lundi 12 mai 2025

441 – 21 juin 2011

AccueilAnciens numéros441 - 21 juin 2011
2 – Jurisprudence
Copropriété: Annulation d’assemblées en cascade
La notification du procès-verbal par un syndic dont le mandat est annulé
Interdiction de location meublée réputée non écrite
Création de parties communes spéciales : quelles conséquences pour les charges ?
Modification du règlement : l’assemblée indispensable
Lot transitoire : quel contrôle des autres copropriétaires
Recouvrement des charges : délai de prescription en cas de jugement
Environnement : Intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement
4 – Marché
Selon Laforêt, le marché du logement revient à la raison
5 – Législation
Après son vote à l’Assemblée nationale, la loi sur l’Ile-de-France a été publiée le 16 juin
6 – Tableau des réponses ministérielles
7 – Nominations – au fil du JO –
8 – Rencontre
L ’UNPI dénonce la gestion du parc HLM et préconise, appuyée par un rapport de l’IREF de remplacer les aides à la pierre par les aides à la personne

JUGÉ>>La modification du règlement de copro-priété ne peut être valablement adoptée quepar une décision de l’assemblée des copro-priétaires (Civ. 3e, 8juin 2011).>>La clause d’un règlement de copropriétéqui interdit la location meublée sauf accordde l’assemblée doit être réputée non écritesi elle n’est pas justifiée par la destinationde l’immeuble (Civ. 3e, 8juin 2011).RÉPONDU>>Après étude des propositions émises parle Médiateur de la République, le Gouver-nement se prononcera sur l’idée de suppri-mer la garantie intrinsèque en VEFA (p.6).>>Le fait de disposer d’un logement HLM enayant des ressources dépassant les plafondsn’est pas en soi constitutif d’une infractionpénale (p.6).PUBLIÉ>>La loi du 15juin 2011 visant à faciliter lamise en chantier des collectivités localesd’Ile-de-France a été publiée (voir p.5). Elleentend régler le problème de compatibilitéentre le SDRIF en cours de révision et la loidu 3juin 2010 sur le Grand Paris.>>Le décret du 9juin 2011 est relatif auConseil national de la mer et des littoraux (p.7).RECOMMANDÉ>>Le président de l’UNPI, Jean Perrin, qui acommandé un rapport à l’IREF, recommandede supprimer les aides à la pierre et de lesremplacer par des aides à personne (p.8).>>L’UNIS suggère de prendre des mesuresrelatives au statut des marchands de bienspar exemple pour mettre en cohérence ledélai de revente de 5 ans avec celui de 6ans imposé par la loi Aurillac (p.7).Copropriété: souplesse et rigueurLa Cour de cassation a rendu le 8juin une série d’arrêtsconsacrés à la copropriété. Ces décisions alternent entrerigueur dans l’application de la loi de 1965 et souplesse dansleur interprétation. En voici deux du côté de la rigueur, deuxdu côté de la souplesse.Côté rigueur, un premier arrêt concerne la modification durèglement de copropriété. Il rappelle que cette modification nepeut résulter que d’une décision de l’assemblée. Un accord mêmeunanime des copropriétaires ne peut suppléer le formalisme de latenue d’une assemblée. L’acquéreur qui a été informé dans uncontrat de vente d’une telle modification sans décision d’assembléepeut invoquer le fait qu’elle n’a pas valablement été prise…Un deuxième arrêt traite des conséquences de l’annulation d’uneassemblée qui avait désigné le syndic. Le syndic dont le mandatest annulé ne peut plus convoquer l’assemblée suivante. Cetterègle s’applique quand bien même, au jour de la convocation, lemandat du syndic ne serait pas encore annulé.Côté souplesse, un arrêt admet que le syndic dont le mandat estcontesté peut adresser valablement le procès-verbal del’assemblée. Si son mandat est annulé par une décision judiciaireultérieure, la notification reste valable. En effet, selon l’arrêtd’appel qui est confirmé par la Cour de cassation, la notificationdu procès-verbal “se suffit à elle-même”. La notification fait cou-rir le délai de deux mois laissé aux copropriétaires pour engagerune action en contestation de l’assemblée et cet effet est indé-pendant de la qualité de l’auteur de la notification. En consé-quence, si le mandat du syndic est annulé, cela ne remet pas encause la validité de la notification du procès-verbal qu’il aura pueffectuer.Un autre arrêt fait également preuve de souplesse, mais dans undomaine différent, relatif à une clause d’un règlement de copro-priété qui interdisait la location meublée sans autorisation del’assemblée générale des copropriétaires. Les copropriétaires esti-maient que la clause devait recevoir application mais le bailleur quientendait pratiquer la location meublée en a obtenu l’annulationen justice et la Cour de cassation valide la décision. En effet, elleapprouve la cour d’appel d’avoir considéré que cette interdictionn’était pas justifiée par la destination de l’immeuble. La coproprié- en question autorisait l’usage des lots pour des professions libé-rales. Selon l’arrêt, les inconvénients résultant d’un usage du lotpour une location meublée de courte durée n’étaient pas supé-rieurs à ceux provoqués par l’exercice d’une activité libérale. La déci-sion va donc dans le sens d’une appréciation large des droits descopropriétaires qui ne peuvent être restreints que si la mesure estjustifiée par la destination de l’immeuble. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO44121JUIN 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Annulation d’assemblées en cascade / La notification duprocès-verbal par un syndic dont le mandat est annulé / Interdictionde location meublée réputée non écrite / Création de parties com-munes spéciales: quelles conséquences pour les charges? / Modifica-tion du règlement: l’assemblée indispensable / Lot transitoire: quelcontrôle des autres copropriétaires / Recouvrement des charges: délaide prescription en cas de jugementEnvironnement: Intérêt à agir d’une association de protection del’environnement- 4 -Marché-Selon Laforêt, le marché du logement revient à la raison- 5 -Législation-Après son vote à l’Assemblée nationale, la loi sur l’Ile-de-France a étépubliée le 16juin- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - au fil du JO -- 8 -Rencontre-L’UNPI dénonce la gestion du parc HLM et préconise, appuyée par un rap-port de l’IREF de remplacer les aides à la pierre par les aides à la personneSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacré notamment àla réforme de la fiscalité du patrimoine
21juin 20112JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉCopropriétéAnnulations d’asemblées en cascade(Cass Civ. 3e, 8juin2011, n°691, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°10-20231)Si l’assemblée qui nomme le syndic estannulée, l’assemblée ultérieure nomméepar ce syndic doit être annulée en consé-quence. Un arrêt d’appel qui avait considé- que l’assemblée convoquée par un syndicdont la désignation n’était pas annulée aujour de la convocation avait pu se tenirrégulièrement est cassé:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque par l’effet rétroactif de l’annulationde l’assemblée du 5janvier 2006 qu’elleprononçait et qui désignait le syndic, celui-ci n’avait plus cette qualité lors de la convo-cation de l’assemblée générale du30novembre 2006, la cour d’appel a violé”l’article 7 du décret du 17mars 1967,ensemble l’article 42, al. 2 de la loi de 1965.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision confirme desdécisions antérieures (Civ. 3e, 30janvier2007, Loyers et copr. 2007, n°83). Un syndicétant privé de pouvoir par l’annulationd’une assemblée n’est plus habilité à convo-quer une nouvelle assemblée, même si aujour de la convocation, son mandat n’a pasencore été annulé. La rétroactivité del’annulation de l’assemblée provoque enconséquence celle de l’assemblée suivante.La notification du procès-verbalpar un syndic dont le mandat estannulé(Cass Civ. 3e, 8juin2011, n°692, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-15484)Cet arrêt traite d’un effet différent del’annulation du mandat du syndic. Dans cet-te affaire, le copropriétaire avait reçu noti-fication du procès-verbal de l’assembléemais l’élection du syndic avait été annulée.Il estimait que la notification du PV del’assemblée par un syndic dépourvu de qua-lité pour le faire était irrégulière et n’avaitpu faire courir le délai de prescription dedeux mois. Or la cour d’appel avait indiquéque l’article 42 de la loi de 1965 dispose quela notification est faite à la diligence du syn-dic mais qu’il ne résulte pas de ce texte que,pour que la notification produise effet elledoive être faite par un syndic régulièrementdésigné. L’arrêt qui avait donc refusé deconsidérer que le délai de deux mois n’avaitpas couru est confirmé:“Mais attendu que M.et MmeR. qui avaientreçu notification du procès-verbal del’assemblée générale du 3décembre 1999;avaient alors été informés, tant de son conte-nu que du délai de contestation prévu àl’article 42, alinéa2, de la loi du 10juillet 1965et n’avaient pas agi dans ce délai, la courd’appel a, par ce seul motif, légalement justi-fié sa décision”. Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte donc de cette déci-sion que le syndic qui adresse un procès-ver-bal d’assemblée commet un acte valable carla notification, avait jugé la cour d’appel “sesuffit en elle-même”. Contrairement à laconvocation qui doit être effectuée par lesyndic détenant un mandat valable, la noti-fication du PV peut être faite par un syndicdont le mandat est contesté.Interdiction de location meubléeréputée non écrite(Cass Civ. 3e, 8juin2011, n°694, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-15891)La clause d’un règlement de copropriétéprévoyait que les appartements “ne pour-ront être consacrés à la location meubléesans l’autorisation de l’assemblée généraledes copropriétaires”. Un des copropriétairesde cet immeuble situé dans le VIIearrondis-sement de Paris (rue Chomel) contestait cet-te disposition et la cour d’appel l’avait répu-tée non écrite. La solution est confirmée parla Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant relevé que le règle-ment de copropriété autorisait expressé-ment l’exercice d’une profession libéralequi entraînait des inconvénients similaires àceux dénoncés par le syndicat pour la loca-tion meublée de courte durée et souverai-nement retenu que celle-ci n’avait provo-qué aucune nuisance, la cour d’appel, qui,en retenant que la restrictionn’était pasjustifiée par la destination del’immeuble a répondu aux conclusions, apu en déduire que la clause restreignant lesdroits des époux C.sur les parties privativesde leur lot était réputée non écrite;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est le critère de la destina-tion de l’immeuble qui doit être utilisépour savoir si une clause restreignant lesdroits des copropriétaires est justifiée. Lajurisprudence est sur ce point abondante.La cour d’appel de Paris a admis l’illicéitéd’une clause interdisant la location enmeublé, sauf appartements entiers (18mai2000, Loyers et copr. 2000, n°256). Elle aau contraire validé une clause interdisantla location meublée justifiée par le stan-ding de l’immeuble (14février 2002, dos-sier CSAB n°102). L’arrêt rapporté est dansle sens de la souplesse et invite à comparerles inconvénients que provoqueraitl’activité demandée, par rapport à ceuxque suscitent celles qui sont déjà autori-sées, comme les professions libérales.Création de parties communesspéciales: quelles conséquencespour les charges?(Cass Civ. 3e, 8juin2011, n°697, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-15551)Une assemblée avait décidé de répartir lescharges concernant la réfection d’une toitu-re du bloc C de l’immeuble, entre les seulspropriétaires de lots constituant ce bloc. Undes copropriétaires du bloc C estimait que lacréation de parties communes spécialespropres à l’usage de certains coproprié-taires n’avait pas nécessairement pourconséquence l’instauration de charges spé-ciales et donc que tous les copropriétairesdevaient payer les travaux, mais son analy-se a été repoussée tant en appel qu’en cas-sation:“Mais attendu qu’ayant, par motifs adop-tés, relevé que le règlement de copropriétédéfinissait les parties communes spécialespropres à l’usage de certains coproprié-taires répartis en blocs et prévoyait que laterrasse du bloc C ainsi que les installationset constructions qui s’y trouvent sont la pro-priété de ce bloc, la cour d’appel, qui n’étaitpas tenue de procéder à une recherche queses constatations rendaient inopérantes, a,à bon droit, retenu que la création dansle règlement de copropriété de partiescommunes spéciales avait pour corol-laire l’instauration de charges spécialeset déduit que les charges afférentes à laréfection de l’étanchéité de la terrassedevaient être réparties entre les proprié-taires de ce bloc;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le copropriétaire estimaitque la clause du règlement mettant àcharge des copropriétaires du bloc C lestravaux d’entretien de cette partie com-mune spéciale devait être interprétée stric-tement, en excluant les travaux de réfec-tion totale ou de reconstruction. La courd’appel avait au contraire appuyé sa déci-sion sur la nature de partie commune: lerèglement ayant qualifié la terrasse de par-tie commune spéciale, il en résultait unerépartition des dépenses y afférentes surles seuls copropriétaires concernés.Voir aussi, pour une décision dans le mêmesens, un arrêt du 3juin 2009 (Civ. 3e, pour-voi n°07-20314).JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Modification du règlement:l’assemblée indispensable(Cass Civ. 3e, 8juin2011, n°700, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°10-18220)Une modification du règlement de copro-priété créant une servitude avait été déci-dée par un acte modificatif le même jourque la signature d’un acte d’achat de lotspar une SCI. Cet acte reprenait les clausesparticulières créant la servitude. Quelquesmois plus tard, la SCI procédait à l’achatd’un autre lot puis, dix ans plus tard, assi-gnait le syndicat en résolution des servi-tudes créée sur les lots et demandait que lesclauses créant les servitudes soient déclaréesnon écrites. Alors que la cour d’appel avaitrefusé de faire droit à cette demande,l’arrêt est cassé:“Vu les articles14 al 3, 17 al 1er et 43 de laloi du 10juillet 1965;Attendu que le syndicat établit, s’il y a lieu,et modifie le règlement de copropriété;que les décisions du syndicat sont prises enassemblée générale des copropriétaires;que les articles6 à37, 41-1 à 42 et 46 de laloi du 10juillet 1965 sont d’ordre public;Attendu que pour rejeter cette demande,l’arrêt retient que la modification du règle-ment de copropriété effectuée le 24sep-tembre 1991, était connue de la SCI qui acontracté en connaissance de cause et avaitété demandéau notaire par tous les copro-priétairesde “l’ensemble immobilier”;Qu’en statuant ainsi, alors que cette modifi-cation n’avait pas été votée par uneassemblée générale, la cour d’appel aviolé les textes susvisés;Par ces motifs; casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La Cour de cassation rappel-le ici la compétence exclusive du syndicatréuni en assemblée pour décider de lamodification du règlement de copropriété.Il en résulte qu’une décision même unani-me des copropriétaires individuellementne saurait remplacer une décisiond’assemblée. Une consultation écrite descopropriétaires est insuffisante (Civ. 3e,13avril 1988, Loyers et copr. 1988, n°290),ou encore Civ. 3e, 14juin 2000, Loyers etcopr. 2000, n°239). La solution est doncbien établie et l’arrêt rapporté le confirme.Lot transitoire: quel contrôle desautres copropriétaires?(Cass Civ. 3e, 8juin2011, n°699, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-20276)Un copropriétaire reprochait à une sociétéd’HLM d’avoir porté atteinte, par ses tra-vaux de constructions, à des parties com-munes et l’avait assignée en rétablissementen leur état initial. La société d’HLM avaitentrepris de construire sur des lots transi-toires pour y implanter un nouveau bâti-ment destiné à devenir un syndicat secon-daire. La demande du copropriétaire estrejetée, tant en appel qu’en cassation:“Mais attendu que l’opération s’est dérou-lée de manière successive avec à chaque foisla création de lots transitoires pour per-mettre la construction ultérieured’immeubles à usage d’habitation et retenuque c’était selon ce processus qu’avait étéédifié le bâtiment J dans lequel les épouxG.étaient copropriétaires, la cour d’appelqui a constaté que l’acte modificatif durèglement de copropriété ne mentionnaitaucun équipement commun inclus dans lelot n°2316 et qu’il n’était fait étatd’aucune partie commune générale ouspéciale et souverainement retenu que leséquipements dont les épouxG.demandaient le rétablissement n’étaientque des aménagements provisoires àusage commun et non pas des partiescommunes telles que visées au règlementde copropriété et qui ayant relevé la facul- d’attribuer à chacun des lots nouveauxles tantièmes de propriété y afférentsn’était pas tenue de répondre à des conclu-sions que ses constatations rendaient inopé-rantes, a exactement retenu que le droit àconstruire sur le lot n°2316 n’était pas sou-mis aux règles d’autorisation de la copro-priété puisqu’en vertu du règlement decopropriété son titulaire bénéficiait du droitd’édification de tous bâtiments et construc-tions et a, par ces seuls motifs et sans déna-turation, légalement justifié sa décision;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le propriétaire du lot transi-toire bénéficiait sur son lot d’un droitd’édification de bâtiments. La cour d’appelavait relevé qu’il disposait d’un droit dejouissance exclusif et d’utilisation sansaucune limitation, sous réserve d’obtenirun permis de construire, ce qui avait étéfait. En conséquence, les autres coproprié-taires ne pouvaient pas exiger de conti-nuer à bénéficier du droit de jouissancetemporaire sur les équipements provisoiressur le terrain qui étaient appelés à dispa-raître en fonction de la poursuite de pro-gramme de construction. Les équipementsen question ne constituent donc pas desparties communes pour lesquelles il auraitfallu une autorisation de l’assemblée envue de leur suppression mais des “équipe-ments provisoires à usage commun”, dontla suppression ne supposait pasd’autorisation. On imagine le désagrémentdes copropriétaires qui bénéficiaient del’usage du terrain encore dépourvu deconstruction, mais leur droit n’était quetemporaire car le droit de constructionétait associé au lot transitoire et sa mise enœuvre entraînait donc la fin de l’usage duterrain correspondant.Un arrêt d’appel plus ancien (Aix, 27mai1999, D 1999, somm. p.311) avait admisque si le lot transitoire est défini de façonprécise dans sa consistante, il n’est besoind’aucune autorisation pour exercer le droitde construire. Cet arrêt le confirme, enprécisant que les autres copropriétaires nedisposent pas de droit sur les aménage-ments provisoires à usage commun qui ysont implantés.Recouvrement des charges: délaide prescription en cas de juge-ment(Cass Civ. 3e, 8juin2011, n°693, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-14379)Un syndicat de copropriétaires avait faitopposition au paiement du prix de vented’un appartement en copropriété pour lepaiement de 37730euros correspondant àdes charges. Une précédente décision dejustice avait fixé ce montant par arrêt de lacour d’appel de Paris du 15décembre 2005.Le copropriétaire vendeur estimait quel’action en recouvrement était prescrite,mais son argument est repoussé:“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitqu’elle n’était pas saisie d’une action enpaiement de charges mais de l’actionen recouvrement de la créancedu syn-dicatfixée par l’arrêt de la cour d’appel deParis du 15décembre 2005 qui avait validél’opposition du syndicat pratiquée entre lesmains du notaire à hauteur d’une sommetotale de 37730,44euros en application de21juin 20113JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEIntérêt à agir d’une associationde protection de l’environnementUne association de protection del’environnement avait assigné une sociétépour obtenir réparation du préjudice moralsubi en raison de la pollution des sols et deseaux résultant de dépôt de produits pétro-liers non conformes. L’exploitant soutenaitqu’ayant restructuré l’exploitation et ayantremédié à l’infraction, l’association n’avaitpas qualité pour agir, mais son argument estrepoussé. La Cour de cassation valide l’arrêtd’appel qui avait reconnu l’atteinte auxintérêts collectifs de l’association et jugé quecette atteinte caractérisait le préjudice moralsubi, le non-respect de l’arrêté préfectoral,au titre de la réglementation des installa-tions classées, étant de nature à créer unrisque de pollution majeure.(Cass. Civ. 3e, 8juin 2011, n°698, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-15500)
21juin 20114JURIShheebbddooimmobilierMMAARRCCHHÉÉBBRRÈÈVVEESSFrançois MazuyerFrançois Mazuyer (géomètre-expert àPeyrehorade, Landes) a été élu le15juin président du conseil supé-rieur de l’Ordre des géomètresexperts. Il succède à Pierre Bibol-let.Partenariat CNAV-ANAHLa Caisse nationale d’assurancevieillesse et l’Agence nationale del’habitat ont présenté le 17juinun partenariat pour renforcer lesaides qui sont proposées, en vued’un maintien à domicile, aux pro-priétaires occupants modestes.Ainsi sont harmonisées les listesde travaux subventionnables. LaCNAV s’est engagée à transmettre aumoins 50000 signalements en besoinde travaux entre 2011 et 2013.L’ANAH subventionne entre 35% et50% dans la limite d’un plafond detravaux de 20000€.(Communiqué du 17juin2011).Les PACT demandent unepérennité des aides de l’ANAHÀ l’occasion de son assemblée géné-rale le 8juin, la fédération desPACT a voté une motion demandant:- la garantie de la pérennité desaides de l’ANAH nouvellement réfor-mées,- l’inscription dans la politiquedu logement des moyens consacrés auparc de logements privés surl’ensemble du territoire pour rele-ver les défis du vieillissement, duDALO et du développement durable,- la création d’un financementdédié à la production et à la ges-tion locative sociale par les orga-nismes agréés de logements trèssociaux.(Communiqué du 16juin2011).Les acteurs du logementd’insertion se groupentLa FAPIL, la fédération des PACT etl’UNAFO se groupent pour lancer unedémarche commune.Cette démarche qui fédère 300 orga-nismes spécialisés a été présentéeParis le 9juin. Elle vise à porterplus fortement la cause du logementd’insertion. Il s’agit de favoriserle développement d’une offre diver-sifiée de logements accessiblespour des ménages ayant des diffi-cultés d’accès et de maintien dansle logement.l’article 20 de la loi du 10juillet 1965 et rele- que cet arrêt qui avait tranché le fondétait devenu irrévocable, la cour d’appel,qui a retenu que le délai de l’action en paie-ment de cette créance arrêtée par voie dejustice avait pour point de départ ladate de l’arrêtquels que fussent les postesde créance auxquels correspondait la som-me fixée, en a exactement déduit que laprescription de l’action en paiement n’étaitpas acquise au 16novembre 2007, date del’assignation;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 42 de la loi de 1965 prévoitun délai de prescription général de dix ans pourles actions personnelles nées de l’application de laloi. Ce délai s’applique notamment aux actionsen recouvrement de charges (Civ. 3e, 17 nov. 1999,Bull. Civ. III, n°218). Dans cette affaire, face àl’assignation de novembre2007, le copropriétaireopposait la prescription pour les charges anté-rieures à novembre1997. Mais l’arrêt confirmeque l’arrêt antérieur de la cour d’appel qui avaiten décembre2005 condamné ce copropriétaire àpayer, avait fixé la créance du syndicat de maniè-re définitive. Le syndicat pouvait alors en pour-suivre l’exécution pendant trente ans. Selon Laforêt, le marché du logement revient à la raisonAprès une année 2010 l’offre et la demande étaient en déséquilibre, l’année 2011 adébuté par une phase de rééquilibrage du marché, selon le réseau Laforêt. En effet, lademande a marqué le pas dans ce premier quadrimestre de l’année. Bon nombre des acqué-reurs ont réalisé leur projet par anticipation en 2010 en raison des mesures fiscales quis’arrêtaient ou l’ont annulé en attente d’une baisse des prix éventuelle et faute de capacitéd’endettement suffisante en raison de la hausse des taux de crédit. Simultanément, l’offre en2011 a encore du mal à se reconstituer mais elle ne baisse plus; de ce fait, l’écart entre l’offreet la demande se réduit et tend vers un rééquilibrage du marché. Laforêt constate donc queles stocks se stabilisent entre la demande plus exigeante et plus raisonnée des futurs acqué-reurs et les biens hors marché invendus de 2010, le ralentissement des ventes, l’entrée denouveaux biens, les propriétaires voulant profiter d’un marché encore favorable pour eux. Lenombre de transactions s’est légèrement réduit de -2% en 2011, cela étant essentielle-ment à la désolvabilisation des ménages qui s‘accélère. Si les délais de vente ont tendance àse raccourcir, on peut dire que le marché se porte normalement en fonction de la qualité desbiens. Les prix au m2continuent de monter légèrement (+2% au 1erquadrimestre 2011) et lahausse des taux n’a pas stoppé la possibilité d’acheter mais l’a rendue néanmoins plus diffici-le. Les accédants qui perdent mécaniquement du pouvoir d’achat sont obligés de rogner surla surface désirée ou de négocier les prix. Les négociations entre vendeurs et acquéreurs ris-quent de s’amplifier avant que les prix ne finissent par se réajuster. Ces prix ayant augmentéen ce début d’année (+6 % en un an) et le délai de vente moyen national étant de 12 jours,on peut dire que le marché est fluide et redevient raisonnable.HétérogénéitéLe marché se réajuste bien qu’il comporte une grande hétérogénéité d’une région à uneautre, d’une ville à une autre et même d’un quartier à un autre. À Paris, les prix poursuiventleur hausse et le délai de vente s’allonge car l’écart entre la demande +7% et l’offre -20%résulte de la hausse des taux d’intérêt et du faible attrait du PTZ pour les biens mal notés parle DPE, les appartements parisiens anciens ayant rarement un bon bilan énergétique. À celas’ajoute un bon nombre de biens de standing difficiles à acquérir par les franciliens qui nesouhaitent plus autant s’endetter à très long terme. Le marché en Ile-de-France s’ajuste enfonction des budgets et revient à la normale. À Lyon, le franchisé Laforêt présente un mar-ché sain et actif selon les besoins des Lyonnais et non spéculatif. À Marseille, on note unepénurie de l’offre -10% due à l’augmentation du nombre des nouveaux arrivants et des pri-mo-accédants et au peu de place disponible dans la ville pour construire du neuf. À Nice, lesprix du marché sont assez disparates entre le marché local des Niçois et celui des retraités etdes investisseurs. Toulouse offre une évolution de ses infrastructures importante qui dope lemarché. Il en est de même à Tourcoing qui après une refonte de la ville attire un fluxd’acquéreurs venant de Lille très proche, offre plus de commodités et des nouveaux emplois,une meilleure incorporation de l’habitat social par la rénovation, tout cela se manifestant par60% des achats « de raison » par les primo-accédants, sans oublier la particularité locale des« lofteurs » dans les anciens ateliers réhabilités.RéajustementConclusion selon Lafoêt: en ce début 2011, nous sommes sur le premier palier de réajuste-ment d’un marché raisonnable, s’équilibrant de plus en plus entre l’offre et la demande, per-mettant ainsi un retour à des prix plus cohérents. Sabine Petit
21juin 20115JURIShheebbddooimmobilierDébloquer les projets en Ile-de-FranceLes députés ont abordé le 31mai l’examende la proposition de loi visant à faciliter lamise en chantier des projets des collectivitéslocales d’Ile-de-France. Maurice Leroyexplique que le schéma directeur de larégion Ile-de-France de 1994 a fait l’objetd’une révision mais que le Conseil d’Etat aconsidéré que ce projet de 2008 était incom-patible avec la loi sur le Grand Paris du3juin 2010. La proposition de loi de NicoleBricq (et du groupe PS du Sénat) vise à levercet obstacle en permettant aux élus locauxde modifier leur document d’urbanismepour lancer des projets; les collectivités dontles projets sont bloqués par le SDRIF 1994pourront déroger à ce schéma directeur jus-qu’à sa nouvelle mise en révision.Un accord a été signé entre le président de laRégion et l’Etat le 26janvier2011. La propo-sition a été votée à l’unanimité au Sénat le30mars. Le dispositif est transitoire, il doits’achever fin 2013, date à laquelle un nou-veau schéma directeur intégrera les objectifsdu Grand Paris (JO AN, déb. 1erjuin,p.3616).Le rapporteur Yves Albarelloexplique quede nombreux projets sont actuellementbloqués car le SDRIF mis au point en 2008n’a pas pu être promulgué faute de cohé-rence avec la vision du Grand Paris. Undouble débat public a été organisé pour leprojet de transport du Grand Paris et le pro-jet régional dit Arc Express. Le 26janvier, unaccord a permis la synthèse des projets,devenu Grand Paris Express. Le texte de laproposition de loi vise 3 objectifs:- permettre la révision des documentsd’urbanisme incompatibles avec le SDRIFde 1994 dès lors qu’ils s‘avèrent compatiblesavec le SDRIF de 2008 et la loi sur le GrandParis,- garantir la mise en œuvre des contrats dedéveloppement territorial prévus par cetteloi,- permettre la révision du SDRIFde 2008bloquée par l’avis du Conseil d’Etat. Ledécret prévu à l’article 2 de la loi du 3juin2010 vaudra mise en révision du SDRIF. Ilest urgent de prendre ce décret et le rappor-LLAALLOOIISSUURRLLIILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEEPPRROOMMUULLGGUUÉÉEELLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNAprès son vote à l’Assemblée, la loi sur l’Ile-de-France a été publiéeteur invite donc les députés à voter le texteen l’état (p.3617).Quant à l’article 2, il vise à réparer un oublidu Grenelle II en ce qui concerne les zonesde protection du patrimoine architectural,urbain et paysager (modification de l’articleL 642-8 du code du patrimoine). Cet articleprévoit la transition entre les ZPPAUP et lesnouvelles aires de mise en valeur del'architecture et du patrimoine. LesZPPAUP en cours de révision ou, ajoute lenouveau texte, en cours d’élaboration, sontinstruites conformément aux dispositionsconcernant les AVAP lorsqu'elles n'ont pasencore fait l'objet d'une enquête publique.Pas de remise en cause de ladécentralisationAnnick Lepetitsouligne que le texte qui estproposé permet une application anticipéedu SDRIF de 2008 tout en tenant compte del’avis du Conseil d’Etat. Les documentsd’urbanisme locaux pourront déroger auSDRIF de 1994 à condition d’être compa-tibles avec le SDRIF de 2008 et de ne pas fai-re obstacle aux projets de la loi sur le GrandParis. Le SDRIF sera mis en révision à ladate d’entrée en vigueur du décret approu-vant le projet du Grand Paris Express.Yves Cochetsouligne toutefois qu’il y a desrisques de contentieux et que le projet netient pas suffisamment compte des objectifsde protection de l’environnement et ilannonce un vote contre (p.3620).Jean-Yves Le Bouillonnecindique que ledispositif législatif qui est proposé“consacre […] l’hypothèque qui grèvel’exercice par la région Ile-de-France de sescompétences et de ses prérogatives”(p.3622). Il demande au Gouvernementd’affirmer que cela ne constitue pas un pré-cédent qui remettrait en cause la décentrali-sation. Le ministre a entendu rassurer ledéputé en affirmant“la présente proposi-tion de loi tend justement à rendre la mainaux maires, […] car ils sont compétentes enmatière d’urbanisme”.Les deux articles du texte ont été votés enl’état et la proposition de loi a été adoptée(p.3267). La loi sur l’Ile-de-France publiéLa loi n°2011-665 du 15juin2011 visant àfaciliter la mise en chantier des projets descollectivités locales d'Ile-de-France a étépubliée au J.O. du 16juin (p.10181).Elle comporte deux articles:L’article 1ercontient trois dispositions.La première apporte unedérogation àl’article L 111-1-1du code de l’urbanisme,article qui fixe le principe de compatibilitédes SCOT avec le SDRIF et des PLU avec leSCOT. L’article 1erde la nouvelle loi indiqueque les modifications ou les révisions deSCOT, ou de PLU ne sont pas illégales duseul fait qu’elles sont incompatibles avec leSDRIF de 1994. Cette dérogation s’appliquejusqu’à la première approbation du SDRIF etau plus tard le 31décembre2013.Le projet de révision ou de modificationest alors transmis au président du conseilrégional (qui rend un avis dans le délaid’un mois) et au préfet de région (quirend un avis dans le délai de deux mois).L’avis porte: sur la non-contrariété des dispositionsinvoquées du projet de SDRIF de 2008 avecla loi du Grand Paris du 3juin 2010 et sur la compatibilité du projet de révi-sion ou de modification avec les disposi-tions invoquées du projet de SDRIF de2008.Il faut donc que le projet soit doublementcompatible avec le SDRIF de 2008 et avecla loi de 2010.L’illégalité du SCOT ou du PLU ne peutêtre invoquée par voie d’exception lorsd’un recours formé après l’expiration d’undélai de 4 mois à compter de l’entrée envigueur de ces documents au motif que lesconditions prévues par ces deux points nesont pas satisfaites.- La deuxième disposition vise les contratsde développement territorial prévuspar la loi sur le Grand Paris. Il est préciséque la modification ou révision d’un SCOTou d’un PLU ne peut faire obstacle à lamise en œuvre de ces contrats.- La 3edisposition vise la mise en révisiondu SDRIF. Elle prévoit que le décret prévupar la loi sur le Grand Paris vaut nouvellerévision du SDRIF. Elle est effectuée par larégion Ile-de-France, en association avecl’Etat. Elle porte sur la mise en œuvre dudécret prévu par l’article 2 de la loi sur leGrand Paris qui doit approuver le schémad’ensemble du réseau de transports. L’article 2concerne la transition entre lesZPPAUP et les nouvelles aires de mise envaleur de l’architecture et du patri-moine (voir l’explication dans le compterendu des débats ci-contre).Convaincus par Maurice Leroy de la nécessité d’un vote rapide pour permettre ledéblocage des projets freinés par l’opposition entre le SDRIF et la loi sur le GrandParis, les députés ont voté sans modification le texte déjà adopté par les sénateurs.La loi a donc pu être publiée rapidement, au Journal officiel du 16 juin.
21juin 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations31mai 2011ANp.5763n°104589François Sauvadet,NC, Côte-d'OrExtension du droit depréemption des SAFERaux donations?AgricultureLe droit de préemption des SAFER ne peut être exercéque sur les biens faisant l'objet d'une aliénation à titreonéreux. Le principe de l'aliénation à titre onéreuxprévaut aussi pour la définition des immeubles et ces-sions soumis au droit de préemption urbain. En dehorsd'une opposition de principe qu'une telle mesuresoulèverait, elle rendrait les SAFER destinataires d'unvolume très important d'actes de toute nature.La réponse est donc trèsopposée à une exten-sion du droit depréemption des SAFER.31mai 2011ANp.5781n°101334Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultVoies privées ouvertes àla circulation publiqueIntérieurLe maire ne peut rouvrir à la circulation publique unevoie privée si les propriétaires s'y opposent. Mais siune voie privée est ouverte à la circulation publique,le maire exerce sur celle-ci ses pouvoirs de police enmatière de sûreté et commodité du passage. Il doitsignaler tout obstacle qui pourrait constituer un dan-ger pour les usagers. Une proposition de loi a étédéposée le 18novembre 2010 pour mettre en placeune signalisation spécifique pour tout objet installédans le but de protéger une propriété privée lorsqu'ilest disposé au travers d'un lieu de passage.La réponse donne ausside nombreusesréférences de jurispru-dence.Exemple: CE, 11 sept.2003.31mai 2011ANp.5845n°37235Jean-Claude Flory,UMP, ArdècheDépôt de garantieLogementLe dépôt de garantie est limité à un mois de loyer depuis la loi du 8février2008. Mais il peut être de deux mois pour les logements régis par la loi de1948, pour les logements HLM non conventionnés et les logements conven-tionnés du secteur privé. Aucun dépôt de garantie n'est exigible si le mon-tant du loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois.31mai 2011ANp.5848n°91026Michel Raison,UMP, Haute-SaôneAccessibilitéCalendrierLogementLa loi du 11février 2005 sur l'accessibilité a prévu derendre d'ici 2015 l'ensemble des aspects de la vie quo-tidienne accessible aux personnes handicapées. Il n'estpas prévu à ce jour de reporter l'échéance de 2015.Mais l'Etat a souhaité mettre en place des étapesintermédiaires pour aider les acteurs à atteindre lesobjectifs. L'Observatoire interministériel del'accessibilité est l'occasion de faire progresser ce sujet.Une détermination quine peut qu’être renfor-cée par l’annulation dudécret de 2009 par leConseil d‘Etat (voir notrenuméro 440).31mai 2011ANp.5849n°94566Rudy Salles,NC, Alpes-Mar-itimesInstallations dedétecteurs de fuméeLogementLa loi du 9 mars 2010 a prévu l'installation de détecteurs de fumée dans leslieux d'habitation. Mais il n'est pas prévu la mise en place de détecteurs dansles parties communes. Quand le feu se déclare dans les parties communes,les fumées peuvent rendre les circulations dangereuses. L'occupant doitrester dans son logement et manifester sa présence à la fenêtre.31mai 2011ANp.5850n°104989Philippe ArmandMartin,UMP, MarneVEFAModification desgarantiesLogementLe Médiateur de la République a été saisi par des collectifs d'acquéreursd'immeubles en VEFA dont l'opération n'a pu être menée jusqu'à l'achèvement.Le Médiateur propose de supprimer la garantie intrinsèque ou des mesurespour la sécuriser comme la création d'un fonds de garantie destiné à compenserle défaut de garant. Après étude de ces propositions, le Gouvernement seprononcera sur le maintien ou non de la garantie intrinsèque.2juin 2011Sénatp.1469n°12478Annie David,CRC, IsèrePermis de construire desERP de 5ecatégorieIntérieurPour les ERP de 5ecatégorie, le marie peut demander l'avis de la commission desécurité localement compétente qui comprend des agents de l'Etat et du servicedépartemental d'incendie et de secours pour prendre sa décision relative à ladélivrance du permis demandé. Cette demande d'avis n'est pas obligatoire.2juin 2011Sénatp.1472n°16461Colette Giudicelli,UMP, Alpes-Mar-itimesCession gratuite de ter-rain à une collectivitéCollectivités territorialesLe Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 2 du 2edel'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme qui permettait la cession gratuite deterrains à une collectivité. Cette mesure a été commentée par une circulaire du12novembre 2010. Il n'est pas envisagé de la rétablir car la loi de finances rec-tificative n°2010-1658 a remplacé de nombreuses participations d'urbanismepar la taxe d'aménagement qui peut dans certains cas être portée à 20%.2juin 2011Sénat, p.1488n°14164Renée Nicoux,PS, CreuseInterventions de l'ANAHLogementLe Gouvernement a souhaité accentuer la voca-tion sociale de l'ANAH. Il appartient au déléguédépartemental de l'ANAH de décliner au niveaulocal les orientations stratégiques décidées auniveau national. L'amélioration des logementslocatifs de bailleurs privés hors centres-bourgsn'est pas exclue de l'intervention de l'ANAH maisne fait pas partie de ses objectifs prioritaires.Ces orientations sontissues de la loi Boutin du25mars 2009.7juin 2011ANp.6095n°95223Michel Hunault,NC, Loire-Atlan-tiqueOccupation de loge-ments HLM par desménages aisés. Sanc-tions pénales?LogementAucune infraction pénale spécifique ne sanctionnele fait d'habiter dans un HLM pour un ménage aisé.Mais des poursuites sont possibles si l'attribution delogements a été effectuée sur la base de faussesattestations produites (faux, escroquerie…).Le ministère public pour-suit systématiquementces infractions, conclut laréponse.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
21juin 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAdministration centraleAntoine Magnant est nommé sous-directeur, en charge de la sous-direction dela fiscalité des transactions au sein de laDLF. (Arrêté du 7juin2011, J.O. du 8juin, @).MagistratureConseil d’Etat: Christophe Pourreau estnommé maître des requêtes au Conseild'Etat.(Décret du 6juin2011, J.O. du 7juin, @).Organismes publicsObservatoire interministériel del'accessibilité et de la conception universel-le: Cédric Lorant, Christel Prado, ClaudeLacour et de Dominique Dufour sont nom-més membres de cet observatoire par arrê- du 30mai2011 (J.O. du 9juin, @).RéglementationCodificationUne série d’articles du CGI est modifiéepour y intégrer les textes récents.Exemples de modifications d'articles:- Article777 du CGI contenant le barèmedes droits de mutation à titre gratuit.- Article779 qui comporte les montantsdes abattements à pratiquer avantl'application du barème des droits demutation à titre gratuit.- Article885 U: barème de l'ISF.- Article1414 A: barème du dégrèvementde taxe d'habitation.- Article2 duodecies de l'annexe III au CGI:plafonds de loyers et de ressources pourl'année 2011 des locations relevant durégime Besson (les autres régimes d'aidesont aussi mis à jour).(Décret n°2011-645 du 9juin2011 portantincorporation au code général des impôts dedivers textes modifiant et complétant cer-taines dispositions de ce code, J.O. du 11juin,p.9940).Personnel des OPHUn décret d'application de l'ordonnancedu 1erfévrier 2007 relative aux officespublics de l'habitat édicte des règles degestion communes à l'ensemble des per-sonnels des OPH et des règles particulièrespour les catégories de personnels: fonc-tionnaires et agents non titulaires de droitpublic d'une part et salariés d'autre part.(Décret n°2011-636 du 8juin2011 portant dis-positions relatives aux personnels des officespublics de l'habitat, J.O. du 10juin, p.9841).Conseil national de la mer et deslittorauxLe fonctionnement et la composition de ceConseil ont été fixés par décret.Le Conseil national de la mer et des litto-raux est composé de 70 membres, il assurenotamment le suivi du Grenelle de la mer.Son secrétariat général est assuré par ledélégué interministériel au développe-ment durable, conjointement avec le délé-gué interministériel à l'aménagement duterritoire et à l'attractivité régionale et lesecrétaire général de la mer.(Décret n°2011-637 du 9juin2011 relatif auxattributions, à la composition et au fonction-nement du Conseil national de la mer et deslittoraux, J.O. du 10juin, @).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 441UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Prêt-relais impayés en baisseLes difficultés rencontrées avec lacrise sont aujourd'hui résorbées,selon le dernier rapport de laBanque de France: diminution dunombre de prêts relais échus etnon soldés (-14,8% en 15 mois),diminution du stock de prêts relaisnon remboursés à l'échéance (-10% par trimestre depuis 15mois).(Rép. de la ministre de l’économie, àPascale Got, JO AN Q, 31mai 2011,p.5805, 99599).16 milliards d’aides personnellesRépondant à une question de ChantalRobin-Rodrigo, le secrétaire d’Etat aulogement indique que les aides per-sonnelles au logement représentent6,5millions de bénéficiairesdont3millions dans le parc locatif privé,pour un total d'aide de 16milliardsd'euros. Elles peuvent représenter jus-qu'à 365euros par mois pour uncouple en zone I (agglomération pari-sienne).ChiffresMarchands de biensL’UNIS souhaite obtenir des modificationslégislatives pour les marchands de biens.Le président de la commission nationalemarchand de biens de l’UNIS indique espé-rer obtenir “une organisation plus cohé-rente d’une profession au service del’amélioration de l’habitat”.L’UNIS se préoccupe de trois chantiers:- Elle demande une modification du délaide revente de 5 ans pour le rendre compa-tible avec le délai de la loi Aurillac (quiimpose à l’acquéreur de maintenir le loca-taire dans les lieux pendant 6 ans).- Le syndicat souhaite une améliorationdes conditions de la police groupe dom-mages-ouvrage: des assureurs refusentd’assurer des marchands de biens alors quele défaut d’assurance est pénalementréprimé.- L’UNIS veille à la loi en cours de discussionsur le droit de préemption.(Communiqué du 14juin2011).AASSUUIIVVRREEContrats urbains de cohésionsocialeRépondant à une question du députéMichel Destot sur les contrats urbains decohésion sociale, le ministre de la ville,Maurice Leroy indique: ”nous avons décidéde prolonger ces contrats jusqu’en 2014.” Ilajoute avoir proposé que soit menée uneexpérimentation avant de modifier la géo-graphie prioritaire de la politique de la ville(JO AN Déb. 1erjuin, p.3592).
En s’attaquant au dossier du logementpublic, le président de l’UNPI, Jean Perrin,entend “briser un tabou”, a-t-il indiqué le16juin en présentant ses propositions.Mais, pour disposer d’une analyse objecti-ve, il a passé commande auprès d’un orga-nisme indépendant, l’Institut de rechercheséconomiques et fiscales. Ce rapport, rédigépar Jacques Garello et Nicolas Lecaussin,est intitulé “la vérité sur le logementsocial”.Jean Perrin en retient que l’ensemble desaides au logement (allocations logement,avantages fiscaux pour la pierre…) repré-sentent la somme de 40milliards d’euros.Or, si on la rapporte au nombre de foyersqui perçoivent une aide au logement(6millions), cela représente 6666euros paran. Cette somme correspond à un an deloyer moyen. En conséquence, indiqueJean Perrin, si on n’avait pas toutes cesstructures, et qu’on consacrait l’ensemblede ce budget, via les caisses d’allocationsfamiliales, au versement d’aides person-nelles, cela permettrait de loger gratuite-ment 6millions de foyers.Poursuivant le raisonnement, Jean Perrinpropose de supprimer les aides à la pierreet de les remplacer par une aide à la per-sonne. L’UNPI indique que, mieux solvabili-sés, les candidats locataires pourraient plusfacilement trouver un logement et dansdes quartiers plus divers. Cela éviterait parailleurs de financer des “usines à gaz com-me la GRL”. Selon le président de l’UNPI,au cours d’un mois récent, les primesd’assurance ont représenté 200000, alorsque le montant des indemnités versées aatteint 1,2million d’euros.Mieux territorialiser la politiquedu logementParmi les autres propositions, le rapport del’IREF préconise de mieux territorialiser lapolitique du logement. Jean Perrin met endoute la nécessité de construire 800000logements; il estime qu’il ne faut construi-re que il y a des besoins alorsqu’actuellement, les trois quarts desconstructions sont faites dans les zonesnon tendues. Dans de nombreuses villes,les loyers restent orientés à la baisse, com-me à Clermont-Ferrand le délai devacance s’est accru d’un mois en un an ouà Niort le délai de vacance entre deuxlocataires est passé à un an.L’UNPI évoque aussi le cas de Belfort lacommunauté de communes a voté unerésolution pour ne pas appliquer les sur-loyers afin d’éviter de favoriser la vacancede ce parc.L’IREF souligne que le parc public n’est passi social que ça: c’est un parc à deuxvitesses: une fraction est louée à des per-sonnes qui disposent de ressources impor-tantes et qui sont très bien logées alorsqu’une autre fraction est constituée deghettos.Le rapport souligne également que le tauxde rotation des locataires dans le parcpublic est bien inférieur à ce qu’il est dansle parc privé. Le logement social devraitêtre réservé aux populations qui disposentdes revenus les plus faibles (soit les deuxderniers déciles de revenus) mais le niveaudes plafonds est tel que 60% de la popu-lation peut y prétendre.Par ailleurs, afin de favoriser la construc-21juin 20118JURIShheebbddooimmobilierLLUUNNPPIIDDÉÉNNOONNCCEELLAAGGEESSTTIIOONNDDUUPPAARRCCHHLLMMRemplacer les aides à la pierre par les aides à la personneLe rapport de l’IREF, commandé par l’UNPI, préconise de remplacer lesaides à la pierre par des aides à la personne et de revoir les conditionsd’occupation du parc public.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEQuelques citations du rapport- L’opacité des aides à la construction estextrême, et on a peut-être tendance à sousévaluer les efforts consentis par la nation enfaveur du logement social (p.34).- La construction en France est sous ladépendance directe des aides publiquesmises en place, et par voie de conséquenceelle est prioritairement orientée vers le parcpublic, que l’on croit seul capable derépondre aux attentes des ménages fran-çais, notamment les plus pauvres (p.37).- 53000 familles disposant de revenus d’aumoins 11200euros par mois occupent unlogement HLM et, au total, environ 378000familles dont les revenus sont supérieurs à4000euros, le plafond qui interdit théori-quement l’attribution d'un logement à loyermodéré sont bien logées dans des HLM(p.41).- L’asymétrie du bail n’est pas la traductiond’une asymétrie d’information au détrimentdu locataire. La vraie raison du poids desobligations des bailleurs comparées à cellesdes locataires est, et demeure, le droit aulogement. Se loger est devenu une affairede droit social, et non plus de droit privé, lalogique de la politique du logement pré-vaut sur la logique du libre contrat (p.65).- Le coût de la construction est artificiel, par-ce que la pénurie foncière a été créée par lapolitique d’aménagement rural, le zonageet les normes environnementales (p.67).- Il est possible de conclure à l’échec de lamixité sociale à travers le logement social(p.81).- La référence à la propriété nous paraît plusnécessaire que jamais parce qu’elle est à lafois la limite aux excès d’une politique socia-le qui débouche sur des injustices au lieu deles supprimer et la source de la vraie justicequi consiste à associer étroitement l’activitéau service de la communauté et de la pro-priété (p.89).Les propositions de l’IREF1. Subordonner le droit au maintien dansles lieux des locataires HLM au strict res-pect de conditions de ressources.2. Revoir le financement des HLM, l’ouvrirà d’autres sources de financement.3. Territorialiser les politiques du logementen fonction des besoins de la population.4. Accélérer la privatisation des HLM, parla vente aux locataires permettant dedégager des ressources nouvelles pour lesecteur public.5. Normaliser la concurrence parc public /parc privé.6. Améliorer l’information et la fluidité dumarché par le biais des agences immobi-lières à vocation sociale.7. Concentrer les moyens publics au loge-ment dans l’aide à la personne.8. Supprimer l’article 55 de la loi SRUimposant aux communes de plus de 3500habitants touchées par la vacance un quo-ta de logements publics.tion dans les zones tendues, l’UNPI deman-de de libérer les règles d’urbanisme, parexemple en autorisant de surélever lesimmeubles.En conclusion de son rapport, l’IREF émetune série de propositions (encadré). Il pré-conise par exemple la suppression del’article 55 de la loi SRU dans les secteursnon tendus et sa modification dans les sec-teurs tendus, notamment pour y intégrerles locations de la loi de 1948.Conclusion de Jean Perrin: si, en 60 ans depolitique du logement, on n’a pas réussi àéradiquer la crise du logement, en dépitde tous les textes, c’est que les politiquesdu logement ont conduit à l’échec. Il estdonc temps d’en changer…
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