vendredi 18 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 505 du 29 janvier 2013

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Au Sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Vente : Le dossier de diagnostic technique à charge de l’acquéreur ?
Vente d’un terrain pollué / Les effets de l’acquisition d’une clause résolutoire de la promesse de vente
Contrat d’entreprise : Responsabilité d’une entreprise pour endommagement des réseaux de téléphone
Expropriation : Droit de rétrocession / Délai de recours pour obtenir une restitution
– 4 – Législation –
La loi de mobilisation du foncier public du 18 janvier 2013 est parue
Le Conseil constitutionnel a entièrement validé la loi
– 5 – Rencontre –
Cécile Duflot présente ses vœux à la presse : la ministre “prend sa part”
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
La CNIL veille au risque d’atteinte à la vie privée par la mise en place des compteurs communicants
– 8 – Rencontres –
Le SNAL plaide pour une fluidité du marché du foncier
L’actualité fiscale vue par Gide Loyrette Nouel

JUGÉ>Dans un contrat de vente, les parties peu-vent mettre à la charge de l’acquéreur les fraisdu dossier de diagnostic technique, a jugé laCour de cassation le 16janvier (p.2).RÉPONDU>Les toitures végétales ne peuvent pas êtreinterdites par les règles locales d’urbanisme(voir p.6).>Le secrétariat d’État au commerce pourraitenvisager l’instauration d’un droit de préfé-rence au profit du commerçant locataire, encas de vente du local commercial (p.6).PUBLIÉ>La loi du 18janvier2013 de mobilisationdu foncier public en faveur du logement a étépubliée (voir p.4). Outre ses deux mesuresphares (augmenter la décote sur la vente desterrains publics et renforcer les obligations deconstructions de logements sociaux des com-munes) elle comporte des mesures pour accé-lérer les réquisitions de logements vacants ouimposer un quota de logements sociaux parprogrammes de logements dans les com-munes carencées. Un rapport sur le permis delouer est aussi programmé.>Le barème des rémunérations saisissablesa été publié au JO du 16janvier.PROGRAMMÉ>Encadrement du tarif des syndics et obli-gation stricte d’un compte bancaire séparéferont l’objet de débat lors de la future loilogement et urbanisme, a précisé CécileDuflot dans une réponse écrite (p.5).ANALYSÉ>Le cabinet Gide Loyrette Nouel observeque la taxation sur les plus-values immobi-lières de plus de 50000euros ne tient pascompte du nombre d’associés d’une SCI etles pénalise donc (voir p.8).Deux effets de ciseauxLa ministre du logement maintient l’objectif de construc-tion de 500000 logements par an. Elle l’a réaffirmé lors de sesvœux à la presse le 21janvier (voir p.5). Dont acte. De là à yvoir une prévision de résultats pour 2013, il y a de la marge:nombreux sont les professionnels qui doutent de la pertinen-ce de ce chiffrage. Le SNAL en est un exemple (cf. p.8), son pré-sident estime à moins de 300000 le nombre de logements quipourront sortir de terre cette année. On voit donc un écart gran-dissant entre l’objectif public, maintenu, et les prévisions des pro-fessionnels, révisés à la baisse. Premier effet de ciseaux.L’écart est aussi à redouter dans le domaine locatif. Les déclara-tions publiques se durcissent à l’encontre des bailleurs. Laministre a fortement stigmatisé dans ses vœux la pratique despropriétaires qui louent des logements dont la surface n’est pasdécente, les qualifiant de propriétaires voyous. Le Conseil Écono-mique, Social et Environnemental (CESE) a rendu un avis le23janvier sur le logement des jeunes où il propose, outre desmesures spécifiques aux jeunes (respect du plan Anciaux, renfor-cement de l’accueil des jeunes dans le parc HLM), des mesuresgénérales. Renforcement de la taxation des logements et desbureaux vacants, encadrement des loyers… Dans sa réponse, laministre a montré qu’elle était très largement en phase avec cespropositions. S’agissant de la régulation du marché privé, CécileDuflot a indiqué qu’elle voulait encadrer la constitution du dos-sier de bail, “clarifier” la législation des meublés pour mieux pro-téger le locataire, mieux réglementer les pratiques des agencesimmobilières et “en finir avec les agences de listes”.Comment vont réagir les bailleurs? Il est sans doute un peu tôtpour le mesurer précisément mais évoquons simplementl’attitude des bailleurs d’immeubles parisiens familiaux qui nousa été relatée par un spécialiste de ce type de location. Cesbailleurs ont tout simplement renoncé à louer dans le cadre de laloi de 1989. Ils recourent donc aux meublés, aux locations en tantque résidence secondaire, aux locations à des sociétés pour leurssalariés à titre de logement de fonction; tous mécanismes échap-pant à ce jour à la loi de 1989. Renforcer les contraintes de la loide 1989 aura inévitablement pour impact de renforcer cette ten-tation d’évitement. Il s’agit là d’une section spécifique du mar-ché, de bailleurs, très bien informés et bien conseillés, maisl’impact peut rapidement s’étendre à l’ensemble des bailleurs,peu enclins à faire confiance à l’actuelle majorité. L’effet deciseaux entre les intentions du Gouvernement et la réalité dumarché locatif risque de s’accroître… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 50529JANVIER2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Le dossier de diagnostic technique à charge de l’acquéreur?Vente d’un terrain pollué / Les effets de l’acquisition d’une clause réso-lutoire de la promesse de venteContrat d’entreprise: Responsabilité d’une entreprise pour endom-magement des réseaux de téléphoneExpropriation: Droit de rétrocession / Délai de recours pour obtenirune restitution- 4 -Législation-La loi de mobilisation du foncier public du 18janvier2013 est parueLe Conseil constitutionnel a entièrement validé la loi- 5 -Rencontre-Cécile Duflot présente ses vœux à la presse: la ministre “prend sa part”- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-La CNIL veille au risque d’atteinte à la vie privée par la mise en place descompteurs communicants- 8 -Rencontres-Le SNAL plaide pour une fluidité du marché du foncierL’actualité fiscale vue par Gide Loyrette NouelSOMMAIREEDITORIAL
29janvier20132JURIShheebbddooimmobilier••VVEENNTTEEVenteLe dossier de diagnostic tech-nique à charge de l’acquéreur?(Cass. Civ. 3e, 16 janv. 2013, n°7, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-22591)Avant un contrat de vente, le notaire avaitrecommandé la réalisation de nouveauxdiagnostics. L’acquéreur avait signé “unbon à payer” sur la facture du nouveau dia-gnostiqueur. Après la vente, l’acquéreurréclamait remboursement de ses frais. Lajuridiction de proximité avait accueilli cettedemande au motif que l’article L 271-4 duCCH dispose qu’en cas de vente de tout oupartie d’un immeuble bâti, un dossier dediagnostic technique fourni par le vendeurest annexé à la promesse de vente ou àdéfaut à l’acte authentique de vente. Elleen avait déduit que “mettre à la charge desacquéreurs le coût de telles prestationsaboutirait à travestir l’esprit de la loi”. Cet-te décision est cassée au visa de l’article L271-4 du CCH:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqueles parties peuvent convenir demettre à la charge de l’acquéreur lecoût du diagnostic technique, la juridic-tion de proximité a violé le texte susvisé”.Observations:Ne faisons pas dire au texteplus qu’il ne le dit. L’article L 271-4 du CCHcomporte pour le vendeur une obligationd’information de l’acquéreur. La décisioncontestée en avait déduit que le vendeurdevait en assumer la charge financière. Tel-le n’est pas l’interprétation de la Cour decassation qui fait donc une distinctionentre l’obligation d’information, quiincombe au vendeur et la charge financiè-re du coût du diagnostic, qui n’est pas pré-vue par la loi. En conséquence, elle relèvede la liberté contractuelle. Les parties peu-vent donc convenir de la mettre à la char-ge de l’acquéreur.Vente d’un terrain pollué(Cass. Civ. 3e, 16janvier 2013, n°6, FS-P+B+R,cassation partielle, pourvoi n°11-27101)Deux sociétés avaient conclu un contrat devente en 1994 portant sur un terrain pollué.Le contrat prévoyait que l’un des vendeurs,ancien exploitant du site industriel demeu-rait tenu de garantir le traitement futur detoute pollution détectée, et de la remise enétat. En 2000, un procès-verbal de confor-mité de travaux réalisés avait été établi parl’inspecteur des installations classées. Maisl’acquéreur avait engagé un recours du faitdu préjudice subi en raison de la perte delocation pendant 4 années. La cour d’appelavait déclaré ce recours mal fondé, sa déci-sion est en partie cassée.La Cour de cassation relève que le contratmentionnait que l’acquéreur était parfaite-ment informé du fait que le terrain avaitservi de cadre à une exploitation d’activitéde production de résines de synthèses etque le contrat comportait en annexe unrapport d’expert. Elle en déduit:“Mais attendu qu’ayant […] relevé que laSCI LM avait été parfaitement informéede l’existence d’un risque de pollution,qu’elle avait renoncé expressément àengager la responsabilité du vendeurde ce chef et que la convention des partiesavait donc porté sur un terrain comportantun risque de pollution connu de l’acquéreur,la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, endéduire que la délivrance du terrain étaitconforme à la convention des parties et quela SCI devait être déboutée de ses demandesdirigées contre le vendeur;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Mais l’arrêt est cassé sur un point relatif àl’obligation de remise en état.La cour d’appel avait indiqué que le ven-deur, en application de l’article 34 du décretdu 21septembre 1977 n’avait l’obligationque d’informer le préfetdans le mois sui-vant la cessation d’activité et deremettrele site en l’état sous réserve d’injonctionsadministratives et que le vendeur n’avaitmanqué à aucune de ses obligations endehors du défaut légal de respecter cetteprocédure et que le vendeur était tenu dela remise en état antérieur du terrain sansqu’un délai soit prévu à cet effet et que laSCI ne justifiait pas l‘avoir mis en demeureavant le 14janvier 2000 pour dépolluer leterrain.Cette argumentation est censurée:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque l’article 34 du décret du 21septembre1977 impose à l’exploitant de remettrele site de l’installation dans un étattelqu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ouinconvénients mentionnés à l’article 1erde laloi du 19juillet 1976, sans qu’il y ait lieuà mise en demeure, la cour d’appel a vio-lé [l’article 34 du décret du 21septembre1977, pris pour l’application de la loi du19juillet 1976, dans sa rédaction applicable,et l’article 1382 du code civil]”.Observations:L’article 34 du décret de1977 impose deux obligations àl’exploitant: informer le préfet de la ces-sion de son activité et remettre le site dansun état tel qu’il ne s’y manifeste aucundanger ni inconvénient.En application de ce du texte, l’exploitantdoit donc remettre le site en l’état, sansqu’il y ait nécessité de le mettre en demeu-re d’y procéder. Ce décret de 1977 estabrogé mais les obligations imposées àl’exploitant en cas de mise à l’arrêt del’installation soumises à autorisation, enre-gistrement ou déclaration, sont désormaiscodifiées aux articles R 512-39-1 et suivantsdu code de l’environnement.Effet de l’acquisition d’une clau-se résolutoire(Cass. Civ. 3e, 16janvier 2013, n°4, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-25262)À la suite d’une succession, une promessesynallagmatique de vente avait été signéeentre deux des héritiers et un tiers. Celui-cis’engageait à verser le dépôt de garantiedans un délai de 15 jours et sous peine declause résolutoire en cas de défautd’approvisionnement du chèque. Orl’acquéreur n’avait ni versé le dépôt degarantie, ni déféré à la sommation d’avoir àcomparaître pour signer l’acte authentique.Les vendeurs se prévalaient de la résolutionde la vente en décembre2009 tandis quel’acquéreur avait, en janvier2010, publié lapromesse de vente à la conservation deshypothèques. Les vendeurs avaient alorsassigné l’acquéreur en référé pour voirconstater l’acquisition de la clause résolutoi-re et radiation de la publication.La cour d’appel avait fait droit à cettedemande et la Cour de cassation confirmela décision:“Mais attendu que la cour d’appel a retenu,à bon droit, que la publication, facultativedu “compromis de vente”, n’imposait pascelle de l’assignation en résolution del’acte” […]Mais attendu d’une part qu’ayant relevéque M. T. [acquéreur], qui n’avait pas exer-cé sa faculté de rétractation, n’avait pasdéposé de dépôt de garantie dans le délaiet les formes convenus, qu’il avait été misen demeure, après notification de la clauserésolutoire, de régulariser la vente le16décembre 2009, mais ne s’était pas pré-senté et qu’il avait reconnu que la promes-se de vente était caduque et, d’autre part,que M. V., qui avait fait part de son accordà la transaction, était intervenu volontaire-ment à l’instance au soutien de sa mère etde sa sœur, la cour d’appel en a exactementdéduit qu’aucune contestation sérieuse nes’opposait à la constatation de la résolutionde la promesse de vente;Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu queles époux T. ne disposaient d’aucun droitjustifiant qu’il fût procédé à la publicationJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
de cette promesse à la conservation deshypothèques alors qu'elle n’était plus sus-ceptible de produire d’effets, et qu’il y avaiturgence à permettre à MmesV. de disposerde leur bien actuellement immobilisé, lacour d’appel en a exactement déduitqu’aucune contestation sérieuse nes’opposait à la radiation de sa publication àla conservation des hypothèques”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Après avoir manqué à sonobligation de verser le dépôt de garantie,l‘acquéreur n’entendait pas renoncer à lavente. D’où sa décision de publier le com-promis de vente à la conservation deshypothèques. Il soutenait ensuite quel’assignation du vendeur aurait dû êtreégalement publiée. Cet argument estrepoussé.Le décret de 1955 (art. 28) impose la publi-cation des actes constatant la mutation dedroits réels et les demandes tendant à enobtenir l’annulation de ces actes (art. 30-5).Mais la Cour de cassation indique que,pour un compromis, la publication estfacultative. Il s’ensuit que l’assignation ten-dant à obtenir la résolution dudit compro-mis n’est pas obligatoire.Sur le fond, l’acquéreur n’ayant pas exécu-té son obligation de verser le dépôt degarantie et n’ayant pas déféré à la somma-tion à comparaître, la promesse de venteétait caduque. Elle devait donc être radiéede la publication à la conservation deshypothèques.Contrat d’entrepriseResponsabilité pour endomma-gement de réseaux(Cass. Civ. 3e, 16janvier 2013, n°16, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-24514)Une société avait endommagé des câblessouterrains exploités par France Télécom aucours de travaux de forage sous voirie. Lasociété contestait la mise en jeu de sa res-ponsabilité au motif que les informationsdonnées par France Télécom dans le récé-pissé de déclaration d’intention de com-mercer les travaux étaient incomplets. Lacour d’appel l’avait condamnée à payer lestravaux de remise en état des câbles et laCour de cassation confirme la décision :“Mais attendu qu’ayant relevé que lesplans fournis par la société France Télé-com mentionnant le tracé de son réseauenterré n’étaient pas entachés d’erreuret retenu qu’il appartenait à la société Gen-dry de prendre en compte ces informationsdans la conduite de ses travaux pour déter-miner la profondeur de son forage, la courd’appel a pu en déduire que le dommageavait pour seule cause la négligence de cel-le-ci”. Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Avant de commencer destravaux à proximité de canalisations (gaz,électricité, téléphone…), l’entreprise char-gée des travaux doit adresser aux exploi-tants des réseaux une déclarationd'intention de commencement des tra-vaux. L’exploitant répond au moyen d’unrécépissé sur lequel il indiquel’implantation des ouvrages avec le maxi-mum de précision possible (art. 7 à 10 dudécret du 14octobre 1991, texte aujour-d’hui codifié aux articles R 554-1 et sui-vants du code de l’environnement et quiprévoit l’existence d’un guichet uniquepour la gestion de ces informations).En l’espèce, l’entreprise chargée de travauxavait bien reçu des informations exactessur l’emplacement du réseau mais ellen’avait pas d’indication sur la profondeurd’enfouissement du réseau. Il résulte decet arrêt qu’il suffit à l’exploitant de four-nir un plan exact du tracé du réseau, sansavoir à préciser la profondeurd’enfouissement. Il incombe à l’entreprisede prendre les précautions nécessairespour éviter de l’endommager, quelle quesoit sa profondeur.ExpropriationDroit de rétrocession(Cass. Civ. 3e, 16 janv. 2013, n°1, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°11-24213)Une personne avait engagé une action surle fondement de l’article L 12-6 du code del’expropriation, en raison de la perte deplus-value de leur parcelle expropriée.L’article L 12-6 autorise pendant 5 ans lapersonne expropriée à engager une actionen rétrocession si les biens n’ont pas reçu ladestination prévue. Le débat portait sur lepoint de savoir si l’analyse doit porter surl’ensemble des parcelles expropriéesou surl’ensemble des parcelles acquises.“Vu l’article L 12-6 du code del’expropriation; […]Attendu que pour condamner la communed’Ifs à payer une somme aux consorts A. autitre de la rétrocession de leur parcelleexpropriée, l’arrêt retient […] que la confor-mité des réalisations effectuées avec lesobjectifs poursuivis par la DUP doits’apprécier au regard de l’ensemble des par-celles expropriées pour la réalisation del’opération et non pas au regard de chaqueparcelle prise isolément, que la parcelle AY16 ayant été le seul immeuble expropriédans le cadre de la DUP, l’ensemble des par-celles expropriées se réduisant à cette par-celle, l’analyse de la conformité à la DUPdoit se faire par rapport à ce seul terrain;Qu’en statuant ainsi, alors que la conformi-té des réalisations effectuées avec les objec-tifs poursuivis par la déclaration d’utilitépublique, doit s’apprécier au regard del’ensemble des parcelles acquises pourla réalisation de l’opération déclaréed’utilité publique, la cour d’appel a violéle texte susvisé; Par ces motifs: casse”.Observations:Dans l’opérationd’aménagement en cause, une seule par-celle avait fait l’objet d‘expropriation, celledes demandeurs (5,75 hectares). La courd’appel en avait déduit que la conformitéde la réalisation de l’opération par rapportaux objectifs de la déclaration d’utilitépublique devait s’apprécier sur cette seuleparcelle. Une fraction avait été revendue àun lotissement voisin et l’essentiel était res-té sans affectation. La cour d’appel avaitdonc accordé une indemnité, la rétroces-sion en nature étant exclue pour caused’aménagement en cours de réalisation.Mais la décision est cassée au motif que laconformité de la réalisation avec les objec-tifs de la DUP doit s’apprécier par rapportà l’ensemble des parcelles acquises et doncy compris des parcelles acquises àl’amiable, et non par rapport à la seuleparcelle expropriée.Délai pour obtenir une restitution(Cass. Civ. 3e, 16 janv. 2013, n°2, FS-P+B, rejet,pourvoi n°12-10107)Le tribunal administratif avait annulé desarrêtés de déclaration d’utilité publique etde cessibilité. En conséquence, le 8juin2010, la Cour de cassation avait annulél’ordonnance d’expropriation pour défautde base légale. Le 2août 2010, les per-sonnes expropriées avaient saisi le juge del’expropriation d’une demande en restitu-tion. Leur demande est jugée irrecevable:“Attendu […] qu’ayant retenu quel’introduction d’un pourvoi en cassa-tion, en application du premier alinéa del’article L 12-5 du code de l’expropriation […]ne saurait interrompre ou suspendre ledélai de forclusion prévu à l’article R 12-5-1 du même code, donné à l’expropriépour saisir le juge de l’expropriation d’unedemande en restitution et en indemnisation,la cour d’appel […] en a exactement déduitque les demandes de MmesB. et M. étaientirrecevables”.Le pourvoi est donc rejeté.29janvier20133JURIShheebbddooimmobilier••EENNTTRREEPPRRIISSEE-- EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
29janvier20134JURIShheebbddooimmobilier••Les deux premiers articles de la loi pré-voient la remise de rapports:- l'un sur un mécanisme d'encadrementde la définition de la valeur foncière,- l'autre sur la mise en œuvre de la règledes « trois tiers bâtis» visant à favoriser,dans les opérations de construction delogements, un tiers de logements sociaux,un tiers de logements intermédiaires et untiers de logements libres.Vente de terrains publicsL'article 3porte à 100 % la décotequipeut s'appliquer à la vente d'un terrainlorsque le programme est destiné à laconstruction de logements sociaux.La décote est de droit pour une liste deparcelles établies par le préfet de région.Elle est intégralement répercutée sur leprix de revient des logements locatifssociaux. Elle est limitée à 50% pour leslogements financés en PLS ou en accessionsociale.L'article 3 III prévoit les contraintes quipèsent sur le primo-acquéreur du loge-ment en cas de revente du logement dansun délai de dix ans (information du préfetde région, droit de priorité pour l'achatconsenti aux organismes HLM et reverse-ment de la plus-value, dans la limite de ladécote). Si le primo-acquéreur loue le loge-ment, il doit respecter un plafond de loyer.L'acte de vente au primo-acquéreur doitmentionner le montant de la décote et lesobligations qui sont imposées.L'article 3 V prévoit les modalités ducontrat de vente du terrainpar l’État.L'acquéreur dispose de 5 ans pour réaliserle programme de logements. À défaut, lavente est résolue ou une indemnité versée(pouvant atteindre le double de la décote).La convention peut prévoir un droit deréservation de 10 % des logementssociaux, au profit de l'administration quicède son terrain avec décote.Il est créé une Commission nationale del'aménagement, de l'urbanisme et dufoncier(art. 3 VII), chargée de suivre ledispositif de mobilisation du foncier enfaveur du logement.L'article 4permet d’appliquer la décotelors de la cession des terrains des établisse-ments publics de l’État dans des conditionsà fixer par décret. L’article 5permetd’appliquer le mécanisme de la décotedans le cadre d’un bail emphytéotique; laredevance du bail peut ainsi intégrer ladécote dans une proportion identique àcelle qui résulterait du régime de cession.Réquisition des logementsvacantsLes articles 7 et 8modifient les règlesapplicables à la réquisition des logementsvacants.- La faculté de réquisition des logementsvacants des personnes morales supposeque le logement soit laissé vacant depuisun certain délai. Initialement fixé à 18mois, ce délai est ramené à 12 mois(art. L 642-1 du CCH modifié).- Lorsque le préfet notifie au propriétaireson intention de procéder à la réquisition,celui-ci peut signifier son accord ou sonrefus, son intention de mettre fin à lavacance dans les 3 mois ou son engage-ment d’effectuer des travaux. L’article 8 dela loi nouvelle précise les conditions decette 3esolution. Il est prévu un délai deréalisation des travaux et de mise en loca-tion qui ne peut dépasser 24 mois (à préci-ser par décret). Le préfet peut aussi réquisi-tionner les locaux si le propriétaire ne luifournit par les éléments probants du res-pect de ses engagements.L’article 9concerne la vente de loge-ments HLM: en cas de désaccord entre lemaire et le préfet, le ministre est saisi etdispose de 4 mois pour se prononcer. Sonsilence vaut opposition à la décision de ces-sion (art. L 443-7 modifié du CCH).25% de logements sociauxLe titreII renforce les obligations de pro-duction de logement social.Le taux à atteindre de 20 % de logementssociaux est porté à 25 %(art. 10modifiantl'article L 302-5 du CCH).Mais, pour certaines communes, le taux estfixé à 20 %. Il s'agit:- des communes appartenant à un EPCIvisé par le taux de 25 % mais où le parc delogements existants ne justifie pas la pro-duction supplémentaire pour loger les per-sonnes défavorisées,- des communes de plus de 15000 habi-tants et qui n'appartiennent pas à uneagglomération de plus de 50000 habitantsmais dont la population a crû.Par ailleurs, il est ajouté un cas qui exemp-te les communes d'obligation d'atteindrele seuil de 20 % ou 25 %: lorsquel'inconstructibilité de bâtiment résulte d'unplan de prévention (risques naturels, tech-nologiques ou miniers).L'article 11vise la société de gestion dupatrimoine immobilier des houillères dubassin du Nord et du Pas-de-Calais.LLAALLOOIIDDEEMMOOBBIILLIISSAATTIIOONNDDUUFFOONNCCIIEERRLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLa loi de mobilisation du foncier public est paruePour favoriser la construction de logements sociaux, la loi du 18janvier2013 vise à faciliter la vente de ter-rains publics avec décote et elle renforce les contraintes à l’égard des communes.Le Conseil constitutionnel valide la loiLe Conseil constitutionnel valide la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveurdu logement et au renforcement des obligations de production de logement social.S'agissant des contraintes imposées au primo-acquéreur d'un logement social, la loi (art. 3)prévoit, en cas de vente, une obligation d'informer le préfet de région, un droit de prioritépour l'achat accordé aux organismes d'HLM et l'obligation de reverser à l'Etat la plus-value,dans la limite de la décote. Le Conseil estime que les atteintes à la propriété sont pro-portionnées à l'objectif poursuivide faciliter la construction de logements sociaux.Concernant l'objectif de construction de logements sociaux, la loi (art. 10 et 14) a modifié lescritères de détermination des communes concernées. Le Conseil constitutionnel juge que laloi a retenu des critères objectifs, en lien avec l'objectif poursuivi. D'autre part, la majora-tion des pénalités imposées aux communes n'a pas pour effet de diminuer leurs ressources« au point de porter atteinte à leur libre administration ». L'ensemble de la loi est donc jugéconforme à la Constitution.(Décision n°2012-660 DC du 17janvier2013, J.O. du 18 janv. 2013, p.1138).Observations:L’ordonnanced’expropriation ne peut être attaquée quepar un recours en cassation (article L 12-5du code de l’expropriation). Le mêmearticle indique que si la déclarationd’utilité publique ou l’arrêté de cessibilitéest annulé par le juge administratif,l’exproprié peut saisir le juge del’expropriation pour lui faire constater quel’ordonnance d’expropriation a perdu sabase légale. Or l’article R 12-5-1 lui imposede saisir le juge dans un délai de deuxmois à compter de la notification du juge-ment qui annule la DUP ou l’arrêté de ces-sibilité.Il doit donc respecter ce délai quand bienmême il aurait par ailleurs engagé unpourvoi en cassation pour contesterl’ordonnance d’expropriation.
Barème des saisies et ces-sions des rémunérations sai-sissablesLa fraction saisissable des rémunéra-tions est fixée, à compter du1erfévrier 2013, selon le barème sui-vant (art. R 3252-2 du code du tra-vail). Ces montants sont majorés de1390 par personne à charge.(Décret n°2013-44 du 14janvier2013, J.O.du 16janvier, p.1029).29janvier20135JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉCopropriétéDeux réponses écrites de la ministre dulogement sur la copropriété:L'ouverture d'un compte bancaireséparé est assez peu pratiquée. La ques-tion de la suppression de la facultéd'accorder une dispense d'ouverture decompte séparée sera examinée lors de loilogement et urbanisme de 2013.Le député Daniel Goldbergsoulignait lesavantages du compte séparé et notam-ment la transparence des comptes.La 2e, posée par Lionel Tardy,est relativeà l’encadrement des tarifs des syndics.L'arrêté du 19mars 2010 a fixé une liste detâches relevant des prestations courantes.Mais les pratiques tarifaires des syndicssont très diverses et peuvent atteindre untel niveau qu'elles paraissent déconnectéesde la réalité des prestations fournies.L'encadrement des tarifications des syndicssera examiné dans la loi logement et urba-nisme de 2013.(JO AN, 8janvier2013, p.218, n°1936et1937)Participation pour voies etréseauxLa loi du 29décembre 2010 a abrogé laPVR à compter du 1erjanvier 2015. Laministre de l’écologie précise à PhilippeLeroy(UMP, Moselle) qu’il ne pourra plusêtre pris de nouvelle délibération pour ins-tituer une PVR propre à une voie. Mais lesdélibérations propres à chaque voie, prisesavant le 1erjanvier 2015 continueront àproduire leurs effets pour les autorisationsd'urbanisme déposées après cette date.(J.O Sénat Q, 10 janv. 2013, p.74, n°2667)RRÉÉPPOONNSSEESSChiffresRémunérationFraction saisissable3670Un vingtième>3670 et 7180Un dixième>7180 et 10720Un cinquième>10720 et 14230Un quart>14230 et 17760Un tiers>17760 et 21330Deux tiers>21330TotalitéUn quota par programme deplus de 12 logementsL'article 12institue une obligation particu-lière pour les communes soumises au pré-lèvement pour violation de leurs obliga-tions de constructions de logementssociaux: tout programme de logements deplus de 12 logements ou de plus de 800m2doit comprendre au moins 30 % de loge-ments sociaux hors PLS, sauf dérogationaccordée par le préfet.L'article 14modifie les règles de calcul dela pénalité imposée aux communes.Par exemple, sont ajoutés aux dépensesengagées par la commune venant en dimi-nution du prélèvement, les travaux dedépollution ou de fouilles archéologiques.L'article 15fixe à 2025 l'échéance pouratteindre l'objectif de logements sociaux.L'article 16majore le prélèvement.L'article 19institue un Fonds national dedéveloppement d'une offre de loge-ments locatifs très sociaux. Il est gérépar la CGLLS.L'INSEE se voit confier la création d'unoutil statistiquecompilant les donnéessur le marché du logement de la DGFP, desADIL, des promoteurs et des professionnelsde l'immobilier (art. 29).Il est prévu un rapport sur la possibilitéd'instaurer un permis de louer(art. 30).Enfin, le titreIII contient quelques articlesrelatifs au Grand Paris.L'article 33supprime le prélèvement surles organismes HLM.(Loi n°2013-61 du 18janvier2013 relative à lamobilisation du foncier public en faveur dulogement et au renforcement des obligationsde production de logement social, J.O. du19janvier, p.1321). Cécile Duflot “prend sa part”“Je ne m’agite pas, je prends ma part” a déclaré la ministre du logement lors de sesvœux à la presse le 21janvier. Évoquant l’image du colibri qui lutte contre l’incendie dela forêt face au scepticisme des éléphants, mais qui finit par les convaincre de se lancerdans le combat, la ministre a évoqué ses réalisations et ses projets.S’agissant de l’hébergement d’urgence, la ministre a dénoncé la polémique avec l’Églisecomme étant une “querelle fabriquée de toutes pièces”. Elle invite tous les proprié-taires, à s’impliquer. La réquisition n’est pas une injustice mais une exhortation à agir.Considérant que notre arsenal juridique fait la part belle au droit de propriété, laministre a ajouté “je veux un nouvel équilibre avec le droit au logement”. Ellerappelle, stigmatisant les “propriétaires voyous” que la location d’un logement de4m2est illégale et que mettre son occupant à la porte constitue une voie de fait et undélit. La ministre veut “tordre le cou à l’immobilisme”, et évoque la nécessité d’unegarantie universelle des risques locatifs. Elle travaille à une généralisation de la GRL. LaGLI et la GRL ont montré leurs limites, précise la ministre déplorant que parfois, cesmécanismes conduisaient à exiger des garanties complémentaires, pour sécuriserl’assureur.La transition écologique est une nécessité, elle donnera lieu rénovation de 500000 loge-ments par an. Cela permettra en 2050 à tous de loger dans les bâtiments basse consom-mation et de lier écologie et emploi.La réforme des rapports locatifsabordera les aspects suivants: régulation durabledes loyers (les loyers présentés par les observatoires des loyers “seront rendus oppo-sables lors de la signature d’un bail, a précisé Cécile Duflot le 23janvier devant le CESE),lutte contre l’habitat indigne et les passoires thermiques, garantie des risques locatifs. Laloi urbanisme et logement doit rénover les règles d’urbanisme pour rendre plus facile laconstruction tout en protégeant l’environnement.Cécile Duflot travaille aussi à un projet de loi sur l’égalité des territoires. Elle prévoitsa présentation en conseil des ministres avant la fin de l’année 2013, soit de façon auto-nome, soit dans le projet de loi sur la décentralisation.Quant au Grand Paris, le séquençage du projet sera annoncé le 15février.Évoquant la politique de la ville, la ministre veut y associer les habitats et elle évoquele projet de lancement du “1% citoyenneté” qui imposerait de consacrer 1% dubudget d’une réhabilitation ou de rénovation urbaine à des actions pour les habitants.La ministre a réaffirmé son objectif de construction de 500000 logements par an, indi-quant que les moyens financiers étaient mis en œuvre pour y parvenir et qu’on pouvaitdonc “tendre vers cet objectif”.Cécile Duflot a aussi évoqué le retour des institutionnels vers le logement, rappelantqu’ils se sont reportés vers le bureau et qu'il fallait rééquilibrer. Une gestion locative deces logements est à l’étude.
29janvier20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1erjanv. 2013ANp.85n°4935Gilles SavarySRC, GirondeAntennes relaisEcologieUne maîtrise des émissions d'ondes électromagné-tiques s'impose pour répondre aux enjeux sanitaires.Le Gouvernement a décidé de mener à leur termeles expérimentations d'abaissement de puissance desantennes-relais. Le Gouvernement présentera d'icijuin2013 les conclusions de l'ANSES et pourra pro-poser d’améliorer la concertation sur les projetsd'implantation d'antennes ou diminuer l'expositiondes riverains aux ondes électromagnétiques.La réponse décrit aussi ledroit applicable imposantune déclaration préalablepour la pose d'uneantenne sur le toit d'unimmeuble, voire, selonleur hauteur et la surfacedu local technique, unpermis de construire.1erjanv. 2013ANp.92n°1955Lionel Tardy,UMP, Haute-SavoieRéserves foncièresLogementLorsqu'une personne publique a acquis des immeubles pour constituer desréserves foncières, elle ne peut pas les revendre sauf entre personnespubliques ou sauf en vue des opérations pour lesquelles elles ont été consti-tuées. Elle ne peut pas davantage consentir un démembrement de propriété,ce qui compromettrait la réalisation de l'action objet de la réserve foncière.1erjanv. 2013ANp.94n°12848Luc ChatelUMP, Haute-MarnePropriétaires de terrainsde loisirs dans l'îled'OléronLogementLa pratique du camping caravanage sur des parcellesprivées dans l'île d'Oléron est bien connue mais suscitedes difficultés en regard de la loi littoral, du plan deprévention des risques et du statut de site classé des par-ties les plus naturelles de l'île. Le Gouvernement doitappliquer le PPR. Certaines parcelles sont diffuses,d'autres sur zones de regroupement. Dans les zonesde regroupement, le camping est autorisé mais non leshabitations légères de loisirs. La propriété de longue datene confère pas un droit d'usage définitivement acquis.La réponse, qui évoqueune nécessaire concerta-tion avec les associationsde propriétairesintéressées, laisse enten-dre que le problème estloin d'être réglé.3janv. 2013Sénatp.24n°2918Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleFriches industrielles.Compensation environ-nementale.EcologieUne mesure compensatoire est une action écologique permettant de compenserune perte de bio-diversité dues à des projets d'aménagement. L'étude qualifiel'état initial des surfaces impactées par les projets et les impacts résiduels après lesmesures d'évitement et de réduction. Les mesures compensatoires sont définiesau coup par coup. Une méthodologie « éviter, réduire, compenser », qui a étédéfinie récemment, est disponible sur le site internet du ministère.3janv. 2013Sénatp.27n°1105Marie-NoëlleLienemann,PS, ParisCession de terrainspublics par RFFLogementLe projet de loi sur la cession de foncier public renforce le dispositif de décotepour favoriser la construction de logements sociaux. Les collectivités peuventexercer un droit de priorité. RFF sera invité à revisiter ses contrats de gestionpour éviter que les prestataires soient incités à majorer les prix de vente.8janv. 2013ANp.195n°4447GuillaumeBachelay,SRC, Seine-Mar-itimeIndexation des loyersdes commerces, droit depréférenceArtisanatLa loi du 4août 2008 a introduit la faculté dans un bailcommercial de recourir à l'indice des loyers commerci-aux, au lieu de l'ICC. L'ILC progresse généralementmoins vite que l'ICC. Les organisations professionnellesy sont attachées. Quant àl'instauration d'un droitde préférenceau profit du locataire, en cas de cessiondu local commercial, il n'existe pas actuellement maispourrait faire partie des mesures à envisager. Préserverla diversité et la vitalité des commerces fait partie de lafeuille de route des travaux pour 2013.Le député proposait unencadrement des loyerscommerciaux etl'instauration d'un droitde préférence en cas devente du local.8janv. 2013ANp.201n°3140Marc Francina,UMP, Haute-SavoieToitures végétales:pas d'interdiction localeEcologieL'article R 111-50 du code de l'urbanisme dresse la liste des dispositifsauxquels les dispositions d'urbanisme contraires ne peuvent pas êtreopposées. Les toitures végétales en relèvent à un double titre; elles con-stituent des matériaux d'isolation thermique et elles sont destinées à retenirles eaux de pluie. Les dispositions d'urbanisme qui s'opposent à l'installationde toitures végétales ne doivent donc pas être appliquées.8janv. 2013ANp.219n°3554Christophe Bouil-lon,SRC, Seine-Mar-itimeRéglementation acous-tiqueLogementUn arrêté du 30juin 1999 fixe les caractéristiques techniques de l'isolation acous-tique des logements. Des arrêtés du 25avril 2003 visent les bâtiments autres quel'habitation. A compter du 1erjanvier 2013 (date de dépôt du permis), une attes-tation de la réglementation acoustique doit être fournie pour les bâtimentsneufs d'habitation. Elle est à établir à l'achèvement des travaux et à joindre à ladéclaration d'achèvement des travaux sur la base de constat en phase étude etchantier et de mesures réalisées à la fin des travaux, par échantillonnage.8janv. 2013ANp.220n°9331Benoist Apparu,UMP, MarneAffichage du permisde construireLogementSi la régularité de l'affichage du permis est con-testée, il incombe au bénéficiaire de justifier que lesformalités ont été respectées. La preuve est faitepar tous moyens: constats d'huissier (CE, 23 sept.1991) ou témoignages, si les personnes n'ont pas delien avec le bénéficiaire du permis (CE, 7mai 2007).Le juge compare souverainement la valeur probantedes attestations produites (CE, 5 déc. 2011). Le con-stat d'huissier est donc l'une des solutions de preuve.Le député, ancien min-istre, souhaitait savoir s'ilfallait conseiller le con-stat d'huissier.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
29janvier20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsJustice: Valérie Sagant quitte ses fonc-tions de conseillère politiques publiques,pénales et de la recherche évaluation aucabinet de la garde des sceaux. (Arrêté du14janvier 2012, J.O. du 15janvier, @).Écologie: Laurence Tavernier est nom-mée conseillère parlementaire au cabinetde Delphine Batho. (Arrêté du 17décembre2012, J.O. du 16janvier, @).Artisanat, commerce et tourisme: Philip-pe Beuzelin quitte ses fonctions de chef decabinet de Sylvia Pinel.(Arrêté du 14janvier 2013, J.O. du 16, @).AdministrationSGAR: Eric Pierrat est nommé secrétairegénéral pour les affaires régionales auprèsdu préfet de la région Franche-Comté.(Arrêté du 15janvier 2013, J.O. du 17, @).Affaires culturelles: Nicole Phoyu-Yedidest nommée directrice régionale desaffaires culturelles de Picardie. (Arrêté du15janvier 2013, J.O. du 19janvier, @).Préfets: Pierre-Henry Maccioniestnommé préfet de la région Haute-Nor-mandie, préfet de la Seine-Maritime; Pier-re Dartoutest nommé préfet de la régionChampagne-Ardenne, préfet de la Marne.Jean-Luc Nevache est nommé préfet duVal-d'Oise et Thierry Leleu, du Val-de-Mar-ne. (Décrets du 17janvier 2013, J.O. du18janvier, @).Organismes publicsACSÉ: Laurence Girardest nomméedirectrice générale de l'Agence nationalepour la cohésion sociale et l'égalité deschances. Elle succède à Rémi Frentz.(Décrets du 14janvier 2013, J.O. du 16jan-vier, p.1052).Nathalie Morin (France Domaine) estnommée administrateur de la SOVAFIMetmembre du conseil de surveillance del'établissement public Société du GrandParis.(Décrets du 15janvier 2013, J.O. du17janvier, p.1106).Conventions collectivesArchitecture: Il est envisagé l'extension del'accord du 15octobre2012 sur les salaires.(Avis publié au J.O. du 15janvier, p.994).Compteurs communicants: laCNIL veille au risque d’atteinte àla vie privéeLa CNIL observe que la mise en place de35millions de compteurs communicants àpartir de 2013 et d'ici 2020 va permettrede supprimer la relève à pied des comp-teurs et de réaliser certaines opérations àdistance (modification de puissance ducompteur par exemple). Mais elle ajouteque « le futur déploiement de ces comp-teurs fait naître une crainte importanteen matière de vie privée, tant au regarddu nombre très important de donnéesqu'ils permettent de collecter, que des pro-blématiques qu'ils soulèvent en termes desécurité et de confidentialité de ces don-nées ». En effet, il va permettre de déter-miner la « courbe de charges » à partird'un relevé effectué à intervalles réguliers(le « pas de mesure »). Pour un pas demesure de 10 minutes, il est possible deconnaître l'heure du lever et du cou-cher, le volume d'eau chaude consomméeet le nombre de personnes occupant lelogement.La CNIL émet donc des recommandationspour encadrer les conditions de collecte etd'utilisation de la courbe de charge. Ellelimite les usages autorisés mais elle admetpar exemple la possibilité de fourniture deservices par des sociétés tierces, notam-ment pour proposer des services complé-mentaires comme des travaux d'isolationde fenêtre.(Délibération n°2012-404 du 15no-vembre2012 portant recommandation relati-ve aux traitements des données de consom-mation détaillées collectées par les comp-teurs communicants, J.O. du 18janvier, @).Allocations de logementLe décret n°2013-49 du 14janvier 2013 estrelatif à la revalorisation de l'allocation delogement. Le montant de la participationminimale aux dépenses de loyer est portéde 33,80 à 34,53. Les montants deloyers forfaitaires de logements situés dansles établissements dotés de services collec-tifs sont aussi revalorisés (en fonction del'IRL). Par exemple, le loyer des étudiantslogés en résidence universitaire est réputéêtre de 82,13 par mois (127,88 pour unménage), sauf exceptions.Ce texte est complété par un arrêté dumême jour qui fixe les barèmes et pla-fonds de loyers nécessaires au calcul del'allocation de logement pour les presta-tions dues à compter du mois de jan-vier2013. (J.O. du 16janvier 2013, p.1047).Classement des réseaux de cha-leurLa procédure de classement vise à encou-rager le développement des réseaux dechaleur et de froid alimentés pour plus demoitié par des énergies renouvelables oude récupération. Un arrêté du22décembre précise la période de référen-ce à prendre en compte pour le calcul dece seuil de 50 %. Il indique les modalitésde l'audit énergétique qui doit faire partiedu dossier de demande de classement, enapplication du décret du 13mai 1981modifié.(Arrêté du 22décembre 2012 relatif au clas-sement des réseaux de chaleur et de froid,J.O. du 15janvier, p.962).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 505UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
29janvier20138JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTEEUURRSSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREESSLe SNAL plaide pour une fluiditédu marché du foncierLe nouveau président du SNAL, RogerBélier, indique que la production de ter-rains aménagés a chuté de 25% en 2012.Le recul des ventes de terrains s’est accélé-ré au cours de l’année: après un repli de-16% au 1ersemestre 2012, la baisse desventes a été de -24% au 2esemestre 2012.Le marché des terrains à bâtir est très ten-du mais, lorsque les parcelles sont au prixdu marché, elles se vendent rapidement.Roger Bélier demande au Gouvernementde prendre des mesures pour fluidifier lemarché du foncier. Il a proposé que, lors-qu’un terrain devient constructible, le pro-priétaire soit faiblement taxé sur la plus-value s’il le vend rapidement, et davanta-ge s’il attend. Mais l’article 15 de la loi definances pour 2013 comportait un systèmeplus contraignant et il a été censuré par leConseil constitutionnel.Le SNAL préconise par ailleurs de placerl’élaboration des PLU au niveau intercom-munal et de prioriser les aides au loge-ment vers les primo-accédants.Pour 2013 et face aux incertitudes poli-tiques, le SNAL s’interroge sur la fiscalitédes terrains à bâtir qui pourra être mise enplace. Il attend, dans le cadre de la futureloi logement, une simplification des procé-dures dans le domaine de l’urbanisme. Lesyndicat invite les pouvoirs publics à nepas ériger en dogme la notiond’artificialisation des sols.Raréfaction des terrainsPar ailleurs, Roger Bélier observe que laperspective des élections municipales de2014 va inciter les élus à ne pas ouvrir denouveaux terrains à l’urbanisation, ce quiva augmenter la raréfaction des terrains etdonc pousser à la hausse des prix.En conséquence, pour 2013, le SNALn’imagine pas une baisse du prix des ter-rains. L’attentisme des clients provoqueune hausse des délais de commercialisa-tion des terrains. Le SNAL estime que laconstruction en 2013 s’établira à moins de300000 logements et devrait être compri-se entre 270000et 280000.Roger Bélier attend du Gouvernementqu’il engage une politique de baisse desprix des logements neufs, ce qui passe parune baisse du coût du foncier et une bais-L’actualité fiscale par Gide Loyrette NouelDécrivant le panorama fiscal issu des der-nières lois de finances et les 26milliardsd’euros d’impôts supplémentaires, LaurentModave évoque d’abord les nouvellesrègles restrictives sur la déductibilité desintérêts des entreprises. Lorsqu’elles dépas-sent 3M, les charges financières nettes neseront déductibles que dans la limite de85% (en 2012 et 2013) puis de 75% (dès2014). La mesure vise les sociétés soumisesà l’IS. Sont aussi concernées les SIIC et leursfiliales et les filiales de SPPICAV, ce qui vaen conséquence augmenter leur obligationde distribution.S’agissant des reports en arrière des défi-cits, la législation est rendue plus contrai-gnante: la part variable d’imputation estréduite de 60% à 50%.Taxe de 3% et clause de rendez-vousS’agissant de la contribution de 3% sur lesrevenus distribués, instituée à l’été 2012, ilétait prévu une exonération en faveur desSPPICAV, des filiales de SIIC, des PME com-munautaires et des distributions intragrou-pe. Or la loi de finances pour 2013 a prévuune exonération des SIIC. Mais cette exo-nération, qui s’applique aussi aux filialesde SPPICAV, est temporaire (applicable en2013) et limitée aux montants que les SIICont l’obligation de distribuer. LaurentModave précise que cette exonérationtemporaire va donner lieu à une clause derendez-vous afin de voir comment lessociétés foncières vont contribuer à aug-menter l’offre de logements.L’administration envisagerait alors uneexonération des filiales de SPPICAV, defaçon pérenne et en totalité (et non limi-tée aux sommes que ces entreprises ontl’obligation de distribuer). Guillaume Jollyindique par ailleurs que la loi a exclu durégime mère-fille les distributions effec-tuées par une filiale au profit d’une socié-té-mère marchand de biensqui a inscritles titres de sa filiale en stocks.Plus-values de plus de 50000Quant à la fiscalité des particuliers, LaurentModave observe que le nouveau régimede taxation des plus-values qui excède50000euros est pénalisant pour les SCIfamiliales et plus encore pour les SCPI. Parexemple, pour une SCI familiale de 3 per-sonnes qui réalise une plus-value de60000euros, chaque associé sera impo-sable sur sa part de 20000euros. Le cabi-net d’avocats indique qu’il souhaite doncun aménagement du dispositif.La loi a par ailleurs modifié le régime detaxation des cessions temporaired’usufruit. Un propriétaire pouvait ainsimonétiser les revenus futurs de son bien.S’agissant d’un bien immobilier, la cessionde l’usufruit, qui était taxée comme plus-value (donc exonérée en cas de cession au-delà de 30 ans) est désormais taxée commeun revenu foncier et soumise à l’IR. Si onpeut admettre que ce régime relève del’optimisation fiscale en cas de vente à unesociété contrôlée par le vendeur, les avo-cats observent que le raisonnement estplus difficile à admettre lorsque la cessiona lieu entre tiers. Le nouveau dispositifs’applique si le cédant conserve la nue-pro-priété mais aussi lorsqu’il cède la nue-pro-priété à une personne et l’usufruit à uneautre personne.Julien Alliet évoque aussi les autresmesures: nouveau régime d’incitation àl’investissement locatif Duflot, prorogationdu Censi Bouvard avec baisse à 11% de laréduction d’impôt ou le renforcement dela taxe sur les logements vacants. Enconclusion, Laurent Modave observe qu’unrapport est attendu sur la réforme de lafiscalité de l’épargne, sujet qu’on pensaitavoir été abordé au cours de la touterécente loi de finances…SociétésSituation au regard de lacontribution de 3%SIICExonération en 2013 sur lesdistributions obligatoiresFiliales de SIICExonération depuis le17août 2012SPPICAVNon applicableFiliales de SPPICAVExonération attendue (pro-jet de BOI)SCI et SNC (nonsoumises à l’IS)Non applicableSociétés ISAssujettissement 3% (saufPME communautaires)Contribution de 3% sur lesrevenus distribuésSource: Gide Loyrette Nouelse du coût des techniques de construction,donc une réflexion sur la pertinence desnormes et sur leur mise en cohérence.