– 2 – Jurisprudence –
Vente : Droit de préemption au profit du locataire commerçant
Baux commerciaux : Cession-despécialisation / Un droit au bail de valeur nulle / Incendie des locaux loués : recours de l’assureur du bailleur / Succession de baux dérogatoires : si un seul manque dans la chaîne…
Servitudes : Enclave : quelle est la cause de la servitude ?
Avocat : Devoir de conseil apporté au bailleur
QPC : Validation du supplément de loyer de solidarité
– 5 – Conjoncture –
La Fédération des promoteurs immobiliers inquiète pour la profession
– 4 – Chiffres –
80.000 hectares de foncier agricole consommés par an
Quel bilan pour le programme Habiter mieux ?
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Etude –
Une analyse de l’Observatoire régional de l’immobilier en Ile-de-France sur la transformation des bureaux en logements.
19février 20132JURIShheebbddooimmobilier••VVEENNTTEE--BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲Vente■Droit de préemption au profitdu locataire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6février2013,n°09/14940)Un bailleur de locaux commerciaux avaitconsenti à son locataire un droit de pré-emption en cas de vente. Or, après un pre-mier renouvellement, le bailleur avait ven-du la totalité de l’immeuble à un tiers. Lelocataire estimait que la vente avait été fai-te en violation de son droit de préemption.En première instance, le tribunal avait consi-déré qu’il fallait interpréter de façon restric-tive le droit de préemption et il avait doncjugé que la vente portant sur la totalité del’immeuble et pas seulement sur les locauxloués, ce droit ne pouvait pas s’appliquer. Lacour d‘appel confirme cette analyse:“Le bail commercial signé entre les époux P.porte sur des locaux à usage de bureaux etannexes d’une contenance d’environ 300m2sur deux niveaux et de 150m2de mansarde,dans un immeuble sis à Nogent-sur-Marne[…] contient une clause dite de droit de pré-emption suivant laquelle le bailleur accorde-ra un tel droit au profit du preneur en casde vente des locaux faisant l’objet dubail et lui fournira à cette occasion unecopie de l’offre d’achat qui lui est faite pourles locaux, le preneur disposant d’un délaid’un mois à compter de la réception de cedocument pour se déterminer à acheter auprix proposé. À défaut, il sera réputé avoirrenoncé à exercer son droit de préemption.Or la vente que les époux P. ont envisagéepuis réalisée est celle de la totalité del’ensemble immobilier abritant pourpartie les locaux donnés à bail.Les premiers juges, pour apprécier s’il y a euà cette occasion inexécution du droit depréférence ainsi que le soutient la sociétéLaboratoire Hepatoum, ont justement rap-pelé que le droit de préférence consti-tue une limitation du doit de propriétépour le propriétaire d’un bien decontracter librement et cette limitationcontractuelle doit donc s’appliquerstrictement;L’objet de la vente et celui du droit de pré-emption au profit du preneur à bail étantdifférents, l’application de la clause insti-tuant un tel droit ne saurait conduire enl’espèce à imposer aux propriétaires dediviser leur bien en vue de le céderàdes personnes distinctes alors quel’ensemble immobilier objet de la vente,composé de bâtiments pour partie à usaged’habitation et pour partie à usage de com-merce et d’une cour […] constitue une uni-té autonome ainsi qu’il résulte du planancien des lieux […] et qui porte sur unepropriété […] dont les époux P. ont faitl’acquisition par acte unique”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le droit de préemptiondans un bail commercial relève de la stricteliberté contractuelle, alors qu’il est instituépar la loi dans les baux d’habitation. Lajurisprudence est protectrice des intérêtsdu locataire dans le cadre de la loi de1989; il a ainsi été jugé que la vente del’immeuble entier ne peut, en elle-même,avoir pour effet de priver un locataire deson droit de préemption (CA Paris, 4 fév.2003, AJDI 2003, 351).Pour le bail commercial, il faut s’en tenir àla rédaction de la clause. En l’espèce, ledroit de préemption était accordé “en casde vente des locaux faisant l’objet dubail”. Cette rédaction pouvait aussi biens’interpréter comme incluant la vente glo-bale que la vente limitée aux locaux loués,mais l’arrêt s’en tient à une interprétationrestrictive au motif que la clause limite ledroit de propriété.Àretenir:Une clause accordant un droitde préemption en cas de vente des locauxloués ne s’applique pas en cas de vente del’immeuble entier.Baux commerciaux■Cession-despécialisation(Cass. Civ. 3e, 6 fév. 2013, n° 121, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-24 708)Un locataire étant décédé, sa veuve usufrui-tière (la nue-propriété revenant à troisenfants) avait notifié le 13janvier 2009 aubailleur une cession despécialisation pourcause de retraite en visant l’article L 145-51 ducode de commerce. Le 11mars 2009, lebailleur avait fait connaître son intention deracheter le fonds, puis assigné l’usufruitièreen nullité de l’acte du 13janvier 2009. L’arrêtqui avait admis cette demande est cassé:“Attendu que pour accueillir cette deman-de, l’arrêt retient que le texte dérogatoirede l’article L 145-51 du code de commerce,permettant une despécialisation, ne peutêtre étendu à d’autres situations ou per-sonnes que celles expressément visées, queMmeB. n’est pas locataire mais seulementusufruitière du droit au bail, et que la cir-constance qu’elle ait pu demander le béné-fice de ses droits à la retraite est insuffisan-te pour lui permettre de se prévaloir des dis-positions de cet article; peu importantqu’elle ait été mandatée par les nus-pro-priétaires indivis qui ne satisfont pas nonplus aux conditions posées par le texte;Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L145-51 du code de commerce bénéficieà l’usufruitier du droit au bail, immatri-culé au registre du commerce et des socié-tés pour le fonds qu’il exploite dans les lieuxloués, s’il justifie de l’accord des nus-propriétaires pour la cession du bail, lacour d’appel a violé le texte précité”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-51 vise à faciliterla cession des fonds de commerce de loca-taires partant à la retraite en autorisant àcette occasion une despécialisation. Le loca-taire qui a demandé à faire valoir ses droits àla retraite notifie au bailleur qu’il entendcéder son bail avec modification de l’activité.Le bailleur a deux mois pour faire part deson choix. Il peut acquérir le bail ou contesterl’opération en saisissant le TGI. La courd’appel de Paris avait admis que des épouxcommuns en biens, cotitulaires du bail, sontadmis à se prévaloir de ce mécanisme, quandbien même seul l‘époux avait demandé àbénéficier de ses droits à la retraite seraitimmatriculé au registre du commerce (CAParis, 21 avril 2000, AJDI 2000, 638). La Courde cassation admet ici que le droit peutbénéficier à un usufruitier, s’il a l’accord desnus-propriétaires.■Un droit au bail de valeur nulle(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6 fév. 2013,n°10/22061)Un bailleur de locaux de bureaux à Paris(30m2, rue Notre-Dame-des-Victoires) avaitdonné congé à son locataire avec refus derenouvellement et offre d’une indemnitéd’éviction. Le tribunal avait fixé l’indemnitéà 6000euros, dont 4000euros de droit aubail. En appel, la cour réduit l’indemnité:“Considérant qu’aux termes de l’article L145-14 du code de commerce, l’indemnitédite d’éviction est égale au préjudice cau-sé par le défaut de renouvellement[…]Considérant qu’il est acquis en l’espèce quel’éviction n’a pas entraîné la perte dufonds, la société Transfert PerformanceSportive ayant pu transférer ses bureaux àquelques centaines de mètres, rue d’Uzès,sans perte de clientèle ni de chiffred’affaires, que l’indemnité principaled’éviction doit donc s’apprécier comme uneindemnité de transfert calculée en tenantcompte de la valeur du doit au bail;Considérant que la valeur du droit au bail secalcule par l’application d’un coefficient ditde situation au différentiel annuel entre lemontant du loyer du bail s’il avait étérenouvelé et la valeur locative de marché”.L’arrêt relève que s’agissant de locaux deJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE bureaux, le loyer de renouvellementn’aurait pas été plafonné, elle en déduit:“Considérant qu’au vu des termes de com-paraison dans le quartier, l’expert a retenuune valeur locative de 352€ le m2HT HC cequi établit le prix du bail, s'il avait étérenouvelé à 10560€ HT HC, que ce prix estsensiblement celui du marché, qu’il en estpour preuve que le locataire évincé a trou-vé à se réinstaller à proximité immédiatedans des locaux de 28m2[…] pour un prixannuel de 10000€ HT HC, que la valeur dudroit au bail est en l’espèce nulle”.Le bailleur est toutefois condamné à payerdes frais d‘agence (1499€ HT) et divers fraisde déménagement, soit au total 3622€.Observations:L’article L145-14 fixe lesprincipes de calcul de l’indemnitéd’éviction versée par le bailleur qui refusele renouvellement du bail. Son montantest lié au préjudice subi par le locataire enraison du défaut de renouvellement. Il estadmis de calculer la valeur du droit au bailen fonction du différentiel de loyer, diffé-rence entre la valeur locative du marché etle loyer effectivement payé par le locatai-re, auquel est appliqué un coefficient mul-tiplicateur, capitalisant les loyers sur 9 ans.(CA Paris, 31 oct. 1996, Gaz. Pal. 1997, 1).Mais en l’espèce, il s’agissait de locaux debureaux qui ne sont pas soumis au plafon-nement, en application de l’article L 145-11du code de commerce et le loyer de renou-vellement aurait donc pu être fixé au loyerde marché. Le locataire ayant trouvéd’autres locaux à proximité pour un prixlégèrement plus faible, il ne subissait pasde préjudice et l’indemnité fondée sur ledroit au bail est donc réduite à néant. Nerestaient que les frais de déménagement.■Incendie des locaux loués:recours de l’assureur du bailleur(CA Paris, Pôle 2, ch. 5, 5 fév. 2013,n°10/12581)Des bailleurs de locaux commerciaux à usa-ge de garage avaient souscrit un contratd’assurance comme propriétaires non occu-pants. Les locaux ayant été détruits parincendie, les bailleurs avaient demandé uneindemnisation auprès de l’assureur. Orcelui-ci refusait au motif qu’une clause ducontrat de bail le privait de tout recours àl’encontre de la locataire.Cet argument est adopté par la courd’appel. Le bail prévoyait une clause impo-sant au bailleur de s’assurer (et au locatairede le rembourser des primes correspon-dantes) et précisant “cette assurance seraassortie d’une clause de renonciation derecours contre le preneur”.“Considérant qu’il n’est pas contesté queles consorts L. [bailleurs] n’ont pas respectécet engagement à l’égard de leur preneurpuisqu’ils n’ont pas retranscrit dans lecontrat d’assurance du 1erjuin 2003 la clau-se de renonciation à recours contre leurlocataire […]Que la société Thelem [assureur] est doncbien privée de son recours subrogatoi-recontre la locataire par la faute de sesassurés, qui n’ont pas retranscrit la clausede renonciation à recours contre leur pre-neur dans le contrat d’assurance;Quelle est également privée de son recourscontre l’assureur de la locataire, dans lamesure où, sachant qu’elle bénéficiaitd’une renonciation à recours en matièred’incendie de l’immeuble où elle exerçaitson commerce, la société Carrosserie MBn’avait pas fait assurer ce risque contre sonpropre assureur […]Considérant, dès lors, que les conditionsd’application de l’article L 121-12 al. 2 sontbien réunies en l’espèce, puisque l’assureurest privé de son recours subrogatoire”.Toutefois, la cour opère un partage de res-ponsabilité:“Considérant qu’il convient d’observer queles clauses de renonciation à recours sontfréquentes dans les contrats de bail com-mercial;Que le caractère habituel de ces clauses doitinciter les assureurs à se renseigner sur lecontenu du bail à ce sujet […]Que l’assureur a fait preuve d’une gravenégligence en ne demandant pas à sesfuturs assurés de lui communiquer lecontrat de bail ou à tout le moins de lesinterroger sur l’existence d’une clause derenonciation à recours avant d’accepter deles garantir en tant que propriétaires nonoccupants” […]Considérant que, compte tenu du manque-ment de l’assureur à son devoir d’informationet de conseil, la décharge prévue à l’article L121-12 doit être limitée à 60% du montantde l’indemnité de sinistre”.En conséquence la cour condamnel’assureur à verser à son assuré 40% de lasomme de 732454euros.Observations:L’article L 121-12 du codedes assurances prévoit le principe de subro-gation de l’assureur dans les droits del’assuré, pour exercer un recours enversl’auteur du dommage. Mais l’alinéa 2 dumême article ajoute : “l'assureur peut êtredéchargé, en tout ou en partie, de sa res-ponsabilité envers l'assuré, quand la subro-gation ne peut plus, par le fait de l'assuré,s'opérer en faveur de l'assureur.” La ques-tion était donc de savoir dans cette affairesi la clause du bail selon laquellel’assurance souscrite par le bailleur devaitcomporter une clause de renonciation àrecours contre son locataire, entrait dans lechamp de l’article L 121-22 al. 2.La réponse est donc positive: le bailleurqui prévoit par contrat que l’assurancequ’il souscrit comporte une clause derenonciation à recours peut être invoquéepar l’assureur car elle fait obstacle à lasubrogation. Toutefois, la cour d’appel faitune application partielle de cette règle euégard à la faute commise par l’assureur quin’avait pas demandé communication dubail, ce qui lui aurait permis de prendreconnaissance de cette clause, usuelle dansles baux commerciaux.■Succession des baux dérogatoires:si un seul manque dans la chaîne…(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 5 fév. 2013,n°12/18702)Après avoir rappelé que le TGI est compé-tent pour trancher les contestations rela-tives au statut de baux commerciaux, lacour d’appel statue sur la situation d’unbailleur ayant conclu avec un locataire 9baux dérogatoires successifs, certains de 23mois, d’autres de 6 mois, entre 1998 et2011. Mais constatant qu’il en manquait undans la chaîne des baux, elle requalifie lecontrat en bail commercial:“Considérant qu’il est exact quele locatai-re peut renoncer au bénéfice du statutdes baux commerciaux le lendemain dujour de l’expiration du bail dérogatoire;que le locataire doit manifester sa volontéde renoncer au statut de façon non équi-voque et en toute connaissance de cause;19février 20133JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Validation du supplément deloyer de solidaritéLa Cour de cassation a refusé de transmettreau Conseil constitutionnel une QPC portantsur les articles L 441-3 et L 441-4 du CCH aumotif que ces articles “n’opèrent à l’évidenceaucune discrimination entre les locatairesd’un logement entrant dans le champd’application de cette loi et qui remplissentles conditions financières qu’elle définit,ensuite qu’ils répondent à un motifd’intérêt général de justice sociale,qu’enfin, leur mise en œuvre est entouréede garanties procédurales et de fond suffi-santes”. La Cour écarte aussi le principed’individualisation des peines au motif quele supplément de loyer de solidarité n’est pasune sanction ayant le caractère de punition.(Cass. Civ. 3e, 6 fév. 2013, n°271, FS-P+B,non-lieu à renvoi, pourvoi n°12-22136)▲ 19février 20134JURIShheebbddooimmobilier••➚80000ha de foncier agricoleconsommés par anLa consommation d'espaces agri-coles par l'urbanisation était de60000ha par an (1992-2003), elleest passée à plus de 80000ha par anindique le ministre de l’agriculture ausénateur Daniel Laurent (JO Sénat Q,24janvier 2013, p.267, n°3165). Laloi du 27juillet 2010 a créé des commis-sions départementales de la consomma-tion des espaces agricoles et un observa-toire national de la consommation desespaces agricoles. La future loi surl'urbanisme et le logement contiendra desmesures pour définir le cadre d'une villeplus dense, moins consommatriced'espace et d'énergie.➚Quel bilan pour le programme« habiter mieux »?La ministre du logement reconnaît que lesrésultats de ce programme sont modestes:6669 rénovations énergétiques ont étéfinancées en 2011. Le rythme devrait per-mettre toutefois d'atteindre de 12000à15000 rénovations pour 2012.Mais le bilan qualitatif est bon: le gainénergétique après travaux est de 39 %,soit 14 points de plus que le gain exigé.(Rép. Philippe Meunier, JO AN Q 29janv. 2013, p.1096, n°5903).ChiffresConsidérant que les engagements posté-rieurs à l’engagement initial ont tous étésignés le lendemain de l’expiration dubail dérogatoire précédent et contien-nent une mention au terme de laquelle “lepreneur renonce expressément et sans équi-voque à son droit de bénéficier du statut desbaux commerciaux habituellement conclupour une durée de trois, six ou neuf années;Considérant toutefois que la cour constateque les parties ne produisent pasd’engagement de location pour la périodeallant du 1erfévrier 2005 au 31décembre2006; que, de ce fait, il n’est établi aucunerenonciation au statut pour la périodeconsidérée; les parties ne prétendant pasque M. W. ne se serait pas maintenu dansles lieux pendant cette période;Considérant qu’à l’expiration d’un délai dedeux ans si le locataire est laissé en posses-sion des lieux, il s’opère un nouveau bailrégi par le statut des baux commerciaux;Considérant dès lors qu’en l’absence de pro-duction d’un acte d’engagement pour lapériode considérée contenant une renoncia-tion au statut des baux commerciaux et enl’absence de preuve que le preneur ne seserait pas maintenu dans les lieux, la cour nepeut que relever que le statut des baux com-merciaux est susceptible de s’appliquer àcompter du 1erfévrier 2005 et qu’en consé-quence, la compétence du TGI de Créteil doitêtre retenue pour examiner les demandes”.Observations:Cet arrêt illustre la pratiqueconsistant à signer un bail dérogatoire de23 mois et, le lendemain de son échéance,à signer un nouveau bail contenant larenonciation du locataire au statut. Lasignature doit intervenir au plus tôt le len-demain de l’expiration, date à laquelle ledroit est né (pour un autre exemple, sta-tuant dans le même sens que l’arrêt rap-porté: CA Paris, 5mars 2009, AJDI 2009,790). À l’inverse la clause de renonciationdu second bail est sans portée si celui-ci aété signé avant que le premier contratn’arrive à échéance, soit avant l’acquisitiondu bénéfice du statut des baux commer-ciaux par le locataire (Civ. 3e, 7février1996, ou 21 nov. 2001).Servitudes■Enclave: quelle est la cause de laservitude?(Cass. Civ. 3e, 6 fév. 2013, n°117, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-21252)Un propriétaire avait assigné des proprié-taires voisins pour faire constater la cessa-tion de l’état d’enclave de parcelles leurappartenant. La cour d’appel avait admiscette demande en constatant que “l’acte dedivision de 1874 avait eu pour effet de pri-ver l’immeuble n°108 de l’accès à la rue deKergevant constituant sa seule issue sur lavoie publique de sorte que l’état d’enclavedu fonds dominant était réputé être la cau-se de la servitude constituée par ce mêmeacte sur la cour n°109, riveraine de cettedesserte, quel’état d’enclave ayant dis-paru, cette charge établie au profit de laparcelle n°108 se trouvait éteinte;Qu’en statuant ainsi, alors qu’au moment dupartage en 1874, le fonds n°108 appartenanten propre à M. L. n’était pas enclavé dès lorsqu’il disposait par la route de Carnac existantà l’époque, d’un accès à la voie publique autravers du fonds n° 107 appartenant à la com-munauté constituée avec sa deuxième épou-se, ce dont il résultait que l’état d’enclaven’était pas la cause de la servitude, la courd’appel a violé [l’article 682 du code civil”.Observations:En application de l’article685-1 du code civil, la servitude pour encla-ve cesse lorsque l’enclave disparaît. Mais sila servitude est d’origine conventionnelle,l’article 685-1 ne s’applique pas (en ce sensCiv. 3e, 5mai 1993, Bull. III, n°62).Par ailleurs, l’auteur du pourvoi relevaitque la servitude d’origine ayant été consti-tuée au profit du propriétaire du fondsdominant alors que celui-ci disposait aussid’un droit de propriété sur le fonds servantqui appartenait la communauté constituéeavec sa deuxième épouse, le fonds n’étaitdonc pas enclavé. Ce n’était pas l’enclavequi avait motivé la constitution de la servi-tude; la disparition de l‘enclave ne justi-fiait donc pas la suppression de la servitu-de. Cet argument l’a emporté.Avocat■Devoir de conseil au bailleur(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6février2013,n°10/16904)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire avec offre de renouvellement enoctobre2003. En septembre2005, il avaitsaisi un avocat pour défendre ses intérêts.En 2006, le preneur donnait congé. Lebailleur intentait alors une action enversson avocat pour manquement à son devoirde conseil. Débouté en première instance,le bailleur obtient gain de cause en appel:“Considérant qu’il demeure que les proprescourriers de MmeC. [avocat] établissentqu’elle ignorait qu’en l’absence d’accorddes parties sur le prix du bail renouvelé, cequi était le cas, il fallait à sa cliente agir enSSEERRVVIITTUUDDEESS--AAVVOOCCAATTSSJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEfixation du prix dans le délai de la prescrip-tion biennale de l’article L 145-60 du codede commerce, faute de quoi le bail étaitrenouvelé au prix antérieur soit au vu despièces produits à la somme de 22274€ paran HT; que le préjudice subi par la SCI dufait du défaut de conseil de MmeC. est cer-tain; que ce préjudice consiste dans la per-te d’une chance de voir le loyer aug-menté à compter du 11avril 2004; que cet-te chance était sérieuse, le prix n’ayant pasbougé depuis 1997 et l’expertise […] fixantune valeur locative de 31000€”.La cour relève que le préjudice ne peut êtreégal au différentiel de loyer escomptéentre la date de l’échéance du bail et celleou le preneur avait donné congé. Elle fixe à15000€ l’indemnisation du préjudice subi.Observations:L’intérêt de cet arrêt estqu’il fournit un exemple où la responsabi-lité de l’avocat est engagée au titre de sondevoir de conseil. Le délai de prescriptionde l’article L 145-60 a des conséquenceslourdes puisqu’il interdit au bailleur dedemander une fixation judiciaire du prix.Faute d’avoir indiqué au bailleur la néces-sité d’agir pour éviter la prescription,l’avocat est donc sanctionné. ●▲ 19février 20135JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNJJOONNCCTTUURREELa FPI inquiète pour la professionRREENNCCOONNTTRREERecul des ventes de logements neufs de -28% en 2012: c’est le chiffre annoncé ce14février par François Payelle, président dela Fédération des promoteurs immobiliers.Alors que les ventes atteignaient 115000logements en 2010 et 103300 en 2011, ellesont reculé à 73700 en 2012.La baisse est particulièrement accusée pourles ventes aux investisseurs (-42%), mais net-tement moindre pour les ventes aux occu-pants (-6%). Quant aux ventes en bloc, ellesreculent de -21%.Les mises en vente sont également en replide 17% en 2012. La FPC estime que lenombre de logements qui ont été mis envente, mais dont la construction est aban-donnée, est de l’ordre de7000 à8000 loge-ments.L’offre commerciale est évaluée à 73000logements pour la profession (11,3 mois deventes) mais dans la mesure où 40% de cet-te offre correspond à des opérations encours de commercialisation qui peuventencore être abandonnées, l’offre commer-ciale fin décembre est plus probablement de43800 logements, soit 8,2 mois de vente. Lesprix sont stables: s’ils enregistrent une baissetrimestrielle de -3,7% au 4etrimestre 2012(par rapport au 4etrimestre 2011),l’évolution annuelle montre une hausse de+0,9%.■Recul des investisseursLe recul des ventes aux investisseurs est par-ticulièrement fort en zone B (-66%), sousl’effet de la baisse des prix plafond.Pour l’année qui vient la FPI indique que ledécret du 30décembre2012 qui a défini lesnouvelles conditions d’octroi du PTZ a vouluconcentrer l’impact du prêt sur les tranches1 et 2 et a supprimé la dernière tranche.Mais les taux du marché ayant fortementdiminué, l’effet solvabilisateur du PTZ estmoindre. Ce qui est déterminant, c’est doncactuellement le différé d’amortissement.Pour le dispositif Duflot, la FPI approuvel’équilibre général qui a été retenu: le choixd’orienter les investisseurs vers l’offre locati-ve intermédiaire correspond en effet à unsecteur où il existe d’énormes besoins delogements.■Deux réserves sur le DuflotMais la fédération émet deux réserves:d’une part, les préfets pouvant moduler à labaisse les plafonds de loyers, s’ils utilisent cemoyen cela désactivera le dispositif. Il fautdonc qu’ils ne l’utilisent qu’à la marge.D’autre part, il faut que la zone B2 soit utili-sée. Or, son éligibilité disparaît à la fin dupremier semestre 2013, sauf dérogation dupréfet. Pour atteindre les objectifs deconstruction, il est indispensable que lescommunes de la zone B2 soient associées audispositif.François Payelle observe “on va essayer derésister sur la barre des 70000 logements,mais le mois de janvier a été mou”.■Réforme des plus-valuesS’agissant du foncier deux mesures sont encause. Évoquant la loi de mobilisation dufoncier public, François Payelle reconnaît“qu’un cap a été donné par la loi”, mais ilajoute que pour passer à la mise à disposi-tion effective des terrains, il va falloir “unevolonté politique farouche”.Quant à la réforme des plus-values sur lesterrains constructibles, la FPI considère quel’article 15 de la loi de finances pour 2013qui a été censuré par le Conseil constitution-nel comportait un risque de gel du marché.La fédération préconise de revenir à l’idéeinitiale de la réforme qui consiste à mettreen place, de façon temporaire pour 2 ou 3ans, un abattement significatif surl’imposition.■Arrêter l’évolution des normesLa FPI travaille par ailleurs à la question descoûts de construction, en lien avec l’Unionsociale pour l’habitat. Elle demande un arrêtde l’évolution des normes techniques pen-dant 2 à 3 ans. Les promoteurs ont anticipél’application de la norme BBC, mais la FPIobserve qu’on construit actuellement tropcher eu égard au pouvoir d’achat desménages. Dernier exemple en date: la quoti-té maximale du PTZ ne sera accordée que sile logement est HPE ou THPE, ce qui est unnouveau facteur de hausse du coût deconstruction. François Payelle estime qu’ilvaudrait mieux travailler à la pédagogied’utilisation des logements qu’à un nouveaurenforcement des exigences d’isolation.Autre exemple: l’évolution des normes sis-miques dans certaines villes du nord de laFrance a alourdi les coûts.La FPI propose par exemple de réduire lesexigences de nombre de parkings.■Recours abusifsFrançois Payelle explique par ailleurs avoirachevé la phase de concertation avec leministère du logement concernant les règlesd’urbanisme, en vue de la future loi de Céci-le Duflot. Les principaux points de débatssont les suivants. Le premier est la mise enplace de PLU intercommunaux. Mais la FPInote que si la délivrance des permis deconstruire demeure de la compétence com-munale, on ne sera qu’à la moitié du che-min. Autres sujets: l’activation foncière auniveau des établissements publics fonciers etla lutte contre les recours abusifs. Sur ce der-nier point, la FPI indique que la constructionde 35000 logements (FPI et USH) est actuel-lement bloquée. À Marseille par exemple, siles trois quarts des permis font l’objet derecours, 90% d’entre eux sont déboutés. Ilne s’agit pas, indique François Payelle, deremettre en cause le principe constitutionneldu droit au recours, mais de diminuer lesdélais de traitement. Guy Portmann précisepar exemple qu’on peut agir parl’accélération de traitement des recours etsur la notion d’intérêt à agir.Guy Portmann ajoute qu’il y a une certainecontradiction à vouloir redéfinir la carte desterrains constructibles, ce qui va réduire leszones constructibles et à se fixer un objectifde 500000 logements par an. La FPI n’est pashostile à la densification mais attirel’attention des pouvoirs publics sur la nécessi-té de ne pas empêcher la mise à dispositionde terrains.François Payelle conclut: en 2012, les entre-prises ont été malmenées par la crise et ellesrisquent de subir un désastre industriel. Leprésident de la FPI se dit “extrêmementinquiet”.Certains adhérents de la FPC travaillent à laquestion du retour des institutionnels vers lelogement. François Payelle observe que siseulement 1% des fonds versés surl’assurance-vie étaient orientés vers le loge-ment, cela représenterait 14milliards d’eurosen 5 ans. ●Source: SOeS-ECLN, FPI 19février 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22janv. 2013ANp.824n°9548Clotilde ValterSRC, CalvadosPartage verbal. DivorceEconomieSelon l'article 835 du code civil, un partage peutavoir lieu selon les modalités choisies par les parties,si tous les indivisaires sont d'accord. Le partagepeut donc être verbal. Fiscalement, si un acte departage porte sur un bien soumis à publicité fon-cière, l'enregistrement de l'acte est obligatoire et ildonne lieu à un droit de partage de 2,5 %. En con-séquence, unpartage verbal du produit de lavente d'un immeuble commun avant divorcen'est pas soumis au droit de partage.Selon la députée, cettetechnique qui évite ledroit de partage, a ten-dance à se développer.29janv. 2013ANp.1023n°9474Jean-MichelVillaumé,SRC, Haute-SaônePetites parcelles debois. Droitsd'enregistrementAgricultureLes articles L 331-19 à 21 du code forestier qui com-portent un droit de préférence en cas de vente deparcelles forestières morcelées facilitent leurregroupement. Mais les frais sont élevés lorsqu'ilsportent sur de petites parcelles, ce qui freine leregroupement. Dans la prochaine « loi d'avenir surl'agriculture », la question de la proportionnalitédes taxes à la taille de la parcelle sera étudiée.Le député indiquaitqu'un forfait de 600euros est dû pour l'achatde toute parcelle debois.29janv. 2013ANp.1047n°13779Philippe Bies,SRC, Bas-RhinRégime des auto-entrepreneursArtisanat, commerceDans certains secteurs, le régime de l'auto-entrepreneur a été ressenti comme un élément deconcurrence déloyale. Le Gouvernement ademandé une mission à l'inspection générale desfinances et à l'IGAS. D'ores et déjà, le taux duprélèvement libératoire social a été aligné surcelui des travailleurs indépendants (décret du28décembre 2012). Par exemple, pour les activitésartisanales, ce taux a été porté de 21,3 à 24,6 %.Les conclusions durapport des inspectionsgénérales sont atten-dues pour le 1ertrimestre2013.29janv. 2013ANp.1050n°9420Frédéric Roig,SRC, HéraultRéforme du FISACArtisanat, commerceLa loi du 4 août 2008 a élargi les conditions d'ouverture des aides du FISAC,ce qui a augmenté les demandes (1570 en 2011 contre 783 en 2008), alorsque les budgets ont été réduits (60 M€ en 2008, 42 M€ en 2012).Une évaluation complète du FISAC est donc en cours pour mettre en placeune allocation plus équitable et mieux cibléedes crédits.29janv. 2013ANp.1056n°2948Yves Nicolin,UMP, LoireLotissementscommu-naux. TVABudgetDepuis la loi du 9 mars 2010, les cessions de terrains à bâtir sont soumises àTVA lorsqu'elles sont réalisées par un assujetti agissant en tant que tel. Lescollectivités qui réalisent un lotissement dans des conditions qui entrentnécessairement en concurrence avec des opérateurs privés, ne sont plusexonérées de TVA. La règle s'applique quel que soit le prix de vente des ter-rains, même si la commune vend le terrain à prix coûtant.29janv. 2013ANp.1097n°7008Pascal Popelin,SRC, Seine-Saint-DenisRéforme de lacopropriétéLogementIl faut améliorer la gouvernance de lacopropriété: renforcement de l'exigence de for-mation initiale des syndics, régulation de la pro-fession avec un code de déontologie assorti d'uncontrôle par des instances disciplinaires.La ministre souhaite queces mesures intègrentson projet de loi-cadresur le logement.29janv. 2013ANp.1098n°7853Denis Jacquat,UMP, MoselleLogements sociauxCoûts de constructionLogementUne étude est en cours pour déterminer si uneréduction des coûts de constructionpourrait êtrepossible grâce à une adaptation des exigencesréglementaires des logements. Une approche glob-ale sera menée sur l'évaluation socio-économiquedu desserrement de la réglementation.La réponse ne donnepour l'heure aucunepiste concrète.29janv. 2013ANp.1098n°8404Marc Francina,UMP, Haute-SavoiePas de détecteurs defumée dans les partiescommunesLogementL'arrêté d'application du décret du 10 janvier 2011 relatif à l'installation dedétecteurs de fumée dans les lieux d'habitation doit paraître dans lesprochaines semaines. L'installation des détecteurs de fumée dans les par-ties communes des immeubles collectifs sera interdite: le déclenchementde l'alarme inciterait les habitants à sortir de leur logement et entrer dans lesfumées. Or les fumées tuent. D'autres mesures ont été retenues commel'installation de portes pour séparer le local poubelles du reste de l'immeuble.29janv. 2013AN, p.1099n°8963François de Rugy,Ecologiste, Loire-AtlantiqueRénovation énergétiqueLogementLe décret du 27 janvier 2012 a précisé le contenu de l'audit énergétique quedoivent réaliser les copropriétés d'habitation de 50 lots ou plus, d'ici fin 2016.Un arrêté le complétant doit être publié sous peu.29janv. 2013ANp.1101n°10132François Brottes,SRC, IsèreObligations de places destationnementLogementLe PLU peut définir des zones où la desserte en transports en commun per-met de supprimer ou réduire les obligations en matière de constructions deplaces de stationnement. Le Gouvernement envisage d'assouplir les règlesrelatives aux places de stationnement en cas de réalisation de logements partransformation de constructions existantes. La mesure pourrait figurer dansle projet de loi logement.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲ 19février 20137JURIShheebbddooimmobilier••NNOOMMIINNAATTIIOONNSSEENNBBRREEFFMagistrature✓Conseil d’Etat: Pascale Fombeurestnommée présidente de sous-section de lasection du contentieux du Conseil d'Etat, enremplacement de Denis Piveteau. (Arrêté du5 février 2013, J.O. du 7 février, @).✓Cour de cassation: sont nommésconseillers en service extraordinaire à la Courde cassation: Thérèse Aubert-Monpeyssen,Lionel Guérin, Bernard Reynis et JocelyneVallansan. (Décret du 4fév. 2013, J.O. du 6, @).✓Cour d’appel: Bertrand Darolle est nom-mé premier président de la cour d'appel deBasse-Terre.✓Tribunaux de grande instance: sont nom-més président de TGI: Philippe Melin (Laon),Philippe Mury (Laval), Pierre Maurel (Saint-Pierre de La Réunion).(Décret du 8février 2013, J.O. du 10, @).Organismes publics✓Commission nationale du débat public:Albert Maron, conseiller à la Cour de cassa-tion, a été élu en qualité de membre de cet-te Commission (J.O. du 5 fév. p.2125).✓Banque publique d'investissement: NicolasDufourcq, inspecteur des finances, est nom-mé directeur général de la société anonymeBPI-Groupe. (Décret du 7février 2013, J.O. du8février, p.2280).✓Commission d'examen des pratiques com-merciales: Razzy Hammadi(député) estnommé président et Daniel Tricot (magis-la demande de titre V relative à la prise encompte des systèmes « Twin'R » et « Tri'R »dans la réglementation thermique 2005, J.O.du 9fév., p.2340).✓Certains gaz à effet de serre contenus dansles systèmes de protection contre l'incendieet les extincteursnécessitent une certifica-tion des personnelsles manipulant. La cer-tification est délivrée par des organismesagréés par le ministre de l'environnement.Un arrêté du 13décembre a pour objet dene pas limiter dans le temps la faculté dedemander un tel agrément.(Arr. du 13déc. 2012 modifiant certaines disposi-tions relatives à la délivrance des agréments pré-vus aux articles R. 541-59 et R. 541-60 du code del'environnement, J.O. du 9 fév., p.2356).■Garantie des notairesLe taux de cotisation due par les notaires autitre de la garantie collective pour l'année2013 est fixé à0,25 %de la moyenne desproduits réalisés au cours des années2010et2011.Une décote est prévue, elle est de:- 100 % si la moyenne des produits est infé-rieure à 137204euros,- 50 % si elle est de 157022euros,- 25 % si elle est inférieure à 176231euros.(Arrêté du 30janv. 2013, J.O. du 7 févr. p.2193).■TourismeLes communes d'Ouistreham (Calvados) etd'Arcachon (Gironde) sont classées commestations de tourisme. (Décrets du 8février2013, J.O. du 10février, p.2402).AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..trat), vice-président. (Décret du 8février 2013,J.O. du 10 fév. p.2403).Conventions collectives➠Promotion immobilière: il est envisagél'extension de deux avenants:- l’avenant n°32 du 20décembre 2012modifiant les articles13, 16 et17 de laconvention collective,- l’avenant n°33 du 20décembre 2012 rela-tif aux salaires minima.(Avis publiés au J.O. du 7 fév. 2013, p.2237 etau J.O. du 9février, p.2368).➠Organisations professionnelles de l'habitatsocial: il est envisagé l'extension de l’avenantn°5 du 11décembre 2012 à l'accord collectifnational du 29septembre 2005 portant surla formation professionnelle. (Avis publié auJ.O. du 7 fév. p.2238).➠Personnel des huissiers de justice:l’avenant n°43 du 27novembre 2012 sur lessalaires a fait l’objet d’un avis d’extension.(J.O. du 9février 2013, p.2368).➠Personnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°109 du23novembre 2012 relatif aux salaires mini-ma. (Avis publié au J.O. du 8 fév. p.2282).■Technique✓RT 2005. Un arrêté du 30janvier 2013définit la méthode permettant de traiter lessystèmes « Twin'R » et « Tri'R » dans la RT2005. Il s'agit d'une VMC double flux ther-modynamique. La méthode s'applique auxmaisons individuelles.(Arrêté du 30janv. 2013 relatif à l'agrément de◆La FIEBCA contre un report dedate limite du contrôle desascenseursLa Fédération des IndépendantsExperts & Bureaux de Contrôle Ascen-seurs juge qu’il n’est pas souhai-table de reporter la date du 2013concernant la mise en sécurité desascenseurs. Cela ne ferait que déca-ler le surcroît de travail chez lesopérateurs et cela inciterait lespropriétaires à ne pas réaliser detravaux alors que certains sontnécessaires à la sécurité des ins-tallations.(Communiqué du 15février2013).❘◗Clifford Chance(François Bonteil, AtusaFamily et Laurent Schittenhelm) a conseilléla société italienne Risanamento dans lacession à Pramerica de la société détenantl’immeuble du 118, champs Elysées.L’acquéreur était conseillé par De PardieuBrocas Maffei(Pierre Gebarowski, MaximeDequesne, Stéphanie Gérard et Jérôme Fer-ri). Intervenaient également les études nota-riales Wargny Katz et Allez & Associés.ActeursNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierBULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 508UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁ 19février 20138JURIShheebbddooimmobilier••JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineBBRRÈÈVVEESSUUNNEEAANNAALLYYSSEEDDEELL’’OORRIIEEEETTUUDDEEL’ORIE (1)a présenté le 14février une étudesur la transformation des immeubles debureaux élaborée par un groupe de travailconstitué par Olivier de la Roussière (VinciImmobilier) et Philippe Lemoine (Silic).Constat: en 20 ans (1990-2010), il y a eu envi-ron 1million de m2de bureaux transformés,soit 53000m2par an. La transformation debureaux en logements concerne 33000m2,soit 300 à 400 logements par an. Il s’est déve-loppé plus récemment un mouvement detransformation en hôtel de tourisme, com-merce, résidences services et pour étudiants.L’étude indique par ailleurs qu’une partie destravaux a pu être financée par une reventede la commercialité des locaux. Entre1990et2010, 6% des opérations de transforma-tion de bureaux en logements ont été réali-sées par des institutionnels. Les personnesphysiques et les SCI ont réalisé près de 60%des opérations.Du point de vue technique, la transforma-tion d’immeubles qui ont une profondeur detrame de 14 à 18 mètres provoque uneimportante perte de surfaces. Le coût de transformation est en moyennede 2000 à 2500 euros le m2.■Vers un flux continu d’immeublesà transformerL’ORIE estime qu’il existe 500000m2debureaux de seconde main, vacants depuisplus de 4 ans, dont la moitié en grande cou-ronne. Or ce volume progresse, ce qui est unindicateur de l’inadaptation des immeublesaux besoins du marché. Globalement levolume d’immeubles de seconde main défi-nitivement inadapté à la demande du mar-ché (vacant depuis 4 ans et plus) représente18 % de l’offre immédiatement disponibleet 1% du parc, et cette proportion devraitaugmenter en raison des contraines écono-miques, réglementaires et techniques. Il exis-tera donc un flux continu d’immeubles àtransformer en d’autres locaux.■Des exemplesVoici deux exemples de transformation pré-sentés dans l’étude.➠Le premier concerne la transformation debureaux en résidences pour étudiantsdans le 13earrondissement de Paris. Cetimmeuble appartenant à Gecina comportepour partie des bureaux et pour partie del’habitation. Cconstruit dans les années 1960-1970, il a une profondeur de 13 mètres.Le projet consiste à réaliser 50 logementsétudiants sur 1500m2habitables. Le budgettravaux est de 3,8millions d’euros. Le rende-ment net est autour de 6%. La valeur locati-ve des logements est de 718 €/m2/an pour unT1 de 16 m2, elle est de 980 €/m2/an pour unT2 de 25 m2. Le chantier, qui doit débuter enjuillet2014, comporte des locaux communs(bureau d’accueil et laverie).➠Le 2eexemple concerne un immeuble debureaux à Courbevoie (rue de Bezons) quiappartenait à un groupe pharmaceutiquepour lequel Altarea-Cogedim réalise unetransformation. La solution de démolitionconstruction a été écartée en raison desrègles d’urbanisme: alors que l’immeubleexistant mesure 50 mètres, la surface pou-vant être construite ne devait pas dépasser21 mètres. Avant travaux, l’immeuble com-portait 22692m2de SHON avec 484 par-kings. Le projet implique un coût de travauxde 31 M€ pour les superstructures et de 6,5M€ en infrastructures. Il induit une perte desurface de 1321m2 . Le projet, qui doit êtrelivré fin 2014, permet de produire 184 loge-ments en accession (10384m2), 46 logementsen résidence étudiants (972m2en PLS) et 99logements en résidence de tourisme etd’affaire (2697m2en 72 studios et 27 suites).Il s’y ajoute 2boutiques, et unsupermarchéainsi qu’unecrèche et 356parkings.Les logementslivrés sont ven-dus en moyenneà 7300 € TTC lem2et la place deparking 22000€TTC.Transformer les immeubles de bureaux en logements ?(1)Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-FranceSource : Mairie de Paris, appl. inf. GERCO in étude ORIE fév 2013■Pour un contexte législatif simplifiéVoici quelques-unes des propositions del’ORIE pour favoriser la transformation desbureaux en logements qui visent à “installerun contexte législatif simplifié permettantd’agir sur les droits à construire”.:- La transformation est difficile lorsque leCOS pour le logement est inférieur à celuiautorisé pour le bureau. Il est proposéd’instituer un COS de fait et/ou volumé-trique pour les opérations de transfor-mation de bureaux en logements. Il faudraitque cette règle déjà en vigueur à Paris, soitétendue à l’ensemble de l’Ile-de-France. Plusgénéralement, il pourrait aussi être prévu undépassement des droits à construire en casde transformation de bureaux en logements.- Supprimer l’obligation de créer dessurfaces de parkingsen cas de transforma-tion de bureaux en logements.- En raison de l’impossibilité d’utiliser en loge-ments les surfaces situées en sous-sol, il estproposé d’autoriser le transfert des sur-faces perdues vers les superstructures del’immeuble transformé.- L’ORIE suggère par ailleurs d’améliorer laconnaissance de l’état du parc.- Pour apporter un meilleur équilibre finan-cier à l’opération, l’étude préconise de dimi-nuer la proportion de logementssociaux, au profit de logements intermé-diaires.En effet, la règle des 25% de logementssociaux complexifie l’opération: certainslogements réhabilités lourdement et considé-rés comme neufs sont vendus entre 8000 et15000€ TTC par m2habitable alors que leslogements sociaux identiques aux logementsclassiques ne dépassent pas 3640€/m2.- Accélérer les procédures: les contentieuxétant souvent dissuasifs, il faudrait une appli-cation rapide des procédures judicaires.S’agissant des autorisations d’urbanisme, ilfaudrait qu'une transformation n’affectant niles structures ni les façades soit exemptéede permis de construireet soumises uni-quement à une déclaration de travaux.- Pour faciliter la transformation de bureauxen hôtels ou en résidence services, il faudraitexonérer cette transformation de redevancesur les locaux commerciaux.Conclusion.Dans de nombreux cas, la démolition recons-truction est la réponse adéquate face à desimmeubles de bureaux inadaptés. Mais latransformation en logements est pertinentes’il y a une pression foncière importante etque la valeur foncière est plus forte que lavaleur intrinsèque de l’immeuble.Tranformation de bureaux en autres locaux autorisésà Paris entre 1990 et 2010