lundi 2 juin 2025

437 – 24 mai 2011

AccueilAnciens numéros437 - 24 mai 2011
– 2 – Jurisprudence –
Vente: Expiration du délai de la condition suspensive / Garantie du vendeur : pour un trouble de droit seulement / Promesse unilatérale
de vente: rétractation de l’offre avant la levée d’option / Interprétation du contrat
Construction: Le non-respect des règles parasismiques relève de la garantie décennale / Le recours envers le vendeur doit être engagé par les propriétaires, non par l’ASL
Copropriété: Une surveillance vidéo dans les parties privatives ?
Baux commerciaux: Convention précaire sur le domaine public et transfert du bien / Appel du bailleur sur un jugement portant cession du bail
– 5 – Au Parlement –
Rejet au Sénat d’une proposition de loi sur les expulsions locatives
Habitat indigne outre-mer
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Distinctions –
– 8 – Au Sénat –
Le risque d’inondation et de submersion marine impose de modifier les documents d’urbanisme

JUGÉ>>Le non-respect des normes de construc-tion parasismiques relève de la garantiedécennale (Cass. Civ. 3e, 11mai2011).>>Lorsqu’un bien relevant du domainepublic a fait l’objet d’une conventiond’occupation temporaire, son déclassementn’affecte pas la nature de la convention(arrêt de la cour d’appel de Paris du 11mai2011, concernant un bien transféré à laSovafim, p.4).>>Une surveillance vidéo installée dans desparties privatives mais visant les partiescommunes constitue un trouble manifeste-ment illicite justifiant d’ordonner sa dépose(Cass. Civ. 3e, 11mai2011).RÉPONDU>>S’agissant du recours d’un syndicat decopropriétaires auquel est confronté del’association France Terre d’Asile à propos del’occupation de logements par des migrants,le garde des sceaux répond qu’il convientd’appliquer le droit des contrats (p.6).PUBLIÉ>>L’arrêté du 19avril2011 sur l’étiquetagedes produits de construction et des pein-tures sur leurs émissions de polluants vola-tils a été publié (p.7).DÉCORÉE>>Marie-Christine Lepetit (directrice de lalégislation fiscale) est promue officier dansl’ordre national du mérite.DÉBATTU>>Deux propositions de lois sur le risque desubmersion marine, votées par le Sénat,visent notamment à adapter les documentsd’urbanisme (PLU et SCOT) aux plans deprévention des risques (PPRN et PPRT) dansle délai d’un an à compter de leur approba-tion (lire page8).Pour une vigoureuse politique foncièreL’IEIF vient de publier une intéressante étude sur le logementd’où il résulte que l’accession à la propriété est grippée. Si letaux de propriétaires continue de progresser faiblement,(53,9% en 1984 et 57,2% en 2006), la proportion de proprié-taires accédants est en chute. Les accédants représentaient eneffet 48,4% des propriétaires en 1984, mais cette part a chutéà 34,2% en 2006. De plus, l’augmentation de la propriété seconcentre parmi les ménages les plus aisés.L’étude observe par ailleurs en Ile-de-France un phénomène spatialde gentryfication. Ainsi, à Paris et dans les Hauts-de-Seine, le reve-nu médian augmente plus vite que celui des autres départements.S’agissant de l’évolution des prix, l’étude observe que c’est le parcexistant qui subit l’essentiel du choc de la tension du marché et dela revalorisation des prix.Constat très révélateur : dans les départements les plus riches (Paris,Hauts-de-Seine et Yvelines), la dérive du ratio entre prix des appar-tements anciens et revenus est plus limitée (elle y est tout de mêmede 50 à 60%) alors que, dans les départements les plus modestes(Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise), la dérive est plus forte (95% et80%). L’IEIF en déduit: “la stagnation globale du pouvoir d’achatet la stabilité de la répartition des revenus entre ménages aisés etménages modestes expliquent la violence du choc: il n’y a pas atté-nuation de l’effet prix par un effet revenu”. Autrement dit, la haus-se des prix est plus durement ressentie dans les secteurs les moinsriches. En province également, on constate des écarts importantsentre les villes les plus dynamiques du point de vue de la croissancedes ménages (Toulon, Marseille, Lyon ou Grenoble) l’évolutiondu ratio prix des appartements anciens / revenus est de 85 à 90%et des villes moins attractives (Limoges, Besançon, Rennes, Nancy,Strasbourg, Lille ou Rouen) l’évolution est de 26 à 40%. Pour leneuf, avec PTZ, la capacité financière des primo-accédants est suffi-sante pour la grande couronne mais non pour la petite couronne,même avec le nouveau PTZ. En province, de nombreuses unitésurbaines étaient passées en dessous du niveau moyen requis pourl’accession. Mais le nouveau PTZ devrait permettre le développe-ment de nouvelles transactions.L’étude conclut que le triptyque des politiques publiques visant à lafois à faire progresser l’accession à la propriété, à soutenir la pro-duction par des aides à l’investissement locatif et à éviterl’étalement urbain ”relève de plus en plus de la gageure”. L’IEIF pré-conise une vigoureuse politique foncière pour densifier et recyclerles terrains potentiellement disponibles dans la première périphériedes villes centres.Voici de quoi inspirer quelques programmes politiques… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 43724 MAI 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Expiration du délai de la condition suspensive / Garantie duvendeur: pour un trouble de droit seulement / Promesse unilatéralede vente: rétractation de l’offre avant la levée d’option / Interpréta-tion du contratConstruction: Le non-respect des règles parasismiques relève de lagarantie décennale / Le recours envers le vendeur doit être engagépar les propriétaires, non par l’ASLCopropriété: Une surveillance vidéo dans les parties privatives?Baux commerciaux: Convention précaire sur le domaine public et trans-fert du bien / Appel du bailleur sur un jugement portant cession du bail- 5 -Au Parlement-Rejet au Sénat d’une proposition de loi sur les expulsions locativesHabitat indigne outre-mer- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Distinctions-- 8 -Au Sénat-Le risque d’inondation et de submersion marine impose de modifier lesdocuments d’urbanismeSOMMAIREEDITORIAL
24mai20112JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTDDEEVVEENNTTEEContrat de venteExpiration du délai de la condi-tion suspensive(Cass. Civ. 3e, 11mai 2011, n°531, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-14536)Une promesse synallagmatique de venteavait été conclue en 2000 pour une duréede cinq ans sous condition suspensived’obtention de prêt au plus tard le 1eraoût2005. Un avenant du 16novembre 2004avait indiqué que le prêt devait être obtenudans le mois suivant la signature del’avenant, à peine de caducité de la pro-messe. Les bénéficiaires de la promesseavaient assigné le propriétaire pour obtenirla vente. La cour d’appel avait admis leurdemande, mais l’arrêt est cassé au visa del’article 1176 du code civil:“Attendu que pour accueillir cette deman-de, l’arrêt retient que la date d’autorisationdu prêt - le 14décembre 2004 - est anté-rieure à l’expiration du délai prévu parl’avenant de la promesse de vente - le16décembre 2004 - et qu’il importe peuque cet accord ait été notifié aux acqué-reurs le 24décembre 2004;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la banque n’avait transmis àl’acquéreur une offre de prêt que le24décembre 2004, après l’expiration dudélai prévu pour la réalisation de la condi-tion suspensive, la cour d’appel, qui n’a pastiré les conséquences légales de ses propresconstatations, a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le prêt devait être obtenule 16décembre 2004. Or la banque avaitaccordé le prêt le 14décembre maisn’avait notifié son accord de prêt àl’acquéreur que le 24décembre. Cettetransmission étant postérieure à la datelimite de réalisation de la condition sus-pensive, la promesse était caduque.ÀÀ rreetteenniirr::L’obtention du prêt suppose quel’acquéreur ait reçu l’offre de prêt de labanque. Il ne suffit pas que la date del’offre de prêt soit antérieure à la datelimite.Garantie du vendeur: pour untrouble de droit seulement(Cass. Civ. 3e, 11mai 2011, n°526, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-13679)L’acquéreur d’un appartement et de deuxemplacements de parking avait assigné sonvendeur en indemnisation du préjudice dejouissance résultant de l’envahissementd’un des parkings pas une haie de troènes.La cour d‘appel lui avait donné raison maisl’arrêt est cassé Vu l’article 1626 du code civil;Attendu que quoique lors de la vente, iln’ait été fait aucune stipulation sur lagarantie, le vendeur est obligé de droit àgarantir l’acquéreur de l’éviction qu’ilsouffre dans la totalité ou partie de l’objetvendu, ou des charges prétendues sur cetobjet, et non déclarées lors de la vente; […]Attendu que pour accueillir cette demande[en indemnisation], l’arrêt retient que MmeT.ne peut jouir de l’emplacement de station-nement conformément à sa destinationnormale et subit une restriction dans sajouissance et que le vendeur doit garantie àl’acquéreur de l’éviction partielle subie parsuite de cette jouissance anormale;Qu’en statuant ainsi, alors que la garantiedu fait d’un tiers n’est due que si letrouble subi par l’acheteur est untrouble de droitet alors qu’elle avait consta- […] que le trouble, résultant d’un défautd’entretien des parties communes, n’était pasimputable au vendeur et était postérieur à lavente, la cour d’appel, qui n’a pas tiré lesconséquences légales de ses propres consta-tations, a violé le texte susvisé”.L’arrêt est cassé sans renvoi, la Cour débou-tant l’acquéreur de sa demande.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel avait toutde même condamné le vendeur à 3500de dommages-intérêts (et à 3500 au titredes frais) pour le troène exubérant… LaCour de cassation met un peu d’ordre danscette exubérance.L’article 1626 du code civil prévoit que levendeur est tenu de la garantie d’éviction,mais cette garantie ne porte que sur lestroubles de droit. L’auteur du pourvoi avaitjustement rappelé que le vendeur n’est pastenu des troubles de fait émanant destiers. Un trouble de fait non imputable auvendeur, de surcroît postérieur à la vente,ne pouvait ouvrir droit à indemnisation.Promesse unilatérale de vente:rétraction de l’offre de venteavant la levée d’option(Cass. Civ. 3e, 11mai 2011, n°525, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-12875)Les conditions de cette promesse unilatéra-le de vente étaient un peu complexes: unbien avait été acquis par deux personnes enusufruit et par leur fils en nue-propriété.Celui-ci, après le décès de son père, avaitconclu une promesse unilatérale de venteau profit d’une personne en prévoyant quela réalisation de la vente pourrait êtredemandée par le bénéficiaire quatre mois àcompter du jour il aurait connaissance,par LR avec AR, du décès de l’usufruitière.Le nu-propriétaire s’était alors marié et,quelques jours avant, sa femme, avait prisl’engagement de régulariser l’acte de ven-te. Après la mort du nu-propriétaire, sa veu-ve avait assigné le bénéficiaire en nullité dela promesse, puis notifié le décès de sa bel-le-mère. Le bénéficiaire avait alors levél’option. Pouvait-il exiger la réalisation de lavente? La Cour de cassation répond par lanégative, cassant l’arrêt d’appel:“Vu les articles1101 et1134 du code civil;Attendu que pour dire la vente parfaite,l’arrêt retient qu’en vertu de la promesseunilatérale de vente MmeM. devait mainte-nir son offre jusqu’à l’expiration du délaid’option, sans aucune faculté de rétracta-tion; que MmeM. ne pouvait se faire justiceà elle-même et que le contrat faisant la loi,elle ne pouvait unilatéralement se désenga-ger;Qu’en statuant ainsi, alors que la levée del’option par le bénéficiaire de la pro-messe postérieurement à la rétracta-tion du promettant excluant toute ren-contre des volontés réciproquesdevendre et d’acquérir, la réalisation forcéede la vente ne peut être ordonnée, lacour d’appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs […]: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt que,tant que le bénéficiaire de la promesse devente n’a pas levé l’option, le promettantest susceptible de rétracter son offre. Unelevée d’option ultérieure est donc inopé-rante pour manifester la rencontre desvolontés. En conséquence, le bénéficiairene peut plus exiger la vente forcée.Jusqu’à la levée de l’option, le promettantn’a qu’une obligation de faire. En consé-quence, s’il le promettant se rétracte, lebénéficiaire ne peut plus exiger la réalisa-tion de la vente. La Cour de cassation avaitdéjà statué en ce sens en 1993 (Civ. 3e, 15déc. 1993, Bull. III, n°174). L’arrêt rapportéconfirme cette solution. Ajoutons que lebénéficiaire pourrait le cas échéantdemander des dommages-intérêts.Interprétation du contrat(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 12mai2011,n°10/00353)Un acquéreur d’un appartement dans unerésidence étudiants avait engagé unrecours contre son vendeur (deux contratsétant signés: un contrat de vente et un bailcommercial consenti à une filiale du ven-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
deur pour l’exploitation de la résidence enlocation meublée). Ce programme a déjàdonné lieu à des procédures (voir notrenuméro433).Ce nouvel arrêt condamne également levendeur à indemniser l’acquéreur en raisondu retard d’un an dans la livraison du loge-ment, ce qui avait retardé d’autant la per-ception des loyers.On retiendra ici l’interprétation du contratfournie par le juge.“Considérant que si la perception des reve-nus locatifs a débuté, comme prévu à laconvention, le lendemain de la livraisonsans qu’aucune date calendaire n’ait étéarrêtée, il découle néanmoins du retardd’achèvement et de livraison des biens quela prise d’effet du bail contractuellementfixée, sans aucune autre précision, au “pre-mier jour du mois suivant la mise en exploi-tation de la résidence” a nécessairementété retardée d’autant et partant la récep-tion des loyers;Que si, ainsi que le font observer les vende-resses, s’agissant de son point de départ, lebail ne se réfère pas à la notiond’achèvement mais à celle de mise enexploitation de la résidence, force est deconstater que pour un profane en matiè-re de vente les deux notions sont voi-sineset qu’à aucun moment les vende-resses n’en ont précisé la portée ni le sensqu’elles entendaient leur donner dans le casprécis; qu’au contraire ces notions appa-raissent avoir été utilisées de façoninterchangeable au gré des intérêtsdes venderesses et sans que les acqué-reurs, qui n’avaient pas le pouvoir des’immiscer dans le bon déroulement del’opération puissent faire valoir la moindreobservation;Considérant en tout état de cause que dansle doutela convention doit s’interprétercontre celui qui a stipulé et en faveur decelui qui contracte l’obligation et qu’il résul-te de l’économie de l’investissement propo- à la clientèle et de l’argument de ventetel qu’il figure dans “l’étude personnaliséed’investissement” qui avait été remis auxacquéreurs, que cette acquisition était cen-sée leur assurer une “protection dès le pre-mier jour de l’investissement par la protec-tion des loyers”.La cour condamne donc le vendeur à répa-rer le préjudice résultant du retard de livrai-son. Celui-ci est fixé à 16829euros.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision de la courd’appel accorde donc une portée contrac-tuelle à un argumentaire commercial figu-rant dans “l’étude d’investissement” remi-se à l’acquéreur.Elle applique la règle d’interprétation descontrats que donne l’article 1162 du codecivil, contre celui qui a stipulé et en faveurde celui qui a contracté l’obligation. Laperception de revenus étant, selon lecontrat, liée à la mise en exploitation de larésidence, elle avait eu lieu dans le respectdu contrat. Il n’y avait donc pasd’indemnisation liée à cette clause. Mais lalivraison étant retardée, elle avait provo-qué le retard de la mise en exploitation dela résidence. Les deux notions étant utili-sées de façon interchangeable par le ven-deur, la cour admet donc néanmoinsl’indemnisation de l’acquéreur.ConstructionLe non-respect des règles para-sismiques relève de la garantiedécennale(Cass. Civ. 3e, 11mai 2011, n°523, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-11713)Des particuliers avaient fait construire unemaison. Après réception, ils avaient assignéle constructeur (qui avait appelé son assu-reur en garantie) pour obtenir des sommesau titre de la mise en conformité auxnormes parasismiques. L’arrêt qui avait limi- le montant de la garantie est cassé.“Vu l’article 1792 du code civil; […]Attendu que pour limiter le montant de lagarantie due par la société MMA à la socié- CDC constructions, l’arrêt retient quel’ouvrage que constitue le doublage desmurs en pierre apparente ne présente pasdes désordres qui en compromettentactuellement la solidité et le rendentimpropre à sa destination et qu’il ne résulted’aucun des éléments soumis àl’appréciation de l’expert et de la courd’appel que le risque de séisme interviendraavec certitude dans le délai décennal sur lacommune de Gordes […] que s’il peut êtreimputé au constructeur de n’avoir pas res-pecté les règles de construction parasis-mique pour l’exécution de cet ouvrage desorte qu’il est tenu à réparation sur le fon-dement de l’article 1147 du code civil destravaux de reprises nécessaires, il ne peutêtre soutenu que ce défaut de conformitéentre dans le champ d’application del’article 1792 du code civil, et que c’est doncà juste titre que la société MMA affirmeque, compte tenu de la police souscrite, ellen’est pas tenue de garantir son assuré de cechef;Qu’en statuant ainsi, alors que le dommageconsistant dans la non-conformité del’ouvrage aux règles parasismiques obli-gatoires dans la région se trouve la mai-son, facteur certain de risque de perte parséisme, compromet sa solidité et la rendimpropre à sa destination, la cour d’appela violé le texte susvisé. L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt pose très claire-ment le principe que la non-conformitéaux règles parasismiques relève de lagarantie décennale.S’agissant, sur un domaine voisin, dudéfaut de respect des règles de sécuritéincendie, la Cour de cassation avait recon-nu comme relevant de la garantie décen-nale le défaut de conformité d’unimmeuble d’habitation aux règlements desécurité incendie (Civ. 3e, 30juin 1998,n°96-20789).Le recours envers le vendeurdoit être engagé par les proprié-taires, non par l’ASL(Cass. Civ. 3e, 11mai 2011, n°530, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-13782)Voici plus de vingt ans, le programmeimmobilier de “Port-Cergy” avait été édifiédans le cadre d’une ZAC. Une SNC (Port-Cer-gy Aménagement) était aménageur etavait réalisé un port public prolongé par uncanal privé. Une SCI (Port Cergy II) avaitconstruit et vendu des maisons et desimmeubles collectifs en bordure du canal.Les acquéreurs étaient réunis dans une asso-ciation syndicale foncière libre. Or à la suited’envasement du canal, la SCI avait étécondamnée à réaliser des travaux de draga-ge. Puis l’ASL avait assigné la SCI pour faireeffectuer les travaux et obtenir indemnisa-tion de la perte de valeur de revente deshabitations. Sa demande sur ce point estjugée irrecevable, ce que confirme la Courde cassation:“Attendu que l’ASL fait grief à l’arrêt dedire irrecevables les demandes en répara-tion qu’elle a formées au titre de la pertede valeur de revente des habitations descopropriétaires, ainsi que de la privation dejouissance du canal et des emplacementsprivés pendant plus de dix ans […]Mais attendu qu’ayant exactement retenu,par motifs adoptés, quel’ASL n’avait pasqualité pour solliciter l’indemnisationdes préjudices subis au titre de la pertede valeur de reventedes habitations descopropriétaires et de la privation dejouissance du canal et des emplacementsprivés pendant plus de dix ans, cettedemande devant être formulée et justifiéepar chacun des copropriétaires concernés;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.L’arrêt est cependant cassé sur deux autrespoints.24mai20113JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
24mai20114JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEOObbsseerrvvaattiioonnss:Les propriétaires ayantacquis les logements de la SCI étaient doncgroupés en association syndicale libre. Maisleur action en indemnisation aurait êtreengagée à titre individuel par chacund’entre eux.CopropriétéUne surveillance vidéo dans lesparties privatives ?(Cass. Civ. 3e, 11mai 2011, n°534, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-16967)Un copropriétaire avait installé dans unepièce de son habitation une caméra devidéo surveillance dirigée vers un chemin,partie commune, et une lampe à déclen-chement automatique sur le mur de leurpropriété. Le syndicat des copropriétairesl’avait assigné pour obtenir l’enlèvement deces équipements. La cour d’appel avait ditque l’installation du système de vidéo sur-veillance constituait un trouble manifeste-ment illicite et ordonné la dépose du systè-me sous astreinte. La Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu’ayant retenu que les tra-vaux d’installation du système de vidéo sur-veillance mis en place par les épouxB., endehors de tout consentement donnépar les copropriétaires compromettaientde manière intolérable les droits détenuspour chacun d’eux dans leur libre exercicede leurs droits sur les parties communes, lacour d’appel a pu en déduire, sans violerl’article 9 du code civil ni les articles6 et8 dela Convention européenne des droits del’homme et des libertés fondamentales, quecette installation constituait un troublemanifestement illicitejustifiant que soitordonnée sa dépose;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il fallait trancher entre lesintérêts en présence. Le copropriétaireayant installé la vidéo présentait son ins-tallation comme une riposte à desmenaces à l’intégrité physique par cer-tains copropriétaires voisins. Il précisaitque les images étaient détruites après undélai de 15 jours. Le syndicat invoquaitune atteinte au droit au respect de leurvie privée qu’imposel’article 9 du code civil.La Cour de cassationtranche en faveur durespect de la vie privéeapprouvant la courd’appel d’avoir considé- que l’installation devidéo constituait un trouble manifeste-ment illicite.Cette solution mérite approbation car onpeut penser que le développement de sur-veillance entre les copropriétaires, n’est pasde nature à favoriser une relation paisibleentre les habitants.Baux commerciauxConvention précaire sur domainepublic suivie du transfert du bien(CA Paris, pôle 5, ch. 3, 11mai 2011,n°09/12287)La société Homebox qui exerce l’activitéd’entreposage pour particuliers dans desboxes de stockage avait conclu en 1998 avecla SNCF une convention d’occupation tem-poraire du domaine public pour dix ans surun emplacement de fret dépendant dudomaine public ferroviaire dans le 18earrondissement de Paris, pour un immeublede trois étages et un terrain. Or l’ensembleavait été transféré à RFF puis à la Sovafim.Le bien avait été déclassé en 2006. La Sova-fim avait été chargée de le céder et avaitadressé une déclaration d’intentiond’aliéner à la ville de Paris qui avait exercéson droit de priorité. C’est alors que la socié- Homebox sommée d’avoir à quitter leslieux a demandé l’application du statut desbaux commerciaux. Sa demande avait étérefusée en première instance et la courd’appel confirme la décision:“Il n’est pas contesté que le bien immobilieroccupé par la société Homebox faisait par-tie du domaine publicde la SNCF à la datede signature de la convention d’occupationde sorte qu’il ne pouvait y avoir de conven-tion que précaire et temporaire et laconvention excluait à juste titrel’application des dispositions relatives austatut des baux commerciaux;La décision prise par arrêté du 26juin 2006de déclasser le bien immobilier et d’en trans-férer la propriété pleine et entière à la socié- Sovafim qui a pour objet de mettre envaleur les biens des organismes publics avantde les céder n’a pas nécessairementaffecté la nature des relations des par-ties, à défaut d’intention novatoire.Ainsi la société Homebox ne prouve ni netente de prouver que le transfert du bien dela société réseau ferré de France à la sociétéSovafim dont elle a été informée par cour-rier du 7février 2007 a pu affecter la natu-re de la convention d’occupation, alorsqu’aucune des parties n’a entendu voirnover leurs relations […]En conséquence, il n’y a pas lieu de pro-céder à une requalification de laconventiond’occupation précaire liant lesparties au visa de l’article L 145-1 du code decommerce”.L’arrêt rejette les autres demandes de lasociété Homebox tendant à obtenir undroit de préférence ou une indemnité.OObbsseerrvvaattiioonnss:La convention d’occupationtemporaire d’origine conclue entre la SNCFet la société occupante indiquait très net-tement écarter la législation des baux com-merciaux. L’occupant entendait tirer partidu transfert de propriété des biens à unesociété privée et à la décision de déclasse-ment du domaine public. L’arrêt indiquetrès clairement qu’il faut se situer à lapériode de signature du contrat pourapprécier si les conditions de conclusion dela convention étaient réunies. Le bien fai-sant alors partie du domaine public, il pou-vait faire l’objet d’une conventiond’occupation temporaire.La décision de déclassement n’affecte pasla nature du contrat, sauf novation. Orl’intention de nover ne se présume pasrappelle aussi la cour d’appel, la seuleinformation de changement de propriétai-re n’est pas de nature à constituer cettenovation.ÀÀ rreetteenniirr::Le déclassement d’un bien dudomaine public n’affecte pas la naturede la convention d’occupation tempo-raire consentie préalablement audéclassement.Appel du bailleur sur un juge-ment portant cession du bail(CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12mai2011,n°11/06002)Une société avait conclu avec une SARLdeux baux commerciaux pour deux étagesde locaux, l’un en 2005, l’autre en 2007. Lelocataire rencontrant des difficultés, le tri-bunal de commerce avait ouvert une procé-dure de redressement judiciaire en 2010 etle 17mars2011 arrêté un plan de cession àune autre société. Le périmètre de la repri-se incluait les baux commerciaux. Le bailleurestimant que le plan ne permettait pas lasauvegarde de l’entreprise, il avait faitappel, mais celui-ci est jugé irrecevable:“Considérant que [la locataire,l’administrateur judiciaire et le mandatairejudiciaire, ès qualités] sont bien fondés àsolliciter l’irrecevabilité de l’appel; qu’eneffet, en application de l’article L 661-6 IIIdu code de commerce, le bailleur, cocon-tractant mentionné à l’article L 642-7 “nepeut interjeter appel que de la partie dujugement qui emporte cession du contrat”;À nos abonnés::le texte complet del’arrêt peut vousêtre envoyé parmél sur simpledemande.
24mai20115JURIShheebbddooimmobilierLLEELLOOGGEEMMEENNTTAAUUSSÉÉNNAATTBBRRÈÈVVEESSPartenariat pour favoriserle logement des salariésLa FNAIM Ile-de-France, CILGERE(Action Logement) et CSE Mobilitéont signé le 17mai une conventionpour faciliter le logement des sala-riés en Ile-de-France. Avec mise enplace des garanties d’Action Loge-ment (Mobili-Pass, GRL…).Affichage en bâchesL’UNPI, le SNPI, l’UNIS et la FNAIMse sont groupés pour se prononcercontre toute limitation quantitati-ve de la surface dédiée à la commu-nication commerciale sur les bâchesde chantier ou publicitaires etconteste le “système lourd etinutile” de l’autorisation adminis-trative préalable à l’affichageprévu dans un projet de décret.(Communiqué du 11mai2011).Groupe de travail diagnosticLa Fédération du diagnostic dubâti, FNECI, souhaite la constitu-tion d’un groupe de travail dans lecadre du Plan Bâtiment Grenellepour traiter de la question de laplace et des objectifs que les pou-voirs publics souhaitent donner auxdiagnostics et aux professionnelsqui les réalisent.(Communiqué du 17mai2011).Gide Loyrette Nouel(Bertrand Oldra(associé) et Arnaud Moutet) a conseillé laSociété du Grand Parispour la prise à bailde 2244 m2de bureaux dans l’immeubleLe Cézanne réalisé par Silic à Saint Denis.Le preneur qui va y installer son siège asigné un bail “vert” comprenant uneannexe “verte”.Le bailleur était conseillé par CGR Legal(François-Régis Fabre-Falret, associé).Jean-Marc Peyronest nommé “of coun-sel” au sein de l’équipe immobilier ducabinet Herbert SmithParis LLP. Il est spé-cialisé dans le domaine des baux com-merciaux.Paul Hastings(David Lacaze et Allard deWaal) a conseillé Paryseine (France) SCIpour la cession d’un immeuble Paryseinede 20 711 m2 (bureaux, activité et entre-pôts à Ivry, 3-5 allée de la Seine.L’acquéreur, investisseur personne phy-sique représenté par Constructa, étaitconseillé par de Pardieu Brocas Maf-fei (Emmanuel Fatôme et EmmanuelChauve).Acteursque dans la présente espèce, la prétention[du bailleur] n’est aucunement limitée à lapartie de la cession incluant les deux bauxcommerciaux qu’elle a consentis à la débi-trice mais porte sur l’ensemble du plan decession dont l’infirmation est sollicitée avecconversion en liquidation judiciaire; quel’appel sera ainsi déclaré irrecevable”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La faculté de faire appeldes décisions dans une procédure deredressement ou liquidation judiciaire eststrictement encadrée. S’agissant d’unedécision arrêtant ou rejetant le plan decession, il faut se référer à l’article L 661-6du code de commerce.Le bailleur qui souhaite contester le plan decession de l’entreprise de son locataire nepeut faire appel de la décision que s’il limi-te sa demande à la partie de la cessionconcernant les baux commerciaux. Àdéfaut, son appel est irrecevable. Rejet d’une proposition sur lesexpulsions locativesOdette Terrade a défendu au Sénat le 4maiune proposition de loi relative aux expul-sions locatives. La sénatrice indique qu’en2009, il y a eu 110246 décisions de justiceprononçant une expulsion et 10500 casd’intervention de la force publique (JOSénat 5mai, p.3341). Fin 2010, sur 200000demandes ont été déposées auprès des com-missions de médiation DALO, 25189 per-sonnes ont pu être logées ou hébergées à lasuite d’un recours.La proposition prévoit d’élargir le champdu DALO (art. 1), d’interdire le recours à laforce publique dans une procédured’expulsion lorsque la personne visée n’estpas en mesure d’accéder à un logement parses propres moyens et n’a pas obtenu deproposition de relogement (art. 2). L’article 3propose d’interdire toute expulsion de per-sonne reconnue prioritaire par une commis-sion de médiation DALO ou étant dansl’attente d’une réponse.Benoist Apparu, qui souligne que la propo-sition est axée sur le refus de l’emploi de laforce publique, répond que le Gouverne-ment “préfère se donner les moyens de limi-ter le nombre d’expulsions locatives en pra-tiquant une politique de préventionle plusen amont possible en cas de situationd’impayés et en recherchant les solutions derelogement quand c’est nécessaire”(p.3345). Il précise qu’il a demandé uneenquête sur les expulsions quant à la bonneou mauvaise foi des personnes expulsées. Ilse prononce contre la proposition de loi quiaboutirait à interdire au préfet de mettre enAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTœuvre une décision de justice et estime qu’ily a des marges de manœuvre à utiliser avecles 480000 attributions de logementssociaux par an. Il souhaite par ailleurs recon-quérir le contingent préfectoral: en principele préfet dispose de 25% des droits de réser-vation pour les ménages mal logés mais, enmoyenne, seuls 10 à 12% des logementssont attribués par les préfets. Il indique queviennent d’être créées dans tous les départe-ments, des commissions de coordinationdes actions de prévention des expulsionslocatives (CCAPEX).Thierry Repentin préconise un élargisse-ment de la garantie des risques locatifs(p.3347). Il en appelle notamment àl’encadrement des loyers de relocation, àl’exigence de contreparties sociales auxaides à l’investissement locatif.Tous les articles ont été rejetés et la proposi-tion de loi a donc été repoussée (p.3356). Habitat indigne outre-merLes sénateurs ont abordé le 4mai une pro-position de loi relative à la lutte contrel’habitat indigne outre mer, précédemmentadoptée par les députés.La ministre Marie-Luce Penchard expliqueque ce texte vise à enclencher une politiquede rénovation de l’habitat commune à tousles départements d’outre mer avec uneintervention forte sur l’habitat informelinsalubre et un développement de l’offrenouvelle de logements (JO Sénat déb. 5mai,p.3367). Elle rappelle que l’Etat peut cédergratuitement des terrains destinés à deslogements sociaux.L’habitat informel concerne un parc de50000 logements vivent 200000 per-sonnes, construits sans droit ni titre, notam-ment à Mayotte. Le texte crée une aidefinancière compensatoirepour les occu-pants dont le domicile devra être démoli.L’aide suppose que le logement soit la rési-dence principale, qu’il y ait une occupationde bonne foi pendant 10 ans et l’absenced’ordonnance d’expulsion. Pour éviter quel’aide bénéficie aux marchands de sommeil,elle est exclue pour les locaux frappés d’unarrêté d’insalubrité ou de péril (art. 5). Lerapporteur Georges Patient souligne que laprocédure créée est dérogatoire mais qu’ils’agit de s’adapter à une solution de fait(p.3371). Il ajoute que la commission a pré-vu que l’aide ne pourra être versée qu’à lalibération des locaux par leurs occupants.Pierre Jarlier ajoute que le texte permet aus-si d’adapter le droit à la question des ter-rains vacants, dans le cadre des procéduresd’abandon manifeste (p.3374). À suivre.
24mai20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28avril2011Sénatp.1096n°17403Catherine Dumas,UMP, ParisDéveloppement dessupérettesCommerce, PMELes critères d'intervention du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat etle commerce (FISAC) ont été élargis. Le comité interministériel d'aménagementdu territoire du 11mai 2010 a décidé que les projets de maintien de commercesen zone rurale seraient accompagnés d'une intervention renforcée du FISAC. Unprojet de décret est en cours de rédaction. Les communes peuvent aussi exercerleur droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce ou de baux com-merciaux. Le Conseil d'Etat a confirmé que l'interdiction de toute nouvelleimplantation de bureaux ou service en rez-de-chaussée n'est pas une atteinte illé-gale à la liberté du commerce (CE 8juin 2010).28avril2011Sénatp.1105n°17409Jean-Claude Mer-ceron,UC, VendéeRéglementation sur lebruitÉcologieLa réglementation du bruit résulte du décret du 31août 2006 qui fixe des lim-ites d'émission de bruit, en période diurne et en période nocturne. Les mesuresadministratives figurent à l'article L 571-17 du code de l'environnement, ellessont commentées par une circulaire du 27février 1996. L'autorité administra-tive peut prendre toute mesure pour faire cesser les bruits: obligation de verse-ment d'une somme au comptable public restituée au fur et à mesure del'exécution des mesures prescrites, travaux d'office, suspension d'activité.3mai2011ANp.4561n°74074Kléber Mesquida,SRC, HéraultClauses d'occupationbourgeoise dans lescopropriétés. Locationaux personnes défa-voriséesJusticeLe règlement de copropriété peut prévoir une claused'occupation bourgeoise dont l'interprétation relèvede l'interprétation souveraine des tribunaux. Le litigeen question est en cours d'instance.Il convient d'appliquer les règles du droit des con-tratssans prévoir de mesures spécifiques pour rendrecompatibles le droit au logement, le principe de non-discrimination et la notion d'occupation bourgeoise.Le litige concernel'association France Terred'Asile qui sous-loue àdes migrants mais seheurte à l'opposition dusyndicat des coproprié-taires.3mai2011ANp.4563n°101156Jean-MarcRoubaud,UMP, GardRéforme de la profes-sion de syndicJusticeLa nouvelle version de l'avant-projet de loi établiepar la chancellerie a fait l'objet de dernières dis-cussions au niveau interministériel. Le Gouverne-ment est attaché à ce que le texte présente unhaut niveau de sécurité optimal pour les profes-sionnels et les consommateurs.10 questions analogueset 18 questions sur lecompte séparé.3mai2011ANp.4570n°55536Jean-Claude Flory,UMP, ArdècheAide au logement desjeunesLogementDepuis 2006, les préfets doivent établir des plans départementaux pour lelogement des jeunes. En 2009, sur 673 167 aides Loca-Pass, 49% ont étéattribuées à des moins de 30 ans.Suivant la recommandation du rapport Anciaux, (5000 logements étudiants à pro-duire chaque année), le Gouvernement a atteint l'objectif avec 37512 logementsde 2004 à 2010, l'année 2010 marquant un niveau élevé de 6848 logements.3mai2011ANp.4572n°88935Francis Saint-léger,UMP, LozèreHausse des prixPerspectivesLogementPour les prochains mois, la tendance haussière des prix des logements devraitse poursuivre. A plus long terme, les évolutions de prix pourraient se modérer,car pesant sur la solvabilité des ménages et surtout en cas de remontée destaux d'intérêt.3mai2011ANp.4572n°93720Jean-ChristopheCambadélis,SRC, ParisSurloyers HLMLogementPour ne pas pénaliser les locataires dont lesressources diminuent, l'article R 441-23 du CCHprévoit que la modification des ressources duménage est prise en compte le mois qui suit lasurvenance de l'événement.L’article R 441-23 a étémodifié par le décret du30décembre 2009.5mai2011Sénatp.1190n°14866Roland Courteau,SRC, AudeDroit au logementpour tousLogementPour la mise en œuvre du DALO, le Gouvernementa prévu 1. La reconquête du contingent préfectoral cela se justifie (le décret du 15février2011améliore la procédure d'attribution des logementssociaux). 2. La mobilisation du 1% logement. 3. Laréforme du numéro unique. 4. La mise en placed'un nouveau dispositif informatiqued'enregistrement des demandes de logements.Il est aussi demandé auxpréfets de relancer lesplans départementauxpour le logement despersonnes défavorisées.10mai2011ANp.4808n°98389Jean-JacquesUrvoas,SRC, FinistèreAvenir du ScellierBudgetLe Gouvernement présentera au plus tard le 30juin2011 un bilan des dépenses fiscales. La réductiond'impôt Scellier en fera partie. Mais l'analyse dechaque dépense devra permettre de porter un juge-ment sur la cohérence des dispositifs. Le bilan du Scel-lier s'inscrira dans le cadre d'un examen d'ensembledes dispositifs en faveur de l'investissement locatif.Cela laisse entendrequ'une évolution duScellier est loin d'êtreexclue.10mai2011ANp.4853n°99890Alain Marty,UMP, MoselleDélais d'expulsionJusticeLes délais légaux actuels ont une incidence certainesur la durée des procédures locatives d'expulsion,mais il n'est pas opportun de les réduire en raisonde l'équilibrequ'ils permettent d'instaurer entreles intérêts des bailleurs et deux des locataires, etde l'intervention récente du Parlement.La loi du 25 mars 2009 aen effet réduit de 3 à 1an les délais de l'articleL613-2 du CCH.
24mai20117JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Marion Dewage-naereest nommée conseillère technique(budget) et Julien Lagubeauest nomméconseiller pour le budget au cabinet deFrançois Fillon. (Arrêtés du 9mai2011, J.O.du 10mai, @).Culture: Annabelle Archienest nomméeconseillère en charge des affaires budgé-taires et fiscales, des investissements d'avenir,de la modernisation et du développementdurable au cabinet de Frédéric Mitterrand.(Arrêté du 22avril2011, J.O. du 3mai, @).Budget: Marion Dewagenaerequitteses fonctions de conseillère technique col-lectivités locales, justice, développementdurable, énergie et transports au cabinetdu ministre de François Baroin. (Arrêté du6mai2011, J.O. du 7mai, @).Économie: Emeric Burin des Roziersquitte ses fonctions de conseiller au cabi-net de la ministre. Il est remplacé par Tho-mas Branche(Arrêté du 5mai2011, J.O.du 12mai, @).Administration et organismespublicsAffaires régionales: Sandrine Godfroidest nommée secrétaire générale pour lesaffaires régionales auprès du préfet de larégion Pays de la Loire.(Arrêté du 9mai2011, J.O. du 11mai, @).Institut national du patrimoine: Jean-Michel Leniaud, universitaire, est nomméprésident du conseil scientifique de cet insti-tut. (Arrêté du 5mai2011, J.O. du 13, p.8349).Étiquetage des produits deconstruction et peinturesL’étiquetage des produits de constructiondevient obligatoire sur leurs émissions depolluants volatils, suivant des modalitésqui viennent d’être précisées par arrêté.Les caractéristiques d'émissions de sub-stances sont formalisées sur une échellede 4 classes, de A+ à C. La classe A+indique un niveau d'émission très peu éle-vé, la classe C un niveau d'émission élevé.Le niveau d'émission est indiqué par laconcentration d'exposition, exprimée enµg.m-3.L'étiquette(prévue par l'article R 221-24du code de l'environnement) doit repro-duire la mention suivante: « Informationsur le niveau d'émission de substancesvolatiles dans l'air intérieur, présentant unrisque de toxicité par inhalation, sur uneéchelle de classe allant de A+ (très faiblesémissions) à C (fortes émissions) ».Elle comporte un pictogramme défini dansl'annexe II.En annexe I sont notamment précisés lesseuils limites d'émission des produits, sui-vant les classes.Précisons que ces dispositions s'appliquentà compter du 1erseptembre 2013 aux pro-duits mis à disposition sur le marché avantcette date.(Arrêté du 19avril2011 relatif à l'étiquetagedes produits de construction ou de revête-ment de mur ou de sol et des peintures etvernis sur leurs émissions de polluants vola-tils, J.O. du 13mai, p.8284).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierMérite: promotion du 13maiParmi les nominations dans l’ordre natio-nal du Mérite:Grand officier: Claude AllègreAffaires européennes. Officier: Jean-Claude Bonichot, juge à la Cour de jus-tice de l'Union européenne.Écologie. Commandeur: SabineBaïetto-Beysson, inspectrice généralede l'administration du développementdurable.Justice. Officiers: Régis Fraisse, chef duservice juridique du Conseil constitution-nel, Patrick Frydman, président de la couradministrative d'appel de Paris, PierreGarbit , président du TGI de Lyon, XavierSalvat, avocat général à la Cour de cassa-tion et Bruno Steinmann, président dutribunal de grande instance de Toulouse.Chevalier: François Ancel, sous-directeurdu droit civil à la direction des affairesciviles et du sceau.Économie. Officier: Marie-ChristineLe Petit, directrice de la législation fis-cale.Education nationale. Commandeur:Luc Ferry, ancien ministre.(Décrets du 13mai2011, J.O. du 15mai, p.8422).Sovafim: Daniel Dubost, Clauded'Harcourt, Sophie Thibault, et Joëlle LeMouël sont nommés représentants del'Etat au conseil d’administration de laSociété de valorisation foncière et immobi-lière. (Décret du 13mai2011, J.O. du 15mai,p.8463).Conventions collectivesPromotion-construction: il est envisagél’extension de l’avenant n°29 du 1ermars2011 concernant les salaires minima. (J.O.du 3mai, p.7590).Personnels des centres PACT et ARIM:l'accord du 2décembre 2010, relatif auxsalaires minima est étendu par arrêté du26avril2011 (J.O. du 4mai, p.7652).Organisations professionnelles del'habitat social: l'avenant n°9 du21décembre 2010, sur l'évolution dusalaire mensuel de baseest étendu pararrêté du 26avril2011.(J.O. du 7mai,p.7843).Immobilier: il est envisagé l’extensionde trois avenants:- Avenant du 27décembre 2010 modifiantl'annexe III, relative aux résidences de tou-risme, de la convention collective;- Avenant n°49 du 17mars2011 sur laprévoyance;- Avenant n°50 du 17mars2011 modi-fiant le règlement intérieur de la commis-sion paritaire de suivi.(Avis publié au J.O. du 7mai, p.7846)Géomètres-experts, topographes, pho-togrammètres, experts-fonciers: l’avenantn°3 du 6janvier2011 concernant le tauxde contribution à la formation profession-nelle a fait l’objet d’un avis d’extension(J.O. du 7mai, p.7846).Monuments historiquesLa liste des immeubles protégés autitre des monuments historiquesen2010 a été publiée (J.O. du 4mai, p.7633).Coup de rabot sur les niches fis-calesLes taux applicables aux plafondsd'imputation annuelle des réductions etcrédits d'impôt entrant dans le champd'application du « coup de rabot de 10% »des niches fiscales ont été fixés par décret.(Décret n°2011-520 du 13mai2011 pris pourl'application de l'article 105 de la loi n°2010-1657 du 29décembre 2010 de finances pour2011, J.O. du 15mai, p.8461).
24mai20118JURIShheebbddooimmobilierLLEERRIISSQQUUEEDDIINNOONNDDAATTIIOONNEETTDDEESSUUBBMMEERRSSIIOONNJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTLes sénateurs ont examiné le 3mai deuxpropositions de loi tendant à assurer unegestion effective du risque de submersionmarine (propositions n°172 et173).L’auteur de la proposition, Bruno Retailleauestime que “la culture du risque est large-ment défaillante en France” et propose decombiner le triptyque “prévention, prévi-sion, protection” pour aboutir à uneapproche intégrée du risque de submersionmarine (JO Sénat, déb. 4mai, p.3230).Parmi les mesures proposées, le sénateurindique que les maires auront un délai d’unan pour mettre en conformité leurs docu-ments d’urbanisme (notamment PLU oucarte communale) avec la carte du risque tel-le qu’elle résulte du plan de prévention desrisques. À défaut le préfet serait substitué aumaire. Par ailleurs, la délivrance de permistacites délivrés dans les zones délimitéescomme présentant un risque sérieux serainterdite (p.3231).D’autres mesures sont prévues concernantles digues.Alain Anziani ajoute que le texte proposeque le risque de submersion soit intégrédans les différents documents de préven-tion. Benoist Apparu indique qu’il a étédemandé aux préfets de recenser les terri-toires qui doivent faire l’objet d’un plan deprévention des risques littoraux de manièreprioritaire (p.3236). Dans 242 communes lePPR doit être élaboré et approuvé dans undélai de 3 ans et dans 68 communes, le PPRdoit être révisé. Il observe que plutôt detendre au zéro risque, il vaut mieux essayerde vivre avec le risque (p.3237).Jean-Claude Merceron relève que la proposi-tion de loi vise à ce qu’aucun PLU, SCOT oucarte communale ne puisse autoriser desconstructions interdites par le plan de pré-vention des risques (p.3241), solutionapprouvée par Roland Courteau. Il évoquepar ailleurs, pour le critiquer, l’article 10selon lequel que le taux de la TLE ou taxed’aménagement pourra être majoré et portéjusqu’à 20% dans certains secteurs en regardde la nécessité de créer ou de réhabiliter desouvrages de protection dans les communesdisposant d’un PPR approuvé (p.3243).L’article 1erintègre le risque de submersionmarine dans les PPR naturels prévisibles, cequi permettra de traiter dans un mêmedocument le risque de crue et de submer-sion, explique Roland Courteau (p.3256).Il a été adopté avec amendements.Un article additionnel a été voté à l’initiativede Roland Courteau pour confier à l’Etat lamission de surveillance et d’alerte sur lestsunamis (amendement n°26, voté p.3258).L’article 3prévoit l’élaboration d’un plan degestion des risques d’inondation (PGRI) àl’échelle de la zone littorale homogène, ilrenforce le contenu de ces plans en y ajou-tant les ouvrages de protection contre la mer.Un amendement a été voté pour préciserque l’évaluation globale des ouvrages dedéfense aura lieu tous les deux ans. Unarticle additionnel a ensuite été adopté pourpermettre de tenir compte du risqued’inondation. Dans le plan de gestion desrisques d’inondation il devra être précisé lesdispositions visant à réduire la vulnérabilitédes territoires face aux inondations par lamaîtrise de l’urbanisation et la cohérencedes projets d’infrastructure de transport.Adapter le droit de l’urbanismeLe chapitreII du texte vise l’adaptation dudroit des sols au risque de submersion mari-ne. L’article 4modifie l’article L 110 pourajouter dans les objectifs générauxd’utilisation de l’espace, la prévention desrisques naturels et technologiques (adoptéen l’état, p.3260).L’article 5modifie l’article L 515-23 du codede l’environnement pour indiquer que lePLU est modifié ou révisé pour supprimerles dispositions contrairesaux prescrip-tions du plan de prévention des risquestechnologiques, dans le délai d’un an àcompter de son approbation. Une disposi-tion analogue est prévue pour plan de pré-vention des risques naturels (art. L 562-4).L’article a été voté avec un amendement(n°29) pour que, 6 mois après l’approbationdu PPRN, l’autorité en charge de la gestiondes sols annonce qu'elle va réviser son PLUou qu'elle n’envisage pas de le faire, ce quipermettra au préfet d’arrêter plus rapide-ment sa position, explique le rapporteurDominique de Legge (p.3262).L’article 5 bis, également voté, a pour objetd’adapter le SCOT aux plans de préventiondes risques (naturels et technologiques)dans le délai d’un an à compter de leurapprobation.L’article 6prévoit la transmission par le pré-fet aux communes d’informations régulièressur les risques naturels.L’article 6 bisfixe le principe qu’aucun per-mis tacite ne peut être obtenu dans deszones délimitées dans les PPRN(art. L 424-2 modifié du code de l’urbanisme). L’articlea été voté en l’état (p.3267). La règles’appliquera donc dans des secteurs quidevront faire l’objet d’un nouveau zonage(en revanche elle ne concernera pas lesdéclarations de travaux).Alain Azinani a soutenu un amendementpour que le contrôle de légalité soit systéma-tiquement effectué sur les actes d’urbanismedans les zones à risque, mais il n’a pas étésuivi (rejet de l’amendement n°18).Le chapitreIII concerne la gestion desdigues et la défense contre la mer. L’article 8prévoit par exemple un pan d’action relatifaux ouvrages de protection contre les crueset submersions marines, tous les six ans.L’article 10prévoit que le taux de la nouvel-le taxe d’aménagement pourra être portéjusqu’à 20% pour financer des travaux decréation ou de réhabilitation des ouvragesde défense contre les inondations.L’article a été voté contre l’avis de BenoistApparu qui rappelle que les taxesd’urbanisme viennent d’être réformées etqu’en deux étapes, (1erjanvier 2012,1erjanvier 2015) nous passerons de 17 à 5taxes et que la taxe d’aménagement consti-tue l’outil principal. Son taux peut varier de1 à 5% mais si une collectivité locale décided’y ajouter des participations particulièresexistantes, le taux peut être porté jusqu’à20%. Il ne souhaitait pas étendre l’objet deces taxes au financement des digues, mais iln’a donc pas été suivi (p.3272).L’article 19vise à intégrer la prévention desrisques littoraux dans les schémas de miseen valeur de la mer. Jean-Claude Merceronpropose d’élargir des schémas à l’espace lit-toral pour que les élus aient une vision pluscohérente de l’aménagement du littoral. Sonamendement n°6 a été voté, ainsi quel’article (p.3278).En conclusion des débats, Roland Courteause félicite notamment des mesures sui-vantes: intégration dans les dispositionsgénérales relatives aux SCOT, aux PLU etaux cartes communales de l’objectif de pro-tection des vies humaines face aux risquesnaturel majeur et de la suppression des dis-positions contraires aux PPR dans les PLU.L’ensemble du texte a été voté (p.3281).Les documents d’urbanisme vont s’adapteraux risques
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