dimanche 1 juin 2025

417 – 30 novembre 2010

AccueilAnciens numéros417 - 30 novembre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : L’accord de tous les indivisaires est requis pour consentir le bail / Un locataire laissé dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire / Lorsque le preneur est à moitié bailleur
Copropriété : Vente d’un lot avant établissement du règlement / Vente d’un lot sur adjudication puis apport partiel d’actif consenti par l’acquéreur
Vente : Droit de rétractation
Expropriation : Conséquence de l’annulation de la décision de
préemption

– 4 – Au Parlement –
Budget du FISAC / Versement de l’APL
Le PLF à l’Assemblée

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – En bref –
Cabinets ministériels / Opérateurs d’archéologie préventive

– 8 – Réglementation –
Accès au logement social
Condition d’accès au diplôme de géomètre
Charges de copropriété : l’analyse de l’ARC


JUGÉ>>L’accord de tous les indivisaires est requispour consentir un bail commercial. La courd’appel de Paris s’est prononcée sur cettequestion dans un arrêt de renvoi après cas-sation.>>Un locataire qui est laissé dans les lieux àl’échéance d’un bail dérogatoire ne devientpas titulaire d'un bail commercial lorsqu’iln’y est resté qu’en raison des pourparlersliés au renouvellement du bail.Cet arrêt de la cour d’appel de Paris du17novembre 2010 (lire page2) confirmeune jurisprudence antérieure de la Cour decassationRÉPONDU>>Le Gouvernement envisage de modifier ledécret de 1972 de la loi Hoguet pour tenircompte de la situation des agents commer-ciaux dans les conditions d’exigenced’expérience professionnelle (voir p.6).>>Lorsqu’une déclaration d’intentiond’aliéner porte sur deux terrains contigus, letitulaire du droit de préemption ne peut paspréempter qu’une partie de l’unité foncière(voir p.6).PUBLIÉ>>un décret du 12novembre 2010 détermi-ne les conditions d’accès au diplôme degéomètre expert.ANALYSÉ>>L’ARC publie à son tour des statistiquesd’évolution des charges de copropriété.NOMMÉS>>Thomas Degosest nommé directeur decabinet du ministre de la ville ;François Molins, directeur de cabinet dugarde des sceaux ;et Marie-Claude Daveu, directrice du cabi-net de la ministre de l’écologie.“Les ruines sont éternelles”Notre fiscalité est un chef-d’œuvre de complexité, au pointd’en affecter l’efficacité et même l’équité” a reconnu FrançoisFillon dans sa déclaration de politique générale” à l’Assembléele 24novembre. Il a traçé les lignes de la réforme proposée parle Président de la République: elle doit se faire à produitconstant et être juste. Un rapport de la Cour des comptes et del’Académie fédérale des finances allemande, attendu pour jan-vier2011, sera la base de la réforme, prévue “avant l’été”.Le Premier ministre a évoqué le marché immobilier: “Depuis vingtans la contraction du marché de l’immobilier a fait bondir les prix.Il faut donc continuer de construire, de développer l’offre, de ren-forcer la transparence de ce marché.” Il a évoqué la poursuite duplan de rénovation urbaine en le centrant sur les opérations les plusurgentes pour éviter le saupoudrage. En affirmant “Allégeons lesimpôts papier et les normes excessives!” il a souhaité une simplifi-cation du droit et notamment du droit de l’urbanisme.Pour l’UMP, soutenant la proposition du Premier ministre et évo-quant la suppression du bouclier fiscal et de l’ISF contre une réfor-me de la fiscalité des revenus du patrimoine, Christian Jacob adéclaré “nous devons privilégier la taxation des revenus du capitalà celle de la détention du capital.” Quant à Alain Vidalies pour legroupe SRC, à propos de rigueur budgétaire, il a rappelé que leGouvernement et la majorité avaient transféré il y a quelquessemaines 130milliards de dettes de la CADES sur les années 2021 à2025.La récente livraison des statistiques de la chambre des notaires vientconfirmer la hausse des prix: à Paris, les prix des logements anciensont encore progressé de +13,8% en un an, dépassant la barre des7000 (7030) au 3etrimestre 2010.Qu’attendre de ces annonces? On peut penser que la réforme fisca-le sera effectivement engagée. Mais la question est bien sûr desavoir, à supposer que la réforme soit bien à prélèvements constantspour éviter de faire encore monter le taux des prélèvements obliga-toires, quels seront les contribuables qui en supporteront les effets.L’immobilier risque fortement d’y avoir sa part. On peut aussi penserque la “simplification du droit“ conduira à de nouveaux textes. Lestextes seront-ils plus clairs? On peut sérieusement en douter à encroire l’expérience des précédentes lois de simplification du droit.François Fillon a convoqué Charles Péguy à l’appui de son discours.“Tous ceux qui multiplient les promesses sont condamnés à les renier.J’invite l’opposition à méditer l’avertissement de Charles Péguy: «Letriomphe de la démagogie est passager mais les ruines sont éter-nelles».” De l’opposition ou non, méditons… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 41730NOVEMBRE 2010ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: L’accord de tous les indivisaires est requis pourconsentir le bail / Un locataire laissé dans les lieux à l’issue du baildérogatoire / Lorsque le preneur est à moitié bailleurCopropriété: Vente d’un lot avant établissement du règlement /Vente d’un lot sur adjudication puis apport partiel d’actif consentipar l’acquéreurVente: Droit de rétractationExpropriation: Conséquence de l’annulation de la décision depréemption- 4 -Au Parlement-Budget du FISAC / Versement de l’APLLe PLF à l’Assemblée- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - En bref -Cabinets ministériels / Opérateurs d’archéologie préventive- 8 -Réglementation-Accès au logement socialCondition d’accès au diplôme de géomètreCharges de copropriété: l’analyse de l’ARCSOMMAIREEDITORIAL
30novembre 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxL’accord de tous les indivisairesest requis pour consentir le bail(CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 nov. 2010,n°09/11043)Des locaux appartenaient en indivision àdeux SCI et à une personne physique quiétait gérante de l’une des SCI. Un bail déro-gatoire avait été consenti à compter du1eravril 2004, jusqu’au 28février 2005. Le29janvier 2005, en son nom propre, commegérant d’une SCI, et en se portant fort de la2eSCI, le gérant avait proposé la conclusiond’un bail commercial. Puis il s’était rétracté(le 23février 2005) en raison de l’exercice dudroit de préemption de la mairie.Il se posait la question de la validité de cetengagement du bailleur au regard desrègles de l’indivision. La cour d’appel avaitjugé que le preneur avait légitimement pucroire que le gérant représentait les autresindivisaires, mais l’arrêt avait été cassé auvisa de l’article 815-3 du code civil au motifque le bail commercial nécessitait l’accordde tous les indivisaires. Statuant sur renvoi,la cour d’appel de Paris confirme cette solu-tion:“Considérant que la conclusion d’un bailcommercial nécessite, en vertu de l’article815-3 du code civil et s’agissant d’un acte dedisposition, l’accord de tous les coindivi-saires bailleurs de sorte qu’il appartenaiten l’espèce à M.M. pour proposer et conclu-re valablement un bail commercial oppo-sable à ses coindivisaires d’obtenir à cet effetun mandat spécial de ceux-ci;Considérant qu’il n’est pas contesté queM.M. n’avait pas reçu un tel mandat lors-qu’il a fait à la société A.la proposition d’unbail commercial devant prendre effet à ladate d’expiration du bail dérogatoire;Considérant, dans ces conditions, que lasociété A.ne saurait, au visa de l’article 815-3 du code civil précité, utilement se préva-loir d’un accord à un bail commercialvalable et opposable aux coindivisairesintervenu ensuite de la proposition ci-des-sus de M.M. et invoquer, pour ce faire, lathéorie du mandat apparent;Considérant que M.M. ayant manifesté parlettre du 23février 2005 sa volonté de voirrestituer les lieux et celui-ci et ses deux coin-divisaires ayant au jour de l’expiration dubail fait dresser un constat de sortie deslieux, la société A.qui n’a pas été laissée enpossession à l’expiration du bail dérogatoi-re ne peut davantage se prévaloir d’un bailcommercial opéré de plein droit en applica-tion de l’article L 145-5 du code de com-merce;Considérant […] que le jugement déférésera infirmé en ce qu’il a retenu l’existenced’un bail commercial à effet du 1ermars2005 au profit de la société A.”OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsqu’un bien est détenuen indivision, l’article 815-3 autorise(depuis la loi du 23juin 2006) un indivisai-re titulaire d’au moins 2/3 des droits àeffectuer des actes d’administration et àconclure les baux autres que ceux portantsur un immeuble à usage agricole, com-mercial, industriel ou artisanal. Pour unbail commercial notamment, il faut donc leconsentement de tous les indivisaires (art.815-3, al 7).L’article 815-3 in fine, tant dans sa rédac-tion actuelle qu’antérieure à 2006, prévoitle cas d’un indivisaire prenant en main lagestion de biens au su des autres indivi-saires. Ceux-ci sont alors censés lui avoirdonné un mandat tacite. Mais ce mandattacite ne peut pas concerner les actes dedisposition, ni la conclusion ou le renouvel-lement des baux. On retrouve alors larègle de l’unanimité.Un locataire laissé dans les lieuxà la fin du bail dérogatoire.Un mandataire exclu du droit austatut(CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 nov. 2010,n°09/07336)À la fin d’un bail dérogatoire de deux ans,le bailleur réclamait l’expulsion du preneur,mais celui-ci prétendait avoir droit au statutdes baux commerciaux pour avoir été main-tenu dans les lieux.Après avoir été rejetée en première instan-ce, la demande du bailleur est admise enappel, pour deux motifs:“Considérant que la société C.n’exploitant pas un fonds de commer-cepuisqu’exerçant dans ces lieux l’activitéd’agent commercialen vente de chaus-sures, activité civilede mandataire chargéde négocier pour le compte de son man-dant commerçant ou industriel des contratsde vente ou d’achat, soumise à un statutspécifique, elle ne peut, pour s’opposer à lademande d’expulsion contre elle, se préva-loir du bénéfice d’un bail soumis au statutdes baux commerciaux; […]Considérant […] la société Immobilière 45…ayant, de son côté, après maintien en pos-session de la locataire à l’expiration du baildérogatoire, exprimé son refus à la contre-proposition de cette dernière et demandéexpressément la restitution des locaux etdes clés par courriers des 1erfév. 2008 et6mars 2008, et qu’il doit être retenu que lasociété C.ayant été maintenue dans leslieux en raison de pourparlersen courssur les conditions d’un nouveau bail les-quels n’ont pas abouti, se trouvait sans droitni titre à l’occupation des lieux depuis le 1erfév. 2008”.la cour ordonne donc l’expulsion de lasociété locataire, en lui accordant un délaide quatre mois.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt apporte deux ensei-gnements.1. Sur l’activité du locataire. Il indique quel’activité d’agent commercial étantcivile, elle ne confère pas droit au statut.L’application du statut suppose en effetque la nature de l’activité soit commercia-le. Ce qui empêche les activités des profes-sions libérales par exemple d’en bénéficier(Civ. 3e, 4 oct. 1983, sous réserve del’application conventionnelle du statut queprévoit désormais l’article L 145-2 7eissu dela loi du 4août 2008).Le mandat est en effet régi par le codecivil (art. 1984 et suivants), même si le codede commerce contient des règles spéci-fiques d’agent commercial (art. L 134-1 etsuiv.) L’article L 134-1 indique expressé-ment que l’agent commercial est un man-dataire.2. Sur la fin du bail dérogatoire. On saitque le preneur maintenu dans les lieux à lafin du bail dérogatoire peut demanderl’application du statut. Ici, la cour, quali-fiant la situation des parties, estime que lepreneur n’ayant été maintenu dans leslieux qu’enraison des pourparlers liésau renouvellement du bail, il n’a pasdroit au statut. Cette solution a déjà étéadmise par la Cour de cassation, dans uncas le preneur était resté dans les lieuxplusieurs années après l’expiration du bail(Civ. 3e, 15mars 2000, Bull. Civ. III, n°60).Lorsque le preneur est à moitiébailleur(CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 nov. 2010,n°08/21183)Après avoir acquis pour partie un fonds decommerce, le propriétaire indivis (A.) de cefonds avait acquis la moitié des murs. Puis lefonds lui avait été consenti en location-gérance, ainsi qu’à son frère, égalementpropriétaire indivis du fonds. Les loyersn’étant pas payés, ce propriétaireA.contestait, pour de nombreux motifs, lasomme à payer. Il succombe dans toutes sesprétentions. On retiendra deux aspects:1. Sur la résolution de l’acte d’achat dufonds de commerce:“Il résulte des dispositions de l’article 1654JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
que le “vendeur” peut demander la résolu-tion de la vente pour défaut de paiementdu prix de vente.Les dispositions précitées n’étant pas appli-cables à l’acquéreur, M.A. acquéreur pourmoitié du fond ne saurait solliciter la réso-lution de la vente de ce chef, les difficultésnées entre les acquéreurs n’étant pas denature à remettre en cause la vente”.2. Sur le trouble de jouissance.A. invoquait un défaut de délivrance dubailleur“Or, outre qu’il se trouve à la fois preneur,pour moitié son propre bailleur et à ce titreégalement coresponsable d’un éventueldéfaut de délivrance, il convient d’observerque M.A., sommé par les instances admi-nistratives de procéder à la remise en étatde son établissement, loin d’attirerl’attention de son coindivisaire ou de sesayants droit sur un quelconque manque-ment ou une difficulté liée à l’exercice deson activité, a cessé tout paiement de rede-vance et de loyer, sans solliciter, contraire-ment à son frère qu’il soit mis fin au contratde location-gérance”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt rappelle qu’uneaction en résolution de vente pour défautde prix peut être intentée par le vendeur(art. 654 du code civil), mais non parl’acheteur. La Cour de cassation l’avait sta-tué en ce sens (Civ. 1e, 8juin 1964).Sur le recours pour défaut de délivranceengagé par le preneur, comme celui-ciétait à la fois preneur et, pour moitié,bailleur, la cour observe que s’il était faitdroit à cette demande, il aurait alors étécondamné pour partie, du fait de sa quali- de bailleur…CopropriétéVente d’un lot avant établisse-ment du règlement(Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, n°1357, F-P+B,rejet, pourvoi n°10-11287)Un copropriétaire contestait la validité de lavente d’un lot consenti par un autre copro-priétaire. Il estimait la vente nulle pourdéfaut d’établissement préalable d‘unrèglement de copropriété.La cour d’appel l’avait débouté de sademande et la Cour de cassation confirmela décision:“Mais attendu que la cour d’appel a retenuà bon droit que l’absence de rédactionet de publication d’un règlement decopropriété ne faisait pas obstacle à lavente de lotsde copropriété dès lors qu’ilsétaient individualisés et qu’il n’en résultaitaucune confusion avec les lots de l’autrecopropriétaire;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi et donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est donc tout àfait claire: la vente d’un lot de copropriétéest possible quand bien même le règle-ment de copropriété n’aurait pas encoreété établi. Toutefois, la Cour de cassationprécise que les lots doivent être individuali-sés pour éviter toute confusion avec lesautres lots.Le règlement de copropriété est obligatoi-re (cf. art. 8 de la loi de 1965). La Cour decassation avait déjà jugé que si la copro-priété est dépourvue de règlement, le sta-tut de la copropriété lui est néanmoinsapplicable (Civ. 3e, 3 oct. 1969) ets’applique obligatoirement (Civ. 3e, 15 nov.1989, Bull. Civ. III, n°213). L’arrêt rapportépermet d’éviter tout blocage: la vente delots est possible. La conditiond’individualisation du bien vendu résultedes règles générales du contrat de vente.Vente d’un lot sur adjudicationpuis apport partiel d’actif consentipar l’acquéreur(Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, n°1350, F-P+B,rejet, pourvoi n°09-70452)Un lot de copropriété avait été vendu suradjudication et une procédure d’ordre avaitété ouverte. Le créancier d’origine était unebanque. Mais celle-ci avait effectué unapport partiel d’actif au profit d’une autresociété, ultérieurement absorbée par unetroisième. C’est donc la société absorbantequi avait déposé la production. Le syndicatdes copropriétaires avait alors formé oppo-sition.La cour d’appel avait estimé la productionirrecevable mais sa décision est cassée:Vu l’article 2149, devenu l’article 2430, ducode civil, ensemble l’article L.236-22 ducode de commerce;Attendu que toutes modifications, notam-ment dans la personne du créancier bénéfi-ciaire d’une inscription hypothécaire, quin’ont pas pour effet d’aggraver lasituation du débiteur, sont publiéessous forme de mentions en margedesinscriptions existantes; […]Attendu que pour déclarer la productionirrecevable, l’arrêt retient que l’apport par-tiel d’actifs de la société anonyme de Créditimmobilier (Saciep) à la Société financièred’Ile-de-France (Sfif) n’a opéré aucunetransmission universelle du patrimoine de lapremière vers la seconde pouvant être assi-milée à une subrogation légale opérantmodification dans la personne du titulairede l’inscription sans aggravation de la situa-tion du débiteur, ayant pour effet de dis-penser le Crédit immobilier de France durespect des exigences de l’article 2149 ducode civil;Qu’en statuant ainsi, alors que l’apportpartiel d’actifs qui comportait modifica-tion dans la personne du titulaire del’inscription,sans aggraver la situationdu débiteur, avait pour effet d’investirle subrogé de la créance primitive avectous ses avantages et accessoires, lacour d’appel a violé le texte sus-visé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt qualifie la situationrésultant de l’apport partiel d’actifs de labanque créancière au profit d’une autrebanque. Il s’agit d’une modification de lapersonne du créancier sans aggravation dela situation du débiteur. Il suffit donc, dansce cas, d’apposer une mention en margede l’inscription existante, ainsi que le pré-voit l’article 2430 du code civil. Les droitsde l’ancien créancier sont donc transférésau nouveau. La production de créanceémanant du nouveau créancier, pour obte-nir un paiement lors de la procédured’ordre est donc recevable.Pour un arrêt analogue, voir Civ. 3e, 16 juil.1987 (Bull. III, n°145).L’effet pratique est important: la banquepouvait donc valablement être admisedans la procédure d’ordre pour être payéeet le syndicat des copropriétaires n’a puobtenir d’écarter ce créancier concurrent.VenteDroit de rétractation(Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, n°1349, FS-P+B+R,cassation, pourvoi n°09-17297)Le litige portait sur les conditions de rédac-tion de la faculté de rétractation dans uncontrat de vente conclu entre deux particu-liers le 23juillet 2004. L’acte authentiquedevait être signé le 6novembre 2004 etl’acquéreur s’était rétracté le 5novembre.La cour d’appel avait validé sa rétractationau motif que “si aucun texte n'impose quela lettre recommandée de notificationreproduise expressément et littéralementles dispositions de l'article L271-1 du CCH, ilconvient en l'espèce de considérer, comptetenu du caractère peu apparent du rap-pel des dispositions de l'article précité(reproduites en substance et en caractèresd'imprimerie normaux, non spécialementapparents, en dernière page de l’acte) dansl'acte sous seing privé du 23juillet 2004 et30novembre 20103JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
30novembre 20104JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTBudget du FISACÀ propos du budget du FISAC, FrançoisBaroin explique que sa réduction entre dansle cadre de réduction harmonisée de 5% descrédits d’intervention en général pour tousles ministères (JO AN déb. 10 nov. p.8524).Patrimoine des universitésValérie Pécresse, ministre de l’enseignementsupérieur, indique que le patrimoine immo-bilier des universités représente 18millionsde m2et 6000 hectares, mais est géré defaçon trop lointaine par l’Etat. Le Gouverne-ment souhaite que les universités devien-nent propriétaires de leur patrimoine, legèrent et l’aménagent (JO AN déb. 11 nov.p.8318). Elles pourront vendre des locauxvétustes, louer leurs amphis, récupérer leloyer acquitté pour l’implantationd’antennes de téléphonie mobile sur leurtouts “Bref elles auront tout le bénéfice de lanouvelle autonomie immobilière”.Au SénatVersement de l’APLLors du débat sur le projet de loi de finance-ment de la Sécurité sociale, Patricia Schillin-ger critique la mesure visant à supprimer larétroactivité de trois mois de versement del’APL, notamment pour les associations quifont de l’intermédiation locative (JO Sénatdéb. 9 nov. p.9583). Eric Woerth répond quela mesure rapportera 120millions d’euros etqu’elle est une harmonisation avec les autresminima sociaux (RSA par exemple) pourlesquels elle n’existe pas (p.9590).Réforme des collectivités terri-torialesLes sénateurs ont adopté le 9novembre leprojet de loi de réforme des collectivités ter-ritoriales (A suivre).Jean-Christophe Bouchardet SarahLugan(ex Franklin) viennent de créerle cabinet NMW avocats, dédié audroit immobilier et à la fiscalité immo-bilière.Anne Topuzintègre le cabinetLefèvre Pelletier & associés, Avocats,en tant que directeur marketing.Le cabinet Lamy & Associéscrée undépartement droit public et environne-ment avec Olivier Guittonet ThibaultSoleilhac, rejoints par Jean Untermaier,spécialiste du droit de l'environnement.Acteursde l'absence de toute référence, dansles lettres de notification, à la facultéde rétractationouverte aux consortsD.,que les conditions d'information posées parl'article L271-1 du CCH n'ont pas été res-pectées”. Cette décision est cassée au visade l’article L 271-1 du CCH:“Attendu que pour dire que les conditionsd’information posées par l’article L 271-1 ducode de la construction et de l’habitationn’avaient pas été respectées, l’arrêt retientque l’acte sous seing privé du 23juillet 2004comporte en dernière page un paragraphestipulant que la loi “SRU” instaure au profitde l’acquéreur non-professionnel un délaide rétractation de sept jours à compter dulendemain de la première présentation dela lettre lui notifiant l’acte et que la facultéde rétractation est exercée par lettrerecommandée avec accusé de réception outout autre moyen présentant des garantieséquivalentes, que le texte est reproduit ensubstance et en caractères d’imprimerienormaux et que la notification de ce texte aété faite par lettres recommandées dis-tinctes reçues le 27juillet 2004 ne faisantaucune référence à la faculté de rétracta-tion ouverte aux acquéreurs;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui aajouté à l’exigence légale de notification del’acte une condition qu’elle ne comportepas, a violé le texte sus-visé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 271-1 du CCH aétendu le champ d’application du délai derétractation de 7 jours puisqu’il concernedésormais non seulement l’acquisition delogements neufs par des acquéreurs nonprofessionnels, mais les logements anciens,ce qui était le cas en l’espèce. Le texte deloi définit les modalités d’exercice de lafaculté de rétractation mais il n’impose pasla reproduction du texte de loi dans lecontrat. En l’espèce, le contrat comportaitun paragraphe précisant la faculté derétractation. Si la lettre d’envoi d’uncontrat ne mentionnait pas expressémentcette faculté de rétractation, cela neconstituait pas une irrégularité empêchantl’exercice du droit et le délai de courir.ExpropriationConséquence de l’annulation dela décision d’expropriation(Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, n°1355, FS-P+B,cassation)Deux personnes avaient été expropriéesd’une parcelle en 1999. Or les arrêtés por-tant déclaration d’utilité publique et de ces-sibilité avaient été annulés par jugementsen 2001. Les personnes avaient alors saisi lejuge de l’expropriation pour faire constaterla perte de base légale de l’ordonnanced’expropriation et obtenu une indemnitéau titre de la perte de plus-value et perte dejouissance, la parcelle ne pouvant être resti-tuée en nature. La cour d’appel qui avaitrejeté cette demande, voit son arrêt cassé:“Vu l’article R.12-5-4 du code del’expropriation;Attendu que le juge constate, par juge-ment, l'absence de base légale du transfertde propriété et en précise les conséquencesde droit; que si le bien exproprié n'est pasen état d'être restitué, l'action del'exproprié se résout en dommages-intérêts;Attendu que pour débouter M.et MmeC. deleur demande d’indemnisation au titre dela perte de plus value du bien irrégulière-ment exproprié, l’arrêt retient quel’indemnité qu’ils ont reçue lorsqu’ils ontété expropriésleur a permis d’acquérirdes biens similairesà ceux dont ilsavaient été dépossédés, que dès lors, laplus-value dont ils prétendent avoir été pri-vés par leur expropriation a nécessaire-ment, si elle existe, bénéficié de la mêmefaçon aux biens qu’ils ont acquis avecl’indemnité reçue et qu’ainsi, si les terrains,objets de la présente procédure, ont béné-ficié, comme ils le soutiennent, d’une plus-value de 146500euros, tel est également lesort du bien similaire qu’ils sont censés avoiracquis grâce à l’indemnité qu’ils ont reçue;Qu’en statuant ainsi, alors qu’un bien irré-gulièrement exproprié, qui ne peut être res-titué en nature, entraîne pour l’expropriéle droit à des dommages-intérêts cor-respondant à la valeur actuelle dubien, sous la seule déduction del’indemnité principale de dépossessionperçue au moment de l’expropriationmajorée des intérêts depuis son versement,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt est donc favorableau propriétaire exproprié qui peut obtenirune indemnité correspondant à la valeuractuelle du bien et qui profite donc de laplus-value prise par le bien. Le raisonne-ment de la cour d’appel, selon laquelle il apu également profiter d’une plus-valueavec l’usage de l’indemnitéd’expropriation, est donc écarté.Agenda9 décembre 2010à Paris(7) de 9 h30à 18 h. Les “entretiens de l’habitat”organisés par l’ANAH auront pour thè-me: l’amélioration de l’habitat, unedimension des politiques sociales.Regards croisés européens.www.entretiens-habitat.fr
30novembre 20105JURIShheebbddooimmobilierLes députés ont abordé le 8novembrel’examen des crédits affectés à la missionville et logement”. Le rapporteur FrançoisGoulardindique que les crédits de la poli-tique de la ville passent de 714 à 618millionsd’euros, mais qu’il faut aussi tenir comptedu programme national de rénovationurbaine. À ce propos, il approuve le finance-ment du PNRU par le biais d’une mise àcontribution du 1% logement, qu’il faudrapoursuivre (JO AN déb. 9 nov. p.8120). Ilplaide par ailleurs pour une plus grandedécentralisation de la politique de la ville.François Scellierdécrit les objectifs du bud-get 2011: financement des aides à la person-ne (5,28milliards d’€), développement dulocatif social (120000 logements sociauxpour 2011), développement de l’offre locati-ve privée, développement de l’accession(avec la réforme du PTZ) et lutte contrel’habitat insalubre (p.8123).Michel Pironsouhaite également accorderaux élus locaux une certaine facultéd’adaptation des politiques de droit com-mun (p.8125).Jean-Pierre Abelin, rapporteur pour avis,interroge le ministre sur le faible nombre deventes HLM aux locataires: 4000 à 5000logements, soit 0,1 ou 0,2% du parc, soit 8 à10 fois moins que l’objectif sur lequel Gou-vernement et organismes s’étaient misd’accord (p.8126).Etienne Pintese félicite que la loi du 25mars2009 ait consacré le droit à l’hébergementainsi que de l’augmentation du nombre deplaces en contres d’hébergement.François Pupponidemande au ministrecomment il compte financer l’ANRU en2012 (p.8129). Il déplore que les préfetscontinuent à attribuer des logements à despopulations défavorisées relevant de la loiDALO dans les zones urbaines sensibles, cequi va aggraver la ghettoïsation (p.8130).La taxe de 260 millionsPierre Gosnatdénonce la nouvelle taxationsur les offices HLM. Rudy Salles(Nouveaucentre) salue le nouveau dispositif du PTZ+et il annonce des amendements, notammentpour limiter le taux de marge demandé parune banqueau titre d’un prêt complémen-taire au PTZ (p.8132).Gérard Hamel, par ailleurs président del’ANRU affirme que le financement de lapolitique de rénovation urbaine est sécurisé(p.8134) par l’accord entre l’Etat et le 1%, etpar la péréquation entre bailleurs de260millions d’euros.Jean-Yves Le Bouillonnecannonce un amen-dement pour limiter l’accès au PTZ(p.8135).Fadela Amara, secrétaire d’Etat, indique queles besoins de financement du programmenational de rénovation urbaine sont estimésà 250millions d’euros. Elle justifie le prélè-vement sur les bailleurs sociaux via lacontribution sur les revenus locatifs car larénovation a toujours fait partie des mis-sions ses bailleurs sociaux (p 8141).Benoist Apparuindique que le Gouverne-ment a souhaité une réorientation des aidesde l’Anah pour mieux équilibrer les aides enfaveur des propriétaires occupants car lesbailleurs percevaient jusqu’alors 80% desaides.Il justifie le fait que le PTZ+ ne soit pas sou-mis à conditions de ressources, par la néces-sité d’aider les classes moyennes à accéder àla propriété (p.8146).Il se dit favorable à une plus grande territo-rialisation de la politique du logement, sou-haite que les ventes HLMaugmentent carelles n’atteignent que 4000 alors que lesbailleurs sociaux s’étaient engagés sur lechiffre de 40000 (engagement signé parMichel Delebarre).Sur le DALO, il indique avoir signé avec lesbailleurs sociaux un accord pour que lesrelogements ne se fassent pas dans les com-munes ANRU.À propos de la loi littoral, Benoist Apparuindique que le Gouvernement ne souhaitepas la modifier (p.8149) mais que les éluspouvaient travailler ensemble à un urbanis-me de projet dans le cadre des PLU et desSCOT.Le PTZ + sans condition de res-sourcesPour le PTZ+, il précise que ce dispositif estréservé aux primo-accédants, mais que lespartenaires du 1% logement pourrontconcentrer leur aide sur la mobilité profes-sionnelle et donc sur les secondo-accédants.Pierre Méhaignerieestime que le différentielde financement pour le PTZ+, suivant leszones, est trop important. Alors qu'il était de7000€ dans le régime actuel, il serait de35000 ou 40000€ dans le nouveau régime,et que les zones rurales sont désavantagées.Benoist Apparu lui répond que 50% desbénéficiaires du PTZ sont aujourd'hui enzone C et qu’il faut davantage solvabiliserles accédants en zone A. (p.8153).LLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSDDÉÉBBAATTSSLe PLF examiné à l’AssembléeIl conteste par ailleurs l’idée que la créationde la CRL sur les organismes HLM se réper-cutera sur les loyers, car “au moment même nous installons cette contribution, nousbloquons les loyers via l’IRL”. La contribu-tion ne se répercutera donc pas sur les loyers(p 8155).Les HLM ne payaient pas laTADBMarcel Rogemontobserve qu’avant 2005,tous les bailleurs payaient la taxe addition-nelle au droit de bail, sauf les HLM. Ilindique par ailleurs que lorsque les logem-nets ont mis en vente, les locataires n’ont pasles moyens d’acheter (p.8163).À l’article 98, Etienne Pintedéplore la déci-sion rendue par la cour d’appel de Paris quia prononcé l’expulsion des occupants del’hôtel particulier de la place des Vosges, quiest vide depuis 40 ans. Il rappelle quel’article 101 de la loi Boutin, voté à son initia-tive, permet une occupation temporaire deslocaux (p.8167). Benoist Apparu lui répondqu’il faut favoriser l’utilisation de ce disposi-tif. Il réprouve en revanche, tant l’idée de fai-re appel aux réquisitions, que le principe desquat d’un hôtel particulier.L’article 99 est celui qui institue la contribu-tion sur les revenus locatifs pour les orga-nismes HLM.Charles de Coursonpropose (amendementsn°151, 149 et150) de limiter le prélèvementaux organismes qui ont un potentiel finan-cier supérieur à 3000euros par logement etde créer un financement alternatif: par unrelèvement des droits de mutation, ou unetaxation des résultats des organismes HLM àun taux plus faible que celui de l’IS, ou uneélévation du taux de taxation des plus-values immobilières (p.8168).Benoist Apparu reconnaît que l’assiette n’estpas a bonne. Les amendements de Charlesde Courson ont été rejetés (p.8179).Le ministre propose une contribution assisesur le potentiel financier des bailleurs, selonun système progressif: exonération à moinsde 1000euros, entre1000 et1500 euros; tauxde 4% et jusqu’à 16% au-delà de 3000€(amendement n°224), avec un plafond fixé à8% du chiffre d’affaires. Il a été voté.Enfin, un amendement (n°146) défendu parJean-Pierre Brardproposait le report de sixmois de la date limite (31juillet 2011 au lieudu 31décembre 2010) de signature desconventions d’utilité sociale. Le ministreayant émis un avis favorable, il a été adopté(p.8185) et l’article 99, amendé, également.
30novembre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations9nov. 2010ANp.12296n°55826Claude BartoloneSRC, Seine-Saint-DenisNotion de couple degardiensLogementLe décret du 9 décembre 2008 prévoit qu'un couple de gardiens qui assume, dans lecadre d'un contrat de travail commun l'entretien des parties communes etl'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique. Cette notion de couplerecouvre les couples mariés, des concubins ou des partenaires liés par un PACS, dansle cadre de contrats de travail interdépendants résultant d'une clause d'indivisibilité.9nov. 2010ANp.12298n°89226François Lamy,SRC, EssonneCharges locatives. Accèsaux pièces justificativesLogementLa loi du 6 juillet 1989 ne précise pas les modalitésd'accès aux pièces justificatives des charges locatives.Le bailleur n'est pas obligé de donner copie despièces (CAA Paris, 7 mars 2006). Le locataire n'est pasfondé à exiger que les pièces justificatives lui soientadressées (CA Aix en Provence, 17 février 2004).Il n'est pas envisagé demodifier la réglementa-tion conclut la réponse.9nov. 2010ANp.12297n°67781ChristianVanneste,UMP, NordAssainissementDiagnosticLogementLa loi prévoit (art. L 271-4-8edu CCH) un diagnos-tic de l'installation d'assainissement non collectif àinsérer dans le dossier de diagnostic techniqued'une promesse de vente d'un immeuble situé enzone d'assainissement non collectif.Il n'est pas envisagédans l'immédiat del'étendre aux zones d'assainissement collectif.L’obligation entre envigueur le 1erjanvier 2011.(cf. art. L1331-11-1 du code dela santé publique). Voir le sitewww.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr.11nov. 2010Sénat, p.2962n°14743René Beaumont,UMP, Saône etLoireRégime ScellierTransformation enlogementEonomieLe régime Scellier s'applique notamment an cas del'acquisition d'un local affecté à un usage autre quel'habitation et transformé en logement. Il s'agit detravaux de reconstruction, d'agrandissement, de répa-rations et d'améliorations qui rendent habitables delocaux qui ne l'étaient pas auparavant. C’est le cas delocaux affectés à un autre usage que l'habitation etinadaptés à cet usage en raison de leur configuration.La question portait surl'acquisition d'un ancienEHPAD pur le trans-former en logement,mais la réponse poposeque soit faite uneinstruction détaillée dudossier.11nov. 2010Sénatp.2966n°12093Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleVente de deux terrainscontigus. Préemptiond'un seul?IntérieurLa déclaration d'intention d'aliéner doit être déposéepar unité foncière vendue. Il s'agit d'un îlot de pro-priété d'un seul tenant composé d'une parcelle oud'un ensemble de parcelles appartenant à un mêmepropriétaire ou à la même indivision. Deuximmeubles contigus faisant l'objet d'une DIA ne per-mettent pas au titulaire du droit de préemption dene préempter qu'une partiede l'unité foncière.La réponse cite quelquesarrêts: CE 27 juin 2005,CAA Douai, 16 oct. 2008.16nov. 2010ANp.12476n°86043Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleTrêve hivernaleIntérieurLa trêve hivernale ne joue pas dans 3 cas: reloge-ment des occupants dans certaines conditions,logement frappé d'un arrêté de péril et occupa-tion par voie de fait. De plus la trêve est égale-ment inapplicable au domaine public(CAANantes 28février 2002). En cas de refus de con-cours de la force publique, le bailleur titulaire d'unjugement d'expulsion peut faire une demanded'indemnisation auprès du représentant de l'EtatLa réponse précise lesconditionsd'indemnisationlorsqu'elle correspond àune période de trêvehivernale.16nov. 2010ANp.12485n°77553Jean-PierreDecool,App. UMP, NordPrêt viagerhypothécaire(art. L 314-1 du code dela consommation)JusticeAu décès de l'emprunteur, les héritiers peuvent payer la dette. À défaut, lecréancier peut poursuivre la vente de l'immeuble soit se voir attribuer la propriétéde l'immeuble (décision judiciaire ou pacte commissoire). Si un héritier est dans leslieux, la vente sera plus difficile, il n'est donc pas interdit au prêteur de refuserleprêtlorsque le candidat emprunteur héberge gratuitement un de ses enfants.16nov. 2010ANp.12491n°87137Serge Poignant,UMP, Loire-Atlan-tiqueAgent immobilier.Accès à la professionLogementLe décret du 20 juillet 1972 exige des conditions de diplôme ou d'expérienceprofessionnelle pour l'accès à la profession. Mais la condition d'expérience sup-pose que l'activité soit exercée à titre de salarié. Un exercice à titre d'agent com-mercial ne répond pas à cette condition, ce qui est anormal. Le Gouvernemententend donc élargir les conditionsde délivrance de la carte professionnelle.16nov. 2010ANp.12495n°63011Claude Bartolone,SRC, Seine-Saint-DenisCharges locativesLogementLe décret du 19 déc. 2008 a précisé une liste de com-posants de la rémunération du gardien ou conciergequi ne peuvent pas être récupérés sur le locataire. Cesdifférents éléments exclus ne peuvent être pris enconsidération pour le personnel d'encadrement.Le député relayait unequestion posée par laCGL.16nov. 2010ANp.12496n°85351Claude Gasguen,UMP, ParisLocations saisonnièresLogementLa loi du 6 juillet 1989 exclut les locations saison-nières sauf l'article 3-1 relatif à l'obligation defournir un dossier de diagnostic technique.L'article L 324-2 du code du tourisme prévoit quetoute offre ou contrat de location saisonnière doitrevêtir la forme écriteet contenir l'indication duprix demandé et un état descriptif des lieux. Aucu-ne déclaration préalable à la mairie n'est exigée.Le député évoquait lecas des locations decourte durée qui sedéveloppent à Paris.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
30novembre 20107JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Parmi les nominationsau cabinet de François Fillon:Jean-Paul Faugère(directeur du cabinet),Marie-Anne Barbat-Layani(directriceadjointe du cabinet), Igor Mitrofanoff(conseiller auprès du Premier ministre),Jean de Boishue et Pierre David (chargésde mission auprès du Premier ministre) etFranck Robine (chef de cabinet).Conseillers:Corso Bavagnoli (économie, finances etentreprise), Jérôme Deharveng(justice),Julien Dubertret (budget, réforme de l'Etatet fonction publique) et Marie Bonnet(développement durable, énergie, loge-ment, transports et politiques industrielles).Conseillers techniques:Matthieu Chabanel(transports, infra-structures et urbanisme), Rémi Decout-Paolini (libertés publiques), Pascal Helwa-ser (macroéconomie et prévisions écono-miques), Romain Launay (financement desentreprises, PME, artisanat, services,concurrence, consommation et tourisme),Christophe Pourreau(fiscalité et prélève-ments obligatoires), Romain Royet (affaireslocales), Bertrand de Singly (énergie,risques, milieux naturels) et Frédéric Veau(administration territoriale, collectivitéslocales et outre-mer).(Arrêté du 15novembre 2010, J.O. du 16 nov.2010, @).Intérieur: sont nommés au cabinet deBrice Hortefeux: Michel Bart (directeurdu cabinet), Guillaume Larrive et Chris-tophe Bay (directeurs adjoints du cabinet)et Stéphane Rouve (chef de cabinet).(Arrêté du 15 nov. 2010, J.O. du 17 nov. @).Ecologie: sont nommées au cabinet deNathalie Kosciusko-Morizet: Marie-ClaireDaveu(directrice du cabinet) et ValérieCocozza (chef de cabinet). (Arrêté du15novembre 2010, J.O. du 19 nov. @).Justice: intègrent le cabinet de MichelMercier: François Molins(directeur ducabinet), Patrick Martinez (chef de cabinet)et Pierre Simon (chef adjoint de cabinet).(Arrêté du 16 nov. 2010, J.O. du 19 nov. @).Economie: sont nommés au cabinet deChristine Lagarde:Alexandre de Juniac(directeur du cabinet), Christian Dufour(chef de cabinet), Sonia Criseo (chefadjointe de cabinet), Jacques Le Pape,Yohann Bénard et Christophe Bonnar(directeurs adjoints).(Arrêtés du 15 nov. 2010, J.O. du 19 nov. @).Commerce, PME: Philippe Gravierestnommé directeur du cabinet du secrétaired'Etat, Frédéric Lefebvre; Yann Drouet estnommé chef de cabinet.(Arrêtés des 17 et 19 novembre 2010, J.O. des19 et 20 nov. @).Culture: Pierre Hanotauxest nommédirecteur du cabinet de Frédéric Mitter-rand. (Arr. du 15novembre 2010, J.O. du 19nov. @).Ville: sont nommés au cabinet de Mau-rice Leroy: Thomas Degos(directeur ducabinet) et Camille Lanet (chef de cabinet).(Arrêté du 17 nov. 2010, J.O. du 19 nov. @).Budget: Didier Banquyest nommédirecteur du cabinet de François Baroin.(Arrêté du 15novembre 2010, J.O. du 17 nov.@).MagistratureSont nommés présidents de tribunauxde grande instance: Eric Negron (Lille),Nicole Jarno (Boulogne-sur-Mer), Jean-Maurice Beaufrere (Nantes), Tristan Gervaisde Lafond (Fort-de-France).(Décret du 13novembre 2010 portant nomi-nation, J.O. du 16 nov. @)Cour de cassation: sont nommésconseillers: Bernard Mericq, Christian Pers,Olivier Echappe, Alain Liénard, Jean-PaulLaborde, Luc-Michel Nivose, et Jean-GuyHuglo. (Décret du 13novembre 2010, J.O. du16 nov. @).Cours d’appel: Philippe Jeanninestnommé premier président de la courd'appel de Rennes et Dominique Ferriè-re, premier président de la cour d'appel deSaint-Denis de La Réunion.(Décret du 13novembre 2010, J.O. du 16nov. @).Organismes publicsONF: Pascal Vinéest nommé directeurgénéral de l'Office national des forêts.(Décret du 18novembre 2010, J.O. du 19nov. p.20778)ANRU: sont nommés administrateurs del'Agence nationale pour la rénovationurbaine:- Marie-Dominique de Veyrinas représen-tant l’Etat, pour le ministre chargé dulogement et Michel Pascal pour celui char- de l'urbanisme.- Marc Del Grande, délégation générale àl'outre-mer et- Thierry Repentin et Catherine Arenou enqualité de personnalités qualifiées enmatière de politique de la ville.(Arrêtés des 10 nov, 1eroct et 28 sept. 2010,J.O. des 16 nov. p.20462 et17 nov. p. 20505et 20507).Conseil général de l'environnement etdu développement durable: FrançoiseSimon-Rovettoest nommée présidentede la 1resection, « droit, logement et socié- »; Alain Lecomteest nommé présidentde la 3esection, « aménagement durabledes territoires ». (Arrêtés du 8novembre2010, J.O. du 16 nov. p.20456).En brefUne série d’organismes ont été agrééscomme opérateurs d’archéologie pré-ventive. Il s’agit de- Services archéologiques de départements:Morbihan Nord, Calvados, Charente- ou de villes ou de collectivitésterritoriales: Laval, Béziers, Ouest-Proven-ce, Cap Calaisis Terre d'Opale, Seclin- ou de sociétés: Archéopole, Archéoloire,Archéosphère, ArtoisComm et d’une per-sonne physique.(Arrêtés des 1erjuillet, 1erseptembre et4novembre 2010 portant agrément en quali- d'opérateur d'archéologie préventive, J.O.des 18 nov. p.20652 et19 nov. p.20772).OPH: l’arrêté du 22octobre 2010 estrelatif à l'instruction budgétaire etcomptableM 31 applicable aux officespublics de l'habitat soumis aux règles de lacomptabilité publique. (J.O. du 18 nov.p.20546).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
30novembre 20108JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNEETTUUDDEEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTEEAccès au logement socialUn décret du 12novembre modifie l'articleR 441-1 du CCH qui définit les personnesayant droit à l'attribution d'un logementsocial. Il vise trois catégories:- Les personnes physiques: le nouveau tex-te ne fait plus référence à une conditionde nationalité française. Il ajoute leministre chargé de l'immigration à la listedes ministres signatures de l'arrêté définis-sant les conditions de permanencerequises pour caractériser les conditions deséjour régulier sur le territoire français.Enfin, il supprime la référence àl'indexation des plafonds de ressources au1erjanvier, en fonction de l'IRL (cette réfé-rence avait été ajoutée par un décret du8novembre 2010, elle aura donc été envigueur du 11 au 17novembre).- Les personnes morales: le texte renvoieaux personnes visées à l'article L 442-8-1(associations d'intermédiation locative,CCAS, CROUS…) sans préciser, comme aupa-ravant, qu'il s'agissait d'association ayantpour but de louer les logements à titre tem-poraire à des personnes en difficulté.- Les personnes de moins de 30 ans. Lenouveau texte mentionne les personnesde moins de 30 ans, ou titulaires d'uncontrat d'apprentissage ou de profession-nalisation séjournant régulièrement sur leterritoire. Il ne fait plus référence à desassociations sous-louant à ce type depublic.L'article 2 du décret concerne les locationsaux moins de 30 ans, titulaires de contratd'apprentissage ou de professionnalisa-tion. L'article R 442-3-4 nouveau prévoitque le contrat peut être renouvelé parpériode d'un an si le locataire répond auxconditions.Si le bailleur ne veut pas renouveler le bail,il doit en prévenir les locataires avec unpréavis de trois mois avant le terme dubail.Les locataires qui veulent renouveler lecontrat doivent communiquer au bailleur,au moins un mois avant son terme, les justi-ficatifs prouvant qu'ils répondent aux condi-tions pour être logés dans le logement. Àdéfaut, le contrat n'est pas renouvelé. Cetarticle est également applicable aux SEM.(Décret n°2010-1392 du 12 nov. 2010 relatifaux conditions d'attribution et de renouvelle-ment du contrat de location prévu à l'article L.442-8-4 du CCH, J.O. du 16 nov. p. 20360).Géomètres3 conditions d’accès au diplômeLe diplôme de géomètre expert est attri-bué sous trois conditions, précisées pardécret du 12novembre:Stage de deux ansclos par la remised'un certificat de fin de stage. Le stagepeut être réduit à un an pour les per-sonnes justifiant de 15 ans de pratiqueprofessionnelle.Unités de formationprescrites par lacommission consultative pour la formationdes géomètres-experts.Mémoiresoutenu dans les 3 ans suivantla fin du stage et la validation des unitésde formation.Le décret précise aussi la composition et lesattributions de la commission consultative.(Décret n°2010-1406 du 12novembre 2010relatif au diplôme de géomètre-expert fon-cier délivré par le Gouvernement, J.O. du 16nov. p. 20425)Amianteconditions de stockageUn arrêté du 28 octobre 2010 relatif auxinstallations de stockage de déchetsinertes définit, dans son titre II, les condi-tions d'admission des déchets sont fixéesau titre II. Il prévoit la production d'undocument préalable fourni par le produc-teur des déchets. Il doit le cas échéant êtreannexé à ce document le bordereau desuivi de déchets dangereux contenantde l'amiante.Le titre III vise les règles d'exploitation dusite.Le titre V concerne spécifiquement le stoc-kage des déchets d'amiante lié à des maté-riaux inertes: stockage dans des alvéolesspécifiques, mentions à porter sur leregistres des admissions…(J.O. du 16 nov. p. 20388).Charges de copropriété:l’analyse de l’ARCL’ARC a publié le 14novembre son ana-lyse des charges de copropriété et four-nit des chiffres bien plus élevés queceux de l’UNIS (voir notre numéro du15novembre).En effet, si, pour l’ARC, le niveau moyendes charges pour 2009 est de 45,5 parm2, et il est en hausse de 4% en un an,l’UNIS a évalué le montant des chargesà 22,3 , et en progression de +0,9%en un an.À propos des dépenses de maintenanceet d’entretien des ascenseurs, l’étudeindique que la mise aux normes n’a pasd’effet sur le montant des contrats demaintenance, sauf pour les copropriétésqui ont négocié un an de gratuité demaintenance après la mise aux normes.L’évolution des honorairesde syndicest de 3%, ce qui, observe l’ARC, estsupérieur à l’inflation, tout en ajoutantque les adhérents d l’ARC ont réussi àlimiter ce taux à 1%.Le poste des assurancesest en fortehausse (+7,5%); le taux de sinistralitéest en procession en raison du vieillisse-ment du bâti et de l’augmentation duvandalisme. Mais pour Claude Pouey,responsable de l’étude, il va falloir tra-vailler sur ce poste de dépense. Ilremarque que certaines copropriétés,notamment les petites, hésitent à décla-rer des petits sinistres car cela se réper-cute sur la prime de l’année suivante.De façon générale, Claude Pouey obser-ve que les entreprises ont fait preuved’une certaine responsabilité, ce qui apermis de bien maîtriser les dépenses. Ilconsidère pour sa part comme inaccep-table de rester sur une tendance dehausse de 3% alors que l’inflation nedépasse pas 1%.Quant aux dépenses de personnel,l’évolution est liée à la politique salaria-le de la convention collective. Mais lors-qu’une copropriété décide de remplacerun salarié par un prestataire extérieur,la baisse de dépense est d’un tiers à50%. Toutefois, sur l’ensemble desimmeubles analysés, cette décision restemarginale: 1% des copropriétés ontpris dette décision, selon Claude Pouey.Hausse des charges en 2009Types de chargesHausseannuelleChauffage et eau chaude (énergie)Eau froide et chaude (hors énergie)Gardien/Employé d’immeubleAscenseurFrais d’administration et de gestionAssurancesEntretien et maintenanceImpôtsParkings+ 6,5 %+ 3,5 %+ 2,5 %+ 1,9 %+ 3%+ 7,5 %+ 2,1 %+ 3 %+ 2,1 %Total+ 4 %
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