Au sommaire :
– 2 – Interview
Yannick Ainouche : président d’EX’IM “La loi Énergie et climat va entraîner toute une filière”
– 3 – Actualité
Le plan du Gouvernement pour la rénovation énergétique
– 4 – Au fil du J.O. –
Régime juridique des schémas d’aménagement régional outre-mer
Vente de logements locatifs sociaux
Compétence et certification des diagnostiqueurs amiante
– 5 – La loi Énergie et climat : Objectifs de la politique énergétique
II Dispositions en faveur du climat
III Mesures relatives à l’évaluation environnementale
IV Lutte contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie
V Mise en œuvre du paquet “Une énergie propre pour tous les Européens”
VI Adaptation de la présente loi en outre mer
VII Régulation de l’énergie
VIII Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité
– 16 – En bref
Une foncière pour transformer des locaux en logements Immobilier de l’État
    
	
		
		
		
		
		
	
	
>Pouvez-vous   nous   présenter   votre   acti- vité? Y.A. :   “EX’IM   est   une   société   dont   le   siège est   implanté   dans   le   Nord   de   la   France   et qui   rassemble   73   agences   de   diagnosti- queurs   immobiliers.   Il   s’agit   d’agences détenues   en   direct   ou   en   franchise.   Avec nos   340   collaborateurs,   nous   assurons   des diagnostics   avant   la   vente,   la   location   ou avant   des   travaux:   amiante,   plomb,   quali- té   de   l’air   intérieur,   DPE   et   audit   énergé- tique. Le   groupe   a   réalisé   un   chiffre   d’affaires   de 32millions   d’euros   en   2018. Je   suis   par   ailleurs   administrateur   de   3F Logement.” >Êtes-vous   adhérent   d’une   fédération professionnelle? Y.A. :   “Nous   adhérons   à   la   Fédération interprofessionnelle   du   diagnostic   immo- bilier,   dont   je   suis   un   administrateur.” >La   loi   Énergie   Climat   renforce   les   sanc- tions   contre   les   propriétaires   de   loge- ments   énergivores.   De   quoi   s’agit-il? Y.A. :   “La   loi   fixe   comme   objectif   la   neu- tralité   carbone   à   échéance   2050.   Le   secteur du   bâtiment,   tant   pour   le   résidentiel   que l’immobilier   d‘entreprise,   représente   40% de   la   consommation   d’énergie   et   des   émis- sions   de   gaz   à   effet   de   serre. Le   Gouverne- ment   est   donc   bien   fondé   à   engager   un plan   d’actions   pour   les   réduire.  La   loi   vise   un   double   but:   social   et   envi- ronnemental.   Sur   les   35millions   de   loge- ments   que   compte   la   France,   l’Ademe   en dénombre   7,2millions   qui   sont   classés   en étiquette   F   ou   G   du   diagnostic   de   perfor- mance   énergétique.   Le   parc   à   rénover   est donc   très   important   et   implique   des   inter- ventions   complexes.   Le   parc   locatif   privé est   souvent   mal   entretenu   et   les   locataires y   sont   exposés   à   une   consommation d’énergie   importante.   Selon   l’INSEE,   30% des   Français   ont   froid   en   hiver   en   raison d'un   chauffage   trop   coûteux   qui   les conduit   à   réduire   leur   consommation d’énergie   et   donc   à   se   mal   chauffer. >Comment   se   présente   le   plan   d’action mis   en   place   dans   la   loi? Y.A. :   “La   loi   avance   par   étapes   pour réduire   le   nombre   de   logements   les   plus énergivores,   classés   F   ou   G. La   première   phase,   qui   est   celle   de   l’incita- tion,   interdit   les   hausses   de   loyers   pour   ces logements   à   compter   de   2021.   La   seconde, à   compter   de   2028,   est   celle   de   l’obligation pour   que   les   propriétaires   atteignent   la classe   E   . La   loi   prévoit   une   troisième   étape à   partir   de   2028,   avec   des   sanctions   qui seront   précisées   ultérieurement.” >Quel   conseil   donneriez-vous   au   pro- priétaire? Y.A. :   “Le   propriétaire   a   tout   intérêt   à engager   des   travaux   d’isolation   des combles,   du   sol   ou   de   changement   de fenêtres.” >…   en   dépit   du   coût   des   travaux? Y.A. :   “Dans   un   contexte   de   pouvoir d’achat   contraint,   de   réduction   des   niches fiscales,   il   y   a   un   équilibre   délicat   à   trouver. Mais   pour   la   première   fois,   les   pouvoirs publics   adoptent   un   plan   pluriannuel, cadencé   et   qui   comporte   des   objectifs ambitieux   et   globaux.” >Un   chantier   de   fiabilisation   du   DPE   est engagé.   Où   en   est-on? Y.A. :   “Le   DPE   reste   un   document   contes- table   car   il   est   élaboré   de   façon   empirique. Il   est   fondé   sur   des   déclarations,   sur   un contrôle   visuel   des   isolants   et   de   la   chau- dière   notamment.   Il   est   également   établi sur   la   consommation   d’énergie,   or   celle-ci varie   considérablement   suivant   que   le logement   est   occupé   par   une   personne âgée   seule   ou   par   une   famille   dont   les   ado- lescents   ouvrent   les   fenêtres   alors   que   le chauffage   fonctionne. 2 5novembre   2019 2 JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION P RÉSIDENTD ’EX’IM Yannick   Ainouche:   “La   loi   Energie   et   climat va   entraîner   toute   une   filière” Le   président   du   réseau   de   diagnostiqueurs   EX’IM   nous   livre   son   analyse   de   la   loi Énergie   et   climat   à   propos   du   renforcement   des   obligations   pesant   sur   les   proprié- taires   de   logements   énergivores. INTERVIEW Le   DPE   rassemble   un   faisceau   d’indices   et offre   une   vue   globale.   Le   DPE   a   donc   le mérite   de   donner   une   tendance.   Mais   il   est exact   qu'il   y   a   peu   d’écart   entre   un   loge- ment   classé   dans   le   bas   de   la   classe   D   et   le haut   de   la   classe   E. Pour   disposer   d’un   document   plus   incon- testable,   le   propriétaire   peut   solliciter   un audit   énergétique.   L’audit   est   fondé   sur   un travail   d’imagerie,   d’analyse   des   isolants et   la   chaudière.   L’audit   suppose   un   travail qui   demande   plus   de   temps,   de   matériel   et de   formation.   Bien   entendu,   le   coût   s’en ressent.   Le   DPE   représente   un   coût   de 150€   environ   alors   que,   pour   l’audit,   ce coût   est   de   l’ordre   de   1500€.” >Si   le   DPE   devient   opposable,   il   faudra tout   de   même   qu’il   soit   plus   précis,   car cela   impose   des   contraintes   aux   bailleurs des   logements   énergivores? Y.A. :   “Il   est   tout   de   même   fantastique qu’un   DPE   soit   requis   pour   toute   vente   ou location   !   Cela   permet   de   disposer   d’un bon   faisceau   d’indices   pour   analyser   le parc.   Ensuite,   si   le   diagnostic   devient opposable,   cela   incitera   les   bailleurs   à l’amélioration   de   la   qualité   énergétique   de leurs   logements.   Et   on   sait   que   le   fait   d’iso- ler   les   combles   d’une   maison   ou   de   chan- ger   les   fenêtres   permet   de   changer   de   caté- gorie. Si   des   critères   plus   stricts   sont   requis   pour établir   un   DPE   opposable,   les   diagnosti- queurs   s’y   plieront. Certes,   il   peut   y   avoir   dans   certains   cas   de la   légèreté   ou   de   l’insuffisance   dans   l’éta- blissement   de   certains   diagnostics,   mais cela   reste   rare   par   rapport   aux   quelque 500000   diagnostics   qui   sont   établis   chaque année.” 
N OMINATIONS 1.   Rénovation   et   lutte   contre   la fraude Le   Gouvernement   rappelle   que   le   marché de   la   rénovation   des   bâtiments   représente 31   milliards   d'euros   de   chiffre   d'affaires par   an   et   218000   emplois.   Un   million   de ménages   engagent   chaque   année   des   tra- vaux   de   rénovation   énergétique. Les   contrôles   sont   de   plus   en   plus   nom- breux:   Qualibat   a   réalisé   14000   audits   en 2019.   L’ANAH   a   réalisé   12000   contrôles   de chantier   en   2018   (10%   des   dossiers   enga- gés   auprès   de   l'agence)   et   les   contrôles ont   été   renforcés   en   2019. Selon   le   ministère,   sur   l'ensemble   des   certi- ficats   d'économie   d'énergie,   ces   contrôles ont   «   révélé   la   bonne   qualité   des   travaux réalisés   par   une   grande   majorité   des entreprises   ».   Il   n'y   aurait   que   2   %   de   cas de   non-qualité   et   moins   de   1   %   de   cas   de fraude. À   la   suite   de   ses   contrôles,   l'ANAH   a   détec- té   90   entreprises   en   anomalies   en   2019   et a   saisi   la   justice   à   4   reprises. Par   ailleurs,   la   DGCCRF   a   reçu   1770 plaintes   de   consommateurs   en   matière   de rénovation   énergétique   entre   août   2018 et   août   2019   (+20%).   Les   plaintes   concer- nent   notamment   les   offres   de   rénovation dites   «   à   1euro   ». En   2018,   la   DGCCRF   a   contrôlé   469   entre- prises.   Dans   un   cas   sur   deux,   elle   a   relevé une   anomalie   et   a   émis   234   avertisse- ments,   163   injonctions   administratives,   180 procès-verbaux   pénaux   et   74   PV   adminis- tratifs.   Pour   un   cas,   le   fraudeur   a   été condamné   à   un   an   de   prison   pour   démar- chage   abusif,   abus   de   confiance   et   pra- tique   commerciale   trompeuse. 2.   Renforcement   du   label   RGE Le   label   RGE   conditionne   l'accès   aux   aides de   la   rénovation   énergétique.   Créé   en 2011,   il   est   détenu   par   57000   entreprises. Le   Gouvernement   a   décidé   de   le   renforcer. Actuellement,   le   contrôle   de   qualité   a   lieu tous   les   4   ans   sur   un   chantier   choisi   par l'entreprise.   Désormais,   la   sélection   des chantiers   contrôlés   sera   faite   de   façon aléatoire   par   l'organisme   de   qualification. Dans   les   chantiers   «   critiques   »,   le   volume des   contrôles   sera   augmenté.   Il   s'agit notamment   des   chantiers   d'isolation   des combles   et   des   changements   de   chaudiè- re.   L'entreprise   intervenant   dans   un 2 5novembre   2019 3 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION >Vous   portez   donc   un   regard   positif   sur cette   réforme? Y.A. :   Nous   avançons   dans   le   bon   sens.   Le DPE   a   été   créé   comme   un   document   infor- matif,   et   nous   progressons   vers   l’établisse- ment   d’un   document   plus   coercitif.” >Voyez-vous   se   dessiner   une   “valeur verte”   pour   les   logements   les   plus   ver- tueux? Y.A. :   Les   logements   les   mieux   classés   per- mettent   d’avoir   un   coût   d’exploitation moindre.   Ils   assurent   aussi   un   meilleur confort   de   vie.   D’autres   aspects,   notam- ment   de   qualité   de   l’air   intérieur,   sont   plus relatifs.   Les   logements   très   bien   isolés demandent   à   être   correctement   aérés   car   si on   y   coupe   l’électricité   en   cas   d’absence, l’arrêt   de   la   VMC   peut   provoquer   des   moi- sissures   à   l’intérieur   du   logement. Il   faut   ainsi   se   familiariser   avec   un   mode d’habiter   un   peu   différent   et   veiller   à   la qualité   de   l’air   intérieur.” >Les   diagnostiqueurs   aussi   vont   devoir s’adapter? Y.A. :   “Les   mécanismes   mis   en   place   sont un   élément   fort   de   la   loi   et   vont   entraîner toute   une   filière.   L’équilibre   à   trouver   est délicat:   si   les   exigences   sont   trop   fortes elles   peuvent   bloquer   les   locations   mais   si elles   sont   trop   faibles,   il   n’y   aura   pas   d’ef- fet   d’entraînement   pour   la   rénovation   de l’ensemble   du   parc.   Mais   la   loi   a   trouvé   un bon   équilibre.” ● INTERVIEW Pour   en   savoir   plus “Demain   nos   logements   et   autres   lieux de   vie ”.   Ce   guide   pratique   signé   de   Yan- nick   Annouche   et   préfacé   par   Benoist Apparu   recense   les   réponses   à   toutes   les questions   relatives   aux   divers diagnostics:   quels   textes   appliquer,   à   qui s’adresser?   quels   immeubles   à   contrô- ler?   Il   aborde   le   plomb,   l’amiante,   le   gaz et   l’électricité,   les   termites,   la   perfor- mance   énergétique,   la   qualité   de   l’air intérieur,   l’humidité,   les   risques   naturels, miniers   et   technologiques,   le   DPE… Le   livre   présente   aussi   la   profession   de diagnostiqueur   et   la   révolution   numé- rique   dans   le   bâtiment. (15euros,   124   pages.) Le   plan   du   Gouvernement   pour   la   rénovation   énergétique Trois   ministres   ont   présenté   de   conserve   le   12   novembre   à   l'Agence   parisien- ne   du   climat   les   axes   d'action   préparés   par   le   Gouvernement   en   faveur   de   la rénovation   énergétique:   Julien   Denormandie,   Emmanuelle   Wargon   et Agnès   Pannier-Runacher. domaine   critique   fera   l'objet   d'un   audit   au moins   deux   fois   tous   les   4   ans. Les   sanctions   seront   augmentées.   L'orga- nisme   de   qualification   pourra   subordonner la   délivrance   du   label   à   un   complément   de formation. Ces   mesures   doivent   entrer   en   vigueur   au 1 er semestre   2020,   à   la   suite   des   travaux que   préside   Alain   Maugard. De   nouvelles   réflexions   sont   en   cours   com- me   l'hypothèse   pour   les   entreprises   labelli- sées   de   renoncer   au   démarchage   télépho- nique   ou   à   domicile. 3.   Information   des   consommateurs Le   ministère   invite   les   consommateurs   à   la vigilance   lorsqu'ils   sont   démarchés   par téléphone. Avant   les   travaux,   il   est   conseillé   de   se   ren- seigner   par   téléphone   auprès   d'un conseiller   FAIRE   (0808   800   700)   ou   sur   le site   faire.fr   et   de   vérifier   le   label   RGE. Pour   le   financement,   il   est   préconisé   d'être vigilant   sur   les   mensualités   différées   ou   sur la   délivrance   de   l'attestation   de   fin   de   tra- vaux.   En   cas   de   problème,   le   consomma- teur   est   invité   à   faire   une   réclamation   sur le   site   faire.fr   ou   à   saisir   le   médiateur   de   la consommation.   D'autres   mesures   seront annoncées   en   2020. (Dossier   de   presse   du   12novembre   2019). Administration   centrale ✓ Direction   générale   de   l'aménagement, du   logement   et   de   la   nature :   Luc-André Jaxel-Truer est   nommé   sous-directeur   de   la législation   de   l'habitat   et   des   organismes constructeurs,   au   sein   de   la   DHUP. (Arrêté   du   12   nov.   2019,   J.O.   du   14,   n°47). Magistrature ✓ TGI :   Stéphane   Noël est   nommé   prési- dent   du   tribunal   de   grande   instance   de Paris.   (Décret   du   13novembre   2019,   J.O.   du 14,   n°31). Organismes   publics ✓ Conseil   d'orientation   pour   la   prévention des   risques   naturels   majeurs :   Denis   Thu- riot ,   maire   de   Nevers   est   nommé   président de   ce   conseil.   (Arrêté   du   8novembre   2019, J.O.   du   16   nov.   n°66). 
AU   FIL   DU   J.O. 2 5novembre   2019 4 JURIS hebdo immobilier ll REGLEMENTATION Outre   mer ■ Régime   juridique   des   schémas d'aménagement   régional   outre mer La   loi   Elan   a   programmé   une   ordonnance pour   réformer   le   régime   juridique   des schémas   d'aménagement   régional.   Ce   tex- te,   qui   vise   les   schémas   propres   aux   cinq collectivités   d'outre   mer,   vient   d’être publié. Le   contenu   du   schéma   est   prévu   par   l'ar- ticle   L4433-7   du   code   général   des   collectivi- tés   territoriales. Il   définit   les   principes   de   l'aménagement de   l'espace   ;   il   fixe   les   objectifs   de   renou- vellement   urbain,   de   construction   dans   les zones   déjà   urbanisées,   de   maîtrise   de   l'éta- lement   urbain   et   de   lutte   contre   l'artificia- lisation   des   sols. Il   adopte   les   orientations   de   l'aménage- ment,   de   la   protection   et   la   mise   en   valeur du   littoral   (art.   L   4433-7-2). Le   schéma   est   compatible   avec   les   objectifs de   gestion   du   risque   d'inondations   (art.   L 4433-8-1). Les   SCOT   et,   en   l'absence   de   SCOT,   les   PLU, documents   en   tenant   lieu   et   cartes   com- munales   sont   compatibles   avec   le   schéma d'aménagement   régional   (art.   L   4433-9). Le   schéma   est   élaboré   à   l'initiative   de   l'as- semblée   délibérante   de   la   région,   du département   ou   de   la   collectivité   (art.   L 4433-10). L'ordonnance   entre   en   vigueur   le   1 er mars 2020. (Ordonnance   n°2019-1170   du   13nov.   2019 relative   au   régime   juridique   du   schéma d'aménagement   régional,   J.O.   du   14nov.,   n°28). Bailleurs   sociaux ■ Vente   de   logements   locatifs sociaux Texte   d'application   de   la   loi   Elan   (art.   97 de   la   loi   du   23novembre   2018),   un   décret du   15novembre   fixe   plusieurs   règles   pour la   vente   de   logements   locatifs   sociaux. 1.   Publicité   relative   à   la   mise   en   vente   de logements   vacants Les   bailleurs   (HLM,   SEM   et   organismes agréés   art.   L   365-2   du   CCH   et   ayant   bénéfi- cié   de   financement   art.   L   365-1)   informent chaque   année   le   préfet   et   le   maire   des logements   vendus. Lorsque   le   bailleur   envisage   de   vendre   un logement   vacant   et   en   a   reçu   l'autorisation (art.   L   443-7)   il   assure   une   publicité. Le   contenu   de   la   publicité   est   fixé   par   l'art. R   443-12.   Elle   comporte   la   consistance   et   le prix   du   bien,   les   modalités   de   visite,   la   date limite   de   remise   des   offres   et   un   contact pour   des   renseignements.   Trois   modalités d'information   cumulatives   sont   prévues: -   annonce   dans   un   site   internet   d'annonces immobilières   accessible   au   grand   public, -   affichage   dans   le   hall   de   l'immeuble   ou, pour   une   maison,   un   panneau   visible   de   la voie   publique, -   insertion   dans   un   journal   local. 2.   Conditions   de   vente   aux   bénéficiaires Deux   cas. a.   Si   des   offres   sont   supérieures   au   prix d'évaluation,   le   logement   est   proposé   à l'acheteur   de   rang   le   plus   élevé   dans l'ordre   de   priorités   de   l'art.   L   443-11   III.   Si des   acheteurs   ont   le   même   rang   de   priori- té,   celui   qui   a   formulé   le   premier   l'offre sera   préféré. S'il   y   a   une   personne   prioritaire   au   sens   de l'art.   L   443-11   III   al.   2   (personne   physique sous   condition   de   ressources,   locataires   de bailleurs   sociaux   du   département,   gardiens d'immeuble   qu'ils   emploient),   la   vente peut   avoir   lieu   sans   attendre   la   fin   du   délai de   l'offre,   si   le   prix   proposé   est   au   moins celui   de   l'évaluation. b.   Si   aucune   offre   n'atteint   le   prix   d'éva- luation,   le   bailleur   peut   au   choix: -   vendre   le   bien   à   l'offreur   qui   a   proposé   le prix   le   plus   proche   du   prix   d'évaluation, -   retirer   le   bien   de   la   vente, -   prolonger   l'offre   et   vendre   à   tout   ache- teur   proposant   un   prix   supérieur   au   prix des   offres   antérieures, -   engager   une   nouvelle   procédure   de vente. 3.   Conditions   de   mise   en   œuvre   de   la   clau- se   de   rachat   pendant   10   ans La   garantie   de   rachat   est   inscrite   dans   le contrat   de   vente   (art.   R   443-12-2).   Elle   doit être   demandée   dans   un   délai   d'un   an   qui suit   l'un   des   faits   suivants: -   perte   d'emploi   de   l'acquéreur   pendant plus   d'un   an, -   décès   (acquéreur,   conjoint   ou   descendant direct   occupant   le   logement),   divorce   ou rupture   de   PACS, -   invalidité. Le   prix   minimum   de   rachat   est   de   80   % du   prix   de   la   vente   initiale,   éventuelle- ment   décoté   de   1,5   %   par   année   au-delà de   la   5 e année,   et   des   frais   de   réparation ne   relevant   pas   de   l'usage   normal   ou   de la   vétusté. (Décret   n°2019-1183   du   15novembre2019 relatif   aux   ventes   de   logements   locatifs sociaux,   J.O.   du   16   nov.   n°31). Amiante ■ Compétence   et   certification   des opérateurs   de   diagnostic   tech- nique   amiante   dans   les   bâtiments Le   Conseil   d’État   (24juillet   2019)   a   annulé l'arrêté   du   25juillet2016,   au   motif   qu'il rendait   obligatoire   une   norme   dont   le contenu   n'était   pas   accessible   gratuite- ment.   L'arrêté   du   21novembre   2006   s'est donc   retrouvé   remis   en   vigueur.   Mais   l'an- nulation   n'a   pas   remis   en   cause   les   certifi- cations   délivrées   sur   le   fondement   de   l'ar- rêté   de   2016   annulé. Un   nouvel   arrêté   du   8novembre   2019 maintient   les   dispositifs   de   certification avec   mention   ou   sans   mention,   prévus   par l'arrêté   du   25juillet2016. L'article   2   instaure   les   deux   niveaux   de   cer- tification. Certains   repérages   sont   réservés   aux   opé- rateurs   avec   mention: -   repérages   matériaux   et   produits   de   la   lis- te   A   et   de   la   liste   B,   évaluation   périodique (liste   A)   dans   les   IGH,   ERP   de   catégories   1   à 4,   immeubles   de   travail   de   plus   de   300   per- sonnes   et   dans   les   bâtiments   industriels, -   repérage   des   matériaux   et   produits   de   la liste   C, -   examens   visuels   (listes   A   et   B). Les   repérages   et   les   évaluations   périodiques de   l'état   de   conservation   pour   les   autres immeubles   peuvent   être   réalisés   par   des opérateurs   avec   certification   sans   mention. L'organisme   de   certification   assure   une   sur- veillance   des   opérateurs   de   repérage.   L'ar- ticle   6   en   fixe   les   modalités. Chaque   organisme   de   certification   tient   à disposition   du   public   et   des   ministères   de la   construction   et   de   la   santé,   la   liste   des opérateurs   de   repérage   qu'il   a   certifiés (art.   7). Les   certifications   accordées   entre   le 24juillet   2019   et   le   18novembre2019   sont réputées   être   sans   mention   (art.   9),   mais   si l'opérateur   ou   le   certificateur   établit   que l'opérateur   remplissait   les   conditions   de   la mention,   l'organisme   de   certification   lui délivre   la   mention. Sont   publiées   en   annexe: -   Les   exigences   à   satisfaire   par   l'organisme de   certification; -   Les   compétences   des   opérateurs   de   repé- rage. (Arrêté   du   8novembre2019   relatif   aux   com- pétences   des   personnes   physiques   opérateurs de   repérage,   d'évaluation   périodique   de l'état   de   conservation   des   matériaux   et   pro- duits   contenant   de   l'amiante,   et   d'examen visuel   après   travaux,   dans   les   immeubles bâtis,   J.O.   du   17   nov.   n°31). 
■ Article1:   Modification   des objectifs   de   la   politique   énergé- tique   et   du   contenu   de   la   pro- grammation   pluriannuelle   de l'énergie Cet   article   modifie   les   objectifs   de   la   poli- tique   énergétique   prévus   dans   le   code l'énergie. Par   exemple,   l'article   L   100-2   du   code   de l'énergie   prévoit   que   l'objectif   de   diviser par   4   les   émissions   de   gaz   à   effet   de   serre est   remplacé   par   celui   «   d'atteindre   la   neu- tralité   carbone   à   l'horizon   2050   en   divisant les   émissions   de   gaz   à   effet   de   serre   par   un facteur   supérieur   à   six   ». L'article   définit   la   neutralité   carbone:   il s'agit   d'un   «   équilibre,   sur   le   territoire   natio- nal,   entre   les   émissions   anthropiques   par   les sources   et   les   absorptions   anthropiques   par les   puits   de   gaz   à   effet   de   serre   ». S'agissant   plus   spécifiquement   du   bâti- ment,   l'article   1 er modifie   l'article   L   141-2 du   code   de   l'énergie   qui   impose   un   bilan prévisionnel   pluriannuel   des   capacités   de production   d'électricité.   Il   est   établi   par   le gestionnaire   du   réseau   public   de   transport, sous   le   contrôle   de   l’État. Le   nouvel   article,   à   partir   de   2023,   précise que   ce   bilan: -   identifie   les   usages   pour   lesquels   l'amélio- ration   de   l'efficacité   énergétique   et   la   bais- se   de   la   consommation   d'énergie   primaire sont   une   priorité; -   contient   une   feuille   de   route   de   la   réno- vation   énergétique   des   bâtiments,   préci- sant   les   modalités   de   mise   en   œuvre   de l'objectif   de   réduction   de   la   consommation énergétique   finale   (2°   du   I   de   l'art.   L.   100-4) pour   les   bâtiments   à   usage   résidentiel   ou tertiaire   et   de   l'objectif   de   rénovation   des bâtiments   en   fonction   des   normes   “   bâti- ment   basse   consommation   ”   ou   assimilées. ■ Article2:   Loi   quinquennale   dans les   domaines   du   climat   et   de l'énergie Cet   article   insère   un   nouvel   article   dans   le code   de   l'énergie   (art.   L   100-1   A)   qui   pro- gramme   une   loi   quinquennale   et   la   pre- mière   à   échéance   du   1 er juillet   2023   pour fixer   les   objectifs   et   priorités   d'action   de   la politique   énergétique   nationale   pour «   répondre   à   l'urgence   écologique   et   cli- matique   ». Les   objectifs   sont   les   suivants: -   réduction   des   émissions   de   gaz   à   effet   de serre, -   réduction   de   la   consommation   énergé- tique   finale, -   développement   des   énergies   renouve- lables, -   diversification   du   mix   de   production d'électricité, -   rénovation   énergétique   dans   le   secteur du   bâtiment, -   atteindre   ou   maintenir   l'autonomie   éner- gétique   dans   les   départements   d'outre- mer. L'article   fixe   aussi   les   périodes   concernées. Pour   la   rénovation   énergétique   dans   le secteur   du   bâtiment,   il   est   prévu   deux périodes   successives   de   5   ans. Il   précise   que   ces   objectifs   doivent   être compatibles   avec   divers   autres   objectifs   ou programmes   comme   par   exemple   la   straté- gie   bas-carbone   (art.   L   222-1   B   du   code   de l'environnement). 2 5novembre   2019 5 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION La   loi   Energie   et   climat La   loi   n°   2019-1147   du   8novembre   2019   relative   à   l'énergie   et   au   climat   a   été   publiée   au   Journal   officiel   du   9 novembre   2019   (n°   1).   La   loi   comporte   69   articles   structurés   en   cinq   chapitres.   Nous   vous   proposons   une   analyse articles   par   article   en   mettant   l'accent   sur   ceux   qui   concernent   l'immobilier. ( 1) ■ Contrôle   du   Conseil   constitu- tionnel Une   seule   disposition   de   la   loi   Energie   et climat   était   soumise   au   contrôle   du Conseil   constitutionnel,   à   l'initiative   des sénateurs   (art.   62).   Elle   portait   sur   la quantité   d'électricité   d'origine   nucléaire qu'EDF   est   tenue   d'offrir   à   la   vente   aux autres   fournisseurs   d'électricité.   Le   Conseil constitutionnel   a   jugé   que   cette   mesure ne   portait   pas   atteinte   à   la   liberté   d'entre- prendre   et   qu'elle   n'était   pas   contradictoi- re   avec   le   fait   que   l'objectif   d'ouverture   à la   concurrence   du   marché   de   l'électricité   a déjà   été   atteint.   L'article   est   jugé   confor- me   à   la   Constitution.   Le   Conseil   constitu- tionnel   n'a   examiné   d'office   aucun   autre article. (Décision   n°   2019-791   DC   du   7   novembre 2019,   J.O.   du   9   novembre,   n°   2). I:   Objectifs   de   la   politique   énergétique Articles   1   à   9 II:   Dispositions   en   faveur   du   climat Articles   10   à   30 III:   Mesures   relatives   à   l'évaluation   environnementale Articles   31   à   35 IV:   Lutte   contre   la   fraude   aux   certificats   d'économies   d'énergie Articles   36   à   38 V:   Mise   en   œuvre   du   paquet   «   Une   énergie   propre   pour   tous   les   Européens   » Articles   39   à   55 VI:   Dispositions   relatives   à   l'adaptation   de   la   présente   loi   en   outre-mer Articles   56 VII:   Régulation   de   l'énergie Articles   57   à   62 VIII:   Tarifs   réglementés   de   vente   de   gaz   et   d'électricité Articles   63   à   69 Plan   de   la   loi   Energie   et   climat 5   chapitres Chapitre   1er:   Objectifs   de   la   politique   énergétique (1) Le   rapport   au   Sénat,   cité   dans   ce   dossier   est   le   rapport   de   Daniel   Gremillet   n°   657   du   10   juillet   2019 
À   ce   titre,   les   objectifs   doivent   aussi   tenir compte   de   la   stratégie   de   rénovation   à long   terme   visée   par   l'article   2   bis   de   la directive   du   19   mai   2010   sur   la   performan- c e   énergétique   des   bâtiments.   ■ Article3:   Transport international:   Création   d'un   bud- get   carbone   pour   le   transport international ■ Article4:   Programmation   plu- riannuelle   de   l'énergie   (PPE) Cet   article   vise   à   joindre   à   la   programma- tion   pluriannuelle   de   l'énergie   une   «   une synthèse   pédagogique   accessible   au public   ». (complément   de   l'article   L   141-1   du   code de   l'énergie). ■ A rticle5:   PPE Cet   article   prévoit   une   quantification   des gisements   d'énergie   renouvelables   valori- sables   dans   le   cadre   du   volet   de   la   pro- grammation   pluriannuelle   de   l'énergie   qui porte   sur   le   développement   des   énergies renouvelables   et   de   récupération. ■ Article6:   Plan   stratégique   d'EDF ■ Article7:   Missions   de   l'Ademe Les   missions   de   l'Ademe   sont   complétées par   un   nouvel   objectif:   la   lutte   contre   le changement   climatique. (Art.   L   131-3   du   code   de   l'environnement). ■ Article8:   Indicateur   bas   carbone Cet   article   crée   un   indicateur   relatif   à   l'em- preinte   carbone   de   la   France   (complément de   l'article   L   221-B   du   code   de   l'environne- ment). ■ Article9:   Rapport   sur   les   inci- dences   du   PLF   sur   le   réchauffe- ment   climatique Le   Gouvernement   doit   remettre   au   Parle- ment   un   rapport   sur   les   incidences   posi- tives   et   négatives   du   projet   de   loi   de finances   pour   2020   sur   le   réchauffement climatique.   Il   doit   être   remis   «   avant   le 1 er octobre   2019   ». 2 5novembre   2019 6 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION Chapitre   II:   Dispositions   en   faveur   du   climat ■ Article10:   Haut   conseil   pour   le climat Le   Haut   conseil   pour   le   climat   existait   déjà mais   sa   création   datée   du   27novembre 2018,   est   inscrite   dans   la   loi   (art.   L   132-4   et 5   du   code   de   l'environnement).   Organisme indépendant,   il   est   placé   auprès   du   Pre- mier   ministre.   Il   comporte,   outre   son   prési- dent,   au   plus   12   membres,   nommés   par décret   pour   5   ans. Il   doit   rendre   chaque   année   un   rapport dans   lequel   il   traite: -   du   respect   de   la   trajectoire   de   baisse   des émissions   de   gaz   à   effet   de   serre, -   de   la   mise   en   œuvre   et   de   l'efficacité   des politiques   décidées   par   l’État   et   les   collecti- vités   territoriales   pour   notamment   réduire les   émissions   de   gaz   à   effet   de   serre   et réduire   l'empreinte   carbone, -   de   l'impact   de   ces   politiques   publiques. Le   Haut   Conseil   émet   des   propositions pour   améliorer   l'action   de   la   France   dans le   respect   des   budgets   carbone.   Il   rend   un avis   sur   la   stratégie   nationale   bas   carbone. Il   peut   être   saisi   par   le   Gouvernement,   le président   du   Sénat,   de   l'Assemblée   natio- nale   ou   du   CESE.   Il   peut   aussi   s'auto-saisir. ■ Article11:   Avis   du   Haut   Conseil pour   le   climat Les   schémas   régionaux   d'aménagement, de   développement   durable   et   d'égalité   des territoires   (Sraddet)   peuvent   prendre   en compte   les   avis   du   Haut   conseil   pour   le   cli- mat   pour   définir   leurs   objectifs   énergé- tiques   et   environnementaux   (art.   L   4251-1 modifié   du   CGCT). ■ Article12:   Fermeture   des   cen- trales   à   charbon ■ Article13:   Chèque   énergie   et données   de   consommation   d'élec- tricité   et   de   gaz Le   code   de   l'énergie   (art.   L   124-5)   cherche à   aider   les   bénéficiaires   du   chèque   énergie à   maîtriser   leur   consommation.   À   cet   effet, il   prévoit   qu'un   afficheur   déporté   doit   être mis   à   leur   disposition   gratuitement   pour les   informer   de   leur   consommation   expri- mée   en   euros,   et   en   temps   réel   pour   l'élec- tricité. En   pratique   cela   n'a   pas   été   réalisé,   en   rai- son   du   coût   de   la   mesure,   d'autant   que   le nombre   de   bénéficiaires   a   été   considéra- blement   augmenté,   de   2,2millions   de   per- sonnes. L'obligation   est   donc   transformée,   elle   se limite   à   une   «   transmission   des   données   de consommation,   exprimées   en   euros.   Pour les   consommateurs   d'électricité,   ce   disposi- tif   permet   d'accéder   aux   données   de consommation   en   temps   réel.   » Le   service   n'est   pas   facturé   (art.   L   122-5 modifié). ■ Article14:   Aides   aux   autorités organisatrices   de   la   distribution d'électricité   pour   la   réalisation   de démonstrateurs   locaux L'article   L   2224-31   modifié   du   CGCT   vise   à aider   les   communes   rurales   à   des   opéra- tions   innovantes   permettant   d'atteindre les   objectifs   de   la   politique   énergétique par   la   maîtrise   de   la   demande   d'électricité ou   de   la   production   d'électricité   par   des énergies   renouvelables. ■ Article15:   Ordonnance   sur   la notion   de   logement   à   consomma- tion   excessive   d'énergie Le   Gouvernement   est   habilité   à   prendre par   ordonnance   des   mesures   pour   définir et   harmoniser   «   la   notion   de   bâtiment   ou partie   de   bâtiment   à   consommation   éner- gétique   excessive   exprimée   en   énergie   pri- maire   et   en   énergie   finale   et   prenant   en compte   la   zone   climatique   et   l'altitude.   » L'ordonnance   doit   être   présentée   dans   le délai   d'un   an. Il   s'agit   donc   de   mieux   définir   ce   qu'est une   passoire   thermique   et   de   contribuer   à faire   avancer   le   chantier   de   la   fiabilisation du   diagnostic   de   performance   énergé- tique. ■ Article16:   EPCI   et   plan   climat- air-énergie L'article   L2224-34   du   CGCT   prévoit   que   les EPCI   et   la   métropole   de   Lyon,   lorsqu'ils   ont adopté   le   plan   climat-air-énergie   territo- rial,   sont   les   coordinateurs   de   la   transition énergétique. L'article   est   complété   pour   préciser   que   ces personnes   publiques   peuvent   prendre   en charge,   pour   le   compte   de   leurs   membres, tout   ou   partie   des   travaux   nécessaires   pour améliorer   la   performance   énergétique   des bâtiments   dont   ces   membres   sont   proprié- taires.   Elles   peuvent   assurer   le   financement de   ces   travaux.   
■ Article17:   la   notion   de   loge- ment   décent   et   la   performance énergétique Le   bailleur   doit   fournir   à   son   locataire   un logement   décent   (art.   6   de   la   loi   du 6juillet   1989).   Il   doit   notamment   répondre «   à   un   critère   de   performance   énergétique minimale   ».   Cette   exigence   a   été   ajoutée par   la   loi   du   17   août   2015   à   la   définition initiale   du   logement   décent   issue   de   la   loi SRU   en   2000. Les   critères   précis   de   la   décence   sont   fixés par   le   décret   du   30janvier   2002. Le   rapport   au   Sénat   rappelle   qu'un   loge- ment   non   décent   ne   peut   être   mis   en   loca- tion,   qu'à   défaut   le   locataire   peut   deman- der   la   mise   en   conformité   du   logement   et enfin,   que   le   locataire   qui   habite   un   loge- ment   non   décent   ne   peut   bénéficier   de l'APL. Le   nouveau   texte   conforte   l'exigence   de performance   énergétique   en   précisant   que ce   critère   de   performance   énergétique minimale   est   «   défini   par   un   seuil   maximal de   consommation   d'énergie   finale   par mètre   carré   et   par   an   ». Entrée   en   vigueur La   date   d'entrée   en   vigueur   sera   fixée   par décret   en   Conseil   d’État   et   au   plus   tard   le 1 er janvier   2023. Par   ailleurs,   la   modification   ne   sera   pas applicable   aux   baux   en   cours   à   la   date fixée   par   le   décret. Mise   en   conformité   en   copropriété La   loi   nouvelle   modifie   à   nouveau   l'article 20-1   de   la   loi   de   1989   concernant   le   droit du   locataire   de   demander   la   mise   en conformité   du   logement   pour   régler   le problème   des   logements   en   copropriété. L'article   20-1   permet   au   locataire   d'exiger la   mise   aux   normes   de   décence. Mais   dans   un   immeuble   en   copropriété,   le bailleur   peut   être   empêché   d'agir   si   la   mise aux   normes   énergétiques   impose   des   tra- vaux   sur   les   parties   communes   et   donc   de prendre   une   décision   d'assemblée   généra- le.   La   loi   nouvelle   prévoit   donc   que   le   juge ne   peut   pas   ordonner   de   mesure   visant   à respecter   le   seuil   maximum   de   consomma- tion   si   le   copropriétaire   démontre   que «   malgré   ses   diligences   en   vue   de   l'examen de   résolutions   tendant   à   la   réalisation   de travaux   relevant   des   parties   communes   ou d'équipements   communs   et   la   réalisation de   travaux   dans   les   parties   privatives   de son   lot   adaptés   aux   caractéristiques   du bâtiment,   il   n'a   pu   parvenir   à   un   niveau   de consommation   énergétique   inférieur   au seuil   maximal   ». En   conséquence,   le   bailleur   sera   en   pra- tique   invité   à: -   faire   les   travaux   qui   relèvent   uniquement des   parties   privatives, -   proposer   une   résolution   à   l'assemblée pour   effectuer   des   travaux   sur   les   parties communes   et   conserver   le   PV   d'assemblée attestant   que   la   décision   a   été   rejetée. L'entrée   en   vigueur   de   ce   dispositif   est   sou- mise   à   la   même   règle   que   celle   précitée régissant   l'article   6   de   la   loi   de   1989.   Quel   impact? L'impact   de   cette   modification   reste   à   éva- luer,   d'autant   qu'adoptée   au   cours   des débats,   elle   n'a   pas   fait   l'objet   d'étude d'impact.   Selon   le   rapport   au   Sénat,   la secrétaire   d’État,   Emmanuelle   Wargon   a indiqué   que   l'exclusion   des   logements   les plus   énergivores   pourrait   s'appliquer   aux logements   en   classe   G,   par   exemple   ceux dont   la   consommation   dépasse   600   ou 700kWh/m 2 /an.   Il   ne   s'agirait   donc   pas   de la   totalité   des   passoires   thermiques   (classes F   et   G).   Toutefois,   cela   concernerait   toute- fois   de   l'ordre   de   200000à   400000   loge- ments. Par   ailleurs,   il   reste   difficile   de   s'appuyer sur   un   DPE   dont   la   fiabilité   reste   imparfai- te.   Dans   son   rapport   de   juin2019,   le   Haut Conseil   pour   le   climat   indiquait   lui-même que   le   DPE   manque   de   fiabilité   pour   ren- seigner   les   usagers   […]   Un   même   loge- ment   peut   être   affecté   à   différentes   classes énergétiques   selon   le   diagnostiqueur   qui établit   le   DPE,   ce   qui   questionne   la   fiabilité de   l'information   transmise   aux   usagers   sur leurs   impacts   environnementaux   et   écono- miques,   et   par   là   même,   la   capacité   de   ce dispositif   à   réduire   les   consommations d'énergie   et   limiter   les   émissions   de   GES   ». ■ Article18:   Réseaux   de   chaleur   et de   froid Cet   article   modifie   l'article   L   2224-38   du code   général   des   collectivités   territoriales, relatif   au   service   public   de   création   et   d'ex- ploitation   d'un   réseau   public   de   chaleur   ou de   froid. Le   texte   impose   à   la   collectivité   la   réalisa- tion   d'un   schéma   directeur   de   son   réseau de   chaleur   ou   de   froid.   L'article   prévoyait une   date   limite,   fixée   au   31décembre 2018.   Le   nouvel   article   supprime   la   date limite,   pour   en   pérenniser   l'obligation. Les   objectifs   du   schéma   directeur   (évalua- tion   de   la   qualité   du   service   fourni,   des possibilités   de   développement   de   la   part d'énergies   renouvelables   dans   l'approvi- sionnement   du   réseau)   sont   complétés   par un   nouvel   aspect:   l'évaluation   de   l'oppor- tunité   de   créer   un   service   public   de   distri- bution   de   froid. Le   plan   directeur   doit   être   réalisé   au   plus tard   5   ans   après   la   mise   en   service   du r éseau   et   il   doit   être   révisé   tous   les   10   ans. Pour   les   réseaux   mis   en   service   avant   la   fin 2019,   le   schéma   directeur   doit   être   réalisé avant   le   31décembre   2021. ■ Article19:   Conditions   d'applica- tion   du   décret   de   blocage   des loyers   et   contribution   pour   écono- mie   de   charges L'article   19   de   la   loi   nouvelle   modifie   deux règles   de   la   loi   du   6juillet   1989. 1.   L'exception   au   blocage   des   loyers   soumi- se   à   une   condition   de   performance   éner- gétique La   loi   de   1989   (art.   18)   fixe   les   conditions de   mise   en   œuvre,   dans   les   zones   tendues, d'un   décret   annuel   fixant   l'évolution   maxi- male   des   loyers. Il   précise   que   le   décret   «   peut   prévoir   des adaptations   particulières,   notamment   en cas   de   travaux   réalisés   par   les   bailleurs   ou de   loyers   manifestement   sous-évalués.   » En   application   de   cet   article,   il   est   habituel que   le   décret   permette   une   augmentation des   loyers   lorsque   le   bailleur   réalise   des travaux   importants   de   rénovation. Le   dernier   en   date   est   le   décret   du 26juillet   2019   (décret   n°2019-802   du 26juillet   2019,   J.O.   du   28juillet   2019, n°49).   La   loi   nouvelle   ajoute   une   condition   à   cet- te   dérogation: «   Ces   adaptations   particulières   ne   s'appli- quent   pas   lorsque   les   logements   ont   une consommation   énergétique   primaire   supé- rieure   ou   égale   à   331   kilowattheures   par mètre   carré   et   par   an.   » Il   en   résulte   que   pour   les   «   passoires   ther- miques   »,   logements   de   la   classe   F   ou   G qui   atteignent   ou   dépassent   le   seuil   de 331kWh/m 2 /an   ne   peuvent   pas   bénéficier de   la   hausse   de   loyer. Autrement   dit,   le   bailleur   qui   prévoit   de réaliser   des   travaux   d'amélioration   du logement   afin,   notamment,   de   pouvoir augmenter   le   loyer,   devra   veiller   à   ce   que la   performance   énergétique   du   logement soit   améliorée   à   l'issue   des   travaux.   À défaut   ses   travaux   seront   sans   incidence sur   le   loyer. Il   faut   observer   que   le   décret   du   26juillet 2019   a   anticipé   la   mise   en   œuvre   de   cette règle   puisqu'il   prévoit   que   «   l'augmenta- tion   de   loyer   n'est   possible   que   lorsque,   à l'issue   des   travaux,   la   consommation   en 2 5novembre   2019 7 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION 
énergie   primaire   du   logement   est   inférieu- re   à   331kWh   par   m 2 et   par   an,   telle   que calculée   par   une   évaluation   énergétique réalisée   par   une   personne   satisfaisant   aux c onditions   prévues   à   l'article   L.   271-6   du CCH   ». Cette   nouvelle   règle   légale   entre   en vigueur   le   1 er janvier   2021. Une   interprétation   de   la   loi   nouvelle consiste   à   dire   que   le   législateur   a   entendu placer   à   un   niveau   législatif   l'exigence fixée   par   voie   réglementaire   en   juillet   der- nier. Toutefois,   il   faut   ajouter   que   la   règle   doit entrer   en   vigueur   le   1 er janvier   2021   ce   qui suppose   a   contrario   qu'elle   n'est   pas   enco- re   applicable.   Cela   donc   jette   un   trouble sur   la   validité   du   décret   du   26juillet   2019 qui   impose   une   obligation   dont   le   législa- teur   a   décidé   la   mise   en   œuvre   différée. 2.   Le   partage   des   économies   de   charges Le   législateur   procède   de   façon   analogue pour   l'article   23-1   de   la   loi   de   1989.   Cet article   autorise,   depuis   une   innovation introduire   par   la   loi   Molle   du   25mars 2009,   un   partage   des   économies   de charges   qui   résultent   de   travaux   d'amélio- ration.   Son   montant   est   plafonné,   il   ne peut   excéder   la   moitié   du   montant   de l'économie   d'énergie   estimée.   Le   principe de   ce   mécanisme   est   donc   d'inciter   le bailleur   à   réaliser   des   travaux   d'économies d'énergie   en   lui   permettant   de   demander à   son   locataire   une   fraction   du   coût   des travaux.   Le   locataire   doit   être   également gagnant   puisque   la   participation   qui   lui   est demandée   ne   peut   dépasser   la   moitié   de l'économie   qu'il   réalise   du   fait   de   la   dimi- nution   de   sa   facture   de   charges.   Le   disposi- tif   est   dit   de   «   3e   ligne   de   quittance   »   car   il suppose   un   montant   distinct   de   la   provi- sion   pour   charges. Le   texte   actuel   prévoit   deux   conditions alternatives   pour   mettre   en   place   cette participation: -   qu'un   ensemble   de   travaux   ait   été   réalisé ou -   que   le   logement   atteigne   un   niveau   mini- mal   de   performance   énergétique. La   loi   nouvelle   est   plus   contraignante   puis- qu'elle   exige   le   respect   cumulatif   des   deux conditions,   toute   en   modifiant   la   deuxiè- me.   Le   logement   doit   avoir   une   consom- mation   énergétique   primaire   inférieure   à 331kWh/m 2 /an. Ce   renforcement   d'exigence   est   également applicable   à   compter   du   1 er janvier   2021. Le   rapport   au   Sénat   avait   fait   observer   que cet   article   comporte   une   mesure   lourde, conditionner   la   révision   du   loyer   d'une manière   ou   d'une   autre   à   une   performan- ce   énergétique,   sur   la   base   du   DPE,   alors que   le   DPE   n'est   pas   encore   fiable. I l   ajoute   que   le   texte   est   moins   encoura- geant   pour   le   propriétaire   et   prenait   le risque   de   voir   des   propriétaires   renoncer   à effectuer   de   travaux,   faute   de   pouvoir obtenir   une   révision   ultérieure   du   loyer. Par   ailleurs,   la   question   de   la   copropriété reste   posée,   le   bailleur   pouvant   être contraint   dans   ses   objectifs   par   la   nécessité d'une   décision   d'assemblée   pour   engager des   travaux   portant   sur   les   parties   com- munes. Ajoutons   qu'un   dispositif   similaire   avait   été envisagé   dans   les   débats   parlementaires pour   le   parc   locatif   social   (art.   3   quater) mais   qu'il   a   été   supprimé. ■ Article20:   Contenu   du   DPE Le   diagnostic   de   performance   énergétique est   défini   à   l'article   L   134-1   du   CCH.   La   loi nouvelle   y   apporte   deux   précisions. Ce   document   comprend   la   quantité d'énergie   effectivement   consommée   ou estimée   pour   une   utilisation   standardisée du   bâtiment   ou   de   la   partie   de   bâtiment et   une   classification   en   fonction   de   valeurs de   référence   afin   que   les   consommateurs puissent   comparer   et   évaluer   sa   perfor- mance   énergétique.   Le   nouveau   texte   pré- cise   que   cette   quantité   est   exprimée   en énergie   primaire   et   finale. Par   ailleurs,   il   ajoute   que   le   DPE   mention- ne   aussi   le   montant   des   dépenses   théo- riques   de   l'ensemble   des   usages   énumérés dans   le   diagnostic. Ces   règles   entrent   en   vigueur   le   1 er janvier 2022. ■ Article21:   Performance   énergé- tique   et   environnementale   des bâtiments Selon   l'article   L   111-9   du   CCH,   les   perfor- mances   énergétiques,   environnementales des   bâtiments   s'inscrivent   dans   une   exigen- ce   de   lutte   contre   le   changement   clima- tique.   Elles   répondent   notamment   à   des objectifs   d'économie   d'énergie   et   de recours   à   des   matériaux   issus   de   ressources renouvelables. Le   nouveau   texte   ajoute   aux   objectifs   celui de   confort   thermique. ■ Article22:   Normes   de   perfor- mances   énergétiques   des   habita- tions   et   information   des   proprié- taires   et   des   bailleurs C'est   un   des   articles   centraux   de   cette   loi pour   les   propriétaires   de   logements. Il   modifie   trois   codes   (le   CCH,   le   code   de l'énergie   et   le   code   de   la   consommation) et   deux   lois   (la   loi   de   1989   et   la   loi   de   1965 sur   la   copropriété). Il   comporte   trois   dates   d'entrée   en vigueur:   1 e r janvier   2022,   1 e r janvier   2028   et 1 er janvier   2033. Il   se   déploie   dans   trois   directions: -   l'exigence   d'une   norme   de   consomma- tion   maximale   d'énergie   pour   les   bâti- ments   d'habitation, -   l'obligation   d'information   de   l'acquéreur ou   du   locataire   d'un   logement,   dans   les publicités, -   l'obligation   d'information   de   l'acquéreur ou   du   locataire   d'un   logement,   dans   les contrats   (ventes   ou   baux). 1.   Norme   de   consommation   maximale d'énergie La   loi   (art.   L   111-10-4-1du   CCH)   fixe   le   prin- cipe   que   les   logements   ne   doivent   pas dépasser   une   consommation   d'énergie   pri- maire   de   330kWh/m 2 /an. Cette   norme   s'applique   à   compter   du 1 er janvier   2028. Mais   le   texte   prévoit   une   liste   conséquente d'exceptions. Deux   s'appliquent   de   façon   permanente   et cinq   de   façon   transitoire,   jusqu'au   1 er jan- vier   2033. (voir   tableau   p.   9). -   Les   exceptions   permanentes   sont   liées   à des   contraintes   techniques,   architecturales ou   patrimoniales   ou   au   coût   des   travaux pour   atteindre   le   seuil   de   330kWh,   qui   est «   disproportionné   »   par   rapport   à   la   valeur du   bien. -   Les   exceptions   temporaires   concernent une   série   d'immeubles   en   copropriété   dont la   caractéristique   commune   est   d'être   en difficulté,   à   un   titre   ou   un   autre. Cette   exigence   de   seuil   est   donc   la   plus   for- te   puisqu'elle   impose   de   plein   droit   une norme   de   qualité   énergétique   aux   loge- ments. Les   logements   qui   ne   la   respecteront   pas seront   donc   dans   l'illégalité. La   loi   ne   prévoit   toutefois   pas   explicite- 2 5novembre   2019 8 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION Étiquette   énergie 
2 5novembre   2019 9 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION Obligations   de   performance   énergétique   des   logements Type   d'obligation Modalités Immeubles   concernés Date   d'entrée en   vigueur Textes   du   CCH Atteindre un   seuil   maxi- m um   de   consommation Limite   fixée   à:   330   kWh/m 2 /an Principe B âtiments   d'habitation y   compris   copropriétés Exceptions   permanentes: 1.   Contraintes techniques,   architecturales   ou   patrimo- niales   empechant   d’atteindre   le   seuil   de   330   kWh 2.   Coût   des   travaux manifestement   disproportionné par   rapport   à   la   valeur   du   bien 1 er janvier   2028 Art.   L   111-10-4-1 I Exceptions   temporaires Copropriétés   particulières: -   En   plan   de   sauvegarde (art.   L   615-1) -   Situées   dans   une   OPAH (art.   L   303-1)   et   inscrites   dans le   volet   de   redressement   de   copropriétés   en   difficulté -   situées   dans   une   ORCOD (art.   L   741-1   et   L   741-2)   (1) -   si   le   juge   a   désigné   un   administrateur   provisoire (art. 29-1   ou   29-11   de   la   loi   d   1965) -   en   carence (art.   L   615-6) 1 er janvier   2033 Art.   L   111-10-4-1 II Informer de   l'obligation ci-dessus   en   cas   de   vente ou   de   location du   loge- ment Mentionner   l'obligation dans les   publicités -   de   vente   ou   de -   location et   dans   les   actes -   de   vente   et -   de   location Logements   dont   la   consommation   excède   330 kWh/m 2 /an 1 er janvier   2022 Art.   L   111-10-4-1 IIII Mentionner le   non-respect de l'obligation dans   les   publicités -   de   vente   ou   de -   location et   dans   les   actes -   de   vente   et -   de   location Logements   dont   la   consommation   excède   330 kWh/m 2 /an 1 er janvier   2028 Art.   L   111-10-4-1 IIII Audit en   cas   de   vente ou   de   location Le   DPE   communiqué   à   l'ac- quéreur   et   au   locataire   com- prend   un   audit   énergétique avec: -   2   propositions   de   travaux -   l'impact   des   travaux   sur   la facture   d'énergie -   le   coût   des   travaux -   l'existence   d'aides   publiques Logements   dont   la   consommation   excède   330 kWh/m 2 /an 1 er janvier   2022 Art.   L   134-3   pour la   vente   et   Art.   L   134-3-1 pour   la   location Information   dans   les annonces de   vente   ou de   location   d'un   bien immobilier,   y   compris   les annonces   des   plate- formes   numériques 1.   Indiquer   -   le   classement   du   bien   dans sa   performance   énergétique (2) -   les   dépenses   théoriques   des usages   figurant   dans   le   DPE 2.   Amende   si   infraction,   à l’encontre   des   professionnels Biens   immobiliers   d'habitation 1 er janvier   2022 Art.   L   134-4-3 Information   dans   les annonces de   vente Indiquer   les   dépenses   théo- riques   des   usages   figurant dans   le   DPE Lots   à   usage   d'habitation   d'un   immeuble   en   copropriété 1 er janvier   2022 Art.   L721-1 Information   dans   le   bail Indiquer   les   dépenses   théo- riques   des   usages   figurant dans   le   DPE Baux   de   la   loi   de   1989 1 er janvier   2022 Art.   3   de   la   loi   du 6juillet   1989 (1)   opération   de   requalification   de   copropriétés   dégradées (2)   obligation   en   vigueur   depuis   2011   pour   tous   les   biens   immobiliers 
ment   les   sanctions   attachées   au   non-res- pect   de   l'exigence.   Toutefois,   la   loi   quin- quennale   programmée   à   l'article   2   rend possible   la   prise   de   sanctions. Selon   les   travaux   parlementaires,   il   est   dif- ficile   de   mesurer   l'impact   de   cette   obliga- tion   notamment   eu   égard   à   la   portée   des dérogations.   Le   caractère   architectural   un bâtiment   pourra-t-il   être   invoqué   au   titre du   droit   d'auteur   de   l'architecte   qui   pour- rait   s'opposer   à   la   réalisation   d'une   isola- tion   par   l'extérieur?   Est-ce   que   l'obstacle patrimonial   pourra   être   brandi   pour   tous les   immeubles   situés   dans   un   secteur   pro- tégé   (type   aire   de   mise   en   valeur   du   patri- moine,   anciennes   ZPPAUP,   etc.)?   Quant   au caractère   disproportionné   du   coût   des   tra- vaux   par   rapport   à   la   valeur   du   bien,   il devrait   logiquement   pouvoir   être   invoqué plus   facilement   dans   les   secteurs   détendus, en   zone   rurale,   où   la   valeur   des   biens   est moindre,   qu'au   cœur   des   agglomérations ou   les   valeurs   sont   plus   élevées.   Le   décret en   Conseil   d’État   apportera   des   précisions sur   ces   points. 2.   Information   lors   des   ventes   et   des locations La   deuxième   série   d'obligations   est   de nature   informative.   Elle   vise   à   informer   le contractant   qu'il   s'agisse   d'un   acquéreur ou   d'un   locataire,   de   la   performance   éner- gétique   du   logement   qu'il   convoite. Elle   s'épanouit   en   deux   temps:   informa- tion   de   l'obligation   dans   un   premier temps;   information   du   défaut   de   respect de   l'obligation   dans   un   deuxième   temps. Ce   séquençage   est   lié   à   l'entrée   en   vigueur progressive   des   obligations. I.   Information   de   l'obligation Cette   information   vise   spécifiquement   les biens   les   plus   énergivores,   dépassant 330kWh/m 2 /an,   c'est-à-dire   les   logements classés   F   ou   G. Elle   prévoit   que   l'obligation   de   passer   sous le   seuil   de   330kWh/m 2 /an   est   mentionnée: -   dans   les   actes   de   vente   et   de   location. -   dans   les   publicités   relatives   à   la   vente   ou la   location. Cette   obligation   entre   en   vigueur   le   1 er jan- vier   2022. II.   Information   du   défaut   de   respect   de l'obligation. Les   logements   concernés   sont   les   mêmes   (F ou   G). Le   défaut   de   respect   de   l'obligation   doit être   mentionné: -   dans   les   actes   de   vente   et   de   location, -   dans   les   publicités   relatives   à   la   vente   ou la   location. Cette   obligation   entre   en   vigueur   le   1 er jan- vier   2028. Il   y   a   donc   une   montée   en   charge   progres- sive   de   l'objectif   d'éradiquer   du   marché   les logements   les   plus   énergivores,   de   l'infor- mation   à   l'exigence   effective.   La   question des   sanctions   reste   en   suspens. III.   Du   DPE   à   l'audit La   suite   de   l'article   22   se   rattache   à   l'objec- tif   de   rendre   les   outils   de   mesure   plus   per- formants.   On   sait   que   le   diagnostic   (DPE) est   par   nature   plus   sommaire   que   l'audit, outil   plus   complet   qui   nécessite   plus   de temps   et   qui   est   donc   forcément   plus   coû- teux   (lire   à   ce   propos   l'interview   du   prési- dent   du   réseau   de   diagnostiqueurs   EX'IM, p.   2). Afin   de   mieux   informer   et   d'inciter   les   pro- priétaires   des   logements   énergivores   à   fai- re   des   travaux,   l'article   22   impose   dans   cer- tains   cas   le   recours   à   l'audit. L'actuel   article   L   134-3   du   CCH   impose   un DPE   en   cas   de   vente   de   tout   ou   partie   d'un immeuble   bâti. En   cas   de   vente   ou   de   location,   le   proprié- taire   tient   le   DPE   à   disposition   de   tout   can- didat   acquéreur   ou   locataire. Ce   texte   est   complété   pour   le   cas   particu- lier   des   logements   classés   F   ou   G:   le   DPE comprend   également   un   audit   énergé- tique. Le   texte   précise   que   cet   audit   présente notamment   au   moins   deux   propositions: -   l'une   permet   d'atteindre   un   très   haut niveau   de   performance   énergétique   du bâtiment   et -   une   autre   permet   d'atteindre   un   niveau de   consommation   en   énergie   primaire inférieur   à   331kWh/m 2 /an. Il   doit   aussi: -   mentionner   à   titre   indicatif   l'impact   théo- rique   des   travaux   proposés   sur   la   facture d'énergie, -   fournir   des   ordres   de   grandeur   des   coûts associés   à   ces   travaux   et -   mentionner   l'existence   d'aides   publiques destinées   aux   travaux   d'amélioration   de   la performance   énergétique. Le   contenu   de   l'audit   sera   fixé   par   arrêté. L'article   L   134-3-1   règle   le   cas   de   la   location de   tout   ou   partie   d'immeuble   bâti.   Il   impo- se   de   joindre   le   DPE   à   des   fins   d'informa- tion   au   contrat   de   bail.   Sont   exonérés   de cette   obligation   les   baux   ruraux   et   les contrats   de   location   saisonnière. L'article   est   complété   de   façon   identique au   précédent.   Il   impose   donc   l'audit   pour les   biens   les   plus   énergivores. C ontenu   des   annonces La   loi   complète   le   contenu   obligatoire   des annonces.   L'article   L   134-4-3   actuellement en   vigueur   depuis   le   1 er janvier   2011   impo- se   déjà   au   vendeur   ou   au   bailleur   de   men- tionner   dans   les   annonces   de   vente   ou   de location   le   classement   au   regard   du   DPE. Cette   obligation   vise   tous   les   biens   immo- biliers,   logement   ou   tout   autre   bien   immo- bilier. La   loi   nouvelle   impose   une   obligation   plus forte,   à   compter   de   2022   pour   les   biens   à usage   d'habitation.   Il   faut   y   ajouter   une indication   sur   le   montant   des   dépenses théoriques   de   l'ensemble   des   usages   énu- mérés   dans   le   DPE. L'information   s'applique   pour   toutes   les annonces,   y   compris   celles   diffusées   par une   plateforme   numérique. La   loi   assortit   cette   obligation   d'une   amen- de   administrative,   à   l'encontre   des   profes- sionnels:   elle   peut   atteindre   3000 €   pour une   personne   physique   et   15000 €   pour une   personne   morale. Par   ailleurs,   la   loi   ajoute   un   texte   spéci- fique   aux   annonces   de   vente   portant   sur des   lots   de   copropriété.   Comme   dans   le texte   précédent,   il   faut   y   porter   une   infor- mation   sur   «   le   montant   des   dépenses théoriques   de   l'ensemble   des   usages   énu- mérés   dans   le   DPE   ».   Ces   données   seront définies   par   voie   réglementaire.   L'obliga- tion   vise   ici   les   lots   à   usage   d'habitation (art.   L   721-1   modifié   du   CCH).   Elle   entre également   en   vigueur   le   1 er janvier   2022. Pouvoir   de   la   DGCCRF Les   agents   de   la   direction   générale   de   la concurrence,   de   la   consommation   et   de   la répression   des   fraudes   sont   habilités   à constater   les   infractions   limitativement énumérées   (art.   L   511-7   du   code   de   la consommation).   L'article   22   de   la   loi   nou- velle   y   ajoute   les   infractions   instituées   par l'article   L   134-4-3   du   CCH   et   qui   visent donc   les   professionnels   qui   ne   respectent pas   le   contenu   obligatoire   des   annonces (cf.   supra).   Cette   extension   de   compétence est   également   applicable   à   partir   de   2022. La   loi   de   1989 L'article   22   III   complète   par   ailleurs   l'article 3   de   la   loi   du   6juillet   1989.   Cet   article   est celui   qui   fixe   le   contenu   du   bail   en   dix points.   La   loi   nouvelle   ajoute   que   le   bail mentionne   également   «   à   titre   d'informa- 2 5novembre   2019 10 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION reproduction   interdite   sans   autorisation 
tion,   une   indication   sur   le   montant   des dépenses   théoriques   de   l'ensemble   des usages   énumérés   dans   le   DPE   et   définis   par voie   réglementaire   ». C e   complément   sera   obligatoire   à   compter de   2022. Un   peu   dubitatif,   le   rapport   au   Sénat   souli- gnait   que   cette   notion   risquait   de   se conclure   par   un   chiffre   «   sans   doute   peu lisible   pour   les   particuliers   comme   d'ailleurs les   notions   de   consommation   d'énergie primaire   ou   finale   ». Promesse   de   sanctions Le   dernier   alinéa   de   l'article   22   est…   plein de   promesses   !   Il   conclut   l'article   en   indi- quant   que   la   loi   quinquennale   prévue   à l'article   2   (art.   L   100-1-A   du   code   de   l'éner- gie)   définit   les   conséquences   du   non-res- pect   de   l'obligation   mentionnée   au   I   de l'article   L.   111-10-4-1   du   CCH,   notamment pour   les   propriétaires   bailleurs   ». Le   législateur   de   2019   a   donc   renoncé   à fixer   des   sanctions   pour   frapper   les   pro- priétaires   notamment   bailleurs   qui   ne   res- pecteraient   pas   l'obligation   d'atteindre   le seuil   de   330kWh/m 2 /an.   Il   a   laissé   ce   soin aux   parlementaires   des   années   futures.   Le texte   est   donc   une   sorte   d'avertissement aux   propriétaires:   faites   les   travaux   néces- saires   pour   éradiquer   les   passoires   ther- miques.   Sinon,   des   sanctions   viendront. ■ Article23:   Individualisation   des frais   de   chauffage Dans   les   immeubles   collectifs   (habitation ou   mixte)   pourvus   d'une   installation   cen- trale   de   chauffage,   l'article   L   241-9   du code   de   l'énergie   prévoit   la   pose   de   comp- teurs   pour   déterminer   la   quantité   de   cha- leur   et   d'eau   chaude   fournie   à   chaque local   occupé   à   titre   privatif. Mais   si   l'installation   de   compteurs   indivi- duels   n'est   pas   rentable   ou   pas   technique- ment   possible,   il   est   prévu   d'utiliser   des répartiteurs   de   frais   de   chauffage   indivi- duels.   L'écriture   de   l'exception   à   la   pose des   répartiteurs   est   reformulée   pour   écar- ter   les   cas   où   l'installation   des   répartiteurs n'est   pas   rentable   ou n’est   pas   technique- ment   possible. ■ Article24:   Transmission   des   DPE à   l'ADEME   et   à   l'ANAH Les   diagnostiqueurs   doivent   transmettre les   DPE   à   l'ADEME   à   des   fins   statistiques (art.   L   134-4-2   du   CCH).   L’ADEME   rend   les résultats   statistiques   disponibles   auprès   de collectivités   territoriales. Les   parlementaires   ont   pris   acte   de   ce   que l'ANAH   n'était   pas   destinataires   des   DPE   et ils   ont   entendu   y   remédier.   Le   nouvel article   L   134-4-2   conserve   le   principe   de transmission   par   les   diagnostiqueurs   à l'ADEME   mais   il   ajoute   l'ANAH   aux   côtés d es   collectivités   territoriales   pour   avoir   la disposition   des   informations.   Le   détail   sera fixé   par   décret. Par   ailleurs,   l'ANAH   peut   aussi   avoir   accès aux   données   des   caisses   d'allocations   fami- liales,   organismes   chargés   de   la   liquidation de   l'APL   (complément   de   l'article   L321-1 du   CCH). ■ Article25:   Rapport   sur   les   objec- tifs   de   rénovation   énergétique   Le   Gouvernement   est   chargé   de   rédiger   un rapport   sur   l'atteinte   des   objectifs   de   réno- vation   énergique   des   logements.   Il   s'agit d'un   rapport   annuel   remis   au   1 er juillet   qui doit   notamment   indiquer: -   le   nombre   de   logements   F   ou   G   rénovés l'année   précédente, -   le   nombre   de   logements   F   ou   G   devant encore   être   rénovés. ■ Article26:   Rapport   sur   la   modu- lation   des   garanties   publiques   en soutien   à   l'export   des   énergies fossiles,   en   fonction   de   leur impact   environnemental ■ Article27:   Extraction   de   gaz ■ Article28:   Bilan   des   émissions de   gaz   à   effet   de   serre Cet   article   complète   le   bilan   des   émissions de   GES   par   un   «   plan   de   transition   »   visant à   réduire   ces   émissions   (art.   L   229-25   modi- fié   du   code   de   l'environnement). Il   porte   de   1500   à   10000euros   le   montant de   la   sanction   en   cas   manquement   à   l’obli- gation   d’établir   ou   de   transmettre   ce   bilan (15000 €   en   cas   de   récidive). Doivent   établir   un   tel   bilan   des   personnes morales   de   droit   privé   employant   plus   de 500   personnes   (250   personnes   outre-mer) l’État,   les   régions,   les   départements,   métro- poles,   communautés   urbaines   ou   d'agglo- mérations,   communes   et   communautés   de c ommunes   de   plus   de   50000   habitants   et personnes   morales   de   droit   public employant   plus   de   250   personnes. Le   plan   de   transition   doit   présenter   les objectifs,   moyens   et   actions   envisagés   pour réduire   les   émissions   de   GES   et,   le   cas échéant,   les   actions   mises   en   œuvre   lors   du précédent   bilan. Les   personnes   soumises   au   plan   de   transi- tion   devaient   déjà   établir   une   «   synthèse des   actions   ».   Le   nouveau   document   est plus   complet   en   ce   qu'il   est   complété   par la   description   des   objectifs,   des   moyens   et des   actions   précédemment   réalisées.   Il   est par   ailleurs   précisé   que   ces   informations sont   rendues   publiques,   mais   elles   devaient déjà   figurer   sur   la   plateforme   en   ligne gérée   par   l’ADEME. La   principale   modification   est   donc   le   ren- forcement   de   l'amende   administrative. Selon   l'ADEME   (Etude   avril2018   citée   par le   rapport   au   Sénat);   ont   été   recensés; 5160   bilans   dont   la   plus   grande   partie   est produite   par   des   entreprises.   Le   taux   de conformité   varie   de   20   à   40   %   (voir tableau). ■ Article29:   Informations   extra- financières   des   investisseurs Cet   article   renforce   les   obligations   d'infor- mation   devant   être   publiées   par   les   socié- tés   de   gestion   de   portefeuille   et   certains investisseurs   institutionnels. Elles   portent   sur   les   modalités   de   prise   en compte   des   critères   relatifs   aux   objectifs environnementaux,   sociaux   et   de   qualité de   gouvernance   dans   leurs   politiques   d'in- vestissement. (art.   L   310-1-1-3   et   L   385-7-2   nouveaux   du code   des   assurances,   art.   L   533-22-1   modi- fié   du   code   des   assurances,   notamment). ■ Article30:   Bilan   carbone L'ensemble   des   dispositifs   de   soutien   à l'électricité   et   au   gaz   renouvelables devront   désormais   intégrer   le   bilan   carbo- ne   des   projets,   parmi   leurs   critères   d'éligi- bilité   ou   de   notation. Cela   permettrait   par   exemple   de   sélection- ner   dans   le   cadre   d'un   appel   d'offres   les projets   les   plus   performants   sur   le   plan   des émissions   de   gaz   à   effet   de   serre. Deux   articles   nouveaux   sont   créés   dans   le code   de   l'énergie:   art.   L   314-1A   pour   la production   d'électricité   à   partir   d'énergies renouvelables   et   article   L   446-1   A   pour   la production   de   biogaz. 2 5novembre   2019 11 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION Bilan   des   émissions   de   gaz   à effet   de   serre Types   d’éta- blissements Nombre   de bilans Taux   de conformité Entreprises 3372 40% Établissements publics 1282 30% Collectivités territoriales 506 20% Total 5160 30% Source:   Ademe   avril   2018 
■ Article31:   Réforme   de   l'autorité environnementale L'objectif   de   cet   article   est   de   bien   distin- guer: -   l'autorité   qui   est   chargée   d'examiner   au cas   par   cas   si   un   projet   doit   être   soumis   à évaluation   environnementale   de -   celle   qui   est   chargée   d'émettre   un   avis   sur cette   évaluation. (art.   L   122-1   et   L   122-3-4   modifiés   du   code de   l'environnement). Par   ailleurs,   l'article   comporte   une   valida- tion   législative   d'arrêtés   qui   prescrivent   ou qui   approuvent   des   plans   de   prévention des   risques   technologiques   en   tant   qu'ils seraient   contestés   par   un   moyen   tiré   de   ce que   le   service   de   l’État   qui   a   décidé   de   ne pas   soumettre   le   plan   a   une   évaluation environnementale,   ne   disposerait   pas d'une   autonomie   suffisante   par   rapport   à l'autorité   compétente   de   l’État   pour approuver   le   plan. ■ Article32:   Régularisation   en cours   d'instance   des   plans   et   pro- grammes   soumis   à   évaluation environnementale Cet   article   crée   un   article   L   191-1   dans   le code   de   l'environnement   et   relatif   aux régularisations   en   cours   d'instance.   Il   vise les   contentieux   qui   portent   sur   les   plans   et programmes   qui   doivent   être   soumis   à évaluation   environnementale   (art.   L   122- 5). Il   permet   au   juge   qui   constate   qu'une   illé- galité   est   susceptible   d''être   régularisée   et si   les   autres   moyens   ne   sont   pas   fondés,   de surseoir   à   statuer   pendant   un   délai   qu'il fixe   pour   permettre   la   régularisation.   Le plan   ou   programme   reste   applicable   pen- dant   ce   délai.   Lorsque   la   régularisation   est   intervenue, elle   est   notifiée   au   juge   qui   statue   après avoir   invité   les   parties   à   présenter   leurs observations. ■ Article33:   Soutien   aux   énergies renouvelables De   nouveaux   articles   (art.   L   314-29   à   31)   du code   de   l'environnement   créent   un «   contrat   d'expérimentation   ».   Il   institue un   nouveau   mécanisme   de   soutien   public aux   énergies   renouvelables   électriques innovantes.   Il   fonctionne   sous   forme   d'ap- pel   à   projets. Un   dispositif   analogue   est   institué   pour sélectionner   des   projets   de   production   de biogaz   qui   utilisent   des   technologies   inno- vantes   (art.   L   446-24   à   26   nouveaux). ■ Article34:   Soumission   des   pro- jets   d'ICPE   à   une   procédure   d'auto- risation   environnementale L'examen   par   le   préfet   de   la   nécessité   de soumettre   un   projet   d'installation   classée pour   la   protection   de   l'environnement (ICPE)   à   une   procédure   d'autorisation   envi- ronnementale   prend   en   compte   l'en- semble   des   critères   prévus   par   la   directive 2011/92/UE   du   13décembre   2011   concer- nant   l'évaluation   des   incidences   de   certains projets   publics   et   privés   sur   l'environne- ment. (art.   L   512-7-2   modifié   du   code   de   l'envi- ronnement). ■ Article35:   Installation   de   pro- duction   d'énergie   renouvelable dans   le   périmètre   des   PPRT Les   préfets   pourront   accorder   des   déroga- tions   aux   interdictions   et   prescriptions fixées   par   les   plans   de   prévention   des risques   technologiques   (PPRT)   pour   la   réali- sation   d'installations   de   production   d'éner- gie   renouvelable. (complément   de   l'article   L   515-16-1   du code   de   l'environnement). 2 5novembre   2019 12 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION ChapitreIII:   Mesures   relatives   à   l'évaluation   environnementales ChapitreIV:   Lutte   contre   la   fraude   aux   certificats   d'économies   d'énergie   ■ Article36:   Renforcement   de   la lutte   contre   la   fraude   aux   certifi- cats   d'économies   d'énergie   Cet   article   comporte   une   série   de   disposi- tions   visant   à   lutter   contre   la   fraude   aux certificats   d’économie   d’énergie   (CEE). En   voici   quelques   aspects. -   Obligation   de   signalement   des   fraudes Les   personnes   soumises   à   obligation   d'éco- nomies   d'énergie   (art.   L   221-1)   ou   pouvant obtenir   des   certificats   d'économies   d'éner- gie   (art.   L   221-7)   sont   tenues   de   signaler sans   délai   à   l'organisme   délivrant   une   certi- fication,   une   qualification,   un   label   ou   un signe   de   qualité,   les   éléments   dont   elles ont   connaissance   et   constituant   des   non- conformités   manifestes   aux   règles   de   certi- fication,   de   qualification   ou   de   labellisa- tion   relevant   de   cet   organisme   de   la   part d'une   entreprise   réalisant   des   prestations liées   à   la   rénovation   ou   à   l'efficacité   éner- gétique   (art.   L   221-13). -   Renforcement   des   sanctions   (art.   L   222-2 modifié) En   cas   de   manquement   aux   obligations déclaratives,   le   ministre   met   en   demeure l'intéressé   de   se   conformer   à   ses   obliga- tions.   Les   sanctions   encourues   étaient   limi- tées   à   2   %   du   chiffre   d'affaires   et   4   %   en cas   de   récidive.   Ces   plafonds   sont   portés respectivement   à   4   %   et   6   %. -   Contrôle   renforcé Si   un   contrôle   met   en   évidence   du   taux   de manquement   supérieur   à   10   %   du   volume des   CEE   contrôlés,   le   ministre   peut   obliger l'intéressé   sanctionné   à   procéder   à   des vérifications   supplémentaires,   à   ses   frais (art.   L   222-2-1). -   Échanges   d'information L'article   L   222-10   modifié   permet   aux   diffé- rents   services   de   l'administration   (agents des   impôts,   des   douanes   de   la   répression des   fraudes)   d'échanger   des   informations. -   Allongement   de   la   prescription L'article   L   225   prévoyait   que   le   ministre   ne peut   être   saisi   de   faits   remontant   à   plus   de 3   ans   s'il   n'a   été   fait   aucun   acte   tendant   à leur   recherche,   leur   constatation   ou   leur sanction.   Ce   délai   et   porté   à   6   ans. ■ Article37:   Attribution   de   CEE pour   rénovation   de   bâtiments   de collectivités   territoriales L'article   L   221-7   du   code   de   l'énergie   est complété   pour   permettre   l'attribution   de CEE   à   des   programmes   de   rénovation   des bâtiments   au   bénéfice   des   collectivités   ter- ritoriales. 
■ Article38:   CEE   et   émission   de gaz   à   effet   de   serre Si   une   opération   d'économies   d'énergie conduit   à   une   hausse   des   émissions   de   gaz à   effet   de   serre,   elle   ne   peut   pas   donner lieu   à   délivrance   de   CEE.   Cette   nouvelle règle   est   posée   à   l'article   L   221-7-1   nou- veau   du   code   de   l'énergie.   Selon   l'exposé des   motifs   de   l'amendement   qui   a   conduit à   son   adoption,   les   effets   d'économies d 'énergie   sont   le   plus   souvent   associés   à une   baisse   des   émissions   de   gaz   à   effet   de serre.   La   règle   nouvelle   permettra   d'éviter les   cas   marginaux   dans   lesquelles   cette   cor- rélation   n'est   pas   établie. Par   ailleurs,   les   CEE   pourront   être   bonifiés e n   fonction   des   émissions   de   gaz   à   effet   de serre   évités   (art.   L   221-8   modifié). 2 5novembre   2019 13 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION ChapitreV:   Mise   en   œuvre   du   paquet   « Une   énergie   propre   pour   tous   les   Européens » ■ Article39:   Ordonnances Le   Gouvernement   est   habilité   à   prendre une   série   d'ordonnances   pour   transposer des   directives   et   des   règlements   euro- péens.   S'y   trouvent   notamment: -   La   directive   du   11décembre   2018   modi- fiant   la   directive   2012/27/UE   relative   à   l'ef- ficacité   énergétique. Ce   texte   comporte   un   objectif   d'améliora- tion   de   l'efficacité   énergétique   de   20   %   en 2020   et   32,5   %   en   2030. -   La   directive   du   30mai   2018   modifiant   la directive   2010/31/UE   sur   la   performance énergétique   des   bâtiments   et   la   directive 2012/27/UE   relative   à   l'efficacité   énergé- tique. Ce   texte   impose   une   stratégie   de   rénova- tion   de   long   terme   pour   la   rénovation   de bâtiments   résidentiels   et   non   résidentiels, tant   publics   que   privés,   en   vue   de   la   consti- tution   d'un   parc   immobilier   à   haute   effica- cité   énergétique   et   décarboné   d'ici 2050   »   ; Il   prévoit   aussi   des   mesures   pour   que   les bâtiments   neufs   respectent   des   «   exigences minimales   en   matière   de   performance énergétique   ». Il   faut   aussi   prévoir   la   mise   en   place   de bornes   de   recharges   électriques   dans   les bâtiments,   des   inspections   régulières   voire des   contrôles   automatisés   des   systèmes   de chauffage   et   de   ventilation. ■ Article40:   Autoconsommation d'énergie Cet   article   définit   la   «   communauté   d'éner- gie   renouvelable   »   (art.   L   211-3-2   et   L   211- 3-3   nouveaux   du   code   de   l'énergie). Il   est   pris   en   application   de   certaines   dispo- sitions   du   Paquet   «   Une   énergie   pour   tous les   Européens   ». ■ Article41:   Autoconsommation pour   les   organismes   HLM Le   cas   particulier   des   organismes   HLM   est visé   par   le   nouvel   article   L   315-2-1   du   code de   l'énergie. Si   l'opération   d'autoconsommation   collec- tive   réunit   un   organisme   HLM   et   ses   loca- taires,   la   personne   morale   organisatrice peut   être   cet   organisme   HLM. Le   bailleur   informe   ses   locataires   du   projet d'autoconsommation   collective   et   les   nou- veaux   locataires   de   l'existence   de   l'opéra- tion.   Chaque   locataire   dispose   d'un   délai «   raisonnable   »   pour   informer   le   bailleur qu'il   refuse   d'y   participer.   Son   silence   vaut accord.   Mais   chaque   locataire   peut   infor- mer   à   tout   moment   le   bailleur   qu'il   souhai- te   interrompre   sa   participation   à   l'opéra- tion   d'autoconsommation   collective. Le   CCH   est   par   ailleurs   complété   pour   attri- buer   compétence   aux   organismes   d'HLM pour   créer,   gérer   et   participer   à   des   opéra- tions   d'autoconsommation   collective d'électricité   (art.   L   424-3   nouveau). ■ Article42:   Participation   des communes   à   des   sociétés ■ Article43:   Installation   hydro- électrique Cet   article   permet   d'augmenter   la   puissan- ce   d'une   installation   hydroélectrique concédée   sur   décision   de   l'autorité   admi- nistrative,   sans   ouvrir   droit   à   prolongation de   la   concession   pour   travaux   mais   sans nécessité   de   remise   en   concurrence   (art.   L 511-6-1   du   code   de   l'énergie). ■ Article44:   Construction   d'infra- structures   photovoltaïques   le   long des   autoroutes L'article   L   111-7   du   code   de   l'urbanisme   est modifié   pour   étendre   les   possibilités   de déroger   aux   interdictions   de   construction ou   d'installation   aux   abords   des   routes   et autoroutes,   aux   projets   d'infrastructures   de production   d'énergie   solaire. L'article   L   111-6   fixe   un   principe   d'interdic- tion   des   constructions   le   long   des   axes   rou- tiers,   en   dehors   des   espaces   urbanisés   des communes.   L'article   L   111-7   accorde   une série   de   dérogations.   La   loi   nouvelle   en ajoute   une   en   faveur   des   «   infrastructures de   production   d'énergie   solaire   lorsqu'elles sont   installées   sur   des   parcelles   déclassées par   suite   d'un   changement   de   tracé   des voies   du   domaine   public   routier   ou   de l'ouverture   d'une   voie   nouvelle   ou   sur   les aires   de   repos,   les   aires   de   service   et   les aires   de   stationnement   situées   sur   le réseau   routier.   » ■ Article45:   Ombrières   des   aires de   stationnement La   loi   entend   favoriser   l'implantation   de dispositifs   favorisant   la   production   d'éner- gie   renouvelable   sur   les   ombrières   des aires   de   stationnement.   En   conséquence, elle   interdit   au   permis   de   construire   ou d'aménager   de   s'opposer   à   leur   installa- tion   (complément   de   l'article   L   111-16   du code   de   l'urbanisme). L'interdiction   d'interdire,   qui   était   déjà applicable   pour   les   dispositifs   installés   sur les   bâtiments   est   donc   étendue   aux   dispo- sitifs   installés   sur   les   ombrières   des   aires   de stationnement. ■ Article46:   projets   photovol- taïques   sur   les   bâtiments   de   l'État Depuis   la   loi   du   12juillet   2010   modifiée,   il est   possible   de   bénéficier   d'une   obligation d'achat   d'électricité: -   pour   les   départements,   régions,   établisse- ments   publics,   en   cas   d'installations   de   pro- duction   d'électricité   utilisant   des   énergies renouvelables; -   pour   toute   personne   morale   exploitant une   installation   de   production   d'électricité utilisant   l'énergie   radiative   du   soleil   dont les   générateurs   sont   fixés   ou   intégrés   aux bâtiments   dont   elle   est   propriétaire. Mais   pour   l’État   et   ses   établissements publics,   l'obligation   d'achat   d'électricité suppose   une   autorisation   préalable   du ministre   de   l'énergie.   Cette   formalité   est supprimée   (art.   88   II   modifié   de   la   loi   du 12juillet   2010). 
■ Article47:   30   %   des   toitures végétalisées   ou   intégrant   un   dis- positif   de   production   d'énergie renouvelable Cet   article   est   important   pour   les   locaux commerciaux. Il   impose   pour   les   nouveaux   bâtiments,   des contraintes   nouvelles   d'efficacité   environ- nementale. Les   bâtiments   concernés -   Nouvelles   constructions   soumises   à   autori- sation   d'exploitation   commerciale   (art.   L 752-1,   1 e ,   2 e ,   4 e ,   5 e et   7 e du   code   de   com- merce), -   Nouvelles   constructions   de   locaux   à   usage industriel   ou   artisanal,   d'entrepôts,   de   han- gars   non   ouverts   au   public   faisant   l'objet d'une   exploitation   commerciale, -   Nouveaux   parcs   de   stationnement   cou- verts   accessibles   au   public. Seuil L'obligation   vise   les   bâtiments   de   plus   de 1000m 2 d'emprise   au   sol. Les   objectifs   requis Plusieurs   moyens   sont   proposés   pour   per- mettre   aux   projets   de   respecter   les   obliga- tions   légales: -   un   procédé   de   production   d'énergies renouvelables, -   un   système   de   végétalisation   basé   sur   un mode   cultural   garantissant   un   haut   degré d'efficacité   thermique   et   d'isolation   et favorisant   la   préservation   et   la   reconquête de   la   biodiversité, -   tout   autre   dispositif   aboutissant   au même   résultat. S'agissant   des   aires   de   stationnement   asso- ciées   au   projet: -   des   revêtements   de   surface,   des   aména- gements   hydrauliques   ou   des   dispositifs végétalisés   favorisant   la   perméabilité   et l'infiltration   des   eaux   pluviales   ou   leur   éva- poration   et   préservant   les   fonctions   écolo- giques   des   sols. Objectif Ces   obligations   doivent   être   réalisées   en toiture   ou   sur   les   ombrières   et   porter   sur 30   %   des   surfaces. Des   dérogations   sont   autorisées   par   déci- sion   motivée   dans   les   cas   suivants: -   les   installations   aggravent   un   risque, -   elle   présente   une   difficulté   technique insurmontable, -   ou   qui   ne   peut   être   levée   dans   des   condi- tions   économiques   acceptables, -   si   les   installations   sont   prévues   dans   un secteur   protégé   (au   sens   de   l'article   L   111- 17   du   code   de   l'urbanisme:   monuments historiques,   sites   classés…), -   pour   les   installations   soumises   à   autorisa- tion,   enregistrement   ou   déclaration,   si   les obligations   sont   incompatibles   avec   les caractéristiques   de   l'installation. Les   acteurs   de   la   grande   distribution,   de l'industrie   et   de   l'artisanat   sont   donc   mis   à contribution   pour   participer   aux   efforts   de transition   énergétique.   Toutefois,   il   ressort des   contrôles   effectués   en   DCAC   et   CNAC que   des   projets   sont   déjà   refusés   lorsqu'ils n'accordent   pas   suffisamment   d'attention à   la   dimension   énergétique   en   environne- mental. En   moyenne,   selon   le   rapport   au   Sénat,   les dossiers   étudiés   en   CDAC   prévoient   actuel- lement   25   %   de   toiture   destiné   à   la   pro- duction   d'électricité   photovoltaïques. La   dérogation   pour   raison   économique peut   susciter   des   difficultés   d'interpréta- tion.   Mais   cette   dérogation   possible lorsque   l'installation   de   ces   équipements présente   une   difficulté   qui   «   ne   peut   être levée   dans   des   conditions   économique- ment   acceptables   cas   de   »   renvoie   à   une notion   qui   existe   déjà   en   droit   des   installa- tions   classées.   La   jurisprudence   qui   en   défi- nit   progressivement   les   contours   pourra donc   être   ici   transposée   (cf.   le   rapport   au Sénat   qui   préconisait   précisément   de   se référer   à   cette   notion). ■ Article48:   Dérogations   au   PLU pour   permettre   l'installation   d'om- brières L'article   L   152-45   permet   au   maire   de   déro- ger   à   certaines   règles   du   PLU   en   accordant un   permis   de   construire   ou   d'aménager pour   favoriser   certains   types   d'aménage- ment   de   nature   à   permettre   des   écono- mies   d'énergies:   isolation   par   l'extérieur, isolation   par   surélévation   des   toitures   et mise   en   place   de   protections   contre   le rayonnement   solaire   en   saillie   des   façades. La   loi   nouvelle   ajoute   un   nouveau   cas   en faveur   des   «   ombrières   dotées   de   procédés de   production   d'énergies   renouvelables situées   sur   des   aires   de   stationnement   ». ■ Article49:   Droit   d'accès   aux réseaux   pour   les   producteurs   de gaz   renouvelables   et   de   gaz   de récupération ■ Article50:   Garantie   d'origine   du biogaz ■ Article51:   Garantie   d'origine   de l'électricité ■ Article52:   Ordonnances   rela- tives   au   cadre   juridique   de   l'hydro- gène ■ Article53:   Rapport   sur   le   biogaz ■ Article54:   Coût   de   raccorde- ment   au   réseau   des   producteurs d'énergies   renouvelable ■ Article55:   Classement   des réseaux   de   chaleur   et   de   froid Cet   article   modifie   l'article   L   712-1   du   code de   l'énergie   sur   les   conditions   de   classe- ment   par   une   collectivité   d'un   réseau   de chaleur   ou   de   froid   existant   sur   son   terri- 2 5novembre   2019 14 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION Obligations   de   performance   environnementale   des   locaux   commerciaux   et   industriels 30%   de   toitures   “vertes” Bâtiments   concer- nés -   Nouvelles   constructions   soumises   à   une   autorisation   d'exploitation   com- merciale   (1°,   2°,   4°,   5°   et   7°   de   l'article   L.   752-1   du   code   de   commerce) -   Nouvelles   constructions   de   locaux   à   usage   industriel   ou   artisanal,   d'entre- pôts,   de   hangars   non   ouverts   au   public   faisant   l'objet   d'une   exploitation c ommerciale -   Nouveaux   parcs   de   stationnement   couverts   accessibles   au   public Seuil   d’application 1000   m 2 d’emprise   au   sol Lieu   d’installation -   En   toiture   du   bâtiment   ou   sur   les   ombrières   des   aires   de   stationnement   -   Sur   une   surface   au   moins   égale   à   30% de   la   toiture   du   bâtiment   et   des ombrières   créées Dérogations   pos- sibles -   Installation   pouvant   aggraver   un   risque -   Difficulté   technique insurmontable   -   Difficulté   ne   pouvant   être   levée   dans   des   conditions   économiquement acceptable s,   -   Installation   prévue   dans   un   secteur   protégé (art.   L.   111-17   du   code   de   l’ur- banisme). -   Installations   soumises   à   autorisation ,   enregistrement   ou   déclaration   si   les obligations   sont   incompatibles   avec   les   caractéristiques   de   l'installation 
toire.Le   nouveau   texte   inverse   la   règle   et prévoit   un   classement   par   principe   (et supprime   la   référence   à   la   situation   sur son   territoire).La   collectivité   peut   décider mais   sur   délibération   motivée,   de   ne   pas classer   un   réseau   de   chaleur   situé   sur   son territoire. 2 5novembre   2019 15 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION ChapitreVI:   Adaptation   de   la   présente   loi   en   outre-mer ■ Article56:   Nouvelle   Calédonie ChapitreVII:   Régulation   de   l'énergie ■ Article57:   Procédures   relatives   à la   Commission   de   régulation   de l'énergie ■ Article58:   Avis   de   la   CRE   sur   les décrets   relatifs   au   calcul   des charges   de   service   public   de   l'élec- tricité Cet   article   prévoit   que   les   décrets   relatifs au   calcul   des   charges   de   service   public   de l'électricité   sont   pris   après   avis   de   la   Com- mission   de   régulation   de   l'énergie. ■ Article59:   Maîtrise   de   la   deman- de   d'électricité Cet   article   permet   aux   collectivités   et   opé- rateurs   des   zones   non   interconnectées mettant   en   œuvre   des   actions   de   maîtrise de   la   demande   d'électricité   d'être   compen- sés   par   l'État   dans   la   limite   des   surcoûts   de production   que   ces   actions   permettent d'éviter. ■ Article60:   Délégation   de   compé- tence   au   sein   de   la   CRE ■ Article61:   Réseaux   et   infrastruc- tures   électriques   intelligents Déployer   à   titre   expérimental   des   techno- logies   ou   des   services   innovants   en   vigueur de   la   transition   énergétique   et   des   réseaux et   infrastructures   intelligents,   tel   est   l'ob- jectif   de   cet   article   L'autorité   administrative   et   la   CRE   peu- vent,   sur   décision   motivée,   accorder   des dérogations   aux   conditions   d'accès   et   à l'utilisation   de   ces   réseaux.   La   dérogation est   accordée   pour   une   durée   maximale   de 4   ans,   renouvelable   une   fois. La   dérogation   impose   une   information   des utilisateurs   finals   sur   le   caractère   expéri- mental   de   l'activité. Ce   dispositif   figurait   dans   la   loi   Pacte   mais il   avait   été   censuré   par   le   Conseil   constitu- tionnel   au   motif   qu'il   s'agissait   d'un   cava- lier   législatif. ■ Article62:   Accès   régulé   à   l'élec- tricité   nucléaire   historique   (Arenh) Cet   article   augmente   le   plafond   de   l'Arenh qui   permet   aux   fournisseurs   alternatifs d'électricité   d’accéder   à   la   production   du parc   nucléaire   historique   d'EDF. NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO N NEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhiNS78 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ En   bref ■ Nouveau   record   de   collecte des   SCPI La   collecte   des   SCPI   et   des   OPCI   grand public   au   cours   des   9   premiers   mois   de l’année   a   augmenté   de   58%   par   rap- port   à   2018,   atteignant   8milliards d’euros,   selon   l’ASPIM. Pour   les   SCPI,   la   hausse   est   de   75% (6,1milliards).   Au   cours   du   3 e trimestre,   les SCPI   ont   investi   à   hauteur   de   2milliards d’euros   et   procédé   à   520   M €   d’arbitrages. Au   30septembre   2019,   la   capitalisation des   SCPI   s’élève   à   62,4milliards   et   l’actif net   des   OPCI   grand   public   à   17,4milliards d’euros. (Communiqué   du   19   nov.   2019). ■ Retour   du   PTZ L’UNAM   se   félicite   du   retour   du   PTZ   en zone   B2   et   C,   selon   un   amendement   voté à   l’Assemblée   le   15novembre.   La   fédéra- tion   que   préside   François   Rieussec   se réjouit   d’avoir   fait,   avec   pédagogie   et constance,   fait   valoir   ses   arguments. (Communiqué   du   18   nov.   2019). La   FFB   et   LCA-FFB   ont   également   fait   part de   leur   satisfaction.   Chiffres 
■ Article63:   Suppression   des   tarifs réglementés   de   vente   du   gaz Cet   organise   la   suppression   des   tarifs   régle- mentés   du   gaz. Il   procède   en   trois   étapes:   -   Le   nouveau   régime   est   immédiatement applicable   pour   les   nouveaux   contrats. -   Le   régime   actuel   reste   en   vigueur   jus- qu'au   1 er jour   du   13 e mois   suivant   la   publi- cation   de   la   loi   pour   les   contrats   en   cours des   clients   non   domestiques   consommant moins   de   30000kWh/an   (1 er décembre 2020). -   Le   régime   actuel   reste   en   vigueur   jus- qu'au   1 er juillet   2023   pour   les   contrats   en cours: -   des   clients   domestiques   consom- mant   moins   de   30000kWh/an, -   des   propriétaires   uniques   d'un immeuble   à   usage   d'habitation   consom- mant   moins   de   150000kWh/an, -   et   des   syndicats   de   coproprié- taires   d'un   tel   immeuble. Les   fournisseurs   de   gaz   doivent   informer leurs   clients   de   la   date   de   fin   d'éligibilité de   leurs   contrats   au   tarif   réglementé,   de   la disponibilité   des   offres   de   marché   et   de l'existence   du   comparateur   d'offres. La   loi   précise   les   dates   d'information   des consommateurs   et   le   nombre   de   courriers qui   leur   sont   adressés   et   ajoute   que   le contenu   des   courriers   devra   être   approuvé par   les   ministres   chargés   de   l'énergie   et   de la   consommation. ■ Article64:   Tarifs   réglementés   de l'électricité Cet   article   programme   la   disparition   pro- gressive   des   tarifs   réglementés   de   l'électri- cité. L'article   L   337-7   modifié   du   code   de   l'éner- gie   prévoit: I.   que   restent   éligibles   au   tarif   réglementé pour   une   puissance   inférieure   à   36   kilo- voltampères: -   Les   consommateurs   finals   domestiques,   y compris   les   propriétaires   uniques   et   les   syn- dicats   de   copropriétaires   d'un   immeuble unique   à   usage   d'habitation;   -   Les   consommateurs   finals   non   domes- tiques   qui   emploient   moins   de   dix   per- sonnes   et   dont   le   chiffre   d'affaires,   les recettes   ou   le   total   de   bilan   annuels   n'ex- cèdent   pas   2millions   d'euros. (application   au   1 er janvier   2020) II.   Pour   un   nouveau   contrat   au   tarif   régle- menté,   les   clients   non   domestiques   doivent attester   qu'ils   remplissent   ces   conditions (application   au   1 er janvier   2020) III.   les   clients   non   domestiques   qui   sont titulaires   d'un   contrat   au   tarif   réglementé et   qui   n'en   respectent   plus   les   conditions doivent   le   résilier   (application   au   1 er janvier 2021). ■ Article65:   Plafond   de   l'Arenh Le   principe   de   la   prise   en   compte   de   l'at- teinte   du   plafond   de   l'Arenh   (Accès   régulé à   l'électricité   nucléaire   historique)   dans   le calcul   des   tarifs   réglementés   de   vente d'électricité,   est   élevé   au   niveau   législatif. ■ Article66:   Rôle   du   médiateur national   de   l'énergie Un   nouvel   article   L   122-3   du   code   de l'énergie   demande   au   médiateur   national de   l'énergie   de   mettre   en   ligne   un   compa- rateur   des   offres   de   fourniture   de   gaz naturel   et   d'électricité   pour   les   clients domestiques   et   non   domestiques   dont   la consommation   est   de   gaz   et   inférieure   à 300000kWh   ou   qui   souscrivent   une   puis- sance   électrique   au   plus   de   36   kilovoltam- pères. ■ Article67:   Dispositions   transi- toires Cet   article   supprime   les   dispositifs   transi- toires   résultant   des   lois   antérieures. ■ Article68:   Rapport   sur   les   plans climat-air-énergie Le   Gouvernement   doit   préparer   un   rap- port   sur   la   contribution   des   plans   climat- air-énergie   territoriaux   et   des   schémas régionaux   d'aménagement,   de   développe- ment   durable   et   d'égalité   des   territoires aux   politiques   de   transition   écologique   et énergétique. ■ Article69:   Rapport   séquestra- tion   du   carbone Un   autre   rapport   est   prévu   sur   les   disposi- tifs   de   valorisation   et   d'incitation   envisa- geables   pour   la   séquestration   du   carbone par   les   massifs   forestiers   et   le   bois   qui   en est   issu   dans   le   cadre   d'une   gestion   dyna- mique   et   durable. ● 2 5novembre   2019 16 E NERGIEETCLIMAT JURIS hebdo immobilier ll LEGISLATION ChapitreVIII:   Tarifs   réglementés   de   vente   de   gaz   et   d'électricité JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0224   T   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19 € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops En   bref ■ Une   foncière   pour   transformer des   locaux   d’activité   en   logement Action   Logement   a   lancé   le   19novembre un   appel   à   manifestation   d’intérêt   pour   la transformation   de   locaux   vacants   en   loge- ments. La   Foncière   d’Action   Logement,   dotée d’1,6milliard   d’euros   (la   moitié   en   fonds propres)   recherche   soit   des   bureaux   ou locaux   d’activité   vacants,   susceptibles d’être   transformés   en   logements,   soit   des fonciers   de   zones   d’activité   économique (ZAE)   que   les   collectivités   souhaitent   dyna- miser   en   y   intégrant   des   logements   sociaux ou   intermédiaires.   Elle   a   vocation   à   acqué- rir   les   biens   et   les   porter   jusqu’à   la   transfor- mation   effective   des   logements   ou   à   plus long   terme   pour   les   fonciers   dédiés   au logement   social   ou   intermédiaire. La   foncière   recherche   en   priorité   des immeubles   non   résidentiels   en   zone   A   ou A   bis   qui   aient   au   moins   une   surface   de 1500m 2 ou   une   assise   foncière   de   plus   de 1000m 2 .   Les   biens   doivent   être   à   proximité “raisonnable”   des   transports   et   au   moins   à 50%   vacants   ou   libérables   dans   les   deux ans.   Les   dossiers   sont   à   déposer   d’ici   le 29février2020. (Dossier   présenté   le   19novembre2019). ■ Immobilier   de   l’État Bercy   a   lancé   une   nouvelle   plateforme   de l’immobilier   de   l’État.   Elle   regroupe   les données   sur   les   ventes   immobilières   et mobilières   de   l’État   mais   aussi   notamment l’inventaire   du   parc   et   des   cessions. (Communiqué   su   20novembre2019) 
    
– 2 – Interview
Yannick Ainouche : président d’EX’IM “La loi Énergie et climat va entraîner toute une filière”
– 3 – Actualité
Le plan du Gouvernement pour la rénovation énergétique
– 4 – Au fil du J.O. –
Régime juridique des schémas d’aménagement régional outre-mer
Vente de logements locatifs sociaux
Compétence et certification des diagnostiqueurs amiante
– 5 – La loi Énergie et climat : Objectifs de la politique énergétique
II Dispositions en faveur du climat
III Mesures relatives à l’évaluation environnementale
IV Lutte contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie
V Mise en œuvre du paquet “Une énergie propre pour tous les Européens”
VI Adaptation de la présente loi en outre mer
VII Régulation de l’énergie
VIII Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité
– 16 – En bref
Une foncière pour transformer des locaux en logements Immobilier de l’État
