dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 506 du 05 février 2013

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Au Sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Vote sur le compte séparé: inutile si ce compte est institué / Adoption d’un nouveau règlement: vote unique possible / Décision de l’AG sur l’article 25-1: pas de décision intermédiaire / Désignation d’un administrateur provisoire: exemple de blocage d’un syndicat
Baux commerciaux : Délai de saisine du juge
Fiscalité : Taxe d’habitation : locaux meublés seulement / Taxe foncière : un immeuble vétuste n’est pas non bâti / Revenus fonciers: partici-
pation pour PAE non déductible / Plus/values : notion de société à prépondérance immobilière
– 5 – Au Parlement –
Les députés votent la “transition énergétique”
Le conseil général devient conseil départemental
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – 8 – Nominations – En bref –
Les atouts du régime Duflot selon Marc Gédoux
La GURL : une erreur de raisonnement pour l’UNPI
Précisions fiscales / Parcours
– 8 – Rencontre –
Un nouveau code pour les géomètres experts

JUGÉ>Si un compte bancaire séparé a été insti-tué par décision de l’assemblée des copro-priétaires, il n’est pas nécessaire de revenirsur cette question lors de chaque renouvel-lement du mandat du syndic (voir p.2l’arrêt de la Cour de cassation du23janvier2013).>Les immeubles détenus par une sociétéd’administration de biens et dont elle assurela gestion ne doivent pas être retenus com-me immeubles affectés à l’exploitation dansle calcul du taux de 50% des sociétés àprépondérance immobilière (voir p.4 l’arrêtdu Conseil d’État du 12décembre 2012).>La participation versée par un construc-teur au titre d’un programmed’aménagement d’ensemble n’est pasdéductible des revenus fonciers (p.4).RÉPONDU>Le ministre de l’économie ne souhaite pasune nouvelle réforme des règles del’urbanisme commercial mais il envisagedes “adaptations à la marge” ; il évoquel’idée d’une conformité juridique entrel’autorisation d’exploitation commerciale etle permis de construire (voir p.6)PROPOSÉ>Benoist Apparu propose d’autoriser lesvotes par correspondance dans les AG decopropriétaires (p.7).FORMULÉ>Ne dites plus LBO mais AEL, recomman-de la commission de terminologie et denéologie (p.7).DÉBATTU>Les députés ont adopté la proposition deloi de François Brottes relative à la transitionénergétique et qui vise à installer une tarifi-cation progressive de l’énergie (p.5).3 décisions souples en copropriétéDans trois arrêts du 23janvier, la Cour de cassation a faitpreuve d’une souplesse bienvenue dans l’interprétation destextes de loi (lire p.2).Le premier concerne le compte bancaire séparédu syndicat.La loi de 1965 (article18) incite les copropriétaires à ouvrir uncompte bancaire séparé d’une part en prévoyant le principe ducompte séparé, sauf dispense accordée par l’assemblée, d’autre parten imposant la nullité du mandat du syndic qui ne respecte pas cet-te obligation dans les trois mois de sa désignation. Dans l’affairetranchée par la Cour de cassation, le copropriétaire invoquait la nul-lité du mandat du syndic qui n’avait pas fait voter les copropriétairessur la question du compte séparé. Cette situation s’expliquait par lefait qu’antérieurement, les copropriétaires ayant refusé la dispense,le syndic avait bien ouvert un compte bancaire séparé. La Cour decassation a admis qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un nou-veau vote lors du renouvellement du mandat du syndic. La solutionse comprend aisément: le but du législateur étant atteint, il n’y a paslieu d’y revenir à chaque mandat. Les copropriétaires restent libresde revenir sur leur décision et de choisir un compte unique, mais lesyndic n’a pas l’obligation formelle de les solliciter à chaque renou-vellement de son mandat.Le second arrêt concerne l’adoption d’un nouveau règlement decopropriété. Dans l’affaire en cause, il s’agissait d’adopter des dispo-sitions comportant pour partie des adaptations et pour une autredes modifications du règlement. L’assemblée avait adopté le nou-veau règlement par un vote unique à la majorité de l’article 26. LaCour de cassation admet la validité de ce vote global. Cela per-met donc plus aisément de parvenir à l’adoption d’un texte, quicomporte par nature des dispositions très diverses.Le troisième arrêt enfin vise la procédure de l’article 25-1 qui permetaux copropriétaires, au cours d’une même assemblée, de se pronon-cer sur une résolution qui a été repoussée mais qui a recueilli aumoins le tiers des voix, en procédant à un second voteà la majo-rité de l’article 24. Le copropriétaire contestait la validité de la déci-sion qui avait été prise en application de ce texte au motif quel’assemblée aurait dû commencer par se prononcer sur l’exerciced’une telle faculté. Refusant de compliquer la procédure, la Cour decassation juge que l‘usage de l’article 25-1 ne requiert pas une déci-sion intermédiaire avant de procéder au nouveau vote.Dans ces trois décisions, la Cour de cassation adopte la solution laplus souple, qui va dans un sens de simplification des procédures.On ne peut qu’approuver cette tendance, dans une matière passa-blement contentieuse… et dans l’attente des modifications législa-tives qui s’annoncent pour la prochaine loi-cadre sur l’urbanisme etle logement. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 5065 FEVRIER 2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Vote sur le compte séparé: inutile si ce compte est insti-tué / Adoption d’un nouveau règlement: vote unique possible / Déci-sion de l’AG sur l’article 25-1: pas de décision intermédiaire / Désigna-tion d’un administrateur provisoire: exemple de blocage d’un syndicatBaux commerciaux: Délai de saisine du jugeFiscalité: Taxe d’habitation: locaux meublés seulement / Taxe fonciè-re: un immeuble vétuste n’est pas non bâti / Revenus fonciers: partici-pation pour PAE non déductible / Plus/values: notion de société à pré-pondérance immobilière- 5 -Au Parlement-Les députés votent la “transition énergétique”Le conseil général devient conseil départemental- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 - 8 -Nominations - En bref-Les atouts du régime Duflot selon Marc GédouxLa GURL: une erreur de raisonnement pour l’UNPIPrécisions fiscales / Parcours- 8 -Rencontre-Un nouveau code pour les géomètres expertsSOMMAIREEDITORIAL
5février 20132JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉCopropriétéVote sur le compte bancaire séparé:inutile si ce compte est institué(Cass. Civ. 3e, 23janvier2013, n°60, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-28246)Lors d’un litige sur le paiement de sescharges, un copropriétaire contestait la vali-dité du mandat du syndic au motif que celui-ci, après le renouvellement de son mandat,n’avait pas soumis au vote de l’assemblée laquestion de l’ouverture d’un compte bancai-re séparé. Ce compte ayant été effective-ment ouvert, fallait-il obligatoirement sou-mettre à nouveau la question à l’assemblée?La cour d’appel avait répondu par la négati-ve et la Cour de cassation confirme:“Mais attendu que l’article 18 de la loi du10juillet 1965 ne prévoyant de vote del’assemblée générale que pour dispenser lesyndic de son obligation d’ouvrir un comptebancaire ou postal séparé au nom du syndi-cat, la cour d’appel, qui a relevé que lesassemblées générales de copropriétairesn’avaient pas dispensé le syndic del’obligation d’ouverture un compte séparé aunom du syndicat et que le syndicat avaitouvert un tel compteconformément àl’article 18 précité, a retenu, à bon droit,qu’aucun vote et renouvellement de vote del’assemblée n’étaient requis au regard del’article 29-1 du décret du 17mars 1967;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.Observations:Le syndic doit ouvrir uncompte bancaire séparé, mais les coproprié-taires peuvent l’en dispenser. La loi inciteles copropriétaires à adopter le compteséparé puisque le mandat du syndic estfrappé de nullité s’il ne soumet pas la ques-tion à l’assemblée dans les trois mois de sadésignation. Lorsque l’assemblée a décidéd’adopter le compte séparé, faut-il à nou-veau que le syndic pose la question lors durenouvellement de son mandat? La répon-se est donc négative. Le législateur incitantles copropriétaires à opter pour le compteséparé, lorsque la décision est prise, il estinutile d’y revenir à chaque renouvellementde mandat du syndic. L’article 29-1 dudécret prévoit que, en cas de dispensed’ouverture de compte séparé, la décisiondoit préciser la durée de la dispense.L’article n’évoque pas le cas inverse oùl’assemblée ne dispense pas le syndic decette ouverture, il était donc invoqué sanssuccès par le copropriétaire.À retenir:Lorsque l’assemblée n’a pas dis-pensé le syndic d’ouvrir un compte bancai-re séparé, il n’est pas obligatoire de revenirsur cette question à chaque renouvelle-ment de mandat.Adoption d’un nouveau règle-ment: vote unique possible(Cass. Civ. 3e, 23janvier2013, n°58, FS-P+B,cassation partielle sans renvoi, pourvoi n°11-27477)Un vote unique pour adopter un nouveaurèglement de copropriété est-il possible? LaCour de cassation l’admet:“Mais attendu que l’article 49 de la loi du10juillet 1965 n’excluant pas qu’il soit pro-cédé par un seul vote sur l’ensemble du pro-jet de règlement de copropriété, la courd’appel, qui a relevé que le nouveaurèglement de copropriétéqui compor-tait des adaptations et des modifica-tions, avait été adopté à la double majori-té de l’article 26 de la loi précitée, a retenu,à bon droit, que le projet avait pu fairel’objet d’une approbation globale”.Par ailleurs, la Cour de cassation écarte lerecours des copropriétaires qui estimaientque l’assemblée avait accordé une autorisa-tion de travaux qui portait atteinte auxmodalités de jouissance de leurs lots. Maiselle censure l’arrêt en ce qu’il avait reconnule caractère abusif du recours:“Attendu que, pour condamner M.et MmeF.à payer au syndicat une certaine somme àtitre de dommages-intérêts, l’arrêt retientque le comportement de ceux-ci vis-à-vis dela copropriété et des autres copropriétairesest abusif, que leur appel est téméraire, queles courriers versés aux débats démontrentun esprit de chicaneet qu’ils perturbentle fonctionnement de la copropriété:Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à caractériser une fautede M. et MmeF. faisant dégénérer en abus ledroit d’agir en justice et alors que le tribu-nal avait partiellement accueilli leur deman-de, la cour d’appel a violé [l’article 1382 ducode civil]”.Observations:La Cour de cassation admetdonc qu’une assemblée puisse procéder,par un vote unique, à l’adoption d’un nou-veau règlement de copropriété. La courd’appel avait relevé que l’assemblée peutadopter à la majorité de l’article 24 desadaptations du règlement rendues néces-saires par les modifications législatives ouréglementaires et à la majorité de l’article26 des modifications concernant la jouis-sance, l’usage et l’administration des par-ties communes. Si le syndicat ne peut, saufà l’unanimité, décider de modifier la desti-nation des parties privatives ou les modali-tés de leur jouissance, il appartenait aucopropriétaire de prouver que les modifi-cations en cause les affectaient. Le vote,qui portait sur des adaptations et desmodifications et avait recueilli la majoritéde l’article 26, respectait donc la loi.Par ailleurs, la Cour de cassation confirmesa traditionnelle rigueur dans l’appréciationde l’abus du droit d’ester en justice.Décision de l’assemblée del’article 25-1: pas de décision inter-médiaire(Cass. Civ. 3e, 23janvier2013, n°57, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-26800)Une assemblée avait décidé d’autoriser lescopropriétaires qui le souhaitent à installerdes fenêtres de toit. La décision avait étéprise dans les conditions de l’article 25-1 dela loi. Un copropriétaire contestait la déci-sion au motif que l’assemblée aurait dû aupréalable décider de l’exercice de cettefaculté. La cour d’appel n’avait pas admiscette argumentation, pas plus que la Courde cassation :“Mais attendu que la cour d’appel a retenuà bon droit, que l’article 25-1 de la loi du10juillet 1965 ne requiert pas une déci-sion intermédiaire avant de procéder aunouveau vote aux conditions de majoritéde l’article 24 de la même loi”.Par ailleurs, la demande d’annulation fon-dée sur un trouble anormal de voisinage ouun préjudice, est rejetée:“Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé quela fenêtre de toit n’était susceptible qued’une ouverture résiduelle et que le fait quetoute évacuation d’air vicié par cette ouver-ture, conçue pour permettre une ventila-tion fenêtres fermées mais permettant uneaération en cas de pluie, n’était pas exclueet retenu que la preuve n’était pas établied’un préjudice actuel et certain justifiant lademande d’annulation de la décision del’assemblée générale, la cour d’appel a, parces seuls motifs, légalement justifié sa déci-sion; par ces motifs: rejette”.Observations:L’article 25-1 de la loi de1965 permet, lorsque l’assemblée n’a pasdécidé à la majorité de l’article 25 maisque le projet a recueilli au moins le tiersdes voix de tous les copropriétaires,d’adopter la décision à la majorité del’article 24 en procédant immédiatement àun second vote. Le recours à cette procé-dure est facultatif (CA Paris, 27mars 2008).L’article 25-1 ne pose pas d’autres condi-tions, il n’est donc pas nécessaire àl’assemblée de se prononcer au préalablesur l’éventuel recours à cette procédure.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Désignation d’un administrateurprovisoire. Exemple de blocage dusyndicat(Cass. Civ. 3e, 23janvier2013, n°55, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-13398)Un désaccord opposait des copropriétairessur le sort de leur immeuble après réparti-tion d’une indemnité versée par l’assureurdommages ouvrage en indemnisation demalfaçons sur la structure de l’immeuble.L’un d’entre eux contestait la procédure dedésignation d’un administrateur provisoirequi avait été engagée par le syndic bénévo-le. Il soutenait que la demande de désigna-tion, qui avait été effectuée en deux temps;aurait dû être communiquée les deux foisau procureur de la République. Son argu-ment est repoussé:“Mais attendu qu’ayant relevé […] que M.J. avait saisi le juge d’une requête le4décembre 1997 dont il avait communiquéune copie au procureur de la Républiquepar lettre recommandée avec accusé deréception signé le 8décembre 1997 puisavait réitéré la requête le 15janvier1998 en raison d’une maladresse deprocédure, la cour d’appel en a exacte-ment retenu que la circonstance que laréitération de la même requête le 15janvier1998 n’ait pas donné lieu à une nouvellecommunication au procureur de la Répu-blique était sans incidence sur la régularitéde la procédure”.Les requérants soutenaient par ailleurs quela procédure de l’article 29-1 n’était pasapplicable en l’espèce. Argument égale-ment repoussé:“Mais attendu qu’ayant relevé que selonl’avis de plusieurs techniciens, les travaux deréhabilitation de l’immeuble étaient incom-patibles avec l’état de dégradation de celui-ci, que seule sa démolition et sa reconstruc-tion étaient envisageables, que trois assem-blées générales avaient décidé de ne pasreconstruire les locaux, de mettre en ventel’immeuble et de donner pouvoir au syndicde collecter les mandats de vente de tous lescopropriétaires et qu’il résultait del’opposition de certains d’entre eux àla vente unesituation de blocage dufonctionnement du syndicat,la courd’appel, qui a pu retenir que le syndicat descopropriétaires était dans l’impossibilité depourvoir à la conservation matérielle del’immeuble au sens de l’article 29-1 de la loidu 10 juillet 1965, a légalement justifié sadécision”. Le pourvoi est rejeté.Observations:Cet arrêt apporte deuxinformations intéressantes sur la procédurede l’article 29-1 de la loi de 1965.1. Sur le fond.Cet article organise la procédure de dési-gnation d’un administrateur provisoirelorsque l’équilibre financier du syndicat estgravement compromis ou si le syndicat estdans l’impossibilité de pourvoir à la conser-vation de l’immeuble. C’est ici la 2ehypo-thèse qui était en jeu, en raison du désac-cord des copropriétaires sur le sort del’immeuble après perception del’indemnité de l’assureur. Les requérantscontestaient la faculté de recours à l’article29-1, mais la Cour de cassation admet lavalidité du recours à l’article 29-1 en cescirconstances caractérisées par une situa-tion de blocage: techniquement, la réha-bilitation était impossible et la décisionétait prise de ne pas reconstruire. Mais lerefus de certains copropriétaires empêchaitdonc tout fonctionnement du syndicat.2. Sur la procédure.Cette procédure peut être déclenchée parsaisine du président du TGI par des copro-priétaires représentant 15% des voix (parassignation contre le syndicat), par le syn-dic ou le procureur de la République (saisi-ne sur requête). Les précisions sont four-nies par les articles62-1 et suivants dudécret de 1967. L’article 62-3 prévoit quetoute demande tendant à la désignationde l’administrateur provisoire est commu-niquée au procureur de la République. Or,en l’espèce, cette information avait bienété délivrée lors de la requête initiale, maisn’avait pas été renouvelée lors de la réité-ration de la requête 5 semaines plus tard.En principe, la violation de cette obligationde communication est sanctionnée par lanullité de la décision (Civ. 3e, 14janvier 2011et 13 sept. 2005, AJDI 2006, 205). L’arrêt rap-porté est plus souple; admettant que cette“maladresse de procédure” ne provoquepas la nullité de la décision. On peut eneffet estimer que l’objectif de cette procé-dure est d’informer le procureur de la Répu-blique et que celui-ci avait bien été informédu fait de la communication initiale. Le butdu législateur était donc atteint;l’annulation de la procédure pour un purmotif de procédure ne se justifiait donc pas.Baux commerciauxDélai de saisine du juge(Cass. Civ. 3e, 23janvier2013, n°63, FS-P+B,cassation sans renvoi, pourvoi n°11-20313)Un bailleur avait adressé à son locataire uncongé avec offre de renouvellement pour unloyer déplafonné le 29 octobre 2004. Ulté-rieurement, il avait saisi le juge des loyers enfixation du prix. La question se posait de savoirs’il avait respecté le délai de prescription bien-nal pour saisir le juge. La cour d’appel quil’avait admis voit son arrêt censuré:“Attendu que pour déclarer l’action rece-vable, l’arrêt du 8mars 2010 retient que lemémoire a été notifié le 7décembre 2005et enrôlé au greffe le 30novembre 2007,soit avant l’écoulement du délai biennal deprescription, même si l’assignation est du24décembre 2007;Qu’en statuant ainsi, alors que la remise augreffe du mémoire aux fins de fixationde la date d’audience ne saisit pas lejuge des loyers commerciaux, et ne peutdonc interrompre le délai de la prescrip-tion, la cour d’appel a violé les [articles L 145-60 et R 145-27 du code de commerce,ensemble l’article 791 du code de procédurecivile]. L’action est jugée prescrite.Observations:Les actions en matière debaux commerciaux se prescrivent par deuxans (article L 145-60).L’article R 145-27 prévoit que la partie laplus diligente remet au greffe son mémoi-re aux fins de fixation de la dated’audience. Enfin, l’article 791 du CPC pré-voit que “Le tribunal est saisi par la remised'une copie de l'assignation au greffe”.En l’espèce, le mémoire avait été notifié le7décembre 2005 et enrôlé au greffe le 30novembre 2007: soit dans le délai de deuxans. Mais l’assignation était postérieure,datée du 24décembre 2007, aprèsl’expiration du délai. Selon l’article 791, lejuge étant saisi par remise d’une copied’assignation, il ne l’était pas par la remiseau greffe du mémoire.5février 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPas de QPC sur des textes régle-mentairesun requérant avait présenté une questionprioritaire de constitutionnalité surl’article L 143-14 du code rural. la Cour decassation indique que sous couvert de cri-tiquer une disposition législative, la ques-tion ne tend qu’à discuter la conformitéau principe constitutionnel du droitrecours des dispositions de l’article R 143-11 qui prévoient que l’affichage en mairieconstitue le point de départ du délai derecours. L’arrêt conclut “ces dispositions,de nature réglementaire, ne peuvent fai-re l’objet d’une question prioritaire deconstitutionnalité”.(Cass. Civ. 3e, 21 janv. 2013 n° 205- FS-P+B,pourvoi 12-19 870, irrecevabilité)Seules les disposions législatives peuvent fai-re l’objet de QPC, les textes réglementairesen sont écartés.
5février 20134JURIShheebbddooimmobilier••FFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETaxe d’habitationLocaux meublés seulement(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 28 déc.2012, n°347252)Un contribuable contestait l’application dela taxe d’habitation pour un logement. Sesarguments, rejetés par le tribunal adminis-tratif, ont été accueillis par le Conseil d’État:“Considérant […] qu’il résulte [des articles1407 et 1415 du CGI] qu'un immeuble doitêtre assujetti à la taxe d'habitation, si, d'unepart, il contient des meubles affectés àl'habitation au 1erjanvierde l'annéed'imposition et si, d'autre part, cet ameu-blement permet un tel usage;Considérant que, dès lors, le tribunal admi-nistratif de Besançon a commis une erreur dedroit en se bornant, pour juger que les deuximmeubles dont M. R. est propriétaire àPagney (Jura) constituaient des locaux meu-blés affectés à l'habitation, à relever qu'ilsn'étaient pas vides de meubles au 1erjanvier2009 et que, par suite, en dépit de leur inoc-cupation, le requérant n'était pas fondé àsoutenir qu'ils n'étaient plus affectés àl'habitation, sans rechercher si cet ameu-blement permettait un tel usage”.Observations:La taxe d’habitations’applique aux locaux meublés affectés àl’habitation. Il ne suffit pas qu’il contiennedes meubles affectés à l’habitation, il fautaussi que l’ameublement permette cet usa-ge. La distinction est subtile mais on peuten déduire que la présence de quelquesmeubles n’est pas suffisante et qu’il fautaussi que l’ameublement soit suffisammentconséquent pour permettre la vie courantedans le logement.Revenus fonciersParticipation pour PAE nondéductible(CE, 8esous-section, 14décembre 2012,n°357326)Un contribuable contestait la décision de lacour administrative de Nantes qui avait jugéque “la participation versée par lesconstructeurs au titre d’un programmed’aménagement d’ensemble devait êtreregardéenon comme une impositionmais comme une participation que la loiautorise une commune à percevoir del’acquéreur d’un terrain à raison des équipe-ments publics dont la réalisation est renduenécessaire par les constructions que cetacquéreur va réaliser sur ce terrain et en endéduisant que, par suite, elle n’était pas aunombre des dépenses déductibles des reve-nus fonciers mentionnées au 1edu 1 del’article 31 du CGI mais constituait un élémentdu prix de revient du terrain au sens del’article 302 septies B du même code ainsi quede l’article L 332-9 du code de l’urbanisme”.Refusant d’admettre le pourvoi, le Conseild’État confirme donc la décision.À retenir:La participation versée par leconstructeur au titre d’un programmed’aménagement d’ensemble n’est doncpas déductible des revenus fonciers.Plus-valuesNotion de société à prépondé-rance immobilière(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 12 déc.2012, n°329821)Un contribuable avait acquis en 1992150000 bons de souscription autonomed’une société pour 2,4millions de francs etil les avait revendus en 1995 pour 40mil-lions de francs. À l’occasion d’une vérifica-tion de comptabilité, l’administration fisca-le avait mis en demeure le contribuable desouscrire une déclaration de plus-value, cel-le-ci n’ayant pas été déclarée. Sur le fond,était en cause la notion de société à pré-pondérance immobilière. Le Conseil d’Étatcite l’article 150 A bis du CGI et l’article 71 Abis de l’annexe II audit code. Les sociétés àprépondérance immobilière sont, en appli-cation de ces textes, celles dont l’actif estconstitué pour plus de 50% de sa valeur pardes immeubles non affectés à leur propreexploitation.Le Conseil d’État indique que:“pour l'application de ces dispositions, lesimmeubles affectés à l'exploitations'entendent exclusivement des moyenspermanents d'exploitation, àl'exclusion de ceux qui sont l'objetmême de cette exploitation ou quiconstituent des placements en capi-taux;Considérant qu'après avoir relevé que lasociété Square exerçait une activité com-merciale d'administrateur de biensetde syndic de copropriété, et que l'exercicede cette activité ne requérait pas que cettesociété soit propriétaire des immeublesdont elle assurait la gestion, la cour n'a pasfait une inexacte application des disposi-tions précitées de l'article 150 A bis du codegénéral des impôts en jugeant, par un arrêtexempt de dénaturation, que lesimmeubles composant l'actif ne pou-vaient être regardés comme affectés àl'exploitation commerciale de la sociétéSquare et que, par suite, compte tenu de lacomposition de cet actif, l'administrationavait à bon droit qualifié la société Squarede société à prépondérance immobilière ausens des dispositions précitées du codegénéral des impôts”.Observations:Pour apprécier si une socié-té est ou non à prépondérance immobiliè-re, il faut calculer si la valeur de part desimmeubles (ou droits portant sur desimmeubles) représente plus de 50% del’actif de la société. En sont exclus lesimmeubles affectés à l’exploitation de lasociété. Mais cela n’intègre pas ceux quisont “l’objet même de l’exploitation”.Pour une société d’administration de bienset de syndic, les immeubles dont elle estExonération de taxe foncière:interprétation stricteL’établissement public foncier de Norman-die ne peut pas bénéficier del’exonération de taxe foncière dont béné-ficiait l’Établissement public de la BasseSeine: si l’EPF de Normandie a repris lesmissions de l’EP de la Basse Seine, le nou-vel établissement bénéficie d’une exten-sion géographique d’intervention et nepeut donc être considéré comme s’étantsubstitué à l’EP de la Basse Normandie.(CE, 3décembre 2012, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°347108).Taxe foncière: un immeublevétuste n’est pas non bâtiLe Conseil d’État refuse d’admettre lerecours d’un contribuable à l’encontred’un jugement du tribunal administratifde Cergy-Pontoise selon lequel: “l’état devétusté de l’immeubledont [la SCI] estpropriétaire ne saurait le faire regardercomme une propriété non bâtie” etqui ajoute que “le dégrèvement prévu auI de l’article 1389 du CGI ne pouvait êtreobtenu que dans la mesure où le contri-buable avait utilisé lui-même l’immeubleobjet de l’imposition en litige pour lesbesoins de son exploitation”.(CE, 14décembre 2012, 8esous-section,n°355312).En conséquence, bien que vétuste,l’immeuble en cause reste soumis à la taxefoncière. Rappelons que l’article 1389 per-met une exonération de taxe foncière à unetriple condition: que “la vacance oul'inexploitation soit indépendante de lavolonté du contribuable, qu'elle ait unedurée de trois mois au moins et qu'elleaffecte soit la totalité de l'immeuble, soitune partie susceptible de location oud'exploitation séparée”.
5février 20135JURIShheebbddooimmobilier••AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTAANNAALLYYSSEELes députés ont examiné le 17janvier en 2electure la proposition de loi visant à prépa-rer la transition vers un système énergétiquesobre. Delphine Batho explique qu’il reposesur deux piliers: d’une part le développe-ment des énergies renouvelables et d’autrepart l’efficacité et la sobriété énergétique. Laministre évoque à ce propos le bonus-maluset (projet d’arrêté) l’extinction des lumièresdans les bureaux et vitrines la nuit.Pour éviter les effets pervers du tarif àl’encontre des personnes vivant dans lespassoires thermiques, il est proposé dereporter son entrée en vigueur jusqu’à ceque le plan de rénovation thermique aitprouvé sa pleine efficacité (JO AN 18 janv.2013, p.191).La ministre de l’écologie précise que le plande rénovation énergétique donnera la prio-rité aux ménages en situation de précaritéénergétique. Le DPE sera fiabiliséet nor-malisé. Le plan “apportera des solutionsadaptées à chaque logement, avec unegarantie de qualité des travaux”.Dès 2013, le crédit d’impôt développementdurable et l’éco-PTZ seront réorientés. Lescritères d’éligibilité seront harmonisés et lesdémarches administratives simplifiées pourles entreprises labellisées “Grenelle del’environnement”. Il est prévu un guichetunique de la rénovation énergétique territo-rialisé et piloté régionalement.Bonus-malus en débatLa question de la répercussion du malusentre le propriétaire et le locataire qui occu-pe un logement “passoire thermique” seratraitée dans la loi logement de Cécile Duflot.Le bonus-malus aura trois niveaux:- volume de base calculé sur la consomma-tion des 25% des Français les plus sobres,- malus “pédagogique” avec un surcoûtmodéré,- malus “renforcé” pour les consommationstrois fois supérieures au volume de base.Un dispositif particulier s’appliquera pourles résidences secondaires.Le Conseil d’État a pointé la nécessité decompteurs individuels pour les immeublespourvus d’un chauffage collectif.Le rapporteur, François Brottes, ajoute quele bonus-malus est un “signal pédagogiquemobilisateur” (p.192). Il précise que lebonus complet doit profiter à 25% desménages. La collecte des informations ne sefera pas par la feuille d’impôts, mais par unorganisme habilité.Le calendrier initialement prévu est le sui-vant: collecte des informations en 2014,envoi des informations aux habitants sansfacturation en 2015 et mise en œuvre en2016.Le rapporteur indique à propos de la tarifi-cation d’électricité du tertiaire que le textecomporte une demande de rapport au Gou-vernement “pour que le tertiaire soit uneprochaine étape” (p.221). Le coût de la tari-fication progressive de l’électricité sera de 1à 1,5 € par ménageet par an, mais il ajouteque75% des ménages auraient une factu-ration inférieure à celle d’aujourd’hui.Le projet de loi de Cécile Duflot “compren-dra toute une série de dispositions sur laréorganisation de la gouvernance des copro-priétés”.La ministre précise par ailleurs que les éluslocaux seront consultés sur l’éolien: la com-mune prend une délibération de principesur la création d’un nouveau parc, le porteurde projet doit obtenir l’avis de la commune,puis se tient une enquête publique ICPE.Lors de l’instruction du permis de construi-re, la commune est de nouveau consultée(p.222). Delphine Batho ajoute que,s’agissant du tertiaire, un projet de décretsera présenté avant la fin du mois de janvieret qu’un article de loi figurera dans le projetde loi transposant diverses dispositions dudroit de l’Union européenne.Quid de la péréquation tarifaire ?L’article 1erintroduit le système de tarifica-tion progressive de l’électricité. André Chas-saigne déplore que le texte entérine la fin del’équation tarifaire qui permet de payerl’électricité au même tarif qu’on habite aupied de la Tour Eiffel ou dans une exploita-tion agricole au fin fond de l’Isère, (p. 224).Daniel Fasquelle reproche au système deDDÉÉBBAATTSSpropriétaire et dont elle assure la gestionne sont pas considérés comme relevant dela partie affectée à son exploitation carl’activité de gestion ne requiert pas qu’elleen soit propriétaire. Ils relèvent donc de lapartie immobilière de la société.Le conseil général devientdépartementalLes sénateurs ont rejeté le 18janvier le pro-jet de loi sur les élections des conseillersdépartementaux et des délégués commu-nautaires, mais ils ont adopté la loi orga-nique relative au même sujet (JO Sénat déb.19janvier, p.368). Il en résulte que le conseilgénéral prendra la dénomination de conseildépartemental.Les députés votent la “transition énergétique”bonus-malus d’être injustecar il va pénali-ser les ménages modestes qui restent à leurdomicile comme les personnes malades,âgées, handicapées ou en recherched’emploi. Il s’interroge sur l’efficacité d’untexte qui doit favoriser les économiesd’énergie si 75% des Français bénéficient dubonus. François Brottes lui répond qu’il fautpar exemple tenir compte du fait que, dansles régions froides, il faut davantaged’énergie pour se chauffer.S’agissant de la portée du dispositif, Fran-çois Brottes précise que dans des immeublesmixtes, les locaux professionnelsserontexclus du dispositif (p.229). Un amende-ment du Gouvernement (n°177, voté p.231)précise que c’est le volume de consomma-tion de l’année 2015 qui servira, pour cettemême année, de base de calcul du tarif.La ministre indique que le malus est porté à300% “pour les consommations réellementextravagantes” (p.237).Denis Baupin a proposé d’instaurer un dis-positif de répartition dans les relationsbailleurs locatairesde la responsabilité de laperformance énergétique. Mais cette ques-tion est renvoyée à la loi de Cécile Duflot(p.239), précise Delphine Batho. AndréChassaigne propose de moduler le loyer enfonction de la catégorie du DPE, mais il aretiré son amendement (n°126). L’article 1er,amendé, a été voté (p.247).L’article 2prévoit des rapportssur la mise enplace du système: tarifs sociaux, applicationau secteur tertiaire, évolution de la tarifica-tion de l’abonnement, mise en place d’unbouclier énergétique” à 10% des revenus.L’article 6met en place un “service public dela performance énergétique de l’habitat”.Les articles 7 et 7 bisconcernent“l’effacement” pour encourager les baissesde consommation lors des pics de consom-mation en hiver.L’article 8étend le dispositif d’interdictiond’interruption de fourniture d’énergie pen-dant la trêve hivernale. (le dispositif estaujourd’hui limité aux personnes percevantune aide du FSL). L’article 14programmeune tarification sociale de l’eau.L’ensemble du texte a été voté (p.274). Il doitvenir maintenant en séance publique auSénat le 13février2013. Les institutionnels et le logementUne étude de l’IEIF montre la baisse de lapart de l’immobilier dans le bilan des com-pagnies d’assurance-vie: de 10,6% en1991, cette part a chuté à 2,8% en 2011.Mais l’étude montre aussi que, pour lescompagnies d’assurance, le résidentiel n’apas été plus arbitré que l’immobilierd’entreprise.(Étude publiée le 23janvier2013).
5février 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15janv. 2013ANp.409n°1892Yannick Favennec,UDI, MayenneClause de garantie dansles baux commerciauxArtisanat, commerceLa clause de garantie solidairepermet en casde cession d'un bail commercial, la garantie sol-idaire du cédant des actes du cessionnaire. Prévoirune « mainlevée automatique » de cet engage-ment présenterait des risques pour le bailleur. Laremplacer par une sûretépesant sur le cession-naire remettrait en cause la liberté contractuelle.La Cour de cassation (7fév. 2007) a confirmé lavalidité de la clause dansle cas de la reconductiontacite du bail.15janv. 2013ANp.410n°4468Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreRecours des décisionsde la CNACArtisanat, commerceLe Conseil d'Etat a admis que, en l'absence d'avis du ministrechargé du com-merce, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercialentraîne l'illégalitéde la décision attaquée (CE, 16 mai 2011). Depuis le 13 avril2011, les avis écrits du ministre chargé du commerce sont versés au dossier. Lesministres intéressés sont ceux qui ont autorisé sur les services chargés du com-merce, de l'urbanisme et de l'environnement (CE, 13 fév. 2012). Les avis des min-istres chargés de l'urbanisme et de l'environnement sont donc aussi produits.15janv. 2013ANp.417n°1438Dominique Dord,UMP, SavoieUsufruitlocatif social.Acquisition. Droits demutationBudgetLes acquisitions immobilières à l'amiable par les communes, syndicats decommunes ou EPF, départements et communes ne donnent lieu à aucuneperception au profit du Trésor. Mais une opération d'acquisition d'usufruitn'est pas une acquisition immobilière définitive, elle n'est donc pas éligible àl'exonération prévue par l'article 1042 du CGI et donne lieu à perception dedroits d'enregistrement.15janv. 2013ANp.591n°7607Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDroit de préemptionurbain. Effets d'uneannulation.IntérieurEn cas d'annulation d'une décision de préemption,le titulaire du droit de préemption doit proposer lebien à l'acquéreur évincé puis au propriétaire ini-tial. Mais le juge doit vérifier que le rétablissementde la situation initiale ne porte pas une atteinteexcessive à l'intérêt général. Ce peut être le cassi le bien préempté a donné lieu à réalisationd'une voie publique (CE, 31janvier 2007).La députée évoquait lecas où le terrain expro-prié a donné lieu à édifi-cation d'un ouvragepublic. 15janv. 2013ANp.453n°6074Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortActivité de géo-référencement.Géomètres-topographesEcologieL'arrêté du 15 février 2012 (art. 23) impose aux entreprises effectuant desprestations de géo-référencement à proximité des réseaux d’être certifiés pardes organismes certificateurs, agréés par le COFRAC. Les entreprises membresde l'ordre des géomètres-expertssont dispenséesde certification. Lesmembres d'autres organisations professionnellespourraient l'être maisla chambre syndicale nationale des géomètres-topographes n'a pas fournid'élément permettant d'instruire une telle dispense.15janv. 2013ANp.460n°185Laurent Cathala,SRC, Val-de-MarneCession du patrimoined'Icade. Exonération detaxe foncièreEconomieL'acquisition de logements donnait lieu à compensation des exonérations detaxe foncière pour les collectivités locales en cas de financement PLAI ouPLUS. En 2010, elle a été élargie aux logements acquis en PLS. Mais les com-pensations font partie du périmètre des variables d'ajustement permettant lerespect de l'évolution de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux col-lectivités territoriales. Il n'est pas prévu de remettre en cause cette règle.15janv. 2013ANp.491n°13413Jean-LucMoudenc,UMP, Haute-GaronneAffaire ApolloniaEconomieLe Crédit Immobilier de France sera géré en extinction sur une durée longueMais l'Etat s'engage à ce que le CIF honore toutes ses obligations. C'est le casdes dommages et intérêts que certaines des filiales du CIF pourraient êtreamenées à payer en application des décisions de justice attendues à la suitede la mise en examen de ces filiales.15janv. 2013ANp.519n°8843Olivier Marleix,UMP, Eure-et-LoirUrbanisme commercial.Cohérence des autorisa-tions en CDAC et permisde construireEconomieDepuis la loi de modernisation de l'économie de2008, les autorisations d'exploitation commercialerépondent à des objectifs d'aménagement du terri-toire, de développement durable et de protectiondes consommateurs. Des ajustements à la margepeuvent être envisagés. La création d'unlien deconformité juridiqueentre l'autorisationd'exploitation commerciale et le permis de constru-ire constitue une perspective intéressante. Mais iln'est pas opportun de prévoir une nouvelle réforme.La réponse observe enconclusion que lesopérateurs ont besoind'un cadre juridiquepérenne.15janv. 2013ANp.537n°3714Christophe Bouil-lon,SRC, Seine-Mar-itimeMarchands de listesConsommationLes marchands de listes doivent détenir une cartespécifique de la loi Hoguet. La DGCCRF a lancé uncontrôle des agents immobiliers et des marchandsde listes au 2esemestre 2012. 206 professionnelsont été contrôlés et 19 PV dressés.La réponse n'évoque pasd'évolution du statut dela profession, contraire-ment aux objectifs de laministre du logement.15janv. 2013ANp.564n°8405Jean-Luc Bleun-ven,App. SRCFinistèreAudit énergétiquedans les copropriétés.Calcul du seuil de 50 lotsLogementLa loi impose la réalisation d'un audit énergétique dans les copropriétés de50 lots ou plus (art. L 134-4-1 et art. R 134-14 du CCH). Le seuil visel'ensemble des lots visés par le règlement. Exemple: une copropriété avec 2commerces et 16 logements associés chacun à un parking et une cave (50 lotsau total) est soumise à l'obligation.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
5février 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSEENNBBRREEFFCabinets ministérielsEcologie: David Roizenest nomméchef de cabinet de Delphine Batho. Il suc-cède à Yasmina Ali Oulhadj, laquelle estnommée conseillère chargée de la mobili-sation pour les emplois d'avenir verts aucabinet de la ministre. (Arrêtés du18janvier2013, J.O. du 22janvier, @).PME, innovation et de l'économienumérique: Nicolas Vignollesest nom-mé conseiller parlementaire, chef de cabi-net adjoint de Fleur Pellerin. (Arrêté du22janvier2013, J.O. du 25janvier, @).Administration centraleSecrétariat général du Gouvernement:Célia Vérot, maître des requêtes au Conseild'Etat, est nommée directrice, adjointe ausecrétaire général du Gouvernement, char-gée de la simplification. (Décret du25janvier2013, J.O. du 26janvier, @).PréfetsJean-Jacques Brotest nommé haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Marcelle Pierrotest nommée préfètede la région Guadeloupe, préfète de laGuadeloupe, et représentante de l'Etatdans les collectivités de Saint-Barthélemyet de Saint-Martin. (Décrets du 25jan-vier2013, J.O. du 26janvier, @).MagistratureTGI: Claude Consigny est nommé prési-dent du tribunal de grande instance deDijon. (Décret du 21 janv. 2013, J.O. du 23, @).VocabulaireLeveraged buy-out (LBO) se dit en français:achat à effet de levier(AEL) et est définicomme « Acquisition d'une entreprise aumoyen d'un faible apport de capitauxpropres et d'un recours important àl'emprunt. » Tel est l’avis de la Commissiongénérale de terminologie et de néologiepublié au JO du 23janvier (p.1515).NotairesLe règlement intérieur de la chambre inter-départementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlan-tiques a été approuvé par arrêté du 17jan-vier2013 (J.O. du 26janvier, p.1630).Allocations de logement àMayotteUne ordonnance n°2013-80 du 25jan-vier2013 est relative aux allocations de loge-ment à Mayotte. Cette ordonnance vise àrapprocher les dispositions législatives concer-nant Mayotte à celle de la métropole dans ledomaine des allocations de logement (ALF etALS). (J.O. du 26janvier, p.1634).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 506UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREDroits de succession en CorseUn groupe de travail a été installé par leministre du budget le 31 janvier 2013 pourévaluer les conséquences de l’annulation parle Conseil constitutionnel d’un article de laloi de finances sur les droits de successionportant sur des biens immobiliers en Corse.Dans l’immédiat, le Gouvernement a décidéde dispenser de pénalités les déclarations desuccession comportant des biens en Corseenregistrées dans les 24 mois du décès, si cesbiens sont enregistrés dans les mêmes délais.(Communiqué du 31janvier 2013).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Ascenseurs: un an de plusSelon l’ARC, le délai de réalisation de la 2etranche de travaux sur les ascenseursdevrait être reporté d’un an (communiquédu 1erfévrier 2013).Les atouts du Duflot selon MarcGédouxLe promoteur Marc Gédoux (Pierre Étoile)ne partage pas les critiques à l’adresse dudispositif Duflot. Il considère que le nou-veau régime est porteur d’atouts. Parexemple à propos des niveaux de loyersqui doivent être inférieurs de 20% à ceuxdu marché, Marc Gédoux observe quedans nombre de marchés de province, lesloyers sont orientés à la baisse et que seplacer en dessous du marché permet deminorer le risque d’impayé. Quant auzonage, il permet de ne pas gaspiller l’aidepublique et de préserver les investisseurscontre de mauvaises surprises.(Communiqué du 31janvier2013).GURL: fausse bonne idéePour la chambre des propriétaires de Paris,la garantie universelle des risques locatifsest le prototype de la fausse bonne idée,qui va inciter à l’incivisme nombre de pro-priétaires indélicats. Pour l’UNPI, la GURLne réduira pas la vacance et repose surune erreur de raisonnement: la fédérationjuge inadmissible de faire payer celui quisubit le préjudice, le bailleur, pour s’en pré-munir. L’UNPI demande que les locatairessoient impliqués dans le financement de lagarantie.(Communiqués des 29 et 31janvier2013).Normes des collectivités localesLes sénateurs ont adopté le 28jan-vier2013 une proposition de loi de Jacque-line Gourault et Jean-Pierre Sueur créantune Haute autorité chargée du contrôle etde la régulation des normes applicablesaux collectivités locales.Préjudice écologiqueUne proposition de loi (n°646) visant àintroduire la notion de préjudice écologiquedans le code civil a été déposée àl’Assemblée par les députés UMP AlainLeboeuf et Christophe Priou. Elle vise à créerun article1382-1 ainsi rédigé “Tout fait quel-conque de l’homme qui cause un dommageà l’environnement oblige celui par la fauteduquel il est arrivé à le réparer.”Vote par correspondance aux AG decopropriétairesGuy Tessier et Benoist Apparu ont déposéune proposition de loi (n°615) le 16jan-vier2013 visant à autoriser le vote par cor-respondance dans les assemblées de copro-priétaires.
5février 20138JURIShheebbddooimmobilier••ÉÉDDIITTIIOONNFruit d’un travail lancé voici deux ans, le “code du géo-mètre-expert” vient de paraître. Serait-ce un code inattendupour un professionnel de terrain?Le président de l’ordre, François Mazuyer rappelle que si saprofession est millénaire, ce n’est qu’au XVIesiècle que sadimension juridique s’est affirmée. Mais contrairement àson premier patron qui ne croyait pas à la dimension juri-dique du métier, le président de l’OGE est en revancheconvaincu que cette dimension n‘était pas assez mise enlumière depuis 1946. D’où le travail engagé avec l’éditeurLexisNexis pour réaliser un code et qui a abouti ce29janvier2013. Après le code notarial, c’est le secondouvrage de cette nature à s’intéresser aux diverses dimen-sions juridiques qui traversent la vie d’une profession,explique Guillaume Deroubaix, directeur éditorial chezLexisNexis.Ce code s’articule en 4livres: la profession de géomètre-expert, l’organisation administrative de la profession,l’organisation de la juridiction disciplinaire et les activitésdu géomètre-expert (foncier, immobilier, urbanisme, topo-graphie, VRD…). En 1136 pages, il rassemble 3340 articleset des extraits de 20 codes.Il a été élaboré par les équipes de LexisNexis, avecl’accompagnement de l’OGE et l’expertise du Commissairedu Gouvernement, Daniel Labetoulle, éminent spécialiste de la codification. Le codecomporte 207 annotations qui éclairent les textes. Cette partie doctrinale et d’analysejurisprudentielle doit être progressivement enrichie au fil des éditions suivantes.Il a vocation a bénéficier d’une nouvelle édition tous les deux ans. Lancé en versionpapier en janvier, il devrait être complété d’une version sur tablette ou avec applicationtéléchargeable au cours de l’année 2013.Géomètres: un nouveau code pour les géomètres expertsL’Ordre des géomètre experts et Lexis-Nexis s’associentpour lancer le “code du géomètre-expert”.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEProjet: Le prochaincongrès de l’ordre des géo-mètres experts aura lieu àMontpellier en 2014 et seraconsacré au littoral,notamment pour voir com-ment répertorier les ins-tallations et droitsconsentis sur le littoral.Précisions fiscalesCalcul du seuil de 15000 pourles plus-valuesLes cessions de moins de 15000euros sontexonérées de plus-values. Ce seuil s'apprécie,pour une quote-part indivise, au regard dela valeur de chaque quote-part.- Si le bien indivis est démembré, le seuils'apprécie au regard de la valeur de chaquequote-part indivise en pleine propriété.- En cas de cession de la nue-propriété ou del'usufruit d'un bien, le seuil s'apprécie entenant compte de la valeur en pleine pro-priété.Réf. de textes: art. 150 U II 6edu CGI et BOI-RFPI-PVI-10-40-71.(Rép. du ministre de l’économie à Hervé Mari-ton, JO AN Q 15 janv. 2013, p.479, n°3451).Assujettissement à la TVA des éta-blissements publics fonciers locaux.Le ministre de l’économie a indiqué à ClaudeJeannerot que les EPF exercent une activitééconomique. À ce titre, ils sont soumis àTVA. Le fait qu'ils n'aient pas vocation àdégager des bénéfices ne leur retire pas laqualité d'agent économique. Ils pourraientêtre non assujettis si leur activité ne les met-tait pas en concurrence avec des opérateursprivés. Or leurs opérations sont susceptiblesd'être réalisées par des opérateurs privés. Ilsdoivent donc demeurer soumis à TVA.(JO SénatQ 17 janv. 2013, p.164, n°777).Taxe d'habitation et colocationLes locaux faisant l'objet d'une occupationindivise ne peuvent donner lieu qu'à uneseule imposition à la taxe d'habitation. Ellepeut être établie au nom de l'un quel-conque des occupants (CAA Paris, 24 oct.2001). Pour estimer le seuil d'exonération,l'administration admet que l'exonérations'applique si le revenu fiscal de référence dechaque foyer vivant dans le logementn'excède pas la limite de l'article 1417 ducode général des impôts (10024 pour unepremière part de quotient familial).(Rép. du ministre de l’économie à Jean-Louis Mas-son, JO Sénat Q, 17 janv. 2013, p.170, n°1648).Bailleurs étrangers. TVA suroptionLe preneur qui dispose d'un numéro de TVAen France si la prestation de service est effec-tuée par un assujetti hors de France, paie laTVA. Mais les locations de locaux nus soumisà la TVA sur option restent soumises à desrègles propres et ne sont pas soumises au dis-positif d'auto-liquidation de la taxe. En effet,le bailleur étranger peut déposer une décla-ration de chiffre d'affaires du lieu de situa-tion d'immeuble et imputer la TVA d'amontayant grevé les dépenses exposées pour lesbesoins de son activité.(Rép. du min. de l’économie à Jean-Louis Mas-son, JO Sénat Q, 17 janv. 2013, p.173, n°1946).RRÉÉPPOONNSSEESSFrançois Mazuyer (OGE) etGuillaume Deroubaix (LexisNexis)Parcours Philippe Sourtheza développé des com-pétences en property, asset managementtant en immobilier tertiaire et commer-cial que résidentiel.Directeur général adjoint chez NexityProperty Management jusqu’à finoctobre 2012, il était précédemmentdirecteur général de Colliers UFG PM(2006-2011) où il supervisait les activitésde property et de transactions pour unpatrimoine de 4millions de m2.Antérieurement, Philippe Sourthez étaitdirecteur de gestion pour des actifsappartenant à des SCPI au Groupe Pel-loux, repris par le Groupe La Française(ex-UFG).Philippe Sourthez dispose égalementd’expériences acquises notamment chezdes promoteurs (directeur juridique etimmobilier du groupe Gilbert Veil-Smecipendant 3 ans) ou de gestiond’immeubles tertiaire (groupe Batigère-Batibail pendant 5 ans).Docteur en droit, Philippe Sourthez estégalement diplômé de l’ICH et du CERCOL.Contact: sourthez.philippe@sfr.fr