mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 509 du 26 février 2013

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Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Notion de maison individuelle / Pas de construction sur la marge de reculement / Recours contre le décret sur les caractéristiques thermiques des bâtiments
Responsabilité des constructeurs : Dommages intermédiaires et mandataires / Dommages intermédiaires : prouver la faute / Désordres de dallage / Marché forfaitaire
Droit au logement : Condition de situation régulière en France
Droit de préemption urbain : Nullité d’une vente pour une DIA non adressée à la commune
– 4 – Projets –
La loi urbanisme et logement en concertation : le point de vue de la FNAIM et de l’UNIS
– 5 – Rencontre –
Une belle année 2012 pour Cegereal
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret sur les documents d’urbanisme
– 8 – Acteurs –
Nexity fait progresser son chiffre d’affaires dans un contexte difficile

JUGÉ>Le règlement d’un POS qui limite lenombre de maisons par parcelle ne signifiepas qu’il limite le nombre de logements parparcelle a jugé le Conseil d’État(12novembre 2012, p.2).>Une marge de reculement qui interdit desconstructions y compris en sous-sols’oppose à l’édification d’un local techniqueenterré et à la construction d’une terrassedallée indissociable de l’immeuble (CE26décembre 2012, p.2).>Un promoteur qui accepte de payer unsupplément de prix à son contractant endépit du caractère forfaitaire du marchépeut engager la responsabilité de la sociétéqui a réalisé une étude technique erronée etqui a servi de base à l’établissement dudevis (Cass. Civ. 3e, 13février 2013, p.3).RÉPONDU>Le ministre du budget a confirmé audéputé Richard Ferrand l’intention du Gou-vernement de reprendre la réforme de lataxation des plus-values de cession de ter-rains à bâtir pour favoriser leur mise sur lemarché (voir p.6).>Des précisions sont fournies par leministre du budget sur le traitement fiscald’une société en participation qui demandeson immatriculation.PUBLIÉ>Un décret du 15février, texted’application de l’ordonnance du 5janvier2012 qui visait à simplifier les procéduresd’élaboration et de modification des docu-ments d’urbanisme a été publié (p.7).PROROGÉ>Le mandat des membres du Conseil natio-nal des villes a été prorogé de six mois (p.7).Le projet de loi logement au Conseild’État en marsL’élaboration du projet de loi de Cécile Duflot sur le loge-ment et l’urbanisme progresse: le texte devrait être soumis auConseil d’État en mars et présenté en conseil des ministres enjuin, la phase parlementaire étant prévue après l’été. Selon lesinformations transmises par la FNAIM et l’UNIS, la phase de concer-tation qui s’est tenue la semaine dernière a été constructive.S’exprimant de concert (lire p.5), les deux syndicats professionnelsconstatent avec satisfaction que les postures affichées en début denégociation ont fait place à des attitudes plus ouvertes.Pour la copropriété, la question du compte bancaire séparé attiseles divergences mais une piste de compromis pourrait être de réser-ver son institution obligatoire aux copropriétés les plus impor-tantes. Pour améliorer la qualité du service rendu aux coproprié-taires et la transparence des comptes, les syndics seraient prêts àmettre en place un extranet pour chaque syndicat de coproprié-taires afin que tous les propriétaires puissent disposer en ligne desinformations relatives à leur immeuble.La loi Hoguet est aussi appelée à être réformée; les professionnelssont favorables à la création, à côté des traditionnelles cartes T et G,d’une nouvelle carte S, délivrée aux syndics. Elle symboliserait unereconnaissance de la spécificité de la gestion des copropriétés. Surla législation applicable aux professionnels, il faudra suivrel’élaboration de deux textes car, outre le projet de loi de CécileDuflot, le projet de loi que prépare Benoît Hamon sur la consom-mation pourrait comporter des dispositions sur les mandats.La loi de 1989 sur les rapports locatifs doit aussi être réformée. Lesprofessionnels surveillent avec attention la question des honorairesde transaction. Ils insistent sur la nécessaire transparence qui doitêtre mise en œuvre notamment en distinguant les différents ser-vices rendus lors d’une mise en location: recherche du locataire,rédaction du bail et de l’état des lieux. Étienne Ginot se félicite queles partenaires de la négociation admettent que lorsqu’une presta-tion de service est bien identifiée, il est légitime qu’elle soit rému-nérée. La question de la garantie des risques locatifs, qui devien-drait garantie universelle des revenus locatifs, est aussi au centredes débats. Les professionnels insistent sur les avantages d’un cau-tionnement émanant d’une personne physique qui assure trèsconcrètement un versement du loyer en cas de défaillance du loca-taire, mais la ministre paraît assez hostile à son maintien. Après cet-te phase de concertation, le projet de la ministre est donc attenduavec attention. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 50926 FEVRIER 2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Urbanisme: Notion de maison individuelle / Pas de construction sur lamarge de reculement / Recours contre le décret sur les caractéristiquesthermiques des bâtimentsResponsabilité des constructeurs: Dommages intermédiaires etmandataires / Dommages intermédiaires: prouver la faute / Désordresde dallage / Marché forfaitaireDroit au logement: Condition de situation régulière en FranceDroit de préemption urbain: Nullité d’une vente pour une DIA nonadressée à la commune- 4 -Projets-La loi urbanisme et logement en concertation: le point de vue de laFNAIM et de l’UNIS- 5 -Rencontre-Une belle année 2012 pour Cegereal- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Un décret sur les documents d’urbanisme- 8 -Acteurs-Nexity fait progresser son chiffre d’affaires dans un contexte difficileSOMMAIREEDITORIAL
26février 20132JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEE-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNUrbanismeNotion de maison individuelle(CE, 1eet 6esous-sections réunies,12novembre 2012, n°344365)Le maire de Louveciennes avait accordé unpermis de construire trois pavillons compor-tant 5 logements. Le règlement du POS pré-voyait que le nombre de maisons indivi-duelles ne pouvait dépasser une maison parparcelle de 1000m2au moins et une maisonsupplémentaire par tranche de 750m2au-delà de 1000m2. Le tribunal administratifavait annulé cette décision. Le Conseil d’Étatannule l’arrêt qui avait confirmé le jugement.“Considérant, par suite, que si le nombre delogement que comporte une constructionest au nombre des critères qui permettentde la caractériser comme “maison indivi-duelle” au sens de l'article UG 5 A cité ci-dessus du règlement du plan d'occupationdes sols de Louveciennes, la cour a cepen-dant entaché son arrêt d'erreur de droit enjugeant qu'une “maison individuelle” ausens de cet article ne pouvait comporterqu'une seule unité d'habitation, et en assi-milant en conséquence une demande depermis de construire pour une maison indi-viduelle comportant trois logements à unedemande de permis de construire pour troismaisons individuelles au sens de cet article”.L’arrêt est donc annulé.Observations:Le Conseil d’État interprètedonc de façon souple la règle du POS: lalimitation du nombre de maisons indivi-duelles par parcelles ne signifie pas une limi-tation du nombre de logements, ce quiautorise l’implantation de plusieurs loge-ments lorsqu’une seule maison est autorisée.Pas de construction sur la margede reculement(CE, 6esous-section, 26décembre 2012,n°347458)Une association avait engagé un recourscontre un permis de construire délivré par lamairie de Monrouge. Le tribunal avaitannulé le permis et le Conseil d’État confir-me la décision. Dans la marge de recule-ment, le règlement du POS n’autorisaitaucune construction, à l’exception desconstructions et des garages.“Considérant qu'aucun texte ni principe nefait par lui-même obstacle à ce que lesrèglements des plans d'urbanisme prescri-vent, pour des motifs d'hygiène,d'urbanisme et de protection du voisinage,des interdictions de construire, y compris ensous-sol, dans les marges de reculementqu'ils définissent; qu'il résulte des disposi-tions rappelées au point2 [art. UEb 6.5 durèglement du POS] que toutes les construc-tions en sous-sol sont interdites dans lesmarges de reculement de type A, sans qu'ilsoit opéré de distinction entre celles entiè-rement enterrées et celles qui comportentdes parties aériennes; que, par suite, enjugeant que les dispositions de l'article UEb6.5 précitées s'opposaient à la présenced'un local technique de ventilation ensous-sol entièrement enterré dans lamarge de reculementde type A de laconstruction projetée, la cour administrati-ve d'appel de Versailles n'a pas entaché sonarrêt d'erreur de droit”.Le Conseil d’État approuve également le tri-bunal d’avoir refusé la construction sur lamarge de reculement d’une terrasse dal-léeindissociable de l’immeuble dont laconstruction était projetée.Observations:L’interdiction de constructiondans la marge de reculement par rapport àla voie publique s’oppose donc à l’édificationde locaux enterrés et même à celle d’une ter-rasse indissociable de l’immeuble.Responsabilité des constructeursDommages intermédiaires etmandataire(Cass. Civ. 3e, 13février 2013, n°157, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-22 427)Après une réception sans réserve, un syndi-cat de copropriétaires avait intenté unrecours en raison de malfaçons sur la faça-de. La cour d’appel avait reconnu le carac-tère de dommages intermédiaire à desdommages esthétiques. Elle avait alorscondamné la société qui était chargée dugros-oeuvre et qui était mandataire com-mun du groupement momentané des loca-teurs d’ouvrage. La Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que l’article0.01.01 du CCTP prévoyait que la société Eif-fage, mandataire du groupementmomentané d’entreprises, était “seuleet personnellement responsable del’ensemble des travaux, qu’ils soient exé-cutés par elle-même ou par ses co-trai-tants”, que l’article 0.01.02 du CCTP pré-voyait que “le mandataire se déclare soli-daire vis-à-vis du maître de l’ouvrage del’ensemble des entreprises constituant legroupement” et que l’article 2 del’engagement du mandataire énonçait que“le mandataire est responsable, vis-à-vis dumaître de l’ouvrage, du parfait achève-ment, de la qualité et du respect du prix desouvrages”, la cour d’appel en a exactementdéduit que la société Eiffage devait, ès qua-lités, répondre de la faute d’exécutioncommise par la société chargée du lotrevêtement de façade;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.La Cour de cassation confirme aussi lacondamnation du maître d’œuvre pourmanquement au savoir-faire professionnelpropre à son métier pour n’avoir pas pris laprécaution de vérifier “l’absence de risquede migration de composants oléagineuxprovenant du mastic de silicone mis enœuvre”. Il s’agissait d’un dommage esthé-tique lié à la présence d’auréoles disgra-cieuses sur la façade.Observations:La société en cause étaitmandataire du groupement momentanéd’entreprises intervenant dans la construc-tion. Le contrat prévoyait nettement la res-ponsabilité de cette société, en tant quemandataire des autres entreprises. L’arrêten fait application. La cour d’appel avaitrejeté l’application d’un article du cahierde clauses administratives générales quiprévoit une responsabilité du mandatairelimitée à une seule année, la référence àce CCAG n’étant pas prouvée.Dommages intermédiaires:prouver la faute(Cass. Civ. 3e, 13février 2013, n°158, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-28376)Dans cette affaire, l’acquéreur del’appartement du 5eétage n’avait pas payéla totalité du prix en raison d’infiltrationsur sa loggia provenant du sol du balconde l’appartement du 6eétage. L’arrêt quiavait retenu la responsabilité du construc-teur est cassé au visa des articles1147et1646-1 du code civil:“Attendu que pour retenir la responsabilitéde la société Kaufman and Broad et lacondamner à faire réaliser les travaux pré-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERecours contre le décret sur lescaractéristiques thermiques desbâtimentsLe Groupement interprofessionnel desfabricants d’appareils d’équipementsménagers et le Syndicat des industriesthermiques aéroliques et frigorifiquesavaient intenté un recours contre ledécret du 26octobre 2010 relatif auxcaractéristiques thermiques des construc-tions et son arrêté du 26octobre 2010.Mais le Conseil d’État a rejeté leurrecours.(CE, 7 nov. 2012, 6esous-section, n°345292)
conisés par l’expert et à payer diversessommes, l’arrêt retient que le vendeurd’immeuble à construire, tout comme lesconstructeurs, répond des dommagesintermédiairesen cas de faute de sa partet que la défaillance de la société Kaufmanand Broad est caractérisée pour avoir man-qué à son obligation de remettre àl’acquéreur un ouvrage, objet du contrat,exempt de vices;Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à caractériser la faute duvendeur, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision”.Observations:Alors que l’arrêt précédentavait reconnu la responsabilité du maîtred’œuvre, mandataire du groupementd’entreprises, pour les dommages intermé-diaires, ce deuxième arrêt refused’admettre la responsabilité du promoteurpour ces dommages intermédiaires. Lepourvoi avait relevé que la responsabilitécontractuelle du vendeur en l’état futurd’achèvement ne peut être engagée autitre des dommages intermédiaires qu’encas de faute prouvée. Or la cour d’appelavait constaté des infiltrations qui ne por-taient pas atteinte à la destination del’immeuble et qui relevaient donc desdommages intermédiaires, mais sans éta-blir de faute à l’égard du vendeur. L’arrêtest donc cassé pour ne pas avoir prouvé lafaute pouvant mettre en cause la respon-sabilité du vendeur.Désordres de dallages(Cass. Civ. 3e, 13février 2013, n°160, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n° 12-12 016)La réception d’un centre commercial avaiteu lieu le 1ermars 2001 mais, courant 2002,des fissurations et décollements de carrela-ge avaient affecté le sol de la galerie mar-chande. Le maître d’ouvrage avait assignénotamment l’entreprise ayant réalisé le lotcarrelage et l’architecte. L’arrêt d’appel quiavait estimé que ces désordres relevaient del’article 1792-3 relatif aux élémentsd‘équipements est cassé:“Attendu que pour dire que les désordresrelèvent des dispositions de l’article 1792-3du code civil et déclarer irrecevable lademande fondée sur l’article 1147 du codecivil, l’arrêt retient qu’il n’y avait pasd’impropriété à destination du centre com-mercial mais uniquement impropriété àdestination de l’élément d’équipement lui-même, que l’action en garantie biennale del’article 1792-3 du code civil applicable auxéléments d’équipement dissociables étaitexpirée et que dès lors que les désordresrelèvent de l’article 1792-3 du code civil, lesdemandes fondées sur la théorie des dom-mages intermédiaires sont irrecevables;Qu’en statuant ainsi, alors que les dallagesne constituant pas des élémentsd’équipements soumis à la garantie de bonfonctionnement de l’article 1792-3 du codecivil, la demande en réparation desdésordres les affectant, lorsqu’ils ne ren-dent pas l’ouvrage impropre à sa destina-tion ou n’affectent pas sa solidité, ne peutêtre fondée, avant comme après réception,que sur la responsabilité contractuellede droit commun, la cour d’appel a violéles textes susivisés” [articles1147 et1792-3du code civil].Observations:L’auteur du pourvoi soute-nant que le carrelage ne pouvait être qua-lifié d’élément d’équipement mais devaitêtre qualifié d’ouvrage. Cet argument aemporté la cassation. Si leurs désordres nerendent pas l’immeuble impropre à sa des-tination, ils relèvent alors de la responsabi-lité de droit commun (art. 1147).Marché forfaitaire(Cass. Civ. 3e, 13février 2013, n°167, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-25978)Après réalisation par la société Cogeci d’uneétude technique portant sur du bétonarmé, la société EAB avait établi un devispour un promoteur en fixant un montantforfaitaire. Or la société EAB ayant fait partd’une erreur de calcul dans l’étude de lasociété Cogeci, le promoteur avait acceptéune nouvelle commande pour l’ajoutd’acier complémentaire pour 83623euros.Le promoteur avait alors assigné la sociétéCogeci pour obtenir remboursement de lasomme. La cour d’appel n’avait pas faitdroit à sa demande, estimant notammentque le promoteur avait accepté de signerun avenant alors qu'il était protégé par lecaractère forfaitaire de son marché et qu’ilne pouvait faire supporter à un tiers “lesconséquences financières de ses largesses”.La décision est cassée:“Vu les articles1134, 1147, 1149 du code civil,ensemble l’article 1793 du même code; […]Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors quele caractère forfaitaire d’un marché ne peutexonérer de son obligation de réparer lepréjudice, le tiers au contrat d’entreprisedont l’erreur commise dans son étude pré-paratoire a conduit le maître de l’ouvrageet l’entrepreneur à conclure un avenantpour supplément de prix, la cour d’appel, àqui il appartenait d’évaluer le préjudicedont elle a constaté l’existence, a violé lestextes susvisés; Par ces motifs: casse”.Observations:La Cour de cassation censu-re une erreur de raisonnement de la courd’appel. Celle-ci avait cru trouver dans lecaractère forfaitaire du marché un motifempêchant de mettre en jeu la responsabi-lité de la société ayant réalisé l’étude tech-nique. Or cette société était un tiers parrapport aux contractants du marché. Saresponsabilité pour faute pouvait doncêtre mise en cause indépendamment dumarché forfaitaire auquel elle n’était paspartie.Droit de préemption urbainNullité d’une vente pour uneDIA non adressée à la commune(Cass. Civ. 3e, 13février 2013, n°164, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-20655)Au nom des vendeurs, un notaire avaitadressé à une communautéd’agglomération une déclaration de vendretrois terrains non bâtis. Après la venteamiable, la communauté d’agglomération,titulaire du droit de préemption, avait assi-gné les parties en nullité de la vente. La cour26février 20133JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDroit au logementLa commission de médiation avait refuséde reconnaître un demandeur de loge-ment comme prioritaire au motif que sacompagne, de nationalité ukrainienne, nerésidait pas régulièrement sur le territoirefrançais. Le Conseil d’Etat confirme cettedécision, annulant le jugement du TA deVersailles qui avait annulé la décision dela commission:“Considérant […qu’il] résulte des disposi-tions des articles L. 441-1 et R. 441-1 duCCH que les conditions réglementairesd'accès au logement social sont appré-ciées en prenant en compte la situa-tion de l'ensemble des personnes dufoyer pour le logement duquel un loge-ment social est demandé et qu'aunombre de ces conditions figure notam-ment celle que ces personnes séjournentrégulièrement sur le territoire français ;qu'il résulte de la combinaison del'ensemble des dispositions mentionnéesci-dessus quela commission de média-tion peut légalement refuser dereconnaître un demandeur commeprioritaire et devant être logéd'urgence au motif que les personnescomposant le foyer pour le logementduquel il a présenté sa demande neséjournent pas toutes régulièrementsur le territoire français“.(CE, 26 nov. 2012, 5eet 4esous-sectionsréunies, n°352420).
26février 20134JURIShheebbddooimmobilier••Une série de réunions de concertation vientd’avoir lieu avec les organisations deconsommateurs et de professionnels pourla réforme voulue par le gouvernementdans le domaine des rapports locatifs, de lacopropriété et de la loi Hoguet.Le projet de loi devrait être présenté auConseil d’État en mars, puis au conseil desLLAALLOOIIUURRBBAANNIISSMMEEEETTLLOOGGEEMMEENNTTPPRROOJJEETTSSLa concertation sur la loi urbanisme et logement de Cécile Duflot est lancéeLa FNAIM et l’UNIS ont présenté ensemble le 21 février leurs propositions face au projet de la ministre dulogement dans les domaines de la loi de 1989, de la copropriété et de la loi Hoguet. Tour d’horizon des ques-tion en débat avec les présidents de ces deux fédérations, Jean-François Buet et Etienne Ginot.d’appel ne lui avait pas donné gain de cau-se en se fondant sur la loi du 12avril 2000(art. 20) selon laquelle une demande adres-sée à une autorité administrative incompé-tente doit être transmise à la personnecompétente, en l’espèce à la mairie. LaCour de cassation censure la décision:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque l’article L 213-2 du code del’urbanisme, qui prévoit que le dépôt de ladéclaration d’intention d’aliéner, point dedépart du délai d’exercice du droit de pré-emption, doit, à peine de nullité de lavente, intervenir en mairiede la com-mune où se trouve situé le bien quel quesoit le titulaire du droit de préemption,exclut l’application de l’article 20 de la loidu 12avril 2000, la cour d’appel a violé[l’article L 213-2 du code de l’urbanisme,ensemble l’article 20 de la loi du 12avril2000]”.Observations:L’article L 213-2 du code del’urbanisme impose au propriétaire d’unbien soumis au droit de préemptionurbain qui souhaite le vendre de faire unedéclaration préalable “à la mairie de lacommune où se trouve situé le bien.” Cet-te obligation est prévue à peine de nullitéde la vente. Or dans cette affaire, le titu-laire du droit de préemption était la com-munauté d’agglomération et non la com-mune. La règle de transmission reste lamême: le propriétaire doit transmettre laDIA à la commune du lieu de situation.Mais la question se posait de savoir sil’article 20 de la loi du 12avril 2000 pou-vait s’appliquer. Lorsqu’une “demande”est adressée à une autorité administrativeincompétente, cet article lui impose de latransmettre à l’autorité compétente, touten avisant l’intéressé. La Cour de cassationjuge ce texte inapplicable à la DIA; elle sefonde sur le texte de l’article L 213-2 quiprévoit à peine de nullité de la vente, latransmission à la mairie. Elle fait donc pré-valoir ce texte spécial aux ventes.ministres en juin, afin d’être adopté àl’Assemblée nationale en septembre. Toute-fois, il faut aussi surveiller le projet de loi surla consommation qui devrait être porté parBenoît Hamon et qui pourrait contenir desdispositions sur les mandats.L’abondance des sujets en débat a conduitl’UNIS et la FNAIM à se rapprocher pourparler d’une seule voix et présenter despositions communes. Le président de l’UNIS,Étienne Ginot, se réjouit que chacun soitsorti du “dogme des postures” pour passerà une “logique de médiation”.Réforme de la loi HoguetLes professionnels proposent, à côté de lacarte Transaction et de la carte Gestion decréer une nouvelle carte professionnelle,carte Syndic, dédiée à la gestion des copro-priétés. Actuellement la gestion des copro-priétés relève en effet de la carte G. Elleserait déclinée avec une spécialité consacréeà la gestion des copropriétés en difficulté.La carte S serait alors délivrée au vu d’uneformation initiale spécifique et soumise àformation continue. De façon générale, laFNAIM et l’UNIS sont favorables à un ren-forcement des exigences de formation, touten insistant sur la nécessité que l’obligationvise aussi bien les collaborateurs salariés queles agents commerciaux.Les professionnels souhaitent la créationd’un Conseil national des professions immo-bilières (CNPI). Ce conseil, qui comporteraitdes représentants de la Chancellerie et desorganisations de consommateurs, serait ins-tance de discipline.La ministre entend par ailleurs supprimer lesmarchands de listes et Jean-François Buet aindiqué être favorable à cette mesure.Réforme de la loi de 1989Étienne Ginot considère que sur le marchélocatif, les professionnels respectent mieuxla réglementation que les particuliers quigèrent leurs biens en direct, mais il déploreque les sanctions à l’encontre des bailleursqui sont dans l’illégalité ne soient pas cor-rectement appliquées.Le projet de loi devrait comporter desmesures pour lutter contre les marchandsde sommeil, par exemple en leur interdisantl’achat de lots de copropriété dans unimmeuble où ils sont déjà copropriétairesbailleurs.S’agissant des honoraires de location, Étien-ne Ginot indique si les positions de départétaient très tranchées, certains refusant tou-te facturation au locataire lors de l’entréedans les lieux, les esprits ont évolué et il sefait un consensus sur l’idée que lorsqu’uneprestation est bien identifiée et répond àun réel service, il est légitime qu’elle soitrémunérée. Pour clarifier la question, ilconvient de distinguer les différentestâches: recherche du locataire, rédaction dubail, rédaction de l’état des lieux. Jean-Fran-çois Buet souligne que l’établissement d’unétat des lieux est une tâche complexe maisque si elle n’est plus rémunérée cela géné-rera des conflits car le travail ne sera plusfait correctement.Des réflexions sont aussi en cours sur le typede prestations pouvant être rémunéré: ilconviendrait de mieux distinguer ce quirelève de la rémunération du syndic aunom du syndicat de ce qui peut relever d’unservice rendu au copropriétaire individuelle-ment par exemple lorsque le syndic inter-vient pour aider un copropriétaire à mettrefin au squat d’un parking privé.Concernant la garantie des risques locatifs,la GURL deviendrait garantie universelle desrevenuslocatifs. Il semble que les débatsaient été vifs sur ce point, les professionnelsproposent que son financement puisseavoir lieu par le biais d’un abondement dulocataire sur son assurance habitation (demême que ce canal sert au financementd’un fonds d’indemnisation des victimes descatastrophes naturelles). Jean-François Buetprécise qu’il propose une garantie universel-le socle assortie d’options.Question connexe: le cautionnement. Leministère n’y est pas favorable et souhaiteParmi les propositions Fnaim-UnisCopropriété- Extranet: généraliser l’offre de services extra-net à tous les syndicats de copropriétaires.- Compte bancaire: maintenir le comptebancaire unique et renforcer le rôle desgarants financiers loi Hoguet: mise en placed’un référentiel agréé et obligation pour lesgarants de produire un rapport des auditsréalisés dans les cabinets.- Carte professionnelle : créer une carte Ssyndic d’immeubles, sous réserve de justifica-tion de pré-requis complété par un staged’intégration initiale à l’activité de syndic
26février 20135JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIUURRBBAANNIISSMMEEEETTLLOOGGEEMMEENNTTRREENNCCOONNTTRREEsa suppression car il considère que certainslocataires ne sont pas en mesure de présen-ter des personnes présentant les garantiessuffisantes. Mais la FNAIM observe que lecautionnement d’une personne physiquepermet de responsabiliser le locataire. Jean-François Buet n’est pas davantage favorableà l’idée de verser les dépôts de garantiedans un fonds pour financer la GURL, il yvoit un regrettable mélange des genres.Étienne Ginot suggère, pour répondre auxdifficultés de trésorerie que rencontrent denombreux locataires, que les banques pro-posent des mécanismes de préfinancementdu dépôt de garantie, à taux zéro.La colocation doit aussi être réformée, aumotif notamment que la loi de 1989 estinadaptée à la situation de locataires étu-diants qui restent une courte durée dans leslieux. La loi nouvelle devrait assouplir le régi-me de la colocation.Les professionnels préconisent de distinguerdeux régimes: un bail unique liant plusieurscolocataires solidaires et un régime de colo-cation meublée avec autant de baux que delocataires.Par ailleurs, les professionnels mettent ànouveau en avant l’idée du “bail solidaire”qui vise à mettre sur le marché des biensdiffus avec un loyer maîtrisé, avec unecontrepartie fiscale pour le bailleur.Un point ne devrait pas être modifié, ils’agit des charges locatives car le Gouverne-ment ne veut pas augmenter la chargefinancière des locataires. Selon toute proba-bilité, les décrets de 1987 (charges et répa-rations locatives) ne devraient donc pasévoluer.D’autres points devraient être abordés parla loi nouvelle: il devrait par exemple êtrecréé un nouveau cas de préavis réduit enfaveur du locataire lorsque le logement estsitué en zone tendue.La copropriétéPoint de clivage fort: le compte séparé.Étienne Ginot fait observer que la mise enplace d’un compte bancaire séparé mais quin’est pas conforté par un garant digne dece nom n’apporte qu’une sécurité nulle. Laquestion est donc surtout de savoir quel estle cahier des charges qui est imposé augarant. Les professionnels ont donc émisdes propositions: les honoraires pourraientêtre modulés selon que le compte bancaireséparé est ou non mis en place, l’obligationdu compte séparé pourrait être réservéeaux copropriétés au-delà d’un certain volu-me de fonds géré.Les professionnels tiennent surtout à ce quesi l’établissement teneur du compte du syn-dicat est nécessairement différent de celuiqui tient le compte du syndic, les coproprié-taires aient l’obligation de recourir à unseul établissement bancaire s’ils font lechoix du compte séparé. Selon ÉtienneGinot, ces deux points paraissent fairel’objet de consensus. Jean-François Buetajoute que la gestion par les banques decomptes de petites copropriétés va engen-drer des frais bancaires, il faut donc en dis-penser au moins les petites copropriétés.S’agissant plus spécifiquement des copro-priétés en difficulté, Étienne Ginot souligneque les discussions ont été équilibrées. La loimet traditionnellement l’accent sur l’intérêtindividuel au détriment de l’intérêt collectif,les accédants sont souvent peu informés desrègles de la copropriété. La réforme passepar une modification des règles de majori-té. Il faut aussi entrer dans “le cercle ver-tueux d’entretien” des immeubles. Si lescopropriétaires sont actuellement réticentsà engager des travaux et rétifs à entendreles injonctions du Grenelle del’environnement, il faut faire passer l’idéede la valorisation des patrimoines.Les professionnels préconisent une premiè-re phase d’information obligatoire descopropriétaires avant de passer à un voletde travaux l’année suivante. Mais il fautaussi que la majorité de l’assemblée puisseimposer des travaux à tous les coproprié-taires. La propriété de la provision devraitdésormais être attachée au lot et non aucopropriétaire. Les professionnels proposentaussi d’améliorer le service rendu auxcopropriétaires en systématisant la mise enplace d’un extranet de la copropriété, quipermettrait à chaque copropriétaire d’avoiraccès sur internet aux documents relatifs àson immeuble: règlement de copropriétés,PV d’assemblées, comptes…Parmi les propositions Fnaim-UnisLocations- Dépôt de garantie: autoriser le bailleur àconserver une provision sur le dépôt degarantie, dans l’attente de la régularisationdes charges de copropriété.- Cautionnement: assouplir l’interdiction decumul caution et assurance de loyersimpayés; simplifier le formalisme du caution-nement en prévoyant par décret une men-tion type de l’engagement de la caution.- Etat des lieux: autoriser le partage deshonoraires entre bailleur et locataire quandl’état des lieux est établi par un tiers inter-médiaire.- Honoraires de négociations : préciserexpressément dans la loi que ces honorairesd’entremise, de rédaction d’acte sont à par-tager par moitié entre bailleur et locataire.Cegereal: belle année 2012La foncière que dirige Raphaël Tréguier(DG) a nettement amélioré sa situation loca-tive en 2012. L’immeuble Arcs de Seine àBoulogne a ainsi vu son taux d’occupationgrimper de 12% à 63% grâce à la signatu-re de baux pour 22200m2notamment àCanal Plus et Hewlett Packard.À Rives de Bercy (Charenton), Cegereal arenouvelé par anticipation le bail concluavec le Crédit Foncier pour 9 ans fermes(31900m2). Raphaël Tréguier explique quel’opération, qui a nécessité une négocia-tion sur le loyer du fait que les loyersindexés progressent plus vite que le mar-ché, a permis une prolongation de 7 ans del‘engagement du locataire. Des discussionssont engagées avec le locataire pour obte-nir le label HQE exploitationEnfin, pour Europlaza (La Défense), aprèsla rénovation du RIE, le taux d’occupationde cette tour qui rassemble une quinzainede locataires, atteint 92% notamment grâ-ce à l’arrivée d’Yxime pour 1295m2.La foncière a obtenu le label HQE exploita-tion pour Arcs de Seine et Carl-ChristianSiegel (directeur général délégué) estimeque cette certification a été le facteurdéclencheur pour les locations dans cetimmeuble.Objectif HQE exploitation en 2014Cela fait partie du projet GoGreen qui viseà atteindre une certification HQE exploita-tion pour la totalité des actifs en 2014.Cegereal n’écarte pas la perspective designer un contrat de performance énergé-tique, mais Raphaël Tréguier indique sur cepoint être encore très en amont du dossier.Alors qu’il n’y avait pas eu de dividendesau titre de 2011, le conseil d’administrationpropose de reprendre la distribution(0,65 par action) et envisage de plus uncomplément de distribution au cours del’année 2013. Le résultat courant devraitprogresser de 30% en 2013 et l’objectif estde parvenir à une distribution de 1,50par action en 2013.Par ailleurs, la foncière a renégocié sa det-te au cours de l’été 2012 pour 400millionsd’euros et pour 5 ans, ce qui a permisd’obtenir une baisse du taux d’intérêt à3,15%.Le patrimoine, qui représente plus130000m2, est expertisé pour 865 M horsdroits (+1,3% en un an). Le tauxd’occupation moyen est de 83%. Lesloyers (38,6 M) sont en hausse de 11,8%.Le résultat net atteint 16,9M (0,2 M en2011). C’et donc une belle année pourCegereal, qui s’est ressentie sur le cours debourse qui a progressé plus vite quel’indice SIIC de l’IEIF.
26février 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations31janv. 2013Sénatp.344n°2336Roland CourteauPS, AudeRisque lié au radonLogementL'institution d'un diagnosticradon pour les ventes d'immeubles risquerait deretarder les ventes dans les zones radon (2 mois minimum) et de les restreindre àla période hivernale, ce qui ne serait pas acceptable. Avant d'établir de nouvellesnormes, il a été décidé (loi du 21 juillet 2009) l'introduction d'une obligation desurveillancede certains bâtiments existants, situés dans les zones géographiquesprioritaires, et une obligation de travauxen cas de dépassement d'un seuil.5fév 2013ANp.1307n°4295Jean-ChristopheLagarde,UDI, Seine-Saint-DenisTransformation desociété en participationen SCIBudgetLa loi du 15 mai 2001 a créé une obligation d'immatriculation des SCI consti-tuées avant le 1erjuillet 1978, avant la date du 1ernovembre 2002. Les SCI quin'ont pas été immatriculées perdent leur personnalité morale et deviennentsociété en participation. Fiscalement, il est admis que la sortie d'actif nedonne pas lieu à taxation si les biens concernés sont repris au bilan de lasociété en participation. Si la SEP demande son immatriculation, cela crée unepersonne morale nouvelle. Mais il est admis fiscalement de ne pas faire detaxation, si les biens sont repris à l'actif du bilan de la nouvelle société pour lamême valeur et s'il n'y a pas de modifications importantes du pacte social.5fév. 2013ANp.1352n°5169Georges Ginesta,UMP, VarPerformance énergé-tique des bâtimentsexistantsLogementLa RT des bâtiments existants repose sur les arti-cles L 111-10 et R 131-25 à R 131-28 du CCH. Lesbâtiments de plus de 1000 m2doivent respecter laRT globale. Dans les autres cas, la RT par élémentimpose une performance minimale pour les élé-ments remplacés ou installés.Pour la définition denouvelles obligations, laconcertation se poursuit,conclut la réponse.5fév. 2013ANp.1352n°9618GenevièveGaillard,SRC, Deux-SèvresFiabilité du DPELogementIl y a eu 30 réclamations sur les DPE en 2010 et 4 % des diagnostiqueurs sesont vu retirer leur certification, 10 % ont été suspendus de leur activité. Unprogramme d'amélioration du DPE en 6 points a été adopté en 2011 : ajoutd'une fiche technique au DPE, amélioration de la méthode de calcul, valida-tion des logiciels, création d'une base de données des DPE, montée en compé-tence des diagnostiqueurs et amélioration du contrôle et de la qualité desdiagnostics. Mais il est aujourd'hui trop tôt pour faire le bilande cesmesures. En cas d'erreur du DPE, l'acquéreur peut se retourner contre le diag-nostiqueur pour faute. En cas de fraude du vendeur, il peut invoquer un dol.7fév. 2013Sénatp.427n°715Hugues Portelli,UMP, Val-d’OiseVente d'immeubles parune collectivitéBudgetLorsqu'une collectivité souhaite vendre un bien, ellen'est tenue de procéder qu'à une seule délibérationpour autoriser le maire à signer l'acte de cession etdéfinir les conditions financières. La consultation duservice des domaines n'exige pas de délibération.Texte de référence : art.L 2241-1 du codegénéral des collectivitésterritoriales.7fév. 2013Sénatp.430n°1459Ambroise Dupont,UMP, CalvadosTaxation des cessions deterrains nus devenusconstructiblesEconomieLes communes peuvent instituer une taxe for-faitaire sur la cession de terrains nus devenus con-structibles (art. 1529 I du CGI). La taxe s'appliqueaux personnes soumises à l'IR, mais elle nes'applique pas aux profits tirés d'une activité pro-fessionnelle imposable à l'IR au titre des BIC, BNCou bénéfices agricoles. Mais il en va autrement siles biens ont été conservés dans le patrimoineprivé. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles.Le sénateur déploraitque les ventes de ter-rains par des agriculteurséchappent donc à lataxe.12fév. 2013ANp.1562n°6991Patrice Verchère,UMP, Rhône Taxation des terrainsnus devenus con-structiblesBudgetL'administration fiscale transmet chaque année aux communes le montant parimpôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus àleur profit. Pour cette taxe, il importe donc de savoir s'il s'agit d'une impositiondirecte ou indirecte. La Cour de cassation doit prochainement se prononcer sur cepoint. Actuellement, afin de ne pas porter atteinte au secret professionnel enmatière fiscale, aucune information détaillée ne peut être transmise aux communes.12fév. 2013ANp.1570n°11404Richard Ferrand,SRC, FinistèreFiscalité des cessions deterrains à bâtirBudgetAprès la censure par le Conseil constitutionnel de l'article 15 du PLF 2013, le Gou-vernement entend, dans le respect des exigences du Conseil constitutionnel,engager une nouvelle réflexion pour mettre en place une fiscalité plus juste, pro-pre à améliorer l'offre de logements en incitant à la mise sur le marché de terrains.12fév. 2013ANp.1603n°14892Philippe Cochet,UMP, RhôneRéforme du 1 %LogementAction logement ne financera désormais plus l'ANAH, mais elle continuera àfinancer l'ANRU pour 1,2 milliard d'euros sur 3 ans. Il est prévu en 2013 unprélèvement de 400 M pour financer le fonds national d'aide au logement.Action logement s'est aussi engagée à un financement du logement social pour1,5 milliard d'. Le Gouvernement s'est engagé à un retour à un mode contractuelentre l'Etat et les partenaires sociaux pour la gestion des fonds issus de la PEEC.12fév. 2013ANp.1621n°5547Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleEclairage public deslotissementsIntérieurLe maire exerce son pouvoir de police sur l'ensemble des voies ouvertes à lacirculation publique, y compris celles qui relèvent de propriétés privées. Descolotis peuvent demander au maire un éclairage public sur des parties com-munes empruntées par des administrés situées entre deux voies publiques. Lemaire ne peut mettre à charge des propriétaires privés la réalisation de tra-vaux qui ont un intérêt collectif.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
26février 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAdministrationDREAL: Philippe Ledenvic cesse ses fonc-tions de directeur régional del'environnement, de l'aménagement et dulogement de la région Rhône-Alpes.(Arrêté du 29janvier 2013, J.O. du 13 fév. @).Organismes publicsConseil national des villes: le mandatdes membres du Conseil national des villess'achève le 16février 2013. Il est prorogéde six mois pour permettre l'association duCNV aux réformes en cours dans le domai-ne de la politique de la ville.(Décret n°2013-135 du 12février 2013, J.O.du 14 fév. 2013, p.2534).Commission nationale du débat public:Thierry Cadart (CFDT) est nommé membrede cette Commission et Jean-Louis Beaudde Brive (Cour des comptes) a été élu enqualité de membre de la Commission parla Cour des comptes.(Arrêté du 13février 2013, J.O. du 15, p.2614et avis publié au J.O. du 16février, p.2727).TourismeLa commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) est classée comme station de tou-risme. (Décret du 11février 2013, J.O. du 13fév. p.2498).Conventions collectivesPersonnel des sociétés coopérativesd'HLM: il est envisagé l'extension de troisavenants:- Avenant du 14mai 2012 à l'accord du30juin 2005 portant sur la formation pro-fessionnelle tout au long de la vie.- Avenant n°9 du 14mai 2012 portantmise à jour de la convention collective;- Avenant n°11 du 14mai 2012 modifiantl'article 20 sur les rémunérations.(Avis publié au J.O. du 14 fév. p.2542).Géomètres experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts fon-ciers: il est envisagé l'extension de l’accorddu 10janvier 2013 relatif aux minimaconventionnels. (J.O. du 14fév. 2013, p.2543).DALOUn arrêté du 1erfévrier 2013 fixe la listedes documents justifiant qu'une personneréside régulièrement sur le territoire ausens de l'article R 441-1 du CCH lui permet-tant de prétendre à l'attribution d'unlogement social.(Arrêté du 1erfévrier 2013 fixant la liste destitres de séjour prévue au 1° de l'article R.441-1 du CCH, J.O. du 12 fév. p.2425)Outre-merUn décret du 14février harmonise lesrègles relatives aux allocations de loge-ment à Mayotteavec celles applicablesdans les départements d'outre mer. Il ins-taure l'allocation de logement social etrapproche les règles d'attribution del'allocation de logement familial à cellesdes DOM. Les revenus de référence sontadaptés; certaines pièces justificatives com-plémentaires sont demandées. Il estnotamment demandé le bail établi auprèsdu propriétaire, le respect des conditionsde décence et de superficie du logement.(Décret n°2013-140 du 14février 2013 relatif auxallocations de logement à Mayotte et compor-tant diverses dispositions relatives aux allocationsde logement en métropole et dans les départe-ments mentionnés à l'article L. 751-1 du code dela sécurité sociale, J.O. du 16 fév. p.2650)Les modifications des statuts de la Socié-té immobilière de la Martinique ont étéapprouvés par arrêté du 8février 2013(J.O. du 15 fév. p.2601).Documents d’urbanismeIl a été publié un décret d'application del'ordonnance du 5janvier 2012 qui visait àsimplifier les procédures d'élaboration etde modification des documentsd'urbanisme.L'article R 121-1 du code de l'urbanismeindique les informations que le préfettransmet à la commune, au syndicat mixteou à l'EPCI qui a décidé d'élaborer ou demodifier un document d'urbanisme (SCOT,PLU ou carte communale).Il est créé un article R 121-19 qui prévoit lecas de la mise en compatibilité de plusieursdocuments d'urbanisme nécessitée par unedéclaration de projet. Il est prévu uneenquête publique unique.L'article 3 du décret concerne le SCOT.Les articles R 122-13-1 et suivants nou-veaux prévoient les cas de la mise en com-patibilité d'un SCOT qui n'est pas compa-tible avec une déclaration de projet.L'article 4 du décret vise les PLU etl'article5 les cartes communales.(Décret n°2013-142 du 14février 2013 prispour l'application de l'ordonnance n°2012-11 du 5janvier 2012 portant clarification etsimplification des procédures d'élaboration,de modification et de révision des documentsd'urbanisme, J.O. du 16février, p.2660).QPC sur l’expropriation Un requérant contestait la conformité à laConstitution de l'article L 12-6 al. 1erdu codede l'expropriation. Cette disposition permetau propriétaire exproprié dont le bien n'apas reçu l'affectation prévue dans un délaide 5 ans, d'en obtenir rétrocession. Mais larétrocession peut être paralysée par unenouvelle déclaration d'utilité publique. LeConseil constitutionnel observe que la décla-ration d'utilité publique peut faire l'objetd'un recours devant le juge administratif etque la limite au droit de rétrocession éviteque sa mise en œuvre ne puisse faire obs-tacle à la réalisation d'un projet d'utilitépublique qui a été retardée. L'article estdonc jugé conforme à la Constitution.(Décision n°2012-292 QPC du 15février2013, J.O. du 16 fév. p.2685).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 509UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
“Conjuguer le pessimisme de la raison etl’optimisme de la volonté”. C’est en citantOscar Wilde que le président de Nexity,Alain Dinin, introduit la présentation desrésultats de son groupe le 20février.Alors que le contexte est marqué par unebaisse de -28% du volume des réserva-tions de logements neufs de la profession(80000 en 2012 au lieu de 103000 en2011), celui de Nexity n’a baissé que de-11%. En 2011, le groupe avait enregistré14432 réservations (logements et terrains)et en 2012, 12774 .Pour 2013, Alain Dinin estime quel’exercice ne sera pas meilleur et il table surun volume de 70 000 à 75 000 logementspour l’ensemble de la profession. En effet,les investisseurs ayant réalisé qu’entre leScellier de 2012 et le Duflot il y avait peude différence, il ne faut donc pass’attendre à une hausse des ventes auxinvestisseurs privés. Quant aux ventes enbloc auprès des institutionnels, les incerti-tudes sur le taux de TVA applicable aulogement social incitent à l’attentisme desopérateurs. Alain Dinin invite donc le Gou-vernement à clarifier ses intentions pourmettre fin à cet attentisme.Le Duflot démarre bienMais Alain Dinin porte un jugement positifsur les premiers choix opérés par le Gou-vernement en matière de politique dulogement: le PTZ+ aide efficacement lesprimo-accédants et le Duflot démarrebien: le niveau d’activité de ventes dudébut 2013 aux investisseurs est équivalentà celui de début 2012, même si le point decomparaison est assez bas.S’agissant des prévisions du volume deconstruction de logements, après 346000logements en 2012, Alain Dinin estimequ’on ne devrait pas dépasser 300000logements en 2013, ce qui serait le plus basniveau observé depuis 50 ans. Il invite leGouvernement à se préoccuper non seule-ment des rentrées fiscales (perte de TVA),mais des suppressions d’emplois dans leBTP qui devraient s’élever à un rythme de1500 postes par semaine…Il ajoute que la mise en route de PLU inter-communaux est en soi une bonne chose,mais qu’elle va induire une refonte desPLU, ce qui va nécessiter quatre ans dedélai et donc retarder la production delogements.Les promoteurs prêts à des effortsLe Gouvernement a confirmé son inten-tion de réorienter les institutionnels vers lelogement privé intermédiaire, dans lesgrandes zones urbaines. Alain Dinin affir-me que les promoteurs sont prêts àconsentir des efforts, y compris en termede marge, mais il y voit une série de condi-tions: ne pas imposer des normes supplé-mentaires (il cite à ce propos la normeTHPE imposée pour les logements Duflotalors que le contenu de cette norme n’estpas encore défini) et réguler en amont leprix du foncier. Les assureurs aussi devrontconsentir des efforts, mais au final, l’Étatdevra prendre sa part, ce qui pourrait pas-ser par le niveau du taux de TVA. AlainDinin rappelle à ce propos quel’Allemagne exonère de TVA le logementneuf.Le volume en jeu est de 20000à25000logements. Si la question est cellede la pérennité des avantages qui pour-raient être consentis, Alain Dinin se dit rai-sonnablement optimiste sur ce sujet. Maisl’impact ne sera pas perceptible en 2013:une telle mesure se traduira par des réser-vations en 2014 et des mises en chantieren 2015. Quoi qu’il en soit, on sera loin des500000 logements visés par le Gouverne-ment mais le président de Nexity rappellequ’en 1968, Georges Pompidou visait aussiun objectif de 500000 logements par an…Hervé Denize (directeur général déléguédu groupe) indique que la part de marchédu groupe a progressé en 2012 à 12,5%(contre 11,1% en 2011). 123 programmesont été lancés au cours de l’exercice, por-tant sur 11182 logements. Les prix moyenssont toutefois en baisse: pour l’ensemblede la France, le prix moyen par logementétait de 226 400 euros en 2011 et de213600euros en 2012 (-5,7%), ce mouve-ment s’expliquant notamment par unebaisse des surfaces. Les réservations (10191en 2012) sont le fait d’investisseurs indivi-duels (37%), de bailleurs professionnels(36%), de primo-accédants (21 %) etd’autres accédants (6%).En immobilier d’entreprise, Nexity a enre-gistré 176 M de commandes nouvelles en2012 et il prévoit d’atteindre 350 M en2013.Pour les services Immobiliers, le porte-feuille de lots en gestion aux particuliers areculé de -5,1%, alors que le portefeuilleprogresse en immobilier d’entreprise(11,6millions de m2gérés fin 2012).Pour les franchises (Century 21 et GuyHoquet), le groupe se félicite que, dans unmarché en baisse de -25% (858000 tran-sactions dans l’ancien en 2011 et 650000en 2012), les réseaux du groupe résistentmieux: le volume des compromis ne reculeque de -12%. Le nombre d’agences semaintient: 1344 agences fin2011 et1325agences fin 2012.Le secteur des ventes aux opérateurssociaux a progressé, En 2011, ce secteurreprésentait 22% des réservations totalespour Nexity, ce taux est passé à 31% en2012.Le groupe cherche aussi à produire deslogements produits à bas coût. Une gam-me de logements “Nexity Access Design”permet de produire des logements BBC àcoût maîtrisés. Des délais de constructionraccourcis, de 6 à 8 mois, le recours au boiset l’acier permettent de réduire les coûtsde 10 à 15%. Une première opération aété lancée à Brest (40 logements). Pour2013 environ 300 réservations sont atten-dues.Chiffres d’affaires en hausse de8,8%En décembre 2012, le carnet de comman-de représentait un volume de 3,1milliardsd’euros, soit 16 mois d’activité. L’essentielest en immobilier résidentiel (2,7milliards)pour 383 millions en immobilierd’entreprise.Le chiffre d’affaires atteint 2,8milliardsd’euros en 2012 en hausse de +8,8%. Lerésultat opérationnel est de 215 M et lamarge opérationnelle de 7,6%. Le résultatnet de 115,6 M laisse prévoir un dividen-de de 2 par action. Le groupe a lancé enjanvier2013 une émission obligataire de200 M ce qui permet de diversifier sessources de financement.26février 20138JURIShheebbddooimmobilier••NNEEXXIITTYYRREENNCCOONNTTRREEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNexity fait progresser son chiffre d’affaires dans un contexte difficile