■ Jurisprudence récente p. 2 à 3
Vente
✓ Date limite de renonciation aux conditions suspensives
✓ Vices cachés pour insectes xylophages : les acquéreurs n’ont pas à a regarder derrière la laine de verre
VEFA
✓ Point de départ du délai d’action en garantie des vices apparents
Expropriation
✓ Former un pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation
■ Grenelle II p. 4,5,6
✓ Notre tableau de synthèse des articles du projet de loi de transition environnementale présenté en conseil des ministres
■ Entreprises p. 7
✓ Entreprise en difficulté : la poursuite du bail commercial
✓ Sécurité des ascenseurs sur les lieux de travail
✓ Contrôle du radon sur les lieux de travail
■ Contrats p. 8
✓ Ventes d’immeubles à rénover l le décret est paru
✓ Droit de rétractation de 7 jours : la remise contre récépissé devient possible
■ Baux d’habitation p. 9
✓ Gardiens et concierges : la liste des charges récupérables est modifiée
■ Réponses ministérielles p. 10
✓ Le tableau des dernières réponses
■ En bref p. 9,11,12
✓ Nominations, chiffres et calcul, rentes viagères, aides au logement
✓ Réduction d’impôt investissement locatif
✓ Assurance construction
■ Urbanisme commercial p. 12
✓ 2 textes sur le Fisac
✓ 1 texte sur la CDAC.
13janvier 2009 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Vente ■ Date limite de renonciation aux conditions suspensives (Cass. Civ., 3 e , 17décembre 2008, n°1387 FS- P+B, Cassation partielle) Les consorts L.avaient promis de vendre à la société F.un tènement immobilier sous condition suspensive du dépôt d'une deman- de d'un permis de démolir et d'un permis de construire, au plus tard le 30avril 2004. Il était convenu que si la demande ne recevait pas de réponse de l'administration avant le 31juillet 2004, la condition suspensive serait considérée comme non réalisée, à moins que l'acquéreur ne décidât d’y renoncer. L'acte devait être réitéré avant le 31décembre 2004. Le 18juillet 2005, les consorts L.avaient assigné la société F.en nullité ou caducité de la promesse, la société F.demandant recon- ventionnellement l’exécution de la promesse. Le TGI de Lyon avait rejeté la demande des vendeurs, puis, sur appel, la cour d’appel. Ceux-ci ont formé pourvoi. « Vu l'article 1134 du code civil […]; Attendu que pour rejeter la demande de caducité et constater le transfert de propriété au profit de la sociétéF., l'arrêt retient que la clause suspensive relative à l'obtention des permis n'a été prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur puisque lui seul pouvait y renon- cer, qu'aucun formalisme n'était envisagé pour cette renonciation, et que si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des par- ties pouvait sommer l'autre de s'exécuter; qu'il incombait aux consortsL., avant de prendre d'autres engagements, de mettre en demeure la société F.de prendre position et de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pas fait; Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la date du 31décembre 2004 constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur au bénéfice des conditions suspensives devait intervenir avant cet- te date , la cour d'appel a violé le texte susvi- sé; ». L’affaire est renvoyée. Observations de Jurishebdo : Dès lors que la condition suspensive existe au seul bénéfice de l’une des parties, celle-ci a la faculté d’y renoncer. En principe, elle doit le faire avant l’expiration du délai convenu pour sa réalisa- tion (en l’espèce, le 31juillet), sans quoi la convention devient caduque (Civ., 3 e , 28mars 2007, n°03-14681). Mais la Cour de cassation admet ici la possibilité de renoncer jusqu’à la date prévue pour la réitération (le 31décembre), lorsque celle-ci est ultérieure, ce qui revient à faire temporairement préva- loir la volonté des parties sur la caducité. La réitération constitue en effet la date ultime où la période de formation contractuelle prend fin, et avec elle logiquement la ques- tion de la renonciation. En outre, en l’absence de précision à l’acte quant à la nécessité d’un certain formalisme, se pose la question de la validité d’une renonciation tacite. Dans la présente affaire, la haute Cour ne se prononce pas explicitement sur ce point. Cependant, elle constate implicite- ment que le silence gardé par l’acquéreur ne valait pas renonciation (contra, Com., 6février 1996, n°93-12868). Le problème d’une manifestation claire de la volonté de renoncer vaut également pour les vendeurs. Ainsi, dans une précédente affaire, la Cour de Cassation a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas constaté la caducité en l’absence « d’un acte manifestant sans équi- voque la volonté des vendeurs de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition et de proroger le terme prévu pour la réité- ration de la vente » (Civ., 3 e , 1 er juillet 2008, n°07-13764). Vices cachés ■ Insectes xylophages: les acqué- reurs n’ont pas à regarder derrière la laine de verre… (Cass. Civ., 3 e , 17décembre 2008, n°1390 FS- P+B, rejet) Par acte notarié du 4avril 2003, M.F. et M me L. avaient vendu aux époux M.un immeuble à usage d'habitation. S'étant aper- çus que le bois des charpentes était attaqué par des insectes xylophages, les acquéreurs avaient assigné les vendeurs pour obtenir, sur le fondement des vices cachés, une réduction du prix et des dommages-intérêts. Cette demande ayant été accueillie par les juges d’appel, les vendeurs ont formé pourvoi. « Attendu que M.F. et M me L. font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors […] que dans l'acte de vente en date du 4avril 2003, M.F. et M me L. avaient déclaré que, dans les mois ayant suivi leur acquisition, il avait été constaté la présence d'insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente de la maison, que des travaux de remise en état destinés à l'éradication de ces insectes avaient été réalisés, que la copie des factures […] demeurait annexée à l'acte et que les- dites factures mentionnaient que les travaux n'étaient garantis que pour une durée de dix ans, ce dont il résultait que l'attention des époux M.avait été attirée sur le risque d'un retour des parasites et qu'il leur appartenait de faire preuve d'une prudence élémentaire en s'assurant de l'éradication définitive de ces parasites […]; Mais attendu qu'ayant relevé que […] la charpente se trouvait au moment de la vente en mauvais état à la suite d'une infestation quasi généralisée due aux insectes à larves xylophages , qui avait dégradé de nombreux éléments dont beaucoup étaient à la limite de la rupture et qui s'étendait à des lames du parquet du plancher des combles et à des solives, la cour d'appel, qui a retenu qu 'il ne pouvait être imposé aux acquéreurs de soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de la charpente pour voir les pièces dégradées, a caractérisé l'existence d'un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente ». Observations de Jurishebdo : Si la contamina- tion initiale, constatée par les vendeurs au moment de leur propre acquisition, ne pou- vait plus constituer un vice caché dès lors que celle-ci avait été révélée aux acquéreurs, en revanche, la reprise de la prolifération, accrue en gravité, au moment de la revente, constituait en soi un nouveau vice. Le fait que les vendeurs aient précisé que les mesures d’éradication entreprises n’étaient garanties que pour dix ans n’impliquait pas, du côté des acquéreurs, l’obligation de « deviner » la reprise de l’infestation. L’information, opportunément partielle, n’était pas loyale. En outre, du côté des acquéreurs, la présente décision ajoute à la casuistique sur la nature des vérifications qui incombe à l’acquéreur pour pouvoir invo- quer un vice rédhibitoire. La solution s’inscrit dans la logique de l’arrêt de la Cour de cassa- tion du 27octobre 2006 (Cass., AP, n°05- 18977): de même que les acquéreurs ne sau- raient se voir reprocher de ne pas avoir visité des combles difficiles d’accès, il ne saurait leur être imposé de manipuler (à mains nues?) de la laine de verre cachant les charpentes.
13janvier 2009 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E VEFA ■ Point de départ du délai d'action en garantie des vices apparents (Cass. Civ., 3 e , 17décembre 2008, n°1386 FS- P+B, cassation partielle) M me P. avait acquis de la société B.des lots d'un immeuble vendus en l'état de futur d'achèvement, incluant deux emplacements de stationnement. Alléguant des désordres en raison de la présence d’eau dans les sous- sols, elle avait refusé d'en prendre livraison et assigné sa venderesse en nullité de la vente pour dol et subsidiairement en résolution sur le fondement des articles1642-1 et 1646-1 du code civil. La cour d’appel avait déclaré sa demande irrecevable comme tardive. M me P. a formé pourvoi. « Vu les articles1642-1 et 1648 al. 2 du code civil; Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de posses- sion par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents; que dans ce cas l'action résul- tant des vices rédhibitoires doit être introduite par l'acquéreur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents; Attendu que pour déclarer M me P. irrecevable en son action tendant à la résolution de la vente pour vice apparent consistant dans la présence d'eau dans les sous-sols, l'arrêt retient qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation, dont le refus de prise de possession ne la dis- pensait pas, d'assigner dans l'année suivant le mois de constatation de l'achèvement sur- venue le 1 er juin 1999; Qu'en statuant ainsi, alors que la date d'achèvement ne peut pas constituer le point de départ du délai d'action en garantie des vices apparents ouvert à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement , la cour d'appel a violé les textes susvisés ». L’affaire est renvoyée. Observations de Jurishebdo : M me P. ayant refusé de prendre possession du garage, le délai d’un an dont elle disposait pour agir en vice apparent, en application de l'article L 261-7 du CCH (art. 1648, al. 2 du code civil) n’avait pu commencer à courir. En effet, il ne se déclenche qu’une fois arrivée l’échéance de la garantie du vendeur, laquelle demeure elle-même active tant que, soit la réception, soit la prise de possession du bien ne sont pas advenues (art. L 261-5 du CCH et 1642-1 du code civil). Il suffit donc que l’un de ces deux événements ne survienne pas pour que le délai ne s’enclenche pas. En revanche, les textes ne mentionnent nullement la date d’achèvement. La cour d’appel, en choisissant d’assimiler ses effets à ceux de la prise de possession, a ajouté aux dispositions légales. Ce faisant, les juges souhaitaient probable- ment sanctionner une action introduite tardi- vement, plus d’un an après le refus de prise de possession, et donc contraire à l’esprit des textes. La Cour de cassation ne suit pas cette interprétation. À noter, en cas de réserves émises lors de la réception, l’action en exécu- tion de son engagement de réparer les désordres apparents par le vendeur n’est plus soumise à ce délai de forclusion (Civ. 3 e ., 29octobre 2003, n°00-21597). Expropriation ■ Former un pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation (Cass. Civ., 3 e , 17 déc. 2008, n°1321 FS-P+B, radiation) En mars2007, le juge de l'expropriation de l'Isère avait rendu une ordonnance transfé- rant à la commune de Saint-Martin-d'Hères la propriété de trois parcelles appartenant à M.F. Celui-ci avait formé un recours contre l'arrêté de cessibilité et, parallèlement, enga- gé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d’expropriation. M me F. avait elle aussi formé pourvoi, sur le fondement de son droit d’usage. « Attendu que seuls les propriétaires ou les titulaires d'un droit réel, lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pour- voi en cassation contre une ordonnance d'expropriation , le pourvoi, en ce qu'il est formé par M me F., bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation sur les biens expro- priés, est irrecevable […]; Attendu que la commune soutient que seul le juge de l'expropriation du département de l'Isère étant compétent, en application des articles L.12-5, alinéa2, et R.12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, pour constater éventuellement la perte de fonde- ment juridique de l'ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi, qui se bor- ne à demander à la Cour de cassation de constater la perte de fondement juridique de l'ordonnance, est irrecevable; Mais attendu que la faculté donnée par ces textes à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge adminis- tratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de for- mer, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de consé- quence de l'annulation à intervenir […]; Attendu que M.F. demande l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité […] contre lequel il justifie avoir formé un recours; Attendu que la solution de ce recours com- mandant l'examen du pourvoi et aucune déci- sion irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cas- sation, il y a lieu de radier l'affaire». Observations de Jurishebdo : Depuis 1995, l’exproprié peut saisir le juge de l’expropriation pour faire constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation en cas d’annulation de la DPU ou de l’arrêté de cessibilité (loi n°95-101 du 2février 1995 modifiant l’article L 12-5). Cette disposition a été introduite pour mettre fin à la situation contestable qui survenait lorsque l’exproprié n’avait pas agi en temps utile devant la Cour de cassation, seule voie qui lui était alors ouverte. L’ordonnance étant devenue définiti- ve, avec elle le transfert de propriété, l’exproprié ne pouvait tirer profit de l’annulation administrative. Cependant, la Cour vient rappeler ici que cette nouvelle voie de recours n’a pas fait disparaître la précéden- te: l’exproprié peut toujours la saisir pour voir prononcer la cassation de l’ordonnance en conséquence de l’annulation à intervenir, en principe, devant la juridiction administrative que l’exproprié aura parallèlement saisie d’un recours contre la DUP ou l’arrêté de cessibilité (Civ., 3 e , 31mars 1999, n°97-70185 et 30novembre 2004, n°02-70134). Seuls les titu- laires d’un droit réel ont qualité pour former ce pourvoi. Un droit d’usage, comme en l’espèce, ou encore le bénéfice d’un bail com- mercial ne suffisent pas (Civ., 3 e , 8octobre 2008, n°07-17005). Si la décision de la juridic- tion administrative n’est pas encore interve- nue lorsque la Cour statue, le pourvoi est radié du rôle. Ce sera au requérant de saisir à nou- veau la Cour lorsqu’il pourra produire la déci- sion, et il devra le faire à bref délai, sans quoi il risque une préemption d’instance (Civ., 3 e , 17décembre 1996, n°88-70033). ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
13janvier 2009 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T D D E E L L O O I I G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I 104 articles: le projet de loi de transition environnementale adopté en conseil des ministres Adopté le 7janvier en conseil des ministres, le projet de loi de transition environnementale ou “Grenelle II”, comporte 104 articles. Ce tableau fait la synthèse des mesures concernant l’immobilier. Article Thème Contenu TitreI Bâtiments et urbanisme 1 er Performance é nergétique et environnementale des bâtiments - Pour vérifier qu’un bâtiment est économe en énergie, il faut le vérifier à la conception et à la réception. Aujourd’hui il e xiste pour les bâtiments de plus de 1000 m 2 u ne obligation d’étude de faisabilité, exigée dès le permis. Il sera demandé de façon plus générale que le maître d’ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du permis de construire (art. L 111-9 nouveau). - Le contenu de la réglementation concernant aujourd’hui les caractéristiques thermiques et la performance énergétique est étendu à l’environnement, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation d’eau et la production de déchets. Le but est notamment que les labels puissent intégrer la dimension environnementale et pas seulement la dimension de performance énergétique. - Le maître d’ouvrage devra attester qu’il a pris en compte la réglementation thermique , après achèvement des bâtiments neufs (art. L 111-9-1) ou après les travaux de réhabilitation thermique des bâtiments existants (art. L 111-10- 2). L’attestation devant être établie par un contrôleur technique, diagnostiqueur ou architecte. - Le maître d’ouvrage devra aussi fournir un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation acoustique (art. L 111-1). - L’article L 134-3 sur la communication du DPE est modifié dans un sens visant à inciter à “considérer la performance énergétique comme un critère de choix d’un bien immobilier”. - La communication du DPE au locataire est étendue à tous les baux sauf les baux ruraux (art. L 134-3-1 nouveau). - Il est prévu l’ obligation de réaliser un DPE dans les bâtiments équipés d’un dispositif commun de chauffage, dans les 5 ans de la publication de la loi nouvelle. - Il est admis que le DPE affiché à l’intention du public peut être réalisé par un salarié (dérogation au principe d’indépendance des diagnostiqueurs, mais que pour l’affichage du DPE, non pour un DPE exigé en cas de vente ou de location). - L’ état des risques naturels et technologiques fourni par le bailleur, doit être joint aux baux commerciaux (modi- fication de l’article L 125-5 du code de l’environnement). 2 Travaux dans les bureaux Des travaux d’amélioration de la performance énergétique devront être réalisés dans les bâtiments existants à usage ter- tiaire dans un délai de 8 ans à compter du 1 er janvier 2012 . Il s’agira d’un “bouquet de travaux”. Les modalités seront fixées par décret: caractéristiques thermiques ou performance énergétique à respecter, contraintes à respecter pour l’accessibilité, la conservation du patrimoine historique, les conditions du constat du respect de l’obligation et sa publication en annexe aux “certificats de vente et de location”. 3 Copropriété : contrat de performance énergétique Le but est de favoriser la réalisation de DPE et de travaux d’économie d’énergie dans les copropriétés. 2 mesures: - Le syndic a l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour la conclusion d’un contrat de performance énergétique , qui suit l’établissement d’un DPE, pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage. Le syndic doit procéder à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et solliciter l’avis du conseil syndical. - Pour les décisions en AG, l’article 25 g est élargi aux “travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans les copropriétés disposant d’une installation collective de chauffage”. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot en cause. Un décret déterminera la liste des travaux éligibles. Il n’est plus fait référence aux travaux amortissables en moins de 10 ans, comme dans l’article 25 g actuel. 4 Urbanisme Un permis de construire ou d’aménager ne pourra pas s’opposer à l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, de façade en bois ou de toitures végéta- lisées. Exceptions prévues pour les secteurs sauvegardés, ZPPAUP, périmètres des monuments historiques… Le conseil municipal peut déterminer, avec avis conforme de l’ABF des secteurs où ces règles ne s’appliquent pas. 5 Directives territoriales d’aménagement et de développement durable Insertion d’articles L 113-1 et suivants dans le code de l’urbanisme, sur les DTA qui deviennent directives territoriales d’aménagement et de développement durable. Les DTADD sont approuvées par décret en Conseil d’Etat. Les DTADD ne sont pas opposables mais peuvent le devenir par le biais de la procédure de projet d’intérêt général (PIG). La protection des espaces naturels, les constructions, les travaux… peuvent être pendant 12 ans qualifiés par l’administration de PIG. Les DTADD peuvent être modifiées par décret si la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale de la directive. 6 Objectifs de la pla- nification urbaine L’article complète les objectifs des documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales, art. L 121-1 nouveau). On y trouvera: la réduction de la consommation d’espace, diminution (et pas seulement la maîtrise) des obligations de dépla- cement, la répartition équilibrée des commerces et des services, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 7 Projet d’intérêt général La loi définit (et non plus le décret) ce qui peut être qualifié de “projet d’intérêt général” dans les travaux nécessaires à la mise en œuvre des DTADD (article L 121-9 nouveau): opération d’aménagement ou d’équipement ou de fonctionne- ment d’un service public, logement des personnes défavorisées, protection du patrimoine, prévention des risques, préser- vation des continuités écologiques… 8 Evaluation envi- ronnementale Les PLU qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbain et les DTADD ne pourront plus être adoptés sans avoir été précédés d’une évaluation environnementale. 9 SCOT L’article L 122-1 nouveau définit les objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il renforce le rôle du SCOT en inté- grant la lutte contre les gaz à effet de serre, la construction de logement, la réduction de la consommation d’espace… Les règles d’urbanisme d’un PLU qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées par le SCOT dans certains secteurs seront inopposables passé un délai de 24 mois. Le rôle du préfet est renforcé.
13janvier 2009 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T D D E E L L O O I I G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I Article Thème Contenu 10 PLU L’article refonde les dispositions relatives au PLU. ll est par exemple prévu dans les objectifs des plans locaux d’urbanisme que dans les secteurs à proximité des transports collectifs, le règlement peut imposer une densité minima- le de construction . Il peut aussi imposer des performances énergétiques ou environnementales renforcées. Les orienta- tions peuvent prévoir un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser. Les résultats des objectifs du PLU sont évalués après 6 ans. 11 Surdensité Un dépassement des règles relatives au gabarit, la hauteur, l’emprise au sol ou la densité peut être autorisé par décision du conseil municipal dans la limite de 30% pour les constructions remplissant des critères élevés de perfor- mance énergétique (au lieu de 20% actuellement). Cet article ne s’appliquerait pas dans les secteurs protégés (secteurs sauvegardés, ZPPAUP, périmètres de monuments his- toriques notamment). Il ne permettrait pas de déroger aux servitudes d’utilité publique (art. L 128-1 nouveau du code de l’urbanisme) Le conseil municipal peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné ou la supprimer dans des secteurs limités. Une délibération sur ce point ne pourrait pas être modifiée avant l’expiration d’un délai de 2 ans (art. L 128-2). Si le conseil municipal ne se prononce pas, une majoration de 30% est autorisée sur l’ensemble du territoire. La majoration de COS en faveur des logements sociaux (art. L 127-1) serait cumulable avec la nouvelle majoration sous réserve que le total ne dépasse pas 50% de la densité autorisée. 12 Ile-de-France Procédure de modification du schéma directeur de la région Ile-de-France, par substitution de pouvoir au bénéfice u préfet de région afin d’assurer sa comptabilité avec les projets d’intérêt général. 13 Réforme du code de l’urbanisme Le Gouvernement est autorisé, par ordonnance, à procéder à une nouvelle rédaction du code de l’urbanisme. 7 objectifs principaux: - clarifier et simplifier les procédures concernant les documents d’urbanisme (élaboration, modification, révision), - redéfinir les compétences des établissements publics d’aménagement et des établissements publics fonciers, - unifier la définition des surfaces de plancher, - redéfinir le champ d’application des évaluations environnementales, - regrouper les taxes et participations d’urbanisme, pour doter les EPCI d’une TLE efficace et évitant la dispersion des constructions, à produit équivalent, - apporter les corrections au régime de l’ordonnance du 8 sept. 2005 sur les autorisations d’urbanisme, - permettre plus largement l’action civile de l’Etat et des communes pour mettre les constructions en conformité avec les règles d’urbanisme. 14 ZPPAUP Dans les ZPPAUP, l’avis conforme de l’ABF est remplacé par un avis simple. Selon l’exposé des motifs, un avis simple suffit à assurer le respect du règlement qui est élaboré en accord avec l’ABF, et le permis doit respecter ce règlement. La procédure de recours en cas de désaccord entre le maire et l’ABF est supprimée (modification de l’art. L 642-3 du code du patrimoine). TitreIII Energie et climat (le titre II concerne les transports) 23 Schémas régionaux du climat L’article instaure les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie; ils se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l’air. 26 Gaz à effet de serre Plans climat Les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes et les personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes sont tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, d’ici le 1 er janvier 2011. Les collectivités territoriales les plus importantes élaborent un plan climat d’ici 2012. 27 CEE Améliorations du dispositif des certificats d’économie d’énergie. 29 ICPE L’article ajoute l’utilisation rationnelle de l’énergie dans la liste des intérêts protégés dans le cadre du régime des instal- lations classées. 30 Energies renouve- lables Mise à jour de la définition des installations soumises à obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Dans les zones définies par les périmètres de développement prioritaire , toute installation de bâtiment neuf (ou fai- sant l’objet de travaux de rénovation importants) dont le chauffage excède 30kWh, fait l’objet d’une obligation de raccordement . Une dérogation suppose une décision de la collectivité. 31 Comptage des réseaux de chaleur Tous les réseaux de chaleur doivent installer un comptage de l’énergie livrée aux points de livraison dans un délai de 5 ans. 32 Réseaux de chaleur Pour les bâtiments réhabilités, la puissance souscrite dans les contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement. TitreIV Biodiversité 45 Trames verte et bleue Définition des notions de trames. Un document cadre “schéma régional de cohérence écologique” est élaboré par le président du conseil régional et le préfet de région. 51 Zones humides Habilitation des agences de l’eau à acquérir des terrains comme le Conservatoire du littoral. 52 Bandes enherbées le long des cours d’eau Obligation de “mettre en place une surface en couvert environnemental permanent” sur les rivages des cours d’eau ou plans d’eau. Il s’agit d’une couverture végétale permanente sur 5mètres de large. 57 Assainissement non collectif Modification de l’article L 2224-8 du CGCT qui concerne l’obligation de contrôle des installations: vérification préalable de conception et vérification d’exécution des installations réalisées depuis moins de 8 ans. Les communes pourront effectuer des travaux d’office pour la mise en conformité des installations. 59 Captage d’eau Mise en place des périmètres de protections autour des points de captage de l’eau potable. 60 Mer Le Conseil national du littoral devient Conseil national de la mer et du littoral.
13janvier 2009 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T D D E E L L O O I I G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I Article Thème Contenu TitreV Risques, santé, déchets 66 Lumière Prévention des nuisances lumineuses. 71 Qualité de l’air intérieur La surveillance de la qualité de l’air est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains ERP et à leurs frais. Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles le préfet pourra imposer au propriétaire ou à l’exploitant la réalisa- tion d’expertise identifiant la pollution ou préconisant des mesures coercitives. Un décret donnera la liste des polluants à surveiller. 75 Vente ou location de terrains pol- lués Deux aspects: documents d’urbanisme, information des tiers - L’exposé des motifs indique que la prise en compte de la pollution des sols dans les documents d’urbanisme est insuffisante. Le nouvel article L 125-6 du code de l’environnement vise à y remédier. Il indique que “l’Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme”. - Information des tiers . L’article L 514-20 indique les obligations d’information dans la vente de terrains accueillant ou ayant accueilli une installation classée. Le nouvel article L 125-7 étend l’obligation d’information à tout type d’activité susceptible d’avoir eu un impact sur le sol. En cas de vente ou de location d’un terrain pour lequel il est fait état d’un risque de pollution des sols, (selon les infor- mations rendues publiques) le vendeur ou le bailleur est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il com- munique les informations mises à disposition par l’Etat. Sanction: si une “pollution notable” du terrain est constatée dans un délai de 12 mois après la transaction, l’acheteur ou le locataire a le choix: - poursuivre la résolution du contrat et se faire restituer une partie du prix ou des loyers, - demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de la remise en état n’est pas disproportionné par rapport au prix de vente. 77 Déchets de chantier L’article renvoie à un décret le soin de préciser la liste des bâtiments qui doivent faire l’objet, avant démolition d’un dia- gnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition , le contenu et les modalités du diagnostic. 79 Plan de gestion des déchets L’article concerne les outils de planification de la gestion des déchets avec, par exemple, des objectifs de réduction de la production de déchets. TitreVI Gouvernance 84 Dépollution Prise en charge de la société mère les obligations de dépollution à charge d’une filiale - Une société mère peut s’engager à prendre en charge les obligations de dépollution de sa filiale (complément de l’art. L 233-3 du code de commerce). C’est une validation législative de certains engagements déjà conclus en ce sens. - Le préfet peut saisir le tribunal pour faire établir une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffi- sance d’actif de la filiale et lui demander de mettre à charge de la société mère le financement des mesures de remise en état. 85 et s Etudes d’impact Réforme des études d’impact. 90 et s Enquêtes publiques Réforme des enquêtes publiques. 95 CNDP Elargissement de la composition de la Commission nationale du débat public. 101 Débat Débat en matière de développement durable 102 Code de l’environnement Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des mesures de simplification ou d’harmonisation du code de l’environnement notamment en matière de police administrative et judiciaire. On peut observer que certaines mesures ont été assouplies par rapport à la version antérieure (exemple: article84 concernant l’obligation de dépollution à la charge de la société mère). Voir à ce propos le tableau que nous avons publié dans notre numé- ro334. D’autres n’y figurent plus, comme la création d’un régime d’autorisation simplifié applicable aux installations classées. En bref ■ Puits et forages d’eau ✓ Les éléments à fournir à la mairie concer- nant les prélèvements, puits ou forages réali- sés à des fins d'usage domestique de l'eau sont précisés par arrêté. Il est rappelé que tout pompage doit être équipé d'un comp- teur volumétrique. Le texte comporte en annexe un modèle de déclaration qui s'applique tant aux ouvrages existants qu'à réaliser. (Arrêté du 17décembre 2008, JO du 26, p.20010). ✓ Un autre arrêté du 17décembre 2008 est relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. Le texte définit le contenu du contrôle effec- tué sur les dispositifs de prélèvement d'eau. (JO du 26 déc. p.20012). ■ Cofrac Le Cofrac est le seul organisme d'accréditation habilité à délivrer des certifi- cats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que l'accréditation soit obligatoire ou non. (Décret n°2008-1401 du 19décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n°2008-776 du 4août 2008, J.O. du 26, p.20014).
13janvier 2009 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • I I M M M M O O B B I I L L I I E E R R D D ’ ’ E E N N T T R R E E P P R R I I S S E E Immobilier d’entreprise ■ Entreprises en difficulté: la pour- suite du bail commercial L’ordonnance n°2008-1345 du 18décembre 2008 réforme le droit des entreprises en difficulté. Son objectif: rendre plus accessible et attractive la pro- cédure de sauvegarde pour les petites entreprises. Seules un peu plus de 1000 sauvegardes ont été ouvertes en2006 et2007. À noter la réécriture de certains articles affectant les baux commerciaux. L'article 28 modifie le début de l'article L 622-14 concernant la poursuite du bail lors de la période d'observation. Il était prévu jusqu'à présent que l'administrateur pouvait demander la rési- liation du bail et que la résiliation prenait effet le jour de la demande. Il est désor- mais prévu qu'elle prend effet au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. L'article 105 réécrit l'article L 641-12 du code de commerce (situé dans le chapitre concernant le jugement de liquidation judiciaire) et relatif au bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise. Le nouvel article ne prévoit plus que « la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise », mais il renvoie au nouvel article L 641-11-1 selon lequel aucune rési- liation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciai- re. Le principe de poursuite du bail demeure donc. L'article L 641-12 nouveau prévoit trois cas de résiliation du bail: - Décision du liquidateur de ne pas conti- nuer le bail. - Demande du bailleur en résiliation du bail ou en constat de résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire (ou au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judi- ciaire qui l'a précédée). Le bailleur doit introduire sa demande dans les 3 mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire. - Demande du bailleur en résiliation du bail ou en constat de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupa- tion postérieure au jugement de liquida- tion judiciaire. Il est prévu par ailleurs que le liquidateur peut céder le bail mais qu'une clause imposant au cédant des dispositions soli - daires avec le cessionnaire est réputée non écrite, ce qui reprend le texte de l'article L622-15. (J.O. du 19 déc. 2008, p.19456). ■ Sécurité des ascenseurs sur les lieux de travail L'employeur doit s'assurer que le proprié- taire prend les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles R 125-2 à R 125-2-6 du CCH relatives à l'entretien et au contrôle technique, ainsi qu'aux dispositions des articles R 125-1-1 à R 125-1-4 du CCH relatives à la mise en sécurité des ascenseurs. Il est inséré des dispositions complémen- taires dans le code du travail concernant les ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle ainsi que des textes visant les interventions sur les équipements éléva- teurs et installés à demeure. (Décret n°2008-1325 du 15décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte- charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements, J.O. du 17 déc. p.19232) ■ Contrôle du radon sur les lieux de travail Un arrêté du 8décembre 2008 homologue la décision n°2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail. Le texte prévoit les actions que doit entre- prendre l'employeur lorsque les mesures révèlent une activité volumique supérieure à 400 Bq.m3. Il peut notamment s'agir d'un diagnostic des bâtiments ou de la réalisation de travaux de remédiation. (J.O. du 17 déc. 2008, p.19235). Fiscalité ■ TEPA: acquisition BBC requise pour le crédit d’impôt majoré La loi de finances pour 2009 a majoré le crédit d'impôt de la loi TEPA pour l'acquisition d'une résidence principale B B R R E E V V E E S S ■ Hôtels de tourisme L’arrêté du 22décembre 2008 fixe les normes de classement des hôtels de touris- me (J.O. du 1 er janvier, p.58). ■ Aide juridictionnelle L e décret du 15décembre 2008 fixe le principe que l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juri- dique. (décret n°2008-1324, J.O. du 17 déc. p.19229). ■ Décret relatif au salaire du conservateur des hypothèques Il est ajouté un droit de 15euros pour cer- taines opérations (crédit-bail, autorisation d'occupation temporaire du domaine public…). (décret n°2008-1329 du 15décembre 2008 modifiant l'article 287 de l'annexe III au CGI, J.O. du 17 déc. p.19246). ■ ICPE - un arrêté du 19décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à décla- ration sous la rubrique n°1434 (Installa- tion de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) a été publié (JO du 30 déc. p.20383). - un autre arrêté, du 23décembre 2008, est relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts rele- vant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées pour la protec- tion de l'environnement (J.O. du 30 déc. p.20400). ■ OPH L’arrêté du 24décembre 2008 fixe le plan comptable M 31 applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique (JO du 31, p.20707). Deux autres arrêtés du 19décembre concernent la comptabilité des OPH (JO du 27, p.20196). lorsque le logement acquis répond à des conditions élevées de performance énergé- tique. (Le crédit d'impôt s'applique sur 7 ans et non sur 5 ans, et le taux de 20% est porté à 40%). Ce niveau a été fixé par arrêté. Il s'agit des logements répondant au label bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005 (art. 46 AZA septies du CGI). (Décret n°2009-1 du 2janvier 2009 pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du CGI relatif au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contractés à rai- son de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale, J.O. du 3 janv. p.90).
13janvier 2009 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • ➠ D roit de rétractation de 7 jours: la remise contre récépissé devient possible L'article L 271-1 du CCH fixe le principe du droit de rétractation de 7 jours pour les ventes de logements. Le texte initial ne le prévoyait pas, mais la loi ENL du 13juillet 2006 avait autorisé la pratique de la remi- se du contrat contre récépissé, au lieu de l'envoi par lettre recommandée avec AR. Le décret qui faisait défaut a été publié. D’après le nouvel article D 271-6 du CCH, l'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé sous la forme authentique (notariée), doit reproduire l'article L 271-2. Le bénéficiaire du droit de rétractation doit inscrire la mention manuscrite suivan- te: « remis par (nom du professionnel) à (lieu)… le (date)… » et: « Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ». Lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, le temps laissé à l'acquéreur pour se décider est qualifié de délai de réflexion et non de délai de rétractation. La formule à reproduire comporte donc le terme de délai de réflexion et non celui de délai de réflexion. Le reste de la formule est iden- tique. (Décret n°2008-1371 du 19décembre 2008, J.O. du 21, p.19655). I I M M M M O O B B I I L L I I E E R R D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N C C O O N N T T R R A A T T S S Les nouveaux textes régissant la vente d’immeuble à rénover sont insérés aux articles R 262-1 et suivants du CCH. Le décret commence par définir les tra- vaux de rénovation . Il s'agit de tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Mais sont exclus les travaux d'agrandissement ou de reconstruction complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction et qui rendent à l'état neuf au moins l'un des 4 éléments suivants: ✓ majorité des fondations, ✓ majorité des éléments hors fonda- tions déterminant la résistance et la rigi- dité de l'ouvrage, ✓ majorité de la consistance des façades hors ravalement, ✓ l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale aux 2/3 pour chacun des éléments suivants: - planchers ne déterminant pas la résis- tance ou la rigidité de l'ouvrage, - huisseries extérieures, - cloisons intérieures, - installations sanitaires et de plomberie installations électriques, - système de chauffage (pour la métro- pole). L'article R 262-2 indique les missions que l'acquéreur peut donner au vendeur sous forme de mandat: passer les actes de dis- positions affectant les biens vendus et indispensables à la réalisation des travaux (ainsi que des actes affectant d'autres bâti- ments s'ils comportent des parties com- munes avec celui qui forme l'objet de la vente). Le maître d'ouvrage peut choisir les archi- tectes et entrepreneurs, arrêter les conven- tions passées avec eux et effectuer la réception des travaux. L'article R 262-4 définit l'achèvement des travaux de rénovation. Un constat d'achèvement résulte de la réclamation certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties. Lorsque les travaux sont achevés et que cela a été constaté, le vendeur convoque l'acquéreur pour établir le PV de livraison des tra- vaux (par lettre recommandée avec AR, au moins 15 jours avant la date prévue pour la livraison). Le PV de réception est joint à la convocation. En cas d'absence de l'acquéreur, la consta- tation de la livraison est faite par une per- sonne qualifiée désignée par ordonnance du président du TGI. La personne désignée effectue devant le notaire ayant reçu la vente une déclaration constatant la livrai- son. Cette déclaration remplace le PV de livraison qui est normalement établi entre le vendeur et l'acquéreur. La constatation de la livraison est notifiée par lettre recom- mandée, elle vaut livraison (art. R 262-6). Le contenu du contrat de vente d'immeuble à rénover est précisé par les articles R 262-8 à R 262-11 du CCH. Le texte indique ce que comprend la consistance des travaux: devis descriptif, plans avec cotes, hauteurs de plafond, sur- faces des pièces. Les caractéristiques techniques indiquent le devis descriptif ou une notice descripti- ve, pour le local vendu… Un prix payé par étapes Le prix doit distinguer le prix de l'existant et le prix des travaux qui doivent être réa- lisés par le vendeur. Les modalités de paiement du prix sont prévues par l'article R 262-10: - le prix de l'existant est payé à la signatu- re du contrat, - 50% du prix des travaux au maximum est réglé lors de l'achèvement de la moitié des travaux, - 95% du prix des travaux est versé à l'achèvement de l'ensemble des travaux, - le solde du prix des travaux est payé à la livraison, sauf consignation en cas de défaut de conformité ou de vices apparents. Le prix des travaux peut être convenu révi- sable, selon l'évolution de l'index BT 01, retenue dans la limite de 70% de sa varia- tion. La garantie d'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionne- ment. Le contrat peut être précédé d'une pro- messe de vente . Les articles R 262-14 et R 262-15 en définissent le contenu. Il doit ■ PTZ: Modalités de calcul du cré- dit d'impôt accordé aux banques Un décret traite du cas des avances consen- ties aux emprunteurs dont les avis d'imposition font apparaître par rapport aux revenus de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié. En cas de régularisation entre le 1 er janvier et le 31mars de l'année suivant celle de l'offre, le montant de l'avance peut être pris en compte dans l'attestation de la banque au plus tard la 2 e année qui suit celle de l'émission de l'offre. (Décret n°2008-1468 du 22 déc. 2008 pris pour l'application de l'article 244 quater J du CGI relatif aux avances remboursables ne portant pas intérêt, J.O. du 31, p.20607). Calendrier de paiement Etapes % maximum de paiement Signature du contrat Prix de l’existant Achèvement de la moitié des travaux 50% du prix des tra- vaux Achèvement de l’ensemble des travaux 95% du prix des tra- vaux Livraison Solde du prix sauf consignation pour défaut de conformité ou vices apparents Vente d’immeubles à rénover: le décret est paru notamment comporter un dossier de dia- gnostic technique, la surface de l'immeuble objet du contrat, le nombre de pièces. Une note technique indique la qua- lité des travaux. La promesse indique le prix de vente et le cas échéant les modali- tés de révision du prix. ●
13janvier 2009 page 9 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N C C H H I I F F F F R R E E S S & & C C A A L L C C U U L L S S ❑ La majoration des rentes viagères a été fixée par arrêté du 11décembre 2008 (J.O. du 19 déc. p.19455). La majoration est fixée à 1,5% pour les rentes servies en 2009. Les taux de majora- tion en 2009 sont les suivants. Naissance de la rente Taux de majoration Naissance de la rente Taux de majoration avant 1/8/14 98 343,5% 1984 55,2% du 1/8/14 au 31/12/18 56 155,7% 1985 50,9% du 1/1/19 au 31/12/25 23591,1% 1986 48,3% du 1/1/26 au 31/12/38 14430,5% 1987 44,9% du 1/1/39 au 31/8/40 10388,3% 1988 41,6% du 1/9/40 au 31/8/44 6285,6% 1989 38,3% du 1/9/44 au 31/12/45 3052,2% 1990 34,6% 1946 - 1948 1423,1% 1991 31,3% 1949 - 1951 769,3% 1992 28,1% 1952 - 1958 557,8% 1993 25,5% 1959 - 1963 448,8% 1994 23,3% 1964 - 1965 419,3% 1995 20,9% 1966 - 1968 395,1% 1996 19,2% 1969 - 1970 368,1% 1997 17,6% 1971 - 1973 318,1% 1998 16,4% 1974 219,6% 1999 15,9% 1975 202,1% 2000 14,3% 1976 - 1977 176,2% 2001 12,4% 1978 156,4% 2002 10,5% 1979 133,8% 2003 8,7% 1980 107,5% 2004 6,9% 1981 84,1% 2005 5,0% 1982 70,7% 2006 3,1% 1983 62,4% 2007 1,5% ■ Taux de l’usure Les taux de l'usure à compter du 1 er janvier 2009, pour les prêts immobiliers sont fixés à: ➠ prêts à taux fixe: 7,80% ➠ prêts à taux variable: 7,80% ➠ prêts relais: 7,72% (Avis du 22décembre 2008, J.O. du 31 déc. 2008, p.20776). ■ Nouvelle réduction d’impôt pour investissement locatif: définition des zones L’arrêté qui définit les zones applicables pour la nouvelle réduction d’impôt en faveur de l’investissement dans le logement locatif, issu de la loi de finances rectificative pour 2008, est paru. Gardiens et concierges: la liste des charges récupérables est modifiée. Un décret du 19décembre modifie, de façon identique, le décret du 9novembre 1982 qui s'applique au secteur du logement social et le décret du 26août 1987 qui concerne le secteur privé. Il se présente en trois points. 1. Pour les personnels qui assurent un encadrement: les charges sont récupérables à hauteur de 10%. 2. Pour les gardiens et concierges, le texte distingue suivant que le personnel assure les deux tâches d'entretien des parties communes ou l'une de ces deux tâches seule- ment et fixe un taux différencié de récupération. 3. Pour les employés d'immeubles, la dépense demeure récupérable en totalité. Toutefois le décret apporte des précisions: il considère un couple de gardiens comme une personne unique, ce qui évite de rechercher si chaque membre du couple effectue l'une des deux tâches ou si chacun assure partiellement les deux tâches. Il prévoit aussi que si le personnel est remplacé (congés, maladie…), cela ne remet pas en cause la règle de récu- pération. Enfin, il donne une liste de dépenses annexes qui ne font pas partie des charges récupérables (voir tableau). Type de dépense Taux de récupération Personnel d'encadrement 10% Gardien et concierge : - Assurant l'entretient des parties communes et l'élimination des rejets - Assurant l'une de ces deux tâches 75% 40% Employé d'immeubles 100% Dépenses exclues de la liste des charges récupérables - le salaire en nature; - l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise; - les indemnités et primes de départ à la retraite; - les indemnités de licenciement; - la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise; - la participation de l'employeur au comité d'entreprise; - la participation de l'employeur à l'effort de construction; - la cotisation à la médecine du travail. (Décret n°2008-1411 du 19décembre 2008 modifiant les décrets n°82-955 du 9 nov. 1982 et n°87-713 du 26août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation, J.O. du 26 déc. p.20070). - Les zones caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont celles classées dans les zones I, 2 et 3 cor- respondant aux zones A, B1 et B2 (arrêté du 10août 2006). - Les plafonds de loyers et de ressources pour les zones I, 2 et 3 sont ceux des zones A1, B1 et B2. (Arrêté du 30décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du CGI, J.O. du 31 déc. 2008, p.20719) ■ Aides au logement Une série de textes ont été publiés concer- nant les barèmes des aides au logement: - Décret n°2008-1557 du 31décembre 2008 et arrêté du même jour relatifs à la revalori- sation de l'allocation de logement (J.O. du 1 er janv. p.97) Ces textes entrent immédia- tement en vigueur (cf. décret n°2008-1456 du 31décembre 2008). -- Décret n°2008-1502 du 30décembre 2008 relatif à l’ALS et au FNAL (JO du 31 déc. p.20656) - Décret n°2008-1530 du 22 déc. 2008 relatif au calcul de l’APL (JO du 31, p.20704), deux arrêtés du 22décembre 2008 sur le calcul de l’APL (JO du 31 p.20707), un arrêté du 30décembre sur l’allocation logement étu- diant (JO du 31, p.20677). - Arrêté du 24décembre 2008 relatif à l 'aide aux organismes logeant à titre tempo- raire des personnes défavorisées (J.O. du 30 déc. 2008, p.20459). L'arrêté fixe les plafonds de loyer. Exemple : plafond de loyer mensuel pour un T2: - 288,22euros en zone I - 259,04euros en zone II - 242,07euros en zone III + majoration forfaitaire mensuelle pour charges: 52,25euros pour un T2.
13janvier 2009 page 10 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 2 déc. 2008 AN p.10404 n°14212 Jean-Christophe Lagarde, NC, Seine-Saint- Denis Information sur les impôts locaux Budget Le ministre a demandé à ses services de lui pro- poser une solution pour que lorsque l'administration fiscale procède à un reclassement des immeubles pour l'imposition de l'année en c ours ou à venir, elle en informe un mois après sa décision les contribuables concernés . Une solution technique doit être expérimentée pour les prochains rôles en 2009. 2 déc. 2008 AN p.10405 n°26998 Simon Renucci, App.S.R.C., Corse- du-Sud Crédit d'impôt dépenses d'économie d'énergie Ecologie Le crédit d'impôt en faveur des économies d'énergies (art. 200 quater du CGI) a été refondu dans la loi de finances pour 2005. Un arrêté du 13novembre 2007 a fixé la liste des équipements éligibles à partir de 2008, applicables pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2008. Le fait générateur est la date du paiement de la facture. Une instruction à paraître doit préciser les modalités de transition entre les deux régimes. 2 déc. 2008 AN p.10430 n°24584 Chantal Bouragué, UMP, Gironde Vente de fonds de com- merce . Délai de percep- tion des fonds Economie En cas de vente d'un fonds de commerce, divers textes aboutissent à immobiliser le prix de vente pendant un délai de 5 mois et demi . Il faut procéder à une insertion d'une annonce dans un journal d'annonces légales, les créanciers dis- posent alors d'un délai de 10 jours pour faire opposition au prix de vente. Le cédant doit déclarer la cession et souscrire les déclarations fiscales dans les 60 jours de la publication au Bodacc. Il est prévu une solidarité entre cédant et cessionnaire pendant 3 mois pour les créances fiscales du cédant. Ces délais sont des garanties accordées aux créanciers du vendeur. La réponse admet que les délais sont longs mais ajoute que la loi de modernisation de l'économie a toutefois apporté d'autres mesures pour faciliter l'achat d'une entreprise. 2 déc. 2008 AN p.10446 n°31074 Stéphane Demilly, NC, Somme Investissement dans les ZRR. Défaillance de l'exploitant Economie En principe, pour un investissement dans une résidence de tourisme classée et en cas de défaillance de l'exploitant, le logement doit être loué au nou- vel exploitant dans le délai d'un mois. Mais il peut être admis en cas de liq- uidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail com- mercial avant le terme de l'engagement de location, une période de vacance n'excédant pas 12 mois. À défaut, la réduction d'impôt est reprise. 4 déc. 2008 Sénat p.2428 n°5056 Gérard Le Cam, CRC, Côtes-d'Armor Pompes à chaleur : traitement fiscal Economie Ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les équipements acquis directe- ment par le contribuable. Le professionnel peut toutefois faire appel à un sous-traitant mais la facture doit être faite pour l'ensemble, par l'entreprise qui fournit l'équipement. Toutefois, il est admis que les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l'installation des pom- pes à chaleur géothermique fassent l'objet d'une facture séparée. 9 déc. 2008 AN p.10689 n°25066 Dominique Dord, UMP, Savoie Assurance construction Obligation d'assurance Economie La loi de 1978 oblige les particuliers à souscrire une assurance dommages ouvrage, mais sans sanction pénale. Les professionnels doivent s'assurer au titre de la garantie décennale, sous peine de sanction pénale. L'artisan doit produire une attestation d'assurance au maître d'ouvrage. L'obligation existe à l'ouverture du chantier, il ne serait pas opportun de l'exiger dès le devis . La réponse ajoute, quant au contenu de l'attestation, que la Commission technique de l'assurance construc- tion a élaboré un mo- dèle type qui devrait se généraliser. 9 déc. 2008 AN p.10694 n°30429 Didier Julia, UMP, Seine-et- Marne Responsabilité du pro- priétaire pour chute d'un arbre Economie Le propriétaire de l'arbre qui endommage une propriété voisine ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve le caractère de force majeure à l'origine de la chute de l'arbre et le caractère exceptionnel de l'événement climatique qui en est à l'origine tout en attestant du bon entretien et de la sécurisation de ses arbres. 9 déc. 2008 AN p.10700 n°34411 Maxime Bono, S.R.C., Charente- Maritime Prêts immobiliers à taux variable Economie Le banquier prêteur doit informer l'emprunteur une fois par an du capital restant dû. Pour une offre de prêt à taux variable, il doit aussi remet- tre un document d'information avec simulation de l'impact d'une variation de taux sur les mensu- alités, la durée et le coût du prêt. La profession a pris 12 engagements pour ren- dre les prêts à taux variable plus sûrs. La banque doit proposer une offre alternative, prêt à taux fixe ou prêt à taux maîtrisable (avec plafond de l'évolution du taux ou des mensualités). Ces deux mesures d’information, issues de la loi du 3janvier 2008, sont en vigueur depuis le 1 er octobre 2008. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
13janvier 2009 page 11 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Nominations Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Daniel-Georges Courtois quitte ses fonctions de chargé de mission et Martin Guespereau celles de conseiller technique (écologie et urbanisme) de Fran- çois Fillon (arr. du 31 déc. J.O. du 1erjanvier 2009, @). ➠ Economie : Frédéric Dohet quitte ses fonc- tions de conseiller de Catherine Lagarde (arr. du 17 déc. 2008, J.O. du 18, @). ➠ Justice : François-Xavier Bellamy est nom- mé conseiller technique au cabinet de la gar- de des sceaux (arr. du 22 déc. 2008, J.O. du 31 déc. @). ➠ Intérieur : Amaury de Saint-Quentin quitte ses fonctions de conseiller chargé des collecti- vités territoriales (arr. du 30 déc. 2008, J.O. du 31, @). Magistrature ✓ Cour de cassation : Camille Goasguen , directrice du département éditions sociales aux éditions Lamy, est nommée conseiller; Alain Lacabarats est nommé président de chambre (décrets du 15 déc. J.O. du 17, @). ✓ Conseil d’Etat : Denis Rapone, Patrick Quin- queton et Paul Cahoua sont nommés conseillers d'Etat (décrets du 18 déc. J.O. du 19, @). Equipement Au Journal officiel du 24décembre, 22 direc- teurs départementaux de l’équipement et de l’agriculture sont nommés dans 22 départe- ments (arrêtés du 12décembre 2008, JO du 24, @). Une série de DDA sont par ailleurs nommés directeurs départementaux de l’équipement et de l’agriculture du même département. Organismes publics ✓ CADA : Jean-Pierre Leclerc (Conseil d'Etat) est nommé président (décret du 19 déc. J.O. du 23, p.19783). Voir aussi le décret du 3janvier 2009 qui nomme différents membres à la Commission d'accès aux docu- ments administratifs (J.O. du 4, p.366). ✓ EPARECA : Claude Boulle, et les maires Pierre Cardo (Chanteloup-les-Vignes) et Jean-Pierre Gorges (Chartres) sont nommés administrateurs de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructura- tion des espaces commerciaux et artisanaux (arr. du 31 déc. 2008, J.O. du 4 janv. p.367). ✓ ANAH : Dominique Braye, sénateur, est nommé administrateur au titre des prési- dents d’EPCI (arr. du 26 nov. J.O. du 16 déc. p.19172). ✓ CSTB : Carole Le Gall est nommée directrice du Centre scientifique et technique du bâti- ment (arr. du 12 déc. 2008, J.O. du 21, p.19675). Conventions collectives ➠ Avocats salariés : il est envisagé l’extension de l’avenant n°12 du 12septembre 2008 sur l'indemnité de départ volontaire à la retraite. (J.O. du 16 déc. p.19175) ➠ Personnel des cabinets d'avocats : un avis d’extension a été publié pour l‘avenant n°92 du 24octobre 2008 sur les périodes d'essai (JO du 26 déc. p.20081). ➠ Promotion-construction : il est envisagé l’extension de l’avenant n°24 du 9octobre 2008 sur les salaires minima conventionnels (avis publié au J.O. du 24 déc. p.19955). ➠ Organisations professionnelles de l'habitat social : il est envisagé l’extension de l’avenant n°4 du 23octobre 2008 concernant l’évolution du salaire mensuel de base (J.O. du 30 déc. p.20485). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 339 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s Légion d’honneur Noms relevés dans la promotion du 1 er janvier de la légion d’honneur: ➠ Intérieur. Commandeur: Christian de Boissieu , président du Conseil d'analyse é conomique. ➠ Ecologie. Commandeur: Jean-Fran- çois Roverato. ➠ Travail. Chevalier. Jean Lardin , prési- dent de la Capeb. ➠ Ecologie: chevalier: Christian Huglo , avocat. ➠ Justice: chevalier: Marc Guillaume , secré- taire général du Conseil constitutionnel. ➠ Logement. Officier: Nancy Bouché , présidente du Pôle national contre l'habitat indigne, Henri Guitelmacher . Chevalier: Bernard Devert , président d'Habitat et Humanisme. (Décret du 31 déc. 2008, J.O. du 1 er janvier, p.14)
■ FISAC: nouvelles missions ✓ Un nouveau décret réécrit les textes définissant les missions du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC). Les opérations éli- gibles au FISAC comportent des opérations collectives (valorisation de commerce de proximité…), des opérations individuelles (concernant des entreprises de proximité d'un chiffre d'affaires limité), des études (par exemple préalables à un projet de revitalisation du centre-ville) et des actions collectives spécifiques décidées par le ministre du commerce par exemple en cas de circonstances exceptionnelles. Les aides prennent la forme d'une subven- tion, de provisions déléguées à une per- sonne morale de droit public, de prêts ou d'avances remboursables. Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'Etat les informations économiques permettant l'évaluation de l'opération pendant une période de 5 ans après son achèvement. Les plafonds d'aide sont mentionnés dans le tableau ci-dessous (montants appréciés HT). Les aides doivent être utilisées dans un délai de 3 ans. Les aides individuelles accordées dans le cadre d'opérations collectives sont fixées par arrêté du 30décembre. Exemple: rénovation de vitrines, équipements de sécurité ou aménagement d'accessibilité. Le seuil minimal de dépense subvention- nable est fixé à 10000euros. Le plafond de dépense subventionnable pour une opération individuelle en zone rurale et dans les actions collectives est fixé à 75000euros. ✓ Le chapitreII du décret est consacré au Conseil stratégique du commerce de proximité . Il émet des avis et recomman- dations relatifs aux politiques publiques de soutien en faveur du commerce de proxi- mité. ✓ Le chapitreIII vise la Commission d'orientation du commerce de proxi- mité . Elle collecte et analyse les informa- tions relatives à la création, à la transmis- sion et au développement des entreprises de proximité. Elle formule des recomman- dations de bonne pratique de projets en faveur des entreprises de proximité. (Décret n°2008-1475 du 30décembre 2008 pris pour l'application de certaines disposi- tions de l'article L.750-1-1 du code de com- merce, J.O. du 31 déc. p.20612 et arrêté du 30 déc. 2008 pris pour l'application de ce décret, J.O. du 31 déc. p.20624). ■ Intervention du FISAC pour les préemptions de baux commerciaux. L'article L214-1 du code de l'urbanisme autorise les communes à exercer un droit de préemption sur les fonds de commerce et baux commerciaux. Le FISAC peut prendre en charge les intérêts des emprunts contractés par les communes pour ces acquisitions (art. L 750-1-1 du code de commerce). Un décret en fixe les modalités. Il indique que le FISAC peut les prendre en charge dans la limite de 50% de leurs montants. Ce taux est porté à 80% si le droit de préemption est exercé dans les ZUS. (Décret n°2008-1470 du 30 déc. 2008 pris pour l'application de l'article L.750-1-1 du code de commerce, J.O. du 31 déc. p.20608). ■ CDAC: information sur les contrats passés à l’occasion d’un projet. L'article L 752-25 du code de commerce prévoit que tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil, passés à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant de l'aménagement commercial, sont commu- niqués par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Le décret d'application de ce tex- te a été publié. Il fixe le seuil à 10000 € . 13janvier 2009 page 12 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E C C O O M M M M E E R R C C I I A A L L T T E E X X T T E E S S Lorsqu'une autorisation a été délivrée, les bénéficiaires délivrent au préfet la liste des contrats conclus à l'occasion de la réalisa- tion du projet autorisé en mentionnant l'identité des parties contractantes, l'objet du contrat et les conditions financières de réalisation du contrat. Chaque partie contractante paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le bénéficiaire de l'autorisation. (Décret n°2008-1467 du 22 déc. 2008 pris en application de l'article L.752-25 du code de commerce, J.O. du 31 déc. 2008, p.20607). Type d’opération Plafond d’aide en% de la dépense subventionnable Etudes 50% Opérations collectives - dépenses de fonctionne - ment - dépenses d’investissement - dépenses de sécurisation des entreprises et locaux d'activité ou pour favoriser l'accessibilité 50% 30% 40% Opérations individuelles - dépenses d’investissement - dépenses de sécurisation des entreprises et locaux d'activité ou pour favoriser l'accessibilité 30% 40% Dépenses d'investissement accordées à des personnes publiques (seuil fixé par arrêté du 30décembre) Les taux de 30% et 40% sont limi- tés à 800000euros et limité à 10% au- delà de ce seuil. Opérations réalisées en ZUS - Fonctionnement - Investissement 80% 40% Intervention du Fisac ■ Assurance de responsabilité des constructeurs L'article L 241-1 impose aux personnes soumises à la garantie décennale (art. 1792 et suivants du code civil) de souscrire une assurance. Un nouveau décret en fixe les modalités. Il autorise le recours à un contrat d'assurance collectif en complé- ment d'un contrat d'assurance garantis- sant individuellement leur responsabilité. Le montant de la garantie doit couvrir un montant minimum par ouvrage. Le mon- tant ne peut être inférieur au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou à 150millions d'euros si ce coût est supérieur à 150millions d'euros. Le décret traite aussi du refus d'assurance. L'assureur sollicité peut demander au Bureau central de tarification de prendre en charge, en vue de la fixation du mon- tant de la prime, des solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage (art. R250-4-1 du code des assurances). (Décret n°2008-1466 du 22 déc. 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d'assurance de constructions à usage autre que l'habitation, J.O. du 31 déc. 2008 p.20606). ■ LME décret paru Un décret d’application de la loi de modernisation de l’économie est paru. Ce texte comprend des dispositions sur - l'immatriculation au registre du com- merce et des sociétés - la déclaration d'insaisissabilité des biens de l'entrepreneur, qui est élargie de la résidence principale aux autres biens fonciers non affectés à l'usage profession- nel. (Décret n°2008-1488 du 30décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favori- ser le développement des petites entre- prises, pris en application des art. 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n°2008-776 du 4août 2008, J.O. du 31 déc. p.20637). 2 textes sur le Fisac, 1 sur la CDAC
Vente
✓ Date limite de renonciation aux conditions suspensives
✓ Vices cachés pour insectes xylophages : les acquéreurs n’ont pas à a regarder derrière la laine de verre
VEFA
✓ Point de départ du délai d’action en garantie des vices apparents
Expropriation
✓ Former un pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation
■ Grenelle II p. 4,5,6
✓ Notre tableau de synthèse des articles du projet de loi de transition environnementale présenté en conseil des ministres
■ Entreprises p. 7
✓ Entreprise en difficulté : la poursuite du bail commercial
✓ Sécurité des ascenseurs sur les lieux de travail
✓ Contrôle du radon sur les lieux de travail
■ Contrats p. 8
✓ Ventes d’immeubles à rénover l le décret est paru
✓ Droit de rétractation de 7 jours : la remise contre récépissé devient possible
■ Baux d’habitation p. 9
✓ Gardiens et concierges : la liste des charges récupérables est modifiée
■ Réponses ministérielles p. 10
✓ Le tableau des dernières réponses
■ En bref p. 9,11,12
✓ Nominations, chiffres et calcul, rentes viagères, aides au logement
✓ Réduction d’impôt investissement locatif
✓ Assurance construction
■ Urbanisme commercial p. 12
✓ 2 textes sur le Fisac
✓ 1 texte sur la CDAC.