■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Baux commerciaux
✓ Terrains de tennis à l’abandon
Copropriété
✓ Servitude pour la création d’ascenseur : condition déterminante de la vente d’un lot
✓ Terrain à prendre sur un lot constitué par un droit de jouissance exclusif : l’objet de la vente est inexistant
✓ Abus de majorité pour privatisation de parties communes
Vente
✓ Vice du consentement : un appartement vendu au voisinage de plusieurs logements frappés d’arrêté de péril
✓ Erreur sur la contenance
Agent immobilier
✓ Pas de mandat apparent
■ Au parlement p. 5
✓ La loi de modernisation de l’économie à l’Assemblée
■ Réglementation p. 4, 5
✓ Le code de l’organisation judiciaire publié
✓ Vestiges immobiliers
✓ Conventions Anah
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Nominations
■ Projet p. 7
✓ Le projet de loi Grenelle transmis à l’Assemblée
■ Débat p. 8
✓ Jusqu’où doit-on libéraliser le commerce et l’immobilier commercial ?
Débat au SIEC 2008
17juin 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Bail commercial ■ Terrains de tennis à l’abandon (Cass. Civ., 3 e , 28mai 2008, n°607, FS-P+B, cassa- tion partielle) Les consorts A.avaient conclu avec M.R. un bail commercial sur quatre courts de tennis. Avec l’accord de ce dernier, ils avaient signé avec la société S.un contrat de location- gérance pour l’exploitation d’un fonds com- merce, constitué desdits courts. Les consorts A.ayant cessé de payer les loyers, M.R. les avait assignés pour voir constater la résilia- tion du bail par acquisition de la clause réso- lutoire, obtenir leur expulsion, le paiement des arriérés de loyers et le versement de dommages-intérêts pour abandon de locaux. Les consorts A.s’étaient alors retournés contre la société S.afin d’obtenir sa garantie pour le paiement des arriérés de loyers. En appel, la cour avait prononcé une condam- nation solidaire. Les consorts A.ont formé pourvoi. « Vu l’article 1147 du code civil; Attendu que, pour condamner les consorts A.à payer à M.R. une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du pré- judice subi par celui-ci du fait de l’état d’abandon dans lequel se trouvaient les courts de tennis , l’arrêt retient […] qu’il res- sort d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 31janvier 2002 que les courts de tennis et leurs abords sont com- plètement abandonnés, au point que l’herbe a poussé sur la terre battue, qu’aux termes du bail du 21février 2000, les preneurs sont tenus de tenir constamment exploités les lieux loués et qu’ils doivent donc indemniser leur bailleur de cette non exploitation, la somme réclamée pour la remise en état des quatre courts de tennis n’apparaissant pas excessive; Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la clause du bail mettant à la charge des preneurs les grosses réparations n’exonère pas les bailleurs de la réfec- tion totale de la chose louée , dès lors que, comme en l’espèce, les travaux nécessaires touchent le gros œuvre et consistent en une modification de la structure de la chose louée , la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». Observations de Jurishebdo : A qui imputer la responsabilité de l’état d’abandon des courts? Le bailleur avançait la raison de l’inexploitation des lieux, fautive comme contraire à l’obligation d’exploitation conte- nue dans le bail commercial. Les consorts A.soutenaient qu’il provenait de l’inertie du bailleur, auquel revenaient les travaux de gros œuvre. L’article 1147 pouvait donc être invoqué par les deux parties: inexécution de l’obligation d’exploiter d’un côté, inexécu- tion de l’obligation d’entreprendre la réfec- tion des courts de l’autre. Mais, et c’est en cela que la cour d’appel est sanctionnée, l’application de l’article 1147 requiert en tout état de cause de tenir compte de la contribu- tion de la victime à son propre dommage. Et à ce titre, le bailleur ne pouvait opposer l’absence d’entretien par les preneurs pour omettre d’engager les travaux qui lui reve- nait, omission qui avait certainement contri- bué à aggraver l’état de dégradation dont il demandait précisément réparation. De ce constat, la cour d’appel devait tirer les consé- quences, par la réduction voire la suppression du droit à indemnisation. Vices du consentement ■ Un appartement vendu au voisina- ge de plusieurs logements frappés d’arrêtés de péril (CA Paris, 2 e Ch.A., 28mai 2008, n°07/12754) Par arrêté du 21juin 2006, le Préfet de police avait interdit à l’habitation les logements du 1 e r et 2 e étage droite d’un immeuble d’habitation, suite à l’effondrement du pla- fond du séjour de l’appartement du 1 er éta- ge. Un courrier d’injonction avait été adressé au syndic visant les mesures de sécurité et les travaux à effectuer à défaut desquels un arrêté de péril serait notifié à tous les copro- priétaires. Le 4août, l’appartement du 3 e éta- ge droite était à son tour condamné, en rai- son de l’affaissement de son plancher, conco- mitant à l’effondrement d’une partie du hall d’accès. Le 20octobre 2006, M.L. vendait à la SCI N.un appartement situé dans ce même immeuble, au 2 e . Peu après, la SCI assignait M.L. en annulation de la vente, pour dol, et subsidiairement erreur. Déboutée en premiè- re instance, la société a interjeté appel. « Considérant […] l’article 1116 du code civil […]; Qu’outre que ces arrêtés préfectoraux ne visent pas le logement qui lui a été vendu, la SCI N. ne rapporte pas la preuve de ce que M.L. en avait connaissance au moment de la vente […]; Que si les documents administratifs versés au débat font état d’un très mauvais état géné- ral de l’immeuble, nécessairement connu du vendeur même s’il n’habitait pas lui-même l’appartement vendu, il ne pouvait pas non plus échapper à un acquéreur nor- malement avisé , dont il n’est pas contesté qu’il a visité plusieurs fois le bien, et a sans doute été pris en considération dans la fixation d’un prix relativement modeste; […] Considérant […] l’article 1110 du code civil […]; Que si l’habitabilité constitue indénia- blement une qualité substantielle d’un bien immobilier à usage d’habitation, il convient de rappeler qu’en l’espèce le bien vendu n’était pas frappé d’un arrêté de péril et qu’il n’est nullement démontré qu’il n’était pas habitable alors qu’il est constant qu’il était occupé jusqu’à la vente par la sœur du vendeur ». Observations de Jurishebdo : Il apparaît peu douteux que la SCI avait pu mesurer elle- même en le visitant le mauvais état de l’immeuble, ce que soulignent du reste impli- citement les juges en opposant à sa préten- due ingénuité la faiblesse du prix de vente. Et, la question de l’opportunité économique d’une transaction ressort d’un devoir de conseil que le vendeur n’a pas envers l’acquéreur. En revanche, l’obligation d’information s’applique s’agissant de l’état de l’appartement lui-même. Ce qui explique que les juges mettent en avant comme déci- sif le fait que l’appartement n’était pas lui- même l’objet d’un arrêté de péril. A l’inverse, si tel avait été le cas, avant la vente, le ven- deur aurait été présumé en avoir eu connais- sance, avec l’obligation d’en avertir son ache- teur. Quant à l’habitabilité, la cour ne s’attarde pas sur une définition technique… puisqu’habité, l’appartement est habitable. Copropriété ■ 1. Servitude pour la création d’un ascenseur: condition déterminante de la vente d’un lot (CA Paris, 2 e Ch.A., 21mai 2008, n°07/10252) En 1986, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien avait vendu à la banque B.un lot consistant en un local situé au 1 er étage. Il avait été convenu « qu’en cas d’installation d’un ascenseur collectif, son emprise bénéficierait de 3m 2 environ dans les locaux de la banqueB., qui accepte cette éventuelle servitude ». En avril1998,
17juin 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ l’assemblée générale avait mis en discussion cette installation. La banque B.avait d’abord d it qu’elle n’entendait pas participer aux frais, mais qu’elle donnait son accord, puis avait finalement proposé de racheter la superficie concernée, contestant la notion de servitude qui lui était opposée. Aucun accord n’était intervenu et l’ascenseur n’avait pu être édifié. Le TGI avait prononcé la nullité de la vente, ordonné la remise en l’état des lieux et l’expulsion de la société B.Celle-ci a interjeté appel. « Considérant [...] que la [banque] qui s’était expressément engagée à supporter le passa- ge d’un ascenseur sur 3m 2 du lot 42 pour le cas où la copropriété déciderait de faire ins- taller cet élément d’équipement, a pris pré- texte d’une incertitude sur la validité d’une éventuelle clause de servitude pour se dérober et proposer un rachat qui n’a pu se concrétiser; Considérant en conséquence que par réfor- mation du jugement la cour prononcera la résolution de la vente, l’accord sur cette servi- tude constituant une condition déterminan- te de l’accord de vente du lot; Considérant que la [banque] se trouve, par l’effet de la résolution, occupante sans droit ni titre; que la cour confirmera le jugement sur l’expulsion et la remise des lieux en son état antérieur ». Observations de Jurishebdo : La contestation, tardive, émise par la banque quant à l’instauration d’une servitude en copropriété ne manquait pas de pertinence, tant il est vrai que pendant de longues années la Cour de cassation a estimé que les deux notions étaient incompatibles. La 3 e chambre n’a mis fin à cette position que récemment, par un arrêt de principe du 30juin 2004 (Civ. 3 e , 03/11562). Toutefois, elle n’en a alors admis la possibilité qu’entre parties privatives de deux lots. Reste que la question de la validité d’une « servitude pour éventuel passage d’ascenseur », semble ici reléguée au second plan, la cour d’appel s’attachant d’abord à sanctionner la mauvaise foi de la banque: en s’opposant à l’installation, elle a méconnu l’engagement pris lors de la vente. Elle s’est donc rendue coupable d’une mauvaise exé- cution du contrat de vente, et c’est à ce titre que la cour réforme le jugement pour substi- tuer la résolution à la nullité. Un raisonne- ment que contredit pourtant le second motif, où la mention du caractère « détermi- nant » renvoie à l’erreur vice du consente- ment, que sanctionne justement la nullité… ■ 2. Terrain à prendre sur un lot constitué par un droit de jouissance e xclusif: l’objet de la vente est inexistant (CA Paris, 2 e Ch.B., 29mai 2008, n°07/09122) Le 3novembre 1998, M me M. avait consenti aux époux F.une promesse de vente sur « un terrain à prendre dans le lot n°8 » d’une copropriété situé à Vitry-sur-Seine. Cette pro- messe était assortie d’une condition suspensi- ve tenant à l’obtention de l’accord de la copropriété pour diviser ledit lot en deux nouveaux. Estimant que la condition ne s’était pas réalisée, M me M. avait vendu à M elle C.ce même lot, tel que désigné au règlement de copropriété: « un droit de jouissance exclusif et perpétuel d’une partie de terrain ». Le 28mars 2002, les époux F.assignaient M me M. en réitération forcée de la vente. Le tribunal avait ordonné la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de l’approbation du plan de division du lot n°8, aux fins de pouvoir procéder à la réitération de la vente. M elle C.a interjeté appel. « Considérant que, si un droit de jouissan- ce privatif sur une partie commune est un droit réel et perpétuel susceptible de cession, il ne peut être vendu en tant que tel , en sorte que l’objet de la vente conclue le 3novembre 1998, qui porte sur un « terrain » et non sur un droit de jouissance, est inexistant , dès lors que la pleine pro- priété d’un terrain ne se confond pas avec le droit de jouissance privatif atta- ché audit terrain, partie commune ; […] Considérant qu’il convient, au vu de ces élé- ments, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la vente conclue le 3décembre 2002 entre M me M. et M elle C. ». Observations de Jurishebdo : La cour d’appel de Paris se range ici à la jurisprudence de la Cour de cassation, à laquelle elle avait un temps résisté (Civ. 3 e , 16janvier 2008, n°06/15314, jouissance d’un jardin; Civ. 3 e , 6juin 2007, n°06/13477, places de parkings). Dès lors qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie pri- vative d’un lot, le titulaire de ce droit ne peut vendre le terrain sur lequel il s’exerce, dont il n’est pas propriétaire. En l’espèce, un lot « terrain à prendre » sur un lot « droit de jouissance » juridiquement impossible n’avait donc pas d’existence. La qualification retenue par le règlement de copropriété est à cet égard indifférente. La nullité était alors encourue sur le fondement de l’article 1108 du code civil (les conventions doivent avoir u n objet certain) et 1126 (tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à don- ner, à faire ou à ne pas faire). ■ 3. Abus de majorité pour privatisa- tion de parties communes (CA Paris, 2 e Ch.B., 29mai 2008, n°07/09122) Estimant que plusieurs des résolutions prises en assemblée générale, relatives au change- ment de destination d’une partie commune définie comme « passage », avaient été prises irrégulièrement, M me M. en a poursuivi l’annulation. La cour accueille sa demande: « Considérant que les résolutions, en ce qu’elles modifient l’usage d’un passage partie commune pour le transformer en parkings attribués à deux des copropriétaires, devaient être adoptées à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, dès lors qu’elles avaient pour l’effet de privatiser le seul accès vers la cour commune de l’immeuble , peu important que cet état de fait remontât aux années 1960 ou que les piétons aient emprunté, depuis la fermeture dudit passage, le hall de l’immeuble pour accéder à ladite cour […]; Considérant que ces résolutions doivent encore être annulées en ce qu’elles sont constitutives d’un abus de majorité, réalisant l’appropriation d’une partie commune dans l’intérêt exclusif de seu- lement deux (qualifiés de propriétaires « d’appartements principaux ») sur quatre des copropriétaires , pour un objectif distinct de l’intérêt collectif de la copropriété ». Observations de Jurishebdo : Le juge n’est en principe pas compétent pour apprécier l’opportunité des décisions d’assemblée, si bien que l’abus ne sera caractérisé que si la décision privilégie de manière flagrante l’intérêt particulier d’un ou plusieurs copro- priétaires. En l’espèce, la surprenante notion d’appartements «principaux» trahissait bien une motivation inégalitaire. De même, a pu être sanctionnée la décision de fermeture permanente d’un portail, comme portant atteinte à l'exercice par certains coproprié- taires d’une activité autorisée par le règle- ment intérieur (CA Toulouse, 17avril 2001, n°1999/04533), et celle entraînant une rup- ture d'égalité dans la jouissance d’une cour commune sans contrepartie pour les copro- priétaires lésés (Civ. 3 e , 11mai 2006, n°05/10924). ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
17juin 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E R R E E G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N Vente ■ Erreur sur la contenance (Cass. Civ. 3 e , 21mai 2008, n°573, FS-P+B, rejet) La Cour de cassation a admis l’annulation d’un contrat de vente pour erreur à propos notamment d’une erreur de contenance: “Mais attendu qu'ayant constaté que la pro- messe de vente sous seing privé établie par le notaire M.H., dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente du 12août 1998, comportait une erreur importante de contenance du lot n°11, vendu pour 60m 2 alors que sa superficie réelle était de 213m 2 et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail com- mercial , et relevé que par lettre du 27février 2002 M.H. avait indiqué au notai- re de la société MJR qu'il pensait très sincère- ment que sa cliente n'envisageait pas de vendre le lot n°11, la cour d'appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omis- sion avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que M me B. n'avait pas compris que l'un des lots énumérés dans l'acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occu- pant le lot n°11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l'erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l'erreur de M me Bazy sur l'objet même de la vente , laquelle faisait obstacle à la ren- contre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”. Observations de Jurishebdo : les cas d’annulation de vente pour erreur sont assez rares surtout lorsque l’erreur émane du vendeur. Ici, l’erreur du vendeur consistait dans le fait qu’il ne pensait pas avoir vendu le lot en question: tant la surface que la location commerciale ne correspondaient pas à ce qu’il pensait. C’est l’erreur sur l’objet même de la vente qui fait ici obstacle au contrat. Agent immobilier * ■ Pas de mandat apparent (Cass. Civ. 1 e , 5juin 2008, n°639, cassation) Un congé pour vente avait été adressé par une agence à un locataire. Celui-ci l’avait accepté mais le bailleur n’avait pas délivré de mandat écrit à l’agence. Le bailleur était- il engagé? La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir admis que le bailleur était engagé par l’acceptation du locataire. Le juge s’était fondé sur l’existence d’un mandat apparent qu’aurait détenu l’agence du bailleur alors que celle-ci ne détenait pas de mandat écrit: “Vu les articles 1 er et 6 de la loi n°70-9 du 2janvier 1970 et l’article 64 du décret n°72- 678 du 20juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause; Attendu que selon les dispositions des deux premiers de ces textes, qui sont d’ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédi- gées par écrit ; que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière"doit détenir , à moins qu’il représente la personne morale qu’il administre, un mandat écrit qui préci- se l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la gestion dont il est chargé; qu’il en résulte que la preuve de l’existence et de l’étendue du man- dat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit ; que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impé- ratives ; Attendu que M.et M me Y, locataires d’une maison à usage d’habitation appartenant à M.X, qui avaient reçu de la société Ferret immobilier un congé avec offre de vente au prix de 900000francs, ont déclaré accepter cette offre par lettre recommandée du 24février 2000 tandis que, par correspon- dance du même jour, la société Ferret immo- bilier leur faisait part du retrait de cette offre; qu’ils ont assigné M.X et la société Ferret immobilier en demandant qu’il soit constaté que la vente était parfaite; que la cour d’appel a fait droit à leurs prétentions à l’encontre de M.X et a condamné l’agent immobilier à payer certaines sommes à celui- ci à titre de dommages-intérêts; Attendu que pour décider que M.X… était engagé par l’offre de vente délivrée à M.et M me Y… et que la vente était parfaite, la cour d’appel s’est fondée sur l’existence d’un mandat apparent en retenant que les loca- taires pouvaient légitimement croire que la société Ferret immobilier avait le pouvoir de gérer le bien et de délivrer un congé pour vente au nom du bailleur; En quoi la cour d’appel a violé les textes sus- visés”. Observations de Jurishebdo : la Cour de cas- sation confirme sa jurisprudence stricte sur l’exigence d’un mandat écrit qu’impose la loi Hoguet. Elle en tire ici la conséquence dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur. Le vendeur ne peut pas être engagé vis-à-vis d’un acheteur sur le fonde- ment d’un mandat qui ne respecte pas les conditions de la loi. ✓ Vestiges archéologiques Les vestiges archéologiques immobiliers sont classés sur une échelle qui comprend 4 degrés: - intérêt international - intérêt national - intérêt régional - intérêt local (Arrêté du 8avril 2008 portant définition de l'échelle d'évaluation de l'importance d'une découverte fortuite de vestiges archéologiques immobiliers, J.O. du 4juin, p.9194). ✓ Conventions ANAH Un nouveau décret indique les documents que le bailleur doit fournir à l'administration avec sa déclaration de revenus (pour la 1 e année où la location ouvre droit à la déduc- tion), dans le cadre d’une convention prévue par l'article 31 I, 1e m al. 5 du CGI, ouvrant droit à une déduction de 30% ou 45%, sui- vant les cas. - copie de la convention conclue avec l'Anah, - copie du bail conclu avec l'organisme loca- taire, - copie de l'avis d'imposition du sous-locatai- re et document mentionnant le loyer payé par l'occupant, - engagement de louer le logement nu pen- dant la durée de la convention. Si le logement est propriété d'une société non soumise à l'IS, les associés doivent joindre à la déclaration de revenus à la place de l'engagement de louer, une copie de l'engagement de location souscrit par la société et l'engagement de conserver leurs parts pendant la durée de la convention. (Décret n°2008-529 du 4juin 2008 pris en application de l'article 31 du CGI et relatif à la déduction spécifique des revenus fonciers pour les locations consenties à un organisme public ou privé dans le cadre d'un conventionnement avec l'ANAH, J.O. du 6juin, p.9324).
17juin 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T E E N N B B R R E E F F Dans la 3 e séance du 5juin, les députés ont abordé l’article 15. L’exposé des motifs indi- quait qu’il visait à faire converger à 3% le taux de taxation des cessions de droits sociaux, quel que soit le statut des sociétés. Annick Girardin propose d’aller plus loin (amendement n°1289) et de faciliter la transmission des entreprises et d’aligner le taux des droits d’enregistrement applicable aux cessions de parts sociales et de fonds de commerce sur celui des actions, soit 1,10% plafonné à 5000euros. L’amendement a été rejeté, le rapporteur pour avis Nicolas Fosissier, faisant observer que le taux unique de 3% pour les cessions d’actions de SA, de parts de SARL et de fonds de commerce constitue un compromis satisfai- sant (le coût de la mesure est déjà de 100millions). L’article 15 a été voté (voir encadré pour le nouveau régime qui en résulterait pour les fonds de commerce). ■ Vente des fonds de commerce L’article 16 vise à faciliter la transmission des fonds de commerce en créant une exonéra- tion sur les cessions consenties aux salariés de l’entreprise ou à un proche du cédant. Il a été modifié par un amendement (n°225) qui remplace l’exonération par un abatte- Fraction du prix (art. 719 du CGI) Droit d’enre gistre- ment actuel Droit d’enre gistre- ment propo- sé Taxe dépar- temen- tale (inchan gée) Taxe com- munale (inchan gée) N’excédant pas 23000 € 0% 0% 0% 0% Entre 23000et 107000 € 4% 2% 0,60% 0,40% De 107000à 200000 € 2,60% 0,60% 1,40% 1,40% supérieure à 200000 € 2,60% 2,60% 1,60% 1,60% Droits d’enregistrement des fonds de commerce Le tarif des droits sur les cessions de fonds de commerce serait fixé ainsi. Les régimes des acquisitions dans les zones d’aides à finalité régionale (art. 721) et de débits de boisson (722) seraient abrogés. Dans le régime des acquisitions de fonds de com- merce dans les zones de redynamisation urbai- ne (722 bis) le taux de 4% serait remplacé par le taux de 2% pour la tranche de 23000à 107000 € , ce qui est le nouveau taux de droit commun (art. 15 IV, V et VI). ment de 300000euros sur la cession. Il a été voté. Un autre amendement (227), éga- l ement voté, remplace le régime d’exonération de droits de mutation à titre gratuit concernant les donations de fonds de commerce (art. 790 A). Le régime actuel vise les cessions de moins de 300000euros. Le nouveau régime prévoit un abattement de 300000euros et il s’applique aux transmissions d’un montant limité à un million d’euros. L’article 19 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures rela- tives à la loi de sauvegarde et au traite- ment des difficultés des entreprises . Ce projet d’ordonnance comporte 153 articles, indique Eric Ciotti, rapporteur pour avis. L’article a été adopté. ■ Haut débit Le 9juin, les députés ont examiné l’article 29 qui vise à faciliter l’installation du haut débit dans les immeubles. Il ajoute un article24-2 dans la loi de 1965 sur la copro- priété pour que soit de droit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée une pro- position d’un opérateur de communication électronique d’installer à ses frais de telles lignes à très haut débit. Un débat a eu lieu sur le point de savoir s’il fallait imposer aux copropriétés de tenir une assemblée dans un délai bref (4 mois à compter de la publi- cation de la réception de la proposition), mais l’amendement (n°1306) a été rejeté. L’amendement 408 qui a été voté précise que l’article s’applique à tous les immeubles, qu’il s’agisse de logements ou de locaux mixtes. L’article 29 a été voté, avec une série d’amendements. ■ Vente de terrains militaires Le 10juin, plusieurs amendements après l’article 33 portaient sur la question de la dépollution des sols pour des terrains du ministère de la Défense, vendus par l’Etat. Christine Lagarde se déclare favorable à ce que l’Etat participe “à concurrence de zéro”. Elle s’explique : “le coût de la dépol- lution peut s’imputer sur le prix de vente mais l’Etat n’ira pas au-delà si le coût excè- de le prix de cession”. L’amendement 446, qui a été voté, permet à l’Etat, lorsque la cession des terrains implique des mesures de dépollution, de confier à l’acquéreur le soin d’y faire procéder, le coût de dépollu- Loi de modernisation de l’économie à l’Assemblée tion s’imputant sur le prix de vente. Un tiers pourra déterminer le montant du coût de la dépollution (amendement n°1499). ■ La réforme du livret A Le 10juin a aussi été abordé l’article 398 qui réforme le livret A.Jean-Yves Le Bouillonnec demande à Christine Boutin pourquoi l’Etat n’attend pas l’issue du recours engagé à la suite de la notification faite par la Commis- sion européenne à propos du monopole de la distribution. André Chassaigne estime aussi que le Gouvernement va “au-delà des attentes de Bruxelles”. Patrick Roy reproche au système proposé de permettre aux banques d’utiliser le livret A comme produit d’appel. Charles de Courson en revanche soutient la réforme estimant par exemple que s’il y avait une période de décollecte, il serait toujours possible d’adapter la fiscalité, les taux d’intérêt ou le plafond du livret A.Le rapporteur Nicolas Faurissier indique que la banalisation du livret A le rend plus accessible. Christine Lagarde rappelle que la Commission européenne considère que le monopole de distribution accordé à trois établissements de crédit est incompatible avec le Traité. Elle ajoute que, pour la pre- mière fois, la priorité de financement du logement social du livret A est inscrite dans la loi. Christine Boutin ajoute que l’article garantit un taux minimum de centralisation des ressources du livret A et du livret de développement durable à la Caisse des dépôts. Le taux plancher est fixé à 70% de la collecte. Sur ce sujet, les débats ont été poursuivis le 11juin. À suivre. ✓ Code de l’organisation judiciaire Un décret n°2008-522 du 2juin 2008 refond la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire. il a été publié au J.O. du 4juin (p.9184). Le livreI er est consacré aux dispositions communes aux juridictions judiciaires. Le livreII vise les juridictions du premier degré (TGI, tribunal d'instance, juridiction de proximité, cour d'assises et juridictions des mineurs). Le livreIII concerne les juri- dictions du second degré mais ne compor- te en pratique que des textes sur la cour d'appel. Le livreIV est consacré à la Cour de cassation. Le livreV concerne l'outre- mer. En annexe figurent notamment des tableaux de siège et ressort des cours et tribunaux et la liste des maisons de la justi- ce et du droit.
17juin 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 29mai 2008 Sénat p.1058 n°2649 Bernard Piras, PS, Drôme Exonération d'ISF pour les placements locatifs? Economie Les dispositifs incitatifs aux placements locatifs reposent sur des déductions spécifiques sur les revenus imposables, d'autant plus élevées que l'effort consenti sur le loyer est important. Ce régime (Borloo ancien) repose sur une convention avec l'Anah. Il n'est pas certain qu'une exonéra- tion d'ISF ait un effet de même nature que les m esures sur la fiscalité des revenus locatifs. C'est toutefois une réponse relativement ouverte sur cette ques- tion. Lire aussi notre éditorial. 29mai 2008 Sénat p.1060 n°4177 Marcel Rainaud, PS, Aude Réforme du livret A Economie La réforme du projet de loi de modernisation de l'économie vise notamment à rendre le livret A plus accessible : toutes les banques pourront le distribuer. La commission accordée par l'Etat pour la collecte va passer de 1,12% à 0,6% après la réforme. Les économies ainsi dégagées seront affectées au financement du logement social. Ce point a donné lieu à d'abondants débats à l'Assemblée, notamment le 10juin. (Lire page 5). 29mai 2008 Sénat p.1065 n°3472 Jean-Pierre Sueur, PS, Loiret Syndicats de coproprié- taires membres d'une ASL? Logement Seuls les copropriétaires individuels peuvent être membres d'une associa- tion syndicale libre. Le syndicat ne peut pas adhérer à l'association. Mais les syndicats compris dans le périmètre de l'ASL peuvent représenter les copro- priétaires à l'AG. Le syndic a alors un mandat général de représentation des copropriétaires, mais il ne peut pas engager les copropriétaires dans le vote de travaux importants sans avoir recueilli l'accord de chacun d'eux. 3juin 2008 AN p.4663 n°8606 Philippe Armand Martin, UMP, Marne « Rigidité » de l'avis des Architectes des Bâtiments de France Culture L'avis de l'ABF est sollicité sur les projets de con- struction dans les espaces protégés. L'avis de l'ABF n'est un avis conforme que dans le champ de visi- bilité des monuments historiques. Seuls les avis conformes défavorables qui ne représentent que 6% des 500000 avis délivrés chaque année, entraînent pour les autorités l'impossibilité de délivrer les autorisations de travaux. La réponse indique que les espaces protégés ne représentent que 3% du territoire national. 3juin 2008 AN p.4673 n°8821 Alain Marty, UMP, Moselle Facturation de l'eau Ecologie L'arrêté du 6août 2007 arrête le montant du plafond de la part fixe dans la facture d'eau. Une circulaire est en préparation pour expliquer son mode de calcul. La facture comporte une part fixe pour la distribution de l'eau et une pour l'assainissement. Il est difficile d'envisager de ne porter qu'une seule part fixe sur la facture, ce qui pourrait nuire à l'exercice de la comparaison sur le prix des services entre les collectivités. 3juin 2008 AN p.4673 n°9028 Bernard Depierre, UMP, Côte-d'Or Financement de l'enlèvement des ordures ménagères Ecologie Dans la suite du Grenelle de l'environnement, il est envisagé d'instituer un financement incitatif obli- gatoire pour le service public des déchets. TEOM ou REOM pourraient comporter une part fixe et une part variable , qui permettrait de faire payer plus ceux qui produisent plus de déchets. Une réforme pourrait intervenir dans la loi de finances pour 2009 , con- clut la réponse. 3juin 2008 AN p.4704 n°12124 Bernard Brochand, UMP, Alpes-Mar- itimes Bailleurs victimes de marchands de sommeil agissant en sociétés Justice Ces comportements peuvent faire l'objet de répression au titre de l'abus de confiance si la ges- tion des biens est confiée à des sociétés moyen- nant des garanties de fiabilité des locataires. Il peut aussi y avoir des traitements judiciaires par les juridictions interrégionales spécialisées. Selon le député, ce type de société prétend louer à des locataires stables et solv- ables et loue en réalité à des personnes insolvables et en situation irrégulière. 3juin 2008 AN, p.4706 n°14242 Marie-Françoise Pérol-Dumont, S.R.C., Haute-Vienne Vente HLM Logement Le mouvement HLM s'est engagé à vendre 40000 logements par an aux occupants. Mais l'initiative des ventes reste de la responsabilité de l'organisme bailleur . La vente s'inscrit dans la stratégie patrimoniale de chaque bailleur et dans la politique locale de l'habitat. Dans les com- munes où un constat de carence a été pris (art. 55, loi SRU) il ne peut y avoir de cession. Dans les autres communes qui n'ont pas atteint les 20% de logements sociaux, la vente doit s'accompagner d'une reconstitution de l'offre : avec 2 nouveaux logements pour un vendu. 3juin 2008 AN p.4707 n°17559 Jacques Domergue, UMP, Hérault Contrats de syndics. Avis du Conseil national de la consommation (CNC) Logement La ministre « attache la plus grande importance » à l'avis rendu le 27septembre 2007 par le CNC sur l'amélioration de la transparence tarifaire des prestations de syndics. Doivent être distinguées les prestations de gestion courante, incluses dans le forfait, et les prestations variables facturées séparément. Le CNC demande un bilan de l'application de l'accord d'ici fin 2008. La réponse ne se prononce pas sur l'opportunité d'une mesure réglementaire si le bilan d'application s'avérait défavorable. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
17juin 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T S S En Bref. Nominations ✓ Equipement Francis Oziol est nommé directeur dépar- temental de l'équipement du Val-de- Marne (arr. du 29mai, J.O. du 6juin, @). ✓ Magistrature Jean Courtial et Thierry-Xavier Girardot sont nommés conseillers d’Etat (décret du 5juin, J.O. du 6, @). Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier Grenelle: le texte déposé Le projet de loi de programme sur le Grenel- le de l’environnement a été déposé sur le bureau de l’Assemblée le 11juin. S’agissant d’une loi de programme, certains de ses articles comportent l’indication d’objectifs et ont vocation à être déclinés ultérieurement dans des textes plus directement opération- nels. Le texte comporte 50 articles. Le tableau ci-contre récapitule les articles à suivre plus particulièrement pour l’immobilier. On pressent que la facture sera lourde. Mais l’exposé des motifs se veut ras- surant. Il évoque notamment la généralisa- tion des “contrats de performance énergé- tique” qui permettront de lisser le coût des travaux sur plusieurs années et de les finan- cer “en large partie” par les économies d’énergies résultant des travaux. Par exemple, il est indiqué que le programme de rénovation thermique des logements sociaux permettra de réduire de 20% la consomma- tion, soit un gain de 250 € par ménage et par an. Articles Contenu TitreI Chap. 1 Lutte contre le changement climatique Réduction des consommations d’énergie des bâtiments 3 Objectif d’amélioration thermique des constructions. Nouvelles techniques dans la construction neuve, rénovation accélérée du parc existant. 4 Consommation d’énergie maximum pour les bâtiments neufs , à partir de: - a. 2012 : 50kWh/m2/an (dès 2010 pour les bâtiments publics et le tertiaire) - b. 2020: consommation inférieure à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables - c. par “anticipation”: les logements neufs du PNRU respectent le “a” - avantage supplémentaire aux acquéreurs de logements dépassant les normes de per- formance énergétique (sur l’aide à l’accession et le PTZ) 5 Objectif de réduction de 38% de la consommation d’énergie du parc existant d’ici 2020. I Bâtiments de l’Etat : audit d’ici 2010, rénovation d’ici 2012 II Rénovation des logements sociaux . D’ici 2020, réduction à 150kWh des 800000 logements dépassant 230kWh III Incitations à la rénovation du parc : - prêts bancaires pour financer les investissements d’économie d’énergie - crédit d’impôt pour les économies d’énergie sur les logements locatifs - mise en place de certificats d’énergie pour les propriétaires d’actifs tertiaires, notamment les sociétés foncières. 6 Programme de formation, pour encourager la rénovation du bâtiment. Chap. 2 Urbanisme 7 Objectifs de l’urbanisme. Incitation des collectivités territoriales à établir des plans climat énergie territoriaux. Objectifs notamment de lutte contre l’étalement urbain ; autorisation de prescrire des seuils minimaux de densité. Réexaminer les dispositifs fiscaux dans un objectif de gestion économe des ressources. Aides à la réalisation d’opérations exemplaires (éco-quartiers…). 8 Modification de l’article L 110 du code de l’urbanisme. Ajout de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de la demande d’énergie et d’économie des ressources fossiles, ainsi que de la lutte contre le changement climatique. Chap. IV Energie 16 Instruments de réduction de consommation d’énergie. Exemples: interdiction des ampoules à forte consommation. 17 Augmentation de la part de l’énergie renouvelable. Soutien à la production de chaleur à partir du bois, de la géothermie, l’énergie solaire… TitreII Chap. I Biodiversité et milieux naturels Arrêter la perte de biodiversité 21 Concepts des trames vertes (grands ensembles naturels) et des trames bleues (leur équivalent pour les eaux de surface). Audit en 2009 et précision sur leur insertion dans les documents d’urbanisme. Élaboration d’ici 2012. 22 Complément des sites Natura 2000 par leurs documents d’objectifs. TitreIII Prévention des risques pour l’environnement et la santé; prévention des déchets 31 Objectifs de réduction des atteintes à l’environnement. Chap. I L’environnement et la santé 35 Parmi les objectifs: réduction de la pollution de l’air intérieur, étiquetage obligatoire des produits de construction et de décoration sur leurs émissions en polluants volatils. 36 Lutte contre le bruit: l’Etat augmentera les crédits pour l’insonorisation des bâtiments autour des aéroports. 38 L’inventaire des sites potentiellement pollués en raison d’une activité passée sera ache- vée en 2010. 39 Traitement des risques majeurs: réduction des risques d’inondation par la maîtrise de l’urbanisation. Chap. II Les déchets 41 Traitement des déchets. Instauration par les collectivités territoriales d’une tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages. Obligation de mise en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et travaux publics. TitreV Gouvernance, information et formation 44 L’Etat étendra l’ évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Les principaux articles du projet de loi “Grenelle”
17juin 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • D D E E B B A A T T Sur la question du relèvement du seuil, de 300 à 1000m 2 , prévue pour l’ouverture sans autorisation préalable d’un centre com- mercial, Jean-Luc Bret , président de la Fédé- ration pour l'Urbanisme et le Développe- ment du Commerce Spécialisé, s’inquiète d’une mesure qu’il juge un peu « inflation- niste ». Selon lui, la profusion de nouveaux m 2 ne garantira pas un accroissement de la consommation. Au contraire, « elle fera bais- ser les rendements, lesquels déterminent le prix de l’entreprise ». Il fait un parallèle avec le débat sur l’ouverture des magasins du dimanche: à budget égal, ce qui change, c’est que la consommation des ménages se fait sur 7 jours au lieu de 6. La libéralisation des m 2 risque en outre de « déséquilibrer l’équilibre fragile qu’on avait réussi à trouver entre centres-villes et périphéries », car elle va prioritairement bénéficier à ces dernières, où il est plus facile de s’implanter. Jean-Fran - çois Bernardin , président de l'Assemblée des Chambres Françaises du Commerce et de l'Industrie estime pour sa part que la ques- tion appelle une réponse « fondamentale- ment politique, et non technique ». Selon lui, « la vraie question est: qu’attend-on du com- merce? ». Or, les demandes sont parfois contradictoires. « Le consommateur est schi- zophrène: il veut les prix les plus bas, avec le maximum de choix et si possible au pied de chez lui… ». Contradictions aussi du côté des élus, s’agissant du choix de l’urbanisme. Une transaction politique est donc selon lui le préalable nécessaire, et il considère que les députés ne sont pas tout à fait clairs. Sur le fond, il souhaiterait que le seuil tienne comp- te de la taille des agglomérations. Jérôme Bédier , président de la Fédération des Entre- prises du Commerce et de la Distribution, regrette que cette question du seuil soit ren- due peu lisible par un texte qui n’est « abso- lument pas un texte de libéralisation. C’est un texte qui se borne à répondre aux injonc- tions de Bruxelles, de manière cosmétique, en prévision de la présidence de l’Europe. Il crée un système compliqué qui ne simplifiera pas les choses ». Il souligne cependant que tous les acteurs de la profession semblent du moins d’accord pour remettre l’urbanisme commercial dans le cadre du droit commun. Selon Eric Ranjard , si la loi Royer, auquel la loi LME revient, avait eu de très bons effets, elle en avait aussi eu de moins bons, avec l’instauration « du système des « boîtes » à l’entrée de nos villes». Il rappelle que la plu- part des centres commerciaux ont fait des efforts considérables pour se doter d’une architecture de qualité. « Nous sommes par- tisans de l’urbanisme et de la qualité archi- tecturale. Si l’on repasse à 1000m 2 , on va revenir au système des boîtes. Il n’en est pas question ». Yves Pujet , directeur de la Rédac- tion, LSA, trouve le seuil étrangement arbi- traire: « Pourquoi 1000? Et pas 800 ou 1200? ». Il fait part d’un calcul édifiant: si tous les hard-discount s’agrandissent demain jusqu’à 999m 2 , il faudra ajouter 1,2million de m 2 aux 2,8millions existants. Car il est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus rentable de s’agrandir avant, et de créer de nouveaux magasins ensuite. Sur la réforme des CDEC (Commissions Départementales d'Equipement Commer- cial), Jérôme Bédier pense que la référence à trois « personnalités qualifiées » pourrait être une source de contentieux, dès lors que la loi ne précise pas vraiment la teneur de cette qualification. De plus, il juge « incohérent un système dans lequel la commission prend des décisions sur des critères d’environnement et/ou d’urbanisme qui sont de la compéten- ce du maire ». Sur la nouvelle autorité de la concurren- ce , (laquelle pourrait ordonner la cession d’un ou plusieurs magasins en cas de dépas- sement d’une certaine part de marché sur une zone de chalandise donnée): Jean-Fran - çois Bernardin reconnaît que sur le plan des principes, il est légitime qu’il existe un certain nombre de contre-pouvoirs à la liberté, pour en limiter les abus. Cependant, il s’interroge sur l’application concrète et admi- nistrative de ces règles: « Qu’est-ce que c’est qu’une zone de chalandise? À quelle distan- ce du magasin va-t-on juger qu’il y a une situation de monopole? » Il se dit aussi très inquiet, s’agissant du droit de préemption, d’un « tout pouvoir » donné au maire, en Jusqu’où doit-on libéraliser le commerce et l’immobilier commercial? SIEC 2008. Le 3 et 4juin dernier, se sont tenus au Carrousel du Louvre les rendez- vous des Centres commerciaux de France, sous l’égide du CNCC (Conseil National des Centre Commerciaux). Un cycle de conférences a ponctué les rencontres, avec, au terme de ces deux jours, une table ronde sur le thème de la libéralisation de l’immobilier commercial. L’occasion pour les représentants de la profession, réunis autour d’Eric Ranjard, président du CNCC, d’aborder les réformes envisagées par la loi LME actuellement en discussion. Tour d’horizon des points de vue. particulier pour la cession de leur fonds par les commerçants indépendants. « Est-ce que les maires peuvent condamner à mort n’importe quel commerce parce qu’il ne cor- respond pas à leur vision des choses? C’est le pot de terre contre le pot de fer». Sur la refonte de la TACA (taxe sur l’activité commerciale), la position d’Eric Ran - jard est catégorique: il s’agit « d’une mesure inique et invraisemblable ». Il informe de son intention de tout faire pour la voir dispa- raître. «Aujourd’hui, la loi prévoit que les commerces de plus de 400m 2 vont payer la taxe, sauf dans les centres commerciaux, où c’est dès le 1 e r m 2 ». Il faut selon lui revenir à un peu plus d’égalité face à la TACA. Jean- François Bernardin ajoute que le système va pénaliser les commerçants indépendants qui ont fait l’effort d’aller dans les centres com- merciaux. Il juge en cela la disposition inac- ceptable, car « si le commerce indépendant peut parfaitement réussir en centre-ville, il a aussi le droit de vouloir s’intégrer à des centres commerciaux modernes ». Jérôme Bédier renchérit: « L’histoire de la TACA est très grave ». Il regrette que la profession n’ait pas suffisamment réagi le jour où le Gouver- nement a décidé de la verser au budget général. Elle a été selon lui détourné de son rôle initial: « la TACA produit aujourd’hui 650millions d’euros, sur lesquels seuls 120 reviennent à la solidarité entre commer- çants ». Il s’interroge sur une nouvelle aug- mentation de la fiscalité, au regard de ces quelque 500millions de « marge ». Il consi- dère en outre que l’impact fort que la mesu- re va avoir sur les prix est en contradiction avec l’esprit même de la loi. En conclusion du Siec 2008 , Eric Ranjard a rappelé le problème d’image dont souffrent encore aujourd’hui les centres commerciaux, que les élus associent systématiquement aux hypermarchés, en dépit des formes d’urbanisme diverses qu’ils peuvent revêtir. Il déplore qu’à chaque réforme législative, les critiques finissent toujours par converger vers ces mêmes centres. « On est pourtant bien content de trouver un centre commercial pour relancer une ville nouvelle ou le com- merce local dans un cœur de ville histo- rique ». Face à cela, des rencontres telles que le Siec permettent à la profession « de parler d’une seule voix, même sur des sujets très complexes tels que la loi LME, à propos de laquelle on veut tous à peu près la même chose ». C'est-à-dire, conclut-il, «surtout pas ce qui existe ». ■ Hélène Lécot
Baux commerciaux
✓ Terrains de tennis à l’abandon
Copropriété
✓ Servitude pour la création d’ascenseur : condition déterminante de la vente d’un lot
✓ Terrain à prendre sur un lot constitué par un droit de jouissance exclusif : l’objet de la vente est inexistant
✓ Abus de majorité pour privatisation de parties communes
Vente
✓ Vice du consentement : un appartement vendu au voisinage de plusieurs logements frappés d’arrêté de péril
✓ Erreur sur la contenance
Agent immobilier
✓ Pas de mandat apparent
■ Au parlement p. 5
✓ La loi de modernisation de l’économie à l’Assemblée
■ Réglementation p. 4, 5
✓ Le code de l’organisation judiciaire publié
✓ Vestiges immobiliers
✓ Conventions Anah
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Nominations
■ Projet p. 7
✓ Le projet de loi Grenelle transmis à l’Assemblée
■ Débat p. 8
✓ Jusqu’où doit-on libéraliser le commerce et l’immobilier commercial ?
Débat au SIEC 2008