Au sommaire :
– 2 -Jurisprudence
Baux commerciaux : Responsabilité du bailleur pour incendie
Copropriété : Nullité du mandat du syndic faute d’ouverture du compte séparé. Quelle procédure pour en tirer les conséquences ?
Syndicat secondaire : condition de création
Urbanisme : Procédure de péril
Lotissement : Modification du cahier des charges
Contrat de construction : Responsabilité du constructeur à l’égard du sous-acquéreur / Responsabilité du constructeur pour dol ?
– 4 -Au Parlement
A l’Assemblée : une proposition de loi sur le droit de propriété
– 5 -Analyse
Sophie Droller-Bolela (Immo-formatoin.fr) : Droit de préemption Pinel ; la jurisprudence au secours de la loi
– 6 -Tableau des réponses ministérielles-
– 7 -Nominations – Au fil du J.O. –
Légion d’honneur, IRL
Documents stratégiques de façade
– 8 -Au Parlement
A l’Assemblée : le projet de loi pour une société de confiance
Accueil des gens du voyage
En bref : effet de la fin de l’encadrement des loyers selon la CLCV
2 3juillet 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX - C OPROPRIÉTÉ ▲ Baux commerciaux ■ Responsabilité du bailleur pour i ncendie (Civ. 3 e , 12juillet2018, n° 718, F-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°17-20696) À la suite de l'incendie de la salle de spec- tacle Elysée Montmartre, qui s'était propa- gé dans deux autres locaux de l'immeuble, le bailleur avait notifié la résiliation des baux de ces deux sociétés locataires de l'im- meuble. Les deux locataires avaient engagé une action contre le bailleur. L'arrêt qui avait rejeté leur demande est censuré. « Vu les articles1719 et1722 du code civil; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société SCM et de la société Alaska gla- cière, l’arrêt retient que la cause de l’incen- die est indéterminée de sorte que le bailleur est exonéré de tout dédommagement; Qu’en statuant ainsi, alors que l’incendie qui se déclare dans les locaux d’un coloca- taire et dont la cause n’est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie , la cour d’appel a violé le second texte susvisé, par fausse application, et le premier texte susvisé, par refus d’ap- plication; Par ces motifs: casse ». Observations : L'article 1722 prévoit la rési- liation du bail lorsque la chose louée est détruite par cas fortuit. Cette résiliation est faite sans dédommagement. Mais l'article 1719 impose au bailleur une garantie de jouissance paisible. Selon l'auteur du pour- voi, la disparition de l'immeuble par incen- die déclaré dans les locaux d'un locataire et dont la cause est restée inconnue n'est pas un cas fortuit. Le bailleur est respon- sable des troubles de jouissance causés au preneur par les autres locataires, il est donc tenu de réparer les dommages causés par l'incendie dont la cause est inconnue et qui a pris naissance dans un autre local loué par lui et qui s'est propagé dans les locaux d'autres preneurs. La Cour de cassa- tion valide ce raisonnement. Copropriété ■ Nullité du mandat du syndic fau- te d'ouverture de compte séparé. Quelle procédure pour en tirer les conséquences? (Civ. 3 e , 5juillet2018, n° 772, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-21034) Considérant que le syndic n'avait pas ouvert de compte bancaire séparé dans les trois mois de sa désignation ce qui entraînant la nullité du mandat, un copropriétaire avait engagé une action pour obtenir la désigna- t ion d'un administrateur provisoire. Il esti- mait que le tribunal devait désigner un administrateur provisoire. Mais la cour d'appel avait rejeté la demande au motif que la nullité du mandat devait d'abord être constatée par une procédure contra- dictoire de l'article 49 du décret. Le pourvoi est rejeté par substitution de motifs: « attendu que, lorsque la désignation d’un administrateur provisoire est sollicitée sur le fondement de l’article 47 du décret du 17mars 1967, motif pris de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, cette nullité doit avoir été constatée préalable- ment à l’issue d’une procédure contradic- toire ; que la cour d’appel a relevé qu’une procédure contradictoire n’avait pas été mise en œuvre; qu’il en résulte que la requête en désignation d’un administrateur provisoire devait être rejetée; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux criti- qués, l’arrêt se trouve légalement justifié ». Observations : La cour d'appel avait cité l'article 49 du décret de 1967 qui permet, en cas de carence ou d'empêchement du syndic, de l'assigner pour obtenir la dési- gnation d'un administrateur provisoire. Or c'est en réalité l'article 47 qui était en cau- se et qui permet, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, d'obtenir la désigna- tion de l'administrateur provisoire. La Cour de cassation rectifie donc le motif justifiant la décision. Il résulte de cet arrêt que le copropriétaire qui souhaite se prévaloir de la nullité du mandat du syndic, faute pour celui-ci d'avoir ouvert un compte bancaire séparé dans les trois mois de sa désignation (art. 18 II de la loi de 1965), doit d'abord faire constater cette nullité dans une procédure contradictoire avant de solliciter la dési- gnation sur requête d'un administrateur provisoire. ■ Syndicat secondaire: condition de création (Civ. 3 e , 12juillet2018, n°699, FS-P+B+I, pourvoi n°17-26133, rejet) Des copropriétaires contestaient la décision de l'assemblée d'un syndicat de créer un syndicat secondaire. Ils estimaient que la condition d'existence d'un bâtiment séparé, prévue par l'article 27 de la loi de 1965 n'était pas remplie puisque les bâtiments étaient reliés par un garage collectif en sous-sol. M ais la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel d'avoir validé la décision: « Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 10juillet 1965, la constitution d’un syndicat secondaire implique la présence de plu- sieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour per- mettre une gestion particulière sans qu’il en résulte de difficulté pour l’ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs et retenu que des sas relient le garage aux bâtiments n° 4, 5 et6, que le bâtiment n° 4 soit accessible par ce garage aux occupants des bâtiments n° 5 et6 et que des locaux techniques du garage desservent la copropriété n’impli- quaient pas que ces bâtiments perdissent leur caractère distinct, indépendant et per- mettant une gestion autonome, la cour d’appel a pu en déduire que l’immeuble comportait plusieurs bâtiments permettant la constitution d’un syndicat secondaire ». Observations : La Cour de cassation a jugé que l'unicité du gros œuvre empêche de constater l'existence de parties indépen- dantes et donc l'existence d'immeubles séparés susceptibles de se constituer en syndicats secondaires (Civ. 3 e , 26février 1997). Ou encore la cour de Lyon avait posé comme condition que des bâtiments distincts soient suffisamment indépendants pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte de difficultés par rap- port à l'ensemble de la copropriété (CA Lyon, 22janvier 1981). On retrouve cette idée dans le présent arrêt. La présence de sas reliant plusieurs bâtiments via un par- king n'est donc pas un obstacle à la consti- tution d'un syndicat secondaire. A retenir: Le fait que des bâtiments soient reliés par un garage en sous-sol n'empêche pas la constitution d'un syndicat secondaire. Urbanisme ■ Procédure de péril (Civ. 3 e , 5juillet2018, n°669, FS-P+B+I, cassa- tion partielle sans renvoi, pourvoi n°12- 27823) Un immeuble ayant été endommagé par un incendie à Marmande. La mairie avait en JURISPRUDENCE
2002 enjoint au propriétaire de faire des travaux au moyen d’un arrêté de péril imminent puis en 2008 par un arrêté de péril ordinaire, prescrivant la démolition. Le p ropriétaire n'ayant pas réagi, la mairie avait obtenu du tribunal l'autorisation de faire les travaux et avait démoli l'immeuble. Or l'arrêté de 2008 avait été annulé par le tribunal administratif. Assigné par la mairie en paiement des travaux de démolition, le propriétaire demandait une indemnisation à titre reconventionnel. La cour d'appel avait rejeté la demande du propriétaire et la Cour de cassation confir- me la décision sur ce point: « Mais attendu qu’ayant relevé que l’im- meuble n’avait fait l’objet d’aucun entre- tien par son propriétaire depuis l’incendie survenu en 1999, que, si une procédure l’avait opposé à sa compagnie d’assurance, M. C. avait néanmoins le devoir, en sa qua- lité de propriétaire, de prendre toutes mesures afin de prévenir tous risques d’ef- fondrement et que, bien qu’ayant perçu une indemnité d’assurance de 300000 € à l’issue de cette procédure, il n’avait pas spontanément procédé aux réparations nécessaires, la cour d’appel, qui a retenu que les dégradations et démolitions invo- quées ainsi que les préjudices financier et moral n’étaient dus qu’à sa propre inertie et au manque de soins élémentaires apportés à sa propriété, a, par ces seuls motifs, léga- lement justifié sa décision». En revanche, l'arrêt est cassé en ce qu'il avait mis à charge du propriétaire les frais de démolition au motif « que la commune n’agit pour le compte et aux frais du pro- priétaire que lorsqu’elle fait régulièrement usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus et que, dès lors, l’irrégula- rité de la procédure résultant de l’illégalité de l’arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exé- cutés d’office par la commune» (violation de l'article L 511-2 IV du CCH). Observations : La décision illustre la difficul- té d'une commune de faire face à l'inertie d'un propriétaire qui, pendant des années, ne procède pas aux indispensables répara- tions de son immeuble, au risque de mettre en danger la sécurité publique. La commu- ne avait engagé la procédure prévue par l'article L L 511-2 du CCH mais avait fait démolir l'immeuble sur le fondement d'un arrêté ultérieurement annulé. La Cour de cassation en tire les conséquences: la mairie ne peut pas mettre à la charge du proprié- taire les travaux engagés. Lotissement ■ Modification du cahier des c harges (Civ. 3 e , 12juillet2018, n°766, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-21081) Un propriétaire avait engagé une action pour obtenir la taille à 0,8m de haut de la haie le séparant de son voisin coloti. Or celui-ci invoquait une délibération de l'as- semblée générale de l'association syndicale libre qui avait modifié un article du règle- ment, limitant à 1,8m la hauteur des haies. Le propriétaire qui avait obtenu la condam- nation de son voisin à réduire la haie à 0,8m, critiquait la décision d'appel qui avait rejeté sa demande de paiement de l'as- treinte. Il soutenait que la modification du cahier des charges devait être approuvée par l'autorité administrative. Son argument est rejeté: « Attendu […] qu’ayant exactement retenu que la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n’avait pas une nature réglementaire et que, conformément aux stipulations du cahier des charges, sa modi- fication avait été adoptée à la majorité de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme, reprise à l’article L. 442-10, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit à bon droit que la modification votée le 7décembre 2013 n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente ». Le pourvoi est rejeté. Observations : L'article L 442-10 du code de l'urbanisme (ou, avant la loi Alur, l'article L 315-3) prévoit une procédure de modifica- tion du cahier des charges de lotissement, par décision de l'assemblée suivie d'une approbation par l'autorité administrative. Mais cette procédure n'est applicable que pour les dispositions d'ordre réglementaire. Celles qui ont une simple portée contrac- tuelle ne relèvent pas de cette procédure, elles n'ont donc pas à être approuvées par l'autorité administrative. Contrat de construction ■ Responsabilité du constructeur à l'égard du sous-acquéreur (Civ. 3 e , 12juillet2018, n°765, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-20627) Un particulier avait fait construire une mai- son individuelle en 1987. La maison avait été vendue d’abord en 1991 puis revendue en 2005. Se plaignant de désordres dans le réseau électrique et la charpente, les sous- acquéreurs avaient engagé avec succès une action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive contre le constructeur. Celui- c i soutenait devant la Cour de cassation que l'action contractuelle ne pouvait pas être transmise au sous-acquéreur mais son argu- ment a été repoussé: « Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que l’action engagée par les consorts L, sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analysait en une action contractuelle et que, attachée à l’im- meuble, elle était transmissible aux acqué- reurs successifs , la cour d’appel en a exac- tement déduit que cette action était rece- vable ». La Cour de cassation approuve également la cour d'appel, sur le fond, d'avoir relevé que l'examen des lieux à la livraison ne pouvait manquer de révéler « la modification de la structure réalisée sur la charpente par le scia- ge des contreventements des fermettes et les insuffisances du plancher, qui n’était pas destiné à supporter des combles habi- tables, » alors que le constructeur savait que le maître d'ouvrage avait un projet d'amé- nagement des combles et d’en avoir déduit que, la société « ayant remis les clefs de la maison en demeurant taisante, une viola- tion délibérée et consciente de ses obliga- tions contractuelles était caractérisée ». Observations : La Cour de cassation valide donc l'analyse de la cour d'appel sur la res- ponsabilité du constructeur. 1. Sur le fond, la Cour confirme la qualifi- cation de dol pour violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles en livrant une maison dont la charpente ne permettait pas l'aménagement des combles, alors qu'il savait que son client avait le projet de procéder à cet aménage- ment. 2. Sur la transmission de l'action, la Cour de cassation admet que l'action en respon- sabilité contractuelle se transmet aux acquéreurs successifs. A retenir: L'action en responsabilité contractuelle fondée sur le dol du constructeur est attachée à l'immeuble et se transmet aux acquéreurs successifs. ■ Responsabilité du constructeur pour dol? (Civ. 3 e , 12juillet2018, n°764, FS-P+B+I, cas- sation partielle, pourvoi n°17-19701) Un promoteur avait réalisé un groupe d'im- meubles; vendus par lots en l'état futur d'achèvement. 2 3juillet 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME - C ONSTRUCTION ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 3juillet 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll L'un des acquéreurs avait réalisé des tra- vaux de transformation en supprimant les cloisons intérieures du local réaménagé. À la suite de fissures, le syndicat des copro- p riétaires avait assigné le promoteur et le bureau d'étude techniques. La cour d'appel avait condamné le BET à payer une indemnisation au syndicat en retenant une faute dolosive de sa part. Mais la Cour de cassation censure cette qualification: « Attendu que, pour condamner la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le plancher litigieux souffre de deux défauts majeurs, les caractéristiques mécaniques du béton sont faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu’un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, et les plans d’armatures établis par la société BETMI ne sont pas conformes et conduisent à un déficit en armature de quatre-vingt- trois pour cents, que seul le cloisonnement établi au rez-de-chaussée par la banque utilisatrice des lieux permettait de rigidifier la dalle au-dessus, alors que ces cloisons n’étaient pas conçues pour ce faire et n’étaient d’ailleurs pas prévues sur les plans initiaux de l’immeuble, que l’ingénieur ayant procédé aux calculs note que le défi- cit d’armatures est tellement élevé qu’il n’est pas concevable de garder cette dalle en l’état et que l’expert judiciaire conclut que les désordres sont donc consécutifs à une erreur de conception de la société BET- MI tout en précisant que la qualité du béton était à la limite de l’acceptable et que l’ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé conduisant à poser une dalle, qui n’avait résisté jusqu’à présent que grâce aux cloisons installées en dessous alors qu’elles n’étaient pas prévues pour cet usage, caractérise de la part d’un professionnel une faute lourde tellement grave qu’elle doit être qualifiée de dolosi- ve; Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffi- sants à caractériser que la société BETMI aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive , la cour d’appel a violé [les articles1147 et1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à 2016] ». Observations : La Cour de cassation donne une motivation un peu elliptique de sa décision, jugeant simplement que les faits retenus par l'arrêt d'appel étaient insuffi- sants pour être qualifiés de dol. Le choix des matériaux insuffisants pour le J URISPRUDENCE ■ Une proposition de loi sur la défense du droit de propriété J ulien Aubert a défendu une proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble. Le député estime que “le droit de propriété n’existe plus en Fran- ce”. Son argument est que les juges ont imposé la prééminence du droit au loge- ment face au droit de propriété et en consé- quence, que certains propriétaires renon- cent à louer. Il dénonce le vide juridique d’un texte qui protège le domicile mais non la propriété en tant que telle. L’administra- tion, pour éviter les troubles à l’ordre public, préfère ne pas exécuter les décisions de justice. Sa proposition de loi vise à créer un nouveau délit sanctionnant les occu- pants sans droit ni titre d’un immeuble, à accélérer les voies d’exécution forcée et à rendre obligatoire l’exécution des décisions de justice, en recourant si nécessaire à la for- ce publique. L’article 1 er instaure une voie d’exécution forcée pour les occupants sans droit ni titre d’un immeuble. L’article 5 obli- ge la puissance publique à agir. Protection assurée y compris pour les rési- dences secondaires Le ministre, Jacques Mézard, lui répond que l’objectif est non de rajouter des lois, mais d’appliquer fermement les lois existantes. Il rappelle que l’article 226-4 du code pénal, issu d’une loi récente de 2015, distingue deux infractions, dont le maintien dans le domicile d’autrui, infraction continue qui permet aux forces de l’ordre d’intervenir, quel que soit le délai écoulé, y compris depuis plus de 48heures. La loi DALO a permis par ailleurs au préfet d’ordonner l’expulsion des squatteurs sans attendre une décision judiciaire. La protection du domicile est reconnue éga- lement pour les résidences secondaires et les immeubles d’habitation, dès lors qu’ils sont meublés. Pour les autres biens, le référé civil permet de lutter contre l’occupation de terrains occupés non bâtis ou des biens immobiliers A L ’A SSEMBLÉE E NBREF reproduction interdite sans autorisation projet, et l'erreur de conception ne sont donc pas jugés suffisants pour être quali- fiés de dol. Il faut sans doute considérer que le dol suppose une intention de trom- per le contractant, ce qu'évoquent les termes de dissimulation et la fraude aux- quels recourt cet arrêt, et que le seul fait d’utiliser des matériaux insuffisants, sans doute pour leur moindre coût, n'est pas en soi de nature à tromper le contractant. ● ❘◗ Ashurst LLP Paris ( Guillaume Aubatier ) a conseillé Deka Immobilien GmbH, lors de la signature d’un bail en l’état futur d’achèvement, avec AG2R La Mondiale. L’assureur implantera son siè- ge social dans cet immeuble “Synergy”, boulevard Malesherbes (Paris 8 e ). Acteurs qui ne sont pas des domiciles. Le délai d’ob- tention d’un référé est de trois mois devant les tribunaux d’instance et d’un mois et demi devant les TGI. En cas de voie de fait, le juge peut supprimer le délai de deux mois laissé à l’occupant pour quitter les lieux après le commandement. Le ministre revient sur l’occupation d’une maison à Rennes qui avait défrayé la chro- nique. Il explique que l’immeuble avait été occupé en septembre2013 mais que ce n’est que vingt mois après, le 12mai 2015, que sa propriétaire avait engagé une procédure d’expulsion en référé. L’affaire a été évoquée à l’audience le 22mai et la décision pronon- çant l’expulsion rendue le 29mai, soit seule- ment 7 jours après. Quant à l’octroi de la force publique, il fait l’objet d’une réponse positive dans 67% des cas. Le ministre admet qu’il faudrait parve- nir à un taux supérieur d’exécution des déci- sions judiciaires, mais il estime inutile d’adopter un texte supplémentaire. Julien Aubert ajoute qu’il entend aussi trai- ter le problème de propriétaires face aux locataires qui se maintiennent longuement dans les lieux avec des impayés de loyer. La suite du débat a été renvoyée à une séan- ce ultérieure. (AN, débats, 21juin2018, 3 e séance). ◆ Vente de logements HLM jacques Mézard, Julien Denormandie et le président d’Action Logement, Bruno Arca- dipane, ont lancé un appel à manifesta- tion d’intérêt auprès des bailleurs sociaux pour recourir à l’opérateur national de vente. Cet outil vise à faciliter la vente HLM. Le but, précise le secrétaire d’État, est de professionnaliser les démarches de vente. (Communiqué du 20juillet 2018). ▲
2 3juillet 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll Le bail commercial comme tout le monde le sait est l’un des baux les plus utilisés dans le monde des affaires. Obligatoire par principe aux sociétés de commerce ou artisanales, cer- taines professions embrassent volontaire- ment ce statut pour bénéficier de la protec- tion qui est lui est attaché. Depuis l’origine, les rédacteurs de ces baux soumis au décret de 1953 codifié depuis lors, ont pris l’habitu- de de renforcer ce régime protecteur en insé- rant une clause de préférence au profit du preneur à bail. Cette clause prend la forme d’un pacte de préférence qui depuis la réfor- me issue de l’ordonnance du 10 février 2016 connaît une définition et un régime légal. En insérant une telle disposition dans les contrats de bail commercial, les conseils et rédacteurs permettaient au preneur de béné- ficier d’un droit de priorité à l’achat lorsque le bailleur prenait la décision de vendre le local dans lequel l’activité, quelle soit com- merciale ou non, était exercée. Le pacte de préférence connaît un fonction- nement simple et un élément déclencheur qui est la décision de vendre le bien immobi- lier où s’exerce l’activité du preneur. Cepen- dant, ce système alors même qu’il est très usi- té n’était pas systématique puisque laissé au bon vouloir des parties, et surtout du bailleur lors des négociations précontractuelles. Aussi, ce pacte connaissait des limites liées au carac- tère ou non intuitu personae dudit pacte expressément prévu dans le bail ou tiré de l’interprétation faite par les juges dudit contrat. En conséquence, le bail commercial même cédé à un tiers n’emportait pas toujours cession de ladite clause lorsque l’interprétation laissait penser qu’il avait été conclu au profit d’un preneur en particulier. Pourquoi alors insérer un tel pacte de préférence? Ce pacte a été imaginé pour pallier l’absence d’un réel doit de préemption du preneur à bail commercial, à la différence de ce qui existe en matière de baux d’habitation. La situation a changé avec la loi du 18 juin 2014 dite « loi Pinel » qui a instauré dès le 18 décembre 2014 un tel droit de préemption au profit des preneurs à bail commercial. L’article L.145-46-1 du code de commerce créé par la loi régit un droit de préférence pour le loca- taire en cas de vente du local commercial dans lequel il exploite son fonds de commer- ce. Cette nouveauté n’a pas reçu le meilleur accueil des praticiens mais a été plutôt res- sentie comme une atteinte excessive au droit de propriété des bailleurs et les praticiens ont cherché à en déterminer les contours exacts. Certes le but d’une telle disposition est de protéger les intérêts des preneurs installés cependant, quid des activités non commer- ciales exercées dans de tels locaux? L’article du code commerce détermine trois cas d’exclusion de ce droit de préemption Pinel à savoir, la cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, la cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copro- priétaire d'un ensemble commercial, et la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascen- dant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Cependant, le texte ne précise pas si seul le fait de bénéficier d’un bail commercial suffit à déclencher sa mise en œuvre. Deux questions sont restées en suspens : - celle du caractère ou non d’ordre public de ce droit - celle de savoir si le preneur qui exerce une activité non commerciale sous bail commer- cial bénéficie d’un tel droit. 1- Pour répondre à la première question, la logique juridique voulait que ce droit de pré- emption à l’instar des autres droits de pré- emption privés soit d’ordre public. L’interpré- tation du texte devait se faire de manière stricte. Ainsi, aucune, déroga- tion conventionnelle ne devait venir contrarier la volonté du législateur qui maladroitement n’avait pas inclus dans les articles L145-15 et L145-16 du code de commerce cette disposition. Certains professionnels du droit, à la marge, ont donc tenté leur chance en prévoyant des clauses d’exclusion de ce droit dans les contrats mais, en vain puisque com- me il était prédit le droit de pré- emption Pinel est intrinsèquement d’ordre public . Affirmation de la Cour de cassation dans un arrêt du 28juin 2018 rendu par la 3 ème chambre civile, n°17-14605. La Hau- te juridiction a donc érigé un ordre public virtuel pour ce droit de pré- emption en créant un ordre public écono- mique en matière de baux commerciaux . Une nouvelle ère s’abat donc, sur le droit des baux commerciaux, qui jusqu’à la loi Pinel laissait la plus grande place à la négociation et qui se voit dès lors de plus en plus restrictif et contraignant pour les parties. Il conviendra désormais de faire un bilan avantages/incon- vénients avant de s’engager dans de tels liens contractuels. Cela entraîne tout de même une nouvelle question qui est celle de savoir s’il s’agit d’un ordre public de protection auquel les parties pourraient déroger conventionnellement ou de direction qui ne saurait souffrir de tels aménagements? Par précaution et par ana- logie avec le droit de préemption applicable en matière de baux d’habitation, il semble que l’on puisse retenir qu’il s’agirait d’un Quatre ans après la parution de la loi Pinel, la jurisprudence éclaire le champ d’application du nouveau droit de préemption institué en faveur des preneurs. ANALYSE L’analyse de Sophie Droller-Bolela (immo-formation.fr) Droit de préemption Pinel, la jurisprudence au secours de la loi Le droit de préemption est-il d’ordre public ? ordre public de direction. Ainsi, et c’est ce que rap- pelle cette jurisprudence, la purge du droit de pré- emption Pinel est un préalable obligatoire à toute mise en vente. En conséquence, les honoraires d’un agent mandaté pour vendre ledit bien immobilier ne peuvent être mis à la charge du preneur en place qui souhaiterait acquérir le bien conformément à la jurispru- dence applicable en matière de droit de pré- emption relative au bail d'habitation. 2- Concernant la seconde question à savoir le champ d’application exacte de ce nouveau droit de préemption. C’est la pratique jalonnée de consultations de professeurs, de réponses ministérielles, d’avis d’organes consultatifs et par la jurisprudence qui permet encore à ce jour, soit plus de 4 ans après son entrée en vigueur de déterminer les contours de ce droit de préemption. Certes le droit de préemption Pinel comme on l’appelle communément s’applique aux baux commerciaux mais, les choses ne sont pas si simples lorsque l’on sait que de nom- breuses professions se soumettent à ce bail volontairement (notaires, avocats, associa- tions, experts-comptables, médecins…). Ce droit de préemption doit-il s’ap- pliquer lorsque justement l’activité exercée par le preneur n’est pas du commerce au sens de l’acte de com- merce? Voici la question centrale posée par la plupart des bailleurs qui n’entendait pas voir leur projet de cession immobilière être mis en échec par un tel droit de priorité. Au fur et à mesure, le champ d’application de ce droit se réduit comme une peau de cha- grin avec par exemple l’exclusion du champ d’application de ce droit de préemption lorsque le preneur utilise le local à titre d’en- trepôts ou de bureaux (avis n°446, du 9avril 2014 Nicole Bonnefoy repris par le Cridon de Paris dans son bulletin du 20novembre 2014). De même outre les cas d’exclusion fondés sur l’usage réel du local commercial, la jurispru- dence circonscrit ce droit de préemption au seul cas où le preneur exploite le fonds au jour de la cession du bien immobilier. Ainsi le locataire commercial à qui est délivré un congé avec refus de renouvellement peut effectivement se maintenir dans les lieux dans l'attente du versement de son indemnité d'éviction mais n'a pas en revanche à bénéfi- cier d'un droit de préférence conventionnel ou encore du droit de préemption Pinel en cas de vente du bien dans lequel il exploitait son fonds (CA Paris 28mars 2018). Ces restric- tions, issues de la jurisprudence ou encore de réponses ministérielles récentes (QE n°95592 du 26janvier/2016) peuvent être à notre sens analysées comme des contreparties à l’instau- ration de cette notion d’ordre public, et vien- nent rassurer les praticiens des baux commer- ciaux. ■ La juris- prudence circonscrit le droit de préemption
2 3juillet 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 26juin2018 AN n°5063 Nicole Le Peih LaREM, Morbihan Individualisation des frais de chauffage Écologie Le décret et l’arrêté du 30mai 2016 fixent les obligations d' individualisation des frais de chauffage en trois temps: 31mars 2017 pour les immeubles con- sommant plus de 150 kwh/m2/ an, 31décembre 2017 pour une consomma- tion de 120 à 150 kwh/m2/ an et 31 décembre 2019 pour ceux consommant moins de 120 kwh/m2/ an. Le projet de loi Elan doit modifier l'article L 241-9 du code de l'énergie pour modifier les seuils , mais l'obligation ne sera modi- fiée que pour ceux soumis à l'obligation en 2019. 26juin2018 AN n°8273 Laure de La Raudière, UDI, Eure-et-Loir Durée de validité des diagnostics d'assainisse- ment Écologie La fréquence de contrôle des installations d'as- sainissement non collectif ne doit pas excéder dix ans (arr. du 27avril 2012). Le but est de détecter les instal- lations non réglementaires pouvant présenter un danger pour la santé ou l'environnement. Les com- munes peuvent décider d'opérer des contrôles plus fréquents. Il n'est pas justifié de modifier ces règles. La députée demandait un allongement de la durée de validité du diagnostic. 28juin 2018 Sénat n°2341 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Efficacité des para- tonnerres Écologie Les paratonnerres radioactifs, qui visent à augmenter l'ionisation de l'air, sont interdits depuis 1987. Les antennes ne contiennent aucun élément radioactif et ne sont à l'origine d'aucun risque d'ionisation de l'air. Si la foudre tombe sur un bâtiment, il faudrait établir le lien de causalité entre le foudroiement et la présence de l'antenne, ce qui est peu probable. Le sénateur évoquait le risque lié au développe- ment des antennes. 28juin 2018 Sénat n°5357 Vincent Delahaye, UC, Essonne Prise en charge de la rénovation des colonnes montantes électriques Écologie Il faut définir un cadre stable des relations entre les propriétaires immobiliers et les gestionnaires de réseaux publics. Le Gouvernement souhaite favoriser l'intégration des colonnes montantes au réseau public pour que leur entre- tien soit assuré par les gestionnaires des réseaux publics. Le Gouvernement proposera un amendement au Sénat en ce sens dans le projet de loi ELAN. Il visera notamment une présomption de propriété des colonnes montantes. 3juillet2018 AN n°5796 Christophe Blanchet, LaREM, Calvados Réforme du secteur du logement social Cohésion des territoires Le Gouvernement a initié une réforme structurelle du logement social. Elle repose sur une baisse du loyer par la réduction de loyer de solidarité (RLS) et en compensation, une baisse de l'APL de 98% de la baisse de loyer obtenue. La RLS sera lissée sur l'ensemble du parc de logements sociaux. Une péréqua- tion renforcée via la CGLLS est instaurée. Pour les ménages avec dette de loyer, la RLS s'appliquera chaque mois à compter du 1 er février 2018 et même si le ménage est en retard de paiement. L'impayé sera constitué du loyer et charges, déduction faite de la RLS. 3juillet2018 AN n°2060 Christophe Lejeune, LaREM, Haute- Saône Autoentrepreneur et accès au logement Cohésion des territoires La loi Alur et le décret du 5novembre 2015 ont fixé la liste limitative des pièces pouvant être demandées à un candidat locataire. Le bulletin de salaire peut être présenté, mais aussi un avis d'imposition, un bilan ou une attesta- tion de ressources établi par un comptable. Les autoentrepreneurs disposent a priori de ces documents, comme les autres contribuables. La réglementa- tion ne doit donc pas être modifiée. 3juillet2018 AN n°5671 Isabelle Rauch, LaREM, Moselle Fiabilité des DPE basés sur les factures Cohésion des territoires Le plan de rénovation énergétique a été arrêté le 26 avril 2018, après concer- tation. Une de ses actions vise à fiabiliser le DPE: mise à jour et unification de la méthode de calcul, renforcement de la formation et du contrôle des diag- nostiqueurs. La réforme doit être achevée d'ici mi-2019. La méthode sur fac- tures pour les bâtiments avant 1948 est perfectible. Il est étudié la généralisa- tion de la méthode conventionnelle de calcul pour éviter les DPE vierges et avoir une information standardisée de la performance énergétique. 3juillet2018 AN n°4208 Florence Granjus, LaREM, Yvelines Affaire Apollonia Justice Dans l'affaire Apollonia, environ 680 victimes se sont portées partie civile. L'association de défense des victimes (ANVI-ASEVILM) a été créée en juillet 2007. De nombreuses personnes ont été mises en examen. L'autorité judici- aire veille au traitement diligent de cette affaire. 5juillet2018 Sénat n°1562 Catherine Deroche, Les Républicains, Maine-et-Loire Crédit d'impôt de tran- sition énergétique Economie Le CITE a été prolongé d'une année jusqu'à la fin 2018, tout en étant amélioré pour être plus effi- cace. Les dépenses d'isolation des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ont progressivement été exclues du CITE, mais le taux de TVA à 5,5% reste inchangé. Un mécanisme alternatif de soutien à la rénova- tion énergétique doit être mis en place en 2019, précise la réponse. 5juillet2018 Sénat n°5322 Marie-Françoise Pérol-Dumont, PS, Haute-Vienne Dématérialisation des démarches administra- tives Numérique 90% des personnes ayant effectué une démarche en ligne s'en déclarent satis- faites. Mais pour pallier les difficultés de ceux qui sont moins au fait des usages numériques, le Gouvernement déploie les maisons de services au public ; 1212 maisons ont déjà été ouvertes. Elles offrent un accompagnement personnalisé dans les démarches de la vie quotidienne. Une expérimentation de chèque culture numérique vise la prise en charge des usagers pour la réalisation des démarches en ligne dans des lieux labellisés pour permettre leur mise en autonomie. ▲ ▲
2 3juillet 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS D ISTINCTIONS Administration ✓ Ile-de-France : Isabelle Rougier est nom- mée directrice régionale et interdéparte- mentale de l'hébergement et du logement de la région Ile-de-France. (Arrêté du 5juillet2018, J.O. du 14juillet, n°79). Magistrature ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Olivier Miche- let (Saint-Quentin), Pierre-Olivier Danino (Les Sables d'Olonne), Jennyfer Picoury (Châlons-en-Champagne) et Bertrand Diet (Dieppe). (Décret du 9juillet2018, J.O. du 11juillet, n°61). Organismes publics ✓ Société du Grand Paris : Serge Morvan , commissaire général à l'égalité des terri- toires, et Patrick Braouzec , président de l'établissement public territorial Plaine Commune, sont nommés membres du conseil de surveillance de la SGP. (Décrets du 13juillet2018, J.O. du 14juillet, n°86 et87). ✓ La Défense : Jean-François Balaude , pré- sident de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, est nommé administrateur de l'EPAD en tant que personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière d'aménagement. (Arrêté du 14février2018, J.O. du 14juillet, n°78). Conventions collectives ➠ Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires : l’avenant n°21 du 23novembre2017 relatif à la mise en conformité des dispositions convention- nelles avec les nouvelles règles de calcul des indemnités de licenciement a fait l’ob- jet d’un avis d’extension. ( J.O. du 13juillet, n°82). ➠ Personnels des huissiers de justice : il est envisagé l’extension de l’avenant n°62 du 20mars2018 modifiant le régime collectif de complémentaire santé. (Avis publié au J.O. du 13juillet, n°81). ➠ Immobilier : il est envisagé l'extension de l’avenant du 31janvier2018 modifiant l'annexe II relatif aux salaires minima applicables aux résidences de tourisme. (Avis publié au J.O. du 14juillet, n°93). Au fil du J.O. ■ Documents stratégiques de façade L’article R 219-1-7 du code de l’environne- ment prescrit l’établissement de quatre documents stratégiques de façade pour les littoraux: Manche Est-mer du Nord, Nord Atlantique-Manche Ouest, Sud Atlantique et Méditerranée Un arrêté du 11juillet précise les critères et méthodes requis pour l'établissement des deux premières parties du document stra- tégique de façade relatives à la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et à la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés. (Arrêté du 11 juil. 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document straté- gique de façade, J.O. du 14 juil. 2018, n° 10). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi731 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ Légion d’honneur . Ont été nom- més ou promus au titre de la pro- motion du 14juillet: - Grand Croix : Christiane Scri- vener , ancienne ministre. - Écologie Commandeur: Jean Jouzel (clima- tologue). - Grande chancellerie : Philippe Journo , président-fondateur d'une compagnie d'investissement en immobilier commercial. - Premier ministre Chevaliers: Michel Clair , prési- dent d'une entreprise sociale de l'habitat; Nathalie Kosciusko- Morizet , ancienne ministre, Catherine Vautrin , ancienne ministre, Marie-Jo Zimmermann , ancienne députée de la Moselle. - Intérieur Officiers: Dominique Baert , ancien député du Nord, Jean- Claude Gaudin , ancien ministre, maire de Marseille. Chevaliers: Olivier Carré , ancien député du Loiret, maire d'Orléans, Serge Morvan , commis- saire général à l'égalité des territoires, chargé de la préfi- guration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Patrick Ollier , ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris, Jacques Pélissard , ancien député du Jura, Jean Rott- ner , président du conseil régio- nal du Grand Est. - Justice Officier: Odile Piérart , conseillère d'Etat, présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Chevalier: Didier Coiffard , pré- sident du Conseil supérieur du notariat. - Cohésion des territoires Chevalier: Jean-Louis Dumont , président d'une union sociale pour l'habitat. - Economie Chevalier: Michel Bouvard , ancien sénateur et ancien député de la Savoie. AU FIL DU J.O. IRL ➚ +1,25% : c’est le montant de la hausse de l’indice de référence des loyers en un an: L'IRL du 2 e trimestre 2018 s’établit à 127,77. (Avis publié au J.O. du 13juillet, n°133). C h i f f r es
2 3juillet 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Nouvelle lecture le 26juin à l’Assemblée du projet de loi pour une société de confiance. Gérald Darmanin rappelle que le texte pré- voit un “droit à l’erreur” et il s’engage à une publication rapide des textes d’application. Le ministre souligne la révolution que constituent la garantie fiscale et la nécessité pour l’administration de prouver la mauvai- se foi de l’usager et non à celui-ci de prouver sa bonne foi. Christophe Naegelen tempère l’enthousias- me du ministre en rappelant que le principe selon lequel le silence vaut accord de l’ad- ministration a été institué par la loi du 12novembre2013 mais qu’il a été largement vidé de sa substance : des décrets ont retiré les deux tiers des cas de son champ d’appli- cation. Alexis Corbière, reprenant une cri- tique du Conseil d’État, estime que le droit à l’erreur va permettre aux entreprises les mieux conseillées de faire tomber une accu- sation de mauvaise foi portée par l’adminis- tration. Arnaud Viala dénonce un texte d’af- fichage de faible portée normative; mais approuve le maintien de l’obligation de mentionner le TEG, sauf pour les prêts à taux variable. L’article 1 er définit la stratégie nationale d’orientation de l’action publique. Il a été adopté. L’article 2 introduit le droit à la régu- larisation en cas d’erreur, sans pénalité. Même vote, ainsi que pour les articles 2bis B et 2 bis. (AN, débats, 26juin2018, 1 e séance). ■ Taxes d’urbanisme Quelques articles à noter dans les débats de la 2 e séance. L’article 10 est relatif au rescrit. Son objet a été précisé; il concernera les taxes d’urbanisme et la redevance d‘archéo- logie préventive. Devant la crainte que le dispositif soit trop utilisé, le secrétaire d’État a fait voter un amendement pour en canton- ner le champ d’application aux opérations de plus de 50000m 2 de surface taxable (amendement 152). ■ Normes de construction L’article 26 introduit une faculté pour les maîtres d’ouvrage de satisfaire leurs obliga- tions en matière de construction en s’affran- chissant des normes en vigueur, s’ils prou- vent qu’ils atteignent des résultats équiva- lant à ceux découlant de l’application de ces normes. Le groupe GDR juge les garanties insuffi- santes et il défend un amendement de sup- pression de l’article. Il n’a pas été suivi, le rapporteur, Stanislas Guérini, soulignant que ce texte est très attendu, car il va per- mettre de réécrire le CCH “de façon perfor- mancielle” et d’en arracher une page sur cinq. L’article a été voté. ■ Taux effectif global L’article 32 est relatif au taux effectif global . Michel Larive demande des garanties sup- plémentaires. Il considère comme insuffi- santes les règles relatives aux sanctions des règles sur le TEG. Le texte selon lequel il fau- dra « veiller à leur caractère proportionné au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs », conformément aux règles européennes, lui paraît insuffisant. Son amendement de suppression a été reje- té et l’article a été voté. ■ Environnement L’article 33 remplace l’enquête publique par une simple procédure de participation du public pour de nombreuses opérations d’aménagement. Emmanuelle Anthoine s’inquiète de cet article au regard de l’exi- gence de protection de l’environnement. Le rapporteur, Stanislas Guérini, se veut rassu- rant: indiquant que si l’enquête publique est remplacée par une concertation électro- nique, c’est seulement dans le cas où il y a eu un processus de concertation préalable auparavant. L’article 33 a été voté. L’ensemble du projet de loi a été adopté. (AN, débats, 26juin2018, 2 e séance). ■ Accueil des gens du voyage Les députés ont poursuivi le 21juin l’exa- men d’une proposition de loi relative à l’ac- cueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Martial Saddier déplore que le texte ait été vidé de sa sub- stance par la majorité. Gilles Lurton indique que l’article 6 vise à donner davantage de moyens aux services de l’État pour procéder aux évacuations une fois obtenue l’autorisa- tion des tribunaux. Martial Saddier a obte- nu, dans un débat houleux, le vote de l’amendement n°17 qui alourdit les sanc- tions contre les occupations illicites de ter- rains et l’article 6 a été voté. L’article 7 vise à reconnaître le préjudice éco- nomique résultant d'une occupation illicite. Mais l’article est resté supprimé. Même sort pour l’article 8, la ministre Jacqueline Gou- rault invite à cette occasion les élus locaux à davantage d’efforts pour aménager les aires d’accueil des gens du voyage. Après l’adoption de l’article 10, la proposi- tion de loi a été votée, amputée de la moitié de ses articles, à l’insatisfaction des députés Républicains de Savoie qui l’avaient prépa- rée. (AN, débats, 21juin2018, 2 e séance). Projet de loi pour une société de confiance Le projet de loi pour une société de confiance a été adopté en seconde lecture par les députés. Le passage de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat dans les normes de construction est programmé par l’article 26, permettant une réforme du CCH. A GENDA Formation immobilier en octobre ✦ 4 octobre 2018 : La copropriété (à jour de la loi ELAN) ✦ 11 octobre 2018 : S’initier au vocabulaire de l’immobilier: les 150 termes juridiques à connaître ✦ 19 octobre 2018 : Les obligations des professionnels soumis à la loi Hoguet. P ré-inscription sur contact@immo- formation.fr Code promo Réduction de 10% avec le code jurishebdo. ◆ Effet de la fin de l’encadrement des loyers ? Selon la CLCV, les effets de la fin de l’enca- drement des loyers à Paris, annulé par la juridiction administrative, n’ont pas tardé à se faire sentir. L’association de consomma- teurs, que préside Jean-Yves Mano, estime que le taux d’annonces qui respectent la loi Alur est en baisse: il était de 61% en 2017 et il est tombé cette année à 48%. La CLCV déplore par ailleurs le régime pré- vu par la loi Elan qui va pénaliser les com- munes dynamiques puisque l’encadrement sera réservé aux territoires ayant des pers- pectives limitées de production plurian- nuelles de logements. (Communiqué du 18juillet 2018).
– 2 -Jurisprudence
Baux commerciaux : Responsabilité du bailleur pour incendie
Copropriété : Nullité du mandat du syndic faute d’ouverture du compte séparé. Quelle procédure pour en tirer les conséquences ?
Syndicat secondaire : condition de création
Urbanisme : Procédure de péril
Lotissement : Modification du cahier des charges
Contrat de construction : Responsabilité du constructeur à l’égard du sous-acquéreur / Responsabilité du constructeur pour dol ?
– 4 -Au Parlement
A l’Assemblée : une proposition de loi sur le droit de propriété
– 5 -Analyse
Sophie Droller-Bolela (Immo-formatoin.fr) : Droit de préemption Pinel ; la jurisprudence au secours de la loi
– 6 -Tableau des réponses ministérielles-
– 7 -Nominations – Au fil du J.O. –
Légion d’honneur, IRL
Documents stratégiques de façade
– 8 -Au Parlement
A l’Assemblée : le projet de loi pour une société de confiance
Accueil des gens du voyage
En bref : effet de la fin de l’encadrement des loyers selon la CLCV