– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Défaut d’immatriculation du locataire / Bail dérogatoire et congé conditionnel
Location-gérance : Délai entre le commandement et l’assignation
Copropriété : Pas de QPC pour la loi Carrez
Garanties du prêteur : Action du créancier du bailleur à l’encontre du locataire
Fiscalité : Revenus fonciers : une indemnité non imposable
Acte anormal de gestion, avance en compte-courant consentie à un marchand de biens / Taxe foncière : pas de “valeur locative encadrante”
– 5 – Actualité –
La CAPEB mobilise / L’IEIF table sur une baisse des prix des logements de -3 à -6 % en 2013, et présente des prévisions plus contrastées sur le marché de bureaux
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
– 8 – Rencontre et analyses –
Parc social : Cécile Duflot lance la concertation sur les attributions de logements sociaux
Urbanisme commercial : chute de 25 % des autorisations
22janvier 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX--LLOOCCAATTIIOONNGGÉÉRRAANNCCEE▲Baux commerciaux■Défaut d’immatriculation dulocataire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9janvier2013,n°10/23525)Un bail avait été conclu pour des locaux àdestination d’artisan du bâtiment en 1977.Or le preneur avait été radié du répertoiredes métiers le 31juillet 2003. Le bailleuravait donné congé avec offre de renouvelle-ment le 22décembre 2006 puis avait rétrac-té son offre le 23avril 2008, contestant aulocataire le bénéfice du statut des baux com-merciaux. La cour d’appel lui donne raison:“Considérant que M. C. [preneur] fait valoirqu’aucune mise en demeure ne lui a étédélivrée sur le fondement de l’article L 147-17 du code de commerce; [lire : 145-17]Considérant toutefois qu’il n’est pas contes-té qu’à la date de la rétractation du congéavec offre de renouvellement, M.C. n’étaitplus inscrit au répertoire des métiers, peuimportant que M. P. [bailleur] ne l’ait pasignoré lors de la délivrance de ce congé;que la perte du droit au renouvellementconstitue, en ce cas, une sanction quin’impose pas la délivrance de la mise endemeure préalable prévue à l’article L 145-17 du code de commerce”.La cour d’appel confirme le jugement quiavait constaté l’absence de tout droit àoccuper les lieux et ordonné l’expulsion dulocataire.Observations:L’article L 145-17 du code decommerce permet au bailleur de refuser lerenouvellement du bail, sans être tenu aupaiement d’une indemnité d’éviction s’iljustifie d’un motif grave et légitime àl’égard du locataire sortant. Mais en casd’inexécution d’une obligation ou en casde cessation sans raison de l’exploitationdu fonds, le bailleur doit adresser une miseen demeure au locataire pour pouvoirinvoquer l’infraction commise. Le locataireentendait se prévaloir de cet article pourdénier au bailleur le droit de lui contesterle droit au renouvellement. Mais la courd’appel de Paris avait déjà admis que cettemise en demeure ne concerne pas la déné-gation du droit au renouvellement fautede remplir les conditions pour bénéficierdu droit au statut des baux commerciaux(Paris. 3 déc. 1990, AJDI 2000, 143). La Courde cassation l’avait également jugé plusanciennement pour un locataire qui n’estplus inscrit au RCS et n’est plus propriétairedu fonds (Civ. 3e, 19 déc. 1972). L’arrêt rap-porté est dans le même sens. Il a aussi étéjugé par exemple que la mise en demeuren’est pas nécessaire en cas de défautd’exploitation effective du fonds pendantles trois dernières années du bail (Civ. 3e,8janvier 2008, Adm. mars2008, 32).■Bail dérogatoire et congé condi-tionnel(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9janvier2013,n°11/02715)Un bail dérogatoire avait été convenu pour2356m2de locaux dans un parc d’activitéentre le 22décembre 2006 et le21décembre 2008. Le bail prévoyait lafaculté pour le preneur de donner congé le22septembre 2007, cette “fenêtre de sor-tie” étant assortie d’une condition suspensi-ve selon laquelle le preneur s’engageaitalors à prendre à bail une surface compriseentre 600 et 700m2dans le parc d’activité.Le preneur avait fait usage de cette faculté dedonner congé en cours de bail mais un litigesubsistait sur l’occupation à titre de remplace-ment qui n’avait pas abouti à un accord. Lacour constate que la condition n’est pas rem-plie. Elle relève que la société locataire a faitune proposition, refusée par le bailleur et quecelui-ci a émis une autre proposition, refuséepar le preneur. L’arrêt en déduit;“Considérant que […] contrairement à ceque soutiennent les intimées [sociétés loca-taires] il n’y a donc eu aucune rencontre desvolontés ni sur le bail commercial, en l’étatd’un désaccord persistant sur l’assiette dubail et son prix, quand bien même l’écartentre la position des parties serait faible, nisur le bail de courte durée au profit de lasociété Assystem France; que par lettres des5 et 29novembre 2007, la société Silic a dureste rétracté son offre de bail commercialce qu’il lui était loisible de faire tant quecette offre n’avait pas été expressémentacceptée ce qui est le cas;Considérant que la condition posée par lebail du 27novembre 2006 à sa résiliationanticipée ne s’est pas réalisée; que le congédélivré par la société Assystem France pourle 22septembre 2007 se trouve sans effet etce bail s’est poursuivi jusqu’à son terme”.La cour condamne le locataire à payer le loyerjusqu’au terme du bail initialement prévu.Observations:Cet arrêt confirme donc lavalidité de la clause du bail dérogatoire rela-tive au congé. Le preneur pouvait donc vala-blement donner congé à une date corres-pondant au milieu du bail, sous la conditionde signer un bail pour une surface réduite.Cette condition suspensive est valable. Maisles parties ne s’étant pas mises d’accord surle bail à signer en contrepartie, la conditionn’est pas remplie. Le congé est donc inopé-rant et le preneur est tenu de respecter lebail initial jusqu’à son terme.Location-gérance■Délai entre le commandementet l’assignation(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 8janvier2013,n°12/04923)Cette décision tranche un litige opposant lepropriétaire d’un fonds de commerce(société SAS ED) et son locataire gérant. Lelocataire gérant soutenait que la société EDavait failli à son obligation de délivrance enlui confiant un fonds de commerce non ren-table et que la clause résolutoire avait étéactionnée de mauvaise foi. Les deux argu-ments ont été repoussés, mais on s’arrêterasur le second, selon lequel le fait que le pro-priétaire avait délivré une assignation enréféré le 26janvier2012 soit avantl’expiration du délai d’un mois prévu parl’article L 145-41 du code de commerce.La cour relève que les parties étaient liées parun contrat de location-gérance libre ainsiqu’un contrat de franchise, un contratd’approvisionnement, une convention defourniture ainsi qu’un contrat système infor-matique.Le contrat de location-gérance comportaitune clause de résiliation de plein droit “sibon semble au bailleur et sans besoin qu’ilsoit besoin d’entreprendre une quelconqueformalité judiciaire, un mois après un com-mandement de payer ou d’exécuter fait parexploit d’huissier resté sans effet”.“Considérant […] que le contrat de loca-tion-gérance, nécessairement soumis auxdispositions des articles L 144-1 à L 144-13du code de commerce et non à celles rela-tives au statut des baux commerciaux invo-quées à tort par les parties, que le contratde franchise, le contrat de location-gérancelibre et le contrat d’approvisionnement for-ment un tout indissociable […]Qu’il est par ailleurs établi que la société ED aassigné le 26janvier2012 sa locataire géran-te en référé en constatation de l’acquisitionde la clause résolutoire, expulsion et paie-ment, qu’il ne saurait être tiré aucune consé-quence de la circonstance selon laquellela bailleresse n’a pas attendu que ledélai d’un mois visé à l’article 9 ducontrat soit écoulé pour l’assigner enréféré dès lors que l’affaire a été placée etretenue à l’audience du 24février2012 etque la société n’a pas été privée de la possibi-lité de faire opposition au commandementde payer dans le délai d’un mois”.La cour refuse de considérer que le bailleurfranchiseur a agi de mauvaise foi et confirmeJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE la décision de résiliation du contrat etd’expulsion.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les articles L 144-1 à L 144-13relatifs à la location-gérance ne prévoientpas de disposition spécifique sur la clauserésolutoire, contrairement à l’article L 145-41. Cet article impose un délai d’un moisentre le commandement de payer et la rési-liation de plein droit. Mais la jurisprudence aadmis que le commandement de payer lesloyers et l’assignation en référé subséquentepour voir constater la résiliation du bail enapplication d’une clause résolutoire peuventêtre réunis dans un même acte (Lyon, 28 fév.1991, Rev. huissiers, 1992, 103).Dans cette affaire, la cour d’appel admet lavalidité de l’assignation qui est délivréemoins d’un mois après le commandementdès lors que l’affaire a été audiencée aprèsle délai d’un mois, ce qui laisse donc au loca-taire le temps de régulariser la situation. Ilsuffit donc que soit écoulé un mois entre lecommandement et l’audience pour que ledélai minimum d’un mois soit respecté.Copropriété■Pas de QPC pour la loi Carrez(Cass. Civ. 3e, 10 janv. 2013, n°154, FS-P+B,non-lieu à renvoi, n°12-40084)La Cour de cassation a rejeté la demande derenvoi au Conseil constitutionnel d’unequestion prioritaire de constitutionnalitérelative à la loi Carrez.“Attendu que […]l’article 46de la loi du10juillet 1965, et la portée effective qui luiest donnée par la jurisprudence de la troi-sième chambre civile de la Cour de cassa-tion, ne privent pas le vendeur d’un lotde copropriété qui a subi un préjudiceà cause d’une erreur de mesurage deson droit d’en demander réparationsur le fondement de la responsabilitéde droit commun, que l’atteinte à la liber-té contractuelle est limitée à certainesventes et justifiée par un motif d’intérêtgénéral, la protection de l’acquéreur d’unlot de copropriété, et qu’il n’en résulteaucune dépossession du droit de propriétéau sens de l’’article17 de la Déclaration desdroits de l’homme et du citoyen”.Observations:Lorsque le vendeur d’un lotde copropriété a fait appel à un profes-sionnel du mesurage qui a commis uneerreur au préjudice du vendeur, celui-ci nedispose pas de recours à l’encontre del’acheteur. En effet, l’article 46 accorde auseul acquéreur une action en diminutionde prix si l’écart lui est défavorable mais “sila superficie est supérieure à celle expri-mée dans l’acte, l’excédent de mesure nedonne lieu à aucun supplément de prix”.Le demandeur de cette QPC soutenantque la règle était notamment contraire audroit de propriété, mais la Cour de cassa-tion ne l’a pas admis en indiquant que levendeur pouvait alors exercer un recourssur le fondement de la responsabilité dedroit commun. Il en résulte que le vendeurqui a subi un préjudice peut engager laresponsabilité du professionnel qui a com-mis une faute dans le mesurage.Pourtant la Cour de cassation avait jugé en2006 que la diminution de prix résultantde l’article 46 ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable permet-tant d’accueillir l’appel en garantie du ven-deur contre le cabinet d’expertise auteurd’un métrage (Civ. 3e, 4janvier 2006 AJDI2006, 575). La décision rapportée laisseentrevoir une évolution de la jurispruden-ce plus favorable au vendeur.Garanties du prêteur■Action du créancier du bailleur àl’encontre du locataire(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 10janvier2013,n°11/22632)Une banque (Crédit Immobilier de France,CIF) avait accordé des prêts à divers acqué-reurs pour l’acquisition de lots dans une rési-dence de tourisme dont l’exploitation étaitconfiée à SAS Park and Suites. Le dispositifétait mis en place par la société Apollonia.Les acquéreurs avaient engagé une actionen vue de la résiliation de baux commer-ciaux. Or la banque, invoquant l’impayé desemprunteurs, était intervenue à l’instancepour obtenir la consignation des loyerséchus et à venir dus par l’exploitant auxacquéreurs. La cour d’appel admetl’intervention volontaire mais rejette lademande de consignation, reprenantl’argument retenu en 1einstance selonlequel la demande devait être justifiée aumoins en son principe à l’encontre de cha-cun des demandeurs:“Considérant que s’il n’est pas contesté yavoir un litige sérieux entre la société CIFRAAet chacun de ces emprunteurs, cependant lasociété CIFRAA forme une demande glo-bale de consignation des loyers échus età échoir, sans qu’il soit possible, au regardde la généralité et du caractère limité despièces communiquées visées sur le bordereau[…] d’identifier les sommes relatives àchacun des prêts et donc à chacune desparties en cause, étant observé que contrai-rement à l’intitulé des communications lesseuls décomptes de sommes dues produitsconcernent les époux S. souscripteurs de 5prêts; qu’il n’est donc aucunement justifié dela ventilation de la somme concernée par lademande de consignation au titre des loyerséchus objet de la condamnation, ni pareille-ment indiqué pour la part relative aux loyersà échoir, à quels prêts ils se rattachent”. Lerejet de demande de consignation est doncconfirmé.Observations:La décision ne remet pas encause la faculté pour le banquier qui aconsenti un prêt et qui est impayé d’exercerune action en vue d’obtenir la consignationdes loyers versés par le locataire du bienacquis avec l’emprunt. Mais elle impose aucréancier, en cas d’action engagée àl’encontre d’une série d’acquéreurs,d’identifier les sommes relatives à chacundes prêts et à chacune des parties en cause.Fiscalité■Revenus fonciers: une indemnitécompensant une remise en étatdes locaux(CE, 10eet 9esous-sections réunies,21novembre2012, n°329345)Un propriétaire bailleur avait signé un actenotarié avec son locataire, mettant fin au bail.La société locataire avait le même jour acquisces locaux pour y poursuivre son activité enbénéficiant des aménagements qu’elle yavait apportés. Or la locataire avait versé aubailleur 106800euros à titre de contrepartiede la renonciation du bailleur à exiger laremise en état des locaux prévue par le bail eten réparation du préjudice, notammentvisuel que lui causaient les aménagements,car il était en même temps propriétaire delocaux d’habitation dans le même immeuble.L’administration contestait la décision de lacour d’appel qui avait admis que la sommeainsi perçue n’était pas imposable au titrede revenus fonciers. Le Conseil d’État confir-me la décision:“Considérant, en premier lieu, que la couradministrative d'appel de Nantes a portésur les faits soumis à son examen une appré-ciation souveraine exempte de dénatura-tion en estimant que l'indemnité versée parson locataire à MmeP., en raison de l'absencede travaux de remise en état, compensaitla dépréciation que cette dernière fai-sait subir à son bien; que c'est sans com-mettre d'erreur de droit qu'elle a par suitejugé que la somme ainsi versée ne constituepas un revenu brut de l'immeuble au senset pour l'application du premier alinéa del'article 29 du CGI cité plus haut;22janvier 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--FFIISSCCAALLIITTÉÉ▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE 22janvier 20134JURIShheebbddooimmobilier••Considérant, en second lieu, qu'il résulte destermes mêmes du second alinéa de cetarticle29 que ne sont assimilées au revenu brutde l'immeuble que les redevances versées enrémunération d'un droit attaché à la propriétéet concédé à des tiers; que les dispositions decet alinéa n'ont ni pour objet ni pour effet depermettre de qualifier comme revenu del'immeuble toutes les sommes versées à unpropriétaire à raison de son droit de propriété;Considérant qu'il résulte de tout ce qui pré-cède qu'en jugeant que l'indemnité verséeà MmeP. revêtait un caractère non impo-sable, la cour administrative d'appel deNantes n'a commis ni erreur de qualifica-tion des faits ni erreur de droit; que le pour-voi du ministre du budget […] doit par sui-te être rejeté”.Observations:Toutes les sommes perçuespar un propriétaire à raison de son droitde propriété ne sont pas imposables autitre des revenus fonciers. Cet arrêt en estl’illustration.La documentation fiscale reconnaît que,s’agissant des pas-de-porte ou droitsd’entrée que “Le versement d'une indem-nité destinée à dédommager le bailleurd'une dépréciation de son capital nedevrait pas être inclus dans les revenusfonciers de ce dernier, pour autant quecette dépréciation soit réelle et sous réser-ve des circonstances particulières suscep-tibles de motiver ce versement” (BOFIP,§n°240). Il est ajouté (§ n°350) “Confor-mément aux principes généraux de l’impôtsur le revenu, une somme destinée àdédommager le bailleur d’une déprécia-tion réelle de son capital n’est pas impo-sable. En revanche, lorsqu’une telle sommeconstitue la contrepartie d’une perte derecettes ou d’un accroissement des chargessupportées par le bailleur, elle doit être pri-se en compte pour la détermination durevenu foncier imposable.”C’est donc le caractère de compensation dela dépréciation de l’immeuble qui justifieque la somme versée ne soit pas imposable.■Acte anormal de gestion: avanceen compte-courant consenties à unmarchand de biens, sans contrepartie(CE, 10esous-section, 28novembre 2012,n°340971)Une filiale d’une banque avait consenti à uneSARL des avances en compte-courant au tauxde 0,5%, inférieur au taux auquel elle-mêmese refinançait auprès de la Caisse fédérale. Lacour administrative d’appel avait considéréqu’il s’agissait d’un acte anormal de gestion.Le Conseil d’État confirme la décision;“Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que la CAMEFI,établissement bancaire appartenant auréseau du Crédit mutuel, a confié en 1995 à laSARL FEDIMO, société du même groupe quiexerçait une activité de marchand debiens, la mission d'intervenir dans lesenchères portant sur les immeubles gre-vés de sûreté de ses clients défaillants et, lecas échéant, de se porter adjudicataire de lavente de ces biens; que pour couvrir lesfrais financiers de ces opérations, y compris lecoût des acquisitions, ainsi que les perteséventuelles lors de la revente des biens, laCAMEFI a consenti à la SARL FEDIMO desavances assorties d'intérêts dont le tauxa été fixé en 1997 à 0,5%, taux inférieurau taux de refinancement que supportaitalors la CAMEFI auprès de la Caisse fédéraledu groupe; qu'il était également convenuqu'en cas de revente dégageant des plus-values, la SARL FEDIMO verserait à la CAMEFIun intérêt participatif dont le taux ne pour-rait excéder ce même taux de refinancement;Considérant qu'en jugeant quel'administration établissait que le taux pra-tiqué de 0,5% constituait un avantageconsenti à un tiers en se fondant commeélément de comparaison pertinent sur letaux de refinancement qui représentaitpour la CAMEFI le coût de revient de sesavances, la cour n'a commis ni erreur dedroit ni erreur de qualification juridique;qu'après avoir relevé, par une appréciationsouveraine des faits, que la CAMEFI, par sesavances, supportait la réalité des risquesfinanciers des opérations menées par laSARL FEDIMO et que l'intérêt qu'elle pou-vait percevoir en cas de revente bénéficiaireétait plafonné au taux de refinancement,lacour a pu, sans méconnaître le régime dedévolution de la preuve, regarderl'administration comme établissant lecaractère anormal du taux de 0,5%àdéfaut pour la CAMEFI de justifier del'existence d'une contrepartie à son profit”.Observations:L’activité de la filiale, exerçantl’activité de marchand de biens, consistaitdonc à acheter aux enchères des biens quela banque avait fait mettre aux enchères caraffectés d’une sûreté appartenant à sesclients défaillants. L’arrêt ne se prononce passur cette activité en tant que telle… mais surla rémunération de la prestation effectuéepar la filiale. Il résulte de cet arrêt que le faitpour une banque de consentir à une filialeune avance en compte-courant à un tauxinférieur auquel elle se refinance constitueun acte anormal de gestion. De ce fait, labanque avait été soumise à un supplémentd’impôt sur les sociétés.■Taxe foncière: pas de “valeurlocative encadrante”(CE, 8eet 3esous-sections réunies,28décembre 2012, n°3468111)Pour le calcul de sa taxe foncière, une socié-té contestait la valeur locative des locaux àusage de banque, restaurant et bureaux etdont elle était propriétaire avenue George-V à Paris.Le Conseil d’État rappelle quel’administration calcule la valeur locative àpartir d’un local-type dont elle ajuste lavaleur par application d’un coefficient pré-vu à l’article 324 AA de l’annexe III au codegénéral des impôts, afin de tenir comptedes écarts entre le terme de comparaison etl’immeuble à évaluer; mais il n’est pas pos-sible de faire usage d’une “valeur locativeencadrante” pour assurer la représentativi-té du local-type retenu.“ Considérant qu'il ressort des pièces dudossier soumis aux juges du fond que,conformément à la proposition de la socié-té TST George V, l'administration a retenu,pour l'évaluation des locaux à usage debanque, le local-type n°25 du procès-verbaldes opérations de révision foncière du sec-teur des Champs-Élysées à Paris; que le tri-bunal administratif a relevé quel'administration n'avait pas pris en comptela valeur locative de 73,63euros le m² de ceterme de comparaison mais avait retenu la" valeur encadrante supérieure " fixée à88,27euros le m², mentionnée sur ce pro-cès-verbal, soit une somme supérieure de20% à la première; qu'en jugeant quel'administration avait pu, en application desdispositions combinées du 2° de l'article1498 du code général des impôts et del'article 324 AA de l'annexe III à ce code, uti-liser dans son principe une " valeur locativeencadrante " afin de tenir compte des dif-férences constatées entre le local-type etl'immeuble à évaluer, le tribunal a commisune erreur de droit; que, par suite et sansqu'il soit besoin d'examiner les autresmoyens du pourvoi, la société TST George Vest fondée à demander l'annulation dujugement attaqué en tant qu'il concerne leslocaux à usage de banque”.Observations:Le Conseil d’État censuredonc cette pratique consistant pourl’administration à recourir à une “valeurlocative encadrante” pour le calcul de lavaleur locative, ce qui aboutissait enl’espèce à retenir une valeur supérieure àcelle de la valeur locative du local-type. Lecontribuable obtient donc gain de cause.FFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE 22janvier 20135JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉLa CAPEB mobiliseLe 18janvier, la CAPEB a lancé une actionde mobilisation pour sensibiliser les pou-voirs publics au risque de perte de 40000emplois dans le secteur en2013 et2014.Après un recul d’activité de 1% en 2012,la fédération des artisans du bâtiment pré-voit une nouvelle baisse en 2013 évaluée à-3%. Le décrochage serait plus net dans leneuf (-6%) que dans l’entretien-améliora-tion (-0,5%). Même si l’annonce de lahausse de la TVA pour 2014 pourrait tou-tefois inciter certains ménages à engagerdes travaux avant son entrée en vigueur, laCAPEB redoute les effets négatifs du pas-sage à 10% du taux de TVA pour les tra-vaux dans les logements. Selon la fédéra-tion, la perte d’emplois pour 2014s’établirait entre 16000et 18000, quis’ajouteraient aux 20000 pertes gérées parla crise en 2013. Cette baisse d’activité en2014 représenterait 2milliards de chiffred’affaires en moins.La CAPEB rappelle que la baisse de 19,6%à 5,5% du taux de TVA en 1999 avait per-mis la création de 53000 emplois.Devant les sombres perspectives du secteurPatrick Liébus, président de la CAPEBappelle les pouvoirs publics à prendre desmesures de relance.La fédération s’insurge par ailleurs contrele statut des auto-entrepreneurs qu’ellequalifie de concurrence déloyale, tout enrelevant que le chiffre d’affaires moyendes auto-entrepreneurs du secteur de laconstruction était de 12591euros par anen 2011. Le chiffre d’affaires global desauto-entrepreneurs en 2011 s’établit à847millions d’euros. La CAPEB préconised’exclure le bâtiment du régime des auto-entrepreneurs.Autre phénomène décrié; le développe-ment du recours au travail dissimulé et auxentreprises “low cost” qui s’affranchissentdes règles de base du droit français et pro-posent des tarifs anormale-ment bas et impossibles àégaler pour les artisans. LaCAPEB demande un renforce-ment des contrôles adminis-tratifs, sur les chantiers,notamment le soir et lessamedis et dimanches.Sujet supplémentaire de cris-pation pour les artisans: lacotisation foncière des entre-prises. Sa forte hausse et lalatitude laissée aux collectivi-tés locales pour en fixer lemontant suscite lel’inquiétude de la CAPEB. Ainsi, pour unchiffre d’affaires de 10000à 100000 €, laCFE peut varier entre 206 et 4084euros,fourchette que la CAPEB juge excessive. LaCAPEB déplore enfin que de nombreusesentreprises soient exclues du pacte decompétitivité puisque celui-ci ne vise pasles entreprises qui n’ont pas de salariés.(Dossier de presse du 14janvier2013).Marché du logementL’IEIF table sur une baisse desprix de - 3 à - 6% en 2013Selon une étude de l’IEIF présentée ce17janvier, la baisse des prix des logementsdevrait être de -3% en 2013 puis de -4%en 2014 et -5% en 2015 (scénario central).Toutefois, un scénario alternatif affiche unrepli plus accusé des prix: -6% dès 2013 puis-6% à nouveau en 2014 et -8% en 2015.Déployé sur le ratio prix/revenus dispo-nible, le scénario central ferait chuter à 4,3l’indice en 2015 alors que le scénario alter-natif le ferait tomber à 4 en 2015. Rappe-lons qu’en moyenne de 1990 à 2015 lerapport entre le prix du logement et lesrevenus est de 3,4 années de revenus.Effet positif de cette évolution, le nombrede ménages solvables avec un tauxd’effort de 20% repartirait à la hausse.Alors qu’il est actuellement de 17%(2012), ce taux pourrait grimper à 22% en2015. Précisons que ce pourcentage estactuellement dans une situation très bassepuisque sa moyenne depuis 1984 s’établità 40% et qu’il était le plus souvent au-delà de cette moyenne entre1984 et2003.Le pourcentage de ménages solvable aconnu une chute spectaculaire entre2002et2007 puisqu’il est passé de largementplus de 50% à moins de 20%.En conclusion, pour l’IEIF, le scénario cen-tral, qui table sur une baisse des prix de -3% en 2013 est fondé sur une réductiondu nombre de transactions et un raccour-Simulation des variations annuelles de prixdes logementsSource: IEIF Insee Notairescissement de la durée des prêts hypothé-caire qui exerceraient une pression à labaisse que ne peut contrebalancer laréduction de l’offre. Le ratio entre le prixdes logements et le revenu disponible bais-se de même que le taux d’effort, alors quele pourcentage de ménages solvables aug-mente. Le mouvement de baisse est ensui-te amplifié les années suivantes.Marché de bureauxL’IEIF présente des prévisionsplus contrastées en 2013Les scénarios présentés par l’IEIF sur le mar-ché de bureaux offrent des prévisions pluscontrastées.En effet, si le volume des transactions enIle-de-France a été de 2,4millions de m2en2012, il pourrait grimper à 2,6millions en2015 suivant le scénario central alors qu'ilpourrait au contraire descendre à 2,0mil-lions en 2015 suivant le scénario alternatif.L’absorption nette de bureaux en Ile-de-France (736000m2en 2012) devrait seréduire dans les deux cas de figure. Elles’établirait à 506000 en 2015 suivant le scé-nario central et à 359000 en 2015 suivantle scénario alternatif.En conséquence, le stock de bureaux dispo-nibles à un an devrait poursuivre sa réduc-tion d’après le scénario central: ce stockétant actuellement à 4,6millions de m2, ilpourrait s’établir à 4,4millions en 2015(scénario central), mais il pourrait forte-ment augmenter à 5,9millions, dansl’hypothèse du scénario alternatif.Même écart pour le taux de vacance. À8,9% actuellement, il fléchirait à 8,2% en2015 (scénario central) ou grimperait à11% en 2015 (scénario alternatif).Quel scénario?Le scénario central se fonde sur l’hypothèseque la faiblesse des livraisons de bureauxen Ile-de-France permettrait de contenir lestock en dépit de la baisse des transactions.Le taux de vacance diminuant, les loyers etles prix se maintiendraient (+1% des loyerset des prix en 2013).À l’inverse, le scénario alternatif se fondesur une chute des transactions qui provo-querait une remontée du stock, une baissedu taux d’écoulement et de taux de vacan-ce qui pèserait sur les évolutions des loyers(-3% en 2013) et des prix (-2% en 2013).Le mouvement de baisse des valeurss’accélérerait les années suivantes: -6% debaisse des loyers en 2014 et -4% en 2015;-5% de baisse des prix en 2014, -6% en2015. (Étude présentée le 17janvier2013). 22janvier 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18déc. 2012ANp.7566n°8373Marie-Line Rey-naudSRC, CharenteDroit de préférence encas de vente de par-celles de boisAgriculturePour éviter le morcellement des terres boisées, la loi du 27 juillet 2010 a donnéun droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarentacquéreurs au prix fixé par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisinspar LR avant la vente, à peine de nullité. La loi du 22mars 2012 a introduit unnouveau mode d'information: le vendeur peut informer ses voisins par LRou par affichage en mairie et publication dans un journal d'annonces légales.18déc. 2012ANp.7571n°2163Virginie Duby-Muller,UMP, Haute-SavoieHLM: conditiond'attribution en cas dedivorceLogementSi un demandeur de logement social est eninstance de divorce, l'article L 441-1 du CCH per-met de tenir compte des ressources de façon plussouple que dans le droit commun, en ne tenantcompte des ressources que du seul demandeur etnon du ménage. Le demandeur doit fournir uneordonnance de non-conciliation. Des actes sousseing privé seraient insuffisants à prouver le carac-tère définitif de la séparation.La réponse indique quece sujet pourra fairel'objet de la réflexion surla réforme de la procé-dure d'attribution.18déc. 2012ANp.7573n°3870Patricia Adam,SRC, FinistèrePrescription de 5 anspour les bauxd'habitationLogementL'action en paiement des loyers et des charges estsoumise à la prescription de 5 ans (art. 2224 du codecivil). Si le bailleur n'a pas réclamé les indexations deloyers en temps utile, il peut le faire pendant 5 ans(CA Toulouse, 8 juillet 2004). Mais un rappel decharges sur 5 ans après une provision insuffisantepeut être jugé déloyal (Civ. 3e, 21 mars 2012).C'est aussi une questionqui sera débattue lorsdu projet de loi annoncésur le logement.18déc. 2012ANp.7574n°5545Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MosellePC et CU tacitesLogementLa direction départementale des territoires de Moselle s'emploie à traiter lesdemandes d'autorisation dans les délais, elle peut aussi laisser naître un PCtacite. S'il est illégal, elle peut le retirer dans le délai de 2 mois.Pour les CU opérationnels, le silence de l'administration ne permet pas defaire naître une décision favorable tacite sur la faisabilité d'un projet; il per-met seulement au demandeur de conserver 18 mois le bénéfice des disposi-tions d'urbanisme en vigueur lors de la demande.20déc. 2012Sénatp.3005n°2295Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleConstructibilité en siteclasséLogementLe classement d'un site, servitude d'utilité publique, vise à assurer la préser-vation des sites les plus remarquables. Il n'institue pas une inconstructibilitéde principe mais vise à préserver le site de toute atteinte grave. Des modifi-cations majeures apportées aux règles du PLU après le classement, qui déna-tureraient le site, sont incompatibles avec les objectifs du classement. Il fauts'assurer que l'ouverture à l'urbanisation d'une parcelle située en zonenaturelle n'est pas de nature à modifier l'économie générale du site.25déc. 2012ANp.7873n°8355Jean-Luc Wars-mann,UMP, ArdennesSituation du CréditImmobilier de FranceEconomieL'intervention de l'Etat interdit, selon le droit communautaire, la poursuitede l'activité de la banque, au-delà d'une gestion extinctive. La BanquePostale devrait développer l'activité d'accession sociale à la propriété etreprendre une partie des personnels. Certains sont salariés de filiales quipourront être cédées.25déc. 2012ANp.7903n°737Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleEtablissements publicsfonciersIntérieurChaque décret créant un EPF détermine sa zone d'activité territoriale, et c'estdans ce cadre que sont opérées les acquisitions. Si le terrain fait partie dudomaine privé d'une commune il peut être acquis. S'il fait partie du domainepublic, donc en principe inaliénable, il peut toutefois être cédé à l'amiable àune personne publique s'il est destiné à l'exercice des compétences de la per-sonne publique qui l'acquiert.25déc. 2012ANp.7923n°7335Patrice Verchère,UMP, RhôneAffaire ApolloniaJusticeUne information judiciaire est en cours, deux person-nes physiques et personnes morales sont mises enexamen. En parallèle, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture de la liquidationjudiciaire de la société SAS Apollonia. La Cour de cas-sation (7 juin 2012, Civ 2e) a prononcé la nullité descontrats de prêts passés par les notaires: les actes sontjugés irréguliers car signés en l'absence des emprun-teurs ayant donné procuration et sans que les procu-rations soient annexées aux actes.Les victimes de loueurs enmeublé sont regroupéesdans l'associationnationale des victimes del'immobilier (ASDEVILM-ANVI).25déc. 2012ANp.7930n°9330Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleAstreintes en cas detravaux irréguliersJusticeL'article L 480-7 du code de l'urbanisme permet au juge de prononcer desastreintes en cas de décision ordonnant la démolition; l'article L 480-9 per-met au maire de faire procéder à des travaux d'office. Ces articles sont appli-cables tant en première instance qu'en appel.27déc. 2012Sénatp.3085n°2448Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleTaxe de balayageIntérieurL'article 1528 du CGI modifié par la loi du 29 décembre 2010 permet auxcommunes d'instituer une taxe de balayage. Des tarifs différents peuventêtre fixés suivant la largeur de la voie, elle est due par les propriétaires rive-rains. En cas de copropriété, elle est due par le syndicat. Les informationsnécessaires à sa mise en œuvre sont précisées par le décret du 24 avril 2012.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 22janvier 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministériels➠Personnes handicapées et lutte contrel'exclusion: Axel Cavaleriest nommédirecteur du cabinet de Marie-Arlette Car-lotti. Il succède à Michel Vilbois. (Arrêté du2janvier2013, J.O. du 8janvier, @).Organismes publics✓Comité consultatif de la législation et dela réglementation financières: FabricePesinest nommé secrétaire général. (Arrêtédu 4janvier2013, J.O. du 12janvier, p.894).✓CGLLS: Dominique Bocquetest nom-mé commissaire du Gouvernement auprèsde la Caisse de garantie du logement loca-tif social. (Arrêté du 21décembre 2012, J.O.du 11janvier, p.865).Conventions collectives➠Avocats salariés: il est envisagél’extension de l’avenant n°109 du23novembre 2012 portant sur les salairesminima. (J.O. du 11janvier, p.866)■Catastrophes naturellesDeux arrêtés du 10janvier2013 portentreconnaissance de l'état de catastrophenaturelle. L'un concerne des inondationsde l'automne 2012 l'autre la sécheresse duprintemps 2011. (J.O. du 13janvier, p.934).■Classement de siteLa grotte Chauvet(commune de Vallon-Pont-d'Ar) et les abords du pont d'Arc sontclassés parmi les sites du département del'Ardèche. (Décret du 7janvier2013, J.O. du9janvier, p.724).■Cotisation foncière des entreprisesLa loi de finances rectificative pour 2012 (art.46) a autorisé les communes et EPCI àprendre en charge tout ou partie de la coti-sation liée à l'augmentation de la base mini-mum de CFE de 2012 qu'ils ont décidée pardélibération en 2011 et qui peut conduire àdes hausses importantes de cotisation pourles redevables. Cet arrêté du 2janvier enprécise les modalités. La commune demandeaux services locaux des finances publiques lacommunication de la liste des redevables decette cotisation.(Arrêté du 2janvier2013 portant applicationde l'article 46 de la loi n°2012-1510 du29décembre 2012 de finances rectificativepour 2012 et relative à la prise en charge detout ou partie de l'augmentation de la cotisa-tion minimum de la CFE due au titre del'année 2012, J.O. du 9janvier 2013, p.689).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 504UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..➙PPRT: Au 1erseptembre 2012,sur les 420 plansde prévention desrisques technologiques à élaborer,98 % ont été prescrits et 45 %approuvés. La majorité devrait êtreapprouvée début 2013.(Rép. du ministère de l’écologie àMarie-Odile Bouillé, JO AN Q, 25déc. 2012, p.7858, n°4878).Chiffres❘◗Le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségu-rel conforte ses équipes: Cécile Rouquette-Térouanneest cooptée associée, respon-sable du droit immobilier à Paris etAlexandre Cornet en droit commercial àNantes. Parmi les nominations de 4 associésdirecteurs, citons celles de Benoît Bomme-laer(droit immobilier à Rennes), SébastienHarel (droit commercial à Rennes) et de Flo-rence Barrault (droit public à Paris).❘◗Le cabinet d’avocats Salans a conseillé lesactionnaires de la foncière Sepric dans lecadre d’un accord prévoyant l’apport de lamajorité du capital de la foncière Sepric à lafoncière Patrimoine&Commerce. Cette der-nière va lancer prochainement un projetd’offre publique sur le solde des titres de lafoncière Sepric.Intervenaient pour les actionnaires deSepric, notamment Henry Lazarskipour lesaspects Immobiliers et Cécile Szymanskipour le droit des sociétés.Acteurs✓Le collectif des associations uniess’inquiètede l’immobilisme de l’Etat dans le domainede l’hébergement d’urgence et se demandece que vont devenir les 19000 personnesmises à l’abri cet hiver. Il réclamenotamment:- un moratoire des expulsionslocativessans relogement- une loi de programmationquinquennaledonnant la priorité à l’accès direct au loge-ment avec un accompagnement social adap-té. (Communiqué du 18janvier2013).✓Le ministre délégué à la mer, FrédéricCuvillier a installé le 18janvier le ConseilNational de la Mer et des Littoraux. Sesmembres ont élu leur bureau et son prési-dent, Maxime Bono, président de la commu-nauté d’agglomération de LaRochelle Poi-tou-Charente.✓L’ARCs’interroge sur les délais de publica-tion de l’arrêté relatif aux audits énergé-tiques obligatoires en copropriété: si ledécret du 27janvier2012 a bien été publié,l’arrêté qui doit le compléter est toujoursattendu…✓Selon le groupe Barnes, spécialisé dansl’Immobilier de luxe à Paris le nombre detransaction sur des biens d’une valeur dépas-sant 2millions d’euros a chuté de-42%en2012. La baisse des prix est comprise entre -10 et -15%(Communiqué du 15janvier 2013)BBRRÈÈVVEESSPlus-values immobilières: l’avis deChrisian EckertCommentant la censure par le Conseilconstitutionnel de la réforme des plus-values immobilières et estimant que celui-ci avait formulé “un jugementd’opportunité sur des mesures fiscales”, lerapporteur de la commission des financesà l’Assemblée Nationale a ajouté (LesEchos du 17 janvier) “concernantl’immobilier, il faut éviter de revenirtrop rapidement sur les mesures cen-surées. La fiscalité de l’Immobilier a devraies conséquences inflationnistes, il fautprendre le temps de la réflexion sur cesujet”. 22janvier 20138JURIShheebbddooimmobilier••PPAARRCCSSOOCCIIAALLAANNAALLYYSSEESSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREELa ministre du logement a lancé ce 16jan-vier à la Maison de la Chimie, avec leministre de la ville, François Lamy, laconcertation sur les attributions de loge-ments sociaux.La concertation doit s'achever d'ici la finmars pour que les conclusions puissentêtre intégrées dans le projet de loi sur lelogement qui doit être soumis au Conseild'Etat le 15avril et présenté en conseil desministres en juin.Les 4 groupes de travail doivent réfléchiraux questions suivantes- rapprochement de l'offre et de la deman-de et priorisation des demandes- amélioration du service rendu auxdemandeurs- politiques d'attributions de logementssociaux et spécificités des territoires- adaptation de l'offre aux besoins, entermes de typologie des logements etd'accompagnement des locataires en diffi-culté.L'ensemble est coordonné par un comitédes sages présidé par Jean-François Debat,conseiller d'Etat et maire de Bourg-en-Bresse.Selon une enquête présentée le 16janvier,seuls 4 Français sur 10 déclarent connaîtreles conditions d’attribution des logementssociaux. 92% des demandeurs souhaite-raient disposer d’une information sur lesdélais d’attribution.La ministre a indiqué que la question del’attribution des logements était d’autantplus sensible qu’il y a un manque de loge-ments. Elle a beaucoup insisté sur la néces-sité de travailler à la transparenced’attribution des logements. Il faut réduireles délais techniques de vacance des loge-ments.Parmi les questions évoquées par laministre figure par exemple l'attributiondes logements par des organismes réserva-taires, qui est liée au financement deslogements.Sur les priorités d’attribution, Cécile Duflotconsidère que la loi DALO a compliqué lescritères d’attribution et qu’il convientd’articuler les priorités.En revanche, la question des plafonds deressources ne relève pas de cette concerta-tion, mais la ministre nous a précisé qu'ellepourra être traitée dans le cadre de la loilogement du printemps.Elle souhaite aussi que soit traitée la mobi-lité dans le parc social et que soient facili-tées les modalités de renouvellementd’inscription sur les listes de demandeurs.Cécile Duflot lance la concertation sur les attributions de loge-ments sociauxUrbanisme commercial: chute de25% des autorisationsSelon l’enquête réalisée par Procos, levolume des surfaces autorisées en 2012par les commissions départementalesd’aménagement commercial a reculé de25% à 2468000m2. Ce chiffre était de3,3millions en 2011 et 3,2 en 2010.Le recul s’explique par la diminution desdemandes d’autorisation mais aussi par ledurcissement des autorisations: 75% desm2 déposés ont été autorisés en 2012contre 80% en 2011.L’Observatoire de Procos évalue à 5,7mil-lions le nombre de m2 en projet à moyenterme, dont 83% en périphérie et 17%en centre-ville. Les parcs d’activité domi-nent la production (2,7 millions de m2),suivis par les centres commerciaux (1,7mil-lion). Les opérations de centres villes“poursuivent leur timide percée”: à 17%des surfaces en projets, elles sont évaluéesà 941000m2 contre 921000m2 en 2011et 830000m2 en 2010.Ce stock est également en baisse (6,8mil-lions en 2012). Le stock d’opérations auto-risées en 2013 est de 3millions de m2.Ainsi résume la fédération, “le développe-ment des surfaces commerciales s’inscritdans une logique de croissance désormaismoins extensive et plus sélective”.Quatre nouvelles tendancesLes projets sont caractérisés par 4 nou-velles tendances- extension des valeurs sûres: les opéra-teurs préfèrent développer des sites dontla commercialité est prouvée plutôt que selancer dans des créations ex-nihilo.- tissus urbains interstitiels des grandesagglomérations (entre centre-ville et péri-phérie)- nouveaux lieux de flux- montée en gamme de l’offreLes enseignes spécialisées se développent;entre2012 et2013 les fermetures ontreprésenté 1% (300 magasins) du parcalors que les ouvertures se chiffrent à 4%du parc (1000 magasins). Procos estimeque “les enseignes sont entrées dans unSource: Procoscycle d’évolution ou de repositionnementde leurs concepts et de gestion dynamiquede leurs réseaux (ouvertures, fermetures,transferts, rénovation); ce phénomène vas’accentuer”. Le développement du com-merce spécialisé est ainsi “bien plus raison-né”. Les entre-prises ouvrent etferment pouroptimiser leursréseaux (les maga-sins déficitaires ouaux loyers tropélevés sont sacri-fiés) tandisqu’elles diversi-fient leur stratégieen s’appuyant surdes créations depoints de ventemoins risqués, auxloyers et chargesmieux maîtrisés.Cela explique la vague des retail parc péri-phérique des petites villes en particulier.Cette évolution est-elle durable? Pour Pro-cos, ces choix correspondant à des ten-dances de marché en transformation pro-fonde.Bilan des CDAC 2012Evolution des autorisations administratives de surfaces commerciales depuis 1974 (en m2)Loi Royer : seuil à 1.000 m²Loi Raffarin : seuil à 300 m²LME : seuil à 1.000 m²❑Procosregroupe 260 enseignes, 60000points de vente et réalise 93,5milliards d’€de chiffre d’affaires (35% du commercespécialisé français).(Dossier de presse du 17janvier 2013).