mercredi 30 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 633 du 1er mars 2016

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Vente immobilière : Conséquence de la faute du créancier hypothécaire
Vente d’immeuble à rénover : Qualification de VEFA d’ordre public
Garantie des constructeurs : Quid de la toiture végétalisée ?
Urbanisme : Choix de la commune d’autoriser les activités sur un secteur.
Conseiller municipal membre d’une association de défense
Fiscalité : IS. Valeur respective d’un immeuble et du terrain
Taxe foncière. Immeuble principal et parkings
– 4 – Rapport –
Le rapport de Daniel Goldberg sur la mobilisation du foncier privé
– 5 – Réglementation –
La formation des professionnels de l’immobilier
– 5 – Marché –
Le marché du logement neuf porté par les investisseurs, selon la FPI
Inquiétude sur la réforme du crédit / Bibliographie
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Prolongation tacite des PEL
– 8 – Rencontre –
Quel bilan de la réforme de l’urbanisme commercial ? Analyse croisée par Vincent Brenot et Leila Gosseye (avocats, August&Debouzy) et Michaël Aymes (Quadrivium)

jugé>Une banque commet une faute en accor-dant la levée de son hypothèque pour auto-riser une vente amiable alors que le bien afait l’objet d’une vente sur adjudication.Responsable de cette faute, elle doit indem-niser le tiers acquéreur évincé qui a res-tituer le bien et qui réclame le rembourse-ment du prix (Civ. 3e, 18février2016, p.2).>La végétalisation d’une toiture ne relève pasde la garantie de bon fonctionnement a jugé laCour de cassation (Civ. 3e, 18février2016, p.2).>Un conseiller municipal qui est par ailleursmembre d’une association de défense (enl’espèce un collectif s’opposant à un projetlocal) peut prendre part à une délibération duconseil municipal sur la modification du PLUrestreignant les activités concernées par leprojet (CE, 22février2016).répondu>Le PLU ne peut pas imposer à un promo-teur la vente groupée d’un appartementneuf et des parkings (voir p.7).publié>Le député de Seine-Saint-Denis, DanielGoldberg, a présenté un rapport sur la mobili-sation du foncier privé en faveur du logementqui comporte 30 propositions (p 4).>Un décret du 18février2016 précise lesobligations de formation continue imposéesaux professionnels de l’immobilier (p.5).>Un arrêté du 10février2016 prévoit une proro-gation tacite des plans d’épargne logement (p.7).chiffré>Les ventes de logements neufs aux investis-seurs ont progressé de +43,8% en 2015 alorsque les ventes en accession ont stagné(-1,7%). Le marché a donc été porté par lesinvestisseurs en 2015, analyse la FPI (p.5).“Pas de vert, pas de business!”Le bilan d’application de la réforme de l’urbanisme commercialissu de la loi Pinel commence à être mesurable. Ainsi qu’entémoigne l’analyse effectuée par les avocats du cabinet August &Debouzy (lire p.8). Le résultat le plus concret a été la très fortebaisse du volume des autorisations d’exploitation commercialeentre2014 et2015 (de 2,2 à 1,3million de m2). L’attentisme desopérateurs face à la réforme explique notamment cette chute. Mais d’autres aspects des résultats de la réforme méritent attention.Les critères requis pour l’attribution de l’autorisation sont plusdétaillés, ce qui incite l’administration à être très précise dans ses exi-gences. Les retours d’expérience signalés par les avocats montrent quedes précisions sont attendues des opérateurs pour expliquer commentl’afflux de circulation généré par le nouvel équipement va être absor- par le réseau routier. Les impératifs du développement durablesont particulièrement soignés. L’analyse de l’écoulement de l’eau surles parkings, la végétalisation des toitures donnent lieu par exemple àune attention soutenue de l’administration. L’attention portée à cesenjeux est d’autant plus notable qu’elle n’est qu’en partie soutenuepar les textes applicables. Ce qui compte surtout, au-delà des mesuresconcrète mises en place, c’est d’être dans le sens de la démarche. Ain-si que le résume Michaël Aymes (Quadrivium): “pas de vert, pas debusiness”. Cette analyse concrète de la pratique de l’urbanisme com-mercial montre donc deux points; d’une part les exigences de l’admi-nistration sont susceptibles d’aller au-delà de ce qui est explicitementprévu par les textes et la pratique semble validée par la jurisprudence.D’autre part, ce qui compte, c’est d’être impliqué dans la démarche dedéveloppement durable. Il y a donc un impératif d’engagementquasiment métaphysique auquel chacun est prié de se plier. A défaut,pas d’autorisation…Le député Daniel Goldberg a remis un rapport sur la mobilisation dufoncier privé en faveur du logement. Parmi les 30 propositions qu’ilémet (lire p.4), plusieurs sont consacrées à la fiscalité. Il préconise deréformer la taxe foncière en la fondant sur la valeur vénale des terrainsconstructibles et non plus sur la valeur locative. Il vise notamment à inci-ter les personnes morales qui détiennent des friches industrielles dansune “logique principalement financière” à les remettre sur le marché.En contrepartie, le député préconise de baisser l’imposition des plus-values immobilières. Il propose de baisser le taux actuellement appli-cable, de 19%, tout en supprimant les abattements pour durée dedétention (hormis un abattement correspondant à l’inflation). Il porteaussi une mesure symbolique: inscrire le droit au logement dans laConstitution. Ce droit étant déjà reconnu par le Conseil constitutionnelcomme un objectif de valeur constitutionnelle, le député reconnaît quecette réforme “n’entraînerait pas nécessairement une garantie de saplus grande effectivité” ; mais il la juge néanmoins utile car le droit aulogement serait mis à égalité avec le droit de propriété… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6331ER MARS 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente immobilière: Conséquence de la faute du créancier hypothécaireVente d’immeuble à rénover: Qualification de VEFA d’ordre publicGarantie des constructeurs: Quid de la toiture végétalisée?Urbanisme: Choix de la commune d’autoriser les activités sur un sec-teur. Conseiller municipal membre d’une association de défenseFiscalité: IS. Valeur respective d’un immeuble et du terrainTaxe foncière. Immeuble principal et parkings- 4 -Rapport-Le rapport de Daniel Goldberg sur la mobilisation du foncier privé- 5 -Réglementation-La formation des professionnels de l'immobilier- 5 -Marché-Le marché du logement neuf porté par les investisseurs, selon la FPIInquiétude sur la réforme du crédit / Bibliographie- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Prolongation tacite des PEL- 8 -Rencontre-Quel bilan de la réforme de l’urbanisme commercial ?Analyse croiséepar Vincent Brenot et Leila Gosseye (avocats, August&Debouzy) etMichaël Aymes (Quadrivium)SOMMAIREEDITORIAL
1ermars 20162VENTE- GARANTIEDESCONSTRUCTEURSVente immobilièreConséquence de la faute ducréancier hypothécaire(Civ. 3e, 18février 2015, n°223, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-26464)À la suite de la saisie d'un bien immobilierpar une banque, ce bien avait été vendu suradjudication. Mais l'adjudicataire n'avait puprocéder à la publication de son titre car ledébiteur saisi avait vendu le bien de gré àgré à un tiers, avec l'accord de la banque.L'adjudicataire avait donc exercé une actionen annulation de cette vente, à l'égard dudébiteur, de la banque et du tiers acqué-reur. Mais ce dernier avait alors exercé àtitre reconventionnel une action envers labanque pour être indemnisé de ses préju-dices.L'arrêt qui avait rejeté sa demande est cassé:« Vu l'article 1382 du code civil;Attendu que, pour rejeter la demande deM. B. [tiers-acquéreur] d'indemnisation dupréjudice résultant du versement du prixd'acquisition de l'immeuble, l'arrêt retientqu'il n'établit pas que la restitution du prixde vente par les vendeurs, débiteurs de cet-te restitution en raison de l'annulation de lavente, était devenue impossible du fait deleur insolvabilité, faute d'avoir engagé àleur encontre des actions à cette fin, et quela poursuite d'une procédure de saisieimmobilière terminée depuis plus de dix ansne suffisait pas à l'établir;Qu'en statuant ainsi, alors que le créancierhypothécaire colloqué sur le prix de vented'un bien est tenu des conséquences de lanullité de la vente qui est imputable à safaute, la cour d'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:La vente de gré à gré étantannulée, le tiers-acquéreur avait resti-tuer l'immeuble. Il devait logiquementobtenir remboursement du prix qu'il avaitréglé. Mais le succès de sa demande étaitincertain puisque le vendeur avait déjà faitl'objet d'une procédure de saisie depuis dixans et que le prix avait été versé, non auvendeur, mais à la banque. La cour d'appelavait toutefois considéré que l'actionn'était pas impossible puisqu'il n'avait pasencore engagé d'action à son encontre. LaCour de cassation est venue au secours decet acquéreur en jugeant que le créancierhypothécaire (la banque) avait commis unefaute en donnant son accord à la vente degré à gré. La faute de la banque consistaità avoir donné son accord à la vente de gréà gré, en donnant mainlevée de son hypo-thèque alors que la vente sur adjudicationétait déjà intervenue. Elle devait doncassumer les conséquences de cette faute.La solution de première instance qui avaitcondamné la banque à verser au tiers-acquéreur une somme de 85 375 euros àtitre de dommages-intérêts en réparationdu préjudice résultant du versement duprix d'achat de l'immeuble est donc indi-rectement validée.Vente d’immeuble à rénoverQualification de VEFA d’ordrepublic(Cass. Civ. 3e, 18février2016, n°237, FS-P+B,rejet, pourvoi 15-12719)Une société avait vendu des lots de copro-priété d'un immeuble devant être réhabili- et transformé en résidence d'habitation.Les travaux n'ayant pas été réalisés, l'acqué-reur avait assigné le vendeur ainsi que lenotaire et le syndic en annulation de la ven-te. La cour d'appel avait fait droit à cettedemande et la Cour de cassation confirmela décision.Elle est confirmée à la fois sur la qualifica-tion de la vente et sur la responsabilité dunotaire:« Attendu […] qu'ayant constaté que le ven-deur avait fait établir un programme deréhabilitation comportant un descriptif destravaux, tant de gros œuvre que de finitionsintérieures, que ce soit pour les parties com-munes ou les parties privatives, avec l'exis-tence d'un prévisionnel dont une part signi-ficative était à sa charge, et qu'il devait finan-cer les travaux primordiaux et essentiels à laviabilisation de l'immeuble, permettant decaractériser sa division, d'aménager l'essen-tiel des communs, d'assurer l'accessibilité àl'immeuble, de distribuer les fluides et d'enassurer l'assainissement et la mise hors d'eau,le prix de vente incluant le foncier et sesaménagements, et relevé que les travaux à lacharge des acquéreurs avaient été définis,décidés et évalués par le vendeur en qualitéde maître d'œuvre selon des plans réaliséspar lui avant la vente et que celui-ci avaitobtenu le permis de construire correspon-dant et choisi les entreprises intervenantes, lacour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissaitd'une vente d'immeuble à construireconclue en l'état futur d'achèvement etdevant être annulée en l'absence des men-tions légales imposées par la loi […]Mais attendu qu'ayant relevé que MmeS.[notaire] qui avait dressé tous les actes devente, ne pouvait méconnaître les disposi-tions légales d'ordre public qui s'imposaientlors d'une vente d'un immeuble inhabitableet non divisé devant faire l'objet d'une com-plète réhabilitation, ni se méprendre surl'importance des travaux prévus dès lorsqu'ils étaient chiffrés dans la promesse devente, la cour d'appel a pu, par ces seulsmotifs, en déduire quele notaire avait com-mis une faute en ne proposant pas le cadrejuridique appropriéqui aurait permis auxacquéreurs de bénéficier de la garantied'achèvement;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».La cour d'appel avait condamné le notaire àverser une certaine somme à l'acquéreur.Solution également confirmée sur ce point:« mais attendu que, si la restitution du prix,par suite de l'annulation du contrat de ven-te, ne constitue pas en elle-même un préju-dice indemnisable, le notaire peut êtrecondamné à en garantir le paiement en casd'insolvabilité démontrée des vendeurs; quela cour d'appel, qui a constaté que la sociétéP. était en liquidation judiciaire, a pu endéduire que la SCP et son assureur devaientêtre condamnés in solidum au paiement duprix de vente et de ses accessoires ».la Cour de cassation admet enfin que la per-te de gain que la banque pouvait espérerpar le biais des intérêts constitue une pertede chance, dont la cour d'appel fixe souve-rainement le montant.Observations:Il résulte de cet arrêt que lenotaire doit conseiller le client acquéreursur le contrat à signer. Un contrat de venteordinaire doit être écarté si l'importancedes travaux envisagés par le vendeur del'immeuble à réhabiliter justifie la qualifi-cation de vente d'immeuble en l’état futurd’achèvement .Si les conditions requises de l'article L261-3du CCH sont réunies, le contrat doit êtrequalifié de vente en l'état futur d'achève-ment. Le risque pour le vendeur qui ne res-pecte pas cette obligation est la facultépour l'acquéreur d'obtenir l'annulation dela vente, comme le montre cet arrêt (laqualification de vente d’immeubles à réno-ver, régie par les articles L 262-1 et suivantsdu CCH, issus de la loi du 13juillet 2006n’est pas évoquée par l’arrêt).Garantie des constructeursQuid de la toiture végétalisée?(Civ. 3e, 18février2016, n°255, F-P+B, pour-voi 15-10750)Un syndicat de copropriétaires se plaignaitde l'insuffisance de végétation sur les toi-tures-terrasses végétalisées. Il avait doncJURISPRUDENCE
assigné le promoteur, le cabinet d'archi-tectes, maître d'œuvre. Ces derniers avaientalors demandé la garantie de la sociétéayant réalisé la végétalisation.La cour d'appel avait condamné le promo-teur sur le fondement de la garantie de bonfonctionnement et la société ayant réaliséla végétalisation. Mais cette décision est cas-sée:« Vu l'article 1792-3 du code civil […]Attendu que, pour condamner la sociétéBouygues immobilier sur le fondement dela garantie de bon fonctionnement etcondamner la société Soprema à releverindemne la société Bouygues immobilier decette condamnation prononcée contre elleau titre du désordre n°24, l'arrêt retientque les végétaux constituant un élémentd'équipement de l'ouvrage pouvant en êtredissociés et que si leur fonction est essen-tiellement décorative, ils font partie duconcept d'ensemble de la construction;Qu'en statuant ainsi, alors que lesdésordresqui affectent le revêtement végétal d'uneétanchéité, ne compromettant pas la solidi- de l'ouvrage ni ne le rendant impropre àsa destination et concernant un élémentdissociable de l'immeuble non destiné àfonctionner, ne relèvent pas de la garantiede bon fonctionnement, la cour d'appel aviolé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:La décision est très claire: lerevêtement végétal d'un immeuble nerelève pas de la garantie de bon fonction-nement (art. 1792-3 du code civil) au motifqu'il n'est pas destiné à « fonctionner ». Ilne relève pas plus de la garantie décenna-le, car il n'est pas lié à la solidité de l'ouvra-ge ou à sa destination.UrbanismeChoix de la commune d’autori-ser les activités sur un secteur.Conseiller municipal membred’une association de défense(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 22février2016, n°367901)Une entreprise avait obtenu du préfet l'au-torisation d'exploiter une centrale d’enro-bage à chaud et une installation de recycla-ge de déblais de terrassement dans unecommune (Verfeil, Haute-Garonne), au seind'une zone d'activité, le PLU autorisant l'im-plantation d'ICPE. Mais la commune avaitalors modifié le PLU, interdisant les installa-tions classées comportant une activité defabrication et de transformation.L'entreprise soutenait que la présence auconseil municipal de deux personnes ayantfait partie du collectif s'opposant au projetdes requérants rendait la délibération illé-gale sur le fondement de l'article L 2131-11du CGCT qui interdit aux personnes intéres-sées à l'affaire d'y prendre part. Mais leConseil d’État juge que cet article n'interditpas « par principe, à des conseillers munici-paux membres d’une association d’opinionopposée à l’implantation de certaines activi-tés sur le territoire de la commune de déli-bérer sur une modification du PLU ayantpour objet de restreindre ces activités».L'arrêt valide ensuite le choix de la commu-ne, en rappelant les objectifs qui figurent àl'article L 110 du code de l'urbanisme et enprécisant que le contrôle du juge adminis-tratif ne porte que sur les erreurs mani-festes d'appréciation ou sur des faits maté-riellement inexacts.Le Conseil d’État juge que la cour d'appel asouverainement validé l'interdiction dansles zone UF et AUF du PLU de certaines ins-tallations classées, car ces zones situées« situées à proximité d’habitations, étaientenserrées dans un tissu urbain susceptiblede se densifier et qu’elles accueillaient déjàplusieurs activités polluantes, qui étaientsource de nuisances pour les riverains ».Observations:Cet arrêt laisse aux collecti-vités territoriales le choix d'autoriser oud'interdire les activités sur un secteur, sousle contrôle des juges du fond, qui se bor-nent à contrôler les erreurs manifestesd'appréciation. Il se situe dans le cadregénéral fixé par l'article L 110 qui donneaux collectivités la charge d'organiserl'aménagement du cadre de vie. Précisonsque cet article a été abrogé par l'ordon-nance du 23septembre2015. On trouvedésormais les grands objectifs d'urbanismeà l'article L101-2, qui sont organisés en 7thèmes.L’arrêt autorise un membre du conseil muni-cipal, également membre d'une associationde défense, à se prononcer sur le projet demodification du PLU visant à restreindre lesactivités dénoncées par l'association.FiscalitéIS. Valeur respective d’unimmeuble et du terrain(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 15février2016, n°367467, SARL Daves Place des Etats-Unis)Une société avait acquis un immeuble debureaux en 1999 pour 19millions d'euros.Elle y avait effectué des travaux pour 15mil-lions d'euros et mis l'immeuble en locationen 2002. Le litige avec l'administration fis-cale portait sur la somme pouvant êtreaffectée au terrain et à la construction et ladate à laquelle se placer pour y procéder.Le Conseil d’État rappelle que les terrains nedonnent pas lieu à amortissement etindique qu'il revient à l'administration deprouver l'insuffisance de valeur retenuepour le terrain.La société avait pour fixer la valeur du ter-rain, appliqué au prix d'achat, 19millions,un taux de 30 % sur la base d'une étude del'Association française des sociétés d’exper-tise immobilière.L'administration avait au contraire appliquéun taux de 49 % et l'avait appliqué à lasomme du prix d'achat et des travaux effec-tués entre1999 et2002. La cour d'appelavait ramené le taux à 40 % en prenantcomme base la valeur appréciée au 1erjuillet2002. Cette solution est censurée par leConseil d’État:« Considérant qu’à supposer même que letaux de 40% ait été obtenu dans le respectdes conditions définies aux points2 et3, cetaux ne pouvait, en tout état de cause, êtreappliqué qu’à la valeur de l’ensembleimmobilier à la date à laquelle celui-ci estentré dans le patrimoine de la sociétérequérante[…] ; qu’il suit de que la cour,en se plaçant au 1erjuillet 2002 pour appré-cier la valeur du terrain alors que la sociétérequérante l’avait acquis le 31mars 1999, acommis une erreur de droit »..Observations:Pour la détermination del'impôt sur les sociétés, le contribuable doitdonc opérer une distinction entre la valeurdu terrain, non susceptible d'amortisse-ment, et de la construction, qui peut fairel'objet d'amortissement. Il résulte de cetarrêt que la date à laquelle se placer pouropérer la ventilation est la date d'entréedans le patrimoine du contribuable. Lavaleur des travaux effectués entre l'acquisi-tion et la mise en location n'est donc pasintégrée dans le calcul.Un autre arrêt a été rendu par le Conseild’État le 15février 2016 (n°380400, sté LGServices) sur un litige analogue. La positionde l’administration est censurée. Pourapprécier la répartition entre la valeur duterrain et celle du bien immobilier situé àParis, avenue de l’Opéra, elle avait retenu19 références de biens immobiliers dansdes quartiers comparables mais elle n’avaitpas recherché “si les biens en cause étaiententrés au bilan des entreprises servant determes de comparaison à des datesproches de celle de l’acquisition de l’appar-tement en cause; qu’elle n’a pas non plus1ermars 20163URBANISME- FISCALITÉJURISPRUDENCE
1ermars 20164FISCALITÉLe député (PS de Seine-Saint-Denis) fait dansce rapport une analyse globale. Il considèreque le marché est trop opaque, il en appelleà une loi fiscale spécifique pour refondre lafiscalité du foncier et il demande une adap-tation des documents d’urbanisme qui nesont pas actuellement des documents satis-faisants.Les 30 propositionsIdentifier le foncier disponible et en finiravec un marché opaque1. Systématiser les études foncières en amontdes projets pour anticiper la hausse des prix.2. Faciliter les procédures d’acquisition departs de terrains indivis sans maître par lescollectivités territoriales.3. Engager la création des associations fon-cières urbaines de projets et lancer les opéra-tions de remembrement par des associationsfoncières urbaines constituées d’office.4. Encourager les établissements publics terri-toriaux du Grand Paris à passer des conven-tions avec les EPF, en lieu et place des com-munes, pour rationaliser l'action de portagefoncier.5. Accélérer la mise en place du “Géoportailde l’urbanisme”.6. Rendre obligatoire la communication desmotivations des évaluations du service desDomaines.7 Généraliser la création d’observatoires dufoncier à l’échelle de la métropole, pour dif-fuser auprès du public les prix des transac-tions foncières.8. Instituer des médiateurs régionaux de laconstruction de logements dans des régionstendues.9. Développer la logique des opérations d’in-térêt national (OIN) et des contrats d’intérêtnational (CIN) en cas de projet structurantd’envergure nationale, ou en cas de blocagedes projets de construction.Améliorer le traitement des recours10. Rendre obligatoire la cristallisation desmoyens demandés par les parties.11. Encadrer le délai de transmission despièces demandées par le juge.12. Obliger les tribunaux administratifs àinformer les parties de l’intérêt de la média-tion.Allier l’urbanisme opérationnel et la fiscali- pour mobiliser du foncier constructible.13. Avant toute réforme fiscale, calculer lepoint de basculement qui rend le dispositifRAPPORTGOLDBERGSURLEFONCIERRAPPORTDaniel Goldberg livre 30 propositions sur le foncierLe député Daniel Goldberg a remis le 16février à l’Assemblée un rapport(n°3503) sur la mobilisation du foncier privé en faveur du logement. Il comporte30 propositions. En voici la liste.recherché si ces biens présentaient descaractéristiques comparables à celles de cedernier s’agissant du type de construction,de l’état d’entretien et des possibilitéséventuelles d’agrandissement”. Le Conseild’État a donc annulé l’arrêt qui avaitapprouvé la position de l’administration.Taxe foncière. Immeuble princi-pal et parkings(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 15février2016, n°381911, SNC Cum Paritalie)La taxe foncière est établie d'après les faitsexistants au 1erjanvier de l'année d'imposi-tion (art. 1415 du CGI). En conséquence, unlocal-type inscrit sur le procès-verbal desopérations de révision foncière d'une com-mune le 11février 2008 ne peut servir determe de comparaison au titre de l'année2008. Une valeur locative qui avait été fixéepour 2008 à partir de ce local-type est doncétablie irrégulièrement.Pour l'appréciation de la valeur locative,l'article 1494 prescrit de recourir à des pro-priétés ou fraction de propriété normale-ment destinées à une utilisation distincte,c'est-à-dire « susceptibles de faire l’objetchacune d’une utilisation distincte par unmême occupant ».Le Conseil d’État a jugé que, s'agissant deparkings d'un immeuble de bureaux(horsIGH), ils doivent « être regardés comme desfractions de propriété destinées à une utili-sation distincte des bureaux; qu’à cet égard,est sans incidence la circonstance qu’ils fas-sent ou non l’objet d’une exploitation com-merciale autonome ». La cour d'appel quiavait jugé que des parkings d'un ensembleimmobilier qui ne faisaient pas l'objet d'ex-ploitation distincte ne pouvaient être regar-dés comme une fraction de propriété desti-née à une utilisation autonome de l’activitéde bureaux, voit son arrêt annulé.Le Conseil d’État rejette par ailleurs l'argu-ment du contribuable qui utilisait les locauxà titre de salles de cours tendant à se voirappliquer un coefficient de 0,5 au lieu de 1pour le local-type affecté à un usage debureaux. La cour d'appel avait considéréque les locaux utilisés comme bureaux etsalles de cours ne différaient pas des sallesde réunion d'un ensemble de bureaux et leConseil d’État valide cette analyse. Enrevanche, la modification de la répartitiondes surfaces au sein de l'ensemble immobi-lier ne constitue pas un changement deconsistance ou d'affectation de l'immeublecar la nature commerciale de l'immeublen'avait pas été modifiée.Observations:Plusieurs règles à retenir decet arrêt pour le calcul de la valeur locative.- Un local-type qui est inscrit sur le PV desopérations de révision en cours d'année nepeut servir de référence pour le calcul de lavaleur locative au titre de cette même année.- Des parkings desservant un immeuble debureaux doivent être considérés commeune fraction de propriété susceptible d'uti-lisation autonome.- Les locaux d'enseignements sont assimi-lables à des locaux de bureaux dans lamesure les salles de cours sont compa-rables à des salles de réunion.JURISPRUDENCEneutre pour les finances publiques.14. Calculer la taxe foncière des terrainsconstructibles sur la base de leur valeur vénale.15. Baisser le taux d’imposition des plus-values immobilière sur les cessions de terrainsà bâtir et appliquer des abattements fondéssur le seul taux d’inflation entre l’acquisitionet la cession, à la fois sur l’IR et les prélève-ments sociaux.16. Généraliser l’exonération et le reportd’imposition dans le cadre de réinvestisse-ments pour la construction de logements.17. Réformer la fiscalité des terrains à bâtirdans une loi fiscale spécifique.18. Généraliser dans les PLU des règles mini-males de densité, d’emprise au sol ou dehauteur pour les projets comportant deslogements.19. Mettre en place des “zones de mobilisa-tion foncière” pour rechercher des terrainsconstructibles manifestement insuffisam-ment construits pour les utiliser à des finsd’intérêt public.20. Obliger les EPCI à créer un service mutua-lisé d’instruction des demandes de permis deconstruire au niveau intercommunal.21. Permettre aux PLU d’imposer la créationde servitudes de mixité sociale et d’emplace-ments réservés pour le logement dans lesPLU.22. Rendre obligatoire la fixation de plafondde charges foncières en contrepartie desaides à la pierre en faveur du logementsocial.
1ermars 20165ACTUALITÉRAPPORTMARCHÉS❘◗Les cabinets d’avocats Avoxa, CLR JurisetOTHont annoncé leur rapprochement àRennes. Avoxa regroupe 70 personnes. L’as-pect droit commercial est plus spécialementsuivi par Cécile Herry.❘◗Samuel Schermanrejoint le cabinet Lan-tourne & Associéscomme associé. Il est spé-cialisé en procédures collectives et conten-tieux.ActeursLogement neuf Le marché a été porté par lesinvestisseurs en 2015, selon la FPILe nombre de logements neufs vendus en2015 s’établit à 122781, soit une hausse de+13,6% par rapport à 2014. Ce chiffremarque une accélération de la hausseamorcée à partir du point bas de 2012(100227), mais sans retrouver le niveau de2010 (134520).En 2015, le marché a été porté par lesinvestisseurs dont le volume de vente aprogressé de +43,8% (voir tableau). Pourla FPI, le dynamisme de ce segment demarché s’explique par l’amélioration durégime fiscal Pinel, des prix stables, destaux d’intérêt bas et une amélioration ducontexte économique.Dans le secteur de la construction, c’est lecollectif qui s’est le mieux comporté en2015. Selon les statistiques de mises enchantier Sit@del (351800 en 2015, +0,3%),alors que l’individuel recule (-4,0% pourl’individuel pur et -4,4% pour l’individuelgroupé) le collectif progresse de +4,4%.Mais la FPI souligne que l’accession est àl’arrêt (-1,7%).Les mises en vente sont en augmentation(96715 en 2015, +6,3%), mais moins queles ventes au détail (+18,2%) et le délaid’écoulement se réduit à moins de 12 moisau dernier trimestre 2015. Le décalageentre l’offre et la demande est plus mar-qué pour les grands logements que pourles petites surfaces, la FPI estime que celas’explique par des typologies trop souventimposées par les collectivités locales.En conclusion la FPI appelle les pouvoirspublics à poursuivre les mesures engagées(encadrement des délais de recours parexemple), mais aussi à renforcer l’acces-sion, à faciliter la libération du foncier et àencourager la transformation de locauxindustriels en logements.(Conférence de presse du 18février2016).Type delogements20142015ÉvolutionInvestis-seurs3445749564+43,8%Accession4440143624-1,7%Ventes enbloc2436925263+3,7 %Résidencesservices48804330-11,3%Total108107122781+13,6 %Source: FPIVentes de logements neufsen FranceBibliographie> Créez et gérez votre SCI.La société civileimmobilière au service de votre patrimoine.Ce guide pratique Eyrolles, rédigé par Chris-tian Michaud, est paru. Il comporte 30 caspratiques pour comprendre les mécanismesde la SCI. 255 pages, 17 .> Règlement de sécurité incendie des bâti-ments d’habitation.La 3eédition de ce gui-de comporte notamment les modificationsde la réglementation des bâtiments d’habi-tation (individuels, collectifs et logements-foyers) issues de l’arrêté du 19juin 2015.Par Jean-Charles du Bellay. 512 pages. 70.> Le guide 2016 de l’immobilier de com-merce,vient de paraître. Il comporte lescoordonnées de 800 promoteurs, conseilsimmobiliers, gestionnaires, investisseurs.Edité par Sites Commerciaux. 260 p.19 .Tél. 0140341515tification de formation.- En 2017: justification de 14heures.- En 2018: justification de 28heures.(Décret n°2016-173 du 18février2016 relatif àla formation continue des professionnels del'immobilier, J.O. du 21février, n°10).Réaction de l’UNISLe syndicat UNIS porte un regard positif surce décret, observant notamment que tous lesprofessionnels sont concernés, y compris lesagents commerciaux. L’UNIS ajoute quel’obligation de formation répond à unbesoin d’adaptation des métiers de l’Immobi-lier aux exigences sociétales et numériques.Toutefois, l’UNIS déplore que les critères qua-litatifs proposés tant par les syndicats profes-sionnels que les associations de consomma-teurs n’aient pas été retenus.(Communiqué du 22février2016).Réforme du crédit. Philippe Tabo-ret s’inquièteLa législation du crédit doit faire l’objet deréforme pour transformer la directive MCD(mortgage crédit directive) adoptée le4février 2014. Philippe Taboret, président del’APIC (Association professionnelle des inter-médiaires en crédit) indique que les autoritéscommunautaires cherchent à rationaliser lespratiques des Etats membres pour prévenirtoute nouvelle crise mais que la plupart desEtats ne connaissent que le prêt hypothécai-re et le prêt à la consommation, sans dispo-ser de réglementation spécifique pour lerachat de crédit. La transposition de la direc-tive, qui doit intervenir d’ici la fin mars, doitconduire à élaborer une nouvelle définitiondu taux de l’usure.(Communiqué du 18février2016).23. Inciter les collectivités à utiliser davantageles ZAD et les DUP “réserves foncières”.24. Garantir par la loi la reconnaissance del’utilité publique à toute opération deconstruction de logements répondant auxobjectifs du PLH dans les zones tendues.25. Encourager la création d’organismes defoncier solidaire dans les zones tendues.26. Flécher une partie des fonds des contratsvie-génération vers les organismes de fonciersolidaire.Une nouvelle ambition portée par une évo-lution du droit et des pratiques27. Inscrire le droit au logement dans laConstitution.28. Ajouter dans le code de l’urbanisme leprincipe que la valeur créée par une collecti-vité déclarant un terrain constructible nepeut être entièrement captée par une per-sonne privée.29. Étendre le principe de la dation foncièreaux relations entre un particulier et les col-lectivités, pour le paiement des droits demutation.30. Recenser les quartiers anciens dégradésau foncier potentiellement mutable dans leszones tendues et lancer un appel à projetpour recycler le foncier disponible. Formation des professionnels del’immobilierUn décret du 18février, qui entre en vigueurle 1eravril 2016, encadre l'obligation de for-mation continue des professionnels de l'im-mobilier.La justification de la réalisation de la forma-tion continue est une condition du renouvel-lement de la carte professionnelle.La durée de la formation continue est fixéeà 14heures par an ou 42heures au cours de3 années d'exercice.Il peut s'agir d'action de formation, de parti-cipation à des colloques ou d'enseignement.Ceux qui dispensent la formation délivrentune attestation à ceux qui y participent.Dispositions transitoires:- demande de renouvellement de carte pro-fessionnelle entre le 1eravril et le31décembre2016: pas d'obligations de jus-
1ermars 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations2février2016ANn°91445Kléber MesquidaSRC, HéraultExonération de REOMpour des habitants nondesservis par le serviceFinancesL'article 1521 du CGI prévoit que, sauf décision contraire des communes, leslocaux situés dans un secteur le service d'enlèvement des ordures ne fonc-tionne pas sont exonérés de la taxe. Quant à la REOM, l'article L 2333-76 duCGCT prévoit que la redevance est calculée en fonction du service rendu. Leshabitants ne bénéficiant pas du ramassage sont donc exonérés de la redevance.2février2016ANn°91634Alain Tourret,RRDP, CalvadosEntreprises reconnuesgarant de l’environ-nement (RGE)CommerceLa loi de finances pour 2016 a prorogé d'un an le CITEpour soutenir la rénovation énergétique des loge-ments. Mais des critères de qualité des entreprises sontrequis pour ouvrir droit au CITE. Les entreprises quali-fiées RGE répondent à ces critères (formation de l'in-stallateur, références de réalisation de l'entreprise etaudit sur chantier). L'arrêté du 1ererdécembre 2015 asimplifié les règles de qualification.L'artisan doit obtenir uneRGE spécifique pourchaque activité, ce qui estsource de coûts, soulignele député.La réponse ajoute que55000 entreprises sontqualifiées RGE.2février2016ANn°92211Fanny DombreCoste,SRC, HéraultAides publiques pour lespompes à chaleurÉcologieLa politique d'économie d'énergie est soutenue par le crédit d'impôt pour latransition énergétique, par les CEE et l'éco-PTZ. Le crédit d'impôt pour les pom-pes à chaleur vise des résidences principales, il s'applique sur des critères tech-nologiques. Pour les pompes à chaleur air/air, il a fallu ajouter des critères garan-tissant que l'équipement servait principalement au chauffage. Pour éviter desubventionner la climatisation, ces équipements ont finalement été exclus ducrédit d'impôt à compter de 2009, mais ils restent éligibles au dispositif des CEE.2février2016ANn°92451Lionel Tardy,Les Républicains,Haute-SavoieBruits des tondeuses,des taille-haiesÉcologieLes matériels sont régis par l'arrêté du 22mai 2006, issu de directiveseuropéennes, limitant le bruit des matériels utilisés à l'extérieur. Il prévoit desniveaux de puissance admissible. L'utilisation d'engins non conformes estinterdite et peut faire l'objet de suspension de l'exécution des travaux (art.L171-8 du code de l'environnement). Sur l'activité proprement dite, de nom-breux arrêtés préfectoraux encadrent les horaires et les jours l'activité estautorisée en distinguant leur exercice par des professionnels ou par des parti-culiers. Le maire est aussi chargé de la répression des atteintes à la tranquil-lité publique (art. R 1334-31 et 32 du code de la santé publique).2février2016ANn°92453Christian Kert,Les Républicains, Bouches-du-RhôneInterdiction de brûlagedes végétaux. Déroga-tions?ÉcologieLe brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit (circulaire du 18novem-bre 2011). La combustion des végétaux est fortement émettrice de polluants.Le compostage au jardin ou en plate-forme de compostage évite de consom-mer de l'énergie en brûlant les déchets. Toutefois le règlement sanitairedépartemental peut déroger à l'interdiction selon les critères prévus par lacirculaire de 2011. Il peut s'agir d'éviter la propagation de certainesépidémies causées par des vers, bactéries ou parasites.11février2016Sénatn°15368FrançoisBonhomme,Les Républicains, Tarn-et-GaronneOrganisation territorialeDécentralisationLa loi NOTRe renforce le rôle des intercommunalités.Elle a relevé le seuil minimum des EPCI de 5000 à 15000habitants et augmenté le nombre de compétencesobligatoires et optionnelles des communautés de com-munes et des communautés d'agglomération. Mais lacommune, collectivité locale de proximité, est confortée:unique échelon disposant de la clause de compétencegénérale, elle reste l'échelon de base de la République.Le sénateur s'inquiétaitde cette remise en causede la commune commeniveau d'administrationessentiel de proximité.(La loi NOTRe a été pro-mulguée le 7août 2015).11février2016Sénatn°17318Jean-LouisMassonNI, MoselleÉlagage le long d'uneroute communaleIntérieurPour un chemin rural, l'article D161-24 du code rural impose au propriétairede couper les branches avançant sur l'emprise des chemins pour sauvegarderla sûreté et la commodité du passage. A défaut, la commune peut effectuerl'élagage d'office et aux frais du propriétaire. Pour une voie communale, l'ar-ticle L2212-2-2 du CGCT comporte des règles analogues.11février2016Sénatn°19914Antoine Lefèvre,Les Républicains, AisneAffichage publicitaireÉcologieLe projet de décret d'application de la loi du 6 août2015 relatif à l'affichage publicitaire prévoit que lespublicités sur les équipements sportifs d'au moins15000 places peuvent déroger au droit commun dela publicité. D'autres mesures doivent faire l'objetd'arbitrage; elles seront soumises à la concertation.Le sénateur redoutel'implantation de pan-neaux de 12m2dans lescommunes de moins de10000 habitants.11février2016Sénatn°17883Jean-LouisMassonNI, MoselleRéforme du code minierÉcologieLe projet de réforme du code minier est en attented'être soumis au Conseil national de la transitionénergétique et à l'avis du Conseil d’État. L’État assuredéjà pleinement sa responsabilité d'après mine dansles conditions actuelles du code minier. Les houillèresdu bassin de Lorraine, Charbonnages de France et l’É-tat n'ont jamais contesté le droit à une juste indemni-sation des dégâts d'origine minière mais cela ne signi-fie pas qu'il faille accepter sans discussion les revendica-tions adressées. A Rosbruck, plusieurs dossiers ont étéindemnisés, d'autres sont en contentieux.Le sénateur considéraitque l’État mène une« guérilla » juridiquepour retarder l'indemni-sation.
1ermars 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSRÉPONSESCabinets ministérielsVille: Julie Lavet cesse ses fonctions deconseillère parlementaire au cabinet dePatrick Kanner. (Arrêté du 4février2016,J.O. du 17février, n°51).Culture: Frédéric Lenicaest nommédirecteur du cabinet d'Audrey Azoulay.Marie-Amélie Kellerest nommée cheffe decabinet.(Arrêté du 11février2016, J.O. du 18, n°58).Conseil constitutionnel Sont nommés membres:- Corinne Luquienspar Claude Bartolone,- Michel Pinaultpar Gérard Larcher,- Laurent Fabius par François Hollande.Laurent Fabius est nommé président, enremplacement de Jean-Louis Debré.(Décisions du 18février2016, J.O. du20février, n°1 à4).MagistratureConseil supérieur des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel:Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseild’État, est président de ce Conseil dont laliste des membres a été publiée au J.O. du16février2016 (n°35).Organismes publicsEPARECA: Sont nommés administra-teurs, comme personnalités qualifiées: Vir-ginie Grimault (Fédération du commerceet de la distribution) et Philippe Pilliot(Fédération nationale de l'épicerie). (Arrêtédu 16février2016, J.O. du 18février, n°32).Honoraires d’avocatLe règlement intérieur national de la pro-fession d’avocat a été modifié. La modifi-cation porte notamment sur le mode defixation des honoraires. Le texte indiquel'interdiction de fixer les honoraires exclu-sivement en fonction des résultats judi-ciaires de l'affaire (pacte de quota litis).Il prévoit que, sauf urgence, l'avocatconclut par écrit avec son client uneconvention d'honoraires.(Décision du 14janvier 2016 portant réformedu règlement intérieur national (RIN) de laprofession d'avocat (art. 21-1 de la loi du31décembre 1971, J.O. du 16février, n°15).Liaison Paris - RoissyLe comité interministériel du Grand Parisdu 13octobre 2014 a décidé de créer uneligne dédiée entre Paris et l'aéroportCharles de Gaulle.L'article 6 de la loi du 6août 2015 a autori- le Gouvernement à préparer une ordon-nance pour prendre les mesures législativespermettant la création de cette infrastruc-ture. L’ordonnance du 18 février abrogel'article L 2111-3 du code des transports quiprévoit une délégation de service publicenglobant la réalisation de l'infrastructureet l'exploitation du réseau. Elle prévoit deconfier par une concession de travauxpublics la conception, le financement et laréalisation de l'infrastructure à une filialecommune de SNCF Réseau et d'Aéroportsde Paris. Elle prévoit aussi l'application dela procédure de l'article L 522-1 du code del'expropriation pour la prise de possessiondes terrains nécessaires à l'infrastructure.(Ordonnance n°2016-157 du 18février2016relative à la réalisation d'une infrastructureferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, J.O. du 19février, n°4)Économie d’énergieUn arrêté du 8février définit les valeurs deréférence pour la teneur énergétique descombustibles, applicables aux calculs d'éco-nomies d'énergie dans le cadre du disposi-tif des certificats d'économies d'énergie.(Arrêté du 8février2016 modifiant l'arrêtédu 29décembre 2014 relatif aux modalitésd'application de la troisième période du dis-positif des certificats d'économies d'énergie,J.O. du 19février, n°7).Espaces naturels en CorseLa loi sur l’agriculture a élargi aux espacesnaturels et forestiers les missions confiéesaux commissions départementales de laconsommation des espaces agricoles, quideviennent les commissions départemen-tales de préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers.Commission créée par la loi du 13octobre2014 sur l'agriculture, elle est, pour la Cor-se, commune aux deux départements. Undécret du 17février en fixe la composition.(Décret n°2016-161 du 17février2016 relatifà la commission territoriale de la préserva-tion des espaces naturels, agricoles et fores-tiers en Corse, J.O. du 19février, n°27).Épargne logement: Prolongationtacite des PELUn arrêté du 10février prévoit que lecontrat de PEL de moins de 10 ans comporteune clause de prorogation tacite annuelle.Un mois avant l'échéance, l'établissement decrédit informe le titulaire de la prorogationdu contrat. La prorogation intervient saufdécision expresse contraire du titulaire. Cet-te règle s'applique également aux contratsouverts avant le 1ermars 2016.(Arrêté du 10février2016 relatif aux modali-tés de prorogation des plans d'épargne-loge-ment, J.O. du 19février, n°18).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi633UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Un PLU peut-il interdire la vente séparéed'appartements et de parkings?Le ministère du logement répond à Jean-Louis Masson que le promoteur a toute liber- de vendre séparément l'appartement et lesparkings. L'obligation du PLU de construiredeux places de parkings par appartementn'emporte pas obligation pour le promoteurde vendre à un seul acquéreur l'appartementet un parking. Aucun fondement ne permet àla commune de s'opposer à la vente séparée.(JO Sénat Q, 18février 2016, n°17134)Cette réponse très nette indique que la solu-tion inverse aboutirait à contraindre unacquéreur qui n'a pas besoin de parking à enacheter un.
1ermars 20168URBANISMECOMMERCIALVincent Brenot rappelle le contexte de laréforme. Alors que le droit de l’urbanismecommercial avait preuve d’une relative sta-bilité depuis 1973, les réformes se sont accé-lérées ces dernières années: loi Alur, loiPinel, loi Macron. En 2014, la loi Pinel a poséle principe que le permis de construire tenaitdésormais lieu d’autorisation d’exploitationcommerciale. Le législateur poursuivant ainsiun objectif de simplification et une volontéde limiter la distorsion entre le régime dupermis de construire et celui de l’autorisa-tion d’exploitation commerciale. Cette réfor-me a eu un impact pratique net: le nombrede demandes d’autorisation a reculé en2015. Vincent Brenot propose des conseilspratiques pour le nouveau régime. Vérifierque le pétitionnaire est bien dans le champdu PC valant AEC. L’art. L425-4 du code del’urbanisme ne vise que le PC stricto sensu,mais non les déclarations préalables ni les per-mis d’aménager. Vérifier la qualité dudemandeur; il peut s’agir du propriétaire,d’une personne habilité par lui mais non l’ex-ploitant.Cohérence PC et AECMichaël Aymes présente les aspects opéra-tionnels de la nouvelle procédure d’instruc-tion des dossiers. Exemples. Il faut veiller à lacohérence des aspects PC et AEC dans la pré-paration du dossier. Il souligne l’importanceaccordée aux aspects de développementdurable. Il faut ainsi systématiquement pré-voir des places de parking pour les personnesà mobilité réduite ou des espaces verts. Cer-tains aspects demandent à être soigneuse-ment précisés comme l’étude des flux de cir-culation. Il faut donner des renseignementssur les horaires de livraisons, les types devéhicules utilisés. S’il existe un risque d’engor-gement de la desserte du centre commercial,il faut que le projet visant à y remédier soitacté et financé. Le demandeur doit aussi pré-ciser les actions concrètes qu’il prévoit, com-me la récupération des eaux de pluie.Michaël Aymes indique que les textes sontflous et sans cadrage précis mais que, ce quicompte, c’est avoir une démarche positive entermes de développement durable.Il observe que les préfectures demandentsouvent si le demandeur s’engage au-delàde la RT 2012. Leila Gosseye confirme que lajurisprudence a validé cette pratique. Autresprécisions à fournir: comment est assurée lagestion des déchets de chantier, commentest assuré le chauffage, l’éclairage…La composition de la commission a étémodifiée et donne davantage de place auxreprésentants des consommateurs. Les cri-tères étudiés intégrèrent désormais leconfort d’achat, le recours à des filières deproduction locale, la gestion des risques(PPRI…), ils peuvent s’étendre à des ques-tions sociales, comme par exemple le traite-ment des licenciements qui seraient nécessi-tés par la fermeture d’un établissementavant l’ouverture d’un nouveau.S’agissant de l’instruction du dossier, VincentBrenot observe que le régime antérieur per-mettait de faire un test avec la phase AECavant la phase PC alors qu’il faut désormaisque le dossier soit complet dès le départ surses deux aspects. La réforme induit donc surce point un alourdissement du coût de l’ins-truction.La réforme a permis d’encadrer les délaisd’instruction. Le délai de la CDAC est dedeux mois à compter de la réception du dos-sier complet. Le délai d’instruction du PC estde 5 mois, y compris pour un ERP. Il est obli-gatoire d’informer la CNAC pour tout projetdépassant 20000m2afin qu’elle puisse le caséchéant exercer son droit d’auto-saisine.S’agissant de la composition de la CDAC etde la CNAC, Michaël Aymes souligne que lanouvelle composition accorde davantage deplace aux élus.L’avis de la CDAC doit être motivé.Concernant la décision, Leïla Gosseyeindique qu’elle peut être tacite, elle est noti-fiée au pétitionnaire. En cas de recourscontre la décision de la CDAC, cela prolongel’instruction du permis. Le recours contrel’avis de la CDAC peut être effectué par“tout moyen sécurisé”, ces moyens n’onttoutefois pas été décrits.Les textes précisent désormais que la CNACpeut se prononcer quand bien même lepétitionnaire a retiré son dossier.Quel bilan de la réforme de l’urbanisme commercial ?Présentation croisée du nouveau régime du permis de construire valantautorisation d’exploitation commerciale par Vincent Brenot et LeïlaGosseye, avocats, August&Debouzy et Michaël Aymes, Quadrivium.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREVincent Brenot décrit les nouvelles modalitésdu recours contentieux en soulignant queles deux types de recours subsistent: l’un surle permis de construire, l’autre sur l’AEC. Lesdeux types de recours sont soumis à la couradministrative d’appel du lieu du siège de laCDAC. La contestation de règles d’exploita-tion commerciale suppose un recours obliga-toire devant la CNAC. Les moyens relatifs àla régularité du permis en tant qu’il vautautorisation de construire sont ici irrece-vables. Mais on peut se poser la question desavoir si les mesures visant à limiter lesrecours abusifs sont applicables. En cas derecours sur les règles d’urbanisme, lesmoyens relatifs à la régularité du permis entant qu’il vaut AEC sont irrecevables.Par ailleurs, le délai de validité des permis deconstruire a été prolongé depuis le 1erjan-vier 2016. La durée initiale de 3 ans peutêtre prolongée deux fois, ce qui porte ledélai maximal à 5 ans, mais Leila Gosseyeremarque que la durée de validité de l’AECreste fixée à 3 ans ce qui prive largementd’intérêt la prolongation du PC.Il ne faut pas négliger enfin l’obligation dedémantèlement que le législateur a insti-tuée pour éliminer les friches commerciales,en transposant le dispositif existant pour lesICPE. Vincent Brenot précise que l’obligationconsiste à remettre en l’état le site restéinexploité pendant 3 ans.Pas de vert pas de businessEn conclusion, les avocats d’August & Debou-zy constatent que la réforme a provoqué unattentisme qui s’est traduit par une fortebaisse des dépôts de dossiers. Alors qu’en2014 les autorisations avaient porté sur2,2millions de m2, en 2015, ce chiffre et tom- à 1,3million. Le coût de constitution dudossier est alourdi d’une part car il doit êtreplus détaillé sur certains points (sur les étudesde flux par exemple) et d’autre part car ilfaut dès le départ constituer un dossier com-plet. Ceci est plus contraignant, surtout pourles petits opérateurs car les plus importantseffectuaient déjà ce type d’analyse. La préoc-cupation du développement durable est tou-jours plus présente ce que Michaël Aymesrésume d’une formule: pas de vert, pas debusiness”. Leïla Gosseye indique que les coursadministratives d’appel commencent à êtresaisies de dossiers relatifs à la nouvelle procé-dure, les litiges n’étant plus directement sou-mis au Conseil d’État. En 2016, il y aura à trai-ter un certain nombre de QPC.