lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 557 du 22 avril 2014

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 557 du 22 avril 2014
Au Sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Notion de cession de bail / Droit de préemption en cas de vente de l’immeuble entier ?
Assurance : Recours de l’assureur dommages ouvrage contre l’assureur de responsabilité de l’entrepreneur
Urbanisme : Remaniement du cadastre : révision ou réfection ? / Retrait de permis de construire : motivation de la décision / Refus validé de raccordement aux réseaux d’électricité / Construction irrégulière. Mode de régularisation / Permis de construire : condition d’accès aux engins de secours / Notification du recours : 1. preuve du contenu de la notification. 2. notifier à tous les bénéficiaires
– 4 – Au Parlement –
Choix des quartiers pour la politique de la ville / Avenir des ZFU
La loi sur l’agriculture et la forêt à l’Assemblée
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations –
– 8 – Actualité –
50 mesures de simplification / Hausse des tarifs des syndics
Questions d’actualité à Sylvia Pinel
Responsabilisation des maîtres d’ouvrage

La Cour de cassation a jugé que le droitde préemption accordé par un bailleur delocaux commerciaux sur les locaux louésn’avait pas à s’appliquer en cas de vente del’immeuble entier(arrêt du 9avril 2014,p.2).Pour apprécier si un terrain est suffisam-ment desservi pour permettre l’accès desengins de secours, et donc l’octroi d’un per-mis de construire, l’administration doit exa-miner la capacité matérielle d’accèsmaisnon la capacité juridique d’accès au terrain.(Arrêt du Conseil d’État du 26février, p.4). En cas de violation des obligations résul-tant de la RT 2012, ce sont les maîtres d’ou-vrage qui sont directement responsables(voir p.6).La taxe de séjour, qui doit être réformée,rapporte 200millions par an (p.6).Frédérique Lahayeest nommée conseillè-re logement au cabinet de Manuel Valls,Émilie Pietteest nommée directrice de cabi-net de Sylvia Pinel (p.7).Le projet de loi relatif à l'artisanat, aucommerce et aux très petites entreprises,préparé par Sylvia Pinel au titre de ses pré-cédentes fonctions, a été débattu au Sénatles 16 et 17avril. Le texte a été présenté parle ministre de l’économie, Arnaud Monte-bourg. Nous y reviendrons dans notre pro-chain numéro.Le projet de loi sur l’agricultureet la forêtcomporte des mesures augmentant le pou-voir d’intervention des SAFER. Adopté parles députés en janvier (lire p.5), il a étédébattu au Sénat les 14 et 15avril. À suivre.ALUR: premières facturesAprès les envolées lyriques de l’ancienne ministre du loge-ment, la réalité reprend le dessus. Une polémique a agité lemonde des syndics et des copropriétaires ces deniers jours à pro-pos des honoraires. L’ARC dénonce une entente des profession-nels pour faire progresser les tarifs de 20%, la FNAIM nie touteentente mais fait valoir que les honoraires devront bien augmenterpour rémunérer le surcroît de travail imposé aux professionnels.Nous voici ramenés à la réalité la plus prosaïque. Lorsque le législa-teur impose des services toujours plus complexes, le coût s’en repor-te inévitablement à terme sur le consommateur. Certes on peut fai-re valoir avec l’ARC que l’entrée en vigueur des obligations nouvellessera davantage effective en 2015 qu’en 2014, mais il reste que l’aug-mentation de travail est incontestable. La question suppose parailleurs de connaître le contenu du décret qui doit fixer les condi-tions de rémunération des syndics, en application du nouvelarticle18-1 A de la loi de 1965. La liste des prestations particulièrespermettant une rémunération spécifique particulière doit être fixéepar décret en Conseil d’État. Ce décret doit faire l’objet d’une concer-tation bisannuelle en vue de son éventuelle révision, il associenotamment le Conseil national de la transaction et de la gestionimmobilières. Il faut donc que les décrets en cause soient publiés etque cette instance soit mise en place.50mesures de simplification ont été présentées par le députéThierry Mandon et Guillaume Poitrinal, au titre du Conseil de la sim-plification pour les entreprises (lire p.8). Une fraction concernedirectement le secteur de la construction. Leur éventuelle mise enapplication sera un excellent moyen de vérifier si le Gouvernementpeut passer du stade de la commande de rapport à la simplificationeffective. La proposition de réduire les exigences de RT 2012 sur lespetites extensions de bâtiment existant sera par exemple à suivreavec attention. Dans la jurisprudence, on relèvera un arrêt qui tranche la ques-tion de l’application du droit de préemption consenti à un locatai-re commerçant sur les locaux loués, alors que le propriétaire sou-haite finalement vendre l’immeuble entier (p.2). Devant l’impréci-sion de la clause, la Cour de cassation a donné une interprétationfavorable au bailleur en considérant que le droit de préemptionn’avait pas à s’appliquer car il aurait contraint le bailleur à diviserl’immeuble en vue de le céder à des personnes distinctes. Ce litigeétait lié à une clause purement facultative, mais la solution prendun intérêt accru puisque le législateur s’apprête à insérer dans ledécret de 1953 l’obligation de consentir au preneur un droit de pré-emption. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 55722 AVRIL 2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Notion de cession de bail / Droit de préemptionen cas de vente de l’immeuble entier?Assurance: Recours de l’assureur dommages ouvrage contre l’assu-reur de responsabilité de l’entrepreneurUrbanisme: Remaniement du cadastre: révision ou réfection? /Retrait de permis de construire: motivation de la décision / Refus vali-dé de raccordement aux réseaux d’électricité / Construction irréguliè-re. Mode de régularisation / Permis de construire: condition d’accèsaux engins de secours / Notification du recours: 1. preuve du contenude la notification. 2. notifier à tous les bénéficiaires- 4 -Au Parlement-Choix des quartiers pour la politique de la ville / Avenir des ZFULa loi sur l’agriculture et la forêt à l’Assemblée- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations-- 8 -Actualité-50 mesures de simplification / Hausse des tarifs des syndicsQuestions d’actualité à Sylvia PinelResponsabilisation des maîtres d’ouvrageSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 6 mai 2014.
22avril 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUX- ASSURANCEBaux commerciauxNotion de cession de bail (Cass. Civ. 3e, 9avril 2014, n°471, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-11640)Un bail commercial avait été consenti en1994 à une société Technologie de santéCôte d’Azur. En 2003, la demande de renou-vellement émanait de la société Bastide. Lebailleur contestait le droit au renouvelle-ment de ce locataire en relevant que lasociété initiale était exploitée sous forme deSARL, que la réunion de toutes les partsdans les mains d’un associé unique n’em-portait pas nécessairement sa dissolution etque la décision de transfert du bail au pro-fit de l’associé unique ne pouvait se fairesans autorisation du bailleur. La cour d’ap-pel avait au contraire considéré que la déci-sion de dissolution de cette société ayantemporté transfert universel de patrimoine,cela emportait transfert du droit au bail. LaCour de cassation confirme la décision: “Mais attendu qu’ayant relevé que l’assem-blée générale de la société Bastide-leconfort médical, devenue l’associé uniquede la société Technologie de santé Côted’Azur, avait décidé la dissolution de celle-ciet que cette dissolution avait entraîné latransmission universelle de patrimoine dela société dissoute, incluant le droit au baildont elle était titulaire, à l’associé uniquequi s’était substitué à elle dans tous lesbiens, droits et obligations, la cour d’appel,qui n’était pas tenue de procéder à unerecherche qui ne lui était pas demandée, ena exactement déduit qu’il ne s’agissait pasd’une cession de bail et que l’autorisationdu bailleur prévue à cette fin n’était pasrequise;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Le bail comportait une clau-se imposant un accord du bailleur à la ces-sion du bail. Or la société locataire avaitfait l’objet d’une décision de dissolutionpar suite de réunion de toutes les partsdans la main d’un seul associé. Fallait-ilassimiler cette opération à une cessionimposant l’accord du bailleur? La Cour decassation approuve la cour d’appel d’avoirjugé le contraire. En conséquence, une dis-solution de société n’est pas assimilable àune cession.L’article L 145-16 du code de commerceprohibe les clauses qui interdisent à l’ac-quéreur de céder son bail à l’acquéreur dufonds de commerce. Le même article pré-voit le cas de la fusion de société ou del’apport d’une partie de l’actif à une autresociété. La société issue de la fusion oubénéficiaire de l’apport est substituée aulocataire initial. Revenant sur une jurisprudence antérieure(CA Paris, 24juin 1997), la cour d’appel deParis avait jugé en 2004 (13 oct. 2004) quela transmission universelle du patrimoinequi s’opère en cas de dissolution sans liqui-dation d’une société unipersonnelleemporte substitution de l’ancien associéunique dans le droit locatif que détenait lasociété. L’arrêt rapporté est dans le mêmesens.A retenir:La transmission d’un bail pareffet de la dissolution d’une société à lasuite de la réunion des parts dans les mainsd’un seul associé n’est pas assimilable àune cession de bail et n’impose pas l’ac-cord du bailleur.Droit de préemption en cas devente de l’immeuble entier?(Cass. Civ. 3e, 9avril 2014, n°506, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-13949)Un bailleur avait par contrat conféré undroit de préemption à son locataire com-merçant pour les locaux loués. Le bailleurayant vendu l’immeuble entier sans offrir lavente au locataire, celui-ci soutenait que lavente avait été faite en fraude de ses droits.La Cour de cassation, pas plus que la courd’appel, ne l’a pas admis:“Mais attendu qu’ayant relevé que la socié-té Laboratoire Hépatoum [locataire] enten-dait exercer son droit de préemption sur lesseuls locaux objets du bail et retenu quel’application de la clause litigieuse ne sau-rait conduire à imposer aux propriétairesde diviser leur bien en vue de le céder à despersonnes distinctes, la cour d’appel […] apu en déduire, sans dénaturation, que lademande devait être rejetée;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Cet arrêt est particulière-ment instructif: il répond à la questiondélicate de savoir comment appliquer undroit de préemption au profit du locatairelorsque le bien vendu ne correspond pasexactement à celui qui est loué. C’estnotamment le cas lorsque le bailleur possè-de un immeuble entier qu’il souhaitevendre et qu’il a loué une fraction (com-merce en pied d’immeuble par exemple), àun locataire à qui il a consenti un droit depréemption. La Cour de cassation répondtrès nettement que, dans ce cas, le droit depréemption n’est pas applicable. Le raison-nement se fonde sur l’idée que le droit depréemption ne saurait imposer au proprié-taire de diviser son immeuble. Si le bienvendu est donc identique au bien loué, ledroit de préemption s’applique, dans le cascontraire, il est écarté. La question seposait ici dans le cadre d’un droit de pré-emption conventionnellement accordé aulocataire, puisque le droit de préemptionn’est pas accordé légalement au locatairecommerçant. Mais son intérêt est d’autantplus important que le projet de loi Pineldoit précisément instituer un tel droit.La question se pose de façon identiquedans les baux d’habitation puisque l’article15 de la loi de 1989 prévoit un droit depréemption sur les locaux loués. La juris-prudence est abondante sur ce point, maiselle semble dans l’ensemble inverse à celleretenue dans ce nouvel arrêt; par exempleun arrêt a considéré qu’il incombait aubailleur de ventiler le prix de l’immeublepour que chaque locataire soit mis enmesure d’acquérir les locaux qui lui sontloués (Cass. Civ 3e, 13juillet 1999, Bull. Civ.III n°168, n°97-18862).AssuranceRecours de l’assureur dommages-ouvrage contre l’assureur deresponsabilité de l’entrepreneur(Cass. Civ. 3e, 9avril 2014, n°512, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-15555)Une entreprise chargée du lot étanchéitédans la construction d’immeuble avait étérecherchée en responsabilité par le maîtred’ouvrage. L’assureur dommages ouvragesavait effectué un paiement au titre du pré-financement des travaux puis exercé unrecours subrogatoire contre l’architecte, leliquidateur de l’entrepreneur, le contrôleurtechnique et leurs assureurs respectifs.La cour d’appel avait condamné les assu-reurs à payer in solidum avec l’architecte lepaiement de 3,4 M à l’assureur dom-mages-ouvrage. Or les assureurs condam-nés estimaient que l’assureur dommages-ouvrage avait, en effectuant une proposi-tion d’indemnisation insuffisante, contribuéà aggraver les désordres. Cet argumentavait été repoussé en appel et la Cour decassation confirme la décision:“Mais attendu que la cour d’appel a retenuà bon droit que les assureurs en responsabi-lité de l’architecte et de l’entrepreneur, aux-quels incombait la charge finale de la répa-ration des désordres relevant de l’article1792 du code civil, devaient prendre toutesles mesures utiles pour éviter l’aggravationdu sinistre et ne pouvaient pas se prévaloirJURISPRUDENCE
des fautes de l’assureur dommages-ouvra-ge, qui auraient pu concourir à l’aggrava-tion des désordres;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Cet arrêt rejette donc lerecours de l’assureur en responsabilitécontre l’assureur dommages-ouvrage. Lacour d’appel avait statué sur la répartitiondes responsabilités entre les différentsassureurs:- le responsable du dommage (ou son assu-reur), qui n’est ni le souscripteur ni lebénéficiaire d’un contrat d’assurance dechose, est sans qualité à critiquer la priseen charge du sinistre par l’assureur de lachose.- l’assureur de responsabilité de l’entrepre-neur, sur qui pèse la charge financière dela réparation des désordres relevant del’article 1792 du code civil, ne peut se pré-valoir des fautes éventuelles de l’assureurdommages-ouvrage qui auraient puconcourir à l’aggravation des désordres dèslors qu’il incombe au premier de ces assu-reurs de prendre toute mesure pour évitercette aggravation.Ce raisonnement est donc validé, il confir-me indirectement que l’assureur dom-mages-ouvrage n’est chargé que du préfi-nancement des travaux mais que les ques-tions de responsabilité sont tranchées àl’encontre des assureurs de responsabilité.UrbanismeRemaniement du cadastre: révi-sion ou réfection?(CE, 31mars2014, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°368907)Dans le cadre d’un remaniement ducadastre, l’administration avait réduit la sur-face d‘une parcelle de1660 à1338 m2, puisaccepté de rehausser le relevé à 1450m2,sur demande du propriétaire. Le ministrecontestait la décision d’appel qui avaitannulé le relevé en le jugeant effectué parvoie de révision. L’arrêt est censuré par leConseil d’État.La décision se fonde sur l’article 6 de la loidu 18juillet 1974 sur la mise à jour desvaleurs locatives et l’article 3 du décret du30avril 1955 sur le cadastre qui distingue larénovation du cadastre effectuée par révi-sion en cas de simple mise à jour du plancadastral ou de réfection, qui repose sur unnouvel arpentage parcellaire. Le Conseild’État en déduit:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que la rénovation cadastrale ne peutêtre opérée par la voie de la réfection quesi elle repose sur la réalisation d'un nouvelarpentage parcellaire; que, par suite, lors-qu'il doit déterminer si l'opération de réno-vation a été opérée par la voie de la révisionou celle de la réfection, pour l'applicationdes dispositions du décret du 30avril 1955précitées, le juge administratif doit recher-cher si cette condition est satisfaite;Considérant que, dès lors, en jugeant, alorsque les parties ne le soutenaient pas, quel'opération de rénovation cadastrale por-tant sur la parcelle appartenant à M. V. avaitconstitué une révision cadastrale et qu'ainsi,l'administration avait compétence liée pourreconduire la superficie de la parcelle, sansrechercher si cette rénovation avait ou nonreposé sur un nouvel arpentage parcellaire,la cour administrative d'appel de Marseille acommis une erreur de droit”.Observations:Le remaniement ducadastre peut donc se faire suivant deuxméthodes:- la révision, en cas de simple mise à jourdu plan cadastral,- la réfection, qui impose un nouvel arpen-tage parcellaire.Pour qualifier l’opération, le juge doitdonc rechercher si elle est réalisée avecarpentage parcellaire.Retrait de permis de construire:motivation de la décision(CE, 24mars2014, 1eet 6esous-sectionsréunies, n°356142, cme du Luc-en-Provence)Un maire avait accordé un permis deconstruire une maison individuelle, puisretiré le permis suite à la demande du pré-fet, invoquant l’élaboration d’un plan deprévention des risques naturels d’inonda-tion qui classait le terrain en zone de fortaléa. La décision de retrait avait été annuléepar le juge pour violation de l’article 24 dela loi du 12avril 2000. Cette décision estannulée par le Conseil d’État:“Considérant que la cour a relevé que si M.A. avait été destinataire du recours gracieuxformé par le sous-préfet de Draguignan,qui lui avait été notifié en application desdispositions de l'article R. 600-1 du code del'urbanisme, et s'il avait présenté à la com-mune des observations répondant à cerecours, le maire de la commune ne l'avaitpas lui-même informé de son intention deprocéder au retrait du permis de construireet ne l'avait pas mis à même de présenterses observations sur son projet; qu'elle apu, sans erreur de droit, en déduire que ladécision de retrait du maire avait été prise àl'issue d'une procédure irrégulière”. Toute-fois, le Conseil d’État indique que le juge,après avoir constaté l’irrégularité, aurait dûrechercher si l’illégalité avait pu avoir uneinfluence sur le sens de la décision prise et sil’intéressé avait été effectivement privé desgaranties légales. L’arrêt est donc annulé.Observations:En cas de retrait d’un per-mis de construire, l’intéressé doit être misen mesure de présenter ses observations,en application de l’article 24 de la loi du12avril 2000.Refus validé de raccordementaux réseaux d’électricité(CE, 24mars2014, 1eet 6esous-sectionsréunies, n°359554, SCI Les Verdures)Un maire avait refusé le raccordementd’une maison au réseau d’électricité en sefondant sur le fait que la maison n’avait pasfait l’objet d’une construction régulière. LeConseil d’État confirme la faculté pour unmaire de s’opposer pour ce motif au raccor-dement, mais annule l’arrêt qui avaitinexactement qualifié la décision du maire:“Considérant que la décision prise par lemaire d'une commune de s'opposer au rac-cordement définitif d'un bâtiment en appli-cation de l'article L. 111-6 du code de l'ur-banisme peut être notifiée tant à l'intéressélui-même qu'au gestionnaire du réseau àl'occasion de l'avis qu'il sollicite, en applica-tion de 49 du décret du 29juillet 1927,auprès de la commune, au titre des “ser-vices intéressés” mentionnés par cet article;Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que, par uncourrier du 19juillet 2006, le maire de Lou-vetot a informé la société EDF de son refusde faire droit à la demande de raccorde-ment présentée par la SCI Les Verdures le15juin 2005, en raison de l'irrégularité desa construction au regard des règles d'ur-banisme applicables; qu'en jugeant que cecourrier devait s'analyser, sur ce point, com-me un simple avis d'opposition aux travauxd'extension projetés par la société, au sensdu deuxième alinéa de l'article 49 du décretdu 29juillet 1927, et, par suite, comme unemesure préparatoire insusceptible d'êtrecontestéedirectement par la voie durecours pour excès de pouvoir, la cour admi-nistrative d'appel de Douai s'est méprise surla portée qu'avait sur ce point ce courrier eta, par suite, inexactement qualifié la déci-sion du maire qui y figurait”.L’arrêt est donc annulé et l’affaire renvoyéeà la cour d’appel de Douai.Observations:Le maire peut donc refuserde faire droit à une demande de raccorde-22avril 20143JURIShebdoimmobilier••URBANISMEJURISPRUDENCE
22avril 20144JURIShebdoimmobilier••ment au réseau d’électricité si la construc-tion en cause n’a pas été édifiée régulière-ment. L’article L 111-6 du code de l’urba-nisme interdit en effet le raccordementaux réseaux si la construction n’a pas étéautorisée. Le Conseil d’État indique que lerefus du maire est susceptible de recourspour excès de pouvoir.Construction irrégulière. Modede régularisation(CE, 17mars2014, 6esous-section, n°360331,SCI Le Don)Une SCI contestait la décision du maire deBeaulieu-sur-Mer qui s’était opposé à sadéclaration préalable portant sur un change-ment d’ouverture en façade, le ravalement etla rénovation d’une verrière existante.Le Conseil d’État confirme la décision derefus, eu égard aux irrégularités précé-dentes. Un PV d’infraction avait été délivréau motif que l’édifice avec ossature lourdeen acier et béton avait été édifié à la placed’une verrière d’un jardin d’hiver, pour48m2. Le maire s’était donc opposé à ladéclaration préalable présentée commeune déclaration de régularisation.“Considérant que la légalité d'une décisiond'urbanisme s'apprécie au regard des texteset des circonstances à la date de la décisionstatuant sur la demande de permis ou ladéclaration préalable et au vu du projet telqu'il ressort du dossier de demande ou dedéclaration; que, lorsqu'une construction afait l'objet de transformations sans lesautorisations d'urbanisme requises, ilappartient au propriétairequi envisage d'yfaire de nouveaux travaux ou de régulariserla construction de déposer une déclarationoude présenter, en application des disposi-tions citées ci-dessus, une demande de per-mis portant sur l'ensemble des éléments dela construction qui ont eu ou auront poureffet de modifier le bâtiment tel qu'il avaitété initialement approuvé”.En conséquence, le Conseil d’État indique“qu'il appartenait à la SCI Le Don de pré-senter une demande de permis de construi-re portant sur l'ensemble des éléments deconstruction, y compris ceux visés par le pro-cès-verbal d'infraction”.Le Conseil d’Etat confirme le jugementayant refusé d’annuler la décision du mairede s’opposer aux travaux.Observations:Cet arrêt traite de la situa-tion d’un propriétaire qui souhaite régula-riser la situation d’une construction qui afait l’objet de transformations qui n’ontpas été autorisées. Lorsqu’il sollicite uneautorisation d’urbanisme pour de nou-veaux travaux, il est donc conduit àdemander une autorisation pour l’en-semble des travaux qui n’ont pas été auto-risés, par rapport au permis initial.Permis de construire: conditiond’accès des engins de secours(CE, 26février 2014, 6eet 1esous-sectionsréunies, n°356571, cme du Castellet)Une commune avait retiré un permis taciteportant sur la construction d’une maisonindividuelle au motif que les conditions dedesserte du terrain étaient insuffisantes.L’accès par la voie publique était imprati-cable pour les engins de secours et l’accèspar un lotissement était refusé par les pro-priétaires. Cette décision avait été annuléepar le juge administratif et confirmée enappel. Le Conseil d’État confirme le bien-fondé de cette annulation. L’arrêt se fondesur l’article R 11-4 du code de l’urbanismequi permet un refus de permis si les terrainsne sont pas desservis par des voiespubliques ou privées ou si ces voies rendentdifficile la circulation des engins de luttecontre l’incendie.Il relève que le passage des engins desecours peuvent être effectué sans que puis-se leur être opposé le caractère privé desvoies qu’ils doivent emprunter:“pour apprécier les possibilités d'accès deces services au même terrain d'assiette, ilappartient seulement à l'autorité compé-tente et au juge de s'assurer que les carac-téristiques physiques d'une voie d'accèspermettent l'intervention de leurs engins,la circonstance que cette voie ne serait pasouverte à la circulation publique ou grevéed'une servitude de passage étant sans inci-dence;Considérant qu'il résulte de ce qui précèdequ'en relevant, pour juger que le maires'était fondé à tort sur les conditions de des-serte insuffisantes pour retirer le permis deconstruire, que si MmeG. ne justifiait pasd'une autorisation de passage des véhiculessur les voies du lotissement Lis Oulivie, lacommune ne démontrait pas une incapaci-té matérielle pour les pompiers d'accéderen cas de sinistre au terrain d'assietteenlitige en empruntant le cas échéant desvoies privées qui ne seraient pas ouvertes àla circulation publique, la cour n'a entachéson arrêt d'aucune erreur de droit”.Observations:L’accès par une voie privée,quand bien même les propriétaires enauraient refusé l’accès, est suffisant pourpermettre aux engins de lutte contre l’in-cendie de passer et permet donc au terraind’obtenir un permis de construire. Ce sontles caractéristiques physiques de l’accès etnon sa qualification juridique qui doit êtreexaminée.Notification du recours: preuvedu contenu de la notification(CE, 5mars2014, 6eet 1esous-sectionsréunies, n°369996, Assoc. Société pour laprotection des paysages et de l’esthétique dela France)L’article R 600-1 du code de l’urbanismeimpose à l’auteur d’un recours contre unpermis de construire de notifier son recoursà l’auteur de la décision et au titulaire del’autorisation. Une association avait engagéun recours contre le projet de reconstruc-tion de bâtiments de la Samaritaine, mais laville de Paris soutenait que la notificationqu’elle avait reçue ne comportait pas lacopie du recours. Se posait donc la questionde la charge de la preuve. Le Conseil d’Étatindique que:“ lorsque le destinataire de cette notifica-tion soutient que la notification qui lui a étéadressée ne comportait pas la copie de cerecours, mais celle d'un recours dirigécontre un autre acte,il lui incombe d'établircette allégation en faisant état des dili-gences qu'il aurait vainement accompliesauprès de l'expéditeur pour obtenir cettecopie ou par tout autre moyen”. Pour jugerle recours irrecevable, le juge avait estiméque les demandeurs n’avaient pas notifiéleur recours à la ville de Paris dans le délairequis “en statuant ainsi, sans rechercher sila ville de Paris établissait le caractèreincomplet de cette notification, le juge desréférés a commis une erreur de droit”.L’affaire est renvoyée au juge des référés duTA de Paris.Observations:Il incombe donc au requé-rant de notifier son recours à l’auteur et aubénéficiaire du permis. Mais c’est au desti-nataire d’établir que la notification qui luia été faite est incomplète.Notification du recours: notifierà tous les bénéficiaires(CE, 5mars2014, 6eet 1esous-sectionsréunies, n°370552)Un permis de construire avait été accordé àtroispersonnespour la réalisation de 11logements avec garages à La Crau (83). Uneassociation avait engagé un recours etnoti-fié le recours à l’undes bénéficiaires du per-mis. La question était de savoir si l’obliga-tion de notification imposée par l’article R600-1 du code de l’urbanisme était remplie.Le juge avait répondu positivement, auURBANISMEJURISPRUDENCE
22avril 20145JURIShebdoimmobilier••AUPARLEMENTmotif notamment des liens existant entreles bénéficiaires qui étaient trois frères. Ladécision est annulée par le Conseil d’État:“Considérant […] qu'il résulte de ces dispo-sitions, qui ont notamment pour finalitéd'assurer une meilleure sécurité juridiquedes bénéficiaires d'autorisations d'urbanis-me, que lorsqu'un permis de construirevalant division parcellaire est délivré à plu-sieurs bénéficiaires, la notification qu'ellesprescrivent des recours gracieux et conten-tieux doit être effectuée à l'égard de cha-cun de ces bénéficiaires”.Observations:Il résulte de cet arrêt quelorsqu’un permis de construire est accordéà plusieurs personnes, l’auteur du recoursdoit effectuer les notifications prévues parl’article R 600-1 auprès de chacune de cespersonnes. Choix des quartiers pour lapolitique de la villeCatherine Beaubatie a interrogé le ministrede la ville sur le calendrier prévu pour lechoix des quartiers reconnus comme priori-taires, soulignant la nécessaire cohérenceavec la mise en places des projets engagéspar l’ANRU pour le nouveau plan derenouvellement urbain. François Lamyrépond que l’objectif de la loi sur la villepromulguée le 21février est d’éviter unedissociation des contrats urbains de cohé-sion sociale et des conventions de rénova-tion urbaine. Il annonce la publication d’undécret pour le mois d’avril. L’ANRU inter-viendra uniquement dans les quartiers prio-ritaires, sans dérogation possible. Les quar-tiers ciblés par le conseil d’administrationde l’ANRU feront l’objet d’un arrêté duministre de la ville. Les contrats de villepourront être signés fin 2014 et jusqu’à mi2015 (JO AN débats, 26 fév. 2014, p.2263).Avenir des ZFUFrançois Lamy indique au député Domi-nique Tian que l’extinction des zones franchesurbaines est prévue à compter de 2015 maisque le Gouvernement a sollicité du Conseiléconomique et social un rapport sur le bilande ce dispositif. Le dispositif des ZFU coûtantcher, les conclusions du rapport permettrontde rechercher un meilleur rapport coût - effi-cacité. Quoi qu’il en soit, les exonérations fis-cales associées aux ZFU continueront pen-dant 13 ans, jusqu’au 31décembre 2027 (JOAN débats, 26 fév. 2014, p.2264).Les députés ont examiné en janvier le projetde loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimenta-tion et sur la forêt.Jeanine Dubié estime indispensable, pourlutter contre la consommation de foncieragricole, d’augmenter les moyens d’inter-vention des SAFER (JO AN déb. 8 janv.p.44).Joël Giraud juge excessif le projet d’imposerune obligation de compensation de reboise-ment pouvant aller jusqu’à 5 fois la surfacedéfrichée (art. 30 al. 61, évoqué p.57). DinoCinieri soutient l’idée de renforcer le droit depréemption des SAFER en l’étendant auxcessions de parts sociales, aux achats séparésde nue-propriété et d’usufruit, à certainesdonations (p.75).A l’article 4, Marc Le Fur s’inquiète declauses que pourra introduire le bailleurdans un bail rural lui interdisant certainesméthodes culturales (JO AN 10 janv. p.229).Il préconise la suppression de la dispositionqui vise à étendre à tout le territoire le bailenvironnemental, créé en 2006 et initiale-ment réservé aux zones ayant un caractèrenaturel à préserver (zones Natura 2000).Mais son amendement a été rejeté. L’article 4al. 7 permet donc au bailleur de prévoir desclauses imposant certaines pratiques cultu-rales.L’article 4 bisretarde la date à laquelle lebailleur peut donner congé au preneur lorsde sa retraite. Il est désormais fait référence àla retraite à taux plein et non plus à l’âge dela retraite (p.249).L’article 11, examiné le 10janvier est relatif àla gestion du plan d’agriculture durable, etvise à y associer la région.Consommation d’espaces agricolesL’article 12transforme la commission dépar-tementale de consommation des espacesagricole en “commission départementalede préservation des espaces naturels”. Valé-rie Pécresse chiffre à 1500 hectares, la surfa-ce de terres agricoles qui sont artificialisées(JO AN déb. 11 janv. p.292) et préconise lacréation d’une taxe de 1% du prix d’acquisi-tion des terrains rendus constructibles.Dino Cinieri a obtenu le vote d’un amende-ment (n°193) selon lequel le préfet devracharger la commission de la préservationdes espaces naturels de faire tous les 5 ansun inventaire des terres en frichequi pour-raient être réhabilitées (p.302).Étendre l’intervention des SAFERL’article 13concerne les SAFER. DominiquePotier soutient l’idée d’étendre leur possibi-lité d’intervention aux cessions d’usufruit.Jean-Michel Clément constate que desmoyens ont été trouvés pour écarter l’inter-vention des SAFER (p.306). Le ministre Sté-phane Le Foll juge nécessaire de travailler àla faculté de préempter des cessions de nue-propriété. Il faut commencer par autoriser lapréemption en cas de cession d’usufruit,mais autoriser la SAFER à agir sur la nuepropriété pose une difficulté car sa vocationn‘est pas d’assurer le portage du foncier(p.313). François Pupponi a obtenu le voted’un amendement (n°1695) qui impose l’in-formation sur la cession à titre gratuit et passeulement sur la cession à titre onéreux. Parailleurs, il a été donné aux SAFER la facultéde contester une vente déguisée en donation(amendement n°1011). Autre obligationnouvelle: transmettre à la SAFER les infor-mations sur les cessions de parts socialesconcernant les sociétés ayant obtenu uneautorisation d’exploiter (n°1425). Le vote de l’amendement n°1427 autorisedonc les SAFER à préempter les cessionsd’usufruit (vote p.320) et des cessions à titreonéreux de la totalité des parts ayant pourobjet l’exploitation ou la propriété agricole(n°1426). L’article 13 a été voté.Les articles 28 et suivantssont relatifs à laforêt. Pascale Got explique que ces mesuresprévoient la mise en place d’un programmenational de la forêt et du bois pour mettre envaleur la ressource.L’article 30insère un article L 331-32 dans lecode forestier qui accorde auxcommunesun droit de préférence en cas de vente depropriétéclassée au cadastre en nature deboiset forêts. Le vendeur doit notifier aumaire le prix et les conditions de la vente. Lemaire a deux mois pour donner sa réponse.Ce droit a été cantonné aux propriétés demoins de 4 hectares (amendement n°79).L’article 30 a été voté (p.387).L’article 30 bismodifie l’article L 1123-1 duCGPPP qui définit les biens sans maître.L’ensemble du projet de loi a été voté le14janvier. Le texte est venu en discussion auSénat les 14et 15 avril. À suivre. La loi sur l’agriculture et la forêt à l’Assemblée
22avril 20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20mars 2014Sénatp.770n°8271Hervé Maurey,UDI, EureTaxe de séjour.Réforme?BudgetL'article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales permet auxcommunes touristiques, stations classées, communes littorales, de montagne,à celles réalisant des actions de promotion du tourisme ou de protection desespaces naturels d’instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour for-faitaire. Les propositions de l'association des maires des stations classées etdes communes touristiques sont en cous d'examen, dans le souci de simplifierles règles. (Cette taxe rapporte 200 millions d' par an).20mars 2014Sénatp.785n°8742Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleExpropriation. Saisinedu jugeJusticeA défaut d'accord amiable dans le délai d'un moisà partir de la notification des offres de l'expropri-ant, une partie peut saisir le juge de l'expropria-tion. La saisine se fait par lettre recommandée ARau greffede la juridiction de situation des biens.Mais la saisine adressée directement au juge n'estpas une cause de nullité de la saisine.Textes de référence: art.R 13-21 du code de l'ex-propriation.25mars 2014ANp.2803n°15812Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreBilan des CAUELogementLes Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) sonttoujours, 37 ans après leur création, un maillon essentiel du service public duconseil architectural accessible à tous. Mais il convient de les inscrire dans lepaysage institutionnel rénové par les lois sur la décentralisation et l'urban-isme. Il faut s'interroger sur l'évolution du fonctionnement, de la gouver-nance et le financement des CAUE. La révision du décret du 9 février 1978interviendra après concertation, à la fin du 1er semestre 2014.25mars 2014ANp.2828n°34597Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreViolation de la RT 2012,responsabilité?ÉconomieLa RT 2012 est obligatoire pour tous les bâtiments neufs depuis le 1erjanvier2013. Ce sont les maîtres d'ouvrage qui sont directement responsables durespect de cette réglementation. En cas de contrôle, le PV du contrôleur con-formité aux règles de construction (CRC) est dressé au nom du maître d'ou-vrage. Mais d'autres personnes peuvent être sanctionnées. L'établissementdes responsabilités donne lieu à enquête et le juge tranche.25mars 2014ANp.2834n°47236Christophe Cas-tanerSRC, Alpes-de-Haute-ProvenceMaintien d'uncahierdes charges de lotisse-mentLogementL'article 159 de la loi ALUR prévoit que les dispositions d'un cahier des chargesnon approuvé d'un lotissement cessent de produire leur effet dans un délaide 5 ans après la promulgation de la loi, si le cahier des charges n'a pas étépublié au bureau des hypothèques. Si une majorité de colotis veulent conser-ver leur cahier des charges, il faut le publier pour qu'il reste opposable.1eravril 2014ANp.2991n°50442Brigitte Allain,EcologisteDordogneRéforme des SAFERAgriculturePour répondre aux critiques de la Cour descomptes, le projet de loi sur l'agriculture réformele statut des SAFER. Sa gouvernance sera revue: leconseil d'administration des SAFER sera composéde 3 collèges: 1. les organisations professionnellesagricoles, 2. les collectivités locales et 3. l'Etat ainsique les associations de protection de l'environ-nement. Le champ d'action territorial sera revupour l'adapter au zonage des échelons adminis-tratifs. L'adhésion à un fonds de péréquation seraobligatoire. Les statuts types devront être modi-fiés le 1erjuillet 2016 au plus tard.La députée invoquait surle rapport de la Cour descomptes pointant desdétournements des mis-sions d'intérêt généralau profit d'opérationsprivées.1eravril 2014ANp.2992n°50443Marc Le Fur,UMP,Côte d’ArmorSAFERAgricultureLes 23 SAFER de métropole ont bénéficié en 2012 de 3,994 millions d'eurosde subventions, et 3,57 en 2013. Certains régimes de subvention ont étéabrogés, contraires au droit communautaire. Des réflexions doivent êtreengagées pour que les critères d'attribution des subventions soient revusdans le respect des règles communautaires.1eravril 2014ANp.3009n°46183Alain TourretCalvados, RRDPTaxe sur les cessions deterrains nus devenusconstructiblesBudgetLa taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles du fait de leur classe-ment, après le 13janvier 2010, en zone urbaine ou à urbaniser est prévue par l'ar-ticle 1605 nonies du CGI. Elle s'appliquequelle que soit la qualité du cédant.Ilpeut s'agir de personnes physiques ou morales, et de collectivités territoriales. 1eravril 2014ANp.3009n°47951Jean-FrançoisMancel,UMP, OiseSurface habitable dansla valeur locativeBudgetLa surface habitable utilisée pour le calcul de la valeur locative est la surfaceréelle mesurée au sol entre murs et séparations. (art. 324 M de l'annexe III auCGI). Elle ne tient pas compte de la hauteur, contrairement à la surface deplancher retenue par le code de l'urbanisme (art. R 112-2). Mais il est possiblede tenir compte de l’habitabilité réduite des pièces mansardées par minora-tion de la valeur locative du logement.1eravril 2014AN, p.3009n°48821Daniel BoisserieSRC, Haute-Vien-nePlus-valueBudgetLa mise en place d'une exonération de plus-value en cas de vente d'un ter-rain à bâtir, en faveur de personnes qui ne sont pas propriétaires de leursrésidences principales, ne paraît pas justifiée.1eravril 2014ANp.3052n°28606François SauvadetUDI, Côte-d'OrSûreté immobilièreJusticeLa loi du 20 février 2007 avait pour but d'étendre lebénéfice de l'attribution judiciaire à toutes les hypo-thèques et privilèges. Le titulaire d'un privilègeimmobilier spécial a donc vocation, sous réserve del'interprétation des tribunaux, à en bénéficier.L'article 2458 du code civilprévoit que le créancierhypothécaire impayé peutse voir attribuer l'im-meuble en paiement.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
22avril 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueJean-Pierre Jouyet est nommé secrétairegénéral de la présidence de la République;il succède à Pierre-René Lemas. (Arrêté des12 et 16 avril 2014, J.O. des 13 et 17avril, @).Cabinets ministérielsPremier ministre: A noter parmi lesnominations au cabinet de Manuel Valls:Renaud Vedel: conseiller pour les affairesintérieures, Hélène Cazaux-Charles:conseillère justice, Philippe Mahé:conseiller décentralisation et aménage-ment du territoire, Florence Philbert:conseillère fiscalité et comptes publics, Fré-dérique Lahaye de Fréminville: conseillèrelogement, Cédric Audenis: conseillermacro-économie: et Stéphanie Bes: cheffede cabinet adjointe.(Arrêté du 11avril 2014, J.O. du 12avril, @).Économie: Boris Vallaudest nommédirecteur d’Arnaud Montebourg.Emmanuel Lacresseet Mathias Lelièvresont nommés directeurs adjoints du cabi-net; David Lebon est nommé chef de cabi-net. (Arrêtés des 3 et 4avril 2014, J.O. des 8et 10avril, @).Finances: Sont nommés au cabinet deMichel Sapin: Claire Waysand, directricedu cabinet, Jean-Christophe Toulon,conseiller auprès du ministre, chef de cabi-net, Yann Paternoster, chef adjoint decabinet et Xavier Geoffroy, conseiller parle-mentaire. Guillaume Chabertet PierreHeilbronnsont nommés directeurs adjointsdu cabinet. (Arrêtés des 4 et 14avril 2014,J.O. des 10 et 17avril, @).Intérieur: Sont nommés au cabinet deBernard Cazeneuve: Thierry Lataste: direc-teur du cabinet, et Gabriel Kunde: chef decabinet.(Arrêté du 2avril 2014, J.O. du 8avril, @).Ecologie:Sont nommés au cabinet deSégolène Royal: Jean-Louis Bianco,conseiller spécial auprès de la ministre,Jean-Luc Fulachier, directeur du cabinet,Francis Rol-Tanguy, chargé de missionauprès de la ministre.(Arrêté du 4avril 2014, J.O. du 10avril, @).Budget: Guillaume Robert est nommédirecteur du cabinet de Christian Eckert.(Arrêté du 11avril 2014, J.O. du 15, @).Justice: Gilles Le Chatelierest nommédirecteur du cabinet de Christiane Taubira.(Arrêté du 14avril 2014, J.O. du 17avril, @).Droits des femmes, ville: Sont nommésau cabinet de Najat Vallaud-Belkacem:Étienne Grass: directeur du cabinet, Jérô-me Teillard: directeur adjoint du cabinet etAnne Rubinstein: cheffe de cabinet.(Arrêté du 2avril 2014, J.O. du 10, @).Agriculture: Sont nommés au cabinetde Stéphane Le Foll: Philippe Mauguin,directeur du cabinet et Stéphane LeMoing, directeur adjoint du cabinet. (Arrêté du 2avril 2014, J.O. du 10avril, @).Logement: Sont nommées au cabinetde Sylvia Pinel: Sophie Duval, conseillèrespéciale et Emilie Piette, directrice du cabi-net.(Arrêté du 3avril 2014, J.O. du 10avril, @).Outre-Mer: Sont nommés au cabinet deGeorge Pau-Langevin: Fabrice Rigoulet-Roze: directeur du cabinet, Jean-Chris-tophe Bouvier: directeur adjoint du cabi-net et Emmanuel Provin: chef de cabinet.(Arrêté du 4avril 2014, J.O. du 10avril, @).Décentralisation: Sont nommés au cabi-net de Marylise Lebranchu: Jean-Yves Rau-de: directeur du cabinet, Jean-ChristopheBoyer: conseiller spécial et Nicolas Maccio-ni: conseiller auprès de la ministre, encharge des affaires juridiques et euro-péennes, chef de cabinet.(Arrêté du 7 avril 2014, J.O. du 12avril, @).Culture: Sont nommés au cabinet d'Au-rélie Filippetti: Laurence Engel: directricedu cabinet et Christopher Miles: directeuradjoint du cabinet.Alexandre Thiphagne est nommé chef decabinet.(Arrêtés du 3avril 2014, J.O. des 12 et17avril, @).Commerce, artisanat, consommation:Isabelle Amaglio-Terisseest nomméedirectrice du cabinet de Valérie Fourney-ron.(Arrêté du 11avril 2014, J.O. du 16 avril, @).Administration centralePhilippe Léglise-Costaest nommé secré-taire général des affaires européennes.Thomas Andrieu est nommé directeurdes libertés publiques et des affaires juri-diques à l'administration centrale du minis-tère de l'intérieur.(Décrets du 9 avril 2014, J.O. du 11 avril, @).MagistratureConseil d’Etat: Alain Christnachtestnommé président de la 9esous-section ducontentieux et Caroline Martinprésidentede la 8esous-section du contentieux.(Arrêtés du 1eravril 2014, J.O. du 10avril, @).Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes etfondations HLM: il est envisagé l'extensionde l’accord du 17décembre 2013 compor-tant de nouvelles dispositions de classifica-tions.(Avis publié au J.O. du 15avril, p.6714).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 557UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
22avril 20148JURIShebdoimmobilier••AL’ASSEMBLÉEACTUALITÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoinecacité du système de régulation. Ce disposi-tif d’observation aidera à l’élaboration desstratégies territoriales, notamment dans lesSCOT.Guillaume Chevrolier relaie l’inquiétudedes petits commerçants confrontés à l’obli-gation de mise en accessibilité à l’occasionde travaux de rénovation. La ministre ren-voie d’une part aux conclusions du rapportde Claire-Lise Campion avec la mise en pla-ce des agendas d’accessibilité programméeet d’autre part à l’ajustement normatif(p.2347).S’agissant des critères de décision des com-missions d’aménagement commercial, pré-vus par le projet de loi, la ministre indiqueque ces critères ont été précisés pour rendreles décisions plus stables sur le plan juri-dique et plus conformes aux attentes desélus et des porteurs de projets (p.2349).Nous reviendrons dans notre prochainnuméro sur les débats au Sénat sur le projetde loi Pinel.Responsabilisation desmaîtres d’ouvrageLes députés ont adopté le 25février uneproposition de loi visant à renforcer la res-ponsabilité des maîtres d’ouvrage et desdonneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance. Thierry Braillard se félicite d‘une mesurequi permet l’inscription sur une liste noiredes entreprises et prestataires de servicescondamnés pour des infractions constitu-tives de travail illégal. Patrice Carvalho esti-me que les mesures proposées sont utilesmais insuffisantes. Dominique Tian s’éton-ne d’un texte qui transpose une directiveeuropéenne qui en est encore en phase denégociation (JO AN déb. 26 fév. p.2301).Michel Piron indique que les dérives duprincipe de libre circulation ne pourrontêtre jugulées que par un mouvementconvergent en faveur de l’Europe sociale.Danielle Auroi indique que le principe deresponsabilité solidaire permettra de pour-suivre un donneur d’ordres pour desfraudes au détachement commises par l’unde ses sous-traitants, quel que soit son sec-teur d’activité (p.2303). Le texte a été voté.Questions d‘actualité à SylviaPinelSylvia Pinel, alors ministre du commerceindique que les critères d’attribution dufonds d’intervention pour les services, l’ar-tisanat, le commerce seront fixés par décret.Les modalités d’attribution seront ajustéeschaque année pour s’adapter aux évolu-tions du commerce (JO AN déb. 26 fév.p.2340).S’agissant de la base de données recensantl’ensemble des établissements de commercede détail; la ministre indique qu’un amen-dement d’Annick Le Loch vise à inscriredans la loi la création d’une telle base. Labase est opérationnelle, indique la ministre,les services travaillant à la rendre évolutive(JOAN déb. 26 fév. p.2344). Par ailleurs, lerapport d’activité annuel de la CNAC, pré-vu par le projet de loi voté à l’Assembléecomplétera la base de données nationale surles projets soumis à autorisation et sur l’effi-Hausse des tarifs des syndics:points de vue divergentsL’ARC a fait part le 14avril de sa crainte qu’àla suite de la loi ALUR, les honoraires dessyndics augmentent de 20%. Or l’associa-tion relève que certaines de ces obligationsne seront pas effectives avant 2015 et qu'ilfaut attendre de connaître le contenu dudécret qui fixera l’encadrement des tarifs.L’ARC invite les copropriétaires à refusercette hausse et à négocier une hausse plusfaible, 5% par exemple.Le président de la FNAIM, Jean-FrançoisBuet a réagi le 15avril en jugeant cetteposition prématurée. Il indique que la seu-le hausse certaine était celle des tâches dessyndics et que ce travail supplémentaire nepourrait pas être effectué gratuitement. Ilrappelle que la fixation des tarifs supposeune négociation avec les copropriétaires etque la loi organise la mise en concurrencedes contrats de syndic.Quant à la CLCV, elle observait le 16avrilque les professionnels ont réduit la partdes tâches qui relevaient de la gestion cou-rante, empêchant les copropriétaires defaire jouer la concurrence. Elle invite lescopropriétaires à la prudence et les syndicsà jouer le jeu de la concurrence.ÉnergieL'arrêté du 20juillet 2012 relatif aux tarifsréglementés de vente de l'électricité estannulé en tant qu'il n'a pas fixé à un niveauplus élevé l'augmentation des tarifs régle-mentés «bleu» et «jaune» de l'électricité.(Décision n°365219 du 11avril 2014 duConseil d’État, J.O. du 17avril, p.6792).❘◗Clifford Chance(François BonteiletEric Davoudet) a conseillé le groupeRisanamento pour la cession de l’inté-gralité de son portefeuille parisiend’une valeur de 1,225milliard d’euros(9 immeubles de 80000m2). La pro-messe de vente a été consentie à TheOlayan Group et Chelsfield, conseilléspar Baker & McKenzie(Marc Marianiet Olivier Mesmin).Acteurs50 mesures de simplificationThiery Mandon, député et Guillaume Poitrinal ont présenté le 14avril, un rapport compor-tant 50 mesures de simplification. En voici quelques-unes.3. Développer le rescrit fiscal, permettant à l’avance de connaître la position de l’adminstra-tion sur une situation fiscale7. Simplifier le fonctionnement des commissions administratives et prévoir que leur silence vautaccord, par exemple pour la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.8. Réduire le nombre de statuts des entreprises individuelles17. Supprimer la commission départementale de conciliation des baux commerciauxLes mesures 36 à 43 visent à faciliter la construction.36. Encadrer et réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et permis deconstruire, notamment en étudiant des modalités alternatives d’enquêtes publiques.37. Réviser les obligations réglementaires parasismiques pour les bâtiments neufs38. Alléger les obligations réglementaires relatives à la modernisation des ascenseurs existants39. Réviser la norme des installations électriques des bâtiments neufs d’habitation.40. Réviser la réglementation de la sécurité incendie.41. Adapter les seuils d’application de la RT 2012 pour les petites extensions de bâtiments existants43. Réviser la réglementation en matière de local à vélos.