lundi 1 septembre 2025

321 – 15 juillet 2008

AccueilAnciens numéros321 - 15 juillet 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Droit de préemption urbain
✓ La cession globale par adjudication d’un ensemble immobilier ne dispense pas a commune de respecter les règles du DPU

Permis de construire
✓ Conditions de régularité d’une délégation de signature du maire

Copropriété
✓ Défaut de régularisation de l’état descriptif de division dissimulé aux acquéreurs
✓ Comment réduire les voix du copropriétaire majoritaire
✓ Le syndic doit détenir une carte loi Hoguet

Vente
✓ L’agence immobilière doit vérifier qu’elle contracte avec le représentant légal de la société venderesse

Mandat de vente
✓ Quand le mandataire et l’acquéreur sont des personnes morales aux dirigeants communs

■ Actualité p. 5
✓ Loi de modernisation de l’économie
✓ Comptabilité des offices publics de l’habitat
✓ Prélèvements d’eau, forages et puits

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda

■ Projets p. 8
✓ Christine Boutin présente son projet de loi logement qui sera le 14 octobre à l’Assemblée


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4DroitdepréemptionurbainLacessionglobaleparadjudicationd’unensembleimmobiliernedispen-sepasacommunederespecterlesrèglesduDPUPermisdeconstruireConditionsderégularitéd’unedélégationdesignaturedumaireCopropriétéDéfautderégularisationdel’étatdescriptifdedivisiondissimuléauxacquéreursCommentréduirelesvoixducopropriétairemajoritaireLesyndicdoitdétenirunecarteloiHoguetVenteL’agenceimmobilièredoitvérifierqu’ellecontracteaveclereprésentantlégaldelasociétévenderesseMandatdeventeQuandlemandataireetl’acquéreursontdespersonnesmoralesauxdirigeantscommunsACTUALITEp.5Loidemodernisationdel’économieComptabilitédesofficespublicsdel’habitatPrélèvementsd’eau,foragesetpuitsREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.NominationsSurvotreagendaChristineBoutinaffichelaruptureChristineBoutinaprésentéce10juilletlesgrandeslignesdesonprojetdeloi.Nouvelintitulé:ils’agitd’un“pland’actionspourl’accèsaulogement”.Letexteseraenconseildesministresle28juilletetdevantlesdéputésle14octobre.Elleaplusieursfoisinsistésurl’idéedelarupture.LethèmedelaruptureestainsiévoquéàproposdelamobilitédansleparcHLMafind’inciterleslocatairesquidépassentlesplafondsderevenusàlesquitter.Regrettantquelesattributionsdesonministèrenes’étendentpasàl’urbanisme,leministreanéanmoinsprévuquelquesmesuresdanscedomaine.Ainsi,lemairepourraaccorderunedérogationpourpermettredesconstructionssupplémentairesde20%au-delàdecequiestautorisédansleslogementslors-qu’unepersonneesthandicapée.Pourlesbauxd’habitation,ons’orienteversunesuppressiondelacaution.Sileministreaindiquéqu’elleétaitmaintenue,celaneseraitlecasquepourlespersonnesphysiques.Enrevanche,lespersonnesmoralesnepourraientplusdemanderdecautionàleurlocataire.Enmatièrederapportslocatifs,signalonslapropositionvisantàréduirelesdélaisd’expulsion.Actuellement,lejugepeutlaisseràunlocataireundélaimaximumdetroisanspourquitterleslieuxaprèsleprononcédujugementd’expulsion.Cedélaiseraitréduitàunan.ChristineBoutinaexpliquéquecettemesuresejustifiaitencontrepartiedelamiseenplacedelaloisurleDALO.LeprojetdeloiprévoitparailleursderecentrerlesdispositifsBorlooetRobien.L’idéeestdeconcentrerleurimpactsurlessecteursoùlaconstructiondelogementsestlaplusnécessaire.Dansl’actualitédelajurisprudence,onrelèveraunarrêtdelaCourdecassationrelatifàl’interdictionpourunmandatai-redeseportercontrepartie.Lecodecivilinterditaumandatai-re,pouréviterlesconflitsd’intérêts,d’acquérirlebienqu’ilapourmissiondevendrepoursonmandant.Dansl’affairejugéeparlaCourdecassation,l’acquéreuretl’agencemandataireétaientdeuxsociétésdirigéesparlemêmegérant.Lesdeuxper-sonnesmoralesétaientdoncjuridiquementdistinctes,maislaCouraconsidéréqu’ils’agissaitd’uneacquisitionparpersonneinterposée.Cetteirrégularitéapermisauvendeurderefuserlégitimementl’offreetdevendreàuneautrepersonne.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 22115JUILLET 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierPROJETS p.8 Christine Boutin présenteson projet de loi logement quisera le 14octobre àl’AssembléeJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacré aucontrat de promotion immobilière.
15juillet 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDroit de préemptionLa cession globale par adjudica-tion d’un ensemble immobilierne dispense pas la commune derespecter les règles du DPU(CE, section du contentieux, 1ère et 6èmesous-sections réunies, 21mai 2008,n°310951)Le maire de la commune de Grimaudavait préempté un ensemble de quatorzeappartements et trois bungalows, pourlesquels la Société E.avait été déclaréeadjudicataire à l'issue d'une vente auxenchères publiques. Celle-ci avait deman- en référé la suspension de la préemp-tion, demande rejetée par le juge. Elle asaisi le Conseil d’Etat.« Considérant que si l'article L.213-2-1CU permet à la commune [...] d'exercerson droit de préemption urbain sur lafraction d'une unité foncière mise envente qui est comprise dans une zonesoumise à ce droit [...], il n'autorise pasla commune à préempter ceux deséléments d'un ensemble immobilierfaisant l'objet d'une déclarationd'intention d'aliéner unique qui sontsitués dans une zone le droit depréemption ne peut pas s'exercer; Considérant [...] que si les quatorzeappartements préemptés se situenten zone UB, les trois bungalows setrouvent en zone NB dans laquelle lacommune ne peut pas exercer sondroit de préemption; [...] qu'enl'absence de dispositions législatives en cesens, le juge des référés du tribunaladministratif de Nice ne pouvait se fon-der [...] sur la circonstance que la ces-sion de l'ensemble constitué par cesappartements et ces bungalows estintervenue globalement, par voied'adjudication dans le cadre d'uneprocédure judiciaire, [...] pour ne pasretenir comme de nature à créer un dou-te sérieux sur la légalité de la décision depréemption; [...] que la SociétéE.bénéficie, en sa qualité d'acquéreurévincé, d'une présomption d'urgence[...] ». Le Conseil fait droit à la demandede suspension.Observations de Jurishebdo: Le péri-mètre dans lequel peut s’exercer le DPUest d’interprétation stricte (CE, 9octobre1996, n°139497), et cette affaire estl’occasion pour le Conseil de le rappeler:si le droit de préemption « partiel » del’article L.213-2-1 CU, créé par la loi SRU,permet désormais aux communes de pré-empter un bien partiellement couvertpar le droit de préemption (unité fonciè-re « à cheval » sur différentes zones), ilne constitue pas une dérogation au prin-cipe de l’article L.211-1CU: seule la frac-tion concernée par le droit de préemp-tion pourra effectivement être préemp-tée. L’existence d’une DIA unique n’opèrepas requalification de l’ensemble de lazone. Et ce, même lorsque la vente résul-te d’une adjudication, ou que les bienssitués en zone non préemptables’avèrent être de simples bungalows,accessoires de l’ensemble cédé. Auxtermes de l’article L.213-2-1, il appartien-dra au seul propriétaire de manifester savolonté que la totalité des biens soitacheté. En outre, tout commel’acquéreur évincé dans une vente dedroit commun, l’adjudicataire évincébénéficie d’une présomption d’urgencepour demander une suspension en réfé-ré.Permis de construireConditions de régularité d’unedélégation de signature du maire(CE, section du contentieux, 6ème et 1èresous-sections réunies, 21mai 2008,n°284801)Le maire de Saint-Tropez avait délivré unpermis de construire à MmeX., lequelavait été annulé à la demande de laSCIP., au motif, notamment, qu’il étaitsigné par une adjointe.«Considérant que l'arrêté par lequel lemaire de Saint-Tropez a délivré le permisde construire demandé par MmeX. a étésigné par MmeDanièle B, cinquièmeadjointe; que le maire lui avait délé-gué, à cet effet, ses fonctions enmatière d'urbanisme […]; qu'une tel-le délégation de fonctions est unedécision de nature réglementaire[…]; que si, aux termes des dispositionsdu 3èmealinéa de l’article L.122-29 ducode des communes, issu de la loi du6février 1992, aujourd'hui codifiées àl'article L.2122-29 du CGCT: «Dans lescommunes de 3500 habitants et plus, lesarrêtés municipaux à caractère réglemen-taire sont publiés dans un recueil desactes administratifs», ces dispositionsn'ont pas dérogé au principe fixé au 1eralinéa selon lequel la formalité de publi-cité qui conditionne l'entrée en vigueurdes actes réglementaires du maire peutêtre soit la publication, soit l'affichage;que, par suite, en jugeant que l'arrêtéde délégation de fonctions consentipar le maire n'était pas exécutoireau seul motif qu'il n'avait pas étépublié dans le recueil des actes admi-nistratifs de la commune, la couradministrative d'appel a entaché sonarrêt d'une erreur de droit[…];Considérant que le maire de Saint-Tropeza, sur le fondement de l'article L.122-11du code des communes alors en vigueur[…] désigné par arrêté MmeB «déléguéepour l'urbanisme» […] «pour signer tou-te décision relative à l'occupation et àl'utilisation du sol régie par le code del'urbanisme»; que ces arrêtés de déléga-tion définissent avec une précision suf-fisante[…] le domaine de compétencede MmeB. ».Observations de Jurishebdo: Souventnécessaires dans les communes de grandetaille, les délégations de signature doi-vent être distinguées des délégations decompétence: le maire n’est pas dessaisides fonctions déléguées, mais un adjointest autorisé à les exercer en « lieu et pla-ce » l’inverse de simples demandes derenseignements, que les agents munici-paux peuvent traiter directement). Detelles délégations prennent la nature dedécisions réglementaires, soumises à desrègles de publicité strictes. Mais leConseil précise ici de manière intéressan-te que l’exigence de la mention sur lerecueil des actes administratif ne condi-tionne pas le caractère exécutoire de ladélégation, qui dépend toujours de laseule publicité.Sur le fond, il faut et il suffit que la délé-gation ne soit ni générale ni illimitée,d’après le principe applicable à toutedélégation. A noter que désormais,L.423-1 CU prévoit expressément que« pour l'instruction des dossiersd'autorisations ou de déclarations prévusau présent titre », dont les demandes depermis, le maire « peut déléguer sasignature aux agents chargés del'instruction des demandes » (article16-Ide la loi du 20décembre 2007 relative àla simplification du droit).
15juillet 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéDéfaut de régularisation del’état descriptif de division dissi-mulé aux acquéreurs(CA Paris, 2eCh.B., 26juin 2008, n°06/17637)En 1985, les consorts B.avaient acquis leslots n°66, 67 68 et 53 d’un immeuble encopropriété. Lors de la revente en 1995 àM.Z. et MmeC., l’acte précisait « qu’à lasuite de travaux de rénovation […] leslots 66 et 67 ont été réunis et les combles[…] aménagés de sorte que la désigna-tion actuelle est la suivante: une maisoncomprenant au rez-de-chaussée, cuisine,séjour; au premier étage: deuxchambres, WC, salle de bains […]. Larégularisation de l’EDD de l’immeuble, envue de sa concordance avec la désigna-tion actuelle des biens vendus […] a étédécidée au terme de l’AG des coproprié-taires du 14juin 1994». En 2000, les lotsétaient revendus aux époux M.Ayantappris, à la suite d’un appel de charges,que le règlement de copropriété était encours de modification, ils ont assignéleurs vendeurs en diminution de prix eten paiement des frais. Déboutés en pre-mière instance, ils ont interjeté appel.« Considérant que les consorts Z-C […]n’ont pas fait insérer à l’acte de vente [lamention relative à la régularisation] ensorte que M.et MmeM., acquéreurs,n’ont pas été informés du défaut derégularisation et de publication, à ladate de leur acquisition, du modifica-tif du règlement de copropriété[…];Considérant, ensuite, que les consorts Z-C n’ont pas satisfait à leur obligation dedélivrer un titre de propriété enconcordance avec la nouvelle dési-gnation des lieux vendus[…] dont lavente, si elle était parfaite entre les par-ties concernées, n’était pas opposableaux tiers, n’ayant donné lieu au jour dela vente à aucun modificatif […] publié àla conservation des hypothèques […];Considérant que ce défaut d’informationa causé [aux acquéreurs] une perte dechance de ne pas acquérir le bien liti-gieux en l’état ou de payer un prixinférieur eu égard aux tracas etdémarches associées à la nécessité derégulariser leur titre [...] ;Considérant que le préjudice procédant decette perte de chance et ces vicissitudes etdésagréments sera évalué à la somme de3000 toutes causes confondues, dès lorsque l’obligation de régler les frais dumodificatif […] les droits d’enregistrementet les charges de copropriété ayant pourassiette les nouveaux lots créés n’est pas enrelation avec les fautes contractuelles desvendeurs, puisque s’agissant de dépensesincombant normalement à l’acquéreur etau copropriétaire […];Considérant que les consorts Z- C repro-chent au syndicat des copropriétairesd’avoir […] négligé d’indiquer dans le« questionnaire syndic » que la régulari-sation était en cours […]; mais considé-rant que, selon l’article 20 de la loi du10juillet 1965, l’article 5 du décret du17mars 1967 et larecommandationn°9 de la commission relative à lacopropriété, l’information délivrée parle syndic est relative, d’une part, auxcréances du syndicat contre le cédant,d’autre part, aux modificatifs du règle-ment de copropriété et de l’EDD qui ontété publiés, en sorte qu’aucun grief nepeut être tiré de l’omission, au question-naire syndic, de mentions relatives auxmodifications de ces documents en coursde régularisation, dès lors que ces modifi-catifs n’avaient pas encore été publiés».Observations de Jurishebdo: En dissimu-lant la régularisation en cours, les vendeursont à la fois manqué à leur devoird’information précontractuelle, mais aussià leur obligation de délivrer un titre depropriété conforme au bien vendu: le titrefaisait encore référence à l’ancienne dési-gnation (lots 66, 67 et 53), alors seule lanouvelle telle que ressortant de la volon- des copropriétaires exprimée en AG, àsavoir « une maison… » - aurait figurerdans l’acte de vente, si les vendeurss’étaient montrés plus diligents à parache-ver les régularisations requises à l’EDD-RDC. Une dissimulation fautive et uneinexécution qui aboutissent néanmoins àune simple perte de chance, les acquéreursn’ayant pas demandé l’annulation de lavente. Ils restent donc tenus des frais demodificatif et des charges leur incombantnormalement en tant que copropriétaires,selon la nouvelle répartition des tantièmes.Cette décision est également intéressanteen ce qu’elle aborde le contenu du ques-tionnaire syndic: s’il présente un caractèreprévisionnel, c’est au regard des seulesinformations opposables au tiers, c'est-à-dire publiées.VenteL’agence immobilière doit véri-fier qu’elle contracte avec lereprésentant légal de la sociétévenderesse(CA Paris, 2eCh.B., 26juin 2008, n°07/14210)Une SCI, propriétaire d’un studio à Paris,avait pour gérante statutaire MmeD., etdeux associés, dont M.J. Se prévalantd’un mandat exclusif de ce dernier, uneagence avait vendu le studio auxépouxL., lesquels étaient entrés dans leslieux. La SCI avait alors assigné l’agenceen réparation et les acquéreurs afind’obtenir leur expulsion. Le TGI ayantrejeté l’ensemble de ces demandes, elle ainterjeté appel.« Considérant les articles 1er et 6 de la loidu 2janvier 1970, 72 et 78 du décret du20juillet 1972; Considérant que l’instrumentum dumandat de vente dont se prévaut[l’agence] consiste en la première paged’un formulaire de mandat exclusif [...]qui émanerait de M.J. « représentant laSCI en tant que gérant » qui n’est nidaté ni signé par la mandante et dont ilne résulte pas qu’un double lui eût étéremis; qu’en conséquence, par applica-tion des textes précités, le mandat estnul, cette irrégularité ne pouvantêtre tenue en échec par l’existenced’un mandat apparent invoqué parl’agent immobilieret les épouxL., nipar la qualité de gérant de faitqu’aurait eu M.J. et qui n’est d’ailleurspas établie, de sorte que la vente [...]est également nulle;Considérant que [l’agence], en tant queprofessionnel de l’immobilier, devaitvérifier qu’elle contractait avec lereprésentant légal de la SCI et établirun mandat formellement régulier[...] ; qu’en conséquence, [elle] seracondamnée à payer à la SCI la somme de15000 à titre de dommages-intérêts[...] ;Considérant que les époux L.sont entrésdans les lieux et ont signé le contrat devente sur la loi des déclarations de M.J.[...] ; que le préjudice n’équivaut pas aumontant des fonds prêtés dont ils ontbénéficié, mais au coût du crédit, soit,selon le tableau d’amortissement, la som-me de 16762,60euros au paiement delaquelle il y a lieu de condamner M.J.; ».Pages réalisées par Hélène Lécot
15juillet 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEMandat de venteQuand le mandataire etl’acquéreur sont des personnesmorales aux dirigeants communs(Cass. Civ. 3e, 2juillet 2008, n°752, FS-P+B,cassation)Une société avait donné un mandat devente non exclusif deux agences. La secon-de avait transmis au vendeur un compro-mis au prix demandé, mais émanant d’unesociété. Or le gérant de cette société étaitle même que celui de l’agence. Le vendeurayant refusé l’offre, invoquant avoir rete-nu une offre émanant de la 1eagence, il sevoyait réclamer une indemnité par laseconde. La Cour de cassation censurel’arrêt d’appel pour avoir admis cettedemande:“Vu l'article 1596 du code civil;Attendu que pour accueillir la demande,l'arrêt retient que le mandataire n'est pasl'acquéreur du bien mais que cet acqué-reur est la SCI Audrey, personne moraledifférente de la première même si elles onttoutes les deux le même dirigeant;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lasociété Immo Demolin, mandataire, dontelle relevait qu'elle avait le même gérantet le même siège social que la SCI Audrey,ne s'était pas portée acquéreur, par per-sonne morale interposée, du bien qu’elleétait chargée de vendre, la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa déci-sion”.L’arrêt est par ailleurs cassé pour undeuxième motif, au visa de l’article 1388du code civil, relatif à la ratification desactes nuls. La cour d’appel avait considéréque le vendeur ne pouvait ignorer que lesdirigeants de l’agence et de l’acheteurétaient identiques puisqu’il les avait reçus:“Attendu qu’en statuant ainsi [en admet-tant que la nullité était couverte parl’acquiescement du vendeur], alors que laconfirmation d’un acte nul exige à la foisla connaissance du vice l’affectant etl’intention de le réparer et que la réalisa-tion de ces conditions ne pouvait résulterde la connaissance, avant la conclusion del’acte, de l’identité de dirigeants de lasociété mandataire et de la société acqué-reur, la cour d’appel a violé le texte susvi-sé”. L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: l’article 1596du code civil interdit au mandataire de seporter acquéreur du bien qu’il est chargéde vendre. C’est un principe général dumandat. L’objectif de la règle est d’éviter leconflit d’intérêt chez le mandataire qui aune obligation de conseil à l’égard de sonmandant. Le mandataire ne peut donc pasacquérir directement; il ne peut pas davan-tage acquérir par personne interposée.Cette affaire en fournit un exemple. Sil’acquéreur et le mandataire ont des diri-geants communs, ils tombent sous le coupde l’interdiction que pose l’article 1596.Quant à l’analyse de l’arrêt sur la nullité,on peut retenir que la confirmation del’acte nul impose des faits nécessairementpostérieursà celui-ci. Une connaissancede la cause du vice, antérieure à l’acte nepeut donc suffire.CopropriétéComment réduire les voix ducopropriétaire majoritaire?(Cass. Civ. 3e, 2juillet 2008, n°742, FS-P+B+I,cassation)L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 pré-voit que lorsqu’un copropriétaire possèdeune quote-part dans les parties communessupérieure à la moitié, le nombre de voixAvoués en colèreRetrait du rôle des affaires“En raison de l’annonce officielle par laChancellerie de la suppression desavoués, l’ensemble de la profession adécidé de demander le retrait du rôle desaffaires en cours”. En conséquence, lacour d’appel de Paris a ordonné ceretrait. Pour un exemple: CA Paris, 26juin2008, 2ech. B (n°2007-9892).dont il dispose est réduit à la somme desvoix des autres copropriétaires. Une assem-blée avait réduit les voix du copropriétairemajoritaire “à hauteur des voix détenuespar les copropriétaires présents ou repré-sentés. La cour d’appel avait refuséd’annuler cette décision, voit son arrêt cas-sé, au visa des articles22 de la loi de 1965et 16 du décret de 1967“Attendu que pour rejeter la demande [ducopropriétaire majoritaire], l’arrêt retientque le calcul doit être fait lors de chaqueassemblée générale et à l’occasion dechaque vote, en fonction des voix descopropriétaires minoritaires présents oureprésentés;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a vio- les textes susvisés”.Observations de Jurishebdo: la courd’appel avait ainsi protégé les minoritairesau-delà de ce qui est prévu par la loi. Ilrésulte de cet arrêt que pour réduire lenombre de voix du copropriétaire majori-taire, il faut lui affecter un nombre corres-pondant à la somme des voix des autrescopropriétaires (ce qui est le texte del’article 22), qu’ils soient présents ou non.Le calcul est donc identique pour toutesles assemblées et tous les votes. La solutionde la cour d’appel de Paris (pour un autreexemple: 19ech. B, 23 oct. 1998, Loyers etcopr. 1999, n°73) qui préconise de ne tenircompte que des copropriétaires présentsou représentés est donc condamnée. Lasolution de la Cour de cassation est plussimple puisque le calcul ne change pas sui-vant les présences. Elle impose aux copro-priétaires minoritaires d’être plus vigilantsdans leur assiduité aux assemblées.Le syndic doit détenir une carteloi Hoguet(Cass. Civ. 3e, 2juillet 2008, n°743, FS-P+B+I,cassation)Un copropriétaire avait demandé en justi-ce l’annulation d’une décision d’assembléepour avoir été convoquée et tenue par“un syndic non titulaire de la carteprofessionnelleexigée pour l’exercice desa profession”.Observations de Jurishebdo: Le mandatde vente doit impérativement être signépar le mandataire vendeur, et, en cas demandat exclusif, il est en outre soumis à la« formalité du double »: un exemplairedoit être remis au client, condition ad vali-ditatem de l’exclusivité consentie. Dès lorsque la capacité de M.J. à engager la SCIn’était pas avérée, sa signature était sansvaleur et le mandat nul. L’argument d’unegérance de fait, de laquelle serait ressortiun pouvoir apparent de représentantsocial habilité, est inopérant face auxrègles impératives de la Loi Hoguet.D’autant que la théorie de l’apparence sefonde sur l’erreur « légitime » (Civ. 1e,29avril 1969), légitimité qui ne sauraitjouer en faveur d’un professionnel auquelil appartient d’opérer toutes vérificationsnécessaires. Le mandat étant nul, la ventel’est en conséquence, sans que les acqué-reurs puissent se prévaloir non plus d’unmandat apparent, cette fois-ci de l’agentimmobilier (Civ. 1e, 31janvier 2008, n°05-15774). En revanche, ils ont droit à répara-tion auprès de M.J. pour le préjudice subidu fait de la croyance en ses déclarationstrompeuses H.L
15juillet 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREERREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNContrats de partenariatLes députés ont voté le 26juin le projetde loi sur les contrats de partenariat.Le Nouveau Centre a voté pour, PhilippeFolliot exprimant toutefois des réserves,insistant par exemple sur la nécessité derenforcer le rôle des PME au sen descontrats de partenariat (JO Sénat déb.27juin, p.3884).Les députés ont adopté le 25juin leprojet de loi sur la responsabilitéenvironnementale(JO AN déb.26juin, p.3816). Il a ensuite donné lieuà accord dans une commission mixteparitaire.Loi de modernisation del’économieLes sénateurs ont examiné en 1e lecturele projet de loi de modernisation del’économie à partir du 30juin. Dans sonpropos introductif, Christine Lagardecite, pour les mesures destinées à favori-ser le statut de l’auto-entrepreneur:“renforcer la protection du patrimoinepersonnel de l’entrepreneur, en proté-geant les actifs immobiliers qui ne sontpas consacrés à son activité profession-nelle” et “faciliter l’utilisation du locald’habitation comme local profession-nel”. Elle évoque aussi la baisse desdroits de mutation sur les fonds de com-merce, ainsi que les mesures de relève-ment du seuil du seuil d’autorisation dessurfaces commerciales de 300m2à1000m2.Elle ajoute que le projet “généralise lepré-câblage des immeubles neufs etfacilite le raccordement des immeublesexistants, en incitant les opérateurs àprendre à leurs frais le coût du câblageet en réalisant dans les immeubles unréseau unique de fibre optique ouvert àtous les opérateurs”.Élisabeth Lamure, rapporteur, suggère àpropos de l’aménagement commercial,que le SCOT puisse définir des zonesd’aménagement commercial en fonctiondes trois critères autorisés par le droiteuropéen: l’aménagement du territoire,la qualité de l’urbanisme et la protec-tion de l’environnement. Elle émet enrevanche des doutes sur l’idée d’intégrerl’urbanisme commercial dans le droit del’urbanisme général car cela consiste àsupprimer les CDAC.Alain Fouché relève que remonter leseuil à 1000m2, c’est revenir au seuilfixé par la loi Royer en 1973, et qui a étéabaissé à 300m2 par la loi Raffarin, en1996.Quant à Thierry Repentin, il préconisede renforcer le caractère partenarial desSCOT en matière commerciale en ren-dant obligatoire ce volet lors del’élaboration du SCOT.A suivre.La cour d’appel ayant rejeté sa demande,le copropriétaire a obtenu la cassation dela décision:“Vu l'article 3 de la loi du 2janvier 1970;Attendu que les activités relatives à l'article1erde la loi ne peuvent être exercées quepar les personnes physiques ou moralestitulaires d'une carte professionnelle, déli-vrée par le préfet, précisant celles des opé-rations qu'elles peuvent accomplir; […]Attendu que, pour rejeter [la demande ducopropriétaire en annulation del’assemblée], l'arrêt retient que le non-renouvellement de la carte professionnelledu syndic au cours de son mandat n'est pasune circonstance qui permet à un copro-priétaire ou au syndicat de remettre encause les actes accomplis par ce dernier;Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicprofessionnel ne peut poursuivre sesfonctions en l'absence de renouvelle-ment ou en cas de retrait de sa carteprofessionnelle, la cour d'appel, qui n'apas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé le texte sus-visé”.Observations de Jurishebdo: la courd’appel avait fait une interprétationsouple de la loi Hoguet en indiquant quesi l’assemblée des copropriétaires ne peutpas désigner un syndic professionneldépourvu de carte professionnelle, enrevanche, le non-renouvellement de la car-te ne permet pas de remettre en cause lesactes qu’il a passés. La Cour de cassationsanctionne cette analyse. Le défaut de car-te prive le syndic de la possibilité de pour-suivre ses fonctions. Une décision plusancienne, de la Cour d’appel de Paris étaitdans le même sens que celle qui vientd’être censurée (CA Paris, 23e ch. B, 9 nov.2000, cité par code la copropriété Litec2008, p.442). C’est donc dans le sens de larigueur qu’il faut considérer que la juris-prudence évolue.Comptabilité des offices publicsde l’habitatLes règles concernant la comptabilité desOPH, fixées par un décret du 1erjuillet, sontcodifiées dans le CCH aux articles R 423-2et suivants. Une première partie est consa-crée aux dispositions communes auxoffices publics de l'habitat. Une secondevise ceux qui sont soumis au régime de lacomptabilité publique et la dernièreceux qui relèvent de la comptabilité decommerce.Le conseil d'administration de l'OPH quiveut changer de régime budgétaire etcomptable prend à cet effet une délibéra-tion d'intention, 12 mois avant la dated'entrée en vigueur du nouveau régime.La délibération qui arrête le choix del'office est adoptée au plus tard le 31juilletavant l'entrée en vigueur du nouveau régi-me budgétaire.A titre transitoire, pour les changementsqui doivent prendre effet au 1erjanvier2009, le CA peut prendre une délibérationarrêtant le choix de l'office avant le31juillet 2008.(Décret n°2008-648 du 1erjuillet 2008 relatifau régime budgétaire et comptable desoffices publics de l'habitat et modifiant leCCH, J.O. du 3juillet 2008, p.10664).Prélèvements d’eau, forages etpuits: déclarations et contrôlesUn décret du 2juillet relatif à la déclara-tion des dispositifs de prélèvement, puitsou forages réalisés à des fins d'usagedomestique de l'eau et à leur contrôle ainsiqu'à celui des installations privatives de dis-tribution d'eau potable est inséré au codegénéral des collectivités territoriales (art. R2224-22 à R 2224-22-6). Tout dispositif deprélèvement, puis ou forage, dont la réali-sation pour obtenir de l'eau destinée àusage domestique doit être déclaré aumaire. Une déclaration complémentaire esteffectuée dans le délai d 'un mois aprèsl'achèvement des travaux. Le maire accuseréception.Le contrôle (dont le principe est prévu àl'article L 2224-12) vérifie notamment qu'iln'y a pas de connexion avec le réseaupublic de distribution de l'eau.Le règlement du service fixe le tarif ducontrôle. Si la protection du réseau publiccontre la pollution n'est pas assurée, le ser-vice peut, après rapport et délai et mise endemeure infructueuse, fermer le branche-ment d'eau potable.(Décret n°2008-652, J.O. du 4juillet, p.10720).
15juillet 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1erjuillet 2008ANp.5668n°21004Jean Gaubert,S.R.C., Côtes-d'ArmorMoyens de l'Institutnational de recherchesarchéologiques préven-tives (INRAP)CultureLa création en 2007 de 350 nouveaux postesd'archéologues a porté l'emploi permanent del’INRAP à 1753 équivalents temps plein. Lebudget 2008 consolide cette mesure. Il estimportant que cette mesure se traduise dèscette année par uneréduction des délaisproposés aux aménageurspour la mise enplace des différentes opérations d'archéologiepréventive, et particulièrement des fouilles.La réponse invite parailleurs les collectivitésterritoriales à se doterde services opérateurs àpart entière.1erjuillet 2008ANp.5675n°1819Jacques Le Guen,UMP, FinistèreAires naturelles et airesde campingEcologieLes aires naturelles sont des terrains destinés à l'accueil des campeurs, implan-tés dans les espaces naturels, ils ne peuvent excéder un hectare. L'installationde résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs (chalets) n'est pasautorisée. Les campingspeuventau contraire accueillirdes résidencesmobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs. Mais l'ouverture de camp-ing en dehors des espaces urbanisés suppose la délimitation de secteurs prévueà cet effet par le PLU et respecter les règles de l'extension de l'urbanisation.1erjuillet 2008ANp.5675n°9597Bernard Perrut,UMP, RhôneInstallation de panneauxphotovoltaïques sur le solEcologieLes panneaux solaires ne créent pas de surface de plancher. Leur installa-tion n'est soumise à aucune formalité, si elles ne sont pas dans unsecteur sauvegardé ou un site classé (elles supposent alors une déclarationpréalable). Elles doivent respecter le règlement de la zone si le terrain estcouvert par un document d'urbanisme. Mais les panneaux ne sont pas pareux-mêmes soumis à autorisation dans la plupart des secteurs.1erjuillet 2008ANp.5681n°19288François-XavierVillain,NI, NordTaille minimum d'uneopération dans un PLU?EcologieLe règlement du PLU ne peut pas imposer derègles relatives au nombre de logements ou delots. Sont illégalesles dispositions d'un règle-ment de PLU qui imposent un nombre maxi-mum de logements sur une zone. Les possi-bilités maximums d'occupation ne peuventêtre fixées que par la détermination d'un COS.L'autorité compétente al'obligation de ne pasappliquer ces disposi-tions, qui sont illégales(CE, avis du 9mai 2005).1erjuillet 2008ANp.5688n°17509Jacques Domergue,UMP, HéraultBonus-malus pourl'assurance habitation?EconomieIl appartient aux entreprises d'assurance dedéterminer les politiques commercialesqu'elles jugent les plus adaptées aux attentesdes assurés.La réponse laisse la porteouverte à des innovations, enrelevant les limites de la com-paraison avec l'automobile.1erjuillet 2008AN, p.5730n°13294Jean-Marc Nesme,UMP, Saône-et-LoireIndexation de l'APLLogementLe Gouvernement ne prévoit pas de remettreen cause l'indexation sur l'évolution de l'IRL desbarèmes des aides personnelles au logement.1erjuillet 2008ANp.5731n°19199Alain Suguenot,UMP, Côte-d'OrContrôle des diagnos-tiqueursLogementL'ordonnance du 8juin 2005 a regroupé les diag-nostics dans le dossier de diagnostic technique. Lacertification des diagnostiqueurs est obligatoiredepuis le 1ernovembre 2007. L'ensemble de cesdispositions renforce les garanties apportéesquant à la fiabilité du diagnostic et aux conditionsd'impartialité et d'indépendance des intervenants.Le député évoquait des« dérives» dansl'application des textesde la part de « certainsprofessionnels peu quali-fiés et peu scrupuleux ».1erjuillet 2008ANp.5732n°5571Denis Jacquat,UMP, MoselleZones urbaines sensiblesLogementLa première actualisation de la liste des ZUS, prévue par l'article 42 de laloi du 4février 1995, modifié par la loi de finances pour 2008, sera effec-tuée en 2009. La délégation interministérielle à la ville et l'Observatoirenational des ZUS élaborent les modalités techniques de cette révision.3juillet 2008Sénatp.1345n°3906Jean-Louis Masson,NI, MoselleConstruction illégaleEcologieLe maire n'est pas habilité à communiquer la copie du procès-verbalde constatation d'infraction aux règles d'urbanisme à un tiers contestantune construction illégale. Le PV de constatation de l'infraction est soumisau principe du secret de l'instruction et de l'enquête. Seul le parquet estautorisé à communiquer aux tiers des copies des pièces de procédure,dansles conditions des art. R 155 et 156 du code de procédure pénale.3juillet 2008Sénatp.1352n°2421Dominique Voynet,ratt. PS, Seine-Saint-DenisPièces demandées par lebailleur, dossier médicalLogementLa loi du 5mars 2007 a élargi la liste des piècesque le bailleur ne peut pas demander au candi-dat locataire par, notamment, la présentationd'un « dossier médical, sauf en cas de demandede logement adapté ou spécifique ». La loi du19décembre 2007est revenue sur ce dispositifinadapté, interdisant au bailleur de demander undossier médical en cas de demande d'un loge-ment adapté ou spécifique. La production d'uncertificat médical est suffisante le cas échéant.L'article 22-2 de la loi de1989 interdit doncdésormais la demanded'un dossier médicalpersonnel, dans tous lescas.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
15juillet 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda4 novembre 2008au Palais desCongrès de Paris: le 8eForum des ProjetsUrbains permettra de présenter une cin-quantaine de projets urbains en phasepré-opérationnelle.La séance plénière sera consacrée authème “Comment des villes de banlieuepeuvent-elles développer leur projetface à la ville centre”.Contact. Innovapresse.Tél: 0148240897www.projetsurbains.comNominationsAdministrationMinistère de la justice: DominiqueLottinest nommée directrice des servicesjudiciaires et Gilbert Azibert, secrétairegénéral du ministère de la justice (décretsdu 4juillet, J.O. du 5, @).Ministère de l’agriculture: Marie-Fran-çoise Guilhemsansest nommée directri-ce des affaires juridiques au secrétariatgénéral du ministère de l'agriculture(décret du 4juillet, J.O. du 5, @).Préfets: Pascal Mailhos est nommépréfet du Finistère (décret du 4juillet2008, J.O. du 5, @).Magistrature: sont nommés avocatsgénéraux à la Cour de cassation: Anne-Marie Batut et Gérard Loubens (décretdu 4juillet 2008, J.O. du 5juillet, @).Bernard Thorette est nommé conseillerd'Etat en service extraordinaire (décretdu 4juillet 2008, J.O. du 5, @).Affaires culturelles: Claude Jean estnommé directeur régional des affairesculturelles d'Aquitaine (arr. du 27juin2008, J.O. du 5juillet, p.10847).CADA: Serge Daël, conseiller d'Etat, estnommé président suppléant de la commis-sion d'accès aux documents administratifs(Décret du 2juillet 2008, J.O. du 4, @).INRAP: Jean-Paul Jacobest nomméprésident de l'Institut national derecherches archéologiques préventives.(Décret du 2juillet 2008, J.O. du 4 juillet,p.10758).Au fil du J.O.Deux nouveaux EPF: l'Etablissementpublic foncier de Poitou-Charentes etcelui de Languedoc-Roussillonvien-nent d’être créés par décret (n°2008-645du 30juin 2008 et n°2008-670 du2juillet 2008, J.O. du 2juillet p.10614 etdu 6juillet, p.10862).Organismes publicsLe siège de l'Office national del'eauet des milieux aquatiques est fixéà Vincennes (5-7, square Félix Nadal)par arrêté du 25juin 2008 (J.O. du5juillet, p.10824).Les modifications desstatuts de laSonacotrasont approuvées par décretn°2008-665 du 2juillet 2008 (J.O. du5juillet, p.10832).Catastrophe naturelle: deux arrê-tés du 26juin 2008 portent reconnais-sance de l'état de catastrophenaturelle: ils concernent des inonda-tions et coulées de boues du printemps2008 ainsi que les sécheresses de 2003 à2006 (J.O. du 5juillet, p.10825).Conventions collectivesHuissiers: il est envisagé l'extensionde l'avenant n°33 du 23avril 2008modifiant l'avenant n°20 du 10avril2008 sur les salaires (J.O. du 2juillet,p.10629).Qualité du droitJean-Luc Warsmann, député desArdennes, est chargé d'une missionauprès du Premier ministre, consacrée àla « qualité de la norme juridique ».(Décret du 30juin 2008, J.O. du 1erjuillet,p.10583).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 300UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésParcoursMarc Frémonta été reçu au concoursdes conseillers de tribunaux administra-tifs et de cours administratives d’appel.Juriste spécialiste du droit public, MarcFrémont avait fait partie de notrerédaction en 2004. Nous lui adressonstoutes nos félicitations.
15juillet 2008page8JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSLe projet de loi logement sera le 14octobre à l’AssembléeChristine Boutin a présenté à la presse le 10juillet les orientations deson projet de loi “plan d’actions pour l’accès au logement”. En conseildes ministres le 28juillet, il est programmé pour le 14octobre àl’Assemblée.“Ma loi est une loi de rupture” annon-ce d’emblée Christine Boutin, qui vise àmobiliser tous les acteurs du logement.Ce sera une loi fondée sur la culture durésultat. Le texte (qui n’a pas encoreété dévoilé officiellement), s’articule sur4 priorités:- construire des logements,- favoriser l’accession populaire à lapropriété (Christine Boutin goûte peu leterme de “social” et a précisé qu’ellerecherchait un autre nom pour le“logement social”),- permettre l’accès au parc HLM dedavantage de personnes,- lutter contre l’habitat indigne.Le ministre veut une loi “ciblée”. A cetitre, il est prévu de recentrer les dispo-sitifs Robien et Borloo pour inciter à laconstruction ou les besoins se fontsentir. Les périmètres seront revus tousles trois ans.Pour la rénovation de l’habitat existant,le ciblage est aussi de mise puisque, cesont 100 sites qui seront sélectionnés,via un appel à projet, pour une rénova-tion programmée en 8 ans, avec inter-vention de l’Anah.Pour améliorer la cohérence des poli-tiques de l’habitat, il est prévu quel’objectif de construction de logementsd’un groupement de communes soitapplicable dans les communes concer-nées.Sous l’objectif d’efficacité, ChristineBoutin prévoit de favoriser la mobilitédans le parc HLM. Un ménage quidépasse de deux fois le plafond de res-sources devra quitter le logement occu- au bout de trois ans. Le ministre aexpliqué que cela concernait desménages percevant 9000 nets derevenus par mois.A destination des classes moyennes, ilest prévu d’étendre l’accession populai-re à la propriété au logement collectif.Les mécanismes de la maison à 15eurospar jour seraient ainsi étendus auxappartements. Mais les coûts deconstruction étant plus élevés, ChristineBoutin estime qu’il faudra plutôt comp-ter de l’ordre de 17 à 18euros par jour.L’objectif est d’atteindre un chiffre de20000 logements par an en accessionpopulaire à la propriété.Le système du Pass-Foncier sera doncadapté.En faveur des propriétaires, il est prévude réduire à un an le délai que peutaccorder le juge à un locataire aprèsune expulsion pour quitter les lieux. Cedélai est actuellement fixé à 3 ans.Vers la fin de la cautionA propos de la caution dans les rap-ports locatifs, la faculté de demanderune caution ne devrait être maintenueque pour les personnes physiques. Selonle dossier de presse : “désormais seulesles personnes physiques propriétairespeuvent demander une caution au loca-taire; dans ce cas, il ne peut y avoircumul avec la souscription d’une assu-rance garantissant les obligations dulocataire”. Le texte précise qu’il s’agit“d’engager l’évolution vers la fin ducautionnement au profit de la garantiedes risques locatifs”.Il est par ailleurs prévu que les bailleursprivés puissent louer leurs logements àdes bailleurs sociaux.Au titre de la souplesse, il est prévu queles locataires âgés aient, dans le parcpublic, le droit de sous-louer une partiede leur logement, lorsqu’il est sous-occupé. C’est le “Théo Braun inversé”,explique Christine Boutin, rappelantainsi la mémoire du secrétaire d’Etatqui avait en son temps autorisé les loca-taires à accueillir dans leurs logementsdes personnes âgées.Quatre mesures sont prévues au titre dela justice.Pour les exclus, les communes aurontl’obligation de réaliser une placed’hébergement pour 2000 habitants (ils’agit de rendre opérationnel un textedéjà voté mais qui n’est pas applicable).Pour les organismes HLM, afin de sanc-tionner ceux qui préfèrent la trésorerieà la construction, un mécanisme depéréquation sera mis en place.Éviter les copropriétés dégra-déesPar ailleurs, les maires auront la possibi-lité d’accorder une dérogation pourautoriser une construction de 20% au-delà de ce qui est permis par les règlesd’urbanisme de la commune, pour lespropriétaires qui ont quelqu’un de leurfamille qui est handicapé.Enfin, pour les propriétaires et pourfavoriser l’accession à la propriété touten évitant la création de copropriétésdégradées, les copropriétaires aurontl’obligation de constituer des provisionsspéciales pour les travaux à venir.Autre mesure visant à prévenir les diffi-cultés dans les copropriétés, il est prévula création d’une procédure d’alertepréventive engagée par le syndic en casde situation d’impayés lourds.Christine Boutin a évoqué une mesurequi fera, n’en doutons pas, polémique:il s’agit d’intégrer dans le décompte deslogements sociaux au titre de la loi SRU,les logements destinés à l’accessionpopulaire à la propriété. C’est unemesure qu’elle assume, et que les com-munes vont apprécier, affirme ChristineBoutin.20% de construction en plusD’autres mesures ont été annoncées.Ainsi, il est prévu d’ouvrir la VEFA auxbailleurs publics et aussi d’autoriserl’édification d’un étage supplémentairesur les constructions existantes. Il s’agitd’autoriser une dérogation aux règlesd’urbanisme, dans la limite de 20% dela surface habitable. Il s’agit doncd’autoriser la construction de 20% deplus que ce qui est autorisé.Selon le dossier de presse, “à titre provi-soire et expérimental sur une périodede deux ans”, le COS pourra être aug-menté dans la limite de 20% de la sur-face habitable. Citons enfin le 1%,dont la gouvernance doit être réformée“afin de sortir d’un système trop coû-teux en fonctionnement et qui manquede transparence”. Les fonds doiventêtre optimisés pour être réorientés versles priorités de la politique du loge-ment. Il se confirme par ailleurs quel‘instauration d’un “projet urbain parte-narial” sera inscrit dans la loi.
Article précédent
Article suivant