– 2 – Jurisprudence –
ASL : Conséquences de la non-conformité des statuts
Expropriation : Droit au relogement pour une société ?
Construction de maison individuelle : Garantie en cas d’intervention d’un sous-traitant
Sous-traitance : Obligation du maître de l’ouvrage
Loi Carrez : Responsabilité du diagnostiqueur
Baux commerciaux : Échéance du bail dérogatoire / Bail d’un terrain nu : pas d’application du statut
Vente: Prescription quinquennale de l’action en nullité
– 4 – À l’Assemblée –
La réforme de la loi de 1989 par le projet de loi ALUR :
Lutte contre la vente à la découpe / Encadrement des loyers / Locations meublées / La garantie universelle des loyers
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
Catastrophe naturelle
Une QPC sur l’expropriation
Réseaux d’électricité
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24septembre 20132JURIShheebbddooimmobilier••EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN--CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN▲ASL■Conséquences de la non-confor-mité des statuts(Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013, n°942, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°12-22351)Une association syndicale libre avait accor-dé la jouissance d’une loge à une personne.Or les propriétaires de l’immeuble, se fon-dant sur le fait que l’ASL n’avait plusd’existence juridique, contestaient auxoccupants le droit d’occuper les lieux. Ils lesavaient assignés en expulsion mais leurdemande est rejetée, tant en appel qu’encassation:“Mais attendu qu’ayant retenu, par motifspropres et adoptés, d’une part quel’absence de mise en conformité desstatuts de l’ASL ne remettait pas encause l’existence légale de cette asso-ciation, résultant du consentement unani-me de ses membres constaté par écrit et,d’autre part, que les consorts D. en tant quemembres de l’association ne pouvaientremettre en cause la nature de l’activité desépoux F., dont le contrat de travail régulari-sé par l’ASL s’imposait à eux, la cour d’appelayant retenu, à bon droit, par application del’article 8 de l’ordonnance du 1erjuillet 2004,que l’omission des formalités de publicité nepouvait être opposée aux tiers par lesmembres de l’association et que les époux F.disposaient d’un titre justifiant l’occupationà titre gratuit de la loge de gardien”.Le pourvoi est donc rejeté sur ce point, maisla décision est cassée sur un autre motif. Lacour d’appel avait jugé que l’ASL dont larédaction des statuts remontait à plus d’unsiècle, n‘avait jamais modifié les statuts etne les avait donc pas mis en conformité avel’ordonnance du 1erjuillet 2004 et enconséquence que l’ASL conservant son exis-tence légale devait voir son action jugéerecevable. L’arrêt est cassé:“Vu l’article 455 du code de procédure civile;Attendu […] qu’en statuant ainsi, sansrépondre aux conclusions des consorts D.soutenant qu’à défaut d’accomplissementdes formalités de publication nécessairespour acquérir la capacité d’ester en justice,l’ASL ne pouvait intervenir à la procédure,la cour d’appel n’a pas satisfait aux exi-gences du texte susvisé”.Observations:L’ordonnance du 1erjuillet2004 relative aux associations syndicales depropriétaires a prévu dans son article60une obligation de mise en conformité dansles deux ans de la parution du décretd’application (5mai 2006). Si aucune règlen’est prévue par les statuts, la modificationa lieu à l’unanimité. À défaut de mise enconformité des statuts et de la publicationdes modifications en résultant, l’existencede l’ASL n’est pas remise en cause, mais lesdispositions contraires à l’ordonnance nesont plus opposables.La Cour de cassation avait jugé en 2011qu’en omettant de mettre ses statuts enconformité, une association foncière urbai-ne a perdu son droit d’agir en justice (Civ.3e, 5juillet 2011). Ce nouvel arrêt le confir-me pour l’ASL.Par ailleurs, la Cour de cassation confirmequ’en cas de défaut de mise en conformi-té, l’existence légale de l’association n’estpas remise en cause. Un contrat accordantun logement est donc valable à l’égard ducontractant. L’article 8 de l’ordonnanceindique en effet que l’omission des forma-lités à la préfecture ne peut être opposéeaux tiers par les membres de l’association.Expropriation■Droit au relogement pour unesociété?(Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013, n°948, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-23034)À la suite d’une expropriation au profitd’une société d’équipement titulaire duneconvention d’aménagement pour la restau-ration de divers lots dégradés à Sète, et por-tant sur des lots de copropriété, une sociétéexpropriée (Sofec) demandait une indemni-té dans le cas d’absence de relogement luipermettant de poursuivre son activité pro-fessionnelle. Sa demande avait été rejetéepar la cour d’appel et la Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que la Sofec,qui exerçait une activité professionnelle dansles locaux dont elle était propriétaire, nepouvait être regardée comme un occu-pantau sens de l’article L 521-1 du code de laconstruction et de l’habitation ni comme lepreneur de ces locaux, la cour d’appel en aexactement déduit qu’elle ne pouvait pasprétendre au bénéfice du relogement;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:Les articles L 521-1 et sui-vants du CCH prévoient les conditions derelogement des occupants en casd’expropriation de locaux insalubres. Ilsfixent les cas dans lesquels le propriétaireou l'exploitant est tenu d'assurer le reloge-ment ou l'hébergement des occupants. Ilrésulte de cet arrêt qu’une société ne peutprétendre au “relogement” au titre de sesactivités professionnelles. Le relogementest donc limité au cas de l’habitation.Construction de maisonindividuelle■Garantie en cas d’interventiond’un sous-traitant(Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013, n°944, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-19483)Des particuliers avaient fait construire unemaison individuelle en s’adressant à unconstructeur, lequel avait sous-traité le lotcarrelage. Les travaux avaient été récep-tionnés sans réserve en 1996. Mais consta-tant des fissures du carrelage, les particu-liers avaient assigné le constructeur et lecarreleur en indemnisation. La cour d’appelavait admis la responsabilité du construc-teur et du carreleur, et les avait condamnésà rembourser 20000€ au titre des travauxde reprise. Le constructeur contestait cettesolution qui laissait à sa charge 90% del’indemnité, mais elle est confirmée par laCour de cassation:“Mais attendu que la cour d’appel a retenu,à bon droit, que les désordres ne compro-mettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne lerendant impropre à sa destination, affec-tant un élément indissociable del’immeuble, non destiné à fonctionner, relè-vent de la garantie de droit commun”.La solution est également confirmée sur larépartition de la charge de l’indemnité:“Mais attendu qu’ayant relevé que si M. L.[carreleur] avait omis de réaliser des jointsde fractionnement dans le carrelage despièces du rez-de-chaussée de la maison, cequi constituait sa faute, le défaut de sur-veillance de son sous-traitant, dont la socié-té Maison Gradlon était responsable àl’égard du maître de l’ouvrage auquel elledevait un ouvrage exempt de vice, était àl’origine dans une proportion prépondé-rante du préjudice qu’il avait subi, la courd’appel a pu retenir qu’eu égard aux fautesrespectives, M. L. devait être condamné àgarantir la société Maisons Gradlon de lacondamnation suivant une proportionqu’elle a souverainement appréciée;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La faute n’était pas contes-tée par les parties prenantes: le fait d’avoiromis de réaliser les joints de fractionne-ment dans le carrelage était la cause desfissures ultérieures. Mais la répartition deses conséquences était contestée par leconstructeur qui devait en supporter 90%.La Cour de cassation ne remet pas en cau-se la solution tout en se retranchant der-rière le pouvoir souverain d’appréciationJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE des juges du fond. L’arrêt renforce donc laresponsabilité du constructeur en raison del’obligation de surveillance de ses sous-trai-tants.S’agissant de la prescription, le construc-teur invoquait la prescription biennale deséléments d’équipements du bâtiment, pré-vue par l’article 1792-3 en précisant que lecarrelage constituait un élément disso-ciable. Or la Cour de cassation validel’application de la responsabilité de droitcommun au motif que s’il s’agissait effecti-vement d’élément d’équipement disso-ciables, mais non destinés à fonctionner.L’article 1792-3 édicte en effet une garan-tie de “bon fonctionnement”. Il faut endéduire qu’un élément d’équipement nondestiné à fonctionner ne relève pas de cet-te garantie.Sous-traitance■Obligation du maître del’ouvrage(Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013, n°945, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-21077)La société Emmaüs habitat avait confié àBouygues bâtiment la réalisation de tra-vaux de construction et de réhabilitation.L’entrepreneur avait sous-traité les travauxde plomberie à une société ayant sous-trai-té des notes de calcul et plan d’exécution àla société Cabinet Bringer. Ce denier,impayé, avait alors assigné le maîtred’ouvrage.La cour d’appel l’avait débouté de sademande, mais l’arrêt est cassé:“Vu l’article 14-1 de la loi du 31décembre1975; […]Attendu que pour la débouter de sademande, l’arrêt retient qu’il n’est nulle-ment établi que la société Emmaüs habitatait eu connaissance en temps utile del’existence de la société Cabinet Bringer entant que sous-traitant puisqu’il s’agissaitd’un bureau d’études non présent sur lechantier, qu’il est constant que la sociétéEmmaüs habitat n’a appris l’existence de lasociété Cabinet Bringer que par lettrerecommandée que celui-ci lui a adressée le4septembre 2006 alors que sa prestation debureau d’études était achevée depuis lemois de novembre2005 et le chantier ter-miné en ce qui la concernait et que c’est àbon droit que les premiers juges ont débou-té la société Cabinet Bringer de sesdemandes à l’encontre de la sociétéEmmaüs habitat qui n’a commis aucunefaute:Qu’en statuant ainsi, alors que le maître del’ouvrage est tenu des obligations instituéespar l’article 14-1 de la loi du 31décembre1975 dès qu’il a connaissance de l’existencedu sous-traitant, nonobstant son absencesur le chantier et l’achèvement de ses tra-vaux ou la fin du chantier, la cour d’appel aviolé le texte susvisé”. L’arrêt est cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’existence du sous-traitantn’avait été portée à la connaissance dumaître de l’ouvrage que tardivement (parlettre recommandée de septembre 2006)alors que le chantier était achevé en ce quile concernait (facture définitive denovembre2005). La cour d’appel en avaitdéduit que le maître de l’ouvrage n’avaitcommis aucune faute et n’était pas tenuedu paiement du sous-traitant impayé. Orselon la Cour de cassation et en vertu del’article 14-1 de la loi du 31décembre1975, dès qu’il a connaissance du sous-trai-tant, le maître de l’ouvrage doit mettre endemeure l’entrepreneur principal des’acquitter de ses obligations (prévues parl’article 5 de la loi de 1975). Le maître del’ouvrage est tenu de cette obligationmême pour un sous-traitant absent duchantier (comme c’était le cas pour cebureau d’étude) et même si les travauxsont terminés.Loi Carrez■Responsabilité du diagnostiqueur(Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013, n°953, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-23 772)Une SCI avait vendu en 2004 à une autresociété divers lots de copropriété pour unesurface de 1019 m2, selon le mesurage effec-tué par une société BLS. Or, après le départdu locataire, l’acquéreur avait fait mesurerles lots et obtenu, en 2008, une estimationde 876 m2et, en 2009, de 864 m2. Il avaitalors exercé un recours contre la sociétéayant effectué le mesurage d’origine et sonassureur.La cour d’appel avait condamné la sociétéet son assureur mais l’arrêt est cassé:“Vu l’article 1382 du code civil; […]Attendu que pour condamner les sociétésBLS et Covéa Risks à payer à la SCI la sommede 160000euros à titre de dommages-inté-rêts, l’arrêt retient que le préjudice doit êtreapprécié par rapport au prix payé pour lavente intervenue, que compte tenu de ladifférence de surface de l’ordre de 15% etde la majoration de frais que la SCI a dûrégler également, le montant del’indemnisation à laquelle la SCI De Gaullepeut prétendre sera fixée à cette somme;Qu’en statuant ainsi, en calculant le préjudi-ce à partir du prix de vente, de la différenceentre la surface réelle et la surface vendue etdu montant des frais de vente, la courd’appel qui, sous couvertd’indemnisation d’un préjudice, aaccordé le remboursement d’une partiedu prix de vente,a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 46 de la loi du10juillet 1965 autorise l’acquéreur quiconstate une surface réelle inférieure deplus de 5% à la surface mentionnée àl’acte de vente à engager une action endiminution de prix. Mais il doit agir dans ledélai d’un an à compter de l’acte authen-tique de vente. En l’espèce, le délai étaitlargement expiré. L’acquéreur avait alorsengagé une action en responsabilitécontre la société ayant effectué le mesura-ge. La cour d’appel avait fait droit à sademande en accordant des dommages-intérêts. Ce n’est pas le principe de l’actionqui est remise en cause par la Cour de cas-sation mais l’étendue de l’indemnisationqui est accordée. La jurisprudence considè-re que la diminution de prix ne constituepas en elle-même un préjudice indemni-sable, car elle n'a pour conséquence quede ramener le prix au montant que lesvendeurs auraient normalement dû perce-voir (Civ. 3e, 21 nov. 2006).Mais certains arrêts admettent que le ven-deur peut invoquer la perte d'une chancede vendre le bien au même prix et le désa-grément d'avoir à restituer une partie duprix (CA Paris, 3 nov. 2005).Dans cette affaire, la cour d’appel s’étaitbien fondée sur la perte de chance pouraccorder l’indemnisation à l’acquéreur,mais elle avait ainsi admis le rembourse-ment d’une fraction du prix, ce que laCour de cassation n’admet pas car il nes’agit pas d’un préjudice indemnisable.En conséquence l’acquéreur peut obtenirune indemnisation mais pas à hauteur del’écart de prix.Ajoutons que, en cas d’erreur sur le mesu-rage, c’est souvent le vendeur qui engageune action contre le professionnel car c’estle vendeur qui est tenu de rembourser àson acheteur l’écart de prix. Ici, le vendeurétait hors de cause car l’acheteur avait lais-sé passer le délai d’un an.Baux commerciaux■Échéance du bail dérogatoire(CA Paris, Pôle 3, ch. 5, 18 sept. 2013, n°10/23209)Un litige opposait le bailleur de locaux com-merciaux et son preneur à qui il avait24septembre 20133JURIShheebbddooimmobilier••SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE--LLOOIICCAARRRREEZZ▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ consenti un bail dérogatoire en 2001 et quiavait été laissé en possession lors de sonexpiration. Le contentieux portait sur lemontant du loyer à appliquer et les condi-tions de départ du locataire qui avait donnécongé ultérieurement.“Par jugement en date du 18septembre2001, le tribunal de grande instance de Parisa constaté que la société Les Ingénieursd’Edwinka a été maintenue en possessionau terme du bail dérogatoire qui lui avaitété consenti, a dit qu’un nouveau bail deneuf ans s’est opéré à compter du 1ermai2003 entre les parties aux clauses et condi-tions du bail dérogatoire en ce qu’elles nesont pas contraires aux règles du statut desbaux commerciaux, a dit que le loyer de cebail doit être fixé à la valeur locative etavant dire droit sur le surplus, a désigné M.C. en qualité d’expert.” […]Sur la fixation du loyer. “Considérant que [les bailleurs] font valoirégalement qu’il est incompréhensible devoir fixer en mai2003 un loyer inférieur àcelui du bail dérogatoire alors que dans lecours de celui-ci, le marché locatif des bou-tiques était en hausse […]Mais considérant que le surplus del’argumentation des parties étant inopé-rant en application des dispositions del’article L 145-33 du code de commerce,qu’au vu des éléments de comparaison citéspour des locaux similaires dans le quartierenvironnant tant pour des renouvellementsamiables et des locations nouvelles que desfixations judiciaires et tenant compte de ladestination et des caractéristiques deslocaux, de la qualité de l’immeuble et del’intérêt de l’emplacement mais encore desobligations respectives des parties, notam-ment de la prise en charge par le preneurde l’impôt foncier, de la part d’assurance del’immeuble et des travaux de conformitéprescrits par l’administration ce qui caracté-rise des charges exorbitantes, les premiersjuges ont exactement retenu un prix de300€/m2et retenu la valeur locative annuel-le de 17625€ en principal au 1ermai 2003”.Sur les comptes entre les parties:“Considérant que l’article XII du bail dispo-se que l’indemnité d’occupation à la chargedu preneur en cas de non-délaissement deslieux après résiliation… ou expiration dubail, sera établie forfaitairement sur la basedu loyer global de la dernière année majo-rée de 50 % […]La majoration de 50% du dernier loyer par-ticipe de la fixation conventionnelle del’indemnité d’occupation; que dès lors,pour la période du 1ermai au 3juin 2009, surla base du loyer annuel, après indexation[…] 1846,20€ par mois, majoré de 50%,l’indemnité d’occupation s’élève à la som-me de 3047,88€”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt admet donc,lorsque le bail dérogatoire arrive à échéan-ce et que le locataire est laissé dans leslieux, que le loyer doit être fixé à la valeurlocative et que cette valeur peut être infé-rieure au loyer du bail expiré.Cette solution est dans la ligne d’une juris-prudence antérieure qui considère que leloyer du nouveau bail prenant effet au ter-me du bail dérogatoire doit correspondre,à défaut d’accord des parties, à la valeurlocative (Civ. 3e, 14 déc. 2005, Bull. Civ. III,n°246).La cour d’appel valide par ailleurs la clauserelative à l’indemnité d’occupation qui pré-voyait une majoration de 50% du loyer encas de maintien dans les lieux après résilia-tion.■Bail d’un terrain nu: pasd’application du statut(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11septembre 2013,n°11/14172)Un bail avait été consenti en 1994 pour 9ans sur un terrain à Aubervilliers (93) à des-tination de dépannage de tous véhicules,location de parking, carrosserie, réparationd’automobiles et toutes activités s’y rappor-tant.En 2009, le bailleur avait donné congé,déniant au locataire le bénéfice du statutdes baux commerciaux, au motif que le ter-rain loué était un terrain nu avec interdic-tion pour le preneur d’élever des construc-tions en dur. Le locataire estimait enrevanche que les constructions existaientdéjà lors de la conclusion du bail et que cesconstructions “sont fixes et font corps avecle sol” et qu’il avait dû améliorer lesconstructions élevées en y ajoutant desbureaux de réception de la clientèle.Infirmant le jugement de première instan-ce, la cour d’appel dénie au locataire ledroit de se prévaloir de l’application du sta-tut des baux commerciaux:“Mais considérant qu’en vertu de l’article L145-1 I 2e du code de commerce, le statutdes baux commerciaux ne s’appliquequ’aux “baux de terrains nus sur lesquelssont édifiés - soit avant, soit après le bail -des constructions à usage commercial,industriel ou artisanal, à condition que cesconstructions aient été élevées ou exploi-tées avec le consentement exprès du pro-priétaire”; que les terrains loués ne répon-dant pas aux conditions posées par ce textesont exclus du bénéfice du statut des bauxcommerciaux;Considérant qu’en l’espèce, le contrat debail désigne l’immeuble loué comme “unterrain sis à Aubervilliers (93300), 19 rue duchemin Vert […] qu’il fait par ailleurs inter-diction au preneur d’”élever des construc-tions en dur, le preneur pouvant installerdes hangars démontables”;Considérant que le premier juge s’est atta-ché à la mention en préambule du contratde bail ou des avenants de révision de prixselon laquelle le bailleur est “propriétairede divers locaux dépendant de l’immeublesis à Aubervilliers…” pour en déduire à tortque “le terrain donné à bail comportait àl’origine de la convention divers locaux etne consistait pas en un terrain nu, dépour-vu de construction”;Qu’en effet le bail ne porte que sur un ter-rain; que la sociétéAuber Depann Servicesqui a la charge de cette preuve n’établitpas qu’à la prise d’effet du bail, ce ter-rain supportait des constructions pré-sentant des caractères de fixité, de soli-dité et de stabilité; que les photographiesdes lieux produites par l’une et l’autre par-tie montrent d’ailleurs la présence sur leterrain de simples baraquements;Considérant que la société Auber DepannServices n’était contractuellement autoriséeà installer sur le terrain loué que des han-gars démontables; qu’elle ne fait pas lapreuve qui lui incombe d’un consentementexprès du bailleur à l’édification oul’exploitation de constructions “en dur”,solidement implantées sur le sol etdurables; que la prétendue tolérance dontle bailleur aurait fait preuve ne vaut pasaccord tacite; que cet accord tacite n’est pasautrement démontré; […] qu’il importepeu […] qu’elle ait fait élever des construc-tions en violation des dispositions contrac-tuelles;Considérant que le contrat de bail en causen’est pas un contrat de bail commercial”.En conséquence, la cour d’appel juge que lasociété locataire ne bénéficie pas du statutdes baux commerciaux.Observations:L’article L 145-1 2e n’admetle bénéfice du statut pour les terrains nusque si y ont été édifiées (avant ou après lebail) des constructions à usage commercial,industriel ou artisanal, si les constructionsont été élevées ou exploitées avec leconsentement exprès du propriétaire.Il est donc de jurisprudence constante que,le bénéfice du statut des baux commer-ciaux pour un terrain nu sur lequel aucuneconstruction n’a été élevée étant exclu, àl’expiration du bail, le preneur n’a droit niau renouvellement du bail ni à une indem-24septembre 20134JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲▲ 24septembre 20135JURIShheebbddooimmobilier••Les députés ont abordé le 11septembrel’article 1erdu projet de loi. Guillaume Che-vrollier critique fortement le dispositif del‘encadrement des loyers. Gilles Lurtonpointe le risque de voir s’amenuiser le parclocatif privé et le retour des commissionsoccultes pour une petite minorité de profes-sionnelle peu scrupuleux. Marie-ChristineDalloz soutient un amendement de suppres-sion de l’article 1er qui modifie la loi de1989. Répondant à la critique d’avalanchede normes, la ministre répond quel’institution de documents type (bail, étatdes lieux) répond à une demande de nom-breux professionnels. L’amendement desuppression (n°64) a été rejeté.■Un bail type, qui pourra êtrecomplétéUn amendement n°1113 a été adopté àl’initiative du rapporteur Daniel Goldberg,pour permettre aux saisonniers de se fairereprésenter à l’occasion d’un litige locatif.Répondant à une demande de VéroniqueLouwagie qui soutenait l’avantage de laliberté contractuelle, Daniel Goldberg sou-tientl’intérêt d’un bail type: “La loi instau-re ainsi une médiation publique sur ce quidoit être exigé ou non dans le bail.”La ministre précise par ailleurs que lecontrat “n’a pas vocation à comporter lesseules dispositions contenues à l’article 3 dela loi de 1989”, ce qui laisse entendre qu’ilpeut être complétépar les parties.L’amendement de suppression (n°317) a étérejeté, mais le débat laisse comprendre quece point sera soumis au Conseil constitu-tionnel en ce qu’il limite la liberté contrac-tuelle. Le débat s’est porté sur la nécessitéd’indiquer le nom du bailleur en cas de pré-sence d’un mandataire. Les amendements(n°29 et762) qui proposaient de supprimerle nom du bailleur ou son adresse ont étérepoussés.Lors de la 2e séance du 11septembre, DanielGoldberg a précisé que l’obligation de bailtype s’appliquerait aux nouveaux baux etnon aux baux en cours (réponse lors du rejetde l’amendement 761) et que la question“pouvait se poser” pour les renouvelle-ments de baux.En cas d’insuffisance de surface par rap-port à la surface mentionnée au bail, l’actionen diminution de loyer pourra être exercéemême après un délai de 6 mois de la signa-ture du bail, mais elle ne prendra alors effetqu’à la date de la demande (précision de laministre lors de l’examen de l’amendementn° 30, rejeté). La ministre a indiqué,s’agissant de l’institution d’un état des lieuxtype, que cela n’interdisait pas le recours àl’huissier (amendement 352 de Daniel Fas-quelle, retiré).Un amendement n°4 a été voté pour préci-se que la présomption de bon état des lieuxde l’article 1731 du code civil n’est pas appli-cable lorsque l’état des lieux n’est pas remisau locataire. Un amendement n°991 de Lau-rence Abeille, qui a été voté, complète l’étatdes lieux par la mention des relevés descompteurs, en vue de sa transmission auxentreprises chargées de faire un DPE.S’agissant des pénalités de retard, il est pro-posé par le rapporteur d’autoriser une péna-lité de 5% en cas de retard de paiement duloyer mais qui pourra être porté à 30% encas de retard dans le paiement du derniermois de loyer (amendement n°1121, voté).Un débat a eu lieu sur le partage des hono-raires de l’agent immobilier pour la mise enlocation du bien. Le texte interdit la mise àcharge du locataire des frais relatifs à la miseen location du bien.Il a été voté sans modification.Un amendement n°1123 vise à assurer queLLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURRÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEERéforme de la loi de 1989 par la loi ALURLa loi ALUR réforme de façon importante la loi du 6juillet 1989. Les débats àl’Assemblée se sont concentrés sur l’encadrement des loyers et sur la garantie uni-verselle des loyers. Peu d’amendements ont été votés.nité d’éviction (Com. 9 fév. 1960). La Courde cassation a exclu ainsi le statut pour lalocation d’un terrain nu utilisé en aire deparc à voitures (Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1978,Rev. loyer 1979, 36).Pour déterminer s’il y a ou non construc-tion, la jurisprudence utilise les critères defixité et de solidité et de stabilité. L’arrêtrapporté y fait également référence.Contrat de vente■Prescription quinquennale del’action en nullité (CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 12septembre 2013,n°12/04673)Une vente moyennant rente viagère avaitété consentie par acte authentique le14mai 2004. La venderesse étant décédée le25juin 2009, sa fille avait intenté le 9février2010 une action en annulation de la ventepour altération des facultés mentales de samère. L’action est jugée prescrite:“Considérant qu’il ressort des dispositionsde l’article 1304 du code civil que les actionsen nullité d’une convention se prescriventpar cinq ans; que le point de départ dudélai de prescription d’une action ennullité d’une vente litigieuse pourinsanité d’esprit initiée par l’ayant droitde la venderesse court à compter de laréalisation de cette vente par acteauthentiqueet non point à compter de laprétendue découverte par l’ayant droit dela vente immobilière, étant rappelé que lesventes immobilières font l’objet d’unepublicité;Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu deconstater que MmeL. a assigné la SARL Inno-vim en nullité de la vente litigieuse pourinsanité d’esprit de son ayant droit suivantacte d’huissier délivré le 9février 2010, soitplus de cinq ans après la conclusion de lavente litigieuse qui a été reçue par acteauthentique du 14mai 2004;Considérant qu’en ce qui concerne lademande en nullité de la vente litigieusesur le fondement de l’article 1110 du codecivil au motif que la défunte aurait commisune erreur de droit sur le prix de vente sui-te à une confusion entre les anciens et lesnouveaux francs, il sera relevé que cetteprétendue erreur pouvait être décelée dèsle jour de la réalisation de la vente; quec’est doncà compter de la réalisation dela vente par acte authentique quecommence à courir le délai de pres-cription de cette action, y compris àl’égard de l’ayant cause de la défunte;qu’or, il y a lieu de constater que MmeL. aassigné la SARL Innovim en nullité de lavente litigieuse suivant acte d’huissier déli-vré le 9février 2010, soit plus de cinq ansaprès la conclusion de la vente litigieuse quia été reçue par acte authentique du 14mai2004”. L’action est donc jugée prescrite.Observations:La fille de la venderesseinvoquait donc deux motifs pour obtenirl’annulation de la vente de l’appartementde sa mère au profit d’une société immobi-lière. D’une part, l’état de santé de samère, d’autre part, une confusion entre lesanciens et nouveaux francs. Aucun de cesdeux arguments n’a pu emporter la convic-tion du juge puisque le délai de prescrip-tion pour invoquer la nullité de la venteétait expiré. La cour précise que le délai deprescription de 5 ans court à compter de ladate de signature de l’acte authentique.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ les professionnels de l’immobilier contri-buent à l’alimentation des observatoires dloyer. Il a été voté.Laurence Abeille a obtenu l’adoption d’unamendement (n°992) qui prévoit une obli-gation pour le bailleur de procéder à unenotification pour informer le locataire quedes travaux dans le logement doivent êtreréalisés.Daniel Fasquelle a tenté de modifier le délaide prescription d’un an au-delà duquel lebailleur ne pourra plus pratiquerl’indexation sur l’IRL, mais il n’a pas étésuivi (rejet de l’amendement n°424).L’article 1er a été adopté.Après l’article 1, un nouvel article modifiel’article 1751 du code civil qui prévoit uneprésomption d’appartenance du bail auxdeux époux, pour l’étendre aux partenairesdu PACS, si le partenaire du PACS qui esttitulaire du bail en fait la demande.Christophe Bouillon a proposé d’introduirela notion de qualité de l’air intérieur dans ladéfinition de la décence (n°1219). Il l’a retiréMais a été voté l’article qui demande un rap-port sur cette question et sur celle de la per-formance acoustique (n°1220).■Règles de congéÀ l’article 2, Sandrine Mazetier souhaitedavantage protéger les locataires âgés d’uncongé pour vente.Un amendement n°364 a été voté pour sup-primer la notion d’abandon de logementque le législateur se proposait d’insérer dansla loi.Daniel Goldberg a obtenu le vote del’amendement n°1131 qui oblige le bailleurauteur d’un congé pour reprise à préciser lanature du lien qui l’attache au bénéficiairede la reprise.Véronique Louwagie a tenté de faire suppri-mer la règle introduite en commission quiinterdit au bailleur ayant acquis un loge-ment, de donner congé avant la fin du pre-mier renouvellement du bail. Mais sonamendement (n°370) a été rejeté.En revanche, a été voté l’amendement n°803d’André Chassaigne qui interdit au bailleurd’adresser un congé vente ou un congéreprise lorsque le logement fait l’objet d’unconstat d’insalubrité.Plusieurs amendements ont été débattus surla durée du préavis du locataire. L’un(n°804) a été voté pour permettre au locatai-re titulaire de l’allocation adulte handicapéde bénéficier du préavis réduit à un mois.Sandrine Mazetier a obtenu le vote del’amendement n°750 qui étend la protectiondes locataires âgés (déjà réduite de 70 ans à65 ans) à ceux qui ont à charge une person-ne de plus de 65 ans ou handicapée.■Une amende pour congé frau-duleux, un nouveau moyen delutte contre la vente à la découpeL’amendement n°1134 institue une amendepouvant aller jusqu’à 3000€ pour une per-sonne physique et 15000€ pour une per-sonne morale en cas de congé frauduleux.Sandrine Mazetier a présenté un dispositif(amendement 1186) pour lutter contre lavente à la découpe. Il s’agit d’autoriser unecollectivité à se porter acquéreur après ladéclaration d’intention d’aliéner, “ après queles locataires occupants qui voulaient se por-ter acquéreurs ont pu le faire, et d’obliger levendeur à signaler les lots restant en vente,de sorte que les collectivités puissent se por-ter acquéreurs.” Les collectivités n’auraientpas d’obligation d’acquérir (voir art. 2 II).Ce dispositif que la députée qualifie de“post-emption” modifie l’article 10 de la loidu 31décembre 1975 et oblige le bailleur,lorsque les locataires n’ont pas acceptél’offre de vente, de communiquer à la com-mune prix et les conditions de la vente. Lavente à un tiers serait nulle. La communeaurait un délai de 2 mois pour acheter lebien au prix proposé ou à un prix inférieur.En cas de désaccord, le prix serait fixé par lejuge, comme en matière d’expropriation.■L’encadrement des loyersL’article 3institue le dispositifd’encadrement des loyers. Vives critiques deDavid Douillet et Véronique Louwagienotamment.Les débats se sont poursuivis le 12sep-tembre. Marie-Christine Dalloz demande lasuppression de l’article, Jean-Marie Tetartappuie son raisonnement en invoquant lefait que des ménages ayant les moyens depayer vont bénéficier d’une réduction deloyer et que les bailleurs n’entretiendrontplus les logements.Daniel Goldberg réplique qu’il s’agit d’avoirun miroir des loyersqui permettra demettre à l’index les propriétaires qui exagè-rent. La ministre explique que le dispositifpermettra “d’arrêter une augmentation dumontant des loyers sans commune mesureavec la réalité du montant des revenus desménages”. Elle réaffirme que le dispositifprofitera aux ménages modestes car d’unepart les ménages les plus riches sont pro-priétaires et d’autre part les ménagesmodestes paient, au m2, des loyers plus éle-vés car situés dans des plus petits loge-ments. L’amendement de suppression(n°86) a été repoussé.Un amendement n°1136 précise que lesADIL recevront les données relatives aulogement, détenues par la CNAF.Pour Michel Piron (défendantl’amendement 1228, repoussé), le loyermédian sera difficile à établir, car il dépen-dra du périmètre retenu. La baisse desloyers profitera à ceux qui peuvent payerdes loyers très élevés. Et les bailleurs de ceslogements seront incités à les vendre. Quantaux loyers très faibles, ils seront poussés à lahausse.Annik Lepetit rétorque qu’après la flambéedes loyers et des prix, il faut bien réguler.Daniel Goldberg répond aux critiques enprécisant que les observatoires fournirontdes données précises par zones géogra-phiques fines. La ministre confirme quecela se fera “quartier par quartier, type delogement par type de logement.” Le loyermédian du 2 pièces ne sera donc pas celui du3 pièces.André Chassaigne évoque lerisque duloyer médian minoréet en demande la sup-pression (amendement n°805) au motif qu’ilaurait des effets inflationnistes. Le rappor-teur rappelle que celui-ci peut être fixé à30% sous le loyer médian.Le rapporteur ajoute : “Pour le loyer se trou-vant, au moment de la relocation, entre leloyer médian minoré et le loyer médianmajoré, on se réfère à l’indice de référencedes loyers.” S’il est sous le loyer médianminoré, on se réfère aussi à l’IRL.L’amendement n°805 a été rejeté. Même sortpour l’amendement n°806 qui visait à pla-fonner le loyer médian majoré à 10% au-dessus du loyer médian.Véronique Louwagie demande la suppres-sion du dispositif de remise en cause duloyer par le locataire (amendement n°488),mais elle n’a pas été suivie.André Chassaigne propose de geler lesloyers pendant 3 ans; son amendement(n°809) a été rejeté.L’amendement n°741, présenté Jacques Kra-bal, préconise de centraliser les sommes desdépôts de garantie à la Caisse des dépôts etconsignations, mais il a été retiré.Chantal Guitet (amendement n°161) ademandé que le bailleur ait l’obligation deproduire une facture et non un devis pourpratiquer une retenue sur le dépôt de garan-tie, mais elle n’a pas été suivie.En revanche, le vote de l’amendement 1188réduit de 2 mois à 1 mois le délai de restitu-tion, lorsque l’état des lieux de sortie est24septembre 20136JURIShheebbddooimmobilier••LLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURRÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE▲suite page 8 24septembre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSEENNBBRREEFFCabinets ministériels➠Affaires européennes: Camille Bonen-fant-Jeanneney cesse ses fonctions deconseillère budget, industrie, environne-ment… auprès de Thierry Repentin.(Arrêté du 31 août 2013, J.O. du 10 sept. @).➠PME: Bruno Sportisseest nommé direc-teur adjoint au cabinet de Fleur Pellerin.(Arrêté du 2 sept. 2013, J.O. du 11 sept. @).➠Artisanat, commerce, tourisme: JeanBemol quitte ses fonctions de conseillerchargé du tourisme au cabinet de SylviaPinel. (Arrêté du 11 septembre 2013, J.O. du12 sept. @).➠Ecologie: Thierry San Martino est nom-mé chef de cabinet adjoint de PhilippeMartin. (Arrêté du 12 septembre 2013, J.O.du 14 sept. @).Administration centrale✓Ministère de l’économie: SandrineDuchêneest nommée directrice généraleadjointe de la direction générale du Trésor.(Décret du 12 septembre 2013, J.O. du 13sept. @).Magistrature✓Conseil d’Etat: Matthieu Schlesinger,David Gaudillère et Fabrice Aubert sontnommés maîtres des requêtes au Conseild'Etat. (Décret du 10 septembre 2013, J.O.du 12, @).Organismes publics✓CNAC: François Hurard est nommémembre, en tant que personnalité compé-tente en matière de distribution cinémato-graphique à la Commission nationaled'aménagement commercial. (Décret du 11septembre 2013, J.O. du 13 sept. p. 15440).✓EPA de la Plaine du Var: Pascal Gau-thierest nommé directeur général del'Etablissement public d'aménagement dela Plaine du Var. (Arrêté du 2 septembre2013, J.O. du 12 sept. p. 15369).■TourismeLes communes de Chartres (Eure-et-Loir),Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), Bois-Pla-ge-en-Ré (Charente-Maritime) et Aix-les-Bains (Savoie) sont classées comme stationsde tourisme. (Décrets du 13 septembre 2013,J.O. du 15 sept. p. 15527).Conventions collectives➠Centres PACT et ARIM: il est envisagél'extension de l’accord du 21 mai 2013 por-tant sur la prévention des risques psycho-sociaux dont le stress au travail.(Avis publié au J.O. du 10 sept. p. 15203).✓Personnel des sociétés coopérativesd'HLM: Il est envisagé l'extension del'accord national professionnel du 29novembre 2012 portant sur l'emploi desseniors.(Avis publié au J.O. du 14 sept. p. 15492)■Réseaux d’électricitéUn décret du 10 septembre modifie laréglementation applicable aux ouvragesdes réseaux publics d'électricité.Son article 4 précise les règlesd'approbation applicables à certainsouvrages électriques privés construits sur ledomaine public ou des propriétés privées ;ils sont soumis à la procédured'approbation même si le niveau de ten-sion est inférieur à 50 kv. (Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013portant simplification et clarification de cer-taines procédures relatives aux ouvrages desréseaux publics d'électricité et aux travauxsur ces réseaux, J.O. du 12 sept. 2013, p.15337).■Catastrophe naturelleUn arrêté du 10 septembre 2013 portereconnaissance de l'état de catastrophenaturelle, concernant des inondations duprintemps 2013.(JO du 13 sept. p. 15407).■Une QPC sur l’expropriationLe Conseil constitutionnel a été saisi d'unequestion sur la constitutionnalité desarticles L 15-4 et 15-5 du code del'expropriation.L'article 15-4 permet à l'administration, encas d'urgence, de prendre possession d'unimmeuble. Le juge de l'expropriation peutsoit fixer les montant des indemnités com-me dans la procédure de droit commun,soit fixer un montant provisionneld'indemnité et autoriser l'expropriation àprendre possession des bien moyennant lepaiement ou la consignation des indemni-tés fixées.Le Conseil constitutionnel valide cesarticles, car l'exproprié dispose de voie derecours devant le juge administratif pourcontester les actes déclarant l'utilitépublique et constatant l'urgence à prendrepossession des biens.S'agissant de la décision qui fixe le mon-tant de l'indemnité, elle n'est susceptiblede recours que par voie du recours en cas-sation (art. L 15-5), mais le Conseil constitu-tionnel indique que le principe du doubledegré n'a pas en lui-même de valeurconstitutionnelle.(Décision n° 2013-338/339 QPC du 13 sep-tembre 2013, J.O. du 15 sept. p. 15528).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 532UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..◆SCPI en hausseLes SCPI du groupe BNP Paribas Reimont collecté 171,5 millions d’eurosau 1er semestre 2013 (+10 % parrapport au 1er semestre 2012), soit15,5 % de la collecte totale desSCPI en France. ◆PromoteurEmmanuel Launiau est nommé direc-teur général du groupe OGIC. Ilsuccède à Emmanuel Deloge. 24septembre 20138JURIShheebbddooimmobilier••JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAAGGEENNDDAAUne conférence d’actualité surle projet de loi ALURanimée par Rodrigo Acosta-Garcia,urbaniste et Bertrand Desjuzeur, direc-teur de la rédaction de Jurishebdo■Le mercredi 16 octobre 2013■à Parisde 9 h à 12 h 30Trois tables rondes■1. L’urbanisme: quelle for-me urbaine après la loiALUR?■2. Les baux d’habitation:l’encadrement des rapportslocatifs facilitera-t-il l’accèsau logement?■3. La copropriété: queléquilibre entre syndic etcopropriétaires?Le lieuLieu: Université de Chicago.6 rue Thomas Mann. Paris 13e(proche de la Bibliothèque Fran-çois Mitterrand)La dateMercredi 16octobre2013de9 h à 12 h 30(café-accueil dès 8 h 30, cocktailà 12 h 30)Organisation - Inscriptions: - Nathalie Gachère:06 64 18 57 40, nathalie.gachère@jurishebdo.fr- Sabine Petit: 01 46 45 77 69,sabine.petit@jurishebdo.frLLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURRÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEEconforme à l’état des lieux d’entrée. Quantau vote de l’amendement n°51, il autoriseles parties à solder les comptes ens’engageant, s’il y a des plus-values ou desmoins-values, à ce qu’il n’en soit pas tenucompte.Le vote de l’amendement n°1138 du rap-porteur vise à encadrer la liste de pièces quipeuvent être demandées par le bailleur à lacaution. Le n°1075, également voté, vise àaméliorer l’information du locataire.L’article 3 a été voté.■Locations meubléesL’article 4concerne les locations meublées, ilrapproche considérablement leur régime decelui des locations vides. L’amendementn°623 adopté à l’initiative de Lionel Tardyconforte cette assimilation à propos du man-dat qu’un locataire peut donner à une asso-ciation pour le représenter (extension del’article 24-1 de la loi de 1989 aux meublés).Même succès pour le n°624 qui renvoie à undécret le soin de fixer la liste du mobiliernécessaire dans une location meublée.À la demande de la ministre, un article addi-tionnel (art. 4 ter) a été voté pour obliger lesintermédiaires à informer le loueur de meu-blés de leurs obligations d’information oude déclaration préalables. Les bailleursauront l’obligation de déclarer préalable-ment à la maire la mise en location d’unlogement à titre touristique.L’article 5qui concerne les transferts debaux et l’article 6qui comporte des disposi-tions transitoires, ont été votés en l’état.■Encadrement des meublés tou-ristiquesDans la 2e séance du 12 septembre, le débats’est porté sur les meubles touristiques, afinde les encadrer davantage par une séried’amendements.Il est prévu un régime d’autorisationpourles locations de courte durée (n°1161), il fau-dra par ailleurs une autorisation del’assemblée des copropriétaires (n°1162). Leconseil municipal pourra créer un régimetemporaire de location sans qu’il soit néces-saire de demander un changement d’usage.L’article 7a été complété par un renvoi à undécret le soin de fixer les conditions dedécence d’une chambre d’hôtel.L’article 7 bisqui vise l’obligationd’assurance locativea été amendé pourautoriser le bailleur à saisir le bureau centralde tarification lorsqu’aucun assureur neveut couvrir le risque locatif.■La GULL’article 8vise à instituer la garantie univer-selle des loyers. Christophe Caresche relèvequ’il serait créé un dispositif avec un établis-sement public et il s’interroge sur la facultéd’évincer ainsi de ce secteur tout interve-nant privé. Il demande communication del’étude d’impact de création de la GUL.Jean-François Lamour suggère que sa ges-tion soit assurée par l’ANAH.Michel Piron s’interroge “comment mutuali-ser sans déresponsabiliser? Il suggère uneexpérimentation dans quelques départe-ments. François Brottes insiste sur le caractè-re universel du dispositif. La ministreexplique que s’il n’y a pas d’universalité, il ya inégalité et discrimination.Elle défend le principe de l’universalité avecun organisme public. “Dans l’hypothèsed’une assurance obligatoire délivrée libre-ment par les assureurs, que se passerait-il? Ily aurait des taux d’assurance différents.C’est le cas pour l’automobile […] Ainsi,dans le domaine du logement, le taux d’unetelle assurance exploserait, notamment pourles jeunes alors que c’est un des publics prio-ritaires.”Elle ajoute que le dispositif sera “très léger”mais que, du fait des réglementations euro-péennes, la mutualisation implique de le fai-re dans le cadre d’un établissement public.Le rapporteur précise qu’actuellement laGRL concerne 280000 baux et la GLI environun million, mais qu’on est loin d’englobertous les baux privés.Jean-François Lamour redoute quel’organisme public ne soit pas en mesure degérer de manière efficace les fonds quiseront ainsi collectés.Benoist Apparu pose la question du finan-cement:“On nous dit que le nouveau systè-me ne coûtera que 1,5%, mais le coût de laGLI est d’au moins 1,9%. Il faudra doncm’expliquer comment la mutualisation necoûterait que 1,5% alors que la seule assu-rance des bons risques coûte 1,9%…”Quant à la GRL, faite pour gérer les mauvaisrisques, elle a bien fonctionné en zone déten-due mais pas en zone tendue.Il ajoute des questions à la ministre : lagarantie sera-t-elle universelle ou unegarantie obligatoire? Supprimez-vous lasuite de la page 6caution?La ministre n’a pas répondu sur ces points,l’article a été voté après le rejet de nombreuxamendements.Les articles suivants visent la réforme de laloi Hoguet (à suivre). ●▲