Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Prescription triennale en loi de 1948: pas d’inégalité de traitement avec la loi de 1989
Insalubrité : Obligation de relogement à l’égard des deux époux
Baux commerciaux : Clauses d’indexation illicite: répute non écrite / Déspécialisation partielle: formes du refus du bailleur / Exclusion de la résiliation triennale pour les résidences de tourisme ; application aux baux en cours
Urbanisme et baux ruraux: Résiliation de bail en zone urbaine
Procédure : Pas de reprise d’une QPC lors d’un jugement rectificatif Chemin d’exploitation : Notion (p. 7).
– 4 – A l’Assemblée –
Lutte contre l’accaparement des terres agricoles
– 4-5 – Interview –
Jérôme Barré (Franklin avocats): “le prélèvement à la source ne sera pas appliqué”
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Cotisation CGLLS / Archéologie / Juridictions administratives
– 8 – A l’Assemblée –
Le statut de Paris en débat / Lutte contre le squat / Rénovation des centres-villes / Réforme du notariat
2 1février 2017 2 B AUXD ’ HABITATION - I NSALUBRITÉ ▲ Baux d’habitation ■ Prescription triennale en loi de 1 948: pas d’inégalité de traite- ment (Civ. 3 e , 9février 2017, n°309, FS-P+B, non- lieu à renvoi, pourvoi n°16-22445) Une association de locataires et 167 loca- taires de la société Immobilière 3F contes- taient la règle qui, jusqu'à l'insertion par la loi Alur de l'article 7-1 dans la loi de 1989, fixait une prescription de trois ans pour les baux relevant de la loi de 1948 et de l'article L 442-6 du CCH Les requérants estimaient que le principe d'égalité était violé puisque les locataires relevant de la loi de 1989 étaient soumis à une prescription trentenaire puis quinquen- nale pour l'action en répétition des charges locatives perçues par le bailleur. La Cour de cassation n'a pas transmis la question au Conseil constitutionnel: « Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors, d'une part que les articles63 et68 de la loi du 1 er septembre 1948 et L 442-6 du CCH n'opèrent aucune discrimination entre les locataires de logements n'entrant pas dans leur champ d'application respectif, d'autre part que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, de sorte que ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant la loi le fait qu'à des baux soumis à des régimes juridiques différents pour des rai- sons objectives, tenant, notamment, à la date de construction de l'immeuble ou aux conditions d'attribution des logements, ne soient pas appliquées des règles iden- tiques ». La question n'est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Observations : L'article 68 de la loi de 1948 prévoit un délai de prescription de 3 ans pour les actions en répétition. Le locataire peut donc obtenir remboursement de sommes indûment perçues par le bailleur pendant trois ans. (Il ne s'applique pas aux actions en paiement des loyers qui se pres- crivent par 5 ans, CA Paris, 24avril 1984). Or, pour les locations de la loi de 1989, ce délai était de 30 ans, puis a été ramené à 5 ans en 2008 (art. 2224 du code civil) et enfin à 3 ans par la loi Alur en 2014. La Cour de cassation valide donc une diffé- rence de régime juridique entre les loca- tions relevant de la loi de 1989 et celles relevant du CCH ou de la loi de 1948. La motivation tient à la différence de situa- tion. Si sur la question du délai de prescrip- tion pour actions en répétition en matière d e loyers et charges, il n'y a plus de diffé- rence entre la loi de 1948 et la loi de 1989, d'autres différences subsistent. L'arrêt de la Cour de cassation conserve donc toute sa pertinence. A retenir: Des règles différentes entre la loi de 1989, la loi de 1948 et le CCH sont justifiées par des différences de situation objectives liées à la date de construction ou au mode d'attribution des logements. Insalubrité ■ Obligation de relogement à l'égard des deux époux (Civ. 3 e , 9février 2017, n°179 FS-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n°16-13260) À la suite d'un arrêté d'insalubrité ayant interdit l'habitation d'un logement à titre définitif, un bailleur avait proposé un relo- gement à sa locataire. Or le mari avait exer- cé un recours contre le bailleur, estimant qu'il avait manqué à l'obligation de reloge- ment. La cour d'appel qui avait rejeté son recours voit son arrêt cassé: « Vu l'article 1751 du code civil, ensemble les articles L 521-1 et L 521-3-1 du code civil; Attendu qu'il résulte de ces textes que la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité por- tant interdiction d'habiter les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail ; Attendu que, pour dire que M. C. n'a pas manqué à son obligation de relogement, l'arrêt retient que celui-ci justifie, par la pro- duction d'une attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de reloge- ment adressée à M me N. et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, ce relogement est satisfac- toire; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs: casse ». Observations : Cet arrêt traite d'un effet peu courant de la cotitularité du bail dont le principe figure à l'article 1751 du code civil. Les litiges fréquents sont relatifs au congé. Il est ainsi admis, en droit commun, que si le bailleur donne congé à l'un seul des époux, il n'est pas opposable à l'autre (Civ. 3 e , 9mars 1994). L'article 9-1 de la loi du 6juillet 1989 prévoit toutefois l'opposa- bilité au conjoint dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance du bailleur. Dans cette affaire, le bénéfice de la cotitu- larité est du même ordre que pour le c ongé: faute d'avoir été adressée aux deux conjoints, l'offre de relogement adressé à l'un est sans effet à l'égard de l'autre. Les règles relatives à l'insalubrité sont pré- vues aux articles L 521-1 et suivants du CCH. En cas d'insalubrité définitive, le pro- priétaire ou l'exploitant a l'obligation d'as- surer le relogement. La Cour de cassation a précisé, pour un hôtel meublé que l'obli- gation de relogement incombait indiffé- remment au propriétaire ou à l'exploitant (Civ. 3 e , 4mars 2009). Baux commerciaux ■ Clause d'indexation illicite: réputée non écrite (Civ. 3 e , 9février 2017, n°183, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-28691) Un bailleur avait adressé à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Le locataire avait alors assigné le bailleur pour voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail au motif d’une distorsion entre la période de référence d’évolution du loyer et celle de l’indice. La cour d'appel lui avait donné rai- son et la solution est confirmée par la Cour de cassation: « Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'indexation disposait que l'indice à prendre en considération serait le dernier indice publié au 1 er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 1 er juillet 1996, et relevé que la SCI avait, lors de la première révision le 1erjan- vier 1998, pris en compte l'indice publié à cette date, soit celui du 2 e trimestre 1997, et l'avait rapporté à celui connu au 12juillet 1996, soit celui du 1 er trimestre 1996, la cour d'appel, qui a constaté une distorsion tem- porelle entre l'indice de bas et l'indice mul- tiplicateur, a, par ces seuls motifs, légale- ment justifié sa décision ». Observations : Sont proscrites les clauses « prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ». La règle siège à l'article L 112-1 du code monétaire et financier. La difficul- té de l'affaire venait d'une période de franchise de loyer. Le bailleur soutenait que l'indexation avait été calculée sur 12 mois pour une période de location de 15 mois tandis que la cour d'appel avait JURISPRUDENCE
observé que, si le loyer avait été réévalué sur une évolution de 12 mois, le loyer n'était dû que depuis 7 mois. La Cour de cassation confirme donc cette interpréta- t ion très stricte du texte de loi. ■ Déspécialisation partielle: formes du refus du bailleur (Civ. 3 e , 9février 2017, n°181, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-28759) Un bail de 1996 était consenti pour une acti- vité entretien et réparation automobile. Le locataire s'engageait à ne pas exercer d'ac- tivité pneumatique et le bailleur garantis- sant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et de pose de tous élé- ments concernant l'échappement et l'amor- tisseur. Or en 2004, le locataire avait deman- dé une extension d'activité pour la vente et la pose et la réparation pneumatique sur le fondement de l'article L 145-47 du code de commerce. Le bailleur avait refusé par lettre. Le locataire contestait le refus et avait assigné le bailleur en constatation du caractère connexe et complémentaire de l'activité. La cour d'appel avait rejeté la demande du locataire. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu que le bailleur n'était pas tenu de moti- ver sa contestation , la cour d'appel, qui a constaté que les bailleresses avaient mani- festé de façon non équivoque leur opposi- tion à l'adjonction aux activités autorisées au bail de l'activité envisagée par le locatai- re dans le délai imparti, en a jugement déduit que la déchéance prévue à l'article L 145-47 du code de commerce n'était pas encourue ». Le pourvoi est rejeté. Observations : L e locataire tient de l'article L 145-47 du code de commerce la faculté d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités « connexes et complémentaires ». Le litige posait deux questions l'une sur le formalisme de la réponse du bailleur, l'autre sur sa motivation. 1. Forme de la réponse . Pour mettre en œuvre cette déspécialisation partielle, le locataire doit émettre sa demande par acte extrajudiciaire ou par lettre recom- mandée avec AR. Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour répondre. La Cour de cassation avait indiqué dans un arrêt déjà ancien (Civ. 3 e , 6mars 1973) que le bailleur n'est pas astreint à exprimer son opposition sous une forme particulière. Ce nouvel arrêt le confirme. Une lettre simple suffit à exprimer la réponse du bailleur. 2. Motivation de la réponse . Un arrêt avait indiqué que si le bailleur n'a pas contesté dans le délai le caractère connexe ou com- plémentaire de l'activité projetée, mais a seulement manifesté son opposition à l'ex- tension envisagée, cette dernière est acqui- se au locataire (Civ 3 e , 1 er février 1978). Ce nouvel arrêt semble remettre en cause cet- te solution. Le locataire, dans son pourvoi soutenait que le bailleur ne devait pas seu- lement manifester son opposition à la déspécialisation, mais devait faire connaître qu'il contestait le caractère connexe ou complémentaire de l’activité. La Cour de cassation n'a pas admis cet argument en jugeant que le bailleur n'est pas tenu de motiver sa contestation. A retenir: Le bailleur n'a pas à motiver sa contestation de la demande de déspéciali- sation partielle. ■ Exclusion de la résiliation trien- nale pour les résidences de touris- me: application aux baux en cours (Civ. 3 e , 9février 2017, n°180, FS-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n°16-10350) Deux baux commerciaux avaient été conclus en 2007 portant sur deux apparte- ments, avec une société exploitant une rési- dence de tourisme. Or en 2012, la société avait donné congé. Le bailleur avait assigné l'exploitant en nullité du congé. La cour d'appel, avait validé les congés. Son arrêt est censuré: « Vu l'article L 145-7-1 du code de commer- ce, issu de la loi du 22juillet 2009, ensemble l'article 2 du code civil; Attendu que l'article L 145-7-1 précité, d'ordre public, s'applique aux baux en c ours au jour de son entrée en vigueur ; […] Attendu que, pour valider les congés, l'arrêt retient que les baux, conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L 145-7-1 du code de commerce, sont régis par les dispositions de l'article L 145-4 du même code prévoyant une faculté de résiliation triennale pour le preneur [… et que] l'article L145-7-1, qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l'exploitant d'une résidence de tourisme n'est pas applicable au litige; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les baux étaient en cours au 25juillet 2009, la cour d'appel a violé les textes susvi- sés; Par ces motifs: casse ». Observations : La loi du 22juillet 2009 a inséré dans le code de commerce un article L 145-7-1 spécifique aux baux des rési- dences de tourisme. Le bail, d’une durée de 9 ans minimum, ne peut faire l'objet de résiliation à l'expiration d'une période triennale. Le but de ce texte est d'interdire au locataire qui exploite la résidence de se désengager de l'opération et de mettre l'investisseur en difficulté. La Cour de cas- sation indique ici que la règle est appli- cable aux contrats en cours. Urbanisme et baux ruraux ■ Résiliation de bail en zone urbaine (Civ. 3 e , 9février 2017, n°184, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°15-24320) Le bailleur d'un domaine agricole avait don- né congé à son preneur en 2012 pour une parcelle située dans la zone constructible de la carte communale. Or le locataire avait demandé judiciairement l'annulation de la résiliation. Il avait obtenu gain de cause et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu qu' une zone constructible à vocation d'habitat n'était pas , au sens de l'article L 411-32 du code rural et de la pêche mariti- me, une zone urbaine disposant des équi- pements publics desservant les construc- tions et constaté que la parcelle, objet de la résiliation, n'était pas viabilisée, ni desservie par les réseaux, alors qu'elle était destinée, selon la carte communale, à accueillir une opération de type lotissement, la cour d'ap- pel, abstraction faite du motif erroné mais 2 1février 2017 3 B AUXCOMMERCIAUX - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ■ Pas de reprise d’une QPC lors d’un jugement rectificatif Une question prioritaire de constitution- nalité portant sur le plafonnement des loyers commerciaux (art. L 145-34 du code de commerce) avait été jugée irrecevable par la Cour de cassation (3novembre2016). La juridiction qui avait transmis la question, ayant rectifié son jugement en raison d'une erreur de date avait, à cette occasion, à nouveau trans- mis la QPC. La Cour de cassation la rejette à nouveau: « Attendu que, sous le couvert d'une déci- sion rectificative, la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ». (Cass. Civ. 3 e , 9février2017, n°308, FS+B, pourvoi n°16-40252, irrecevabilité) ▲
2 1février 2017 4 reproduction interdite sans autorisation surabondant assimilant une carte commu- nale à un document d'urbanisme tenant lieu de PLU, en a exactement déduit que l'acte de résiliation devait être annulé pour défaut d'autorisation préalable » Le pourvoi est donc rejeté. Observations : L'article L411-32 du code rural permet au propriétaire de résilier un bail rural lorsque la destination agricole de la parcelle peut être changée et qu'elle est située en zone urbaine en application d'un PLU ou d’un document en tenant lieu. Mais en l'absence de PLU ou s'il existe un PLU, en dehors des zones susmention- nées, le droit de résiliation ne peut être exercé qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. Le droit de résiliation sans autorisation est donc réservé aux zones urbaines définies par les PLU ou documents en tenant lieu. Selon la Cour de cassation, il s'agit de zones disposant des équipements publics desservant les constructions. Or le terrain n'était pas viabilisé ni desservi par les réseaux. Il relevait donc d'une zone constructible à vocation d'habitat mais non d'une zone urbaine permettant l'exercice du droit de résiliation sans auto- risation. ● Transactions de foncier 2015 - 232000 transactions sur 570000ha, pour 18milliards d’euros. - Acquisitions SAFER: 10300 biens pour 83900ha pour 1milliard d’ € . - Rétrocessions SAFER: 12180 biens (31% pour l’installation, 56% pour l’agrandissement et 13% pour l’aménagement du territoire). >Le prélèvement à la source a été adopté en loi de finances. Pourquoi serait-il remis en cause? J.B. : “Le prélèvement à la source adopté par la loi de finances pour 2017 a fait l’objet d’une proposition de loi de Marc Le Fur (1) visant à l’abroger. De plus, un certain nombre de personnalités ayant eu l’occasion de travailler sur cette réforme depuis son origine s’accordent à reconnaître que sa mise en place effective est loin d’être certaine.” >Le régime devait pourtant être plus simple? J.B. : “Le régime de prélèvement à la source instauré est une véritable usine à gaz. Le texte est particulièrement inintelligible. Il est surprenant que le Conseil constitutionnel ne l’ait pas censuré pour ce motif. De nom- breux points techniques vont être source de complexité pour les contribuables. Par exemple, plusieurs taux ont vocation à pou- voir être appliqués (un taux de prélèvement de droit commun mais aussi un taux neutre, fixé par l’administration, et un taux indivi- dualisé). Or les modalités de détermination, d’application et de combinaison de ces taux manquent de clarté.” Jérôme Barré: Jérôme Barré présente les enjeux du prélèvement à la source et émet de sérieux doutes non seulement sur son opportunité mais sur sa probabilité de mise en œuvre. INTERVIEW (1) Proposition n° 4438 du 1 er février 2017. Les députés ont abordé le 18janvier l’exa- m en d’une proposition de loi d’Olivier Fau- re et de Dominique Potier relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. Dominique Potier, rapporteur, explique que son texte traite notamment de la maîtrise du foncier agricole, reprenant les mesures de la loi de lutte contre la corruption (Sapin II) qui ont été censurées par le Conseil consti- tutionnel. Le texte renforce le pouvoir des SAFER “afin d’instaurer une meilleure transparence des acquisitions foncières et leur permettre d’exercer complètement le contrôle des transactions”. Pour réguler le foncier, il veut étendre les mêmes règles de contrôle à l’ensemble des opérateurs sur le marché foncier. Stéphane Le Foll ajoute que le récent achat de 1700 hectares de terres dans le centre de la France par un opérateur “venu de loin” nous contraint à revoir le point des formes sociétaires à l’intérieur desquelles les échanges échappent aux SAFER. Celles-ci pourront repérer les mouvements et inter- venir en cas de dépassement du seuil régio- n al de déclenchement du contrôle des struc- tures. André Chassaigne soutient ces mesures précisant que l’achat des 1700 hectares dans l’Indre par des investisseurs chinois nécessi- te de lutter contre l’accaparement des terres. Ainsi l’article 1 er du texte consacre le princi- pe de l’acquisition de foncier agricole uni- quement par des sociétés dont l’objet princi- pal est la propriété agricole. Hervé Pellois approuve le choix du mécanisme: les SAFER sont aujourd'hui informées des ventes totales de parts de société, mais non des ventes partielles. Désormais les sociétés devront déclarer leur acquisition à la SAFER même pour moins de 100% des parts. Antoine Herth apporte des données chif- frées (voir encadré ci-dessous): en 2015, les SAFER ne sont intervenues que sur 1% des surfaces vendues. Il redoute toutefois que les propriétaires et exploitants soient vic- times des complications administratives qui vont résulter de la réforme. Stéphane Le Foll ajoute que le but des SAFER est de lutter contre l’accaparement des terres et également contre la flambée du foncier. ■ Renforcement des SAFER L’article 1 er élargit les moyens d’action des SAFER aux cessions de parts de société qui, du fait de leur objet, peuvent être des outils de choix foncier. Le ministre indique vouloir imposer, dès lors qu’il y a acquisition de foncier, à passer par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Le principe posé est que toute opé- ration de mobilité foncière, de flux de parts sociales doit être réalisée par des sociétés de portage dédiées au foncier. L’article a été voté. L’article 2 permet aux SAFER d’acquérir plus de 30% du capital de sociétés agricoles. Même vote. Articles également adoptés: l’article 3 permet aux SAFER d’exercer un droit de préemption en cas de cession par- tielle de parts. L’article 4 permet aux SAFER de conserver les droits sociaux pendant une durée de cinq ans. L’article 5 prévoit que d’autres intervenants dans des sociétés fon- cières sont obligés de rester au moins cinq ans, pour s’assurer qu’ils sont dans une démarche durable. L’article 6 prévoit la publication d’un barème de la valeur vénale des terres agricoles. L’article 7 modifie l’ar- ticle L 221-2 du code de l’urbanisme concer- nant la fin de la concession des terres agri- coles accordées par une personne publique qui s’est rendue acquéreur d’une réserve foncière. Les articles suivants concernent le biocontrôle. L’ensemble du texte a été voté. (AN débats 18janvier2017, 2 e séance). A L ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT Lutte contre l’accaparement des terres ▲ ▲
2 1février 2017 5 FRANKLINAVOCATS “Le prélèvement à la source ne sera pas appliqué” INTERVIEW tion pré-remplie”. >Comment seront traitées les charges exposées en 2017 affé- rentes à des biens générant des revenus fonciers? J.B. : “Le législateur a introduit une distinc- tion entre trois types de charges: les charges non pilotables, les charges pilotables et les charges exceptionnelles. Les charges non pilotables exposées en 2017 seront en principe déductibles en totalité. S’agissant des charges pilotables exposées en 2017 (par exemple les travaux), il est prévu d’imputer sur le revenu foncier 2018 la moyenne des charges pilotables 2017 et 2018. Autrement dit, si le contribuable réalise des travaux uniquement en 2017, il ne pourra déduire de son revenu foncier 2018 que la moitié des dépenses engagées en 2017. Au contraire, un contribuable qui réalise des tra- vaux uniquement en 2018 ne pourra déduire de son revenu foncier 2018 que la moitié des dépenses engagées en 2018. Les charges exceptionnelles (travaux obliga- toires urgents décidés par la copropriété, tra- vaux sur immeubles historiques) sont en revanche déductibles en totalité. Il est ainsi prévu que les travaux effectués sur un bien locatif acquis en 2018 sont intégralement déductibles en 2018. En revanche, si le bien locatif a été acquis en 2017, c’est le régime des charges pilotables qui va s’appliquer. Il pourrait donc être plus intéressant d’acheter un bien début 2018 plutôt que fin 2017 de ce point de vue.” > Quel a pu être l’objectif réel de cette réforme? J.B. : “Le Président de la République a sans doute voulu inscrire dans son bilan une gran- de réforme fiscale… Toutefois, il faut recon- naître que cette situation affaiblit la loi ; le pro- jet, élaboré par des savants Cosinus, est si complexe qu’il n’est pas viable. En plus il a un coût considérable, déjà engagé par un impor- tant travail de préparation. Autant l’ISF, par ailleurs critiquable, a au moins la vertu de per- mettre l’établissement d’un état du patrimoine et de pouvoir servir de référence pour les droits de succession, autant le prélèvement à la source ne présente aucun avantage.” ● >Il devait permettre une meilleure adé- quation de la perception du revenu au paiement de l’impôt? J.B. : “Contrairement à ce qui a été soutenu, le nouveau régime ne permettra pas de mettre la perception des revenus en adéqua- tion avec le paiement de l’impôt. D’abord, en principe, le montant des mensualités pré- levées tout au long de l’année ne sera pas calculé sur la base des revenus perçus chaque mois. De janvier à août2018, le mon- tant du prélèvement à la source sera en réa- lité calculé en fonction des données fiscales de 2016. De septembre à décembre, le prélè- vement sera ajusté avec un deuxième taux calculé sur la base des données 2017. Ce n’est pas un progrès. Ensuite, les défenseurs du prélèvement à la source ont bien souvent mis en avant le fait que ce nouveau régime permettrait de « moduler » le montant de l’impôt plus faci- lement qu’avant. Or, dans le régime actuel, en se connectant sur son espace personnel, le contribuable peut modifier le montant de sa mensualité. Cela lui prend 4 minutes. Avec le nouveau régime, le contribuable devra demander une baisse de sa mensuali- té à l’administration fiscale qui transmettra un nouveau taux à l’employeur qui le met- tra en œuvre pour le mois suivant. Cela prendra 3 mois. Beaucoup de contribuables ne demanderont pas la modulation et cela aura un impact négatif sur leur trésorerie.” >Il n’y a aucun élément de simplification? J.B. : “Pour les contribuables non-impo- sables, il n’y a pas de changement. Pour les contribuables imposables qui perçoivent uni- quement des salaires ou des pensions de retraite et qui n’ont aucun crédit d’impôt ou réduction d’impôt, ce sera en effet plus simple. En revanche, par exemple, pour les contribuables qui perçoivent des revenus plus diversifiés, pour les indépendants ou les contribuables qui bénéficient de réductions ou de crédits d’impôt, le régime sera plus complexe. La réforme est donc clivante.” >Le cas des réductions ou crédits d’impôt n’a pas été suffisamment traité? J.B. : “De manière générale, les textes sont source de difficultés de compréhension et beaucoup de questions demeurent sans réponse. En ce qui concerne plus spécifique- ment les crédits d’impôt et les réductions d’impôt, il est prévu qu’ils ne seront pas intégrés dans le calcul du taux du prélève- ment à la source. Ils ne seront pris en comp- te que lors de la régularisation de l’impôt sur le revenu en fin d’année N+1. Un seul tempérament a été admis concernant les cré- dits d’impôts afférents aux frais de service à la personne et de garde de jeunes enfants. Un acompte de 30% du montant des avan- tages éligibles dont les contribuables ont bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de N – 2 leur sera versé en début d’année N+1. Autrement dit, un contribuable qui bénéficie chaque année de crédits d’impôts ou de réductions d’impôts pour des montants considérables se verra lésé puisque son taux de prélèvement à la source ne prendra pas en compte cet avantage fiscal. Il y aura donc un impact négatif pour la trésorerie de nom- breux contribuables.” >Quid de la situation des conjoints? J.B. : “C’est un autre facteur de complexité: lorsque deux conjoints ont des revenus très différents, il est fréquent que celui qui per- çoit la rémunération la plus importante prenne en charge le paiement de l’impôt pour l’ensemble du foyer fiscal. Désormais, le conjoint qui ne supportait habituellement pas le paiement de l’impôt sur son propre revenu se verra prélever l’impôt à la source chaque mois. Son net en poche sera donc moins élevé. Et même en cas de demande d’une individualisation du taux de prélève- ment pour chaque conjoint, les deux conjoints paieront de l’impôt sur le revenu.” >On dit que le prélèvement existe déjà dans de nombreux pays? J.B. : “Il a été mis en place au Royaume-Uni qui n’applique que deux taux d’imposition (20 et 40 %) et qui ne pratique pas l’imposi- tion commune des époux, ou aux Etats Unis en 1943. Mais en France, l’impôt sur le reve- nu a un excellent taux de recouvrement. Le système fonctionnant, il faut simplement l’améliorer, par exemple en recourant à une transmission par les Etats étrangers des données sur les revenus perçus chez eux par les Français afin de les ajouter à la déclara- Jérôme Barré ▲
2 1février 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné R éponse O bservations 7février2017 AN n°99250 Jean-Pierre Decool, Les Républicains, Nord Accessibilité des locaux des établissements rece- vant du public (ERP) Environnement Le dispositif des Agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) permet aux ERP de respecter la loi du 11février 2015 et de contraindre les gestionnaires à entrer dans la dynamique de l'inclusion. Un système de suivi est prévu pour les Ad'AP de plus de trois ans. Les sanctions sont applicables depuis le 11mai 2016, certains départements les mettent déjà en œuvre. 7février2017 AN n°92362 Jean-Claude Bouchet, Les Républicains, Vaucluse Fichier de vacance des locaux professionnels Finances Les communes et EPCI ayant la compétence d'aménagement peuvent instituer une taxe sur les friches commerciales. Elle est due pour les biens évalués selon l'art. 1498 du CGI qui ne sont plus affectés à une activité rele- vant de la CFE depuis au moins 2 ans. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du propriétaire. Le conseil municipal transmet chaque année à l'administration fiscale la liste des biens concernés. L'admin- istration identifie les biens passibles de la taxe. La loi de finances rectificative p our 2016 a autorisé ce transfert d'information. 7février2017 AN n°101694 Sylvie Tolmont, Socialiste, Sarthe Trêve hivernale. Expul- sions des étrangers Intérieur La loi du 29juillet 2015 sur la réforme du droit d'asile a instauré une procédure spécifique pour l'expulsion des étrangers. Les dispositions du code de procédure civile d'exécution (art. L 412-1 et suiv.) comme la trêve hivernale ne sont pas applicables . Mais les acteurs doivent être attentifs à ce qu'une solution tempo- raire d'hébergement puisse être proposée aux personnes les plus vulnérables. 7février2017 AN n°92497 Marc Francina, Les Républicains, Haute Savoie Investissements locatifs en résidence de tourisme. Risques Commerce En raison des dérives constatées et de l'inefficacité d'une partie de la dépense fiscale, le champ de l'avantage fiscal a été réduit. Ne subsiste que le Censi-Bouvard. Les fédérations de professionnels et associations de copropriétaires ont élaboré une charte de bonnes pratiques . Le ministère suit cette initiative avec attention pour apporter d'éventuelles évolutions juridiques. Le député soulignait les risques encourus par l'in- vestisseur. 7février2017 AN n°90980 Cécile Untermaier, Socialiste, Saône-et-Loire Résidences locatives avec services. Régime juridique Affaires sociales Les services non individualisables qui peuvent faire l'objet de facturation forfaitaire sont strictement défi- nis (décret du 26 oct. 2016): accueil, sécurité, accès aux espaces de convivialité et jardins. Les autres ser- vices sont facturés en fonction de la consommation effective. Les résidences dont le règlement a été pub- lié avant le 28juin 2016 restent régies par l'ancienne législation. Mais le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de chaque assemblée, la mise en conformité du règlement avec la loi nouvelle. La réponse ajoute que tous les décrets ont été pris (notamment le décret du 14décembre 2016). 9février2017 Sénat n°18324 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Nettoyage d'une toiture en fibrociment pour un hangar Ecologie Le fibrociment fait partie de la liste B des matériaux contenant de l'amiante: il libère des fibres en cas de sollicitations fortes (perçage, ponçage…). Pour une maison individuelle, les mesures d'empoussièrement ne sont requises que pour les travaux de retrait à l'intérieur du bâtiment. Un travail de démous- sage est éloigné d'un travail de retrait ou de démolition nécessitant un con- finement. Si la toiture est dégradée, le préfet pourrait prendre des mesures pour faire cesser l'exposition (art L 1334-16-2 du code de la santé publique). 9février2017 Sénat n°23587 Yannick Vau- grenard, PS, Loire-Atlan- tique DPE. Bâtiments neufs des collectivités territoriales Environnement Le DPE est obligatoire pour les bâtiments neufs en application de la directive du 19 mai 2010. Le CCH en a défini le champ d'application de façon aussi restric- tive que le permettait la directive. Les bâtiments publics doivent montrer l'exemple. Supprimer l'exi- gence du DPE pour les bâtiments publics est donc inopportun et supposerait de modifier la directive. Le sénateur souhaitait une dispense de réalisa- tion de DPE pour les bâtiments publics con- struits sous responsabil- ité des collectivités terri- toriales. 9février2017 Sénat n°24212 Michel Le Scouarnec, CRC, Morbihan Précarité énergétique des ménages Environnement Le chèque énergie créé par la loi de transition énergétique répond à la précar- ité énergétique. Son montant est le même, quelle que soit l'énergie utilisée. Expérimenté dans 4 départements, il a vocation à s'étendre à 4millions de familles (800000 de plus qu'avec les tarifs sociaux de l'énergie). Le budget est de 600millions d' € (460 en 2015 pour les tarifs sociaux). Le montant sera de 170 € par ménage pour ceux ayant les ressources les plus faibles. Un rapport d'évalua- tion est prévu avant le 1 er octobre 2017 en vue d'une généralisation en 2018. 9février2017 Sénat n°23129 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Transfert aux intercom- munalités de la compé- tence logement Intérieur Au 1 er janvier 2017, un office public d'habitat ne peut plus être rattaché à une com- mune membre d'un EPCI compétent en matière d'habitat. L'article L421-6 du CCH prévoit la procédure de rattachement de l'OPH communal à l'EPCI compétent. Quand une commune intègre un EPCI qui est compétent en matière d'habitat, le changement de collectivité de rattachement doit se faire dans un délai de 4 ans à compter de l'installation du conseil communautaire nouvellement constitué ou de la transmission au préfet de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence habitat. L'EPCI est substitué de plein droit aux communes. Les contrats sont exécutés aux conditions antérieures jusqu'à leur échéance. ▲ ▲
2 1février 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Réforme de l’État : Pierre-Louis Monteiro est nommé chef adjoint de cabinet de Jean-Vincent Placé, en charge des relations avec le Parlement. (Arrêté du 31janvier 2017, J.O. du 9février, n°43). ➠ Économie : Il est mis fin aux fonctions de conseiller finances locales exercées par Guillaume Denis au cabinet de Michel Sapin. Il quitte également le cabinet de Christian Ekcert. (Arrêtés des 6 et 7février2017, J.O. du 9février, n°48 et49). ➠ Personnes handicapées : Besma Medini est nommée conseillère au cabinet de Ségolène Neuville. (Arrêté du 3février2017, J.O. du 9février, n°50). ➠ Collectivités territoriales : Marie-Christi- ne Bernard-Gelabert , directrice adjointe du cabinet, Soraya Hamrioui et Thomas Jacoutot (conseillers) quittent le cabinet d'Estelle Grellier. (Arrêté du 15janvier 2017, J.O. du 10février, n°58). ➠ Environnement : Augustin Bouet est nommé conseiller technique territoires à énergie positive pour la croissance verte. Guilhem Isaac-Georges cesse ses fonctions de conseiller territoires à énergie positive, emplois verts. (Arrêté du 8février2017, J.O. du 11février n°80). Organismes publics ✓ AFB : Philippe Martin est nommé prési- dent du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. (Décret du 9février2017, J.O. du 10, n°36). ✓ CNIS : Patrice Duran est nommé prési- dent du Conseil national de l'information statistique. (Arrêté du 6février2017, J.O. du 10février, n°45). ■ Bois Le programme national de la forêt et du bois a été approuvé par décret. (Décret n°2017-155 du 8fév. 2017, J.O. du 10, n°26). ■ Catastrophe naturelle Un arrêté du 20décembre 2016 porte reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il vise la sécheresse de 2015. (J.O. du 12février2017, n°23). ■ Biodiversité Le cahier des charges de l'appel à projets «Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité» a été approuvé par arrêté du 5janvier 2017 (J.O. du 11février, n°1). ■ Cotisations CGLLS Les cotisations doivent être déclarées et payées par internet sur le site https://tele- declaration.cglls.fr. Le formulaire CERFA n°15268, utilisable en cas de déclaration rectificative est téléchargeable sur le site https://www.formulaires.modernisation.go uv.fr/gf/cerfa_15268.do. La période de déclaration et de télépaiement, de 45 jours, débute le 15février2017 . Éléments de calcul: - Taux de cotisation pour la CGLLS: 1,58 % des loyers. Toutefois, pour l'assiette du produit de s upplément de loyer de solidarité, il est appliqué un taux de 85 % - Réduction par allocataire des allocations de logement: 36 € . - Réduction par logement situé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : 29 € . - Réduction par logement ayant fait l'objet d’une mise en service en 2016: 720 € . - Taux de cotisation pour l'Ancols : 0,052 % des loyers. (Arrêté du 3février2017 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du loge- ment social, J.O. du 7février, n°29). ■ Archéologie Instances de consultation en matière de recherche archéologique : en conséquence de la création des nouvelles régions, un décret du 8février prévoit la compétence territoriale des 6 commissions territoriales de la recherche archéologique: Centre-Nord, Ouest, Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Outre-Mer. (Décret n°2017-156 du 8 fév. 2017 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux commissions territoriales de la recherche archéologique, J.O. du 10février, n°27). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi672 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ➩ Juridictions administratives ➙ Au Conseil d’État , le contentieux fiscal est réparti entre 4 chambres 1/3 pour les 3 e et 10 e chambres, 2/3 pour les 8 e et 9 e chambres. ➙ Dans les tribunaux administra - tifs , 75 magistrats statuent en matière fiscale, correspondant à 92 agents de greffe. Cela représente 19 chambres spécialisées. ➙ Dans les cours administratives d'ap - pel , 39 magistrats et 39 agents de gref- fe traitent ce contentieux, soit 10 chambres spécialisées en matière fisca- le (chiffres en équivalents temps plein). (Réponse du ministère de la justice à François Commeinhes, J.O Sénat Q, 9février 2017, n°21865 et21866) Chiffres ■ Chemin d’exploitation « L'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de che- min d'exploitation » a jugé la Cour de cas- sation se fondant sur l'article L 162-1 du code rural. Selon cet article, « l'usage de ces chemins peut être interdit au public. » (Cass. Civ. 3 e , 9février2017, n° 182, FS-+B, pourvoi n°15-29153, cassation)
2 1février 2017 8 JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ■ Fusion de la commune et du département Les députés ont examiné en 2e lecture le 17janvier le projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Le ministre de l’aménagement du territoire, Jean-Michel Baylet, rappelle que le texte fusionne la ville et le département de Paris, renforce les pouvoirs des maires d’arrondis- sement. Mais le ministre conteste le choix du Sénat de faire des arrondissements des com- munes de plein exercice et de refuser les outils fonciers proposés. Le ministre refuse par ailleurs que la compétence tourisme puisse revenir aux communes et le report des ZAC au sein de la métropole du Grand Paris. ■ Nouvelles métropoles Sandrine Mazetier s’étonne du titre de la loi, évoquant Paris, alors que le texte va par ailleurs permettre à 7 villes de devenir des métropoles (Saint-Étienne, Toulon, Dijon, Orléans, Tours, Clermont-Ferrand et Metz). Philippe Goujon conteste le projet de fusion des 4 arrondissements du centre de Paris. L’article 45 vise la métropole d’Aix-Mar- seille-Provence. Il reporte à 2021 le transfert à la métropole de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie., délai avancé à 2020 par amendement n°90 du Gouvernement. L’article 46 permet la restitution par la métropole Aix-Marseille aux communes de la compétence tourisme. Il a été adopté. L’article 48 programme un rapport sur la fusion entre le département des Bouches du Rhône et la métropole Aix Marseille . Il a été voté en dépit des critiques des élus concernés, Bernard Reynès et Gaby Char- roux. Philippe Goujon a ensuite proposé plusieurs amendements pour augmenter les compétences des maires d’arrondissement , mais sans succès, par exemple pour les déci- sions d’occupation du domaine public ou d’utilisation du sol (amendement n°18, reje- té). L’article 16 qui leur donne compétence pour donner un avis sur une autorisation d’étalages et de terrasses a été voté. Même échec de ce député pour augmenter l a compétence du maire d’arrondissement en matière d’attribution de logements sociaux (rejet de l’amendement n°22 visant à rétablir l’article 16 bis B, resté supprimé). L’article 17 qui regroupe les 4 premiers arrondissements de Paris a été voté. Les autres articles ont été votés avec peu d’amendements; à noter l’article 25 qui transfère au maire de Paris la police des édi- fices menaçant ruine (bâtiments à usage principal d'habitation, hôtels meublés, foyers, monuments funéraires) et de sécuri- té des habitants des immeubles collectifs à usage d'habitation. Le titreII vise l’aménagement les transports et l’environnement. Les articles correspon- dants ont été votés avec peu de modifica- tions. ■ Autorisation commerciale à titre expérimental Philippe Goujon a soutenu un amendement de suppression de l’article 40 bis qui fixe le seuil de la procédure d’autorisation préa- lable pour la création ou l’agrandissement d’un commerce de détail à 400m 2 ; il sou- ligne que la Commission européenne a enjoint à la France fixer le seuil de la CDAC à 1000 m 2 . Il n’a pas été suivi (rejet de l’amendement n°36), mais le rapporteur Jean-Yves Le Bouillonnec a obtenu le vote de l’amendement n° 64 qui prévoit une période d’expérimentation de 3 ans à compter de 2018 pendant laquelle le seuil d’autorisation est ramené à Paris à 400m 2 . L’article 40 ter concerne le transfert de la compétence en matière d’opérations d’aménagement dans la métropole du Grand Paris. Il fixe un délai de 2 ans pour l’adoption des délibérations de l’établisse- ment public territorial (EPT) et des com- munes membres pour fixer les conditions de transfert des biens immobiliers (complé- ment de l’article L5219-5 du CGCT qui pré- voit le transfert de compétence des com- munes membres vers l’EPT). L’article 40 quater , voté avec amendement fixe à 600 mètres autour des gares , le péri- A L ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT Le statut de Paris en débat à l’Assemblée mètre d’intervention de la société du Grand Paris. Les autres articles ont été votés sans autres modifications que rédactionnelles. Par exemple l’article 40 sexies modifie l’article 22 de la loi du 3juin 2010 sur le Grand Paris, il autorise une commune à conclure avec une personne de droit public ou de droit privé un contrat sur la conception du projet d’aménagement global, l’élaboration d’une proposition de révision ou de modification du document d’urbanisme et la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements ainsi que la réalisation d’études. L’ensemble du projet de loi a été voté. (AN débats, 17janvier2017, 2 e séance). ■ Lutte contre le squat Julien Aubert interpelle le ministre de l’inté- rieur sur le désarroi de propriétaires du Per- tuis où une douzaine de logements est occu- pée illégalement par des squatters. Le ministre de l’intérieur, Bruno Le Roux lui répond que “nous mettrons tout en œuvre” pour démanteler les réseaux. (AN débats, 17janvier2017, 2 e séance). ■ Rénovation des centres-villes Jacques Cresta préconise une approche transversale, pour la rénovation des centres- villes et s’interroge sur la pertinence de l’ac- tion des élus qui favorisent la prolifération de zones commerciales en périphérie, tout en sollicitant l’aide du FISAC pour revitali- ser leur centre-ville… Hélène Geoffroy, secrétaire d’État chargée de la ville, répond que désormais, plus de 50 quartiers anciens bénéficient, outre du Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, du Programme national de renouvellement urbain. (AN débats, 18janvier2017, 1 e séance). ■ Réforme du notariat “La réforme du notariat, censée ouvrir la profession, semble avoir tourné court” indique Michel Piron, observant que 75% des dossiers déposés émanent de notaires déjà installés. Le garde des sceaux lui répond que d’ici le 20septembre 2017, nous devrons avoir installé 1650 notaires. Le tira- ge au sort des candidats, qui a été imposé par le Conseil d’État, n’attribue pas un offi- ce mais établit l’ordre suivant lequel les can- didatures seront examinées. Un nouvel arrê- té doit préciser les critères fixant l’ordre des tirages au sort. 247 tirages au sort seront réa- lisés. (AN débats, 11janvier 2017, 1 e séance).
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Prescription triennale en loi de 1948: pas d’inégalité de traitement avec la loi de 1989
Insalubrité : Obligation de relogement à l’égard des deux époux
Baux commerciaux : Clauses d’indexation illicite: répute non écrite / Déspécialisation partielle: formes du refus du bailleur / Exclusion de la résiliation triennale pour les résidences de tourisme ; application aux baux en cours
Urbanisme et baux ruraux: Résiliation de bail en zone urbaine
Procédure : Pas de reprise d’une QPC lors d’un jugement rectificatif Chemin d’exploitation : Notion (p. 7).
– 4 – A l’Assemblée –
Lutte contre l’accaparement des terres agricoles
– 4-5 – Interview –
Jérôme Barré (Franklin avocats): “le prélèvement à la source ne sera pas appliqué”
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Cotisation CGLLS / Archéologie / Juridictions administratives
– 8 – A l’Assemblée –
Le statut de Paris en débat / Lutte contre le squat / Rénovation des centres-villes / Réforme du notariat