– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Facturation des prestations dans les résidences services / Les conditions de nomination d’un syndic judiciaire
Indivision : Action d’un coïndivisaire seul
Urbanisme : Droit de rétrocession : une QPC transmise au Conseil constitutionnel
Expulsion : Pas de référé liberté pour écarter le report d’une décision d’expulsion / L’indemnisation par l’Etat peut bénéficier au titulaire d’un bail emphytéotique
Fiscalité : Les locaux de référence doivent être identifiables / Travaux d’économie d’énergie dans les organismes HLM / Revenus fonciers : substitution d’emprunt / Taxe sur les bureaux en Ile-de-France
– 4 – Études –
Le coût fiscal peut atteindre 60% du loyer de bureaux, pour Alma cg
Faible mobilité résidentielle à Paris selon Clameur
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés votent une nouvelle taxe sur les plus-values immobilières
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Rencontre –
Urbanisme : Comment lutter contre les recours abusifs ?
11décembre 20122JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--IINNDDIIVVIISSIIOONN▲Copropriété■Facturation des prestations dansles résidences services(Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012, n°1435 FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-25476, rejet)À la suite de la liquidation d’une société quiassurait différents services dans une copro-priété et dont l’existence était prévue par lerèglement de copropriété, le syndicat avaitmodifié le règlement pour prévoir qu’uneassociation à but non lucratif ou structureéquivalente assurerait et gérerait les presta-tions de services en utilisant les locaux pré-vus à cet effet dans la destination del’immeuble. Une assemblée avait alorsapprouvé le contenu du contrat liant le syn-dicat à une association de services. Descopropriétaires contestaient la validité decette décision au motif qu’elle aurait dûêtre prise à l’unanimité, mais leur recoursest rejeté, tant en appel qu’en cassation:“Mais attendu qu’ayant […] constaté que lecontrat de services, intégré au règlement decopropriété initial, distinguait, d’une part,les prestations de gardiennage de jour et desurveillance de nuit bénéficiant àl’ensemble des copropriétaires et dont lesfrais faisaient partie des charges communeset, d’autre part, les prestations d’assistanceparamédicale et que la définition des par-ties communes du règlement de coproprié-té réservait une loge de concierge et deslocaux pour l’usage des prestations de ser-vices et relevé que le contrat de servicesconclu avec l’ASPQSB [association] approu-vé par l’assemblée générale distinguaitdes services de base, des services per-sonnalisés pour lesquels l’adhésion étaitfacultative et des services bénéficiant àl’ensemble des résidentscomprenantnotamment la surveillance et le gardienna-ge de l’immeuble, la cour d’appel […] en aexactement déduit qu’en l’absence demodification du règlementde copro-priété sur la jouissance, l’usage etl’administration des parties communes, lesdispositions de l’article 26 de la loi du10juillet 1965 n’étaient pas applicables”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La Cour de cassation validedonc la décision qui avait été prise parl’assemblée des copropriétaires à la majori-té simple.Il en résulte que l’assemblée peut valable-ment décider à la majorité simple du choixd’une structure qui assure des prestationsde services aux résidents.Le règlement prévoyait un certain typed’organisation des services. La décision liti-gieuse consistait non en une modificationmais en une mise en œuvre de la stipula-tion du règlement. Elle pouvait donc êtreprise à la majorité simple.La Cour de cassation approuve par ailleursla distinction opérée par ce syndicat entred’une part les services de base et servicespersonnalisés qui sont facultatifs et d’autrepart les services bénéficiant à l’ensembledes résidents, qui sont obligatoirement fac-turés suivant les millièmes de copropriété.Les requérants voulaient que soient rendusobligatoires les services d’aide et de main-tien à domicile, mais la cour d’appel avaitrépondu qu’ils ne pouvaient se prévaloird’une résolution qui avait été rejetée.■Les conditions de nominationd’un syndic judiciaire: (Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012, n°1433 FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-18810, rejet)L’article 46 du décret du 17mars 1967 pré-voit la procédure à utiliser pour obtenir ladésignation d’un syndic lorsque l’assembléedes copropriétaires, dûment convoquée, n’apu choisir un syndic. Un ou plusieurs copro-priétaires peuvent demander sur requête auprésident du TGI de désigner un syndic.Dans cette affaire, le président du TGI avaitdésigné un syndic, mais le syndicat etd’autres copropriétaires avaient alorsdemandé la rétractation de cette ordon-nance. La cour d’appel avait fait droit à cet-te demande et la Cour de cassation valide ladécision:“Mais attendu qu’ayant relevé quel’assemblée générale du 26novembre 2009avait été convoquée pour, notamment,désigner le syndic, que la société Europazurn’avait pas été renouvelée dans ses fonc-tions de syndic et qu’elle avait été rempla-cée par la société Roulland pour une duréed’un an, la cour d’appel a retenu à bondroit que, nonobstant le fait que la sociétéDG et M. M. soutenaient que les conditionsde cette désignation étaient contestéesdevant le juge du fond et faisaient l’objetd’une plainte pénale, les conditionsd’application de l’article 46du décret du17mars 1967 n’étaient pas réunies dèslors qu’un nouveau syndic avait étédésigné par l’assemblée généraledu26novembre 2009 qui s’imposait tant quela nullité n’en avait pas été prononcée;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:L’article 46 du décret de1967 prévoit donc la faculté pour un copro-priétaire de saisir le président du TGI surrequête afin qu’il désigne un syndic judi-ciaire. Mais cette procédure n’est applicableque si l’assemblée, dûment convoquée, n’apas désigné de syndic. Si elle a désigné unsyndic, même irrégulièrement, l’article 46n’est plus applicable; il convient doncd’abord d’obtenir l’annulation de la déci-sion de désignation. On peut penser que sila désignation est annulée par le juge, lesyndicat se trouvera dépourvu de syndic etqu’il faudra alors saisir le président du TGIsur le fondement de l’article 47 du décret,qui vise les autres cas que celui prévu parl’article 46. Le président désignera alors unadministrateur provisoire.Indivision■Action d’un coïndivisaire seul(Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012, n°1428, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-19585)Le coïndivisaire d’une maison en locationavait obtenu sur requête une ordonnance duprésident du TGI l’autorisant à agir pour assi-gner un locataire en résiliation du bail etexpulsion. Il s’agissait une indivision familialeet la maison était louée à une personne de lafamille. L’indivisaire avait alors saisi le tribu-nal pour que la décision soit déclarée oppo-sable à la locataire. La cour d’appel qui avaitaccueilli cette demande voit son arrêt casséau visa de l’article 815-5 du code civil:“Attendu que pour dire l’action recevableet accueillir ces demandes, l’arrêt retientque l’action engagée par les consorts G. aété expressément autorisée par ordonnan-ce du président du tribunal de grande ins-tance de Basse-Terre sur le fondement deJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Droit de rétrocession: une QPCtransmise au Conseil constitutionnelLa Cour de cassation a transmis au Conseilconstitutionnel une question prioritairede constitutionnalité relative au droit derétrocession dans le cadre de la procédured’expropriation. Les personnes expro-priées peuvent utiliser un droit de rétro-cession lorsque les biens qui ont étéexpropriés n’ont pas reçu la destinationprévue dans le délai de 5 ans.Mais, en vertu de l’article L 12-6 al. 1 ducode de l’expropriation,l’expropriantpeut faire échec à ce droit par la seuleréquisition d’une nouvelle déclarationd’utilité publique. Est-ce que cette facultéqui n’est pas limitée en nombre ou dansle temps pourrait être considérée commeportant atteinte au droit de propriété?Au Conseil constitutionnel de répondre.(Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2012, n°1557, FS-P+B,renvoi. Aff. n°12-40070). l’article 815-5 du code civil dont l’énoncén’est pas limitatif, que cette ordonnancegracieuse permettait l’assignation, queMarie-Line F. [coïndivisaire] régulièrementappelée dans la cause devant le tribunald’instance, ne peut invoquer le caractèrenon contradictoire de la procédure;Qu’en statuant ainsi, alors quel’autorisation d’agir ne pouvait résulterd’une ordonnance sur requête et sansrechercher si le refus de MmeMarie-Line F.de s’associer à l’action entreprise par lesconsorts G. mettait en péril l’intérêtcommun de l’indivision, la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa décision;Par ces motifs: casse”.Observations:Cette affaire était passable-ment contentieuse puisque l’arrêt contestéétait déjà rendu après une première cassa-tion. L’article 815-5 du code civil prévoit larègle suivante: “un indivisaire peut êtreautorisé par justice à passer seul un actepour lequel le consentement d'un coïndivi-saire serait nécessaire, si le refus de celui-cimet en péril l'intérêt commun.”Il s’agissait ici d’obtenir la résiliation du bailpour impayé de loyer. L’indivisaire n’a puobtenir gain de cause face au refus del’autre indivisaire de s‘associer à sadémarche, pour deux motifs. - Le premier est de procédure:l’autorisation d’agir ne peut résulter d’uneordonnance sur requête.- Le second est de fond: il faut que le jugeindique en quoi le refus d’agir du coïndivi-saire met en péril l’intérêt commun.S’agissant de l’appréciation de l’intérêtcommun, il a été admis par exemple que lerefus d’un coïndivisaire de consentir à lavente de biens indivis peut être considérécomme mettant en péril l’intérêt communs’il y a urgence à les vendre pour acquitterles droits de succession et les pénalités deretard (Civ. 1e, 14 fév. 1984).Expulsion■L’indemnisation par l’État peutbénéficier au titulaire du bailemphytéotique(CE, 10 oct. 2012, 5e et 4e sous-sectionsréunies, Paris Habitat OPH, n°352770)L’OPAC de Paris, devenu Paris Habitat OPH,demandait à l’État une indemnisation pourrefus d’exécuter un jugement d’expulsiond’un locataire. Paris Habitat était bailleur entant que titulaire d’un bail emphytéotiqueque lui avait consenti le propriétaire. Le tri-bunal administratif avait refusé de fairedroit à cette demande au motif que ledemandeur n’était pas propriétaire dulogement.Le Conseil d’État indique que: “un bailemphytéotique consenti par un propriétai-re au profit duquel a été rendue une déci-sion de l'autorité judiciaire ordonnantl'expulsion des occupants d'un immeuble,est de nature à investir le preneur des droitsque le propriétaire tient de cette décision,sous réserve des stipulations contractuellescontraires”.Le jugement est annulé au motif que lejuge n’avait pas recherché “si le bail emphy-téotique conclu le 21 octobre 2004 avec cepropriétaire, sur lequel Paris Habitat OPHfondait sa demande d’indemnité, avaitinvesti celui-ci des droits du propriétaire”.Observations:Il résulte de cet arrêt que letitulaire du bail emphytéotique peut seprévaloir d’une décision de justice ordon-nant l’expulsion qui a été rendue au profitd’un propriétaire du bien avant que nesoit consenti le bail emphytéotique.Fiscalité locale■Les locaux de référence doiventêtre identifiables(CE, 8esous-section, 3oct. 2012, n°344489,Société Batipro)Une société contestait la détermination dela valeur locative servant d’assiette à la taxefoncière pour une série de logements dontelle était propriétaire à la Réunion. LeConseil d’État, annule le jugement du tribu-nal administratif de Saint-Denis qui avaitrejeté sa demande:Après avoir notamment cité les articles1415et1496 du CGI, le Conseil d’État indiqueque “ne peuvent être utilisés commelocaux de référence que des locaux ins-crits aux procès-verbaux des opérationsd'évaluation foncière des propriétés bâtiescommunales au 1erjanvier de l'année autitre de laquelle l'imposition est établie,précisément identifiablesà cette date etcorrespondant à la nature de constructiondes locaux dont il s'agit de déterminer lavaleur locative”.L’arrêt relève que le jugement avait indiquéque “la société faisait état, d'une part, de ladifficile identification du local de référenceretenu par l'administration et produisait àcet égard divers éléments allant dans le sensde la probable disparition de la maison indi-viduelle choisie en 1976 comme local deréférence n°37 relevant de la catégorie 6”mais que la société ne présentait “aucunélément concret relatif à la consistancemême de ses propres appartements”.Le Conseil d’État censure: “en statuant ain-si, alors que le local de référence retenudoit être précisément identifiabled'après le procès-verbal des opérationsd'évaluationau 1erjanvier de l'annéed'imposition et correspondre à la naturedes locaux à évaluer, et, en s'abstenant,alors que les documents produits ne lui per-mettaient pas de s'assurer que ces condi-tions étaient satisfaites, d'ordonner un sup-plément d'instruction, le tribunal a […]commis une erreur de droit”.Observations:Le contribuable obtientdonc gain de cause. Il résulte de cet arrêtque le local de référence doit être précisé-ment identifiable, ce qui n’était pas le casen l’espèce puisque la maison en causesemblait avoir disparu et d’autre part qu’il11décembre 20123JURIShheebbddooimmobilier••EEXXPPUULLSSIIOONN--FFIISSCCAALLIITTÉÉ▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Pas de référé liberté pour écarterle report d’une décision d’expulsionUn sous-préfet avait, par décision du11septembre2012 reporté au8octobre2012 le concours de la forcepublique pour procédure à une expulsion.Saisi par le bailleur, le juge des référésavait refusé d’annuler cette décision.Le bailleur se fondait sur l’article L 521-2du code de justice administrative pourobtenir du Conseil d’État qu'il annule ladécision du juge des référés.Le Conseil d’État rejette cette demandeen considérant que la conditiond’urgence exigée de l’article L 521-2 n’estpas remplie et “qu'au surplus, la décisionprécitée consiste, non à empêcher leconcours de la force publique, mais seu-lement à différer son interventiondans l'attente de la décision du jugede l'exécution”.(CE, juge des référés, 1eroct. 2012, n°363055).■Travaux d’économie d’énergiedes organismes HLML’article 1391 E permet aux organismesHLM d’obtenir un dégrèvement de taxefoncière s’ils effectuent des travauxd’économie d’énergie. Un OPAC contestaitle refus de l’administration de lui fairebénéficier de l’article 1391 E du CGI aumotif que les travaux d’isolation thermiqueet de ventilation effectués sur sesimmeubles résultaient de marchés passésantérieurement au 31octobre 2007, dateprévue par le décret du 19mars 2007 dontla publication conditionnait l’entré envigueur de ces dispositions législatives. Lasolution est confirmée par le Conseil d’État.(CE, 8esous-section, 3 oct. 2012, n°325031,OPAC de l’Oise).▲ 11décembre 20124JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELors du débat à l’Assemblée le 7décembresur le projet de loi de finances rectificative,les députés ont introduit un nouvel article(art. 24 sexies) qui institue une taxe supplé-mentaire sur les plus-values de cessiond’immeubles, autres que les terrains à bâtir.Elle devrait s’appliquer aux cessions géné-rant une plus-value imposable supérieure à50000euros, elle s’appliquerait au montanttotal de la plus-value, suivant un barèmeprogressif (cf. tableau ci-dessous).Elle s’appliquerait aux cessions intervenuesà compter du 1erjanvier 2013, à l’exceptionde celles pour lesquelles une promesse devente a acquis date certaine avant le7décembre 2012.C’est le rapporteur général du budget,Christian Eckert qui a proposé (amende-ment n°475) cette “surtaxation des plus-values immobilières” afin de compenser lasuppression du prélèvement sur les orga-nismes HML. Il ajoute (2e séance du7décembre) avoir modifié le projet initialqui ne s’appliquait qu’à la fraction margina-le en proposant un barème plus progressif.Le produit de la taxe serait affecté à l’ANRU.Gilles Carrez a fait part de ses craintes alors,explique-t-il que le marché des mutationsest en train de s’effondrer. Cette taxe quis’ajoute au taux de 19% aboutit à atteindrerapidement 25%, Gilles Carrez estime quece sont des taux confiscatoires, car il s’yajoute les prélèvements sociaux de 15,5%,soit un prélèvement total de plus de 40%.Le député ajoute qu’il est paradoxal de vou-loir par cette mesure “alléger la facture debailleurs sociaux dont les trésoreries peu-vent être pléthoriques ou qui, parfois,n’activent pas leur patrimoine et ne réalisentpas d’opérations”. Il ajoute que c’est incohé-rent par rapport à la mesure (prévue dans lePLF) qui prévoit un abattement de 20% surl’assiette des plus-values pour l’année 2013.Mais Christian Eckert qui répond que “80%des dossiers correspondent à une plus-valueaprès abattement inférieure à100000euros”. Henri Emmanuelli soutientégalement l’amendement, qui a été voté.AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTUne nouvelle taxa-tion des plus-valuesimmobilièresdoit correspondre à la nature des biens àévaluer. Ici une maison ne pouvait êtreretenue pour fixer la valeur locatived’appartements.Revenus fonciers■Intérêt d’emprunt: substitutionde prêts(CE, 3esous-section, 10oct. 2012, n°350815)Le ministre du budget contestait la décisionde la cour administrative d’appel qui avaitadmis que “les intérêts d’un emprunt sesubstituant à un prêt consenti gratuite-ment prenant la forme d’une avance encompte-courant constitueraient descharges déductibles des revenus fonciers”.Le ministre soutenait que le juge aurait dûrechercher si ce prêt substitutif litigieuxentrait dans les prévisions de l’article 31 I 1edu CGI, mais le Conseil d’État refused’admettre le pourvoi.Observations:L’article 31 I 1edu CGI pré-voit au titre des charges déductibles desrevenus fonciers, au d) “Les intérêts dedettes contractées pour la conservation,l'acquisition, la construction, la réparationou l'amélioration des propriétés”. Il estadmis, lorsque le contribuable souscrit unemprunt qui vise à rembourser unemprunt initial, que le contribuableconserve le bénéfice de la déduction.La faculté de déduction est toutefois limi-tée en principe au montant des intérêtsprévus dans le contrat initial (instruction 5-D2-07 du 23mars 2007). Or le Conseild’État admet ici la faculté de déductiond’intérêts d’un prêt qui se substitue à uneavance en compte-courant consentie àtitre gratuit, ce qui laisse supposer qu’il n’yavait pas d’intérêt. Cette décision est doncplus souple que la doctrine fiscale. ●■Taxe sur les bureaux en Ile-de-France: arrêté confirméLa société Euro Disney Associés contestait lalégalité de l’arrêté du 4mai 2011 qui adéfini “l’unité urbaine de Paris” nécessaireà l’application du tarif de la taxe sur lesbureaux prévue par l’article 231 ter du CGIissu de l’article 31 de la loi du 29 déc. 2010.Mais le Conseil d’Etat rejette le recours enrelevant que le législateur, pour définirla notion d’unité urbaine, s’est référéà des travaux de l’INSEEet ajoute qu’ilne peut examiner, en dehors d’une ques-tion prioritaire de constitutionnalité laviolation par la loi du principe d’égalitédevant les charges publiques.(CE, 9esous-section, 4 oct. 2012, n°350796).Montant de la plus-valueimposableTauxapplicable>50000€ et ≤100000€2%>100000€ et ≤150000€3%>150000€ et ≤200000€4%>200000€ et ≤250000€5%>250000€6%ÉtudesLe coût fiscal peut atteindre60% du loyerSelon une étude d’Alma consulting group,quand on ajoute les différents élémentsde la fiscalité locale: taxe foncière, taxed’enlèvement des ordures ménagères,cotisation foncière des entreprises et lataxe sur les bureaux, le coût total de la fis-calité locale peut atteindre 60% du mon-tant des loyers.En région et en Ile-de-France, le coûtmoyen varie entre 20% et 30% du mon-tant du loyer, alors qu’il est de 10 ou 20%à Paris, en raison des niveaux de loyersplus élevé.Mais le coût fiscal peut atteindre 60% dumontant des loyers de seconde main danscertaines villes (Nîmes ou Clichy-sur-Seine).Les valeurs médianes du coût fiscal sont de34€ le m2en région et 56€ le m2en Ile-de-France (72€ le m2en 1ecouronne) et71€ le m2à Paris.Dans la capitale, les coûts sont les plus éle-vés dans le quartier central des affaires.Les arrondissements les moins chers sontles 4eet 10earrondissements.(Étude publiée le 6décembre2012).Faible mobilité à ParisUne étude de Clameur montre que le tauxde mobilité résidentielle des locataires esttrès faible à Paris. Alors que le taux moyende mobilité résidentielle est en France de28,0% (en moyenne 1998-2012), ce tauxest de 20,4% dans la capitale. De plus, letaux de mobilité est en baisse. Pourl’ensemble de la France, ce taux était de27,6% en 2011 et il est de 27,2% en 2012.Mais à Paris, la chute est bien plus brutale.Le taux était de 19,3% en 2010, mais il esttombé à 18,1% en 2011 et à 17,7% en2012, ce qui montre que la situation dumarché y est particulièrement tendue.… et loyers en hausseEn 2012, l’indice des loyers de marchérepart à la hausse. Il est de en progressionde +2,4% depuis le début 2012 (en ryth-me annuel), la hausse étant nettementplus vive en Ile-de-France (+4,9%) qu’enprovince (+1,6%).La hausse est également sensible dansdeux autres régions: Aquitaine (+3,6%) etPACA (+2,5%), alors que certaines régionssont en baisse: Bourgogne (-0,2%), Cham-pagne-Ardenne (-0,2%), Limousin(-0,7%) et Picardie (-0,3%).(Etude publiée le 28novembre2012).▲ 11décembre 20125JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESS◆Alain Cacheux président des OPH L’adjoint au maire de Lille AlainCacheux a été réélu le 5décembre à laprésidence de la Fédération nationaledes Offices publics de l’habitat. Ilest par ailleurs vice-président del’USH.◆Rejet de plainte contre les EPLApparuLa Commission européenne a classé sanssuite le 28novembre la plainte diri-gée contre la loi du 28mai 2010 surles Sociétés publiques locales; cedont se réjouit la Fédération des EPL(communiqué du 28 nov. 2012).■DPE dans les immeubles et tra-vaux d’économie d’énergie dansles immeubles en copropriétéLe décret relatif au diagnostic de perfor-mance énergétique dans les immeubleséquipés de chauffage collectif est paru.Il comporte deux aspects.➠Le DPELa loi Grenelle II (art. 134-4-1 du CCH) impo-se la réalisation d’un DPE dans lesimmeubles équipés d’une installation collec-tive de chauffage ou d’un système de refroi-dissement, d’ici le 1erjanvier 2017. Le décretdu 3 décembre en précise les modalités.- Le DPE doit être réalisé pour l’ensembledu bâtiment (art. R 134-4-3 du CCH).- Pour un immeuble en copropriété, le syn-dic doit inscrire à l’ordre du jourdel’assemblée la décision de réaliser un DPE.A l’assemblée suivante, la personne encharge de la réalisation du DPE présentele diagnostic. Le texte précise que ce DPEvaut diagnostic pour les lots au sens desarticles L 134-1 et suivants du CCH pourchacun des lots. On peut en déduire que,en cas de vente ou de location d’un lot, lecopropriétaire pourra donc recourir à ceDPE qui aura été fait pour l’immeuble, cequi lui évitera de réaliser un DPE spéci-fique à son lot.Le texte prévoit aussi le cas des syndicatsde copropriétaires qui ont déjà fait unDPE. Ils n’ont pas l’obligation de réaliserun nouveau diagnostic, mais ils sont tenusde le compléter si nécessaire.➠Les travaux d’économie d’énergiedans les immeubles en copropriétéLe CCH est complété d’un chapitre sur cesujet (art. R 138-1 et suiv. du CCH).L’article 24-4 de la loi du 10juillet 1965(issu de la loi du 10juillet 2010) prévoitque le syndic soumet à l’AG la questiond’un plan de travaux d’économied’énergie ou d’un contrat de performanceénergétique, lors de l’assemblée qui suit laréalisation d’un DPE ou d’un audit énergé-tique. L’article R 138-1 précise que le syndicjoint à la convention, le DPE ou le rapportsynthétique de l’audit. Si le syndicat décidede réaliser des travaux, le syndic procède àla mise en concurrence d’entreprises. Al’assemblée qui suit la mise en concurren-ce, le syndic inscrit à l’ordre du jour le votesur le devis pour un plan de travaux ou unCPE.L’article R 138-2 précise en trois points lecontenu du plan de travaux d’économiesd’énergie:1. les travaux, qui sont répartis en deuxcatégories:AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..❘◗Gide Loyrette Nouel(Christopher Szostaket Eric Martin-Impératori) a conseillé legroupe Grosvenor dans l’acquisition d’unportefeuille immobilier lyonnais auprèsd’ANF Immobilier (SIIC). La transaction por-tait sur des immeubles situés rue de laRépublique à Lyon pour 310millionsd’euros. Intervenait également l’étude nota-riale Allez&Associés.Acteurs■Fonds travaux dans les copro-priétésL’ARC s’indigne de la réponse écrite faitepar le ministère du logement à Jean-PierreSueur sur l’obligation d’un fonds travauxdans les copropriétés (voir notre tableaudes réponses ministérielles, Jurishebdon°499, p.8) et qui réfute la proposition surle fondement de la liberté de l’épargnedes copropriétaires.Le président de l’ARC rappelle que voici 10ans que son association tente de faireadmettre l’idée d’un fonds obligatoire,notamment pour aider les copropriétairesmodestes à faire face le moment venu àdes dépenses importantes inévitables. Dansun courrier du 27novembre, il fait obser-ver à la ministre qu’elle a déclaré au prési-dent de l’Anah, Dominique Braye, lors desateliers de l’Anah le 17octobre que lespropositions qu’il formulait étaient fonda-mentales. Or Dominique Braye soutientcette idée. A suivre.■Cécile Duflot attaque l’ÉglisecatholiqueCherchant des solutions à la crise du loge-ment, la ministre du logement a invité le3décembre les propriétaires d’immeublesvides à un devoir de solidarité et visénotamment l’Église catholique.Dans le Figaro du 4décembre,MgrDubost, archevêque d’Evry, répondque l’Église n’a pas attendu la ministrepour agir dans le domaine du logementvia par exemple le Secours Catholique,Habitat et Humanisme ou les ConférencesSaint-Vincent de Paul.■Le SNAL critique le projet detaxation des terrains à bâtirRoger Bélier, Président du Syndicat natio-nal des aménageurs lotisseurs a écrit le4décembre une lettre ouverte au Prési-dent de la République dans laquelle ilindique que le taux de pression fiscale quiva peser sur les cessions de terrains à bâtirva devenir confiscataoire et il en prédit desconséquences désastreuses: “cette réformebloquera totalement le système de libéra-tion des terrains et mettra un coup defrein définitif aux transactions foncières”.- les travaux portant sur les parties et équipe-ments communs (exemple: travaux d’isolationthermique performants des toitures),- les travaux d’intérêt collectif portant sur lesparties privatives (voir encadré ci-dessous).2. Le programme détaillé indiquantl’année prévisionnelle de réalisationdes travaux et leur durée.3. Une évaluation du coût des travauxprévus au plan.➠Travaux dans un “délai raisonnable”L’article 25 g de la loi de 1965 prévoit lafaculté pour l’assemblé de décider detravaux d’intérêt collectifsur les par-ties privatives. Le décret du 3décembre2012 en donne la liste (voir encadré).L’article R 138-3 précise que lorsque cestravaux sont votés, les copropriétaires“sont tenus de les réaliser dans un délairaisonnable, en fonction de la nature etdu coût des travaux, sauf s’ils sont enmesure de prouver la réalisation de tra-vaux équivalents”.Le syndicat procède à la réception destravaux en présence des copropriétairesconcernés. En cas de réserves, le syndicassure le suivi et la réception des tra-vaux pour permettre la levée desréserves.(Décret n°2012-1342 du 3décembre 2012relatif aux DPE pour les bâtiments équipésd'une installation collective de chauffage oude refroidissement et aux travauxd'économies d'énergie dans les immeubles encopropriété, J.O. du 5 déc. p.19017).Les travaux d’intérêt collectifsur les parties privativesa) Travaux d'isolation thermique des paroisvitréesdonnant sur l'extérieur comprenant,le cas échéant, l'installation de systèmesd'occultation extérieurs;b) Pose ou remplacement d'organes de régu-lationou d'équilibrage sur les émetteurs dechaleurou de froid;c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou defroid;d) Mise en place d'équipements de comptagedes quantités d'énergies consommées. 11décembre 20126JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20nov. 2012ANp.6746n°3699Philippe Meunier,UMP, RhôneProtection desimmeubles inscritsCultureLe projet de supprimer l'avis de l'ABF en cas de travaux sur les sites inscritspour le remplacer par une consultation facultative a été abandonné dans lecadre de la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit. Mais le ministèrede la culture travaille à un projet de loi en faveur du patrimoinepourmieux articuler les dispositifs de protection et améliorer l'efficacité des poli-tiques de préservation et de mise en valeur des espaces d'intérêt patrimonial.20nov. 2012ANp.6751n°5000Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRecours contre lesdocumentsd'urbanismeNotification?EcologieL'article R 411-7 du code de justice administrativeprévoit, en cas de requête contre un documentd'urbanisme un renvoi à l'article R 600-1 du code del'urbanisme. Or l'article R 600-1 ne s'applique plus auxrecours dirigés contre les documents d'urbanismedepuis la réforme entrée en vigueur le 1eroctobre2007. Mais en la matière, le code de justice adminis-trative est un “code suiveur” qui suit automatique-ment la rédaction du code de l'urbanisme. Le principeest donc bien l'absence d'obligation de notificationdes recours contre les documents d'urbanisme.La rédaction de l'articleR 411-7 sera donc sansdoute appelée à évoluer,pour se mettre en har-monie avec le codepilote.20nov. 2012ANp.6767n°622MariettaKaramanli,SRC, SartheCoût des normes deconstructionLogementLe ministère du logement a missionné la SCET, la FPI, le bureau d'étude Gingeret Marsh pour réaliser une étude sur les gisements d'économie permettant dedesserrer les exigences réglementaires techniques dans les logements neufs.Pour les logements existants, l'obligation de respect de normes ne s'appliquequ'en cas de travaux. Elles sont limitées, car il importe d'intégrer la capacitédes propriétaires à en supporter le coût.20nov. 2012ANp.6769n°1553Jean-PierreDecool,App. UMPMoisissures dans leslogementsLogementL'humidité ou les moisissures sont souvent dus à undéfaut d'entretien ou une erreur de conception dansla réhabilitation, ou à une surpopulation du loge-ment. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisagepas de modifier la réglementation sur la fourniturede diagnostics lors de ventes ou des locations.Le député observait queles diagnostics quidoivent être remis aulocataire (art. 3 de la loide 1989) ne concernentpas les moisissures.20nov. 2012ANp.6771n°6597Anne Grom-merch,UMP, MoselleIndividualisation desfrais de chauffageLogementLe syndicat, représenté par le syndic, calcule la moyenne sur 3 ans des con-sommations annuelles nécessaires au chauffage de l'immeuble et les répartiten fonction de la surface habitable. Il doit aussi relever au moins une fois paran les appareils de mesure. Si le syndic n'y procède pas, le syndicat doit veillerà ce qu'il le fasse. A défaut, le syndic engage sa responsabilité sur le fonde-ment de l'article 1992 du code civil.20nov. 2012ANp.6771n°5549Marie-JoZimmermannUMP, MoselleExtensions d'une con-struction. Preuve de larégularité de la con-struction initialeLogementUne construction est réputée légale si elle a été construite avant la loi du15juin 1943 ou conformément au permis de construire accordé. C'est aupétitionnaire d'apporter la preuve de la régularité de la construction.Un acte notarié d'acquisition d'une maison de plus de 30 ans ne prouve pasla légalité de la construction et la prescription décennale ne s'applique pas sile demandeur ne peut pas prouver l'obtention d'un permis de construire.20nov. 2012ANp.6772n°6814Yannick Favennec,UDI, MayenneAccessibilité des ERPLogementSi le rapport du Conseil général économique et financier affirme quel'échéance du 31décembre 2014 pour la mise en accessibilité de l'ensembledes bâtiments publics existants sera impossible à tenir, le Gouvernementn'entend pas reporter cette échéance. Mais la proposition de définir unobjectif d'accessibilité intermédiaire pour 2015 sera étudiée dans lecadre de la mission attribuée à Claire-Lise Campion, députée de l'Essonne.20nov. 2012ANp.6773n°8090Denis Jacquat,UMP, MoselleDiagnostiqueurs. Cer-tification de compé-tenceLogementLe dispositif de certification mis en place en 2007a permis une professionnalisation des diagnos-tiqueurs et une amélioration des pratiques. Ilrésulte du bilan du premier cycle de certificationque la profession souffre d'un manque de recon-naissance ; une des mesures prioritaires est lamontée en compétencedes diagnostiqueurs. Ilest prévu de rendre obligatoire une formationcontinue tous les 5 ans et matière de diagnosticamiante et de performance énergétique.Le député évoquait lacritique de la Fédérationde diagnostiqueursFNECI selon laquelle leurprofession est seulesoumise à une obliga-tion périodique de con-trôle des compétences.22nov. 2012Sénatp.2679n°536Jean-Pierre Sueur,SRC, LoiretForme des notificationspour les copropriétésJusticeL'article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit queles notifications sont faites par LR avec AR ou partélécopie avec récépissé. Le Gouvernement aengagé une réflexion sur la dématérialisation deséchanges en droit de la copropriété. Un projetde décretsera présenté au Conseil d'Etat d'ici lafin de l'année. Il prévoit la suppression des notifi-cations et mises en demeure par télécopie.La réponse reste flouesur les modalités denotifications qui pour-raient être autorisées.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 11décembre 20127JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSRRÉÉPPOONNSSEECabinets ministériels➠Artisanat, commerce et tourisme: Sontnommés au cabinet de Sylvia Pinel: Virgi-nie Rozière, directrice adjointe du cabi-net, Isabelle Amaglio-Terisse, conseillèrechargée du commerce, Saïd Oumeddour,conseiller affaires sociales et Loïc Tournier,chargé de mission artisanat. (Arrêtés du12novembre 2012, J.O. du 28 nov. @).➠Ecologie: Raymond Cointe est nomméconseiller spécial au cabinet de DelphineBatho. (Arrêté du 29novembre 2012, J.O. du1erdéc. @).Administration centrale✓Nathalie Morinest nommée cheffe deservice, en charge du service « FranceDomaine» à la direction générale desfinances publiques. (Arrêté du 29novembre2012, J.O. du 30 nov. @).✓Laurent Royest nommé directeur del'eau et de la biodiversitéà la directiongénérale de l'aménagement, du logementet de la nature. (Décret du 29novembre2012, J.O. du 30 nov. @).Magistrature✓Cours d’appel: Sont nommés premiersprésidents de cour d'appel: Henry Robert(Dijon), Dominique Gaschard (Poitiers) etMarie-Paule Lafon (Riom). (Décret du26novembre 2012, J.O. du 28 nov. @).✓Juridictions administratives: DominiqueKimmerlinest nommé secrétaire généraldes tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel. (Décret du29novembre 2012, J.O. du 1erdéc. @).Organismes publics✓Conservatoire de l'espace littoral et desrivages lacustres: Odile Gauthier, ingé-nieure générale des mines, est nomméedirectrice. (Décret du 29novembre 2012, J.O.du 30 nov. p.18824).■Risque d’inondation16 sitessont référencés comme territoiresoù il existe un risque d'inondation impor-tant ayant des conséquences de portéenationale.Exemples: Vallée de la Loire à Orléans etTours, Delta du Rhône, Lyon, Ile-de-France,LeHavre, Troyes, agglomération strasbour-geoise. (Arrêté du 6novembre 2012, J.O. du27 nov. p.18610).Au fil du JO■Archéologie préventiveL'article L 524-14 du code du patrimoineprévoit une prise en charge des dépensesde travaux de fouilles archéologiques lors-qu'il s'agit de logements locatifs sociauxou de logements individuels dans le cadrede lotissements ou de ZAC.Un décret du 30 novembre modifie lemontant de la prise en charge à compterdu 1erjanvier 2013.Il est désormais fixé à:- 50 % dans les ZAC et les lotissements sou-mis à permis d'aménager,- 75 % pour les logements visés à l'article L331-12 1ede l'article L 331-12 du code del'urbanisme (logements locatifs sociaux).Toutefois, pour les demandes de prises encharge au cours de la période du 1erjanvier2013 au 30juin 2013, ce taux de 75 % estporté à 90 %.- 100 % pour les autres cas visés parl'article L 524-14.Des dispositions particulières sont prévuespour l'outre-mer.(Décret n°2012-1334 du 30novembre 2012relatif aux conditions de prise en charge desfouilles par le Fonds national pour l'archéologiepréventive, J.O. du 2 déc. 2012, p.18936).■Opérateurs d’archéologie pré-ventiveSont agréés en qualité d'opérateurd'archéologie préventive: les services oumissions archéologiques de Beauvais, duPas-de-Calais, de Fréjus, de l'Eure, de la Sei-ne-Saint-Denis, de l'Oise, de la Mayenne etd'Arras. (Arrêtés du 12novembre 2012, J.O.du 28 nov. p.18702).■Tarif d’électricité annuléLa décision du 5mai 2009 d'approbationdes tarifs d'utilisation des réseaux publicsde transport et de distribution d'électricitéa été annulée par le Conseil d’Etat.(Décision n°330548 et autres du 28novembre2012 du Conseil d’État statuant au conten-tieux, J.O. du 1erdéc. 2012, p.18910).■Vente de métauxUn décret du 28novembre fixe les modali-tés de la déclaration que doivent remplirchaque année les personnes qui achètentà titre habituel au détail des métaux (art.344 GE du CGI de l'annexe III au CGI).(Décret n°2012-1322 du 28novembre 2012relatif aux modalités d'application de l'article1649 bis du CGI, J.O. du 30 nov. p.18790).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 500UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..➩Délai de traitement des conten-tieux devant les juridictions civilesDans une réponse au députéGérald Germain, le ministère de lajustice donne des statistiques pré-cises sur le délai de traitement desdossiers par les tribunaux.Sur les 35 cours d'appel, 13 ontun délai de traitement supérieur àun an. Dépassent 15 mois, lescours de Cayenne, Metz, Paris.Deux traitent les dossiers en moins de8 mois: Limoges et Bourges. Les coursoù le stock de dossiers est le plus éle-vé sont Paris (47396) et Aix (24735).La réponse donne aussi des chiffrespour les TGIet les tribunauxd'instance. Au TGI de Paris, les dos-siers sont traités en 6,49 moiset àcelui de Lyon en 6,66 mois.(JO AN Q 20 nov. p.6796, n°4092)Chiffres 11décembre 20128JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEE“Je n’arrive pas à me rebeller contre lesrecours” affirme d’emblée le promoteurClaude Cagol qui considère qu’il est légitimepour un citoyen de faire valoir quel’administration s’est trompée en délivrantun permis de construire. Mais le problèmeest que fin 2012, on dénombrait 650 recoursportant sur un total de 25000 logements. Cechiffre est considérable par rapport à uneproduction pour 2012 estimée à 75000 loge-ments. Le président de SEFRI-CIME distingueplusieurs types de recours: les recours légi-times reposant sur la violation d’une règleadministrative, les recours d’humeur (lors-qu’un voisin se voit privé de la vue sur laTour Eiffel), les recours à contenu politiqueet les recours suspects, voire crapuleux. MaisClaude Cagol considère que la pathologieest au niveau des pouvoir publics: c’est aulégislateur qu’il revient de prendre lesmesures adéquates pour limiter le droit derecours de citoyens. Il observe toutefois queles tribunaux commencent à découvrirl’article 1382 du code civil pour sanctionnerles recours abusifs.La notion d’intérêt à agirÉric Ranjard, président du CNCC, déplorequ’il faille de 15 à 20 ans pour réaliser uneopération de cœur de ville; des sommesconsidérables sont actuellement bloquées(de 5 à 10milliards d’euros). Il distinguequant à lui les recours exercés par les concur-rents et ceux qui tentent d’obtenir del’argent en retirant leurs recours. Pourtant,explique Éric Ranjard, des solutions extrême-ment simples permettraient d’améliorer lasituation. La première est d’enfermer lanotion d’intérêt à agir pour distinguer unrecours fait pour assurer le respect d’unerègle de droit et celui initié uniquementpour empêcher de faire.Marc Servel de Cosmi, président del’association de sauvegarde del’environnement de Paris XVIeexpliquequant à lui que le recours contentieux estsouvent le seul moyen de se faire entendre.Il explique que sa motivation est d’assurerun aménagement harmonieux du quartier.Il cite l’exemple du centre culturel LVMH duBois de Boulogne et s’étonne qu’on aitautorisé la construction d’un musée de 46mètres de haut dans un secteur où sont enprincipe interdites les constructions de plusd’un étage. Le TA a annulé le permis mais lelégislateur par un cavalier législatif a validéle projet.Raccourcir les délais des procéduresDominique de Sauza (UCI-FFB) observe quela multiplication des recours depuis unequinzaine d’années en vient à attaquer lemodèle économique des entreprises. Unecertaine fraction des recours témoigne chezleurs auteurs d’une volonté d’empêcher defaire. Il considère que le législateur est allétrop loin dans l’élaboration des règlesd’urbanisme, ce qui finit par poser des pro-blèmes de cohérence entre les articles. Unrecours de deux ans est difficilement suppor-table pour les constructeurs. Si les jugementssont ordinairement très bien étayés, il estimpératif que les délais soient restreints. Ilconviendrait par exemple que les requérantsne puissent pas ajouter des moyens supplé-mentaires tout au long de la procédure.C’est par l’encadrement des délais derecours que la situation pourrait grande-ment être améliorée.Le président du promoteur Hermitage, EminIskenderov, estime qu’il est difficile de savoirsi un recours est abusif. L’enjeu est davanta-ge dans son délai de traitement. Sanction-ner l’abus n’est pas la solution. Emin Isken-derov préconise donc d’agir sur le délai etdistingue quant à lui deux types de recours.Certains sont légitimes par exemple quandun chantier oblige le voisin à déplacer unhall d’entrée, il y a un réel préjudice qui jus-tifie une indemnisation. D’autres recours enrevanche ne sont pas légitimes, par exemplelorsqu’un voisin engage une action car il vaperdre la vue sur la Tour Eiffel.Le promoteur propose la mise en placed’une juridiction spéciale qui permettrait detrancher rapidement les litiges.Comment lutter contre les recours abusifs ?Un débat organisé à l’occasion du SIMI le 5décembre mettait face à face des pro-moteurs et des représentants de l’administration ou d’association de défense del’environnement. Si les points de vue sont forcément différents, il se fait un certainconsensus sur la difficile coexistence du code de l’urbanisme et de l’environnementet sur la nécessité de raccourcir les délais de traitement des recours contentieux. JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineDDÉÉBBAATTDes recours fondés sur un refus dela politique d’urbanisme de la villeLa directrice de l’urbanisme de la Ville deParis, Élisabeth Borne, reconnaît qu’à Paris simoins de 10% des permis sont attaqués,tous les permis de construire portant sur desgrands équipements sont attaqués et quetous les permis portant sur des logementssociaux situés dans le VIIeet le XVIearrondis-sements font l’objet de recours. Si le droit derecours est garanti constitutionnellement etpar la CEDH, Élisabeth Borne s’interroge surles recours qui se fondent en réalité sur unrefus d’adhésion à la politique del’urbanisme engagée par la ville de Paris. Elleobserve que les tribunaux commencent àaller dans le sens d’annulations partielles.Pour éviter le blocage des opérations, ilfaudrait aller dans le sens d’une simplifica-tion des procédures. Il faut aussi examinerce qui se fait dans certains pays étrangersoù se pratique une méthode de sécurisa-tion progressive des projets, après concer-tation.Dominique de Sauza reconnaît que lesgens ne veulent pas voir évoluer leur envi-ronnement. Marc Servel de Cosmi répondau contraire que l’objectif des associationsest de défendre le cadre de vie : il faut lais-ser évoluer la ville mais sans fairen’importe quoi.Éric Ranjard propose qu’un délai soit fixéau requérant pour le dépôt de ses moyens.Il suggère que le juge puisse accorder undélai au requérant pour régler le problèmequi a été soulevé. Il souhaiterait aussi quele pétitionnaire puisse demander un référépréventif pour obtenir la sécurisation deson projet ou encore que le juge fixe uncalendrier de procédure impératif.Élisabeth Borne souligne aussi la questionde la cohérence entre le code del’urbanisme et le code de l‘environnement.Claude Cagol considère que les solutionspréconisées par les multiples commissionsqui ont travaillé sur le sujet sont tout à faitinsuffisantes. Le problème est que lesbanques n’accordent pas de financementtant que les recours n’ont pas été purgés.Une solution avait été proposée par la FPIpar le biais du mécanisme de l’assurance.Mais les praticiens observent que lesnotaires sont très réticents à passer desactes lorsqu’un recours a été déposé,même si un contrat d’assurance a été sous-crit.●