mardi 5 août 2025

439 – 7 juin 2011

AccueilAnciens numéros439 - 7 juin 2011
2 – Jurisprudence
Baux d’habitation : Interdiction de location des combles
Fiscalité : Bouclier fiscal et revenu nul
Majoration de taxe foncière pour les terrains constructibles non bâtis
Taxe foncière : local de référence et coefficient de pondération pour un parking
Taxe locale d’équipement : changement de destination
Intégration des allées des galeries marchandes dans la base de calcul de la taxe professionnelle

4 – Congrès
17 propositions du congrès des notaires à Cannes pour simplifier le droit

5, 7 Réglementation
Informations publiques sur www.data.gouv.fr
Vie des entreprises / Rénovation des hôtels outre-mer-

6 – Tableau des réponses ministérielles

7 – Nominations – Agenda-

8 -Projets et rapports
Relancer l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Pour un urbanisme de projet : orientations de Benoist Apparu

JUGÉ>>Les allées des galeries marchandes peuventêtre incluses dans la base de calcul de la taxeprofessionnelle (CE, 3mai2011, voir p.3).>>Un contribuable qui dispose de revenusnuls est fondé à se prévaloir du bouclier fis-cal (avis du Conseil d’Etat du 7avril, p.2).>>Le bailleur de locaux d’habitation doit seconformer aux exigences de décence, mais ildoit aussi respecter les règles du règlementsanitaire départemental, même si elles sontplus contraignantes (CE 4mars2011, p.2).RÉPONDU>>Le code de l’urbanisme n’impose pas dedélai pour achever une construction maisdes travaux échelonnés doivent être suffi-samment importants pour ne pas être consi-dérés comme un simulacre destiné à éviterla péremption du permis (voir p.6).>>Une personne surendettée qui fait l’objetd’une procédure de surendettement devantla Banque de France peut prétendre aubénéfice du dispositif de garantie Loca-Pass,mais non d’une avance Loca-Pass, qui estun prêt à la consommation (lire p.6 laréponse du secrétaire d’Etat au logement).PROPOSÉ>>Le congrès des notaires réuni à Cannesémet 17 propositions pour simplifier le droitdans le domaine du financement (p.4).PROGRAMMÉ>>Le lancement du portail www.data.gouv.frest programmé d’ici la fin de l’année pourpermettre un accès libre aux informationspubliques dont disposent les administrations(p.5).NOMMÉ>>Alexis Rouqueest nommé directeuradjoint du cabinet de Benoist Apparu.La coupable rétention de terrainsconstructiblesMettons en regard la jurisprudence de l’urbanisme et lespropositions évoquées par le séminaire sur l’urbanisme de pro-jet clôturé par Benoist Apparu le 27mai.Un arrêt du conseil d’Etat du 15 avril 2011 refuse de soumettrel’article 1396 du CGI au Conseil constitutionnel au titre d’une ques-tion prioritaire de constitutionnalité. L’article en cause, issu de la loiENL, autorise la majoration de taxe foncière pour les terrainsconstructibles. Le Conseil d’Etat confirme que le dispositif n’est pasde nature à porter atteinte au droit de propriété (lire page2). Lesobjectifs du texte, lutter contre la pénurie foncière et favoriser laconstruction de logements, justifient la majoration de la pressionfiscale. Cet arrêt arrive à point nommé pour conforter l’assise duprojet du Gouvernement de lutte contre la pénurie foncière quiprévoit de modifier le régime fiscal des plus-values applicables auxventes de terrains. L’objectif affiché est de “faire disparaître toutintérêt à conserver un terrain sans autre objectif que d’être exoné- de taxation sur la plus-value” (p.8).On admirera la sémantique: il s’agit de lutter contre la “rétentiondes terrains”, ce qui évoque une volonté du détenteur de capterpour son profit exclusif un bien qu’il devrait mettre à disposition duplus grand nombre. Il est aussi question de supprimer “l’avantagefiscal” que constitue l’abattement pour durée de détention. Cetteformule est tout de même un peu curieuse. On considérait tradi-tionnellement que l’achat pour revendre à court terme témoignaitd’une intention spéculative, jugée malsaine, et justifiait une taxa-tion plus forte. Au contraire, la détention de longue durée, signe depondération, de gestion de patrimoine en bon père de famille, jus-tifiait un traitement fiscal adouci pour encourager une optiquepatrimoniale. On assiste ici à un renversement complet de perspec-tive: il faut faire des coups, acheter pour revendre à court terme etbénéficier d’une fiscalité plus favorable… Bref, on sent que le pro-priétaire d’un terrain non constructible, lors du changement de sta-tut de son bien, va devenir ipso facto coupable s’il le conserve, saufs’il en profite pour réaliser la plus-value que provoque la décisionpublique de le rendre constructible!De plus, il n’est pas exclu que la mesure provoque des effets per-vers: celui qui détient coupablement depuis des années serad’autant moins incité à vendre que le temps passe. Chaque annéequi passe le confortera dans son idée de ne rien décider… sauf àcraindre la majoration de taxe foncière. N’oublions pas que certainsoutils existants sont peu utilisés. C’est précisément le cas de la majo-ration de la taxe foncière sur les terrains constructibles non bâtis. Ilappartient aux collectivités qui le souhaitent de la mettre en œuvre.Mais entre la réforme de la fiscalité du patrimoine et celle del’urbanisme, les débats sont sur ce point loin d’être clos.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4397JUIN 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Interdiction de location des comblesFiscalité: Bouclier fiscal et revenu nulMajoration de taxe foncière pour les terrains constructibles non bâtisTaxe foncière: local de référence et coefficient de pondération pourun parkingTaxe locale d’équipement: changement de destinationIntégration des allées des galeries marchandes dans la base de calculde la taxe professionnelle- 4 -Congrès-17 propositions du congrès des notaires à Cannes pour simplifier le droit- 5, 7 -Réglementation-Informations publiques sur www.data.gouv.frVie des entreprises / Rénovation des hôtels outre-mer- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Projets et rapports-Relancer l’amélioration de la performance énergétique des bâtimentsPour un urbanisme de projet: orientations de Benoist ApparuSOMMAIREEDITORIAL
7juin 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- FFIISSCCAALLIITTÉÉBaux d’habitationInterdiction de location descombles(CE, 5eet 4esous-sections réunies,4mars2011, n°336243)Un bailleur avait loué un local d’habitation.Mais le préfet avait mis ce bailleur endemeure de cesser la location au motif qu’ils’agissait de combles. Le bailleur avait obte-nu l’annulation de l’arrêté du préfet devantla cour administrative d’appel. Mais cetarrêt est annulé par le Conseil d’Etat qui,jugeant l’affaire au fond, confirme la déci-sion préfectorale:“Considérant qu'aux termes de l'articleL.1336-3 du code de la santé publique danssa rédaction en vigueur à la date de l'arrêtédu 9avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis: le fait de mettre à disposition, à titregratuit ou onéreux, aux fins d'habitation,des caves, sous-sols, combles et piècesdépourvues d'ouverture sur l'extérieur etde ne pas déférer dans le délai d'un mois àla mise en demeure du représentant del'Etat dans le département de mettre fin àcette situation est puni des peines édictéesà l'article L.1336-4; que tout local situédans l'espace compris sous la charpen-te d'un immeuble relève des comblesau sens de ces dispositions, à moins qu'ilne possède une hauteur suffisante etsoit convenablement aménagé pourl'habitation”.L’arrêt d’appel est censuré notamment pouravoir invoqué l’article 46 de la loi de 1965(loi Carrez) qui est “étranger à la détermi-nation des locaux constituant des combles”au sens de l’arrêté de 2004.“Considérant […] qu'il ressort des pièces dudossier et, notamment, du rapport établi le5septembre 2003 par l'inspecteur de salu-brité du service communal d'hygiène et desanté de Saint-Denis, que la majeure partiedes pièces du local litigieux avait une hau-teur sous plafond inférieure à 2,20m; quecette hauteur n'étant pas suffisante auregard, notamment, des prescriptions durèglement sanitaire départemental quiretiennent une hauteur minimale de2,20m, les locaux constituent des comblesau sens de l'article L.1336-3 du code de lasanté publique, sans que puisse faireobstacle à cette qualification la circons-tance que le volume habitable seraitconforme aux exigences de l'article 4du décret du 30janvier 2002 relatif auxcaractéristiques du logement décentpris pour l'application de l'article 187 de laloi du 13décembre 2000”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La loi SRU a introduit lanotion de décence dans le code civil (art.1719) et dans la loi du 6juillet 1989 (art. 6),notion qui a été décrite par le décret du30janvier 2002. Mais il ne suffit pas de res-pecter cette obligation. Le bailleur doit aussirespecter les exigences du règlement sanitai-re départemental. Cet arrêt en fait le rappel:l’obligation s’impose quand bien même elleexcéderait les exigences du décret sur ladécence de 2002.Précisons que le texte de la santé publiqueinterdisant les locations de combles a ététransféré à l’article L1331-22 du même code.FiscalitéBouclier fiscal et revenu nul(CE, 8esous-section, avis du 7avril2011,n°344962)Un contribuable peut-il bénéficier du bouclierfiscal, s’il ne dispose d’aucun revenu? LeConseil d’Etat a répondu positivement à cet-te question:“Il ne résulte d'aucune de ces dispositions del'article 1649-0-A du code général des impôtsqu'un contribuable, qui n'a disposé d'aucunrevenu au titre de l'année de référence àprendre en compte pour la mise en œuvre dudispositif du plafonnement des impôts directsen fonction du revenu institué par l'article 1erdu code général des impôts, serait exclu duchamp d'application de ce dispositif. Un telcontribuable est alors fondé à demander leremboursement de la totalité de l'impôtdirect retenu pour le calcul du droit à res-titution”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le bouclier fiscal est régi parl’article 1eret 1649-0-A du CGI. Cet avis estfavorable au contribuable qui pourra enbénéficier… jusqu’à la disparition du dispositifprévue dans le projet de loi de finances rectifi-cative en cours de discussion à l’Assemblée.Majoration de taxe foncière pourles terrains constructibles non bâtis(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 15avril2011,n°346226)Un contribuable estimait que la faculté pourles communes de majorer la taxe foncière surles terrains constructibles, instituée par la loiENL en 2006 portait atteinte aux droits etlibertés garantis par la Constitution. LeConseil d’Etat réfute cette argumentation:“Considérant que la faculté offerte par cesdispositions [art. 1396 du CGI] aux conseilsmunicipaux de majorer, dans les limites pré-vues par la loi, d'une valeur forfaitaire lavaleur locative cadastrale des terrainsconstructibles, situés dans les zones urbainesdélimitées par l'un des documentsd'urbanisme que l'article 1396 du CGI men-tionne, répond à l'objectif poursuivi parle législateur de favoriser la mise sur lemarché de tels biens en vue de laconstruction de logements et de lutterainsi contre les situations de rétentionfoncièreconstatées sur le territoire des com-munes; que, le législateur a limité les consé-quencespour le contribuable de cette majo-ration, d'une part en réduisant la superficieretenue pour son calcul de 1000m², d'autrepart en fixant un plafond de son montant parréférence à une valeur forfaitaire moyennedéfinie par décret et, enfin, en énumérant lescas dans lesquels elle n'est pas applicable; quela différence de traitement, qui en résultepour l'assujettissement à la taxe foncière despropriétés non bâties, entre les propriétairesde ces terrains et les propriétaires d'autres ter-rains est ainsi fondée sur des critères objec-tifset rationnels en rapport avec cet objectif;que, dès lors, il ne peut être sérieusementsoutenu que ces dispositions porteraientatteinte au principe constitutionnel d'égalitédevant les charges publiques ou au droit depropriété; qu'en conséquence, la questionsoulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présentepas un caractère sérieux”.Le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas lieude renvoyer au Conseil constitutionnel laquestion prioritaire de constitutionnalité.OObbsseerrvvaattiioonnss:La loi de 2006 a mis en placece dispositif fiscal de majoration de taxe fon-cière sur les terrains constructibles dans deuxobjectifs: favoriser la construction de loge-ment et lutter contre la rétention foncière.Le Conseil d’Etat considère que les critèresd’assujettissement sont objectifs et ration-nels et que le législateur a mis en place unplafonnement et des exonérations, ce quiécarte la critique d’atteinte à la ruptured’égalité devant les charges publiques. Rap-pelons par ailleurs que les règles de tarifica-tion ont été modifiées par la loi du27décembre 2008.Taxe foncière: local de référence,et coefficient pour un parking(CE, 8esous-section, 27avril2011, n°325651,sté Eurofactor)Un litige opposait un contribuable àl’administration sur le calcul de la taxe fonciè-re pour des locaux de bureaux et de parkingà Asnières. Parmi les ombreux moyens déve-loppés, on en retiendra d’eux. Le premier estrelatif au calcul de l’abattement à pratiquersur la valeur locative pour les locaux de par-king. Le contribuable invoquait un point de laJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
documentation de base de l’administrationdu 15décembre 1998 selon lequel le coeffi-cient à appliquer ne devait pas être supérieurà 0,1 alors que l’administration avait enl’espèce pratiqué un coefficient de 0,3. LeConseil d’Etat rejette l’argument:“Considérant […] que cependant, il ressortdes points12 et17 de [la documentation 6 C2332] que le barème des coefficients de pon-dération moyens ordinairement employéspour l'application de la méthoded'évaluation par comparaison, qui réserve, audemeurant, le coefficient de pondération de0,1 aux caves et aux greniers annexés à deslocaux commerciaux et non aux emplace-ments de stationnement, ne figure qu'àtitre indicatif; que, dès lors, la société Euro-factor n'est pas fondée à soutenir que la doc-trine administrative invoquée interdiraitd'appliquer aux emplacements de stationne-ment dépendant de locaux à usage debureaux un coefficient de pondération de 0,1et que la surface pondérée de ces emplace-ments aurait, par suite, été déterminée irré-gulièrement”.Le jugement est cependant annulé sur unautre moyen. Le juge avait admis que le sup-plément de valeur locative demandé aucontribuable était régulier car le local typeayant servi de référence était régulièrementinscrit au PV des opérations de révision de lacommune “alors qu’il n’était pas contestéqu’il avait été entièrement restructuré et nepouvait plus servir de terme de comparaisonau 1erjanvier de l’année d’imposition”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le jugement est annulé maisla requête du contribuable est rejetée sur lefond. On peut en retenir:- d’une part qu’un local-type ne peut plusservir de référence lorsqu’il a fait l’objetd’une restructuration complète,- d’autre part que les coefficients de pondé-ration à appliquer sur les locaux, qui sontindiqués dans la documentation del’administration, ne sont mentionnés qu’àtitre indicatif, ce qui laisse plus de marge demanœuvre à l’administration.Taxe locale d’équipement: chan-gement de destination(CE, 9eet 10esous-sections réunies,27avril2011, n°320207, SCI Arcanciel)Une société avait obtenu un permis deconstruire pour la transformation de locauxcommerciaux abandonnés en 60 garages.Puis elle avait obtenu un permis modificatifpour transformer les locaux en centre dekinésithérapie et en local commercial.L’administration demandait le versement dela TLE et des taxes annexes (financement desCAUE et des espaces naturels sensibles), maisle contribuable en a obtenu décharge devantle Conseil d’Etat:“Considérant […] que la taxe localed'équipement et les autres taxes locales ounationales d'urbanisme dont l'assiette estidentique sont dues à l'occasion de touteopération de construction, de reconstructionou d'agrandissement; que doit être regardéecomme un agrandissement une opérationconduisant à une augmentation de la surfacehors œuvre nette; qu'ainsi l'aménagementde locaux existants, autorisé au titre d'unchangement de destination, ne consti-tue pas, par lui-même, un agrandisse-ment dès lors qu'il n'emporte aucune aug-mentation de la SHON;Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis au tribunal, d'une part, que lepermis de construire délivré le 14août 2001et prorogé par un arrêté du maire d'Hyères-les-Palmiers du 27janvier 2003, n'avait nipour objet ni pour effet d'augmenter la sur-face hors œuvre des locaux en cause etn'était d'ailleurs assorti d'aucune décisiond'assujettissement aux taxes en cause; que lepermis de construire modificatif du 14avril2004, qui a réduit de moitié le nombred'emplacements de garage initialement pré-vu et a autorisé la création, dans les locauxcommerciaux dont il s'agit, d'un local com-mercial et d'un centre de kinésithérapie, n'apas eu davantage pour objet ou pour effetd'augmenter la SHON des bâtiments en cau-se; qu'ainsi, il ne saurait être regardé commeayant autorisé l'une des trois opérationsentrant dans le champ d'application destaxes litigieuses; qu'il suit de que la SCIArcanciel est fondée à demander la déchar-ge des taxes en litige”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La TLE n’est donc pas due encas de transformation sans création de sur-faces supplémentaires.L’arrêt est rendu sous le régime de la TLE quidoit être remplacé à compter du 1ermars2012 par celui de la taxe d’aménagement(loi du 29décembre 2010).Intégration des allées des galeriesmarchandes dans la base de calculde la taxe professionnelle(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 3mai2011,n°312762)La société Bazar de l’Hôtel de Ville contestaitla base de calcul de la taxe professionnellepour des locaux situés dans le centre com-mercial Belle-Epine à Thiais. L’administrationavait admis de réduire la surface imposablemais à cette occasion, elle avait décidéd’inclure dans la valeur locative imposableune quote-part des parties communes ducentre commercial comprenant les allées desgaleries marchandes, les annexes, les locauxtechniques et les aires de stationnement. Lavaleur locative en était portée de 2,6 à3,9millions d ‘euros. Le conseil d’Etat confir-me la décision qui avait validé la position del’administration:“Considérant que ces dispositions [art. 1467,1469, 1518 A et 1518 B et 1469 du CGI] doi-vent s'entendre comme visant le locatairequi a la jouissance effective des locaux;qu’après avoir relevé dans les motifs de sonarrêt, d'une part, que la SA BHV est locatai-redes locaux qu'elle occupe dans le centrecommercial de Belle-Epine, d'autre part, queson bail est assorti d'un droit de jouissancedes parties communesrattachées au localloué et, enfin, qu'elle les utilise pour lesbesoins de sa clientèle et de son personnel,même s'ils sont affectés pour partie à la circu-lation et utilisés également par des tiers nefréquentant pas le centre commercial, unetelle utilisation ne pouvant avoir pour finalitéque de permettre l'amélioration de la fré-quentation de sa zone de chalandise, la coura estimé, par une appréciation souverainenon arguée de dénaturation, que la SA BHVdevait être réputée avoir eu la dispositiondes locaux communs à proportion de lasurface des locaux commerciaux qu'ellelouait; qu'en se fondant sur ces éléments, lesjuges du fond, à qui il n'appartenait pas derechercher si la société requérante disposaitd'un droit d'usage privatif de ces parties com-munes, ni, eu égard aux éléments sur lesquelsils fondaient leur décision, si elle en assurait le7juin 20113JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECumul de taxe d’habitation et detaxe professionnelleUn contribuable qui disposait de 4 apparte-ments loués pendant la période estivale àArcachon contestait son imposition au titrede la taxe d’habitation. Le juge administra-tif avait validé cette imposition alors que lecontribuable estimait que, n’entendant pass’en réserver la jouissance en dehors despériodes de location, il ne devait pas êtresoumis à la taxe d’habitation, en applicationde l’article 1407II du CGI.Mais le Conseil d’Etat refuse d’admettre lepourvoi. L’imposition à la taxe d’habitationest donc confirmée, ce qui montre la diffi-culté d’un bailleur de location saisonnière àéviter le paiement de la taxe d’habitation,même s’il paie la taxe professionnelle (oumaintenant la cotisation foncière des entre-prises) dès l’instant il peut être considérécomme se réservant l’usage du logementen dehors des périodes de location.(CE, 7avril2011, 8esous-section, n°337402)
7juin 20114JURIShheebbddooimmobilierLes premie cession en pleine propriété (art.L 443-6-1 nouveau).RéfodenurismePlusieurs mncerné.RetrtéEnfin, l'articlconsommation) au lieu de 10jours (art. L 121-64 ancien).(Loi n°2009).LLEENNOOTTAARRIIAATTEENNCCOONNGGRRÈÈSSRREENNCCOONNTTRREE35 artiurismeLa loi du ourisme.Fidèles à leur tradition de faire de leurcongrès national un outil de force de pro-positions, les notaires réunis cette année àCannes émettent 17 propositions. Mais ces17 thèmes qui s’articulent autour dequatre verbes clés - clarifier, simplifier,sécuriser et innover - ne sont pas tous unappel au législateur. Bien au contraire:seuls six imposent un recours à la modifica-tion de la loi. Tous les autres supposent uninfléchissement des pratiques ou de lajurisprudence. Ainsi en est-il de la subroga-tion du prêteur lorsque l’emprunteur solli-cite un nouveau banquier pour refinancerune dette précédente. La jurisprudenceconsidère que la subrogation est limitéeau capital et ne porte pas sur les intérêts.Bien que moins coûteuse qu'un nouveauprêt, la subrogation est donc peu prati-quée. Si la jurisprudence était modifiée,cela permettrait un développement de cet-te technique peu coûteuse.Tour d’horizon des propositions phares,présentées par le rapporteur général ducongrès, Olivier Herrnberger.ClarifierPersonne ne sait plus très bien commentil faut calculer letaux effectif global. Orla question est importante puisque la sanc-tion de l’obligation de mentionner le TEGest la perte du droit à percevoir les inté-rêts. Il faut donc déterminer précisémentce qui doit être inclus dans le calcul duTEG. Les notaires proposent aussi de clari-fier le champ d’application du TEG car, s'ilest utile d’y faire référence lorsqu’unebanque prête à un particulier, son utilitéest discutable lorsque la Caisse de dépôtsaccorde un financement à une grandeentreprise.Le domaine des relations familiales estaussi matière à clarification: les parentssont tenus definancer les études deleurs enfants mais non de financer ledémarrage d’une activité professionnellede leurs rejetons par exemple en partici-pant à l’achat d’une entreprise. Si desparents consacrent la même somme auxétudes d’un enfant et à l’achat d’uneentreprise pour un autre enfant, lors de lasuccession il faudra rapporter la sommeutilisée pour l’achat mais non celle consa-crée aux études. Certes, il est possible, endérogation au principe de l’article 552 ducode civil, de prévoir que l’aide aux étudesd’un enfant est rapportable, mais on nesait pas bien comment le faire en pratique.Le congrès propose donc de l’organiser aumoyen d’un pacte de famille.Si une somme de 100 a été versée àl’enfant pour acheter une entreprise qui,lors de la succession vaut 300, il faut rap-porter 300. Il serait proposé de présumerque la prise de valeur provient du travaildu chef d’entreprise et donc de le dispen-ser de rapport.La loi a organisé le régime del’entrepreneur individuel à responsabili- limitée(loi du 15juin 2010) avec uneséparation du patrimoine personnel et dupatrimoine professionnel. Mais une questiondemeure: est-il possible au créancier profes-sionnel de faire tomber l’étanchéité entreles deux et demander une garantie sur lepatrimoine personnel? Inversement, uncréancier personnel (pour le financementd’une résidence secondaire par exemple),peut-il demander une garantie sur le patri-moine professionnel? Il faut clarifier.SimplifierOlivier Herrnberger indique la ligne qui aguidé le notariat dans sa recherche de sim-plification: “supprimer les formalités quiprésentent des inconvénients supérieurs àleurs avantages”. Dans le cadre du crédit-bail, lors de lalevée d’option par le crédit-preneur, le ven-deur (crédit-bailleur) est obligé de fournirtous les contrôles techniques, comme s’ilétait un vendeur classique. Or bien souventc’est le crédit-preneur qui a recherché leterrain, fait construire et, pour assurer son17 propositions des notaires pour simplifier et clarifier le droitLe 107econgrès des notaires qui s’est ouvert à Cannes ce 5 juin traite du thèmedu financement “les moyens de ses projets, la maîtrise des risques”. Rencontrele 31 mai avec le président Henri Brugerolle, le rapporteur général, OlivierHerrnberger et Thierry Delesalle, en charge de la communication nationale.financement, sollicité un crédit-bailleur. Ils’agit donc plus d’une opération de finan-cement que de vente. Le congrès proposedonc de supprimer ces formalités de four-niture de contrôle technique.(En revanche, il ne va pas jusqu'à proposerune simplification analogue au cas dubailleur qui cède le bien à son locatairecar, observe le rapporteur, on n'est pasface à la même catégorie de contrat.D’ailleurs, le preneur verse bien un prixlorsqu’il acquiert le bien de son bailleuralors que le crédit-preneur qui lèvel’option, bien souvent ne verse pas de prix.De plus au cours du contrat, c’est bien lebailleur qui fournit les contrôles tech-niques alors que, pour le crédit-bail, c’estle crédit-preneur qui s’en charge).Dans la sphère familiale, les séparationsde couple provoquent bien souvent desdifficultés relatives au financement de larésidence principale. Le congrès proposede permettre aux couples qui le souhai-tent de simplifier le statut financier dela résidence principaleen décidant dene jamais faire de compte pour savoir quia financé la résidence principale en trai-tant l’emprunt comme une charge dumariage, au même titre qu’un loyer. Larésidence principale bénéficie d’ailleursdéjà d’un traitement spécifique sur denombreux points (taxation des plus-valuespar exemple).SécuriserLa création d’un fichier de créditdesparticuliers est actuellement étudiée parun comité de préfiguration de ce fichier.Le congrès souhaite que ce fichier soiteffectivement institué et que ce comitésoit bien un comité de mise en place dufichier. Les notaires proposent aussi decréer un fichier des cautionnementspour faciliter le repérage du passif d’unepersonne lors de sa succession. En effet,accorder une caution, tant qu’elle n’estpas sollicitée, ne suscite pas forcément deflux financier et les héritiers peuvent avoirde la peine à localiser les cautionnements.Il est donc proposé de constituer ce fichiersur le modèle de ce qui a été fait par lenotariat pour le fichier des testaments.En cas de divorce ou de séparation, l’ex-conjoint peut faire appel à une banquepourfinancer l’achat du logementcommun, au moyen d’une soulte. Mais labanque ne disposera pas des mêmesgaranties que pour une acquisition ordi-naire car le privilège du prêteur de deniersn’existe pas pour le financement de cettesoulte. Les notaires proposent donc decréer un privilège immobilier spécial pourcontrôle, n'ont pas commis d'erreur de droitet n'ont pas entaché leur arrêt de défaut deréponse à un moyen en jugeant quel'administration fiscale était fondée à incluredans l'assiette de la taxe professionnelle de laSA BHV la quote-part de la valeur locative deces locaux communs revenant à cette socié-té”. Le pourvoi de la SA BHV est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La situation est donc trèsnette: pour le calcul de la taxe profession-nelle, l’administration est fondée à tenircompte, non seulement des parties priva-tives dont le locataire à la disposition, maisaussi des parties communes, à proportionde la surface des locaux loués.
7juin 20115JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNCCOONNGGRRÈÈSSBBRRÈÈVVEESSPNRU 2Maurice Leroy a installé le 26maiune mission d’études pour lancer undeuxième programme national de réno-vation urbaine. Un séminaire estprévu en octobre.Pour accéder aux informationsmême quand l’agence est ferméeLe réseau d’agences ERA utilise lecode barre à deux dimensions (QRCode) pour permettre à ses clientsd’accéder aux informations d’uneannonce même quand l’agence est fer-mée. Le visiteur peut scanner le codeavec un smartphone.(Communiqué du 31mai2011).ExpertsLa chambre des experts immobiliersFNAIM a été élue au conseild’administration de TEGOVA (associa-tion européenne d’experts). Elle ysera représentée par Pierre Chanaud.(Communiqué du 23mai 2011).Catastrophes naturellesDeux arrêtés concernant des inondationsde début 2011 et la sécheresse de 2009 ontété publiés. (Arrêtés du 23mai2011 portantreconnaissance de l'état de catastrophe natu-relle, J.O. du 26mai, p.9067).PPRROOJJEETTSSle financement de la soulte, dont le coûtest inférieur à celui d’une hypothèque.InnoverPour le financement de la dépendance, lesnotaires suggèrent de faire appel (indé-pendamment des réflexions sur un finan-cement public) à la solidarité familiale.Trois outils pourraient être mis à contribu-tion pour ce faireCréer une fiducie dépendance”. Parce biais, les parents pourraient affecter unbien en fiducie au profit d’une personnevulnérable (un conjoint, un enfant handi-capé…). Mais cette fiducie survivrait audécès du constituant.Le prêt viager hypothécaire (dont lesnotaires rappellent qu’il a suscité peud’enthousiasme chez les banquiers) pour-rait être ouvert à d’autres que les ban-quiers. Ainsi par exemple un neveu pour-rait consentir un prêt viager hypothécaireà son oncle. Le prêt serait plafonné au prixde vente du bien lors du décès.Le viagerenfin. Olivier Herrnbergersouligne que c’est un outil meilleur qu’onne le pense. Mais les deux défauts dont ilsouffre pourraient être aisément corrigéspar les deux propositions suivantes:- d’une part, le vendeur court le risqued’un défaut de paiement de l’acquéreur.On pourrait y remédier en accordant auvendeur une clause de réserve de proprié-té, qui a l’avantage de résister à la procé-dure collective du débiteur.- d’autre part, l’acquéreur doit supporterle risque de survie du vendeur. Mais cerisque pourrait être tempéré par uncontrat d’assurance.Si le vendeur vit au-delà de ce que laissentprésager les tables de mortalité, il seraitfait appel à une compagnie d’assurance.Le viager, conforté de ces deux garanties,redeviendrait alors séduisant.Bien qu’assorti d’une assurance, le contratde vente resterait aléatoire, indique OlivierHerrnberger. En effet, d’une part l’aléa estcelui du contrat principal, qui demeure;d’autre part, la garantie pourrait ne porterque sur une partie de la rente ou n’êtremise en œuvre qu’après une période defranchise.Toutes ces propositions pourront inspirerles rédacteurs du futur projet de loi de sim-plification du droit en cours de gestation.Le premier ministre qui, pour la premièrefois honorera de sa présence, le congrèsdes notaires en ouverture pourra faire sonmiel de ses propositions concrètes et bienpesées. Nous souhaitons un très boncongrès aux 3000 inscrits de Cannes! Codification: la partie réglemen-taire du code du patrimoine estpubliéeDeux décrets du 24mai2011 sont relatifs àla partie réglementaire du code du patri-moine. On retrouve ainsi dans la nouvellecodification:- les dispositions relatives à l'archéologiepréventive, aux articles R 522-1 et suiv.(livreV),- celles relatives aux monuments histo-riques, sites et espace protégés, aux articlesR 611-1 et suivants (livreVI).À noter parmi les 50 textes abrogés:- le décret du 27mai 1994 concernant lesfouilles archéologiques,- le décret du 5février 1999 relatif à la com-mission régionale du patrimoine et dessiteset à l'instruction de certaines autorisa-tions de travaux,- le décret du 16janvier 2002 portant statutde l'INRAP,- le décret du 3juin 2004 relatif aux procé-dures administratives et financières enmatière d'archéologie préventive,- le décret du 30mars 2007 relatif auxmonuments historiques et aux ZPPAUP,- le décret du 22juin 2009 relatif à la maîtri-se d'œuvre sur les immeubles classés MH.(Décrets n°2011-573 et n°2011-574 du 24mai2011relatifs à la partie réglementaire du code du patri-moine; décrets en Conseil d'Etat et en conseil desministres et livresIer àVI, J.O. du 26mai, p.9084). Informations publiquesD'ici la fin de l'année 2011, le portailwww.data.gouv.frdoit être mis en lignepour permettre un accès libre aux informa-tions publiques dont disposent les adminis-trations. Cet accès doit être « libre, facile etgratuit ». La décision de subordonner laréutilisation de certaines informations aupaiement d'une redevance devra être« dûment justifiée par des circonstances par-ticulières » et concerner des informationsinscrites préalablement sur une liste établiepar décret. Cette circulaire précise les condi-tions de mise en place de ce service.(Circulaire du 26mai2011 relative à la créationdu portail unique des informations publiquesde l'Etat «data.gouv.fr» par la mission«Etalab» et l'application des dispositions régis-sant le droit de réutilisation des informationspubliques, J.O. du 27mai, p.91440).Par ailleurs, un décret (n°2011-577 du26mai2011 relatif à la réutilisation desinformations publiques détenues par l'Etatet ses établissements publics administratifs,J.O. du 27mai, p.9139) indique que la listedes informations concernées par cette réuti-lisation est fixée par décret après avis duconseil d’orientation de l’édition publique etde l’information administrative.Établissements publics fonciersLe Gouvernement est habilité à clarifier lerégime des EPF par ordonnance (art. 25 de laloi du 12juillet 2010). Il doit rénover leurmode de gouvernance qui est très disparate.Il faut aussi supprimer la représentationdes socio-professionnels, donc deschambres consulaires, pour répondre au droiteuropéen de la concurrence. Mais le projetn'interdira pas de convier un représentantd'un organisme professionnel à assister auconseil d'administration comme personnalitéqualifiée. Le décret pourra prévoir qued'autres personnes assistent de façon per-manenteau conseil d'administration.(Rép. de la ministre de l’écologie à Dino Cinieri,JO AN Q, 24mai, p.5429, n°100406)Réforme du lotissementDans le cadre des ordonnances prévues par laloi Grenelle II, le Gouvernement a l'intentionde clarifier le régime des lotissements et “delever les ambiguïtés existantes du fait del’existence de deux procédures distinctes delotissement”.Il est possible par ailleurs de faire évoluer sansdélai un découpage foncier issu d'un lotisse-ment déclaré en procédant à une nouvelleprocédure de lotissement.(Rép. de la ministre de l’écologie à Jean-MarieMorisset, JO AN Q, 24mai 2011, p.5433,n°103948)
7juin 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24mai2011ANp.5402n°93234Marie-JoZimmermann,UMP, MoselleAutorisationd'occupation dudomaine public. Miseen concurrenceCollectivités territorialesAucune disposition n'impose à une personne publique d'organiser uneprocédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisationd'occupation du domaine public, même si l'occupant est un opérateur sur lemarché concurrentiel. (CE 3 déc. 2010). Mais l'autorité gestionnaire a la fac-ulté de mettre en œuvreune procédure de publicitéet le cas échéant demise en concurrence, pour valoriser son domaine public.24mai2011ANp.5404n°103424Francis Saint-Léger,UMP, LozèreIndemnisation desentreprises subissant untrouble du fait detravaux de voirieCommerce PMELes collectivités locales créent généralement descommissions d'indemnisation pour évaluer le préju-dice subi par les entreprises en raison de travauxpublics. Ces commissions statuent à l'amiable. Dufait de la grande variété des situations, une har-monisation générale des règles d'indemnisationparaît difficile. Si l'entreprise veut contester le mon-tant, elle peut saisir le juge qui accorde une indem-nité si le préjudice est spécial et anormal.La réponse ajoute que leFISAC, depuis la loi demodernisation del'économie de 2008,peut accorder une aideaux entreprises pourpasser ce cap.24mai2011ANp.5431n°102076Marie-JoZimmermannUMP, MosellePermis de construireCaducitéEcologieLe code de l'urbanisme n'impose pas de délai pour achever une construction.Le maître d'ouvrage peut échelonner les travaux si chaque interruption estinférieure à un an et si les travaux sont suffisamment importants pour ne pasêtre considérés comme un simulacre destiné à éviter la péremption. Si lestravaux sont interrompus pendant plus d'un an, le permis est périmé.24mai2011ANp.5434n°104578Jean-ClaudeLenoir,UMP, OrneExtensiondel'habitation. Permis deconstruireEcologieEn dehors des parties urbanisées des communes noncouvertes par un document d'urbanisme, l'article L111-1-2 du code de l'urbanisme autorise l'extensiondes constructions existantes. Mais cela suppose uneconstruction attenante(CE 9mai 2005). Un garagene peut donc pas être autorisé hors ce cas.Le député réclamait,sans succès, un assou-plissement de la législa-tion.24mai2011ANp.5519n°99204Anny Poursinoff,GDR, YvelinesIndemnisation de lasécheressede 2003IntérieurIl a été décidé de verser aux bénéficiairesde l'article 110 de la loi de financespour 2006 pour lesquels l'aide initiale a été manifestement sous-évaluée, le reli-quat de ce fonds d'aide exceptionnelle. La circulaire du 25novembre 2010 orga-nise la distribution de cette aide. Les sinistrés sont recensés par les préfecturesauprès de ceux ayant reçu une aide supérieure à 20000 dont les besoins ontété sous-évalués. La procédure doit être soldée en 2011.24mai2011ANp.5524n°87435Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreHLMPrise illégale d'intérêtJusticeL'article L 423-11 du CCH oblige les sociétés d'HLM à soumettre à l'autorisationpréalable de leur conseil d'administration les conventions visées aux articles L225-38 à L 225-42 ou L 225-86 à L 225-90 du CCH. L'article 122-4 du code pénalprévoit que la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dis-positions législatives ou réglementaires n'est pas pénalement responsable. Unesimple autorisation de contracter du conseil d'administration ne saurait êtrequalifiée d'acte prescrit ou autorisé et paralyser l'action pénale.24mai2011ANp.5533n°58217Jean-Luc Wars-mann,UMP, ArdennesLoca-Pass pour une per-sonne surendettée?LogementUne personne faisant l'objet d'une procédure de surendettement auprès de laBanque de France peut prétendre à une garantie Loca-Pass. En revanche, elle nepeut pas se voir accorder une avance Loca-Passcar elle constitue un prêt à laconsommation et cela entraînerait une déchéance du traitement du surendettement.24mai2011ANp.5539n°10126Catherine Génis-son,SRC, Pas-de-CalaisRéduction du préavis dulocataire pour les béné-ficiaires du RSALogementLa loi de simplification du droit prévoit une réduc-tion à un mois du délai de préavis pour donner con- au bailleur pour les bénéficiaires du RSA. Mais cetexte ne s'applique qu'à compter de la publicationdu texte de loi: la loi n'a pas d'effet rétroactif.La loi a été publiée auJO du 18mai 2011.24mai2011ANp.5539n°10155André Vallini,SRC, IsèreConsultation des piècesjustificatives de chargesde copropriétéLogementLes copropriétaires peuvent consulter les piècesjustificatives de charges dans le délai séparant laconvocation de l'assemblée et la tenue de celle-ci.Si les modalités de consultation sont fixées parl'assemblée, elles s'imposent aux copropriétaires.A défaut, elles sont fixées par le syndic ets'imposent aux copropriétaires. Le syndic n'a pasl'obligation de distinguer les charges récupérablessur le locataire des charges non récupérables.La réponse indique aussiqu'il n'est pas prévud'imposer aux syndics decommuniquer à tous lescopropriétaires l'étatdétaillé des dépenses dusyndicat.26mai2011Sénatp.1384n°17690Jean-LouisMasson,NI, MoselleEclairage excessif. Pouvoir du maireEcologieLes émissions lumineuses excessives sont considérées comme une atteinte auxcommodités de voisinage. Le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ymettre fin. Un nouveau chapitre sur les nuisances lumineuses a été insérédans le code de l'environnement (art. L 583-3). Les textes réglementaires sonten cours de rédaction.26mai2011Sénatp.1389n°17673Hervé Maurey,UC, EureInformations des acqué-reursde logement del'accès aux nouvelles tech-nologies de l'informationLogementLa qualité des lignes de communications électroniques n'est pas intrinsèqueau logement. L'occupant ne possède aucun moyen pour l'amélioration de laligne existante. Le Gouvernement n'envisage pas de modifierla régle-mentation sur le dossier de diagnostic technique pour y adjoindre un nou-veau diagnostic relatif aux technologies de l'information.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
7juin 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsPremier ministre: Franck Robine estnommé chef de cabinet, conseiller parle-mentaire au cabinet du Premier ministre.(Arrêté du 25mai2011, J.O. du 26mai, @).Ecologie: Martin Choutet est nomméconseiller technique, il succède à AlexisRouque. (Arrêté du 19mai2011, J.O. du24mai, @).Logement: Alexis Rouqueest nommédirecteur adjoint du cabinet de BenoistApparu; Martin Choutet quitte ses fonc-tions de conseiller technique.(Arrêté du 19mai2011, J.O. du 24mai, @)Budget: Vincent Divry est nomméconseiller technique collectivités locales,justice, développement durable, énergie ettransports au cabinet de François Baroin.(Arrêté du 18mai2011, J.O. du 24mai, @).Ville: Mélanie Samson est nomméeconseillère technique au cabinet duministre, Maurice Leroy. (Arrêté du23mai2011, J.O. du 25mai, @).PréfetsPierre Monzani est nommé préfet de Sei-ne-et-Marne et Etienne Guepratte, préfet duGers. (Décrets du 27mai2011, J.O. du 28, @).MagistratureGuy Pasquier de Franclieu est nommépremier président de la cour d'appeld'Amiens. (Décret du 25mai2011, J.O. du27mai, @).Organismes publicsSociété du Grand Paris: DominiqueDron, commissaire générale au dévelop-pement durable, est nommée membre duconseil de surveillance de la Société duGrand Paris. (Décret du 26mai2011, J.O. du27mai, p.9195).ANRU: Gilles Seigle(Caisse des dépôtset consignations) est nommé administra-teurs de l'Agence nationale pour la réno-vation urbaine. (Arrêté du 19mai2011, J.O.du 28, p.9255).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant du 1ermars 2011 portant surles salaires minimapour 2011. (J.O. du25mai, p.9013).RéglementationForêtsUn décret détermine le seuil à partirduquel les propriétaires de forêts sonttenus d'établir un plan simple de gestion.Le seuil est fixé à 25 hectares. Le seuil en-deçà duquel les parcelles isolées ne sontpas prises en compte est fixé à 4 hectares.(Décret n°2011-587 du 25mai2011 relatifaux conditions d'établissement d'un plansimple de gestion, J.O. du 27mai, p.9172).Vie des entreprisesPour simplifier la vie des entreprises, etreprenant la proposition du sénateur Bru-no Retailleau, le premier ministre fixe deuxdates, le 1erjanvier et le 1erjuillet, pourl'entrée en vigueur des dispositions nou-velles applicables aux entreprises. Il est pré-vu aussi, à compter du 1eroctobre 2011, undifféré d'entrée en vigueur d'au moinsdeux mois. Des dérogations à ces règlessont prévues notamment pour les textesqui sont contraints par une exigence dedélai de transposition de règles commu-nautaires ou pour les règles favorables auxentreprises.(Circulaire du 23mai2011 relative aux datescommunes d'entrée en vigueur des normesconcernant les entreprises, J.O. du 24, p.8937).Rénovation des hôtels outre-merLa loi du 27mai 2009 pour le développe-ment économique des outre-mer avaitprévu une aide à la rénovation hôtelière.Le décret du 24mai2011 en fixe les condi-tions. L'aide concerne les hôtels de plus de15 ans, elle est accordée une seule fois parétablissement et pour des travaux quel'exploitant réalise directement. Le mon-tant maximum est fixé à 7500euros parchambre, dans la limite de 100 chambres.Toutefois, le montant maximum est pla-fonné par un taux résultant de plafondsd'intensité des aides communautaires àfinalité régionale. (Par exemple en Guade-loupe et Martinique: 50% pour lesgrandes entreprises, 50% pour les entre-prises moyennes et 70% pour les petitesentreprises).Le préfet fixe le montant de l'aide qui sup-pose par ailleurs un engagementd'exploitation minimum de 5 ans.(Décret n°2011-566 du 24mai2011 relatif àl'aide pour la rénovation des hôtels de touris-me situés dans les départements d'outre-mer,à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,J.O. du 25mai, p.9007)Epargne logement outre merUne ordonnance (n°2011-592 du27mai2011) modifie le régime del'épargne-logement en Polynésie françaiseet en Nouvelle-Calédonie. (J.O. du 28mai,p.9244).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 439UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE28 et 29 juin 2011(Lille). Le 41econgrès de la Fédération des Promo-teurs Immobiliers se projette dans“l’Horizon 2013”.Parmi les orateurs: Nicolas Bave-rez, Marc-Philippe Daubresse,Michel Godet. A noter, outrel’intervention de Benoist Apparu,une table ronde politique “lespolitiques ont la parole”, pourrépondre à la question: quellepolitique du logement?Infos: www.congresfpifrance.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
7juin 20118JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePPRROOJJEETTSS&& RRAAPPPPOORRTTSSRénovationRelancer l’amélioration de la per-formance énergétique des bâti-mentsPhilippe Pelletier a remis le 31mai un rap-port à Benoist Apparu, pour présenter lesobjectifs d’amélioration de l’Eco-PTZ et ducrédit d’impôt développement durable(CIDD).Il propose de lier l’éco-PTZ et le créditd’impôt et d’assurer une progressivité dela subvention en fonction de la perfor-mance des travaux réalisés. En 2015, lestravaux éligibles à l’Eco-PTZ et au CIDDseraient réservés aux seuls professionnelsqualifiés.Le rapport part du constat que si le CIDDest simple, il favorise peu les rénovationsglobales et que la distribution de l’Eco-PTZest en baisse. Il émet 30 propositions grou-pées en 7 axes:- Lier le niveau d’aide publique à la perfor-mance énergétique de la rénovation.- Combinerle CIDD et l’éco-PTZ pour favo-riser la rénovation globale des logements.- Accompagner la rénovation intermédiai-re des logements par un CIDD adapté.- Simplifier la distribution de l’aide.- Encourager la qualification des entre-prises par une conditionnalité progressivede l’aide publique.- Ajuster le dispositif pour le développerdans les copropriétés. Le dispositif auraitdonc deux déclinaisons, l’une pour leslogements individuels, l’autre pour lescopropriétés.- Articuler le dispositif avec les aides del’Anah réservées aux ménages modestes.par exemple en permettant le cumul desaides de l’Anah avec l’Eco-PTZ et le CIDD.Le rapport préconise donc de prévoir uneprogressivité du CIDD et un allongementde la durée d’emprunt.Pour les logements individuels, l’aideserait donc modulée suivant le nombred’actions entreprises parmi 8:- une action: aide par le CIDD- bouquet de travaux de 2 actions: Eco-PTZjusqu’à 20000 sur 10 ans et CIDD supé-rieur au cas 1.- bouquet haute performance: Eco-PTZ jus-qu’à 30000 sur 15 ans et CIDD supérieureau cas 2.Le rapport contient aussi des propositionssur le type de travaux éligibles aux aides. Ilest préconisé d’harmoniser la nomenclatureet les exigences de performance du CIDD etde l’éco-PTZ et de faire évoluer les exigencesde performances sur les matériels de façoncoordonnée entre les deux dispositifs d’aide.Pour les copropriétés, il s’agirait d’unéco-PTZ collectif, délivré au syndicatdecopropriétaire, en fonction du nombre delogements éligibles.Une autre proposition vise à intégrer dansle montant du prêt le coût de l’audit éner-gétique ou du calcul thermique préalable,ainsi que les travaux d’intérêt collectif réa-lisés sur les parties privatives. Le CIDDserait accoré à chacun des copropriétaireslorsque la copropriété décide des travauxd’amélioration globale de la performanceénergétique de l’immeuble.Enfin, le rapport propose d’ouvrir le dispo-sitif à tous les logements en résidence prin-cipale dont la construction est achevéedepuis plus de deux ans.UrbanismePour un urbanisme de projetBenoist Apparu a présenté le 27mai sesorientations sur l’urbanisme de projet enclôture du séminaire consacré à ce sujet.Pour le secrétaire d’Etat, il s’agit de“conduire un véritable changement de cul-ture, reposant sur le désir de faire primerl’initiative sur la norme, de favoriserl’audace et de démultiplier les projets, sanspour autant déréglementer le secteur”.Il indique que les propositions ont voca-tion à s’inscrire dans les ordonnances pré-vues par la loi Grenelle II.L’urbanisme de projet vise à “remettre leprojet au cœur de l’urbanisme”. Au titre desoutils, il indique que pour lutter contre lapénurie foncière, il convient de définir unefiscalité cohérente avec le projet urbain tra-duit dans le PLU. L’objectif est de “neutrali-ser les avantages fiscaux d’abattement de laplus-value liés à la rétention des fonciersnon bâtis constructibles”.Le plan comporte aussi des mesures pourréduire les contentieux. Il se veut équilibrécar, sans remettre en cause le droit derecours, il vise à lutter contre les recoursabusifs, à limiter les vices de forme et àaccélérer le traitement des recours.Il est prévu par ailleurs une modificationdu calcul des surfaces pour l’application dudroit des sols ce qui permettra un gainmoyen de 10% de constructibilité.Mesures envisagées (extraits)Sécuriser et améliorer l’exercice du droitde préemption: rendre plus efficacel’exercice de la préemption par les collectivi-tés (demande d’informations complémen-taires…)Réformer la fiscalité du foncier non bâticonstructible: supprimer les avantages fis-caux, c’est-à-dire les abattements progressifspour durée de détention pour faire dispa-raître tout intérêt à conserver un terrainsans autre objectif que l’exonération detaxation sur la plus-value, avec un dispositifde transition.Réévaluer le foncier constructible pour ins-taller une taxe foncière sur des bases plusréalistes. Favoriser le recyclage du foncier: favoriserla transformation de bureaux en logements,faciliter la surélévation d’immeubles. Application du droit des sols: définir unenouvelle surface se substituant à la SHOB età la SHON, en favorisant les constructionsbien isolées.Réformer le lotissement: mise en placed’une certification éco-lotissements, accélé-rer la mise en œuvre des projets.Réduire les délais d’instruction des permis deconstruire pour certains projets. Réduction du contentieuxPrévoir une explicitation de la qualité don-nant intérêt pour agir dans la requête, sensi-biliser sur la possibilité que le juge prononceune annulation partielle pour éviterl’annulation totale, augmenter le seuil maxi-mum de l’amende pour recours abusif,généraliser l’expérimentation de la fixationd’un calendrier prévisionnel de procédure. Une nouvelle génération de PLUUn PADD renforcé au cœur du PLU.Faculté d’instituer des secteurs de projetsdans les PLU, notamment pour la requalifi-cation urbaine.Autoriser des dérogations à l’obligation decréation de parkings si proximité de trans-ports collectifs.Amélioration des procéduresd’aménagement; ZAC: possibilité d’un dos-sier unique de création réalisation. Évolution des documents d’urbanisme;redéfinition du champ d’application de larévision du PLU. Pour une culture du projet urbainCréer des projets d’intérêt métropolitain.Réflexion sur un “institut des projetsurbains” pour promouvoir la ville durable.
Article précédent
Article suivant