dimanche 1 juin 2025

447 – 6 Septembre 2011

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2 – Jurisprudence
Fiscalité : Taxe foncière: Dégrèvement pour vacance, locaux industriels, logements destinés à la démolition
Annulation de plusieurs
jugements / Communication des procès-verbaux / Port Camargue: le Conseil d’Etat enquête
LMP : Un exercice de quelques jours
Revenus fonciers : Vente de l’immeuble dont le bail comportait une clause d’accession
Marchand de biens : La condition d’habitude
TLE : Condition d‘exonération dans une ZAC
5 – Réglementation
Contribution HLM / Grand Paris : schéma approuvé
VEFA : trois réponses ministérielles
6 – Tableau des réponses ministérielles
7 – Nominations – Agenda – En bref
Le blocage des loyers reconduit en région parisienne
8 – Projets – Chiffres
Une nouvelle proposition de loi de simplification du droit
La collecte des SCPI a augmenté de 60 % au 1er semestre 2011

JUGÉ>>Une question prioritaire de constitution-nalité ne peut pas être présentée devant letribunal des conflits (p.3).>>Un OPH s’est vu refuser une demande dedégrèvement de taxe foncière pour vacance,concernant des logements HLM destinés àla démolition (p.2).>>Un arrêt du Conseil d’Etat refuse le régi-me de marchand de biens à une SCI ayantréalisé deux opérations en 7 ans, dont l’unepour le gérant lui-même (p.3).RÉPONDU>>Le secrétariat d’Etat au logement a répon-du au député Christophe Guilloteau qu’ilétait favorable, en cas de dispense du syndicd’ouvrir un compte bancaire séparé, que lesyndic ouvre un sous-compte au nom dusyndicat (voir p.6).>>Trois réponses ont été récemment publiéessur la VEFA. Le Gouvernement préfèrel’évaluation du régime de garantie intrinsèqueà la remise en cause du dispositif (p.5).PUBLIÉ>>Le schéma d’ensemble du réseau detransport public du Grand Paris a étéapprouvé par décret (J.O du 26août).>>Le traditionnel décret de blocage desloyers en région parisienne est paru au J.O.du 27août2011.PROGRAMMÉ>>Une nouvelle proposition de loi de sim-plification du droit a été préparée par EricDoligé. Elle doit être examinée au Sénat enoctobre (p.8).CHIFFRÉE>>La collecte des SCPI au 1ersemestre 2011a progressé de 60% par rapport au 1ersemestre de 2010, a annoncé l’ASPIM.Comment simplifier le droit?Le député Jean-Luc Warsmann s’est beaucoup investi dans lechantier de la simplification du droit. C’est au tour du sénateurEric Doligé de se lancer dans cette délicate entreprise (lire p.8).Après avoir remis au Président de la République un rapport enjuin dernier préconisant 268 mesures de simplification du droitdans 5 domaines différents, il a rédigé une proposition qui enreprend l’essentiel. Si le sénateur s’est intéressé en premier lieu auxcollectivités locales pour simplifier leur cadre juridique, les citoyenssont également concernés. En voici un exemple qui concernel’accessibilité des bâtiments. Le Conseil constitutionnel a récemmentcensuré une mesure d’assouplissement (voir notre numéro 446),mais le sénateur revient sur ce sujet en proposant d’autoriser lespréfets à accorder des dérogations en matière d’accessibilité desétablissements recevant du public.Autre exemple: le texte prévoit de créer un nouvel outild’aménagement, l’OAP, opération d’aménagement et de program-mation, qui définirait les actions et opérations nécessaires pourmettre en valeur les entrées de ville et le patrimoine, lutter contrel’insalubrité et permettre le renouvellement urbain.L’exposé des motifs explique qu'il est proposé de prévoir un cadrede négociation entre le porteur du projet concernant les normesfigurant au CCH, sous réserve du respect des grands objectifs quiprésident à ces normes. Il ajoute que “l’objectif est de passer dansces secteurs de la définition de normes à respecter à la définitiond’objectifs à atteindre afin de satisfaire aux enjeux de productionde logement mais avec des réponses adaptées à la forme urbaine, àla géographie du territoire et à l’usage” (p.18 de la proposition).Dans ces secteurs de projet, le préfet pourrait accorder des déroga-tions aux règles générales de construction, par exemple sur les obli-gations d’accessibilité ou de performance énergétique, ou sur lescontraintes du règlement sanitaire départemental.Si ce texte est adopté - on imagine qu’il va susciter de vives réactions- il provoquera la naissance d’une manière très nouvelle d’envisagerla norme. En effet, cela signifierait qu’à partir d’une règle généra-le, le préfet pourrait répondre à une demande de dérogation auniveau départemental pour un projet particulier. C’est dire que laportée nationale de la loi serait fortement amoindrie. On peut pen-ser que les opérateurs seront favorables à cette faculté qui ouvrirade la souplesse à la réalisation des projets. Elle donnerait aux pré-fets un redoutable pouvoir d’appréciation sur l’opportunitéd’accorder ou de refuser de telles demandes. Ce sont donc certainesobligations contraignantes du CCH qui seraient assouplies. Mais ledroit n’en sera pas simplifié car son application sera diversifiée sui-vant l’appréciation départementale de l’opportunité de la norme.Le débat méritera qu'on s’y intéresse de près. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4476SEPTEMBRE2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Fiscalité: Taxe foncière: Dégrèvement pour vacance, locaux indus-triels, logements destinés à la démolition / Annulation de plusieursjugements / Communication des procès-verbaux / Port Camargue: leConseil d’Etat enquêteLMP: Un exercice de quelques joursRevenus fonciers: Vente de l’immeuble dont le bail comportait uneclause d’accessionMarchand de biens: La condition d’habitudeTLE: Condition d‘exonération dans une ZAC- 5 -Réglementation-Contribution HLM / Grand Paris: schéma approuvéVEFA: trois réponses ministérielles- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda- En brefLe blocage des loyers reconduit en région parisienne- 8 -Projets- ChiffresUne nouvelle proposition de loi de simplification du droitLa collecte des SCPI a augmenté de 60% au 1ersemestre 2011SOMMAIREEDITORIAL
6septembre20112JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉFiscalitéTaxe foncière: dégrèvementpour vacance. Locaux industrielset commerciaux(CE, 8esous-section réunie, 8juin2011,n°345476)Une SCI demandait au Conseil d’Etat la sai-sine du Conseil constitutionnel d’une ques-tion prioritaire concernant la taxe foncièrede locaux industriels ou commerciaux. Elleindiquait que :“le législateur a subordonné le bénéfice dudégrèvement de la taxe foncière sur les pro-priétés bâties, en cas d'inexploitation d'unimmeuble à usage industriel ou commer-cial, à la condition que l'immeuble soit utili- par le contribuable lui-même, alors quecette condition n'est pas requise en cas devacance d'une maison d'habitation norma-lement destinée à la location”.Le Conseil d’Etat rejette la demande:Considérant que les dispositions du I del'article 1389 du CGI, qui, au regard del'objet de la mesure de dégrèvementqu'elles prévoient, prennent en comptela différence de situation existantentre la vacance d'un immeuble à usa-ge d'habitation normalement destiné à lalocation et l'inexploitation d'unimmeuble à usage commercial ouindustriel, ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte aux principes d'égalitédevant la loi et devant les chargespubliques; qu'en subordonnant le bénéficedu dégrèvement de la taxe foncière sur lespropriétés bâties à la condition quel'immeuble à usage industriel ou commer-cial inexploité soit utilisé par le contri-buable lui-même et en n'exigeant pasune telle condition en cas de vacanced'une maison, le législateur a pris encompte cette différence de situation et s'estfondé sur des critères objectifset ration-nels; que, dès lors, il ne peut être sérieuse-ment soutenu que ces dispositions porte-raient atteinte à ces principes constitution-nels; que, par suite, la question soulevée,qui n'est pas nouvelle, ne présente pas uncaractère sérieux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’Etat confirmedonc la validité de la règle d’exonérationdes locaux vacants qui varie suivant letype de locaux:- pour les locaux industriels ou commer-ciaux: il faut que le bâtiment soit utilisépar le contribuable lui-même,- pour les logements: cette condition n’estpas requise.Cela confirme donc l’absenced’exonération de taxe foncière pourlocaux industriels ou commerciaux vacantslorsqu’ils sont destinés à la location.Taxe foncière: communicationdes procès-verbaux(CE, 9eet 10esous-sections réunies,18juillet2011, n°345564)Dans un contentieux de taxe foncière, unesociété avait demandé la communicationdes procès-verbaux établis pour l’évaluationde la valeur locative de locaux commer-ciaux. Le directeur des finances publiquesavait refusé mais le tribunal administratifavait annulé ce refus. Le Conseil d’Etatconfirme le jugement:C’est l’application des articles2 et6 de la loidu 17juillet 1978, qui prévoit la communi-cation des documents administratifs, quiétait en cause et sa combinaison avecl’article L103 du LPF relatif au secret profes-sionnel:“Considérant que […] eu égard aux règlesgénérales gouvernant la détermination dela valeur locative cadastrale des locaux com-merciaux et biens divers pourl'établissement de la taxe foncière, les dis-positions précitées de l'article L. 103 dulivre des procédures fiscales relativesau secret professionnel ne sauraientfaire obstacle, par elles-mêmes, à la com-munication à un redevable del'imposition régie par l'article 1498 du codegénéral des impôts, sur le fondement desdispositions précitées de la loi du 17juillet1978, des procès-verbaux pertinentsétablis pour l'évaluation de ces biens,alors même que les informations qu'ilscontiennent sont portées à la connaissancede l'administration fiscale à l'occasiond'opérations d'établissement de l'impôt;que, dès lors, le ministre n'est pas fondé àsoutenir que le tribunal administratif auraitcommis une erreur de droit en estimant queles dispositions de l'article L. 103 du livre desprocédures fiscales ne faisaient pas obstacleà la communication à un tel redevable desprocès-verbaux demandés sur le fondementdes dispositions de l'article 2 de la loi du17juillet 1978”.OObbsseerrvvaattiioonnss: L’article 1498 du CGI prévoitdiverses méthodes pour l’estimation de lavaleur locative. La 2ese réfère à des termesJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPas de dégrèvement de taxefoncière pour vacance de loge-ments HLM destinés à la démoli-tionUn office public de l’habitat avait deman- un dégrèvement de taxe foncière pourdes logements laissés vacants car laconvention de renouvellement urbain luiinterdisait de louer ces appartements enraison de leur démolition prochaine.Le juge avait refusé le dégrèvement, esti-mant que le bailleur n’avait pas prouvéque le choix de laisser le logement vacantrésultait d’une circonstance imprévisible.Le Conseil d’Etat n’admet pas le pourvoi(CE, 16juin 2011, 8esous-section, n°341086,OPH Beziers Méditerranée Habitat).La décision confirme l’interprétation stricteque fait le Conseil d’Etat de l’article 1389 duCGI qui exige notamment que la vacance soitindépendante de la volonté du contribuable.Taxe foncière: annulation deplusieurs jugementsDes contribuables ont obtenul’annulation des jugements qui avaientconfirmé le bien-fondé de l’imposition detaxe foncière. En voici deux:Lorsqu’il est procédé à la détermina-tion de la valeur locative par évaluationdirecte, en appliquant un taux d’intérêt àla valeur vénale, le taux d’intérêtmoyenutilisé pour les évaluations de lacommune doit être porté au procès-verbal des évaluations (doc. adm. 6C-2333). Pour ne pas avoir répondu à cemoyen, qui, selon le Conseil d’Etat, n’estpas inopérant, le tribunal voit son juge-ment annulé.(CE, 16juin 2011, 8esous-section, n°329950).Une SCI contestait la régularité duchoix d’un local-type pour l’évaluation delocaux de bureauxau motif qu’àl’adresse correspondant au procès-verbaldes évaluations de la commune se trou-vait un local commercialexploité sousl’enseigne Darty. Le juge avait validénéanmoins le local-type au motif que laconstruction d’un immeuble à usage com-mercial sur la même parcelle quel’immeuble de bureau désigné comme lelocal-type avait entraîné une modificationde l’adresse et que l’erreur purementmatérielle ne faisait pas obstacle à ceque le local-type fut retenu régulière-ment pour l’évaluation de l’immeuble ducontribuable.Le jugement est annulé car aucun de ceséléments de fait ne figurait dans lespièces du dossier du litige. En conséquen-ce, le tribunal, qui avait retenu ces élé-ments qui n’avaient pas été commu-niqués aux partiesvoit son jugementannulé pour avoir méconnu le principedu caractère contradictoire de la procé-dure.(CE, 16juin 2011, 8esous-section, n°320888).
de comparaison. Ceux-ci sont fixés par lacommune et il est donc utile aux contri-buables de pouvoir prendre connaissancedes procès-verbaux établis par la communepour l’établissement des valeurs locatives. Ilrésulte de cet arrêt qu’ils doivent être com-muniqués au contribuable sur sa demande.Taxe foncière d’une SCI: quellerègle d’évaluation des locauxindustriels?(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 26juillet2011, n°335674, SCI Entrepôts Chaîne dusoleil)L’article 1498 du CGI prévoit les règles decalcul de la taxe foncière pour les locauxcommerciaux (valeur locative, comparaisonou appréciation directe) et l’article 1499pour les locaux industriels (prix de revientdes immobilisations). Une SCI donnait enlocation un terrain et des locaux à une SAexerçant une activité d’éleveur-embou-teilleur et de négociation en vin.L’administration fiscale estimait que le cal-cul de la taxe foncière relevait de l’article1499 et demandait à la SCI un supplémentde taxe foncière.Le Conseil d’Etat se fonde sur l’article 1500qui prévoit une dérogation à l’applicationde l’article 1499 aux bâtiments industriels:pour les bâtiments qui ne sont pas à l’actifd’une entreprise industrielle ou commercia-le et en déduit:“la dérogation [que l’article 1500 prévoit]aux règles d'évaluation de droit commundes bâtiments et terrains industrielss'applique dès lors que le propriétaire desbiens à évaluer n'est pas une entrepriseindustrielle ou commerciale, ou qu'il n'estpas astreint aux obligations définies àl'article 53 A du même code, ou enfin qu'iln'a pas inscrit ces biens à l'actif de sonbilan “.L’arrêt conclut:“Considérant que le tribunal administratifde Montpellier a relevé que la SCI avait optépour son assujettissement à l'impôt sur lessociétés et qu'il ne résultait pas del'instruction que les équipements industrielsen litige ne figureraient pas à l'actif dubilan de la société requérante; qu'en endéduisant que la dérogation prévue àl'article 1500 du CGI ne s'appliquait pas auterrain et aux bâtiments de la SCI et que ceslocaux devaient être évalués dans les condi-tions prévues à l'article 1499 du code géné-ral des impôts, sans rechercher sil'activité de location de la SCI permet-tait de la regarder comme une entre-prise industrielle et commerciale ausens des dispositions de l'article 1500 dumême code, le tribunal administratif a com-mis une erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss: Le contribuable obtientdonc gain de cause au motif que la SCIn’était pas une entreprise industrielle oucommerciale.LMP: un exercice de quelquesjours(CE, 3esous-section, 22juin2011, n°334126)Une EURL dont l’objet social était notam-ment la location en meublé avait été consti-tuée le 27décembre 2000. La société avaitacquis deux lots d’un ensemble à usaged’hôtel le 29décembre 2000 et confié lagestion, par bail commercial du29décembre à une société de gestion.Pour l’exercice 2000, l’EURL avait déclaré729091F de charges. Au titre des recetteselle n’avait rien déclaré, mais dans unedéclaration rectificative, elle avait déclaré181euros de recettes.L’administration avait refusé de prendre encompte ces recettes et l’imputation du défi-cit de l’EURL sur le revenu global del’associée unique de l’EURL en se fondantsur les articles151 septies et 156 I 1e bis duCGI “qui interdisent l'imputation sur lerevenu global des déficits provenant del'activité de location d'immeubles à usaged'habitation réalisés par des personnesautres que les loueurs professionnels men-tionnés à l'article 151 septies”. L’arrêtd’appel qui avait confirmé la position del’administration est annulé par le Conseild’Etat: ”Considérant qu'en application desdispositions du 2 de l'article 38 du codegénéral des impôts, la créance acquise surun tiers doit être rattachée à l'exercice aucours duquel cette créance est devenue cer-taine dans son principe et dans son mon-tant; qu'en estimant que le bail conclu le29décembre 2000 n'avait pas fait naître dèscette date au profit de MmeA. une créancecertaine dès lors que la déclaration par lacontribuable des loyers perçus au titre de lapériode du 29 au 31décembre 2000 étaittardive et en se fondant sur ce seul motifpour en déduire que l'activité de loueur enmeublé de l'EURL n'avait pas débuté aucours de l'année 2000, la cour administrati-ve d'appel de Nantes a entaché son arrêtd'erreur de droit; que MmeA est dès lors fon-dée à en demander l'annulation”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt favorable au contri-buable admet donc la validité d’un débutd’exercice le 27décembre avec acquisitionen fin d’année, même si, en conséquence,les recettes du premier exercice sont trèsfaibles, générant un important déficitreportable sur le revenu global du contri-buable.Revenus fonciers: vente del’immeuble dont le bail compor-tait une clause d’accession(CE, 3esous-section, 8juillet2011, n°324507)Deux époux avaient acquis un immeubled’habitation en 1990. En 1995, la SARL dontle mari était gérant avait obtenu un permisde démolir et de reconstruire un cinéma. En2000, les époux avaient donné en baill’immeuble à la SARL à compter de 1996, lestravaux d’amélioration et d’embellissementdevant revenir au bailleur en fin de bail.Puis les époux avaient vendu l’immeuble àla SARL en 2001. L’administration avait alorsréintégré dans les revenus fonciers les amé-nagements effectués par la SARL. Les pre-miers juges avaient confirmé cette position,mais le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel:“Considérant qu'en se bornant, sansrépondre au moyen soulevé par M.et MmeP.et tiré de ce que l'administration n'était pasfondée à réintégrer dans leurs revenusimposables au titre de l'année 2001 le sup-plément de loyer résultant de la remise gra-tuite par leur locataire des constructions et6septembre20113JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEEn brefQPC: validité du régime de lataxe foncière pour le crédit-bailLe Conseil d’Etat a confirmé la validité durégime de calcul de la valeur locative pourla taxe foncière applicable aux biensimmobiliers pris en crédit-bail (art. 1499-0-A du CGI, issu de la loi du 30 déc. 2008). Iljuge d’une part que cette loi n’a pas deportée rétroactive car elle n’est applicablequ’à compter des impositions de taxe fon-cière pour 2009 et d’autre part que la loipouvait instituer un régime différent sui-vant que l’immeuble acquis en crédit-baill’a été avant ou à compter du 1erjanvier2007.(CE, 8eet 3esous-sections réunies,13juillet2011, n°349259, SAS Labeyrie).Port-Camargue: le Conseild’Etat enquêteLe 21septembre2011 aura lieu au Conseild’Etat une enquête pour déterminer pré-cisément l’assiette respective des installa-tions du port de plaisance de Port-Camargue et des propriétés privées.L’enjeu du débat porte notamment surl’établissement de la taxe foncière.(CE, 13juillet2011, 8esous-section, com-mune du Grau du Roi, n°301419).
6septembre20114JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEdes aménagements qu'ils avaient réalisésentre1994 et1997 dès lors qu'ils avaientretrouvé la disposition de leur immeuble le1erjanvier 1996, date d'effet du bail, et auplus tard le 7mars 2000, date de sa signa-ture, à affirmer que la remise des biens àM.et MmeP. était intervenue lors de la ces-sion à la SARL Les Oiseaux le 25janvier 2001et à évoquer un apport dont les partiesn'avaient aucunement fait état, sans indi-quer d'où elle tirait l'existence de cetapport, la cour a insuffisamment motivé sadécision; que, par suite, M.et MmeP sontfondés à demander l'annulation de l'arrêtqu'ils attaquent”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La rédaction des clausescontractuelles est déterminante puisquec’est elle qui fixe la date à laquelle les tra-vaux d’amélioration ou d’embellissementdeviennent la propriété du bailleur etdonc, la date à laquelle ils peuvent êtreconsidérés comme revenus fonciers. Lacour d’appel avait jugé que la remise desbiens au bailleur était intervenue lors de lacession mais sans justifier sa décision, d’oùl’annulation de l’arrêt.Il n’était pas certain que les travaux aientété transmis au bailleur en 2001, le trans-fert ayant pu avoir lieu par exemple lorsde la signature du bail en 2000.Marchand de biens: la conditiond’habitude(CE, 10eet 9esous-sections, 13juillet2011,n°311178)L’administration n’avait pas admis que lacondition d’habitude était remplie pourpouvoir bénéficier du régime fiscal des mar-chands de biens alors applicable, pourl’opération suivante.Une EURL ayant notamment dans son objetsocial l’activité de marchand de biens, quiavait un associé unique M.C., avait acquisen 1992 un terrain à Sainte Maxime etl’avait divisé en deux lots. Le premier avaitété revendu en 1993 à une SCI constituéepar l’associé M.C. et son épouse. Sur l’autrelot, l’EURL avait fait édifier une villa. Elleavait été mise en vente en 1994 mais n’avaitété vendue qu’en 1999. L’administrationconsidérait que la gestion de l’EURL ne cor-respondait qu’à la gestion du patrimoineprivé de l’associé et refusé d’admettre endéduction des résultats de la société lescharges de construction et d’entretien de lavilla.Mais cette décision est annulée par leConseil d’Etat, mais qui jugeant l’affaire aufond, la confirme:“Considérant qu'après avoir estimé, en rai-son du défaut de caractère habituel del'activité d'achat et de revente des biens encause, que celle-ci ne pouvait être regardéecomme effectuée en qualité de marchandde biens, la cour a estimé par voie de consé-quence que les opérations n'avaient pu êtreréalisées qu'au titre de la gestion du patri-moine privé du gérant de la société; qu'enomettant de rechercher si, notamment enraison de son objet social et de l'activitéréelle qui en découlait, cette société n'avaitpas pu réaliser cette opération à titre indus-triel et commercial, pouvant ainsi prétendreà bon droit à la déductibilité des frais enga-gés, la cour a entaché sa décision d'erreurde droit; que M.C. est fondé, pour ce motif,à en demander l'annulation […]Considérant qu'il résulte de l'instructionque l'activité de l'EURL AN Gestion, qui n'aréalisé en sept ans que l'opération immobi-lière ci-dessus décrite, ne pouvait êtreregardée, faute d'avoir un caractèrehabituel, comme une activité de mar-chand de biens; que l'autre branche deson activité, consistant en la gestion departs de SNC à caractère hôtelier, n'avait entout état de cause aucun caractère indus-triel et commercial; que, par suite, alorsmême que les revenus tirés par les épouxC.de l'activité de l'EURL sont imposés com-me bénéfices industriels et commerciaux,aucune disposition ne permettait àl'entreprise de déduire de son résultat lesfrais exposés pour cette acquisition immobi-lière; que, dès lors, M.et MmeC. ne sont pasfondés à demander l'annulation du juge-ment attaqué”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le critère d’habitude requispour relever du régime des marchands debiens (ancien régime) n’est donc pas considé- comme rempli: une seule opération devente en dehors de celle effectuée au profitdes contribuables eux-mêmes, n’est pas suffi-sante pour que l’habitude soit caractérisée.TLE: condition d’exonérationdans une ZAC(CE, 9eet 10esous-sections réunies,13juillet2011, n°313888)Une SCI avait obtenu devant le tribunaladministratif la décharge de la taxe localed’équipement pour un permis de construirede 1997. Le ministre du budget demandaitl’annulation de ce jugement, ce qu’ilobtient. Le Conseil d’Etat rappelle quel’exclusion de TLE dans une ZAC supposeque soit pris en charge par les constructeursle coût des équipements suivants; voiesintérieures à la zone, espaces verts, aires destationnement pour les seuls besoins deshabitants ou usagers de chaque secteur (art.1585 C I 2edu CGI).“Considérant qu'après avoir jugé qu'il res-sortait des pièces du dossier et notammentdu bilan financier prévisionnel et du plan detrésorerie, annexés à la conventiond'aménagement de la zoned'aménagement concerté et approuvés le20septembre 1990, que le financement deséquipements publics mentionnés à l'article317 quater de l'annexe II au CGI, nécessairesau fonctionnement de la zoned'aménagement concerté de Port d'Ivrydevait être assuré par la commerciali-sation des terrainssitués à l'intérieur decette zone, le tribunal administratif deMelun a commis une erreur de droit endéduisant de ces circonstances que la com-mune d'Ivry-sur-Seine devait être regardéecomme ayant nécessairement incorporéau prix des terrains payés par lesconstructeurs le coût des équipementspublics réalisés, sans recherchers'il res-sortait des pièces du dossier relatives à latransaction en cause qui lui étaient sou-mises que ce coût avait été effective-ment incorporé au prix des terrainsacquis par la SCI Inter Ivry dans cette zoneDemande de remise gracieused’impôtLorsqu’un contribuable demande à êtredéchargé de sa dette fiscale au motif qu’ilest en difficulté financière, l’estimation deson patrimoine par l’administration doittenir compte de la situation d’indivision.Ainsi est rejeté l’argument del’administration qui fait valoir que lecontribuable dispose de biens immobilierspour 330000euros sans tenir compte dufait que le contribuable était pour sesbiens en indivision avec son ex-épouse.(CE, 8juin 2011, 8eet 3e sous-sections,n°323176).En brefQPC: pas devant le tribunal desconflitsUne question prioritaire de constitutionna-lité ne peut pas être présentée devant letribunal des conflits, mais uniquementdevant les juridictions relevant soit duConseil d’Etat, soit de la Cour de cassation.(Tribunal des conflits, 4juillet2011, n°3803).Contentieux assainissement:compétence administrativeLe contentieux du refus d’un proprié-taire de se raccorder au réseaud’assainissement communal relève desjuridictions administratives.(Tribunal des conflits, 4juillet 2011, n°3811).
6septembre20115JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSNelson Segundoest promu associéau sein de l’équipe immobilier-construction du cabinet d’avocats Raci-neà Paris. Racine compte 35 associésen France.Acteurs-22,6%: c’est la baisse dunombre de ventes de logementsneufs au 2etrimestre 2011 (23200logements). La baisse est plus fortepour les maisons individuelles(-28,5%) que pour les logementscollectifs (-21,9%).(Ministère de l’écologie, publica-tion du 30août 2011).Chiffrespour y édifier les bâtiments autorisés par lepermis de construire, délivré le 30juillet1997 et ayant donné lieu à la taxe localed'équipement en litige”.Le jugement est donc annulé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le principe de l’exonérationde TLE dans une ZAC n’est pas remis encause lorsque les conditions prévues par laloi sont réunies (prise en charge par lesconstructeurs de certains aménagements,précisés par l’article 1585 C I 2e). Enl’espèce, le tribunal avait jugé que le coûtdes équipements était incorporé dans leprix de vente des terrains. Mais cette affir-mation n’était pas suffisamment étayéepar les pièces du dossier pour établir aveccertitude que cette prise en charge étaiteffective.Travaux de reconstruction etrevente d’immeuble transforméen lofts(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 19juillet2011, n°326895)Une SCI avait acquis un immeuble en 1983et entrepris des travaux de rénovation en1999 pour rénover l’appartement dugérant et transformer le reste du bâtimentqui était à usage industriel et commercial,en local d’habitation par la création de plu-sieurs lofts. La SCI les avait alors revendussous forme de lots en2001 et2002, sauf lelogement du gérant. Si l’administrationavait admis le régime des plus-values à longterme pour la partie ancienne, elle avaitsoumis la cession de la partie nouvelle,résultant des travaux de reconstruction, aurégime des plus-values à court terme, aumotif que les travaux avaient débuté moinsde deux ans avant la revente. Pour déter-miner la part respective des plus-values, elles’était fondée sur le prix d’achat (72 K) etle coût des travaux (298 K) et fixé à 80%part de la plus-value à court terme. La ques-tion se posait de savoir s’il était possible,pour le calcul de la plus-value à long terme,de tenir compte des travaux de reconstruc-tion. La réponse est positive:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que, lorsqu'un contribuable a réalisé,postérieurement à l'acquisition d'un bienimmobilier, des travaux de construction,de reconstruction, d'agrandissement,de rénovation ou d'amélioration de cebien,les dépenses relatives à ces tra-vaux peuvent, sous réserve qu'ellesn'aient pas été déjà déduites du revenuimposable et qu'elles ne présentent pas lecaractère de dépenses locatives, venir enmajoration du prix d'acquisition de cebien immobilier pour le calcul de laplus-value réalisée à l'occasion de sa ces-sion plus de deux après son acquisition,conformément aux dispositions de l'article150 H du CGI, alors même que ces tra-vaux seraient regardés comme concou-rant à une opération de production oude livraison d'immeuble pourl'application du de l'article 257 du CGI”.La cour administrative d’appel avait donc àjuste titre estimé que les plus-values résul-tant de la vente par lots, plus de deux ansaprès l’acquisition de l’immeuble et surlequel la SCI avait fait des travaux dereconstruction pour y créer des locauxd’habitation, devaient être déterminéesdans leur intégralité selon les règles desarticles150 B à 150 T, alors même que lestravaux de reconstruction avaient concouruà une opération de production d’immeubleau sens d l’article 257 7e du CGI. Ces règlesne devaient pas être appliquées unique-ment à proportion de la quote-part duprix de cession correspondant à la vente del’immeuble d’origine.OObbsseerrvvaattiioonnss: Cette décision est doncfavorable au contribuable qui peut faireétat des travaux de reconstruction pour lecalcul de la plus-value, y compris pour destravaux correspondant à la productiond’immeubles. VEFA: 3 réponses ministériellesTrois réponses ont été apportées récem-ment sur la législation relative à la venteen l’état futur d’achèvement.Sur les garanties: Le Médiateur de laRépublique a proposé le 30mars2011 desupprimer le régime de la garantie intrin-sèque ou d'adopter certaines mesures desécurisation. Mais le Gouvernement préfèreévaluer les effets du décret du 27sep-tembre 2010 plutôt que de remettre encause le dispositif.(Rép. du ministère de l’écologie, à ArnaudRichard, JO AN Q, 26juillet, p.8189,n°97574).Marc Dolez suggérait d’autoriser la pré-sence d'un représentant des acquéreurs àla réception des travaux.Le ministère du logement répond que lecontrat de vente en l'état futurd'achèvement a pour objet la vente d'unimmeuble qui n'existe pas encore, mais cen'est pas un contrat de prestation de servi-ce, tel que la construction d'un immeuble.Les pouvoirs du maître d'ouvrage revien-nent au vendeur et non à l'acquéreur.La réponse ajoute que les promoteurs nesont pas couverts par les assurances en casd'accident impliquant un tiers lors d'unevisite du chantier.(JO AN Q, 26juillet2011, p.8191, n°110981).S’agissant de la communication du règle-ment de copropriété, le ministère du loge-ment indique que ce règlement de copro-priété doit être communiqué à l'acquéreurpréalablement à signature du contrat devente (art. L 261-11 du CCH).Lors du contrat préliminaire, le vendeurdoit notifier le projet d'acte de vente unmoins au moins avant la signature del'acte. Le règlement doit être annexé à ceprojet d'acte et doit être notifié dans lesmêmes délais: un mois avant la signaturede l'acte.(JO AN Q, 26juillet2011, p.8192, n°110982).RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNContribution HLMLa loi de finances pour 2011 a prévu unepéréquation de la richesse produite par lesorganismes HLM et les SEM. Elle prenddeux formes :- Elargissement du prélèvement créé en2009. Son produit sera affecté à l'ANRU etau développement et à l'amélioration duparc de logements locatifs sociaux.- Cotisation additionnelle due à la CGLLS.Ce décret du 26août fixe les modalités decette péréquation. Les règles de composi-tion de la commission qui arrête les emploisdu fonds de péréquation sont prévues auxarticles R 452-29 et suivants du CCH.(Décret n°2011-1025 du 26août2011 relatifà la gestion du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du CCH et à la mise en œuvre du prélè-vement prévu à l'article L. 423-14 du mêmecode, J.O. du 28août, p.14598).Grand Paris: schéma approuvéLe schéma d'ensemble du réseau de trans-port public du Grand a été approuvé pardécret n°2011-1011 du 24août2011 (J.O.du 26août, p. 14470).Le document est consultable sur le sitewww.societedugrandparis.fr.
6septembre20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12juillet 2011ANp.7605n°101030Paul Durieu,UMP, VaucluseDécret sur l'habitat deloisirsCommerce, PMEUn projet de décret est en cours de rédactionpour encadrer l'installation des mobile-homes etdes habitations légères de loisirs et lutter contre laparcellisation des terrains de camping. Mais lesterrains de camping ont vocation à recevoir lestouristes de manière saisonnière et l'élection dedomicile y est interdite. Une proposition de loi estpar ailleurs déposée à l'Assemblée.Ces propositions résul-tent du rapport Léonard Got.12juillet 2011ANp.7607n°108816Colette Langlade,SRC, DordogneMultipropriétéBilan de la réforme de2009Commerce, PMELa loi du 22juillet 2009 a permis des améliora-tions significatives de la législation sur la multipro-priété: faculté de retrait pour justes motifs, accèsaux comptes sociaux, amélioration del'information… La DGCCRF enquêteactuelle-ment sur les pratiques du secteur.Il n'est pas prévu à cejour de modifier à nou-veau les textes, conclutla réponse.21juillet 2011Sénatp.1935n°15511Philippe Madrelle,PS, GirondeFin du Pass-FoncierLogementEntre 2009 et 2010, ce sont 27 000 Pass foncier qui auront été réalisés. Lalogique de prêt à remboursement différé est un des fondements du nouveauPTZ+, nouveau dispositif d'aide à l'accession mis en place à compter du 1erjanvier 2011.19juillet2011ANp.7870n°94727Muriel Marland-Militello,UMP, Alpes-Mar-itimesSaisie immobilièreVente en dessous duprix fixé par le juge ?JusticeLe débiteur qui fait l'objet d'une procédure de saisieimmobilière peut vendre son bien de gré à gré. Ilpeut être autorisé à vendre sur autorisation judici-aire (art. 2201 du code divil). Le juge fixe un prixminimal pour éviter une vente à vil prix. Par ailleurs,l'article 2200 autorise le débiteur à vendre avec dés-intéressement des créanciers, même si le prix estinférieur au minimum fixé par le juge. Enfin, il esttoujours possible de mettre un terme à la procédureen s'accordant sur la vente du bien à un montantdésintéressant tout ou partie des créanciers.Il n'est donc pas néces-saire de modifier la législation conclut laréponse.19juillet2011ANp.7870n°104074Pascal Terrasse,SRC, ArdècheSurfacturationdetravaux par le syndicJusticeLe syndic engage sa responsabilité pénale s'il com-met des infractions. Si l'affaire est classée sans suiteaprès un dépôt de plainte, le syndicat ou les copro-priétaires peuvent former un recours hiérarchiquedevant le procureur général ou porter plainte avecconstitution de partie civile. Le syndicat peut aussiengager la responsabilité civile du syndic.Le député évoquait unefacturation de ravale-ment pour 343m2alorsque la façade n'en com-portait que 93.26juillet2011ANp.8117n°48479Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreRéglementation ther-miqueEcologieL'exigence de consommation maximum de 50kwh par m2entre en vigueur entre le 28octobre2011 et le 1erjanvier 2013 pour les bâtimentsneufs, selon les catégories de bâtiments. Àcompter de 2020, la consommation d'énergie pri-maire devra être inférieure à la quantité d'énergieproduite par le bâtiment.La réponse ajoute qu’unlabel réglementaire seraadossé à la RT 2012 pourpréfigurer la RT quientrera en vigueur en2020.26juillet2011ANp.8118n°82679Laure de LaRaudière,UMP, Eure-et-LoirConstruction en limitede parcelleEcologieLa loi du 17février 2009 a permis aux communes de recourir à une procé-dure simplifiée pour assouplir certaines règles d'urbanisme. Il est possible d'yrecourir pour diminuer les obligations de recul des constructions par rapportaux limites de leur terrain d'assiette ou pour autoriser des constructions enlimite séparative, jusqu'au 31décembre 2010. Mais ces règles ne sont pastransposables au cas d'une obligation de recul entre des parcelles et uneforêt classée « espace boisé classé. »26juillet2011ANp.8120n°89614Colette Langlade,SRC, DordognePermis de construire etassainissementEcologieL'obligation de joindre au dossier de demande de permis de construireune attestation de conformité de l'installation d'assainissementnoncollectif, prévue par la loi Grenelle 2, s'appliquera à la parution du décret.Son projet est à l'étude, il devrait paraître au 2esemestre 2011. La révisiondes arrêtés fixant les prescriptions techniques applicables aux installationsd'assainissement non collectif interviendra à l'automne 2011.26juillet2011ANp.8175n°103442Eric Diard,UMP, Bouches-du-RhôneInfractions d'urbanismeJusticeLes infractions aux règles d'urbanisme relèvent du contentieux administratif,civil ou pénal (art. L 480-4 du code de l'urbanisme). Le droit pénal del'urbanisme ne distingue pas ce qui relève de l'urbanisme commercial desautres infractions d'urbanisme. Près de 2000 condamnations sont enregistréeschaque année au casier judiciaire national sur le fondement de l'article L480-4.26juillet2011ANp.8191n°108409Christophe Guillo-teau,UMP, RhôneSyndicscompte bancaire séparéLogementL'ouverture d'un compte bancaire séparé est assez peu pratiquée. Le secréta-riat d'Etat en charge du logement est favorable à ce que, lorsque la dispensedu compte bancaire séparé a été votée par l'assemblée générale, le syndicdoit ouvrir un sous-compteau nom du syndicat des copropriétaires.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
6septembre20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsJustice: Pierre Simon est nommé chef decabinet de Michel Mercier; il succède àPatrick Martinez. Nicolas Guillou est nom- chef adjoint de cabinet. (Arrêté du18août2011, J.O. du 23août, @).AdministrationAffaires régionales: Vincent Niquet estnommé secrétaire général pour les affairesrégionales auprès du préfet de la Guyane.(Arr. du 26août, J.O. du 28, @).PréfetsSont nommés préfets: Jean-Luc Fabre(Indre-et-Loire), Amaury de Saint-Quentin(Guadeloupe), Alain Zabulon (Landes) etSophie Thibault (Corrèze). (Décrets du24août2011, J.O. du 26août, @).Organismes publicsCSTB: Françoise Brucy est nomméeadministrateur du CSTB. (Décret du 23août2011, J.O. du 25août2011, p.14412).MagistratureTribunaux administratifs: Sont nommésprésidents de tribunaux administratifs:Guy Roth (Versailles), Jean-François Desra- (Grenoble), Régis Fraisse (Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu).(Décret du 24août2011, J.O. du 27, @).NotairesIl est créé une chambre des notairesinterdépartementale de Basse Nor-mandieregroupant les chambres desdépartements du Calvados de la Mancheet de l'Orne. Son siège est fixé à Caen.(Décret n°2011-987 du 23août2011, J.O. du25août, p.14371).Conventions collectivesCentres PACT et ARIM: il est envisagél'extension de l’accord du 22mars2011 quicomplète l'accord du 9mars 2005 relatif àla formationprofessionnelle tout au longde la vie et l'accord du 26mai 2009 relatifà la période de professionnalisation.(Avis publié au J.O. du 25août, p.14416).SurendettementLa loi du 22décembre 2010 a prévu lafaculté de spécialiser certains tribunauxd'instance dans le ressort de chaque TGIpour le traitement des affaires de suren-dettement.Ce décret donne la liste des tribunauxspécialisés. Par exemple pour Paris, le tri-bunal d'instance du 19earrondissementsera spécialisé dans ces affaires pourl'ensemble de la capitale.(Décret n°2011-981 du 23août2011 relatif àla spécialisation de tribunaux d'instance dansle ressort de certains tribunaux de grandeinstance pour connaître des mesures de trai-tement des situations de surendettement desparticuliers et des procédures de rétablisse-ment personnel, J.O. du 24août, p.14296).Marchés publics et CPEUn décret du 25août introduit dans lecode des marchés publics les contrats deperformance énergétique. Il en étend lechamp à d'autres modes de performance.Les acheteurs peuvent retenir, comme cri-tère de choix de l'offre la plus avantageu-se, les performances en matière de déve-loppement des approvisionnements directsde produits de l'agriculture.(Décret n°2011-1000 du 25août2011 modi-fiant certaines dispositions applicables auxmarchés et contrats relevant de la comman-de publique, J.O. du 26août2011, p.14453)Blocage des loyers reconduit enrégion parisienneUn décret renouvelle pour un an le bloca-ge des loyers dans l'agglomération pari-sienne. Les communes concernées sont lesmêmes que l'an dernier.Il n'est donc possible, lors du renouvelle-ment du bail, de procéder à une hausse deloyer qui serait manifestement sous-évaluéque dans des conditions restreintes. Lahausse est autorisée dans la limite de:- la moitié de la différence entre le loyerdéterminé en application de l'article 17 cet le loyer de renouvellement,- une majoration du loyer annuelle égale à15% du coût des travaux TTC si le bailleura réalisé depuis le dernier renouvellementou la dernière reconduction du contrat,des travaux d'amélioration d'un montantau moins égal à la dernière année deloyer.(Décret n°2011-1017 du 26août2011 relatifà l'évolution de certains loyers dansl'agglomération de Paris, pris en applicationde l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet1989, J.O. du 27août2011, p.14537).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 447UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE6 octobre 2011(Paris, MéridienEtoile). Le colloque du Conseilnational des centres commerciauxaura pour thème Le commerce péri-urbain: nouvelles centralités etaménagement du territoire”. Avecnotamment Jean-François Copé, SergeGrzybowski, Eric Ranjard.Tél. CNCC: 0153438260.infocncc@cncc.com6 octobre 2011(Paris). L’acted’avocat”. Une matinée de formationorganisée par LexisNexis, avec lesinterventions de Dominique Legeaiset Bruno Dondero.Tél. 0821200700.26 octobre 2011(Paris).Contentieux de la rénovation immo-bilière”. Une matinée de formationanimée par François Magnin, profes-seur émérite des facultés de droit.LexisNexis. Tél. 0821200700.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
6septembre20118JURIShheebbddooimmobilierSSCCPPIIPPRROOJJEETTJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLa collecte des SCPI a augmenté de 60 % au premier semestreAu premier semestre 2011, les SCPI ont collecté 962millions d’euros, soit plus que surtoute l’année 2008 ou 2009 (+60% par rapport au 1ersemestre 2010).Ce sont les SCPI diversifiées qui ont été le plus dynamiques; leur progression, avec644millions d’ collectés au 1ersemestre 2011 atteint +135%. Les SCPI murs de magasinssont en moindre hausse (+17% avec 218millions d’).Quant aux SCPI fiscales, elles reculent de -38%: 67millions d’ collectés au 1ersemestre.L’ASPIM observe toutefois que cela “reste remarquable pour un produit de défiscalisa-tion principalement vendu dans les derniers mois de l’année”.Le marché secondaire affiche un léger repli (-5%) avec 182millions d’ de parts échangées.Le volume du marché secondaire, rapporté à la capitalisation reste faible: 0,78% de la capi-talisation. Le nombre de parts en attente représente un volume de 33millions d’, soit0,14% de la capitalisation.La forte collecte de cepremier semestre permetà la capitalisationd’atteindre un niveaurecord à 23,4milliardsd’, soit une hausse de5% en six mois.L’ASPIM est donc optimis-te pour l’ensemble del’année 2011. Son délé-gué général, ArnaudDewachter estime que“2011 pourrait constituerune nouvelle annéerecord pour la collectenette des SCPI”.La capitalisation de laprofession est répartieentre 24 groupes quigèrent 139 SCPI.Collecte nette (millions d’)1ersem. 20101ersem. 2011VariationClassiques diversifiées274644+135 %Régionales2126+21 %Internationalement diversifiées111-88%Murs de magasins187218+17 %Plus-value-16+13 %Fiscales10867-38%Ensemble des SCPI600962+60 %Capitalisation (millions d’)31 déc. 201030juin2011VariationClassiques diversifiées1516216033+6 %Régionales9871050+6 %Internationalement diversifiées149150+1 %Murs de magasins29553210+9 %Plus-value586570-3%Fiscales25062400-4%Ensemble des SCPI2234423444+5 %Collecte nette des SCPICapitalisation des SCPISource: Aspim-IEIFUne nouvelle proposition deloi de simplification du droitEric Doligé (sénateur UMP du Loiret) adéposé le 4août une proposition de loipour assouplir les normes relatives aux col-lectivités locales.Elle fait suite à un rapport qu’il a remis auPrésident de la République le 16juin dernier.Ce texte vise à desserrer les contraintes résul-tant des normes, notamment pour les collec-tivités locales. Ainsi l’article 1erintroduit leprincipe de proportionnalité des normes. Cet-te dérogation serait admise dans certainsdomaines seulement et en particulier danscelui de l’accessibilité des bâtiments (art. 1erII).Il autoriserait le préfet à accorder des déro-gations aux mesures réglementaires prisespour l’application des lois dans deux cas:- impossibilité technique de procéder à lamise en accessibilité ou contraintes liées à lapréservation du patrimoine architectural.- disproportion manifeste entre les amélio-rations apportées au regard des objectifsrecherchés.L’article 3institue une commission consulta-tive départementale d’évaluation desnormes.De nombreux articles visent à simplifier lesprocédures des collectivités locales.Exemples: l’article 17supprime la délibéra-tion préalable du conseil municipal permet-tant au maire de déclencher la procédured’abandon manifeste d’une parcelle(art. L 2243-1 du CGCT).Les articles19 à27 concernent l’urbanisme.- L’article 20permettrait d’instaurer dans lesPLU, en zone U et I AI; des secteurs deprojets”. L’exposé des motifs indique que“dans ces secteurs, les orientationsd’aménagement et de programmation(OAP) seraient privilégiées par rapport aurèglement, afin de donner de la souplesse”.Ces OAP se substitueraient au règlementdans les secteurs de projets. Dans ces secteurs,il serait proposé de “prévoir un cadre denégociation entre l’Etat et le porteur de pro-jet concernant les normes figurant au CCH,sous réserve du respect des grands objectifsqui président à ces normes”. Par ailleurs, cessecteurs comporteraient un droit de préemp-tion associé “le droit de préemption en sec-teur de projets”, analogue à celui des ZAD.- L’article 21vise à moderniser les procé-dures des ZAC. - L’article 22tend à supprimer l’obligationde réaliser certains diagnostics(électricité,gaz, DPE) en cas de vente d’un immeuble envue d’une destruction.Vente dans un lotissement- L’article 23concerne les lotissements: il nerendrait opposables les dispositionsd’urbanisme contenues dans les cahiers descharges des lotissements que lorsqu’ils ontfait l’objet d’une publication au bureau deshypothèques. Cela concernerait égalementles anciens lotissements pour “faciliter leretour au droit commun de l’urbanismed’une partie d’entre eux”.- L’article 24vise à modifier la règle actuellequi interdit la signature de promesse de ven-te pour un lot de lotissement issu d’un per-mis d’aménager avant que le permis ne soitaccordé. L’article autoriserait la signature dela promesse de vente en amont du permisd’aménager, en l’encadrant par une duréelimitée et par une absence d’indemnitéd’immobilisation.- L’article 25définit une procédure enca-drant la négociation d’une convention deprojet urbain partenarial.- L’article 26concerne les places de station-nementet assouplit les exigences requisesdes constructions. Le PLU pourrait ne pasexiger la construction d’une place par loge-ment.- L’article 27vise l’archéologie préventiveet vise à remédier au problème de constatde carence de l’opérateur et au délai designature de la convention renvoyé parl’aménageur à l’opérateur.Les articles suivants concernentl’environnement. Exemple: création d’unservice public industriel et commercial degestion des eaux pluviales et de préventiondes inondations (art. 29), unification auniveau régional des différents plans de ges-tion des déchets (art. 30)La proposition a été transmise au Conseild’Etat et doit être étudiée par les sénateursen octobre.
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