dimanche 1 juin 2025

339 – 13 janvier 2009

AccueilAnciens numéros339 - 13 janvier 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 3
Vente
✓ Date limite de renonciation aux conditions suspensives
✓ Vices cachés pour insectes xylophages : les acquéreurs n’ont pas à a regarder derrière la laine de verre

VEFA
✓ Point de départ du délai d’action en garantie des vices apparents

Expropriation
✓ Former un pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation

■ Grenelle II p. 4,5,6
✓ Notre tableau de synthèse des articles du projet de loi de transition environnementale présenté en conseil des ministres

■ Entreprises p. 7
✓ Entreprise en difficulté : la poursuite du bail commercial
✓ Sécurité des ascenseurs sur les lieux de travail
✓ Contrôle du radon sur les lieux de travail

■ Contrats p. 8
✓ Ventes d’immeubles à rénover l le décret est paru
✓ Droit de rétractation de 7 jours : la remise contre récépissé devient possible

■ Baux d’habitation p. 9
✓ Gardiens et concierges : la liste des charges récupérables est modifiée

■ Réponses ministérielles p. 10
✓ Le tableau des dernières réponses

■ En bref p. 9,11,12
✓ Nominations, chiffres et calcul, rentes viagères, aides au logement
✓ Réduction d’impôt investissement locatif
✓ Assurance construction

■ Urbanisme commercial p. 12
✓ 2 textes sur le Fisac
✓ 1 texte sur la CDAC.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à3VenteDatelimitederenonciationauxconditionssuspensivesVicescachéspourinsectesxylo-phages:lesacquéreursn’ontpasàaregarderderrièrelalainedeverreVEFAPointdedépartdudélaid’actionengarantiedesvicesapparentsExpropriationFormerunpourvoicontrel’ordonnanced’expropriationGRENELLEIIp.4,5,6Notretableaudesynthèsedesarticlesduprojetdeloidetransitionenvironne-mentaleprésentéenconseildesministresENTREPRISESp.7Entrepriseendifficulté:lapoursuitedubailcommercialSécuritédesascenseurssurleslieuxdetravailContrôleduradonsurleslieuxdetravailCONTRATSp.8Ventesd’immeublesàrénoverlledécretestparuDroitderétractationde7jours:laremisecontrerécépissédevientpossibleBAUXD’HABITATIONp.9Gardiensetconcierges:lalistedeschargesrécupérablesestmodifiéeREPONSESMINISTERIELLESp.10LetableaudesdernièresréponsesENBREFp.9,11,12Nominations,chiffresetcalcul,rentesviagères,aidesaulogementRéductiond’impôtinvestissementlocatifAssuranceconstructionGrenelleII:104articlesadoptésenconseildesministresLeprojetdeloiGrenelleIn’estpasencorevoté,maisleGre-nelleIIvientd’êtreadoptéparleconseildesministresdu7janvier.Jean-LouisBorlooenaprésentéàlapresselesgrandeslignescemêmejour.D’abordlecalendrier.LepremiertexteditGrenelleIou“projetdeloideprogrammerelatifàlamiseenœuvreduGrenelledel’environnement”constitueuntexted’orientation.Déjàvotéparlesdéputés,ildoitêtreexaminéparlessénateursàpartirdu27jan-vier.C’estlapremière“brique”duGrenelle,pourreprendrel’expressiondeJean-LouisBorloo.Laseconde,c’estlePLF2009,dontunetrentainedemesuresconstituent,“unverdissementsansprécé-dentdelafiscalitédepuislesconclusionsdestablesrondesduGre-nelle”commel’indiqueleministère.La3ebrique,c’estle“projetdeloidetransitionenvironnementale”présentéce7janvier.Ilestprévu3semainesdedébatsdanschaquehémicycle,l’Assembléenationaledevantaborderletexteenmarsetl’objectifduministreestquetoutsoitboucléavantl’été.C’estuntextedense:104articles,112pagesdetexteet66pagesd’exposédesmotifs.Jean-LouisBorloo,enévoquequelquesexemples:l’obligationpourlespropriétairesdebâtimentstertiairesderéaliserdestravauxd’économied’énergie,lecontrôledelaqualitédel’airintérieur,laconstitutiondestramesver-teetbleue,lafacultépourlescollectivitéslocalesdemajorerlesCOSenfaveurdesbâtimentslesplusperformants…Toujoursfriandd’expressionsemphatiques,leministrerelèvequeletexteembrassetouslesaspectsdenotresociété,maisaussiquelaFrance,arrivéeàundegréélevédematuritépolitiqueestlamieuxarméepouratteindrelesobjectifsfixésenmatièred’économied’énergie.Aprèslaconcertationvientdoncletempsdesdébatspar-lementaires.Maisleministrejugequelabonneconcertationnefaitpasperdredetemps.NathalieKosciuskoMorizetexpliquel’approchequiaprévalupourmettreaupointcetexte.Elleobservequenotredroit,qu’ilsoitciviloufiscal,n’apasétéconçudansunobjectifenvironnemental.L’ambitionduprojetdeloiestdoncdeleverlesblocagesdansdemultiplesdomaines.D’oùl’abondancedesarticles.Exemples:inciteràfairedestravauxencopropriétésurlespartiesprivatives,autoriserlesagencesdel’eauàacquérirdesterrainsqueseulleConservatoiredulittoralestaujourd’huienmesured’acheter.D’autresidéespour-raientsurvenir.Jean-LouisBorlooaainsiévoquélaperspective,quin’estpasactuellementdansletexte,d’instaurerunetaxationsurlaplus-valuedesterrainsquisontvalorisésparlaréalisationàproximitéd’équipementspublics.Lesjuristesontdoncmatièreàphosphorer!Pourvousyaider,nousvousproposonsdanscenumérountableaurécapitulatifdesarticlesintéressantlesecteurimmobilier.Vouspouvezretrouverletextecompletduprojetdeloisurnotresiteinternetjurishebdo.fr.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 33913JANVIER 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierURBANISME COMMERCIALp.12 2 textes sur le Fisac 1 texte sur la CDAC.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineEn raison de l’abondance de l’actualitéréglementaire, nous vous proposonsexceptionnellement un de 12 pageset tous nos voeux pour 2009.
13janvier 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEVenteDate limite de renonciation auxconditions suspensives(Cass. Civ., 3e, 17décembre 2008, n°1387 FS-P+B, Cassation partielle)Les consorts L.avaient promis de vendre à lasociété F.un tènement immobilier souscondition suspensive du dépôt d'une deman-de d'un permis de démolir et d'un permis deconstruire, au plus tard le 30avril 2004. Ilétait convenu que si la demande ne recevaitpas de réponse de l'administration avant le31juillet 2004, la condition suspensive seraitconsidérée comme non réalisée, à moins quel'acquéreur ne décidât d’y renoncer. L'actedevait être réitéré avant le 31décembre2004. Le 18juillet 2005, les consorts L.avaientassigné la société F.en nullité ou caducité dela promesse, la société F.demandant recon-ventionnellement l’exécution de la promesse.Le TGI de Lyon avait rejeté la demande desvendeurs, puis, sur appel, la cour d’appel.Ceux-ci ont formé pourvoi.« Vu l'article 1134 du code civil […];Attendu que pour rejeter la demande decaducité et constater le transfert de propriétéau profit de la sociétéF., l'arrêt retient que laclause suspensive relative à l'obtention despermis n'a été prévue que dans l'intérêt del'acquéreur puisque lui seul pouvait y renon-cer, qu'aucun formalisme n'était envisagépour cette renonciation, et que si l'actedevait être réitéré au plus tard le31décembre 2004, cette date n'était pasextinctive mais avait pour effet d'ouvrir unepériode pendant laquelle chacune des par-ties pouvait sommer l'autre de s'exécuter;qu'il incombait aux consortsL., avant deprendre d'autres engagements, de mettre endemeure la société F.de prendre position etde lui préciser si elle renonçait ou non aubénéfice de la condition suspensive relative àl'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pasfait;Qu'en statuant ainsi, alors quedès lors quela date du 31décembre 2004 constituaitle point de départ de l'exécution forcéedu contrat, la renonciation del'acquéreur au bénéfice des conditionssuspensives devait intervenir avant cet-te date, la cour d'appel a violé le texte susvi-sé; ».L’affaire est renvoyée.Observations de Jurishebdo: Dès lors que lacondition suspensive existe au seul bénéficede l’une des parties, celle-ci a la faculté d’yrenoncer. En principe, elle doit le faire avantl’expiration du délai convenu pour sa réalisa-tion (en l’espèce, le 31juillet), sans quoi laconvention devient caduque (Civ., 3e, 28mars2007, n°03-14681). Mais la Cour de cassationadmet ici la possibilité de renoncer jusqu’à ladate prévue pour la réitération (le31décembre), lorsque celle-ci est ultérieure,ce qui revient à faire temporairement préva-loir la volonté des parties sur la caducité. Laréitération constitue en effet la date ultime la période de formation contractuelleprend fin, et avec elle logiquement la ques-tion de la renonciation. En outre, enl’absence de précision à l’acte quant à lanécessité d’un certain formalisme, se pose laquestion de la validité d’une renonciationtacite. Dans la présente affaire, la haute Courne se prononce pas explicitement sur cepoint. Cependant, elle constate implicite-ment que le silence gardé par l’acquéreur nevalait pas renonciation (contra, Com.,6février 1996, n°93-12868). Le problèmed’une manifestation claire de la volonté derenoncer vaut également pour les vendeurs.Ainsi, dans une précédente affaire, la Courde Cassation a censuré une cour d’appelpour n’avoir pas constaté la caducité enl’absence « d’un acte manifestant sans équi-voque la volonté des vendeurs de renoncer àse prévaloir de la défaillance de la conditionet de proroger le terme prévu pour la réité-ration de la vente » (Civ., 3e, 1erjuillet 2008,n°07-13764).Vices cachésInsectes xylophages: les acqué-reurs n’ont pas à regarder derrièrela laine de verre…(Cass. Civ., 3e, 17décembre 2008, n°1390 FS-P+B, rejet)Par acte notarié du 4avril 2003, M.F. etMmeL. avaient vendu aux époux M.unimmeuble à usage d'habitation. S'étant aper-çus que le bois des charpentes était attaquépar des insectes xylophages, les acquéreursavaient assigné les vendeurs pour obtenir, surle fondement des vices cachés, une réductiondu prix et des dommages-intérêts. Cettedemande ayant été accueillie par les jugesd’appel, les vendeurs ont formé pourvoi.« Attendu que M.F. et MmeL. font grief àl'arrêt d'accueillir la demande, alors […] quedans l'acte de vente en date du 4avril 2003,M.F. et MmeL. avaient déclaré que, dans lesmois ayant suivi leur acquisition, il avait étéconstaté la présence d'insectes ennemis desbois dans une partie de la charpente de lamaison, que des travaux de remise en étatdestinés à l'éradication de ces insectesavaient été réalisés, que la copie des factures[…] demeurait annexée à l'acte et que les-dites factures mentionnaient que les travauxn'étaient garantis que pour une durée de dixans, ce dont il résultait que l'attention desépoux M.avait été attirée sur le risque d'unretour des parasites et qu'il leur appartenaitde faire preuve d'une prudence élémentaireen s'assurant de l'éradication définitive deces parasites […];Mais attendu qu'ayant relevé que […] lacharpente se trouvait au moment de la venteen mauvais état à la suite d'une infestationquasi généralisée due aux insectes àlarves xylophages, qui avait dégradé denombreux éléments dont beaucoup étaientà la limite de la rupture et qui s'étendait àdes lames du parquet du plancher descombles et à des solives, la cour d'appel, quia retenu qu'il ne pouvait être imposé auxacquéreurs de soulever la laine de verrequi recouvrait les bois de la charpente pourvoir les pièces dégradées, a caractérisél'existence d'un vice cachéaffectant leséléments essentiels de la structure del'immeuble au moment de la vente ».Observations de Jurishebdo: Si la contamina-tion initiale, constatée par les vendeurs aumoment de leur propre acquisition, ne pou-vait plus constituer un vice caché dès lors quecelle-ci avait été révélée aux acquéreurs, enrevanche, la reprise de la prolifération,accrue en gravité, au moment de la revente,constituait en soi un nouveau vice. Le faitque les vendeurs aient précisé que lesmesures d’éradication entreprises n’étaientgaranties que pour dix ans n’impliquait pas,du côté des acquéreurs, l’obligation de« deviner » la reprise de l’infestation.L’information, opportunément partielle,n’était pas loyale. En outre, du côté desacquéreurs, la présente décision ajoute à lacasuistique sur la nature des vérifications quiincombe à l’acquéreur pour pouvoir invo-quer un vice rédhibitoire. La solution s’inscritdans la logique de l’arrêt de la Cour de cassa-tion du 27octobre 2006 (Cass., AP, n°05-18977): de même que les acquéreurs ne sau-raient se voir reprocher de ne pas avoir visitédes combles difficiles d’accès, il ne saurait leurêtre imposé de manipuler mains nues?) dela laine de verre cachant les charpentes.
13janvier 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEVEFAPoint de départ du délai d'actionen garantie des vices apparents(Cass. Civ., 3e, 17décembre 2008, n°1386 FS-P+B, cassation partielle)MmeP. avait acquis de la société B.des lotsd'un immeuble vendus en l'état de futurd'achèvement, incluant deux emplacementsde stationnement. Alléguant des désordresen raison de la présence d’eau dans les sous-sols, elle avait refusé d'en prendre livraison etassigné sa venderesse en nullité de la ventepour dol et subsidiairement en résolution surle fondement des articles1642-1 et 1646-1du code civil. La cour d’appel avait déclaré sademande irrecevable comme tardive. MmeP. aformé pourvoi.« Vu les articles1642-1 et 1648 al. 2 du codecivil;Attendu que le vendeur d'un immeuble àconstruire ne peut être déchargé, ni avant laréception des travaux, ni avant l'expirationd'un délai d'un mois après la prise de posses-sion par l'acquéreur, des vices de constructionalors apparents; que dans ce cas l'action résul-tant des vices rédhibitoires doit être introduitepar l'acquéreur, à peine de forclusion, dansl'année qui suit la date à laquelle le vendeurpeut être déchargé des vices apparents;Attendu que pour déclarer MmeP. irrecevableen son action tendant à la résolution de lavente pour vice apparent consistant dans laprésence d'eau dans les sous-sols, l'arrêtretient qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation,dont le refus de prise de possession ne la dis-pensait pas, d'assigner dans l'année suivantle mois de constatation de l'achèvement sur-venue le 1erjuin 1999;Qu'en statuant ainsi, alors que la dated'achèvement ne peut pas constituer lepoint de départ du délai d'action engarantie des vices apparents ouvert àl'acquéreur d'un immeuble en l'étatfutur d'achèvement, la cour d'appel a violéles textes susvisés ». L’affaire est renvoyée.Observations de Jurishebdo: MmeP. ayantrefusé de prendre possession du garage, ledélai d’un an dont elle disposait pour agir envice apparent, en application de l'article L261-7 du CCH (art. 1648, al. 2 du code civil)n’avait pu commencer à courir. En effet, il nese déclenche qu’une fois arrivée l’échéancede la garantie du vendeur, laquelle demeureelle-même active tant que, soit la réception,soit la prise de possession du bien ne sont pasadvenues (art. L 261-5 du CCH et 1642-1 ducode civil). Il suffit donc que l’un de ces deuxévénements ne survienne pas pour que ledélai ne s’enclenche pas. En revanche, lestextes ne mentionnent nullement la dated’achèvement. La cour d’appel, en choisissantd’assimiler ses effets à ceux de la prise depossession, a ajouté aux dispositions légales.Ce faisant, les juges souhaitaient probable-ment sanctionner une action introduite tardi-vement, plus d’un an après le refus de prisede possession, et donc contraire à l’esprit destextes. La Cour de cassation ne suit pas cetteinterprétation. À noter, en cas de réservesémises lors de la réception, l’action en exécu-tion de son engagement de réparer lesdésordres apparents par le vendeur n’est plussoumise à ce délai de forclusion (Civ. 3e.,29octobre 2003, n°00-21597).ExpropriationFormer un pourvoi contrel’ordonnance d’expropriation(Cass. Civ., 3e, 17 déc. 2008, n°1321 FS-P+B, radiation)En mars2007, le juge de l'expropriation del'Isère avait rendu une ordonnance transfé-rant à la commune de Saint-Martin-d'Hèresla propriété de trois parcelles appartenant àM.F. Celui-ci avait formé un recours contrel'arrêté de cessibilité et, parallèlement, enga- un pourvoi en cassation contrel'ordonnance d’expropriation. MmeF. avaitelle aussi formé pourvoi, sur le fondement deson droit d’usage.« Attendu que seuls les propriétaires oules titulaires d'un droit réel,lorsquel'expropriation porte uniquement sur cedroit, ayant qualité pour former un pour-voi en cassation contre une ordonnanced'expropriation, le pourvoi, en ce qu'il estformé par MmeF., bénéficiaire d'un droitd'usage et d'habitation sur les biens expro-priés, est irrecevable[…];Attendu que la commune soutient que seulle juge de l'expropriation du départementde l'Isère étant compétent, en applicationdes articles L.12-5, alinéa2, et R.12-5-1 etsuivants du code de l'expropriation, pourconstater éventuellement la perte de fonde-ment juridique de l'ordonnance portanttransfert de propriété, le pourvoi, qui se bor-ne à demander à la Cour de cassation deconstater la perte de fondement juridique del'ordonnance, est irrecevable;Mais attendu que la faculté donnée par cestextes à tout exproprié, en cas d'annulationpar une décision irrévocable du juge adminis-tratif de la déclaration d'utilité publique oude l'arrêté de cessibilité, de faire constaterpar le juge de l'expropriation quel'ordonnance est dépourvue de base légale,ne saurait priver l'exproprié du droit de for-mer, avant le prononcé de cette annulation,un pourvoi contre cette ordonnance pour endemander la cassation par voie de consé-quence de l'annulation à intervenir […];Attendu que M.F. demande l'annulation del'ordonnance par voie de conséquence del'annulation par la juridiction administrativede l'arrêté de cessibilité […] contre lequel iljustifie avoir formé un recours;Attendu que la solution de ce recours com-mandant l'examen du pourvoi et aucune déci-sion irrévocable en ce qui le concerne n'ayantété portée à la connaissance de la Cour de cas-sation, il y a lieu de radier l'affaire».Observations de Jurishebdo: Depuis 1995,l’exproprié peut saisir le juge del’expropriation pour faire constater la perte debase légale de l’ordonnance d’expropriationen cas d’annulation de la DPU ou de l’arrêtéde cessibilité (loi n°95-101 du 2février 1995modifiant l’article L 12-5). Cette disposition aété introduite pour mettre fin à la situationcontestable qui survenait lorsque l’exproprién’avait pas agi en temps utile devant la Courde cassation, seule voie qui lui était alorsouverte. L’ordonnance étant devenue définiti-ve, avec elle le transfert de propriété,l’exproprié ne pouvait tirer profit del’annulation administrative. Cependant, laCour vient rappeler ici que cette nouvelle voiede recours n’a pas fait disparaître la précéden-te: l’exproprié peut toujours la saisir pour voirprononcer la cassation de l’ordonnance enconséquence de l’annulation à intervenir, enprincipe, devant la juridiction administrativeque l’exproprié aura parallèlement saisie d’unrecours contre la DUP ou l’arrêté de cessibilité(Civ., 3e, 31mars 1999, n°97-70185 et30novembre 2004, n°02-70134). Seuls les titu-laires d’un droit réel ont qualité pour formerce pourvoi. Un droit d’usage, comme enl’espèce, ou encore le bénéfice d’un bail com-mercial ne suffisent pas (Civ., 3e, 8octobre2008, n°07-17005). Si la décision de la juridic-tion administrative n’est pas encore interve-nue lorsque la Cour statue, le pourvoi est radiédu rôle. Ce sera au requérant de saisir à nou-veau la Cour lorsqu’il pourra produire la déci-sion, et il devra le faire à bref délai, sans quoi ilrisque une préemption d’instance (Civ., 3e,17décembre 1996, n°88-70033). H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
13janvier 2009page4JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETT DDEE LLOOII GGRREENNEELLLLEE IIII104 articles: le projet de loi de transition environnementale adopté en conseil des ministresAdopté le 7janvier en conseil des ministres, le projet de loi de transition environnementale ou “Grenelle II”,comporte 104 articles. Ce tableau fait la synthèse des mesures concernant l’immobilier.ArticleThèmeContenuTitreIBâtiments et urbanisme1erPerformanceénergétique etenvironnementaledes bâtiments- Pour vérifier qu’un bâtiment est économe en énergie, il faut le vérifier à la conception et à la réception. Aujourd’hui ilexiste pour les bâtiments de plus de 1000 m2une obligation d’étude de faisabilité, exigée dès le permis. Il sera demandéde façon plus générale que le maître d’ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation thermique aumoment du dépôt du permis de construire (art. L 111-9 nouveau).- Le contenu de la réglementation concernant aujourd’hui les caractéristiques thermiques et la performance énergétiqueest étendu à l’environnement, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation d’eau et la production dedéchets. Le but est notamment que les labels puissent intégrer la dimension environnementale et pas seulement ladimension de performance énergétique.- Le maître d’ouvrage devra attester qu’il a pris en compte la réglementation thermique, après achèvement desbâtiments neufs (art. L 111-9-1) ou après les travaux de réhabilitation thermique des bâtiments existants (art. L 111-10-2). L’attestation devant être établie par un contrôleur technique, diagnostiqueur ou architecte.- Le maître d’ouvrage devra aussi fournir un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation acoustique(art. L 111-1).- L’article L 134-3 sur la communication du DPE est modifié dans un sens visant à inciter à “considérer la performanceénergétique comme un critère de choix d’un bien immobilier”.- Lacommunication du DPE au locataire est étendue à tous les baux sauf les baux ruraux (art. L 134-3-1 nouveau).- Il est prévu l’obligation de réaliser un DPEdans les bâtiments équipés d’un dispositif commun de chauffage, dansles 5 ans de la publication de la loi nouvelle.- Il est admis que le DPE affiché à l’intention du public peut être réalisé par un salarié (dérogation au principe d’indépendancedes diagnostiqueurs, mais que pour l’affichage du DPE, non pour un DPE exigé en cas de vente ou de location).- L’état des risques naturels et technologiquesfourni par le bailleur, doit être joint aux baux commerciaux(modi-fication de l’article L 125-5 du code de l’environnement).2Travaux dans lesbureauxDes travaux d’amélioration de la performance énergétique devront être réalisés dans les bâtiments existants à usage ter-tiairedans un délai de 8 ans à compter du 1erjanvier 2012. Il s’agira d’un “bouquet de travaux”.Les modalités seront fixées par décret: caractéristiques thermiques ou performance énergétique à respecter, contraintesà respecter pour l’accessibilité, la conservation du patrimoine historique, les conditions du constat du respect del’obligation et sa publication en annexe aux “certificats de vente et de location”.3Copropriété:contrat deperformanceénergétiqueLe but est de favoriser la réalisation de DPE et de travaux d’économie d’énergie dans les copropriétés. 2 mesures:- Le syndic a l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour la conclusion d’un contrat de performance énergétique, qui suitl’établissement d’un DPE, pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage.Le syndic doit procéder à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et solliciter l’avis du conseil syndical.- Pour les décisions en AG, l’article 25 g est élargi aux “travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions degaz à effet de serre, dans les copropriétés disposant d’une installation collective de chauffage”. Ces travaux peuventcomprendre des travaux d’intérêt communréalisés sur les parties privativeset aux frais du copropriétaire du lot encause.Un décret déterminera la liste des travaux éligibles. Il n’est plus fait référence aux travaux amortissables en moins de 10ans, comme dans l’article 25 g actuel.4UrbanismeUn permis de construire ou d’aménager ne pourra pas s’opposer à l’installation de systèmes solairesthermiques ouphotovoltaïques, de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, de façade en bois ou de toitures végéta-lisées. Exceptions prévues pour les secteurs sauvegardés, ZPPAUP, périmètres des monuments historiques… Le conseilmunicipal peut déterminer, avec avis conforme de l’ABF des secteurs ces règles ne s’appliquent pas.5Directivesterritorialesd’aménagement etde développementdurableInsertion d’articles L 113-1 et suivants dans le code de l’urbanisme, sur les DTA qui deviennent directives territorialesd’aménagement et de développement durable. Les DTADD sont approuvées par décret en Conseil d’Etat. Les DTADD nesont pas opposables mais peuvent le devenir par le biais de la procédure de projet d’intérêt général (PIG).La protection des espaces naturels, les constructions, les travaux… peuvent être pendant 12 ans qualifiés parl’administration de PIG. Les DTADD peuvent être modifiées par décret si la modification ne porte pas atteinte àl’économie générale de la directive.6Objectifs de la pla-nification urbaineL’article complète les objectifs des documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales, art. L 121-1 nouveau). On ytrouvera: la réduction de la consommation d’espace, diminution (et pas seulement la maîtrise) des obligations de dépla-cement, la répartition équilibrée des commerces et des services, la réduction des émissions de gaz à effet de serre.7Projet d’intérêtgénéralLa loi définit (et non plus le décret) ce qui peut être qualifié de “projet d’intérêt général” dans les travaux nécessaires àla mise en œuvre des DTADD (article L 121-9 nouveau): opération d’aménagement ou d’équipement ou de fonctionne-ment d’un service public, logement des personnes défavorisées, protection du patrimoine, prévention des risques, préser-vation des continuités écologiques…8Evaluation envi-ronnementaleLes PLU qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbain et les DTADD ne pourront plus être adoptéssans avoir été précédés d’une évaluation environnementale.9SCOTL’article L 122-1 nouveau définit les objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il renforce le rôle du SCOT en inté-grant la lutte contre les gaz à effet de serre, la construction de logement, la réduction de la consommation d’espace…Les règles d’urbanisme d’un PLU qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d’emprise au solet d’occupation des sols fixées par le SCOT dans certains secteurs seront inopposables passé un délai de 24 mois. Le rôledu préfet est renforcé.
13janvier 2009page5JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETT DDEE LLOOII GGRREENNEELLLLEE IIIIArticleThèmeContenu10PLUL’article refonde les dispositions relatives au PLU. ll est par exemple prévu dans les objectifsdes plans locauxd’urbanisme que dans les secteurs à proximité des transports collectifs, le règlement peut imposer une densité minima-le de construction. Il peut aussi imposer des performances énergétiques ou environnementales renforcées. Les orienta-tions peuvent prévoir un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser.Les résultats des objectifs du PLU sont évalués après 6 ans.11SurdensitéUn dépassement des règles relatives au gabarit, la hauteur, l’emprise au sol ou la densité peut être autorisépar décision du conseil municipal dans la limite de 30%pour les constructions remplissant des critères élevés de perfor-mance énergétique (au lieu de 20% actuellement).Cet article ne s’appliquerait pas dans les secteurs protégés (secteurs sauvegardés, ZPPAUP, périmètres de monuments his-toriques notamment). Il ne permettrait pas de déroger aux servitudes d’utilité publique (art. L 128-1 nouveau du codede l’urbanisme)Le conseil municipal peut décider de modulercette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concernéou la supprimer dans des secteurs limités. Une délibération sur ce point ne pourrait pas être modifiée avant l’expirationd’un délai de 2 ans (art. L 128-2).Si le conseil municipal ne se prononce pas, une majoration de 30% est autorisée sur l’ensemble du territoire.La majoration de COS en faveur des logements sociaux (art. L 127-1) serait cumulable avec la nouvelle majoration sousréserve que le total ne dépasse pas 50% de la densité autorisée.12Ile-de-FranceProcédure de modification du schéma directeur de la région Ile-de-France, par substitution de pouvoir au bénéfice upréfet de région afin d’assurer sa comptabilité avec les projets d’intérêt général.13Réforme du codede l’urbanismeLe Gouvernement est autorisé, par ordonnance, à procéder à une nouvelle rédaction du code de l’urbanisme.7 objectifs principaux:- clarifier et simplifier les procédures concernant les documents d’urbanisme (élaboration, modification, révision),- redéfinir les compétences des établissements publics d’aménagement et des établissements publics fonciers,- unifier la définition des surfaces de plancher,- redéfinir le champ d’application des évaluations environnementales,- regrouper les taxes et participations d’urbanisme, pour doter les EPCI d’une TLE efficace et évitant la dispersion desconstructions, à produit équivalent,- apporter les corrections au régime de l’ordonnance du 8 sept. 2005 sur les autorisations d’urbanisme,- permettre plus largement l’action civile de l’Etat et des communes pour mettre les constructions en conformité avec lesrègles d’urbanisme.14ZPPAUPDans les ZPPAUP, l’avis conforme de l’ABF est remplacé par un avis simple. Selon l’exposé des motifs, un avis simple suffità assurer le respect du règlement qui est élaboré en accord avec l’ABF, et le permis doit respecter ce règlement.La procédure de recours en cas de désaccord entre le maire et l’ABF est supprimée (modification de l’art. L 642-3 ducode du patrimoine).TitreIIIEnergie et climat (le titre II concerne les transports)23Schémas régionauxdu climatL’article instaure les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie; ils se substituent aux plans régionaux pour laqualité de l’air.26Gaz à effet de serrePlans climatLes personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes et les personnes morales de droit publicemployant plus de 250 personnes sont tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, d’ici le1erjanvier 2011.Les collectivités territoriales les plus importantes élaborent un plan climat d’ici 2012.27CEEAméliorations du dispositif des certificats d’économie d’énergie.29ICPEL’article ajoute l’utilisation rationnelle de l’énergie dans la liste des intérêts protégés dans le cadre du régime des instal-lations classées.30Energies renouve-lablesMise à jour de la définition des installations soumises à obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.Dans les zones définies par les périmètres dedéveloppement prioritaire, toute installation de bâtiment neuf (ou fai-sant l’objet de travaux de rénovation importants) dont le chauffage excède 30kWh, fait l’objet d’uneobligation deraccordement. Une dérogation suppose une décision de la collectivité.31Comptage desréseaux de chaleurTous les réseaux de chaleur doivent installer un comptage de l’énergielivrée aux points de livraison dans un délai de5 ans.32Réseaux de chaleurPour les bâtiments réhabilités, la puissance souscrite dans les contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement.TitreIVBiodiversité45Trames verte etbleueDéfinition des notions de trames. Un document cadre “schéma régional de cohérence écologique” est élaboré par leprésident du conseil régional et le préfet de région.51Zones humidesHabilitation des agences de l’eau à acquérir des terrains comme le Conservatoire du littoral.52Bandes enherbéesle long des coursd’eauObligation de “mettre en place une surface en couvert environnemental permanent” sur les rivages des cours d’eau ouplans d’eau. Il s’agit d’une couverture végétale permanente sur 5mètres de large.57Assainissementnon collectifModification de l’article L 2224-8 du CGCT qui concerne l’obligation de contrôle des installations: vérification préalablede conception et vérification d’exécution des installations réalisées depuis moins de 8 ans.Les communes pourront effectuer des travaux d’office pour la mise en conformité des installations.59Captage d’eauMise en place des périmètres de protections autour des points de captage de l’eau potable.60MerLe Conseil national du littoral devient Conseil national de la mer et du littoral.
13janvier 2009page6JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETT DDEE LLOOII GGRREENNEELLLLEE IIIIArticleThèmeContenuTitreVRisques, santé, déchets66LumièrePrévention des nuisances lumineuses.71Qualité de l’airintérieurLa surveillance de la qualité de l’air est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains ERP et à leurs frais.Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles le préfet pourra imposer au propriétaire ou à l’exploitant la réalisa-tion d’expertise identifiant la pollution ou préconisant des mesures coercitives. Un décret donnera la liste des polluants àsurveiller.75Vente ou locationde terrains pol-luésDeux aspects: documents d’urbanisme, information des tiers- L’exposé des motifs indique que la prise en compte de la pollution des sols dans les documents d’urbanismeestinsuffisante. Le nouvel article L 125-6 du code de l’environnement vise à y remédier. Il indique que “l’Etat rendpubliques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en comptedans les documents d’urbanisme”.- Information des tiers. L’article L 514-20 indique les obligations d’information dans la vente de terrains accueillant ouayant accueilli une installation classée.Le nouvel article L 125-7 étend l’obligation d’information à tout type d’activité susceptible d’avoir eu un impact sur lesol.En cas de vente ou de location d’un terrain pour lequel il est fait état d’un risque de pollution des sols, (selon les infor-mations rendues publiques) le vendeur ou le bailleur est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il com-munique les informations mises à disposition par l’Etat.Sanction: si une “pollution notable” du terrain est constatée dans un délai de 12 mois après la transaction, l’acheteur oule locataire a le choix:- poursuivre la résolution du contrat et se faire restituer une partie du prix ou des loyers,- demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de la remise en état n’est pas disproportionnépar rapport au prix de vente.77DéchetsdechantierL’article renvoie à un décret le soin de préciser la liste des bâtiments qui doivent faire l’objet, avant démolition d’un dia-gnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition, le contenu et les modalités du diagnostic.79Plan de gestiondes déchetsL’article concerne les outils de planification de la gestion des déchets avec, par exemple, des objectifs de réduction de laproduction de déchets.TitreVIGouvernance84DépollutionPrise en charge de la société mère les obligations de dépollution à charge d’une filiale- Une société mère peut s’engager à prendre en charge les obligations de dépollution de sa filiale (complément de l’art.L 233-3 du code de commerce). C’est une validation législative de certains engagements déjà conclus en ce sens.- Le préfet peut saisir le tribunal pour faire établir une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffi-sance d’actif de la filiale et lui demander de mettre à charge de la société mère le financement des mesures de remiseen état.85 et sEtudes d’impactRéforme des études d’impact.90 et sEnquêtespubliquesRéforme des enquêtes publiques.95CNDPElargissement de la composition de la Commission nationale du débat public.101DébatDébat en matière de développement durable102Code del’environnementLe Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des mesures de simplification ou d’harmonisation du code del’environnement notamment en matière de police administrative et judiciaire.On peut observer que certaines mesures ont été assouplies par rapport à la version antérieure (exemple: article84 concernantl’obligation de dépollution à la charge de la société mère). Voir à ce propos le tableau que nous avons publié dans notre numé-ro334. D’autres n’y figurent plus, comme la création d’un régime d’autorisation simplifié applicable aux installations classées.En bref Puits et forages d’eauLes éléments à fournir à la mairie concer-nant les prélèvements, puits ou forages réali-sés à des fins d'usage domestique de l'eausont précisés par arrêté. Il est rappelé quetout pompage doit être équipé d'un comp-teur volumétrique. Le texte comporte enannexe un modèle de déclaration quis'applique tant aux ouvrages existants qu'àréaliser. (Arrêté du 17décembre 2008, JO du26, p.20010). Un autre arrêté du 17décembre 2008 estrelatif au contrôle des installations privativesde distribution d'eau potable, des ouvragesde prélèvement, puits et forages et desouvrages de récupération des eaux de pluie.Le texte définit le contenu du contrôle effec-tué sur les dispositifs de prélèvement d'eau.(JO du 26 déc. p.20012).CofracLe Cofrac est le seul organismed'accréditation habilité à délivrer des certifi-cats d'accréditation aux organismesd'évaluation de la conformité, quel'accréditation soit obligatoire ou non.(Décret n°2008-1401 du 19décembre 2008relatif à l'accréditation et à l'évaluation deconformité pris en application de l'article 137de la loi n°2008-776 du 4août 2008, J.O. du 26,p.20014).
13janvier 2009page7JURIShheebbddooimmobilierIIMMMMOOBBIILLIIEERR DDEENNTTRREEPPRRIISSEEImmobilier d’entrepriseEntreprises en difficulté: la pour-suite du bail commercialL’ordonnance n°2008-1345 du18décembre 2008 réforme le droit desentreprises en difficulté. Son objectif:rendre plus accessible et attractive la pro-cédure de sauvegarde pour les petitesentreprises. Seules un peu plus de 1000sauvegardes ont été ouvertes en2006et2007. À noter la réécriture de certainsarticles affectant les baux commerciaux.L'article 28 modifie le début de l'article L622-14 concernant la poursuite du bail lorsde la période d'observation.Il était prévu jusqu'à présent quel'administrateur pouvait demander la rési-liation du bail et que la résiliation prenaiteffet le jour de la demande. Il est désor-mais prévu qu'elle prend effet au jour le bailleur est informé de la décision del'administrateur de ne pas continuer lebail.L'article 105 réécrit l'article L 641-12 ducode de commerce (situé dans le chapitreconcernant le jugement de liquidationjudiciaire) et relatif au bail des locauxaffectés à l'activité de l'entreprise.Le nouvel article ne prévoit plus que « laliquidation judiciaire n'entraîne pas deplein droit la résiliation du bail desimmeubles affectés à l'activité del'entreprise », mais il renvoie au nouvelarticle L 641-11-1 selon lequel aucune rési-liation ou résolution d'un contrat en coursne peut résulter du seul fait de l'ouvertureou du prononcé d'une liquidation judiciai-re. Le principe de poursuite du baildemeure donc.L'article L 641-12 nouveau prévoit trois casde résiliation du bail:- Décision du liquidateurde ne pas conti-nuer le bail.- Demande du bailleuren résiliation dubail ou en constat de résiliation de pleindroit du bail pour des causes antérieuresau jugement de liquidation judiciaire (ouau jugement d'ouverture de la procédurede sauvegarde ou de redressement judi-ciaire qui l'a précédée). Le bailleur doitintroduire sa demande dans les 3 mois dela publication du jugement de liquidationjudiciaire.- Demande du bailleuren résiliation dubail ou en constat de résiliation de pleindroit du bail pour défaut de paiement desloyers et charges afférents à une occupa-tion postérieureau jugement de liquida-tion judiciaire.Il est prévu par ailleurs que le liquidateurpeut céder le bail mais qu'une clauseimposant au cédant des dispositions soli-dairesavec le cessionnaire est réputée nonécrite, ce qui reprend le texte de l'articleL622-15.(J.O. du 19 déc. 2008, p.19456).Sécurité des ascenseurs sur leslieux de travailL'employeur doit s'assurer que le proprié-taire prend les mesures nécessaires pour seconformer aux dispositions des articles R125-2 à R 125-2-6 du CCH relatives àl'entretien et au contrôle technique, ainsiqu'aux dispositions des articles R 125-1-1 àR 125-1-4 du CCH relatives à la mise ensécurité des ascenseurs.Il est inséré des dispositions complémen-taires dans le code du travail concernantles ascenseurs et équipements de travaildesservant des niveaux définis à l'aide d'unhabitacle ainsi que des textes visant lesinterventions sur les équipements éléva-teurs et installés à demeure.(Décret n°2008-1325 du 15décembre 2008relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieuxde travail et à la sécurité des travailleursintervenant sur ces équipements, J.O. du 17déc. p.19232)Contrôle du radon sur les lieuxde travailUn arrêté du 8décembre 2008 homologuela décision n°2008-DC-0110 de l'Autoritéde sûreté nucléaire du 26septembre 2008relative à la gestion du risque lié au radondans les lieux de travail.Le texte prévoit les actions que doit entre-prendre l'employeur lorsque les mesuresrévèlent une activité volumique supérieureà 400 Bq.m3. Il peut notamment s'agird'un diagnostic des bâtiments ou de laréalisation de travaux de remédiation.(J.O. du 17 déc. 2008, p.19235).FiscalitéTEPA: acquisition BBC requisepour le crédit d’impôt majoréLa loi de finances pour 2009 a majoré lecrédit d'impôt de la loi TEPA pourl'acquisition d'une résidence principaleBBRREEVVEESSHôtels de tourismeL’arrêté du 22décembre 2008 fixe lesnormes de classement des hôtels de touris-me (J.O. du 1erjanvier, p.58).Aide juridictionnelleLe décret du 15décembre 2008 fixe leprincipe que l'aide juridictionnelle neprend pas en charge les frais couverts parun contrat d'assurance de protection juri-dique. (décret n°2008-1324, J.O. du 17déc. p.19229).Décret relatif au salaire duconservateur des hypothèquesIl est ajouté un droit de 15euros pour cer-taines opérations (crédit-bail, autorisationd'occupation temporaire du domainepublic…).(décret n°2008-1329 du 15décembre 2008modifiant l'article 287 de l'annexe III au CGI,J.O. du 17 déc. p.19246).ICPE- un arrêté du 19décembre 2008 relatifaux prescriptions générales applicablesaux installations classées soumises à décla-ration sous la rubrique n°1434 (Installa-tion de remplissage ou de distribution deliquides inflammables) a été publié (JO du30 déc. p.20383).- un autre arrêté, du 23décembre 2008,est relatif aux prescriptions généralesapplicables aux entrepôtscouverts rele-vant du régime de la déclaration au titrede la rubrique n°1510 de la nomenclaturedes installations classées pour la protec-tion de l'environnement (J.O. du 30 déc.p.20400).OPHL’arrêté du 24décembre 2008 fixe le plancomptable M 31 applicable aux officespublics de l'habitat à comptabilitépublique (JO du 31, p.20707). Deux autresarrêtés du 19décembre concernent lacomptabilité des OPH (JO du 27, p.20196).lorsque le logement acquis répond à desconditions élevées de performance énergé-tique. (Le crédit d'impôt s'applique sur 7ans et non sur 5 ans, et le taux de 20% estporté à 40%). Ce niveau a été fixé pararrêté. Il s'agit des logements répondantau label bâtiment basse consommationénergétique BBC 2005 (art. 46 AZA septiesdu CGI).(Décret n°2009-1 du 2janvier 2009 pris pourl'application de l'article 200 quaterdecies duCGI relatif au crédit d'impôt sur le revenu autitre des intérêts d'emprunt contractés à rai-son de l'acquisition ou la construction del'habitation principale, J.O. du 3 janv. p.90).
13janvier 2009page8JURIShheebbddooimmobilierDroit de rétractation de 7 jours:la remise contre récépissé devientpossibleL'article L 271-1 du CCH fixe le principe dudroit de rétractation de 7 jours pour lesventes de logements. Le texte initial ne leprévoyait pas, mais la loi ENL du 13juillet2006 avait autorisé la pratique de la remi-se du contrat contre récépissé, au lieu del'envoi par lettre recommandée avec AR.Le décret qui faisait défaut a été publié.D’après le nouvel article D 271-6 du CCH,l'acte sous seing privé ou une copie del'avant-contrat réalisé sous la formeauthentique (notariée), doit reproduirel'article L 271-2.Le bénéficiaire du droit de rétractationdoit inscrire la mention manuscrite suivan-te: « remis par (nom du professionnel) à(lieu)… le (date)… »et: « Je déclare avoirconnaissance qu'un délai de rétractationde sept jours m'est accordé par l'articleL.271-1 du code de la construction et del'habitation, et qu'il court à compter dulendemain de la date de remise inscritede ma main sur le présent acte, soit àcompter du…».Lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, letemps laissé à l'acquéreur pour se déciderest qualifié de délai de réflexion et nonde délai de rétractation. La formule àreproduire comporte donc le terme dedélai de réflexion et non celui de délai deréflexion. Le reste de la formule est iden-tique.(Décret n°2008-1371 du 19décembre 2008,J.O. du 21, p.19655).IIMMMMOOBBIILLIIEERR DDHHAABBIITTAATTIIOONNCCOONNTTRRAATTSSLes nouveaux textes régissant la vented’immeuble à rénover sont insérés auxarticles R 262-1 et suivants du CCH.Le décret commence par définir les tra-vaux de rénovation. Il s'agit de tous lestravaux qui portent sur un immeuble bâtiexistant. Mais sont exclus les travauxd'agrandissement ou de reconstructioncomplète de l'immeuble, assimilables à unereconstruction et qui rendent à l'état neufau moins l'un des 4 éléments suivants:majorité des fondations,majorité des éléments hors fonda-tions déterminant la résistance et la rigi-dité de l'ouvrage,majorité de la consistance des façadeshors ravalement,l'ensemble des éléments de secondœuvre suivants, dans une proportion aumoins égale aux 2/3 pour chacun deséléments suivants:- planchers ne déterminant pas la résis-tance ou la rigidité de l'ouvrage,- huisseries extérieures,- cloisons intérieures,- installations sanitaires et de plomberieinstallations électriques,- système de chauffage (pour la métro-pole).L'article R 262-2 indique les missionsquel'acquéreur peut donner au vendeur sousforme de mandat: passer les actes de dis-positions affectant les biens vendus etindispensables à la réalisation des travaux(ainsi que des actes affectant d'autres bâti-ments s'ils comportent des parties com-munes avec celui qui forme l'objet de lavente).Le maître d'ouvrage peut choisir les archi-tectes et entrepreneurs, arrêter les conven-tions passées avec eux et effectuer laréception des travaux.L'article R 262-4 définit l'achèvementdes travaux de rénovation. Un constatd'achèvement résulte de la réclamationcertifiée par un homme de l'art, désignépar accord entre les parties. Lorsque lestravaux sont achevés et que cela a étéconstaté, le vendeur convoque l'acquéreurpour établir lePV de livraisondes tra-vaux (par lettre recommandée avec AR, aumoins 15 jours avant la date prévue pourla livraison). Le PV de réception est joint àla convocation.En cas d'absence de l'acquéreur, la consta-tation de la livraison est faite par une per-sonne qualifiée désignée par ordonnancedu président du TGI. La personne désignéeeffectue devant le notaire ayant reçu lavente une déclaration constatant la livrai-son. Cette déclaration remplace le PV delivraison qui est normalement établi entrele vendeur et l'acquéreur. La constatationde la livraison est notifiée par lettre recom-mandée, elle vaut livraison (art. R 262-6).Le contenu du contrat de vented'immeuble à rénover est précisé par lesarticles R 262-8 à R 262-11 du CCH.Le texte indique ce que comprend laconsistance des travaux: devis descriptif,plans avec cotes, hauteurs de plafond, sur-faces des pièces.Les caractéristiques techniques indiquentle devis descriptif ou une notice descripti-ve, pour le local vendu…Un prix payé par étapesLe prix doit distinguer le prix de l'existantet le prix des travaux qui doivent être réa-lisés par le vendeur.Les modalités de paiementdu prix sontprévues par l'article R 262-10:- le prix de l'existant est payé à la signatu-re du contrat,- 50% du prix des travaux au maximumest réglé lors de l'achèvement de la moitiédes travaux,- 95% du prix des travaux est versé àl'achèvement de l'ensemble des travaux,- le solde du prix des travaux est payé à lalivraison, sauf consignation en cas de défautde conformité ou de vices apparents.Le prix des travaux peut être convenu révi-sable, selon l'évolution de l'index BT 01,retenue dans la limite de 70% de sa varia-tion.La garantie d'achèvement des travauxrésulte d'une convention de cautionne-ment.Le contrat peut être précédé d'une pro-messe de vente. Les articles R 262-14 et R262-15 en définissent le contenu. Il doitPTZ: Modalités de calcul du cré-dit d'impôt accordé aux banquesUn décret traite du cas des avances consen-ties aux emprunteurs dont les avisd'imposition font apparaître par rapportaux revenus de référence déclarés, un écartjustifiant une baisse de l'avantage dont ilsont bénéficié. En cas de régularisationentre le 1erjanvier et le 31mars de l'annéesuivant celle de l'offre, le montant del'avance peut être pris en compte dansl'attestation de la banque au plus tard la 2eannée qui suit celle de l'émission de l'offre.(Décret n°2008-1468 du 22 déc. 2008 prispour l'application de l'article 244 quater J duCGI relatif aux avances remboursables neportant pas intérêt, J.O. du 31, p.20607).Calendrier de paiementEtapes% maximum depaiementSignature du contratPrix de l’existantAchèvement de lamoitié des travaux50% du prix des tra-vauxAchèvement del’ensemble des travaux95% du prix des tra-vauxLivraisonSolde du prix saufconsignation pourdéfaut de conformitéou vices apparentsVente d’immeubles à rénover: le décret est parunotamment comporter un dossier de dia-gnostic technique, la surface del'immeuble objet du contrat, le nombre depièces. Une note technique indique la qua-lité des travaux. La promesse indique leprix de vente et le cas échéant les modali-tés de révision du prix.
13janvier 2009page9JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX DDHHAABBIITTAATTIIOONNCCHHIIFFFFRREESS &&CCAALLCCUULLSSLa majoration des rentes viagèresaété fixée par arrêté du 11décembre 2008(J.O. du 19 déc. p.19455).La majoration est fixée à 1,5% pour lesrentes servies en 2009. Les taux de majora-tion en 2009 sont les suivants.Naissancede la renteTaux demajorationNaissancede la renteTaux demajorationavant 1/8/1498 343,5%198455,2%du 1/8/14au 31/12/1856155,7%198550,9%du 1/1/19au 31/12/2523591,1%198648,3%du 1/1/26au 31/12/3814430,5%198744,9%du 1/1/39au 31/8/4010388,3%198841,6%du 1/9/40au 31/8/446285,6%198938,3%du 1/9/44au 31/12/453052,2%199034,6%1946 - 19481423,1%199131,3%1949 - 1951769,3%199228,1%1952 - 1958557,8%199325,5%1959 - 1963448,8%199423,3%1964 - 1965419,3%199520,9%1966 - 1968395,1%199619,2%1969 - 1970368,1%199717,6%1971 - 1973318,1%199816,4%1974219,6%199915,9%1975202,1%200014,3%1976 - 1977176,2%200112,4%1978156,4%200210,5%1979133,8%20038,7%1980107,5%20046,9%198184,1%20055,0%198270,7%20063,1%198362,4%20071,5%Taux de l’usureLes taux de l'usure à compter du 1erjanvier2009, pour les prêts immobiliers sont fixés à:prêts à taux fixe: 7,80%prêts à taux variable: 7,80%prêts relais: 7,72%(Avis du 22décembre 2008, J.O. du 31 déc.2008, p.20776).Nouvelle réduction d’impôt pourinvestissement locatif: définitiondes zonesL’arrêté qui définit les zones applicables pourla nouvelle réduction d’impôt en faveur del’investissement dans le logement locatif, issude la loi de finances rectificative pour 2008,est paru.Gardiens et concierges: la liste des charges récupérables estmodifiée.Un décret du 19décembre modifie, de façon identique, le décret du 9novembre 1982qui s'applique au secteur du logement social et le décret du 26août 1987 qui concerne lesecteur privé.Il se présente en trois points.1. Pour les personnels qui assurent un encadrement: les charges sont récupérables àhauteur de 10%.2. Pour les gardiens et concierges, le texte distingue suivant que le personnel assureles deux tâches d'entretien des parties communes ou l'une de ces deux tâches seule-ment et fixe un taux différencié de récupération.3. Pour les employés d'immeubles, la dépense demeure récupérable en totalité.Toutefois le décret apporte des précisions: il considère un couple de gardiens comme unepersonne unique, ce qui évite de rechercher si chaque membre du couple effectue l'unedes deux tâches ou si chacun assure partiellement les deux tâches. Il prévoit aussi que si lepersonnel est remplacé (congés, maladie…), cela ne remet pas en cause la règle de récu-pération. Enfin, il donne une liste de dépenses annexes qui ne font pas partie des chargesrécupérables (voir tableau).Type de dépenseTaux de récupérationPersonnel d'encadrement10%Gardien et concierge:- Assurant l'entretient des partiescommunes etl'élimination des rejets- Assurant l'unede ces deux tâches75%40%Employéd'immeubles100%Dépenses excluesde la listedes charges récupérables- le salaire en nature;- l'intéressement et la participation aux bénéfices del'entreprise;- les indemnités et primes de départ à la retraite;- les indemnités de licenciement;- la cotisation à une mutuelle prise en charge parl'employeur ou par le comité d'entreprise;- la participation de l'employeur au comité d'entreprise;- la participation de l'employeur à l'effort de construction;- la cotisation à la médecine du travail.(Décret n°2008-1411 du 19décembre 2008 modifiant les décrets n°82-955 du 9 nov. 1982 et n°87-713du 26août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation, J.O. du 26 déc. p.20070).- Les zonescaractérisées par un déséquilibreentre l'offre et la demande de logementssont celles classées dans les zones I, 2 et 3 cor-respondant aux zones A, B1 et B2 (arrêté du10août 2006).- Les plafonds de loyers et de ressourcespour les zones I, 2 et 3 sont ceux des zonesA1, B1 et B2.(Arrêté du 30décembre 2008 pris pourl'application de l'article 199 septvicies du CGI,J.O. du 31 déc. 2008, p.20719)Aides au logementUne série de textes ont été publiés concer-nant les barèmes des aides au logement:- Décret n°2008-1557 du 31décembre 2008et arrêté du même jour relatifs à la revalori-sation de l'allocation de logement(J.O.du 1erjanv. p.97) Ces textes entrent immédia-tement en vigueur (cf. décret n°2008-1456du 31décembre 2008).-- Décret n°2008-1502 du 30décembre 2008relatif à l’ALS et au FNAL (JO du 31 déc.p.20656)- Décret n°2008-1530 du 22 déc. 2008 relatifau calcul de l’APL (JO du 31, p.20704), deuxarrêtés du 22décembre 2008 sur le calcul del’APL (JO du 31 p.20707), un arrêté du30décembre sur l’allocation logement étu-diant (JO du 31, p.20677).- Arrêté du 24décembre 2008 relatif à l'aideaux organismes logeant à titre tempo-raire des personnes défavorisées(J.O. du30 déc. 2008, p.20459).L'arrêté fixe les plafonds de loyer.Exemple: plafond de loyer mensuel pour unT2:- 288,22euros en zone I- 259,04euros en zone II- 242,07euros en zone III+ majoration forfaitaire mensuelle pourcharges: 52,25euros pour un T2.
13janvier 2009page10JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations2 déc. 2008ANp.10404n°14212Jean-ChristopheLagarde,NC, Seine-Saint-DenisInformation sur lesimpôts locauxBudgetLe ministre a demandé à ses services de lui pro-poser une solution pour que lorsquel'administration fiscale procède à un reclassementdes immeubles pour l'imposition de l'année encours ou à venir, elle en informeun mois aprèssa décision les contribuables concernés.Une solution techniquedoit être expérimentéepour les prochains rôlesen 2009.2 déc. 2008ANp.10405n°26998Simon Renucci,App.S.R.C., Corse-du-SudCrédit d'impôt dépensesd'économie d'énergieEcologieLe crédit d'impôt en faveur des économies d'énergies (art. 200 quater duCGI) a été refondu dans la loi de finances pour 2005. Un arrêté du13novembre 2007 a fixé la liste des équipements éligibles à partir de 2008,applicables pour les dépenses engagées à compter du 1erjanvier 2008. Lefait générateur est la date du paiement de la facture. Une instruction àparaître doit préciser les modalités de transition entre les deux régimes.2 déc. 2008ANp.10430n°24584Chantal Bouragué,UMP, GirondeVente de fonds de com-merce. Délai de percep-tion des fondsEconomieEn cas de vente d'un fonds de commerce, diverstextes aboutissent à immobiliser le prix de ventependant un délai de 5 mois et demi. Il fautprocéder à une insertion d'une annonce dansun journal d'annonces légales, les créanciers dis-posent alors d'un délai de 10 jours pour faireopposition au prix de vente. Le cédant doitdéclarer la cession et souscrire les déclarationsfiscales dans les 60 jours de la publication auBodacc. Il est prévu une solidarité entre cédantet cessionnaire pendant 3 mois pour lescréances fiscales du cédant. Ces délais sont desgaranties accordées aux créanciers du vendeur.La réponse admet quelesdélais sont longsmais ajoute que la loi demodernisation del'économie a toutefoisapporté d'autresmesures pour faciliterl'achat d'une entreprise.2 déc. 2008ANp.10446n°31074Stéphane Demilly,NC, SommeInvestissement dans lesZRR. Défaillance del'exploitantEconomieEn principe, pour un investissement dans une résidence de tourisme classéeet en cas de défaillance de l'exploitant, le logement doit être loué au nou-vel exploitant dans le délai d'un mois. Mais il peut être admis en cas de liq-uidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail com-mercial avant le terme de l'engagement de location, une période devacance n'excédant pas 12 mois. À défaut, la réduction d'impôt est reprise.4 déc. 2008Sénatp.2428n°5056Gérard Le Cam,CRC, Côtes-d'ArmorPompes à chaleur:traitement fiscalEconomieNe sont pas éligibles au crédit d'impôt les équipements acquis directe-ment par le contribuable. Le professionnel peut toutefois faire appel àun sous-traitant mais la facture doit être faite pour l'ensemble, parl'entreprise qui fournit l'équipement. Toutefois, il est admis que lestravaux de forage et de terrassement nécessaires à l'installation des pom-pes à chaleur géothermique fassent l'objet d'une facture séparée.9 déc. 2008ANp.10689n°25066Dominique Dord,UMP, SavoieAssurance constructionObligation d'assuranceEconomieLa loi de 1978 oblige les particuliers à souscrireune assurance dommages ouvrage, mais sanssanction pénale.Les professionnels doivent s'assurer au titre dela garantie décennale, sous peine de sanctionpénale. L'artisan doit produire une attestationd'assuranceau maître d'ouvrage. L'obligationexiste à l'ouverture du chantier, il ne serait pasopportun de l'exiger dès le devis.La réponse ajoute,quant au contenu del'attestation, que laCommission techniquede l'assurance construc-tion a élaboré un mo-dèle type qui devrait segénéraliser.9 déc. 2008ANp.10694n°30429Didier Julia,UMP, Seine-et-MarneResponsabilité du pro-priétaire pour chuted'un arbreEconomieLe propriétaire de l'arbre qui endommage une propriété voisine ne peuts'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve le caractère de forcemajeure à l'origine de la chute de l'arbre et le caractère exceptionnel del'événement climatique qui en est à l'origine tout en attestant du bonentretien et de la sécurisation de ses arbres.9 déc. 2008ANp.10700n°34411Maxime Bono,S.R.C., Charente-MaritimePrêts immobiliers à tauxvariableEconomieLe banquier prêteur doit informerl'emprunteurune fois par an du capital restant dû. Pour uneoffre de prêt à taux variable, il doit aussi remet-tre un document d'information avec simulationde l'impact d'une variation de taux sur les mensu-alités, la durée et le coût du prêt.La profession a pris 12 engagementspour ren-dre les prêts à taux variable plus sûrs. La banquedoit proposer une offre alternative, prêt à tauxfixe ou prêt à taux maîtrisable (avec plafond del'évolution du taux ou des mensualités).Ces deux mesuresd’information, issues dela loi du 3janvier 2008,sont en vigueur depuisle 1eroctobre 2008.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
13janvier 2009page11JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsPremier ministre: Daniel-Georges Courtoisquitte ses fonctions de chargé de mission etMartin Guespereaucelles de conseillertechnique (écologie et urbanisme) de Fran-çois Fillon (arr. du 31 déc. J.O. du 1erjanvier2009, @).Economie: Frédéric Dohet quitte ses fonc-tions de conseiller de Catherine Lagarde (arr.du 17 déc. 2008, J.O. du 18, @).Justice: François-Xavier Bellamy est nom- conseiller technique au cabinet de la gar-de des sceaux (arr. du 22 déc. 2008, J.O. du31 déc. @).Intérieur: Amaury de Saint-Quentin quitteses fonctions de conseiller chargé des collecti-vités territoriales (arr. du 30 déc. 2008, J.O. du31, @).MagistratureCour de cassation: Camille Goasguen,directrice du département éditions socialesaux éditions Lamy, est nommée conseiller;Alain Lacabaratsest nommé président dechambre (décrets du 15 déc. J.O. du 17, @).Conseil d’Etat: Denis Rapone, Patrick Quin-queton et Paul Cahoua sont nommésconseillers d'Etat (décrets du 18 déc. J.O. du19, @).EquipementAu Journal officiel du 24décembre, 22 direc-teurs départementaux de l’équipement etdel’agriculture sont nommés dans 22 départe-ments (arrêtés du 12décembre 2008, JO du24, @). Une série de DDA sont par ailleursnommés directeurs départementaux del’équipement et de l’agriculture du mêmedépartement.Organismes publicsCADA: Jean-Pierre Leclerc(Conseild'Etat) est nommé président (décret du 19déc. J.O. du 23, p.19783). Voir aussi le décretdu 3janvier 2009 qui nomme différentsmembres à la Commission d'accès aux docu-ments administratifs (J.O. du 4, p.366).EPARECA: Claude Boulle, et les mairesPierre Cardo(Chanteloup-les-Vignes) etJean-Pierre Gorges(Chartres) sont nommésadministrateurs de l'Etablissement publicnational d'aménagement et de restructura-tion des espaces commerciaux et artisanaux(arr. du 31 déc. 2008, J.O. du 4 janv. p.367).ANAH: Dominique Braye, sénateur, estnommé administrateur au titre des prési-dents d’EPCI (arr. du 26 nov. J.O. du 16 déc.p.19172).CSTB: Carole Le Gall est nommée directricedu Centre scientifique et technique du bâti-ment (arr. du 12 déc. 2008, J.O. du 21,p.19675).Conventions collectivesAvocats salariés: il est envisagé l’extensionde l’avenant n°12 du 12septembre 2008 surl'indemnité de départ volontaire à la retraite.(J.O. du 16 déc. p.19175)Personnel des cabinets d'avocats: un avisd’extension a été publié pour l‘avenant n°92du 24octobre 2008 sur les périodes d'essai(JO du 26 déc. p.20081).Promotion-construction: il est envisagél’extension de l’avenant n°24 du 9octobre2008 sur les salairesminima conventionnels(avis publié au J.O. du 24 déc. p.19955).Organisations professionnelles de l'habitatsocial: il est envisagé l’extension de l’avenantn°4 du 23octobre 2008 concernantl’évolution du salaire mensuelde base (J.O.du 30 déc. p.20485).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 339UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésLégion d’honneurNoms relevés dans la promotion du1erjanvier de la légion d’honneur: Intérieur. Commandeur: Christian deBoissieu, président du Conseil d'analyseéconomique. Ecologie. Commandeur: Jean-Fran-çois Roverato. Travail. Chevalier. Jean Lardin, prési-dent de la Capeb. Ecologie: chevalier: Christian Huglo,avocat. Justice: chevalier: Marc Guillaume, secré-taire général du Conseil constitutionnel. Logement. Officier: Nancy Bouché,présidente du Pôle national contrel'habitat indigne, Henri Guitelmacher.Chevalier: Bernard Devert, présidentd'Habitat et Humanisme.(Décret du 31 déc. 2008, J.O. du 1erjanvier, p.14)
FISAC: nouvelles missionsUn nouveau décret réécrit les textesdéfinissant les missions du fondsd'intervention pour les services, l'artisanatet le commerce (FISAC). Les opérations éli-gibles au FISAC comportent des opérationscollectives (valorisation de commerce deproximité…), des opérations individuelles(concernant des entreprises de proximitéd'un chiffre d'affaires limité), des études(par exemple préalables à un projet derevitalisation du centre-ville) et des actionscollectives spécifiques décidées par leministre du commerce par exemple en casde circonstances exceptionnelles.Les aides prennent la forme d'une subven-tion, de provisions déléguées à une per-sonne morale de droit public, de prêts oud'avances remboursables. Le bénéficiairede l'aide tient à disposition de l'Etat lesinformations économiques permettantl'évaluation de l'opération pendant unepériode de 5 ans après son achèvement.Les plafonds d'aide sont mentionnés dansle tableau ci-dessous (montants appréciésHT).Les aides doivent être utilisées dans undélai de 3 ans.Les aides individuelles accordées dans lecadre d'opérations collectives sont fixéespar arrêté du 30décembre. Exemple:rénovation de vitrines, équipements desécurité ou aménagement d'accessibilité.Le seuil minimalde dépense subvention-nable est fixé à 10000euros.Le plafondde dépense subventionnablepour une opération individuelle en zonerurale et dans les actions collectives est fixéà 75000euros.Le chapitreII du décret est consacré auConseil stratégique du commerce deproximité. Il émet des avis et recomman-dations relatifs aux politiques publiques desoutien en faveur du commerce de proxi-mité.Le chapitreIII vise la Commissiond'orientation du commerce de proxi-mité. Elle collecte et analyse les informa-tions relatives à la création, à la transmis-sion et au développement des entreprisesde proximité. Elle formule des recomman-dations de bonne pratique de projets enfaveur des entreprises de proximité.(Décret n°2008-1475 du 30décembre 2008pris pour l'application de certaines disposi-tions de l'article L.750-1-1 du code de com-merce, J.O. du 31 déc. p.20612 et arrêté du30 déc. 2008 pris pour l'application de cedécret, J.O. du 31 déc. p.20624).Intervention du FISAC pour lespréemptions de baux commerciaux.L'article L214-1 du code de l'urbanismeautorise les communes à exercer un droitde préemption sur les fonds de commerceet baux commerciaux. Le FISAC peutprendre en charge les intérêts desemprunts contractés par les communespour ces acquisitions (art. L 750-1-1 ducode de commerce). Un décret en fixe lesmodalités. Il indique que le FISAC peut lesprendre en charge dans la limite de 50%de leurs montants. Ce taux est porté à80% si le droit de préemption est exercédans les ZUS.(Décret n°2008-1470 du 30 déc. 2008 prispour l'application de l'article L.750-1-1 ducode de commerce, J.O. du 31 déc. p.20608).CDAC: information sur les contratspassés à l’occasion d’un projet.L'article L 752-25 du code de commerceprévoit que tous les contrats d'un montantsupérieur à un seuil, passés à l'occasion dela réalisation d'un projet relevant del'aménagement commercial, sont commu-niqués par chaque partie contractante aupréfet et à la chambre régionale descomptes. Le décret d'application de ce tex-te a été publié. Il fixe le seuil à 10000.13janvier 2009page12JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE CCOOMMMMEERRCCIIAALLTTEEXXTTEESSLorsqu'une autorisation a été délivrée, lesbénéficiaires délivrent au préfet la liste descontrats conclus à l'occasion de la réalisa-tion du projet autorisé en mentionnantl'identité des parties contractantes, l'objetdu contrat et les conditions financières deréalisation du contrat. Chaque partiecontractante paraphe, pour ce qui laconcerne, la liste établie par le bénéficiairede l'autorisation.(Décret n°2008-1467 du 22 déc. 2008 pris enapplication de l'article L.752-25 du code decommerce, J.O. du 31 déc. 2008, p.20607).Type d’opérationPlafond d’aideen% de la dépensesubventionnableEtudes50%Opérations collectives- dépenses de fonctionne-ment- dépenses d’investissement- dépenses de sécurisationdes entreprises et locauxd'activité ou pour favoriserl'accessibilité50%30%40%Opérations individuelles- dépenses d’investissement- dépenses de sécurisationdes entreprises et locauxd'activité ou pour favoriserl'accessibilité30%40%Dépenses d'investissementaccordées à des personnespubliques(seuil fixé par arrêté du30décembre)Les taux de 30%et 40% sont limi-tés à800000euros etlimité à 10% au-delà de ce seuil.Opérations réalisées en ZUS- Fonctionnement- Investissement80%40%Intervention du FisacAssurance de responsabilité desconstructeursL'article L 241-1 impose aux personnessoumises à la garantie décennale (art.1792 et suivants du code civil) de souscrireune assurance. Un nouveau décret en fixeles modalités. Il autorise le recours à uncontrat d'assurance collectif en complé-ment d'un contrat d'assurance garantis-sant individuellement leur responsabilité.Le montant de la garantie doit couvrir unmontant minimum par ouvrage. Le mon-tant ne peut être inférieur au coût totalde la construction déclaré par le maîtrede l'ouvrage ou à 150millions d'euros sice coût est supérieur à 150millionsd'euros.Le décret traite aussi du refus d'assurance.L'assureur sollicité peut demander auBureau central de tarification de prendreen charge, en vue de la fixation du mon-tant de la prime, des solutions concourantà l'assurabilité de l'ouvrage (art. R250-4-1du code des assurances).(Décret n°2008-1466 du 22 déc. 2008 portantdiverses dispositions relatives aux contratsd'assurance de constructions à usage autreque l'habitation, J.O. du 31 déc. 2008p.20606).LME décret paruUn décret d’application de la loi demodernisation de l’économie est paru.Ce texte comprend des dispositions sur- l'immatriculationau registre du com-merce et des sociétés- la déclaration d'insaisissabilitédesbiens de l'entrepreneur, qui est élargie dela résidence principale aux autres biensfonciers non affectés à l'usage profession-nel.(Décret n°2008-1488 du 30décembre 2008portant diverses mesures destinées à favori-ser le développement des petites entre-prises, pris en application des art. 8, 14, 16,56 et 59 de la loi n°2008-776 du 4août2008, J.O. du 31 déc. p.20637).2 textes sur le Fisac, 1 sur la CDAC
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