■ Jurisprudence récente	p. 2 à 4
Copropriété
✓ Le juge doit procéder à une nouvelle répartition des charges quand il annule une clause du règlement
Promesse de vente
✓ Refus de restitution de l’indemnité d’immobilisation par l’agence
✓ Promesse consentie sur un bien situé en France par une indivision étrangère
Vice du consentement
✓ Dol : il appartient au seul acquéreur grugé de choisir de réclamer l’annulation de la vente
✓ Désordre d’humidité dissimulé à l’acquéreur : quel fondement pour l’indemnisation ?
Baux commerciaux
✓ Révision triennale : quand la valeur locative est inférieure au plafond de l’ICC
Bâtiments menaçant ruine
✓ Simplification de la procédure
✓ Distinguer la procédure de péril des pouvoirs de police du maire
■ Au parlement p. 5, 10
✓ La loi sur le pouvoir d’achat
Assainissement et permis de construire
✓ Extension du droit de préemption des SAFER
■ Actualite p. 7
✓ Le nouvel IRL est publié
■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7,9,10
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Bibliographie
✓ Christine Boutin saisit la HALDE
✓ Tarif de la TLE
■ Analyse p. 6
✓ Véronique Rehbach (avocat, BMS’) :
« L’ICC n’est pas encore enterré ».
    
	
		
		
		
		
		
	
	
19février   2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Copropriété ■ Le   juge   a   l’obligation   de   procé- der   à   une   nouvelle   répartition   des charges   lorsqu’il   annule   la   clause du   règlement   de   copropriété (Cass.   Civ.,   3 e ,   30janvier   2008,   n°85,   FS-P   +B, cassation   partielle) Le   syndicat   des   copropriétaires   de   la   rési- dence   E.avait   assigné   la   SCIS.,   propriétaire de   lots   à   usage   d’archives   et   commercial,   en paiement   d’un   arriéré   de   charges   de   chauf- fage   collectif.   En   appel,   la   cour   avait   rejeté la   demande   et   déclaré   non   écrite   la   clause du   règlement   de   copropriété   relative   à   la répartition   de   ces   charges.   Le   syndicat   s’est pourvu   en   cassation.   La   Cour   de   cassation censure   la   décision   d’appel: «   Vu   l’article   43   de   la   loi   du   10juillet   1965; Attendu   que lorsque   le   juge ,   en   applica- tion   de   l’alinéa   premier   du   présent   article, répute   non   écrite   une   clause   relative   à la   répartition   des   charges,   il   procède   à leur   nouvelle   répartition ;   […] Attendu   que   pour   rejeter   la   demande   et déclarer   non   écrite   la   clause   du   règlement de   copropriété   relative   à   la   répartition   des charges   de   chauffage   collectif   fondée   sur   le double   de   la   surface   du   lot,   l’arrêt   retient que   la   répartition   de   charges,   pour   être   lici- te,   doit   être   faite   en   fonction   de   l’utilité que   présente   le   service   collectif   pour   le   lot considéré;   que   si   la   répartition   en   fonction des   surfaces   peut   être   admise,   encore   faut- il   qu’elle   corresponde   au   critère   légal;   qu’à supposer   que   tel   soit   le   cas,   la   quote-part de   charge   en   fonction   du   double   de   la   sur- face   du   local   ne   correspond   pas   au   critère légal; Qu’ en   statuant   ainsi,   sans   procéder   à une   nouvelle   répartition   des   charges, la   cour   d’appel   a   violé   le   texte susvisé». L’affaire   est   renvoyée. Observations   de   Jurishebdo :   La   notion d’utilité   pour   la   répartition   des   charges   de services   collectifs   et   d’équipements   com- muns   a   été   consacrée   par   la   loi   SRU,   et   elle trouve   à   s’appliquer   aux   charges   de   chauf- fage   collectif.   Différents   critères   peuvent être   retenus:   surface   de   chauffe,   volume chauffé,   coefficient   de   déperdition   calori- fique,   tantièmes   de   copropriété…   L’objectif étant   d’aboutir   à   la   solution   la   plus   juste pour   l’ensemble   des   copropriétaires.   A   cet égard,   l’ajout,   par   la   loi   SRU,   d’un   dernier alinéa   à   l’article   10   de   la   loi   du   10juillet 1965,   imposant   aux   règlements   de   copro- priété   d’indiquer   les   éléments   pris   en compte   et   la   méthode   de   calcul   de   la   répar- tition   des   charges,   facilite   leur   contestation éventuelle,   et   leur   contrôle   par   le   juge.   La présente   décision   vient   en   outre   préciser que   si   le   juge   est   habilité   par   la   loi   de   1965 à   procéder   à   une   nouvelle   répartition   lors- qu’il   invalide   une   clause,   il   ne   s’agit   pas   là d’une   simple   possibilité,   mais   d’une   obliga- tion.   Cette   solution   est   au   demeurant logique:   dans   une   décision   du   22juin   2005 (Civ.,   3 e ,   n°   04-12659)   la   Cour   de   cassation avait   jugé   que   la   clause   censurée   était   cen- sée   n’avoir   jamais   existé:   l’annulation   étant rétroactive,   l’absence   de   remplacement entraînerait   un   vide   peu   souhaitable   dans le   règlement   de   copropriété. Promesse   de   vente ■ 1.   Refus   de   restitution   de l’indemnité   d’immobilisation   par l’agence   séquestre (CA   Paris,   2 e Ch.B.,   24janvier   2008, n°06/14256) Par   compromis   du   6décembre   2004,   M.M. et   M elle C.avaient   acheté   un   bien   immobi- lier   sous   condition   suspensive   de   prêt. N’ayant   pu   obtenir   ce   prêt,   ceux-ci   avaient réclamé   la   restitution   de   l’indemnité d’immobilisation   à   l’agence   mandataire,   ce que   cette   dernière   leur   avait   refusé. Condamnée   en   première   instance,   elle   a interjeté   appel. «   Considérant   […]   que   la   condition   suspen- sive   n’ayant   pas   été   réalisée   dans   le   délai prévu,   et   ce,   sans   que   M.M.   et   M elle C.aient   commis   la   moindre   négligence dans   leur   tentative   d’obtenir   leur   prêt,   cha- cune   des   parties   devait   retrouver   sa   pleine et   entière   liberté   sans   indemnité   de   part   et d’autre,   ainsi   que   le   prévoyait   le   compro- mis   de   vente; Que,   dans   ces   conditions,   la   résistance   de [l’agence]   à   restituer   à   M.M.   et   M elle C.la   somme   séquestrée   à   titre d’indemnité   d’immobilisation   consti- tue   une   faute   ouvrant   droit   à l’allocation   de   dommages-intérêts en faveur   de   M.M.et   M elle C.; Qu’en   cause   d’appel,   [l’agence] réitère témérairement   sa   demande de   voir M.M.   et   M elle C.condamnés   à   lui   payer   ses honoraires;   que,   pourtant,   le   premier   juge lui   a   rappelé   les   termes   de   l’article   6 alinéa6   de   la   loi   du   2janvier   1970   ainsi   que ceux   du   décret   du   20juillet   1972; Qu’au   surplus,   le   compromis   de   vente   […] prévoyait   expressément   et   sans   la   moindre ambiguïté   que   la   rémunération   de [l’agence]   serait   à   la   seule   charge   du   ven- deur;   qu’en   s’obstinant   à   réclamer   le   paie- ment   de   ses   honoraires   à   M.M.   et   à   M elle C., la   [SARL]   fait   preuve   d’une   mauvaise foi   caractérisée ». Le   jugement   est   confirmé. Observations   de   Jurishebdo :   Lorsque   la signature   se   fait   en   présence   d’un   profes- sionnel   bénéficiant   d’une   garantie   financiè- re,   tel   qu’un   notaire   ou   un   agent   immobi- lier,   l'indemnité   d’immobilisation   est "séquestrée"   entre   leurs   mains   jusqu’à   réa- lisation   de   la   vente.   En   cas   de   litige,   le notaire   ou   l’agent   «   bloquent   »   la   somme le   temps   nécessaire,   soit   qu’un   accord amiable   entre   les   parties   soit   trouvé,   soit qu’une   décision   de   justice   désigne   la   partie bénéficiaire.   En   l’espèce,   l’agence   désignée séquestre   avait   cru   pouvoir   conserver   la somme   en   garantie   du   paiement   de   ses honoraires.   Cette   séquestration   prolongée était   inacceptable,   d’une   part   parce   que   le différend   ne   concernait   pas   le   lien   contrac- tuel   acheteur/vendeur,   mais   celui   de   man- dant/mandataire   qui   la   liait   au   vendeur, d’autre   part,   parce   qu’aucune   incertitude ne   planait   plus   sur   le   projet   de   vente, échoué.   L’agence   n’avait   dès   lors   aucun droit   légal   à   rémunération,   en   application de   l’article   6   de   la   loi   du   2janvier   1970.   Si elle   bénéficiait   néanmoins   d’un   mandat exclusif   lui   ouvrant   droit   à   des   honoraires, c’est   contre   son   seul   mandant   qu’elle   se devait   d’engager   des   poursuites. 2.   Promesse   consentie   sur   un   bien situé   en   France   par   une   indivision étrangère (CA   Paris,   2 e Ch.B.,   31janvier   2008, n°07/07146) Par   acte   sous   seing   privé   conclu   le   30juin 2000,   par   l’entremise   de   l’agenceC.,   les consorts   M.avaient   promis   de   vendre   à M.B.   une   chambre   dans   un   immeuble   à Paris.   M.RabahM.,   seul   résidant   en   France, avait   reçu   tout   pouvoir   pour   représenter   les promettants   de   l’indivision   familiale demeurant   en   Algérie.   La   promesse   pré- voyait   une   levée   d’option   au   4juillet   2000. Débouté   en   première   instance   de   sa demande   de   réalisation   forcée   de   la   vente, M.B.   a   interjeté   appel. 
19février   2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ «   Considérant   que,   par   acte   dressé   par M.Z.,   notaire   à   Boghni   (Algérie),   […]   M me A.,   veuveM.,   M.Hassène   M.et M.Mohamed   M. ont   donné   mandat   spé- cial à   M.Rabah   M.de   vendre   le   bien   liti- gieux,   de   sorte   que   la   promesse   de   vente du   30juin   2000   engage   tous   les   indivi- saires ;   […] Considérant   que   la   promesse   stipule   que «   le   bénéficiaire   devra   manifester   sa   volon- té   d’acquérir   dans   le   délai   imparti,   soit   par tout   écrit   qu’il   remettra   entre   les   mains   du promettant   ou   du   mandataire,   écrit   qui   lui vaudra   quittance,   soit   par   lettre   recomman- dée   avec   accusé   de   réception,   le   cachet   de la   poste   faisant   foi   »;   […] Que   la   lettre   datée   du   3juillet   2000   par laquelle   M.B.   prétend   avoir   levé   l’option entre   les   mains   du   mandataire   n’est   revê- tue   d’aucune   mention   de   l’agence   C.qui vaudrait   quittance   au   sens   de   la   clause contractuelle;   [...] Considérant   que   les   actes   sous   seing   privé, par   lesquels   M.Rabah   M.a   «   donné   son accord   »   pour   proroger   la   promesse   de   ven- te   [et]   les   lettres   échangées   par   les   notaires aux   fins   de   constitution   du   dossier   [...] n’établissent   pas   que   les   consorts   M.aient renoncé   à   se   prévaloir   de   l’absence   de levée   d’option   laquelle   ne   peut   résulter que   d’actes   non   équivoques ». Le   jugement   est   confirmé. Observations   de   Jurishebdo :   Lorsqu’un bien   a   été   acquis   en   France   par   un   résident étranger   dont   la   famille   est   restée   domici- liée   dans   le   pays   d’origine,   la   vente   peut rencontrer   des   difficultés,   notamment lorsque   le   propriétaire   est   décédé   sans   que l’héritage   soit   régulièrement   réglé   selon   le droit   du   pays   d’origine.   Les   notaires   doi- vent   dans   ce   cas   contacter   les   conjoints, descendants,   frères   ou   sœurs   susceptibles d’être   concernés   par   l’indivision   ainsi   créée, dresser   des   actes   de   notoriété   et,   lorsque c’est   possible,   établir   pouvoir   au   profit   d’un membre   de   la   famille   présent   en   France pour   signer   les   actes   et   assister   aux   rendez- vous.   Les   délais   de   correspondance   peuvent être   longs.   Ces   démarches   compliquent   la préparation   de   l’acte   définitif.   Une   consé- quence   dans   cette   affaire   a   été l’impossibilité   de   sauver   une   levée   d’option, irrégulière   au   regard   de   la   clause   qui   avait été   prévue,   par   un   acte   de   renonciation   à l’absence   de   levée   d’option   qui   exigeait   de recueillir   l’accord   de   tous   les   indivisaires,   y compris   ceux   résidant   à   l’étranger. Dol ■ Il   appartient   au   seul   acquéreur grugé   de   choisir   de   réclamer l’annulation   de   la   vente (CA   Paris,   2 e Ch.B.,   24janvier   2008, n°07/12844) Par   acte   authentique   signé   le   5décembre 2001,   M.et   M me D.   avaient   acquis   un appartement   dans   un   immeuble   en   copro- priété.   Découvrant   que   des   travaux   plus importants   qu’ils   ne   pensaient   devaient être   entrepris   dans   les   parties   communes, et   privatives   leur   appartenant,   et   que l’appartement   était   vendu   avec   une   cave dont   l’existence   ne   leur   avait   pas   été   men- tionnée,   les   vendeurs   sont   assignés   leur venderesse,   la   société   J.Condamnée   en première   instance,   la   société   a   formé appel,   sollicitant   d’elle-même   l’annulation de   la   vente. «   Considérant   […]   qu’en   raison   de l’évolution   du   marché   immobilier   depuis   la signature   du   compromis   […],   la   société J.demande   subsidiairement   à   la   Cour   de prononcer   la   nullité   de   la   vente   et   sollicite d’être   condamnée   à   rembourser   à   M.et M me D.   le   prix   de   ladite   vente,   les   divers frais   d’acte   ainsi   que   le   montant   de   leur préjudice; Qu’une   telle   demande   ne   peut   qu’être rejetée,   seuls   les   acquéreurs   grugés ayant   le   choix   entre   une   action   en annulation   de   la   vente   ou   une   action en   réparation   du   préjudice   que   leur ont   occasionnés   les   agissements   de leurs   vendeurs ;   qu’en   l’espèce,   M.et M me D.   demandent   à   la   Cour   de   confirmer la   décision   entreprise   en   ce   qu’elle   a condamné   la   société   J.à   les   indemniser   de leur   préjudice   matériel;   qu’ils   ne   deman- dent   plus   en   cause   d’appel   l’annulation   de la   vente   ». Observations   de   Jurishebdo :   L’article   1117 du   code   civil   dispose   explicitement   que   les conventions   contractées   par   erreur,   violen- ce   ou   dol   donnent   «   lieu   à   une   action   en nullité   ou   en   rescision   ».   La   logique   du code   civil   est   que   le   vice   du   consentement justifie   la   disparition   du   contrat.   Mais   cette solution   n’est   pas   toujours   à   même   de satisfaire   la   partie   victime,   qui   peut   préfé- rer   conserver   le   bien,   lorsqu’il   s’agit   d’une vente.   En   matière   de   vices   cachés,   cette alternative   est   expressément   prévue   par   le code   civil   (article1644).   La   possibilité   de renoncer   à   l’annulation   est   ici   appliquée dans   un   cas   de   dol   manifeste,   la   cour reconnaissant   en   outre   à   l’acheteur   le   droit de   changer   d’avis   entre   la   première   instan- ce   et   l’appel.   Et   c’est   bien   là   la   sanction   la plus   sévère   pour   le   vendeur   plus   préoccupé par   la   récupération   du   bien   que   par   le montant   de   l’indemnisation   qu’il   pourrait être   condamné   à   verser… Vice   du   consentement ■ Important   désordre   d’humidité dissimulé   à   l’acquéreur:   quel   fon- dement   pour   l’indemnisation? (CA   Paris,   2 e Ch.B.,   31janvier   2008, n°05/22085) En   1995,   M.et   M me V.   avaient   acquis   un appartement   en   l’état   de   futur   achève- ment.   Le   logement   présentant   des désordres   liés   à   une   humidité   excessive,   et les   acquéreurs   avaient   obtenu   la   condam- nation   du   vendeur   à   les   indemniser   du coût   de   pose   de   deux   extracteurs   élec- triques.   En   1999,   les   époux   V.revendaient l’appartement   à   M me D.   La   nouvelle   pro- priétaire   ayant   subi   les   mêmes   désordres, celle-ci   a   assigné   les   époux   V.en   paiement de   dommages-intérêts,   sur   le   fondement de   l’article   1147.   En   première   instance,   sa demande   était   rejetée   et   elle   a   interjeté appel,   sur   le   fondement   des   vices   cachés. «   Considérant   qu’en   vertu   de   l’article   563 NCPC,   les   parties   peuvent   soumettre   à   la Cour   des   moyens   nouveaux   au   soutien   de leurs   prétentions   et   qu’aux   termes   de l’article   565   du   même   code,   les   préten- tions   ne   sont   pas   nouvelles   dès   lors qu’elles   tendent   aux   mêmes   fins   que celles   soumises   au   premier   juge, même   si   leur   fondement   juridique   est différent ; Considérant   qu’il   importe   peu,   au   regard de   ces   règles,   que   M me D.   ait   fondé   ses   pré- tentions   devant   le   premier   juge   sur   les   dis- positions   de   l’article   1147   du   code   civil   et non   sur   celles   de   l’article   1641   du   même code,   dès   lors   qu’elle   peut,   sans   exercer pour   autant   un   cumul   d’actions ,   modi- fier   en   cause   d’appel   les   moyens   fondant ses   prétentions; Qu’il   s’en   suit   que   ses   demandes   sont   rece- vables   ». Observations   de   Jurishebdo :   Certaines   juri- dictions   adoptent   une   conception   stricte de   ce   que   sont   les   «   mêmes   fins   »   de Pages   réalisées   par   Hélène   Lécot ▲ 
19février   2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Révision   triennale ■ La   valeur   locative   inférieure   au plafond   de   l’ICC (Cass.   Civ.   3 e ,   6   fév.   2008,   n°117,   FS-P   +B   +I, rejet) Le   bailleur   de   locaux   commerciaux,   pour un   bail   conclu   en   1981,   avait   sollicité   une révision   triennale   et   demandé   que   le   prix soit   fixé   à   la   valeur   résultant   de l’application   de   l’ICC.   Or   la   cour   d’appel avait   fixé   le   loyer   à   un   montant   inférieur, estimant   qu’il   fallait   retenir   la   valeur   locati- ve. La   Cour   de   cassation   confirme   cette   déci- sion: “Attendu   que   les   consorts   H.   [bailleurs] font   grief   de   les   débouter   de   leur   deman- de   en   fixation   du   loyer   révisé   en   fonction de   la   variation   de   l’indice   du   coût   de   la construction,   […] Mais   attendu   qu'ayant   constaté   qu'aucune modification   matérielle   des   facteurs   locaux de   commercialité   ayant   entraîné   une   varia- tion   de   plus   de   dix   pour   cent   de   la   valeur locative   n'était   démontrée   ni   alléguée,   la cour   d'appel   a   exactement   retenu   que   le loyer   révisé   devait   être   fixé   à   la   valeur locative   dès   lors   que   celle-ci   se   situait entre   le   loyer   en   cours   et   le   plafond résultant   de   la   variation   de   l'indice   du   coût de   la   construction D'où   il   suit   que   le   moyen   n'est   pas   fondé”. Observations   de   Jurishebdo :   la   question de   la   révision   triennale   continue   de   susciter des   débats.   La   question   portait   ici   sur   le   cas où   la   valeur   locative   se   trouve   entre   le loyer   pratiqué   et   le   prix   qui   résulterait   de l’application   de   l’indice   INSEE   du   coût   de   la construction.   L’hypothèse   est   donc   que l’ICC   augmente   plus   vite   que   la   valeur   loca- tive. Le   litige   relevait   de   la   rédaction   de   l’article L   145-38   issue   de   la   loi   Murcef   du 11décembre   2001. Le   bailleur   n’invoquait   pas   de   modification des   facteurs   locaux   de   commercialité,   et   il soutenait   que   l’article   L   145-38   imposait dans   ces   conditions   d’appliquer   la   variation de   l’ICC.   Mais   la   cour   d’appel   et   la   Cour   de cassation   ne   l’ont   pas   suivi.   Il   en   résulte que   si   la   valeur   locative   se   situe   dans   une fourchette   entre   le   loyer   pratiqué   et   le   prix plafond   résultant   de   la   variation   indiciaire, il   faut   appliquer   la   valeur   locative. Le   preneur   obtient   ainsi   l’application   d’un loyer   inférieur   à   celui   qui   aurait   résulté   de l’application   de   l’indice. Autrement   dit,   l’absence   de   référence   à   la valeur   locative   qu’a   prévue   la   loi   Murcef en   2001   ne   s’applique   pas   dans   l’hypothèse où   la   valeur   locative   est   comprise   entre   le loyer   pratiqué   et   le   prix   résultant   de   l’ICC. Pour   l’anecdote,   précisons   que   le   litige concernait   en   l’espèce   le   Bataclan   à   Paris XI e . Bâtiments   menaçant   ruine ■ Simplification   de   la   procédure (Conseil   d’Etat,   30   nov.   2007,   n°297525) La   ville   de   Marseille   contestait   l’annulation par   le   tribunal   administratif   de   Marseille d’un   arrêté   prononçant   l’insalubrité   d’un immeuble.   Le   Conseil   d’Etat   annule   la   déci- sion   du   juge: “Considérant   qu'un   arrêté   pris   sur   le   fon- dement   des   dispositions   précitées   [art.   L 511-1   et   L   511-2   du   CCH   dans   leur   rédac- tion   antérieure   à   l’ordonnance   du   15   déc 2005]   alors   applicables   devait   mentionner avec   précision   les   éléments   constitutifs   du péril   et   indiquer   la   nature   des   mesures   à prendre   pour   y   mettre   un   terme;   qu'en revanche,   le   maire   n'était   pas   tenu   de fixer   le   détail   de   ces   mesures ,   dès   lors qu'elles   ressortaient   clairement   de   la   des- cription   des   désordres;   qu'en   cas   de contestation   il   appartenait   au   tribunal administratif,   saisi   par   le   maire   d'une demande   d'homologation   de   l'arrêté,   de se   prononcer   sur   la   consistance   exacte   des travaux   à   effectuer;   qu'ainsi   en   annulant l'arrêté   litigieux   du   maire   de   Marseille   au motif   qu'il   était   dépourvu   de   précisions suffisantes   relatives   auxdits   travaux,   le   tri- ■ Chemin   rural La   qualification   de   chemin   rural   ne   peut être   recherchée   sans   la   mise   en   cause   de la   commune   du   lieu   de   situation   de   ce chemin. (Cass.   Civ.   3 e ,   6   fév.   2008,   n°116,   FS-P   +B,   rejet) bunal   administratif   de   Marseille   a   commis une   erreur   de   droit,   que   la   Ville   de   Mar- seille   est   fondée   à   demander,   pour   ce motif,   l’annulation   du   jugement”; Considérant   que   dans   sa   rédaction   issue   de l'ordonnance   du   15décembre   2005,   qui est   entrée   en   vigueur   le   1 er octobre   2006, l'article   L.511-2   du   CCH   dispose   que l'arrêté   de   péril   intervient   à   l'issue   d'une procédure   contradictoire   et   que   si   le   pro- priétaire   ne   réalise   pas   les   mesures   ordon- nées   le   maire   peut,   après   mise   en   demeure non   suivie   d'effet,   les   faire   exécuter d'office   aux   frais   de   l'intéressé;   que l’article   7   du   décret   susvisé   du   8novembre 2006   prévoit   que   si   un   arrêté   de   péril,   pris avant   le   1 e r octobre   2006,   n'a   pas,   à   cette date,   fait   l'objet   d'une   homologation   par le   tribunal   administratif,   il   appartient   au maire ,   si   le   péril   n'a   pas   cessé,   de   mettre le   propriétaire   en   mesure de   présenter des   observations   sur   les   mesures   ordon- nées,   puis   de   fixer   un   délai   pour   leur   exé- cution; Sur   la   demande   de   la   Ville   de   Marseille tendant   à   l'homologation   de   l'arrêté   du 10juin   2005: Considérant   que   les   dispositions   en vigueur   à   la   date   de   la   présente   décision ne   prévoient   plus   une   homologation des   arrêtés   de   péril   par   le   juge admi- nistratif   que,   par   suite,   il   n'y   a   plus   lieu   de statuer   sur   la   demande   de   la   commune, qui   a   perdu   son   objet”.   Le   Conseil   d’Etat valide   l’arrêté   du   maire,   précisant   notam- ment   que   la   nature   des   mesures   de   répa- ration   à   entreprendre   était   précisée. Observations   de   Jurishebdo :   la   procédure relative   aux   bâtiments   menaçant   ruine   a donc   été   simplifiée   par   l’ordonnance   du 15décembre   2005   et   le   décret   du 8novembre   2006.   L’un   des   aspects   de   cet- te   simplification   est   la   suppression   de l’exigence   d’une   homologation   par   le   tri- bunal   administratif   de   l’arrêté   de   péril   du maire. ■ Distinguer   la   procédure   de   péril des   pouvoirs   de   police   générale du   maire (CE,   30   nov.   2007,   n°294768) Un   maire   avait   pris   un   arrêté   de   péril   pour prescrire   à   un   propriétaire   de   faire   réaliser des   travaux   de   consolidation   de   la   clôture l’article   565   NCPC,   exigeant   qu’elles   consti- tuent   la   mise   en   œuvre   d’un   même   droit; d’autres,   au   contraire,   proposent   une conception   plus   pragmatique   du   problè- me,   et   estiment   comme   en   l’espèce   que des   fins   sont   identiques   dès   lors   qu’elles visent   au   même   «   résultat   ».   La   chambre commerciale   de   la   Cour   de   cassation   a   ain- si   pu   juger   que   l’action   en   nullité,   qui   a pour   effet   de   mettre   à   néant   le   contrat,   ne tend   pas   aux   mêmes   fins   que   l’action   en responsabilité   qui   laisse   subsister   le   contrat (Cass.   Com.,   30novembre   1999).   En l’espèce,   la   requérante   recherchait   en   pre- mière   instance   comme   en   appel   la   répara- tion   de   son   préjudice   ■ H.L. ▲ ▲ 
19février   2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U     P P A A R R L L E E M M E E N N T T ■ Les   précisions   du   ministre Présentant   le   texte   au   Sénat,   Christine Boutin   explique   que   l’inscription   dans   la   loi de   1989   de   la   faculté   pour   un   tiers   de   ver- ser   au   bailleur   le   dépôt   de   garantie,   per- met   d’appuyer   la   réforme   du   Loca-Pass   (JO déb.   Sénat   24   janv.   p.394).   Le   dépôt   de garantie   peut   être   versé   au   bailleur   par   le 1%.   Ce   système   repose   sur   le   volontariat mais   la   convention   du   21décembre   2007 étend   cette   avance   du   dépôt   de   garantie jusqu’alors   réservée   à   certaines   catégories de   personnes,   à   tous   les   locataires   signant un   bail   et   entrant   dans   un   logement appartenant   à   un   bailleur   privé   ou   social. Lors   des   débats   au   Sénat   sur   la   loi   sur   le pouvoir   d’achat,   Thierry   Repentin   avait proposé   de   bloquer   les   loyers   pour   un   an (amendement   n°48),   il   a   été   repoussé   (JO déb.   Sénat,   25   janv.   p.475). A   l’occasion   d’un   autre   amendement, Christine   Boutin   a   indiqué,   à   propos   des mesures   envisagées   par   le   rapport   Pelletier sur   la   rénovation   des   bâtiments   anciens, qu’il   fallait   aller   beaucoup   plus   loin,   mais que   “nous   devons   absolument   éviter   de créer   une   deuxième   précarité,   une   précari- té   énergétique,   qui   jouerait,   en   quelque sorte,   comme   une   double   peine”   (p.489). ■ Garantie   des   loyers:   obligatoire ou   facultative? A   propos   des   surloyers,   Christine   Boutin   a indiqué   “un   projet   de   décret   est   actuelle- ment   à   l’étude   au   Conseil   d’Etat   pour   ren- forcer   le   surloyer   et   pour   assurer   un meilleur   ciblage   des   bénéficiaires   de   loge- ments   HLM”   (p.492).   Elle   a   aussi   déclaré “je   m’engage   solennellement   […]   à   vous présenter   prochainement   un   texte   législatif qui   sera   plus   directement   consacré   aux   pro- priétaires”   (p.496),   précisant   que   ce   texte contiendrait   des   mesures   sur   la   garantie universelle   des   risques   locatifs.   Il   est   annon- cé   “avant   la   fin   du   1 er semestre   de   l’année 2008”.   Mais   elle   ajoute   que   “la   question   de savoir   si   cette   garantie   du   risque   locatif   uni- verselle   sera   obligatoire   ou   facultative   n’est pas   encore   tranchée”   (p.498). Thierry   Repentin,   en   se   prononçant   en faveur   d’un   régime   obligatoire,   observe   à ce   propos   que   “dès   lors   que   le   paiement des   loyers   sera   garanti   par   un   système, public   ou   privé,   le   propriétaire   n’aura   plus le   loisir   de   refuser   un   locataire,   il   lui   sera en   quelque   sorte   imposé”   (p.499).   Le   coût de   la   garantie   serait   de   1   à   3%   des   loyers. La   ministre   donne   son   opinion   “personnel- lement   […]   je   souhaiterais   que   cette garantie   soit   facultative.   Mais   dans   le même   temps,   il   faudra   que   son   taux   soit très   faible”. Lors   du   débat   sur   le   dépôt   de   garantie, Christine   Boutin   a   précisé   en   citant   l’accord conclu   avec   l’UESL   en   décembre2007,   que “tout   locataire   peut,   sur   la   base   du   volon- tariat   bien   évidemment,   demander   à bénéficier   de   ce   Loca-Pass”   (p.513). Thierry   Repentin   a   soutenu   un   amende- ment   pour   demander   que   la   mesure   de réduction   à   un   mois   du   dépôt   de   garantie soit   aussi   applicable   en   cas   de   renouvelle- ment   du   bail   (n°50   rectifié   bis).   Le   texte   a été   rejeté,   (p.515)   ce   qui   confirme   a contrario   que   la   mesure   nouvelle   ne s’applique   qu’aux   nouveaux   locataires.   Un bailleur   n’a   donc   pas   à   rembourser   un mois   de   dépôt   de   garantie   lors   du   renou- vellement   d’un   bail   conclu   avant   l’entrée en   vigueur   du   nouveau   texte. Christine   Boutin   explique   le   dispositif   de   la “maison   à   15euros   par   jour”.   Le   taux   de TVA   à   5,5%   s’appliquera   à   la   vente   du   ter- rain,   il   y   a   dissociation   du   bâti   et   du   fon- cier,   l’accession   est   ouverte   aux   primo-accé- dants   dont   le   revenu   est   compris   entre   1   et 2,5   SMIC,   il   y   aura   un   guichet   unique (p.516). Thierry   Repentin   a   proposé   qu’un   décret de   blocage   des   loyers   puisse   être   pris   pour trois   ans   (amendement   n°45).   Le   texte   a été   rejeté,   la   ministre   expliquant   qu’un   tel blocage   pourrait   avoir   des   conséquences très   graves   sur   la   fluidité   du   marché (p.526). Le   rapporteur   a   présenté   un   amendement (n°10)   qui   permet   aux   bailleurs   et   prêteurs de   recevoir   directement   les   allocations   de logement.   Cela   existait   pour   l’APL,   et l’amendement   étend   la   possibilité   aux deux   autres   allocations   de   logement:   allo- cation   de   logement   à   caractère   social   et allocation   de   logement   à   caractère   familial (p.529). Pour   les   logements   non   décents,   et   si   le propriétaire   ou   gestionnaire   en   détient plus   de   dix   et   s’il   s’agit   d’une   SEM   ou   de l’EPINORPA,   il   peut   continuer   à   percevoir l’allocation   s’il   s’engage   par   convention   à rendre   le   logement   décent   (p.530). André   Lardeux   a   proposé   de   supprimer   des délais   accordés   aux   locataires   dans   les   pro- cédures   d’expulsion   (amendement   n°12). Mais   il   a   accepté   de   le   retirer,   la   ministre ayant   rappelé   son   projet   de   garantie   uni- verselle   des   risques   locatifs   (p.532)   et   pré- cisé   qu’une   mission   était   confiée   à   Sabine Baïetto-Beysson   (Anah)   et   M.Béguin (Generali).   Le   projet   de   loi   a   été   voté (p.558). ■ A   l’Assemblée Christine   Boutin   confirme   que   la   mesure de   réforme   de   l’indexation   des   loyers s’applique   sans   qu’il   soit   nécessaire   de signer   un   avenant   au   bail   (JO   AN   déb.   1 er fév.   p.669).   L’ensemble   du   texte   a   été   voté (p.670). d’un   terrain   dont   le   risque d’effondrement constituait   un   péril imminent.   Mais   par   un   2 e arrêté   il   avait   mis en   demeure   cette   personne   de   débarras- ser la   parcelle   des   constructions   de   fortu- ne   et   baraquement   encombrés. Le   Conseil   d’Etat   annule   le   2 e arrêté: “Considérant   que   les   pouvoirs   de   police générale   reconnus   au   maire   par   les   dispo- sitions   de   l’article   L.2212-2   du   CGCT   sont distincts   des   pouvoirs   qui   lui   sont conférés   dans   le   cadre   des   procédures de   péril   régies   par   les   articles   L   511-1   à   L 511-4   du   CCH,   ne   relèvent   pas   des   mêmes procédures   et   n’ont   pas   la   même   portée, que   la   commune   de   Combs-la-Ville   n’est dès   lors   pas   fondée   à   soutenir   que   l’arrêté du   27juillet   2005,   qui   ne   pouvait   être légalement   pris   sur   le   fondement   des   dis- positions   des   articles   L   511-1   et   L   511-2   du CCH,   trouverait   son   fondement   légal   dans celles   de   l’article   L   2212-2   du   CGCT”. Observations   de   Jurishebdo :   un   risque d’effondrement   constitue   bien   un   danger relevant   de   la   procédure   des   bâtiments menaçant   ruine   (art.   L   511-1   et   suivants   du CCH),   mais   non   l’encombrement   d’un   ter- rain   qui   relève   des   pouvoirs   de   police générale   du   maire. Précisons   que   le   jugement   a   été   annulé pour   une   raison   de   procédure;   le   tribunal ayant   méconnu   le   principe   du   contradic- toire   en   ne   communiquant   pas   le   mémoire de   la   commune   au   requérant. ▲ La   loi   sur   le   pouvoir   d’achat   lors   des   débats   parlementaires Nous   revenons   sur   les   débats   parlementaires   qui   éclairent   les   objectifs du   législateur   et   annoncent   la   suite   des   projets. 
19février   2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Le   20décembre   2007,   un   protocole d’accord,   valant   accord   national   interpro- fessionnel,   relatif   à   la   création   et l’application   de   l’indice   des   loyers   commer- ciaux   (ILC)   a   été   adopté   par   les   locataires commerçants   du   monde   de   la   distribution, représentés   par   la   Fédération   PROCOS d’une   part,   ainsi   que   les   propriétaires bailleurs   représentés   par   la   Fédération   des sociétés   immobilières   et   foncières   (FSIF)   et l’Union   nationale   de   la   propriété   immobi- lière   (UNPI)   d’autre   part,   sous   l’égide   du Conseil   National   des   Centres   Commerciaux (CNCC).   Un   nouvel   indice   qui,   avant   même sa   mise   en   application,   est   déjà   source d’interrogations pour   les   professionnels et   rédacteurs   de   baux   commerciaux Aux   termes   de   ce   protocole,   les   parties signataires   ont   convenu   de   substituer   à l’indice   trimestriel   du   coût   de   la   construc- tion   (ICC),   l’indice   des   loyers   commerciaux (ILC),   qui   intègre   l’indice   des   prix   à   la consommation   (IPC)   à   hauteur   de   50%, l’indice   du   coût   de   la   construction   (ICC)   à hauteur   de   25%   et   l’indice   du   chiffre d’affaires   du   commerce   de   détail en   valeur   (ICAV)   à   hauteur   de 25%.   Ce   protocole   vise   à   la   fois   à limiter   les   importantes   augmenta- tions   de   loyers   subies   par   les   loca- taires   au   cours   des   huit   dernières années,   mais   également   à   prémunir les   bailleurs   d’une   révision   du   loyer et   de   sa   fixation   à   la   valeur   locative, chaque   fois   que,   par   le   jeu   de   la clause   d’échelle   mobile,   le   loyer   se   trouve augmenté   de   plus   de   25%   depuis   la conclusion   du   bail   (articles   L.145-39   et   R 145-22   du   code   de   commerce). Une   application   limitée   à   cer- tains   baux L’article   2   du   protocole   prévoit   une   applica- tion   de   ce   nouvel   indice   aux   baux   commer- ciaux   en   cours,   dont   il   est   prévu   qu’ils feront   l’objet   de   la   signature   d’un   avenant avec   prise   d’effet   au   1 er janvier   2008,   ainsi qu’aux   nouveaux   baux   commerciaux,   à partir   de   la   date   de   publication   de   l’indice T3   de   l’ICC. La   publication   de   l’ILC,   annoncée   aux   envi- rons   du   15janvier   2008,   n’est   toujours   pas intervenue   à   ce   jour,   mais   devrait   paraître dans   les   jours   à   venir,   avec   le   modèle d’avenant   type   proposé   pour   la   mise   en place   de   l’ILC. Rappelons   également   que   l’ILC   ne   concer- ne,   à   ce   jour,   que   l’immobilier   com- mercial (boutiques,   centres   commerciaux) ainsi   que   l’immobilier   hôtelier   et   de   restau- ration,   à   l’exclusion   de   l’immobilier   de bureau,   des   actifs   d’entrepôts   logistiques et   des   parcs   d’activités,   qui   restent   donc soumis   à   l’indice   INSEE   du   coût   de   la construction. Cela   étant,   force   est   de   constater   que   la création   de   ce   nouvel   indice,   avant   même sa   mise   en   application,   est   déjà   source d’interrogations   pour   les   professionnels   et rédacteurs   de   baux   commerciaux,   au regard   notamment   de   sa   compatibilité avec   les   dispositions   de   l’article   L.112-2   du Code   monétaire   et   financier. Un   indice   illicite? L’article   précité   dispose,   en   effet,   que: «   Dans   les   dispositions   statutaires   ou conventionnelles,   est   interdite   toute   clause prévoyant   des   indexations   fondées sur   le   salaire   minimum   de   croissan- ce,   sur   le   niveau   général   des   prix   ou des   salaires   ou   sur   les   prix   des   biens, produits   ou   services   n'ayant   pas   de relation   directe   avec   l'objet   du   sta- tut   ou   de   la   convention   ou   avec l'activité   de   l'une   des   parties.   Est réputée   en   relation   directe   avec l'objet   d'une   convention   relative   à un   immeuble   bâti   toute   clause   prévoyant une   indexation   sur   la   variation   de   l'indice national   du   coût   de   la   construction   publié par   l'Institut   national   des   statistiques   et   des études   économiques.   » De   manière   constante,   la   jurisprudence   a ainsi   rappelé   l’interdiction   des   clauses d’indexation   fondées   sur   le   niveau   général des   prix,   de   gros   et   de   détail.   Le   juge   a   ain- si   sanctionné   le   recours   à   un   indice   illicite, au   regard   de   l’article   précité,   par   la   nullité de   la   clause,   réputée   non   écrite. Il   en   résulte   qu’à   ce   jour,   la   réécriture,   à l’initiative   du   législateur,   du   texte d’ordre   public   que   constitue   l’article L.112-2   du   code   monétaire   et   finan- cier   s’impose   en   vue   de   permettre   la   mise en   œuvre,   en   toute   sécurité   juridique,   de Véronique   Rehbach   analyse   l’accord   visant   à   mettre   en   oeuvre un   nouvel   indice   pour   l’indexation   des   baux   commerciaux   et estime   qu’il   impose   une   intervention   du   législateur. B B A A U U X X     C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X A A V V O O C C A A T T S S L’analyse   de   Véronique   Rehbach ,   avocat,   BMS,   société d’avocats. Baux   commerciaux:   l’ICC   n’est   pas   encore   enterré l’ILC   par   les   locataires   et   leurs   bailleurs. Jusque-là,   la   prudence   risque   de   conduire grand   nombre   de   professionnels   à   conti- nuer   de   recourir   à   l’ICC,   dans   l’attente   de   la modification   des   textes   légaux,   qui   permet- tra   de   garantir   l’application   de   l’ILC   sans   ris- quer   d’encourir   une   éventuelle   remise   en cause   de   sa   validité   par   le   juge. On   soulignera,   à   cet   égard,   que   le   protoco- le   d’accord   du   20décembre   a   prévu   la   mise en   place,   à   compter   du   mois   de   jan- vier2008,   d’un   comité   paritaire   de   suivi   de l’ILC   afin   de   «traiter   les   problèmes   y   affé- rant   et   les   ajustements   qui   pourraient   résul- ter   de   l’ordre   public   ». A   supposer,   comme   l’annonce   le   délégué général   de   la   Fédération   des   sociétés immobilières   et   foncières   (FSIF),   que   la modification   législative   requise   en   vue   de permettre   aux   acteurs   économiques d’utiliser   l’ILC   intervienne   prochainement dans   le   cadre   d’un   projet   de   loi   de   nature économique,   les   professionnels   devront alors   jongler,   en   matière   de   baux,   entre plusieurs   indices: -   l’indice   de   référence   des   loyers   (IRL)   pour les   baux   d’habitation, -   l’indice   des   loyers   commerciaux   (ILC)   pour les   locaux   commerciaux, -   l’indice   INSEE   du   coût   de   la   construction (ICC)   pour   les   bureaux,   entrepôts   logis- tiques   et   parcs   d’activités. En   tout   état   de   cause,   pour   l’heure, l’application   de   l’ILC,   outre   qu’elle   pose   un problème   d’articulation   avec   les   disposi- tions   législatives   actuellement   en   vigueur, est   dépourvue   de   tout   caractère   impé- ratif ,   l’accord   national   interprofessionnel du   20décembre   dernier   se   limitant   à   pré- voir   que   son   application   sera   «   recomman- dée   »   par   les   parties   signataires   à   ses membres. A   l’évidence,   la   mise   en   place   de   l’ILC   n’est pas   achevée,   et   l’ICC   pas   encore   enterré. ■ V.R. La   mise   en œuvre   de l’ILC   suppo- se   une réécriture de   l’article L   112-2 ❑ Le   cabinet   d’avocats   Mayer   Brown a   nommé   un   nouvel   associé,   Chris- tophe   Dugué ,   précédemment   chez Shearman   &   Sterling   LLP.   Il   devient   res- ponsable   du   département   “arbitrage et   contentieux”. Mayer   Brown   compte   plus   de   1800 avocats   dans   le   monde   dont   67   à   Paris. 
Le   nouvel   IRL   est   publié Le   nouvel   indice   qui   sert   de   référence   à l’indexation   des   loyers   d’habitation   est paru. L’INSEE   l’a   rendu   public   le   14février. L’indice,   de   base   100   au   4 e trimestre 1998,   s’élève   à   114,30   au   4 e trimestre 2007   (voir   tableau   ci-dessous).   La   hausse annuelle   est   de   1,36% . Le   calendrier   de   publication   de   l’IRL   est le   suivant: -   1 er trimestre:   15avril -   2 e trimestre:   15juillet -   3 e trimestre:   15octobre -   4 e trimestre:   15janvier   suivant. L’INSEE   précise   que   l’IRL   d’un   trimestre est   calculé   comme   la   moyenne   annuelle de   l’indice   des   prix   du   dernier   mois   du trimestre. Difficulté   pratique Il   faut   toutefois   signaler   une   difficulté d’application   du   nouvel   indice   en   raison de   sa   date   de   parution. L’indice   précédent   était   publié   trois mois   plus   tard   que   le   calendrier   annon- cé   pour   le   nouvel   IRL.   Pour   une   indexa- tion   pratiquée   le   15février,   il   était   donc fréquent   de   recourir   à   l’indice   du   3 e tri- mestre   de   l’année   précédente.   En conséquence,   pour   l’indexation   à   prati- quer   au   15   février,   si   l’indice   contractuel de   référence   est   celui   du   3 e trimestre,   il y   a   lieu   de   pratiquer   une   hausse   de 1,11%   et   non   de   1,36%. Cette   solution   nous   parait   la   plus conforme   à   la   loi   mais   on   lira   avec   inté- rêt   les   précisions   de   l’administration   sur cette   interprétation. Jean-Michel   Guérin,   directeur   général des   Editions   de   Particulier   à   Particulier, dénonce   quant   à   lui   “la   confusion   la plus   totale”   de   la   réforme   et   s’étonne que   l’INSEE   ait   publié   l’indice   depuis 2002   en   invoquant   la   faculté   des bailleurs   “d’exercer   leur   droit   à   révision sur   la   période   légale”.   Il   estime   que l’INSEE   confond   prescription   et   applica- tion   de   la   loi   au   contrat   et   fait   à   juste titre   observer   que   la   loi   du   8février 2008   n’est   pas   rétroactive…   On   ne   voit pas   en   effet   comment   un   bailleur   qui aurait   négligé   d’indexer   un   loyer   pen- dant   quelques   années   pourrait   utiliser aujourd’hui   le   nouvel   indice   pour   calcu- ler   le   rattrapage   d’indexation,   car   ce serait   lui   donner   une   application   rétro- active… Publication   de   la   loi La   loi   n°2008-111   du   8février   2008   sur le   pouvoir   d'achat   a   été   publiée   au   J.O. du   9février   2008   (p.2433). Rappelons   qu’elle   comporte   trois articles   relatifs   aux   baux   d’habitation: -   Article9:   réforme   de   l'indexation   des loyers -   Article10:   réduction   à   un   mois   du dépôt   de   garantie -   Article11:   généralisation   du   verse- ment   au   bailleur   des   allocations   loge- ment   (voir   notre   numéro302). 19février   2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Année 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Indice Variation Indice Variation Indice Variation Indice Variation 2002 - - - 105,61 1,75% 2003 106,17 1,78% 106,61 1,84% 107,06 1,87% 107,49 1,78% 2004 107,80 1,54% 108,28 1,57% 108,72 1,55% 109,20 1,59% 2005 109,64 1,71% 110,08 1,66% 110,57 1,70% 111,01 1,66% 2006 111,47 1,67% 111,98 1,73% 112,43 1,68% 112,77 1,59% 2007 113,07 1,44% 113,37 1,24% 113,68 1,11% 114,30 1,36% A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T E E U U R R S S L’indice   de   référence   des   loyers   au   14février   2008 Source:   Insee Attention   au   bornage Les   géomètres   experts   rappellent   la nécessité,   depuis   le   1 er octobre   2007,   de procéder   à   un   bornage   dès   le   1er   déta- chement   de   lot,   en   raison   de   la   nouvelle définition   du   lotissement   qui   résulte   de la   réforme   de   l’urbanisme. L’article   L   111-5-3   du   code   de   l’urbanisme prévoit   d’ailleurs   la   faculté   pour   le   béné- ficiaire   de   la   promesse   de   vente   d’en demander   la   nullité   jusqu’à   la   signature de   l’acte   authentique,   si   la   promesse n’est   pas   accompagnée   d’un   bornage. ✓ Le   groupe   Piera   a   été   certifié   NF logement,   démarche   HQE. Il   bénéficie   par   exemple,   pour   le   pro- gramme   la   Villa   La   Torse   à   Aix-en-Pro- vence,   d’un   toit   végétal,   d’une   pompe   à chaleur   réversible   et   d’un   système   de récupération   des   eaux   pluviales. ✓ Pitch   Promotion vient   de   livrer   un ensemble   de   61   appartements   et   3   mai- sons   à   Montrouge   (Hauts-de-Seine). ● Bibliographie La   forme   urbaine   et   l’enjeu   de   la qualité Tel   est   le   titre   d’une   étude   réalisée   sous   la direction   de   Xavier   Prigent,   à   la   demande de   l’Ordre   des   géomètres   experts.   Xavier Prigent   est   géomètre   à   Rennes   et   prési- dent   de   la   commission   nationale   urbanis- me   de   l’OGE. On   trouve   par   exemple   dans   cette   étude une   évolution   de   la   forme   urbaine   au cours   de   l’histoire   avec   de   nombreux exemples   comme   la   Cité-jardin   à   Reims,   le quartier   des   États-Unis   à   Lyon,   l’habitat pavillonnaire   des   années   1930   avec   le quartier   de   la   Touche   à   Rennes   ou,   pour un   grand   ensemble,   celui   de   la   cité   de Chaoué   à   Allones,   près   duMans. En   synthèse,   on   trouve   des   recommanda- tions   d’aménagement.   Exemples:   veiller   à la   hiérarchisation   des   voies   pour   favoriser la   lisibilité,   veiller   à   la   “couture   urbaine” des   futurs   quartiers   au   réseau   existant. Pour   les   îlots,   leur   configuration   ne   doit pas   bloquer   la   configuration   du   quartier. 100m   de   façade   apparaissent   comme   un maximum.   Quant   au   bâti,   il   est   préconisé de   proposer   une   architecture   spécifique pour   donner   au   quartier   son   identité.   Pour le   rapport   entre   espaces   public   et   privés,   il est   demandé   de   traiter   la   limite   entre   les deux   de   façon   homogène. Pour   des   quartiers   d’habitat   pavillonnaire, l’objectif   serait   de   tendre   vers   des   densités moyennes   de   20   à   25   logements   par   hec- tare;   pour   des   quartiers   comportant   habi- tat   individuel   et   collectif,   l’objectif   serait de   30   à   35   logements. Un   outil   d’analyse   pour   déterminer   les   élé- ments   à   prendre   en   compte   dans   la conception   des   opérations d’aménagement   afin   de   tendre   vers   un objectif   de   qualité. ➠ Ouvrage   en   vente   au   Certu à   Lyon. Tél.   0472745959 96   pages,   30euros. 
19février   2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S     M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 31   janv.   2008 Sénat p.195 n°1197 Annie   David CRC,   Isère Piscines   et   panneaux solaires Ecologie Les   règles   de   prospect   (distances   entre   bâti- ments)   s'appliquent   aux   constructions   de piscines   hors   sol.   L'installation   de   panneaux solaires   n'est   soumise   à   aucune   formalité   à l 'exception   d'une   déclaration   préalable   pour une   implantation   dans   un   site   classé   ou   dans les   secteurs   sauvegardés. L'installation   de   pan- neaux   doit   aussi respecter   le   règlement du   PLU,   s'il   en   existe   un, p récise   la   réponse. 5février   2008 AN p.1000 n°3530 Marie-Jo Zimmermann, UMP,   Moselle Epandage   de   boues , distance   des   habitations Ecologie Les   règles   d'épandage   des   boues   sont   prévues par   les   articles   R   211-25   à   R   211-46   du   code   de l'environnement   et   l'arrêté   du   8janvier   1998, fixant   notamment   les   distances   minimales e ntre   les   lieux   d'épandage   et   d'habitation. Il   ne   serait   pas   pertinent   de   prévoir   des   règles spécifiques   pour   les   sites   classés . Dans   un   modèle   de langue   de   bois,   la réponse   conclut   que l'acceptation   par   la   pop- u lation   de   cette   voie   de valorisation   maintient ainsi   ce   lien   entre   les modes   rural   et   urbain… 5février   2008 AN p.1003 n°7920 Marie-Jo Zimmermann, UMP,   Moselle Assainissement   non collectif Ecologie Les   textes   réglementaires   relatifs   à l'assainissement   non   collectif   sont   actuelle- ment   en   cours   de   révision. Le   texte   en   vigueur   est   l'arrêté   du   6mai   1996 relatif   aux   prescriptions   techniques   des   sys- tèmes   d'assainissement   non   collectif. Plusieurs   réponses   sur   ce thème.   Voir   aussi   la réponse   n°7195   (Mau- rice   Leroy)   qui   fait   le point   sur   la   question. 5février   2008 AN p.1029 n°3779 Denis   Jacquat, UMP,   Moselle Pouvoirs   du   maire   à l'égard   des   logements insalubres Logement Le   maire   peut   prescrire   tous   travaux   en   matière d'hygiène   publique   fondés   sur   le   règlement   sani- taire   départemental.   Il   a   aussi   un   pouvoir   de police   spéciale   pour   les   immeubles   menaçant ruine.   La   loi   DALO   a   mis   en   place   deux   mécan- ismes   pour   faciliter   le   recouvrement   des créances   publiques   issues   de   la   substitution   du maire   au   propriétaire   défaillant:   privilège   immo- bilier   spécial   et   solidarité   entre   propriétaires   suc- cessifs   d'un   bien   frappé   d'un   arrêté   de   police. La   réponse   conclut   que la   lutte   contre   l'habitat indigne   suppose   davan- tage   la   mobilisation   des acteurs   que   la   création de   nouveaux   dispositifs législatifs. 5février   2008 AN p.1030 n°6683 Laurent   Hénart, UMP,   Meurthe-et- Moselle Charges   locatives Logement Une   réflexion   sera   engagée   en   2008,   au   sein de   la   commission   nationale   de   concertation sur   «   les   modalités   de   mise   en   œuvre   d'une plus   grande   transparence dans   les   rapports entre   bailleurs   et   locataires,   afin   que   le preneur   s'engage   en   toute   connaissance   de cause   sur   le   coût   global   du   logement   loué   ». Les   modalités   de récupération   des charges   de   gardien- nage font   actuellement l'objet   d'une   concertation dans   le   cadre   de   la   CNC (rép.   n°8455,   p.1030). 5février   2008 AN p.1030 n°11431 Martine   Aurillac, UMP,   Paris Frais   de   mise   aux   normes des   ascenseurs Logement Une   étude portant   sur   la   recherche   de   solu- tions   permettant   d'aider   les   propriétaires   à faibles   revenus   est   en   cours   de   réalisation   à   la DGUHC. 7février   2008 Sénat p.236 n°1151 Hubert   Falco, UMP,   Var Forages privés Ecologie La   loi   sur   l'eau   du   30décembre   2006   a   créé une   obligation   de   déclaration   de   tout   prélève- ment,   puits   ou   forage   destiné   à   des   fins d'usage   domestique   de   l'eau.   Des   décrets sont   en   cours   de   préparation pour   fixer   les modalités   de   déclaration   et   de   contrôle. Il   existe   aussi   une   norme AFNOR   sur   les   forages d'eau,   parue   en avril2007. 7février   2008 Sénat p.244 n°2549 Jean-Louis   Masson, NI,   Moselle Vente   d'une   parcelle   de lotissement   communal   à un   membre   du   conseil municipal Intérieur L'article   432-12   du   code   pénal   réprime   la   prise   illégale   d'intérêt.   Un régime   particulier   est   prévu   pour   les   communes   de   moins   de   3500   habi- tants:   les   élus   (maires,   adjoints,   conseillers   municipaux   délégués)   peuvent acquérir   un   bien   immobilier   communal   en   vue   de   créer   ou   développer leur   activité   professionnelle   ou   une   parcelle   de   lotissement   communal pour   leur   habitation,   à   un   prix   fixé   par   les   domaines   et   après   délibération motivée   du   conseil   municipal. 7février   2008 Sénat p.245 n°2731 Jean-Louis   Masson, NI,   Moselle Numérotation des immeubles   des   rues Intérieur Dans   toutes   les   communes   où   la   numérotation est   nécessaire,   elle   est   faite   pour   la   première fois   à   la   charge   de   la   commune.   L'entretien est   à   la   charge   du   propriétaire.   Le   numéro- tage   est   obligatoire   dans   les   communes   de plus   de   2000   habitants.   Le   propriétaire   ne peut   pas   s'y   opposer . Le   texte   de   référence   est l'ordonnance   royale   du 23avril   1823,   toujours en   vigueur. A   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. 
19février   2008 page 9 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N     B B R R E E F F Nominations ✓ CNIS :   Jérôme   Cornu   pour   la   FFSA   est, parmi   d’autres,   nommé   au   Conseil   natio- nal   de   l'information   statistique   (arr.   du 23janvier   2008,   J.O.   du   9,   p.2475). ✓ Conseil   national   de   la   consomma- tion :   à   noter   parmi   les   nominations, celles   de   Reine-Claude   Mader   (CLCV) dans   le   collège   des   consommateurs   et Jean-Marc   Samedi   (FNAIM)   dans   le   collè- ge   des   professionnels. (Arrêtés   du   7février   2008,   J.O.   du   10février 2008,   p.2508). ✓ Equipement Dominique   Louis   est   nommé   directeur départemental   de   l'équipement   du   Haut- Rhin   (Arrêté   du   28janvier   2008,   J.O.   du 5février,   @). ✓ Groupe   amiante   et   fibres Sont   nommés   membres   du   groupe   de travail   national   «amiante   et   fibres»,   en qualité   de   personnes   qualifiées:   Marie- Annick   Billon-Galland   et   le   professeur Marcel   Goldberg. Huguette   Mauss est   nommée   présiden- te   du   groupe   de   travail   (Arrêté   du 3février   2008,   J.O.   du   5février,   p.2233). ✓ ANRU Sabine   Baïetto-Beysson,   directrice   généra- le   de   l'Agence   pour   l'amélioration   de l'habitat,   est   nommée   membre   suppléan- te   au   conseil   d'administration   de l'Agence   nationale   pour   la   rénovation urbaine   (Arrêté   du   18janvier   2008,   J.O. du   5   fév.   p.2233). ✓ ADEME Chantal   Jouanno est   nommée   présiden- te   du   conseil   d'administration   de l'Agence   de   l'environnement   et   de   la maîtrise   de   l'énergie   (Décret   du   7février 2008,   J.O.   du   8   fév.   p.2383). ✓ Conseil   supérieur   des   installations classées Marie   Mauffret-Vallade   est   nommée secrétaire   générale   du   Conseil   supérieur des   installations   classées   (arr.   du   22juin 2007,   J.O.   du   8février   2008,   p.2384). Au   fil   du   J.O. ✓ Gaz Un   arrêté   du   29janvier   2008   modifiant l'arrêté   du   13juillet   2000   portant   règle- ment   de   sécurité   de   la   distribution   de gaz combustible   par   canalisations   a   été publié   (J.O.   du   7février   p.2316). ✓ 1% L’arrêté   du   30janvier   2008   est   relatif aux   frais   de   gestion   des   organismes   col- lecteurs   de   la   participation   des employeurs   à   l’effort   de   construction mentionnés   à   l’article   L.716-2   du   code rural   (J.O.   du   8février   p.2378). ■ Christine   Boutin   saisit   la HALDE A   la   suite   d’un   article   de   Libération (6février)   dénonçant   les   pratiques   de certains   propriétaires   face   à   des   jeunes femmes   contraintes   de   se   prostituer pour   accéder   à   un   logement,   la   ministre dénonce   cette   exploitation   des   femmes par   des   propriétaires   indélicats,   “scanda- leuse   et   inacceptable”.   Pour   faire   cesser ces   pratiques,   Christine   Boutin   a   deman- dé   à   la   Haute   autorité   de   lutte   contre   les discriminations   “d’engager   dans   les meilleurs   délais   une   action   significative sur   le   modèle   des   opérations   qui   ont permis   de   mettre   à   jour   certaines   formes de   discrimination”. (Communiqué   du   13février   2008). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N°   TVA   intracom . :SIGNATURE: BULLETIN   D’ABONNEMENT   «PRIVILEGE   » 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’ offre   de   souscription   à   JURIShebdo qui   m’est   réservée soit   un   an   d’abonnement   (41   numéros   de   la   lettre   +   5 numéros   spéciaux   consacrés   au   droit   immobilier)   au   prix   de   599   € TTC   dont   2,1% de   TVA   au   lieu   de   769 €   TTC,   soit   20%   de   réduction. Ci-joint   mon   chèque   de   599   € TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription A   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi   304 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ U N E   O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e   a u x   n o u v e a u x   a b o n n é s ■ Après-demain:   une   nuit solidaire   pour   le   logement Déçues   des   propositions   du   Premier ministre   annoncées   fin   janvier,   28 associations organisent   le   21février à   partir   de   18heures,   une   “nuit   solidai- re   pour   le   logement”,   place   de   la   Répu- blique   à   Paris.   Toutes   ces   associations (Secours   catholique,   Pact-Arim,   ATD Quart-monde,   France   Terre   d’Asile, FNARS…)   exigent   du   Gouvernement des   mesures   pour   faire   appliquer   le droit   au   logement   de   tous. Infos :   www.logement-solidaire.over- blog.org. 
19février   2008 page 10 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     P P A A R R L L E E M M E E N N T T A A I I R R E E ➠ Taxe   locale   d’équipement Le   barème   qui   actualise   les   valeurs   de base   pour   le   calcul   de   la   taxe   locale d’équipement,   les   taxes   assimilées   et   la redevance   d’archéologie   préventive   a été   publié. Il   donne   les   valeurs   forfaitaires   des ensembles   immobiliers   constituant l’assiette   de   ces   taxes. (Circulaire   du   10décembre   2007,   Bull.   Off. du   min.   écologie,   10   janv.   2008,   p.190). C C H H I I F F F F R R E E S S ■ Contrôle   des   assainissements et   permis   de   construire Nathalie   Kosciusko-Morizet,   secrétaire d’Etat   à   l’écologie,   répondant   à   une question   orale   du   sénateur   Michel   Dou- blet,   reconnaît   que   l’impossibilité   de   réa- liser   un   contrôle   sur   dossier   avant   travaux des   installations   d’assainissement   non collectif,   pose   un   problème.   Elle   annonce une   modification   des   textes   pour   donner une   “garantie   préalable   de   la   conformité des   projets   d’installations d’assainissement   non   collectif”.   Un   grou- pe   de   travail   examine   les   modalités   de mise   en   place   de   ce   contrôle   a   priori   et   sa coordination   avec   la   procédure d’instruction   du   permis   de   construire   (JO déb.   Sénat   16   janv.   p.210). A   l’assemblée ■ Suite   du   rapport   Attali Sur   le   rapport   Attali,   Christine   Lagarde indique   “comme   dans   toute   réforme,   il   y a   le   temps   des   experts,   puis   le   temps   de   la politique”.   A   propos   des   chantiers   concer- nant   les   professions   réglementées ,   elle précise   “c’est   avec   les   parlementaires,   les représentants   des   partenaires   sociaux   et les   représentants   des   professions   régle- mentées   que   nous   mènerons   ce   travail” (JO   AN   déb.   7   fév.   p.760). ■ Rapport   de   Philippe   Séguin Le   président   de   la   Cour   des   comptes   a présenté   aux   députés   le   6février   son   rap- port   annuel.   Il   évoque   la   gestion   immobi- lière   de   l’Etat.   Tout   en   soulignant   les   pro- grès   réalisés,   il   évoque   les   lenteurs   de certains   projets   comme   la   rénovation   des bureaux   des   ministères   de   la   place   de Fontenoy;   l’opération   ne   sera   bouclée qu’en   2011,   20   ans   après   son   lancement en   1992,   ou   l’immeuble   des   Bons   Enfants resté   vide   pendant   15   ans   en   raison d’une   querelle   entre   le   ministère   de   la culture   et   celui   des   finances.   (JO   AN   déb. 7   fév.   p.768). Le   rapport   évoque   cette   année   les   conser- vateurs   des   hypothèques ,   qualifiés   de “curiosité   juridique”.   “Leurs   rémunéra- tions   font   partie   des   plus   élevées   du   minis- tère   des   finances   sans   lien   avec   leurs   res- ponsabilités   véritables”.   Les   usagers   conti- nuent   à   payer   des   tarifs   élevés   et   le   rap- port   préconise   une   profonde   réforme. Gilles   Carrez,   rapporteur   général   rappelle quant   à   lui   l’exemple   du   PTZ   transformé de   crédit   budgétaire   en   dépenses   fiscales (par   création   d’une   économie   d’impôt pour   les   banques),   ou   l’instauration   de   la TVA   à   5,5%   pour   les   travaux   dans   les logements   et   conclut   que   “nous   devons absolument   nous   astreindre   à   maîtriser   la prolifération   des   dépenses   fiscales”   (JO AN   déb.   7   fév.   p.773). ■ Vers   une   extension   du   droit   de préemption   des   SAFER Répondant   à   une   question   d’Alfred Marie-Jeanne,   Michel   Barnier,   ministre   de l’agriculture,   indique   qu’il   “faudrait   […] étendre   le   droit   de   préemption   des SAFER   aux   transactions   portant   sur   des droits   de   propriétés   pour   lesquelles   la nue-propriété   et   l’usufruit   ont   été démembrés,   préemption   qui   ne s’applique   pas   aux   transactions   réalisées dans   le   cadre   privé   ou   familial”.   Il   annon- ce   une   mission   d’audit   confiée   au   Conseil général   de   l’agriculture   (JO   AN   déb.   6 fév.   p.716). ■ Sans   abri Christine   Boutin   indique   aux   députés   les principales   conclusions   du   rapport d’Etienne   Pinte   sur   les   sans-abri.   En réponse,   le   Premier   ministre   a   proposé   la création   d’un   poste   de   préfet   pour   coor- donner   les   actions   de   terrain   (JO   AN   déb. 30   janv.   p.591),   mais   aussi   une   envelop- pe   de   250millions   d’euros.   Il   a   aussi   évo- qué:   une   politique   de   prévention   des expulsions   locatives,   un   plan   quinquen- nal   de   résorption   de   l’habitat   indigne,   un système   de   garantie   des   risques   locatifs, un   plan   de   réhabilitation   des   centres d’hébergement.   A   propos   de   la   loi   SRU,   il a   indiqué   que   pour   les   communes   en constat   de   carence,   les   programmes   de construction   devraient   comprendre   plus de   30%   de   logements   sociaux   (p.591). ➠ Agenda Les   travaux   parlementaires   sont   inter- rompus   jusqu’au   24mars   2008,   pour cause   d’élections   municipales. ➠ Instruction   fiscale   loyers Une   instruction   fiscale   du   7février   2008 (5   D-1-08)   a   précisé   les   plafonds   de   res- sources   applicables   aux   différents régimes   d’investissement   locatif   aidé, Borloo,   Robien   et   Besson. Catégories d e construction Valeurs   par   m 2 de   plancher hors   œuvre Hors Ile-de-France Valeurs   par   m 2 de   plancher hors   œuvre Ile-de-France 1 93 € 102 € 2 172 € 189 € 3 284 € 312 € 4 246 € 271 € 5   a 1   à   80m 2 350 € 385 € 5   b 81   à   170m 2 512 € 563 € 6 496 € 546 € 7 672 € 739 € 8 672 € 739 € 9 672 € 739 € ➠ Valeurs   pour   le   calcul   des   subven- tions   pour   logements   locatifs   aidés Une   circulaire   a   fixé   les   valeurs   pour   le   cal- cul   des   prêts   pour   la   construction   ou l’amélioration   des   logements   locatifs   aidés. (Circulaire   UHC/FB3   du   20décembre   2007 relative   à   l'actualisation   des   valeurs   de   base pour   le   calcul   de   l'assiette   des   subventions   et des   prêts   pour   la   construction,   l'acquisition   et l'amélioration   des   logements   locatifs   aidés, Bull.   off.   min.   écologie,   10   janv.   2008,   p.   190). Valeur   de base Zone   1 Zones   2   et   3 Collec- tif Indivi- duel Collec- tif Indivi- duel Construction neuve 1392 € 1392 € 1161 € 1276 € Acquisition Amélioration 1392 € 1392 € 1089 € 1161 € Logements foyers 1392 € 1392 € 1161 € 1161 € Garages enterrés 11599 € (coût   forfaitaire) 10439 € (coût   forfaitaire) Garages   en superstructure 7887 € (coût   forfaitaire) 7192 € (coût   forfaitaire) 
    
Copropriété
✓ Le juge doit procéder à une nouvelle répartition des charges quand il annule une clause du règlement
Promesse de vente
✓ Refus de restitution de l’indemnité d’immobilisation par l’agence
✓ Promesse consentie sur un bien situé en France par une indivision étrangère
Vice du consentement
✓ Dol : il appartient au seul acquéreur grugé de choisir de réclamer l’annulation de la vente
✓ Désordre d’humidité dissimulé à l’acquéreur : quel fondement pour l’indemnisation ?
Baux commerciaux
✓ Révision triennale : quand la valeur locative est inférieure au plafond de l’ICC
Bâtiments menaçant ruine
✓ Simplification de la procédure
✓ Distinguer la procédure de péril des pouvoirs de police du maire
■ Au parlement p. 5, 10
✓ La loi sur le pouvoir d’achat
Assainissement et permis de construire
✓ Extension du droit de préemption des SAFER
■ Actualite p. 7
✓ Le nouvel IRL est publié
■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7,9,10
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Bibliographie
✓ Christine Boutin saisit la HALDE
✓ Tarif de la TLE
■ Analyse p. 6
✓ Véronique Rehbach (avocat, BMS’) :
« L’ICC n’est pas encore enterré ».
