dimanche 1 juin 2025

445 – 26 juillet 2011

AccueilAnciens numéros445 - 26 juillet 2011
– 2 – Jurisprudence
Baux d’habitation : Clause réputée non écrite / Les limites de la lettre
recommandée avec AR / Droit d’héberger des tiers en logements foyers
Baux commerciaux : Validité du plafonnement
Droit de propriété : Cession gratuite de terrains
Contrat de vente : Pas de publication d’un acte constatant l’accomplissement d’une condition suspensive
– 4 – Réglementation
Prévention et gestion des déchets
Prévention des nuisances lumineuses
– 5-6 – Législation
La loi de finances rectificative : réforme de l’ISF, abrogation du bouclier fiscal, réforme de la redevance pour création de bureaux…
– 7 – Nominations – Distinctions – Au fil du J.O.
Pas d’interdiction des façades en bois / Légion d’honneur
– 8 – Interview –
Benoit Perrot (fondateur d’Aktis Partners):
“Nous défendons exclusivement les utilisateurs”.

JUGÉ>>L’article 4 p de la loi de 1989 introduitpar la loi ENL en 2006, et qui interdit defacturer des frais de relance au locataire, estapplicable aux baux en cours, a jugé laCour de cassation le 13juillet2011.>>Les occupants d’un logement-foyer sontfondés à se prévaloir du droit d’hébergertemporairement des tiers, quand bien mêmeleur contrat serait antérieur à la loi ENL quia introduit cette disposition dans le code dela construction et de l’habitation (p.2).ADOPTÉEDans la loi de finances rectificative pour 2011:>>La redevance pour création de bureauxest réformée. Le nouveau dispositif compor-te un lissage des hausses de tarif qui résul-taient de la loi précédente (p.6).>>Le passage de 6 à 10 ans du délai de rap-pel des donations fait l’objet de mesurestransitoires (p.6).INTERDITDINTERDIRE>>Il est désormais interdit d’interdire… lesfaçades en bois, les toitures végétalisées, lesbrise-soleil… Si ce décret d’application dela loi Grenelle II est paru (voir p.7), il fautencore en ciseler les détails par le biaisd’arrêtés, qui restent à paraître.CHIFFRÉ>>2,5% c’est désormais le taux applicableaux opérations de partage, qui succède autaux plus doux de 1,2%. Les notaires vontdonc pouvoir travailler d’arrache-pied -après l’été - puisque le doublement du taux,ne sera finalement en vigueur qu’au1erjanvier 2012 (voir p.7).QUESTIONNÉ>>Le Conseil constitutionnel va devoirrépondre à une nouvelle QPC sur les ces-sions gratuites de terrains imposés à un pro-priétaire lors d’un permis de construire (p.3).Laissons fermée la boîte aux lettres!Avant d’aborder un arrêt qui invite, sinon à la négligence, dumoins à la trêve estivale, signalons le refus par la Cour de cassa-tion de renvoyer au Conseil constitutionnel une question deconstitutionnalité sur le plafonnement des baux commerciaux(lire p.3). L’arrêt indique très justement que le plafonnementpeut être écarté par les parties à la signature d’un bail. Il est doncmalvenu de critiquer la contrariété de la règle du plafonnementavec la liberté contractuelle. Par ailleurs, le loyer du bail renouvelédépend du loyer initialement convenu, sous la réserve de sonindexation sur l’ICC (ou désormais un autre indice), et ce loyer ini-tial est librement fixé. Il n’y a donc pas d’atteinte à la libertécontractuelle, qui est totale pour fixer le loyer d’origine. On retien-dra donc même “si l’environnement du bail est resté stable” com-me l’indique la Cour avec un merveilleux sens de la concision pourrassembler d’une formule les hypothèses décrites par les points 1eà4ede l’article L 145-33, qu’il n’y pas d’atteinte au droit de propriétépar le plafonnement et que les parties sont invitées à user avecsagacité de la liberté qui leur est octroyée… à la signature du bail.Un arrêt du 13juillet de la Cour de cassation vient renforcer lasuspicion qui doit inspirer un gestionnaire avisé à l’égard de la lettrerecommandée. Il s’agissait d’un cas somme toute classique lebailleur avait adressé un congé à son locataire avec lettre recom-mandée avec AR. Or le preneur avait refusé la lettre. Puis il avaitrefusé de quitter les lieux. La cour d’appel, saisie d’un recours enga- par l’acquéreur de l’immeuble à l’encontre du précédentbailleur, avait développé un raisonnement séduisant. Elle mettait enévidence le fait que si on retient, pour faire courir le délai de pré-avis, la date de la remise effective du courrier, lorsque le locatairerefuse la lettre cela laisse au seul locataire la maîtrise de la validitédu congé… Mais cela n’a pas suffi à convaincre la Cour de cassationqui s’en tient à la notion de remise de la lettre à son destinataire,attestée par l’apposition de la date par le service de la poste. Il fautretenir de cette affaire exemplaire deux éléments. Le premier estque le locataire, qui reçoit in extremis un courrier de son bailleur, atout intérêt à refuser la lettre… Le second, en conséquence est qu’ilest plus que jamais indispensable d’anticiper l’envoi d’un congé. Sile locataire refuse de retirer le courrier, cela laisse au bailleur letemps de recourir à l’huissier. Remarquons que, mutatis mutandis,la solution est identique lorsque le locataire souhaite donner congéà son bailleur.D’ailleurs, la saison vient de laisser fermée sa boîte aux lettres et delaisser son propriétaire, et son locataire, se reposer. Nous vous sou-haitons donc de bonnes vacances! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO44526JUILLET 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Clause réputée non écrite / Les limites de la lettrerecommandée avec AR / Droit d’héberger des tiers en logementsfoyersBaux commerciaux: Validité du plafonnementDroit de propriété: Cession gratuite de terrainsContrat de vente: Pas de publication d’un acte constatantl’accomplissement d’une condition suspensive- 4 -Réglementation-Prévention et gestion des déchetsPrévention des nuisances lumineuses- 5-6 -Législation-La loi de finances rectificative: réforme de l’ISF, abrogation du bouclier fis-cal, réforme de la redevance pour création de bureaux…- 7 -Nominations - Distinctions - Au fil du J.O.-Pas d’interdiction des façades en bois / Légion d’honneur- 8 -Interview-Benoit Perrot (fondateur d’Aktis Partners):“Nous défendons exclusivement les utilisateurs”.SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 30août 2011.Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
26juillet20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXBaux d’habitationClause réputée non écrite(Cass. Civ. 3e, 13juillet2011, n°914, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-22959)La loi ENL de 2006 a complété la liste desclauses réputées non écrites qui figure àl’article 4 de la loi de 1989. S’y trouvenotamment proscrite toute clause qui faitsupporter au locataire des frais de relanceou d’expédition de la quittance ainsi que lesfrais de procédure en plus des sommes ver-sées au titre des dépens et de l’article 700du CPC (art. 4 p). Appliquant un bail concluavant 2006, et pour lequel le bailleur avaitadressé en 2007 un commandement depayer des loyers et des charges, la courd’appel avait notamment condamné lelocataire à payer une somme incluant desfrais de relance. Cette décision est cassée auvisa de l’article 4 p de la loi de 1989:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque lesdispositions de l’article 4, para-graphe p de la loi du 6juillet 1989, intro-duites par la loi du 13juillet 2006por-tant engagement national pour le loge-ment, selon lesquelles est réputée non écri-te toute clause d’un bail d’habitation quifait supporter au locataire, notamment, desfrais de relance, s’appliquent immédiate-ment aux baux en courset que les fraisde relance exposés postérieurement àl’entrée en vigueur de la loi ne peuvent êtremis à la charge du locataire, la cour d’appel,qui n’a pas recherché à quelle date les fraisde relance litigieux avaient été engagés, n’apas donné de base légale à sa décision de cechef”. L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 4 p de la loi de 1989qui proscrit de facturer au locataire lesfrais de relance s’applique donc aux bauxen cours. Pour les frais qui ont été exposésantérieurement à l’entrée en vigueur de laloi, il reste possible de les imputer au loca-taire, mais pas les frais postérieurs. D’où lanécessité, dans l’affaire en cause, de distin-guer la date d’engagement des frais, seulsceux étant engagés avant la loi étant récu-pérables.Les limites du congé par LRAR(Cass. Civ. 3e, 13juillet2011, n°917, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-20478)Cette affaire montre parfaitement leslimites du recours à la lettre recommandéepour délivrer congé. Un bailleur avait don- congé par LRAR et vendu l‘immeuble. Lelocataire n’avait pas déféré au congé qui luiavait été délivré. Le courrier avait été pré-senté au locataire le 21décembre 2005 etétait revenu au bailleur avec la mention“non réclamé retour à l’envoyeur”. La courd’appel avait néanmoins validé le congé parun raisonnement mettant en évidence lafaculté d’obstruction du locataire:“Attendu que pour rejeter la demande [enindemnisation présentée par l’acquéreur àl’encontre de son vendeur] l’arrêt retientqu’au sens des dispositions de l’article 15 dela loi de 1989, le terme de réception ducongé par le locataire emporte la connais-sance par celui-ci de la lettre recommandéeavec accusé de réception adressée par lebailleur, qu’en effet cet article parle deréception et non pas de remise effective aulocataire, que donc la présentation de lalettre recommandée avec accusé de récep-tion emporte connaissance par le destina-taire du courrier dès lors que par la suite ilrefuse de prendre réception de ce mêmecourrier, que cette disposition serait vidéede tout effet si elle conditionnaitl’effectivité du congé à la remise effectivedu courrier au locataire ce qui aurait poureffet de laisser au seul locataire la maî-trise de la validité de ce congéen accep-tant ou en refusant la remise effective de cecourrier, que tel est le cas en l’espèce…”.La Cour de cassation rappelle la règle etsanctionne ce raisonnement:“Vu l’article 15-1 de la loi du 6juillet 1989 et669 du code de procédure civile, ensemblel’article 670 du même code;Attendu que le délai de préavis applicableau congé court à compter du jour de laréception de la lettre recommandée ou dela signification de l’acte d’huissier de justice;que la date de réception d’une notificationpar lettre recommandée avec demanded’avis de réception est celle qui est apposéepar l’administration des postes lors de laremise de la lettre à son destinataire […]Qu’en statuant ainsi [en rejetant la deman-de en indemnisation de l’acquéreur], alorsquela date de réception de la notifica-tion d’un congépar lettre recommandéeavec demande d’avis de réceptionest cellequi est apposée par le service de la pos-te lors de la remise de la lettre à sondestinataire, la cour d’appel qui a consta- que le courrier adressé à la locataire étaitrevenu à son expéditeur avec la mention“non réclamé retour à l’envoyeur”, a violéles textes susvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt est exemplaire. Ilmontre que lorsque le locataire refuse lalettre recommandée, le délai de préavis necourt pas. Il est donc indispensable aubailleur de prendre suffisamment d’avancedans l’envoi de sa lettre recommandéepour pouvoir, si elle est refusée par le loca-taire, disposer du temps nécessaire aurecours à l’acte d’huissier.Droit d’héberger des tiers enlogements foyers(Cass. Civ. 3e, 13juillet2011, 912, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-19989)Un bailleur (la société Adoma), qui avaitconclu un contrat de résidence d’un moisrenouvelable avec diverses personnesentre1991 et2004, avait exercé une procé-dure pour obtenir en référé l’expulsion desoccupants au motif qu’ils hébergeaient destiers. Or la cour d’appel avait refusé de fai-re droit à cette demande, les locataires seprévalant des articles L 633-1 à L 633-5 et R633-1 à R 633-9 du CCH. La Cour de cassa-tion confirme la décision:“Attendu […] qu’ayant, d’une part, retenu,à bon droit, que l’article L 633-4-1 du CCHcréé par la loi du 13juillet 2006 accordéaux personnes logées le droitd’héberger temporairement des tiers,dans des conditions et modalités qui serontprécisées et détaillées par l’article R 633-9du même code créé par le décret du23novembre 2007 et constaté que c’étaitd’une manière générale et absolue quel’article 8 du contrat de résidence interdisaitd’héberger “aucune personne quelconquede manière définitive ou temporaire, à titreonéreux ou à titre gratuit”, et, d’autre part,relevé que les résidents soulevaientl’irrégularité du règlement intérieur auquelrenvoyaient leur contrat, dès lors qu’eninfraction avec l’article L 633-4 du CCH créépar la loi du 13décembre 2000, lesmembres du conseil de concertationn’auraient pas été consultés sur son élabo-ration et sa révision, la cour d’appel, qui,appréciant le caractère manifestementillicite du trouble invoqué, a pu jugerque la conformité des contrats de résidenceet des règlements intérieurs à des disposi-tions légales d’ordre public était en ques-tion et exactement retenu quel’appréciation de la validité des clauses deces contrats et règlements échappait à lajuridiction des référés, en a […] justementdéduit que l’appréciation de la mise enœuvre de la clause résolutoire des contratsde résidence se heurtait à ces difficultés etqu’il n’y avait pas lieu à référé;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 633-4-1 a été insé- dans le code de la construction et del’habitation par la loi du 13juillet 2006. IlJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
renvoie à un décret le soin de fixer lesconditions dans lesquelles les occupantsdes logements foyers peuvent hébergerdes tiers. Les textes réglementaires figu-rent à l’article R 633-9. Cet article organisele droit d’hébergement en précisant que lerèglement intérieur fixe notamment ladurée maximum et le nombre maximumde personnes qui peuvent être hébergées.La Cour de cassation confirme que la ques-tion de la conformité à la loi d’un règle-ment qui interdit expressément touthébergement ne relève pas de la juridic-tion des référés. Sur le fond, on peutdéduire de cette décision que l’interdictiontotale de l’hébergement, se heurte auxarticles L 633-4-1 et R 633-9 et ne peutdonc pas valablement figurer dans lerèglement intérieur.Baux commerciauxValidité du plafonnement(Cass. Civ. 3e, 13juillet2011, n°1101-FS-P+B,non-lieu à renvoi, pourvoi n°11-11072)Un propriétaire avait saisi la Cour de cassa-tion pour qu’elle transmette au Conseilconstitutionnel la question de la validité del’article L 145-34 du code de commerce. Ilestimait que cet article est contraire à laliberté contractuelle et à libre concurrenceainsi qu’au droit de propriété. La Cour decassation refuse de transmettre la question:“Et attendu […] que la question posée neprésente pas un caractère sérieux en ce que,d’une part, la règle du plafonnement nes’applique pas lorsque les parties l’ont excluede leurs prévisions contractuelles ou ont pus’accorder sur le montant du loyer du bailrenouvelé, et, par suite, ne porte atteinte nià la liberté d’entreprendre ni à la libertécontractuelle, d’autre part, le loyer plafonnéétant le loyer initialement négocié augmen- de la variation indiciaire sil’environnement du bail est resté stable, il nerésulte de l’application de la règle ni attein-te ni dénaturation du droit de propriété;D’où il suit qu'il n’y a pas lieu de renvoyerau Conseil constitutionnel la question prio-ritaire de constitutionnalité”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Si l’article L 145-33 indiqueque le montant des loyers des baux renou-velés ou révisés doit correspondre à lavaleur locative, ce principe est fortementtempéré par l’article L 145-34 qui organiseles modalités du plafonnement. La déci-sion de la Cour de cassation a le mérite derappeler que le plafonnement n’est pasobligatoire: les parties peuvent parfaite-ment convenir à la signature du baild’écarter les règles du plafonnement (pourun exemple: Civ. 3e, 10mars 2004). En cela,il ne comporte donc pas d’atteinte à laliberté contractuelle.De plus, l’arrêt fait observer que le loyerde départ est librement fixé, ce qui est ànouveau l’application de la liberté contrac-tuelle. Quant au loyer de renouvellement,en cas de stabilité de l’environnement dubail (c’est-à-dire hors des cas visés à l’articleL 145-33 1eà 4e), le loyer est indexé surl’indice choisi par les parties et il est doncprévisible. Dans le cas de modificationnotable des éléments visé à l’article L 145-33 1eà 4e, on retrouve alors la référence àla valeur locative.Cet arrêt rappelle donc le cadre bien définidu plafonnement et il incite les parties àêtre vigilantes lors de la conclusion du bail,pour, si elles en sont d’accord, écarter larègle du plafonnement.Droit de propriétéCession gratuite de terrains(Cass. Civ. 3e, 8juillet2011, n°1050, FS-P+B,renvoi, n°11-40025)Des propriétaires avaient obtenu un permisde construire en 1974. À cette occasion, lamairie de Nîmes leur avait imposé la cessiongratuite de 10% de leur parcelle pourl’élargissement d’une impasse. Ils ontdemandé la restitution de cette parcelle ensaisissant le juge. La cour d’appel de Nîmestransmet à la Cour de cassation la questionprioritaire de constitutionnalité de la validi- de l’article 72-1-1e de la loi du30décembre 1967. La Cour de cassationtransmet au Conseil constitutionnel:“Attendu que la question posée présenteun caractère sérieux en ce qu’elle concernele transfert de propriété d’une portion d’unbien immobilier au profit d’une collectivitélocale, imposée au bénéficiaire d’une auto-risation de construire ou de lotir sansindemnisation pécuniaire préalablementacceptée et que l’article 72-1-1° de la loin°67-1253 du 30décembre 1967 ne défi-nissait pas les usages publics auxquelsdevaient être affectés les terrains cédés etqu’aucune autre disposition législativen’instituait les garanties permettant qu’il nesoit pas porté atteinte à l’article 17 de laDéclaration des droits de l’homme et ducitoyen de 1789;D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer auConseil constitutionnel la question prioritai-re de constitutionnalité”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil constitutionnel adéjà annulé l’article L 332-6-1 e du codede l’urbanisme qui autorise d'imposer auxconstructeurs, par une prescription inclusedans l'autorisation d'occupation du sol, lacession gratuite d'une partie de leur ter-rain (voir notre numéro du 5octobre 2010,décision du 22septembre 2010). Il vadevoir se prononcer à nouveau sur unequestion similaire, mais concernant un tex-te différent et relatif à une cession déjàancienne.Contrat de ventePas de publication d’un acteconstatant l’accomplissementd’une condition suspensive(Cass. Civ. 3e, 13juillet2011, n°910, FS-P+B,pourvoi n°10-19461)Une vente avait été précédée d’un acte departage d’une parcelle aux termes duquel ilétait prévu une condition suspensive: l’undes copartageants (M) devait bénéficier dela propriété d’une cour commune si l’autre(A) enlevait un bassin de pierre dans l’autreparcelle dans le délai d’un an. L’enlèvementdu bassin n’ayant pas eu lieu, la parcelle quine bénéficiait donc plus de la propriété dela cour commune avait été revendue plu-sieurs fois avec cette cour. Or le coparta-geant (M) avait alors engagé une action enrevendication de propriété de cette cour.La cour d’appel avait jugé que le coparta-geant (M) n’ayant pas fait publier sonacquisition résultant de la réalisation de lacondition suspensive, elle était inopposableaux acquéreurs successifs. Cette décision estcassée:“Vu les articles28 et30 du décret n°55-22du 4janvier 1955;Attendu qu’en vertu de ces textes, le défautde publicité des actes constatantl’accomplissement d’une condition suspen-sive n’a pas pour sanction leur inopposabili- aux tiers; […]Attendu que, pour rejeter les demandes deMarcelG., l’arrêt qui relève qu’Alfred G.asuccessivement cédé la cour litigieused’abord à son frère Marcel par l’effet del’acte de partage du 4janvier 1985 et de laréalisation de la condition suspensive conte-nue dans cet acte du fait du non-enlève-ment du bassin puis en nue-propriété à sonfils par l’effet d’une donation-partage puispar l’effet des ventes de l’usufruit par lui-même et de la nue-propriété par son fils àM.et MmeH. lesquels l’ont cédée auxépouxI., que Marcel G.n’a pas fait publierson acquisition résultant de la réalisation dela condition suspensive contenue dansl’acte de partage du 4janvier 1985 et queles autres mutations ont été publiées,26juillet20113JURIShheebbddooimmobilierDDRROOIITTDDEEPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
26juillet20114JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSGuide CPELe cabinet d’avocats AZAN associésa rédigé avec le groupe ICF et BestEnergies un guide pratique sur lecontrat de performance énergétiqueà destination des bailleurssociaux.Ce guide de mise en œuvre du CPE, esttéléchargeable sur le site d’ICF(www.groupeicif.fr/groupe/guide-cpe). Il explique la réglementationet accompagne le bailleur dans sadémarche avec des modèles de docu-ments.L’année des OPCIL’IEIF vient de publier, en colla-boration avec l’AFG et l’ASPIM,“l’année des OPCI”.Il s’agit de la 3e édition de cetannuaire des OPCI; il comportenotamment des fiches détaillées parsociété. 187 pages, 100€.IEIF. Tel: 0144826363.Lefèvre Pelletier & associés (AntoniaRaccat, Olivia Michaud) a conseilléCarval MGPA pour l’acquisition d’unimmeuble de 17000m2de bureaux àMalakoff. Le promoteur estl’immobilière d’Ile-de-France, conseillépar White&Case (Franck Peter).ActeursPrévention et gestion desdéchetsUn décret du 11juillet2011 porte diversesdispositions relatives à la prévention et àla gestion des déchets.Il s'agit d'un décret d'application de la loiGrenelle II concernant notamment la créa-tion d'un plan de gestion des déchets issusdes chantiers du BTP (article12 créant lesarticles R 541-41 et suivants du code del'environnement). Ces plans ont pourobjet de coordonner les actions entre-prises pour atteindre les objectifs prévuspar l'article L 541-1 du code del'environnement (préparation en vue deleur réutilisation, recyclage, valorisation,élimination).Le plan comporte 3 éléments:- état des lieux de la gestion des déchetsissus du BTP (inventaire des déchets, orga-nisation de la gestion des déchets, recen-sement des installations de tri…),- programme de prévention des déchetsissus des chantiers,- planification de la gestion des déchets(indicateurs, priorité, capacitésd'installations à créer…)Le décret fixe aussi la procédure suivielorsque le plan de gestion n’a pas été établi.Le projet de plan est soumis à enquêtepublique et approuvé par délibération duconseil général (ou régional en Ile-de-France, art. R 541-41-12).(Décret n°2011-828, J.O. du 12juillet,p.12041).Prévention des nuisances lumi-neusesLe ministre de l'environnement peut arrê-ter des prescriptions techniques concer-nant les agglomérations ou en dehors desagglomérations (art. R 583-4 du code del'environnement). Dans les espaces natu-rels, les installations lumineuses fontl'objet de dispositions plus restrictives.Sont concernés en particulier les éclairagesdes bâtiments (illumination des façades etéclairage intérieur émis vers l'extérieur deces bâtiments) ainsi que les éclairages dechantier.(Décret n°2011-831 du 12juillet2011 relatif àla prévention et à la limitation des nuisanceslumineuses, J.O. du 13juillet, p.12147).EnvironnementDeux décrets et trois arrêtés du 12juilletont été publiés au JO du 13juillet concer-nant l’environnement:- Le décret n°2011-832 est relatif à laréforme de l'agrémentau titre de la pro-tection de l'environnement et à la dési-gnation des associations agréées, orga-retient que les actes et décisions judiciairessoumises à publicité par application du 1ede l’article 28 du décret du 4janvier 1955étant, en vertu de l’article 30 de ce décret,s’ils n’ont pas été publiés, inopposables auxtiers qui, sur le même immeuble, ontacquis, du même auteur, des droits concur-rents en vertu d’actes ou de décisions sou-mis à publicité et publiés, les droits de Mar-cel G.sont inopposables aux autres acqué-reurs successifs;Qu’en statuant ainsi, alors que la publica-tion d’un acte constatantl’accomplissement d’une condition suspen-sive n’est pas prévue par le 1e de l’article 28du décret du 4janvier 1955, la cour d’appela violé le texte susvisé”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision est intéres-sante car elle fait prévaloir le droit du pro-priétaire qui a bénéficié de l’acquisitionpar l’effet de la condition suspensive,contre ceux qui ont acquis un droit quiétait publié.L’article 28 1edu décret de 1955 impose lapublicité des actes, même assortis d’unecondition suspensive, portant constatationde mutation de droits réels immobiliers.L’arrêt d’appel avait relevé que l’article 284eprévoit la publicité de certains actes,lorsqu’ils portent sur des droits soumis àpublicité en vertu de l’article 28 1e, etnotamment “b. Les actes constatantl'accomplissement d'une condition suspen-sive”. Mais l’article 30 prévoitl’inopposabilité aux tiers des actes nonpubliés, pour ceux qui relèvent de l’article28 1e, mais non ceux de l’article 28 2e VVEENNTTEEnismes et fondations reconnues d'utilitépublique au sein de certaines instances(p.12148).- Le décret n°2011-833 fixe la liste des ins-tances consultatives ayant vocation àexaminer les politiques d'environnementet de développement durable (p.12148).Trois arrêtés du 12juillet:- L’un est relatif à la composition du dos-sier de demande d'agrément au titrede la protection de l'environnement,du dossier de renouvellement del'agrément et à la liste des documents àfournir annuellement (p.12154).- Le second fixe les modalités d'applicationau niveau national de la condition prévueau de l'article R.141-21 du code del'environnement concernant les associa-tionset fondations souhaitant partici-per au débat sur l'environnementdansle cadre de certaines instances (p.12154).- Le troisième fixe la composition dudossier de demande de participationau débat sur l'environnement dans lecadre d'instances consultatives (p.12155).Au Parlement>Ordonnance EPFBenoist Apparu a indiqué à Jean-LéonceDupont (JO Déb. Sénat, 6juillet, p.5854)que le projet d’ordonnance des établisse-ments publics fonciers supprimait de la gou-vernance de ces établissements la représen-tation des acteurs socioprofessionnels.>Suppression de la juridiction de proximitéLes députés ont examiné le 4juillet un pro-jet de loi sur la répartition du contentieux; ilcomporte notamment, explique le gardedes sceaux, la suppression de la juridictionde proximité (JO Déb. AN, 5 juill. p.4895) etl’intégration de ces juges dans les TGI (art.1er). Dominique Perben, qui fut à l’originede cette création en 2002, déplore que cet-te suppression soit faite sans une évaluationsuffisante (p.4910). L’article 1er a été voté(p.4918). À suivre.
26juillet20115JURIShheebbddooimmobilierLLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSRREECCTTIIFFIICCAATTIIVVEELLEEGGIISSLLAATTIIOONNLa loi de finances rectificative adoptée définitivementAprès son vote définitif, le projet de loi de finances rectificative a été sou-mis au Conseil constitutionnel le 13juillet. Voici l'essentiel du texte, sousréserve de la décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel.L’aspect de la réforme le plus attendu est lamodification de l’ISF et, corrélativement,l’abrogation du bouclier fiscal. Mais le textecomporte aussi une adaptation du régimede la redevance pour création de bureaux. La réforme de l'ISFLe seuil de l'impôt est relevé de800000euros à 1300000euros dès l'ISF au titre de 2011.Le taux de l'ISF est abaissé. Il est fixé à- 0,25% pour les patrimoines compris entre1,3 et moins de 3millions d'euros- 0,50% à partir de 3millions d'euros.Il ne s'agit plus d'un barème par tranche. Letaux s'applique sur l'ensemble du patrimoi-ne, dès le premier euro.Alors que le seuil de 1,3 M s'applique dès2011, le nouveau barème ne s'appliqueraqu'en 2012.Pour 2011, il convient d'appliquer le barè-me par tranches et ce, dès l'instant lepatrimoine dépasse 1,3 M, y compris pourla tranche 0,8 à 1,3 M.La date de déclarationet de paiement del'ISF est reportée, pour cette année, au30septembre2011.Un système de décote est mis en place pourles contribuables qui sont un peu au-dessusdu seuil de 1,3 ou de 3millions.La réduction pour personnes à chargeest doublée et son champ un peu élargi.Le montant passe de 150 à 300 parenfant à charge.Mais aux mineurs et aux personnes titu-laires de la carte d'invalidité vivant au foyerdu contribuable, sont ajoutés les enfants oupersonnes dont le contribuable assume lacharge, même en cas de perception de pen-sion alimentaire. Les enfants majeurs pour-suivant leurs études peuvent donc êtredésormais inclus dans la liste des personnesjustifiant la réduction pour enfant à charge.Le plafonnement de l'ISFest supprimé.Il permettait de limiter le total ISF +IR del'année précédente à 85% des revenus (art.885 V bis). Ce mécanisme est abrogé, iljouera pour la dernière fois en 2011 (avecl'ISF payé en septembre).S'agissant des obligations déclarativesetà compter de 2012, pour les personnes dontle patrimoine est compris entre 1,3 et 3mil-lions, il n'y aura plus à remplir de déclara-tion ISF et il ne sera plus nécessaire dejoindre les pièces justificatives. Le montantdu patrimoine sera porté dans la déclara-tion de revenu et l'impôt recouvré par voiede rôle. Il sera toutefois distinct de l'impôtsur le revenu. Sur option, ces contribuablespourront être mensualisés compter de2013).Pour les contribuables dont le patrimoinedépasse 3millions, le régime actuel subsiste(déclaration séparée, production de justifi-catifs).Le régime des retards de paiement estmodifié à compter de 2012: il sera désor-mais sanctionné par la majoration de 10%(art. 1730 du CI) et non plus l'intérêt deretard et la majoration de 5% de l'article1731.Biens professionnelsLa loi nouvelle assouplit les conditionsrequises pour bénéficier d'exonération d'ISFau titre des biens professionnels. En voici lesgrandes lignes.- Pour les entreprises individuelles, les activi-tés professionnelles distinctes peuvent êtreconsidérées comme une seule profession siles activités sont similaires ou si elles sontconnexes et complémentaires (légalisationd’une position de l’administration).- Pour les sociétés soumises à IS.Il était nécessaire jusqu'à présent de détenir25% des droits de vote et des droits à divi-dendes dans la société dont le contribuabledemandait l'exonération en tantqu'exerçant une fonction de direction effec-tive de l'entreprise. Désormais, il suffit deremplir la condition de 25% des droits devote.Par ailleurs, en cas d'augmentation de capi-tal, le seuil de 25% n'est pas exigé, s'il a étérespecté pendant 5 ans avant l'opération, siaprès l'augmentation de capital, le contri-buable conserve au moins 12,5% et s'ilconclut un pacte d'actionnaires représen-tant au moins 25% des droits de vote.Si le contribuable exerce son activité dansplusieurs sociétés, il n'est plus nécessaire queles activités soient similaires ou connexes etcomplémentaires. Mais si les activités sontsimilaires ou connexes et complémentaires,l’appréciation du caractère normal de larémunération est assouplie; elle est faiteglobalement. Si les activités ne sont ni simi-laires ni connexes et complémentaires, ilfaut toujours que le dirigeant ait une rému-nération normale dans chaque structure. Titres de SPI des non-résidentsUn nouvel article885 ter du CGI (art. 40 dela loi) concerne les apports en compte-cou-rant dans les sociétés à prépondéranceimmobilière.La valeur vénale des titres d'une société àprépondérance immobilière détenus par unnon-résident est fixée sans tenir compte descréances détenues par ce non-résident dansla société.Jusqu'à présent la valeur des titres étaitdéterminée en fonction de l'actif net comp-table et donc diminuée du passif exigible,notamment les comptes-courants d'associé.La création d'une SPI avec financement enapport en compte-courant permettait dediminuer l'actif de la société. Ce schéma estdonc compter de 2012) neutralisé.La loi modifie par ailleurs certains points durégime de réduction d'ISF-PME. Donations et successionsLe tarif des droits de successions et dona-tions est relevépour les deux dernièrestranchesdans les deux barèmes: tant celuiapplicable en ligne directe que celui appli-cable entre époux et partenaires d'un PACS.Dans les deux cas, l'avant-dernière tranche estdésormais taxée à 40%, au lieu de 35% et ladernière tranche à 45% au lieu de 40% (voirbarème ci-dessous et page suivante).Valeur du patrimoineTaux de l’impôt1300000 et<30000000,25%30000000,50%Valeur du patrimoineRéduction du mon-tant de l’impôt1300000 et<140000024500- (7 x 0,25% P)3000000 et<3200000120000- (7,5 x 0,5% P)Barème de l’ISFDécote de l’ISFP: valeur nette taxable du patrimoineDroits de mutationà titre gratuitTarif applicable en ligne directeFraction de part nettetaxableTarifantérieurNouveautarifN'excédant pas 80725%5%De 8072 à 1210910%10%De 12109 à 1593215%15%De 15932 à 55232420%20%De 552324 à 90283830%30%De 902838 à 180567735%40%Au-delà de 180567740%45%
Réductions de droits liées à l'âgedu donateurLes réductions de droits liées à l'âge dudonateur étaient d'un montant différentsuivant qu'elles étaient effectuées en nue-propriété ou en pleine propriété. Elles sontsupprimées mais subsiste un cas de réduc-tion de droit de 50% (art. 8).Il s’agit du cas le donateur a moins de 70ans et qu'il effectue une donation en pleinepropriété de parts ou actions de société oud'une entreprise susceptible de bénéficierde l'exonération partielle de droits demutation à titre gratuit (pacte Dutreil, art.787 B et 787 C du CGI). Rapport des donations antérieuresLe délai de rapport des donations était de 6ans; il est porté à 10 ans (art. 7).Cet allongement s'applique dès la publica-tion de la loi, mais il est prévu des disposi-tions transitoires, pour le cas des donationsqui interviennent plus de 6 ans mais moinsde 10 ans après une donation qui a étéeffectuée avant la loi nouvelle. Voir tableau: Dons de sommes d'argentL'article 790 G du code général des impôtspermet de donner une somme d 'argent àses enfants dans la limite, pour 2011, de31865euros. La loi prévoyait une conditiond'âge du donateur (65 ans). Cette limite estportée à 80 ans.De plus, alors que l'exonération ne pouvaitjouer qu'une seule fois, elle devient appli-cable tous les dix ans (art. 10). Dons manuelsLa loi (art. 9) modifie le régime des donsmanuels pour lesquels, actuellement ledépôt de la déclaration de don manuels'accompagne du paiement des droits.Pour inciter à une déclaration précoce desdons, la loi prévoit désormais la faculté defaire une déclaration et, sur option, depayer les droits au jour du décès du dona-teur. Les droits sont alors calculés sur lavaleur du don manuel au jour de sa déclara-tion (ou sur la valeur au jour de la donationsi elle est supérieure). Alors que dans le régi-me actuel, le calcul est fait sur la valeur dudon manuel au jour de sa révélation. Droit de partage majoréLe taux du droit de partage (purs et simplesou avec soultes) est porté de 1,1% à 2,5%(art. 7). La majoration s'applique aux par-tages intervenant à compter du 1erjanvier2012. Bouclier fiscal abrogéLe bouclier fiscal jouera pour la dernière foispour les revenus de l'année 2010. Ces reve-nus taxés en 2011, avec l'ISF 2011 et lesimpôts locaux de l'habitation principale2011 donneront lieu à bouclier fiscal en2012 pour la dernière fois. Il n'y aura plusde remboursement car la procédure del'autoliquidation est généralisée. Investissement locatif outre-merL'article 13 de la loi modifie, à compter desrevenus de l'année 2011, le régime de laréduction d'impôt accordée pour investisse-ment locatif outre-mer. Le total des réduc-tions d'impôt obtenu pour l'investissementoutre-mer est porté à 40000 (au lieu de36000). Par ailleurs, le taux du plafonne-ment optionnel de 13% du revenu dufoyer est remonté à 15%. La taxe foncière plafonnéeLa loi crée un plafonnement de la taxe fon-cière pour la résidence principale à hauteurde 50% des revenus. Ce dispositif (art. 31)concerne les contribuables non assujettis àl'ISF. Taxation des terrains constructiblesL'article 55 complète l'article 1396 du CGIrelatif à la taxation des terrains construc-tibles non bâtis. Les collectivités locales peu-vent majorer la valeur locative cadastrale,dans certaines limites. Il est pratiqué unabattement de 1000m2sur la superficieretenue. La loi nouvelle précise que cetteréduction s'applique à l'ensemble des par-celles contiguës constructibles détenues parun même propriétaire, ce qui évite à lacommune de pâtir d'une division de par-celles qui serait faite par le propriétaire. Redevance pour création debureauxLa loi revient sur la réforme de la redevancepour création de bureaux en Ile-de-France,issue de la loi du 31décembre 2010.Le champ d'application est modifié. Les sur-faces de stationnement sont désormaisexpressément exonérées (complément del'article L 520-7 5edu code de l'urbanisme).Les locaux de bureaux, commerciaux et destockage situés dans les zones de redynami-sation urbaine ou dans une zone francheurbaine sont exonérés.Certains locaux ne sont plus visés: c'est lecas des locaux de recherche et des annexes.La surface retenue pour le calcul n'est plusla surface utile, mais la surface de construc-tion prévue à l'article L 331-10, c'est-à-direpour la nouvelle taxe d'aménagement quidoit se substituer à la TLE.Les tarifs ayant donné lieu à une difficultéd'interprétation, ils sont clarifiés.Pour tempérer la brutalité de la hausse, il estprévu un mécanisme de lissageen 3 ans.Il correspond à un abattement del'augmentation de la redevance des ¾ en2011, ½ en 2012 et ¼ en 2012 pour leslocaux suivants:- Pour les locaux commerciaux et de stocka-ge qui étaient auparavant hors champ de laredevance.- Pour les locaux situés dans des communesqui perdent leur éligibilité à la dotation desolidarité urbaine (DSU) ou au fonds de soli-darités des communes (FSCIF). Lorsqu'ellesbénéficient des deux dispositifs, elles sontaffectées à la zone 3. Si elles en perdent unou deux, elles relèvent éventuellement de lazone 1 ou 2. Elles ont alors droit au lissage.- Pour les locaux de bureaux dans les com-munes qui changent de zone (d'exonérationà zone 3, de zone 3 à zone 2, ou de zone de2 à zone 1) et dans les arrondissements sui-vants: 10e, 11e, 18e, 19eet 20e.Un dispositif de lissage plus favorableestprévu pour les locaux de bureaux qui pas-sent de la zone 3 à la zone 1 ou qui étaienthors champ et qui passent en zone 2.L'abattement de l'augmentation est sur 5ans: 5/6een 2011, 2/3 et 2012, ½ en 2013,1/3 en 2014 et 1/6een 2015. 26juillet20116JURIShheebbddooimmobilierLLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSRREECCTTIIFFIICCAATTIIVVEELLEEGGIISSLLAATTIIOONNDate de la donationantérieureAbattement àpratiquer sur lavaleur des biensde la donationantérieureplus de 6 ans et moins de 7 ans10%de 7 ans à moins de 8 ans20%de 8 ans à moins de 9 ans30%de 9 ans à moins de 10 ans,ou depuis 10 ans40%Tarif en par m2Zone 1Zone 2Zone 3Bureaux34421486Locaux commerciaux1207530Locaux de stockage523213Redevance pour création debureaux en Ile-de-FranceApplication du passage à 10 ansdu délai de rappelTarif applicable entre époux etpartenaires de PACSFraction de part nettetaxableTarifantérieurNouveautarifN'excédant pas 80725%5%De 8072 à 1593210%10%De 15932 à 3186515%15%De 31865 à 55232420%20%De 552324 à 90283830%30%De 902838 à 180567735%40%Au-delà de 180567740%45%
26juillet20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSCabinets ministérielsCommerce, PME: Frédéric Chastenetde Géryest nommé directeur adjoint ducabinet du secrétaire d'Etat, FrédéricLefebvre. Il succède à Renan Muret. (Arrê- du 11juillet2011, J.O. du 14juillet, @).Budget: Sont notamment nommés aucabinet de Valérie Pécresse: Pierre-LouisFagniez, conseiller auprès de la ministre,Olivier Pagezy, conseiller spécial, GautierBailly, directeur adjoint du cabinet (bud-get et comptes publics), LudovicGuilcher, directeur adjoint du cabinet(réforme de l'Etat et politique immobiliè-re), Thierry Viu, conseiller fiscal, NicolasRagache (conseiller économie, financespubliques, Europe), Jean-Philippe d'Issernio(conseiller synthèse budgétaire et inté-rieur), Arnaud Jullian(conseiller loge-ment, notamment) et Vincent Divry(conseiller technique, écologie, GrandParis, justice, économie…). (Arrêté du13juillet2011, J.O. du 19juillet, @).Affaires régionalesSont nommés secrétaires généraux pourles affaires régionales: Thierry Devimeux àLa Réunion et Jacques Garau en Alsace.(Arrêtés des 8 et 13juillet2011, J.O. des 12 et16juillet, @).MagistratureTribunaux administratifs: Sont mutés enqualité de président de tribunal admi-nistratif: Francis Mallol (Strasbourg),Alexandre Badie (Pau), Christian Cau(Dijon), Mireille Heers (Rouen), BernardLeplat (Polynésie française), GuillaumeMulsant (Bastia), Daniel Riquin (Clermont-Ferrand), Brigitte Vidard (Nîmes) et GuyVivens (Cayenne). (Arrêtés des 7 et 12juillet2011, J.O. du 16juillet, @).Conventions collectivesConseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: l'avenant n°7 du9février2011, relatif à la valeur du point aété étendu par arrêté du 6juillet2011.(J.O. du 13juillet, p.12189).Bilan des émissions de GESLes entreprises de plus de 500 personnesdoivent établir un bilan d'émission de gazà effet de serre. Un décret du 11juillet endéfinit le contenu (art. R 229-45 et suivantsdu code de l'environnement). Ce bilanconcerne tant les émissions directesqu'indirectes, émises par l'utilisationd'électricité, de chaleur et de vapeur.Par ailleurs, ce décret définit le contenudes plans climat-énergie territoriaux, quiseront élaborés sur la base des bilansd'émission par les collectivités territoriales(art. R 229-51 et suivants).(Décret n°2011-829 du 11juillet2011 relatifau bilan des émissions de gaz à effet de serreet au plan climat-énergie territorial, J.O. du12, p.12055).Pas d’interdiction des façades enboisLa loi Grenelle II a créé un article L 111-6-2dans le code de l'urbanisme pour interdireà une règle d'urbanisme de proscrirel'utilisation de matériaux renouvelables oude procédés de construction permettantd'éviter l'émission de gaz à effet de serre.Le décret du 12juillet fixe la liste de cesmatériaux ou procédés (art. R 111-50):- les matériaux d'isolation thermique desparois opaques des constructions et,notamment, le bois et les végétaux enfaçade ou en toiture,- les portes, portes-fenêtres et volets iso-lants,- les systèmes de production d'énergie àpartir de sources renouvelables s'ils corres-pondent à la consommation des occupants,- les équipements de récupération de l'eaude pluie,- les pompes à chaleur,- les brise-soleil.Des arrêtés sont prévus pour préciser ladéfinition de certains équipements.En pratique, si le permis de construire por-te sur un projet qui comporte des équipe-ments alors que les dispositionsd'urbanisme s'opposent à leur installation,le demandeur joint au dossier un docu-ment sur lequel il atteste que ces disposi-tifs sont conformes aux arrêtés prévus parl'article R 111-50 (art. R 431-18-1 nouveau).Par ailleurs la loi Grenelle II a autorisé lescommunes à majorer dans la limite de30% les limites de constructions (art. L128-1 et 128-2 du code de l'urbanisme). Cedécret organise les modalités d'associationdu public: renvoi aux procédures desarticles R 123-20-2 et R 123-25.(Décret n°2011-830 du 12juillet2011 prispour l'application des articles L.111-6-2,L.128-1 et L.128-2 du code de l'urbanisme,J.O. du 13juillet, p.12146).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 445UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRELégion d’honneurParmi les noms relevés dans la promotion du14juillet:Budget. Commandeur: Philippe Parini(directeur général des finances publiques).Premier ministre. Chevalier: Valéry Denoix deSaint Marc (avocat).Ecologie. Officier: Michèle Pappalardo(conseiller maître à la Cour des comptes).Logement: Officier: Charles Ruggieri.Justice: Officier: Bernard Monassier(notai-re). Chevaliers: Marie-Hélène Hurtaud (sous-directrice de l'immobilier au ministère de lajustice), Jean-Daniel Lachkar (président de laChambre nationale des huissiers de justice),Didier Le Prado (président de l'ordre des avo-cats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa-tion).Budget. Chevalier: Jean-Pierre Lieb (chef duservice juridique à la direction générale desfinances publiques).Culture. Officier: Jean-Paul Viguier (architec-te). (Décrets du 13juillet 2011, J.O. du 14,p.12218).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
26juillet20118JURIShheebbddooimmobilierAAKKTTIISSPPAARRTTNNEERRSS>Qu’est-ce qui vous a conduit à fonderAktis Partners?B.P.: “C’est une rencontre de deux parcours.Patrick Sigurdsson a acquis une expériencedans le secteur du conseil chez Deloitte puischez KPMG et avait créé également deuxsociétés, Amadeus et Compagnie Tertiaire.Pour ma part, après avoir développé uneactivité de relocation pour cadres expatriés àLondres, j’ai constitué pendant huit ans uneexpérience de consultant chez AugusteThouard BNP PARIBAS Real Estate.Ayant vécu le modèle économique desgrands groupes de conseil immobiliers, ettrès sensibles à la notion de conflit d’intérêt,nous avons créé une structure pourdéfendre exclusivement les intérêts desentreprises utilisatrices en immobilierd’entreprise et d’intégrer toutes les compé-tences en immobilier. En 2009, nous avonsdonc fondé Aktis Partners.”>Quels sont les services que vous propo-sez?B.P.: “Nous assurons deux types de service.Le premier est la stratégie immobilière.Nous proposons une aide à la décision pourla mise en place d’une politique immobiliè-re, en toute confidentialité. Si cela conduit àla recherche d‘un site, nous visitons leslocaux et en sélectionnons 4 ou 5 que nousprésentons à la direction générale.Si l‘entreprise a des baux en cours, nousl’aidons à s’en séparer. Par exemple, nousavons conseillé une structure qui souhaitaitquitter ses locaux et dont l’avocat avaitengagé un recours pour contester la validitédu bail. Nous avons recherché un successeuret pu éviter à ce locataire de payer 3,5mil-lions des 4millions d’€ que réclamait lebailleur. Nous assurons aussi la renégocia-tion des baux; à titre d’exemple, nous tra-vaillons actuellement pour un groupe envue de renégocier 82 baux.”>Qu’est-ce qui conduit un utilisateur às’adresser à une entreprise comme la vôtreplus qu’à un avocat?B.P.: “L’avocat procure une analyse stricte-ment juridique de la situation. Nous assu-rons une analyse plus globale qui comporteen plus celle du marché locatif et du contex-te économique. Nous recherchons un terraind’entente en allant voir le bailleur. Le plussouvent, notre attitude est accueillie favora-blement par les bailleurs institutionnels.Mais si le bailleur ne veut pas négocier etqu’il faut engager une procédure, nous fai-sons appel à la collaboration d’un avocat.Nous fournissons aussi l’aide à la concep-tion. Il y a eu une mode du regroupement enun lieu unique des équipes réparties sur dif-férents sites. Or ce n’est pas forcément unebonne idée. Cela peut faire disparaître lesentiment de proximité des salariés avecleur direction et créer des problèmes detransport. Le coût immobilier d’une plurali- de sites peut aussi être préférable.”>Et votre deuxième type des services?B.P.: “Nous proposons du management deprojet intégral (aménagement, travaux,transfert, communication, pilotage de pro-jet). En voici quelques exemples. Nousavons contribué pendant six mois à mobili-ser une équipe de 35 personnes pour lemanagement du projet de la tour T1 et T2pour GDF Suez à la Défense; mise en placed’une méthodologie permettant de lier lesdeux modes de fonctionnement opposés.Pour un locataire qui avait conclu avec unpromoteur pour son siège un BEFA [bail enl’état futur d’achèvement], nous avonsconstaté que les travaux donnaient lieu à dessurfacturations.Enfin, pour l’Hôpital Saint Joseph, nousavons organisé un appel d’offres pourl’exploitation du parking, ce qui va per-mettre de faire de ce parking un lieu trèsmoderne et de multiplier par 5 les revenusque l’hôpital peut en tirer.”>Vous avez fondé votre société dans unepériode ardue. Était-ce finalement unechance?B.P.: “Une crise est une excellente occasionde se poser des bonnes questions ! Dans unepériode de crise, les entreprises sont tou-jours à la recherche de diminution de coûts.Mais il a aussi fallu adapter notre mode derémunération. Nous travaillons en partiefixe, car il est normal de rémunérer le servi-ce, et en partie variable. Pour le client pourlequel nous avons mission de renégocier 80baux, nous avons prévu 50% de rémunéra-tion fixe, pour l’audit, et 50% liée au succès.La période que nous vivons est aussi trèsintéressante pour la mise en place des straté-gies immobilières.Nous sommes totalement indépendants ettrès réactifs. Ainsi une entreprise en fortecroissance recherchait 2500m2dans Parispour deux ans avec une perspective de déve-loppement. Nous avons pu trouver un loca-taire qui cherchait à quitter ses locaux et nousavons négocié une sous-location avec lebailleur et une promesse de bail à l’issue dela sous-location. ll faut donc être imaginatif.”>Comment gérez-vous les contraintes dela loi Hoguet?B.P.: “Nous sommes titulaires d’une carte T,mais je considère que nous ne devrions passubir la loi Hoguet. Cette loi n’a plus desens. Nous intervenons dans la stratégie del’utilisateur et nous ne sommes donc pasréellement dans une activitéd’intermédiation. Nous sommes donc bienplus partenaires que concurrents desagences. Nous militons pour que le conseilsoit rémunéré, ce qui est une incitation àbien le faire!”>Votre structure se développe-t-elleconformément à vos attentes?B.P.: “Oui. En dehors des associés seulsactionnaires, nous avons aujourd’hui 6 sala-riés et 12 consultants très spécialisés: unarchitecte, un spécialiste des charges loca-tives… Nous avons aussi une mission pourle ministère de l’Ecologie en vue du regrou-pement de 4500 personnes sur un siteunique de 80000m2à la Défense. Nous tra-vaillons avec une équipe de 7 personnes,nous effectuons l’audit de ce qui est propo-sé, et nous constatons qu’il existe un écartimportant et l’offre officielle et la réalité.Nous offrons indépendance du conseil,compétence tant dans le conseil que sur lesaspects techniques, et confidentialité.”Benoît Perrot: “Nous défendons exclusivement les utilisateurs.”Avec Patrick Sigurdsson MRICS, Benoît Perrot a fondé Aktis Partners et s’adresse exclusivement aux utilisateurs et met ainsi enavant l’indépendance du conseil qu’il prodigue: une manière radicale d’éviter tout conflit d’intérêt. Benoît Perrot est par ailleurstrès réservé sur le caractère adapté de la loi Hoguet pour le conseil en management immobilier.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWW
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