– 3 – Titre 1 –
Adaptation du régime des baux commerciaux
– 8 – titre II –
Promotion et développement des très petites entreprises
Chap. I : Qualification professionnelle de la définition d’artisan
Chap. II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime des auto-entrepreneurs
Chap. III : Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
– 9 – Titre III –
Amélioration de l’efficacité de l’intervention publique
Chap. I : Simplification et modernisation de l’aménagement commercial
Chap. II : FISAC / Chap. III : Dispositions relatives aux réseaux consulaires
Chap. IV : Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique
– 14 – Titre IV –
Outre mer
– 8 – Titre V –
Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activés commerciales
La 5èmeédition des Trophées du Logement et des TerritoiresParis, 5 novembre 20142014L’événementfédérateurdes Territoireset des Professionnels du LogementImmoweek fait renaître les «Trophées du Logement», remis entre2004et 2008par la rédaction de «Profession Logement»deve-nue «Immoweek Logement». En y ajoutant deux nouvelles etfortes composantes : les Territoireset le Développement Durable.Vous souhaitez participer à cet événement ?contactez Patricia Mouthiez01 42 33 90 22 - patricia.mouthiez@immoweek.frLes Trophées du Logement et des Territoires est un événement exclusif ■Article 1er(1 AAA): Droit de pré-emption des communesCet article modifie l'article L 145-2 du codede commerce dans sa partie relative audroit de préemption des communes sur lesfonds de commerce et les baux commer-ciaux. Il prévoit que, en cas d'exercice de cedroit de préemption, « le bail du local oude l’immeuble demeure soumis » au statutdes baux commerciaux. Il indique aussi que« Le défaut d’exploitation ne peut êtreinvoqué par le bailleur pour mettre fin aubail commercial dans le délai prévu aumême article L. 214-2 pour sa rétrocessionà un nouvel exploitant ». Cela évite que,pendant la période de transition entre lapréemption par la commune et la rétroces-sion à une entreprise, en vue de préserverla diversité du commerce, le bailleur seprévale du défaut d'exploitation pourreprendre la disposition des locaux.■Article2 (1erA): Encadrementdes baux fermesCet article restreint la liberté contractuelle,dans un but de protection du locataire, enencadrant la faculté pour le locataire derenoncer à son droit de donner congé enfin de période triennale.L'article L 145-4 prévoyait jusqu'à présent:« Toutefois, à défaut de conventioncontraire, le preneur a la faculté de don-ner congé à l'expiration d'une périodetriennale ».La nouvelle rédaction de cet article suppri-me la référence à la convention contraire.Le principe est donc que le locataire nepeut pas renoncer contractuellement à lafaculté de donner congé.Ce principe est assorti de dérogations. Il nes'applique pas pour 4 catégories de baux:- Baux conclus pour une durée supérieureà 9 ans.- Baux des locaux construits en vue d’uneseule utilisation. Ce terme reprend lamême formulation que celle de l'article R145-10 et a donc vocation à s’appliqueraux locaux monovalents: hôtels, cinémas… - Baux des locaux à usage exclusif debureaux. Le champ d'application doit logi-quement être le même que celui de l'ar-ticle R 145-11 qui exclut le plafonnementdes loyers pour les locaux de bureaux.- Baux des locaux de stockagementionnésau 3° du III de l’article 231 ter du CGI. Cetarticle est celui qui fixe les tarifs de la taxeannuelle sur les bureaux en Ile-de-France.Ces locaux sont ainsi définis: il s’agit des« locaux ou aires couvertes destinés à l'en-treposage de produits, de marchandises oude biens et qui ne sont pas intégrés topo-graphiquement à un établissement de pro-duction ».Par ailleurs, l'article L 145-4 comporte unedisposition spécifique pour les preneursqui prennent leur retraite. Elle s'appliqueau preneur « ayant demandé à bénéficierde ses droits à la retraite du régime socialauquel il est affilié ou ayant été admis aubénéfice d'une pension d'invalidité attri-buée dans le cadre de ce régime social ». Ilpermet à ce preneur de donner congé àtout moment.Le nouvel article étend cette faculté spéci-fique de donner congé aux ayants droit,en cas de décès du preneur.■Article3 (1er): Allongement dela durée maximale du bail déroga-toireL'article L 45-5 fixe à deux ans la duréemaximale du bail dérogatoire. Depuis la loidu 4août 2008, il est admis que ce plafondpeut résulter de plusieurs baux successifs.Au-delà de cette durée, la loi prévoit que sile preneur reste et est laissé en possession,il s'opère un nouveau bail régi par le sta-tut.La loi nouvelle porte la durée maximum àtrois ans.La loi prévoit par ailleurs deux dispositionsrelatives à la fin du bail dérogatoire.- après la durée du bail ans, il n'est paspossible de conclure un nouveau bail déro-gatoire bail pour le même fonds et lesmêmes locaux ;- le nouveau texte a été complété de lafaçon suivante « Si, à l'expiration de cettedurée, et au plus tard à l’issue d’un délaid’un mois à compter de l’échéance, le pre-neur reste et est laissé en possession, ils'opère un nouveau bail dont l'effet estréglé par les dispositions du présent cha-pitre. »Alors que les textes adoptés au cours desdébats visaient à donner des précisionsdétaillées sur les modalités de passage dubail dérogatoire au bail statutaire, le textedéfinitif est plus simple: il indique simple-ment un délai d'un mois à l'issue duquel alieu la transformation.Ainsi que l'explique le rapport au Sénat(n°440 du 9avril 2014), cela donne auxparties un délai de réflexion « pour com-battre par une renonciation le passage17juin 20143JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATIONLa loi Pinel a été votée définitivementNous vous proposons dans ce dossier une analyse de la loi Pinel, article par article. Cette loi comporte finale-ment 73 articles. Son titre 1ercomporte « l'adaptation du régime des baux commerciaux ». Il est suivi des dis-positions consacrées à la « promotion et [au] développement des très petites entreprises » (tire II). Le titre IIIs'intitule « amélioration de l'efficacité de l'intervention publique » et contient la réforme de l'aménagementcommercial (chapitre Ier), puis celle du Fisac (chapitre II). Le chapitre III s’applique aux réseaux consulaires.Le titre IV concerne l'outre-mer et le titre V vise l'utilisation du domaine public dans le cadre de certainesactivités commerciales.Nous analyserons principalement la réforme des baux commerciaux et celle de l'urbanisme commercial enprécisant, à chaque numéro d'article, la numérotation utilisée lors des travaux parlementaire. On évoquerasommairement les autres articles (relatifs par exemple au statut des artisans).Titre 1er: Adaptation du régime des baux commerciaux automatique à un bail commercial statu-taire ».La loi prévoit aussi des règles pour l'étatdes lieux. Le nouvel article impose l'établis-sement d'un état des lieux d'entrée et desortie. Il peut être établi par les parties oupar un tiers mandaté par elles.A défaut, l'état des lieux est établi parhuissier, à frais partagé par moitié. L'article prévoit sur ce point une règle dedroit transitoire. Pour les baux conclusavant l'entrée en vigueur de la loi nouvel-le, ces nouvelles règles « s’appliquent àtoute restitution d’un local dès lors qu’unétat des lieux a été établi lors de la prisede possession. »■Article4 (1erbis): Conventiond'occupation précaireCe texte comporte une définitionde laconvention d'occupation précaire, qui estreprise de solution jurisprudentielle.Le nouvel article L 145-1 du code de com-merce indique que ce contrat « se caractéri-se, quelle que soit sa durée, par le fait quel’occupation des lieux n’est autorisée qu’àraison de circonstances particulières indé-pendantes de la seule volonté des parties.La Cour de cassation avait par exempleindiqué (Civ. 3e, 19 nov. 2003, n°02-15887)dans une affaire où elle avait validé larequalification d'un bail dénommé précai-re en bail dérogatoire:« attendu […] qu'ayant relevé, à bondroit, que la convention d'occupation pré-caire se caractérise, quelle que soit sadurée, par le fait que l'occupation deslieux n'est autorisée qu'à raison de circons-tances exceptionnelles et pour une duréedont le terme est marqué par d'autrescauses que la seule volonté des parties etayant constaté l'absence de mention, dansles conventions, de l'existence de circons-tances exceptionnelles marquant leur ter-me, la cour d'appel en a exactementdéduit que, bien que qualifiées de conven-tions d'occupation précaire, lesditesconventions constituaient des baux déro-gatoires de l'article L. 145-5 du Code decommerce ».Le texte de loi reprend donc cette défini-tion qui insiste sur le fait que le caractèreprécaire de l'occupation ne doit pasdépendre de la volonté des parties.Il n'est pas obligatoire que le contrat men-tionne le motif de précarité (CA Paris, 19sept. 2007).■Article5 (1erter): Abrogationd'articles relatifs aux locatairesétrangersLe texte abroge une série d'articles quiavaient pour objet de restreindre l'accès austatut aux locataires étrangers.L'article L 145-13 écarte le droit au renou-vellement pour les locataires étrangers,sauf exception, notamment en faveur desressortissants de la Communauté euro-péenne. Il est donc abrogé.L'article L 145-23 prévoit que les disposi-tions de l'article L. 145-22 (qui donne ledroit au bailleur de s'opposer au renouvel-lement du bail commercial de tout ou par-tie des locaux sous certaines conditions) nesont pas applicables aux bailleurs de natio-nalité étrangère (sauf exception en faveurdes ressortissants européens). Ce texte estégalement abrogé.Par coordination, sont abrogés les articlesL. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 qui concer-nent l'application, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna, del'article L 145-13.■Article6 (1erquater): Clausesréputées non écritesA l'article L 145-15, les mots de « nuls et denul effet » sont remplacés par ceux de« réputés non écrites ». Même modifica-tion à l'article L 145-16. Le premier articlevise les clauses qui ont pour effet de faireéchec au droit au renouvellement et lesecond les clauses qui tendent à interdireau preneur de céder son bail à l'acquéreurde son fonds de commerce ou de sonentreprise.En principe, ces actions qui tendent à obte-nir le constat de nullité d'une clause doi-vent être entreprises dans un délai de 2ans, en application de l'article L 145-60 ducode de commerce.Les actions visées par ces articles ne serontdonc plus soumises à la prescription dedeux ans.Selon le rapport au Sénat, de ce fait, l'ac-tion n'est soumise à aucune prescription.Une autre modification concerne l'article L145-16. Cet article prévoit la substitutiondu doit au bail dans différenteshypothèses: fusion, apport partiel d'actif.La loi prévoit que le bail est transféré à lasociété issue de la fusion ou la sociétébénéficiaire de l'apport.La loi nouvelle étend la liste de ces situa-tions aux transferts réalisés par transmissionuniverselle de patrimoine et aux scissions.■Article7 (1erquinquies): Informa-tion du locataire cédant tenud'une clause de garantIl est fréquent, en cas de cession de bail,que le bailleur demande au locatairecédant, de se porter garant du cessionnai-re. Le législateur a voulu limiter l'impact decette clause qui peut se prolonger delongues années (article8) et à mieux infor-mer le cédant. C'est l'objet de l'article 7 quicrée un article L 145-16-1.La loi a d'abord prévu une obligation d'in-formation du cédant par le bailleur: « cedernier informe le cédant de tout défautde paiement du locataire dans le délaid’un mois à compter de la date à laquellela somme aurait dû être acquittée parcelui-ci ».Ce dispositif d'information doit donc per-mettre au locataire cédant de connaître lemontant de la créance qu'il doit garantiret, le cas échéant, de prendre contact avecle locataire débiteur pour l'inciter à payer.■Article8 (1ersexies): Limitationde l'effet de la clause de garantUn nouvel article L 145-16-2 prévoit que« Si la cession du bail commercial s’accom-pagne d’une clause de garantie du cédantau bénéfice du bailleur, celui-ci ne peutl’invoquer que durant trois ans à compterde la cession dudit bail. »L'effet de la clause est donc limité dans letemps. Son efficacité sera moindre.■Article9 (2): Suppression de l'in-dexation sur l'ICCCet article supprime la référence à l'indicedu coût de la construction dans l'article L145-34 (loyer de renouvellement) et dansl'article L 145-38 (révision triennale).En conséquence, seuls subsiste à desarticles, la mention des deux autresindices: l'indice des loyers commerciaux(ILC) et indice des loyers des activités ter-tiaires (ILAT).Curieusement, le code monétaire et finan-cier n'est pas modifié.Or l'article L 112-1 de ce code pose le prin-cipe de l'interdiction des indexations etl'article L 112-2 prévoit des dérogations en17juin 20144JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATION faveur des indexations en relation directeavec l'objet de la convention ou l'activitéde l'une des parties. La loi répute en rela-tion directe avec l'objet d’une conventionrelative à un immeuble bâti une claused'indexation sur l'ICC, l'ILC ou l'ILAT. Cetteprésomption de validité permet d'utilisersans risque de contestation l'un ou l'autrede ces indices.Si la loi nouvelle supprime la référence àl'ICC dans le code de commerce, elle la lais-se subsister dans le code monétaire etfinancier.Il est donc théoriquement possible deconserver l'ICC dans un bail pour l'indexa-tion annuelle, mais sans pouvoir y faireréférence pour la révision triennale ou lerenouvellement. En pratique, cela assure-rait une distorsion de références suivant letype de modification de loyer à envisager.Il est donc certainement préférable debannir l'ICC dans les nouveaux baux.■Article10 (3): Élargissement dela compétence des commissionsde conciliationLa commission départementale de concilia-tion a en matière de baux commerciaux,une compétence limitée. Selon l'article L145-35, elle peut être saisie des litiges nésde l'application de l'article L 145-34 etconcerne donc les litiges relatifs au mon-tant du loyer en cas de renouvellement debail. Rappelons que sa saisine n'est pasobligatoire (Civ. 3e, 10mars 2010).La loi nouvelle, suivant la recommandationde la commission Pelletier, élargit sa com-pétence. Sont désormais visés:- outre les litiges nés de l'application del'article L 145-34,- les litiges nés de l'application de l'article L145-38, soit la révision triennale- les litiges relatifs aux charges,- les litiges relatifs aux travaux.Le nombre de saisies est assez faible (622en 2011) et est en régression (1295 en2009). Le pourcentage de conciliation estde 20 % (chiffres cités par le rapport à l'As-semblée n°1739).■Article11 (4): Lissage deshausses de loyers résultant dudéplafonnementCet article contient l'une des mesures lesplus marquantes de la réforme des bauxcommerciaux. Il consiste à lisser la haussede loyer dans trois hypothèses.- Lors du déplafonnement du loyer à l'oc-casion d'un renouvellement (art. L 145-34),- Lors de la révision triennale (art. L 145-38),- Lors de la révision ouverte par une varia-tion de loyer ayant dépassé 25 % (art. L145-39).Jusqu'à présent, lorsque le loyer échappeau plafonnement et que les parties se met-tent d'accord sur le montant du loyer ouque le loyer est fixé par le juge, le nouveauloyer s'applique immédiatement. Il peutdonc en résulter une forte hausse. Le dis-positif qui est créé, fixe donc un plafond àl'augmentation.Toutefois, ce nouveau système suscite desdifficultés d'interprétation.Le texte de l'article L 145-34 est complétépar un alinéa selon lequel « En cas demodification notable des éléments men-tionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ous’il est fait exception aux règles de plafon-nement par suite d’une clause du contratrelative à la durée du bail, la variation deloyer qui en découle ne peut conduire àdes augmentations supérieures, pour uneannée, à 10 % du loyer acquitté au coursde l’année précédente. »Les modifications sont analogues pour l'ar-ticle L 145-38 et l'article L 145-39.Plusieurs questions sont ouvertes:- la limite de 10 % doit-elle être calculéesur le montant payé par le locataire ou surle montant facturé par le bailleur? La dif-férence peut être importante en cas d'im-payé. Si le loyer de la dernière année com-porte des impayés, le loyer acquitté par lelocataire sera inférieur au loyer facturé. Sion s'en tient à la lettre du texte, il faudraitlimiter la hausse à 10 % du loyer effective-ment payé par le locataire, qui est le loyeracquitté.- le calcul de 10 % doit-il être fait sur unebase fixe, c’est-à-dire sur le dernier loyeracquitté par le locataire lors du renouvelle-ment ou doit-il être fait chaque année surle loyer précédent ?Le premier calcul permet de passer d'unloyer de 100 à 110 puis 120, et ainsi de sui-te jusqu'à 190 pour la 9eannée. Le deuxiè-me calcul est plus favorable au bailleur: ilpermet de passer de 100 à 110, puis à 121la 2e, 133 la 3eannée, pour atteindre 235,8la 9eannée.- lors du renouvellement suivant, quellevaleur faut-il retenir pour le calcul duloyer?■Article12 (4 bis): Révision duloyerCet article complète l'article L 145-38 rela-tif à la révision triennale. Il précise que « Larévision du loyer prend effet à compter dela date de la demande en révision. »Ce texte résulte d'un amendement duGouvernement voté au Sénat le 17avril2014 (n°185). Il a pour objectif d'interdireles clauses qui prévoient que la demandede révision prend effet à une date anté-rieure à la date de la demande.■Article13 (5): Etat des lieux etcharges locativesUne nouvelle section est insérée dans lecode de commerce, intitulée « de l'état deslieux, des charges et des impôts ». Le texterentre dans le détail des obligations loca-tives en matière d'information sur lescharges et travaux.L'article L 145-40-1 impose l'établissementd'un état des lieux lors de la conclusion dubail et lors de la restitution des locaux.L'obligation s'applique également aux casde cession ou de mutation à titre gratuitdu fonds. Cet état des lieux est établicontradictoirement par les parties (ou untiers mandaté par elles). A défaut, il estétabli par huissier, à frais partagés. La loiécarte la présomption de l'article 1731,selon laquelle le preneur est réputé avoirreçu les locaux en bon état, lorsque lebailleur « n’a pas fait toutes diligencespour la réalisation de l’état des lieux ».L'article L 145-40-2 est relatif aux chargescomporte deux aspects: information etrègle de répartition.Pour l'information, le bailleur est tenud'une série d'obligations:- établissement, lors du bail, d'un « inven-taire précis et limitatif des catégories decharges, impôts, taxes et redevances liés àce bail, comportant l’indication de leurrépartition entre le bailleur et le locatai-re ».- Chaque année: obligation d'établir unétat récapitulatif.- En cours de bail: obligation d'informer lelocataire des « charges, impôts, taxes etredevances nouveaux ».17juin 20145JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATION - Tous les trois ans, le bailleur informe lelocataire- par un état prévisionnel des tra-vaux des 3 ans à venir (avec budget),- par un état récapitulatif des travauxréalisés dans les 3 ans écoulés (avec coût).La loi prévoit le cas particulier desensembles immobiliers comportant plu-sieurs locataires. Le bail doit préciser larépartition des charges ou du coût des tra-vaux entre les différents locataires. La cléde répartition est également prévue par laloi: il s'agit de la surface exploitée. « Lemontant des impôts, taxes et redevancespouvant être imputés au locataire corres-pond strictement au local occupé parchaque locataire et à la quote-part desparties communes nécessaires à l’exploita-tion de la chose louée. »La répartition des charges entre bailleurset locataires n'est plus laissée à la libertécontractuelle. En effet, un décret enConseil d’État doit préciser « les charges,les impôts, taxes et redevances qui, en rai-son de leur nature, ne peuvent être impu-tés au locataire et les modalités d’informa-tion des preneurs. ».L'objectif est ici de mettre fin à la pratiquedu loyer « triple net » reportant sur le loca-taire la totalité des charges et impôts.Selon l'étude d'impact du projet de loi« Sur le plan juridique, ce transfert intégraldes taxes et redevances, des charges d’en-tretien et des gros travaux n’est pas accep-table. » Le texte cite à ce propos la taxed'enlèvement des ordures ménagères, lataxe foncière et la contribution écono-mique territoriale.De façon similaire à ce qui est prévu pourles baux dérogatoires, le texte contientune disposition transitoire pour les bauxconclus avant l'entrée en vigueur de la loi.L'article L 145-40-1 s'applique dans ce cas« à toute restitution d’un local dès lorsqu’un état des lieux a été établi lors de laprise de possession. »■Article14 (6): Instauration d'undroit de préemption en faveur dupreneurPour l'étude d'impact, il s'agit d'une mesu-re consensuelle et peu contraignante pourles parties. Elle ajoute que « le bailleur nesera pas pénalisé car la proposition éven-tuelle de rachat par le locataire doit res-pecter le prix demandé. »La procédure est organisée par l'article L145-46-1 du code de commerce.Le propriétaire qui envisage de vendre unlocal commercial doit en informer le loca-taire.Il y recourt soit par une lettre recomman-dée avec demande d'AR ou remise enmain propre contre émargement ou récé-pissé. Le texte n'évoque pas l'acte d'huis-sier, mais il ne semble pas devoir pourautant être proscrit. La notification doitcomporter le prix et les conditions de lavente projetée; cette information estrequise à peine de nullité. La notificationvaut offre de vente au locataire. L'offre estvalable un mois à compter de la réceptionde l'offre.Pour réaliser la vente, le locataire disposed'un délai de deux mois à compter de ladate d'envoi de sa réponse au bailleur. Cedélai est porté à 4 mois si le locataireindique son intention de recourir à unemprunt. Son acceptation est soumise à lacondition d'obtention du prêt.Chaque notification doit reproduire les 4premiers alinéas de l'article L 145-46-1.Si le bailleur décide de vendre à des condi-tions plus avantageuses, cela rouvre undroit de préemption: le notaire (si lebailleur n'y a pas procédé) doit notifier aulocataire le prix et les conditions de vente.Des délais identiques sont accordés aulocataire pour donner sa réponse et, le caséchéant, pour réaliser la vente.Enfin, la loi écarte le droit de préemptiondans certaines hypothèses:- cession unique de plusieurs locaux d’unensemble commercial,- cession unique de locaux commerciauxdistincts,- cession d’un local commercial au copro-priétaire d’un ensemble commercial.- cession globale d’un immeuble compre-nant des locaux commerciaux,- cession d’un local au conjoint du bailleur,ou à un ascendant ou un descendant dubailleur ou de son conjoint.On peut observer que ce droit de préemp-tion est une transposition de celui qui exis-te dans les baux d'habitation de la loi de1989.Il n'affecte pas le droit du bailleur devendre ses locaux, mais il aura nécessaire-ment pour effet de ralentir le délai destransactions.■Article15 (6 bis): Activitésconnexes ou complémentairesCet article complète l'article L 642-7 ducode de commerce, relatif à la cession del'entreprise dans une procédure de liquida-tion judiciaire.Il indique que le tribunal peut, si un bailporte sur un immeuble utilisé pour l'activi-té de l'entreprise figurant dans le plan decession, « autoriser dans le jugement arrê-tant le plan le repreneur à adjoindre à l’ac-tivité prévue au contrat des activitésconnexes ou complémentaires ». Cette procédure n'est pas applicable auxprocédures de liquidation judiciaire encours lors de la publication de la loi.Ce texte est à combiner avec l'article L 145-47 qui autorise l'adjonction d'activitésconnexes ou complémentaires (déspéciali-sation partielle).■Article16 (6 ter): Etat des lieuxdans les baux professionnelsCet article insère un article dans la loi de1986 (article57 B de la loi du 23décembre1986) relatif à l'état des lieux, de manièresimilaire à celui institué pour les baux com-merciaux.L'état des lieux doit être établi à la prise depossession des locaux et lors de leur resti-tution. Il est établi contradictoirement parbailleur et locataire ou par un tiers manda-té par eux. À défaut, il est établi par huis-sier, à frais partagés entre bailleur et loca-taire.L'article 16 comporte une disposition tran-sitoire, pour les baux conclus avant l'entréeen vigueur de la loi nouvelle: l'article 57 Bs’applique à toute restitution d’un localdès lors qu’un état des lieux a été établilors de la prise de possession.■Article17 (7): Droit de préemp-tion des communes sur les bauxcommerciauxIl s'agit d'un article d'origine du projet deloi. Il vise le droit de préemption des com-munes sur les baux commerciaux. Il autori-se les communes à le déléguer à un EPCI, àun un établissement public ayant vocationà exercer ce droit de préemption, ainsiqu’à un concessionnaire d’une opérationd’aménagement ou au titulaire d'uncontrat de revitalisation artisanale ou com-merciale.17juin 20146JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATION L'article L 214-1-1 du code de l'urbanismeest complété en ce sens.Par ailleurs, les mentions qui doivent figu-rer dans la déclaration préalable du cédantsont complétées. Le texte prévoit jusqu'àprésent, le prix et les conditions de la ces-sion. La loi nouvelle y ajoute:- l’activité de l’acquéreur pressenti,- le nombre de salariés du cédant,- la nature de leur contrat de travail- le bail commercial,- le chiffre d’affaires lorsque la cession por-te sur un bail commercial ou un fonds arti-sanal ou commercial. Enfin, il résulte de l'article L 214-2 que letitulaire du droit de préemption disposed'un délai d'un an pour rétrocéder le bienpréempté. L'article 17 prévoit que ce délaipeut être porté à trois ans en cas de miseen location-gérance du fonds de commer-ce ou du fonds artisanal.■Article18 (7 bis A): Entretienextérieur des locaux commerciauxCet article complète l'article L 581-14 ducode de l'environnement relatif au règle-ment local de publicité.L'EPCI (ou à défaut, la commune) élaborece règlement. Le nouveau texte préciseque le règlement « peut aussi définir deszones dans lesquelles tout occupant d’unlocal commercial visible depuis la rue ou, àdéfaut d’occupant, tout propriétaire doitveiller à ce que l’aspect extérieur de celocal ne porte pas atteinte au caractère ouà l’intérêt des lieux avoisinants. »■Article19 (7 bis B): Contrats derevitalisation commercialeCet article ouvre une expérimentation de 5ans pour la mise en œuvre de « contratsde revitalisation artisanale et commercia-le ». Elle est mise en œuvre par l’État, lescollectivités territoriales et leurs établisse-ments publics. Son but est de favoriser laredynamisation du commerce et de l’arti-sanat.L'objectif, précisé par la loi, est le suivant:« favoriser la diversité, le développementet la modernisation des activités dans despérimètres caractérisés soit par une dispari-tion progressive des activités commerciales,soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces etdes services de proximité, soit par unedégradation de l’offre commerciale, ou decontribuer à la sauvegarde et à la protec-tion du commerce de proximité. »Le contrat est centré sur un périmètredéterminé et notamment les quartiersprioritaires de la politique de la ville.La demande d'expérimentation est trans-mise pour information au préfet. Le projetde contrat donne lieu à concertation,notamment avec les chambres de commer-ce et d'industrie.17juin 20147JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATIONUn décret doit préciser les conditions demise en concurrence pour l'attribution ducontrat.■Article20 (7 bis): Forme ducongéL'article L 145-9 est complété pour modi-fier la forme du congé. Le texte prévoyaitjusqu'à présent que le congé doit êtredonné par acte extrajudiciaire. Il est doncimpératif de faire appel à un huissier. Lajurisprudence a strictement interprété cetarticle en considérant qu'un congé donnépar lettre recommandée n'est pas valable(Civ 3e, 30 oct. 1978 ou 9mars 2005).Désormais, la loi nouvelle ajoute la facultéde recourir à la lettre recommandéeavecdemande d’avis de réception au lieu del'acte extrajudiciaire, au libre choix de cha-cune des parties.Ce texte introduit donc plus de souplessedans la délivrance du congé, qu'il soit àl'initiative du bailleur ou de preneur.Il convient toutefois d'être vigilant, car lerecours à la lettre recommandée peut sus-citer des difficultés notamment lorsque ledestinataire ne va pas chercher la lettre àla poste. Il est donc plus prudent deconserver l'usage de l'acte extrajudiciaire:les enjeux sont de loin supérieurs au coûtque représente le recours à l'huissier.■Article21 (8): Dispositions tran-sitoiresCet article fixe les dispositions transitoirespour l'entrée en vigueur de la réforme desbaux commerciaux. Plusieurs dates sontprévues:- l'article 2, 2e, qui concerne la faculté dedonner congé reconnue aux ayants droit,en cas de décès du preneur, s'applique àtoute succession ouverte à compter de lapublication de la loi:- certains articles s'appliquent aux bauxconclus ou renouvelés à compter du 1erjour du 3emois suivant la promulgation dela loi, soit le 1erseptembre 2014. Il s'agitdes articles3 (bail dérogatoire), 9 (suppres-sion de la référence à l'ICC) et 11 (lissagedes hausses de loyer lors du déplafonne-ment) et de l'article L 145-40-2 issu de l'ar-ticle 13 (charges locatives).- l'article 14 s'applique à compter d'undélai de 6 mois à compter de la publica-tion, soit le 1erdécembre 2014.NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 51UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁ ChapitreIer: Qualificationprofessionnelle de la définitiond'artisan■Article22 (9): Immatriculationdes artisansCet article a pour objet de permettre àtoute entreprise qui dépasse le seuil de 10salariés de demeurer immatriculée aurépertoire des métiers, sans condition dedurée.Par ailleurs et selon l'exposé des motifs duprojet de loi, les pouvoirs de contrôle deschambres de métiers et de l’artisanat enmatière de qualification professionnellelors de l’immatriculation au répertoire desmétiers sont élargis à toutes les personnesdétenant la qualification professionnelleobligatoire au sein de l’entreprise artisana-le, qu’il s’agisse de l’entrepreneur lui-même ou d’un salarié.■Article23 (10): Pouvoir des ser-vices des chambres des métiersCet article complète l’article L. 128-2 ducode de commerce afin de permettre l’ac-cès des services des chambres de métiers etde l’artisanat aux informations et aux don-nées figurant au fichier des interdits degérer dans le cadre de leur mission detenue du répertoire des métiers.ChapitreII: Dispositions relativesaux entrepreneurs bénéficiant durégime prévu à l’article L. 133-6-8du code de la sécurité sociale(auto-entrepreneurs)■Article24 (12) Régime social desauto-entrepreneursCet article a pour but de faire entrer dansle droit commun des travailleurs indépen-dants les auto-entrepreneurs dont lechiffre d'affaires dépasse un certain seuil.■Article25 (12 bis) et 26 (12 ter):Mesures de coordinationCes articles, dans la suite du précédent,modifient une série d'articles concernant lerégime des auto-entrepreneurs dans diverscodes, notamment le code de la sécuritésociale.■Article27 (13): Suppression dedispenses en faveur des auto-entrepreneursCet article vise à réduire l'écart de statutexistant entre les auto-entrepreneurs et lesautres professionnels en supprimant cer-taines dispenses dont ils bénéficiaient,notamment relatives à l'immatriculationau registre du commerce.■Article28 (13 bis): StageSuppression de la dispense de stage depréparation à l'installation pour les auto-entrepreneurs.■Article29 (14): Taxe pourchambre des métiersRègles de paiement de ces taxes pour lesauto-entrepreneurs afin de rétablir l'équi-libre entre toutes les entreprises.■Article30 (15): Formation pro-fessionnelle■Article31 (16): Contrôle desattestations d'assurance■Article32 (16 bis): RapportDemande de rapport sur l'établissementd’un statut unique de l’entreprise indivi-duelle.ChapitreIII: Simplification durégime de l'entrepreneur indivi-duel à responsabilité limitée■Article33 (17): RegistreChangement de registre de rattachementou de lieu d’inscription au sein du registred’un EIRL.L'article modifie l’article L. 526-7 du codede commerce concernant les biens quel'entrepreneur déclare affecter à son activi-té professionnelle.■Article34 (18): Passage du régi-me de l'entreprise individuelle àl'EIRLMesure de simplification: cet article per-met que le bilan de clôture de l’entrepre-neur individuel puisse constituer le biland’ouverture de l’EIRL (complément de l’ar-ticle L. 526-8 du code de commerce).■Article35 (19): Publication descomptesCet article allège les obligations de publi-cation des comptes de l'entrepreneur indi-viduel à responsabilité limitée. L'article L526-14 du code de commerce ne prévoitplus que la publication du bilan.■Article36 (19 bis): Déclarationd'affectation de patrimoine pourl'EIRLCet article supprime l'obligation d'acquit-ter un droit d'enregistrement de la décla-ration d'affectation du patrimoine pourl'EIRL (modification de l’article 846 bis duCGI).17juin 20148JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATIONTitreII: Promotion et développement des très petites entreprises ChapitreIer: Simplification etmodernisation de l’aménage-ment commercial■Article37 (20 AA): SubventionCet article introduit la possibilité de lierl'octroi d'une subvention à la limitation del'attribution de dividendes (modificationde l'article 10 de la loi du 12avril 2000).■Article38 (20 AB): Documentd’aménagement artisanal et com-mercialModification de l'article L 122-1-9 du codede l'urbanisme.Cet article, qui figure dans le chapitre rela-tif au SCOT, indique que le documentd'orientation et d'objectifs précise lesorientations relatives à l'équipement com-mercial et artisanal.Le nouvel article rend facultatif l'établisse-ment de ce document qui détermine lesconditions d’implantation des équipe-ments commerciaux qui, du fait de leurimportance, sont susceptibles d’avoir unimpact significatif sur l’aménagement duterritoire et le développement durable.Le texte est précisé sur son contenuet surles conditions d'annulation.- Le document localise « les secteurs d’im-plantation périphérique ainsi que les cen-tralités urbaines, qui peuvent inclure toutsecteur, notamment centre-ville ou centrede quartier, caractérisé par un bâti denseprésentant une diversité des fonctionsurbaines, dans lesquels se posent desenjeux spécifiques du point de vue desobjectifs mentionnés au deuxième alinéa[revitalisation de centre-ville, maintiend'une offre commerciale diversifiée…]. Ilpeut prévoir des conditions d’implantationdes équipements commerciaux spécifiquesaux secteurs ainsi identifiés ».- L’annulationdu document d’aménage-ment artisanal et commercial ne compro-met pas les autres documents du schémade cohérence territoriale. Cette dispositionvise donc à conforter la sécurité juridiquedu SCOT.■Article39 (20 A): Autorisationd'exploitation commerciale et per-mis de construireCet article, qui comporte plusieurs aspects,permet de lier l'octroi de l'autorisationd'exploitation commerciale et celui du per-mis de construire.- Lorsque le projet est soumis à autorisa-tion d'exploitation commerciale, le permisde construire tient lieu d'autorisation dèslors que la demande de permis a fait l’ob-jet d’un avis favorable de la commissiondépartementale d’aménagement commer-cial ou le cas échéant de la CNAC.- L'article prévoit une règle relative aurecours: la saisine de la CNAC est un préa-lable obligatoire au recours contentieuxcontre le permis de construire.- Une nouvelle demande de permis deconstruire valant autorisation d’exploita-tion commerciale est nécessaire dès lorsqu’un projet subit une modification sub-stantielle.En revanche, le seul fait que le projetnécessite un permis de construire modifica-tif n'est pas de nature à justifier une nou-velle saisine de la CDAC.- Enfin, le texte précise que le permis deconstruire, le permis d'aménager et la déci-sion prise sur la déclaration préalablevalant autorisation d’exploitation commer-ciale est incessible et intransmissible.Ainsi que l'indique le rapport au Sénat, cetarticle, sans intégrer totalement le droit del'aménagement commercial dans le droitde l'urbanisme, facilite la mise en cohéren-ce des règles du code de commerce et ducode de l'urbanisme. Il subsiste uneséquence en deux temps: il y a d'abord unexamen en CDAC et, le cas échéant, enCNAC, puis une décision d'urbanisme. Maisformellement, il y a une autorisationunique.La procédure est simplifiée en ce que lerecours est exercé à l'encontre du permisde construire et non plus à l'encontre de ladécision de la CDAC ou de la CNAC.■Article40 (20 BA): ContentieuxIl est créé dans le code de l'urbanisme unnouvel article L 600-1-4 relatif au conten-tieux, ainsi rédigé:« Lorsqu’il est saisi par une personne men-tionnée à l’article L. 752-17 du code decommerce d’un recours pour excès de pou-voir dirigé contre le permis de construirementionné à l’article L. 425-4 du présentcode, le juge administratif ne peut être sai-si de conclusions tendant à l’annulation dece permis qu’en tant qu’il tient lieu d’auto-risation d’exploitation commerciale. Lesmoyens relatifs à la régularité de ce permisen tant qu’il vaut autorisation de construi-re sont irrecevables à l’appui de tellesconclusions.« Lorsqu’il est saisi par une personne men-tionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recourspour excès de pouvoir dirigé contre le per-mis de construire mentionné àl’article L. 425-4, le juge administratif nepeut être saisi de conclusions tendant àl’annulation de ce permis qu’en tant qu’ilvaut autorisation de construire. Lesmoyens relatifs à la régularité de ce permisen tant qu’il tient lieu d’autorisation d’ex-ploitation commerciale sont irrecevables àl’appui de telles conclusions. »■Article41 (20 B): Compatibilitéde l'autorisation d'exploitationcommerciale au SCOTL'article L 122-1-15 du code de l'urbanismeprévoit que les documents d'urbanisme(programmes locaux de l'habitat, PLU,plans de sauvegarde et de mise envaleur…) sont compatibles avec le docu-ment d'orientation et d'objectifs des sché-mas de cohérence territoriale et les sché-mas de secteur. Il en est de même pour lesautorisations prévues par l'article L. 752-1du code de commerce et l'article L. 212-7du code du cinéma et de l'image animée.L'article 41 y ajoute le permis de construiretenant lieu d’autorisation d’exploitationcommerciale prévu à l’article L. 425-4.En conséquence, cet article rend le SCOTdirectement opposable à la demande depermis de construire tenant lieu d'autorisa-tion d'exploitation commerciale.17juin 20149JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATIONTitreIII: Amélioration de l'efficacité de l'intervention publique ■Article42 (20): Composition desCDACLa composition des commissions départe-mentales d'aménagement commercial,fixée par l'article L 751-2 du code de com-merce, est modifiée.Le nombre d'élus est porté de 5 à 7.Les élus (ou leurs représentants) sont lessuivants:- Le maire de la commune d’implantation;- Le président de l’EPCI à fiscalité propredont est membre la commune d’implanta-tion;- Le président du syndicat mixte ou de l’EP-CI mentionné à l’article L. 122-4 du codede l’urbanisme chargé du SCOT dans lepérimètre duquel est située la communed’implantation ou, à défaut, le maire de lacommune la plus peuplée de l’arrondisse-ment ou, à défaut, un membre du conseilgénéral;- Le président du conseil général;- Le président du conseil régional;- Un membre représentant les maires auniveau départemental;- Un membre représentant les intercom-munalités au niveau départementalLa CDAC comporte en outre 4 personnali-tés qualifiées:- 2 en matière de consommation et de pro-tection des consommateurs,- 2 en matière de développement durableet d’aménagement du territoire.Si la zone de chalandise dépasse le dépar-tement, le préfet complète la commissionpar au moins un élu et une personnalitéqualifiée de chaque autre départementconcerné.■Article43 (20 bis): Compositionet statut de la CNACLe nombre de membres de la commissionnationale d'aménagement commercial estporté de 8 à 12. Les conditions de renou-vellement des membres tous les trois ansseront fixées par décret en Conseil d’État.Dans le mois qui suit la publication de laloi, il est procédé au renouvellement desmembres de la CNAC.■Article44 (20 ter): Présidence dela CNACLe président de la CNAC n'est plus systé-matiquement un membre du Conseild’État. Il est désormais élu parmi sesmembres.■Article45 (20 quater): Déontolo-gie des membres de la CNACL'article L 751-7 du code de commerceétait jusqu'à présent assez succinct. Il com-porte d'une part une règle d'information:un membre doit informer le président desintérêts qu'il détient et de la fonction qu'ilexerce dans une activité économique;il contient d'autre part une règle d'incom-patibilité: Aucun membre de la commis-sion nationale ne peut délibérer dans uneaffaire où il a un intérêt personnel etdirect ou s'il représente ou a représentéune des parties intéressées.Cette règle d'incompatibilité est élargiedans le temps; elle proscrit une participa-tion aux débats et aux délibérationsconcernant une affaire où le membre a euun intérêt dans les trois années précédantla délibération.L'incompatibilité est élargie dans sondomaine d'application: le mandat demembre de la CNAC est incompatible avectoute fonction exercée dans le cadre d’uneactivité économique ou financière en rela-tion avec le secteur du commerce.Par ailleurs, les membres de la CNAC doi-vent déposer les déclarations d'intérêt pré-vues par l'article 11 de la loi n° 2013-907du 11 octobre 2013 relative à la transpa-rence de la vie publique.■Article46 (21): Observation del'aménagement commercial etsuppression des observatoiresdépartementauxCet article, en modifiant l'article L 751-9 ducode de commerce, supprime les observa-toires départementaux d'équipement com-mercial.Le rapport de Fabrice Verdier (n°1739)observe que ces observatoires, 20 ans aprèsleur création « n’ont pas bien fonctionnéet que les données collectées n’ont pasrevêtu l’utilité qu’on pouvait légitimement en attendre. »Il est prévu que la CNAC rende un rapportannuel intégrant les données des CDAC etde la commission nationale. Le rapportcomprend également des informationsrelatives à la connaissance des territoiresen matière commerciale.■Article47 (21 bis A): Transparen-ce des modalités de saisine desCDACCe texte vise à instaurer l'affichage de ladélibération portant saisine pour avis de laCDAC pour les projets d'aménagementcommercial de surfaces de vente comprisesentre 300 et 1000m² dans les communesde moins de 20000 habitants.■Article48 (21 bis): Élargissementde la liste des autorités pouvantsaisir l'Autorité de la concurrenceen matière d'urbanisme commer-cialModification de l'article L 752-5. En casd'exploitation abusive d'une positiondominante de la part d'une entrepriseexploitant un magasin de commerce dedétail, le maire peut saisir l'Autorité de laconcurrence pour qu'elle procède auxinjonctions et sanctions prévues par l'ar-ticle L 464-2.Le nouveau texte étend le pouvoir de saisi-ne de l'autorité de la concurrence au prési-dent de l'EPCI compétent en matière d'ur-banisme et au président du syndicat mixteou de l'établissement public de coopéra-tion intercommunale chargé du SCOT.Le rapport au Sénat reconnaît que cetteprocédure est peu utilisée mais ajoute «ilexiste un exemple qui en démontrel'utilité: la saisine par la ville de Paris de laCNAC pour contester le verrouillage dumarché des petites et moyennes surfacesdans Paris intra-muros. »■Article49 (21 ter): Critères d'ap-préciation des CDACLe nouvel article L 752-6 donne les critèresque retient la CDAC pour l'examen du pro-jet.Trois séries de critères sont prévues; ils sontbeaucoup plus développés que dans la ver-sion précédente, qui résultait de la loi LMEde 2008.On notera, par rapport à la version précé-dente, l'adjonction dans le détail de la pré-occupation de protection du consomma-teur, qui ne figurait dans le texte précé-dent, que dans l'introduction de l'article,mais non dans la liste des critères retenus.(voir tableau page suivante)17juin 201410JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATION L'article indique in fine que, à titre acces-soire, la commission peut prendre en consi-dération la contribution du projet enmatière sociale.■Article50 (22): Critères de déli-vrance d'une nouvelle autorisationModification de l'article L 752-15 (déjàmodifié par la loi ALUR le 24mars 2014).Le nouveau texte prévoit que « L’autorisa-tion d’exploitation commerciale est déli-vrée préalablement à la réalisation du pro-jet si le permis de construire n’est pasexigé ».Le texte concerne principalement la pré-sentation d'une nouvelle demande d'auto-risation. Le nouveau texte renvoie auxnouveaux critères de décision prévus parl'article L 752-16.L'exigence de saisine de la CDAC est limi-tée aux cas ou les modifications substan-tielles sont du fait du pétitionnaire.Par ailleurs, l'article supprime la phrase « Ilen est de même en cas de modification dela ou des enseignes désignées par le péti-tionnaire » ce qui implique qu'il n'est plustenu compte du changement d'enseigne.Le rapport au Sénat souligne que cettesuppression est logique dans la mesure où«la CDAC n'a pas le droit de différence detraitement entre les enseignes. »■Article51 (22 bis): Autorisationdemandée par un promoteurCet article complète l'article L 751-15 pourrégler la situation du promoteur. Déro-geant au principe d'incessibilité de l'autori-sation, le nouveau texte permet à un pro-moteur de solliciter une demande et deprocéder à la vente en l'état futur d'achè-vement du projet. Le demandeur doit alorsindiquer dans sa demande que le projetsera cédé, avant l’ouverture des surfacesde vente au public. L’acquéreur en l’étatfutur d’achèvement, qui ne peut se fairesubstituer, doit procéder à l’ouverture aupublic des surfaces de vente autorisées.■Article52 (23): Recours devant laCNACCet article modifie l'article L 752-17 relatifau recours devant la Commission nationa-le.Le nouvel article donne la liste des per-sonnes susceptibles d'engager un recoursdevant la CNAC contre la décision de laCDAC.Il s'agit des personnes suivantes:- le demandeur,- le représentant de l’État dans le départe-ment,- tout membre de la CDAC,- tout professionnel dont l’activité, exercéedans les limites de la zone de chalandisedéfinie pour chaque projet, est susceptibled’être affectée par le projet,- toute association les représentants.Le recours doit être engagé dans le délaid'un mois.Le II de l'article prévoit le cas des projetsqui ne nécessitent pas de permis deconstruire. Les mêmes personnes que dansle cas précédent peuvent, dans le délaid'un mois, introduire un recours devant laCDAC.17juin 201411JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATIONAncien texteNouveau texteCatégories de cri-tèresDétail Catégories decritèresDétail 1° En matièred'aménagementdu territoirea) L'effet sur l'anima-tion de la vie urbaine,rurale et de montagne; b) L'effet du projet surles flux de transport ; c) Les effets découlantdes procédures pré-vues aux articles L.303-1 du code de laconstruction et de l'ha-bitation et L. 123-11du code de l'urbanis-me ; 1° En matièred’aménagementdu territoirea) La localisation du projet et sonintégration urbaine ;« b) La consommation économe del’espace, notamment en termes destationnement ;« c) L’effet sur l’animation de la vieurbaine, rurale et dans les zones demontagne et du littoral ;« d) L’effet du projet sur les flux detransports et son accessibilité parles transports collectifs et les modesde déplacement les plus économesen émission de dioxyde de carbone 2° En matière dedéveloppementdurable : a) La qualité environ-nementale du projet ; b) Son insertion dansles réseaux de trans-ports collectifs.2° En matière dedéveloppementdurablea) La qualité environnementale duprojet, notamment du point de vuede la performance énergétique, durecours le plus large qui soit auxénergies renouvelables et à l’emploide matériaux ou procédés éco-res-ponsables, de la gestion des eauxpluviales, de l’imperméabilisationdes sols et de la préservation del’environnement ;« b) L’insertion paysagère et archi-tecturale du projet, notamment parl’utilisation de matériaux caractéris-tiques des filières de productionlocales ;« c) Les nuisances de toute natureque le projet est susceptible degénérer au détriment de son envi-ronnement proche.3° En matière deprotection desconsommateursa) L’accessibilité, en termes, notam-ment, de proximité de l’offre parrapport aux lieux de vie ;« b) La contribution du projet à larevitalisation du tissu commercial,notamment par la modernisationdes équipements commerciaux exis-tants et la préservation des centresurbains ;« c) La variété de l’offre proposéepar le projet, notamment par ledéveloppement de concepts nova-teurs et la valorisation de filières deproduction locales ;« d) Les risques naturels, miniers etautres auxquels peut être exposé lesite d’implantation du projet, ainsique les mesures propres à assurer lasécurité des consommateurs.Article L 752-6 du code de commerce L'article prévoit par ailleurs que la saisinede la CNAC est un préalable obligatoire àtout contentieux.Il accorde à la CNAC un droit d'auto-saisinepour tout projet dont la surface de venteatteint au moins 20000m2. À cet effet, laloi prévoit que la CDAC doit, dès le dépôtdu dossier de demande, informer la CNACde tout projet dont la surface de venteatteint 20000m2ou devant le dépasser parla réalisation du projet.■Article53 (23 bis): Lien entrepermis de construire et autorisa-tion d'exploitation commercialeAbrogation de l'article L 752-18 du codede commerce. Cet article L. 752-18 disposeque, avant l'expiration du délai de recoursou, en cas de recours, avant la décision dela CNAC, le permis de construire ne peutêtre accordé ni la réalisation entreprise etaucune nouvelle demande ne peut êtredéposée pour le même terrain d'assietteauprès de la CDAC.L'articulation entre le permis de construireet l'autorisation d'exploitation commercia-le figure désormais à l'article L 425-4 ducode de l'urbanisme. L'article L 752-18 estdonc supprimé.■Article54 (23 ter): Publicité etmotivation des décisions de laCNACJusqu'à présent, la motivation des déci-sions de la CNAC n'était prévue par aucuntexte. Désormais, l'article L 752-20 prévoitexplicitement une obligation de motiva-tion et une indication sur le nombre devotes favorables, défavorables et lenombre d'abstention.■Article55 (24): Nouvelle deman-de émanant d'un même pétition-naire sur un même terrainCet article vise le cas d'une nouvelledemande présentée par le même pétition-naire et sur le même terrain. Il prévoit quelorsque le projet a été rejeté par la CNACpour un motif de fond, la nouvelle deman-de ne peut être présentée sans qu’aientété prises en compte les motivations de ladécision ou de l’avis de la CNAC (art. L 752-21 du code de commerce).Le texte antérieur prévoyait un délai d'unan entre la demande précédente et la nou-velle, mais il ne précisait pas cette obliga-tion de tenir compte de la décision de laCNAC. Par ailleurs, le délai d'un an ne figu-re plus dans le nouveau texte. Il est doncpossible de présenter plus tôt une nouvelledemande… à condition de tenir comptede l'avis de la commission.■Article56 (24 bis A): Infractionaux règles d'autorisation d'exploi-tation commercialeModifiant l'article L 752-23, cet articleautorise le préfet à mettre en demeure lecontrevenant de fermer au public les sur-faces de vente exploitées illégalement encas de création, soit (ce qui était déjà pré-vu) de ramener sa surface commerciale àl'autorisation d'exploitation commercialeaccordée par la commission.■Article57 (24 bis): Procédure dedélivrance de l’autorisation d’amé-nagement cinématographiqueCet article consistant donne le détail de laprocédure d'octroi des autorisations spéci-fiques à l'aménagement cinématogra-phique.Les textes sont insérés dans le code ducinéma et de l'image animée aux articles L212-6 et suivants, reprenant ainsi une pro-position qui avait été faite il y a quelquesannées par Jean-Paul Charié à l'occasionde la loi de modernisation de l'économie.L’article a été voté à l'initiative d'un amen-dement du Gouvernement. Les textesétaient jusqu'à présent dispersés entre lecode du cinéma et le code de commerce.Alors que la législation actuelle prévoitque la CDAC statue en matière cinémato-graphique, la loi nouvelle crée une com-mission spéciale: la commission départe-mentale d'aménagement cinématogra-phique. Sa composition est fixée par l'ar-ticle L 212-6-2. L'article L 212-6-5 institueune Commission nationale d'aménage-ment cinématographique qui comporte 9membres nommés pour une durée de 6ans non renouvelable. Ses membres sontsoumis à des règles de déontologie simi-laires à celles applicables à la CNAC (art. L212-6-7).La commission départementale se pronon-ce dans un délai de 2 mois à compter de sasaisine. Passé ce délai, la décision est répu-tée favorable.La décision de la commission départemen-tale peut faire l'objet d'un recours dans ledélai d'un mois, devant la commissionnationale.Le recours est largement ouvert; la com-mission nationale peut être saisie par:- le représentant de l’État dans le départe-ment,- le maire de la commune d’implantation,- le président des EPCI concernés (renvoi aub du 1° du II de l’article L. 21262, au e dumême 1° ou du président du syndicat mix-te mentionné au même,- toute personne ayant intérêt à agir,Comme pour la CDAC, la saisine de laCommission nationale d’aménagementcinématographique est un préalable obli-gatoire à un recours contentieux, à peined’irrecevabilité de ce dernier (article L 212-10-3).Un recours est également ouvert aumédiateur du cinéma.L'article L 425-1 fixe les pouvoirs du préfetpour faire assurer le respect de la décisiond'autorisation. L'article L 434-1 prévoit dessanctions pénales.■Article58 (24 ter): RecourscontentieuxCet article comporte une importante règlede procédure: il fixe la compétence de lacour administrative d'appel (CAA) pourconnaître en premier et dernier ressort deslitiges relatifs au permis de construiretenant lieu d’autorisation d’exploitationcommerciale prévu à l’article L. 425-4. (art.L 600-10 du code de l'urbanisme).Ainsi que l'explique le rapport au Sénat,actuellement, les recours contre les déci-sions de la CNAC relèvent directement dela cour administrative d'appel (art. R 3111-3 issu du décret du 13 août 2013).Mais les recours contre les permis deconstruire relèvent du tribunal administra-tif puis le cas échéant de la CAA.Le texte voté permet donc d'accélérer letraitement du recours en supprimant l'in-tervention du tribunal administratif pourle contrôle de la régularité du permis deconstruire.■Article59 (24 quater): Destina-tion des locaux dans les PLUCet article renvoie à un décret le soin de17juin 201412JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATION fixer la liste des destinations que les règlesédictées par les PLU peuvent prendre encompte. Il distingue notamment:- les locaux destinés à des bureaux,- ceux destinés à des commerces et- ceux destinés à des activités de servicesoù s’effectue l’accueil d’une clientèle.Le ministre Arnaud Montebourg avait faitpart de ses réserves sur l'adoption de cetarticle (au Sénat le 17avril) puisque l'ar-ticle 157 VI de la loi ALUR permet déjà deredéfinir les destinations des constructionsdans un objectif de mixité fonctionnelle.Mais le rapporteur Yannick Vaugrenardavait fait voter le texte destiné à freiner,« si nécessaire, l'installation d'activités deservices qui concurrencent directement lescommerces pour l'accès auxemplacements. »■Article60 (24 quinquies): Entréeen vigueurUn décret doit fixer l'entrée en vigueur desarticles39 à56 et 58 au plus tard dans les 6mois de la promulgation de la loi. Il s'agitde la réforme de l'urbanisme commercial.ChapitreII: Fonds d’interventionpour les services, l’artisanat et lecommerce (FISAC)■Article61 (25): Réforme duFISACCe texte est destiné à mettre en œuvreune réforme du fonds d'intervention pourles services, l'artisanat et le commerce(FISAC) car les règles d'attribution des sub-ventions ne coïncident plus avec les bud-gets qui lui sont attribués.Les conditions d'octroi des subventionssont donc resserrées.Le texte actuel de l'article L 750-1-1 ducode de commerce est en effet large:Il s'agit de « favoriser la création, le main-tien, la modernisation, l'adaptation ou latransmission des entreprises de proximité,pour conforter le commerce sédentaire etnon sédentaire, notamment en milieurural, dans les zones de montagne, dansles halles et marchés ainsi que dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville. Elles sont également destinées à faci-liter le retour à une activité normale descommerces de proximité après l'exécutionde travaux publics réduisant l'accès de laclientèle à ces commerces. ».Le nouveau texte prévoit que les opéra-tions éligibles sont:« destinées à favoriser la création, le main-tien, la modernisation, l’adaptation, enparticulier pour les travaux de mise auxnormes des établissements recevant dupublic et la sûreté des entreprises, ou latransmission des entreprises de proximité,pour conforter le commerce sédentaire etnon sédentaire, notamment en milieurural, dans les zones de montagne, dansles halles et marchés ainsi que dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville. »On voit que ce changement de rédactionne suffit pas à caractériser le recentrage.L'objectif général est fixé ainsi par le nou-veau texte « le Gouvernement veille audéveloppement équilibré des différentesformes de commerce en contribuant à ladynamisation du commerce de proximité[…] et à l’amélioration de leur environne-ment économique, juridique et social. »Les règles d'attribution seront principale-ment fixées par décret. Ce décret doitfixer: les opérations, les bénéficiaires et lesdépenses éligibles ainsi que les modalitésde sélection des opérations et la nature, letaux et le montant des aides attribuées.■Article62 (25 bis): soldesTexte relatif aux soldes (art. L 310-3 ducode de commerce). Abrogation du dispo-sitif des soldes flottants.ChapitreIII: Dispositions rela-tives aux réseaux consulaires■Article63 (26 A): Nombre desièges de la chambre de commerceet d'industrieFixation du nombre de sièges de la CCI ter-ritoriale, dans les régions composées deplusieurs départements où il n’existequ’une seule chambre (complément del'article L 713-12 du code de commerce)■Article64 (26): Contestation del'élection d'un membre d'une CCICet article prévoit que le membre d'uneCCI dont l'élection est contestée reste enfonction jusqu'à ce qu'il ait été définitive-ment statué sur la réclamation (art. L 713-17 du code de commerce).■Article65 (27): Dispositions rela-tives à Saint-Pierre-et-MiquelonCet article codifie des dispositions de l’or-donnance n° 77-1106 du 26 septembre1977 portant extension et adaptation à lacollectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législa-tives relatives au domaine industriel, agri-cole et commercial relatives à la chambred’agriculture, de commerce, d’industrie, demétiers et de l’artisanat (CACIMA) deSaint-Pierre-et-Miquelon.■Article66 (28 bis): Transmissionde données économiques auréseau des chambres de commerceCet article complète les autorisations detransmissions de données prévues par la loidu 23juillet 2010. Le texte de 2010 ne pré-voyait le transfert que des données écono-miques de la TASCOM que pour une partiedu réseau des Chambres de commerce etd’industrie et en ne visant que quelquesmissions légales.Ainsi que l'expliquait Frédéric Roig (rap-port au Sénat) le texte élargit le transfertdes données économiques de la taxe surles surfaces commerciales du réseau deschambres de commerce et d’industrie –englobant les échelons territorial, régionalet national –, et fait référence à leurs mis-sions légales et à leur expertise dans lesdomaines de l’urbanisme et de l’aménage-ment commercial.■Article67 (29): Chambre consu-laire interprofessionnelle de Saint-Martin Ce texte confère compétence expresse à lacollectivité de Saint-Martin en matière arti-sanale. Cela permet au Conseil territorialde Saint-Martin de se doter d’une structu-re consulaire, ce qui devait être validé parvoie législative.17juin 201413JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATION ■Article69 (30 A): EssenceTexte relatif à la distribution d'essenceoutre mer.■Article70 (30): Application de laloi outre mer Les dispositions du titre Ier(régime desbaux commerciaux), à l’exception de l’ar-ticle 7 (préemption commerciale), ainsi quecelles du chapitre III du titre II (EIRL) de laprésente loi sont applicables dans les îlesWallis et Futuna.17juin 201414JURIShebdoimmobilier••LOIPINELLÉGISLATIONChapitreIV: Dispositions renfor-çant l’effectivité du droit écono-mique■Article68 (29 bis): Délais depaiementCet article modifie l'article L 441-6 du codede commerce.Il alourdit fortement l'amende applicablepour les hypothèses suivantes:- ne pas respecter les délais de paiement,- ne pas indiquer dans les conditions derèglement les mentions,- fixer un taux ou des conditions d’exigibili-té des pénalités de retard selon des moda-lités non conformes,- ne pas respecter les modalités de compu-tation des délais de paiement convenuesentre les parties.L'amende, qui était de 15000€ est portéeà un montant maximum de 75000 € pourune personne physique et 375000 € pourune personne morale.TitreIV: Dispositions relatives aux outre-merTitreV: Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales■Article71 (30 bis): Droit de pré-sentation de son successeur par untitulaire d’une autorisation d’occu-pation dans une halle ou un mar-chéActuellement, seuls sont prioritaires pourl'attribution du droit d'occupation d'unemplacement abandonné par son titulaire: – son conjoint, – ses descendants directs uniquement s'ilssont salariés dans l'entreprise du titulaire.La loi nouvelle crée un droit de présenta-tion au bénéfice du commerçant déten-teur d’une autorisation d’occupation ausein d’une halle ou d’un marché. Ce dispo-sitif existe déjà dans le cadre du Marchéd'intérêt national.(article L 2224-18-1 nouveau du code géné-ral des collectivités territoriales).■Article72 (30 ter): CommerçantsambulantsVoté à l'initiative de François Brottes, cetarticle qui crée dans le code général de lapropriété des personnes publiques une sec-tion consacrée à l'utilisation du domainepublic dans le cadre de l’exploitation decertaines activités commerciales (art. L2124-32-1 et suivants), ce texte vise à assu-rer aux commerçants ambulants ou nonsédentaires le droit de présenter un succes-seur à l’autorité administrative gestionnai-re pour lui permettre de valoriser cet élé-ment de son fonds de commerce.■Article 73 (30 quater): Vidéo-pro-tection des commercesCet article permet aux commerçants, aprèsinformation du maire et autorisation desautorités publiques compétentes, demettre en œuvre sur la voie publique unsystème de vidéo-protection aux fins d’as-surer la protection des abords immédiatsde leurs bâtiments et installations. Le dis-positif a vocation à être limité aux « lieuxparticulièrement exposés à des risquesd’agression ou de vol. »Il est renvoyé à un décret en Conseild’État. ●Détricotage de la loi ALUR ?Thierry Mandon, nouveau secrétaired’État à la réforme de l’État, a indiquélors d’une rencontre de l’ADI le 11juinque les projets de décrets seraient désor-mais soumis à une étude d’impact. Ellesera double: interne, par les servicesadministratifs, mais aussi externe, parappel à des personnalités qualifiées. Si lebilan notamment économique d’unemesure n’est pas positif, la règle légalepourrait alors être remise en cause…Les décrets de la loi ALUR, mais aussiceux de la loi Pinel, notamment sur lescharges, devraient donc, estime PhilippePelletier, être soumis à cette nouvelleprocédure… 17juin 201415JURIShebdoimmobilier••LÉGISLATIONCAMPUSVERTOuvrant le 12 juin les débats de ce 3e“campus vert” du cabinet Lefevre Pelletier& Associés, Philippe Pelletier relativise l’im-portance du possible report du projet deloi sur l’environnement. Il insiste sur lemouvement de long terme engagé depuisla loi Grenelle I de 2009 et voit deux causespossibles du report du projet de loi deSégolène Royal. D’une part le débat sur lapart à donner au nucléaire dans la produc-tion de l’électricité n’est pas tranché,d’autre part, le financement de la transi-tion énergétique pose des difficultés bud-gétaires au regard des engagements euro-péens. Cela explique les flottements sur lesdifférents outils favorisant les travauxd’économie d’énergie (éco-PTZ, créditd’impôt développement durable…). Leplan bâtiment durable prévoit en 5 ans desortir 300000 ménages de la précaritéénergétique, et cet objectif est tenu…mais il existe 4millions de ménages en pré-carité énergétique.■Construire plus facilement surun terrain détachéLe thème “loi Alur et surélévation” étaitexposé à trois voix. Impression générale:complexité. Voici quelques-uns des pointsqui ont changé avec la loi Alur et évoquéspar Philippe Noble (cabinet Legrand). Ilindique que la loi ALUR a supprimé le COSdans les PLU, mais il reste en vigueur, àtitre transitoire, dans les POS. La loi a sup-primé l’article L123-1-11 du code de l’urba-nisme. En conséquence, en cas de détache-ment d’une parcelle, on ne tient pluscompte, pour apprécier les règles de densi-té, de l’utilisation des droits à construire dela parcelle d’origine. Soit un terrain de1000 m2comportant un immeuble de 1000m2de SHON, avec un COS de 1. Avant laloi ALUR, le détachement d’une parcellenon construite ne permettait pas deretrouver des droits à construire, alors quela loi nouvelle le permet.En revanche, si la limitation du droit àconstruire résulte d’une volonté entre ven-deur et acquéreur, elle reste applicable.Philippe Noble observe par ailleurs que lesmajorations de droits à construire accor-dées aux constructions qui ont une hauteperformance énergétique ont des difficul-tés d’application. A Paris, à ce jour, aucunprojet n’a pu aboutir. La faculté de déro-ger à une règle de hauteur par exemplen’a pas pu se mettre en place. Conclusions:1. les règles visant à faciliter la densité deconstruction ne sont pas toutes applicablesà ce jour. 2. Il est conseillé de mettre aupoint très précisément les conséquences dela surélévation pour la copropriété, pourfaciliter la prise de décision en assemblée.Hélène Cloëz (avocat, LPA) expose le voleturbanisme de la question de surélévation.Elle rappelle les précédentes ordonnancesdu 2octobre 2013, dont l’une visait à favo-riser la construction dans les dents creuses.Elle confirme la difficulté de mise en placede la majoration de droits à construirepour les constructions performantes dupoint de vue énergétique. Elle rappelle lesrègles issues de la jurisprudence. Un arrêtde 1986 a admis que, s’il faut un nouveaupermis de construire pour surélever unbâtiment qui n’est pas été régulièrementconstruit, il est nécessaire de demander unpermis pour régulariser l’ensemble du bâti-ment. Mais on peut aussi se prévaloird’une jurisprudence de 1988 qui admetdes travaux qui permettent de rendre l’im-meuble “plus conforme”. Exemple. Unbâtiment comporte 10 places de parking,conformément à la règle imposée lors dela construction. Or le PLU impose désor-mais 15 places. Il est possible d’obtenir unPC pour construire 2 places car l’immeublesera plus conforme qu’avant travaux.Pascaline Déchelette-Tollot (avocat, LPA)évoque les aspects spécifiques de la copro-priété dans le projet de surélévation. Ceprojet peut être une source de finance-ment pour le syndicat des copropriétairesen cas de cession du droit de surélever.La loi ALUR a facilité la décision de suréle-ver. Avant la réforme, l’unanimité étaitrequise; désormais, il suffit de réunir ladouble majorité de l’article 26. La notionde surélévation suppose le respect des cri-tères suivants: construction en dur, prolon-gation verticale de la façade, exhausse-ment du faîte de l’immeuble et adjonctionde locaux privatifs. Le projet peut êtreconduit directement par le syndicat oupasser par une aliénation du droit de sur-élever.Il faut veiller à prendre une assurancedommages-ouvrages, choisir un coordina-teur SPS s’il y a plusieurs intervenants sur lechantier et valider le contrat de maîtrised’œuvre.Autre simplification opérée par la loiALUR: alors que le copropriétaire du der-nier étage disposait d’un droit de veto, ilest désormais privé de ce droit. Toutefois,la loi a créé en contrepartie un droit depriorité en faveur du copropriétaire dudernier étage lors de la vente des lotscréés. Par ailleurs, ce copropriétaire peutprétendre à une indemnisation du préjudi-ce qu’il subit en raison des travaux.La surélévation suppose également demodifier les tantièmes de copropriété. Ilest conseillé d’adopter cette modificationavec la décision précédente, pour éviterdes revirements de décision.■Le CPE passe à la mise en œuvrepratiqueAutre thème débattu: le contrat de perfor-mance énergétique.L’intérêt de ce débat était de montrer quele CPE est passé de la conception théoriqueà sa mise en œuvre pratique. Le directeurdu patrimoine d’Habitat 76, CédricLefebvre, indique que sur les 28000 loge-ments de cet office HLM, 2700 ont étérénovés de façon traditionnelle depuis2009 puis que 1000 sont rénovés avec unCPE.Ce sont des opérations globales, avec uncontrat global conclu, dans le cadre desmarchés publics, sous la forme du dialoguecompétitif. Les premiers contrats, en 2005ont été faits de façon classique avec lesexploitants de chauffage, mais ceux-ci sesont engagés sur une consommation et surune température (19 °). Il était prévu, encas de dépassement de consommation quela perte soit pour l’exploitant, ce qui étaitun début de CPE.En 2009, un chantier de rénovation est lan-Le contrat de performance énergétique est un grand succèsÉcart saisissant entre le panorama dressé sur la surélévation des immeubles, dont la situation juridique estpassablement complexe en raison de la multiplication des réformes d’urbanisme, et les résultats pratique ducontrat de performance énergétique: le CPE est passé de la conception théorique à sa mise en œuvre effecti-ve et le témoignage d’un bailleur social qui l’a pratiqué est éloquent. C’est dire que le législateur serait bieninspiré d’être plus économe d’intervention!RENCONTRE cé pour 200 bâtiments, avec installation decentrales photovoltaïques. En 2010, un CPEest prévu pour la réhabilitation de 1100logements, en trois opérations.Olivier Ortéga (avocat LPA) observe que legrand avantage du CPE est de ne pas êtreréglementé! Ce contrat se décline en troiscatégories; fourniture de services (l’autofi-nancement peut être assuré en 3-5 ans,voire 10 ans s’il porte sur les équipementsde production d’énergie), travaux (lecontrat ne permet pas d’autofinancement)ou global.Pour Olivier Ortéga, la question du com-portement des utilisateurs est un fauxdébat. En effet, si l’utilisateur a un com-portement anormal (il laisse sa fenêtreouverte, chauffage allumé), il n’y a pas deraison que les actions de sensibilisationengagées par les bailleurs, dégrade davan-tage le comportement.Le CPE d’Habitat 76 comporte les pointssuivants: objet (baisse de la consomma-tion) situation de référence (le bâtimentavant travaux), l’objectif contractuel (bais-se de la consommation d’énergie), les casd’ajustements, et la garantie de perfor-mance énergétique.Olivier Ortéga souligne que le contratcomporte une obligation de résultat etune indemnisation si le contrat n’est pasrespecté. L’indemnisation correspond auminimum à l’écart constaté entre laconsommation prévue et la consommationconstatée, mais elle peut être plus impor-tante et comporter le remboursementd’une partie des travaux qui ont été enga-gés inutilement.Le CPE est ainsi un document important140 pages, il ne fait pas dans ce cas appelau tiers investisseurs.■Les résultats sont au rendez-vous.Alors que les immeubles rénovés avecun contrat classique ont permis d’ob-tenir une consommation de 8,16 Mwhpar an et par logement (Monville) ou8,74 (Mont Saint Aignan) alors que lechiffre de 4,93 a pu être obtenu pourDouvdevielle) pour lequel le CPE a étéconclu. Conclusion de Cédric Lefebvre,le CPE est une grande réussite! ●17juin 201416JURIShebdoimmobilier••ACTUALITÉRENCONTRESource: Habitat 76 - Lefebvre PelletierRésultats du CPE d’Habitat 76JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineL’IAU d’Ile-de-France présente son outil d’analyse des territoiresConnaissez-vous le MOS? Réponse avecl’Institut d’Aménagement et d’Urbanis-me d’Ile-de-France(1). Le Mode d’occupa-tion du sol est un outil cartographiqueétabli à partir de photos aériennes quipermet de mesurer comment évolue leterritoire en Ile-de-France. Une prise devue aérienne a lieu tous les 4 ans. Lesphotos sont ensuite assemblées et inter-prétées par l’IAU qui établit une carto-graphie. Depuis 1982, il y a eu ainsi 8inventaires sur les 12000 km2couvertspar le MOS.Cet outil permet de mesurer l’évolutiondu territoire avec 80 postes delégendes.Le recul de 30 ans dont dispose l’IAUpermet d’apprécier concrètement laréalité de la consommation d’espace. Conclusion de l’IAU: la tendance est entrain de se stopper, mai il n’y a pas d’in-version de tendance.Les résultats de la campagne 2012 per-mettent de faire les constats suivants:- la consommation d’espaces agricoleset naturels est à son niveau le plusfaible depuis 30 ans. Elle est de 560hapar an pour la période 2008-2012.- Que deviennent ces espaces? La moi-tié est en chantier, un tiers (190 ha) estvoué à des activités économiques, 160ha sont transformés en espaces artificia-lisés (parcs, zones de loisirs), et 120 hasont consacrés à l’habitat individuel.- Le recyclage urbain s’est maintenu à1500 ha par an. L’IAU observe donc quele recyclage urbain est devenu majori-taire dans la production d’espacesurbains.Pourquoi la consommation d’espaces“Les professionnels de l’immobilieraprès la loi ALUR”Jurishebdo Immobilier vous proposeune conférence d’actualité le jeudi 3 juillet 2014à Paris.Avec- Cyril Sabatié, avocat- Henry Buzy Cazaux (IMSI)- Éric Allouche (ERA)- Laurent Vimont (Century 21)- Carole Monat, notaire- David Rodrigues, CLCV- Jean Lavaupot, Mégagence - Khalid Alaoui, Futures transac-tionsAnimation: Rodrigo Acosta-Gar-cia et Bertrand DesjuzeurRetrouvez le programme détaillé et le bulletin d’inscription sur notre site internetjurishebdo.frAGENDAs’est elle ralentie? L’IAU constate qu’il ya un changement de regard sur lesespaces agricoles et boisées, une volon-té de maintenir xes espaces. Par ailleurs,et par rapport à la période précédente,il n’y a pas eu de chantier d’autorouteou de LGV, qui sont très consommateursd’espaces.Enfin, la production urbaine est deve-nue plus complexe, et elle est soumise àune acceptation sociale qui estmoindre.Agenda18juin à l’IAU Ile-de-France (15 rue Fal-guière Paris 15e.www.iau-idf.fr): Rencontre sur le thème“on occupe le sol! 30 ans d’occupationdu sol en Ile-de-France” suivie du ver-nissage de l’exposition avec Jean-PaulHuchon.(1)rencontre Ajibat du 2juin.