mardi 3 juin 2025

294 – 27 nov. 2007

AccueilAnciens numéros294 - 27 nov. 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Sociétés d’économie mixte
✓ Réparations des désordres : TVA incluse ?

Sous-traitance
✓ Preuve de la connaissance par le maître d’ouvrage de la présence de sous-traitants non acceptés : appréciation souveraine des juges ?

Loi Scrivener
✓ Courrier électronique et lettre d’accord de la banque valant offre de prêt
✓ L’inobservation par l’acquéreur de son obligation d’informer le vendeur de toute offre de prêt sous 48 heures ne saurait entraîner la caducité de la vente
✓ Condition d’obtention de prêt couplée à une condition résolutoire pour vente à tiers acquéreur payant comptant

Copropriété
✓ Paiement des charges : en l’absence de la notification de la mutation au syndic, l’acquéreur est redevable des charges du vendeur
✓ La vente en bloc de lots constituant une unité d’habitation est soumise à la loi Carrez
✓ Pour contester, il faut être opposant
✓ Une résolution ne peut pas être complétée par une autre, non inscrite à l’ordre du jour

■ Réglementation p. 5
✓Nouvelle procédure d’agrément bureaux en Ile-de-France

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 5 et 7
✓ Au fil du J.O. Nominations, Au Parlement
✓ La déclaration de location s’étend

■ Interview p. 8
✓ Pierre Popesco (Herbert Smith) : « l’administration privilégie une “présentation” du dossier de permis de construire ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4Sociétésd’économiemixteRéparationsdesdésordres:TVAincluse?Sous-traitancePreuvedelaconnaissanceparlemaîtred’ouvragedelaprésencedesous-traitantsnonacceptés:appré-ciationsouverainedesjuges?LoiScrivenerCourrierélectroniqueetlettred’accorddelabanquevalantoffredeprêtL’inobservationparl’acquéreurdesonobligationd’informerlevendeurdetou-teoffredeprêtsous48heuresnesau-raitentraînerlacaducitédelaventeConditiond’obtentiondeprêtcou-pléeàuneconditionrésolutoirepourventeàtiersacquéreurpayantcomptantCopropriétéPaiementdescharges:enl’absencedelanotificationdelamutationausyndic,l’acquéreurestredevabledeschargesduvendeurLaventeenblocdelotsconsti-tuantuneunitéd’habitationestsou-miseàlaloiCarrezPourcontester,ilfautêtreopposantUnerésolutionnepeutpasêtrecomplétéeparuneautre,noninscriteàl’ordredujourREGLEMENTATIONp.5Nouvelleprocédured’agrémentbureauxenIle-de-FranceREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.5et7AufilduJ.O.Nominations,AuParlementLadéclarationdelocations’étendPourpréparerl’instructiondupermis…Danscertainsendroits,l’administrationdemandeauxpétition-nairesdeprésenter,avantledépôtofficieldupermisdeconstruire,uneprésentationdecedossier,afindepréparersoninstruction.C’estunepratiquequ’observePierrePopesco(avocatassocié,HerbertSmith,lirepage8)danscespremièressemainesdemiseenplacedelaréformedesautorisationsd’urbanisme.Cettedémarcheofficieusepermetensui-teàl’administrationd’êtredavantageàmêmederespecterlesdélaisd’instructionquiluisontimposésparlalégislationnouvelle.C’estuneprocéduredontilestencoretroppoursavoirsiellerisquedesegénéra-liser,carl’entréeenvigueurdelaréformeestencoretropfraîche,maisquin’estpassanssusciterquelquesquestions,dansunematièreoùl’objectifdulégislateurétaitmanifestementderaccourcirlesdélaisd’instruction.Asuivre.Danslesarrêtsquenouscommentonscettesemaine,enmatièredelienentreuneoffredeprêtetuncontratdevente,onliraavecinté-rêtunarrêtdelaCourdecassationquivalidelemontagesuivant:unepromessedeventeconcluesouslaconditionsuspensived’obtentiondeprêtetsouslaconditionrésolutoirequelevendeurcontracteavecunacquéreurpayantcomptant,cettedeuxièmeconditionprenanteffetunmoisaprèslasignaturedelapromesse.Cetaccordimposaitdoncaupremieracquéreurdefairediligencepouravoirlacertitudedepouvoiracheterlebien.LaCourdecassationaégalementrenduplusieursarrêtsconcernantlacopropriété.Onenretiendranotammentdeuxrelatifsauxassembléesgénérales.L’unaindiqué,aveclarigueurdontestcoutumièrelaCourdecassation,qu’unerésolutionnepeutpasêtrecomplétéeparuneautre,quineseraitpasinscriteàl’ordredujour.Certainsarrêtsd’appeladmet-taientqu’unerésolutionpuisseêtrevalablementcomplétéeparuneautrequiseraitlaconséquenced’unedécisioninscriteàl’ordredujour.CettejurisprudenceestdonccondamnéeparlaCourdecassation,quiarendusadécisionauvisadel’article13dudécretde1967.Unedécisionn’estvalablequesielleestinscriteàl’ordredujour.Ceprincipesouffretoutefoisuneexception,quirésultedu2earrêt.LaCourdecassationrap-pelleque,pourpouvoirengageruneactionenannulationd’unedéci-siond’assemblée,ilfautqu’uncopropriétairesoitopposant.Enconsé-quence,lorsqu’unedécisionaétévotéeàl’unanimité,ellenepeutpasfairel’objetdecontestation,mêmesiellen’étaitpasàl’ordredujour.Signalonsenfinunrécentdécretquisimplifielaprocédured’agrémentdesbureauxenIle-de-France(lirepage5)etquisupprimelecomitépourl’implantationterritorialedesemploispublics.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 29427NOVEMBRE 2007ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.8 Pierre Popesco (Herbert Smi-th): «l’administration privilé-gie une “présentation” du dos-sier de permis de construire».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
27novembre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEESociétés d’économie mixteRéparations des désordres: TVAincluse?(Cass. Civ., 3e, 6novembre 2007, n°1048, FS-P+B, cassation partielle)La société anonyme d’économie mixteimmobilière ville de Martigues (SEMIVIM)avait fait édifier un groupe d’immeubles,et confié pour cela les travaux à la sociétéde constructionC., laquelle avait sous-trai- le lot de plomberie. Des désordres ayantété dénoncés, la SEMIVIM avait assigné enréparation l’assureur dommages ouvrage,les maîtres d’œuvre et leurs assureurs.L’assureur dommages ouvrage avait appeléen cause la société de construction, et sonassureur, la société A.Cette dernière étaitcondamnée en appel à garantir les répara-tions prononcées contre son assurée, etpour moitié celles des autres assureurs, letout pour des montants TTC. La sociétéA.a formé pourvoi.« Vu les articles1315 et1147 du codecivil;Attendu que pour dire que les condamna-tions prononcées au titre de la réparationdes désordres seront assorties de la taxe àla valeur ajoutée, l’arrêt retient que fautepar les architectes et la compagnie A.dejustifier du non-assujettissement de laSEMIVIM à la TVA les condamnations autitre des travaux de reprise seront pronon-cées TTC;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appar-tient au maître de l’ouvrage victimequi demande le paiement des travauxde réparation taxe à la valeur ajoutéeincluse, de démontrer que ses activi-tés professionnelles ne sont pas sou-mises à cette taxe et qu’il ne peut pasrécupérer celle payée en amont, la courd’appel, qui a inversé la charge de la preu-ve, a violé les textes susvisés ».La Cour casse l’arrêt et renvoie l’affaire.Observations de Jurishebdo: Une assuran-ce dommages ouvrage couvre le montanttotal des travaux de remise en état, dans lalimite du coût total de la construction, eten cas de litige sur ce montant, les jugesdu fond sont souverains pour apprécierl’étendue de la réparation. Elle n’inclut laTVA que si celle-ci est payée définitivementpar le maître d’ouvrage: en effet, s’il estassujetti à la TVA, il récupère en aval lemontant payé en amont. Tout dépenddonc de son statut au regard de cette taxe.Les SEM, régies par la loi du 7juillet 1983(articles L.1521-1 et s.du code des collecti-vités territoriales), sont en principe sou-mises au même régime fiscal que les SA,mais leur fonctionnement et leurs opéra-tions ont un régime mixte qu’il convientd’apprécier au cas par cas. La société deconstruction et son assureur, condamnés àindemniser les désordres, n’avaient juste-ment pas intérêt à apporter la preuve dunon-assujettissement de la SEMIVIM, afinde ne payer qu’un montant hors taxes.Sous-traitancePreuve de la connaissance par lemaître de l’ouvrage de la présencede sous-traitants non acceptés:appréciation souveraine des juges(Cass. Civ., 3e, 7novembre 2007, n°1025, FS-P+B, rejet)La société P.avait confié la réfection del’aménagement de son magasin à la socié-téH., laquelle avait été mise en liquidationjudiciaire. La sociétéM., se prétendantsous-traitant de cette société, a réclamé aumaître de l’ouvrage un solde de travaux.Sa demande était rejetée en appel, et lasociété M.a formé pourvoi, alléguant quela société P.s’était plainte par lettre recom-mandée à la société H de réclamations dela part de sous-traitants qui menaçaientd’enlever les équipements installés, appor-tant ainsi la preuve de sa connaissance dela présence de sous-traitants non acceptéssur le chantier.« Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu que l’application de l’article14-1 de laloi du 31décembre 1975 sur la sous-trai-tance suppose que le sous-traitant aitété identifié par le maître del’ouvrage, la cour d’appel […] a souverai-nement retenu que cette preuve n’étaitpas établie par la lettre du 21décembre1999 ».La Cour rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: Aux termesde l'article 14-1, le maître de l'ouvragedoit, s'il a connaissance de la présence surle chantier d'un sous-traitant, mettrel'entrepreneur principal de lui présenter cesous-traitant. En omettant d'effectuer cet-te mise en demeure, il commet une fautequasi-délictuelle. Cependant, les juges sontsouverains pour apprécier si le maître del’ouvrage avait effectivement connaissancede la présence de sous-traitants (Cass., Civ.3ème, 29janvier 1997), au regard des élé-ments qui leur sont soumis: comptes ren-dus de réunions de chantier, témoignages,ou, comme en l’espèce, lettre du maître del’ouvrage mentionnant les sous-traitants.Mais en l’occurrence, le nom du requérantn’apparaissait pas sur le courrier. Et lesjuges n’accordent pas de présomption ausous-traitant: en effet, si la législation en lamatière a pour but de le protéger, elle aaussi pour limite les intérêts légitimes dumaître de l’ouvrage, appréciée d’autantplus strictement que le sous-traitant n’aurafait aucune démarche pour sécuriser sasituation.Condition suspensive d’obtentionde prêt1. Courrier électronique et lettred’accord de la banque valant offrede prêt(Cass. Civ., 3e, 7novembre 2007, n°1014, FS-P+B, rejet)Les consorts G.avaient vendu aux épouxX.un bien immobilier sous la conditionsuspensive de l’obtention d’un prêt. Lesacquéreurs ayant assigné les vendeurs enréalisation forcée de la vente, ces der-niers ont opposé la non-réalisation de lacondition. En appel la cour a accueilli lademande des acquéreurs. Les épouxG.ont formé pourvoi, estimant que leslettres de la banque mentionnaient unsimple « accord de principe » qui ne satis-faisait pas les termes du compromis,lequel exigeait un engagement fermed’octroi de prêt.« Mais attendu qu’ayant […] constatéqu’aux termes de la promesse de vente, lacondition serait « considérée comme réali-sée dès réception de l’offre de prêt parl’acquéreur », et énoncé à bon droit queles exigences formelles posées par le codede la consommation en matière d’offre deprêt immobilier n’étaient édictées quedans un souci de protection du débiteur,qui pouvait seul les invoquer, la courd’appel qui […] a relevé que la promessede vente n’exigeait pas de forme spécialepour la notification, par les acquéreurs, del’octroi de leur crédit bancaire, a pudéduire de la production par ces der-niers du tirage d’un courrier électro-
27novembre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEnique [de la banque] à leur intention,comprenant proposition d’un prêt[…]aux conditions prévues à la promesse etd’une lettre […] de ce même établissementnotifiant l’accord de la banque pour ceprêt, l’existence non pas d’un accordde principe, mais d’une offre de prêtemportant réalisation de la conditionsuspensive; »La Cour rejette le pourvoi.2. L’inobservation parl’acquéreur de son obligationd’informer le vendeur de touteoffre de prêt sous 48heures nesaurait entraîner la caducité de lavente(Cass. Civ., 3e, 7novembre 2007, n°1016, FS-P+B, rejet)Les époux R.avaient vendu aux consortsT.un bien immobilier sous la condition sus-pensive de l’obtention d’un prêt. Les ven-deurs n’ayant pas signé l’acte authentiquede vente, les acquéreurs les ont assignés enréalisation forcée, et leur demande étaitaccueillie en appel. Les époux R.ont formépourvoi, alléguant que les acquéreursn’avaient pas respecté l’obligation de lesprévenir sous 48heures de toute réceptiond’offre de prêt.« Mais attendu qu’ayant, d’une part, parmotifs propres et adoptés, constaté, sansdénaturation, que la vente était soumise à lacondition suspensive de l’obtention d’un oudes prêts qui seraient sollicités parl’acquéreur dans les conditions stipulées aucontrat, celui-ci s’obligeant à justifier au ven-deur et au rédacteur de la promesse laréception de toute offre de prêt dans ledélai de 48heures ouvrables à compter de laréception de l’offre, la cour d’appel, qui aretenu à bon droit que l’inobservation decette obligation d’information ne pou-vait avoir pour effet d’entraîner lacaducité de la vente alors que le caractèred’ordre public de l’article L.312-16 du codede la consommation interdit la stipulationd’obligations contractuelles imposée àl’acquéreur de nature à accroître les exi-gences de ce texte et que, conformément àce texte, la promesse du 26avril 2005 pré-voyait que la vente ne serait considéréecomme nulle et non avenue que du fait dela non-obtention d’offre de prêt dans ledélai de cinq semaines à compter de lasignature de la promesse, et qui a relevéqu’un accord […] avait été notifié auxacquéreurs par une attestation de la[banque] en date du 12mai 2005 et que lesoffres de prêt avaient été délivrées le 25mai2005, a pu en déduire que la condition étaitréalisée et que la vente était parfaite; »La Cour rejette le pourvoi.3. Condition suspensived’obtention de prêt couplée à uneclause résolutoire pour vente àtiers acquéreur payant comptant(Cass. Civ., 3e, 7novembre 2007, n°1012, FS-P+B, rejet)Par actes des 30mars, 1eret 2avril 2002,M.V et M.G. avaient promis de vendreaux épouxK., par l’intermédiaire d’uneagence immobilière, un château et sesdépendances, sous condition suspensive deprêt. La condition était stipulée d’une vali-dité de deux mois. La promesse contenaiten outre une clause résolutoire prenanteffet un mois après la signature et autori-sant les vendeurs à contracter avec toutacquéreur présenté par l’agence suscep-tible de payer le prix au comptant avantles acquéreurs. Les acquéreurs avaientobtenu un accord de principe d’unebanque le 30avril. Le 5juillet, les vendeurssignaient la vente avec d’autres acqué-reurs, pour un prix supérieur payé comp-tant. Les époux K.ont assigné les vendeurspour voir dire la vente parfaite à leur pro-fit. En appel leur demande était rejetée, etils ont formé pourvoi.« Mais attendu, d’une part, que la condi-tion suspensive d’obtention de prêt estréputée accomplie dès la délivrance d’uneoffre ferme et sans réserve caractérisantl’obtention d’un prêt conforme aux stipu-lations contractuelles; qu’ayant retenu quel’attestation établie, sans date autre que le30avril 2002, mentionnée sur la télécopieà l’en-tête de [la banque], certifiait donnerun accord de principeà M.et MmeK.pour un prêt de 396000, la cour d’appelen a exactement déduit que cette attesta-tion ne constituait pas offre de prêt;Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé quela faculté de mettre en œuvre la conditionrésolutoire s’était ouverte le 2mai 2002, etqu’aucune offre de prêt n’était versée auxdébats, la cour d’appel a pu en déduireque la condition suspensive avait défailli le2mai 2002 et que la clause résolutoireavait été régulièrement mise en œuvre parles consorts V.G. ».La Cour rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: Ces troisespèces illustrent bien les nuances de lajurisprudence concernant la condition sus-pensive de prêt dans les compromis devente. Un arrêt récent, que nous commen-tions dans le Jurishebdo n°287 (Civ., 3ème,12septembre 2007), avait rendu un juge-ment très favorable à l’acquéreur, en esti-mant qu’il n’avait pas commis de faute ensollicitant un prêt pour une durée pluslongue que celle prévue. On pouvait pen-ser que l’article 1178 du code civil était dèslors vidé de toute substance. En réalité, lesjuges font preuve de pragmatisme, et sesont adaptés à la pratique. En effet, depuisl’entrée en vigueur de la loi Scrivener, lesclauses renforçant les obligations del’acquéreur se sont multipliées. Ces clausesne sont licites que si elles sont compatiblesavec les dispositions d’ordre public del’article 312-1 et suivants du code de laconsommation, ce qu’il appartient au juged’apprécier. Ainsi, dans la seconde espèce,de l’obligation imposée à l’acheteurd’informer le vendeur de toute offre dansles 48heures: si elle n’est pas censurée ensoi, la Cour refuse de lui attribuer les effetsde défaillance d’une condition suspensivedès lors que l’article L.312-16 du code dela consommation garantit à l’emprunteurun délai minimum d’un mois à compter dela signature pour réaliser la condition. Horscette limite, il est tenu compte de la rédac-tion de la condition, au regard des docu-ments bancaires présentés par l’acheteur,pour savoir si la condition satisfaite. Dansla première espèce, un mail et une attesta-tion sont jugés comme valant offre ferme,sans que les vendeurs puissent invoquer aposteriori un manque de formalisme quin’avait pas été prévu. Au contraire, dans latroisième espèce, les juges estiment que lesdocuments présentés ne caractérisaient pasune offre «sans réserve». En outre, lesvendeurs avaient souhaité se réserver lapossibilité de vendre comptant. Sachants’engager avec des vendeurs pressés etsous le risque d’une condition résolutoire,il appartenait aux acquéreurs de se mon-trer particulièrement diligents.Pages réalisées par Hélène LécotFormationUn diplôme d’études supérieures en gestiondu patrimoine immobilier a été créé en lienentre le SNPI et la Faculté libre de droit,d’économie et de gestion (FACO). Organisépar le SNPI, le cursus sera organisé par le SNPIet le diplôme sera délivré par la FACO. La 1epromotion débutera en janvier prochain.
27novembre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉPaiement des chargesEn l’absence de notification de lamutation au syndic, l’acquéreur estredevable des charges du vendeur(Cass. Civ. 3e, 7 nov. 2007, n°1032, FS-P +B, rejet)Un copropriétaire (l’État) avait vendu un lotà une société, sans que la mutation ait éténotifiée au syndic. Une résolutiond’assemblée réclamait un arriéré de charges.L’acquéreur contestait cette décision aumotif que la copropriété pouvait réclamerles charges à l’État, de façon certaine, mais ilest condamné à payer, solution confirméejusqu’en cassation:“Mais attendu qu'à défaut d'avis de muta-tion donné au syndic, tout paiement du prixlui est inopposable; qu'ayant constaté qu'iln'était pas contesté par les parties que lasociété Escota lorsqu'elle avait acquis les lotsn°4501 et4552 n'avait pas transmis, au syn-dic de l'époque, l'avis imposé par les disposi-tions d'ordre public de l'article 20 de la loidu 10juillet 1965, dans sa rédaction anté-rieure à la loi du 13décembre 2000, et rele- qu'elle n'avait pas mis le syndic en mesured'exercer son droit d'opposition en tempsutile, la cour d'appel en a exactementdéduit que la société Escota devait êtrecondamnée à payer l'arriéré de charges par le précédent propriétaire des lots”. Lepourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: une décisionqui confirme, une fois de plus, l’importancede transmettre au syndic l’avis de mutationde l’article 20. En l’absence d’avis,l’acquéreur peut donc être condamné àpayer les sommes dues par le vendeur ausyndicat. Le fait que le syndicat puisse seretourner contre le vendeur n’est pas unargument suffisant pour permettre àl’acheteur d’être dispensé de paiement.Loi CarrezLa vente en bloc de lots consti-tuant une unité d’habitation estsoumise à la loi Carrez(Cass. Civ. 3e, 7 nov. 2007, n°1031, FS-P +B,cassation et rejet)Une vente portait sur un appartementconstitué de deux lots (n°78 et79), outre unlot de cave et un lot d’emplacement de sta-tionnement. L’acquéreur avait engagé uneaction en réduction de prix sur le fonde-ment de la loi Carrez, mais le vendeur soute-nait que la loi n’était pas applicable au motifque les 4 lots avaient été cédés en bloc, pourun prix non ventilé entre les 4 lots. La courd’appel avait donc rejeté la demande del’acquéreur, mais sa décision est cassée auvisa de l’article 46 de la loi du 10juillet 1965:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’elle avait relevé que les lots 78 et 79avaient été réunis pour constituer un appar-tement avec terrasse privative et véranda surtrois étages et que la superficie à prendreen compte pour l’application de l’article 46de la loi du 10juillet 1965 était celle del’unité d’habitation, la cour d’appel a violéle texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: si la Cour decassation avait pris une position inverse, laloi Carrez risquait d’être vidée de sa substan-ce: de nombreux appartements étant consti-tués de plusieurs lots, la référence à un prixglobal aurait fréquemment suffi à écarterson application. Il résulte de cet arrêt que siles lots constituent une unité habitation, ilfaut admettre l’action en réduction de prix.On peut sans doute étendre cette solution àdes lots de bureaux ou de commerce quiconstitueraient une unité. La question resteposée pour des lots vendus en bloc mais quine constituent pas une telle unité. L’auteurdu pourvoi soutenait que “l’absence de ven-tilation de prix entre les différents lots nepouvait faire obstacle à l’action en diminu-tion de prix”. La Cour de cassation n’est pasaussi nette. Il faut sans doute, sous réservede l’interprétation des tribunaux, admettrela faculté d’action aux lots constituant uneunité, mais sans l’étendre aux ventes en blocde lots distincts.Assemblées de copropriétairesPour contester, il faut êtreopposant(Cass. Civ. 3e, 7 nov. 2007, n°1029, FS-P +B,cassation)Pour pouvoir contester une décisiond’assemblée générale, il faut être opposantou défaillant. En conséquence, un coproprié-taire qui a voté la décision ne peut pas lacontester. Dans cette affaire, des coproprié-taires demandaient l’annulation d’une réso-lution portant sur le projet d’aménagementde la façade et d’un local du rez-de-chausséede l’immeuble. Mais l’assemblée avait votéune modification du règlement alors que cen’était pas à l’ordre du jour. Ayant votépour, les copropriétaires n’étaient plus rece-vables à la contester, contrairement à cequ’avait jugé la cour d’appel:“Vu l'article 42, alinéa2, de la loi du10juillet 1965; […]Attendu que pour déclarer cette demanderecevable l'arrêt retient que selon l'ordre dujour adressé aux copropriétaires le 9janvier2003 en vue de l'assemblée générale du 29,seul devait être discuté l'aménagement de lafaçade, que la modification du règlement decopropriété ne figurait pas à l'ordre du jouret qu'il résulte de la convocation àl'assemblée générale, du procès-verbal del'assemblée générale, des travaux entreprispostérieurement, que les copropriétairescontestants ont été victimes d'une "escro-querie intellectuelle";Qu'en statuant ainsi, alors que la décisionayant été votée à l'unanimité, lesépouxB., MmeG. et MmeM., n'étant pasopposants, n'étaient pas recevables à lacontester, la cour d'appel a violé le textesusvisé;Par ces motifs, […] casse”.Observations de Jurishebdo: Lorsque ladécision est votée à l’unanimité, il n’y a pasd’opposants. En conséquence, elle ne peutpas être contestée. La Cour de cassationavait déjà jugé en ce sens (exemple: Civ. 3e,26mars 1997, Loyers et copr. juin1997,n°179). Cette règle s’applique notamment,comme c’était le cas en l’espèce, pour unedécision qui n’était pas portée à l’ordre dujour de l’assemblée.Une résolution ne peut pas êtrecomplétée par une autre, non ins-crite à l’ordre du jour(Cass. Civ. 3e, 7 nov. 2007, n°1019, FS-P +B,cassation partielle)Ce 2earrêt de la Cour de cassation du7novembre sur ce sujet précise qu’une déci-sion d’assemblée qui a été votée conformé-ment à l’ordre du jour ne peut être complé-tée par une autre qui n’y était pas inscrite.La cour d’appel qui avait validé la 2erésolu-tion qui se présentait comme un complé-ment de la 1e, voit sa décision censurée.La 1erésolution donnait mandat au syndicpour engager une procédure contre uncopropriétaire pour faire cesser des dégrada-tions provoquées sur les parties communeset exiger la remise en état, la 2erésolutionaffirmait que le lot en état de terrasse déli-mitée en partie privative sur la toiture devaitêtre maintenu en terrasse.
Bureaux: nouvelle procédure d'agrément en Ile-de-France27novembre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEBBRREEVVEESSServitude d’accès au littoraloutre-merPour permettre la libre circulation le long dulittoral d’outre mer, Christian Estrosi, secrétai-re d’Etat chargé de l’outre-mer, a indiquéaux députés qu’un décret d’application de laloi littoral devait être publié d’ici fin 2007pour la Martinique, à titre de procédureexpérimentale, pour deux communes, avantune généralisation en 2008.(JO AN déb. 7 nov. p.3675).Poursuite du Robien?Christine Boutin a déclaré devant les députésle 7novembre “En ce qui concernel’avantage fiscal Robien, je réfléchis à lapoursuite de son application” (JO AN déb. 8nov. p.3781).Le rapportsur l’indemnisation des pro-priétaires suite à la sécheressede 2003 estattendu pour le 1erdécembre 2007 (JO Sénatdéb. 7 nov. p.4275).Un décret du 12novembre modifie lesarticles R 510-1 et suivants du code del'urbanisme relatifs à la procédured'agrément. Cet agrément est une opéra-tion d’autorisation administrative préalableà toute opération de localisation en Ile-de-France (cf. circulaire du 25avril 2002).Jusqu’à présent, lorsqu’une opération deconstruction, de réhabilitation d'extension,ou un changement d'utilisateurs de locauxindustriels, commerciaux, professionnels ouadministratifs était programmée, il fallaitrequérir l’agrément de l’administration. Sil’opération concernait le secteur publichors champ concurrentiel, il fallait recueillirl’accord du CITEP (comité pourl’implantation territoriale des emploispublics). Ce nouveau décret assouplit lesrègles de l’agrément.L'article R 510-1 prévoit le champd'application de l'agrément en Ile-de-France. Il est restreint par le nouveau texte.Alors qu'il visait « toute personne physiqueou morale de droit privé ou de droitpublic », il vise désormais « toute personnephysique ou morale de droit privé ou dedroit public lorsque le champ d'action de lapersonne morale relève en majeure partiedu secteur concurrentiel ». Cela exclut doncles activités de l'administration qui relèventdu pouvoir régalien.Par ailleurs, les changementsd'utilisateursou d'utilisation de ceslocaux, qui étaient soumis à agrément, ensont désormais dispensés.Restent soumises à agrément les opéra-tions de construction, reconstruction, réha-bilitation ou extension de locaux.L'article R 510-2 est relatif à la procédu-red'agrément. Jusqu'à présent, la décisiond'agrément était prise:- par le CITEP, lorsque l'opération est réali-sée par un service de l'Etat ou assimilé,- par le préfet du département, pour lesopérations ne relevant pas du 1ercas, s'ilexiste une convention passée entre la com-mune (ou l'EPCI) et le préfet pour la miseen œuvre des objectifs de la politiqued'aménagement du territoire et de la ville(article R 510-5),- par le préfet de la région Ile-de-Francedans tous les autres cas.Désormais, il n'y a plus que deux cas:La décision est prise:- par le préfet du départementpourtoute opération de construction, recons-truction ou extension, lorsqu'il existe uneconvention de l'article R 510-5 en cours devalidité,- par le préfet de la région d'Ile-de-Francedans les autres cas.La décision est publiée la préfecture du“Vu l’article 13, alinéa 1er, ensemble l’article9, du décret du 17mars 1967 dans sa rédac-tion applicable en la cause;Attendu que l'assemblée générale ne délibè-re valablement que sur les questions inscritesà l'ordre du jour et dans la mesure lesnotifications ont été faites conformémentaux dispositions des articles9 à11 du pré-sent décret;Attendu que pour débouter la SCI de cettedemande, l'arrêt retient qu'elle ne sauraitinvoquer la nullité en soutenant qu'il existaitune différence entre l'ordre du jour figurantsur la convocation et les questions posées àl'assemblée générale, que l'ordre du jourétait clair et explicite et concernait les travauxd'aménagements effectués sur la terrasse età son usage, que les résolutions portées auprocès-verbal de l'assemblée générale répon-daient aux questions évoquées dans laconvocation, que l'assemblée générale étaiten droit d'amender ou d'améliorer les résolu-tions qui lui étaient soumises et que ladeuxième résolution était unesuite logiquede la première résolution qui n'était nulle-ment dénaturée mais complétée;Qu'en statuant ainsi, alors qu'une déci-sion qui a été votée conformément àl'ordre du jour ne peut être complétéepar une autre qui n'y était pas inscrite,la cour d'appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs, […] casse”.Observations de Jurishebdo: Le principe del’article 13 est clair: la décision n’est valableque si elle a été inscrite à l’ordre du jour. Orcertaines décisions d’appel font preuve desouplesse en admettant qu’une décisionpeut être valable si elle est la conséquenced’une décision inscrite à l’ordre du jour (ex.CA Paris, 14 oct. 1985, Rev. loyers 1986,p.325). L’arrêt censuré en est un autreexemple. Mais la Cour de cassation dans sadécision du 7novembre vient rappeler larigueur de la règle et laisse peu de place àcette jurisprudence plus souple.département ou de la région suivant le cas).L'article R 510-6 prévoit une série de cas il y a dispense d'agrément (villes nou-velles, opérations 'intérêt national, etc.).Pour les implantations réalisées par l'Etatpour ses activités purement administratives,l'agrément était néanmoins requis (saufpour les petites surfaces), ce n'est plus le casdésormais. C'est une conséquence de lasuppression de l'agrément pour les activitéspurement administratives de l'Etat prévuedans le nouvel article R 510-1.Le comité pour l'implantation territo-riale des emplois publics est supprimé(abrogation des articles R 510-3 et R 510-13).En conséquence de la suppression del'agrément pour les changementsd'utilisateurs, est abrogé l'article R 510-12qui prévoyait le délai de décision lorsquel'agrément était demandé avant de passerl'acte juridique dont l'utilisation des locauxdépendait. On pense à un bail commercialou un contrat de vente notamment.(Décret n°2007-1599 du 12novembre 2007relatif à la procédure d'agrément de locauxou installations et modifiant le code del'urbanisme, J.O. du 14novembre, p.18653).Ce décret est en conséquence complété parun arrêté du 12novembre 2007 abrogeantles articles A.510-1 à A.510-8 du code del'urbanisme qui fixaient les règles de com-position et de fonctionnement du CITEP.(J.O. du 14novembre, p.18652).
27novembre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8 nov. 2007Sénatp.2031n°191Josette Durieu,PS, Hautes-PyrénéesTVA à 5,5%: définitiondes travaux. Sanctions encas d'inexactitudeEconomieLa notion de travaux qui, par leur nature ou leurampleur équivalent à la construction d'un immeubleneuf, ont été précisément définis (art. 88 de la loi definances rectificative pour 2005, décret du 10août2006, instruction du 8 déc. 2006). La solidarité enpaiement entre le prestataire et son client s'appliqueaux travaux facturés à compter du 1erjanvier 2006. Ilest toutefois admis qu'elle ne soit mise en œuvrequ'à compter du 8décembre 2006 lorsque lestravaux portent uniquement sur le second œuvre.La solidarité enpaiement est précisée au§207 de l'instruction du8décembre 2006.8 nov. 2007Sénatp.2031n°295Patricia Scillinger,PS, Haut-RhinÉlargissement desexonérations de plus-val-ues, en faveur des collec-tivités locales?EconomieLes plus-values immobilières sont exonéréesjusqu'à fin 2007 d'impôt pour les particuliers quicèdent leurs biens immobiliers à un organismed'HLM ou à une collectivité locale en vue de leurrétrocession à un organisme de logement social.Les personnes morales qui cèdent leurs biens à cesorganismes bénéficient d'un taux réduit d'impositionde leurs plus-values de cession jusqu'à fin 2008. Il n'estpas envisagé d'étendreces mesures dérogatoires.Références de textes:- art. 150 U II 7e et 8e duCGI pour les particuliers,- art. 210 E du CGI pourles personnes morales.13 nov. 2007ANp.7039n°4536Michel Bouvard,UMP, SavoieBâtiments pour chevaux.Règles d'urbanismeAgricultureLes carrières d'entraînement de chevaux ne sont pas des constructionset ne sont donc pas soumises aux règles du code de l'urbanisme sur le per-mis de construire. Les manèges sont des constructionssoumises au codede l'urbanisme mais non au RSD ni au régime des ICPE car les animaux n'ystationnent pas en permanence. Les box sont des constructions soumisesau code de l'urbanisme. Le RSD peut prévoir des dispositions spécifiquesau box à chevaux. Il n'est pas prévu de modifier ces dispositions.13 nov. 2007ANp.7049n°1878Bernard Gérard,UMP, NordTransfert des voies privéesdans le domaine commu-nalIntérieurL'article L 318-3 du code de l'urbanisme prévoit une procédure simplifiée de transfertde la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, dans le domainede la commune. Ce transfert est obligatoirement soumis à publicité. Devant les diffi-cultés rencontrées par les communes, l'administration réfléchit à la simplification duformalisme de cette procédureen réduisant le nombre de mentions nécessaires.13 nov. 2007ANp.7076n°4145Jacqueline Fraysse,GDR, Hauts-de-SeineNorme européenne desascenseursEconomieLes amendements aux normes EN 81-1 et En 81-2visent à protéger les logiciels de commande desascenseurs contre les modifications non sûres,éventuellement effectuées par des personnes nonautorisées. En cas de changement de titulaire d'uncontrat d'entretien, l'accès à ces logiciels doit êtretransféréau nouveau titulaire. Un refus pourrait car-actériser une infraction aux règles de la concurrence.Aucun élément en ce sens n'a été recueilli à ce jour.La députée se faisaitl'écho d'une crainte del'ARC et de l'Associationdes PME d'ascenseurs quiredoutent que, fauted'accès aux armoires decommande, les coproprié-taires ne puissent plusfaire jouer la concurrence.13 nov. 2007ANp.7106, n°253Gérard Hamel,UMP, Eure-et-LoirDiagnostiqueursLogementPour garantir la compétence des diagnostiqueurs,il a été décidé de retenir le principe de la certifica-tion de compétence, sans exigence de prérequis.Les compétences du diagnostiqueur sont exam-inées par un organisme certificateur, accrédité parle Cofrac. Il n'est pas envisagé de dispenser de laprocédure de certification certains candidats enraison de leur expérience professionnelle.Le député évoquaitl'hypothèse d'une auto-maticité de la certifica-tion pour certains pro-fessionnels.13 nov. 2007ANp.7106n°499Dino Cinieri,UMP, LoireGénéralisation des grillesde vétusté?LogementDes accords collectifs locaux sont négociés dans leparc public, ce dispositif est difficilement applicable auparc privé. Il peut être envisagé de trouver un accordcollectif nationalpour généraliser la pratique desgrilles de vétusté aux différents secteurs locatifs.Cela suppose donc unenégociation au sein dela Commission nationalede concertation.13 nov. 2007AN, p.7107n°2107Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesRègles de constructionparasismique: décretLogementLe projet de décret d'application de l'article 79 de la loi ENL étendantl'obligation de contrôle technique aux bâtiments de la classe D, dont le fonc-tionnement est primordial pour la sécurité civile, est en cours de publication.13 nov. 2007ANp.2107n°3783Denis Jacquat,UMP, MoselleAides au logement: calculdu forfait de chargesLogementLes forfaits de charges pris en compte pour le calculdes APL ont été revalorisés de 1,8% au 1erjanvier2007. Les loyers plafonds, les mensualités plafonds etles forfaits de charges sont indexés désormais surl'IRL, dès 2008. En revanche, la prise en compte desseules charges locatives quittancées pourrait êtresource d'injustice entre les bénéficiaires.Le député relayait lespropositions de la Fon-dation Abbé Pierre.Référence de texte de laréforme: article26 de laloi du 5mars 2007.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
27novembre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTNominationsCabinets ministérielsVille: Jean-Louis Helaryest nomméconseiller technique au cabinet de ChristineBoutin (arr. du 12 nov., J.O. du 16, @).MagistratureTribunal administratif: Odile Pierartestnommée présidente du tribunal de Cergy-Pontoise (décret du 16 nov., J.O. du 17, @).AdministrationMarc Gazave est nommé directeur deprojet auprès du chef du serviceFranceDomaine. Il sera responsable de la mise enplace de la nouvelle politique immobilièrede l'Etat (arr. du 16 nov., J.O. du 17, @).CNIS: Françoise Maurel, chef du serviceéconomie, statistiques et prospective (minis-tère du logement), est nommée au Conseilnational de l'information statistique (arr. du7 nov. 2007, J.O. du 16, p.18787).DRAC: Richard Lagrange quitte ses fonc-tions de directeur régional des affaires cul-turelles de Nord - Pas-de-Calais (arr. du 8nov. 2007, J.O. du 16, @)Au fil du J.O.Frais bancaires plafonnésLe décret n°2007-1611 du 15novembre2007 est relatif au plafonnement des fraisbancaires applicables aux incidents de paie-ment (J.O. du 16novembre p.18766).Conventions collectivesPromotion-construction: il est envisagél’extension de l’avenant n°23 du 25juillet2007 portant sur les salaires minimaconventionnels 2007-2008 (J.O. du 13 nov.2007, p.18624).Pact-Arim: deux accords à la conven-tion collective des personnels des centresPact-Arim ont fait l’objet d’avisd’extension:- Avenant du 30novembre 2006 à l'accorddu 25novembre 2003 relatif à la classifi-cation,- Accord du 30novembre 2006 sur lessalairesminima (J.O. du 16 nov. p.18788).Catastrophes naturellesoutre-mer:les inondations et le cyclone de l’été 2007outre-mer ont donné lieu à un arrêté du14novembre portant reconnaissance del'état de catastrophe naturelle (J.O. du 16,p.18765).Formation à l’accessibilitéLes diplômes concernés par l'obligation deformation à l'accessibilité du cadre bâtiaux personnes handicapées sont ceux rele-vant du domaine du bâtiment, des travauxpublics, des transports et de l'urbanisme.(Arrêté du 5novembre 2007, J.O. du17novembre, p.18861).La déclaration de location s'étendCertaines communes ou EPCI ont été rete-nus pour expérimenter le « dispositif dedéclaration préalable de mise en locationdes logements sur leur territoire. Il s'agitdes communes suivantes:- Communauté urbaine Dunkerque grandlittoral (certains secteurs),- Communauté d'agglomération des Lacsde l'Essonne pour Grigny 2,- Wattrelos,- Halluin,- Nantes (certains secteurs),- Communauté d'agglo. de la porte du Hainaut.(Arrêté du 30 oct. 2007, J.O. du 14 nov. p.18666).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier>Dans l’examen de la partie dépenses de laloi de finances, Jacques Pélissart, rapporteur,a indiqué que la déduction fiscale pourgrosses réparationsest estime à 1100 mil-lions d’. Les dépenses pour économiesd’énergie représentent 2400 millions (JO ANdéb. 10 nov. p.3950). Par ailleurs, il indiqueque si seuls 2 plans de prévention des risquestechnologiques (PPRT) étaient signés, il y aune montée en puissance accélérée du ryth-me d’approbation des plans.>Jean-Louis Borloo cite l’exemple de l’hôtelde Roquelaure, dans lequel réside son minis-tère, pour l’établissement d’un bilan carbo-ne. Pour passer de 250kWh à un peu plus duquart, il faut un investissement de 400000,amorti en 8 ans (JO AN 10 nov. p.3986).>A propos du contrôle des systèmesd’assainissementsd’eaux usées, FrançoisBrotte indique que la réforme du permis deconstruire empêche les maires d’effectuer uncontrôle a priori. Nathalie Kosciusko-Morizetlui répond qu’un groupe de travail a étéconstitué et que des modifications législa-tives devraient être proposées (JO AN 10 nov.p.3995).>Sur la question du coût de dépollutiondes sols, la secrétaire d’Etat à l’écologie,répondant à une question d’Étienne Pintesur le cas des terrains du ministre de laDéfense de Satory (Versailles) annoncequ’une réflexion est en cours pour permettreà une commune de reprendre à son comptele coût des travaux de dépollution lorsque lepropriétaire et pollueur historique d’un ter-rain n’est plus connu. Elle reconnaît quel’évolution urbanistique est bloquée pour lesmêmes raisons à Brétigny-sur-Orge, (JO ANdéb. 10 nov. p.3998).>Gérard Cornu s’impatiente de l’absence deparution du décret d’application de l’article58 de la loi du 2 août 2005 qui a institué undroit de préemptiondes communes sur lavente des fonds de commerce. BernardLaporte, au nom de Christine Lagarde, luirépond que le projet de décret sera soumisdans les prochains jours au Conseil d’Etat.“L’objectif est que ce décret soit publié d’icila fin de l’année” a-t-il assuré (JO Sénat déb.7 nov. p.4283).>Évoquant diverses difficultés de mise enplace de la réforme des autorisationsd’urbanisme, Nathalie Kosciusko-Morizetconfirme qu’en cas d’autorisation tacite,l’autorité compétente peut fixer par arrêtéles participations exigibles, dans un délai de 2mois suivant la date de l’autorisation tacite(art. L 464-6 du code de l’urbanisme), (JOSénat déb. 7 nov. p.4269).UrbanismeUne proposition de loi relative à l’urbanismea été déposée au Sénat le 23octobre 2007par Charles Revet (n°46). Pour faciliter laconstruction, le texte propose notammentd’autoriser les communes à dégager de nou-velles surfaces constructibles par des procé-dures de révision simplifiées, quels quesoient les classements dans le documentd’origine, ou d’autoriser la transformationen logements d’anciens bâtiments agricolesprésentant un intérêt architectural.
27novembre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: comment se passe la réfor-me des autorisations d’urbanisme?Pierre Popesco:«les services instructeurs sontsensibilisés au fait qu’ils doivent désormaisintervenir dans des délais bien encadrés. Maisles premiers retours d’expérience que nousavons montrent, dans certaines villes, que lesservices instructeurs privilégient une présenta-tion du dossier avant le dépôt officiel du per-mis, pour pouvoir ensuite l’instruire dans unmeilleur délai. Mais cela rallonge indirecte-ment le délai».JHI: la réforme des permis tacites permet-elleplus facilement d’obtenir une autorisation?P.P.: «la réforme facilite les permis tacites, ellecomporte aussi des dispositions qui ne sont pasfavorables. Par exemple, lorsque le dossier estincomplet, l’administration demande despièces complémentaires, mais elle n'est pasobligée d'accuser réception de l’envoi qui luiest fait. Le pétitionnaire peut penser que sondossier est complet alors que ce n’est pasl’analyse du service instructeur. Il est doncconseillé de s’en rapprocher pour vérifier quel’instruction est effectivement reprise».JHI: la réforme correspond tout de même à unesimplification…?P.P.:«Pas totalement, car elle a en même tempsmodifié le champ d’application des autorisa-tions. Exemple: avant la réforme, les change-ments de destination étaient soumis à autorisa-tion uniquement lorsqu’ils s’accompagnaientde travaux; désormais ils sont soumis à permisde construire en cas de travaux mais ils sontsoumis à déclaration préalable quand il n’y apas de travaux.Autre exemple: la définition du lotissement aété modifiée puisque le détachement d’uneparcelle d’un lot constitue désormais un lotisse-ment, alors qu’il supposait précédemment lacréation de plus de deux lots. Mais par ailleurs,le lotissement suppose maintenant un permisd’aménager sauf s’il n’y a qu’un seul lot ou sitous les lots sont desservis par les équipementspublics, auxquels cas, il suffit d’une déclarationpréalable.Toutes ces modifications suscitent de nouvellesquestions, dont la réponse ne sera donnée quepar la jurisprudence.La réforme devrait simplifier la vie du particu-lier qui dépose un dossier de permis deconstruire pour une maison. Mais pour les pro-fessionnels qui réalisent des opérations com-plexes, elle est plus de nature à simplifier la viede l'administration, notamment en responsabi-lisant le pétitionnaire. C'est notamment le casdans le cadre de la nouvelle procédure de véri-fication de la conformité. Par ailleurs, de nom-breuses questions se posent en relation avecl’entrée en vigueur de la réforme: parexemple, l’obligation d’affichage dans sa nou-velle formulation s’applique-t-elle aussi auxpermis délivrés avant le 1eroctobre?»JHI: la faculté de déposer un permis par deuxpersonnes sur plusieurs parcelles ne constitue-t-elle pas une amélioration?P.P.: « C'est incontestablement une avancée quiapporte de la souplesse dans les montagesd'opérations de plusieurs opérateurs, mais il n’ya pas que des avantages: lorsqu’il y a deuxbénéficiaires pour un permis, ils sont solidaires.Ainsi l’administration appréciera la conformitédans sa globalité. Il est donc impératif que lescopétitionnaires organisent par contrat leursrelations et le traitement des difficultés quipourraient survenir lors de la réalisation des tra-vaux; permis de construire modificatif, retarddans l'achèvement des travaux, etc…».JHI: l’encadrement des recours est-il suffisant?P.P.: « il y a des avancées certaines: ainsil'obligation pour les associations d’être consti-tuées avant la publication de la demanded'autorisation ou l'impossibilité d’exercer unrecours contre un permis après le délai d’un ansuivant l’achèvement. Mais on ne peut guèrealler plus loin sans remettre en cause la concep-tion française du droit administratif. Le principeest qu’une décision est exécutoire dès sa déli-vrance, et qu'en contrepartie les recours sont lar-gement ouverts. Il ne sera pas possible de sup-primer les recours au permis, si l'on ne met pasen place un système les contestations serontpurgées avant la délivrance de l’autorisation…»JHI: en est-on dans le lancement des OPCI?P.P.: «si leur régime juridique est fixé, on essaieencore d’améliorer leur régime fiscal. Parexemple, pour réduire les droits de mutation surles parts d’OPCI qui sont de 5 %, au-delà d’unseuil (les cessions concernant les personnesmorales qui détiennent moins de 20 % del’OPCI, ou les personnes physiques qui endétiennent moins de 10 % ne sont pas taxées),ou pour le régime de la retenue à la source desPierre Popesco (avocat associé, Herbert Smith LLP):«l’administration privilégie une “présentation” du dossier de permis de construire»Pierre Popesco dresse un tableau pour le moins contrasté de la réforme de l’urbanisme,estimant qu’elle simplifie davantage la vie de l’administration que celle des pétitionnaires.Il reconnaît toutefois que cette analyse vaut surtout pour les professionnels, mais moinspour les particuliers. Par ailleurs, il fait un point sur l'entrée en vigueur des OPCI ets’interroge sur la perspective d’un durcissement de la fiscalité des plus-values immobilières.dividendes versés aux non-résidents.Les premiers OPCI qui ont obtenu un agrémentde l’AMF sont des “clubs deals”, c'est-à-dire desfonds d'investissements dédiés à un nombrelimité d'investisseurs institutionnels».JHI: faut-il craindre une restriction de la législa-tion si des OPCI ne sont pas créés rapidementpour le grand public?P.P.: «l’AMF a préféré commencer par traiter lecas des OPCI sous forme de club-deal, à titre de“rodage”, avant de délivrer les agréments pourles OPCI destinés au grand public.La création de ces OPCI se heurte à la difficultérésultant de la survie des SCPI. Alors qu’ellesdevaient initialement se transformer en OPCI,avant fin 2009, cette obligation a été suppriméepar la loi de finances 2007. Les SCPI peuventdonc “faire de la résistance”. Il semble que lesgestionnaires n’ont pas l’intention de procéder àdes transformations massives de SCPI en OPCI.La création d’OPCI se fera donc davantage exnihilo que par transformation de SCPI. A ce jourl'OPCI est un produit plutôt attractif pour lesinvestisseurs professionnels car il a les mêmesavantages fiscaux que les SIIC mais sans sescontraintes: seuil de détention et obligation detransparence financière liée à la cotation, princi-palement. Il y a certes des contraintes liées àl’appel public à l’épargne, mais lorsque l’OPCI estréservé à une poignée d’investisseurs, le contrôlede l'AMF reste approprié».JHI: que pensez-vous de la réforme du régimed’imposition des plus-values immobilières dansle PLF 2008?P.P.: «ces dernières années, avec la création durégime SIIC et de l'exit tax, puis la fixation d’untaux réduit de plus-values lorsque l’acquéreurs’engage à conserver le bien pendant 5 ans(régime dit "SIIC3"), nous étions dans unelogique d’allégement de la fiscalité des plus-values immobilières.Avec la taxation des plus-values de cessions dessociétés immobilières de plus de deux ans aumême taux que les cessions de parts détenuesdepuis moins de deux ans, c’est un signal deretour vers une taxation des plus-values immobi-lières au taux de droit commun.Il pourrait donc y avoir un durcissement du régi-me SIIC par exemple un alignement sur le régi-me anglais qui limite la détention à 10 % de lasociété cotée.De plus, cette mesure pouvant être applicablepour les actes passés depuis le 26 septembre,toutes les promesses signées avant, mais quisont réalisées depuis le 26 septembre 2007, relè-vent du nouveau taux. C'est pourquoi certainsdemandent, par le biais d’amendement parle-mentaire, un report de la mesure au31 décembre 2007»
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