mardi 3 juin 2025

412 – 26 octobre 2010

AccueilAnciens numéros412 - 26 octobre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Obligation d’assurer la jouissance paisible du locataire / Un congé par courriel ?
Baux commerciaux : Obligation de prendre en charge des travaux de voirie ?
Copropriété : Démission de membres du conseil syndical
Vente : Pas de rescision pour lésion pour une vente par autorité de justice, même de gré à gré.
Refus de prêt : à qui incombe la charge de la preuve que l’acquéreur a fait obstacle à la condition suspensive ?
Construction : Vices de construction non reconnus / Maisons individuelles : textes d’ordre public, même s’ils sont contractuellement choisis
SCI : Droit de former tierce opposition

– 5 – Rencontre –
Cyril Perello (Knight Frank) : on est entré dans un nouveau cycle
Analyse du marché de bureaux en Ile-de-France

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda – En bref –



JUGÉ>>Un congé adressé par courriel ne peut fai-re courir un délai qu’à de strictes condi-tions, ce qui montre, dans l’état actuel destextes, la limite du recours à cette technique(lire page2).>>Le Conseil constitutionnel, dans une nou-velle “QPC”, a jugé que l’article L 318-3 ducode de l’urbanisme qui permet un transfertd’office, sans indemnité, de la propriétéd’une voie privée ouverte à la circulation,dans le domaine public de la commune,était conforme à la Constitution (p.7).>>Une vente peut être rescindée pourlésion. Mais ce principe ne s’applique paspour les ventes faites par autorité de justice.la Cour de cassation a indiqué que cettedérogation était également applicablelorsque la vente par autorité de justice alieu de gré à gré (p.3).>>Lorsque le bénéficiaire d’une promesse devente a présenté une demande de prêtconforme aux caractéristiques de la promes-se, il a rempli ses obligations. C’est donc aupromettant qu’il appartient de prouver quele bénéficiaire a fait obstacle à la réalisationde la condition (p.4).>>Un bailleur peut engager sa responsabilitéau titre de son obligation de jouissance pai-sible, s’il n’effectue pas les travaux dans undélai suffisamment rapide (arrêt de la courd’appel de Paris du 13octobre à lire enpage2).RÉPONDU>>La nouvelle règle de report des déficitsfonciers pour l’investissement Scellier, quiimpose le maintien en location du logementayant donné lie à réduction d’impôt,s’appliquera au plus tôt à compter de 2018,n’a pas de caractère rétroactif (voir p.6).L’an I d’un nouveau cycle du marchéde bureaux en Ile-de-FranceLe conseil Knight Frank, dans sa présentation de la situa-tion du marché du bureau, avait fait appel ce 19 octobre àl’économiste Daniel Cohen pour donner un éclairage macroé-conomique à sa vision du marché.Cette présentation comporte des éléments d’inquiétude: si, il y aun an, les observateurs pouvaient se féliciter que les Etats n’aientpas reproduit les grandes erreurs des politiques des années tren-te qui avaient conduit à enfoncer leurs pays dans la crise, onmesure aujourd’hui que les remèdes choisis par nos Gouvernantsdepuis 2008 ont leur limite. Les déconvenues de la Grèce ontconduit à un changement de cap des politiques économiques.Après une phase de relance, les Etats s’orientent par exempledavantage vers une politique de restriction budgétaire, ce quiaura pour effet de brider la croissance.Mais Daniel Cohen présente aussi des éléments positifs. Il consi-dère par exemple que les fondamentaux de l’économie mondia-le sont favorables, grâce notamment au développement des nou-velles technologies. Le point de blocage est, selon lui, la montéetrès forte des inégalités. Le point central est celui de la redistri-bution des richesses.Avec cette analyse, on rejoint sans doute ici un facteurd’explication des troubles sociaux que rencontre notre pays actuel-lement. Si on peut penser que le report de l’âge de la retraite pour-rait être majoritairement admis par nos concitoyens en partant duconstat simple que l’espérance de vie s’est fortement accrue, lepoint d’achoppement est celui d’une exigence de plus forte justicesociale dans la mise en œuvre des réformes. Si la défensed’avantages catégoriels ne saurait rencontrer l’adhésion du plusgrand nombre, au-delà des questions strictement juridiques, larevendication d’un plus haut niveau de justice sociale, est un puis-sant facteur de mobilisation qui ne saurait être sous-estimé…En matière de copropriété, on lira avec intérêt un arrêt de laCour de cassation qui traite de la situation de la démission par-tielle des membres du conseil syndical. La Cour de cassationindique que la démission des membres, même si elle affecte plusd’un quart des membres et l’empêche de se réunir, ne met pas finau mandat des membres restants. Il en résulte que lorsque lescopropriétaires sont appelés à élire de nouveaux membres, ilsdoivent compléter le conseil et non procéder à sa réélection com-plète. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 41226 OCTOBRE 2010ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Obligation d’assurer la jouissance paisible dulocataire / Un congé par courriel?Baux commerciaux: Obligation de prendre en charge des travauxde voirie?Copropriété: Démission de membres du conseil syndicalVente: Pas de rescision pour lésion pour une vente par autorité dejustice, même de gré à gré.Refus de prêt: à qui incombe la charge de la preuve que l’acquéreur afait obstacle à la condition suspensive?Construction: Vices de construction non reconnus / Maisons indivi-duelles: textes d’ordre public, même s’ils sont contractuellement choisisSCI: Droit de former tierce opposition- 5 -Rencontre-Cyril Perello (Knight Frank): on est entré dans un nouveau cycleAnalyse du marché de bureaux en Ile-de-France- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - En bref-SOMMAIREEDITORIAL
26octobre 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationObligation du bailleur d’assurerla jouissance paisible du locataire(CA Paris, 13octobre 2010, Pôle 5, ch. 3,n°08/21530)Des désordres avaient été constatés dansune salle de bains. Le contentieux avaitsuscité une multitude de recours carl’occupant était sous-locataire d’une socié- locataire en vertu d’un bail commercialconsenti par un investisseur. Celui-ci déte-nait des parts d’une société lui donnantdroit à la jouissance du bien et à sa pro-priété lors de sa dissolution. Il s’agissait delogements situés dans une résidencedevant être loués à de jeunes fonction-naires en application d’une conventionsignée notamment avec le ministère del’intérieur et la Préfecture de Paris.La décision reconnaît la responsabilité dubailleur:“Les locaux loués étant affectés dedésordres consécutifs à des infiltrations auniveau de la salle d’eau, un expert a étédésigné par ordonnance de référé du10mars 2006;L’expert désigné a […] imputé lesdésordres à un défaut de conformité,lors de la constructionde l’immeuble,des joints du bac à douche (lesquelsavaient fait l’objet de réserves de la partdu maître de l’ouvrage) […] et à un fauxéquerrage du cloisonnement par rapportau mur pignon ayant pour conséquencedes infiltrations s’étendant au séjour danslequel était constaté humidité et cloqua-ge de la peinture;Il a prescrit la réfection complète despaillasses support du bac à douche aprèsdépose de celui-ci, la vérification du dou-blage du pignon dans l’enceinte de la sal-le-de-bains, la réfection de la cloison jus-qu’au bloc-porte […]Considérant qu’il est constant que lesdésordres consistant en des infiltrationsau niveau du bac de la douches’étendant à partie du mur du séjoursont imputables à un défaut de confor-mité lors de la construction del’immeuble;Considérant qu’en vertu du bail concluentre eux, la société GBC […] étaittenue envers M.R. de l’obligation delui assurer la jouissance paisible dela chose louée et qu’il lui appartenait,dès lors, de faire toutes diligences envue de la réparation des désordres,qu’elle puisse ou non assurer directe-ment la maîtrise de ces réparations en serapprochant, dans le cas elle n’auraitpas eu comme elle le prétend cette maî-trise, de celui en charge de les assurer;Or considérant que la société GBC n’apas fait promptes diligencespuisque, et alors que […] M.R. avaitsignalé l’existence de désordres dès sonentrée en jouissance en octobre2003, etque la société GBC connaissait d’ailleursl’existence de ces désordres pour avoirété signalés dans l’état des lieux de sor-tie de la précédente locataire, elle n’apas fait réaliser de travaux, n’est interve-nue pour la première fois auprès de sonpropre bailleur, M.O. que le 21avril2004 puis le 20mars 2005 en lui adres-sant un devis de travaux […]Considérant qu’en cette situation, laresponsabilité contractuelle de lasociété GBC […] envers M.R. se trouveentièrement engagée sauf pour elle àexercer recours envers M.O., ce qu’elle afait en cause d’appel”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision fournit unexemple de responsabilité du bailleurpour une intervention tardive dans laréalisation de travaux visant à remédier àdes désordres de construction. Sa respon-sabilité est engagée au titre del’obligation de jouissance paisible qu’ildoit à son locataire, en application del’article 1719, 3edu code civil.Le bailleur étant lui-même locataire, il luirevenait d’exercer un recours contre sonpropre bailleur.Un congé par courriel?(Cass. Civ. 1e, 30septembre 2010, cassa-tion, pourvoi n°09-68555)Une locataire avait donné congé parlettre recommandée le 4septembre,mais elle avait informé son bailleur parcourriel daté du 25août. Le bailleuravait indiqué, également par courriel,qu’il acceptait “d’initier le délai de pré-avis à compter du” 28août, date àlaquelle il avait reçu le courriel de salocataire.La cour d’appel en avait déduit qu’ilétait possible de tenir compte de cetéchange pour faire partir le délai de pré-avis dès avant la réception du courrierrecommandé. L’arrêt est cassé:Vu l’article 287 du code de procédurecivile, ensemble les articles1316-1 et1316-4 du code civil;Attendu que pour rejeter les prétentionsde M.X., propriétaire d’un locald’habitation donné à bail à MmeY., et lecondamner à payer à cette dernière lasomme de 758, 29 à titre de trop-per-çu, l’arrêt retient qu’il ressort des termesdu message qu’il a transmis à sa locatai-re par voie électronique le 13octobre2006 et qui tout comme l’ensemble desécrits sous forme électronique émanantde M.X. doivent être admis en preuvedès lors que leur signataire ne commu-nique aucun document de nature à com-battre la présomption de fiabilité édic-tée par l’article 1316-4 du code civil, quece bailleur avait bien reçu ce congé le28août 2006 et qu’il acceptait de fairecourir le délai de préavis à compter decette date;Qu’en statuant ainsi, sans vérifier,comme elle y était tenue dès lors queM.X. déniait être l’auteur des messagesproduits par MmeY., si les conditionsmises par les articles1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écritou de la signature électroniquesétaient satisfaites, la cour d’appel aviolé les dispositions susvisées;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt montre la limi-te de la preuve d’un envoi par courriel.Dès lors qu’une partie nie en êtrel’auteur, l’échange de courriers électro-niques ne peut être retenu commemode de preuve, que si les courrielssont établis et conservés dans des condi-tions de nature à garantir leur intégritéet que la signature est identifiée par unprocédé fiable (art. 1316-1 et suivantsdu code civil) et décret n°2001-272 du30mars 2001.Baux commerciauxObligation de prendre en char-ge des travaux de voirie?(CA Paris, 6octobre 2010, Pôle 5, ch. 3,n°08/24187)Les rapports juridiques entre les proprié-taires d’un terrain qui comportait un bâti-ment abritant un “centre d’éclatement deproduits frais, des bureaux, un atelier depublicité de décoration et une cuisine cen-trale” avaient évolué au fil des ans: bail àconstruction de 30 ans, puis bail commer-cial de 9 ans et enfin bail de courte duréede 12 mois au sens de l’article L 145-5 ducode de commerce.Le bailleur avait adressé un appel de fondsau preneur pour financer la réfection dela rue.Sa demande est rejetée:“Les consorts M.ne fondent pas leuraction sur le terrain quasi-délictuel maissur le terrain contractuelde sorte queJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
l’évocation d’une quelconque responsabi-lité de la société ATAC dans la dégrada-tion de la chaussée est sans portée pourapprécier si elle est tenue de participer ounon aux travaux de rénovation de laditechaussée.Les consorts M.invoquent à la fois d’unepart le règlement de la zone industriellequi borde la rue Denis Papin en vertuduquel le fait générateur de la créancedes gestionnaires financiers de la rueDenis Papin envers les riverains est consti-tué par la décision prise d’exécuter lesditstravaux et d’autre part le bail qui les lie àla société ATAC”.La cour rejette la demande fondée sur laprésentation d’un budgetau motifnotamment que, “s’agissant d’une dépen-se importante excédent le coût desdépenses courantes d’entretien, lesbailleurs s’obligeaient d’autant plus à éta-blir le budget prévisionnel communiqué àl’ensemble des riverains et accompagnéde tout document justificatif”. Elle rejetteaussi la demande fondée sur un règle-mentcar “la référence qui est faite dansles baux passés avec les autres riverains dece que “le preneur a parfaite connaissan-ce des règlements de la zone d’activité”est au demeurant parfaitement vaguepour établir l’existence d’un véritablerèglement concernant la gestion de lavoie dans la mesure il n’est fait aucunemention du contenu de ces “règlements”(au pluriel) simplement évoqués”.L’ensemble des demandes du bailleur estainsi rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le rejet de la demande dubailleur tendant à obtenir rembourse-ment d’une quote-part de dépenses deréfection de la voirie s’explique donc parl’imprécision des documents sur lesquelsil fondait sa demande. En particulier, lebailleur n’avait pas produit de règlementauquel le preneur aurait adhéré de quel-conque manière.On remarquera par ailleurs que la cour aévoqué l’hypothèse d’une responsabilitéquasi délictuelle du preneur, pourl’écarter, puisque le bailleur n’avait pasinvoqué ce fondement juridique. Sansdoute aurait-il pu agir sur ce fondementen insistant par exemple sur les détério-rations de la voirie liées à son usage parle preneur…CopropriétéDémission de membres duconseil syndical(Cass. Civ. 3e, 6 oct. 2010, n°1204, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°09-15248)Dans une copropriété qui comportait unconseil syndical de 8 membres, 7 d’entreeux avaient démissionné. L’assembléeavait alors désigné un nouveau conseil de6 membres, ne comportant pas le derniermembre non démissionnaire. Celui-ciréclamait l’annulation de la décisiond’assemblée. La cour d’appel avait refusé,de lui donner raison mais son arrêt est cas-sé:“Vu l'article 25 du décret du 17mars 1967,ensemble les articles21 et25 c de la loi du10juillet 1965;Attendu que le conseil syndical n'est plusrégulièrement constitué si plus d'un quartdes sièges devient vacant pour quelquecause que ce soit; […]Attendu que, pour rejeter la demande desépouxL., l'arrêt retient que par la démis-sion de plus d'un quart de ses membres,en l'espèce les sept huitièmes, le conseilsyndical n'était plus valablement constituéet qu'il convenait de procéder à la réélec-tion de l'ensemble de ses membres ainsiqu'il avait été procédé par l'assembléegénérale du 20juillet 2007;Qu'en statuant ainsi, alors que la vacan-ce de plus du quart des sièges duconseil syndical ne met pas fin aumandat des membres restants, la courd'appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 25 du décret du17mars 1967 prévoit la faculté d’élire desconseillers suppléants. Mais cette solutionpeut être insuffisante. Dans ce cas,lorsque plus d’un quart des postes estvacant, il se pose la question de savoirquelle est l’incidence de la situation sur leposte des autres conseillers. Une réponseministérielle déjà ancienne (29 juil. 1976,JOAN p.4836) avait indiqué que cesconseillers conservent leur mandat, sansqu’il soit nécessaire de les réélire. L’arrêtrapporté confirme cette solution.En conséquence, si les autres coproprié-taires ne sont pas satisfaits du maintienen fonction du conseiller syndical, il leurreste la faculté de le révoquer, puisquecette possibilité est expressément prévuepar l’article 25 c de la loi de 1965.VentePas de rescision pour lésionpour une vente par autorité dejustice, même de gré à gré(Cass. Civ. 3e, 6 oct. 2010, n°1201, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-66683)À la suite de la liquidation judiciaire dedeux époux, le juge-commissaire du tribu-nal de commerce avait ordonné en 2003 lavente de gré à gré d’un immeuble. Laliquidation judiciaire avait été clôturéepar extinction de passif et les vendeursinvoquaient notamment la rescision pourlésion de la vente. Leur demande est reje-tée; solution que confirme la Cour de cas-sation:“Attendu que les époux S.font grief àl’arrêt de les débouter de leur demandeen rescision pour lésion, alors, selon lemoyen, que seules les ventes ne pouvantêtre faites que d’autorité de justice nesont pas rescindables pour cause delésion; que les ventes réalisées de gré àgré fût-ce dans le cadre d’une procédurede liquidation judiciaire qui nécessitentseulement une autorisation du juge-com-missaire sont rescindables; qu’en décla-rant les époux S.mal fondés en leurdemande de rescision de la vente de gré àgré seulement autorisée par le juge-com-missaire, la cour d’appel a violél’article 1684 du code civil;Mais attendu qu’ayant, par motifs propreset adoptés, retenu à bon droit que la ven-te de l’immeuble d’un débiteur enliquidation judiciaire par le liquida-teur, fût-elle de gré à gré, était selonl’article L.622-16 du code de commerce26octobre 20103JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEVices de construction nonreconnusLes acquéreurs d’une maison en VEFAinvoquaient divers troubles et malfa-çons. L’arrêt d’appel qui avait estiméqu’il s’agissait de vices de constructioncachés est cassé au visa des articles1646-1 et 1641 du code civil.Il s’agissait de:- présence d’eau dans le vide sanitaire,- contrepente visible uniquement par unprofessionnel ou après que la terrasseait été mouillée,- trou de communication dans le mur derefend traversant le vide sanitaire laissésans linteau.La Cour de cassation juge que“en statuant ainsi, tout en relevantqu'aucun des désordreset non confor-mités ne portait atteinte à la soliditéou à la destination de l'ouvrageetsans retenir l'existence d'une faute, lacour d'appel, qui n'a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé les textes suvsisés”.(Cass. Civ. 3e, 6octobre 2010, n°1203, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-66 521)
26octobre 20104JURIShheebbddooimmobilierSSCCII -- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEapplicable à la cause, une vente qui nepouvait être faite que par autorité de jus-tice et relevé que la vente avait été auto-risée le 14mai 2003 par le juge-commis-saire, la cour d’appel en a exactementdéduit que la vente n’était pas rescin-dable pour cause de lésion;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La voie de la rescisionpour lésion est donc fermée pour le casde la vente faite par autorité de justice, ycompris lorsqu’elle a lieu sous forme devente de gré à gré. La décision a été ren-due sous l’empire de l’article L 622-16 ducode de commerce dans sa version du21septembre 2000 au 1erjanvier 2006.Le texte a été modifié par la loi du26juillet 2005.Refus de prêt: à qui incombe lacharge de la preuve quel’acquéreur a fait obstacle à lacondition?(Cass. Civ. 3e, 6 oct. 2010, n°1197, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-69914)Une promesse de vente d’une maisonavait été conclue sous la condition suspen-sive d’obtention d’un prêt d’un montantmaximum de 550000euros, au taux maxi-mum de 5% et d’une durée ne pouvantpas dépasser 15 ans. Le bénéficiaire de lapromesse ayant fait état d’un refus deprêt, il réclamait restitution du dépôt degarantie au promettant.La cour d’appel avait rejeté sa demande,voit son arrêt cassé:“Attendu que pour les débouter de leurdemande, l’arrêt retient que la charge dela preuve qu’il a loyalement présenté unedemande de prêt pèse sur l’acquéreur,qu’en s’abstenant de produire le dossierde demande de prêt, M. J. et MmeU. nemettent pas la cour d’appel en mesure devérifier qu’ils ont communiqué à labanque des renseignements précis, com-plets et exacts sur l’état de leurs ressourceset de leur situation financière et que lalettre du 15novembre 2007 du créditsocial des fonctionnaires suivant laquellecet organisme leur a refusé un prêt desti- à l’acquisition du bien, d’un montantde 550000euros et sur une durée de 15ans au taux maximum de 5 %, ne suffitpas à rapporter la preuve qu’ils avaientprésenté un dossier de demande de prêtloyal;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que M. J. et MmeU. avaient pré-senté une demande de prêt conformeaux caractéristiques stipulées, ce dontil résultait qu’il appartenait aux épouxM.de rapporter la preuve que les bénéfi-ciaires avaient empêchél’accomplissement de la condition, la courd’appel, qui a inversé la charge de la preu-ve, a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque le bénéficiaire aprésenté une demande de prêt conformeaux caractéristiques requises par la pro-messe de vente, son obligation est rem-plie. Il revient donc au promettant deprouver, en application de l’article 1178du code civil, que le bénéficiaire a faitobstacle à la réalisation de la condition.Cet article dispose que “la condition estréputée accomplie lorsque c’est le débi-teur, obligé sous cette condition, qui en aempêché l’accomplissement”. Pour unautre exemple dans le même sens, voirCass. Civ. 3e, 8 déc. 1999, Bull. III, n°240.Inversement, pour un acquéreur qui nejustifie pas de démarches en vued’obtenir un crédit: Cass. Com. 17 nov.1998 (JCP 99, IV, 1022).SCIDroit de former tierce opposi-tion(Cass. Civ. 3e, 6 oct. 2010, n°1206, FS-P+B,cassation, pourvoi n°08-20959)Lorsqu’une société civile immobilière esttenue d’une dette, les associés en répon-dent indéfiniment, à proportion de leurpart dans le capital social. Cette règle figu-re à l’article 1857 du code civil. Dans cetteaffaire, un créancier avait obtenu lacondamnation d’une SCI à payer une som-me et il réclamait paiement à un associé. Ilse posait la question de savoir si celui-cipouvait faire tierce opposition au juge-ment de condamnation.Alors que la cour d’appel avait déclaré sonaction irrecevable, l’arrêt est cassé:“Vu l’article 6, § 1, de la Convention euro-péenne de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales,ensemble l’article 583 du code de procé-dure civile; […]Attendu que pour déclarer irrecevablecette tierce opposition, l’arrêt retient quepar application de l’article 583 du code deprocédure civile, selon lequel est rece-vable à former tierce opposition toutepersonne qui y a intérêt, à la conditionqu’elle n’ait été ni partie ni représentéeau jugement qu’elle attaque, l’associéd’une SCI, dans le cadre d’une action enpaiement dirigée à l’encontre de laditesociété,est réputé avoir été représen-à l’instance par la SCI et se trouve dèslors irrecevable à former tierce oppositionà l’encontre de cette décision;Qu’en statuant ainsi, alors que le droiteffectif au juge implique que l’associéd’une société civile, poursuivi en paiementdes dettes sociales, dont il répond indéfi-niment à proportion de sa part dans lecapital social, soit recevable à formertierce opposition à l’encontre de ladécision condamnant la société aupaiement, dès lors que cet associéinvoque des moyens que la sociétén'a pas soutenus, la cour d’appel a violéles textes sus-visés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt reconnaît donc àun associé de la SCI le droit de formertierce opposition à un jugement qui acondamné la société.L’article 583 du code de procédure civileprévoit de façon large que “Est recevableà former tierce opposition toute person-ne qui y a intérêt, à la condition qu'ellen'ait été ni partie ni représentée au juge-ment qu'elle attaque”. La cour d’appelen avait déduit que l’associé d’une SCI estréputé représenté à l’instance par la SCI.Mais cet argument n’a pas été suivi par laCour de cassation. Elle y met toutefoisune condition: l‘associé doit alors invo-quer des moyens que la société n’a passoutenus.On remarquera aussi que la décision estrendue aussi au visa de l’article 6 §1 dela CEDH et se fonde donc sur le droitconcret et effectif du justiciable au juge.Construction de maisons indivi-duellesTextes d’ordre public, même s’ilssont contractuellement choisis(Cass. Civ. 3e, 6 oct. 2010, n°1205, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-66252)Deux époux avaient chargé une sociétéde construction de la réalisation d’unbâtiment de 4 logements, par contrat sti-pulant qu’il était régi par les articles L231-1 et suivants du CCH. Ayant revendules logements après achèvement, lesépoux invoquaient judiciairement la nul-lité du contrat de construction. La courd’appel avait jugé que les textes n’étaientpas d’ordre public dans la mesure lesrelations entre les parties n’entraient pasdans le champ d’application de celles-ci.L’arrêt est cassé au visa des articles L 230-1 et suivants du CCH et de l’article 1134
26octobre 20105JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNdu code civil:“Attendu que, pour rejeter la demandetendant à l’annulation du contrat, l’arrêtrelève que celui-ci stipule qu’il est régi parles dispositions des articles L.231-1 et sui-vants du code de la construction et del’habitation issues de la loi du19décembre 1990 et R.231-1 du mêmecode et retient que s’il était loisible auxparties de transposer dans leurs relationsles dispositions des articles précités ducode de la construction et de l’habitation,cette transposition n’a pas le caractèred’ordre public de protection du maître del’ouvrage dès lors que les relations desparties n’entrent pas dans le champd’application de celles-ci;Qu’en statuant ainsi, alors que les dis-positions des articles L. 231-1 et sui-vants du code de la construction etde l’habitation sont d’ordre public envertu des dispositions de l’article L.230-1du même code, la cour d’appel a violé lestextes susvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les règles des articles L231-1 et suivants du CCH sont d’ordrepublic. Cette affirmation ne souffre guè-re d’interrogation puisque l’article L 230-1 le prévoit explicitement.Mais l’article L 231-1 qui fixe le domained’application de la protection légale,prévoit que le texte concerne toute per-sonne qui se charge de la constructiond’un immeuble à usage d’habitation oud’un immeuble à usage professionnel etd’habitation ne comportant pas plus dedeux logements destinés au mêmemaître de l’ouvrage d’après un planqu’elle a proposé. Or dans cette affairele maître d’ouvrage avait conclu uncontrat pour la construction de 4 loge-ments. Il était donc a priori hors duchamp de la protection légale. Les par-ties avaient cependant contractuelle-ment placé leur contrat sous le régimedes articles L 231-1 et suivants. Pouvait-on en déduire une application d’ordrepublic du régime? Pour la cour d’appella réponse était négative et des irrégula-rités de forme (absence de mention del’assurance dommage ouvrage, absencede mention de l’emprunt contracté ni dutitre de propriété) ne pouvaient empor-ter la nullité du contrat. La Cour de cas-sation censure ce raisonnement. Il fautdonc en retenir que l’adoption contrac-tuelle du régime des articles L 231-1 etsuivants emporte son application généra-le et ne saurait être limitée à certains deses aspects. LLEEMMAARRCCHHÉÉSSEELLOONNKKNNIIGGHHTTFFRRAANNKKCyril Perello (Associé gérant, Knight Frank):“On est entré dans un nouveau cycle.“Le marché de l’immobilier de bureaux marque des signes de reprise et selon le conseilKnight Frank, il s’agit de l’an I d’un nouveau cycle pour les transactions locatives.Pour Philippe Perello, associé gérant deKnight Frank, on est entré dans un nou-veau cycle. S’il subsiste encore de nom-breuses incertitudes sur les marchés,nous avons changé d’univers écono-mique. Les acteurs sont de retour sur lemarché ce qui suscite une hausse duvolume des transactions, mais ils restentextrêmement prudents.Pour Cyril Robert (directeur études etrecherches), le mot-clé est celui de “repri-se”. Mais la question est de savoir si elleest conjoncturelle ou appelée à durer.Vigueur du marché locatifPour le marché locatif, l’année 2010devrait se terminer avec une consom-mation de 2,2millions de m2en Ile-de-France. Ce qui signifie que l’année 2010sera la 5emeilleure année jamais consta-tée. Pour Knight Frank, ce dynamismeest appelé à durer. Et nous sommes à“l’an I du cinquième cycle immobilierobservable depuis 1975” (1).Le marché francilien a un moteur contracyclique et il a montré sa capacité à résis-ter aux chocs. Les utilisateurs ont entre-pris de rationaliser leur immobilier. Or enIle-de-France alors que l’année 2009 a étéla pire du point de vue économique (évo-lution négative du PIB de l’ordre de -4,1% en Europe), la consommation debureaux a été de 1,9million de m2. Lasituation économique étant meilleure, laconsommation de bureaux augmentedans des proportions fortes. Les utilisa-teurs ont d’abord rationalisé leur massesalariale, puis leur parc immobilier.Or ce moteur n’a pas de raison des’essouffler. Pourquoi? Les besoins sontimmenses et les surfaces de bureauxconstruites en 5 ans ne représentent que10% de l’ensemble du parc de l’Ile-de-France. Une fraction du parc est obsolè-te et il y a une tendance à un vieillisse-ment accéléré du parc, en raison del’exigence des normes environnemen-tales. La première réglementation ther-mique ne remonte qu’à 1988. Mais la loidu 30décembre 1996 a adopté le princi-pe d’un durcissement régulier de laréglementation qui s’est traduit par laRT 2000, puis la RT 2005 et la RT 2012qui va bientôt entrer en application,favorisant les immeubles BBC.Par ailleurs, l’économie va mieux et acessé de détruire des emplois. PourKnight Frank, la conviction est que lareprise va durer.Il ne faut pas pour autant s’attendre àdes années flamboyantes, parce que lerattrapage de 2009 se sera essoufflé,que le phénomène d’anticipation seramoindre, et que l’environnement éco-nomique reste peu porteur.Pour 2011, Knight Frank anticipe uneconsommation de 2,4millions de m2pour l’année. La tendance devrait êtreidentique pour 2012.De plus, on peut escompter un manqued’offre en raison de la faiblesse de laconstruction.Le taux de vacance de l’Ile-de-France estde 7% (il est de 8,5% à Londres) et leconseil rappelle quece taux correspond àun niveau de fluiditéassez normal. KnightFrank reconnaît néan-moins qu’il y aura unstock important fin2012 à la Défense etque des immeubles selibèrent à Saint-Denisautour du Stade deFrance. Les entre-prises ne sont pas for-cément favorablesaux immeubles quireprésentent un “ges-te architectural fort”;certaines d’entre elles(1) chaque cycle est compris entre deux points bas en matière deconsommation de bureaux. La durée moyenne d’un cycle est de 9ans mais le 4ecycle a duré 7 ans, entre 2003 et 2009. Paris Vision L’immobilier d’entreprise en région parisienne x Octobre 2010 12Rétrospectives : L’année 2010 est l’an I du cinquième cycle immobilier observable depuis 1975 (chaque cycle étant ici compris entre deux points bas en matière de consommation de bureaux.) Les 1,6 million de m² placés au cours des neuf premiers mois de l’année crédibilisent en effet notre anticipation d’un volume d’activité proche de 2,2 millions de m² en année pleine. Le marché est reparti à la hausse. Nous sommes donc sortis du quatrième cycle, qui s’est étalé sur sept ans entre 2003 et 2009, pour entrer dans un nouveau. La chose n’est pas si courante puisque la durée moyenne des cycles est de neuf ans. Il est donc intéressant de comparer le point de départ que constitue l’année actuelle avec les débuts des cycles précédents. Sous l’angle de l’activité transactionnelle, la première évidence est que ce cinquième cycle commence à des niveaux inédits, bien plus élevés que ceux précédemment atteints. Les 2,2 millions de m² escomptés cette année sont en effet à comparer au 1,7 million de m² de 2003. Sans parler des résultats de 1994 (1,25 million de m²), de 1987 (1,15 million de m²) ou de 1975 (500.000 m².) Cette croissance constante des niveaux de consommation en entrée de cycle vient conforter une observation que nous faisions déjà lors de la précédente édition de Vision : la consommation moyenne de surfaces de bureaux en région parisienne est structurellement en croissance, et qui plus est en croissance forte. L’Ile-de-France est passée d’un rythme annuel moyen de 700.000 m² dans les années 70, à 1,8 million de m² entre 1994 et 2002 et enfin à un peu plus de 2,2 million de m² sur le dernier cycle (2003 / 2009.) Moyenne qui correspond au point d’entrée du cycle qui s’ouvre. 2010 s’annonce ainsi comme la cinquième meilleure année jamais observée sur le marché locatif francilien. Ce qui, compte tenu du contexte économique plus qu’incertain qui continue de prévaloir, témoigne de la résilience de ce marché et de sa capacité à trouver des moteurs de substitution à la croissance économique. Historique de la demande placée en Ile-de-France depuis 1974 (en milliers de m²) Source : Knight Frank - Nota : pour 2010, prévisions 05001 0001 5002 0002 5003 0003 5001974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 (*)Historique de la demande placée en Ile-de-FranceDepuis 1974 en milliers de m2Source: Knight Franklire la suite page8
26octobre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations30 sept. 2010Sénatp.2550n°15151Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleRépétition de l'indûEconomieSi un assureur a versé une somme à la suite de lacondamnation de son assuré par un tribunal maisque son montant a été réduit en appel, l'assureurdispose d'un droit à restitution du trop-perçu.Réf. de jurisprudence:Cass. Civ. 1e, 20 janvier1998.30 sept. 2010Sénatp.2554n°13832Jean-JacquesLozach,PS, CreuseRénovation énergétiquede logements en zoneruraleLogementLe fonds d'aide à la rénovation énergétique (FART) issu de la loi de financespour 2010 est doté de 500 millions d'euros. Il est en priorité destiné aux pro-priétaires occupants modestes des familles rurales. La convention de mise enœuvre signée avec l'ANAH prévoit la mise en place de contrats locauxd'engagement contre la précarité énergétique. Le FART permet d'octroyerune prime en complément des aides de l'ANAH pour les travaux lorsqu'ilsmènent à un gain énergétique de plus de 25 %5 oct. 2010ANp.10799n°74546Jean-ClaudeLenoir,UMP, OrneRévision des valeurslocativesBudgetLe Président de la République a annoncé le 20octobre 2009 l'engagement dela réforme de la révision des valeurs locatives. Une concertation a étéengagée sur un projet de révision centré sur les locaux commerciaux. Elledevrait permettre la présentation d'un projet de texte avant la fin de l'année.5 oct. 2010ANp.10801n°79210François Scellier,UMP, Val d’OiseInvestissements Scellier.Déficits fonciersBudgetL'article 31 de la loi de finances rectificative pour2008 a mis en place la réduction d'impôt Scellierpour les investissements locatifs dans le neuf. Laréduction d'impôt est répartie sur 9 ans. En casd'excédent, le solde peut être imputé sur l'impôtsur le revenu au titre des années suivantes,jusqu'à la 6e. La loi de finances pour 2010 condi-tionne ce bénéfice du report au maintien de lalocation au cours des années concernées. Lamesure ne peut s'appliquer qu'à l'issue de la péri-ode de 9 ans, soit au plus tôt le 1erjanvier 2018.Le ministre en conclutque la mesure n'a pasd'effet rétroactif.5 oct. 2010ANp.10811n°80037Marie-Line Rey-naud,SRC, CharenteDélai de rétractationExtension aux mises àdispositiond'hébergement ?Commerce, PMELes prestations de service d'hébergement vendues à distance ne peuvent fairel'objet d'une rétractation de la part du consommateur (art. L 121-20-4 du codede la consommation). Les dispositions de la directive 97/7/CE feront prochaine-ment l'objet d'un réaménagement. Mais la Commission européenne envisagede maintenir les exceptions au droit de rétractation en matière de vente à dis-tance, notamment celles visant les prestataires de loisirs et d'hébergement. 5 oct. 2010ANp.10825n°84943Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortRéforme del'urbanismecommercialCommerce, PMELa proposition de loi relative à l'urbanisme com-mercial adoptée par l'Assemblée le 15 juin 2010prévoit une intégration de l'urbanisme commer-cial dans le droit commun de l'urbanisme. Lesimplantations de surfaces commerciales serontdonc soumises au droit commun du permis deconstruire. Les organismes consulaires sont con-sultés tout au long de la procédure d’élaborationdes documents d’urbanisme. Mais ils ne siègentplus dans les CDAC pour répondre aux griefs de laCommission européenne.La proposition prévoitaussi la créationd'observatoiresrégionaux et d'un obser-vatoire nationald'équipement commer-cial.5 oct. 2010ANp.10839n°53031Michel Liebgott,SRC, MoselleDiagnostic de perfor-mance énergétique.EcologieUne convention avait été signée en 2008 les professionnels del'immobilier s'engageaient à afficher le DPE dans les annonces immobilières.Mi-2009, le bilan de cet affichage dans les annonces immobilières montraitqu'il n'en était qu'à son balbutiement. C'est pourquoi il a été décidé de lerendre obligatoire par l'article 1erde la loi du 17 juillet 2010.5 oct. 2010ANp.10841n°73841Jacques Grosper-rin,UMP, DoubsNotion de continuitéavec les agglomérationset villages existantsEcologieL'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme pose leprincipe, pour les communes littorales de l'extensionde l'urbanisation en continuité avec les villages etagglomérations existants ou de hameaux nouveauxintégrés à l'environnement. Cette notion est pré-cisée par la jurisprudence. Il n'y a pas de continuitépour une construction à plus de 200 mètres d'unlieu-dit et séparée par une voie communale (CE 15oct. 1999) ou si le terrain est à plus d'un kilomètred'une agglomération (TA Rennes, 3 nov. 2005).La réponse explicite aus-si les notions de hameauet de village.5 oct. 2010ANp.10932n°82946Arnaud Richard,UMP, YvelinesBaux d'habitation.Décès du locataireetrefus de la successionLogementEn cas de décès du locataire et si les héritiersrenoncent à la succession, le bailleur peut saisir surrequête le président du TGI aux fins de voir confi-er la curatelle de la succession à l'autorité chargéedes domaines. Le curateur fait dresser un inven-taire (art. 809-2 du code civil). Le curateur prendalors possession des biens. Il peut payer les loyerssans attendre le projet de règlement du passif.Il n'est pas souhaitablede modifier ces textes,dans l'intérêt des partiesen présence, conclut laréponse.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
26octobre 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsCulture: Annick Lemoine cesse sesfonctions de conseillère au cabinet duministre, Frédéric Mitterrand. Mark Ali-zart est nommé au cabinet du ministreen qualité de conseiller.(Arrêtés du 1eroctobre 2010, J.O. du 7 etdu 8octobre, @).PréfetsHugues Parantest nommé préfet dela région Provence-Alpes-Côte d'Azur,préfet des Bouches-du-Rhône; PaulMourier est nommé préfet du Var; etYves Dassonvilleest nommé préfet dela région Limousin, préfet de la Haute-Vienne.Albert Dupuy est nommé haut-commis-saire de la République en Nouvelle-Calédonie.(Décrets du 7octobre 2010, J.O. du 8 oct.@).MagistratureCour de cassation: Nicolas Maziau,professeur des universités, est nomméconseiller référendaire à la.(Décret du 7octobre 2010, J.O. du9octobre, @).Conventions collectivesPromotion-construction: il est envisa- l'extension de l’avenant n°28 du13juillet 2010 sur les salairesminima.(Avis publié au J.O. du 8octobre,p.18234).RéglementationEnvironnementLe décret n°2010-1172 du 5octobre2010 modifie l'article R.516-2 du codede l'environnement. Il concernel’obligation de garantie financièreimposée aux exploitants de carrière,pour les incidences potentielles surl'environnement de la gestion de leursdéchets: stockage de déchets inertes etde terres polluées qui peuvent avoirune incidence sur l'environnement encas d'accident (rupture de digue…)(J.O. du 7octobre, p.18144).TechniqueUn avis relatif à l'agrément de disposi-tifs de traitement des eaux uséesdomestiques et fiches techniques cor-respondantes (2 fiches) a été publié auJ.O. du 6octobre 2010 (p.18117).Réseaux électriquesUne convention du 6octobre 2010conclue entre l'Etat et l'ADEME relativeau programme d'investissementsd'avenir concernant l’action «réseauxélectriques intelligents» a été publiéeau J.O. du 8octobre 2010 (p.18195).CompteursUn arrêté du 3septembre 2010 relatifaux compteurs d'énergie thermique aété publié au J.O. du 10octobre,(p.18320).Tapis roulantsL’arrêté du 29septembre 2010 est rela-tif à la conception, à la réalisation, à lamodification, à l'exploitation et à lamaintenance des tapis roulants men-tionnés à l'article L.342-17-1 du codedu tourisme.(J.O. du 8octobre 2010, p.18206).AccessibilitéL’arrêté du 4octobre 2010 est relatif àl'accessibilité des personnes handica-pées dans les établissements péniten-tiaires lors de leur construction.(J.O. du 8octobre 2010, p.18214).ANRUL’arrêté du 20septembre 2010 approu-ve la modification du règlement géné-ral de l'Agence nationale pour la réno-vation urbaine. Cette modificationconcerne l'attribution de subventionspour traiter les collèges les plus dégra-dés dans le cadre de l'opération« Espoir banlieues ».(J.O. du 8octobre 2010, p.18222).IFERLe décret n°2010-1185 du 8octobre2010 est relatif aux obligations déclara-tives des entreprises soumises àl'imposition forfaitaire sur les entre-prises de réseaux prévue à l'article 1599quater A bis du code général desimpôts.(J.O. du 10octobre 2010, p.18319).Question prioritaire de consti-tutionnalité: examen de l'articleL 318-3 du code de l'urbanismeCet article permet à une commune detransférer d'office, sans indemnité, lapropriété d'une voie privé ouverte à lacirculation publique, dans le domainepublic de la commune.Le Conseil constitutionnel observe quece transfert est conditionné àl'ouverture à la circulation, ce qui résul-te de la volonté exclusive de leur pro-priétaire à accepter l'usage public dubien et à renoncer par à son usagepurement privé. Il ajoute que le législa-teur en tire les conséquences en per-mettant le transfert, ce qui libère lepropriétaire des charges afférentes àl'entretien et la conservation de la voie.Il en déduit que l'article est conforme àla Constitution.(Décision n°2010-43 QPC du 6octobre2010, J.O. du 7octobre 2010, p.18155)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 412UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
26octobre 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEEMMAARRCCHHÉÉSSEELLOONNKKNNIIGGHHTTFFRRAANNKKJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEsont même réticentes à l’idée de véhicu-ler une image trop ostentatoire. CyrilRobert ajoute que les preneurs com-mencent à réaliser que la norme HQEexploitation emporte des contraintespour les utilisateurs.Le marché de l’investissementPour le marché de l’investissement,Knight Frank estime à 7,5milliardsd’euros le volume placé en 2010, ce quireprésente une hausse de 65% par rap-port à 2009. Mais il ne s’agit pas pourautant d’un nouveau cycle, car les phasesdu cycle investissement et du cycle locatifne sont pas les mêmes. Le maître mot estla sécurité. La hausse du volume des tran-sactions s’explique par une augmentationdu montant unitaire des transactions. Lecontexte n’est pas favorable à une accep-tation de part de risque supplémentaire.On constate une hausse des prix et unediminution des taux de rentabilité.le montant des loyers atteint 750eurosdans le quartier central des affaires et ilpourrait être à 800euros au début del’année 2011.L’analyse de Daniel CohenInvité par le cabinet Knight Frank àdonner son éclairage sur la situation,économique, Daniel Cohen dresse unparallèle avec la crise des années trenteet souligne que, l’an dernier, il semblaitque nous avions évité les grandeserreurs passées.En effet, alors qu’on avait laissé lesbanques faire faillite dans les annéestrente (la moitié des banques améri-caines avaient fait faillite), on a aucontraire sauvé les banques (sauf Leh-man Brothers).- Alors qu’on avait conduit des poli-tiques monétaires restrictives, ce quiavait conduit les Etats à traverser la cri-se avec des budgets équilibrés, les Etatsont au contraire adopté des politiquesde relance.- Enfin, on a évité le protectionnismealors que celui-ci avait provoqué uneimplosion de la croissance mondiale.Mais un an plus tard, Daniel Cohenconstate que “ces applaudissementssont amers”.1. En effet, s’agissant de la politique bud-gétaire, la crise grecque montre qu’on aété trop loin. Pour un Etat, l’euro est à lafois sa propre monnaie et une monnaieétrangère, un peu comme un pays émer-gent qui emprunte en dollars. La Grècene peut se refinancer que grâce au sou-tien des autres pays et pourtant, la Grècea fait des efforts et devrait atteindre lesobjectifs fixés par l’Europe.Pour Daniel Cohen, cet épisode grec atraumatisé les pays européens. On estdonc entré dans une période decontraction budgétaire généralisée, or,un point de consolidation budgétairereprésente un point de croissance enmoins.Il ne faut pas s’attendre à de bonnesnouvelles du point de vue des poli-tiques budgétaires. Ce qui est centralc’est qu’il n’y a pas de solidarité budgé-taire en Europe et il faut retenir que laquasi-faillite de la Grèce a des consé-quences psychologiques fortes.2. Qu’est-ce qui tire la croissance?La bonne nouvelle est que les tauxd’intérêt restent faibles et que les résul-tats des entreprises sontbons. Mais la contrepartieest que l’emploi a étéajusté au fil de l’eau etles licenciements ont por- à plus de 10% le tauxde chômage aux États-Unis (et même 17% si ontient compte du sous-emploi).3. Reste le taux de chan-ge. Dans les années tren-te, les autorités étaientparalysées par une craintede perte de la convertibi-lité de leur monnaie en or. Aujourd’huielles craignent une baisse de leur niveaude notation. D’où une certaine tension.La crainte que l’on peut avoir, c’est unemontée de l’euro. Un élément d’espoirest que les pays émergents traversent lacrise sans dommage. Il faut tempérer cetespoir par un constat: la corrélation dela croissance entre les pays riches et lespays pauvres n’a jamais été aussi forte.Mais il est vrai que, dans les périodes decrise, les pays émergents ont une capaci- de rebond bien plus forte. C’est uneillusion de croire qu’ils vont pouvoircroître indépendamment des paysriches. Les Chinois, qui sont en situationde surcapacité, ne lâcheront rien sur lesquestions de taux de change.Daniel Cohen conclut par une noted’optimisme: les fondamentaux del’économie sont favorables.Nous sommes dans une phase de nou-veaux marchés, de nouvelles technolo-gies. Pourquoi ce potentiel de croissan-ce a-t-il déraillé? La raison est une mon-tée très forte des inégalités. Pour les99% de personnes qui n’ont pas profitéde la croissance, il y a une nécessité derecourir à l’emprunt. Ce sont des pro-blèmes de redistribution. Aujourd’hui, iln’y a pas de nécessité de réinventer lecapitalisme, mais il faut lui trouver unnouveau cadre. Évolution de la demande placée en Ile-de-Franceen m2Source: Knight Frank, Immostat Paris Vision L’immobilier d’entreprise en région parisienne x Octobre 2010 4 La consommation de bureaux : La reprise de l’activité transactionnelle, initiée dès la fin de l’année 2009, s’est consolidée au fil des mois en 2010. L’accélération est claire puisqu’elle atteint le rythme de +28%. Il y un an encore, le marché francilien se contractait de 37%. +28% contre -37%... Le changement de climat est plus qu’évident ! Au cours des neuf premiers mois de l’année 2010, plus de 1,6 millions de m² de bureaux ont ainsi été consommés par les entreprises en Ile-de-France. Ce volume n’atteignait pas 1,3 million de m² sur la même période en 2009. Evolution de la demande placée en Ile-de-France (en m²) Sources : Knight Frank, Immostat 597 000299 000374 000323 000444 000767 000736 000584 000451 000505 000417 000530 000476 000615 000587 000699 000720 000598 000446 000600 000361 000329 000359 000398 000498 000603 000577 000729 000365 000510 000381 000378 000497 000638 000703 000790 000722 000481 000609 0000500 0001 000 0001 500 0002 000 0002 500 0003 000 00020012002200320042005200620072008200920101er trimestre2ème trimestre3ème trimestre4ème trimestre Sans retrouver les niveaux antérieurs à la faillite de Lehman Brothers (avec par exemple 1,9 million de m² placés entre janvier et septembre 2008), qui aura été un véritable coup de semonce poussant nombre d’acteurs à rester retranchés dans leurs positions, le marché francilien fait de nouveau preuve de tonus. Il se situe aujourd’hui à un niveau conforme à la moyenne observée au cours des 10 dernières années, à savoir 1,6 million de m² placés sur les neuf premiers mois. Ce regain d’activité est d’autant plus appréciable que l’environnement économique est loin d’être flamboyant. La situation s’est certes considérablement améliorée par rapport à l’année dernière mais la croissance de l’économie française pour 2010 ne dépassera pas 1,6% contre une moyenne de près de 1,8% entre 2000 et 2009. Preuve est une nouvelle fois faite que le marché locatif en région parisienne est résilient et que son dynamisme n’est pas directement indexé à l’activité économique. Des moteurs alternatifs existent. L’obsolescence du parc de bureaux est de ceux-là. BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEMarché de l’immobilier FrançaisLa 18eédition de cet ouvrage de référen-ce présentée par l’IEIF est parue.Elle réalise une synthèse des chiffres dusecteur immobilier, tant pour le logementque l’immobilier d’entreprise. L’éditionde cette année est notamment complé-tée par des données sur les transports etune carte des liaisons TGV.420 pages. 76euros.Commande auprès de l’IEIF.www.ieif.frPaul Colina rejoint le cabinetd’avocats Campana Ravet & Associés,comme associé. Il est spécialisé dans ledomaine de la restructuration des entre-prises et les financements complexes etdans les mécanismes comme la fiducie.Acteurssuite de la page 5
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