Au sommaire :
– 3 – Présentation générale –
– 4 – titre Ier : Structure juridique –
– 5 – Titre II : Administration –
– 6 – Interview –
Pascaline Déchelette-Tolot (avocat associé, LPA-CGR): “L’ordonnance ne bouleverse pas l’équilibre de la loi de 1965”
– 5 – Titre III : Assemblées –
– 10 – Interview –
Michèle Raunet (notaire associée, Cheuvreux Paris): “Il faut saluer la qualité juridique du travail réalisé”
– 13 – Titre IV : Dispositions propres à certains immeubles en copropriété –
– 14 – Titre V : Dispositions diverses –
– 15 – Titre VI : Dispositions transitoires –
– 6 – Réactions –
Les réactions de Syneval, de l’ARC, de la CLCV et de la FNAIM
    
	
		
		
		
		
		
	
	
Vous   trouverez   dans   ce   numéro   spécial   une   présentation   des   articles   de l'ordonnance   et   les   interviews   de   deux   spécialistes   du   droit   de   la   copro- priété,   Michèle   Raunet,   notaire   associée,   étude   Cheuvreux   et   Pascaline Déchelette-Tolot   avocat   associée,   LPA-CGR   qui   ont   bien   voulu   nous apporter   leur   lumière   sur   ce   texte. C'est   un   texte   très   pragmatique   qui   comporte   une   multitude   de   disposi- tions   permettant   de   régler   des   difficultés   pratiques.   Deux   exemples:   en cas   de   vente   d'une   partie   commune,   l'article   13   permet   la   compensation entre   la   quote-part   du   produit   de   la   vente   qui   est   attribuée   à   un   copro- priétaire   avec   les   dettes   qu'il   peut   avoir   envers   le   syndicat.   Cela   évite qu'il   continue   à   avoir   des   impayés   alors   qu'il   reçoit   une   somme   du   syndi- cat.   Autre   exemple   :   la   loi   permet   au   syndic   de   notifier   le   PV   d'assemblée aux   copropriétaires   défaillants   ou   opposants,   mais   sans   les   annexes,   ce qui   est   un   facteur   pratique   de   simplification. La   question   de   la   rénovation   énergétique   des   bâtiments   n'est   pas   abor- dée   spécifiquement   et   aucune   règle   n'impose   un   plan   pluriannuel   de   tra- vaux,   ce   que   déplorent   certains   observateurs.   Mais   les   réticences   des copropriétaires   à   voter   des   travaux   coûteux   trouvent   peut-être   leur explication   davantage   dans   un   problème   de   financement   que   de   prise   de décision. Le   texte   pourra   être   ajusté   lors   des   débats   sur   la   loi   de   ratification   dont le   projet   doit   être   présenté   dans   les   trois   mois.   On   se   souvent   que,   lors des   débats   de   la   loi   Élan   habilitant   le   gouvernement   à   légiférer   par ordonnance   sur   la   copropriété   (art.   215),   les   sénateurs   furent   friands   de mesures   votées   directement.   Ils   pourraient   être   tentés   de   reprendre   la plume   à   l'occasion   de   sa   ratification. Rappelons   enfin   que   cette   première   ordonnance   doit   être   suivie   d'une seconde   pour   élaborer   un   code   de   la   copropriété,   d'ici   novembre2020. Sa   rédaction   doit   être   faite   à   droit   constant,   sous   réserve   d'adaptations rédactionnelles   et   de   cohérences   des   textes. Cette   première   ordonnance   est   donc   bienvenue.   Les   rédacteurs   du   texte de   1965   étaient   extrêmement   attachés   à   la   défense   du   droit   de   proprié- té   du   propriétaire   individuel,   et   tenaient   à   ce   que   le   copropriétaire   soit le   plus   possible   assimilé   à   un   propriétaire.   Certains   points   de   la   réforme font   prévaloir   l'intérêt   collectif   sur   l'intérêt   individuel,   comme   en témoigne   par   exemple   l'article   9   modifié   selon   lequel   le   copropriétaire ne   peut   faire   obstacle   aux   travaux   d'intérêt   collectif   régulièrement   déci- dés   par   l'assemblée   dès   lors   que   l'affectation,   la   consistance   ou   la   jouis- sance   des   parties   privatives   n'en   sont   pas   altérées   de   manière   durable.   Sur   quelques   points   toutefois,   l'intérêt   individuel   est   sacrifié   sur   l'autel de   l'intérêt   collectif.   Ce   basculement   est   manifeste   pour   les   copropriétés composées   de   deux   personnes   seulement.   Cette   situation   combinée   avec le   principe   de   la   réduction   de   voix   du   copropriétaire   majoritaire   condui- sait,   il   est   vrai,   à   des   situations   de   blocage.   Sur   ce   point,   l'ordonnance bouscule   alors   les   règles   de   la   loi   de   1965   en   accordant   un   pouvoir   bien plus   fort   au   copropriétaire   majoritaire,   lui   permettant   de   prendre   des décisions   courantes   sans   l'accord   de   l'autre.   Ici   la   loi   du   plus   fort   l'em- porte. Mais   de   façon   générale,   l'œuvre   de   1965   n'est   pas   remise   en   cause.   Son évolution   est   au   contraire   le   gage   de   sa   pérennité. ■ BD 12novembre   2019 2 JURIS hebdo immobilier ll T I T R E E DITO ▲ 
La   loi   Élan   du   23novembre   2018   avait programmé   deux   ordonnances   pour   réfor- mer   le   droit   de   la   copropriété,   l'une   pour réformer   la   loi   de   1965   et   l'autre   pour créer   un   code   de   la   copropriété.   Le   Gou- vernement   dispose   d'un   an   pour   la   pre- mière   et   de   deux   ans   pour   la   seconde. L'ordonnance   du   30   n°   2019-1101   du 30octobre   2019   portant   réforme   du   droit de   la   copropriété   des   immeubles   bâtis, publiée   au   J.O.   du   31   octobre   concrétise   la première   étape   de   ce   travail. Les   objectifs Deux   objectifs   étaient   fixés   aux   rédacteurs de   l'ordonnance   : -   Adapter   la   loi   de   1965   en   fonction   des caractéristiques   des   immeubles,   de   leur destination   et   de   la   taille   de   la   copropriété et   modifier   les   règles   d'ordre   public; -   Réformer   les   règles   d'organisation   de   la copropriété,   les   règles   de   prises   de   déci- sion   et   les   droits   et   obligations   des   parties prenantes   (syndicat,   copropriétaires, conseil   syndical   et   syndic). La   loi   actuelle   comporte   234   articles. Le   rapport   au   Président   de   la   République qui   présente   l'ordonnance   indique   qu'à l'occasion   du   cinquantenaire   de   la   loi   de 1965,   son   utilité   a   été   mise   en   évidence, mais   aussi   ses   limites   notamment   en   raison de   la   difficulté   de   son   adaptation   aux diverses   formes   de   copropriété,   d’un   for- malisme   excessif   et   d'une   nécessaire   prise en   compte   de   l'intérêt   collectif   afin   de   réa- liser   des   travaux. Une   consultation   a   été   menée   en   2018   et un   avant-projet   soumis   aux   parties   pre- nantes. Le   texte   publié   tend   à: -   respecter   les   prérogatives   de   chaque organe   de   la   copropriété   et   à -   préserver   l'équilibre   entre   facilitation   de 12novembre   2019 3 P RÉSENTATION JURIS hebdo immobilier ll T I T R E Présentation   générale Titres Chapitres I   -   Structures   juridiques   de   l'im- meuble   en   copropriété 1.   Champ   d'application   de   la   copropriété   et   régime   juridique   des parties   communes 2.   Contenu   du   règlement   de   copropriété 3.   Transmission   de   la   fiche   synthétique 4.   Travaux   d'intérêt   collectif   dans   les   parties   communes 5.   Répartition   des   charges   et   frais   entre   les   copropriétaires II   -   Administration   de   la   copro- priété 1.   Syndicats   des   copropriétaires 2.   Gestion   du   syndicat 3.   Relations   contractuelles   entre   le   syndic   et   le   syndicat   des copropriétaires 4.   Recouvrement   des   charges   dues   au   syndicat 5.   Pouvoirs   du   conseil   syndical III   -   Prise   de   décisions   au   sein de   la   copropriété 1.   Représentation   au   sein   des   AG   en   cas   de   démembrement   du droit   de   propriété 2.   Décision   en   AG IV   -   Dispositions   propres   à certains   immeubles 1.   Syndicat   secondaire,   division   en   volumes   et   mandataire   ad   hoc 2.   Petites   copropriétés V   -   Dispositions   diverses VI   -   Dispositions   transitoires   et finales Le   plan   de   l’ordonnance la   gestion   collective   de   l'immeuble   et   res- pect   des   droits   individuels   de   chaque copropriétaire. Le   champ   de   la   loi   de   1965   est   impératif. Or   son   mécanisme   est   jugé   trop   rigide pour   certains   types   de   copropriétés.   L'or- donnance   crée   des   donc   des   règles   spéci- fiques   pour -   les   copropriétés   qui   ne   sont   pas   à   usage d'habitation, -   les   petites   copropriétés -   les   copropriétés   du   tertiaire   ou   à   usage mixte. Certaines   règles   facilitent   la   prise   de   déci- sion   notamment   pour   répondre   à   l'inertie de   certains   copropriétaires. L'ordonnance   renforce   le   pouvoir   du conseil   syndical,   sans   remettre   en   cause l'équilibre   des   pouvoirs   avec   les   autres   par- ties   prenantes.   Le   texte   vise   aussi   à   réduire   les   conten- tieux.   Les   conflits   devant   les   juridictions   du premier   degré   ont   augmenté   de   24% entre2007   et2017   (41700   demandes   en 2017).   Il   clarifie   certaines   notions   comme   le droit   de   jouissance   privatif   sur   les   parties communes. L'ordonnance   s'organise   en   6   titres   et   42 articles. Le   plan   de   l'ordonnance Le   plan   de   l'ordonnance   est   structuré   en six   titres. Par   esprit   de   synthèse,   les   termes   tels   que   "clarifier"   "préciser"   ou   "favoriser"   ont   été   supprimés des   titres 
ChapitreI er :   Champ   d'application de   la   copropriété   et   régime   juri- dique   des   parties   communes ■ Recentrage   sur   l'habitation (art.   2) L'ordonnance   cantonne   le   régime   de   la copropriété   à   titre   obligatoire   aux immeubles   d'habitation.   Pour   les   autres,   ce régime   sera   supplétif.   Afin   de   s'écarter   du régime   de   la   loi   de   1956,   il   faut   remplir certaines   conditions: -   une   convention   prévoyant   une   déroga- tion   expresse   au   régime   de   droit   commun, -   la   mise   en   place   d'une   structure   dotée   de la   personnalité   morale, -   et   qui   soit   suffisamment   structurée   pour permettre   la   gestion   d'équipements   com- muns. Pour   les   immeubles   existants,   adopter   ce régime   supposera   une   décision   unanime. Ensembles   immobiliers   et   lots   transitoires L'ordonnance   précise   que   l'ensemble immobilier   peut   comprendre   des   volumes communs   faisant   l'objet   de   droits   de   pro- priété   privatifs. La   notion   de   lot   transitoire   a   été   consacrée par   la   loi   Élan   (art.   206,   art.   37-1   nouveau de   la   loi   de   1965).   L'ordonnance   supprime la   référence   à   une   "surface   déterminée   du sol"   car   la   jurisprudence   a   toujours   admis qu'un   lot   transitoire   peut   porter   sur   un droit   de   surélever. ■ Parties   communes   spéciales (art.   3) L'article   3   de   l'ordonnance   intègre   la notion   de   parties   communes   spéciales reconnues   par   la   loi   Élan   et   distingue: -   les   parties   communes   spéciales,   propriété indivise   de   certains   copropriétaires -   les   parties   communes   générales,   proprié- té   indivise   de   l'ensemble   des   coproprié- taires. Les   articles4   et5   de   la   loi   y   font   désormais référence. ■ Servitudes   (art.   4) L'ordonnance   confirme   qu'aucune   servitu- de   ne   peut   être   instituée   sur   une   partie commune   au   profit   d'un   lot.   En   effet,   la servitude   suppose   deux   fonds   distincts alors   que   le   propriétaire   d'un   lot   est   aussi propriétaire   indivis   des   parties   communes (art.   6-1-A   nouveau   de   la   loi). ChapitreII:   Le   contenu   du règlement   de   copropriété ■ Le   règlement   de   copropriété (art.   5) L'article   5   vise   à   donner   de   la   souplesse pour   la   constitution   des   parties   communes spéciales   et   des   parties   communes   à   jouis- sance   privative.   Il   remplace   la   référence   à l'usage   "et"   l'utilité   par   celle   d'usage   "ou" d'utilité   (art.   6-2   et   6-3   modifiés). Par   ailleurs,   l'article   6-3   de   la   loi   de   1965 est   complété   pour   préciser   que   "le   règle- ment   de   copropriété   précise,   le   cas échéant,   les   charges   que   le   titulaire   de   ce droit   de   jouissance   privative   supporte."   Cet ajout   reprend   une   solution   jurisprudentiel- le   qui   permet   donc   d'imputer   des   charges au   bénéficiaire   d'une   jouissance   exclusive, faute   de   quoi   elles   seraient   réparties   pro- portionnellement   à   la   valeur   des   parties privatives   de   chaque   lot,   y   compris   à l'égard   de   ceux   qui   n'ont   pas   la   jouissance de   ce   droit. ■ Parties   communes   spéciales   et   à jouissance   privative   (art.   6) L'article   6   invite   le   règlement   à   énumérer s'il   y   a   lieu,   les   parties   communes   spéciales et   celles   à   jouissance   privative   car   elles   ne peuvent   exister   que   si   le   règlement   le   pré- voit   (art.   8   I   modifié). ChapitreIII:   Transmission   de   la fiche   synthétique   (art.   7) Inciter   le   syndic   à   transmettre   cette   fiche aux   copropriétaires   tel   est   le   but   de   cet article,   tout   en   supprimant   la   sanction jugée   excessive   que   comportait   la   loi   Alur et   qui   consistait   en   un   motif   de   révocation du   syndic.   Le   nouvel   article8-2   renvoie   à un   décret   le   soin   de   fixer   la   pénalité   qui sera   imputée   sur   la   rémunération   forfaitai- re   du   syndic. ChapitreIV:   Travaux   d'intérêt collectif   dans   les   parties privatives   (art.   8) Faire   prévaloir   l'intérêt   collectif   sur   l'intérêt individuel   d'un   copropriétaire:   c'est   l'ob- jectif   de   cet   article   qui   réécrit   l'article   9   de la   loi   de   1965. Le   copropriétaire   ne   doit   pas   faire   obstacle à   la   réalisation   des   travaux   d'intérêt   collec- tif   sur   les   parties   communes.   La   règle devient   d'application   générale   au   lieu d'être   cantonnée   à   une   liste   limitative   de travaux. À   l’inverse,   pour   sauvegarder   le   droit   des copropriétaires,   il   est   prévu,   s'il   y   a   une solution   alternative   qui   permet   d'éviter une   intrusion   dans   les   parties   privatives, que   la   réalisation   des   travaux   ne   pourra être   imposée   au   copropriétaire   concerné que   si   les   circonstances   le   justifient. Enfin,   si   les   travaux   provoquent   une   priva- tion   totale   temporaire   de   jouissance   du lot,   le   copropriétaire   pourra   obtenir   de l'assemblée   une   indemnisation   provision- nelle. ChapitreV:   Répartition   des charges Ce   chapitre   vise   à   clarifier   les   règles   de répartition   des   charges. ■ Le   critère   de   l'utilité,   le   calcul des   charges   (art.   9) L'article   10   de   la   loi   de   1965   fixe   les   règles de   répartition   des   charges.   Le   principe   de répartition,   pour   les   charges   liées   aux   ser- vices   collectifs   et   éléments   d'équipement commun,   est   celui   de   l'utilité   (al.   1er).   L'ar- ticle   9   de   l'ordonnance   précise   ce   critère   de l'utilité   en   le   complétant   par   l'adjectif "objective",   et   en   ajoutant   "dès   lors   que ces   charges   ne   sont   pas   individualisées". Cela   permet   de   tenir   compte   de   l'existence de   compteurs   individuels. Les   règles   de   répartition   de   charges   géné- rales,   s'appliquent   tant   aux   charges   géné- rales   qu'aux   parties   communes   spéciales (complément   de   l'article   10   al.   2). 12novembre   2019 4 S TRUCTUREJURIDIQUE JURIS hebdo immobilier ll T I T R E 1 E R TitreIer:   Structure   juridique   de   l'immeuble   en   copropriété 
L'article   10   comprenait   une   obligation   par- ticulière   pour   les   règlements   publiés   à compter   du   31décembre   2002   et   obli- geant   à   indiquer   les   éléments   pris   en   consi- d ération   et   la   méthode   de   calcul   permet- tant   de   fixer   les   quotes-parts   de   parties communes   et   la   répartition   des   charges. Cette   disposition   transitoire   est   supprimée et   la   règle   est   rendue   d'application   géné- rale. ■ Les   charges   imputées   à   un copropriétaire   (art.   10) Sur   les   honoraires   du   syndic,   l'article   10   de l'ordonnance   complète   l'article   10-1   de   la loi   de   1965   à   propos   des   honoraires   qui peuvent   être   imputés   au   seul   copropriétai- re   concerné.   Le   texte   actuel   ne   faisait   réfé- rence   qu'à   l'état   daté.   Le   nouveau   fait   plus généralement   référence   aux   "frais   et honoraires   du   syndic   afférents   aux   presta- tions   effectuées   au   profit   de   ce   coproprié- taire."   (voir   infra   l'article   relatif   aux   mis- sions   du   syndic   qui   peuvent   lui   être confiées   en   dehors   du   contrat   de   gestion ordinaire). Quant   aux   astreintes   qui   sont   liées   à   des t ravaux   prescrits   par   l'autorité   administrati- ve   et   qui   n'ont   pu   être   réalisés   en   raison   de la   défaillance   du   copropriétaire,   le   texte visait   certains   textes   spécifiques   du   CCH   ou du   code   de   la   santé   publique.   Le   nouveau texte   est   plus   général   car,   ainsi   que   l'in- dique   le   rapport   au   Président   de   la   Répu- blique   la   liste   de   ces   articles   est   "évolutive". 12novembre   2019 5 JURIS hebdo immobilier ll A DMINISTRATION T I T R E I I TitreII   -   Administration   de   la   copropriété ChapitreIer:   Règles   applicables aux   syndicats   des   copropriétaires ■ Le   syndicat   de   copropriétaires (art.   11) Un   objet   étendu L'article   14   est   modifié   pour   faciliter   le recours   au   syndicat   coopératif:   il   supprime l'exigence   d'une   précision   expresse   de   cet- te   modalité   de   gestion   dans   le   règlement. L'objet   du   syndicat   (art.   14)   est   étendu.   Il vise   désormais   explicitement   l'amélioration de   l'immeuble.   Précédemment,   la   rédac- tion   était   bien   plus   restrictive:   elle   ne concernait   que   "la   conservation   de   l'im- meuble   et   l'administration   des   parties communes". Une   responsabilité   plus   objective Le   même   article14   est   enfin   modifié concernant   la   responsabilité   du   syndicat, afin   de   tarir   un   certain   nombre   de   conten- tieux. Selon   le   nouveau   texte,   "Le   syndicat   est responsable   des   dommages   causés   aux copropriétaires   ou   aux   tiers   ayant   leur   ori- gine   dans   les   parties   communes,   sans   pré- judice   de   toutes   actions   récursoires". Le   texte   antérieur   était   plus   restrictif   car   il visait   la   responsabilité   du   syndicat   pour "vice   de   construction   ou   le   défaut   d'entre- tien   des   parties   communes". La   notion   de   défaut   d'entretien   renvoyait à   la   notion   de   faute   alors   que   la   jurispru- dence   admettait   la   responsabilité   du   syndi- cat   sans   qu'il   soit   nécessaire   de   démontrer la   faute.   Quant   au   vice   de   construction,   il renvoyait   au   régime   de   responsabilité   de l'article   1792.   Désormais   il   est   clairement indiqué   que   la   responsabilité   du   syndicat et   établie   de   plein   droit   dès   que   le   siège du   dommage   se   situe   sur   les   parties   com- munes. ChapitreII:   Gestion   du   syndicat ■ L'action   du   président   du   conseil syndical   contre   le   syndic   (art.   12) L'article   12   contient   l'une   des   dispositions qui   renforce   le   pouvoir   du   conseil   syndical. Il   ouvre   au   président   du   conseil   syndical, autorisé   par   l'assemblée,   la   faculté   d'agir contre   le   syndic   défaillant   pour   obtenir réparation   du   préjudice   collectif   subi   par   le syndicat   (complément   de   l'art.   15   de   la   loi). Si   le   syndicat   est   dépourvu   de   conseil   syn- dical,   l'action   peut   être   engagée   par   un   ou plusieurs   copropriétaires   représentant   au moins   un   quart   des   voix. Les   frais   de   procédure   engagés   par   le   pré- sident   du   conseil   syndical   sont   supportés par   le   syndicat.   Si   l'action   est   engagée   par un   copropriétaire,   il   doit   faire   l'avance   des frais,   mais   si   la   demande   est   déclarée   bien fondée   par   le   juge,   les   frais   non   supportés par   le   syndic   seront   alors   répartis   entre tous   les   copropriétaires. ■ Cession   de   partie   communes: compensation   du   prix   et   des charges   impayées   (art.   13) Quant   à   l'article   13,   il   vise   le   cas   de   la   ces- sion   d'une   partie   commune   par   le   syndicat. Si   un   copropriétaire   est   débiteur   de charges,   l'article   autorise   la   compensation entre   cette   dette   et   la   part   du   produit   de la   vente   qui   revient   à   ce   copropriétaire.   Il s'agit   d'une   application   de   la   compensa- tion   de   plein   droit   entre   créances   réci- proques,   liquides,   certaines   et   exigibles (art.   1347   et   1347-1   du   code   civil).   Cela   per- mettra   donc   d'éviter   qu'un   copropriétaire qui   a   des   impayés   de   charges   ne   reçoive   sa part   du   prix   de   vente   de   la   partie   commu- ne. ChapitreIII:   Relations contractuelles   entre   le   syndic et   le   syndicat ■ Le   syndic   non   professionnel (art.   14) L'article   17-2   impose   au   syndic   non   profes- sionnel   "bénévole   ou   coopératif"   d'être copropriétaire.   Cette   mention   du   syndic bénévole   ou   coopératif   est   inutile   car   l'exi- gence   d'être   copropriétaire   vise   tout   syndic non-professionnel   ;   elle   est   donc   suppri- mée   (art.   14). Le   nouvel   article   prévoit   également   une disposition   transitoire   pour   éviter   que   le syndicat   se   trouve   dépourvu   de   syndic lorsque   le   syndic   non-professionnel   perd   la qualité   de   copropriétaire.   Selon   le   nou- veau   texte,   la   caducité   du   mandat   du   syn- dic   intervient   "à   l'expiration   d'un   délai   de trois   mois   suivant   l'événement".   Durant   ce délai,   le   syndic   convoque   une   assemblée   et inscrit   à   l'ordre   du   jour   la   question   de   la désignation   d'un   nouveau   syndic.   Ainsi   par exemple;   en   cas   de   vente   du   lot   donc   le syndic   non   professionnel   était   propriétaire, il   dispose   de   trois   mois   après   la   vente   pour convoquer   l'assemblée   afin   de   désigner son   successeur. ■ Les   missions   du   syndic   (art.   15) L'article   15   modifie   une   série   de   disposi- tions   de   l'article   18   de   la   loi   de   1965. La   mission   de   conservation   des   archives   du syndicat   était   implicite   et   résultait   notam- ment   de   l'article   qui   règle   la   situation   du 
12novembre   2019 6 JURIS hebdo immobilier ll T I T R E LPA - CGRAVOCATS >L'équilibre   entre   les   organes   de   la copropriété   ne   semble   pas   fondamentale- ment   modifié   par   l'ordonnance? P.D-T. :   “Le   rôle   du   conseil   syndical   est renforcé.   Il   peut   se   voir   déléguer   certaines compétences   (art.   21-1   nouveau),   sauf   les plus   importantes   (approbation   des comptes   ou   détermination   du   budget notamment).   Le   conseil   syndical   peut   être dispensé   par   l’assemblée   générale   de   la mise   en   concurrence   du   syndic.   Cette   solu- tion   est   d'ailleurs   en   partie   regrettable   car la   mise   en   concurrence,   utile,   permet   de payer   le   travail   du   syndic   à   son   juste   prix. Si   la   mise   en   concurrence   reste   obligatoire, son   absence   ne   remet   pas   en   cause   la   vali- dité   de   la   décision   de   désignation   et   donc des   décisions   prises   ultérieurement.   Toute- fois   les   rédacteurs   de   l'ordonnance   ont opté   pour   une   demi-mesure   car   ils   ne   sont pas   allés   jusqu'à   conférer   au   conseil   syndi- cal   la   personnalité   morale. L'assemblée   générale   conserve   ses   préro- gatives   et   ses   décisions   sont   facilitées. Quant   au   syndic,   il   reste   le   "mauvais   élè- ve".   On   lui   "lâche   un   peu   de   lest"   en   lui   per- mettant   de   travailler   plus   étroitement   avec le   conseil   syndical   et   en   l'autorisant   à   sortir du   contrat-type   avec   des   contrats   de   pres- tations   de   service.   ll   peut   ainsi   désormais facturer   à   un   copropriétaire   individuelle- ment   une   prestation   particulière,   hors   du contrat   de   syndic.   La   fin   du   mandat   du syndic   est   décrite   avec   précision   par   l'ar- ticle   18   modifié   qui   distingue   le   cas   de   la résiliation   liée   à   la   fin   de   la   convention   de celui   de   la   résiliation   pour   faute.   Si   le   syn- dic   a   donc   davantage   "les   coudées franches",   il   subsiste   une   sorte   de   méfiance à   son   égard   et   l'ordonnance   ne   va   pas   jus- qu'à   lui   reconnaître   le   plein   exercice   de   son pouvoir.” >L'ordonnance   permet   aux   immeubles autres   que   d'habitation   de   s'écarter   de   la loi   de   1965.   Comment   procéder   en   pra- tique? P.D-T. :   “L'édifice   général   de   la   coproprié- té   est   consolidé.   Il   peut   s'appliquer   à   toutes structures   immobilières.   Le   texte   supprime à   l'article   1 er la   référence   à   une   surface déterminée   du   sol.   ll   en   résulte   que   la copropriété   pourra   porter   sur   un   ensemble immobilier   comprenant   des   terrains,   bâtis ou   non   et   sur   des   volumes.   C'est   une   pré- sentation   intelligente   de   la   copropriété. Il   était   d'usage   de   rappeler   que   l'article   1 er de   la   loi   de   1965   n’était   pas   d'ordre   public. Ce   n’est   plus   le   cas.   Désormais,   l'ordon- nance   distingue   les   immeubles   d'habita- tion   (en   tout   ou   partie)   pour   lesquels   le   sta- tut   de   la   copropriété   est   obligatoire,   des autres   immeubles   pour   lesquels   il   est   facul- tatif.   Mais   afin   de   s'écarter   du   statut,   il   faut remplir   plusieurs   conditions:   être   doté d’une   convention   qui   doit   déroger   expres- sément   à   la   loi   de   1965,   elle   doit   mettre   en place   une   organisation   dotée   de   la   person- nalité   morale   et   qui   soit   "suffisamment structurée"   pour   assurer   la   gestion   des   élé- ments   et   services   communs.   Il   pourra s'agir   d'une   ASL   ou   d'une   AFUL   par exemple. Pour   les   copropriétés   existantes,   il   faudra réunir   l'unanimité   des   copropriétaires pour   adopter   un   autre   statut.” >Le   texte   comporte   des   mesures   pour   les syndicats   secondaires.   Quelle   est   leur portée? P.D-T. :   “L'ordonnance   permet   la   montée en   puissance   des   syndicats   secondaires.   Le régime   actuel   de   la   copropriété   fait   fuir   cer- tains   investisseurs   étrangers   qui   ne   la   com- prennent   pas.   Or   le   syndicat   secondaire permet   d'assurer   une   certaine   autonomie de   gestion.   Il   confère   une   certaine   indépen- dance   à   une   partie   de   la   copropriété,   sans bouleverser   le   fonctionnement   du   syndicat pour   les   autres   copropriétaires. Rappelons   que   la   loi   Élan   a   défini   les   par- ties   communes   spéciales   et   que   les   syndi- cats   ont   un   délai   de   trois   ans   pour   les   iden- tifier,   faute   de   quoi   elles   n'auront   pas d'existence.   L'ordonnance   complète   le   régi- me   de   ces   parties   communes   spéciales. L'article   27   modifié   de   la   loi   étend   le champ   des   syndicats   secondaires   en   per- mettant   de   les   créer   pour   des   "entités homogènes".   Cela   crée   un   régime   intermé- diaire   entre   la   copropriété   et   le   volume.   Il pourra   servir   par   exemple   pour   gérer   de façon   autonome,   d'une   part,   des   lots   du rez-de-chaussée   affectés   au   commerce,   et d'autre   part,   des   lots   en   étage   à   usage   de bureaux   ou   de   logements. Par   ailleurs,   la   loi   supprime   l'exigence   d'un avis   du   maire   et   de   l'autorisation   du   préfet pour   effectuer   une   division   en   volume.” >L'ordonnance   réorganise   un   nouveau dispositif   de   passerelle   entre   l'article   26   et 25.   Est-ce   de   nature   à   faciliter   la   prise   de décisions? P.D-T. :   “C'est   une   très   bonne   mesure,   qui devrait   aussi   satisfaire   les   syndics. En   revanche,   l'ordonnance   innove   en créant   un   dispositif   intéressant   pour   facili- ter   les   travaux   d'accessibilité.   Le   mécanis- me   de   décision   est   inversé.   Au   lieu   de devoir   requérir   une   autorisation   de   l'as- semblée,   le   copropriétaire   qui   désire   faire Pascaline   Déchelette-Tolot,   avocat   associé,   LPA-CGR “L'ordonnance   ne   bouleverse   pas   l'équilibre   de   la   loi   de   1965” Spécialiste   du   droit   de   la   copropriété,   Pascaline   Déchelette-Tolot   nous   livre   son   analyse   de   l'ordonnance   du   30octobre   2019. INTERVIEW 
des   travaux   à   ses   frais   doit   en   informer   l'as- semblée   par   un   point   porté   à   l'ordre   du jour.   L'assemblée   peut   s'y   opposer   à   la majorité   des   voix   des   copropriétaires   mais en   motivant   sa   décision. Par   ailleurs,   le   vote   par   correspondance   a été   introduit   par   la   loi   Élan.   L'ordonnance ajuste   la   réforme   en   prévoyant   que   si   la résolution   est   modifiée   en   séance,   le   copro- priétaire   qui   a   voté   par   correspondance sera   considéré   comme   défaillant.   Cela   faci- litera   la   prise   de   décision   car   il   ne   sera   pas assimilé   à   un   opposant   tout   en   lui   permet- tant   de   contester   la   décision.   En   revanche, aucune   disposition   ne   vise   le   vote   électro- nique.” >Des   pistes   de   réforme   plus   audacieuses avaient   été   étudiées? P.D-T. :   “Le   GRECCO   proposait   de   créer des   mesures   spécifiques   pour   les   petites copropriétés   (moins   de   10   lots),   pour   les moyennes   copropriétés   et   pour   les   grandes copropriétés   (plus   de   100   lots).   Cette   solu- tion   n'a   pas   été   retenue.   La   piste   visant   à instituer   une   sorte   de   conseil   d'administra- tion   pour   les   grandes   copropriétés   a   aussi été   écartée   par   la   Chancellerie,   afin   de   ne pas   déposséder   l'assemblée   de   son   pouvoir de   décision. Mais   le   texte   comporte   de   nombreux assouplissements.   Ainsi   par   exemple   l'ob- jet   du   syndicat   est   étendu   à   l'amélioration de   l'immeuble   (art.   14   modifié). Ajoutons   que   le   champ   de   d'ordre   public est   étendu,   par   un   mouvement   lancé   par   la loi   Élan.   L'ordonnance   le   poursuit,   notam- ment   en   rendant   obligatoires   tous   les articles   concernant   les   résidences   ser- vices.” >Une   série   de   mesures   vise   les   petites copropriétés P.D-T. :   “Ces   mesures,   assez   détaillées, sont   bienvenues.   Par   exemple   pour   les copropriétés   à   deux   personnes,   la   loi   per- met,   en   s'inspirant   des   règles   de   la   nue- propriété,   au   copropriétaire   majoritaire   de décider   seul. Par   ailleurs,   la   dispense   d'obligation   de compte   bancaire   séparée,   qui   subsistait pour   les   petites   copropriétés   de   moins   de quinze   lots,   est   supprimée.   C'est   une   bonne chose,   car   le   compte   séparé   facilite   par exemple   la   transmission   des   comptes   en cas   de   changement   de   syndic.” >Peut-on   attendre   de   cette   réforme   une diminution   du   contentieux? P.D-T. :   “Le   droit   de   la   copropriété   reste complexe,   ce   qui   est   un   facteur   de   conten- tieux.   La   loi   a   prévu   un   délai   court   pour engager   un   recours   après   une   assemblée. Cela   décourage   ceux   qui   hésitent   à   engager un   recours   mais   cela   en   incite   d'autres   à agir   vite   pour   éviter   une   irrecevabilité. Toutefois,   l'assouplissement   des   règles   de majorité   devrait   contribuer   à   réduire   les contentieux. Je   milite   pour   développer   la   médiation dans   les   conflits   de   copropriété.   La   loi   de réforme   de   la   justice   de   mars2019   a   intro- duit   une   obligation   de   médiation   préalable pour   les   contentieux   de   voisinage   ou   les petits   litiges.   Pourquoi   ne   pas   étendre   cette solution   aux   contentieux   des   assemblées de   copropriétaires?” >En   conclusion? P.D-T. :   “Remarquons   que   le   nombre   d'ar- ticles   n'a   pas   diminué.   Un   seul   article   est supprimé   (art.   17-1-1).   Certaines   disposi- tions   consacrent   une   solution   jurispruden- tielle   comme   l'incompatibilité   de   la   servitu- de   avec   le   régime   de   la   copropriété   (art.   6- 1   A   nouveau).   L'ordonnance   doit   être   rati- fiée   dans   un   délai   de   trois   mois,   le   débat parlementaire   pourra   ouvrir   la   porte   à   de nouvelles   modifications   et   on   attend   ensui- te   la   deuxième   ordonnance   de   codification. Les   investisseurs   vont   sans   doute   recourir à   la   liberté   qui   leur   est   offerte   pour   recou- rir   à   d'autres   systèmes   que   la   copropriété. Mais   la   copropriété   ne   fonctionne   pas   si mal   et   ses   règles   vont   être   améliorées   par l'ordonnance.   Quant   aux   copropriétaires des   lots   d'habitation,   la   réforme   étant d'ampleur   limitée,   ils   ne   vont   pas   être   per- turbés   dans   leurs   habitudes.” 12novembre   2019 7 JURIS hebdo immobilier ll T I T R E LPA - CGRAVOCATS INTERVIEW 
transfert   des   archives   entre   syndics   (art.   18- 2).   Le   nouveau   texte   (art.   18   al.   6   nouveau) prévoit   explicitement   que   le   syndic   est chargé   d'assurer   la   conservation   des a rchives   relatives   au   syndicat   des   copro- priétaires. Le   compte   bancaire   séparé L'article   18   II   comportait   une   dispense   de l'obligation   d'ouvrir   un   compte   bancaire séparé   pour   les   petites   copropriétés   (15 lots   au   maximum).   Cette   dérogation   est supprimée.   La   volonté   du   législateur   de généraliser   le   compte   bancaire   séparé   est ainsi   confirmée.   Le   rapport   au   Président   de la   République   rappelle   les   atouts   de   ce compte   séparé:   plus   grande   transparence et   facilité   à   détecter   précocement   les   diffi- cultés   financières   des   copropriétés. Administrateur   ad   hoc Pour   la   désignation   de   l'administrateur provisoire,   en   cas   de   carence   du   syndic,   le terme   d'administrateur   provisoire   est   rem- placé   par   celui   d'administrateur   ad   hoc,   ce qui   évitera   une   confusion   avec   l'adminis- trateur   provisoire   désigné   en   cas   de   copro- priété   en   difficulté   (art.   18   V   modifié). La   désignation   du   syndic   et   la   résiliation   de son   mandat La   loi   affirme   désormais   expressément   que le   mandat   est   conclu   pour   une   durée déterminée   (art.   16   VI   de   la   loi). Elle   fixe   désormais   avec   force   détails   les règles   de   fin   de   mandat   pour   éviter   que   le syndicat   soit   dépourvu   de   syndic   ou   à   l'in- verse   que   des   périodes   contractuelles   de deux   syndics   puissent   se   chevaucher. Deux   hypothèses: -   Le   mandat   arrivant   à   son   terme   n'est   pas renouvelé.   Chaque   partie   peut   y   mettre   fin sans   indemnité.   L'AG   qui   se   prononce   sur la   désignation   d'un   nouveau   syndic   doit   se tenir   dans   les   3   mois   précédant   le   terme du   contrat.   Si   c'est   le   syndic   qui   ne   souhai- te   pas   renouveler   son   mandat,   il   doit   en informer   le   conseil   syndical   au   plus   tard   3 mois   avant   l'AG,   pour   lui   permettre   d'or- ganiser   la   mise   en   concurrence.   L'AG   qui désigne   le   nouveau   syndic   se   prononce   sur la   date   de   fin   du   contrat   en   cours   et   sur   la prise   d'effet   du   nouveau   contrat. -   Le   contrat   est   résilié   par   anticipation.   Cela suppose   une   inexécution   "suffisamment grave"   de   l'autre   partie   (règle   bilatérale). Si   c'est   le   syndicat   qui   souhaite   résilier,   il doit   pouvoir   prouver   un   manquement   du syndic   justifiant   la   révocation   sans   indem- nité. Quant   au   syndic,   il   doit   justifier   au   prési- dent   du   conseil   syndical   les   reproches imputés   au   syndicat.   L'AG   ne   peut   être convoquée   dans   un   délai   de   moins   de   2 mois   à   compter   de   cette   notification.   Ce d élai   permet   au   conseil   syndical   de   recher- cher   de   nouveaux   syndics   pour   les   mettre en   concurrence. Si   le   conseil   syndical   prend   l'initiative,   il doit   notifier   au   syndic   une   demande   moti- vée   d'inscription   de   cette   question   à l'ordre   du   jour   de   l'AG.   Celle-ci   se   pronon- ce   et   fixe   la   date   de   fin   du   mandat.   Si   elle choisit   un   nouveau   syndic,   elle   fixe   la   date d'effet   de   son   mandat. Ces   règles   vont   donc   éviter   qu'un   syndic quitte   la   séance   dès   que   la   résiliation   de son   mandat   est   votée.   Il   doit   poursuivre   sa mission   jusqu'à   la   notification   du   PV   d'as- semblée. ■ Rémunération   du   syndic   (art.   16) L'article   18-1   A   de   la   loi   de   1965,   issu   de   la loi   Alur,   est   largement   remanié   afin   de   dis- tinguer   deux   hypothèses:   -   la   rémunération   au   titre   de   sa   gestion courante,   selon   un   contrat-type   défini   par décret   et -   les   prestations   de   services   avec   le   syndi- cat,   hors   champ   du   contrat-type.   Le   syndic doit   sur   ce   point   obtenir   une   autorisation de   l'AG   adoptée   à   la   majorité   des   voix   des copropriétaires   présents,   représentés   ou ayant   voté   par   correspondance.   Il   s'agit   de prestations   qui   ne   peuvent   figurer   dans   le contrat   de   syndic.   Cette   souplesse   répond à   une   demande   de   la   pratique   afin   de   per- mettre   au   syndic   de   proposer   des   presta- tions   de   service   qui   débordent   le   cadre   de sa   stricte   mission   de   syndic. Mise   en   concurrence L'ordonnance   cherche   à   faciliter   la   mise   en concurrence   des   syndics,   par   deux   moyens. -   Lorsque   le   syndic   adresse   au   conseil   syndi- cat   un   projet   de   contrat,   il   doit   le   faire conformément   au   contrat-type. -   Le   projet   doit   être   accompagné   d'une "fiche   d'information"   sur   le   prix   et   les prestations   proposées.   L'ordonnance reprend   ici   un   mécanisme   de   type   consu- mériste   et   qu'on   retrouve   en   droit   des assurances:   l'article   L   112-2   du   code   des assurances   qui   impose   à   l'assureur   de   four- nir   une   fiche   d'information   sur   le   prix   et les   garanties   avant   la   conclusion   du contrat. Sanctions Le   texte   renforce   par   ailleurs   les   sanctions; les   agents   chargés   de   la   concurrence   et   de la   consommation   pourront   prononcer   des amendes   administratives,   pouvant atteindre   3000 €   pour   une   personne   phy- sique   et   15000 €   pour   une   personne morale   pour   un   syndic   ne   respectant   pas l 'encadrement   légal   de   sa   rémunération   et le   contrat-type. Enfin,   le   texte   supprime   l'interdiction   de mentionner   dans   le   contrat   de   syndic   le montant   des   honoraires   spécifiques   en   cas de   travaux. Si   le   syndic   n'est   pas   rémunéré,   l'ordon- nance   assouplit   le   formalisme.   Elle   le   dis- pense   du   recours   obligatoire   au   contrat- type.   Mais   le   syndic   non-professionnel   qui reçoit   une   rémunération   doit   se   conformer au   contrat-type. ■ Transmission   des   documents (art.   17) Lors   du   changement   de   syndic,   le   sortant doit   transmettre   tous   les   documents   au nouveau.   L'ordonnance   réduit   le   délai   que doit   respecter   le   syndic   sortant   pour   ce   fai- re:   le   délai   est   raccourci   d'un   mois   à   15 jours   (art.   18-2   modifié).   La   transmission   a lieu   le   cas   échéant,   pour   les   documents dématérialisés,   au   moyen   d'un   support numérique   téléchargeable   et   imprimable. Pour   les   fonds   du   syndicat,   puisque   le compte   séparé   est   généralisé,   la   règle   de transmission   des   fonds   est   remplacée   par la   transmission   des   références   du   compte bancaire. Les   comptes   doivent   être   transmis   dans   le délai   requis,   après   apurement   et   clôture des   comptes   de   l'exercice. ChapitreIV:   Recouvrement   des charges ■ Hypothèque   légale   et   privilège du   syndicat   (art.   18) La   pratique   actuelle   prévoit   une   autorisa- tion   de   l'AG   pour   inscrire   une   hypothèque légale   au   profit   du   syndicat.   Or   cette démarche,   qui   est   une   action   conservatoi- re,   est   par   nature   conforme   aux   intérêts   du syndicat.   L'ordonnance   dispense   donc   le syndic   de   recueillir   une   autorisation   de   l'as- semblée   (art.   19   modifié   de   la   loi). Le   même   article   18   de   l'ordonnance   est relatif   au   privilège   du   syndicat   qui   garantit le   paiement   des   charges   par   le   coproprié- taire.   Si   le   logement   est   loué,   l'article   pré- voit   que   le   privilège   porte   aussi   sur   les meubles   garnissant   les   lieux   sauf   pour   une location   non   meublée.   Le   rapport   au   Prési- 12novembre   2019 8 A DMINISTRATION JURIS hebdo immobilier ll T I T R E I I 
dent   de   la   République   explique   qu'il   n'y   a pas   lieu   de   distinguer   suivant   que   la   loca- tion   est   meublée   ou   non   ni   d'en   exclure   les loyers.   Selon   le   nouveau   texte   de   l'article 1 9   de   la   loi,   le   privilège   porte   sur   les meubles   garnissant   les   lieux   appartenant au   copropriétaire   et   sur   les   sommes   dues par   le   locataire   à   son   bailleur. ■ Objet   du   privilège   (art.   19) Quant   aux   créances   garanties   par   le   privilè- ge   immobilier   spécial,   elles   sont   également étendues   puisqu'elles   portent   désormais sur   toutes   les   sommes   dues   par   le   copro- priétaire   au   syndicat   (art.   19   de   l'ordon- nance,   modifiant   l'article   19-1   de   la   loi). ChapitreV:   Le   conseil   syndical ■ Le   renforcement   des   pouvoirs du   conseil   syndical   (art.   20) Des   deux   articles   (art.   20   et   21)   ayant   voca- tion   à   renforcer   le   pouvoir   du   conseil   syn- dical,   le   premier   traite   de   sa   mission   dans le   choix   du   syndic. Il   modifie   l'article   21   de   la   loi   de   1965   sur l'obligation   de   mise   en   concurrence   dans le   choix   du   syndic.   L'obligation   de   mise   en concurrence   triennale   est   remplacée   par une   obligation   de   mise   en   concurrence préalablement   à   la   désignation   du   syndic. L'obligation   s'applique   pour   le   choix   d'un nouveau   syndic   ou   pour   que   le   syndic   en place   soit   désigné   une   nouvelle   fois. La   question   de   la   dispense   d'obligation   de mise   en   concurrence   n'est   plus   inscrite   à titre   obligatoire   à   l'ordre   du   jour   de   l'AG. Elle   est   désormais   laissée   à   l'initiative   du conseil   syndical.   Il   aura   donc   la   responsabi- lité   de   décider,   s'il   estime   utile   de   compa- rer   les   coûts   et   les   prestations,   de   proposer une   mise   en   concurrence. Par   ailleurs,   tout   copropriétaire   peut demander   d'inscrire   à   l'ordre   du   jour   des projets   de   contrats   de   syndic   qu'il   commu- nique.   Cette   faculté   subsiste. S'agissant   des   modalités   de   mise   en concurrence,   le   projet   de   contrat   doit   res- pecter   le   contrat-type   de   syndic   avec   une fiche   d'information   sur   le   prix   et   les   presta- tions   proposées,   pour   faciliter   la   comparai- s on   (cf.   art.   18-1-A,   évoqué   supra). L'obligation   de   mise   en   concurrence   n'est pas   prescrite   à   peine   de   nullité   de   la   dési- gnation   du   syndic.   Cela   évite   une   annula- tion   rétroactive   d'actes   qui   seraient   nuls   en raison   de   la   désignation   irrégulière   du   syn- dic. Pour   les   pénalités   encourues   par   le   syndic qui   ne   transmet   par   les   pièces   demandées par   le   conseil   syndical,   l'article   21   al.   6   de   la loi   est   modifié.   La   pénalité   applicable   ne sera   plus   fixée   avec   un   montant   minimal prévu   par   décret   mais   par   un   montant unique.   Le   rapport   explique   qu'aucune négociation   n'étant   possible   pour   fixer   un montant   supérieur   au   minimum,   il   est inutile   de   prévoir   la   faculté   de   fixer   un montant   supérieur. Par   ailleurs,   le   montant   de   pénalité   et   les délais   de   transmission   sont   harmonisés qu'il   s'agisse   de   la   transmission   des   docu- ments   par   le   syndic   à   l'égard   des   copro- priétaires   ou   à   l'égard   du   conseil   syndical. Enfin,   le   président   du   conseil   syndical   peut saisir   le   président   du   tribunal   judiciaire pour   s'assurer   de   l'effectivité   de   la   sanction si   le   syndic   ne   s'exécute   pas   lui-même.   Le nouveau   texte   précise   que   le   syndic   doit déduire   les   pénalités   de   sa   rémunération lorsqu'il   établit   les   comptes   définitifs   à   pré- senter   à   l'AG. Membres   du   conseil   syndical La   liste   des   personnes   pouvant   être membres   du   conseil   syndical   figure   à   l'ar- ticle   21   al.   8.   La   liste   de   ces   personnes   est complétée   par   les   ascendants   ou   descen- dants   des   copropriétaires.   Cet   assouplisse- ment   sera   notamment   utile   pour   des copropriétaires   âgés   dont   les   lots   sont   de fait   gérés   par   leurs   enfants. Par   ailleurs   l'article   21   al.   9   dresse   la   liste des   personnes   qui   sont   écartées   de   la   pos- sibilité   de   faire   partie   du   conseil   syndical. L'ordonnance   complète   les   interdictions   en y   ajoutant   le   concubin   du   syndic,   le conjoint,   pacsé,   concubin,   ascendant   ou descendant   des   préposés   du   syndic.   L'inter- d iction   ne   vise   ni   les   syndics   non   profes- sionnels   ni   les   syndicats   coopératifs. ■ 5   nouveaux   articles   pour   le conseil   syndical   (art.   21) Une   faculté   de   délégation   conventionnelle L'article   21   de   l'ordonnance   est   plus   inno- vant.   Il   crée   une   faculté   de   consentir   au conseil   syndical   une   délégation   conven- tionnelle.   À   cet   effet   l'ordonnance   ajoute 5   articles   à   la   loi   de   1965   (art.   21-1   à   21-5). Il   existait   déjà   un   mécanisme   pour   autori- ser   le   conseil   syndical   à   prendre   une   déci- sion.   Ce   mécanisme   de   délégation   était toutefois   restreint   à   un   seul   acte   ou   une seule   décision,   expressément   déterminé, relevant   de   la   majorité   simple. Le   nouveau   mécanisme   est   plus   large.   Il vise   tout   ou   partie   des   décisions   relevant de   la   majorité   de   l'article   24.   Sont   exclues les   décisions   d'approbation   des   comptes,   la fixation   du   budget,   et   les   adaptations   du règlement   nécessitées   par   l'évolution   des textes   (art.   21-1). Le   conseil   syndical   investi   de   la   délégation doit   comporter   au   moins   3   membres. L'assemblée   doit   fixer   le   montant   du   bud- get   alloué   au   conseil   syndical   pour   mettre en   œuvre   sa   délégation   (art.   21-2).   Elle   est accordée   pour   deux   ans   au   maximum, renouvelable   sur   décision   expresse   (art.   21- 3).   Le   conseil   droit   rendre   compte   de   sa mission. Le   conseil   syndical   se   décide,   pour   mettre en   œuvre   sa   délégation,   à   la   majorité   des membres,   la   voix   du   président   étant   pré- pondérante   en   cas   de   partage   des   voix (art.   21-5).   Assurance   et   responsabilité Le   syndicat   doit   souscrire   une   assurance   de responsabilité   civile   pour   l'exercice   de   la mission   de   chacun   des   membres   du   conseil syndical   (art.   21-4). 12novembre   2019 9 A SSEMBLÉES JURIS hebdo immobilier ll T I T R E I I TitreIII   -   Prise   de   décisions   en   assemblée ChapitreIer:   Le   démembrement de   propriété   (art.   22) Le   principe   est   celui   de   l'unicité   du   vote pour   chaque   lot.   Il   faut   donc   désigner   un mandataire   commun.   À   défaut   le   syndic doit   convoquer   tous   les   titulaires   de   droits réels. En   présence   d'un   démembrement,   l'ordon- nance   prévoit,   à   défaut   d'accord   entre   les intéressés,   que   le   mandataire   commun   est réputé   être   le   nu-propriétaire   (art.   22   de l'ordonnance,   modifiant   l'article23   de   la loi).   Le   rapport   au   Président   de   la   Répu- blique   souligne   en   effet   que   le   nu-proprié- taire   a   vocation   à   recouvrer   la   pleine   pro- priété.   En   revanche,   pour   le   cas   de   l'indivi- sion,   les   règles   ne   sont   pas   modifiées.   Le recours   à   un   mandataire   commun   reste indispensable. 
>Le   recentrage   de   la   copropriété   sur   le logement   paraît   une   première   ligne   de force   de   l'ordonnance.? Michèle   Raunet :   “L’objectif   d’améliora- tion   de   la   gestion   des   immeubles   en   copro- priété   poursuivi   par   l’ordonnance   passe notamment   par   une   redéfinition   du   champ d'application   de   la   loi   du   10   juillet   1965   au regard   des   caractéristiques,   de   la   destina- tion   ou   de   la   taille   des   immeubles.   Le   régime   de   la   copropriété   est   en   effet recentré   autour   de   la   notion   d’habitation. Désormais,   la   loi   du   1965   ne   sera   appli- cable   que   de   manière   supplétive   aux immeubles   ou   groupe   d’immeubles   bâtis   à destination   totale   autre   que   d’habitation dont   la   propriété   est   répartie   par   lots   entre plusieurs   personnes.   Sur   le   modèle   des ensembles   immobiliers,   ces   immeubles pourront   se   soustraire   au   régime   de   la copropriété,   à   condition   qu’ils   soient   dotés d’une   convention   contraire   créant   une organisation   différente   de   celle   prévue   par la   loi   de   1965.   Le   régime   juridique   applicable   à   un immeuble   ne   résultera   donc   plus   de   son mode   de   division,   mais   essentiellement   de ses   caractéristiques   et   de   sa   destination. Les   immeubles   à   usage   exclusif   de   bureaux ou   de   commerce   pourront   ainsi   déroger expressément   à   la   loi   de   1965   et   être   gérés par   une   structure   de   gestion   pouvant s’adapter   de   manière   plus   efficace   aux contraintes   liées   à   leur   activité   et   ce,   quel que   soit   leur   mode   de   division. Par   ailleurs,   dans   la   mesure   où   cette   alter- native   au   régime   de   la   copropriété   pourra également   s’appliquer   aux   immeubles   ou groupes   d’immeubles   bâtis   à   destination totale   autre   que   d’habitation   déjà   soumis au   statut   de   la   copropriété,   par   une   déci- sion   prise   à   l’unanimité   des   coproprié- taires,   il   sera   dorénavant   possible   de   sortir du   statut   de   la   copropriété   pour   les   bâti- ments   uniques   pour   lesquels   la   scission   de copropriété,   au   sol   comme   en   volumes, n’est   aujourd’hui   pas   applicable. Cette   redéfinition   du   champ   d’application de   la   loi   du   10   juillet   1965   offre   donc   de nouvelles   perspectives   sur   les   organisa- tions   juridiques   à   mettre   en   œuvre   pour   les immeubles   à   construire,   mais   également sur   leur   évolution   concernant   les immeubles   existants.” >La   rédaction   de   la   loi   d'habitation   aurait pu   ouvrir   la   porte   à   l'élaboration   de   règles spécifiques   pour   les   immeubles   autres que   d'habitation.   Ce   n'est   pas   la   voie   qui a   été   retenue? M.R. :   “L'option   retenue   est   logique.   En droit   immobilier,   les   catégories   que   le   légis- lateur   cherche   à   protéger   sont   les   particu- liers   et   le   secteur   du   logement.   Les   profes- sionnels   et   l'immobilier   d'entreprise   ou   de commerce   n'ont   pas   besoin   de   cette   protec- tion.   Ils   peuvent   donc   choisir   un   autre   régi- me   que   la   copropriété…   ou   au   contraire décider   de   l'adopter.” >L'ordonnance   a   choisi   de   conserver   les majorités   actuelles   mais   en   généralisant le   régime   des   passerelles   entre   les   diffé- rents   niveaux   de   majorité   requises.   Peut- on   en   attendre   une   plus   grande   facilité   de prise   de   décision   et   une   réduction   du contentieux? M.R. :   “Ces   mesures   sont   en   effet   de   natu- re   à   faciliter   les   prises   de   décision   en   copro- priété   et   à   remédier   à   l’inertie   de   certains copropriétaires,   absents   lors   des   assem- blées   générales.   La   généralisation   de   ce mécanisme   dit   de   « la   passerelle »   prévu   à l’article   25-1   de   la   loi   du   10   juillet   1965   à toutes   les   décisions   relevant   de   la   majorité absolue,   et   son   extension   aux   décisions relevant   de   la   double   majorité   de   l’article 26   sous   certaines   conditions,   permet   de faciliter   le   processus   décisionnel   tout   en préservant   le   droit   de   propriété   des   copro- priétaires   sur   leurs   parties   communes, dont   le   droit   de   vote   constitue   un   attribut.   Mais   ce   qui   va   surtout   contribuer   à   réduire les   contentieux,   ce   sont   les   mesures   adap- tant   les   règles   applicables   aux   petites copropriétés. Ainsi,   s’agissant   des   syndicats   dont   le nombre   de   voix   est   réparti   entre   deux copropriétaires,   il   est   dérogé   partiellement à   la   règle   de   la   réduction   des   voix   du copropriétaire   majoritaire   prévu   au deuxième   alinéa   du   I   de   l’article   22   de   la   loi du   10   juillet   1965   afin   de   remédier   aux   blo- cages   inhérents   aux   copropriétés   à   deux. L’unanimité   requise   autrefois   pour   toute décision   est   désormais   cantonnée   à   celles relevant   de   la   majorité   de   l’article   26   de   la loi   du   10   juillet   1965. Les   décisions   relevant   de   la   majorité simple,   ainsi   que   la   désignation   du   syndic, peuvent   désormais   être   prises   par   le   copro- priétaire   détenant   plus   de   la   moitié   des voix.   Tandis   que   les   décisions   relevant   de la   majorité   absolue   peuvent   être   prises   par le   copropriétaire   qui   détient   au   moins   deux tiers   des   voix.   Par   ailleurs,   il   est   désormais   prévu   que   les copropriétés   à   deux   peuvent   se   réunir   sans convocation   préalable   pour   prendre   toutes les   décisions   les   concernant,   et   que   si   la conservation   de   l’immeuble   est   en   jeu, chaque   copropriétaire   peut   prendre   les mesures   nécessaires   sans   réunion   préalable et   sans   autorisation   du   second   coproprié- taire. 12novembre   2019 10 JURIS hebdo immobilier ll T I T R E ETUDECHEUVREUX INTERVIEW Michèle   Raunet,   Notaire   associée,   Cheuvreux   Paris “Il   faut   saluer   la   qualité   juridique   du   travail   réalisé” Suite   à   la   publication   de   l'ordonnance   n°   2019-1101   portant   réforme   de   la   copropriété   du   30octobre   2019,   Michèle   Raunet, Marianik   Dorel   et   Simon   Huvé,   de   Cheuvreux   Paris   nous   livrent   leurs   premières   réflexions   sur   la   portée   de   cette   réforme. 
S’agissant   des   petites   copropriétés   (cinq lots   ou   moins),   des   mesures   de   simplifica- tion   facilitant   la   prise   de   décision   sont   éga- lement   prévues,   telles   que   le   recours   sim- plifié   au   syndicat   coopératif,   ou   encore l’assouplissement   du   formalisme   pour prendre   des   décisions. Ces   aménagements   devraient   permettre   de mieux   répondre   aux   besoins   des   petites copropriétés,   mais   aussi   prévenir   les contentieux   liés   aux   blocages   inhérents   à ces   copropriétés   particulières.” >Quel   regard   portez-vous   sur   la   rédac- tion   de   l'ordonnance? M.R. :   “Les   rédacteurs   ont   réalisé   un   tra- vail   phénoménal   inspiré   d'une   vraie recherche   d'identification   des   limites   du statut   de   la   copropriété   et   des   évolutions   à mettre   en   place   afin   d’améliorer   la   gestion des   immeubles   en   copropriété   et   de   préve- nir   les   contentieux.   L'ordonnance   va   être suivie   de   la   publication   de   décrets   d’appli- cation.   Par   ailleurs,   le   texte   de   l'ordonnan- ce   pourrait   être   adapté   lors   de   la   loi   de   rati- fication.   Le   texte   porté   par   la   Chancellerie est   un   travail   très   technique   de   grande qualité.” >Qu'en   est-il   de   l'équilibre   entre   les organes   de   la   copropriété? M.R. :   “L’équilibre   des   pouvoirs   entre   les trois   organes   de   la   copropriété   (syndic, conseil   syndical,   assemblée   générale)   est préservé   tout   en   renforçant   le   rôle   et   les pouvoirs   du   conseil   syndical.   Par   exemple, l’assemblée   générale   peut   désormais   délé- guer   au   conseil   syndical,   lorsqu’il   est   com- posé   d’au   moins   trois   membres,   le   pouvoir de   prendre   seul   des   décisions   relevant   de la   majorité   simple,   hors   celles   concernant l’approbation   des   comptes,   la   détermina- tion   du   budget   prévisionnel   et   les   adapta- tions   du   règlement   de   copropriété   rendues nécessaires   par   les   modifications   législa- tives   et   réglementaires. Cette   mesure   permettra   aux   coproprié- taires   de   se   recentrer   sur   des   ordres   du   jour beaucoup   plus   restreints.” >Quel   autre   effet   de   l'ordonnance   peut- on   attendre? M.R. :   “Nous   avons   travaillé   à   la   question de   la   densification   des   zones   pavillon- naires   dans   le   respect   des   caractéristiques de   ces   secteurs.   Il   y   a   une   volonté   de   densi- fier   ces   zones   pour   résoudre   la   crise   du logement,   permettre   un   meilleur   entretien des   maisons   existantes   et   d’intégrer   de nouveaux   usages   dans   ces   secteurs.   Cet objectif   se   heurte   à   un   blocage   lorsqu'une propriété   unique   doit   être   transformée   en copropriété.   Le   nouveau   texte   va   faciliter   la densification   car   la   gestion   des   petites copropriétés   sera   plus   souple. Voici   longtemps   qu'il   n'y   avait   pas   eu   de réforme   de   fond,   ce   texte   était   très   attendu. Il   va   toucher   de   nombreux   praticiens,   com- me   les   promoteurs   et   de   nombreux   sec- teurs,   de   l'immobilier   d'entreprise   et   com- mercial   ainsi   que   la   vie   concrète   de dizaines   de   millions   de   copropriétaires; tout   en   facilitant   l'évolution   de   la   ville.” >Votre   constat   est   donc   très   positif   ! M.R. :   “Oui,   mais   avec   un   regret.   Le   texte ne   comporte   pas   de   mesure   spécifique pour   la   rénovation   énergétique   des   copro- priétés.   Le   gouvernement   a   considéré   que la   simplification   des   prises   de   décision   en copropriété   allait   faciliter   les   décisions relatives   à   ces   travaux   et   que   des   mesures spécifiques   par   exemple   pour   le   finance- ment   de   travaux   pourraient   par   ailleurs être   adoptées.” >N'est-ce   pas   le   signe   d'un   contrôle   de   la Chancellerie   sur   la   réaction   du   texte,   tra- ditionnellement   plus   protectrice   du   droit de   propriété   que   le   ministère   du   loge- ment? M.R. :   “Le   ministère   du   logement   a   beau- coup   travaillé   sur   la   réforme   de   la   copro- priété.   Toutes   les   règles   nouvelles   qui   vont faciliter   la   gestion   des   copropriétés   vont dans   le   sens   souhaité   pour   la   rénovation des   immeubles   et   la   densification   urbaine; mais   la   Chancellerie   conserve   la   compéten- ce   sur   le   droit   de   la   copropriété.   Quoi   qu'il en   soit,   il   faut   saluer   la   qualité   juridique   du travail   réalisé.   Par   ailleurs,   vouloir   faciliter les   décisions   de   travaux   de   rénovation énergétique   pose   la   question   du   respect   du droit   de   propriété   et   de   sa   conformité   à   la Constitution.   Il   faut   conserver   un   équilibre entre   ce   qui   est   imposé   au   copropriétaire   et le   respect   de   son   droit   de   propriété. Ajoutons   que   l'article   9   de   la   loi   de   1965   est modifié   afin   de   faciliter   la   réalisation   des travaux   d’intérêt   collectif   dans   les   parties privatives.   Désormais,   les   copropriétaires concernés   ne   peuvent   plus   faire   obstacle   à la   réalisation   de   ces   travaux   dès   lors   qu’ils ont   été   régulièrement   et   expressément votés   par   l’assemblée   générale,   sauf   s’il existe   une   solution   alternative.” 12novembre   2019 11 JURIS hebdo immobilier ll T I T R E ETUDECHEUVREUX INTERVIEW 
ChapitreII:   Prise   de   décisions   en assemblée ■ Convocation   d'une   assemblée   à la   demande   d'un   copropriétaire (art.   23) Dans   certains   cas,   notamment   lorsqu'un copropriétaire   veut   faire   des   travaux   qui imposent   une   autorisation   d'assemblée (affectant   un   mur   porteur   par   exemple),   il lui   est   difficile   d'attendre   la   prochaine assemblée.   L'ordonnance   crée   donc   une nouvelle   faculté   (art.   17-1   AA   de   la   loi   de 1965)   pour   autoriser   tout   copropriétaire   à demander   au   syndic   la   convocation   d'une assemblée   pour   une   question   ne   concer- nant   que   ses   droits   ou   obligations.   Afin d'éviter   la   multiplication   de   ces   initiatives, le   texte   prévoit   que   la   convocation   et   la tenue   de   l'assemblée   sont   réalisés   aux   frais du   copropriétaire   demandeur. ■ Calcul   de   la   majorité   (art.   24) La   loi   Élan   a   introduit   la   faculté   de   vote par   correspondance.   Mais   l'article   24   pré- voit   que   les   décisions   "prises   à   la   majorité des   voix   exprimées   des   copropriétaires   pré- sents   ou   représentés".   L'ordonnance   modi- fie   ce   texte   pour   y   ajouter   les   voix   des copropriétaires   ayant   voté   par   correspon- dance. ■ Modification   de   l'article   25 (art.   25) Par   ailleurs,   deux   types   de   décisions   sont transférées   de   l'article   25   à   l'article   24. (Voir   tableau   ci-dessous). Quant   aux   autorisations   de   travaux   d'ac- cessibilité   réalisés   aux   frais   du   copropriétai- re   et   affectant   les   parties   communes,   le texte   spécifique   (art.   24   II   e)   est   supprimé, car   il   est   englobé   dans   le   nouveau   régime de   l'article   25-2   (autorisation   de   droit   sauf opposition   motivée   de   l'assemblée). Délégations   de   pouvoir Les   textes   relatifs   à   la   délégation   de   pou- voirs   au   conseil   syndical   figuraient   dans   le décret   de   1967   (art.   21).   L'ordonnance   leur confère   une   valeur   législative   (art.   25   a nouveau   de   la   loi). L 'article   25a   comportait   une   disposition spécifique   pour   la   délégation   de   pouvoir accordée   au   conseil   syndical   pour   suivre   les travaux   pour   un   petit   syndicat   (15   lots maximum).   Cette   disposition   est   suppri- mée   au   motif   qu'elle   introduisait   une confusion   entre   les   missions   du   conseil   syn- dicat   et   du   syndic.   Or   le   suivi   de   travaux relève   normalement   du   syndic   et   il   lui   est interdit   de   se   faire   substituer. Par   ailleurs,   la   délégation   de   pouvoir   don- née   au   président   du   conseil   syndical   d'in- troduire   une   action   contre   le   syndic   en réparation   du   préjudice   subi   par   le   syndi- cat   relève   de   la   majorité   des   voix   de   tous les   copropriétaires   (art.   25   i   nouveau).   Décision   de   fermeture   de   l'immeuble L'assemblée   peut   décider   des   modalités d'ouverture   des   portes   d'accès   aux immeubles   à   la   majorité   (art.   26   c).   L'or- donnance   abaisse   la   majorité   requise   en transférant   à   l'article   25   (art.   25   g   nou- veau). ■ Modification   de   la   passerelle (art.   26) L'article   25-1   de   la   loi   de   1965   comporte un   dispositif   dit   de   passerelle   qui   permet de   réduire   la   majorité   requise   pour prendre   une   décision.   Il   comporte   deux règles. 1.   Si   la   majorité   de   l'article   25   n'a   pas   été atteinte   mais   que   le   projet   a   recueilli   le tiers   des   voix   de   tous   les   copropriétaires,   la même   assemblée   peut   décider   à   la   majori- té   de   l'article   24   en   procédant   à   un   second vote. 2.   Par   ailleurs,   si   le   projet   n'a   pas   recueilli le   tiers   des   voix   de   tous   les   copropriétaires, une   nouvelle   assemblée   convoquée   dans les   trois   mois   peut   statuer   à   la   majorité   de l'article   24. Le   nouveau   texte   généralise   la   première 12novembre   2019 12 A SSEMBLÉES JURIS hebdo immobilier ll T I T R E I I I Thèmes Ancienne majorité Nouvelle majorité Suppression   des   vide-ordures   pour   des   impératifs   d'hygiène Art.   25   g Art.   24   II   e Autorisation   permanente   accordée   à   la   police   ou   à   la   gendarmerie nationale   de   pénétrer   dans   les   parties   communes Art.   25   i Art.   24   II   h Les   modalités   d'ouverture   des   portes   d'accès   aux   immeubles.   En   cas de   fermeture   totale   de   l'immeuble,   celle-ci   doit   être   compatible avec   l'exercice   d'une   activité   autorisée   par   le   règlement   de   copro- priété Art.   26   c Art.   25   g Changement   de   majorité Extension   du   dispositif   de   la passerelle   Décisions   concernées partie   de   ce   dispositif   à   toutes   les   décisions relevant   de   l'article   25   et   supprime   la deuxième   partie. I l   avait   été   envisagé   l'hypothèse   d'abaisser les   seuils   de   majorité.   Le   rapport   explique que   cette   piste   n'a   pas   été   retenue   car   elle aurait   bouleversé   les   grands   équilibres   de la   copropriété   et   qu'il   a   donc   été   jugé   pré- férable   de   généraliser   la   passerelle.   Cette option   facilitera   les   décisions   "sans   porter une   atteinte   disproportionnée   au   droit   de propriété   des   copropriétaires". Par   ailleurs,   le   second   dispositif   qui   visait   à permettre   la   convocation   dans   un   bref délai   d'une   nouvelle   assemblée   si   le   projet n'avait   pas   recueilli   le   tiers   des   voix,   est supprimé. Selon   le   rapport,   ce   dispositif   aboutissait   à permettre   un   passage   "en   force"   de   réso- lutions   qui   n'avaient   pas   obtenu   un   seuil suffisant   d'approbation   et   engendrait   des frais   voire   du   contentieux   supplémentaire. Décisions   antérieurement écartées   et   relevant   désormais de   la   passerelle Articles   visés Travaux   d'amélioration   et   à l'individualisation   des   contrats de   fourniture   d'eau   Ancien   n   et   o de   l'article   25 Retrait   du   syndicat   initial   de bâtiments   pour   constituer   une propriété   séparée,   lorsque   la division   au   sol   est   possible   ou en   cas   de   division   en   volumes   Article   28 Décision   d'aliéner   le   droit   de surélever   un   bâtiment   se situant   dans   le   périmètre   d'un droit   de   préemption   urbain   Article   35 Ouverture   d'un   compte   séparé dans   un   établissement   bancai- re   choisi   par   l'assemblée   géné- rale   II   de   l'article   18 Adhésion   à   une   union   de   syn- dicats   Article   29 ■ Travaux   d'accessibilité   autorisés de   droit   (art.   27) L'article   27   de   l'ordonnance   insère   un article25-2   dans   la   loi   pour   ouvrir   à   tout copropriétaire   le   droit   de   réaliser   à   ses   frais des   travaux   d'accessibilité   des   logements aux   personnes   handicapées   ou   à   mobilité réduite   et   qui   affectent   les   parties   com- munes   ou   l'aspect   extérieur   de   l'immeuble. Il   existait   jusqu'à   présent   une   disposition (art.   24   II   e)   permettant   au   copropriétaire de   demander   une   autorisation   à   l'assem- 
blée   de   faire   des   travaux   à   ses   frais.   Mais l'autorisation   est   parfois   difficile   à   obtenir. Le   nouveau   texte   inverse   la   règle   en   pré- voyant   que   l'autorisation   est   de   droit,   sauf o pposition   de   l'assemblée   statuant   à   la majorité   des   voix   de   tous   les   coproprié- taires   et   fondée   sur   l'atteinte   à   la   structure de   l'immeuble   ou   ses   éléments   d'équipe- ment   ou   leur   non-conformité   à   la   destina- tion   de   l'immeuble.   Il   n'y   a   donc   plus   d'autorisation   à   deman- der   mais   il   faut   toutefois   respecter   une procédure   d'information   de   l'assemblée. Le   copropriétaire   doit   demander   au   syndic l'inscription   d'un   "point   d'information"   à l'ordre   du   jour   de   la   prochaine   assemblée et   joindre   un   descriptif   détaillé   des   travaux envisagés. Il   est   précisé   que -   pour   la   réalisation   des   travaux,   le   copro- priétaire   exercera   le   pouvoir   du   maître d'ouvrage   jusqu'à   leur   réception. -   l'entretien   des   travaux   incombera   au   syn- dicat   s'il   s'agit   d'un   élément   s'incorporant aux   parties   communes. Financement   des   travaux   d'intérêt   collectif L'ordonnance   (art.   27)   crée   un   nouvel article   (art.   25-3)   pour   faciliter   la   prise   de décision   portant   sur   des   travaux   d'intérêt collectif   mentionnés   à   l'article   26-4.   La question   de   la   souscription   d'un   emprunt collectif   destiné   à   financer   ces   travaux   doit être   inscrite   à   l'ordre   du   jour   de   la   même assemblée. ■ Modifier   le   règlement,   à   l'unani- mité   (art.   28) L'article   28   de   l'ordonnance   consacre   la règle   jurisprudentielle   qui   impose   l'unani- mité   pour   modifier   le   règlement   de   copro- priété.   L'exigence   résultait   de   règles   disper- sées   dans   la   loi   mais   n'était   pas   explicite- ment   affirmée.   Elle   figure   désormais   à   l'ar- ticle   26   modifié. Le   rapport   commente   en   indiquant   que cela   sécurisera   les   copropriétés   et   prévien- dra   les   contentieux   en   évitant   des   modifi- cations   de   stipulations   claires   du   règlement sur   la   destination   de   l'immeuble,   à   une majorité   dégradée. ■ Nouvelle   passerelle   de   l'article 26   à   l'article   25   (art.   29) L'ordonnance   (art.   29)   crée   un   nouveau mécanisme   de   passerelle   pour   les   décisions relevant   de   l'article   26,   en   reconnaissant que,   notamment   dans   les   grandes   copro- priétés,   il   est   quasiment   impossible   de réunir   la   double   majorité   en   cas   d'obstruc- tion   d'une   minorité   de   copropriétaires. La   création   d'une   nouvelle   passerelle,   sur le   modèle   de   l'article   25-1   pour   les   déci- sions   relevant   de   la   double   majorité,   évite- ra   les   situations   de   blocage. Le   rapport   explique   que   cette   mesure   res- pecte   un   équilibre   entre   gestion   collective e t   respect   du   droit   de   propriété.   Elle   offre "une   seconde   chance   d'adoption   à   un   pro- jet   de   résolution   suffisamment   consensuel qui   a   déjà   reçu   l'adhésion   d'un   seuil   repré- sentatif   de   copropriétaires". Si   le   projet   a   recueilli   au   moins   la   moitié des   membres   du   syndicat   présents,   repré- sentés   ou   ayant   voté   par   correspondance et   représentant   au   moins   le   tiers   des   voix de   tous   les   copropriétaires,   l'assemblée procède   immédiatement   à   un   second   vote à   la   majorité   des   voix   de   tous   les   copro- priétaires   (art.   25). ■ Souscription   d'un   emprunt   col- lectif   (art.   30) L'article   30   de   l'ordonnance   modifie   le point   de   départ   du   délai   accordé   aux copropriétaires   pour   décider   de   souscrire un   emprunt   collectif.   Le   point   de   départ est   désormais   la   notification   du   PV   d'as- semblée   que   le   copropriétaire   ait   voté   ou non   pour   la   résolution.   Actuellement,   le délai   court   à   compter   de   la   notification pour   ceux   qui   ont   voté   contre   ou   se   sont abstenus   mais   à   compter   de   l'assemblée pour   ceux   qui   ont   émis   un   vote   favorable. 12novembre   2019 13 D ISPOSITIONSPROPRESÀCERTAINSIMMEUBLES JURIS hebdo immobilier ll T I T R E I V TitreIV:   Dispositions   propres   à   certains   immeubles   en   copropriété   Chapitre   Ier:   Syndicat   secondaire, division   en   volume   et   mandataire ad   hoc ■ Syndicats   secondaires   (art.   31) L'article   31   vise   à   faciliter   la   constitution   de syndicats   secondaires.   Il   modifie   l'article   27 de   la   loi   de   1965.   Son   alinéa   1er   dispose désormais   "Lorsque   l'immeuble   comporte plusieurs   bâtiments   ou   plusieurs   entités homogènes   susceptibles   d'une   gestion autonome,   les   copropriétaires   dont   les   lots composent   l'un   ou   plusieurs   de   ces   bâti- ments   ou   entités   homogènes   peuvent, réunis   en   assemblée   spéciale,   décider,   à   la majorité   des   voix   de   tous   les   coproprié- taires,   la   constitution   entre   eux   d'un   syndi- cat,   dit   secondaire". Ce   nouveau   texte   permet   donc   de   consti- tuer   un   syndicat   secondaire   pour   des   "enti- tés   homogènes"   même   si   le   bâtiment   n'est pas   divisible   au   sol.   Ce   nouveau   régime permet   donc   de   créer   une   voie   médiane entre   la   création   d'un   volume   et   la   copro- priété   classique. ■ Division   en   volumes   (art.   32) Une   division   en   volumes   devait   jusqu'à présent   être   précédée   d'une   autorisation du   préfet   et   d'un   avis   du   maire.   Le   rapport au   Président   de   la   République   reconnaît que   cette   procédure   avait   un   caractère   sur- tout   formel   et   que   la   décision   de   diviser   en volumes   relève   de   la   volonté   souveraine du   syndicat.   Ces   formalités   sont   donc   sup- primées   (art.   32   de   l'ordonnance   modifiant l'article   28   IV   de   la   loi   de   1965). ■ Mandataire   ad   hoc   (art.   33) L'article   29-1   A   de   la   loi   de   1965   a   prévu une   procédure   de   désignation   d'un   man- dataire   ad   hoc   lorsque   le   syndicat   souffre d'impayé   de   charges   (25%   des   sommes exigibles   ou   15%   pour   les   copropriétés   de plus   de   200   lots).   Lorsque   ce   seuil   est atteint,   le   syndic   doit   saisir   le   juge   d'une demande   de   désignation   d'un   mandataire ad   hoc.   Ce   pouvoir   de   saisine   est   étendu au   président   du   conseil   syndical   (art.   33   de l'ordonnance   modifiant   l'article   29-1   A).   Le rapport   souligne   que   cela   conforte   le   rôle du   conseil   syndical   en   matière   de   contrôle de   la   gestion   financière   du   syndic,   sans remettre   en   cause   le   pouvoir   du   syndic. ChapitreII:   Les   petites copropriétés   (art.   34) Définition:   sont   qualifiés   de   petits   syndi- cats   au   sens   de   l'ordonnance   ceux   qui répondent   à   l'un   des   deux   critères   suivants (art.   41-8   nouveau   de   la   loi   de   1965): -   Les   syndicats   au   plus   5   lots   (logements, bureaux   ou   commerces), -   les   syndicats   ayant   un   budget   de   moins de   15000 €   (budget   annuel   moyen   sur   3 
ans).   Cela   correspond   en   pratique   à   des copropriétés   d'environ   10   lots,   et   leur   bud- get   annuel   est   en   moyenne   de   1478   €   par lot   (source:   registre   d'immatriculation, s elon   le   rapport   au   Président   de   la   Répu- blique). L'allégement   des   règles   qui   leur   est   appli- cable   vise   les   domaines   suivants: -   Le   syndicat   n'est   pas   tenu   de   constituer un   conseil   syndical   (art.   41-9)   car   le   faible nombre   de   copropriétaires   rend   cette   ins- tance   difficile   à   créer. -   Dispense   de   tenir   une   comptabilité   en partie   double.   Cette   dispense   est   réservée à   ces   petites   copropriétés   (art.   41-10). -   L'article   41-11   reprend   certaines   disposi- tions   de   l'article   17-1-1   de   la   loi   de   1965 sur   les   syndicats   coopératifs,   afin   de   facili- ter   le   recours   aux   syndicats   coopératifs dans   les   petites   copropriétés   n'ayant   pas de   conseil   syndical. -   Faculté   de   prendre   une   décision   par   une consultation   écrite   ou   lors   d'une   réunion sans   convocation   ni   AG,   si   les   décisions sont   prises   à   l'unanimité.   Mais   l'AG   reste requise   pour   approuver   les   comptes   une fois   par   an   (art.   41-12). Les   syndicats   de   deux   copropriétaires Les   syndicats   composés   de   deux   coproprié- taires   posent   des   difficultés   particulières   de blocage.   Pour   les   régler,   l'ordonnance   pré- voit   des   règles   spécifiques   en   faisant   appel aux   règles   de   l'indivision. L'article   41-14   autorise   le   syndic   non   pro- fessionnel   à   déléguer   sa   mission   à   un   tiers à   une   fin   déterminée,   avec   l'autorisation de   l'autre   copropriétaire.   Ceci   constitue une   dérogation   à   l'interdiction   pour   le   syn- dic   de   se   faire   substituer. S 'il   existe   un   conflit   d'intérêts   du   syndic non-professionnel,   l'autre   copropriétaire peut   exercer   une   action   en   paiement   de charges   (art.   41-15). L'article   41-16   fixe   des   règles   spécifiques pour   le   calcul   des   voix,   en   dérogeant   aux règles   de   l'article   22   I   de   la   loi   de   1965   qui réduit   le   nombre   de   voix   du   copropriétaire majoritaire. Les   décisions   les   plus   simples   (celles   rele- vant   de   l'article   24   et   la   désignation   du syndic)   peuvent   être   prises   par   le   copro- priétaire   majoritaire. Pour   les   autres   décisions,   qui   ne   relèvent pas   de   la   gestion   courante,   l'article   41-16 distingue   deux   cas: -   les   décisions   relevant   de   l'article   25   peu- vent   être   prises   par   le   copropriétaire   seul s'il   dispose   de   2/3   des   voix, -   les   autres   décisions   supposent   l'unanimité. Par   ailleurs,   chaque   copropriétaire   peut prendre   seul   des   mesures   nécessaires   à   la conservation   de   l'immeuble,   même   sans urgence. En   conséquence,   le   copropriétaire   majori- taire   est   dégagé   de   la   nécessité   de   l'accord de   l'autre   pour   de   nombreuses   décisions. L'article   41-17   permet   la   prise   de   décision sans   assemblée   (pour   les   décisions   relevant de   la   majorité   simple   ou   de   la   majorité absolue   sauf   le   vote   du   budget   et   l'appro- bation   des   comptes).   Le   copropriétaire décisionnaire   doit   notifier   les   décisions   à l'autre. L'article   41-8   autorise   la   tenue   d'une assemblée   sans   convocation.   Chaque c opropriétaire   peut   convoquer   l'autre   à une   AG   en   lui   notifiant   les   points   inscrits   à l'ordre   du   jour. En   matière   de   recours,   l'article   41-19   pré- voit   une   règle   spécifique   pour   le   calcul   du délai   de   deux   mois.   En   l'absence   d'assem- blée,   le   copropriétaire   pourra   contester   la décision   prise   par   l'autre   dans   un   délai   de deux   mois   à   compter   de   sa   notification. L'article   41-20   permet   de   tenir   une   comp- tabilité   simplifiée.   Celui   qui   perçoit   des revenus   ou   expose   des   frais   doit   tenir   un état   des   dépenses   et   créances,   laissé   à   la disposition   de   l'autre   (règle   transférée   de l'indivision   de   l'article   815-8   du   code   civil). Autre   transposition   du   régime   de   l'indivi- sion,   l'article   41-21   permet   à   un   coproprié- taire   de   saisir   le   juge   pour   être   autorisé   à passer   seul   un   acte   qui   requiert   le   consen- tement   de   l'autre,   si   son   refus   met   en   péril l'intérêt   commun. Le   président   du   TGI   (art.   41-22)   peut   pres- crire   toute   mesure   urgente   que   requiert l'intérêt   commun. Enfin,   l'article   41-23   permet   au   juge   d'au- toriser   la   cession   d'une   partie   commune   à la   demande   du   copropriétaire   disposant d'au   moins   les   2/3   des   voix,   si   la   vente   ne porte   pas   une   atteinte   excessive   aux   droits de   l'autre   copropriétaire. 12novembre   2019 14 D ISPOSITIONSDIVERSES JURIS hebdo immobilier ll T I T R E V TitreV:   Dispositions   diverses ■ Le   vote   par   correspondance   (art. 35) La   loi   Élan   a   introduit   la   faculté   de   voter par   correspondance   à   une   AG.   Le   nouveau texte   (art.   35   modifiant   l'article   17-1   A   de la   loi   de   1965)   en   modifie   les   règles. Le   texte   avait   suscité   une   difficulté   d'inter- prétation   car   il   considérait   comme   défavo- rables   les   votes   exprimés   sur   une   résolution qui   a   évolué   de   manière   substantielle   au cours   des   débats. Le   nouveau   texte   prévoit   au   contraire   que "Si   la   résolution   objet   du   vote   par   corres- pondance   est   amendée   en   cours   d'assem- blée   générale,   le   votant   par   correspondan- ce   ayant   voté   favorablement   est   assimilé   à un   copropriétaire   défaillant   pour   cette résolution".   Étant   défaillant,   le   coproprié- taire   aura   une   faculté   de   recours. Le   texte   renvoie   à   un   arrêté   le   soin   de   fixer le   modèle   de   formulaire   de   vote. ■ Droit   de   priorité   en   cas   de   sur- élévation   (art.   36) La   loi   de   1965   (art.   35)   a   institué   un   droit de   priorité   en   cas   de   surélévation   d'un immeuble,   lors   de   la   vente   des   locaux créés.   Le   droit   bénéficie   aux   coproprié- taires   de   l'étage   supérieur.   L'ordonnance (art.   36)   en   réduit   le   champ   d'application aux   seuls   copropriétaires   situés   en   tout   ou partie   sous   la   surélévation   projetée.   Il   s'agit de   limiter   ce   droit   aux   copropriétaires   les plus   exposés   à   subir   les   troubles   des   tra- vaux. ■ Notification   du   PV   d'assemblée (art.   37) L'article   42   de   la   loi   impose   au   syndic   de notifier   le   PV   d'assemblée   aux   coproprié- taires   opposants   ou   défaillants.   Le   nou- veau   texte   limite   cette   obligation   au   pro- cès-verbal,   sans   ses   annexes   (art.   37   de   l'or- donnance). ■ Ordre   public   (art.   38) L'article   38   étend   le   caractère   d'ordre public   de   certaines   règles   de   la   loi   de   1965: A   la   première   phrase   de   l'article   43,   les mots:   «   des   articles   6   à   37,41-1   à   42   et   46   » sont   remplacés   par   les   mots:   «   des   articles 1er,   1-1,4,6   à   37,41-1   à   42-1   et   46   ». (voir   tableau   page   suivante). 
Enfin,   si   le   juge   déclare   une   clause   du règlement   non   écrite   il   est   précisé   que   cet- t e   décision   ne   prend   effet   qu'au   premier jour   de   l'exercice   comptable   suivant   la date   à   laquelle   la   décision   est   devenue définitive. ■ Dissolution   du   syndicat   (art.   39) L'article   39   consacre   une   jurisprudence selon   laquelle   la   réunion   de   tous   les   lots dans   les   mains   d'un   seul   copropriétaire provoque   la   dissolution   du   syndicat.   Il   n'est besoin   ni   d'une   décision   d'assemblée   ni   du juge.   La   personne   morale   du   syndicat   sub- siste   pour   les   besoins   de   sa   liquidation   (art. 4 6-1   nouveau). 12novembre   2019 15 D ISPOSITIONSTRANSITOIRES JURIS hebdo immobilier ll T I T R E V I Articles   qui   deviennent   d'ordre   public art.   1er Champ   d'application   de   la   loi art.   1-1 Date   d'entrée   en   vigueur   du statut   en   cas   de   mise   en   copro- priété   d'un   immeuble   bâti   exis- tant   et   pour   les   immeubles   à construire art.   4 Définition   des   parties   com- m unes   générales   et   spéciales art.   42-1 Dématérialisation   des   notifica- tions   et   mises   en   demeure   sous réserve   du   consentement   du copropriétaire Articles   qui   étaient   déjà   d'ordre   public   et   qui le   demeurent art.   6   à   37 art.   41-1   à   42 art.   46 Le   champ   de   l'ordre   public TitreVI   -   Dispositions   transitoires   et   finales ■ Dispositions   de   coordination (art.   40) Cet   article   abroge   certaines   dispositions   en partie   reprises   à   d'autres   articles. ■ Dispositions   transitoire   (art.   41) La   réforme   entre   en   vigueur   le   1 er juin 2020. Toutefois,   les   mesures   concernant   les petites   copropriétés   entrent   en   vigueur   le 31décembre   2020   (suppression   de   la   dis- pense   de   compte   bancaire   séparé,   art.   15, 2e   de   l'ordonnance),   ainsi   que   l'article   17 qui   vise   la   transmission   des   documents, pour   les   petites   copropriétés   ayant   été   dis- pensées   d'ouvrir   un   compte   bancaire   sépa- ré). Les   règles   de   durée,   de   reconduction   et   de résiliation   du   contrat   de   syndic   (art.   18   VI   à VIII   de   la   loi)   s'appliqueront   aux   contrats conclus   ou   renouvelés   après   l'entrée   en vigueur   de   l'ordonnance. Enfin,   l'article   13   relatif   aux   sommes   exi- gibles   qui   s'imputent   sur   le   prix   de   vente de   parties   communes,   revenant   à   un copropriétaire   s'appliquent   aux   ventes conclues   après   l'entrée   en   vigueur   de   l'or- donnance.   ● NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART ns   77 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ 
■ Quid   de   la   rénovation   des immeubles?   s’interroge   Syneval Le   courtier   en   syndic   Syneval   déplore   que l’ordonnance   ne   comporte   pas   de   mesure en   faveur   de   la   rénovation   des   immeubles et   estime   que   les   copropriétés   dégradées sont   les   grandes   oubliées   de   la   réforme. Le   président   de   Syneval,   Rachid   Laaraj,   juge toutefois   positive   la   volonté   du   gouverne- ment   de   renforcer   les   pouvoirs   du   conseil syndical. (Communiqué   du   31octobre   2019). ■ “La   montagne   accouche   d’une souris”   pour   la   CLCV Cette   formule   défaitiste   est   celle   de   la   CLCV. Le   syndicat   de   défense   des   locataires   et   des copropriétaires   estime   que   le   problème   de cette   ordonnance   est   ce   qui   n’y   figure   pas, à   savoir   le   plan   pluriannuel   de   travaux   sur 10   ans   et   l’obligation   pour   les   coproprié- taires   de   voter   un   calendrier   de   réalisation des   travaux   nécessaires   à   l’entretien   et   à   la conservation   de   l’immeuble.   Pour   la   CLCV, la   suppression   de   cette   disposition   dans   le texte   définitif   supprime   toute   possibilité   de procéder   à   une   rénovation   ambitieuse   et d’importance   du   parc   immobilier. Un   autre   thème   de   critique   est   celui   de   la place   des   occupants.   La   CLCV   déplore   que   le rôle   que   peuvent   jouer   les   occupants   dans un   immeuble,   indépendamment   de   leur statut,   ne   soit   pas   abordé.   La   possibilité pour   un   bailleur   de   mandater   son   locataire pour   le   représenter   au   conseil   syndical   n’est par   exemple   pas   abordée. Plus   virulente   encore   sur   le   thème   des   fac- turations   de   prestations   de   services   par   les syndics,   la   CLCV   juge   cette   mesure   inadmis- sible   et   prédit   des   abus,   en   estimant   que   des syndics   vont   facturer   des   prestations   rele- vant   de   la   gestion   courante   et   normale- ment   couvertes   par   les   honoraire   de   base. (Communiqué   du   4novembre   2019). ■ Une   réforme   “satisfaisante” pour   l’ARC?   Pour   l’Association   des   Responsables   de Copropriété,   la   réforme   est   “satisfaisante”. L’ARC   approuve   le   processus   de   concerta- tion   avec   le   CNTGI,   dont   elle   est   membre. L’association   approuve   le   renforcement   du rôle   du   conseil   syndical   et   notamment   sa mission   de   gestion   déléguée.   Pour   l’ARC,   les ministères   du   logement   de   la   justice   ont compris   la   force   d’impulsion   que   peut   géné- rer   le   conseil   syndical   dans   l’administration de   la   copropriété.   Elle   approuve   également l’insertion   d’amendes   administratives   pour les   cabinets   de   syndics   qui   ne   respecteraient pas   le   contrat-type   de   syndic   ainsi   que   le régime   dérogatoire   pour   les   petites   copro- priétés. L’ARC   regrette   toutefois   trois   points   et   en premier   lieu   la   suppression   du   plan   plurian- nuel   de   travaux.   L’ARC   estime   qu’il   faudra retravailler   cette   question   et   reconnaît   les insuffisances   du   projet   sur   ce   thème   car   le vote   d’un   plan   de   travaux   qui   ne   soit   pas opposable   aux   copropriétaires   n’était   pas une   solution   satisfaisante. L’ARC   regrette   également   que   l’ordonnan- ce   n’instaure   pas   une   obligation   de   poli- tique   de   maîtrise   des   charges. Enfin,   rejoignant   la   critique   de   la   CLCV, l’ARC   se   dit   consternée   par   “l’autoroute” accordée   aux   syndics   professionnels   qui vont   pouvoir   proposer   des   contrats   de   pres- tations   de   services   en   parallèle   au   contrat de   mandat.   D'où   une   inquiétude   sur   les abus   à   venir. Signalons   enfin   que   l’ARC   organise   le 21janvier   2020   un   colloque   sur   la   réforme de   la   copropriété. (Communiqué   du   5novembre   2019). ■ Réforme   facilitant   les   décisions insiste   le   gouvernement   Le   communiqué   commun   des   deux   minis- tères   (chancellerie   et   logement)   indique que   la   réforme   va   permettre   d’améliorer   la gestion   des   immeubles   et   de   prévenir   les contentieux,   notamment   car   elle   facilite   le processus   décisionnel   au   sein   de   la   copro- priété. Le   gouvernement   juge   donc   que   l’ordon- nance   va   permettre   aux   copropriétés   d’être mieux   entretenues   et   de   répondre   aux enjeux   de   rénovation   énergétique. Ainsi   le   dispositif   de   la   passerelle   va   per- mettre   de   remédier   aux   conséquences   de l’absentéisme. Le   communiqué   confirme   qu’un   projet   de loi   de   ratification   sera   déposé   dans   un   délai de   trois   mois. (Communiqué   du   30octobre   2019). ■ La   FNAIM   regrette   l’absence   du plan   pluriannuel   de   travaux   La   FNAIM   regrette   “profondément”   la   dis- parition   de   la   “mesure   phare”   qui   consistait à   mettre   en   place   à   titre   obligatoire   un   plan pluriannuel   de   travaux. Pour   Jean-Marc   Torrollion,   cette   mesure aurait   permis   une   plus   grande   anticipation pour   les   copropriétaires   notamment   avec l’obligation   d’abonder   à   hauteur   de   2,5% minimum   du   plan. La   FNAIM   approuve   par   ailleurs   le   choix   de l’ordonnance   de   ne   pas   créer   un   régime   à deux   vitesses,   selon   la   taille   de   la   coproprié- té.   Elle   se   félicite   également   de   l’autorisa- tion   donnée   aux   syndics   de   facturer   des prestations   au-delà   d’un   contrat   socle.   Les services   évoqués   sont   la   conciergerie,   le   gar- diennage,   la   garde   d’enfants   et   de   chiens. S’agissant   du   pouvoir   du   conseil   syndical,   la FNAIM   observe   qu'il   reste   dans   son   rôle   et elle   se   réjouit   que   l’idée   d’un   conseil   d’ad- ministration   ait   été   abandonnée,   ce   qui aurait   remis   en   cause   l’esprit   de   la   loi   de 1965.   Enfin,   le   syndicat   de   Jean-Marc   Tor- rollion   approuve   les   mesures   qui   vont   faire primer   la   gestion   collective   sur   les   intérêts particuliers. (Communiqué   du   31octobre   2019). 12novembre   2019 16 JURIS hebdo immobilier ll T I T R E R ÉACTIONS Echos   des   professionnels Voici   quelques-unes   des   réactions   à   la   publication   de   l’ordonnance   du   30octobre   2019.   Elles   sont   de   nature   très variées:   très   critique   pour   la   CLCV,   partagée   pour   l’ARC,   positive   pour   la   FNAIM.   Nombreux   sont   ceux   qui   regrettent le   plan   pluriannuel   de   travaux.   Le   gouvernement   confirme   son   intention   de   déposer   le   projet   de   loi   de   ratification dans   un   délai   de   3   mois. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0224   T   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19 € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops 
    
– 3 – Présentation générale –
– 4 – titre Ier : Structure juridique –
– 5 – Titre II : Administration –
– 6 – Interview –
Pascaline Déchelette-Tolot (avocat associé, LPA-CGR): “L’ordonnance ne bouleverse pas l’équilibre de la loi de 1965”
– 5 – Titre III : Assemblées –
– 10 – Interview –
Michèle Raunet (notaire associée, Cheuvreux Paris): “Il faut saluer la qualité juridique du travail réalisé”
– 13 – Titre IV : Dispositions propres à certains immeubles en copropriété –
– 14 – Titre V : Dispositions diverses –
– 15 – Titre VI : Dispositions transitoires –
– 6 – Réactions –
Les réactions de Syneval, de l’ARC, de la CLCV et de la FNAIM
