mercredi 30 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 731 du 23 juillet 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 731 du 23 juillet 2018
Au sommaire :


– 2 -Jurisprudence
Baux commerciaux : Responsabilité du bailleur pour incendie
Copropriété : Nullité du mandat du syndic faute d’ouverture du compte séparé. Quelle procédure pour en tirer les conséquences ?
Syndicat secondaire : condition de création
Urbanisme : Procédure de péril
Lotissement : Modification du cahier des charges
Contrat de construction : Responsabilité du constructeur à l’égard du sous-acquéreur / Responsabilité du constructeur pour dol ?
– 4 -Au Parlement
A l’Assemblée : une proposition de loi sur le droit de propriété
– 5 -Analyse
Sophie Droller-Bolela (Immo-formatoin.fr) : Droit de préemption Pinel ; la jurisprudence au secours de la loi
– 6 -Tableau des réponses ministérielles-
– 7 -Nominations – Au fil du J.O. –
Légion d’honneur, IRL
Documents stratégiques de façade
– 8 -Au Parlement
A l’Assemblée : le projet de loi pour une société de confiance
Accueil des gens du voyage
En bref : effet de la fin de l’encadrement des loyers selon la CLCV

jugé>Le fait que des bâtiments soient reliés parun garage en sous-sol n’empêche pas laconstitution d’un syndicat secondaire dansune copropriété (Civ. 3e, 12juillet2018, p.2).>L’action en responsabilité contractuelle fon-dée sur le dol du constructeurest attachée àl’immeuble et se transmet aux acquéreurssuccessifs (Civ. 3e, 12juillet2018, p.3).répondu>Le Gouvernement souhaite favoriser l’intégration des colonnes montantesélectriques dans le réseau public pour que leurentretien soit assuré par les gestionnairesdes réseaux publics (p.6).>Le ministère de la cohésion des territoiresprécise ses objectifs pour fiabiliser les diagnos-tics de performance énergétique (voir p.6).débattu>Les députés ont adopté en deuxième lec-ture le projet de loi pour une société deconfiance. Le texte prévoit notamment lepassage de l’obligation de moyen à l’obliga-tion de résultat dans les règles de construc-tion (p. 8).>L’Assemblée a débattu d’une propositionde loi de Jean-Louis Aubert visant à mieuxassurer la défense du droit de propriété(p.4).analysé>Quatre ans après la parution de la loiPinel, la jurisprudence éclaire le champd’application du nouveau droit de préemp-tion institué en faveur des preneurs: analysede Sophie Droller-Bolela (immo-formation.fr) à lire p.5.>La CLCV analyse l’impact de l’annulationde l’encadrement des loyers et s’eninquiète (p.8).Le dol du constructeurDeux arrêts de la Cour de cassation du 12juillet invitent à unelecture comparée, à propos de la notion de dol. Dans les deux cas,un litige opposait un constructeur à son client. Le premier visaitune maison individuelle et le second un local commercial. Dans lapremière affaire, la Cour de cassation reconnaît la qualification dedol car le constructeur, qui connaissait le projet d’aménagementdes combles de la maison qu’il édifiait pour son client, lui avait cachél’insuffisance du plancher et la modification de la charpente (par scia-ge des contreventements des fermettes).Dans la seconde au contraire, les défauts techniques de la constructionet les erreurs de conception ne sont pas retenus comme constituant undol. L’insuffisance de qualité du béton et des armatures métalliquesavaient provoqué des fissures dans les bâtiments après suppression descloisons intérieures par l’occupant. Mais la Cour de cassation censurela qualification de dol qu’avait admise la cour d’appel car, au-delà deserreurs techniques, il n’y avait pas de dissimulation ou de fraude de lapart du promoteur.C’est donc l’intention du contractant qui constitue le critère décisifpour permettre la qualification de dol. S’il a la volonté de tromper soncontractant, notamment en lui dissimulant des faits, le dol peut êtreretenu mais non s’il y a simplement un choix de matériaux qui révèleune erreur de conception.La Cour de cassation, dans l’affaire le dol a été retenu, en déduitune conséquence importante: l’action en responsabilité contractuellefondée sur le dol se transmet aux acquéreurs successifs. Ainsi, le sous-acquéreur de la maison a pu exercer son action envers le constructeur,alors qu’il n’avait pas contracté avec lui.Rappelons que le code civil qualifiait de dol les manœuvres d’uncontractant sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas contracté (art.1116 ancien). Le nouveau texte (art. 1137) cite les manœuvres et lesmensonges ainsi que la dissimulation intentionnelle par un contrac-tant d’une information dont il sait le caractère déterminant pourl’autre partie.Le dol peut être par exemple caractérisé en cas d’information fausse(pour un locataire déclarant faussement être salarié d’une sociétéalors qu’il ne l’est plus depuis trois ans, Paris, 29juin 2000) ou en casde réticence: un bailleur qui loue un local à usage de vente de fruitset légumes dans un emplacement de galerie marchande du super-marché qu’il exploite alors qu’il a décidé de développer son proprerayon de fruits et légumes (Civ. 3e, 2juin 1999). Le dol peut être consti-tué par le vendeur d’un appartement qui n’attire pas l’attention del’acquéreur sur l’existence d’un éventuel projet contigu (Civ. 3e, 20 déc.1995) ou par une commune bénéficiaire d’une promesse unilatéralede vente qui n’informe pas le vendeur d’une modification à venir duPLU (Civ. 1e, 11 sept. 2012). BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 73123JUILLET 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Responsabilité du bailleur pour incendieCopropriété: Nullité du mandat du syndic faute d’ouverture ducompte séparé. Quelle procédure pour en tirer les conséquences?Syndicat secondaire: condition de créationUrbanisme: Procédure de périlLotissement: Modification du cahier des chargesContrat de construction: Responsabilité du constructeur à l’égarddu sous-acquéreur / Responsabilité du constructeur pour dol?- 4 -Au Parlement-A l’Assemblée: une proposition de loi sur le droit de propriété- 5 -Analyse-Sophie Droller-Bolela (Immo-formatoin.fr): Droit de préemption Pinel; lajurisprudence au secours de la loi - 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O. -Légion d’honneur, IRLDocuments stratégiques de façade- 8 -Au Parlement-A l’Assemblée: le projet de loi pour une société de confianceAccueil des gens du voyageEn bref: effet de la fin de l’encadrement des loyers selon la CLCVSOMMAIREEDITORIAL
23juillet 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉBaux commerciauxResponsabilité du bailleur pourincendie(Civ. 3e, 12juillet2018, 718, F-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-20696)À la suite de l'incendie de la salle de spec-tacle Elysée Montmartre, qui s'était propa- dans deux autres locaux de l'immeuble,le bailleur avait notifié la résiliation desbaux de ces deux sociétés locataires de l'im-meuble. Les deux locataires avaient engagéune action contre le bailleur. L'arrêt quiavait rejeté leur demande est censuré.« Vu les articles1719 et1722 du code civil; Attendu que, pour rejeter les demandes dela société SCM et de la société Alaska gla-cière, l’arrêt retient que la cause de l’incen-die est indéterminée de sorte que le bailleurest exonéré de tout dédommagement;Qu’en statuant ainsi, alors que l’incendiequi se déclare dans les locaux d’un coloca-taire et dont la cause n’est pas déterminéene caractérise pas un cas fortuit et quelebailleur est responsable envers les autreslocataires des troubles de jouissance du faitde l’incendie, la cour d’appel a violé lesecond texte susvisé, par fausse application,et le premier texte susvisé, par refus d’ap-plication; Par ces motifs: casse ».Observations:L'article 1722 prévoit la rési-liation du bail lorsque la chose louée estdétruite par cas fortuit. Cette résiliation estfaite sans dédommagement. Mais l'article1719 impose au bailleur une garantie dejouissance paisible. Selon l'auteur du pour-voi, la disparition de l'immeuble par incen-die déclaré dans les locaux d'un locataireet dont la cause est restée inconnue n'estpas un cas fortuit. Le bailleur est respon-sable des troubles de jouissance causés aupreneur par les autres locataires, il est donctenu de réparer les dommages causés parl'incendie dont la cause est inconnue etqui a pris naissance dans un autre localloué par lui et qui s'est propagé dans leslocaux d'autres preneurs. La Cour de cassa-tion valide ce raisonnement.CopropriétéNullité du mandat du syndic fau-te d'ouverture de compte séparé.Quelle procédure pour en tirer lesconséquences?(Civ. 3e, 5juillet2018, 772, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-21034)Considérant que le syndic n'avait pas ouvertde compte bancaire séparé dans les troismois de sa désignation ce qui entraînant lanullité du mandat, un copropriétaire avaitengagé une action pour obtenir la désigna-tion d'un administrateur provisoire. Il esti-mait que le tribunal devait désigner unadministrateur provisoire. Mais la courd'appel avait rejeté la demande au motifque la nullité du mandat devait d'abordêtre constatée par une procédure contra-dictoire de l'article 49 du décret.Le pourvoi est rejeté par substitution demotifs:« attendu que, lorsque la désignation d’unadministrateur provisoire est sollicitée sur lefondement de l’article 47 du décret du17mars 1967, motif pris de la nullité deplein droit du mandat du syndic, fauted’ouverture d’un compte bancaire séparéau nom du syndicat à l’expiration du délaide trois mois suivant sa désignation, cettenullité doit avoir été constatée préalable-ment à l’issue d’une procédure contradic-toire; que la cour d’appel a relevé qu’uneprocédure contradictoire n’avait pas étémise en œuvre; qu’il en résulte que larequête en désignation d’un administrateurprovisoire devait être rejetée; que, par cemotif de pur droit, substitué à ceux criti-qués, l’arrêt se trouve légalement justifié ».Observations:La cour d'appel avait citél'article 49 du décret de 1967 qui permet,en cas de carence ou d'empêchement dusyndic, de l'assigner pour obtenir la dési-gnation d'un administrateur provisoire. Orc'est en réalité l'article 47 qui était en cau-se et qui permet, lorsque le syndicat estdépourvu de syndic, d'obtenir la désigna-tion de l'administrateur provisoire. La Courde cassation rectifie donc le motif justifiantla décision.Il résulte de cet arrêt que le copropriétairequi souhaite se prévaloir de la nullité dumandat du syndic, faute pour celui-cid'avoir ouvert un compte bancaire séparédans les trois mois de sa désignation (art.18 II de la loi de 1965), doit d'abord faireconstater cette nullité dans une procédurecontradictoire avant de solliciter la dési-gnation sur requête d'un administrateurprovisoire.Syndicat secondaire: conditionde création(Civ. 3e, 12juillet2018, n°699, FS-P+B+I,pourvoi n°17-26133, rejet)Des copropriétaires contestaient la décisionde l'assemblée d'un syndicat de créer unsyndicat secondaire. Ils estimaient que lacondition d'existence d'un bâtiment séparé,prévue par l'article 27 de la loi de 1965n'était pas remplie puisque les bâtimentsétaient reliés par un garage collectif ensous-sol.Mais la Cour de cassation approuve l'arrêtd'appel d'avoir validé la décision:« Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droitqu’aux termes de l’article 27 de la loi du10juillet 1965, la constitution d’un syndicatsecondaire implique la présence de plu-sieurs bâtiments compris comme desconstructions matériellement distinctes etindépendantes les unes des autres pour per-mettre une gestion particulière sans qu’il enrésulte de difficulté pour l’ensemble de lacopropriété même si ces constructions sontdesservies par des équipements ou desaménagements communs et retenu quedes sas relient le garage aux bâtiments 4,5 et6, que le bâtiment 4 soit accessiblepar ce garage aux occupants des bâtiments 5 et6 et que des locaux techniques dugarage desservent la copropriété n’impli-quaient pas que ces bâtiments perdissentleur caractère distinct, indépendant et per-mettant une gestion autonome, la courd’appel a pu en déduire que l’immeublecomportait plusieurs bâtiments permettantla constitution d’un syndicat secondaire ».Observations:La Cour de cassation a jugéque l'unicité du gros œuvre empêche deconstater l'existence de parties indépen-dantes et donc l'existence d'immeublesséparés susceptibles de se constituer ensyndicats secondaires (Civ. 3e, 26février1997). Ou encore la cour de Lyon avaitposé comme condition que des bâtimentsdistincts soient suffisamment indépendantspour permettre une gestion particulièresans qu'il en résulte de difficultés par rap-port à l'ensemble de la copropriété (CALyon, 22janvier 1981). On retrouve cetteidée dans le présent arrêt. La présence desas reliant plusieurs bâtiments via un par-king n'est donc pas un obstacle à la consti-tution d'un syndicat secondaire.A retenir:Le fait que des bâtiments soientreliés par un garage en sous-sol n'empêchepas la constitution d'un syndicat secondaire.UrbanismeProcédure de péril(Civ. 3e, 5juillet2018, n°669, FS-P+B+I, cassa-tion partielle sans renvoi, pourvoi n°12-27823)Un immeuble ayant été endommagé parun incendie à Marmande. La mairie avait enJURISPRUDENCE
2002 enjoint au propriétaire de faire destravaux au moyen d’un arrêté de périlimminent puis en 2008 par un arrêté depéril ordinaire, prescrivant la démolition. Lepropriétaire n'ayant pas réagi, la mairieavait obtenu du tribunal l'autorisation defaire les travaux et avait démoli l'immeuble.Or l'arrêté de 2008 avait été annulé par letribunal administratif. Assigné par la mairieen paiement des travaux de démolition, lepropriétaire demandait une indemnisationà titre reconventionnel.La cour d'appel avait rejeté la demande dupropriétaire et la Cour de cassation confir-me la décision sur ce point:« Mais attendu qu’ayant relevé que l’im-meuble n’avait fait l’objet d’aucun entre-tien par son propriétairedepuis l’incendiesurvenu en 1999, que, si une procédurel’avait opposé à sa compagnie d’assurance,M. C. avait néanmoins le devoir, en sa qua-lité de propriétaire, de prendre toutesmesures afin de prévenir tous risques d’ef-fondrementet que, bien qu’ayant perçuune indemnité d’assurance de 300000 àl’issue de cette procédure, il n’avait passpontanément procédé aux réparationsnécessaires, la cour d’appel, qui a retenuque les dégradations et démolitions invo-quées ainsi que les préjudices financier etmoral n’étaient dus qu’à sa propre inertie etau manque de soins élémentaires apportésà sa propriété, a, par ces seuls motifs, léga-lement justifié sa décision».En revanche, l'arrêt est cassé en ce qu'ilavait mis à charge du propriétaire les fraisde démolition au motif « que la communen’agit pour le compte et aux frais du pro-priétaire que lorsqu’elle fait régulièrementusage des pouvoirs d’exécution d’office quilui sont reconnus et que, dès lors,l’irrégula-rité de la procédure résultant de l’illégalitéde l’arrêté de péril fait obstacle à ce quesoit mis à la charge du propriétaire le coûtdes travaux ordonnés par cet arrêtéet exé-cutés d’office par la commune» (violationde l'article L 511-2 IV du CCH).Observations:La décision illustre la difficul- d'une commune de faire face à l'inertied'un propriétaire qui, pendant des années,ne procède pas aux indispensables répara-tions de son immeuble, au risque de mettreen danger la sécurité publique. La commu-ne avait engagé la procédure prévue parl'article L L 511-2 du CCH mais avait faitdémolir l'immeuble sur le fondement d'unarrêté ultérieurement annulé. La Cour decassation en tire les conséquences: la mairiene peut pas mettre à la charge du proprié-taire les travaux engagés.LotissementModification du cahier descharges(Civ. 3e, 12juillet2018, n°766, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-21081)Un propriétaire avait engagé une actionpour obtenir la taille à 0,8m de haut de lahaie le séparant de son voisin coloti. Orcelui-ci invoquait une délibération de l'as-semblée générale de l'association syndicalelibre qui avait modifié un article du règle-ment, limitant à 1,8m la hauteur des haies.Le propriétaire qui avait obtenu la condam-nation de son voisin à réduire la haie à0,8m, critiquait la décision d'appel qui avaitrejeté sa demande de paiement de l'as-treinte. Il soutenait que la modification ducahier des charges devait être approuvéepar l'autorité administrative. Son argumentest rejeté:« Attendu […] qu’ayant exactement retenuquela clause relative à la hauteur des haiesdu lotissement n’avait pas une natureréglementaire et que, conformément auxstipulations du cahier des charges, sa modi-fication avait été adoptée à la majorité del’article L. 315-3 du code de l’urbanisme,reprise à l’article L. 442-10, la cour d’appel,qui n’était pas tenue de procéder à unerecherche qui ne lui était pas demandée, ena déduit à bon droit que la modificationvotée le 7décembre 2013n’avait pas à êtreapprouvée par l’autorité compétente».Le pourvoi est rejeté.Observations:L'article L 442-10 du code del'urbanisme (ou, avant la loi Alur, l'article L315-3) prévoit une procédure de modifica-tion du cahier des charges de lotissement,par décision de l'assemblée suivie d'uneapprobation par l'autorité administrative.Mais cette procédure n'est applicable quepour les dispositions d'ordre réglementaire.Celles qui ont une simple portée contrac-tuelle ne relèvent pas de cette procédure,elles n'ont donc pas à être approuvées parl'autorité administrative.Contrat de constructionResponsabilité du constructeur àl'égard du sous-acquéreur(Civ. 3e, 12juillet2018, n°765, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-20627)Un particulier avait fait construire une mai-son individuelle en 1987. La maison avaitété vendue d’abord en 1991 puis revendueen 2005. Se plaignant de désordres dans leréseau électrique et la charpente, les sous-acquéreurs avaient engagé avec succès uneaction en responsabilité contractuelle pourfaute dolosive contre le constructeur. Celui-ci soutenait devant la Cour de cassation quel'action contractuelle ne pouvait pas êtretransmise au sous-acquéreur mais son argu-ment a été repoussé:« Mais attendu qu’ayant retenu, à bondroit, que l’action engagée par les consortsL, sur le fondement de la faute dolosive duconstructeur, s’analysait en une actioncontractuelle et que, attachée à l’im-meuble, elle était transmissible aux acqué-reurs successifs, la cour d’appel en a exac-tement déduit que cette action était rece-vable ».La Cour de cassation approuve également lacour d'appel, sur le fond, d'avoir relevé quel'examen des lieux à la livraison ne pouvaitmanquer de révéler « la modification de lastructure réalisée sur la charpente par le scia-ge des contreventements des fermettes etles insuffisances du plancher, qui n’était pasdestiné à supporter des combles habi-tables, » alors que le constructeur savait quele maître d'ouvrage avait un projet d'amé-nagement des combles et d’en avoir déduitque, la société « ayant remis les clefs de lamaison en demeurant taisante, une viola-tion délibérée et consciente de ses obliga-tions contractuellesétait caractérisée ».Observations:La Cour de cassation validedonc l'analyse de la cour d'appel sur la res-ponsabilité du constructeur.1. Sur le fond, la Cour confirme la qualifi-cation de dol pour violation délibérée etconsciente de ses obligations contractuellesen livrant une maison dont la charpentene permettait pas l'aménagement descombles, alors qu'il savait que son clientavait le projet de procéder à cet aménage-ment.2. Sur la transmission de l'action, la Courde cassation admet que l'action en respon-sabilité contractuelle se transmet auxacquéreurs successifs.A retenir:L'action en responsabilitécontractuelle fondée sur le dol duconstructeur est attachée à l'immeuble etse transmet aux acquéreurs successifs.Responsabilité du constructeurpour dol?(Civ. 3e, 12juillet2018, n°764, FS-P+B+I, cas-sation partielle, pourvoi n°17-19701)Un promoteur avait réalisé un groupe d'im-meubles; vendus par lots en l'état futurd'achèvement.23juillet 20183JURIShebdoimmobilierllURBANISME- CONSTRUCTIONJURISPRUDENCE
23juillet 20184JURIShebdoimmobilierllL'un des acquéreurs avait réalisé des tra-vaux de transformation en supprimant lescloisons intérieures du local réaménagé. Àla suite de fissures, le syndicat des copro-priétaires avait assigné le promoteur et lebureau d'étude techniques.La cour d'appel avait condamné le BET àpayer une indemnisation au syndicat enretenant une faute dolosive de sa part.Mais la Cour de cassation censure cettequalification:« Attendu que, pour condamner la sociétéBETMI à payer diverses sommes au syndicatdes copropriétaires, l’arrêt retient que leplancher litigieux souffre de deux défautsmajeurs, les caractéristiques mécaniques dubéton sont faibles, proches de la valeurminimale imposée pour qu’un ouvrage enbéton puisse être apte au béton armé, etles plans d’armatures établis par la sociétéBETMI ne sont pas conformes et conduisentà un déficit en armature de quatre-vingt-trois pour cents, que seul le cloisonnementétabli au rez-de-chaussée par la banqueutilisatrice des lieux permettait de rigidifierla dalle au-dessus, alors que ces cloisonsn’étaient pas conçues pour ce faire etn’étaient d’ailleurs pas prévues sur les plansinitiaux de l’immeuble, que l’ingénieurayant procédé aux calculs note que le défi-cit d’armatures est tellement élevé qu’iln’est pas concevable de garder cette dalleen l’état et que l’expert judiciaire conclutque les désordres sont donc consécutifs àune erreur de conception de la société BET-MI tout en précisant que la qualité dubéton était à la limite de l’acceptable etque l’ampleur considérable du déficit deferraillage du béton armé conduisant àposer une dalle, qui n’avait résisté jusqu’àprésent que grâce aux cloisons installées endessous alors qu’elles n’étaient pas prévuespour cet usage, caractérise de la part d’unprofessionnel une faute lourde tellementgrave qu’elle doit être qualifiée de dolosi-ve;Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffi-sants à caractériser que la société BETMIaurait violé ses obligations contractuellespar dissimulation ou par fraude et, partant,commis une faute dolosive, la cour d’appela violé [les articles1147 et1150 du codecivil dans leur rédaction antérieure à2016] ».Observations:La Cour de cassation donneune motivation un peu elliptique de sadécision, jugeant simplement que les faitsretenus par l'arrêt d'appel étaient insuffi-sants pour être qualifiés de dol.Le choix des matériaux insuffisants pour leJURISPRUDENCEUne proposition de loi sur ladéfense du droit de propriétéJulien Aubert a défendu une proposition deloi de défense du droit de propriété etcréant un délit d’occupation sans droit nititre d’un immeuble. Le député estime que“le droit de propriété n’existe plus en Fran-ce”. Son argument est que les juges ontimposé la prééminence du droit au loge-ment face au droit de propriété et en consé-quence, que certains propriétaires renon-cent à louer. Il dénonce le vide juridiqued’un texte qui protège le domicile mais nonla propriété en tant que telle. L’administra-tion, pour éviter les troubles à l’ordrepublic, préfère ne pas exécuter les décisionsde justice. Sa proposition de loi vise à créerun nouveau délit sanctionnant les occu-pants sans droit ni titre d’un immeuble, àaccélérer les voies d’exécution forcée et àrendre obligatoire l’exécution des décisionsde justice, en recourant si nécessaire à la for-ce publique. L’article 1erinstaure une voied’exécution forcée pour les occupants sansdroit ni titre d’un immeuble. L’article 5 obli-ge la puissance publique à agir.Protection assurée y compris pour les rési-dences secondairesLe ministre, Jacques Mézard, lui répond quel’objectif est non de rajouter des lois, maisd’appliquer fermement les lois existantes. Ilrappelle que l’article 226-4 du code pénal,issu d’une loi récente de 2015, distinguedeux infractions, dont le maintien dans ledomicile d’autrui, infraction continue quipermet aux forces de l’ordre d’intervenir,quel que soit le délai écoulé, y comprisdepuis plus de 48heures.La loi DALO a permis par ailleurs au préfetd’ordonner l’expulsion des squatteurs sansattendre une décision judiciaire.La protection du domicile est reconnue éga-lement pour les résidences secondaires etles immeubles d’habitation, dès lors qu’ilssont meublés.Pour les autres biens, le référé civil permetde lutter contre l’occupation de terrainsoccupés non bâtis ou des biens immobiliersA L’ASSEMBLÉEENBREFreproduction interdite sans autorisationprojet, et l'erreur de conception ne sontdonc pas jugés suffisants pour être quali-fiés de dol. Il faut sans doute considérerque le dol suppose une intention de trom-per le contractant, ce qu'évoquent lestermes de dissimulation et la fraude aux-quels recourt cet arrêt, et que le seul faitd’utiliser des matériaux insuffisants, sansdoute pour leur moindre coût, n'est pas ensoi de nature à tromper le contractant. ❘◗Ashurst LLP Paris(Guillaume Aubatier)a conseillé Deka Immobilien GmbH,lors de la signature d’un bail en l’étatfutur d’achèvement, avec AG2R LaMondiale. L’assureur implantera son siè-ge social dans cet immeuble “Synergy”,boulevard Malesherbes (Paris 8e).Acteursqui ne sont pas des domiciles. Le délai d’ob-tention d’un référé est de trois mois devantles tribunaux d’instance et d’un mois etdemi devant les TGI. En cas de voie de fait,le juge peut supprimer le délai de deux moislaissé à l’occupant pour quitter les lieuxaprès le commandement.Le ministre revient sur l’occupation d’unemaison à Rennes qui avait défrayé la chro-nique. Il explique que l’immeuble avait étéoccupé en septembre2013 mais que ce n’estque vingt mois après, le 12mai 2015, que sapropriétaire avait engagé une procédured’expulsion en référé. L’affaire a été évoquéeà l’audience le 22mai et la décision pronon-çant l’expulsion rendue le 29mai, soit seule-ment 7 jours après.Quant à l’octroi de la force publique, il faitl’objet d’une réponse positive dans 67% descas. Le ministre admet qu’il faudrait parve-nir à un taux supérieur d’exécution des déci-sions judiciaires, mais il estime inutiled’adopter un texte supplémentaire.Julien Aubert ajoute qu’il entend aussi trai-ter le problème de propriétaires face auxlocataires qui se maintiennent longuementdans les lieux avec des impayés de loyer.La suite du débat a été renvoyée à une séan-ce ultérieure.(AN, débats, 21juin2018, 3eséance).Vente de logements HLMjacques Mézard, Julien Denormandie et leprésident d’Action Logement, Bruno Arca-dipane, ont lancé un appel à manifesta-tion d’intérêt auprès des bailleurs sociauxpour recourir à l’opérateur national devente. Cet outil vise à faciliter la venteHLM. Le but, précise le secrétaire d’État,est de professionnaliser les démarches devente.(Communiqué du 20juillet 2018).
23juillet 20185JURIShebdoimmobilierllLe bail commercial comme tout le monde lesait est l’un des baux les plus utilisés dans lemonde des affaires. Obligatoire par principeaux sociétés de commerce ou artisanales, cer-taines professions embrassent volontaire-ment ce statut pour bénéficier de la protec-tion qui est lui est attaché. Depuis l’origine,les rédacteurs de ces baux soumis au décretde 1953 codifié depuis lors, ont pris l’habitu-de de renforcer ce régime protecteur en insé-rant une clause de préférence au profit dupreneur à bail. Cette clause prend la formed’un pacte de préférence qui depuis la réfor-me issue de l’ordonnance du 10 février 2016connaît une définition et un régime légal. Eninsérant une telle disposition dans lescontrats de bail commercial, les conseils etrédacteurs permettaient au preneur de béné-ficier d’un droit de priorité à l’achat lorsquele bailleur prenait la décision de vendre lelocal dans lequel l’activité, quelle soit com-merciale ou non, était exercée. Le pacte de préférence connaît un fonction-nement simple et un élément déclencheurqui est la décision de vendre le bien immobi-lier s’exerce l’activité du preneur. Cepen-dant, ce système alors même qu’il est très usi- n’était pas systématique puisque laissé aubon vouloir des parties, et surtout du bailleurlors des négociations précontractuelles. Aussi,ce pacte connaissait des limites liées au carac-tère ou non intuitu personae dudit pacteexpressément prévu dans le bail ou tiré del’interprétation faite par les juges duditcontrat. En conséquence, le bail commercialmême cédé à un tiers n’emportait pastoujours cession de ladite clauselorsque l’interprétation laissait penserqu’il avait été conclu au profit d’unpreneur en particulier. Pourquoi alors insérer un tel pacte depréférence? Ce pacte a été imaginépour pallier l’absence d’un réel doitde préemption du preneur à bailcommercial, à la différence de ce qui existeen matière de baux d’habitation. La situationa changé avec la loi du 18 juin 2014 dite « loiPinel » qui a instauré dès le 18 décembre2014 un tel droit de préemption au profitdes preneurs à bail commercial. L’articleL.145-46-1 du code de commerce créé par laloi régit un droit de préférence pour le loca-taire en cas de vente du local commercialdans lequel il exploite son fonds de commer-ce. Cette nouveauté n’a pas reçu le meilleuraccueil des praticiens mais a été plutôt res-sentie comme une atteinte excessive au droitde propriété des bailleurs et les praticiens ontcherché à en déterminer les contours exacts.Certes le but d’une telle disposition est deprotéger les intérêts des preneurs installéscependant, quid des activités non commer-ciales exercées dans de tels locaux? L’article du code commerce détermine troiscas d’exclusion de ce droit de préemptionPinel à savoir, la cession unique de plusieurslocaux d'un ensemble commercial, la cessionunique de locaux commerciaux distincts oude cession d'un local commercial au copro-priétaire d'un ensemble commercial, et lacession globale d'un immeuble comprenantdes locaux commerciaux ou à la cession d'unlocal au conjoint du bailleur, ou à un ascen-dant ou un descendant du bailleur ou de sonconjoint. Cependant, le texte ne précise pas siseul le fait de bénéficier d’un bail commercialsuffit à déclencher sa mise en œuvre.Deux questions sont restées en suspens : - celle du caractère ou non d’ordre public dece droit - celle de savoir si le preneur qui exerce uneactivité non commerciale sous bail commer-cial bénéficie d’un tel droit.1- Pour répondre à la première question, lalogique juridique voulait que ce droit de pré-emption à l’instar des autres droits de pré-emption privés soit d’ordre public. L’interpré-tation du texte devait se faire demanière stricte. Ainsi, aucune, déroga-tion conventionnelle ne devait venircontrarier la volonté du législateur quimaladroitement n’avait pas inclus dansles articles L145-15 et L145-16 du codede commerce cette disposition. Certainsprofessionnels du droit, à la marge, ontdonc tenté leur chance en prévoyantdes clauses d’exclusion de ce droit dans lescontrats mais, en vain puisque com-me il était prédit le droit de pré-emption Pinel est intrinsèquementd’ordre public. Affirmation de laCour de cassation dans un arrêt du28juin 2018 rendu par la 3èmechambre civile, n°17-14605. La Hau-te juridiction a donc érigé un ordrepublic virtuelpour ce droit de pré-emption en créant un ordre public écono-mique en matière de baux commerciaux. Une nouvelle ère s’abat donc, sur le droit desbaux commerciaux, qui jusqu’à la loi Pinellaissait la plus grande place à la négociationet qui se voit dès lors de plus en plus restrictifet contraignant pour les parties. Il conviendradésormais de faire un bilan avantages/incon-vénients avant de s’engager dans de tels lienscontractuels.Cela entraîne tout de même une nouvellequestion qui est celle de savoir s’il s’agit d’unordre public de protection auquel les partiespourraient déroger conventionnellement oude direction qui ne saurait souffrir de telsaménagements? Par précaution et par ana-logie avec le droit de préemption applicableen matière de baux d’habitation, il sembleque l’on puisse retenir qu’il s’agirait d’unQuatre ans après la parution de la loi Pinel, la jurisprudence éclaire le champd’application du nouveau droit de préemption institué en faveur des preneurs.ANALYSEL’analyse de Sophie Droller-Bolela (immo-formation.fr)Droit de préemption Pinel, la jurisprudence au secours de la loiLe droit depréemptionest-ild’ordrepublic ? ordre public de direction. Ainsi, et c’est ce que rap-pelle cette jurisprudence,la purge du droit de pré-emption Pinel est unpréalable obligatoire àtoute mise en vente. En conséquence, leshonoraires d’un agent mandaté pour vendreledit bien immobilier ne peuvent être mis à lacharge du preneur en place qui souhaiteraitacquérir le bien conformément à la jurispru-dence applicable en matière de droit de pré-emption relative au bail d'habitation.2- Concernant la seconde question à savoir lechamp d’application exacte de ce nouveaudroit de préemption. C’est la pratique jalonnée de consultations deprofesseurs, de réponses ministérielles, d’avisd’organes consultatifs et par la jurisprudencequi permet encore à ce jour, soit plus de 4 ansaprès son entrée en vigueur de déterminerles contours de ce droit de préemption.Certes le droit de préemption Pinel commeon l’appelle communément s’applique auxbaux commerciaux mais, les choses ne sontpas si simples lorsque l’on sait que de nom-breuses professions se soumettent à ce bailvolontairement (notaires, avocats, associa-tions, experts-comptables, médecins…). Ce droit de préemption doit-il s’ap-pliquer lorsque justement l’activitéexercée par le preneur n’est pas ducommerce au sens de l’acte de com-merce? Voici la question centraleposée par la plupart des bailleursqui n’entendait pas voir leur projetde cession immobilière être mis enéchec par un tel droit de priorité.Au fur et à mesure, le champ d’application dece droit se réduit comme une peau de cha-grin avec par exemple l’exclusion du champd’application de ce droit de préemptionlorsque le preneur utilise le local à titre d’en-trepôts ou de bureaux (avis n°446, du 9avril2014 Nicole Bonnefoy repris par le Cridon deParis dans son bulletin du 20novembre 2014). De même outre les cas d’exclusion fondés surl’usage réel du local commercial, la jurispru-dence circonscrit ce droit de préemption auseul cas le preneur exploite le fonds aujour de la cession du bien immobilier. Ainsi lelocataire commercial à qui est délivré uncongé avec refus de renouvellement peuteffectivement se maintenir dans les lieux dansl'attente du versement de son indemnitéd'éviction mais n'a pas en revanche à bénéfi-cier d'un droit de préférence conventionnelou encore du droit de préemption Pinel encas de vente du bien dans lequel il exploitaitson fonds (CA Paris 28mars 2018). Ces restric-tions, issues de la jurisprudence ou encore deréponses ministérielles récentes (QE n°95592du 26janvier/2016) peuvent être à notre sensanalysées comme des contreparties à l’instau-ration de cette notion d’ordre public, et vien-nent rassurer les praticiens des baux commer-ciaux. La juris-prudencecirconscritle droit depréemption
23juillet 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations26juin2018ANn°5063Nicole Le PeihLaREM, MorbihanIndividualisation desfrais de chauffageÉcologieLe décret et l’arrêté du 30mai 2016 fixent les obligations d'individualisationdes frais de chauffage en trois temps: 31mars 2017 pour les immeubles con-sommant plus de 150 kwh/m2/ an, 31décembre 2017 pour une consomma-tion de 120 à 150 kwh/m2/ an et 31 décembre 2019 pour ceux consommantmoins de 120 kwh/m2/ an. Le projet de loi Elan doit modifier l'article L 241-9du code de l'énergie pour modifier les seuils, mais l'obligation ne sera modi-fiée que pour ceux soumis à l'obligation en 2019.26juin2018ANn°8273Laure de LaRaudière,UDI, Eure-et-LoirDurée de validité desdiagnostics d'assainisse-mentÉcologieLa fréquence de contrôle desinstallations d'as-sainissement non collectifne doit pas excéder dix ans(arr. du 27avril 2012). Le but est de détecter les instal-lations non réglementaires pouvant présenter undanger pour la santé ou l'environnement. Les com-munes peuvent décider d'opérer des contrôles plusfréquents. Il n'est pas justifié de modifier ces règles.La députée demandait unallongement de la duréede validité du diagnostic.28juin 2018Sénatn°2341Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleEfficacité des para-tonnerresÉcologieLes paratonnerresradioactifs, qui visent à augmenterl'ionisation de l'air, sont interdits depuis 1987. Lesantennes ne contiennent aucun élément radioactif etne sont à l'origine d'aucun risque d'ionisation de l'air.Si la foudre tombe sur un bâtiment, il faudrait établirle lien de causalité entre le foudroiement et laprésence de l'antenne, ce qui est peu probable.Le sénateur évoquait lerisque lié au développe-ment des antennes.28juin 2018Sénatn°5357Vincent Delahaye,UC, EssonnePrise en charge de larénovation des colonnesmontantes électriquesÉcologieIl faut définir un cadre stable des relations entre les propriétaires immobilierset les gestionnaires de réseaux publics. Le Gouvernement souhaite favoriserl'intégration des colonnes montantes au réseau public pour que leur entre-tien soit assuré par les gestionnaires des réseaux publics. Le Gouvernementproposera un amendement au Sénat en ce sens dans le projet de loi ELAN. Ilvisera notamment une présomption de propriété des colonnes montantes.3juillet2018ANn°5796ChristopheBlanchet,LaREM, CalvadosRéforme du secteur dulogement socialCohésion des territoiresLe Gouvernement a initié une réforme structurelle du logement social. Ellerepose sur une baisse du loyer par la réduction de loyer de solidarité (RLS) eten compensation, une baisse de l'APL de 98% de la baisse de loyer obtenue.La RLS sera lissée sur l'ensemble du parc de logements sociaux. Une péréqua-tion renforcée via la CGLLS est instaurée.Pour les ménages avec dette de loyer, la RLS s'appliquera chaque mois àcompter du 1erfévrier 2018 et même si le ménage est en retard de paiement.L'impayé sera constitué du loyer et charges, déduction faite de la RLS.3juillet2018ANn°2060ChristopheLejeune,LaREM, Haute-SaôneAutoentrepreneuretaccès au logementCohésion des territoiresLa loi Alur et le décret du 5novembre 2015 ont fixé la liste limitative despièces pouvant être demandées à un candidat locataire. Le bulletin de salairepeut être présenté, mais aussi un avis d'imposition, un bilan ou une attesta-tion de ressources établi par un comptable. Les autoentrepreneurs disposenta priori de ces documents, comme les autres contribuables. La réglementa-tion ne doit donc pas être modifiée.3juillet2018ANn°5671Isabelle Rauch,LaREM, MoselleFiabilité des DPEbaséssur les facturesCohésion des territoiresLe plan de rénovation énergétique a été arrêté le 26 avril 2018, après concer-tation. Une de ses actions vise à fiabiliser le DPE: mise à jour et unification dela méthode de calcul, renforcement de la formation et du contrôle des diag-nostiqueurs. La réforme doit être achevée d'ici mi-2019. La méthode sur fac-tures pour les bâtiments avant 1948 est perfectible. Il est étudié la généralisa-tion de la méthode conventionnelle de calcul pour éviter les DPE vierges etavoir une information standardisée de la performance énergétique.3juillet2018ANn°4208Florence Granjus,LaREM, YvelinesAffaire ApolloniaJusticeDans l'affaire Apollonia, environ 680 victimes se sont portées partie civile.L'association de défense des victimes (ANVI-ASEVILM) a été créée en juillet2007. De nombreuses personnes ont été mises en examen. L'autorité judici-aire veille au traitement diligent de cette affaire.5juillet2018Sénatn°1562CatherineDeroche,Les Républicains,Maine-et-LoireCrédit d'impôt de tran-sition énergétiqueEconomieLe CITE a été prolongé d'une année jusqu'à la fin2018, tout en étant amélioré pour être plus effi-cace. Les dépenses d'isolation des parois vitrées,de volets isolants et de portes d'entrée donnantsur l'extérieur ont progressivement été exclues duCITE, mais le taux de TVA à 5,5% reste inchangé.Un mécanisme alternatifde soutien à la rénova-tion énergétique doitêtre mis en place en2019, précise la réponse.5juillet2018Sénatn°5322Marie-FrançoisePérol-Dumont,PS, Haute-VienneDématérialisation desdémarches administra-tivesNumérique90% des personnes ayant effectué une démarche en ligne s'en déclarent satis-faites. Mais pour pallier les difficultés de ceux qui sont moins au fait des usagesnumériques, le Gouvernement déploie les maisons de services au public ; 1212maisons ont déjà été ouvertes. Elles offrent un accompagnement personnalisédans les démarches de la vie quotidienne. Une expérimentation de chèque culturenumérique vise la prise en charge des usagers pour la réalisation des démarchesen ligne dans des lieux labellisés pour permettre leur mise en autonomie.
23juillet 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSDISTINCTIONSAdministration Ile-de-France: Isabelle Rougierest nom-mée directrice régionale et interdéparte-mentale de l'hébergement et du logementde la région Ile-de-France. (Arrêté du5juillet2018, J.O. du 14juillet, n°79).MagistratureTribunaux de grande instance : Sontnommés présidents de TGI: Olivier Miche-let (Saint-Quentin), Pierre-Olivier Danino(Les Sables d'Olonne), Jennyfer Picoury(Châlons-en-Champagne) et Bertrand Diet(Dieppe). (Décret du 9juillet2018, J.O. du11juillet, n°61).Organismes publicsSociété du Grand Paris: Serge Morvan,commissaire général à l'égalité des terri-toires, et Patrick Braouzec, président del'établissement public territorial PlaineCommune, sont nommés membres duconseil de surveillance de la SGP. (Décrets du 13juillet2018, J.O. du 14juillet,n°86 et87).La Défense: Jean-François Balaude, pré-sident de l'université Paris Ouest NanterreLa Défense, est nommé administrateur del'EPAD en tant que personnalité qualifiéeen raison de ses compétences en matièred'aménagement. (Arrêté du 14février2018,J.O. du 14juillet, n°78).Conventions collectivesPersonnel des administrateurs et desmandataires judiciaires: l’avenant n°21 du23novembre2017 relatif à la mise enconformité des dispositions convention-nelles avec les nouvelles règles de calculdes indemnités de licenciement a fait l’ob-jet d’un avis d’extension.(J.O. du 13juillet, n°82).Personnels des huissiers de justice: il estenvisagé l’extension de l’avenant n°62 du20mars2018 modifiant le régime collectifde complémentaire santé.(Avis publié au J.O. du 13juillet, n°81).Immobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant du 31janvier2018 modifiantl'annexe II relatif aux salaires minimaapplicables aux résidences de tourisme.(Avis publié au J.O. du 14juillet, n°93).Au fil du J.O.Documents stratégiques de façadeL’article R 219-1-7 du code de l’environne-ment prescrit l’établissement de quatredocuments stratégiques de façade pour leslittoraux: Manche Est-mer du Nord, NordAtlantique-Manche Ouest, Sud Atlantiqueet MéditerranéeUn arrêté du 11juillet précise les critères etméthodes requis pour l'établissement desdeux premières parties du document stra-tégique de façade relatives à la situationde l'existant dans le périmètre de la façademaritime et à la définition des objectifsstratégiques et des indicateurs associés.(Arrêté du 11 juil. 2018 relatif aux critères etméthodes à mettre en œuvre pour l'élaborationdes deux premières parties du document straté-gique de façade, J.O. du 14 juil. 2018, 10).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi731UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRELégion d’honneur. Ont été nom-més ou promus au titre de la pro-motion du 14juillet:- Grand Croix: Christiane Scri-vener, ancienne ministre.- ÉcologieCommandeur: Jean Jouzel(clima-tologue).- Grande chancellerie: PhilippeJourno, président-fondateurd'une compagnie d'investissementen immobilier commercial.- Premier ministreChevaliers: Michel Clair, prési-dent d'une entreprise sociale del'habitat; Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre,Catherine Vautrin, ancienneministre, Marie-Jo Zimmermann,ancienne députée de la Moselle. - IntérieurOfficiers: Dominique Baert,ancien député du Nord, Jean-Claude Gaudin, ancien ministre,maire de Marseille.Chevaliers: Olivier Carré,ancien député du Loiret, maired'Orléans, Serge Morvan, commis-saire général à l'égalité desterritoires, chargé de la préfi-guration de l'Agence nationalede la cohésion des territoires,Patrick Ollier, ancien ministre,président de la métropole duGrand Paris, Jacques Pélissard,ancien député du Jura, Jean Rott-ner, président du conseil régio-nal du Grand Est.- JusticeOfficier: Odile Piérart,conseillère d'Etat, présidentede la mission d'inspection desjuridictions administratives.Chevalier: Didier Coiffard, pré-sident du Conseil supérieur dunotariat.- Cohésion des territoiresChevalier: Jean-Louis Dumont,président d'une union socialepour l'habitat.- EconomieChevalier: Michel Bouvard,ancien sénateur et ancien députéde la Savoie.AU FIL DU J.O.IRL +1,25%: c’est le montant de lahausse de l’indice de référencedes loyers en un an: L'IRL du 2etrimestre 2018 s’établit à 127,77.(Avis publié au J.O. du 13juillet,n°133).Chiffres
23juillet 20188JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsA L’ASSEMBLÉEDÉBATSNouvelle lecture le 26juin à l’Assemblée duprojet de loi pour une société de confiance.Gérald Darmanin rappelle que le texte pré-voit un “droit à l’erreur” et il s’engage à unepublication rapide des textes d’application.Le ministre souligne la révolution queconstituent la garantie fiscale et la nécessitépour l’administration de prouver la mauvai-se foi de l’usager et non à celui-ci de prouversa bonne foi.Christophe Naegelen tempère l’enthousias-me du ministre en rappelant que le principeselon lequel le silence vaut accord de l’ad-ministration a été institué par la loi du12novembre2013 mais qu’il a été largementvidé de sa substance : des décrets ont retiréles deux tiers des cas de son champ d’appli-cation. Alexis Corbière, reprenant une cri-tique du Conseil d’État, estime que le droit àl’erreur va permettre aux entreprises lesmieux conseillées de faire tomber une accu-sation de mauvaise foi portée par l’adminis-tration. Arnaud Viala dénonce un texte d’af-fichage de faible portée normative; maisapprouve le maintien de l’obligation dementionner le TEG, sauf pour les prêts àtaux variable.L’article 1erdéfinit la stratégie nationaled’orientation de l’action publique. Il a étéadopté. L’article 2introduit le droit à la régu-larisation en cas d’erreur, sans pénalité.Même vote, ainsi que pour les articles 2bis Bet 2 bis. (AN, débats, 26juin2018, 1eséance).Taxes d’urbanismeQuelques articles à noter dans les débats dela 2eséance. L’article 10est relatif au rescrit.Son objet a été précisé; il concernera lestaxes d’urbanisme et la redevance d‘archéo-logie préventive. Devant la crainte que ledispositif soit trop utilisé, le secrétaire d’Étata fait voter un amendement pour en canton-ner le champ d’application aux opérationsde plus de 50000m2de surface taxable(amendement 152).Normes de constructionL’article 26introduit une faculté pour lesmaîtres d’ouvrage de satisfaire leurs obliga-tions en matière de construction en s’affran-chissant des normes en vigueur, s’ils prou-vent qu’ils atteignent des résultats équiva-lant à ceux découlant de l’application de cesnormes.Le groupe GDR juge les garanties insuffi-santes et il défend un amendement de sup-pression de l’article. Il n’a pas été suivi, lerapporteur, Stanislas Guérini, soulignantque ce texte est très attendu, car il va per-mettre de réécrire le CCH “de façon perfor-mancielle” et d’en arracher une page surcinq. L’article a été voté.Taux effectif globalL’article 32est relatif au taux effectif global.Michel Larive demande des garanties sup-plémentaires. Il considère comme insuffi-santes les règles relatives aux sanctions desrègles sur le TEG. Le texte selon lequel il fau-dra « veiller à leur caractère proportionné auregard des préjudices effectivement subispar les emprunteurs », conformément auxrègles européennes, lui paraît insuffisant.Son amendement de suppression a été reje- et l’article a été voté.EnvironnementL’article 33remplace l’enquête publique parune simple procédure de participation dupublic pour de nombreuses opérationsd’aménagement. Emmanuelle Anthoines’inquiète de cet article au regard de l’exi-gence de protection de l’environnement. Lerapporteur, Stanislas Guérini, se veut rassu-rant: indiquant que si l’enquête publique estremplacée par une concertation électro-nique, c’est seulement dans le cas il y a euun processus de concertation préalableauparavant. L’article 33 a été voté.L’ensemble du projet de loi a été adopté.(AN, débats, 26juin2018, 2eséance).Accueil des gens du voyageLes députés ont poursuivi le 21juin l’exa-men d’une proposition de loi relative à l’ac-cueil des gens du voyage et à la lutte contreles installations illicites. Martial Saddierdéplore que le texte ait été vidé de sa sub-stance par la majorité. Gilles Lurton indiqueque l’article 6 vise à donner davantage demoyens aux services de l’État pour procéderaux évacuations une fois obtenue l’autorisa-tion des tribunaux. Martial Saddier a obte-nu, dans un débat houleux, le vote del’amendement n°17 qui alourdit les sanc-tions contre les occupations illicites de ter-rains et l’article 6 a été voté.L’article 7 vise à reconnaître le préjudice éco-nomique résultant d'une occupation illicite.Mais l’article est resté supprimé. Même sortpour l’article 8, la ministre Jacqueline Gou-rault invite à cette occasion les élus locaux àdavantage d’efforts pour aménager les airesd’accueil des gens du voyage.Après l’adoption de l’article 10, la proposi-tion de loi a été votée, amputée de la moitiéde ses articles, à l’insatisfaction des députésRépublicains de Savoie qui l’avaient prépa-rée. (AN, débats, 21juin2018, 2eséance).Projet de loi pour une société de confianceLe projet de loi pour une société de confiance a été adopté en seconde lecture par lesdéputés. Le passage de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat dans les normesde construction est programmé par l’article 26, permettant une réforme du CCH.AGENDAFormation immobilier en octobre 4 octobre 2018: La copropriété jour de la loi ELAN) 11 octobre 2018: S’initier auvocabulaire de l’immobilier: les150 termes juridiques à connaître 19 octobre 2018: Les obligationsdes professionnels soumis à la loiHoguet.Pré-inscription sur contact@immo-formation.fr Code promo Réduction de 10% avecle code jurishebdo.Effet de la fin de l’encadrementdes loyers ?Selon la CLCV, les effets de la fin de l’enca-drement des loyers à Paris, annulé par lajuridiction administrative, n’ont pas tardé àse faire sentir. L’association de consomma-teurs, que préside Jean-Yves Mano, estimeque le taux d’annonces qui respectent la loiAlur est en baisse: il était de 61% en 2017et il est tombé cette année à 48%.La CLCV déplore par ailleurs le régime pré-vu par la loi Elan qui va pénaliser les com-munes dynamiques puisque l’encadrementsera réservé aux territoires ayant des pers-pectives limitées de production plurian-nuelles de logements.(Communiqué du 18juillet 2018).