dimanche 1 juin 2025

393 – 20avril 2010

AccueilAnciens numéros393 - 20avril 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : quelle responsabilité du bailleur pour un accident domestique ? / Clause pénale double du loyer : modération par le juge
Baux commerciaux : suspension des effets de la clause résolutoire et délais sont liés / Succession de baux dérogatoires : exemple de fraude / Incendie des locaux loués / Nomination de l’expert avant l’exercice de l’option du bailleur
Servitude : le droit de passage n’emporte pas nécessairement celui des réseaux
Enrichissement sans cause : vente au Conservatoire du littoral

– 4 – Analyse –
Emmanuel Todd à l’IEIF : la crise va rebondir.

– 5 – A suivre –
Commissionnement des agences par les diagnostiqueurs

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Au fil du J.O. –
Projets : réforme du droit de préemption urbain / recours abusifs

– 8 – Au Parlement –
Sécheresse de 2003 et contrats de construction


JUGÉ>>La suspension de la clause résolutoiredans les baux commerciaux est liée àl’octroi de délais par le juge (p.2)>>Le droit de passage n’emporte pas nécessaire-ment le droit de faire passer des réseaux (p.3)INVITÉSÀLAPRUDENCE>>La FIDI incite ses adhérents diagnosti-queurs à ne pas se livrer au commissionne-ment des agents immobiliers. Une telle pra-tique a été jugée susceptible de contrariétéavec l’obligation d’indépendance du dia-gnostiqueur. La FIDI en appelle à la publi-cation d’un décret pour l’interdire expressé-ment (lire page5).ANALYSÉ>>Pour Emmanuel Todd, qui intervenait lorsdu colloque organisé par l’IEIF ce 13avril,la crise va rebondir.Le démographe propose des pistesconcrètes pour en sortir, mais il indiqueaussi les raisons pour lesquelles elles neseront pas appliquées. Un discours décoif-fant à méditer.La fraude au statut via les bauxdérogatoires est sanctionnéeLa loi de modernisation de l’économie, suivant les recom-mandations de la commission Pelletier, a assoupli les règles rela-tives aux baux dérogatoires en autorisant la conclusion de bauxsuccessifs, mais dans la limite de deux ans. La nécessité que peuventéprouver les parties de contourner le statut des baux commerciauxest donc moindre pour les courtes périodes, mais il se trouve néan-moins toujours des hypothèses de fraude au statut. La Cour de cas-sation s’est prononcée début avril sur le cas d’une succession de troisbaux de 23 mois. Le premier était conclu avec une société, le secondavec l’associé majoritaire de la dite société et le troisième à nouveauavec la société. Les trois baux portaient sur les mêmes locaux et sousla même enseigne. L’arrêt d’appel avait admis que le locataire avaitvalablement, par une clause expresse, non équivoque, renoncé à seprévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux. Mais cetarrêt est cassé: la Cour de cassation sanctionne ce montage et rap-pelle que la fraude commise lors de la conclusion de baux déroga-toires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renoncia-tion du preneur au droit à la propriété commerciale. La techniquedu prête-nom ne permet pas d’échapper à la nécessité de passer austatut, à l’échéance du bail dérogatoire, dans la mesure il s’agitdes mêmes locaux.Dans un arrêt du 13janvier 1999 (n°97-10938), la Cour de cassationavait rendu une décision similaire. Il s’agissait de locaux de bureauxqui avaient été loués successivement à deux personnes distinctes,toutes deux prête-noms d’une société. Mais les avis d’échéance etles quittances étaient adressés à la société qui réglait les loyers. LaCour de cassation avait relevé que la location, qui avait porté sur lemême local, avait en réalité toujours profité au même preneur pouren déduire que la succession de baux dérogatoires consentis enalternance à deux personnes constituait une fraude et entraînait lanullité des derniers baux dérogatoires. Cette solution est doncconfortée par ce nouvel arrêt de 2010 (voir page3).Taxer les annonces immobilières? Les élus ne tarissent pas d’idéespour compenser la décrue des recettes des collectivités locales liée àla baisse des transactions. Mais le ministre a tout de même indiqué(lire page6) que l’idée ne lui paraissait pas devoir être retenue. Leproblème de fond est que, dans les périodes de hausse des prix etdes transactions, les élus prennent à tort des recettes conjonctu-relles pour des ressources pérennes et lorsque le marché se retour-ne, ils sont pris au dépourvu. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 39320 AVRIL 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: quelle responsabilité du bailleur pour un accidentdomestique? / Clause pénale double du loyer: modération par le jugeBaux commerciaux: suspension des effets de la clause résolutoire etdélais sont liés / Succession de baux dérogatoires: exemple de fraude /Incendie des locaux loués / Nomination de l’expert avant l’exercice del’option du bailleurServitude: le droit de passage n’emporte pas nécessairement celuides réseauxEnrichissement sans cause: vente au Conservatoire du littoral- 4 -Analyse-Emmanuel Todd à l’IEIF: la crise va rebondir.- 5 -A suivre-Commissionnement des agences par les diagnostiqueurs- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 5 -Au fil du J.O.-Projets:réforme du droit de préemption urbain / recours abusifs- 8 -Au Parlement-Sécheresse de 2003 et contrats de constructionSOMMAIREEDITORIALIndices en baisse pour l’ILC et ICCL’indice du coût de la constructiondu 4etri-mestre 2009 s’établit à 1507, ce qui repré-sente l’évolution suivante:- 1,05% un an+ 7,18 % en 3 ans+ 33,72 % en 9 ans.L'indice des loyers commerciauxdu 4etrimestre2009 atteint: 101,07.L'ILC est en baisse de -1,88% en un an.(Publications Insee le 9avril et au J.O. du 11avril2010, p.6925).Quasi stable pour l’IRLL'indice de référence des loyers du 1ertrimestre2010 atteint: 117,81.L'IRL est en légère hausse de +0,09%en un an.(Publication Insee le 14avril 2010).Chiffres
20avril 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationQuelle responsabilité du bailleurpour un accident domestique?(Cass. Civ. 3e, 8avril 2010, n°490, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°08 -21410)Un locataire unijambiste avait fait une chu-te en sortant du bac à douche de son loge-ment et s’était fracturé l’humérus et legenou. Le bailleur était-il responsable decet accident domestique? La cour d’appelavait admis l’action du locataire, mais sadécision est cassée:“Vu l’article 1721 du code civil etl’article 6 b) de la loi du 6juillet 1989; […]Attendu que pour accueillir ces demandes[du locataire], l’arrêt retient que l’accidentconsiste en une chute de M. J. en sortant dela douche, chute occasionnée exclusive-ment par la hauteur anormale du bac àdouche;Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à caractériser l’existenced’un vice ou d’un défaut empêchantl’usage par le preneur de la choselouéeou de nature à faire obstacle à sajouissance paisible, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article 6 b de la loi de 1989impose au bailleur d’assurer au preneur lajouissance paisible des locaux loués. Il doitdélivrer un logement conforme auxnormes de sécurité. Le bailleur peut êtreresponsable du dysfonctionnement del’installation électrique (CA Reims, 27jan-vier 2000, Juris-Data, n°2000-121141).Mais l’arrêt rapporté en montre ici leslimites de l’obligation du bailleur. Le pre-neur doit donc invoquer un vice ou undéfaut qui empêche l’usage de la choselouée. En l’espèce le bac à douche avaitune hauteur de 32cm par rapport au sol.Cette situation rendait l’usage difficilepour un locataire handicapé mais ce n’estpas jugé suffisant pour justifier une miseen jeu de la responsabilité du bailleur.L’appréciation reste générale et non, inconcreto, liée à la personne du locataire.Clause pénale double du loyer:modération par le juge(Cass. Civ. 3e, 8avril 2010, n°489, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-20525)Un bail d’habitation prévoyait une clausepénale selon laquelle après application dela clause résolutoire, l’occupant serait rede-vable d’une indemnité d’occupation égaleau double du montant du loyer. Le jugeavait cependant fixé ces indemnités à unmontant moindre, ce que contestait lebailleur.La Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit,que l’indemnité d’occupation égale audouble du loyer prévue au contrat debail présentait le caractère d’une clau-se pénale et constaté que les consortsC.avaient réalisé des versementsjus-qu’au mois de mars 2006, la cour d’appel,qui n’était pas tenue de procéder à unerecherche qui n’était pas demandée, a pu,en application de l’article 1231 du codecivil dans sa rédaction applicable en Nou-velle-Calédonie, modifier la peinedès lorsqu’il n’était pas contesté que les locatairesavaient exécuté en partie leur obligationprincipale de paiement;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article 1231 du code civil,modifié en 1975, permet au juge de rédui-re la clause pénale lorsque l’engagement aété exécuté en partie à proportion del’intérêt que l’exécution partielle a procuréau créancier. En voici un exempled’application.La loi de 1975 a par ailleurs autorisé lejuge à modérer les clauses pénales exces-sives (art. 1152 al. 2). La cour d’appel avaitjugé que cet alinéa du texte n’est pasapplicable en Nouvelle Calédonie, maisque l’article 1231 est applicable; la solutionest donc confirmée par la Cour de cassa-tion.Baux commerciauxSuspension des effets de la clau-se résolutoire et délais sont liés(Cass. Civ. 3e, 8avril 2010, n°495 FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°09-11292)La Cour de cassation statue sur les condi-tions d’application de l’article L 145-41 ducode de commerce qui permet au juge enaccordant des délais, de suspendre leseffets de la clause résolutoire.Dans cette affaire, le bailleur avait adresséun commandement de payer et le preneuravait bien saisi le juge dans le délai d’unmois. Mais le juge avait suspendu les effetsde la clause sans accorder de délai, lessommes ayant été payées. La Cour de cassa-tion considère que les conditionsd’application de l’article L145-41 ne sontpas remplies.“Vu l’article L.145-41 du code de commer-ce […]Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27novembre 2008), que la société civileimmobilière Tryvi (la SCI), propriétaire delocaux à usage commercial, les a donnés àbail, par acte du 15novembre 1990, à lasociété à responsabilité limitée Le Bois fran-çais (la SARL); que le 25janvier 2005, labailleresse a fait délivrer un commande-ment de payer visant la clause résolutoireinsérée au bail à la locataire; que cette der-nière a, dans le mois qui a suivi, forméopposition à ce commandement et saisi lejuge à l’effet d’obtenir la suspension deseffets de la clause résolutoire; que la SCI ademandé au tribunal de constaterl’acquisition de cette clause;Attendu que, pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que le preneur a régulière-ment formé opposition au commandementà lui délivré le 25janvier 2005 et que lessommes dues à ce titre ont été acquittées;Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle n’avaitni octroyé de délais ni constaté qu’il enavait été accordé, la cour d'appel a violéle texte susvisé”. L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:la jurisprudence est abon-dante sur la clause résolutoire. Le preneurdoit en demander la suspension, soit pen-dant le délai (suspension de la résiliation)soit après ce délai (suspension des effets).Il était déjà admis (voir obs. code des bauxLitec p.483) que le locataire doit formerune demande même s’il a exécuté ses obli-gations dès lors qu’il ne l’a fait qu’aprèsl’expiration du délai imparti par le com-mandement. En effet, la résolution estacquise et le bailleur peut demander laconstatation judiciaire. Le locataire doitdonc solliciter:- un délai jusqu’au jour il a payé et- une décision que la clause n’a pu jouer enraison de ce paiement.(Cass. Civ. 3e, 31mai 1989, n°88-11098).Mais l’arrêt de 2010 est beaucoup plus netet il doit être publié avec note au bulletinde la Cour de cassation. On doit conclureque le locataire doit nécessairementdemander un délai de paiement pour queles effets de la clause résolutoire soient sus-pendus.Succession de baux dérogatoires:un exemple de fraude(Cass. Civ. 3e, 8avril 2010, n°492 FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°08-70338)L’article L 145-5 du code de commerce auto-rise les parties à conclure un bail dérogatoi-re au statut, à condition que sa durée soitau plus égale à deux ans. On sait que la loiLME de 2008, suivant les recommandationsdu rapport Pelletier de 2003 a élargi lechamp de la dérogation en autorisant laJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
conclusion de baux successifs, dans la limitetotale des deux ans.Mais pour échapper à cette interdiction, lesparties se livrent parfois à des fraudes.L’arrêt rapporté en fournit un exemple,sanctionné par la décision de cassation:“Vu l'article L.145-5 du code de commercedans sa rédaction applicable en l'espèce,ensemble le principe selon lequel la fraudecorrompt tout; […]Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Pro-vence, 2octobre 2008), que, par acte du24novembre 1999, MmeF. a donné à bail àla société Jasmin, pour une durée de23 mois s'achevant le 31octobre 2001, deslocaux à usage commercial; que par acte du7octobre 2001, MmeF. a donné à bail àMmeM., associée majoritaire de la sociétéJasmin, les mêmes locaux pour une duréede 23 mois s'achevant le 6octobre 2003;que par un troisième contrat, MmeF. a don- à bail les mêmes locaux à la société Jas-min pour une durée de 23 mois s’achevantle 6septembre 2005; que MmeF. ayant mani-festé le 20octobre 2005 son intention demettre fin à ce dernier bail, la société Jasminl’a assignée pour se voir reconnaître lebénéfice du statut des baux commerciaux;Attendu que, pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que la société Jasmin a vala-blement renoncé au droit à la propriétécommerciale qu'elle avait acquise depuis le1ernovembre 2001 en signant un nouveaubail dérogatoire le 2octobre 2003, conte-nant une clause expresse, non équivoque,de renonciation au bénéfice du statut desbaux commerciaux;Qu'en statuant ainsi, alors que la fraudecommise lors de la conclusion de bauxdérogatoires successifs interdit aubailleur de se prévaloir de la renoncia-tion du preneur au droit à la propriétécommerciale, la cour d'appel, qui a relevéque MmeF., en concluant un deuxième baildérogatoire avec MmeM., associée majori-taire de la société Jasmin, avait agi enfraude des droits de cette société, répu-tée bénéficier des dispositions statutairesdepuis l'expiration du bail initial, et qui n'apas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé le texte et leprincipe susvisés”. L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:le bailleur avait pensééchapper au statut en concluant un bail de23 mois d’abord avec la société locatairepuis avec le gérant de la même société et ànouveau avec la société. La fraude estreconnue car le gérant est considéré com-me étant le prête-nom de la société, lalocation se poursuivant pour les mêmeslocaux et sous la même enseigne (pour unautre exemple: Civ. 3e, 13janvier 1999,AJDI 1999, p.241).Incendie des locaux loués: mon-tant de l’indemnité du bailleur quirevend les locaux(Cass. Civ. 3e, 8avril 2010, n°491, FS-P+B, rejet,n°08-21393)Des locaux à usage d’entrepôts ayant été enpartie détruits par un incendie, le bailleuravait engagé un recours contre son locatai-re et son assureur. L’arrêt d’appel avait limi- le montant des condamnations pronon-cées contre le locataire et son assureur, aumotif que l’immeuble avait été revendu. Lebailleur contestait cette analyse, mais sanssuccès.“Attendu, d'autre part, qu'ayant relevéque, à la suite de l'incendie, la socié- [bailleur] avait revendu le terrainà untiers en abandonnant toute idée dereconstruction, la cour d'appel, sansméconnaître le principe de la réparationintégrale, a pu en déduire qu’une indem-nité correspondant à la valeur à neufde l’immeuble ne pouvait pas lui êtreallouéeet qu’il n’y avait pas lieu non plusde lui rembourser des frais que, de façoncertaine, elle ne supporterait pas, à savoirles frais d’architecte, de contrôle techniqueet de coordonnateur de sécurité pourl'opération de reconstruction;D'où il suit que le moyen, pour partie irre-cevable, n'est pas fondé pour le surplus”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:la cour d’appel avait minorél’indemnité à verser par l’assureur au motifque la société propriétaire avait revendul’immeuble. Cette analyse est validée par laCour de cassation. Le propriétaire ayantrenoncé à reconstruire, l’assureur ne devaitplus l’indemniser sur une valeur à neuf. Iln’avait pas non plus à l’indemniser dedépenses qu’elle ne supporterait pas: fraisd’architecte notamment.Nomination d’expert avantl’exercice de l’option du bailleur(Cass. Civ. 3e, 8avril 2010, n°486, FS-P+B, rejet,n°09-10226)Un bailleur avait délivré congé avec offre derenouvellement puis assigné le preneurdevant le juge des référés pour obtenir dési-gnation d’un expert avec pour mission dedonner tous éléments relatifs à la fixationde l’indemnité d’éviction qui pourrait êtredue à la preneuse.L’arrêt avait ordonné une expertise mais lelocataire contestait cette décision au motifque le bailleur n’ayant pas exercé l’optionde l’article L 145-57, il n’y avait aucun litigepotentiel surpermettant une mesured’instruction. Cette argumentation n’estpas retenue par la Cour de cassation :“Mais attendu que l’existence d’un litigepotentiel n’étant pas une condition de rece-vabilité de la demande mais de son succès,la cour d’appel, qui a relevé qu’à la date àlaquelle elle statuait, la SCI avait exercé sondroit d’option en vertu de l’article L.145-57du code de commerce, en a souveraine-ment déduit que la société bailleresse justi-fiait d’un motif légitime au sens del’article 145 du code de procédure civile;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:le bailleur tient de l’articleL 145-57 le droit d’option qui lui permet,après avoir donné congé avec offre derenouvellement, de renoncer à renouvelerle bail quitte à verser une indemnitéd’éviction. Le nouveau bail doit en effetêtre signé dans le mois qui suit la significa-tion de la décision définitive sauf si le loca-taire renonce au renouvellement ou que lebailleur le refuse.Mais tant qu’il n’a pas exercé son droitd’option, le bailleur peut-il demander uneexpertise, dans un but d’information pourl’éclairer sur l’opportunité d’une décision àprendre ? La cour d’appel de Paris avaitjugé en 2007 (14ech. B, 9mars 2007,Loyers et copr. 2007, n°151) que le bailleurn’a pas d’intérêt légitime à demander uneexpertise. C’est ce que soutenait ici l’auteurdu pourvoi en indiquant que le bailleurn’avait aucun motif légitime à solliciterl’expertise. Il ajoutait que le bailleurn’ayant pas exercé d’option, il n’y avait pasde litige. Mais cet argument a étérepoussé: la demande d’expertise ne sup-pose pas un litige et si à la date de lademande d’expertise l’option n’avait pasété exercée, elle l’avait été à la date lejuge statuait.ServitudeLe droit de passage n’emportepas nécessairement celui desréseaux(Cass. Civ. 3e, 8avril 2010, n°494, FS-P+B, cas-sation partielle)Un propriétaire avait demandé, et obtenuen appel, l’établissement d’une servitude depassage sur le terrain de son voisin, pour yfaire passer des canalisations (eau, gaz…).La décision est cassée au visa des articles 68620avril 20103JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
“La crise va rebondir” : c’est l’analysed’Emmanuel Todd, chercheur à l’INED, quiindique d’emblée qui ceux qui n’avaient pasprévu la crise pensent qu’elle est terminéealors que ceux qui l’avaient prévue considè-rent qu’elle va perdurer…Quelle en est la cause? Pour EmmanuelTodd, c’est simple: elle résulte d’un déficitde la demande globale. Alors que dans lesannées soixante, on augmentait les salaires,ce qui soutenait la demande, avec le déve-loppement du libre-échange on produit surun marché extérieur. Les salaires représen-tent un coût pur et ils deviennent un élé-ment à comprimer.Pour régler la crise, on a sauvé le systèmebancaire, mais on n’a pas voulu toucher aulibre-échange, on a donc “relancé la machineà s’auto-détruire” en relançant la délocalisa-tion.Emmanuel Todd observe que les ouvriers nese battent plus pour défendre leur outil deproduction, mais pour obtenir une bonneprime de départ… comme leurs patronspour un parachute doré. Solution simple: protectionnis-me et inflationLa solution est simple pour le démographe:il faudrait passer au protectionnisme auniveau de la zone euro (il ajoute d’ailleursque le protectionnisme est toujours associé àla démocratie). Cela permettrait de relancerles salaires à la hausse et donc la demandeglobale et, paradoxalement, de relancer lelibre échange. En revanche, trop de libre-échange tue l’échange.Pourquoi refuse-t-on cette solution? Lasituation actuelle profite à une frange deplus en plus réduite de la population (20%en 1995, 1% aujourd’hui). Si tout le mondeest frappé par la déroute du système écono-mique, l’action collective est devenueimpensable, il y a une disparition de toutecroyance collective. Pour François Lenglet,cité par Emmanuel Todd, le retour de la cri-se est pour 2012. Emmanuel Todd tente uneanalyse démographique: notre ralentisse-ment serait lié au vieillissement de la popu-lation. L’âge médian de nos sociétés est trèsélevé et cela expliquerait la stagnation etnotre incapacité à nous ressaisir…Le démographe ne croit pas à un retour del’inflation, mais il estime qu’elle serait unebonne solution: l’inflation est nocive à ceuxqui ont de l’argent mais elle est favorableaux jeunes et à ceux qui se remettent au tra-20avril 20104JURIShheebbddooimmobilierSSEERRVVIITTUUDDEE-- VVEENNTTEEet 691 du code civil:“Attendu que pour accueillir la demande[d’établissement de la servitude], l’arrêtretient, par motifs adoptés, qu’il a été créé,au profit de la parcelle A1090 , une servitu-de de passage par destination du père defamille qui s’impose aux acquéreurs succes-sifs du fonds servant et que l’alimentationen eau, gaz, électricité, téléphone et égoutétant nécessaire à l’habitation de cette par-celle, le passage doit être libéré pour per-mettre la réalisation des travaux de raccor-dement aux réseaux;Qu’en statuant ainsi, alors qu’une servitu-de de passage ne confère le droit defaire passer des canalisations dans lesous-sol de l’assiette de la servitudeque si le titre instituant cette servitudele prévoit, la cour d’appel a violé les textessusvisés”. L’arrêt est cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article 696 prévoit la facul- d’établir des servitudes “pourvu néan-moins que les services établis ne soientimposés ni à la personne, ni en faveur de lapersonne, mais seulement à un fonds etpour un fonds”. L’alinéa suivant préciseque l’usage et l’étendue des servitudes serèglent par le titre qui les constitue.Il s’agissait ici d’une servitude créée par des-tination du père de famille la suite deventes successives), non d’une servitude encas d’enclave. La cour d’appel avait citél’article 697 du code civil selon lequel celuiauquel est due une servitude a droit de fai-re tous les ouvrages nécessaires pour enuser et la conserver et elle en avait déduitque l’alimentation du bâtiment de la par-celle en cause en eau, gaz… apparaissaitnécessaire à son habitation.Mais le pourvoi a au contraire fait valoirque la servitude de passage ne confère ledroit de faire passer des canalisations que sile titre instituant la servitude le prévoit. Cetargument a prévalu.Pour apprécier l’étendue de la servitude, ilfaut donc se référer au titre qui l’a instituée.Enrichissement sans causeVente d’un terrain au Conserva-toire du littoral et destruction d’unbungalow appartenant à un tiers(Cass. Civ. 3e, 31mars 2010, n°419, FS-P+b,rejet, pourvoi n°09-11969)Un propriétaire avait vendu un terrain auConservatoire du littoral et le prix avait étéfixé par les services fiscaux. Or ce prix tenaitcompte de la présence de deux bungalowsappartenant à deux personnes qui lesavaient installés en vertu d’un bail verbal.Les propriétaires des bungalows avaientalors assigné le propriétaire du terrain enindemnisation pour enrichissement sanscause. Leur action avait été rejetée en appelet la Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que si MmeL.[propriétaire d’un bungalow] soutenait àjuste titre que le patrimoine de M.L. [pro-priétaire du terrain] s’était enrichi sanscause légitimede la plus-value correspon-dant aux bungalows, leurs propriétaires nepouvaient justifier que d’une occupationprécaire, de sorte qu’aucun droit au bail nepouvait être valorisé, et que l’impossibilitéde les démonter et de les remonter sans lesdétériorer et les rendre inutilisables ne pou-vait résulter que de la vétusté de ces bun-galows, qui consistaient en des chalets debois mis en place depuis plus de quaranteans, la cour d’appel, qui a souverainementretenu que les consorts M.ne justifiaientpas d’un appauvrissement corrélatif àl’enrichissement deM.L., a déduit, à bondroit, de ces seuls motifs, que MmeL. devaitêtre déboutée de sa demande”.L’arrêt rejette par ailleurs les autres moyenset confirme le rejet des recours des proprié-taires des bungalows tant à l’encontre dunotaire que du Conservatoire du littoral. Suce dernier point, il s’agissait d’une erreur deprocédure car l’auteur du pouvoir s’étaitdésisté du pourvoi en ce qu’il était dirigécontre le Conservatoire du littoral, ce quiemportait acquiescement à la décision. etirrecevabilité de sa demande sur ce point.OObbsseerrvvaattiioonnss:les bungalows étaientvétustes (plus de 40 ans) et sans doute diffi-cilement démontables et remontables surun autre terrain. Mais leurs propriétairess’insurgeaient contre la destruction de leurbien opérée par le Conservatoire du littoral,sans indemnisation alors que le propriétairedu terrain avait bénéficié d’indemnisationcalculée en partie en fonction de la valeurdes bungalows. On comprend leur mécon-tentement… Sur le plan du droit, l’actionfondée sur l’enrichissement sans cause sup-pose un enrichissement (qui était établi), unappauvrissement, et un lien de causalitéentre les deux. D’après l’arrêt, le démonta-ge étant en pratique impossible,l’appauvrissement corrélatif àl’enrichissement n’était pas établi… Emmanuel Todd: “la crise va rebondir”A l’occasion de son traditionnel colloque de printemps ce 13 avril, l’IEIF avait invitéEmmanuel Todd. Un discours décoiffant. A méditer.AANNAALLYYSSEERREENNCCOONNTTRREE
20avril 20105JURIShheebbddooimmobilierAA SSUUIIVVRREECommissionnement des Agentsimmobiliers par les diagnostiqueursL’article L 271-6 du CCH impose au diagnos-tiqueur de n’avoir, avec le propriétaire ouson mandataire, aucun lien de nature à por-ter atteinte à son impartialité ou à son indé-pendance. Le fait pour un agent immobilierde percevoir une commission lors del’intervention d’un diagnostiqueur est-ilcontraire au principe de l’article L 271-6?Le TGI d’Angers a rendu le 22mars 2010 unjugement selon lequel le commissionne-ment peut constituer un lien de nature àentraver l’indépendance et l’impartialité dudiagnostiqueur immobilier et doncl’objectivité du rapport qui sera présenté aufutur occupant du bien immobilier.La FIDI (Fédération interprofessionnelle dudiagnostic immobilier) recommande enconséquence à ses adhérents de “mesurertous les risques encourus en cédant à la pres-sion de verser quelque commission que cesoit à leur prescripteur”.Elle invite le secrétaire d’Etat à publier rapide-ment un décret interdisant ces pratiques com-merciales, rappelant l’engagement d’HervéNovelli pris en ce sens en octobre2009.(Communiqué FIDI du 14avril 2010).Jean-Philippe Sorbaest nom- managing partner dubureau de Paris du cabinetd’avocats DLA Piper. Précé-demment en charge du dépar-tement contentieux, conseillant de grandsindustriels de la construction, des concessionset de l’énergie, il est désormais responsable dece bureau qui compte 70 avocats et juristes.Acteursvail. Le protectionnisme empêcherait lesriches de profiter de la surexploitation destravailleurs chinons et relancerait l’industrieen Europe. Ce serait une révolution sociale,pour les jeunes, pour les ingénieurs. Et l’immobilier?Face à une telle analyse (applaudie par lesparticipants), quelles réformes notre paysaborde-t-il ?Côté fiscal, nous avons eu celle de la TVAimmobilière, imposée par une exigence derespect de droit communautaire, et celle dela taxe professionnelle. Sur ce deuxièmeaspect, Cathy Goarant-Moraglia (FrancisLefebvre) estime que le passage de la TP à lacontribution économique territoriale (avecsa double composition de contribution fon-cière des entreprises et de contribution sur lavaleur ajoutée des entreprises) provoqueraforcément un surcoût. Il y aura un transfertde charge du secteur industriel vers le sec-teur tertiaire. Mais pour les perdants, lelégislateur a prévu un système temporairede dégrèvement d’une fraction du surcoûtprovoqué par la réforme (système dégressifsur 4 ans avec dégrèvement de 100% en2010 à 25% en 2013).Par ailleurs, le secteur immobilier est mis àcontribution puisque les bailleurs de locauxnus (autres que d’habitation) seront désor-mais redevables de la CET si leurs recettesexcèdent 100000€ alors qu’ils ne relevaientpas de la TP, car leur activité est considéréecomme civile (l’imposition se fait progressive-ment, pour atteindre le taux plein en 2018).La réforme des retraites pourrait-elle être unfacteur d’intérêt en faveur de l’immobilier?Le débat ainsi posé par l’IEIF donnait parexemple la parole à un acteur (PERL) qui defaçon très pragmatique, a mis en place unsystème associant l’investisseur privé (nu-propriétaire) à une collectivité locale (via unorganisme de logement social, usufruitier)pour leur permettre ensemble de financerdes logements sociaux supplémentaires touten assurant à terme à l’investisseur un capi-tal en vue de sa retraite. Guy Marty indiqueque le seul moyen de financer les retraites,c’est de les faire payer par les autres pays,évoquant l’exemple des Pays-Bas ou desEtats-Unis. Mais il relève aussi que la Francea une chance, c’est celle de son dynamismedémographique. Henri Sterdyniak (OFCE)estime qu’il faut “rendre le travail plusattractif” et il souligne qu’augmenterl’emploi des seniors est un travail de longuehaleine.La crise a suscité des difficultés pour les fon-cières. Quatre dirigeants de “midcap” entémoignaient lors de ce débat, reconnaissantqu’ils ont modifier leurs projets (reportd’investissement pour Affine, report de ces-sion d’une part du capital d’un actionnairede référence pour Cegereal). La forte chutedes valeurs boursières a conduit à des situa-tions étonnantes. Mark Inch indique parexemple qu’à une certaine époque de 2009,la capitalisation de la Société de la Tour Eif-fel ne dépassait pas un an de loyer!2010 est plus favorable et Mark Inch cite parexemple l’opportunité d’opérations decroissance à partir d’immeubles en déshé-rence dont la dette est supérieure à la valeurde l’actif. La question de l’indexation estégalement délicate. Si Raphaël Tréguier(Cegereal) évoque des indexations sur despourcentages fixes convenus d’avance,Mark Inch admet avoir consenti à des réduc-tions de loyers lorsque l’indexation aboutis-sait à dépasser les loyers de marché.Pour redonner de l’attrait à l’immobilier, unconseil comme Jean-Pierre Rondeau (Mega-ra Finance) estime qu’il faudrait del’inflation, une baisse des prix del’immobilier, et une stabilité de la réglemen-tation fiscale.Développement durable: laconfusionClôturant le débat, Bernard Roth (PériclèsDéveloppement) s’est essayé au thème “durêve environnemental à la rentabilité”. Ilobserve que nous sommes aujourd’hui dansle règne de la confusion. La confusion résulted’abord du nombre très important de labels.Ensuite Bernard Roth évoque l’objectif fixépar le Grenelle I d’une consommation de50kWh/m2/an. Cet objectif suppose un sautqualitatif gigantesque (nous sommes aujour-d’hui souvent à 200kWh). Mais surtout, der-rière cette apparente simplicité se cache unemultiplicité de mesures.“50 n’est jamais 50” car le chiffre est modulépar exemple en fonction de la zone clima-tique, de la surface du logement; le kWh n’estpas celui qui mesure l’énergie consomméemais l’énergie primaire, il faut donc affecterun coefficient à l’énergie consommée quivarie selon le type d’énergie et enfin les m2nesont pas des m2SHON, SHOB ou Carrez, cesont des mètres carré de surface hors œuvreréglementation thermique (SHORT) car cer-taines surfaces, qui n’ont pas vocation à êtrechauffées, ne sont pas comptabilisées. De plusla consommation d’énergie dépend à 30% del’usage qui est fait du local.Quant au surcoût de l’investissement, il estselon les études citées par Bernard Roth, de7% pour le BBC et de 10% pour lesimmeubles passifs, soit moins que ce qui estgénéralement annoncé. Le temps de retoursur l’investissement est de huit ans.Il conclut en indiquant que le développe-ment durable est d’abord culturel et com-portemental. Un nouvel indice de l’IEIFUn nouvel indice sur le marché permettra-t’il de sortir de la confusion? C’est tout lesuccès qu’on souhaite à la nouvelle créationde l’IEIF qui lance ce lundi un indice hebdo-madaire du logement en Ile-de-France.Dénommé “RPX-IEIF Logement Paris Ile-de-France” cet indice est mis au point avec lasociété américaine Radar Logic qui édite cetype d’indices pour des villes américaines.Le nouvel indice aura une périodicité hebdo-madaire, et sera établi à partir des avant-contrats de vente en lien avec la chambre desnotaires. Guy Marty explique que le but de lacréation d’indices est de permettre aux acteursde disposer d’instruments de couverture. AANNAALLYYSSEE
20avril 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations6avril 2010ANp.3943n°71376Jean-MarieRollandUMP, YonneVente de terrains duministère de la DéfenseDéfenseLa LME a modifié l'article L 3211-1 du code général de la propriété des personnespubliques pour permettre de confier à l'acquéreur d'un immeuble du domaine privéde l'Etat le soin de procéder à sa dépollution pyrotechnique, le coût de la dépollutionvenant en déduction du prix de vente. Mais il faut encore modifier le décret du 4mars1976 sur les attributionsdes ministres de l'intérieur et de la défense et le décret du26octobre 2005 sur les règles de sécurité applicables aux chantiers de dépollutionpyrotechnique. Ce texte étendra les règles de sécuritéà tous les chantiers réalisés parle ministère ou l'acquéreur. Le décret devrait être publié avant l'été.6avril 2010ANp.3958n°68042Philippe Morenvillier,UMP, Meurthe-et-MoselleTaxation des plus-valuesimmobilièresEconomieLa loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a soumis les cessions devaleurs mobilièresaux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions(le seuil de 25730 subsistant pour l'impôt sur le revenu) sous réserve que le seuil deversement, de 61, soit atteint. Pour les plus-values immobilières, dont le régimede taxation a été réformé en 2004; l'exonération est assurée au-delà de 15 ans dedétention. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier ces modalitésd'imposition, ni d'alourdir la taxation des plus-values immobilières des particuliers.6avril 2010ANp.3968n°71820Philippe Folliot,App. NC, TarnAscenseuret additionde construction. TVAEconomieLes travaux d'augmentation de surface des loge-ments relèvent ordinairement de la TVA à 19,6%.Toutefois, sont soumis au taux réduit les travauxaugmentant la surface dans la limite de 9m2, dansle cas notamment de l'installation d'un ascenseurnécessitant une addition de construction.Réf.: instruction du8décembre 2006 (3C-7-06).6avril 2010ANp.4039n°69411Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-DenisTaxer les annoncesimmobilières?IntérieurLa création d'un impôt sur les annonces immobil-ières ne fait pas partie des projets du Gouverne-ment. Il est plus utile de s'engager vers unepéréquation des ressources des collectivités locales.Avec la réforme de la taxe professionnelle, de nou-veaux mécanismes de péréquation ont été prévus,notamment sur les droits de mutation. Ils serontcomplétés dans le cadre de la clause de réexamende l'art. 76 de la loi de finances pour 2010.Le député cherchait uneparade à l'actuelle« fonte des droits demutation ».6avril 2010ANp.4067n°41204Jean-MichelRoubaud,UMP, GardLotissement: obligationde bornageLogementL'article L 111-5-3 impose le bornage en cas de vente d'un terrain à bâtir issud'un lotissement, d'une ZAC ou d'un remembrement réalisé par une AFU.Encas de refus d'un voisin, le propriétaire peut l'obliger à borner (art. 646 ducode civil). Il n'est pas prévu de modifier l'article L 111-5-3 qui permetd'assurer une implantation réglementaire de la construction.6avril 2010ANp.4068n°41893SébastienHuyghe,UMP, NordLotissementLogementL'article R 442-1 d du code de l'urbanisme exclut du champ du lotissement les divi-sions de terrains au profit d'une personne qui bénéficie sur une partie de propriétédivise d'un permis d'aménager ou d'un PC portant sur la création d'un groupe debâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation. Cette dispositions'applique à tout bénéficiaire d'un tel permis, qu'il en ait fait la demande initiale-ment ou qu'il ait obtenu le transfert d'un permis préalablement délivré.6avril 2010ANp.4068n°42901Marietta Kara-manliSRC, SartheLogements ScellierLocation avant vente?LogementPour être considéré comme neuf, le logementdoit être vendu avant d'être loué. Toutefois, sontautorisés les usages à titre d'appartement témoinou une location au cours de l'année 2009 par lasociété de construction vente à condition quel'acquisition intervienne avant la fin du 12emoissuivant celui au cours duquel le bail a été conclu.Cf. instruction du 12mai2009 (5B-17-09).6avril 2010ANp.4069n°44757Jean-ClaudeFruteau,SRC, RéunionSurloyer de solidarité.Dispositions transitoiresLogementLe décret du 21août 2008, d'application de la loi du13juillet 2006 a prévu l'entrée en vigueur du surloyer àcompter du 1erjanvier 2009. les locataires doivent doncl'acquitter à compter de cette date. Si les organismes onttardé à l'appliquer, il leur revient de négocier avec leslocataires un échelonnement du SLS si une augmenta-tion significative de ce dernier menace leur solvabilité.Une autre réponse rap-pelle (n°45897) les nou-velles règles de fixationdu surloyer à mettre enœuvre dans les conven-tions à signer au plustard fin 2010.6avril 2010ANp.4069n°45018Pierre Cardo,UMP, YvelinesAccès au logementsocial. Ressources mini-malesLogementAucune disposition du CCH ne subordonnel'attribution d'un logement social à uneconditionde ressourcesminimales. Un refus d'attributionfondé sur ce seul motif serait illégal. Les bénéficiairesdes prestations sociales ont particulièrement vocationà bénéficier de l'attribution des logements sociaux.Le député évoquait lecas d'un organismeexigeant que le loyer nedépasse pas 33% desressources.6avril 2010ANp.4077n°52720Patrick Roy,SRC, NordRestitution du dépôt degarantie. JustificationLogementLa loi de 1989 (art. 22) ne prévoit pas d'obligation pourle bailleur de produire des factures pour justifier de laréalisation de travaux. Si c'était le cas, cela empêcheraitun bailleur qui le souhaite de réaliser lui-même les tra-vaux et le délai de restitution serait plus long.La réponse ajoute que, àdéfaut de restitution dansle délai de deux mois, lasomme porte intérêt auprofit du locataire.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
20avril 20107JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsSecrétariat d’Etat à la justice: Frédé-rique Ciulin-Lahondesest nommée chefde cabinet, en remplacement de PhilippeDrevin; Gilles Casanova cesse ses fonctionsde conseiller chargé de la prospective etdes réflexions stratégiques au cabinet deJean-Marie Bockel. (Arrêtés du 6avril 2010,J.O. du 8 et du 10avril, @).Ville: Guillaume Queyron cesse ses fonc-tions de chef de cabinet auprès de FadelaAmara.(Arrêté du 31mars 2010, J.O. du 9avril, @).MagistratureConseil d’Etat: Jacques Barthélémy, pré-fet, est nommé conseiller d'Etat en serviceextraordinaire.(Décret du 8avril 2010, J.O. du 9avril, @).Tribunaux administratifs: sont nommésprésidents de TA: Dominique Bonmati(Toulouse), Daniel Richer(Bordeaux) etFrançoise Sichler-Ghestin (Melun).(Décret du 9avril 2010, J.O. du 11, @)Cour de cassation: sont nommésconseillers référendaires: Alexis Contami-ne, Samuel Crevel, Cyril Roth, MurielleRobert-Nicoud et Sylvie Treard.(Décret du 7avril 2010, J.O. du 9avril, @)Cours d’appel: Jacques Degrandiestnommé premier président de la courd'appel de Paris et Philippe Herald, pre-mier président de la cour d'appel de Bas-tia. (Décret du 8avril 2010, J.O. du 9, @).Tribunaux de grande instance: sontnommés présidents de TGI:Chantal Arens(Paris), Bruno Pireyre(Melun), François Mallet (Le Mans), MarcPouyssegur (Perpignan), Xavier Douxami(Saint-Quentin), Dominique Martin-Saint-Léon (Besançon), Bruno Marcelin (Montbé-liard), Philippe Silvan (Albertville), FrédéricBaab (Dunkerque), Fabienne Rayon (Men-de) et Christophe Mackowiak (Blois).Jean-Paul Grattesol est nommé présidentdu tribunal de première instance de Mata-Utu et Francis Jullemier-Millasseau de celuide Papeete.(Décret du 9avril 2010, J.O. du 11avril, @)Organismes publicsEPARECA: dans la liste des membres decet établissement, il est désormais possibleau Premier ministre de désigner 2conseillers municipaux au lieu de 2 maires.(Décret n°2010-364 du 8avril 2010 modifiantl'article R.325-1 du code de l'urbanisme, J.O.du 10avril, p.6829)Grand emprunt: le comité de surveillan-ce des investissements d'avenir est placésous la présidence conjointe d'Alain Juppéet de Michel Rocard. Il comprend 4 dépu-tés et 4 sénateurs et 8 personnalités quali-fiées. (Décret n°2010-360 du 8avril 2010relatif au commissaire général àl'investissement, J.O. du 9avril, p.6761)PréfetsNacer Meddah est nommé préfet de larégion Franche-Comté, préfet du Doubs etChristian Lambert, préfet de la Seine-Saint-Denis.(Décrets du 8avril 2010, J.O. du 9avril, @).Monuments historiquesLa liste des immeubles protégés au titredes monuments historiques en 2009 a étépubliée au Journal officiel du 10avril 2010(p.6840).Protection des espaces Natura2000Lorsque des plans ou des projets peuventavoir une incidence sur un ou plusieurssites Natura 2000, la personne qui souhaiteélaborer le plan ou réaliser le projet doitjoindre à sa demande un dossierd'évaluation des incidences Natura 2000.Un décret du 9avril en précise les modali-tés. Les textes sont insérés au code del'environnement (art. R 414-19 et suivants).Les opérations ou documents concernéssont fixés à l'article R 414-19 (27 cas visés).On y trouve par exemple les travaux,constructions ou installations soumis auxautorisations dans les parcs nationaux oudans les sites naturels, mais aussi lesdéchetteries ou l'organisation de manifes-tations sportives.Si le projet a des « effets significatifsdommageables » sur l'état de conserva-tion des habitats naturels et des espècesqui ont justifié la désignation du site, ledossier comprend un exposé des mesuresprises pour réduire ou supprimer ces effetsdommageables. L'administration peuts'opposer au document ou à l'opération enraison de son incidence significative sur unou plusieurs sites Natura 2000 soit en raisonde l'absence ou de l'insuffisance del'évaluation des incidences (art. R 414-24 II).(Décret n°2010-365 du 9avril 2010 relatif àl'évaluation des incidences Natura 2000, J.O.du 11avril, p.6880)Catastrophe naturelleL’arrêté du 9avril 2010 (J.O. du 11avril,p.6883) porte reconnaissance de l'état decatastrophe naturelle. Il vise les inondationsde janvier2010 (Côtes-d’Armor, Manche).4 mai à Paris et 27 mai 2010 àLyon. La réforme de la TVA immobi-lière: une journée d’étude organi-sée par Lexis-Nexis. Avec des avo-cats d’Arsene Taxand (StéphanieHamis, Chislain de Pazzis et MichelTaïeb) et un représentant de laDLF. Tél. 0811466446.10 et 11 juin 2010(Paris). Ener-presse Forum 3eédition.Le jeudi: “Efficacité énergétiqueet EnR: quels gisements de crois-sance?” Le vendredi: “Union euro-péenne/Russie; quelles nouvellesformes de partenariat?”Ouverture par Chantal Jouanno,secrétaire d’Etat à l’écologie.Tél. Le Moniteur Formations:0140133364.15 juin 2010(Reims). Le congrèsdu SNAL traitera du thème de la loiSRU au Grenelle de l’environnementet lancera les Trophées del’Aménagement du SNAL au service dela collectivité.Infos: www.snal.fr.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..PPRROOJJEETTSSRéforme du droit de préemptionurbainLa proposition de loi de simplification dudroit de Jean-Luc Warsmann (chap. III) vise àréformer le droit de préemption ens'inspirant du rapport du Conseil d'Etat de2008. Actuellement 40% des droits sontannulés pour des raisons de procédure, demotivation ou de forme.Il s'agit d'améliorer la sécurité juridique etd'améliorer la garantie des particuliers pré-emptés. Le premier droit de préemptions'appliquera en l'absence de projetd'aménagement. Il s'agira du droit de pré-emption urbain limité aux zones urbaines ouà urbaniser délimitées par un PLU. Dans cecadre, la commune devra acheter le bien auprix mentionné dans la DIA, sans possibilitéde recours au juge de l'expropriation.(Réponse du min. de l’intérieur à Jean-Paul Bac-quet, J.O. AN Q, 6avril 2010, p.4024, n°62559)La réponse y voit le gage d'une sécurisationjuridique, le député y voit le risque que sedéveloppent des DIA de complaisance.Recours abusifs contre les permisde construireLe secrétaire d’Etat au logement a répondu àMichel Havard qu’il est nécessaire de faciliterles opérations de construction. Aussi le Gou-vernement étudiera la proposition de RolandBlum relative à la recevabilité des recours enmatière d'urbanisme, lorsqu'elle sera discu-tée au Parlement. Il existe déjà des mesurespour lutter contre les recours abusifs(exemple: sanction pouvant aller jusqu'à3000).(J.O. AN Q, 6avril, p.4066, n°38846)
20avril 20108JURIShheebbddooimmobilierAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTPPRRAATTIIQQUUEEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineSécheresse de 2003… etcontrats de constructionLes sénateurs ont débattu le 1eravril desconséquences de la sécheresse de 2003. Leproblème est celui de la “subsidience”, phé-nomène de gonflement et de retrait desterres, en particulier des terres argileuses.Au nom de la commission des finances,Jean-Claude Frécon se félicite del’information de l’acquéreursur les risquesnaturels et technologiques lors de l’achatd'un terrain ou de la prise à bail, mais celasuppose l’approbation d’un plan de préven-tion des risques. Il propose de généraliserledispositif, même en l’absence de plan deprévention des risques (JO déb. Sénat2avril, p.2279).Quant aux contrats de constructionde mai-son individuelle, il indique que “ces contratsne favorisent pas la réalisation d’une étudede sol, pourtant nécessaire, puisque, aumoment de leur signature, le propriétaire dela maison n’est souvent pas encore proprié-taire du terrain. De même, le contrat deconstruction, dès lors qu’il a été signé, com-porte un engagement sur le coût global del’opération mais sans étude de sol, ce quirend impossible, dans les faits, un redimen-sionnement des fondations”. Le sénateurévoque par exemple l’idée d’une évaluationobligatoire de la présence d’argile dans le sollors de la vente d’un terrain, à la charge duvendeur, ou de rendre obligatoire dans leszones à risque une étude de sol plus com-plète, attachée au projet définitif deconstruction. Il demande aussi que soitachevée la cartographie des zones à risqued’aléa argileux effectué par le Bureau derecherches géologiques et minières ouBRGM.Quant au régime d’indemnisation, FabienneKeller évoque diverses pistes de réforme.Paraît écartée l’idée d’exclure totalement lerisque de subsidence du régime CAT-NAT(cela supposerait que les assureurs le pren-nent en charge, cette couvertures’accompagnant de prix élevés).En revanche, on pourrait exclure certaineshypothèses: les bâtiments couverts par lagarantie décennale, les dégâts superficielsou les bâtiments construits en violation desrègles (p.2280). Elle conclut en indiquantqu’il semble s’imposer une refonte globalede notre régime d’indemnisation des catas-trophes naturelles.Elle estime par ailleurs que la procédure dereconnaissance de l’état de catastrophenaturelle devrait être plus transparente,mais sans suppression de l’arrêté intermi-nistériel.Claude Biwer indique que suite à interven-tions des élus, le Gouvernement a porté à4441 le nombre de communes concernéespar un arrêté de catastrophe naturelle, maisque 8022 communes avaient déposé desdossiers (p.2281). Par ailleurs, le fonds spé-cial d’indemnisation n’a pas permisd’indemniser tous les dommages (un coûtde reprise de fondations avoisine dans cer-tains cas 150000euros par habitation).Il rappelle le dépôt d’une proposition de loisuite à un rapport présenté le 8juin 2005pour améliorer la transparence de la procé-dure de catastrophe naturelle, mais qui n’ajamais été inscrite à l’ordre du jour del’Assemblée. Il préconise aussi l’adoption derègles plus strictes sur la constructibilitédans les secteurs en difficulté.Nicole Bricq (PS) déplore égalementl’abandon de cette proposition de loi etl’opacité de la procédure. Elle rappelle quede nombreux sinistrés de 2003 sont encoreen attente d’indemnisation. Michel Houelfait état de la situation de la Seine-et-Marne certaines communes n’ont pas été recon-nues en état de catastrophe naturelle, alorsqu’elles l’avaient été lors de précédentessécheresses. Il demande que les documentsd’urbanisme édictent des règles beaucoupplus strictes pour les fondations (p.2287).Jean-Pierre Sueur rappelle que le montantdes préjudices est estimé à 1,5milliardd’euros et que l’enveloppe qui a été dégagéepour l’indemnisation est de 228millions.Alain Marleix, secrétaire d’Etat à l’intérieur,indique que la France est l’un des seuls Etatseuropéens à recenser la sécheresse commecatastrophe naturelle. Il rappelle que la loide finances pour 2006 a mis en place un dis-positif de solidarité exceptionnelle de218millions d’euros pour les sinistrés descommunes non reconnues et que 84% descommunes ont été indemnisées.Il précise les objectifs visés pour améliorer lefonctionnement du régime: inciter à la pré-vention, favoriser une indemnisation rapi-de, offrir plus de visibilité sur les conditionsde déclenchement des garanties “catas-trophes naturelles”. Des adaptations desrègles de construction au phénomène deFavoriser la colocationLa loi du 25mars 2009 (art. 61) a autorisé lacolocation dans le parc HLM pour les étu-diants, apprentis et jeunes de moins de 30ans. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà. Pourle parc privé, une réflexion est menée pourassouplir les dispositions existantes et notam-ment la clause de solidarité, en veillant àconserver un équilibre entre les parties aucontrat. (Rép. à Christophe Sirugue, JO AN Q,6avril 2010, p.4085, n°64985).Registres des permis de construireLes données collectées à l'occasion desdemandes d'autorisation de construire fontl'objet de listes commerciales qui peuventêtre vendues aux sociétés qui en font lademande. Si la clientèle ciblée est dans unerégion, la demande est à adresser à la cellulestatistique de la construction de la directionrégionale de l'environnement (DREAL). Pourplusieurs régions, la demande est à faireauprès du service de l'observation et des sta-tistiques du ministère. (rép. Antoine Herth,JO AN Q 6avril 2010, p.4072, n°47228).retrait gonflement des argiles sont enréflexion. Fin 2009, 1000 plans de préventionde risques naturels relatifs à la sécheresseont été approuvés et 1288 sont prescrits (en2003, aucun n’était approuvé). Il annoncedes améliorations sur le zonage climatiquede Méto-France et que toutes les cartogra-phies du BRGM seront consultables surinternet début 2011.DALO et discriminationA l’occasion d’un débat au Sénat consacré à lalutte contre les discriminations le 31mars,Claude Jeannerot a évoqué le droit au loge-ment devenu opposable en 2007. Selon lesénateur “le droit effectif au logement est tenuen échec et les discriminations d’accès au loge-ment se manifestent très souvent”. Ces discri-mination se manifestent souvent par uneconcentration de populations d’origine étran-gère dans certain zones géographiques favori-sant la constitution de ghettos. Il salue le par-tenariat engagé entre l’USH et le HALDE avecla publication du guide des procéduresd’attribution de logements sociaux fin 2009(JO déb. Sénat 1eravril 2010, p. 2265). Il sou-tient les mesures de renforcement de la loiSRU et relève que l’effet pervers de la loiDALO est de concentrer les demandes delogement émanant de personnes défavoriséessur certaines zones géographiques.
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