dimanche 1 juin 2025

329 – 14 octobre 2008

AccueilAnciens numéros329 - 14 octobre 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Expulsion
✓ Effet d’un protocole Borloo

Loi Carrez
✓ Mesurage : le doute profite… au vendeur
✓ Partie commune en jouissance privative

Compromis de vente
✓ Condition suspensive d’assurance dommages-ouvrage

Promesse de vente
✓ Le versement d’un acompte n’exclut pas la qualification de promesse unilatérale de vente
✓ Clause pénale ou indemnité d’immobilisation

Baux d’habitation
✓ L’ordre public profite aussi au bailleur

■ Actualite p. 5
✓ Les députés votent le Revenu de solidarité active
✓ Le marché de bureaux vu par Knight Franck
✓ Le rapport Pelletier sur le métier de gardien

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Nominations
✓ Au fil du J.O.
✓ Ascenseurs
✓ Ascenseurs
✓ Chiffres : forte hausse de l’ICC, les volumes de vente de logement en baisse

■ Analyse p. 8
✓ Les effets du Grenelle sur l’immobilier d’entreprise. L’analyse de Florence Chérel et Antoine Carpentier, avocats Herbert Smith.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4ExpulsionEffetd’unprotocoleBorlooLoiCarrezMesurage:ledouteprofite…auvendeurPartiecommuneenjouissancepri-vativeCompromisdeventeConditionsuspensived’assurancedommages-ouvragePromessedeventeLeversementd’unacompten’exclutpaslaqualificationdepro-messeunilatéraledeventeClausepénaleouindemnitéd’immobilisationBauxd’habitationL’ordrepublicprofiteaussiaubailleurACTUALITEp.5LesdéputésvotentleRevenudesolidaritéactiveLemarchédebureauxvuparKnightFranckLerapportPelletiersurlemétierdegardienREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7NominationsAufilduJ.O.AscenseursAscenseursChiffres:fortehaussedel’ICC,lesvolumesdeventedelogementenbaisseMéhaignerie,siloindéjà…AlorsquecommenceauSénatcettesemaineledébatdupro-jetdeloidemobilisationpourlelogementprésentéparChristineBoutin,lespropriétairesréunisencongrèsparl’UNPIàBordeauxavaientchoisilethème“propriétairebailleur:unmétier”.Ilsyontplaidépouruneréformedelaloide1989etpourqu’uneplusgran-deplacesoitaccordéeàlalibertécontractuelle.Ilsmilitentpourquetroissecteurspuissentcoexister:unsecteursocialprivé,unsecteurintermédiaireetunsecteurentièrementlibre.Fondamentalement,ilsespéraientqueleGouvernementdeNicolasSarkozyferaitunpasversuneréaffirmationdelalibertécontractuelle.MaisChristineBou-tin,retenueàParispourcausedecrisefinancière,adélivréunmessa-geauxcongressistesparvidéointerposée,leurdisanttrèsnettementquelapérioden’étaitpasàlarefontedelaloide1989.Elleatoute-foisouvertunepistederéformeendemandantauprésidentdel’UNPI,JeanPerrin,deluifaireunepropositionpratiquepourper-mettreunpartagedeséconomiesdechargesquipourraientrésulterdetravauxd’économied’énergie.Elles’estengagéeàprésentercet-tepropositionparvoied’amendementdanssonprojetdeloi.QuantàJeanPerrin,ilsoutientavecdéterminationl’idéed’unfinancementtripartiedelaGRL,associantl’Etat,lesbailleursetleslocataires.IlaffirmequeChristineBoutinestprêteàlesuivredanscettedirection.Lesbailleursnedoiventdoncpasrêveràl’idéed’ungrandtextedeloiquiaffirmeraitavecsolennitéqueledroitdupropriétairesurunimmeublecomporteceluid’endisposerlibrementouqueledroitdepropriétéestparessencepérennealorsqueledroitdulocataireestparnatureprécaire.Quandonpensequ’iln’yaguèreplusdevingtans,unministreavaitpufairevoteruneloiautorisantlebailleuràdonnercongéenfindebailsansmotif!Maiscettepériodeparaitaujourd’huid’unautreâge.Méhaignerie,siloindéjà…Silesbailleurssontinvitésàtravailleràl’élaborationdemesuresponctuelles,nombred’entreeuxontdumalàs’engagerdansunetelledémarcheconsensuelleaprèsavoirencaissélagifle,pourreprendreleproposdel’und’entreeux,delaréductionàunmoisdudépôtdegarantie.Ledébatestdoncclos:notrepaysnecroitplusàlalibertécontractuelle,aumoinsenmatièrederapportsloca-tifs.Lespropriétairesentirentlesconséquences:ilsontdonnéman-datàleursreprésentantsdeprésenterdescandidatsauxprochainesélectionseuropéennes.Lesbailleurspourrontpeut-êtreseconsolerenlisantunarrêtdelaCourdecassationrendueenmatièrederapportslocatifsd’habitation,quiaffirme,s’agissantdutransfertdubailencasdedécèsdulocataire,quecesdispositionsnesontpasdestinéesàassu-rerlaseuleprotectiondespreneurs(lirepage4).C’estdirequel’ordrepublicdelaloide1989constitueunenormeimpérativequiinterdittantlesclausespluscontraignantespourlelocatairequecellesquiluisontplusfavorables.Lanégociationcontractuellen’estdécidémentpriséenidespolitiquesnidesmagistrats.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 32914OCTOBRE 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierANALYSE p.8 Les effets du Grenelle surl’immobilier d’entreprise.L’analyse de Florence Chérel etAntoine Carpentier, avocatsHerbert Smith.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
14octobre 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEExpulsionProtocole Borloo(CE, 5esous-section, 30mai 2008, n°302136,301574, 301541)Ayant obtenu en 2001 un jugementconstatant la résiliation du bail de M.etMmeX. et ordonnant leur expulsion, lasociété immobilière 3F SA d'HLM avaitdemandé au préfet le concours de la forcepublique. En 2004, les locataires étant tou-jours dans les lieux, elle signait un accordpar lequel elle acceptait de suspendre lespoursuites en contrepartie de la mise enplace d'un plan d'apurement de la dette.Les locataires n’ayant pas respecté leursengagements, la société avait dénoncél’accord et engagé une action en répara-tion contre l’Etat. Le Tribunal administratifa accueilli sa demande. Contestant le calculde l’indemnisation, le Ministre del’Intérieur a saisi le Conseil d’Etat.« Considérant qu'en concluant un proto-cole d'accord de prévention del'expulsion […] l'organisme bailleurmanifeste sa volonté de renoncer àfaire procéder à l'expulsiondel'occupant du logement; qu'il s'ensuit qu'àcompter de la conclusion du protocole,l'Etat n'a plus à prêter son concours àl'exécution de l'ordonnanced'expulsion, et ne peut voir sa respon-sabilité engagée à raison de son refusde prêter ce concours; que si l'organismebailleur retrouve le droit de poursuivrel'exécution de l'ordonnance une foisconstatée la défaillance de l'occupant dulogement à remplir ses engagements finan-ciers, il appartient alors à l'organisme derequérir expressément le concours de laforce publique pour cette exécution; que ledéfaut de réponse à cette réquisition dansun délai de deux mois équivaut à un refus,qui est de nature à engager la responsabili- de l'Etat; que, dès lors, le tribunal admi-nistratif de Melun a commis une erreur dedroit en estimant que la responsabilité del'Etat s'est trouvée de nouveau engagéedès […] la date à laquelle la société immo-bilière 3F SA d'HLM a dénoncé le protocoled'accord de prévention de l'expulsion deM.et MmeA […] ».Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat confirme ici sa jurisprudence selonlaquelle le protocole annule les effetsd’une précédente demande de concours dela force publique, si bien que la responsabi-lité de l’Etat ne peut être à nouveau enga-gée qu’une fois passé le délai de deux moissuivant une nouvelle demande et non dèsle jour de la dénonciation. Seul assouplisse-ment, la notification de la dénonciationdoit être regardée, « même lorsqu'elle nele mentionne pas expressément », commevalant réquisition de prêter le concours dela force publique (CE, 16avril 2008,n°300268). Rappelons que le « protocoleBorloo » a été instauré en vue de protégerde l’expulsion les occupants de logementssociaux dont le bail est résilié par décisionjudiciaire (circulaire ministérielle 2004-10du 13 mai 2004 relative à la mise en œuvred'un dispositif d'urgence visant à la préven-tion des expulsions). Originellement, lemécanisme prévoit la conclusion d’uneconvention tripartite, réunissant le bailleur,le locataire et le préfet, le bailleur prenantl’engagement de suspendre l’expulsion etle locataire celui de respecter le pland’apurement de la dette. La loi de pro-grammation de la cohésion sociale du18janvier 2005 ramène le nombre designataires à deux, bailleur et locataire, lepréfet ne conservant qu’un rôle de sur-veillance par l’intermédiaire de la CDAPL(Commission départementale des aidespubliques au logement).Loi Carrez1-Mesurage: le doute profite…au vendeur(CA Paris, 2eCh.A., 10septembre 2008,n°07/13752)Le 30août 2002, M.R. et MelleB.avaientacquis des époux F.un appartement, lesvendeurs déclarant que la superficie étaitde 86m2, ainsi qu’attesté par l’expert géo-mètre intervenu lors de leur propre acqui-sition. Cependant, le 14septembre 2002,une autre société de mesurage mention-nait une superficie de 74,95m2. M.R. etMelleB.ont assigné leurs vendeurs pourdéfaut de contenance, sur le fondementde l’article 46 de la loi du 10juillet 1965dite Loi Carrez. Avant dire droit, le tribunalavait désigné un autre expert, lequel avaitconclu à une surface de 81,65m2. Le tribu-nal ayant débouté les acquéreurs, ceux-ciont interjeté appel.« Considérant […] que si l’expert a retenuune surface de 81,65m2(5,06%), il a éga-lement précisé que le mesurage des sur-faces dont la hauteur est supérieure à1,80m, seules à prendre en compte, estsujette à erreur de 5mm en plus ou enmoins et que les appareils ont une préci-sion à +ou - 0,25%; qu’en combinantces deux sources d’imprécision la dif-férence de superficie est inférieure auseuil de 5% prévu par la loi;Considérant que les opérations d’expertiseconstituent un ensemble, que le tribunaln’était pas tenu de ne retenir que le chiffrede 81,65m2dès lors que des explicationsen amont du rapport il résulte que cechiffre ne peut être retenu avec certitudecompte tenu des marges d’erreur inhé-rentes à la configuration des lieux et à desimperfections résiduelles des appareils demesure qui ne peuvent être gomméeslorsque l’écart est minime;Considérant que c’est à bon droit que lepremier juge a appliqué cette impréci-sion au profit du vendeurdès lors que,demandeur à l’action, l’acquéreur a la char-ge d’établir la preuve de sa recevabilité ».Observations de Jurishebdo: C’est audemandeur à une action en justice deréunir les éléments de preuve nécessairesau succès de celle-ci. Appliquant ce princi-pe à l’action en réduction de prix de la loiCarrez, les juges en concluent que le doutedoit profiter au défendeur, en l’espèce levendeur. Sur le fond, la solution est ici jus-tifiée par la modestie de l’erreur alléguée,se limitant à quelques m2. Pourtant, le seuilde 5% pourrait trouver à s’appliquer àune superficie totale plus importante, sibien que quelques dixièmes d’incertitudeprendraient une tout autre importance.Or, selon quels critères le juge décide-t-ilque lepourcentage d’imprécision est suffi-sant pour faire jouer une présomptionfavorable au vendeur et écarter une exper-tise judiciaire? A contrario, cette jurispru-dence contrebalance celle qui accorde àl’acheteur le droit d’agir en réduction duprix alors même qu’il nourrit, avant la ven-te, des doutes sur l’exactitude de la conte-nance indiquée dans l’avant-contrat (CAParis, 3juillet 2001, Fantino c/ Beuret).2-Partie commune en jouissanceprivative(CA Paris, 2eCh.B., 11septembre 2008,n°07/07308)MelleR.avait fait l’acquisition d’un bien de48,08m2, superficie dont il s’est révélé
14octobre 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEqu’elle incluait celle de la partie communeà jouissance privative comprise dans sonbien. Ayant assigné sa venderesse enréduction de prix, mais déboutée en pre-mière instance, elle a interjeté appel.« Considérant que, s’agissant des modalitésde calcul des surfaces prévues par la loidite « Carrez », les locaux des partiescommunes, y compris ceux à jouissan-ce privative ou exclusive, ne sont paspris en compte pour déterminer lasuperficie privative;Qu’il convient, par conséquent, d’infirmerdans toutes ses dispositions le jugemententrepris;Qu’en effet, le logement vendu à MelleR.d’une surface de 48,08m2inclut unepartie commune à jouissance privative de4,92m2;Qu’ainsi, sa superficie réelle est de 43,16m2donc inférieure de plus d’un vingtième àcelle exprimée dans l’acte de vente;Que, dans ces conditions, MmeA. doit êtrecondamnée à rembourser à MelleR.la som-me de 25857,30 […] ».Observations de Jurishebdo: S’il est courantque le règlement de copropriété accorde àun des copropriétaires un droit de jouissan-ce privative ou exclusive sur une partie decommune (toiture-terrasse, jardin en rez-de-chaussée…), celle-ci ne cesse pas pourautant d’appartenir à l’ensemble de lacopropriété: le droit de jouissance ne géné-rant aucun un droit de propriété, la partiecommune ne peut donc être incluse dans lasurface privative d'un lot. Ce principe avaitété rappelé par la Cour de cassation,s’agissant d’un droit de jouissance sur unjardin (Civ, 3e, 16janvier 2008, n°06-15314).La cour d’appel en tire ici la conséquenceconcrète, jugeant que l’inclusion de la surfa-ce commune dans le mesurage Carrezouvre droit à l’action en réduction de prix.Compromis de venteCondition suspensived’assurance dommages-ouvrage(CA Paris, 2eCh.B., 5juin 2008, n°06/22795)En raison d’une période de forte sécheres-se, en 1996-1997, le pavillon des épouxP.avait subi d’importants désordres et destravaux de reprise avaient être menés.Le 24juin 2000, ils vendaient leur pavillonà M.R. et MelleD., sous la condition suspen-sive de remise d’une police dommages-ouvrage garantissant les travaux effectués.L’attestation n’ayant pas été fournie le jourprévu de la réitération, le notaire avait faitinsertion d’une clause séquestre de100000F à retenir sur le prix de vente jus-qu’à remise par les vendeurs de ladite assu-rance. Deux ans plus tard, les épouxP.n’ayant fourni aucun document, lesacquéreurs les avaient assignés pour obte-nir le versement à leur profit du séquestre,demande accueillie en première instance.Les époux P.ont interjeté appel.«Considérant qu’en s’obligeant à produireaux acquéreurs une police dommages-ouvrage, M.et MmeP. ne se sont pas enga-gés à remplir une condition impossible ausens de l’article 1172 du code civil, maisont promis de fournir un document inexis-tant dès lors qu’ils n’avaient souscrit aucu-ne assurance dommages-ouvrage, […] leurengagement de ce faire étant, dès lors,entaché soit de dol, soit d’une erreur inex-cusable […];Considérant qu’une clause de séquestreayant pour objet de contraindre les ven-deurs à remettre une police d’assuranceaux acquéreurs ne saurait, sans dénatura-tion de l’intention des parties, être quali-fiée de « clause pénale » […];Qu’en l’absence d’engagement forfaitairestipulé à l’acte de vente au casd’inexécution de leur obligation par lesvendeurs, il y a seulement lieu d’appliquerla règle de droit selon laquelle toute obli-gation de faire se résout en dommages-intérêts […];Considérant qu’une assurance dommages-ouvrage a pour objet d’assurer le préfinan-cement des travaux nécessaires en cas dedésordres de nature décennale et d’assurerce financement au cas d’absenced’assurance décennale des locateursd’ouvrage […];Considérant qu’au vu de ces éléments, […]le préjudice […] qui ne consiste qu’enune perte de chance de faire préfinan-cer par un assureur des travaux dereprise de désordresestimés par l’expertà la somme de 500 […] sera estimé, euégard à la durée de deux années restant àcourir avant expiration de la garantiedécennale, à la somme de 1500».Observations de Jurishebdo: L’absenced’assurance dommages-ouvrage n’a paspour effet de rendre le bien indisponible àla vente (Civ., 3e, 13novembre 2003, n°02-13974). En revanche, la nullité est encou-rue en application de l’article 1116 duCode civil en cas de silence du vendeur surl’absence d’une assurance obligatoire. Or,en l’espèce, les acquéreurs ne cherchaientpas à faire annuler la vente, mais à êtreindemnisés pour l’absence de l’assurancepromise. La cour leur accorde en partiesatisfaction, refusant de retenir l’hypothèsed’une condition suspensive impossible quiaurait eu pour effet de rendre la ventenulle (article1172 du code civil). Cepen-dant, les juges refusent de requalifier laclause séquestre en clause pénale, etoptent pour une réparation exacte du pré-judice… c’est-à-dire bien moindre. Unesolution pragmatique qui est aussi équi-table: le montant du séquestre apparais-sait largement supérieur au préjudice réelsubi par les acquéreurs, lesquels n’avaientpas été trompés au point de souhaiterrevenir sur leur acquisition.Promesse de venteLe versement d’un « acompte »n’exclut pas la qualification depromesse unilatérale de vente(CA Paris, 2eCh.A., 3septembre 2008,n°07/03455)MmeR. s’était engagée à vendre à Mon-sieur B, à la date du 1eroctobre 2003, unappartement à Paris, avec faculté pour lebénéficiaire d’anticiper l’acquisition. M.B.avait versé à titre « d’acompte » la sommede 2074. La vente ne s’étant pas réalisée,M.B. a assigné MmeR en réalisation judi-ciaire.« Considérant qu’à l’appui de sa demande,M.B. soutient que c’est à tort que le tribu-nal a analysé l’acte passé avec MmeR.comme une promesse unilatérale et l’ajugé nul pour défaut d’enregistrementalors qu’il s’agit d’une promesse synallag-matique non soumise à enregistrementainsi qu’il résulte du versement d’unacompte à valoir sur le prix de la vente[…];Considérant cependant que si aux termesde la promesse de vente signée le21octobre entre les parties, MmeR.s’engageait à vendre l’appartement àM.B. […] le 1eroctobre 2003, M.B., quibénéficiait de la faculté d’anticiperl’acquisition, ne prenait, lui, aucun engage-ment d’acheter le bien;Que le terme d’acompte utilisé par lesparties pour désigner la sommedePages réalisées par Hélène Lécot
14octobre 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPromesse de venteClause pénale ou indemnitéd’immobilisation?(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2008, N°892, FS-P+B,Cassation partielle).Une promesse de vente avait été concluesous la condition d’obtention d’un prêt autaux de 5,5% sur 15 ans. Le montant dufinancement (52634) était indiqué dansune autre clause. La Cour de cassationapprouve la cour d’appel d’avoir considérécomme imputable à l’acquéreur l’absencede réalisation de la condition suspensiveen constatant qu’il “résultait des piècesproduites que les demandes de finance-ment, toutes postérieures à la date initia-lement convenue pour la signature del’acte authentique, étaient d’un mon-tant beaucoup plus élevé que celuiprévu”.Mais l’arrêt est cassé sur le 2epoint“Vu l’article 1226 du code civil;Attendu que la clause pénale est celle parlaquelle une personne, pour assurerl’exécution d’une convention, s’engage àquelque chose en cas d’inexécution;Attendu que pour accueillir la demandedes consorts G.tendant au paiement del’indemnité d’immobilisation, l’arrêt, quirelève que le contrat prévoyait que si ledéfaut d’obtention du prêt résultait de lafaute de l’acquéreur, notamment s’il avaitnégligé d’en faire la demande ou de don-ner les justifications utiles ou s’il refusaitsans motif légitime les offres reçues, lasomme de 2440euros resterait acquise auvendeur en application de l’article 1178 ducode civil, retient que cette indemnitérépare forfaitairement le préjudice subipar le vendeur du fait de l’acquéreur qui aempêché la réalisation de la condition sus-pensive et que s’agissant d’une indemnitéforfaitaire et non d’une pénalité, il n’y apas lieu à réduction;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait deses propres constatations que la stipula-tion, fût-elle improprement qualifiéed’indemnité d’immobilisation, avait pourobjet de faire assurer par l’acquéreurl’exécution de son obligation de diligence,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: on peut rete-nir de cette décision que;- lorsque l’acquéreur demande un prêtsupérieur à celui indiqué dans l’acte,et que le prêt est refusé, il s’expose à êtreconsidéré comme ayant fait obstacle à laréalisation de la condition suspensive, etdonc à perdre le montant de l’indemnitéd’immobilisation.- la Cour de cassation précise la qualifica-tion de la somme conservée par le vendeurlorsque l’acquéreur renonce à acquérirsans avoir exécuté son obligation de dili-gence. Il s’agit d’une clause pénale, au sensde l’article 1226 du code civil. En consé-quence, elle est susceptible d’être réduitesi le juge estime qu’elle est manifestementexcessive.Baux d’habitationL’ordre public profite aussi aubailleur(Cass. Civ. 3e, 1eroct. 2008, n°928, FS-P+B, cas-sation)La loi du 6juillet 1989, loi d’ordre public,s’impose aux parties. Elle interdit certes deprévoir des dispositions plus défavorablesau preneur, mais elle empêche aussi deconvenir d’une mesure plus favorable. Cetarrêt en est l’illustration: l’OPAC de Parisavait conclu un bail en 1974. La locataireétant décédé en 2003, son fils s’était préva-lu d’une clause du bail permettant le trans-fert du bail à son profit en tant quemembre de la famille ayant habité le loge-ment au moins 6 mois au moment dudécès du preneur. La cour d’appel avaitrefusé d’ordonner l’expulsion demandéepar le bailleur au motif que la situationconventionnelle plus favorable s’imposait.La décision est cassée:“Vu l'article 6 du code civil, ensemble lesarticles2, 14 et40 III, alinéa3, de la loi du6juillet 1989;Attendu qu'on ne peut déroger parconvention particulière aux lois qui intéres-sent l'ordre public et les bonnes mœurs;que lors du décès du locataire, le contratde location est transféré aux descendantsqui vivaient avec lui depuis au moins un anà la date du décès et que ces dispositionssont applicables aux logements apparte-nant aux organismes d'habitations à loyermodéré à la condition que le bénéficiairedu transfert du contrat remplisse les condi-tions d'attribution du dit logement; […]Qu’en statuant ainsi [en refusantd’ordonner l’expulsion], alors que les dis-positions de l’article 14 de la loi du6juillet 1989 ainsi que les conditionsd’attribution des logements apparte-nant à l’OPAC, d’ordre public, ne sontpas destinées à assurer la seule pro-tection des preneurs, la cour d’appel aviolé les textes susvisés”.Observations de Jurishebdo: cet arrêt ren-force le caractère d’ordre public de la loide 1989 et rend inopérantes les conven-tions conclues entre les parties qui ne res-pecteraient pas la loi, que ce soit au profitdu bailleur ou du preneur. L’auteur dupourvoi avait fait valoir que le respect desexigences de ressources était d’ordrepublic. Cet argument a porté. L’article 40 IIIprévoit que l’article 14 de la loi de 1989 estapplicable aux logements conventionnés àcondition que le bénéficiaire du transfertremplisse les conditions d’attribution deces logements.Cette décision renforce la tendance doctri-nale qui considère que la loi de 1989 relè-ve d’un ordre public de direction et nond’un ordre public de protection, auquel ilserait susceptible de déroger pour uneclause plus favorable au preneur. 2074 versée par M.B. lors de la signatu-re de l’acte ne saurait avoir d’incidencesur la qualification de la promessealors que les intéressés ne sont pas desprofessionnels du droit et que M.B.admet que cette somme n’était pas denature à le contraindre à acheter;Que, dès lors, c’est à bon droit que les pre-miers juges ont qualifié l’acte de promesseunilatérale de vente ».Observations de Jurishebdo: Le versementd’une certaine somme par le bénéficiaire,acquéreur potentiel, n’est pas de nature àfaire naître un engagement qui n’existepas dans l’esprit des parties, quel que soitle nom donné par elles à cette somme.Elle est généralement versée titred’indemnité d'immobilisation et se limite,comme son nom l’indique, à indemniser levendeur pour l’immobilisation consécutiveà la réservation du bien. Ce n’est que si lavente se réalise qu’elle se transforme enacompte réel imputable sur le prix. Anoter, pour le cas le promettant serétracte avant la fin du délai d’option, quela Cour de cassation a récemment modifiésa jurisprudence, consacrant la possibilitépour les parties d'insérer dans une pro-messe unilatérale de vente une claused'exécution forcée en nature (Civ., 3e,27mars 2008, n°07-11721). H.L
14octobre 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEERRAAPPPPOORRTTRapport Pelletier sur le métierde gardien d’immeubleCe sont 32 propositions qui figurent dansle rapport de Françoise et Philippe Pelle-tier remis à Christine Boutin le 9octobrevisant à revaloriser le métier de gardiend’immeubles.Elles s’articulent en 5 parties:Reconnaissancedu métier de gar-dien.Formationdes gardiens.Statut socialdu gardien.Dans cette rubrique se trouve notam-ment la demande de réfléchir à un rap-prochement des conventions collectiveset à tout le moins d’envisager une“réforme profonde” de la conventioncollective.Logementdes gardiens.Dans ce cadre, il est proposé d’inciter lesconstructeurs d’immeubles d’habitationà y faire figurer un bureau d’accueil etun logement de fonction, soit en consi-dérant qu’il s’agit d’une surface noncomprise dans la SHON, soit en exoné-rant le constructeur de certaines taxes(prop. 14).Il est aussi demandé de mettre à l’étudel’instauration au profit du syndicat descopropriétaires d’un droit de préemptionà l’occasion de la vente de tout lot situéau rez-de-chaussée, pour favoriser le gar-diennage (prop. 20). La proposition 16consiste à rappeler que l’obligation delutter contre les logements indignesconcerne le logement des gardiens.Maintien et promotionde la fonc-tion de gardien.Il est demandé à ce titre de “décider quela suppression de la fonction de gardienne peut être prise qu’à la majorité del’article 26 de la loi de 1965” (prop. 26)Au ParlementLes députés votent le RSAMartin Hirsch a présenté le 25septembredevant les députés le projet de loi visantà généraliser le revenu de solidarité acti-ve. Dans les 10 changements qu’il propo-se pour passer du RMI au RSA, le haut-commissaire à la solidarité active indiqueque “le projet de loi ouvre la voie à cequ’il soit mis fin à cette situation iniquede soustraction légale à l’impôt, desrevenus élevés pouvaient ne pas contri-buer d’un centime aux chargespubliques” (JO AN déb. 26 sept. p.5147).Il justifie l’effort demandé, 1,5milliardd’euros, comme un “effort utile, uneffort avec contrepartie” (p.5149) et pré-cise qu’il sera financé par un prélève-ment sur les revenus du capital et par leplafonnement des niches fiscales. DidierMigaud conteste le fait que les contri-buables les plus aisés vont échapper à lanouvelle taxe grâce au bouclier fiscal(p.5159).Plafonnement des niches fiscaleset bouclierMaurice Leroy soutient l’idée d’un pla-fonnement des niches fiscales (p.5179).À propos de l’article 2 qui est celui figure la création de la nouvelle taxe,Marisol Tourraine a regretté qu’elle nes’accompagne pas d’une mise de côté dubouclier fiscal (2eséance du 6octobre).Martin Hirsch répond que “mettre lataxe hors bouclier fiscal pour les plushauts revenus rapporterait 25millionsd’euros alors que le rendement du pla-fonnement des niches fiscales se monteraà 200millions d’euros”. Eric Woerth ajou-te que le principe du plafonnement desniches fiscales sera énoncé dans le projetde loi relatif au RSA.Dans la 2eséance du 7octobre, il a étéadopté un amendement n°166 présentépar Isabelle Vasseur, selon lequel le tauxde la taxe de 1,1% ne pourra pas êtredépassé.Un amendement n°14 de la commissiona été voté, il prévoit le principe de ladiminution du taux de la taxe en fonc-tion du plafonnement des niches fiscales.L’article 6, qui change les mécanismesd’exonération de taxe d’habitation pourles bénéficiaires du RMI, a été adopté (3eséance du 7octobre). Il remplacel’exonération de taxe d’habitation desbénéficiaires du RMI par un plafonne-ment de la taxe d’habitation pour lesbénéficiaires du RSA.L’ensemble du texte a été adopté le8octobre.Le projet de loi doit maintenant être exa-miné par le Sénat, à partir du 21octobre.Marché de bureauxL’analyse de Knight FranckPhilippe Perello, associé gérant de KnightFranck, a indiqué le 3octobre que lemarché locatif à Paris a une capacité derésistance forte et qu’il est bien armépour répondre au choc de la crise finan-cière. Pour le commerce, il y a une trèsforte pénurie de bons emplacements.Quant à l’investissement, il avait marquéun ralentissement dès le 4e trimestre2007, qui s’est poursuivi en 2008.L’analyse du conseil était présentéeconjointement à celle de l’économisteDaniel Cohen qui expliquait que la réces-sion que nous constatons actuellementn’est pas la conséquence de la crise finan-cière, qui ne fait que démarrer, mais cellede la hausse du prix des matières pre-mières. Il imagine deux scénarios de sortiepour la crise actuelle: soit un scénario à lasuédoise, pays dont le système financiers’est effondré dans les années 1990. LaSuède a nationalisé les banques, sorti lesactifs toxiques et externalisé les pertes, cequi a permis au système de redémarrer.L’autre scénario est celui du Japon lacroissance économique a été cassée pen-dant 10 ans.Pour le marché locatif, Knight Franckindique qu’il a été consommé 1,2millionde m2de bureaux au 1ersemestre 2008.L’offre disponible ne représente que5,2% du parc de l’Ile-de-France et lesloyers ne baissent pas.Knight Francksouligne la difficulté qui résulte del’application de l’ICC qui place certainsimmeubles à des prix excédant 1000/m2alors que des immeubles restructurésdans Paris se louent à 840/m2.Pour 2008, le conseil prévoit une consom-mation de 2,8millions de m2, un chiffreen recul de 20% par rapport à 2007. En2009, certains immeubles libérés vontavoir du mal à trouver preneurs, surtoutdes immeubles de seconde main,d’autant que le volume des immeubleslivrés va augmenter.Le marché de l’investissement a été divisépar deux en Ile-de-France: 4,6milliardsd’euros au 1ersemestre, contre 10,9 au 1ersemestre 2007, les transactions phareétant les plus touchées. Le taux de rende-ment dans le quartier central des affairesa progressé: de 3,6% à l’été 2007, il estpassé à 4,6% ou 4,9% actuellement.Knight Franck estime que ce taux pour-rait encore augmenter de 0,5 point.Le décret sur l’ILC attenduLe secteur du commerce se porte bien,mais les marques intermédiaires pour-raient rencontrer des difficultés. Le décretd’application permettant une utilisationeffective du nouvel indice des loyers com-merciaux est très attendu.
14octobre 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations30 sept. 2008ANp.8362n°16553Axel Poniatowski,UMP, Val-d'OiseTaxes foncièresjustification du montantdu prélèvement de 8%BudgetLe prélèvement de 8%correspond d'unepart aux frais d'assiette et de recouvrement etd'autre part aux frais de dégrèvements et denon-valeur. Les dégrèvements et admissionsen non-valeur représentent 16milliardsd'euros alors que le montant des frais de ges-tion collectés est de 5,2milliards.Etablir un forfaitplutôt qu'un pourcentagereprésenterait une aggravation de la chargepour les contribuables modestes.La réponse concluttoutefois à la nécessitéd'une réforme de la fis-calité locale.30 sept. 2008ANp.8373n°29838Isabelle Vasseur,UMP, AisneFiscalité des propriétairesde monuments his-toriquesCultureLe régime d'aide à la rénovation du patri-moine est indispensable à la mise en valeur età la conservation des édifices privés. Il éviteleur mise en vente massive. La ministre de laculture entend « rester très vigilante sur lesrisques inhérents à des aménagements tropvolontaristesde ce dispositif ».La ministre va devoir eneffet être très vigilantependant la discussion duPLF 2009!30 sept. 2008ANp.8376n°16539Yvan Lachaud,NC, GardRécupération de l'eau depluie.EcologieL'article 4 de la loi du 30décembre 2006 qui acréé un crédit d'impôt pour la récupération del'eau de pluie a été complété par un arrêté du4mai 2007 pour l'usage extérieur et un arrêtépublié le 29août 2008 pour l'usage intérieur.L'usage de l'eau pour le lavage du linge estautorisé à titre expérimental.30 sept. 2008ANp.8387n°25084Simon Renucci,App.S.R.C., Corse-du-SudLivret A et financementdu logement socialEconomieLe taux de centralisation des fonds collectésau titre du livret A et du livret de développe-ment durable sera, en application de la loi demodernisation de l'économie au moins égalau montant des prêts consentis en faveur dulogement social et de la politique de la villeaffecté d'un coefficient de 1,25. La part desressources centralisée à la CDC, qui a vocationà rester le pivot du dispositif, doit permettrede couvrir les besoins en financement du loge-ment social.On se souvient que cettequestion avait suscité delongs débats lors de ladiscussion de la loi demodernisation del’économie au printempsdernier.30 sept. 2008ANp.8430n°15649Thierry Lazaro,UMP, NordSaisie immobilièreJusticeLe créancier poursuivant, même titulaire d'unesûreté inscrite sur le bien qu'il saisit, n'a pas àse dénoncer lui-même le commandementvalant saisie ni à déclarer sa créance. Lecréancier poursuivant fait l'objet d'un régimeparticulier de déclaration de créance: celle-cise fait dans le commandement valant saisie,délivré au débiteur et dénoncé aux autrescréanciers.La réforme de la saisieimmobilière n'a pasmodifié ces règles(ordonnance du 21avril2006 et décret du 27juil-let 2006).2 oct. 2008Sénatp.1987n°4163Jean-Louis Masson,NI, MosellePrévention des inonda-tions, rôle du maireIntérieurLe maire, dans le cadre de son pouvoir depolice, doit assurer la prévention des pollu-tions et calamités, inondations notamment. Laresponsabilitéadministrative du maire peutêtre engagée, mais uniquement en cas defaute lourde. Par exemple, en cas d'absenced'avertissement des riverains des maisonsmenacées par une inondation (Conseil d’Etat,22 juin 1987).La réponse cite d'autresexemples de jurispru-dence.2 oct. 2008Sénatp.1988 2180Philippe Leroy,UMP, MoselleServitude administrativepour passage de canalisa-tionsJusticeLes personnes publiques peuvent obtenir despropriétaires de terrains non bâtisl'établissement de servitudes pour le passagede canalisations d'eau potable oud'assainissement. L'institution de la servitudedoit être précédée de la recherche d'un accordamiable. L'institution d'une servitude supposetoutefois la détermination d'un fonds domi-nant.Texte de référence: art.L 152-1 et R 152-1 etsuivants du code rural.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
14octobre 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFCCHHIIFFFFRREESSNominationsPrésidence de la RépubliqueMarguerite Bérard et Sibyle Veil sont nom-mées conseillères techniques.Bertrand Martinot quitte ses fonctions deconseiller à la présidence de la République(arr. du 26 sept. 2008, JO du 4, @).Cabinets ministérielsEcologie: Dominique Mortelecq quitteses fonctions de conseiller de Jean-LouisBorloo (arr. du 3 oct. 2008, J.O. du 4, @).Logement: Henri Prevostest nommédirecteur adjoint du cabinet de ChristineBoutin (il était précédemment conseillerbudgétaire) par arrêté du 1eroctobre (J.O.du 4, @). Il succède à Thierry Berlizotquiquitte ses fonctions au cabinet du ministre.(Arrêté du 29septembre 2008, J.O. du 2oct. @).Matthieu Bejot est nommé conseiller pourla communication événementielle (arr. du27juin, J.O. du 1eroct. 2008, @).Tribunal des conflitsChristian Vigouroux, conseiller d'Etat, pré-sident adjoint de la section du contentieuxdu Conseil d'Etat a été élu au tribunal desconflits (avis publié au JO du 3octobre,p.15287).Affaires culturellesSont nommés directeurs régionaux desaffaires culturelles: Alain Lombard, enRhône-Alpes, Marie-Christiane Ferrand deLa Conté en Picardie et Denis Louche enAlsace. (Arrêtés du 23septembre 2008, JOdu 1eroctobre, @).Etablissements publicsBertrand Schneiter, inspecteur général desfinances, Etienne Crépon, directeur del'habitat, de l'urbanisme et des paysagessont nommés administrateurs au titre duministre chargé de l'urbanisme del'Etablissement public chargé del'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (arr. du 4septembre 2008, JO du1eroctobre, p.15097).Au fil du J.O.AscenseursUne décision agrée des dispositifs de bar-rage immatériel pour équiper des ascen-seurs sans porte en application de la loi du23décembre 1986. L'installation doit êtrefaite à une distance comprise entre 7 et15cm de la paroi lisse. A noter qu'une nor-me sur la performance énergétique desascenseurs est en cours d'instruction (JO 4oct. 2008 p.15331).(Décision du 12septembre 2008 portantagrément de dispositifs de type barrageimmatériel en vue du remplacement des dis-positifs OTD 2 et OTD 3 de la société Sick-Optique électronique agréés par décision du10mars 1989 pour être mis en place dans lesascenseurs sans porte en application de la loin°86-1290 du 23décembre 1986, publiée auJO du 4octobre 2998, p.15314).Installations classéesL’arrêté du 29août 2008 fixe le contenu dela demande d'agrément pour effectuer lecontrôle périodique de certaines catégo-ries d'installations classées soumises àdéclaration.(JO du 3octobre 2998, p.15168).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 329UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésL’ICC augmente fortementL’indice Insee du Coût de la construction du2etrimestre 2008 est paru (publication Inseedu 10octobre).Il s’établit à 1562, soit une hausse de:8,85% en un an22,41% en 3 ans et45,44% en 9 ans.Logements anciens: volumes enbaisse en Ile-de-FranceSelon la chambre des notaires de Paris, levolume des ventes a reculé de 12,4% pourles appartements anciens au 2etrimestre2008. Cette baisse atteint même 15,5%dans Paris et 22,5% dans le Val d’Oise. Pourles maisons anciennes, la baisse est moinssensible (10,5%). Les prix restent en hausse:2,4% à Paris et 0,4% en petite couronne,mais ils s’inversent en grande couronne: -0,5%. Quant aux maisons anciennes, leursprix continuent à augmenter en petite cou-ronne (1,7% sur le trimestre, mais sontquasi stables en grande couronne (-0,3%).
14octobre 2008page8JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEEJurishebdo Immobilier: Le projet de loi sur leGrenelle est en discussion à l'Assemblée.Quelle vous paraît être la mesure qui aural'impact le plus fort sur l'immobilierd'entreprise?«Le projet de loi GrenelleI vise à renforcer les obli-gations d'amélioration dela performance énergé-tique des constructionsneuves et à terme égale-ment des constructionsexistantes.A moyen terme, la mise en place de nou-veaux standards conjuguée à la forte sensibi-lité des utilisateurs sur la question des perfor-mances énergétiques des bâtiments devraitconduire à un renouvellement du parc enmatière d'immobilier d'entreprise.Ainsi, les immeubles performants sur le planénergétique disposeront d'un avantageconcurrentiel par rapport aux autresimmeubles qui seront devenus obsolètes.JHI: A l'heure ou le marché connaît des diffi-cultés, les contraintes semblent venir au plusmauvais moment: les exigences de diminu-tion de consommation d'énergie des bâti-ments ne vont-elles pas se traduire par unehausse du coût d'achat des immeubles etpar conséquent des loyers? Quels conseilsdonner aux utilisateurs et aux bailleurs?«Le surcoût du prix de revient desimmeubles neufs qui respecteront les nou-velles normes peut être évalué entre 25% et30%. Il est possible d'imaginer qu'une partiede ce surcoût sera absorbé par l'économied'énergie réalisée du fait de la mise en placedes nouvelles techniques constructives et parune diminution des charges.Toutefois, l'économie des charges n'effacerapas complètement ce surcoût. Les bailleurs etles preneurs devront donc se répartir le sur-coût résiduel.Pour les immeubles à construire, on peutimaginer que, par la mise en place d'unmécanisme contractuel d'incitation réci-proque et de partage des économies géné-rées par l'amélioration de l'efficacité énergé-tique des bâtiments, ce surcoût puisse êtrepartagé plus facilement entre les bailleurs etles preneurs. A cet égard, le "Green Lease" dans la zone Asie-Pacifique et adapté auxpays d'Europe du Nord en est une bonneillustration.Pour les immeubles existants, la réponse à larépartition du surcoût est apportée par lesdispositions des baux qui seront en vigueurlors de la réalisation des travauxd'amélioration de l'efficacité énergétique.Ces travaux qui seront regardés soit commedes travaux d'amélioration, soit comme destravaux de mise en conformité, ne pourrontêtre mis à la charge du preneur en l'absenced'une clause spécifique du bail ou d'une obli-gation réglementaire particulière.Il est donc d'ores et déjà conseillé d'envisagercette question d'amélioration de la perfor-mance énergétique des bâtiments dans lesbaux en cours de négociation.JHI: Comment va se mettre en place le mar-ché des certificats d'économie d'énergie?«Le dispositif des certificats d'économied'énergie est d'ores et déjà opérationneldepuis le 1erjuillet 2006, mais il ne concerneactuellement que les personnes morales quivendent de l'électricité, du gaz, de la chaleurou du froid aux consommateurs finals etdont les ventes annuelles excèdent un cer-tain seuil.Les projets de loi "Grenelle 1 et 2" envisa-gent d'étendre le champ d'application de cedispositif aux acteurs de l'immobilier et, plusprécisément, aux personnes privées qui sontpropriétaires, usufruitières, emphytéotes oupreneuses à bail à construction ou à réhabili-tation de locaux à usage de bureaux, delocaux commerciaux ou de locaux de stocka-ge dont les surfaces et les consommationsexcèdent certains seuils.En pratique, ces personnes (qualifiées"d'obligées") se verront assigner individuelle-ment une obligation d'économie d'énergiesur une période donnée (qui est de trois ansselon le dispositif actuel), exprimée en "kWhcumac".Pour s'acquitter de leur obligation, ellesdevront, soit obtenir des certificats d'énergieattestant de la mise en œuvre d'actionsd'économie d'énergie qu'elles auront réali-sées elles-mêmes (chaque type d'action sevoyant attribuer, de manière standardi-sée, un équivalent exprimé en "kWhcumac"), soit acquérir des certificats auprèsd'autres personnes "obligées" ou "éligibles".Quels effets du Grenelle sur l’immobilier d’entreprise?Les personnes "éligibles"ne sont pas, en l'état de laréglementation,contraintes de réaliser deséconomies d'énergie, maiselles sont en droitd'obtenir des certificatsqu'elles peuvent revendre.A défaut de disposer de certificats (obtenusou acquis) en nombre suffisant à l'expirationde la période de référence, les personnesconcernées devront payer des pénalités libé-ratoires. Le marché des certificats d'économied'énergie est actuellement matérialisé par latenue d'un registre informatisé dont la ges-tion a été confiée à un opérateur privé(www.emmy.fr).Bien entendu, la mise en application du dis-positif des économies d'énergie supposeraune refonte des dispositions législatives etréglementaires existants. Le projet de "Gre-nelle 2" en constitue la première étape opé-rationnelle.JHI: Le projet de loi (art. 5) évoque uneconcertation bailleurs / locataires pour lamise en place du partage des économiesd'énergie réalisées par les investissements.Une discussion est-elle engagée?«Le projet de loi Grenelle I comporte un cer-tain nombre d'obligations pour le parc rési-dentiel relatif aux objectifs d'amélioration dela performance énergétique. La commissionnationale de concertation des bauxd'habitation s'est d'ailleurs emparée de laquestion et devrait prochainement aboutir àun accord visant à modifier la loi du 6juillet1989 et la répartition actuelle des chargeslocatives.Tel n'est pas encore le cas pour le patrimoi-ne immobilier d'entreprise. Les discussionsbailleur-locataire n'ont pas encore com-mencé de façon active et ne pourrontl'être que lorsque les textes seront définiti-vement fixés. Ces discussions devraient per-mettre de mettre au point un contrat loca-tif de type green lease. Ce type de bailrepose sur la mise en place d'un audit etd'un contrôle régulier des consommationsen matière d'énergie et d'eau ainsi qu'enmatière de production des déchets. Uncomité paritaire bailleur/preneurs y est plusparticulièrement chargé de suivre la réali-sation des audits et de fixer à chaque par-tie des objectifs en matière environnemen-tale. Le respect des objectifs ainsi détermi- est assorti d'incitations ou de sanctionsfinancières.L’analyse de Florence Chérel et Antoine Carpentier (avocats,Herbert Smith).
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