscalsoitaccordéaubailleurquiinvestitdanslelogementlocatifsocial,sousformederéductiond’ISF,maisqu’elleavaitdumalàconvaincre.ElleprévoitaussideredéfinirlezonageduRobien.Elles’inspireraaussides15propositionstrèstechniquesformuléesparl’InstitutMontaignequivientdepublier“HLM,parcprivé:deuxpistespourquetousaientuntoit”,uneanalyserédigéeparGunillaBjörner.UneétudequiplaidepourlacomplémentaritédesdeuxparcsmaisquipréconiseuneplusgrandemobilitédeslocatairesdansleparcHLMetdemobiliserleparcprivépourinciterlesbailleursàlouerenfaisantsauterquelquesverrous,notammentenaméliorantlesconventionsavecl’Anah.LeQuébec,c’estbeau,maispourqu’ilresteunpaysderêve,ilfautsegarderdes’eninspirer.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 31717JUIN 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierDEBAT p.8 Jusqu’où doit-on libéraliserle commerce et l’immobiliercommercial?Débat au SIEC 2008JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
17juin 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBail commercialTerrains de tennis à l’abandon(Cass. Civ., 3e, 28mai 2008, n°607, FS-P+B, cassa-tion partielle)Les consorts A.avaient conclu avec M.R. unbail commercial sur quatre courts de tennis.Avec l’accord de ce dernier, ils avaient signéavec la société S.un contrat de location-gérance pour l’exploitation d’un fonds com-merce, constitué desdits courts. Les consortsA.ayant cessé de payer les loyers, M.R. lesavait assignés pour voir constater la résilia-tion du bail par acquisition de la clause réso-lutoire, obtenir leur expulsion, le paiementdes arriérés de loyers et le versement dedommages-intérêts pour abandon de locaux.Les consorts A.s’étaient alors retournéscontre la société S.afin d’obtenir sa garantiepour le paiement des arriérés de loyers. Enappel, la cour avait prononcé une condam-nation solidaire. Les consorts A.ont formépourvoi.« Vu l’article 1147 du code civil;Attendu que, pour condamner les consortsA.à payer à M.R. une certaine somme à titrede dommages-intérêts en réparation du pré-judice subi par celui-ci du fait de l’étatd’abandon dans lequel se trouvaient lescourts de tennis, l’arrêt retient […] qu’il res-sort d’un procès-verbal de constat dressé parun huissier de justice le 31janvier 2002 queles courts de tennis et leurs abords sont com-plètement abandonnés, au point que l’herbea poussé sur la terre battue, qu’aux termesdu bail du 21février 2000, les preneurs sonttenus de tenir constamment exploités leslieux loués et qu’ils doivent donc indemniserleur bailleur de cette non exploitation, lasomme réclamée pour la remise en état desquatre courts de tennis n’apparaissant pasexcessive;Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que laclause du bail mettant à la charge despreneurs les grosses réparationsn’exonère pas les bailleurs de la réfec-tion totale de la chose louée, dès lors que,comme en l’espèce, les travaux nécessairestouchent le gros œuvre et consistent enune modification de la structure de lachose louée, la cour d’appel, qui n’a pas tiréles conséquences légales de ses propresconstatations, a violé le texte susvisé ».Observations de Jurishebdo: A qui imputerla responsabilité de l’état d’abandon descourts? Le bailleur avançait la raison del’inexploitation des lieux, fautive commecontraire à l’obligation d’exploitation conte-nue dans le bail commercial. Les consortsA.soutenaient qu’il provenait de l’inertie dubailleur, auquel revenaient les travaux degros œuvre. L’article 1147 pouvait donc êtreinvoqué par les deux parties: inexécution del’obligation d’exploiter d’un côté, inexécu-tion de l’obligation d’entreprendre la réfec-tion des courts de l’autre. Mais, et c’est encela que la cour d’appel est sanctionnée,l’application de l’article 1147 requiert en toutétat de cause de tenir compte de la contribu-tion de la victime à son propre dommage. Età ce titre, le bailleur ne pouvait opposerl’absence d’entretien par les preneurs pouromettre d’engager les travaux qui lui reve-nait, omission qui avait certainement contri-bué à aggraver l’état de dégradation dont ildemandait précisément réparation. De ceconstat, la cour d’appel devait tirer les consé-quences, par la réduction voire la suppressiondu droit à indemnisation.Vices du consentementUn appartement vendu au voisina-ge de plusieurs logements frappésd’arrêtés de péril(CA Paris, 2eCh.A., 28mai 2008, n°07/12754)Par arrêté du 21juin 2006, le Préfet de policeavait interdit à l’habitation les logements du1eret 2eétage droite d’un immeubled’habitation, suite à l’effondrement du pla-fond du séjour de l’appartement du 1eréta-ge. Un courrier d’injonction avait été adresséau syndic visant les mesures de sécurité et lestravaux à effectuer à défaut desquels unarrêté de péril serait notifié à tous les copro-priétaires. Le 4août, l’appartement du 3eéta-ge droite était à son tour condamné, en rai-son de l’affaissement de son plancher, conco-mitant à l’effondrement d’une partie du halld’accès. Le 20octobre 2006, M.L. vendait à laSCI N.un appartement situé dans ce mêmeimmeuble, au 2e. Peu après, la SCI assignaitM.L. en annulation de la vente, pour dol, etsubsidiairement erreur. Déboutée en premiè-re instance, la société a interjeté appel.« Considérant […] l’article 1116 du code civil[…];Qu’outre que ces arrêtés préfectoraux nevisent pas le logement qui lui a été vendu, laSCI N.ne rapporte pas la preuve de ceque M.L. en avait connaissance aumoment de la vente[…];Que si les documents administratifs versés audébat font état d’un très mauvais état géné-ral de l’immeuble, nécessairement connu duvendeur même s’il n’habitait pas lui-mêmel’appartement vendu, il ne pouvait pasnon plus échapper à un acquéreur nor-malement avisé, dont il n’est pas contestéqu’il a visité plusieurs fois le bien, et a sansdoute été pris en considération dans lafixation d’un prixrelativement modeste;[…]Considérant […] l’article 1110 du code civil[…];Que si l’habitabilité constitue indénia-blement une qualité substantielle d’unbien immobilier à usage d’habitation, ilconvient de rappeler qu’en l’espèce le bienvendu n’était pas frappé d’un arrêté de périlet qu’il n’est nullement démontré qu’iln’était pas habitable alors qu’il estconstant qu’il était occupé jusqu’à la ventepar la sœur du vendeur ».Observations de Jurishebdo: Il apparaît peudouteux que la SCI avait pu mesurer elle-même en le visitant le mauvais état del’immeuble, ce que soulignent du reste impli-citement les juges en opposant à sa préten-due ingénuité la faiblesse du prix de vente.Et, la question de l’opportunité économiqued’une transaction ressort d’un devoir deconseil que le vendeur n’a pas enversl’acquéreur. En revanche, l’obligationd’information s’applique s’agissant de l’étatde l’appartement lui-même. Ce qui expliqueque les juges mettent en avant comme déci-sif le fait que l’appartement n’était pas lui-même l’objet d’un arrêté de péril. A l’inverse,si tel avait été le cas, avant la vente, le ven-deur aurait été présumé en avoir eu connais-sance, avec l’obligation d’en avertir son ache-teur. Quant à l’habitabilité, la cour nes’attarde pas sur une définition technique…puisqu’habité, l’appartement est habitable.Copropriété1. Servitude pour la création d’unascenseur: condition déterminantede la vente d’un lot(CA Paris, 2eCh.A., 21mai 2008, n°07/10252)En 1986, le syndicat des copropriétaires d’unimmeuble parisien avait vendu à la banqueB.un lot consistant en un local situé au 1erétage. Il avait été convenu « qu’en casd’installation d’un ascenseur collectif, sonemprise bénéficierait de 3m2environ dansles locaux de la banqueB., qui accepte cetteéventuelle servitude ». En avril1998,
17juin 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEl’assemblée générale avait mis en discussioncette installation. La banque B.avait d’aborddit qu’elle n’entendait pas participer auxfrais, mais qu’elle donnait son accord, puisavait finalement proposé de racheter lasuperficie concernée, contestant la notion deservitude qui lui était opposée. Aucun accordn’était intervenu et l’ascenseur n’avait puêtre édifié. Le TGI avait prononcé la nullitéde la vente, ordonné la remise en l’état deslieux et l’expulsion de la société B.Celle-ci ainterjeté appel.« Considérant [...] que la [banque] qui s’étaitexpressément engagée à supporter le passa-ge d’un ascenseur sur 3m2du lot 42 pour lecas la copropriété déciderait de faire ins-taller cet élément d’équipement, a pris pré-texte d’une incertitude sur la validitéd’une éventuelle clause de servitudepour se dérober et proposer un rachatqui n’a pu se concrétiser;Considérant en conséquence que par réfor-mation du jugement la cour prononcera larésolution de la vente, l’accord sur cette servi-tude constituant une condition déterminan-te de l’accord de vente du lot;Considérant que la [banque] se trouve, parl’effet de la résolution, occupante sans droitni titre; que la cour confirmera le jugementsur l’expulsion et la remise des lieux en sonétat antérieur ».Observations de Jurishebdo: La contestation,tardive, émise par la banque quant àl’instauration d’une servitude en copropriéténe manquait pas de pertinence, tant il estvrai que pendant de longues années la Courde cassation a estimé que les deux notionsétaient incompatibles. La 3echambre n’a misfin à cette position que récemment, par unarrêt de principe du 30juin 2004 (Civ. 3e,03/11562). Toutefois, elle n’en a alors admisla possibilité qu’entre parties privatives dedeux lots. Reste que la question de la validitéd’une « servitude pour éventuel passaged’ascenseur », semble ici reléguée au secondplan, la cour d’appel s’attachant d’abord àsanctionner la mauvaise foi de la banque: ens’opposant à l’installation, elle a méconnul’engagement pris lors de la vente. Elle s’estdonc rendue coupable d’une mauvaise exé-cution du contrat de vente, et c’est à ce titreque la cour réforme le jugement pour substi-tuer la résolution à la nullité. Un raisonne-ment que contredit pourtant le secondmotif, la mention du caractère « détermi-nant » renvoie à l’erreur vice du consente-ment, que sanctionne justement la nullité…2. Terrain à prendre sur un lotconstitué par un droit de jouissanceexclusif: l’objet de la vente estinexistant(CA Paris, 2eCh.B., 29mai 2008, n°07/09122)Le 3novembre 1998, MmeM. avait consentiaux époux F.une promesse de vente sur « unterrain à prendre dans le lot n°8 » d’unecopropriété situé à Vitry-sur-Seine. Cette pro-messe était assortie d’une condition suspensi-ve tenant à l’obtention de l’accord de lacopropriété pour diviser ledit lot en deuxnouveaux. Estimant que la condition nes’était pas réalisée, MmeM. avait vendu à MelleC.ce même lot, tel que désigné au règlementde copropriété: « un droit de jouissanceexclusif et perpétuel d’une partie de terrain ».Le 28mars 2002, les époux F.assignaientMmeM. en réitération forcée de la vente. Letribunal avait ordonné la convocation d’uneassemblée générale extraordinaire en vue del’approbation du plan de division du lot n°8,aux fins de pouvoir procéder à la réitérationde la vente. MelleC.a interjeté appel.« Considérant que, si un droit de jouissan-ce privatif sur une partie commune estun droit réel et perpétuel susceptible decession, il ne peut être vendu en tantque tel, en sorte que l’objet de la venteconclue le 3novembre 1998, qui porte sur un« terrain » et non sur un droit de jouissance,est inexistant, dès lors que la pleine pro-priété d’un terrain ne se confond pasavec le droit de jouissance privatif atta-ché audit terrain, partie commune; […]Considérant qu’il convient, au vu de ces élé-ments, d’infirmer le jugement dont appel ence qu’il a annulé la vente conclue le3décembre 2002 entre MmeM. et MelleC. ».Observations de Jurishebdo: La cour d’appelde Paris se range ici à la jurisprudence de laCour de cassation, à laquelle elle avait untemps résisté (Civ. 3e, 16janvier 2008,n°06/15314, jouissance d’un jardin; Civ. 3e,6juin 2007, n°06/13477, places de parkings).Dès lors qu’un droit de jouissance exclusif surdes parties communes n’est pas un droit depropriété et ne peut constituer la partie pri-vative d’un lot, le titulaire de ce droit ne peutvendre le terrain sur lequel il s’exerce, dont iln’est pas propriétaire. En l’espèce, un lot« terrain à prendre » sur un lot « droit dejouissance » juridiquement impossible n’avaitdonc pas d’existence. La qualification retenuepar le règlement de copropriété est à cetégard indifférente. La nullité était alorsencourue sur le fondement de l’article 1108du code civil (les conventions doivent avoirun objet certain) et 1126 (tout contrat a pourobjet une chose qu'une partie s'oblige à don-ner, à faire ou à ne pas faire).3. Abus de majorité pour privatisa-tion de parties communes(CA Paris, 2eCh.B., 29mai 2008, n°07/09122)Estimant que plusieurs des résolutions prisesen assemblée générale, relatives au change-ment de destination d’une partie communedéfinie comme « passage », avaient étéprises irrégulièrement, MmeM. en a poursuivil’annulation. La cour accueille sa demande:« Considérant que les résolutions, en cequ’elles modifient l’usage d’un passagepartie communepour le transformer enparkings attribués à deux des copropriétaires,devaient être adoptées à l’unanimitédesvoix de tous les copropriétaires, dès lorsqu’elles avaient pour l’effet de privatiser leseul accès vers la cour commune del’immeuble, peu important que cet état defait remontât aux années 1960 ou que lespiétons aient emprunté, depuis la fermeturedudit passage, le hall de l’immeuble pouraccéder à ladite cour […];Considérant que ces résolutions doiventencore être annulées en ce qu’elles sontconstitutives d’un abus de majorité,réalisant l’appropriation d’une partiecommune dans l’intérêt exclusif de seu-lement deux (qualifiés de propriétaires« d’appartements principaux ») surquatre des copropriétaires, pour unobjectif distinct de l’intérêt collectif de lacopropriété ».Observations de Jurishebdo: Le juge n’est enprincipe pas compétent pour apprécierl’opportunité des décisions d’assemblée, sibien que l’abus ne sera caractérisé que si ladécision privilégie de manière flagrantel’intérêt particulier d’un ou plusieurs copro-priétaires. En l’espèce, la surprenante notiond’appartements «principaux» trahissait bienune motivation inégalitaire. De même, a puêtre sanctionnée la décision de fermeturepermanente d’un portail, comme portantatteinte à l'exercice par certains coproprié-taires d’une activité autorisée par le règle-ment intérieur (CA Toulouse, 17avril 2001,n°1999/04533), et celle entraînant une rup-ture d'égalité dans la jouissance d’une courcommune sans contrepartie pour les copro-priétaires lésés (Civ. 3e, 11mai 2006,n°05/10924).H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
17juin 2008page4JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNVenteErreur sur la contenance(Cass. Civ. 3e, 21mai 2008, n°573, FS-P+B, rejet)La Cour de cassation a admis l’annulationd’un contrat de vente pour erreur à proposnotamment d’une erreur de contenance:“Mais attendu qu'ayant constaté que la pro-messe de vente sous seing privé établie parle notaire M.H., dont les indications avaientété reproduites dans l'acte de vente du12août 1998, comportait une erreurimportante de contenancedu lot n°11,vendu pour 60m2alors que sa superficieréelle était de 213m2et ne précisait pasque ce lot faisait l'objet d'un bail com-mercial, et relevé que par lettre du27février 2002 M.H. avait indiqué au notai-re de la société MJR qu'il pensait très sincère-ment que sa cliente n'envisageait pas devendre le lot n°11, la cour d'appel qui aretenu que cette inexactitude et cette omis-sion avaient des conséquences importantessur la définition des biens vendus et laconsistance de la vente et que MmeB. n'avaitpas compris que l'un des lots énumérés dansl'acte de vente correspondait aux locauxcommerciaux loués à la société Degivry occu-pant le lot n°11, a pu en déduire, sans êtretenue de procéder à une recherche sur lecaractère inexcusable de l'erreur que sesconstatations rendaient inopérante, quel'erreurde MmeBazy sur l'objet même dela vente, laquelle faisait obstacle à la ren-contre des consentements, devait entraînerl'annulation de la vente;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: les casd’annulation de vente pour erreur sontassez rares surtout lorsque l’erreur émanedu vendeur. Ici, l’erreur du vendeur consistaitdans le fait qu’il ne pensait pas avoir vendule lot en question: tant la surface que lalocation commerciale ne correspondaientpas à ce qu’il pensait.C’est l’erreur sur l’objet même de la ventequi fait ici obstacle au contrat.Agent immobilier*Pas de mandat apparent(Cass. Civ. 1e, 5juin 2008, n°639, cassation)Un congé pour vente avait été adressé parune agence à un locataire. Celui-ci l’avaitaccepté mais le bailleur n’avait pas délivréde mandat écrit à l’agence. Le bailleur était-il engagé?La Cour de cassation a censuré la courd’appel pour avoir admis que le bailleurétait engagé par l’acceptation du locataire.Le juge s’était fondé sur l’existence d’unmandat apparent qu’aurait détenu l’agencedu bailleur alors que celle-ci ne détenait pasde mandat écrit:“Vu les articles 1eret 6 de la loi n°70-9 du2janvier 1970 et l’article 64 du décret n°72-678 du 20juillet 1972, dans leur rédactionapplicable en la cause;Attendu que selon les dispositions des deuxpremiers de ces textes, qui sont d’ordrepublic, les conventionsconclues avec lespersonnes physiques ou morales qui, d’unemanière habituelle, se livrent ou prêtent leurconcours aux opérations portant sur lesbiens d’autrui et relatives, notamment, à lagestion immobilière, doivent être rédi-gées par écrit; que suivant le troisième, letitulaire de la carte professionnelle"gestion immobilière"doit détenir, àmoins qu’il représente la personne moralequ’il administre, un mandat écritqui préci-se l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autoriseexpressément à recevoir des biens, sommesou valeurs, à l’occasion de la gestion dont ilest chargé; qu’il en résulte que la preuvede l’existence et de l’étendue du man-dat de gestion immobilière délivré à unprofessionnel ne peut être rapportéeque par écrit; que le mandat apparentne peut tenir en échec ces règles impé-ratives;Attendu que M.et MmeY, locataires d’unemaison à usage d’habitation appartenant àM.X, qui avaient reçu de la société Ferretimmobilier un congé avec offre de vente auprix de 900000francs, ont déclaré acceptercette offre par lettre recommandée du24février 2000 tandis que, par correspon-dance du même jour, la société Ferret immo-bilier leur faisait part du retrait de cetteoffre; qu’ils ont assigné M.X et la sociétéFerret immobilier en demandant qu’il soitconstaté que la vente était parfaite; que lacour d’appel a fait droit à leurs prétentions àl’encontre de M.X et a condamné l’agentimmobilier à payer certaines sommes à celui-ci à titre de dommages-intérêts;Attendu que pour décider que M.X… étaitengagé par l’offre de vente délivrée à M.etMmeY… et que la vente était parfaite, lacour d’appel s’est fondée sur l’existence d’unmandat apparent en retenant que les loca-taires pouvaient légitimement croire que lasociété Ferret immobilier avait le pouvoir degérer le bien et de délivrer un congé pourvente au nom du bailleur;En quoi la cour d’appel a violé les textes sus-visés”.Observations de Jurishebdo: la Cour de cas-sation confirme sa jurisprudence stricte surl’exigence d’un mandat écrit qu’impose laloi Hoguet. Elle en tire ici la conséquencedans les rapports entre le vendeur etl’acquéreur. Le vendeur ne peut pas êtreengagé vis-à-vis d’un acheteur sur le fonde-ment d’un mandat qui ne respecte pas lesconditions de la loi.Vestiges archéologiquesLes vestiges archéologiques immobiliers sontclassés sur une échelle qui comprend 4degrés:- intérêt international- intérêt national- intérêt régional- intérêt local(Arrêté du 8avril 2008 portant définition del'échelle d'évaluation de l'importance d'unedécouverte fortuite de vestiges archéologiquesimmobiliers, J.O. du 4juin, p.9194).Conventions ANAHUn nouveau décret indique les documentsque le bailleur doit fournir à l'administrationavec sa déclaration de revenus (pour la 1eannée la location ouvre droit à la déduc-tion), dans le cadre d’une convention prévuepar l'article 31 I, 1e m al. 5 du CGI, ouvrantdroit à une déduction de 30% ou 45%, sui-vant les cas.- copie de la convention conclue avec l'Anah,- copie du bail conclu avec l'organisme loca-taire,- copie de l'avis d'imposition du sous-locatai-re et document mentionnant le loyer payépar l'occupant,- engagement de louer le logement nu pen-dant la durée de la convention.Si le logement est propriété d'une sociéténon soumise à l'IS, les associés doiventjoindre à la déclaration de revenus à la placede l'engagement de louer, une copie del'engagement de location souscrit par lasociété et l'engagement de conserver leursparts pendant la durée de la convention.(Décret n°2008-529 du 4juin 2008 pris enapplication de l'article 31 du CGI et relatif à ladéduction spécifique des revenus fonciers pourles locations consenties à un organisme publicou privé dans le cadre d'un conventionnementavec l'ANAH, J.O. du 6juin, p.9324).
17juin 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTEENN BBRREEFFDans la 3eséance du 5juin, les députés ontabordé l’article 15. L’exposé des motifs indi-quait qu’il visait à faire converger à 3% letaux de taxation des cessions de droitssociaux, quel que soit le statut des sociétés.Annick Girardin propose d’aller plus loin(amendement n°1289) et de faciliter latransmission des entreprises et d’aligner letaux des droits d’enregistrement applicableaux cessions de parts sociales et de fonds decommerce sur celui des actions, soit 1,10%plafonné à 5000euros. L’amendement aété rejeté, le rapporteur pour avis NicolasFosissier, faisant observer que le tauxunique de 3% pour les cessions d’actionsde SA, de parts de SARL et de fonds decommerce constitue un compromis satisfai-sant (le coût de la mesure est déjà de100millions). L’article 15 a été voté (voirencadré pour le nouveau régime qui enrésulterait pour les fonds de commerce).Vente des fonds de commerceL’article 16 vise à faciliter la transmission desfonds de commerce en créant une exonéra-tion sur les cessions consenties aux salariésde l’entreprise ou à un proche du cédant. Ila été modifié par un amendement (n°225)qui remplace l’exonération par un abatte-Fraction duprix(art. 719 duCGI)Droitd’enregistre-mentactuelDroitd’enregistre-mentpropo-Taxedépar-temen-tale(inchangée)Taxecom-munale(inchangée)N’excédantpas 230000%0%0%0%Entre 23000et107000 4%2%0,60%0,40%De 107000à200000 2,60%0,60%1,40%1,40%supérieure à2000002,60%2,60%1,60%1,60%Droits d’enregistrement desfonds de commerceLe tarif des droits sur les cessions de fonds decommerce serait fixé ainsi.Les régimes des acquisitions dans les zonesd’aides à finalité régionale (art. 721) et dedébits de boisson (722) seraient abrogés. Dansle régime des acquisitions de fonds de com-merce dans les zones de redynamisation urbai-ne (722 bis) le taux de 4% serait remplacé parle taux de 2% pour la tranche de 23000à107000 , ce qui est le nouveau taux de droitcommun (art. 15 IV, V et VI).mentde 300000euros sur la cession. Il aété voté. Un autre amendement (227), éga-lement voté, remplace le régimed’exonération de droits de mutation àtitre gratuitconcernant les donations defonds de commerce (art. 790 A). Le régimeactuel vise les cessions de moins de300000euros. Le nouveau régime prévoitun abattement de 300000euros et ils’applique aux transmissions d’un montantlimité à un million d’euros.L’article 19 autorise le Gouvernement àprendre par ordonnance des mesures rela-tives à la loi de sauvegarde et au traite-ment des difficultés des entreprises. Ceprojet d’ordonnance comporte 153 articles,indique Eric Ciotti, rapporteur pour avis.L’article a été adopté.Haut débitLe 9juin, les députés ont examiné l’article29 qui vise à faciliter l’installation du hautdébit dans les immeubles. Il ajoute unarticle24-2 dans la loi de 1965 sur la copro-priété pour que soit de droit inscrit à l’ordredu jour de la prochaine assemblée une pro-position d’un opérateur de communicationélectronique d’installer à ses frais de telleslignes à très haut débit. Un débat a eu lieusur le point de savoir s’il fallait imposer auxcopropriétés de tenir une assemblée dansun délai bref (4 mois à compter de la publi-cation de la réception de la proposition),mais l’amendement (n°1306) a été rejeté.L’amendement 408 qui a été voté préciseque l’article s’applique à tous lesimmeubles, qu’il s’agisse de logements oude locaux mixtes. L’article 29 a été voté,avec une série d’amendements.Vente de terrains militairesLe 10juin, plusieurs amendements aprèsl’article 33 portaient sur la question de ladépollution des sols pour des terrains duministère de la Défense, vendus par l’Etat.Christine Lagarde se déclare favorable à ceque l’Etat participe “à concurrence dezéro”. Elle s’explique : “le coût de la dépol-lution peut s’imputer sur le prix de ventemais l’Etat n’ira pas au-delà si le coût excè-de le prix de cession”. L’amendement 446,qui a été voté, permet à l’Etat, lorsque lacession des terrains implique des mesuresde dépollution, de confier à l’acquéreur lesoin d’y faire procéder, le coût de dépollu-Loi de modernisation de l’économie à l’Assembléetion s’imputant sur le prix de vente. Un tierspourra déterminer le montant du coût de ladépollution (amendement n°1499).La réforme du livret ALe 10juin a aussi été abordé l’article 398 quiréforme le livret A.Jean-Yves Le Bouillonnecdemande à Christine Boutin pourquoi l’Etatn’attend pas l’issue du recours engagé à lasuite de la notification faite par la Commis-sion européenne à propos du monopole dela distribution. André Chassaigne estimeaussi que le Gouvernement va “au-delà desattentes de Bruxelles”. Patrick Roy reprocheau système proposé de permettre auxbanques d’utiliser le livret A comme produitd’appel. Charles de Courson en revanchesoutient la réforme estimant par exempleque s’il y avait une période de décollecte, ilserait toujours possible d’adapter la fiscalité,les taux d’intérêt ou le plafond du livretA.Le rapporteur Nicolas Faurissier indiqueque la banalisation du livret A le rend plusaccessible. Christine Lagarde rappelle que laCommission européenne considère que lemonopole de distribution accordé à troisétablissements de crédit est incompatibleavec le Traité. Elle ajoute que, pour la pre-mière fois, la priorité de financement dulogement social du livret A est inscrite dansla loi. Christine Boutin ajoute que l’articlegarantit un taux minimum de centralisationdes ressources du livret A et du livret dedéveloppement durable à la Caisse desdépôts. Le taux plancher est fixé à 70% dela collecte.Sur ce sujet, les débats ont été poursuivis le11juin. À suivre.Code de l’organisation judiciaireUn décret n°2008-522 du 2juin 2008refond la partie réglementaire du code del'organisation judiciaire. il a été publié auJ.O. du 4juin (p.9184).Le livreIerest consacré aux dispositionscommunes aux juridictions judiciaires. LelivreII vise les juridictions du premierdegré (TGI, tribunal d'instance, juridictionde proximité, cour d'assises et juridictionsdes mineurs). Le livreIII concerne les juri-dictions du second degré mais ne compor-te en pratique que des textes sur la courd'appel. Le livreIV est consacré à la Courde cassation. Le livreV concerne l'outre-mer.En annexe figurent notamment destableaux de siège et ressort des cours ettribunaux et la liste des maisons de la justi-ce et du droit.
17juin 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29mai 2008Sénatp.1058n°2649Bernard Piras,PS, DrômeExonération d'ISF pour lesplacements locatifs?EconomieLes dispositifs incitatifs aux placements locatifsreposent sur des déductions spécifiques sur lesrevenus imposables, d'autant plus élevées quel'effort consenti sur le loyer est important. Cerégime (Borloo ancien) repose sur une conventionavec l'Anah. Il n'est pas certainqu'une exonéra-tion d'ISFait un effet de même nature que lesmesures sur la fiscalité des revenus locatifs.C'est toutefois uneréponse relativementouverte sur cette ques-tion.Lire aussi notre éditorial.29mai 2008Sénatp.1060n°4177Marcel Rainaud,PS, AudeRéforme du livret AEconomieLa réforme du projet de loi de modernisation del'économie vise notamment à rendre le livret Aplus accessible: toutes les banques pourront ledistribuer. La commissionaccordée par l'Etatpour la collecte va passer de 1,12% à 0,6%aprèsla réforme. Les économies ainsi dégagées serontaffectées au financement du logement social.Ce point a donné lieu àd'abondants débats àl'Assemblée, notammentle 10juin.(Lire page 5).29mai 2008Sénatp.1065n°3472Jean-Pierre Sueur,PS, LoiretSyndicats de coproprié-taires membres d'uneASL?LogementSeuls les copropriétaires individuelspeuvent être membres d'une associa-tion syndicale libre. Le syndicat ne peut pas adhérer à l'association. Mais lessyndicats compris dans le périmètre de l'ASL peuvent représenter les copro-priétaires à l'AG. Le syndic a alors un mandat général de représentationdes copropriétaires, mais il ne peut pas engager les copropriétaires dans levote de travaux importants sans avoir recueilli l'accord de chacun d'eux.3juin 2008ANp.4663n°8606Philippe ArmandMartin,UMP, Marne« Rigidité » de l'avis desArchitectes des Bâtimentsde FranceCultureL'avis de l'ABF est sollicité sur les projets de con-struction dans les espaces protégés. L'avis de l'ABFn'est un avis conforme que dans le champ de visi-bilité des monuments historiques. Seuls les avisconformes défavorables qui ne représentent que6% des 500000 avisdélivrés chaque année,entraînent pour les autorités l'impossibilité dedélivrer les autorisations de travaux.La réponse indique queles espaces protégés nereprésentent que 3%du territoire national.3juin 2008ANp.4673n°8821Alain Marty,UMP, MoselleFacturation de l'eauEcologieL'arrêté du 6août 2007 arrête le montant du plafond de la part fixe dansla facture d'eau. Une circulaire est en préparation pour expliquer sonmode de calcul. La facture comporte une part fixe pour la distribution del'eau et une pour l'assainissement. Il est difficile d'envisager de ne porterqu'une seule part fixe sur la facture, ce qui pourrait nuire à l'exercice dela comparaison sur le prix des services entre les collectivités.3juin 2008ANp.4673n°9028Bernard Depierre,UMP, Côte-d'OrFinancement del'enlèvement des orduresménagèresEcologieDans la suite du Grenelle de l'environnement, il estenvisagé d'instituer un financement incitatif obli-gatoire pour le service public des déchets. TEOMou REOM pourraient comporter une part fixe etune part variable, qui permettrait de faire payerplus ceux qui produisent plus de déchets.Une réformepourraitintervenir dans la loi definances pour 2009, con-clut la réponse.3juin 2008ANp.4704n°12124Bernard Brochand,UMP, Alpes-Mar-itimesBailleurs victimes demarchands de sommeilagissant en sociétésJusticeCes comportements peuvent faire l'objet derépression au titre de l'abus de confiance si la ges-tion des biens est confiée à des sociétés moyen-nant des garanties de fiabilité des locataires.Il peut aussi y avoir des traitements judiciaires parles juridictions interrégionales spécialisées.Selon le député, ce type desociété prétend louer à deslocataires stables et solv-ables et loue en réalité àdes personnes insolvableset en situation irrégulière.3juin 2008AN, p.4706n°14242Marie-FrançoisePérol-Dumont,S.R.C., Haute-VienneVente HLMLogementLe mouvement HLM s'est engagé à vendre 40000 logements par an auxoccupants. Mais l'initiative des ventes reste de la responsabilité del'organisme bailleur. La vente s'inscrit dans la stratégie patrimoniale dechaque bailleur et dans la politique locale de l'habitat. Dans les com-munes un constat de carence a été pris (art. 55, loi SRU) il ne peut yavoir de cession. Dans les autres communes qui n'ont pas atteint les 20%de logements sociaux, la vente doit s'accompagner d'une reconstitutionde l'offre: avec 2 nouveaux logements pour un vendu.3juin 2008ANp.4707n°17559Jacques Domergue,UMP, HéraultContrats de syndics. Avisdu Conseil national de laconsommation (CNC)LogementLa ministre « attache la plus grande importance »à l'avis rendu le 27septembre 2007 par le CNCsur l'amélioration de la transparence tarifaire desprestations de syndics. Doivent être distinguéesles prestations de gestion courante, incluses dansle forfait, et les prestations variables facturéesséparément. Le CNC demande un bilan del'application de l'accord d'ici fin 2008.La réponse ne seprononce pas surl'opportunité d'unemesure réglementaire sile bilan d'applications'avérait défavorable.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
17juin 2008page7JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSEn Bref. NominationsEquipementFrancis Oziol est nommé directeur dépar-temental de l'équipement du Val-de-Marne (arr. du 29mai, J.O. du 6juin, @).MagistratureJean Courtial et Thierry-Xavier Girardotsont nommés conseillers d’Etat(décret du 5juin, J.O. du 6, @).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierGrenelle: le texte déposéLe projet de loi de programme sur le Grenel-le de l’environnement a été déposé sur lebureau de l’Assemblée le 11juin. S’agissantd’une loi de programme, certains de sesarticles comportent l’indication d’objectifs etont vocation à être déclinés ultérieurementdans des textes plus directement opération-nels. Le texte comporte 50 articles. Letableau ci-contre récapitule les articles àsuivre plus particulièrement pourl’immobilier. On pressent que la facture seralourde. Mais l’exposé des motifs se veut ras-surant. Il évoque notamment la généralisa-tion des “contrats de performance énergé-tique” qui permettront de lisser le coût destravaux sur plusieurs années et de les finan-cer “en large partie” par les économiesd’énergies résultant des travaux. Parexemple, il est indiqué que le programme derénovation thermique des logements sociauxpermettra de réduire de 20% la consomma-tion, soit un gain de 250 par ménage etpar an.ArticlesContenuTitreIChap. 1Lutte contre le changement climatiqueRéduction des consommations d’énergie des bâtiments3Objectif d’amélioration thermique des constructions. Nouvelles techniques dans laconstruction neuve, rénovation accélérée du parc existant.4Consommation d’énergie maximum pour les bâtiments neufs, à partir de:- a. 2012 : 50kWh/m2/an (dès 2010 pour les bâtiments publics et le tertiaire)- b. 2020: consommation inférieure à la quantité d’énergie produite à partir desources renouvelables- c. par “anticipation”: les logements neufs du PNRU respectent le “a”- avantage supplémentaire aux acquéreurs de logements dépassant les normes de per-formance énergétique (sur l’aide à l’accession et le PTZ)5Objectif de réduction de 38% de la consommation d’énergie du parc existantd’ici 2020.I Bâtiments de l’Etat: audit d’ici 2010, rénovation d’ici 2012II Rénovation des logements sociaux. D’ici 2020, réduction à 150kWh des 800000logements dépassant 230kWhIII Incitations à la rénovationdu parc :- prêts bancaires pour financer les investissements d’économie d’énergie- crédit d’impôtpour les économies d’énergie sur les logements locatifs- mise en place de certificats d’énergiepour les propriétaires d’actifs tertiaires,notamment les sociétés foncières.6Programme de formation, pour encourager la rénovation du bâtiment.Chap. 2Urbanisme7Objectifs de l’urbanisme.Incitation des collectivités territoriales à établir des plans climaténergie territoriaux.Objectifs notamment de lutte contre l’étalement urbain; autorisation de prescriredes seuils minimaux de densité. Réexaminer les dispositifs fiscaux dans un objectif degestion économe des ressources.Aides à la réalisation d’opérations exemplaires (éco-quartiers…).8Modification de l’article L 110du code de l’urbanisme.Ajout de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise dela demande d’énergie et d’économie des ressources fossiles, ainsi que de la lutte contrele changement climatique.Chap. IVEnergie16Instruments de réduction de consommation d’énergie. Exemples: interdiction desampoules à forte consommation.17Augmentation de la part de l’énergie renouvelable. Soutien à la production de chaleurà partir du bois, de la géothermie, l’énergie solaire…TitreIIChap. IBiodiversité et milieux naturelsArrêter la perte de biodiversité21Concepts des trames vertes (grands ensembles naturels) et des trames bleues (leuréquivalent pour les eaux de surface). Audit en 2009 et précision sur leur insertion dansles documents d’urbanisme. Élaboration d’ici 2012.22Complément des sites Natura 2000 par leurs documents d’objectifs.TitreIIIPrévention des risques pour l’environnement et la santé; prévention desdéchets31Objectifs de réduction des atteintes à l’environnement.Chap. IL’environnement et la santé35Parmi les objectifs: réduction de la pollution de l’air intérieur, étiquetage obligatoiredes produits de construction et de décoration sur leurs émissions en polluants volatils.36Lutte contre le bruit: l’Etat augmentera les crédits pour l’insonorisation des bâtimentsautour des aéroports.38L’inventaire des sites potentiellement pollués en raison d’une activité passée sera ache-vée en 2010.39Traitement des risques majeurs: réduction des risques d’inondationpar la maîtrise del’urbanisation.Chap. IILes déchets41Traitement des déchets. Instauration par les collectivités territoriales d’une tarificationincitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages.Obligation de mise en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers debâtiments et travaux publics.TitreVGouvernance, information et formation44L’Etat étendra l’évaluation environnementaledes documents d’urbanisme.Les principaux articles du projet de loi “Grenelle”
17juin 2008page8JURIShheebbddooimmobilierDDEEBBAATTSur la question du relèvement du seuil,de 300 à 1000m2, prévue pour l’ouverturesans autorisation préalable d’un centre com-mercial, Jean-Luc Bret, président de la Fédé-ration pour l'Urbanisme et le Développe-ment du Commerce Spécialisé, s’inquièted’une mesure qu’il juge un peu « inflation-niste ». Selon lui, la profusion de nouveauxm2ne garantira pas un accroissement de laconsommation. Au contraire, « elle fera bais-ser les rendements, lesquels déterminent leprix de l’entreprise ». Il fait un parallèle avecle débat sur l’ouverture des magasins dudimanche: à budget égal, ce qui change,c’est que la consommation des ménages sefait sur 7 jours au lieu de 6. La libéralisationdes m2risque en outre de « déséquilibrerl’équilibre fragile qu’on avait réussi à trouverentre centres-villes et périphéries », car elleva prioritairement bénéficier à ces dernières, il est plus facile de s’implanter. Jean-Fran-çois Bernardin, président de l'Assemblée desChambres Françaises du Commerce et del'Industrie estime pour sa part que la ques-tion appelle une réponse « fondamentale-ment politique, et non technique ». Selon lui,« la vraie question est: qu’attend-on du com-merce? ». Or, les demandes sont parfoiscontradictoires. « Le consommateur est schi-zophrène: il veut les prix les plus bas, avec lemaximum de choix et si possible au pied dechez lui… ». Contradictions aussi du côté desélus, s’agissant du choix de l’urbanisme. Unetransaction politique est donc selon lui lepréalable nécessaire, et il considère que lesdéputés ne sont pas tout à fait clairs. Sur lefond, il souhaiterait que le seuil tienne comp-te de la taille des agglomérations. JérômeBédier, président de la Fédération des Entre-prises du Commerce et de la Distribution,regrette que cette question du seuil soit ren-due peu lisible par un texte qui n’est « abso-lument pas un texte de libéralisation. C’estun texte qui se borne à répondre aux injonc-tions de Bruxelles, de manière cosmétique,en prévision de la présidence de l’Europe. Ilcrée un système compliqué qui ne simplifierapas les choses ». Il souligne cependant quetous les acteurs de la profession semblent dumoins d’accord pour remettre l’urbanismecommercial dans le cadre du droit commun.Selon Eric Ranjard, si la loi Royer, auquel laloi LME revient, avait eu de très bons effets,elle en avait aussi eu de moins bons, avecl’instauration « du système des « boîtes » àl’entrée de nos villes». Il rappelle que la plu-part des centres commerciaux ont fait desefforts considérables pour se doter d’unearchitecture de qualité. « Nous sommes par-tisans de l’urbanisme et de la qualité archi-tecturale. Si l’on repasse à 1000m2, on varevenir au système des boîtes. Il n’en est pasquestion ». Yves Pujet, directeur de la Rédac-tion, LSA, trouve le seuil étrangement arbi-traire: « Pourquoi 1000? Et pas 800 ou1200? ». Il fait part d’un calcul édifiant: sitous les hard-discount s’agrandissent demainjusqu’à 999m2, il faudra ajouter 1,2millionde m2aux 2,8millions existants. Car il estbeaucoup moins coûteux et beaucoup plusrentable de s’agrandir avant, et de créer denouveaux magasins ensuite.Sur la réforme des CDEC(CommissionsDépartementales d'Equipement Commer-cial), Jérôme Bédierpense que la référence àtrois « personnalités qualifiées » pourrait êtreune source de contentieux, dès lors que la loine précise pas vraiment la teneur de cettequalification. De plus, il juge « incohérent unsystème dans lequel la commission prend desdécisions sur des critères d’environnementet/ou d’urbanisme qui sont de la compéten-ce du maire ».Sur la nouvelle autorité de la concurren-ce, (laquelle pourrait ordonner la cessiond’un ou plusieurs magasins en cas de dépas-sement d’une certaine part de marché surune zone de chalandise donnée): Jean-Fran-çois Bernardinreconnaît que sur le plan desprincipes, il est légitime qu’il existe un certainnombre de contre-pouvoirs à la liberté, pouren limiter les abus. Cependant, ils’interroge sur l’application concrète et admi-nistrative de ces règles: « Qu’est-ce que c’estqu’une zone de chalandise? À quelle distan-ce du magasin va-t-on juger qu’il y a unesituation de monopole? » Il se dit aussi trèsinquiet, s’agissant du droit de préemption,d’un « tout pouvoir » donné au maire, enJusqu’où doit-on libéraliser le commerce et l’immobilier commercial?SIEC 2008. Le 3 et 4juin dernier, se sont tenus au Carrousel du Louvre les rendez-vous des Centres commerciaux de France, sous l’égide du CNCC (Conseil Nationaldes Centre Commerciaux). Un cycle de conférences a ponctué les rencontres, avec,au terme de ces deux jours, une table ronde sur le thème de la libéralisation del’immobilier commercial. L’occasion pour les représentants de la profession, réunisautour d’Eric Ranjard, président du CNCC, d’aborder les réformes envisagées parla loi LME actuellement en discussion. Tour d’horizon des points de vue.particulier pour la cession de leur fonds parles commerçants indépendants. « Est-ce queles maires peuvent condamner à mortn’importe quel commerce parce qu’il ne cor-respond pas à leur vision des choses? C’est lepot de terre contre le pot de fer».Sur la refonte de la TACA(taxe surl’activité commerciale), la position d’Eric Ran-jardest catégorique: il s’agit « d’une mesureinique et invraisemblable ». Il informe de sonintention de tout faire pour la voir dispa-raître. «Aujourd’hui, la loi prévoit que lescommerces de plus de 400m2vont payer lataxe, sauf dans les centres commerciaux, c’est dès le 1er m2». Il faut selon lui revenir àun peu plus d’égalité face à la TACA. Jean-François Bernardinajoute que le système vapénaliser les commerçants indépendants quiont fait l’effort d’aller dans les centres com-merciaux. Il juge en cela la disposition inac-ceptable, car « si le commerce indépendantpeut parfaitement réussir en centre-ville, il aaussi le droit de vouloir s’intégrer à descentres commerciaux modernes ». JérômeBédierrenchérit: « L’histoire de la TACA esttrès grave ». Il regrette que la profession n’aitpas suffisamment réagi le jour le Gouver-nement a décidé de la verser au budgetgénéral. Elle a été selon lui détourné de sonrôle initial: « la TACA produit aujourd’hui650millions d’euros, sur lesquels seuls 120reviennent à la solidarité entre commer-çants ». Il s’interroge sur une nouvelle aug-mentation de la fiscalité, au regard de cesquelque 500millions de « marge ». Il consi-dère en outre que l’impact fort que la mesu-re va avoir sur les prix est en contradictionavec l’esprit même de la loi.En conclusion du Siec 2008, Eric Ranjardarappelé le problème d’image dont souffrentencore aujourd’hui les centres commerciaux,que les élus associent systématiquement auxhypermarchés, en dépit des formesd’urbanisme diverses qu’ils peuvent revêtir. Ildéplore qu’à chaque réforme législative, lescritiques finissent toujours par converger versces mêmes centres. « On est pourtant biencontent de trouver un centre commercialpour relancer une ville nouvelle ou le com-merce local dans un cœur de ville histo-rique ». Face à cela, des rencontres telles quele Siec permettent à la profession « de parlerd’une seule voix, même sur des sujets trèscomplexes tels que la loi LME, à propos delaquelle on veut tous à peu près la mêmechose ». C'est-à-dire, conclut-il, «surtout pasce qui existe ». Hélène Lécot
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