mardi 1 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 50 du 25 mars 2014

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Numéro spécial Loi ALUR (28 p.)


Au sommaire :


– 2 – titre Ier –
Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable
– chapitre Ier : Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé (p. 2)
– Chapitre II : Mettre en place une garantie universelle des loyers (p. 10)
– Chapitre III : Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier (p. 11)
– Chapitre IV : Améliorer la prévention des expulsions (p. 12)
– Chapitre V : Faciliter les parcours de l’hébergement au logement (p. 12)
– Chapitre VI : Créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitat participatif (p. 13)
– 17 – Titre II –
Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées
– Chapitre I : Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des copropriétés (p. 17)
– Chapitre II : Redresser efficacement les copropriétés dégradées (p. 22)

AVANTPUBLICATIONAl’aubedelapublicationdelaloiALURauJournalofficiel,nousvousproposonsdanscenumérospécialuneprésentationdutexte,articlepararticle,pourlapartieconsacréepourl’essentiel-auxrapportslocatifsaveclaréformedelaloide1989etdurégimedesmeublés,considérablementrapprochédeceluideslocationsvides,-àlacopropriété,-àlaloiHoguet.Voustrouvereziciuneprésentationschéma-tiquedesarticles1erà74.Lepremiertitredelaloiestconsacréauxdispositionsquivisentà“favoriserl’accèsdetousàunlogementdigneetabordable”.Ilsedécomposeen6chapitres.NousabordonsensuitelesdeuxpremierschapitresdutitreIIdontl’objetestde“luttercontrel’habitatindigneetlescopropriétésdégradées”.Lenumérodelasemaineprochainecom-prendralasuitedel'analyse.Dansnotreprésentation,nousavonsmen-tionnélesnumérosd'articlesretenusdanslaloidéfinitivemaisnousavonsaussiindiquélesnumérosutiliséslorsdesdébats,cequipermetderetrouverplusaisémentlescom-mentairesdanslesrapportsparlementaires.VALIDÉ>Le Conseil constitutionnel a validél’essentiel de la loi mais censuré quelquesarticles. Lire p.27.TABLE>Vous trouverez au centre de ce numéroune table des articles 1er à 74.ANALYSÉ>Alexia Robbes, avocat Baker & McKenzienous présente son analyse des dispositionsd’urbanisme de la loi ALUR (p.26).La loi ALUR validéeLe projet de loi pour l'accès au logement et un urbanismerénové a été voté définitivement dans sa version issue de lacommission mixte paritaire, le 19février par l'Assembléenationale et le 20février par le Sénat. La loi ALUR a ensuite fait l'objet d'un recours devant leConseil constitutionnel, qui a été saisi le 24février à la fois par ungroupe de députés et par un groupe de sénateurs. Le Conseil, quia rendu sa décision le 20mars, n'a censuré que quelques disposi-tions. Ce texte de 177 articles réforme des pans entiers de la loidu 6juillet 1989 sur les baux d'habitation, de la loi du 10juillet1965 sur la copropriété, de la loi du 2janvier 1970, loi Hoguet etune part importante du code de l'urbanisme. Mais il modifie aus-si d'autres textes, comme le code de l'environnement.Quelques tendances à retenir. Le législateur fait preuve dedéfiance à l'égard du contrat. Il considère que la liberté contrac-tuelle doit être davantage encadrée par des règles d'ordre public.Cette tendance, qui n'est pas nouvelle, est cependant confortée.Elle se traduit notamment par une multiplication du recours auxcontrats types, dont le modèle sera fixé par voie réglementaire.Elle se manifeste aussi par une multiplication des informationsque le vendeur doit fournir à l’acquéreur et que le bailleur doittransmettre à son locataire. Le volume des contrats va être sin-gulièrement augmenté.Une autre tendance est le recours accentué aux autorités admi-nistratives locales pour tenter de régler les difficultés rencontréesdans les conditions de logement des habitants. Cette tendanceest particulièrement marquée pour les copropriétés. Un seulexemple: l'introduction, en principe à titre expérimental, de lafaculté d'expropriation des parties communes d'une copropriété.Mais on la retrouve aussi dans les baux d’habitation. Ainsi les col-lectivités peuvent imposer, dans certains secteurs, une déclarationde mise en location (art. 93). Pour disposer d’un outil de contrô-le plus fort, elles sont également autorisées (dans les zones ten-dues et sous réserve de cadrer le dispositif au point de vue géo-graphique), à instituer une autorisation préalable de mise enlocation (art. 92). L'autorité administrative intervient donc, nonplus en contrôle a posteriori des conditions de l'habitat, mais encontrôle préalable. C'est évidemment une source de lourdeur etde délais supplémentaires de mise des biens en location. L'usagedira si cela permet de réduire le nombre de logements loués dansdes conditions indignes. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 5018MARS 2014ISSN1622-141914EANNEENOTE DE LECTURE..immobilier- 2 -titreIer-Favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable- chapitreIer: Améliorer les rapports entre propriétaires et locatairesdans le parc privé (p.2)- ChapitreII: Mettre en place une garantie universelle des loyers(p.10)- ChapitreIII: Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle desprofessions de l’immobilier (p.11)- ChapitreIV: Améliorer la prévention des expulsions (p.12)- ChapitreV: Faciliter les parcours de l’hébergement au logement (p.12)- ChapitreVI: Créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitatparticipatif (p.13)- 17 -TitreII-Lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées- ChapitreI: Repérer et prévenir l'endettement et la dégradation descopropriétés (p.17)- ChapitreII: Redresser efficacement les copropriétés dégradées (p.22)SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Loi ALUR
ChapitreIer: Améliorer les rapportsentre propriétaires et locatairesdans le parc privéArt. 1er: Modification de la loide 1989Discrimination: l'article 1erde la loi de 1989interdit toute discrimination dansl'attribution d'un logement; le texte actueldonne une liste de motifs de discrimination(origine, patronyme, etc.) La loi nouvellesupprime la liste pour la remplacer par leterme génériqueavec un renvoi au codepénal: “pour un motif discriminatoire défi-ni à l’article 225-1 du code pénal”.Cet article fournit une longue liste demotifs proscrits à l'encontre des personnesphysiques. Sont ainsi réprimées les distinc-tions opérées à raison: « de leur origine,de leur sexe, de leur situation de famille,de leur grossesse, de leur apparence phy-sique, de leur patronyme, de leur lieu derésidence, de leur état de santé, de leurhandicap, de leurs caractéristiques géné-tiques, de leurs mœurs, de leur orientationou identité sexuelle, de leur âge, de leursopinions politiques, de leurs activités syndi-cales, de leur appartenance ou de leurnon-appartenance, vraie ou supposée, àune ethnie, une nation, une race ou unereligion déterminée ». Une liste analogueest prévue pour les personnes morales.Champ d'application. La loi nouvelle préci-se dans l'article 2 de la loi de 1989 lanotion de résidence principale. Il s'agitdu « logement occupé au moins huit moispar an, sauf obligation professionnelle, rai-son de santé ou cas de force majeure, soitpar le preneur ou son conjoint, soit parune personne à charge au sens du code dela construction et de l’habitation. »La notion de résidence principale était jus-qu'à présent laissée à l'appréciation de lajurisprudence. Il s'agit du lieu où le locatai-re a son principal établissement, c'est-à-dire où il fixe le centre de ses activités avecune certaine permanence: paiement desimpôts, inscription sur la liste électorale,installation de sa famille (Civ. 3e, 16juillet1997).Le texte insère donc un critère précis dedurée (8 mois par an) tout en prévoyantdes motifs justifiant l'occupation pour unedurée plus brève.Au locataire sont assimilés le conjoint et lespersonnes à charge. Curieusement, le par-tenaire pacsé ne figure pas dans la liste.L'article 2 nouveau prévoit une listed'exclusions analogue à la liste actuelle,écartant l'application de la loi pour leslogements foyer, les logements de fonctionou consenties aux travailleurs saisonniers.Toutefois,- pour les logements de fonction ou louésaux travailleurs saisonniers, s'appliquerontcertains articles: article3-3 (fourniture dudiagnostic technique), l'article 6 al. 1 et 2(obligation de fournir un logementdécent), article20-1 (action en délivranced'un logement décent) et 24-1 (action judi-ciaire via une association de locataire)- pour les logements meublés, il est ren-voyé au titreIer bis qui rapproche forte-ment le régime juridique de ces locationsde celui des locations vides.Contenu du bailL'article 3 de la loi de 1989, qui fixe lecontenu du bail, est réécrit.Au lieu de se limiter à fixer une liste dementions obligatoires, il impose de surcroîtl'usage de documents types.Le premier est un contrat typedéfini pardécret en Conseil d’État, après avis de laCommission nationale de concertation.Le second est une notice d'information« relative aux droits et obligations deslocataires et des bailleurs ainsi qu’aux voiesde conciliation et de recours qui leur sontouvertes pour régler leurs litiges ». Elledoit être annexée au contrat et sera fixéepar arrêté. Elle fixe aussi les droits et obli-gations de mise en œuvre de la garantieuniverselle des loyers (GUL).S'agissant du contenu du contrat, il com-porte 10 points. Quelques précisions.- Loyer. Le bail précise naturellement leloyer et les modalités de paiement et lesrègles de révision. Il doit aussi indiquer leloyer de référence et le loyer de référencemajoré. Cette obligation concerne leszones où s'applique l'arrêtéd'encadrement des loyers. Il est aussi obli-gatoire de mentionner le montant et ladate de versement du dernier loyer acquit-té par le précédent locataire, lorsque celui-ci a quitté le logement moins de 18 moisavant la signature du bail.Quelle sanction? Si le bail ne mentionnepas le loyer du précédent locataire, lesloyers de référence ou la surface (sur cepoint voir infra), le locataire dispose d'undélai d'un moisà compter de la prised'effet du bail pour demander en aubailleur la fourniture.Le bailleur a un délai d'un mois pourapporter sa réponse. En cas de silence oude refus, le locataire peut saisir la juridic-tion compétente pour obtenir une diminu-tion de loyer.En conséquence et hormis le recours éven-tuel lié à la surface (cf. ci-après), la stabilitéde la relation juridique n'est assuréequ'après l'expiration du délai d'un mois.- Garantie. Si les parties renoncent à lagarantie universelle des loyers, ce renonce-ment doit être mentionné dans le contrat.À défaut, le bailleur s’engage à déclarer lecontrat de location auprès de l’agence dela GUL.- Surface. Le bail doit mentionner la surfa-ce habitable de la chose louée, ce qui étaitdéjà obligatoire depuis la loi du 25mars2009, mais le nouveau texte renvoie pourla définition à la surface définie par leCCH. De plus, la loi de 2009 n'avait pasprévu de sanction en cas de défautd'indication de la surface. La loi nouvelle au contraire insère un dis-positif calqué sur celui applicable en cas devente par la loi Carrez (art. 3-1 nouveau dela loi de 1989). Le locataire dispose d'unrecours si la surface louée est inférieure deplus d'un vingtième à celle exprimée dansle bail; le seuil de déclenchement durecours de 5 % est donc identique à celuide la loi Carrez. La sanction est une dimi-nution du loyer proportionnelle à l'écartconstaté.Le locataire a toute latitude de délai pourexercer son recours. Toutefois, la consé-quence financière varie selon sa diligence àexercer un recours :1. Le locataire demande au bailleur unediminution de loyer dans les six mois àcomporter de la prise d'effet du bail. Dansce cas, la baisse de loyer rétroagit à la datede prise d'effet du bail.2. Le locataire agit plus de 6 mois après laprise d'effet du bail. La diminution deloyer prend effet à la date de la demande.Quant à la procédure, le bailleur disposed'un délai de 2 mois pour répondre à lademande du locataire. En cas de refus oude silence du bailleur, le locataire doit alorssaisir le juge dans un délai de 4 mois àcompter de la demande initiale.18mars 20142JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRTitreIer: Favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable
On peut se demander quelle est la portéede ce délai. Si le locataire adresse unedemande de diminution de loyer aubailleur puis, en l'absence de réponse dubailleur, laisse passer le délai de 4 moispour saisir le juge. La loi ne précise pas lasanction. De deux choses l'une. Soit le jugeconsidère que le locataire a agi tardive-ment et rejette la demande de diminutiondu loyer. Soit il admet la demande, mais cela prived'effet cette exigence de respect de délaide 4 mois. Une solution médiane seraitd'admettre que la sanction est alors limitéeà la date de mise en œuvre de la diminu-tion de loyer. Si le juge est saisi plus de 6mois après la date de prise d'effet du bail,la diminution de loyer ne serait pas rétro-active, mais ne prendrait effet qu'à la datede la demande. Cette solution paraîtconforme à l'esprit du texte qui tend à évi-ter qu'une incertitude plane sur le mon-tant du loyer, avec effet rétroactif s'étalantsur plusieurs années.Notons enfin que, comme pour la loi Car-rez où l'erreur ne peut que profiter qu'àl'acheteur, l'erreur de mesurage ne peutprofiter qu'au locataire. En cas d'erreur audétriment du bailleur, il ne peut pasdemander de hausse de loyer.Etat des lieuxLes dispositions sur l'état des lieux, quifiguraient jusqu'à présent dans l'article 3,sont transférées à l'article 3-2. La loi nou-velle renvoie à un décret le soin de fixer lesmodalités de son établissement, après avisde la commission nationale de concerta-tion.La loi de 1989 permettait au locataire dedemander au bailleur de compléter l'étatdes lieux à propos des éléments de chauf-fage pendant le premier mois de la pério-de de chauffe. Ce droit est complété parun droit plus étendu dans son champd'application mais limité dans le temps: lelocataire dispose d'un délai de 10 jours àcompter de son établissement pourdemander de compléter l'état des lieux. Sile bailleur refuse, le locataire peut saisir lacommission de conciliation.Par ailleurs, le bailleur (ou son mandataire)doit compléter l'état des lieux par des rele-vés des index pour chaque énergie.Diagnostic techniqueLe bailleur doit remettre au locataire, enannexe du bail (ou de son renouvelle-ment), un dossier de diagnostic technique(art. 3-3 nouveau de la loi de 1989, ancienart. 3-1). Il comporte 4, voire 5 éléments :- le DPE, diagnostic de performance éner-gétique,- le CREP, constat de risque d'exposition auplomb,- l'état amiante,- l'état d'installation intérieure d'électricitéet de gaz,- l’état des risques naturels et technolo-giques, dans les zones concernées.La liste est donc plus complète que celle del'article 3-1 ancien qui ne mentionnait pasl'état amiante.La loi prévoit une entrée en vigueur desdispositions nouvelles sur le dossier de dia-gnostic technique au 1erjanvier 2015 (art.43 1ede la loi de 1989 modifié par l'article1erII de la loi nouvelle).Clauses réputées non écritesSelon l'article 4 r, est réputée non écrite laclause qui interdit de demander uneindemnité au bailleur lorsqu'il réalise destravaux d'une durée supérieure à 40 jours.Le délai est réduit à 21 jours, ce qui imposeau bailleur qui veut réaliser des travauxsans indemnité, de les effectuer en 21 joursmaximum.Par ailleurs, l'article 1724 du code civil, quiprévoit également une référence à ce délaide 40 jours est modifié afin de ramener ledélai à 21 jours (art. 1erV de la loi nouvelle).La liste des clauses réputées non écrites estcomplétée par un t , prohibant la clause« Qui impose au locataire, en surplus dupaiement du loyer pour occupation dulogement, de souscrire un contrat pour lalocation d’équipements. »Rémunération des intermédiaires(art. 1er8e)La loi prévoit une nouvelle répartitionentre bailleurs et locataires des frais per-çus par un agent immobilier(art. 5nouveau de la loi de 1989). La règle actuel-le prévoyait une répartition par moitié dela « rémunération des personnes qui selivrent ou prêtent leur concours àl'établissement d'un acte de location d'unimmeuble appartenant à autrui ».Désormais, la rémunération des intermé-diaires « està la charge exclusive dubailleur, à l’exception des honoraires liésaux prestations mentionnées aux deuxiè-me et troisième alinéas du présent I ».Le principe est donc que les honorairessont à charge du bailleur. Ce principe estassorti de deux exceptions:- lors de la visite du preneur : laconstitu-tion de son dossier et la rédaction dubail; ces honoraires sont dus lors de lasignature du bail.- pour la réalisation de l'état des lieux.Ces honoraires sont dus lors de la réalisa-tion de la prestation.Pour ces deux types de prestations, la règleest celle du partage par moitiéentrebailleur et locataire.Pour donner toute son efficacité àl'encadrement des prix (la ministre a indi-qué lors des débats qu'elle souhaitait queles honoraires soient divisés par deux), laloi prévoit deux mécanismes:- elle renvoie à un décret le soin de fixerun plafond d'honoraires, déterminé parm2 de surface habitable.- elle impose la mention dans le bail de lareproduction des trois premiers alinéas del'article 5 et des plafonds réglementaires.Les agents immobiliers doivent communi-quer à l'observatoire des loyers les infor-mations relatives au logement et aucontrat de location. Cette disposition vise àcontraindre les intermédiaires à alimenterles observatoires de loyers pour fixer lesréférences de loyer. Quelle sanction en casd'inobservation de cette obligation? Uneseule est prévue: l'observatoire des loyerssaisit la commission de contrôle.Obligations du locatairePaiement du loyer. La loi complète le a del'article 7 qui impose au locataire de payerle loyer, pour préciser que le paiement par-tiel du loyer, « réalisé en application desarticles L. 542-2 et L. 831-3 du code de lasécurité sociale ne peut être considéré com-me un défaut de paiement du locataire ».Ces articles sont relatifs à l'APL et àl'allocation logement. Il faut en déduireque le bailleur ne peut donc pas se préva-loir d'un défaut de paiement partiel duloyer pour la fraction qui est prise en char-ge par l'APL ou l'allocation de logement. Lelocataire reste redevable du reste à chargedu loyer et, sous réserve d'interprétationpar les tribunaux, la disposition nouvelle neprive pas le bailleur de la faculté d'exiger lepaiement du solde et d'engager les procé-dures nécessaires à son recouvrement.Grille de vétusté. La loi (modification del'article 7 d) renvoie à un décret le soin defixer les « modalités de prise en compte dela vétusté de la chose louée ». Pour leslocataires des organismes HLM, s'il a étéétabli une grille de vétusté par accordlocal, les locataires peuvent demander sonapplication.Travaux dans les locaux loués. La loi res-treint la faculté du bailleur d'engager destravaux dans les locaux loués. Les travaux18mars 20143JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
exécutés les samedis, dimanches et joursfériés en peuvent être exécutés que suraccord exprès du locataire. Avant les tra-vaux, le bailleur doit informer le locataireau moyen d'une notification de travauxremise en main propre ou par LR avec AR.Cette notification précise la nature et lesmodalités de réalisation des travaux. Si lestravaux sont abusifs ou vexatoires, le loca-taire peut saisir le juge qui peut en prescri-re l'interruption ou l'interdiction.Par ailleurs, l'article 1er III prévoit des sanc-tions à l'encontre de ceux qui engage-raient des travaux sans respecter cettenotification. Elles sont prévues par un nou-vel article10-1 A de la loi du 31décembre1975 et renvoient à l'article L 480-4 ducode de l'urbanisme. La fourchette desanctions est très large: elle peut varier de1200 à 300000euros d'amende et en casde récidive, être complétée par un empri-sonnement de 6 mois. L'article 59 bis de laloi de 1948 qui prévoit des sanctions en casde réalisation de travaux sans autorisationest modifié pour alourdir ces sanctions.Obligation d'assurance. La loi introduit unnouveau dispositif permettant aubailleurde souscrire une assurance pour lecompte de son locataire, en cas dedéfaillance de celui-ci. Le bailleur doit com-mencer par mettre en demeure le locatairede s'assurer. À l’issue d'un délai d'un moissuivant la mise en demeure, le bailleurpeut prendre une assurance pour compte,il renonce alors à mettre en œuvre la clau-se de résiliation de plein droit pour défautd'assurance.Le montant de la prime est alors récupé-rable sur le locataire, mais par douzièmesmensuels.Prescription. Un nouvel article7-1 insérédans la loi de 1989 est relatif aux règles deprescription. Alors que l'article 2277 fixe un délai deprescription de 5 ans pour les dettes deloyer, la loi nouvelleréduit ce délai à 3ans « à compter du jour où le titulaired’un droit a connu ou aurait dû connaîtreles faits lui permettant d’exercer ce droit. »Le même article institue par ailleurs undélai de prescription bref, d'un an, pourl'action en révision du loyer, après la dateconvenue entre les parties pour la révision.Cession ou sous-location. L'article 8 de laloi de 1989, qui interdit la sous-location oula cession du bail, sans accord du bailleur,est complété par la mention suivante « Lelocataire transmet au sous-locatairel’autorisation écrite du bailleur et la copiedu bail en cours. »Cette mesure permettra au sous-locataired'être informé des conditions du bail prin-cipal, et notamment du montant du loyeret donc de vérifier que le montant dusous-loyer n'excède pas celui du loyer.Colocation. L'article 8-1 nouveau de la loide 1989 fixe un cadre juridique à la coloca-tion. Ce type de contrat, qui connaît ungrand développement dans la pratique,n'était pas jusqu'à présent spécifiquementréglementé. La loi lui donne d'abord unedéfinition: « la location d’un même loge-ment par plusieurs locataires, constituantleur résidence principale, et formalisée parla conclusion d’un contrat unique ou deplusieurs contrats entre les locataires et lebailleur. »Le contrat devra respecter uncontrattype fixé par décret en Conseil d’État, prisaprès avis de la Commission nationale deconcertation.Les caractéristiques de décence serontadaptées pour ces contrats, par décret enConseil d’État.Le montant total du loyer ne peut dépas-ser le loyer de référence majoré (art. 17modifié de la loi de 1989).Il est donc possible de conclure un bailunique ou des baux distincts. Mais, laconclusion de baux distincts constitue unedivision au sens de l'article L111-6-1 duCCH et elle est donc le cas échéant interdi-te, par exemple si elle aboutit à créer dessurfaces trop petites.Le recours à une assurance pour compteest également prévu pour la colocation,elle est donc dans ce cas souscrite par lebailleur.La loi introduit une souplesse dans la fac-turation des charges. Alors que le forfaitde charges est interdit par la loi de 1989,l'article 8-1 autorise les parties à pratiquersoit le régime ordinaire des provisionsmensuelles avec régularisation annuelle,soit le forfait de charges. Celui-ci est alorsrévisé comme le loyer. Pour éviter toutabus, la loi précise que « Ce montant nedoit pas être manifestement dispropor-tionné au regard des charges dont le loca-taire ou, le cas échéant, le précédent loca-taire se serait acquitté ».La loi règle aussi la question de la solidari-té qui suscite des difficultés: jusqu'à pré-sent, lorsque le colocataire donne congé, ilreste tenu du paiement du loyer pour lesautres colocataires, par effet de la clausede solidarité. L'article 8-1 prévoit aucontraire « La solidarité d’un des coloca-taires et celle de la personne qui s’est por-tée caution pour lui prennent fin à la dated’effet du congé régulièrement délivré etlorsqu’un nouveau colocataire figure aubail. À défaut, la solidarité du colocatairesortant s’éteint au plus tard à l’expirationd’un délai de six mois après la date d’effetdu congé. » Cela permet donc au locatairede se délier de l'engagement souscrit parle bail dès qu'un nouveau colocataireprend sa suite. À défaut, l'effet de la soli-darité est limité à un délai de 6 mois.En cas de cautionnement, l'acte de cau-tionnement doit mentionner « le coloca-taire pour lequel le congé met fin àl’engagement de la caution ».Article2 (1er bis A) : Remise derapportCet article prévoit la rédaction d'un rapportsur l'adaptation des normes de décence- sur le seuil minimal de surface- sur l'intégration de la performance éner-gétique parmi les caractéristiques du loge-ment décent.Article 3 (1er bis B) : Détecteursde fuméeLa loi reporte sur le propriétairel'obligation d'installer au moins un détec-teur de fumée par logement. La loi du9mars 2010 avait prévu d'imposerl'obligation à l'occupant. La loi nouvelledéplace l'obligation sur le propriétaire.Pour un logement locatif, le bailleurs'assure de son bon fonctionnement lorsde l'état des lieux.En revanche, l'entretien est à la charge del'occupant, qu'il soit propriétaire ou loca-taire. S'il est nécessaire de le remplacer, lecoût est à charge de l'occupant.Pour les logements occupés lors de l'entréeen vigueur de la loi sur les détecteurs defumée (8mars 2015), l'obligationd'installation qui pèse sur le propriétaireest satisfaite par la fourniture d'un détec-teur à son locataire ou par le rembourse-ment de son coût au locataire.Article4 (1er bis A) : Cotitularitédu bailL'article 1751 du code civil prévoit une coti-tularité du bail en faveur des époux.La loi nouvelle étend ce régime aux parte-naires de PACS. Toutefois, alors que la coti-18mars 20144JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
tularité du bail des époux existe de pleindroit, celle instituée en faveur des parte-naires de PACS suppose une demande deleur part, la loi indiquant qu'ils doivent enfaire la demande conjointement.La loi ajoute un article 1751-1 pour traiterdu cas de la dissolution du PACS. L'un despartenaires peut saisir le juge pour se voirattribué le droit au bail du local qui sert àl'habitation principale des partenaires. Lebailleur est appelé à l'instance. Le jugeapprécie la demande en considération desintérêts sociaux et familiaux des parties.Article 5 (2) : Encadrement descongésCet article comporte de multiples disposi-tions visant à encadrer les congés.Congés vente. L'article 11-1 de la loi de1989 prévoit des dispositions spécifiquesaux congés vente de plus de 10 logements.Ce seuil est ramené à 5 logements. La loicrée un nouvel article 11-2, qui vise le casde la mise en copropriété d'un immeublede 5 logements ou plus, pour proroger lesbaux en cours: « les baux en cours sontprorogés de plein droit d’une durée detrois ans de plus que leur durée contrac-tuelle ou légale antérieure, dès lors quel’immeuble est situé dans une des zonesmentionnées au I de l’article 17 » (zonestendues). Dans ces zones, le propriétaired'un immeuble entier qui le met en copro-priété doit donc respecter une durée debail prolongée de 3 ans, dès l'instant quel'immeuble comporte au moins 5 loge-ments.Congé pour reprise. L'article 15 I de la loide 1989 est modifié pour préciser que lebailleur qui adresse le congé doit préciser,outre le nom du bénéficiaire de la reprise,« la nature du lien existant entre lebailleur et le bénéficiaire de la reprise ».Motif et contrôle du congé. Le bailleurdoit justifier du caractère réel et sérieux desa décision de reprise.La loi prévoit par ailleurs que le juge peut,même d'office (et donc sans que le locatai-re ait rédigé un moyen en ce sens), vérifierla réalité du motif du congé. « Il peutnotamment déclarer non valide le congé sila non-reconduction du bail n’apparaît pasjustifiée par des éléments sérieux et légi-times. »Cette disposition laisse donc au juge unefaculté d'appréciation sur ce qui lui paraîtsérieux et légitime.La loi ajoute deux cas dans lesquels lafaculté de donner congé est « suspen-due ».Il s'agit:- des risques sanitaires et technologiques.La faculté de donner congé est suspenduepar la réception de l’avis de tenue de laréunion de la commission départementalecompétente en matière d’environnement,de risques sanitaires et technologiques,notifié par le préfet (articles L. 1331-26 etL. 1331-27 du code de la santé publique) ;- des bâtiments menaçant ruine. La facultéde donner congé est suspendue parl’engagement par le maire de la procédurecontradictoire prévue à l’article L. 511-2 duCCH.La suspension de la faculté de donnercongé est en principe limitée à 6 mois.Enfin, la loi impose au bailleur qui donnecongé pour vente ou pour reprise dejoindre à son congé une « noticed’information relative aux obligations dubailleur et aux voies de recours etd’indemnisation du locataire ». Curieuse-ment, le texte ne vise pas le troisième casde congé qui concerne le congé pourmotif légitime et sérieux. Le texte de cettenotice sera fixé par arrêté, après avis de laCNC.Congé par l'acheteur d'un bien occupé. Laloi prévoit une limitation de la faculté dedonner congé par l'acquéreur d'un bienoccupé. L'article 15 est complété pour cet-te hypothèse.« En cas d’acquisition d’un bien occupé,tout congé pour vente n’est autorisé qu’àcompter du terme du premier renouvelle-ment du bail en cours et tout congé pourreprise n’est autorisé qu’à compter du ter-me du bail en cours ou, si le terme du bailintervient moinsde deux ans aprèsl’acquisition,après un délai dedeux ans ». En conséquence,alors que lebailleur pouvaitdonner congé enfin de bail que lepropriétaire soitle bailleur initialou qu'il ait acquisle bien occupé encours de bail, cet-te règle est chan-gée. La vente dulogement occupé ne limite pas les droitsdu locataire, mais le législateur a estiméqu'il convenait de lui accorder une protec-tion supplémentaire en cas de vente dubien qu'il occupe. La restriction est plus forte pour larevente: le congé pour vente ne peut pasavoir lieu à la fin du bail en cours, il estreporté au renouvellement suivant.Pour le congé pour reprise, il reste possibleen fin de bail à condition qu'il au lieu aumoins deux ans après l'acquisition. Enconséquence, si l'acheteur devient proprié-taire moins de deux ans avant la fin dubail, il ne pourra donner congé en respec-tant un délai de deux ans.Ce texte semble donc induire une facultéspécifique de donner congé pour reprise àune échéance qui ne correspond plus à lafin du bail.Exemple: l'échéance du bail est fixée au31décembre 2015.Le logement est vendu le 31mars 2014 àune personne physique. La durée du bailrestant à courir étant inférieure à 2 ans, lenouveau bailleur ne peut pas donnercongé pour reprise pour la fin 2015 et lebail est donc renouvelé pour trois ans jus-qu'au 31décembre 2018. Le bailleur doitrespecter un délai de deux ans à compterdu 31mars 2014, soit le 31mars 2016. Ilpourrait donc adresser son congé avant le30septembre 2015 à effet du 31mars2016, indépendamment de la dated'échéance du bail, fin 2018.Congé du locataire. La loi élargit la listedes cas qui autorisent le locataire à donnerun congé avec un délai de préavis réduit àun mois. (voir tableau ci-dessous).La liste est donc notablement élargie. Laprincipale innovation est de consacrer lafaculté pour un locataire de donner congéavec un préavis réduit dans les zones ten-18mars 20145JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRAnciens motifsNouveaux motifs1En cas d'obtention d'un premieremploi, de mutation, de perted'emploi ou de nouvel emploiconsécutif à une perte d'emploi, Sur les territoires mentionnés au pre-mier alinéa du I de l’article 172Locataires âgés de plus desoixante ans dont l'état de santéjustifie un changement de domi-cile En cas d’obtention d’un premieremploi, de mutation, de perted’emploi ou de nouvel emploi consé-cutif à une perte d’emploi3Les bénéficiaires du revenu mini-mum d'insertion ou du revenude solidarité active.Pour le locataire dont l’état de santé,constaté par un certificat médical,justifie un changement de domicilePour les bénéficiaires du revenu desolidarité active ou de l’allocationadulte handicapéPour le locataire qui s’est vu attribuerun logement défini à l’article L. 351-2du CCH.Les motifs de congé du locataire
dues. C'est ici la considération de l'état dumarché qui motive le préavis réduit et nonla situation personnelle du locataire. Certains cas sont élargis. Ainsi la situationdes locataires justifiant d'un état de santédéficient était subordonnée à une condi-tion d'âge. Cette condition est supprimée.Enfin, le locataire qui obtient l'attributiond'un logement social peut aussi quitter lelogement qu'il occupe avec un préavisréduit. On voit donc que le champd'application du congé de droit communs'amenuise progressivement.La loi nouvelle ajoute une modalité pourl'envoi de la lettre de congé: aux cas pré-existants, LR avec AR et acte d'huissier, laloi ajoute la remise en main propre contrerécépissé ou émargement. La loi préciseaussi que le motif du préavis réduit doitêtre exprimé dès l'envoi de la lettre decongé. À défaut, le délai est de trois mois.Vente entre parents. La loi de 1989 (art. 15II al. 7) écarte les règles de congé avecdroit de préemption en cas de vente entreparents jusqu'au 4e degré. La loi nouvellerestreint l'exception en la limitant auxventes consenties entre parents jusqu'au3e degré inclus. Si un bailleur vend le loge-ment à son cousin germain (4e degré), lavente doit désormais respecter le droit depréemption du locataire.Protection des locataires âgés. La loi écartela faculté de donner congé (sauf offre derelogement) à l'égard d'un locataire âgé.La règle est neutralisée lorsque le bailleurest lui-même âgé. Mais le locataire estconsidéré comme âgé à partir de 70 ans etsuppose le respect d'un plafond de res-sources (1,5 SMIC) alors que le bailleur estâgé à partir de 60 ans et il écarte la protec-tion du locataire si lui-même à des res-sources inférieures à 1,5 SMIC.La loi nouvelle aligne les conditions d'âgeà 65 ans pour le locataire et le bailleur. Enrevanche, elle laisse subsister la différenceliée aux ressources. Le locataire doit rem-plir les deux conditions (âge et ressources)alors que le bailleur ne doit respecterqu'une seule des conditions (âge ou res-sources) pour neutraliser la protection dulocataire âgé.Par ailleurs, la loi ajoute une précision quiélargit l'appréciation de la protection deslocataires âgés en y associant les personnesà charge: « Le présent alinéa [al. 1 du III]est applicable lorsque le locataire a à sacharge une personne vivant habituelle-ment dans le logement et remplissant les-dites conditions ». Toutefois, cet ajout aété invalidé par le Conseil constitutionnel(voir la décision p. 27).Congé frauduleux. La loi ajoute une dispo-sition visant à réprimer les congés fraudu-leux du bailleur. L'amende peut atteindre6000 pour une personne physique et30000 pour une personne morale.Congé vente par lots. L'article 5 II modifiel'article 10 de la loi du 31décembre 1975.La loi de 1975 a institué un droit de pré-emption en faveur du locataire en cas demise en copropriété d'un immeuble. Jus-qu'à présent, ce droit ne bénéficiait qu'aulocataire. Or la loi nouvelle, lorsque le loca-taire n'accepte pas l'offre de vente, imposeau bailleur de communiquer au maire dela commune de situation de l'immeuble leprix et les conditions de la vente. La mairiedispose alors d'un délai de deux mois pouracquérir le logement. Elle peut aussi pro-poser d'acquérir à un prix moindre. Suitune procédure de fixation du prix commeen matière d'expropriation.L'innovation consiste donc à accorder à lacommune une sorte de droit de préemp-tion subsidiaire, lorsque celui-ci n'est pasmis en œuvre par le locataire.La loi allonge par ailleurs la liste des excep-tions à ce droit de préemption, notam-ment en cas de vente de locaux à un orga-nisme HLM ou à une SEM. Il ne s'appliquepas non plus pour la vente de logementsconventionnés.Champ d'application : les règles spécifiquesaux congés vente (art. 10-1 A de la loi de1975) étaient jusqu'à présent applicablesaux ventes de plus de 10 logements. Ceseuil est abaissé à 5 logements.Article 6 (3): Création des obser-vatoires de loyerCet article crée des observatoires locaux deloyer. Ils sont institués à l'initiative des col-lectivités territoriales, EPCI ou l'Etat. Sontexclus du champ d'observation les loge-ments sociaux (logements HLM et ceux desSEM notamment).Les observatoires doivent être agréés par leministère du logement. Pour prétendre àl'agrément, les observatoires doivent dispo-ser de statuts qui « assurent la représenta-tion équilibrée des bailleurs, des locataires etdes gestionnaires au sein de leurs organesdirigeants ainsi que la présence de person-nalités qualifiées au sein de ces organes ».Ils doivent aussi comporter des représen-tants de l'Etat et des ECPI dotés d'un PLH.L'exigence liée aux statuts n'est toutefoisrequise qu'à compter de 2016.Un décret doit préciser les conditions decommunication des données des observa-toires.L'article 6 modifie l'article 17 de la loi de1989 pour déterminer les communes danslesquelles doivent être mis en place lesobservatoires. Il s'agit des zones tendues:« zones d’urbanisation continue de plus de50 000 habitants où il existe un déséqui-libre marqué entre l’offre et la demandede logements… ».La liste en sera fixée par décret.Le préfet fixe chaque année un prix aumètre carré de surface habitable, par caté-gorie de logement et par secteur géogra-phique. Il fixe trois loyers de référence.- un loyer de référence: fixé sur lamédiane des loyers,- un loyer de référence majoré, il nepeut dépasser de 20 % le loyer de réfé-rences,- un loyer de référence minoré, il estfixé au loyer de référence diminué de30 % (le mode calcul initialement prévu,une fixation au maximum au loyer de réfé-rence diminué de 30 % ayant été invalidépar le Conseil constitutionnel).Dans ces secteurs, le loyer des logementsvacants ne peut excéder le loyer de réfé-rence majoré. Si le bail dépasse ce mon-tant, le locataire peut engager une actionen diminution du loyer.Toutefois, le bailleur peut demander uncomplément de loyer [exceptionnel]« pour des logements présentant descaractéristiques de localisation ou deconfort exceptionnelles par leur nature etleur ampleur par comparaison avec leslogements de la même catégorie situésdans le même secteur géographique ». Lebail devra préciser les caractéristiques dulogement justifiant le loyer majoré.Le locataire dispose d'une action pourcontester le complément de loyer [excep-tionnel] en saisissant la commission deconciliation dans un délai de 3 mois àcompter de la signature du bail. La chargede la preuve du bien-fondé du complé-ment de loyer [exceptionnel] incombe aubailleur. [Le mot “exceptionnel” a été cen-suré par le Conseil constitutionnel, voir p.27. En l'absence d'accord devant la com-mission de conciliation, le locataire peutsaisir le juge dans les trois mois de la récep-tion de l'avis de la commission.18mars 20146JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
Le loyer fixé par la commission, en cas deconciliation, ou le cas échéant par le juge,s'applique rétroactivement à la date de laprise d'effet du bailDans les secteurs non couverts par lesobservatoires, la fixation des loyers desnouveaux baux reste libre.Révision des loyers. La révision est régiepar un nouvel article 17-1 de la loi de1989. Le nouveau texte prévoit deux dispo-sitions visant à inciter le bailleur à ne pasêtre négligent dans la mise en œuvre del'indexation:- « À défaut de manifester sa volontéd’appliquer la révision du loyer dans undélai d’un an suivant sa date de prised’effet, le bailleur est réputé avoir renoncéau bénéfice de cette clause pour l’annéeécoulée ». Il y a donc une prescription par-ticulière pour la mise en œuvre del'indexation.- « Si le bailleur manifeste sa volonté deréviser le loyer dans le délai d’un an, cetterévision de loyer prend effet à compter desa demande ». Il en résulte que tout retarddans l'action du bailleur lui fait perdre lebénéfice de l'indexation pour la périodeoù il est resté silencieux.Le texte précise enfin, en cas de clause detravaux (majoration de loyer suite à la réa-lisation de travaux par le bailleur), quel'action en diminution de loyer n'est pasapplicable à cette majoration.Loyer en cas de renouvellement du bail(art. 17-2 nouveau). Dans les zones ten-dues, si le loyer dépasse le loyer de réfé-rence majoré (hors complément de loyerexceptionnel), le locataire peut engagerune action en diminution du loyer.A l'inverse, le bailleur peut engager uneaction en majoration de loyer, s'il est infé-rieur au loyer de référence minoré.L'article 17-2 distingue deux cas, selon lalocalisation du bien.I. Dans les zones tendues (fixées enapplication de l'article 17 I), deux hypo-thèses envisageables.1. Action du locataire pour obtenirune diminution de loyer. Elle est ouver-te si le loyer dépasse le loyer de référencemajoré (apprécié à la date de la demande).Le locataire doit faire sa demande aumoins 5 mois avant le terme du bail (ce quilui permet d'être certain que le bailleur n'apas adressé de congé et n'est plus enmesure de le faire, faute de pouvoir res-pecter le délai de 6 mois).En cas de silence ou de désaccord dubailleur, l’une ou l’autre des parties saisit lacommission de conciliation. À défautd'accord constaté par la commission, lejuge peut être saisi avant le terme du bail.A défaut de saisine du juge, le contrat estrenouvelé aux conditions antérieures.La loi ne précise pas les modalitésd'application de la baisse du loyer. Il n'estpas fait référence à une diminution pro-gressive, ce qui laisse entendre qu'elles'applique immédiatement pour le nou-veau bail.2. Action du bailleur pour obtenir unehausse du loyer. Cette action n'est désor-mais recevable que si le loyer est inférieurau loyer de référence minoré. En consé-quence, si le loyer pratiqué se trouve entre-30 % du loyer de référence et le loyer deréférence, ce qui signifie qu'il est sous-éva-lué, le bailleur n'est pas autorisé à le reva-loriser. Par ailleurs, le loyer proposé nepeut pas dépasser le loyer de référenceminoré.Le bailleur doit émettre sa proposition aumoins 6 mois avant le terme du bail. En casde silence ou de désaccord du locataire, ildoit saisir la commission de conciliation, 4mois avant le terme du bail.Faute d'accord en commission, le bailleurdoit saisir le juge avant le terme du bail. Àdéfaut, le bail est reconduit aux conditionsantérieures de loyer. Il résulte de ce méca-nisme (comme dans la loi précédente) qu'ilincombe en pratique au bailleur deprendre l'initiative des différentes étapesde la procédure puisque l'inaction profiteau locataire.Suivant la méthode résultant de la loi de1989, lorsque les parties s'accordent surune hausse de loyer (ou que le juge fixe lahausse), elle s'applique par tiers ou parsixième suivant la durée du contrat. Toute-fois, si elle excède 10 %, elle s'applique parsixièmes annuels.Le locataire peut contester le montant duloyer proposé par le bailleur en fournissantdes références de loyer. Un décret préciserales références devant être fournies.Le nombre de référence exigé est de 3 (ou6 dans les agglomérations de plus d'unmillion d'habitants).Dans sa proposition, le bailleur doit men-tionner:- le montant du nouveau loyer,- les références (3 ou 6 suivant le lieu),- reproduire le texte de l'article 17-2 II.II Dans les autres zones, la procédureancienne de proposition de renouvelle-ment du bail par le bailleur reste appli-cable: réévaluation en cas de loyer mani-festement sous-évalué, offre du bailleur aumoins 6 mois avant la fin du bail, saisinede la commission 4 mois avant le terme dubail, saisine du juge avant le terme du bail.Décret d'encadrement des loyers. Le mêmearticle modifie l'article 18 de la loi de 1989relatif aux décrets de blocage temporairedes loyers. Il modifie la définition des zones concer-nées, dans un sens plus large.Son champ d'application est étendu à tousles locaux vacants et les contrats renouvelés.Par ailleurs, alors que la duréed'application était limitée à un an, cettedurée maximale d'application est suppri-mée. Elle était d'ailleurs théorique puis-qu'en région parisienne, le décret de blo-cage a été pris systématiquement tous lesans depuis la publication de la loi en 1989.Il est précisé que les litiges relevant del'application de cet article sont soumis obli-gatoirement à la commission de concilia-tion avant la saisine du juge.Compétence des commissions de concilia-tion. La loi nouvelle étend la compétencede ces commissions. Aux compétences exis-tantes (loyer, charges et réparations, carac-téristiques de décence…) sont ajoutés leslitiges relatifs aux congés délivrés en appli-cation de l'article l5.Quittances. La loi nouvelle modifie l'article21 de la loi de 1989.L'obligation de transmettre gratuitementla quittance qui pèse sur le bailleur estexplicitement étendue au mandataire. Ilest interdit de pratique des frais d'avisd'échéance.Le texte autorise la mise en place de trans-mission dématérialisée de la quittance.Cela suppose l'accord exprès du locataire.Dépôt de garantie. La loi nouvelle (modifi-cation de l'article 22) prévoit que le délaide restitution du dépôt de garantie estdécompté désormais à compter de la remi-se en main propre des clés au bailleur ou àson mandataire et que le locataire indiqueau bailleur ou à son mandataire l'adressede son nouveau domicile.En cas de location dans un immeuble col-lectif, le bailleur est autorisé à retenir unefraction du dépôt de garantie, limitée à20 %, dans l'attente de l'obtention dudécompte de charges du syndic.Cette règle légalise une solution jurispru-dentielle.La sanction infligée au bailleur qui ne resti-18mars 20147JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
tue pas le dépôt de garantie, est renforcée.Etant actuellement liée au taux de l'intérêtlégal, elle est peu efficace. Il est désormaisprévu une pénalité de « 10 % du loyermensuel en principal, pour chaque périodemensuelle commencée en retard. » Toute-fois, elle n'est pas applicable si le bailleurse trouve dans l'incapacité de rembourserle locataire faute de connaître son adresse.Le locataire doit donc communiquer aubailleur sa nouvelle adresse.Caution. Le nouveau texte de l'article 22-1précise que la caution ne peut pas êtredemandée et ce, à peine de nullité, par unbailleur qui a souscrit une assurance garan-tissant le paiement de ses obligations. Lamême nullité est prévue pour les autrestypes de garantie.Pièces justificatives. La loi nouvelle renver-se la formulation du texte de l'article 22-2pour encadrer la liste des documents quipeuvent être demandés à un candidatlocataire. Au lieu de fournir une liste dedocuments proscrits, la loi renvoie à undécret le soin de fixer la liste des docu-ments autorisés. De plus, l'article 22-2nouveau institue une sanction en cas deviolation de cette obligation: amendeadministrative prononcée par le préfet,dans la limite de 3000 pour une person-ne physique et 15000 pour une personnemorale.Observons qu'il s'agit là d'une sanctionprononcée sans intervention judiciaire, cequi est un peu surprenant, quand bienmême le texte précise que l'intéressé doitavoir été « informé de la possibilité de pré-senter ses observations dans un délaidéterminé ».Charges locatives. Pour justifier des chargeslocatives de chauffage et d'énergie dans lesimmeubles collectifs, la loi nouvelle prévoitla faculté pour le bailleur de fournir une« note d’information sur les modalités decalcul des charges de chauffage et de pro-duction d’eau chaude sanitaire collectifs ».Le délai de mise à disposition des piècesjustificatives est porté d'un mois à 6 mois.Il est accordé (à compter du 1erjanvier2015) au locataire le droit d'obtenir com-munication, par voie postale ou électro-nique, d’un récapitulatif des charges dulogement.Enfin, la loi institue une pénalité àl'encontre du bailleur qui ne pratique pasla régularisation annuelle des charges dansl'année civile qui suit l'année de leur exigi-bilité. Elle consiste à accorder au locatairele droit de payer, sur demande, la régulari-sation par douzièmes (a priori mensuels).Action collective. À l'article 24-1, la loi sup-prime l'exigence d'agrément des associa-tions pour pouvoir agir en justice au nomdu locataire.Article 7 (3 bis) : Gestion desdépôts de garantieIl est demandé un rapport au Gouverne-ment sur la « sanctuarisation des dépôts degarantie ». Le dispositif envisagé consiste-rait à déposer les dépôts de garantie surun compte ouvert dans une banque aunom du locataire mais à débloquer suraccord conjoint du bailleur et du locataire.Article 8 (4) : Locations meubléesCet article rapproche fortement le régimejuridique des locations meublées de celuides locations vides. À cet effet, il crée untitre Ier bis dans la loi de 1989, consacréaux locations meublées.La loi nouvelle définit le logement meu-blé(art. 25-4 nouveau):« Un logement meublé est un logementdécent équipé d’un mobilier en nombre eten qualité suffisants pour permettre aulocataire d’y dormir, manger et vivreconvenablement au regard des exigencesde la vie courante. » Cette définitionreprend des solutions jurisprudentiellesmais renvoie à un décret le soin de fixer laliste des éléments que doit comporter lemobilier.L'article 25-5 impose l'établissement d'uninventaireet d'un état détaillé du mobilier.Ils sont joints au contrat de location et doi-vent être établis lors de la remise et de larestitution des clés. L'établissement de cesdocuments ne peut pas donner lieu à factu-ration autre que celle liée à l'état des lieux.Comme pour le bail d’un logement vide, laloi impose le recours à un écrit et le respectd'un contrat type(art. 25-7). En revanche,le montant du dépôt de garantie peutatteindre 2 mois, alors qu'il est limité à unmois pour les locations vides.De nombreux articles relatifs à la locationvide sont rendus applicables à la locationmeublée (voir la liste dans le tableau ci-contre). Il s'agit par exemple des articlesrelatifs à la sous-location, à la quittance deloyer et au cautionnement.La durée du bailest d'au moins un an,sauf pour les étudiants pour lesquels ladurée peut être réduite à 9 mois. C'est lareprise de la règle actuellement applicableet figurant à l'article L 632-1 du CCH.L'article 25-8 contient les règles applicablesau congé.Le locataire peut donner congé avec pré-avis d'un mois (règle inchangée).Pour le bailleur; le choix lui est laissé deproposer un renouvellement avec troismois de préavis, ou de donner congé avecle même préavis.Il doit justifier son congé par l'un des troismotifs suivants: vente, reprise ou motiflégitime et sérieux, notammentl'inexécution par le locataire de ses obliga-tions. Ici encore, c'est la reprise de l'actuelarticle L 632-1. Mais il est désormais indi-qué, à peine de nullité, les mentions à pré-ciser dans le congé: motif, en cas de repri-se, les nom et adresse du bénéficiaire de lareprise ainsi que la nature du lien existant18mars 20148JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRArticles de laloi de 1989modifiéeObjet1Droit au logement, interdiction desdiscriminations3-2Etat des lieux3-3Dossier de diagnostic technique4 (sauf le l)Clauses réputées non écrites(l: clause qui prévoit le renouvelle-ment du bail par tacite reconductionpour une durée inférieure à celle pré-vue à l'article 10)5Répartition des honoraires entrebailleur et locataire6Logement décent7Obligations du locataire7-1Règles de prescription8Cession et sous-location8-1Colocation17 IIEncadrement des loyers, complémentde loyer17-1 IRévision du loyer17-2Action en diminution de loyer lors durenouvellement18Décret de blocage des loyers20-1Action du locataire de mise en confor-mité avec les normes de décence21Quittance22Dépôt de garantie(sauf le montant maximum: fixé à 2mois pour les meublés)22-1Cautionnement22-2Liste des pièces justificatives pouvantêtre demandées à un candidat loca-taire ou à sa caution24Clause de résiliation de plein droit24-1Mandat d'agir en justice donné auxassociationsArticles rendus applicablesaux locations meublées
entre le bailleur et le bénéficiaire de lareprise. La liste des bénéficiaires autorisésest ainsi fixée: le bailleur, son conjoint, lepartenaire auquel il est lié par un PACSenregistré à la date du congé, son concu-bin notoire depuis au moins un an à ladate du congé, ses ascendants, ses descen-dants ou ceux de son conjoint, de son par-tenaire ou de son concubin notoire.La loi nouvelle introduit une protectionpour les locataires âgés, (plus de 65 ans)sous condition de ressources (plafondd'attribution des logements convention-nés). Cette protection disparaît si lebailleur est lui-même âgé depuis plus de65 ans ou s'il a des ressources inférieuresau plafond précité.La loi insère des sanctions pénales en casde congé frauduleux: 6000 pour unepersonne physique, 30000 pour une per-sonne morale.L'article 25-9 est relatif à la fixation desloyers. Il transpose aux meublés le disposi-tif d'encadrement des loyers mis en placepour les locations vides.Le préfet fixe, dans les zones tendues, desloyers de référence, des loyers de référencemajoré et des loyers de référence minoré.Mais ce loyer tient compte du caractèremeublé du logement par application d'une« majoration unitaire par mètre carré auxloyers de référence » applicables aux loge-ments vides. Le texte précise que « cettemajoration est déterminée à partir desécarts constatés entre les loyers des loge-ments loués nus et les loyers des loge-ments loués meublés observés parl’observatoire local des loyers ».Le bail ou un avenant peut prévoir uneclause de travaux, ou d'installationd'équipement, justifiant une majorationde loyer.Les loyersde référence et l'encadrementne sont pas applicables aux logementsmeublés en résidence service.Pour les charges locatives, l'article 25-10autorise le choix entre:- le régime des provisions avec régularisa-tion annuelle,- un forfaitLa commission de conciliationest com-pétente pour les litiges relatifs aux meu-blés pour « l’application des dispositionsrelatives aux loyers, aux congés, à l’état deslieux et du mobilier, au dépôt de garantie,aux charges locatives, aux réparations etaux caractéristiques du logement mention-nées aux deux premiers alinéas del’article 6 ». (art. 25-11).Article 9 (4 bis A) : LocationsHLM aux jeunesCet article modifie l'article L 442-8-4 duCCH concernant les locations consentiespar les organismes HLM aux étudiants, auxjeunes de moins de 30 ans ou en contratd'apprentissage. Il autorise les locataires àdonner congé à tout moment avec un pré-avis d'un mois.Article 10 (4 bis) : Meublés detourismeL'article L 324-1-1 du code du tourisme quiimpose une déclaration de mise en loca-tion des meublés de tourisme, classé ounon est modifié. Il dispense de déclarationpour le bailleur qui met en location sa rési-dence principale.Article 11 (4 ter) : Informationsdu bailleur de meubléUn nouvel article L324-2-1 du code du tou-risme impose à l'agent immobilierd'informer le bailleur de meublé de touris-me de ses obligations de déclaration et desautorisations à recueillir en application desarticles L 324-1-1 du code du tourisme etdes articles L 631-7 et suivants du code dela construction et de l’habitation.Articles 12 (5) : Locations HLML'article 40 de la loi de 1989, qui fixe la lis-te des articles applicables aux locationsHLM, est modifié. Il tient compte des dis-positions nouvelles et a été peu modifiélors des débats.Un amendement a complété l'article pourpréciser que :« pour les logements appartenant auxorganismes HLM et non conventionnés,lorsque le bénéficiaire du transfert - dansle cas d’un abandon de domicile ou dudécès du locataire - est un descendantremplissant les conditions de ressourcesmais pour lequel le logement est inadaptéà la taille du ménage, l’organisme bailleurpeut proposer un relogement dans unlogement plus petit pour lequel l’intéresséest prioritaire ».Article 13 (5 bis) : Résidence uni-versitaireCet article complète le CCH par un article L631-12 qui définit la résidence universitairecomme :« un établissement destiné au logementcollectif à titre de résidence principale dansdes immeubles comportant à la fois deslocaux privatifs, meublés ou non, et deslocaux affectés à la vie collective ».Le texte précise les types d'occupants pou-vant être admis dans les lieux: les étudiants,mais aussi les personnes de moins de 30 ansen formation ou en stage, les personnestitulaires d'un contrat de professionnalisa-tion ou d'apprentissage ou, à titre excep-tionnel, des enseignants et des chercheurs”.Le contrat de location a une durée maxi-male d'un an. La sous-location et la cessiondu bail sont interdites.Le régime du forfait de charges est autori-sé, il est calculé en fonction des chargesapplicables en vertu de l'article 23. Le for-fait ne doit pas être d'un montant dispro-portionné par rapport aux « charges dontle locataire ou, le cas échéant, le précédentlocataire se serait acquitté ».Article 14 (6) : Dispositions tran-sitoiresL'article fixe le principe que les contrats delocation en cours à la date d'entrée envigueur de la présente loi demeurent sou-mis aux dispositions qui leur étaient appli-cables.Toutefois, certaines dispositions: articles 7,17-1, 20-1, 21 et 23 sont applicables, ce quilaisse entendre qu'elles s'appliquent auxcontrats en cours.L'article 11-1 (congé vente par lots) estimmédiatement applicable aux congésdélivrés après l'entrée en vigueur de la loi.Pour les meublés visés à l'article L 632-1 duCCH (dans sa rédaction antérieure à la loinouvelle) les articles 6, 7, 20-1 et 25-11modifiés sont applicables.Article 15 (6 bis) : Pouvoirs desagents assermentés Cet article prévoit que, dans les communesde Paris et celles de l'ancien départementde la Seine, les agents assermentés ayantpour fonction le contrôle de l’usage deslocaux destinés à l’habitation bénéficientdes prérogatives prévues aux articlesL. 651-6 et L. 651-7.18mars 20149JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
Article 16 (6 ter) : Locations meu-blées temporairesConsacrant une solution jurisprudentielle,la loi indique que le fait de louer un localmeublé destiné à l’habitation, à une clien-tèle de passage qui n’y élit pas domicile,constitue un changement d’usage.Par ailleurs, un nouvel article L 631-7-1-Adu CCH autorise les communes à définir un« régime d’autorisation temporaire dechangement d’usage permettant à unepersonne physique de louer pour decourtes durées des locaux destinés àl’habitation à une clientèle de passage quin’y élit pas domicile ».Les critères de l'autorisation peuvent tenircompte de la durée des contrats, les carac-téristiques physiques du local ainsi que sursa localisation « en fonction notammentdes caractéristiques des marchés de locauxd’habitation et de la nécessité de ne pasaggraver la pénurie de logements ».Dans ce cas la location temporaire n'estpas considérée comme un changement dedestination au sens du 2° du I II del’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Si le loueur loue sa résidence principale, lalocation de courte durée n'est pas considé-rée comme un changement d'usage ausens de l'article L 631-7 du CCH.Article 17 (6 quater) : Zonesfranches urbainesL'article L 631-10 qui écarte l'applicationdes règles de l'article L 631-7 aux zonesfranches urbaines est abrogé.Article 18 (6 quinquies) : Produitdes astreintes versées par applica-tion des règles de changementd'usageModification de l'article L 651-2. Le nou-veau texte prévoit que le produit desastreintes dues en cas de transformationirrégulière de locaux est versé à la commu-ne dans laquelle est situé l'immeuble.Article 19 (6 sexies) : Change-ment d'usage pour location decourte durée: accord de la copro-priétéLa loi nouvelle ajoute un article L 631-7-1 Bau CCH comportant une disposition spéci-fique aux copropriétés. Le texte initiale-ment voté imposait au copropriétaire quisouhaite demander une autorisation dechangement d'usage pour effectuer deslocations de courte durée, de solliciter unaccord de l'assemblée des copropriétaires.Il a finalement été assoupli au Sénat:l'obligation de solliciter l'accord del'assemblée a été remplacée par la possibi-lité donnée à l'assemblé des coproprié-taires de décider (à la majorité de l'article25) de soumettre ou non à son accordpréalable tout changement d’usage de cetype, à la majorité de l’article 24.Toutefois, si le copropriétaire se situe dansle cadre de l'autorisation temporaire pré-vue par l'article L 631-7-1 A, cette disposi-tion ne s'applique pas. Il en résulte quel'autorisation de la copropriété ne seraitrequise que pour pratique la location decourte durée de façon habituelle, au-delàde l'autorisation temporaire.Cet article a été censuré par le Conseilconstitutionnel. Il est donc entièrementsupprimé.Article 20 (7) : Locations meu-blées: disposition de coordinationCet article modifie l'article L 632-1 du CCHpar coordination avec les dispositions surles meublés introduites dans la loi de 1989.Les dispositions de fond concernant lalocation meublée qui figureraient dansl'article L 632-1 sont donc supprimées. Maiss'y trouvent désormais insérées - des dispositions relatives aux occupantsd'un local meublé dans un établissementrecevant du public. Le texte précise lesarticles alors applicables.Le local doit être équipé du mobilier néces-saire au sommeil et à la vie courante dulocataire ainsi qu'être pourvu de chauffa-ge, d'une alimentation en eau et de sani-taires.- des dispositions sur les locations meubléessituées dans un établissement recevant dupublic aux fins d'hébergement.Un décret adapte les caractéristiques appli-cables aux conditions de décence auxlocaux susceptibles d'être loués à usage derésidence principale dans les ERP aux finsd'hébergement.Article 21 (7bis) : Assurance habi-tationLa loi nouvelle étend la compétence dubureau central de tarification à l'assurancehabitation (art. L 215-1 du code des assu-rances). Elle permet donc à un locataire quiest soumis à obligation d'assurance de sai-sir le BCT lorsqu'il a sollicité une entreprised'assurance pour obtenir une assurance etque celle-ci lui a été refusée. Le BCT fixealors le montant de la prime à laquellel'entreprise est tenue de l'assurer.Article 22 (7 ter) : Bilan du dispo-sitif Censi-BouvardLe Gouvernement doit déposer un rapportdressant le bilan de l'application du disposi-tif Censi-Bouvard (art. 199 sexvicies du CGI).ChapitreII: Mettre en place d’unegarantie universelle des loyersArticle 23 (8) : Mise en place dela garantie universelle des loyersCet article a suscité de nombreux débats. Ilconsacre finalement la mise en place d'unegarantie facultative et financée par le bud-get de l'Etat. Elle est ouverte à tous leslogements privés (sous condition), avec pla-fond et franchise qui seront fixés pardécret. Elle est incompatible avec le cau-tionnement.La création de la GUL est inscrite à l'article24-2 de la loi de 1989. Elle a pour objet« de couvrir, sous la forme d’un systèmed’aides, les bailleurs contre les risquesd’impayés de loyer, afin de favoriser l’accèsau logement et de prévenir les risquesd’expulsion. »Il s'agit non seulement des loyers mais aus-si des charges et de la contribution pour lepartage des économies de charges prévueà l’article 23-1 demeurés impayés.Sont visées: les locations à titre de résiden-ce principale, y compris les meublés, maisaussi les logements gérés par des orga-nismes d'insertion, y compris les sous-loca-tions.En revanche sont exclus les logements desHLM et des SEM.L'octroi de la GUL suppose que le bailleurrespecte des conditions:- ne pas demander de cautionnement (saufpour un étudiant ou un apprenti),- ne pas avoir souscrit d'assurance pour lesloyers impayés,- fournir un logement décent de décencedu logement,- ne pas avoir de lien de famille avec lelocataire (ne pas louer à l’un de ses ascen-18mars 201410JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
dants ou descendants, ou à ceux de leurconjoint ou concubin ou de toute person-ne liée à eux par un PACS),- avoir déclaré la location à l'agence de laGUL,- ne pas avoir renoncé à la GUL et respec-ter le bail type,- demander le versement direct de l'APL (sile locataire y a droit).Le bénéfice de la GUL est refusé aubailleur qui, notamment, loue des locauximpropres à l'habitation, ou dans unimmeuble faisant l'objet d'un arrêté depéril.Le bailleur doit procéder à des vérifications :- le locataire n'a pas de dette à l'égard dela GUL (à préciser par décret) et saufexception (plan d'apurement,- le locataire n'a pas fait l'objetd'interdiction de bénéficier de la GUL. Lelocataire devra solliciter pour cela uneattestation auprès de l'agence de la GUL.Calcul de la garantieL'aide est versée dans la limite d’un pla-fond modulé en fonction de la localisationdu logement, de sa catégorie et de sa sur-face.Dans les zones tendues, le plafond est égalau loyer de référence.Le plafond est majoré lorsque le locataireest, lors de la conclusion du bail, étudiant,apprenti, salarié titulaire d’un contratautre qu’un contrat à durée indéterminéeou demandeur d’emploi.Le versement de l'aide suppose un mon-tant minimal d'impayé et le respect d'undélai de carence.Il est prévu une franchise, mais elle nes'applique pas si le locataire est étudiant,apprenti ou salarié titulaire d’un contratautre qu’un contrat à durée indéterminéeou demandeur d’emploi, ni en cas de loca-tion par des organismes d'insertion.Recours. Le versement de l'aide ouvre uneaction en recouvrement subrogatoirecontre le locataire ou le cas échéant contrela caution. Le recouvrement est effectuéau profit de l'agence de la GUL, par l'Etat.Il est précisé que l'agence dispose de lafaculté de ne pas exercer une partie ou latotalité de ses droits si elle juge que lasituation d'impayés est principalement dueaux graves difficultés économiques etsociales du locataire.L'article 23 crée l'agence de la GULpourmettre en place et administrer la GUL.La loi fixe la composition de son conseild'administration et la liste de ses recettes(il n'est plus prévu de taxe spécifique pourassurer le financement de la garantie).Pour bénéficier de la GUL, le bailleur doiteffectuer une déclaration des contrats delocation auprès de l'agence de la GUL eten informer les locataires.L'article 23 E institue des sanctions àl'encontre des bailleurs ou des locataires,par exemple en cas de perception fraudu-leuse d'aide ou de fausse déclaration (sanc-tion pécuniaires, interdiction de bénéficierde la GUL).L'agence de la GUL agrée des centres degestion afin d'aider les bailleurs dans lavérification des conditions d'accès à la GUL,pour instruire les dossiers d'impayés deloyer et demande d'aide, d'informer leslocataires, les orienter, leur proposer unplan d'apurement.Entrée en vigueurLa GUL s’applique aux contrats de locationconclus à compter du 1erjanvier 2016. Acompter de 2016, les parties peuventconvenir de l'application de la GUL pourles contrats en cours, sous réserve d'undélai de carence de 6 mois au moins.L'agence de la GUL doit être créée au plustard le 1erjanvier 2015.Enfin la loi prévoir que le cautionnementdu loyer s'étend aux sommes correspon-dant aux aides versées au bailleur en appli-cation de l’article 24-2.ChapitreIII: Renforcer la forma-tion, la déontologie et le contrôledes professions de l’immobilierArticle 24 (9) : Réforme de la loiHoguetLa délivrance de la carte professionnelle nesera plus effectuée par le préfet, mais parle président de la chambre de commerceet d'industrie (modification de l'argile 3 dela loi du 2janvier 1970). La carte sera déli-vrée pour une durée fixée par décret (10ans actuellement).La loi institue aussi une obligation de for-mation continue, qui sera une conditionde délivrance de la carte lors de son renou-vellement (art. 3-1 nouveau de la loiHoguet).La loi met en place de nouvelles garantiesdéontologiques et financières, reprenantainsi les propositions émises par les profes-sionnels eux-mêmes dans le livre blanc de2011.Les collaborateurs de l'agent immobilierdoivent être garantis par une assurancecontre les conséquences pécuniaires deleur responsabilité civile professionnelle.La loi limite les actions que peuvent exer-cer ces collaborateurs (art. 4 modifié). Ils nepeuvent pas :- recevoir ou détenir des sommes d'argent,- donner des consultations juridiques,- assurer la direction d'un établissement,d'une succursale, d’une agence ou d’unbureau.Pour les professionnels eux-mêmes, la loiimpose d'informer leur client des lienscapitalistiques qu'ils peuvent avoir avec desbanques, des sociétés financières ou desentreprises intervenant dans le champ del'article 1erde la loi Hoguet. Cette obliga-tion s'étend aux collaborateurs (art. 4-1).Du point de vue sémantique, signalonsque le terme d'honoraires remplace celuide commission.Le mandat doit préciser les moyens utiliséspar l'agent immobilier pour diffuser lesannonces auprès du public.En cas de présence d'une claused'exclusivité, le mandat doit préciser « lesactions que le mandataire s’engage à réali-ser pour exécuter la prestation qui lui a étéconfiée ainsi que les modalités selon les-quelles il rend compte au mandant desactions effectuées pour son compte, selonune périodicité déterminée par les par-ties. » (art. 6 I modifié).La loi crée deux articles nouveaux aprèsl'article 6.- L'article 6-1 prévoit que la publicitéindique le montant des honoraires TTC(en pourcentage du prix pour les opéra-tions de vente) lorsqu'ils sont à la chargedu locataire ou de l'acquéreur.- L'article 6-2 impose dementionner lestatut d'agent commercialdans lespublicités, aux mandats et aux documentsd'une transaction.Le même article 24 institue de nouvellesinstances de contrôle de la profession.Il institue le Conseil national de la tran-saction et de la gestion immobilières(art; 13-1 nouveau de la loi Hoguet). LeCNTI est majoritairement composé de pro-fessionnels, mais il comprend égalementdes représentants des consommateurschoisis parmi les associations de défensedes consommateurs œuvrant dans le18mars 201411JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
domaine du logement, agréées en applica-tion de l’article L. 411-1 du code de laconsommation ainsi que des représentantsdes ministères de la justice, du logement etde la consommation. La loi crée des commissions de contrôledes activités de transaction et de ges-tion immobilières(art. 13-5). Elles peu-vent prononcer des sanctions allant del'avertissement à l'interdiction définitived'exercer la profession, en passant par leblâme et l'interdiction temporaired'exercice. Ses décisions sont susceptibles derecours devant la juridiction administrative.Les règles de fonctionnement des commis-sions de contrôle doivent être précisées pardécret. Elles devraient être instituées auniveau régional ou interrégional.Elles seront présidées par un représentantde l'Etat et comporteront également desreprésentants des « cocontractants ».Enfin, les articles 17-1 et 17-2 déterminentles peines d'amende applicables en cas demise en location de biens frappés d'unarrêté d'insalubrité, ou en cas d'émission depublicités en violation de l'article 6-1 et 6-2.ChapitreIV: Améliorer la préven-tion des expulsionsArticle 25 (10 A) : Allongementde la trêve hivernale et extensionaux squattersCet article modifie l'article L 412-6 du codedes procédures civiles d'exécution qui fixela durée de la trêve hivernale, pendantlaquelle il est sursis aux procéduresd'expulsion. Actuellement fixée du 1ernovembre au 15 mars, cette période estallongée de 15 jours, jusqu'au 31 mars.Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article est modi-fié. Alors que le texte actuel indique que« Les dispositions du premier alinéa nesont toutefois pas applicables lorsque lespersonnes dont l'expulsion a été ordonnéesont entrées dans les locaux par voie defait ou lorsque ceux-ci sont situés dans unimmeuble ayant fait l'objet d'un arrêté depéril. », il est désormais prévu que « le jugepeut supprimer le bénéfice du sursis prévuau premier alinéa lorsque les personnesdont l’expulsion a été ordonnée sontentrées dans les locaux par voie de fait. »Il s'agit donc du cas des squatters. Le texteécartait du bénéfice de la trêve hivernale lessquatters. Désormais, la loi fixe le principeinverse. La trêve bénéfice aussi aux squat-ters, sauf si le juge en décide autrement.Article 26 (10 B) : Sanctionspénales pour actions contraignantun occupant à quitter les lieuxLa loi crée un nouvel article 226-4-1 dans lecode pénal ainsi rédigé « Le fait de forcerun tiers à quitter le lieu qu’il habite sansavoir obtenu le concours de l’État dans lesconditions prévues à l’article L. 153-1 ducode des procédures civiles d’exécution, àl’aide de manœuvres, menaces, voies defait ou contraintes, est puni de trois ansd’emprisonnement et de 30000 d’amende. »Ce texte vise à réprimer les actions illicitesvisant à forcer un occupant à quitter leslieux.Article 27 (10) : Prévention desexpulsions. Saisine de la CCAPEXL'article 24 de la loi de 1989 qui régit lesmodalités de délivrance du commande-ment de payer visant la clause de résilia-tion de plein droit, est modifié.Il prévoit, à compter du 1erjanvier 2015,une obligation pour les personnes moralesde saisir la commission coordination desactions de prévention des expulsions loca-tives (CCAPEX), au moins deux mois avantl’assignation, sous peine d’irrecevabilité decelle-ci. Actuellement, cette obligation ne concer-ne que les bailleurs sociaux, pour les loca-taires bénéficiaires des aides au logement.L'obligation est donc étendue à tous lesbailleurs personnes morales, et pour tousles locataires.Mais (afin d'éviter un afflux excessif dedossier), la saisine de la CCAPEX est répu-tée effectuée lorsqu'une situationd'impayés a été préalablement signaléeaux organismes payeurs des aides au loge-ment pour maintenir le versement desaides.Les SCI familiales (constituées entre parentsjusqu'au 4e degré) sont toutefois écartéesde cette obligation.Article 28 (11) : Renforcement durôle des CCAPEXCes commissions n'étaient jusqu'à présentmentionnées qu'à l'article 4 de la loi du 31mai 1990. L'article 28 reprend au niveaulégislatif des dispositions réglementairerelatives aux CCAPEX. Le nouvel article7-2 rappelle l'obligationde créer ces CCAPEX dans chaque départe-ment. Elles coordonnent le dispositif deprévention des expulsions locatives et don-nent des avis à toute personne susceptiblede participer à la prévention des expul-sions.La CCAPEX sera systématiquement infor-mée par la commission de médiation duDALO, les organismes payeurs de l'aide aulogement et par le FSL.Elle est tenue informée de la volonté dupréfet de mettre en œuvre une décisiond'expulsion.Article 29 (11 bis) : Aides aulogementLe Gouvernement doit préparer un rap-port sur les aides au logement.ChapitreV: Faciliter les parcoursde l’hébergement au logementArticle 30 (12) : Services intégrésd'accueil et d'orientationCet article consacre juridiquement les ser-vices intégrés de l’accueil et del’orientation (SAIO) et précise leurs mis-sions afin d’en faire l’instance unique pourles missions d’urgence et d’insertion àl’échelle du département et renforcer lacohérence des interventions en faveur despersonnes sans domicile.Article 31 (12 bis A) : Adaptationde l'article L. 313-3Article 32 (12 bis) : Rapport surl'hébergementIl est programmé un autre rapport sur lamise en œuvre d’un statut unique pour lesétablissements et services de la veille socia-le, de l’hébergement et del’accompagnement.Article 33 (13) : Extension descompétences du comité régionalde l'habitat Cet article étend la compétence des CRHaux questions d'hébergement.Ce nouveau comité prend la dénominationde comité régional de l’habitat et del’hébergement.18mars 201412JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
Article 34 (14) : Création duPDALHPDCet article assure la fusion entre le plandépartemental d’accueil, d’hébergement etd’insertion (PDAHI) avec le plan départe-mental pour le logement des personnesdéfavorisées (PDALPD). Il crée ainsi un plandépartemental d’action pour le logement etl’hébergement des personnes défavorisées.Article 35 (15) : Fonctionnementdes FSLLa loi modifie le fonctionnement des fondsde solidarité logement. Il vise à affirmer lerôle des FSL et à mieux coordonner leurrôle avec les objectifs définis par lePDALHPD et avec les CCAPEX.Article 36 (15 bis) : Rapport desFSLles FSL devront transmettre un rapportannuel au ministre du logement, ce quipermettra de mieux cerner les différencesde fonctionnement et susciter deséchanges de bonnes pratiques.Article 37 (16) : Mise en cohéren-ce de textesArticle 38 (16 bis) : Aide sociale àl'enfanceL'article traite de la compétence pour attri-buer des remises de gracieuse de créanced'hébergement pour les personnes perce-vant l'aide sociale à l'enfance.Article 39 (16 ter) : Élargisse-ment de la possibilité de confier lagestion de deniers publics par desorganismes extérieurs au domainede l’aide sociale à l’enfanceModification de l’article L. 1611-7 du codegénéral des collectivités territoriales.Article 40 (17) : Développementde la participation des personnesaccueillies ou accompagnéesUn nouvel article L 115-2-1 du code del’action sociale et des familles prévoit que “La définition, le suivi et l’évaluation dudispositif d’accueil, d’hébergement etd’accompagnement vers l’insertion et lelogement des personnes sans domicile sontréalisés selon des modalités qui assurentune participation des personnes prises encharge par le dispositif ou l’ayant été.”Article 41 (18) : DALOCet article permet de proposer des loge-ments sociaux en bail glissant à desménages bénéficiant du DALO. Le ménageest alors sous-locataire d'un logementsocial, dont une association est locataire.Le texte donne pouvoir au préfet, dans lecadre de son obligation de relogementd’un demandeur reconnu prioritaire autitre du DALO, de proposer un logementsocial en bail glissant (modification del'article L441-2-3 du CCH).L'article L. 442-8-3 prévoit la signatured'une convention entre le bailleur, le loca-taire et le sous-locataire.Article 42 (19) : Droit àl'hébergementCet article vise à faciliter l’hébergementdes personnes reconnues prioritaires pourun hébergement au titre du droit àl’hébergement opposable (DAHO).Article 43 (20) : Requalificationd'une demande d'hébergement endemande de logementCet article complète l'article L 441-23 duCCH à propos de la commission de média-tion. Il autorise la commission de média-tion, si elle estime que la demanded'hébergement ou de logement dans unlogement de transition est inadaptée etqu'une offre de logement doit être faite, àdésigner le demandeur comme prioritairepour l'attribution d'un logement.La commission peut ainsi requalifier unedemande d'hébergement en demande delogement. Cela évite au demandeur qui asaisi la commission pour un hébergementde faire une nouvelle demande en vued'un logement.Article 44 (20 bis) : Participationd'un membre du SIAO à la com-mission de médiationCet article permet la participation d'unreprésentant de la personne morale quigère le service intégré de l’accueil et del’orientation (SIAO) à la commission demédiation du DALO avec voix consultative.Il complète à cet effet l'article L. 441-2-3 duCCH, consacrant ainsi une demande ducomité de suivi du DALO.Article 45 (20 ter) : Dispositif deveille socialeCe dispositif unique de veille sociale est misen place à la demande et sous l'autoritédu représentant de l'Etat dans la région.L'article L 345-2-2 du code de l'action socia-le et des familles donne accès à ce disposi-tif à « Toute personne sans abri en situa-tion de détresse médicale, psychique etsociale ». Remplaçant « et » par « ou »,l'article 45 élargit l'accès de ce service car ilsupprime le caractère cumulatif des condi-tions et institue des conditionsalternatives: détresse, médicale, psychiqueou sociale.Article 46 (21) : Règles de domi-ciliationCet article vise à simplifier les règles dedomiciliation.En application de la loi sur le DALO en2007, il a été créé un « droit à la domicilia-tion » pour les personnes sans domicilestable de façon à ce qu’elles puissent accé-der à l’ensemble des prestations sociales,légales, réglementaires et conventionnellesauxquelles elles peuvent prétendre.L'article 46 vise à en simplifier les règles.ChapitreVI: Créer de nouvellesformes d’accès au logement parl’habitat participatifArticle 47 (22) : Habitat participatifL'article 47 crée un nouveau titre dans leCCH consacré aux sociétés d'habitat partici-patif.Il commence par définir l'habitat partici-patif. Selon le nouvel article L 200-1 duCCH:« L’habitat participatif est une démarchecitoyenne qui permet à des personnes phy-siques de s’associer, le cas échéant avec despersonnes morales, afin de participer à ladéfinition et à la conception de leurs loge-ments et des espaces destinés à un usagecommun, de construire ou d’acquérir un18mars 201413JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
ChapitreIer: Améliorer les rapports entre proprié-taires et locataires dans le parc privéArt. 1er: Modification de la loide 1989Article2 (1er bis A) : Remise de rapportArticle 3 (1er bis B) : Détecteurs de fuméeArticle4 (1er bis A) : Cotitularité du bailArticle 5 (2) : Encadrement des congésArticle 6 (3): Création des observatoires de loyerArticle 7 (3 bis) : Gestion des dépôts de garantieArticle 8 (4) : Locations meubléesArticle 9 (4 bis A) : Locations HLM aux jeunesArticle 10 (4 bis) : Meublés de tourismeArticle 11 (4 ter) : Informations du bailleur de meu-bléArticles 12 (5) : Locations HLMArticle 13 (5 bis) : Résidence universitaireArticle 14 (6) : Dispositions transitoiresArticle 15 (6 bis) : Pouvoirs des agents assermentés Article 16 (6 ter) : Locations meublées temporairesArticle 17 (6 quater) : Zones franches urbainesArticle 18 (6 quinquies) : Produit des astreintes ver-sées par application des règles de changementd'usageArticle 19 (6 sexies) : Changement d'usage pourlocation de courte durée: accord de la copropriétéArticle 20 (7) : Locations meublées: disposition decoordinationArticle 21 (7bis) : Assurance habitationArticle 22 (7 ter) : Bilan du dispositif Censi-BouvardChapitreII: Mettre en place d’une garantie universel-le des loyersArticle 23 (8) : Mise en place de la garantie univer-selle des loyersChapitreIII: Renforcer la formation, la déontologie etle contrôle des professions de l’immobilierArticle 24 (9) : Réforme de la loi HoguetChapitreIV: Améliorer la prévention des expulsionsArticle 25 (10 A) : Allongement de la trêve hiverna-le et extension aux squattersArticle 26 (10 B) : Sanctions pénales pour actionscontraignant un occupant à quitter les lieuxArticle 27 (10) : Prévention des expulsions. Saisinede la CCAPEXArticle 28 (11) : Renforcement du rôle des CCAPEXArticle 29 (11 bis) : Aides au logementChapitreV: Faciliter les parcours de l’hébergementau logementArticle 30 (12) : Services intégrés d'accueil etd'orientationArticle 31 (12 bis A) : Adaptation de l'article L. 313-3.Article 32 (12 bis) : Rapport sur l'hébergementArticle 33 (13) : Extension des compétences ducomité régional de l'habitat Article 34 (14) : Création du PDALHPDArticle 35 (15) : Fonctionnement des FSLArticle 36 (15 bis) : Rapport des FSLArticle 37 (16) : Mise en cohérence de textesArticle 38 (16 bis) : Aide sociale à l'enfanceArticle 39 (16 ter) : Élargissement de la possibilitéde confier la gestion de deniers publics par des orga-nismes extérieurs au domaine de l’aide sociale àl’enfanceArticle 40 (17) : Développement de la participationdes personnes accueillies ou accompagnéesArticle 41 (18) : DALOArticle 42 (19) : Droit à l'hébergementArticle 43 (20) : Requalification d'une demanded'hébergement en demande de logementArticle 44 (20 bis) : Participation d'un membre duSIAO à la commission de médiationArticle 45 (20 ter) : Dispositif de veille socialeArticle 46 (21) : Règles de domiciliationChapitreVI: Créer de nouvelles formes d’accès aulogement par l’habitat participatifArticle 47 (22) : Habitat participatifArticle 48 (22 bis AA) : Logements foyersArticle 49 (22 bis A) : Comité de résidents dans leslogements-foyersArticle 50 (22 bis) : Sociétés d’attributiond’immeubles en jouissance à temps partagéArticle 51 (22 ter) : Occupation temporaire deslocaux vacants18mars 201414JURIShheebbddooimmobilier••TTAABBLLEE DDEESS AARRTTIICCLLEESSTitreIer: Favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable
18mars 201415JURIShheebbddooimmobilier••TTAABBLLEE DDEESS AARRTTIICCLLEESSChapitreI: Repérer et prévenir l'endettement et ladégradation des copropriétésArticle 52 (23) : Registre des copropriétésArticle 53 (24) : Calendrier de mise en place del'immatriculation des copropriétésArticle 54 (25) : Information des acquéreurs de lotsde copropriétésArticle 55 (26) : Gouvernance de la copropriétéArticle 56 (26 bis A) : Création d'un régime spéci-fique pour les petites copropriétésArticle 57 (26 bis B) : Associations syndicales decopropriétairesArticle 58 (27) : Mise en place du fonds de travauxet du diagnostic technique globalArticle 59 (28) : Modification des règles de majoritéArticle 60 (28 bis A) : Association foncière urbaineet travaux en copropriétéArticle 61 (28 bis B) : Surélévation des copropriétésArticle 62 (28 bis) : Eligibilité des baux ruraux auxaides de l'AnahChapitreII: Redresser efficacement les copropriétésdégradéesArticle 63 (29) : Procédure du mandataire ad hocArticle 64 (30) : Procédure d'administration provi-soireArticle 65 (31) : Requalification des copropriétésdégradéesArticle 66 (32) : Recours aux EPF pour les requalifi-cations de copropriétés dégradéesArticle 67 (33) : Utilisation de la taxe spécialed'équipement des EPF d’État pour le financement desopérations de requalification des copropriétés dégra-déesArticle 68 (34) : Adaptation des dispositifs dedémembrement au fonctionnement des copropriétésArticle 69 (35) : Refonte de la procédure du plan desauvegardeArticle 70 (36) : Mise en œuvre des opérations derestauration immobilière dans les copropriétésArticle 71 (36 bis) : Procédure d'abandon manifesteArticle 72 (37) : Réforme de la procédure de carenceArticle 73 (38) : Privilège immobilier spécialArticle 74 (40) : Abrogation d'articles de la loi de1965ChapitreIII: Renforcer les outils de la lutte contrel’habitat indigne (à suivre)TitreII: Lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées
ou plusieurs immeubles destinés à leurhabitation et, le cas échéant, d’assurer lagestion ultérieure des immeublesconstruits ou acquis.« En partenariat avec les différents acteursagissant en faveur de l’amélioration et dela réhabilitation du parc de logementsexistant public ou privé et dans le respectdes politiques menées aux niveaux natio-nal et local, l’habitat participatif favorise laconstruction et la mise à disposition delogements, ainsi que la mise en valeurd’espaces collectifs dans une logique departage et de solidarité entre habitants. »L'article L 200-2 prévoit deux modes pos-sibles d'organisation:- La coopérative d'habitants,- La société d'attribution etd'autopromotion.En cas d'intervention de personnesmorales, celles-ci ne doivent pas détenirplus de 30 % du capital social ou des droitsde vote (art. L 200-3).En cas de constitution sous forme de socié-té civile, la loi prévoit de limiter la respon-sabilité des associés à hauteur de leurapport, contrairement à la règle habituellede l'article 1857 du code civil (responsabili-té indéfinie en proportion de leur partdans le capital).Il est prévu des règles pour la constitutionde la société. Par exemple, la société doitapprouver en assemblée générale lesconditions d'exécution de la construction,elle doit justifier avant tout commence-ment des travaux, d'une garantie de dispo-ser des fonds nécessaires à l'achèvementde l'immeuble (art. L 200-9).L'assemblée générale adopte une chartede fonctionnement (art. L 200-10).En cas de présence de locataire, ils doiventsigner la charte, annexée à leur bail.Règles particulières aux coopérativesd'habitantsLes sociétés coopératives d’habitants sontdes sociétés à capital variable (art. L 201-1).Leur objet est précisé à l'article L 201-2.Le prix maximal des cessions de partssociales est limité (art. L 201-5). Il ne doitpas dépasser le « montant nominal de cesparts sociales, augmenté d’une majorationqui, dans la limite d’un plafond prévu parles statuts, tient compte de l’indice de réfé-rence des loyers. »Lorsqu'un associé désire céder ses parts ouse retirer de la société, il doit requérirl'autorisation de l'assemblée. S'il présenteun successeur, celui-ci ne peut être refuséque pour un motif sérieux et légitime.En cas de retrait, la loi fixe également unmontant maximum du prix de retrait:« montant nominal de ces parts sociales,augmenté d’une majoration dont le pla-fond est prévu dans les statuts. Ce plafondne peut pas excéder l’évolution de l’indicede référence des loyers ». Ce montant nepeut pas non plus excéder le prix maximalde cession des parts sociales (art. L 201-5 II).Il est prévu un contrat coopératif entre lasociété coopérative d'habitants et chaqueassocié coopérateur (art. L 201-8). Ildésigne notamment le logement dontl'associé a la jouissance et indique le mon-tant de la redevance qui comporte deuxfractions:« a) La valeur de la partie de la redevancecorrespondant à la jouissance du loge-ment, appelée fraction locative;b) La valeur de la partie de la redevancecorrespondant à l’acquisition de partssociales, appelée fraction acquisitive. »En principe les services sont réservés auxassociés, mais il est possible au statut deprévoir d'admettre des tiers au bénéfice deces services. Cette faculté doit être prévuepar les statuts, dans des conditions fixéespar décret en Conseil d’État.Les associés doivent établir dans les lieuxleur résidence principale sauf dérogationsfixées par décret en Conseil d’État.Règles particulières aux sociétésd'attribution et d'autopromotionLes sociétés d’attribution etd’autopromotion sont des sociétés à capi-tal variable (art. L 202-1).Elles peuvent soit acquérir un terrain poury construire, soit acquérir ou construire desimmeubles en vue de leur division par frac-tion pour être attribuées en propriété ouen jouissance aux associés, à titre de rési-dence principale.En cas d'attribution en propriété, il estalors fait référence à la loi de 1965 sur lacopropriété.En cas d'attribution en jouissance, le règle-ment de jouissance délimite les diversesparties de l'immeuble en distinguant lesparties communes et les parties privatives.La participation aux charges est prévue parl'article L 202-7 suivant des règles ana-logues à celles de la copropriété puisqu'ildistingue les charges relatives aux servicescollectifs et les éléments d’équipementcommuns, réparties en fonction de l'utilitéet les charges relatives à la conservation, àl’entretien et à l’administration des partiescommunes et des espaces communs, répar-ties en fonction des valeurs des lots.L'assemblée doit établir une charte fixantles règles de fonctionnement del'immeubleL'article L 202-9 prévoit des règles de ces-sion et de retrait analogues à celle descoopératives.Article 48 (22 bis AA) : Loge-ments foyersCet article complète l'article L 633-2 duCCH relatif aux contrats qui doivent êtreproposés à la signature des personneslogées dans un logement foyer.Le nouveau texte indique que certainesclauses sont réputées non écrites. Il s'agit decelles qui limitent la jouissance à titre privédu local privatif constituant un domicile.L'article précise les conditions dans les-quelles le gestionnaire peut entrer dans lelocal privatif du résident. L'accès supposeune demande préalable et dans les condi-tions prévues par le règlement, sauf en casd'urgence motivée par des impératifs desécurité ou pour la mise en œuvre del'accompagnement personnalisé défini parl'article L. 311 4 du code de l'action socialeet des familles.Article 49 (22 bis A) : Comité derésidents dans les logements-foyersModifiant l'article L 633-4 du CCH, l'article49 généralise la création des comités derésidents dans les logements-foyers.Article 50 (22 bis) : Sociétésd’attribution d’immeubles enjouissance à temps partagéCet article comporte toute une séried'ajustements la loi du 6 janvier 1986 surles sociétés d'attribution d'immeubles enjouissance à temps partagé (multiproprié-té). - Pour l'assemblée générale, l'article 13 estmodifié pour permettre au conseil de sur-veillance de demander sa convocation.Le conseil de surveillance est désormaisassocié à la rédaction de l'ordre du jour del'assemblée, il peut demander l'inscriptionde questions à son ordre du jour. La lettrede convocation à l'assemblée est complé-tée par une reproduction du dernier alinéade l'article 13 de la loi de 1986.Il est inséré un délai de 7 jours pour l'envoi18mars 201416JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
des documents qui sont demandés parl'associé.Si la société est membre d'un syndicat decopropriétaires, l'article 17 de la loi de1986 prévoit la représentation des associéspar toute personne désignée parl'assemblée générale. La loi nouvelle faitde cette disposition une règle impérativeet impose une désignation annuelle. Elleajoute que le représentant rend compteaux associés des décisions prises par le syn-dicat de copropriété lors de la premièreassemblée générale tenue aprèsl’assemblée du syndicat.La loi complète l'article 18 relatif au conseilde surveillance. Elle impose une duréemaximale du mandat de trois ans.Le conseil de surveillance doit rendrecompte de sa mission une fois par an.La loi nouvelle modifie les cas dans les-quels l'associé peut se retirer de la société.Le principe est que le retrait nécessitel'accord unanime des associés.Mais, dans la rédaction actuelle du texte,l'associé peut se retirer, sur autorisationjudiciaire :- notamment lorsque les parts ou actionsque l'associé détient dans le capital sociallui ont été transmises par succession depuismoins de deux ans,- lorsque celui-ci ne peut plus jouir de sonbien du fait de la fermeture ou del'inaccessibilité de la station ou del'ensemble immobilier concerné.Le cas du retrait par suite de successiondevient autorisé de droit.Il est ajouté un nouveau cas de retrait surautorisation judiciaire:- l’associé est bénéficiaire des minimasociaux ou perçoit une rémunération infé-rieure au SMICLa loi interdit (art. 33) le terme de « pro-priétaire » dans les publicités relatives à lamultipropriété. La loi nouvelle proscritdésormais également celui de « proprié-té ».La loi nouvelle prévoit une peined'amende de 15000 pour réprimer lefait, pour tout annonceur, de diffuser oude faire diffuser pour son compte unepublicité non conforme à cette règle.Article 51 (22 ter) : Occupationtemporaire des locaux vacantsCe régime particulier autorisantl'occupation temporaire de locaux vacantsa été créé par l'article 101 de la loi Molledu 25mars 2009. Il devait prendre fin au31 décembre 2013. Mais cette date a étéreportée à fin 2018 par la loi du 29décembre 2013.L'article imposait l'agrément des opéra-tions conduites à ce titre. Désormais, la loiprévoit l'agrément des organismes (publicsou privés) qui s'engagent dans ces opéra-tions. Cela évitera donc d'agréer chaqueopération.La durée de la convention était renvoyée àun décret. La loi nouvelle prévoit unedurée maximale de 3 ans, pouvant êtreprorogée par périodes d'un an « dès lorsque le propriétaire justifie que le change-ment de destination des locaux qui devaitfaire suite à l’occupation du bâtiment pardes résidents temporaires ne peut survenirà l’échéance du délai initialement prévu ».18mars 201417JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRTitreII: Lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradéesChapitreI: Repérer et prévenirl'endettement et la dégradationdes copropriétésArticle 52 (23) : Registre descopropriétésLa loi institue un registre d'immatriculationdes syndicats de copropriétaires. (art. L711-1 nouveau du CCH). Son objet est de« faciliter la connaissance des pouvoirspublics sur l’état des copropriétés et lamise en œuvre des actions destinées à pré-venir la survenance des dysfonctionne-ments ».Il vise uniquement les immeubles à desti-nation partielle ou totale d’habitation.Les copropriétés constituées uniquementde lots professionnels, de commerce ou debureaux ne sont donc pas concernés par cedispositif.Mentions à faire figurer dans le registredes copropriétés (art. L 711-2)Elles sont précisées à l’article L 711-2 duCCH. Voir tableau.Qui est chargé de l'immatriculation?La loi distingue deux cas:- Lorsque l'immeuble est mis en coproprié-té, il revient au notaire chargé de publierau fichier immobilier le règlement et l'étatdescriptif de division, de faire la déclara-tion d'immatriculation.- Dans les autres, cas l'obligation incombeau syndic.La transmission des données se fait parvoie dématérialisée.En cas de vented'un lot de copropriété,l'acte authentique de vente doit mention-ner le numéro d'immatriculation de lacopropriété (art. L 711-5 nouveau).Si le syndic n'a pas immatriculé la copro-priété, tout copropriétaire peut le mettreen demeure de le faire (art L 711-6).Le teneur du registre peut mettre endemeure le syndic de procéder àl'immatriculation. Il peut, après un délaid'un mois, lui infliger une astreinte, dans lalimite de 20 par lot et par semaine. Cetteart. L 711-2ContenuII 1°Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots quicomposent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;L'existence d'une procédure des articles 29-1 A ou 29-1 de la loi de 1965 (désignationde mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire) ou à l’article L. 615-6 du CCH(mesures de sauvegarde)Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articlesL. 1331-24, (intervention du préfet en cas de danger des locaux) L. 1331-26, L. 133126-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2,(arrêté du maire en cas de fonctionnement défectueux des équipements communs)L. 129-3 ou L. 129-4-1 du CCHIII 1°À l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestionet aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptesdu syndicat et de leurs annexesLes données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretienet du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1, dès lorsque celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, quiest autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés àl’article L. 711-1.Mentions à faire figurer dans le registre des copropriétés (art. L 711-2)
astreinte ne peut pas être récupérée sur lescopropriétaires (sauf en cas de syndicbénévole).L'octroi de subventions publiques aux syn-dicats de copropriétaires est désormaissubordonné à leur immatriculation.Article 53 (24) : Calendrier demise en place de l'immatriculationdes copropriétésLa mise en place du registre est progressi-ve, elle dépend du nombre de lots du syn-dicat. Les plus grands syndicats sont lespremiers à être soumis à l'obligationd'immatriculation.Article 54 (25) : Information desacquéreurs de lots de copropriétésCet article comporte plusieurs dispositionsdont l'objectif est de mieux informer lesacquéreurs de lots de copropriété.Fiche synthétique de la copropriétéL'article crée un article 8-2 dans la loi de1965, imposant au syndic d'établir unefiche synthétique de la copropriété. Elleregroupe « les données financières et tech-niques essentielles relatives à la coproprié-té et à son bâti ». Son contenu sera fixépar décret.Comme pour l'immatriculation, cette obli-gation entre en vigueur de manière diffé-rée suivant la taille du syndicat (les datessont identiques à celles mentionnée dansle tableau ci-dessus).Le syndic doit ensuite la mettre à jourchaque année.Le législateur attache une importance touteparticulière à la réalisation de cette tâchepuisqu'il prévoit deux types de sanctions.- D'une part, le défaut de réalisation de lafiche synthétique est un motif de révoca-tion du syndic.- D'autre part, le contrat de syndic doitprévoir une pénalité si le syndic ne com-munique pas la fiche à un copropriétairedans un délai de 15 jours à compter de sademande. Cette pénalité est déduite de larémunération du syndic lors du dernierappel de charges de l’exercice.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux« syndics administrant des immeubles àdestination totale autre qued’habitation ».Modification de la loi CarrezOn sait que la loi du 18 décembre 1996 (loiCarrez) impose la mention de la surface encas de vente d'un lot de copropriété (art.46 de la loi de 1965).Le texte actuel concerne la « superficie dela partie privative de ce lot ou de cettefraction de lot ». Cette notion est préciséepar l'article 4-1 du décret du 17mars 1967.Or la loi nouvelle complète l'article 46pour y ajouter la surface habitable. Il estrenvoyé à un décret pour en préciser ladéfinition.L'action en diminution de prix reste fon-dée sur l'écart de surface qui se réfère à lasuperficie privative. Il résulte de cettemodification que la promesse de vente oul'acte de vente devra désormais mention-ner deux types de surface: la surface Car-rez et la surface habitable. Mais l'action endiminution de prix reste intentée en seréférant à la surface Carrez.Cet article (54-II) entre en vigueur pour lespromesses de vente ou d’achat et auxactes authentiques de vente d’un lot oud’une fraction de lot de copropriétéconclus au plus tôt trois mois après la pro-mulgation de la loi nouvelle.Annonces de venteLa loi institue dans le CCH un article L 721-1, qui prévoit une liste de mentions à faireobligatoirement figurer dans une annoncerelative à la vente d'un lot de copropriété.Cet article ne distingue pas suivant l'usagedu lot. Il est donc applicable aux lotsd'habitation ou affectés à un autre usage.(Voir tableau).Informations à annexer à la promesse deventeL'article L 721-2 prévoit, pour la vente d'unlot à usage d'habitation, d'annexer à lapromesse de vente (ou, à défaut de pro-messe, à l'acte authentique), une séried'informations abondantes.Voir le tableau page suivante.Sanctions: la loi prévoit une sanctionlorsque certains des documents (mention-nés au 1,2 et 4) ne sont pas annexés àl'acte, le délai de réflexion ou de rétractionne court pas tout de suite. Il court à comp-ter du lendemain de la communication deces documents à l’acquéreur (art. L 721-3nouveau).Article 55 (26) : Gouvernance dela copropriétéCet article important vise le syndic. Voici lesprincipales modifications.A l'article 17 de la loi de 1965, la loi nou-velle incite au changement de syndic quiserait désigné par le règlement. En effet,elle prévoit désormais que ce syndic nepeut être maintenu que par décision del’assemblée générale, après mise enconcurrence préalable de plusieurscontrats de syndics effectuée par le conseilsyndical, s’il en existe un, ou les coproprié-taires.Un nouvel article 17-2 impose au syndicnon professionnel (bénévole ou coopéra-tif) d'être copropriétaire d’un ou plusieurslots ou fractions de lots dans la copropriétéqu’il est amené à gérer.L'article 18 de la loi de 1965 qui fixe la listedes tâches du syndic est entièrement réor-ganisé.Il organise ces missions en trois groupes :- missions générales,- missions relatives à la gestion comptableet financière du syndicat,- missions annexes.S'agissant du compte bancaire séparé, laloi renforce l'obligation d'ouvrir un comp-te bancaire séparé. Le choix de la banqueest laissé au syndic sauf si, à la majorité de18mars 201418JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRCalendrier d’immatriculationdes copropriétés1. ImmeublesexistantsNombre de lotsdu syndicatDate d'immatriculationPlus de 200 lotsAvant le 31 décembre 2016Plus de 50 lotsAvant le 31 décembre 2017Autres syndicatsAvant le 31 décembre 20182. ImmeublesneufsAprès le 31 décembre 2016: Dès publication du règlementde copropriété et de l’étatdescriptif de division aufichier immobilier et au livrefoncier, quel que soit lenombre de lotsMentions obligatoires1- Le fait que le bien est soumis au statut dela copropriété2- Le nombre de lots3- Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budgetprévisionnel correspondant aux dépensescourantes définies à l’article 14-1 de la loide 19654- si le syndicat des copropriétaires faitl’objet de procédures menées sur le fonde-ment des articles 29-1 A et 29-1 de la loi de1965 et de l’article L. 615-6 du CCHAnnonces de vented'un lot de copropriété
l'article 25, la banque décide de choisir unautre établissement. La loi précise que lesintérêts sont acquis au syndicat.Il est possible de dispenser le syndic profes-sionnel d'ouvrir un compte bancaire sépa-ré si le syndicat comporte au plus 15 lots (àusage de logements, de bureaux ou decommerces). Dans ce cas, le compte uniquedoit comporter un sous-compte individuali-sant comptablement les versements et pré-lèvements afférents au syndicat.La loi ajoute que le syndic ne peut pas pro-poser une rémunération différenciée enfonction de la décision de l’assemblée rela-tive à la dispense de compte bancaireséparé.Dans les autres innovations, il faut signalerque:- le carnet d'entretien est mis à dispositiondes copropriétaires (et pas seulement éta-bli et mis à jour par le syndic),- le syndic doit réaliser les démarchesd'immatriculation du syndicat,- l'établissement du budget se fait enconcertation avec le conseil syndical,- le syndic de copropriété ne peut avancerde fonds au syndic de copropriétaires (àl'exception du syndic provisoire),- le syndic ne peut renoncer à son mandatsans avoir respecté un délai de préavis detrois mois.Rémunération du syndicLa loi nouvelle prévoit que la rémunéra-tion des syndics est déterminée de manièreforfaitaire. Toutefois, une rémunérationspécifique complémentaire peut être per-çue à l’occasion de prestations particu-lières, définies par décret en Conseil d’État.La rémunération facturée en cas de tra-vaux est obligatoirement faite en pourcen-tage du montant des travaux et selon untaux dégressif en fonction de l'importancedes travaux.Un article 18-1 AA autorise le syndicat, s'ilest uniquement composé de personnesmorales, pour des lots à usage autres qued'habitation, à convenir avec le syndic desrègles de rémunération et de modalités defonctionnement du compte bancaire déro-geant à l'article 18.Contrat de syndicPour le contrat de syndic, la loi impose lerecours à un contrat type défini par décreten Conseil d’État.Vente d'un lot.La loi nouvelle modifie l'article 20 de la loide 1965. Il vise à éviter que des coproprié-taires qui ne sont pas à jour de leurscharges, ne se portent acquéreur d'unautre lot. Selon les indications du rapportau Sénat, le nouveau dispositif, inséré àl'article 20 II de la loi est le suivant« préalablement à l'établissement de l'acteauthentique de vente d'un lot ou d'unefraction de lot, le notaire notifie au syndicde la copropriété le nom du candidatacquéreur ou le nom des dirigeantssociaux et des associés de la société se por-tant acquéreur;- le syndic délivre alors au notaire un certi-ficat ayant moins d'un mois attestant que:les personnes concernées, leurs conjointsou leurs partenaires liés avec eux par unPACS ne sont pas copropriétaires del'immeuble concerné;ou, si l'une des personnes est copropriétai-re, que cette personne n'a pas fait l'objetd'une mise en demeure de payer du syndicrestée infructueuse depuis plus de 45 jours.- dans le cas où l'acquéreur n'est pas à jourde ses charges, le notaire notifie aux par-ties l'impossibilité de conclure la vente;- dans le cas où un avant-contrat de ventea été signé préalablement à l'acte authen-tique de vente, l'acquéreur ou les manda-taires sociaux et les associés de la société seportant acquéreur, leurs conjoints ou leurspartenaires liés avec eux par un PACS dis-posent d'un délai de 30 jours à compter dela notification pour s'acquitter de leur det-te. Si aucun certificat attestant du règle-ment des charges n'est produit à l'issue dece délai, l'avant-contrat est réputé nul etnon avenu aux torts de l'acquéreur. »Le même article modifie l'article 21. Il pré-voit notamment une mise en concurrencede plusieurs contrats de syndic, avant lechoix d'un nouveau syndic, sauf si le mar-ché local ne le permet pas.Article 56 (26 bis A) : Créationd'un régime spécifique pour lespetites copropriétésLa loi nouvelle prévoit des dispositions par-ticulières, pour faciliter la gestion despetites copropriétés (art. 17-1-1 de la loi de1965). L'objectif est de faciliter l’accès aurégime de syndicat coopératif par la sup-pression de l’obligation de constituer un18mars 201419JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRType d’informationsPrécisions (art. L 721-2 du CCH)1. Documents relatifs à l’organisationde l’immeublea) La fiche synthétique de la copropriété prévue àl’article 8-2 de la loi de 1965;b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de divi-sion ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés;c) Les procès-verbaux des assemblées générales des troisdernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose2. Documents relatifs à la situationfinancière de la copropriété et ducopropriétaire vendeura) Le montant des charges courantes du budget prévision-nel et des charges hors budget prévisionnel payées par lecopropriétaire vendeur au titre des deux exercices comp-tables précédant la vente;b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétairevendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes quiseront dues au syndicat par l’acquéreur;c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicatet de la dette vis-à-vis des fournisseurs;d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’unfonds de travaux, le montant de la part du fonds de tra-vaux rattachée au lot principal vendu et le montant de ladernière cotisation au fonds versée par le copropriétairevendeur au titre de son lot.3. carnet d’entretien de l’immeuble4. Attestation comportant la mentionde la superficie de la partie privativeet de la surface habitable de ce lot oude cette fraction de lot, prévues àl’article 46 de la loi5. notice d’information relative auxdroits et obligations des coproprié-taires ainsi qu’au fonctionnement desinstances du syndicat de copropriété(À préciser par arrêté)6. Diagnostic technique global(article L. 731-1) et plan pluriannuelde travaux (article L. 731-2)- Règlement de copropriété,- Carnet d’entretien- Etat descriptif de divisionCes documents peuvent aussi être remis à l'acquéreur,auquel cas celui-ci reconnaît que le notaire ou le vendeurles lui a remis.Mentions obligatoires à annexer à l'acte de vented'un lot de copropriété, à usage d'habitation
conseil syndical.Cette faculté s'adresse aux syndicats répon-dant aux conditions cumulatives suivantes:- le nombre de lots à usage de logements,de bureaux ou de commerce est inférieur à10,- le budget moyen sur trois ans est infé-rieur à 15000.Dans ce cas, le syndicat peut:- adopter la forme coopérative à la majori-té de l'article 25 (et le cas échéant del'article 25-1).- décider à la même majorité de ne pasconstituer de conseil syndical et désigner lesyndic parmi ses membres.Article 57 (26 bis B) : Associa-tions syndicales de copropriétairesCet article vise à résoudre la difficulté quepeuvent rencontrer les associations syndi-cales, qui doivent recueillir un quorum dela moitié plus une des voix (art. 19 dudécret du 3 mai 2006 d'application del'ordonnance du 1er juillet 2004). Ainsi quel'indique le rapport au Sénat l'article 57autorise les copropriétaires, dans chaquecopropriété, à charger un ou plusieursd’entre eux, un mandataire ad hoc ou lesyndic de la copropriété dûment mandatéde les représenter auprès de l’assembléedes propriétaires de l’association. Article 58 (27) : Mise en place dufonds de travaux et du diagnostictechnique globalArticle consistant ! Il contient certaines desinnovations majeures de la loi, notammentcelle relative au fonds travaux et celle insti-tuant le diagnostic technique global.Obligation d'assurance: la loi nouvelleintroduit une obligation d'assurance pourles copropriétés et pour le syndicat.L'article 9-1 nouveau de la loi de 1965 pré-voit que « Chaque copropriétaire est tenude s’assurer contre les risques de responsa-bilité civile dont il doit répondre en sa qua-lité soit de copropriétaire occupant, soit decopropriétaire non-occupant. Chaque syn-dicat de copropriétaires est tenu des’assurer contre les risques de responsabili-té civile dont il doit répondre. »Constitution du fonds travaux: L'institutionde ce fonds est la mise en œuvre d'unepréconisation du rapport de DominiqueBraye.A qui s'applique cette obligation?Ils'agit des immeubles répondant à ladouble condition suivante. Ils sont- à destination partielle ou totaled'habitation en copropriété.- de plus de 5 ans (délai courant à compterde la réception des travaux).Quel est son montant?Alimenté par une cotation annuelle obli-gatoire, décidée par l'assemblée à la majo-rité des articles 25 et 25-1, son montant nepeut être inférieur à 5 % du budget prévi-sionnel.Dérogations. La loi prévoit des cas danslesquels les syndicats sont dispensés del'obligation :- si l'immeuble a moins de 10 lots et que lesyndicat décide, à l'unanimité de ne pasconstituer de fonds,- si le diagnostic technique global ne faitapparaître aucun besoin de travaux dansles 10 prochaines années,- si le fonds dépasse le montant du budgetprévisionnel, l'assemblée peut décider desuspendre les cotisations au fonds travaux.Quel est son statut?La loi prévoit explicitement que « Lessommes versées au titre du fonds de tra-vaux sont attachées aux lots et définitive-ment acquises au syndicat des coproprié-taires ». La loi en tire la conséquencelogique « Elles ne donnent pas lieu à unremboursement par le syndicat à l’occasionde la cession d’un lot. » Le copropriétairequi abonde le fonds travaux perd dont lapropriété des fonds qui sont versés. Maisen cas de vente, le vendeur peut évidem-ment tenir compte des sommes verséesdans le calcul du prix de vente.Où sont versées les sommes?La loi complète l'article 18 de la loi de 1965pour imposer au syndic l'ouverture d'uncompte bancaire séparé rémunéré au nomdu syndicat. Il s'agit donc d'un compte dis-tinct du compte ordinaire du syndicat. Tou-tefois, les deux comptes sont ouverts dansla même banque.L'article modifie la rédaction de l'article 19-2 qui donne la liste de créances garantiespar le privilège immobilier du syndicat.Alors que seul le premier point figuraitdans le texte actuel, la loi est plus large.Les créances garanties sont:- l’obligation de participer aux charges etaux travaux mentionnés aux articles 10et 30,- les cotisations au fonds de travaux men-tionné à l’article 14-2,- les créances afférentes aux travaux derestauration immobilière réalisés en appli-cation du c du II de l’article 24,- les dommages et intérêts alloués par lesjuridictions au syndicat des copropriétaires,ainsi que- le remboursement des dépens.La procédure de déchéance du termeapplicable aux provisions impayées (art. 19-2) devient applicable aux cotisations dufonds travaux.Vélos: le syndic doit inscrire à l'ordre dujour la question de l'installationd'équipement permettant le stationne-ment sécurisé des vélos (modification del'article 24-5 de la loi de 1965).Le diagnostic technique global.La mise en place de ce diagnostic est undes éléments, avec le fonds travaux, quivise à favoriser le bon entretien desimmeubles.Les textes sont insérés aux articles L 731-1 à5 du CCH.L'obligation vise tout immeuble à usagetotal ou partiel d'habitation en coproprié-té. La décision de réaliser le diagnostic estprise à la majorité de l'article 24.L'article L 731-1 en définit le contenu.Le contenu du rapport est présenté à lapremière assemblée qui suit sa réalisation.Le syndic inscrit à l'ordre du jour dechaque assemblée la question del'élaboration d'un plan pluriannuel de tra-vaux ou des décisions sur la mise en œuvredu plan précédemment adopté.Toute mise en copropriété d'un immeublede plus de 10 ans suppose la réalisation18mars 201420JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRart. L731-1Contenu1Une analyse de l’état apparent desparties communes et des équipementscommuns de l’immeuble2Un état de la situation du syndicat descopropriétaires au regard des obliga-tions légales et réglementaires au titrede la construction et de l’habitation3Une analyse des améliorations pos-sibles de la gestion technique et patri-moniale de l’immeuble4Un diagnostic de performance énergé-tique de l’immeuble tel que prévu auxarticles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du pré-sent code. L’audit énergétique prévuau même article L. 1344-1 satisfait cet-te obligation.Il fait apparaître une évaluation som-maire du coût et une liste des travauxnécessaires à la conservation del’immeuble, en précisant notammentceux qui devraient être menés dans lesdix prochaines années.Contenu du diagnostic techniqueglobal
d'un diagnostic technique global.Les articles sur le diagnostic technique glo-bal entrent en vigueur le 1erjanvier 2017.Complétant les dispositions sur l'obligationd'assurance, la loi modifie l'article L 215-2du code des assurances pour étendre ledispositif du bureau central de tarificationà l’assurance des copropriétés: lorsqu'uncopropriétaire ne parvient pas à obtenirun contrat d'assurance il peut s'adresser auBCT qui fixe le montant de la prime auquella compagnie d'assurance est tenued'assurer le demandeur.L'article 58 comporte aussi des mesures surles résidences de tourisme. L'article 58 Vinterdit de vendre séparément les locaux àusage collectif pour en faire un lot distinct.Pour les résidences existantes et faisantl'objet d'un lot distinct, en cas de défautd'entretien, l'assemblée générale peut sai-sir le TGI d'une demande aux fins de voirprononcer un état de carence oud'abandon.Article 59 (28) : Modification desrègles de majoritéCet article assouplit les exigences pour cer-taines prises de décision. Voici celles men-tionnées dans le rapport au Sénat.Le même article 59 apporte diverses préci-sions.- Il indique à l'article 9 de la loi de 1965 que« pour la réalisation des travaux d’intérêtcollectif réalisés sur les parties privatives, lesyndicat exerce les pouvoirs du maîtred’ouvrage jusqu’à réception des travaux.- A l'article 10-1, l'article 59 prévoit de fixerpar décret un plafond aux honoraires fac-turés par le syndic au titre del'établissement de l'état daté.- A l'article 18-1 relatif à la mise à disposi-tion des copropriétaires des justificatifs decharges, qui mentionnait les factures,contrats, quantité consommée et prix, il estajouté « le cas échéant, une noted’information sur les modalités de calculdes charges de chauffage et de productiond’eau chaude sanitaire collectifs ».- L'article 26-6 qui vise l'emprunt souscritau nom du syndicat, pour financer notam-ment les travaux sur les parties communes,est compété pour permettre à l'assembléed'autoriser le syndic « à déléguer àl’établissement prêteur la faculté de préle-ver les sommes dues au titre du rembour-sement de l’emprunt collectif et du paie-ment des accessoires directement sur lescomptes bancaires des copropriétaires yparticipant, ainsi qu’à mettre enœuvre les voies de recouvrement encas d’impayé ».L'article 26-7 prévoit un cautionne-ment obligatoire du syndicat par unétablissement bancaire oud'assurance. La loi nouvelle y appor-te une dérogation lorsque le prêtsouscrit par le syndicat a pourunique objectif le préfinancementde subventions publiques accordéesau syndicat pour la réalisation destravaux votés. Les décisions attribu-tives de subventions sont alors obli-gatoirement communiquées àl’organisme prêteur par le syndic.- L'article 28 qui régit la scission descopropriétés est complété pour pré-ciser les règles de répartition descréances et des dettes du syndicatinitial.De plus, il autorise expressément laprocédure de scission « pour la divi-sion en volumes d’un ensembleimmobilier complexe comportantsoit plusieurs bâtiments distincts surdalle, soit plusieurs entités homo-gènes affectées à des usages diffé-rents, pour autant que chacune de cesentités permette une gestion autonome. »Il faut toutefois requérir l'avis du maire etl'accord du préfet.- Enfin, l'article 60 de l'ordonnance du 1erjuillet 2004 relative aux associations syndi-cales de propriétaires est complété. Cetarticle prévoit une obligation de mise enconformité des statuts des associationsantérieures à la publication del'ordonnance de 2004, dans un délai de 2ans après parution du décret.L'article nouveau prévoit que « par déro-gation au deuxième alinéa, les associationssyndicales libres régies par le titre II de laprésente ordonnance, qui ont mis leursstatuts en conformité avec les dispositionsde celle-ci postérieurement au 5mai 2008,recouvrent les droits mentionnés à l’article5 [agir en justice, acquérir, vendre…] de laprésente ordonnance dès la publication dela loi ALUR, sans toutefois que puissentêtre remises en cause les décisions passéesen force de chose jugée. »Article 60 (28 bis A) : Associationfoncière urbaine et travaux encopropriétéIssu d'un amendement au Sénat, cet articlecrée un article 24-7 dans la loi de 1965selon lequel lorsque le syndicat des copro-priétaires et chacun des copropriétaires ontcréé une agence foncière urbaine de res-tauration immobilière (AFU) ou ont adhéréà une AFU, celle-ci assure tous les travaux,sans compétence concurrente du syndicatsur les parties communes.Article 61 (28 bis B) : Suréléva-tion des copropriétésL'objectif de cet article est de faciliter lasurélévation des immeubles en coproprié-té. L'assouplissement se manifeste à plu-sieurs stades:- L'article 35 exige l'unanimité pour déci-der la création de nouveaux lots par sur-élévation. L'exigence d’unanimité est rem-placée par un vote à la double majorité.- Le même article impose, pour décider lacession du droit de surélever l'immeuble,l'accord du copropriétaire du dernier éta-ge. Cette exigence est supprimée.- Toutefois, il est accordé au copropriétairedu dernier étage un droit de priorité àl'occasion de la vente par le syndicat deslots nouvellement créés.18mars 201421JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRSource: étude d'impact du projet de loi, p. 184 cité dansrapport au Sénat 1electureTableau des changements de majorité
Article 62 (28 bis) : Eligibilité desbaux ruraux aux aides de l'AnahCet article étend aux baux rurauxl'éligibilité des aides de l'Anah. Jusqu'àprésent, l'aide aux bailleurs pour rénoverdes logements dépendant de baux rurauxétait exclue car l'article L 321-5 du CCHrenvoie aux baux régis par la loi de 1989.L'article L 321-5 est donc modifié pour per-mettre à l'Anah d'accorder des aides aubailleur.ChapitreII: Redresser efficacementles copropriétés dégradéesArticle 63 (29) : Procédure dumandataire ad hocL'article prévoit diverses modificationspour rendre plus efficace cette procédurequi a été créée par la loi du 25mars 2009et, prévue aux articles 29-1-A et suivantsde la loi de 1965.Le texte actuel prévoit que le syndic saisitle président du TGI de sa demande de dési-gnation du mandataire ad hoc. Le nou-veau texte prévoit désormais simplementla saisine du juge.Au titre des conditions de fond, le recoursà cette procédure suppose que les impayésatteignent 25 % des sommes exigibles. Laloi nouvelle réduit ce seuil à 15 %, maispour les copropriétés de plus de 200 lots.En cas d'inaction du syndic, le texte actuelpermet aux copropriétaires ou aux créan-ciers impayés d'agir. Cette faculté d'actionsubsidiaire est élargie aux autorités locales. La liste des personnes pouvant agir estdésormais la suivante:- 1° Des copropriétaires représentantensemble au moins 15 % des voix du syn-dicat;-2° Un créancier lorsque les facturesd’abonnement et de fourniture d’eau oud’énergie ou les factures de travaux, votéspar l’assemblée générale et exécutés, res-tent impayées depuis six mois et si lecréancier a adressé au syndic un comman-dement de payer resté infructueux;- 3° Le représentant de l’État dans ledépartement ou le procureur de la Répu-blique près le TGI;- 4° Le maire de la commune du lieu desituation de l’immeuble;- 5° Le président de l’organe délibérant del’EPCI compétent en matière d’habitat dulieu de situation de l’immeuble. »À l'article 29-1 B, la décision du présidentdu TGI est, par voie de conséquence, rem-placée par celle du juge. La décision fixe lamission du mandataire, le nouveau texteajoute la rémunération. Il est prévu undécret pour fixer modalités d’interventiondes mandataires ad hoc.Le juge doit spécialement motiver sa déci-sion de répartition des frais entre le syndi-cat des copropriétaires et les autres partiesà la procédure, ou le partage des fraisentre eux.La loi nouvelle impose au syndic un délaide 15 jours pour communiquer au manda-taire les documents à compter de la notifi-cation de l’ordonnance du juge au syndic.Le mandataire ad hoc peut saisir le jugedes difficultés dans l’exercice de sa mission.Pour l’accomplissement de sa mission, lemandataire ad hoc peut obtenir del’autorité publique compétente les piècesrelatives aux procédures de police enga-gées à l’encontre du syndicat.Il est aussi précisé que le PV de l'AG quistatue sur les résolutions mettant enœuvre le rapport du mandataire est com-muniqué aux auteurs de la saisine, au jugeet au mandataire ad hoc. En l’absence de notification dans le délaide six mois , le mandataire ad hoc ou lesparties à l’origine de la procédure peuventsaisir le juge aux fins: -1° D’obtenir une ordonnance enjoignantau syndic de convoquer sans délail’assemblée générale;- 2° De désignation d’un administrateurprovisoire, si les auteurs de la saisine sonthabilités à le faire par l’article 29-1. » ;Le texte modifie aussi l'article 29-1-C relatifaux personnes qui peuvent être désignéescomme mandataire ad hoc. Il autorise lejuge, par dérogation au principe de l'appelà un administrateur judiciaire inscrit sur laliste des administrateurs judiciaires, à dési-gner une personne « justifiant d’une expé-rience ou d’une qualification particulièreau regard de la nature de l’affaire ». Undécret est prévu. L'article fixe aussi desincompatibilités et interdit au mandataired'être ensuite désigné comme syndic.Article 64 (30) : Procédured'administration provisoireCet article réforme la procédured'administration provisoire. Le rapport auSénat indique que cette procédure est deplus en plus utilisée. Il y avait 381 saisinesdu tribunal en 2002; et 701 demandes en2010. Mais il a été constaté quel'administrateur est confronté à la nécessi-té de gérer en même temps le redresse-ment financier, le lancement de travaux,voire une restructuration juridique de lacopropriété.Le nouveau texte prévoit donc un mécanis-me structuré de traitement du surendette-ment et l'adossement de l'administrateurprovisoire à un opérateur qui pourra êtreun bailleur social.Voici quelques-unes des modificationsapportées aux articles 29-1 et suivants dela loi de 1965.L'article 29-1 nouveau renvoie à un décretpour fixer les modalités de rémunérationde l'administrateur provisoire.Comme pour le mandataire ad hoc, ilautorise désormais le recours à une per-sonnalité qualifiée. Le texte fixe les incom-patibilités.L'ordonnance de désignation del'administrateur provisoire emporte sus-pension de l’exigibilité des créances, autresque les créances publiques et sociales,ayant leur origine antérieurement à cettedécision, pour une période de douze mois.Mais le juge peut, sur demande del'administrateur provisoire, proroger cettesuspension jusqu'à 30 mois.L'administrateur provisoire établit un pland'apurement des dettes, d'une périodemaximale de 5 ans.Si le fonctionnement normal du syndicatne peut être rétabli autrement, le jugeprononce la constitution de syndicatssecondaires ou la division du syndicat.Le juge peut, sur saisine motivée del'administrateur provisoire, modifier lerèglement de copropriété afin de tenircompte de travaux concourant au redres-sement de la copropriété (art. 29-9).L'administrateur provisoire peut aussi pro-poser au préfet d'initier un plan de sauve-garde.Le juge peut aussi, « si la situation financiè-re de la copropriété ne permet pas de réa-liser les travaux nécessaires à la conserva-tion et la mise en sécurité de l’immeuble,la protection des occupants, la préserva-tion de leur santé et la réduction descharges de copropriété permettant sonredressement financier, […] placerl’immeuble sous administration provisoirerenforcée ».Il peut être fait appel à un opérateur (art.29-11) pour la mise en place du redresse-ment.18mars 201422JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR
Article 65 (31) : Requalificationdes copropriétés dégradéesCet article crée les articles L 741-1 et 2 duCCH pour instituer une procédure derequalification des copropriétés dégradées.Elles sont mises en place par l'État, les col-lectivités territoriales ou leurs groupementspour lutter contre l'indignité et la dégra-dation des immeubles en copropriété.Les opérations sont menées sur un péri-mètre défini par l'Etat, les collectivités ouleurs groupements.Elles donnent lieu à conventions entre per-sonnes publiques.Les actions possibles sont les suivantes :- 1° Un dispositif d’intervention immobiliè-re et foncière, incluant des actionsd’acquisition, de travaux et de portage delots de copropriété;- 2° Un plan de relogement etd’accompagnement social des occupants;- 3° La mobilisation des dispositifs coercitifsde lutte contre l’habitat indigne;- 4° La mise en œuvre des actions prévuesà l’article L. 3031;- 5° Le cas échéant, la mise en œuvre d’unplan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du CCH ainsi que de la procédured’administration provisoire renforcée pré-vue à l’article 29-11 de la loi de 1965 ;- 6° La mise en œuvre d’actions oud’opérations d’aménagement, au sens del’article L. 300-1 du code de l’urbanisme,intégrant les objectifs de l’opération;L’État peut déclarer d’intérêt national, ausens de l’article L. 121-2 du code del’urbanisme, une opération de requalifica-tion de copropriétés dégradées, dans lescas les plus lourds (enjeux majeurs, com-plexité de traitement…).Selon l'étude d'impact du projet de loi, lenombre de copropriétés potentiellementconcernées serait le suivant.Article 66 (32) : Recours aux EPFpour les requalifications de copro-priétés dégradéesL'article L 321-1-1 nouveau du code del'urbanisme permet à l'Etat de confier à unétablissement public foncier la conduited'une opération de requalification d'unecopropriété dégradée d'intérêt national.L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France peut solliciter le concours del'AFTRP (Agence foncière et technique dela région parisienne).Article 67 (33) : Utilisation de lataxe spéciale d'équipement desEPF d’État pour le financement desopérations de requalification descopropriétés dégradéesCe texte autorise les EPF d’État à utiliser leproduit de leur taxe spéciale d'équipement(modification de l'article 1607 ter du CGI)pour financer les opérations de requalifica-tion de copropriétés dégradées.Le nouveau texte élargit l'objet des inter-ventions des EPF, des opérations foncièresaux opérations immobilières et au finance-ment des interventions dans le cadre desopérations de requalification des copro-priétés dégradées.Article 68 (34) : Adaptation desdispositifs de démembrement aufonctionnement des copropriétésCet article modifie les dispositifs de bail àréhabilitation et de bail dans le cadred'une convention d'usufruit afin des'adapter au fonctionnement des copro-priétés dégradées.Il comporte deux parties.1. Le bail à réhabilitationL'article L 252-1 du CCH, relatif au bail àréhabilitation, est modifié pour préciserqu'il s'applique aux immeubles soumis ounon à la loi de 1965 sur la copropriété.Mais un nouvel article (L 252-1-1) fixe lecadre du bail à réhabilitation dans unecopropriété.Il précise par exemple que:- le mandataire commun pour voter est lepreneur,- le preneur du bail supporte les provisionsde financement des dépenses courantes etde travaux,- le preneur doit, pour voter sur les travauxqui ne lui incombent pas, disposer d'unmandat exprès du bailleur,- le bail précise la répartition des chargesen fin de bail.L'article L 522-4 est modifié pour fixer lesrègles applicables en fin de bail.Plusieurs étapes sont programmées:- Un an avant l’expiration du bail à réhabi-litation, le preneur rappelle au bailleur etau locataire les dispositions des II et III del'article L 522-4.- Six mois avant l’expiration du bail à réha-bilitation, le bailleur peut, s’il est occupant,par lettre recommandée avec demanded’AR, informer le preneur de son intentionde prolonger le bail à réhabilitation.Dans le même délai, le bailleur qui n’estpas occupant peut proposer au locataireun nouveau bail prenant effet au termedu bail à réhabilitation. - Trois mois avant l’extinction du bail àréhabilitation, le preneur propose au loca-taire qui n’a pas conclu un nouveau bailavec le bailleur et qui remplit les condi-tions de ressources fixées par décret lalocation d’un logement correspondant àses besoins et à ses possibilités.- Au terme du bail à réhabilitation, le pre-neur est tenu de restituer au bailleurl’immeuble libre de location etd’occupation. 2. La convention d'usufruitL'article L 253-1-1 nouveau comporte desdispositions analogues au cas précédent.Article 69 (35) : Refonte de laprocédure du plan de sauvegardeCet article modifie l'article L 615-1 du CCH.Le nouvel article précise les conditions dedéclenchement du plan de sauvegarde. Lepréfet confie à une commission le soind'élaborer un diagnostic de la situation.le plan de sauvegarde fait l'objet d'uneconvention de mise en œuvre entre lespersonnes de droit public compétentes.Le préfet désigne un coordonnateur char-gé de veiller au bon déroulement du plande sauvegarde.Après évaluation et consultation de lacommission, le préfet peut modifier le plande sauvegarde.La composition de la commissiond'élaboration du plan de sauvegarde estmodifiée.18mars 201423JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRRégionNombre de sitespotentiellementconcernésBesoin deportageIle-de-FranceEntre 4 et 73200 lotsenvironProvence-Alpes-Côted'Azur5 à 6ND. (2040 logementsconcernés)Languedoc-Roussillon1 à 2ND. (6880 logementsconcernés)Rhône-Alpes2 à 3ND. (1260logementsconcernés)Nombre de copropriétés concer-nées par la requalification
Article 70 (36) : Mise en œuvredes opérations de restaurationimmobilière dans les copropriétésCet article complète l'article L. 313-4-2 ducode de l'urbanisme. Il précise désormaisque lorsque le programme des travauxnotifiés au propriétaire comporte égale-ment des travaux sur les parties communesd'un immeuble soumis au statut de lacopropriété, le programme des travaux surles parties communes est également noti-fié au syndicat des copropriétaires en lapersonne du syndic. Article 71 (36 bis) : Procédured'abandon manifesteLa procédure d'abandon manifeste estrégie par les articles L2243-2 du CGCT.Elle est modifiée pour préciser que:- la recherche des propriétaires se fait dansle fichier immobilier,- le procès-verbal provisoire ne détermineplus la nature des travaux indispensablespour faire cesser l'état d'abandon maisindique la nature des désordres affectantle bien auquel il convient de remédierpour faire cesser l'état d'abandon manifes-te,- le délai entre la notification du procès-verbal provisoire et la constatation del'état d'abandon manifeste par un procès-verbal définitif est réduit de 6 mois à 3mois. Cela réduit donc le délai pendantlequel les propriétaires peuvent mettre finà l'état d'abandon ou s'engager à effec-tuer les travaux nécessaires.Par ailleurs, un complément del'article L. 2243-4 permet au président del'EPCI de prendre le relais de la procédure,sur demande du maire, ou si celui-cin'engage pas la procédure dans un délaide 6 mois à compter de la déclarationd'abandon manifeste.Article 72 (37) : Réforme de laprocédure de carenceCet article comporte deux aspects: réformede la procédure et adoption d'une faculté,à titre expérimental, d'expropriation desparties communes.1. L'article modifie d'abord la rédaction del'article L 615-6 du CCH. La procédure decarence peut être déclenchée lorsque lepropriétaire est dans l'incapacité d'assurerla santé des occupants de l'immeuble.Si la saisine du TGI a été faite par la com-mune ou l'EPCI, le maire ou président del'EPCI présente à l'assemblée délibérantesuivante le projet simplifié d'acquisitionpublique. Le projet présentel'expropriation des parties communes, laréhabilitation ou la démolition, le plan derelogement.2. Expropriation des parties communesDe nouveaux articles (L 615-9 et 10 duCCH) instaurent, à titre expérimental etpour 6 ans, une possibilité d’expropriationdes parties communes. Le maire (ou prési-dent d'EPCI) peut confier l'entretien de cesbiens collectifs à un opérateur ou désignerun opérateur au profit duquell’expropriation est poursuivie. La loi pré-voit la mise à jour de l'état descriptif dedivision et institue une servitude: « Auxbiens privatifs mentionnés dans l’état dedivision est attachée une servitude desbiens d’intérêt collectif. » Les propriétairesdes biens privatifs sont tenus de respecterun règlement d'usage établi parl'opérateur.La servitude donne lieu à paiement d'uneredevance mensuelle proportionnelle à lasuperficie de leurs parties privatives. Elleest versée à l'opérateur.On peut observer que le rôle del'opérateur regroupe des missions ordinai-rement dévolues soit au syndicat, soit ausyndic. La loi nouvelle prévoit en effet que:- il est chargé d'entretenir et de veiller à laconservation des biens d’intérêt collectif.- Il est responsable des dommages causésaux propriétaires de parties privatives ouaux tiers par le vice de construction ou ledéfaut d’entretien des biens d’intérêt col-lectif, sans préjudice de toutes actionsrécursoires.- Il réalise un diagnostic technique des par-ties communes,- Il établit un plan pluriannuel de travauxactualisé tous les trois ans et- Il provisionne, dans sa comptabilité, dessommes en prévision de la réalisation destravaux.L'opérateur peut proposer une expropria-tion des parties privatives. La loi prévoitenfin une faculté de retour au statut de lacopropriété.L'étude d'impact indique que les délais dela procédure de carence vont ainsi être for-tement raccourcis. Il devrait passer de 37mois à moins de 19 mois (cf. tableau).Article 73 (38) : Privilège immo-bilier spécialLe privilège immobilier spécial du syndicatdes copropriétaires pour le paiement descharges notamment est prévu par l'article2374 du code civil.L'article 73 étend ce privilège aux dom-mages et intérêts alloués par les juridic-tions au syndi-cat et auxdépens. L'articlefait aussi réfé-rence aux provi-sions du fonds dtravaux.Par ailleurs, encasd'expropriationdes parties com-munes (voir pro-cédure à l'articleprécédent), lenouvel article2374 fait men-tion del'opérateur del'article L 615-10du CCH, quidevient créan-ciers privilégiépour le paie-ment des rede-vances issues dela servitude18mars 201424JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURRProjection globale des délais de procédureSource: étude d’impact, p. 228, cité dans rapport au Sénat
dont il bénéficie.L'opérateur sera donc un créancier privilé-gié sur les immeubles, conjointement avecle vendeur et, le cas échéant, avec le prê-teur de deniers.Cependant, l'opérateur est préféré au ven-deur et au prêteur de deniers pour lesredevances de l'année courante et desdeux dernières années échues.Article 74 (40) : Abrogationd'articles de la loi de 1965Cet article abroge trois articles de la loi de1965:- l'article 45-1: prise de connaissance ducarnet d'entretien- l'article 46-1: diagnostic techniqueLe contenu de ces articles, modifié, esttransféré vers d'autres dispositions. Voirnotamment le nouvel article 8-1 de la loide 1965 (art. 54 de la loi nouvelle).- l'article 49: adaptation du règlement decopropriété.Cet article se retrouve à l'article 24 f de laloi de 1965 (art. 59 de la loi nouvelle).ChapitreIII: Renforcer les outils dela lutte contre l’habitat indigne18mars 201425JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURR(A suivre dans notre numéro de la semaineprochaine).NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 50UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE
>La loi ALUR vise à favoriser la densité.Quels sont les outils mis en œuvre?A.R.: “Le législateur a décidé de suppri-mer le coefficient d’occupation des sols etla faculté pour les communes de fixer unetaille minimale des surfaces pour construi-re. Cette suppression prend effet dès lapublication de la loi. Il en résulte que lesdispositions des PLU qui sont contraires àcette règle ne sont plus opposables auxdemandes de permis déposées à compterde la publication de la loi ALUR. Ainsi,depuis une dizaine d’années, les com-munes ne recourent plus au COS mais uti-lisent les règles de gabarit qui permettentde contrôler les distances et la hauteur desconstructions. Lors des prochaines révi-sions des documents d’urbanisme, lescommunes supprimeront les règles duCOS devenues sans objet”.>Quelle autre mesure vise à lutter contrel’étalement urbain?A.R.: “Dans les zones à urbaniser, on dis-tingue les zones 1AU, qui sont prêtes àl’urbanisation et les zones 2AU qui ne sontpas encore constructibles mais ayant voca-tion à l’être. Désormais, les zones 2AU nepourront être ouvertes à l’urbanisation quepar délibération motivée et si la mesure estjustifiée par l’évolution du tissu urbain,c’est-à-dire que l’urbanisation se situe à lalimite de cette zone et que l’ouverture estjustifiée au regard des capacitésd’urbanisation encore inexploitées dans leszones déjà urbanisées. À titre de sanction,la loi prévoit que si une zone 2AU n’a faitl’objet d’aucun projet d’aménagement pen-dant 9 ans, elle est automatiquement consi-dérée comme une zone agricole ou unezone naturelle. Pour la qualifier à nouveaude zone 2AU, il faudra recourir à une révi-sion du PLU, ce qui impose une procédurelourde qui s’étale sur une durée de 12 à 18mois.”>L’encouragement à l’intercommunalitéa suscité de nombreux débats. Qu’en est-il advenu?A.R.: “La loi prévoit que désormais, lescommunautés d’agglomération et les com-munautés de communes devront adopterun plan local d’urbanisme intercommunal(PLUI) sauf opposition motivée émanantd’un quart des communes représentant20 % de la population. Dorénavant,l’élaboration des SCOT et des PLUI serafaite au niveau intercommunal. La déli-vrance des autorisations d’urbanisme restede la compétence du maire, mais celui-ciaura moins de pouvoir pour l’élaborationdes documents d’urbanisme. Cette règleentrera en vigueur dans un délai de troisans à partir de la publication de la loiALUR. Le but est de favoriser la cohérencedes documents d’urbanisme. Par ailleurs,pour éviter la superposition des docu-ments de référence, il est désormais pos-sible aux PLUI d’intégrer la dimension destransports (en tenant lieu de plan de dépla-cements urbain, PDU) et de l’habitat (pro-gramme local de l’habitat, PLH). Le SCOT,élaboré pour un secteur plus vaste, subsis-te.”>La loi ALUR comporte quelques dispo-sitions d’urbanisme commercial. Les-quelles?A.R.: “Le Gouvernement a voulu légiférersur l’ouverture des drive, actuellementhors champ de l’autorisationd’exploitation commerciale. Le principeretenu est que les drive soient soumis àautorisation de la CDAC, sauf s’ils sontintégrés à un magasin de commerce dedétail, avant la loi, ou s’ils occupent unesurface d’emprise au sol de moins de20 m2. En pratique toutefois, cette mesurearrive trop tard, d’autant qu’il y a eu cesderniers mois un grand nombred’ouvertures, pour éviter le contrôle avantle changement de loi. À titre transitoire, lespermis de construire, obtenus avantl’entrée en vigueur de la loi nouvelle, n’ontpas besoin d’autorisation d’exploitationcommerciale. Les autres réformes del’urbanisme commercial seront intégréesdans la loi Pinel. Toutefois, la loi ALURcomporte une disposition relative à la sur-face des emplacements de stationnement.Actuellement, le code de l’urbanisme limi-te l’emprise au sol des emplacements destationnement à 1,5 fois la surface affectéeaux commerces. La nouvelle loi modifiel’article L 111-6-1 du code de l’urbanismepour limiter la surface au sol des places destationnement à 75 % des surfaces affectéesau commerce de détail. Ainsi, un magasinde 1000 m2 de surface de plancher nepourra pas avoir plus de 750 m2 de sur-faces affectée au stationnement. Cette règlerisque de poser des problèmesd’organisation du stationnement d’autantqu’elle n’est pas plus souple en faveur deparkings installés en sous-sol.”>Qu’en est-il pour les lotissements?A.R.: “La nouvelle loi assouplit les règlespour permettre une autorisation de subdi-vision des lots d’un lotissement. La majori-té requise sera de la moitié des proprié-taires représentant les 2/3 des superficiesou les 2/3 des propriétaires représentant lamoitié des superficies.>La loi modifie les règles de retrait denon-opposition à une déclaration préa-lable. Pourquoi?A.R.: “Depuis 2007, la loi a supprimé lafaculté de retrait de la décision de non-opposition à une déclaration préalable.Cette réforme visait à assurer plus de sécu-rité juridique au pétitionnaire. Mais la loiALUR supprime cette règle et rétablit ledroit de retrait, dans un délai de trois mois,si la décision est illégale. En conséquence,la personne ayant obtenu une décision denon-opposition à sa déclaration préalableva à nouveau avoir le risque qu’elle soitretirée, pour illégalité, dans un délai detrois mois.”>Qu’en est-il pour le droit de préemp-tion?A.R.: “La loi modifie le champd’application du droit de préemptionurbain (DPU) pour les cessions de parts de18mars 201426JURIShheebbddooimmobilier••AALLEEXXIIAARROOBBBBEESS,, BBAAKKEERR&& MMCCKKEENNZZIIEEIINNTTEERRVVIIEEWWAlexia Robbes:” Le COS est supprimé des PLU dès lapublication de la loi”.Avocate chez Baker & McKenzie, Alexia Robbes nous présente les principales modifications de
1. Protection des locataires âgésL'article 5 I 5e al. 4 et 5 modifie lesrègles de protection des locataires âgésou aux faibles ressources. Il étend laprotection en accordant la même pro-tection « lorsque le locataire a à sacharge une personne vivant habituelle-ment dans le logement et remplissantlesdites conditions ». Cela permet donc au locataire de béné-ficier de cette protection lorsqu'il a à sacharge une personne qui vit habituelle-ment dans le logement et remplit lesconditions d'âge et de ressources pré-vues à l'article 15 de la loi.Mais le Conseil juge « une telle protec-tion est instituée quelles que soient lesressources du locataire et sans que soitpris en compte le montant cumulé desressources du locataire et de celles de lapersonne qui est à sa charge ; qu'enétendant le bénéfice de la protectioninstituée par le premier alinéa du para-graphe III de l'article 15 précité sansmodifier les conditions de prise encompte des ressources des personnesqui en bénéficient, le législateur a per-mis que, dans certains cas, le propriétai-re supporte une charge disproportion-née à l'objectif poursuivi ; que ces dis-positions méconnaissent le principed'égalité devant les chargespubliques ».C'est donc le fait d'avoir étendu la pro-tection des locataires âgés et aux faiblesressources à une personne à charge dulocataire sans avoir tenu compte ducumul des ressources entre le locataireet la personne à charge qui a justifié lacensure.2. Le complément de loyerexceptionnelLa décision frappe aussi de censure troisdispositions relatives à l'encadrementdes loyers.L'article 17 de la loi de 1989, issu del'article 6 I 2e de la loi nouvelle, permetau bailleur de demander un « complé-ment de loyer exceptionnel ». Or leConseil constitutionnel estime que « enréservant la faculté d'un complémentde loyer à des caractéristiques « excep-tionnelles », le législateur a entenduinterdire qu'un tel complément de loyerpuisse être appliqué du seul fait que lelogement présente des caractéristiquesdéterminantes pour la fixation du loyerqui ne sont pas prises en compte par ladéfinition précitée des catégories delogements et des secteurs géogra-phiques ; qu'il a ainsi porté à l'exercicedu droit de propriété et à la libertécontractuelle une atteinte dispropor-tionnée à l'objectif poursuivi ». Enconséquence, il juge contraire à laConstitution le mot « exceptionnel ». Ilen résulte que le bailleur pourrademander un « complément de loyer »,qui n'est plus qualifié d'exceptionnel.La même critique est applicable àl'article 25-9 de la loi de 1989 (art. 8 dela loi nouvelle) qui concerne les loge-ments meublés.Par ailleurs, s'agissant de la fixation desloyers de référence, la loi prévoyait lafaculté de tenir compte de la dispersiondes niveaux de loyer observés. Mais leConseil indique que « ces dispositionspermettent que la marge de libertépour la fixation du montant du loyersoit plus ou moins grande selon que lesloyers constatés pour la même catégo-rie de logements dans un même secteurgéographique sont plus ou moins dis-persés ; qu'en permettant que les condi-tions d'exercice de la liberté contrac-tuelle varient sur le territoire nationalen fonction d'un tel critère, indépen-dant de celui des catégories de loge-ment et des secteurs géographiques, lelégislateur a méconnu le principed'égalité ». Il supprime donc la référen-ce à la dispersion des loyers.En application de cette censure, ilindique que le loyer de référence mino-ré sera fixé au loyer de référence dimi-nué de 30 % (et non à un montantmaximum constitué par le loyer de réfé-rence diminué de 30%) .Quant au loyer de référence majoré, ilsera fixé au maximum à un montantsupérieur de 20 % au loyer de référen-ce.18mars 201427JURIShheebbddooimmobilier••DDÉÉCCIISSIIOONNDDUUCCOONNSSEEIILLCCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLe Conseil constitutionnel valide la loi ALURDans sa décision du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel a validél'essentiel des dispositions de la loi ALUR. Toutefois, il a censuré quatredispositions.IINNTTEERRVVIIEEWWSCI. Actuellement, la cession de la majori-té des parts d’une SCI ouvre droit à pré-emption dans le cadre du DPU renforcé,mais non dans le cadre du DPU de droitcommun. Ainsi, la cession de la majoritédes parts d’une SCI entre dans le champdu droit de préemption urbain de droitcommun. Elle est donc susceptible d’êtrevisée dans tous les cas.”>L’article qui impose le recours à un acteauthentique pour les cessions de parts deSCI a été très critiqué…A.R.: “Plus que le recours à un acteauthentique ou à un acte d’avocats, c’estsurtout la faculté de passer par un expert-comptable qui a fait l’objet de critiques. Ilserait logique que la passation d’un actejuridique soit réservée aux professionnelsdu droit. Cette disposition vient d’ailleursd’être déclarée non conforme à la Consti-tution par le Conseil constitutionnel.”
3. Le changement d'usageLa décision valide l'article 16 qui modi-fie les règles sur le changement d'usagedes locaux d'habitation (art. L 631-7 duCCH). Il prévoit notamment un régimed'autorisation pour changementd'usage, le « fait de louer un local meu-blé destiné à l'habitation, dès lors quecette location est faite de manière répé-tée, pour de courtes durées, à une clien-tèle de passage qui n'y élit pas domici-le ».Le Conseil estime que le législateur apoursuivi un but d'intérêt général etpris des dispositions en adéquation avecle but poursuivi.En revanche, l'article 19 soumet àl'accord préalable de l'assemblée géné-rale des copropriétaires, « toute deman-de d'autorisation de changementd'usage d'un local destiné à l'habitationfaisant partie de la copropriété par uncopropriétaire aux fins de le louer pourde courtes durées à une clientèle depassage » (ces dispositions ne sont tou-tefois pas applicables à l'autorisationtemporaire mentionnée à l'article L.631-7-1 A). Cette disposition est censu-rée:Cet article « a permis à l'assembléegénérale des copropriétaires d'unimmeuble de décider, à la majorité desvoix de tous les copropriétaires, de sou-mettre discrétionnairement à sonaccord préalable, et sans préjudice despouvoirs conférés à l'autorité adminis-trative par les articles L. 631-7 et sui-vants du CCH, « toute demanded'autorisation de changement d'usaged'un local destiné à l'habitation faisantpartie de la copropriété par un copro-priétaire aux fins de le louer pour decourtes durées à une clientèle de passa-ge » ; qu'il a ainsi, dans des conditionscontraires à l'article 2 de la Déclarationde 1789, permis à l'assemblée généraledes copropriétaires de porter uneatteinte disproportionnée aux droits dechacun des copropriétaires ».L'article 19 est donc déclaré contraire àla Constitution.4. La rédaction des actes de ces-sions de parts de SCIL'article 153 devait soumettre la cessionde la majorité des parts sociales d'uneSCI par un acte reçu en la formeauthentique ou par un acte sous seingprivé contresigné par un avocat ou parun professionnel de l'expertise comp-table.Les députés considéraient que cetarticle confondait l'acte sous seing privécontresigné par un avocat et un actecontresigné par un professionnel del'expertise comptable. Si le Conseilconstitutionnel ne s'est pas prononcésur le fond de la réforme, il a annulél'article pour adoption selon une procé-dure contraire à la Constitution.L'autorisation préalable de miseen locationEnfin, on évoquera une disposition quia été validée. Il s'agit de l'autorisationpréalable de mise en location (art. 92).Deux remarques.- le dispositif, qui, selon les députés,limite la liberté contractuelle et porteatteinte au droit de propriété estconforme à la Constitution dans lamesure où son champ d'application estlimité à certains secteurs, les zonesconcernées étant définies par le conseilmunicipal au regard de l'objectif de lut-te contre l'habitat indigne et en cohé-rence avec le programme local del'habitat en vigueur. La décision observeaussi que l'autorité locale ne peut refu-ser l'autorisation que si le logement estsusceptible de porter atteinte à la sécu-rité des occupants et à la salubritépublique. Ces restrictions laissententendre que le législateur ne pourraitpas de façon générale instituer uneautorisation préalable de mise en loca-tion pour tous les logements et danstoutes les régions.- Dans sa décision, le Conseil réaffirmeque « la possibilité pour toute personnede disposer d'un logement décent estun objectif de valeur constitutionnel-le », ce qu'il avait déjà fait en 1998. 18mars 201428JURIShheebbddooimmobilier••DDÉÉCCIISSIIOONNDDUUCCOONNSSEEIILLCCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine