mardi 5 août 2025

477 – 15 Mai 2012

AccueilAnciens numéros477 - 15 Mai 2012
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Protection des locataires âgés
Baux commerciaux : Variation du loyer de plus d’un quart : mode de calcul / Les risques de la sous-location / Travaux prescrits par
l’administration : à la charge du bailleur / Laboratoire: locaux de bureaux
Droit de propriété : Chemin d’exploitation
Vente : Droit de préemption de la SAFER : délai en cas de substitution
Urbanisme : Notification des recours : applicable pour la caducité d’un permis / Annulation de PLU / Reconstruction d’un bâtiment détruit /
Les effets d’un plan d’alignement
– 5 – 7 – Réglementation –
Nouveau formulaire de DIA / Amiante / Information de l’emprunteur
– 5 – Projets –
Formation des diagnostiqueurs
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Distinctions –
– 8 – Rencontre –
Marché du neuf : sombres perspectives pour la construction de logements selon Marc Pigeon (FPI) et Christian Louis-Victor (UMF).

JUGÉ>>Dans une vente, l’exercice parl’acquéreur de sa faculté de substitution,impose une nouvelle notification à la SAFER(lire l’arrêt de la Cour de cassation, p.4).>>Lorsqu’un locataire âgé décède avant ladate d’échéance du bail, son épouse nepeut bénéficier de la protection des loca-taires de plus de 70 ans, si elle ne remplitpas elle-même la condition d’âge (p.2).>>L’obligation de notifier le recours (art.R600-1 du code de l’urbanisme) s’appliqueégalement au contentieux portant sur la cadu-cité d’un permis de construire (p.4).RÉPONDU>>Le système de “miroir des loyers” pratiqué enAllemagne n’est pas un instrument de régula-tion des loyers mais vise à garantir le libre jeudu marché, a répondu Benoist Apparu, dansune ultime réponse comme ministre (voir p.6).PUBLIÉ>>Un décret du 30avril fixe les modalitésd’information de l’emprunteur en cas deregroupement de crédits (p.7).PROGRAMMÉ>>La formation des diagnostiqueurs doit êtrecomplétée par des formations obligatoirespour le DPE et l’amiante (lire p.5).>>Il est envisagé de définir des normes atté-nuées pour l’obligation d’accessibilité des éta-blissements recevant du public, a annoncé lesecrétaire d’Etat aux PME (de l’ancien Gou-vernement) au député Gilbert Le Bris (p.6).>>La FPI et l’UMF prévoient une réductionsensible d’activité de construction de loge-ments privés pour l’année 2012 (p.8).NOMMÉE>>Maryvonne de Saint Pulgent est nomméeprésidente de l’Institut national del’information géographique et forestière.Quelques clauses à surveiller dansles baux commerciauxDe récents arrêts de la Cour de cassation et de la courd’appel de Paris apportent d’utiles éclairages sur les rapportslocatifs en matière de baux commerciaux.La Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur les modalitésd’application de l’article L 145-39 du code de commerce, bienconnu des praticiens, qui permet à l’une des parties de demanderla révision du loyer lorsque, par l’effet d’une clause d’échellemobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’unquart depuis sa dernière fixation contractuelle ou judiciaire. Unlocataire invoquait le bénéfice de cet article au motif que sonloyer, auquel il ajoutait la taxe foncière qui lui était refacturéepar le bailleur, avait augmenté de plus de 25%. La Cour de cas-sation (arrêt du 3mai2012, voir p.2) n’a pas admis ce raisonne-ment, en précisant que, pour le calcul du seuil de 25%, il ne sau-rait être ajouté le montant de la taxe foncière que le locatairedoit rembourser au bailleur.Dans un arrêt également rendu début mai, la cour d’appel deParis s’est par ailleurs prononcée sur le sort du bail principal à sonéchéance, lorsque le preneur a consenti une sous-location totale.Il en résulte que le locataire ne peut pas revendiquer le bénéficedu statut des baux commerciaux puisqu’il n’exploite pas de fondsde commerce dans les locaux (p.2). Toutefois, l’arrêt relève inci-demment qu’il est possible de prévoir contractuellement uneextension conventionnelle du statut. En l’espèce, comme le bailne comportait pas une telle clause, le locataire s’est trouvédépourvu de tout droit au renouvellement ou à une indemnitéd’éviction.Le troisième arrêt enfin, émanant aussi de la cour d’appel deParis, concerne la charge des travaux prescrits parl’administration. La décision fait classiquement application de lajurisprudence qui fait peser sur le bailleur la charge des tels tra-vaux. Lorsque le bail prévoit que les gros travaux sont transférésau locataire, cela ne comprend pas, sauf clause contraire expres-se, les travaux de sécurité imposés par l’administration. La courd’appel applique cette règle à des travaux d’hygiène et de sécu-rité prescrits pour des locaux à usage de restaurant (p.3).Ces deux derniers arrêts illustrent, une fois de plus, toutel’importance qui s’attache à la rédaction du bail commercial. D’oùla nécessité de veiller avec attention à ces deux types de clauses:l’effet d’une sous-location autorisée par le bailleur et la chargedes travaux imposés par l’autorité administrative BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 47715 MAI 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Protection des locataires âgésBaux commerciaux: Variation du loyer de plus d’un quart: mode decalcul / Les risques de la sous-location / Travaux prescrits parl’administration: à la charge du bailleur / Laboratoire: locaux debureauxDroit de propriété: Chemin d’exploitationVente: Droit de préemption de la SAFER: délai en cas de substitutionUrbanisme: Notification des recours: applicable pour la caducité d’unpermis / Annulation de PLU / Reconstruction d’un bâtiment détruit /Les effets d’un plan d’alignement- 5 - 7 -Réglementation-Nouveau formulaire de DIA / Amiante / Information de l’emprunteur- 5 -Projets-Formation des diagnostiqueurs- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Distinctions-- 8 -Rencontre-Marché du neuf: sombres perspectives pour la construction de logementsselon Marc Pigeon (FPI) et Christian Louis-Victor (UMF).SOMMAIREEDITORIAL
15mai20122JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationProtection des locataires âgés(Cass. Civ. 3e, 3mai 2012, n°453, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-17010)Un bailleur avait donné congé à un couplede locataires pour motif légitime et sérieuxavec un préavis de onze mois. Le mari étaitâgé de plus de 70 ans, mais il était mortavant l’échéance du bail. Son épouse invo-quait la protection de l’article 15 III de la loide 1989 en faveur des locataires âgés, maissa demande est rejetée:“Mais attendu qu’ayant relevé que M. C., quiaurait pu bénéficier des dispositions protec-trices de l’article 15-III de la loi du 6juillet1989, était décédé le 10avril 2007, soit huitmois avant le terme du bail, et retenu, à bondroit, qu’à son décès, son épouse, cotitulairedu bail en application de l’article 1751 ducode civil, était restée bénéficiaire du droitau bail, la cour d’appel, qui a constaté queMmeC. était âgée de moins de 70 ans à la dated’échéance du contrat, en a exactementdéduit qu’elle ne remplissait pas les condi-tions légales pour bénéficier de la protectionde l’article 15-III de la loi du 6juillet 1989 etqu’à compter du décès de M. C., la bailleres-se n’était plus obligée de faire une offre derelogement avant le terme du bail pours’opposer au renouvellement de celui-ci”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 15 III de la loi du6juillet 1989 accorde une protection parti-culière aux locataires âgés de plus de 70ans et dont les ressources sont inférieures à1,5 SMIC. Dans ce cas, le bailleur peut don-ner congé en fin de bail, mais il doit faireune offre de relogement. Le même articleprécise que l’âge du locataire est appréciéà la date d’échéance du contrat.Dans cette affaire, le mari pouvait bénéficierde la protection des locataires âgés, mais ilétait décédé entre l’envoi du congé etl’échéance du bail. Son épouse, cotitulairedu bail, étant âgée de moins de 70 ans, ellene pouvait bénéficier de cette protection.Baux commerciauxVariation du loyer de plus d’unquart: mode de calcul(Cass. Civ. 3e, 3mai 2012, n°457, FS-P+B,pourvoi n°11-13448, rejet)L’article L 145-39 du code de commerce per-met à l’une des parties de demander la révi-sion du prix du bail lorsque, par le jeu d’uneclause d’échelle mobile, le loyer est aug-menté ou diminué de plus d’un quart.Un locataire avait demandé l’application decet article en ajoutant à la hausse du loyerproprement dit, la hausse de la taxe fonciè-re dont le remboursement lui incombait envertu du bail. Sa demande avait été rejetéeen appel et cette solution est confirmée parla Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit,que ne saurait être ajouté, pour le calculde la variation prévue à l’article L 145-39 ducode de commerce, au loyer annuel fixé aubail, le montant de la taxe foncière quedoit rembourser le locataire au pro-priétaire au titre d’un transfert conven-tionnel des charges, la clause d’échellemobile n’étant pas applicable à cette taxe,la cour d’appel, qui a constaté que le loyeravait été fixé à une certaine somme annuel-le et que par le jeu de la clause d’échellemobile, il avait enregistré une variationinférieure à 25%, en a exactement déduitque la demande de révision était irrece-vable”. Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La condition unique fixéepar l’article L 154-39 pour que la demandede révision soit recevable est que le loyerse trouve augmenté (ou diminué) de plusd’un quart par le jeu de la claused’indexation, par rapport au prix précé-demment fixé contractuellement ou judi-ciairement. La Cour de cassation précise iciqu’il n’y a pas lieu de retenir pour le calculdes 25% le montant de charges dont leremboursement est demandé au locataire.Il faut donc que le loyer stricto sensu aitvarié de plus de 25% pour que la deman-de de révision soit recevable.Les risques de la sous-location(CA Paris, 2mai 2012, Pôle 5, ch. 3,n°10/21283)L'article L 145-31 du code de commerce fixele principe de l'interdiction de la sous-loca-tion, sauf clause contraire du bail ou accorddu bailleur. L'article L 145-31 fixe ensuitedes règles de forme (le bailleur est notam-ment appelé à concourir à l'acte en cas desous-location autorisée) et précise les consé-quences qui en résultent sur le montant duloyer. La question se pose de savoir, àl'échéance du bail principal, si le locataire adroit au renouvellement. Il résulte desarticles L 145-1 et L 145-8 que le locatairequi demande le renouvellement du baildoit être immatriculé au registre du com-merce et qu'il doit être propriétaire dufonds de commerce qui y est exploité.Qu'en est-il en cas de sous-location?Dans cette affaire, le locataire avait consen-ti une sous-location totale, en conformitéavec la clause du bail qui l'y autorisait. En finde bail, le bailleur avait délivré un congéavec offre de renouvellement avec loyermajoré, puis dénié le droit à la propriétécommerciale pour défaut d'immatriculationpour les locaux loués. La cour d'appel lui adonné raison:« Considérant [qu'il] est établi que la sociétéImmo Placide n'est pas immatriculée auregistre du commerce et des sociétés pour leslocaux concernés et qu'ayant donné leslocaux en sous-location à la société Y pourune activité d’« internet, bureautique […] »,elle n'est pas propriétaire du fonds decommerce exploité dans les lieux;Considérant que l'autorisation de sous-loca-tion qui lui a été donnée par le contrat debail ne permet pas à la société Immo Placi-de de revendiquer le bénéfice du statut desbaux commerciaux dès lors qu'il n'a pas étéenvisagé, directement ou indirectement,qu'elle en bénéficierait conventionnelle-ment dans ce cas, qu'elle n'exploite aucunfonds de commerce dans les locaux etqu'elle n'est donc pas immatriculée auregistre du commerce et des sociétés à cet-te adresse ».En conséquence, le locataire est privéd'indemnité d'éviction. En l'espèce lebailleur avait reconnu le droit direct dusous-locataire au maintien dans les lieux etJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEChemin d’exploitationL’article L 162-1 du code rural prévoit “Leschemins et sentiers d'exploitation sontceux qui servent exclusivement à la com-munication entre divers fonds, ou à leurexploitation.” A l’occasion d’un litigeentre un acquéreur et son vendeur, laCour de cassation a jugé que la notionde chemin d’exploitation n’est pasréservée à un usage agricole.La Courde cassation a en effet indiqué “ayant àbon droit retenu que réserver la qualifica-tion de chemin d’exploitation à ceuxayant un usage agricole serait ajouterau texte, la cour d’appel, qui a souverai-nement relevé que le chemin litigieuxavait un tracé matérialisé depuis 1834,qu’il desservait au moins depuis 1896exclusivement les exploitations des par-ties, qu’il se trouvait à leur usage communet qu’il existait un intérêt commun auxpropriétaires riverains de ce chemin del’utiliser, en a exactement déduit que cechemin constituait un chemind’exploitation”.(Cass. Civ. 3e, 3mai 2012, n°453, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-15010).L’article L 162-1 prévoit que l’usage du che-min est commun à tous les intéressés. Cetusage n’est donc pas uniquement agricole.
au renouvellement du sous-bail (par appli-cation de l'article L 145-32).OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt montre donc lesrisques encourus par le locataire quiconsent une sous-location totale.La jurisprudence avait déjà indiqué que lebénéfice du statut est refusé au preneurqui sous-loue en totalité le local commer-cial (Civ. 3e, 29 octobre 1985), sauf si le bailautorise la sous-location totale (Paris11février 1992).Dans la ligne de l’arrêt de la Cour de cassa-tion de 1985, ce nouvel arrêt montre quele locataire qui consent une sous-locationtotale ne peut pas prétendre au renouvel-lement puis qu'il n'exploite plus de fondsde commerce dans les lieux. Il ne pourrait yprétendre qu'en cas d'extension conven-tionnelle du droit au statut et au renouvel-lement, ce qu'évoque incidemment l'arrêtrapporté en précisant que le locataire nepouvait pas se référer à une clause du bailqui lui aurait fait bénéficier de ce droit.Le locataire doit donc être bien conscientdu risque pris en consentant une sous-loca-tion totale, même avec accord du bailleur.Travaux prescrits parl’administration: à la charge dubailleur(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 2mai 2012,n°11/21084)Une SCI avait acquis un immeuble à usagede restaurant et, le même jour, reconduit lebail commercial consenti à une SARL.Quelques mois plus tard, la SARL avait don- une partie de son fonds de commerce enlocation-gérance pour 23 mois. Le contratde location-gérance avait été renouveléensuite plusieurs fois. La SCI et la SARLavaient saisi en référé le juge pour qu’ilenjoigne le locataire gérant d’exécuter destravaux de sécurité et d’hygiène et,dans l’attente, lui faire interdiction de servirplus de 19 couverts à l’intérieur et sur la ter-rasse. Le juge des référés avait relevé que lestravaux étaient demandés par la préfecturede police et il avait renvoyé les parties aufond en indiquant qu’il fallait d’abord assu-rer une qualification des liens contractuelsentre les parties. Cette décision est réfor-mée par la cour d’appel:La cour indique quela préfecture de poli-ce a fait injonction à la sociétéLao (loca-taire-gérant) de réaliser différentesmesures de sécurité; desservirl’établissement par des dégagements, assu-rer l’étanchéité du conduit d’extraction de lacuisine… et constate que la demande de laSCI correspond à ces travaux. Elle en déduit:“Considérant que les travaux prescritspar l’administration sont à la charge dubailleur, sauf stipulation contraire expressedu bail;Considérant qu’aucune stipulation expres-se, claire et précise, du contrat de location-gérance ne met à la charge du locataire-gérant les travaux prescrits parl’administration, une telle obligation nerésultant pas avec l’évidence requise enréféré des termes dudit contrat;Que dès lors, il y a lieu, accueillant lademande reconventionnelle formée par lasociété LAO sur ce point, d’enjoindre à laSCI de faire procéder au changement duconduit d’évacuation des vapeurs de cuisinepour assurer son étanchéité, sa résistance etsa stabilité au feu;Qu’en revanche, l’injonction administrative delimiter, dans l’attente de la réalisation des déga-gements, […] à 19 personnes maximuml’effectif simultanément reçu au sein del’établissement, ne peut s’adresser qu’à la socié- LAO qui exploite le fonds de commerce”.Enfin, tout en relevant que l’injonctionadministrative que les prescriptions de la loidu 11février 2005 doivent permettre derendre l’établissement accessible aux per-sonnes handicapées au 1erjanvier 2015 estrejeté, “aucun trouble manifestement illici-te n’étant en l’état constitué”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel fait ici appli-cation d’une règle bien établie: les travauxordonnés par l’administration sont à lacharge du bailleur (Civ. 3e, 10mai 2001,Bull. Civ. III, n°58). Les clauses mettant lesgrosses réparations à charge du preneursont d’interprétation stricte et n’incluentpas, sauf mention expresse, les travaux desécurité imposés par l’administration (Civ.3e, 10mai 1989, Bull. Civ. III, n°102).La cour d’appel applique donc cette solu-tion pour les travaux d’hygiène et de sécu-rité imposées au restaurateur.Quant aux travaux d’accessibilité, la courne se prononce pas puisque l’obligation demise en accessibilité n’entrera en vigueurqu’en 2015, mais la formulation de la déci-sion laisse entendre qu’elle pèserait égale-ment sur le bailleur.Laboratoire: locaux de bureaux(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11avril2012,n°2010/15438)Un litige opposait une société qui avait louépar bail commercial des locaux à Paris 9eàdeux médecins. Le bail avait été transféré àun médecin et une société. Le bail prévoyaitque ces locaux étaient à destination debureaux et de laboratoireà l’exclusionde toute réception de public ou de clientè-le privée.Le bailleur avait donné congé en fin de bailet le contentieux portait sur l’indemnitéd’éviction. La cour d’appel indique:“Considérant qu’aux termes du bail, la des-tination autorisée est celle de “bureaux etde laboratoire d’anatomie et cytologiepathologiques à l’exclusion de toute récep-tion de public ou de clientèle privée” tandisque les locaux sont désignés comme “unensemble de locaux à usage de bureauxcommerciaux au 2eétage face àl’immeuble”;Que si la société Romeo [copreneur] relèveà juste titre qu’il y a lieu de se référer à laseule désignation autorisée et non à la des-cription des locaux et, par ailleurs, que lecaractère civil ou libéral de son activité estindifférent en l’espèce, elle argue vaine-ment du fait que son activité implique desinterventions manuelles et qu’elle n’est pas“purement” intellectuelle;Qu’au vu des pièces, notamment du docu-ment universitaire, qu’elle-même verse auxdébats, un laboratoire d’anatomie patholo-gique et de cytopathologie procède à desétudes et analyses de cellules et tissus orga-niques en vue d’un diagnostic, d’un pronosticet dans tous les cas, en vue de la rédactiond’un compte-rendu à destination du médecinclinicien; qu’il s’agit donc d’une activitéessentiellement intellectuelle; que les cel-lules et tissus organiques ne sont pas venduset ne sauraient être qualifiés de “marchan-dises” pas plus que les produits indispen-sables à l’étude de ces cellules et tissus orga-niques qui ne sont que l’outil au service dutravail accompli; qu’aucun bien acheté desti- à être revendu n’est livré ni ne circule dansle laboratoire qui, au surplus ne reçoit nipublic ni clientèle; queles locaux sont doncà usage exclusif de bureaux ainsi qu’ilssont contractuellement décrits et le prix dubail relève de l’article R 145-11 du code decommerce ce qui aurait conduit, en cas derenouvellement, à un loyer déplafonné;Que la société ne formant pas de demandesubsidiaire sur la valeur du droit au bail, lejugement sera confirmé en ce quel’indemnité d’éviction est composée desseules indemnités accessoires”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article R 145-11 prévoitque les loyers des locaux à usage exclusifde bureaux sont fixés par référence auxprix pratiqués pour des locaux équivalents;ils échappent donc au plafonnement.L’arrêt retient donc la qualification debureaux pour ces locaux de laboratoire,sans réception de clientèle.15mai20123JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
15mai20124JURIShheebbddooimmobilierVenteDroit de préemption de laSAFER: délai en cas de substitution(Cass. Civ. 3e, 3mai 2012, n°460, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-10788)Les propriétaires d’une parcelle bâtieavaient notifié un projet de vente à laSAFER le 3avril 2007. Le 17avril 2007, ilsavaient écrit à la SAFER pour lui indiquerque l’acquéreur s’était substitué une SCI. LaSAFER avait exercé son droit de préemptionle 15juin 2007. La question se posait desavoir si le délai de deux mois laissé à laSAFER pour préempter devait courir àcompter de la première ou de la secondenotification. La cour d’appel avait jugé que“l’exercice par l’acquéreur de la faculté desubstitution stipulée au contrat n’a paspour effet d’instaurer une nouvelle vente,qu’il n’y a pas eu modification substantiellede la vente dès lors que M. F. était le gérantde la société Calisto qui a un caractère fai-milae et que la déclaration d’intentiond’aliéner du 3avril 2007, reçue le 5avril sui-vant par la SAFER est régulière et a fait cou-rir le délai d’exercice de son droit de pré-emption”. Elle en avait déduit que la décla-ration de la SAFER du 18juin 2007 était tar-dive. Cette décision est cassée au visa desarticles R 143-4, ensemble les articles L 143-2 et L 412-8 du code rural:“En statuant ainsi, alors que l’exercice parl’acquéreur de sa faculté de substitu-tion impose une notificationmention-nant l’identité complète de l’acquéreur sub-stitué, faisant courir un nouveau délaiau bénéfice de la SAFER, la cour d’appela violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La Cour de cassation donnedonc une interprétation des textes favo-rable à la SAFER. Dans la liste des informa-tions que le notaire doit transmettre à laSAFER, l’article R 143-4 cite “les nom,domicile et profession de la personne quise propose d'acquérir le bien”. En cas desubstitution, il en résulte que l’acquéreurn’est plus le même. Ce changement peutdonc avoir une incidence sur le choix de laSAFER. De ce point de vue, il est donclogique que le changement d’acquéreurfasse donc courir un nouveau délai pourpermettre à la SAFER de se prononcer.UrbanismeAnnulation de PLU(CE, 7eet 2esous-sections réunies, 1ermars2012, n°342993, commune de Theix)Le Conseil d’Etat fait application de l’articleL 600-4-1 du code de l’urbanisme qui impo-se au juge qui annule un acte d’urbanismede se prononcer sur l’ensemble des moyensde la requête susceptibles de fonderl’annulation. Il en déduit:“Il appartient au juge d'appel, saisi d'unjugement par lequel un tribunal adminis-tratif a prononcé l'annulation d'un planlocal d'urbanisme, de se prononcer surles différents motifs d'annulation rete-nus par les premiers juges en applica-tion de ces dispositions, dès lors queceux-ci sont contestés devant lui; que lacirconstance que les moyens d'appel nesoient pas dirigés contre l'ensemble desmotifs retenus par le tribunal administratifpour annuler cet acte ne rend pas la requê-te irrecevable”.Une commune avait approuvé un PLU et letribunal administratif avait annulé la déli-bération du conseil municipal. La communeavait fait appel mais la cour avait jugé lerecours irrecevable au motif qu’elle necontestait qu’une partie des motifsd’annulation sans critiquer les autres qui, àeux seuls étaient de nature à justifierl’annulation. L’arrêt est donc annulé.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 600-4-1 a pourobjet de limiter les contentieuxd’urbanisme puisqu’il impose au juged’examiner tous les moyens qui peuventprovoquer l’annulation d’une décisiond’urbanisme. L’administration est ainsi invi-tée à corriger le document d’urbanismedans tous ses motifs d’illégalité.Cet arrêt traite le cas de l’appel. Il en résul-te que la règle de l’article L 600-4-1s’applique également à ce stade de la pro-cédure: lorsque le tribunal prononcel’annulation d’un PLU en se fondant surplusieurs moyens, le juge d’appel doit seprononcer sur le bien-fondé de tous lesmoyens retenus par le juge, dès lorsqu’ilssont contestés.On peut penser que l’annulation de la déli-bération du conseil municipal qui avaitapprouvé le PLU sera confirmée. En effet,certains motifs, non contestés par la com-mune, suffisaient à annuler cette délibéra-tion. Mais le juge étant tenu, d’aprèsl’article L 600-4-1, d’examiner l’ensembledes moyens susceptibles de fonderl’annulation, la cour d’appel ne pouvaitpas simplement déclarer le recours irrece-vable.Reconstruction de bâtimentdétruit(CE, 1esous-section, 7mars 2012, n°352422)Une demande de permis de construire por-tant sur la reconstruction d’une maisondétruite par incendie avait été rejetée à deuxreprises par le maire. Le propriétaire avaitdéposé une 3edemande, avec une différencede hauteur de construction de 80cm. Sademande avait été à nouveau rejetée. Lejuge des référés avait rejeté la demande ten-dant à annuler la décision au motif qu’elleprésentait un caractère confirmatif. LeConseil d’Etat approuve la décision;“Considérant que pour juger que l’arrêté du23mai 2011 présentait un caractère confir-matif et que la requête de MmeH. tendait àson annulation étant, par suite, irrecevable,le juge des référés a relevé que la nouvelledemande de permis portait sur un projetidentique aux précédents, l’exception d’unedifférence de hauteur de construction de80cm, qu’en estimant que cette différenceétait sans incidence sur l’appréciation dudroit à reconstruction de la requérante etqu’aucun changement de circonstancesn’était intervenu depuis le rejet de ses pré-cédentes demandes, le juge des référés aporté sur les faits une appréciation souverai-ne exempte de dénaturation”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Un recours tendant àcontester un arrêté qui présente un carac-tère confirmatif est donc irrecevable. Leprojet présenté pour la 3efois aurait être davantage différent des deux pre-miers pour que la décision ne soit pasconsidérée comme confirmant la précé-dente.VVEENNTTEE-- UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEENotification des recours: appli-cable pour la caducité d’un permisL’article R 600-1 du code de l’urbanismeprescrit en cas de recours contentieux àl’encontre d’une décision d’urbanisme denotifier le recours à l’auteur de la décisionet, s’il y a lieu, au titulaire del’autorisation. La décision par laquelle lemaire refuse de constater la caducitéd’un permis de construireentre dansle champ de cette disposition, a jugé leConseil d’Etat. En conséquence, une SCIqui avait demandé au juge de constaterla caducité d’un permis de construire sansprouver qu’elle avait notifié son recours àla commune et au bénéficiaire du permis,voit ses conclusions déclarées irrecevables.(Conseil d’Etat, 16mars 2012, 1esous-sec-tion, SCI Quartier du Paradis, n°340952).Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que la notifi-cation est obligatoire en cas d’appel ou encassation contre une décision juridictionnelleconstatant l’absence de caducité d’un permisde construire (CE, 30avril 2003, n°237039).
15mai20125JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBBRRÈÈVVEESSfusion avocat avouésUn décret n°2012-634 du 3mai 2012est relatif à la fusion des profes-sions d'avocat et d'avoué près lescours d'appel (J.O. du 5mai,p.7969)ZAD à BordeauxLe décret n°2012-646 du 3mai 2012crée une zone d'aménagement différésur les communes de Bordeaux, Bègleset Floirac (J.O. du 5mai, p.8009).Hériter d’une dette fiscaleL'article 1754 IV du CGI qui met àla charge des héritiers les pénali-tés fiscales dus par le défunt estconforme à la Constitution.(Décision n°2012-239 QPC du 4mai2012, J.O. du 5mai, p.8015).Formation des diagnostiqueursLe ministre du logement a indiqué ausénateur Alain Gournac que, depuis un an,une concertation a été menée pour dresserle bilan du premier cycle de certification,valable 5 ans et mise en place depuis 2007.Ce bilan a conduit à prévoir des formationsobligatoires en matière de DPE et de dia-gnostic amiante, en sus du dispositif de re-certification intervenant tous les 5 ans. (J.O.Sénat, Q, 3mai 2012, p.1073, n°22855).Le sénateur estimait au contraire qu'exigerune re-certification tous les 5 ans étaitexcessif…PPRROOJJEETTSSAllen&Overy(Jean-Yves Charriau etBrice Henry) a conseillé une filiale deParis Pearl Properties, SPPICAV géréepar la Française AM, pour l’acquisitiond’un immeuble de bureaux (Paris, bou-levard St Germain, loué à France Télé-com) auprès de Foncière des Régions.Il s’agit de la première transaction avecun financement islamique réalisée parun OPCI (financement partiel par un“Murabaha”). La banque étaitconseillée par Baker & McKenzie(Marc Mariani).Acteurs30%: c’est le montant du produitde la redevance d'archéologie pré-ventive affecté au Fonds nationalpour l'archéologie préventive pourl'année 2012. (Arrêté du 3mai 2012,J.O. du 6mai, p.8151).ChiffresDIA: nouveau formulaireUn nouveau modèle de déclarationd'intention d'aliéner a été fixé par décret.Il est disponible sur le site www.service-public.fr. (Arrêté du 13avril2012 fixant lemodèle de DIA ou de demande d'acquisitiond'un bien soumis à l'un des droits de pré-emption prévus par le code de l'urbanisme,J.O. du 4mai, p.7922).Seuil d’intervention du FISACLe seuil minimum de dépense subvention-nable par intervention du FISAC a étémodifié. Un arrêté du 27avril fixe un seuilplus bas, à 5000euros (au lieu du seuilnormal de 10000euros), quandl'opération est portée par une entreprisenon sédentaire. (Arrêté du 27avril 2012,J.O. du 4mai, p.7907)Installation de gazLes robinets à about soudé et de tubessouples en caoutchouc sont interdits surles installations de combustibles gazeuxalimentés par réseaux à l'intérieur desbâtiments d'habitation.(Arrêté du 25avril 2012 modifiant l'arrêté du2août 1977 modifié relatif aux règles tech-niques et de sécurité applicables aux installa-tions de gaz combustible et d'hydrocarburesliquéfiés situées à l'intérieur des bâtimentsd'habitation ou de leurs dépendances, J.O.du 4mai, p.7894).AmianteUn décret visant à assurer la protectiondes travailleurs contre les risquesd'exposition à l'amiante a été publié le5mai. Les textes sont insérés aux articles R4412-94 et suivants du code du travail. Desrègles sont prévues par exemple pour défi-nir la procédure applicable dans le casd’une démolition (art. R 4412-133 et sui-vants). (Décret n°2012-639 du 4mai 2012relatif aux risques d'exposition à l'amiante,J.O. du 5mai, p.7978).InitiativesLa 2eédition du prix Olivier Debouzy estlancée: le club des juristes et le cabinetAugust & Debouzy renouvellent cette initia-tive qui vise récompenser l’agitateur d’idéesjuridiques de l’année. Le prix sera décerné le26juin2012. Le dossier d’inscription estaccessible sur le site internet du cabinet:www.august-debouzy.com.Le jury sera présidé cette année par GuyCarcassonne, professeur de droit à Paris X.Effets d’un plan d’alignement(CE, 8eet 3esous-sections réunies,26mars2012, n°350834)La mairie de Colmar avait adopté un pland’alignement d’une rue et décidé du classe-ment et déclassement des emprises concer-nées. Des personnes avaient demandél’annulation de la délibération concernée.Le juge des référés avait mis fin à la délibé-ration, mais il avait ensuite mis fin à cettesuspension sur le fondement de l‘article L521-4 du code de justice administrative. LeConseil d’Etat confirme la décision:“Considérant qu'il résulte de ces dernièresdispositions [art. L 112-2 du code de la voi-rie routière] que la publication d'un pland'alignement a pour effet d'incorporerdéfinitivement dans le domaine public,comme élément de la voirie communale, lesol des propriétés non bâties dans leslimites qu'il détermine; qu'en conséquen-ce, compte tenu de l'inaliénabilité dudomaine public, le plan d'alignement aépuisé ses effets lors de la prise de posses-sion par la collectivité publique des biensconsignés sur ce plan; que, par suite, lamesure de suspension d'un pland'alignement que le juge des référés peutprononcer sur le fondement des disposi-tions de l'article L. 521-1 du code de justiceadministrative fait obstacle à la prise depossession des biens par la collectivitépublique; que toutefois si cette prise depossession est intervenue antérieurement àla mesure de suspension prononcée par lejuge des référés, la personne publique estfondée à le saisir sur le fondement del'article L. 521-4 du code de justice adminis-trative en lui soumettant les éléments quin'avaient pas été produits lors del'instruction de la demande de suspensionet établissant qu'elle était entrée en pos-session de ces biens dans les conditions pré-vues par l'article L. 112-2 du code de la voi-rie routière; que, dans cette hypothèse, lejuge des référés doit mettre fin à la mesurede suspension de ce plan qui avait épuiséses effets à la date il avait statué”.La mairie avait payé les indemnités duesaux propriétaires concernés parl’alignement et elle produisait des certifi-cats d’inscription au livre foncier. Le Conseild’Etat en conclut que le plan d‘alignementavait épuisé ses effets et qu’il pouvait doncêtre mis fin à la mesure de suspension de ladélibération de la commune.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 521-4 du code dejustice administrative permet au juge desréférés, au vu d’un élément nouveau, demodifier les mesures qu’il avait ordonnéesou y mettre fin. Dans cette affaire, le pland’alignement ayant produit ses effets etles propriétaires ayant reçu les indemnitéscorrespondantes, le juge a pu mettre fin àla mesure de suspension de décision duplan d’alignement. La prise de possessiondes parcelles par la commune est doncconfortée par cette décision.
15mai20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24avril 2012ANp.3163n°113601Gilbert Le Bris,SRC, FinistèreObligationd'accessibilité des ERPCommerce, PMEL'obligation d'accessibilité d'ici 2015 concerne les établissements recevant dupublic, gérées par des sociétés privées ou des associations. Pour les ERP existants,la loi prévoit des dérogations. Par exemple si les travaux peuvent avoir des con-séquences excessives sur l'activité de l'établissement. Mais des dérogations pourles bâtiments neufs ne sont pas autorisées. Des normes atténuées sontenvisagées pour les ERP existants (pourcentages de pentes, largeurs deportes…) s'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à lasolidité du bâtiment. Pour les établissements touristiques (villages de vacances)l'obligation ne concerne que les parties communes. La partie hébergement n'estconcernée qu'en cas de travaux soumis à permis de construire.1ermai 2012ANp.3266n°125899Yves Jégo,UMP, Seine-et-MarneTaxe d'aménagement.Exonération en ZACEconomieL'exonération de taxe d'aménagement au profit des constructeurs opérant enZAC ne fait que reconduire l'exonération de TLE qui existait. Elle se justifie car lecoût des aménagements mis à la charge de l'aménageur se répercute sur les con-structeurs. La liste des équipements concernés peut être complétée par le conseilmunicipal. Toutefois, certaines exonérations géographiques de TLE n'étaient plusjustifiées, la loi de finances du 29décembre 2010 les a donc supprimées.1ermai 2012ANp.3269n°128963Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleTransformation d'unemaison en 6 apparte-ments.Autorisation?EcologieLa transformation d'une maison en 6 appartements ne constitue pas unchangement de destination puisqu'il s'agit toujours de logement. Uneautorisation n'est nécessaire qu'en cas de création de surface de plancher deplus de 5m2par exemple par la création d'un niveau supplémentaire. Enl'absence de création de surface, aucune taxe d'urbanisme n'est due. La divi-sion ne peut entraîner de participation pour raccordement à l'égout puisquel'opération n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme.3mai 2012Sénatp.1056n°17211Marcel Rainaud,PS, AudeRapports locatifsEcologieLa création de l’IRL indexé sur les prix à la consommation a modéré la hausse desloyers du parc privé. Dans le parc HLM, la hausse est limitée, jusqu'à fin 2013, à lahausse de l'IRL (1,9 % en 2012). La GRL garantit le risque du bailleur et rend inutilela caution. Les assureurs sont libres de fixer le taux de prime. Les taux sont restés àun niveau raisonnable: autour de 3 % pour la GRL et de 2,75 % pour la GLI.3mai 2012Sénatp.1058n°20259Brigitte Gonthier-Maurin,CRC, Hauts-de-SeineConstruction des toursHermitage à la DéfenseEcologieLa démolition de logements sociaux en raison du projet des tours Hermitage estcompensée par la création de logements par transformation de bureaux. Lebailleur social (Logis Transport) s'est engagé à reconstituer une offre de 250 loge-ments sociaux. Le projet Hermitage comporte 136 logements sociaux pour étudi-ants. Le projet total (280 000 m2) comporte 175000m2de logements, 40000m2debureaux, 35000m2d'hôtel, 30000m2de commerces et d'espaces culturels. La partdu logement est donc 4 fois plus importante que celle du bureau. La viabilitéfinancière du projet est assurée par les fonds propres d'Hermitage, un prêt de700millions d' et un préfinancement par VEFA. Les permis ont été accordés le 9mars 2012. L’avis de la sénatrice sur le projet est très négatif: destruction de loge-ments sociaux, déséquilibre bureaux logements…3mai 2012Sénatp.1059n°21793Joël Bourdin,UMP, EureParticipation pour rac-cordement à l'égout(PRE)EcologieLa PRE disparaît au 1erjanvier 2015, mais l'article 30 de la loi de finances rectifica-tive pour 2012 a créé la participation pour le financement de l'assainissement col-lectif (PAC). La PAC remplace la PRE au 1erjuillet 2012. Elle est facultative et insti-tuée par délibération du conseil municipal. Le fait générateur est la date de rac-cordement au réseau collectif. La PRE peut être prescrite pour les dossiers de per-mis déposés avant le 1erjuillet 2012. A compter du 1erjuillet 2012, la PRE ne peutplus être prescrite, mais si elle est instaurée, la PAC sera exigible (mais unique-ment si la taxe d'aménagement n'est pas instituée à un taux supérieur à 5%).3mai 2012Sénatp.1061n°21930Roland Povinelli,PS, Bouches-du-RhôneRéforme du droit depréemption.Déclaration d’intentiond’aliéner (DIA)EcologieLa proposition de loi examinée le 29 juin 2011 auSénat propose de modifier l'article L 213-8 du codede l'urbanisme. Si le titulaire du droit de préemp-tion renonce à l'acquisition, le propriétaire pourraitvendre au prix indiqué dans la DIA, révisé en fonc-tion de l'ICC. Si le propriétaire n'a pas vendu dansles trois ans, il devrait alors faire une nouvelle DIA.Un projet qui pourra, lecas échéant, être reprislors de la nouvelle légis-lature.3mai 2012Sénatp.1071n°20066Yves Détraigne,Union centriste,MarneHonoraires des agencesimmobilièresLogementLe montant des honoraires est libre depuis 1987 maisles tarifs doivent être affichés à l'entrée de l'agence.Pour l'établissement d'un bail vide, la rémunérationde l’agence doit être partagée par moitié.Selon UFC Que Choisir, lesagences n'affichent passystématiquement leurshonoraires.3mai 2012Sénatp.1073n°22468MaryvonneBlondin,PS, FinistèreEncadrement des loyersLogementLe ministre rappelle les mesures prises (IRL, décret annuel de blocage des loy-ers en Ile-de-France, taxe sur les loyers élevés des micro-logements) et conclutqu'un encadrement supplémentaire lors des relocations n'est passouhaitable, pour ne pas nuire aux ménages modestes qui seraient les pre-mières victimes d'un retrait du marché locatif de logement. L'exemple alle-mandne doit pas être compris comme un instrument de régulation admin-istrée des loyers « mais comme une volonté de garantir le libre jeu dumarché, dans un pays largement exempt de tension locative ».À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
15mai20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSAdministrationAffaires culturelles: Reine Prat est nom-mée directrice des affaires culturelles de laMartinique.(Arrêté du 3mai 2012, J.O. du 5mai, @).Affaires régionales: Philippe Gestas deLespéroux est nommé secrétaire généralpour les affaires régionales auprès du pré-fet de la région Centre.(Arrêté du 4mai 2012, J.O. du 6mai, @).MagistratureCours d’appel: Marie-Dominique Vergezet Evelyne Louys sont nommés présidentesde chambre à la cour d’appel de Paris;Daniel Farina est nommé président dechambre à cour d'appel de Rouen.(Décret du 2mai 2012, J.O. du 4mai, @).Conseil d'Etat: Pierre Collin, Camille Pas-cal et Nicolas Boulouis sont nommésconseillers d'Etat.(Décrets du 4mai 2012, J.O. du 5mai, @).Organismes publicsInstitut national de l'information géogra-phique et forestière: Maryvonne deSaint-Pulgent, conseiller d'Etat, est nom-mée présidente du conseil d'administration.(Décret du 2mai 2012, J.O. du 3mai, p.7839).CGLLS: Thomas Revial (Trésor) est nom- administrateur. (Arrêté du 7avril 2012,J.O. du 5mai, p.8012).EPFR: Mélanie Joder est nommée admi-nistrateur représentant l'Etat àl'Établissement public de financement etde restructuration. (Décret du 4mai 2012,J.O. du 6mai, p.8160).Conventions collectivesGéomètres experts, topographes, pho-togrammètres, experts fonciers: il est envi-sagé l'extension de l’accord du 19janvier2012 sur les salaires.(Avis publié au J.O. du 6mai, p.8162).Information de l’emprunteurUn décret d'application de la loi du1erjuillet 2010, du 30avril2012, vise àinformer l'emprunteur lors de la conclu-sion d'opérations de regroupement de cré-dits. Le prêteur (ou l'intermédiaire) doitétablir, avant toute offre de regroupementun document permettant de faire le pointsur les modalités, les caractéristiques et lebilan de l'opération. Il est rempli sur labase des informations fournies parl'emprunteur.Ces textes sont insérés aux articles R 313-12à R 313-14 du code de la consommation.Le document doit comprendre des men-tions d'information par exemple indiquantqu'en cas de remboursement anticipé,l'emprunteur ne bénéficiera plus des cau-tionnements.Il doit être complété d'un tableau en 2colonnes mentionnant d'une part les cré-dits en cours et d'autre part le regroupe-ment de crédit proposé.(Décret n°2012-609 du 30avril 2012 relatif àl'information de l'emprunteur lors de laconclusion d'opérations de regroupement decrédits, J.O. du 3mai, p.7818).Évaluation environnementaleUn décret du 2mai donne la liste desdocuments qui doivent faire l'objet d'uneévaluation environnementale et il précisel'autorité administrative compétente.Exemplesde ces 43 documents: plan sou-mis à évaluation des incidences Natura2000 (préfet de département) plan de pré-vention et de gestion des déchets issus dechantiers du BTP (préfet de région), plande gestion des risques d'inondation (préfetcoordonnateur de bassin)…D'autres documents sont, au cas par cas,soumis à évaluation environnementale.Exemplesparmi ces 10 documents: plan deprévention des risques technologiques(préfet de département), AVAP et plan desauvegarde et de mise en valeur (préfet dedépartement).L'article R 122-20 du code del'environnement prévoit le contenu du rap-port environnemental, l'article R 122-22décrit les modalités d'information du public.(Décret n°2012-616 du 2mai 2012 relatif àl'évaluation de certains plans et documentsayant une incidence sur l'environnement,J.O. du 4mai, p.7884).Avis d’enquête publiqueUn arrêté du 24avril 2012 fixe les caractéris-tiques et dimensions de l'affichage de l'avisd'enquête publique mentionné à l'article R.123-11 du code de l'environnement. Cetteaffiche doit comporter la mention « avisd'enquête publique » en lettres d'au moins2cm de hauteur et les informations visées àl'article R 123-9 du code de l'environnementen noir sur fond jaune. (J.O. du 4mai, p.7894).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 477UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREMérite: Noms relevés parmi lapromotion du 1ermai:- Premier ministre. Commandeur:Philippe Belaval, directeur généraldes patrimoines au ministère de laculture. Officier: Nicole Catala,ancienne ministre.- Ecologie. Commandeur: BernardCasnin, membre de la CGL. Cheva-lier: Virginie Schwarz, directriceà l'ADEME.- Logement: Officier; Jean-PierreCandet, administrateur d'un OPH,Patrick Doutreligne, délégué géné-ral de la Fondation Abbé Pierre.Marianne de Battisti, Icade.- Justice. Officier: Marc Guillaume,secrétaire général du Conseilconstitutionnel, Christine Maugüé,Rémy Schwartz et Thierry Tuotconseillers d'Etat.- Economie. Chevalier: Paul Boursican.(JO du 3mai2012, p.7762).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
15mai20128JURIShheebbddooimmobilierMMAARRCCHHÉÉEn mars2012, il s’est vendu 12159 maisonsneuves, en secteur diffus, ce qui corres-pond à un recul de -18% par rapport àmars2011. Le cumul d’activité sur 12 moismontre un recul de -14%.L’ouest en net reculL’analyse régionale montre un repli parti-culièrement marqué dans l’ouest (-29%)et dans le Languedoc (-28%). La Bretagneest également en retrait marqué (-16%).L’Est en revanche ne recule que de -6%,l’activité y étant généralement moins fluc-tuante, en raison d’un effet stabilisateurde la proximité de l’Allemagne, préciseChristian Louis-Victor.L’année 2012 devrait être marquée parune accélération de la baisse en raison dedivers facteurs: “harcèlement textuel etl’accumulation des normes” qui provoqueune désolvabilisation par la hausse descoûts, resserrement des conditionsd’attribution des prêts par les banquessous l’effet de Bâle III, réforme des plus-values. Selon Christian Louis-Victor, lasituation laisse donc augurer d’une baissede l’activité de -15% à -17% pourl’ensemble de l’année 2012 (il y a eu 148500 ventes en 2012).S’agissant des prix, la norme BBC a provo-qué une hausse de coût de 9% à 12%pour les maisons individuelles. Elle se tra-duira pour partie par une hausse des prixet pour partie par une réduction de lamarge du constructeur. Christian Louis-Vic-tor estime que le saut à réaliser d’ici la finde l’année est important car seules 18%des maisons individuelles sont actuelle-ment construites en BBC.Baisse de 25% chez les promo-teursLe secteur de la promotion n’est pas plusbrillant: Marc Pigeon observe que leministre du logement sortant souhaitaitune hausse de la construction de 25%,mais que le résultat est exactementinverse: une baisse de 25% au cours du 1ertrimestre 2012 (12 757 logements vendus)par rapport au 1ertrimestre 2011, et mêmede 39%, si on la compare au 1ertrimestre2010. Ce mouvement de repli se manifestesurtout chez les investisseurs; la réductionde l’avantage fiscal Scellier a provoqué unretrait brutal des investissements privés dumarché: -39% par rapport à 2011 (et -57% par rapport à 2010).L’accession à la propriété régresse moinsnettement; de -12% (-13% par rapport à2010).De ce fait, les ventes en bloc sont en aug-mentation relative (9,4%), mais MarcPigeon observe que si le volume de ventesde logements collectifs privés régresse, celaaura aussi un impact sur la production delogements sociaux puisque les promoteurssont contraints de réaliser 20% de loge-ments sociaux dans leurs programmes.L’offre commerciale livrée reste stable à 5%,même si elle progresse en volume (2544logements au 1ertrimestre 2012 contre 2221logements au 1ertrimestre 2011).Les prix des logements neufs sont en haus-se de 4,4% sur l’année, mais cela corres-pond en partie à un déplacement du volu-me des ventes vers les zones A et B1: lespromoteurs ont moins construit en zonesC et B2 et le prix moyen de vente s’estdonc trouvé augmenté. Le prix de ventedes logements neufs s’établit à 4102 au1er trimestre 2012, mais la hausse est plussensible en province (+5,4% à 3754 )qu’en Ile-de-France (+1,1% à 4710 ).Pour 2012, La FPI table sur un volume devente de 75000à 80000 ventes. Rappelonsqu’il a été vendu 115000 logements neufsen 2010 et 103000 en 2011. La baisseattendue pour 2012 est nettement plusmarquée pour le secteur investissement(de -35 à -40%) que pour l’accession à lapropriété (-15%).Après le Scellier?Qu’attendent les promoteurs du nouveauGouvernement? Les propositions sontencore incertaines.François Hollande avait évoqué la règledes trois tiers: un tiers d’accession à la pro-priété, un tiers de logements sociaux et untiers de logements libres; Marc Pigeon rap-Sombres perspectives pour la construction de logementsC’est une première: les présidents de la FPI et de l’UMF, Marc Pigeon etChristian Louis-Victor se sont réunis ce 10 mai pour présenter les résul-tats de la construction de logements au 1ertrimestre 2012. Ils escomp-tent une réduction sensible de l’activité pour 2012.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEEvolution de la construction de maisons indivi-duelles mars 2012 (cumul 12 mois/12 mois pré-cédents). Source Caron Marketing / UMFConstructions de maisonsindividuelles mars2012Evolution des ventes delogements neufs collectifspelle que ce fut la politique de GeorgesFrèche à Montpellier.Thierry Repentin et Jean-Yves Le Bouillon-nec se sont prononcés en faveur d’un dis-positif d’aide à l’investissement avec desplafonds de loyers et de ressource.Quant à la mesure de majoration de 30%des droits à construire, Christian Louis-Vic-tor juge qu’elle n’aura que très peud’impact notamment carelle est limitéedans le temps et qu’elle est cantonnée àcertaines zones; Marc Pigeon ajoute queles maires n’y sont généralement pas favo-rables.Les présidents des deux fédérations espèrentau moins que le Scellier ne sera pas suppri- avant son terme du 31décembre 2012et ils souhaiteraient un dispositif dontl’avantage serait adapté à la contrepartiesociale. Dans l’attente de la nomination duGouvernement, les deux fédérations, asso-ciées à d’autres organisations du secteur ontadressé une lettre au nouveau Président dela République pour lui indiquer l’importancequ’il y avait à nommer, pour le secteur dulogement, un ministre de plein exercice. 2009201020112012(1)Ventes enaccession38000425504440040000Ventes àinvestisseurs68000724505890040000Total10600011500010330080000Part desinvestisseurs64%63%57%50%(1) Estimations. Source: SOes, FPI