dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 512 du 19 mars 2013

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 512 du 19 mars 2013
Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Réparations de l’article 606 : interprétation stricte / Fixation du loyer de renouvellement : l’existence d’un loyer à paliers n’exclut pas le plafonnement
Contrat de vente : Condition d’obtention de prêt
Construction de maison individuelle : Absence de réception / Date de réception judiciaire, cumul possible de pénalités de retard et de dommages-intérêts
Expropriation : Calcul de l’indemnité d’expropriation
– 5 – Au Parlement –
Les députés votent la loi de simplification des normes
Lutte contre les recours abusifs / Calcul de la Tascom
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Réseaux et canalisations / Chambre d’hôtes/ Rapport sur les logements adaptés des seniors
– 8 – Rencontre –
Construire des logements à énergie positive à Paris, c’est possible : rencontre avec le cabinet d’architectes Baudoin

JUGÉ>Pour la Cour de cassation, la clause d’unbail commercial qui met à charge du loca-taire toutes les réparations relatives aux ins-tallations et équipements figurant dans lelocal ne s’étend pas aux réparations concer-nant les parties communes ou les équipe-ments collectifs (arrêt du 6mars2013, p.2).>La règle du plafonnement n’a pas à êtreécartée au motif que le loyer du bail àrenouveler a été fixé par paliers (arrêt de laCour de cassation du 6mars2013).>Le refus de prêt dont souhaite se prévaloirun acquéreur au titre d’une condition sus-pensive d’obtention de prêt, doit le concer-ner directement. Il ne peut pas être adresséà un tiers, fut-il l’acquéreur qu’il envisagede lui substituer (Cass. Civ. 27février, p.2).RÉPONDU>La directive AIFM doit être transposée auplus tard le 22juillet2013. Le ministre del’économie confirme que ce textes’appliquera aux SCPI (voir p.6).PROGRAMMÉ>Des mesures pour lutter contre les recoursabusifs à l’encontre des permis de construireseront intégrées dans le projet de loi surl’urbanisme programmé pour l’été 2013 (p.5).RÉALISÉ>Construire des logements sociaux à éner-gie positive à Paris, c’est possible: illustra-tion avec le cabinet d’architectes BaudoinBergeron (p.8).NOMMÉS>Fanny Dombre-Costeest nommée prési-dente de l’Observatoire national de laconsommation des espaces agricoles.>Christophe Bouillon est nommé présidentdu Conseil national du bruit (p.7).Normes: opium des autoritéspubliquesLes députés ont voté le 26février la proposition de loi d’ÉricDoligé sur la simplification de normes des collectivités locales (lirep.5). Les parlementaires sont unanimes pour s’inquiéter de la pro-lifération normative et recourent aux termes les plus critiques pourqualifier leur propre travail et celui du pouvoir exécutif: “hystérie nor-mative” (Yannick Favennec), “surproduction”, “harcèlement” (GuyGeoffroy), “précarisation croissante de la règle”, “opium des autoritéspubliques” (Françoise Descamps-Crosnier)…Certains élus ont déploré le manque d’ambition du texte. Ainsi PierreMorel-A-L’Huissier a-t-il regretté l’abandon des premiers articles dutexte qui se proposaient notamment de fixer un principe de propor-tionnalité des normes. Cette orientation a été abandonnée face auxcritiques du Conseil d’État qui invite davantage le législateur à amé-liorer son propre travail. De plus, certaines dispositions, notammentconcernant l’urbanisme, ont été retirées de la proposition de loi, afinde s’intégrer au prochain projet de loi de Cécile Duflot. Le texte fina-lement adopté est donc moins ambitieux qu’initialement programmé.L’objectif de simplification demeure, mais il s’incarne dans le détail.Ainsi par exemple, l’exigence du dossier de diagnostic technique dansune vente est assouplie quand l’immeuble acquis est voué à la démo-lition. Le DPE, l’état de l’installation intérieure de gaz et celui relatifl’électricité ne seront plus requis, mais les autres diagnostics resterontexigés.Ce désir de simplification proclamé par les élus est souvent en contra-diction avec leur volonté d’afficher leur action. À cet égard, à la simplelecture de l’intitulé des propositions de lois, on peut souvents’interroger sur la nécessité de légiférer. La commande de rapports sus-citée par un Gouvernement conduit aussi souvent à la production denormes complémentaires. En voici deux exemples tirés de l’actualitérécente. Le rapport de Luc Broussy (évoqué p.7) sur le vieillissementde la population préconise de créer un quota de logements adaptésaux personnes âgées. Le président du plan Bâtiment Durable confieune mission (p.4) sur l’éventualité d’instituer une obligation de réno-vation énergétique des logements. Voici donc deux sujets qui risquentde se traduire en normes complémentaires.Le Gouvernement, déplorant la lenteur des travaux parlementaires seprépare à passer au régime supérieur en recourant aux ordonnances.Il ira plus vite… mais il produira davantage de normes. La députéeMonique Rabin disait le 21février “dans une société qui doute, l’excèsde normes témoigne de peurs”, ajoutant que “les élus ouvrent leparapluie”. Dans son rapport de 1991, le Conseil d’État nous mettaiten garde “quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’uneoreille distraite”. L’observation est plus que jamais d’actualité. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 51219 MARS 2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Réparations de l’article 606: interprétation stric-te / Fixation du loyer de renouvellement: l’existence d’un loyer àpaliers n’exclut pas le plafonnementContrat de vente: Condition d’obtention de prêtConstruction de maison individuelle: Absence de réception / Datede réception judiciaire, cumul possible de pénalités de retard et dedommages-intérêtsExpropriation: Calcul de l’indemnité d’expropriation- 5 -Au Parlement-Les députés votent la loi de simplification des normesLutte contre les recours abusifs / Calcul de la Tascom- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Réseaux et canalisations / Chambre d’hôtes/ Rapport sur les logementsadaptés des seniors- 8 -Rencontre-Construire des logements à énergie positive à Paris, c’est possible: ren-contre avec le cabinet d’architectes Baudoin BergeronSOMMAIREEDITORIAL
19mars 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXX-- CCOONNTTRRAATTSSDDEEVVEENNTTEEBaux commerciauxRéparations de l’article 606:interprétation stricte(Cass. Civ. 3e, 6mars2013, n°276, FS-P+B, cas-sation. Pourvoi n°11-27331)Un bail commercial prévoyait que le pre-neur devait faire “son affaire de l’entretien,de la remise en état de toutes réparationsde quelque nature qu’elles soient, de mêmede tous remplacements qui deviendraientnécessaires en ce compris les grosses répara-tions définies à l’article 606 du code civil”.La cour d’appel en avait déduit que des tra-vaux de ravalement, réparations de toitureet remplacement de chaudière collective del’immeuble, calculée au prorata de la surfa-ce occupée devaient être mis à la charge dupreneur. Cet arrêt est cassé :“Vu l’article 1134 du code civil, ensemblel’article 1754 du même code […]Attendu que pour condamner le locataireau paiement des sommes réclamées, l’arrêtretient que le contrat de bail, met à la char-ge du preneur non seulement les répara-tions concernant le local loué, mais encoretoutes autres, de quelque nature qu’ellessoient, y compris les grosses réparationsdéfinies à l’article 606 du code civil; que parles stipulations de ce contrat, non contrairesà l’ordre public, générales et absolues et necontenant aucune exception ni réserve, lesparties ont entendu déroger aux disposi-tions habituelles en la matière qui imputentau propriétaire bailleur les réparationsconcernant l’immeuble lui-même;Qu’en statuant ainsisans constater quedes stipulations expresses du contrat debail commercial mettaient à la chargede la locataire les travaux de ravale-ment, de toiture et de chauffage collec-tif, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.Observations:Arrêt strict s’il en est. Il estcertain que l’article 1754 n’est pas d’ordrepublic (Civ. 3e, 7 fév. 1978). Mais les clausesqui mettent à charge du preneur des répa-rations doivent être très précises car la Courde cassation en fait une interprétation stric-te. La clause contractuelle avait vocation àimputer au locataire toutes les réparationsde l’immeuble. Or l’auteur du pourvoi rele-vait que la clause citait des installations etéquipements figurant dans le local louémais qu’elle ne pouvait s’étendre aux répa-rations portant sur les parties communesou sur les équipements collectifs. Cet argu-ment, fondé sur l’interprétation stricte desclauses, a emporté la cassation.Il importe donc dans un contrat de biendistinguer ce qui relève du local loué et cequi relève de l’ensemble de l’immeuble(comme le ravalement ou le chauffage col-lectif) pour préciser, dans les deux cas, cequi relève ou non du locataire.Fixation du loyer de renouvelle-ment. Loyer à paliers(Cass. Civ. 3e, 6mars2013, n°277, FS-P+B, cas-sation. Pourvoi n°12-13962)Un bailleur de locaux commerciaux avaitassigné son locataire en acquisition de laclause résolutoire et subsidiairement enfixation d’un loyer déplafonné. En 2003 ilavait conclu une transaction avec le locatai-re, acceptant le renouvellement du bail àcompter de 1998 et en contrepartie, le loca-taire acceptait la fixation d’un loyer pro-gressif par paliers. Un nouveau bail concluen 2006 concrétisait cet accord. En 2007, lebailleur avait délivré congé avec offre derenouvellement. La question était alors desavoir si le loyer devait être déplafonné. Lacour d’appel qui l’avait admis voit son arrêtcassé:“Vu l’article L 145-34 du code de commerce,ensemble l’article L 145-33 du même code[…]Attendu que pour dire que le prix du loyerdu bail renouvelé devait être déplafonné,l’arrêt retient que la modalité de fixationdu loyer par paliers dans le bail à renouve-ler, qui exclut la fixation d’un loyer de base,met obstacle à l’application de la règle duplafonnement et impose d’apprécier leloyer lors du renouvellement à sa valeurlocative;Qu’en statuant ainsi, alors que, pour la fixa-tion du prix du bail renouvelé, la variationindiciaireprévue par l’article L 145-34 ducode de commerce doit être appliquéeau loyer initial acquitté par le preneurlors de la prise d’effet du bail à renou-veler, nonobstant la fixation dans lebail expiré d’un loyer progressif parpaliers, la cour d’appel a violé les textessusvisés;Par ces motifs: casse”.Observations:La règle du plafonnementdu loyer lors du renouvellement prévuepar l’article L 145-34 du code de commercedoit-elle être écartée lorsque le loyer dubail à renouveler a été fixé par paliers? LaCour de cassation répond par la négative àcette question. La cour d’appel avait évo-qué un arrêt de la Cour de cassation du17mai 2006 qui avait admis le plafonne-ment mais elle signalait la différence desituation. Dans l’arrêt de 2006, les partiesavaient prévu un certain loyer puiss’étaient accordées sur des remises tempo-raires s’étalant sur plusieurs années. Dansl’affaire de 2013 au contraire, les partiesétaient convenues d’un loyer déplafonnéet fixé selon trois paliers successifs définisdans le bail. La Cour de cassation n’a pasadmis cette distinction et applique le pla-fonnement au bail à paliers.Contrat de venteCondition d’obtention de prêt(Cass. Civ. 3e, 27février2013, n°232, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-13796)Une société avait vendu à deux personnesun terrain à bâtir sous condition suspensived’obtention de prêt. Estimant que lesacquéreurs n’avaient pas engagé lesdémarches nécessaires en temps utile pourobtenir le prêt, le vendeur les avait assignésen résolution de la promesse et attributiondu dépôt de garantie. La cour d’appel luiavait donné satisfaction. Les acquéreurs seprévalaient bien d’un refus de prêt… mais ilétait adressé à la SCI qu’ils étaient en trainde constituer et non à l’acquéreur. Cetteerreur leur coûte le dépôt de garantie.“Mais attendu qu'ayant constaté que lesconsorts B. s'étaient engagé à acquérir [duvendeur] un terrain à bâtir sous conditionsuspensive d'obtention d'un prêt et relevéque la demande de prêt avait été faiteau nom d'une SCI en cours de constitu-tion et non par les consorts B. eux-mêmes, la cour d'appel, devant laquelle iln'était pas soutenu que les acquéreursavaient exercé la faculté de substitutionprévue à l'acte, en a déduit à bon droit queceux-ci ne justifiaient pas d'une demandede prêt conforme aux caractéristiques stipu-lées dans l'acte sous seing privé et que,conformément aux dispositions de l'article1178 du code civil, la condition était répu-tée accomplie”.Observations:Selon l’article 1178, la condi-tion est réputée accomplie quand le débi-teur, obligé sous cette condition, en aempêché la réalisation. C'est le cas lorsquel'acquéreur ne justifie pas de démarchespour obtenir le crédit (Cass. Com. 17 nov.1998) ou s'il ne justifie pas avoir déposédans le délai stipulé une demande de prêtconforme aux caractéristiques prévuesdans la promesse (Civ. 3e, 13 janv. 1999).Les acquéreurs pensaient avoir respecté lecontrat en effectuant une demande deprêt qui leur avait été refusée. Mais la pro-messe de vente leur étant consentie direc-tement, ils ne pouvaient se prévaloir d'unrefus de prêt adressé à la SCI qu'ils étaienten train de constituer. Ils auraient pu, com-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
me l’évoque incidemment la Cour de cas-sation, se prévaloir de la faculté de substi-tution prévue dans le contrat.ÀÀ rreetteenniirr::Le refus de prêt dont souhaitese prévaloir l'acquéreur doit le concernerdirectement et ne peut pas être adressé àun tiers, fut-il l'acquéreur qu'il envisage delui substituer.Une servitude non mentionnéedans l’acte de vente(Cass. Civ. 3e, 27février2013, n°242, FS-P+B+R, cassation, pourvoi n°11-28783)Un contrat de vente de terrain à bâtir avaitété signé. Or les acquéreurs avaient réalisé,à l’occasion de l’obtention d’un permis deconstruire, qu’une canalisation traversant leterrain avait fait l’objet d’une servitudeconventionnelle. La servitude n’était nimentionnée à l’acte de vente ni publiée à laconservation des hypothèques. L’arrêt quiavait condamné les vendeurs et la sociétébénéficiaire de la servitude à payer uneindemnité aux acquéreurs est cassé:“Vu l’article 1638 du code civil;Attendu que si l’héritage vendu se trouvegrevé, sans qu’il en ait été fait de déclara-tion, de servitudes non apparentes, etqu’elles soient de telle importance qu’il y aitlieu de présumer que l’acquéreur n’auraitpas acheté s'il en avait été instruit, il peutdemander la résiliation du contrat, si mieuxil n’aime se contenter d’une indemnité;Attendu que pour condamner in solidumles époux B. et la société du canal de Pro-vence et d’aménagement de la région pro-vençale à payer aux époux V. la somme de30000euros au titre de la perte de valeurdu terrain, l’arrêt retient que la canalisa-tion, dont l’existence n’a été révélée auxépoux V. qu’après la vente, interdit touteconstruction sur la partie supérieure du ter-rain présentant plus d’attraits que la partieinférieure, nécessite la réalisationd’ouvrages adaptés pour pouvoir être fran-chie par des véhicules et diminue l’usage dece terrain sur une superficie d’environ 28m2et que la présence de cette canalisationconstitue donc un vice caché à raisonduquel les époux B. sont tenus de la garan-tie prévue par l’article 1641 du code civil;Qu’en statuant ainsi, alors qu’une servitu-de non apparente ne constitue pas unvice caché mais relève des dispositionsde l’article 1638 du code civil, la courd’appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est donc cassé.Observations:L’article 1638 du code civilprévoit précisément le cas d’une servitudenon apparente, non déclarée lors d’unevente. L’article permet à l’acquéreur de demanderune indemnité ou la résiliation du contrat.Ce régime est donc différent de celui desvices cachés de l’article 1641.Le pourvoi faisait valoir, et cet argument amotivé la cassation, que le vice caché visépar l’article 1641 concerne un défaut dansles qualités matérielles de la chose et nesaurait résulter du droit d’un tiers sur cettechose.Si le vendeur affirme faussement que lefonds ne comporte aucune servitude, lerecours de l’acquéreur peut avoir lieu plu-sieurs années après la vente (Cass. Civ. 3e,21mars 2001, Bull. Civ. III, n°38).À retenir:Une servitude conventionnellenon déclarée lors de la vente peut justifierune indemnisation ou la résiliation ducontrat sur le fondement de l’article 1638du code civil.Construction de maisonindividuelleAbsence de réception(Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2013, n°235, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-12148)Un couple avait fait construire une maisonen 1991 et l’avait revendue en 1996.Constatant des désordres, les acquéreursavaient assigné notamment les vendeurs etle constructeur pour obtenir une indemni-sation. Leur action à l’encontre des ven-deurs avait été rejetée par la cour d’appel etla Cour de cassation confirme la décision:“Attendu que les consorts K. [acquéreurs]font grief à l’arrêt de les débouter de leurdemande dirigée contre les époux H. [ven-deurs] alors, selon le moyen, que tout juge-ment doit être motivé; que, dans leurs écri-tures d’appel, les consorts K. avaient faitvaloir qu’en tant que vendeurs ayant faitconstruire l’ouvrage, les époux H. étaientréputés constructeurs et devaient en consé-quence réparation des dommages causéspar les désordres; qu’en s’abstenant de tou-te réponse à ce moyen déterminant desconclusions des consorts K., la cour d’appela violé l’article 455 du code de procédurecivile;Mais attendu que la cour d’appel a répon-du aux conclusions en retenant, par motifsadoptés, qu’en l’absence de réceptionles dispositions des articles 1792 et1792-1 du code civil ne pouvaients’appliqueren l’espèce;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel avait jugéd’une part qu’il n’y avait pas eu de récep-tion expresse et d’autre part que les élé-ments nécessaires pour caractériser uneréception tacite (prise de possession, paie-ment intégral du prix, volonté non équi-voque de réceptionner, caractère contra-dictoire de la réception) n’étaient pasréunis. La volonté d’accepter les travauxnotamment n’était pas démontrée.L’article 1792-1 2e répute constructeur“Toute personne qui vend, après achève-ment, un ouvrage qu'elle a construit oufait construire”.En 2002, la Cour de cassation avait jugéune affaire où un particulier avait fait destravaux de gros œuvre sur son pavillon en1987 et l’avait revendu en 1989.L’acquéreur se plaignait de fissures et avaitexercé un recours contre le vendeur. LaCour de cassation avait admis “qu'ayantexactement retenu qu'est réputé construc-teur, selon l'article 1792-1 du Code civil, lapersonne qui vend après achèvement unouvrage qu'elle a construit ou fait construi-re et qu'aucun texte ne limite l'applicationde ces dispositions aux ventes intervenantimmédiatement après achèvement, la courd'appel a fait application à bon droit de lagarantie décennale à l'égard de M. X. et apu retenir que, responsable de plein droitdes dommages de nature décennale quiavaient compromis la solidité du pavillon,ce dernier devait être condamné in soli-dum avec la compagnie AGF, assureur dela société STPM ayant exécuté les travaux,à indemniser les époux Z. de leur préjudi-ce” (Civ. 3e, 2 oct. 2002, pourvoi n°00-11117).Mais dans l’arrêt rapporté, elle écartel’application de l’article 1792-1 2eau motifque la réception n’avait pas eu lieu.Date de la réception judiciaire;cumul possible de pénalités deretard et de dommages-intérêts(Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2013, n°236, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-14090)Ayant signé un contrat de construction demaison individuelle, mais déplorant desmalfaçons, un particulier avait engagé uneaction envers le constructeur pour voir pro-noncer la réception judiciaire. Le construc-teur contestait la date de réception fixéepar le juge: il critiquait la date retenue, datede la remise des clés alors qu’il estimait quele juge aurait dû rechercher si l’ouvragen’était pas en état d'être reçu à une dateantérieure. Son pourvoi est rejeté:“Mais attendu qu’ayant relevé que si,l’immeuble étant habitable au 24mars19mars 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNTTRRAATTSSDDEECCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
19mars 20134JURIShheebbddooimmobilier••BBRRÈÈVVEESSRénovation obligatoire?Le président du Plan BâtimentDurable, Philippe Pelletier a confiéle 12mars une mission sur la miseen place d’une obligation de rénova-tion énergétique des logements. Mis-sion confiée à Jacques Chanut (vice-président de la FFB) et RaphaëlClaustre, directeur du Comité deliaison énergies renouvelables.Trêve hivernale prolongéeLe ministère du logement a annoncé laprolongation de la trêve hivernaledes expulsions; son terme a étérepoussé du 15 au 31 mars 2013 (Com-muniqué du 12mars2013).Simplification des normesUne lettre de Christophe Chantepy,directeur de cabinet du Premierministre du 19février2013 rappelleaux directeurs de cabinet desministres les objectifs de simplifi-cation du droit.Plafonds de loyersLes plafonds de loyers et de res-sources applicables, pour 2013, auxbaux des régimes Scellier, Borloo,Robien et Besson ont été publiés auBulletin officiel des financespubliques (20 fév. 2013).❘◗Clifford Chance(François Bonteil etAlexandre Lagarrigue) a conseillé AEWEurope pour l’acquisition de la sociétédétenant l’immeuble du 2-4 rue JulesLefèbvre (Paris 9e). Cette acquisition de12500m2est faite pour l’OPCI NAMIInvestment. Le vendeur Tishman Speyerétait représenté par De Pardieu BrocasMaffei (Guillaume Rossignol et EmmanuelChauve) ainsi que par Baker Mc Kenzie.Acteurs2005, une réception aurait pu être pronon-cée à cette date, la société Confort del’habitat s’était alors opposée à la réceptionfaute pour le maître de l’ouvrage d’avoirversé le solde du prix et n’avait remis les clésque le 27mars 2006, après que M. G. lui eutadressé, pour signature, le 9novembre2005, la lettre de consignation du solde duprix, la cour d’appel qui […] a pu en dédui-re que c’était à la date du 27mars 2006 qu’ilconvenait de fixer la réception judiciaire del’ouvrage, a légalement justifié sa décisionde ce chef”.La Cour de cassation valide également lecalcul des indemnités de retard mises à lacharge du constructeur:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque les pénalités prévues en cas deretard avaient pour terme la livraisonde l’ouvrage et non la réceptionavec ousans réserves, la livraison étant distincte dela réception, la cour d’appel, qui a constaté,après avoir fixé la réception judiciaire à ladate du 27mars 2006 que c’était égalementà cette date que M. G.; avait pris possessionde l’ouvrage, a pu en déduire que cettedate constituait la date de livraison del’immeuble et le terme des pénalités deretard”.Le litige portait enfin sur la condamnationdu constructeur à verser au client outre8823 au titre de pénalités de retard,6217 pour les intérêts intercalaires et7000 au titre du préjudice de jouissance.La Cour de cassation admet que “les péna-lités prévues à l’article R 231-14 du CCH[pénalités de retard] ne [sont] pas exclusivesde l’allocation de dommages-intérêts”.Observations:La Cour de cassation confir-me la date fixée par la cour d’appel pourla réception et correspondant à la remisedes clés. Le constructeur soutenait que lebien était habitable que la réception judi-ciaire devait donc être fixée à une dateantérieure à celle de la remise des clés.L’effet de la date était important eu égardau calcul des indemnités de retard que leclient demandait au constructeur. (Leconstructeur avait été condamné à payer8823 d’indemnités de retard).L’argument du constructeur, qui avait refu-sé la demande de réception formulée parle client au motif que le prix n’était paspayé, est donc rejeté.La Cour de cassation admet par ailleursque la date de la livraison peut être fixée àla date où le client a pris possession deslieux et qu’elle constitue donc la date limi-te pour le calcul des pénalités, validant leraisonnement de la cour d’appel qui avaitobservé que le constructeur avait refusé laréception au motif que le client n’avait pasversé le solde du prix alors que le construc-teur aurait pu admettre une réceptionavec réserve et consignation d’une fractionde 5% du prix.L’arrêt admet enfin le cumul d’indemnitésde retard et de dommages-intérêts. Ce fai-sant, elle prend le contre-pied d’un arrêtantérieur (Civ. 3e, 22juin 2005, Constr. Urb.2005, n°183).Le constructeur doit donc peser sa décisionlorsqu’il refuse la réception, qui peut, com-me le montre cette affaire, lui être coûteu-se. D’autant, en l’espèce, que le coût desréparations à effectuer était modeste:531 pour un remplacement d’isolation…ExpropriationCalcul de l’indemnité d’expro-priation et droit au relogement(Cass. Civ. 3e, 27février2013, n°227, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-11995)Le juge de l’expropriation avait fixé uneindemnité d’expropriation en calculant lavaleur du bien libre de toute occupation.Après avoir consigné le montant del’indemnité d’expropriation car les proprié-taires refusaient de communiquer leurscoordonnées bancaires, le président de laCommunauté urbaine de Bordeaux (CUB)avait alors demandé l’expulsion de ces pro-priétaires. La cour d’appel avait accédé àcette demande relevant notamment queles propriétaires avaient renoncé implicite-ment lors de la fixation des indemnitésd’expropriation à une demande de reloge-ment. L’arrêt est cassé:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’il n’était pas contesté que les consorts B.bénéficiaient d’un droit au relogementet sans relever que la CUB, qui en avaitl’obligation, leur avait fait deux proposi-tions de relogement portant sur des locauxsatisfaisant aux normes visées à l’article L314-2 du code de l’urbanisme avant la fixa-tion définitive des indemnitésd’expropriation, la cour d’appel, qui n’apas caractérisé une renonciation claireet non équivoque des expropriés à leurdroit au relogement, a violé les [articles L14-1 et R 14-10 du code de l’expropriation,ensemble l’article L 314-2 du code del’urbanisme]”.Observations:En cas d’expropriation,l’article L 314-2 du code de l’urbanismeprévoit, en faveur des occupants de locauxà usage d'habitation, professionnel oumixte, l’obligation de leur proposer deuxoffres de relogement. L’article L 14-1 ducode de l’expropriation fixe les conditionsdu droit au relogement (condition de res-sources notamment). L’obligation de relo-ger a une incidence sur l’évaluation dubien. Si l’occupant, propriétaire du bien,accepte d’être relogé, son immeuble doitêtre estimé en valeur occupée, comme lesbiens loués. Les biens dont le propriétaireoccupant renonce au relogement pour-ront être estimés en valeur libre (cf. Circu-laire n°87-60 du 7juillet 1987).En l’espèce, la cour d’appel avait estiméque le débat sur l’indemnitéd’expropriation avait été clos sans que laquestion du relogement n’ait été évoquée,l’indemnité ayant alors été calculée sur lavaleur d’un immeuble libre d’occupation,les appelants ne pouvaient alors prétendreà un droit au relogement.Cette attitude n’est pas jugée suffisantepour caractériser une renonciation audroit à obtenir un relogement carl’expropriant n’avait pas fait d’offre derelogement. EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
19mars 20135JURIShheebbddooimmobilier••Recours abusifsLe député Vincent Burroni a interrogé laministre du logement sur la multiplicationdes recours abusifs contre les permis deconstruire. Au nom de Cécile Duflot, laministre chargée des personnes handicapées,Marie-Arlette Carlotti lui a répondu qu’ungroupe de travail avait été constitué, présidépar Daniel Labetoulle, ancien président desection au Conseil d’État. Il rendra sesconclusions au 1ermai 2013. Les propositionslégislatives seront intégrées dans le projet deloi sur l’urbanisme soumis au Parlement àl’été 2013 (JO AN déb. 27 fév. p.2273).Calcul de la TascomAnne-Marie Escoffier, ministre chargée de ladécentralisation, répond à Jean-Luc Dra-peau que la taxe sur les surfaces commer-ciales, créée en 2008 a été modifiée en raisonde la réforme de la taxe professionnelle.Toutefois, le collectif budgétaire de fin 2012a prévu désormais que pour les établisse-ments qui modifient leur surface en coursd’année, la surface retenue est celle du31décembre précédant l’annéed’imposition. Mais la mesure ne s’appliquequ’à compter des dispositions dues au titrede 2013 et ne peut rétroagir pour les années2011 et 2012 (JO AN déb. 27 fév. p.2281).Logements sociauxMichel Piron interpelle Cécile Duflot sur laconstruction de logements sociaux et le tauxde TVA, citant Jean-Louis Dumont, prési-dent de l’USH, selon lequel “la machine àralentir la construction de logements sociauxs’est mise en route”. La ministre lui répondque la hausse de la TVA de 5,5% à 7%, votéeà l’initiative de M Fillon, a contribué au blo-cage, mais que la mobilisation de ce Gouver-nement prévoit 150000 logements sociaux(JO AN déb. 28 fév. p.2367).Terrains nus constructibles:pas d’indemnisation après tem-pêteOlivier Falorni a interrogé la ministre del’écologie sur la situation des propriétairesde terrains nus constructibles qui sontdésormais classés en “zone de solidarité”après le passage de la tempête Xynthia. Cesterrains ne sont donc plus constructibles.Delphine Batho cite dans sa réponse un avisdu Conseil d’État selon lequel il n’est paspossible d’exproprier les terrains nus dansces zones à risque afin de donner droit à uneindemnisation de leurs propriétaires (JO ANdéb. 1ermars 2013, p.2429).AA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSLes députés votent la simplification des normesLe 21février, les députés ont abordé l’examende la proposition de loi Doligé sur la simplifi-cation des normes des collectivités locales,adoptée au Sénat le 12décembre2012. Laministre chargée de la décentralisation, Anne-Marie Escoffier présente les trois principes quidoivent guider ce projet; unicité de la Répu-blique, diversité des territoires et clarificationdes compétences dans une logique de subsi-diarité (JO AN déb. 22février, p.2125). Laministre invoque un avis du Conseil d’Étatqui interdit de “recourir à des dispositifs quivoudraient adapter des normes aux réalitéslocales” (p.2126).Le rapporteur Guy Geoffroy indique que faceaux 400000 normes existantes, il faut adopterune politique de petits pas et que le texte pro-posé avec 26 articles ne règle pas tout mais àvocation à être utile par des mesures ciblées.Si de nombreux articles concernent le fonc-tionnement des collectivités locales, le rappor-teur évoque aussi les questions d’urbanisme,d’aménagement et d’environnement, nonretenues par la commission mais qu’il propo-se de réintroduire (p. 2127). Alain Chrétienrappelle qu’il y a eu 4 lois de simplification dudroit, préparées par Jean-Luc Warsmann,alors président de la commission des lois.Yannick Favennec évoque “le phénomèned’hystérie normative” et “d’asphyxie” desacteurs de terrain (p.2130). La norme estdevenue, ajoute Françoise Descamps-Cros-nier “l’opium des autorités publiques”. Ellesouligne que les principes de portée généralequi figuraient dans le début du texte ont étésupprimés, car le Conseil d’État a estimé que“notre droit permet déjà de faire plus et mieuxque ce que nous faisons aujourd’hui; dégagerune règle générale d’adaptation des normesau niveau local serait vain” (p.2131). MichèleBonneton déplore le report d’une année de lamise en place des SCOT et des PLU du1erjanvier 2016 au 1erjanvier 2017, prévu parles articles25 terA et 25 ter (p.2133). PierreMorel-A-L’Huissier critique l’abandon del’article 1erqui consacrait le principe de pro-portionnalité des normes et de leur adapta-tion à la situation financière des collectivitéslocales (p.2134) et il souhaite qu’il soit réin-troduit.Pas de principe d’adaptationPierre Morel-A-L’Huissier propose donc(amendement n°2) l’introduction du principede proportionnalité des normes, s’appuyantsur un avis de Géraldine Chavrier, professeurde droit et selon lequel “le principe constitu-tionnel de subsidiarité proclame que les col-lectivités ont vocation à prendre les décisionsconcernant les compétences qu’elles peuventle mieux exercer“ (p. 2137). Marie-FrançoiseBechtel, vice président de la commission deslois, estime que cette disposition est inconsti-tutionnelle (p.2138). La ministre de la décen-tralisation, Marylise Lebranchu, a émis unavis défavorable et l’amendement a été rejeté(p.2140).Les articles 5 et 6,votés, concernent la déma-térialisation des actes administratifs (publica-tion sous forme papier ou électronique).L’article 19(explication du rapport de GuyGeoffroy, n°275) vise à “conférer une baselégale aux conventions de mandatd’aménagement” car l’article L 300-4 du codede l’urbanisme, modifié par la loi du 20juillet2005, ne prévoit plus ce régime. L’article 19rétablit donc un article L 300-3 qui définit cesconventions de mandat. Leur objet est la réa-lisation d’études, de travaux et de construc-tions, et l’achat et la revente de biens foncierset immobiliers. L’article a été voté (p.2148).L’article 22modifie l’article L 271-4 du CCHpour réduire l’obligation de production dudossier de diagnostic technique en cas devente d’un immeuble destiné à la démoli-tion(vote p.2149). Ne seront plus exigés :l'état de l'installation intérieure de gaz, le DPEet l'état de l'installation intérieure d'électricité.Les articles suivants concernent l’urbanisme :Guy Geoffroy indique que l’article le 25estrelatif aux recours aux conventions pour lesprojets urbains partenariaux (PUP), l’article 25bisconcerne l’articulation entre le PLU et lerèglement du lotissement, les articles 25 ter Aet 25 terpermettent le recul de la date d’entréeen vigueur de l’obligation d’adapter les PLUet les SCOTaux exigences du Grenelle del’environnement. Mais ils ont été supprimés,dans la perspective de la nouvelle loi surl’urbanisme en préparation (p.2150).En revanche, a été adopté l’article 27 bisquiétend aux voies départementales situées dansles agglomérations le pouvoir du maire deprocéder à l’élagage des arbres de planta-tions privées. Même vote pour l’article 27 terqui donne compétence au président duconseil général en matière d’élagage des plan-tations privées sur les routes départementalessituées en dehors des agglomérations.L’article 28 bisvisait à accepter un délai sup-plémentaire pour le contrôle des installationsd’assainissement non collectif, mais il est res-té supprimé. Le vote de l’article 31reporte au31décembre2013 (au lieu du31décembre2012) l’obligation faite aux col-lectivités territoriales d’élaborer un plan cli-mat-énergieterritorial (PECT). L’ensemble dutexte a été voté le 26février (JO AN déb. 27 fév.p.2323).
19mars 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14fév. 2013Sénatp.512n°2003Jean-Louis Mas-son,NI MoselleRamassage des orduresménagèresEcologieL'article R 2224-23 du code général des collectiv-ités territoriales fixe actuellement une obligationde collecte des ordures ménagères au moins unefois par semaine. L'article R 2224-29 comporte desfacultés de dérogations mais un projet de décretprévoit de les modifier.Le sénateur indique quela facturation de laREOM au nombre delevées fait diminuer laquantité d'orduresrejetées.14fév. 2013Sénatp.526n°2035Jean-Louis Mas-son,NI MoselleEclairage public enlotissementIntérieurLe maire doit veiller à la sûreté et la commodité du passage dans les rues, ce quicomprend l'éclairage. Il exerce son pouvoir sur l'ensemble des voies ouvertes à lacirculation publique y compris celles qui relèvent de propriétés privées. Les colotispeuvent demander au maire l'installation d'un éclairage public des parties com-munes empruntées par des administrés et situées entre deux voies publiques.19fév. 2013ANp.1855n°6932Jean-PierreDecool,App. UMP, NordSituation du bâtimentArtisanatLe Gouvernement va proposer dans les prochains mois une évolution durégime de l'auto-entrepreneur après remise du rapport de l'IGAS et de l'IGSsur ce sujet. Un groupe de travail interministériel va travailler sur le régime del'auto-entrepreneur, le travail illégal et la sous-traitance en cascade.19fév. 2013ANp.1884n°14477Philippe Goujon,UMP, ParisSCPI. Transposition dela directive AIFM de2011EconomieLa directive du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternat-ifs (AIFM) doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'analyse conduit àconsidérer que les SCPI, comme une grande partie des autres types d'organismesde placement collectif entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alter-natifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises àl'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs.19fév. 2013ANp.1889n°16286Jean-PierreGorges,UMP, Eure-et-LoirInvestissement dans lesrésidences detourismeConsommationUne amélioration de l'information préalable des investisseurs est certaine-ment souhaitable. La DGCCRF mènera en 2013 une enquête surl'investissement immobilier défiscalisé. Selon les conclusions, des pistesd'amélioration de la réglementationseront étudiées.19fév. 2013ANp.1889n°6066Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortMandat exclusifConsommationUn projet de loi sur la consommation adopté àl'Assemblée le 11 octobre 2011 interdisait le man-dat exclusif. Le texte amendé au Sénat prévoyaitune meilleure information sur les prestationsoffertes par le mandat exclusif, le mandant pou-vant mettre fin au mandat sans indemnité en casde non-respect des engagements du mandataire.Cette solution pourrait permettre de « trouverun juste équilibre» entre la protection du con-sommateur et la demande des professionnels.Rappelons que BenoitHamon prépare un nou-veau projet de loi sur laconsommation.19fév. 2013ANp.1903n°1687Dominique Tian,UMP, Bouches-du-RhôneVEFA. Obligationd'accessibilité.LogementLa sénatrice Claire-Lise Campion a reçu une mis-sion pour faire toute préconisation permettantdes avancées en matière d'accessibilité. La ques-tion des VEFA selon que la maison individuelle estconstruite ou non pour le propre usage du maîtred'ouvrage pourra être abordée.Réponse prudente ausénateur qui proposait dedéroger à l'obligationd'accessibilité pour unemaison construite enVEFA pour le propreusage de l'acquéreur.19fév. 2013ANp.1912n°7906Charles de Cour-son,UDI, MarneFiabilité des DPELogementLes mesures d'amélioration de la fiabilité des DPE sonttrop récentes pour en mesurer l'impact avant 2014. Encas de contentieux, l'acquéreur peut invoquer laresponsabilité délictuelle du diagnostiqueur et obtenirdes dommages-intérêts. Des manœuvres frauduleusespeuvent constituer un dol, vice du consentement pou-vait entraîner une action en nullité du contrat.115 questions identiquessur ce thème !26fév. 2013ANp.2199n°13643Gilles Lurton,UMP, Ille-et-VilaineÉvolution des loyersdes commercesArtisanatL'ILC évolue généralement moins vite que l'ICC. Les organisations profession-nelles sont attachées à l'ILC. Des modifications de la législationenvigueur sont à l'étude pour « corriger les dysfonctionnements constatés » et« garantir un juste cadre pour les locataires et les bailleurs ».26fév. 2013ANp.2231n°11711ChristopheBouillon,SRC, Seine-Mar-itimePrévention des affaisse-ments de terrains lorsdes constructionsEcologiePour prévenir des effondrements de terrains, le décapage de terre végétalepréalable à la réalisation de lotissements permet de détecter des puitsd'accès à certaines exploitations souterraines abandonnées. Mais il n'est pasadapté aux cavités sans puits d'accès et ne saurait donc faire l'objet d'uneréglementation nationale. Mais des prescriptions peuvent être édictéeslocalement (fondées sur l’article R 111-2 du code de l'urbanisme).26fév. 2013ANp.2266n°9609Carlos da Silva,SRC, EssonneLoi SRU et pland'exposition au bruitLogementL'existence d'un plan d'exposition au bruit consti-tue une cause d'exception de l'application del'article L 302-5 du CCH si les zones A, B ou C de ceplan entraînent l'inconstructibilité de plus de lamoitié du territoire. Si le plan est supprimé (com-me en l'espèce pour la commune de Bondoufle),la commune est à nouveau soumise à l'obligation. La ministre déplorequ’en plus de 10 ans, letaux de logementssociaux soit passé seule-ment de 13 % à 14 %au niveau national.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
19mars 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSRRAAPPPPOORRTTCabinets ministérielsLogement: Etienne Championestnommé directeur adjoint du cabinet deCécile Duflot. Il succède à Jacques Archim-baud. Céline David quitte ses fonctions deconseillère technique.(Arrêtés du 22février et du 7mars2013, JOdu 9mars, @; arrêté du 4mars2013, J.O. du5mars, @).MagistratureTribunaux et cours administrativesd’appel: A compter du 1erseptembre 2013le nombre de chambres des cours adminis-tratives d'appel est fixé ainsi:6 à Bordeaux, 3 à Douai, 6 à Lyon, 9 à Mar-seille, 4 à Nancy, 5 à Nantes, 10 à Paris et 7à Versailles.Le nombre de chambres des tribunauxadministratifs est également précisé. Atitre d'exemple, il est fixé à 5 à Bordeaux,6 à Lille, 7 à Lyon, 8 à Marseille et à Ver-sailles et 18 à Paris.(Arrêté du 14février2013 fixant le nombrede chambres des tribunaux administratifs etdes cours administratives d'appel, J.O. du6mars, p.4053).Organismes publicsConseil national du bruit: ChristopheBouillon, député de la Seine-Maritime, estnommé président du Conseil national dubruit, en remplacement d'Eric Diard.(Arrêté du 11février2013, J.O. du 7mars,p.4159).Observatoire national de la consomma-tion des espaces agricoles: FannyDombre-Coste, députée de l'Hérault, estnommée présidente.Autres nominations. Exemples: Joël Labbé,sénateur du Morbihan et Bruno de LaRoche Saint André, de la Fédération natio-nale de la propriété privée rurale.(Arrêté du 26février2013, J.O. du 8mars,p.4215).Commission nationale du débat public:Jacques Archimbaudest nommé vice-président de la Commission nationale dudébat public. (Décret du 7mars2013, J.O.du 9mars, p.4277).ANPEEC: Frédéric Pique (adjoint au sous-directeur de la législation de l'habitat à laDHUP) est nommé administrateur del'ANPEEC, représentant le ministre chargédu logement.(Arrêté du 18février2013, J.O. du 8mars,p.4213).EPARECA: Hervé Masurel, secrétairegénéral du comité interministériel desvilles, et Sabine Thibaud (CIV), sont nom-més administrateurs de l'EPARECA, repré-sentants du ministre de la ville.(Arrêté du 14février2013, J.O. du 8mars,p.4215).SIMAR: Cédric Loret (délégation généra-le à l'outre-mer) est nommé administra-teur de la Société immobilière de la Marti-nique représentant le ministre des outre-mer. (Arrêté du 4mars2013, J.O. du 10mars,p.4305).Chambres d’hôteUn décret du 4mars2013 fixe les modali-tés de la formation délivrée aux exploi-tants de chambres d'hôtes visés à l'article L324-1 du code du tourisme pour les débitsde boissons ou restaurants attachés àl'exploitation de chambres d'hôtes. Il ren-force le contrôle du respect de leurs obli-gations réglementaires par les organismesde formation agréés.(Décret n°2013-191 du 4mars2013 relatif àla formation des loueurs de chambres d'hôtesdélivrant des boissons alcooliques, JO. du6mars2013, p.4064, complété par un arrêtédu 4mars2013, JO du 6mars, p.4066).Archéologie préventiveL'agrément en qualité d'opérateurd'archéologie préventive de l'associationArkéosite a été retiré par arrêté du21février2013 (J.O. du 9mars2013,p.4270).Réseaux et canalisationsUn arrêté du 19février concerne lesmaîtres d'ouvrage et les entreprises pré-voyant d'effectuer des travaux à proximitédes réseaux aériens ou enterrés.Il définit les référentiels et le règlementrelatifs à la certification des prestatairesintervenant en géolocalisation des réseauxneufs ou existants.(Arrêté du 19février2013 encadrant la certi-fication des prestataires en géoréférence-ment et en détection des réseaux et mettantà jour des fonctionnalités du téléservice «reseaux-et-canalisations.gouv.fr », J.O. du9mars 2013, p.4265).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 512UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Logements adaptés pourseniorsUn rapport remis le 11mars par leconseiller général Luc Broussy surles personnes âgées propose:- de créer un quota de 20% de loge-ments adaptés aux personnes âgées,dans des “zones propices au vieillis-sement” définies par les PLU;- d’autoriser les locataires àeffectuer des travaux d’adaptationdes logements sans accord dubailleur;- d’encourager les bailleurssociaux à utiliser les dispositifsd’exonération de taxe foncière;- d’encourager les mutations ausein du parc social en maintenantle prix du loyer au m2,- de mettre en place un “diagnos-tic habitat mobilité” pour les per-sonnes de 70 à 75 ans.
19mars 20138JURIShheebbddooimmobilier••LLOOGGEEMMEENNTTSSOOCCIIAALLRRÉÉPPOONNSSEESSDix-sept logements sociaux à énergiepositive au 7 rue Guenot (Paris XIe): c’estle résultat auquel est parvenu le cabinetd’architectes Baudoin Bergeron, pour laRIVP avec le bureau d’étude thermiquePouget consultant.Hélène Bergeron en présente lescontraintes: c’est une implantation trèsclassique à Paris: une parcelle de 418m2située dans une rue étroite qui réduitl’ensoleillement. Pour atteindre l’objectif,il a fallu que le bâtiment (R+5) soit trèscompact: de 14 à 16m de profondeur,sur 18m de large. La productiond’énergie provient de la toiture. Pouraméliorer le confort d’été, les architectesont cherché à avoir le maximum de loge-ments traversants ; cela a permis de pla-cer à l’ouest le séjour et à l’est leschambres qui donnent sur la rue, très cal-me.Pour que la consommation d’énergie soitintérieure à la production, il a fallu soi-gner particulièrement l’isolation. Lesfenêtres sont équipées de triple vitrage.Au centre du bâtiment, l’idée était decréer un espace de lumière évoquant lacourette parisienne. Si cette configurationest aujourd’hui interdite pour la ventila-tion, en raison des règles de lutte contrel’incendie, elle reste possible pour bénéfi-cier de l’éclairage naturel. On trouvedonc au centre de l’immeuble, face àl’ascenseur, une cage d’escalier très lumi-neuse, éclairée par une verrière au som-met et dont les pavés de verre sur lescôtés renvoient de la lumière dans lespièces de certains appartements. Ascen-seur et escalier sont donc rassemblés dansun même volume, et entourés de vide,qui permet de faire descendre la lumière.Sur l’arrière du bâtiment, des balcons ter-rasse sont édifiés sur une structure rap-portée comme un échafaudage (pour évi-ter les ponts thermiques). Des panneauxmétalliques mobiles, découpés en formede feuillage, permettent à la fois de fairede l’ombre en terrasse et de servir de bri-se vue. Les appartements sont donc trèslumineux (bien que visités un jour de gri-saille !).Sur rue et jardin une façade en ossaturebois permet de gagner de l’épaisseur(30cm au total au lieu de 45cm pour unefaçade maçonnée) car l’isolation est inté-grée à l’ossature.Les parements de façade utilisent del’aluminium laqué blanc.Des persiennes asymétriques (en inoxréfléchissant d’un côté, persienne métal-lique ajourée de l’autre) permettentalternativement de renvoyer la lumière etd’occulter le soleil.La production d’électricité est assurée entoiture par les 127m2de panneauxsolaires photovoltaïques. Un préchauffa-ge de l’eau chaude sanitaire est permispar 35m2de capteurs solaires thermiquesen toiture. La production de chauffage etd’eau chaude sanitaire est assurée collec-tivement. Deux chaudières à gaz àcondensation sont installées.L’immeuble assure une production de33,1kWh/m2/an d’énergie, pour uneconsommation prévue de32,6kWh/m2/an.Le coût de construction (hors honoraires)est de 2135/m2de SHON ou de3000/m2surface habitable (coût de 3,1M HT).Les études avaient démarré en 2009 etl’immeuble a été inauguré le 25février2013. Il est déjà presque entièrementoccupé. On imagine aisément que les can-didatures ont du être nombreuses !Construire des logements sociaux à énergiepositive à Paris : c’est possible !La RIVP a fait construire des logements sociaux à énergie positive près du boulevardVoltaire. Rencontre avec le cabinet d’architectes Baudoin Bergeron.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREERéforme des plus-values immobi-lièresAprès la censure de l'article 15 de la loi definances pour 2013, le Gouvernemententend engager une nouvelle réflexion, dansle respect des exigences du Conseil constitu-tionnel, pour une fiscalité plus juste et propreà améliorer l'offre de logements.(Rép. du ministre du budget à Richard Ferrand,JO AN Q 19 fév. 2013, p.1859, n°4190).Calcul des plus-values immobi-lièresComment calculer le seuil de 15000 en casde vente de deux lots à deux personnes dis-tinctes, qui sont ensuite préemptés?Le ministre de l’économie répond à PhilippeMeunier que les cessions d'immeubles sontexonérées d'impôt sur les plus-values si le prixde cession est inférieur ou égal à 15000. Encas de cession de pluralité de lots au profitd'un même acquéreur, il faut tenir comptedu prix de cession global. Mais si la cessionn’est réalisée au profit d'un acquéreurunique que du fait du droit de préemption,cela ne saurait justifier de déroger aux règlesd'appréciation du seuil de 15000.Réf. de texte : BOI-RFPI-PVI-10-40-40.(JO AN Q 26 fév. 2013, p.2259, n°13926).Vente de biens immobiliers excep-tionnels de l’ÉtatLa vente d'hôtels particuliers de l’État a étéenvisagée pour financer le regroupementdes services du Premier ministre au 20 av. deSégur (Paris VIIe). La restructuration de cetimmeuble est confirmée. Il se posera la ques-tion de la vente des autres biens actuelle-ment occupés. Les collectivités locales dispo-sent d'un droit de priorité. Ensuite les bienssont proposés au public notamment sur lesite www.budget.gouv.fr/cessions.(Rép. à Joël Guerriau, JO Sénat Q, 21 fév. 2013,p.598, n°348).Suite de l’affaire ApolloniaMichel Issindou a interrogé la garde dessceaux sur l’affaire Apollonia.L'Association de défense des victimes deloueurs de meublé (ANVI/Asdevilm) inter-vient pour de nombreux plaignants. Le6décembre2012, la CA d'Aix en Provence aannulé la mise en examen d'une filiale duCrédit Immobilier de France (CIFD) et l'a pla-cée sous statut de témoin assisté. La Cour decassation (7juin 2012) a considéré qu'en rai-son des irrégularités des procurations, lesactes de prêts avaient perdu leur caractèreauthentique, faisant perdre aux banques lafaculté d'engager des mesures d'exécutionforcée contre les débiteurs(JO AN Q, 26 fév. 2013, p.2289, n°10017)Façade courFaçade rue Guénot (Paris XIe)