Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Expulsion annulée : droit à réintégration ?
Protection des personnes handicapées
Baux commerciaux : Bail dérogatoire ou convention d’occupation précaire ?
Urbanisme : Quelle autorisation pour un mur de clôture ?
– 3 – En bref –
Réforme du régime des catastrophes naturelles
– 4 – A l’Assemblée –
récarité énergétique: une proposition de loi de Boris Vallaud
exte rejeté
– 5 – Analyse –
Charges imputables au locataire : sans mention expresse : point de refacturation ! Une analyse de Pierre-Nicolas Sanzey, avocat associé Stephenson Harwood
– 6 – A l’Assemblée –
Projet de loi sur l’économie circulaire
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 et 10 – Réglementation –
Définition du meublé de tourisme
Certificats d’économie d’énergie
Décret de réforme de la procédure civile
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 3décembre   2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION -   B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux   d'habitation ■ Expulsion   annulée:   droit   à   réin- t égration? (Civ.   3 e ,   12décembre   2019,   n°1049,   FS-P+B+I, cassation,   pourvoi   n°18-22410) Une   société   d'HLM   avait   engagé   une   procé- dure   et   fait   procéder   à   l'expulsion   des   loca- taires.   Mais   cette   procédure   avait   été   annu- lée   et   un   arrêt   avait   ordonné   la   réintégra- tion   des   locataires   dans   les   lieux.   Or   le   loge- ment   avait   été   reloué   à   un   tiers.   Pour   obte- nir   sa   réintégration,   le   locataire   avait   enga- gé   une   procédure   contre   son   bailleur   et   le nouveau   locataire.   La   cour   d'appel   lui   avait donné   raison   mais   la   Cour   de   cassation   cen- sure   cette   décision: «   Vu   l'article   809   du   code   de   procédure   civile; Attendu   que   pour   condamner   la   société d'HLM   à   faire   libérer   le   logement   occupé par   M.et   M me K.   en   vue   de   permettre   la   réin- tégration   dans   les   lieux   de   M.   S.,   l'arrêt retient   que   l'arrêt   rendu   le   26mars   2014   est devenu   irrévocable,   que   le   trouble   illicite   est donc   manifestement   caractérisé   par   la   loca- tion   en   2017   par   le   bailleur   à   M.et   M me K.   du logement   litigieux,   en   violation   des   droits   de M.S.,   et   de   son   épouse,   et   par   le   maintien   de M.et   M me K.   dans   les   lieux   sans   que   soit   allé- guée   et   a   fortiori   établie   l'existence   d'une cause   étrangère   revêtant   le   caractère   de   la force   majeure   qui   s'opposerait   à   la   réinté- gration   de   M.et   M me S.,   la   société   d'HLM étant   tenue   d'exécuter   l'arrêt   du   26mars 2015   et   ayant   eu   tout   loisir,   au   terme   de   la location   consentie   à   M.   G.   et   M me HL;   de   ne pas   relouer   l'appartement   en   question; Qu'en   statuant   ainsi,   après   avoir   relevé   que le   logement   était   loué   à   un   tiers,   la   cour d'appel,   qui   n'a   pas   tiré   les   conséquences légales   de   ses   propres   constatations   rela- tives   à l'impossibilité   de   procéder   à   la   réin- tégration de   M.   S.,   a   violé   le   texte   susvisé; Par   ces   motifs:   casse   ». Observations : La   situation   était   délicate; une   décision   de   justice   ordonne   la   réinté- gration   dans   les   lieux   de   l'ancien   locataire. La   force   obligatoire   de   la   décision   devait conduire   à   son   exécution.   Mais   le   loge- ment   était   réoccupé   par   un   tiers.   La   réinté- gration   était   donc   devenue   impossible. L'auteur   du   pourvoi   soulignait   en   effet que   le   bail   conclu   avec   les   nouveaux   loca- taires   était   opposable   à   l'ancien   occupant, tant   qu'il   n'avait   pas   été   annulé,   ce   qui   fai- sait   obstacle   à   la   réintégration.   La   cour d'appel   ne   pouvait   donc   pas   ordonner   une mesure   conservatoire   en   référé   sur   le   fon- dement   de   l'article   809   du   CPC.   En revanche   l'occupation   d'un   immeuble   sans droit   ni   titre   peut   constituer   un   trouble manifestement   illicite   au   sens   de   cet article,   justifiant   l’intervention   du   juge   en r éféré   (Civ.   1 e ,   24février   1987). Ajoutons   qu'indépendamment   de   son   fonde- ment   juridique,   la   solution   est   bienvenue   car la   solution   inverse   aurait   conduit   à   une   situa- tion   inextricable… A   retenir: Lorsque   la   mesure   d'expulsion d'un   locataire   est   annulée,   la   relocation   du logement   à   un   tiers   fait   obstacle   à   la   réin- tégration   du   précédent   locataire. ■ Protection   des   personnes   handi- capées (Civ.   3 e ,   12décembre   2019,   n°1050,   FS-P+B+I, cassation,   pourvoi   n°18-13476) À   la   suite   du   décès   d'un   locataire,   un   orga- nisme   d'HLM   avait   assigné   son   fils   en   expul- sion.   La   cour   d'appel   avait   accueilli   de   cette demande   au   motif   que   cet   occupant,   han- dicapé,   devait   respecter   la   condition   et d'adaptation   du   logement   à   la   taille   du ménage.   L'arrêt   est   cassé: «   Attendu   que,   pour   accueillir   la   demande, l’arrêt   retient   que   la   notion   de   personne handicapée,   au   sens   de   l’article   L.   114   du code   de   l’action   sociale   et   des   familles, coexiste   avec   celle   de   travailleur   handicapé, telle   que   définie   à   l’article   L.   5213-1   du   code du   travail,   mais   ne   se   confond   pas   avec   elle, que   seules   les   personnes   présentant   un   han- dicap   au   sens   de   l’article   L.   114   du   code   de l’action   sociale   et   des   familles   bénéficient de   l’exception   prévue   à   l’article   40   de   la   loi du   6juillet   1989   et   que   le   fait   que   la   quali- té   de   travailleur   handicapé   ait   été   reconnue à   M.   X.   ne   le   dispensait   donc   pas   de   remplir la   condition   de   taille   du   ménage   requise pour   lui   permettre   de   bénéficier   du   trans- fert   du   bail; Qu’en   statuant   ainsi,   alors   que   le   travailleur handicapé   au   sens   de   l’article   L.   5213-1   du code   du   travail   bénéficie   de   l’exception   pré- vue   à   l’article   40,   I,   alinéa2,   de   la   loi   du 6juillet   1989   en   faveur   des   personnes   pré- sentant   un   handicap   au   sens   de   l’article   L. 114   du   code   de   l’action   sociale   et   des familles,   la   cour   d’appel   a   violé   [l'article   40, I,   al.   2   de   la   loi   du   6juillet   1989]   ». Observations : En   cas   de   décès   du   locataire, l'article   14   de   la   loi   du   6juillet   1989   prévoit un   transfert   du   droit   au   bail   au   profit   des proches.   Cet   article   est   applicable   aux organismes   d'HLM   non   conventionnés   à condition   que   le   bénéficiaire   du   transfert remplisse   les   conditions   d'attribution   et que   le   logement   soit   adapté   à   la   taille   du ménage.   Mais   ces   deux   exigences   ne   sont pas   requises   notamment   pour   les   per- sonnes   vivant   avec   le   locataire   depuis   plus d'un   an   et   présentant   un   handicap   au   sens d e   l'article   L.   114   du   code   de   l'action   socia- le   et   des   familles.   Comment   interpréter cette   notion?   La   Cour   de   cassation   indique que   le   travailleur   handicapé   au   sens   de l'article   L   5213-1   du   code   du   travail   bénéfi- cie   de   la   protection   prévue   par   la   loi   de 1989,   refusant   ainsi   d'entrer   dans   la   dis- tinction   opérée   par   la   cour   d'appel   qui avait   estimé   que   les   définitions   du   tra- vailleur   handicapé   figurant   dans   les   deux textes   n'étaient   pas   identiques   et   que   seul le   travailleur   handicapé   an   sens   de   l'article L   114   du   code   de   l'action   sociale   et   des familles   entrait   dans   ce   cadre. A   retenir: Vis-à-vis   d'un   bailleur   social,   en cas   de   décès   du   locataire,   le   travailleur handicapé   bénéficie   des   conditions   plus souples   de   transfert   du   droit   au   bail,   qu'il soit   handicapé   au   sens   du   code   du   travail ou   du   code   de   l'action   sociale   et   des familles. Baux   commerciaux ■ Bail   dérogatoire   ou   convention d'occupation   précaire?   (Civ.   3 e ,   12décembre   2019,   n°1048,   FS-P+B+I, cassation,   pourvoi   n°18-23784) Bailleur   et   locataire   étaient   convenus   d'une rupture   anticipée   d'un   bail   commercial 2009.   Le   locataire   était   autorisé   à   rester dans   les   lieux   pendant   23   mois   à   partir   de janvier2008   pour   favoriser   la   cession   du fonds   de   commerce   ou   du   droit   au   bail.   Le bailleur   avait   alors   en   octobre2010   assigné le   preneur   en   expulsion.   La   cour   d'appel avait   fait   droit   à   cette   demande   mais   son arrêt   est   cassé   au   visa   de   l'article   L   145-5   du code   de   commerce   et   de   l'article   1134   du code   civil   (rédaction   antérieure   à   l'ordon- nance   du   10février   de   2016): «   Attendu   que,   pour   accueillir   les   demandes de   la   société   Le   Criquet   [bailleur],   l’arrêt retient   que   l’accord   exclut   explicitement   les dispositions   des   articles   L.   145   et   suivants   du code   de   commerce   et   que   les   parties   ont entendu   limiter   à   vingt-trois   mois   l’occupa- tion   des   locaux   par   la   locataire   dans   l’atten- te   de   la   cession   de   son   fonds   de   commerce ou   de   son   droit   au   bail,   événement   incer- tain   et   extérieur   à   la   volonté   des   parties puisqu’impliquant   l’intervention   d’un   tiers se   portant   acquéreur   du   fonds   et   qui   en constituait   le   terme   dans   la   limite   maximale fixée   et   le   motif   légitime   de   précarité; JURISPRUDENCE 
Qu’en   statuant   ainsi,   après   avoir   constaté, d’une   part,   que   le   projet   de   cession   portait sur   le   fonds   de   commerce   de   la   locataire   ou son   droit   au   bail,   ce   qui   excluait   l’existence d ’une   cause   objective   de   précarité   de   l’oc- cupation   des   lieux   faisant   obstacle   à   la conclusion   ou   à   l’exécution   d’un   bail   com- mercial   et   justifiant   le   recours   à   une convention   d‘occupation   précaire   et, d’autre   part,   qu’au-delà   du   terme   prévu   à la   convention   qui   dérogeait   aux   disposi- tions   statutaires,   la   locataire   était   restée dans   les   lieux   sans   que   le   bailleur   n’eût manifesté   son   opposition,   ce   dont   il   résul- tait   qu’il   s’était   opéré   un   nouveau   bail,   la cour   d’appel,   qui   n’a   pas   tiré   les   consé- quences   légales   de   ses   propres   constata- tions,   a   violé   les   textes   susvisés   ». Observations : L'article   L   145-5   du   code   de commerce   permet,   sous   conditions,   la conclusion   d'un   bail   dérogatoire,   lors   de l'entrée   dans   les   lieux   du   preneur.   La   Cour de   cassation   fait   de   cette   condition   une interprétation   souple:   il   ne   s'agit   pas   uni- quement   d'une   entrée   matérielle   dans   les lieux,   mais   ce   peut   être   une   entrée   juri- dique,   qui   fait   suite   à   une   occupation   sous un   autre   régime.   Ainsi,   il   est   admis   que   l'en- trée   dans   les   lieux   peut   viser   la   prise   de   pos- session   des   locaux   en   exécution   du   bail   que le   locataire   a   conclu   avec   le   propriétaire,   peu important   qu'il   les   ait   occupés   antérieure- ment   en   vertu   d'une   sous-location   autorisée (Civ.   3 e ,   15avril   1992). La   convention   d'occupation   précaire   est désormais   régie   par   l'article   L   145-5-1,   dont la   définition   remontant   à   la   loi   Pinel   de 2014,   est   issue   de   la   jurisprudence.   Elle   sup- pose   des   «circonstances   particulières   indé- pendantes   de   la   seule   volonté   des   parties.   » Ainsi   par   exemple,   il   avait   été   jugé   que   la convention   se   caractérise,   par   le   fait   que l'occupation   n'est   autorisée   qu'à   raison   de circonstances   exceptionnelles   et   pour   une durée   dont   le   terme   est   marqué   par   une cause   autre   que   la   seule   volonté   des   parties (Civ.   3 e ,   19novembre   2003).   Mais   en   cas   de mauvaise   foi   du   bailleur,   la   convention   peut être   requalifiée   en   bail   commercial   (Civ.   3 e , 30juin   2010).   Dans   l'arrêt   rapporté,   l'accord était   conclu   à   la   suite   d'un   bail   commercial résilié   contractuellement.   La   difficulté   était de   qualifier   le   contrat. -   Le   locataire   soutenait   qu'il   s'agissait   d'un bail   dérogatoire   et   que,   maintenu   dans   les lieux   à   son   échéance,   il   bénéficiait   d'un   bail commercial. -   Le   bailleur   au   contraire   estimait   qu'il   s'agis- sait   d'une   convention   d'occupation   précaire. La   cour   d'appel   avait   jugé   que   les   parties s'étaient   entendues   sur   un   contrat   de   23 mois   pour   permettre   au   locataire   de   céder son   fonds   et   que   le   locataire   pouvait   mettre fin   au   contrat   par   préavis   de   trois   mois,   qu'il y   avait   donc   un   élément   de   précarité,   et   que l'élément   extérieur   à   la   seule   volonté   des parties   était   la   cession   du   fonds   ou   du   droit au   bail.   La   Cour   de   cassation   ne   l'a   pas admis   au   motif   que   le   projet   de   cession   du fonds   ou   du   droit   au   bail   excluait   une   cause objective   de   précarité.   Le   contrat   étant   donc un   bail   dérogatoire,   et   le   preneur   étant   lais- sé   dans   les   lieux   à   son   échéance,   il   était   titu- laire   d'un   nouveau   bail. A   retenir: Le   maintien   temporaire   du   loca- taire   à   l'issue   d'un   bail   commercial   pour   lui permettre   de   céder   son   bail   n'est   pas   un motif   de   précarité   justifiant   la   conclusion d'une   convention   d'occupation   précaire. Urbanisme ■ Quelle   autorisation   pour   un   mur de   clôture? (CE,   6 e et   5 e chambres,   18décembre2019, n°421644) Une   commune   avait   refusé   de   délivrer   un permis   de   construire   pour   une   pergola   et un   mur   de   clôture.   La   décision   de   la   com- mune   avait   été   validée   par   la   cour   adminis- trative   d’appel   mais   le   Conseil   d’État   annu- le   la   décision.   L’arrêt   précise   la   règle   appli- cable   pour   les   murs   de   clôture   en   se   fon- dant   notamment   sur   les   articles   R421-2,   R 421-9   et   R   421-12   du   code   de   l’urbanisme: «   Il   résulte   de   ces   dispositions   qu’en   dehors des   périmètres   énumérés   à   l’article R.   421 ‑ 12,   l’édification   d’une   clôture   est   dis- pensée   de   formalité   au   titre   du   code   de   l’ur- banisme,   sauf   si   elle   prend   la   forme   d’un mur   d’une   hauteur   supérieure   ou   égale   à deux   mètres   ».   Puis,   évoquant   les   articles   R 151-41   et   R   151-43:   “Sont   applicables   aux clôtures,   dont   celles   qui   prennent   la   forme d’un   mur,   les   seules   dispositions   du   règle- ment   d’un   PLU   édictées   spécifiquement pour   régir   leur   situation,   sur   le   fondement des   articles   R.   151-41   et   R.   151-43   du   code de   l’urbanisme.   En   revanche,   un   mur   qui   est incorporé   à   une   construction,   alors   même qu’il   a   la   fonction   de   clore   ou   limiter   l’accès à   son   terrain   d’assiette,   est   soumis   à   l’en- semble   des   règles   du   règlement   du   PLU applicables   aux   constructions   ». Observations : Il   faut   donc   considérer   si   le mur   de   clôture   est   incorporé   à   une construction   pour   apprécier   s’il   relève   des règles   spécifiques   des   clôtures   ou   des règles   applicables   aux   construction s   ● 2 3décembre   2019 3 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ◆   Réforme   du   régime   des   catas- trophes   naturelles Considérant   que   le   régime   d’indemnisa- tion   des   dommages   liés   aux   catastrophes naturelles,   date   de   1982,   n’est   plus   adapté, la   sénatrice   Nicole   Bonnefoy   a   préparé   un rapport   comportant   50   propositions   de   loi dont   est   issue   une   proposition   de   loi. Son   article   1 e r réforme   le   financement   du fonds   Barnier   en   supprimant   le   plafonne- ment   de   ses   ressources   à   137millions   d’eu- ros. L’article   2   fixe   un   cadre   plus   contraignant   à l’encontre   des   assureurs   en   inscrivant   dans la   loi   que   les   assureurs   doivent   une   répara- tion   pérenne   et   durable   permettant   un arrêt   complet   et   total   des   désordres   exis- tants. L’article   3   crée   un   crédit   d’impôt   pour   la prévention   des   aléas   climatiques,   permet- tant   aux   particuliers   de   déduire   les   travaux améliorant   la   résilience   du   bâti   aux   effets des   catastrophes   naturelles.   L'article   4   ins- crit   dans   la   loi   l'existence   de   la   commission interministérielle   chargée   d'émettre   un avis   sur   le   caractère   de   catastrophe   natu- relle,   pour   renforcer   son   impartialité. L’article   5   instaure   par   département   une cellule   de   soutien   aux   élus. Cette   proposition   (n°154)   doit   être   débat- tue   au   Sénat   le   15janvier   prochain.   ◆   Les   intermédiaires   de   crédit réagissent   À   la   suite   de   la   décision   de   certains   établis- sements   bancaires   de   résilier   des   conven- tions   avec   les   intermédiaires   de   crédit,   les associations   de   courtiers   en   crédit   en appellent   à   “maintenir   la   liberté   de   choix des   emprunteurs. Elles   estiment   que   ce   qui   est   en   jeu   est   la capacité   des   emprunteurs   à   accéder   à   la totalité   de   l’offre   de   marché   et   de   faire jouer   la   concurrence,   en   crédit   et   en   assu- rance   crédit. (Communiqué   commun   de   l’AFIB,   l'ANACOFI IOBSP,   la   CNCEF   Crédit,   la   CNCGP   et   de   la Compagnie   IOBSP,   du   13   déc.   2019). ❘◗ Mayer   Brown ( Alexandre   Poupard , Jean-Pierre   Lee et   Olivier   Parawan )   a conseillé   BNP   Paribas   Real   Estate Investment   Management   France   pour un   OPCI,   lors   de   l’acquisition   d’un immeuble   de   bureaux   (3700m 2 au   51 bd   Haussmann,   à   Paris). Acteurs B RÈVES 
2 3décembre   2019 4 JURIS hebdo immobilier ll ■ Majoration   de   la   taxe   d'habita- tion   des   résidences   secondaires Rappelant   qu’en   Corse,   37,5   %   des   loge- ments   sont   des   résidences   secondaires, Jean-Félix   Aquaviva   demande   d’étendre   le système   de   majoration   de   taxe   d’habita- tion.   Le   ministère   de   la   cohésion   des   terri- toires   répond   qu’une   commune   peut majorer   de   5   à   60   %   la   taxe   d'habitation des   résidences   secondaires,   si   la   commune relève   de   la   taxe   sur   les   logements   vacants et   qu’elle   est   située   en   zone   tendue   (art. 97   de   la   loi   de   finances   pour   2017).   La   liste est   fixée   par   le   décret   du   10mai   2013 modifié   en   2015.   Mais   il   n'est   pas   possible de   discriminer   les   contribuables   suivant leur   origine.   En   revanche,   la   majoration s'applique   pour   une   occupation   personnel- le   ou   un   investissement   locatif   pour   rési- dence   secondaire. (Rép.   AN,   3   déc.   2019,   n°16993) ■ Dérives   des   isolations   à   un   euro Face   aux   arnaques   de   l'isolation   à   un   euro, le   député   Dino   Cinieri   en   appelle   à   faire cesser   les   nombreuses   dérives   de   ce   dispo- sitif;   entreprises   sans   label,   travaux bâclés… Le   ministère   de   l’écologie   lui   répond qu’une   grande   campagne   de   sensibilisa- tion   sur   le   démarchage   abusif   a   été   lancée à   l'automne   2019.   Une   réflexion   est   lancée avec   les   professionnels   sur   l'évolution   des obligations   liées   à   la   mention   RGE;   elle doit   aboutir   à   un   renforcement   des   audits. La   loi   énergie   climat   oblige   les   énergéti- ciens   à   signaler   sans   délai   à   l'organisme délivrant   la   qualification   RGE   les   non- conformités   manifestes   d'une   entreprise de   rénovation   énergétique. (Rép.   AN,   3   déc.   2019,   n°23184) R ÉPONSES Précarité   énergétique:   une   proposition   de   loi   Vallaud Le   député   Boris   Vallaud   a   défendu   le 12décembre   à   l’Assemblée   une   proposition de   loi   portant   création   d’une   prime   pour   le climat   et   de   lutte   contre   la   précarité   énergé- tique.   ll   explique   que   le   logement   est   le   sec- teur   prioritaire   pour   amplifier   la   dynamique de   transition   énergétique.   Selon   le   collectif “Rénovons!”,   la   rénovation   des   “passoires énergétiques”   permettrait   de   réduire   les émissions   de   gaz   à   effet   de   serre   de   6,1mil- lions   de   tonnes   équivalent   CO2   par   an (12,5%   des   émissions   du   logement). La   proposition   de   loi   vise   à   massifier   la rénovation   thermique   des   logements   pour éliminer   en   10   ans   les   logements   qui   sont classés   F   ou   G.   Le   député   propose   de   créer une   prime   pour   le   climat,   ouverte   à   tous   les propriétaires   (occupants   ou   bailleurs)   pour préfinancer   les   travaux   énergétiques   com- plets   et   performants. Une   part   serait   sub- ventionnée   et   l’autre   remboursable   lors   de   la vente   ou   la   succession. ■ Une   prime   “fondante” Le   bénéficiaire   serait   accompagné   par l’ANAH.   La   prime   serait   incitative   et   selon le   député   “fondante”,   c’est-à-dire   diminuant avec   le   temps,   pour   accélérer   l’investisse- ment.   Elle   serait   cantonnée   aux   logements   F et   G.   Mais   ceux   qui   n’auraient   pas   réalisé   de travaux   seraient   alors   contraints   dans   leur capacité   à   vendre   ou   louer. La   prime   serait   universelle:   sans   condition de   ressource   et   applicable   dans   toute   zone géographique.   Toutefois,   la   prime   serait modulée   en   fonction   des   revenus   des ménages   et   majorée   de   10%   en   zone   C. La   couverture   pourrait   atteindre   100%   des travaux,   sans   avance   de   trésorerie   pour   les plus   modestes.   Le   remboursement   de   la   pri- me   serait   assuré   par   le   remboursement   dif- féré   lors   de   la   mutation. ■ Un   texte   “à   contretemps” “Nous   partageons   les   constats”   répond   la secrétaire   d’État,   Emmanuelle   Wargon.   Une enveloppe   de   200millions   d’euros   va   être allouée   en   provenance   des   certificats   d’éco- nomie   d’énergie   et   va   être   contractualisée avec   les   collectivités   locales,   afin   de   déve- lopper   l’information.   Par   ailleurs,   l’éco-PTZ a   été   simplifié,   il   n’est   plus   soumis   à   condi- tion   de   ressources,   le   taux   de   TVA   à   5,5% pour   les   travaux   de   rénovation   énergétique est   maintenu.   La   Prime   rénov’,   financera   dès le   1 er janvier   2020   les   gestes   simples,   elle   sera versée   “en   quelques   mois”   après   la   deman- de. Mais   la   ministre   conclut   :   la   proposition de   loi   “intervient   à   contre   temps”   au   regard de   la   réforme   en   cours.   De   plus,   elle   serait moins   incitative   pour   les   ménages   modestes et   très   modestes,   rien   ne   serait   plus   prévu pour   les   logements   en   classe   E.   Enfin,   il   est peu   pertinent   de   revenir   sur   un   dispositif   de la   loi   energie   et   climat   voté   il   y   a   un   mois. Bastien   Lachaud   est   critique   sur   les   mesures adoptées   jusqu’à   présent. Il   indique   par exemple   que   le   Gouvernement   envisage   de revoir   à   la   baisse   le   coefficient   de   conversion en   énergie   primaire   de   l’électricité,   un   “tour de   passe-passe   statistique   qui   pourrait   avoir pour   effet   de   sortir   au   moins   un   million   de logements   de   la   catégorie   des   passoires énergétiques”. Sylvia   Pinel   admet   que   le   nombre   de   réno- vation   augmente,   mais   qu’il   est   insuffisant. Elle   juge   la   proposition   de   loi   ambitieuse mais   nécessitant   des   clarifications:   risque inflationniste   sur   les   travaux   de   rénovation, nécessité   d’expertise   sur   le   mécanisme   d’en- cadrement   des   loyers   des   logements   réno- vés. ■ Doutes   sur   le   financement Laure   de   la   Raudière   exprime   des   doutes sur   le   mécanisme   de   financement   proposé. Sébastien   Jumel   insiste   sur   le   fait   que   le   mal- logement   énergétique   a   d’abord   un   coût économique   pour   les   ménages.   Il   salue l’idée   d’interdire   la   location   des   logements   F ou   G   à   partir   de   2027.   Sophie   Beaudouin-Hubiere   juge   que   le   texte vient   à   contretemps   de   la   loi   Energie   et   cli- mat. Boris   Valaud   répond   point   par   point   aux   cri- tiques,   indiquant   par   exemple   que   le   mon- tant   des   travaux   selon   les   équipements serait   plafonné,   pour   éviter   l’effet   inflation- niste. Emmanuelle   Wargon   annonce   que   l’obser- vatoire   de   la   rénovation   énergétique   doit remettre   un   rapport   en   juillet.   La   Prime Rénov’   pourra   être   demandée   sur   internet   et versée   dès   la   fin   des   travaux,   son   montant varie   en   fonction   de   la   situation   et   des   reve- nus   des   ménages   et   des   gestes   énergétiques. La   discussion   par   article   a   eu   lieu   en   dépit du   sort   réservé   à   l’ensemble   du   texte.   A   l’ar- ticle   1 er ,   Boris   Vallaud   a   proposé   de   limiter l’éligibilité   de   la   prime   aux   propriétaires   du parc   privé   et   non   du   parc   social.   L’amende- ment   (n°7)   a   été   rejeté,   ainsi   que   l’article. Rejet   également   des   articles   2   et   suivants. La   proposition   de   loi   a   donc   été   rejetée. (AN   débats   12décembre   2019,   1 e séance). A   L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Si   le   texte   a   été   rejeté,   venant   trop   tôt   après   la   loi   energie   et   climat,   il   a   suscité   un intéressant   débat   sur   les   objectifs   de   rénovation   des   logements. 
2 3décembre   2019 5 JURIS hebdo immobilier ll Chacun   aura   constaté   que   le   bail   commer- cial   est   un   contrat   qui   devient   de   plus   en plus   long.   D’une   quinzaine   de   pages   il   y   a 20   ans,   le   bail   en   comporte   aujourd’hui r égulièrement   trois   ou   quatre   fois   plus (sans   compter   les   annexes,   et   que   dire   des BEFA…).   Parmi   les   clauses   à   effet   extensif de   la   taille   et   du   poids   d’un   bail   commer- cial,   celles   relatives   aux   dépenses   que   le bailleur   peut   refacturer   au   locataire   sont en   «pole   position».   Alors   même   que   l’in- ventaire   «précis   et   limitatif   des   catégories de   charges,   impôts,   taxes   et   redevances» liés   au   bail,   prévu   par   la   loi   Pinel   entrée   en vigueur   il   y   a   maintenant   cinq   ans,   peut constituer   une   annexe   ou   un   article   de   plu- sieurs   pages,   la   jurisprudence   renforce   cet- te   tendance   en   considérant   qu’à   défaut d’avoir   été   spécifiquement   mentionnées dans   le   bail,   certaines   charges   ne   pourront être   refacturées. À   ce   titre,   aux   termes   de   quatre décisions   rendues   en2018 et2019,   la   Cour   de   cassation confirme,   directement   ou   indirec- tement,   l’approche   restrictive   de l’interprétation   de   telles   clauses. Même   si   ces   décisions   ont   été   ren- dues   sous   l’empire   du   régime   juri- dique   applicable   antérieurement à   la   Loi   Pinel,   il   en   résulte   qu’à défaut   de   stipulation   expresse,   il   est   impos- sible   de   refacturer   la   charge   litigieuse   au locataire. Travaux   nécessaires   à   l’activité stipulée   au   bail (3ème   civ.,   18janvier   2018,   n°16-26011): une   association   avait   pris   à   bail   commercial un   immeuble   pour   y   exploiter   une   crèche; durant   les   travaux   de   réhabilitation   de l'immeuble,   confiés   par   le   locataire   à   un promoteur,   des   plaques   de   fibrociment contenant   de   l'amiante   ont   été   décou- vertes:   la   Cour   de   cassation   a   considéré que   le   bailleur,   dans   le   cadre   de   son   obliga- tion   de   délivrance,   devait   prendre   en   char- ge   le   coût   des   travaux   nécessaires   à   l'activi- té   du   locataire   telle   qu'elle   est   prévue   au bail,   sauf   "clause   expresse   contraire";   en l’espèce,   les   travaux   de   désamiantage n’étant   pas   spécifiquement   visés   dans   le bail,   leur   coût   a   donc   été   jugé   comme étant   la   charge   du   bailleur. Taxe   d'enlèvement   des   ordures ménagères (3ème   civ.,   13septembre   2018,   n°17- 22498):   le   bail   prévoyait   une   obligation pour   le   locataire   d'acquitter   «sa   quote- part   des   charges,   taxes   et   dépenses   de toutes   natures   afférentes   à   l'immeuble»   : la   Cour   de   cassation   a   jugé   que   la   TEOM ne   pouvait   être   mise   à   la   charge   du   locatai- re   qu’en   vertu   d’une   stipulation   expresse du   bail   et   «qu’elle   ne   constituait   pas   une charge   afférente   à   l’immeuble». Travaux   de   raccordement   aux eaux   usées   et   d'installation d'un   raccordement   au   réseau électrique (3ème   civ.,   11octobre   2018,   n°17-18553): cette   décision   est   particulièrement   édifian- te   quant   à   l’exigence   des   juges   sur   la   préci- sion   requise   des   stipulations   du   bail relatives   aux   charges:   le   bail   pré- voyait   que   le   locataire   déclarait   bien connaître   les   locaux   loués,   qu’il   les prenait   "dans   l'état   où   ils   se   trou- vent   lors   de   son   entrée   en   jouissance sans   pouvoir   exiger   de   travaux   de quelque   nature   que   ce   soit   ni   remise en   état   de   la   part   du   bailleur";   le bail   précisait   en   outre   que   le   locatai- re   connaissant   parfaitement   les   équi- pements   des   locaux,   il   déclarait   faire   son affaire   personnelle   de   toutes   démarches   en vue   d’obtenir   les   branchements   desdits équipements   et   installations   de   toute   natu- re   nécessaires   à   l’exercice   de   son   activité; malgré   ces   déclarations,   la   Cour   de   cassa- tion   a,   à   nouveau   par   référence   à   l’obliga- tion   de   délivrance   du   bailleur   telle   que définie   par   l’article   1719   du   Code   civil, considéré   qu’en   raison   de   l'absence   de   sti- pulation   expresse   prévue   dans   le   bail   met- tant   à   la   charge   du   locataire   le   coût   des travaux   de   raccordement   aux   eaux   usées   et d'installation   d'un   raccordement   au   réseau électrique,   le   bailleur   ne   pouvait   refacturer ces   dépenses   au   locataire. Charges   de   copropriété (3ème   civ.,   9mai   2019,   n°16-24701):   si   le débat   en   l’espèce   portait   principalement sur   la   prescription   applicable   au   litige   entre le   bailleur   et   le   locataire,   la   Cour   de   Cassa- tion   rappelle   toutefois,   de   façon   incidente, que   les   charges   de   copropriété   ne   pou- Par   son   analyse   de   quatre   arrêts   de   la   Cour   de   cassation,   Pierre-Nicolas   Sanzey invite   à   la   précision   dans   la   rédaction   des   clauses   imputant   des   charges   au locataire. ANALYSE L’analyse   de   Pierre-Nicolas   Sanzey   (avocat   associé,   Stephenson   Harwood) Charges   imputables   au   locataire:   sans   mention   expresse, point   de   refacturation! Une approche restrictive dans   l’inter- prétation des   clauses vaient   être   supportées   par   le   locataire   dans la   mesure   où   elles   n’étaient   pas   stipulées dans   le   bail;   il   est   intéressant   de   noter   que ces   charges   avaient   été   payées   pendant plus   de   dix   ans   par   le   locataire   et   que   ce dernier   les   avait   même   refacturées   à   son sous-locataire;   en   rejetant   le   pourvoi,   la Cour   de   cassation   semble   confirmer   l’inter- prétation   de   la   Cour   d’appel   selon   laquelle les   charges   de   copropriété   ne   peuvent   être considérées   comme   des   charges   locatives. En   l’absence   de   définition,   en   matière   de baux   commerciaux,   des   charges   dites «locatives»,   il   conviendra   donc   de   prévoir des   clauses   de   plus   en   plus   précises   et   men- tionnant   de   façon   expresse   les   charges dont   le   bailleur   souhaite   répercuter   le   coût au   locataire,   dans   la   limite   toutefois,   depuis la   Loi   Pinel,   des   dispositions   de   l’article   R. 145-35   du   Code   de   commerce. Cette   tendance   s’inscrit   en   tout   état   de   cau- se   dans   le   prolongement   direct   de   la   posi- tion   dominante   adoptée   par   la   Cour   de   cas- sation   en   matière   de   refacturation   de   la taxe   foncière   ou   encore   des   coûts   liés   à   la vétusté. ■ En   bref ◆ Une   foncière   pour   créer   du   loge- ment   intermédiaire.   Le   groupe   In’li,   filiale   du   groupe   Action logement   présidé   par   Benoît   Apparu   a annoncé   la   création   d’une   foncière   pour augmenter   l’offre   de   logements   intermé- diaires.   Le   projet   d’In’li   est   d’apporter   6000 logements   existants   et   4000   en   développe- ment   à   la   foncière.   In’li   conservera   25% de   la   foncière   et   mobilisera   des   capitaux extérieurs   pour   75%,   à   partir   de   jan- vier2020,   auprès   d‘investisseurs   à   long   ter- me.   (Communiqué   du   17décembre2019). ◆   Installation   de   l’ANCT Le   conseil   d’administration   de   l’Agence nationale   de   la   cohésion   des   territoires   a été   installé   le   12décembre   par   Jacqueline Gourault   et   Julien   Denormandie.   Caroline Cayeux a   été   élue   présidente   et   Vanik   Ber- bérian,   vice   président.   Jacqueline   Gourault a   indiqué   que   l’Etat   devait   être   moins prescripteur   et   davantage   facilitateur. (Communiqué   du   12   déc.   2019). 
2 3décembre   2019 6 JURIS hebdo immobilier ll Suite   des   débats   à   l’Assemblée   sur   le   projet de   loi   relatif   à   l’économie   circulaire   avec   l’ar- ticle   4   quater   C,   qui   vise   à   interdire   l’obso- lescence   programmée. Il   a   été   adopté.   Même vote   pour   l’article   4   quater   qui   prévoit   des sanctions   en   cas   de   manquement   aux   obli- gations   d’information   prévues   par   le   code de   l’environnement   sur   l’indice   de   réparabi- lité   des   produits. Le   titre   II   du   projet   de   loi   tend   à   favoriser   le réemploi   et   l’économie   de   partage   dans   le cadre   de   la   lutte   contre   le   gaspillage.   Il   vise le   gaspillage   alimentaire   et   des   médica- ments. (AN   débats,   11   déc.   2019,   2 e séance). ■ Le   diagnostic   des   déchets   de construction Les   débats   ont   repris   le   13décembre.   En   cas de   démolition   ou   de   réhabilitation   de   bâti- ments,   l’article   6   instaure   une   obligation pour   le   maître   d’ouvrage,   de   réaliser   un   dia- gnostic   relatif   à   la   gestion   des   produits,   des matériaux   et   des   déchets   issus   de   ces   tra- vaux,   pour   favoriser   le   réemploi   et   la   revalo- risation   des   matériaux. François-Michel   Lambert   propose   de   rem- placer   le   terme   de   “démolition”   par   celui   de “déconstruction”   (amendement   n°437), mais   il   a   été   rejeté.   Le   même   député   deman- de   ensuite   d’étendre   l’obligation   aux   bâti- ments   éphémères   (kiosques   ou   stands   de foire). Il   n’a   pas   été   suivi   (rejet   de   l’amende- ment   n°467). En   revanche   Aude   Luquet   a   emporté   la conviction   de   l’Assemblée   sur   l’instauration d’une   obligation   de   réaliser   une   étude   systé- matique   des   sols   dans   le   cadre   du   diagnostic des   terres   excavées   (vote   de   l’amendement n°1991). Sur   une   suggestion   de   l’ordre   des   archi- tectes,   Vincent   Descoeur   a   proposé   que   tout matériau   d’équipement   ou   produit   de construction   utilisé   à   nouveau   lors   d’une opération   de   construction   ne   soit   pas   consi- déré   comme   un   déchet.   Mais   son   amende- ment   (n°   62)   a   été   repoussé,   la   rapporteure Véronique   Riotton   renvoyant   pour   cette question   à   l’article   6   bis   B   et   l’article   6   a   été adopté. ■ Carnet   numérique   du   logement Laurianne   Rossi   rappelle   que   ce   carnet   est obligatoire   au   1 er janvier   2020   pour   les   loge- ments   neufs   et   le   1 er janvier   2025   pour   tous, en   cas   de   mutation.   Elle   propose   d’y   ajouter les   informations   sur   la   composition   du   bâti- ment   (amendement   n°2348).   Elle   n’a   pas   été suivie,   la   secrétaire   d’État   précisant   que   les diagnostics   déchets   seront   accessibles   au public,   dans   des   conditions   prévues   par décret.   Sylvie   Charrière   propose   que   les   ven- deurs   de   produits   de   construction   fournis- sent   par   étiquetage   ou   affichage   des   infor- mations   sur   la   composition   et   la   durabilité des   matériaux   vendus,   mais   elle   a   retiré   son amendement   (n°1972). L’article   B   bis   A   ajoute   à   l’article   L   3212-2   du CGPP   un   nouveau   cas   de   bien   pouvant   être cédé   gratuitement   par   l’État   et   ses   établisse- ments   publics.   Il   vise   les   cessions   de   construc- tion   temporaire   et   démontable   dont   ils   n’ont plus   l’emploi   aux   entreprises   solidaires   d’uti- lité   sociale.   Complété   pour   des   biens   meubles (livres,   équipements),   il   a   été   voté. L’article   6   bis   B   vise   à   faciliter   le   réemploi des   matériaux   de   construction   indique Nathalie   Sarles. Mais   le   statut   de   déchets   est un   frein   aux   démarches   de   réemploi. Elle propose   de   placer   les   opérations   de   tri   sous le   contrôle   des   opérateurs   de   diagnostics (amendement   n°599   demandé   par   l’Ordre des   architectes).   Mais   il   a   été   rejeté,   la   rap- porteure   soulignant   que   les   diagnostiqueurs n’ont   pas   forcément   la   compétence   pour contrôler   l’adéquation   des   matériaux   avec les   normes   de   construction. L’article   a   été voté. L’article   6   bis   demande   à   l’État   et   aux   collec- tivités   territoriales   de   privilégier   dans   les achats   publics   les   biens   issus   du   réemploi. Adopté. Même   vote   en   matière   de   commande publique   pour   l’achat   de   constructions   tem- poraires,   avec   l’article   6   ter   A   qui   interdit   aux acheteurs   d’exclure   les   constructions   tempo- raires   ayant   fait   l’objet   d’un   reconditionne- A   L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Projet   de   loi   sur   l’économie   circulaire L’article   6   du   projet   de   loi   institue   un   diagnostic   des   déchets   de   construction   et   l’ar- ticle   8   étend   le   principe   de   la   responsabilité   élargie   des   producteurs   aux   produits   et matériaux   de   construction   du   secteur   du   bâtiment. reproduction   interdite   sans   autorisation ment   pour   réemploi   (art.   L   2172-5   nouveau du   code   de   la   commande   publique). L’article   6   quater   est   relatif   aux   achats   par l’État   et   les   collectivités   territoriales   et   les oblige   à   acquérir   à   compter   de   2021   une   part comprise   entre   20%   et   100%   de   biens   issus du   réemploi   ou   de   la   réutilisation   ou   inté- grant   des   matières   recyclées.   Amendé,   il   a été   adopté. (Débats,   AN,   13décembre   2019,   2 e séance). L’article   7   a   suscité   des   débats   relatifs   aux emballages. Il   modifie   l’article   L   541-9   du code   de   l’environnement   et   le   complète   par une   série   d’articles   relatifs   à   la   responsabili- té   des   producteurs.   Il   prévoit   notamment   la possibilité   d’imposer   par   décret   des   objectifs d’incorporation   de   matières   recyclées.   Il   a été   peu   amendé   en   séance   publique   et   voté. ■ Extension   de   la   REP   au   bâti- ment Laurence   Maillart-Méhaignerie   souligne l’importance   de   l’article   8   qui   consacre   le principe   du   pollueur   payeur   et   transfère   la charge   de   la   gestion   du   déchet   du   contri- buable   aux   acteurs   économiques.   La   créa- tion   de   nouvelles   filières   REP   permet   de   réa- liser   des   économies   de   100millions   d’euros par   an   pour   les   déchets   du   bâtiment.   Le principe   des   filières   REP   existe   depuis   1975. L’article   8   complète   les   objectifs   des   REP   par un   soutien   à   la   réutilisation.   Le   vote   de l’amendement   n°2476   exonère   les   produits d’occasion   de   l’acquittement   d’une   éco- contribution. Nathalie   Sarles   indique   que   la   filière   REP pour   le   secteur   du   bâtiment   doit   commercer en   2022,   un   décret   devant   préciser   les   condi- tions   minimales   du   maillage   des   points   de reprise. Elle   propose   d’inscrire   dans   la   loi   les conditions   du   maillage   à   mettre   en   place   en 2024. Mais   elle   a   retiré   son   amendement (n°551). Pour   Valérie   Beauvais,   il   est   prématuré d’imposer   un   système   de   REP   aux   profes- sionnels   du   bâtiment,   elle   propose   un   systè- me   alternatif   (amendement   n°481). Brune Poirson   explique   qu’un   accord   a   été   trouvé avec   les   professionnels   et   qu’il   faut   lutter contre   le   fléau   des   déchets   sauvages   et   qu’il y   a   une   exigence   environnementale   essen- tielle.   L’amendement   a   été   rejeté.   A   suivre. (AN   débats,   13décembre,   3 e séance). 
2 3décembre   2019 7 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION Enfin,   le   décret   modifie   l'article   R   221-19 concernant   l'attribution   de   CEE   pour   le remplacement   d'une   source   d'énergie   non renouvelable   par   une   source   d'énergie r enouvelable   ou   de   récupération   pour   la production   de   chaleur.   Il   permet   la   déli- vrance   de   CEE   y   compris   si   l'action   a   béné- ficié   d'une   aide   de   l'ADEME,   mais   à   condi- tion   que   le   calcul   de   l'aide   tienne   compte de   la   délivrance   des   CEE. (Décret   n°2019-1320   du   9décembre2019 relatif   aux   CEE   et   à   la   prolongation   de   la   qua- trième   période   d'obligation   du   dispositif,   J.O. du   11   déc.   n°8). Dossier   CEE En   cas   de   remplacement   d'une   source d'énergie   non   renouvelable   par   une   source d'énergie   renouvelable   ou   de   récupération pour   la   production   de   chaleur,   le   deman- deur   de   CEE   doit   fournir   un   dossier   et archiver   des   documents. Cet   arrêté   du   9décembre   modifie   l'arrêté du   4septembre   2014   fixant   la   liste   des pièces   à   fournir   et   à   archiver. Le   demandeur   doit   fournir   une   attestation sur   l'honneur   selon   laquelle   -   l'opération   n'a   pas   bénéficié   d'une   aide de   l'ADEME   ou   que -   l'opération   a   bénéficié   d'une   aide   de l'ADEME   dont   le   calcul   a   pris   en   compte   la délivrance   de   CEE. Par   ailleurs,   l'arrêté   précise   que   la   deman- de   de   CEE   doit   être   déposée   moins   d'un   an après   l'achèvement   d'une   opération. (Arrêté   du   9   déc.   2019   modifiant   l'arrêté   du   4 sept.   2014   fixant   la   liste   des   éléments   d'une demande   de   CEE   et   les   documents   à   archiver par   le   demandeur,   J.O.   du   11   déc.,   n°21). Sensibilisation   des   ménages Un   arrêté   du   22novembre: -   valide   notamment   le   programme   PRO- INFO-PE-02   SLIME-Pacte-15%   en   tant   que programme   d'accompagnement   en   faveur des   économies   d'énergie   pour   les   ménages en   situation   de   précarité   énergétique. Ce   programme   d'information   (Services Locaux   d'Intervention   pour   la   Maîtrise   de l'Energie)   vise   à   sensibiliser   les   ménages   en situation   de   précarité   énergétique   pour définir   avec   eux   les   solutions   d'économies d'énergie.   Ils   reçoivent   un   conseil   person- nalisé   ainsi   que   de   petits   équipements   éco- nomes   et   sont   orientés   vers   des   pro- grammes   plus   lourds   de   rénovation.   Ces actions   sont   coordonnées   avec   celles   de l'ANAH. -   modifie   le   programme   PRO-INFO-PE-01 Slime. (Arrêté   du   22   nov.   2019,   J.O.   du   11   déc. n°14). ■ Village   olympique Un   arrêté   du   2décembre   précise   les   règles de   constructions   applicables   aux   locaux d'hébergement   des   athlètes   dans   le   village olympique   de   2024.   Ils   doivent   respecter les   règles   de   l'arrêté   du   31janvier   1986 relatif   à   la   protection   contre   l'incendie   (art. 1 er ).   Le   contenu   du   dossier   technique   est précisé   à   l'article   5.   Il   comporte   une   notice récapitulant   les   dispositions   prises   pour satisfaire   aux   mesures   de   sécurité,   des plans   et   une   note   faisant   état   des   éven- tuelles   dérogations. (Arrêté   du   2   déc.   2019   relatif   au   statut   des constructions   destinées   à   l'hébergement   des délégations   au   sein   du   village   olympique   et paralympique   de   2024,   J.O.   du   15   déc.   n°41). ■   Autorisation   environnementale L'ordonnance   du   26janvier   2017   et   le décret   du   26janvier   2017   ont   institué   un dispositif   d'autorisation   environnementale unique.   Un   décret   du   12   décembre   vise   à le   simplifier.   Certaines   consultations   obliga- toires   deviennent   facultatives   (exemple: art.   R   181-18   modifié   du   code   de   l'environ- nement). Le   dossier   de   demande   d'autorisation   peut être   dématérialisé   (art.   R   181-12). (Décret   n°2019-1352   du   12décembre   2019 portant   diverses   dispositions   de   simplification de   la   procédure   d'autorisation   environne- mentale,   J.O.   du   14   déc.   n°   5). ■ Le   Mont-Saint-Michel   doté   d’un établissement   public ll   est   créé   un   établissement   public   national à   caractère   industriel   et   commercial,   placé sous   la   tutelle   du   ministre   chargé   de   la   cul- ture   et   du   ministre   chargé   de   l'environne- ment,   dénommé   «Établissement   public   du Mont-Saint-Michel». Le   syndicat   mixte   de   la   baie   du   Mont- Saint-Michel   est   dissous   et   ses   biens   et   per- sonnels   sont   repris   par   le   nouvel   établisse- ment   public. (Décret   n°2019-1338   du   11décembre   2019 relatif   à   l'établissement   public   du   Mont- Saint-Michel,   J.O.   du   12   déc.   n°42). ■ Sociétés   immobilières   d'outre- mer L’État   est   autorisé   à   acquérir   une   action   de sociétés   immobilière   d'outre-mer.   Il   s’agit des   sociétés   immobilières   du   Département de   La   Réunion   (SIDR),   de   la   Guadeloupe (SIG),   de   la   Martinique   (SIMAR),   de   la Guyane   (SIGUY),   de   Kourou   (SIMKO)   et   de Mayotte   (SIM). (Arrêté   du   2décembre   2019,   J.O.   du   14   déc. n°17). Conventions   collectives ➠ Personnel   des   sociétés   coopératives d'HLM :   il   est   envisagé   l'extension   de   l’ave- nant   n°3   du   21mars   2019   à   l'accord   du 19juin   2007   relatif   à   l'emploi   des   per- sonnes   en   situation   de   handicap. (Avis   publié   au   J.O.   du   13   déc.   n°106). ■ Abrogation   de   lois   obsolètes Une   loi   du   11décembre   abroge   47   lois devenues   obsolètes.   Voici   deux   exemples tirés   de   cette   sorte   d’inventaire   à   la Prévert: -   La   loi   du   19juin1857   concernant   les avances   sur   dépôts   d'obligations   foncières faites   par   la   société   du   Crédit   foncier   de France;   -   La   loi   du   28mai1858   relative   à   la   substi- tution   du   crédit   foncier   de   France   à   l’État pour   les   prêts   à   faire   en   vertu   de   la   loi   du 17juillet1856. (Loi   n°2019-1332   du   11décembre   2019   ten- dant   à   améliorer   la   lisibilité   du   droit   par l'abrogation   de   lois   obsolètes,   J.O.   du   12   déc. n°1). ■   Définition   du   meublé   de tourisme La   «   chambre   chez   l'habitant   »   est   désor- mais   exclue   de   la   notion   de   meublé   de tourisme   (art.   145   de   la   loi   Élan,   ayant modifié   l'article   L   324-1-1   du   code   du   tou- risme).   En   conséquence,   l'article   D   324-1 du   code   du   tourisme   qui   définit   le   meublé de   tourisme   est   modifié:   il   supprime   la référence   à   «   la   partie   »   d'un   meublé   (villa, appartement   ou   studio)   offert   à   une   clien- tèle   de   passage   qui   n'y   élit   pas   domicile. (Décret   n°2019-1325   du   9   déc.   2019   modi- fiant   les   art.   D.   324-1   et   D.   324-1-1   du   code   du tourisme   relatifs   à   la   définition   et   aux   modali- tés   de   déclaration   des   meublés   de   tourisme par   téléservice,   J.O.   du   11   déc.   n°28). ■   Certificats   d‘économie   d’énergie Plusieurs   textes   relatifs   aux   CEE   ont   été publiés. Prolongation   de   la   4 e période La   4 e période   du   dispositif   des   certificats d'économies   d'énergie   est   prolongée d'une   année,   pour   s'achever   au 31décembre   2021   (art.   R   221-1   modifié   du code   de   l'énergie),   sans   que   le   rythme annuel   d'obligation   soit   modifié. La   demande   de   CEE   devait   être   faite   pour des   actions   achevées   moins   d'un   an   avant la   date   de   la   demande   (art.   R   221-15).   Ce délai   sera   désormais   fixé   par   arrêté   et   sera au   moins   de   6   mois   (voir   ci-après   l’arrêté du   9décembre). 
2 3décembre   2019 8 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références ( J.O.   Questions) Nom   du p arlementaire Thème M inistre   concerné Réponse Observations 12nov.   2019 AN n°20673 Charles   de   Cour- son Marne,   Libertés   et territoires Expropriation:   absence de   décret   sur   les   cahiers des   charges Justice Le   cahier   des   charges   visé   aux   art.   L   411-1   et   suiv.   du code   de   l'expropriation   peut   être   établi   en   amont   de la   déclaration   d'utilité   publique   de   l'expropriation. Outil   contractuel,   il   assure   la   continuité   de   l'affecta- tion   du   bien   exproprié   aux   objectifs   de   la   DUP,   bien que   revendu.   Le   cahier   des   charges   s'impose   au   ces- sionnaire   (clauses   types   du   décret   du   3   février   1955). En   cas   de   revente   par   le   cessionnaire   initial ,   le   cahier de   charges   ne   s'impose   que   s'il   est   annexé   à   l'acte . Le   député   estimait   que l'absence   de   texte   fragi- lise   la   sécurité   des   opéra- tions   de   cession   des biens   expropriés. 12nov.   2019 AN n°21978 Natalia   Pouzyreff, LaREM,   Yvelines Vente   d'une   place   de stationnement   en copropriété Justice La   loi   du   25mars   2009   a   prévu   la   faculté   pour   un   règlement   de   copropriété d'une   clause   donnant   priorité   aux   copropriétaires   lors   de   la   cession   d'un   lot de   stationnement   (art.   8-1   de   la   loi   de   1965).   La   jurisprudence   considère   que cette   clause   ne   peut   être   insérée   dans   le   règlement   qu'à   l'unanimité (CA Rennes   31mai   2018).   Le   Gouvernement   n'entend   pas   modifier   cette   règle. 12nov.   2019 AN n°23198 Patrick   Hetzel, Les   Républicains, Bas-Rhin Droit   des   sûretés   et copropriétés Justice L'article   60   de   la   loi   du   22   mai   2019   habilite   le   Gou- vernement   à   légiférer   par   ordonnance   sur   le   droit des   sûretés.   Il   est   envisagé   de   supprimer   les   priv- ilèges   spéciaux   immobiliers qui   sont   soumis   à   pub- licité   foncière:   ils   prennent   rang   au   jour   de   l'événe- ment   qui   leur   a   donné   naissance   et   non   (ce   qui   est la   règle   des   hypothèques)   à   la   date   de   leur   inscrip- tion.   Cette   rétroactivité   est   source   d'insécurité   pour les   autres   créanciers.   Toutefois,   le   privilège   qui bénéfice   au   syndicat   des   copropriétaires   n'est   pas soumis   à   publicité   il   est   donc   exclu   de   l'habilitation. Le   député   s'inquiétait du   risque   de   suppression du   privilège   de   l'article 2374   et   de   l'art.   19   de   la loi   de   1965.   Cette crainte   est   donc infondée   conclut   la réponse. 19nov.   2019 AN n°22313 Guy   Bricout, UDI,   Nord Réforme   des   APL Ville   et   logement Dès   janvier2020   les   revenus   servant   de   calcul   aux aides   au   logement   seront   représentatifs   de   la   vie réelle   des   ménages   et   non   tirés   de   leur   déclara- tion   fiscale   des   revenus   deux   ans   auparavant:   la période   de   référence   sera   celle   de   12   mois   glis- sants   avec   recalcul   tous   les   trimestres.   Une   com- munication   va   être   réalisée   par   les   CAF. Le   député   demandait, en   vain,   un   report   de cette   réforme. 21nov.   2019 Sénat n°6889 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Conventionnement d'un   logement   déjà occupé Cohésion   des   territoires En   cas   de   conventionnement   d'un   logement,   le   locataire   en   place   peut   con- server   le   bail   conclu   avec   l'ancien   propriétaire.   Le   loyer   est   alors   inchangé. L'organisme   HLM   ne   peut   pas   imposer   un   nouveau   loyer.   Si   c'était   un   bail   de droit   privé,   il   reste   régi   par   la   loi   de   1989.   Le   locataire   n'est   pas   soumis   au   SLS. 26nov.   2019 AN n°14589 Marielle   de Sarnez, Modem,   Paris Accès   des   handicapés   au logement Personnes   handicapées Le   nouveau   répertoire   des   logements   locatifs   des   bailleurs   sociaux   devrait   per- mettre   d'avoir   dès   l'an   prochain   un   panorama   fiable   des   logements   accessibles du   parc   social.   La   loi   Élan   a   réduit   de   4   mois   à   2   mois   le   délai   du   silence   du bailleur   valant   accord   pour   une   demande   de   travaux   d'accessibilité   émanant   du locataire.   Le   bailleur   ne   peut   exiger   la   remise   en   état   au   départ   du   locataire. 26nov.   2019 AN n°19562 Fabien   Roussel, GDR,   Nord Sans   abri Cohésion   des   territoires Les   procédures   d'expulsions   baissent:   -5   %   en   2017 (157423   procédures),   les   expulsions   effectives se stabilisent:   15547   en   2017   (15151   en   2016).   La   loi Élan   garantit   un   meilleur   maintien   dans   le   loge- ment   du   locataire   ayant   repris   le   paiement   du   loyer. La   prévention   des   expulsions   a   été   recentrée   en amont   de   la   procédure   judiciaire.   Mais   il   faut respecter   l'article   153-1   du   CPCE   qui   impose   à   l’État de   prêter   son   concours   à   l'exécution   des   jugements. Le   député   propose   de subordonner   l'autorisa- tion   d'expulsion   à   la réquisition   d'un   loge- ment   sur   le   contingent préfectoral   pour   reloger la   personne. 26nov.   2019 AN n°20197 Sandra   Marsaud, LaREM,   Charente Hauteur   des   construc- tions   en   bois Collectivités   territoriales Les   communes   ou   EPCI   peuvent   définir   dans   le   PLU un   dépassement   des   règles   de   gabarit,   dans   la   limite de   30   %,   en   faveur   des   constructions   faisant   preuve d'exemplarité   énergétique   ou   environnementale   ou à   énergie   positive.   Ces   majorations   visent   notam- ment   les   matériaux   biosourcés   donc   le   bois. La   limitation   en   hauteur   des   bâtiments   ne   peut introduire   une   limitation   du   nombre   d'étages   plus contraignantes   d'un   système   constructif   à   l'autre. Il   n'est   donc   pas   néces- saire   de   modifier   les règles   (art.   L   151-28   du code   de   l'urb.   et   R   111- 21   et   R   111-22-3   du CCH). 3déc.   2019 AN n°20810 Isabelle   Rauch, LaREM,   Moselle Fonds   travaux   et démembrement   de propriété   du   lot Justice Le   règlement   peut   prévoir   des   clauses   de   solidarité   entre   nu-propriétaire   et usufruitier   pour   le   paiement   des   charges   (Civ.   3 e ,   14avril   2016).   Le   fonds travaux   peut   financer   soit   des   grosses   réparations   soit   des   dépenses   d'entre- tien.   La   question   de   savoir   si   leur   paiement   incombe   au   nu-propriétaire   ou   à l'usufruitier   n'a   pas   été   tranchée .   L'usufruitier   a   un   recours   en   fin   d'usufruit, s'il   a   fait   avance   des   fonds;   le   nu-propriétaire   qui   a   acquitté   des   charges incombant   à   l'usufruitier   dispose   d'une   action   récursoire. ▲ ▲ 
2 3décembre   2019 9 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Présidence   de   la   République A   noter,   parmi   les   nominations   à   la   prési- dence   de   la   République   celles   de   Laurent Martel (conseiller   fiscalité,   prélèvements o bligatoires   et   participations   publiques)   et d’ Hélène   Davo, remplaçant   Sonya   Djemni- Wagner   (conseillère   justice).   Anne-Claire Mialot ,   conseillère   cohésion   des   territoires, logement,   quitte   le   cabinet. (Arrêté   du   12décembre   2019,   J.O.   du   13   déc. n°1) Cabinets   ministériels ➠ Outre   mer :   Le   général   de   brigade Xavier   Ducept est   nommé   directeur   du cabinet   d'Annick   Girardin. (Arrêté   du   4décembre   2019,   J.O.   du   10   déc. n°37). ➠ Cohésion   des   territoires :   Cécile   Raquin est   nommée   directrice   du   cabinet   de   Jac- queline   Gourault;   elle   succède   à   Philippe Court. (Arrêtés   du   11décembre   2019,   J.O.   du   12 déc.   n°94   et95). Préfets Henri   Prévost   est   nommé   préfet   de   l’Yon- ne   et   Philippe   Court   du   Calvados. (Décrets   du   11décembre   2019,   J.O.   du   12 déc.   n°79) Magistrature ✓ Conseil   d’État : Matias   de   Sainte   Lorette est   nommé   maître   des   requêtes   au   Conseil d’État.   (Décret   du   11décembre   2019,   J.O.   du 13   déc.   n°48). ✓ Tribunaux   administratifs :   Michel   Lascal est   nommé   président   de   chambre   à   la   cour administrative   d'appel   de   Marseille. (Arrêté   du   2décembre   2019,   J.O.   du   10   déc. n°26). Avocats   aux   conseils Frédéric   Descorpts-Declere   et   Benoît   Solt- ner   sont   nommés   avocat   au   Conseil   d’État et   à   la   Cour   de   cassation   à   la   résidence   de Paris.   (Arrêtés   du   11décembre   2019,   J.O.   du 12   déc.   n°57   et58). Organismes   publics ✓ ANCT :   Les   administrateurs   de   l’Agence nationale   de   la   cohésion   des   territoires   ont été   nommés.   Parmi   les   nominations,   citons celles   des   représentants   de   l’Etat   au   titre du   logement,   Stéphanie   Dupuy-Lyon et   de la   ville,   Anne-Claire   Mialot .   Olivier   Sichel est   nommé   pour   la   CDC.   Au   titre   des   asso- ciations   des   collectivités   territoriales   figu- rent   par   exemple   Jean-Luc   Moudenc pour l’association   France   Urbaine   et Caroline Cayeux pour   Villes   de   France.   (Arrêté   du 10décembre   2019,   J.O.   du   12,   n°93). ✓ Fonds   national   des   aides   à   la   pierre : Xavier   Iacovelli ,   sénateur   des   Hauts-de-Sei- ne   est   nommé   administrateur   du   FNAP. Etienne   Floret est   nommé   au   titre   du ministère   de   l'économie. (Arrêté   des   3   et   5décembre   2019,   J.O.   du   12 déc.   n°98   et99) ✓ ANCOLS :   Luc-André   Jaxel   Truer ,   sous- directeur   de   la   législation   de   l'habitat   et des   organismes   constructeurs   à   la   DHUP, est   nommé   administrateur   au   titre   du ministre   du   logement. (Arrêté   du   5décembre   2019,   J.O.   du   12   déc. n °100). ✓ CGLLS :   Vincent   Alhenc-Gelas   (Trésor),   est nommé   représentant   de   l’État   au   conseil d'administration   de   la   CGLLS. (Arrêté   du   28novembre2019,   J.O.   du   14   déc. n°64). ✓ CNH :   François   Adam est   nommé   vice- président   du   Conseil   national   de   l'habitat. (Arrêté   du   9décembre2019,   J.O.   du   12   déc. n°101). ■ Aides   au   logement Un   décret   du   11décembre   fixe   les   modali- tés   de   transmission   des   données   au   fonds national   d'aide   au   logement   concernant   la liquidation   et   le   paiement   des   aides   per- sonnelles   au   logement. Le   but   est   de   permettre   à   l’État   de   suivre et   piloter   ces   aides   (art.   R   812-3   et   suivants nouveaux   du   CCH). Ainsi   l'article   R   812-4   fixe   les   dix   rubriques relatives   à   chaque   personne   ou   ménage bénéficiaire   qui   doivent   être   transmises (elles   visent   notamment   le   logement,   le ménage,   ses   ressources   et   son   patrimoine). (Décret   n°2019-1350   du   11décembre   2019 relatif   à   la   nature   des   données   transmises   au fonds   national   d'aide   au   logement   par   les organismes   payeurs   en   charge   de   la   liquida- tion   des   aides   personnelles   au   logement   et   à leurs   conditions   de   transmission   et   d'utilisa- tion,   J.O.   du   13   déc.   n°43). ■ Tarifs   d’électricité Un   arrêté   fixe   les   modalités   d'information des   clients   sur   leur   perte   d'éligibilité   aux tarifs   réglementés   de   vente   de   l'électricité par   les   fournisseurs   proposant   de   tels tarifs. (Arrêté   du   12décembre   2019   relatif   à   l'infor- mation   des   consommateurs   aux   tarifs   régle- mentés   de   vente   d'électricité   par   leur   fournis- seur   dans   le   cadre   de   la   suppression   de   leur contrat   à   ces   tarifs,   J.O.   du   13   déc.   n°14). ■ Marchés   publics:   hausse   du   seuil de   dispense Le   seuil   de   dispense   de   procédure   pour   la passation   des   marchés   publics   est   relevé   de 25000 €   à   40000 €   HT .   La   réforme   entre en   vigueur   le   1 er janvier   2020. (Décret   n°2019-1344   du   12décembre   2019 modifiant   certaines   dispositions   du   code   de la   commande   publique   relatives   aux   seuils   et aux   avances,   J.O.   du   13   déc.   n°21). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi788 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ AU   FIL   DU   J.O. 
2 3décembre   2019 10 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION Applicable   au   1 er janvier   2020,   le   décret s'applique   en   principe   aux   instances   en cours. -   Simplification   des   modes   de   saisine   (sec- tionI). La   demande   initiale   est   formée   par   assi- gnation   ou   par   requête   (art.   54   du   CPC   qui en   précise   le   contenu).   L'assignation   est faite   par   acte   d'huissier   (art.   56   du   CPC). ❑ Simplification   des   exceptions   d'incompé- tence   (section   2) Devant   le   tribunal   judiciaire,   le   texte   per- met   un   renvoi   devant   le   juge   compétent avant   la   première   audience   par   simple mention   au   dossier   (art.   82-1   du   CPC). ❑ Instauration   du   principe   de   l'exécution provisoire   de   droit (section   3,   art.   3) Le   principe   devient   l'exécution   provisoire des   décisions   (art.   514   du   CPC),   sauf   dans les   cas   dans   lesquels   elle   est   interdite   ou   si la   loi   prévoit   une   exécution   provisoire facultative   (art.   515)   Le   juge   peut   écarter l'exécution   provisoire   (art.   514-1). ❑ Procédure   applicable   au   tribunal   judi- ciaire,   au   tribunal   de   commerce   et   au   tri- bunal   paritaire   des   baux   ruraux   (section   4) Les   articles   750   et   suiv.   du   CPC   comportent les   dispositions   particulières   au   tribunal judiciaire.   L'introduction   de   l'instance   a lieu   par   assignation   (art.   751)   ou   par requête   (art.   756). L'article   760   contient   le   principe   de   consti- tution   d'avocat   et   l'article   761,   les   excep- tions.   Figurent   dans   la   liste   des   exceptions les   demandes   relevant   du   TJ   si   la   demande est   ≤   10000 €   ou   a   pour   origine   une   l'exé- cution   d’une   obligation   ≤   10000 € .   Mais pour   les   matières   relevant   de   la   compéten- ce   exclusive   du   TJ,   les   parties   sont   tenues de   constituer   avocat,   quel   que   soit   le   mon- tant   de   leur   demande.   Le   rôle   du   greffe   figure   aux   articles769   et suiv.   du   CPC. La   procédure   est   décrite   aux   art.   775   et suivants.   Elle   comporte   notamment   une tentative   préalable   de   conciliation   (art. 820).   Le   président   du   TJ   peut   ordonner   des mesures   en   référé   (art.   834).   Le   texte   orga- nise   les   procédures   à   jour   fixe   (art.   840),   les ordonnances   sur   requête   (art.   845).   Les articles848   et   suivants   sont   relatifs   aux actions   de   groupe. Les   actes   de   procédure   sont   remis   par   voie électronique   (art.   850). L'article   5   concerne   le   tribunal   de   commer- ce   et   l'article   6,   celui   des   baux   ruraux. ❑ Extension   de   la   représentation   obliga- toire   (section   5). Le   définit   le   champ   de   la   représentation obligatoire   par   avocat   devant   le   juge   de l'exécution,   il   l'étend   partiellement   en   pre- mière   instance   pour   les   domaines   suivants; référés,   expropriation   (art.   11),   révision   des baux   commerciaux   (art.   7),   procédures   fis- cales   (art.   9),   devant   les   juridictions   civiles, en   matière   familiale   (révision   de   prestation compensatoire,   retrait   de   l'autorité   paren- tale,   délaissement   parental)   et   devant   le tribunal   de   commerce. Pour   les   baux   commerciaux,   les   textes modifiés   du   code   de   commerce   sont   les suivants   (encadré)   : L'article   L121-4   du   CPCE   renvoie   à   un   décret le   soin   de   fixer   un   montant   en   deçà   duquel la   représentation   par   avocat   n'est   pas   obliga- toire   devant   le   juge   de   l’exécution.   Il   est   fixé à   10000 €   (art.   R   121-6,   art.   10   du   décret). ❑ Développement   de   la   procédure   partici- pative   (section   6) Les   parties   peuvent   conclure   une   conven- tion   de   procédure   participative   aux   fins   de mise   en   état   à   tout   moment   de   l'instance (art   1546-1   du   CPC,   art.   13   du   décret). Décret   de   réforme   de   la   procédure   civile Un   décret   du   11décembre   réforme   la   procédure   civile   en   application de   la   loi   du   23mars   2019   de   réforme   pour   la   justice. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0224   T   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19 € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops ACTUALITÉ Modifications du   code   de   commerce -   art.   R   145-26:   la   signature   des   mémoires doit   être   apposée   par   avocat   et   ne   peut plus   l'être   par   les   parties. -   art.   R   145-27:   la   remise   du   mémoire   au greffe   ne   peut   plus   être   faite   par   une   par- tie,   elle   doit   l'être   par   avocat. -   art.   R   145-29;   l'article   est   modifié   pour imposer   la   représentation   par   avocat. -   art.   R   145-31:   l'information   par   le   greffe de   la   date   de   reprise   de   l'audience   et d'échange   des   mémoires   est   faite   à   l'avo- cat   et   non   aux   parties. ❑ Dispositions   diverses   (section   7) L'article   17   vise   les   litiges   de   consomma- tion.   L'article   R   631-1   modifié   du   code   de la   consommation   prévoit   que   les   litiges dont   la   demande   ne   dépasse   pas   5000 € relèvent   de   la   saisine   sur   requête. En   matière   d'expropriation,   lors   de   l'au- dience   à   l'issue   du   transport   sur   les   lieux, les   parties   pouvaient   présenter   leurs moyens.   Désormais,   elles   devront   le   faire par   avocat   (art.   R   232-6   modifié   du   code de   l'expropriation,   art.   21   du   décret). Même   modification   à   l'article   R   311-23 relatif   à   l'audience   sur   les   difficultés   d'exé- cution   de   la   décision   du   juge   de   l'expro- priation   ou   en   appel   (art.   R   311-27). La   procédure   simplifiée   de   recouvrement des   petites   créances   (art.   R   125-1   du   CPCE) qui   était   applicable   jusqu'à   4000   euros, devient   applicable   jusqu'à   5000 €   (art.   30). La   procédure   de   résiliation   de   baux   d'habi- tation   et   de   reprise   des   locaux   pour   aban- don   (décret   du   10   août   2011)   est   modifiée (art.   49   du   décret).   Par   exemple,   l'article   7 du   décret   de   2011   prévoit   que   la   convoca- tion   adressée   aux   parties   vaut   citation. (Décret   n°2019-1333   du   11déc.   2019   réfor- mant   la   procédure   civile,   J.O.   du   12 décembre,   n°3). ■ Expérimentation   de   la   spécialisa- tion   des   cours   d'appel En   application   de   la   loi   du   23mars   2019 (art.   106),   un   décret   du   11décembre   orga- nise   l'expérimentation   de   la   spécialisation des   cours   d'appel   dans   certaines   matières. Parmi   les   12   matières   concernées   figurent les   recours   relatifs   aux: -   décisions   des   juridictions   de   première   ins- tance   relatives   aux   droits   d'enregistrement et   assimilés; -   décisions   des   juridictions   de   première   ins- tance   relatives   aux   baux   commerciaux (art. L.   145-1   à   L.   145-60   du   code   de   commerce), -   décisions   des   juridictions   de   première   ins- tance   relatives   au préjudice   écologique (art.   1246   à   1252   du   code   civil), -   actions   en   paiement,   en   garantie   et   en responsabilité   liées   à   une   opération   de construction   immobilière , -   actions   en   contestation   des   décisions   des AG   et   celles   relatives   aux   copropriétés en difficulté   de   la   loi   de   1965 (Décret   n°2019-1339   du   11décembre   2019, J.O.   du   13,   n°2). 
    
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Expulsion annulée : droit à réintégration ?
Protection des personnes handicapées
Baux commerciaux : Bail dérogatoire ou convention d’occupation précaire ?
Urbanisme : Quelle autorisation pour un mur de clôture ?
– 3 – En bref –
Réforme du régime des catastrophes naturelles
– 4 – A l’Assemblée –
récarité énergétique: une proposition de loi de Boris Vallaud
exte rejeté
– 5 – Analyse –
Charges imputables au locataire : sans mention expresse : point de refacturation ! Une analyse de Pierre-Nicolas Sanzey, avocat associé Stephenson Harwood
– 6 – A l’Assemblée –
Projet de loi sur l’économie circulaire
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 et 10 – Réglementation –
Définition du meublé de tourisme
Certificats d’économie d’énergie
Décret de réforme de la procédure civile
