– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Distinguer les charges générales et spéciales dans les comptes
Vente : Vice caché : défaut de raccordement au réseau d’assainissement / Lorsque le vendeur particulier se comporte comme un professionnel de la rénovation
Construction : Responsabilité pour troubles de voisinage
Architecte : Conclusion du contrat
Baux commerciaux : Taxe foncière pour des locaux de bureaux : erreur de calcul et prescription / Portée de l’engagement de caution
 – 4 – Au Parlement –
Au Sénat : le nouveau Défenseur des droits / Politique du logement
À l’Assemblée : gens du voyage / Habitat indigne outre-mer / Politique de la ville / Simplification du droit
 – 6 – Tableau des réponses ministérielles –
 – 7 – Nominations – Au fil du JO –
Règlement de l’ANAH / Tarif des ABF
 – 8 – Actualité –
PPR Inondations : 4 axes prioritaires
Collecte record pour les SCPI en 2010
    
	
		
		
		
		
		
	
	
■ JUGÉ ■ > > Les   charges   générales   et   les   charges   spé- ciales   en   copropriété   doivent   être   bien   distin- guées   dans   les   comptes   du   syndicat   (p.2). > > La   responsabilité   pour   troubles   de   voisina- ge   provoqués   par   un   chantier   ne   peut   pas être   prononcée   à   l’égard   de   tous   les   interve- nants   (sur   le   terrain   ou   en   bureaux   d’étude) sans   rechercher   la   causalité   entre   les   mis- sions   engagées   et   le   trouble   constaté   (voir p.3   l’arrêt   de   la   Cour   de   cassation). ■ PUBLIÉ ■ > > Le   barème   de   rémunération   des   ABF   a   été fixé   par   arrêté   du   1 er février   (p.7). ■ PROGRAMMÉ ■ > > L’ANPEEC   et   la   MIILOS   devraient   être fusionnées   au   sein   d’une   nouvelle   autorité unique   de   contrôle   (voir   p.6). > > Les   plans   de   prévention   des   risques   natu- rels   inondations   doivent   être   mis   en   place dans   242   nouvelles   communes,   a   annoncé la   ministre   de   l’écologie   (p.8). ■ DÉBATTU ■ > > Une   proposition   de   loi   relative   à   l’habitat “informel”   outre-mer   va   permettre,   à l’occasion   d’opérations   d’aménagement d’aider   financièrement   les   occupants   de logements   édifiés   sans   droits   ni   titre   qui   doi- vent   quitter   les   lieux   dans   le   cadre   de résorption   de   l’habitat   insalubre   (p.5). > > La   proposition   de   loi   de   simplification   du droit   est   revenue   en   2 e lecture   à   l’Assemblée. > > Les   enjeux   de   la   politique   de   la   ville   ont   été débattus   par   les   députés   le   1 er février   (p.5). ■ CHIFFRÉ ■ > > À   près   de   2,5milliards   d’euros,   la   collec- te   des   SCPI   en   2010   a   atteint   un   record. La   suspicion   fiscale   de   Bruxelles L a   Commission   européenne,   dans   un   avis   motivé   du   16février a   considéré   que   la   France   ne   pouvait   pas   accorder   un   avantage fiscal   à   ses   contribuables,   par   un   amortissement   du   logement, en   limitant   le   lieu   de   l’investissement   au   seul   territoire   français. Elle   y   voit   un   obstacle   à   la   libre   circulation   des   capitaux.   La   Com- mission   était   saisie   par   un   contribuable   français   qui   se   disait   lésé   de ne   pouvoir   investir   dans   d’autres   pays   que   la   France.   L’avis   motivé vise   en   réalité   des   dispositifs   qui   sont   déjà   éteints:   Périssol,   Besson, Robien   et   Borloo.   Il   considère   que   ces   dispositions   “dissuadent   le contribuable   d’investir   dans   des   biens   immobiliers   situés   à l’étranger”.   En   revanche,   il   ne   vise   pas   le   dispositif   Scellier,   qui   fonc- tionne   avec   le   mécanisme   de   la   réduction   d’impôt   et   non   avec   celui de   l’amortissement.   Mais   le   raisonnement   tenu   pour   le   régime   de l’amortissement   pourrait   parfaitement   être   transposé   à   celui   de   la réduction   d’impôt.   La   Commission   invoque   un   précédent:   une   déci- sion   de   la   Cour   de   justice   de   l’Union   européenne   du   15octobre 2009   (C   35-08   Busley)   avait   considéré   qu’autoriser   la   déductibilité des   pertes   résultant   de   la   location   de   biens   immobiliers   aux   seules pertes   relatives   à   des   biens   situés   sur   le   territoire   national   et   réser- ver   l’application   d’un   régime   d‘amortissement   plus   favorable   aux seuls   biens   situés   sur   le   territoire   national   était   contraire   à   l’article 56   du   traité.   Cette   décision   concernait   l’Allemagne. Cette   position   est   difficile   à   comprendre   car   on   voit   mal   comment le   législateur   français   pourrait   accorder   des   avantages   fiscaux   pour soutenir   la   construction   dans   des   territoires   d’autres   pays   d’Europe. Pour   répondre   à   la   critique,   il   faudrait   alors   supprimer   les   avantages fiscaux   et   remettre   en   question   toute   la   politique   nationale   de   sou- tien   au   logement…   La   France   dispose   d’un   délai   de   deux   mois   pour apporter   sa   réponse.   Cette   décision   qui   jette   la   suspicion   sur   les régimes   d’incitation   fiscale   ne   va   pas   rehausser   l’image   des   institu- tions   communautaires   dans   notre   pays.   On   attend   maintenant   la réaction   des   pouvoirs   publics   nationaux. C’était   décidément   la   semaine   de   la   critique   puisque   la   Cour   des comptes   a   également   épinglé   certaines   pratiques   dans   son   rapport annuel.   En   particulier,   elle   est   très   sévère   sur   l’activité   de   la   SOVA- FIM,   société   créée   à   l’origine   pour   céder   des   biens   reçus   de   RFF,   mais qui   n’a   pas   la   capacité   de   devenir   une   véritable   foncière.   La   Cour des   comptes   “recommande   de   mettre   un   terme   à   l’existence   de   cet- te   société   inutile”.   Elle   est   également   sévère   sur   l’opération   de transfert   du   siège   de   Paris   Habitat,   dont   le   coût   est   bien   supérieur   à ce   qui   était   prévu,   par   exemple   en   raison   d’un   chantier   de   désa- miantage,   ce   qui   est   “difficilement   compréhensible”   de   la   part   d’un organisme   “dont   une   des   missions   essentielles   est   de   construire   et de   réhabiliter”…   ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La   lettre   du   droit   immobilier pour   les   professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO   426 2 2   FEVRIER   2011 ISSN 1622-1419 11 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier -   2   - Jurisprudence - Copropriété :   Distinguer   les   charges   générales   et   spéciales   dans   les comptes Vente :   Vice   caché:   défaut   de   raccordement   au   réseau d’assainissement   /   Lorsque   le   vendeur   particulier   se   comporte   comme un   professionnel   de   la   rénovation Construction :   Responsabilité   pour   troubles   de   voisinage Architecte :   Conclusion   du   contrat Baux   commerciaux :   Taxe   foncière   pour   des   locaux   de   bureaux: erreur   de   calcul   et   prescription   /   Portée   de   l’engagement   de   caution -   4   - Au   Parlement - Au   Sénat:   le   nouveau   Défenseur   des   droits   /   Politique   du   logement À   l’Assemblée:   gens   du   voyage   /   Habitat   indigne   outre-mer   /   Politique   de la   ville   /   Simplification   du   droit -   6   - Tableau   des   réponses   ministérielles - -   7   - Nominations   -   Au   fil   du   JO - Règlement   de   l’ANAH   /   Tarif   des   ABF -   8   - Actualité - PPR   Inondations:   4   axes   prioritaires Collecte   record   pour   les   SCPI   en   2010 S O M M A I R E E D I T O R I A L  
22février   2011 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O P P R R O O P P R R I I É É T T É É - -     V V E E N N T T E E - -     C C O O N N S S T T R R U U C C T T I I O O N N ▲ Copropriété ■ Distinguer   les   charges   générales e t   spéciales   dans   les   comptes (Cass.   Civ.   3 e ,   9   fév.   2011,   n°168,   FS-P+B,   cas- sation   partielle,   pourvoir   n°09-70951) Un   copropriétaire   avait   engagé   une   action en   annulation   d’une   résolution   ayant approuvé   les   comptes   du   syndicat   (2002). L’arrêt   d’appel   est   cassé   pour   avoir   indiqué que   la   distinction   entre   charges   générales et   charges   spéciales   n’était   pas   obligatoire: “Attendu   que   pour   débouter   M.G.   de   cet- te   demande,   l’arrêt   retient   qu’aucune   dis- position   légale   n’exige   que   les   “charges générales”   soient   distinguées   des   “charges spéciales”   pour   l’approbation   des   comptes; Qu’en   statuant   ainsi,   alors   que   la   participa- tion   des   copropriétaires   aux   charges implique   une   présentation   des   documents comptables   qui   leur   sont   communiqués   en vue   d’approuver   les   comptes   annuels per- mettant   de   distinguer   les   différentes charges   selon   leur   nature ,   la   cour d’appel   a   violé   [l’article   10,   alinéas1   et2   de la   loi   du   10juillet   1965,   ensemble   les articles18   de   cette   loi   et   11   du   décret   du 17mars   1967,   dans   sa   rédaction   applicable à   la   cause]”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Le   mode   de   répartition   des charges   entre   les   charges   générales   et   les charges   spéciales   est   différent   puisque l’article   10   fixe   une   règle   pour   chaque   cas. Il   en   résulte   donc   la   nécessité   de   les   distin- guer   pour   pouvoir   leur   appliquer   la   juste clé   de   répartition. La   règle   est   bien   établie:   voir   par   exemple Cass.   Civ.   3 e ,   3mai   1990   (n°88-18877). Vente ■ Vice   caché:   défaut   de   raccorde- ment   au   réseau   d’assainissement (Cass.   Civ.   3 e ,   9   fév.   2011,   n°174,   FS-P+B,   cas- sation   partielle,   pourvoi   n°10-11573) L’acquéreur   d’une   maison   réclamait   à   son vendeur   une   indemnité   pour   vice   caché   au motif   que   la   maison   n’était   pas   raccordée au   réseau   public   d’assainissement   des   eaux usées.   L’arrêt   qui   avait   jugé   la   demande irrecevable   est   cassé: “Attendu   que   pour   déclarer   les   demandes irrecevables,   l'arrêt   retient   qu'il   incombe   à l'acquéreur,   qui   prétend   agir   dans   le   délai prévu   par   l'article   1648   du   code   civil, d'établir   la   date   à   laquelle   il   a   eu   connais- sance   du   vice,   que   pour   faire   cette   preuve les   époux   G.[acheteurs]   se   bornent   à   verser aux   débats   un   devis   du   6novembre   2006 de   mise   en   conformité   du   réseau d'assainissement   de   leur   pavillon,   que   la découverte   de   la   non-conformité   étant nécessairement   antérieure   à   la   demande d e   ce   devis,   la   date   de   connaissance   du   vice n'est   pas   établie   et   que   l'action   des   acqué- reurs,   qui   ne   justifient   pas   l'avoir   introduite dans   le   délai   légal,   est   irrecevable; Qu'en   statuant   ainsi,   alors   que   celui   qui oppose   la   fin   de   non-recevoir   tirée   du dépassement   du   délai   d'exercice   de   l'action en   garantie   des   vices   cachés   doit   en   justi- fier,   la   cour   d'appel   a   violé   les   [articles1315 et1648   du   code   civil]”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’acquéreur   qui   souhaite invoquer   une   action   en   garantie   des   vices cachés   doit   agir   dans   le   délai   de   l’article 1648,   soit   deux   ans   à   compter   de   la   décou- verte   du   vice   (le   bref   délai   ayant   été   rem- placé   par   le   délai   de   deux   ans   par l’ordonnance   du   17février   2005).   La   cour d’appel   avait   estimé   que   l’acquéreur   ne prouvait   pas   avoir   engagé   l’action   dans   le délai.   Or   c’était   au   vendeur   de   prouver que   l’action   avait   été   engagée   hors   délai, en   application   de   l’article   1315.   L’auteur du   pourvoi   soutenait   que:”il   incombe   au vendeur   qui   soulève   la   fin   de   non-recevoir, d’établir   que   l’acquéreur   avait   connaissan- ce   du   vice   plus   de   deux   ans   avant l’introduction   de   l’action   en   garantie   des vices   cachés”.   Cet   argument   a   porté. À À     r r e e t t e e n n i i r r : : C’est   au   vendeur   de   prouver que   l’action   de   l’article   1648   est   engagée hors   délai. ■ Lorsqu’un   vendeur   particulier qui   se   comporte   comme   un   pro- fessionnel   de   la   rénovation (Cass.   Civ.   3 e ,   9   fév.   2011,   n°166,   FS-P+B, rejet,   pourvoi   n°09-71498) Le   propriétaire   d’un   immeuble   avait   réali- sé   des   travaux   de   chauffage   avec   installa- tion   d’un   poêle   à   bois   en   rez-de-chaussée et   percé   un   plancher   intermédiaire   avec   le concours   d’un   artisan   plombier   chauffa- giste. Il   avait   vendu   l’immeuble   et,   quelques   mois plus   tard,   un   incendie   avait   détruit   la   toitu- re   et   la   charpente.   L’acquéreur   avait   enga- gé   une   action   et   la   cour   d’appel   avait   rete- nu   la   responsabilité   du   vendeur   en   écartant la   clause   exonératoire   de   garantie   stipulée dans   l’acte   de   vente.   La   Cour   de   cassation confirme   le   bien-fondé   de   cette   décision: “Mais   attendu   qu’ayant   retenu   que   M.   B. [vendeur]   s’était   comporté   en   qualité   de maître   d’œuvre ,   qu’il   avait   acheté   les matériaux,   conçu   l’installation   litigieuse   et l’avait   en   partie   réalisé,   la   cour   d’appel   a légalement   justifié   sa   décision   en   retenant qu’il   devait   être   assimilé   au   vendeur professionnel   tenu   de   connaître   le v ice ”. L’arrêt   confirme   par   ailleurs   la   décision d’appel   qui   avait   écarté   la   garantie   de l’assureur   au   motif   que   les   travaux   avaient été   pour   partie   réalisés   par   un   profession- nel   et   que   la   clause   d’exclusion   de   garantie figurant   au   contrat   mentionnait   les   travaux immobiliers   relevant   de   l’assurance   dom- mage   ouvrage   et   tous   travaux   exécutés   par des   professionnels. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : La   solution   est   sévère   pour le   vendeur   qui   avait   effectué   lui-même   les travaux   d’installation   de   son   poêle   à   bois et   le   raccordement   au   conduit   de   fumée… sans   prendre   la   précaution   de   vérifier   la conformité   de   l’installation   aux   règles   de l’art.   Il   est   donc   assimilé   à   un   vendeur   pro- fessionnel   pour   lequel   les   clauses d’exonération   de   garantie   sont   sans   effet. Il   lui   reste,   le   cas   échéant,   à   engager   un recours   contre   le   professionnel   qui   lui   avait prêté   main-forte,   mais   n’avait   pas   suffisam- ment   vérifié   la   qualité   du   raccordement. Construction ■ Responsabilité   pour   troubles   de voisinage (Cass.   Civ.   3 e ,   9   fév.   2011,   n°165,   FS-P+B,   cas- sation   partielle) Une   société   Provence   logis,   maître d’ouvrage,   avait   engagé   des   travaux   de construction   d’un   immeuble   avec   le concours   d’une   entreprise   générale.   Celle- ci   avait   sous-traité   la   réalisation   du   lot “pieux   forés”.   Les   propriétaires   d’un immeuble   voisin   avaient   engagé   une action   et   obtenu   la   condamnation   du maître   d’ouvrage   et   de   son   assureur   en   rai- son   des   troubles   anormaux   de   voisinage subis.   L’assureur   (AXA)   avait   engagé   une action   récursoire   contre   les   locateurs d’ouvrage   et   leurs   assureurs.   L’arrêt   qui avait   reconnu   la   responsabilité   in   solidum de   plusieurs   intervenants   est   cassé: “Vu   le   principe   selon   lequel   nul   ne   doit   cau- ser   à   autrui   un   trouble   anormal   de   voisina- ge;   […] Attendu   que   pour   condamner   in   soli- dum   la   société   Sol   essais,   la   société   Bureau Veritas,   MM.   Causse,   Rigault   et   Benaim,   la société   Sudetec   et   la   société   Bachy,   garan- tie   par   la   SMABTP,   à   payer   une   somme   à   la société   Axa,   l’arrêt   retient   que   dès   lors   que ces   intervenants   ont   participé   à   quelque titre   que   ce   soit   à   l’opération   de J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E  
construction de   l’immeuble   à   l’origine   des troubles,   ils   ne   sont   pas   fondés   à   exciper   de leur   simple   intervention   intellectuelle   ou ponctuelle   sur   le   chantier   pour   s’exonérer d e   leur   responsabilité   objective   en   leur qualité   de   voisin   occasionnel,   et   qu’en effet,   les   suivre   sur   ce   raisonnement consisterait   à   ne   retenir   que   les   entre- prises   d’exécution   et   à   exclure   les   maîtres d’œuvre,   les   contrôleurs   techniques,   les sociétés   en   charge   des   études   de   sol   etc...; Qu’en   statuant   ainsi,   par   des   motifs   dont   il ne   résulte   pas   que   les   troubles   subis étaient   en   relation   de   cause   directe avec   la   réalisation   des   missions d’études   de   sol,   de   maîtrise   d’œuvre, de   contrôle   technique respectivement confiées   à   la   société   Sol   essais,   à MM.   Causse,   Rigault   et   Benaim   et   la   socié- té   Sudetec,   à   la   société   Bureau   Veritas,   et avec   l’exécution   du   lot   “pieux   forés”   par   la société   Bachy,   la   cour   d’appel   n’a   pas   don- né   de   base   légale   à   sa   décision   de   ce   chef; Par   ces   motifs:   casse”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : La   cour   d’appel   avait   donc condamné   tous   les   intervenants   au   motif que   la   solution   contraire   aurait   abouti   à   ne condamner   que   ceux   qui   étaient   intervenus directement   sur   le   terrain   (exécution   de   la mission)   et   exonérer   de   responsabilité   ceux qui   avaient   engagé   des   études   (étude   de sol,   contrôle   technique…).   Ce   raisonne- ment   est   censuré   pour   un   motif   de   raison- nement   lié   à   la   causalité:   quelle   était   la cause   du   dommage   ?   Elle   se   trouvait   certai- nement   dans   l’exécution   des   travaux,   mais trouvait   elle   aussi   sa   cause   dans   la   concep- tion   du   projet?   Sans   doute   la   cour   d’appel aurait-elle   dû   examiner   cette   question   pour pouvoir   condamner   les   intervenants   en amont   du   chantier… Contrat   d’architecte ■ Conclusion   du   contrat (Cass.   Civ.   3 e ,   9   fév.   2011,   n°164,   FS-P+B,   cas- sation,   pourvoi   n°10-10264) Une   société   qui   avait   pris   contact   avec   une société   d’architecte   contestait   lui   devoir   des honoraires   au   motif   qu’elle   avait   refusé   les propositions   de   l’architecte,   ce   qui   impli- quait   l’absence   de   contrat.   Mais   cette   posi- tion   ne   lui   a   pas   permis   d’échapper   au   paie- ment   des   honoraires: “Vu   l’article   1134   du   code   civil; Attendu   que   pour   débouter   la   socié- té   Soremath   de   sa   demande   l’arrêt   retient qu’il   résulte   d’un   courrier   de   la   socié- té   Soremath,   en   date   du   16janvier   2001, que   les   propositions   faites   à   la   société   Klein ne   lui   ont   pas   convenu   et   ont   été   refusées et   que   les   courriers   échangés   par   la   suite entre   les   parties   confirment   l’absence   de contrat; Q u’en   statuant   ainsi,   alors   que   le   contrat d’architecte   ayant   notamment   pour   objet la   réalisation   par   l’architecte   de   projets   de plans   et   devis   de   travaux,   le   seul   refus   par le   maître   de   l’ouvrage   d’un   projet   qui lui   est   soumis,   n’établit   pas   l’absence de   contrat le   liant   à   l’architecte,   la   cour d’appel   a   violé   le   texte   susvisé; Par   ces   motifs:   casse”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Voici   un   arrêt   de   nature   à satisfaire   les   architectes   qui   peuvent   se plaindre   de   concevoir   des   projets   refusés et   qui   peinent   à   obtenir   rémunération   de leurs   peines   et   soins. Il   ne   suffit   pas   au   maître   de   l’ouvrage   de refuser   le   projet   pour   en   conclure   qu’il   n’y a   pas   de   contrat.   Le   contrat   peut   précisé- ment   consister   dans   la   réalisation   de   plans et   de   devis   et   il   donne   donc   lieu   à   rému- nération   quand   bien   même   il   n’est   pas donné   suite   au   projet   et   quand   bien même   aucun   écrit   n’a   été   signé. La   somme   en   jeu   était   ici   de   36587euros. Baux   commerciaux ■ Taxe   foncière   pour   des   locaux de   bureaux:   erreur   de   calcul   et prescription (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   2   fév.   2011, n°09/21629) Un   bail   portant   sur   des   locaux   de   bureaux prévoyait   la   prise   en   charge   par   le   preneur de   la   taxe   foncière   incombant   au   bailleur. En   2007,   la   société   locataire   invoquait   une erreur   du   bailleur   (une   SCPI)   dans   le   mon- tant   de   la   taxe   qui   lui   était   réclamée, l’erreur   portant   sur   les   surfaces   déclarées. La   locataire   demandait   un   remboursement partiel   de   la   taxe   pour   la   période   1999- 2007.   Le   bailleur   avait   alors   commandé   un rapport   d’audit   en   janvier2008.   À   la   suite du   rapport   indiquant   l’exactitude   des   sur- faces,   mais   l’application   par l’administration   de   coefficients   de   pondé- ration   insuffisamment   détaillés   pouvant donner   lieu   à   réclamation   pour   les   années non   prescrites,   le   bailleur   avait   accordé   un avoir   mais   la   locataire   avait   assigné   son bailleur   en   remboursement.   Il   se   posait notamment   la   question   de   l’application   de la   prescription. La   cour   d’appel   écarte   la   prescription   quin- quennale   mais   rejette   la   responsabilité   du bailleur: Le   tribunal   avait   retenu   l’application   de   la prescription   de   5   ans   de   l’article   2277   (dans sa   rédaction   applicable   du   18janvier   2005 au   19juin   2008).   Mais   pour   la   cour   d’appel, “La   prescription   quinquennale   n’atteint   les c réances   qui   y   sont   soumises   que   si   elles sont   déterminées ou   en   tout   cas   ne dépendent   pas   d’éléments   qui   ne   sont   pas connus   de   celui   qui   agit   en   paiement   ou   en restitution   […] À   la   date   à   laquelle   la   société   Clestra   [loca- taire]   a   agi,   soit   à   la   date   du   31janvier 2008,   elle   n’était   pas   en   mesure   de connaître   quels   éléments   avaient   servi   ou pouvaient   servir   à   la   détermination   de   la créance   en   restitution   de   charges   locatives, les   coefficients   de   pondération   devant   être appliquées   aux   surfaces   réelles   déclarées, tels   que   visés   dans   le   rapport   d’audit   dépo- sé   le   19mai   2008,   n’étant   pas   encore connus; Il   s’ensuit   que   c’est   à   tort   que   le   tribunal a   estimé   que   l’action   de   la   société   Cles- tra   était   prescrite   pour   les   créances antérieures   à   2003   soit   cinq   ans   avant l’assignation ”. Sur   le   fond.   Le   preneur   soutenait   que   son bailleur   (la   SCPI)   avait   commis   une   faute   en s’abstenant   de   veiller   à   ce   que   la   taxe   soit calculée   à   partir   des   différentes   affecta- tions   des   locaux,   mais   la   cour   d’appel   ne l’admet   pas: “Du   rapport   d’audit   produit   par   la   société Edissimo,   il   résulte   que   la   surface   locative réelle   des   locaux   déclarés   à   l’administration fiscale   ne   comporte   aucune   erreur   mais que   les   coefficients   appliqués   par l’administration   pour   permettre   de   calculer la   taxe   foncière   applicable   auxdits   locaux n’étaient   pas   appropriés   et   qu’ils   ont   été insuffisamment   détaillés   par l’administration”.   L’arrêt   constate   que   le bailleur   a   fait   procéder   à   un   audit,   a   pré- senté   une   réclamation   auprès   de l’administration   et   que   le   locataire   “ne   pro- duit   aucun   élément   permettant d’apprécier   le   caractère   aisément   décelable par   un   professionnel   de   l’immobilier   du caractère   erroné   des   coefficients   de   pondé- ration   retenus   par   l’administration   fiscale”. La   cour   rejette   la   demande   au   fond   de   la locataire. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Il   résulte   de   cet   arrêt   que   la prescription   quinquennale   qui   s’applique aux   charges   locatives   (et   aussi   au   cas   de répétition   de   l’indu,   depuis   la   réforme   de 2005   qui   a   modifié   l’article   2277   du   code civil),   ne   peut   jouer   que   pour   des   créances qui   sont   déterminées   ou   déterminables. Dans   cette   affaire,   le   rapport   d’audit   qui avait   été   commandé   par   le   bailleur   avait 22février   2011 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A R R C C H H I I T T E E C C T T E E - -     B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲  
22février   2011 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Au   Sénat ■ Le   nouveau   Défenseur   des droits Les   sénateurs   ont   adopté   le   1 er février   en   2 e lecture   deux   projets   de   loi   (dont   un   projet   de loi   organique)   relatifs   au   Défenseur   des droits.   Le   garde   des   Sceaux,   Michel   Mercier a   expliqué   que   ce   texte   apportait   une   répon- se   à   la   “fragmentation   des   autorités   admi- nistratives”.   Le   projet   de   loi   crée   une   struc- ture   unique qui   regroupe   le   médiateur   de   la République,   la   Commission   nationale   de   la déontologie   et   de   la   sécurité,   le   Défenseur des   enfants   et   la   Haute   Autorité   de   lutte contre   les   discriminations   et   pour   l’égalité, HALDE,   (JO   Sénat   déb.   2   fév.   2011,   p.659). Le   projet   institue   une   saisine   par   le   citoyen directe   et   gratuite.   Ce   Défenseur   bénéficiera de   pouvoirs   d’investigation   et   de   contrôle par   le   biais   de   vérification   sur   place,   de visites   inopinées.   Ceux   qui   s’opposeraient   à ses   pouvoirs   seront   passibles   de   sanctions pénales.   Le   Défenseur   pourra   présenter   ses observations   dans   les   instances   juridiction- nelles   en   cours   et   saisir   le   Conseil   d’Etat d’une   question   d’interprétation   des   textes applicables.   Le   texte   a   été   adopté   (p.771). ■ Politique   du   logement Répondant   à   une   question   de   Claude   Bérit- Débat   relative   aux   propositions   de   la   Fon- dation   Abbé   Pierre   sur   la   politique   du   loge- ment,   Benoist   Apparu   indique,   s’agissant   de l’idée   d’élaborer   une   grande   loi   foncière, B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T pour   objet   de   connaître   les   coefficients   de pondération   utilisés   par   l’administration pour   recalculer   la   taxe   foncière,   la   créance du   locataire   n’était   donc   pas   détermi- n able   avant   l’obtention   des   résultats   du rapport. (Rappelons   que   le   principe   de   la   prescrip- tion   quinquennale   pour   les   actions   mobi- lières   figure   actuellement   à   l’article   2224). En   conséquence,   l’incertitude   qui   pesait sur   le   mode   de   calcul   de   la   taxe   a   permis au   locataire   d’en   demander   le   rembourse- ment   au-delà   du   délai   de   5   ans. ■ Portée   de   l’engagement   de   la caution (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   2   fév.   2011, n°09/15671) Une   SARL   et   une   personne   physique gérante   de   cette   SARL   avaient   conclu   un bail   dérogatoire   avec   une   SCI. Plusieurs   personnes,   dont   la   gérante, s’étaient   portées   caution   de   la   locataire pour   ce   bail   de   deux   ans   expirant   en   2004. La   locataire   était   restée   dans   les   lieux   à l’issue   du   bail   et   un   projet   de   bail   commer- cial   préparé   par   le   bailleur   n’avait   finale- ment   pas   été   signé.   La   locataire   ayant   des difficultés   de   paiement,   elle   avait   donné congé   en   2007.   La   question   se   posait   de savoir   si   la   caution   était   tenue   du   paiement des   loyers   pour   une   période   dépassant   cel- le   du   bail   dérogatoire. La   cour   d’appel   estime   que   la   caution   n’est pas   tenue   au-delà   du   bail   de   deux   ans: “Considérant   que   l’acte   de   cautionnement vise   en   caractères   gras   le   bail   du 9décembre   2002   et   les   cessions   éventuelles de   ce   bail   avec   l’accord   de   la   bailleresse ainsi   que   le   renouvellement   exprès   ou tacite   dudit   bail   et   les   conventions d’occupation   qui   lui   succéderaient; Considérant   qu’ en   l’absence   de   men- tion   expresse   de   ce   que   le   cautionne- ment   s’étendait   au   bail   commercial susceptible   de   faire   suite   au   bail   déro- gatoire au   statut   des   baux   commerciaux et   alors   que   les   cautions,   non   profession- nelles   du   droit,   n’étaient   pas   nécessaire- ment   informées   de   ce   qu’à   l’issue   du   bail du   9décembre   2002,   un   bail   commercial d’une   durée   de   9   ans   se   substituait   au   bail dérogatoire   en   cas   du   maintien   du   preneur sans   opposition   de   la   bailleresse,   sans   pos- sibilité   donc   d’un   nouveau   bail   de   courte durée,   la   volonté   claire   et   non   équivoque de   celles-ci   d’étendre   leurs   engagements   à ce   bail   commercial   de   9   ans   n’apparaît   pas établie”. Par   ailleurs,   la   cour   rejette   la   demande   de paiement   du   bailleur   à   l’égard   de   la   géran- te   qui   invoquait   le   fait   qu’elle   n’était   pas copreneur   du   bail   commercial   car n’exploitant   pas   personnellement   le   fonds, celui-ci   étant   exploité   par   la   SARL   dont   elle était   seulement   gérante. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : La   cour   d’appel   fait   donc une   interprétation   stricte   de l’engagement   de   la   caution:   elle   s’était engagée   pour   le   bail   dérogatoire   et   le “renouvellement   du   bail”.   Mais   l’arrêt   se fonde   sur   la   qualité   de   non-professionnel- le   du   droit   de   la   caution   pour   considérer qu’elle   ne   connaissait   pas   le   mécanisme de   transformation   du   bail   dérogatoire   en bail   statutaire.   C’est   donc   une   position très   favorable   à   la   caution. À À     r r e e t t e e n n i i r r : : Un   engagement   de   caution souscrit   pour   un   bail   dérogatoire   “et   son renouvellement”   ne   couvre   pas   nécessai- rement   la   période   qui   suit   le   bail   déroga- toire   pour   passer   dans   le   cadre   du   bail   de 9   ans.   ● que   le   Gouvernement   lancera   en   2011   une réforme   de   l’urbanisme.   En   revanche,   il   se dit   en   désaccord   avec   la   Fondation   sur   la question   de   l’accession   à   la   propriété,   car   “le Gouvernement   souhaite   que   les   plus modestes   de   nos   concitoyens   puissent   aussi devenir   propriétaires   de   leur   logement”   (JO S énat   déb.   4   fév.   p.855). A   l’Assemblée ■ Gens   du   voyage Les   députés   socialistes   ont   défendu   une   pro- position   de   loi   le   26janvier   visant   à   mettre fin   au   traitement   discriminatoire   des   gens du   voyage   en   abrogeant   la   loi   du   3janvier 1969   qui   réglemente   la   circulation   de   cer- taines   catégories   de   citoyens.   Sans   être opposé   à   une   réforme,   le   ministre   chargé   des collectivités   territoriales,   Philippe   Richert,   la juge   prématurée,   notamment   dans   l’attente des   conclusions   d’une   mission   parlementai- re   confiée   au   sénateur   Pierre   Hérisson   (JO AN   déb.   27   janv.   p.531).   La   proposition   de loi   a   été   rejetée   (JO   AN   Déb   2   fév.   p.628). ■ Habitat   indigne   outre-mer Le   groupe   socialiste   a   présenté   une   proposi- tion   de   loi   relative   à   l’habitat   informel   et   à   la lutte   contre   l’habitat   indigne   dans   les   dépar- tements   et   régions   d’outre-mer. Le   rapporteur   Serge   Letchimy   explique   que ce   sont   200000   personnes   qui   vivent   outre- mer   dans   des   conditions   difficiles   en   raison d’un   habitat   insalubre,   soit   65000à   70000 logements   concernés   (JO   AN   Déb.   27   janv. p.543).   Dans   des   quartiers   “spontanés” ,   70 à   90%   de   l’habitat   est   “informel”   c’est-à-dire auto   construit,   sans   droit   ni   titre.   Les familles   concernées   sont   propriétaires   de   la maison   mais   non   du   sol.   Or   elles   paient   la taxe   foncière.   Pour   débloquer   la   situation,   le rapporteur   propose   de   définir   et   de   recon- naître   l’habitat   informel,   lui   reconnaître   une valeur   chiffrée   et   un   droit   dans   le   cadre   des opérations   d’aménagement,   surtout   celles concernant   la   résorption   de   l’habitat   insa- lubre. La   ministre   chargée   de   l’outre-mer,   Marie- Luce   Penchard,   indique   que   la   résorption   de l’habitat   insalubre   est   une   priorité   du   Gou- vernement.   Elle   reconnaît   que   les   disposi- tions   du   code   de   la   santé   publique   posent problème   pour   les   personnes   ans   droit   ni titre.   La   proposition   de   loi   permet   le   verse- ment   d’une   aide   financière aux   occupants sans   droit   ni   titre   dans   le   cadre   d’une   opéra- tion   d’aménagement   (p.546).   Il   s’agit   d’une aide   financière   en   lieu   et   place   de l’indemnisation   pour   perte   de   jouissance. ▲  
22février   2011 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T 2 e point:   institution   par   arrêté   préfectoral d’un   périmètre   à   contenu   adapté   pour   les secteurs   d’habitat   informel. Serge   Letchimy   précise   que   certains   aspects du   texte   peuvent   s’appliquer   à   l’ensemble du   territoire   national   (p.555).   Il   explique qu’il   y   avait   un   risque   d’inconstitutionnalité r elatif   à   la   notion   d’indemnité   pour   perte   de jouissance.   Le   principe   retenu   est   celui d’une   aide   financière   assise   sur   la   valeur   du bâtiment   et   non   sur   la   situation   sociale   de l’occupant.   Il   y   voit   même   une   législation qui   “réinvente   l’urbain”   et   qui   pourrait   ser- vir   d’exemple   pour   l’Amérique   du   Sud   et ses   favelas   (p.556). L’article   1er reconnaît   la   faculté   d’une indemnité ,   dans   le   cadre   d’une   opération d’aménagement,   en   cas   de   démolition   de logements   édifiés   sans   droit   ni   titre.   Le   ter- me   d’indemnité   a   été   remplacé   par   celui d’aide   financière (adoption   de l’amendement   n°23,   p.561).   Le   barème   de l’aide   financière   sera   fixé   par   arrêté   du ministre.   L’aide   pourra   aussi   s’appliquer   à des   locaux   professionnels. L’article   2 prévoit   l’hypothèse   de l’expropriation de   ces   terrains   occupés   sans droit   ni   titre.   Le   propriétaire   est   indemnisé sans   tenir   compte   de   la   valeur   des   construc- tions.   Les   occupants   sont   indemnisés   selon les   modalités   prévues   par   l’article   1er.   Il   a   été voté   avec   amendements. L’article   3 institue   le   versement   d’une   aide financière   aux   bailleurs   qui   ont   construit   des locaux   sans   droit   ni   titre.   Un   amendement (n°19)   a   étendu   l’hypothèse   de   construction sur   un   terrain   privé   à   celui   de   construction sur   un   terrain   public. L’article   4 prévoit   des   conventions   pour   le versement   des   indemnités.   L’article   5 exclut la   faculté   de   verser   une   aide   financière   au bailleur   s’il   s’agit   d’un   marchand   de   som- meil.   L’article   6 prévoit   le   versement d’indemnité   en   cas   de   démolition   de constructions   édifiées   dans   les   zones   de   PPR naturel   en   cas   d’occupation   paisible   depuis plus   de   10   ans. L’article   7 prévoit   un   repérage   des   terrains qui   supportent   un   habitat   informel,   dans   un délai   de   18   mois. L’article   8 organise   la   procédure   de   lutte contre   l’insalubrité   dans   les   secteurs d’habitat   informel.   L’article   9 concerne   la procédure   en   cas   de   locaux   présentant   un danger   pour   la   santé   ou   la   sécurité   des   occu- pants.   Un   amendement   (14)   précise   que   les travaux   ne   confèrent   pas   de   droit   de   pro- priété   et   que   l’article   555   du   code   civil s’applique   au   propriétaire   du   terrain. L’article   10 vise   la   procédure   des   bâtiments menaçant   ruine. L’article   12 institue   des   sanctions   pénales par   exemple   à   l’encontre   d’un   marchand   de sommeil   qui   cherche   à   faire   partir   un   occu- pant   d’un   logement   relevant   d’une   procédu- re   d’habitat   informel. L’ensemble   de   la   proposition   de   loi   a   été v oté   à   l’unanimité   (p.569). ■ Débat   sur   la   politique   de   la   ville Les   députés   ont   engagé   un   débat   sur   la   poli- tique   de   la   ville   le   1 er février. Quelques   citations: ✓ François   Goulard :   “nous   avons   constaté l’échec   global   des   politiques   en   faveur   des quartiers   défavorisés,   malgré   des   réussites partielles”   (JO   AN   déb.   2   fév.   p.629). ✓ François   Pupponi :   “il   faut   imaginer   un programme   de   rénovation   urbaine   2”. ✓ Maurice   Leroy ,   ministre   de   la   ville:   “j’ai souhaité   garantir   la   pérennité   contractuelle de   nos   actions   par   la   prolongation   des contrats   urbains   de   cohésion   sociale   jus- qu’en   2014”.   “ Il   y   aura   un   plan   national   de rénovation   urbaine   numéro2 ”. À   propos   du   DALO:   “le   relogement   des ménages   DALO   est   évidemment   prioritaire, mais   il   ne   doit   pas   nous   conduire   à   revoir   à la   baisse   nos   ambitions   en   matière   de   mixité dans   les   quartiers,   sous   peine   de   “planter” les   opérations   de   rénovation   urbaine”. ✓ Julien   Dray :   ”il   existe   aujourd’hui   des quartiers   de   copropriété   qui   deviennent   de véritables   ghettos   ethniques   et   sur   lesquels nous   n’avons   aucune   prise”   (p.640). ✓ Jean-Louis   Borloo :   “nous   sommes   sur   le bon   chemin   pour   les   trois   quarts   des   sites   de la   politique   de   la   ville,   mais   nous   régressons pour   le   quart   le   plus   difficile,   celui   où   pour cette   raison   même,   la   République   devrait être   au   contraire   beaucoup   plus   présente”. ✓ Daniel   Goldberg :   “seriez-vous   prêt,   Mon- sieur   le   ministre,   à   porter   ce   taux   [de   loge- ments   sociaux]   à   25%   pour   l’ensemble   des communes   de   notre   pays?”. ✓ Maurice   Leroy :   “on   voit   bien   que   l’on   a déjà   du   mal   à   atteindre   20%,   il   serait   encore plus   difficile   de   monter   à   25%”. ■ Simplification   du   droit Les   députés   ont   examiné   en   2 e lecture   la   pro- position   de   loi   de   Jean-Luc   Warsmann   de simplification   du   droit. Georges   Tron, secrétaire   d’Etat   chargé   de   la fonction   publique,   rappelle   que   le   Conseil constitutionnel   a   consacré   en   1999   comme objectif   de   valeur   constitutionnelle l’accessibilité   et   l’intelligibilité   de   la   loi   (JO AN   Déb,   2   fév.   p.655).   Le   texte   vise   par exemple   à   transposer   certaines   directives, dont   la   directive   services.   En   revanche,   la réforme   du   droit   de   préemption   a   été   ren- voyée   à   un   texte   autonome. Jean-Michel   Clément ,   soutenant   une   motion de   rejet   préalable   (repoussée),   qualifie   ce   tex- te   de   “monstre   législatif”   de   142   pages,   hors exposé   des   motifs   (p.657),   ajoutant   que “ plus   de   10%   des   articles   d’un   code   chan- gent   chaque   année”.   Il   ajoute   qu’on   n’a   pas tiré   les   leçons   des   ordonnances   de   simplifi- cation   de2003   et2004   qui   n’ont   fait   que nourrir   l’inflation   législative… Discussion   par   articles .   L’article   1er ,   voté, prévoit   que,   lorsqu’il   constate   une   augmen- tation   anormale   du   volume   d’eau   consom- mé ,   le   service   d’eau   potable   doit   informer sans   délai   l’abonné   (adoption,   p.667). L’article   4   quater qui   ratifie   l’ordonnance   du 26août   2005   sur   la   profession   d’architecte et prévoit   quelques   modifications,   est   adopté en   l’état. L’article   6   bis   A qui   concerne   les   sociétés d ’immeubles   en   jouissance   à   temps   parta- gé ,   avait   été   introduit   pas   le   Sénat,   et   visait   à permettre   à   certains   propriétaires   de   se   reti- rer.   Il   a   été   supprimé   (amendement   n°3,   voté p.671). L’article   18 ,   voté   en   l’état,   prévoit   les   modali- tés   de   raccordement   d’un   immeuble   au réseau   public   de   collecte   des   eaux   usées. L’article   19 concerne   les   contrôles   de   satur- nisme dans   les   immeubles.   L’intervention d’un   opérateur   agréé   a   été   supprimée.   Il   est désormais   renvoyé   à   un   opérateuraccrédité par   référence   à   l’article   L   271-6   du   CCH. l’article   a   été   adopté.   Précisons   que   la   réfé- rence   à   un   opérateur   accrédité   résulte   de l’article   L   1334-1   du   code   de   la   santé publique.   Le   texte   est   issu   de   l’article   38   de   la loi   du   23juillet   2010   mais   la   date   de   son entrée   en   vigueur   doit   être   fixée   par   décret. L’article   35 prévoit   que   lorsque l’administration procède   à   une   consulta- tion ,   et   que   cette   consultation   se   fait   dans   le cadre   d’une   procédure   irrégulière,   il   faut monter   que   cette   irrégularité   à   un   impact, non   sur   la   nature   de   l’avis,   comme   c’était   le cas   jusqu’à   présent,   mais   sur   la   décision   fina- le   prise   par   l’administration.   Alain   Vidalies indique   que   cela   réduit   considérablement   les possibilités   des   tiers,   il   a   proposé   de   le   sup- primer,   mais   son   amendement   a   été   repous- sé,   le   rapporteur   Etienne   Blanc   soulignant que   la   mesure   vise   à   apporter   de   la   sécurité juridique   (p.683).   L’article   35   a   été   voté. L’article   42   ter permet   au   maire   de   faire   pro- céder,   aux   frais   du   propriétaire,   à   des tra- vaux   d’élagage   de   plantations   sur   l’emprise de   la   voie   publique.   Il   a   été   voté   (p.685). A   suivre.   ●  
22février   2011 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 8février2011 AN p.1240 n°90029 Gérard   Hamel UMP,   Eure-et-Loir Marchand   de   biens. Délai   de   revente Economie Pour   lutter   contre   la   vente   à   la   découpe;   la   loi   a   accordé   un   droit   de   préemp- tion   aux   locataires   en   place.   Il   n'apparaît   pas   nécessaire   de   prolonger   le   dis- positif   existant   et   d'allonger   à   7   ans   le   délai   de   revente   de   l'article   1115   du CGI,   d'autant   que   ce   délai   a   récemment   fait   l'objet   d'une   prolongation   de   4 à   5   ans   par   la   loi   de   finances   rectificative   du   9mars   2010. 8 février2011 AN p.1262 n°92046 D elphine   Batho, SRC,   Deux-Sèvres L otissements   commu- naux.   Assujettissement à   la   TVA L es   communes   sont   désormais   assujetties   à   la   TVA pour   les   cessions   de   terrains   à   bâtir.   La   base   de l'imposition   est   le   prix   total   si   elles   ont   acheté   les   ter- rains   ayant   ouvert   droit   à   déduction   lors   de   leur   acqui- sition,   la   base   est   la   marge   si   les   terrains   n'avaient   pas ouvert   droit   à   déduction   lors   de   leur   achat.   Si   un avant-contrat   a   été   conclu   avant   le   11mars   2010,   la collectivité   conserve   le   droit   de   soumettre   la   cession a ux   règles   antérieures.   Une   délibération   d'une   collec- tivité   locale   peut   être   assimilée   à   un   avant-contrat. L a   réponse   conclut   qu'il n'est   pas   prévu   de déroger   à   la   règle actuelle,   sous   peine   de s'exposer   aux   griefs   de la   Commission européenne. 8février2011 AN p.1266 n°93974 Gérard   Menuel, UMP,   Aube Financement   du   loge- ment   social Economie Tout   prêt   sur   fonds   d'épargne   au   logement   social   doit   faire   l'objet   d'une garantie   couvrant   100%   du   montant   prêté.   Cette   pratique   est   nécessaire notamment   car   le   fonds   d'épargne   gère   et   prête   des   sommes   collectées   au titre   du   livret   A   du   livret   de   développement   durable   et   du   livret   d'épargne populaire.   Il   ne   serait   pas   concevable   de   prêter   ces   sommes   sans   exiger   la sécurité   d'une   garantie   en   contrepartie.   Il   n'est   donc   pas   souhaitable   de revenir   sur   le   principe   de   garantie   obligatoire   des   prêts   sur   fonds   d'épargne. 8février2011 AN p.1318 n°63009 Joël   Giraud App.   SRC,   Hautes- Alpes Ventes   à   la   découpe . Interprétations   de   la Cour   de   cassation Justice Il   n'appartient   pas   au   garde   des   Sceaux   de   donner   un avis   sur   une   décision   de   justice.   Le   congé   du   bailleur est   régi   par   la   loi   du   6juillet   1989   ;   la   loi   du   13juin 2006   a   accordé   un   droit   de   préemption   au   locataire en   cas   de   vente   globale   d'un   immeuble,   afin   de   pro- téger   les   locataires   les   plus   fragiles.   Mais   la   loi   n'a   pas d'effet   rétroactif.   Le   dispositif   assure   un   équilibre entre   les   droits   des   propriétaires   et   des   locataires. La   question   du   député est   extrêmement   viru- lente;   indiquant   que   les locataires   découpés, démunis,   sont   le   plus   sou- vent   condamnés   à   mort en   raison   de   la   censure de   la   Cour   de   cassation. 8février2011 AN p.1318 n°77314 Lionel   Luca, UMP,   Alpes-Mar- itimes Démolition   de   con- structions   irrégulières Justice Lorsque   le   tribunal   ordonne   la   démolition   d'une   construction   irrégulière,   il   impar- tit   un   délai   pour   exécuter   l'ordre   de   démolition.   Il   peut   assortir   sa   décision   d'une astreinte   (7,5   à   75 €   par   jour   de   retard).   Si   à   l'expiration   du   délai,   la   démolition n'est   pas   exécutée,   le   maire   peut   faire   procéder   d'office   aux   travaux.   La   décision de   procéder   à   l'exécution   forcée   relève   du   pouvoir   discrétionnaire de   l'autorité administrative.   Elle   doit   tenir   compte   de   la   possibilité   de   délivrer   une   autorisation de   régularisation.   Mais   l'administration   engage   la   responsabilité   de   l'Etat   si   elle s'abstient   de   procéder   aux   travaux   de   démolition.   Ex:   CAA   Lyon   8juillet   2008. 8février2011 AN p.1323 n°59546 Eric   Raoult, UMP,   Seine-Saint- Denis SDF   installés   sous   les autoroutes Logement Avec   le   principe   du   «   logement   d'abord   »,   le   Gou- vernement   a   engagé   une   mobilisation   accrue   de l'offre   de   logement   accessible,   par   la   production neuve   et   la   mobilisation   optimisée   de   l'offre   exis- tante.   Le   budget   consacré   à   la   lutte   contre   l'exclusion s'élève   à   1,2   milliard   d' € ,   +   9   %   par   rapport   à   2010. La   réponse   n'évoque   pas directement   la   question des   personnes   installées sous   les   bretelles d'autoroutes   que   posait le   député. 8février2011 AN p.1325 n°92063 François Grosdidier, UMP,   Moselle   Droit   de   préemption urbain.   Motivation Logement Lorsqu'une   commune   instaure   le   droit   de   préemption   urbain,   toute   décision   de préemption   doit   mentionner   l'objet pour   lequel   ce   droit   est   exercé.   Le   projet doit   être   suffisamment   réel   et   sa   nature   doit   apparaître   dans   la   décision   de préemption.   A   défaut,   la   décision   est   illégale.   La   réalité   du   projet   s'apprécie   au moment   de   la   décision   de   préemption   et   non   lors   de   la   DIA.   Le   projet   n'a   plus   à être   suffisamment   précis   et   certain   mais   il   doit   être   réel ,   la   réalité   pouvant   être établie   par   des   éléments   démontrant   son   antériorité   (lettres,   études   techniques…). 8février2011 AN p.1326 n°95907 Frédéric   Cuvillier, SRC,   Pas-de-Calais Contrôle   du   loge- ment   social Logement Une   réforme   doit   regrouper   la   mission   interministérielle du   logement   social   (MIILOS)   et   l'Agence   nationale   pour la   participation   des   employeurs   à   l'effort   de   construction (ANPEEC)   en   une   autorité   unique   de   contrôle pour doter   l'Etat   d'une   vraie   capacité   de   contrôle   du   loge- ment   social   et   du   1%.   Elle   sera   confiée   à   une   agence nationale   de   contrôle   du   logement   social   qui   aura   le statut   d'établissement   public   industriel   et   commercial.   La concertation   en   cours   aboutira   d'ici   la   fin   mars. Un   rapport   en   ce   sens   a été   présenté   en   novem- bre   par   l'inspection générale   des   finances   et le   conseil   général   de l'environnement   et   du développement   durable. 10février2011 Sénat p.325 n°15294 Nicole   Bonnefoy, PS,   Charente Service   public   de l’assainissement   non   col- lectif   (SPANC) Ecologie Il   est   envisagé   de   modifier   la   partie   réglementaire   du   code   de   l'urbanisme   pour que   le   document   remis   par   le   SPANC   au   propriétaire   à   l'issue   du   contrôle   de l'installation   fasse   partie   des   pièces   à   joindre   au   dossier   de   demande   de   permis   de construire.   2   cas:   1.   les   installations   neuves   ou   à   réhabiliter   pour   lesquelles   le   con- trôle   porte   sur   un   examen   préalable   de   la   conception   et   une   vérification   de   la réalisation,   2.   les   autres   installations   pour   lesquelles   le   contrôle   porte   sur   une   véri- fication   du   fonctionnement   et   de   l'entretien.   L'arrêté   du   7   sept.   2009   sera   révisé. À   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. ▲  
22février   2011 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S B B I I B B L L I I O O G G R R A A P P H H I I E E Cabinets   ministériels ➠ Economie :   Il   est   mis   fin   aux   fonctions de   Yohann   Bénard,   directeur   adjoint   du cabinet   de   la   ministre;   Sylvain   Roques   est nommé   conseiller. (Arrêté   du   31janvier   2011,   J.O.   du   11   fév.   @). Administration ✓ Sabine   Fourcade est   nommée   directri - ce   générale   de   la   cohésion   sociale . (Décret   du   10février2011,   J.O.   du   11février,   @) ✓ Affaires   régionales :   Pierre   Ricard   est nommé   secrétaire   général   pour   les   affaires régionales   auprès   du   préfet   de   la   région Auvergne.   (Arrêté   du   11février2011,   J.O. du   13   fév.   @). Magistrature ✓ Cour   de   cassation :   Sont   nommés Conseillers:   Jacques   Raybaud,   Thierry   Fos- sier,   Yves   Maunand,   Jean-François   Fedou et   Agnès   Mouillard. Conseillers   référendaires:   Catherine   Cor- bel,   Nina   Touati,   Sophie   Brinet,   Daniel   Bar- low   et   Sophie   Canas. Auditeurs   du   second   grade:   Balia   Désiré Bationo   et   Dorothée   Krajcman. ➠ Tribunaux   de   grande   instance :   Guy   Jean (Saint-Brieuc)   et   Fabienne   Le   Roy   (Douai) sont   nommés   présidents   de   TGI. ➠ Cour   d’appel :   Viviane   Graeve   est   nom- mée   présidente   de   chambre   à   la   Cour d'appel   de   Paris. (Décrets   du   11février2011,   J.O.   du 13février,   @). de   complexité. La   première   tranche,   jusqu'à   40000 €   est rémunérée   pour   le   niveau   intermédiaire de   complexité,   à   12,39%. La   tranche   de   400000à   750000 €   est rémunérée   à   9,72%   pour   ce   même niveau. (Arrêté   du   1 er février   2011   fixant   les   condi- tions   de   rémunération   des   architectes   en chef   des   monuments   historiques   pour   leurs activités   d'étude,   de   conseil   et   de   surveillance et   le   barème   applicable   aux   opérations   de maîtrise   d'œuvre   des   travaux   de   restauration sur   les   monuments   historiques   classés   appar- tenant   à   l'Etat   remis   en   dotation   à   ses   éta- blissements   publics   ou   mis   à   leur   disposition, J.O.   du   9février,   @). ■ Le   règlement   de   l’ANAH   approu- vé   par   arrêté Le   nouveau   règlement   général   (issu   d'une délibération   de   l'ANAH   du   30novembre 2010)   a   été   approuvé   par   arrêté   du 2février.   Il   comporte   les   dispositions   sui- vantes: ✓ programme   d'actions   et   règlement   inté- rieur   des   commissions   locales d'amélioration   de   l'habitat, ✓   traitement   d'une   demande   de   subven- tion   pour: -   la   réalisation   de   travaux, Guides   pratiques >Bien   acheter   votre   logement :   ce   gui- de   signé   Christian   Micheaud   qui   vise   vous p ermettre   de   “réussir   votre   acquisition dans   le   neuf   et   dans   l’ancien”   permet   de se   poser   les   bonnes   questions   avant d’investir,   tant   pour   une   résidence   princi- pale   qu’un   placement   locatif   et   comprend de   multiples   explications   sur   les   méca- nismes   juridiques   liés   à   une   vente. Exemple:   pour   un   couple   de   concubins, acheter   chacun   la   moitié   du   bien   en   nue- propriété   et   en   usufruit.   Au   décès   de   l’un, l’autre   est   pleinement   propriétaire   de   la moitié   et   usufruitier   de   l’autre.   Il   peut donc   rester   dans   les   lieux. Les   Essentiels   Mieux   Vivre   Votre   Argent. 12,90   €   224   pages. >Location   mode   d’emploi .   La   6 e édition de   ce   guide   écrit   par   Yves   Rouquet,   rédac- teur   en   chef   de   l’AJDI,   est   parue.   Le   guide, qui   concerne   la   loi   de   1989   mais   égale- ment   les   meublés,   décrit   par   exemple   la procédure   d’expulsion.   Elle   signale   la   nou- velle   combinaison   de   la   procédure   avec celle   relative   au   surendettement,   qui   per- met   à   la   commission   de   surendettement, depuis   le   1 er novembre   2010,   de   saisir   le juge   de   l’exécution   aux   fins   de   suspension des   mesures   d’expulsion   du   logement   (art. L   331-3-2   du   code   de   la   consommation). Éditions   Delmas,   19 € ,   428   pages. A A U U     F F I I L L     D D U U     J J . . O O . . Pour   vous   abonner   à   Jurishebdo, avec   20%   de   réduction pour   un   premier abonnement, visitez   notre   site   internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier Organismes   publics ✓ Commission   de   régulation   de   l'énergie : Philippe   de   Ladoucette est   nommé   pré- sident   (Décret   du   7février2011,   J.O.   du 8 février,   p.2481). Conventions   collectives ➠ Accord   national   professionnel   dans   le secteur   du   diagnostic   technique   du   bâti   :   il est   envisagé   l’extension   de   l’avenant   du 14octobre   2010   à   l'accord   national   profes- sionnel   du   10mars   2010.   La   modification concerne   le   champ   d'application   de   la future   convention   collective   nationale   du diagnostic   technique   du   bâti   et   la   question de   son   application   outre-mer. (Avis   publié   au   J.O.   du   9février2011, p.2535). ➠ Avocats :   il   est   envisagé   l'extension   de deux   accords   du   22octobre   2010   portant sur   la   commission   paritaire   de   validation des   accords   conclus   par   les   entreprises dépourvues   de   délégué   syndical .   L’un concerne   la   convention   du   personnel   des cabinets   d'avocats   et   l’autre   celle   des   avo- cats   salariés. (J.O.   du   9février2011,   p.2536). ■ Une   loi   sur   l’eau Un   nouvel   article   du   code   général   des   col- lectivités   territoriales   prévoit   que   les   ser- vices   publics   d'eau   et   d'assainissement peuvent   contribuer   au   FSL   pour   partici- per   au   financement   des   aides   au   paiement des   fournitures   d'eau   ou   des   charges.   Le versement   ne   peut   excéder   0,5% des montants   HT   des   redevances   d'eau   ou d'assainissement   perçues   (art.   L   2224-12-3- 1   du   CGCT). Le   Gouvernement   doit   préparer   un   rap- port   sur   l'application   d'une   allocation   de solidarité   pour   l'eau   attribuée   sous   condi- tion   de   ressources. (Loi   n°2011-156   du   7février2011   relative   à la   solidarité   dans   les   domaines   de l'alimentation   en   eau   et   de   l'assainissement, J.O.   du   8février2011,   p.2472) ■ Le   tarif   de   rémunération   des ABF Le   barème   de   rémunération   des   archi- tectes   en   chef   des   monuments   historiques a   été   fixé   par   arrêté. -   Pour   les   activités   d'étude ,   le   montant journalier   de   rémunération   est   de   900 € HT.   Il   est   prévu   un   tarif   plus   faible   pour   les collaborateurs   (exemple:   400 €   pour   un dessinateur). -   La   rémunération   de maîtrise   d'œuvre est   calculée   par   tranches,   en   fonction   de l'importance   des   travaux   et   de   son   niveau  
22février   2011 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N P P I I E E R R R R E E - - P P A A P P I I E E R R -   une   prestation   d'ingénierie, -   l'amélioration   ou   l'humanisation   des structures   d'hébergement, -   le   financement   de   la   résorption   de l 'habitat   insalubre   irrémédiable   ou   dange- reux   (RHI)   et   du   traitement   de   l'habitat insalubre   remédiable   ou   dangereux   et   des opérations   de   restauration   immobilière (THIRORI). Le   texte   comporte   aussi: -   la   liste   des   pièces   à   fournir, -   les   clauses   types   des   conventions   de   réser- vation, -   le   montant   de   la   sanction   applicable lorsque   le   propriétaire   ne   respecte   pas   les exigences   de   la   convention. (Arrêté   du   2février2011   portant   approbation du   règlement   général   de   l'Agence   nationale de   l'habitat,   J.O.   du   12février2011,   p.2716). ■ QPC:   une   validation   et   une   cen- sure Voici   deux   nouvelles   décisions   de   questions prioritaires   de   constitutionnalité,   l’une   vali- dant   la   disposition   contestée,   l’autre   la censurant: ➠   Dans   cette   nouvelle   QPC   relative   à   l'ISF , le   Conseil   valide   le   plafonnement   du plafonnement . Le   contribuable   critiquait   l'article   885   V   bis al.   1 er dernière   phrase   qui   limite   le   plafon- nement   de   l'ISF.   En   effet,   le   plafonnement de   l'ISF   à   85%   des   revenus   est   lui-même limité   à   50%   du   montant   de   l'ISF   avant plafonnement.   Mais   le   Conseil   constitu- tionnel   valide   cette   disposition   en   indi- quant   que   le   législateur   a   pu   faire   obstacle à   ce   que   le   contribuable   n'aménage   sa situation   en   privilégiant   la   détention   de biens   qui   ne   procurent   aucun   revenu imposable,   qu'il   s'agit   d'un   critère   objectif et   rationnel   en   rapport   avec   les   facultés contributives   de   ces   contribuables. ➠   En   revanche,   le   Conseil   censure la   loi du   11décembre   1993   relative   au   contrat de   concession   du   Stade   de   France . L'article   unique   de   cette   loi   avait   pour objectif   de   valider   le   contrat   de   concession conclu   en   1995   entre   l'Etat   et   la   société Consortium   Grand   Stade   SA   pour   le   finan- cement,   la   conception,   la   construction, l'entretien   et   l'exploitation   du   Grand   Sta- de.   Le   Conseil   constitutionnel   reconnaît que   le   législateur   peut   valider   un   acte administratif   ou   de   droit   privé   mais   qu'il doit   alors   poursuivre   un   but   d'intérêt général   suffisant   et   respecter   les   décisions de   justice   ayant   force   de   chose   jugée.   «   En s'abstenant   d'indiquer   le   motif   précis d'illégalité   dont   il   entendait   purger   l'acte c ontesté,   le   législateur   a   méconnu   le   prin- cipe   de   la   séparation   des   pouvoirs   et   le droit   à   un   recours   juridictionnel   effectif   ». (Décision   n°2010-99   et   n°2010-100   QPC   du 11février2011,   J.O.   du   12février,   p.2757). ■ Tarif   du   greffe Le   nouveau   tarif général   des   greffiers des   tribunaux   de   commerce a   été   fixé   par décret   du   11février. (Décret   n°2011-172   du   11février2011   modi- fiant   l'article   R.   743-140   du   code   de   commer- ce,   J.O.   du   13février,   p.2786). PPR   Inondations:   4   axes prioritaires Nathalie   Kosciusko-Morizet   a   présenté   le 17février   les   quatre   axes   prioritaires   du plan   submersions   rapides   : 1.   Maîtriser   l’urbanisation   dans   les zones   à   risques . -   242   nouvelles   communes   littorales devront   être   couvertes   par   un   plan   de   pré- vention   des   risques   (et   68   PPR   seront   révi- sés). -   Aucune   construction   de   digue   ne   pourra être   autorisée   pour   ouvrir   de   nouveaux secteurs   à   l’urbanisation.   Le   plan   prévoit aussi   l’arrêt   de   l’ouverture   à   l’urbanisation de   zones   basses   aujourd’hui   non   urbani- sées. -   L’Etat   proposera   fin   2011   un   référentiel technique   de   travaux   de   prévention   du risque   inondation   dans   l’habitat   existant qui   servira   de   support   aux   professionnels pour   prescrire   ou   réaliser   des   travaux. 2.   Améliorer   les   systèmes   de   surveillance , de   prévision   et   d’alerte. Vigilance   spécifique   météo   “vagues   sub- mersion”   par   Météo   France,   extension   du réseau   de   cours   d’eau   surveillé   par   l’Etat… 3.   Renforcer   la   fiabilité   des   digues. 4.   Développer   une   “véritable   culture   du risque ”. Les   plans   communaux   de   sauvegarde, actuellement   obligatoires   pour   les   com- munes   relevant   du   PPR   approuvé,   seront désormais   obligatoires   dès   la   prescription du   PPR. ➠ Retrouvez la   liste   de   242   communes concernées   sur   notre   site   www.jurishebdo.fr. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   Fax:   0146457786 ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■ Secrétariat:   Sabine   Petit   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée en   août2002   pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■ Numéro   de   commission   paritaire:   CPPAP   n°0214   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   769   € TTC (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   Com-Copie   Clamart   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciel   Loïc   Lavoine A A C C T T U U A A L L I I T T É É Record   de   collecte   pour   les   SCPI En   2010,   la   collecte   nette   des   SCPI   a   atteint le   chiffre   record   de   2,46milliards   d’euros, soit   une   hausse   de   183%   par   rapport   à 2009   (869millions).   A   elles   seules   les   SCPI Scellier   ont   collecté   37%   de   l’ensemble (919,6millions). Les   SCPI   classiques   ont   montré   également une   forte   attactitivé   avec   928millions   pour les   classiques   diversifiées   et   512millions pour   les   SCPI   murs   de   magasins. La   capitalisation   du   secteur   au 31décembre   2010   se   ressent   de   cette   forte collecte   et   atteint   22,3milliards   d’euros,   en augmentation   de   18%   sur   un   an.   Les   SCPI classiques   diversifiées   occupent   toujours   la part   la   plus   importantes   (14,8milliards)   sui- vies   par   les   SCPI   murs   de   magasins   (3,3mil- liards).   Les   SCPI   fiscales   sont   celles   qui   ont le   plus   progressé,   elles   atteignent   2,5mil- liards. Le   marché   secondaire   a   également   connu une   activité   soutenue   avec   417millions d’euros   de   parts   échangées,   (+9%   par   rap- port   à   l’année   précédente),   mais   reste   à   un niveau   faible   par   rapport   à   la   capitalisation (1,85%).   Le   nombre   de   parts   en   attente est   de   43millions   d’euros. Le   rendement   moyen   des   SCPI   en   2010   a été   de   5,6%. Collecte   nette   des   SCPI Source   ASPIM en   M € 2,46milliards   € Indices   IEIF Evolution   des   indices   sur   un   mois   (perfor- mance   globale)   au   31janvier   2011 >   EDHEC   IEIF Immobilier   d'entreprise :                +   2,72   % >   RPX   IEIF Logements   Paris   Ile-de-France :   +   0,42   % >   Euronext   IEIF   REIT   Europe :           -   0,71% >   Euronext   IEIF   SIIC   France :            +   1,47   % L’IEIF   souligne   que   les   épargnants   se   tour- nent   vers   les   SCPI,   qui   disposent   de   larges montants   à   investir,   mais   que   la   question qui   se   pose   maintenant   aux   SCPI   est   celle du   rendement. (Communiqué   IEIF   du   17février   2011)